ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.144.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 144

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
5 juin 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 468/2012 de la Commission du 1er juin 2012 modifiant le règlement (UE) no 28/2012 fixant les exigences de certification applicables à certains produits composés importés dans l’Union ou transitant par celle-ci ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 469/2012 de la Commission du 1er juin 2012 rectifiant le règlement d'exécution (UE) no 69/2012 relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période de janvier 2012 par le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

15

 

*

Règlement (UE) no 470/2012 de la Commission du 4 juin 2012 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de polydextrose (E 1200) dans la bière ( 1 )

16

 

*

Règlement (UE) no 471/2012 de la Commission du 4 juin 2012 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de lysozyme (E 1105) dans la bière ( 1 )

19

 

*

Règlement (UE) no 472/2012 de la Commission du 4 juin 2012 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation des esters glycériques de résine de bois (E 445) pour l’impression sur des confiseries à enrobage dur ( 1 )

22

 

*

Règlement (UE) no 473/2012 de la Commission du 4 juin 2012 modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de spinetoram (XDE-175) présents dans ou sur certains produits ( 1 )

25

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 474/2012 de la Commission du 4 juin 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

39

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/288/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 1er juin 2012 autorisant la mise sur le marché de la gamma-cyclodextrine en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2012) 3496]

41

 

 

2012/289/UE

 

*

Décision de la Commission du 4 juin 2012 clôturant la procédure antidumping concernant les importations d’acide tartrique originaires de la République populaire de Chine, limitée à un producteur-exportateur chinois, Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd

43

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2012/290/UE

 

*

Décision du comité mixte de coopération douanière UE-États-Unis du 4 mai 2012 concernant la reconnaissance mutuelle du partenariat douane-commerce contre le terrorisme des États-Unis et du programme relatif aux opérateurs économiques agréés de l’union européenne

44

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE, Euratom) no 1080/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 311 du 26.11.2010)

48

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

5.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 468/2012 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2012

modifiant le règlement (UE) no 28/2012 fixant les exigences de certification applicables à certains produits composés importés dans l’Union ou transitant par celle-ci

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 28/2012 de la Commission (2) fixe les règles de certification des lots de certains produits composés introduits dans l’Union à partir de pays tiers, y compris des lots de produits composés contenant des ovoproduits transformés.

(2)

Conformément au règlement (UE) no 28/2012, les lots de produits composés introduits dans l’Union ou transitant par celle-ci doivent être accompagnés d’un certificat sanitaire conforme aux modèles figurant aux annexes I et II dudit règlement et satisfaire aux conditions établies dans ce certificat.

(3)

Les modèles de certificats figurant aux annexes I et II du règlement (UE) no 28/2012 ne comprennent actuellement pas de conditions détaillées en ce qui concerne les ovoproduits transformés contenus dans les produits composés qui sont introduits dans l’Union ou qui transitent par celle-ci.

(4)

Le règlement (CE) no 798/2008 du 8 août 2008 de la Commission établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (3) fixe les règles de certification vétérinaire applicables à l’importation dans l’Union et au transit par celle-ci de certains produits, parmi lesquels les ovoproduits. Il dispose que les produits importés dans l’Union ou transitant par celle-ci doivent être accompagnés d’un certificat vétérinaire pour le produit concerné et remplir les conditions qui y sont énoncées.

(5)

Les ovoproduits transformés présentent un risque potentiel pour la santé animale; également lorsqu’ils sont utilisés pour la fabrication de certains produits composés. Il convient par conséquent de soumettre les ovoproduits transformés utilisés pour la fabrication de produits composés aux mêmes conditions que celles qui s’appliquent en vertu du règlement (CE) no 798/2008 aux ovoproduits introduits dans l’Union ou transitant par celle-ci.

(6)

Les modèles de certificats figurant aux annexes I et II du règlement (UE) no 28/2012 énoncent la condition selon laquelle le pays d’origine des produits à base de viande ou des produits laitiers utilisés pour la fabrication de produits composés importés dans l’Union ou transitant par celle-ci doit être autorisé par la législation applicable de l’Union à exporter des produits à base de viande ou des produits laitiers vers l’Union. En outre, le pays d’origine des produits à base de viande ou des produits laitiers doit être le même que le pays d’exportation des produits composés.

(7)

Ces deux conditions garantissent que les produits à base de viande et les produits laitiers qui proviennent de pays tiers et qui sont utilisés pour la fabrication de produits composés répondent aux règles de l’Union en matière de santé humaine et animale. Toutefois, la condition voulant que le pays d’origine soit le même que le pays d’exportation ne permet pas l’importation dans l’Union et le transit par celle-ci de produits composés qui sont exportés d’un pays tiers mais contiennent des produits à base de viande et des produits laitiers provenant de l’Union.

(8)

Les produits à base de viande et les produits laitiers provenant de l’Union satisfont aux conditions établies dans la législation de l’Union en matière de santé humaine et animale. Il convient donc de modifier les conditions prévues dans les modèles de certificats figurant aux annexes I et II du règlement (UE) no 28/2012 de manière à autoriser l’utilisation des produits à base de viande et des produits laitiers provenant de l’Union pour la fabrication de produits composés dans des pays tiers autorisés à exporter ces produits vers l’Union.

(9)

La décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers (4) prévoit que les États membres autorisent les importations dans l’Union de certains produits à base de viande qui répondent aux conditions relatives à l’origine et au traitement établies à son annexe II. Celle-ci énonce les règles régissant le traitement non spécifique (traitement A) auquel les produits importés doivent être soumis quand ils proviennent de pays tiers dont le statut zoosanitaire ne présente pas de risque pour le statut zoosanitaire de l’Union. Étant donné que ces produits peuvent être importés directement dans l’Union, il est nécessaire de modifier les conditions prévues dans les modèles de certificats figurant aux annexes I et II du règlement (UE) no 28/2012 de manière à autoriser l’utilisation de ces produits à base de viande pour la fabrication de produits composés dans des pays tiers autorisés à exporter des produits composés vers l’Union, à condition que le pays tiers exportant les produits composés garantisse la conformité de ces produits à base de viande avec les exigences en matière de santé et d’origine prévues dans la législation de l’Union et qu’il soit lui-même autorisé à exporter les mêmes produits à base de viande vers l’Union, dans les mêmes conditions.

(10)

Le règlement (UE) no 605/2010 de la Commission du 2 juillet 2010 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de lait cru et de produits laitiers destinés à la consommation humaine (5) prévoit que les États membres autorisent l’importation de lots de lait cru et de produits laitiers en provenance des pays tiers ou parties de pays tiers répertoriés dans la colonne A de son annexe I. En outre, conformément à ce règlement, les États membres autorisent l’importation de lots de certains produits laitiers en provenance des pays tiers ou parties de pays tiers non menacés par la fièvre aphteuse qui sont répertoriés dans la colonne B de son annexe I, à condition que ces produits laitiers aient subi, ou aient été produits à partir de lait cru ayant subi, une pasteurisation impliquant un traitement unique par la chaleur comme prescrit dans ledit règlement. Étant donné que ces produits laitiers peuvent être importés directement dans l’Union, il est nécessaire de modifier les conditions prévues dans les modèles de certificats figurant aux annexes I et II du règlement (UE) no 28/2012 de manière à autoriser l’utilisation de ces produits laitiers pour la fabrication de produits composés dans des pays tiers autorisés à exporter des produits composés vers l’Union, à condition que le pays tiers exportant les produits composés garantisse la conformité de ces produits laitiers avec les exigences en matière de santé et d’origine prévues dans la législation de l’Union et qu’il soit lui-même autorisé à exporter les mêmes produits laitiers vers l’Union, dans les mêmes conditions.

(11)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 28/2012 en conséquence.

(12)

Afin d’éviter toute perturbation des échanges, il convient d’autoriser, pendant une période de transition, l’utilisation des certificats délivrés en application du règlement (UE) no 28/2012 avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (UE) no 28/2012 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Pendant une période de transition expirant le 31 décembre 2012, les lots de produits composés qui sont accompagnés de certificats délivrés avant le 1er octobre 2012 conformément aux modèles figurant aux annexes I et II du règlement (UE) no 28/2012 dans sa version antérieure aux modifications introduites par le présent règlement peuvent continuer d’être introduits dans l’Union.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 12 du 14.1.2012, p. 1.

(3)  JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.

(4)  JO L 312 du 30.11.2007, p. 49.

(5)  JO L 175 du 10.7.2010, p. 1.


ANNEXE

«

ANNEXE I

Modèle de certificat sanitaire pour les produits composés importés dans l’Union européenne qui sont destinés à la consommation humaine

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ANNEXE II

Modèle de certificat sanitaire pour le transit par l’Union européenne, ou l’entreposage sur le territoire de celle-ci, de produits composés destinés à la consommation humaine

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»

5.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/15


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 469/2012 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2012

rectifiant le règlement d'exécution (UE) no 69/2012 relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période de janvier 2012 par le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 de la Commission du 7 décembre 2011 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz (2), et notamment son article 5, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une vérification a fait apparaître qu'une erreur s'est glissée dans l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 69/2012 de la Commission (3) en ce qui concerne la quantité disponible pour la sous-période du mois de juillet 2012 dans le cadre du contingent de brisures de riz du code NC 1006 40 00 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011 et portant le numéro d'ordre 09.4149.

(2)

Le règlement d'exécution (UE) no 69/2012 doit être rectifié en conséquence.

(3)

Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d'importation, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 69/2012, au point c) «Contingent de brisures de riz du code NC 1006 40 00 prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement d'exécution (UE) no 1273/2011», à la ligne concernant le contingent portant le no d'ordre 09.4149, la quantité "44 047 269" est remplacée par la quantité "44 921 269".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 325 du 8.12.2011, p. 6.

(3)  JO L 24 du 27.1.2012, p. 7.


5.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/16


RÈGLEMENT (UE) No 470/2012 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2012

modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de polydextrose (E 1200) dans la bière

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, et son article 30, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit une liste, spécifique à l’Union, des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce leurs conditions d’utilisation.

(2)

Cette liste peut être modifiée conformément à la procédure prévue par le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2).

(3)

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, la mise à jour de cette liste peut être entamée soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande.

(4)

Une demande d’autorisation concernant l’utilisation de polydextrose (E 1200) comme stabilisant dans la bière a été introduite et communiquée aux États membres.

(5)

Les bières à valeur énergétique réduite et les bières faiblement alcoolisées sont en général mal acceptées en raison de leur manque de corps et de sensation bucco-tactile. L’ajout de polydextrose (E 1200) peut améliorer le corps et la sensation bucco-tactile tout en apportant la nécessaire stabilité de la mousse. En outre, le polydextrose (E 1200) a une faible valeur calorique et son adjonction ne contribue que marginalement à la teneur calorique globale de la bière.

(6)

Le polydextrose (E 1200) appartient au groupe d’additifs pour lesquels aucune dose journalière admissible n’a été spécifiée (3). Cela signifie qu’aux niveaux nécessaires pour obtenir l’effet technologique désiré, il ne constitue pas un danger pour la santé. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de polydextrose (E 1200) dans les bières à valeur énergétique réduite ou faiblement alcoolisées.

(7)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission recueille l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) en vue de la mise à jour de la liste des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. L’autorisation de l’utilisation de polydextrose (E 1200) dans les bières à valeur énergétique réduite ou faiblement alcoolisées constituant une mise à jour de cette liste et n’étant pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine, il n’est pas nécessaire de recueillir l’avis de l’EFSA.

(8)

En application des dispositions transitoires du règlement (UE) no 1129/2011 de la Commission du 11 novembre 2011 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en vue d’y inclure une liste de l’Union des additifs alimentaires (4), l’annexe II établissant la liste des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et leurs conditions d’utilisation s’applique à partir du 1er juin 2013. Afin de permettre l’utilisation de polydextrose (E 1200) dans la bière avant cette date, il y a lieu de définir une date d’application antérieure pour cet additif alimentaire.

(9)

Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  Rapport de la Commission sur la consommation des additifs alimentaires dans l’Union européenne, COM(2001) 542 final.

(4)  JO L 295 du 12.11.2011, p. 1.


ANNEXE

Dans la partie E de l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, la ligne ci-après est insérée dans la catégorie de denrées alimentaires 14.2.1 «Bière et boissons maltées» après la ligne concernant l’E 1105:

 

«E 1200

Polydextrose

quantum satis

 

Uniquement bières à valeur énergétique réduite ou faiblement alcoolisées

Applicable:

à compter du 25 juin 2012»


5.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/19


RÈGLEMENT (UE) No 471/2012 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2012

modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de lysozyme (E 1105) dans la bière

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, et son article 30, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit une liste, spécifique à l’Union, des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce leurs conditions d’utilisation.

(2)

Cette liste peut être modifiée conformément à la procédure prévue par le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2).

(3)

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, la mise à jour de cette liste peut être entamée soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande.

(4)

Une demande d’autorisation concernant l’utilisation de lysozyme (E 1105) comme conservateur dans la bière a été introduite et communiquée aux États membres.

(5)

Dans la plupart des brasseries, les bières subissent une filtration stérilisante ou une pasteurisation afin d’éviter toute altération bactérienne lors du stockage qui précède la consommation. Certaines bières spéciales, telles que les bières de fermentation haute avec remise en fermentation – par exemple, la bière conditionnée en fût ou en bouteille –, ne peuvent subir ces traitements car la présence de micro-organismes viables fait partie de leur processus de production. Il est avéré que le lysozyme (E 1105) est un agent antibactérien adéquat pour la fabrication de la bière et que, ajouté aux bières finies, il empêche efficacement la formation de bactéries lactiques.

(6)

Le lysozyme (E 1105) appartient au groupe d’additifs pour lesquels aucune dose journalière admissible n’a été spécifiée (3). Cela signifie qu’aux niveaux nécessaires pour obtenir l’effet technologique désiré il ne constitue pas un danger pour la santé. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de lysozyme (E 1105) pour la conservation des bières qui ne subissent ni pasteurisation ni filtration stérilisante.

(7)

Selon la directive 2008/84/CE de la Commission du 27 août 2008 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (4), le lysozyme (E 1105) est obtenu à partir du blanc d’œuf de poule. Les œufs et les produits à base d’œufs figurent à l’annexe III bis de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (5). Conformément aux exigences de ladite directive, la présence de cette enzyme dans les bières doit être mentionnée sur l’étiquetage.

(8)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission recueille l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) en vue de la mise à jour de la liste des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. L’autorisation de l’utilisation de lysozyme (E 1105) en tant que conservateur dans la bière constituant une mise à jour de cette liste et n’étant pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine, il n’est pas nécessaire de recueillir l’avis de l’EFSA.

(9)

En application des dispositions transitoires du règlement (UE) no 1129/2011 de la Commission du 11 novembre 2011 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en vue d’y inclure une liste des additifs alimentaires de l’Union (6), l’annexe II établissant la liste des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et leurs conditions d’utilisation s’applique à partir du 1er juin 2013. Afin de permettre l’utilisation de lysozyme (E 1105) dans la bière avant cette date, il y a lieu de définir une date d’application antérieure pour cet additif alimentaire.

(10)

Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  Rapport de la Commission sur la consommation des additifs alimentaires dans l’Union européenne [COM(2001) 542 final].

(4)  JO L 253 du 20.9.2008, p. 1.

(5)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

(6)  JO L 295 du 12.11.2011, p. 1.


ANNEXE

Dans la partie E de l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, la ligne ci-après est insérée dans la catégorie de denrées alimentaires 14.2.1 «Bière et boissons maltées» après la ligne concernant l’E 962:

 

«E 1105

Lysozyme

quantum satis

 

Uniquement bières ne subissant ni pasteurisation ni filtration stérilisante

Applicable:

à compter du 25 juin 2012»


5.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/22


RÈGLEMENT (UE) No 472/2012 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2012

modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation des esters glycériques de résine de bois (E 445) pour l’impression sur des confiseries à enrobage dur

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, et son article 30, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce leurs conditions d’utilisation.

(2)

Cette liste peut être modifiée conformément à la procédure visée dans le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2).

(3)

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, la liste de l’Union des additifs alimentaires peut être mise à jour soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande.

(4)

Une demande d’autorisation concernant l’utilisation des esters glycériques de résine de bois (E 445) en tant qu’émulsifiant pour l’impression sur des confiseries à enrobage dur a été reçue, puis transmise aux États membres.

(5)

La qualité des préparations actuelles de colorants alimentaires utilisées pour l’impression sur des confiseries à enrobage dur est insuffisante pour la reproduction de textes, de logos ou d’images. La recherche et le développement ont montré que l’utilisation d’esters glycériques de résine de bois (E 445) en tant qu’émulsifiant dans les préparations de colorants alimentaires à base d’eau améliore le mélange et l’intégrité des ingrédients, ce qui se traduit par une préparation plus homogène présentant de bonnes propriétés de fixage et de couverture. Ce procédé facilite une impression de textes de grande qualité et d’images en haute résolution sur des confiseries à enrobage dur, personnalisées ou promotionnelles, destinées à des événements festifs.

(6)

Dans son rapport sur la consommation des additifs alimentaires dans l’Union européenne (3), la Commission a conclu que les esters glycériques de résine de bois (E 445) ne nécessitaient pas d’être étudiés plus avant puisque leur consommation théorique fondée sur des hypothèses prudentes concernant la consommation alimentaire et l’emploi des additifs (étape 1) ne dépassait pas la dose journalière admissible. Cette dose journalière admissible a été établie le 19 juin 1992 par le comité scientifique de l’alimentation humaine (4). La consommation supplémentaire induite par cette nouvelle utilisation aux fins de l’impression sur des confiseries à enrobage dur ne contribue pas de manière significative à la consommation globale desdits esters. Par conséquent, il convient d’autoriser l’utilisation des esters glycériques de résine de bois (E 445) en tant qu’émulsifiant pour l’impression sur des confiseries à enrobage dur.

(7)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour mettre à jour la liste de l’Union des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. Étant donné que l’autorisation de l’utilisation des esters glycériques de résine de bois (E 445) en tant qu’émulsifiant pour l’impression sur des confiseries à enrobage dur constitue une mise à jour de la liste qui n’est pas susceptible d’avoir d’effet sur la santé humaine, il n’est pas nécessaire de recueillir l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments.

(8)

Conformément aux dispositions transitoires du règlement (UE) no 1129/2011 de la Commission du 11 novembre 2011 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en vue d’y inclure une liste de l’Union des additifs alimentaires (5), l’annexe II présentant la liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et leurs conditions d’utilisation s’applique à partir du 1er juin 2013. Afin d’autoriser l’utilisation des esters glycériques de résine de bois (E 445) pour l’impression sur des confiseries à enrobage dur avant cette date, il est nécessaire de spécifier une date d’application antérieure pour cette utilisation.

(9)

Dès lors, il convient de modifier en conséquence l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  COM(2001) 542 final.

(4)  http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_32.pdf

(5)  JO L 295 du 12.11.2011, p. 1.


ANNEXE

À l’annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008, la rubrique suivante est insérée dans la catégorie 05.2 («Autres confiseries, y compris les microconfiseries destinées à rafraîchir l’haleine»), après celle correspondant au E 442:

 

«E 445

Esters glycériques de résine de bois

320

 

Uniquement pour l’impression sur des confiseries à enrobage dur personnalisées ou promotionnelles

Date d’application:

à partir du 25 juin 2012»


5.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/25


RÈGLEMENT (UE) No 473/2012 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2012

modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de spinetoram (XDE-175) présents dans ou sur certains produits

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 18, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les LMR de spinetoram (XDE-175) sont fixées dans la partie A de l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005.

(2)

Conformément à l’article 53 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (2), la France a notifié le 11 mai 2012 à la Commission l’autorisation temporaire des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active spinetoram (XDE-175), en raison de l’apparition inattendue de Drosophila suzukii, danger qui était imprévisible et qui ne pouvait être maîtrisé par d’autres moyens raisonnables. Par conséquent, la France a aussi notifié aux autres États membres, à la Commission et à l’Autorité, conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 396/2005, qu’elle avait autorisé, sur son territoire, la mise sur le marché de cerises, de framboises et de myrtilles contenant des résidus de pesticides dans des quantités supérieures aux LMR. Actuellement, ces LMR sont établies à la limite de détermination dans l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005.

(3)

La France a remis à la Commission une évaluation appropriée des risques pour le consommateur et proposé, sur cette base, des LMR provisoires.

(4)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après l’«Autorité», a évalué les données fournies et rendu publique une déclaration (3) sur l’innocuité des LMR provisoires proposées.

(5)

L’Autorité a conclu que l’utilisation, en cas d’urgence, du spinetoram (XDE-175) sur les cerises, les framboises et les myrtilles n’était pas de nature à induire une exposition des consommateurs supérieure à la valeur de référence toxicologique et ne devrait donc pas susciter d’inquiétudes en matière de santé publique.

(6)

La France n’a pas publié les détails des essais supervisés de terrain, ni effectué d’évaluation qualitative de ces essais. L’Autorité a dû fonder sa déclaration sur la validité supposée des essais supervisés de terrain et confirmer les LMR provisoires proposées. Afin de vérifier l’exactitude de cette supposition, il convient que la France actualise le rapport d’évaluation le plus rapidement possible.

(7)

Eu égard à la déclaration de l’Autorité et aux facteurs pertinents en la matière, les modifications de LMR concernées satisfont aux exigences de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 396/2005.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(9)

Étant donné que les utilisations en cas d’urgence de produits phytopharmaceutiques contenant du spinetoram sont déjà autorisées par la France et vu le besoin urgent qui en résulte de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, il convient de prévoir les LMR en appliquant la procédure visée à l’article 45, paragraphe 5, du règlement (CE) no 396/2005.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe III du règlement (CE) no 396/2005 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(3)  Autorité européenne de sécurité des aliments; Statement on the modification of the existing MRLs for spinetoram in cherries, raspberries and blueberries. EFSA Journal 2012; 10(5):2708. [24 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2708. Disponible en ligne: http://www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


ANNEXE

À l’annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005, la colonne correspondant au spinetoram (XDE-175) est remplacée par le texte suivant:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (1)

Spinetoram (XDE-175)

(1)

(2)

(3)

0100000

1.

FRUITS FRAIS OU CONGELÉS; NOIX

 

0110000

(i)

Agrumes

0,2

0110010

Pample-mousses (Shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (sauf mineola), ugli et autres hybrides)

 

0110020

Oranges (Bergamote, orange amère, chinotte et autres hybrides)

 

0110030

Citrons (Cédrat, citron)

 

0110040

Limettes

 

0110050

Mandarines (Clémentine, tangerine, mineola et autres hybrides)

 

0110990

Autres

 

0120000

(ii)

Noix (écalées ou non

0,05 (2)

0120010

Amandes

 

0120020

Noix du Brésil

 

0120030

Noix de cajou

 

0120040

Châtaignes

 

0120050

Noix de coco

 

0120060

Noisettes (Aveline)

 

0120070

Noix de Queensland

 

0120080

Noix de Pécan

 

0120090

Pignons

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Noix communes

 

0120990

Autres

 

0130000

(iii)

Fruits à pépins

0,2

0130010

Pommes (Pommette)

 

0130020

Poires (Poire asiatique (nashi))

 

0130030

Coings

 

0130040

Nèfles

 

0130050

Nèfles du Japon

 

0130990

Autres

 

0140000

(iv)

Fruits à noyau

 

0140010

Abricots

0,2

0140020

Cerises (Cerises douces, cerises acides)

0,2 (+)

0140030

Pêches (Nectarines et hybrides similaires)

0,2

0140040

Prunes (Prune de Damas, reine-claude, mirabelle, prunelle)

0,05 (2)

0140990

Autres

0,05 (2)

0150000

(v)

Baies et petits fruits

 

0151000

(a)

Raisins de table et raisins de cuve

0,5

0151010

Raisins de table

 

0151020

Raisins de cuve

 

0152000

(b)

Fraises

0,2

0153000

(c)

Fruits de ronces

 

0153010

Mûres

0,05 (2)

0153020

Mûres des haies (Ronce-framboise, mûre de Boysen et mûre des ronces)

0,05 (2)

0153030

Framboises (Framboise du Japon, ronce arctique (Rubus arcticus), framboise Rubus arcticus x idaeus)

0,8 (+)

0153990

Autres

0,05 (2)

0154000

(d)

Autres baies et petits fruits

 

0154010

Myrtilles (Myrtille européenne)

0,2 (+)

0154020

Airelles canneberges (Myrtille rouge (airelle rouge))

0,05 (2)

0154030

Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires)

0,05 (2)

0154040

Groseilles à maquereau (Y compris les hybrides croisés avec d’autres espèces de Ribes)

0,05 (2)

0154050

Cynorhodons

0,05 (2)

0154060

Mûres (Arbouse)

0,05 (2)

0154070

Azerole (nèfle méditerra-néenne) (Kiwaï (Actinidia arguta))

0,05 (2)

0154080

Sureau noir (Gueules noires, sorbe des oiseleurs, bourdaine, argouse, aubépine, sorbier sauvage et autres baies d’arbres)

0,05 (2)

0154990

Autres

0,05 (2)

0160000

(vi)

Fruits divers

0,05 (2)

0161000

(a)

Peau comestible

 

0161010

Dattes

 

0161020

Figues

 

0161030

Olives de table

 

0161040

Kumquats (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

0161050

Carambole (Bilimbi)

 

0161060

Kaki

 

0161070

Jamelongue (prune de Java) (Jambose, pomme Malac, pomme de rose, cerise du Brésil, cerise de Cayenne (grumicha-ma Eugenia uniflora))

 

0161990

Autres

 

0162000

(b)

Peau non comestible, petite taille

 

0162010

Kiwis

 

0162020

Litchis (Litchi doré, ramboutan (litchi chevelu), mangoustan)

 

0162030

Fruits de la passion

 

0162040

Figue de Barbarie (figue de cactus)

 

0162050

Caïnite

 

0162060

Plaquemi-nier de Virginie (kaki de Virginie) (Sapote noire, sapote blanche, sapote verte, canistel (jaune d’œuf), sapote)

 

0162990

Autres

 

0163000

(c)

Peau non comestible, grande taille

 

0163010

Avocats

 

0163020

Bananes (Banane naine, plantain, banane de Cuba)

 

0163030

Mangues

 

0163040

Papayes

 

0163050

Grenades

 

0163060

Chérimoles (Cœur de bœuf, pomme-cannelle (corossolier écailleux), lama (Annona diversifolia) et autres anonacées de taille moyenne)

 

0163070

Goyaves (Pitaya ou fruit du dragon (Hylocereus undatus))

 

0163080

Ananas

 

0163090

Fruit de l’arbre à pain (Fruit du jacquier)

 

0163100

Durion

 

0163110

Corossol (cachiment hérissé)

 

0163990

Autres

 

0200000

2.

LÉGUMES FRAIS OU CONGELÉS

 

0210000

(i)

Légumes-racines et légumes-tubercules

0,05 (2)

0211000

(a)

Pommes de terre

 

0212000

(b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

 

0212010

Manioc (Dachine, eddoe (taro chinois), tannia)

 

0212020

Patates douces

 

0212030

Ignames (Pois patate (dolique tubéreux), jicama)

 

0212040

Arrow-root

 

0212990

Autres

 

0213000

(c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l’exception de la betterave sucrière

 

0213010

Betterave

 

0213020

Carottes

 

0213030

Céleris-raves

 

0213040

Raifort (Racines d’angélique, de livèche, de gentiane)

 

0213050

Topinam-bours

 

0213060

Panais

 

0213070

Persil à grosse racine

 

0213080

Radis (Radis noir, radis du Japon, petite rave et variétés similaires, noix tigrées (Cyperus esculentus))

 

0213090

Salsifis (Scorsonère, salsifis d’Espagne (scolyme d’Espagne))

 

0213100

Rutabagas

 

0213110

Navets

 

0213990

Autres

 

0220000

(ii)

Légumes-bulbes

0,05 (2)

0220010

Ail

 

0220020

Oignons (Oignons argentés)

 

0220030

Échalotes

 

0220040

Oignons de printemps (Ciboule et variétés similaires)

 

0220990

Autres

 

0230000

(iii)

Légumes-fruits

 

0231000

(a)

Solanacées

0,5

0231010

Tomates (Tomates cerises, cerises de terre Physalis, baies de goji (Lycium barbarum et L. chinense))

 

0231020

Poivrons (Chilis)

 

0231030

Aubergines (Pepino)

 

0231040

Okras, camboux

 

0231990

Autres

 

0232000

(b)

Cucurbitacées à peau comestible

0,2

0232010

Concombres

 

0232020

Cornichons

 

0232030

Courgettes (Bonnet d’électeur (pâtisson))

 

0232990

Autres

 

0233000

(c)

Cucurbitacées à écorce non comestible

0,05 (2)

0233010

Melons (Kiwano)

 

0233020

Potirons (Courge potiron)

 

0233030

Pastèques

 

0233990

Autres

 

0234000

(d)

Maïs doux

0,05 (2)

0239000

(e)

Autres légumes-fruits

0,05 (2)

0240000

(iv)

Brassicées

0,05 (2)

0241000

(a)

Choux (développement de l’inflorescence)

 

0241010

Brocolis (Calabrais, brocoli de Chine, broccoli di rapa)

 

0241020

Choux-fleurs

 

0241990

Autres

 

0242000

(b)

Choux pommés

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

0242020

Choux pommés (Chou pointu, chou rouge, chou de Milan, chou blanc)

 

0242990

Autres

 

0243000

(c)

Choux feuilles

 

0243010

Choux de Chine (Moutarde de l’Inde (moutarde de Chine à feuilles de chou), pak choï, pak choï en rosette (tai goo choi), choï sum, chou de Pékin (petsaï))

 

0243020

Choux verts (Chou frisé, chou d’hiver, chou à grosses côtes, chou cavalier)

 

0243990

Autres

 

0244000

(d)

Choux-raves

 

0250000

(v)

Légumes-feuilles et & fines herbes

 

0251000

(a)

Laitues et autres salades similaires, y compris les brassicacées

 

0251010

Mâche (Laitue italienne)

0,05 (2)

0251020

Laitue (Laitue pommée, lollo rosso (laitue à couper), laitue iceberg, laitue romaine)

10

0251030

Scarole (endive à larges feuilles) (Chicorée sauvage, chicorée à feuilles rouges, chicorée italienne (radicchio), chicorée frisée, chicorée pain de sucre)

0,05 (2)

0251040

Cresson

0,05 (2)

0251050

Cresson de terre

0,05 (2)

0251060

Roquette, rucola (Roquette sauvage)

0,05 (2)

0251070

Moutarde brune

0,05 (2)

0251080

Feuilles et pousses de Brassica, spp (Mizuna, feuilles de pois et de radis, autres jeunes pousses de brassica (récoltées jusqu’au stade 8 vraies feuilles))

0,05 (2)

0251990

Autres

0,05 (2)

0252000

(b)

Épinards et & similaires (feuilles)

0,05 (2)

0252010

Épinards (Épinards de la Nouvelle-Zélande, épinards chinois (amarante))

 

0252020

Pourpier (Pourpier d’hiver (claytone de Cuba), pourpier potager, oseille, salicorne, soude commune (Salsola soda))

 

0252030

Feuilles de bettes (cardes) (Feuilles de betterave)

 

0252990

Autres

 

0253000

(c)

Feuilles de vigne

0,05 (2)

0254000

(d)

Cresson d’eau

0,05 (2)

0255000

(e)

Endives, witloof

0,05 (2)

0256000

(f)

Fines herbes

0,05 (2)

0256010

Cerfeuil

 

0256020

Ciboulette

 

0256030

Feuilles de céleri (Feuilles de fenouil, feuilles de coriandre, feuilles d’aneth, feuilles de carvi, livèche, angélique, cerfeuil musqué et autres feuilles d’apiacées)

 

0256040

Persil

 

0256050

Sauge (Sarriette des montagnes, sarriette annuelle)

 

0256060

Romarin

 

0256070

Thym (Marjolaine, origan)

 

0256080

Basilic (Feuilles de mélisse, menthe, menthe poivrée)

 

0256090

Feuilles de laurier

 

0256100

Estragon (Hysope)

 

0256990

Autres (Fleurs comestibles)

 

0260000

(vi)

Légumineuses potagères (fraîches)

 

0260010

Haricots (non écossés) (Haricots verts (haricots filets), haricots d’Espagne, haricots à couper, doliques asperges)

0,1

0260020

Haricots (écossés) (Fèves, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, niébé)

0,05 (2)

0260030

Pois (non écossés) (Pois mange-tout)

0,1

0260040

Pois (écossés) (Pois potagers, pois frais, pois chiches)

0,05 (2)

0260050

Lentilles

0,05 (2)

0260990

Autres

0,05 (2)

0270000

(vii)

Légumes-tiges (frais)

0,05 (2)

0270010

Asperges

 

0270020

Cardons

 

0270030

Céleri

 

0270040

Fenouil

 

0270050

Artichauts

 

0270060

Poireaux

 

0270070

Rhubarbe

 

0270080

Pousses de bambou

 

0270090

Cœurs de palmier

 

0270990

Autres

 

0280000

(viii)

Champignons

0,05 (2)

0280010

Champignons de couche (Agaric champêtre, pleurote en coquille, shii-také)

 

0280020

Champignons sauvages (Chanterelle, truffe, morille, cèpe)

 

0280990

Autres

 

0290000

(ix)

Algues

0,05 (2)

0300000

3.

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,05 (2)

0300010

Haricots (Fèves, grosses fèves blanches, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, féveroles, niébé)

 

0300020

Lentilles

 

0300030

Pois (Pois chiches, pois fourragers, gesse cultivée)

 

0300040

Lupins

 

0300990

Autres

 

0400000

4.

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

0,05 (2)

0401000

(i)

Graines oléagineuses

 

0401010

Graines de lin

 

0401020

Arachides

 

0401030

Graines de pavot

 

0401040

Graines de sésame

 

0401050

Graines de tournesol

 

0401060

Graines de colza (Navette sauvage, navette)

 

0401070

Fèves de soja

 

0401080

Graines de moutarde

 

0401090

Graines de coton

 

0401100

Graines de courge (Autres graines de cucurbitacées)

 

0401110

Carthame

 

0401120

Bourrache

 

0401130

Cameline

 

0401140

Chènevis

 

0401150

Ricin

 

0401990

Autres

 

0402000

(ii)

Fruits oléagineux

 

0402010

Olives à huile

 

0402020

Noix de palme (palmistes)

 

0402030

Fruits du palmier à huile

 

0402040

Kapok

 

0402990

Autres

 

0500000

5.

CÉRÉALES

0,05 (2)

0500010

Orge

 

0500020

Sarrasin (Amarante, quinoa)

 

0500030

Maïs

 

0500040

Millet (Millet des oiseaux, teff)

 

0500050

Avoine

 

0500060

Riz

 

0500070

Seigle

 

0500080

Sorgho

 

0500090

Froment (blé) (Épeautre, triticale)

 

0500990

Autres

 

0600000

6.

THÉ, CAFÉ, INFUSIONS ET CACAO

0,1 (2)

0610000

(i)

Thé (feuilles et tiges séchées, fermentées ou non, de camellia sinensis)

 

0620000

(ii)

Grains de café

 

0630000

(iii)

Infusions (séchées)

 

0631000

(a)

Fleurs

 

0631010

Fleurs de camomille

 

0631020

Fleurs d’hybiscus

 

0631030

Pétales de rose

 

0631040

Fleurs de jasmin (Fleurs de sureau (Sambucus nigra).)

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

0631990

Autres

 

0632000

(b)

Feuilles

 

0632010

Feuilles de fraisier

 

0632020

Feuilles de rooibos (Feuilles de Ginkgo)

 

0632030

Maté

 

0632990

Autres

 

0633000

(c)

Racines

 

0633010

Racine de valériane

 

0633020

Racine de ginseng

 

0633990

Autres

 

0639000

(d)

Autres infusions

 

0640000

(iv)

Cacao (fèves fermentées)

 

0650000

(v)

Caroube (pain de Saint-Jean)

 

0700000

7.

HOUBLON (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée

0,1 (2)

0800000

8.

ÉPICES

0,1 (2)

0810000

(i)

Graines

 

0810010

Anis

 

0810020

Carvi noir

 

0810030

Graines de céleri (Graines de livèche)

 

0810040

Graines de coriandre

 

0810050

Graines de cumin

 

0810060

Graines d’aneth

 

0810070

Graines de fenouil

 

0810080

Fenugrec

 

0810090

Noix muscade

 

0810990

Autres

 

0820000

(ii)

Fruits et baies

 

0820010

Poivre de la Jamaïque

 

0820020

Poivre anisé (poivre du Sichuan)

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamome

 

0820050

Baies de genièvre

 

0820060

Poivre, noir et blanc (Poivre long, poivre rose)

 

0820070

Gousses de vanille

 

0820080

Tamarin

 

0820990

Autres

 

0830000

(iii)

Écorces

 

0830010

Cannelle (Cannelle de Chine)

 

0830990

Autres

 

0840000

(iv)

Racines ou rhizomes

 

0840010

Réglisse

 

0840020

Gingembre

 

0840030

Curcuma (safran des Indes)

 

0840040

Raifort

 

0840990

Autres

 

0850000

(v)

Boutons

 

0850010

Clous de girofle

 

0850020

Câpres

 

0850990

Autres

 

0860000

(vi)

Stigmates de fleurs

 

0860010

Safran

 

0860990

Autres

 

0870000

(vii)

Arille

 

0870010

Macis

 

0870990

Autres

 

0900000

9.

PLANTES SUCRIÈRES

0,05 (2)

0900010

Betterave sucrière

 

0900020

Canne à sucre

 

0900030

Racines de chicorée

 

0900990

Autres

 

1000000

10.

PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES

 

1010000

(i)

Viandes, préparations de viande, abats, sang, graisses animales, frais, réfrigérés ou congelés, salés, en saumure, séchés ou fumés ou transformés en farines autres produits transformés confectionnés à partir de ces produits, comme des saucisses et des préparations alimentaires

 

1011000

(a)

Porcins

 

1011010

Viande

0,2

1011020

Viande dégraissée ou maigre

0,01 (2)

1011030

Foie

0,01 (2)

1011040

Reins

0,01 (2)

1011050

Abats comestibles

0,01 (2)

1011990

Autres

0,01 (2)

1012000

(b)

Bovins

 

1012010

Viande

0,2

1012020

Graisse

0,01 (2)

1012030

Foie

0,01 (2)

1012040

Reins

0,01 (2)

1012050

Abats comestibles

0,01 (2)

1012990

Autres

0,01 (2)

1013000

(c)

Ovins

 

1013010

Viande

0,2

1013020

Graisse

0,01 (2)

1013030

Foie

0,01 (2)

1013040

Reins

0,01 (2)

1013050

Abats comestibles

0,01 (2)

1013990

Autres

0,01 (2)

1014000

(d)

Caprins

 

1014010

Viande

0,2

1014020

Graisse

0,01 (2)

1014030

Foie

0,01 (2)

1014040

Reins

0,01 (2)

1014050

Abats comestibles

0,01 (2)

1014990

Autres

0,01 (2)

1015000

(e)

Animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière

 

1015010

Viande

0,2

1015020

Graisse

0,01 (2)

1015030

Foie

0,01 (2)

1015040

Reins

0,01 (2)

1015050

Abats comestibles

0,01 (2)

1015990

Autres

0,01 (2)

1016000

(f)

Volailles — poulets, oies, canards, dindes et pintades —, autruches, pigeons

0,01 (2)

1016010

Viande

 

1016020

Graisse

 

1016030

Foie

 

1016040

Reins

 

1016050

Abats comestibles

 

1016990

Autres

 

1017000

(g)

Autres animaux d’élevage (Lapin, kangourou)

 

1017010

Viande

0,2

1017020

Graisse

0,01 (2)

1017030

Foie

0,01 (2)

1017040

Reins

0,01 (2)

1017050

Abats comestibles

0,01 (2)

1017990

Autres

0,01 (2)

1020000

(ii)

Lait et crème, non concentrés, sans sucre ajouté ni édulcorant, beurre et autres graisses dérivées du lait, fromage et caillebotte

0,01 (2)

1020010

Bovins

 

1020020

Ovins

 

1020030

Caprins

 

1020040

Chevaux

 

1020990

Autres

 

1030000

(iii)

Œufs d’oiseaux, frais, conservés ou congelés oeufs écalés et jaunes d’oeufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés ou non de sucre ou d’autres édulcorants

0,01 (2)

1030010

Poulet

 

1030020

Canard

 

1030030

Oie

 

1030040

Caille

 

1030990

Autres

 

1040000

(iv)

Miel (Gelée royale, pollen)

0,01 (2)

1050000

(v)

Amphibiens et reptiles (Cuisses de grenouilles, crocodiles)

0,01 (2)

1060000

(vi)

Escargots

0,01 (2)

1070000

(vii)

Autres produits dérivés d’animaux terrestres

0,01 (2)

Spinetoram (XDE-175)

(+)

LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2014. Après cette date, une LMR de 0,05 () mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie réglementaire. Informations détaillées sur les essais supervisés de terrain à communiquer à l'Autorité et à la Commission européenne le 30 juin 2013 au plus tard. Un réexamen des données peut conduire à une modification de la LMR.

0140020

Cerises (Cerises douces, cerises acides)

0153030

Framboises (Framboise du Japon, ronce arctique (Rubus arcticus), framboise Rubus arcticus x idaeus)

0154010

Myrtilles (Myrtille européenne)»


(1)  Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.

(2)  Indique le seuil de détection.

Spinetoram (XDE-175)

(+)

LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2014. Après cette date, une LMR de 0,05 () mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie réglementaire. Informations détaillées sur les essais supervisés de terrain à communiquer à l'Autorité et à la Commission européenne le 30 juin 2013 au plus tard. Un réexamen des données peut conduire à une modification de la LMR.

0140020

Cerises (Cerises douces, cerises acides)

0153030

Framboises (Framboise du Japon, ronce arctique (Rubus arcticus), framboise Rubus arcticus x idaeus)

0154010

Myrtilles (Myrtille européenne)»


5.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/39


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 474/2012 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

87,5

MA

66,7

TR

71,1

ZZ

75,1

0707 00 05

MK

43,6

TR

113,3

ZZ

78,5

0709 93 10

TR

99,6

ZZ

99,6

0805 50 10

BO

105,2

TR

110,6

ZA

134,9

ZZ

116,9

0808 10 80

AR

105,1

BR

85,9

CA

161,4

CH

86,1

CL

99,2

CN

87,3

NZ

122,7

US

189,2

UY

67,3

ZA

93,7

ZZ

109,8

0809 10 00

TR

230,4

ZZ

230,4

0809 29 00

TR

476,3

US

577,9

ZZ

527,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

5.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/41


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 1er juin 2012

autorisant la mise sur le marché de la gamma-cyclodextrine en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2012) 3496]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(2012/288/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 février 2010, la société Wacker Chemie GmbH a introduit, auprès des autorités compétentes irlandaises, une demande de mise sur le marché de l’γ-cyclodextrine en tant que nouvel ingrédient alimentaire. La gamma-cyclodextrine est un hydrate de carbone digestible utilisé comme additif alimentaire.

(2)

Le 9 juillet 2010, l’organisme irlandais compétent en matière d’évaluation des denrées alimentaires a rendu son rapport d’évaluation initiale. Dans ce rapport, il concluait que l’entreprise Wacker Chemie GmbH avait fourni suffisamment d’informations pour permettre l’autorisation de la mise sur le marché de l’γ-cyclodextrine en tant que nouvel ingrédient alimentaire.

(3)

La Commission a transmis le rapport d’évaluation initiale à tous les États membres le 19 juillet 2010.

(4)

Dans le délai de soixante jours prévu à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97, des objections motivées ont été formulées conformément à cette disposition. En particulier, des objections touchant à l’absorption de vitamines liposolubles ont été soulevées. Selon les dispositions prévues à l’article 7, paragraphe 1, une décision d’exécution de la Commission, qui tienne compte des objections soulevées, est nécessaire. Les explications supplémentaires fournies par le demandeur ont permis de répondre à ces préoccupations de façon satisfaisante pour les États membres et la Commission.

(5)

L’adjonction intentionnelle de l’γ-cyclodextrine aux denrées alimentaires à des fins technologiques relève du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (2) et devrait être autorisée conformément à ce règlement.

(6)

Les dispositions prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La gamma-cyclodextrine conforme aux spécifications figurant en annexe peut être mise sur le marché en tant que nouvel ingrédient alimentaire.

Article 2

La mention autorisée par la présente décision pour l’étiquetage des denrées alimentaires contenant de l’γ-cyclodextrine est «gamma-cyclodextrine» ou «γ-cyclodextrine».

Article 3

L’entreprise Wacker Chemie AG, Hanns Seidel Platz 4, 81737 Munich, Allemagne, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2012.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

(2)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.


ANNEXE

SPÉCIFICATIONS RELATIVES À L’γ-CYCLODEXTRINE

Synonymes

γ-cyclodextrine, γ-dextrine, cyclo-octa-amylose, cyclo malto octaose, γ-cycloamylose

Définition

Saccharide cyclique non réducteur composé de huit unités d’α-1,4 D-glucopyranosyl liées obtenu par l’action d’une cyclodextrine-glucosyl transférase (CGTase, EC 2.4.1.19) sur de l’amidon hydrolysé. La récupération et la purification de l’γ-cyclodextrine peuvent s’effectuer par précipitation d’un complexe de γ-cyclodextrine en présence de 8-cyclohexadecen-1-one, par dissolution de ce complexe dans de l’eau et du décane normal, par extraction à la vapeur de la phase aqueuse et par récupération de gamma-CD à partir de la solution par cristallisation.

Dénomination chimique

cyclo-octa-amylose

Numéro CAS

17465-86-0

Formule chimique

(C6H10O5)8

Formule développée

Image

Teneur

pas moins de 98 % (base sèche)

Description

solide cristallin blanc ou presque blanc, quasiment inodore

Caractéristiques

Identification

Intervalle de fusion

:

se décompose au-dessus de 285 °C

Solubilité

:

facilement soluble dans l’eau, très légèrement soluble dans l’éthanol

Rotation spécifique

:

[α]D 25: entre + 174° et + 180° (solution à 1 %)

Pureté

Eau

:

pas plus de 11 %

Complexant résiduel [8-cyclohexadecen-1-one (CHDC)]

:

pas plus de 4 mg/kg

Solvant résiduel (décane normal)

:

pas plus de 6 mg/kg

Substances réductrices

:

pas plus de 0,5 % (exprimés en glucose)

Cendres sulfatées

:

pas plus de 0,1 %


5.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/43


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 juin 2012

clôturant la procédure antidumping concernant les importations d’acide tartrique originaires de la République populaire de Chine, limitée à un producteur-exportateur chinois, Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd

(2012/289/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

Le 15 juin 2011, la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») a été saisie d’une plainte concernant les pratiques de dumping préjudiciable dont feraient l’objet les importations d’acide tartrique originaires de la République populaire de Chine, limitées à un producteur-exportateur chinois, à savoir la société Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd (ci-après dénommée «société concernée»).

(2)

La plainte a été déposée par les producteurs suivants (ci-après dénommés «plaignants»): Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie S.r.l. et Comercial Quimica Sarasa s.l., représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production totale d’acide tartrique réalisée dans l’Union.

(3)

La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence d’un dumping et d’un préjudice important résultant des importations concernées, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure antidumping.

(4)

Après avoir consulté le comité consultatif, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (2), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations d’acide tartrique originaires de la République populaire de Chine, limitée à un producteur-exportateur chinois, à savoir la société Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd.

(5)

La Commission a envoyé des questionnaires à l’industrie de l’Union, au producteur-exportateur de la République populaire de Chine, aux importateurs et aux autorités de la République populaire de Chine. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(6)

Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

B.   RETRAIT DE LA PLAINTE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(7)

Par lettre du 14 février 2012 adressée à la Commission, les plaignants ont officiellement retiré leur plainte.

(8)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, la procédure peut être close dès lors que la plainte est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union.

(9)

La Commission a considéré qu’il convenait de clore la présente procédure puisque l’enquête n’a révélé aucun motif ni aucune considération montrant que cette clôture n’était pas dans l’intérêt de l’Union.

(10)

Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. La Commission n’a reçu aucun commentaire indiquant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union.

(11)

La Commission conclut, en conséquence, que la procédure antidumping concernant les importations dans l’Union d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine doit être close sans institution de mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure antidumping concernant les importations d’acide tartrique relevant actuellement du code NC ex 2918 12 00, originaires de la République populaire de Chine, limitée à un producteur-exportateur chinois, Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, est close.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO C 223 du 29.7.2011, p. 11.


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

5.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/44


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE COOPÉRATION DOUANIÈRE UE-ÉTATS-UNIS

du 4 mai 2012

concernant la reconnaissance mutuelle du partenariat douane-commerce contre le terrorisme des États-Unis et du programme relatif aux opérateurs économiques agréés de l’union européenne

(2012/290/UE)

LE COMITÉ MIXTE DE COOPÉRATION DOUANIÈRE UE-ÉTATS-UNIS (ci-après dénommé le «CMCD»),

vu l’accord de coopération douanière et d’assistance mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique du 28 mai 1997 (ci-après dénommé l’«ACAM»), et en particulier son article 22, paragraphe 2, point c),

vu l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique intensifiant et élargissant le champ d’application de l’ACAM afin d’y inclure la coopération relative à la sécurité des conteneurs et aux questions connexes, conclu le 28 avril 2004,

considérant la nécessité de développer davantage la coopération transatlantique et de sécuriser les échanges, notamment dans le respect du cadre de normes 2011 de l’Organisation mondiale des douanes visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial (ci-après dénommé le «cadre SAFE»), ce dernier pouvant être modifié avec l’accord de l’Union européenne et des États-Unis,

reconnaissant que les États-Unis et l’Union européenne (ci-après dénommée l’«UE») considèrent que la sécurité et la sûreté en matière douanière, ainsi que la facilitation des échanges de la chaîne d’approvisionnement internationale, peuvent être considérablement améliorées grâce à la reconnaissance mutuelle de leurs programmes de partenariat dans le domaine commercial respectifs (ci-après dénommés les «programmes de partenariat dans le domaine commercial»): le partenariat douane-commerce contre le terrorisme (ci-après dénommé le «C-TPAT») et le programme relatif aux opérateurs économiques agréés (ci-après dénommé l’«OEA»),

affirmant que les programmes C-TPAT et OEA s’inscrivent dans le contexte du cadre SAFE,

admettant que la reconnaissance mutuelle permet aux États-Unis et à l’Union européenne de faciliter les échanges entre les opérateurs ayant investi dans la sécurité de la chaîne d’approvisionnement et acquis le statut de membre du C-TPAT ou de l’OEA,

reconnaissant que l’examen des programmes C-TPAT et OEA a révélé que les normes à respecter pour devenir membres de ces derniers étaient compatibles,

affirmant que la présente décision ne constitue pas un précédent pour de prochains accords ou arrangements entre les États-Unis et l’Union européenne, notamment en ce qui concerne le traitement ou l’utilisation et le transfert des données ou informations à caractère personnel ou la protection des données ou de la vie privée,

DÉCIDE:

Section I

Reconnaissance mutuelle et responsabilité de la mise en œuvre

1.

L’Union européenne et les États-Unis reconnaissent mutuellement que leurs programmes de partenariat dans le domaine commercial respectifs sont compatibles, et les membres de chaque programme sont traités conformément à la section III.

2.

Les autorités douanières au sens l’article 1er, point b), de l’ACAM (ci-après dénommées les «autorités douanières») sont responsables de la mise en œuvre de la présente décision.

3.

Les programmes de partenariat dans le domaine commercial concernés sont les suivants:

a)

le programme relatif aux opérateurs économiques agréés de l’Union européenne (sécurité et sûreté, ou simplifications douanières/sécurité et sûreté)

[règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (1) et règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2), tels que modifiés par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (3) et le titre II bis du règlement (CE) no 1875/2006 de la Commission (4)], et

b)

le programme de partenariat douane-commerce contre le terrorisme des États-Unis (niveaux deux et trois) [Security and Accountability for Every («SAFE») Ports Act de 2006].

4.

En ce qui concerne la compatibilité, la présente décision reflète la structure et l’application territoriale actuelles des programmes C-TPAT et OEA. Elle ne tient pas compte des modifications à venir de chaque programme et de l’élargissement de leur application territoriale respective. Les autorités douanières comprennent que pour toute modification de programme ou tout élargissement de l’application territoriale de ce type, il peut être nécessaire de procéder à des validations communes supplémentaires à la satisfaction des autorités douanières des deux parties.

Section II

Compatibilité

Les autorités douanières coopèrent afin de maintenir la compatibilité des normes appliquées à chaque programme en ce qui concerne les sujets suivants:

a)

processus de demande d’adhésion pour les opérateurs;

b)

évaluation des demandes;

c)

octroi et contrôle du statut de membre.

Les autorités douanières ont finalisé un programme de travail qui définit une procédure de validation commune.

Section III

Traitement des membres

1.

Chaque autorité douanière traite les opérateurs bénéficiant du statut de membre en vertu du programme de l’autre autorité douanière de façon comparable à celle dont elle traite les membres de son propre programme de partenariat dans le domaine commercial, dans la mesure du possible et conformément au droit et aux orientations stratégiques applicables. Ce traitement prévoit notamment qu’aux fins de la réalisation des inspections ou des contrôles, l’autorité tienne compte de façon favorable du statut de membre respectif d’un opérateur agréé par l’autre autorité douanière dans son analyse des risques afin de faciliter les échanges UE-États-Unis et d’encourager l’adoption de mesures de sécurité efficaces.

2.

Chaque autorité douanière peut suspendre le traitement conformément au paragraphe 1, des membres du programme de l’autre autorité douanière en vertu de la présente décision. Cette suspension de traitement par une autorité douanière doit être promptement communiquée à l’autre autorité douanière en fournissant toute information supplémentaire concernant les motifs de la suspension, le cas échéant.

3.

Lorsqu’une autorité douanière repère une irrégularité commise par un membre agréé par l’autre autorité douanière, elle en informe promptement l’autre autorité afin de lui permettre de prendre une décision éclairée sur la révocation ou la suspension éventuelle du statut de membre de l’opérateur concerné.

Section IV

Échange d’informations et communication

1.

Les autorités douanières améliorent la communication aux fins de la mise en œuvre efficace de la présente décision. Elles échangent des informations et favorisent la communication en ce qui concerne leurs programmes de partenariat dans le domaine commercial, notamment en:

a)

fournissant des informations actualisées sur le fonctionnement et l’évolution de leurs programmes en temps utile;

b)

échangeant des informations relatives à la sécurité de la chaîne d’approvisionnement, dans leur intérêt réciproque;

c)

garantissant une communication interservices efficace entre la direction générale de la fiscalité et de l’union douanière de la Commission européenne et les services américains des douanes et de la protection des frontières (CBP), afin d’améliorer les pratiques de gestion des risques dans le domaine de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement en ce qui concerne les membres des programmes de partenariat dans le domaine commercial.

2.

Les échanges d’informations doivent être effectués au format électronique et conformément à l’ACAM, notamment son article 17.

3.

Les données à échanger concernant les membres des programmes de partenariat dans le domaine commercial, lorsque ces échanges sont par ailleurs autorisés, comprennent:

a)

le nom;

b)

l’adresse;

c)

le statut de membre;

d)

la date de validation ou d’agrément;

e)

les suspensions et les retraits;

f)

le numéro unique d’autorisation ou d’identification (sous une forme mutuellement définie par les autorités douanières);

g)

les détails pouvant être mutuellement déterminés entre les autorités douanières, et étant soumis, s’il y a lieu, aux garanties nécessaires.

4.

L’échange de données doit commencer lorsque les autorités douanières ont mis en œuvre la reconnaissance mutuelle du statut de membre conformément à la section III, paragraphe 1, de la présente décision.

Section V

Traitement des données

1.

Conformément à l’ACAM, notamment son article 17, les données obtenues par l’autorité douanière réceptrice en vertu de la présente décision doivent être utilisées et traitées aux fins de la mise en œuvre de ladite décision.

2.

Les autorités douanières s’efforcent de veiller à ce que les informations échangées soient exactes et régulièrement mises à jour et à ce que les procédures de suppression appropriées soient en place. Lorsqu’une autorité douanière décide que les informations fournies en vertu de la présente décision doivent être modifiées, l’autorité douanière fournissant cette information doit notifier sans délai ces modifications à l’autorité douanière réceptrice. Une fois que les modifications ont été signalées, l’autorité douanière réceptrice est tenue de les enregistrer rapidement. Les informations ne peuvent pas être traitées et conservées plus longtemps que ce qui est nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont transférées.

3.

En cas d’échange d’informations comprenant des données à caractère personnel conformément à la section IV, paragraphe 3, points a) à g), les autorités douanières prennent également des mesures appropriées afin de garantir la protection des données, la sécurité, la confidentialité et l’intégrité. Les autorités douanières compétentes garantissent en particulier que:

les garanties en matière de sécurité sont en place (y compris les garanties électroniques), qui contrôlent, en fonction du «besoin d’en connaître», l’accès à ces informations obtenues de l’autre autorité douanière en vertu de la présente décision et qui sont utilisées uniquement aux fins de ladite décision,

ces informations obtenues de l’autre autorité douanière en vertu de la présente décision sont protégées contre l’accès non autorisé, la diffusion et la modification, la suppression et la destruction, sauf dans une mesure appropriée en vue de mettre en œuvre les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus,

les informations obtenues de l’autre autorité douanière en vertu de la présente décision ne sont transmises à aucun autre pays ou organisme international, sans l’approbation préalable de l’autorité douanière ayant fourni ces informations et seulement dans le respect des conditions spécifiées par cette dernière,

ces informations peuvent être utilisées par les parties contractantes de l’ACAM pour assurer la protection des intérêts de sécurité publique, ainsi que la sécurité de la chaîne d’approvisionnement relevant de la présente décision et, en matière douanière, la sécurité des importations/exportations, ainsi que la facilitation des échanges et l’application de la législation, pour autant qu’elles fassent l’objet de garanties équivalentes ou comparables à celles établies dans la présente section,

ces informations obtenues de l’autre autorité douanière en vertu de la présente décision sont à chaque fois stockées dans des systèmes de stockage papier ou électroniques sûrs. Des registres ou une documentation sont tenus sur tous les accès, ainsi que sur le traitement et l’utilisation de ces informations obtenues de l’autre autorité douanière.

4.

En ce qui concerne toute donnée à caractère personnel pouvant être échangée conformément à la section IV, paragraphe 3, points a) à g), le membre d’un programme peut demander d’accéder aux données à son sujet qui sont traitées par l’autorité douanière et/ou de les modifier. Chaque autorité douanière est tenue de recommander aux membres de son programme d’introduire des demandes d’accès et/ou de modification en premier lieu par l’intermédiaire de leur propre programme de partenariat dans le domaine commercial. Le cas échéant, et conformément à sa législation nationale, l’autorité douanière doit corriger les données inexactes ou incomplètes. Chaque autorité douanière informe également les membres du programme des options possibles pour former un recours administratif et/ou judiciaire.

5.

À la demande de l’autorité douanière émettrice, l’autorité douanière réceptrice doit mettre à jour, corriger, bloquer ou supprimer les informations reçues en vertu de la présente décision qui sont inexactes ou incomplètes, ou si leur collecte ou leur traitement ultérieur enfreint la présente décision ou l’ACAM. Lorsqu’une autorité douanière se rend compte que les informations matérielles qu’elle a transmises à l’autre autorité douanière ou reçues de celle-ci en vertu de la présente décision sont inexactes ou non fiables ou font l’objet de doutes importants, elle en informe l’autre autorité douanière. Lorsqu’une autorité douanière détermine que les informations reçues de l’autre autorité douanière en vertu de la présente décision sont inexactes, elle prend toutes les mesures qu’elle juge appropriées pour éviter toute utilisation erronée de ces informations, y compris le fait de compléter, supprimer ou corriger lesdites informations.

6.

Le respect des dispositions de cette section par chaque autorité douanière est soumis au contrôle et à l’examen indépendant de l’autorité compétente respective [pour les États-Unis, le chef de la direction «Respect de la vie privée» du département de la sécurité intérieure (Department of Homeland Security’s Chief Privacy Officer); pour l’Union européenne, le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de protection des données des États membres]. Ces autorités ont des pouvoirs effectifs de contrôle, d’investigation, d’intervention et d’examen, et sont habilitées à signaler des infractions à la législation en vue d’engager une action judiciaire ou disciplinaire, le cas échéant. Elles veillent à ce que les plaintes relatives à des infractions soient reçues et examinées et à ce que celles-ci fassent l’objet d’une réponse et d’un recours approprié.

Section VI

Examen

Le CMCD examine régulièrement la mise en œuvre de la présente décision. Cet examen comprend notamment:

a)

des validations communes, visant à déterminer les forces et les faiblesses de la mise en œuvre de la décision;

b)

des échanges de vues sur les données à partager et le traitement des opérateurs, conformément à la présente décision;

c)

des échanges de vues sur les mesures de sécurité telles que les protocoles à appliquer pendant et après un incident de sécurité grave ou lorsque les circonstances justifient une suspension de la reconnaissance mutuelle.

Section VII

Dispositions générales

1.

La présente décision vise à mettre en œuvre les dispositions de l’ACAM et de l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique intensifiant et élargissant le champ d’application de l’ACAM afin d’y inclure la coopération relative à la sécurité des conteneurs et aux questions connexes du 28 avril 2004.

2.

La présente décision doit être mise en œuvre conformément aux lois et réglementations applicables respectives des parties et aux accords internationaux dont l’Union européenne ou les États-Unis sont signataires.

3.

La présente décision ne crée ni ne confère aucun droit, privilège ou bénéfice à une tierce partie, personne ou entité, privée comme publique.

4.

Chaque autorité douanière est responsable de ses propres frais découlant de la mise en œuvre de la présente décision.

Section VIII

Commencement, suspension et interruption

1.

La coopération en vertu de la présente décision commence à la signature de ladite décision par les présidents du CMCD.

2.

La mise en œuvre de la reconnaissance mutuelle entre les États-Unis et l’Union européenne a lieu conformément à la section III, paragraphe 1. Chaque autorité douanière peut suspendre ou interrompre la coopération en vertu de la présente décision à tout moment au moyen d’une notification écrite respectant un délai de préavis minium de trente (30) jours. Cette notification est fournie respectivement à ou par les services américains des douanes et de la protection des frontières (CBP) et la direction générale de la fiscalité et de l’union douanière de la Commission européenne.

Fait à Washington, DC, le 4 mai 2012.

Pour l’Union européenne

Commission européenne Le directeur général de la direction générale de la fiscalité et de l’union douanière

Heinz ZOUREK

Pour les États-Unis d’Amérique

Le commissaire par intérim U.S. Customs and Border Protection

David V. AGUILAR


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 117 du 4.5.2005, p. 13.

(4)  JO L 360 du 19.12.2006, p. 64.


Rectificatifs

5.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/48


Rectificatif au règlement (UE, Euratom) no 1080/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 311 du 26 novembre 2010 )

Page 4, article 1er, au point 2:

au lieu de:

«2.

Sauf à l’article 66 bis, paragraphe 1, les termes “Communautés européennes” sont remplacés par “Union européenne”.

Exception faite des références à la Communauté économique du charbon et de l’acier, à la Communauté économique européenne ou à la Communauté européenne de l’énergie atomique aux articles 68 et 83, les termes “Communauté” et “Communautés” sont remplacés par “Union” et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont effectuées.

Les termes “des trois Communautés européennes” sont remplacés par “de l’Union européenne”.»

lire:

«2.

Sauf à l’article 66 bis, paragraphe 1, les termes “Communautés européennes” sont remplacés par “Union européenne” et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont effectuées.

Exception faite des références à la Communauté européenne du charbon et de l’acier, à la Communauté économique européenne ou à la Communauté européenne de l’énergie atomique aux articles 68 et 83, les termes “Communauté” et “Communautés” sont remplacés par “Union” et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont effectuées. À l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe VIII les termes “aux Communautés” sont remplacés par “auprès de l’Union”.

Les termes “communautaire” et “communautaires” sont remplacés par “de l’Union”, à l’exception de l’article 8, deuxième alinéa, où les termes “sa carrière communautaire” sont remplacés par “sa carrière auprès de l’Union”, et de l’article 37, premier alinéa, point b), deuxième tiret, où les termes “à vocation communautaire” sont remplacés par “consacrés à la poursuite des intérêts de l’Union”.

Les termes “des trois Communautés européennes” sont remplacés par “de l’Union européenne”.»

Page 6, article 2, au point 2:

au lieu de:

«2.

Sauf à l’article 28 bis, paragraphe 8, les termes “Communautés européennes” sont remplacés par “Union européenne” et les termes “Communauté” et “Communautés” sont remplacés par “Union”, et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont effectuées.»

lire:

«2.

Sauf à l’article 28 bis, paragraphe 8, les termes “Communautés européennes” sont remplacés par “Union européenne”, les termes “Communauté” et “Communautés” sont remplacés par “Union” et les termes “communautaire” et “communautaires” sont remplacés par “de l’Union”, et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont effectuées.»

Page 6, article 2, au point 5 a):

au lieu de:

«a)

au point c), le passage “les traités instituant les Communautés ou le traité instituant un Conseil unique et une Commission des Communautés européennes unique, ou le président élu de l’une des institutions ou des organes des Communautés” est remplacé par “le traité sur l’Union européenne ou le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou le président élu de l’une des institutions ou des organes de l’Union”;»

lire:

«a)

au point c), le passage “les traités instituant les Communautés ou le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, ou auprès d’un président élu d’une institution ou d’un organe des Communautés” est remplacé par “le traité sur l’Union européenne ou le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou auprès du président élu d’une des institutions ou d’un des organes de l’Union”;»