ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2011.063.fra |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
L 63 |
|
Édition de langue française |
Législation |
54e année |
Sommaire |
|
II Actes non législatifs |
page |
|
|
ACCORDS INTERNATIONAUX |
|
|
* |
||
|
|
RÈGLEMENTS |
|
|
* |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
DÉCISIONS |
|
|
|
2011/153/UE |
|
|
* |
||
|
|
2011/154/UE |
|
|
* |
||
|
|
2011/155/UE |
|
|
* |
Décision de la Commission du 9 mars 2011 relative à la publication et à la gestion du document de référence visé à l’article 27, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté [notifiée sous le numéro C(2011) 1536] ( 1 ) |
|
|
III Autres actes |
|
|
|
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
|
|
* |
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
10.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 63/1 |
Informations relatives à l’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil visant à exempter les titulaires d’un passeport diplomatique ou de service/officiel de l’obligation de visa pour les séjours de courte durée
L’accord entre l’Union européenne et la République fédérative du Brésil visant à exempter les titulaires d’un passeport diplomatique ou de service/officiel de l’obligation de visa pour les séjours de courte durée entrera en vigueur le 1er avril 2011, la procédure prévue à l’article 8 dudit accord ayant été achevée à la date du 24 février 2011.
RÈGLEMENTS
10.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 63/2 |
RÈGLEMENT (UE) No 230/2011 DE LA COMMISSION
du 9 mars 2011
portant modification du règlement (CE) no 992/95 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires de l’Union pour certains produits agricoles et de la pêche originaires de Norvège
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 992/95 du Conseil du 10 avril 1995 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et de la pêche, originaires de Norvège (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, points a) et b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Des négociations ont abouti, en 2009, à la conclusion d’un protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège concernant des dispositions particulières applicables aux importations dans l’Union européenne de certains poissons et produits de la pêche pour la période 2009-2014, ci-après dénommé «le protocole additionnel». |
(2) |
La signature du protocole additionnel, au nom de l’Union européenne, et son application provisoire ont été autorisées par la décision 2010/674/UE du Conseil du 26 juillet 2010 relative à la signature et à l’application provisoire d’un accord entre l’Union européenne, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège concernant un mécanisme financier de l’EEE pour la période 2009-2014, d’un accord entre l’Union européenne et la Norvège concernant un mécanisme financier norvégien pour la période 2009-2014, d’un protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et l’Islande concernant des dispositions particulières applicables aux importations dans l’Union européenne de certains poissons et produits de la pêche pour la période 2009-2014 et d’un protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et la Norvège concernant des dispositions particulières applicables aux importations dans l’Union européenne de certains poissons et produits de la pêche pour la période 2009-2014 (2). |
(3) |
Le protocole additionnel établit de nouveaux contingents tarifaires annuels à droit nul pour l’importation dans l’Union européenne de certains poissons et produits de la pêche originaires de Norvège. |
(4) |
Conformément au protocole additionnel, les contingents tarifaires à droit nul qui auraient dû être ouverts en faveur de la Norvège à partir du 1er mai 2009 et jusqu’au 1er mars 2011 sont divisés en parts égales et alloués chaque année pour le restant de la période d’application de ce protocole. |
(5) |
Pour appliquer les nouveaux contingents tarifaires prévus par le protocole additionnel, il est nécessaire de modifier le règlement (CE) no 992/95. |
(6) |
Il y a lieu de remplacer la référence au prix franco frontière qui figure actuellement dans le règlement (CE) no 992/95 par une référence à la valeur déclarée en douane, conformément au règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (3), et de spécifier que, aux fins de l’application des préférences établies par le protocole additionnel, cette valeur doit être au moins égale à tout prix de référence fixé ou devant être fixé conformément audit règlement. |
(7) |
Le protocole no 3 de l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, a été modifié par la décision no 1/2005 du Comité mixte CE-Norvège du 20 décembre 2005 (4). Il est par conséquent nécessaire de prévoir expressément que c’est le protocole no 3 tel qu’il a été modifié en 2005 qui est applicable. |
(8) |
Dans un souci de clarté et afin de tenir compte des modifications des codes de la nomenclature combinée établis par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (5), ainsi que des modifications des subdivisions TARIC, il y a lieu de remplacer les annexes I et II du règlement (CE) no 992/95. |
(9) |
Dans un souci de clarté et afin de tenir compte du fait que plusieurs contingents tarifaires couvrent les mêmes produits pour la même période, il convient de les fusionner. |
(10) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 992/95 en conséquence. |
(11) |
Conformément à la décision 2010/674/UE, il convient que les nouveaux contingents tarifaires s’appliquent à compter du 1er mars 2011. Il convient donc que le présent règlement s’applique à partir de la même date. |
(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 992/95 est modifié comme suit:
1) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier 1. Lorsque les produits originaires de Norvège qui figurent en annexe sont mis en libre pratique dans l’Union européenne, ils peuvent bénéficier de l’exonération des droits de douane dans les limites des contingents tarifaires établis et durant les périodes fixées par le présent règlement, selon les modalités qu’il prévoit. 2. Les importations de poissons et de produits de la pêche figurant en annexe ne bénéficient des contingents visés au paragraphe 1 qu’à la condition que la valeur déclarée en douane soit au moins égale au prix de référence fixé ou à fixer conformément à l’article 29 du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (6). 3. Les dispositions du protocole no 3 de l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège relatif à la définition de la notion de “produits originaires” et aux méthodes de coopération administrative, tel qu’il a été modifié en dernier lieu par la décision no 1/2005 du Comité mixte CE-Norvège du 20 décembre 2005 (7), sont applicables. 4. Le bénéfice des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0710 et 09.0712 n’est pas accordé aux marchandises déclarées pour une mise en libre pratique durant la période du 15 février au 15 juin. En outre, le bénéfice du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0714 n’est pas octroyé aux marchandises relevant du code NC 0304 99 23 déclarées pour la mise en libre pratique au cours de la période du 15 février au 15 juin. |
2) |
L’article 3, second alinéa, est remplacé par le texte suivant: «Toutefois, l’article 308 quater, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) no 2454/93 ne s’applique pas aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0702, 09.0710, 09.0712, 09.0713, 09.0714 et 09.0749 et 09.0750.» |
3) |
Les annexes I et II sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er mars 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 mars 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 101 du 4.5.1995, p. 1.
(2) JO L 291 du 9.11.2010, p. 1.
(3) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.
(4) JO L 117 du 2.5.2006, p. 1.
(5) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(6) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.
(7) JO L 117 du 2.5.2006, p. 1.»
ANNEXE
«ANNEXE
Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement. Là où un “ex” figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
Numéro d’ordre |
Code NC |
Subdivision TARIC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Volume contingentaire (tonnes en poids net, sauf indication contraire) |
Droit contingentaire (%) |
09.0701 |
ex 1504 20 10 |
90 |
Huiles et graisses animales d’origine marine, autres que de baleine et de cachalot, présentées en emballages d’un contenu net de plus de 1 kg |
Du 1.1 au 31.12 |
1 000 |
8,5 |
ex 1504 30 10 |
99 |
|||||
ex 1516 10 90 |
11 |
|||||
09.0702 |
0303 29 00 |
|
Autres salmonidés congelés |
Du 1.3.2011 au 30.4.2011 |
526 |
0 |
Du 1.5.2011 au 30.4.2012 |
3 158 |
|||||
Du 1.5.2012 au 30.4.2013 |
3 158 |
|||||
Du 1.5.2013 au 30.4.2014 |
3 158 |
|||||
09.0703 |
ex 0305 51 90 |
10 20 |
Morues séchées, même salées mais non fumées, à l’exclusion des morues de l’espèce Gadus macrocephalus |
Du 1.4 au 31.12 |
13 250 |
0 |
ex 0305 59 10 |
90 |
Poissons séchés, même salés mais non fumés de l’espèce Boreogadus saida |
||||
09.0710 |
0303 51 00 |
|
Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelés, à l’exclusion des foies, œufs et laitances (1) |
Du 1.5.2011 au 30.4.2012 |
76 333 |
0 |
Du 1.5.2012 au 30.4.2013 |
76 333 |
|||||
Du 1.5.2013 au 30.4.2014 |
76 334 |
|||||
09.0711 |
|
|
Préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poisson |
Du 1.1 au 31.12 |
400 |
3 |
ex 1604 13 90 |
91 92 99 |
Sardinelles et sprats ou esprots, à l’exclusion des filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l’huile, congelés |
||||
1604 19 92 |
|
Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |
||||
ex 1604 19 93 |
90 |
Lieus noirs (Pollachius virens), à l’exclusion des lieus noirs fumés |
||||
1604 19 94 |
|
Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.) |
||||
1604 19 95 |
|
Lieus de l’Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius pollachius) |
||||
1604 19 98 |
|
Autres poissons |
||||
ex 1604 20 90 |
30 35 50 60 90 |
Autres préparations et conserves de poissons, à l’exception des harengs et des maquereaux |
||||
ex 1604 20 90 |
40 |
Autres préparations et conserves de maquereaux |
|
|
10 |
|
09.0712 |
0303 74 30 |
|
Maquereaux (Scomber scrombus et Scomber japonicus), congelés, à l’exclusion des foies, œufs et laitances (1) |
Du 1.5.2011 au 30.4.2012 |
66 333 |
0 |
Du 1.5.2012 au 30.4.2013 |
66 333 |
|||||
Du 1.5.2013 au 30.4.2014 |
66 334 |
|||||
09.0713 |
0303 79 98 |
|
Autres poissons, congelés, à l’exclusion des foies, œufs et laitances |
Du 1.3.2011 au 30.4.2011 |
578 |
0 |
Du 1.5.2011 au 30.4.2012 |
3 474 |
|||||
Du 1.5.2012 au 30.4.2013 |
3 474 |
|||||
Du 1.5.2013 au 30.4.2014 |
3 474 |
|||||
09.0714 |
0304 29 75 |
|
Filets de harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelés |
Du 1.3.2011 au 30.4.2011 |
8 896 |
0 |
Du 1.5.2011 au 30.4.2012 |
109 701 |
|||||
Du 1.5.2012 au 30.4.2013 |
109 701 |
|||||
ex 0304 99 23 |
10 20 30 |
Flancs de harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelés |
Du 1.5.2013 au 30.4.2014 |
109 702 |
||
09.0715 |
0302 11 |
|
Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster), fraîches ou réfrigérées |
Du 1.1 au 31.12 |
500 |
0 |
0303 21 |
Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster), congelées |
|||||
09.0716 |
0302 12 00 |
|
Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), frais ou réfrigérés |
Du 1.1 au 31.12 |
6 100 |
0 |
09.0717 |
0303 11 00 0303 19 00 |
|
Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), congelés |
Du 1.1 au 31.12 |
580 |
0 |
ex 0303 22 00 |
20 |
Saumons de l’Atlantique (Salmo salar), congelés |
||||
09.0718 |
0304 19 13 0304 29 13 |
|
Filets frais, réfrigérés ou congelés de saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), de saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et de saumons du Danube (Hucho hucho) |
Du 1.1 au 31.12 |
610 |
0 |
09.0719 |
0302 19 00 |
|
Autres salmonidés, frais ou réfrigérés |
Du 1.1 au 31.12 |
670 |
0 |
0303 29 00 |
Autres salmonidés congelés |
|||||
09.0720 |
0302 69 45 |
|
Lingues (Molva spp), fraîches ou réfrigérées |
Du 1.1 au 31.12 |
370 |
0 |
09.0721 |
0302 22 00 |
|
Plies (Pleuronectes platessa), fraîches ou réfrigérées, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 |
Du 1.1 au 31.12 |
250 |
0 |
0302 23 00 |
Soles (Solea spp.), fraîches ou réfrigérées, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 |
|||||
0302 29 |
Cardines (Lepidorhombus spp.) et autres poissons plats, frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 |
|||||
0303 39 |
Flets communs (Platichtys flesus), cardines (Lepidorhombus spp.), poissons du genre Rhombosolea et autres poissons plats, congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 |
|||||
ex 0302 69 82 |
20 |
Merlans bleus australs (Micromesistius australis), frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304: |
||||
0302 69 66 0302 69 67 0302 69 68 0302 69 69 |
Merlus (Merluccius spp, Urophycis spp), frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 |
|||||
0302 69 81 |
Baudroies (Lophius spp.), fraîches ou réfrigérées, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 |
|||||
0302 67 00 |
Espadons (Xiphias gladius), frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 |
|||||
0302 68 00 |
Légines (Dissostichus spp.), fraîches ou réfrigérées, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 |
|||||
0302 69 91 |
Chinchards (saurels) (Caranx trachurus, Trachurus trachurus), frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 |
|||||
0302 69 92 |
Abadèches roses (Genypterus blacodes), frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 |
|||||
0302 69 94 0302 69 95 0302 69 99 |
Bars (loups) (Dicentrarchus labrax), dorades royales et autres poissons, frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304 |
|||||
09.0722 |
0304 91 00 |
|
Chair congelée d’espadons (Xiphias gladius) |
Du 1.1 au 31.12 |
500 |
0 |
0304 99 31 0304 99 33 0304 99 39 |
|
Chair congelée de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et de poissons de l’espèce Boreogadus saida |
||||
0304 99 41 |
|
Chair congelée de lieus noirs (Pollachius virens) |
||||
0304 99 45 |
|
Chair congelée d’églefins (Melanogrammus aeglefinus) |
||||
0304 99 51 |
|
Chair congelée de merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.) |
||||
0304 99 71 |
|
Chair congelée de merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou) |
||||
0304 99 75 |
|
Chair congelée de lieus de l’Alaska (Theragra chalcogramma) |
||||
ex 0304 99 99 |
20 25 30 40 50 60 65 69 70 81 89 90 |
Chair congelée de poissons de mer, à l’exclusion des maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) |
||||
09.0723 |
0302 40 00 0303 51 00 |
|
Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), frais, réfrigérés ou congelés |
Du 16.6 au 14.2 |
800 |
0 |
09.0724 |
0302 64 |
|
Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), frais ou réfrigérés |
Du 16.6 au 14.2 |
260 |
0 |
09.0725 |
0303 74 30 |
|
Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber japonicus), congelés |
Du 16.6 au 14.2 |
30 600 |
0 |
09.0726 |
0302 69 31 0302 69 33 0303 79 35 0303 79 37 |
|
Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.), fraîches, réfrigérées ou congelées |
Du 1.1 au 31.12 |
130 |
0 |
09.0727 |
0304 19 01 0304 19 03 0304 19 18 0304 29 01 0304 29 03 0304 29 05 0304 29 18 |
|
Filets d’autres poissons d’eau douce, frais, réfrigérés ou congelés |
Du 1.1 au 31.12 |
110 |
0 |
09.0728 |
0304 19 33 0304 19 35 |
|
Filets de lieus noirs (Pollachius virens) et de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.), frais ou réfrigérés |
Du 1.1 au 31.12 |
180 |
0 |
0304 11 10 0304 12 10 |
Autres filets, frais ou réfrigérés |
|||||
ex 0304 19 39 |
30 40 60 70 75 80 85 90 |
|
||||
09.0729 |
0304 19 97 0304 19 99 |
|
Flancs de harengs et autre chair de poissons |
Du 1.1 au 31.12 |
130 |
0 |
09.0730 |
0304 21 0304 22 |
|
Filets congelés d’espadons (Xiphias gladius) et de légines (Dissostichus spp.) |
Du 1.1 au 31.12 |
9 000 |
0 |
0304 29 21 0304 29 29 |
Filets congelés de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et de poissons de l’espèce Boreogadus saida |
|||||
0304 29 31 |
Filets congelés de lieus noirs (Pollachius virens) |
|||||
0304 29 33 |
Filets congelés d’églefins (Melanogrammus aeglefinus) |
|||||
0304 29 35 0304 29 39 |
Filets congelés de rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.) |
|||||
0304 29 55 0304 29 56 0304 29 58 0304 29 59 |
Filets congelés de merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.) |
|||||
0304 29 71 |
Filets congelés de plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) |
|||||
0304 29 83 |
Filets congelés de baudroies (Lophius spp.) |
|||||
0304 29 85 |
Filets congelés de lieus de l’Alaska (Theragra chalcogramma) |
|||||
0304 29 91 |
Filets congelés de grenadiers bleus (Macruronus novaezelandiae) |
|||||
ex 0304 29 99 |
10 20 41 49 50 60 81 89 91 92 93 99 |
Autres filets congelés |
||||
09.0731 |
ex 0305 20 00 |
11 18 19 21 30 73 75 77 79 99 |
Foies, œufs et laitances de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés |
Du 1.1 au 31.12 |
1 900 |
0 |
09.0732 |
0305 41 00 |
|
Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), fumés |
Du 1.1 au 31.12 |
450 |
0 |
09.0733 |
0305 42 00 0305 49 |
|
Poissons fumés autres que les saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) |
Du 1.1 au 31.12 |
140 |
0 |
09.0734 |
ex 0305 69 80 |
20 30 40 50 61 63 64 65 67 90 |
Autres poissons, salés mais non séchés ni fumés et poissons en saumure |
Du 1.1 au 31.12 |
250 |
0 |
09.0735 |
0305 61 00 |
|
Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), salés mais non séchés ni fumés, et harengs en saumure |
Du 1.1 au 31.12 |
1 440 |
0 |
09.0736 |
0306 13 10 |
|
Crevettes de la famille Pandalidae, congelées |
Du 1.1 au 31.12 |
950 |
0 |
0306 19 30 |
Langoustines (Nephrops norvegicus), congelées |
|||||
09.0737 |
ex 0306 23 10 |
95 |
Crevettes de la famille Pandalidae, non congelées, cuites à bord |
Du 1.1 au 31.12 |
800 |
0 |
09.0738 |
ex 0306 23 10 |
11 20 91 96 |
Crevettes de la famille Pandalidae, non congelées, destinées à la transformation (8) |
Du 1.1 au 31.12 |
900 |
0 |
0306 29 30 |
|
Langoustines (Nephrops norvegicus), non congelées |
||||
09.0739 |
1604 11 00 |
|
Préparations ou conserves de saumons, entiers ou en morceaux |
Du 1.1 au 31.12 |
170 |
0 |
09.0740 |
1604 12 91 1604 12 99 |
|
Préparations et conserves de harengs, entiers ou en morceaux, en récipients hermétiquement clos; autres |
Du 1.1 au 31.12 |
3 000 |
0 |
09.0741 |
1604 13 90 |
|
Préparations et conserves de sardinelles et sprats ou esprots, entiers ou en morceaux |
Du 1.1 au 31.12 |
180 |
0 |
09.0742 |
1604 15 11 1604 15 19 |
|
Préparations et conserves de maquereaux (Scomber scombrus, Scomber japonicus), entiers ou en morceaux |
Du 1.1 au 31.12 |
130 |
0 |
09.0743 |
1604 19 92 |
|
Préparations et conserves de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), entières ou en morceaux |
Du 1.1 au 31.12 |
5 500 |
0 |
1604 19 93 |
Préparations et conserves de lieus noirs (Pollachius virens) |
|||||
1604 19 94 |
Préparations et conserves de merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.) |
|||||
1604 19 95 |
Préparations et conserves de lieus de l’Alaska (Theragra chalcogramma) et de lieus jaunes (Pollachius pollachius) |
|||||
1604 19 98 |
Autres préparations ou conserves de poissons |
|||||
1604 20 90 |
Préparations et conserves de chair d’autres poissons |
|||||
09.0744 |
1604 20 10 |
|
Préparations et conserves de chair de saumons |
Du 1.1 au 31.12 |
300 |
0 |
09.0745 |
ex 1605 20 10 |
20 40 91 |
Crevettes décortiquées et congelées |
Du 1.1 au 31.12 |
8 000 |
0 |
ex 1605 20 91 |
20 40 91 |
|||||
ex 1605 20 99 |
20 40 91 |
|||||
09.0746 |
ex 1605 20 10 |
30 96 99 |
Crevettes, autres que décortiquées et congelées |
Du 1.1 au 31.12 |
1 000 |
0 |
ex 1605 20 91 |
30 96 99 |
|||||
ex 1605 20 99 |
30 45 49 96 99 |
|||||
09.0747 |
2301 20 00 |
|
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques |
Du 1.1 au 31.12 |
28 000 |
0 |
09.0748 |
1605 10 00 |
|
Préparations et conserves de crabes |
Du 1.1 au 31.12 |
50 |
0 |
09.0749 |
ex 1605 20 10 |
20 40 91 |
Préparations et conserves de crevettes, décortiquées et congelées |
Du 1.3.2011 au 30.4.2011 |
1 841 |
0 |
ex 1605 20 91 |
20 40 91 |
Du 1.5.2011 au 30.4.2012 |
11 053 |
|||
ex 1605 20 99 |
20 40 91 |
Du 1.5.2012 au 30.4.2013 |
11 053 |
|||
Du 1.5.2013 au 30.4.2014 |
11 053 |
|||||
09.0750 |
ex 1604 12 91 |
10 |
Harengs, épicés et/ou au vinaigre, en saumure |
Du 1.3.2011 au 30.4.2011 |
1 000 tonnes (poids net égoutté) |
0 |
ex 1604 12 99 |
11 19 |
Du 1.5.2011 au 30.4.2012 |
7 000 tonnes (poids net égoutté) |
|||
Du 1.5.2012 au 30.4.2013 |
8 000 tonnes (poids net égoutté) |
|||||
Du 1.5.2013 au 30.4.2014 |
8 000 tonnes (poids net égoutté) |
|||||
09.0751 |
0704 10 00 |
|
Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis |
Du 1.8 au 31.10 |
2 000 |
0 |
09.0752 |
0303 51 00 |
|
Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelés (1) |
Du 1.1 au 31.12 |
44 000 |
0 |
09.0753 |
ex 0704 90 90 |
10 |
Brocolis, à l’état frais ou réfrigéré |
Du 1.7 au 31.10 |
1 000 |
0 |
09.0755 |
ex 0704 90 90 |
20 |
Choux de Chine, à l’état frais ou réfrigéré |
Du 1.7 au 28.2 |
3 000 |
0 |
09.0756 |
0304 29 75 |
|
Filets de hareng (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelés |
Du 1.1 au 31.12 |
67 000 |
0 |
0304 99 23 |
10 20 30 |
Flancs de harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelés (2) |
||||
09.0757 |
0809 20 05 0809 20 95 |
|
Cerises fraîches |
Du 16.7 au 31.8 |
900 |
0 (3) |
09.0759 |
0809 40 05 0809 40 90 |
|
Prunes et prunelles fraîches |
Du 1.9 au 15.10 |
600 |
0 (3) |
09.0761 |
0810 10 00 |
|
Fraises fraîches |
Du 9.6 au 31.7 |
900 |
0 |
09.0762 |
0810 10 00 |
|
Fraises fraîches |
Du 1.8 au 15.9 |
900 |
0 |
09.0775 |
1504 10 10 |
|
Huiles de foies de poissons et leurs fractions, d’une teneur en vitamine A égale ou inférieure à 2 500 unités internationales par gramme |
Du 1.1 au 31.12 |
103 |
0 |
09.0776 |
1504 20 10 |
|
Fractions solides de graisses et d’huiles et leurs fractions, autres que les huiles de foies |
Du 1.1 au 31.12 |
384 |
0 |
09.0777 |
ex 1516 10 90 |
11 19 |
Graisses et huiles animales et leurs fractions, entièrement de poisson ou de mammifères marins |
Du 1.1 au 31.12 |
5 141 |
0 |
09.0781 |
0204 |
|
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées (4) (5) (6) (7) |
Du 1.1 au 31.12 |
300 tonnes en poids carcasse |
0 |
09.0782 |
0210 |
|
Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres de viandes comestibles |
Du 1.1 au 31.12 |
200 |
0 |
09.0783 |
0705 11 00 |
|
Laitues pommées |
Du 1.1 au 31.12 |
300 |
0 |
09.0784 |
0705 19 00 |
|
Autres laitues |
Du 1.1 au 31.12 |
300 |
0 |
09.0785 |
ex 0602 90 50 |
10 |
Plantes vivaces |
Du 1.1 au 31.12 |
136 212 EUR |
0 |
09.0786 |
0602 90 70 |
|
Plantes d’intérieur: boutures racinées et jeunes plants, à l’exception des cactées |
Du 1.1 au 31.12 |
544 848 EUR |
0 |
09.0787 |
1601 |
|
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viandes, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits |
Du 1.1 au 31.12 |
300 |
0 |
(1) Étant donné que l’exonération du droit NPF s’applique du 15 février au 15 juin, le bénéfice de ce contingent tarifaire n’est pas octroyé pour les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique au cours de cette période.
(2) Étant donné que les marchandises relevant du code NC 0304 99 23 sont exonérées du droit NPF du 15 février au 15 juin, le bénéfice de ce contingent tarifaire n’est pas octroyé pour les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique au cours de cette période.
(3) Le droit spécifique additionnel est applicable.
(4) Pour les marchandises relevant du code NC 0204 23 00, le volume d’une demande de tirage se calcule en multipliant le poids net des produits par un coefficient de 1,67 (viande d’agneau) ou de 1,81 (viande d’ovin autre que d’agneau).
(5) Pour les marchandises relevant des codes NC 0204 50 39 et 0204 50 79, le volume d’une demande de tirage se calcule en multipliant le poids net des produits par un coefficient de 1,67 (viande de chevreau) ou de 1,81 (viande de caprin autre que de chevreau).
(6) Pour les marchandises relevant du code NC 0204 43 10, le volume d’une demande de tirage se calcule en multipliant le poids net des produits par un coefficient de 1,67.
(7) Pour les marchandises relevant du code NC 0204 43 90, le volume d’une demande de tirage se calcule en multipliant le poids net des produits par un coefficient de 1,81.
(8) L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1)].»
10.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 63/13 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 231/2011 DE LA COMMISSION
du 9 mars 2011
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 10 mars 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 mars 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
IL |
122,2 |
MA |
51,5 |
|
TN |
115,9 |
|
TR |
89,8 |
|
ZZ |
94,9 |
|
0707 00 05 |
TR |
166,1 |
ZZ |
166,1 |
|
0709 90 70 |
MA |
43,3 |
TR |
102,7 |
|
ZZ |
73,0 |
|
0805 10 20 |
EG |
57,2 |
IL |
64,5 |
|
MA |
50,0 |
|
TN |
55,5 |
|
TR |
69,9 |
|
ZZ |
59,4 |
|
0805 50 10 |
EG |
42,1 |
MA |
42,1 |
|
TR |
52,4 |
|
ZZ |
45,5 |
|
0808 10 80 |
AR |
99,8 |
CA |
101,6 |
|
CL |
105,4 |
|
CN |
84,8 |
|
MK |
54,8 |
|
US |
146,4 |
|
ZA |
67,5 |
|
ZZ |
94,3 |
|
0808 20 50 |
AR |
85,2 |
CL |
106,8 |
|
CN |
81,8 |
|
US |
79,9 |
|
ZA |
103,8 |
|
ZZ |
91,5 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
10.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 63/15 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 232/2011 DE LA COMMISSION
du 9 mars 2011
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 227/2011 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 10 mars 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 mars 2011.
Par la Commission, au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
(3) JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.
(4) JO L 61 du 8.3.2011, p. 7.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 10 mars 2011
(EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
59,49 |
0,00 |
1701 11 90 (1) |
59,49 |
0,00 |
1701 12 10 (1) |
59,49 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
59,49 |
0,00 |
1701 91 00 (2) |
54,91 |
1,00 |
1701 99 10 (2) |
54,91 |
0,00 |
1701 99 90 (2) |
54,91 |
0,00 |
1702 90 95 (3) |
0,55 |
0,19 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
DÉCISIONS
10.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 63/17 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 28 février 2011
relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE sur une modification de l’annexe XX (environnement) de l’accord EEE
(2011/153/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, et son article 218, paragraphe 9,
vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe XX de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE») comprend des dispositions et des modalités particulières en matière d’environnement. |
(2) |
Il y a lieu d’intégrer dans l’accord EEE la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (2). |
(3) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe XX de l’accord EEE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article unique
La position à adopter par l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE sur un projet de modification de l’annexe XX de l’accord EEE figure à l’annexe de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 février 2011.
Par le Conseil
Le président
FELLEGI T.
(1) JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.
(2) JO L 8 du 13.1.2009, p. 3.
ANNEXE
Projet de
DÉCISION No …/2011 DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
du
modifiant l’annexe XX (environnement) de l’accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation dudit accord (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe XX de l’accord EEE a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 146/2007 du 26 octobre 2007 (1) afin d’intégrer dans ledit accord, notamment, la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (2). |
(2) |
La directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (3) doit être intégrée dans l’accord EEE. |
(3) |
Le processus décisionnel menant à la mise en œuvre de la directive sera le fruit d’une concertation étroite entre la Commission européenne, l’Autorité de surveillance AELE et les États de l’AELE. |
(4) |
Les parties contractantes ont affirmé, dans une déclaration commune, qu’elles feraient, notamment, tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir l’adoption et l’entrée en vigueur rapides de toutes décisions du Comité mixte de l’EEE nécessaires pour étendre aux États de l’AELE les décisions d’application pertinentes devant être adoptées par la Commission européenne et, en particulier, celles à adopter conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 3, et à l’article 3 septies, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE modifiée par la directive 2008/101/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le point 21al de l’annexe XX de l’accord EEE est modifié comme suit:
1) |
Le tiret suivant est ajouté:
|
2) |
Les adaptations suivantes sont ajoutées après l’adaptation b):
|
3) |
Les adaptations suivantes sont ajoutées après l’adaptation i):
|
Article 2
Les textes de la directive 2008/101/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l’EEE prévue à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE (4).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à… , le … .
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président
Les secrétaires du
Comité mixte de l’EEE
Déclaration commune des parties contractantes concernant la décision no …/2011 intégrant la directive 2008/101/CE dans l’accord EEE
«La directive 2008/101/CE dispose que le produit de la mise aux enchères des quotas pour l’aviation devrait servir pour faire face au changement climatique. L’application de cette disposition par les États de l’AELE n’affecte pas la portée de l’accord EEE.
En ce qui concerne les décisions sur les critères de référence, conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 3, et à l’article 3 septies, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, telle que modifiée par la directive 2008/101/CE, les parties contractantes feront tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir l’adoption et l’entrée en vigueur rapides de toute décision du Comité mixte de l’EEE intégrant chaque décision de la Commission européenne. Afin de garantir l’homogénéité de l’EEE et de son système ETS commun, un processus conjoint et parallèle des parties contractantes doit permettre de compléter les décisions de la Commission européenne, à intégrer dans l’accord EEE, si nécessaire au moyen d’une procédure écrite.
Afin de garantir dans l’EEE un système ETS transparent pour l’ensemble des exploitants aéronautiques concernés, la Commission européenne insérera, dans ses décisions d’application de la directive 2008/101/CE, des clauses spéciales qui mentionneront l’extension des décisions aux États de l’AELE membres de l’EEE au moyen de décisions du Comité mixte de l’EEE.»
(1) JO L 100 du 10.4.2008, p. 92.
(2) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
(3) JO L 8 du 13.1.2009, p. 3.
(4) [Pas d’obligations constitutionnelles signalées] [Obligations constitutionnelles signalées].
10.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 63/21 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 9 mars 2011
clôturant la procédure antidumping concernant les importations de certaines barres en acier inoxydable originaires de l’Inde
(2011/154/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) |
Le 15 février 2010, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte concernant le dumping préjudiciable dont feraient l’objet certaines barres en acier inoxydable originaires de l’Inde. |
(2) |
La plainte a été déposée par l’Association européenne de la sidérurgie (Eurofer) au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production totale de certaines barres en acier inoxydable réalisée dans l’Union, en application de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. |
(3) |
La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure antidumping. |
(4) |
Après avoir consulté le comité consultatif, la Commission a donc ouvert, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (2), une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de certaines barres en acier inoxydable originaires de l’Inde, relevant actuellement des codes NC 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 et 7222 20 89. |
(5) |
Le même jour, la Commission a ouvert une procédure antisubventions concernant les importations dans l’Union de certaines barres en acier inoxydable originaires de l’Inde (3). |
(6) |
La Commission a envoyé des questionnaires à l’industrie de l’Union et à toute association connue de producteurs dans l’Union, aux producteurs-exportateurs du pays concerné, à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs, à toute association connue d’importateurs ainsi qu’aux autorités du pays concerné. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. |
B. RETRAIT DE LA PLAINTE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE
(7) |
Par lettre du 23 novembre 2010 adressée à la Commission, Eurofer a officiellement retiré sa plainte concernant la procédure antidumping. |
(8) |
Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, la procédure peut être clôturée dès lors que la plainte est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union. |
(9) |
La Commission considère qu’il convient de clôturer la présente procédure puisque l’enquête n’a révélé aucun élément montrant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucun commentaire n’a été reçu indiquant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union. |
(10) |
La Commission estime dès lors que la procédure antidumping concernant les importations, dans l’Union, de certaines barres en acier inoxydable originaires de l’Inde doit être clôturée, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de certaines barres en acier inoxydable originaires de l’Inde, relevant actuellement des codes NC 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 et 7222 20 89, est clôturée.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 9 mars 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO C 87 A du 1.4.2010, p. 1.
(3) JO C 87 du 1.4.2010, p. 17.
10.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 63/22 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 9 mars 2011
relative à la publication et à la gestion du document de référence visé à l’article 27, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté
[notifiée sous le numéro C(2011) 1536]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2011/155/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (1), et notamment son article 27, paragraphe 4,
vu la recommandation de l’Agence ferroviaire européenne du 15 avril 2010 relative au document de référence visé à l’article 27, paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2009/965/CE du 30 novembre 2009 relative au document de référence visé à l’article 27, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE (2) établit, dans son annexe, la liste des paramètres à utiliser pour la classification des règles nationales dans le document de référence visé à l’article 27 de ladite directive. |
(2) |
Il importe de définir clairement les règles nationales auxquelles renverra le document de référence afin de déterminer dans quelle mesure elles peuvent être déclarées équivalentes et, ainsi, de porter au maximum le nombre de règles appartenant au groupe A conformément à l’annexe VII, section 2, de la directive 2008/57/CE. |
(3) |
Les États membres sont responsables de la mise à jour de leurs règles nationales. Ces mises à jour peuvent avoir une incidence sur la classification des règles par rapport aux règles des autres États membres concernant l’un des paramètres définis à l’annexe VII, section 1, de la directive 2008/57/CE. |
(4) |
La base de données qui met en correspondance les règles nationales et les classe en fonction de leur équivalence doit être tenue à jour. |
(5) |
Il devrait incomber à l’Agence ferroviaire européenne («l’Agence»), pour chaque État membre, de constituer, publier et tenir à jour une liste des règles nationales d’autorisation des véhicules indiquant, pour chaque paramètre, la règle nationale qui s’y rapporte et la classification des règles des autres États membres. Ces listes devraient être intégrées au document de référence. |
(6) |
Les États membres devraient veiller à la cohérence entre les règles énumérées dans le document de référence et les règles notifiées en vertu de l’article 17 de la directive 2008/57/CE. À cette fin, les États membres devraient disposer d’un délai suffisant pour mettre à jour le document de référence ou pour notifier, modifier ou retirer des règles selon la procédure visée à l’article 17. Jusqu’à ce que les deux séries de règles soient harmonisées et qu’il existe une entrée unique des données pour les règles nationales, les autorités nationales de sécurité (ANS) peuvent, en cas de divergence entre les deux séries de règles, utiliser les règles énumérées dans le document de référence aux fin de l’octroi d’autorisations de mise en service de véhicules. |
(7) |
En outre, en ce qui concerne les règles de sécurité nationales à notifier conformément à l’article 8 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (3), elles ne sont pas pertinentes pour le document de référence. De fait, la directive 2008/110/CE du Parlement européen et du Conseil (4) a modifié la directive 2004/49/CE de sorte que les règles de sécurité nationales concernant les exigences en matière d’autorisation de mise en service et d’entretien de véhicules soient supprimées de l’annexe II de cette dernière directive. |
(8) |
Au moment d’établir les documents de référence nationaux, les ANS devraient définir leurs priorités en fonction des objectifs fixés dans la directive 2008/57/CE, compte tenu des ressources dont elles disposent après discussion dans les groupes de travail compétents. |
(9) |
Conformément à l’article 27, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE, la Commission devrait pouvoir adopter à tout moment une mesure destinée à l’Agence, en vue de modifier le document de référence. |
(10) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Le contenu du document de référence visé à l’article 27, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE est défini à l’annexe de la présente décision.
2. L’Agence publie et tient à jour le document de référence et veille à ce qu’il puisse être consulté librement à partir de son site internet. Elle en publie la première version dans les quatre mois suivant l’entrée en vigueur de la présente décision.
3. Au moins une fois par an, l’Agence rédige, à l’attention de la Commission et du comité visé à l’article 29 de la directive 2008/57/CE, un rapport sur les progrès réalisés concernant la publication et la gestion du document de référence.
4. La Commission peut à tout moment, à la demande de l’Agence ou d’un État membre ou de sa propre initiative, adopter une décision pour modifier le document de référence publié par l’Agence, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE.
Article 2
Aux fins du document de référence, on entend par:
a) |
«règle» une disposition applicable dans un État membre, à laquelle doit se conformer le demandeur d’une autorisation de mise en service de véhicules, lorsque cette disposition concerne:
|
b) |
«classification» le classement, par un État membre, d’une règle nationale d’un autre État membre relative à un paramètre particulier dans l’un des trois groupes A, B ou C définis à l’annexe VII, section 2, de la directive 2008/57/CE. |
Article 3
1. Pour chaque État membre et pour chacun des paramètres de la liste figurant à l’annexe de la décision 2009/965/CE, le document de référence national contient:
a) |
une référence aux règles nationales pertinentes, en vigueur dans cet État membre, concernant l’autorisation de mise en service de véhicules, ou une déclaration attestant que ce paramètre n’est visé par aucune disposition; |
b) |
la classification, conformément à l’annexe VII, section 2, de la directive 2008/57/CE, des règles en vigueur dans les autres États membres. |
2. L’Agence facilite la classification des règles nationales d’autorisation des véhicules par les différentes ANS et organise au besoin des réunions à cette fin.
Article 4
1. Chaque ANS transmet à l’Agence les informations nécessaires à l’établissement du document de référence national. En particulier, elle:
a) |
fournit à l’Agence des informations sur les règles nationales relatives à chaque paramètre et sur leur classification; |
b) |
informe l’Agence des modifications apportées aux règles lorsque ces modifications sont publiées; |
c) |
désigne une personne ou un département qui sera chargé de transmettre ces informations à l’Agence; |
d) |
procède à un échange actif d’opinions et d’expériences avec les autres ANS afin de pouvoir classer les règles conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b). Les ANS coopèrent en vue de supprimer les exigences inutiles et les vérifications redondantes. |
2. Chaque État membre approuve son document de référence national.
3. Dans l’année suivant la publication d’un document de référence national, les États membres assurent la cohérence entre les dispositions qu’il contient et celles des règles notifiées en vertu de l’article 17 de la directive 2008/57/CE. Dès lors qu’il existe une entrée unique des données pour la notification des règles nationales et le document de référence, le délai pour en assurer la cohérence est de six mois. La Commission indique aux États membres la date à laquelle est disponible l’entrée unique des données pour la notification des règles nationales. Après cette période, toute incohérence constatée par l’Agence doit être signalée par celle-ci à l’État membre concerné. Lorsqu’une règle du document de référence n’est pas encore notifiée, il convient de procéder à la notification de la règle ou de mettre à jour le document de référence.
4. Dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur de la présente décision, les États membres notifient à la Commission le département compétent qui sera chargé de valider et d’approuver leur document de référence national ainsi que les changements qui lui sont apportés.
Article 5
1. En application de l’article 4, paragraphe 1, point b), si la modification d’une règle est susceptible d’avoir une incidence sur sa classification dans un autre État membre, l’Agence informe les ANS des États membres concernés pour qu’ils puissent revoir cette classification.
2. Si l’Agence apprend qu’un État membre propose de classer dans le groupe B ou C une règle qui, à son avis, doit être classée dans le groupe A, elle soulève et examine la question avec l’ANS concernée en vue de trouver un accord sur la classification adaptée.
3. Si, après discussion avec les ANS concernées, l’Agence estime qu’une classification dans le groupe B ou C par une ANS ne se justifie pas en vertu des dispositions de la directive 2008/57/CE et qu’elle constitue une exigence ou une vérification inutile ayant une incidence disproportionnée sur le coût ou le délai d’autorisation de mise en service de véhicules, elle en informe la Commission et transmet un avis technique à cette dernière et à l’État membre concerné.
4. Au besoin, la Commission adopte une décision conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE. Cette décision s’adresse à l’Agence pour qu’elle mette à jour le document de référence ainsi qu’à l’État membre concerné pour qu’il approuve le document de référence national conformément à l’article 4, paragraphe 2.
Article 6
La présente décision ne s’applique pas à la République de Chypre ni à la République de Malte tant qu’aucun système ferroviaire n’est établi sur leur territoire.
Article 7
La présente décision entre en vigueur le 1er avril 2011.
Article 8
Les États membres et l’Agence ferroviaire européenne sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 mars 2011.
Par la Commission
Siim KALLAS
Vice-président
(1) JO L 191 du 18.7.2008, p. 1.
(2) JO L 341 du 22.12.2009, p. 1.
(3) JO L 164 du 30.4.2004, p. 44.
(4) JO L 345 du 23.12.2008, p. 62.
ANNEXE
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
1. Objet du document de référence
Le document de référence vise à faciliter la procédure d’autorisation de mise en service de véhicules en:
a) |
énumérant tous les paramètres à vérifier dans le cadre de l’autorisation de mise en service de véhicules; |
b) |
recensant toutes les règles appliquées par les États membres dans le cadre de l’autorisation de mise en service de véhicules; |
c) |
rattachant chaque règle à l’un des paramètres à vérifier dans le cadre de l’autorisation de mise en service de véhicules; |
d) |
classant chacune des règles dans le groupe A, B ou C conformément à l’annexe VII, section 2, de la directive 2008/57/CE; |
e) |
présentant brièvement, conformément à l’article 1er de la décision 2009/965/CE, les cadres juridiques nationaux concernant l’autorisation de mise en service de véhicules. |
2. Structure et contenu
Le document de référence est structuré comme suit:
Partie 1 |
: |
Commentaires relatifs à l’application. Cette partie reprend les éléments de la présente décision ainsi que toute autre information utile pour la gestion, la compréhension et l’utilisation du document de référence. |
Partie 2 |
: |
Documents de référence nationaux. Le document de référence comprend tous les documents de référence nationaux qui énumèrent et classifient les règles nationales, à raison d’un document par État membre, conformément aux dispositions de l’article 3. |
Partie 3 |
: |
Informations sur les cadres juridiques nationaux. Conformément à l’article 1er de la décision 2009/965/CE, le document de référence contient des informations sur le cadre juridique national applicable à l’autorisation de mise en service de véhicules. Cette partie est complétée dès notification, par les États membres, des mesures nationales d’application de la directive 2008/57/CE. |
3. Champ d’application du document de référence
Le document de référence concerne toutes les autorisations de mise en service de véhicules ferroviaires visées par la directive 2008/57/CE, lorsque la conformité avec des règles nationales doit être assurée.
Conformément à l’article 1er de la directive 2008/57/CE, les véhicules destinés à circuler sur le RTE et hors RTE sont concernés.
Pour les véhicules conformes aux STI, le document de référence permet, pour chaque paramètre, de comparer et mettre en correspondance les règles appliquées dans différents États membres afin de vérifier la compatibilité technique avec les infrastructures, le respect des cas spécifiques, la fermeture des points ouverts et le respect des règles nationales en cas de dérogation.
Il permet également de comparer et mettre en correspondance les règles nationales relatives à la liste de paramètres à vérifier pour la mise en service de véhicules non conformes aux STI.
III Autres actes
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
10.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 63/26 |
DÉCISION DU COMITÉ PERMANENT DES ÉTATS DE L’AELE
No 3/2010/SC
du 1er juillet 2010
relative au partage des coûts
LE COMITÉ PERMANENT DES ÉTATS DE L’AELE,
DÉCIDE:
Article premier
Les contributions de l’Islande, du Liechtenstein et de la Norvège (ci-après dénommés les États de l’AELE) au mécanisme financier de l’AELE pour la période 2009-2014 doivent être réparties en cinq tranches annuelles et déterminées sur la base de l’article 2.
Article 2
1. Les contributions des États de l’AELE au mécanisme financier de l’EEE pour la période 2009-2014 sont calculées sur la base de leur produit intérieur brut (PIB).
2. Pour tout État de l’AELE, la contribution pour un exercice donné t doit s’appuyer sur les données disponibles relatives au PIB pour l’année t-2 et correspondre à la part du PIB de cet État (t-2) dans le PIB global (t-2) des États de l’AELE.
3. Pour l’Islande, la contribution à chacune des cinq tranches annuelles ne peut pas excéder le montant de 6,795 millions d’EUR.
Si la contribution de l’Islande pour un exercice donné t, calculée sur la base de la part du PIB de l’Islande (t-2) dans le PIB global (t-2) des États de l’AELE, excède le montant de 6,795 millions d’EUR, le Liechtenstein et la Norvège sont tenus de prendre en charge l’excédent en proportion de leurs parts respectives du PIB (t-2).
4. Chaque État de l’AELE communique annuellement, avant le 1er mars, ses données respectives concernant le PIB sur la base desquelles les contributions pour une année donnée t doivent être calculées. Elles portent sur l’année t-2.
5. Les contributions sont exprimées en euros.
Article 3
L’adhésion d’un État de l’AELE à l’Union européenne ne porte pas préjudice à son obligation de contribuer au mécanisme financier de l’EEE pour la période 2009-2014 conformément à la présente décision.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur ou de l’application provisoire de l’acte juridique établissant le mécanisme financier de l’EEE pour la période 2009-2014.
Article 5
La présente décision est publiée dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2010.
Pour le Comité permanent
Le président
Stefán Haukur JÓHANNESSON
Le secrétaire général
Kåre BRYN
ANNEXE
Le Comité permanent décide qu’avant de conclure les négociations éventuelles concernant les contributions financières postérieures à 2014, destinées à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l’EEE, un réexamen du mécanisme de partage des coûts dans la perspective du remplacement du PIB par le RNB comme base de calcul sera effectué.