ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2011.321.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 321

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
5 décembre 2011


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2011 établissant un programme de soutien pour le développement d’une politique maritime intégrée ( 1 )

1

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

5.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/1


RÈGLEMENT (UE) No 1255/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 30 novembre 2011

établissant un programme de soutien pour le développement d’une politique maritime intégrée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, son article 91, paragraphe 1, son article 100, paragraphe 2, son article 173, paragraphe 3, ses articles 175 et 188, son article 192, paragraphe 1, son article 194, paragraphe 2, et son article 195, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la communication de la Commission du 10 octobre 2007 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, intitulée «Une politique maritime intégrée pour l’Union européenne» (ci-après dénommée «communication de la Commission»), l’objectif principal de la politique maritime intégrée (PMI) de l’Union est de développer et de mettre en œuvre une prise de décision intégrée, coordonnée, cohérente, transparente et durable en ce qui concerne les océans, les mers, les régions côtières, insulaires et ultrapériphériques et dans les secteurs maritimes.

(2)

Le plan d’action accompagnant la communication de la Commission détermine un certain nombre de mesures que la Commission a proposé de prendre dans la première phase de mise en œuvre d’une nouvelle PMI pour l’Union.

(3)

Le rapport de la Commission sur l’état d’avancement de la politique maritime intégrée de l’Union européenne du 15 octobre 2009 résume les principales réalisations de la PMI jusqu’à cette date et trace la voie pour la prochaine phase de sa mise en œuvre.

(4)

Dans ses conclusions du 16 novembre 2009 sur la politique maritime intégrée, le Conseil a souligné combien il était important de financer le développement et la mise en œuvre de la PMI et a invité la Commission à présenter les propositions nécessaires en vue du financement de mesures relevant de la politique maritime intégrée dans le cadre financier actuel, afin qu’elles puissent entrer en vigueur d’ici à 2011.

(5)

Dans sa résolution du 21 octobre 2010 sur la politique maritime intégrée (PMI) – Évaluation des progrès réalisés et nouveaux défis, le Parlement européen soutenait expressément l’intention affichée de la Commission de «financer, au cours des deux prochaines années, la PMI à concurrence de 50 millions d'EUR, et ce afin de consolider les projets antérieurs dans les domaines de la politique, de la gouvernance, de la durabilité et de la surveillance».

(6)

La dotation financière prévue dans le présent règlement pour la PMI tient compte du ralentissement économique actuel et du fait qu’il s’agit du premier programme opérationnel spécifiquement consacré à la mise en œuvre de la PMI.

(7)

Un financement continu de l’Union est nécessaire pour permettre à l’Union de mettre en œuvre et de poursuivre le développement de la PMI en conformité avec la résolution du Parlement européen du 20 mai 2008 sur une politique maritime intégrée (4) et de poursuivre les principaux objectifs figurant dans la communication de la Commission, confirmés dans le rapport sur l’état d’avancement d’octobre 2009 et approuvés par le Conseil dans ses conclusions du 16 novembre 2009.

(8)

Étant donné que tous les objectifs et priorités de la PMI ne sont pas couverts par des instruments existants de l’Union, tels que le Fonds de cohésion, le Fonds européen de développement régional, le Fonds européen pour la pêche, le septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration, l’instrument d’aide de préadhésion et l’instrument européen de voisinage et de partenariat, il est donc nécessaire d’établir un programme pour soutenir le développement de la PMI (ci-après dénommé «programme»).

(9)

Sans préjudice des prochaines négociations sur le cadre financier pluriannuel post-2013, il sera nécessaire de disposer des ressources nécessaires pour permettre le développement et la réalisation des objectifs de la PMI, sans entamer les ressources allouées à d’autres mesures, tout en encourageant le développement durable des régions maritimes de l’Union européenne, y compris des îles et des régions ultrapériphériques. Dans ce but, il est essentiel d’inscrire la PMI dans le cadre financier pluriannuel post-2013. De plus, il conviendra, le cas échéant, d’établir une proposition pour l’extension du programme après 2013, assortie d’une proposition d’enveloppe financière appropriée.

(10)

L’apport d’un soutien financier aux actions relatives à la PMI en vue de faire avancer les questions maritimes aurait un impact significatif en termes de cohésion économique, sociale et territoriale.

(11)

Il convient que le financement de l’Union soit destiné au soutien du travail exploratoire sur les actions qui visent à promouvoir les objectifs stratégiques de la PMI, en accordant l’attention requise à leurs incidences cumulées, sur la base de l’approche fondée sur les écosystèmes, à la croissance économique «bleue» durable, à l’emploi, l’innovation et la compétitivité dans les régions côtières, insulaires et ultrapériphériques, et à la promotion de la dimension internationale de la PMI.

(12)

Parmi les objectifs stratégiques de la PMI figurent la gouvernance maritime intégrée à tous les niveaux; le développement et la mise en œuvre des stratégies intégrées des bassins maritimes adaptées aux besoins spécifiques des différents bassins maritimes européens; le développement des instruments intersectoriels pour l’élaboration de la politique intégrée visant à améliorer les synergies et la coordination entre les politiques et les instruments existants grâce au partage de données et de connaissances liées au domaine maritime; une meilleure participation des parties concernées aux mécanismes intégrés de gouvernance dans le domaine maritime; la protection et l’utilisation durable des ressources marines et côtières; la définition des limites de la durabilité des activités humaines et la protection de l’environnement marin et côtier et de la biodiversité dans le cadre de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» (5), qui constitue le pilier environnemental de la PMI, parallèlement à la directive-cadre «politique communautaire dans le domaine de l’eau (6).

(13)

Il importe que le programme soit bien articulé avec les autres politiques de l’Union pouvant avoir une dimension maritime, en particulier les Fonds structurels, les réseaux transeuropéens de transport, la politique commune de la pêche, le tourisme, l’environnement et le changement climatique, le programme-cadre de recherche et de développement et la politique de l’énergie.

(14)

Afin de garantir la cohérence entre les différents aspects du programme, il convient d’en établir les objectifs généraux. Pour chaque objectif général, des objectifs opérationnels plus détaillés devraient être définis. La répartition des fonds entre les objectifs généraux, pour la période 2011-2013, est prévue en annexe. Cette répartition prévoit une flexibilité permettant d’augmenter/de diminuer la dotation financière générale par objectif, sans dépasser l’enveloppe globale.

(15)

Le financement de l’Union devrait permettre de contribuer au développement de l’intégration de la surveillance maritime conformément à la résolution du Parlement européen du 21 octobre 2010 et aux conclusions du Conseil du 17 novembre 2009 sur la surveillance maritime intégrée, en tenant compte de la feuille de route sur la mise en place de l’environnement commun de partage de l’information aux fins de la surveillance du domaine maritime de l’Union (CISE). Ce financement dédié devrait donc être limité à la mise au point d’un système décentralisé d’échange de l’information, à savoir des mesures portant notamment sur des logiciels, afin d’améliorer l’interface entre les systèmes de surveillance. Le programme devrait tenir compte des résultats d’autres projets concernant le système de surveillance maritime décentralisé.

(16)

Il convient que la mise en œuvre du programme dans les pays tiers contribue aux objectifs de développement du pays bénéficiaire et soit compatible avec les autres instruments de coopération de l’Union, y compris les objectifs et les priorités des politiques de l’Union concernées ainsi que l’acquis de l’Union et les conventions internationales pertinentes.

(17)

Il importe que le programme soit complémentaire des instruments financiers existants et futurs mis à disposition par l’Union et les États membres, et cohérent avec ceux-ci, aux niveaux national et infranational, pour promouvoir la protection et l’utilisation durable des océans, des mers et des côtes, de manière à contribuer au renforcement de la coopération entre les États membres et les régions côtières, insulaires et ultrapériphériques de l’Union, en prenant en considération la hiérarchisation et l’état d’avancement des projets nationaux et locaux.

(18)

Les mesures prévues dans le programme devraient être complémentaires des autres actions de l’Union afin que les actes juridiques de l’Union soient mis en œuvre de manière cohérente pour les différentes politiques sectorielles concernées, tout en évitant les doubles emplois.

(19)

Il est également nécessaire de fixer des règles régissant la programmation des mesures, l’éligibilité des dépenses, le niveau de l’assistance financière de l’Union, les principales conditions subordonnant sa mise à disposition et le budget global du programme.

(20)

Il convient de mettre en œuvre le programme conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (7) (ci-après dénommé «règlement financier») et au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (8).

(21)

Le présent règlement établit l’enveloppe financière du programme pluriannuel qui constitue, pour l’autorité budgétaire, pendant la procédure budgétaire annuelle, la référence privilégiée au sens du point 37 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (9).

(22)

Pour aider la Commission à contrôler la mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de prévoir la possibilité de financer des dépenses concernant le suivi, les contrôles et l’évaluation.

(23)

Il y a lieu que la Commission adopte les programmes de travail annuels nécessaires à la mise en œuvre du programme conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (10).

(24)

En ce qui concerne les actions à financer au titre du présent règlement, il est nécessaire d’assurer la protection des intérêts financiers de l’Union conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (11), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (12) et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (13).

(25)

Pour garantir l’efficacité du financement de l’Union, il convient que les actions financées au titre du présent règlement fassent l’objet d’évaluations régulières.

(26)

Il est entendu qu’aucune des actions prévues dans le cadre du programme ne nécessite le recours à une base juridique supplémentaire.

(27)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets des actions à financer au titre du programme, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un programme destiné à soutenir les mesures prévues en vue de promouvoir le développement et la mise en œuvre de la politique maritime intégrée de l’Union (ci-après dénommé «programme»).

La politique maritime intégrée (PMI) promeut une prise de décision coordonnée et cohérente en vue de favoriser au maximum le développement durable, la croissance économique et la cohésion sociale des États membres, en particulier dans les régions côtières, insulaires et ultrapériphériques de l’Union, ainsi que les secteurs maritimes, grâce à des politiques cohérentes dans le domaine maritime et à la coopération internationale en la matière.

Le programme appuie l’utilisation durable des mers et des océans et la diffusion des connaissances scientifiques.

Article 2

Objectifs généraux

Les objectifs généraux du programme sont les suivants:

a)

encourager le développement et la mise en œuvre d’une gouvernance maritime intégrée des affaires maritimes et côtières;

b)

contribuer au développement d’instruments intersectoriels, notamment la planification de l’espace maritime, l’environnement commun de partage de l’information (CISE) et la connaissance des océans, des mers et des régions côtières de l’Union et voisins de celle-ci, afin de développer des synergies et de soutenir les politiques concernant les mers ou les zones côtières, notamment dans les domaines du développement économique, de l’emploi, de la protection de l’environnement, de la recherche, de la sécurité maritime, de l’énergie et du développement des technologies vertes, compte tenu et sur la base des instruments et initiatives existants;

c)

promouvoir la protection de l’environnement marin, notamment de sa biodiversité, ainsi que l’utilisation durable des ressources marines et côtières et définir les limites de la durabilité des activités humaines qui ont une incidence sur le milieu marin, en particulier dans le cadre de la directive 2008/56/CE (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»);

d)

soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies relatives aux bassins maritimes;

e)

améliorer et accroître la coopération et la coordination externes en relation avec les objectifs de la PMI, sur la base du débat en cours au sein des instances internationales; à cet égard, il convient d’exhorter les pays tiers à ratifier et mettre en œuvre la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM);

f)

soutenir une croissance économique durable, l’emploi, l’innovation et les nouvelles technologies dans les secteurs maritimes et dans les régions côtières, insulaires et ultrapériphériques de l’Union.

Article 3

Objectifs opérationnels

1.   Dans le cadre de l’objectif énoncé à l’article 2, point a) (gouvernance maritime intégrée), le programme:

a)

favorise les actions qui encouragent les États membres et les régions de l’Union à développer, à introduire ou à mettre en œuvre une gouvernance maritime intégrée;

b)

soutient les plates-formes et réseaux de coopération intersectoriels incluant des représentants des pouvoirs publics, des autorités locales et régionales, de l’industrie, des parties concernées dans le domaine de la recherche, des citoyens, des organisations de la société civile et des partenaires sociaux;

c)

met en évidence l’importance d’une approche intégrée des affaires maritimes et sensibilise les autorités publiques, le secteur privé et le public à une telle approche.

2.   Dans le cadre de l’objectif énoncé à l’article 2, point b) (instruments intersectoriels), le programme vise à favoriser le développement des éléments suivants:

a)

un environnement commun de partage de l’information pour le domaine maritime de l’Union qui encourage les échanges d’information sur les activités intersectorielles et transfrontalières de surveillance en faisant le lien entre toutes les communautés d’utilisateurs, conformément aux principes de la surveillance maritime intégrée, de façon à renforcer l’utilisation en toute sécurité et durable de l’espace maritime, en prenant en considération les développements adéquats des politiques sectorielles en matière de surveillance et en contribuant, le cas échéant, à leurs évolutions nécessaires;

b)

la planification de l’espace maritime et la gestion intégrée des zones côtières, qui, toutes deux, constituent des instruments importants pour le développement durable des zones marines et des régions côtières et contribuent aux objectifs de la gestion fondée sur l’écosystème et au développement des liens terre-mer, et facilitent la coopération des États membres, par exemple pour la mise en place d’actions, y compris expérimentales, combinant production d’énergie renouvelable et pisciculture;

c)

une base de données et de connaissances de grande qualité sur le milieu marin, complète et accessible au public, qui facilite le partage, la réutilisation et la diffusion de ces données et connaissances parmi différents groupes d’utilisateurs, en utilisant les données disponibles et en évitant ainsi de faire double emploi avec les bases de données existantes; à cette fin, les programmes existants de l’Union et des États membres, dont INSPIRE (14) et GMES (15), sont utilisés au mieux.

3.   Dans le cadre de l’objectif énoncé à l’article 2, point c) (protection de l’environnement marin), le programme:

a)

soutient la protection et la préservation de l’environnement marin et côtier, et prévient et réduit les apports dans le milieu marin, y compris les déchets en mer, en vue de réduire la pollution;

b)

contribue à la santé, à la diversité biologique et à la résilience des écosystèmes marins et côtiers;

c)

facilite la coordination entre les États membres et les autres acteurs dans la mise en œuvre de l’approche fondée sur les écosystèmes pour la gestion des activités humaines et du principe de précaution;

d)

facilite le développement de méthodes et de normes;

e)

encourage les actions visant à atténuer les effets des changements climatiques sur l’environnement marin, côtier et insulaire, et à faciliter l’adaptation à ces changements, une attention particulière étant accordée aux zones les plus vulnérables à cet égard;

f)

favorise l’élaboration d’approches stratégiques en matière de recherche afin d’évaluer l’état actuel des écosystèmes, de manière à fournir une base pour la gestion fondée sur l’écosystème et la planification aux niveaux national et régional.

4.   Dans le cadre de l’objectif énoncé à l’article 2, point d) (stratégie des bassins maritimes), le programme:

a)

soutient l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies intégrées relatives aux bassins maritimes, en tenant compte d’une approche équilibrée au sein de tous les bassins maritimes, ainsi que des particularités des bassins et sous-bassins maritimes et des stratégies macrorégionales pertinentes le cas échéant, en particulier lorsqu’un échange d’informations et d’expériences entre différents pays existe déjà et que des structures plurinationales opérationnelles sont en place;

b)

promeut et facilite l’exploitation des synergies entre les niveaux national, régional et européen, le partage d’informations, y compris sur des méthodes et des normes, et l’échange des meilleures pratiques en matière de politique maritime, y compris sa gouvernance et ses politiques sectorielles qui ont une incidence sur les mers régionales et les régions côtières.

5.   Dans le cadre de l’objectif énoncé à l’article 2, point e) (dimension internationale), le programme:

a)

favorise la poursuite d’une coopération étroite avec les États membres concernant une approche intégrée avec les pays tiers et les parties prenantes dans les pays tiers partageant un bassin maritime avec les États membres de l’Union, y compris au sujet de la ratification et de la mise en œuvre de la CNUDM;

b)

favorise le dialogue avec les pays tiers, compte tenu de la CNUDM et des conventions internationales déjà existantes dans ce domaine et fondées sur la CNUDM;

c)

favorise l’échange des meilleures pratiques complétant les initiatives existantes, en tenant compte de la mise en place de stratégies régionales au niveau sous-régional.

Cet objectif opérationnel est poursuivi en assurant la cohérence avec les instruments de coopération de l’Union, compte tenu des objectifs des stratégies de développement nationales et régionales.

6.   Dans le cadre de l’objectif énoncé à l’article 2, point f) (croissance, emploi et innovation), le programme:

a)

encourage les initiatives en faveur de la croissance et de l’emploi dans le secteur maritime et dans les régions côtières et insulaires;

b)

soutient les possibilités de formation, d’éducation et de carrière liées aux professions maritimes;

c)

encourage le développement des technologies vertes, des sources d’énergie marine renouvelables, de la navigation écologique et du cabotage;

d)

encourage le développement du tourisme côtier, maritime et insulaire.

Article 4

Actions éligibles

Le programme peut fournir une assistance financière pour les types d’actions suivants conformément aux objectifs énoncés aux articles 2 et 3:

a)

les projets, y compris les projets pilotes, les études, les programmes de recherche et de coopération opérationnelle, y compris les programmes d’éducation, de formation professionnelle et de reconversion;

b)

l’information du public et le partage des meilleures pratiques, la sensibilisation et les activités associées de communication et de diffusion, y compris les campagnes publicitaires et des manifestations, ainsi que le développement et la maintenance de sites internet, de bases de données et de réseaux sociaux pertinents;

c)

les conférences, séminaires, ateliers et forums de parties concernées;

d)

la mise en commun, le contrôle et la visualisation, ainsi que l’accès public, d’un volume important de données, des meilleures pratiques et des bases de données sur les projets régionaux financés par l’Union, y compris, le cas échéant, par l’intermédiaire d’un secrétariat créé pour un ou plusieurs de ces objectifs, ce qui facilitera l’adoption de normes communes uniformes pour la collecte et le traitement des données;

e)

les actions concernant des instruments intersectoriels, parmi lesquels les projets pilotes.

Article 5

Type d’intervention financière

1.   Le soutien financier de l’Union peut prendre les formes juridiques suivantes:

a)

subventions, pour lesquelles le taux maximal de cofinancement de l’Union par action est de 80 %;

b)

marchés publics;

c)

accords administratifs avec le Centre commun de recherche.

2.   Des subventions pour les actions et des subventions de fonctionnement peuvent être octroyées au titre du programme. Sauf disposition contraire prévue par le règlement financier, les bénéficiaires des subventions ou des marchés sont sélectionnés après un appel à propositions ou un appel d’offres.

Article 6

Bénéficiaires

1.   Au titre du programme, une aide financière peut être accordée en priorité à des personnes physiques ou morales régies par le droit privé ou public d’un État membre ou par le droit de l’Union.

2.   Les pays tiers et les parties concernées dans les pays tiers partageant un bassin maritime avec les États membres de l’Union ainsi que les organisations ou organismes internationaux qui poursuivent un ou plusieurs objectifs généraux et opérationnels énoncés aux articles 2 et 3 peuvent également bénéficier du programme. Les mesures prévues doivent toujours associer des participants de l’Union.

3.   Les conditions de participation à une procédure sont précisées dans l’appel à propositions ou l’appel d’offres concerné.

Article 7

Principes régissant la mise en œuvre

1.   Les actions financées au titre du programme ne peuvent bénéficier d’un soutien fourni par d’autres instruments financiers de l’Union. Des synergies et des complémentarités sont recherchées avec d’autres instruments de l’Union. Les actions relevant du programme sont complémentaires de la mise en œuvre des politiques sectorielles correspondantes.

2.   La Commission veille à ce que les candidats à une aide financière au titre du programme et les bénéficiaires d’une telle aide lui fournissent des informations détaillées sur le financement des actions. L’aide financière au titre du programme est fournie uniquement dans la mesure où aucun autre financement de l’Union n’est disponible.

3.   Les actions soutenues par le programme correspondent aux objectifs et politiques de l’Union pour 2020 et 2050. L’ensemble des États membres, des secteurs maritimes et des régions côtières, insulaires et ultrapériphériques peuvent bénéficier du programme, et il y a création d’une réelle valeur ajoutée européenne. Un équilibre territorial approprié est recherché en ce qui concerne le financement des mesures dans les différents bassins maritimes.

4.   Les actions soutenues par le programme stimulent et renforcent le dialogue, la coopération et la coordination avec et entre les États membres, les régions de l’Union, les parties concernées, les citoyens, les organisations de la société civile et les partenaires sociaux, tout en garantissant la transparence absolue.

5.   Les actions soutenues par le programme facilitent l’exploitation des synergies, le partage d’informations et l’échange des méthodes, normes et meilleures pratiques.

6.   Les principes de bonne gouvernance et de transparence des processus décisionnels s’appliquent à la mise en œuvre du programme, et ce programme vise à contribuer à la transparence et à la bonne gouvernance dans l’ensemble des politiques sectorielles y afférentes aux niveaux régional, national et de l’Union.

Article 8

Modalités d’application

1.   La Commission met en œuvre le programme conformément au règlement financier.

2.   Pour mettre en œuvre le programme selon ses objectifs tels qu’ils sont énoncés aux articles 2 et 3, la Commission adopte des programmes de travail annuels suivant la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2.

Article 9

Ressources budgétaires

1.   L’enveloppe financière destinée à la mise en œuvre du programme est fixée à 40 millions d'EUR pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

2.   Les ressources budgétaires allouées au programme font l’objet d’une inscription de crédits annuels au budget général de l’Union. Les crédits annuels sont autorisés par l’autorité budgétaire dans la limite du cadre financier.

3.   La répartition des fonds entre les objectifs généraux établis à l’article 2 est prévue à l’annexe.

Article 10

Assistance technique

1.   L’enveloppe financière établie en vertu de l’article 9 peut, dans une limite de 1 % au maximum, également couvrir les dépenses nécessaires concernant toute action préparatoire, toute action de suivi, de contrôle, d’audit ou d’évaluation directement nécessaire en vue de mettre en œuvre effectivement et efficacement les actions éligibles au titre du présent règlement et d’atteindre ses objectifs.

2.   Les activités visées au paragraphe 1 peuvent notamment inclure des études, des réunions d’experts, des dépenses relatives aux outils, systèmes et réseaux informatiques et toute autre assistance et expertise technique, scientifique et administrative requise par la Commission pour l’application du présent règlement.

Article 11

Suivi

1.   Chaque bénéficiaire de l’assistance financière soumet à la Commission des rapports techniques et financiers sur l’avancement des travaux financés au titre du programme. Un rapport final est également présenté dans les trois mois qui suivent la réalisation de chaque projet.

2.   Sans préjudice des audits réalisés par la Cour des comptes en liaison avec les organismes ou services nationaux d’audit compétents, conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou de toute inspection menée en vertu de l’article 322, paragraphe 1, point b), du traité, les fonctionnaires ou autres agents de la Commission effectuent des contrôles sur place, notamment par sondage, sur les projets et autres mesures financés au titre du programme, notamment afin de vérifier leur conformité avec les objectifs du programme et l’éligibilité des actions, conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent règlement.

3.   Les contrats et conventions résultant de la mise en œuvre du présent règlement prévoient notamment une supervision et un contrôle financier par la Commission ou tout représentant agréé par la Commission, ainsi que des audits effectués par la Cour des comptes, au besoin sur place.

4.   Chaque bénéficiaire du soutien financier tient à la disposition de la Commission, pendant une période de cinq ans suivant le dernier paiement relatif à un projet, toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses afférentes audit projet.

5.   Sur la base des résultats des rapports et des contrôles par sondage visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission adapte, si nécessaire, le niveau ou les conditions d’octroi du soutien financier initialement approuvé, ainsi que le calendrier des paiements.

6.   La Commission vérifie que les actions financées au titre du programme sont menées correctement, sont en phase avec les mesures relevant d’autres politiques et instruments sectoriels et sont conformes au présent règlement et au règlement financier.

Article 12

Protection des intérêts financiers de l’Union

1.   La Commission veille à ce que, lorsque les actions financées au titre du programme sont mises en œuvre, les intérêts financiers de l’Union soient protégés par:

a)

l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale;

b)

des contrôles efficaces;

c)

le recouvrement des montants indûment payés; et

d)

l’application de sanctions efficaces, proportionnelles et dissuasives, si des irrégularités sont détectées.

2.   Aux fins du paragraphe 1, la Commission agit conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95, au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 et au règlement (CE) no 1073/1999.

3.   La Commission réduit, suspend ou récupère le montant du soutien financier octroyé en faveur d’une action si elle constate des irrégularités, notamment le non-respect du présent règlement ou de la décision individuelle ou du contrat ou de la convention octroyant le soutien financier, ou s’il apparaît que, sans que l’approbation de la Commission ait été demandée, l’action a fait l’objet d’une modification incompatible avec sa nature ou ses conditions de mise en œuvre.

4.   Si les délais n’ont pas été respectés ou si l’état d’avancement d’une action ne permet de justifier qu’une partie du soutien financier accordé, la Commission demande au bénéficiaire de lui présenter ses observations dans un délai déterminé. Si le bénéficiaire ne fournit pas de réponse satisfaisante, la Commission peut supprimer le reste de l’aide financière et exiger le remboursement des sommes déjà payées.

5.   Toute somme indûment payée est remboursée à la Commission. Les sommes non reversées en temps voulu sont majorées d’intérêts dans les conditions fixées par le règlement financier.

6.   Aux fins du présent article, on entend par «irrégularité» toute infraction à une disposition du droit de l’Union, ou toute violation d’une obligation contractuelle résultant d’un acte ou d'une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de l’Union ou aux budgets gérés par l’Union par un poste de dépense injustifié.

Article 13

Rapports, évaluation et prolongation

1.   La Commission informe régulièrement et sans délai le Parlement européen et le Conseil de ses travaux.

2.   La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil:

a)

un rapport d’avancement, au plus tard le 31 décembre 2012; le rapport d’avancement comporte une évaluation de l’impact du programme sur les autres politiques de l’Union;

b)

un rapport d’évaluation ex post, au plus tard le 31 décembre 2014.

3.   La Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à prolonger la durée de validité du programme au-delà de 2013 en le dotant d’une enveloppe financière appropriée.

Article 14

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  JO C 107 du 6.4.2011, p. 64.

(2)  JO C 104 du 2.4.2011, p. 47.

(3)  Position du Parlement européen du 17 novembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 novembre 2011.

(4)  JO C 279 E du 19.11.2009, p. 30.

(5)  Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

(6)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(7)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(8)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(9)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(10)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(11)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(12)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(13)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(14)  Infrastructure pour l’information spatiale en Europe – directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

(15)  Système de surveillance mondiale pour l’environnement et la sécurité – règlement (UE) no 911/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 concernant le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) et sa mise en œuvre initiale (2011-2013) (JO L 276 du 20.10.2010, p. 1).


ANNEXE

ALLOCATION GÉNÉRALE DES FONDS AUX DOMAINES DE DÉPENSE VISÉS À L’ARTICLE 2  (1)

Objectifs généraux (article 2)

 

a)

«Développement et mise en œuvre d’une gouvernance intégrée des affaires maritimes et côtières et visibilité de la PMI»

au moins 4 %

b)

«Développement d’instruments intersectoriels»

au moins 60 %

c)

«Protection de l’environnement marin et utilisation durable des ressources marines et côtières»

au moins 8 %

d)

«Développement et mise en œuvre de stratégies des bassins maritimes»

au moins 8 %

e)

«Coopération et coordination externes de la dimension internationale de la PMI»

1 % maximum

f)

«Croissance économique durable, emploi, innovation et nouvelles technologies»

au moins 4 %


(1)  Un tiers au plus de la part non allouée dans cette annexe est utilisé pour l’objectif visé à l’article 2, point b) (instruments intersectoriels).


DÉCLARATION COMMUNE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

Le Parlement européen et le Conseil n’excluent pas la possibilité de prévoir des actes délégués dans les programmes en vigueur au-delà de 2013 sur la base de propositions pertinentes de la Commission.


DÉCLARATION COMMUNE DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

En vertu de l’article X, l’enveloppe financière destinée à la mise en œuvre du programme de soutien pour le développement d’une politique maritime intégrée pour la période 2011-2013 est de 40 millions d'EUR. Cette enveloppe se compose d’un montant de 23 140 000 EUR provenant du budget 2011 sans recourir à la marge disponible de la rubrique 2 du cadre financier pluriannuel, d’un montant de 16 660 000 EUR, comprenant une dotation pour l’assistance technique, inscrit au projet de budget et accepté par le Conseil lors de sa lecture du budget 2012, et d’un montant de 200 000 EUR destiné à l’assistance technique qui sera inscrit dans le budget 2013.

Pour ce faire, le budget 2011 devra être modifié pour y créer la nomenclature nécessaire et y placer les crédits en réserve. Les budgets adoptés pour les exercices 2012 et 2013 devront comporter les montants en question pour les exercices respectifs.