ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.251.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 251

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
18 septembre 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) no 826/2012 de la Commission du 29 juin 2012 complétant le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de notification et de publication des positions courtes nettes, au détail des informations à fournir à l'Autorité européenne des marchés financiers au sujet de ces positions et à la méthode de calcul du volume d'échanges à appliquer pour déterminer les actions exemptées ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 827/2012 de la Commission du 29 juin 2012 définissant des normes techniques d'exécution concernant les modalités de publication des positions courtes nettes sur actions, le format des informations à fournir à l'Agence européenne des marchés financiers sur les positions courtes nettes, les types d'accords, d'arrangements et de mesures permettant de garantir de manière adéquate que les actions ou instruments de dette souveraine seront disponibles pour le règlement, et les dates et périodes de détermination de la plate-forme principale de négociation d'une action, conformément au règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit ( 1 )

11

 

*

Règlement (UE) no 828/2012 de la Commission du 14 septembre 2012 interdisant la pêche du grenadier de roche dans les eaux UE et les eaux internationales des zones V b, VI et VII par les navires battant pavillon de l'Espagne

19

 

*

Règlement (UE) no 829/2012 de la Commission du 14 septembre 2012 interdisant la pêche du grenadier de roche dans les eaux de l'UE et les eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV par les navires battant pavillon de l'Espagne

21

 

*

Règlement (UE) no 830/2012 de la Commission du 14 septembre 2012 interdisant la pêche du saumon de l’Atlantique dans les eaux UE des subdivisions 22 à 31 (mer Baltique, à l’exclusion du golfe de Finlande) par les navires battant pavillon de la Finlande

23

 

*

Règlement (UE) no 831/2012 de la Commission du 14 septembre 2012 interdisant la pêche du merlu dans les eaux UE des zones II a et IV par les navires battant pavillon des Pays-Bas

25

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 832/2012 de la Commission du 17 septembre 2012 concernant l’autorisation d’une préparation de chlorure d’ammonium en tant qu’additif pour l’alimentation des agneaux d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Latochema Co. Ltd) ( 1 )

27

 

*

Règlement (UE) no 833/2012 de la Commission du 17 septembre 2012 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux originaires de la République populaire de Chine

29

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 834/2012 de la Commission du 17 septembre 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

47

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/504/UE

 

*

Décision de la Commission du 17 septembre 2012 concernant Eurostat

49

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

18.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 826/2012 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2012

complétant le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de notification et de publication des positions courtes nettes, au détail des informations à fournir à l'Autorité européenne des marchés financiers au sujet de ces positions et à la méthode de calcul du volume d'échanges à appliquer pour déterminer les actions exemptées

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit (1), et notamment son article 9, paragraphe 5, son article 11, paragraphe 3 et son article 16, paragraphe 3,

après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,

considérant ce qui suit:

(1)

Le présent règlement vise à instituer un régime uniforme pour les notifications et informations transmises par les investisseurs aux autorités nationales compétentes ou par les autorités compétentes à l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après dénommée l'«AEMF»). Étant donné que le calcul du volume d'échanges à effectuer pour déterminer les actions exemptées dépend étroitement des informations transmises sur les actions dont la plate-forme de négociation principale se situe dans l'Union, il devrait aussi être couvert par le présent règlement. Pour que ces différentes dispositions, censées entrer en vigueur en même temps, soient cohérentes entre elles, et pour que les personnes soumises à ces obligations en aient d'emblée une vision globale, il est souhaitable de regrouper dans un règlement unique toutes les normes techniques de réglementation requises par le règlement (UE) no 236/2012.

(2)

En ce qui concerne la notification des positions courtes nettes sur actions, titres de dette souveraine ou contrats d'échange sur défaut souverain non couverts, ainsi que la publication des positions courtes nettes importantes détenues sur des actions, il convient de définir précisément des règles uniformes sur le détail des informations à fournir, et notamment sur la norme commune à respecter pour ces notifications, afin d'assurer une application cohérente des obligations de notification dans l'Union, de rationaliser le processus de déclaration et de permettre au public de disposer d'informations comparables.

(3)

Pour que les détenteurs de positions puissent être correctement identifiés, leur nom devrait être complété, dans la notification, par un code d'identification, lorsqu'il existe. En attendant de pouvoir disposer, pour les entités juridiques, d'un identifiant international unique, parfaitement fiable et universellement reconnu, il convient d'utiliser les codes existants éventuellement déjà attribués aux détenteurs, comme le Bank Identifier Code (BIC).

(4)

Aux fins de l'exercice des missions que lui assignent le présent règlement et le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (2), les autorités compétentes sont tenues de transmettre chaque trimestre à l’AEMF des informations sur les notifications de positions courtes nettes détenues sur des actions, des titres de dette souveraine ou des contrats d'échange sur défaut souverain non couverts et, si elle le demande, lui fournir des informations supplémentaires sur les positions courtes nettes.

(5)

Pour en assurer l'utilisation optimale, notamment au regard de l'objectif consistant à assurer le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ainsi que la stabilité du système financier dans l'Union, ces informations trimestrielles devraient se présenter sous forme d'agrégats quotidiens et être normalisées, stables dans le temps et suffisamment détaillées pour que l'AEMF puisse les assimiler et les exploiter à des fins de recherche et d'analyse.

(6)

L'AEMF n'est pas en mesure de définir à l'avance les informations exactes qu'elle sera amenée à demander aux autorités compétentes, puisque ces informations ne peuvent être déterminées qu'au cas par cas et qu'elles peuvent comporter des éléments aussi variés que des données individuelles ou des agrégats et concerner aussi bien des positions courtes nettes que des positions non couvertes sur des contrats d'échange. Il est néanmoins important d'indiquer les informations générales à fournir dans ce cas.

(7)

Pour calculer le volume d'échanges permettant de déterminer la plate-forme principale de négociation d'une action, que ce soit dans l'Union ou ailleurs, chaque autorité compétente pertinente doit définir les sources d'information pertinentes pour identifier les transactions dont cette action fait l'objet et en mesurer le volume. Actuellement, les actions qui ne se négocient que via des systèmes multilatéraux de négociation ne sont pas encore soumises à des obligations déclaratives harmonisées dans l'Union; quant aux actions négociées sur les plates-formes organisées, elles ne font pas l'objet de normes internationales qui régiraient leurs statistiques individuelles de transaction et permettraient d'en connaître les principales variations. Il est donc nécessaire de laisser une certaine marge de manœuvre aux autorités compétentes pour effectuer ce calcul.

(8)

Pour des raisons de cohérence, le présent règlement devrait entrer en application à la même date que le règlement (UE) no 236/2012. Toutefois, afin de laisser aux personnes physiques et morales le temps nécessaire pour traiter la liste d'actions exemptées en vertu de l'article 16 du règlement (UE) no 236/2012, cette liste doit être établie et publiée sur le site web de l’AEMF suffisamment longtemps avant la date d'entrée en application dudit règlement. La méthode indiquée pour le calcul du volume d'échanges nécessaire à la détermination de la plate-forme principale de négociation d'une action doit donc être appliquée dès la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(9)

Étant donné que le règlement (UE) no 236/2012 a reconnu que des actes délégués et des normes techniques contraignantes devaient être adoptés préalablement à son application effective, et qu’il est essentiel de préciser, avant le 1er novembre 2012, les éléments non essentiels requis pour faciliter la mise en conformité des participants au marché avec ledit règlement et son exécution par les autorités compétentes, il est nécessaire que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication.

(10)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'AEMF.

(11)

L’AEMF a procédé à des consultations publiques sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, analysé ses coûts et ses avantages potentiels et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement définit des normes techniques de réglementation précisant:

a)

le détail des informations sur les positions courtes nettes que les personnes physiques ou morales doivent fournir aux autorités compétentes et publier, conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 236/2012;

b)

le détail des informations qu'une autorité compétente doit fournir à l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après dénommée l'«AEMF»), conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 236/2012;

c)

la méthode de calcul du volume d'échanges à appliquer pour déterminer la plate-forme de négociation principale d’une action, conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 236/2012.

CHAPITRE II

DÉTAIL DES INFORMATIONS SUR LES POSITIONS COURTES NETTES À NOTIFIER ET À PUBLIER

[ARTICLE 9 DU RÈGLEMENT (UE) No 236/2012]

Article 2

Notification aux autorités compétentes des positions courtes nettes sur actions, titres de dette souveraine et contrats d'échange sur défaut souverain non couverts

1.   Les notifications faites conformément à l'article 5, paragraphe 1, à l'article 7, paragraphe 1, ou à l'article 8 du règlement (UE) no 236/2012 contiennent les informations indiquées au tableau 1 de l'annexe I du présent règlement.

Ces notifications sont effectuées à l'aide d'un formulaire délivré par l'autorité compétente pertinente suivant le format indiqué à l'annexe II.

2.   Si l'autorité compétente dispose de systèmes sûrs lui permettant d'identifier sans ambiguïté la personne qui procède à la notification et le détenteur de la position, et notamment de compléter tous les champs 1 à 7 du tableau 1 de l’annexe I, ces champs peuvent rester vides dans le formulaire de notification.

3.   Une personne physique ou morale qui a effectué une notification conformément au paragraphe 1 et qui prend connaissance d'une erreur dans cette notification envoie immédiatement à l'autorité compétente pertinente une demande d'annulation.

Ces demandes d'annulation sont établies sur un formulaire délivré par cette autorité compétente suivant le format indiqué à l'annexe III.

La personne physique ou morale concernée procède si nécessaire à une nouvelle notification conformément aux paragraphes 1 et 2.

Article 3

Publication d'informations sur les positions courtes nettes sur actions

Toute publication, effectuée en application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 236/2012, d'une position courte nette sur actions qui franchit à la hausse ou à la baisse l'un des seuils de publication pertinents contient les informations indiquées au tableau 2 de l'annexe I du présent règlement.

CHAPITRE III

DÉTAIL DES INFORMATIONS À FOURNIR À L'AEMF SUR LES POSITIONS COURTES NETTES

[ARTICLE 11 DU RÈGLEMENT (UE) No 236/2012]

Article 4

Informations périodiques

Conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 236/2012, les autorités compétentes transmettent chaque trimestre à l'AEMF les informations suivantes:

a)

la somme quotidienne des positions courtes nettes détenues sur chacune des actions composant le principal indice boursier national, tel que déterminé par les autorités compétentes pertinentes;

b)

la somme en fin de trimestre des positions courtes nettes détenues sur chaque action ne faisant pas partie de l'indice visé au point a);

c)

la somme quotidienne des positions courtes nettes détenues sur chaque émetteur souverain;

d)

le cas échéant, la somme quotidienne des positions non couvertes en rapport avec des contrats d'échange sur défaut d'un émetteur souverain.

Article 5

Informations à transmettre sur demande

Les informations qu'une autorité compétente pertinente transmet conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 236/2012 incluent toutes les informations demandées par l'AEMF et que l'autorité compétente ne lui a pas déjà transmises conformément à l'article 4 du présent règlement.

CHAPITRE IV

MÉTHODE DE CALCUL DU VOLUME D'ÉCHANGES À APPLIQUER POUR DÉTERMINER LA PLATE-FORME PRINCIPALE DE NÉGOCIATION D'UNE ACTION

[ARTICLE 16 DU RÈGLEMENT (UE) No 236/2012]

Article 6

Calcul du volume d'échanges en vue de déterminer la plate-forme principale de négociation d'une action

1.   Pour calculer un volume d'échanges aux fins de l'article 16 du règlement (UE) no 236/2012, l'autorité compétente pertinente utilise les meilleures informations disponibles, qui peuvent inclure:

a)

les informations accessibles au public;

b)

les données de transaction obtenues en vertu de l'article 25, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (3);

c)

les informations provenant des plates-formes de négociation où se négocie l'action concernée;

d)

les informations fournies par d'autres autorités compétentes, y compris de pays tiers;

e)

les informations fournies par l'émetteur de l'action concernée; et

f)

les informations provenant d'autres tiers, et notamment de fournisseurs de données.

2.   Lorsqu'elle détermine ce qui constitue la meilleure information disponible, une autorité compétente pertinente veille, dans la mesure où cela est raisonnablement possible:

a)

à utiliser les informations accessibles au public de préférence aux autres sources d'information;

b)

à ce que les informations couvrent toutes les séances de négociation de la période concernée, que l'action ait ou non été négociée au cours de toutes ces séances;

c)

à ce que les transactions portées à sa connaissance et incluses dans les calculs ne soient prises en compte qu'une seule fois; et

d)

à ce que les transactions déclarées via une plate-forme de négociation mais exécutées en dehors de celle-ci ne soient pas prises en compte.

3.   Le volume d'échanges d'une action sur une plate-forme de négociation est réputé nul si l'action n'est plus admise à la négociation sur cette plate-forme, et ce même si elle y a été admise à la négociation durant la période sur laquelle porte le calcul.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er novembre 2012, à l'exception de son article 6, qui est applicable à partir de la date indiquée au premier paragraphe.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 86 du 24.3.2012, p. 1.

(2)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(3)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.


ANNEXE I

TABLEAU 1

Liste des champs à inclure dans les notifications (article 2)

Intitulé du champ

Description

1.

Détenteur de la position

Personnes physiques: nom et prénom

Personnes morales: nom complet, y compris, le cas échéant, la forme juridique figurant au registre d'immatriculation

2.

Code d'identification des personnes morales

Code BIC (Bank Identifier Code), s'il est disponible

3.

Adresse du détenteur de la position

Adresse complète (rue, numéro, code postal, localité, État/province) et pays

4.

Coordonnées du détenteur de la position

Numéro de téléphone, numéro de télécopieur (s'il est disponible) et adresse de courrier électronique

5.

Identité du déclarant

Personnes physiques: nom et prénom

Personnes morales: nom complet, y compris, le cas échéant, la forme juridique inscrite au registre d'immatriculation

6.

Adresse du déclarant

Adresse complète (rue, numéro, code postal, localité, État/province) et pays, s'ils sont différents de ceux du détenteur de la position

7.

Coordonnées du déclarant

Numéro de téléphone, numéro de télécopieur (s'il est disponible) et adresse de courrier électronique du déclarant, s'ils sont différents de ceux du détenteur de la position

8.

Date de déclaration

Date de transmission de la notification, selon la norme ISO 8601:2004 (aaaa-mm-jj)

9.

Identité de l’émetteur

Actions: nom complet de la société dont des actions sont admises à la négociation sur une plate-forme de négociation

Dette souveraine: nom complet de l'émetteur

Contrats d'échange sur défaut souverain non couverts: nom complet de l'émetteur souverain

10.

ISIN

Uniquement pour les actions: ISIN de la principale catégorie d'actions ordinaires de l'émetteur. En l'absence d'actions ordinaires admises à la négociation, indiquer le code ISIN de la catégorie d'actions de préférence (ou de la principale catégorie d'actions de préférence admises à la négociation, s'il existe plusieurs catégories d'actions de ce type)

11.

Code pays

Code à deux lettres du pays de l'émetteur souverain selon la norme ISO 3166-1

12.

Date de la position

Date à laquelle la position a été créée ou modifiée ou a cessé d'être détenue, selon la norme ISO 8601:2004 (aaaa-mm-jj)

13.

Importance de la position courte nette, en pourcentage

Uniquement pour les actions: en pourcentage (arrondi à la deuxième décimale) du capital social émis, en valeur absolue, sans signe «+» ou «–»

14.

Équivalent de la position courte nette

Actions: équivalent en nombre total d'actions

Dette souveraine: équivalent nominal en euros

Contrats d'échange sur défaut souverain non couverts: équivalent nominal en euros

Indiquer les chiffres en valeur absolue, sans signe «+» ou «–», et la monnaie selon la norme ISO 4217

15.

Date de la notification précédente

Date de notification de la dernière position déclarée par le détenteur pour le même émetteur, selon la norme ISO 8601:2004 (aaaa-mm-jj)

16.

Date d’annulation

Date de transmission d'un formulaire d'annulation d'une notification erronée déjà effectuée, à indiquer selon la norme ISO 8601:2004 (aaaa-mm-jj)

17.

Remarques

Texte libre – facultatif


TABLEAU 2

Liste des champs à inclure dans les publications (article 3)

Intitulé du champ

Description

1.

Détenteur de la position

Personnes physiques: nom et prénom

Personnes morales: nom complet, y compris, le cas échéant, la forme juridique figurant au registre d'immatriculation

2.

Nom de l'émetteur

Nom complet de la société dont des actions sont admises à la négociation sur une plate-forme de négociation

3.

ISIN

ISIN de la principale catégorie d'actions ordinaires de l'émetteur. En l'absence d'actions ordinaires admises à la négociation, indiquer le code ISIN de la catégorie d'actions de préférence (ou de la principale catégorie d'actions de préférence admises à la négociation, s'il existe plusieurs catégories d'actions de ce type).

4.

Importance de la position courte nette, en pourcentage

En pourcentage (arrondi à la deuxième décimale) du capital social émis

5.

Date de la position

Date de création, modification ou fin de détention de la position, selon la norme ISO 8601:2004 (aaaa-mm-jj)


ANNEXE II

Format du formulaire de notification d'une position courte nette (article 2)

DÉTENTEUR DE LA POSITION

Prénom

NOM

Nom complet de la société

 

Code BIC

(si le détenteur en possède un)

 

Pays

 

Adresse

 

Personne de contact

Prénom

Nom

 

Numéro de téléphone

 

Numéro de télécopieur

 

Adresse de courrier électronique

 


DÉCLARANT

(s'il est autre que le détenteur)

Prénom

NOM

Nom complet de la société

 

Pays

 

Adresse

 

Personne de contact

Prénom

Nom

 

Numéro de téléphone

 

Numéro de télécopieur

 

Adresse de courrier électronique

 


POSITION COURTE NETTE SUR DES ACTIONS

1.

Date de déclaration

(aaaa-mm-jj)

 

2.   

Nom de l'émetteur

2.1.

Code ISIN

 

2.2.

Nom complet

 

3.

Date de la position

(aaaa-mm-jj)

 

4.   

Position courte nette après franchissement du seuil

4.1.

Équivalent en nombre d'actions

 

4.2.

Pourcentage du capital social souscrit

 

5.

Date de la notification précédente

(aaaa-mm-jj)

 

6.

Remarques

 


POSITION COURTE NETTE SUR DES TITRES DE DETTE SOUVERAINE

1.

Date de déclaration

(aaaa-mm-jj)

 

2.   

Nom de l'émetteur

2.1.

Code pays

 

2.2.

Nom complet

 

3.

Date de la position

(aaaa-mm-jj)

 

4.

Position courte nette après franchissement du seuil

Équivalent en montant nominal

 

5.

Date de la notification précédente

(aaaa-mm-jj)

 

6.

Remarques

 


POSITION SUR CONTRATS D’ÉCHANGE SUR DÉFAUT SOUVERAIN NON COUVERTS

1.

Date de déclaration

(aaaa-mm-jj)

 

2.   

Nom de l'émetteur

2.1.

Code pays

 

2.2.

Nom complet

 

3.

Date de la position

(aaaa-mm-jj)

 

4.

Position courte nette après franchissement du seuil

Équivalent en montant nominal

 

5.

Date de la notification précédente

(aaaa-mm-jj)

 

6.

Remarques

 


ANNEXE III

Format du formulaire d'annulation de notifications erronées (article 2)

DÉTENTEUR DE LA POSITION

Prénom

NOM DE FAMILLE

Nom complet de la société

 

Code BIC

(si le détenteur en possède un)

 

Pays

 

Adresse

 

Personne de contact

Prénom

Nom de famille

 

Numéro de téléphone

 

Numéro de télécopieur

 

Adresse de courrier électronique

 


DÉCLARANT

(s'il est autre que le détenteur)

Prénom

NOM DE FAMILLE

Nom complet de la société

 

Pays

 

Adresse

 

Personne de contact

Prénom

Nom de famille

 

Numéro de téléphone

 

Numéro de télécopieur

 

Adresse de courrier électronique

 


ANNULATION D'UNE POSITION COURTE NETTE SUR ACTIONS

1.

Date d’annulation

(aaaa-mm-jj)

 

2.   

Nom de l'émetteur

2.1.

Code ISIN

 

2.2.

Nom complet

 

3.

Date de position selon la notification annulée

(aaaa-mm-jj)

 

4.   

Position courte nette après franchissement du seuil selon la notification annulée

4.1.

Équivalent en nombre d'actions

 

4.2.

Pourcentage du capital social souscrit

 

5.

Date de transmission de la notification annulée

(aaaa-mm-jj)

 

6.

Remarques

 


ANNULATION D'UNE POSITION COURTE NETTE SUR TITRES DE DETTE SOUVERAINE

1.

Date d’annulation

(aaaa-mm-jj)

 

2.   

Nom de l'émetteur

2.1.

Code pays

 

2.2.

Nom complet

 

3.

Date de position selon la notification annulée

(aaaa-mm-jj)

 

4.

Position courte nette après franchissement du seuil selon la notification annulée

Montant nominal équivalent

 

5.

Date de transmission de la notification annulée

(aaaa-mm-jj)

 

6.

Remarques

 


ANNULATION D'UNE POSITION SUR CONTRATS D’ÉCHANGE SUR DÉFAUT SOUVERAIN NON COUVERTS

1.

Date d’annulation

(aaaa-mm-jj)

 

2.   

Nom de l'émetteur

2.1.

Code pays

 

2.2.

Nom complet

 

3.

Date de position selon la notification annulée

(aaaa-mm-jj)

 

4.

Position courte nette après franchissement du seuil selon la notification annulée

Équivalent en montant nominal

 

5.

Date de transmission de la notification annulée

(aaaa-mm-jj)

 

6.

Remarques

 


18.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 827/2012 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2012

définissant des normes techniques d'exécution concernant les modalités de publication des positions courtes nettes sur actions, le format des informations à fournir à l'Agence européenne des marchés financiers sur les positions courtes nettes, les types d'accords, d'arrangements et de mesures permettant de garantir de manière adéquate que les actions ou instruments de dette souveraine seront disponibles pour le règlement, et les dates et périodes de détermination de la plate-forme principale de négociation d'une action, conformément au règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2010 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit (1), et notamment son article 9, paragraphe 6, son article 11, paragraphe 4, son article 12, paragraphe 2, son article 13, paragraphe 5, et son article 16, paragraphe 4,

après consultation du contrôleur européen de la protection des données,

considérant ce qui suit:

(1)

Le présent règlement vise à permettre l'établissement d'une liste d'actions exemptées, en préalable à la publication des positions courtes détenues sur toute action non exemptée, et à définir les conditions de transmission de ces informations à l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après dénommée l'«AEMF»). Il est donc essentiel de définir également des règles concernant les arrangements qui doivent être passés et les mesures qui doivent être prises à l'égard de ces actions non exemptées. Pour que ces différentes dispositions sur la vente à découvert, censées entrer en vigueur en même temps, soient cohérentes entre elles, et pour que les personnes soumises à ces obligations puissent en avoir immédiatement une vue d'ensemble, il convient de regrouper dans un règlement unique toutes les normes techniques d'exécution requises par le règlement (UE) no 236/2012.

(2)

Pour assurer l'application uniforme du règlement (UE) no 236/2012 en ce qui concerne les informations que les autorités compétentes doivent fournir à l’AEMF, ainsi qu'un traitement efficace de ces informations, celles-ci doivent être transmises par des moyens électroniques sûrs et sous un format standard.

(3)

Il importe que les données sur les positions courtes nettes qui sont portées à la connaissance du marché via un site internet central exploité ou supervisé par une autorité compétente soient faciles d'accès et puissent être réutilisées. Elles doivent donc se présenter sous une forme qui permette de les exploiter, et pas seulement de les reproduire à l'identique sous une forme statique. Dans tous les cas où cela est techniquement possible, il convient d'employer un format lisible par machine, afin que les utilisateurs puissent traiter l'information d'une manière structurée et efficiente.

(4)

Pour assurer la diffusion de ces informations auprès du marché, il devrait aussi être possible, outre cette publication sur un site internet central exploité ou supervisé par une autorité compétente, de mettre les détails d'une position courte nette à la disposition du public par d'autres moyens.

(5)

Il est essentiel pour les utilisateurs que la publication des positions courtes nettes sur actions dépassant le seuil de publication applicable apporte au moins deux types d'informations. Elle devrait comporter une liste succincte, ou un tableau succinct, des positions courtes nettes supérieures au seuil détenues au moment de la consultation du site, et une liste, ou un tableau, reprenant les données historiques de toutes les positions courtes nettes publiées.

(6)

Lorsque une position courte nette sur actions passe au-dessous du seuil de publication applicable, il convient d'en publier le détail, et notamment la taille effective. Afin d'éviter tout risque de confusion aux utilisateurs du site central, les positions qui sont passées au-dessous de 0,5 % du capital social émis de la société concernée ne doivent pas être affichées indéfiniment aux côtés des positions valides, mais être mises à disposition sous forme de données historiques après avoir été affichées pendant 24 heures.

(7)

Afin de mettre en place un cadre cohérent et clair sans pour autant supprimer toute marge de manœuvre, il importe de préciser les types d'accords d'emprunt et autres créances exécutoires ayant un effet similaire, ainsi que les types d'arrangements avec des tiers, qui garantissent de manière adéquate que les actions ou instruments de dette souveraine seront disponibles pour le règlement, et de préciser les critères que doivent remplir ces accords et arrangements.

(8)

L'utilisation de droits de souscription d'actions nouvelles en vue d'une vente à découvert ne peut garantir de manière adéquate que les actions seront disponibles pour le règlement que si l'arrangement passé est tel que le règlement de la vente à découvert est garanti lorsqu'il est dû. Il est donc essentiel de définir des règles garantissant que les actions issues de l'exercice de tels droits seront disponibles à la date de règlement ou avant, et en quantité au moins équivalente au nombre d'actions qui doivent être vendues à découvert.

(9)

Aux fins de la définition des arrangements de confirmation à durée limitée, il est important que la période pendant laquelle une vente à découvert peut être couverte par des achats soit définie de manière compatible avec les différents cycles de règlement des différentes juridictions.

(10)

Afin de garantir de manière adéquate que les instruments seront disponibles pour le règlement, lorsque la personne physique ou morale effectuant la vente à découvert a passé avec un tiers un arrangement dans le cadre duquel ce tiers confirme que l'instrument a été localisé, il est essentiel d'avoir la certitude que ce tiers, s'il est établi dans un pays tiers, fait l'objet d'une surveillance appropriée, et que des dispositions appropriées ont été prises pour l’échange d’informations entre autorités de surveillance. Ces dispositions appropriées peuvent inclure la signature d'un protocole d’accord établi par l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV).

(11)

Pour que soit bien respectée l’obligation de déterminer si la plate-forme de négociation principale d'une action se situe en dehors de l'Union, des dispositions transitoires doivent être prises pour l'établissement de la première liste d'actions exemptées en vertu du règlement (UE) no 236/2012. En outre, bien que cette liste d'actions exemptées soit à chaque fois valable deux ans, une certaine marge de manœuvre est nécessaire pour les cas où elle devrait être révisée durant ces deux ans.

(12)

Pour des raisons de cohérence, le présent règlement devrait entrer en application à la même date que le règlement (UE) no 236/2012. Toutefois, afin de laisser aux personnes physiques et morales le temps nécessaire pour traiter la liste d'actions exemptées en vertu du règlement (UE) no 236/2012, cette liste doit être établie et publiée sur le site internet de l’AEMF suffisamment longtemps avant la date d'entrée en application dudit règlement. Par conséquent, les dispositions relatives aux dates et périodes à respecter pour les calculs de détermination des plates-formes principales de négociation, à la date de notification à l’AEMF des actions dont la plate-forme principale de négociation se situe hors de l'Union et à la validité de la liste d'actions exemptées doivent s'appliquer dès la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(13)

Étant donné que le règlement (UE) no 236/2012 a reconnu que des normes techniques contraignantes devaient être adoptées préalablement à son application effective, et qu’il est essentiel de préciser, avant le 1er novembre 2012, les éléments non essentiels requis pour faciliter la mise en conformité des participants au marché avec ledit règlement et son exécution par les autorités compétentes, il est nécessaire que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication.

(14)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'AEMF.

(15)

L’AEMF a procédé à des consultations publiques sur le projet de normes techniques d'exécution sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement définit des normes techniques d'exécution précisant:

a)

les modalités de publication, par des personnes physiques ou morales, d'informations sur les positions courtes nettes et le format des informations que les autorités compétentes doivent fournir à l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après dénommée l'«AEMF»), conformément à l'article 9, paragraphe 6, et à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) no 236/2012;

b)

les types d'accords, d'arrangements et de mesures qui garantissent de manière adéquate que les actions sont disponibles pour le règlement et les types d’accords ou arrangements qui garantissent de manière adéquate que la dette souveraine est disponible pour le règlement, conformément à l’article 12, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (UE) no 236/2012;

c)

les dates et périodes à respecter pour les calculs de détermination des plates-formes principales de négociation, pour leur notification à l’AEMF et pour la validité de la liste les recensant, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 236/2012.

CHAPITRE II

MODALITES DE PUBLICATION DES POSITIONS COURTES NETTES IMPORTANTES SUR ACTIONS

[ARTICLE 9 DU RÈGLEMENT (UE) No 236/2012]

Article 2

Modalités de publication des informations

Les informations relatives aux positions courtes nettes sur actions sont publiées sur un site internet central exploité ou supervisé par l'autorité compétente pertinente, conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) no236/2012. Elles sont publiées:

a)

selon le format indiqué à l'annexe I, d'une manière permettant au public qui consulte le site d'accéder à un ou plusieurs tableaux contenant toutes les informations pertinentes sur les positions relatives à chaque émetteur d'actions;

b)

en permettant aux utilisateurs de détecter et de filtrer, parmi les positions courtes nettes détenues sur un émetteur d'actions, celles qui, au moment où ils consultent le site, ont atteint ou dépassé le seuil de publication applicable;

c)

en fournissant les données historiques relatives aux positions courtes nettes publiées sur chaque émetteur;

d)

en fournissant, chaque fois que cela est techniquement possible, des fichiers téléchargeables contenant les positions courtes nettes publiées et historiques, sous une forme lisible par machine, ce qui signifie que les fichiers doivent être suffisamment structurés pour que des applications logicielles puissent identifier de manière fiable chaque énoncé d'un fait et sa structure interne;

e)

en affichant pendant un jour, aux côtés des informations visées au point b), les positions courtes nettes qui sont publiées parce qu'elles sont passées au-dessous du seuil de publication de 0,5 % du capital social émis, avant de retirer ces informations et de les transférer dans une section contenant les données historiques.

CHAPITRE III

FORMAT DES INFORMATIONS QUE LES AUTORITÉS COMPÉTENTES FOURNISSENT À L'AEMF SUR LES POSITIONS COURTES NETTES

[ARTICLE 11 DU RÈGLEMENT (UE) No 236/2012]

Article 3

Format des informations périodiques

1.   Les informations que les autorités compétentes pertinentes fournissent chaque trimestre à l'AEMF, conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 236/2012, sur les positions courtes nettes sur actions, sur titres de dette souveraine et sur contrats d'échange sur défaut, respectent le format indiqué à l'annexe II du présent règlement.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises à l'AEMF par voie électronique, à l'aide d'un système, mis en place par l'AEMF, qui assure l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité de ces informations tout au long de leur transmission.

Article 4

Format des informations à fournir sur demande

1.   Les informations qu'une autorité compétente pertinente fournit, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 236/2012, sur les positions courtes nettes sur actions ou sur titres de dette souveraine, ou sur les positions non couvertes en rapport avec des contrats d'échange sur défaut souverain, respectent le format indiqué par l'AEMF dans sa demande.

2.   Si cette demande concerne des informations figurant dans des notifications adressées à l'autorité compétente conformément aux articles 5, 7 et 8 du règlement (UE) no 236/2012, ces informations sont fournies conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement délégué (UE) no 826/2012 de la Commission (3).

3.   Les informations demandées sont transmises par l'autorité compétente sous forme électronique, à l'aide d'un système d'échange d'informations, mis en place par l'AEMF, qui assure l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité de ces informations tout au long de leur transmission.

CHAPITRE IV

ACCORDS, ARRANGEMENTS ET MESURES PERMETTANT DE GARANTIR DE MANIÈRE ADÉQUATE QUE LES INSTRUMENTS SONT DISPONIBLES POUR LE RÈGLEMENT

[ARTICLES 12 ET 13 DU RÈGLEMENT (UE) No 236/2012]

Article 5

Accords d'emprunt et autres créances exécutoires ayant un effet similaire

1.   Les types d'accords, de contrats ou de créances suivants, juridiquement contraignants pour toute la durée de la vente à découvert, constituent les accords d'emprunt ou autres créances exécutoires visés à l'article 12, paragraphe 1, point b), et à l'article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 236/2012:

a)

contrats à terme standardisés et contrats d'échange: contrats à terme standardisés (futures) et contrats d'échange qui débouchent sur le règlement physique des actions ou des titres de la dette souveraine, couvrent au moins le nombre d'actions ou le montant de dette souveraine que la personne physique ou morale entend vendre à découvert, sont conclus avant ou en même temps que la vente à découvert et comportent une date de livraison ou d'expiration garantissant la possibilité d'effectuer le règlement de la vente à découvert lorsqu'il est dû;

b)

options: contrats d'option qui débouchent sur le règlement physique des actions ou des titres de la dette souveraine, couvrent au moins le nombre d'actions ou le montant de dette souveraine que la personne physique ou morale entend vendre à découvert, sont conclus avant ou en même temps que la vente à découvert et comportent une date d'expiration garantissant la possibilité d'effectuer le règlement de la vente à découvert lorsqu'il est dû;

c)

accords de mise en pension: accords de mise en pension qui couvrent au moins le nombre d'actions ou le montant de dette souveraine que la personne physique ou morale entend vendre à découvert, sont conclus avant ou en même temps que la vente à découvert et comportent une date de rachat garantissant la possibilité d'effectuer le règlement de la vente à découvert lorsqu'il est dû;

d)

accords permanents ou facilités renouvelables: accords conclus ou facilités mises en place avant ou en même temps que la vente à découvert, qui portent sur un montant prédéterminé d'actions données ou de titres donnés de dette souveraine, couvrent, tout au long de la vente à découvert, au moins le nombre d'actions ou le montant de dette souveraine que la personne physique ou morale entend vendre à découvert, et comportent une date de livraison ou d'exécution garantissant la possibilité d'effectuer le règlement de la vente à découvert lorsqu'il est dû;

e)

accords reconnaissant des droits de souscription: accords qui reconnaissent à la personne physique ou morale le droit de souscrire des actions nouvelles de même catégorie émises par le même émetteur et qui couvrent au moins le nombre d'actions que la personne physique ou morale entend vendre à découvert, à condition que cette personne puisse recevoir les actions au moment du règlement de la vente à découvert, ou avant;

f)

autres créances ou accords débouchant sur la livraison des actions ou titres de dette souveraine: accords ou créances qui couvrent au moins le nombre d'actions ou le montant de dette souveraine que la personne physique ou morale entend vendre à découvert, sont conclus avant ou en même temps que la vente à découvert et comportent une date de livraison ou d'exécution garantissant la possibilité d'effectuer le règlement de la vente à découvert lorsqu'il est dû.

2.   Ces accords, contrats ou créances sont fournis par la contrepartie à la personne physique ou morale sur un support durable, à titre de justificatif de l'existence de l'accord d'emprunt ou de la créance exécutoire.

Article 6

Arrangements à passer et mesures à prendre pour la vente à découvert d'actions admises à la négociation sur une plate-forme de négociation

[article 12, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 236/2012]

1.   Les paragraphes 2, 3 et 4 définissent les arrangements à passer et les mesures à prendre pour la vente à découvert d'actions admises à la négociation sur une plate-forme de négociation, aux fins de l'article 12, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 236/2012.

2.   L'on entend par «arrangements et mesures normalisés de localisation»(locate) des arrangements, confirmations et mesures incluant chacun des éléments suivants:

a)

pour les confirmations de localisation: une confirmation, donnée par le tiers avant que la personne physique ou morale n'effectue la vente à découvert, attestant que le tiers estime pouvoir mettre les actions à disposition pour un règlement en temps voulu, compte tenu du montant de la vente envisagée et des conditions du marché, et indiquant pour quelle période l'action est localisée;

b)

pour les confirmations de mise en attente (put on hold confirmations): une confirmation, donnée par le tiers avant la vente à découvert, attestant que le tiers a au moins mis en attente le nombre d'actions demandé pour cette personne.

3.   L'on entend par «arrangements et mesures normalisés de localisation intrajournalière»(same day locate) des arrangements, confirmations et mesures incluant chacun des éléments suivants:

a)

pour les demandes de confirmation: une demande de confirmation de la personne physique ou morale au tiers déclarant que la vente à découvert sera couverte par des achats le jour même;

b)

pour les confirmations de localisation: une confirmation, donnée par le tiers avant la vente à découvert, attestant que le tiers estime pouvoir mettre les actions à disposition pour un règlement en temps voulu, compte tenu du montant de la vente envisagée et des conditions du marché, et indiquant pour quelle période les actions sont localisées;

c)

pour les confirmations de la facilité d'emprunt ou d'achat: une confirmation, donnée par le tiers avant la vente à découvert, attestant que les actions sont faciles à emprunter ou à acheter en quantité nécessaire, compte tenu des conditions du marché et des autres informations dont dispose ce tiers sur l'offre de ces actions ou, à défaut, attestant que le tiers a au moins mis en attente le nombre d'actions demandé pour la personne physique ou morale;

d)

pour le suivi: un engagement, pris par la personne physique ou morale, d'assurer le suivi du montant de la vente à découvert qui n'est pas couvert par des achats; et

e)

pour les instructions en cas de non-couverture: un engagement, pris par la personne physique ou morale, d'envoyer sans tarder au tiers, dans l'éventualité où une vente à découvert exécutée ne serait pas couverte par des achats le jour même, l'instruction de se procurer les actions nécessaires pour couvrir cette vente à découvert, afin d'en assurer le règlement en temps voulu.

4.   L'on entend par «arrangements et mesures normalisés concernant la facilité d'emprunt ou d'achat» des arrangements, confirmations et mesures incluant les éléments suivants, lorsque la personne physique ou morale entend vendre à découvert des actions respectant les exigences de liquidité définies à l’article 22 du règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (4), ou d'autres actions composant le principal indice boursier national, tel que déterminé par l'autorité compétente pertinente de chaque État membre, et constituant l'instrument financier sous-jacent d'un contrat dérivé admis à la négociation sur une plate-forme de négociation:

a)

pour les confirmations de localisation: une confirmation du tiers, donnée avant la vente à découvert, selon laquelle il estime pouvoir mettre les actions à disposition pour un règlement en temps voulu, compte tenu du montant de la vente envisagée et des conditions du marché, et indiquant pour quelle période l'action est localisée;

b)

pour les confirmations de la facilité d'emprunt ou d'achat: une confirmation, donnée par le tiers avant la vente à découvert, attestant que l'action est facile à emprunter ou à acheter en quantité nécessaire, compte tenu des conditions du marché et des autres informations dont dispose ce tiers sur l'offre d'actions ou, à défaut, attestant que le tiers a au moins mis en attente le nombre d'actions demandé pour la personne physique ou morale; et

c)

pour les instructions de couverture: pour les ventes à découvert exécutées qui ne sont pas couvertes par des achats ou des emprunts, un engagement de la personne physique ou morale d'envoyer sans tarder au tiers l'instruction de se procurer les actions nécessaires pour couvrir la vente à découvert, afin d'en assurer le règlement en temps voulu.

5.   Les arrangements, confirmations et instructions visés aux paragraphes 2, 3 et 4 sont fournis par le tiers à la personne morale ou physique sur un support durable, à titre de justificatif de leur existence.

Article 7

Arrangements à passer avec des tiers en relation avec des titres de dette souveraine

[article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 236/2012]

1.   Les paragraphes 2 à 5 définissent les arrangements à passer avec des tiers pour la vente à découvert d'instruments de dette souveraine aux fins de l'article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 236/2012.

2.   L'on entend par «arrangement normalisé de localisation de la dette souveraine» une confirmation, donnée par le tiers avant la vente à découvert, attestant que le tiers estime, compte tenu des conditions du marché, pouvoir mettre la dette souveraine à disposition pour un règlement en temps voulu et pour le montant demandé par la personne physique ou morale, et indiquant pour quelle période les titres de dette souveraine ont été localisés.

3.   L'on entend par «arrangement de confirmation à durée limitée» un arrangement dans le cadre duquel la personne physique ou morale déclare au tiers que la vente à découvert sera couverte par des achats le jour même, et le tiers confirme, avant la vente à découvert, qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que la dette souveraine puisse être achetée en quantité nécessaire, compte tenu des conditions du marché et des autres informations dont il dispose sur l'offre d'instruments de cette dette souveraine à la date de la vente à découvert.

4.   L'on entend par «confirmation de prise en pension inconditionnelle» une confirmation du tiers, antérieure à la vente à découvert, attestant qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que le règlement puisse être effectué lorsqu'il est dû, du fait de sa participation à un mécanisme permanent, organisé ou exploité par une banque centrale, un organisme de gestion de la dette ou un système de règlement de titres, qui donne accès sans condition à la dette souveraine en question, pour un volume correspondant au volume de la vente à découvert.

5.   L'on entend par «confirmation de la facilité d'emprunt ou d'achat de la dette souveraine» une confirmation du tiers, antérieure à la vente à découvert, attestant qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que le règlement puisse être effectué lorsqu'il est dû, parce que la dette souveraine en question est facile à emprunter ou à acheter en quantité nécessaire, compte tenu des conditions du marché et de toute autre information dont il dispose sur l'offre d'instruments de cette dette souveraine.

6.   Les arrangements, confirmations et instructions visés aux paragraphes 2 à 5 sont fournis par le tiers à la personne morale ou physique sur un support durable, à titre de justificatif de leur existence.

Article 8

Tiers avec lesquels sont passés les arrangements

1.   Les tiers avec lesquels sont passés les arrangements prévus aux articles 6 et 7 relèvent de l'une des catégories suivantes:

a)

dans le cas d'une entreprise d’investissement: une entreprise d'investissement qui remplit l'exigence prévue au paragraphe 2;

b)

dans le cas d'une contrepartie centrale: une contrepartie centrale qui assure la compensation des actions ou de la dette souveraine concernées;

c)

dans le cas d'un système de règlement de titres: un système de règlement des opérations sur titres, au sens de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (5), qui assure le règlement des paiements afférents aux actions ou instruments de dette souveraine concernés;

d)

dans le cas d'une banque centrale: une banque centrale qui accepte en garantie les actions ou instruments de dette souveraine concernés ou conduit des opérations d'open market ou de pension portant sur ces actions ou instruments;

e)

dans le cas d'une entité nationale de gestion de la dette: l'entité nationale qui gère la dette de l'émetteur de dette souveraine concerné;

f)

toute autre personne qui est soumise à une obligation d'agrément ou d'enregistrement, conformément à la législation de l'Union, par un membre du système européen de surveillance financière, et qui satisfait aux exigences définies au paragraphe 2;

g)

une personne, établie dans un pays tiers, qui est agréée ou enregistrée, est soumise à la surveillance d'une autorité dans ce pays tiers et satisfait aux exigences définies au paragraphe 2, à condition que l'autorité du pays tiers ait conclu un accord de coopération approprié pour l’échange d’informations avec l’autorité compétente pertinente.

2.   Aux fins des dispositions du paragraphe 1, points a), f) et g), le tiers doit satisfaire aux exigences suivantes:

a)

participer à la gestion de l'emprunt ou de l'achat des actions ou des instruments de dette souveraine concernés;

b)

apporter un justificatif de cette participation; et

c)

pouvoir fournir sur demande des justificatifs (y compris de nature statistique) attestant qu'il est en mesure de livrer ou de faire livrer à ses contreparties des actions ou instruments de dette souveraine aux dates où il s'engage à le faire.

CHAPITRE V

DÉTERMINATION DE LA PLATE-FORME PRINCIPALE DE NÉGOCIATION AUX FINS DE L'EXEMPTION

[ARTICLE 16 DU REGLEMENT (UE) No 236/2012]

Article 9

Dates et périodes à respecter pour les calculs visant à déterminer la plate-forme principale de négociation d'une action

1.   Pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, les autorités compétentes pertinentes effectuent les calculs nécessaires pour déterminer la plate-forme principale de négociation d'une action au moins 35 jours civils avant la date d'entrée en application du règlement (UE) no 236/2012.

2.   Les calculs ultérieurs sont effectués avant le 22 février 2014, pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, puis tous les deux ans pour les périodes de deux ans suivantes.

3.   Si l'action concernée n'a pas été admise à la négociation sur la plate-forme de l'Union et sur la plate-forme du pays tiers pendant les deux années entières, la période de calcul est celle durant laquelle l'action a été admise à la négociation simultanément sur les deux plates-formes.

Article 10

Date de notification à l'AEMF

Les autorités compétentes pertinentes notifient à l'AEMF les actions pour lesquelles la plate-forme principale de négociation se situe en dehors de l'Union au moins 35 jours civils avant la date d'entrée en application du règlement (UE) no 236/2012, puis tous les deux ans, la veille du premier jour de négociation de mars, à compter de mars 2014.

Article 11

Validité de la liste d'actions exemptées

Les listes d'actions dont la plate-forme principale de négociation se situe hors de l'Union sont valables à compter du 1er avril suivant leur publication par l'AEMF, à l'exception de la première de ces listes, qui est valable à la date d'entrée en application du règlement (UE) no 236/2012.

Article 12

Cas particuliers de réexamen d'exemptions d'actions

1.   Lorsqu'une autorité compétente pertinente doit déterminer si la plate-forme principale de négociation des actions se situe hors de l'Union dans l'une des circonstances décrites au paragraphe 2, elle fait en sorte:

a)

que les calculs visant à déterminer la plate-forme principale de négociation soient effectués dès que possible après l'apparition des circonstances en question et portent sur les deux années précédant la date de calcul;

b)

de notifier à l'AEMF le résultat de ces calculs dès que possible et, le cas échéant, avant la date d'admission des actions à la négociation sur la plate-forme de négociation de l'Union.

Toute révision de la liste est valable à compter du lendemain du jour de sa publication par l'AEMF.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent lorsque:

a)

les actions d'une société cessent définitivement d'être négociées sur leur plate-forme principale de négociation hors de l'Union;

b)

les actions d'une société cessent définitivement d'être négociées sur une plate-forme de négociation située dans l'Union, ou

c)

les actions d'une société auparavant admises à la négociation sur une plate-forme située hors de l'Union sont admises à la négociation sur une plate-forme située dans l'Union.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er novembre 2012, à l'exception de ses articles 9, 10 et 11, qui sont applicables à partir de la date indiquée au premier paragraphe.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 86 du 24.3.2012, p. 1.

(2)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(3)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(4)  JO L 241 du 2.9.2006, p. 1.

(5)  JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.


ANNEXE I

Publication des positions courtes nettes importantes (article 2)

Détenteur de la position

Nom de l'émetteur

ISIN

Position courte nette

(%)

Date à laquelle la position a été créée ou modifiée ou a cessé d'être détenue

(aaaa-mm-jj)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE II

Format des informations trimestrielles à fournir à l'AEMF (article 3)

Information

Format

1.

Identité de l’émetteur

 

Actions: nom complet de la société dont des actions sont admises à la négociation sur une plateforme de négociation

 

Dette souveraine: nom complet de l'émetteur

 

Contrats d'échange sur défaut souverain non couverts: nom complet de l'émetteur souverain

2.

ISIN

Uniquement pour les actions: ISIN de la principale catégorie d'actions ordinaires de l'émetteur. En l'absence d'actions ordinaires admises à la négociation, indiquer le code ISIN de la catégorie d'actions de préférence (ou de la principale catégorie d'actions de préférence admises à la négociation, s'il existe plusieurs catégories d'actions de ce type).

3.

Code pays

Code à deux lettres du pays de l'émetteur souverain selon la norme ISO 3166-1

4.

Date de la position

Date pour laquelle la position est notifiée, selon la norme ISO 8601:2004 (aaaa-mm-jj)

5.

Somme quotidienne des positions courtes nettes détenues sur les actions du principal indice boursier national

Pourcentage arrondi à la deuxième décimale

6.

Somme en fin de trimestre des positions courtes nettes détenues sur d'autres actions

Pourcentage arrondi à la deuxième décimale

7.

Somme quotidienne des positions courtes nettes détenues sur des instruments de dette souveraine

Équivalent nominal en euros

8.

Somme quotidienne des positions non couvertes détenues sur des contrats d'échange sur défaut d'un émetteur souverain

Équivalent nominal en euros


18.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/19


RÈGLEMENT (UE) No 828/2012 DE LA COMMISSION

du 14 septembre 2012

interdisant la pêche du grenadier de roche dans les eaux UE et les eaux internationales des zones V b, VI et VII par les navires battant pavillon de l'Espagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1225/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 établissant, pour 2011 et 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde (2), prévoit des quotas pour 2012.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 336 du 21.12.2010, p. 1.


ANNEXE

No

16/DSS

État membre

Espagne

Stock

RNG/5B67-

Espèce

Grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris)

Zone

Eaux UE et eaux internationales des zones V b, VI et VII

Date

30.7.2012


18.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/21


RÈGLEMENT (UE) No 829/2012 DE LA COMMISSION

du 14 septembre 2012

interdisant la pêche du grenadier de roche dans les eaux de l'UE et les eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV par les navires battant pavillon de l'Espagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1225/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 établissant, pour 2011 et 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde (2), prévoit des quotas pour 2012.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 336 du 21.12.2010, p. 1.


ANNEXE

No

17/DSS

État membre

Espagne

Stock

RNG/8X14-

Espèce

Grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris)

Zone

Eaux UE et internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV

Date

30.7.2012


18.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/23


RÈGLEMENT (UE) No 830/2012 DE LA COMMISSION

du 14 septembre 2012

interdisant la pêche du saumon de l’Atlantique dans les eaux UE des subdivisions 22 à 31 (mer Baltique, à l’exclusion du golfe de Finlande) par les navires battant pavillon de la Finlande

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1256/2011 du Conseil du 30 novembre 2011 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) no 1124/2010 (2), prévoit des quotas pour 2012.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 320 du 3.12.2011, p. 3.


ANNEXE

No

32/Baltic

État membre

Finlande

Stock

SAL/3BCD-F

Espèce

Saumon de l'Atlantique (Salmo salar)

Zone

Eaux UE des subdivisions 22 à 31 (mer Baltique, à l’exclusion du golfe de Finlande)

Date

4.8.2012


18.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/25


RÈGLEMENT (UE) No 831/2012 DE LA COMMISSION

du 14 septembre 2012

interdisant la pêche du merlu dans les eaux UE des zones II a et IV par les navires battant pavillon des Pays-Bas

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 43/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux (2), prévoit des quotas pour 2012.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 25 du 27.1.2012, p. 1.


ANNEXE

No

33/TQ43

État membre

Pays-Bas

Stock

HKE/2AC4-C

Espèce

Merlu (Merluccius merluccius)

Zone

Eaux UE des zones II a et IV.

Date

17.8.2012


18.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/27


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 832/2012 DE LA COMMISSION

du 17 septembre 2012

concernant l’autorisation d’une préparation de chlorure d’ammonium en tant qu’additif pour l’alimentation des agneaux d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Latochema Co. Ltd)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour le chlorure d’ammonium. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation de la préparation de chlorure d’ammonium spécifiée en annexe en tant qu’additif pour l’alimentation des agneaux d’engraissement, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

Dans son avis du 31 janvier 2012 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées et si elle est utilisée pour l’alimentation des animaux pendant une période limitée, la préparation de chlorure d’ammonium spécifiée en annexe n’a pas d’effet nocif sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement; en outre, son utilisation peut réduire le pH de l’urine des agneaux d’engraissement. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation de la préparation de chlorure d’ammonium spécifiée en annexe que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «autres additifs zootechniques», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2012; 10(2):2569.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

mg d’additif/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (réduction du pH urinaire)

4d7

Latochema

Co. Ltd

Chlorure d’ammonium

 

Composition de l’additif

Chlorure d’ammonium ≥ 99,5 %

(sous forme solide)

 

Caractérisation de la substance active

Chlorure d’ammonium ≥ 99,5 %

NH4Cl No CAS: 12125-02-9

Chlorure de sodium ≤ 0,5 %

Obtenu par voie de synthèse chimique

 

Méthode d’analyse  (1)

Quantification du chlorure d’ammonium dans l’additif pour l’alimentation animale: titrage au moyen d’une solution d’hydroxyde de sodium (monographie de la Pharmacopée européenne 0007) ou titrage au moyen d’une solution de nitrate d’argent (monographie «chlorure d’ammonium» du JECFA).

Agneaux d’engraissement

10 000

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, d’une protection oculaire, de gants et d’une tenue de protection pendant la manipulation.

3.

Les animaux ne peuvent être nourris d’aliments contenant l’additif pendant plus de trois mois.

8 octobre 2022


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


18.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/29


RÈGLEMENT (UE) No 833/2012 DE LA COMMISSION

du 17 septembre 2012

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Ouverture

(1)

Le 20 décembre 2011, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après «avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux originaires de la République populaire de Chine («RPC»).

(2)

La plainte a été déposée le 9 novembre 2011 par l’Association européenne des métaux (EUROMÉTAUX, ci-après la «plaignante») au nom de producteurs représentant plus de 50 %, de la production totale de l’Union de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux. La plainte contenait des éléments de preuve attestant à première vue de l’existence d’un dumping sur ledit produit et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête.

2.   Parties Concernées par la Procédure

(3)

La Commission a officiellement informé la plaignante, les autres producteurs connus dans l’Union, les producteurs-exportateurs connus en RPC, les producteurs dans le pays analogue, les importateurs, les distributeurs et les autres parties intéressées connues, ainsi que les représentants de la RPC, de l’ouverture de la procédure. La Commission a donné aux parties intéressées l’occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(4)

La plaignante, les autres producteurs de l’Union, les producteurs-exportateurs de la RPC, les importateurs et les distributeurs ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues

(5)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs de l’Union, importateurs et producteurs-exportateurs concernés, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage conformément à l’article 17 du règlement de base.

(6)

Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les importateurs et producteurs-exportateurs ont été invités à se faire connaître auprès de la Commission et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné (tel que défini au point 3 ci-dessous) et ce, durant la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011.

(7)

En ce qui concerne les producteurs de l’Union, la Commission a annoncé, dans l’avis d’ouverture, qu’elle avait sélectionné temporairement un échantillon de producteurs de l’Union en se basant sur les informations reçues des producteurs de l’Union qui avaient coopéré avant l’ouverture de l’enquête. Cet échantillon était composé des quatre plus grandes entreprises ou plus grands groupes d’entreprises connus dans l’Union.

(8)

Comme expliqué au considérant (24) ci-dessous, seuls deux importateurs indépendants ont fourni les renseignements demandés et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Aussi, compte tenu du nombre limité d’importateurs ayant coopéré, il a été considéré que l’échantillonnage n’était plus nécessaire Un troisième importateur a fourni des informations, mais n’a pas répondu au questionnaire.

(9)

Comme expliqué au considérant (26) ci-dessous, 14 producteurs-exportateurs de la RPC ont fourni les renseignements demandés et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Sur la base des informations reçues de ces parties, la Commission a sélectionné un échantillon de quatre producteurs-exportateurs ayant le volume le plus important d’exportations vers l’Union.

(10)

Afin de permettre aux producteurs-exportateurs de présenter, s’ils le souhaitaient, une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché (MET) ou de traitement individuel (IT), la Commission a envoyé les formulaires de demande correspondants aux producteurs-exportateurs chinois notoirement concernés et aux autorités de la RPC. Deux sociétés ont sollicité le statut MET, l’une faisant partie de l’échantillon sélectionné et l’autre pas. Des demandes de statut IT ont été reçues des entreprises incluses dans l’échantillon et de l’entreprise qui a sollicité le MET, mais ne faisait pas partie de l’échantillon.

(11)

La Commission a envoyé des questionnaires à tous les producteurs-exportateurs qui se sont fait connaître dans les délais indiqués dans l’avis d’ouverture, à savoir aux quatre entreprises incluses dans l’échantillon et à toutes les autres entreprises afin de leur permettre de solliciter un examen individuel. Des questionnaires ont également été envoyés à toutes les autres parties notoirement concernées, notamment aux quatre producteurs de l’Union faisant partie de l’échantillon, aux importateurs de l’Union qui ont coopéré, aux utilisateurs et à une association des consommateurs.

(12)

Des réponses ont été reçues de trois producteurs-exportateurs de la RPC inclus dans l’échantillon, des quatre producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon et de deux importateurs indépendants. Six détaillants ont également répondu au questionnaire destiné aux utilisateurs.

(13)

La Commission n’a pas reçu de demande d’examen individuel conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base.

(14)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

 

Producteurs de l’Union

CUKI Cofresco SPA, Volpiano (TO), Italie,

Fora Folienfabrik GmbH, Radolfzell, Allemagne,

ITS BV, Apeldoorn, Pays-Bas,

SPHERE Group, Paris, France.

 

Producteurs-exportateurs de la RPC

CeDo Shanghai Co. Ltd., Shanghai,

Ningbo Favoured Commodity Co. Ltd., Ningbo,

Ningbo Times Co. Ltd., Ningbo,

Shanghai Blue Diamond Co. Ltd., Shanghai.

 

Importateur associé dans l’Union

CeDo Limited, Telford, Royaume-Uni.

 

Producteur en Turquie (pays analogue)

Sedat Tahir Ltd., Ankara.

(15)

Afin de recueillir des informations sur le coût de la principale matière première indirecte dans la production de la feuille d’aluminium, à savoir l’aluminium primaire, des renseignements ont également été pris auprès du Shanghai Futures Exchange (ci-après «SHFE» ou «Bourse»), la principale plate-forme de négociation pour l’aluminium en Chine. Des informations sur les marchés et les prix mondiaux ont été demandées au London Metal Exchange (ci-après «LME») auprès duquel une visite d’information a également été effectuée. Le SHFE a fourni quelques renseignements écrits à la demande de la Commission. La Commission a également proposé d’effectuer une visite d’information auprès du SHFE, lequel a accepté dans un premier temps, mais a estimé par la suite que l’autorisation préalable du gouvernement chinois était nécessaire. De leur côté, les autorités chinoises ont démenti qu’une telle autorisation était requise. Finalement, le SHFE est revenu sur son acceptation initiale et a décidé de ne pas accepter la visite.

(16)

Une visite d’information a été effectuée auprès de Shanghai Metals Markets («SMM»), éditeur et fournisseur d’informations sur les prix, établi à Shanghai.

3.   Période d’Enquête

(17)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2010 et le 30 septembre 2011 (ci-après la «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des tendances pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant de janvier 2008 à la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit Concerné

(18)

L’enquête porte sur les feuilles d’aluminium d’une épaisseur égale ou supérieure à 0,007 mm mais inférieure à 0,021 mm, sans support, simplement laminées, même gaufrées, sous forme de rouleaux légers dont le poids n’excède pas 10 kilogrammes (ci-après le «produit soumis à l’enquête» ou «feuille d’aluminium en rouleaux»). Le produit concerné relève actuellement des codes NC ex 7607 11 11 et ex 7607 19 10.

(19)

Le produit concerné est généralement utilisé comme produit de consommation pour l’emballage et d’autres applications ménagères/de restauration. La définition du produit n’a pas été contestée.

2.   Produit Similaire

(20)

L’enquête a montré que la feuille d’aluminium en rouleau produite en RPC et exportée de ce pays, la feuille d’aluminium en rouleau produite et vendue dans l’Union par les producteurs de l’Union et la feuille d’aluminium en rouleau produite et vendue en Turquie (ci-après le «pays analogue») par le producteur turc coopérant ont fondamentalement les mêmes caractéristiques physiques et techniques ainsi que les mêmes usages et sont donc considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   ÉCHANTILLONNAGE

1.   Échantillonnage des Producteurs de l’Union

(21)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs de l’Union concernés, il a été prévu, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage pour déterminer le préjudice, conformément à l’article 17 du règlement de base.

(22)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Cet échantillon comprenait les quatre plus grandes entreprises (grands groupes d’entreprises) sur les trente producteurs de l’Union et plus qui étaient notoirement connus pour produire le produit similaire avant l’ouverture de l’enquête. La sélection de l’échantillon s’est effectuée sur la base du volume des ventes, de la taille et de la situation géographique des producteurs dans l’Union et l’échantillon proposé représentait 44 % de la production totale estimée de l’Union durant la PE. Les parties intéressées ont été invitées à consulter le dossier constitué à leur intention et à formuler des commentaires sur l’opportunité de ce choix dans les 15 jours suivant la date de publication de l’avis d’ouverture. Après la date ultime fixée pour la soumission des observations, une partie intéressée a avancé que l’échantillon aurait dû inclure un producteur du Royaume-Uni. À cet égard, il est fait remarquer qu’un producteur britannique (faisant partie du Sphere Group) était en effet inclus dans l’échantillon. Aucune autre partie intéressée ne s’est opposée à l’échantillon final et celui-ci a donc été confirmé.

2.   Échantillonnage des Importateurs Indépendants

(23)

En raison du nombre apparemment élevé d’importateurs impliqués dans la procédure, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage des importateurs conformément à l’article 17 du règlement de base.

(24)

Seuls deux importateurs indépendants ont fourni les renseignements demandés et ont accepté de coopérer. En conséquence, l’échantillonnage n’a plus été jugé nécessaire

3.   Échantillonnage des Producteurs-Exportateurs

(25)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs concernés, il a été prévu, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage pour déterminer le préjudice, conformément à l’article 17 du règlement de base.

(26)

Au total, 14 producteurs-exportateurs de la RPC ont fourni les renseignements demandés et accepté d’être inclus dans un échantillon. Ces sociétés ont exporté quelque 7 800 tonnes, soit environ 60 % des exportations chinoises vers le marché de l’UE au cours de la PE. Sur la base des informations reçues de ces parties, la Commission a sélectionné un échantillon de quatre producteurs-exportateurs ayant le plus gros volume représentatif de production, de ventes et d’exportations sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. L’une des sociétés incluses dans l’échantillon a ensuite cessé de coopérer et une autre a signalé à la Commission que les renseignements qu’elle lui avait communiqués dans son formulaire d’échantillonnage étaient erronés. Sur la base de cette nouvelle information, il a été décidé d’exclure cette société de l’échantillon. La Commission a invité deux autres sociétés à faire partie de l’échantillon. Les producteurs-exportateurs coopérant à l’enquête, la mission de la RPC auprès de l’UE et la plaignante ont été consultés sur la composition finale de l’échantillon. Aucune partie intéressée ne s’est opposée à cette sélection. Par la suite, l’une des entreprises nouvellement incluses dans l’échantillon a également annulé sa coopération. L’échantillon final s’est donc composé de trois producteurs-exportateurs de RPC couvrant environ 30 % des importations du produit concerné dans l’Union au cours de la PE et représentant 50 % du volume des ventes des 14 producteurs-exportateurs qui ont transmis des informations pour l’exercice d’échantillonnage.

D.   DUMPING

1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et traitement individuel

1.1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché (MET)

(27)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs-exportateurs considérés comme remplissant les critères définis à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(28)

Deux sociétés, CeDo Shanghai Co. Ltd. (ci-après dénommée «CeDo Shanghai») et Shanghai Blue Diamond Co. Ltd. (ci-après dénommée «Blue Diamond»), se sont présentées et ont demandé le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Comme expliqué ci-dessus, seule CeDo Shanghai a été sélectionnée pour faire partie de l’échantillon; l’autre société ne l’a pas été. Cependant, conformément à l’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire C-249/10 Ρ Brosmann Footwear (HK) et autres/Conseil de l’Union européenne, il a été décidé d’examiner toutes les demandes d’obtention du MET reçues dans le délai, c’est-à-dire celles des deux sociétés susmentionnées.

(29)

Les demandes d’obtention du MET ont été analysées à la lumière des cinq critères arrêtés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. À titre purement indicatif, ces critères sont brièvement présentés ci-après:

les décisions des entreprises sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché, sans intervention significative de l’État, et les coûts reflètent les valeurs du marché,

les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et qui sont utilisés à toutes fins,

il n’existe aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée,

des lois concernant la faillite et la propriété garantissent aux entreprises la sécurité juridique et la stabilité,

les opérations de change sont exécutées au taux du marché.

(30)

Les enquêtes sur place concernant les demandes d’obtention du MET ont été effectuées dans les locaux de ces sociétés.

(31)

Le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été refusé aux deux sociétés sur la base du critère no 1 de l’article 2, paragraphe 7, point c), en raison d’éléments de preuve indiquant que le prix de la matière première de base en amont, l’aluminium, était faussé. Des distorsions ont également été observées dans le prix de la matière première intermédiaire, à savoir la feuille d’aluminium sur rouleau jumbo, comme décrit ci-dessous. Les sociétés n’ont pas non plus satisfait à d’autres critères pour les raisons exposées ci-après.

1.1.1.   Conclusions à l’échelle de l’industrie concernant le critère no 1: décisions des entreprises et coûts des principaux intrants

(32)

La feuille d’aluminium en petit rouleau est produite au moyen d’une série d’opérations simples de rembobinage, de découpage et de reconditionnement des feuilles sur rouleau jumbo sur des rouleaux plus petits. La principale matière première utilisée pour la fabrication de la feuille d’aluminium est l’aluminium primaire. Celui-ci représente entre 60 et 70 % des coûts de production du produit concerné et constitue donc le principal facteur de coût de sa production. Cela se reflète dans la pratique à l’échelle de l’industrie qui consiste à formuler à la fois le prix d’achat et le prix de vente de la feuille d’aluminium en se basant sur un prix de référence pour l’aluminium primaire (lingot d’aluminium) majoré de frais de production/transformation. De fait, les sociétés qui ont demandé le MET achetaient la feuille d’aluminium sur rouleau jumbo sur la base de contrats d’achat qui fixaient le prix de ladite feuille en se référant aux prix de l’aluminium primaire publiés par SMM, fournisseur d’informations financières communiquant les prix de différents métaux en se basant sur les prix au comptant dans la région de Shanghai. La publication de SMM est très représentative des prix de l’aluminium sur le marché domestique. Ces prix suivent de très près ceux qui sont cotés au SHFE où se déroulent la plupart des transactions en Chine.

(33)

La référence mondiale pour le prix de l’aluminium primaire, qui est un produit de base, est la cotation au LME. Le prix de l’aluminium sur le marché domestique chinois diffère fortement des prix cotés au LME. Comme le montre le graphique ci-dessous, la différence de prix entre le LME et le SHFE au cours de la PE a atteint + 500 à -90 USD/tonne. Durant la période d’enquête, la cotation au LME était, par mois, en moyenne plus de 9 % supérieure à celle du SHFE (prix net), la différence atteignant pas moins de + 23 % au milieu de la période. Il est également utile de mentionner qu’au cours de la dernière partie de la PE, alors que les prix au niveau mondial baissaient sous l’effet d’une contraction de la demande, la tendance inverse a pu être observée au niveau des cotations du SHFE (résultant même dans des prix 3 % supérieurs aux cotations de la LME), ce qui constitue une autre preuve des distorsions de prix prévalant sur ce marché.

Image

(34)

Cette divergence de prix substantielle de l’aluminium primaire par rapport au reste du monde, comme il a été expliqué ci-dessus, semble due à une combinaison de facteurs déclenchés par l’État et d’une intervention importante de l’État sur le marché domestique à l’aide d’une panoplie d’outils. Cette influence de l’État a donné naissance à un marché domestique plutôt isolé pour l’aluminium primaire en Chine, non soumis aux forces du marché.

(35)

Premièrement, le SHFE est contrôlé par l’organisme de réglementation de l’État, la China Securities Regulatory Commission («CSRC»). Le SHFE exerce ses fonctions conformément au règlement sur l’administration de la négociation des contrats à terme, aux mesures pour l’administration des échanges de contrats à terme, et à ses statuts. Plusieurs de ces règles imposées par l’État et régissant le fonctionnement de la Bourse contribuent à une faible volatilité et à une distorsion des prix et des tendances au niveau du SHFE: les fluctuations journalières des prix se limitent à 4 % au-dessus ou en-dessous du prix de règlement du jour de cotation précédent; les opérations sont peu fréquentes (jusqu’au 15e jour de chaque mois); les contrats à terme sont limités à une durée de douze mois au maximum; les positions ouvertes par les intermédiaires de Bourse sont limitées à un certain montant et la spéculation sur les prix est restreinte.

(36)

L’accès à la Bourse est limité par la loi aux seuls intermédiaires chinois et ceux-ci doivent également être agréés par la CSRC pour pouvoir négocier en Bourse. Les représentants du marché des membres du SHFE ne peuvent exécuter de transactions qu’à la demande de membres du SHFE, ne peuvent accepter d’ordres d’autres organisations et ne peuvent négocier en compte propre. Les livraisons physiques ne peuvent avoir lieu que dans un entrepôt agréé en RPC à la différence des échanges commerciaux internationaux où la fourniture peut avoir lieu partout dans le monde. De plus, étant donné qu’ils font office de plate-forme d’échanges physiques uniquement (pas de dérivés vendus), il se produit une isolation complète des marchés de l’aluminium chinois. L’arbitrage avec le LME ou d’autres marchés n’est donc pratiquement pas possible et la Bourse fonctionne de manière isolée par rapport aux marchés mondiaux. Un équilibrage de ces marchés ne peut donc avoir lieu.

(37)

Deuxièmement, l’État interfère dans le mécanisme de fixation des prix du SHFE de par sa double position de vendeur d’aluminium primaire et d’acheteur par l’intermédiaire du State Reserve Bureau et d’autres organismes d’État. À titre d’exemple, le gouvernement chinois a approuvé, fin 2008, un plan de relance visant à limiter les effets de la crise économique, lequel incluait un système permettant au State Reserve Bureau d’acheter de l’aluminium à des fonderies afin de soutenir leurs opérations en augmentant artificiellement la demande intérieure, attendu que la crise financière/économique mondiale faisait baisser la demande mondiale. Ces achats arrangés par l’État ont faussé considérablement les prix au cours du premier semestre 2009. Il est intéressant de faire remarquer à cet égard qu’à la fin de la période d’enquête, les prix sur le marché domestique chinois suivaient une évolution opposée à celle des prix régnant sur les marchés mondiaux.

(38)

L’État chinois a décrit sa politique d’intervention dans le secteur de l’aluminium dans son 12e plan quinquennal en faveur de l’industrie de l’aluminium (2011-2015). Le plan contient la mesure suivante: «Ajuster les abattements d’impôts et de taxes à l’exportation ainsi que les autres leviers économiques et contrôler strictement le montant total d’expansion et les exportations des produits de base». Dans la pratique, cela signifie qu’une combinaison de régimes fiscaux spécifiques vise à promouvoir l’industrie de l’aluminium. Ces outils découragent les exportations d’aluminium primaire de la RPC tout en encourageant les importations et la fabrication de produits en aval (tel le produit concerné) contenant de l’aluminium, tant pour le marché domestique que pour les marchés d’exportation.

(39)

Ce plan poursuit la politique suivie depuis de longue date dans les plans antérieurs. Ces plans sont appliqués depuis de nombreuses années plusieurs mesures d’exécution, décrites ci-dessous, étaient opérationnelles durant la PE. Ces systèmes sont:

1)

un droit d’exportation de 17 % sur l’aluminium primaire et les débris d’aluminium (par comparaison avec un droit de 0 % sur la feuille d’aluminium en petit rouleau);

2)

un abattement de TVA de 0 % sur l’aluminium primaire (par comparaison avec un abattement de 15 % sur la feuille d’aluminium depuis juin 2009);

3)

la suppression du droit à l’importation de 5 % sur les métaux.

(40)

L’État combine donc ces mesures pour limiter les exportations d’aluminium primaire, ce qui se traduit, à son tour, par une augmentation de l’offre nationale et une réduction subséquente du prix de ce produit sur le marché domestique.

(41)

La grande majorité des fonderies d’aluminium chinoises sont étatisées. Les divers plans industriels qui influencent clairement la capacité et le rendement de la production d’aluminium, et notamment le 12e plan quinquennal (2011-2015) en faveur de l’industrie de l’aluminium, actuellement en cours, soutiennent le développement stratégique de «produits à base d’aluminium issus d’une transformation profonde et [encouragent] l’industrie de la fabrication de l’aluminium à poursuivre l’extension de la chaîne industrielle».

(42)

Les mesures prises par l’État chinois, telles qu’elles sont décrites ci-dessus, ont, par conséquent, été considérées comme des preuves d’intervention sous-jacente de l’État dans les décisions d’entreprises en ce qui concerne l’acquisition de matières premières et leurs coûts de production. En effet, le système chinois actuel consistant à lever d’importantes taxes à l’exportation et à ne pas rembourser la TVA à l’exportation d’aluminium primaire, combiné à l’absence de taxe à l’exportation et au remboursement partiel de la TVA sur les exportations de produits fabriqués à base d’aluminium tels que le produit concerné, et l’intervention de l’État dans la fixation des prix au SHFE ont conduit essentiellement à une situation dans laquelle les prix chinois de l’aluminium primaire et les prix des produits fabriqués à base d’aluminium (qui sont également utilisés comme matière première pour la fabrication d’autres produits à base d’aluminium) sont le résultat de l’intervention de l’État, indépendamment des fluctuations du prix sur les marchés internationaux. Ceci a une influence directe sur les décisions d’entreprise lors de l’acquisition de produits fabriqués à base d’aluminium utilisés comme matière première. Les prix de l’aluminium ont toujours été faussés et, hormis pendant une période très limitée où, comme indiqué ci-dessus, d’autres priorités de distorsion semblent avoir été en jeu, il en a résulté un avantage peu équitable au profit des producteurs chinois de feuille d’aluminium.

(43)

Sachant que l’aluminium primaire représente environ 60 % du coût de production de la feuille d’aluminium en petit rouleau, cette différence se traduit par un important avantage inéquitable en termes de coût au profit des producteurs chinois, qui est déterminant pour un produit de base tel que la feuille d’aluminium en petit rouleau.

(44)

CeDo Shanghai a contesté les constatations de la Commission après leur publication. Premièrement, elle a affirmé que certaines des constatations de la Commission étaient erronées et incohérentes de sorte que le constat général concernant les décisions d’entreprise prises par les sociétés en RPC en a été influencé négativement. Plus spécifiquement, elle a affirmé que l’accès au SHFE n’était pas limité aux résidents chinois puisqu’il était possible d’ouvrir des comptes auprès d’intermédiaires agréés pour négocier auprès de cette Bourse. Pour résumer, la société n’a pas contesté l’existence d’actions contrôlées du côté de l’État chinois, mais a fait savoir que celles-ci n’ont, selon elle, pas pour objet de fausser les prix et de garantir un faible niveau de volatilité sur le marché, mais bien d’empêcher la spéculation et les erreurs potentielles dans l’exécution des transactions. Deuxièmement, la société a affirmé que les variations de prix et les écarts entre le SHFE et le LME au cours de la PE étaient plutôt limités, alors qu’il s’agissait d’une période au cours de laquelle les prix en RPC étaient encore supérieurs à ceux qui étaient en vigueur ailleurs. Par conséquent, l’avantage pécuniaire des producteurs chinois qui serait susceptible de persister en raison des prix inférieurs est minime, pour autant qu’il en existe un. Elle précise en outre que les tendances inverses des prix à la fin de la PE s’expliquait par le fait que l’économie chinoise était toujours en expansion à la fin 2011 et non par les distorsions provoquées par l’État. Enfin, elle a affirmé que les mécanismes ou procédures susmentionnés n’ont pas d’impact sur les décisions de la société en ce qui concerne ses politiques de coûts et de tarification.

(45)

Les déclarations de la société ne contredisent pas la constatation de la Commission que seuls les intermédiaires chinois sont autorisés à négocier auprès de cette Bourse. Pour ce qui est de l’objectif des actions de l’État, les déclarations de la société sont spéculatives et aucune preuve n’a été fournie à ce jour. Il importe par ailleurs peu de savoir pourquoi ces règlements et limitations étaient en place; ce qui importe est qu’ils ont pour effet global de créer un marché domestique isolé pour l’aluminium où les tendances de prix ne suivent pas celles des marchés mondiaux. À cet égard, il est également souligné que les autorités chinoises n’ont pas fait d’observations sur ce point après la publication des informations. Comme indiqué au considérant (43), la distorsion provoquée sur le marché de l’aluminium chinois (moins 9 % au cours de la PE) est suffisamment importante pour engendrer un net avantage de coût inéquitable, en faveur des producteurs chinois d’un produit de base tel que le produit concerné. Cet avantage de coût ne peut s’expliquer par un quelconque avantage comparatif des producteurs d’aluminium chinois. Enfin, toutes les sociétés ayant offert leur coopération ont acheté leurs matières premières sur le marché domestique chinois par des contrats soumis à l’indexation sur base des indices de prix de l’aluminium locaux. Les décisions des entreprises individuelles sont donc clairement influencées par les actions de l’État qui créent un marché perturbé pour l’aluminium.

(46)

Blue Diamond a expliqué que les prix de SMM ne sont pas réglementés par l’État et que SMM est le pendant de la LME puisque ce sont toutes deux des sources d’information publiques. La Commission n’a pas indiqué que les prix étaient directement fixés par l’État de sorte que cette remarque n’est pas pertinente. Deuxièmement, ce n’est pas parce que les prix sont publiés qu’ils sont automatiquement le résultat des forces du marché.

1.1.2.   Conclusions spécifiques à l’entreprise concernant les critères 2 à 5

(47)

La Commission a conclu que CeDo Shanghai ne répondait pas au critère no 3, étant donné que le remboursement d’un emprunt en devises étrangères qu’elle avait contracté était soumis à l’approbation de l’administration d’État des devises étrangères, la Foreign Exchange Administration, une condition considérée comme ayant un effet de distorsion sur les décisions de l’entreprise en matière d’emprunts et donc sur sa situation financière.

(48)

CeDo Shanghai a contesté les conclusions de la Commission en ce qui concerne le critère no 3. Elle a fait valoir que l’immatriculation auprès de l’administration des devises étrangères est une pratique nationale qui s’applique à toute société qui rembourse des emprunts contractés à l’étranger et elle a ajouté qu’il s’agit simplement d’une question de bonne gouvernance de la part des autorités financières chinoises qui vise à garantir que des transactions non appropriées ne sont pas utilisées pour faire sortir des fonds de Chine. La société a, en outre, affirmé que ni ses coûts de production ni sa situation financière générale ne dépendent de quelque manière que ce soit de cette autorisation. CeDo a donc affirmé que la façon dont la Commission définit le critère no 3 à cet égard est incorrecte.

(49)

Les décisions de financement sont clairement l’une des plus importantes pour une entreprise. Le règlement sur la dette extérieure, mis à disposition par CeDo, prévoit clairement une procédure d’autorisation pour les emprunts contractés en dehors de Chine. Les décisions prises par les entreprises de contracter des financements à l’étranger sont soumises à l’autorisation de l’État, ce qui fausse leur situation financière. Les affirmations de la société ont donc été rejetées.

(50)

En outre, Blue Diamond ne répondait pas au critère no 1 étant donné qu’elle bénéficie d’une exemption élargie d’impôts sur les revenus. De même, elle ne répondait pas au critère no 2 puisqu’elle n’est pas en possession d’une série claire de documents comptables de base contrôlés conformément aux normes de comptabilité internationale et qui s’appliqueraient pour toutes fins. Enfin, la société n’a pas pu démontrer qu’elle répond au critère no 3, étant donné qu’elle utilise des locaux industriels qui sont mis gratuitement à sa disposition, ce qui fausse ses coûts et sa situation financière.

(51)

La société a contesté certaines de ces constatations. Elle a affirmé que l’exemption fiscale n’a aucun effet sur ses prix à l’exportation, sur lesquels se concentrent les enquêtes antidumping. Elle a également affirmé avoir suivi les règles chinoises en matière de TVA dans sa comptabilité et a expliqué que l’utilisation de registres des ventes et de registres comptables distincts était due aux conditions contractuelles et ne correspondait pas à une pratique régulière de la société. Elle a en outre confirmé utiliser un vaste espace industriel qui est mis gratuitement à sa disposition sur la base d’un accord.

(52)

Les observations concernant la double facturation étaient contradictoires avec les explications et les preuves fournies lors de l’enquête menée sur place. Aucune autre preuve n’a été fournie en ce qui concerne la double facturation et la façon dont la pratique d’amortissement appliquée respecte les règles chinoises en matière de TVA, comme le fait valoir la société. Enfin, la société a confirmé les constatations concernant les dérogations fiscales et l’utilisation à titre gracieux du site industriel. Il est souligné à cet égard que les critères utilisés pour évaluer les demandes d’obtention du MET ne se rapportent pas tous strictement aux prix des exportations, mais servent à déterminer si les conditions de l’économie de marché prévalent pour le producteur en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné. En outre, étant donné que la société n’a pas demandé un examen individuel et n’a pas été retenue pour faire partie de l’échantillon, aucune information sur ses prix à l’exportation n’a été demandée.

(53)

L’octroi du MET est par conséquent refusé aux deux sociétés.

1.2.   Traitement individuel (TI)

(54)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu’elles répondent aux critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Ces critères sont brièvement énoncés ci-après, à titre purement indicatif:

dans le cas d’entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d’entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices,

les prix à l’exportation, les quantités exportées et les conditions de vente sont décidés librement,

la majorité des actions sont aux mains de personnes privées. Les fonctionnaires d’État appartenant au conseil d’administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou il doit être démontré que la société est suffisamment indépendante de l’intervention de l’État;

les opérations de change sont exécutées au taux du marché; et

l’intervention de l’État n’est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs individuels se voient attribuer des taux de droit différents.

(55)

Toutes les entreprises incluses dans l’échantillon et Blue Diamond ont demandé le traitement individuel. Leurs demandes ont été examinées. L’enquête a montré que les sociétés incluses dans l’échantillon et Blue Diamond remplissaient toutes les conditions de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

(56)

Le traitement individuel a donc été accordé à tous les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon, ainsi qu’à Blue Diamond.

2.   Pays analogue

(57)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs qui ne bénéficient pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doit être déterminée sur la base des prix sur le marché domestique ou de la valeur normale construite dans un pays analogue.

(58)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle prévoyait d’utiliser les États-Unis d’Amérique («États-Unis») comme pays analogue approprié pour l’établissement de la valeur normale pour la RPC et a invité les parties intéressées à présenter leurs commentaires à ce sujet.

(59)

Aucun commentaire n’a été reçu concernant le choix proposé des États-Unis comme pays analogue. Aucune des parties intéressées n’a proposé d’autres producteurs du produit similaire dans le pays analogue.

(60)

Cependant, les producteurs établis aux États-Unis n’ont pas apporté leur coopération bien qu’un contact ait été établi avec tous les producteurs connus dans ce pays durant l’enquête. La Commission a sollicité la coopération de producteurs établis dans d’autres pays tiers mentionnés dans la plainte tels que le Mexique et l’Afrique du Sud, mais aucun d’eux n’a coopéré non plus.

(61)

Se livrant à de propres recherches, la Commission a tenté d’identifier tout autre producteur dans les pays tiers. Des lettres et des questionnaires ont, par conséquent, été envoyés à tous les producteurs connus établis dans d’autres pays tiers (Turquie, Inde et Corée du Sud).

(62)

Deux producteurs turcs ont manifesté leur volonté de coopérer. Finalement, un producteur a soumis une réponse complète au questionnaire et a accepté une visite de vérification dans ses locaux.

(63)

La Commission a versé son appréciation concernant le bien-fondé de la Turquie en tant que pays analogue au dossier non confidentiel afin que les parties intéressées puissent l’examiner. Aucune des parties intéressées n’a formulé d’observations sur le choix de la Turquie en tant que pays analogue.

(64)

Il est par conséquent conclu provisoirement que la Turquie constitue un pays analogue approprié conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

3.   Valeur normale

(65)

Comme aucune des sociétés ayant demandé le MET n’a pu prouver qu’elle répond aux critères du MET et attendu que les deux autres sociétés retenues pour faire partie de l’échantillon n’ont pas demandé le MET, la valeur normale pour tous les producteurs exportateurs chinois a été déterminée de la façon décrite au considérant (57) ci-dessus sur la base des prix payés ou à payer ou sur une valeur normale calculée en Turquie pour le produit similaire. Une fois la décision prise d’utiliser les prix payés ou à payer dans l’Union, la valeur normale a été calculée sur la base des données vérifiées dans les locaux du producteur turc coopérant à l’enquête, cité au considérant (14) ci-dessus.

(66)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d’abord déterminé si les ventes du produit similaire à des clients indépendants étaient représentatives. Les ventes du producteur turc coopérant du produit similaire ont été jugées représentatives par rapport au produit concerné exporté vers l’Union par les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon.

(67)

La Commission a ensuite examiné si ces ventes pouvaient être considérées comme ayant été effectuées dans le cadre d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Cela a été fait en établissant la proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants. Les opérations de vente ont été jugées bénéficiaires lorsque le prix unitaire était égal ou supérieur au coût de production. Le coût de production sur le marché turc durant la PE a ainsi été déterminé.

(68)

Pour les types de produits dont plus de 80 % du volume des ventes sur le marché domestique a été réalisé à des prix non inférieurs au coût unitaire et dont le prix de vente moyen pondéré était égal ou supérieur au coût de production moyen pondéré, la valeur normale de chaque type de produit a été déterminée comme étant la moyenne pondérée de tous les prix de vente intérieurs du type en question, que ces ventes aient été ou non bénéficiaires.

(69)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type ou lorsque le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires de ce type de produit pendant la PE.

(70)

Si, pour un type de produit donné, le producteur turc coopérant à l’enquête n’a pas réalisé de ventes sur le marché domestique, la valeur normale a été construite conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

(71)

Pour les types de produit non vendus sur le marché domestique, mais vendus sur d’autres marchés par le producteur turc coopérant, la valeur normale a été construite en ajoutant au coût de fabrication du même type de produit vendu sur d’autres marchés un montant correspondant aux dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’une marge bénéficiaire. Pour ce qui est des types de produit qui n’étaient pas du tout vendus par le producteur turc coopérant, une valeur normale a été construite en ajoutant au coût de fabrication de tous les types de produit un montant correspondant aux dépenses administratives et aux autres frais généraux, ainsi qu’une marge bénéficiaire.

(72)

Conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, les montants des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’un bénéfice ont été établis sur la base des données réelles concernant la production et les ventes, du produit similaire effectuées par le producteur turc dans le cadre de ses opérations commerciales normales.

4.   Prix à l’exportation

(73)

Les producteurs-exportateurs ont réalisé des ventes à l’exportation à destination de l’Union soit directement à des clients indépendants, soit par le biais de sociétés liées situées dans l’Union.

(74)

Lorsque les ventes d’exportation vers l’Union s’effectuaient directement à des clients indépendants établis dans l’Union, les prix à l’exportation ont été calculés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(75)

Lorsque les ventes d’exportation vers l’Union s’effectuaient par l’intermédiaire d’entreprises liées établies dans l’Union, les prix à l’exportation ont été calculés sur la base des premiers prix de revente de ces entreprises liées à des clients indépendants établis dans l’Union conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Ces prix ont été dûment ajustés pour tenir compte de tous les frais supportés entre l’importation et la revente, y compris les frais de ventes, les dépenses générales et administratives et les bénéfices. En ce qui concerne la marge bénéficiaire, le profit réalisé par deux importateurs indépendants du produit concerné a été utilisé, puisque le profit réel de l’importateur lié n’a pas été considéré comme fiable en raison de la relation entre le producteur-exportateur et l’importateur lié.

5.   Comparaison

(76)

Étant donné que les importations chinoises provenaient de sociétés vendant sous leur propre marque (marque distributeur), les comparaisons ont été faites exclusivement sur la base des ventes de produits de marque distributeur réalisées par la société turque coopérante.

(77)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée sur une base départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés pour refléter les impôts indirects et les coûts du transport, de l’assurance, de la manutention, de la garantie et du crédit ont été effectués dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés. Le poids de l’emballage n’a pas été pris en compte dans la comparaison.

(78)

En utilisant le système PCN pour classer les types de produits, un faible degré de correspondance a été observé pour tous les producteur-exportateurs inclus dans l’échantillon. Lorsqu’aucune correspondance directe n’a pu être identifiée, la comparaison a eu lieu entre des types similaires et des ajustements ont été apportés pour tenir compte des différences, par exemple dans les types d’emballage. Lorsqu’il a été fait usage de la technique basée sur la similitude, les détails ont été communiqués à la partie concernée.

6.   Marges de dumping

(79)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon a été établie sur la base de la comparaison de la valeur normale moyenne pondérée avec le prix à l’exportation moyen pondéré exprimé en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement.

(80)

Une moyenne pondérée pour ces trois marges de dumping a été calculée pour les sociétés ayant coopéré qui n’ont pas été retenues dans l’échantillon.

(81)

Étant donné le faible degré de coopération de la RPC (moins de 60 %), il est jugé approprié que la marge de dumping au niveau national applicable à tous les autres producteurs-exportateurs de la RPC soit basée sur les transactions assorties de la marge de dumping la plus forte des exportateurs ayant coopéré.

(82)

Les marges de dumping provisoires ainsi établies, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, étaient les suivantes:

Tableau 1

Marges de dumping

Nom de la société

Statut

Marge de dumping

CeDo Shanghai Co. Ltd.

TI

39,3 %

Ningbo Times Co. Ltd.

TI

31,4 %

Ningbo Favoured Commodity Co. Ltd.

TI

28,6 %

Autres sociétés ayant coopéré

 

35,2 %

Marge de dumping à l’échelle nationale

 

43,4 %

E.   PRÉJUDICE

1.   Production de l’Union et Industrie de l’Union

(83)

L’Union compte 31 producteurs ou groupes de producteurs du produit similaire qui sont, pour la plupart, de taille relativement petite. Ceux-ci seront inclus ci-après sous la désignation «industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. La plaignante, Eurométaux, est intervenue au nom de sept producteurs dont la production collective a représenté, au cours de la PE, environ 50 % de la production totale de l’Union de certaines feuilles d’aluminium en rouleau. Il convient toutefois de noter que les données soumises par la requérante, vérifiées par rapport à d’autres sources disponibles, couvraient l’ensemble des producteurs et vendeurs connus du produit concerné sur le marché de l’Union. Sur cette base, la production totale de l’Union du produit similaire a été estimée à quelque 91 000 tonnes au cours de la PE. Les informations obtenues par l’intermédiaire de la plaignante sur tous les producteurs et vendeurs connus du produit concerné sur le marché de l’Union seront utilisées en tant qu’indicateurs macroéconomiques dans le cadre de la présente enquête.

2.   Consommation de l’Union

(84)

La consommation de l’Union a été établie sur la base du volume des ventes de l’industrie de l’Union dans l’Union et des importations effectuées sur le marché de l’Union. Ces données ont été communiquées par la plaignante et mises à la disposition de toutes les parties intéressées. Les données fournies pour les producteurs de l’Union ont été vérifiées par rapport aux données que la Commission a reçues lors de l’examen de la représentativité et de l’exercice d’échantillonnage. Les données relatives aux importations du produit concerné à la fois pour le pays concerné et pour les pays tiers ont été contrôlées avec les données COMEXT disponibles à Eurostat. La plaignante a souligné que les chiffres qu’elle avait communiqués pour les ventes sur le marché de l’Union contenaient des volumes produits en RPC qui étaient déjà inclus dans les chiffres des importations. Par conséquent, une déduction a été effectuée pour le volume des ventes dans l’UE de certains producteurs non inclus dans l’échantillon et qui importaient également de RPC. Cet ajustement a permis d’éviter une double comptabilisation de ces volumes de ventes dans la consommation totale.

(85)

Sur cette base, la consommation de l’Union s’établit comme suit:

Tableau 1

Consommation de l’UE (tonnes)

 

2008

2009

2010

PE

Importations totales

4 600

7 600

10 300

14 300

Production de l’Union vendue sur le marché de l’Union

91 000

91 500

87 700

82 456

Consommation totale

95 600

99 100

98 000

96 756

Indice (2008 = 100)

100

104

103

101

(86)

La consommation totale sur le marché de l’UE n’a fluctué que légèrement au cours de la période considérée. Cette stabilité s’explique par le fait que le marché de l’UE pour le produit concerné est mature et, comme il s’agit d’un produit généralement utilisé à des fins domestiques, il n’a pas subi de fluctuation malgré la crise économique.

3.   Importations en provenance du pays concerné

3.1.   Volumes et part de marché

(87)

Les volumes d’importation ont été communiqués par la requérante qui a ajusté les données statistiques d’Eurostat en se basant sur sa connaissance du marché. Cet ajustement a été nécessaire car les statistiques utilisant les codes NC incluent des importations autres que le produit concerné. Il a été apporté sur la base des informations disponibles sur les exportations vers l’UE en provenance des différents pays exportateurs et le prix à l’importation indiquant si l’importation porte sur le produit concerné ou non. Les chiffres détaillés ainsi que la méthodologie ont été mis à la disposition des parties intéressées à l’annexe 3 de la plainte. Conformément à ces données, les importations dans l’Union en provenance de RPC se sont développées comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 2

Importations en provenance de la RPC

 

2008

2009

2010

PE

Importations en provenance de la RPC (tonnes)

4 270

6 836

9 839

12 994

Indice (2008 = 100)

100

160

230

304

Part de marché

4,5 %

6,9 %

10,0 %

13,4 %

Indice (2008 = 100)

100

154

225

301

Source: données de la plaignante

(88)

Suite à l’enquête antidumping portant sur la principale matière première et sur le principal produit en amont (feuille d’aluminium sur rouleau jumbo), qui à conduit à l’institution de droits aux producteurs chinois en 2009, les volumes d’importation en provenance de RPC ont augmenté de manière substantielle. Le volume des importations du produit concerné a augmenté de plus de 200 % au cours de la période considérée.

(89)

La part de marché détenue par les producteurs-exportateurs chinois montre la même tendance à la hausse pour les importations au cours de la période examinée, celles-ci étant passées de 4,5 % en 2008 à 13,4 % durant la PE.

3.2.   Prix des importations faisant l’objet d’un dumping et sous-cotation des prix

(90)

Les prix moyens des importations en provenance de RPC ont évolué comme suit:

Tableau 3

Prix des importations en provenance de RPC

 

2008

2009

2010

PE

Prix CAF moyen en EUR/tonnes

 (3)

2 335

2 600

2 518

Indice (2009 = 100)

 (3)

100

111

108

Source: Eurostat

(91)

Il y a lieu de faire remarquer que les prix à l’importation chinois suivent, dans une large mesure, les prix des matières premières chinoises (principalement alliages d’aluminium). Les prix à l’importation ont toutefois chuté de 3 % au cours de la PE par comparaison avec 2010, tandis que les prix des matières premières ont augmenté de quelque 4 % (voir tableau ci-dessous).

Tableau 4

Évolution des prix moyens chinois de l’aluminium

 

2008

2009

2010

PE

Prix moyen pondéré mensuel sur le marché au comptant du SHFE, par tonne (EUR)

1 408

1 187

1 467

1 523

Indice (2008 = 100)

100

84

104

108

Source: Shanghai Futures Exchange (SHFE), hors TVA

(92)

Toutes les importations chinoises connues étant réalisées par des sociétés opérant sous leur marque distributeur, les comparaisons des sous-cotations (y compris sous-cotations du prix indicatif) ont été effectuées sur la base uniquement des ventes de produits de marque distributeur réalisées par l’industrie de l’Union.

(93)

Afin de déterminer la sous-cotation des prix durant la PE, les prix de vente moyens pondérés, par type de produit, facturés par les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon à leurs clients indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine, ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants des importations provenant des producteurs chinois ayant coopéré, facturés au premier client indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base CAF et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane existants et des coûts encourus après l’importation.

(94)

La comparaison de prix a été réalisée, type par type, sur des transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements nécessaires ayant été dûment opérés et les rabais et remises déduits. Le résultat de la comparaison, exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon au cours de la PE, a révélé une marge de sous-cotation moyenne pondérée de 10,0 % par les producteurs-exportateurs chinois.

4.   Situation économique de l’industrie de l’union

4.1.   Remarques préliminaires

(95)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant une incidence sur la situation de l’industrie de l’Union.

(96)

Les indicateurs macroéconomiques (production, capacités, utilisation des capacités, volume des ventes et parts de marché) ont été évalués au niveau de l’ensemble de l’industrie de l’Union. L’évaluation a été basée sur les informations fournies par la plaignante et contrôlées à la lumière des données communiquées par les producteurs de l’Union qui ont coopéré à l’enquête.

(97)

L’analyse des indicateurs microéconomiques (prix unitaires moyens, emplois, salaires, productivité, stocks, rentabilité, flux des liquidités, retour sur investissements et aptitude à mobiliser des capitaux) a été effectuée pour les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sur la base des informations qu’ils ont communiquées. L’évaluation a été basée sur leurs informations, dûment contrôlées.

4.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

Tableau 5

Production, capacités de production et utilisation des capacités totales de l’Union

 

2008

2009

2010

PE

Volume de production (tonnes)

95 500

95 000

93 000

91 000

Indice (2008 = 100)

100

99

97

95

Capacité de production (tonnes)

160 000

164 000

164 000

164 000

Indice (2008 = 100)

100

103

103

103

Utilisation des capacités

59,7 %

57,9 %

56,7 %

55,5 %

Indice (2008 = 100)

100

97

95

93

(98)

Le tableau ci-dessus montre que la production a diminué au cours de la période considérée alors que la consommation est restée modérément stable. Malgré la stabilité des capacités de production durant la période considérée, l’utilisation de celles-ci a suivi la même tendance à la baisse que la production.

4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

Tableau 6

Volume des ventes et part de marché

 

2008

2009

2010

PE

Volume des ventes sur le marché de l’UE (tonnes)

91 000

91 500

87 700

82 456

Indice (2008 = 100)

100

101

96

91

Part de marché

95,2 %

92,3 %

89,5 %

85,2 %

Indice (2008 = 100)

100

97

94

90

(99)

Le volume des ventes de l’industrie de l’Union a diminué de 9 % au cours de la période considérée et sa part de marché n’a cessé de chuter, passant de 95,2 % en 2008 à 85,2 % au cours de la PE.

4.2.3.   Croissance

(100)

La baisse du volume des ventes de l’UE et de la part de marché de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée devrait être examinée à la lumière d’une consommation restée stable au cours de la même période comme expliqué au considérant (85).

4.3.   Données relatives aux producteurs de l’Union faisant partie de l’échantillon (indicateurs microéconomiques)

4.3.1.   Prix unitaires moyens dans l’Union et coût de production

Tableau 7

Prix de vente

 

2008

2009

2010

PE

Prix unitaire dans l’UE pour les clients indépendants

(euros par tonne)

4 479

3 950

4 237

4 378

Indice (2008 = 100)

100

88

95

98

(101)

La tendance des prix de vente moyens (produits de marque et sans marque inclus) montre une diminution de 2 % au cours de la période considérée. Cependant, les prix de vente n’ont pas été considérés comme un indicateur fiable du préjudice, étant donné qu’ils étaient largement influencés par les prix des matières premières (principalement de l’aluminium) qui ont montré une tendance similaire au cours de la période considérée. Globalement, les prix en 2010 et au cours de la PE ont subi une pression en raison de la sous-cotation décrite au considérant (94) ci-dessus.

4.3.2.   Emploi, productivité et salaires

Tableau 8

Emploi, productivité et salaires

 

2008

2009

2010

PE

Nombre de salariés

301

314

287

284

Indice (2008 = 100)

100

104

95

94

Productivité (unité/salarié)

143

138

141

138

Indice (2008 = 100)

100

96

98

96

Salaire par salarié

41 070

38 913

44 115

43 600

Indice (2008 = 100)

100

95

107

106

(102)

Le nombre de salariés a diminué de 6 % au cours de la période considérée, tandis que les salaires par personne occupée ont légèrement augmenté. En outre, la diminution du nombre de travailleurs n’a pas conduit à une hausse de la productivité, étant donné que la baisse des volumes de ventes, comme décrit au considérant (99) ci-dessus, a été encore plus marquée. En effet, la productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union, mesurée en production par personne occupée par an, a diminué légèrement au cours de la période considérée. Elle a atteint son niveau le plus bas en 2009, puis a commencé à se redresser au cours de l’année 2010, sans toutefois remonter aux niveaux initiaux. Au cours de la PE, la productivité est redescendue à son niveau le plus bas de 2009.

4.3.3.   Stocks

Tableau 9

Stocks

 

2008

2009

2010

PE

Stocks à la clôture

2 873

2 994

3 092

3 534

Indice (2008 = 100)

100

104

108

123

Stock à la clôture en pourcentage de la production

6,7 %

6,9 %

7,7 %

9,1 %

Indice (2008 = 100)

100

104

115

136

(103)

Bien que les sociétés de l’industrie de l’Union incluses dans l’échantillon aient maintenu leurs stocks à un faible niveau en utilisant un système de production sur commande, certains produits courants ont été gardés en stock. Le niveau de stock a augmenté considérablement tant en termes absolus qu’en pourcentage de la production. Au cours de la période considérée, le niveau de stock de fin d’exercice est passé de 6,7 % à 9,1 %.

4.3.4.   Rentabilité, liquidités, investissements, retour sur investissement et aptitude à lever des capitaux

Tableau 10

Rentabilité

 

2008

2009

2010

PE

Rentabilité des ventes de l’UE (% des ventes nettes)

2,7 %

6,2 %

2,7 %

0,7 %

Indice (2008 = 100)

100

231

101

27

(104)

La rentabilité de l’industrie de l’Union a été déterminée en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire en pourcentage du chiffre d’affaires de ces ventes. La rentabilité ainsi calculée a atteint son niveau le plus élevé en 2009 à la suite d’une diminution des coûts d’achat de la principale matière première (l’aluminium). Les bénéfices ont chuté à partir de 2009 pour atteindre 0,7 % au cours de la PE. Ces chiffres de rentabilité couvrent l’ensemble des segments du marché, notamment le segment, relativement rentable, des produits commercialisés sous une marque qui a été affecté dans une mesure nettement moindre par la concurrence des importations chinoises à bas prix. De fait, le segment des produits commercialisés sous une marque distributeur, considéré isolément, a été nettement déficitaire au cours de la PE.

(105)

L’aptitude à mobiliser des capitaux n’a pas été soulignée comme problème important par l’industrie de l’Union.

Tableau 11

Flux de trésorerie, investissements et retour sur investissement (ROI)

 

2008

2009

2010

PE

Flux de trésorerie

12 716 283

17 369 815

12 030 581

7 771 917

Indice (2008 = 100)

100

137

95

61

Investissements (EUR)

4 604 286

2 167 756

2 770 090

1 716 570

Indice (2008 = 100)

100

47

60

37

Retour sur investissement

33,3 %

68,7 %

27,2 %

7,4 %

Indice (2008 = 100)

100

206

82

22

(106)

La tendance en ce qui concerne les flux de trésorerie, qui représentent la capacité de l’industrie d’autofinancer ses activités, et le retour sur investissement a suivi une même évolution négative que le rendement sur le chiffre d’affaires.

(107)

En 2008, un producteur de l’UE a investi dans des installations de stockage supplémentaires. Au cours des autres années de la période considérée, aucun investissement majeur n’a été constaté au niveau des sociétés de l’industrie de l’Union qui faisaient partie de l’échantillon.

4.3.5.   Ampleur de la marge de dumping réelle

(108)

Les marges de dumping sont précisées plus haut, dans la partie relative au dumping. Toutes les marges établies sont nettement supérieures au niveau de minimis. En outre, compte tenu du volume et des prix des importations en dumping en provenance de la RPC, l’incidence sur le marché de l’UE des marges de dumping effectives ne peut pas être considérée comme négligeable.

5.   Conclusion sur le préjudice

(109)

L’enquête a montré que la plupart des indicateurs de préjudice en rapport avec la situation économique de l’industrie de l’Union se sont détériorés ou n’ont pas évolué proportionnellement à la consommation durant la période considérée. Cette observation s’applique en particulier à la période allant de 2010 à la fin de la PE.

(110)

Au cours de la période considérée, dans le contexte d’une consommation décroissante, le volume des importations de la RPC a augmenté de façon constante et importante. Dans le même temps, le volume des ventes de l’industrie de l’Union a diminué globalement de 9 % et sa part de marché a chuté d’environ 10 points de pourcentage. De même, le volume des stocks de l’industrie de l’Union a considérablement augmenté, indiquant son incapacité à vendre le produit. Les importations en dumping se sont accrues de façon continue au cours de la période considérée, à des prix nettement inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union

(111)

En outre, les indicateurs de préjudice liés aux résultats financiers de l’industrie de l’Union, tels que les flux de trésorerie et la rentabilité, se sont sérieusement détériorés en 2010 et pendant la PE.

(112)

À la lumière de ce qui précède, force est de constater que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

F.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Introduction

(113)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping originaires de la RPC avaient causé à l’industrie de l’Union un préjudice pouvant être considéré comme important. Des facteurs connus, autres que les importations faisant l’objet d’un dumping, qui auraient pu causer un préjudice à l’industrie de l’Union ont aussi été examinés de manière à ce que tout préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

2.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(114)

À la fin 2009, des droits antidumping ont été imposés sur les rouleaux jumbo de feuille d’aluminium en provenance de RPC. À partir de cette date, les importations du produit concerné (le produit en aval) ont augmenté rapidement. Ces augmentations coïncident avec une dégradation de la situation de l’industrie de l’Union.

(115)

L’enquête a montré que la consommation au sein de l’Union est restée stable sur la période considérée, tandis que le volume des importations soumises au dumping en provenance de RPC a connu une augmentation considérable, supérieure à 200 %. La part de marché de ces importations a également augmenté, passant de 4,5 % en 2008 à 13,4 % au cours de la PE (soit une hausse d’environ 9 points de pourcentage). Parallèlement, le volume des ventes de l’industrie de l’Union a diminué de 9 % et la part de marché a chuté de 9 points de pourcentage également, passant de 95,2 % en 2008 à 85,2 % au cours de la PE.

(116)

En ce qui concerne la pression sur les prix, il y a lieu de souligner que les producteurs-exportateurs chinois ont sous-coté l’industrie de l’Union au cours de la PE. La pression sur les prix à des volumes croissants a permis aux producteurs-exportateurs chinois de remporter des marchés auprès de gros clients (détaillants et grossistes). Pour les contrats maintenus, l’industrie de l’Union a dû renoncer à des augmentations de prix dont elle avait besoin pour compenser les augmentations des prix de l’aluminium. La sous-cotation des prix au cours de la PE avoisinait les 10 %; cette même année, l’industrie de l’Union a augmenté les prix moyens de 3 % afin de refléter les coûts accrus de la matière première, alors que les producteurs-exportateurs chinois ont baissé leurs prix sur le marché de l’UE d’environ 3 % (voir tableau 3). Ceci s’est traduit par une très forte dégradation de la rentabilité de l’industrie de l’Union.

(117)

La conclusion tirée de ce qui précède est que l’augmentation massive des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC à des prix constamment inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union a eu un rôle déterminant dans le préjudice important subi par l’industrie de l’Union, lequel se reflète notamment dans sa mauvaise situation financière, dans la baisse de son volume de ventes et de sa part de marché et dans la détérioration d’un grand nombre d’indicateurs de préjudice.

3.   Effets d’autres facteurs

3.1.   Importations en provenance d’autres pays tiers

(118)

Le volume des importations en provenance d’autres pays tiers au cours de la période examinée est reproduit dans le tableau ci-dessous. Les tendances en termes de quantité et de prix ont été fournies par la requérante sur base des données Eurostat.

Tableau 12

Importations en provenance d’autres pays tiers

 

2008

2009

2010

PE

Importations en provenance d’autres pays tiers

330

764

461

1 306

Indice (2008 = 100)

100

231

140

396

Part de marché

0,3 %

0,8 %

0,5 %

1,3 %

Indice (2008 = 100)

100

223

136

391

(119)

Les importations en provenance de pays tiers (principalement d’Inde, de Russie, de Taïwan et de Turquie) ont augmenté de 300 % au cours de la période considérée. Ces importations continuent à ne représenter qu’une part marginale du marché de l’UE et ne peuvent donc pas avoir contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union durant la PE.

3.2.   Volumes d’exportation et prix

(120)

Le volume des exportations des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon au cours de la période examinée est reproduit dans le tableau ci-dessous. Les tendances en termes de quantité et de prix sont des chiffres contrôlés, obtenus auprès de producteurs inclus dans l’échantillon.

Tableau 13

Exportations des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon

 

2008

2009

2010

PE

Volume d’exportation de l’UE

1 900

1 800

1 600

1 700

Indice (2008 = 100)

100

95

84

89

Exportations en pourcentage de la production

2,0 %

1,9 %

1,7 %

1,9 %

Indice (2008 = 100)

100

95

86

94

Prix à l’exportation

3 792

3 460

3 447

3 565

Indice (2008 = 100)

100

91

91

94

(121)

Les volumes d’exportation des producteurs inclus dans l’échantillon au cours de la période considérée n’étaient pas importants, ne représentant jamais plus de 2 % des volumes produits. Ils ont suivi une tendance similaire à celle des volumes de ventes sur le marché européen. Vu leurs volumes limités, l’évolution des exportations de l’industrie de l’Union n’a pas contribué au préjudice important subi.

3.3.   Impact de la crise économique

(122)

La crise économique n’a pas produit de contraction de la consommation dans l’Union pendant la période considérée. Comme l’on pouvait s’y attendre pour les produits ménagers ne relevant pas de la catégorie des produits de luxe, la crise financière n’a eu aucun impact sur la consommation de papier d’aluminium en rouleaux, celui-ci étant resté un produit très stable dans l’industrie de la transformation alimentaire et du conditionnement. Par conséquent, la crise économique n’a pas contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union au cours de la PE.

3.4.   Concurrence sur le marché de l’Union

(123)

La concurrence sur le marché de l’Union est forte, d’autant que l’industrie de l’Union est relativement diversifiée (comptant plus de 30 producteurs) et que l’un des principaux clients est le puissant secteur du détail.

(124)

Au fil des années, les principaux détaillants de l’Union européenne ont développé leurs propres marques (marques distributeurs) ce qui, dans le cas du papier d’aluminium en rouleaux, a fortement réduit le volume des ventes des propres marques des producteurs. Cela a porté préjudice aux producteurs de l’industrie de l’Union, qui ont dû faire face à des réductions des ventes dans le segment plus rentable des produits de marque, et a renforcé la concurrence entre eux dans le segment croissant des marques distributeurs.

(125)

Ce développement a toutefois été un processus progressif, étalé sur plusieurs années, et l’enquête a montré que le segment des marques distributeurs n’a augmenté que légèrement, passant de 83 % à 84 % entre 2010 et la PE. Par conséquent, même si cette augmentation a probablement eu un léger impact sur les producteurs de l’UE, elle n’explique pas l’amplitude des tendances préjudiciables auxquelles ils font face.

3.5.   Évolution du coût de production de l’industrie de l’Union

(126)

Les parties intéressées ont affirmé que les fluctuations du coût de production, principalement du prix de l’aluminium, ont contribué au préjudice.

(127)

Le coût de production du papier d’aluminium en rouleaux est étroitement lié à l’évolution du prix de l’aluminium, la principale matière première utilisée dans la fabrication de ce produit. Le LME (Bourse des métaux de Londres) fournit est la référence mondiale pour les prix de l’aluminium.

Tableau 14

Évolution des prix moyens de l’aluminium de la LME

 

2008

2009

2010

PE

Prix moyen au comptant de la LME par tonne en USD

2 750

1 750

2 150

2 460

Indice (2008 = 100)

100

64

78

90

Source: LME

(128)

L’évolution illustrée ci-dessus est le résultat de la crise financière qui a débuté vers octobre 2008. Les prix de l’aluminium ont chuté suite à une baisse de la demande et se sont redressés dans une certaine mesure à la fin de la PE. Toutefois, l’industrie du papier d’aluminium en rouleaux fixe normalement ses prix en se basant sur le prix de référence de la LME, majoré d’une marge pour tenir compte des coûts de la transformation et d’un bénéfice. Cela signifie que dans des conditions normales, les fluctuations du prix de référence de la LME n’ont pas un grand impact sur la situation de l’industrie du papier d’aluminium en rouleaux, étant donné que les prix des produits finis suivent la même évolution que les prix de la LME. En réalité, l’industrie de l’Union a toujours connu un environnement marqué par la fluctuation des prix de l’aluminium.

(129)

Il a également été invoqué que l’industrie de l’Union disposerait d’un équipement inefficace qui a contribué au préjudice. Il convient de souligner que l’enquête n’aboutit pas aux mêmes conclusions et qu’en réalité, les coûts de la transformation dans l’UE et en Chine étaient, dans l’ensemble, relativement similaires. En outre, une telle inefficacité signifierait que l’industrie de l’Union aurait été peu rentable pendant des années. Or, ce genre d’affirmation n’explique pas la perte de part de marché, de volume de ventes et de rentabilité qui s’est produite de 2009 jusqu’à la PE.

(130)

Au vu de ce qui précède, les prix fluctuants de l’aluminium ou le manque présumé d’efficacité de production ne peuvent être considérés comme une cause du préjudice subi par l’industrie de l’Union.

3.6.   Surcapacité

(131)

Comme indiqué ci-dessus, l’utilisation des capacités des producteurs européens a été relativement basse au cours de la période considérée. Étant donné cependant que les producteurs de l’Union ont la possibilité d’utiliser les mêmes équipements pour le bobinage d’autres produits (tels que le film étirable), les chiffres d’utilisation des capacités ne sont pas considérés comme un facteur majeur de causalité. De même, les chiffres d’utilisation des capacités étaient déjà relativement bas en 2008 et 2009, alors que les taux de rentabilité et la situation de l’industrie en général étaient satisfaisants.

(132)

On a dès lors conclu que la surcapacité n’était pas une cause substantielle du préjudice subi par les producteurs de l’UE.

4.   Conclusion sur le lien de causalité

(133)

L’analyse ci-dessus démontre qu’il y a eu une augmentation substantielle du volume et de la part de marché des importations en dumping originaires de la RPC, en particulier en 2010 et au cours de la PE. Il a été établi que les prix de ces importations étaient inférieurs à ceux pratiqués par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union durant la PE.

(134)

Cette augmentation du volume et de la part de marché des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC a coïncidé avec l’évolution négative de la situation économique de l’industrie de l’Union. Cette situation s’est détériorée pendant la PE, lorsque l’industrie de l’Union a continué à perdre des parts de marché et que sa rentabilité et d’autres indicateurs financiers tels que les liquidités et le retour sur investissement ont atteint leurs niveaux les plus bas.

(135)

L’analyse des autres facteurs connus, dont la crise économique, a montré que toute incidence négative de ces facteurs ne peut être suffisante pour rompre le lien de cause à effet qui est établi entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(136)

Sur la base de l’analyse présentée ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union des effets préjudiciables des exportations en dumping, il est provisoirement conclu que les exportations en dumping par la RPC ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

G.   INTÉRÊT DE L’UNION

1.   Remarques préliminaires

(137)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré les conclusions provisoires concernant l’existence d’un dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier. L’examen de l’intérêt de l’Union a reposé sur une évaluation des divers intérêts en jeu, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs du produit concerné.

2.   Intérêt de l’industrie de l’union

(138)

L’industrie de l’Union a subi un important préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC. Il convient de rappeler que la plupart des indicateurs de préjudice ont évolué de manière négative pendant la période considérée. En l’absence de mesures, la situation économique de l’industrie de l’Union risque très probablement de continuer à se dégrader. La situation de l’industrie de l’Union s’est détériorée rapidement suite à l’imposition de mesures antidumping sur le produit en amont (feuille d’aluminium en rouleaux jumbo) en 2009. Étant donné que les problèmes structurels observés dans le secteur de l’aluminium chinois durant la présente enquête persistent, l’industrie de l’Union a sollicité une protection face à la concurrence malhonnête.

(139)

L’institution de droits antidumping provisoires devrait rétablir de véritables conditions commerciales sur le marché de l’Union et permettre à l’industrie de l’Union d’aligner les prix du produit soumis à l’enquête de manière à refléter les coûts des différents composants et les conditions du marché. L’institution de mesures provisoires devrait également permettre à l’industrie de l’Union de récupérer au moins une partie de la part de marché perdue pendant la période considérée, ce qui aurait également une incidence positive sur sa rentabilité et sa situation financière générale.

(140)

Si des mesures ne sont pas instituées, il faut s’attendre à de nouvelles pertes de parts de marché et l’industrie de l’Union resterait déficitaire, notamment dans le secteur des produits de marque distributeur. Cette situation deviendrait intenable à moyen et à long terme. Au vu de la tendance décroissante de la rentabilité et des autres indicateurs financiers tels que la trésorerie et le retour sur investissement, on peut s’attendre à ce que la plupart des producteurs de l’Union ne soient pas en mesure de rester compétitifs sur le marché si des mesures ne sont pas instituées.

(141)

L’industrie de l’Union approvisionne en outre ses clients (principalement les détaillants et les grossistes) avec d’autres produits destinés à la transformation alimentaire et au conditionnement tels que le film étirable et les produits en papier. Certains de ces produits sont fabriqués sur le même équipement de bobinage que celui qui est utilisé pour le produit concerné. Le produit concerné est un grand segment du portefeuille de produits vendus par les diverses sociétés de l’industrie de l’Union au point que pour une partie d’entre eux, il représente plus de 50 % du chiffre d’affaires. Si la situation du produit concerné continue de se détériorer, cela risque de mettre en péril la production dans l’Union d’autres produits également.

(142)

Il est donc conclu provisoirement que l’institution de mesures antidumping serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

3.   Intérêt des importateurs/grossistes

(143)

En ce qui concerne les importateurs, une grande partie des importations du produit concerné, estimée à quelque 50 % durant la PE, est fabriquée par deux grands acteurs sur le marché européen qui achètent leurs produits en RPC.

(144)

L’un de ces importateurs est lié à un producteur-exportateur qui fait partie de l’échantillon et coopère à l’enquête (CeDo Shanghai). Le groupe CeDo a développé une double stratégie d’approvisionnement, la feuille qu’elle vend sur le marché de l’Union étant produite à la fois en RPC et dans l’Union. Le groupe a fait remarquer que les mesures antidumping mettraient cette stratégie en péril et réduiraient sa rentabilité. Les mesures proposées ne sont toutefois pas dirigées vers une industrie particulière, mais sont conçues dans le but de restaurer des conditions de concurrence loyale sur le marché de l’Union.

(145)

Il n’a pas été possible de déterminer lors de l’enquête si l’autre grand importateur (Quickpack) est lié à l’un de ses fournisseurs chinois étant donné qu’il a préféré ne pas coopérer à l’enquête alors qu’il a été invité à y participer. L’impact des droits, au niveau proposé, sur son activité n’a donc pas pu être clairement établi.

(146)

Parmi les importateurs restants, deux seulement ont coopéré à l’enquête en répondant au questionnaire. Leurs réponses représentent environ 6 % des importations totales en provenance de RPC. Ces sociétés ont fait valoir qu’elles risqueraient d’être contraintes de quitter le marché de la feuille si un droit antidumping était imposé. Les autres produits représentaient toutefois plus de 80 % de leur chiffre d’affaires, étant donné que ces deux sociétés importaient de nombreux autres produits relevant des secteurs de l’alimentation et des articles ménagers.

(147)

Un autre importateur/producteur (Terinex Ltd) n’a pas répondu au questionnaire, mais a donné son avis en se fondant sur le marché britannique. Terinex Ltd. a admis que les articles qu’il achetait en RPC sous-cotaient les prix de sa propre production, mais il a ajouté qu’en tant que petit acteur sur le marché, il ne considérait pas ses importations comme préjudiciables pour l’industrie de l’Union. Cependant, si l’on tient compte de toutes les importations en provenance de RPC (à partir du considérant (87)), comme expliqué à partir du considérant (114), il ne fait alors aucun doute que les importations en provenance de RPC sont une cause majeure du préjudice subi par l’industrie de l’Union. Le chiffre d’affaires du produit concerné étant relativement faible par rapport à l’activité totale de la société, il est peu probable que l’institution de mesures ait un impact sévère sur ses profits totaux.

(148)

Côté importateurs d’une manière générale, (qu’ils soient liés ou non), on ne peut exclure que l’institution de mesures ait une incidence négative sur ce secteur, étant donné que le prélèvement d’un droit pourrait faire baisser l’attrait des importations et probablement permettre à l’industrie de l’Union de récupérer certaines commandes/certains contrats au détriment du secteur des importations. Quoi qu’il en soit, ces mesures constitueraient la base d’une restauration de conditions équitables de concurrence et l’impact sur le secteur des importations dans son ensemble ne serait pas disproportionné.

(149)

Sur la base de ce qui précède, il est conclu, à titre provisoire, que l’impact sur les importateurs ne sera pas important au point de devoir considérer que les mesures envisagées sont contraires à l’intérêt général de l’Union.

4.   Intérêt des détaillants

(150)

Six détaillants ont coopéré à l’enquête. Ils peuvent être considérés comme représentatifs compte tenu de leur vaste dispersion dans l’Union européenne, ainsi que de leur taille divergente en termes de chiffre d’affaires. Tous ces détaillants s’opposent à l’institution de toutes mesures aux motifs que celles-ci imposeront des coûts supplémentaires à leur société et que des mesures restreindraient leur choix des fournisseurs.

(151)

Leurs réponses montrent toutefois très clairement que le produit en cause ne constitue qu’une toute petite partie du chiffre d’affaires de ces détaillants (en tout cas moins de 1 %) et que toute mesure antidumping aurait peu d’impact, voire aucun impact, sur leur chiffre d’affaires ou leur bénéfice.

5.   Intérêt des consommateurs

(152)

La Commission a pris contact avec une association de consommateurs qui a fait savoir qu’elle n’était pas intéressée à coopérer à l’enquête. Aucune autre association des consommateurs ne s’est fait connaître.

(153)

L’incidence des taxes antidumping sur les consommateurs sera probablement très marginale, étant donné que le papier d’aluminium en rouleaux ne représente qu’un très faible pourcentage du budget hebdomadaire d’un consommateur. En outre, toute augmentation des prix de ce produit au niveau du détail, provoquée par l’imposition de taxes, devrait être très marginale, voire inexistante.

6.   Conclusion concernant l’intérêt de l’union

(154)

Au vu de ce qui précède et sur la base des informations disponibles concernant l’intérêt de l’Union, il est provisoirement conclu qu’aucune raison impérieuse ne s’oppose à l’institution de mesures provisoires à l’encontre des importations du produit concerné originaire de la RPC.

H.   PROPOSITION DE MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

1.   Niveau d’élimination du préjudice

(155)

Au vu des conclusions concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, il est considéré que des mesures anti-dumping provisoires devraient être instituées afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(156)

Afin de déterminer le niveau de ces mesures, il a été tenu compte des marges de dumping constatées et du montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union sans excéder les marges de dumping établies.

(157)

Lors du calcul du montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations en dumping, sur la vente du produit similaire dans l’Union.

(158)

Lors d’enquêtes précédentes portant sur le papier d’aluminium en rouleaux (rouleaux jumbo), la marge de profit ordinaire a été fixée à 5 % sur la base décrite ci-dessus. Selon les affirmations de la plaignante, une marge bénéficiaire de 6 % serait raisonnable pour l’industrie en l’absence de dumping préjudiciable. Elle n’a toutefois pas apporté d’éléments étayant dûment cette affirmation de sorte qu’en l’absence d’autres avis à cet égard, il apparaît approprié de se fonder sur la marge bénéficiaire de 5 % établie lors de la précédente enquête. Une marge bénéficiaire correspondant à 5 % du chiffre d’affaires a donc été considérée comme le minimum que l’industrie de l’Union aurait pu escompter en l’absence de dumping préjudiciable. Sur cette base, un prix non préjudiciable du produit similaire a été calculé pour l’industrie de l’Union. Le prix non préjudiciable a été obtenu en soustrayant des prix de vente de l’UE le bénéfice réel réalisé durant la PE et en le remplaçant par la marge bénéficiaire ci-dessus.

(159)

La majoration de prix nécessaire a ensuite été déterminée en comparant le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs de RPC ayant coopéré à l’enquête, tel qu’il a été utilisé pour établir la sous-cotation, au prix non préjudiciable des produits vendus par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union au cours de la PE. Les éventuelles différences révélées par cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne CAF des importations totales.

2.   Mesures provisoires

(160)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, des mesures antidumping provisoires devraient être instituées sur les importations originaires de la RPC, au niveau des marges les plus faibles de dumping et de préjudice, conformément à la règle du droit moindre.

(161)

Sur la base de ce qui précède, les taux des droits antidumping ont été établis en comparant les marges d’élimination du préjudice et les marges de dumping. En conséquence, les taux de droits antidumping proposés sont les suivants:

Taux de droits antidumping provisoires proposés

Nom de la société

Marge de dumping

Marge de préjudice

Droit provisoire

CeDo Shanghai Co. Ltd.

39,3 %

16,3 %

16,3 %

Ningbo Times Co. Ltd.

31,4 %

15,5 %

15,5 %

Ningbo Favoured Commodity Co. Ltd.

28,6 %

13,0 %

13,0 %

Autres sociétés ayant coopéré

35,2 %

15,5 %

15,5 %

Marge de dumping à l’échelle nationale

43,4 %

35,4 %

35,4 %

(162)

Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Par conséquent, ils reflètent la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l’échelle nationale) s’appliquent de ce fait exclusivement aux importations de produits originaires de la RPC fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés dont le nom est spécifiquement mentionné, ne peuvent bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(163)

Toute demande d’application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (4) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l’entreprise liées à la production ainsi qu’aux ventes intérieures et à l’exportation qui résulte, par exemple, de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droits individuels.

I.   DISPOSITIONS FINALES

(164)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions relatives à l’institution de droits établies aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées en vue de l’institution de toute mesure définitive,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de feuilles d’aluminium d’une épaisseur égale ou supérieure à 0,007 mm, mais inférieure à 0,021 mm, sans support, simplement laminées, même gaufrées, sous forme de rouleaux légers dont le poids n’excède pas 10 kilogrammes, relevant actuellement des codes NC ex 7607 11 11 et ex 7607 19 10 (codes TARIC 7607111110 et 7607191010) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-dessous, s’établit comme suit:

Société

Droit (%)

Code additionnel TARIC

CeDo Shanghai Co. Ltd.

16,3 %

B299

Ningbo Times Co. Ltd.

15,5 %

B300

Ningbo Favoured Commodity Co. Ltd.

13,0 %

B301

Able Packaging Co., Ltd.

15,5 %

B302

Guangzhou Chuanlong Aluminium Foil Product Co., Ltd.

15,5 %

B303

Ningbo Ashburn Aluminium Foil Products Co., Ltd.

15,5 %

B304

Shanghai Blue Diamond Aluminium Foil Manufacturing Co., Ltd.

15,5 %

B305

Weifang Quanxin Aluminium Foil Co., Ltd.

15,5 %

B306

Zhengzhou Zhuoshi Tech Co. Ltd

15,5 %

B307

Zhuozhou Haoyuan Foil Industry Co., Ltd.

15,5 %

B308

Zibo Hengzhou Aluminium Plastic Packing Material Co., Ltd.

15,5 %

B309

Yuyao Caelurn Aluminium Foil Products Co., Ltd.

15,5 %

B310

Toutes les autres sociétés

35,4 %

B999

3.   La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 1225/2009, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement

2.   Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51

(2)  JO C 371 du 20.12.2011, p. 4

(3)  Aucun prix disponible, le code NC 7607 11 11 pour la feuille d’aluminium ayant été créé en 2009.

Source: Eurostat

(4)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, 1049 Bruxelles, Belgique.


18.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/47


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 834/2012 DE LA COMMISSION

du 17 septembre 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

59,9

XS

59,9

ZZ

59,9

0707 00 05

MK

31,3

TR

106,4

ZZ

68,9

0709 93 10

TR

112,4

ZZ

112,4

0805 50 10

AR

98,1

BO

100,6

CL

88,5

TR

97,0

UY

107,8

ZA

100,3

ZZ

98,7

0806 10 10

EG

180,7

MK

41,5

TN

197,3

TR

118,3

ZZ

134,5

0808 10 80

AR

201,7

BR

89,7

CL

117,0

NZ

115,6

US

120,9

ZA

108,3

ZZ

125,5

0808 30 90

AR

196,5

CN

49,3

TR

115,4

ZA

154,7

ZZ

129,0

0809 30

TR

160,5

ZZ

160,5

0809 40 05

BA

60,9

HR

73,9

IL

63,3

TR

107,6

XS

60,5

ZZ

73,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

18.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 251/49


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 septembre 2012

concernant Eurostat

(2012/504/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (1) fournit le cadre juridique de base pour les statistiques européennes. Ce règlement fait référence à la Commission (Eurostat) en tant qu’autorité statistique de l’Union responsable de l’élaboration, de la production et de la diffusion des statistiques européennes.

(2)

Les statistiques européennes devraient être élaborées, produites et diffusées par Eurostat conformément aux principes statistiques énoncés dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans le règlement (CE) no 223/2009 et précisés dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne tel que révisé et actualisé par le comité du système statistique européen le 28 septembre 2011.

(3)

Le règlement (CE) no 223/2009 prévoit également la protection des données confidentielles, qui devraient être utilisées exclusivement à des fins statistiques.

(4)

La Commission s’est engagée à renforcer la gouvernance statistique dans l’Union et à respecter les principes statistiques susmentionnés (2). Cet engagement a été confirmé et précisé dans la communication du 15 avril 2011 au Parlement européen et au Conseil intitulée «Vers une gestion solide de la qualité pour les statistiques européennes» (3). La présente décision est à considérer comme un engagement renouvelé de la Commission concernant la confiance dans les statistiques européennes élaborées, produites et diffusées par Eurostat.

(5)

Les évolutions récentes du cadre de gouvernance économique de l’Union ont eu un impact sur le domaine statistique et devraient être prises en compte. Cela concerne, en particulier, l’indépendance statistique, telle que définie dans le règlement (UE) no 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (4).

(6)

Dans ce contexte, les compétences de la Commission en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination pour ce qui est du recrutement, de la mutation et du renvoi du directeur général d’Eurostat devraient être exercées conformément au statut du personnel, en tenant dûment compte de la nécessité de garantir l’indépendance, l’objectivité et l’efficacité dans l’exercice de ses responsabilités et en suivant une procédure transparente fondée uniquement sur des critères professionnels.

(7)

En outre, Eurostat s’est vu assigner des tâches spécifiques par le règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (5).

(8)

De plus, comme indiqué dans la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant «la méthode de production des statistiques de l’Union européenne: une vision de la prochaine décennie» (6), Eurostat devrait fournir un service statistique de haute qualité en améliorant également les relations avec les organes de l’Union afin d’anticiper les besoins statistiques et de promouvoir l’utilisation des statistiques existantes. Cela implique également d’établir d’étroites relations avec d’autres services de la Commission.

(9)

Les statistiques devraient être définies en référence au règlement (CE) no 223/2009. Pour les besoins de la présente décision, une distinction devrait également être faite entre les statistiques européennes et les autres statistiques.

(10)

La fixation d’objectifs politiques et la détermination des informations requises pour les atteindre incombent aux responsables de l’élaboration des politiques. Ces activités devraient dès lors relever de la mission et des responsabilités des services de la Commission concernés, tandis qu’Eurostat devrait assurer la programmation des activités relatives aux statistiques européennes, en tenant compte des besoins des utilisateurs, des développements des politiques en cause et des contraintes au niveau des ressources.

(11)

Les activités de la Commission relatives aux autres statistiques devraient faire l’objet d’un exercice de planification et de coordination, en vue de garantir des informations consolidées sur ces activités. Cet exercice devrait être piloté par Eurostat et sa portée limitée à des sujets mutuellement convenus entre les services de la Commission concernés et Eurostat.

(12)

Les statistiques européennes sont déterminées par le programme statistique européen et le programme de travail annuel correspondant d’Eurostat.

(13)

Pour assurer la confiance du public dans les statistiques européennes et promouvoir des statistiques de haute qualité élaborées, produites et diffusées par Eurostat, un processus de labellisation des statistiques européennes devrait être élaboré et appliqué.

(14)

L’élaboration, la production et la diffusion de statistiques européennes de haute qualité devraient être sauvegardées par le directeur général d’Eurostat, qui en est le statisticien en chef. De plus, les tâches de ce dernier devraient inclure la coordination des activités statistiques de la Commission en vue d’assurer la qualité et de minimiser la charge de la déclaration. C’est pourquoi le statisticien en chef devrait également être consulté sur l’élaboration et la production d’autres statistiques.

(15)

Une coopération étroite entre Eurostat et les autres services de la Commission en ce qui concerne les activités statistiques et la coordination appropriée de ces activités par le statisticien en chef devraient assurer la cohérence et la comparabilité des statistiques européennes et une meilleure réponse aux défis futurs, dont la nécessité de minimiser la charge de réponse et la charge administrative. Pour les mêmes raisons, l’accès aux sources de données administratives au sein de la Commission devrait être assuré de manière efficace en termes de coûts et dans la mesure nécessaire à l’élaboration, à la production et à la diffusion des statistiques européennes.

(16)

Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7) est applicable dans la mesure où Eurostat traite des données à caractère personnel. De plus, les statistiques européennes produites sur la base de données à caractère personnel devraient faire l’objet d’une désagrégation par sexe, le cas échéant.

(17)

Il est donc nécessaire de définir plus précisément et de clarifier le rôle et les responsabilités d’Eurostat à l’intérieur de la Commission.

(18)

La décision 97/281/CE de la Commission du 21 avril 1997 concernant le rôle d’Eurostat en matière de production de statistiques communautaires (8) devrait être abrogée,

DÉCIDE:

Article premier

Objet

La présente décision définit le rôle et les responsabilités d’Eurostat dans l’organisation interne de la Commission, en ce qui concerne l’élaboration, la production et la diffusion des statistiques.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes s’appliquent:

1)

«statistiques» désigne les statistiques telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009. Il s’agit soit de statistiques européennes, soit d’autres statistiques;

2)

«statistiques européennes» désigne les statistiques visées à l’article 1er du règlement (CE) no 223/2009 et déterminées par le programme de travail annuel des statistiques européennes;

3)

«autres statistiques» désigne les statistiques qui ne sont pas des statistiques européennes et qui sont identifiées dans le cadre de l’exercice de planification et de coordination visé à l’article 5, paragraphe 2.

Article 3

Eurostat

Eurostat est l’autorité statistique de l’Union visée à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009. Il s’agit d’un service de la Commission ayant à sa tête un directeur général.

Article 4

Principes statistiques

Eurostat élabore, produit et diffuse des statistiques européennes conformément aux principes statistiques d’indépendance professionnelle, d’impartialité, d’objectivité, de fiabilité, de secret et de rapport coût-efficacité définis à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 et précisés dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne.

Article 5

Planification et programmation

1.   Les activités relatives aux statistiques européennes sont déterminées par le programme statistique européen visé à l’article 13 du règlement (CE) no 223/2009 et par le programme de travail annuel visé à l’article 17 dudit règlement.

2.   Les activités relatives aux autres statistiques sont régies et identifiées dans le cadre d’un exercice de planification et de coordination piloté par Eurostat. La portée de cet exercice est limitée à des sujets mutuellement convenus entre les services de la Commission concernés et Eurostat.

3.   Des accords interservices spécifiques peuvent être établis entre Eurostat et les autres services de la Commission pour les besoins de ces activités, y compris celles relatives aux fichiers administratifs.

Article 6

Tâches d’Eurostat

1.   Eurostat est en charge de l’élaboration, de la production et de la diffusion des statistiques européennes.

À cette fin, Eurostat entreprend en particulier:

a)

de recueillir et d’agréger les informations statistiques nécessaires à l’élaboration des statistiques européennes;

b)

d’élaborer et de promouvoir des normes, méthodes et procédures statistiques;

c)

de piloter le système statistique européen, de renforcer la coopération entre ses partenaires et d’assurer son rôle de chef de file en matière de statistiques officielles au niveau mondial;

d)

de coopérer avec les organisations internationales et les pays tiers afin de faciliter la comparabilité des statistiques européennes avec les statistiques produites dans d’autres systèmes statistiques et, le cas échéant, d’aider les pays tiers à améliorer leur système statistique.

2.   Eurostat assure que les statistiques européennes soient accessibles à tous les utilisateurs conformément aux principes statistiques, en particulier les principes d’indépendance professionnelle, d’impartialité et de secret statistique.

À cet égard, Eurostat fournit les explications techniques et l’assistance nécessaires à l’utilisation des statistiques européennes et peut faire usage de voies de communication appropriées pour les besoins de la diffusion de communiqués statistiques.

3.   Eurostat assure la coopération et un dialogue constructif régulier avec d’autres services de la Commission et, si nécessaire, avec les fournisseurs des données, en vue de prendre en compte les besoins des utilisateurs, les évolutions des politiques en cause et d’autres initiatives. À cette fin, les services de la Commission qui sont des utilisateurs potentiels de statistiques européennes spécifiques sont informés et associés à un stade de développement précoce des statistiques nouvelles ou modifiées, notamment pour comprendre les implications potentielles pour les politiques de méthodes, normes et définitions statistiques nouvelles ou modifiées.

4.   Eurostat coordonne l’élaboration et la production d’autres statistiques. À cette fin, Eurostat:

a)

optimise l’usage fait d’informations existantes qui peuvent être utilisées à des fins statistiques, afin d’assurer la qualité et de minimiser la charge pour les répondants; Eurostat invite tout service de la Commission concerné à contribuer à cet objectif;

b)

est informé par tous les services de la Commission du champ d’application et des caractéristiques de qualité des statistiques produites par eux, des changements importants dans la méthodologie de production des statistiques et de toute nouvelle collecte de données prévue;

c)

fournit aux autres services de la Commission les services d’orientation, de formation appropriée et d’expertise nécessaires à l’élaboration et à la production d’autres statistiques, dans les limites des ressources disponibles.

Article 7

Directeur général d’Eurostat

1.   En ce qui concerne les statistiques européennes, le directeur général d’Eurostat a la responsabilité exclusive de décider des processus, méthodes statistiques, normes et procédures, ou du contenu et du moment des communiqués statistiques, conformément au programme statistique européen et au programme de travail annuel. En accomplissant ces tâches statistiques, le directeur général d’Eurostat agit de manière indépendante; il ne sollicite ni n’accepte d’instructions des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ou de toute autre institution, organe ou organisme.

2.   Le directeur général d’Eurostat agit en tant qu’ordonnateur pour la mise en œuvre des moyens alloués à Eurostat.

Article 8

Statisticien en chef

1.   Le directeur général d’Eurostat est considéré comme le statisticien en chef.

2.   Le statisticien en chef:

a)

est chargé de l’élaboration, de la production et de la diffusion des statistiques européennes au sein de la Commission;

b)

est responsable de la coordination de l’élaboration et de la production des autres statistiques visées à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6, paragraphe 4;

c)

représente la Commission dans les enceintes statistiques internationales, notamment pour les besoins de la coordination des activités statistiques des institutions et organes de l’Union, comme indiqué à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 223/2009;

d)

préside le comité du système statistique européen visé à l’article 7 du règlement (CE) no 223/2009;

e)

prépare les programmes visés à l’article 5, paragraphe 1, de la présente décision en consultation étroite avec d’autres services de la Commission, en tenant compte, dans la mesure du possible, des besoins des utilisateurs et des autres développements pertinents;

f)

assure la liaison entre le système statistique européen (SSE) et le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique dans toutes les questions relatives à la mise en œuvre du code de bonnes pratiques de la statistique européenne dans l’ensemble du SSE.

3.   Tout service qui a l’intention d’entreprendre des activités impliquant la production de statistiques consulte le statisticien en chef à un stade précoce de la préparation de l’action concernée. Le statisticien en chef peut formuler des recommandations à cet égard. Les initiatives non liées à l’élaboration, à la production et à la diffusion des statistiques européennes relèvent, en particulier dans le cas d’accords interservices spécifiques, entièrement de la responsabilité du service concerné.

Article 9

Accès aux fichiers administratifs

1.   Afin de réduire la charge imposée aux répondants, Eurostat a un droit d’accès aux données administratives faisant partie des sources des services de la Commission, sous réserve des règles de confidentialité établies dans la législation de l’Union, et peut intégrer ces données administratives aux statistiques, dans la mesure où ces données sont pertinentes pour l’élaboration, la production et la diffusion de statistiques européennes.

2.   Eurostat est consulté sur — et peut être associé à — la conception initiale, le développement ultérieur et l’abandon de registres administratifs et bases de données constitués par d’autres services de la Commission, afin de faciliter l’exploitation ultérieure des données contenues dans ces registres et bases de données pour les besoins de statistiques européennes. À cette fin, Eurostat a le droit de proposer des activités de normalisation concernant les fichiers administratifs qui sont pertinents pour la production de statistiques européennes.

3.   Pour renforcer l’efficacité des dispositions du présent article, chaque service de la Commission assure que l’accès aux données administratives est accordé à Eurostat, sur demande, dans la mesure nécessaire à l’élaboration, à la production et à la diffusion de statistiques européennes, conformément aux règles de confidentialité établies dans la législation de l’Union.

Article 10

Code de bonnes pratiques de la statistique européenne

1.   Conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 223/2009, les statistiques européennes sont élaborées, produites et diffusées par Eurostat conformément au code de bonnes pratiques de la statistique européenne tel que révisé et actualisé par le comité du système statistique européen.

2.   Eurostat associe le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique à toutes les actions concernant le code de bonnes pratiques de la statistique européenne, conformément au mandat du conseil.

3.   Eurostat surveille la mise en œuvre effective du code de bonnes pratiques de la statistique européenne par les autorités statistiques nationales.

Article 11

Assurance de qualité et labellisation

1.   Eurostat assure la gestion de la qualité des statistiques européennes. À cette fin, sur la base de critères de qualité établis et en réponse au besoin des utilisateurs de disposer de statistiques présentant des profils de qualité différents, Eurostat:

a)

surveille et évalue la qualité des données qu’il recueille ou reçoit et rend compte de la qualité des statistiques européennes qu’il diffuse;

b)

promeut et applique un processus de labellisation pour les statistiques européennes;

c)

vérifie les données qui sont sous sa responsabilité dans le contexte de la gouvernance économique renforcée de l’Union et applique tous les pouvoirs qui ont été spécifiquement accordés à Eurostat dans les procédures pertinentes.

2.   Eurostat établit un cadre d’assurance de la qualité reflétant les mesures en place ou à prendre afin d’assurer la mise en œuvre correcte du code de bonnes pratiques de la statistique européenne.

Article 12

Utilisation de données confidentielles

1.   Le directeur général d’Eurostat prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que la confidentialité statistique soit respectée.

2.   Les données qui sont considérées comme confidentielles au titre de l’article 3, paragraphe 7, du règlement (CE) no 223/2009 sont, conformément aux dispositions du chapitre V du même règlement, accessibles uniquement aux fonctionnaires et autres personnels d’Eurostat ou autres personnes physiques travaillant pour Eurostat sous contrat, chaque fois que ces données sont nécessaires à la production de statistiques européennes et relèvent de leur domaine de travail spécifique.

3.   Le directeur général d’Eurostat prend, en outre, toutes les mesures nécessaires pour protéger les données dont la divulgation porterait atteinte aux intérêts de l’Union ou aux intérêts des États membres auxquels elles se rapportent.

Article 13

Abrogation

La décision 97/281/CE est abrogée.

Les références à la décision abrogée s’entendent comme références à la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

(2)  Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaires [COM(2005) 217 final].

(3)  COM(2011) 211 final.

(4)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 12.

(5)  JO L 145 du 10.6.2009, p. 1.

(6)  COM(2009) 404 final.

(7)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(8)  JO L 112 du 29.4.1997, p. 56.