ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2011.347.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 347

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
30 décembre 2011


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1336/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne

1

 

*

Règlement (UE) no 1337/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les statistiques européennes sur les cultures permanentes et abrogeant le règlement (CEE) no 357/79 du Conseil et la directive 2001/109/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

7

 

*

Règlement (UE) no 1338/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1934/2006 du Conseil portant établissement d’un instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé

21

 

*

Règlement (UE) no 1339/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1905/2006 portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement

30

 

*

Règlement (UE) no 1340/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1889/2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l’homme dans le monde

32

 

*

Règlement (UE) no 1341/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1905/2006 portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement

34

 

*

Règlement (UE) no 1342/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1931/2006 aux fins d’inclure l’oblast de Kaliningrad et certains districts administratifs polonais dans la zone à considérer comme la zone frontalière

41

 

*

Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée

44

 

 

Rectificatifs

 

*

Procès-verbal de rectification du traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, le Grand Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (États membres de l’Union européenne) et la République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie, la République slovaque relatif a l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne, signé à Athènes, le 16 avril 2003(JO L 236 du 23.9.2003)

62

 

*

Procès-verbal de rectification du traité entre le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (États membres de l'Union européenne) et la République de Bulgarie et la Roumanie, relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, signé à Luxembourg, le 25 avril 2005(JO L 157 du 21.6.2005)

62

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

30.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/1


RÈGLEMENT (UE) No 1336/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 décembre 2011

modifiant le règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil (2) a introduit des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne, qui accordent un accès illimité en franchise de droits au marché de l’Union, pour la quasi-totalité des produits originaires des pays et des territoires douaniers bénéficiant du processus de stabilisation et d’association. Étant donné que le règlement (CE) no 2007/2000 a été modifié de façon substantielle à plusieurs reprises, il a, dans un souci de clarté et de rationalité, été codifié par le règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil (3).

(2)

Un accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part, a été signé à Luxembourg le 16 juin 2008. En attendant l’accomplissement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur, un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part (4), a été signé et conclu (5) et est entré en vigueur le 1er juillet 2008.

(3)

Un accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, a été signé à Luxembourg le 29 avril 2008. En attendant l’accomplissement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur, un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (6), a été signé et conclu (7) et est entré en vigueur le 1er février 2010.

(4)

Les accords de stabilisation et d’association et les accords intérimaires établissent un régime commercial contractuel entre l’Union européenne et la Bosnie-Herzégovine ainsi qu’entre l’Union européenne et la Serbie. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1215/2009 en retirant la Bosnie-Herzégovine ainsi que la Serbie de la liste des bénéficiaires des concessions tarifaires pour les mêmes produits dans le cadre du régime commercial contractuel, et d’ajuster les volumes des contingents tarifaires globaux applicables à certains produits pour lesquels des contingents tarifaires ont été accordés dans le cadre du régime contractuel. La Bosnie-Herzégovine et la Serbie devraient toutefois continuer à bénéficier des concessions prévues par le règlement (CE) no 1215/2009, dans la mesure où celles-ci sont plus favorables que celles prévues par les accords bilatéraux.

(5)

Le règlement (CE) no 1215/2009 demeure le principal instrument régissant les relations commerciales avec le Kosovo (8). Le maintien de l’accès au marché de l’Union est essentiel pour la reprise économique du Kosovo et de l’ensemble de la région. Dans le même temps, cet accès n’aura pas de conséquences négatives pour l’Union.

(6)

Pour ces raisons et étant donné que le règlement (CE) no 1215/2009 est venu à expiration le 31 décembre 2010, il convient de prolonger la validité du règlement (CE) no 1215/2009 jusqu’au 31 décembre 2015.

(7)

Pour garantir que l’Union est en mesure de respecter ses obligations internationales, il convient de subordonner les arrangements préférentiels énoncés dans le présent règlement au maintien ou au renouvellement de la dérogation que l’Union a obtenue vis-à-vis des obligations de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

(8)

Afin de protéger les intérêts économiques des opérateurs, il y a lieu de prévoir des mesures transitoires pour les marchandises qui, à la date d’application du présent règlement, sont en transit ou en dépôt temporaire en entrepôt douanier ou en zone franche.

(9)

Afin d’adopter les dispositions nécessaires à l’application du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les modifications et adaptations techniques à apporter aux annexes I et II rendues nécessaires par les modifications aux codes de la nomenclature combinée et aux subdivisions du TARIC, de même que les adaptations rendues nécessaires par l’octroi de préférences commerciales au titre d’autres accords entre l’Union et les pays et territoires visés au présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(10)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne la suspension du droit au bénéfice des arrangements préférentiels en cas de non-respect, la délivrance de certificats d’authenticité attestant que les produits sont originaires du pays ou du territoire concerné et correspondent à la définition donnée dans le présent règlement, et pour la suspension temporaire, totale ou partielle, des mesures prévues par le présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (9).

(11)

Afin d’éviter toute perturbation des échanges, il est nécessaire d’appliquer le présent règlement rétroactivement à partir du 1er janvier 2011,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1215/2009 est modifié comme suit:

1)

l’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Arrangements préférentiels

1.   Sous réserve des dispositions spéciales énoncées à l’article 3, les produits originaires du territoire douanier du Kosovo, autres que ceux figurant sous les codes 0102, 0201, 0202, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 1604, 1701, 1702 et 2204 de la nomenclature combinée, peuvent être importés dans l’Union sans restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d’effet équivalent.

2.   Les produits originaires d’Albanie, de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, du Monténégro ou de Serbie continuent à bénéficier des dispositions du présent règlement, lorsque ce point est spécifié. Ces produits bénéficient également de toute concession prévue au présent règlement qui serait plus favorable que celle accordée dans le cadre des accords bilatéraux entre l’Union et lesdits pays.»

2)

l’article 2 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

au respect de la définition des “produits originaires” donnée dans la partie I, titre IV, chapitre 2, section 2, du règlement (CEE) no 2454/93.»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Si un pays ou un territoire ne respecte pas les paragraphes 1 ou 2, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, suspendre, partiellement ou totalement, les bénéfices octroyés par le présent règlement aux pays ou territoires concernés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 4.»

3)

l’article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les droits de douane applicables aux importations dans l’Union des produits de la catégorie “baby beef” définis dans l’annexe II et originaires du territoire douanier du Kosovo sont de 20 % du droit ad valorem et de 20 % du droit spécifique fixé dans le tarif douanier commun, dans les limites d’un contingent tarifaire annuel de 475 tonnes en équivalent de poids en carcasse.

Toute demande d’importation dans le cadre de ce contingent est accompagnée d’un certificat d’authenticité délivré par les autorités compétentes du territoire exportateur et attestant que les produits sont originaires du territoire concerné et correspondent à la définition donnée dans l’annexe II du présent règlement. Ledit certificat est établi par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 4.»

b)

le paragraphe 3 est supprimé;

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, et notamment de l’article 10, la Commission peut, compte tenu de la sensibilité particulière du marché agricole et du marché de la pêche, adopter des mesures appropriées par voie d’actes d’exécution si des importations de produits agricoles et de produits de la pêche provoquent des perturbations graves des marchés de l’Union et de leurs mécanismes régulateurs. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 4.»

4)

l’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Mise en œuvre du contingent tarifaire pour les produits de la catégorie “baby beef”

La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les règles détaillées de mise en œuvre du contingent tarifaire pour les produits de la catégorie ‘baby beef’. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 4.»

5)

l’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Attribution de compétences

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis en ce qui concerne:

a)

les modifications et adaptations techniques à apporter aux annexes I et II rendues nécessaires par des modifications aux codes de la nomenclature combinée et aux subdivisions du TARIC;

b)

les adaptations rendues nécessaires par l’octroi de préférences commerciales au titre d’autres accords entre l’Union et les pays et territoires visés à l’article 1er»

6)

l’article suivant est inséré:

«Article 7 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7 est conféré à la Commission jusqu’à la date d’expiration du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant cette date.

3.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7 peut être révoqué à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté conformément à l’article 7 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

7)

l’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Comité

1.   Aux fins de l’application des articles 2 et 10, la Commission est assistée par le comité d’application des Balkans occidentaux. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (10).

2.   Aux fins de l’application de l’article 3, paragraphe 4, la Commission est assistée par le comité établi par l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations (11). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

3.   Aux fins de l’application de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 4, la Commission est assistée par le comité établi par l’article 195, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement “OCM unique”) (12). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

4.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

8)

l’article 10 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

informé le comité d’application des Balkans occidentaux;»

ii)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Les mesures visées au premier alinéa sont adoptées par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 4.»

b)

le paragraphe 2 est supprimé;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Au terme de la période de suspension, la Commission décide soit de lever la mesure de suspension provisoire, soit d’étendre la mesure de suspension conformément au paragraphe 1.»

9)

à l’article 12, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2015.

Les préférences prévues au présent règlement cessent de s’appliquer, totalement ou partiellement, si elles ne sont pas autorisées en vertu d’une dérogation accordée par l’OMC. Cette cessation prend effet à compter du jour où la dérogation cesse de s’appliquer. La Commission publie, en temps utile avant cette date, un avis au Journal officiel de l’Union européenne, afin d’en informer les opérateurs et les autorités compétentes. L’avis précise quelles préférences, parmi celles qui sont prévues au présent règlement, cessent de s’appliquer ainsi que la date à laquelle elles cessent de s’appliquer.»

10)

l’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les marchandises qui, le 1er janvier 2011, sont soit en transit soit en dépôt temporaire en entrepôt douanier ou en zone franche, dans l’Union, et pour lesquelles un document prouvant qu’elles sont originaires de Bosnie-Herzégovine ou de Serbie a été régulièrement délivré avant cette date, conformément à la partie I, titre IV, chapitre 2, section 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (13), continuent à bénéficier du règlement (CE) no 1215/2009 durant quatre mois à compter de la date d’application du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

M. SZPUNAR


(1)  Position du Parlement européen du 13 octobre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 novembre 2011.

(2)  JO L 240 du 23.9.2000, p. 1.

(3)  JO L 328 du 15.12.2009, p. 1.

(4)  JO L 233 du 30.8.2008, p. 6.

(5)  JO L 169 du 30.6.2008, p. 10. Version corrigée au JO L 233 du 30.8.2008, p. 5.

(6)  JO L 28 du 30.1.2010, p. 2.

(7)  JO L 28 du 30.1.2010, p. 1.

(8)  Tel que défini par la résolution 1244(1999) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(9)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(10)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(11)  JO L 84 du 31.3.2009, p. 1.

(12)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1

(13)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE I

CONTINGENTS TARIFAIRES VISÉS À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1

Nonobstant les règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu’un “ex” figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

Numéro d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Volume annuel du contingent (1)

Bénéficiaires

Taux de droit

09.1571

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 18

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 18

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

15 tonnes

Territoire douanier du Kosovo

0 %

09.1573

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 18

ex 0304 19 91

ex 0304 29 18

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0505 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

20 tonnes

Territoire douanier du Kosovo

0 %

09.1575

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

45 tonnes

Territoire douanier du Kosovo

0 %

09.1577

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Bars (loups) (Dicentrarchus labrax): vivants; frais ou réfrigérés; congelés; séchés; salés ou en saumure, fumés; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

30 tonnes

Territoire douanier du Kosovo

0 %

09.1515

ex 2204 21 93

ex 2204 21 94

ex 2204 21 95

ex 2204 21 96

ex 2204 21 97

ex 2204 21 98

ex 2204 29 93

ex 2204 29 94

ex 2204 29 95

ex 2204 29 96

ex 2204 29 97

ex 2204 29 98

Vins de raisins frais, ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 15 % vol., autres que les vins mousseux

50 000 hl (2)

Albanie (3), Bosnie-Herzégovine (4), Croatie (5), ancienne République yougoslave de Macédoine (6), Monténégro (7), Serbie (8) ou territoire douanier du Kosovo

Exemption


(1)  Volume global unique par contingent tarifaire sur lequel les importations originaires des pays et territoires bénéficiaires peuvent être imputées.

(2)  Le volume de ce contingent tarifaire global sera réduit si le volume du contingent tarifaire individuel applicable à certains vins originaires de Croatie et portant le numéro d’ordre 09.1588 est augmenté.

(3)  L’imputation des vins originaires d’Albanie sur ce contingent tarifaire global est subordonnée à l’épuisement préalable des deux contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole additionnel relatif aux vins conclu avec l’Albanie. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d’ordre 09.1512 et 09.1513.

(4)  L’imputation des vins originaires de Bosnie-Herzégovine sur ce contingent tarifaire global est subordonnée à l’épuisement préalable des deux contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole relatif aux vins conclu avec la Bosnie-Herzégovine. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d’ordre 09.1528 et 09.1529.

(5)  L’imputation des vins originaires de Croatie sur ce contingent tarifaire global est subordonnée à l’épuisement préalable des deux contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole additionnel relatif aux vins conclu avec la Croatie. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d’ordre 09.1588 et 09.1589.

(6)  L’imputation des vins originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine sur ce contingent tarifaire global est subordonnée à l’épuisement préalable des deux contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole additionnel relatif aux vins conclu avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d’ordre 09.1558 et 09.1559.

(7)  L’imputation des vins originaires du Monténégro sur ce contingent tarifaire global est subordonnée à l’épuisement préalable du contingent tarifaire individuel prévu dans le protocole relatif aux vins conclu avec le Monténégro. Ce contingent tarifaire individuel est ouvert sous le numéro d’ordre 09.1514.

(8)  L’imputation des vins originaires de Serbie sur ce contingent tarifaire global est subordonnée à l’épuisement préalable des deux contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole relatif aux vins conclu avec la Serbie. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d’ordre 09.1526 et 09.1527.»


30.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/7


RÈGLEMENT (UE) No 1337/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 décembre 2011

concernant les statistiques européennes sur les cultures permanentes et abrogeant le règlement (CEE) no 357/79 du Conseil et la directive 2001/109/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 357/79 du Conseil du 5 février 1979 concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles (2) et la directive 2001/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d’arbres fruitiers (3) ont été modifiés à plusieurs reprises. De nouvelles modifications et simplifications étant désormais nécessaires, il y a lieu, pour des raisons de clarté et conformément à la nouvelle approche visant à simplifier la législation de l’Union et à mieux légiférer, de remplacer ces actes par un seul.

(2)

Pour remplir la mission qui lui est impartie par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que par la législation de l’Union régissant l’organisation commune des marchés agricoles, la Commission a besoin d’être informée exactement sur le potentiel de production de plantations de certaines espèces de cultures permanentes dans l’Union. Pour garantir une bonne gestion de la politique agricole commune, la Commission doit pouvoir disposer régulièrement, sur une base quinquennale, de données sur les cultures permanentes.

(3)

Le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (4) définit un cadre de référence pour les statistiques européennes sur les cultures permanentes. Ledit règlement exige, en particulier, le respect des principes d’indépendance professionnelle, d’impartialité, d’objectivité, de fiabilité, de secret statistique et de rapport coût-efficacité.

(4)

Il convient de renforcer la coopération entre les autorités qui contribuent à la production et à la publication des statistiques européennes.

(5)

Les recommandations et bonnes pratiques internationales devraient être prises en compte lors de la préparation et de la production des statistiques européennes.

(6)

Des statistiques structurelles sur les cultures permanentes devraient être disponibles pour que le suivi du potentiel de production et de la situation du marché soit assuré. Outre les informations communiquées dans le cadre de l’organisation commune de marché unique, il est fondamental de disposer d’informations sur la ventilation régionale des statistiques. Il convient donc de prévoir que les États membres collectent ces informations et les communiquent à la Commission à certaines dates fixes.

(7)

Il est essentiel de disposer de statistiques structurelles sur les cultures permanentes pour la gestion des marchés au niveau de l’Union. Il est également essentiel d’inclure des statistiques structurelles sur les cultures permanentes, outre les statistiques annuelles sur les superficies et la production régies par d’autres dispositions de la législation de l’Union concernant les statistiques.

(8)

Afin d’éviter de créer des contraintes inutiles pour les exploitations agricoles et les administrations, il convient de déterminer des seuils qui excluent les entités non pertinentes des entités de base pour lesquelles des statistiques sur les cultures permanentes doivent être collectées.

(9)

Afin d’assurer l’harmonisation des données, il est nécessaire d’établir clairement les définitions les plus importantes, les périodes de référence et les exigences de précision à appliquer lors de la production des statistiques sur les cultures permanentes.

(10)

Afin de garantir aux utilisateurs la disponibilité de ces statistiques dans les délais nécessaires, il y a lieu d’établir des délais de transmission des données à la Commission.

(11)

Conformément au règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (5), l’ensemble des statistiques des États membres transmises à la Commission qui sont ventilées par unités territoriales doivent utiliser la nomenclature NUTS. En conséquence, afin d’établir des statistiques régionales comparables sur les cultures permanentes, il convient de définir les unités territoriales conformément à la nomenclature NUTS. Cependant, étant donné que d’autres ventilations territoriales sont nécessaires à la bonne gestion du secteur vitivinicole, des unités territoriales différentes peuvent être déterminées pour ledit secteur.

(12)

Il y a lieu de fournir régulièrement des rapports sur la méthodologie et sur la qualité, ceux-ci étant essentiels pour évaluer la qualité des données et analyser les résultats.

(13)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes sur les cultures permanentes, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(14)

Pour assurer une transition sans accroc à partir du régime applicable au titre de la directive 2001/109/CE, le présent règlement devrait prévoir l’octroi d’une dérogation aux États membres dans le cas où l’application du présent règlement à leurs systèmes statistiques nationaux exigerait des adaptations majeures et serait susceptible de causer des problèmes pratiques importants.

(15)

Afin de tenir compte des développements économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des ventilations des espèces par groupes, classes de densité et classes d’âge figurant à l’annexe I et des variables/caractéristiques, classes de taille, degrés de spécialisation et variétés de vigne figurant à l’annexe II, sauf pour ce qui concerne la nature facultative des informations requises. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(16)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (6).

(17)

Il y a lieu d’abroger le règlement (CEE) no 357/79 et la directive 2001/109/CE.

(18)

Afin d’assurer la continuité des activités relevant de la production des statistiques européennes sur les cultures permanentes, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication et s’appliquer à partir du 1er janvier 2012.

(19)

Le comité permanent de la statistique agricole a été consulté,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes sur les cultures permanentes suivantes:

a)

pommiers produisant des pommes de table;

b)

pommiers dont les fruits sont destinés à la transformation industrielle;

c)

poiriers produisant des poires de table;

d)

poiriers dont les fruits sont destinés à la transformation industrielle;

e)

abricotiers;

f)

pêchers produisant des pêches de table;

g)

pêchers dont les fruits sont destinés à la transformation industrielle;

h)

orangers;

i)

agrumiers à petits fruits;

j)

citronniers;

k)

oliviers;

l)

vignes destinées à la production de raisins de table;

m)

vignes destinées à d’autres fins.

2.   La production de statistiques européennes sur les cultures permanentes visées au paragraphe 1, points b), d), g) et l), est facultative pour les États membres.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«cultures permanentes», des cultures hors assolement, autres que les prairies permanentes, qui occupent les terres pendant une longue période et fournissent des récoltes durant plusieurs années;

2)

«parcelle plantée», une parcelle agricole telle que définie à l’article 2, deuxième alinéa, point 1), du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (7), sur laquelle est plantée l’une des cultures permanentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement;

3)

«superficie plantée», la superficie des parcelles sur lesquelles est plantée une plantation homogène de la culture permanente concernée, arrondie au 0,1 hectare (ha) le plus proche;

4)

«année de récolte», l’année civile pendant laquelle la récolte commence;

5)

«densité», le nombre de plantes par hectare;

6)

«période habituelle de plantation», la période de l’année pendant laquelle les cultures permanentes sont habituellement plantées, entre la mi-automne et la mi-printemps de l’année suivante;

7)

«année de plantation», la première année pendant laquelle la plante présente un développement végétatif, à compter du lendemain du jour où elle a été plantée sur son lieu de production définitif;

8)

«âge», le nombre d’années depuis l’année de plantation, considérée comme l’année 1;

9)

«pommiers produisant des pommes de table, poiriers produisant des poires de table et pêchers produisant des pêches de table», des plantations de pommiers, des plantations de poiriers et des plantations de pêchers, à l’exception de ceux spécifiquement destinés à la transformation industrielle. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer les plantations destinées à la transformation industrielle, les superficies correspondantes sont reprises dans cette catégorie;

10)

«vignes destinées à d’autres fins», toutes les superficies plantées en vignes à inscrire dans le casier viticole tel qu’il est établi à l’article 3 du règlement (CE) no 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole (8);

11)

«raisins à double finalité», les raisins produits à partir de variétés de vigne figurant dans le classement des variétés de vigne établi par les États membres conformément à l’article 120 bis, paragraphes 2 à 6, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (9) simultanément, pour la même unité administrative, en tant que variétés à raisins de cuve et, selon le cas, en tant que variétés à raisins de table, variétés à raisins à sécher ou variétés à raisins destinés à l’élaboration d’eau-de-vie de vin;

12)

«cultures associées», une association de cultures occupant simultanément une parcelle de terre.

Article 3

Couverture

1.   Les statistiques à fournir pour les cultures permanentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à l), sont représentatives d’au moins 95 % du total de la superficie plantée produisant exclusivement ou principalement pour le marché de chaque culture permanente visée dans chaque État membre.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent exclure les exploitations situées sous un seuil de 0,2 hectare de chaque culture permanente produisant exclusivement ou principalement pour le marché dans chaque État membre. Si la superficie couverte par de telles exploitations représente moins de 5 % du total de la superficie plantée de la culture en question, les États membres peuvent relever ce seuil, pour autant que cela n’entraîne pas l’exclusion de plus de 5 % supplémentaires du total de la superficie plantée de la culture en question.

3.   La superficie des cultures associées est répartie entre les différentes cultures au prorata de la superficie qu’elles occupent.

4.   Les statistiques sur les cultures permanentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, point m), du présent règlement sont fournies en utilisant les données disponibles dans le casier viticole élaboré conformément à l’article 185 bis du règlement (CE) no 1234/2007 pour toutes les exploitations figurant dans ledit casier conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 436/2009.

Article 4

Production de données

1.   Sauf dans les cas où la faculté visée à l’article 1er, paragraphe 2, a été exercée, les États membres ayant une superficie plantée minimale de 1 000 ha de chaque culture individuelle visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à l), produisent au cours de l’année 2012, et par la suite tous les cinq ans, les données visées à l’annexe I.

2.   Les États membres ayant une superficie plantée minimale de 500 ha de la culture visée à l’article 1er, paragraphe 1, point m), produisent au cours de l’année 2015, et par la suite tous les cinq ans, les données visées à l’annexe II.

3.   Afin de tenir compte des évolutions économiques et techniques, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 11 en ce qui concerne la modification:

des ventilations des espèces par groupes, classes de densité et classes d’âge figurant à l’annexe I, et

des variables/caractéristiques, classes de taille, degrés de spécialisation et variétés de vigne figurant à l’annexe II,

sauf pour ce qui concerne la nature facultative des informations requises.

Lorsqu’elle exerce ces compétences, la Commission veille à ce que les actes délégués n’imposent pas un surcroît important de charge administrative aux États membres et aux entités répondantes.

Article 5

Année de référence

1.   La première année de référence pour les données visées à l’annexe I en ce qui concerne les statistiques sur les cultures permanentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à l), est l’année 2012.

2.   La première année de référence pour les données visées à l’annexe II en ce qui concerne les statistiques sur les cultures permanentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, point m), est l’année 2015.

3.   Les statistiques sur les cultures permanentes fournies portent sur la superficie plantée après la période habituelle de plantation.

Article 6

Exigences de précision

1.   Les États membres qui mènent des enquêtes par sondage afin d’obtenir les statistiques sur les cultures permanentes prennent toutes les mesures nécessaires pour que le coefficient de variation des données n’excède pas, à l’échelle nationale, 3 % pour la superficie plantée pour chacune des cultures visées à l’article 1er, paragraphe 1.

2.   Les États membres qui décident d’utiliser des sources d’informations statistiques autres que des enquêtes veillent à ce que les informations ainsi obtenues soient d’une qualité au moins égale à celle des informations émanant d’enquêtes statistiques.

3.   Les États membres qui décident d’utiliser une source administrative pour fournir les statistiques sur les cultures permanentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à l), en informent la Commission au préalable en lui fournissant des informations détaillées sur la méthode qui sera utilisée et sur la qualité des données provenant de cette source administrative.

Article 7

Statistiques régionales

1.   Les données concernant les statistiques sur les cultures permanentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à l), du présent règlement, et dont le détail figure à l’annexe I du présent règlement, sont ventilées par unités territoriales NUTS 1 telles que définies dans le règlement (CE) no 1059/2003, sauf lorsqu’une ventilation moins détaillée est spécifiée à l’annexe I du présent règlement.

2.   Les données concernant les statistiques sur les cultures permanentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, point m), du présent règlement, et dont le détail figure à l’annexe II du présent règlement, sont ventilées par unités territoriales NUTS 2 telles que définies dans le règlement (CE) no 1059/2003, sauf lorsqu’une ventilation moins détaillée est spécifiée à l’annexe II du présent règlement.

Article 8

Transmission à la Commission

1.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données visées aux annexes I et II au plus tard le 30 septembre de l’année suivant la période de référence.

2.   La Commission adopte des actes d’exécution concernant le format technique approprié pour la transmission des données visées aux annexes I et II. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2.

Article 9

Rapport sur la méthodologie et la qualité

1.   Aux fins du présent règlement, les critères de qualité à appliquer aux données à transmettre sont ceux visés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009.

2.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des rapports sur la qualité des données transmises et les méthodes utilisées pour les statistiques relatives aux cultures permanentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à l), du présent règlement, au plus tard le 30 septembre 2013, et par la suite tous les cinq ans.

3.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des rapports sur la qualité des données transmises et les méthodes utilisées pour les statistiques relatives aux cultures permanentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, point m), du présent règlement, au plus tard le 30 septembre 2016, et par la suite tous les cinq ans.

4.   Les rapports décrivent:

a)

l’organisation des enquêtes relevant du présent règlement et la méthodologie utilisée;

b)

les niveaux de précision et la couverture atteints pour les enquêtes par sondage visées dans le présent règlement; et

c)

la qualité des sources utilisées, lorsqu’il s’agit de sources autres que des enquêtes,

en ayant recours aux critères de qualité visés au paragraphe 1.

5.   Les États membres informent la Commission de toute modification méthodologique ou autre qui pourrait avoir une incidence considérable sur les statistiques sur les cultures permanentes, au plus tard trois mois avant l’entrée en vigueur de la modification en question.

6.   Il est tenu compte du principe selon lequel les coûts et charges supplémentaires restent dans des limites raisonnables.

Article 10

Dérogation

1.   Lorsque l’application du présent règlement au système statistique national d’un État membre exige des adaptations majeures et est susceptible de causer des problèmes pratiques importants en ce qui concerne les cultures permanentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à l), la Commission peut adopter des actes d’exécution accordant audit État membre une dérogation à l’application du présent règlement jusqu’au 31 décembre 2012. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2.

2.   Aux fins du paragraphe 1, l’État membre présente une demande dûment motivée à la Commission au plus tard le 1er février 2012.

3.   Les États membres bénéficiant d’une dérogation continuent d’appliquer la directive 2001/109/CE.

Article 11

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 13 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 31 décembre 2011. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 12

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole institué par l’article 1er de la décision 72/279/CEE du Conseil du 31 juillet 1972 instituant un Comité permanent de la statistique agricole (10). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 13

Réexamen

Au plus tard le 31 décembre 2018 et ensuite tous les cinq ans, la Commission réexamine le fonctionnement du présent règlement. Dans le cadre de ce réexamen, la Commission évalue s’il est nécessaire de produire toutes les données visées à l’article 4. Lorsque la Commission estime que certaines de ces données ne sont plus nécessaires, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 11, qui suppriment certaines données des annexes I et II.

Article 14

Abrogation

Le règlement (CEE) no 357/79 et la directive 2001/109/CE sont abrogés avec effet au 1er janvier 2012.

Les références faites au règlement et à la directive abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 15

Dispositions transitoires

Par dérogation à l’article 14 du présent règlement, la directive 2001/109/CE reste applicable selon les conditions prévues à l’article 10 du présent règlement.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

M. SZPUNAR


(1)  Position du Parlement européen du 15 novembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 1er décembre 2011.

(2)  JO L 54 du 5.3.1979, p. 124.

(3)  JO L 13 du 16.1.2002, p. 21.

(4)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

(5)  JO L 154 du 21.6.2003, p. 1.

(6)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(7)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 65.

(8)  JO L 128 du 27.5.2009, p. 15.

(9)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(10)  JO L 179 du 7.8.1972, p. 1.


ANNEXE I

Données statistiques sur les vergers et les oliveraies

1.   Ventilation des espèces par «groupe»

Espèces

Ventilation

Pommiers produisant des pommes de table

Groupe Boskoop rouge

Groupe Braeburn

Groupe Cox Orange

Groupe Cripps Pink

Groupe Elstar

Groupe Fuji

Groupe Gala

Groupe Golden Delicious

Groupe Granny Smith

Groupe Idared

Groupe Jonagold/Jonagored

Groupe Morgenduft

Groupe Red Delicious

Groupe Reinette blanche du Canada

Groupe Shampion

Groupe Lobo

Groupe Pinova

Autres

Pommiers destinés à la transformation industrielle (facultatif)

Poiriers produisant des poires de table

Groupe Conférence

Groupe William

Groupe Abate

Groupe Rocha

Groupe Coscia-Ercolini

Groupe Guyot

Groupe Blanquilla

Groupe Decana

Groupe Kaiser

Autres

Poiriers destinés à la transformation industrielle (facultatif)

Pêchers produisant des pêches de table

Pêches autres que les nectarines et les pêches destinées à la transformation

Chair jaune

Très précoce: récolte jusqu’au 15 juin

Précoce: récolte entre le 16 juin et le 15 juillet

À moyen terme: récolte entre le 16 juillet et le 15 août

Tardive: récolte après le 15 août

Chair blanche

Très précoce: récolte jusqu’au 15 juin

Précoce: récolte entre le 16 juin et le 15 juillet

À moyen terme: récolte entre le 16 juillet et le 15 août

Tardive: récolte après le 15 août

Pêche plate

Nectarines

Chair jaune

Très précoce: récolte jusqu’au 15 juin

Précoce: récolte entre le 16 juin et le 15 juillet

À moyen terme: récolte entre le 16 juillet et le 15 août

Tardive: récolte après le 15 août

Chair blanche

Très précoce: récolte jusqu’au 15 juin

Précoce: récolte entre le 16 juin et le 15 juillet

À moyen terme: récolte entre le 16 juillet et le 15 août

Tardive: récolte après le 15 août

Pêchers destinés à la transformation industrielle (y compris le groupe Pavie) (facultatif)

Abricotiers

Très précoce: récolte jusqu’au 31 mai

Précoce: récolte entre le 1er et le 30 juin

À moyen terme: récolte entre le 1er et le 31 juillet

Tardive: récolte après le 1er août

Orangers

Navel

Précoce: récolte entre octobre et janvier

À moyen terme: récolte entre décembre et mars

Tardive: récolte entre janvier et mai

Blancas

Précoce: récolte entre décembre et mars

Tardive: récolte entre mars et mai

Sanguine

Autres

Agrumiers à petits fruits

Satsumas

Extra précoce: récolte entre septembre et novembre

Autres: récolte entre octobre et décembre

Clémentines

Précoce: récolte entre septembre et décembre

À moyen terme: récolte entre novembre et janvier

Tardive: récolte entre janvier et mars

Autres petits agrumes y compris les hybrides

Citronniers

Variétés d’hiver: récolte entre octobre et avril

Variétés d’été: récolte entre février et septembre

Oliviers

Olives de table, olives destinées à la production d’huile ou olives à double finalité

Vignes à raisins de table (facultatif)

 

Raisins blancs

Sans pépins

Normaux

Raisins rouges

Sans pépins

Normaux

2.   Classes de densité

 

Classes de densité

Pommiers et poiriers

Pêchers, nectariniers et abricotiers

Orangers, agrumiers à petits fruits et citronniers

Oliviers

Vignes à raisins de table

Densité (en nombre d’arbres/hectare)

1

< 400

< 600

< 250

< 140

< 1 000

2

400-1 599

600-1 199

250-499

140-399

1 000-1 499

3

1 600-3 199

≥ 1 200

500-749

≥ 400

≥ 1 500

4

≥ 3 200

 

≥ 750

 

 

3.   Classes d’âge

 

Classes d’âge

Pommiers et poiriers

Pêchers, nectariniers et abricotiers

Orangers, agrumiers à petits fruits et citronniers

Oliviers

Vignes à raisins de table

Âge (années depuis l’année de plantation)

1

0-4

0-4

0-4

0-4

0-3

2

5-14

5-14

5-14

5-11

3-9

3

15-24

15 ans et plus

15-24

12-49

9-19

4

25 ans et plus

 

25 ans et plus

50 ans et plus

20 ans et plus

4.   Synthèse

4.1.   Superficie par classes de densité et classes d’âge, pour chaque espèce au niveau national

État membre:

Espèce:

 

Total

Classe d’âge 1

Classe d’âge 2

Classe d’âge 3

Classe d’âge 4

Total

 

 

 

 

 

Classe de densité 1

 

 

 

 

 

Classe de densité 2

 

 

 

 

 

Classe de densité 3

 

 

 

 

 

Classe de densité 4

 

 

 

 

 


4.2.   Superficie par classes d’âge et par régions, pour chaque espèce et groupe (pas de ventilation par classe de densité)

État membre:

Espèce:

Groupe:

 

Total

Classe d’âge 1

Classe d’âge 2

Classe d’âge 3

Classe d’âge 4

Total

 

 

 

 

 

Région (NUTS 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4.3.   Superficie par classes de densité et par régions, pour chaque espèce et groupe (pas de ventilation par classe d’âge)

État membre:

Espèce:

Groupe:

 

Total

Classe de densité 1

Classe de densité 2

Classe de densité 3

Classe de densité 4

Total

 

 

 

 

 

Région (NUTS 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE II

Données statistiques sur les vignobles

Signification des abréviations:

—   «No»: nombre

—   «Expl.» ou «expl.»: exploitation

—   «Ha» ou «ha»: hectare

—   «Rge» ou «rge»: rouge/rosé

—   «Blc» ou «blc»: blanc

—   «nca»: non classé ailleurs

—   «AOP»: appellation d’origine protégée

—   «IGP»: indication géographique protégée

Tableau 1:   exploitations viticoles par type de production  (1)

Variables/caractéristiques

Nombre d’exploitations

Superficie

(ha)

Superficie viticole, total (en production/non encore en production)

Total

 

 

Superficie viticole en production, plantée en:

variétés à raisins de cuve:

 

 

aptes à la production de vins avec AOP

 

 

aptes à la production de vins avec IGP

 

 

aptes à la production de vins sans AOP ou IGP

 

 

à double finalité

 

 

raisins à sécher

 

 

Total

 

 

Superficie viticole non encore en production, plantée en:

raisins de cuve (y compris les raisins à double finalité):

 

 

aptes à la production de vins avec AOP

 

 

aptes à la production de vins avec IGP

 

 

aptes à la production de vins sans AOP ou IGP

 

 

à double finalité

 

 

raisins à sécher

 

 

Total

 

 

Vignes (en production/non encore en production) destinées à la production:

de matériels de multiplication végétative de la vigne

 

 

d’autres vignes non classées ailleurs (nca)

 

 

Tableau 2:   exploitations viticoles par classe de taille au niveau national

Tableau 2.1:   exploitations viticoles par classe de taille de la superficie totale plantée en vignes, superficie totale du vignoble

Classes de taille de

(ha)

No expl.

Superficie

(ha)

< 0,10 (2)

 

 

0,10 — < 0,50

 

 

0,50 — < 1

 

 

1 — < 3

 

 

3 — < 5

 

 

5 — < 10

 

 

≥ 10

 

 

Tableau 2.2:   exploitations viticoles par classe de taille de la superficie totale plantée en vignes, vignes à raisins de cuve — total

Données avec la même ventilation que dans le tableau 2.1.

Tableau 2.2.1:   exploitations viticoles par classe de taille de la superficie totale plantée en vignes, vignes à raisins de cuve aptes à la production de vins avec AOP

Données avec la même ventilation que dans le tableau 2.1.

Tableau 2.2.2:   exploitations viticoles par classe de taille de la superficie totale plantée en vignes, vignes à raisins de cuve aptes à la production de vins avec IGP

Données avec la même ventilation que dans le tableau 2.1.

Tableau 2.2.3:   exploitations viticoles par classe de taille de la superficie totale plantée en vignes, vignes à raisins de cuve à double finalité

Données avec la même ventilation que dans le tableau 2.1.

Tableau 2.2.4:   exploitations viticoles par classe de taille de la superficie totale plantée en vignes, raisins de cuve destinés à la production de vins sans AOP et/ou IGP

Données avec la même ventilation que dans le tableau 2.1.

Tableau 2.3:   exploitations viticoles par classe de taille de la superficie totale plantée en vignes, vignes à raisins à sécher

Données avec la même ventilation que dans le tableau 2.1.

Tableau 2.4:   exploitations viticoles par classe de taille de la superficie totale plantée en vignes, vignes non classées ailleurs (nca)

Données avec la même ventilation que dans le tableau 2.1.

Tableau 3:   exploitations viticoles par degré de spécialisation et classe de taille au niveau national

Classes de taille (colonnes): se référer aux lignes du tableau 2 (< 0,1 ha/0,10 — < 0,50 ha/etc.).

Degré de spécialisation

< 0,10 ha

Nombre d’exploitations

Superficie

(ha)

Nombre d’exploitations

Superficie

(ha)

Exploitations cultivées en vignes

 

 

 

 

Exploitations ayant des superficies viticoles destinées exclusivement à la production de vin

 

 

 

 

parmi lesquelles des exploitations ayant des superficies viticoles destinées exclusivement à la production de vin avec AOP et/ou IGP

 

 

 

 

parmi lesquelles uniquement avec AOP

 

 

 

 

parmi lesquelles uniquement avec IGP

 

 

 

 

parmi lesquelles avec AOP et IGP

 

 

 

 

parmi lesquelles des exploitations ayant des superficies viticoles destinées exclusivement à la production de vin sans AOP et/ou IGP

 

 

 

 

parmi lesquelles des exploitations ayant des superficies viticoles destinées à la production de plusieurs types de vin

 

 

 

 

Exploitations ayant des superficies viticoles destinées exclusivement à la production de raisins à sécher

 

 

 

 

Exploitations ayant d’autres superficies viticoles

 

 

 

 

Exploitations ayant des superficies viticoles destinées à plusieurs types de production

 

 

 

 

Tableau 4:   principales variétés de vigne  (3)

La ventilation des données ne doit être fournie que lorsque la superficie totale de la variété est au minimum de 500 hectares.

Les variétés à inventorier dans les tableaux sont celles qui figurent sur la liste des principales variétés et des superficies correspondantes communiquées au titre du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole (4) (annexe XIII, tableau 16).

Classes d’âge à utiliser:

 

< 3 ans

 

3 — 9 ans

 

10 — 29 ans

 

≥ 30 ans

Principales variétés à raisins de cuve par classe d’âge

Variété de vigne

< 3 ans

No d’exploitations

Superficie

(ha)

No d’exploitations

Superficie

(ha)

Exploitations cultivées en vignes:

 

 

 

 

1.

parmi lesquelles des variétés de cépage rouge, total

 

 

 

 

1.1.

parmi lesquelles la variété 1

 

 

 

 

1.2.

parmi lesquelles la variété 2

 

 

 

 

1.3.

parmi lesquelles la variété…

 

 

 

 

 

 

 

 

1.N. parmi lesquelles d’autres variétés de cépage rouge mixte

 

 

 

 

2.

parmi lesquelles des variétés de cépage blanc, total

 

 

 

 

2.1.

parmi lesquelles la variété 1

 

 

 

 

2.2.

parmi lesquelles la variété 2

 

 

 

 

2.3.

parmi lesquelles la variété…

 

 

 

 

 

 

 

 

2.N. parmi lesquelles d’autres variétés de cépage blanc mixte

 

 

 

 

3.

parmi lesquelles des variétés de cépage d’une autre couleur, total

 

 

 

 

3.1.

parmi lesquelles la variété 1

 

 

 

 

3.2.

parmi lesquelles la variété 2

 

 

 

 

3.3.

parmi lesquelles la variété…

 

 

 

 

 

 

 

 

3.N. parmi lesquelles d’autres variétés mixtes d’autres cépages de couleurs mixtes

 

 

 

 

4.

parmi lesquelles des variétés de cépage sans couleur spécifiée

 

 

 

 


(1)  États membres concernés par la ventilation régionale: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HU, AT, PT, RO, SI et SK.

(2)  Uniquement pour les États membres concernés.

(3)  États membres concernés par la ventilation régionale: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HU, AT, PT, RO, SI et SK.

(4)  JO L 170 du 30.6.2008, p. 1.


30.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/21


RÈGLEMENT (UE) No 1338/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 décembre 2011

modifiant le règlement (CE) no 1934/2006 du Conseil portant établissement d’un instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2, et son article 209, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire, au vu du projet commun approuvé le 31 octobre 2011 par le comité de conciliation (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis 2007, la Communauté rationalise sa coopération géographique avec des pays en développement d’Asie, d’Asie centrale et d’Amérique latine, ainsi qu’avec l’Iraq, l’Iran, le Yémen et l’Afrique du Sud, en application du règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement (2).

(2)

L’objectif premier et global du règlement (CE) no 1905/2006 est d’éradiquer la pauvreté dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement. Par ailleurs, le champ d’application de la coopération relevant des programmes géographiques menés avec les pays, territoires et régions en développement, qui est définie par ledit règlement, se limite concrètement au financement des mesures conçues pour satisfaire aux critères applicables à l’aide publique au développement (ci-après dénommés «critères APD») établis par le comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après dénommé «CAD de l’OCDE»).

(3)

Il est dans l’intérêt de l’Union d’intensifier ses relations avec les pays en développement concernés, qui sont des partenaires bilatéraux importants et des acteurs importants dans les enceintes multilatérales et en matière de gouvernance mondiale. L’Union a un intérêt stratégique à promouvoir des relations diversifiées avec ces pays, notamment pour ses échanges économiques, commerciaux, universitaires, professionnels et scientifiques. Il faut donc qu’elle dispose d’un instrument financier lui permettant de financer les mesures qui, en principe, ne remplissent pas les conditions de l’APD telles qu’énoncées par les critères APD, mais qui revêtent une importance capitale pour la consolidation des relations et qui contribuent de façon essentielle au progrès des pays en développement concernés.

(4)

Quatre actions préparatoires ont été mises en place à cette fin dans le cadre des procédures budgétaires 2007 et 2008, afin d’engager cette coopération renforcée conformément à l’article 49, paragraphe 6, point b), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3). Ces quatre actions préparatoires sont: des échanges commerciaux et scientifiques avec l’Inde; des échanges commerciaux et scientifiques avec la Chine; la coopération avec les pays d’Asie à revenu intermédiaire; et la coopération avec les pays d’Amérique latine à revenu intermédiaire. Ledit article prévoit également que la procédure législative concernant les actions préparatoires doit être menée à son terme avant la fin du troisième exercice financier.

(5)

Les objectifs et les dispositions du règlement (CE) no 1934/2006 du Conseil (4) permettent de mener cette coopération renforcée avec les pays couverts par le règlement (CE) no 1905/2006. Il convient à cette fin d’élargir le champ d’application géographique du règlement (CE) no 1934/2006 et de prévoir une enveloppe financière couvrant la coopération menée avec ces pays en développement.

(6)

L’extension du champ d’application géographique du règlement (CE) no 1934/2006 fait relever les pays en développement concernés de deux instruments de financement différents destinés aux actions extérieures. Il convient de veiller à ce que ces deux instruments de financement demeurent strictement distincts l’un de l’autre. Seront financées dans le cadre du règlement (CE) no 1905/2006 les mesures qui satisfont aux critères APD, alors que dans le cadre du règlement (CE) no 1934/2006, seules seront prises en compte les mesures qui, en principe, ne satisfont pas à ces critères. De plus, il convient de garantir que l’extension du champ d’application géographique du règlement (CE) no 1934/2006 n’ait pas pour effet de placer dans une position moins favorable, en particulier du point de vue financier, les pays visés jusqu’ici par ledit règlement, à savoir les pays et territoires industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé.

(7)

La crise économique ayant créé une tension budgétaire extrême dans toute l’Union, et l’extension proposée concernant des pays qui ont parfois atteint une compétitivité comparable à celle de l’Union et un niveau de vie moyen proche de celui de certains États membres, la coopération de l’Union devrait tenir compte des efforts accomplis par les pays bénéficiaires pour respecter les accords internationaux de l’Organisation internationale du travail et participer aux objectifs généraux de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

(8)

L’examen de la mise en œuvre des instruments de financement destinés aux actions extérieures a permis de relever des incohérences dans les dispositions excluant les coûts liés aux impôts, droits et autres taxes du bénéfice d’un financement. Dans un souci de cohérence, il est proposé d’harmoniser ces dispositions avec les autres instruments.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1934/2006 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (CE) no 1934/2006

Le règlement (CE) no 1934/2006 est modifié comme suit:

1)

L’intitulé du règlement est remplacé par l’intitulé suivant:

2)

Les articles 1er à 4 sont remplacés par le texte suivant:

«Article premier

Objectif

1.   Aux fins du présent règlement, “les pays et territoires industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé” comprennent les pays et territoires figurant à l’annexe I du présent règlement et “les pays en développement” comprennent les pays couverts par le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement (5), et figurant à l’annexe II du présent règlement. Ils sont ci-après conjointement dénommés les “pays partenaires”.

Le financement de l’Union au titre du présent règlement appuie la coopération économique, financière, technique, culturelle et universitaire avec les pays partenaires dans les domaines visés à l’article 4 et pour laquelle l’Union est compétente. Le présent règlement sert à financer les mesures qui, en principe, ne satisfont pas aux critères applicables à l’aide publique au développement (ci-après dénommés “critères APD”) établis par le comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après dénommé “CAD de l’OCDE”).

2.   L’objectif premier de la coopération menée avec les pays partenaires est d’apporter une réponse spécifique à la nécessité de renforcer les liens et de s’investir davantage avec eux sur une base bilatérale, régionale ou multilatérale afin de créer un environnement plus transparent et plus propice au développement des relations entre l’Union et les pays partenaires conformément aux principes présidant à l’action extérieure de l’Union, tels qu’établis par les traités. Il s’agit notamment de la promotion de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’État de droit ainsi que de la promotion de conditions de travail décentes et de la bonne gouvernance, et de la préservation de l’environnement afin de contribuer au progrès et au développement durable des pays partenaires.

Article 2

Champ d’application

1.   La coopération a pour but de s’investir avec des pays partenaires afin de renforcer le dialogue et le rapprochement et de partager et de favoriser des structures et des valeurs politiques, économiques et institutionnelles semblables. L’Union vise également à accroître la coopération et les échanges avec des partenaires établis ou de plus en plus importants dans les relations bilatérales ainsi qu’avec des acteurs importants dans les enceintes multilatérales et en matière de gouvernance mondiale. Cette coopération couvre également des partenaires avec lesquels l’Union a un intérêt stratégique à intensifier les liens et à promouvoir les valeurs établies par les traités.

2.   Dans des circonstances dûment justifiées et afin d’assurer la cohérence et l’efficacité du financement de l’Union et de stimuler la coopération au niveau régional, la Commission peut décider, lors de l’adoption des programmes d’action annuels visés à l’article 6, que des pays ne figurant pas en annexe peuvent être admis au bénéfice de mesures financées au titre du présent règlement, lorsque le projet ou le programme devant être mis en œuvre revêt un caractère régional ou transfrontière. Cette possibilité est prévue dans les programmes de coopération pluriannuels visés à l’article 5.

3.   La Commission modifie les listes des annexes I et II en fonction des changements apportés régulièrement à la liste de pays en développement établie par le CAD de l’OCDE et en informe le Parlement européen et le Conseil.

4.   S’agissant du financement de l’Union au titre du présent règlement, une attention particulière est accordée, le cas échéant, au respect par les pays partenaires des normes fondamentales du travail établies par l’Organisation internationale du travail (OIT) ainsi qu’à leurs efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

5.   En ce qui concerne les pays dont la liste figure à l’annexe II du présent règlement, une stricte cohérence avec les mesures financées en vertu du règlement (CE) no 1905/2006 et du règlement (CE) no 1337/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 portant établissement d’une facilité de réponse rapide à la flambée des prix alimentaires dans les pays en développement (6) est observée.

Article 3

Principes généraux

1.   L’Union se fonde sur les principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’État de droit, et cherche à promouvoir, à développer et à consolider ces principes auprès des pays partenaires à travers le dialogue et la coopération.

2.   Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, une approche différenciée est adoptée, s’il y a lieu, pour la mise au point de la coopération avec les pays partenaires afin de prendre en compte les contextes économique, social et politique, ainsi que les intérêts, stratégies et priorités propres à l’Union.

3.   Les mesures financées au titre du présent règlement couvrent et concordent avec les domaines de coopération énoncés, notamment dans les instruments, accords, déclarations et plans d’action entre l’Union et les pays partenaires, ainsi que les domaines répondant aux intérêts et aux priorités propres à l’Union.

4.   En ce qui concerne les mesures financées au titre du présent règlement, l’Union s’emploie à garantir leur cohérence avec les autres volets de son action extérieure, ainsi qu’avec d’autres politiques de l’Union concernées, en particulier la coopération au développement. Cette cohérence est assurée lors de la définition des politiques, de la planification stratégique et de la programmation et de la mise en œuvre des mesures.

5.   Les mesures financées au titre du présent règlement complètent les efforts déployés par les États membres et les organismes publics de l’Union et apportent une valeur ajoutée à ces efforts dans le domaine des relations commerciales et des échanges culturels, universitaires et scientifiques.

6.   La Commission informe le Parlement européen et procède régulièrement à des échanges de vues avec ce dernier.

Article 4

Domaines de coopération

Le financement de l’Union appuie des actions de coopération conformément à l’article 1er et est compatible avec la finalité générale, le champ d’application, les objectifs et les principes généraux du présent règlement. Le financement de l’Union couvre les actions ne répondant pas, en principe, aux critères de l’APD et qui peuvent comporter une dimension régionale, relevant des domaines de coopération suivants:

1)

la promotion de la coopération, de partenariats et d’entreprises communes entre les acteurs économiques, sociaux, culturels, universitaires et scientifiques de l’Union et des pays partenaires;

2)

la stimulation du commerce bilatéral, des flux d’investissement et des partenariats économiques, avec un accent particulier sur les petites et moyennes entreprises;

3)

la promotion du dialogue entre les acteurs politiques, économiques, sociaux et culturels et les autres organisations non gouvernementales dans les secteurs pertinents de l’Union et des pays partenaires;

4)

la promotion des liens entre les peuples, des programmes de formation et d’enseignement et des échanges intellectuels et le renforcement de la compréhension mutuelle entre les cultures, en particulier au niveau familial, assortie de mesures visant à garantir et à accroître la participation de l’Union à Erasmus Mundus ainsi que la participation aux foires européennes du secteur de l’éducation;

5)

la promotion de projets menés en coopération dans des domaines tels que la recherche, les sciences et la technologie, le sport et la culture, l’énergie (en particulier l’énergie renouvelable), les transports, les questions environnementales (y compris le changement climatique), les douanes, les questions financières, juridiques et relatives aux droits de l’homme et tout autre domaine présentant un intérêt commun pour l’Union et les pays partenaires;

6)

le renforcement de la sensibilisation à l’Union, de sa compréhension et de sa visibilité dans les pays partenaires;

7)

le soutien à des initiatives particulières, comme le travail de recherche, les études, les projets pilotes ou les projets communs, destinées à répondre de manière souple et efficace aux objectifs de coopération découlant de l’évolution des relations bilatérales de l’Union avec les pays partenaires ou visant à renforcer et à intensifier les relations bilatérales avec ces pays.

3)

À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les programmes de coopération pluriannuels sont établis pour une période ne dépassant pas la période de validité du présent règlement. Ils définissent les intérêts et les priorités propres à l’Union, les objectifs généraux et les résultats escomptés. En particulier en ce qui concerne Erasmus Mundus, les programmes visent une couverture géographique aussi équilibrée que possible. Ils indiquent également les domaines choisis pour un financement de l’Union et établissent les affectations financières indicatives, globalement, pour chaque domaine prioritaire et pour chaque pays partenaire ou groupe de pays partenaires pour la période concernée. Le cas échéant, ces indications sont données sous forme d’une fourchette. Les programmes de coopération pluriannuels sont revus à mi-parcours ou en fonction des besoins, si nécessaire.»

4)

L’article suivant est ajouté:

«Article 5 bis

Les intérêts stratégiques de l’Union, objectifs généraux, domaines de financement prioritaires et résultats escomptés de la coopération avec les pays partenaires énumérés à l’annexe II

Les programmes de coopération pluriannuels visés à l’article 5 concernant la coopération avec les pays partenaires énumérés à l’annexe II sont basés sur les objectifs généraux, les domaines de financement prioritaires et les résultats escomptés suivants:

1)

diplomatie publique et actions de sensibilisation visant à:

faciliter la compréhension de l’Union par la population et promouvoir la visibilité de l’Union,

promouvoir les positions de l’Union sur les questions politiques importantes et les valeurs de l’Union que sont la démocratie, le respect des droits de l’homme et les libertés fondamentales,

encourager la réflexion et le débat sur l’Union et ses politiques, ainsi que sur les relations de l’Union avec les pays partenaires énumérés à l’annexe II,

mettre au point de nouvelles stratégies propices à l’établissement de relations positives et axées sur les résultats avec les pays qui ne connaissent guère voire pas du tout l’Union.

Les activités concourant à la réalisation de ces objectifs devraient permettre d’améliorer la perception de l’Union et de renforcer la compréhension mutuelle de l’Union et des pays partenaires énumérés à l’annexe II et avoir un effet bénéfique sur les relations économiques et politiques entre l’Union et ses partenaires;

2)

partenariat économique et coopération entre entreprises visant à:

faciliter l’accès des entreprises de l’Union au marché, notamment grâce à des programmes de soutien (y compris au moyen d’une réglementation relative aux barrières commerciales), en s’inspirant de l’expérience tirée des programmes de coopération entre entreprises existant de longue date.

Ces programmes devraient, lorsque cela est possible, être complémentaires aux mesures de soutien existantes. Ces programmes devraient créer des possibilités concrètes afin d’améliorer la coopération entre les entreprises et la coopération scientifique, d’accroître le chiffre d’affaires et les investissements dans des domaines cibles et d’augmenter les flux commerciaux avec les pays partenaires énumérés à l’annexe II.

Ces actions doivent être conformes et complémentaires à la stratégie plus vaste de la Commission visant à développer la compétitivité de l’Union sur les marchés mondiaux et aux autres politiques de l’Union destinées à des régions et des pays spécifiques.

Les ressources doivent aller en priorité aux pays où les interventions sont susceptibles d’accroître la participation des entreprises de l’Union. Les petites et moyennes entreprises de l’Union qui souhaitent accéder aux marchés d’Asie, d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique du Sud constituent une cible privilégiée. Le cas échéant, les ressources sont accordées en priorité aux pays qui respectent les normes fondamentales de l’OIT en matière de travail et participent aux efforts accomplis au niveau mondial pour réduire les émissions de gaz à effet de serre;

3)

les liens entre les peuples, les objectifs étant de:

soutenir les partenariats de haute qualité entre les établissements d’enseignement supérieur dans l’Union et dans les pays tiers en tant que base pour une coopération structurée, les échanges et la mobilité à tous les niveaux de l’enseignement supérieur (Action 2 — ACTIVITÉ 2: Partenariats avec des pays et territoires couverts par l’instrument pour les pays industrialisés), dans le cadre de l’action 2 du programme Erasmus Mundus II,

compléter les bourses accordées dans le cadre de l’action 2 du programme Erasmus Mundus, financées au titre de l’instrument de financement de la coopération au développement [Action 2 — ACTIVITÉ 1: Partenariats avec des pays couverts par l’instrument européen de voisinage et de partenariat, l’instrument de financement de la coopération au développement, le Fonds européen de développement et l’instrument d’aide de préadhésion (anciennement, la Fenêtre de coopération extérieure)], en soutenant la mobilité vers les pays tiers des étudiants et des professeurs de l’Union,

promouvoir avec la société civile au sens le plus large une meilleure compréhension de l’Union en tant que telle, de ses positions sur les questions mondiales et des processus d’intégration économique, sociale et politique, et, partant, compléter les relations formelles de l’Union avec les gouvernements,

promouvoir la coopération, les partenariats et les entreprises communes entre les acteurs économiques, sociaux, culturels, universitaires et scientifiques de l’Union et des pays partenaires.

Ces activités devraient permettre de tirer un bénéfice réciproque de la coopération en matière d’enseignement et de culture et entre les réseaux de la société civile. Cela passe par une amélioration de la qualité de l’enseignement offert et nécessite de faire face aux défis mutuels consistant à construire des sociétés fondées sur la connaissance. Les activités réalisées devraient apporter une valeur ajoutée du brassage des idées, des connaissances, des résultats de la recherche et de développement technologiques découlant des échanges universitaires et professionnels, notamment avec les pays partenaires dotés de systèmes d’enseignement supérieur comparables à ceux de l’Union.»

5)

À l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission adopte des programmes d’action annuels sur la base des programmes de coopération pluriannuels visés à l’article 5 et les transmet simultanément au Parlement européen et au Conseil.»

6)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa devient le paragraphe 1;

b)

au paragraphe 1, les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:

«e)

les organismes conjoints institués par les pays partenaires, les régions et l’Union;

f)

les institutions et les organes de l’Union, dans la mesure où ils mettent en œuvre des mesures d’appui visées à l’article 9;»;

c)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«2.   Les mesures couvertes par le règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l’aide humanitaire (7), le règlement (CE) no 1717/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 instituant un instrument de stabilité (8) ou le règlement (CE) no 1905/2006, et admissibles pour un financement à leur titre, ne sont pas financées au titre du présent règlement.

3.   Le financement de l’Union octroyé au titre du présent règlement n’est pas destiné à financer l’acquisition d’armes ou de munitions ni les actions ayant des implications sur le plan militaire ou en matière de défense.

7)

À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le financement de l’Union n’est, en principe, pas utilisé pour le paiement d’impôts, de droits ou de taxes dans les pays partenaires.»

8)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le financement de l’Union peut couvrir les dépenses afférentes aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation directement nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement et à la réalisation de ses objectifs, ainsi que toute autre dépense d’assistance administrative ou technique que la Commission, y compris ses délégations dans les pays partenaires, peut engager pour la gestion des opérations financées au titre du présent règlement.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission adopte des mesures d’appui non prévues dans les programmes de coopération pluriannuels et les transmet simultanément au Parlement européen et au Conseil.»

9)

L’article 12 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le titre suivant:

«Protection des intérêts financiers de l’Union»;

b)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Tout accord découlant du présent règlement comporte des dispositions assurant la protection des intérêts financiers de l’Union, notamment à l’égard des irrégularités, de la fraude, de la corruption et d’autres activités illicites, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (9), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (10) et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (11).

2.   Les accords prévoient expressément le droit de la Commission et de la Cour des comptes d’effectuer des audits, y compris des audits sur pièces et sur place, concernant tout contractant ou sous-contractant ayant bénéficié de fonds de l’Union. Ils autorisent aussi expressément la Commission à effectuer des contrôles et des vérifications sur place, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96.

10)

Les articles 13 et 14 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 13

Évaluation

1.   La Commission évalue régulièrement les actions et les programmes financés au titre du présent règlement, le cas échéant ou à la demande du Parlement européen ou du Conseil, par le biais de rapports d’évaluation externes indépendants, afin de s’assurer que les objectifs ont été atteints et d’être en mesure d’élaborer des recommandations en vue d’améliorer les opérations futures. Il est tenu compte des résultats de cette évaluation pour l’élaboration des programmes et l’affectation des ressources.

2.   La Commission transmet, pour information, les rapports d’évaluation visés au paragraphe 1 au Parlement européen et au Conseil.

3.   La Commission associe les parties prenantes concernées, y compris les acteurs non étatiques, au processus d’évaluation de la coopération de l’Union prévu par le présent règlement.

Article 14

Rapport annuel

La Commission examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures prises au titre du présent règlement et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel détaillé sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport expose les résultats de l’exécution du budget et présente l’ensemble des actions et des programmes financés; dans la mesure du possible, il expose aussi les principaux résultats et les effets des actions et des programmes de coopération.»

11)

L’article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Dispositions financières

Le montant de référence financière pour la mise en œuvre du présent règlement pour la période 2007-2013 est de 172 000 000 EUR pour les pays énumérés à l’annexe I et de 176 000 000 EUR pour les pays énumérés à l’annexe II. Les crédits annuels sont autorisés par l’autorité budgétaire dans la limite du cadre financier.»

12)

À l’annexe, le titre est remplacé par le titre suivant:

Liste des pays et territoires industrialisés et autres pays et territoires à revenu élevé visés par le présent règlement»

13)

Une nouvelle annexe II et une nouvelle annexe III, dont le texte figure à l’annexe du présent règlement, sont ajoutées.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

M. SZPUNAR


(1)  Position du Parlement européen du 21 octobre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 10 décembre 2010 (JO C 7 E du 12.1.2011, p. 1). Position du Parlement européen du 3 février 2011 (non encore parue au Journal officiel). Résolution législative du Parlement européen du 1er décembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 novembre 2011.

(2)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 405 du 30.12.2006, p. 41.

(5)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.

(6)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 62

(7)  JO L 163 du 2.7.1996, p. 1.

(8)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 1

(9)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(10)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(11)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1


ANNEXE

«

ANNEXE II

Liste des pays en développement régis par le présent règlement

Amérique latine

1.

Argentine

2.

Bolivie

3.

Brésil

4.

Chili

5.

Colombie

6.

Costa Rica

7.

Cuba

8.

Équateur

9.

El Salvador

10.

Guatemala

11.

Honduras

12.

Mexique

13.

Nicaragua

14.

Panama

15.

Paraguay

16.

Pérou

17.

Uruguay

18.

Venezuela

Asie

19.

Afghanistan

20.

Bangladesh

21.

Bhoutan

22.

Birmanie/Myanmar

23.

Cambodge

24.

Chine

25.

Inde

26.

Indonésie

27.

République populaire démocratique de Corée

28.

Laos

29.

Malaisie

30.

Maldives

31.

Mongolie

32.

Népal

33.

Pakistan

34.

Philippines

35.

Sri Lanka

36.

Thaïlande

37.

Viêt Nam

Asie centrale

38.

Kazakhstan

39.

Kirghizstan

40.

Tadjikistan

41.

Turkménistan

42.

Ouzbékistan

Moyen-Orient

43.

Iran

44.

Iraq

45.

Yémen

Afrique du Sud

46.

Afrique du Sud

ANNEXE III

Affectations financières pour la coopération avec les pays énumérés à l’annexe II

Les affectations financières pour chaque domaine prioritaire de la coopération avec les pays partenaires énumérés à l’annexe II pour la période 2011-2013 seront les suivantes:

Domaine prioritaire

 

Diplomatie publique et actions de sensibilisation

Au moins 5 %

Promotion du partenariat économique et de la coopération entre entreprises

Au moins 50 %

Liens entre les peuples

Au moins 20 %

Réserve non affectée et frais administratifs

Maximum 10 %

»

DÉCLARATION DE LA COMMISSION CONCERNANT L'ARTICLE 16

Le règlement traite de la question du soutien de plusieurs activités spécifiques non liées à l'aide publique au développement (APD) dans des pays couverts par l'instrument de financement de la coopération au développement (règlement no 1905/2006). Il vise à apporter une solution ponctuelle à cette question.

La Commission réaffirme que l'élimination de la pauvreté, y compris la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, est le principal but poursuivi dans le cadre de sa politique de coopération au développement et reste une priorité.

Elle rappelle que le montant de référence financière fixé à l'article 16 pour les pays figurant à l'annexe II sera mis en œuvre en recourant à des lignes budgétaires spéciales destinées à des activités autres que l'aide publique au développement.

En outre, la Commission confirme son intention de respecter le montant de référence financière fixé à l'article 38 de l'instrument de financement de la coopération au développement (règlement no 1905/2006) pour la période 2007-2013, ainsi que les dispositions de ce même règlement concernant le respect des critères applicables à l'APD. Elle rappelle que, sur la base de sa planification financière actuelle, ce montant de référence financière sera dépassé en 2013.

Dans ce contexte, la Commission a l'intention de présenter des projets de budgets garantissant, jusqu'en 2013, une progression de l'aide au développement pour l'Asie et l'Amérique latine au titre du règlement no 1905/2006 relatif à l'instrument de coopération au développement, afin que les montants de l'APD actuellement projetés au titre dudit instrument et du budget de l'UE en général ne soient pas touchés.


DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL CONCERNANT LE RECOURS AUX ACTES DÉLÉGUÉS DANS LE PROCHAIN CADRE FINANCIER PLURIANNUEL (CFP) 2014-2020

Le Parlement européen et le Conseil prennent note de la communication de la Commission intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020» [COM (2011) 500 (1)], en particulier en ce qui concerne le recours aux actes délégués, qu'il est proposé de prévoir dans les futurs instruments de financement de l'aide extérieure, et attendent les propositions législatives à cet égard, qui seront dûment examinées.


(1)  Dans sa communication intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020» [COM (2011) 500], la Commission indique ce qui suit:

«En outre, les futures bases juridiques des différents instruments proposeront qu'il soit davantage fait appel aux actes délégués afin de permettre une gestion plus flexible des politiques pendant la période de financement, tout en respectant les prérogatives des deux autorités législatives.»

et

«Il est considéré que le contrôle démocratique de l'aide extérieure doit être amélioré. Pour ce faire, il serait possible de recourir aux actes délégués, conformément à l'article 290 du traité, pour certains aspects des programmes, ce qui non seulement mettrait les colégislateurs sur un pied d'égalité mais permettrait aussi une plus grande souplesse dans la programmation. Pour le FED, il est proposé d'aligner le contrôle sur l'instrument de financement de la coopération au développement, tout en tenant compte des spécificités de cet instrument.»


30.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/30


RÈGLEMENT (UE) No 1339/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 décembre 2011

modifiant le règlement (CE) no 1905/2006 portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 209, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire, au vu du projet commun approuvé le 31 octobre 2011 par le comité de conciliation (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’améliorer l’efficacité et la transparence de l’aide extérieure de la Communauté, un nouveau cadre régissant la planification et la fourniture de l’aide a été établi en 2006. Il contient le règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) (2), le règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (3), le règlement (CE) no 1934/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 portant établissement d’un instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé (4), le règlement (CE) no 1717/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 instituant un instrument de stabilité (5), le règlement (Euratom) no 300/2007 du Conseil du 19 février 2007 instituant un instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire (6), le règlement (CE) no 1889/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l’homme dans le monde (7) et le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil (8).

(2)

La mise en œuvre du règlement (CE) no 1905/2006 a fait émerger des incohérences en matière d’exceptions au principe de la non-éligibilité des coûts relatifs aux impôts, droits et autres taxes au financement de l’Union. Dans cette optique, il est proposé de modifier les dispositions pertinentes dudit règlement afin de l’aligner sur les autres instruments.

(3)

Le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne.

(4)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1905/2006 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 25 du règlement (CE) no 1905/2006, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’aide de l’Union n’est, en principe, pas utilisée pour le paiement d’impôts, de droits ou de taxes dans les pays bénéficiaires.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

M. SZPUNAR


(1)  Position du Parlement européen du 21 octobre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 10 décembre 2010 (JO C 7 E du 12.1.2011, p. 11). Position du Parlement européen du 3 février 2011 (non encore parue au Journal officiel). Résolution législative du Parlement européen du 1er décembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 novembre 2011.

(2)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 82.

(3)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.

(4)  JO L 405 du 30.12.2006, p. 37.

(5)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 1.

(6)  JO L 81 du 22.3.2007, p. 1.

(7)  JO L 386 du 29.12.2006, p. 1.

(8)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.


DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL CONCERNANT LE RECOURS AUX ACTES DÉLÉGUÉS DANS LE PROCHAIN CADRE FINANCIER PLURIANNUEL (CFP) 2014-2020

Le Parlement européen et le Conseil prennent note de la communication de la Commission intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020» [COM(2011) 500 (1)], en particulier en ce qui concerne le recours aux actes délégués, qu'il est proposé de prévoir dans les futurs instruments de financement de l'aide extérieure, et attendent les propositions législatives à cet égard, qui seront dûment examinées.


(1)  Dans sa communication intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020» [COM(2011) 500], la Commission indique ce qui suit:

«En outre, les futures bases juridiques des différents instruments proposeront qu'il soit davantage fait appel aux actes délégués afin de permettre une gestion plus flexible des politiques pendant la période de financement, tout en respectant les prérogatives des deux autorités législatives.»

et

«Il est considéré que le contrôle démocratique de l'aide extérieure doit être amélioré. Pour ce faire, il serait possible de recourir aux actes délégués, conformément à l'article 290 du traité, pour certains aspects des programmes, ce qui non seulement mettrait les colégislateurs sur un pied d'égalité, mais permettrait aussi une plus grande souplesse dans la programmation. Pour le FED, il est proposé d'aligner le contrôle sur l'instrument de financement de la coopération au développement, tout en tenant compte des spécificités de cet instrument.»


30.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/32


RÈGLEMENT (UE) No 1340/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 décembre 2011

modifiant le règlement (CE) no 1889/2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l’homme dans le monde

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 209, paragraphe 1, et son article 212,

vu la proposition de la Commission européenne,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire, au vu du projet commun approuvé le 31 octobre 2011 par le comité de conciliation (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’améliorer l’efficacité et la transparence de l’aide extérieure de la Communauté, un nouveau cadre régissant la planification et la fourniture de l’aide a été établi en 2006. Il contient le règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) (2), le règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (3), le règlement (CE) no 1934/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 portant établissement d’un instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé (4), le règlement (CE) no 1717/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 instituant un instrument de stabilité (5), le règlement (Euratom) no 300/2007 du Conseil du 19 février 2007 instituant un instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire (6), le règlement (CE) no 1889/2006 du Parlement européen et du Conseil (7) et le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement (8).

(2)

La mise en œuvre de ces règlements a fait émerger des incohérences en matière d’exception au principe de la non-éligibilité des coûts relatifs aux impôts, droits et taxes au financement de l’Union. Dans cette optique, il est proposé de modifier les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1889/2006 afin de l’aligner sur les autres instruments.

(3)

Le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne.

(4)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1889/2006 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 13, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1889/2006 est remplacé par le texte suivant:

«6.   L’aide de l’Union n’est, en principe, pas utilisée pour le paiement d’impôts, de droits ou de taxes dans les pays bénéficiaires.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

M. SZPUNAR


(1)  Position du Parlement européen du 21 octobre 2010 (non encore parue au Journal officiel), et position du Conseil en première lecture du 10 décembre 2010 (JO C 7 E du 12.1.2011, p. 14). Position du Parlement européen du 3 février 2011 (non encore parue au Journal officiel). Résolution législative du Parlement européen du 1er décembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 novembre 2011.

(2)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 82.

(3)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.

(4)  JO L 405 du 30.12.2006, p. 41.

(5)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 1.

(6)  JO L 81 du 22.3.2007, p. 1.

(7)  JO L 386 du 29.12.2006, p. 1.

(8)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.


DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL CONCERNANT LE RECOURS AUX ACTES DÉLÉGUÉS DANS LE PROCHAIN CADRE FINANCIER PLURIANNUEL (CFP) 2014-2020

Le Parlement européen et le Conseil prennent note de la communication de la Commission intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020» [COM (2011) 500 (1)], en particulier en ce qui concerne le recours aux actes délégués, qu'il est proposé de prévoir dans les futurs instruments de financement de l'aide extérieure, et attendent les propositions législatives à cet égard, qui seront dûment examinées.


(1)  Dans sa communication intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020» [COM (2011) 500], la Commission indique ce qui suit:

«En outre, les futures bases juridiques des différents instruments proposeront qu'il soit davantage fait appel aux actes délégués afin de permettre une gestion plus flexible des politiques pendant la période de financement, tout en respectant les prérogatives des deux autorités législatives.»,

et

«Il est considéré que le contrôle démocratique de l'aide extérieure doit être amélioré. Pour ce faire, il serait possible de recourir aux actes délégués, conformément à l'article 290 du traité, pour certains aspects des programmes, ce qui non seulement mettrait les colégislateurs sur un pied d'égalité mais permettrait aussi une plus grande souplesse dans la programmation. Pour le FED, il est proposé d'aligner le contrôle sur l'instrument de financement de la coopération au développement, tout en tenant compte des spécificités de cet instrument.»


30.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/34


RÈGLEMENT (UE) No 1341/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 décembre 2011

modifiant le règlement (CE) no 1905/2006 portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 209, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire, au vu du projet commun approuvé le 31 octobre 2011 par le comité de conciliation (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La politique de l’Union dans le domaine du développement a pour but la réduction et, à terme, l’éradication de la pauvreté.

(2)

L’Union, en tant que membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), s’engage à placer le commerce au cœur des stratégies de développement et à favoriser le commerce international afin de faire progresser le développement et de réduire et, à terme, éradiquer la pauvreté dans le monde.

(3)

L’Union soutient le groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) dans leur lutte contre la pauvreté et pour un développement économique et social durable et reconnaît l’importance de leurs secteurs de produits de base.

(4)

L’Union s’engage à favoriser l’intégration harmonieuse et graduelle des pays en développement dans l’économie mondiale en vue de parvenir à un développement durable. Les principaux pays ACP exportateurs de bananes peuvent être confrontés à des défis dans un contexte d’évolution des accords commerciaux, notamment la libéralisation du tarif de la «nation la plus favorisée» (NPF) dans le cadre de l’OMC et des accords bilatéraux et régionaux conclus, ou en voie de conclusion, entre l’Union et des pays d’Amérique latine. Par conséquent, un programme de mesures d’accompagnement des pays ACP dans le secteur de la banane (ci-après dénommé «programme MAB») devrait être ajouté au règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil (2).

(5)

Les mesures d’assistance financière à adopter dans le cadre du programme MAB devraient viser à améliorer le niveau de vie et les conditions de vie des populations établies dans les zones de culture bananière et vivant des chaînes de valeur du secteur de la banane, spécialement des petits agriculteurs et des petites entités, ainsi qu’à assurer le respect des normes de santé et de sécurité au travail, et des normes environnementales, notamment de celles relatives à l’utilisation et à l’exposition aux pesticides. Ces mesures devraient dès lors soutenir l’adaptation et inclure, si nécessaire, la réorganisation des secteurs tributaires des exportations de bananes vers l’Union européenne par une aide budgétaire sectorielle ou des interventions spécifiques à des projets. Les mesures devraient prendre en considération le développement attendu du secteur de l’exportation de bananes et porter sur les politiques de résilience sociale, sur la diversification économique ou sur les investissements destinés à améliorer la compétitivité, dans les cas où cela est viable, compte tenu des résultats et des expériences acquises via le système spécial d’assistance aux fournisseurs ACP traditionnels de bananes établi conformément au règlement (CE) no 2686/94 du Conseil (3) et le cadre spécial d’assistance (CSA) en faveur des fournisseurs ACP traditionnels de bananes établi conformément au règlement (CE) no 856/1999 du Conseil (4) et au règlement (CE) no 1609/1999 de la Commission (5). L’Union reconnaît l’importance de promouvoir une répartition plus équitable des revenus provenant de la culture bananière.

(6)

Le programme MAB devrait accompagner le processus d’adaptation dans les pays ACP qui ont exporté des volumes importants de bananes vers l’Union au cours des dernières années et qui sont susceptibles d’être touchés par la libéralisation des échanges dans le cadre de l’accord de Genève sur le commerce des bananes (6) et à la suite des accords bilatéraux et régionaux conclus, ou en voie de conclusion, entre l’Union et certains pays d’Amérique latine. Le programme MAB est fondé sur le CSA en faveur des fournisseurs ACP traditionnels de bananes. Il est conforme aux obligations internationales de l’Union dans le cadre de l’OMC, vise un objectif de restructuration et d’amélioration de la compétitivité et revêt par conséquent une nature temporaire, d’une durée de trois ans (2011-2013).

(7)

Les conclusions de la communication de la Commission du 17 mars 2010 intitulée «Rapport biennal sur le cadre spécial d’assistance en faveur des fournisseurs ACP traditionnels de bananes» indiquent que les programmes d’assistance passés ont contribué de façon considérable à l’amélioration de la capacité pour une diversification économique réussie, même si l’on ne peut pas encore quantifier l’impact total, et que le caractère durable des exportations de bananes des pays ACP reste fragile.

(8)

La Commission a procédé à une évaluation du programme du CSA et n’a pas réalisé d’analyse d’impact des mesures d’accompagnement dans le secteur de la banane.

(9)

La Commission devrait veiller à la coordination effective de ce programme avec les programmes indicatifs régionaux et nationaux en œuvre dans les pays bénéficiaires, en particulier en ce qui concerne la réalisation des objectifs en matière économique, agricole, sociale et environnementale.

(10)

Presque 2 % du commerce mondial de la banane est certifié par des organisations de producteurs de commerce équitable. Les prix minimaux du commerce équitable sont fixés sur la base du calcul des «coûts durables de production» établis à la suite d’une consultation des parties prenantes, dans le but d’internaliser les coûts de mise en conformité avec des normes sociales et environnementales décentes et de générer un profit raisonnable grâce auquel les producteurs peuvent sauvegarder leur subsistance à long terme.

(11)

Pour éviter l’exploitation des travailleurs locaux, les acteurs de la chaîne de production dans le secteur de la banane devraient s’entendre sur une répartition équitable des revenus générés par le secteur.

(12)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1905/2006 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1905/2006 est modifié comme suit:

1)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Mise en œuvre de l’aide de l’Union

Dans le respect de l’objectif général et du champ d’application ainsi que des objectifs et des principes généraux du présent règlement, l’aide de l’Union est mise en œuvre par l’intermédiaire des programmes géographiques et thématiques visés aux articles 5 à 16 et des programmes visés aux articles 17 et 17 bis

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 17 bis

Principaux pays ACP fournisseurs de bananes

1.   Les pays ACP fournisseurs de bananes dont la liste figure à l’annexe III bis bénéficient du programme de mesures d’accompagnement dans le secteur de la banane (ci-après dénommé “programme MAB”).

a)

Objectifs généraux

L’aide de l’Union vise:

i)

à favoriser le processus d’adaptation à la suite de la libéralisation du marché de la banane de l’Union dans le cadre de l’OMC;

ii)

à lutter contre la pauvreté en améliorant le niveau de vie et les conditions de vie des agriculteurs et des personnes concernées.

b)

Priorités générales

L’aide de l’Union tient compte des politiques et stratégies d’adaptation des pays concernés, de même que de leur environnement régional (en termes de proximité avec des régions ultrapériphériques de l’Union et des pays et territoires d’outre-mer) et porte sur un ou plusieurs des domaines de coopération suivants:

i)

la prise en compte des effets de portée générale du processus d’adaptation, en particulier dans les communautés locales et dans les groupes les plus vulnérables au sein de ces communautés, liés, sans y être limités, à l’emploi et aux services sociaux, à l’exploitation des sols et à la restauration de l’environnement;

ii)

la promotion de la diversification économique des zones tributaires de la banane, dans les cas où une telle stratégie est viable;

iii)

l’amélioration de la compétitivité du secteur de l’exportation de bananes, dans les cas où une telle démarche est durable, compte tenu de la situation des différentes parties prenantes dans la chaîne.

Les programmes encouragent le respect des normes de travail et de sécurité, ainsi que des normes environnementales, y compris celles relatives à l’utilisation des pesticides et à l’exposition à ceux-ci.

c)

Résultats généraux attendus

Les résultats de l’aide sont conformes aux objectifs énoncés au point a) du présent paragraphe. En particulier, et en coopération avec les pays bénéficiaires, l’aide de l’Union vise à atteindre des résultats dans le domaine social, dans le domaine environnemental et dans le domaine économique.

2.   Dans les limites du montant visé à l’annexe IV, la Commission fixe le montant indicatif maximal disponible pour chaque pays ACP fournisseur de bananes éligible visé au paragraphe 1 du présent article en fonction des critères suivants:

a)

le volume des échanges de bananes avec l’Union; selon ce critère, des importations plus élevées dans l’Union en provenance du pays ACP concerné auront des effets positifs sur l’affectation. Ce critère se fonde sur la taille du secteur de l’exportation de bananes vers l’Union dans les différents pays. La moyenne des trois tonnages annuels les plus élevés importés par l’Union en provenance de chaque pays bénéficiaire éligible au cours des cinq années antérieures à 2010 sera prise en compte;

b)

l’importance des exportations de bananes vers l’Union dans l’économie; selon ce critère, des niveaux plus élevés dans le pays ACP concerné auront des effets positifs sur l’affectation. Ce critère sera mesuré en prenant la valeur des importations de bananes de l’Union en provenance de chaque pays bénéficiaire éligible en pourcentage du revenu national brut (RNB) du pays au cours des trois années antérieures à 2010 pour lesquelles des données sont disponibles;

c)

le niveau de développement; selon ce critère, des niveaux plus faibles de développement tels que déterminés par l’indicateur de développement humain (IDH) des Nations unies dans le pays ACP concerné auront des effets positifs sur l’affectation. Ce critère sera mesuré par l’IDH moyen au cours de la période 2005-2007, pour laquelle la même méthodologie a été utilisée par les Nations unies.

La fixation des critères d’affectation est fondée sur les données représentatives antérieures à 2011 et couvrant une période qui ne peut être supérieure à cinq ans. Les affectations indicatives par pays tiendront pareillement compte des trois critères pour tous les pays bénéficiaires éligibles.

Sur la base de l’application des critères susmentionnés, la Commission informera le Parlement européen et le Conseil de l’utilisation à laquelle sont destinées les dotations financières indicatives figurant à l’annexe IV, avant l’adoption des stratégies d’assistance pluriannuelles visées au paragraphe 3 du présent article. Ces informations indiqueront, pour chaque pays ACP fournisseur de bananes, le montant indicatif disponible.

3.   La Commission adopte des stratégies d’assistance pluriannuelles par analogie avec l’article 19, et conformément à l’article 21. Elle veille à ce que ces stratégies complètent les documents de stratégie géographique des pays concernés et s’assure de la nature temporaire des mesures d’accompagnement dans le secteur de la banane.

Les stratégies d’assistance pluriannuelles pour les mesures d’accompagnement dans le secteur de la banane incluent:

a)

un profil environnemental actualisé, tenant dûment compte du secteur de la banane du pays concerné et centré, entre autres, sur les pesticides;

b)

des informations sur les résultats des précédents programmes de soutien du secteur de la banane;

c)

des indicateurs permettant d’évaluer les progrès réalisés en ce qui concerne les conditions de décaissement, lorsque la forme de financement retenue est l’aide budgétaire;

d)

les résultats attendus de l’aide;

e)

un calendrier des activités de soutien et des prévisions de décaissement;

f)

la manière dont seront réalisés et suivis les progrès dans l’observation des normes fondamentales de travail internationalement reconnues de l’OIT et des conventions appropriées concernant la sécurité et la santé au travail, ainsi que des normes fondamentales pertinentes et internationalement reconnues dans le domaine de l’environnement.

Dans le contexte du cadre financier pluriannuel 2007-2013, établi par l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (7), une évaluation du programme MAB et des progrès des pays concernés est réalisée et inclut des recommandations sur les actions éventuelles à prévoir et sur leur nature.

3)

L’article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Adoption des documents de stratégie et des programmes indicatifs pluriannuels

Les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels visés aux articles 19 et 20, de même que leurs examens visés à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 20, paragraphe 1, et les mesures d’accompagnement visées respectivement aux articles 17 et 17 bis, sont adoptés par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 35, paragraphe 2.»

4)

À l’article 29, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les engagements budgétaires sont effectués sur la base des décisions prises par la Commission au titre de l’article 17 bis, paragraphe 3, de l’article 22, paragraphe 1, de l’article 23, paragraphe 1, et de l’article 26, paragraphe 1.»

5)

À l’article 31, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Outre les personnes physiques ou morales admissibles au titre d’un programme thématique ou des programmes définis aux articles 17 et 17 bis, la participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés au titre d’un programme thématique au sens des articles 11 à 16, et aux programmes définis aux articles 17 et 17 bis, est ouverte à toutes les personnes physiques ressortissantes d’un pays en développement, tel que défini par le CAD de l’OCDE et à l’annexe II, et à toutes les personnes morales établies dans un tel pays. La Commission publie et met à jour l’annexe II en conformité avec les révisions, effectuées régulièrement, de la liste des bénéficiaires d’aide établie par le CAD de l’OCDE, et en informe le Conseil.»

6)

À l’article 38, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Le montant de référence financière pour l’exécution du présent règlement, pour la période 2007-2013, est de 17 087 000 000 EUR.

2.   Les montants indicatifs alloués à chaque programme visé aux articles 5 à 10, aux articles 11 à 16 et aux articles 17 à 17 bis sont fixés à l’annexe IV. Ces montants sont établis pour la période 2007-2013.»

7)

L’annexe III bis, telle qu’elle figure à l’annexe I du présent règlement, est insérée.

8)

L’annexe IV est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

M. SZPUNAR


(1)  Position du Parlement européen du 21 octobre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 10 décembre 2010 (JO C 7 E du 12.1.2011, p. 17). Position du Parlement européen du 3 février 2011 (non encore parue au Journal officiel). Résolution législative du Parlement européen du 1er décembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 novembre 2011.

(2)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.

(3)  JO L 286 du 5.11.1994, p. 1.

(4)  JO L 108 du 27.4.1999, p. 2.

(5)  JO L 190 du 23.7.1999, p. 14.

(6)  JO L 141 du 9.6.2010, p. 3.

(7)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1


ANNEXE I

«ANNEXE III bis

PRINCIPAUX PAYS ACP FOURNISSEURS DE BANANES

1.

Belize

2.

Cameroun

3.

Côte d’Ivoire

4.

Dominique

5.

République dominicaine

6.

Ghana

7.

Jamaïque

8.

Sainte-Lucie

9.

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

10.

Suriname»


ANNEXE II

«ANNEXE IV

DOTATIONS FINANCIÈRES INDICATIVES POUR LA PÉRIODE 2007-2013

(en millions d'EUR)

Total

17 087

Programmes géographiques:

10 057

Amérique latine

2 690

Asie

5 187

Asie centrale

719

Moyen-Orient

481

Afrique du Sud

980

Programmes thématiques:

5 596

Développement social et humain

1 060

Environnement et gestion durable des ressources naturelles

804

Rôle des acteurs non étatiques et des autorités locales dans le développement

1 639

Sécurité alimentaire

1 709

Migrations et asile

384

Pays ACP signataires du protocole sur le sucre

1 244

Principaux pays ACP fournisseurs de bananes

190»


DÉCLARATION DE LA COMMISSION CONCERNANT LE PROGRAMME DE MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DANS LE SECTEUR DE LA BANANE PRÉVU DANS LE CADRE DE L'INSTRUMENT DE FINANCEMENT DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT (ICD)

Dans le cas particulier des mesures d'accompagnement dans le secteur de la banane et compte tenu de la raison d'être et des objectifs du programme, tels qu'ils sont énoncés à l'article 17 bis de l'instrument de financement de la coopération au développement (ICD), la Commission européenne confirme que, pour déterminer les affectations indicatives par pays, elle appliquera, d'une manière objective et uniforme, une méthode tenant compte de l'importance du secteur de la banane dans chaque pays bénéficiaire éligible et de la situation réelle du pays concerné en matière de développement.

La Commission déclare qu'elle compte appliquer une méthode par laquelle elle accordera à peu près le même poids aux deux premiers critères, tandis que le troisième critère sera utilisé comme un coefficient permettant de mesurer le niveau de développement. L'objectif de cette méthode est d'accorder la même importance, pour tous les pays bénéficiaires, aux deux critères suivants: le volume des échanges de bananes avec l'Union européenne et l'importance des exportations de bananes vers l'Union dans l'économie de chaque pays bénéficiaire. Le niveau de développement relatif sera pris en compte pour moduler les affectations en faveur des pays qui enregistrent des niveaux de développement plus faibles, conformément aux objectifs en matière de développement énoncés dans les traités et l'ICD.


DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL CONCERNANT LE RECOURS AUX ACTES DÉLÉGUÉS DANS LE PROCHAIN CADRE FINANCIER PLURIANNUEL (CFP) 2014-2020

Le Parlement européen et le Conseil prennent note de la communication de la Commission intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020» [COM (2011) 500 (1)], en particulier en ce qui concerne le recours aux actes délégués, qu'il est proposé de prévoir dans les futurs instruments de financement de l'aide extérieure, et attendent les propositions législatives à cet égard, qui seront dûment examinées.


(1)  Dans sa communication intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020» [COM (2011) 500], la Commission indique ce qui suit:

«En outre, les futures bases juridiques des différents instruments proposeront qu'il soit davantage fait appel aux actes délégués afin de permettre une gestion plus flexible des politiques pendant la période de financement, tout en respectant les prérogatives des deux autorités législatives.»

et

«Il est considéré que le contrôle démocratique de l'aide extérieure doit être amélioré. Pour ce faire, il serait possible de recourir aux actes délégués, conformément à l'article 290 du traité, pour certains aspects des programmes, ce qui non seulement mettrait les colégislateurs sur un pied d'égalité mais permettrait aussi une plus grande souplesse dans la programmation. Pour le FED, il est proposé d'aligner le contrôle sur l'instrument de financement de la coopération au développement, tout en tenant compte des spécificités de cet instrument.»


30.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/41


RÈGLEMENT (UE) No 1342/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 décembre 2011

modifiant le règlement (CE) no 1931/2006 aux fins d’inclure l’oblast de Kaliningrad et certains districts administratifs polonais dans la zone à considérer comme la zone frontalière

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point b),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les règles de l’Union régissant le petit trafic frontalier, fixées par le règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen (2), en vigueur depuis 2007, ont permis d’éviter la création d’entraves aux échanges commerciaux, sociaux et culturels, ou à la coopération régionale avec les pays voisins, tout en préservant la sécurité de l’ensemble de l’espace Schengen.

(2)

L’oblast de Kaliningrad a une situation géographique exceptionnelle: cette zone de taille relativement modeste, totalement cernée par deux États membres, constitue l’unique enclave existant sur le territoire de l’Union européenne. Sa configuration et la répartition de sa population sont telles que l’application des règles normales de définition de la zone frontalière diviserait artificiellement l’enclave, de sorte que certains habitants bénéficieraient de facilités en matière de petit trafic frontalier tandis que la majorité, dont les habitants de la ville de Kaliningrad, en serait privée. Eu égard à la nature homogène de l’oblast de Kaliningrad, pour accroître les échanges commerciaux, sociaux et culturels ainsi que la coopération régionale, une dérogation particulière au règlement (CE) no 1931/2006 devrait être introduite afin que l’intégralité de l’oblast de Kaliningrad puisse être considérée comme zone frontalière.

(3)

Une zone frontalière spécifique du côté polonais devrait également être incluse dans la zone à considérer comme une zone frontalière, pour que l’application du règlement (CE) no 1931/2006 dans cette région ait un réel effet en favorisant les échanges commerciaux, sociaux et culturels ainsi que la coopération régionale entre l’oblast de Kaliningrad, d’une part, et les principaux centres du nord de la Pologne, d’autre part.

(4)

Le présent règlement ne remet pas en cause la définition générale de la zone frontalière ni le plein respect des règles et conditions énoncées par le règlement (CE) no 1931/2006, notamment les sanctions devant être imposées par les États membres aux résidents frontaliers en cas d’utilisation abusive du régime propre au petit trafic frontalier.

(5)

Le présent règlement contribue à renforcer encore le partenariat stratégique entre l’Union européenne et la Fédération de Russie, conformément aux priorités fixées dans la feuille de route pour l’espace commun de liberté, de sécurité et de justice, et il tient compte des relations globales entre l’Union européenne et la Fédération de Russie.

(6)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir inclure l’oblast de Kaliningrad et certains districts administratifs polonais dans la zone à considérer comme la zone frontalière, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(7)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (3), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application dudit accord (4).

(8)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (5), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE (6).

(9)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (7) qui relèvent des domaines visés à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (8),

(10)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit national.

(11)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (9). Le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci, ni soumis à son application.

(12)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (10). L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1931/2006 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, point 2, in fine, la phrase suivante est ajoutée:

«Les zones énumérées à l’annexe du présent règlement sont considérées comme appartenant à la zone frontalière.»

(2)

Le texte figurant à l’annexe du présent règlement est ajouté sous la forme d’une annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

M. SZPUNAR


(1)  Position du Parlement européen du 1er décembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 décembre 2011.

(2)  JO L 405 du 30.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(4)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(5)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(6)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

(7)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(8)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 19.

(9)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(10)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.


ANNEXE

«ANNEXE

1.

Oblast de Kaliningrad.

2.

Districts administratifs polonais (powiaty) de województwo pomorskie: pucki, m. Gdynia, m. Sopot, m. Gdańsk, gdański, nowodworski, malborski.

3.

Districts administratifs polonais (powiaty) de województwo warmińsko-mazurskie: m. Elbląg, elbląski, braniewski, lidzbarski, bartoszycki, m. Olsztyn, olsztyński, kętrzyński, mrągowski, węgorzewski, giżycki, gołdapski, olecki.»


30.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/44


RÈGLEMENT (UE) No 1343/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 décembre 2011

concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté européenne a adhéré à l’accord portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (ci-après dénommé «accord de la CGPM») conformément à la décision 98/416/CE du Conseil du 16 juin 1998 relative à l’adhésion de la Communauté européenne à la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (3) (CGPM).

(2)

L’accord de la CGPM fournit un cadre approprié pour la coopération multilatérale en vue de promouvoir le développement, la conservation, la gestion rationnelle et l’utilisation optimale des ressources marines vivantes dans la Méditerranée et la mer Noire à des niveaux considérés comme durables et présentant un faible risque d’épuisement.

(3)

L’Union européenne, ainsi que la Bulgarie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, Malte, la Roumanie et la Slovénie sont parties contractantes à l’accord de la CGPM.

(4)

Les recommandations adoptées par la CGPM sont contraignantes pour ses parties contractantes. Étant donné qu’elle est partie contractante à l’accord de la CGPM, ces recommandations sont contraignantes pour l’Union et il convient donc de les mettre en œuvre dans le droit de l’Union, sauf si leur contenu est déjà couvert par celui-ci.

(5)

Lors de ses sessions annuelles de 2005, 2006, 2007 et 2008, la CGPM a adopté un certain nombre de recommandations et de résolutions pour certaines pêcheries dans la zone couverte par l’accord de la CGPM, lesquelles ont été temporairement mises en œuvre dans le droit de l’Union par les règlements annuels concernant les possibilités de pêche ou, dans le cas des recommandations 2005/1 et 2005/2 de la CGPM, par l’article 4, paragraphe 3, et l’article 24 du règlement (CE) no 1967/2006 (4).

(6)

Pour des raisons de clarté, de simplification et de sécurité juridique, et comme le caractère permanent des recommandations nécessite également un instrument juridique permanent pour leur mise en œuvre dans le droit de l’Union, il convient de mettre en œuvre ces recommandations dans un acte législatif unique dans lequel les recommandations futures pourront être ajoutées par des modifications de cet acte.

(7)

Les recommandations de la CGPM s’appliquent à l’ensemble de la zone couverte par l’accord de la CGPM, à savoir la Méditerranée, la mer Noire et les eaux intermédiaires, telle que définie dans le préambule de l’accord de la CGPM; dès lors, pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il convient qu’elles soient mises en œuvre dans un règlement unique distinct plutôt que par des modifications du règlement (CE) no 1967/2006, qui ne couvre que la mer Méditerranée.

(8)

Il convient que certaines dispositions contenues dans le règlement (CE) no 1967/2006 s’appliquent non seulement à la mer Méditerranée mais à la totalité de la zone couverte par l’accord de la CGPM. Il y a donc lieu de supprimer ces dispositions du règlement (CE) no 1967/2006 et de les introduire dans le présent règlement. En outre, certaines dispositions relatives au maillage minimal établies par ledit règlement devraient être davantage précisées.

(9)

Les «zones de pêche à accès réglementé» établies par les recommandations de la CGPM pour les mesures de gestion de l’espace sont équivalentes aux «zones de pêche protégées» mentionnées dans le règlement (CE) no 1967/2006.

(10)

Lors de sa session annuelle, qui s’est tenue du 23 au 27 mars 2009, la CGPM a adopté, sur la base d’un avis scientifique du comité scientifique consultatif (CSC) qui figure dans le rapport de sa onzième session (rapport no 890 de la FAO), une recommandation relative à l’établissement d’une zone de pêche à accès réglementé dans le golfe du Lion. Il est opportun de mettre en œuvre cette mesure à l’aide d’un système de gestion de l’effort de pêche.

(11)

Dans les pêcheries mixtes de la Méditerranée, il ne peut être autorisé que la sélectivité de certains engins de pêche dépasse un certain niveau. Outre le contrôle et la limitation générales de l’effort de pêche, il est fondamental de limiter l’effort de pêche dans les zones où les adultes de stocks importants se concentrent afin de veiller à ce que le risque d’entrave à la reproduction soit suffisamment faible pour permettre ainsi leur exploitation durable. Il est donc recommandé, dans la zone considérée par le CSC, de limiter d’abord l’effort de pêche aux niveaux précédents, puis de ne permettre aucune augmentation de ce niveau.

(12)

Il convient que les avis sur lesquels les mesures de gestion sont basées soient eux-mêmes fondés sur l’utilisation scientifique de données pertinentes relatives à la capacité et à l’activité de la flotte, à l’état biologique des ressources exploitées et à la situation économique et sociale des pêcheries. Ces données doivent être collectées et transmises en temps utile pour permettre aux organes auxiliaires de la CGPM de préparer leurs avis.

(13)

Lors de sa session annuelle de 2008, la CGPM a adopté une recommandation concernant un schéma régional relatif aux mesures du ressort de l’État du port dans le contexte de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans la zone de compétence de la CGPM. Bien que le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (5) couvre globalement le contenu de ladite recommandation et qu’il soit applicable depuis le 1er janvier 2010, il convient néanmoins de faire référence à certaines de ses parties telles que la fréquence, la couverture et la procédure des inspections au port dans le présent règlement afin de les adapter aux particularités de la zone couverte par l’accord de la CGPM.

(14)

Il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des dispositions du présent règlement relatives au format et à la transmission du rapport sur les activités de pêche menées dans des zones de pêche à accès réglementé, des requêtes pour le report des jours perdus en raison du mauvais temps au cours de la période de fermeture des pêcheries de coryphène, du rapport sur ces reports, du rapport dans le contexte de la collecte de données sur les pêcheries de coryphène, des informations concernant l’utilisation du maillage minimal des filets utilisés pour les activités de pêche au chalut exploitant des stocks démersaux dans la mer Noire, et des données sur les matrices statistiques; ainsi qu’à la coopération et à l’échange d’informations avec le secrétaire exécutif de la CGPM. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (6).

(15)

Afin de veiller à ce que l’Union continue de remplir les obligations qui lui incombent en vertu de l’accord de la CGPM, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux fins de la mise en œuvre dans le droit de l’Union des modifications, devenues contraignantes pour l’Union, qui ont été apportées aux mesures existantes de la CGPM déjà mises en œuvre dans le droit de l’Union concernant la fourniture au secrétaire exécutif de la CGPM d’informations sur le maillage minimal dans la mer Noire, la transmission au secrétaire exécutif de la CGPM de la liste des navires autorisés aux fins de leur inscription dans le fichier CGPM, les mesures de l’État du port, la coopération, l’information et la communication, le tableau, le plan et les coordonnées des sous-régions géographiques de la CGPM, les procédures d’inspection des navires dans l’État du port et les matrices statistiques de la CGPM. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les modalités d’application par l’Union des mesures de conservation, de gestion, d’exploitation, de contrôle, de commercialisation et d’exécution pour les produits de la pêche et de l’aquaculture arrêtées par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM).

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique à toutes les activités de pêche commerciale et d’aquaculture menées par des navires de pêche de l’Union et des ressortissants des États membres dans la zone couverte par l’accord de la CGPM.

Il s’applique sans préjudice du règlement (CE) no 1967/2006.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s’applique pas aux opérations de pêche réalisées uniquement à des fins de recherches scientifiques, effectuées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre dont le navire bat le pavillon, après information préalable de la Commission et des États membres dans les eaux desquels les recherches sont effectuées. Les États membres menant des opérations de pêche aux fins de recherches scientifiques informent la Commission, les États membres dans les eaux desquels les recherches sont effectuées, ainsi que le Comité scientifique, technique et économique de la pêche, de toutes les captures réalisées lors de ces opérations.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l’article 3 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (7) et à l’article 2 du règlement (CE) no 1967/2006, on entend par:

a)

«zone couverte par l’accord de la CGPM», la Méditerranée et la mer Noire et les eaux intermédiaires, telle que décrite dans l’accord de la CGPM;

b)

«effort de pêche», le produit résultant de la multiplication de la capacité d’un navire de pêche, exprimée en kW ou en JB (jauge brute), par l’activité exprimée en nombre de jours passés en mer;

c)

«jour passé en mer», chaque jour civil où un navire est absent du port, indépendamment du temps passé par ce navire dans une zone durant ce jour;

d)

«numéro dans le fichier de la flotte de l’Union», le numéro «Community Fleet Register number» défini à l’annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire (8).

TITRE II

MESURES TECHNIQUES

CHAPITRE I

Zones de pêche à accès réglementé

Section I

Zone de pêche à accès réglementé dans le golfe du Lion

Article 4

Établissement d’une zone de pêche à accès réglementé

Une zone de pêche à accès réglementé est établie dans la partie orientale du golfe du Lion délimitée par les lignes reliant les coordonnées géographiques suivantes:

42° 40′ N, 4° 20′ E,

42° 40′ N, 5° 00′ E,

43° 00′ N, 4° 20′ E,

43° 00′ N, 5° 00′ E.

Article 5

Effort de pêche

Pour les stocks démersaux, l’effort de pêche exercé par les navires utilisant des filets remorqués, des palangres de fond et de demi-fond, et des filets de fond dans la zone de pêche à accès réglementé visée à l’article 4 n’est pas supérieur à celui appliqué en 2008 par chaque État membre dans cette zone.

Article 6

Historique des activités de pêche

Les États membres transmettent, au plus tard le 16 février 2012, à la Commission sous format électronique, une liste des navires battant leur pavillon qui disposaient d’un historique des activités de pêche pendant l’année 2008 dans la zone visée à l’article 4 et dans la sous-région géographique 7 de la CGPM définie à l’annexe I. Ladite liste contient le nom du navire, son numéro dans le fichier de la flotte de l’Union, la période pendant laquelle le navire était autorisé à pêcher dans la zone visée à l’article 4, ainsi que le nombre de jours passés par chaque navire pendant l’année 2008 dans la sous-région géographique 7, et plus spécifiquement dans la zone visée à l’article 4.

Article 7

Navires autorisés

1.   Les navires autorisés à pêcher dans la zone visée à l’article 4 reçoivent de la part de leur État membre une autorisation de pêche conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (9).

2.   Les navires de pêche qui ne disposent pas d’un historique des activités de pêche dans la zone visée à l’article 4 antérieures au 31 décembre 2008 ne sont pas autorisés à commencer à y pêcher.

3.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 16 février 2012, la législation nationale en vigueur au 31 décembre 2008 concernant:

a)

le nombre maximal d’heures par jour pendant lesquelles un navire est autorisé à pratiquer une activité de pêche;

b)

le nombre maximal de jours par semaine pendant lesquels un navire est autorisé à rester en mer et à être absent du port; et

c)

les horaires obligatoires fixés pour les navires de pêche pour leur sortie et leur retour au port d’immatriculation.

Article 8

Protection des habitats sensibles

Les États membres font en sorte que la zone visée à l’article 4 soit protégée contre les incidences de toute autre activité humaine risquant de porter préjudice à la conservation des caractéristiques de cette zone en tant que zone de concentration des reproducteurs.

Article 9

Information

Avant le 1er février de chaque année, les États membres transmettent à la Commission sous format électronique un rapport sur les activités de pêche menées dans la zone visée à l’article 4.

La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les règles détaillées relatives au format et à la transmission du rapport sur ces activités de pêche. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2.

Section II

Zones de pêche à accès réglementé destinées à protéger les habitats sensibles situés en eau profonde

Article 10

Établissement de zones de pêche à accès réglementé

La pêche avec des dragues remorquées et des chaluts de fond est interdite dans les zones suivantes:

a)

la zone de pêche en eau profonde à accès réglementé dénommée «Lophelia reef off Capo Santa Maria di Leuca», délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après:

39° 27,72′ N, 18° 10,74′ E,

39° 27,80′ N, 18° 26,68′ E,

39° 11,16′ N, 18° 32,58′ E,

39° 11,16′ N, 18° 04,28′ E;

b)

la zone de pêche en eau profonde à accès réglementé dénommée «The Nile delta area cold hydrocarbon seeps», délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après:

31° 30,00′ N, 33° 10,00′ E,

31° 30,00′ N, 34° 00,00′ E,

32° 00,00′ N, 34° 00,00′ E,

32° 00,00′ N, 33° 10,00′ E;

c)

la zone de pêche en eau profonde à accès réglementé dénommée «The Eratosthenes Seamount», délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après:

33° 00,00′ N, 32° 00,00′ E,

33° 00,00′ N, 33° 00,00′ E,

34° 00,00′ N, 33° 00,00′ E,

34° 00,00′ N, 32° 00,00′ E.

Article 11

Protection des habitats sensibles

Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes aient mission de protéger les habitats sensibles situés en eau profonde dans les zones visées à l’article 10, en particulier des incidences de toute autre activité susceptible de compromettre la préservation des caractéristiques de ces habitats.

CHAPITRE II

Instauration d’une période de fermeture des pêcheries de coryphène utilisant des dispositifs de concentration du poisson

Article 12

Période de fermeture

1.   Les pêches de coryphène commune (Coryphaena hippurus) utilisant des dispositifs de concentration du poisson (DCP) sont interdites du 1er janvier au 14 août de chaque année.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, si un État membre est en mesure de démontrer qu’en raison du mauvais temps, les navires de pêche battant son pavillon n’ont pas pu faire usage de leurs jours de pêche ordinaires, ledit État membre peut reporter les jours perdus par ses navires dans les pêcheries utilisant des DCP jusqu’au 31 janvier de l’année suivante. Dans ce cas, avant la fin de l’année, les États membres transmettent à la Commission une requête concernant le nombre de jours à reporter.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également dans la zone de gestion visée à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006.

4.   La requête visée au paragraphe 2 contient les informations suivantes:

a)

un relevé présentant le détail des interruptions des activités de pêche concernées, assorti des données météorologiques correspondantes;

b)

le nom du navire et son numéro dans le fichier de la flotte de l’Union.

5.   La Commission se prononce sur les requêtes visées au paragraphe 2 dans un délai de six semaines à compter de la date de réception d’une requête et informe l’État membre par écrit de sa décision.

6.   La Commission informe le secrétaire exécutif de la CGPM des décisions prises au titre du paragraphe 5. Avant le 1er novembre de chaque année, les États membres envoient à la Commission un rapport sur le report des jours perdus au cours de l’année précédente visés au paragraphe 2.

7.   La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les règles détaillées relatives au format et à la transmission des requêtes visées au paragraphe 4, ainsi que du rapport visé au paragraphe 6. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2.

Article 13

Autorisations de pêche

Les navires de pêche autorisés à pratiquer la pêche de coryphènes communes reçoivent une autorisation de pêche conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1224/2009 et sont inscrits sur une liste où figurent le nom du navire et son numéro dans le fichier de la flotte de l’Union, données que l’État membre concerné fournit à la Commission. Les navires d’une longueur hors tout inférieure à dix mètres doivent être titulaires d’une autorisation de pêche.

Cette exigence s’applique également à la zone de gestion visée à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006.

Article 14

Collecte des données

1.   Sans préjudice du règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (10), les États membres mettent en place un système approprié de collecte et de traitement des données relatives aux captures et à l’effort de pêche.

2.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 janvier de chaque année, le nombre de navires participant à la pêche, ainsi que le total des débarquements et des transbordements de coryphène commune effectués au cours de l’année précédente par les navires de pêche battant leur pavillon dans chaque sous-région géographique de la zone couverte par l’accord de la CGPM telle que visée à l’annexe I.

La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les règles détaillées relatives au format et à la transmission de ces communications. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2.

3.   La Commission transmet au secrétaire exécutif de la CGPM les renseignements envoyés par les États membres.

CHAPITRE III

Engin de pêche

Article 15

Maillage minimal dans la mer Noire

1.   Le maillage minimal des filets utilisés pour les activités de pêche au chalut exploitant des stocks démersaux dans la mer Noire est de 40 mm. Les nappes de filet d’un maillage inférieur à 40 mm ne sont pas utilisées ni conservées à bord.

2.   Avant le 1er février 2012, le filet visé au paragraphe 1 est remplacé par un filet à mailles carrées de 40 mm au niveau du cul de chalut ou, à la demande dûment justifiée du propriétaire du navire, par un filet à mailles en losange de 50 mm ayant une taille dont la sélectivité reconnue est équivalente ou supérieure à celle des filets à mailles carrées de 40 mm au niveau du cul de chalut.

3.   Les États membres dont les navires de pêche exercent des activités de pêche au chalut exploitant des stocks démersaux dans la mer Noire transmettent à la Commission, pour la première fois le 16 février 2012 au plus tard, et par la suite tous les six mois, la liste des navires de pêche qui exercent de telles activités en mer Noire et qui sont équipés d’un filet à mailles carrées d’au moins 40 mm au niveau du cul de chalut ou à mailles en losange d’au moins 50 mm, ainsi que le pourcentage que ces navires représentent par rapport à toute la flotte nationale de chaluts de fond.

La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les règles détaillées relatives au format et à la transmission des informations visées au présent paragraphe. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2.

4.   La Commission transmet au secrétaire exécutif de la CGPM les renseignements visés au paragraphe 3.

Article 16

Utilisation de dragues remorquées et de chaluts

L’utilisation de dragues remorquées et de chaluts est interdite au-delà de 1 000 mètres de profondeur.

TITRE III

MESURES DE CONTRÔLE

CHAPITRE I

Registre des navires

Article 17

Registre des navires autorisés

1.   Chaque année, avant le 1er décembre, chaque État membre transmet à la Commission, conformément à la procédure usuelle de transmission des données, une liste actualisée des navires dont la longueur hors tout dépasse quinze mètres, battant son pavillon et immatriculés sur son territoire, qu’il autorise à pêcher dans la zone couverte par l’accord de la CGPM en leur délivrant une autorisation de pêche.

2.   La liste mentionnée au paragraphe 1 comprend notamment les informations suivantes:

a)

le numéro du navire dans le fichier de la flotte de l’Union et son marquage extérieur défini à l’annexe I du règlement (CE) no 26/2004;

b)

la période durant laquelle la pêche et/ou le transbordement sont autorisés;

c)

les engins de pêche utilisés.

3.   La Commission transmet la liste actualisée au secrétaire exécutif de la CGPM chaque année avant le 1er janvier, afin que les navires concernés puissent être inscrits dans le fichier CGPM des navires dont la longueur hors tout dépasse quinze mètres, autorisés à pêcher dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (ci-après dénommé «fichier CGPM»).

4.   Toute modification à apporter à la liste visée au paragraphe 1 est communiquée à la Commission, pour transmission au secrétaire exécutif de la CGPM, conformément à la procédure usuelle de transmission des données, au moins dix jours ouvrables avant la date à laquelle les navires entreprennent des activités de pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM.

5.   Il est interdit aux navires de pêche de l’Union dont la longueur hors tout dépasse quinze mètres et qui ne sont pas inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 de pêcher, de conserver à bord, de transborder ou débarquer tout type de poisson ou de mollusque ou crustacé dans la zone couverte par l’accord de la CGPM.

6.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:

a)

seuls les navires battant leur pavillon qui sont inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 et qui disposent à bord d’une autorisation de pêche délivrée par l’État membre du pavillon soient autorisés, aux conditions énoncées dans l’autorisation, à exercer des activités de pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM;

b)

aucune autorisation de pêche ne soit délivrée aux navires qui ont exercé des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après dénommées «activités de pêche INN») dans la zone couverte par l’accord de la CGPM ou ailleurs, sauf si les nouveaux propriétaires ont fourni suffisamment de pièces justificatives démontrant que les propriétaires et armateurs précédents n’ont plus d’intérêts juridiques, bénéficiaires ou financiers dans ces navires, ni n’exercent de contrôle sur ceux-ci ou que leurs navires ne prennent pas part ni ne sont associés à des activités de pêche INN;

c)

dans la mesure du possible, dans le cadre de leur législation nationale, les propriétaires et armateurs des navires battant leur pavillon inscrits sur la liste visée au paragraphe 1, ne prennent pas part ou ne soient pas associés à des activités de pêche exercées dans la zone couverte par l’accord de la CGPM par des navires ne figurant pas dans le fichier CGPM;

d)

dans la mesure du possible, dans le cadre de leur législation nationale, les propriétaires des navires battant leur pavillon inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 soient des ressortissants ou soient constitués comme entités juridiques dans l’État membre du pavillon;

e)

leurs navires respectent l’ensemble des mesures pertinentes de la CGPM en matière de conservation et de gestion.

7.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour interdire la pêche, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de poissons et de mollusques ou crustacés capturés dans la zone couverte par l’accord de la CGPM par des navires dont la longueur hors tout dépasse quinze mètres et qui ne sont pas inscrits dans le fichier CGPM.

8.   Les États membres communiquent sans délai à la Commission toute information montrant qu’il existe de fortes raisons de soupçonner que des navires dont la longueur hors tout dépasse quinze mètres et qui ne sont pas inscrits dans le fichier CGPM exercent des activités de pêche ou de transbordement de poissons et de mollusques ou crustacés dans la zone couverte par l’accord de la CGPM.

CHAPITRE II

Mesures de l’état du port

Article 18

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux navires de pêche des pays tiers.

Article 19

Notification préalable

Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, le délai fixé pour la notification préalable est d’au moins 72 heures avant l’heure d’arrivée prévue au port.

Article 20

Inspections au port

1.   Nonobstant l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, les États membres procèdent à des inspections dans leurs ports désignés portant sur au moins 15 % des opérations de débarquement et de transbordement chaque année.

2.   Nonobstant l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008, les navires de pêche qui entrent dans le port d’un État membre sans autorisation préalable font l’objet d’une inspection dans tous les cas.

Article 21

Procédure d’inspection

Outre les exigences prévues à l’article 10 du règlement (CE) no 1005/2008, les inspections au port sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe II du présent règlement.

Article 22

Refus de l’utilisation des installations portuaires

1.   Les États membres ne permettent pas à un navire d’un pays tiers d’utiliser leurs installations portuaires pour le débarquement, le transbordement ou la transformation de produits de la pêche capturés dans la zone couverte par l’accord de la CGPM et lui refusent l’accès aux services portuaires, et notamment aux services de réapprovisionnement en carburant et d’avitaillement, si le navire:

a)

n’est pas conforme aux exigences du présent règlement;

b)

figure sur une liste de navires ayant pratiqué ou soutenu des activités de pêche INN, établie par une organisation régionale de gestion de la pêche; ou

c)

ne détient aucune autorisation valable de pratiquer la pêche ou des activités liées à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM.

Par dérogation au premier alinéa, rien n’empêche les États membres d’autoriser un navire d’un pays tiers, en cas de force majeure ou de détresse au sens de l’article 18 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (11), à utiliser leurs installations portuaires pour les services strictement nécessaires pour remédier à ces situations.

2.   Le paragraphe 1 s’applique en plus des dispositions relatives au refus de l’utilisation des installations portuaires prévu par l’article 4, paragraphe 2, et l’article 37, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 1005/2008.

3.   Lorsqu’un État membre a refusé l’utilisation de ses installations portuaires à un navire d’un pays tiers conformément aux paragraphes 1 ou 2, il en informe sans délai le capitaine du navire, l’État du pavillon, la Commission et le secrétaire exécutif de la CGPM.

4.   Si les motifs de refus visés aux paragraphes 1 ou 2 cessent d’être valables, l’État membre annule son refus et informe les destinataires visés au paragraphe 3 de ce refus.

TITRE IV

COOPÉRATION, INFORMATION ET COMMUNICATION

Article 23

Coopération et information

1.   La Commission et les États membres coopèrent et échangent des informations avec le secrétaire exécutif de la CGPM, notamment:

a)

en effectuant des demandes d’informations auprès des bases de données pertinentes et en fournissant des informations auxdites bases de données;

b)

en sollicitant une coopération et en coopérant dans le but de promouvoir la bonne application du présent règlement.

2.   Les États membres veillent à ce que les systèmes d’information nationaux sur les pêches permettent des échanges d’informations électroniques directs sur les inspections de l’État du port visées au titre III, tant entre eux qu’avec le secrétaire exécutif de la CGPM, en tenant dûment compte des exigences de confidentialité appropriées.

3.   Les États membres prennent des mesures pour promouvoir l’échange, par voie électronique, d’informations entre les organes nationaux compétents et coordonner les activités de ces organes pour l’application des mesures énoncées au titre III, chapitre II.

4.   Les États membres établissent, aux fins du présent règlement, une liste de points de contact qui est transmise dans les meilleurs délais par voie électronique, à la Commission et au secrétaire exécutif de la CGPM, ainsi qu’aux parties contractantes de la CGPM.

5.   La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les règles détaillées relatives à la coopération et à l’échange d’informations. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2.

Article 24

Communication de matrices statistiques

1.   Les États membres transmettent, avant le 1er mai de chaque année, au secrétaire exécutif de la CGPM, les données correspondant aux tâches 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5 de la matrice statistique de la CGPM telles qu’énoncées à l’annexe III, section C.

2.   Pour la communication des données visées au paragraphe 1, les États membres utilisent le système de saisie des données de la CGPM ou toute autre norme ou tout autre protocole approprié de communication des données établis par le secrétaire exécutif de la CGPM et disponibles sur le site internet de la CGPM.

3.   Les États membres informent la Commission des données communiquées sur la base du présent article.

La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les règles détaillées relatives au format et à la transmission des données visées au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 25

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture institué par l’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2371/2002. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 26

Délégation de pouvoir

Dans la mesure du nécessaire, afin de mettre en œuvre dans le droit de l’Union les modifications apportées aux mesures existantes de la CGPM déjà mises en œuvre dans le droit de l’Union qui deviennent obligatoires pour l’Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 27, en vue de modifier les dispositions du présent règlement en ce qui concerne:

a)

la communication d’informations au secrétaire exécutif de la CGPM, au titre de l’article 15, paragraphe 4;

b)

la transmission de la liste des navires autorisés au secrétaire exécutif de la CGPM, au titre de l’article 17;

c)

les mesures de l’État du port, visées aux articles 18 à 22;

d)

la coopération, l’information et la communication, visées aux articles 23 et 24;

e)

le tableau, le plan et les coordonnées des sous-régions géographiques (GSA) de la CGPM, visés à l’annexe I;

f)

les procédures d’inspection des navires dans l’État du port, visées à l’annexe II; et

g)

les matrices statistiques de la CGPM telles qu’énoncées à l’annexe III.

Article 27

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 26 est conféré à la Commission pour une période de trois ans à compter du 19 janvier 2012. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard six mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 26 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 26 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 28

Modifications du règlement (CE) no 1967/2006

Le règlement (CE) no 1967/2006 est modifié comme suit:

1)

à l’article 4, le paragraphe 3 est supprimé;

2)

à l’article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Pour les filets remorqués autres que ceux visés au paragraphe 4, le maillage minimal est fixé, au moins, comme suit:

a)

un filet à mailles carrées de 40 mm au niveau du cul de chalut; ou

b)

à la demande dûment justifiée du propriétaire du navire, un filet à mailles en losange de 50 mm ayant une sélectivité reconnue pour la taille équivalente ou supérieure à celle des filets visés au point a).

Les navires de pêche ne sont autorisés à utiliser et à détenir à bord qu’un seul des deux types de filets.

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2012, un rapport sur la mise en œuvre du présent paragraphe, sur la base duquel elle propose, si nécessaire, et compte tenu des informations fournies par les États membres avant le 31 décembre 2011, des modifications appropriées.»

3)

l’article 24 est supprimé;

4)

à l’article 27, les paragraphes 1 et 4 sont supprimés.

Article 29

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

M. SZPUNAR


(1)  JO C 354 du 28.12.2010, p. 71.

(2)  Position du Parlement européen du 8 mars 2011 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 20 octobre 2011. Position du Parlement européen du 13 décembre 2011.

(3)  JO L 190 du 4.7.1998, p. 34.

(4)  JO L 409 du 30.12.2006, p. 9; remplacé par un rectificatif (JO L 36 du 8.2.2007, p. 6).

(5)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(6)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(7)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(8)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 25.

(9)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(10)  JO L 60 du 5.3.2008, p. 1.

(11)  JO L 179 du 23.6.1998, p. 3.


ANNEXE I

A)   Tableau des sous-régions géographiques de la CGPM (GSA)

SOUS-RÉGION FAO

DIVISIONS STATISTIQUES FAO

GSA

OUEST

1.1

BALÉARES

1

mer d’Alboran Nord

2

île d’Alboran

3

mer d’Alboran Sud

4

Algérie

5

îles Baléares

6

nord de l’Espagne

11.1

Sardaigne (ouest)

1.2

GOLFE DU LION

7

golfe du Lion

1.3

SARDAIGNE

8

île de Corse

9

mer Ligurienne et mer Tyrrhénienne Nord

10

mer Tyrrhénienne Sud

11.2

Sardaigne (est)

12

nord de la Tunisie

CENTRE

2.1

ADRIATIQUE

17

Adriatique Nord

18

Adriatique Sud (en partie)

2.2

IONIENNE

13

golfe d’Hammamet

14

golfe de Gabès

15

île de Malte

16

sud de la Sicile

18

Adriatique Sud (en partie)

19

mer Ionienne Ouest

20

mer Ionienne Est

21

mer Ionienne Sud

EST

3.1

ÉGÉE

22

mer Égée

23

île de Crète

3.2

LEVANT

24

Levant Nord

25

île de Chypre

26

Levant Sud

27

Levant

MER NOIRE

4.1

MARMARA

28

mer de Marmara

4.2

MER NOIRE

29

mer Noire

4.3

MER D’AZOV

30

mer d’Azov

B)   Plan des sous-régions géographiques de la CGPM (GSA) (CGPM, 2009)

Image

C)   Coordonnées géographiques pour les sous-régions géographiques de la CGPM (GSA) (CGPM, 2009)

GSA

LIMITES

1

Ligne côtière

36° N 5° 36′ O

36° N 3° 20′ O

36° 05′ N 3° 20′ O

36° 05′ N 2° 40′ O

36° N 2° 40′ O

36° N 1° 30′ O

36° 30′ N 1° 30′ O

36° 30′ N 1° O

37° 36′ N 1° O

2

36° 05′ N 3° 20′ O

36° 05′ N 2° 40′ O

35° 45′ N 3° 20′ O

35° 45′ N 2° 40′ O

3

Ligne côtière

36° N 5° 36′ O

35° 49′ N 5° 36′ O

36° N 3° 20′ O

35° 45′ N 3° 20′ O

35° 45′ N 2° 40′ O

36° N 2° 40′ O

36° N 1° 13′ O

frontière Maroc-Algérie

4

Ligne côtière

36° N 2° 13′ O

36° N 1° 30′ O

36° 30′ N 1° 30′ O

36° 30′ N 1° O

37° N 1° O

37° N 0° 30′ E

38° N 0° 30′ E

38° N 8° 35′ E

frontière Algérie-Tunisie

frontière Maroc-Algérie

5

38° N 0° 30′ E

39° 30′ N 0° 30′ E

39° 30′ N 1° 30′ E

40° N 1° 30′ E

40° N 2° E

40° 30′ N 2° E

40° 30′ N 6° E

38° N 6° E

6

Ligne côtière

37° 36′ N 1° O

37° N 1° O

37° N 0° 30′ E

39° 30′ N 0° 30′ E

39° 30′ N 1° 30′ O

40° N 1° 30′ E

40° N 2° E

40° 30′ N 2° E

40° 30′ N 6° E

41° 47′ N 6° E

42° 26′ N 3° 09′ E

7

Ligne côtière

42° 26′ N 3° 09′ E

41° 20′ N 8° E

frontière France-Italie

8

43° 15′ N 7° 38′ E

43° 15′ N 9° 45′ E

41° 18′ N 9° 45′ E

41° 20′ N 8° E

41° 18′ N 8° E

9

Ligne côtière

frontière France-Italie

43° 15′ N 7° 38′ E

43° 15′ N 9° 45′ E

41° 18′ N 9° 45′ E

41° 18′ N 13° E

10

Ligne côtière (y compris nord de la Sicile)

41° 18′ N 13° E

41° 18′ N 11° E

38° N 11° E

38° N 12° 30′ E

11

41° 47′ N 6° E

41° 18′ N 6° E

41° 18′ N 11° E

38° 30′ N 11° E

38° 30′ N 8° 30′ E

38° N 8° 30′ E

38° N 6° E

12

Ligne côtière

frontière Algérie-Tunisie

38° N 8° 30′ E

38° 30′ N 8° 30′ E

38° 30′ N 11° E

38° N 11° E

37° N 12° E

37° N 11° 04′E

13

Ligne côtière

37° N 11° 04′E

37° N 12° E

35° N 13° 30′ E

35° N 11° E

14

Ligne côtière

35° N 11° E

35° N 15° 18′ E

frontière Tunisie-Libye

15

36° 30′ N 13° 30′ E

35° N 13° 30′E

35° N 15° 18′ E

36° 30′ N 15° 18′ E

16

Ligne côtière

38° N 12° 30′ E

38° N 11° E

37° N 12° E

35° N 13° 30′ E

36° 30′ N 13° 30′ E

36° 30′ N 15° 18′ E

37° N 15° 18′ E

17

Ligne côtière

41° 55′ N 15° 08′ E

frontière Croatie-Monténégro

18

Lignes côtières (deux côtés)

41° 55′ N 15° 08′ E

40° 04′ N 18° 29′ E

frontière Croatie-Monténégro

frontière Albanie-Grèce

19

Ligne côtière (y compris est de la Sicile)

40° 04′ N 18° 29′ E

37° N 15° 18′ E

35° N 15° 18′ E

35° N 19° 10′ E

39° 58′ N 19° 10′ E

20

Ligne côtière

frontière Albanie-Grèce

39° 58′ N 19° 10′ E

35° N 19° 10′ E

35° N 23° E

36° 30′ N 23° E

21

Ligne côtière

frontière Tunisie-Libye

35° N 15° 18′ E

35° N 23° E

34° N 23° E

34° N 25° 09′ E

frontière Libye-Égypte

22

Ligne côtière

36° 30′ N 23° E

36° N 23° E

36° N 26° 30′ E

34° N 26° 30′ E

34° N 29° E

36° 43′ N 29° E

23

36° N 23° E

36° N 26° 30′ E

34° N 26° 30′ E

34° N 23° E

24

Ligne côtière

36° 43′ N 29° E

34° N 29° E

34° N 32° E

35° 47′ N 32° E

35° 47′ N 35° E

frontière Turquie-Syrie

25

35° 47′ N 32° E

34° N 32° E

34° N 35° E

35° 47′ N 35° E

26

Ligne côtière

frontière Libye-Égypte

34° N 25° 09′ E

34° N 34° 13′ E

frontière Égypte-Bande de Gaza

27

Ligne côtière

frontière Égypte-Bande de Gaza

34° N 34° 13′ E

34° N 35° E

35° 47′ N 35° E

frontière Turquie-Syrie

28

 

29

 

30

 


ANNEXE II

Procédures d’inspection des navires dans l’État du port

1.   Identification du navire

Les inspecteurs du port:

a)

vérifient la validité de la documentation officielle conservée à bord, en prenant, le cas échéant, des contacts avec l’État du pavillon ou en consultant les registres internationaux des navires;

b)

si nécessaire, font procéder à une traduction officielle des documents;

c)

vérifient que le nom du navire, le pavillon, le numéro d’identification et les éventuels marquages externes [et le numéro d’identification de l’Organisation maritime internationale (OMI), si disponible] ainsi que l’indicatif international d’appel radio du navire sont corrects;

d)

dans la mesure du possible, cherchent à savoir si le navire a changé de nom et/ou de pavillon et, dans l’affirmative, notent le ou les noms et pavillons précédents;

e)

notent le port d’immatriculation de même que le nom et l’adresse du propriétaire (ainsi que de l’armateur et du propriétaire bénéficiaire s’ils diffèrent du propriétaire), de l’agent et du capitaine du navire, y compris le numéro d’identification unique de la société et du propriétaire enregistré, si cette information est disponible; et

f)

notent les noms et les adresses des éventuels propriétaires précédents pour les cinq dernières années.

2.   Autorisations

Les inspecteurs du port s’assurent que les autorisations de pêcher ou de transporter du poisson et des produits de la pêche sont compatibles avec les informations visées au point 1 et examinent également la durée de validité des autorisations ainsi que les zones, espèces et engins de pêche auxquels elles s’appliquent.

3.   Autres documents

Les inspecteurs du port examinent toute la documentation pertinente, y compris les documents sous format électronique. La documentation pertinente peut inclure les livres de bord, et plus particulièrement les registres de pêche, ainsi que la liste des membres de l’équipage, les plans d’arrimage et des dessins ou descriptions des cales à poisson, s’ils sont disponibles. Ces cales ou espaces peuvent faire l’objet d’une inspection destinée à vérifier si leur taille et leur configuration correspondent auxdits dessins et descriptions et si l’arrimage est conforme aux plans. Le cas échéant, cette documentation comporte également les documents de capture ou documents commerciaux établis par des organisations régionales de gestion de la pêche.

4.   Engin de pêche

a)

Les inspecteurs du port s’assurent que l’engin de pêche détenu à bord respecte les conditions des autorisations. Il peut également faire l’objet d’une inspection destinée à vérifier que ses caractéristiques, telles que le maillage (et les dispositifs éventuels), la longueur des filets et la taille des hameçons sont conformes à la réglementation applicable et que les marques d’identification apposées sur l’engin correspondent à celles qui ont été autorisées pour le navire.

b)

Les inspecteurs du port peuvent également fouiller le navire à la recherche d’éventuels engins de pêche dissimulés à la vue ou, plus généralement, d’engins de pêche illégaux.

5.   Poisson et produits de la pêche

a)

Les inspecteurs du port s’assurent, dans toute la mesure possible, que le poisson et les produits de la pêche détenus à bord ont été capturés ou obtenus conformément aux conditions établies dans les autorisations applicables. À cet effet, ils examinent le registre de pêche et les rapports transmis, y compris ceux communiqués par un système de surveillance des navires (SSN), le cas échéant.

b)

Afin de déterminer les quantités et les espèces détenues à bord, les inspecteurs du port peuvent examiner le poisson dans la cale ou lors du débarquement. À cet effet, ils peuvent ouvrir les cartons dans lesquels le poisson a été préemballé et déplacer le poisson ou les cartons pour s’assurer du bon état des cales.

c)

Si le navire est en cours de déchargement, les inspecteurs du port peuvent vérifier les espèces et les quantités débarquées. Cette vérification peut notamment porter sur le type de produit, le poids vif (quantités déterminées d’après le registre de pêche) et le facteur de conversion utilisé pour convertir le poids transformé en poids vif. Les inspecteurs du port peuvent également contrôler toute quantité éventuellement restée à bord.

d)

Les inspecteurs du port peuvent vérifier la quantité et la composition de toutes les captures détenues à bord, en procédant notamment par échantillonnage.

6.   Contrôles relatifs aux activités de pêche INN

L’article 11 du règlement (CE) no 1005/2008 s’applique.

7.   Rapport

Une fois sa mission terminée, l’inspecteur établit et signe un rapport écrit et en remet une copie au capitaine du navire.

8.   Rapports relatifs aux inspections effectuées par l’État du port

Les rapports relatifs aux inspections effectuées par l’État du port comprennent au minimum les informations suivantes:

1)

Références de l’inspection

Autorité chargée de l’inspection (nom de l’autorité ou de l’organisme désigné par celle-ci),

nom de l’inspecteur,

date et heure de l’inspection,

port d’inspection (lieu où le navire a été inspecté), et

date (date d’achèvement du rapport).

2)

Identification du navire

Nom du navire,

type de navire,

type d’engins de pêche,

numéro d’identification externe (numéro situé sur le flanc du navire) et numéro OMI (si disponible) ou autre numéro, le cas échéant,

indicatif international d’appel radio,

numéro-MMS I (numéro d’identification du service mobile maritime), s’il est disponible,

État du pavillon (l’État dans lequel le navire est immatriculé),

noms et pavillons précédents du navire, le cas échéant,

port d’attache (le port d’immatriculation du navire) et ports d’attache précédents,

propriétaire du navire (nom, adresse, coordonnées de contact),

propriétaire bénéficiaire du navire s’il est différent du propriétaire (nom, adresse, coordonnées de contact),

armateur du navire responsable de l’utilisation du navire, s’il est différent du propriétaire (nom, adresse, coordonnées de contact),

agent du navire (nom, adresse, coordonnées de contact),

noms et adresses des anciens propriétaires, le cas échéant,

nom, nationalité et qualifications maritimes du capitaine et du capitaine de pêche, et

liste des membres d’équipage.

3)

Autorisation de pêche (licences/permis)

Autorisations de pêcher ou de transporter des poissons et produits de la pêche accordées au navire,

États ayant délivré les autorisations,

conditions des autorisations, y compris zones et durée,

organisation régionale de gestion de la pêche compétente,

zones, champ d’application et durée des autorisations,

détails de la part autorisée — quota, effort de pêche ou autre,

espèces, prises accessoires et engins de pêche autorisés, et

registres et documents relatifs aux transbordements (le cas échéant).

4)

Informations relatives à la sortie de pêche

Date, heure, zone et lieu où a commencé la sortie de pêche concernée,

zones parcourues (entrées dans et sorties des différentes zones),

activités de transbordement menées en mer (date, espèces, lieu et quantités de poisson transbordées),

dernier port visité,

date et heure auxquelles s’est achevée la sortie de pêche concernée, et

prochain port d’escale prévu, le cas échéant.

5)

Résultats de l’inspection des captures

Début et fin du débarquement (date et heure),

espèces de poisson,

type de produit,

poids vif (quantités déterminées d’après le registre de pêche),

facteur de conversion utilisé,

poids transformé (quantités débarquées par espèce et présentation),

équivalent poids vif (quantités débarquées en équivalent poids vif, déterminées comme «le poids du produit multiplié par le facteur de conversion»),

destination prévue du poisson et des produits de la pêche inspectés, et

quantité et espèces de poissons détenues à bord, le cas échéant.

6)

Résultats de l’inspection des engins

Détails des types d’engins.

7)

Conclusions

Conclusions de l’inspection, y compris indication des infractions présumées et référence aux règles et mesures non respectées. Les éléments de preuve sont joints au rapport d’inspection.


ANNEXE III

A)   Segmentation des flottilles CGPM/CSC

Groupes

< 6 mètres

6-12 mètres

12-24 mètres

Plus de 24 mètres

1.

Petits navires polyvalents sans moteur

A

 

 

2.

Petits navires polyvalents avec moteur

B

C

 

 

3.

Chalutiers

 

D

E

F

4.

Senneurs

 

G

H

5.

Palangriers

 

I

6.

Chalutiers pélagiques

 

J

7.

Senneurs ciblant les thonidés

 

 

K

8.

Dragueurs

 

L

 

9.

Navires polyvalents

 

 

M

Description des segments

A   Petits navires polyvalents sans moteur: tous les navires de moins de 12 mètres de longueur hors tout (LHT) sans moteur (à voile ou à propulsion).

B   Petits navires polyvalents avec moteur de moins de 6 mètres: tous les navires de moins de 6 mètres de longueur hors tout (LHT) avec moteur.

C   Petits navires polyvalents avec moteur de 6 à 12 mètres: tous les navires de 6 à 12 mètres de longueur hors tout (LHT) avec moteur, utilisant différents engins de pêche en cours d’année sans prédominance claire de l’un d’entre eux, ou utilisant des engins n’entrant pas dans cette classification.

D   Chalutiers de moins de 12 mètres: tous les navires de moins de 12 mètres de longueur hors tout (LHT) qui affectent plus de 50 % de leur effort de pêche au chalutage en eau profonde.

E   Chalutiers de 12 à 24 mètres: tous les navires de 12 à 24 mètres de longueur hors tout (LHT) qui affectent plus de 50 % de leur effort de pêche au chalutage en eau profonde.

F   Chalutiers de plus de 24 mètres: tous les navires de plus de 24 mètres de longueur hors tout (LHT) qui affectent plus de 50 % de leur effort de pêche au chalutage en eau profonde.

G   Senneurs de 6 à 12 mètres: tous les navires de 6 à 12 mètres de longueur hors tout (LHT) qui affectent plus de 50 % de leur effort à la pêche à la senne.

H   Senneurs de plus de 12 mètres: tous les navires de plus de 12 mètres de longueur hors tout (LHT) qui affectent plus de 50 % de leur effort à la pêche à la senne, hormis ceux qui utilisent une senne à thonidés à une quelconque époque de l’année.

I   Palangriers de plus de 6 mètres: tous les navires de plus de 6 mètres de longueur hors tout (LHT) qui affectent plus de 50 % de leur effort à la pêche à la palangre.

J   Chalutiers pélagiques de plus de 6 mètres: tous les navires de plus de 6 mètres de longueur hors tout (LHT), qui affectent plus de 50 % de leur effort au chalutage pélagique.

K   Senneurs ciblant les thonidés: tous les navires qui utilisent une senne à thonidés pendant une quelconque période de l’année.

L   Dragueurs de plus de 6 mètres: tous les navires de plus de 6 mètres de longueur hors tout (LHT) qui affectent plus de 50 % de leur effort à la pêche à la drague.

M   Navires polyvalents de plus de 12 mètres: tous les navires de plus de 12 mètres de longueur hors tout (LHT), utilisant différents engins de pêche en cours d’année sans prédominance claire de l’un d’entre eux, ou utilisant des engins n’entrant pas dans cette classification.

Remarque: Toutes les cellules sont accessibles pour permettre la collecte d’informations. Les cellules laissées vides dans le tableau ci-dessus correspondent à des populations probablement peu importantes. Si ce n’est pas le cas, il est recommandé de fusionner les informations des «cellules vides» avec celles des «cellules grises» voisines les plus adaptées.

B)   Tableau des paramètres de mesure de l’effort de pêche nominal

Engin

Nombre et dimension

Capacité

Activité

Effort nominal (1)

Drague (pour mollusques)

Ouverture Largeur de l’ouverture

JB

Temps de pêche

Superficie draguée au fond (2)

Chalut (y compris les dragues pour poissons plats)

Type de chalut (pélagique, de fond)

JB et/ou TJB

Puissance du moteur

Taille des mailles

Dimension du filet (largeur à l’ouverture)

Vitesse

JB

Temps de pêche

JB × jours

JB × heures

kW × jours

Senne tournante

Longueur et chute du filet

JB

Puissance d’éclairage

Nombre de petites embarcations

JB

Longueur et chute du filet

Temps de recherche

Mouillage

JB × nombre de mouillages

Longueur du filet × nombre de mouillages

Filets

Type de filet (par exemple trémail, filets maillants, etc.)

Longueur du filet (réglementaire)

JB

Surface du filet

Taille des mailles

Longueur et chute du filet

Temps de pêche

Longueur du filet × jours

Surface du filet × jours

Palangres

Nombre d’hameçons

JB

Nombre de palangres

Caractéristiques des hameçons

Appâts

Nombre d’hameçons

Nombre de palangres

Temps de pêche

Nombre d’hameçons × heures

Nombre d’hameçons × jours

Nombre de palangres × jours/ heures

Pièges

JB

Nombre de pièges

Temps de pêche

Nombre de pièges × jours

Senne tournante/DCP

Nombre de DCP

Nombre de DCP

Nombre de sorties de pêche

Nombre de DCP × nombre de sorties de pêche

C)   Tâche 1 de la GCPM — Unités opérationnelles

Image


(1)  Les mesures d’effort qui ne correspondent pas à une activité circonscrite dans le temps doivent être rapportées à une durée (par exemple par an).

(2)  Doit être fourni en relation avec une zone donnée (avec indication de la surface) afin d’estimer l’intensité de pêche (effort/km2) et de rapporter l’effort aux populations exploitées.


Rectificatifs

30.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/62


PROCÈS-VERBAL DE RECTIFICATION

du traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, le Grand Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (États membres de l’Union européenne) et la République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie, la République slovaque relatif a l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne, signé à Athènes, le 16 avril 2003

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 236 du 23 septembre 2003 )

Cette rectification a été réalisée par un procès-verbal de rectification signé à Rome, le 2 décembre 2011, le gouvernement de la République italienne étant le dépositaire.

Page 799, acte d’adhésion, annexe IV «Liste visée à l’article 22 de l’acte d’adhésion», section 5 «Union douanière», adaptation des règlements (CEE) no 2913/92 et (CEE) no 2454/93, paragraphe 1, point b):

au lieu de:

«b)

l’une quelconque des preuves du caractère communautaire visées à l’article 314, point c) et à l’article 315 du règlement (CEE) no 2454/93.»,

lire:

«b)

l’une quelconque des preuves du caractère communautaire visées aux articles 314 quater et 315 du règlement (CEE) no 2454/93.».


30.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/62


PROCÈS-VERBAL DE RECTIFICATION

du traité entre le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (États membres de l'Union européenne) et la République de Bulgarie et la Roumanie, relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, signé à Luxembourg, le 25 avril 2005

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 157 du 21 juin 2005 )

Cette rectification a été réalisée par un procès-verbal de rectification signé à Rome, le 2 décembre 2011, le gouvernement de la République italienne étant le dépositaire.

Page 272, acte d'adhésion, annexe V «Liste visée à l'article 21 de l'acte d'adhésion», section 4 «Union douanière», adaptation des règlements (CEE) no 2913/92 et (CEE) no 2454/93, paragraphe 1, point b):

au lieu de:

«b)

l'une quelconque des preuves du caractère communautaire visées à l'article 314, point c), du règlement (CEE) no 2454/93;»,

lire:

«b)

l'une quelconque des preuves du caractère communautaire visées à l'article 314 quater du règlement (CEE) no 2454/93;».