ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2012.144.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 144 |
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Édition de langue française |
Législation |
55e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
5.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 144/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 468/2012 DE LA COMMISSION
du 1er juin 2012
modifiant le règlement (UE) no 28/2012 fixant les exigences de certification applicables à certains produits composés importés dans l’Union ou transitant par celle-ci
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 28/2012 de la Commission (2) fixe les règles de certification des lots de certains produits composés introduits dans l’Union à partir de pays tiers, y compris des lots de produits composés contenant des ovoproduits transformés. |
(2) |
Conformément au règlement (UE) no 28/2012, les lots de produits composés introduits dans l’Union ou transitant par celle-ci doivent être accompagnés d’un certificat sanitaire conforme aux modèles figurant aux annexes I et II dudit règlement et satisfaire aux conditions établies dans ce certificat. |
(3) |
Les modèles de certificats figurant aux annexes I et II du règlement (UE) no 28/2012 ne comprennent actuellement pas de conditions détaillées en ce qui concerne les ovoproduits transformés contenus dans les produits composés qui sont introduits dans l’Union ou qui transitent par celle-ci. |
(4) |
Le règlement (CE) no 798/2008 du 8 août 2008 de la Commission établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (3) fixe les règles de certification vétérinaire applicables à l’importation dans l’Union et au transit par celle-ci de certains produits, parmi lesquels les ovoproduits. Il dispose que les produits importés dans l’Union ou transitant par celle-ci doivent être accompagnés d’un certificat vétérinaire pour le produit concerné et remplir les conditions qui y sont énoncées. |
(5) |
Les ovoproduits transformés présentent un risque potentiel pour la santé animale; également lorsqu’ils sont utilisés pour la fabrication de certains produits composés. Il convient par conséquent de soumettre les ovoproduits transformés utilisés pour la fabrication de produits composés aux mêmes conditions que celles qui s’appliquent en vertu du règlement (CE) no 798/2008 aux ovoproduits introduits dans l’Union ou transitant par celle-ci. |
(6) |
Les modèles de certificats figurant aux annexes I et II du règlement (UE) no 28/2012 énoncent la condition selon laquelle le pays d’origine des produits à base de viande ou des produits laitiers utilisés pour la fabrication de produits composés importés dans l’Union ou transitant par celle-ci doit être autorisé par la législation applicable de l’Union à exporter des produits à base de viande ou des produits laitiers vers l’Union. En outre, le pays d’origine des produits à base de viande ou des produits laitiers doit être le même que le pays d’exportation des produits composés. |
(7) |
Ces deux conditions garantissent que les produits à base de viande et les produits laitiers qui proviennent de pays tiers et qui sont utilisés pour la fabrication de produits composés répondent aux règles de l’Union en matière de santé humaine et animale. Toutefois, la condition voulant que le pays d’origine soit le même que le pays d’exportation ne permet pas l’importation dans l’Union et le transit par celle-ci de produits composés qui sont exportés d’un pays tiers mais contiennent des produits à base de viande et des produits laitiers provenant de l’Union. |
(8) |
Les produits à base de viande et les produits laitiers provenant de l’Union satisfont aux conditions établies dans la législation de l’Union en matière de santé humaine et animale. Il convient donc de modifier les conditions prévues dans les modèles de certificats figurant aux annexes I et II du règlement (UE) no 28/2012 de manière à autoriser l’utilisation des produits à base de viande et des produits laitiers provenant de l’Union pour la fabrication de produits composés dans des pays tiers autorisés à exporter ces produits vers l’Union. |
(9) |
La décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers (4) prévoit que les États membres autorisent les importations dans l’Union de certains produits à base de viande qui répondent aux conditions relatives à l’origine et au traitement établies à son annexe II. Celle-ci énonce les règles régissant le traitement non spécifique (traitement A) auquel les produits importés doivent être soumis quand ils proviennent de pays tiers dont le statut zoosanitaire ne présente pas de risque pour le statut zoosanitaire de l’Union. Étant donné que ces produits peuvent être importés directement dans l’Union, il est nécessaire de modifier les conditions prévues dans les modèles de certificats figurant aux annexes I et II du règlement (UE) no 28/2012 de manière à autoriser l’utilisation de ces produits à base de viande pour la fabrication de produits composés dans des pays tiers autorisés à exporter des produits composés vers l’Union, à condition que le pays tiers exportant les produits composés garantisse la conformité de ces produits à base de viande avec les exigences en matière de santé et d’origine prévues dans la législation de l’Union et qu’il soit lui-même autorisé à exporter les mêmes produits à base de viande vers l’Union, dans les mêmes conditions. |
(10) |
Le règlement (UE) no 605/2010 de la Commission du 2 juillet 2010 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de lait cru et de produits laitiers destinés à la consommation humaine (5) prévoit que les États membres autorisent l’importation de lots de lait cru et de produits laitiers en provenance des pays tiers ou parties de pays tiers répertoriés dans la colonne A de son annexe I. En outre, conformément à ce règlement, les États membres autorisent l’importation de lots de certains produits laitiers en provenance des pays tiers ou parties de pays tiers non menacés par la fièvre aphteuse qui sont répertoriés dans la colonne B de son annexe I, à condition que ces produits laitiers aient subi, ou aient été produits à partir de lait cru ayant subi, une pasteurisation impliquant un traitement unique par la chaleur comme prescrit dans ledit règlement. Étant donné que ces produits laitiers peuvent être importés directement dans l’Union, il est nécessaire de modifier les conditions prévues dans les modèles de certificats figurant aux annexes I et II du règlement (UE) no 28/2012 de manière à autoriser l’utilisation de ces produits laitiers pour la fabrication de produits composés dans des pays tiers autorisés à exporter des produits composés vers l’Union, à condition que le pays tiers exportant les produits composés garantisse la conformité de ces produits laitiers avec les exigences en matière de santé et d’origine prévues dans la législation de l’Union et qu’il soit lui-même autorisé à exporter les mêmes produits laitiers vers l’Union, dans les mêmes conditions. |
(11) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 28/2012 en conséquence. |
(12) |
Afin d’éviter toute perturbation des échanges, il convient d’autoriser, pendant une période de transition, l’utilisation des certificats délivrés en application du règlement (UE) no 28/2012 avant l’entrée en vigueur du présent règlement. |
(13) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (UE) no 28/2012 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Pendant une période de transition expirant le 31 décembre 2012, les lots de produits composés qui sont accompagnés de certificats délivrés avant le 1er octobre 2012 conformément aux modèles figurant aux annexes I et II du règlement (UE) no 28/2012 dans sa version antérieure aux modifications introduites par le présent règlement peuvent continuer d’être introduits dans l’Union.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er juin 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(2) JO L 12 du 14.1.2012, p. 1.
(3) JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.
(4) JO L 312 du 30.11.2007, p. 49.
(5) JO L 175 du 10.7.2010, p. 1.
ANNEXE
ANNEXE I
Modèle de certificat sanitaire pour les produits composés importés dans l’Union européenne qui sont destinés à la consommation humaine
ANNEXE II
Modèle de certificat sanitaire pour le transit par l’Union européenne, ou l’entreposage sur le territoire de celle-ci, de produits composés destinés à la consommation humaine
5.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 144/15 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 469/2012 DE LA COMMISSION
du 1er juin 2012
rectifiant le règlement d'exécution (UE) no 69/2012 relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période de janvier 2012 par le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission du 7 décembre 2011 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz (2), et notamment son article 5, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Une vérification a fait apparaître qu'une erreur s'est glissée dans l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 69/2012 de la Commission (3) en ce qui concerne la quantité disponible pour la sous-période du mois de juillet 2012 dans le cadre du contingent de brisures de riz du code NC 1006 40 00 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 et portant le numéro d'ordre 09.4149. |
(2) |
Le règlement d'exécution (UE) no 69/2012 doit être rectifié en conséquence. |
(3) |
Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d'importation, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 69/2012, au point c) «Contingent de brisures de riz du code NC 1006 40 00 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011», à la ligne concernant le contingent portant le no d'ordre 09.4149, la quantité "44 047 269" est remplacée par la quantité "44 921 269".
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er juin 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 325 du 8.12.2011, p. 6.
(3) JO L 24 du 27.1.2012, p. 7.
5.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 144/16 |
RÈGLEMENT (UE) No 470/2012 DE LA COMMISSION
du 4 juin 2012
modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de polydextrose (E 1200) dans la bière
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, et son article 30, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit une liste, spécifique à l’Union, des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce leurs conditions d’utilisation. |
(2) |
Cette liste peut être modifiée conformément à la procédure prévue par le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2). |
(3) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, la mise à jour de cette liste peut être entamée soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande. |
(4) |
Une demande d’autorisation concernant l’utilisation de polydextrose (E 1200) comme stabilisant dans la bière a été introduite et communiquée aux États membres. |
(5) |
Les bières à valeur énergétique réduite et les bières faiblement alcoolisées sont en général mal acceptées en raison de leur manque de corps et de sensation bucco-tactile. L’ajout de polydextrose (E 1200) peut améliorer le corps et la sensation bucco-tactile tout en apportant la nécessaire stabilité de la mousse. En outre, le polydextrose (E 1200) a une faible valeur calorique et son adjonction ne contribue que marginalement à la teneur calorique globale de la bière. |
(6) |
Le polydextrose (E 1200) appartient au groupe d’additifs pour lesquels aucune dose journalière admissible n’a été spécifiée (3). Cela signifie qu’aux niveaux nécessaires pour obtenir l’effet technologique désiré, il ne constitue pas un danger pour la santé. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de polydextrose (E 1200) dans les bières à valeur énergétique réduite ou faiblement alcoolisées. |
(7) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission recueille l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) en vue de la mise à jour de la liste des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. L’autorisation de l’utilisation de polydextrose (E 1200) dans les bières à valeur énergétique réduite ou faiblement alcoolisées constituant une mise à jour de cette liste et n’étant pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine, il n’est pas nécessaire de recueillir l’avis de l’EFSA. |
(8) |
En application des dispositions transitoires du règlement (UE) no 1129/2011 de la Commission du 11 novembre 2011 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en vue d’y inclure une liste de l’Union des additifs alimentaires (4), l’annexe II établissant la liste des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et leurs conditions d’utilisation s’applique à partir du 1er juin 2013. Afin de permettre l’utilisation de polydextrose (E 1200) dans la bière avant cette date, il y a lieu de définir une date d’application antérieure pour cet additif alimentaire. |
(9) |
Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 juin 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.
(2) JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.
(3) Rapport de la Commission sur la consommation des additifs alimentaires dans l’Union européenne, COM(2001) 542 final.
(4) JO L 295 du 12.11.2011, p. 1.
ANNEXE
Dans la partie E de l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, la ligne ci-après est insérée dans la catégorie de denrées alimentaires 14.2.1 «Bière et boissons maltées» après la ligne concernant l’E 1105:
|
«E 1200 |
Polydextrose |
quantum satis |
|
Uniquement bières à valeur énergétique réduite ou faiblement alcoolisées |
Applicable: à compter du 25 juin 2012» |
5.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 144/19 |
RÈGLEMENT (UE) No 471/2012 DE LA COMMISSION
du 4 juin 2012
modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de lysozyme (E 1105) dans la bière
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, et son article 30, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit une liste, spécifique à l’Union, des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce leurs conditions d’utilisation. |
(2) |
Cette liste peut être modifiée conformément à la procédure prévue par le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2). |
(3) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, la mise à jour de cette liste peut être entamée soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande. |
(4) |
Une demande d’autorisation concernant l’utilisation de lysozyme (E 1105) comme conservateur dans la bière a été introduite et communiquée aux États membres. |
(5) |
Dans la plupart des brasseries, les bières subissent une filtration stérilisante ou une pasteurisation afin d’éviter toute altération bactérienne lors du stockage qui précède la consommation. Certaines bières spéciales, telles que les bières de fermentation haute avec remise en fermentation – par exemple, la bière conditionnée en fût ou en bouteille –, ne peuvent subir ces traitements car la présence de micro-organismes viables fait partie de leur processus de production. Il est avéré que le lysozyme (E 1105) est un agent antibactérien adéquat pour la fabrication de la bière et que, ajouté aux bières finies, il empêche efficacement la formation de bactéries lactiques. |
(6) |
Le lysozyme (E 1105) appartient au groupe d’additifs pour lesquels aucune dose journalière admissible n’a été spécifiée (3). Cela signifie qu’aux niveaux nécessaires pour obtenir l’effet technologique désiré il ne constitue pas un danger pour la santé. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de lysozyme (E 1105) pour la conservation des bières qui ne subissent ni pasteurisation ni filtration stérilisante. |
(7) |
Selon la directive 2008/84/CE de la Commission du 27 août 2008 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (4), le lysozyme (E 1105) est obtenu à partir du blanc d’œuf de poule. Les œufs et les produits à base d’œufs figurent à l’annexe III bis de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (5). Conformément aux exigences de ladite directive, la présence de cette enzyme dans les bières doit être mentionnée sur l’étiquetage. |
(8) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission recueille l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) en vue de la mise à jour de la liste des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. L’autorisation de l’utilisation de lysozyme (E 1105) en tant que conservateur dans la bière constituant une mise à jour de cette liste et n’étant pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine, il n’est pas nécessaire de recueillir l’avis de l’EFSA. |
(9) |
En application des dispositions transitoires du règlement (UE) no 1129/2011 de la Commission du 11 novembre 2011 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en vue d’y inclure une liste des additifs alimentaires de l’Union (6), l’annexe II établissant la liste des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et leurs conditions d’utilisation s’applique à partir du 1er juin 2013. Afin de permettre l’utilisation de lysozyme (E 1105) dans la bière avant cette date, il y a lieu de définir une date d’application antérieure pour cet additif alimentaire. |
(10) |
Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence. |
(11) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 juin 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.
(2) JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.
(3) Rapport de la Commission sur la consommation des additifs alimentaires dans l’Union européenne [COM(2001) 542 final].
(4) JO L 253 du 20.9.2008, p. 1.
(5) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.
(6) JO L 295 du 12.11.2011, p. 1.
ANNEXE
Dans la partie E de l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, la ligne ci-après est insérée dans la catégorie de denrées alimentaires 14.2.1 «Bière et boissons maltées» après la ligne concernant l’E 962:
|
«E 1105 |
Lysozyme |
quantum satis |
|
Uniquement bières ne subissant ni pasteurisation ni filtration stérilisante |
Applicable: à compter du 25 juin 2012» |
5.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 144/22 |
RÈGLEMENT (UE) No 472/2012 DE LA COMMISSION
du 4 juin 2012
modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation des esters glycériques de résine de bois (E 445) pour l’impression sur des confiseries à enrobage dur
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, et son article 30, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce leurs conditions d’utilisation. |
(2) |
Cette liste peut être modifiée conformément à la procédure visée dans le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2). |
(3) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, la liste de l’Union des additifs alimentaires peut être mise à jour soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande. |
(4) |
Une demande d’autorisation concernant l’utilisation des esters glycériques de résine de bois (E 445) en tant qu’émulsifiant pour l’impression sur des confiseries à enrobage dur a été reçue, puis transmise aux États membres. |
(5) |
La qualité des préparations actuelles de colorants alimentaires utilisées pour l’impression sur des confiseries à enrobage dur est insuffisante pour la reproduction de textes, de logos ou d’images. La recherche et le développement ont montré que l’utilisation d’esters glycériques de résine de bois (E 445) en tant qu’émulsifiant dans les préparations de colorants alimentaires à base d’eau améliore le mélange et l’intégrité des ingrédients, ce qui se traduit par une préparation plus homogène présentant de bonnes propriétés de fixage et de couverture. Ce procédé facilite une impression de textes de grande qualité et d’images en haute résolution sur des confiseries à enrobage dur, personnalisées ou promotionnelles, destinées à des événements festifs. |
(6) |
Dans son rapport sur la consommation des additifs alimentaires dans l’Union européenne (3), la Commission a conclu que les esters glycériques de résine de bois (E 445) ne nécessitaient pas d’être étudiés plus avant puisque leur consommation théorique fondée sur des hypothèses prudentes concernant la consommation alimentaire et l’emploi des additifs (étape 1) ne dépassait pas la dose journalière admissible. Cette dose journalière admissible a été établie le 19 juin 1992 par le comité scientifique de l’alimentation humaine (4). La consommation supplémentaire induite par cette nouvelle utilisation aux fins de l’impression sur des confiseries à enrobage dur ne contribue pas de manière significative à la consommation globale desdits esters. Par conséquent, il convient d’autoriser l’utilisation des esters glycériques de résine de bois (E 445) en tant qu’émulsifiant pour l’impression sur des confiseries à enrobage dur. |
(7) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour mettre à jour la liste de l’Union des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. Étant donné que l’autorisation de l’utilisation des esters glycériques de résine de bois (E 445) en tant qu’émulsifiant pour l’impression sur des confiseries à enrobage dur constitue une mise à jour de la liste qui n’est pas susceptible d’avoir d’effet sur la santé humaine, il n’est pas nécessaire de recueillir l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments. |
(8) |
Conformément aux dispositions transitoires du règlement (UE) no 1129/2011 de la Commission du 11 novembre 2011 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en vue d’y inclure une liste de l’Union des additifs alimentaires (5), l’annexe II présentant la liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et leurs conditions d’utilisation s’applique à partir du 1er juin 2013. Afin d’autoriser l’utilisation des esters glycériques de résine de bois (E 445) pour l’impression sur des confiseries à enrobage dur avant cette date, il est nécessaire de spécifier une date d’application antérieure pour cette utilisation. |
(9) |
Dès lors, il convient de modifier en conséquence l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 juin 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.
(2) JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.
(3) COM(2001) 542 final.
(4) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_32.pdf
(5) JO L 295 du 12.11.2011, p. 1.
ANNEXE
À l’annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008, la rubrique suivante est insérée dans la catégorie 05.2 («Autres confiseries, y compris les microconfiseries destinées à rafraîchir l’haleine»), après celle correspondant au E 442:
|
«E 445 |
Esters glycériques de résine de bois |
320 |
|
Uniquement pour l’impression sur des confiseries à enrobage dur personnalisées ou promotionnelles |
Date d’application: à partir du 25 juin 2012» |
5.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 144/25 |
RÈGLEMENT (UE) No 473/2012 DE LA COMMISSION
du 4 juin 2012
modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de spinetoram (XDE-175) présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 18, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les LMR de spinetoram (XDE-175) sont fixées dans la partie A de l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. |
(2) |
Conformément à l’article 53 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (2), la France a notifié le 11 mai 2012 à la Commission l’autorisation temporaire des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active spinetoram (XDE-175), en raison de l’apparition inattendue de Drosophila suzukii, danger qui était imprévisible et qui ne pouvait être maîtrisé par d’autres moyens raisonnables. Par conséquent, la France a aussi notifié aux autres États membres, à la Commission et à l’Autorité, conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 396/2005, qu’elle avait autorisé, sur son territoire, la mise sur le marché de cerises, de framboises et de myrtilles contenant des résidus de pesticides dans des quantités supérieures aux LMR. Actuellement, ces LMR sont établies à la limite de détermination dans l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. |
(3) |
La France a remis à la Commission une évaluation appropriée des risques pour le consommateur et proposé, sur cette base, des LMR provisoires. |
(4) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après l’«Autorité», a évalué les données fournies et rendu publique une déclaration (3) sur l’innocuité des LMR provisoires proposées. |
(5) |
L’Autorité a conclu que l’utilisation, en cas d’urgence, du spinetoram (XDE-175) sur les cerises, les framboises et les myrtilles n’était pas de nature à induire une exposition des consommateurs supérieure à la valeur de référence toxicologique et ne devrait donc pas susciter d’inquiétudes en matière de santé publique. |
(6) |
La France n’a pas publié les détails des essais supervisés de terrain, ni effectué d’évaluation qualitative de ces essais. L’Autorité a dû fonder sa déclaration sur la validité supposée des essais supervisés de terrain et confirmer les LMR provisoires proposées. Afin de vérifier l’exactitude de cette supposition, il convient que la France actualise le rapport d’évaluation le plus rapidement possible. |
(7) |
Eu égard à la déclaration de l’Autorité et aux facteurs pertinents en la matière, les modifications de LMR concernées satisfont aux exigences de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 396/2005. |
(8) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(9) |
Étant donné que les utilisations en cas d’urgence de produits phytopharmaceutiques contenant du spinetoram sont déjà autorisées par la France et vu le besoin urgent qui en résulte de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, il convient de prévoir les LMR en appliquant la procédure visée à l’article 45, paragraphe 5, du règlement (CE) no 396/2005. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe III du règlement (CE) no 396/2005 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 juin 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(3) Autorité européenne de sécurité des aliments; Statement on the modification of the existing MRLs for spinetoram in cherries, raspberries and blueberries. EFSA Journal 2012; 10(5):2708. [24 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2708. Disponible en ligne: http://www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm
ANNEXE
À l’annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005, la colonne correspondant au spinetoram (XDE-175) est remplacée par le texte suivant:
«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
Numéro de code |
Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (1) |
Spinetoram (XDE-175) |
||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||
0100000 |
|
|
||||||||
0110000 |
|
0,2 |
||||||||
0110010 |
Pample-mousses (Shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (sauf mineola), ugli et autres hybrides) |
|
||||||||
0110020 |
Oranges (Bergamote, orange amère, chinotte et autres hybrides) |
|
||||||||
0110030 |
Citrons (Cédrat, citron) |
|
||||||||
0110040 |
Limettes |
|
||||||||
0110050 |
Mandarines (Clémentine, tangerine, mineola et autres hybrides) |
|
||||||||
0110990 |
Autres |
|
||||||||
0120000 |
|
0,05 (2) |
||||||||
0120010 |
Amandes |
|
||||||||
0120020 |
Noix du Brésil |
|
||||||||
0120030 |
Noix de cajou |
|
||||||||
0120040 |
Châtaignes |
|
||||||||
0120050 |
Noix de coco |
|
||||||||
0120060 |
Noisettes (Aveline) |
|
||||||||
0120070 |
Noix de Queensland |
|
||||||||
0120080 |
Noix de Pécan |
|
||||||||
0120090 |
Pignons |
|
||||||||
0120100 |
Pistaches |
|
||||||||
0120110 |
Noix communes |
|
||||||||
0120990 |
Autres |
|
||||||||
0130000 |
|
0,2 |
||||||||
0130010 |
Pommes (Pommette) |
|
||||||||
0130020 |
Poires (Poire asiatique (nashi)) |
|
||||||||
0130030 |
Coings |
|
||||||||
0130040 |
Nèfles |
|
||||||||
0130050 |
Nèfles du Japon |
|
||||||||
0130990 |
Autres |
|
||||||||
0140000 |
|
|
||||||||
0140010 |
Abricots |
0,2 |
||||||||
0140020 |
Cerises (Cerises douces, cerises acides) |
0,2 (+) |
||||||||
0140030 |
Pêches (Nectarines et hybrides similaires) |
0,2 |
||||||||
0140040 |
Prunes (Prune de Damas, reine-claude, mirabelle, prunelle) |
0,05 (2) |
||||||||
0140990 |
Autres |
0,05 (2) |
||||||||
0150000 |
|
|
||||||||
0151000 |
|
0,5 |
||||||||
0151010 |
Raisins de table |
|
||||||||
0151020 |
Raisins de cuve |
|
||||||||
0152000 |
|
0,2 |
||||||||
0153000 |
|
|
||||||||
0153010 |
Mûres |
0,05 (2) |
||||||||
0153020 |
Mûres des haies (Ronce-framboise, mûre de Boysen et mûre des ronces) |
0,05 (2) |
||||||||
0153030 |
Framboises (Framboise du Japon, ronce arctique (Rubus arcticus), framboise Rubus arcticus x idaeus) |
0,8 (+) |
||||||||
0153990 |
Autres |
0,05 (2) |
||||||||
0154000 |
|
|
||||||||
0154010 |
Myrtilles (Myrtille européenne) |
0,2 (+) |
||||||||
0154020 |
Airelles canneberges (Myrtille rouge (airelle rouge)) |
0,05 (2) |
||||||||
0154030 |
Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires) |
0,05 (2) |
||||||||
0154040 |
Groseilles à maquereau (Y compris les hybrides croisés avec d’autres espèces de Ribes) |
0,05 (2) |
||||||||
0154050 |
Cynorhodons |
0,05 (2) |
||||||||
0154060 |
Mûres (Arbouse) |
0,05 (2) |
||||||||
0154070 |
Azerole (nèfle méditerra-néenne) (Kiwaï (Actinidia arguta)) |
0,05 (2) |
||||||||
0154080 |
Sureau noir (Gueules noires, sorbe des oiseleurs, bourdaine, argouse, aubépine, sorbier sauvage et autres baies d’arbres) |
0,05 (2) |
||||||||
0154990 |
Autres |
0,05 (2) |
||||||||
0160000 |
|
0,05 (2) |
||||||||
0161000 |
|
|
||||||||
0161010 |
Dattes |
|
||||||||
0161020 |
Figues |
|
||||||||
0161030 |
Olives de table |
|
||||||||
0161040 |
Kumquats (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) |
|
||||||||
0161050 |
Carambole (Bilimbi) |
|
||||||||
0161060 |
Kaki |
|
||||||||
0161070 |
Jamelongue (prune de Java) (Jambose, pomme Malac, pomme de rose, cerise du Brésil, cerise de Cayenne (grumicha-ma Eugenia uniflora)) |
|
||||||||
0161990 |
Autres |
|
||||||||
0162000 |
|
|
||||||||
0162010 |
Kiwis |
|
||||||||
0162020 |
Litchis (Litchi doré, ramboutan (litchi chevelu), mangoustan) |
|
||||||||
0162030 |
Fruits de la passion |
|
||||||||
0162040 |
Figue de Barbarie (figue de cactus) |
|
||||||||
0162050 |
Caïnite |
|
||||||||
0162060 |
Plaquemi-nier de Virginie (kaki de Virginie) (Sapote noire, sapote blanche, sapote verte, canistel (jaune d’œuf), sapote) |
|
||||||||
0162990 |
Autres |
|
||||||||
0163000 |
|
|
||||||||
0163010 |
Avocats |
|
||||||||
0163020 |
Bananes (Banane naine, plantain, banane de Cuba) |
|
||||||||
0163030 |
Mangues |
|
||||||||
0163040 |
Papayes |
|
||||||||
0163050 |
Grenades |
|
||||||||
0163060 |
Chérimoles (Cœur de bœuf, pomme-cannelle (corossolier écailleux), lama (Annona diversifolia) et autres anonacées de taille moyenne) |
|
||||||||
0163070 |
Goyaves (Pitaya ou fruit du dragon (Hylocereus undatus)) |
|
||||||||
0163080 |
Ananas |
|
||||||||
0163090 |
Fruit de l’arbre à pain (Fruit du jacquier) |
|
||||||||
0163100 |
Durion |
|
||||||||
0163110 |
Corossol (cachiment hérissé) |
|
||||||||
0163990 |
Autres |
|
||||||||
0200000 |
|
|
||||||||
0210000 |
|
0,05 (2) |
||||||||
0211000 |
|
|
||||||||
0212000 |
|
|
||||||||
0212010 |
Manioc (Dachine, eddoe (taro chinois), tannia) |
|
||||||||
0212020 |
Patates douces |
|
||||||||
0212030 |
Ignames (Pois patate (dolique tubéreux), jicama) |
|
||||||||
0212040 |
Arrow-root |
|
||||||||
0212990 |
Autres |
|
||||||||
0213000 |
|
|
||||||||
0213010 |
Betterave |
|
||||||||
0213020 |
Carottes |
|
||||||||
0213030 |
Céleris-raves |
|
||||||||
0213040 |
Raifort (Racines d’angélique, de livèche, de gentiane) |
|
||||||||
0213050 |
Topinam-bours |
|
||||||||
0213060 |
Panais |
|
||||||||
0213070 |
Persil à grosse racine |
|
||||||||
0213080 |
Radis (Radis noir, radis du Japon, petite rave et variétés similaires, noix tigrées (Cyperus esculentus)) |
|
||||||||
0213090 |
Salsifis (Scorsonère, salsifis d’Espagne (scolyme d’Espagne)) |
|
||||||||
0213100 |
Rutabagas |
|
||||||||
0213110 |
Navets |
|
||||||||
0213990 |
Autres |
|
||||||||
0220000 |
|
0,05 (2) |
||||||||
0220010 |
Ail |
|
||||||||
0220020 |
Oignons (Oignons argentés) |
|
||||||||
0220030 |
Échalotes |
|
||||||||
0220040 |
Oignons de printemps (Ciboule et variétés similaires) |
|
||||||||
0220990 |
Autres |
|
||||||||
0230000 |
|
|
||||||||
0231000 |
|
0,5 |
||||||||
0231010 |
Tomates (Tomates cerises, cerises de terre Physalis, baies de goji (Lycium barbarum et L. chinense)) |
|
||||||||
0231020 |
Poivrons (Chilis) |
|
||||||||
0231030 |
Aubergines (Pepino) |
|
||||||||
0231040 |
Okras, camboux |
|
||||||||
0231990 |
Autres |
|
||||||||
0232000 |
|
0,2 |
||||||||
0232010 |
Concombres |
|
||||||||
0232020 |
Cornichons |
|
||||||||
0232030 |
Courgettes (Bonnet d’électeur (pâtisson)) |
|
||||||||
0232990 |
Autres |
|
||||||||
0233000 |
|
0,05 (2) |
||||||||
0233010 |
Melons (Kiwano) |
|
||||||||
0233020 |
Potirons (Courge potiron) |
|
||||||||
0233030 |
Pastèques |
|
||||||||
0233990 |
Autres |
|
||||||||
0234000 |
|
0,05 (2) |
||||||||
0239000 |
|
0,05 (2) |
||||||||
0240000 |
|
0,05 (2) |
||||||||
0241000 |
|
|
||||||||
0241010 |
Brocolis (Calabrais, brocoli de Chine, broccoli di rapa) |
|
||||||||
0241020 |
Choux-fleurs |
|
||||||||
0241990 |
Autres |
|
||||||||
0242000 |
|
|
||||||||
0242010 |
Choux de Bruxelles |
|
||||||||
0242020 |
Choux pommés (Chou pointu, chou rouge, chou de Milan, chou blanc) |
|
||||||||
0242990 |
Autres |
|
||||||||
0243000 |
|
|
||||||||
0243010 |
Choux de Chine (Moutarde de l’Inde (moutarde de Chine à feuilles de chou), pak choï, pak choï en rosette (tai goo choi), choï sum, chou de Pékin (petsaï)) |
|
||||||||
0243020 |
Choux verts (Chou frisé, chou d’hiver, chou à grosses côtes, chou cavalier) |
|
||||||||
0243990 |
Autres |
|
||||||||
0244000 |
|
|
||||||||
0250000 |
|
|
||||||||
0251000 |
|
|
||||||||
0251010 |
Mâche (Laitue italienne) |
0,05 (2) |
||||||||
0251020 |
Laitue (Laitue pommée, lollo rosso (laitue à couper), laitue iceberg, laitue romaine) |
10 |
||||||||
0251030 |
Scarole (endive à larges feuilles) (Chicorée sauvage, chicorée à feuilles rouges, chicorée italienne (radicchio), chicorée frisée, chicorée pain de sucre) |
0,05 (2) |
||||||||
0251040 |
Cresson |
0,05 (2) |
||||||||
0251050 |
Cresson de terre |
0,05 (2) |
||||||||
0251060 |
Roquette, rucola (Roquette sauvage) |
0,05 (2) |
||||||||
0251070 |
Moutarde brune |
0,05 (2) |
||||||||
0251080 |
Feuilles et pousses de Brassica, spp (Mizuna, feuilles de pois et de radis, autres jeunes pousses de brassica (récoltées jusqu’au stade 8 vraies feuilles)) |
0,05 (2) |
||||||||
0251990 |
Autres |
0,05 (2) |
||||||||
0252000 |
|
0,05 (2) |
||||||||
0252010 |
Épinards (Épinards de la Nouvelle-Zélande, épinards chinois (amarante)) |
|
||||||||
0252020 |
Pourpier (Pourpier d’hiver (claytone de Cuba), pourpier potager, oseille, salicorne, soude commune (Salsola soda)) |
|
||||||||
0252030 |
Feuilles de bettes (cardes) (Feuilles de betterave) |
|
||||||||
0252990 |
Autres |
|
||||||||
0253000 |
|
0,05 (2) |
||||||||
0254000 |
|
0,05 (2) |
||||||||
0255000 |
|
0,05 (2) |
||||||||
0256000 |
|
0,05 (2) |
||||||||
0256010 |
Cerfeuil |
|
||||||||
0256020 |
Ciboulette |
|
||||||||
0256030 |
Feuilles de céleri (Feuilles de fenouil, feuilles de coriandre, feuilles d’aneth, feuilles de carvi, livèche, angélique, cerfeuil musqué et autres feuilles d’apiacées) |
|
||||||||
0256040 |
Persil |
|
||||||||
0256050 |
Sauge (Sarriette des montagnes, sarriette annuelle) |
|
||||||||
0256060 |
Romarin |
|
||||||||
0256070 |
Thym (Marjolaine, origan) |
|
||||||||
0256080 |
Basilic (Feuilles de mélisse, menthe, menthe poivrée) |
|
||||||||
0256090 |
Feuilles de laurier |
|
||||||||
0256100 |
Estragon (Hysope) |
|
||||||||
0256990 |
Autres (Fleurs comestibles) |
|
||||||||
0260000 |
|
|
||||||||
0260010 |
Haricots (non écossés) (Haricots verts (haricots filets), haricots d’Espagne, haricots à couper, doliques asperges) |
0,1 |
||||||||
0260020 |
Haricots (écossés) (Fèves, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, niébé) |
0,05 (2) |
||||||||
0260030 |
Pois (non écossés) (Pois mange-tout) |
0,1 |
||||||||
0260040 |
Pois (écossés) (Pois potagers, pois frais, pois chiches) |
0,05 (2) |
||||||||
0260050 |
Lentilles |
0,05 (2) |
||||||||
0260990 |
Autres |
0,05 (2) |
||||||||
0270000 |
|
0,05 (2) |
||||||||
0270010 |
Asperges |
|
||||||||
0270020 |
Cardons |
|
||||||||
0270030 |
Céleri |
|
||||||||
0270040 |
Fenouil |
|
||||||||
0270050 |
Artichauts |
|
||||||||
0270060 |
Poireaux |
|
||||||||
0270070 |
Rhubarbe |
|
||||||||
0270080 |
Pousses de bambou |
|
||||||||
0270090 |
Cœurs de palmier |
|
||||||||
0270990 |
Autres |
|
||||||||
0280000 |
|
0,05 (2) |
||||||||
0280010 |
Champignons de couche (Agaric champêtre, pleurote en coquille, shii-také) |
|
||||||||
0280020 |
Champignons sauvages (Chanterelle, truffe, morille, cèpe) |
|
||||||||
0280990 |
Autres |
|
||||||||
0290000 |
|
0,05 (2) |
||||||||
0300000 |
|
0,05 (2) |
||||||||
0300010 |
Haricots (Fèves, grosses fèves blanches, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, féveroles, niébé) |
|
||||||||
0300020 |
Lentilles |
|
||||||||
0300030 |
Pois (Pois chiches, pois fourragers, gesse cultivée) |
|
||||||||
0300040 |
Lupins |
|
||||||||
0300990 |
Autres |
|
||||||||
0400000 |
|
0,05 (2) |
||||||||
0401000 |
|
|
||||||||
0401010 |
Graines de lin |
|
||||||||
0401020 |
Arachides |
|
||||||||
0401030 |
Graines de pavot |
|
||||||||
0401040 |
Graines de sésame |
|
||||||||
0401050 |
Graines de tournesol |
|
||||||||
0401060 |
Graines de colza (Navette sauvage, navette) |
|
||||||||
0401070 |
Fèves de soja |
|
||||||||
0401080 |
Graines de moutarde |
|
||||||||
0401090 |
Graines de coton |
|
||||||||
0401100 |
Graines de courge (Autres graines de cucurbitacées) |
|
||||||||
0401110 |
Carthame |
|
||||||||
0401120 |
Bourrache |
|
||||||||
0401130 |
Cameline |
|
||||||||
0401140 |
Chènevis |
|
||||||||
0401150 |
Ricin |
|
||||||||
0401990 |
Autres |
|
||||||||
0402000 |
|
|
||||||||
0402010 |
Olives à huile |
|
||||||||
0402020 |
Noix de palme (palmistes) |
|
||||||||
0402030 |
Fruits du palmier à huile |
|
||||||||
0402040 |
Kapok |
|
||||||||
0402990 |
Autres |
|
||||||||
0500000 |
|
0,05 (2) |
||||||||
0500010 |
Orge |
|
||||||||
0500020 |
Sarrasin (Amarante, quinoa) |
|
||||||||
0500030 |
Maïs |
|
||||||||
0500040 |
Millet (Millet des oiseaux, teff) |
|
||||||||
0500050 |
Avoine |
|
||||||||
0500060 |
Riz |
|
||||||||
0500070 |
Seigle |
|
||||||||
0500080 |
Sorgho |
|
||||||||
0500090 |
Froment (blé) (Épeautre, triticale) |
|
||||||||
0500990 |
Autres |
|
||||||||
0600000 |
|
0,1 (2) |
||||||||
0610000 |
|
|
||||||||
0620000 |
|
|
||||||||
0630000 |
|
|
||||||||
0631000 |
|
|
||||||||
0631010 |
Fleurs de camomille |
|
||||||||
0631020 |
Fleurs d’hybiscus |
|
||||||||
0631030 |
Pétales de rose |
|
||||||||
0631040 |
Fleurs de jasmin (Fleurs de sureau (Sambucus nigra).) |
|
||||||||
0631050 |
Tilleul à grandes feuilles (tilleul) |
|
||||||||
0631990 |
Autres |
|
||||||||
0632000 |
|
|
||||||||
0632010 |
Feuilles de fraisier |
|
||||||||
0632020 |
Feuilles de rooibos (Feuilles de Ginkgo) |
|
||||||||
0632030 |
Maté |
|
||||||||
0632990 |
Autres |
|
||||||||
0633000 |
|
|
||||||||
0633010 |
Racine de valériane |
|
||||||||
0633020 |
Racine de ginseng |
|
||||||||
0633990 |
Autres |
|
||||||||
0639000 |
|
|
||||||||
0640000 |
|
|
||||||||
0650000 |
|
|
||||||||
0700000 |
|
0,1 (2) |
||||||||
0800000 |
|
0,1 (2) |
||||||||
0810000 |
|
|
||||||||
0810010 |
Anis |
|
||||||||
0810020 |
Carvi noir |
|
||||||||
0810030 |
Graines de céleri (Graines de livèche) |
|
||||||||
0810040 |
Graines de coriandre |
|
||||||||
0810050 |
Graines de cumin |
|
||||||||
0810060 |
Graines d’aneth |
|
||||||||
0810070 |
Graines de fenouil |
|
||||||||
0810080 |
Fenugrec |
|
||||||||
0810090 |
Noix muscade |
|
||||||||
0810990 |
Autres |
|
||||||||
0820000 |
|
|
||||||||
0820010 |
Poivre de la Jamaïque |
|
||||||||
0820020 |
Poivre anisé (poivre du Sichuan) |
|
||||||||
0820030 |
Carvi |
|
||||||||
0820040 |
Cardamome |
|
||||||||
0820050 |
Baies de genièvre |
|
||||||||
0820060 |
Poivre, noir et blanc (Poivre long, poivre rose) |
|
||||||||
0820070 |
Gousses de vanille |
|
||||||||
0820080 |
Tamarin |
|
||||||||
0820990 |
Autres |
|
||||||||
0830000 |
|
|
||||||||
0830010 |
Cannelle (Cannelle de Chine) |
|
||||||||
0830990 |
Autres |
|
||||||||
0840000 |
|
|
||||||||
0840010 |
Réglisse |
|
||||||||
0840020 |
Gingembre |
|
||||||||
0840030 |
Curcuma (safran des Indes) |
|
||||||||
0840040 |
Raifort |
|
||||||||
0840990 |
Autres |
|
||||||||
0850000 |
|
|
||||||||
0850010 |
Clous de girofle |
|
||||||||
0850020 |
Câpres |
|
||||||||
0850990 |
Autres |
|
||||||||
0860000 |
|
|
||||||||
0860010 |
Safran |
|
||||||||
0860990 |
Autres |
|
||||||||
0870000 |
|
|
||||||||
0870010 |
Macis |
|
||||||||
0870990 |
Autres |
|
||||||||
0900000 |
|
0,05 (2) |
||||||||
0900010 |
Betterave sucrière |
|
||||||||
0900020 |
Canne à sucre |
|
||||||||
0900030 |
Racines de chicorée |
|
||||||||
0900990 |
Autres |
|
||||||||
1000000 |
|
|
||||||||
1010000 |
|
|
||||||||
1011000 |
|
|
||||||||
1011010 |
Viande |
0,2 |
||||||||
1011020 |
Viande dégraissée ou maigre |
0,01 (2) |
||||||||
1011030 |
Foie |
0,01 (2) |
||||||||
1011040 |
Reins |
0,01 (2) |
||||||||
1011050 |
Abats comestibles |
0,01 (2) |
||||||||
1011990 |
Autres |
0,01 (2) |
||||||||
1012000 |
|
|
||||||||
1012010 |
Viande |
0,2 |
||||||||
1012020 |
Graisse |
0,01 (2) |
||||||||
1012030 |
Foie |
0,01 (2) |
||||||||
1012040 |
Reins |
0,01 (2) |
||||||||
1012050 |
Abats comestibles |
0,01 (2) |
||||||||
1012990 |
Autres |
0,01 (2) |
||||||||
1013000 |
|
|
||||||||
1013010 |
Viande |
0,2 |
||||||||
1013020 |
Graisse |
0,01 (2) |
||||||||
1013030 |
Foie |
0,01 (2) |
||||||||
1013040 |
Reins |
0,01 (2) |
||||||||
1013050 |
Abats comestibles |
0,01 (2) |
||||||||
1013990 |
Autres |
0,01 (2) |
||||||||
1014000 |
|
|
||||||||
1014010 |
Viande |
0,2 |
||||||||
1014020 |
Graisse |
0,01 (2) |
||||||||
1014030 |
Foie |
0,01 (2) |
||||||||
1014040 |
Reins |
0,01 (2) |
||||||||
1014050 |
Abats comestibles |
0,01 (2) |
||||||||
1014990 |
Autres |
0,01 (2) |
||||||||
1015000 |
|
|
||||||||
1015010 |
Viande |
0,2 |
||||||||
1015020 |
Graisse |
0,01 (2) |
||||||||
1015030 |
Foie |
0,01 (2) |
||||||||
1015040 |
Reins |
0,01 (2) |
||||||||
1015050 |
Abats comestibles |
0,01 (2) |
||||||||
1015990 |
Autres |
0,01 (2) |
||||||||
1016000 |
|
0,01 (2) |
||||||||
1016010 |
Viande |
|
||||||||
1016020 |
Graisse |
|
||||||||
1016030 |
Foie |
|
||||||||
1016040 |
Reins |
|
||||||||
1016050 |
Abats comestibles |
|
||||||||
1016990 |
Autres |
|
||||||||
1017000 |
|
|
||||||||
1017010 |
Viande |
0,2 |
||||||||
1017020 |
Graisse |
0,01 (2) |
||||||||
1017030 |
Foie |
0,01 (2) |
||||||||
1017040 |
Reins |
0,01 (2) |
||||||||
1017050 |
Abats comestibles |
0,01 (2) |
||||||||
1017990 |
Autres |
0,01 (2) |
||||||||
1020000 |
|
0,01 (2) |
||||||||
1020010 |
Bovins |
|
||||||||
1020020 |
Ovins |
|
||||||||
1020030 |
Caprins |
|
||||||||
1020040 |
Chevaux |
|
||||||||
1020990 |
Autres |
|
||||||||
1030000 |
|
0,01 (2) |
||||||||
1030010 |
Poulet |
|
||||||||
1030020 |
Canard |
|
||||||||
1030030 |
Oie |
|
||||||||
1030040 |
Caille |
|
||||||||
1030990 |
Autres |
|
||||||||
1040000 |
|
0,01 (2) |
||||||||
1050000 |
|
0,01 (2) |
||||||||
1060000 |
|
0,01 (2) |
||||||||
1070000 |
|
0,01 (2) |
||||||||
Spinetoram (XDE-175)
|
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(2) Indique le seuil de détection.
Spinetoram (XDE-175)
(+) |
LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2014. Après cette date, une LMR de 0,05 () mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie réglementaire. Informations détaillées sur les essais supervisés de terrain à communiquer à l'Autorité et à la Commission européenne le 30 juin 2013 au plus tard. Un réexamen des données peut conduire à une modification de la LMR.
|
5.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 144/39 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 474/2012 DE LA COMMISSION
du 4 juin 2012
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 juin 2012.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
87,5 |
MA |
66,7 |
|
TR |
71,1 |
|
ZZ |
75,1 |
|
0707 00 05 |
MK |
43,6 |
TR |
113,3 |
|
ZZ |
78,5 |
|
0709 93 10 |
TR |
99,6 |
ZZ |
99,6 |
|
0805 50 10 |
BO |
105,2 |
TR |
110,6 |
|
ZA |
134,9 |
|
ZZ |
116,9 |
|
0808 10 80 |
AR |
105,1 |
BR |
85,9 |
|
CA |
161,4 |
|
CH |
86,1 |
|
CL |
99,2 |
|
CN |
87,3 |
|
NZ |
122,7 |
|
US |
189,2 |
|
UY |
67,3 |
|
ZA |
93,7 |
|
ZZ |
109,8 |
|
0809 10 00 |
TR |
230,4 |
ZZ |
230,4 |
|
0809 29 00 |
TR |
476,3 |
US |
577,9 |
|
ZZ |
527,1 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
5.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 144/41 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 1er juin 2012
autorisant la mise sur le marché de la gamma-cyclodextrine en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2012) 3496]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(2012/288/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 26 février 2010, la société Wacker Chemie GmbH a introduit, auprès des autorités compétentes irlandaises, une demande de mise sur le marché de l’γ-cyclodextrine en tant que nouvel ingrédient alimentaire. La gamma-cyclodextrine est un hydrate de carbone digestible utilisé comme additif alimentaire. |
(2) |
Le 9 juillet 2010, l’organisme irlandais compétent en matière d’évaluation des denrées alimentaires a rendu son rapport d’évaluation initiale. Dans ce rapport, il concluait que l’entreprise Wacker Chemie GmbH avait fourni suffisamment d’informations pour permettre l’autorisation de la mise sur le marché de l’γ-cyclodextrine en tant que nouvel ingrédient alimentaire. |
(3) |
La Commission a transmis le rapport d’évaluation initiale à tous les États membres le 19 juillet 2010. |
(4) |
Dans le délai de soixante jours prévu à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97, des objections motivées ont été formulées conformément à cette disposition. En particulier, des objections touchant à l’absorption de vitamines liposolubles ont été soulevées. Selon les dispositions prévues à l’article 7, paragraphe 1, une décision d’exécution de la Commission, qui tienne compte des objections soulevées, est nécessaire. Les explications supplémentaires fournies par le demandeur ont permis de répondre à ces préoccupations de façon satisfaisante pour les États membres et la Commission. |
(5) |
L’adjonction intentionnelle de l’γ-cyclodextrine aux denrées alimentaires à des fins technologiques relève du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (2) et devrait être autorisée conformément à ce règlement. |
(6) |
Les dispositions prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La gamma-cyclodextrine conforme aux spécifications figurant en annexe peut être mise sur le marché en tant que nouvel ingrédient alimentaire.
Article 2
La mention autorisée par la présente décision pour l’étiquetage des denrées alimentaires contenant de l’γ-cyclodextrine est «gamma-cyclodextrine» ou «γ-cyclodextrine».
Article 3
L’entreprise Wacker Chemie AG, Hanns Seidel Platz 4, 81737 Munich, Allemagne, est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 1er juin 2012.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.
(2) JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.
ANNEXE
SPÉCIFICATIONS RELATIVES À L’γ-CYCLODEXTRINE
Synonymes
γ-cyclodextrine, γ-dextrine, cyclo-octa-amylose, cyclo malto octaose, γ-cycloamylose
Définition
Saccharide cyclique non réducteur composé de huit unités d’α-1,4 D-glucopyranosyl liées obtenu par l’action d’une cyclodextrine-glucosyl transférase (CGTase, EC 2.4.1.19) sur de l’amidon hydrolysé. La récupération et la purification de l’γ-cyclodextrine peuvent s’effectuer par précipitation d’un complexe de γ-cyclodextrine en présence de 8-cyclohexadecen-1-one, par dissolution de ce complexe dans de l’eau et du décane normal, par extraction à la vapeur de la phase aqueuse et par récupération de gamma-CD à partir de la solution par cristallisation.
Dénomination chimique |
cyclo-octa-amylose |
Numéro CAS |
17465-86-0 |
Formule chimique |
(C6H10O5)8 |
Formule développée |
|
Teneur |
pas moins de 98 % (base sèche) |
Description |
solide cristallin blanc ou presque blanc, quasiment inodore |
Caractéristiques
Identification
Intervalle de fusion |
: |
se décompose au-dessus de 285 °C |
Solubilité |
: |
facilement soluble dans l’eau, très légèrement soluble dans l’éthanol |
Rotation spécifique |
: |
[α]D 25: entre + 174° et + 180° (solution à 1 %) |
Pureté
Eau |
: |
pas plus de 11 % |
Complexant résiduel [8-cyclohexadecen-1-one (CHDC)] |
: |
pas plus de 4 mg/kg |
Solvant résiduel (décane normal) |
: |
pas plus de 6 mg/kg |
Substances réductrices |
: |
pas plus de 0,5 % (exprimés en glucose) |
Cendres sulfatées |
: |
pas plus de 0,1 % |
5.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 144/43 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 4 juin 2012
clôturant la procédure antidumping concernant les importations d’acide tartrique originaires de la République populaire de Chine, limitée à un producteur-exportateur chinois, Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd
(2012/289/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) |
Le 15 juin 2011, la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») a été saisie d’une plainte concernant les pratiques de dumping préjudiciable dont feraient l’objet les importations d’acide tartrique originaires de la République populaire de Chine, limitées à un producteur-exportateur chinois, à savoir la société Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd (ci-après dénommée «société concernée»). |
(2) |
La plainte a été déposée par les producteurs suivants (ci-après dénommés «plaignants»): Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie S.r.l. et Comercial Quimica Sarasa s.l., représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production totale d’acide tartrique réalisée dans l’Union. |
(3) |
La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence d’un dumping et d’un préjudice important résultant des importations concernées, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure antidumping. |
(4) |
Après avoir consulté le comité consultatif, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (2), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations d’acide tartrique originaires de la République populaire de Chine, limitée à un producteur-exportateur chinois, à savoir la société Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd. |
(5) |
La Commission a envoyé des questionnaires à l’industrie de l’Union, au producteur-exportateur de la République populaire de Chine, aux importateurs et aux autorités de la République populaire de Chine. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. |
(6) |
Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues. |
B. RETRAIT DE LA PLAINTE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE
(7) |
Par lettre du 14 février 2012 adressée à la Commission, les plaignants ont officiellement retiré leur plainte. |
(8) |
Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, la procédure peut être close dès lors que la plainte est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union. |
(9) |
La Commission a considéré qu’il convenait de clore la présente procédure puisque l’enquête n’a révélé aucun motif ni aucune considération montrant que cette clôture n’était pas dans l’intérêt de l’Union. |
(10) |
Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. La Commission n’a reçu aucun commentaire indiquant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union. |
(11) |
La Commission conclut, en conséquence, que la procédure antidumping concernant les importations dans l’Union d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine doit être close sans institution de mesures, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La procédure antidumping concernant les importations d’acide tartrique relevant actuellement du code NC ex 2918 12 00, originaires de la République populaire de Chine, limitée à un producteur-exportateur chinois, Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, est close.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 4 juin 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO C 223 du 29.7.2011, p. 11.
ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX
5.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 144/44 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE COOPÉRATION DOUANIÈRE UE-ÉTATS-UNIS
du 4 mai 2012
concernant la reconnaissance mutuelle du partenariat douane-commerce contre le terrorisme des États-Unis et du programme relatif aux opérateurs économiques agréés de l’union européenne
(2012/290/UE)
LE COMITÉ MIXTE DE COOPÉRATION DOUANIÈRE UE-ÉTATS-UNIS (ci-après dénommé le «CMCD»),
vu l’accord de coopération douanière et d’assistance mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique du 28 mai 1997 (ci-après dénommé l’«ACAM»), et en particulier son article 22, paragraphe 2, point c),
vu l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique intensifiant et élargissant le champ d’application de l’ACAM afin d’y inclure la coopération relative à la sécurité des conteneurs et aux questions connexes, conclu le 28 avril 2004,
considérant la nécessité de développer davantage la coopération transatlantique et de sécuriser les échanges, notamment dans le respect du cadre de normes 2011 de l’Organisation mondiale des douanes visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial (ci-après dénommé le «cadre SAFE»), ce dernier pouvant être modifié avec l’accord de l’Union européenne et des États-Unis,
reconnaissant que les États-Unis et l’Union européenne (ci-après dénommée l’«UE») considèrent que la sécurité et la sûreté en matière douanière, ainsi que la facilitation des échanges de la chaîne d’approvisionnement internationale, peuvent être considérablement améliorées grâce à la reconnaissance mutuelle de leurs programmes de partenariat dans le domaine commercial respectifs (ci-après dénommés les «programmes de partenariat dans le domaine commercial»): le partenariat douane-commerce contre le terrorisme (ci-après dénommé le «C-TPAT») et le programme relatif aux opérateurs économiques agréés (ci-après dénommé l’«OEA»),
affirmant que les programmes C-TPAT et OEA s’inscrivent dans le contexte du cadre SAFE,
admettant que la reconnaissance mutuelle permet aux États-Unis et à l’Union européenne de faciliter les échanges entre les opérateurs ayant investi dans la sécurité de la chaîne d’approvisionnement et acquis le statut de membre du C-TPAT ou de l’OEA,
reconnaissant que l’examen des programmes C-TPAT et OEA a révélé que les normes à respecter pour devenir membres de ces derniers étaient compatibles,
affirmant que la présente décision ne constitue pas un précédent pour de prochains accords ou arrangements entre les États-Unis et l’Union européenne, notamment en ce qui concerne le traitement ou l’utilisation et le transfert des données ou informations à caractère personnel ou la protection des données ou de la vie privée,
DÉCIDE:
Section I
Reconnaissance mutuelle et responsabilité de la mise en œuvre
1. |
L’Union européenne et les États-Unis reconnaissent mutuellement que leurs programmes de partenariat dans le domaine commercial respectifs sont compatibles, et les membres de chaque programme sont traités conformément à la section III. |
2. |
Les autorités douanières au sens l’article 1er, point b), de l’ACAM (ci-après dénommées les «autorités douanières») sont responsables de la mise en œuvre de la présente décision. |
3. |
Les programmes de partenariat dans le domaine commercial concernés sont les suivants:
|
4. |
En ce qui concerne la compatibilité, la présente décision reflète la structure et l’application territoriale actuelles des programmes C-TPAT et OEA. Elle ne tient pas compte des modifications à venir de chaque programme et de l’élargissement de leur application territoriale respective. Les autorités douanières comprennent que pour toute modification de programme ou tout élargissement de l’application territoriale de ce type, il peut être nécessaire de procéder à des validations communes supplémentaires à la satisfaction des autorités douanières des deux parties. |
Section II
Compatibilité
Les autorités douanières coopèrent afin de maintenir la compatibilité des normes appliquées à chaque programme en ce qui concerne les sujets suivants:
a) |
processus de demande d’adhésion pour les opérateurs; |
b) |
évaluation des demandes; |
c) |
octroi et contrôle du statut de membre. |
Les autorités douanières ont finalisé un programme de travail qui définit une procédure de validation commune.
Section III
Traitement des membres
1. |
Chaque autorité douanière traite les opérateurs bénéficiant du statut de membre en vertu du programme de l’autre autorité douanière de façon comparable à celle dont elle traite les membres de son propre programme de partenariat dans le domaine commercial, dans la mesure du possible et conformément au droit et aux orientations stratégiques applicables. Ce traitement prévoit notamment qu’aux fins de la réalisation des inspections ou des contrôles, l’autorité tienne compte de façon favorable du statut de membre respectif d’un opérateur agréé par l’autre autorité douanière dans son analyse des risques afin de faciliter les échanges UE-États-Unis et d’encourager l’adoption de mesures de sécurité efficaces. |
2. |
Chaque autorité douanière peut suspendre le traitement conformément au paragraphe 1, des membres du programme de l’autre autorité douanière en vertu de la présente décision. Cette suspension de traitement par une autorité douanière doit être promptement communiquée à l’autre autorité douanière en fournissant toute information supplémentaire concernant les motifs de la suspension, le cas échéant. |
3. |
Lorsqu’une autorité douanière repère une irrégularité commise par un membre agréé par l’autre autorité douanière, elle en informe promptement l’autre autorité afin de lui permettre de prendre une décision éclairée sur la révocation ou la suspension éventuelle du statut de membre de l’opérateur concerné. |
Section IV
Échange d’informations et communication
1. |
Les autorités douanières améliorent la communication aux fins de la mise en œuvre efficace de la présente décision. Elles échangent des informations et favorisent la communication en ce qui concerne leurs programmes de partenariat dans le domaine commercial, notamment en:
|
2. |
Les échanges d’informations doivent être effectués au format électronique et conformément à l’ACAM, notamment son article 17. |
3. |
Les données à échanger concernant les membres des programmes de partenariat dans le domaine commercial, lorsque ces échanges sont par ailleurs autorisés, comprennent:
|
4. |
L’échange de données doit commencer lorsque les autorités douanières ont mis en œuvre la reconnaissance mutuelle du statut de membre conformément à la section III, paragraphe 1, de la présente décision. |
Section V
Traitement des données
1. |
Conformément à l’ACAM, notamment son article 17, les données obtenues par l’autorité douanière réceptrice en vertu de la présente décision doivent être utilisées et traitées aux fins de la mise en œuvre de ladite décision. |
2. |
Les autorités douanières s’efforcent de veiller à ce que les informations échangées soient exactes et régulièrement mises à jour et à ce que les procédures de suppression appropriées soient en place. Lorsqu’une autorité douanière décide que les informations fournies en vertu de la présente décision doivent être modifiées, l’autorité douanière fournissant cette information doit notifier sans délai ces modifications à l’autorité douanière réceptrice. Une fois que les modifications ont été signalées, l’autorité douanière réceptrice est tenue de les enregistrer rapidement. Les informations ne peuvent pas être traitées et conservées plus longtemps que ce qui est nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont transférées. |
3. |
En cas d’échange d’informations comprenant des données à caractère personnel conformément à la section IV, paragraphe 3, points a) à g), les autorités douanières prennent également des mesures appropriées afin de garantir la protection des données, la sécurité, la confidentialité et l’intégrité. Les autorités douanières compétentes garantissent en particulier que:
|
4. |
En ce qui concerne toute donnée à caractère personnel pouvant être échangée conformément à la section IV, paragraphe 3, points a) à g), le membre d’un programme peut demander d’accéder aux données à son sujet qui sont traitées par l’autorité douanière et/ou de les modifier. Chaque autorité douanière est tenue de recommander aux membres de son programme d’introduire des demandes d’accès et/ou de modification en premier lieu par l’intermédiaire de leur propre programme de partenariat dans le domaine commercial. Le cas échéant, et conformément à sa législation nationale, l’autorité douanière doit corriger les données inexactes ou incomplètes. Chaque autorité douanière informe également les membres du programme des options possibles pour former un recours administratif et/ou judiciaire. |
5. |
À la demande de l’autorité douanière émettrice, l’autorité douanière réceptrice doit mettre à jour, corriger, bloquer ou supprimer les informations reçues en vertu de la présente décision qui sont inexactes ou incomplètes, ou si leur collecte ou leur traitement ultérieur enfreint la présente décision ou l’ACAM. Lorsqu’une autorité douanière se rend compte que les informations matérielles qu’elle a transmises à l’autre autorité douanière ou reçues de celle-ci en vertu de la présente décision sont inexactes ou non fiables ou font l’objet de doutes importants, elle en informe l’autre autorité douanière. Lorsqu’une autorité douanière détermine que les informations reçues de l’autre autorité douanière en vertu de la présente décision sont inexactes, elle prend toutes les mesures qu’elle juge appropriées pour éviter toute utilisation erronée de ces informations, y compris le fait de compléter, supprimer ou corriger lesdites informations. |
6. |
Le respect des dispositions de cette section par chaque autorité douanière est soumis au contrôle et à l’examen indépendant de l’autorité compétente respective [pour les États-Unis, le chef de la direction «Respect de la vie privée» du département de la sécurité intérieure (Department of Homeland Security’s Chief Privacy Officer); pour l’Union européenne, le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de protection des données des États membres]. Ces autorités ont des pouvoirs effectifs de contrôle, d’investigation, d’intervention et d’examen, et sont habilitées à signaler des infractions à la législation en vue d’engager une action judiciaire ou disciplinaire, le cas échéant. Elles veillent à ce que les plaintes relatives à des infractions soient reçues et examinées et à ce que celles-ci fassent l’objet d’une réponse et d’un recours approprié. |
Section VI
Examen
Le CMCD examine régulièrement la mise en œuvre de la présente décision. Cet examen comprend notamment:
a) |
des validations communes, visant à déterminer les forces et les faiblesses de la mise en œuvre de la décision; |
b) |
des échanges de vues sur les données à partager et le traitement des opérateurs, conformément à la présente décision; |
c) |
des échanges de vues sur les mesures de sécurité telles que les protocoles à appliquer pendant et après un incident de sécurité grave ou lorsque les circonstances justifient une suspension de la reconnaissance mutuelle. |
Section VII
Dispositions générales
1. |
La présente décision vise à mettre en œuvre les dispositions de l’ACAM et de l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique intensifiant et élargissant le champ d’application de l’ACAM afin d’y inclure la coopération relative à la sécurité des conteneurs et aux questions connexes du 28 avril 2004. |
2. |
La présente décision doit être mise en œuvre conformément aux lois et réglementations applicables respectives des parties et aux accords internationaux dont l’Union européenne ou les États-Unis sont signataires. |
3. |
La présente décision ne crée ni ne confère aucun droit, privilège ou bénéfice à une tierce partie, personne ou entité, privée comme publique. |
4. |
Chaque autorité douanière est responsable de ses propres frais découlant de la mise en œuvre de la présente décision. |
Section VIII
Commencement, suspension et interruption
1. |
La coopération en vertu de la présente décision commence à la signature de ladite décision par les présidents du CMCD. |
2. |
La mise en œuvre de la reconnaissance mutuelle entre les États-Unis et l’Union européenne a lieu conformément à la section III, paragraphe 1. Chaque autorité douanière peut suspendre ou interrompre la coopération en vertu de la présente décision à tout moment au moyen d’une notification écrite respectant un délai de préavis minium de trente (30) jours. Cette notification est fournie respectivement à ou par les services américains des douanes et de la protection des frontières (CBP) et la direction générale de la fiscalité et de l’union douanière de la Commission européenne. |
Fait à Washington, DC, le 4 mai 2012.
Pour l’Union européenne
Commission européenne Le directeur général de la direction générale de la fiscalité et de l’union douanière
Heinz ZOUREK
Pour les États-Unis d’Amérique
Le commissaire par intérim U.S. Customs and Border Protection
David V. AGUILAR
(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(3) JO L 117 du 4.5.2005, p. 13.
(4) JO L 360 du 19.12.2006, p. 64.
Rectificatifs
5.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 144/48 |
Rectificatif au règlement (UE, Euratom) no 1080/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 311 du 26 novembre 2010 )
Page 4, article 1er, au point 2:
au lieu de:
«2. |
Sauf à l’article 66 bis, paragraphe 1, les termes “Communautés européennes” sont remplacés par “Union européenne”. Exception faite des références à la Communauté économique du charbon et de l’acier, à la Communauté économique européenne ou à la Communauté européenne de l’énergie atomique aux articles 68 et 83, les termes “Communauté” et “Communautés” sont remplacés par “Union” et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont effectuées. Les termes “des trois Communautés européennes” sont remplacés par “de l’Union européenne”.» |
lire:
«2. |
Sauf à l’article 66 bis, paragraphe 1, les termes “Communautés européennes” sont remplacés par “Union européenne” et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont effectuées. Exception faite des références à la Communauté européenne du charbon et de l’acier, à la Communauté économique européenne ou à la Communauté européenne de l’énergie atomique aux articles 68 et 83, les termes “Communauté” et “Communautés” sont remplacés par “Union” et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont effectuées. À l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe VIII les termes “aux Communautés” sont remplacés par “auprès de l’Union”. Les termes “communautaire” et “communautaires” sont remplacés par “de l’Union”, à l’exception de l’article 8, deuxième alinéa, où les termes “sa carrière communautaire” sont remplacés par “sa carrière auprès de l’Union”, et de l’article 37, premier alinéa, point b), deuxième tiret, où les termes “à vocation communautaire” sont remplacés par “consacrés à la poursuite des intérêts de l’Union”. Les termes “des trois Communautés européennes” sont remplacés par “de l’Union européenne”.» |
Page 6, article 2, au point 2:
au lieu de:
«2. |
Sauf à l’article 28 bis, paragraphe 8, les termes “Communautés européennes” sont remplacés par “Union européenne” et les termes “Communauté” et “Communautés” sont remplacés par “Union”, et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont effectuées.» |
lire:
«2. |
Sauf à l’article 28 bis, paragraphe 8, les termes “Communautés européennes” sont remplacés par “Union européenne”, les termes “Communauté” et “Communautés” sont remplacés par “Union” et les termes “communautaire” et “communautaires” sont remplacés par “de l’Union”, et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont effectuées.» |
Page 6, article 2, au point 5 a):
au lieu de:
«a) |
au point c), le passage “les traités instituant les Communautés ou le traité instituant un Conseil unique et une Commission des Communautés européennes unique, ou le président élu de l’une des institutions ou des organes des Communautés” est remplacé par “le traité sur l’Union européenne ou le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou le président élu de l’une des institutions ou des organes de l’Union”;» |
lire:
«a) |
au point c), le passage “les traités instituant les Communautés ou le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, ou auprès d’un président élu d’une institution ou d’un organe des Communautés” est remplacé par “le traité sur l’Union européenne ou le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou auprès du président élu d’une des institutions ou d’un des organes de l’Union”;» |