ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2011.302.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 302

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
19 novembre 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Information relative à l’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse relatif à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifiant l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

1

 

*

Information relative à l’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein modifiant l’accord additionnel conclu entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue d’étendre à la Principauté de Liechtenstein l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

2

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1183/2011 du Conseil du 14 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 521/2008 portant création de l’entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène

3

 

*

Règlement (UE) no 1184/2011 de la Commission du 14 novembre 2011 interdisant la pêche du lieu noir dans les zones III a et IV, dans les eaux UE des zones II a, III b, III c et dans les subdivisions 22 à 32 par les navires battant pavillon de la Suède

6

 

*

Règlement (UE) no 1185/2011 de la Commission du 14 novembre 2011 interdisant la pêche du sébaste dans les eaux UE et internationales de la zone V ainsi que dans les eaux internationales des zones XII et XIV par les navires battant pavillon du Portugal

8

 

*

Règlement (UE) no 1186/2011 de la Commission du 15 novembre 2011 interdisant la pêche du hareng dans les eaux UE et norvégiennes de la zone IV au Nord de 53° 30′ N

10

 

*

Règlement (UE) no 1187/2011 de la Commission du 15 novembre 2011 interdisant la pêche de la lingue dans la zone III a et dans les eaux UE des subdivisions 22 à 32 par les navires battant pavillon du Danemark

12

 

*

Règlement (UE) no 1188/2011 de la Commission du 15 novembre 2011 interdisant la pêche du cabillaud dans la zone IV, dans les eaux UE de la zone II a et dans la partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat par les navires battant pavillon de la Suède

14

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1189/2011 de la Commission du 18 novembre 2011 fixant les modalités d’application relatives à certaines dispositions de la directive 2010/24/UE du Conseil concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures

16

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1190/2011 de la Commission du 18 novembre 2011 modifiant les règlements (CE) no 1730/2006 et (CE) no 1138/2007, en ce qui concerne le nom du titulaire de l’autorisation de l’additif pour l’alimentation animale acide benzoïque (VevoVitall) ( 1 )

28

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1191/2011 de la Commission du 18 novembre 2011 modifiant le règlement (UE) no 479/2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les communications des États membres à la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers

30

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1192/2011 de la Commission du 18 novembre 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

32

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

19.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 302/1


Information relative à l’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse relatif à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifiant l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

Les procédures nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse relatif à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifiant l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (1), signé à Bruxelles le 17 mai 2011, s’étant achevées le 21 octobre 2011, ledit accord entrera en vigueur le 1er décembre 2011, conformément à son article 3, paragraphe 3.


(1)  JO L 297 du 16.11.2011, p. 3.


19.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 302/2


Information relative à l’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein modifiant l’accord additionnel conclu entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue d’étendre à la Principauté de Liechtenstein l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

Les procédures nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein modifiant l’accord additionnel conclu entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue d’étendre à la Principauté de Liechtenstein l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (1), signé à Bruxelles le 17 mai 2011, s’étant achevées le 21 octobre 2011, ledit accord entrera en vigueur le 1er décembre 2011, conformément à son article 3.


(1)  JO L 297 du 16.11.2011, p. 49.


RÈGLEMENTS

19.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 302/3


RÈGLEMENT (UE) No 1183/2011 DU CONSEIL

du 14 novembre 2011

modifiant le règlement (CE) no 521/2008 portant création de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène»

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 187 et 188,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

L’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène» (ci-après dénommée «entreprise commune PCH») a été créée le 30 mai 2008 en vertu du règlement (CE) no 521/2008 du Conseil (2) par ses membres fondateurs, le groupement industriel européen pour l’initiative technologique conjointe sur les piles à combustible et l’hydrogène AISBL (ci-après dénommé le «groupement industriel») et la Commission.

(2)

Le groupement scientifique est devenu membre de l’entreprise commune PCH le 14 juillet 2008. Le groupement scientifique contribue financièrement et en nature aux objectifs de l’entreprise commune PCH. Compte tenu de la composition spécifique de celle-ci, de ses règles ainsi que de la nature, des objectifs et de la portée de ses activités, les membres du groupement scientifique peuvent bénéficier des résultats obtenus tout autant que les membres du groupement industriel. Par conséquent, il est justifié de considérer la contribution en nature du groupement industriel et du groupement scientifique comme contribution correspondante.

(3)

Le groupement scientifique est devenu membre de l’entreprise commune PCH et il convient donc de considérer que les contributions en nature des organismes de recherche (y compris les universités et les centres de recherche) correspondent à la contribution de l’Union au sens des statuts de l’entreprise commune PCH annexés au règlement (CE) no 521/2008 (ci-après dénommés les «statuts»).

(4)

L’entreprise commune PCH fonctionne depuis plus de deux ans et, au cours de cette période, la totalité du cycle opérationnel a été parcourue, avec la publication d’appels à propositions, l’évaluation des propositions, les négociations sur le financement et la conclusion de conventions de subvention. Durant cette période, il est apparu que les plafonds de financement ont dû être nettement réduits pour tous les participants aux projets de l’entreprise commune PCH. En conséquence, le niveau de participation aux actions de cette dernière s’est avéré nettement inférieur aux prévisions initiales.

(5)

Le comité directeur a approuvé les modifications au règlement (CE) no 521/2008, conformément aux statuts.

(6)

Permettre la prise en considération, en tant que contributions correspondantes, des contributions en nature de toutes les entités juridiques participant aux activités constituerait une reconnaissance du groupement scientifique en tant que membre et améliorerait les niveaux de financement tout en respectant le principe fondamental de l’équivalence ainsi que l’obligation d’appliquer des réductions de financement justes et équilibrées aux différents types de participants.

(7)

Les coûts administratifs du bureau du programme de l’entreprise commune PCH (ci-après dénommé le «bureau du programme») devraient être couverts par ses trois membres. Il convient d’imposer le même échéancier de paiement à tous les membres de l’entreprise commune PCH.

(8)

La Commission devrait disposer d’une certaine marge de manœuvre quant aux mesures à prendre en cas d’insuffisance de l’équivalence des contributions.

(9)

Actuellement, le niveau de financement est déterminé après chaque évaluation des propositions reçues. Afin de permettre aux bénéficiaires d’estimer l’importance du financement potentiel, il devrait être possible, pour chaque appel, de préciser le niveau minimal de financement.

(10)

Le règlement (CE) no 521/2008 devrait être modifié en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 521/2008 est modifié comme suit:

1)

À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’entreprise commune PCH peut disposer de sa propre capacité d’audit interne.»

2)

L’annexe est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Nonobstant l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe du règlement (CE) no 521/2008, le présent règlement n’affecte pas les droits ou obligations résultant des conventions de subvention et autres contrats conclus par l’entreprise commune PCH avant l’entrée en vigueur du présent règlement. En particulier, il n’affecte en rien les plafonds de financement qui y sont fixés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutefois, le point 2 a) de l’annexe du présent règlement est applicable à partir du 14 juillet 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. SAWICKI


(1)  Avis du 13 septembre 2011 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 153 du 12.6.2008, p. 1.


ANNEXE

Les statuts de l’entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène» figurant à l’annexe du règlement (CE) no 521/2008 sont modifiés comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, les premier et deuxième tirets sont remplacés par le texte suivant:

«—

veille à ce que sa contribution aux ressources de l’entreprise commune PCH, conformément à l’article 12 des présents statuts, soit fournie à l’avance sous forme de contribution en numéraire couvrant 50 % des coûts administratifs de l’entreprise commune PCH et soit transférée au budget de cette dernière par tranches convenues d’un commun accord,

veille à ce que la contribution des entreprises à la réalisation des activités de RDT financées par l’entreprise commune PCH, majorée des contributions des autres bénéficiaires, corresponde au moins à la contribution de l’Union,»

b)

au paragraphe 3, deuxième alinéa, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

veille à ce que sa contribution aux ressources de l’entreprise commune PCH, conformément à l’article 12 des présents statuts, soit fournie à l’avance sous forme de contribution en numéraire couvrant un douzième des coûts administratifs de l’entreprise commune PCH et soit transférée au budget de cette dernière par tranches convenues d’un commun accord.»

2)

L’article 12 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les coûts de fonctionnement de l’entreprise commune PCH sont couverts par la contribution financière de l’Union et par des contributions en nature des entités juridiques participant aux activités. La contribution des entités juridiques participantes correspond au moins à la contribution financière de l’Union.

Les recettes sont traitées conformément aux règles de participation établies par la décision no 1982/2006/CE.

Le présent paragraphe s’applique à compter du jour où le groupement scientifique est devenu membre de l’entreprise commune PCH.»

b)

au paragraphe 7, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Si l’évaluation établit que la contribution en nature provenant des entités juridiques participantes n’atteint pas le niveau requis, la Commission peut réduire sa contribution l’année suivante.

S’il est établi que, pendant deux années consécutives, la contribution en nature des entités juridiques participantes n’atteint pas le niveau requis, la Commission peut proposer au Conseil de mettre fin à l’entreprise commune PCH.»

3)

À l’article 15, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Pour un appel à propositions donné, le comité directeur peut décider de fixer un niveau minimal de financement pour chaque catégorie de participant.»


19.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 302/6


RÈGLEMENT (UE) No 1184/2011 DE LA COMMISSION

du 14 novembre 2011

interdisant la pêche du lieu noir dans les zones III a et IV, dans les eaux UE des zones II a, III b, III c et dans les subdivisions 22 à 32 par les navires battant pavillon de la Suède

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE (2), fixe des quotas pour 2011.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.


ANNEXE

No

73/T&Q

État membre

Suède

Stock

POK/2A34

Espèce

Lieu noir (Pollachius virens)

Zone

III a et IV, eaux UE des zones II a, III b, III c et subdivisions 22 à 32

Date

31.10.2011


19.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 302/8


RÈGLEMENT (UE) No 1185/2011 DE LA COMMISSION

du 14 novembre 2011

interdisant la pêche du sébaste dans les eaux UE et internationales de la zone V ainsi que dans les eaux internationales des zones XII et XIV par les navires battant pavillon du Portugal

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE (2), fixe des quotas pour 2011.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.


ANNEXE

No

72/T&Q

État membre

Portugal

Stock

RED/51214D

Espèce

Sébaste (pélagique des mers profondes) - (Sebastes spp.)

Zone

eaux UE et internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV.

Date

24.10.2011


19.11.2011   

FR

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L 302/10


RÈGLEMENT (UE) No 1186/2011 DE LA COMMISSION

du 15 novembre 2011

interdisant la pêche du hareng dans les eaux UE et norvégiennes de la zone IV au Nord de 53° 30′ N

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE (2), fixe des quotas pour 2011.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.


ANNEXE

No

75/T&Q

État membre

France

Stock

HER/4AB.

Espèce

Hareng (Clupea harengus)

Zone

Eaux UE et norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30’ N

Date

23.10.2011


19.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 302/12


RÈGLEMENT (UE) No 1187/2011 DE LA COMMISSION

du 15 novembre 2011

interdisant la pêche de la lingue dans la zone III a et dans les eaux UE des subdivisions 22 à 32 par les navires battant pavillon du Danemark

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE (2), fixe des quotas pour 2011.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.


ANNEXE

No

70/T&Q

État membre

Danemark

Stock

LIN/3A/BCD

Espèce

Lingue (Molva molva)

Zone

III a et eaux UE des subdivisions 22 à 32

Date

17.10.2011


19.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 302/14


RÈGLEMENT (UE) No 1188/2011 DE LA COMMISSION

du 15 novembre 2011

interdisant la pêche du cabillaud dans la zone IV, dans les eaux UE de la zone II a et dans la partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat par les navires battant pavillon de la Suède

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE (2), fixe des quotas pour 2011.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2011.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2011 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.


ANNEXE

No

74/T&Q

État membre

Suède

Stock

COD/2A3AX4

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

IV; eaux UE de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

Date

31.10.2011


19.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 302/16


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1189/2011 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2011

fixant les modalités d’application relatives à certaines dispositions de la directive 2010/24/UE du Conseil concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (1), et notamment son article 26,

considérant ce qui suit:

(1)

Par rapport aux dispositions de la directive 2008/55/CE (2) du Conseil, la directive 2010/24/UE a fondamentalement modifié les règles régissant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et revu les compétences d’exécution de la Commission. Il convient par conséquent de remplacer les modalités d’application actuelles adoptées par la Commission par un nouveau règlement d’exécution.

(2)

Afin de garantir une communication rapide entre les autorités compétentes, il y a lieu d’adopter des dispositions détaillées en ce qui concerne les modalités pratiques et les délais relatifs à la communication entre les autorités requises et les autorités requérantes.

(3)

Afin d’assurer la sécurité juridique, il convient de préciser que la transmission des documents par voie électronique n’a pas d’incidence sur la validité de ceux-ci.

(4)

Afin de garantir que les documents envoyés par la poste le sont par une autorité compétente, il est approprié de prévoir des règles spécifiques concernant ce mode de transmission.

(5)

Afin de garantir la transmission des données et informations requises, il est nécessaire d’établir des modèles pour le formulaire type accompagnant les demandes de notification et pour l’instrument permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis.

(6)

Afin de garantir la sécurité juridique, il convient de mentionner expressément l’effet juridique des notifications effectuées par l’État membre requis à la demande de l’État membre requérant.

(7)

Afin d’assurer la sécurité juridique, il importe également de préciser que la notification ou la communication de l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis n’a aucun effet sur les conséquences de la notification de l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires, et que l’instrument révisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis n’a aucun effet sur la créance initiale ou sur l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires.

(8)

Il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 1179/2008 de la Commission du 28 novembre 2008 fixant les modalités pratiques nécessaires à l’application de certaines dispositions de la directive 2008/55/CE du Conseil concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures (3).

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du recouvrement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Le présent règlement établit les modalités d’application de l’article 5, paragraphe 1, des articles 8 et 10, de l’article 12, paragraphe 1, de l’article 13, paragraphes 2, 3, 4 et 5, de l’article 15, de l’article 16, paragraphe 1, et de l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2010/24/UE, y compris les modalités pratiques relatives à la conversion et au transfert des sommes recouvrées, ainsi que les moyens par lesquels les informations peuvent être transmises entre autorités.

Article 2

1.   Toutes les demandes d’informations, de notification, de recouvrement ou de mesures conservatoires au titre de l’article 5, paragraphe 1, des articles 8 et 10 et de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2010/24/UE (ci après «les demandes d’assistance») et tous les instruments, formulaires et autres documents qui les accompagnent, ainsi que toute autre information communiquée au sujet de ces demandes, sont transmis par le réseau CCN, à moins que cette solution ne soit impossible pour des raisons techniques.

2.   Les documents transmis par voie électronique et les versions imprimées de ces documents sont réputés avoir les mêmes effets juridiques que les documents transmis par la poste.

3.   Lorsqu’une demande ne peut être transmise par le réseau CCN, elle est envoyée par la poste. Dans ce cas les règles suivantes s’appliquent:

a)

la demande est signée par un agent de l’autorité requérante dûment autorisé à présenter ce type de demande;

b)

le formulaire type accompagnant la demande de notification, visé à l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2010/24/UE (ci-après «le formulaire de notification uniformisé») ou l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis, visé à l’article 12 de ladite directive, sont signés par un agent de l’autorité requérante dûment autorisé;

c)

si la demande est accompagnée d’une copie d’un document autre que le formulaire de notification uniformisé ou l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis, l’autorité requérante certifie la conformité de la copie avec l’original, en indiquant sur la copie, dans la langue officielle ou une des langues officielles de l’État membre dans lequel elle se trouve, la mention «copie certifiée conforme», le nom de l’agent chargé de la certification et la date de cette certification.

Aux fins de l’application du premier alinéa, point b), les États membres utilisent le formulaire de notification uniformisé et l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis établis selon les modèles figurant respectivement à l’annexe I et à l’annexe II du présent règlement.

4.   Lorsque le formulaire de notification uniformisé ou l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis sont transmis par voie électronique, leur structure et leur présentation peuvent être adaptées en fonction des exigences du système de communication électronique afin de faciliter la communication entre les autorités compétentes, pour autant que l’ensemble de données et d’informations qui y figurent ne soient pas modifiées quant au fond par rapport aux modèles établis aux annexes I et II.

Article 3

1.   L’autorité requérante peut formuler une demande d’assistance soit pour une seule créance, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d’une seule et même personne.

2.   Une demande d’informations, de recouvrement ou de mesures conservatoires peut viser:

a)

le débiteur principal ou un codébiteur;

b)

une personne autre qu’un (co)débiteur, redevable du paiement des taxes, impôts, droits et autres mesures, ou d’autres créances relatives à ces taxes, impôts, droits et autres mesures en vertu de la législation en vigueur dans l’État membre dans lequel l’autorité requérante se trouve;

c)

une tierce partie qui détient des actifs appartenant à une des personnes mentionnées au point a) ou b) ou qui a des dettes envers une de ces personnes.

Article 4

Les informations et autres éléments communiqués par l’autorité requise à l’autorité requérante en application de l’article 5, paragraphe 1, des articles 8 et 10 et de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2010/24/UE sont établis dans la langue officielle ou une des langues officielles de l’État membre de l’autorité requise, ou dans une autre langue convenue entre l’autorité requise et l’autorité requérante.

Article 5

Si l’autorité requise refuse de donner suite à une demande d’assistance, elle notifie à l’autorité requérante les motifs de son refus, en précisant les dispositions de la directive 2010/24/UE sur lesquelles elle se fonde. Cette notification doit être effectuée par l’autorité requise dès qu’elle a arrêté sa décision et, en tout état de cause, avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de l’accusé de réception de la demande.

Article 6

Chaque demande d’informations, de recouvrement ou de mesures conservatoires indique si une demande similaire a été adressée à une autre autorité quelle qu’elle soit.

CHAPITRE II

DEMANDES D’INFORMATIONS

Article 7

L’autorité requise accuse réception de la demande d’informations dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours à compter de la réception de la demande.

Dès réception de la demande, l’autorité requise invite, le cas échéant, l’autorité requérante à fournir tout renseignement complémentaire nécessaire. L’autorité requérante fournit tous les renseignements complémentaires nécessaires auxquels elle a normalement accès.

Article 8

1.   L’autorité requise transmet à l’autorité requérante les informations demandées au fur et à mesure de leur obtention.

2.   Au cas où la totalité ou une partie des informations demandées ne peut être obtenue dans des délais raisonnables compte tenu du cas d’espèce, l’autorité requise en informe l’autorité requérante, en indiquant les raisons de cette situation.

En tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de l’accusé de réception de la demande, l’autorité requise informe l’autorité requérante du résultat des recherches qu’elle a effectuées aux fins de l’obtention des informations demandées.

Sur la base des informations qui lui sont communiquées par l’autorité requise, l’autorité requérante peut demander à l’autorité requise de poursuivre ses recherches. Cette demande doit être effectuée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat des recherches effectuées par l’autorité requise. Elle est traitée par l’autorité requise selon les dispositions applicables à la demande initiale.

Article 9

L’autorité requérante peut à tout moment retirer la demande d’informations qu’elle a transmise à l’autorité requise. La décision de retrait est communiquée à l’autorité requise.

CHAPITRE III

DEMANDES DE NOTIFICATION

Article 10

1.   Toute demande de notification comporte l’original ou une copie certifiée conforme de chaque document dont la notification est demandée.

Le formulaire de notification uniformisé accompagnant la demande conformément à l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2010/24/UE est établi par l’autorité requérante ou sous la responsabilité de celle-ci. Il fournit des informations au destinataire sur les documents pour lesquels une assistance à la notification a été demandée.

2.   En ce qui concerne les informations figurant dans le formulaire de notification uniformisé, les règles suivantes s’appliquent:

a)

le montant de la créance est indiqué dans la mesure où il a déjà été établi;

b)

l’indication du délai dans lequel la notification doit être effectuée peut consister en la mention de la date avant laquelle l’autorité requérante entend que la notification ait lieu.

Article 11

La demande de notification peut se rapporter à toute personne visée à l’article 3, point c), de la directive 2010/24/UE qui, conformément à la législation en vigueur dans l’État membre requérant, doit être informée de tout document la concernant.

Article 12

1.   L’autorité requise accuse réception de la demande de notification dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours civils à compter de la réception de la demande.

Dès réception de la demande de notification, l’autorité requise prend les mesures nécessaires en vue de procéder à cette notification conformément aux dispositions en vigueur dans l’État membre dans lequel elle a son siège.

Si nécessaire, et sans préjudice de la date limite de notification indiquée dans la demande de notification, l’autorité requise invite l’autorité requérante à fournir des renseignements complémentaires.

L’autorité requérante fournit tous les renseignements complémentaires auxquels elle a normalement accès.

2.   L’autorité requise informe l’autorité requérante de la date de notification dès que celle-ci a été effectuée, en attestant la notification dans le formulaire de demande, qu’elle renvoie à l’autorité requérante.

Article 13

1.   Une notification effectuée par l’État membre requis conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans cet État est réputée avoir le même effet dans l’État membre requérant que si elle avait été effectuée dans ou (et) par l’État membre requérant conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans ce dernier.

2.   La notification d’un document relatif à plus d’un type de taxes, d’impôts, de droits ou d’autres mesures est réputée valable si elle est effectuée par une autorité de l’État membre requis qui est compétente pour au moins l’un des impôts, taxes, droits ou autres mesures mentionnés dans le document notifié, pour autant que cette pratique soit admise par le droit national de l’État membre requis.

Article 14

Aux fins de la notification, l’État membre requis peut utiliser le formulaire de notification uniformisé visé à l’article 10, paragraphe 1, dans sa langue officielle ou dans l’une de ses langues officielle conformément à sa législation nationale.

CHAPITRE IV

DEMANDES DE RECOUVREMENT OU DE MESURES CONSERVATOIRES

Article 15

Les demandes de recouvrement ou de mesures conservatoires contiennent une déclaration certifiant que les conditions prévues par la directive 2010/24/UE pour l’engagement de la procédure d’assistance mutuelle sont remplies.

Article 16

1.   L’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis qui accompagne la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires est établi par l’autorité requérante ou sous la responsabilité de celle-ci, sur la base de l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requérant.

Les sanctions, amendes, redevances et majorations administratives visées à l’article 2, paragraphe 2, point a), de la directive 2010/24/UE ainsi que les intérêts et frais visés à l’article 2, paragraphe 2, point c), de ladite directive qui, conformément à la réglementation en vigueur dans l’État membre requérant, peuvent être dus à compter de la date d’établissement de l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires jusqu’à la date précédant la date d’envoi de la demande de recouvrement peuvent être ajoutés dans l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis.

2.   Un instrument uniformisé unique permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis peut être établi pour plusieurs créances et plusieurs personnes, conformément à l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requérant.

3.   Dans la mesure où des instruments initiaux permettant l’exécution de plusieurs créances dans l’État membre requérant ont déjà été remplacés par un instrument global permettant l’exécution de toutes ces créances dans cet État membre, l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis peut être basé sur ces instruments initiaux ou sur cet instrument global réunissant tous ces instruments initiaux dans l’État membre requérant.

4.   En vue de recouvrer les créances pour lesquelles l’assistance au recouvrement a été demandée, l’État membre requis peut utiliser l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans cet État membre dans sa langue officielle ou dans l’une de ses langues officielles conformément à sa législation nationale.

Article 17

La personne concernée par une demande de recouvrement ou de mesures conservatoires ne peut pas se fonder sur la notification ou la communication de l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis pour demander une prolongation ou une réouverture du délai de contestation de la créance ou de l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires s’ils ont été valablement notifiés.

Article 18

1.   Si la monnaie de l’État membre requis est différente de la monnaie de l’État membre requérant, l’autorité requérante indique les montants de la créance à recouvrer dans les deux monnaies.

2.   Le taux de change à utiliser aux fins de l’assistance au recouvrement est le taux de change publié dans le dernier Journal officiel de l’Union européenne paru avant la date d’envoi de la demande.

Article 19

1.   L’autorité requise accuse réception de la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard dans les sept jours à compter de la réception de la demande.

2.   L’autorité requise peut, si nécessaire, demander à l’autorité requérante de communiquer des renseignements complémentaires ou de compléter l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis. L’autorité requérante fournit tous les renseignements complémentaires nécessaires auxquels elle a normalement accès.

Article 20

1.   Au cas où, compte tenu du cas d’espèce, il n’est pas possible, dans des délais raisonnables, de recouvrer la totalité ou une partie de la créance ou de prendre des mesures conservatoires, l’autorité requise en informe l’autorité requérante, en indiquant les raisons de cette situation.

Sur la base des informations qui lui sont communiquées par l’autorité requise, l’autorité requérante peut demander à cette dernière de rouvrir la procédure de recouvrement ou de mesures conservatoires. Cette demande doit être effectuée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat de cette procédure. Elle est traitée par l’autorité requise selon les dispositions applicables à la demande initiale.

2.   Au plus tard à l’expiration de chaque période de six mois à compter de la date de l’accusé de réception de la demande, l’autorité requise informe l’autorité requérante de l’état d’avancement ou du résultat de la procédure de recouvrement ou de mesures conservatoires.

Article 21

1.   Toute action en contestation d’une créance ou de l’instrument permettant l’exécution de son recouvrement qui est intentée dans l’État membre de l’autorité requérante est notifiée par l’autorité requérante à l’autorité requise immédiatement après que l’autorité requérante a été informée de cette action.

2.   Si les dispositions législatives et réglementaires et les pratiques administratives en vigueur dans l’État membre requis ne permettent pas l’adoption de mesures conservatoires ou le recouvrement sur la base de l’article 14, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, de la directive 2010/24/UE, l’autorité requise en informe l’autorité requérante dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 1.

3.   Toute action engagée dans l’État membre requis en vue du remboursement des sommes recouvrées ou d’une compensation, en ce qui concerne le recouvrement des créances contestées sur la base de l’article 14, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2010/24/UE, est notifiée à l’autorité requérante par l’autorité requise dès que cette dernière est informée d’une telle action.

Dans la mesure du possible, l’autorité requise associe l’autorité requérante aux procédures de règlement du montant à rembourser et de la compensation due. Sur demande motivée de l’autorité requise, l’autorité requérante transfère le montant correspondant aux sommes remboursées et à la compensation payée dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande.

Article 22

1.   Si la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires devient sans objet par suite du paiement de la créance, de l’annulation de celle-ci ou pour toute autre raison, l’autorité requérante en informe immédiatement l’autorité requise afin que cette dernière puisse arrêter l’action qu’elle a entreprise.

2.   Lorsque le montant de la créance qui fait l’objet de la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires se trouve ajusté par une décision de l’instance compétente visée à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2010/24/UE, l’autorité requérante en informe l’autorité requise et, si le recouvrement est demandé, transmet un instrument uniformisé révisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis. L’instrument uniformisé révisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis doit être établi par l’autorité requérante ou sous la responsabilité de cette dernière, sur la base de la décision ajustant le montant de la créance.

3.   Un instrument uniformisé révisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis n’entraîne pas de conséquences sur les possibilités de contester la créance initiale, l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requérant ou la décision visée à l’alinéa précédent.

4.   Si l’ajustement visé au paragraphe 2 entraîne une diminution du montant de la créance, l’autorité requise poursuit l’action qu’elle a entreprise en vue du recouvrement ou de la prise de mesures conservatoires, cette action étant toutefois limitée à la somme restant à percevoir.

Si, au moment où elle est informée de la diminution du montant de la créance, l’autorité requise a recouvré un montant supérieur à la somme restant due sans que la procédure de transfert visée à l’article 23 n’ait encore été engagée, elle procède au remboursement du trop-perçu à la personne qui peut y prétendre.

5.   Si l’ajustement visé au paragraphe 2 entraîne une augmentation du montant de la créance, l’autorité requérante peut adresser à l’autorité requise une demande complémentaire de recouvrement ou de mesures conservatoires.

Cette demande complémentaire est, dans toute la mesure du possible, traitée par l’autorité requise conjointement avec la demande initiale de l’autorité requérante. Lorsque, compte tenu de l’état d’avancement de la procédure en cours, la jonction de la demande complémentaire et de la demande initiale est impossible, l’autorité requise n’est tenue de donner suite à la demande complémentaire que si celle-ci porte sur un montant égal ou supérieur à celui visé à l’article 18, paragraphe 3, de la directive 2010/24/UE.

6.   Pour la conversion dans la monnaie de l’État membre de l’autorité requise du montant de la créance résultant de l’ajustement visé au paragraphe 2, l’autorité requérante applique le taux de change utilisé dans sa demande initiale.

Article 23

1.   Les montants qui doivent être remis à l’autorité requérante conformément à l’article 13, paragraphe 5, de la directive 2010/24/UE sont transférés à celle-ci dans la monnaie de l’État membre requis.

Le transfert des montants recouvrés intervient dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle le recouvrement a été effectué.

Toutefois, si des mesures de recouvrement prises par l’autorité requise sont contestées pour des raisons indépendantes de l’État membre requérant, l’autorité requise peut suspendre, jusqu’à la fin de la contestation, le transfert des sommes recouvrés en rapport avec la créance de l’État membre requérant si les conditions suivantes sont remplies simultanément:

a)

l’autorité requise estime probable que le résultat de la contestation sera favorable à la partie concernée, et

b)

l’autorité requérante n’a pas déclaré qu’elle rembourserait les sommes déjà transférées si le résultat de la contestation est favorable à la partie concernée.

Si l’autorité requérante a effectué une déclaration par laquelle elle s’engage à rembourser les sommes déjà transférées par l’autorité requise si le résultat de la contestation est favorable à la partie concernée, elle restitue ces sommes dans le mois suivant la réception de la demande de remboursement. Toute autre compensation due est, dans ce cas, entièrement à la charge de l’autorité requise.

2.   Les autorités compétentes des États membres peuvent convenir de dispositions différentes pour le transfert de montants inférieurs au seuil appliqué conformément à l’article 18, paragraphe 3, de la directive 2010/24/UE.

Article 24

Abstraction faite des sommes éventuellement perçues par l’autorité requise au titre des intérêts visés à l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2010/24/UE, une créance est réputée recouvrée à proportion du recouvrement du montant exprimé dans la monnaie nationale de l’État membre de l’autorité requise, sur la base du taux de change visé à l’article 18, paragraphe 2, du présent règlement.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 25

Le règlement (CE) no 1179/2008 est abrogé.

Article 26

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 84 du 31.3.2010, p. 1.

(2)  JO L 150 du 10.6.2008, p. 28.

(3)  JO L 319 du 29.11.2008, p. 21.


ANNEXE I

Formulaire de notification uniformisé comportant des informations relatives au(x) document(s) notifié(s) (à transmettre au destinataire de la notification)  (1)

Ce document accompagne le ou les documents notifiés par l’autorité compétente de [nom de l’État membre requis].

Cette notification concerne des documents des autorités compétentes de [nom de l’État membre requérant], qui ont demandé une assistance à la notification en application de l’article 8 de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010.

A.   IDENTIFICATION DU DESTINATAIRE DE LA NOTIFICATION

1.

Nom:

2.

Adresse:

3.

Date de naissance:

4.

Lieu de naissance:

B.   OBJET DE LA NOTIFICATION

1.

La présente notification a pour objet:

de notifier au destinataire le ou les documents auxquels le présent document d’information est joint.

d’interrompre le délai de prescription en ce qui concerne la ou les créances mentionnées dans le ou les documents notifiés.

de confirmer au destinataire son obligation d’acquitter les montants indiqués au point C.

Veuillez noter qu’en l’absence de paiement, les autorités peuvent prendre des mesures exécutoires et/ou conservatoires pour assurer le recouvrement de la ou des créances. Dans ce cas, des frais supplémentaires peuvent être mis à la charge du destinataire.

Vous êtes destinataire de cette notification en votre capacité de:

débiteur principal

Codébiteur

personne autre que le (co)débiteur, redevable du paiement des taxes, impôts, droits et autres mesures, ou d’autres créances relatives à ces taxes, impôts, droits et autres mesures, en vertu de la législation applicable dans l’État requérant

personne autre que le (co)débiteur, détenant des actifs appartenant au (co)débiteur ou à toute autre personne redevable, ou ayant des dettes envers le (co)débiteur ou toute autre personne redevable

tierce partie susceptible d’être touchée par des mesures exécutoires concernant d’autres personnes.

(L’information suivante sera mentionnée si le destinataire de la notification est une personne autre que le débiteur, détenant des actifs appartenant au débiteur ou à une autre personne qui est redevable du paiement, ou ayant des dettes envers une de ces personnes, ou une tierce partie qui peut être touchée par des mesures exécutoires prises à l’égard d’autres personnes: les documents notifiés concernent des créances afférentes à des taxes, impôts et droits qui sont dus par la ou les personnes suivantes: [nom et adresse (connue ou présumée]).

2.

L’autorité requérante de [nom de l’État membre requérant] a demandé aux autorités compétentes de [nom de l’État membre requis] d’effectuer cette notification avant le [date]. Veuillez noter que cette date n’est pas spécifiquement liée à un quelconque délai de prescription.

C.   DESCRIPTION DU OU DES DOCUMENTS NOTIFIÉS

1.

Numéro de référence:

Date d’établissement:

2.

Nature du document notifié:

Titre exécutoire

Ordre de paiement

Décision faisant suite à un recours administratif

Autre document administratif:

Arrêt/ordonnance de:

Autre document judiciaire

3.

Dénomination de la créance concernée (dans la langue de l’État membre requérant):

4.

Nature de la créance:

 a)

droits de douane

 b)

taxe sur la valeur ajoutée

 c)

droits d’accise

 d)

impôts sur le revenu ou sur le capital

 e)

taxe sur les primes d’assurance

 f)

droits de succession et de donation

 g)

taxes et droits nationaux sur les biens immeubles, autres que ceux mentionnés ci-dessus

 h)

taxes et droits nationaux sur l’utilisation ou la propriété de moyens de transport

 i)

autres taxes et droits prélevés par l’État requérant ou pour le compte de ce dernier

 j)

taxes et droits prélevés par des subdivisions territoriales ou administratives de l’État requérant ou pour le compte de celles-ci, à l’exclusion des taxes et droits prélevés par les autorités locales

 k)

taxes et droits prélevés par les autorités locales ou au nom de celles-ci

 l)

autres créances de type fiscal

 m)

restitutions, interventions et autres mesures faisant partie du système de financement intégral ou partiel du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), y compris les montants à percevoir dans le cadre de ces actions, et cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.

5.

Montant de la créance concernée, dans la monnaie de [nom de l’État membre requérant]:

Montant principal:

Sanctions et amendes administratives:

Intérêts jusqu’au [date]:

Frais jusqu’au [date]:

Redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre de procédures administratives relatives à la créance indiquée au point 3:

Montant total de cette créance:

6.

Le montant indiqué au point 5 doit être payé:

avant le:

dans les [chiffre] jours suivant la date de la notification

immédiatement

Ce paiement doit être effectué sur le compte bancaire suivant:

Référence à utiliser pour le paiement:

7.

Vous pouvez réagir aux documents notifiés.

Date limite de réponse:

Délai de réponse:

Nom et adresse de l’autorité à laquelle les réponses peuvent être envoyées:

8.

Possibilité de contestation

Le délai de contestation de la créance ou du/des documents notifiés a déjà expiré.

Date limite de contestation:

Délai de contestation:

Nom et adresse de l’autorité à laquelle les contestations doivent être adressées:

Veuillez noter que les différends concernant la créance, l’instrument permettant l’adoption de mesures exécutoires ou tout autre document émanant des autorités de [nom de l’État membre requérant] sont du ressort des instances compétentes de cet État membre, conformément à l’article 14 de la directive 2010/24/UE.

Tout différend de ce type est régi par les règles de procédure et les règles linguistiques applicables en [nom de l’État membre requérant].

Veuillez noter que le recouvrement peut commencer avant la fin du délai de contestation.

9.

Bureau responsable du ou des documents figurant ci-joint

Nom

Adresse

Téléphone

Courriel

Langue dans laquelle ce bureau peut être contacté

10.

Des renseignements complémentaires concernant:

le ou les documents notifiés

et/ou la possibilité de contestation des obligations

peuvent être obtenus auprès:

du bureau responsable du ou des documents joints, mentionné au point C.9

du bureau ci-après:


(1)  Les éléments en italiques sont facultatifs.


ANNEXE II

Instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis  (1)

   INSTRUMENT UNIFORMISÉ PERMETTANT L’ADOPTION DE MESURES EXÉCUTOIRES EN CE QUI CONCERNE DES CRÉANCES COUVERTES PAR LA DIRECTIVE 2010/24/UE DU CONSEIL

Date d’émission:

   INSTRUMENT UNIFORMISÉ RÉVISÉ PERMETTANT L’ADOPTION DE MESURES EXÉCUTOIRES EN CE QUI CONCERNE LES CRÉANCES COUVERTES PAR LA DIRECTIVE 2010/24/UE DU CONSEIL

Date d’émission de l’instrument uniformisé original:

Date de révision:

Motif de la révision:  arrêt/ordonnance de [nom de la juridiction]  décision administrative du [date]

Numéro de référence:

État membre de l’Union européenne dont émane le présent document:

Tout État membre de l’Union européenne peut demander l’assistance mutuelle d’autres États membres pour le recouvrement des créances visées à l’article 2 de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010.

Les mesures de recouvrement prises par l’État membre requis se fondent sur:

un instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires, conformément à l’article 12 de cette directive,

un instrument uniformisé révisé permettant l’adoption de mesures exécutoires, conformément à l’article 15 de cette directive (pour tenir compte de la décision de l’instance compétente visée à l’article 14, paragraphe 1, de ladite directive).

Ce document constitue l’instrument uniformisé [révisé] permettant l’adoption de mesures exécutoires. Il concerne la ou les créances mentionnées ci-dessous, qui restent dues en [nom de l’État membre requérant]. L’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires pour ces créances a été notifié dans la mesure où cela est requis par le droit national de [nom de l’État membre requérant].

Les différends concernant la ou les créances sont uniquement du ressort des instances compétentes de [nom de l’État membre requérant], conformément à l’article 14 de la directive 2010/24/UE. Ces différends doivent être portés devant ces instances compétentes, conformément aux règles de [nom de l’État membre requérant] concernant la procédure et la langue applicable.

DESCRIPTION DE LA (DES) CRÉANCE(S) ET DE LA (DES) PERSONNE(S) CONCERNÉE(S)

IDENTIFICATION DE LA CRÉANCE

1.

Référence:

2.

Nature de la créance:

 a)

droits de douane

 b)

taxe sur la valeur ajoutée

 c)

droits d’accise

 d)

impôts sur le revenu ou sur le capital

 e)

taxe sur les primes d’assurance

 f)

droits de succession et de donation

 g)

taxes et droits nationaux sur les biens immeubles, autres que ceux mentionnés ci-dessus

 h)

taxes et droits nationaux sur l’utilisation ou la propriété de moyens de transport

 i)

autres taxes et droits prélevés par l’État (requérant) ou pour le compte de ce dernier

 j)

taxes et droits prélevés par des subdivisions territoriales ou administratives de l’État (requérant) ou pour le compte de celles-ci, à l’exclusion des taxes et droits prélevés par les autorités locales

 k)

taxes et droits prélevés par les autorités locales ou au nom de celles-ci

 l)

autres créances de type fiscal

 m)

restitutions, interventions et autres mesures faisant partie du système de financement intégral ou partiel du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), y compris les montants à percevoir dans le cadre de ces actions, et cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.

3.

Désignation de la taxe, de l’impôt ou du droit concerné:

4.

Période ou date concernée:

5.

Date d’établissement de la créance:

6.

Date à compter de laquelle l’exécution est possible:

7.

Montant de la ou des créances (initialement dû – restant dû):

montant principal:

sanctions et amendes administratives:

intérêts dus à la date précédant la date d’envoi de la demande:

frais dus à la date précédant la date d’envoi de la demande:

redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre de procédures administratives relatives aux taxes, impôts ou droits concernés:

montant total de cette créance:

8.

Date de notification de l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires en [nom de l’État requérant]

9.

Bureau responsable de la liquidation de la créance: nom, adresse et coordonnées:

10.

De plus amples renseignements concernant la créance ou les possibilités de contestation de l’obligation de paiement peuvent être obtenus auprès:

du bureau responsable de la liquidation de la créance, mentionné au point 9

du bureau responsable de l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires: nom, adresse et coordonnées

IDENTIFICATION DE LA OU DES PERSONNES CONCERNÉES FIGURANT DANS L’INSTRUMENT OU LES INSTRUMENTS NATIONAUX PERMETTANT L’ADOPTION DE MESURES EXÉCUTOIRES

1.

Nom

2.

Adresse

3.

Motif de responsabilité:

débiteur principal

Codébiteur

personne autre que le (co)débiteur, redevable du paiement des taxes, impôts, droits et autres mesures, ou d’autres créances relatives à ces taxes, impôts, droits et autres mesures


(1)  Les éléments en italiques sont facultatifs.


19.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 302/28


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1190/2011 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2011

modifiant les règlements (CE) no 1730/2006 et (CE) no 1138/2007, en ce qui concerne le nom du titulaire de l’autorisation de l’additif pour l’alimentation animale «acide benzoïque» (VevoVitall)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Emerald Kalama Chemical BV a présenté une demande, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, en vue de modifier le nom du titulaire de l’autorisation dans le règlement (CE) no 1730/2006 de la Commission du 23 novembre 2006 concernant l’autorisation de l’acide benzoïque (VevoVitall) en tant qu’additif pour l’alimentation animale (2) et le règlement (CE) no 1138/2007 de la Commission du 1er octobre 2007 concernant l’autorisation d’un nouvel usage de l’acide benzoïque (VevoVitall) en tant qu’additif pour l’alimentation animale (3).

(2)

Le demandeur affirme qu’avec effet à partir du 26 mai 2011, DSM Special Products BV a pris le nom d’Emerald Kalama Chemical BV, qui détient désormais les droits de commercialisation de cet additif. Le demandeur a présenté des documents à l’appui de son affirmation.

(3)

La proposition de modification des conditions d’autorisation est de nature purement administrative et ne requiert pas de nouvelle évaluation de l’additif concerné. L’Autorité européenne de sécurité des aliments a été informée de la demande.

(4)

Pour permettre au demandeur d’exploiter ses droits de commercialisation sous le nom d’Emerald Kalama Chemical BV, il y a lieu de modifier les conditions d’autorisation.

(5)

Il convient donc de modifier les règlements (CE) no 1730/2006 et (CE) no 1138/2007 en conséquence.

(6)

Les modifications des conditions d’autorisation n’étant pas liées à des motifs de sécurité, il est opportun de prévoir une période transitoire au cours de laquelle les stocks actuels peuvent être écoulés.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans la colonne 2 de l’annexe du règlement (CE) no 1730/2006, le nom «DSM Special Products» est remplacé par «Emerald Kalama Chemical BV».

Article 2

Dans la colonne 2 de l’annexe du règlement (CE) no 1138/2007, le nom «DSM Special Products» est remplacé par «Emerald Kalama Chemical BV».

Article 3

Les stocks actuels qui sont conformes aux dispositions applicables avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement pourront continuer d’être mis sur le marché et utilisés jusqu’au 9 juin 2012.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 325 du 24.11.2006, p. 9.

(3)  JO L 256 du 2.10.2007, p. 8.


19.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 302/30


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1191/2011 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2011

modifiant le règlement (UE) no 479/2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les communications des États membres à la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 192, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 479/2010 de la Commission (2) prévoit que le prix «départ usine» notifié par les États membres à la Commission doit se rapporter aux ventes qui ont été facturées au cours de la période de référence.

(2)

S’il est vrai que les factures sont des documents comptables officiels fiables, le fait que les prix ne se basent que sur les factures peut empêcher les États membres d’utiliser d’autres sources de prix fiables. En fonction du produit, il se peut que ces autres sources de prix fiables disponibles reflètent mieux la situation actuelle du marché. Par conséquent, il convient d’autoriser également la communication de prix découlant de contrats conclus au cours de la période de référence.

(3)

La date limite de communication mensuelle des prix prévue à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 479/2010 s’avère, dans la pratique, difficile à respecter dans plusieurs États membres et ne leur permet pas de fournir à la Commission des prix définitifs. Il convient d’améliorer l’exactitude des prix communiqués en reportant la date limite.

(4)

Il y a lieu de mieux décrire la méthode d’enquête utilisée en ce qui concerne l’origine des données sur les prix et la façon dont les données doivent être collectées par les autorités compétentes.

(5)

Il est nécessaire d’harmoniser les informations sur les certificats d’exportation rapportées tous les mois par les États membres avec celles communiquées quotidiennement. Par conséquent, des informations complémentaires sont requises dans les communications mensuelles.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 479/2010 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 479/2010 est modifié comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«2.   Au plus tard le 15 de chaque mois, et en ce qui concerne les prix «départ usine» enregistrés au cours du mois précédent pour les produits énumérés à l’annexe I.B, les États membres communiquent à la Commission:»

b)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, on entend par «prix départ usine» le prix auquel le produit est acheté à l’établissement, hors taxes (TVA) et autres coûts (transport, chargement, manutention, stockage, palettes, assurances, etc.).

Les États membres veillent à ce que le prix communiqué soit représentatif de la situation réelle du marché. Le prix communiqué est basé sur la source d’information disponible la plus appropriée, à savoir:

a)

les ventes qui ont été facturées au cours de la période de référence;

et/ou

b)

les contrats conclus au cours de la période de référence pour les livraisons effectuées dans un délai de trois mois.»

2)

À l’article 7, paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l’exportation, par code de destination et date d’introduction de la demande, pour lesquelles des demandes de certificats ont été annulées conformément à l’article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1187/2009;

b)

les quantités non utilisées sur des certificats expirés et restitués au cours du mois précédent et qui ont été délivrés depuis le 1er juillet de l’année GATT en cours, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l’exportation et par code de destination;»

3)

À l’annexe II, le point 3 c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

la méthode d’enquête: les acteurs concernés (producteurs, premiers acheteurs) dont proviennent les données et le mode ou la méthode de collecte des données doivent être indiqués;»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er décembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 135 du 2.6.2010, p. 26.


19.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 302/32


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1192/2011 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 novembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

49,9

MA

48,9

MK

64,0

TR

86,5

ZZ

62,3

0707 00 05

AL

64,0

EG

161,4

TR

101,9

ZZ

109,1

0709 90 70

MA

57,3

TR

133,9

ZZ

95,6

0805 20 10

MA

91,7

ZA

65,5

ZZ

78,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

43,0

IL

74,8

MA

53,5

TR

77,6

UY

42,7

ZA

62,9

ZZ

59,1

0805 50 10

TR

56,4

ZA

43,5

ZZ

50,0

0806 10 10

BR

224,5

CL

70,8

EC

65,7

LB

293,6

PE

261,2

TR

143,7

US

270,3

ZA

85,0

ZZ

176,9

0808 10 80

CA

114,3

CL

90,0

MK

41,0

NZ

76,3

TR

95,1

US

111,1

ZA

104,2

ZZ

90,3

0808 20 50

AR

43,9

CL

73,3

CN

54,3

TR

85,0

ZA

73,2

ZZ

65,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».