ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.181.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 181

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
9 juillet 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2011/405/UE

 

*

Décision du Conseil du 9 juin 2011 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire du protocole agréé entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties

1

Protocole agréé entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties

2

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 660/2011 du Conseil du 9 juin 2011 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole agréé entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties

20

 

*

Règlement (UE) no 661/2011 de la Commission du 8 juillet 2011 modifiant le règlement (CE) no 1418/2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés vers certains pays n’appartenant pas à l’OCDE ( 1 )

22

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 662/2011 de la Commission du 8 juillet 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

25

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 663/2011 de la Commission du 8 juillet 2011 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

27

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

9.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 181/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 9 juin 2011

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire du protocole agréé entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties

(2011/405/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 19 décembre 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 2027/2006 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert (1).

(2)

Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par ledit accord de partenariat expire le 31 août 2011.

(3)

L’Union a négocié, avec la République du Cap-Vert (ci-après dénommée «Cap-Vert»), un nouveau protocole accordant aux navires de l’Union européenne des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles le Cap-Vert exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche.

(4)

À l’issue des négociations, le nouveau protocole a été paraphé, le 22 décembre 2010.

(5)

Afin d’assurer la poursuite des activités de pêche des navires de l’Union européenne, l’article 15 du nouveau protocole prévoit son application à titre provisoire à partir du 1er septembre 2011.

(6)

Il y a lieu de signer le nouveau protocole et de l’appliquer à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature du protocole agréé entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties est autorisée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit protocole.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

Le protocole est appliqué à titre provisoire à partir du 1er septembre 2011, en attendant l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 9 juin 2011.

Par le Conseil

Le président

PINTÉR S.


(1)  JO L 414 du 30.12.2006, p. 1.


PROTOCOLE

agréé entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties

Article 1

Période d’application et possibilités de pêche

1.   Pour une période de trois ans, les possibilités de pêche accordées aux navires de l’Union européenne au titre de l’article 5 de l’accord de partenariat de pêche sont fixées comme suit:

Espèces hautement migratoires (espèces listées en annexe 1 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982):

thoniers senneurs congélateurs: 28 navires,

thoniers canneurs: 11 navires,

palangriers de surface: 35 navires.

2.   Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du présent protocole.

Article 2

Contrepartie financière – modalités de paiement

1.   La contrepartie financière visée à l’article 7 de l’accord de partenariat de pêche est fixée, pour la période visée à l’article 1er, à 435 000 EUR.

2.   La contrepartie financière comprend:

a)

un montant annuel pour l’accès à la ZEE du Cap-Vert de 325 000 EUR équivalent à un tonnage de référence de 5 000 tonnes par an; et

b)

un montant spécifique de 110 000 EUR par an pour l’appui à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche du Cap-Vert.

3.   Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 3, 4, 5, 7 et 8 du présent protocole et des articles 12 et 13 de l’accord de partenariat de pêche.

4.   Si la quantité globale des captures effectuées par les navires de l’Union européenne dans les eaux cap-verdiennes dépasse les 5 000 tonnes par an, le montant de 325 000 EUR de la contrepartie financière sera augmenté de 65 EUR pour chaque tonne supplémentaire capturée. Toutefois, le montant annuel total payé par l’Union ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 2 a) (325 000 EUR). Lorsque les quantités capturées par les navires de l’Union européenne excèdent les quantités correspondant au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l’année suivante.

5.   Le paiement de la contrepartie financière au titre du paragraphe 2 a) et b) précédent intervient au plus tard soixante jours après l’entrée en vigueur du protocole pour la première année et au plus tard à la date anniversaire du protocole pour les années suivantes.

6.   L’affectation de la contrepartie financière visée au paragraphe 2 a) relève de la compétence exclusive des autorités du Cap-Vert.

7.   La contrepartie financière est versée sur un compte unique du Trésor public ouvert auprès d’une institution financière désignée par les autorités du Cap-Vert.

Article 3

Promotion d’une pêche durable et responsable dans les eaux cap-verdiennes

1.   Les parties s’accordent, au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord de partenariat de pêche, au plus tard trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent protocole, sur un programme sectoriel pluriannuel, et ses modalités d’application, notamment:

a)

les orientations sur une base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 2 b) sera utilisée;

b)

les objectifs à atteindre sur une base annuelle et pluriannuelle afin de pouvoir arriver, à terme, à l’instauration d’une pêche durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par le Cap-Vert au sein de la politique nationale des pêches ou des autres politiques ayant un lien ou un impact sur l’instauration d’une pêche responsable et durable;

c)

les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle.

2.   Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel doit être approuvée par les parties au sein de la commission mixte, ou sur la base d’un échange de lettres.

3.   Chaque année, les autorités du Cap-Vert peuvent décider de l’affectation d’un montant additionnel à la part de la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 2 b) aux fins de la mise en œuvre du programme pluriannuel. Cette affectation doit être communiquée à l’Union européenne au plus tard deux (2) mois avant la date anniversaire du présent protocole.

4.   Les deux parties procèdent chaque année, au sein de la commission mixte, à une évaluation des résultats de mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel. Au cas où cette évaluation indiquerait que la réalisation des objectifs financés directement par la part de la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 2 b) du présent protocole, ne serait pas satisfaisante, l’Union européenne se réserve le droit de réduire cette part de la contribution financière en vue d’ajuster le montant affecté à la mise en œuvre du programme au niveau des résultats.

Article 4

Coopération scientifique à la pêche responsable

1.   Les deux parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux du Cap-Vert sur la base du principe de la non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ses eaux.

2.   Durant la période couverte par le présent protocole, l’Union européenne et les autorités du Cap-Vert s’efforceront de suivre l’évolution de l’état des ressources dans la zone de pêche du Cap-Vert.

3.   Les deux parties respectent les recommandations et les résolutions de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) s’agissant de la gestion responsable des pêcheries.

4.   Conformément à l’article 4 de l’accord de partenariat de pêche, sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la CICTA et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, les parties se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord de partenariat de pêche pour adopter, le cas échéant après une réunion scientifique et d’un commun accord, des mesures visant à une gestion durable des ressources halieutiques affectant les activités des navires de l’Union européenne.

Article 5

Ajustement des possibilités de pêche d’un commun accord

Les possibilités de pêche visées à l’article 1er peuvent être ajustées d’un commun accord dans la mesure où les recommandations et les résolutions adoptées par la CICTA confirment que cet ajustement garantit la gestion durable des espèces halieutiques visées par le présent protocole. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée au paragraphe 2 a) de l’article 2 est ajustée proportionnellement et pro rata temporis et les amendements nécessaires sont apportés au présent protocole et à son annexe.

Article 6

Incitation aux débarquements et promotion de la coopération entre opérateurs économiques

1.   Les deux parties coopèrent en vue d’améliorer les possibilités de débarquement dans les ports cap-verdiens.

2.   La commission mixte définit les modalités utiles à cet effet ainsi que le niveau d’incitations financières à appliquer.

3.   Les parties s’efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l’instauration d’un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.

Article 7

Suspension du paiement de la contrepartie financière

1.   La contrepartie financière telle que visée à l’article 2, paragraphe 2 a) et b), peut être suspendue si une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:

a)

Des circonstances anormales, autres qu’un phénomène naturel, empêchent le déroulement des activités de pêche dans la ZEE cap-verdienne;

b)

À la suite de changements significatifs dans les orientations politiques ayant mené à la conclusion du présent protocole, une des deux parties demande la révision de ses dispositions en vue d’une modification éventuelle de celles-ci;

c)

L’Union européenne constate au Cap-Vert une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l’homme et des principes démocratiques tels que prévus par l’article 9 de l’accord de Cotonou.

2.   L’Union européenne se réserve le droit de suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l’article 2, paragraphe 2 b) du présent protocole:

a)

Lorsque les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation à la suite d'une évaluation menée par la commission mixte;

b)

En cas de non-exécution de cette contrepartie financière.

3.   Le paiement de la contrepartie financière reprend après consultation et accord des deux parties dès le rétablissement de la situation prévalant avant les événements mentionnés au paragraphe 1, et/ou lorsque les résultats de la mise en œuvre financière visés au paragraphe 2 le justifient.

Article 8

Suspension de mise en œuvre du protocole

1.   La mise en œuvre du présent protocole peut être suspendue à l’initiative d’une des deux parties si une ou plusieurs des conditions suivantes sont constatées:

a)

des circonstances anormales, telles que définies à l’article 7.3 a) de l’accord de partenariat de pêche, empêchent le déroulement des activités de pêche dans la ZEE cap-verdienne;

b)

à la suite de changements significatifs dans les orientations politiques ayant mené à la conclusion du présent protocole, une des deux parties demande la révision de ses dispositions en vue d’une modification éventuelle de celles-ci;

c)

une des deux parties commet une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l’homme et des principes démocratiques tels que prévus par l’article 9 de l’accord de Cotonou;

d)

il y a un défaut de paiement de la contrepartie financière prévue à l’article 2, paragraphe 2 a) par l’Union européenne, pour des raisons autres que celles prévues par l’article 7 du présent protocole;

e)

un différend persistant et qui n’a pas pu être réglé au sein de la commission mixte survient entre les deux parties;

f)

une des deux parties ne respecte pas les dispositions du présent protocole, de son annexe et de ses appendices.

2.   Lorsque la suspension de l’application du protocole survient pour des raisons autres que celles mentionnées au point 1 c) précédent, elle est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. La suspension du protocole pour des raisons exposées au point 1 c) est appliquée immédiatement après que la décision de suspension a été prise.

3.   En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu’une telle résolution est achevée, l’application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du protocole a été suspendue.

Article 9

Informatisation des échanges

1.   Le Cap-Vert et l’Union européenne s’engagent à mettre en place dans les meilleurs délais les systèmes informatiques nécessaires à l’échange électronique de toutes les informations et documents liés à la mise en œuvre de l’accord.

2.   Dès que les systèmes prévus au point 1 du présent article sont opérationnels, la version électronique d’un document sera en tout point considérée comme équivalente à sa version papier.

3.   Le Cap-Vert et l’Union européenne se notifient sans délai tout dysfonctionnement d’un système informatique. Les informations et documents liés à la mise en œuvre de l’accord sont alors automatiquement remplacés par leur version papier selon les modalités définies dans l’annexe.

Article 10

Suivi par satellite

Le Cap-Vert mettra en place, dans les meilleurs délais, un système de suivi par satellite (VMS) des navires de pêche pêchant dans ses eaux. Une fois ce système établi, les dispositions définies en annexe du présent protocole seront d’application.

Article 11

Confidentialité des données

Le Cap-Vert s’engage à ce que toutes les données relatives aux navires de l’Union européenne et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l’accord soient traitées à tout moment de manière confidentielle et utilisées exclusivement pour la mise en œuvre de l’accord.

Article 12

Dispositions applicables de la loi nationale

1.   Les activités des navires de pêche de l’Union européenne opérant dans les eaux du Cap-Vert dans le cadre du présent protocole sont régies par la législation applicable au Cap-Vert, notamment les dispositions du plan de gestion des ressources de la pêche du Cap-Vert, sauf si l’accord de partenariat de pêche, le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.

2.   Les autorités cap-verdiennes informent la Commission européenne de tout changement ou de toute nouvelle législation ayant trait au secteur de la pêche.

Article 13

Durée

Le présent protocole et son annexe s’appliquent pour une période de trois années à partir de l’application provisoire conformément à l’article 15, sauf dénonciation conformément à l’article 14.

Article 14

Dénonciation

1.   En cas de dénonciation du présent protocole, la partie concernée notifie par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer le protocole au moins six mois avant la date d’effet de la dénonciation.

2.   L’envoi de la notification telle que visée au paragraphe précédent ouvre les consultations entre les parties.

Article 15

Application provisoire

Le présent protocole s’applique de manière provisoire à partir du 1er septembre 2011.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

ANNEXE

CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE DU CAP-VERT PAR LES NAVIRES DE L’UNION EUROPÉENNE

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Désignation de l’autorité compétente

Pour les besoins de la présente annexe et sauf indication contraire, toute référence à l’Union européenne (UE) ou au Cap-Vert au titre d’une autorité compétente désigne:

pour l’Union européenne: la Commission européenne, le cas échéant par le biais de la délégation de l’Union européenne au Cap-Vert;

pour le Cap-Vert: le ministère chargé des pêches.

ZEE nationale

Le Cap-Vert communique à l’Union européenne, avant l’entrée en vigueur du protocole, les coordonnées géographiques de sa ZEE ainsi que des lignes de base.

Zones de pêche

Les navires de l’Union européenne pourront exercer leurs activités de pêche au-delà des 12 milles marins à partir des lignes de base.

Désignation d’un agent local

Tout navire de l’Union européenne qui prévoit de débarquer ou de transborder dans un port du Cap-Vert doit être représenté par un consignataire résidant au Cap-Vert.

Compte bancaire

Le Cap-Vert communique à l’Union européenne, avant l’entrée en vigueur du protocole, les coordonnées du/des compte(s) bancaire(s) sur le(s)quel(s) devront être versés les montants financiers à charge des navires de l’Union européenne dans le cadre de l’accord. Les coûts inhérents aux transferts bancaires sont à la charge des armateurs.

CHAPITRE II

AUTORISATIONS DE PÊCHE

Condition préalable à l’obtention d’une autorisation de pêche – navires éligibles

Les autorisations de pêche visées à l’article 6 de l’accord sont délivrées à la condition que le navire soit inscrit dans le registre des navires de pêche de l’Union européenne et que toutes les obligations antérieures liées à l’armateur, au capitaine ou au navire lui-même, nées de leurs activités de pêche au Cap-Vert dans le cadre de l’accord, aient été remplies.

Demande d’autorisation de pêche

L’Union européenne soumet au Cap-Vert une demande d’autorisation de pêche pour chaque navire qui désire pêcher dans le cadre de l’accord, au moins quinze jours avant la date de début de validité demandée, en utilisant le formulaire en appendice 1 de la présente annexe. La demande doit être tapée ou lisiblement écrite en lettres majuscules d’imprimerie.

Pour chaque première demande d’autorisation de pêche sous le protocole en vigueur, ou à la suite d’une modification technique du navire concerné, la demande doit être accompagnée:

i)

de la preuve du paiement de la redevance forfaitaire pour la période de validité de l’autorisation de pêche demandée, ainsi que de la contribution forfaitaire pour les observateurs mentionnée au chapitre X de la présente annexe;

ii)

des nom et adresse du consignataire local du navire, s’il existe;

iii)

d’une photographie couleur récente du navire, prise en vue latérale et de dimensions minimales de 15 cm × 10 cm;

iv)

de tout autre document spécifiquement requis dans le cadre de l’accord.

Lors du renouvellement d’une autorisation de pêche sous le protocole en vigueur, pour un navire dont les caractéristiques techniques n’ont pas été modifiées, la demande de renouvellement sera uniquement accompagnée de la preuve du paiement de la redevance et de la contribution forfaitaire aux frais liés à l’observateur.

Redevance forfaitaire anticipée

Le montant de la redevance forfaitaire est fixé sur la base du taux annuel déterminé dans les fiches techniques en appendice 2 de la présente annexe. Il comprend toutes les taxes nationales et locales, à l’exception des taxes portuaires, des taxes de transbordement et des frais de prestation de service.

Liste provisoire des navires autorisés à pêcher

Dès réception des demandes d’autorisation de pêche, le Cap-Vert établit sans délai, pour chaque catégorie de navires, la liste provisoire des navires demandeurs. Cette liste est immédiatement communiquée à l’autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l’Union européenne.

L’Union européenne transmet la liste provisoire à l’armateur ou au consignataire. En cas de fermeture des bureaux de l’Union européenne, le Cap-Vert peut délivrer la liste provisoire directement à l’armateur, ou à son consignataire, et en remet copie à l’Union européenne.

Délivrance de l’autorisation de pêche

Le Cap-Vert délivre l’autorisation de pêche à l’Union européenne dans un délai de quinze jours après réception du dossier de demande complet.

En cas de renouvellement d’une autorisation de pêche durant la période d’application du protocole, la nouvelle autorisation de pêche devra contenir une référence claire à l’autorisation de pêche initiale.

L’Union européenne transmet l’autorisation de pêche à l’armateur ou au consignataire. En cas de fermeture des bureaux de l’Union européenne, le Cap-Vert peut délivrer l’autorisation de pêche directement à l’armateur, ou à son consignataire, et en remet copie à l’Union européenne.

Liste des navires autorisés à pêcher

Dès la délivrance de l’autorisation de pêche, le Cap-Vert établit sans délai, pour chaque catégorie de navires, la liste définitive des navires autorisés à pêcher dans la zone du Cap-Vert. Cette liste est immédiatement communiquée à l’autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l’Union européenne et remplace la liste provisoire mentionnée ci-dessus.

Durée de validité de l’autorisation de pêche

Les autorisations de pêche ont une durée de validité d'un an et sont renouvelables.

Pour déterminer le début de la période de validité, on entend par période annuelle:

i)

lors de la première année d’application du protocole, la période entre la date de son entrée en vigueur et le 31 décembre de la même année;

ii)

ensuite, chaque année calendaire complète;

iii)

lors de la dernière année d’application du protocole, la période entre le 1er janvier et la date d’expiration du protocole.

Détention à bord de l’autorisation de pêche

L’autorisation de pêche doit être détenue à bord du navire en permanence.

Toutefois, les navires sont autorisés à pêcher dès leur inscription sur la liste provisoire visée ci-dessus. Ces navires doivent détenir la liste provisoire à bord en permanence jusqu’à la délivrance de leur autorisation de pêche.

Transfert de l’autorisation de pêche

L’autorisation de pêche est établie pour un navire déterminé et n’est pas transférable.

Toutefois, en cas de force majeure et sur demande de l’Union européenne, l’autorisation de pêche est remplacée par une nouvelle autorisation, délivrée au nom d’un autre navire similaire au navire à remplacer.

Le transfert se fait par la remise de l’autorisation de pêche à remplacer par l’armateur ou son consignataire au Cap-Vert et par l’établissement dans les meilleurs délais par le Cap-Vert de l’autorisation de remplacement. L’autorisation de remplacement est délivrée dans les meilleurs délais à l’armateur, ou à son consignataire, au moment de la remise de l’autorisation à remplacer. L’autorisation de remplacement prend effet le jour de la remise de l’autorisation à remplacer.

Le Cap-Vert met à jour dans les meilleurs délais la liste des navires autorisés à pêcher. La nouvelle liste est immédiatement communiquée à l’autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l’Union européenne.

Navires d’appui

Sur demande de l’Union européenne, le Cap-Vert autorise les navires de l’Union européenne détenteurs d’une autorisation de pêche à se faire assister par des navires d’appui. Les navires d’appui doivent battre pavillon d’un État membre de l’Union européenne, ou appartenir à une société de l’Union européenne, et ne peuvent être équipés pour la capture du poisson ni servir à des transbordements.

Le Cap-Vert définit les activités d’appui ainsi que les conditions d’obtention des autorisations, et établit la liste des navires d’appui autorisés et la communique sans délai à l’autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l’Union européenne.

CHAPITRE III

MESURES TECHNIQUES

Les mesures techniques applicables aux navires détenteurs d’une autorisation de pêche, relatives à la zone, aux engins de pêche et aux captures accessoires, sont définies pour chaque catégorie de pêche dans les fiches techniques en appendice 2 de la présente annexe.

Les navires respectent toutes les recommandations adoptées par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA).

CHAPITRE IV

DÉCLARATION DES CAPTURES

Journal de pêche

Le capitaine d’un navire de l’Union européenne qui pêche dans le cadre de l’accord tient un journal de pêche, dont le modèle pour chaque catégorie de pêche figure en appendice 3 de la présente annexe.

Le journal de pêche est rempli par le capitaine pour chaque jour de présence du navire dans la zone de pêche du Cap-Vert.

Le capitaine inscrit chaque jour dans le journal de pêche la quantité de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de la FAO, capturée et détenue à bord, exprimée en kilogramme de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus. Pour chaque espèce principale, le capitaine mentionne également les captures nulles.

Le cas échéant, le capitaine inscrit également chaque jour dans le journal de pêche les quantités de chaque espèce rejetées en mer, exprimées en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus.

Le journal de pêche est rempli lisiblement, en lettres majuscules, et signé par le capitaine.

L’exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche relève de la responsabilité du capitaine.

Déclaration des captures

Le capitaine déclare les captures du navire par la remise au Cap-Vert de ses journaux de pêche relatifs à la période de présence dans la zone de pêche du Cap-Vert.

Les journaux de pêche sont délivrés selon les modalités suivantes:

i)

en cas de passage dans un port du Cap-Vert, l’original de chaque journal de pêche est remis au représentant local du Cap-Vert, qui en accuse réception par écrit;

ii)

en cas de sortie de la zone de pêche du Cap-Vert sans passer préalablement par un port du Cap-Vert, l’original de chaque journal de pêche est envoyé dans un délai de quatorze jours après l’arrivée dans tout autre port, et en tout cas dans un délai de trente jours après la sortie de la zone du Cap-Vert:

a)

par courrier envoyé au Cap-Vert;

b)

ou par fax, sur le numéro communiqué par le Cap-Vert;

c)

ou par courrier électronique.

Les deux parties mettront tout en œuvre en vue d’instaurer un système de déclaration de captures fondé sur un échange électronique de l’ensemble des données.

Dès que le Cap-Vert est en mesure de recevoir les déclarations de captures par courrier électronique, le capitaine transmet les journaux de pêche au Cap-Vert à l’adresse électronique communiquée par le Cap-Vert. Le Cap-Vert accuse réception sans délai par retour de courrier électronique.

Le capitaine envoie une copie de tous les journaux de pêche à l’Union européenne. Pour les navires thoniers et palangriers de surface, le capitaine envoie également une copie de tous ses journaux de pêche à l’un des instituts scientifiques suivants:

i)

Institut de recherche pour le développement (IRD);

ii)

Instituto Español de Oceanografia (IEO);

iii)

(Instituto Português de Investigação Maritima (Ipimar); ou

iv)

Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas (INDP).

Le retour du navire dans la zone du Cap-Vert, dans la période de validité de son autorisation de pêche, donne lieu à une nouvelle déclaration de captures.

En cas de non-respect des dispositions relatives à la déclaration des captures, le Cap-Vert peut suspendre l’autorisation de pêche du navire concerné jusqu’à obtention de la déclaration des captures manquantes et pénaliser l’armateur selon les dispositions prévues à cet effet par la législation nationale en vigueur. En cas de récidive, le Cap-Vert peut refuser le renouvellement de l’autorisation de pêche. Le Cap-Vert informe sans délai l’Union européenne de toute sanction appliquée dans ce contexte.

Décompte des redevances pour les navires thoniers et palangriers de surface

L’Union européenne établit pour chaque navire thonier et palangrier de surface, sur la base de ses déclarations de captures confirmées par les instituts scientifiques visés ci-dessus, un décompte final des redevances dues par le navire au titre de sa campagne annuelle de l’année calendaire précédente.

L’Union européenne communique ce décompte final au Cap-Vert et à l’armateur avant le 31 juillet de l’année en cours. Dans un délai de trente jours après la date de transmission, le Cap-Vert peut contester le décompte final, sur la base d’éléments justificatifs. En cas de désaccord, les parties se concertent au sein de la commission mixte. Si le Cap-Vert ne présente pas d’objection dans le délai de trente jours, le décompte final est considéré comme adopté.

Si le décompte final est supérieur à la redevance forfaitaire anticipée versée pour l’obtention de l’autorisation de pêche, l’armateur verse le solde au Cap-Vert, au plus tard le 30 septembre de l’année en cours. Si le décompte final est inférieur à la redevance forfaitaire anticipée, la somme résiduelle n’est pas récupérable pour l’armateur.

CHAPITRE V

DÉBARQUEMENTS ET TRANSBORDEMENTS

Le capitaine d’un navire de l’Union européenne qui désire débarquer dans un port du Cap-Vert, ou transborder des captures effectuées dans la zone du Cap-Vert, doit notifier au Cap-Vert, au moins vingt-quatre heures avant le débarquement ou le transbordement:

a)

le nom du navire de pêche qui doit débarquer ou transborder;

b)

le port de débarquement ou de transbordement;

c)

la date et l’heure prévues pour le débarquement ou le transbordement;

d)

la quantité (exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus) de chaque espèce à débarquer ou à transborder (identifiée par son code alpha 3 de la FAO);

e)

en cas de transbordement, le nom du navire récepteur;

f)

le certificat sanitaire du navire récepteur.

L’opération de transbordement doit se faire dans les eaux d’un port du Cap-Vert autorisé à cet effet. Le transbordement en mer est interdit.

Le non-respect de ces dispositions entraîne l’application des sanctions prévues à cet effet par la législation du Cap-Vert.

Un navire de l’Union européenne qui débarque dans un port du Cap-Vert ou qui vend ses captures à une usine de transformation du Cap-Vert bénéficie d’une incitation financière sous la forme d’une réduction partielle de la redevance, conformément aux limites fixées dans les fiches techniques en appendice 2 de la présente annexe.

CHAPITRE VI

CONTRÔLE

Entrée et sortie de zone

Toute entrée ou sortie de la zone de pêche du Cap-Vert d’un navire de l’Union européenne détenteur d’une autorisation de pêche doit être notifiée au Cap-Vert dans un délai de trois heures avant l’entrée ou la sortie.

En notifiant son entrée ou sa sortie, le navire communique en particulier:

i)

la date, l’heure et le point de passage prévus;

ii)

la quantité de chaque espèce détenue à bord, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogramme de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus;

iii)

la présentation des produits.

La notification est effectuée en priorité par courrier électronique, ou, à défaut, par fax ou par radio, à une adresse électronique, un numéro d’appel ou une fréquence communiqués par le Cap-Vert. Le Cap-Vert notifie sans délai aux navires concernés et à l’Union européenne toute modification de l’adresse électronique, du numéro d’appel ou de la fréquence d’envoi.

Tout navire surpris en activité de pêche dans la zone du Cap-Vert sans avoir au préalable notifié sa présence est considéré comme un navire qui pêche sans autorisation.

Inspection en mer

L’inspection en mer dans la zone du Cap-Vert des navires de l’Union européenne détenteurs d’une autorisation de pêche sera effectuée par des navires et des inspecteurs du Cap-Vert clairement identifiables comme étant assignés au contrôle des pêches.

Avant de monter à bord, les inspecteurs du Cap-Vert préviennent le navire de l’Union européenne de leur décision d’effectuer une inspection. L’inspection sera conduite par un maximum de deux inspecteurs, qui devront démontrer leurs identité et qualification en tant qu’inspecteur avant d’effectuer l’inspection.

Les inspecteurs du Cap-Vert ne resteront à bord du navire de l’Union européenne que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l’inspection. Ils conduiront l’inspection de manière à minimiser l’impact pour le navire, son activité de pêche et la cargaison.

Le Cap-Vert peut autoriser l’Union européenne à participer à l’inspection en mer en tant qu’observateur.

Le capitaine du navire de l’Union européenne facilite la montée à bord et le travail des inspecteurs du Cap-Vert.

À la fin de chaque inspection, les inspecteurs du Cap-Vert établissent un rapport d’inspection. Le capitaine du navire de l’Union européenne a le droit d’introduire ses commentaires dans le rapport d’inspection. Le rapport d’inspection est signé par l’inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l’Union européenne.

Les inspecteurs du Cap-Vert remettent une copie du rapport d’inspection au capitaine du navire de l’Union européenne avant de quitter le navire. Le Cap-Vert communique une copie du rapport d’inspection à l’Union européenne dans un délai de huit jours après l’inspection.

Inspection au port

L’inspection au port des navires de l’Union européenne qui débarquent ou transbordent, dans les eaux d’un port du Cap-Vert, des captures effectuées dans la zone du Cap-Vert sera effectuée par des inspecteurs du Cap-Vert clairement identifiables comme étant assignés au contrôle des pêches.

L’inspection sera conduite par un maximum de deux inspecteurs, qui devront démontrer leurs identité et qualification en tant qu’inspecteur avant d’effectuer l’inspection. Les inspecteurs du Cap-Vert ne resteront à bord du navire de l’Union européenne que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l’inspection et conduiront l’inspection de manière à minimiser l’impact pour le navire, l’opération de débarquement ou de transbordement et la cargaison.

Le Cap-Vert peut autoriser l’Union européenne à participer à l’inspection au port en tant qu’observateur.

Le capitaine du navire de l’Union européenne facilite le travail des inspecteurs du Cap-Vert.

À la fin de chaque inspection, l’inspecteur du Cap-Vert établit un rapport d’inspection. Le capitaine du navire de l’Union européenne a le droit d’introduire ses commentaires dans le rapport d’inspection. Le rapport d’inspection est signé par l’inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l’Union européenne.

L’inspecteur du Cap-Vert remet une copie du rapport d’inspection au capitaine du navire de l’Union européenne dès la fin de l’inspection. Le Cap-Vert communique une copie du rapport d’inspection à l’Union européenne dans un délai de huit jours après l’inspection.

CHAPITRE VII

SYSTÈME DE SUIVI PAR SATELLITE (VMS)

Messages de position des navires – système VMS

Lorsqu’ils sont dans la zone du Cap-Vert, les navires de l’Union européenne détenteurs d’une autorisation de pêche doivent être équipés d’un système de suivi par satellite (Vessel Monitoring System – VMS) qui assure la communication automatique et continue de leur position, toutes les heures, au centre de contrôle des pêches (Fisheries Monitoring Center – FMC) de leur État de pavillon.

Chaque message de position doit:

i)

contenir:

a)

l’identification du navire;

b)

la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d’erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %;

c)

la date et l’heure d’enregistrement de la position;

d)

la vitesse et le cap du navire;

ii)

être configuré selon le format en appendice 4 de la présente annexe.

La première position enregistrée après l’entrée dans la zone du Cap-Vert sera identifiée par le code «ENT». Toutes les positions subséquentes seront identifiées par le code «POS», à l’exception de la première position enregistrée après la sortie de la zone du Cap-Vert, qui sera identifiée par le code «EXI».

Le FMC de l’État de pavillon assure le traitement automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des messages de position. Les messages de position devront être enregistrés de manière sécurisée et sauvegardés pendant une période de trois ans.

Transmission par le navire en cas de panne du système VMS

Le capitaine devra s’assurer à tout moment que le système VMS de son navire est pleinement opérationnel et que les messages de position sont correctement transmis au FMC de l’État de pavillon.

En cas de panne, le système VMS du navire sera réparé ou remplacé dans un délai d'un mois. Après ce délai, le navire ne sera plus autorisé à pêcher dans la zone du Cap-Vert.

Les navires qui pêchent dans la zone du Cap-Vert avec un système VMS défectueux devront communiquer leurs messages de position par courrier électronique, par radio ou par fax au FMC de l’État de pavillon, au moins toutes les quatre heures, en donnant toutes les informations obligatoires.

Communication sécurisée des messages de position au Cap-Vert

Le FMC de l’État de pavillon transmet automatiquement les messages de position des navires concernés au FMC du Cap-Vert. Les FMC de l’État de pavillon et du Cap-Vert s’échangent leurs adresses électroniques de contact et s’informent sans délai de toute modification de ces adresses.

La transmission des messages de position entre les FMC de l’État de pavillon et du Cap-Vert est faite par voie électronique selon un système de communication sécurisé.

Le FMC du Cap-Vert informe sans délai le FMC de l’État de pavillon et l’Union européenne de toute interruption dans la réception des messages de position consécutifs d’un navire détenteur d’une autorisation de pêche, alors que le navire concerné n’a pas notifié sa sortie de zone.

Dysfonctionnement du système de communication

Le Cap-Vert s’assure de la compatibilité de son équipement électronique avec celui de FMC de l’État de pavillon et informe sans délai l’Union européenne de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de position, en vue d’une solution technique dans les plus brefs délais. La commission mixte sera saisie de tout litige éventuel.

Le capitaine sera considéré comme responsable de toute manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction sera soumise aux sanctions prévues par la législation du Cap-Vert en vigueur.

Révision de la fréquence des messages de position

Sur la base d’éléments fondés qui tendent à prouver une infraction, le Cap-Vert peut demander au FMC de l’État de pavillon, avec copie à l’Union européenne, de réduire l’intervalle d’envoi des messages de position d’un navire à trente minutes pour une période d’enquête déterminée. Ces éléments de preuve doivent être transmis par le Cap-Vert au FMC de l’État de pavillon et à l’Union européenne. Le FMC de l’État de pavillon envoie sans délai au Cap-Vert les messages de position selon la nouvelle fréquence.

À la fin de la période d’enquête déterminée, le Cap-Vert informe le FMC de l’État de pavillon et l’Union européenne du suivi éventuel.

CHAPITRE VIII

INFRACTIONS

Traitement des infractions

Toute infraction commise par un navire de l’Union européenne détenteur d’une autorisation de pêche conformément aux dispositions de la présente annexe doit être mentionnée dans un rapport d’inspection.

La signature du rapport d’inspection par le capitaine ne préjuge pas le droit de défense de l’armateur à l’encontre de l’infraction dénoncée.

Arrêt du navire – réunion d’information

Si la législation du Cap-Vert en vigueur le prévoit pour l’infraction dénoncée, tout navire de l’Union européenne en infraction peut être contraint d’arrêter son activité de pêche et, lorsque le navire est en mer, de rentrer dans un port du Cap-Vert.

Le Cap-Vert notifie à l’Union européenne, dans un délai maximal de vingt-quatre heures, tout arrêt d’un navire de l’Union européenne détenteur d’une autorisation de pêche. Cette notification est accompagnée des éléments de preuve de l’infraction dénoncée.

Avant toute prise de mesure à l’encontre du navire, du capitaine, de l’équipage ou de la cargaison, à l’exception des mesures destinées à la conservation des preuves, le Cap-Vert organise à la demande de l’Union européenne, dans le délai d'un jour ouvrable après la notification de l’arrêt du navire, une réunion d’information pour clarifier les faits qui ont conduit à l’arrêt du navire et exposer les suites éventuelles. Un représentant de l’État de pavillon du navire peut assister à cette réunion d’information.

Sanction de l’infraction – procédure transactionnelle

La sanction de l’infraction dénoncée est fixée par le Cap-Vert selon les dispositions de la législation nationale en vigueur.

Lorsque le règlement de l’infraction implique une procédure judiciaire, avant le lancement de celle-ci, et pour autant que l’infraction ne comporte pas d’acte criminel, une procédure transactionnelle est engagée entre le Cap-Vert et l’Union européenne pour déterminer les termes et le niveau de la sanction. Un représentant de l’État de pavillon du navire peut participer à cette procédure transactionnelle. La procédure transactionnelle se termine au plus tard trois jours après la notification de l’arrêt du navire.

Procédure judiciaire – caution bancaire

Si la procédure transactionnelle échoue et que l’infraction est portée devant l’instance judiciaire compétente, l’armateur du navire en infraction dépose une caution bancaire auprès d’une banque désignée par le Cap-Vert et dont le montant, fixé par le Cap-Vert, couvre les coûts liés à l’arrêt du navire, l’amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La caution bancaire reste bloquée jusqu’à l’aboutissement de la procédure judiciaire.

La caution bancaire est débloquée et rendue à l’armateur sans délai après le prononcé du jugement:

a)

intégralement, si aucune sanction n’est prononcée;

b)

à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la caution bancaire.

Le Cap-Vert informe l’Union européenne des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de huit jours après le prononcé du jugement.

Libération du navire et de l’équipage

Le navire et son équipage sont autorisés à quitter le port dès le règlement de la sanction issue de la procédure transactionnelle, ou dès le dépôt de la caution bancaire.

CHAPITRE IX

EMBARQUEMENT DE MARINS

Nombre de marins à embarquer

Pendant leur campagne de pêche dans la zone du Cap-Vert, les navires de l’Union européenne embarquent des marins cap-verdiens dans les limites suivantes:

a)

la flotte des thoniers senneurs embarque au moins six marins;

b)

la flotte des thoniers canneurs embarque au moins deux marins;

c)

la flotte des palangriers de surface embarque au moins cinq marins.

Les armateurs des navires de l’Union européenne s’efforcent d’embarquer des marins cap-verdiens supplémentaires.

Libre choix des marins

Le Cap-Vert tient une liste des marins cap-verdiens qualifiés pour être embarqués sur les navires de l’Union européenne.

L’armateur, ou son consignataire, choisit librement sur cette liste les marins cap-verdiens à embarquer et notifie au Cap-Vert leur inscription dans le rôle d’équipage.

Contrats des marins

Pour les marins cap-verdiens, le contrat d’emploi est établi par l’armateur ou son consignataire et le marin, éventuellement représenté par son syndicat. Il est visé par l’autorité maritime du Cap-Vert. Il stipule notamment la date et le port d’embarquement.

Le contrat garantit au marin le bénéfice du régime de sécurité sociale qui lui est applicable au Cap-Vert. Il comprend une assurance décès, maladie et accident.

Une copie du contrat est remise aux signataires.

Les droits fondamentaux au travail édictés par la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sont reconnus aux marins cap-verdiens. Il s’agit en particulier de la liberté d’association, de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

Salaire des marins

Le salaire des marins cap-verdiens est à la charge de l’armateur. Il est fixé avant la délivrance de l’autorisation de pêche et d’un commun accord entre l’armateur ou son consignataire et le Cap-Vert.

Le salaire ne peut être inférieur à celui des équipages des navires nationaux ni aux normes de l’OIT.

Obligations du marin

Le marin doit se présenter au capitaine du navire qui lui a été désigné la veille de la date d’embarquement annoncée dans son contrat. Le capitaine informe le marin de la date et de l’heure d’embarquement. Si le marin se désiste ou ne se présente pas à la date et à l’heure prévues pour son embarquement, le contrat de ce marin sera considéré comme caduc et l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation de l’embarquer. Dans ce cas, l’armateur ne sera soumis à aucune pénalité financière ou à aucun paiement compensatoire.

Non-embarquement de marins cap-verdiens

Les armateurs d’une flotte qui n’embarquent pas de marins cap-verdiens verseront, avant le 30 septembre de l’année en cours, pour chaque marin en deçà du nombre fixé au début de ce chapitre, une somme forfaitaire de 20 EUR par jour de présence de leurs navires dans la zone du Cap-Vert.

Le Cap-Vert utilise cette somme pour financer la formation des marins nationaux.

CHAPITRE X

OBSERVATEURS DU CAP-VERT

Observation des activités de pêche

Les navires détenteurs d’une autorisation de pêche sont soumis à un régime d’observation de leurs activités de pêche dans le cadre de l’accord.

Ce régime d’observation se conforme aux dispositions prévues par les recommandations adoptées par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA).

Navires et observateurs désignés

Le Cap-Vert désigne les navires de l’Union européenne qui doivent embarquer un observateur ainsi que l’observateur qui lui est assigné au plus tard quinze jours avant la date prévue pour l’embarquement de l’observateur.

Au moment de la délivrance de l’autorisation de pêche, le Cap-Vert informe l’Union européenne et l’armateur, ou son consignataire, des navires et des observateurs désignés, ainsi que le temps de présence de l’observateur à bord de chaque navire. Le Cap-Vert informe sans délai l’Union européenne et l’armateur, ou son consignataire, de toute modification des navires et observateurs désignés.

Le Cap-Vert s’efforcera de ne pas désigner d’observateurs pour les navires qui ont déjà un observateur à bord ou qui sont déjà sous l’obligation formelle d’embarquer un observateur pendant la campagne de pêche concernée, dans le cadre de leurs activités dans d’autres zones de pêche que celles du Cap-Vert.

Le temps de présence de l’observateur à bord du navire ne peut dépasser le délai nécessaire pour effectuer ses tâches.

Contribution financière forfaitaire

Au moment du paiement de la redevance, l’armateur verse au Cap-Vert, pour chaque navire, un montant forfaitaire de 100 EUR par an.

Salaire de l’observateur

Le salaire et les charges sociales de l’observateur sont à la charge du Cap-Vert.

Conditions d’embarquement

Les conditions d’embarquement de l’observateur, en particulier le temps de présence à bord, sont définies d’un commun accord entre l’armateur, ou son consignataire, et le Cap-Vert.

L’observateur est traité à bord comme un officier. Toutefois, l’hébergement à bord de l’observateur tient compte de la structure technique du navire.

Les frais d’hébergement et de nourriture à bord du navire sont à la charge de l’armateur.

Le capitaine prend toutes les dispositions qui relèvent de sa responsabilité pour assurer la sécurité physique et morale de l’observateur.

L’observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses tâches. Il a accès aux moyens de communication, aux documents relatifs aux activités de pêche du navire, en particulier au journal de pêche et au livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire directement liées à ses tâches.

Obligation de l’observateur

Pendant toute la durée de sa présence à bord, l’observateur:

a)

prend toutes les dispositions appropriées pour ne pas interrompre ou entraver les opérations de pêche;

b)

respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord;

c)

respecte la confidentialité de tout document appartenant au navire.

Embarquement et débarquement de l’observateur

L’observateur est embarqué dans un port choisi par l’armateur.

L’armateur ou son représentant communique au Cap-Vert, avec un préavis de dix jours avant l’embarquement, la date, l’heure et le port d’embarquement de l’observateur. Si l’observateur est embarqué dans un pays étranger, ses frais de voyage pour rejoindre le port d’embarquement sont à la charge de l’armateur.

Si l’observateur ne se présente pas à l’embarquement dans les douze heures qui suivent la date et l’heure prévues, l’armateur est automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer cet observateur. Il est libre de quitter le port et d’entamer ses opérations de pêche.

Lorsque l’observateur n’est pas débarqué dans un port du Cap-Vert, l’armateur assure à ses frais le rapatriement de l’observateur au Cap-Vert dans les meilleurs délais.

Tâches de l’observateur

L’observateur accomplit les tâches suivantes:

a)

observer l’activité de pêche du navire;

b)

vérifier la position du navire durant ses opérations de pêche;

c)

procéder à un échantillonnage biologique dans le cadre d’un programme scientifique;

d)

faire le relevé des engins de pêche utilisés;

e)

vérifier les données des captures effectuées dans la zone du Cap-Vert reportées dans le journal de bord;

f)

vérifier les pourcentages des captures accessoires et estimer les captures rejetées;

g)

communiquer ses observations par radio, fax ou courrier électronique, au moins une fois par semaine lorsque le navire opère dans la zone du Cap-Vert, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires.

Rapport de l’observateur

Avant de quitter le navire, l’observateur présente un rapport de ses observations au capitaine du navire. Le capitaine du navire a le droit d’introduire ses commentaires dans le rapport de l’observateur. Le rapport est signé par l’observateur et par le capitaine. Le capitaine reçoit une copie du rapport de l’observateur.

L’observateur remet son rapport au Cap-Vert, qui en transmet une copie à l’Union européenne dans un délai de huit jours après le débarquement de l’observateur.

Appendices à la presente Annexe

1.

Appendice 1

formulaire de demande d’autorisation de pêche

2.

Appendice 2

fiches techniques

3.

Appendice 3

journal de pêche

4.

Appendice 4

format du message de position VMS

Appendice 1

Formulaire de demande d’autorisation de pêche

MINISTÈRE DES PÊCHES

Demande de licence pour les bateaux étrangers de pêche industrielle:

1.

Nom de l’armateur:

2.

Adresse de l’armateur:

3.

Nom du représentant ou agent local de l’armateur:

4.

Adresse du représentant ou agent local de l’armateur:

5.

Nom du capitaine:

6.

Nom du bateau:

7.

Numéro de matricule:

8.

Date et lieu de construction:

9.

Nationalité du pavillon:

10.

Port d’enregistrement:

11.

Port d’armement:

12.

Longueur (h.t.):

13.

Largeur:

14.

Jauge brute:

15.

Jauge liquide:

16.

Capacité de la cale:

17.

Capacité de réfrigération et de congélation:

18.

Type et puissance du moteur:

19.

Engins de pêche:

20.

Nombre de marins:

21.

Système de communication:

22.

Indicatif d’appel:

23.

Signes de reconnaissance:

24.

Opérations de pêche à développer:

25.

Lieu de débarquement des captures:

26.

Zones de pêche:

27.

Espèces à capturer:

28.

Durée de validité:

29.

Conditions spéciales:

30.

Autres activités du soumissionnaire au Cap-Vert:

Avis de la direction générale des pêches:

Observations du ministère des pêches, de l’agriculture et de l’animation rurale:

Appendice 2

Fiches techniques

FICHE 1:   THONIERS CANNEURS

(2)

Zone de pêche:

Au delà des 12 milles marins à partir de la ligne de base

(3)

Engin autorisé:

Cannes

(4)

Captures accessoires:

Respect des recommandations de l’ICCAT et de la FAO.

(5)

Tonnages autorisés/Redevances:

Redevance additionnelle par tonne pêchée

25 EUR/tonne

Redevance forfaitaire annuelle:

450 EUR pour 18 tonnes par navire

Nombre de navires autorisés à pêcher

11 navires

(6)

Incitation financière au débarquement volontaire et à la vente des captures

Les navires qui débarquent volontairement dans un port du Cap-Vert bénéficient d’une réduction sur la redevance de 5 EUR par tonne débarquée. Une réduction supplémentaire de 5 EUR par tonne vendue est accordée dans le cas d’une vente des produits de la pêche à une usine de transformation du Cap-Vert.

Ce mécanisme s’applique jusqu’à hauteur de 50 % maximum du décompte final des captures.


FICHE 2:   THONIERS SENNEURS ET PALANGRIERS DE SURFACE

(1)

Zone de pêche:

Au delà des 12 milles marins à partir de la ligne de base.

(2)

Engin autorisé:

Senne

Palangre de surface

(3)

Captures accessoires:

Respect des recommandations de l’ICCAT et de la FAO.

(4)

Tonnages autorisés/Redevances:

Redevance additionnelle par tonne capturée

35 EUR/tonne

Redevance forfaitaire annuelle:

4 375 EUR pour 125 tonnes par thonier senneur

3 150 EUR pour 90 tonnes par palangrier de surface

Nombre de navires autorisés à pêcher

28 navires senneurs

35 navires palangriers de surface

(5)

Incitation financière au débarquement volontaire et à la vente des captures

Les navires qui débarquent volontairement dans un port du Cap-Vert bénéficient d’une réduction sur la redevance de 5 EUR par tonne débarquée. Une réduction supplémentaire de 5 EUR par tonne vendue est accordée dans le cas d’une vente des produits de la pêche à une usine de transformation du Cap-Vert.

Ce mécanisme s’applique jusqu’à hauteur de 50 % maximum du décompte final des captures.

Appendice 3

Journal de pêche

Image

Appendice 4

Format du message de position VMS

COMMUNICATION DES MESSAGES VMS AU CAP-VERT

RAPPORT DE POSITION

Donnée

Code

Obligatoire/Facultatif

Contenu

Début de l’enregistrement

SR

O

Donnée relative au système – indique le début de l’enregistrement

Destinataire

AD

O

Donnée relative au message – destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays

Expéditeur

FR

O

Donnée relative au message – expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays

État du pavillon

FS

F

 

Type de message

TM

O

Donnée relative au message – type de message «POS»

Indicatif d’appel radio

RC

O

Donnée relative au navire – indicatif international d’appel radio du navire

Numéro de référence interne à la partie contractante

IR

F

Donnée relative au navire – numéro unique de la partie contractante (code ISO-3 de l’État du pavillon suivi d’un numéro)

Numéro d’immatriculation externe

XR

O

Donnée relative au navire – numéro figurant sur le flanc du navire

Latitude

LA

O

Donnée relative à la position du navire – position en degrés et minutes N/S DDMM (WGS -84)

Longitude

LO

O

Donnée relative à la position du navire – position en degrés et minutes E/W DDDMM (WGS-84)

Cap

CO

O

Route du navire à l’échelle de 360°

Vitesse

SP

O

Vitesse du navire en dizaines de nœuds

Date

DA

O

Donnée relative à la position du navire – date d’enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ)

Heure

TI

O

Donnée relative à la position du navire – heure d’enregistrement de la position TUC (HHMM)

Fin de l’enregistrement

ER

O

Donnée relative au système - indique la fin de l’enregistrement

Jeu de caractères: ISO 8859.1

Une transmission de données est structurée de la manière suivante:

une double barre oblique (//) et un code marquent le début de la transmission,

une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée.

Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin de l’enregistrement.


RÈGLEMENTS

9.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 181/20


RÈGLEMENT (UE) No 660/2011 DU CONSEIL

du 9 juin 2011

relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole agréé entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 19 décembre 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 2027/2006 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert (1) (ci-après dénommé «accord de partenariat»).

(2)

Un nouveau protocole à l’accord de partenariat a été paraphé, le 22 décembre 2010 (ci-après dénommé «nouveau protocole»). Le nouveau protocole accorde aux navires de l’Union européenne des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles le Cap-Vert exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche.

(3)

Le 9 juin 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/405/UE (2) relative à la signature et à l’application provisoire du nouveau protocole.

(4)

Il importe de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres pour la période d’application du nouveau protocole.

(5)

Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (3), s’il apparaît que les possibilités de pêche allouées à l’Union en vertu du nouveau protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés. L’absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil est à considérer comme une confirmation que les navires de l’État membre concerné n’utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Il convient de fixer ce délai.

(6)

Étant donné que le protocole en vigueur arrive à expiration le 31 août 2011, il convient que le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et s’applique à partir du 1er septembre 2011,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les possibilités de pêche fixées par le protocole agréé entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties (ci-après dénommé «protocole») sont réparties comme suit entre les États membres:

a)

thoniers senneurs

Espagne

16 navires

France

12 navires;

b)

palangriers de surface

Espagne

26 navires

Portugal

9 navires;

c)

thoniers canneurs

Espagne

7 navires

France

4 navires.

2.   Le règlement (CE) no 1006/2008 s’applique sans préjudice de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert.

3.   Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.

Le délai visé à l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement est fixé à dix jours ouvrables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er septembre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 9 juin 2011.

Par le Conseil

Le président

PINTÉR S.


(1)  JO L 414 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(3)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.


9.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 181/22


RÈGLEMENT (UE) No 661/2011 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2011

modifiant le règlement (CE) no 1418/2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés vers certains pays n’appartenant pas à l’OCDE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (1), et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,

après consultation des pays concernés,

considérant ce qui suit:

La Commission a reçu des informations supplémentaires relatives à la Bosnie-Herzégovine et à la Malaisie. Il convient par conséquent de modifier l’annexe du règlement (CE) no 1418/2007 de la Commission (2) afin de tenir compte de ces éléments,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1418/2007 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le quatorzième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.

(2)  JO L 316 du 4.12.2007, p. 6.


ANNEXE

L’annexe du règlement (CE) no 1418/2007 est modifiée comme suit:

1)

L’entrée relative à la Bosnie-Herzégovine est remplacée par le texte suivant:

«Bosnie-Herzégovine

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

Sous B1010:

Débris de fer et d’acier

Débris de cuivre

Débris d’aluminium

Débris de zinc

Débris d’étain

 

 

 

Sous B1020:

Débris de plomb (à l’exclusion des accumulateurs au plomb et à l’acide)

 

 

 

B1050

 

 

 

B1090

 

 

 

B1100:

Scories d’étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 %

 

 

 

Sous B1120:

Métaux de transition, excepté déchets de catalyseurs (catalyseurs usagés, catalyseurs liquides usagés ou autres catalyseurs) figurant sur la liste A

Scandium

Vanadium

Manganèse

Cobalt

Cuivre

Yttrium

Niobium

Hafnium

Tungstène

Titane

Chrome

Fer

Nickel

Zinc

Zirconium

Molybdène

Tantale

Rhénium

 

 

 

B1130

 

 

 

B2020

 

 

 

B3010

 

 

 

B3020

 

 

 

B3050

 

 

 

B3065

 

 

 

B3140

 

 

 

GC 020»

2)

L’entrée relative à la Malaisie, en ce qui concerne le code d’identification des déchets GH013, est remplacée par le texte suivant:

«Malaisie

(a)

(b)

(c)

(d)

 

 

 

GH013 3915 30

ex 390410-40»


9.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 181/25


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 662/2011 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 juillet 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EC

20,9

MK

26,7

TR

53,0

US

26,0

ZZ

31,7

0707 00 05

TR

98,5

ZZ

98,5

0709 90 70

AR

27,2

EC

26,5

TR

110,5

ZZ

54,7

0805 50 10

AR

71,3

BR

42,9

TR

73,2

UY

67,1

ZA

67,6

ZZ

64,4

0808 10 80

AR

150,8

BR

83,1

CA

105,7

CL

96,5

CN

111,0

EC

60,7

NZ

110,2

US

147,9

UY

50,2

ZA

96,4

ZZ

101,3

0808 20 50

AR

100,9

AU

75,6

CL

112,4

CN

81,6

NZ

137,5

ZA

99,3

ZZ

101,2

0809 10 00

TR

258,2

XS

101,8

ZZ

180,0

0809 20 95

CL

298,8

SY

253,3

TR

284,4

ZZ

278,8

0809 40 05

BA

70,7

ZZ

70,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


9.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 181/27


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 663/2011 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2011

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 659/2011 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 juillet 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.

(4)  JO L 180 du 8.7.2011, p. 45.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 9 juillet 2011

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

49,02

0,00

1701 11 90 (1)

49,02

0,20

1701 12 10 (1)

49,02

0,00

1701 12 90 (1)

49,02

0,00

1701 91 00 (2)

57,15

0,32

1701 99 10 (2)

57,15

0,00

1701 99 90 (2)

57,15

0,00

1702 90 95 (3)

0,57

0,18


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.