ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.106.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 106

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
18 avril 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 325/2012 du Conseil du 12 avril 2012 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’acide oxalique originaire de l’Inde et de la République populaire de Chine

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 326/2012 de la Commission du 17 avril 2012 portant répartition entre les livraisons et les ventes directes des quotas nationaux de lait fixés pour 2011/2012 à l’annexe IX du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil

11

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 327/2012 de la Commission du 17 avril 2012 modifiant le règlement (UE) no 1291/2009 en ce qui concerne le seuil de dimension économique et le nombre d’exploitations comptables en Slovaquie

13

 

*

Règlement (UE) no 328/2012 de la Commission du 17 avril 2012 modifiant le règlement (CE) no 62/2006 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système Applications télématiques au service du fret du système ferroviaire transeuropéen conventionnel ( 1 )

14

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 329/2012 de la Commission du 17 avril 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

20

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/197/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 16 avril 2012 modifiant la décision 2009/821/CE en ce qui concerne la liste des postes d’inspection frontaliers et celle des unités vétérinaires du système TRACES [notifiée sous le numéro C(2012) 2377]  ( 1 )

22

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2012/198/UE

 

*

Décision no 1/2012 du Conseil d'Association UE-Tunisie du 20 février 2012 modifiant l'article 15, paragraphe 7, du protocole no 4 à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

28

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

18.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 325/2012 DU CONSEIL

du 12 avril 2012

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’acide oxalique originaire de l’Inde et de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   MESURES PROVISOIRES

(1)

La Commission a, par le règlement (UE) no 1043/2011 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), institué un droit antidumping provisoire sur les importations d’acide oxalique originaire de l’Inde et de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»). Les droits antidumping provisoires s’échelonnaient entre 14,6 % et 52,2 %.

(2)

La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 13 décembre 2010 par le Conseil européen de l’industrie chimique (CEFIC) au nom d’un producteur, Oxaquim S.A. (ci-après dénommé «plaignant»), représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production totale d’acide oxalique dans l’Union.

(3)

Comme l’indique le considérant 9 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des tendances pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2007 et la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

1.2.   PROCÉDURE ULTÉRIEURE

(4)

Après avoir été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer des mesures antidumping provisoires (ci-après dénommés «conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites afin de faire connaître leur point de vue à ce propos. Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. En particulier, un producteur-exportateur de l’Inde a demandé et s’est vu accorder une audition en présence du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce.

(5)

La Commission a continué à rechercher les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives.

(6)

Le considérant 150 du règlement provisoire a invité les sociétés chinoises qui ne s’étaient pas encore fait connaître mais qui estimaient qu’un taux de droit individuel devrait être établi pour elles, à se manifester dans les dix jours suivant la publication. Aucune société chinoise ne l’a fait.

(7)

Par la suite, toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations d’acide oxalique originaire de l’Inde et de la RPC et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire (ci-après dénommés «conclusions définitives»). Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations à la suite de la notification des conclusions définitives.

(8)

Les observations orales et écrites présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération lorsqu’il y avait lieu.

1.3.   PARTIES CONCERNÉES PAR LA PROCÉDURE

(9)

En l’absence de toute observation sur les parties concernées par la procédure, les considérants 3 à 8 du règlement provisoire sont confirmés.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   PRODUIT CONCERNÉ

(10)

Le produit concerné est celui décrit aux considérants 10 et 11 du règlement provisoire, à savoir l’acide oxalique, dihydraté (numéro CUS 0028635-1 et numéro CAS 6153-56-6) ou anhydre (numéro CUS 0021238-4 et numéro CAS 144-62-7), en solution aqueuse ou non, relevant actuellement du code NC ex 2917 11 00 et originaire de l’Inde et de la RPC.

(11)

Il existe deux types d’acide oxalique: l’acide oxalique non raffiné et l’acide oxalique raffiné. L’acide oxalique raffiné, qui est produit en RPC, mais non en Inde, est fabriqué grâce à un processus de purification de l’acide oxalique non raffiné, dont le but est d’éliminer le fer, les chlorures, les traces métalliques et les autres impuretés.

(12)

L’acide oxalique est utilisé dans un large éventail d’applications, par exemple comme agent de réduction ou de blanchiment, dans la synthèse pharmaceutique et dans la fabrication de produits chimiques.

2.2.   PRODUIT SIMILAIRE

(13)

L’enquête a montré que l’acide oxalique produit et vendu par l’industrie de l’Union dans l’Union, l’acide oxalique produit et vendu sur le marché intérieur en Inde et en RPC et l’acide oxalique importé dans l’Union depuis l’Inde et la RPC présentent, pour l’essentiel, les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et sont destinés aux mêmes usages finaux de base.

(14)

En l’absence de tout commentaire sur le produit concerné ou le produit similaire, les considérants 10 à 13 du règlement provisoire sont confirmés.

3.   DUMPING

3.1.   INDE

3.1.1.   REMARQUE PRÉLIMINAIRE

(15)

Au considérant 14 du règlement provisoire, la Commission a constaté qu’un producteur-exportateur indien ne pouvait pas être considéré comme une partie ayant coopéré et que les conclusions relatives à cette société étaient donc fondées sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(16)

À la suite de la notification des conclusions provisoires à cette société, à savoir la société Star Oxochem Pvt. Ltd, celle-ci a fourni des explications et des clarifications supplémentaires au sujet des informations qu’elle avait soumises antérieurement au cours de l’enquête. Elle a, en outre, demandé à être entendue par la Commission et par le conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. La société a fait valoir qu’étant donné qu’elle avait répondu au questionnaire et que les services de la Commission avaient procédé à une visite dans ses locaux, et qu’à la lumière des explications et des clarifications supplémentaires fournies à présent, il ne serait pas juste qu’elle continue à être traitée comme les producteurs-exportateurs qui n’avaient en aucune façon coopéré à l’enquête.

(17)

Compte tenu de ce qui précède, et en particulier des explications et des clarifications supplémentaires fournies, les services de la Commission considèrent qu’ils peuvent utiliser une partie des informations initiales, à savoir les données relatives aux prix à l’exportation, puisqu’elles se sont révélées fiables. Il résulte des considérations qui précèdent que les conclusions provisoires, telles qu’énoncées au considérant 14 du règlement provisoire, sont seulement partiellement maintenues et que les conclusions relatives à cette société sont établies, en partie, sur les données disponibles et, en partie, sur ses propres prix à l’exportation, conformément à l’article 18, paragraphes 1 et 3, du règlement de base.

3.1.2.   VALEUR NORMALE

(18)

Aucun commentaire n’a été soumis au sujet de la méthode utilisée pour calculer la valeur normale pour l’Inde. Par conséquent, les conclusions énoncées aux considérants 15 à 18 du règlement provisoire sont confirmées en ce qui concerne la société ayant coopéré.

(19)

Pour ce qui est de la société Star Oxochem et compte tenu de ce qui précède (considérants 16 et 17), la valeur normale a été établie sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. En conséquence, la valeur normale pour cette société a été déterminée sur la base de la moyenne pondérée d’une quantité représentative de ventes réalisées sur le marché intérieur par l’autre société ayant coopéré, à savoir Punjab Chemicals.

3.1.3.   PRIX À L’EXPORTATION

(20)

En l’absence de tout commentaire, la détermination du prix à l’exportation, telle que décrite au considérant 19 du règlement provisoire, est confirmée en ce qui concerne la société Punjab Chemicals.

(21)

Au vu des conclusions énoncées aux considérants 16 et 17, le prix à l’exportation pour la société Star Oxochem est, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, établi sur la base des prix réellement payés ou à payer par les clients indépendants pour le produit concerné exporté vers l’Union.

3.1.4.   COMPARAISON

(22)

En l’absence de tout commentaire sur la comparaison de la valeur normale et du prix à l’exportation, les considérants 20 et 21 du règlement provisoire sont confirmés en ce qui concerne le producteur ayant coopéré, à savoir la société Punjab Chemicals.

(23)

Pour ce qui est de la société Star Oxochem, des ajustements ont été opérés conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, en se fondant sur les informations vérifiées fournies par la société Punjab Chemicals.

3.1.5.   MARGE DE DUMPING

(24)

En ce qui concerne le producteur ayant coopéré, aucun commentaire n’a été formulé au sujet des conclusions provisoires de la Commission. La marge de dumping indiquée aux considérants 22 et 23 du règlement provisoire est, par conséquent, confirmée.

(25)

Pour ce qui est de la société Star Oxochem et compte tenu de ce qui précède, la marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’élève à 31,5 %.

(26)

Étant donné le faible degré de coopération de l’Inde (moins de 80 %), il a été provisoirement considéré que la transaction ayant fait l’objet du dumping le plus important de la part du producteur ayant coopéré constituait le moyen le plus approprié d’établir la marge de dumping applicable à l’échelle nationale. Cette transaction n’est exceptionnelle ni en termes de volume ni en termes de prix, et est donc considérée comme constituant un échantillon représentatif permettant d’obtenir un résultat raisonnable et proportionné en ce qui concerne l’établissement de la marge de dumping pour le producteur ayant coopéré.

(27)

Compte tenu de ce qui précède, les conclusions énoncées aux considérants 24 et 25 du règlement provisoire sont confirmées.

(28)

Sur cette base, les marges de dumping définitives pour l’Inde, exprimées sous forme de pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Société

Marge de dumping définitive

Punjab Chemicals and Crop Protection Limited

22,8 %

Star Oxochem Pvt. Ltd

31,5 %

Toutes les autres sociétés

43,6 %

3.2.   RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

3.2.1.   STATUT DE SOCIÉTÉ OPÉRANT DANS LES CONDITIONS D’UNE ÉCONOMIE DE MARCHÉ ET TRAITEMENT INDIVIDUEL

(29)

Comme il est indiqué dans le règlement provisoire, un groupe de sociétés chinoises a sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou, à défaut, un traitement individuel, tandis qu’un autre groupe de sociétés chinoises a simplement demandé à bénéficier d’un traitement individuel. Comme exposé aux considérants 26 à 32 du règlement provisoire, la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été rejetée, mais les deux groupes de sociétés se sont vu provisoirement octroyer le bénéfice du traitement individuel.

(30)

En l’absence d’observation sur cette conclusion provisoire, les considérants 26 à 32 du règlement provisoire sont confirmés.

3.2.2.   PAYS ANALOGUE

(31)

Aucun commentaire n’a été formulé en ce qui concerne le choix provisoire du pays analogue. Les considérants 33 et 34 du règlement provisoire sont donc confirmés.

3.2.3.   VALEUR NORMALE

(32)

Il a été expliqué dans le règlement provisoire que la Commission établissait des valeurs normales distinctes pour l’acide oxalique non raffiné et pour l’acide oxalique raffiné. La valeur normale pour l’acide oxalique non raffinée a été déterminée sur la base de la valeur normale calculée pour l’Inde, alors que la valeur normale pour l’acide oxalique raffiné, qui n’est pas produit en Inde, a été construite sur la base des coûts de production de l’acide oxalique non raffiné indien, majorés de 12 % pour tenir compte des coûts de production additionnels et également été ajustés au titre des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que des bénéfices.

(33)

Les deux producteurs chinois ayant coopéré ont contesté la majoration de 12 % destinée à prendre en compte les coûts de production additionnels, en faisant valoir que ces coûts n’avaient jamais été vérifiés par la Commission et semblaient n’être qu’une estimation approximative fondée sur une méthode de calcul qui ne leur avait pas été divulguée lors de la communication des conclusions provisoires. Un des producteurs-exportateurs a avancé qu’il avait estimé à seulement 5 % les coûts de production additionnels, mais n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation.

(34)

Il convient de noter que la majoration a été établie sur la base des informations fournies par les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré eux-mêmes. Premièrement, il y a lieu de préciser que la société qui affirme désormais que les coûts de production additionnels s’élèvent à environ 5 % avait, à l’origine, explicitement fait état de coûts additionnels de l’ordre de 10 à 15 % dans son formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché/traitement individuel. Deuxièmement, lors des visites de vérification dans les locaux des sociétés, les deux producteurs ayant coopéré ont confirmé que les coûts additionnels liés à la production d’acide oxalique raffiné par rapport à celle d’acide oxalique non raffiné se situaient entre 10 et 12 %. Troisièmement, ce niveau de pourcentage a également été étayé par les calculs de l’industrie de l’Union. Compte tenu des informations fournies par les producteurs ayant coopéré, une majoration de 12 % a été jugée appropriée.

(35)

Ainsi, en l’absence d’informations probantes ou d’éléments de preuve justifiant une majoration moins élevée, les conclusions énoncées aux considérants 35 à 37 du règlement provisoire sont confirmées.

3.2.4.   PRIX À L’EXPORTATION

(36)

Les deux producteurs-exportateurs chinois se sont vu accorder le bénéfice du traitement individuel et leurs prix à l’exportation ont donc été établis sur la base des prix réellement payés ou à payer par le premier client indépendant dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(37)

En l’absence de commentaire concernant le prix à l’exportation, le considérant 38 du règlement provisoire est confirmé.

3.2.5.   COMPARAISON

(38)

Un des producteurs ayant coopéré a fait valoir que les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux de son négociant lié et les commissions ne devaient pas être déduits du prix à l’exportation en tant qu’ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base. Le producteur a indiqué que les frais de vente directe de son négociant lié avaient déjà été déduits du prix à l’exportation afin de parvenir à un prix départ usine pouvant être comparé à la valeur normale sur la même base.

(39)

Le producteur a expliqué que son négociant lié était une filiale à 100 % et que, compte tenu de la stratégie de distribution des bénéfices à l’exportation au sein du groupe, il ne facturait pas de commission. De plus, d’après la société, les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux restants représentaient les coûts combinés inhérents à l’exploitation de la société et ne constituaient pas des dépenses directement liées aux ventes et ne devaient donc pas être déduits du prix à l’exportation.

(40)

L’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base précise que le terme «commission» couvre également la marge perçue par un opérateur commercial si les fonctions de cet opérateur sont assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. Il importe donc peu de savoir si une commission a effectivement été acquittée ou non. La question pertinente en l’espèce est plutôt d’établir si le négociant a revendu les marchandises en appliquant une marge et si ses fonctions étaient assimilables à celles d’un agent.

(41)

Les éléments figurant dans le dossier, recueillis avant et pendant l’inspection de la société commerciale, montrent que le négociant a, durant la PE, vendu à un client établi dans l’Union de l’acide oxalique fabriqué par le producteur lié. Dans le même temps, le producteur exportait également directement à ce même client. Le négociant lié a, par conséquent, répliqué l’activité du producteur, en faisant intervenir un personnel différent dans un bureau différent, situé dans une ville différente, et a ainsi encouru des frais propres qui se sont répercutés sur ses prix à l’exportation.

(42)

Il ressort, par ailleurs, clairement des éléments du dossier que la société commerciale a acquis les marchandises exportées auprès du producteur-exportateur lié et les a revendues, en appliquant une marge, en son nom propre, après avoir elle-même mené des négociations sur les prix avec le client indépendant final.

(43)

Des éléments de preuve ont, en outre, été recueillis au sujet de la société commerciale exerçant les fonctions d’un agent. Ils montrent tout d’abord que le producteur a vendu des volumes importants du produit concerné à l’Union européenne, directement ou par le biais de l’exportation via sa société commerciale liée. Seulement un tiers environ des ventes vers l’Union européenne ont été effectuées par l’intermédiaire de cette société liée. Le négociant a également revendu de l’acide oxalique provenant d’autres producteurs indépendants. Les éléments du dossier révèlent que plus de la moitié des achats d’acide oxalique du négociant ont été réalisés auprès de fournisseurs indépendants et moins de la moitié auprès de son producteur lié.

(44)

Le négociant n’a donc pas pu être considéré comme le service interne de ventes à l’exportation du producteur-exportateur, malgré la relation qu’il entretenait avec celui-ci.

(45)

Il ressort également clairement des éléments de preuve présentés et vérifiés que le négociant n’acquitte le montant des marchandises acquises auprès du producteur-exportateur lié qu’après que le client dans l’Union européenne a payé le négociant. Le risque financier est donc supporté par le producteur et non par le négociant.

(46)

Par conséquent, il a été considéré que le négociant exerçait des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. Ainsi, l’argument selon lequel aucun ajustement ne devrait être opéré au titre des commissions, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, est rejeté.

(47)

L’argument selon lequel les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux ne devraient pas être pris en compte au motif qu’ils n’incluent pas des frais de vente directe ne peut pas non plus être accepté. Ces frais indirects ont une incidence sur la structure des coûts de la société et influent, par conséquent, sur son prix à l’exportation. Ainsi, une partie de ces frais a été déduite du prix à l’exportation afin de pouvoir procéder à une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation départ usine. L’argument en question est rejeté.

(48)

La commission a été établie sur la base de la marge bénéficiaire d’un importateur indépendant de l’Union européenne plutôt que sur celle de la marge réelle appliquée par le négociant, qui était nettement plus élevée. Cette méthode a été jugée plus appropriée car la marge réelle appliquée aurait été fondée sur des prix de transferts internes ne reflétant pas véritablement les conditions du marché.

(49)

En l’absence de tout autre commentaire sur la comparaison de la valeur normale et du prix à l’exportation, les considérants 39 à 44 du règlement provisoire sont confirmés.

3.2.6.   MARGES DE DUMPING

(50)

Un groupe de producteurs-exportateurs a fait valoir que des marges de dumping individuelles devraient être établies séparément pour l’acide oxalique raffiné et pour l’acide oxalique non raffiné. Ils ont fait remarquer que, bien que les marges de dumping aient été établies sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré du produit concerné, type par type, une marge de dumping commune avait été établie pour les deux types d’acide oxalique. Ils ont fait valoir qu’il serait plus approprié d’établir une marge de dumping pour chaque type d’acide oxalique, puisque ce groupe de producteurs-exportateurs est composé de deux sociétés dont l’une fabrique de l’acide oxalique raffiné et l’autre de l’acide oxalique non raffiné.

(51)

L’acide oxalique non raffiné peut être remplacé par de l’acide oxalique raffiné. Les deux types d’acide oxalique relèvent du même code NC et sont difficiles à distinguer l’un de l’autre. La pureté de l’acide oxalique est la même, la différence entre les deux types de produits résidant dans la concentration des autres substances présentes dans le produit de déchet restant. Étant donné que les deux types de produits relèvent de la définition du produit concerné, une seule marge de dumping a été établie, conformément à la pratique habituelle. Compte tenu de la différence de prix significative entre les deux types d’acide oxalique et de la difficulté à les distinguer l’un de l’autre, l’établissement de marges de dumping individuelles pour l’acide oxalique raffiné et pour l’acide oxalique non raffiné aurait pour effet d’augmenter le risque de contournement. La revendication portant sur l’établissement de marges de dumping individuelles pour l’acide oxalique raffiné et pour l’acide oxalique non raffiné est rejetée et les marges de dumping établies aux considérants 45 et 46 du règlement provisoire sont confirmées.

(52)

Enfin, le même groupe de producteurs-exportateurs a mis en doute les différentes marges de dumping établies pour les deux groupes de producteurs-exportateurs de la RPC et a demandé que soient clarifiées la méthode de calcul et la classification de l’acide oxalique raffiné et non raffiné, compte tenu des différences constatées entre les marges de dumping des deux groupes d’exportateurs.

(53)

La même méthode a été utilisée à l’égard des deux groupes de producteurs-exportateurs chinois et le prix à l’exportation moyen pondéré du produit concerné couvre à la fois l’acide oxalique raffiné et l’acide oxalique non raffiné. Les différences de marges de dumping s’expliquent donc simplement par le poids relatif des exportations de chacun des deux types de produits, compte tenu du fait que l’acide oxalique raffiné est habituellement vendu à un prix plus élevé que l’acide oxalique non raffiné.

(54)

Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Société

Marge de dumping définitive

Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd et Shandong Fengyuan Uranus Advanced material Co., Ltd

37,7 %

Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd

14,6 %

(55)

En l’absence de tout autre commentaire concernant les marges de dumping, les considérants 47 et 48 du règlement provisoire sont confirmés.

(56)

Sur cette base, le niveau de dumping à l’échelle nationale est définitivement établi à 52,2 % du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, et le considérant 49 du règlement provisoire est confirmé.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   PRODUCTION ET INDUSTRIE DE L’UNION

(57)

Un producteur-exportateur a fait valoir que la référence faite à deux producteurs de l’Union constituant l’industrie de l’Union aux considérants 50 et 51 du règlement provisoire (le plaignant et un second producteur n’ayant pas coopéré) ne reflétait pas correctement la situation relative aux indicateurs macroéconomiques. Il a également soutenu que les données concernant le producteur n’ayant pas coopéré, ainsi que les données émanant d’un troisième producteur de l’Union ayant cessé de produire de l’acide oxalique ne devraient pas être prises en compte et incluses dans certains macro-indicateurs (voir considérants 72, 74 et 78 du règlement provisoire). Premièrement, il est confirmé que, contrairement à ce qui est indiqué aux considérants 50 et 51 du règlement provisoire, l’Union comptait trois producteurs du produit concerné au cours de la période considérée; ceux-ci constituaient l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base et représentaient 100 % de la production de l’Union. Deuxièmement, l’argument selon lequel les chiffres relatifs au producteur n’ayant pas coopéré et au troisième producteur de l’Union ayant mis un terme à ses activités en 2008 ne devraient pas être pris en considération est rejeté, car il est légitime d’inclure tous les chiffres connus concernant la période considérée aux fins de l’analyse du préjudice, afin d’obtenir une représentation aussi fidèle que possible de la situation économique de l’industrie de l’Union, conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(58)

Le même producteur-exportateur a également fait valoir que les raisons pour lesquelles ce troisième producteur avait cessé de fabriquer le produit similaire n’avaient pas été correctement examinées au cours de l’enquête. Pourtant, cette question a été prise en considération lors de l’enquête et la société a simplement invoqué le fait qu’elle avait mis un terme à ses activités de fabrication du produit similaire pour des «raisons internes» sans fournir d’autres explications. De plus, un producteur-exportateur a souscrit à cette explication et a fait valoir que la décision de cesser de produire de l’acide oxalique n’était pas due aux prétendues pratiques de dumping de producteurs-exportateurs chinois, contredisant ainsi les informations fournies par le plaignant dans la version non confidentielle de la plainte, dans laquelle il est indiqué que «[la société] a mis un terme à ses activités de production, une fois pour toutes, fermant son site de production en raison du dumping agressif pratiqué par la Chine et par l’Inde». Néanmoins, le producteur-exportateur n’a fourni aucune information divergente en ce qui concerne les chiffres de production allégués pour ce troisième producteur de l’Union. Par conséquent, cet aspect ne vient pas contredire le fait que les données relatives à ce troisième producteur de l’Union européenne pourraient être utilisées dans le cadre de l’enquête en cours.

(59)

Un autre producteur-exportateur a fait valoir que le seuil minimal pour la représentativité à l’ouverture de la procédure n’était pas correctement communiqué et n’était, de fait, pas respecté. Comme indiqué au considérant 2 du règlement provisoire, le plaignant représentait plus de 25 % de la production totale d’acide oxalique dans l’Union et aucun producteur ne s’est manifesté pour signifier son opposition avant l’ouverture de l’enquête. Une note d’information a été mise à disposition dans le dossier non confidentiel, récapitulant les résultats de l’examen de la représentativité au moment de l’ouverture de la procédure. En outre, l’analyse du préjudice effectuée conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base couvrait une proportion majeure de l’industrie de l’Union.

(60)

En l’absence de tout autre commentaire concernant la définition de la production de l’Union et de l’industrie de l’Union, les considérants 50 et 51 du règlement provisoire sont confirmés, sous réserve de la précision fournie au considérant 57 ci-dessus.

4.2.   DÉTERMINATION DU MARCHÉ DE L’UNION CONCERNÉ

(61)

Un producteur-exportateur a affirmé que l’utilisation captive de l’acide oxalique ne devrait pas être prise en compte dans la détermination de certains indicateurs de préjudice et que, dans tous les cas, il convient d’adopter une même approche cohérente à l’égard de tous les indicateurs de préjudice. Toutefois, la distinction opérée entre l’utilisation captive et le marché libre a été expliquée aux considérants 52, 53 et 55 du règlement provisoire et, conformément au règlement de base, l’analyse a essentiellement porté sur le marché libre, même si l’ensemble de la production d’acide oxalique (qu’elle soit destinée à une utilisation captive ou au marché libre) a été prise en compte pour la détermination de certains indicateurs de préjudice, comme indiqué au considérant 55. De fait, certains indicateurs de préjudice ne peuvent être examinés qu’à l’égard de l’utilisation du produit similaire sur le marché libre car, compte tenu de la nature même des ventes captives, ces indicateurs peuvent être faussés par la relation existant entre l’acheteur et le vendeur. Cet argument est dès lors rejeté.

(62)

En l’absence de tout autre commentaire concernant la détermination du marché de l’Union concerné, les considérants 52 à 55 du règlement provisoire sont confirmés.

4.3.   CONSOMMATION DE L’UNION

(63)

En l’absence de tout commentaire concernant la consommation de l’Union, les considérants 56 à 58 du règlement provisoire sont confirmés.

5.   IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS CONCERNÉS

5.1.   ÉVALUATION CUMULATIVE DES EFFETS DES IMPORTATIONS CONCERNÉES

(64)

En l’absence de tout commentaire concernant l’évaluation cumulative des effets des importations concernées, les considérants 59 à 62 du règlement provisoire sont confirmés.

5.2.   VOLUME ET PART DE MARCHÉ DES IMPORTATIONS FAISANT L’OBJET D’UN DUMPING EN PROVENANCE DES PAYS CONCERNÉS

(65)

En l’absence de tout commentaire concernant le volume et la part de marché des importations en provenance des pays concernés, les considérants 63 et 64 du règlement provisoire sont confirmés.

5.3.   PRIX DES IMPORTATIONS FAISANT L’OBJET D’UN DUMPING ET SOUS-COTATION DES PRIX

(66)

Comme indiqué au considérant 144 du règlement provisoire, lors du calcul de la marge de préjudice, les prix à l’exportation moyens des producteurs-exportateurs ayant coopéré en RPC et en Inde ont été dûment ajustés pour tenir compte des coûts d’importation et des droits de douane. Un producteur-exportateur a cependant fait valoir que la Commission avait omis d’inclure un ajustement de 6,5 %, correspondant au droit de douane normal, dans le calcul de la marge de préjudice. Cette allégation a été jugée fondée et les marges de préjudice ont été recalculées en conséquence pour ce producteur-exportateur, ainsi que pour les autres producteurs-exportateurs ayant coopéré. Toutefois, ces corrections n’ont eu aucune incidence sur les mesures définitives proposées, telles qu’exposées au considérant 87.

(67)

En l’absence de tout autre commentaire concernant le prix des importations faisant l’objet d’un dumping et la sous-cotation des prix, les considérants 65 à 68 du règlement provisoire sont confirmés.

6.   SITUATION ÉCONOMIQUE DE L’INDUSTRIE DE L’UNION

(68)

Comme indiqué au considérant 57 ci-dessus, un producteur-exportateur a affirmé que les chiffres relatifs à un troisième producteur de l’Union ayant cessé de produire de l’acide oxalique en 2008 n’auraient pas dû être inclus dans certains macro-indicateurs (voir les considérants 72, 74 et 78 du règlement provisoire). Néanmoins, il existait, de fait, trois producteurs du produit similaire dans l’Union, qui constituaient l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base et représentaient 100 % de la production de l’Union, tout au long de la période considérée, même si l’un de ces producteurs a cessé de produire de l’acide oxalique avant la PE. L’argument selon lequel les chiffres relatifs au troisième producteur de l’Union ayant mis un terme à ses activités en 2008 ne devraient pas être pris en considération est rejeté car il est légitime d’inclure tous les chiffres de production relatifs à la période considérée aux fins de la détermination de la situation économique de l’industrie de l’Union.

(69)

Le même producteur-exportateur a fait valoir que, nonobstant la prétendue erreur mentionnée au considérant 66 ci-dessus, les chiffres relatifs au nombre total de salariés, aux salaires annuels totaux et au coût moyen de la main-d’œuvre par salarié figurant dans le tableau 6 du règlement provisoire ne concordaient pas. Toutefois, le producteur-exportateur n’a pas mentionné le chiffre correct lorsqu’il a indiqué que les salaires moyens avaient augmenté de 21 %, puisque le chiffre exact s’établit en réalité à 19 %.

(70)

En ce qui concerne la crise économique, les considérants 95 à 97 du règlement provisoire montrent clairement que les importations en provenance des pays concernés ont continué à gagner des parts de marché, malgré une baisse de la consommation, et ont eu un impact négatif sur divers indicateurs de préjudice, tels que le volume des ventes, l’emploi, les capacités de production et la part de marché.

(71)

En l’absence de tout commentaire concernant les considérants 69 à 94 du règlement provisoire, ces considérants sont confirmés.

7.   CONCLUSION RELATIVE AU PRÉJUDICE

(72)

Un producteur-exportateur a fait valoir que, contrairement aux conclusions provisoires, l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important. Il a allégué que, dans l’ensemble, les tendances négatives enregistrées en ce qui concerne l’industrie de l’Union étaient imputables aux effets de la crise économique en 2008 et à l’inclusion à tort des informations relatives au troisième producteur de l’Union ayant cessé ses activités de production en 2008, qui avaient contribué à donner une représentation erronée de la situation à l’égard du préjudice subi. Toutefois, comme indiqué plus haut, la prise en considération des données relatives au troisième producteur a été considérée légitime et la part de marché des pays concernés a continué à progresser malgré la crise.

(73)

En conséquence, les considérants 94 à 98 du règlement provisoire concluant que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, sont confirmés.

8.   LIEN DE CAUSALITÉ

(74)

Un producteur-exportateur a affirmé que l’inclusion des données relatives à un troisième producteur de l’Union ayant cessé de produire de l’acide oxalique en 2008 avait pour effet de fausser les conclusions provisoires concernant l’analyse du lien de causalité, qui devrait être uniquement fondée sur les producteurs actuellement existants. Comme dans l’analyse du préjudice ci-dessus, il a été constaté que, à l’inverse, le fait de ne pas inclure ce troisième producteur aurait pour effet de fausser les conclusions concernant le produit similaire. Comme indiqué au considérant 57 ci-dessus, les données pertinentes pour cette société devraient également être prises en compte dans l’analyse de la situation de l’industrie de l’Union et cet argument est donc rejeté.

(75)

Un producteur-exportateur a fait valoir qu’étant donné que le volume des importations faisant l’objet d’un dumping avait augmenté en même temps que la rentabilité de l’industrie de l’Union s’était améliorée, les importations faisant l’objet d’un dumping ne pouvaient pas être la cause principale du préjudice. Toutefois, cette légère amélioration de la rentabilité ne contredit pas la conclusion selon laquelle la rentabilité est demeurée très faible dans l’ensemble et inférieure au bénéfice normal de 8 %. En outre, bien que la consommation ait sensiblement augmenté en 2008 et de nouveau au cours de la période d’enquête, l’industrie de l’Union a enregistré une perte de part de marché de 9 % par rapport aux importations en provenance de Chine au cours de la période considérée.

(76)

Un autre producteur-exportateur a fait valoir que, sur la base des informations disponibles, l’industrie de l’Union avait enregistré, au cours de la PE, un bénéfice d’un niveau très proche de la marge bénéficiaire visée (8 %). Étant donné que les informations relatives aux bénéfices se rapportent à un seul producteur de l’Union, les niveaux de bénéfice précis ne peuvent pas être publiés. Toutefois, comme indiqué au considérant 88 du règlement provisoire, le plaignant a réalisé de faibles bénéfices au cours de la PE, après avoir subi des pertes en 2009. Les hypothèses utilisées par le producteur-exportateur pour conclure que le bénéfice enregistré au cours de la PE affichait un niveau prétendument proche de la marge bénéficiaire visée étaient incorrectes puisqu’elles n’incluaient pas les données financières et les données de production pertinentes du plaignant, qui, pour des raisons de confidentialité, ne pouvaient pas être divulguées. Le niveau de bénéfice du plaignant a été soigneusement vérifié, notamment lors d’une visite de vérification sur place, et il en est ressorti que les allégations selon lesquelles le bénéfice enregistré au cours de la PE était très proche de la marge bénéficiaire visée étaient incorrectes.

(77)

En l’absence de tout autre commentaire concernant le lien de causalité, les considérants 99 à 122 du règlement provisoire sont confirmés.

9.   INTÉRÊT DE L’UNION

(78)

Deux importateurs ont fait valoir que les mesures pourraient entraîner des pénuries d’acide oxalique dans l’Union européenne. L’industrie de l’Union ne pourrait, selon leurs allégations, prétendument pas répondre à la demande d’acide oxalique au sein de l’Union européenne.

(79)

L’enquête a révélé que le plaignant disposait de capacités inutilisées pendant la PE. Par ailleurs, ce dernier a déclaré qu’il augmentait actuellement sa production, même si, compte tenu du fait que la fabrication du produit concerné est basée sur des réactions chimiques, toute augmentation du taux d’utilisation des capacités nécessite un certain temps. Toutefois, sur la base des données relatives à la consommation de l’Union européenne et à la capacité de production totale de l’Union européenne, il peut être considéré que le plaignant serait en mesure de répondre à la demande totale d’acide oxalique non raffiné dans l’Union dès lors qu’il produirait pratiquement au maximum de ses capacités. En ce qui concerne l’acide oxalique raffiné, il est rappelé que ce type d’acide oxalique est essentiellement utilisé dans la fabrication des produits destinés à l’exportation et que les utilisateurs pourraient opérer dans le cadre du régime du perfectionnement actif. De plus, le principal exportateur chinois d’acide oxalique raffiné est celui qui bénéficie du plus faible taux de droit proposé (14,6 %).

(80)

Par ailleurs, le plaignant a fait valoir que le marché mondial de l’acide oxalique (non raffiné) est dominé par les producteurs chinois, qui fixent le niveau de prix de ce produit. À l’heure actuelle, les producteurs chinois se préoccupent davantage de leur marché intérieur et il ne peut être exclu qu’en l’absence de mesures et avec la disparition probable du dernier producteur d’acide oxalique non raffiné de l’Union européenne, les utilisateurs européens soient confrontés à des problèmes de sécurité d’approvisionnement, éventuellement accompagnés de pénuries chroniques et de prix oligopolistiques.

(81)

Un autre importateur/utilisateur opérant sur un segment de marché en aval différent de celui de l’importateur/utilisateur précédent a fait valoir que l’existence de mesures provisoires avait une incidence négative sur la rentabilité de ses propres produits, pour lesquels l’acide oxalique constitue la principale matière première, sans toutefois fournir d’informations plus détaillées. La société a été invitée à participer à une audition afin d’exposer plus précisément ses inquiétudes et de présenter des éléments de preuve, mais elle n’a pas réagi à cette invitation. Par conséquent, ces allégations n’ont pas pu être vérifiées.

(82)

En l’absence de tout autre commentaire concernant l’intérêt de l’Union, les considérants 123 à 139 du règlement provisoire sont confirmés.

10.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

10.1.   NIVEAU D’ÉLIMINATION DU PRÉJUDICE

(83)

Comme mentionné au considérant 66, un producteur-exportateur a fait valoir que la Commission avait omis d’inclure un ajustement de 6,5 %, correspondant au droit de douane normal, dans le calcul de la marge de préjudice. Cet argument a été jugé partiellement correct compte tenu du fait que, pour certaines importations qui avaient été livrées à la clientèle de l’Union européenne après dédouanement, le taux de droit avait été sous-estimé. Par conséquent, les marges de préjudice ont été corrigées en conséquence, sans que cela n’ait toutefois eu une incidence significative sur les mesures définitives proposées (voir le considérant 87 ci-dessous).

(84)

Compte tenu des conclusions établies en ce qui concerne la société Star Oxochem, une marge de préjudice a également été établie pour ce producteur-exportateur en utilisant la même méthode de calcul que celle exposée aux considérants 142 à 144 du règlement provisoire.

(85)

En l’absence de commentaires sur le niveau d’élimination du préjudice, les considérants 145 à 148 du règlement provisoire sont confirmés.

10.2.   FORME ET NIVEAU DES DROITS

(86)

Compte tenu de ce qui précède et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d’instituer un droit antidumping définitif au niveau des marges de dumping constatées puisque, pour tous les producteurs-exportateurs concernés, celles-ci sont inférieures aux marges de préjudice.

(87)

Sur la base de ce qui précède, les marges de dumping et de préjudice ont été fixées comme suit:

Dénomination de la société/du groupe

Marge de préjudice (%)

Marge de dumping (%)

Droit provisoire (%)

Droit proposé (%)

Inde

Punjab Chemicals and Crop Protection Limited (PCCPL)

38,9

22,8

22,8

22,8

Star Oxochem Pvt. Ltd

32,3

31,5

43,6

31,5

Toutes les autres sociétés

47,9

43,6

43,6

43,6

RPC

Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd et Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd

53,3

37,7

37,7

37,7

Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd

18,7

14,6

14,6

14,6

Toutes les autres sociétés

63,5

52,2

52,2

52,2

(88)

Les taux de droit antidumping individuels des sociétés indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l’échelle nationale) s’appliquent de ce fait exclusivement aux importations de produits originaires de l’Inde et de la RPC fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(89)

Toute demande d’application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (3) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l’entreprise liées à la production, aux ventes intérieures et à l’exportation qui résulte de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le cas échéant, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

(90)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations d’acide oxalique originaire de la RPC et de l’Inde. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de la notification des conclusions définitives.

(91)

Les observations présentées par les parties intéressées ont été dûment examinées. Aucune n’était de nature à modifier les conclusions de l’enquête.

(92)

Pour garantir la bonne application du droit antidumping, le taux de droit résiduel ne devrait pas seulement s’appliquer aux exportateurs n’ayant pas coopéré, mais aussi aux sociétés qui n’ont pas exporté le produit concerné au cours de la période d’enquête. Toutefois, ces dernières sont invitées, dès lors qu’elles remplissent les conditions de l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement de base, à présenter une demande de réexamen conformément à cet article, afin que leur situation individuelle puisse être examinée.

10.3.   PERCEPTION DÉFINITIVE DES DROITS PROVISOIRES

(93)

En raison de l’ampleur des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de l’Union, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, jusqu’à concurrence des droits définitifs, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire. Lorsque le droit définitif est inférieur au droit provisoire, le montant déposé provisoirement au-delà du taux du droit antidumping définitif est libéré.

11.   ENGAGEMENTS

(94)

Un producteur-exportateur indien et deux producteurs-exportateurs chinois ont offert des engagements de prix, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base.

(95)

Ces dernières années, les prix du produit concerné ont affiché une instabilité considérable, et un engagement de prix fixe n’est donc pas approprié. Afin de surmonter ce problème, le producteur-exportateur indien a proposé une clause d’indexation, sans toutefois déterminer le prix minimal à l’importation respectif (PMI). À cet égard, il convient de noter qu’aucun lien direct n’a pu être établi entre les fluctuations des prix du produit concerné et de la matière première principale et, par conséquent, l’indexation n’est pas considérée comme appropriée. De plus, le niveau de coopération de cette société tout au long de l’enquête et l’exactitude des données qu’elle a fournies n’étaient pas satisfaisants. En conséquence, la Commission a estimé qu’un contrôle efficace de l’engagement de cette société n’était pas possible.

(96)

Par ailleurs, en ce qui concerne les producteurs-exportateurs chinois, l’enquête a établi qu’il existait différents types du produit concerné qu’il n’est guère aisé de distinguer et qui affichent des écarts de prix considérables. Le PMI unique pour tous les types de produits proposé par l’un des producteurs-exportateurs chinois ne permettrait donc pas d’éliminer l’effet préjudiciable du dumping. De plus, les deux producteurs-exportateurs chinois concernés fabriquent différents types d’autres produits chimiques qu’ils sont susceptibles de vendre à des clients communs dans l’Union européenne via des sociétés commerciales liées. Cela engendrerait un risque sérieux de compensation croisée et rendrait extrêmement difficile un contrôle efficace de l’engagement. Les différents PMI proposés par l’autre producteur-exportateur chinois ne permettraient pas non plus de contrôler l’engagement du fait de la complexité à opérer une distinction entre les divers types de produits. Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que les engagements offerts ne pouvaient être acceptés,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d’acide oxalique, dihydraté (numéro CUS 0028635-1 et numéro CAS 6153-56-6) ou anhydre (numéro CUS 0021238-4 et numéro CAS 144-62-7), en solution aqueuse ou non, relevant actuellement du code NC ex 2917 11 00 (code TARIC 2917110091) et originaire de l’Inde et de la République populaire de Chine.

2.   Le taux de droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés ci-dessous s’établit comme suit:

Pays

Société

Taux de droit antidumping %

Code additionnel TARIC

Inde

Punjab Chemicals and Crop Protection Limited

22,8

B230

Star Oxochem Pvt. Ltd

31,5

B270

Toutes les autres sociétés

43,6

B999

RPC

Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd; Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd.

37,7

B231

Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd

14,6

B232

Toutes les autres sociétés

52,2

B999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés énumérées au paragraphe 2 du présent article est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe. À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire conformément au règlement (UE) no 1043/2011 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du montant des droits antidumping définitifs sont libérés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 2012.

Par le Conseil

Le président

N. WAMMEN


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 275 du 20.10.2011, p. 1.

(3)  

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H, bureau: N105 04/092

B-1049 Bruxelles


ANNEXE

Une déclaration signée par un responsable de l’entité qui délivre la facture commerciale doit figurer sur la facture commerciale en bonne et due forme visée à l’article 1er, paragraphe 3 et se présenter comme suit:

1.

les nom et fonction du responsable de l’entité ayant délivré la facture commerciale.

2.

la déclaration suivante:

«Je, soussigné, certifie que le [volume] d’acide tartrique vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par [nom et adresse de la société] [code additionnel TARIC] en [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.».

Date et signature


18.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/11


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 326/2012 DE LA COMMISSION

du 17 avril 2012

portant répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quotas nationaux de lait fixés pour 2011/2012 à l’annexe IX du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 69, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 67, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit qu’un producteur peut disposer d’un ou de deux quotas individuels, respectivement pour la livraison et la vente directe, et que la conversion entre les quotas d’un producteur ne peut être réalisée que par l’autorité compétente de l’État membre, sur demande dûment justifiée du producteur.

(2)

Le règlement d'exécution (UE) no 471/2011 de la Commission du 16 mai 2011 portant répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quotas nationaux de lait fixés pour 2010/2011 à l’annexe IX du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (2) définit la répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 pour tous les États membres.

(3)

Conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), les États membres ont notifié les quantités définitivement converties à la demande des producteurs entre les quotas individuels pour les livraisons et les ventes directes.

(4)

Les quotas nationaux totaux fixés pour tous les États membres à l’annexe IX, point 1, du règlement (CE) no 1234/2007 modifié par le règlement (CE) no 72/2009 du Conseil (4) ont été augmentés de 1 % avec effet au 1er avril 2011, sauf dans le cas de l’Italie, dont le quota avait déjà été augmenté de 5 % avec effet au 1er avril 2009. Les États membres, à l’exception de l’Italie, ont notifié à la Commission la répartition du quota supplémentaire entre les «livraisons» et les «ventes directes».

(5)

Il convient donc d’établir la répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quotas nationaux applicables pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, fixés à l’annexe IX du règlement (CE) no 1234/2007.

(6)

Étant donné que la répartition entre les ventes directes et les livraisons est utilisée comme base de référence pour les contrôles réalisés en application des articles 19 à 21 du règlement (CE) no 595/2004 et pour l’établissement du questionnaire annuel figurant à l’annexe I de ce règlement, il convient de fixer pour le présent règlement une date d’expiration postérieure à la dernière date possible pour ces contrôles.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion pour l’organisation commune des marchés dans le secteur agricole,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La répartition, pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quotas nationaux fixés à l’annexe IX du règlement (CE) no 1234/2007 est établie à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il expire le 30 septembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 avril 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 129 du 17.5.2011, p. 7.

(3)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 22.

(4)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 1.


ANNEXE

États membres

Livraisons (tonnes)

Ventes directes (tonnes)

Belgique

3 490 842,018

40 296,998

Bulgarie

957 790,177

71 047,796

République tchèque

2 861 138,931

16 171,977

Danemark

4 752 211,900

174,604

Allemagne

29 630 671,304

90 854,772

Estonie

672 069,563

7 203,106

Irlande

5 668 140,684

2 305,582

Grèce

861 075,872

1 207,000

Espagne

6 362 294,270

66 051,426

France

25 496 618,465

354 995,374

Italie

10 967 026,636

321 516,230

Chypre

151 790,553

801,146

Lettonie

747 127,365

18 613,933

Lituanie

1 716 083,974

75 543,299

Luxembourg

286 485,893

500,000

Hongrie

1 947 083,970

144 284,054

Malte

51 177,070

0,000

Pays-Bas

11 737 724,915

75 325,428

Autriche

2 846 561,156

87 198,758

Pologne

9 702 182,671

155 475,456

Portugal (1)

2 039 660,805

8 084,069

Roumanie

1 515 028,445

1 697 594,315

Slovénie

585 410,695

20 582,227

Slovaquie

1 055 742,726

38 028,690

Finlande (2)

2 563 117,735

5 105,650

Suède

3 518 813,075

4 400,000

Royaume-Uni

15 436 313,929

147 162,755


(1)  Sauf Madère.

(2)  L’écart entre, d’une part, le quota national finlandais visé à l’annexe IX du règlement (CE) no 1234/2007 et, d’autre part, le volume total du quota national finlandais indiqué à l’annexe du présent règlement est dû à une augmentation de quota de 784 683 tonnes destinée à indemniser les producteurs SLOM finlandais en application de l’article 67, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007.


18.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/13


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 327/2012 DE LA COMMISSION

du 17 avril 2012

modifiant le règlement (UE) no 1291/2009 en ce qui concerne le seuil de dimension économique et le nombre d’exploitations comptables en Slovaquie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans la Communauté européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 2 du règlement (UE) no 1291/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 relatif à la sélection des exploitations comptables en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles (2) fixe les seuils de dimension économique des exploitations agricoles pour l’exercice comptable 2010 et pour les exercices suivants.

(2)

Les mutations structurelles en cours et une meilleure connaissance de la structure agricole en Slovaquie ont mené à la conclusion que des ajustements devaient être apportés au plan de sélection de la Slovaquie, de manière à inclure dans le champ d’observation la partie la plus importante de l’activité agricole. À cette fin, il convient de porter le seuil de dimension économique des exploitations agricoles pour la Slovaquie de 15 000 à 25 000 EUR.

(3)

Dans l’annexe du règlement (UE) no 1291/2009, le nombre total d’exploitations comptables pour la Slovaquie a été fixé à 523. Afin de garantir une meilleure représentativité de l’échantillon slovaque, il convient de prévoir 39 exploitations comptables supplémentaires pour la Slovaquie et de porter à 562 le nombre total de celles-ci.

(4)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 1291/2009 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité communautaire du réseau d’information comptable agricole,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1291/2009 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, le tiret concernant la Slovaquie est remplacé par le tiret suivant:

«—   Slovaquie: EUR 25 000»;

2)

L’annexe est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter de l’exercice comptable 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 avril 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 328 du 15.12.2009, p. 27.

(2)  JO L 347 du 24.12.2009, p. 14.


ANNEXE

La ligne concernant la Slovaquie dans le tableau figurant en annexe du règlement (UE) no 1291/2009 est remplacée par le texte suivant:

«810

SLOVAQUIE

562»


18.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/14


RÈGLEMENT (UE) No 328/2012 DE LA COMMISSION

du 17 avril 2012

modifiant le règlement (CE) no 62/2006 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «Applications télématiques au service du fret» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a reçu la recommandation de l’Agence ferroviaire européenne ERA/REC/06-2011/INT le 12 mai 2011.

(2)

Chaque spécification technique d’interopérabilité («STI») devrait indiquer la stratégie de mise en œuvre de la STI et les étapes à franchir pour passer progressivement de la situation existante à la situation finale où le respect de la STI est généralisé. La stratégie de mise en œuvre de la STI relative aux «Applications télématiques au service du fret» ne devrait pas reposer uniquement sur la conformité des sous-systèmes à la STI, mais également sur une mise en œuvre coordonnée.

(3)

Le cas échéant, il y a lieu d’aligner le règlement (CE) no 62/2006 de la Commission du 23 décembre 2005 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «Applications télématiques au service du fret» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (2) sur le chapitre 7 du règlement (UE) no 454/2011 de la Commission du 5 mai 2011 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «applications télématiques au service des voyageurs» du système ferroviaire transeuropéen (3).

(4)

Conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 62/2006, les organismes représentatifs du secteur ferroviaire au niveau européen ont transmis à la Commission européenne un plan stratégique européen de déploiement (ci-après «plan stratégique») pour la mise en œuvre des applications télématiques au service du fret. Il conviendrait d’en tenir compte en modifiant l’annexe A. L’annexe A se rapporte aux spécifications détaillées qui sont la base du développement du système des applications télématiques au service du fret. Ces documents doivent être soumis à une procédure de gestion des modifications. Dans le cadre de cette procédure, l’Agence devrait mettre à jour ces documents afin de clarifier la ligne de base pour la mise en œuvre.

(5)

Les différents calendriers indiqués dans le plan stratégique présenté en 2007 sont caducs. Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d’infrastructures et les détenteurs de wagons devraient donc soumettre à la Commission, par l’intermédiaire du comité directeur, leurs calendriers détaillés indiquant les étapes intermédiaires, les éléments livrables et les dates de mise en œuvre de chaque fonction de la STI «Applications télématiques au service du fret». Tout écart par rapport aux calendriers prévus dans le plan stratégique devrait être dûment justifié, et les mesures d’atténuation prises pour limiter de nouveaux retards devraient être indiquées. Ce travail devrait reposer sur l’hypothèse que les modifications requises traitées conformément au point 7.2.2 de l’annexe seraient validées.

(6)

Il est nécessaire d’informer tous les destinataires des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement, en particulier les petites entreprises de fret qui ne sont pas membres des organismes représentatifs du secteur ferroviaire au niveau européen.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 62/2006 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les articles 4 bis, 4 ter et 4 quater suivants sont insérés dans le règlement (CE) no 62/2006:

«Article 4 bis

1.   Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d’infrastructures et les détenteurs de wagons développent et déploient le système informatisé conformément aux dispositions du chapitre 7 de l’annexe du présent règlement et conformément, en particulier, aux spécifications des exigences fonctionnelles et au plan directeur visé au point 7.1.2.

2.   Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d’infrastructures et les détenteurs de wagons soumettent à la Commission, par l’intermédiaire du comité directeur visé au point 7.1.4 de l’annexe, au plus tard le 13 mai 2012, le plan directeur visé au point 7.1.2 comprenant leurs calendriers détaillés qui indiquent les étapes intermédiaires, les éléments livrables et les dates de mise en œuvre des différentes fonctions de la STI relative aux applications télématiques au service du fret.

3.   Ils rendent compte à la Commission des progrès qu’ils ont accomplis par l’intermédiaire du comité directeur visé au point 7.1.4 de l’annexe, conformément aux dispositions du chapitre 7 de l’annexe au présent règlement.

Article 4 ter

1.   L’Agence publie le plan directeur visé au point 7.1.2 et le tient à jour.

2.   L’Agence met à jour les documents visés à l’annexe A sur la base des demandes de modification qui sont validées avant le 13 mai 2012 conformément à la procédure de gestion des modifications décrite au point 7.2.2. Au plus tard le 13 octobre 2012, l’Agence soumet une recommandation à la Commission concernant la mise à jour de l’annexe A qui définit la ligne de base pour la mise en œuvre.

3.   L’Agence évalue la mise en œuvre des applications télématiques au service du fret, afin de déterminer si les objectifs poursuivis ont été atteints et les délais tenus.

Article 4 quater

Les États membres s’assurent que toutes les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d’infrastructures et les détenteurs de wagons établis sur leur territoire sont informés des dispositions du présent règlement et ils désignent un point de contact national pour sa mise en œuvre.»

Article 2

L’annexe du règlement (CE) no 62/2006 est modifiée comme suit:

1)

les points 7.1, 7.2 et 7.3 sont remplacés par le texte de l’annexe I du présent règlement;

2)

l’annexe A est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement;

3)

au point 2.3.1, dans le paragraphe commençant par «Certains prestataires de services…», le texte «(voir également l’annexe A, index 6)» est supprimé;

4)

aux points 4.2, 4.2.3.1, 4.2.4.1, 4.2.8.1, «index 1» est remplacé par «appendice F»;

5)

au point 4.2.1.1, la phrase:

«Tous ces renseignements sont énumérés dans le tableau de l’annexe A, index 3, qui indique, dans la colonne “Données des documents de suivi”, leur caractère facultatif ou obligatoire et s’ils doivent être fournis par l’expéditeur ou être ajoutés par l’EFP.»

est remplacée par

«Tous ces renseignements (pour la description des données voir l’annexe A – appendices A, B, F et annexe 1 de l’appendice B) sont énumérés dans le tableau de l’annexe A – annexe 1 de l’appendice B, qui indique, dans la colonne “Données des documents de suivi”, leur caractère facultatif ou obligatoire et s’ils doivent être fournis par l’expéditeur ou être ajoutés par l’EFP.»

6)

au point 4.2.1.2, les phrases:

«Les informations qui doivent figurer dans les demandes de wagons en fonction du rôle de l’EF sont détaillées à l’annexe A, index 3, qui indique également leur caractère obligatoire ou facultatif. Les formats précis de ces messages sont définis à l’annexe A, index 1.»

sont remplacées par

«Les informations qui doivent figurer dans les demandes de wagons en fonction du rôle de l’EF sont détaillées à l’annexe A, appendices A et B et annexe 1 de l’appendice B, qui indique également leur caractère obligatoire ou facultatif. Les formats précis de ces messages sont définis à l’annexe A, appendice F.»

7)

au point 4.2.2.1, «index 4» est remplacé par «appendice F» et «index 1» est remplacé par «appendice F»;

8)

au point 4.2.11.2, «index 2» est remplacé par «appendices D et F»;

9)

au point 4.2.11.3, «index 2» est remplacé par «appendices A, B, F et annexe 1 de l’appendice B»;

10)

au point 6.2, «index 1» est remplacé par «appendices E et F».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 avril 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 191 du 18.7.2008, p. 1.

(2)  JO L 13 du 18.1.2006, p. 1.

(3)  JO L 123 du 12.5.2011, p. 11.


ANNEXE I

7.1.   Modalités d’application de la présente STI

7.1.1.   Introduction

La présente STI concerne le sous-système «applications télématiques au service du fret». Aux termes de l’annexe II de la directive 2008/57/CE, ce sous-système est de nature fonctionnelle. L’application de la présente STI ne repose donc pas sur la notion de sous-système nouveau, renouvelé ou réaménagé, comme c’est habituellement le cas des STI relatives aux sous-systèmes structurels, sauf indication particulière dans la STI.

La mise en œuvre de la STI se fait par étapes:

—   phase une: spécifications informatiques détaillées et plan directeur;

—   phase deux: développement;

—   phase trois: déploiement.

7.1.2.   Phase une – Spécifications informatiques détaillées et plan directeur

Les spécifications des exigences fonctionnelles qui servent de base à l’architecture technique décrite ci-dessus au cours du développement et du déploiement du système informatisé figurent dans les appendices A à F de l’annexe A.

Le plan directeur obligatoire «de la conception à la livraison» du système informatisé, qui repose sur le plan stratégique européen de déploiement préparé par le secteur ferroviaire, décrit les éléments d’architecture de base du système et détermine les principales activités à exécuter.

7.1.3.   Phases 2 et 3 – Développement et déploiement

Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d’infrastructures et les détenteurs de wagons développent et déploient le système informatisé des applications télématiques au service du fret conformément aux dispositions du chapitre 7.

7.1.4.   Gouvernance, rôles et responsabilités

Le développement et le déploiement sont gérés par une structure de gouvernance comprenant les acteurs suivants.

Le comité directeur

Le comité directeur assume les rôles et responsabilités décrits ci-après:

1.

Le comité directeur définit la structure de gestion stratégique de manière à gérer et à coordonner efficacement les travaux de mise en œuvre de la STI relative aux «Applications télématiques au service du fret». Cela suppose de définir la politique, la direction stratégique et les priorités. À cet égard, le comité directeur tient également compte des intérêts des petites entreprises, des nouveaux arrivants et des entreprises ferroviaires fournissant des services spécifiques.

2.

Le comité directeur suit les progrès accomplis dans la mise en œuvre. Régulièrement, et au moins quatre fois par an, il rend compte à la Commission européenne des progrès accomplis par rapport au plan directeur. Le comité directeur prend les mesures nécessaires pour rectifier la situation en cas d’écart par rapport au plan directeur.

3.

Le comité directeur est composé:

des organismes de représentation du secteur ferroviaire au niveau européen tels que définis à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 881/2004 («organismes représentatifs du secteur ferroviaire»),

de l’Agence ferroviaire européenne, et

de la Commission.

4.

Le comité directeur est coprésidé par a) la Commission et b) une personne nommée par les organismes représentatifs du secteur ferroviaire. La Commission, assistée des membres du comité directeur, rédige le règlement intérieur de ce comité, qui est adopté au sein du comité.

5.

Les membres du comité directeur peuvent proposer au comité que d’autres organismes y soient intégrés en qualité d’observateurs lorsque des raisons techniques et organisationnelles claires le justifient.

Les parties concernées

Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d’infrastructures et les détenteurs de wagons établissent une structure de gouvernance des projets efficace, à même de permettre les bons développement et déploiement du système des applications télématiques pour le fret.

Les parties concernées mentionnées ci-dessus:

fournissent les efforts et les ressources nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement,

respectent les principes concernant l’accès aux éléments communs de la STI relative aux applications télématiques au service du fret, qui sont mis à la disposition de tous les participants au marché selon un tarif unique, transparent et le plus bas possible,

font en sorte que tous les participants au marché aient accès à l’ensemble des données échangées dont ils ont besoin pour satisfaire à leurs obligations légales et pour remplir leurs fonctions conformément aux exigences fonctionnelles de la STI relatives aux applications télématiques au service du fret,

protègent la confidentialité des relations avec la clientèle,

mettent en place un mécanisme qui permettra aux nouveaux arrivants de s’associer au développement des applications télématiques et de bénéficier des avancées déjà réalisées en ce qui concerne les éléments communs, d’une manière qui satisfasse à la fois les parties concernées susmentionnées et les nouveaux arrivants, notamment du point de vue d’un partage équitable des coûts,

rendent compte au comité directeur de la STI ATF des progrès accomplis dans la mise en œuvre. Ce compte rendu indique également les éventuels écarts par rapport au plan directeur.

Les organismes représentatifs

Les organismes représentatifs du secteur ferroviaire au niveau européen tels que définis à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 881/2004 sont investis des rôles et responsabilités ci-après:

représenter leurs différents membres au sein du comité directeur,

informer leurs membres des obligations qui leur incombent en ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement,

garantir pour toutes les parties concernées susmentionnées l’accès complet et actuel aux informations relatives à l’état des travaux du comité directeur et de tout autre groupe afin de sauvegarder les intérêts de chaque représentant lors de la mise en œuvre de la STI ATF en temps utile,

faire en sorte que les informations soient transmises de manière efficace au comité directeur par les différentes parties concernées qui sont membres de ces organismes, de façon que les intérêts desdites parties concernées soient dûment pris en compte lorsqu’il s’agit de prendre des décisions touchant au développement et au déploiement des applications télématiques au service du fret,

faire en sorte que les informations soient transmises de manière efficace par le comité directeur de la STI ATF aux parties concernées qui sont membres de ces organismes, de façon que les parties concernées soient dûment informées des décisions touchant au développement et au déploiement des applications télématiques au service du fret.

7.2.   Gestion des modifications

7.2.1.   Procédure de gestion des modifications

Les procédures de gestion des modifications sont conçues de manière à garantir une véritable analyse des coûts et des bénéfices de ces modifications et un contrôle de leur mise en œuvre. Ces procédures sont définies, mises en place, soutenues et gérées par l’Agence ferroviaire européenne et:

elles précisent les contraintes techniques qui fondent la modification,

elles comportent une déclaration désignant le responsable des procédures de mise en œuvre des modifications,

elles indiquent la procédure de validation des modifications à appliquer,

elles définissent la politique de gestion des modifications, de diffusion, de transition et de déploiement,

elles définissent les responsabilités pour la gestion des spécifications détaillées, l’assurance de la qualité et la gestion de la configuration.

Le bureau de contrôle des modifications (CCB) doit être composé de l’Agence ferroviaire européenne, des organismes représentatifs du secteur ferroviaire et des autorités nationales de sécurité. Cette implication des parties prenantes garantit la prise en considération générale des modifications à apporter, ainsi qu’une évaluation globale de leurs conséquences. La Commission est libre d’ajouter d’autres parties au CCB si leur participation est jugée nécessaire. Le CCB sera, à terme, placé sous l’égide de l’Agence ferroviaire européenne.

7.2.2.   Procédures spécifiques de gestion des modifications pour les documents énumérés à l’annexe A du présent règlement

La gestion du suivi des modifications pour les documents énumérés à l’annexe A du présent règlement est mise en place par l’Agence ferroviaire européenne conformément aux critères suivants:

1)

Les demandes de modification concernant les documents sont soumises par l’intermédiaire des autorités nationales de sécurité (ANS), ou par l’intermédiaire des organismes représentatifs du secteur ferroviaire au niveau européen définis à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 881/2004, ou par l’intermédiaire du comité directeur. La Commission est libre d’ajouter d’autres parties si leur contribution est jugée nécessaire.

2)

L’Agence ferroviaire européenne rassemble et archive les demandes de modification.

3)

L’Agence ferroviaire européenne présente les demandes de modification au groupe de travail spécifique de l’Agence, qui les évaluera et préparera une proposition accompagnée d’une analyse économique, le cas échéant.

4)

L’Agence ferroviaire européenne présente ensuite la demande de modification et la proposition correspondante au bureau de contrôle des modifications qui validera ou non, ou encore repoussera à une date ultérieure, la demande de modification.

5)

Si la demande de modification n’est pas validée, l’Agence ferroviaire européenne renvoie au demandeur l’indication du motif du rejet ou une demande d’information complémentaire sur le projet de modification.

6)

Le document est modifié sur la base des demandes de modification validées.

7)

L’Agence ferroviaire européenne présente à la Commission une recommandation visant à mettre à jour l’annexe A, accompagnée d’un projet de nouvelle version du document, des demandes de modification et de leur évaluation économique.

8)

L’Agence ferroviaire européenne publie le projet de nouvelle version du document et les demandes de modification validées sur son site internet.

9)

Une fois la mise à jour de l’annexe A publiée au Journal officiel de l’Union européenne, l’Agence ferroviaire européenne met la nouvelle version du document sur son site internet.

Lorsque la gestion du suivi des modifications touche des éléments simultanément utilisés dans le cadre de la STI ATF, les modifications sont effectuées de manière à rester aussi proches que possible de la STI ATF appliquée, afin d’optimiser les synergies.


ANNEXE II

«ANNEXE A

LISTE DES DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT

Liste des spécifications obligatoires

Index no

Référence

Intitulé du document

Version

5

ERA_FRS_TAF_A_Index_5.doc

STI ATF- ANNEXE A.5: Illustrations et diagrammes séquentiels relatifs aux messages de la STI ATF

1.0


Appendice

Référence

Intitulé du document

Version

A

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_A.doc

STI ATF – ANNEXE D.2: APPENDICE A (PLAN D’ACHEMINEMENT DES WAGONS/UCI)

1.0

B

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_B.doc

STI ATF – ANNEXE D.2: APPENDICE B – BASE DE DONNÉES OPÉRATIONNELLE INTERMODALE ET DES WAGONS (WIMO)

1.0

B – Annexe 1

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_B_Annex_1.doc

STI ATF – ANNEXE D.2: APPENDICE B – BASE DE DONNÉES OPÉRATIONNELLE INTERMODALE ET DES WAGONS – ANNEXE 1: DONNÉES WIMO

1.0

C

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_C.doc

STI ATF – ANNEXE D.2: APPENDICE C – FICHIERS DE RÉFÉRENCE

1.0

D

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_D.doc

STI ATF – ANNEXE D.2: APPENDICE D – BASE DE DONNÉES DES AVIS DE RESTRICTION D’INFRASTRUCTURE

1.0

E

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_E.doc

STI ATF – ANNEXE D.2: APPENDICE E – INTERFACE COMMUNE

1.0

F

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_F.doc

STI ATF – ANNEXE D.2: APPENDICE F – MODÈLE DE DONNÉES ET DE MESSAGE DE LA STI ATF

1.0»


18.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 329/2012 DE LA COMMISSION

du 17 avril 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 avril 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

45,5

TN

105,7

TR

108,2

ZZ

86,5

0707 00 05

TR

130,0

ZZ

130,0

0709 93 10

MA

91,2

TR

149,7

ZZ

120,5

0805 10 20

EG

54,3

IL

71,0

MA

49,9

TN

54,8

TR

61,6

ZA

34,5

ZZ

54,4

0805 50 10

EG

34,3

TR

45,5

ZZ

39,9

0808 10 80

AR

76,6

BR

84,7

CA

128,3

CL

97,3

CN

107,9

MK

31,8

NZ

137,2

US

167,2

UY

72,9

ZA

101,2

ZZ

100,5

0808 30 90

AR

104,0

CL

118,2

CN

88,4

US

107,0

ZA

115,5

ZZ

106,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

18.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/22


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 16 avril 2012

modifiant la décision 2009/821/CE en ce qui concerne la liste des postes d’inspection frontaliers et celle des unités vétérinaires du système TRACES

[notifiée sous le numéro C(2012) 2377]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/197/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 20, paragraphes 1 et 3,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (2), et notamment son article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, seconde phrase,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (3), et notamment son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d’inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (4) dresse une liste des postes d’inspection frontaliers agréés conformément aux directives 91/496/CEE et 97/78/CE. Cette liste figure à l’annexe I de ladite décision.

(2)

La note (15) des mentions spéciales à l’annexe I de la décision 2009/821/CE fait référence à la validité de l’autorisation accordée à titre provisoire au poste d’inspection frontalier du port de Marseille, jusqu’à l’achèvement des travaux de modernisation de ces installations destinés à les conformer pleinement aux exigences établies dans la législation de l’Union. Cette autorisation provisoire était valable jusqu’au 31 juillet 2011. La France a informé la Commission que la modernisation des installations ne serait achevée qu’au 1er juillet 2012 en raison d’une série de retards. Il convient donc d’étendre l’autorisation provisoire du poste d’inspection frontalier du port de Marseille jusqu’à cette date. Il convient dès lors de modifier en conséquence la note (15) des mentions spéciales à l’annexe I de la décision 2009/821/CE. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d’appliquer cette modification avec effet rétroactif.

(3)

Compte tenu d’informations fournies par la Belgique, il y a lieu de supprimer le centre d’inspection «Kaai 650», au poste d’inspection frontalier du port d’Anvers, de la liste des inscriptions concernant cet État membre à l’annexe I de la décision 2009/821/CE.

(4)

Le service d’inspection de la Commission (l’Office alimentaire et vétérinaire, OAV) a réalisé un audit en Bulgarie, à la suite duquel il a adressé à cet État membre un certain nombre de recommandations. La Bulgarie a signalé qu’il convenait de modifier l’agrément du poste d’inspection frontalier de la route Kapitan Andreevo pour tenir compte de ces recommandations. Il convient donc de modifier en conséquence la mention relative à ce poste d’inspection frontalier sur la liste des inscriptions concernant la Bulgarie à l’annexe I de la décision 2009/821/CE.

(5)

L’OAV a réalisé un audit en Grèce, à la suite duquel il a adressé à cet État membre un certain nombre de recommandations. La Grèce a signalé qu’il convenait de suspendre temporairement l’agrément concernant la catégorie «équidés», au poste d’inspection frontalier de la route de Peplos, pour tenir compte de ces recommandations. Il convient donc de modifier en conséquence la mention relative à ce poste d’inspection frontalier sur la liste des inscriptions concernant la Grèce à l’annexe I de la décision 2009/821/CE.

(6)

Compte tenu d’informations fournies par l’Espagne, il y a lieu de supprimer l’agrément concernant les catégories «équidés» et «ongulés» au centre d’inspection «Flightcare» du poste d’inspection frontalier de l’aéroport de Madrid. Il convient donc de modifier en conséquence la mention relative à ce poste d’inspection frontalier sur la liste des inscriptions concernant l’Espagne à l’annexe I de la décision 2009/821/CE.

(7)

L’Italie a signalé qu’il convenait de supprimer le poste d’inspection frontalier de l’aéroport de Brescia Montichiari de la liste des inscriptions concernant cet État membre et de modifier le nom d’un centre d’inspection au poste d’inspection frontalier de l’aéroport de Roma-Fiumicino. En outre, elle a demandé la suspension temporaire de six postes d’inspection frontaliers ainsi que la suspension temporaire de l’agrément concernant les catégories «équidés» et «ongulés» au poste d’inspection frontalier du port de La Spezia. L’Italie a également demandé la suspension temporaire de l’autorisation concernant tous les produits emballés d’origine animale destinés à la consommation humaine et les produits emballés, congelés et réfrigérés d’origine animale non destinés à la consommation humaine, de même que la suppression de l’agrément concernant la catégorie «autres animaux (y compris animaux de zoos)» au poste d’inspection frontalier de l’aéroport de Milano-Linate. Il convient donc de modifier en conséquence la liste des inscriptions concernant l’Italie à l’annexe I de la décision 2009/821/CE.

(8)

Les Pays-Bas ont fait savoir qu’un centre d’inspection du poste d’inspection frontalier de Rotterdam avait changé de nom. Il convient donc de modifier en conséquence la mention relative à ce poste d’inspection frontalier sur la liste des inscriptions concernant les Pays-Bas à l’annexe I de la décision 2009/821/CE.

(9)

Compte tenu d’informations fournies par la Roumanie, il y a lieu de suspendre temporairement l’agrément concernant la catégorie «animaux vivants» dans un centre d’inspection au poste d’inspection frontalier de l’aéroport de Bucharest Henri Coandă. Il convient donc de modifier en conséquence la mention relative à ce poste d’inspection frontalier sur la liste des inscriptions concernant la Roumanie à l’annexe I de la décision 2009/821/CE.

(10)

L’annexe II de la décision 2009/821/CE établit la liste des unités centrales, régionales et locales du système informatique vétérinaire intégré (TRACES).

(11)

Compte tenu des informations fournies par l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Hongrie et l’Autriche, il convient d’apporter certaines modifications à la liste des unités centrales, régionales et locales du système TRACES à l’annexe II de la décision 2009/821/CE, dans les sections relatives à ces États membres.

(12)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2009/821/CE en conséquence.

(13)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes I et II de la décision 2009/821/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La modification indiquée au point 1) a) de l’annexe est applicable à partir du 1er août 2011.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 avril 2012.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(2)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(3)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(4)  JO L 296 du 12.11.2009, p. 1.


ANNEXE

Les annexes I et II de la décision 2009/821/CE sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

La note (15) des mentions spéciales est remplacée par le texte suivant:

«(15)

=

Това одобрение важи единствено до 1 юли 2012 г. – Toto schválení platí pouze do 1.7.2012. – Denne godkendelse gælder kun indtil den 1. juli 2012. – Diese Genehmigung gilt nur bis zum 1. Juli 2012. – See heakskiit kehtib ainult 1. juulini 2012. – Η έγκριση αυτή ισχύει μόνο μέχρι την 1η Ιουλίου 2012. – This approval is valid only until 1.7.2012. – Esta autorización únicamente es válida hasta el 1/7/2012. – Cette autorisation n’est valable que jusqu’au 1er juillet 2012. – La presente autorizzazione è valida soltanto fino al 1.7.2012. – Šis apstiprinājums ir spēkā tikai līdz 2012. gada 1. jūlijam. – Šis patvirtinimas galioja tik iki 2012 m. liepos 1 d. – A jóváhagyás 2012. július 1-ig érvényes. – Din l-approvazzjoni hija valida biss sal-1/7/2012. – Deze goedkeuring is slechts geldig tot en met 1 juli 2012. – Niniejsze zatwierdzenie jest ważne do 1/7/2012. – Esta aprovação só é válida até 1 de julho de 2012. – Această aprobare este valabilă numai până la 1 iulie 2012. – Ta odobritev velja samo do 1. julija 2012. – Toto schválenie je platné len do 1. júla 2012. – Tämä hyväksyntä on voimassa ainoastaan 1.7.2012 saakka. – Detta godkännande är bara giltigt till den 1 juli 2012.»

b)

Dans la section concernant la Belgique, l’inscription relative au port d’Anvers est remplacée par le texte suivant:

«Antwerpen

Anvers

BE ANR 1

P

GIP LO

HC(2), NHC

 

 

Afrulog

HC(2), NHC»

 

c)

Dans la section concernant la Bulgarie, l’inscription relative à la route Kapitan Andreevo est remplacée par le texte suivant:

«Kapitan Andreevo

BG KAN 3

R

 

HC(2), NHC-NT

U, E, O»

d)

Dans la section concernant la Grèce, l’inscription relative à la route de Peplos est remplacée par le texte suivant:

«Peplos

GR PEP 3

R

 

HC(2), NHC-NT

E(*)»

e)

Dans la section concernant l’Espagne, l’inscription relative à l’aéroport de Madrid est remplacée par le texte suivant:

«Madrid

ES MAD 4

A

Iberia

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Flightcare

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

PER4

HC-T(CH)(2)

 

WFS: World Wide Flight Services

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT

f)

La section concernant l’Italie est modifiée comme suit:

i)

l’inscription relative à l’aéroport d’Ancona est remplacée par le texte suivant:

«Ancona(*)

IT AOI 4

A

 

HC(*), NHC(*)»

 

ii)

l’inscription relative à l’aéroport de Brescia Montichiari est supprimée

iii)

l’inscription relative au port de Brindisi est remplacée par le texte suivant:

«Brindisi(*)

IT BDS 1

P

 

HC(*)»

 

iv)

l’inscription relative à l’aéroport de Genova est remplacée par le texte suivant:

«Genova(*)

IT GOA 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)

O(*)»

v)

l’inscription relative au port de La Spezia est remplacée par le texte suivant:

«La Spezia

IT SPE 1

P

 

HC, NHC

U(*), E(*)»

vi)

l’inscription relative à l’aéroport de Milano-Linate est remplacée par le texte suivant:

«Milano–Linate

IT LIN 4

A

 

HC(2)(*), NHC-T(2)(*), NHC-NT»

 

vii)

l’inscription relative à l’aéroport de Napoli est remplacée par le texte suivant:

«Napoli(*)

IT NAP 4

A

 

HC(*), NHC-NT(*)»

 

viii)

l’inscription relative à l’aéroport de Roma-Fiumicino est remplacée par le texte suivant:

«Roma-Fiumicino

IT FCO 4

A

Nuova Alitalia

HC(2), NHC-NT(2)

O(14)

FLE

HC, NHC

 

Isola Veterinaria ADR

 

U, E, O»

ix)

l’inscription relative à l’aéroport de Torino-Caselle est remplacée par le texte suivant:

«Torino-Caselle(*)

IT CTI 4

A

 

HC(2)(*), NHC-NT(2)(*)»

 

x)

l’inscription relative à l’aéroport de Verona est remplacée par le texte suivant:

«Verona(*)

IT VRN 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)»

 

g)

Dans la section concernant les Pays-Bas, l’inscription relative au port de Rotterdam est remplacée par le texte suivant:

«Rotterdam

NL RTM 1

P

Eurofrigo Karimatastraat

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat

HC

 

Frigocare Rotterdam B.V.

HC-T(2)

 

Coldstore Wibaco B.V.

HC-T(FR)(2), HC-NT(2)»

 

h)

Dans la section concernant la Roumanie, l’inscription relative à l’aéroport de Bucharest Henri Coandă est remplacée par le texte suivant:

«Bucharest Henri Coandă

RO OTP 4

A

IC 1

HC-NT(2), HC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

IC 2(*)

 

E(*), O(*)»

2)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

La section concernant l’Allemagne est modifiée comme suit:

i)

les inscriptions relatives aux unités locales «DE03013 BAD DOBERAN» et «DE09413 DEMMIN» sont remplacées par le texte suivant:

«DE17413

ROSTOCK

DE29213

MECKLENBURGISCHE SEENPLATTE»

ii)

l’inscription relative à l’unité locale «DE25713 LUDWIGSLUST» est remplacée par le texte suivant:

«DE33113

LUDWIGSLUST-PARCHIM»

iii)

l’inscription relative à l’unité locale «DE16913 NORDVORPOMMERN» est remplacée par le texte suivant:

«DE42513

VORPOMMERN-RÜGEN»

iv)

l’inscription relative à l’unité locale «DE01513 OSTVORPOMMERN UND HANSESTADT GREIFSWALD» est remplacée par le texte suivant:

«DE01513

VORPOMMERN-GREIFSWALD»

v)

les inscriptions suivantes relatives à l’unité régionale «DE00013 MECKLENBURG-VORPOMMERN» sont supprimées:

«DE17413

GÜSTROW»

«DE30213

MECKLENBURG STRELITZ»

«DE44913

MÜRITZ»

«DE29213

NEUBRANDENBURG STADT»

«DE33113

PARCHIM»

«DE04913

RÜGEN»

«DE42513

STRALSUND HANSESTADT»

«DE33213

UECKER-RANDOW»

vi)

l’inscription relative à l’unité locale «DE40903 SOLTAU FALLINGBOSTEL, LANDKREIS» est remplacée par le texte suivant:

«DE40903

HEIDEKREIS, LANDKREIS»

vii)

les inscriptions relatives à l’unité régionale «DE00014 SACHSEN» sont remplacées par le texte suivant:

«DE02514

ERZGEBIRGSKREIS

DE04414

BAUTZEN, LANDKREIS

DE07814

CHEMNITZ STADT

DE15814

ZWICKAU, LANDKREIS

DE09214

NORDSACHSEN, LANDKREIS

DE10514

DRESDEN LANDESHAUPTSTADT

DE24314

LEIPZIG STADT

DE24414

LEIPZIG LANDKREIS

DE48414

GÖRLITZ, LANDKREIS

DE27414

MEISSEN, LANDKREIS

DE17714

MITTELSACHSEN, LANDKREIS

DE02614

VOGTLANDKREIS

DE10014

SÄCHSISCHE SCHWEIZ-OSTERZGEBIRGE, LANDKREIS»

b)

Dans la section concernant l’Estonie, l’inscription relative à l’unité locale «EE00300 EDISE» est remplacée par le texte suivant:

«EE00300

IDA-VIRUMAA».

c)

Dans la section concernant l’Irlande, toutes les unités locales sont remplacées par les suivantes:

«IE00200

CAVAN TOWN

IE00400

CORK CITY

IE10400

CLONAKILTY

IE00500

RAPHOE

IE00700

GALWAY CITY

IE00800

TRALEE

IE00900

NAAS

IE11200

DRUMSHANBO

IE01300

LIMERICK CITY

IE01600

CASTLEBAR

IE01700

NAVAN

IE01900

TULLAMORE

IE02000

ROSCOMMON TOWN

IE12100

TIPPERARY TOWN

IE02300

WATERFORD CITY

IE02500

ENNISCORTHY

IE10900

ROSSLARE»

d)

La section concernant la Hongrie est modifiée comme suit:

i)

l’inscription relative à l’unité centrale «HU00000 MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT ANIMAL HEALTH AND FOOD CONTROL DEPARTMENT» est remplacée par le texte suivant:

«HU00000

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT»

ii)

l’inscription relative à l’unité locale «HU00100 BUDAPEST» est remplacée par le texte suivant:

«HU00100

PEST»

iii)

l’inscription relative à l’unité locale suivante est supprimée:

«HU01400

GÖDÖLLŐ»

e)

La section concernant l’Autriche est modifiée comme suit:

i)

l’inscription relative à l’unité locale «AT00609 JUDENBURG» est remplacée par le texte suivant:

«AT00609

MURTAL»

ii)

l’inscription relative à l’unité locale suivante est supprimée:

«AT00610

KNITTELFELD»


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

18.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/28


DÉCISION No 1/2012 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-TUNISIE

du 20 février 2012

modifiant l'article 15, paragraphe 7, du protocole no 4 à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

(2012/198/UE)

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,

vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, et notamment l'article 39 du protocole no 4 audit accord,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 15, paragraphe 7, du protocole no 4 (1) à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part (2) (ci-après dénommé «l'accord»), permet, sous certaines conditions, la ristourne ou l'exonération des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent jusqu'au 31 décembre 2009.

(2)

Par souci de clarté et afin d'assurer la prévisibilité économique à long terme et la sécurité juridique pour les opérateurs économiques, les parties à l'accord sont convenues de prolonger de trois ans l'application de la disposition de l'article 15, paragraphe 7, du protocole no 4 à l'accord, avec effet à compter du 1er janvier 2010.

(3)

En outre, il convient d'adapter les taux de taxation douanière actuellement applicables en Tunisie pour les aligner sur les taux en vigueur dans l'Union européenne.

(4)

Le protocole no 4 à l'accord devrait donc être modifié en conséquence.

(5)

L'article 15, paragraphe 7, du protocole no 4 à l'accord cessant de s'appliquer le 31 décembre 2009, la présente décision devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 15, paragraphe 7, du protocole no 4 à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte suivant:

«7.   Nonobstant le paragraphe 1, la Tunisie peut appliquer, sauf pour les produits visés aux chapitres 1 à 24 du système harmonisé, des arrangements en vue de la ristourne ou de l'exonération des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables aux matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires, sous réserve des dispositions suivantes:

(a)

un taux de 4 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 25 à 49 et 64 à 97 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Tunisie;

(b)

un taux de 8 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur en Tunisie.

Le présent paragraphe s'applique jusqu'au 31 décembre 2012 et peut être réexaminé d'un commun accord.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2010.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2012.

Par le Conseil d'association UE-Tunisie

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 260 du 21.9.2006, p. 3.

(2)  JO L 97 du 30.3.1998, p. 2.