ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2011.274.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 274

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
19 octobre 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/676/UE

 

*

Décision de la Commission du 20 avril 2011 concernant l’aide présumée en faveur de l’entreprise Trèves C 4/10 (ex NN 64/09) mise à exécution par la République française [notifiée sous le numéro C(2011) 2585]  ( 1 )

1

 

 

2011/677/UE

 

*

Décision de la Commission du 13 juillet 2011 relative au régime d’aides d’État C 3/09 (ex NN 41 A-B/03) appliqué par le Portugal en faveur de la collecte, du transport, du traitement et de la destruction des déchets d’abattoir [notifiée sous le numéro C(2011) 4888]

15

 

 

2011/678/UE

 

*

Décision de la Commission du 27 juillet 2011 concernant l’aide d’État en faveur du financement du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins mise à exécution par la Belgique [aide d’État C 44/08 (ex NN 45/04)] [notifiée sous le numéro C(2011) 5457]

36

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

DÉCISIONS

19.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/1


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 avril 2011

concernant l’aide présumée en faveur de l’entreprise Trèves C 4/10 (ex NN 64/09) mise à exécution par la République française

[notifiée sous le numéro C(2011) 2585]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/676/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1), et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par divers articles parus dans la presse lors du printemps 2009, la Commission a été informée de ce que l’entreprise Trèves aurait bénéficié d’un investissement d’un montant de 55 millions d’EUR du Fonds de modernisation des équipementiers automobiles (ci-après «FMEA»). Par lettres du 5 mai 2009, du 11 juin 2009, du 10 juillet 2009 et du 4 novembre 2009, la Commission a adressé aux autorités françaises des demandes de renseignements à cet égard. Lesdites autorités ont répondu à ces demandes par lettres (ou courriers électroniques) du 5 juin 2009, du 23 juin 2009, du 18 août 2009, du 18 novembre 2009 et du 23 décembre 2009.

(2)

Par ailleurs, une réunion s’est tenue à la demande des autorités françaises dans les locaux de la Commission le 8 janvier 2010. À la suite de cette réunion, les autorités françaises ont apporté des renseignements complémentaires par courrier électronique du 15 janvier 2010.

(3)

Par lettre du 29 janvier 2010, la Commission a informé la France de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après «TFUE») à l’égard de l’investissement du FMEA ainsi qu’à l’égard d’un plan de rééchelonnement de dettes fiscales et sociales (également appelé «plan d’apurement») accordé à Trèves par l’administration française. La France a communiqué ses observations à l’égard de l’ouverture de la procédure formelle d’examen le 25 mars 2010.

(4)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur les mesures en cause.

(5)

La Commission a reçu des observations à ce sujet de la part des intéressés suivants: la République italienne, l’entreprise Trèves, le groupe PSA Peugeot Citroën, le groupe Renault, un concurrent de Trèves souhaitant rester anonyme et le FMEA (3). La Commission a transmis ces observations à la France en lui donnant la possibilité de les commenter, et a reçu ses commentaires par lettre du 5 octobre 2010. Une réunion s’est également tenue avec les autorités françaises le 18 novembre 2010. Enfin, des informations complémentaires ont été transmises à la Commission par courriers électroniques du 21 décembre 2010 et du 22 février 2011.

II.   DESCRIPTION DES MESURES SOUS EXAMEN

(6)

Avant de procéder à la description des mesures sous examen, il convient de présenter le Fonds stratégique d’investissement (ci-après «FSI»), le FMEA, le CDC Entreprises, société de gestion du FMEA (point II.1) ainsi que l’entreprise Trèves et les mesures prises à son égard (point II.2 ci-dessous). Enfin, les raisons ayant conduit à l’ouverture de la procédure formelle d’examen à l’égard de l’investissement du FMEA et du plan de rééchelonnement des dettes fiscales et sociales seront exposées (point II.3 ci-dessous).

II.1.   Le FSI, le FMEA, CDC Entreprises

(7)

En raison de la crise ayant débuté en 2008, la France s’est dotée du Fonds stratégique d’investissement (ci-après «FSI») en vue de soutenir son économie. Peu après, le FSI, en partenariat avec le groupe PSA Peugeot Citroën (ci-après «PSA») et le groupe Renault (ci-après «Renault»), ont créé le FMEA. Si le FSI a pour objectif d’intervenir dans tout type d’entreprise quelque soit le secteur économique concerné, le FMEA n’intervient qu’en faveur des équipementiers du secteur automobile.

(8)

Le Fonds stratégique d’investissement est un fonds doté de 20 milliards d’EUR que le gouvernement français a créé en décembre 2008 pour répondre aux besoins en fonds propres d’entreprises estimées porteuses de croissance et de compétitivité pour l’économie française. Selon les dirigeants du FSI, ce dernier n’investit que dans des entreprises qui doivent présenter de bonnes perspectives de croissance et de compétitivité pour l’économie française.

(9)

Le FSI est détenu à 49 % par le gouvernement français et à 51 % par la Caisse des dépôts et consignation (ci-après «CDC»). La CDC «et ses filiales constituent un groupe public au service de l’intérêt général et du développement économique» de la France (4), ses dirigeants sont nommés par décret.

(10)

Le conseil d’administration du FSI est présidé par le directeur général de la CDC et est composé, outre son président, de six administrateurs dont un représente la CDC, deux représentent l’État (le directeur général des participations de l’État et le directeur général des entreprises) et trois représentent les intérêts des entreprises (les dirigeants des entreprises SCOR, Essilor et Artémis).

(11)

Le FMEA est un fonds commun de placement à risques dont la mission est de favoriser l’émergence d’équipementiers automobiles compétitifs et capables d’offrir à leurs clients une capacité de recherche et de développement et un suivi international renforcé. Il réalise des investissements d’un montant maximal de 60 millions d’EUR, au bénéfice exclusif de ses souscripteurs, seul ou concomitamment avec d’autres investisseurs privés ou d’autres fonds.

(12)

La création du FMEA (le 25 mars 2009) s’inscrit dans le cadre du plan de soutien à la filière automobile, annoncé par le Président de la République française le 4 décembre 2008. Il est doté de 600 millions d’EUR provenant du FSI (200 millions d’EUR), de PSA (200 millions d’EUR) et de Renault (200 millions d’EUR).

(13)

La gestion du FMEA est assurée par CDC Entreprises, une filiale de la CDC. Les décisions d’investissement sont ainsi prises par CDC Entreprises.

(14)

Le FMEA est doté d’un comité de sélection et d’un comité d’investissement chargés de la préparation des dossiers avant la réalisation de l’investissement par la société de gestion CDC Entreprises. Les trois investisseurs sont présents à parité dans ces comités: PSA, Renault et le FSI.

(15)

Selon le règlement organique du FMEA, le comité de sélection est obligatoirement consulté par la société de gestion sur le caractère stratégique des projets d’investissement. Ses avis consultatifs ne lient pas la société de gestion. Ils sont pris à la majorité des deux tiers.

(16)

Le comité d’investissement est obligatoirement consulté avant chaque investissement ou désinvestissement effectué ou sur toute dérogation aux critères et règles de la politique d’investissement. Lorsqu’il se prononce sur un projet d’investissement ou de désinvestissement, ses avis sont pris à la majorité des deux tiers également et ne lient pas la société de gestion. Cependant, en cas de vote négatif d’un des trois investisseurs, l’avis rendu sera considéré comme un avis négatif. Dans ce cas, le projet d’investissement ou de désinvestissement est renvoyé au comité de sélection.

(17)

CDC Entreprises est un acteur majeur du capital investissement en France. Elle est tenue de respecter l’ensemble des règles édicté par l’Autorité des Marchés Financiers en matière de gestion pour compte de tiers, en particulier les règles relatives à l’indépendance au regard du choix des investissements et à la prévention des conflits d’intérêts. CDC Entreprises gère entre autres les investissements du FSI dans les PME non cotées, ainsi que des investissements pour le compte de la CDC et d’autres investisseurs.

(18)

CDC Entreprises est une filiale à 100 % de la CDC. Le président et le directeur général de CDC Entreprises sont nommés par son Conseil d’administration, dont les membres sont eux-mêmes nommés par la CDC.

(19)

CDC Entreprises a conclu avec le FSI une convention d’assistance et de conseil, aux termes de laquelle une équipe dédiée du FSI assiste CDC Entreprises pour la présélection des projets d’investissements (études de faisabilité et appréciation des risques, étude et aide à la mise en place de ces interventions entre autres) et le suivi des investissements réalisés.

(20)

En raison de l’organisation et du fonctionnement des comités du FMEA, CDC Entreprises a seule le pouvoir d’engager le FMEA. Les décisions des comités ne lient pas la société de gestion (à l’exception des dérogations aux critères et règles de la politique d’investissement et de la gestion des conflits d’intérêts, hypothèse qui ne sont pas pertinentes dans la présente affaire). Les autorités françaises ont précisé que, à ce jour, CDC Entreprises n’a jamais jugé opportun de se prononcer en matière d’investissements à l’encontre des avis des comités.

(21)

Le graphique no 1 ci-dessous résume les liens unissant l’État français, la CDC, CDC Entreprises, le FSI, le FMEA, PSA et Renault.

Graphique no 1

Liens unissant l’État français, la CDC, CDC Entreprises, le FSI, le FMEA, PSA et Renault

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II.2.   L’entreprise Trèves et les mesures prises à son égard

(22)

L’entreprise Trèves est une entreprise spécialisée dans les éléments composant l’intérieur des véhicules automobiles. Trèves employait environ 6 500 personnes avant la mise en œuvre du plan de restructuration en cours (le plan de restructuration porte sur 1 300 personnes). Elle est organisée autour de trois pôles d’activité: acoustiques (5), sièges et composants, et textile. L’entreprise comprenait 9 usines (2 ont aujourd’hui été fermées) et est implantée dans 14 pays (dont l’Espagne, le Royaume-Uni, le Portugal, la Slovénie et la République tchèque). Elle réalise 40 % de son chiffre d’affaires en France. Ses principaux clients sont Renault, Peugeot SA, Volkswagen, Nissan et Toyota.

(23)

Peu avant l’éclatement de la crise de 2008, Trèves commençait à récolter les bénéfices d’un premier plan de restructuration lancé en 2005 visant à réduire les effectifs et rationaliser les capacités de production. Lorsque la crise est survenue, Trèves a décidé de modifier et d’approfondir son plan de restructuration et a souhaité mener des discussions avec les prêteurs dans le cadre d’une procédure de conciliation (6).

(24)

Un protocole de conciliation a ainsi été conclu le 25 mai 2009 entre l’actionnaire de Trèves (la holding «Severt», unique actionnaire), les sociétés du groupe Trèves, les prêteurs (i.e. les banques) et le FMEA. Ce protocole repose sur la mise en œuvre d’un plan de restructuration (ce plan est décrit à la section V.1.1.).

(25)

Le financement du plan de restructuration était estimé à [110-140] (7) millions d’EUR. À ce titre, les différentes parties ont pris les engagements décrits au sein du protocole du 25 mai 2009.

(26)

Les constructeurs Peugeot et Renault se sont engagés à apporter 33,3 millions d’EUR dans le cadre du financement […].

(27)

Le groupe Trèves s’est engagé à faire ses meilleurs efforts pour générer au cours de l’année 2009 une somme correspondant à [5-20] des besoins de trésorerie, soit [5-30] millions d’EUR.

(28)

Un nouveau crédit bancaire de [10-30] millions d’EUR a été accordé par les banques. En outre, les banques ont consenti un prêt de consolidation d’un montant de [30-60] millions d’EUR destiné à rembourser les crédits à court terme ([0-20] millions) et les crédits à moyen terme ([30-40] millions) existants. Le nouveau crédit et le prêt de consolidation doivent être totalement remboursés pour […] 2014.

(29)

Le FMEA a apporté son concours à l’entreprise à hauteur de 55 millions d’EUR. Sur cette somme, [40-50] millions d’EUR ont été apportés sous forme de titres de dettes donnant accès au capital (i.e.«ORAPA» ou obligations remboursables en action à parité ajustable), titres rémunérés par un coupon fixe de [> 8] %. Parallèlement, [5-15] millions d’EUR ont été apportés par augmentation de capital (souscription de nouvelles actions ordinaires), donnant ainsi au FMEA une participation de [< 50] au capital de Trèves.

(30)

Les créanciers publics ont accordé un plan d’apurement fiscal et social de 18,4 millions d’EUR […]. Ce plan consiste à rééchelonner le remboursement de dettes fiscales et sociales de Trèves, accompagné du paiement de pénalités et d’intérêts de retard.

II.3.   Raisons ayant conduit à l’ouverture de la procédure

(31)

Le financement du plan de restructuration de Trèves repose sur l’apport des nouveaux fonds pour un total de [100-120] millions (cette somme n’inclut pas le prêt de consolidation). Sur cette somme, 55 millions sont apportés par le FMEA. À cela s’ajoute le plan d’apurement des dettes fiscales et sociales pour un montant 18,4 millions. Dans sa décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission exprime ses doutes quant à la qualification d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE de ces deux dernières mesures.

(32)

En ce qui concerne l’investissement du FMEA, la Commission relève que plusieurs éléments semblent indiquer que cet investissement a une origine étatique. À première vue, cet investissement apparaît comme effectué à partir de ressources d’État et comme étant imputable à l’État (8). Les doutes de la Commission se fondent notamment sur l’observation du fonctionnement du FSI, du FMEA et de CDC Entreprises rappelé ci-dessus.

(33)

Ensuite, la Commission fait part de ses doutes quant au respect du critère de l’investisseur privé en économie de marché par ledit investissement. En particulier, la Commission ne pouvait établir avec certitude, au vu de la situation tant du secteur automobile que de l’entreprise qui connaissait certaines difficultés financières (9), premièrement, que les hypothèses du plan de restructuration étaient crédibles, réalistes et prudentes, deuxièmement, que la valorisation de Trèves avant l’investissement était prudente et, troisièmement, que la perspective d’un taux de rentabilité interne (ci-après «TRI») de [> 12 %] (10) devait être considérée comme suffisante au regard du risque pris par le FMEA.

(34)

En ce qui concerne le plan d’apurement des dettes fiscales et sociales, la Commission se demande si le comportement de l’administration française peut être comparé à un créancier privé placé dans les mêmes conditions qui cherche à récupérer des sommes qui lui sont dues. La Commission ne disposait pas de tous les éléments lui permettant de conclure que les créanciers publics étaient, en vertu du protocole de conciliation du 25 mai 2009, dans une position au moins aussi favorable que les créanciers privés de Trèves (c’est-à-dire les banques) qui ont également consenti à rééchelonner leurs créances en accordant un prêt de consolidation. La Commission émet alors des doutes quant au respect du principe du créancier privé en économie de marché par le plan d’apurement des dettes fiscales et sociales.

(35)

Enfin, si les deux mesures susmentionnées devaient être qualifiées d’aides d’État, la Commission indique dans sa décision d’ouverture que leur compatibilité pourrait être examinée sur base des lignes directrices de la Commission concernant les aides au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (11) (ci-après «les lignes directrices»). La Commission affirme cependant que, à ce stade, elle ne peut pas établir avec certitude que toutes les conditions requises par lesdites lignes directrices sont remplies.

III.   OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS

(36)

Par lettre du 2 juillet 2010, le groupe Trèves a communiqué ses observations à la Commission. Selon lui, les modalités et les conditions de l’investissement du FMEA dans le groupe Trèves et l’application du plan de rééchelonnement de ses dettes fiscales et sociales ne relèvent pas de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(37)

Dans un premier temps, le groupe Trèves fait valoir que la thèse de l’imputabilité de l’aide à l’État est sans fondement parce que, à travers le FMEA, le groupe Trèves a choisi un engagement avec deux constructeurs automobiles d’envergure internationale qui représentent [> 50] % de son chiffre d’affaires. Par ailleurs, il conteste l’analyse de la Commission selon laquelle la société a dû faire appel à des ressources d’État car d’une part les ressources du FMEA proviennent selon lui d’acteurs privés et d’autre part, la participation d’autres investisseurs privés au financement de la société (les banques), prouve que celle-ci était capable de se financer sur le marché.

(38)

Dans un second temps, le groupe Trèves réfute catégoriquement l’analyse de la Commission concernant la situation économique de la société Trèves entre 2005 et 2008. Selon lui, la Commission confond la crise générale du secteur automobile en 2008 et la situation individuelle de la société qui a connu une progression ininterrompue et importante de son chiffre d’affaires entre 1999 ([500-700] millions d’EUR) et 2004 ([900-1 100] millions d’EUR). Cette progression a en effet été entravée par la crise qui a frappé le secteur automobile au second semestre 2008. Les plans de restructuration de 2005 et 2009 n’avaient pas pour objectif de remédier à des difficultés de trésorerie mais consistaient à rationaliser les capacités de production de la société afin de relancer l’entreprise dans un contexte conjoncturel difficile et non d’assurer sa survie, comme le prouve la progression de l’EBITDA (12) de Trèves entre 2005 et 2007 et le redressement de ses résultats dès 2009.

(39)

Par ailleurs, le groupe Trèves conteste l’importance donnée par la Commission aux déclarations du ministre français de l’industrie selon laquelle si l’État n’était pas intervenu, Trèves aurait déposé le bilan. Une déclaration politique subjective prononcée dans un contexte social tendu n’est pas pertinente pour apprécier la situation économique et financière réelle d’une entreprise.

(40)

Par conséquent, le caractère avisé de l’investissement du FMEA dans la société Trèves serait incontestable à la fois sur le plan financier et sur le plan industriel. La société rappelle que le FMEA n’a pas été le seul investisseur mais plusieurs autres investisseurs potentiels se sont manifestés et des partenaires privés se sont engagés aux côtés du FMEA. Contrairement à ce que semble supposer la Commission, il n’y a aucune contradiction entre la logique financière et la logique industrielle de l’investissement du FMEA. Selon le groupe Trèves, le fait pour un constructeur de détenir une participation dans un de ses fournisseurs dans le but de renforcer leurs liens industriels et de retirer un bénéfice financier de sa croissance, est une pratique courante dans le secteur automobile.

(41)

Dans un troisième temps, le groupe Trèves insiste sur le respect du principe de l’investisseur avisé en économie de marché. En effet, les conditions de l’investissement sont non seulement très strictes mais aussi avantageuses pour le FMEA. Par ailleurs, la société Trèves disposait en 2008-2009 d’atouts essentiels pour lui assurer un retour rapide à la rentabilité (implantation et croissance dans les pays émergents, diversification de son portefeuille de clients constructeurs, orientation marquée vers la Recherche-Développement). En tenant compte de ces atouts, le plan de restructuration industrielle et financière de Trèves a été élaboré sur la base de prévisions prudentes et raisonnables après un audit approfondi de la situation de l’entreprise. Enfin, les bons résultats de la société Trèves en 2009-2010 démontrent le caractère avisé de l’investissement.

(42)

Le groupe Trèves considère enfin que si l’investissement du FMEA devait entrer dans le champ de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, cette aide serait compatible avec les lignes directrices, car le retour à la viabilité à long terme de la société est assurée, la restructuration de Trèves n’entraîne aucune distorsion de concurrence et est assortie de mesures compensatoires déjà en partie mises en œuvre ([…], réduction des capacités de production, réduction des effectifs et enfin la part du financement de la restructuration de Trèves d’origine prétendument étatique reste limitée au strict minimum des coûts de la restructuration).

(43)

S’agissant du plan de rééchelonnement des dettes fiscales et sociales, le groupe Trèves estime tout d’abord qu’il respecte les principes du créancier privé en économie de marché. Et que la Commission ne peut présupposer que la qualification d’aide éventuellement retenue exclurait de fait la possibilité d’un plan de rééchelonnement avisé de la part des autorités financières. Or, le plan de rééchelonnement prévoit des pénalités et majorations de retard, un taux d’intérêt supérieur au taux légal auquel pouvait prétendre un créancier privé, des hypothèques de premier rang […] et les autorités publiques sont intervenues concomitamment avec des créanciers privés.

(44)

Par lettre datée du 22 juin 2010, le FMEA a communiqué ses observations à la Commission. Le FMEA écarte la qualification d’aide d’État concernant son investissement dans la société Trèves en raison tout d’abord de l’autonomie dont il dispose dans le choix de ses investissements puis dans la démarche adoptée pour atteindre ses objectifs.

(45)

Le FMEA insiste sur le fait qu’il détermine ses interventions en toute indépendance. Cette autonomie résulte non seulement de son statut mais aussi de sa gouvernance. Le FMEA, en tant que fonds commun de placement à risque, est doté d’une société de gestion elle-même soumise aux règles de gestion pour compte de tiers. L’indépendance statutaire de la société de gestion dans le choix de ses investissements, puisqu’elle agit en fonction de l’intérêt patrimonial des souscripteurs, contribue à assurer l’autonomie du FMEA au stade de la décision d’investir. S’agissant des comités consultatifs du FMEA, le comité de sélection et le comité d’investissement, leurs avis ne peuvent être pris qu’avec l’approbation de l’un des deux constructeurs. À ce jour, la société de gestion, CDC Entreprises, ne s’est jamais écartée des avis rendus par les comités. Par conséquent, l’influence des investisseurs privés, à savoir Renault et Peugeot, est prépondérante dans la sélection et la définition des projets d’investissement.

(46)

Par ailleurs, l’investissement du FMEA dans la société Trèves illustre la politique d’investissement du FMEA qui privilégie les entreprises à forte capacité innovante et à fort potentiel de croissance et de rentabilité dans la filière des équipementiers automobiles. Or, la société Trèves est un équipementier européen de premier plan qui intéressait d’ailleurs […] autres fonds privés. La nette amélioration des résultats de la société dès 2010 démontre la réalité et la pertinence du plan de restructuration présenté par Trèves. Les difficultés passagères de la société en raison de la crise économique et financière ont permis également au FMEA de négocier un investissement à des conditions très protectrices.

(47)

Le FMEA considère par conséquent que son investissement ne peut être qualifié d’aide d’État.

(48)

Par lettre datée du 6 juillet 2010, Renault a communiqué ses observations à la Commission. Il conteste tout d’abord les affirmations de la Commission selon lesquelles sa souscription au FMEA serait liée au prêt que l’État lui a accordé en avril 2009. La société rappelle que lors de la création du fonds le 20 janvier 2009 (13), elle n’avait aucune information sur un éventuel futur prêt accordé par l’État aux constructeurs. L’objectif du prêt qui lui a été accordé en avril 2009 était de financer les besoins généraux de l’entreprise en raison de la contraction de marchés financiers au cours du 4e trimestre 2008 et du 1er trimestre 2009.

(49)

Par ailleurs, la souscription de Renault au FMEA était justifiée par des raisons économiques, industrielles et financières: il est en effet stratégiquement et financièrement indispensable pour Renault de consolider son approvisionnement de façon pérenne en s’appuyant sur des fournisseurs sains et compétitifs tout en attendant un retour sur investissement financier. Le FMEA permet ainsi à Renault d’investir dans des entreprises incontournables pour la filière, comme la société Trèves qui demeure un fournisseur essentiel pour l’industrie automobile européenne. Par conséquent, les interventions du FMEA suivent la même approche que celle de Renault, lui-même investisseur avisé en économie de marché.

(50)

Enfin, la société Renault partage sans réserves les observations du FMEA présentées en réponse à la décision d’ouverture de la procédure formelle de la Commission, sur son rôle dans la gouvernance du FMEA, sur le mode de fonctionnement de ce dernier, sur son autonomie et sur celle de sa société de gestion à l’égard des autorités publiques.

(51)

Par lettre datée du 6 juillet 2010, PSA a communiqué ses observations à la Commission. Selon PSA, l’investissement du FMEA dans la société Trèves est non seulement rentable mais correspond aussi à ses intérêts économiques et stratégiques.

(52)

La participation de PSA au FMEA s’inscrit dans la volonté commune du constructeur et du fonds d’investir dans des entreprises stratégiques à forte capacité innovante, capables d’assurer la sécurité des approvisionnements et de consolider de façon optimale la filière des équipementiers automobiles. Par ailleurs, PSA estime que l’investissement du FMEA répond à ses exigences de rentabilité au regard du risque pris.

(53)

Enfin, PSA insiste sur l’absence de conditionnalité entre sa décision de participer au FMEA et la conclusion d’une convention de prêt de 3 milliards d’EUR entre l’État français et le constructeur, en mars 2009.

(54)

Par lettre datée du 23 juin 2010, un concurrent de Trèves, qui souhaite conserver l’anonymat, a communiqué ses observations à la Commission. Celui-ci partage les analyses de la Commission décrites dans la décision d’ouverture du 29 janvier 2010. Il considère en effet que la société Trèves connaissait des difficultés économiques avant le début de la crise économique et ne peut donc bénéficier des mesures du cadre communautaire temporaire. Par ailleurs, quelle que soit la situation économique de Trèves, les aides d’État dont elle pourrait bénéficier doivent être accompagnées d’importantes mesures compensatoires, en raison des effets négatifs très sensibles sur la concurrence. En effet, une aide dont le seul but est de maintenir une entreprise artificiellement en vie dans un secteur connaissant une surcapacité structurelle à long terme, n’est pas justifiée. Il estime que la société Trèves devrait être obligée de limiter sa présence sur les marchés en vendant des filiales ou en réduisant ses activités de façon drastique et contribuer davantage sur ses ressources propres à sa restructuration.

(55)

Par lettre datée du 15 juin 2010, le ministère italien du développement économique a communiqué ses observations à la Commission. Il partage les «arguments» (14) de la Commission sur deux points fondamentaux: l’investissement du FMEA constitue indubitablement une aide d’État en raison de la présence décisive de fonds publics et ce type d’aide est destiné à soutenir les entreprises qui, avant le second trimestre 2008, rencontraient des difficultés au sens des lignes directrices.

IV.   COMMENTAIRES DE LA FRANCE

(56)

Par lettre datée du 25 mars 2010, les autorités françaises ont communiqué leurs observations à la Commission à la suite de l’ouverture de la procédure formelle d’examen engagée le 29 janvier 2010.

(57)

Selon elles, les modalités et les conditions de l’investissement du FMEA dans la société Trèves ne relèvent pas de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE car l’investissement n’est pas effectué au moyen de ressources d’État mais de fonds majoritairement privés et non imputables à l’État. Quand bien même les ressources du FMEA seraient considérées comme des ressources d’État ou que la décision d’investir serait imputable à l’État, les autorités françaises considèrent que cet investissement présente toutes les caractéristiques d’un investissement avisé en économie de marché. Par ailleurs, elles considèrent également que le rééchelonnement de la dette fiscale et sociale consenti par les créanciers publics répond aux critères du créancier privé cherchant à récupérer les sommes qui lui sont dues.

(58)

Les autorités françaises font valoir que l’investissement du FMEA n’a nullement impliqué le transfert de ressources d’État au sens de la jurisprudence «Stardust marine» (15). Les fonds du FMEA sont, pour ce qui concerne la part des constructeurs PSA et Renault (2/3), des fonds purement privés et pour ce qui concerne la part du FSI (1/3), bien que d’origine publique, des fonds qui ne sont pas sous le contrôle permanent de l’État. Le FSI, créé selon le modèle des fonds d’investissement privés, est constitué sous la forme d’une société anonyme en concurrence avec les autres fonds d’investissements privés. Il effectue des investissements de long terme dont l’objectif est la rentabilité.

(59)

Par ailleurs, la société de gestion du FMEA, CDC Entreprises, du fait de son statut et de ses modalités de fonctionnement, n’est pas sous la tutelle des autorités publiques. En raison de son statut, elle est légalement indépendante de la CDC et investit au bénéfice exclusif de ses souscripteurs, en concurrence ou aux côtés d’investisseurs privés. CDC Entreprises gère donc les fonds du FMEA en toute indépendance. S’agissant de l’investissement dans Trèves, elle a suivi les préconisations des comités de sélection et d’investissement du FMEA sans aucune intervention de l’État. Par conséquent, les autorités françaises concluent d’une part que les ressources investies ne sont pas des ressources d’État dans la mesure où elles ne sont pas constamment sous contrôle public et donc à la disposition des autorités nationales, et d’autre part, que la décision d’investir n’est pas imputable à l’État car CDC Entreprises n’agit que dans l’intérêt exclusif des souscripteurs du FMEA et en toute indépendance.

(60)

En ce qui concerne la conformité de l’investissement du FMEA avec le principe de l’investisseur avisé en économie de marché, les autorités françaises rappellent que la politique d’investissement du FMEA privilégie les projets rentables et stratégiques pour le secteur automobile, à forte croissance et à forte capacité d’innovation. Dans le cas de Trèves, l’investissement a été réalisé sur la base d’un Business Plan réaliste et rigoureux validé par plusieurs analystes privés. Et la prise de participation du FMEA dans le capital de Trèves et la souscription d’ORAPA ont été réalisées en même temps que d’autres investisseurs privés et dans les mêmes conditions (investissements «pari passu»). Selon les autorités françaises, ces éléments suffisent à établir la conformité de l’investissement aux pratiques du marché.

(61)

S’agissant de l’application du principe du créancier privé en économie de marché, les autorités françaises estiment que le plan de rééchelonnement des dettes sociales et fiscales octroyé à Trèves obéit à l’idée qui sous-tend l’application de ce critère, à savoir que le créancier public, comme le créancier privé, doit chercher à récupérer les sommes qui lui sont dues par un débiteur connaissant des difficultés financières. Les autorités françaises précisent tout d’abord qu’aucune remise de dette fiscale ou sociale n’a été accordée au groupe Trèves. Elles considèrent que les deux éléments fondamentaux permettant d’apprécier le critère du créancier privé, à savoir la présence de pénalités et de majorations de retard et le taux d’intérêt pratiqué, sont respectés en l’espèce. En effet, le plan de rééchelonnement prévoit des intérêts et pénalités de retard, définis préalablement à l’accord sur le plan de rééchelonnement et pris en compte dans le calcul des mensualités dues par Trèves. Par ailleurs, conformément à l’article 1153 du code civil qui prévoit qu’en l’absence de clause contractuelle, le retard dans l’exécution du paiement d’une somme due à un créancier privé donne lieu à la condamnation au paiement d’intérêts moratoires au taux légal. Ce taux était de 3,79 % en 2009, année au cours de laquelle le plan de rééchelonnement a été établi. Or, l’intérêt annuel sur la durée totale du plan de rééchelonnement est d’environ [5-10] %. À titre subsidiaire, les autorités françaises rappellent que concomitamment au plan de rééchelonnement du passif social et fiscal, les banques prêteuses du groupe Trèves ont consenti à un rééchelonnement de leurs propres passifs, par le biais d’un prêt de consolidation. Les créanciers privés de Trèves ont donc eux aussi accordé des facilités de paiement afin d’assurer le remboursement de leurs créances.

(62)

Les autorités françaises constatent dans un premier temps que la majorité des observations reçues confirme que l’investissement du FMEA dans la société Trèves ne peut être qualifié d’aide d’État. Par conséquent, les autorités françaises ne feront aucun commentaire supplémentaire sur ces observations.

(63)

Au contraire, s’agissant des observations présentées par les autorités italiennes et par la société anonyme se présentant comme un concurrent de Trèves, les autorités françaises souhaitent communiquer à la Commission les observations suivantes.

(64)

Les autorités françaises constatent que les autorités italiennes se limitent à affirmer que l’investissement du FMEA dans la société Trèves doit être qualifié d’aide d’État en raison du «rôle décisif» joué par les fonds publics. Cette affirmation n’est étayée par aucune démonstration ou justification.

(65)

Toujours selon les autorités françaises, la société concurrente de Trèves présume également, sans la démontrer, l’existence d’une aide d’État qui serait incompatible avec les lignes directrices et avec le cadre temporaire adopté par la Commission en décembre 2008 dans le cadre de la crise économique et financière. Les éléments sur lesquels cette société s’appuie sont ou bien inexacts ou bien sortis de leur contexte et donc interprétés de façon erronée et partiale.

V.   APPRÉCIATION DES MESURES SOUS EXAMEN

(66)

Lorsque la Commission examine une mesure nationale, elle doit d’abord examiner si ladite mesure peut être qualifiée d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Une fois cette qualification établie, la Commission peut alors apprécier dans quelle mesure cette mesure peut être considérée comme compatible avec le marché commun sur base des dérogations permises par le TFUE au principe d’interdiction des aides d’État. Si la mesure sous examen ne constitue pas une aide d’État, l’examen de la compatibilité de l’aide est sans objet.

V.1.   Évaluation de la présence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE

(67)

Aux termes de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE «sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

(68)

Cette disposition mentionne les critères selon lesquels une mesure nationale peut être qualifiée d’aide d’État. Comme le rappelle la Cour de justice dans son arrêt du 15 juin 2006, ces critères sont «le financement d’une telle mesure par l’État ou au moyen de ressources d’État, l’existence d’un avantage pour une entreprise, la sélectivité de ladite mesure ainsi que l’incidence de cette dernière sur les échanges entre États membres et la distorsion de concurrence résultant de celle-ci» (16).

(69)

Ces critères sont cumulatifs et doivent ainsi être tous satisfaits pour qu’une mesure puisse être qualifiée d’aide d’État. Dès lors, à partir du moment où la Commission établit qu’un de ces critères n’est pas satisfait, elle peut affirmer avec certitude que la mesure sous examen ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

V.1.1.   L’investissement du FMEA de 55 millions d'EUR

(70)

En ce qui concerne l’investissement du FMEA au sein de Trèves pour un montant de 55 millions d’EUR, il convient de vérifier en premier lieu si le critère de l’avantage est rempli.

(71)

Selon une jurisprudence constante (17), un apport de fonds dans une entreprise ne constitue pas une aide d’État si cet apport est réalisé dans des circonstances qui seraient acceptables pour un investisseur privé opérant dans les conditions normales d’une économie de marché («critère de l’investisseur privé en économie de marché»).

(72)

À cet égard, si l’on prend comme hypothèse que le FMEA revendra sa participation au sein de Trèves dans le courant de Tannée 2012, le taux de rentabilité interne («TRI») calculé par le FMEA en raison de son investissement est de [> 12 %] l’an. Ce taux représente la rentabilité, avant impôt, de l’ensemble de l’investissement du FMEA, soit tant l’apport direct de capital de [5-15] millions d’EUR que l’apport sous forme de titres de dettes donnant accès au capital (ORAPA) pour un montant de [40-50] millions d’EUR.

(73)

Dès lors, en vue d’apprécier si le critère de l’investisseur privé en économie de marché est respecté, la Commission doit se prononcer sur les questions suivantes:

a)

le plan de restructuration de Trèves à partir duquel le FMEA s’est engagé est-il crédible et réaliste?

b)

le groupe Trèves a-t-il été valorisé de manière appropriée avant l’entrée au capital du FMEA pour un montant de [5-15] millions d’EUR?

c)

les hypothèses du plan de restructuration qui sous-tendent le TRI étaient-elles raisonnables et réalistes au moment où l’investissement du FMEA a été effectué?

d)

un TRI attendu de [> 12 %] est-il suffisant?

(74)

La Commission joindra aux réponses aux questions b) et d) des considérations ayant trait respectivement à la structure de l’investissement du FMEA et au partage de la plus-value.

(75)

Les réponses données à ces questions permettront à la Commission de déterminer si le FMEA a agi dans des conditions similaires à celles qu’auraient exigé un investisseur privé dont l’investissement présente un risque découlant tant de la situation du secteur automobile au moment de l’investissement que celle de l’entreprise qui connaissait certaines difficultés financières.

(76)

Comme déjà indiqué au considérant 23, peu avant l’éclatement de la crise financière et économique de 2008, Trèves commençait à récolter les bénéfices d’un premier plan de restructuration, lancé en 2005, visant à réduire les effectifs et rationaliser les capacités de production (18). Lorsque la crise est survenue, Trèves a décidé de modifier et d’approfondir son plan de restructuration.

(77)

C’est ainsi que, dès la fin de l’été 2008, Trèves a donné une nouvelle impulsion à son plan de restructuration et à la fin du mois de décembre 2008, soit plusieurs mois avant le protocole de conciliation du 25 mai 2009, les résultats suivants pouvaient déjà être observés:

une forte réduction des frais généraux: les mesures prises à ce titre ont permis de réduire de [20-30] % le montant total des frais généraux effectifs de Trèves au cours du dernier quadrimestre 2008 par rapport au budget prévisionnel 2008,

une forte réduction des stocks: le coût des stocks a diminué de [30-40] % au cours du second semestre 2008, pour passer de [20-80] millions d’EUR en juin a [0-60] millions d’EUR en décembre,

la maîtrise des investissements corporels: ces derniers ont été réduits de [40-50] % en 2008 par rapport au budget prévisionnel 2008,

une réduction des effectifs: les effectifs du groupe en France ont été réduits de [10-20] % au cours de la seule année 2008 ([…] salariés en France en décembre 2008 contre […] salariés en janvier 2008).

(78)

Début 2009, Trèves a alors élaboré de manière plus formelle une nouvelle version du plan de restructuration, aidé pour ce faire par le cabinet de consultance indépendant […]. Ce cabinet a notamment validé le montant des besoins de trésorerie jugé nécessaire au financement du plan ([110-140] millions d’EUR, voir les considérants et suivants).

(79)

En premier lieu, il faut souligner que les prévisions pour les chiffres d’affaires futurs figurant dans le plan de restructuration apparaissent comme crédibles et réalistes. En effet, ces prévisions reposent sur l’anticipation d’un niveau de commande par les constructeurs revu très sensiblement à la baisse. Par exemple, les volumes attendus pour 2009 sont inférieurs de [15-25] % à leur niveau de 2008. D’autre part, les prévisions sont cohérentes avec celles effectuées à la même époque par des analystes du secteur automobile (la société JD Power par exemple), quant à la reprise attendue du secteur et quant à sa configuration à l’horizon 2011. C’est donc sur la base d’une estimation prudente et sérieuse des volumes que Trèves a estimé son chiffre d’affaires futur. Le plan reste prudent quant à l’évolution du secteur et table sur un niveau d’activité en 2011 […] aux ventes réalisées en 2008.

(80)

Ensuite, le plan met en place une importante réduction des coûts. Cette réduction est opérée, entre autres, par le renforcement de l’efficience de la main d’œuvre et la réalisation d’économies de coûts d’exploitation […] (19) […]. La réduction des coûts s’appuie aussi sur une réduction importante des effectifs (la restructuration porte au total sur 1 300 personnes).

(81)

Sur la base de ces mesures, le plan de restructuration prévoit:

un retour à l’équilibre dès 2010, avec un résultat avant impôts de [0-10] millions d’EUR, un flux de trésorerie positif à hauteur de [0-10] millions d’EUR et un EBITDA de [40-70] millions d’EUR,

un résultat avant impôt de [10-30] millions d’EUR dès 2011, avec un flux de trésorerie de [10-30] millions d’EUR et un EBITDA de [50-80] millions d’EUR.

(82)

Il y a lieu de noter que, avant de s’engager, le FMEA a lui-même mandaté le cabinet […] en vue d’opérer, entre mi-mars et fin avril 2009, un audit complet de la situation de Trèves (exercices dit de «due diligence»). Les équipes du FMEA elles-mêmes ont également analysé et validé le plan de restructuration.

(83)

Par ailleurs, dans le cadre de sa restructuration, Trèves s’engage à céder son activité «[…]» en prenant en compte les équilibres industriels et sociaux relatifs à cette opération et avec le souci de contribuer à la compétitivité de l’outil industriel du nouvel ensemble Trèves.

(84)

Au vu des éléments qui précèdent, la Commission conclut que le plan de restructuration sur la base duquel le FMEA a opéré son investissement dans Trèves peut être considéré comme crédible et réaliste.

(85)

La valeur des fonds propres de Trèves avant l’investissement du FMEA a été fixée à [15-40] millions d’EUR. Sur cette base, le FMEA a obtenu [< 50] % du capital de Trèves en opérant une augmentation de capital de [5-15] millions d’EUR. La Commission doit vérifier que cette valorisation est appropriée et prudente au vu de la situation de l’entreprise à l’époque.

(86)

Plusieurs méthodes existent en vue d’estimer la valeur des fonds propres d’une entreprise (20). Une méthode souvent utilisée est celle du multiple de l’EBITDA. Elle permet d’évaluer la valeur des fonds propres d’une entreprise pour une année X en multipliant l’EBITDA de cette année X par un chiffre (le multiple) jugé comme adéquat pour le secteur, la dette nette étant soustraite du résultat.

(87)

Une autre méthode est celle du «Discounted Cash Flow Analysis». Les flux de trésorerie disponibles («Free Cash Flows») nominaux de l’entreprise pour les années à venir sont actualisés selon le coût moyen pondéré du capital nominal (ci-après «Weighted Average COST of Capital» ou «WACC») et la dette nette est soustraite de la valeur obtenue.

(88)

Une troisième méthode est celle du multiple du chiffre d’affaires. Elle permet d’évaluer la valeur des fonds propres d’une entreprise à une année X en multipliant le chiffre d’affaires de cette année X par un chiffre (le multiple) jugé comme adéquat pour le secteur, la dette nette étant soustraite du résultat.

(89)

Pour valoriser l’entreprise Trèves avant son investissement, le FMEA a utilisé les méthodes du Discounted Cash Flow Analysis et celle du multiple du chiffre d’affaires. En effet, Trèves ne connaissant pas une EBITDA positif à la fin de l’année 2008, la première méthode mentionnée, celle du multiple de l’EBITDA, n’était donc pas praticable.

(90)

Par contre, la méthode du Discounted Cash Flow Analysis était possible et permettait de tenir compte des perspectives de rétablissement de la profitabilité, ce qui conduit à intégrer dans la valorisation les effets bénéfiques attendus de l’amélioration des performances de l’entreprise. La méthode du multiple du chiffre d’affaires fut également utilisée par mesure de prudence et à titre de confirmation.

(91)

En ce qui concerne la méthode du Discounted Cash Flow Analysis de l’entreprise, le coût du capital ou WACC sectoriel, intégrant le risque spécifique du secteur, a été estimé à 12 %. Le FMEA a ensuite calculé un WACC plus prudent de [> 12] % en intégrant les primes de risque spécifique supplémentaires liées à la taille de l’entreprise et au caractère non liquide de l’investissement. Il a finalement retenu un WACC de [> 12] %, pour tenir compte du risque complémentaire lié au contexte de retournement (à savoir de restructuration) de l’entreprise. La valeur à long terme de l’entreprise (dite valeur terminale) est calculée à partir des résultats de 2011. Le FMEA a ainsi établi la valeur de ses fonds propres du groupe Trèves à [15-40] millions d’EUR.

(92)

En ce qui concerne la méthode du multiple du chiffre d’affaires, le multiple retenu et appliqué au chiffre d’affaires de fin 2008 fut [0-1]. Ce multiple correspond aux multiples observés sur le marché pour des entreprises comparables au moment de la transaction. Il y a lieu de souligner que ces multiples ont atteint à la fin de l’année 2008 et au début de l’année 2009 des niveaux historiquement bas en raison de la crise financière et économique qui a fortement affecté le secteur de la construction automobile et des équipementiers (en effet, la moyenne à long terme du multiple du chiffre d’affaires pour le secteur des équipementiers automobiles se fixe à 0,51). Sur la base d’un multiple de [0-1], la valeur des fonds propres de Trèves s’établit à [15-40] millions d’EUR.

(93)

Ainsi, bien que le multiple de [0-1] soit un multiple qui doit être considéré comme historiquement faible, le FMEA a retenu la valeur tirée de ce multiple et non celle découlant d’un multiple moyen à long terme ou lissé sur plusieurs années. De même, le FMEA n’a pas retenu non plus la valorisation découlant du Discounted Cash Flow Analysis. Il résulte de ce qui précède que la valorisation des fonds propres de Trèves avant que le FMEA ne procède à son investissement est appropriée et prudente. Celle-ci se situe en effet dans le bas de l’intervalle déterminé selon la méthode Discounted Cash Flow Analysis et les multiples boursiers. Une valorisation opérée dans ce contexte constitue un élément favorable pour l’investisseur privé car elle tend à renforcer les perspectives de plus-value dans l’optique d’un retour à des multiples de valorisation à leurs niveaux moyens historiques.

(94)

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’investissement du FMEA ne se limite pas à un apport en capital de [5-15] millions d’EUR lui confiant [< 50] % des parts du groupe Trèves. Le FMEA a également apporté [40-50] millions d’EUR sous forme de titres de dettes dormant accès au capital (ORAPA) et produisant un intérêt de [> 8] % l’an. Cette structure est une structure sophistiquée qu’un investisseur privé aurait exigée dans un secteur tel que celui de la sous-traitance automobile. En effet, la présence d’une quantité importante d’ORAPA dont la parité varie en fonction des performances de la société constitue un des mécanismes de contrôle les plus incitatifs qui soit.

(95)

Le mécanisme mis en place par le FMEA est le suivant. Les ORAPA peuvent être remboursées à travers l’émission de nouvelles actions de la société Trèves. La parité est déterminée en 2011 par l’atteinte d’une marge d’excédent brut d’exploitation de […] %. Si ce seuil est atteint, le FMEA obtiendra […] % des fonds propres par le remboursement des obligations. Si ce seuil n’est pas atteint, le remboursement des obligations conduirait le FMEA à détenir […] % des fonds propres. L’intérêt des dirigeants de Trèves est donc d’assurer la réalisation de cette marge d’excédent brut d’exploitation […]. Les intérêts de l’investisseur financier et ceux des dirigeants-actionnaires sont ainsi fortement liés afin de maximiser la valeur de la société à la sortie.

(96)

La démarche généralement retenue par un investisseur privé consiste à apprécier le taux de rentabilité interne annuel dégagé par le projet d’investissement envisagé. En vue de calculer le TRI annuel d’un investissement dans une entreprise, il convient de déterminer la valeur des fonds propres de cette entreprise au moment où la rentabilité est escomptée.

(97)

Comme il est déjà indiqué aux considérants 85 à 87, plusieurs méthodes existent en vue de déterminer la valeur d’une entreprise. Pour apprécier la valeur de l’entreprise courant 2012, année durant laquelle le FMEA pourrait céder sa participation (21), le FMEA a utilisé la méthode du multiple de l’EBITDA. Cette méthode est souvent utilisée dans le secteur industriel en vue de prévoir les modalités de sortie d’un investisseur en capital ou quasi-capital. Par ailleurs, en calculant la rentabilité escomptée sur la base de l’EBITDA, le FMEA s’appuie sur une mesure pertinente du redressement de l’entreprise devant être opéré entre son investissement (le 25 mai 2009) et la fin de l’année 2011. De plus, en retenant l’EBITDA prévu pour 2011 et non celui – supérieur – prévu pour 2012, le FMEA adopte une approche prudente consistant à vérifier que le redressement de l’entreprise est effectué de manière satisfaisante dans un délai assez court (un peu plus de deux ans et demi).

(98)

Dès lors, dans le cas d’espèce, le TRI calculé par le FMEA repose sur trois hypothèses mentionnées dans le plan de restructuration. En premier lieu, le groupe Trèves devrait connaître fin 2011 un EBITDA de [50-80] millions d’EUR. En second lieu, la valeur de Trèves à la fin de l’année 2011 est déterminée à partir d’un multiple de l’EBlTDA de [1-6]. En troisième lieu, la dette nette est estimée à [50-150] millions d’EUR à la fin de l’année 2011. La Commission doit ainsi déterminer si ces trois hypothèses sont à considérer comme crédibles et réalistes au moment où l’investissement du FMEA a été effectué.

(99)

Premièrement, en ce qui concerne la valeur EBITDA pour 2011, il convient de souligner que cette prévision repose sur la mise en œuvre du plan de restructuration. Or, comme expliqué aux considérants (76) et suivants, ce plan peut être considéré comme crédible et réaliste. Ainsi, il convient de rappeler que la réduction des coûts est principalement mise en œuvre par le renforcement de l’efficience de la main d’œuvre et la réalisation d’économies de coûts d’exploitation grâce, notamment, […]. La réduction des coûts s’appuie aussi sur une réduction importante des effectifs (la restructuration porte au total sur 1 300 personnes).

(100)

Deuxièmement, le multiple de l’EBlTDA utilisé ([1-6]) pour déterminer la valeur de l’entreprise correspond au multiple moyen du secteur calculé sur la période 2000-2009 ([1-6]), moins l’écart type par mesure de prudence lié au contexte de retournement de la société. Ce multiple est légèrement supérieur au multiple du secteur au moment de l’investissement (environ 4,2). Il est cependant suffisamment prudent de s’appuyer sur un chiffre de [1-6] lors de la valorisation pour la fin de l’année 2011, compte tenu du redressement prévisible du ratio, ce redressement ayant d’ailleurs déjà sensiblement commencé au moment de l’investissement ([1-6] en décembre 2008 contre [1-6] en mai 2009). Ce multiple semble aussi particulièrement prudent au vu des prévisions à long terme pour le secteur indiquant des multiples compris entre [1-6] et [1-6].

(101)

Troisièmement, les prévisions établies en avril 2009 faisaient apparaître une amélioration de la dette nette, qui devait passer de [100-200] millions d’EUR à la fin de 2008 à [100-200] millions d’EUR à la fin de 2010 (elle s’était détériorée auparavant, passant de [100-200] millions d’EUR à la fin de 2005 à [100-200] millions d’EUR à la fin de 2008). Compte tenu du niveau agrégé de l’EBITDA prévisionnel concernant la période 2009-2011, de l’absence de coûts supplémentaires importants liés aux investissements corporels et incorporels et de l’absence de provisions supplémentaires prenant en compte les coûts de restructuration, la prévision d’une diminution de [0-30] millions d’EUR semble prudente.

(102)

Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que le calcul du TRI au moment de l’investissement repose sur des hypothèses raisonnables.

(103)

En ce qui concerne la question de savoir si le TRI visé de [> 12 %] est acceptable au vu du risque que présente l’investissement, la Commission formule les observations suivantes.

(104)

Tout d’abord, il faut rappeler que le calcul opéré sur la base des éléments exposées aux considérants (97) à (100) conduit en réalité à un TRI de [> 15 %]. Cependant, par mesure de sécurité et de prudence, le FMEA a appliqué une décote de […] % sur l’EBITDA attendu pour 2011. En conséquence, le TRÏ de [> 12 %] retenu aux fins de la présente analyse est un TRI découlant d’un scénario pessimiste quant à l’évolution de l’entreprise. En effet, comme il a déjà été indiqué, le scénario de base conduit à un TRI de [> 15 %] alors qu’un scénario optimiste (EBITDA dépassé de […] %) conduit à un TRI aux alentours de [> 20 %].

(105)

À présent, il convient de relever que, compte tenu du caractère non liquide de l’opération, il n’est pas possible de se référer à des prix cotés comparables (par exemple pour des prêts subordonnés) au moment de l’investissement du FMEA pour évaluer si le niveau de TRI prévisionnel est approprié. En revanche, plusieurs éléments présentés ci-dessous permettent d’apprécier le TRI «plancher» de [> 12 %] retenu par le FMEA en mai 2009.

(106)

Il convient d’observer en premier lieu que les retours sur investissement observés dans le secteur de la sous-traitance automobile sont souvent bas. En effet, duran tles cinq années qui ont précédé la crise du second semestre de 2008, le TRI moyen s’établissait à 8,5 % (22). Cependant, des professionnels de l’investissement ont souvent investi dans se secteur, conscients du gain potentiel lié à au faible niveau de valorisation des entreprises de ce secteur [par rapport aux autres secteurs]. C’est ainsi qu’en 2006, on a pu observer des TRI exceptionnels (dépasssant 20 % par an sur trois ans) pour les investisseurs ayant investi au creux du marché en 2003.

(107)

Dès lors, afin de dépasser les retours moyens observés, un professionnel de l’investissement doit se fonder sur une connaissance poussée du marché, ce qui est le cas du FMEA, et prévoir une structure de participation lui permettant d’optimiser son rendement, ce qui est également le cas de l’investissement du FMEA (voir les considérations sur la structure de l’investissement aux considérants 94 et 95 ainsi que sur le partage de la plus-value aux considérants 110 et 111).

(108)

Ensuite, les autorités françaises font valoir une étude de l’AFIC (Association Francaise des Investisseurs en Capital) qui suit l’évolution des performances du secteur du capital-investissement en France. Cette étude se fonde sur les données communiquées par plus de 120 structures gérant plus de 500 fonds d’investissements. Les travaux de l’AFIC font ressortir une performance nette comprise entre 14,1 % pour fin 2007 et 10,8 % pour fin 2008 (date plus proche de la date de l’investissement du FMEA) pour le «capital-développement». Le capital-développement est la subdivision du capital-investissement pertinente au regard de la politique d’investissement du FMEA (prise de participation minoritaire et injection d’argent frais). Après prise en compte du coût de la rémunération de la société de gestion, estimée à […] au maximum, le TRI cible à atteindre pour pouvoir produire une performance de «marché» est compris entre 12 et 15 %.

(109)

Enfin, les paramètres disponibles au moment de l’investissement permettent de déterminer un coût moyen pondéré du capital («WACC») établi à partir du MEDAF (23) et adapté au secteur automobile en France, intégrant les primes de risque spécifique supplémentaires liées à la taille de l’entreprise Trèves et au caractère non liquide de l’investissement. Compte tenu de ces éléments supplémentaires inhérents à la prime de risque, le WACC correspondant est estimé à [> 12] % au moment de l’investissement, rehaussé à [> 12] % par le FMEA (voir considérant 91]. Or, il faut rappeler que le WACC est le taux de rentabilité minimal exigé par les pourvoyeurs de fonds d’une entreprise (actionnaires et créanciers) pour financer des projets d’investissement. Le WACC calculé pour Trèves donne donc une indication significative quant à l’acceptabilité d’un TRI «plancher» de [> 12 %] (24).

(110)

Par ailleurs, il convient de souligner que la plus-value de l’entreprise Trèves ne sera pas répartie entre le FMEA et l’actionnaire historique en fonction de leur part respective au capital de Trèves. En effet, dans l’hypothèse d’une sortie en […], l’accord passé entre les actionnaires précise que les premiers […] millions d’EUR de la valeur de l’entreprise seront attribués intégralement au FMEA (première tranche). Ensuite, le produit de la cession compris entre […] millions d’EUR et un montant égal au montant de l’investissement du FMEA capitalisé à […] % par an est partagé entre le FMEA ([…] %) et les actionnaires historiques ([…] %) (deuxième tranche). Enfin, le FMEA reçoit […] % du produit de la cession au-delà de ce seuil et les actionnaires historiques […] %.

(111)

Cet accord sur le partage de la plus-value est protecteur pour le FMEA. En effet, le FEMA reçoit ainsi une garantie importante qu’un TRI de [> 12 %] sur son investissement sera rapidement atteint (ce taux correspondant au WACC de Trèves présenté ci-dessus). Ensuite, cet accord incite fortement l’actionnaire historique et les dirigeants de l’entreprise à réaliser, voire dépasser les objectifs du plan de restructuration, ce plan conduisant, selon le scénario, à un TRI de [> 12 %], [> 15 %] ou [> 20 %] pour le FMEA.

(112)

En conséquence, il résulte des constatations qui précèdent que le TRI prévisionnel de [> 12 %] était raisonnable au moment de l’investissement et acceptable au vu du risque que présente celui-ci.

(113)

Après avoir analysé le plan de restructuration de Trèves, sa valorisation avant l’investissement du FMEA, la structure de cet investissement, les hypothèses qui sous-tendent un TRI de [> 12 %], le caractère approprié du niveau de ce TRI, notamment au regard de l’accord prévu entre les actionnaires quant au partage de la plus value, il convient de constater que le FMEA a agi dans des conditions similaires à celles qu’auraient exigé un investisseur privé dont l’investissement présente un risque lié tant à la situation du secteur automobile au moment de l’investissement qu’à celle de l’entreprise, qui connaissait certaines difficultés financières. En d’autres termes, l’investissement du FMEA pour un montant de 55 millions d’EUR respecte le critère de l’investisseur privé en économie de marché. Il ne confère donc pas d’avantage à l’entreprise Trèves.

V.1.2.   Le plan de rééchelonnement des dettes fiscales et sociales

(114)

Un plan de rééchelonnement des dettes fiscales et sociales a été accordé à Trèves par l’administration française pour un montant de 18,4 millions d’EUR. À l’égard de cette mesure, la Commission souhaite d’abord examiner le critère de l’avantage.

(115)

Selon la pratique décisionnelle de la Commission et la jurisprudence, un accord de rééchelonnement de dettes par un créancier public ne constitue pas une aide d’État si son comportement peut être comparé à celui d’un créancier privé qui «cherche à récupérer des sommes qui lui sont dues et qui conclut à cet effet, des accords avec le débiteur, en vertu desquels les dettes accumulées seront échelonnées ou fractionnées en vue de faciliter le remboursement» (25).

(116)

Le plan de rééchelonnement de dettes représente pour les créanciers publics de Trèves une meilleure solution que le recouvrement forcé. En effet, en cas de recouvrement forcé, les créanciers publics, au vu de l’endettement général de l’entreprise, n’auraient récupéré qu’une partie de leurs créances, non privilégiées. Par contre, en accordant le rééchelonnement, des hypothèques de premier rang […] (article […] du protocole de conciliation du 25 mai 2009) ont été constituées en vue de garantir les dettes fiscales et sociales. Ces actifs sont identifiés à l’annexe 7 du protocole. Au 31 décembre 2008, leur valeur nette comptable était de [25-35] millions d’EUR. Le montant des sûretés constituées en faveur des créanciers publics couvre donc plus de 140 % du montant de leur créance, celle-ci étant constituée du principal (18,4 millions d’EUR), de pénalités de retard et d’intérêts de retard (voir considérant 117).

(117)

Par ailleurs, les créanciers publics de Trèves percevront des intérêts. En effet, le montant de 18,4 millions d’EUR a été majoré de pénalités de retard de [1-2] millions et d’intérêts de retard de [1-2] millions d’EUR, le tout devant être remboursé entre le […] et le […] en mensualités de […] EUR. L’addition des pénalités et des intérêts de retard s’élève à [2-4] millions, à savoir [10-20] % du montant principal, ce qui représente sur la durée moyenne pondérée du plan de rééchelonnement, un intérêt annuel d’environ [0-10] %. Ce taux était dès l’origine supérieur aux taux consentis par les établissements financiers pour les prêts accordés à Trèves dans le cadre du protocole de conciliation du 25 mai 2009 tant pour le nouveau crédit que pour le prêt de consolidation (26).

(118)

À cet égard, il faut souligner également que l’engagement des créanciers publics s’est fait concomitamment à un engagement important des banques (prêt de consolidation de [30-60] millions et nouveau crédit de [10-30] millions). De surcroît, le protocole de conciliation indique explicitement les sûretés accordées aux banques sont de second rang […], ce qui signifie que ces créanciers ne peuvent exercer aucune sûreté tant que les créanciers publics de premier rang n’ont pas tous été intégralement remboursés.

(119)

De plus, aucune remise de dette fiscale et sociale n’a été consentie au groupe Trèves.

(120)

Enfin, les autorités françaises ont confirmé que le plan de rééchelonnement actuel ne constituait pas la prolongation ou la modification d’un plan précédant.

(121)

Par conséquent, il ressort de ce qui précède que le plan de rééchelonnement des dettes fiscales et sociales accordé à Trèves a été accordé par l’administration françaises sur la base des hypothèses, jugées crédibles, qui sous-tendent le plan de restructuration (voir section V) et assorti de modalités acceptables pour un créancier privé en économie de marché placé dans les mêmes conditions.

V.2.   Conclusion quant à l’évaluation de la présence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE

(122)

Au vu des éléments exposés à la section V.1., il apparaît que ni l’investissement du FMEA pour un montant de 55 millions d’EUR ni le plan de rééchelonnement des dettes fiscales et sociales pour un montant de 18,4 millions d’EUR ne confèrent un avantage au groupe Trèves. En conséquence, ces mesures ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

VI.   CONCLUSION GÉNÉRALE

(123)

Après avoir mené un examen approfondi des mesures en cause, la Commission constate que celles-ci ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les deux mesures prises à l’égard de l’entreprise Trèves consistant en un investissement du Fonds de modernisation des équipementiers automobiles (FMEA) pour un montant de 55 millions d’EUR ainsi qu’un plan de rééchelonnement de dettes fiscales et sociales pour un montant de 18,4 millions d’EUR accordé par la République française ne constituent pas des aides au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2011.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Vice-président


(1)  JO C 133 du 22.5.2010, p. 12.

(2)  Voir note 1 de bas de page.

(3)  Les observations des intéressés sont résumées à la section III.

(4)  Article L518-2 du Code monétaire et financier français.

(5)  Habitacle et Acoustique, Tapis et Insonorisation (HAPP).

(6)  La procédure de conciliation a pour finalité la conclusion d’un accord amiable entre un chef d’entreprise et ses créanciers (publics et privés) en vue de fixer des délais de paiement et/ou des remises de dettes (article 611-7 du Code de commerce français).

(7)  Couvert par le secret d’affaires.

(8)  En effet, conformément à une jurisprudence constante (voir notamment arrêt de la Cour du 21 mars 1991, Italie c. Commission, C-305/89, Rec., p. I-1603, point 13), il n’y a pas lieu de distinguer entre les cas où l’aide est accordée directement par l’État et ceux où elle est accordée par des organismes publics ou privés que l’État institue ou désigne en vue de gérer l’aide. En effet, le droit européen ne saurait admettre que le seul fait de créer des institutions autonomes chargées de la distribution d’aides permette de contourner les règles relatives au contrôle des aides d’État. Toutefois, comme l’a affirmé la Cour dans son arrêt du 16 mai 2002 (France c. Commission dit «Stardust Marine», C-482/1999, Rec., p. I-4397), pour que des mesures puissent être qualifiées d’aides au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, elles doivent d’une part, être accordées directement ou indirectement au moyen de ressources d’État et d’autre part, être imputables à l’État.

(9)  Les difficultés financières de Trèves fin 2008 étaient principalement une diminution du chiffre d’affaire ([650-700] millions d’EUR, à savoir [20-25] % par rapport à 2007) et une perte de [40-50] millions d’EUR en fin d’exercice.

(10)  Dans la décision d’ouverture, le TRI mentionné est de [> 15 %]. Cela s’explique de la manière suivante: le TRI attendu de l’investissement du FMEA est de [> 15 %]. Cependant, par mesure de sécurité, le FMEA applique une décote de […] % à I’EBITDA (voir note no 11) de l’exercice de 2011. Après décote, le TRI est de [> 12 %] et c’est ce taux qui est retenu comme taux de rentabilité de référence dans la présente décision. Le TRI de [> 15 %] mentionné dans la décision d’ouverture était un taux moyen: entre le taux de [> 15 %] sans décote et le taux de [> 12 %] avec décote.

(11)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(12)  Abréviation pour «Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization»: revenus avant intérêts, impôts, dotations aux amortissements et provisions.

(13)  Il faut rappeler ici que le FMEA n’a été juridiquement créé que le 25 mars 2009, date de signature du règlement du Fonds par les souscripteurs et date de la souscription de la première tranche par ces investisseurs. Dans les faits cependant, le Fonds en cours de constitution a commencé son travail dès la fin janvier.

(14)  Il faut rappeler ici que dans sa décision d’ouverture la Commission se limite à exprimer des doutes.

(15)  Arrêt de la Cour du 16 mai 2002, République française c. Commission, C-482-99, Rec., p. I-4397.

(16)  Arrêt de la Cour du 15 juin 2006, Air Liquide Industries Belgium, C-393/04 et C-41/05, Rec., p. I-5293, point 28.

(17)  Ainsi, selon le Tribunal, «il y a lieu d’apprécier si, dans des circonstances similaires, un investisseur privé d’une taille qui puisse être comparée à celle des organismes gérant le secteur public aurait pu être amené à procéder à des apports financiers de la même importance, eu égard notamment aux informations disponibles et aux évolutions prévisibles à la date desdits apports. En outre, si le comportement de l’investisseur privé, auquel doit être comparée l’intervention de l’investisseur public poursuivant des objectifs de politique économique, n’est pas nécessairement celui de l’investisseur ordinaire plaçant des capitaux en vue de leur rentabilisation à plus ou moins court terme, il doit, au moins, être celui d’une holding privée ou d’un groupe privé d’entreprises poursuivant une politique structurelle, globale ou sectorielle et guidé par des perspectives de rentabilité à plus long terme», arrêt du Tribunal du 21 mai 2010, France e.a. c. Commission, T-425/04, T-444/04, T-450/04 et T-456/04, pt. 216. Voir également les communications de la Commission suivantes: Application des articles 87 et 88 du traité CE aux prises de participation publiques, Bull. CE, no 9-1984; Communication de la Commission aux États membres. Application des articles 87 et 88 du traité CE et de l’article 5 de la directive 80/723/CEE de la Commission aux entreprises publiques du secteur manufacturier (JO C 307 du 13.11.1993, p. 3)].

(18)  De fait, après une baisse de [6-8] % entre 2005 ([900-950] millions d’EUR) et 2006 ([800-850] millions d’EUR), le chiffre d’affaires de Trèves est remonté de [4-7] % dès 2007 ([850-900] millions d’EUR). Sa rentabilité a également connu un redressement notable puisque son EBITDA est passé à [50-60] millions d’EUR en 2007, soit une progression de […] % par rapport à 2006 ([30-40] millions d’EUR) et une progression de […] % par rapport à l’EBITDA de 2005 ([40-50] millions).

(19)  […].

(20)  Par définition, la valeur des fonds propres d’une entreprise est égale à la valeur de l’entreprise diminuée de la dette nette.

(21)  La cession potentielle par le FMEA de sa participation en 2012 est une hypothèse de travail en vue d’apprécier le retour sur investissement tel qu’il se présenterait en 2012, sur la base des résultats de 2011. Selon le pacte d’actionnaires, le FMEA est totalement libre de garder ou céder sa participation les […] premières années de son investissement. […] Par ailleurs, quoi qu’il en soit, le partage de la plus-value d’une cession éventuelle de la société est favorable au FMEA (voir points 110 et 111 de la décision).

(22)  Cette mesure est opérée à partir d’un index significatif des cours de bourse des principaux équipementiers automobiles. Si l’on inclut la crise, le TRI moyen des cinq années précédant le 1er décembre 2009 chute à 4,7 %.

(23)  Modèle d’évaluation des actifs financiers.

(24)  Le WACC calculé se base sur un coût de la dette de [0-10] % et un coût des fonds propres de [10-20] %. Vu la structure composite de l’investissement du FMEA (apport en capital et apport en obligations convertibles) il est inadéquat d’évaluer cet investissement en privilégiant le coût de la dette ou le coût des fonds propres. On observe par exemple que la créance du FMEA au litre des ORAPA est privilégiée (privilège du «new money»). En outre, à l’égard du nouveau crédit de [10-30] millions d’EUR accordé par les banques, le FMEA a négocié au titre des ORAPA un positionnement «pari passu» pour une partie significative de celui-ci, c’est-à-dire couvrant une tranche [10-20] millions d’EUR. Le niveau du WACC semble donc le meilleur indicateur. Quoi qu'il en soit, il convient d’observer que le coût des fonds propres de [10-20] %, qui de toute façon ne peut être retenu comme tel pour les raisons évoquées ci-dessus, est inférieur au TRI de [> 15 %] attendu dans le scénario de base et qui constitue la rentabilité exigée par le FMEA.

(25)  Arrêt de la Cour du 29 avril 1999, Espagne c. Commission dit «Tubacex», C-342/96, Rec., p. I-2459.

(26)  Cependant, ces taux sont fixés en ajoutant une marge sur la base des taux EURIBOR qui sont des taux flottants. Dès lors, la comparaison avec le taux fixe de [0-10] % n’est pas totalement pertinente même si depuis le 25 mai 2009, les taux accordés par les banques n’ont jamais dépassé [0-10] %.


19.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/15


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2011

relative au régime d’aides d’État C 3/09 (ex NN 41 A-B/03) appliqué par le Portugal en faveur de la collecte, du transport, du traitement et de la destruction des déchets d’abattoir

[notifiée sous le numéro C(2011) 4888]

(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)

(2011/677/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

À la suite d’une plainte, la Commission a adressé le 15 novembre 2002 une demande d’informations aux autorités portugaises concernant l’introduction d’une taxe parafiscale visant à financer la collecte, le transport, la transformation et la destruction des sous-produits obtenus de l’abattage des ruminants et des volailles, conformément au décret-loi no 197/2002 du 25 septembre 2002 (1) (ci-après «décret-loi 2002»). Les autorités portugaises ont répondu par lettre du 20 janvier 2003.

(2)

Comme il résulte des informations fournies que le mécanisme en question a été mis à exécution sans autorisation préalable de la Commission, il a été inscrit dans le registre des aides non-notifiées sous les numéros NN 41 A-B/03.

(3)

Par lettres datées des 16 et 30 avril 2003, les services de la Commission ont demandé de nouvelles informations sur le régime sous objet aux autorités portugaises. Ces dernières disposaient d’un délai de quatre semaines pour communiquer leur réponse.

(4)

Par lettres datées du 5 mai et du 6 juin 2003, enregistrées le 5 mai et le 10 juin 2003 respectivement, la représentation permanente du Portugal auprès de l’Union européenne a demandé, au nom des autorités portugaises, un délai supplémentaire pour communiquer toutes les informations demandées, compte tenu du temps nécessaire à la collecte de ces dernières.

(5)

Par lettre datée du 25 juillet 2003, les services de la Commission ont accordé une prolongation de quatre semaines.

(6)

N’ayant pas reçu de réponse dans le délai de quatre semaines fixé dans la dernière lettre précitée, les services de la Commission ont envoyé un rappel aux autorités portugaises par lettre datée du 19 décembre 2003, en indiquant qu’en l’absence de réaction de la part desdites autorités, ils se réservaient de proposer à la Commission l’envoi d’une injonction d’information en vertu de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 (devenu l’article 108 TFUE) du traité CE (2).

(7)

Par lettre datée du 5 février 2004, enregistrée le même jour, la représentation permanente du Portugal auprès de l’Union européenne a communiqué à la Commission la réponse des autorités portugaises aux lettres des services de la Commission datées des 16 et 30 avril 2003.

(8)

Par lettre datée du 11 novembre 2004, les services de la Commission ont demandé de nouvelles informations sur le régime en objet aux autorités portugaises. Ces dernières disposaient d’un délai de quatre semaines pour communiquer leur réponse.

(9)

Par lettre datée du 30 décembre 2004, enregistrée le 5 janvier 2005, la représentation permanente du Portugal auprès de l’Union européenne a demandé, au nom des autorités portugaises, un délai supplémentaire d’un mois pour communiquer toutes les informations demandées, compte tenu du temps nécessaire à la collecte de ces dernières.

(10)

Par lettre datée du 17 janvier 2005, les services de la Commission ont accordé une deuxième fois la prolongation du délai demandée.

(11)

N’ayant pas reçu de réponse à leurs questions dans le nouveau délai imparti, les services de la Commission ont, par lettre datée du 12 avril 2005, envoyé un nouveau rappel aux autorités portugaises, en attirant une nouvelle fois leur attention sur le fait qu’en cas de non-respect du délai de quatre semaines imparti pour l’envoi d’une réponse, ils se réservaient de proposer à la Commission l’envoi d’une injonction d’information en vertu de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999.

(12)

Le délai de réponse précité a expiré en mai 2005. N’ayant pas reçu de réponse à l’expiration du délai précité, la Commission a, par décision datée du 21 février 2006 (3), enjoint au Portugal de lui communiquer toutes les informations qui lui avaient été demandées précisant qu’en l’absence de réponse de la part des autorités portugaises, elle se réservait d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE (voir paragraphe 80 de l’injonction d’information).

(13)

Aucune des informations demandées ne lui ayant été communiquées, la Commission a décidé, le 28 janvier 2009, d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE. La décision a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (4). La Commission a invité les autres États membres et les tiers intéressés à présenter leurs observations sur les aides en cause.

(14)

N’ayant pas eu de commentaires de la part du Portugal dans le délai prescrit, la Commission a adressé un rappel au Portugal par courrier du 18 mars 2009. Le 14 avril 2009, le Portugal a fait parvenir ses commentaires à la Commission en fournissant également une copie des décrets-lois no 393-B/98 et no 244/2003. D’autres commentaires ont été reçus le 15 juin 2009 de l’ETSA – Empresa de Transformação de Subprodutos Animais, SA.

(15)

Le 1er juillet 2009, la Commission a transmis les commentaires de l’ETSA au Portugal. Le Portugal n’a pas transmis d’observations à ce sujet à la Commission.

(16)

Suite aux commentaires reçus de l’ETSA, les services de la Commission ont prié les autorités portugaises par lettre du 19 février 2010 d’apporter des clarifications supplémentaires. Les autorités portugaises ont répondu par lettre du 27 avril 2010.

(17)

Par lettre du 1er février 2011, les services de Commission ont prié les autorités portugaises de donner des clarifications et de donner suite aux questions posées déjà antérieurement par les services de la Commission auxquelles les autorités portugaises n’avaient pas répondu de façon complète.

(18)

Par lettre du 24 février 2011, les autorités portugaises ont demandé une prolongation de 30 jours du délai de réponse imparti.

(19)

Par lettre du 28 février 2011, les services de la Commission ont accordé la prolongation de 30 jours du délai de réponse. Les autorités portugaises ont répondu par lettre du 1er avril 2011 aux questions posées par les services de la Commission.

(20)

Par lettre du 20 juin 2011, les services de la Commission ont informé les autorités portugaises qu’elles allaient proposer à la Commission de prendre une décision positive conditionnelle en exposant les conditions appliquées.

II.   DESCRIPTION

(21)

Selon les informations des autorités portugaises, entre le 1er janvier et le 14 octobre 1998, soixante-six cas d’encéphalopathie spongiforme bovine (ci-après «ESB») ont été détectés au Portugal. À la suite de cette situation de risque de santé publique et animale, la Commission a adopté la décision 98/653/CE le 18 novembre 1998 concernant certaines mesures d’urgence rendues nécessaires par les cas d’encéphalopathie spongiforme bovine apparus au Portugal (5) et a imposé des mesures d’urgence nécessaires en raison des cas d’ESB apparus au Portugal interdisant notamment l’expédition de certains animaux et de sous-produits animaux du territoire portugais vers d’autres États membres.

(22)

Pour atténuer les conséquences des mesures adoptées dans le cadre de la lutte contre l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), l’État portugais a assumé à partir de 1999 la totalité des coûts liés aux opérations de collecte, de transformation et de destruction des sous-produits de viande de mammifères et de volailles. Par le décret-loi no 393-B/98 du 4 décembre 1998 (6) (ci-après «décret-loi 1998»), l’État portugais a effectivement assumé la responsabilité et les frais des opérations de collecte, de transformation et de destruction des sous-produits.

(23)

Le décret-loi 1998 prévoyait dans son article 4, paragraphe 3, la possibilité d’imposer une taxe aux abattoirs pour financer la destruction de certaines matières premières. Selon les informations reçues de la part des autorités portugaises, cette taxe n’a pas été imposée aux abattoirs.

(24)

Les autorités portugaises ont expliqué qu’elles n’avaient pas disposé de suffisamment de dispositifs spécifiques pour pouvoir assurer le traitement adéquat des résidus et que, de ce fait, elles avaient été forcées de faire appel à des prestataires de services privés pour assurer ces services, qui, de par leur nature, relèvent de la responsabilité de l’État.

(25)

Les autorités portugaises ont précisé que cette mission d’intérêt public avait été attribuée au secteur privé, dans le respect des prescriptions établies par le décret loi no 197/1999 du 8 juin 1999 (7), qui est l’instrument national de transposition de la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1997 modifiant les directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, des marchés publics de fournitures et des marchés publics de travaux respectivement (8). Les entreprises privées chargées d’effectuer les prestations concernées ont été sélectionnées en tenant compte de leur aptitude et de leur capacité technique pour assurer la bonne exécution de la tâche d’intérêt général qui leur a été attribuée et de l’urgence dans laquelle il a fallu réagir pour traiter ces produits de manière sûre, rapide et efficace. Les autorités portugaises ont fourni un exemple de contrat de service en vigueur entre le 1er septembre 2004 et le 31 décembre 2004.

(26)

Selon les informations des autorités portugaises les paramètres qui ont servi de base au calcul de la compensation pour les services ont été préalablement établis par l’arrêté conjoint no 96/1999 du 25 janvier 1999 (9). Cet arrêté a été vérifié périodiquement et modifié par l’arrêté conjoint no 324/2001 du 6 avril 2001 (10) et par l’arrêté conjoint no 124/2002 du 19 février 2002 (11).

(27)

Par la décision 2000/766/CE (12), le Conseil a interdit l’utilisation des sous-produits animaux de presque toutes les espèces dans l’alimentation des animaux, et imposé leur destruction dans tous les États membres, y compris le Portugal.

(28)

Les autorités portugaises ont expliqué qu’à la suite de cette décision, la quantité de résidus concernés par ce processus a augmenté et, par conséquent, les coûts liés à ces opérations.

(29)

Par décision 2001/376/CE (13), la Commission a décidé de maintenir la décision 98/653/CE adoptée pour le Portugal.

(30)

Le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (14) prévoit des règles spécifiques concernant le ramassage, la transformation et la destruction de sous-produits d’animaux, qui sont applicables à différentes catégories de sous-produits.

(31)

Les autorités portugaises ont précisé que pour respecter leurs engagements dans ce contexte, elles ont décidé de procéder au transfert des coûts des opérations en question aux agents économiques du secteur, dans le strict respect du principe du pollueur-payeur et sans perdre de vue le souci de la protection de la santé publique dont la garantie reste fondamentale et sous leur responsabilité. Elles ont ainsi adopté le régime prévu par le décret-loi no 197/2002 du 25 septembre 2002.

(32)

Depuis octobre 2002, date d’entrée en vigueur du décret-loi 2002, le financement des coûts liés aux opérations de collecte, de transport, de transformation et de destruction des sous-produits de viande de mammifères et de volailles est assuré par les recettes d’une taxe parafiscale appliquée aux établissements d’abattage, aux importateurs de viande bovine et porcine non désossée et aux opérateurs intracommunautaires, c’est-à-dire les opérateurs/récepteurs de viande bovine et porcine non désossée.

(33)

Par lettre datée du 20 janvier 2003, les autorités portugaises ont indiqué que les opérateurs suivants sont exemptés du paiement de la taxe:

les établissements d’abattage assurant la collecte, la transformation et la destruction de la totalité des sous-produits en question, à l’exception des matériaux à risque spécifique (ci après «MRS»), que ce soit dans leurs propres locaux, ou bien dans les ateliers de découpe, ces unités ayant créé des conditions d’autonomie en matière de traitement de leurs propres sous-produits (voir point 2 de l’annexe 2 du décret-loi 2002),

les importateurs et les opérateurs intracommunautaires de viande désossée, celle-ci ne générant pas de sous-produits soumis au traitement obligatoire en vertu de la législation communautaire et nationale.

(34)

En ce qui concerne la destination précise des recettes provenant du recouvrement des taxes, les autorités portugaises ont déclaré qu’elles ont été affectées exclusivement au financement des opérations liées aux services de collecte, de transport, de transformation et de destruction des sous-produits des viandes de mammifères et de volailles, y compris les MRS.

(35)

Dans l’annexe 1 du décret-loi 2002, le montant de la taxe, présenté ci-après, est établi de manière proportionnelle au poids et en fonction de l’espèce concernée:

(en EUR)

Espèce/type

Bovins

Porcins

Ovins/caprins

Volailles

Autres

Taxe/kg de carcasse

0,05

0,04

0,03

0,06

0,06

(36)

Pour ce qui est du financement des services de collecte, transport, transformation et destruction des MRS, l’article 2, paragraphe 2, du décret-loi no 197/2002 prévoit d’appliquer spécifiquement et uniquement aux établissements d’abattage, une taxe d’un montant fixe de 0,30 EUR/Kg/MRS.

(37)

Toutes les taxes sont payées par procédure d’autoliquidation à un organisme public: l’Institut National d’Intervention et Garantie Agricole (INGA). Les taxes perçues auprès des opérateurs constituaient les recettes de l’INGA et lui étaient directement versées.

(38)

Comme indiqué aux considérants 32 et 33 de la présente décision, l’article 4 du décret-loi 2002 précise que les établissements d’abattage ont aussi la possibilité de s’organiser, soit en engageant directement les services de tiers pour effectuer les opérations de collecte, transport, transformation et destruction des sous-produits, soit en le faisant eux-mêmes, toujours dans le respect des dispositions légales en vigueur et à l’exception des MRS. Dans le cas où les établissements d’abattage effectuent la collecte, la transformation et la destruction des sous-produits générés dans leur propre établissement — à l’exception des MRS —, la taxe à payer est fixée comme suit par l’annexe 2 du décret-loi 2002:

(en EUR)

Espèce/type

Bovins

Porcins

Ovins/caprins

Volailles

Autres

Taxe/kg de carcasse

0,03

0,02

0,00

0,00

0,00

(39)

Dans le cas où les établissements d’abattage effectuent la collecte, la transformation et la destruction de la totalité de sous-produits générés tant dans leur propre établissement que dans les ateliers de découpe, à l’exception des MRS, ils sont exonérés totalement du paiement de cette taxe.

(40)

Conformément à l’article 5 du décret-loi 2002, l’INGA est l’organisme responsable du contrôle des paiements des taxes par les établissements d’abattage et, à ces fins, ces derniers tiennent des registres actualisés des quantités de carcasses et de leurs poids. Est aussi compétence de l’INGA le contrôle du paiement des taxes dues pour l’importation et la réception des produits en provenance de l’Union européenne, tandis qu’il incombe aux opérateurs et aux récepteurs de s’acquitter de la tenue de registres actualisés des opérations effectuées.

(41)

Si les établissements d’abattage optent pour cette dernière alternative, ils doivent, au préalable, soumettre les projets respectifs à l’appréciation de l’INGA et se soumettre à tout éventuel contrôle que décidera l’autorité compétente.

(42)

Les autorités portugaises ont assuré que le montant de la taxe se limite à faire supporter les coûts de ces opérations auxdits établissements et que ce service sera fourni aux seuls établissements produisant les sous-produits dont l’élimination est obligatoire.

(43)

Pour ce qui est de la correspondance entre les recettes de la taxe et les coûts des services qu’elles financent, les autorités portugaises ont déclaré que les taxes prévues aux annexes 1 et 2 du décret-loi 2002 ainsi que la taxe prévue à l’article 2, paragraphe 2 pour les MRS, ont été calculées sur la base des coûts réels des services devant être fournis, en tenant compte de la nature des sous-produits générés par chaque espèce animale et du fait qu’ils soient ou non concernés.

(44)

Pour les autorités portugaises, ce financement s’apparente en tout point à une compensation par les usagers de la fourniture d’un service public d’intérêt général. Les sommes payées par les opérateurs assujettis sont directement proportionnelles aux quantités de déchets effectivement remises au service public et au coût réel de l’élimination de ces déchets. Pour étayer ces affirmations les autorités portugaises ont fourni des documents chiffrés pour les années 1999 à 2005 démontrant les coûts des prestations et pour l’année 2003 un document chiffré concernant les recettes de la taxe sur les différents types de sous-produits produits importés et produits nationaux confondus.

(45)

Concernant la question de savoir si les produits importés peuvent effectivement bénéficier du système de la même manière que les produits nationaux, les autorités portugaises assurent que, conformément à l’esprit du principe du pollueur-payeur, les taxes applicables aux établissements d’abattage, à l’importation et aux échanges intracommunautaires de viande non désossée, reflètent les coûts liés au traitement de la totalité des sous-produits générés dans le circuit jusqu’au stade du consommateur final.

(46)

L’importation de viande non désossée implique pour les autorités portugaises l’existence de sous-produits et bénéficie par conséquent du service de collecte, de transport, de transformation et de destruction, ce qui justifie l’application des taxes en question.

(47)

Les autorités portugaises considèrent que les actions financées relèvent de l’intérêt public car, depuis la crise de l’ESB, il est apparu que l’élimination des saisies sanitaires d’abattoirs devait relever d’une mission de service public de l’État du fait de son importance pour la protection de la santé humaine et animale et pour la protection de l’environnement.

(48)

Le système établi par le décret-loi 2002 à été abrogé par le décret-loi no 244/2003 du 7 octobre 2003 (15) (ci-après «décret-loi 2003») entré en vigueur le 22 octobre 2003. Celui-ci établit un régime général et un régime transitoire pour les sous-produits animaux impropres à la consommation humaine.

(49)

Le régime général prévoit que les établissements d’abattage, les ateliers de découpe, les centres d’incubation, les industries des ovoproduits doivent, de leur propre initiative ou en engageant des tiers, promouvoir la collecte, le transport, le stockage, la manipulation, la transformation et la destruction des matières des catégories 1, 2 et 3 produites dans l’unité spécifique, conformément au règlement (CE) no 1774/2002, au moyen de la mise en œuvre d’un plan soumis à l’approbation préalable de la DG Vétérinaire (DG V).

(50)

Les établissements d’abattage, les ateliers de découpe, les centres d’incubation, les industries des ovoproduits doivent établir un plan de destruction ou d’utilisation des matières de catégorie 3, qui doit être approuvé par la DG V dans un délai de 90 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du décret-loi 2003 ou du début de l’activité. En ce qui concerne la catégorie 3, jusqu’à l’approbation des plans par la DG V, l’INGA assure les services de collecte, de transport, de transformation, de stockage temporaire et de destruction des sous-produits, conformément au décret-loi 2002. Avant l’approbation du plan pour les matières de catégorie 3, les propriétaires d’établissements d’abattage, d’ateliers de découpe, de centres d’incubation et d’industries d’ovoproduits sont tenus de payer les taxes fixées à l’annexe 1 du décret-loi 2002, à l’exception des organismes bénéficiant du régime alternatif prévu par ce décret et qui doivent payer les taxes prévues à l’annexe 2 du décret-loi 2002.

(51)

En vertu du régime transitoire, l’INGA continue également d’assurer ces services pour les matières des catégories 1 et 2.

(52)

Pour les matières des catégories 1 et 2, les établissements d’abattage et les ateliers de découpe doivent soumettre un plan de destruction ou d’utilisation dans un délai de 30 jours après l’expiration du régime transitoire en novembre 2005. Avant l’approbation du plan, ils sont tenus de payer 0,35 EUR/kg de matière des catégories 1 ou 2. Par contre, les assujettis sont exemptés du payement de la taxe dès que le plan de destruction ou d’utilisation est approuvé.

(53)

Lorsque les établissements d’abattage et les ateliers de découpe remettent un plan à la DG V, mentionnant les opérations nécessaires à l’élimination des matières des catégories 1 et 2, ils assument la responsabilité des frais inhérents à ces activités et sont soumis à des contrôles de la part de l’autorité. En vertu de l’article 3, paragraphe 4, du décret-loi 2003, le régime prend fin deux ans après l’entrée en vigueur de ce décret-loi.

(54)

Le régime transitoire du décret-loi 2003 a expiré en novembre 2005. Les autorités portugaises ont déclaré dans leur lettre du 1er avril 2011 que depuis l’expiration du régime transitoire du décret-loi 2003, les coûts des opérations de destruction des sous-produits des abattoirs et des ateliers de découpe sont supportés par les opérateurs à travers la valorisation des résidus transformés en biocombustibles et l’exportation de farines.

(55)

Dans sa décision d’ouverture de procédure, la Commission faisait état des doutes suivants concernant l’existence d’une aide, et l’éventuelle compatibilité de celle-ci, en faveur des entreprises prestataires de services de collecte, de transport, de transformation et de destruction du matériel en question, des établissements d’abattage et des ateliers de découpe, des importateurs de viandes non désossées bovine et porcine et de volailles et des opérateurs intracommunautaires, ainsi que des éleveurs.

(56)

En particulier, la Commission réitérait les questions posées dans la première injonction d’information. En ce qui concernait l’aide en faveur des entreprises prestataires de services de collecte, de transport, de transformation et de destruction du matériel en question, la Commission a émis des doutes quant à la nature de service d’intérêt général que les autorités portugaises ont voulu donner aux activités concernées, au regard en particulier de l’arrêt Altmark (16). En ce qui concernait l’aide en faveur des établissements d’abattage et des ateliers de découpe, des importateurs de viandes non désossées bovine et porcine et de volailles et des opérateurs intracommunautaires du secteur, la Commission a émis des doutes quant au fait que la contribution payée par le secteur à travers la taxe corresponde au coût économique réel des prestations fournies par le service de collecte, et demandait des informations chiffrées à cet égard. Et finalement, en ce qui concerne l’aide aux éleveurs, la Commission a exprimé des doutes sur les avantages que le système mis en place pourrait leur octroyer, étant donné qu’ils n’étaient pas soumis à la taxe en cause.

(57)

La Commission a ensuite examiné, de façon préliminaire, la compatibilité des mesures en cause au regard des lignes directrices applicables depuis 1998, et a conclu au stade de la décision d’ouverture, qu’elle ne disposait pas de suffisamment d’informations pour conclure à la compatibilité des mesures en cause.

III.   OBSERVATIONS TRANSMISES PAR LE PORTUGAL

(58)

Dans ses observations, le Portugal a commencé par rappeler la spécificité de la situation de l’État portugais au cours de l’année 1998, en raison de l’ESB. En particulier, il fait mention de la décision 98/653/CE, interdisant l’expédition du territoire portugais vers d’autres États membres ou vers des pays tiers de certains produits, dont les farines de viande et d’os, en tant que tels ou contenus dans d’autres produits. Dans ce contexte, un plan de surveillance, de contrôle et d’éradication de l’ESB avait été mis en place par le Portugal et approuvé par le comité vétérinaire permanent de la Commission. Le 18 avril 2001, il a été décidé par la Commission de maintenir l’embargo au Portugal. Ce n’est qu’en 2004 que ce dernier a été révoqué par le règlement (CE) no 1993/2004 de la Commission (17).

(59)

Le Portugal insiste par conséquent sur le fait que, entre 1998 et 2004, toutes les mesures prises l’ont été dans le but de faire face à une situation d’urgence mettant en péril la santé publique. L’administration portugaise visait par conséquent à permettre la mise en œuvre immédiate des mesures, jusqu’à ce que les opérateurs s’organisent pour s’acquitter eux-mêmes de ces tâches, en restant sous le contrôle de l’État. Le Portugal estime que la protection de la santé publique est un bien juridique supérieur à tout autre, qui justifie une dérogation aux règles en matière d’aides d’État.

(60)

D’après le Portugal, l’adoption de la décision 98/653/CE et ses prorogations successives ont empêché que les mesures adoptées par l’État portugais pour résoudre la crise de l’ESB produisent des distorsions de marché et entravent ainsi les échanges entre États membres. Le Portugal indique que, comme il y avait un embargo sur l’expédition des produits mentionnés ci-dessus, il n’y avait pas d’échanges commerciaux, ce qui implique qu’il ne pouvait y avoir de distorsion de concurrence.

(61)

En premier lieu, le Portugal indique qu’aucune aide n’a été accordée en 1998 et le prouve grâce à la date d’entrée en vigueur du décret-loi no 393-B/98 du 4 décembre 1998). Ce n’est qu’à ce moment-là que l’État portugais a assumé, avec un caractère exceptionnel et transitoire, la responsabilité des opérations de collecte, de transformation et de destruction des sous-produits.

(62)

Depuis l’entrée en vigueur du décret-loi de 1998, l’État portugais a assumé les frais inhérents aux opérations de collecte, de transformation et de destruction des sous-produits, et ce, jusqu’à l’entrée en vigueur du décret-loi no 197/2002. Le Portugal indique à cet égard que la prise en charge de ces mesures par l’État portugais doit être considérée comme ayant un caractère de court terme, puisque le régime a été modifié par la suite et que la taxe a été introduite comme moyen de répercuter sur le secteur le financement des opérations de collecte, de transport, de transformation et de destruction des sous-produits de viande de mammifères et de volailles, y compris les matériels à risque spécifique (MRS).

(63)

En ce qui concerne le coût des mesures mentionnées, le Portugal indique que les paramètres qui ont servi de base au calcul de la compensation ont été préalablement établis par décret, publié au journal officiel. Trois arrêtés (18) ont été mentionnés par les autorités portugaises. Ces arrêtés mentionnent les prix des services (collecte, transport, transformation et emballage dans des «big bags» par kg de produit). Les frais inhérents à ces opérations, qui incombent aux unités de transformation des sous-produits d’origine animale, non annexées aux abattoirs, ont été pris en compte. Les dépenses courantes, telles que les frais d’énergie, de carburant, de rémunération, d’assurances, etc. ont été prises en compte également. Ces paramètres sont les mêmes pour tous les prestataires de services. Les autorités portugaises ont indiqué que les bénéfices se situaient entre 30 et 39,5 %, ce qui constitue d’après elles une marge équilibrée ou même inférieure à la moyenne de l’exercice d’activités économiques. Les autorités portugaises ont joint les exercices d’application des paramètres qui ont abouti à la fixation des prix dans les arrêtés.

(64)

En conclusion, l’État portugais considère que les aides accordées peuvent être déclarées compatibles par application d’une dérogation au principe du pollueur-payeur, étant donné qu’elles correspondaient aux coûts des services fournis et que les lignes directrices applicables à l’époque [Lignes directrices relatives aux aides d’État liées aux tests EST, aux animaux trouvés morts et aux déchets d’abattoirs (19)] permettaient des aides allant jusqu’à 100 % des frais réels, en raison de leur caractère de court terme.

(65)

Depuis octobre 2002, la base juridique du paiement des frais est le décret-loi 2002. Les autorités portugaises estiment que ces taxes ont tenu compte des valeurs de rémunération des opérations à effectuer par les unités de transformation des sous-produits. Toutefois, étant donné que la crise était toujours actuelle, les autorités portugaises ont estimé qu’une intervention de l’État comme intermédiaire était toujours justifiée.

(66)

Dans les simulations effectuées à l’époque, les charges totales à supporter par les sociétés ainsi qu’un bénéfice raisonnable ont été pris en compte. Les autorités portugaises ont remis l’exercice effectué sur la base des frais et des charges pour 2003, qui démontre, selon elles, l’équilibre entre les recettes et les charges inhérentes au fonctionnement du nouveau régime juridique introduit, et qui fixe les taxes pour le financement des services.

(67)

Les autorités portugaises ont déclaré également que le financement des services de collecte, de transport, de transformation et de destruction des sous-produits de viande de volaille ne provenait pas des taxes perçues auprès des établissements d’abattage et des importateurs de carcasses, demi-carcasses et autres pièces non désossées de bovins et de porcins. Elles ont précisé que l’interprétation des dispositions de l’article 2, point 1, du décret-loi 2002 devant être effectuée en liaison avec les dispositions de l’annexe 1 qui y sont mentionnées, il est établi que le financement des services de collecte, de transport, de transformation et de destruction des sous-produits de la viande était effectué par trois catégories d’opérateurs: les établissements d’abattage de bovins, porcins, ovins/caprins, volailles et autres, les importateurs de carcasses, demi-carcasses et autres pièces non désossées de bovins et de porcins et les opérateurs intracommunautaires de ces mêmes produits. Ainsi, à l’annexe 1 figurait une colonne énumérant les montants à imposer aux établissements d’abattage de volaille qui n’encourageaient pas la collecte, le transport, la transformation et la destruction des sous-produits générés lors de l’abattage des volailles, compte tenu du fait que la plupart des carcasses de volaille importées ne génèrent pas de sous-produits.

(68)

Les autorités portugaises ont déclaré également que la différence entre les deux taxes fixées à l’annexe 2 du décret-loi 2002 est justifiée en raison des coûts associés aux sous-produits générés dans les ateliers de découpage.

(69)

Les autorités portugaises ont déclaré que conformément aux décrets-lois 2002 et 2003 aucune répercussion des taxes sur les éleveurs n’est prévue, bien que ces coûts des opérations de collecte, de transport, de transformation et de destruction ont été, de fait, répercutés sur l’ensemble de la filière de la viande. Les autorités portugaises ont fourni deux factures de services datant du 22 octobre 2002 et du 28 octobre 2003 à cet égard, qui démontreraient, selon elles, que les coûts des opérations de collecte, de transport, de transformation et de destruction ont été répercutés sur les éleveurs par les abattoirs.

(70)

Finalement les autorités portugaises assurent qu’aucune ressource n’a été détournée par les entreprises fournissant des services en faveur d’éventuelles activités concurrentes, étant donné que ces entreprises exerçaient exclusivement des activités de collecte, de transport, de transformation et de destruction des sous-produits animaux.

(71)

Le Portugal a également fait mention du fait que le régime transitoire établi par le décret-loi 2003 a expiré en novembre 2005 et que depuis, les établissements générateurs de sous-produits ont entièrement assumé la responsabilité dont l’État, à titre temporaire, s’était chargé à leur place. L’ensemble des coûts sont supportés depuis novembre 2005 par les opérateurs par la valorisation des résidus transformés en biocombustibles et l’exportation de farines.

(72)

En conclusion, les autorités portugaises estiment qu’elles ont satisfait aux conditions des lignes directrices applicables, étant donné que les opérateurs produisant des sous-produits ont commencé à payer graduellement les opérations découlant de la destruction des sous-produits, au moyen de la taxe.

IV.   OBSERVATIONS DE TIERS INTÉRESSÉS

(73)

L’ETSA a présenté ses observations dans sa lettre du 15 juin 2009. Le groupe ETSA est composé des sociétés ITS – Indústria Transformadora de Subprodutos Animais, SA et SEBOL – Comércio e Indústria de Sebo, SA. Elles fournissent des services de collecte, de transport, de transformation et de destruction des sous-produits d’origine animale relevant des catégories 1, 2 et 3 au Portugal et font partie des entreprises engagées par l’État pour fournir les services mentionnés durant la période considérée. Par conséquent, l’ETSA est considéré comme destinataire des paiements de l’État, et susceptible d’être intéressé par la procédure C 3/09.

(74)

À titre préliminaire, l’ETSA rappelle le contexte de la crise ESB, qui a contraint l’État portugais à adopter des mesures préventives (dont le service de collecte, de transport, de transformation et de destruction des sous-produits d’origine animale des catégories 1, 2 et 3) visant à lutter contre la maladie et à réduire le risque d’infection afin de protéger la santé publique et l’environnement. L’adoption de ces mesures découle en grande partie de la législation communautaire.

(75)

Au cours de la période 1998-2005, l’INGA a confié par attribution directe, les services de collecte, de transport, de transformation et de destruction des déchets aux sociétés ITS et SEBOL. L’ETSA signale que toutes les entreprises qui réunissaient les conditions pour fournir les services requis ont été retenues dans les mêmes conditions. Jusqu’au 10 octobre 2002, l’INGA était chargé de faire appel à des entreprises agréées pour ce type de service et supportait les coûts y afférents, conformément à l’article 6 du décret-loi 1998. Les paramètres du calcul de la rémunération étaient fixés par l’arrêté conjoint no 96/1999, et le prix était fixé en fonction du poids de la matière première. Il pouvait être revu en cas de modification des conditions de fourniture du service. Le prix payé à SEBOL et ITS tenait compte des coûts estimés de la fourniture du service, notamment du poids et du volume des déchets à ramasser et à traiter, ainsi que de la mise en œuvre et de la gestion du système de ramassage de carcasses dans l’exploitation qui prévoyait, entre autres, un ramassage rapide après la communication de la mort de l’animal.

(76)

ETSA souligne que, bien que l’adjudication du service n’ait pas été faite par appel d’offres, le montant de la rémunération couvrait les coûts respectifs, compte tenu de leurs recettes combinées, et leur permettait à peine de réaliser une marge bénéficiaire raisonnable et légitime. ETSA indique que le niveau de rémunération leur a toutefois toujours semblé conforme au principe d’efficience car le prix payé par l’INGA se situait dans la moyenne européenne des prix de services équivalents, et les prix payés jusqu’en 2005 étaient en réalité, d’après ETSA, inférieurs à ceux appliqués ultérieurement dans les contrats de fourniture de services identiques conclus par attribution de marché publics destinés à faciliter la détermination de la rémunération en fonction des critères du marché.

(77)

À partir de 2005, les contrats de services ont été octroyés dans le cadre de marchés publics internationaux. Trois appels d’offres ont été émis: bovins/équidés au niveau national, ovins/caprins (Sud) et ovins caprins (Nord). ITS a soumis une offre par l’intermédiaire d’un consortium adjudicataire, auquel le contrat a été attribué. Trois contrats de fourniture de services ont été conclus pour les trois lots mentionnés. Parmi les conditions, ETSA cite notamment la collecte, le transport, la transformation et la destruction des déchets, la tenue d’un registre et des archives permanentes et actualisées concernant ces opérations. Des contrôles du respect des conditions sont effectués par l’IFAP (Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas).

(78)

L’ETSA souligne que les prix ont été déterminés au préalable de façon objective et transparente dans les contrats conclus, en fonction du tonnage et de l’espèce des animaux concernés. Ces prix seraient, d’après l’ETSA, établis dans des conditions de marché, et offriraient la garantie d’une couverture adéquate des coûts occasionnés par le respect des obligations de service public, qui sont prévus dans les contrats de fourniture de services et dans la législation y afférente.

(79)

Sur la base de ces éléments, l’ETSA en conclut qu’elle n’a bénéficié d’aucune aide illégale, mais que tous les fonds constituaient simplement la rémunération légitime d’une prestation de service public.

V.   APPRÉCIATION

1.   EXISTENCE D’UNE AIDE SELON L’ARTICLE 107, PARAGRAPHE 1, TFUE

(80)

Selon l’article 107, paragraphe 1, TFUE, sauf dérogations prévues par ce traité, sont incompatibles avec le marché commun dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(81)

Les articles 107 à 109 TFUE sont rendus applicables dans le secteur de la viande de porc par l’article 21 du règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés pour ces produits (20), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 du Conseil (21). Ils sont rendus applicables dans le secteur de la viande bovine par l’article 40 du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés pour ces produits (22), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1152/2007 du Conseil (23). Avant l’adoption de ce dernier, les articles étaient rendus applicables dans le même secteur par l’article 24 du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil (24). Ils sont rendus applicables dans les secteurs de la viande ovine et caprine par l’article 22 du règlement (CE) no 2467/98 du Conseil du 3 novembre 1998 portant organisation commune des marchés pour ces produits (25), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005. Ils sont rendus applicables dans les secteurs de la viande ovine et caprine par l’article 19 du règlement (CE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés pour ces produits (26), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 du Conseil (27). Le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (28), a abrogé ces différents règlements et prévoit à l’article 180 que les règles en matière d’aides d’État sont applicables aux produits mentionnés ci-dessus.

(82)

En ce qui concerne la nature de l’aide, celle-ci doit être déterminée au niveau de tous les bénéficiaires des services de collecte, de transport, de transformation et de destruction des déchets d’abattoirs et de son financement. La Commission a identifié les catégories suivantes de bénéficiaires potentiels du système introduit au Portugal:

les entreprises prestataires des services de collecte, de transport et de destruction des matériels en question,

les établissements d’abattage et les ateliers de découpe, les importateurs de viande bovine et porcine et de volailles, non désossée, et les opérateurs intracommunautaires, c’est-à-dire les opérateurs/récepteurs de viande bovine et porcine non désossée,

les éleveurs.

(83)

En ce qui concerne l’évaluation de l’aide potentielle dans le temps la Commission avait dans sa décision d’ouverture de procédure distingué quatre périodes en considérant l’application des diverses dispositions communautaires pertinentes pour l’analyse des éventuelles mesures d’aides. La Commission avait pris en compte la période de 1998 au 31 décembre 1999, date précédant l’entrée en vigueur des lignes directrices concernant les aides d’État en matière agricole, la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, date précédant l’entrée en vigueur des lignes directrices concernant les aides d’État à l’élimination des déchets d’abattoirs et aux animaux trouvés morts, ainsi qu’aux frais de dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006, date précédant l’entrée en vigueur des nouvelles lignes directrices agricoles 2007-2013 (29) et la période du 1er janvier 2007 jusqu’à aujourd’hui.

(84)

Vu les nouvelles informations des autorités portugaises, notamment sur l’application du décret-loi 2003 décrite ci-dessus et sur les différents modes de financement des aides potentielles, la Commission modifiera quelque peu la distinction des différentes périodes et prendra en compte dans son évaluation pour chaque groupe de bénéficiaires potentiels les périodes suivantes:

période comprise entre le 9 décembre 1998 et le 9 octobre 2002, durant laquelle le décret-loi 1998 était d’application,

période comprise entre le 10 octobre 2002 et le 21 octobre 2003, date d’application du décret-loi 2002 à l’exception de l’annexe 2 dont l’application a été prolongée dans le contexte du régime transitoire prévu par le décret-loi 2003,

période comprise entre le 22 octobre 2003 et novembre 2005, date d’application du régime transitoire prévu par le décret-loi 2003.

1.1.   EXISTENCE D’UN AVANTAGE SÉLECTIF

(85)

Selon la jurisprudence constante de la Cour, sont considérées comme des aides les interventions qui, sous quelque forme que ce soit, sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement des entreprises ou qui doivent être considérées comme un avantage économique que l’entreprise bénéficiaire n’aurait pas obtenu dans des conditions normales du marché (30). En outre, sont considérées comme des aides des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui grèvent normalement le budget d’une entreprise et qui, de ce fait, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques (31).

1.1.1.    Avantage sélectif pour les entreprises prestataires des services

(86)

La Commission constate que l’activité de collecte, de transport, de transformation et de destruction du matériel en question est une activité économique car elle constitue la fourniture de services contre rémunération et elle est susceptible d’être effectuée par de nombreux opérateurs économiques dans le marché communautaire. Ces constatations sont soutenues notamment par les informations données par l’ETSA et reprises aux considérants 73 et suivants de la présente décision.

(87)

En ce qui concerne cette activité économique, les autorités portugaises font valoir que les entreprises prestataires des services en question ont réalisé une mission de service public dans l’intérêt général, justifiée par des raisons de santé publique et de protection de l’environnement. Le Portugal a souligné dans ce contexte sa situation spécifique au regard de la crise de l’ESB. Le Portugal insiste par conséquent sur le fait que toutes les mesures prises l’ont été dans le but de faire face à une situation d’urgence mettant en péril la santé publique. L’administration portugaise visait par conséquent à permettre la mise en œuvre immédiate des mesures, jusqu’à ce que les opérateurs s’organisent pour assumer ces tâches eux-mêmes, en restant sous le contrôle de l’État (voir considérants 21 et 59 de la présente décision).

(88)

L’ETSA dans ces observations considère qu’elle n’a bénéficié d’aucune aide illégale, mais que tous les fonds constituaient simplement la rémunération légitime d’une prestation de service public (voir considérant 79 de la présente décision).

(89)

Il ressort de l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire Altmark (32) que des subventions publiques visant à permettre l’exploitation de services publics ne tombent pas sous l’application de l’article 107 TFUE dans la mesure où de telles subventions sont à considérer comme une compensation représentant la contrepartie des prestations effectuées par les entreprises bénéficiaires pour exécuter des obligations de service public. Toutefois, la Cour prévoit que les conditions suivantes soient réunies:

premièrement, l’entreprise bénéficiaire doit effectivement avoir été chargée de l’exécution d’obligations de service public et ces obligations ont été clairement définies,

deuxièmement, les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation ont été préalablement établis de façon objective et transparente,

troisièmement, la compensation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations,

quatrièmement, lorsque le choix de l’entreprise à charger de l’exécution d’obligations de service public n’est pas effectué dans le cadre d’une procédure de marché public, le niveau de la compensation nécessaire a été déterminé sur la base d’une analyse des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations.

(90)

L’application de la jurisprudence Altmark dans le cas d’espèce amène la Commission aux considérations suivantes:

a)   Réel service d’intérêt économique général au sens de l’article 106, paragraphe 2, TFUE

(91)

Avant tout, il y a lieu d’examiner si dans le cas d’espèce on est en présence d’un réel service d’intérêt économique général au sens de l’article 106, paragraphe 2, TFUE.

(92)

Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice qu’à l’exception des secteurs dans lesquels cette question fait déjà l’objet d’une réglementation communautaire, les États membres disposent d’un large pouvoir d’appréciation quant à la nature des services susceptibles d’être qualifiés d’intérêt économique général. Dès lors, la tâche de la Commission est de veiller à ce que cette marge d’appréciation soit appliquée sans erreur manifeste en ce qui concerne la définition des services d’intérêt économique général.

(93)

Depuis les années 1990, l’apparition de plusieurs encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) différentes a été constatée séparément chez l’homme et chez les animaux. Dès 1996 les preuves se sont accumulées quant à la similitude de l’agent de l’ESB (encéphalopathie spongiforme bovine) et de la nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Depuis 1990, la Communauté a adopté une série de mesures visant à protéger la santé humaine et animale du risque d’ESB. Lesdites mesures se fondent sur les dispositions de sauvegarde des directives relatives aux mesures de police sanitaire et environnementale. Par la décision 2000/766/CE, les États membres ont été obligés de faire en sorte que les déchets animaux au sens de la directive 90/667/CEE (33) soient collectés, transportés, transformés, entreposés ou éliminés conformément à ladite directive, à la décision 97/735/CE de la Commission (34) et à la décision 1999/534/CE du Conseil (35). Dans ce sens le règlement (CE) no 1774/2002 a établi des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine et a prévu des obligations pour les États membres de veiller à ce que des arrangements adéquats soient mis en place et qu’une infrastructure suffisante existe pour la collecte, le transport et l’élimination des sous-produits animaux.

(94)

Étant donné que la Cour a reconnu que la gestion de certains déchets peut être l’objet d'un service d’intérêt économique général (36) et eu égard à la situation spécifique de la crise de l’ESB mentionnée ci-dessus, la Commission n’a rien à objecter en ce qui concerne la nature de service d’intérêt économique général que les autorités portugaises déclarent avoir voulu donner à cette activité de collecte et de destruction postérieure des carcasses et autres déchets animaux impropres à la consommation dans les années 1999 à 2005, durant lesquelles l’État portugais assumait entièrement (1999 à 2003) ou partiellement (2003 à 2005) la responsabilité pour ces opérations. Il s’agit d’une décision justifiée par des raisons de santé publique et de protection de l’environnement et, de ce fait, elle relève de la notion d’intérêt économique général au sens de l’article 106, paragraphe 2, TFUE.

b)   Exécution de l’obligation de service public

(95)

L’arrêt Altmark exige un mandat sous forme d’un ou de plusieurs actes officiels ayant une valeur juridique contraignante en droit national. En ce qui concerne la première condition posée par l’arrêt Altmark, on constate que la collecte, le transport, la transformation et la destruction des sous-produits d’animaux impropres à la consommation humaine ont été établis de façon obligatoire au Portugal par le décret-loi 1998 et par le décret-loi 2003. L’article 6 du décret-loi 1998 prévoit que l’INGA, qui est responsable de la collecte, de la transformation et de la destruction des sous-produits d’animaux impropres à la consommation, procède au choix des entreprises chargées d’effectuer ce service. L’arrêté conjoint no 95/1999 a fixé préalablement les paramètres selon lesquels était calculée la rémunération du service public ainsi que d’autres obligations liées à la fourniture du service, telles que l’obligation pour l’entreprise de collecter tous les sous-produits sur l’ensemble du territoire national conformément aux normes sanitaires et techniques prévues dans la législation.

(96)

Les autorités portugaises soutiennent que les obligations des entreprises prestataires de services ont été clairement définies dans les contrats de services. A titre d’exemple, elles ont fourni à la Commission un contrat de prestation de services datant de l’année 2003, conclu conformément au décret-loi 1998.

(97)

La Commission constate que les obligations de l’entreprise prestataire de services ont été clairement définies dans le contrat de services que les autorités portugaises ont transmis à la Commission. Vu les dispositions du décret-loi 1998 et de l’arrêté conjoint ainsi que le contrat de prestation de services transmis à titre d’exemple, la Commission en conclut que la première condition de la jurisprudence Altmark est remplie.

c)   Paramètres établis préalablement de façon objective et transparente

(98)

En ce qui concerne la deuxième condition, la Commission considère – sur la base des informations dont elle dispose – que les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation ont été préalablement établis de façon objective et transparente. Ainsi, les arrêtés conjoints fournis par les autorités portugaises prévoient la méthode de calcul et les frais éligibles (voir considérant 26 de la présente décision). Ces données ont été vérifiées régulièrement au regard des exercices précédents. À partir de 2005, des procédures de passation de marchés publics ont été appliquées. Au vu des informations dont elle dispose, la Commission considère que la deuxième condition de la jurisprudence Altmark est remplie.

d)   Compensation nécessaire pour couvrir les coûts du service

(99)

En ce qui concerne la troisième condition, les autorités portugaises et la partie tierce ont déclaré que la compensation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes correspondantes ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations.

(100)

À plusieurs reprises et notamment lors de l’ouverture de la procédure d’examen, la Commission avait demandé aux autorités portugaises de lui fournir des détails sur la méthode de calcul du coût économique réel des prestations. Les autorités portugaises ont fourni des documents présentant les frais encourus par les prestataires de services par année pour la période 1999-2005 et les ont comparés avec les montants versés par l’INGA aux prestataires pour l’exécution des services. Ces documents démontrent que la compensation payée par l’INGA aux entreprises prestataires de services ne dépassait pas ce qui était nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution du service. Les documents transmis démontrent que la compensation a également pris en compte un bénéfice se situant entre 30 et 39,5 % selon l’année considérée (voir considérant 62 de la présente décision).

(101)

Les autorités portugaises ont assuré que les ressources n’ont pas pu être détournées vers d’éventuelles activités concurrentielles auxquelles les entreprises pourraient se livrer (subventions croisées) car les prestataires de services choisis n’effectuaient pas d’autres activités.

(102)

Toutefois, au vu des informations fournies par les autorités portugaises, la Commission constate qu’elle ne peut pas en conclure que le bénéfice pris en compte était «raisonnable» au sens de la jurisprudence Altmark.

(103)

L’ETSA a affirmé dans ses observations que la rémunération du service fourni reflétait adéquatement les coûts supportés en ménageant une marge bénéficiaire qui n’entraînait aucun avantage particulier et qu’au cours de la période antérieure à 2005, le niveau de la rémunération du service public correspondait à la moyenne européenne et était inférieur au niveau de rémunération fixé dans le contrat public de services attribué par appel d’offres.

(104)

À ce sujet, la Commission doit constater que ni les autorités portugaises ni la partie tierce n’ont fourni des documents étayant ces affirmations.

(105)

Dès lors, la Commission ne peut pas en conclure que la troisième condition posée par l’arrêt Altmark est remplie dans le cas d’espèce.

e)   Évaluation des coûts d’une entreprise moyenne

(106)

Étant donné qu’avant 2005 les entreprises prestataires de services n’ont pas été choisies dans le cadre de marchés publics, l’arrêt Altmark requiert une évaluation comparative avec les coûts d’une entreprise moyenne. Les autorités portugaises n’ont pas fourni d’éléments démontrant que l’évaluation des coûts avait été faite sur la base de l’évaluation des coûts d’une entreprise moyenne.

(107)

Dès lors, la Commission est amenée à conclure que les quatre critères de la jurisprudence Altmark ne sont pas remplis dans le cas d’espèce et qu’on ne peut exclure la possibilité d’un avantage pour les entreprises prestataires de services, pendant la période comprise entre l’entrée en vigueur du décret-loi 1998 et 2005, date de fin de l’application du régime transitoire établi par le décret-loi 2003.

(108)

Les paiements publics sont faits à des entreprises déterminées, c’est-à-dire aux entreprises chargées du service. Ainsi, la mesure en cause peut être considérée comme étant spécifique.

(109)

Par conséquent la Commission en conclut qu’on ne peut exclure un avantage sélectif pour les prestataires de service pendant la période comprise entre 1998 et 2005, date de fin de l’application du régime transitoire établi par le décret-loi 2003.

1.1.2.    Avantage sélectif pour les établissements d’abattage et les ateliers de découpe, les importateurs de viande bovine et porcine et de volailles, non désossée, et les opérateurs intracommunautaires, c’est-à-dire les opérateurs/récepteurs de viande bovine et porcine non désossée

(110)

La Cour de justice a considéré, dans l’affaire GEMO (37), que le fait que l’activité de collecte et d’élimination des cadavres d’animaux et des déchets d’abattoirs dont bénéficient les abattoirs et les éleveurs soit exercée par des entreprises privées ne saurait mettre en cause l’éventuelle qualification d’aide d’État, puisque les pouvoirs publics sont à l’origine du régime de ladite activité.

(111)

Dans le cas présent, les autorités portugaises sont également à l’origine du régime de l’activité et de son financement, établi par les décrets-lois 1998, 2002 et 2003. La Commission en conclut à ce stade que ces régimes sont par conséquent imputables à l’État.

(112)

La Cour a précisé dans l’affaire GEMO que la charge financière découlant de l’élimination des cadavres d’animaux et des déchets d’abattoirs doit être considérée comme un coût inhérent à l’activité économique des éleveurs et des abattoirs (38). La Cour a dès lors conclu que l’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’un régime qui assure gratuitement pour les éleveurs et les abattoirs la collecte et l’enlèvement des cadavres d’animaux et des déchets d’abattoirs doit être qualifié d’aide d’État en faveur des agriculteurs et des abattoirs.

(113)

Dans le cas d’espèce, on peut considérer que l’élimination des cadavres d’animaux et des déchets d’abattoirs entraîne un coût inhérent à l’activité non seulement pour les établissements d’abattage et les ateliers de découpe, mais aussi pour les importateurs de viande bovine et porcine et de volailles, non désossée, et pour les opérateurs/récepteurs de viande bovine et porcine non désossée. La Commission estime que le financement décrit des coûts de collecte, de transformation et de destruction des sous-produits de viande de mammifères et de volaille par des dotations budgétaires de l’État avant l’entrée en vigueur du décret-loi 2002 a eu pour résultat d’exonérer les usagers de ce service d’une charge inhérente à leur activité.

(114)

La Commission en conclut qu’un avantage existe pour la période antérieure à l’imposition d’une taxe parafiscale.

(115)

En ce qui concerne la période postérieure à l’entrée en vigueur du décret-loi 2002 et du décret-loi 2003, le financement des activités décrites ci-dessus a été assuré par une taxe parafiscale introduite par le décret-loi 2002 et modifiée par le décret-loi 2003. Selon le régime du décret-loi 2002 étaient exonérés du paiement de la taxe les établissements d’abattage assurant la collecte, le transport, la transformation et la destruction de la totalité des sous-produits en question, à l’exception des MRS, que ce soit dans leurs propres locaux ou dans les ateliers de découpe, ces unités ayant créé des conditions d’autonomie en matière de traitement de leurs propres sous-produits (voir paragraphe 2 de l’annexe 2 du décret-loi précité), ainsi que les importateurs et les opérateurs intracommunautaires de viande désossée, celle-ci ne générant pas de sous-produits soumis au traitement obligatoire en vertu de la législation communautaire et nationale. Le décret-loi 2003 prévoit l’exonération des opérateurs précités sous condition d’approbation d’un plan de destruction ou d’utilisation selon les conditions spécifiques requises pour les différentes catégories de matières.

(116)

Pour pouvoir évaluer si un avantage existe pour les établissements d’abattage et les ateliers de découpe, les importateurs de viande bovine et porcine et de volailles, non désossée, et les opérateurs intracommunautaires, c’est-à-dire les opérateurs/récepteurs de viande bovine et porcine non désossée assujettis, il convient de vérifier dans quelle mesure la contribution provenant de la taxe correspond au coût économique réel des prestations fournies par le service de collecte.

(117)

La Commission note que les autorités portugaises ont déclaré dans leur courrier du 20 janvier 2003 que les taxes prévues aux annexes 1 et 2 du décret de 2002 ainsi que la taxe prévue à l’article 2, paragraphe 2 pour les MRS, ont été calculées sur la base des coûts réels des services devant être fournis, en tenant compte de la nature des sous-produits générés par chaque espèce animale et du fait qu’ils soient ou non concernés.

(118)

Pour les autorités portugaises, ce financement s’apparente en tout point à une compensation par les usagers de la fourniture d’un service public d’intérêt général. Les sommes payées par les opérateurs assujettis ne seraient en rien forfaitaires, mais directement proportionnelles aux quantités de déchets effectivement remises au service public et au coût réel de l’élimination de ces déchets.

(119)

À l’appui de ces affirmations, les autorités portugaises ont fourni des documents chiffrés pour l’année 2003, comparant les coûts économiques réels des prestations fournies et les contributions provenant de la taxe correspondante. Pour le restant de l’année 2002, après l’entrée en vigueur du décret-loi 2002 en octobre 2002, les autorités portugaises n’ont pas fourni de documents chiffrés concernant les recettes résultant de la perception de la taxe.

(120)

Pour les années 2004 et 2005, les autorités portugaises ont transmis des documents chiffrés concernant les coûts des opérations effectuées, mais pas la recette de la taxe imposée aux opérateurs qui n’avaient pas encore fait approuver leur plan de destruction et d’utilisation et qui étaient, de ce fait, encore redevables de la taxe établie par le régime transitoire du décret-loi 2003.

(121)

Pour les années 2002, 2004 et 2005, la Commission ne peut, à partir des documents fournis par les autorités portugaises, constater que les contributions des assujettis sont directement proportionnelles aux quantités des déchets effectivement remises au service de collecte et au coût réel de la destruction de ces déchets.

(122)

La Commission conclut qu’il n’existe pas d’avantage pour l’année 2003 car les contributions des redevables de la taxe ont été directement proportionnelles aux coûts occasionnés par les services reçus.

(123)

Par contre, la Commission ne peut exclure qu’il existe un avantage pour les établissements d’abattage et les ateliers de découpe, les importateurs de viande bovine et porcine et de volailles, non désossée, et les opérateurs intracommunautaires, c’est-à-dire les opérateurs/récepteurs de viande bovine et porcine non désossée redevables durant la période comprise entre octobre 2002 et le 1er janvier 2003 et en 2004 et 2005.

1.1.3.    Avantage sélectif pour les éleveurs

(124)

Dans le cas d’espèce, on peut considérer que l’élimination des cadavres d’animaux et des déchets d’abattoirs constitue un coût inhérent à l’activité non seulement pour les établissements d’abattage et les ateliers de découpe, mais aussi pour les éleveurs, qui, du fait des lois du marché, se verraient répercuter du moins une partie de la charge desdits services. En conformité avec la jurisprudence précitée GEMO, la Commission estime que le financement décrit des coûts de collecte, de transformation et de destruction des sous-produits de viande de mammifères et de volaille par des dotations budgétaires de l’État avant l’entrée en vigueur du décret-loi 2002 a conduit à exonérer les usagers de ce service d’une charge inhérente à leur activité.

(125)

La Commission en conclut qu’un avantage existe pour la période antérieure à l’imposition de la taxe parafiscale.

(126)

Comme indiqué ci-dessus, les mesures mises en œuvre par les autorités portugaises pour assumer la collecte, le transport, la transformation et la destruction des sous-produits de viande de mammifères et de volaille pourraient exonérer les éleveurs de charges qui auraient, dans des circonstances normales, été partiellement à leur charge. Il ressort du décret-loi de 2002 et du régime transitoire prévu par le décret-loi 2003 que les éleveurs ne sont pas soumis à la taxe en cause. Les autorités portugaises ont déclaré que les coûts de la collecte avant fin 2005 ont été répercutés sur l’ensemble de la filière. La Commission constate que les deux factures fournies par les autorités portugaises prévoient effectivement la répercussion de la taxe sur la base du décret-loi 2002 et du décret-loi 2003 par un des abattoirs en octobre 2002 et octobre 2003. L’affirmation des autorités portugaises selon laquelle, conformément aux lois du marché, les coûts ont été répercutés sur l’ensemble de la filière, dont les éleveurs, est étayée par les documents produits. La Commission en conclut que les éleveurs ont supporté les coûts afférents à leur activité et n’ont pas, de ce fait, bénéficié d’un avantage spécifique.

(127)

La Commission constate que les éleveurs ont bénéficié d’un avantage seulement pendant la période antérieure à l’application de la taxe.

(128)

À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut à l’existence d’un avantage en ce qui concerne la collecte, le transport, la transformation et la destruction des sous-produits animaux, en faveur des abattoirs, des établissements d’abattage et des importateurs pour toutes les périodes, excepté l’année 2003, et en faveur des éleveurs uniquement pendant la période antérieure à l’application de la taxe.

1.2.   AVANTAGES FINANCÉS AU MOYEN DE RESSOURCES D’ÉTAT

(129)

L’article 107, paragraphe 1, TFUE vise les aides accordées par les États membres ou au moyen de ressources d’État. En d’autres termes, la mesure en cause doit être imputable à l’État et être accordée au moyen de ressources d’État.

(130)

Dans le cas d’espèce, le financement des coûts liés aux opérations de collecte, de transformation et de destruction des sous-produits de viande de mammifères et de volailles avait été assuré entre 1999 et octobre 2002 par les recettes directes de l’État et, à partir d’octobre 2002, par les recettes d’une taxe parafiscale appliquée aux établissements d’abattage, aux importateurs de viande bovine et porcine non désossée et aux opérateurs intracommunautaires, c’est-à-dire les opérateurs/récepteurs de viande bovine et porcine non désossée.

(131)

Les paiements aux prestataires de services assurés par des recettes directes de l’État sont des avantages financés au moyen de ressources d’État. Le fait que ce service public soit financé par le budget de l’État, à partir de 1999 et avant l’application de la taxe en 2002, implique que les entreprises qui réalisent ce service bénéficient des fonds publics pour couvrir les dépenses dérivées dudit service.

(132)

Les taxes appliquées entre septembre 2002 et novembre 2005 ne relèvent pas du champ d’application des dispositions du TFUE concernant les aides d’État, sauf si elles constituent le mode de financement d’une mesure d’aide et font donc partie intégrante de cette mesure (39).

(133)

Toutes les taxes sont payées par procédure d’auto liquidation à l’INGA. Les taxes perçues auprès des opérateurs constituaient les recettes de l’INGA et lui étaient directement versées.

(134)

Pour qu’une charge soit considérée comme faisant partie intégrante d’une mesure d’aide, il doit exister un lien d’affectation contraignant entre la charge et la mesure d’aide en vertu des règles nationales appropriées, en ce sens que les recettes de l’impôt sont nécessairement affectées au financement de l’aide (40).

(135)

Étant donné que les taxes constituaient des recettes de l’INGA et lui étaient directement versées, la Commission considère que la taxe fait partie intégrante de la mesure d’aide.

(136)

En ce qui concerne la question de savoir si les recettes des charges parafiscales dans le cas d’espèce peuvent ou non être considérées comme des ressources d’État, il importe de noter que, pour les ressources d’État, aucune distinction ne doit être faite entre les cas dans lesquels l’aide est accordée directement par l’État ou par des organismes publics ou privés qui ont été désignés ou créés par l’État. Le 15 juillet 2004, la Cour de justice, dans son arrêt dans l’affaire Pearl e a. (41), a indiqué que les cotisations obligatoires collectées par un organisme intermédiaire auprès de toutes les entreprises d’un secteur professionnel donné ne sont considérées comme des ressources d’État uniquement si les quatre conditions suivantes sont réunies:

a)

la mesure considérée est établie par l’organe professionnel qui représente les entreprises et les employés d’un secteur professionnel et ne sert pas d’instrument pour la mise en œuvre des politiques fixées par l’État;

b)

les objectifs de la mesure considérée sont entièrement financés par les cotisations des entreprises du secteur;

c)

le mode de financement et le pourcentage/montant des cotisations sont décidés au sein de l’organe professionnel du secteur par les représentants des employeurs et des employés, sans aucune interférence de l’État;

d)

les cotisations sont obligatoirement utilisées pour le financement de la mesure, sans possibilité d’intervention de l’État.

(137)

Sur la base des informations disponibles, il ressort que la première condition de l’arrêt Pearle e. a. n’est pas remplie en ce sens que la mesure a été établie par un décret-loi, en vue de mettre en œuvre une politique fixée par l’État, visant à lutter contre l’ESB.

(138)

En outre, les troisième et quatrième conditions ne sont pas remplies puisque le mode de financement est réglementé par les décrets-lois mentionnés. Par conséquent, les autorités portugaises ont l’occasion d’intervenir dans la détermination des modalités de financement de la mesure.

(139)

Étant donné que toutes les conditions de l’arrêt Pearle e.a. ne sont pas réunies et qu’il apparaît que l’État exerce un contrôle déterminant sur les modalités de financement de la mesure d’aide, la Commission considère que les recettes des taxes parafiscales constituent en fait des ressources d’État imputables à l’État.

1.3.   DISTORSION DE LA CONCURRENCE/AFFECTATION DES ÉCHANGES

(140)

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le renforcement de la position concurrentielle d’une entreprise à la suite de l’octroi d’une aide d’État dénote généralement une distorsion de concurrence par rapport à d’autres entreprises concurrentes qui ne bénéficieraient pas de cette aide (42).

(141)

La mesure peut avoir une incidence sur la position du Portugal dans le secteur viande (43). Comme les entreprises portugaises sont actives sur un marché international hautement concurrentiel, la mesure fausse ou menace de fausser la concurrence. La mesure peut également affecter les échanges entre les État membres.

(142)

Les autorités portugaises ont mis en avant que du fait de l’embargo sur l’expédition notamment des bovins vivants, des farines de viande et d’os, en tant que tels ou contenus dans d’autres produits, il n’y avait pas d’échanges commerciaux, ce qui impliquerait qu’il ne pouvait pas y avoir de distorsion de concurrence.

(143)

À cet égard il convient de rappeler, que selon la jurisprudence (44) une aide peut être de nature à affecter les échanges entre les États membres et fausser la concurrence, même si l’entreprise bénéficiaire, se trouvant en concurrence avec des producteurs d’autres États membres, ne participe pas elle-même aux exportations; en effet, lorsqu’un État membre octroie un aide à une entreprise, l’offre intérieure peut s’en trouver maintenue ou augmentée avec cette conséquence que les chances des entreprises établies dans d’autres États membres d’offrir leurs services vers le marché de cet État membre sont diminuées.

(144)

Dans ces conditions, la Commission considère que le fait que l’expédition des produits susmentionnés du Portugal vers d’autres États membres ait été interdite n’a pas d’incidence sur le fait que l’aide est en mesure de fausser la concurrence et d’affecter les échanges.

1.4.   CONCLUSIONS

(145)

La Commission estime que la mesure mise en place par les décrets-lois de 1998, 2002 et 2003 concernant la collecte, le transport, la transformation et la destruction de sous-produits animaux constitue une aide d’État en faveur des abattoirs, des établissements d’abattage et des importateurs durant la période d’application du décret-loi 1998 jusqu’à la fin de l’application du régime transitoire mis en place par le décret-loi 2003, à l’exception de l’année 2003 pour laquelle les autorités portugaises ont pu démontrer qu’il n’y avait pas d’avantage.

(146)

Concernant les éleveurs la Commission considère que la mesure constitue une aide d’État tombant sous le coup de l’article 107, paragraphe 1 pour la période antérieure à l’application de la taxe.

(147)

En ce qui concerne les entreprises prestataires de services, la Commission en conclut que durant la période comprise entre l’entrée en vigueur du décret-loi 1998 et l’année 2005, date de fin de l’application du régime transitoire établi par le décret-loi 2003, on ne peut exclure l’éventualité d’une aide d’État.

2.   ILLÉGALITÉ DE L’AIDE

(148)

La Commission constate que le Portugal n’a pas notifié, au sens de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, les mesures d’aide accordées depuis 1999, ni les régimes prévus par les décrets-lois 2002 et 2003. L’article 1er, point f), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil définit l’«aide illégale» comme une aide nouvelle mise en œuvre en violation de l’article 93, paragraphe 3, du traité.

(149)

Du fait que les mesures mises en œuvre par le Portugal contiennent des éléments d’aide d’État, il s’ensuit qu’il s’agit d’aides nouvelles, non notifiées à la Commission et qui sont, de ce fait, illégales au sens du TFUE.

(150)

L’examen de la compatibilité des éventuelles aides s’articulera en deux parties: dans une première partie, la Commission examinera la compatibilité des aides accordées aux entreprises prestataires de services, et dans une deuxième partie, elle examinera la compatibilité des éventuelles aides accordées aux centres d’abattage et de découpe, aux importateurs et opérateurs intracommunautaires du secteur ainsi qu’aux éleveurs.

(151)

S’agissant d’une aide financée à l’aide d’une taxe parafiscale à partir de 2002, tant les actions financées, c’est-à-dire les aides, que le financement de celles-ci doit faire l’objet d’un examen de la Commission, lorsque le financement fait partie intégrante de la mesure d’aide. Ainsi, selon la Cour, lorsque le mode de financement d’une aide, au moyen notamment de cotisations obligatoires, fait partie intégrante de la mesure d’aide, l’examen de cette dernière par la Commission doit nécessairement prendre en considération ce mode de financement (45). Comme démontré au considérant 135 de la présente décision, le mode de financement de l’aide doit être considéré comme faisant partie intégrante de la mesure d’aide.

3.   EXAMEN DE LA COMPATIBILITÉ DES AIDES

3.1.   ANALYSE À LA LUMIÈRE DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AIDES NON NOTIFIÉES

3.1.1.    Aides en faveur des entreprises prestataires de services

a)   Compatibilité des aides en application de l’article 106, paragraphe 2, TFUE

(152)

L’interdiction énoncée à l’article 107, paragraphe 1, TFUE connaît des exceptions.

(153)

Il ressort de la jurisprudence de la Cour que les compensations de services publics ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE si elles remplissent certaines conditions (voir considérant 89 de la présente décision). Toutefois, si les compensations de service public ne remplissent pas ces conditions, et si les critères généraux d’applicabilité de l’article 107, paragraphe 1, TFUE sont remplis, ces compensations constituent des aides d’État qui peuvent néanmoins être déclarées compatibles avec le TFUE en application de l’article 106, paragraphe 2, TFUE si elles sont nécessaires au fonctionnement des services d’intérêts économique général et n’affectent pas le développement des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt de l’Union. La Commission a précisé les conditions qui doivent être remplies pour parvenir à cet équilibre. Déjà dans sa communication sur les services d’intérêt général en Europe de 2001 (46), la Commission a précisé qu’il convient de garantir que toutes de restrictions imposées aux règles du traité CE, et notamment les restrictions de la concurrence et des libertés liées au marché intérieur n’excèdent pas ce qui est strictement nécessaire pour garantir la bonne exécution de la mission de service public. Ceci implique notamment que la rémunération n’est pas supérieure aux coûts nets supplémentaires générés par la mission confiée à l’entreprise concernée. La Commission a également précisé ces conditions ultérieurement dans l’encadrement communautaire des aides d’État sous forme de communication de service public (47) et dans sa décision du 28 novembre 2005 sur l’application de l’article 86, paragraphe 2 (48). Concernant le calcul de la compensation, la Commission a précisé que le montant de la compensation ne peut dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations. Le bénéfice raisonnable peut notamment inclure tout ou partie des gains de productivité réalisés par les entreprises en cause au cours d’une période convenue et limitée, sans réduire le niveau qualitatif des services confiés à l’entreprise par l’État.

(154)

Le point 18 de l’encadrement communautaire des aides d’État sous forme de compensation de service public précise qu’il convient d’entendre par «bénéfice raisonnable» un taux de rémunération du capital propre qui doit prendre en compte le risque, ou l’absence de risque encouru par l’entreprise du fait de l’intervention de l’État membre, notamment si ce dernier octroie des droits exclusifs et spéciaux. Normalement, ce taux ne dépasse pas le taux moyen constaté dans le secteur concerné au cours des dernières années. Dans le secteur où il n’existe aucune entreprise comparable à celle à laquelle a été confiée la gestion du service d’intérêt économique général, une comparaison peut être effectuée avec des entreprises établies dans d’autres États membres ou, au besoin, appartenant à d’autres secteurs, à condition que les caractéristiques particulières de chaque entreprise soient prises en considération. Pour la détermination de ce qui est un bénéfice raisonnable, l’État membre peut introduire des critères incitatifs liés notamment à la qualité du service rendu et aux gains de production.

(155)

Comme exposé aux considérants 99 et suivants de la présente décision, la Commission ne peut pas conclure à partir des éléments fournis par les autorités portugaises que la compensation avait été calculée en prenant en compte un bénéfice raisonnable ne dépassant pas le taux moyen dans le secteur. Les services de la Commission ont demandé aux autorités portugaises à plusieurs reprises de fournir tous les éléments nécessaires pour permettre de déterminer si les conditions de la dérogation aux aides d’État accordées sous forme de service d’intérêt d’économique sont réunies dans le cas d’espèce. Effectivement les éléments fournis par les autorités portugaises ne mentionnent aucunement qu’une comparaison avec d’autres entreprises aurait été faite pour établir le taux moyen constaté dans le secteur concerné.

(156)

La Commission ne peut donc pas conclure à la compatibilité des aides en faveur des prestataires de services au sens de l’article 106, paragraphe 2, TFUE.

b)   Compatibilité des aides en application de l’article 107, paragraphe 3, point c), TFUE

(157)

L’article 107, paragraphe 3, point c), TFUE prévoit que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Pour pouvoir bénéficier de la dérogation visée audit point, les aides doivent contribuer au développement du secteur en question.

(158)

Dans le cas d’espèce, les autorités portugaises déclarent avoir assumé la totalité des coûts liés aux opérations de collecte, transformation et destruction des sous-produits de viande de mammifères et de volailles depuis 1999. Depuis octobre 2002, le financement des coûts liés à ces mêmes opérations de collecte, de transport, de transformation et de destruction des sous-produits de viande de mammifères et de volailles est assuré par les recettes d’une taxe appliquée aux établissements d’abattage, aux importateurs de viande bovine et porcine non désossée et aux opérateurs intracommunautaires, c’est-à-dire les opérateurs/récepteurs de viande bovine et porcine non désossée lorsqu’ils ne se chargent pas de ces opérations eux-mêmes.

(159)

D’après le point 23.3 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole 2000-2006 (49) (ci-après «les lignes directrices») et la communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l’appréciation des aides d’État illégales (50), toute aide illégale au sens de l’article 1er, point f), du règlement (CE) no 659/1999 doit être évaluée conformément aux règles et aux lignes directrices en vigueur au moment où l’aide est accordée. La Commission a adopté, en 2002 les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État liées aux tests EST, aux animaux trouvés morts et aux déchets d’abattoirs. Ces lignes directrices étaient applicables entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006 (51). Le point 44 des lignes directrices EST, prévoit une exception au principe que les aides illégales doivent être évaluées conformément aux règles en vigueur au moment où les aides ont été octroyées pour les cas relatifs notamment aux déchets d’abattoirs. Selon le point 47 des lignes directrices EST, la Commission appliquera les principes fondés sur le point 11.4 des lignes directrices pour les aides illégales relatives aux déchets d’abattoirs, octroyées avant la fin 2002. Par conséquent, le point 47 des lignes directrices EST est la base légale pertinente pour l’évaluation des aides octroyées à partir de 1999.

(160)

Conformément au point 194, point c), des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013, depuis l’entrée en vigueur de ces lignes directrices, le 1er janvier 2007, la Commission n’applique plus les lignes directrices EST, sauf pour les aides illégales octroyées avant le 1er janvier 2007 visées aux points 43 et suivants de ces lignes directrices. Par conséquent, le point 47 des lignes directrices EST reste donc la règle applicable aux aides illégales relatives aux déchets d’abattoirs à partir du 1er janvier 2003.

(161)

Le point 47 des lignes directrices EST prévoit une série de dispositions concernant les déchets d’abattoirs.

(162)

Selon le point 47 des lignes directrices EST, en ce qui concerne les aides d’État liées aux déchets d’abattoirs, une série de décisions individuelles ont été adoptées par la Commission depuis janvier 2001, autorisant des aides d’État couvrant jusqu’à 100 % des coûts occasionnés par l’élimination de matériels à risque spécifiés, de farine de viande et d’os et d’aliments pour les animaux contenant de tels produits, qui doivent être éliminés au titre de la nouvelle législation communautaire concernant les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST). Ces décisions ont été fondées en particulier sur le point 11.4 des lignes directrices agricoles, en tenant compte du caractère de courte durée des aides et la nécessité de respecter à long terme le principe du «pollueur payeur». Exceptionnellement, la Commission a accepté que des telles aides d’État soient également octroyées à d’autres opérateurs que ceux travaillant dans la production d’animaux vivants, par exemple à des abattoirs. La Commission appliquera les mêmes principes aux aides d’État illégales octroyées avant la fin 2002 pour des coûts comparables liés à la nouvelle législation communautaire concernant les EST, sans préjudice du respect d’autres dispositions du droit communautaire.

(163)

Le point 47 des lignes directrices EST rappelle que, exceptionnellement, la Commission a accepté que de telles aides d’État soient également octroyées à d’autres opérateurs que ceux travaillant dans la production d’animaux vivants, par exemple à des abattoirs. Dans le passé, la Commission a décidé que cette exception devait aussi couvrir d’autres entreprises exécutant des tâches étroitement liées à la production d’animaux vivants, telles que les entreprises d’équarrissage.

(164)

Sur la base du point 11.4 des lignes directrices agricoles, la Commission a autorisé des aides jusqu’à concurrence de 100 % des coûts réels supportés pour les mesures telles que les contrôles sanitaires, les tests et autres mesures de dépistage, l’achat et l’administration de médicaments et de produits phytosanitaires et la destruction de récoltes à condition que:

il existe un programme adéquat établi au niveau communautaire, national ou régional pour prévenir, surveiller ou éradiquer la maladie en cause,

les maladies soient une source de préoccupation pour les autorités publiques,

les mesures d’aide ont pour objectif la prévention et/ou l’indemnisation,

les aides soient compatibles avec la législation vétérinaire et phytosanitaire communautaire.

(165)

Selon le point 47 des lignes directrices EST, ces principes sont également d’application.

(166)

L’ESB est une maladie transmissible qui constitue une menace pour la santé humaine. Il s’agit d’une maladie animale dont le foyer primaire doit être notifié directement à la Commission et aux autres États membres (52). L’objectif de la mesure d’aide était d’assurer que les mesures nécessaires de prévention concernant la collecte, le transport, la transformation et la destruction avaient été mises en œuvre conformément à la législation vétérinaire en vigueur entre 1999 et 2005 dans le secteur de la viande.

(167)

La Commission note à cet égard que le Portugal a indiqué avoir assumé la totalité des coûts liés aux opérations de collecte, transformation et destruction des sous-produits de viande de mammifères et de volailles depuis 1999 à fin 2002, dans le contexte des mesures d’urgence approuvées par la Commission dans le cadre de la décision 98/653/CE qui interdit l’exportation de farines de viande, de farines d’os et de farines de viande et d’os provenant de mammifères. Elle note également que les mesures d’embargo sur la viande bovine envers le Portugal ont été révoquées seulement avec l’adoption du règlement (CE) no 1993/2004.

(168)

La Commission souligne également que, conformément aux points 33 et 34 des lignes directrices EST, les entreprises ont été choisies et rémunérées conformément aux principes du marché, de manière non discriminatoire (voir considérants 21 et suivants de la présente décision). La Commission peut dans le cas d’espèce accepter, vu l’urgence des mesures à prendre, que les autorités portugaises aient choisi les prestataires des services en conformité avec le décret-loi no 197/1999 du 8 juin 1999, qui est, selon les informations données par les autorités portugaises, l’instrument national de transposition de la directive 97/52/CE, sans recourir aux passations de marchés publics (voir considérant 24 de la présente décision).

(169)

Les autorités portugaises ont indiqué que le décret-loi no 197/2002 avait été prévu pour respecter leurs engagements dans le contexte de la décision 2000/766/CE, tout en respectant le principe du pollueur-payeur (voir considérants 65 et 66 de la présente décision). Elles ont confirmé que les ressources n’ont pas pu être déviées vers d’éventuelles activités concurrentielles auxquelles les entreprises prestataires de services auraient pu se livrer car l’unique activité de ces entreprises a effectivement été la collecte, la transformation, le transport et la destruction des sous-produits animaux.

(170)

La Commission constate également que la responsabilité du service et de son financement a été transmise aux opérateurs, en respectant une phase de transition, par le système mis en place par le décret-loi 2003.

(171)

Étant donné les circonstances particulières et la situation d’urgence causée par le risque de propagation de l’ESB entre 1999 et 2004 et du fait que le système mis en place par le décret-loi 2003 prévoyait une transmission progressive de la responsabilité et du financement des services aux opérateurs du secteur, la Commission considère que les aides peuvent être qualifiées comme étant de courte durée et comme respectant le principe du pollueur-payeur à long terme.

(172)

Dès lors, la Commission est en mesure de conclure sur la base des informations dont elle dispose que les aides octroyées entre 1999 et fin 2002 peuvent bénéficier de la dérogation prévu à l’article 107, paragraphe 3, point c), TFUE.

(173)

Pour les aides octroyées de 2003 à novembre 2005, la Commission considère, vu la situation d’urgence qui prévalait jusqu’en fin 2004 et le fait que le régime du décret-loi prévoyait la transmission progressive de la responsabilité et du financement des services comme indiqué précédemment, que les aides peuvent être qualifiées comme étant compatibles et conformes au point 47 des lignes directrices EST si elles sont conformes aux coûts réels des prestations reçues.

(174)

Comme indiqué au considérant 100 de la présente décision, les autorités portugaises ont démontré que les aides correspondent aux frais réels des services des entreprises prestataires de service pour la période allant de 1999 à 2005.

(175)

Dès lors, la Commission en conclut, sur la base des informations dont elle dispose, que les aides octroyées entre 2003 et novembre 2005 aux prestataires de services peuvent bénéficier de la dérogation prévu à l’article 107, paragraphe 3, point c), TFUE.

3.1.2.    Aide aux établissements d’abattage et aux ateliers de découpe, aux importateurs et opérateurs intracommunautaires du secteur ainsi qu’aux éleveurs

(176)

Comme la Commission l’a constaté au considérant 166 de la présente décision, entre 1999 et 2004, le risque de propagation de l’ESB au Portugal avait entraîné des circonstances particulières et une situation d’urgence. Compte tenu de cette situation exceptionnelle et étant donné que le système mis en place par le décret-loi 2003 prévoyait une transmission progressive de la responsabilité et du financement des services aux opérateurs du secteur, la Commission considère que les aides peuvent être qualifiées comme étant de courte durée et respectant le principe du pollueur-payeur à long terme. Conformément à sa pratique antérieure, la Commission considère dans le cas d’espèce que des aides au titre du point 47 des lignes directrices EST pouvaient exceptionnellement être octroyées à d’autres opérateurs du secteur, notamment aux établissements d’abattage et aux ateliers de découpe, aux importateurs et opérateurs intracommunautaires du secteur.

(177)

Ainsi que la Commission l’a constaté pour les entreprises prestataires de service, les aides ont été octroyées en conformité avec les principes énoncés au point 47 des lignes directrices EST.

(178)

Concernant les établissements d’abattage et les ateliers de découpe, les importateurs et les opérateurs intracommunautaires du secteur, la Commission peut donc en conclure que les aides octroyées peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l’article 107, paragraphe 3, point c), TFUE.

(179)

Concernant les éleveurs, la Commission en conclut également que, vu les considérations reprises aux considérants 160 et suivants de la présente décision, les aides ont été octroyées en conformité avec les principes énoncés au point 47 des lignes directrices EST et peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l’article 107, paragraphe 3, point c), TFUE.

3.2.   LE FINANCEMENT DES AIDES

(180)

Depuis octobre 2002, date d’entrée en vigueur du décret-loi 2002, le financement des coûts liés aux opérations de collecte, de transport, de transformation et de destruction des sous-produits de viande de mammifères et de volailles est assuré par les recettes d’une taxe parafiscale appliquée aux établissements d’abattage, aux importateurs de viande bovine et porcine non désossée et aux opérateurs intracommunautaires, c’est-à-dire les opérateurs/récepteurs de viande bovine et porcine non désossée.

(181)

Conformément à la jurisprudence de la Cour (53), la Commission considère normalement que le financement d’une aide d’État par le biais de charges obligatoires peut avoir une incidence sur l’aide en ayant un effet protecteur allant au-delà de l’aide proprement dite. Les cotisations en question constituent en effet des charges obligatoires. Suivant cette même jurisprudence, la Commission considère qu’une aide ne peut être financée par des taxes parafiscales grevant également des produits importés des autres États membres.

(182)

Tenant compte de cette jurisprudence ainsi que du fait que la mesure est accordée au moyen de ressources de l’État et constitue donc une aide d’État au sens de l’article 107 TFUE, il faut vérifier si elle revêt un caractère discriminatoire allant à l’encontre de l’article 110 TFUE dans la mesure où les produits en provenance d’autres États membres sont également soumis au paiement de la taxe.

(183)

Les autorités portugaises ont justifié la taxation de viandes importées non désossées par le fait que ces produits importés pouvaient bénéficier du système de la même manière que les produits nationaux, l’existence de viande non désossée impliquant l’existence de sous-produits qui bénéficient des services de collecte, de transport, de transformation et de destruction.

(184)

Au vu des informations à disposition de la Commission, les taxes ont été imposées aux établissements d’abattage, aux importateurs de carcasses, demi-carcasses et autres pièces non désossées de bovins et porcins (voir article 2, paragraphe 2 du décret-loi 2002) et servent à assurer les services de collecte, de transport, de transformation et de destruction des sous-produits des viandes de mammifères et de volaille (art. 1er, paragraphe 1 du décret-loi 2002).

(185)

Ces informations avaient conduit la Commission à douter d’une adéquation entre les taxes prélevées sur les redevables et les services dont ils bénéficient. La Commission avait constaté qu’elle ne pouvait exclure l’existence d’un système potentiellement discriminatoire vis-à-vis des produits importés des autres États membres, pour lesquels il est nécessaire d’acquitter la taxe.

(186)

Par la suite les autorités portugaises ont assuré que le financement des services de collecte, de transport, de transformation et de destruction des sous-produits de viande de volaille ne provenait pas de taxes perçues auprès des établissements d’abattage et des importateurs de carcasses, demi-carcasses et autres pièces non désossées de bovins et porcins mais conformément à l’annexe 1 du décret-loi 2002 des établissements d’abattage de volaille qui n’encourageaient pas la collecte, le transport, la transformation et la destruction des sous-produits générés lors de l’abattage des volailles. Les importateurs et opérateurs de carcasses de volailles sont exemptés de la taxe compte tenu du fait que la plupart des carcasses de volailles importées ne génèrent pas de sous-produits.

(187)

Par contre, en ce qui concerne les importateurs et opérateurs de carcasses, demi-carcasses et autres pièces non désossées de bovins et de porcins, les autorités portugaises ont justifié que ces pièces non désossées importées généraient des sous-produits.

(188)

Déjà lors de l’injonction d’information et, par la suite, lors de l’ouverture de la procédure, la Commission a demandé aux autorités portugaises d’assurer que les produits importés pouvaient bénéficier du mécanisme de la même manière que les produits nationaux et ainsi de prouver de manière chiffrée que sur une période de référence donnée, il y avait eu équivalence pécuniaire entre les montants perçus sur les produits de viande bovine et porcine, non désossée, provenant d’autres États membres et les coûts des services dont ceux-ci bénéficieraient à titre exclusif [voir paragraphe 37, point h) de la décision d’ouverture de procédure].

(189)

Les autorités portugaises ont assuré que les pièces importées non désossées bénéficiaient de la même manière des services de collecte, de transport, de transformation et de destruction des sous-produits des viandes que les produits nationaux mais n’ont pas fourni de chiffres précis et concordants à ce sujet.

(190)

Les informations fournies à la Commission ne lui permettent dès lors pas de conclure que la taxe introduite par le décret-loi 2002 et perçue sur les produits importés est en adéquation avec le montant correspondant aux services dont les sous-produits générés par ces produits importés bénéficient et que, par conséquent, les produits importés pouvaient bénéficier des services financés par la mesure d’aide dans la même mesure que les produits nationaux.

(191)

En vertu de l’article 3, paragraphe 2, du décret-loi 2003, les établissements d’abattage, les ateliers de découpe, les centres d’incubation et les industries d’ovoproduits étaient tenus de payer les taxes fixées à l’annexe 1 du décret-loi 2002, à l’exception des organismes bénéficiant du régime alternatif prévu par ce décret, soumis aux taxes de l’annexe 2, jusqu’à l’approbation du plan de destruction des matières de catégorie 3. Pour les matières des catégories 1 et 2, ils étaient tenus, avant l’approbation d’un plan, de payer 0,35 EUR/kg de matière (article 5, paragraphe 1, du décret-loi 2003).

(192)

En ce qui concerne les modifications apportées par l’introduction du décret-loi 2003 au système de taxation, la Commission a demandé aux autorités portugaises de démontrer que les produits importés ont pu bénéficier desdits services dans la même mesure que les produits nationaux.

(193)

Les autorités portugaises ont confirmé que la taxe introduite par le décret-loi 2003 se fondait sur les sous-produits effectivement générés et que les produits importés ont pu bénéficier dans la même mesure desdits services. Par contre, la Commission constate que les autorités portugaises n’ont pas fourni de chiffres étayant ces affirmations.

(194)

Faute d’éléments de vérification, la Commission ne peut pas en conclure que la taxe introduite par le décret-loi 2003 était en adéquation avec le montant correspondant aux services dont les sous-produits générés par ces produits importés bénéficient et que, par conséquent, les produits importés pouvaient bénéficier des services financés par la mesure d’aide dans la même mesure que les produits nationaux.

(195)

La Commission constate que le système de taxation mis en place sur la base du décret-loi 2002 et du régime transitoire établi par l’article 3, paragraphe 2 et l’article 5, paragraphe 2, du décret-loi 2003 n’est pas en conformité avec l’article 110 TFUE en raison de l’existence d’un système potentiellement discriminatoire vis-à-vis des produits importés des autres États membres, lesquels se voient aussi obligés d’acquitter la taxe.

VI.   CONCLUSIONS

(196)

La Commission regrette que le Portugal ait illégalement accordé des aides en faveur de la collecte, du transport, de la transformation et de la destruction des déchets d’abattoir en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

(197)

Les aides en faveur de la collecte, du transport, de la transformation et de la destruction des déchets d’abattoir ont respecté les dispositions communautaires applicables au niveau des bénéficiaires. En revanche, le financement de ces aides par le système de taxation mis en place sur la base du décret-loi 2002 et du régime transitoire établi par l’article 3, paragraphe 2, et l’article 5, paragraphe 2, du décret-loi 2003 est incompatible avec le marché intérieur en raison de l’effet potentiellement discriminatoire vis-à-vis des produits importés des autres États membres, lesquels se voient aussi obligés d’acquitter la taxe.

(198)

La Commission considère approprié dans le cas d’espèce d’adopter une décision conditionnelle en utilisant la possibilité offerte par l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 659/1999, selon lequel la Commission peut assortir sa décision positive de conditions lui permettant de reconnaître la compatibilité avec le marché commun et d’obligations lui permettant de contrôler le respect de sa décision.

(199)

Afin de réparer la violation de l’article 110, TFUE, et d’éliminer ainsi rétroactivement la discrimination potentielle, le Portugal doit procéder au remboursement de la partie de la taxe ayant frappé les produits en provenance des autres États membres dans un délai et dans des conditions fixés par la Commission. La réparation de cette violation rendrait les aides concernées compatibles avec le traité.

(200)

La Commission fixe les conditions à respecter pour ledit remboursement. Ainsi, le Portugal doit rembourser aux personnes ayant acquitté la taxe la partie de celle-ci ayant frappé les produits provenant d’autres États membres entre la date de mise en application de la taxe prévue par le décret-loi 2002 et la date de la dernière application de cette taxe avant l’expiration du régime transitoire mis en place par le décret-loi 2003. À cet effet, le Portugal veillera au respect des conditions suivantes:

s’ils peuvent fournir la preuve que la taxe a été imposée sur les produits importés d’autres États membres, les redevables responsables du paiement de la taxe peuvent réclamer le remboursement d’une partie proportionnelle du produit de la taxe destinée à financer la partie de l’aide bénéficiant exclusivement aux produits nationaux. Ces demandes de remboursement sont introduites dans un délai établi en conformité avec le droit national et en aucun cas inférieur à six mois à compter de la publication de la présente décision,

le Portugal établira la mesure de la discrimination éventuelle qui pèse sur les produits importés. À cet effet, le Portugal vérifiera, au cours d’une période de référence, l’équivalence pécuniaire entre les montants globalement perçus sur les produits nationaux au titre de la taxe considérée et les avantages dont ces produits bénéficient à titre exclusif,

le remboursement doit avoir lieu dans un délai maximum de six mois à compter de l’introduction de la demande,

les montants remboursés doivent être actualisés en tenant compte des intérêts à compter de la date à laquelle la taxe a été perçue jusqu’à la date du remboursement effectif. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux de référence de la Commission prévu par la méthode de fixation des taux de référence et d’actualisation (54),

les autorités portugaises acceptent toute preuve raisonnable de la part des redevables pour démontrer les montants qu’ils ont payés au titre de la taxe sur des produits provenant d’autres États membres,

le droit au remboursement ne peut pas être soumis à d’autres conditions, notamment celle de ne pas avoir répercuté la taxe,

dans le cas où un contribuable n’aurait pas encore payé la taxe, les autorités portugaises renoncent formellement au paiement de la partie proportionnelle de celle-ci frappant les produits importés d’autres États membres pour laquelle il est démontré qu’elle est destinée à financer la partie de l’aide bénéficiant exclusivement aux produits nationaux. Elles renoncent également aux éventuels intérêts de retard y afférents,

dans le cas où la Commission le demande, le Portugal s’engage à présenter un rapport complet prouvant la bonne exécution de la mesure de remboursement,

si une taxe ayant des objectifs similaires a été imposée dans un autre État membre sur les mêmes produits qui ont été assujettis à la taxe au Portugal, les autorités portugaises s’engagent à rembourser aux redevables la partie de la taxe ayant frappé les produits provenant de cet autre État membre,

le Portugal s’engage à faire connaitre la présente décision à tous les potentiels redevables de la taxe.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’aide d’État accordée par le Portugal sur la base du décret-loi no 393-B/98 du 4 décembre 1998 est compatible avec le marché intérieur.

Article 2

1.   L’aide d’État accordée par le Portugal sur la base du décret-loi no 197/2002 du 25 septembre 2002 et du régime transitoire établi par l’article 3, paragraphe 2, du décret-loi no 244/2003 du 7 octobre 2003 est compatible avec le marché intérieur, à condition que le Portugal rembourse aux redevables de la taxe la partie de la taxe ayant frappé les produits provenant d’autres États membres entre la date de mise en application de la taxe par le décret-loi 2002 et la date de la dernière application de cette taxe avant l’expiration du régime transitoire mis en place par le décret-loi 2003.

2.   À cet effet, le Portugal veillera au respect des conditions suivantes:

s’ils peuvent fournir la preuve que la taxe a été imposée sur les produits importés d’autres États membres, les redevables responsables du paiement de la taxe peuvent réclamer le remboursement d’une partie proportionnelle du produit de la taxe destinée à financer la partie de l’aide bénéficiant exclusivement aux produits nationaux. Ces demandes de remboursement sont introduites dans un délai établi en conformité avec le droit national et en aucun cas inférieur à six mois à compter de la publication de la présente décision,

le Portugal établira la mesure de la discrimination éventuelle qui pèse sur les produits importés. À cet effet le Portugal vérifiera, au cours d’une période de référence, l’équivalence pécuniaire entre les montants globalement perçus sur les produits nationaux au titre de la taxe considérée et les avantages dont ces produits bénéficient à titre exclusif,

le remboursement doit avoir lieu dans un délai maximum de six mois à compter de l’introduction de la demande,

les montants remboursés doivent être actualisés en tenant compte des intérêts à compter de la date à laquelle la taxe a été perçue jusqu’à la date du remboursement effectif. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux de référence de la Commission prévu par la méthode de fixation des taux de référence et d’actualisation (55),

les autorités portugaises acceptent toute preuve raisonnable de la part des redevables pour démontrer les montants qu’ils ont payés au titre de la taxe pour des produits provenant d’autres États membres,

le droit au remboursement ne peut pas être soumis à d’autres conditions, notamment celle de ne pas avoir répercuté la taxe,

dans le cas où un contribuable n’aurait pas encore payé la taxe, les autorités portugaises renoncent formellement au paiement de la partie proportionnelle de celle-ci frappant les produits importés d’autres États membres pour laquelle il est démontré qu’elle est destinée à financer la partie de l’aide bénéficiant exclusivement aux produits nationaux. Elles renoncent également aux éventuels intérêts de retard y afférents,

dans le cas où la Commission le demande, Portugal s’engage à présenter un rapport complet prouvant la bonne exécution de la mesure de remboursement,

si une taxe ayant des objectifs similaires a été imposée dans un autre État membre sur les mêmes produits qui ont été assujettis à la taxe au Portugal, les autorités portugaises s’engagent à rembourser aux redevables la partie de la taxe ayant frappé les produits provenant de cet autre État membre,

le Portugal s’engage à faire connaitre la présente décision à tous les potentiels redevables de la taxe.

Article 3

Le Portugal informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu’il a prises pour s’y conformer.

Article 4

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2011.

Par la Commission

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  Diário da República, I série A, no 222 du 25.9.2002, p. 6535.

(2)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(3)  Décision C(2006) 576, communiquée au Portugal par la lettre SG(2006) D/200772 du 21 février 2006.

(4)  JO C 109 du 13.5.2009, p. 9.

(5)  JO L 311 du 20.11.1998, p. 23.

(6)  Diário da República, I série A, no 280 du 4 décembre 1998, p. 6708.

(7)  Diário da República, I série A, no 132 du 8 juin 1999, p. 3171.

(8)  JO L 328 du 28.11.1997, p. 1.

(9)  Diário da República, II série, no 20 du 25 janvier 1999, p. 935.

(10)  Diário da República, II série, no 82 du 6 avril 2001, p. 6270.

(11)  Diário da República, II série, no 42 du 19 février 2002, p. 3158.

(12)  JO L 306 du 7.12.2000, p. 32.

(13)  JO L 132 du 15.5.2001, p. 17.

(14)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(15)  Diário da República, I série A, no 232 du 7 octobre 2003, p. 6603.

(16)  Arrêt de la Cour du 24 juillet 2003 dans l’affaire C-280/00, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, Recueil p. I-7747.

(17)  JO L 344 du 20.11.2004, p. 12.

(18)  Arrêté conjoint no 96/1999 du 25 janvier 1999, arrêté conjoint no 324/2001 du 6 avril 2001 et arrêté conjoint no 124/2002 du 19 février 2002.

(19)  JO C 324 du 24.12.2002, p. 2.

(20)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 1 (EE 03 F9 p. 86).

(21)  JO L 307 du 25.11.2005, p. 2.

(22)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

(23)  JO L 258 du 4.10.2007, p. 3.

(24)  JO L 148 du 28.6.1968, p. 24 (EE 03 F2 p. 157).

(25)  JO L 312 du 20.11.1998, p. 1.

(26)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77 (EE 03 F9 p. 151).

(27)  JO L 119 du 4.5.2006, p. 1.

(28)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(29)  JO C 319 du 27.12.2006, p. 1.

(30)  Arrêt Altmark précité, point 84.

(31)  Arrêt du 22 mai 2003 dans l’affaire C-355/00, Freskot, Recueil p. I-5263, point 83.

(32)  Précité, point 88 et suivants.

(33)  JO L 363 du 27.12.1990, p. 51.

(34)  JO L 294 du 28.10.1997, p. 7.

(35)  JO L 204 du 4.8.1999, p. 37.

(36)  Arrêt de la Cour du 23 mai 2000 dans l’affaire C-209/98, FFAD, Recueil p. I-3743, point 75; voir également arrêt de la Cour du 20 novembre 2003 dans l’affaire C-126/01, GEMO, Recueil p. I-13769, point 21.

(37)  Précité, point 26.

(38)  Précité, point 31.

(39)  Arrêt de la Cour du 21 octobre 2003 dans les affaires jointes C-261/01 et C-262/01, Van Calster e.a., Recueil p. I-12272, point 51.

(40)  Arrêt de la Cour du 13 janvier 2005 dans l’affaire C-174/02, Streekgewest, Recueil p. I-85, point 26.

(41)  Arrêt de la Cour du 15 juillet 2004 dans l’affaire C-345/02, Pearle e. a., Recueil p. I 7164, pont 41; voir également l’arrêt du tribunal de première instance du 20 septembre 2007 dans l’affaire T-136/05, EARL Salvat père et fils e a./Commission, Recueil p. II 4063, point 161 et suivants.

(42)  Arrêt de la Cour de justice du 17 décembre 1979 dans l’affaire C-730/79, Philip Morris Holland/Commission, Recueil p. 2671, points 11 et 12.

(43)  La production de viande bovine en UE (15) s’élevait en 1999 à 7 691 101 de tonnes et en 2002 à 7 466 476 de tonnes, dont en 1999, 95 765 tonnes et, en 2002, 105 019 tonnes étaient produites par le Portugal. La production de viande porcine s’élevait en 1999 pour UE (15) à 17 983 476 de tonnes et, en 2002, à 17 729 855 de tonnes, dont le Portugal produisait, en 1999, 344 209 tonnes et, en 2002, 328 038 tonnes (source Eurostat).

(44)  Arrêt du Tribunal de première instance du 29 septembre 2000 dans l’affaire T-55/1999, CETM/Commission, Recueil p. II-3213, point 86; arrêt de la Cour de la justice du 21 mars 1991 dans l’affaire C-303/88, Italie/Commission, Recueil, p. I-1433, point 27.

(45)  Arrêt Van Calster e. a. précité, point 51.

(46)  Communication de la Commission – Les services d’intérêt général en Europe, JO C 17 du 19.1.2001, p. 4.

(47)  JO C 297 du 29.11.2005, p. 4.

(48)  JO L 312 du 29.11.2005, p. 67.

(49)  JO C 28 du 1.2.2000, p. 2.

(50)  JO C 119 du 22.5.2002, p. 22.

(51)  Voir point 194, point c), des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013, JO C 319 du 27.12.2006, p. 1.

(52)  Directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification de maladies des animaux dans la Communauté, JO L 378 du 31.12.1982, p. 58.

(53)  Arrêt du 25 juin 1970 dans l’affaire 47/69, France/Commission, Recueil 1969-1970 p. 391, point 20.

(54)  Communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d’actualisation (JO C 273 du 9.9.1997, p. 3).

(55)  Voir note 54 de bas de page.


19.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/36


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2011

concernant l’aide d’État en faveur du financement du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins mise à exécution par la Belgique [aide d’État C 44/08 (ex NN 45/04)]

[notifiée sous le numéro C(2011) 5457]

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(2011/678/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa (1),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article (2),

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

À la suite de plaintes reçues en janvier et février 2004, la Commission a procédé à un examen préliminaire de l’aide octroyée par la Belgique destinée à couvrir les coûts des tests de dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les bovins (ci-après «tests ESB»).

(2)

À la suite de ces plaintes, la Commission a envoyé une lettre aux autorités belges, le 27 janvier 2004, leur demandant des informations concernant la mesure en cause. Dans le même temps, une mesure d’aide au financement du dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux a été notifiée par les autorités belges conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après «TFUE») (par lettre du 23 janvier 2004, enregistrée le 28 janvier 2004) et inscrite sous le numéro N 54/04.

(3)

Les autorités belges ont fourni des informations écrites à la Commission par lettres du 6 février 2004 et du 14 mai 2004, enregistrées respectivement le 11 février 2004 et le 19 mai 2004.

(4)

Par lettre du 19 juillet 2004, la Commission a informé la Belgique que la mesure avait été transférée au registre des aides non notifiées sous le numéro NN 45/04, étant donné qu’il était apparu qu’une partie des fonds avait déjà été versée.

(5)

Une réunion informelle entre les autorités belges et les services de la Commission a eu lieu le 1er septembre 2004.

(6)

Des informations supplémentaires ont été fournies par les autorités belges par lettres du 16 septembre 2004 et du 22 février 2007, enregistrées respectivement le 20 septembre 2004 et le 22 février 2007.

(7)

Par lettre du 26 novembre 2008, la Commission a informé la Belgique de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE à l’encontre de cette mesure. La décision a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (3). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur la mesure en cause.

(8)

Par courrier du 19 décembre 2008, enregistré le 26 décembre 2008, la Belgique a demandé une extension de délai pour la réponse. Ce délai lui a été accordé par lettre du 13 janvier 2009. La Belgique a fourni des commentaires par lettre du 25 février 2009, enregistrée le 6 mars 2009.

(9)

La Commission n’a pas reçu d’observations de la part de parties intéressées.

(10)

Par courrier du 17 juillet 2009, la Commission a posé des questions supplémentaires à la Belgique, en relation avec les observations transmises par la Belgique. Par lettre du 4 septembre 2009, enregistrée le 8 septembre 2009, la Belgique a demandé une prolongation du délai de réponse. La réponse de la Belgique est parvenue à la Commission par courrier du 16 octobre 2009, enregistré le 20 octobre 2009.

(11)

Deux réunions ont eu lieu entre les autorités belges et les services de la Commission, le 2 octobre 2009 et le 30 octobre 2009.

(12)

À la suite de ces réunions, un complément d’informations a été envoyé par la Belgique le 14 décembre 2009, enregistré le 16 décembre 2009. À la suite de l’enquête concomitante des autorités belges de la concurrence concernant des ententes possibles entre les laboratoires, des demandes d’extension de délai ont été introduites par la Belgique le 21 janvier 2010, le 29 septembre 2010 et le 17 janvier 2011. Ces extensions de délai ont été accordées par la Commission.

(13)

Une dernière demande d’informations a été envoyée par la Commission le 22 février 2011, à laquelle les autorités belges ont répondu par courrier du 6 avril 2011. Une extension de délai supplémentaire a été accordée par la Commission pour permettre à la Belgique de répondre aux questions en attendant le résultat de l’enquête des autorités belges de la concurrence.

(14)

Les autorités belges ont répondu par courrier du 19 mai 2011, enregistré le 25 mai 2011.

2.   DESCRIPTION

2.1.   Historique  (4)

(15)

En janvier 2004, la Commission a reçu une plainte concernant un projet d’arrêté royal qui aurait eu pour objet l’introduction d’une taxe parafiscale pour financer les tests ESB.

(16)

À la suite de cette plainte, les services de la Commission ont demandé des explications aux autorités belges. En réponse à cette demande de renseignements, les autorités belges ont indiqué que, depuis le 1er janvier 2001, des tests ESB étaient obligatoires pour les bovins de plus de 30 mois et pour les bovins de plus de 24 mois soumis à un abattage d’urgence (5). Elles ont également notifié un projet d’arrêté royal relatif au financement du dépistage des EST chez les animaux (ci-après «arrêté royal EST»). Ce projet d’arrêté royal a été enregistré sous le numéro N 54/04. Les autorités belges ont indiqué que ce nouveau projet d’arrêté royal était une modification du projet d’arrêté royal notifié en 2001 par la Belgique et approuvé par la Commission par décision N 21/02 du 13 février 2002 (6), ainsi que d’un autre projet discuté de façon informelle avec la Commission en 2003. Aucun de ces deux projets n’avait toutefois été mis en œuvre, et l’arrêté notifié en 2004 en constituait le remaniement.

(17)

Il ressort des informations soumises par la Belgique que le Trésor public a pris en charge, depuis le 1er janvier 2001 (7), les coûts des tests ESB (c-à-d. les coûts de l’échantillonnage et de l’analyse). À partir du 1er janvier 2002, les coûts de ces tests ont été préfinancés par le Bureau d’Intervention et de Restitution belge (ci-après le «BIRB»), en attendant une décision politique sur le système de financement à retenir.

(18)

À la suite de certaines remarques faites par les services de la Commission au sujet du projet d’arrêté royal notifié (N 54/04), les autorités belges ont soumis en mai 2004 un nouveau projet d’arrêté royal, qui tentait de répondre aux remarques formulées par la Commission, et qui prévoyait un système de rétribution de 10,70 EUR par bovin présenté à l’abattage à partir du 1er janvier 2003 et devant être soumis à un test rapide ESB. Les autorités belges ont mentionné que les tests effectués et préfinancés au cours de 2002 avaient été intégralement financés par des aides d’État indirectes, c.à.d. des taxes parafiscales. Par ailleurs, les autorités belges ont indiqué qu’un montant maximal de 40 EUR par test avait été financé à partir du 1er janvier 2003, par le biais de taxes parafiscales. Les autorités belges ont fourni des tableaux détaillés reprenant le coût des tests ESB à partir de 2003, et une prévision de financement de ces tests par des taxes parafiscales et des rétributions. Les autorités belges ont indiqué que les dates prévues pour la mise en œuvre du régime de financement étaient le 1er juillet 2004 pour les rétributions, et le 1er janvier 2005 pour les taxes parafiscales.

(19)

Le projet d’arrêté royal notifié indiquant que des aides avaient déjà été accordées et des taxes prélevées depuis le 1er janvier 2002, la mesure a été enregistrée comme non-notifiée le 19 juillet 2004 sous le numéro NN 45/04. La notification enregistrée sous le numéro N 54/04 a quant à elle été retirée par la Belgique.

(20)

Il résulte des informations soumises par la Belgique en 2004 que l’intention générale était d’opérer un préfinancement des tests, dont le montant devrait être remboursé ultérieurement, l’idée étant d’affecter une partie du montant des contributions au remboursement des coûts des tests préfinancés.

(21)

Dans leur courrier du 16 septembre 2004, les autorités belges ont fait état d’un nouveau projet d’arrêté royal, où l’idée d’une rétribution de 10,70 EUR par bovin testé est maintenue pour le futur. La totalité du montant indiqué dans ce nouveau projet d’arrêté royal servirait au financement des tests ESB sur les bovins qui seraient abattus à partir de l’entrée en vigueur de ce projet. Le remboursement des montants excédant les 40 EUR autorisés par les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État liées aux tests EST, aux animaux trouvés morts et aux déchets d’abattoirs (8) du 24 décembre 2002 (ci-après «lignes directrices EST»), et qui ont été préfinancés après le 1er janvier 2003 feraient l’objet d’un autre projet qui serait soumis à la Commission, et qui viserait le remboursement de ces préfinancements. Cet arrêté royal a été adopté le 15 octobre 2004 (9) et est entré en vigueur le 1er décembre 2004.

(22)

Selon les informations fournies par les autorités belges, le montant total des coûts préfinancés au-delà du montant maximum de 40 EUR pour la période comprise entre le 1er janvier 2003 (10) et le 30 juin 2004 s’élève à 15 237 646 EUR. Selon les autorités belges, à compter du 30 juin 2004, le montant maximum de 40 EUR a été respecté (11).

(23)

Dans le même courrier du 16 septembre 2004, les autorités belges ont fourni deux fiches d’informations, conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles (12).

(24)

Ces deux mesures ont fait l’objet de deux exemptions, sous les numéros XA 53/04 et XA 54/04. Comme indiqué aux points 19 et suivants de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, la mesure exemptée sous le numéro XA 53/04 couvre le préfinancement des tests ESB (13) avec une intensité d’aide maximale de 40 EUR par test, et a été mise en œuvre le 1er janvier 2003. La base juridique de cette mesure est la loi du 27 décembre 2002 relative au budget général de dépenses pour 2003. La mesure exemptée sous le numéro XA 54/04 prévoit une intensité d’aide maximale de 33,38 EUR par test, et a été mise en œuvre le 15 octobre 2004. Cette mesure d’aide a une durée indéterminée. Sa base juridique est la loi du 27 décembre 2003 relative au budget général de dépenses pour 2004.

(25)

Dans le même courrier du 16 septembre 2004, et en réponse aux questions posées par les services de la Commission, les autorités belges ont indiqué que les laboratoires choisis pour effectuer les tests devaient répondre à des conditions très précises pour effectuer les analyses en question.

(26)

Peu après les courriers du 14 mai 2004 et du 16 septembre 2004, les autorités belges ont notifié deux projets d’arrêtés royaux concernant le financement des activités de l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (ci-après «AFSCA»). Ces mesures avaient pour objet la mise en place d’une contribution et d’une rétribution couvrant les activités de l’AFSCA. Elles ont fait l’objet de la décision C(2005)4203 du 9 novembre 2005 relative aux aides d’État N 9/05 et N 10/05 (ci-après «décision N 9/05 et N 10/05») mentionnée dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen. Ces mesures ont été adoptées par l’arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l’article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l’AFSCA (14), ainsi que par l’arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l’article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l’AFSCA (15). Ces deux arrêtés royaux sont entrés en vigueur le 1er janvier 2006. L’arrêté royal sur les contributions prévoit l’abrogation de l’arrêté royal du 15 octobre 2004 cité au considérant 21.

(27)

Plus concrètement, l’arrêté royal relatif aux rétributions prévoit pour l’abattoir l’obligation de paiement d’une rétribution de 10,70 EUR par bovin ou solipède testé. L’arrêté royal relatif aux contributions prévoit quant à lui de financer une partie des tests ESB et est mis à charge de différents secteurs. Le coût total du test d’ESB est de 44,08 EUR, dont 12 EUR pour l’échantillonnage (qui sont financés à concurrence de 10,70 EUR par l’abattoir en vertu de l’arrêté royal relatif aux rétributions, et 1,30 EUR par la contribution), et 32,08 EUR financés par la contribution, et est payé directement aux laboratoires par l’AFSCA. Dans la décision N 9/05 et N 10/05, la Commission a conclu que le financement de l’AFSCA par les rétributions ne constituait pas une aide d’État, que le financement des contrôles aléatoires globaux par les contributions forfaitaires ne constituait pas une aide d’État, que le financement d’une partie des coûts des tests ESB par les contributions était une aide d’État compatible, et que le financement des coûts d’autres tests/contrôles liés à la production/commercialisation était une aide d’État compatible.

(28)

En décembre 2006, la Commission a envoyé de nouvelles questions à la Belgique concernant le cas NN 45/04. Ces questions avaient trait notamment au remboursement des montants versés au titre du préfinancement depuis le 1er janvier 2003.

(29)

Dans leur réponse, datée du 22 février 2007, les autorités belges ont indiqué vouloir effectuer un remboursement global de toutes les dépenses liées aux analyses ESB sur une période de 15 ans. En pratique, un système de récupération solidarisée a été mis sur pied par l’intermédiaire du nouveau système de financement de l’AFSCA. Chaque opérateur paie depuis le 1er janvier 2006 une cotisation à l’AFSCA, et une partie de cette contribution va à la récupération des coûts du passé liés au préfinancement des tests ESB. Tous les opérateurs actifs qui ont détenu des bovins au cours de la période considérée contribuent également à ce système.

2.2.   Contenu des plaintes déposées contre le projet d’arrêté royal EST

(30)

Selon les plaintes concernant le projet d’arrêté royal EST, la contribution est appliquée à tous les types d’animaux abattus dans les abattoirs belges et serait également imposée aux produits importés. Un plaignant a affirmé qu’un pourcentage substantiel d’animaux abattus dans les abattoirs belges proviendrait d’autres États membres. Selon les plaignants, la contribution opèrerait une discrimination à l’égard des animaux importés étant donné que ses recettes sont utilisées pour récupérer les coûts des tests ESB effectués sur les bovins belges.

2.3.   Doutes soulevés par la Commission dans le cadre de l’ouverture de la procédure formelle d’examen

(31)

À titre préliminaire, il est nécessaire de préciser que l’ouverture de la procédure formelle d’examen concerne l’aide au financement du dépistage des EST chez les animaux en Belgique depuis le 1er janvier 2001 ainsi que les mécanismes de financement de ces aides, à l’exception des aides approuvées par décision de la Commission en raison de leur compatibilité avec le marché intérieur. Concrètement, cela signifie que les aides approuvées par la décision N 9/05 et N 10/05 (qui ont trait aux contributions et rétributions finançant l’AFSCA) ne seront pas évaluées au regard de la compatibilité avec les règles en matières d’aides d’État applicables au moment de l’octroi de l’aide. La présente décision a par conséquent uniquement trait aux aides finançant les tests ESB pour la période 2001-2006, ainsi qu’à leur système de financement étant donné que les aides pour les tests ESB au cours de cette période ont été préfinancées, et que ce préfinancement fait l’objet d’un remboursement étalé sur plusieurs années.

(32)

Dans un souci de clarté, il est nécessaire de rappeler la distinction terminologique entre rétribution et contribution: il y a, d’une part, les droits ou rétributions qui couvrent les coûts d’un service rendu. Dans le cas d’espèce, ils s’élèvent à 10,70 EUR, et sont prélevés depuis le 1er décembre 2004 sur la base de l’arrêté royal EST, et ensuite sur la base de l’arrêté royal sur les rétributions finançant l’AFSCA. D’autre part, il y a les prélèvements ou contributions qui sont prélevés sur la base de l’arrêté royal du 10 novembre 2005, sont perçus par l’AFSCA, dus par des entités d’exploitation situées sur le territoire belge et répartis sur 7 secteurs (voir considérant 29 de la décision N 9/05 et N 10/05).

(33)

La Commission a constaté, dans sa décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, que des mesures d’aide en faveur du financement des tests ESB sont et ont été financées en Belgique par des subventions et un système de charges parafiscales consistant à la fois en rétributions et en contributions. Une partie des revenus de ces rétributions et contributions aurait été affectée au remboursement du préfinancement des tests.

(34)

La Commission avait soulevé plusieurs problèmes et indiqué que des informations lui manquaient pour aboutir à une évaluation finale des mesures en cause: premièrement, des questions se posaient quant à l’existence d’un avantage pour les bénéficiaires des services. En effet, il n’était pas clair si les rétributions pour les tests ESB couvraient la partie du coût des tests qui n’était pas couverte par une aide d’État compatible. Le coût exact de ces tests n’était pas connu, ni la source de financement additionnelle au cas où les rétributions n’auraient pas été suffisantes pour couvrir les coûts totaux des tests ESB. Il n’était pas non plus établi si les conditions auxquelles l’AFSCA fournissait les services correspondaient aux prix du marché, en particulier en raison du fait que les autorités belges n’avaient pas indiqué clairement que le choix des laboratoires avait été effectué par le biais d’une procédure ouverte et transparente.

(35)

Deuxièmement, le mécanisme des prélèvements n’était pas clair: en particulier, les bénéficiaires et les contributeurs n’étaient pas clairement établis, et le mécanisme de remboursement du préfinancement des coûts des tests ESB n’était pas clair. Des questions supplémentaires se posaient au regard des conditions auxquelles les taxes parafiscales devaient répondre pour être considérées comme étant conformes aux règles en matière d’aides d’État, en particulier en ce qui concerne l’exclusion des produits importés des taxes parafiscales, en ce qui concerne la question de savoir si les produits exportés profitaient de la mesure d’aide financée par les taxes, et si les charges influençaient le prix des produits finaux étant donné que celui-ci était déterminé par les changements de l’offre et de la demande sur le marché libre.

3.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LA BELGIQUE

(36)

Les observations de la Belgique en réponse aux doutes soulevés par la Commission dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen sont parvenues à la Commission le 27 février 2009. Elles peuvent être résumés de la façon suivante:

3.1.   Qualification du financement des tests ESB comme étant des aides d’État

(37)

D’emblée, la Belgique conteste la qualification d’aide d’État du financement des tests ESB opérée par la Commission, en raison du caractère obligatoire de ces tests. En effet, la Belgique soutient que l’obligation d’effectuer les tests ESB est imposée par le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (16) en vue de protéger la santé publique. Pour appuyer sa thèse, elle cite deux arrêts (17) où la Cour de Justice a jugé que les coûts des contrôles effectués pour la protection de la santé publique ne peuvent être considérés comme compensation pour un service et qu’il revient à l’autorité de supporter elle-même ces coûts. La Belgique reconnaît que les arrêts en cause concernent la libre circulation des marchandises et non les aides d’État, mais estime que le raisonnement est transposable à la discipline des aides d’État.

(38)

Par ailleurs, la Belgique indique que, comme le règlement (CE) no 999/2001 n’impose pas que les coûts des contrôles soient supportés par les entreprises, un État membre peut décider du système «normal» de financement des tests ESB. Le critère de la sélectivité propre aux aides d’État doit par conséquent, d’après la Belgique, s’évaluer par rapport à ce système normal (18). Il ne pourrait être question d’aides d’État que dans la mesure où certains secteurs ou entreprises bénéficieraient d’un traitement de faveur par rapport au système normal choisi par la Belgique. La Belgique indique que la Commission semble être d’avis que la norme doit être que les coûts doivent être supportés par les agriculteurs, ce qui ne relève cependant pas des textes applicables. Si des systèmes différents de financement des tests ESB peuvent conduire à des distorsions de concurrence, cela devrait être résolu, d’après la Belgique, par le biais d’une harmonisation des législations (19), mais ne constitue aucunement un problème d’aides d’État. La Belgique cite également l’arrêt GEMO (20) mais considère que cela ne modifie pas son approche pour le cas d’espèce. Dans son courrier du 16 octobre 2009, la Belgique répète qu’elle n’est pas d’accord avec la qualification d’aide d’État opérée par la Commission dans sa décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen. Toutefois, dans un esprit de coopération, la Belgique s’est placée dans la logique de la Commission pour clarifier les points soulevés dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen.

3.2.   Qualification de la rétribution

(39)

La Belgique estime que la rétribution de 10,70 EUR par bovin testé ne doit pas être considérée comme constituant une aide d’État.

(40)

D’après la Belgique, il ne peut être question d’une aide d’État que dans la mesure où un avantage est octroyé en faveur d’une ou de plusieurs entreprises. Dans le cadre d’une rétribution, il ne peut par conséquent être question d’un avantage que dans la mesure où l’avantage reçu est supérieur au montant payé. Si une partie des tests ESB est financé par les autorités, l’avantage final dont bénéficie l’agriculteur correspond au coût du test après déduction de la rétribution payée.

(41)

La Belgique pousse ce raisonnement plus loin en argumentant qu’en cas de récupération, cela reviendrait à exiger un paiement global plus élevé de la part de l’agriculteur. En effet, si le coût total du test doit être remboursé, cela impliquerait qu’au final, ce coût est additionné du montant de la rétribution qui a déjà été payé.

(42)

La Belgique souligne que dans la jurisprudence de la Cour, il est question d’aides d’État uniquement dans la mesure où les revenus des redevances sont utilisés en faveur d’un groupe spécifique et ne bénéficient pas en mesure égale en faveur de tous ceux qui ont payé une redevance (21). Dans le cas d’espèce, la rétribution de 10,70 EUR par bovin testé est imposée aux acteurs économiques qui sont concernés par la production de viande bovine. Les 10,70 EUR qui sont utilisés pour le test ne constituent aucun avantage économique pour eux et ne peuvent par conséquent pas être considérés comme étant une aide d’État au sens de l’article 107 TFUE.

(43)

D’après la Belgique, la Commission a suivi un raisonnement similaire dans sa décision N 9/05 et N 10/05. La Belgique indique que, dans cette décision, la rétribution de 10,70 EUR n’a pas été qualifiée d’aide d’État (voir considérant 98 de la décision). Un raisonnement similaire a été suivi dans la décision N 21/02, où une partie des coûts des tests ESB financés partiellement par les redevances du secteur n’a pas été considéré comme étant une aide d’État.

(44)

Dans leur courrier du 16 octobre 2009, les autorités belges ont indiqué que la rétribution était mise à charge de l’agriculteur, et concernait une partie des coûts économiques des tests ESB. En réponse à la question posée par la Commission qui était de savoir si le montant de la rétribution correspondait au coût économique réel des prestations effectuées par les laboratoires, la Belgique a répondu que la rétribution n’avait trait qu’à une partie des coûts des tests ESB, comme indiqué dans la décision N 9/05 et N 10/05. Le raisonnement effectué par la Commission dans la même décision, aux considérants 61 à 66 et qui concluait à l’équivalence entre les coûts des prestations fournies et le montant des rétributions, avait trait à d’autres prestations que les tests ESB. La Belgique répète qu’en ce qui concerne les tests ESB, la décision N 9/05 et N 10/05 avait conclu que la prestation sous forme de tests ESB constituait bien une aide d’État, mais que le montant de la rétribution (soit 10,70 EUR) ne constituait pas une aide et devait être soustrait du coût des tests.

3.3.   Absence de surcompensation et conformité des prix des tests aux prix du marché

(45)

La Belgique fait référence au point 132 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 (22) (ci-après «les lignes directrices agricoles 2007-2013»), où il est indiqué que 40 EUR par test constitue «actuellement le prix le moins élevé disponible dans la Communauté». Depuis juillet 2005, les prix proposés par l’AFSCA se situent en dessous de 40 EUR. Ceci indique, d’après les autorités belges, que les prix pratiqués en Belgique sont conformes aux prix du marché. Dans sa décision N 9/05 et N 10/05, la Commission a reconnu que les laboratoires étaient sélectionnés par le biais de procédures ouvertes, transparentes et non-discriminatoires, et qu’il ne peut être considéré que les prestataires de services (c’est-à-dire les laboratoires) bénéficient d’aides d’État. La situation n’a pas changé depuis lors. Par ailleurs, les autorités belges de la concurrence effectuent actuellement une enquête sur les ententes de prix entre les laboratoires dans le cadre des tests ESB. Ceci indique clairement, d’après les autorités belges, qu’elles ne souhaitent aucunement payer un prix supplémentaire aux laboratoires. Dans leur courrier du 16 octobre 2009, les autorités belges ont indiqué que l’examen d’une possible entente de prix entre les laboratoires serait poursuivi, et que cette enquête devrait en principe être terminée au cours du premier trimestre 2010.

3.4.   Prélèvement sur les exportations et les importations

(46)

Les autorités belges indiquent que les contributions et rétributions n’ont jamais été appliquées à l’importation et à l’exportation. Seules les entreprises établies en Belgique doivent payer une contribution et seuls les bovins abattus en Belgique et âgés de plus de 30 mois sont soumis au paiement d’une rétribution de 10,70 EUR.

(47)

La Belgique souligne que la Commission a déjà examiné ces mesures dans le cadre de la décision N 9/05 et N 10/05 et a conclu que les contributions n’étaient pas discriminatoires à l’égard des produits importés ou exportés et n’étaient pas contraires aux dispositions du traité.

3.5.   Absence de mécanisme par lequel les abattoirs répercutent la rétribution sur les producteurs ou sur d’autres acteurs du marché

(48)

Les autorités belges indiquent que les abattoirs répercutent le coût des rétributions sur leurs clients comme toute entreprise normale répercute les frais encourus sur ses clients. Les mécanismes normaux du marché se chargent par conséquent de cette répercussion. Par ailleurs, le fait de reprendre le coût de la rétribution comme poste séparé dans les factures soumises aux producteurs constitue une pratique normale. À cet égard, la Belgique cite les considérants 93 et 95 de la décision N 9/05 et N 10/05 où les critères prévus au point 25 des lignes directrices EST sont considérés comme étant remplis.

3.6.   Qualification des bénéficiaires comme étant des petites et moyennes entreprises (ci-après «PME»)

(49)

La Belgique indique que tous les agriculteurs en Belgique sont des PME, sur la base des conditions suivantes: ils occupent moins de 250 personnes, leur chiffre d’affaires annuel n’excède pas 40 millions d’euros ou le total du bilan annuel n’excède pas 27 millions d’euros, et l’entreprise n’est pas détenue pour 25 % ou plus par une autre entreprise ou par d’autres entreprises qui ne sont pas des PME.

3.7.   Commentaires au sujet de la compatibilité des aides au cours des trois périodes identifiées dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen (2001 à 2003; 2003 à 2007; postérieure à 2007)

(50)

La période allant du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2003 ne suscite pas de commentaires particuliers de la part de la Belgique étant donné que la Commission conclut elle-même à une probable compatibilité au considérant 80 de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen. Elle indique cependant que les aides n’ont pas été supérieures à 100 % des coûts encourus et est disposée à fournir plus d’informations à cet égard si nécessaire.

(51)

La Belgique insiste cependant que ces informations ne sont fournies qu’à titre subsidiaire, étant donné son point de vue initial qui est de considérer qu’il ne peut être question d’aides d’État dans le présent cas, car il revient à la Belgique de choisir comment elle finance les tests ESB.

(52)

Au cours de la période allant du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2007, la Belgique indique qu’aucune aide excédant les 100 % du coût du test n’a été payée. La Belgique fait référence à la décision N 9/05 et N 10/05 qui avait déjà examiné cette question.

(53)

En ce qui concerne la période commençant le 1er janvier 2007, la Belgique n’a jamais octroyé d’aide excédant 40 EUR étant donné que le coût des tests était inférieur à 40 EUR.

(54)

En annexe à ses observations, la Belgique transmet une chronologie détaillée des mesures prises dans le cadre du financement des tests ESB. Étant donné que ces informations sont reprises en grande partie dans la partie descriptive de cette décision, la chronologie n’est pas reprise in extenso dans cette section. Certains éléments seront toutefois repris également ci-dessous.

(55)

La chronologie du financement des tests ESB se présente de la façon suivante:

du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001: financement intégral des tests par le Trésor public,

du 1er janvier 2002 au 30 juin 2004: préfinancement des tests par le BIRB. Le montant total du préfinancement par le BIRB s’élève à 67 156 527,65 EUR,

du 1er juillet 2004 au 30 novembre 2004: préfinancement par l’AFSCA,

du 1er décembre 2004 au 31 décembre 2005: rétribution de 10,70 EUR par bovin testé en vertu de l’arrêté royal du 15 octobre 2004, additionné d’un financement par l’AFSCA sur ses réserves et sur l’avance récupérable mise à sa disposition par le Trésor public,

à partir du 1er janvier 2006: financement par une rétribution de 10,70 EUR par bovin testé et des contributions imposées à 7 différents secteurs (23). Ces contributions servent également à rembourser les frais des tests ESB qui ont été préfinancés depuis le 1er janvier 2002. La rétribution a été indexée par la à la suite de 11,07 EUR à partir du 1er janvier 2008.

(56)

Les prix des tests ESB sont les suivants:

(en EUR)

Période

Coût total des tests (24)

Montant de la rétribution

1.1.2001-31.1.2001

111,81

/

1.2.2001-31.3.2001

89,50

/

1.4.2001-31.12.2001

64,71

/

1.1.2002-15.3.2002

64,74

/

16.3.2002-31.12.2003

63,45

/

1.1.2004-15.1.2004

63,42

/

16.1.2004-30.6.2004

53,88

/

1.7.2004-30.11.2004

43,44

/

1.12.2004-31.12.2004

43,44

10,70

1.1.2005-30.6.2005

43,47

10,70

1.7.2005-31.12.2005

38,62

10,70

1.1.2006-30.9.2006

40,35

10,70

1.10.2006-31.12.2006

39,32

10,70

1.1.2007-31.12.2007

39,35

10,70

1.1.2008-31.12.2008

39,38

11,07

3.8.   Réponses apportées aux questions supplémentaires posées par la Commission

(57)

Dans son courrier du 16 octobre 2009, la Belgique a apporté plusieurs précisions en réponse aux questions posées par la Commission le 24 juillet 2009 suite aux observations présentées par la Belgique. En premier lieu, la Belgique a réitéré sa position selon laquelle un État membre n’est pas obligé de faire porter le coût des tests ESB par les acteurs économiques. S’agissant de coûts pour la protection de la santé publique, les coûts des contrôles imposés par les autorités publiques ne peuvent être considérés comme la contrepartie pour un service, et imposés aux acteurs économiques. Cependant, dans un souci de coopération, elle choisit de répondre aux questions de la Commission en se plaçant dans la logique exprimée dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen.

(58)

En ce qui concerne la partie du financement communautaire, la Belgique a confirmé qu’il avait bien été inclus dans les chiffres communiqués précédemment.

(59)

Ensuite, la Belgique a indiqué qu’en ce qui concerne le financement au cours de la période allant du 30 juin 2004 au 31 décembre 2005, il avait été effectué par l’AFSCA sur base des sources de financement dont celle-ci disposait et qu’elle avait repris des anciennes entités dont elle était issue. Il n’y avait pas de taxes parafiscales au cours de cette période.

(60)

La Commission avait posé des questions au sujet de l’articulation du montant de 15 237 646 EUR avec celui de 67 156 527,65 EUR mentionné dans les commentaires de la Belgique (voir considérant 55). La Belgique a répondu que la somme de 15 237 646 EUR faisait intégralement partie des 67 156 527,65 EUR. Par ailleurs, les autorités belges ont indiqué vouloir effectuer des calculs pour vérifier l’exactitude du montant mentionné.

(61)

En ce qui concerne les rétributions, la Belgique a indiqué que celles-ci étaient à charge de l’agriculteur, et ne pouvaient constituer une aide d’État. La Belgique se réfère à cet égard à la décision N 9/05 et N 10/05, dans laquelle il était indiqué que seuls 33,38 EUR sur les 44,08 EUR du prix total constituaient une aide d’État. Les 10,70 EUR ne constituaient pas des aides et ont par conséquent été retirés du prix du test lors de l’évaluation de la conformité avec l’intensité maximale de 40 EUR par test.

(62)

À toutes fins utiles, la Belgique a indiqué que la seule différence avec le système approuvé par la Commission dans la décision N 9/05 et N 10/05 était l’indexation du montant de la rétribution, qui est passé de 10,70 EUR à 11,07 EUR.

(63)

Dans son courrier du 1er décembre 2009, la Belgique a apporté des corrections aux chiffres soumis précédemment concernant le nombre de tests effectués. Elle a indiqué que ces chiffres remplaçaient ceux qui avaient été donnés auparavant, dans les courriers antérieurs et postérieurs à la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen.

(64)

Ces changements sont basés sur le fait que le nombre d’échantillons pris en considération auparavant était erroné. En effet, les premiers calculs avaient été basés sur un nombre théorique de 3 échantillons par heure, alors qu’en réalité, 12 échantillons par heure avaient été prélevés sur le terrain. Cette augmentation du nombre de tests par heure a eu comme conséquence un coût inférieur pour chaque prélèvement d’échantillon, ce qui a également des conséquences au niveau du coût total par test, en raison du fait que le coût des tests est composé en partie d’un coût horaire, qui se trouve réduit en raison d’un plus grand nombre de prélèvements d’échantillons par heure. De plus, le nombre total d’animaux abattus au cours des années 2003 et 2004 a été revu à la baisse par rapport aux chiffres donnés précédemment. Les chiffres mentionnés dans le courrier de la Belgique du 1er décembre 2009 sont les chiffres pour les bovins abattus aux fins de la consommation humaine, rapportés à la Commission pour les années 2003 et 2004.

(en EUR)

2003

Coût de laboratoire

Tarif horaire vétérinaire

Coût prélèvement échantillon

Coût kit test

Coût total

Intervention

> 40 EUR/test

janvier

52,06

32,02

2,67

0,69

55,42

15,42

février

52,06

32,02

2,67

0,69

55,42

15,42

mars

52,06

32,02

2,67

0,69

55,42

15,42

avril

52,06

32,02

2,67

0,69

55,42

15,42

mai

52,06

32,02

2,67

0,69

55,42

15,42

juin

52,06

32,02

2,67

0,69

55,42

15,42

juillet

52,06

32,02

2,67

0,69

55,42

15,42

août

52,06

32,02

2,67

0,69

55,42

15,42

septembre

52,06

32,02

2,67

0,69

55,42

15,42

octobre

52,06

32,02

2,67

0,69

55,42

15,42

novembre

52,06

32,02

2,67

0,69

55,42

15,42

décembre

52,06

32,02

2,67

0,69

55,42

15,42

(en EUR)

2004

Coût de laboratoire

Tarif horaire vétérinaire

Coût prélèvement échantillon

Coût kit test

Coût total

Intervention

> 40 EUR/test

1-15 janvier

52,06

32,02

2,67

0,69

55,42

15,42

16-31 janvier

42

32,02

2,67

0,69

45,36

5,36

février

42

32,02

2,67

0,69

45,36

5,36

mars

42

32,02

2,67

0,69

45,36

5,36

avril

42

32,02

2,67

0,69

45,36

5,36

mai

42

32,02

2,67

0,69

45,36

5,36

juin

42

32,02

2,67

0,69

45,36

5,36

juillet

31,90

32,02

2,67

0,69

35,26

–4,74

août

31,90

32,02

2,67

0,69

35,26

–4,74

septembre

31,90

32,02

2,67

0,69

35,26

–4,74

octobre

31,90

32,02

2,67

0,69

35,26

–4,74

novembre

31,90

32,02

2,67

0,69

35,26

–4,74

décembre

31,90

32,02

2,67

0,69

35,26

–4,74

(65)

Sur base du tableau figurant au considérant 64, la Belgique conclut que le coût total pour les tests ESB se situe en deçà des 40 EUR à partir du 1er juillet 2004.

(66)

Les autorités belges ont, sur cette base, également fourni un rectificatif du tableau fourni avant l’ouverture de la procédure formelle d’examen et repris au considérant 25 de la décision d’ouverture. Les derniers chiffres fournis font état de chiffres réels et non d’estimations comme précédemment. Il ressort de ces informations que le montant total préfinancé s’élèverait non pas à 15 237 789,90 EUR comme estimé auparavant, mais bien à 6 619 810,74 EUR.

Période

 

Prix du test (EUR)

Nombre de tests

Total (EUR)

1.1.2003

15.1.2004

Aides d’État indirectes

40,00

373 550

14 942 015,90

Coût du test > 40 EUR

31,08

373 550

5 759 524,54

Total

71,08

373 550

20 701 540,44

16.1.2004

30.6.2004

Aides d’État indirectes

40,00

160 551

6 422 043,10

Droit

22,02

160 551

860 286,19

Total

62,02

160 551

7 282 329,29

1.1.2003

30.6.2004

Budget total préfinancé au-delà du montant maximum de 40 EUR

6 619 810,74

(67)

La Belgique indique également que si l’enquête des autorités belges de la concurrence révélait que les prix pour les tests ESB effectués par les laboratoires avaient été augmentés en raison d’une éventuelle entente illégale entre les laboratoires, elle s’engageait à récupérer le surplus du prix payé, si nécessaire en entamant des procédures judiciaires devant les tribunaux compétents.

(68)

Dans leur courrier du 6 avril 2011, les autorités belges ont réaffirmé que la rétribution de 10,70 EUR avait uniquement trait au paiement du test ESB par le bénéficiaire qui en bénéficie effectivement à ce moment-là, et ne sert pas au remboursement du préfinancement des tests ESB antérieurs.

(69)

Dans ce même courrier du 6 avril 2011, les autorités belges ont indiqué que le montant total préfinancé par le BIRB était de 67 156 527,65 EUR. L’AFSCA a remboursé en partie cette somme de la façon suivante:

Remboursé par l’AFSCA:

 

2005

4 477 102 EUR

2006

4 477 102 EUR

2007

Pas de remboursement (un prolongement avait été demandé et obtenu moyennant paiement des intérêts)

2008

194 901 EUR (intérêts sur le remboursement reporté)

À partir de 2008

Plus de remboursement au BIRB – loi-programme du 22.12.2008

Reste à rembourser

58 202 323 EUR

(70)

La Belgique a indiqué que le gouvernement avait décidé de suspendre le remboursement du préfinancement au BIRB, et que, par conséquent, les sommes récupérées seraient reprises dans le solde positif de l’AFSCA. Ce solde doit être considéré comme le remboursement des tests ESB.

(71)

En ce qui concerne le paiement par le producteur du coût des tests ESB, la Belgique a réaffirmé qu’il n’existait pas de système spécifique obligeant les abattoirs à facturer le montant de la rétribution pour le test ESB au producteur, mais que cela se faisait de façon spontanée. La Belgique a fourni quelques exemples de factures d’où il ressort clairement que la facturation du montant de la rétribution est faite comme un poste séparé sur les factures. Il s’agit du bordereau d’achat de l’abattoir au producteur, où le montant de la rétribution est déduit du montant total à payer par l’abattoir au producteur pour l’achat de l’animal. La Belgique indique qu’il s’agit là d’une preuve de ce que le producteur est le redevable final du paiement du test ESB à l’AFSCA.

(72)

Dans leur dernier courrier du 25 mai 2011, les autorités belges ont indiqué que les montants d’aide pourraient faire l’objet d’une application cumulée de l’aide de minimis comme prévu par le règlement (CE) no 1860/2004 de la Commission du 6 octobre 2004 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche (25) et des 40 EUR d’aide compatible par test, pour la période pendant laquelle le règlement était d’application.

4.   COMMENTAIRES SOUMIS PAR LES TIERS

(73)

Dans le cadre de la présente procédure, la Commission n’a reçu aucun commentaire de la part de tiers intéressés.

5.   APPRÉCIATION

5.1.   Évaluation de l’existence d’une aide

(74)

À titre préliminaire, la Belgique a indiqué dans ses commentaires sur la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen qu’elle estimait que le coût des tests ESB était financé par les États membres, en raison de leur caractère obligatoire, et qu’aucune règlementation communautaire n’exigeait que le coût des contrôles soit supporté par les entreprises. Les lignes directrices agricoles 2007-2013 et la pratique de la Commission indiquent cependant clairement que les différents niveaux de coûts des tests peuvent causer des distorsions de concurrence, et que la plupart des États accordent des aides pour couvrir le prix de ces tests, d’où la nécessité d’en réglementer l’intensité afin de limiter les distorsions de concurrence causées par ces aides. En particulier, les lignes directrices EST mentionnent clairement que les aides accordées par les États présentent des risques de distorsion de concurrence. Au point 24 des lignes directrices EST, par exemple, il est fait mention de ce que, «à partir du 1er janvier 2003, en ce qui concerne l’examen ESB obligatoire des bovins abattus aux fins de la consommation humaine, les aides publiques directes et indirectes, y compris les paiements de la Communauté, ne peuvent dépasser un total de 40 EUR par test. L’obligation d’examen peut être basée sur la législation communautaire ou nationale.» Ces lignes directrices ont été présentées aux États membres, qui ont été invités à prendre des mesures utiles et à mettre leurs régimes en conformité avec ces lignes directrices. De même, en ce qui concerne les lignes directrices agricoles 2007-2013, la qualification d’aide d’État concernant les tests ESB est reprise aux points 132 f) et suivants. Par ailleurs, il est important de souligner que la décision N 9/05 et N 10/05, où une partie du financement des tests ESB était qualifiée d’aide, n’a pas fait l’objet d’un recours par les autorités belges, ce qui signifie implicitement que les autorités belges ont accepté cette qualification d’aides d’État des aides pour les financements des tests ESB.

(75)

On peut déduire de ces éléments que la remise en cause, par la Belgique, de la qualification de l’aide au financement des tests ESB comme étant des aides d’État en raison du caractère obligatoire de ces tests ne trouve aucun fondement étant donné les textes applicables et appliqués depuis de longues années.

(76)

Par conséquent, la Commission examine les mesures en cause sous l’angle de l’article 107 TFUE. L’article 107, paragraphe 1, du TFUE prévoit que, sauf dérogations prévues par le traité, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(77)

Pour qu’une mesure relève de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, les quatre conditions suivantes doivent être cumulativement remplies: 1) la mesure doit être financée par l’État ou par le biais de ressources d’État et être imputable à l’État; 2) elle doit concerner de façon sélective certaines entreprises ou secteurs de production; 3) elle doit comporter un avantage économique pour les entreprises bénéficiaires; 4) elle doit affecter les échanges au sein de l’Union et fausser ou menacer de fausser la concurrence.

(78)

Dans les considérants qui suivent, ces quatre critères seront appliqués aux mesures qui sont susceptibles de constituer des aides d’État.

(79)

Comme indiqué au considérant 55, plusieurs systèmes de financement ont été utilisés pour financer les coûts des tests ESB. Dans le cadre de l’examen du critère de la présence de ressources d’État, la présente décision opère une distinction entre les différents modes de financement des tests ESB.

5.1.1.   Présence de ressources d’État

5.1.1.1.   Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001

(80)

Au cours de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, le coût des tests ESB a été financé de façon intégrale par le Trésor public. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit dans ce cas d’un financement par le biais de ressources d’État.

5.1.1.2.   Du 1er janvier 2002 au 30 juin 2004

(81)

Au cours de la période suivante, c’est-à-dire du 1er janvier 2002 au 30 juin 2004, les tests ont été préfinancés par le BIRB, en l’attente d’une solution structurelle pour le financement des tests. Le BIRB est un établissement public fédéral ayant une personnalité juridique, issu de la transformation de l’ancien Office Belge de l’Économie et de l’agriculture (OBEA) et de la division Agriculture de l’ancien Office Central des Contingents et Licences (OCCL). Il s’agit d’un organisme parastatal de catégorie B, placé sous la tutelle du Ministre de l’agriculture et des Classes Moyennes. Le BIRB est un organisme payeur agrée dans le cadre de la politique agricole commune, et financé par le FEOGA (26). Il peut en outre être chargé de missions qui découlent de la politique agricole du gouvernement fédéral ou des gouvernements régionaux. Afin de pouvoir équilibrer son budget administratif, le BIRB dispose d’une dotation gouvernementale inscrite au budget de son pouvoir de tutelle au niveau fédéral (le Service public fédéral Économie) et de certaines recettes propres (revenus de quelques rétributions et de placements limités). Au vu de ce qui précède, le financement par le biais du BIRB constitue un financement provenant de ressources d’État.

5.1.1.3.   Du 1er juillet 2004 au 30 novembre 2004

(82)

Du 1er juillet 2004 au 30 novembre 2004, les tests ont été préfinancés par l’AFSCA. La législation en vigueur à l’époque [c’est-à-dire principalement la loi du 4 février 2000 relative à la création de l’AFSCA (27)] indiquait que l’AFSCA était financée notamment par des revenus divers tels que le produit de droits, redevances et rétributions, les produits d’amendes administratives, les revenus occasionnels, des dons et legs.… (28). L’AFSCA est un établissement public doté de la personnalité juridique, classé dans la catégorie A prévue par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public (29). Il ressort par conséquent de ces considérations que les financements accordés par l’AFSCA constituent des ressources d’État, et que leur affectation est décidée par l’autorité publique, l’AFSCA étant soumise à l’autorité hiérarchique du ministre compétent pour la santé publique.

5.1.1.4.   Du 1er décembre 2004 au 31 décembre 2005

(83)

En ce qui concerne la période située entre le 1er décembre 2004 (date de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 15 octobre 2004) et le 31 décembre 2005 (date de l’entrée en vigueur des arrêtés royaux du 10 novembre 2005), les tests ESB ont été financés par une rétribution de 10,70 EUR par bovin testé additionné d’un financement par l’AFSCA sur ses réserves et sur l’avance récupérable mise à sa disposition par le Trésor public.

(84)

Le financement partiel opéré par l’AFSCA et provenant de ses fonds propres constitue une ressource d’État (voir le considérant 82).

(85)

En ce qui concerne la question de savoir si les rétributions constituent des ressources d’État, il peut s’agir de ressources d’État s’il s’avère que les rétributions ne couvrent pas la totalité des coûts réels des prestations qu’elles sont censées rémunérer. En effet, s’il n’y a pas d’adéquation entre le coût du service presté et la rétribution, le surplus constitue une ressource d’État dont l’organisme d’État à qui la rétribution est versée, peut disposer. C’est pourquoi il importe de vérifier si les rétributions payées à l’AFSCA pour les tests ESB représentent des paiements pour les services de l’AFSCA effectivement fournis aux entreprises et si elles ont été basées ou non sur les prix du marché (voir considérant 54 de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen). Cette question est traitée plus bas, lors de l’examen de la notion d’avantage.

5.1.1.5.   À partir du 1er janvier 2006

(86)

En ce qui concerne la période qui suit l’entrée en vigueur des arrêtés royaux du 10 novembre 2005, c’est-à-dire la période commençant le 1er janvier 2006, il convient d’examiner si les rétributions et les contributions qui ont été fixées par ces arrêtés, constituent des ressources d’État. Cette question a déjà été examinée dans le cadre de la décision N 9/05 et N 10/05. Il y a été indiqué au considérant 44, de façon générale, que les contributions constituaient des ressources d’État, et que les rétributions pouvaient constituer des ressources d’État s’il s’avérait que ces rétributions ne couvraient pas la totalité des coûts réels des prestations qu’elles étaient censées rémunérer. Dans le cas des tests ESB, ceux-ci étaient financés en partie par des rétributions et en partie par des contributions. La décision N 9/05 et N 10/05 avait conclu que le financement d’une partie des coûts des tests ESB par le biais des rétributions ne constituait pas une aide d’État, et que le financement par les contributions était une aide d’État compatible. Comme indiqué dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen au considérant 34, les aides approuvées par décision de la Commission ne constituent pas l’objet de la présente décision, et ne seront donc pas réexaminées ici.

(87)

Cependant, à la lumière des informations données par la Belgique à la suite de l’ouverture de la procédure formelle d’examen, il s’est avéré que les revenus des contributions ont en partie été utilisés en 2005 et 2006 pour rembourser le préfinancement des tests ESB excédant les 40 EUR au cours de la période allant du 1er janvier 2003 au 1er décembre 2004. Cela n’avait toutefois pas été mentionné dans la décision N 9/05 et N 10/05. Une partie des contributions servait par conséquent à financer des tests ESB effectués au cours de la période allant du 1er janvier 2003 au 1er décembre 2004, le but étant de récupérer de façon non-individuelle auprès des agriculteurs les coûts préfinancés des tests ESB obligatoires au-delà du montant maximum de 40 EUR.

(88)

L’affectation d’une partie des recettes de ces contributions au remboursement du préfinancement des tests ne change nullement la qualification de ressources d’État telle qu’opérée dans la décision N 9/05 et N 10/05.

5.1.2.   Avantage sélectif pour une entreprise

(89)

Dans l’examen de l’existence d’un avantage, il importe de distinguer entre d’une part, les mesures financées par les ressources d’État, y compris les contributions, et les mesures financées par les rétributions.

(90)

En ce qui concerne les mesures financées par les ressources d’État, y compris les contributions, la Commission a été constamment d’avis (30) que si l’État finance les coûts des contrôles obligatoires qui concernent la production ou la commercialisation des produits, cela doit être considéré comme un avantage sélectif pour les entreprises (31). En effet, l’État a allégé des charges qui sont normalement incluses dans le budget d’une entreprise. Il peut être déduit de ce qui précède que les agriculteurs, les abattoirs et les autres entités qui transforment, manipulent, vendent ou commercialisent des produits issus de bovins soumis à une obligation de tests ESB en vertu de la législation applicable au cours de la période en cause, effectuent une activité économique et ont bénéficié d’aides d’État par le financement des tests ESB par l’État, et ceci depuis le 1er janvier 2001.

(91)

Les arguments soulevés par la Belgique (voir aux considérants et suivants) selon lesquels le financement des tests ESB est imposé en vue de protéger la santé publique, et qu’il appartient à l’État membre de décider du système normal de financement des tests ESB ne peut être accepté pour les raisons citées au considérant 74. Dans le contexte plus spécifique de l’évaluation de la sélectivité, la Belgique a argumenté qu’on ne pourrait parler de sélectivité que dans la mesure où certains secteurs ou entreprises bénéficieraient d’un traitement de faveur par rapport au système normal. Le fait qu’il y ait des différences entre les différents États membres concernant le financement des tests ESB et que cela puisse conduire à des distorsions de concurrence ne constitue pas, d’après la Belgique, une question d’aide d’État, mais d’harmonisation des législations.

(92)

Cet argument ne peut toutefois pas être accepté. Comme indiqué dans la décision N 9/05 et N 10/05, le critère de sélectivité est rempli lorsque l’avantage est réservé à quelques entreprises, ou à un secteur d’activité. Dans le cas d’espèce, sur le plan national, le financement des tests ESB par l’État ne bénéficie qu’à un secteur déterminé, celui élevant des animaux soumis à des tests ESB. Sur le plan communautaire, le financement des tests ESB en faveur des entreprises belges par l’État ou au moyen de ressources d’État confère à ces entreprises un avantage sur leurs concurrents étrangers dont le financement des tests ESB obligatoires n’est pas pris en charge par l’État ou par des ressources d’État. Dans le préambule aux lignes directrices EST (points 8 et 9), il avait été clairement indiqué que l’harmonisation en cours imposant au secteur de supporter les coûts était lente, et que la Commission avait donc décidé de clarifier et de modifier sa politique en matière d’aides d’État en qui concerne les coûts occasionnés par les tests ESB. Le point 24 des lignes directrices EST quant à lui indique que l’obligation d’examen pouvait être basée sur la législation communautaire ou nationale. Ce point indique clairement qu’il n’y a pas d’harmonisation communautaire en ce qui concerne l’obligation d’effectuer des tests, ce qui implique qu’une aide sélective avantageant les entreprises d’un État membre déterminé pourrait également survenir de ce fait. En conclusion, les mesures financées par le biais de ressources d’État dont les contributions, procurent un avantage sélectif aux agriculteurs, abattoirs et autres entités qui transforment, manipulent, vendent ou commercialisent des produits issus de bovins et soumis à un examen ESB obligatoire en vertu de la législation applicable, en ce qu’elles allègent les coûts pesant sur ces bénéficiaires. Ces avantages ne sont pas octroyés par le biais de paiements directs, mais par la prise en charge des coûts des tests ESB par les autorités publiques, qui paient directement le coût des tests aux laboratoires qui les effectuent à la demande des abattoirs et facturent les coûts à l’AFSCA.

(93)

En ce qui concerne les mesures d’aides financées par des rétributions, il importe de vérifier si un avantage est accordé par le biais de ces rétributions. Comme indiqué dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen (aux considérants 61 et 62), il ne sera question d’un avantage que si ces rétributions sont inférieures aux frais réels des services effectivement fournis par l’AFSCA aux opérateurs économiques. Il importe également de vérifier si les redevances représentent des paiements pour les services de l’AFSCA effectivement fournis aux entreprises. Plus concrètement, la question se pose de savoir si un avantage a été accordé aux abattoirs et aux producteurs qui ont payé la rétribution de 10,70 EUR par bovin testé au cours de la période située entre le 1er décembre 2004 et le 31 décembre 2005, et si ceux-ci ont effectivement bénéficié des prestations fournies par l’AFSCA.

(94)

Les autorités belges ont indiqué dans leur réponse à la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen que la rétribution de 10,70 EUR par bovin testé était la seule source de financement de l’AFSCA pour supporter les coûts des tests ESB, à l’exception des réserves de l’AFSCA et des avances récupérables du Trésor public. Le paiement de la rétribution est effectué par les abattoirs. Les autorités belges ont mentionné qu’aucune obligation légale n’était faite aux abattoirs de facturer le montant de la rétribution à leurs clients, mais que la pratique des abattoirs est de facturer le coût de la rétribution de façon séparée aux producteurs. Cela a été prouvé par la Belgique au moyen de factures données à titre d’exemple d’où il apparaît clairement que les abattoirs facturent le montant de la rétribution de façon séparée aux producteurs. La Belgique estime qu’il n’y a pas lieu de réglementer formellement la façon dont les abattoirs remettent aux producteurs ou à d’autres bénéficiaires potentiels des services la rétribution qu’ils paient, étant donné que ce coût est facturé aux producteurs de façon semblable à d’autres coûts intervenant lors de l’abattage et facturés aux producteurs.

(95)

Par conséquent, on peut déduire de ce qui précède que le doute émis lors de l’ouverture de la procédure formelle d’examen, au considérant 44, qui indiquait que la redevance pour les abattoirs était beaucoup plus élevée que pour d’autres bénéficiaires du service, a été levé par les informations soumises par la Belgique quant à la facturation du montant de cette rétribution aux producteurs.

(96)

Quant à la question de savoir si le prix des tests ESB est le prix du marché, la Belgique a indiqué, en premier lieu, à la Commission que depuis juillet 2005, les prix proposés par l’AFSCA se situent en dessous de 40 EUR, tandis que les lignes directrices agricoles 2007-2013 font état de 40 EUR comme étant le prix le moins élevé disponible dans la Communauté à ce moment-là. Ceci est une indication de ce que les prix sont dans la ligne des prix pratiqués ailleurs en Europe au cours de la période déterminée. En second lieu, la Belgique a répondu à la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen que la situation était identique à la situation examinée dans la décision N 9/05 et N 10/05, qui concluait que la désignation des prestataires était faite selon des procédures ouvertes et non discriminatoires (voir au considérant 82 de la décision N 9/05 et N 10/05). En troisième lieu, la Commission prend note de l’engagement fourni par la Belgique de prendre toutes les mesures juridiques disponibles pour récupérer ce qui avait été payé en excès pour les prix des tests, au cas où les enquêtes de l’autorité de la concurrence belge concluraient à une entente illégale entre les laboratoires, qui aurait eu pour effet d’augmenter les prix des tests. Sur base de ces considérations, la Commission conclut que les rétributions ne peuvent être considérées comme étant des ressources d’État, en ce que les rétributions payées à l’AFSCA pour les tests ESB représentent des paiements pour les services de l’AFSCA effectivement fournis aux entreprises et ont été basées sur les prix du marché.

(97)

Il peut être conclu, en conformité avec la décision N 9/05 et N 10/05, qu’aucun avantage n’a été attribué aux abattoirs ni aux producteurs par la rétribution, en raison du fait que la rétribution couvre un paiement pour un service dont a bénéficié le redevable de la rétribution, et que le prix du test est basé sur le prix du marché. Cette conclusion permet également de conclure à l’absence de financement par le biais de ressources d’État étant donné que le prix du test est conforme au prix du marché.

5.1.3.   Distorsion de concurrence et effets sur les échanges au sein de l’Union

(98)

En ce qui concerne les autres conditions régissant l’application de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, la mesure peut exercer un effet sur la position de la Belgique dans ce secteur (32). Comme les entreprises belges sont actives sur un marché international hautement concurrentiel, la mesure fausse ou menace de fausser la concurrence (33) et affecte les échanges entre les États membres.

5.1.4.   Conclusions sur le caractère d’aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE

(99)

La Commission considère, à la lumière de ce qui précède, que le financement des tests ESB par le biais des contributions et autres ressources d’État tel qu’indiqué plus haut est un avantage, financé par des ressources étatiques. Cet avantage fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises et certaines productions, dès lors qu’il est susceptible d’affecter le commerce entre États membres. L’avantage est accordé aux agriculteurs, abattoirs et autres entités qui transforment, manipulent, vendent ou commercialisent des produits issus de bovins et soumis à un examen ESB obligatoire en vertu de la législation applicable. En conséquence, la Commission conclut que ces mesures relèvent de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. En revanche, la partie des tests ESB qui sont financés par des rétributions ne constituent pas des aides, étant donné que les redevables de la rétribution bénéficient de prestations fournies au prix du marché.

5.2.   Illégalité de l’aide

(100)

Depuis le 1er janvier 2001, les autorités belges n’ont pas notifié à la Commission, au sens de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, les mesures d’aides consistant dans le financement des tests ESB. Les aides relevant du règlement (CE) no 1/2004 sont exemptées de l’obligation de notification, à condition qu’elles respectent les conditions prévues audit règlement. Elles sont par conséquent illégales en cas de non-respect desdites conditions.

5.3.   Le financement des aides

(101)

S’agissant d’aides d’État partiellement financées au moyen d’une taxe parafiscale, c’est-à-dire la contribution, les actions financées par les aides ainsi que le financement des aides elles-mêmes doivent faire l’objet d’un examen par la Commission. En effet, l’incompatibilité éventuelle du financement d’une aide d’État avec le marché intérieur rendrait les aides elles-mêmes aussi incompatibles, même dans le cas où l’octroi de l’aide aurait respecté les règles de concurrence applicables.

(102)

Selon une jurisprudence constante, les taxes n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions du TFUE concernant les aides d’État à moins qu’elles constituent le mode de financement d’une mesure d’aide, de sorte qu’elles font partie intégrante de cette mesure (34). Pour que l’on puisse considérer une taxe ou une partie d’une taxe comme faisant partie intégrante d’une mesure d’aide, il doit nécessairement exister un lien d’affectation contraignant entre la taxe et l’aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l’aide (35). Si un tel lien existe, le produit de la taxe influence directement l’importance de l’aide (36) et, par voie de conséquence, l’appréciation de la compatibilité de cette aide avec le marché intérieur. (37)

(103)

Il convient donc d’examiner si la contribution prélevée depuis le 1er juillet 2004 répond aux critères énoncés au considérant 102, et de distinguer d’après les instruments juridiques applicables au cours des différentes périodes. L’aide financée a fait l’objet d’une exemption, mais cette exemption ne couvre pas le système de financement de l’aide, par conséquent, il faut vérifier la légalité du système de financement au cours de l’entièreté de la période en cause.

5.3.1.   Du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005

(104)

Au cours de cette période, les aides sont préfinancées par l’AFSCA et par des rétributions en vertu de l’arrêté royal du 15 octobre 2004 (ces dernières ne font toutefois pas partie de la présente section étant donné qu’il ne s’agit pas d’aides - voir le considérant 97). Il importe de vérifier si le système de financement fait partie intégrante de la mesure d’aide. Il ne ressort pas de la législation en vigueur qu’il y ait un lien d’affectation contraignant entre le mode de financement de l’AFSCA et le financement des tests ESB, ni que le produit de la taxe soit nécessairement affecté au financement de l’aide. En effet, la loi du 4 février 2000 relative à la création de l’AFSCA prévoit différentes sources de financement de l’AFSCA (voir le considérant 82). De plus, il ne peut être conclu que le produit de la taxe influence directement l’importance de l’aide, étant donné que les tests sont financés à la fois par les rétributions, et par l’AFSCA pour le surplus. Le montant des aides payées par l’AFSCA varie par conséquent en fonction du prix des tests, et non en fonction des contributions payées à l’AFSCA. En conclusion, il n’existe pas de lien d’affectation contraignant entre les revenus des contributions et le remboursement du préfinancement.

5.3.2.   À partir du 1er janvier 2006

(105)

Depuis cette date, la question des contributions est réglementée par l’arrêté royal sur les contributions pour le financement de l’AFSCA. La décision N 9/05 et N 10/05 avait examiné le système de financement par le biais des contributions, et avait conclu que la méthode de financement d’une partie des frais liés aux tests ESB ne comportait pas de discrimination des produits importés ou exportés, et n’était pas contraire aux dispositions du traité (38). Comme indiqué au considérant 31, la présente décision ne porte pas sur les mesures approuvées précédemment. Cependant, étant donné que la Belgique a indiqué qu’une partie des contributions servait, à partir du 1er janvier 2006, à rembourser le préfinancement des tests ESB antérieurs, la Commission est en droit d’examiner le système de financement en ce que les contributions financent le remboursement du préfinancement des tests ESB.

(106)

La Belgique a indiqué que le système de financement était inchangé, mis à part l’indexation de la rétribution. Le seul élément qui a été modifié, est l’utilisation des revenus provenant des contributions pour opérer le remboursement du préfinancement des coûts ESB en 2006.

(107)

Quant à la question de savoir si ce financement fait partie intégrante de la mesure d’aide, elle appelle une réponse négative. L’affectation des contributions après 2006 au remboursement du préfinancement des tests n’a pas influencé le montant de l’aide accordée. De plus, les autorités belges ont indiqué que le système de récupération était un système de récupération solidarisée, où chaque opérateur paie une cotisation à l’AFSCA, et une partie de cette contribution va à la récupération des coûts du passé liés au préfinancement des tests ESB. Tous les opérateurs actifs qui ont détenu des bovins au cours de la période considérée contribuent également à ce système, mais ils ne sont pas les seuls contributeurs. Par conséquent, la Commission conclut que le financement de l’aide ne fait pas partie intégrante de la mesure d’aide en cause.

5.4.   Appréciation de la compatibilité des mesures d’aides

(108)

Lorsque l’aide constitue une aide d’État et relève de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE il convient d’examiner si elle peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphes 2 et 3, du TFUE.

(109)

À la lumière de la mesure en cause, seul l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE qui dispose que les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, pourrait être applicable.

(110)

En vertu du point 23.3 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole (39) concernant la période 2000-2006 (ci-après les lignes directrices agricoles 2000-2006) et de la communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l’appréciation des aides d’État illégales (40), toute aide illégale au sens de l’article 1er, point f), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (41) doit être évaluée conformément aux règles et aux lignes directrices en vigueur au moment où l’aide est accordée. La Commission a adopté, en 2002, les lignes directrices EST. Ces lignes directrices étaient applicables entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006 (42). Au point 44 des lignes directrices EST, il est prévu que, en-dehors des cas relatifs, notamment aux tests ESB, les aides illégales au sens de l’article 1er, point f) du règlement (CE) no 659/1999 seront examinées conformément aux règles et lignes directrices applicables au moment ou l’aide a été octroyée. Étant donné que les aides ont été octroyées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005, les lignes directrices EST constituent l’encadrement pertinent pour l’examen de ces aides.

(111)

Conformément au point 194 c) des lignes directrices agricoles 2007-2013, la Commission n’appliquera plus à compter du 1er janvier 2007 les lignes directrices EST sauf pour les aides illégales fixées aux points 43 et suivants des lignes directrices EST.

(112)

Deux périodes peuvent être distinguées en fonction de l’applicabilité des différentes dispositions juridiques.

5.4.1.   Période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002: applicabilité du point 11.4 des lignes directrices agricoles 2000-2006 auxquelles il est fait référence au point 45 des lignes directrices EST

(113)

Le point 45 des lignes directrices EST prévoit qu’en ce qui concerne les aides d’État illégales visant à couvrir les coûts liés aux tests ESB octroyées avant la date de mise en application des lignes directrices EST (c’est-à-dire le 1er janvier 2003), la Commission évaluera la compatibilité de telles aides conformément au point 11.4 des lignes directrices agricoles 2000-2006 et à sa pratique depuis 2001 d’accepter de telles aides pouvant aller jusqu’à 100 %.

(114)

Conformément au point 11.4 des lignes directrices agricoles 2000-2006, pour être considérée comme compatible,

la mesure doit s’inscrire dans le cadre d’un programme adéquat établi au niveau communautaire, national ou régional pour prévenir, surveiller ou éradiquer la maladie en cause (point 11.4.2),

la mesure doit avoir pour objectif la prévention ou l’indemnisation, ou une combinaison des deux (point 11.4.3),

la mesure doit être compatible tant avec les objectifs qu’avec les dispositions spécifiques prévues par la législation vétérinaire et phytosanitaire communautaire (point 11.4.4),

l’intensité de l’aide ne peut dépasser 100 % des coûts admissibles (point 11.4.5).

Lorsque les aides sont accordées dans le cadre de régimes d’aide communautaires et/ou nationaux et/ou régionaux, la Commission exigera que soit fournie la preuve qu’il n’existe pas de risque de surcompensation du fait d’un éventuel cumul de mesures prévues par plusieurs régimes. Lorsqu’une aide communautaire a été approuvée, la date et les références de la décision concernée de la Commission doivent être indiquées.

(115)

En ce qui concerne les trois premières conditions, la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen concluait déjà qu’elles étaient remplies (voir considérant 80 de ladite décision d’ouverture). Les autorités belges ont d’ailleurs confirmé cette approche dans leurs commentaires à la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen. En effet, l’ESB est une maladie transmissible et constitue une menace pour la santé humaine. Il s’agit d’une maladie animale dont le foyer primaire doit être notifié directement à la Commission et aux autres États membres (43). L’objectif de la mesure d’aide est de lutter contre l’ESB en examinant les animaux abattus et les animaux trouvés morts. La compensation des coûts supportés par les agriculteurs devrait assurer que les mesures sont effectivement mises en œuvre. Toutes les mesures sont prises conformément au droit communautaire ou sont recommandées par celui-ci (44).

(116)

En ce qui concerne la quatrième condition, les informations fournies par la Belgique font état du financement de tests ESB d’un coût oscillant entre 111,81 EUR et 63,45 EUR au cours de cette période (voir considérant 56). Ces coûts couvrent l’analyse du laboratoire, les coûts de la prise d’échantillon par un vétérinaire, et les coûts du kit de test. La Commission estime que ces coûts sont conformes à ceux cités au point 11.4.5 des lignes directrices agricoles 2000-2006, qui mentionnent entre autres comme coûts réels les contrôles sanitaires, les tests et autres mesures de dépistage.

(117)

En conclusion, les aides accordées au cours de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 sont compatibles.

5.4.2.   Période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2005: applicabilité des point 21 et suivants des lignes directrices EST

(118)

Conformément au point 23 des lignes directrices EST, la Commission a décidé de continuer à autoriser les aides couvrant jusqu’à 100 % des coûts liés aux tests ESB suivant les principes exposés au point 11.4 des lignes directrices agricoles 2000-2006 (voir considérant 114).

(119)

En outre, les conditions suivantes doivent également être remplies conformément aux lignes directrices EST:

à compter du 1er janvier 2003, en ce qui concerne l’examen ESB obligatoire des bovins abattus aux fins de la consommation humaine, les aides, y compris les paiements communautaires, ne peuvent dépasser 40 EUR par test (voir point 24 des lignes directrices EST),

l’aide d’État visant à couvrir les coûts entraînés par les tests ESB est payée à l’opérateur sur le site duquel les échantillons aux fins du test doivent être prélevés. Si l’aide est versée aux laboratoires, il doit être démontré que le montant intégral de l’aide est remis à l’opérateur (point 25 des lignes directrices EST).

(120)

Comme indiqué aux considérants 115 et 116, les quatre conditions contenues dans les lignes directrices agricoles 2000-2006 sont remplies.

(121)

En ce qui concerne la condition concernant le montant maximal de 40 EUR par test, la Commission note que ce montant maximal a été dépassé entre le 1er janvier 2003 et le 30 juin 2004. D’après les informations fournies par la Belgique, le montant total de ce dépassement au cours de cette période s’élèverait à 6 619 810,74 EUR. À partir du 1er juillet 2004, le coût total du test se situe en dessous de 40 EUR (voir considérant 64). Les autorités belges ont indiqué que ces montants couvraient les paiements nationaux et communautaires (voir considérant 58).

(122)

En ce qui concerne la condition stipulant que l’aide doit être payée à l’opérateur sur le site duquel les échantillons aux fins du test sont prélevés, et que si l’aide est versée aux laboratoires, il doit être démontré que le montant intégral de l’aide d’État est remis à l’opérateur (point 25 des lignes directrices EST), la Commission conclut que cette condition est remplie.

(123)

Comme indiqué dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, les autorités belges ont indiqué que les frais pour les tests ESB sont payés directement aux laboratoires. Les opérateurs ne doivent payer aucun frais de laboratoire pour les tests ESB pratiqués sur les bovins. Cette évaluation est conforme à ce qui avait été décidé pour le système similaire dans la décision N 9/05 et N 10/05 au considérant 95. Comme indiqué antérieurement, le seul coût répercuté sur les producteurs est celui de la rétribution (voir considérants 93 et suivants), mais cette partie du financement du test ESB ne constitue pas une aide. Par conséquent, le montant intégral de l’aide est remis à l’opérateur.

5.4.3.   Depuis le 1er janvier 2006

(124)

En ce qui concerne la période postérieure au 1er janvier 2006, la Commission se réfère à la décision N 9/05 et N 10/05, étant donné que la présente décision n’a pas pour objet de revenir sur les aides approuvées dans ladite décision.

5.4.4.   Conclusion

(125)

En conclusion, les aides accordées pour le financement des tests ESB qui sont supérieures au montant de 40 EUR par test au cours de la période allant du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004 et dont le total s’élève à 6 619 810,74 EUR sont incompatibles avec le marché intérieur.

5.5.   Remboursement du budget préfinancé

(126)

Comme mentionné précédemment, les tests ont été financés par des ressources d’État au-delà du montant maximum de 40 EUR par test au cours de la période allant du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004.

(127)

La Belgique a décidé de procéder au remboursement de cet excès par le biais du montant des contributions prélevées pour le financement de l’AFSCA à partir du 1er janvier 2006, étalé initialement sur une période de 15 ans, mais abandonné par la suite. La raison de cette approche globale selon les autorités belges est qu’il était difficile en pratique d’opérer une récupération individuelle, certains opérateurs étant décédés ou ayant cessé leurs activités.

(128)

Dans un courrier ultérieur daté du 6 avril 2011, les autorités belges ont indiqué que l’AFSCA avait procédé au remboursement par le biais de fonds de l’AFSCA au cours des années 2005-2006.

(129)

Le système de récupération proposé n’est toutefois pas conforme aux exigences en matière de récupération en cas d’aide illégale et incompatible. En effet, conformément à la jurisprudence, la récupération a pour objet de rétablir la situation qui existait sur le marché avant l’octroi de l’aide concernée. L’objectif du rétablissement de la situation antérieure est atteint dès que les aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur ont été restituées par le bénéficiaire et que ce dernier perd l’avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents, la situation antérieure au versement de l’aide étant alors rétablie (45). L’aide à récupérer comprend les intérêts à un taux approprié fixé par la Commission, applicables à compter de la date à laquelle l’aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire, jusqu’à la date de son recouvrement (46). Sur la base du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (47), les intérêts doivent être calculés sur une base composée, ce qui n’est pas le cas ici. De plus, l’article 14 du règlement (CE) no 659/1999 prévoit que les l’État membre doit prendre toutes les mesures pour aboutir à une exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. La récupération telle que proposée et partiellement mise en œuvre par la Belgique ne correspond pas aux exigences mentionnées ci-dessus et ne peut être considérée comme une récupération telle que prévue par l’article 14 du règlement (CE) no 659/1999.

6.   CONCLUSIONS

(130)

La Commission conclut que le financement des tests ESB par le biais des rétributions ne constitue pas une aide.

(131)

La Commission conclut que le financement des tests ESB par le biais de ressources d’État constitue une aide en faveur des agriculteurs, abattoirs et autres entités qui transforment, manipulent, vendent ou commercialisent des produits issus de bovins et soumis à un examen ESB obligatoire en vertu de la législation applicable. Cette aide est compatible pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, et du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005. Elle est incompatible pour la période allant du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004. L’incompatibilité de l’aide est constituée du montant excédant les 40 EUR par test, et est évaluée par la Belgique à 6 619 810,74 EUR

(132)

La Commission constate que la Belgique a illégalement mis à exécution l’aide pour le financement des tests ESB en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE au cours de la période allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2004. À partir du 1er janvier 2003, l’aide était couverte par un règlement d’exemption, mais comme les conditions de ce règlement d’exemption n’étaient pas respectées, les aides sont illégales.

(133)

Les aides illégales et incompatibles excédant le montant maximal de 40 EUR par test doivent faire l’objet d’une récupération, à l’exception des aides accordées à des projets spécifiques qui, au moment de l’octroi de ces aides, remplissaient toutes les conditions fixées dans le règlement de minimis applicable,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les mesures financées par le biais des rétributions ne constituent pas des aides.

2.   Le financement des tests ESB par le biais de ressources d’État constitue une aide compatible avec le marché intérieur en faveur des agriculteurs, abattoirs et autres entités qui transforment, manipulent, vendent ou commercialisent des produits issus de bovins et soumis à un examen ESB obligatoire pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 et pour la période allant du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005.

3.   Le financement des tests ESB par le biais de ressources d’État pour la période allant du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004 constitue une aide compatible avec le marché intérieur en faveur des agriculteurs, abattoirs et autres entités qui transforment, manipulent, vendent ou commercialisent des produits issus de bovins et soumis à un examen ESB obligatoire pour les montants en-deça de 40 EUR par test. Les montants excédant les 40 EUR par test sont incompatibles avec le marché intérieur et doivent être récupérés, à l’exception des aides accordées à des projets spécifiques qui, au moment de l’octroi de ces aides, remplissaient toutes les conditions fixées dans le règlement de minimis applicable.

4.   La Belgique a illégalement mis à exécution l’aide pour le financement des tests ESB en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE au cours de la période allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2004.

Article 2

1.   La Belgique prend les mesures nécessaires pour récupérer les aides illégales et incompatibles visées à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, auprès des bénéficiaires.

2.   Les aides à récupérer incluent des intérêts calculés à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu’à la date de leur récupération.

3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée en conformité avec les dispositions prévues au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.

4.   La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures prévues par le droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision.

Article 3

La récupération de l’aide visée à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, est immédiate et effective.

La Belgique veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.

Article 4

1.   Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, la Belgique soumet à la Commission les informations suivantes:

a)

la liste des bénéficiaires qui ont reçu une aide visée à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, et le montant total d’aide reçu par chacun d’eux;

b)

le montant total (principal plus intérêts de récupération) à récupérer auprès des bénéficiaires;

c)

une description détaillée des mesures déjà prises ou prévues pour se conformer à la présente décision;

d)

des documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l’aide.

2.   La Belgique informe la Commission des progrès faits suite aux mesures nationales adoptées pour mettre en œuvre la présente décision, et cela jusqu’à ce que la récupération de l’aide visée à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, soit achevée.

3.   Après la période de deux mois visée au paragraphe 1, la Belgique soumet, sur simple demande de la Commission, un rapport concernant les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Ce rapport fournit également des informations détaillées sur les montants d’aide et les intérêts de récupération déjà récupérés auprès des bénéficiaires.

Article 5

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2011.

Par la Commission

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  À compter du 1er décembre 2009, les articles 87 et 88 du traité CE sont devenus respectivement les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE»). Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente décision, les références faites aux articles 107 et 108 du TFUE s’entendent, s’il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 87 et 88 du traité CE.

(2)  JO C 11 du 16.1.2009, p. 8.

(3)  Voir note 2 de bas de page.

(4)  Seuls les éléments pertinents pour la décision finale seront repris – les autres éléments sont repris dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen.

(5)  Les autorités belges font référence pour les tests obligatoires au règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles. JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(6)  Aide d’État no N 21/02 – Belgique – Prise en charge des coûts des tests obligatoires ESB

(7)  Conformément au règlement (CE) no 999/2001, la Belgique procède aux tests rapides de recherche de l’ESB sur tout bovin de plus de 30 mois présenté à l’abattage ainsi que sur tout bovin de plus de 24 mois abattu par nécessité. Depuis le 1er juillet 2001, tout cadavre de bovin de plus de 24 mois subit également un test ESB.

(8)  JO C 324 du 24.12.2002, p. 2.

(9)  Moniteur belge (ci-après «MB») du 8.11.2004, p. 75290.

(10)  Conformément aux lignes directrices EST, l’aide publique totale ne peut dépasser 40 EUR à partir du 1er janvier 2003.

(11)  Voir le tableau au considérant 25 de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen.

(12)  JO L 1 du 3.1.2004, p. 1.

(13)  JO C 105 du 30.4.2005, p. 3.

(14)  MB du 21.11.2005, p. 49941.

(15)  MB du 21.11.2005, p. 49918.

(16)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(17)  Arrêts de la Cour du 5 février 1976, Bresciani/Amministrazione Italiana delle Finanze (87/75, Rec. 1976, p. 129), point 10, et du 15 décembre 1993, Ligur Carni Srl e.a./Unità Sanitaria Locale n. XV di Genova e.a. (affaires jointes C-277-91, C-318/91 et C-319/91, Rec. 1993, p. I-06621), points 29 à 31.

(18)  Arrêt du Tribunal du 18 décembre 2008, Government of Gibraltar et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord/Commission (T-211/04 et T-215/04, Recueil 2008, p. II-3745), points 143 à 146.

(19)  A titre d’exemple, la Belgique cite le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, où l’article 27 et les annexes IV et V obligent les États membres à organiser la perception des redevances pour financer certains contrôles.

(20)  Arrêt de la Cour du 20 novembre 2003, Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie/GEMO SA (C-126/01, Rec. 2003, p. I-13769).

(21)  Arrêts de la Cour du 11 mars 1992, Compagnie commerciale de l’Ouest e.a./Receveur principal des douanes de La Pallice Port (affaires jointes C-78/90, C-79/90, C-80/90, C-81/90, C-82/90 et C-83/90, Rec 1992, p. I-1847) point 35; du 2 août 1993; Celulose Beira Industrial SA/Fazenda Pública (C-266/91, Rec. 1993, p I-4337), point 21; du 11 juin 1992, Sanders Adour e;a./Directeur des services fiscaux des Pyrenées-Atlantiques (affaires jointes C-149/91 et C-150/91, Rec. 1992 p.I-3899), point 27 et du 16 décembre 1992, Lornoy/État belge (C-17/91, Rec. 1992, p. I-6523), point 32.

(22)  JO C 319 du 27.12.2006, p. 1.

(23)  Ces contributions et rétributions ont été approuvées par la décision N 9/05 et N 10/05.

(24)  Ces coûts incluent les coûts de laboratoire, les coûts de vétérinaires qui effectuent les analyses pour le compte de l’autorité publique, et les kits pour l’échantillonnage.

(25)  JO L 325 du 28.10.2004, p. 4.

(26)  Source: www.birb.be

(27)  MB du 18.2.2000, p. 5053.

(28)  Voir l’article 10 de la loi du 4 février 2000.

(29)  MB du 24.3.1954, p. 2210.

(30)  Voir notamment le considérant 73 de la décision N 9/05 et N 10/05 qui indique que «la Commission a toujours considéré que le financement par l’État des coûts des contrôles obligatoires directement liés à la production ou à la mise sur le marché d’un produit constitue un avantage sélectif en faveur de ces entreprises».

(31)  Voir les lignes directrices EST, par exemple points 7 et 12.

(32)  La Belgique détenait une part de 2,1 % dans la production agricole de l’Union en 2004 (source: L’agriculture dans l’Union européenne – Informations statistiques et économiques 2005).

(33)  Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le renforcement de la position concurrentielle d’une entreprise à la suite de l’octroi d’une aide d’État dénote généralement une distorsion de concurrence par rapport à d’autres entreprises concurrentes qui ne bénéficieraient pas de cette aide (arrêt de la Cour du 17 septembre 1980, Philip Morris Holland BV/Commission (C-730/79, Rec. 1980, p. 2671, points 11 et 12).

(34)  Arrêt de la Cour du 13 janvier 2005, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant/Staatssecretaris van Financiën (C 174/02, Rec. 2005, p. I 85), point 25.

(35)  Arrêt Streekgewest, précité à la note de bas de page no 36, point 26, arrêt de la Cour du 27 octobre 2005, Nazairdis SAS e.a./Caisse nationale de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) (affaires jointes C-266/04 à C-270/04, C-276/04 et C-321/04 à C-325/04, Rec. 2005, p. I-9481), points 46 à 49.

(36)  Arrêts de la Cour du 15 juin 2006, Air Liquide/Ville de Seraing et Province de Liège (affaires jointes C-393/04 et C 41/05, Rec. 2006, p. I-5293), point 46, et Streekgewest, precité à la note de bas de page no 36, point 28.

(37)  Arrêt de la Cour du 25 juin 1970, France/Commission, (47/69, Rec.1970, p. 487), points 17, 20 et 21.

(38)  Voir les considérants 100 et suivants de la décision N 9/05 et N 10/05.

(39)  JO C 28 du 1.2.2000, p. 2.

(40)  JO C 119 du 22.5.2002, p. 22.

(41)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(42)  Voir point 194 c) des lignes directrices agricoles 2007-2013.

(43)  Directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (JO L 378 du 31.12.1982, p. 58).

(44)  Voir le règlement (CE) no 999/2001.

(45)  Arrêt de la Cour du 4 avril 1995, Commission/Italie (C-348/93, Rec. 1995, p. I-673), point 27.

(46)  Article 14 du règlement (CE) no 659/1999.

(47)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.