ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.057.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 57

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
2 mars 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision 2011/133/PESC du Conseil du 21 février 2011 relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et le Monténégro établissant un cadre pour la participation du Monténégro aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne

1

Accord entre l'Union européenne et le Monténégro établissant un cadre pour la participation du Monténégro aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne

2

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 201/2011 de la Commission du 1er mars 2011 relatif au modèle de déclaration de conformité avec un type autorisé de véhicule ferroviaire ( 1 )

8

 

*

Règlement (UE) no 202/2011 de la Commission du 1er mars 2011 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil en ce qui concerne la définition des produits de la pêche et modifiant le règlement (CE) no 1010/2009 de la Commission en ce qui concerne les modèles de notification préalable, les critères concernant les inspections au port et la reconnaissance des systèmes de documentation des captures adoptés par les organisations régionales de gestion des pêches

10

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 203/2011 de la Commission du 1er mars 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

19

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2011/18/UE de la Commission du 1er mars 2011 modifiant les annexes II, V et VI de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté ( 1 )

21

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/134/UE

 

*

Décision de la Commission du 24 mars 2010 concernant l’aide d’État C 4/03 (ex NN 102/02) mise à exécution par l’Italie en faveur de WAM SpA [notifiée sous le numéro C(2010) 1711 cor.]  ( 1 )

29

 

 

2011/135/UE

 

*

Décision de la Commission du 1er mars 2011 prorogeant la validité de la décision 2009/251/CE exigeant des États membres qu’ils veillent à ce que les produits contenant du fumarate de diméthyle (produit biocide) ne soient pas commercialisés ou mis à disposition sur le marché [notifiée sous le numéro C(2011) 1174]  ( 1 )

43

 

 

RECOMMANDATIONS

 

 

2011/136/UE

 

*

Recommandation de la Commission du 1er mars 2011 concernant les lignes directrices régissant l’application de règles relatives à la protection des données au système de coopération en matière de protection des consommateurs (SCPC)

44

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Règlement no 100 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les prescriptions particulières applicables à la chaîne de traction électrique

54

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

2.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 57/1


DÉCISION 2011/133/PESC DU CONSEIL

du 21 février 2011

relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et le Monténégro établissant un cadre pour la participation du Monténégro aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 37, et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 218, paragraphes 5 et 6,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «HR»),

considérant ce qui suit:

(1)

Les conditions relatives à la participation d'États tiers aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne ne devraient pas être définies cas par cas pour chaque opération concernée, mais fixées dans un accord établissant le cadre d'une telle participation future éventuelle.

(2)

À la suite de l'adoption d'une décision par le Conseil, le 26 avril 2010, autorisant l'ouverture de négociations, le HR a négocié un accord entre l'Union européenne et le Monténégro établissant un cadre pour la participation du Monténégro aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne (ci-après dénommé «accord»).

(3)

Il convient d'approuver l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et le Monténégro établissant un cadre pour la participation du Monténégro aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne (ci-après dénommé «accord») est approuvé au nom de l'Union.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager l'Union.

Article 3

L'accord est appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion (1).

Article 4

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 16, paragraphe 1 de l'accord.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2011.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  La date de la signature de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


TRADUCTION

ACCORD

entre l'Union européenne et le Monténégro établissant un cadre pour la participation du Monténégro aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne

L'UNION EUROPÉENNE,

d'une part, et

LE MONTÉNÉGRO,

d'autre part,

ci-après dénommés les «parties»,

considérant ce qui suit:

L'Union européenne (UE) peut décider d'entreprendre une action dans le domaine de la gestion de crises.

L'UE décidera si des États tiers seront invités à participer à des opérations de gestion de crises menées par l'UE.

Les conditions relatives à la participation du Monténégro aux opérations de gestion de crises menées par l'UE ne devraient pas être définies cas par cas pour chaque opération concernée, mais fixées dans un accord établissant le cadre d'une telle participation future éventuelle.

Un tel accord devrait s'entendre sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'UE et ne pas préjuger le fait que le Monténégro prendra cas par cas la décision de participer à des opérations de gestion de crises menées par l'UE.

Un tel accord ne devrait porter que sur les opérations futures de gestion de crises qui seront menées par l'UE et devrait s'entendre sans préjudice des accords existants régissant la participation du Monténégro à des opérations de gestion de crises de l'UE qui ont déjà été déployées,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Décisions relatives à la participation

1.   À la suite de la décision prise par l'Union européenne (UE) d'inviter le Monténégro à participer à une opération de gestion de crise menée par l'UE, et une fois que le Monténégro aura décidé d'y participer, le Monténégro fournit des informations sur la contribution qu'il propose d'apporter à l'UE.

2.   L'évaluation, par l'UE, de la contribution proposée par le Monténégro est menée en consultation avec le Monténégro.

3.   L'UE fournit le plus tôt possible au Monténégro une première indication de la contribution probable de ce dernier aux coûts communs de l'opération afin d'aider le Monténégro à formuler son offre.

4.   L'UE informe par courrier le Monténégro des résultats de cette évaluation, en vue de s'assurer de sa participation conformément aux dispositions du présent accord.

Article 2

Cadre

1.   Le Monténégro souscrit à la décision en vertu de laquelle le Conseil de l'Union européenne décide que l'UE mènera l'opération de gestion de crise, ainsi qu'à toute autre décision en vertu de laquelle le Conseil de l'Union européenne décide de prolonger l'opération de gestion de crise menée par l'UE conformément aux dispositions du présent accord et aux modalités de mise en œuvre s'avérant nécessaires.

2.   La contribution du Monténégro à une opération de gestion de crise menée par l'UE s'entend sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'UE.

Article 3

Statut du personnel et des forces

1.   Le statut du personnel que le Monténégro détache dans le cadre d'une opération civile de gestion de crise menée par l'UE et/ou des forces que le Monténégro met à la disposition d'une opération militaire de gestion de crise menée par l'UE est régi par l'accord sur le statut de la mission/des forces, si un tel accord est conclu entre l'UE et le ou les États dans lesquels l'opération est menée.

2.   Le statut du personnel détaché auprès du quartier général ou des éléments de commandement situés en dehors du ou des États dans lesquels est menée l'opération de gestion de crise de l'UE est régi par des accords entre le quartier général et les éléments de commandement concernés et le Monténégro.

3.   Sans préjudice de l'accord sur le statut de la mission/des forces visé au paragraphe 1, le personnel du Monténégro participant à l'opération de gestion de crise menée par l'UE relève de la juridiction du Monténégro.

4.   Il appartient au Monténégro de répondre à toute plainte liée à la participation d'un des membres de son personnel à une opération de gestion de crise menée par l'UE, qu'elle émane d'un des membres de son personnel ou qu'elle le concerne. Il appartient au Monténégro d'intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre l'un des membres de son personnel, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires. Un modèle de déclaration à cet effet est annexé au présent accord.

5.   Chaque partie convient de renoncer à présenter toute demande d'indemnités, à l'exception des demandes d'indemnités contractuelles, contre l'autre partie, en cas de dommage, de perte ou de destruction de biens utilisés par l'une ou l'autre partie ou lui appartenant, ou de lésions corporelles ou de décès du personnel de l'une ou l'autre partie, résultant de l'accomplissement de ses tâches officielles en liaison avec les activités menées au titre du présent accord, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.

6.   Le Monténégro s'engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d'indemnités à l'encontre de tout État participant à une opération de gestion de crise menée par l'UE à laquelle le Monténégro participe, et à le faire lors de la signature du présent accord.

7.   L'UE s'engage à veiller à ce que ses États membres fassent une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d'indemnités, pour toute participation future du Monténégro à une opération de gestion de crise menée par l'UE, et à le faire lors de la signature du présent accord.

Article 4

Informations classifiées

L'accord entre le gouvernement du Monténégro et l'UE sur la sécurité des informations classifiées, qui a été signé à Bruxelles le 13 septembre 2010, s'applique dans le cadre des opérations de gestion de crises menées par l'UE.

SECTION II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS CIVILES DE GESTION DE CRISES

Article 5

Personnel détaché dans le cadre d'une opération civile de gestion de crise menée par l'UE

1.   Le Monténégro veille à ce que son personnel détaché dans le cadre de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE exécute sa mission conformément:

a)

à la décision du Conseil et à ses modifications ultérieures visées à l'article 2, paragraphe 1;

b)

au plan d'opération;

c)

aux mesures de mise en œuvre.

2.   Le Monténégro informe en temps voulu le chef de mission de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE (ci-après dénommé «chef de mission») ainsi que le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «HR»), de toute modification apportée à sa contribution à l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE.

3.   Le personnel détaché dans le cadre de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE se soumet à un examen médical, est vacciné et reçoit d'une autorité compétente du Monténégro un certificat médical attestant son aptitude au service. Le personnel détaché dans le cadre de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE fournit une copie dudit certificat.

Article 6

Chaîne de commandement

1.   Le personnel détaché par le Monténégro s'acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE.

2.   Tous les membres du personnel restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

3.   Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel à l'UE.

4.   Le chef de mission est responsable de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE sur le théâtre des opérations et en exerce le commandement et le contrôle.

5.   Le chef de mission dirige l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE et en assure la gestion quotidienne.

6.   Le Monténégro a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l'opération que les États membres de l'UE qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l'article 2, paragraphe 1.

7.   Le chef de mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel affecté à l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE. Les mesures disciplinaires éventuelles sont du ressort de l'autorité nationale concernée.

8.   Le Monténégro désigne un point de contact des contingents nationaux («PCN») pour représenter son contingent national au sein de l'opération. Le PCN rend compte au chef de mission sur des questions nationales et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent.

9.   L'UE prend la décision de mettre fin à l'opération après consultation du Monténégro si le Monténégro apporte toujours une contribution à l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE à la date à laquelle l'opération prend fin.

Article 7

Aspects financiers

1.   Sans préjudice de l'article 8, le Monténégro assume tous les coûts liés à sa participation à l'opération, à l'exception des frais de fonctionnement, tels qu'ils sont prévus par le budget opérationnel de l'opération.

2.   En cas de décès, de lésion corporelle, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales du ou des États dans lesquels l'opération est menée, le Monténégro verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l'accord sur le statut de la mission qui est applicable, visé à l'article 3, paragraphe 1.

Article 8

Contribution au budget opérationnel

1.   Le Monténégro contribue au financement du budget opérationnel d'une opération civile de gestion de crise menée par l'UE.

2.   La contribution financière du Monténégro au budget opérationnel est calculée sur la base de l'une des deux formules ci-après, la formule produisant le montant le plus faible étant retenue:

a)

la part du montant de référence qui est proportionnelle au ratio entre le RNB du Monténégro et le total des RNB de tous les États contribuant au budget opérationnel de l'opération; ou

b)

la part du montant de référence pour le budget opérationnel qui est proportionnelle au ratio entre les effectifs du Monténégro participant à l'opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l'opération.

3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, le Monténégro ne contribue pas au financement des indemnités journalières versées au personnel des États membres de l'UE.

4.   Nonobstant le paragraphe 1, l'UE dispense en principe le Monténégro de contribuer financièrement à une opération civile donnée de gestion de crise menée par l'UE, lorsque:

a)

l'UE décide que le Monténégro fournit une contribution substantielle qui est essentielle à cette opération; ou

b)

le Monténégro a un RNB par habitant ne dépassant aucun de ceux des États membres de l'UE.

5.   Un accord sur le paiement des contributions du Monténégro au budget opérationnel d'une opération civile de gestion de crise menée par l'UE est signé entre le chef de mission et les services administratifs compétents du Monténégro. Cet accord comporte notamment des dispositions concernant:

a)

le montant à verser;

b)

les modalités de paiement de la contribution financière;

c)

la procédure de vérification.

SECTION III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION AUX OPÉRATIONS MILITAIRES DE GESTION DE CRISES

Article 9

Participation à une opération militaire de gestion de crise menée par l'UE

1.   Le Monténégro veille à ce que les membres de ses forces et de son personnel participant à une opération militaire de gestion de crise menée par l'UE exécutent leur mission conformément:

a)

à la décision du Conseil et à ses modifications ultérieures visées à l'article 2, paragraphe 1;

b)

au plan d'opération;

c)

aux mesures de mise en œuvre.

2.   Le personnel détaché par le Monténégro s'acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue l'intérêt de l'opération militaire de gestion de crise menée par l'UE.

3.   Le Monténégro informe en temps voulu le commandant de l'opération de l'UE de toute modification apportée à sa participation à ladite opération.

Article 10

Chaîne de commandement

1.   Tous les membres des forces et du personnel participant à l'opération militaire de gestion de crise menée par l'UE restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

2.   Les autorités nationales transfèrent le commandement et/ou le contrôle opérationnel et tactique de leurs forces et de leur personnel au commandant de l'opération de l'UE, qui est habilité à déléguer son autorité.

3.   Le Monténégro a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l'opération que les États membres de l'UE qui y participent.

4.   Le commandant de l'opération de l'UE peut à tout moment demander le retrait de la contribution apportée par le Monténégro après consultation de ce dernier.

5.   Le Monténégro désigne un haut représentant militaire («HRM») pour représenter le contingent monténégrin au sein de l'opération militaire de gestion de crise menée par l'UE. Le HRM consulte le commandant de la force de l'UE sur toute question liée à l'opération et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent monténégrin.

Article 11

Aspects financiers

1.   Sans préjudice de l'article 12, le Monténégro assume tous les coûts liés à sa participation à l'opération, à moins que les coûts ne fassent l'objet d'un financement commun prévu par les instruments juridiques visés à l'article 2, paragraphe 1, ainsi que par la décision 2008/975/PESC du Conseil du 18 décembre 2008 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena) (1).

2.   En cas de décès, de lésion corporelle, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales du ou des États dans lesquels l'opération est menée, le Monténégro verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l'accord sur le statut des forces qui est applicable, visé à l'article 3, paragraphe 1.

Article 12

Contribution aux coûts communs

1.   Le Monténégro contribue au financement des coûts communs d'une opération militaire de gestion de crise menée par l'UE.

2.   La contribution financière du Monténégro aux coûts communs est calculée sur la base de l'une des formules ci-après, la formule produisant le montant le plus faible étant retenue:

a)

la part des coûts communs qui correspond proportionnellement au ratio entre le RNB du Monténégro et le total des RNB de tous les États contribuant aux coûts communs de l'opération; ou

b)

la part des coûts communs qui correspond proportionnellement au ratio entre les effectifs du Monténégro participant à l'opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l'opération.

Lorsque la formule visée au point b) du premier alinéa, est utilisée et lorsque le Monténégro ne détache du personnel qu'auprès du centre de commandement de l'opération ou de la force, le ratio utilisé est obtenu en rapportant les effectifs du Monténégro aux effectifs totaux des centres de commandement respectifs. Dans les autres cas, le ratio utilisé est obtenu en rapportant tous les effectifs détachés par le Monténégro aux effectifs totaux affectés à l'opération.

3.   Nonobstant le paragraphe 1, l'UE dispense en principe le Monténégro de contribuer financièrement aux coûts communs d'une opération militaire donnée de gestion de crise menée par l'UE lorsque:

a)

l'UE décide que le Monténégro fournit une contribution substantielle à des moyens et/ou capacités qui sont essentiels à l'opération; ou

b)

le Monténégro a un RNB par habitant ne dépassant aucun de ceux des États membres de l'UE.

Un accord est conclu entre l'administrateur prévu par la décision 2008/975/PESC et les autorités administratives compétentes au Monténégro. Ledit accord comporte notamment des dispositions concernant:

a)

le montant à verser;

b)

les modalités de paiement de la contribution financière;

c)

la procédure de vérification.

SECTION IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Modalités d'application de l'accord

Sans préjudice de l'article 8, paragraphe 5, et de l'article 12, paragraphe 4, le HR et les autorités compétentes du Monténégro adoptent les modalités techniques et administratives nécessaires à l'application du présent accord.

Article 14

Non-conformité

Si l'une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, l'autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis écrit d'un mois.

Article 15

Règlement des différends

Les différends portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.

Article 16

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l'accomplissement des procédures juridiques internes nécessaires à son entrée en vigueur.

2.   Le présent accord s'applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature.

3.   Le présent accord fait l'objet d'un réexamen périodique.

4.   Le présent accord peut être modifié sur la base d'un accord écrit conclu entre les parties.

5.   Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée à l'autre partie. La dénonciation prend effet six mois après la réception de la notification par l'autre partie.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux février deux mille onze, en double exemplaire, en langue anglaise.

Pour l'Union européenne

Pour le Monténégro


(1)  JO L 345 du 23.12.2008, p. 96.

DÉCLARATIONS

TEXTE POUR LES ÉTATS MEMBRES DE L'UE:

«Les États membres de l'UE qui appliquent une décision du Conseil de l'UE relative à une opération de gestion de crise menée par l'UE, à laquelle le Monténégro participe, s'efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre du Monténégro en cas de lésion corporelle ou de décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l'opération de gestion de crise menée par l'UE, si la lésion corporelle, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel originaires du Monténégro dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec une opération de gestion de crise menée par l'UE, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant au Monténégro, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l'opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l'opération de gestion de crise menée par l'UE originaires du Monténégro utilisant ces biens.»

TEXTE POUR LE MONTÉNÉGRO:

«Le Monténégro qui applique une décision du Conseil de l'UE relative à une opération de gestion de crise menée par l'UE, s'efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre de tout autre État participant à l'opération de gestion de crise menée par l'UE en cas de lésion corporelle ou de décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l'opération de gestion de crise menée par l'UE, si la lésion corporelle, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec une opération de gestion de crise menée par l'UE, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à des États participant à l'opération de gestion de crise menée par l'UE, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l'opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l'opération de gestion de crise menée par l'UE utilisant ces biens.»


RÈGLEMENTS

2.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 57/8


RÈGLEMENT (UE) No 201/2011 DE LA COMMISSION

du 1er mars 2011

relatif au modèle de déclaration de conformité avec un type autorisé de véhicule ferroviaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission doit adopter le modèle de déclaration de conformité avec un type autorisé de véhicule conformément à la directive 2008/57/CE.

(2)

Le 30 juin 2010, l'Agence ferroviaire européenne a émis une recommandation relative au modèle de déclaration de conformité avec un type autorisé de véhicule.

(3)

Les annexes à la déclaration de conformité avec le type doivent fournir des éléments attestant de l'achèvement des procédures de vérification pertinentes conformément à la législation de l'Union et aux règles nationales notifiées applicables, et indiquer les références des directives, spécifications techniques d'interopérabilité, règles nationales et autres dispositions. L'autorisation par type, identifiée par le numéro d'identification européen, doit contenir des informations sur toutes les exigences juridiques en vertu desquelles l'autorisation par type a été octroyée dans un État membre.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 29, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le modèle de déclaration de conformité avec le type visé à l'article 26, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE figure à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s'applique à partir du 2 juin 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, excepté à Chypre et à Malte tant qu’aucun système ferroviaire n’existe sur leur territoire.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 191 du 18.7.2008, p. 1.


ANNEXE

MODÈLE DE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AVEC UN TYPE AUTORISÉ DE VÉHICULE FERROVIAIRE

Nous soussignés,

Le demandeur (1):

[Raison sociale]

[Adresse complète]

Le mandataire:

[Raison sociale]

[Adresse complète]

du demandeur:

[Raison sociale]

[Adresse complète]

déclarons sous notre seule responsabilité que le véhicule [numéro d’immatriculation européen de véhicule]  (2), qui fait l'objet de la présente déclaration:

est conforme au type de véhicule [numéro d'identification du type de véhicule RETVA] autorisé dans les États membres suivants:

[État membre 1] sous le numéro d'autorisation [NIE de l'autorisation par type dans l'État membre 1]

[État membre 2] sous le numéro d'autorisation [NIE de l'autorisation par type dans l'État membre 2]

… (veuillez indiquer tous les États membres où le type de véhicule est autorisé)

respecte la législation de l'Union et les spécifications techniques d'interopérabilité dans ce domaine, ainsi que les règles nationales applicables, comme indiqué dans les annexes à la présente déclaration,

a fait l'objet de toutes les procédures de vérification nécessaires à l'établissement de la présente déclaration.

Liste des annexes (3)

[intitulés des annexes]

Signé pour et au nom de [nom du demandeur]

Fait à [lieu], le [date JJ/MM/AAAA]

[nom, fonction] [signature]

Réservé à l'autorité nationale de sécurité:

Numéro d’immatriculation européen de véhicule (NEV) attribué au véhicule: [NEV]


(1)  Le demandeur peut être l'entité adjudicatrice ou le constructeur, ou leur mandataire dans l'Union.

(2)  Si, au moment d'établir la présente déclaration, le véhicule n'a pas encore reçu de numéro d’immatriculation européen de véhicule (NEV), il est identifié au moyen d'un autre système d'identification convenu entre le demandeur et l'ANS compétente. Dans ce cas, lorsque le véhicule se voit attribuer un NEV, l'ANS remplit le champ prévu à cet effet.

(3)  Les annexes comprennent des copies des documents attestant de l'achèvement des procédures de vérification pertinentes conformément à la législation de l'Union (déclarations CE de vérification) et aux règles nationales applicables.


2.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 57/10


RÈGLEMENT (UE) No 202/2011 DE LA COMMISSION

du 1er mars 2011

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil en ce qui concerne la définition des produits de la pêche et modifiant le règlement (CE) no 1010/2009 de la Commission en ce qui concerne les modèles de notification préalable, les critères concernant les inspections au port et la reconnaissance des systèmes de documentation des captures adoptés par les organisations régionales de gestion des pêches

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, son article 12, paragraphe 5, son article 13, paragraphe 1, et son article 52,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1005/2008 s’applique aux produits de la pêche définis à son article 2. La liste des produits qui sont exclus de la définition des produits de la pêche figure à l’annexe I dudit règlement. Ladite liste peut être révisée chaque année et doit être modifiée sur la base de nouvelles informations réunies dans le cadre de la coopération administrative avec les pays tiers prévue à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008.

(2)

La liste des produits exclus de la définition des produits de la pêche figure également à l’annexe XIII du règlement (CE) no 1010/2009 de la Commission (2) portant modalités d’application du règlement (CE) no 1005/2008. Afin d’éviter les doubles emplois inutiles, la liste des produits exclus ne devrait figurer qu’à l’annexe I du règlement (CE) no 1005/2008 et l’annexe XIII du règlement (CE) no 1010/2009 doit donc être supprimée.

(3)

Le titre I du règlement (CE) no 1010/2009 établit les dispositions relatives à l’inspection des navires de pêche des pays tiers à réaliser dans les ports des États membres. Il convient d’aligner ces dispositions sur l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, conclu dans le cadre de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Cet alignement implique l’inclusion d’informations spécifiques dans le modèle à utiliser pour la notification préalable des arrivées dans les ports et l’ajout d’éléments spécifiques aux critères définis pour les inspections au port.

(4)

L’annexe V du règlement (CE) no 1010/2009 donne la liste des systèmes de documentation des captures adoptés par les organisations régionales de gestion des pêches reconnus comme répondant aux exigences du règlement (CE) no 1005/2008. Cette annexe devrait faire référence au programme CICTA de documentation des captures de thon rouge établi par le règlement (UE) no 640/2010 du Parlement européen et du Conseil (3).

(5)

Il convient de modifier en conséquence les règlements (CE) no 1005/2008 et (CE) no 1010/2009.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 1005/2008

L’annexe I du règlement (CE) no 1005/2008 est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Modification du règlement (CE) no 1010/2009

Le règlement (CE) no 1010/2009 est modifié comme suit:

1)

à l’article 4, premier alinéa, le point u) suivant est ajouté:

«u)

entrée au port ou utilisation du port refusée au navire de pêche conformément à l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, conclu dans le cadre de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).»

2)

les annexes IIA et IIB sont remplacées par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement;

3)

à l’annexe V, partie I, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

Programme CICTA de documentation des captures de thon rouge établi par le règlement (UE) no 640/2010 du Parlement européen et du Conseil (4).

4)

l’annexe XIII est supprimée.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(2)  JO L 280 du 27.10.2009, p. 5.

(3)  JO L 194 du 24.7.2010, p. 1.

(4)  JO L 194 du 24.7.2010, p. 1


ANNEXE I

«ANNEXE I

Liste des produits exclus de la définition des “produits de la pêche” visée à l’article 2, point 8)

ex chapitre 3

ex 1604

ex 1605

Produits d’aquaculture obtenus à partir d’alevins ou de larves

ex chapitre 3

ex 1604

Foies, œufs et laitances, langues, joues, têtes et ailerons

0301 10 (1)

Poissons d’ornement, vivants

ex 0301 91

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster), vivantes, pêchées en eaux douces

ex 0301 92 00

Anguilles (Anguilla spp.), vivantes, pêchées en eaux douces

0301 93 00

Carpes, vivantes

ex 0301 99 11

Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), vivants, pêchés en eaux douces

0301 99 19

Autres poissons d’eau douce, vivants

ex 0302 11

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster), fraîches ou réfrigérées, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304, pêchées en eaux douces

ex 0302 12 00

Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304, pêchés en eaux douces

ex 0302 19 00

Autres salmonidés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304, pêchés en eaux douces

ex 0302 66 00

Anguilles (Anguilla spp.), fraîches ou réfrigérées, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304, pêchées en eaux douces

0302 69 11

Carpes, fraîches ou réfrigérées, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304

0302 69 15

Tilapias (Oreochromis spp.), frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304

0302 69 18

Autres poissons d’eau douce, frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304

ex 0303 11 00

Saumons rouges (Oncorhynchus nerka), à l’exclusion des foies, œufs et laitances, congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304, pêchés en eaux douces

ex 0303 19 00

Saumons du Pacifique (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), à l’exclusion des foies, œufs et laitances, congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304, pêchés en eaux douces

ex 0303 21

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster), à l’exclusion des foies, œufs et laitances, congelées, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304, pêchées en eaux douces

ex 0303 22 00

Saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), à l’exclusion des foies, œufs et laitances, congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304, pêchés en eaux douces

ex 0303 29 00

Autres salmonidés, à l’exclusion des foies, œufs et laitances, congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304, pêchés en eaux douces

ex 0303 76 00

Anguilles (Anguilla spp.), congelées, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304, pêchées en eaux douces

0303 79 11

Carpes, congelées, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304

0303 79 19

Autres poissons d’eau douce, congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304

0304 19 01

Filets de poissons, frais ou réfrigérés, de perches du Nil (Lates niloticus)

0304 19 03

Filets de poissons, frais ou réfrigérés, de pangasius (Pangasius spp.)

ex 0304 19 13

Filets de poissons, frais ou réfrigérés, de saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), de saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et de saumons du Danube (Hucho hucho), pêchés en eaux douces

ex 0304 19 15

Filets de poissons, frais ou réfrigérés, de l’espèce Oncorhynchus mykiss, pesant plus de 400 g/pièce, pêchés en eaux douces

ex 0304 19 17

Filets de truites, frais ou réfrigérés, des espèces Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss (d’un poids égal ou inférieur à 400 g), Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita et Oncorhynchus gilae, pêchées en eaux douces

0304 19 18

Filets, frais ou réfrigérés, d’autres poissons d’eau douce

0304 19 91

Autre chair (même hachée), frais ou réfrigérés, de poissons d’eau douce

0304 29 01

Filets congelés de perches du Nil (Lates niloticus)

0304 29 03

Filets congelés de pangasius (Pangasius spp.)

0304 29 05

Filets congelés de tilapias (Oreochromis spp.)

ex 0304 29 13

Filets congelés de saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), de saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et de saumons du Danube (Hucho hucho), pêchés en eaux douces

ex 0304 29 15

Filets congelés de poissons de l’espèce Oncorhynchus mykiss pesant plus de 400 g/pièce, pêchés en eaux douces

ex 0304 29 17

Filets congelés de truites des espèces Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss (d’un poids égal ou inférieur à 400 g), Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita et Oncorhynchus gilae, pêchées en eaux douces

0304 29 18

Filets congelés d’autres poissons d’eau douce

0304 99 21

Autre chair (même hachée), congelée, de poissons d’eau douce

0305 10 00

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine

ex 0305 30 30

Filets, salés ou en saumure, de saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), de saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et de saumons du Danube (Hucho hucho), pêchés en eaux douces

ex 0305 30 90

Filets, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés, d’autres poissons d’eau douce

ex 0305 41 00

Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), fumés, y compris les filets, pêchés en eaux douces

ex 0305 49 45

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster), fumées, y compris les filets, pêchées en eaux douces

ex 0305 49 50

Anguilles (Anguilla spp.), fumées, y compris les filets, pêchées en eaux douces

ex 0305 49 80

Autres poissons d’eau douce, fumés, y compris les filets

ex 0305 59 80

Autres poissons d’eau douce, séchés, même salés mais non fumés

ex 0305 69 50

Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), en saumure ou salés mais non séchés ou fumés, pêchés en eaux douces

ex 0305 69 80

Autres poissons d’eau douce, en saumure ou salés mais non séchés ou fumés

0306 19 10

Écrevisses, congelées

ex 0306 19 90

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, congelés, propres à l’alimentation humaine

ex 0306 21 00

Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), d’ornement

ex 0306 22 10

Homards (Homarus spp.), d’ornement, vivants

ex 0306 23 10

Crevettes de la famille Pandalidae, d’ornement, vivantes

ex 0306 23 31

Crevettes du genre Crangon, d’ornement, vivantes

ex 0306 23 90

Autres crevettes, d’ornement, vivantes

ex 0306 24

Crabes, d’ornement, vivants

0306 29 10

Écrevisses, vivantes, fraîches, réfrigérées, séchées, salées ou en saumure; non décortiquées, cuites à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérées, séchées, salées ou en saumure

ex 0306 29 30

Langoustines (Nephrops norvegicus), d’ornement, vivantes

ex 0306 29 90

Autres crustacés d’ornement, vivants

ex 0306 29 90

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, non congelés, propres à l’alimentation humaine

0307 10

Huîtres, même séparées de leur coquille, vivantes, fraîches, réfrigérées, congelées, séchées, salées ou en saumure

0307 21 00

Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten, vivants, frais ou réfrigérés

0307 29

Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten, autres que vivants, frais ou réfrigérés

0307 31

Moules (Mytilus spp., Perna spp.) vivantes, fraîches ou réfrigérées

0307 39

Moules (Mytilus spp., Perna spp.) autres que vivantes, fraîches ou réfrigérées

ex 0307 41

Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.); calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), d’ornement

ex 0307 51

Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.), d’ornement

0307 60 00

Escargots, autres que de mer, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure

ex 0307 91 00

Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et les mollusques dénommés ou compris dans les sous-positions 0307 10 10 à 0307 60 00, à l’exclusion des Illex spp., des seiches de l’espèce Sepia pharaonis et des escargots de mer du genre Strombus, vivants (autres que d’ornement), frais ou réfrigérés

0307 99 13

Palourdes ou clovisses et autres espèces de la famille Veneridae, congelés

0307 99 15

Méduses (Rhopilema spp.), congelées

ex 0307 99 18

Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et les mollusques dénommés ou compris dans les sous-positions 0307 10 10 à 0307 60 00 et 0307 99 11 à 0307 99 15, à l’exclusion des seiches de l’espèce Sepia pharaonis et des escargots de mer du genre Strombus, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l’alimentation humaine, congelés

ex 0307 99 90

Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et les mollusques dénommés ou compris dans les sous-positions 0307 10 10 à 0307 60 00, à l’exclusion des Illex spp., des seiches de l’espèce Sepia pharaonis et des escargots de mer du genre Strombus, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l’alimentation humaine, séchés, salés ou en saumure

ex 1604 11 00

Préparations et conserves de saumons, pêchés en eaux douces, entiers ou en morceaux, à l’exclusion des poissons hachés

ex 1604 19 10

Préparations et conserves de salmonidés, autres que les saumons, pêchés en eaux douces, entiers ou en morceaux, à l’exclusion des poissons hachés

ex 1604 20 10

Autres préparations et conserves de saumons, pêchés en eaux douces, (autres que poissons entiers ou en morceaux, à l’exclusion des poissons hachés)

ex 1604 20 30

Autres préparations et conserves de salmonidés, autres que les saumons, pêchés en eaux douces(autres que poissons entiers ou en morceaux, à l’exclusion des poissons hachés)

ex 1604 19 91

Filets de poissons d’eau douce, crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l’huile, congelés

1604 30 90

Succédanés de caviar

ex 1605 40 00

Écrevisses, préparées ou conservées

1605 90

Autres mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés


(1)  Codes NC correspondant à ceux du règlement (CE) no 948/2009 de la Commission (JO L 287 du 31.10.2009).»


ANNEXE II

«

ANNEXE IIA

Formulaire de notification préalable à utiliser par les navires de pêche de pays tiers, visé à l’article 2, paragraphe 1

Image

Image

ANNEXE IIB

Formulaire de notification préalable à utiliser par les navires de pêche de pays tiers, visé à l’article 2, paragraphe 2

Image

»

2.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 57/19


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 203/2011 DE LA COMMISSION

du 1er mars 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 mars 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

122,2

MA

46,8

TN

113,1

TR

95,7

ZZ

94,5

0707 00 05

TR

159,9

ZZ

159,9

0709 90 70

MA

31,5

TR

100,8

ZZ

66,2

0805 10 20

EG

56,9

IL

78,2

MA

55,1

TN

41,5

TR

67,9

ZA

37,9

ZZ

56,3

0805 50 10

MA

45,9

TR

51,2

ZZ

48,6

0808 10 80

BR

55,2

CA

126,3

CN

90,2

MK

54,8

US

148,5

ZZ

95,0

0808 20 50

AR

91,1

CL

188,1

CN

52,4

US

96,8

ZA

109,6

ZZ

107,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

2.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 57/21


DIRECTIVE 2011/18/UE DE LA COMMISSION

du 1er mars 2011

modifiant les annexes II, V et VI de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (1), et notamment son article 30, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la directive 2008/57/CE et concernant l’adaptation des annexes II à IX de cette directive doivent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 29, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE.

(2)

Le sous-système «contrôle-commande et signalisation» consiste en équipements au sol et à bord, qui sont à considérer comme deux sous-systèmes distincts. Il y a lieu, dès lors, de modifier l’annexe II de la directive 2008/57/CE en conséquence.

(3)

L’équipement de mesure de la consommation d’électricité est intégré physiquement dans le matériel roulant. Il y a lieu, dès lors, de modifier en conséquence l’annexe II de la directive 2008/57/CE.

(4)

Conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE, les États membres désignent les organismes chargés d’appliquer les procédures de vérification en cas de règles nationales. Il convient dès lors de modifier les annexes V et VI de la directive 2008/57/CE afin de préciser les procédures appliquées par ces organismes.

(5)

Pour ce qui est de la partie 2 de l’annexe VI de la directive 2008/57/CE et du recours à des attestations de contrôle intermédiaire (ci-après «les ACI»), l’organisme notifié établit d’abord l’attestation «CE» de contrôle intermédiaire et le demandeur établit ensuite une déclaration «CE» y afférente. Il convient donc de modifier en conséquence les annexes V et VI de la directive 2008/57/CE.

(6)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes II, V et VI de la directive 2008/57/CE sont remplacées par le texte figurant, respectivement, dans les annexes I, II et III de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 31 décembre 2011. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.

2.   Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.   Les obligations en matière de transposition et de mise en œuvre de la présente directive ne s’appliquent pas à la République de Chypre et à la République de Malte tant qu’aucun système ferroviaire n’existe sur leurs territoires.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 191 du 18.7.2008, p. 1.


ANNEXE I

«ANNEXE II

SOUS-SYSTÈMES

1.   Liste des sous-systèmes

Aux fins de la présente directive, le système constituant le système ferroviaire peut être subdivisé selon les sous-systèmes suivants, correspondant:

a)

soit à des domaines de nature structurelle:

infrastructures,

énergie,

contrôle-commande et signalisation au sol,

contrôle-commande et signalisation à bord,

matériel roulant;

b)

soit à des domaines de nature fonctionnelle:

exploitation et gestion du trafic,

entretien,

applications télématiques aux services des passagers et au service du fret.

2.   Description des sous-systèmes

Pour chaque sous-système ou partie de sous-système, la liste des constituants et des aspects liés à l’interopérabilité est proposée par l’Agence lors de l’élaboration du projet de STI correspondant. Sans préjuger la détermination de ces aspects et constituants d’interopérabilité, ni l’ordre dans lequel les sous-systèmes seront soumis à des STI, les sous-systèmes comprennent les éléments suivants:

2.1.   Infrastructure

La voie courante, les appareils de voies, les ouvrages d’art (ponts, tunnels, etc.), les infrastructures associées dans les gares (quais, zones d’accès, en incluant les besoins des personnes à mobilité réduite, etc.), les équipements de sécurité et de protection.

2.2.   Énergie

Le système d’électrification, y compris le matériel aérien et l’équipement au sol du système de mesure de la consommation d’électricité.

2.3.   Contrôle-commande et signalisation au sol

Tous les équipements au sol nécessaires pour assurer la sécurité, la commande et le contrôle des mouvements des trains autorisés à circuler sur le réseau.

2.4.   Contrôle-commande et signalisation à bord

Tous les équipements à bord nécessaires pour assurer la sécurité, la commande et le contrôle des mouvements des trains autorisés à circuler sur le réseau.

2.5.   Exploitation et gestion du trafic

Les procédures et les équipements associés permettant d’assurer une exploitation cohérente des différents sous-systèmes structurels, tant lors du fonctionnement normal que lors des fonctionnements dégradés, y compris notamment la composition et la conduite des trains, la planification et la gestion du trafic.

Les qualifications professionnelles exigibles pour la réalisation de services transfrontaliers.

2.6.   Applications télématiques

Conformément à l’annexe I, ce sous-système comprend deux parties:

a)

les applications au service des passagers, y compris les systèmes d’information des passagers avant et pendant le voyage, les systèmes de réservation et de paiement, la gestion des bagages, la gestion des correspondances entre trains et avec d’autres modes de transport;

b)

les applications au service du fret, y compris les systèmes d’information (suivi en temps réel des marchandises et des trains), les systèmes de triage et d’affectation, les systèmes de réservation, de paiement et de facturation, la gestion des correspondances avec d’autres modes de transport, la production des documents d’accompagnement électroniques.

2.7.   Matériel roulant

La structure, le système de commande et de contrôle de l’ensemble des équipements du train, les dispositifs de captage du courant électrique, les équipements de traction et de transformation de l’énergie, l’équipement embarqué de mesure de la consommation d’électricité, les équipements de freinage, d’accouplement, les organes de roulement (bogies, essieux, etc.) et la suspension, les portes, les interfaces homme/machine (conducteur, personnel à bord, passagers, en incluant les besoins des personnes à mobilité réduite), les dispositifs de sécurité passifs ou actifs, les dispositifs nécessaires à la santé des passagers et du personnel à bord.

2.8.   Entretien

Les procédures, les équipements associés, les installations logistiques d’entretien, les réserves permettant d’assurer les opérations d’entretien correctif et préventif à caractère obligatoire prévues pour assurer l’interopérabilité du système ferroviaire et garantir les performances nécessaires.»


ANNEXE II

«ANNEXE V

DÉCLARATION DE VÉRIFICATION DES SOUS-SYSTÈMES

1.   Déclarations “CE” de vérification des sous-systèmes

La déclaration “CE” de vérification et les documents qui l’accompagnent doivent être datés et signés.

Ladite déclaration doit se fonder sur les informations provenant de la procédure de vérification “CE” des sous-systèmes telle qu’elle est définie dans la partie 2 de l’annexe VI. Cette déclaration doit être rédigée dans la même langue que le dossier technique et comprendre au moins les éléments suivants:

les références de la directive,

les nom et adresse de l’entité adjudicatrice ou du fabricant, ou de son mandataire établi dans l’Union européenne (indiquer la raison sociale et l’adresse complète; en cas de mandataire, indiquer également la raison sociale de l’entité adjudicatrice ou du fabricant),

une description succincte du sous-système,

les nom et adresse de l’organisme notifié qui a procédé à la vérification “CE” visée à l’article 18,

les références des documents figurant dans le dossier technique,

toutes les dispositions pertinentes temporaires ou définitives auxquelles doit se conformer le sous-système, et notamment, le cas échéant, les restrictions ou conditions d’exploitation,

si les dispositions sont temporaires: la durée de validité de la déclaration “CE”,

l’identité du signataire.

Dans le cas où il est fait référence, dans l’annexe VI, à la déclaration ACI “CE”, les dispositions de la présente partie s’appliquent à cette déclaration.

2.   Déclaration de vérification des sous-systèmes en cas de règles nationales

Dans le cas où il est fait référence dans l’annexe VI à la déclaration de vérification des sous-systèmes en cas de règles nationales, les dispositions de la partie 1 s’appliquent mutatis mutandis à cette déclaration.»


ANNEXE III

«ANNEXE VI

PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DES SOUS-SYSTÈMES

1.   PRINCIPES GÉNÉRAUX

La procédure de vérification d’un sous-système consiste à contrôler et attester qu’un sous-système:

est conçu, construit et installé de manière à satisfaire aux exigences essentielles le concernant, et

peut être mis en service.

2.   PROCÉDURE DE VÉRIFICATION “CE”

2.1.   Introduction

La vérification “CE” est la procédure par laquelle un organisme notifié contrôle et atteste que le sous-système:

satisfait à la (aux) STI pertinente(s),

est conforme aux autres dispositions réglementaires découlant du traité.

2.2.   Éléments du sous-système et étapes

2.2.1.   Attestation de contrôle intermédiaire (ACI)

Si les STI le précisent ou, le cas échéant, à la requête du demandeur, le sous-système peut être subdivisé en plusieurs éléments ou contrôlé à certaines étapes de la procédure de vérification.

L’attestation de contrôle intermédiaire (ACI) est la procédure par laquelle un organisme notifié contrôle et atteste certains éléments du sous-système ou certaines étapes de la procédure de vérification.

Chaque ACI conduit à la délivrance d’un certificat d’ACI “CE” par l’organisme notifié choisi par le demandeur qui, le cas échéant, établit ensuite une déclaration d’ACI “CE”. Le certificat d’ACI et la déclaration d’ACI doivent faire référence aux STI avec lesquelles la conformité a été évaluée.

2.2.2.   Éléments du sous-système

Le demandeur peut demander une ACI pour chaque élément. Et chaque élément est contrôlé à chaque étape, comme décrit au point 2.2.3.

2.2.3.   Étapes de la procédure de vérification

Le sous-système ou certains de ses éléments sont contrôlés à chacune des étapes suivantes:

la conception d’ensemble,

la production: la construction, comprenant notamment l’exécution des travaux de génie civil, la fabrication, le montage des constituants, le réglage de l’ensemble,

les essais finals du sous-système.

Le demandeur peut demander une ACI pour l’étape de la conception (y compris les essais de type) et pour l’étape de la production.

2.3.   Certificat de vérification

2.3.1.   L’organisme notifié chargé de la vérification “CE” évalue la conception, la production et les essais finals du sous-système et établit un certificat “CE” de vérification à l’intention du demandeur, lequel établit à son tour la déclaration “CE” de vérification. Le certificat de vérification “CE” doit faire référence aux STI avec lesquelles la conformité a été évaluée.

Lorsqu’un sous-système n’a pas été évalué pour vérifier sa conformité avec toutes les STI pertinentes (par exemple, en cas de dérogation, d’application partielle des STI à l’occasion d’un réaménagement ou d’un renouvellement, de période de transition dans une STI ou un cas particulier), le certificat “CE” fait référence avec précision aux STI ou à leurs éléments pour lesquels la conformité n’a pas été examinée par l’organisme notifié pendant la procédure de vérification “CE”.

2.3.2.   Lorsque des certificats d’ACI “CE” ont été délivrés, l’organisme notifié chargé de la vérification “CE” du sous-système tient compte de ces certificats d’ACI “CE” et, avant de délivrer le certificat de vérification “CE”:

s’assure que les certificats d’ACI “CE” correspondent bien aux exigences pertinentes des STI,

vérifie tous les aspects qui ne sont pas couverts par le ou les certificats d’ACI “CE”, et

vérifie les essais finals du sous-système dans son ensemble.

2.4.   Dossier technique

Le dossier technique qui accompagne la déclaration de vérification “CE” doit contenir les documents suivants:

les caractéristiques techniques liées à la conception, notamment les plans généraux et de détail relatifs à l’exécution, les schémas électriques et hydrauliques, les schémas des circuits de commande, la description des systèmes informatiques et des automatismes, les notices de fonctionnement et d’entretien, etc., se rapportant au sous-système concerné,

la liste des constituants d’interopérabilité visés à l’article 5, paragraphe 3, point d), incorporés dans le sous-système,

les copies des déclarations “CE” de conformité ou d’aptitude à l’emploi dont lesdits constituants doivent être munis conformément aux dispositions de l’article 13 de la directive, accompagnées, s’il y a lieu, des notes de calcul correspondantes et d’une copie des comptes rendus des essais et des examens effectués par les organismes notifiés sur la base des spécifications techniques communes,

le cas échéant, les certificats d’ACI “CE” et, si tel est le cas, les déclarations d’ACI “CE” qui accompagnent le certificat de vérification “CE”, y compris le résultat de la vérification de la validité des certificats effectuée par l’organisme notifié,

le certificat de vérification “CE”, accompagné des notes de calcul correspondantes et signé par l’organisme notifié chargé de la vérification “CE”, déclarant que le sous-système est conforme aux exigences des STI pertinentes et mentionnant les réserves éventuelles qui ont été formulées pendant l’exécution des travaux et qui n’auraient pas été levées; le certificat de vérification “CE” est également accompagné des rapports de visite et d’audit que l’organisme notifié a établis dans le cadre de sa mission, comme précisé aux points 2.5.3 et 2.5.4,

les certificats “CE” délivrés conformément à d’autres mesures législatives découlant du traité,

lorsque l’intégration en toute sécurité est requise conformément au règlement (CE) no 352/2009 de la Commission (1), le demandeur inclut, dans le dossier technique, le rapport de l’évaluateur sur les méthodes de sécurité communes (MSC) en ce qui concerne l’évaluation des risques visée à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2004/49/CE.

2.5.   Surveillance

2.5.1.   Le but de la surveillance “CE” est de s’assurer que les obligations découlant du dossier technique ont été remplies pendant la réalisation du sous-système.

2.5.2.   L’organisme notifié chargé de contrôler la réalisation doit avoir accès en permanence aux chantiers, aux ateliers de fabrication, aux aires de stockage et, s’il y a lieu, de préfabrication, aux installations d’essai, et plus généralement à tous les lieux qu’il pourrait juger nécessaires pour l’accomplissement de sa mission. L’organisme notifié doit recevoir du demandeur tous les documents utiles à cet effet, notamment les plans d’exécution et la documentation technique relative au sous-système.

2.5.3.   L’organisme notifié chargé de contrôler la réalisation doit effectuer périodiquement des audits afin de s’assurer que les STI pertinentes sont respectées. Il doit fournir à cette occasion un rapport d’audit aux professionnels chargés de la réalisation. Sa présence peut être exigée durant certaines phases du chantier.

2.5.4.   L’organisme notifié peut en outre effectuer des visites inopinées sur le chantier ou dans les ateliers de fabrication. À l’occasion de ces visites, l’organisme notifié peut procéder à des audits complets ou partiels. Il doit fournir un rapport de visite et, le cas échéant, un rapport d’audit aux professionnels chargés de la réalisation.

2.5.5.   Pour délivrer la déclaration “CE” d’aptitude à l’emploi visée à l’annexe IV, point 2, l’organisme notifié doit être en mesure de contrôler un sous-système dans lequel est incorporé un constituant d’interopérabilité de manière à déterminer, si la STI correspondante le requiert, son aptitude à l’emploi dans l’environnement ferroviaire auquel il est destiné.

2.6.   Dépôt

Le dossier complet visé au point 2.4 est déposé auprès du demandeur à l’appui des certificats d’ACI “CE”, le cas échéant, délivrés par l’organisme notifié compétent ou à l’appui du certificat de vérification délivré par l’organisme notifié chargé de la vérification “CE” du sous-système. Le dossier est joint à la déclaration “CE” de vérification que le demandeur envoie à l’autorité compétente auprès de laquelle il introduit sa demande d’autorisation de mise en service.

Une copie du dossier est conservée par le demandeur pendant toute la durée de vie du sous-système. Le dossier est communiqué aux autres États membres qui en font la demande.

2.7.   Publication

Chaque organisme notifié publie périodiquement les informations pertinentes concernant:

les demandes de vérification “CE” et d’ACI reçues,

la demande d’évaluation de conformité et/ou d’aptitude à l’emploi des CI,

les certificats d’ACI “CE” délivrés ou refusés,

les certificats de conformité et/ou d’aptitude à l’emploi délivrés ou refusés,

les certificats de vérification “CE” délivrés ou refusés.

2.8.   Langue

Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures de vérification “CE” sont rédigés dans une langue officielle de l’Union européenne et de l’État membre où est établi le demandeur ou dans une langue officielle de l’Union européenne acceptée par celui-ci.

3.   PROCÉDURE DE VÉRIFICATION EN CAS DE RÈGLES NATIONALES

3.1.   Introduction

La procédure de vérification en cas de règles nationales est la procédure par laquelle l’organisme désigné conformément à l’article 17, paragraphe 3 (l’organisme désigné), contrôle et atteste que le sous-système est conforme aux règles nationales notifiées conformément à l’article 17, paragraphe 3.

3.2.   Certificat de vérification

L’organisme désigné chargé de la procédure de vérification en cas de règles nationales établit le certificat de vérification destiné au demandeur.

Ce certificat contient une référence précise à la règle nationale ou aux règles nationales dont la conformité a été examinée par l’organisme désigné dans le cadre du processus de vérification, y compris les règles se rapportant aux éléments visés par une dérogation à une STI, qu’il s’agisse d’un réaménagement ou d’un renouvellement.

En cas de règles nationales se rapportant aux sous-systèmes composant un véhicule, l’organisme désigné subdivise le certificat en deux parties, l’une indiquant les références aux règles nationales se rapportant strictement à la compatibilité technique entre le véhicule et le réseau concernés, l’autre pour toutes les autres règles nationales.

3.3.   Dossier technique

Le dossier technique qui accompagne le certificat de vérification en cas de règles nationales est inclus dans le dossier technique visé au point 2.4 et contient les données techniques utiles pour l’évaluation de la conformité du sous-système avec les règles nationales.»


(1)  JO L 108 du 22.4.2009, p. 4.


DÉCISIONS

2.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 57/29


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 mars 2010

concernant l’aide d’État C 4/03 (ex NN 102/02) mise à exécution par l’Italie en faveur de WAM SpA

[notifiée sous le numéro C(2010) 1711 cor.]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/134/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa (1),

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

vu la décision par laquelle la Commission a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’égard de l’aide C 4/03 (ex NN 102/02) (2),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément auxdits articles et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 26 juillet 1999, la Commission a été saisie d’une plainte à l’encontre de WAM Engineering Ltd selon laquelle cette dernière avait bénéficié d’une aide d’État illégale accordée par l’Italie.

(2)

Des demandes d’informations ont été adressées aux autorités italiennes par lettres du 5 août et du 10 septembre 1999. Le plaignant a présenté des informations complémentaires par courrier du 2 septembre 1999. Par lettre du 13 décembre 1999, la Commission a communiqué au plaignant la réponse des autorités italiennes, qui lui était parvenue par courrier du 11 octobre 1999, et lui a fait part de son intention d’ouvrir la procédure formelle d’examen.

(3)

À la même époque, la Commission menait une enquête relative aux régimes nationaux soutenant les investissements directs dans des pays tiers, au terme de laquelle elle aurait dû publier une communication.

(4)

Dans une lettre du 18 décembre 2001, la Commission a demandé des informations complémentaires à l’Italie, à la suite d’une nouvelle action du plaignant (lequel lui avait envoyé deux rappels par courriers du 31 mars et du 11 octobre 2000) et du report de l’enquête sur les investissements directs à l’étranger.

(5)

À la lumière des informations contenues dans les lettres des 20 février et 27 mars 2002, des questions supplémentaires ont été posées aux autorités italiennes par courrier du 12 avril 2002.

(6)

Les autorités italiennes ont répondu par lettre du 21 mai 2002. Par courrier du 5 juin 2002, la Commission les a informées qu’elle jugeait les informations incomplètes, les invitant à lui fournir les informations manquantes ainsi que des éclaircissements supplémentaires, dans un délai de vingt jours ouvrables à dater de la réception dudit courrier.

(7)

Aucune réponse ne lui étant parvenue, alors que les autorités italiennes avaient demandé, par lettre du 25 juin 2002, que le délai initialement prévu soit reporté au 31 juillet 2002, la Commission a, le 26 septembre 2002, adopté une injonction de fournir des informations en vertu de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (3) [ci-après «le règlement (CE) no 659/1999»]. Dans l’intervalle, l’affaire a été transférée au registre des aides non notifiées (NN) sous le numéro NN 102/2002.

(8)

Par lettres des 26 juin et 4 octobre 2002, le plaignant a été tenu au courant de l’état d’avancement du dossier. Par courrier du 31 octobre 2002, il a demandé à être informé du résultat de l’injonction susmentionnée.

(9)

Les autorités italiennes ont fourni les informations demandées par lettre du 16 octobre 2002 et les ont complétées dans un courrier du 24 octobre 2002.

(10)

Par lettre du 24 janvier 2003, la Commission a informé l’Italie de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, devenu article 108, paragraphe 2, du TFUE, à l’égard de cette mesure (4).

(11)

Le plaignant en a été informé par courrier du 29 janvier 2003.

(12)

Ledit courrier ne lui étant pas encore parvenu, le plaignant a adressé un rappel à la Commission par lettre du 10 février 2003.

(13)

Après la notification de l’ouverture de la procédure aux autorités italiennes, WAM SpA a immédiatement envoyé une lettre à la Commission (10 février 2003).

(14)

Par lettre du 27 février 2003, l’Italie a demandé que le délai de quinze jours prévu par la décision de la Commission pour lui permettre de communiquer ses observations sur la confidentialité soit reporté au 7 mars 2003.

(15)

Par lettre du 10 mars 2003, l’Italie a demandé à la Commission de s’abstenir de publier la décision, étant donné que le bénéficiaire était prêt à rembourser l’aide, ce qu’a confirmé la société WAM SpA elle-même dans son courrier du 13 mars 2003, envoyé directement à la Commission.

(16)

Par lettre du 18 mars 2003, la Commission a fait observer que, pour éviter la publication, une décision définitive de clôture de l’affaire était nécessaire, décision subordonnée à la preuve préalable du remboursement effectif des deux tranches d’aide majorées des intérêts calculés selon une méthode qu’elle pouvait accepter.

(17)

Le montant proposé par le gouvernement italien dans son courrier du 13 mai 2003 étant sensiblement inférieur à la première estimation de l’équivalent-subvention de l’aide qu’elle avait établie sur la base des éléments dont elle disposait lors de l’ouverture de la procédure, la Commission a informé l’Italie, par lettre du 22 mai 2003, que le montant de remboursement proposé ne répondait pas à ses critères et que la publication aurait donc lieu incessamment.

(18)

Par lettre du 13 juin 2003, le plaignant a demandé des informations quant à la publication de la décision. La Commission lui a répondu par courrier du 18 juin 2003. Le même jour, elle lui a adressé une communication complémentaire par courrier électronique pour l’informer sans délai que la publication venait d’avoir lieu.

(19)

Le 1er juillet 2003, par lettre précédée d’une télécopie (envoyée à la même date), WAM SpA a introduit une demande d’accès à l’ensemble du dossier, ce que la Commission lui a refusé par courrier du 14 juillet 2003.

(20)

Par lettre du 20 juin 2003, WAM SpA a répondu directement à la communication par laquelle la Commission informait l’Italie de la publication de la décision. La Commission a répondu par courrier du 11 juillet 2003.

(21)

Par lettre du 27 juin 2003, le plaignant a annoncé son intention de demander réparation à WAM SpA pour les pertes subies, si la décision finale de la Commission s’avérait négative, et a demandé conseil sur la procédure à suivre.

(22)

Par lettre du 4 juillet 2003, Morton Machine Company Limited a fait savoir qu’elle était citée à comparaître devant un tribunal italien par WAM SpA, qui réclamait à son tour une indemnisation, et a demandé à la Commission si celle-ci pouvait obtenir le retrait de ladite citation.

(23)

Par courrier du 10 juillet 2003, la Commission a répondu aux deux lettres précitées de Morton Machines Company.

(24)

Par lettre du 16 juillet 2003, les tiers intéressés ont communiqué leurs observations en demandant qu’elles soient considérées comme confidentielles.

(25)

Le 23 juillet 2003, une réunion a eu lieu entre les services de la Commission et les autorités italiennes. Avant cette rencontre, les autorités italiennes avaient fourni quelques informations par courrier daté du 22 juillet 2003 et enregistré le 25 juillet 2003, date de sa réception. D’autres renseignements ont été directement envoyés à la Commission, dans un courrier du 8 août 2003, par le bureau du président du Conseil (département de coordination des politiques communautaires).

(26)

Par lettre du 21 août 2003, Morton Machine Company Limited a demandé si une décision finale avait déjà été adoptée et a déclaré qu’elle souhaitait être tenue au courant de l’évolution de la situation. La Commission lui a répondu par courrier du 28 août 2003.

(27)

Par lettre du 19 septembre 2003, l’Italie a présenté à la Commission ses observations sur la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen.

(28)

Par courrier du 3 novembre 2003, l’Italie a présenté ses observations sur les commentaires des tiers intéressés.

(29)

À la suite de la demande d’indemnisation introduite par WAM SpA en date du 30 juillet 2003, le rejet de la demande d’accès au dossier a été confirmé par le secrétariat général par courrier du 16 septembre 2003.

(30)

Les pièces manquantes dans la réponse du 19 septembre 2003 ont été envoyées par l’Italie dans un courrier du 14 janvier 2004.

(31)

Le 19 mai 2004, la Commission a adopté une décision au titre de l’article 7, paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) no 659/1999 (5).

(32)

WAM SpA et l’Italie ont toutes deux introduit un recours contre la décision de la Commission du 19 mai 2004 devant le Tribunal de première instance. Ce dernier, joignant les affaires, a rendu, en date du 6 septembre 2006, un arrêt annulant la décision de la Commission au motif que cette dernière n’avait pas fourni d’éléments de motivation suffisants pour démontrer que les aides accordées en l’espèce étaient de nature à affecter les échanges et la concurrence sur le marché de l’Union européenne (6).

(33)

La Commission a formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de première instance, pourvoi rejeté par la Cour de justice le 30 avril 2009 (7).

II.   DESCRIPTION DE L’AIDE

(34)

WAM SpA est une société de droit italien dont le siège est établi à Cavezzo, en Italie. Sur la période considérée, soit de 1995 à 2000, elle produisait et commercialisait des transporteurs à vis sans fin, des vis sans fin, des filtres dépoussiéreurs et des vannes à usages industriels, secteurs dans lesquels l’Union européenne compte de nombreux producteurs. Sur le marché des filtres dépoussiéreurs, surtout, WAM SpA devait faire face à la concurrence d’une série de producteurs européens de plus grande taille, dotés de technologies avancées et à la structure commerciale bien développée (8).

(35)

En ce qui concerne la présence de WAM SpA sur le marché italien, l’entreprise détenait, dans le secteur des transporteurs à vis sans fin pour ciment, une part de marché de 60 % en 1991, de 50 % en 2000 et de 55 % en 2003. Pour ce qui est, en revanche, des filtres dépoussiéreurs, sa part de marché était de 40 % en 1991 pour ensuite atteindre 50 % en 2000 et 60 % en 2003 (9).

(36)

À partir de 1997, WAM SpA a étendu ses ventes aux marchés d’autres États membres de l’Union, notamment de la partie occidentale de l’Allemagne et de la France: en 2000, elle contrôlait 70 % des marchés français et allemand, ainsi que 60 % du marché britannique des transporteurs à vis sans fin pour ciment, sa part du marché des filtres dépoussiéreurs s’établissant pour sa part à 50 % en France, à 20 % en Allemagne et à 10 % au Royaume-Uni (10).

(37)

Une filiale japonaise, WAM Japan, a été constituée en 1994. Cette filiale était spécialisée dans la commercialisation de deux produits fabriqués en Italie dont les coûts de transport étaient relativement bas, à savoir les filtres dépoussiéreurs et les vannes. En 1995, c’est une filiale chinoise qui a vu le jour. Constituée dans un premier temps en entreprise commune gérée avec un partenaire local, elle est devenue filiale à part entière de WAM SpA en 1998 (11).

(38)

Pendant la période considérée, WAM SpA détenait également une participation de 84 % dans le capital de «WAM Engineering Ltd», société de droit anglais ayant son siège à Tewkesbury, au Royaume-Uni. WAM Engineering Ltd opérait dans le segment de marché de la conception, de la production et de la distribution de mélangeurs industriels utilisés principalement dans l’industrie alimentaire, chimique, pharmaceutique et environnementale.

(39)

Faisant référence à la politique des prix pratiquée par WAM Engineering Ltd au Royaume-Uni, le plaignant a affirmé que l’entreprise était en mesure d’offrir les mêmes produits que ceux que lui-même fabriquait et commercialisait (des mélangeurs industriels) à environ un tiers de ses prix – montant qui, selon lui, permettait à peine d’acheter les matières premières nécessaires – grâce, toujours d’après lui, aux fonds qui lui avaient été accordés par le gouvernement italien au titre, notamment, de la loi no 394 du 29 juillet 1981 (ci-après «la loi 394/81»).

(40)

Selon le plaignant, WAM Engineering Ltd s’était vu accorder, dans le cadre de la loi 394/81, un soutien financier pour la réalisation de programmes de pénétration commerciale dans des pays non membres de l’Union européenne. La loi 394/81 était notamment supposée aider les entreprises italiennes qui envisageaient d’établir une filiale à l’étranger sous la forme d’un bureau de représentation, de filiales de distribution et d’entrepôts.

(41)

Les autorités italiennes ont confirmé qu’en 1995, elles avaient octroyé à WAM SpA des aides sous la forme de prêts bonifiés d’un montant de 2 281 450 000 lires italiennes (ITL) (environ 1,18 million d’EUR) pour la réalisation de projets au Japon, en Corée du Sud et à Taiwan. Selon ces mêmes autorités, l’entreprise aurait, en réalité, bénéficié d’un prêt à taux réduit de 1 358 505 421 ITL (environ 0,7 million d’EUR) étant donné que les projets prévus en Corée et à Taiwan n’ont pu être réalisés en raison de la crise économique qui y a sévi.

(42)

Le prêt à taux réduit couvrait 85 % des dépenses admissibles et la bonification d’intérêt pouvait atteindre jusqu’à 60 % du taux de référence. Le prêt aurait dû être remboursé linéairement en cinq ans, par tranches semestrielles égales, les intérêts étant payés sur le solde restant dû. Un délai de grâce de deux ans était prévu.

(43)

Le taux bonifié, en l’occurrence 4,4 %, a été calculé par rapport au taux du marché de 11 %. Au vu de ce qui précède et des informations disponibles au moment de l’ouverture de la procédure, l’intensité de l’aide semblait atteindre 16,38 % d’équivalent-subvention brut (ESB), correspondant à une aide de 222,523 millions d’ITL (environ 115 000 EUR).

(44)

Les coûts admis au bénéfice de l’aide ont été répartis en deux catégories: les coûts engendrés par les structures permanentes à l’étranger et les frais de promotion commerciale. Le tableau ci-dessous indique les coûts pris en compte, exprimés en millions d’ITL:

(en millions d'ITL)

COÛTS ADMISSIBLES

PRÊTS ACCORDÉS

STRUCTURES PERMANENTES

Loyer, assurances, infrastructures

122,56

Coûts de fonctionnement (notamment personnel, mobilier, équipement des structures permanentes)

556,94

Modèles d’exposition

38,23

Services de conseil

29,43

Sous-total 1

747,18

PROMOTION COMMERCIALE

Stockage des marchandises

456,28

Études de marché

40,95

Foires et expositions

12,19

Publicité

94,39

Déplacements professionnels

7,52

Sous-total 2

611,33

Total général

1 358,51

(45)

En outre, en réponse à une demande de renseignements de la Commission, les autorités italiennes ont déclaré, par courrier du 21 mai 2002, qu’un autre prêt bonifié, d’un montant de 1 940 579 808 ITL (un million d’EUR environ), avait été accordé à WAM SpA, le 9 novembre 2000, dans le cadre du même régime.

(46)

Au moment de l’ouverture de la procédure, la Commission ne disposait d’aucune information précise sur cette aide supplémentaire.

III.   MOTIFS JUSTIFIANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(47)

Les autorités italiennes ont soutenu, dans leur lettre du 21 mai 2002, que l’aide octroyée à WAM SpA en 1995 au titre de la loi 394/81 était sensiblement inférieure au seuil de minimis et qu’aucune autre aide de minimis n’avait été accordée au même bénéficiaire sur la même période de trois ans. Elles ont en outre souligné que l’aide ne pouvait en aucune manière être considérée comme étant directement liée aux quantités exportées.

(48)

La Commission a fait observer que la majeure partie des coûts admissibles pris en compte pour l’aide accordée à WAM SpA en 1995 – tels que le loyer, les assurances, les infrastructures et les frais de fonctionnement (personnel, mobilier et équipement notamment) relatifs à un établissement permanent à l’étranger – aurait pu être considérée comme une aide à l’établissement et à la gestion d’un réseau de distribution.

(49)

De la même manière, la Commission estimait que les coûts relatifs aux services de conseil pour les établissements permanents à l’étranger, à la publicité et aux déplacements professionnels auraient dû être considérés comme des dépenses courantes liées à l’activité d’exportation.

(50)

Dans sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, la Commission a établi qu’en vertu du dernier point de sa communication sur la détermination des règles applicables à l’appréciation des aides d’État illégales (12), si, au moment de la décision, l’encadrement a été remplacé par un règlement, les conditions fixées par ce règlement doivent être appliquées lorsqu’elles sont plus avantageuses que celles de l’encadrement. Dès lors, dans la décision portant ouverture de la procédure formelle d’examen, elle a fait remarquer que, pour ce qui est des aides de minimis, ce sont les dispositions du règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (13) [ci-après «le règlement (CE) no 69/2001»] qui, en principe, devaient s’appliquer.

(51)

Toutefois, en vertu de son article 1er, point a), le règlement (CE) no 69/2001 ne s’appliquait pas aux aides en faveur d’activités liées à l’exportation, c’est-à-dire aux aides directement liées aux quantités exportées, ainsi qu’à la mise en place et au fonctionnement d’un réseau de distribution ou à d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation.

(52)

Quant à la conformité de l’aide en question aux règles de minimis, il convient d’observer que, dans la décision portant ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission a établi que l’encadrement communautaire en matière d’aides d’État aux PME de 1992 (14) (ci-après «l’encadrement pour les PME de 1992») n’excluait pas explicitement les aides à l’exportation, mais fixait un plafond plus bas, de 50 000 ECU, pour les aides de minimis.

(53)

Compte tenu de ce qui précède, dans la décision portant ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission a exprimé des doutes sur le fait que l’aide octroyée à WAM SpA en 1995 au titre de la loi 394/81 puisse être jugée conforme à une quelconque règle de minimis applicable.

(54)

De plus, se fondant sur un examen préliminaire, la Commission nourrissait des doutes sérieux quant au fait qu’une quelconque disposition puisse fonder la compatibilité de l’aide accordée à WAM SpA avec le traité CE, désormais TFUE.

(55)

Au moment de l’ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission n’avait connaissance d’aucun détail spécifique – tel que l’intensité de l’aide et les dépenses admissibles – concernant l’aide octroyée en 2000 au «groupe WAM» (désigné ainsi par les autorités italiennes), toujours sous la forme d’un prêt bonifié, au titre de la loi 394/81, les autorités italiennes n’ayant communiqué aucune information utile à ce propos.

(56)

En conséquence, au cours de cette phase de la procédure, la Commission n’avait pas été en mesure d’apprécier l’aide en cause avec précision. Néanmoins, cette aide visant le même objectif et s’appuyant sur la même base juridique que l’aide accordée en 1995, elle avait exprimé des doutes quant au fait qu’une quelconque disposition puisse fonder sa conformité aux dispositions du traité CE à l’époque, aujourd’hui TFUE.

(57)

Les autorités italiennes ont en outre fait valoir, dans leur courrier du 24 octobre 2002, qu’aucune aide n’avait été octroyée directement à «WAM Engineering» et qu’il n’existait aucune entreprise enregistrée sous ce nom dans le registre italien des entreprises. En tout état de cause, la Commission avait observé, premièrement, que «WAM SpA» détenait 84 % du capital de «WAM Engineering Ltd» et, deuxièmement, que, dans leur lettre du 11 octobre 1999 déjà, les autorités italiennes avaient annoncé que «WAM SpA» avait bénéficié d’un prêt bonifié au titre de la loi 394/81, ajoutant, dans un courrier du 21 mai 2002, que le «groupe WAM» avait reçu un autre prêt bonifié, dans le cadre du même régime, le 9 novembre 2000.

IV.   OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(58)

Un tiers intéressé, qui a demandé que son identité ne soit pas révélée, a formulé des observations sur la décision portant ouverture de la procédure formelle d’examen.

(59)

Dans ses observations, le tiers intéressé salue les efforts déployés par la Commission pour rétablir des conditions de concurrence équitables dans le secteur en cause et déplore la perte de compétences techniques et d’emplois résultant de la position de WAM SpA sur le marché.

(60)

Ayant été informée de ces observations par lettre de la Commission du 25 septembre 2003, l’Italie a fait remarquer, par courrier du 3 novembre 2003, que, pour sa part, elles n’apportaient rien de neuf, puisqu’elles se limitaient à confirmer des allégations déjà formulées en l’espèce, notamment par le plaignant. L’Italie considérait notamment que l’absence de tout lien entre les faits exposés dans lesdites observations et le financement de WAM SpA au titre de la loi 394/81 était établi à suffisance.

V.   OBSERVATIONS DE L’ITALIE

(61)

S’agissant du prêt de 1995, les autorités italiennes ont présenté des éléments de preuve dont il ressort qu’au moment de l’octroi de la première aide et de la présentation de la demande à cet effet, WAM SpA répondait, sur la base de son bilan pour 1994, à la définition d’entreprise moyenne telle qu’établie au point 2.2 de l’encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises de 1992, puisqu’elle employait 163 personnes, qu’elle avait un chiffre d’affaires annuel de 16,8 millions d’EUR, que son bilan totalisait 20,1 millions d’EUR et qu’elle était chapeautée par deux entreprises répondant toutes les deux à la définition de PME. Les autorités italiennes ont cependant reconnu que WAM n’était plus une PME depuis 1998 et qu’elle n’en était donc plus une au moment de l’octroi de la deuxième aide (en 2000).

(62)

Les informations en possession de la Commission au moment de l’ouverture de la procédure n’ont été complétées par aucun nouvel élément substantiel concernant le premier prêt, exception faite de l’information selon laquelle le prêt était mis à la disposition du bénéficiaire en plusieurs tranches pour lesquelles le délai de grâce pouvait atteindre deux ans. Apparemment, le contrat initial ne prévoyait pas de révision du taux d’intérêt. Le remboursement intégral du prêt était prévu pour avril 2004.

(63)

Pour ce qui est du prêt de 2000, les autorités italiennes ont précisé, après l’ouverture de la procédure, par lettre du 25 juillet 2003, que son montant total effectif était de 3 603 574 689 ITL (1 861 091,01 EUR) et non de 1 940 579 808 ITL (1 million d’EUR environ), comme elles l’avaient déclaré précédemment dans leur courrier du 21 mai 2002 et comme cela avait été indiqué dans la décision portant ouverture de la procédure. Ce dernier chiffre ne faisait, en effet, référence qu’à la partie du prêt déjà versée au moment de la rédaction de la lettre, abstraction faite du montant total du prêt accordé.

(64)

En réalité, deux autres tranches d’aide ont été versées par la suite, la dernière, d’un montant de 248 091,01 EUR, ayant été payée le 22 janvier 2003. Les conditions de ce second prêt étaient identiques à celles du prêt de 1995, tous deux ayant été accordés au titre de la loi 394/81. L’octroi du montant total du prêt de 2000 a été décidé le 9 novembre 2000 et le contrat, signé le 20 décembre de la même année.

(65)

Un tableau, reproduit ci-après, des coûts admissibles pris en compte pour l’aide en cause a été transmis par le gouvernement italien en annexe à sa lettre du 22 juillet 2003:

(en milliers d’EUR)

COÛTS ADMISSIBLES

PRÊTS ACCORDÉS

STRUCTURES PERMANENTES

Loyer et mobilier des locaux, véhicules

331,27

Frais de fonctionnement (gestion, biens, personnel)

973,50

Modèles d’exposition

0,87

Formation

25,24

Services de conseil

30,29

Sous-total 1

1 361,17

PROMOTION COMMERCIALE

Stockage des marchandises

353,39

Foires et promotions

6,37

Publicité

42,74

Déplacements professionnels

94,84

Voyages des clients en Italie

2,59

Sous-total 2

499,92

Total général

1 861,09

(66)

Il ressort en outre clairement des documents joints à la lettre du 14 janvier 2004 que le programme en question aurait dû être réalisé conjointement en Chine par WAM SpA et une entreprise locale qu’elle contrôlait à 100 %, «WAM Bulk Handling Machinery Shangai Co Ltd».

(67)

Ont été considérés comme relevant des coûts admissibles les loyers de bureaux, d’entrepôts, de salles d’exposition et de locaux pour l’assistance technique (pour une superficie totale de 7 500 m2), l’achat, la location ou le leasing de trois véhicules, ainsi que les frais de personnel au sein de la société mère et à l’étranger (notamment un directeur des ventes et six techniciens).

(68)

Le taux d’intérêt appliqué au prêt en question était de 2,32 %, ce qui équivaut à 40 % du taux de référence de 5,8 % en vigueur au moment de l’octroi de l’aide. Rappelons que le contrat ne semblait pas prévoir de modification du taux d’intérêt sur la durée du prêt. Ce dernier a été accordé au bénéficiaire en plusieurs tranches, de sorte que le délai de grâce pouvait atteindre deux ans.

(69)

En ce qui concerne le remboursement, il ressort des données fournies par l’Italie que le délai de grâce, période durant laquelle seuls ont été payés les intérêts sur les tranches déjà versées au bénéficiaire, a pris fin le 20 février 2003. La période de remboursement de cinq ans a débuté le 20 août 2003. Le prêt devait être remboursé linéairement, par tranches semestrielles égales, les intérêts étant payés sur le solde restant dû. Selon le calendrier prévu, le remboursement devait s’achever le 20 février 2008 au plus tard.

(70)

S’agissant de la modification du taux d’intérêt au cours de la période de remboursement, les autorités italiennes ont soutenu que le cadre juridique italien contenait effectivement des dispositions générales permettant une diminution.

(71)

De plus, les autorités italiennes ont affirmé à propos des deux prêts que le coût de la garantie bancaire obligatoire, exigée préalablement à l’octroi des prêts, devait être déduit du montant des aides.

(72)

En ce qui concerne les exportations intra- et extra-UE de WAM SpA, les données suivantes ont été communiquées:

ANNÉE

EXPORTATIONS INTRA-UE

EXPORTATIONS EXTRA-UE

EXPORTATIONS TOTALES

1995

10 237 196

4 477 951

14 715 147

1996

9 338 640

5 592 122

14 930 762

1997

9 974 814

5 813 442

15 788 256

1998

10 780 161

5 346 514

16 126 675

1999

11 885 473

5 276 525

17 161 998

(73)

Les autorités italiennes ont informé la Commission que les chiffres relatifs au total des exportations indiqués dans le tableau ci-dessus pour les années 1995 et 1999 représentaient respectivement 52 % et 57,5 % du chiffre d’affaires total réalisé par WAM SpA ces années-là.

(74)

Enfin, les autorités italiennes ont reconnu que les deux prêts ne relevaient ni du règlement (CE) no 69/2001 ni du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission (15), mais elles n’en estimaient pas moins que les mesures d’incitation en faveur des entreprises de l’Union européenne visant à financer des programmes réalisés en dehors de l’Union européenne sortent du champ d’application de l’article 87, paragraphe 3, du traité CE, devenu article 107, paragraphe 3, du TFUE.

VI.   APPRÉCIATION DE L’AIDE

(75)

L’article 107, paragraphe 1, du TFUE dispose que «sont incompatibles avec le marché intérieur dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

(76)

Il ressort des dispositions de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE que, pour être considérée comme une aide d’État, une mesure doit satisfaire à quatre conditions spécifiques: premièrement, il doit s’agir d’une intervention de l’État au moyen de ressources d’État; deuxièmement, cette intervention doit conférer un avantage sélectif au bénéficiaire de la mesure; troisièmement, la mesure doit être de nature à affecter les échanges entre États membres et, enfin, quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence.

(77)

Est considéré comme aide d’État tout avantage direct ou indirect qui est financé au moyen de ressources d’État et accordé par l’État lui-même ou par des organismes intermédiaires agissant en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés par l’État. La jurisprudence de la Cour de justice a établi très clairement qu’il n’existait aucune différence entre les aides accordées directement par l’État et les aides accordées par des organismes publics ou privés que l’État institue à cette fin (16).

(78)

Les mesures d’aides en cause ont été accordées par le comité visé à l’article 2 de la loi 394/81 (17) (prêt de 1995) et par le Comitato Agevolazioni  (18) (prêt de 2000).

(79)

Mediocredito Centrale SpA (19) a conclu avec WAM SpA le contrat de financement de 1995 donnant effet à la décision du comité visé à l’article 2 de la loi 394/81. SIMESIT SpA (20) a conclu avec WAM SpA le contrat de financement de 2000 donnant effet à la décision du Comitato Agevolazioni.

(80)

En l’espèce, l’aide a donc été accordée au moyen de ressources d’État par des organismes qui ont agi pour le compte de l’État italien dans le but de promouvoir les activités économiques en s’appuyant sur des directives formulées par l’État et est, de ce fait, – conformément à la jurisprudence de la Cour de justice – imputable à l’État (21).

(81)

Les prêts bonifiés améliorent la situation financière du bénéficiaire de l’aide en le libérant de coûts qu’il aurait dû supporter pour la réalisation de programmes de pénétration commerciale en l’absence d’appui financier de l’État. Par conséquent, les mesures d’aide en cause confèrent à WAM SpA un avantage sélectif par rapport à ses concurrents de l’Union européenne.

(82)

Dans la mesure où elle opère sur les marchés de la production et de la distribution de transporteurs à vis sans fin, de vis sans fin, de filtres dépoussiéreurs et de vannes à usages industriels, il ne fait aucun doute que WAM SpA exerce une activité économique sur ces marchés et relève dès lors de la définition d’entreprise au sens du droit de l’Union européenne (22).

(83)

En conclusion, il peut être considéré que l’aide accordée à WAM SpA a conféré un avantage sélectif à une entreprise.

(84)

Dans l’arrêt du 30 avril 2009, la Cour de justice souligne (23) que «même dans les cas où il ressort des circonstances dans lesquelles l’aide a été accordée qu’elle est de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence, il incombe tout au moins à la Commission d’évoquer ces circonstances dans les motifs de sa décision». Toutefois, toujours selon la Cour, la Commission n’est pas tenue de démontrer que l’aide a une incidence réelle sur les échanges entre les États membres, mais doit seulement «examiner si cette aide est susceptible d’affecter ces échanges et de fausser la concurrence» (24). La Cour a par ailleurs établi que «la Commission n’était pas tenue de procéder à une analyse économique de la situation réelle du marché concerné ou des courants d’échanges en cause entre États membres, ni de démontrer l’effet réel des aides litigieuses» pour prouver que les conditions relatives aux effets sur les échanges et la concurrence étaient réunies.

(85)

WAM SpA opère dans l’Union européenne et sur les marchés internationaux, possède des filiales dans de nombreux États membres et commercialise sa production dans toute l’Union européenne et au-delà. Entre 1995 et 1999, elle tirait les deux tiers de son chiffre d’affaires, lequel atteignait 10 millions d’EUR en valeur absolue, de ses ventes dans l’Union européenne contre un tiers pour ses ventes extra-UE. Sur ces marchés, WAM SpA se trouvait réellement ou potentiellement en concurrence avec d’autres entreprises de l’Union européenne, également présentes sur le marché international. Ainsi qu’il a déjà été indiqué (voir le considérant 34), l’Union européenne comptait au moins trois autres gros producteurs de filtres dépoussiéreurs, établis dans différents États membres, qui étaient présents sur le marché international et étaient des concurrents, à tout le moins potentiels, de WAM SpA à l’exportation de ces produits vers le Japon et la Chine (25). Ces entreprises étaient des concurrents, à tout le moins potentiels, de WAM SpA car, si elles avaient décidé d’exporter elles aussi leurs produits vers le Japon ou la Chine, elles auraient été désavantagées au départ par rapport à WAM SpA qui – pour pouvoir pénétrer sur ces marchés – avait bénéficié d’aides.

(86)

De plus, ainsi qu’il a été expliqué aux considérants 34 et 35, au cours de la période en question, WAM SpA détenait une part conséquente de son marché national et du marché européen. Comme indiqué au considérant 38, elle était par ailleurs commercialement présente, par l’intermédiaire d’une filiale, dans un autre État membre.

(87)

Grâce aux aides qu’elle a reçues, WAM SpA a renforcé, ou a été en mesure de renforcer, sa position générale sur le marché par rapport aux entreprises d’autres États membres qui sont ses concurrents non seulement effectifs, mais aussi potentiels. Selon une jurisprudence constante, en effet, «les aides qui visent à libérer une entreprise des coûts qu’elle aurait dû normalement supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales faussent en principe les conditions de concurrence» (26).

(88)

En l’espèce, trois autres arguments vont dans le sens de cette conclusion.

(89)

En premier lieu, il était prévisible que les prêts à l’exportation accordés à WAM SpA affectent les conditions de concurrence normales sur le marché en facilitant ses exportations vers les marchés étrangers dans la mesure où ses concurrents de l’Union européenne, effectifs ou potentiels, auraient dû, quant à eux, financer sur fonds propres leur programme de pénétration de ces marchés.

(90)

En second lieu, WAM SpA a reçu une aide pour réaliser un programme de pénétration, aide qui lui a par conséquent permis d’économiser des ressources. WAM SpA ayant investi dans la pénétration des marchés étrangers dans l’intention d’y exporter sa production, ces économies pouvaient lui permettre d’exporter, à un prix inférieur ou en réalisant une marge supérieure, des produits fabriqués dans l’Union européenne vers des pays tiers.

(91)

En troisième lieu, l’argent étant fongible, le produit de cette activité pouvait être réinvesti dans l’Union européenne. L’aide financière reçue libérait aussi WAM SpA des dépenses liées à la pénétration des marchés étrangers, ce qui lui permettait d’utiliser les ressources ainsi économisées pour consolider, à d’autres fins, sa position sur le marché de l’Union européenne (27). De plus, une fois les produits exportés vers des marchés tiers, les bénéfices tirés de ces exportations pouvaient être réinvestis dans l’Union européenne.

(92)

Dans ce cas de figure, l’aide perçue par l’entreprise aurait donc eu une incidence sur le marché de l’Union européenne et exercé des effets de distorsion par rapport à ses concurrents dans l’Union européenne.

(93)

De la même manière, selon une jurisprudence constante, «lorsqu’une aide financière accordée par un État membre renforce la position d’une entreprise par rapport à celle d’autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l’aide» (28). Étant donné, comme il a déjà été expliqué, que l’aide accordée par l’Italie à WAM SpA a renforcé la position de cette dernière par rapport à ses concurrents de l’Union européenne, tant effectifs que potentiels, cette aide a également influencé les échanges au sein de l’Union européenne.

(94)

S’agissant du montant de l’aide, la Cour de justice a établi, dans les affaires Philip Morris/Commission (29) et France/Commission (30), que l’importance relativement faible d’une aide ou la taille relativement modeste de l’entreprise bénéficiaire n’excluent pas a priori l’éventualité que les échanges entre États membres soient affectés. Dans l’affaire Het Vlaamse Gewest/Commission (31), le Tribunal de première instance, s’appuyant sur le même raisonnement, a déclaré que «[m]ême une aide d’une importance relativement faible est de nature à affecter les échanges entre États membres lorsque […] le secteur dans lequel opère l’entreprise qui en bénéficie connaît une vive concurrence». Qui plus est, dans l’affaire Heiser (32), la Cour de justice a établi qu’il n’existait pas de seuil ou de pourcentage en dessous duquel on pouvait considérer que les échanges entre États membres ne sont pas affectés.

(95)

En l’espèce, donc, l’importance relativement faible des aides ne va pas à l’encontre de la conclusion selon laquelle elles peuvent avoir influencé tant les échanges au sein de l’Union européenne que la concurrence. Malgré leur montant plutôt réduit, vu la vive concurrence, tant effective que potentielle, s’exerçant dans le secteur d’activité de WAM SpA, il est à tout le moins probable que ces aides risquent de fausser la concurrence et d’altérer les échanges au sein de l’Union européenne.

(96)

Les considérations ci-dessus permettent de conclure qu’il est au moins probable que l’aide accordée à WAM SpA par l’Italie affecte les échanges et entraîne une distorsion de la concurrence sur le marché intérieur.

(97)

En conclusion, l’aide apportée par les pouvoirs publics à WAM SpA constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(98)

En vertu du principe tempus regit actum, sauf disposition explicitement contraire, il convient d’appliquer aux aides non notifiées les règles procédurales en vigueur au moment où la décision doit être adoptée (33).

(99)

Étant donné qu’elles soustraient certaines mesures d’aide à l’obligation de notification et remplacent le système centralisé de contrôle des aides d’État par un système de contrôle décentralisé, les règles d’exemption (parmi lesquelles les règles de minimis) sont, de par leur nature, considérées comme des règles procédurales.

(100)

En l’espèce, bien que, dans la décision portant ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission ait exprimé des doutes quant au fait que l’aide puisse bénéficier d’une dérogation en vertu des règlements de la Commission (CE) no 69/2001 et (CE) no 70/2001, il convient d’appliquer les règles correspondantes en vigueur au moment de l’adoption de la décision, soit le règlement (CE) no 1998/2006 (34). De la même manière, le règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (35) (ci-après "le règlement d’exemption par catégorie de 2008) s’applique aux aides accordées avant son entrée en vigueur qui satisfont à toutes les conditions qu’il énonce, à l’exception de son article 9.

(101)

Les autorités italiennes ont affirmé dans leur lettre du 11 octobre 1999 que la base juridique des prêts accordés à WAM SpA, à savoir la loi no 394 du 29 juin 1981, avait été notifiée à la Commission et à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), conformément à l’article 25 de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires (OMC-GATT 1994) (36).

(102)

La Commission fait observer que, ce faisant, les autorités italiennes entendent définir la notification comme étant la communication de quelques données des plus succinctes sur le régime dans un tableau transmis à la Commission, destinées à être transmises au comité des subventions de l’OMC ou s’inscrivant dans le cadre du rapport annuel sur les aides d’État dans l’Union européenne, et ce depuis le sixième rapport au moins (1996). Le régime d’aides en cause a également été porté à la connaissance de la Commission dans le cadre de son enquête sur les régimes nationaux d’aide aux investissements directs à l’étranger hors Union européenne en vigueur dans les États membres.

(103)

Ces types de communications ne peuvent toutefois pas être considérés comme conformes à l’article 88, paragraphe 3, du traité CE à l’époque, aujourd’hui article 108, paragraphe 3, du TFUE, qui dispose que «la Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides».

(104)

N’ayant pas été notifié préalablement à la Commission pour que celle-ci puisse apprécier sa compatibilité avec les règles en matière d’aides d’État, le régime d’aides susmentionné est entré en vigueur en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE, devenu article 108, paragraphe 3, du TFUE, et est donc illégal. L’aide dont WAM SpA a bénéficié ayant été accordée dans le cadre de ce régime, elle doit, elle aussi, être considérée comme illégale, à l’exception des éléments d’aide relevant éventuellement d’une exemption par catégorie.

(105)

La Commission doit vérifier si certaines des aides accordées à WAM SpA peuvent être exemptées en vertu des règles de minimis.

(106)

De la même manière, ayant conclu que les mesures en cause constituent des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, elle doit en apprécier la compatibilité à la lumière des règles applicables en matière d’aides d’État.

(107)

Le gouvernement italien a présenté des éléments de preuve attestant qu’au moment de l’octroi de la première aide (1995), WAM SpA remplissait les conditions pour être considérée comme une PME conformément à la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises (37). Pour être plus précis, WAM SpA était une entreprise moyenne, car elle employait 163 personnes, réalisait un chiffre d’affaires de 16,8 millions d’EUR et avait un bilan annuel total de 20,1 millions d’EUR. Enfin, elle était contrôlée par deux sociétés financières qui étaient elles-mêmes des PME au sens de la recommandation.

(108)

En l’espèce, la Commission fonde son analyse sur les dépenses effectives qui ont été prises en compte pour l’octroi du prêt (voir le tableau figurant au considérant 44).

(109)

Compte tenu du fait que le contrat de financement par l’emprunt avait précisément pour objectif de subventionner un programme de pénétration commerciale, et plus particulièrement de subventionner des entreprises exportatrices projetant de réaliser des programmes de pénétration commerciale à réaliser en dehors de l’Union européenne, les aides en cause doivent être considérées comme des aides à l’exportation, c’est-à-dire comme des aides en faveur d’activités liées à l’exportation, en ce sens qu’elles sont directement liées à la mise en place et au fonctionnement d’un réseau de distribution ou à d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation. De la même manière, l’objectif ultime du programme de pénétration du marché était la vente des produits de WAM SpA sur le marché japonais, autre raison pour laquelle ces aides ne peuvent pas être considérées comme des aides liées à des investissements directs à l’étranger.

(110)

Le règlement (CE) no 1998/2006 exclut les aides à l’exportation de son champ d’application. Son article 1er, point d), dispose en effet qu’il ne s’applique pas aux «aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres, c’est-à-dire des aides directement liées aux quantités exportées, des aides en faveur de la mise en place et du fonctionnement d’un réseau de distribution et d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation».

(111)

En tout état de cause, l'article 5 du règlement (CE) no 1998/2006 précise que les aides qui ne remplissent pas les conditions énoncées à son article 1er sont appréciées par la Commission conformément aux encadrements, lignes directrices, communications et notes applicables en la matière.

(112)

L’aide ayant été accordée en 1995 lorsque l’encadrement des aides aux PME de 1992 était en vigueur, c’est ce dernier qui s’applique (38). Les aides à l’exportation ne sont pas explicitement exclues du champ d’application de cet encadrement. Toutefois, puisqu’en l’espèce, une partie de l’aide dépasse le seuil de minimis admis (50 000 EUR), la totalité de l’aide est considérée comme ne relevant pas de l’exemption de minimis et donc comme une aide d’État (39).

(113)

Dès lors qu’il a été établi que la mesure constitue une aide d’État, il convient d’apprécier si elle peut être considérée comme compatible avec le marché intérieur au sens des règles applicables en matière d’aides d’État.

(114)

L’article 44, paragraphe 2, du règlement d’exemption par catégorie de 2008 dispose que toute aide accordée avant l’entrée en vigueur du règlement qui ne remplit ni les conditions prévues par ledit règlement, ni celles prévues par les règlements de la Commission (CE) no 68/2001 (40), (CE) no 70/2001, (CE) no 2204/2002 (41) ou (CE) no 1628/2006 (42) est appréciée par la Commission au regard des encadrements, lignes directrices et communications en vigueur au moment de son octroi.

(115)

Le règlement d’exemption par catégorie de 2008 ne s’applique pas en l’espèce, parce qu’il introduit un élément nouveau – à savoir la vérification de l’effet incitatif d’un projet ou d’une activité avant le début de sa réalisation –, vérification que l’Italie n’a pas effectuée. Par conséquent, en application de l’article 8, paragraphe 6, dudit règlement, la mesure d’aide dans son intégralité n’est pas exemptée. Qui plus est, les dépenses visées dans le tableau figurant au considérant 44 et énumérées au considérant 118 ne peuvent bénéficier des exemptions par catégorie prévues par les règlements (CE) no 68/2001, (CE) no 70/2001, (CE) no 2204/2002 et (CE) no 1628/2006, en ce que les conditions énoncées dans ces règlements ne sont pas satisfaites.

(116)

Aucun de ces instruments ne fondant la compatibilité de l’aide, cette dernière doit être appréciée au regard de l’encadrement des aides aux PME de 1992, lequel énonce les règles de fonds en vigueur à la date d’octroi de l’aide en 1995 (43).

(117)

Selon cet encadrement, certaines parties de l’aide peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur. Pour être plus précis, les aides aux services de conseil (29,43 millions d’ITL) et aux études de marché (40,95 millions d’ITL) peuvent être considérées comme compatibles en ce qu’elles s’avèrent conformes au point 4.3 de l’encadrement («Aides au conseil, à la formation et à la diffusion des connaissances»). Les aides à la participation aux foires et expositions (12,19 millions d’ITL) peuvent être considérées comme compatibles avec les dispositions de l’encadrement des aides aux PME de 1992, en particulier avec le point 4.5 («Aides destinées à réaliser d’autres objectifs»), en ce qu’elles peuvent être vues comme des aides en faveur d’autres mesures visant à promouvoir les PME, par exemple des mesures d’encouragement à la coopération. Les autres aides (voir le tableau du considérant 44) ne peuvent pas être considérées comme compatibles en ce sens qu’elles ne visaient pas à soutenir des investissements productifs ou tout autre objectif admissible prévu par l’encadrement des aides en faveur des PME de 1992. En effet, il ne s’agit pas d’aides aux investissements en général en dehors des régions assistées couvertes par les programmes de développement nationaux ou dans ces régions, d’aides aux investissements destinés à la protection de l’environnement ou d’aides au secteur de la recherche et développement.

(118)

En conséquence, la Commission estime que la majeure partie des coûts admissibles relatifs à l’établissement de structures permanentes à l’étranger pris en compte par le gouvernement italien pour l’octroi à WAM du premier prêt bonifié en 1995 ne peut en aucun cas être considérée comme visant à soutenir des investissements productifs. Elle est au contraire d’avis que les aides qui subventionnent ces coûts doivent être vues comme des aides au fonctionnement. Ces coûts admissibles, à savoir le loyer des locaux, les assurances et les infrastructures (122,56 millions d’ITL), ainsi que les autres frais de fonctionnement, tels que personnel, mobilier et équipement des locaux (556,94 millions d’ITL), sont des coûts que l’entreprise aurait dû assumer seule. Il en va de même pour les modèles d’exposition, ainsi que pour les pièces de rechange destinées au service après-vente aux clients (38,23 millions d’ITL). De la même manière, s’agissant des coûts admissibles visant à soutenir la promotion commerciale, la Commission estime que les frais d’entreposage des marchandises (456,28 millions d’ITL) ne sont pas conformes aux dispositions de l’encadrement des aides aux PME, car ils ne représentent pas un investissement initial. Cela vaut également pour les dépenses de publicité (94,39 millions d’ITL) et les déplacements professionnels (7,52 millions d’ITL).

(119)

Sur la base de cette appréciation, la Commission conclut que:

a)

la partie de l’aide correspondant aux aides aux services de conseil (29,43 millions d’ITL) et aux études de marché (40,95 millions d’ITL), de même qu’aux aides à la participation aux foires et expositions (12,19 millions d’ITL) constitue une aide d’État compatible avec le marché intérieur en vertu de l’encadrement des aides aux PME de 1992;

b)

la partie de l’aide non indiquée au point a) (voir le considérant 118) constitue une aide d’État incompatible avec le marché intérieur.

(120)

Au moment de l’octroi du second prêt, en 2000, WAM SpA était une entreprise de grande dimension, ainsi que les autorités italiennes l’ont elles-mêmes admis. Elle était en outre établie dans une région non assistée.

(121)

Le prêt consenti en 2000 peut lui aussi être considéré comme une aide à l’exportation en faveur de WAM SpA puisqu’il poursuivait le même objectif que celui de 1995 et qu’il a en outre été contracté dans le but de pénétrer les marchés étrangers et d’exporter sur ces marchés (plus précisément sur le marché chinois). Il est évident que les aides accordées pour l’assistance technique, les locaux et le personnel à l’étranger (un directeur des ventes, un directeur général, quatre employés et six techniciens) peuvent difficilement être considérées comme visant des activités autres que commerciales. En conséquence, le raisonnement suivi pour le prêt de 1995 peut également s’appliquer à celui de 2000.

(122)

En outre, la formulation utilisée dans le premier contrat de prêt en faveur de WAM SpA et qualifiant ce prêt d’incitation à des programmes de pénétration commerciale a été reprise dans le contrat octroyant l’aide de 2000. Il convient, par ailleurs, de faire remarquer que le programme en question aurait dû être exécuté conjointement par WAM SpA et l’entreprise locale WAM Bulk Handling Machinery Shangai Co Ltd, qu’elle contrôle à 100 %, ce qui témoigne de son implantation effective sur le marché concerné.

(123)

Les aides en question étant des aides à l’exportation, le règlement (CE) no 1998/2006 ne s’applique pas, ainsi que cela a déjà été indiqué.

(124)

Il est donc nécessaire d’apprécier la compatibilité de l’aide au regard du marché intérieur. La Commission estime que les règles de procédure en vigueur à la date d’adoption de la décision, à savoir le règlement d’exemption par catégorie de 2008, ne peuvent s’appliquer en l’espèce. Ce règlement introduit en effet un élément nouveau – à savoir la vérification de l’effet incitatif d’un projet ou d’une activité avant le début de sa réalisation –, vérification que l’Italie n’a pas effectuée. Par conséquent, en application de son article 8, paragraphe 6, la mesure d’aide dans son intégralité n’est pas exemptée. Il s’ensuit que, conformément à l’article 44, paragraphe 2, du même règlement, la compatibilité de l’aide doit être appréciée au regard des règlements (CE) no 68/2001, (CE) no 70/2001, (CE) no 2204/2002 et (CE) no 1628/2006.

(125)

La Commission estime que les dépenses de formation détaillées dans la lettre du 22 juillet 2003 (25 240 EUR sur un montant total de prêt de 1,8 million d’EUR) (voir le tableau figurant au considérant 65) peuvent être exemptées en application de l’article 4 du règlement (CE) no 68/2001 et qu’elles sont de ce fait compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 87, paragraphe 3, du traité CE, devenu article 107, paragraphe 3, du TFUE, que l’appréciation soit fondée sur l’article 4, paragraphe 2 (formation spécifique) ou sur l’article 4, paragraphe 3 (formation générale).

(126)

Cependant, les autres composantes de l’aide en cause ne peuvent pas être considérées comme compatibles sur la base des règlements (CE) no 70/2001, (CE) no 2204/2002 et (CE) no 1628/2006 ou de toute autre base juridique, dans la mesure où elles ne favorisent aucun autre objectif horizontal de l’Union européenne au sens de l’article 107, paragraphe 3, du TFUE, tels que la recherche et développement, l’emploi, l’environnement ou encore le sauvetage et la restructuration au sens des encadrements, lignes directrices et règlements en la matière.

(127)

Force est donc de conclure que – puisque les activités liées à l’exportation ne relèvent pas du champ d’application du règlement (CE) no 1998/2006 et qu’aucune base juridique ne permet de fonder leur compatibilité au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE – les aides accordées au moyen du deuxième prêt ne sont pas compatibles avec le marché intérieur, à l’exception des aides à la formation évoquées ci-dessus.

(128)

S’agissant de la modification du taux d’intérêt au cours de la période de remboursement des prêts, les autorités italiennes affirment que le cadre juridique italien contient effectivement des dispositions générales permettant une diminution. Toutefois, le décret ministériel du 31 mars 2000, seule base juridique fournie en la matière, ne s’applique qu’aux initiatives financées au titre des lois 394/81 et 304/1990 et est de ce fait très restrictif. Il y a également lieu de souligner qu’aucun autre élément attestant que le taux d’intérêt a été modifié pour l’aide en cause n’a été communiqué (44).

(129)

Se référant aux deux prêts, les autorités italiennes affirment en outre que le coût de la garantie bancaire obligatoire, requise avant l’octroi des prêts, doit être déduit du montant des aides. La Commission note, en premier lieu, qu’un établissement de crédit privé qui accorde des prêts conformément au principe de l’investisseur opérant dans une économie de marché aurait également exigé cette garantie ou son équivalent et relève, en second lieu, qu’il ressort des annexes au contrat que le cumul des aides pour un même programme n’est pas autorisé, exception faite des aides relatives à la garantie, dont il peut donc être considéré qu’elle peut, elle aussi, bénéficier d’aides.

VII.   OBSERVATIONS FINALES

(130)

La Commission fait observer que les dérogations prévues à l’article 107, paragraphe 2, points a) à c), du TFUE (45) ne sont pas applicables aux prêts en cause, car ceux-ci ne poursuivent aucun des objectifs énumérés audit article. Le gouvernement italien n’a d’ailleurs pas affirmé que tel était le cas.

(131)

Les prêts ne visaient pas à favoriser le développement économique régional ou à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun, ni à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre ou à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine. La Commission estime dès lors que lesdits prêts ne relèvent ni de l’article 107, paragraphe 3, point a) (46), ni de l’article 107, paragraphe 3, point b) (47), ni de l’article 107, paragraphe 3, point d) (48), du TFUE.

VIII.   CONCLUSIONS

(132)

Les deux prêts ont été accordés à WAM SpA sans avoir été préalablement notifiés à la Commission. Le prêt de 1995 a été octroyé le 24 novembre 1995, celui de 2000, le 9 novembre 2000. En conséquence, la Commission conclut qu’exception faite de la partie de l’aide qui relève de l’exemption par catégorie, les prêts ont été accordés illégalement au bénéficiaire, car mis à exécution en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE, devenu article 108, paragraphe 3, du TFUE.

(133)

L’aide accordée par l’Italie à WAM SpA le 24 novembre 1995 sous la forme d’une bonification d’intérêt constitue une aide d’État. La partie correspondant aux coûts admissibles relatifs aux services de conseil, à la participation aux foires et aux expositions, ainsi qu’aux études de marché constitue une aide d’État compatible avec le marché intérieur.

(134)

En ce qui concerne l’équivalent-subvention global du prêt, il a été tenu compte du fait que le prêt a été mis à la disposition du bénéficiaire en trois tranches (versées le 24 avril 1996, le 23 juillet 1997 et le 24 avril 1998) et que le délai de grâce était donc variable, pouvant atteindre deux ans. Il a également été tenu compte du taux d’intérêt stipulé dans le contrat de prêt (4,4 %), par rapport au taux de référence, fixé régulièrement par la Commission (49), en vigueur au moment où le prêt a été accordé (11,35 %). L’élément d’aide est donc calculé comme étant la différence entre le taux d’intérêt stipulé dans le contrat et le taux de référence en vigueur à la date d’octroi du prêt. Sur la base de ce calcul, l’équivalent-subvention, actualisé au 24 avril 1996 (date du versement de la première tranche à WAM SpA), est de 108 165,10 EUR.

(135)

Ce montant d’aide doit néanmoins être rectifié pour tenir compte des éléments constituant une aide d’État compatible.

(136)

Une partie du prêt en question étant jugée compatible, elle doit être déduite de l’élément d’aide d’État du prêt de 1995, lequel s’élevait à 108 165,10 EUR. Vu l’impossibilité d’établir un lien direct entre une tranche donnée du prêt et certaines dépenses spécifiques, le pourcentage du prêt total représenté par les éléments compatibles a été appliqué à l’équivalent-subvention global (82,57 millions d’ITL sur 1 358,51 millions d’ITL, soit 6 %). Puisque 6 % de 108 165,10 EUR correspond à 6 489,906 EUR, il est considéré que ce dernier montant constitue la part compatible de l’aide.

(137)

En conséquence, l’équivalent-subvention de la partie de l’aide d’État qui est incompatible avec le marché intérieur peut être établi à 101 675,194 EUR.

(138)

Les aides dont a bénéficié WAM SpA en 2000 sont incompatibles avec le marché intérieur, exception faite de la partie compatible correspondant à une aide à la formation et représentant des dépenses admissibles d’un montant de 25 240 EUR.

(139)

Le prêt en cause a été mis à la disposition de WAM SpA en cinq tranches (versées le 12 février 2001, le 28 septembre 2001, le 26 avril 2002, le 27 septembre 2002 et le 22 janvier 2003). En conséquence, comme pour la première aide, le délai de grâce était variable et pouvait atteindre deux ans. De même, pour calculer l’équivalent-subvention, la Commission a tenu compte de la différence entre le taux d’intérêt stipulé dans le contrat de prêt (2,32 %) et le taux de référence, qu’elle fixe régulièrement, en vigueur au moment où le prêt a été concédé (5,70 %). Le capital et les intérêts auraient dû être totalement remboursés le 20 février 2008. En conséquence, l’équivalent-subvention de l’élément d’aide du prêt global actualisé au 12 février 2001 (date à laquelle la première tranche a été versée à WAM SpA) est de 176 329 EUR pour autant que les remboursements aient été effectués selon le calendrier prévu.

(140)

En ce qui concerne la partie compatible du prêt, il convient ici de déduire de l’équivalent-subvention de l’aide le pourcentage du prêt total correspondant à l’élément compatible, soit 1,35 %. Si les remboursements ont été effectués selon le calendrier prévu, l’équivalent-subvention du deuxième prêt équivaut donc à 173 948,56 EUR (176 329 EUR – 2 380,44 EUR).

(141)

La Commission a pour pratique constante, en vertu de l’article 107 du TFUE, de récupérer auprès du bénéficiaire l’aide qui, en vertu du même article, a été accordée illégalement et est de ce fait incompatible avec le marché intérieur, pour autant que ladite aide ne relève pas du champ d’application des règles de minimis. Cette pratique a été confirmée par l’article 14 du règlement (CE) no 659/1999.

(142)

Conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999, l’aide à récupérer en vertu d’une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d’un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent de la date à laquelle l’aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire à la date de sa récupération, soit la période pendant laquelle elle est restée à la disposition de l’entreprise.

(143)

Les modalités d’application du taux d’intérêt sont décrites au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (50) [ci-après «le règlement (CE) no 794/2004»] et dans le règlement (CE) no 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (51) [ci-après «le règlement (CE) no 271/2008»].

(144)

La Commission précise que la présente décision ne préjuge pas de la compatibilité du cadre national constitué par la loi 394/81, qui est la base juridique de l’aide d’État accordée à WAM SpA, à propos duquel elle n’a pas, conformément à la jurisprudence du Tribunal de première instance (52), jugé nécessaire d’engager une procédure en l’espèce. Elle n’exclut cependant pas cette possibilité à un stade ultérieur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les aides accordées à WAM SpA au titre de la loi 394/81 relèvent de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

Ces aides n’ont pas été préalablement notifiées à la Commission, en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE, devenu article 108, paragraphe 3, du TFUE, et constituent de ce fait des aides illégales, exception faite de la partie de l’aide exemptée sur la base d’une exemption par catégorie.

Article 2

1.   L’aide d’un montant de 108 165,10 EUR accordée par l’Italie à WAM SpA le 24 novembre 1995 sous la forme d’une bonification d’intérêt constitue une aide d’État. La partie de cette aide correspondant aux coûts admissibles relatifs aux services de conseil, à la participation aux foires et aux expositions, ainsi qu’aux études de marché, qui s’élève à 6 489,906 EUR, constitue une aide d’État compatible avec le marché intérieur.

L’Italie prend toutes les mesures qui s’imposent pour récupérer auprès du bénéficiaire, WAM SpA, le montant d’aide incompatible, soit 101 675,194 EUR.

2.   L’aide d’un montant de 176 329 EUR accordée par l’Italie à WAM SpA le 9 novembre 2000 sous la forme d’une bonification d’intérêt constitue une aide d’État. La partie de cette aide correspondant aux coûts admissibles relatifs aux mesures de formation, qui s’élève à 2 380,44 EUR, constitue une aide d’État compatible avec le marché intérieur.

L’Italie prend toutes les mesures qui s’imposent pour récupérer auprès du bénéficiaire, WAM SpA, le montant d’aide incompatible, soit 173 948,56 EUR.

3.   Les intérêts sur les montants devant être récupérés en application de la présente décision sont calculés de la date à laquelle les aides d’État incompatibles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, WAM SpA, à celle de leur récupération effective.

4.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et au règlement (CE) no 271/2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004.

Article 3

1.   La récupération de l’aide visée à l’article 2 est immédiate et effective.

2.   L’Italie veille à ce que la présente décision soit exécutée dans les quatre mois suivant la date de sa notification aux autorités italiennes.

Article 4

1.   Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l’Italie communique les informations suivantes à la Commission:

a)

le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire, WAM SpA;

b)

une description détaillée des mesures déjà prises ou prévues pour se conformer à la présente décision;

c)

les documents qui attestent que le bénéficiaire, WAM SpA, a été sommé de rembourser l’aide.

2.   L’Italie informe la Commission de l’avancée des mesures nationales adoptées pour l’exécution de la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 2. Elle communique sans délai sur simple demande de la Commission les renseignements sur les mesures qui ont déjà été prises ou qui sont prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants d’aide et d'intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 5

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 2010.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Vice-président


(1)  Le 1er décembre 2009, les articles 87 et 88 du traité CE sont devenus les articles 107 et 108, respectivement, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Les deux séries de dispositions sont substantiellement identiques. Aux fins de la présente décision, les références aux articles 107 et 108 du TFUE s’entendent, s’il y a lieu, comme faites aux articles 87 et 88, respectivement, du traité CE, tandis que les références au Tribunal de première instance doivent être considérées comme renvoyant au Tribunal.

(2)  C(2003) 35 final (JO C 142 du 18.6.2003, p. 2).

(3)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(4)  Cf. note 2.

(5)  JO L 63 du 4.3.2006, p. 11.

(6)  Affaires jointes T-304/04 et T-316/04, République italienne et Wam SpA/Commission, Rec. 2006, p. II-64.

(7)  Arrêt du 30 avril 2009 dans l’affaire C-494/06 P, Commission/République italienne et Wam SpA, non encore publié au Recueil.

(8)  Par exemple, Dce et R-Master (Royaume-Uni), Infa-Stauband Ats (Allemagne) et Fda (France); voir The Rise of A District Lead Firm: The Case of Wam (1968-2003), février 2009, Recent, Centre for Economic Research (département d’économie politique de l’université de Modène et Reggio Emilia).

(9)  The Rise of A District Lead Firm: The Case of Wam (1968-2003), février 2009, Recent, Centre for Economic Research (département d’économie politique de l’université de Modène et Reggio Emilia).

(10)  Cf. note 9.

(11)  Cf. note 9.

(12)  JO C 119 du 22.5.2002, p. 22.

(13)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 30.

(14)  JO C 213 du 19.8.1992, p. 2.

(15)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 33.

(16)  Voir l’affaire 78/76, Steinike & Weinlig/République fédérale d’Allemagne, Rec. 1977, p. 595, point 21; l’affaire 290/83, Commission des Communautés européennes/République française, Rec. 1985, p. 439, point 14; les affaires jointes 67/85, 68/85 et 70/85, Kwekerij Gebroeders Van der Kooy BV e.a./Commission des Communautés européennes, Rec. 1988, p. 219, point 35 et l’affaire C-305/89, République italienne/Commission des Communautés européennes, Rec. 1991, p. I-1603, point 13.

(17)  Un fonds a été créé, en vertu de l’article 2 de la loi 394/81, auprès du Mediocredito Centrale pour l’octroi de financements à taux réduit aux entreprises exportatrices désireuses de lancer des programmes de pénétration commerciale à l’étranger. Le fonds est géré par un comité qui décide de l’octroi des financements conformément à la loi. Le comité est nommé par décret du ministre du commerce en concertation avec le ministre du trésor et le ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat. Rattaché au ministère du commerce extérieur, il est composé: a) du ministre du commerce extérieur ou, mandaté par lui, du sous-secrétaire d’État, qui le préside; b) d’un responsable du ministère du trésor, du ministère de l’industrie, du commerce et de l’artisanat et du ministère du commerce extérieur ou d’autant de suppléants de rang comparable désignés par les ministres respectifs; c) du directeur général du Mediocredito centrale ou, en cas d’absence ou d’empêchement, de son représentant; d) du directeur général de l’institut national du commerce extérieur, ou en cas d’absence ou d’empêchement, de son représentant.

(18)  L’article 1er du décret ministériel du 19 janvier 1999 dispose que le comité prévu par le décret législatif no 143 du 31 mars 1998, et notamment par son article 25, paragraphe 1, est constitué de deux responsables du ministère du commerce extérieur, d’un responsable du ministère du trésor, du budget et de la programmation économique, d’un responsable du ministère des affaires étrangères, d’un responsable du ministère de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, d’un représentant désigné par la conférence des présidents des régions et des provinces autonomes et d’un représentant désigné par l’association bancaire italienne.

(19)  À l’époque, un fonds alimenté par des ressources d’État et géré par le comité visé à l’article 2 de la loi 394/81 a été créé auprès du Mediocredito Centrale. Par lettre du 27 décembre 1995, le ministère des affaires étrangères a demandé au Mediocredito Centrale de conclure (dans les trois mois) un contrat avec WAM SpA en exécution de la décision adoptée, lors de sa séance du 24 novembre 1995, par le comité visé à l’article 2 de la loi 394/81.

(20)  En vertu du décret législatif no 143 du 31 mars 1998, et notamment de son article 25, paragraphe 1, à partir du 1er janvier 1999, la gestion des mesures d’appui financier à l’internationalisation du système productif visées dans la loi 394/81 est confiée à SIMESIT SpA, organisme public institué en 1990 (loi no 100 du 24 avril 1990) par le gouvernement italien pour aider les entreprises italiennes dans les pays tiers. Cet organisme est contrôlé à 76 % par le gouvernement italien qui fixe les critères de sélection des investissements soutenus. Son conseil d’administration compte neuf membres dont cinq sont nommés par le gouvernement.

(21)  Voir l’affaire C-482/99, République française/Commission des Communautés européennes (Stardust), Rec. 2002, p. I-4397, points 55 et 56.

(22)  Voir l’affaire C-41/90, Höfner et Elser, Rec. 1991, p. I-1979, point 21.

(23)  Voir l’affaire C-494/06 P, Commission des Communautés européennes/République italienne et Wam SpA, non encore publiée, points 49 et suivants.

(24)  Voir également les affaires C-372/97 Italie/Commission, Rec. 2004, p. I-3679, point 52, et C-66/02, Italie/Commission, Rec. 2005, p. I-10901.

(25)  The Rise of A District Lead Firm: The Case of Wam (1968-2003), février 2009, Recent, Centre for Economic Research (département d’économie politique de l’université de Modène et Reggio Emilia).

(26)  Voir les affaires T-459/93, Siemens/Commission, Rec. 1995, p. II-1675, points 48 et 77, T-214/95, Het Vlaamse Gewest/Commission, Rec. 1998, p. II-717, point 43, et T-217/02, Ter Lembeek/Commission, Recueil 2006, p. II-4483, point 177.

(27)  Dans l’arrêt rendu dans l’affaire T-369/06, Holland Malt/Commission, non encore publié au Recueil, le Tribunal de première instance a déclaré au point 55: «Il ressort donc clairement de la jurisprudence que c’est non seulement l’allègement, par les ressources d’État, des coûts de la gestion courante ou des activités normales d’une entreprise qui est ipso facto susceptible de fausser la concurrence, mais aussi la subvention qui décharge le bénéficiaire de tout ou partie des coûts d’un investissement».

(28)  Voir les affaires 730/79, Philip Morris Holland/Commission, Rec. 1980, p. 2671, point 11; C-53/00, Ferring, Rec. 2001, p. I-9067, point 21, et C-372/97, Italie/Commission, Rec. 2004, p. I-3679, point 52.

(29)  Voir l’affaire 730/79, Philip Morris/Commission, Rec. 1980, p. 2671.

(30)  Voir l’affaire 259/85, France/Commission, Rec. 1978, p. 4393.

(31)  Voir l’affaire T-214/95, Het Vlaamse Gewest/Commission, Rec. 1998, p. II-717, point 49.

(32)  Voir l’affaire C-172/03, Heiser/Finanzamt Innsbruck, Rec. 1998, p. I-1627, point 32.

(33)  Voir les affaires jointes de 212/80 à 217/80, Meridionale Industria Salumi e.a., Rec. 1981, p. 2735, les affaires jointes CT Control Rotterdam et JCT Benelux/Commission, Rec. 1981, p. I-3873 et l’affaire C-61/98, De Haan Beheer, Rec. 2000, p. I-5003.

(34)  JO L 379 du 28.12.2006, p. 11.

(35)  JO L 214 du 9.8.2008, p. 3.

(36)  Négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) – Annexe 1 – Annexe 1A – Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (OMC-GATT 1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 156 à 183).

(37)  JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.

(38)  Cf. note 12.

(39)  Conformément à la pratique constante de la Commission. Voir, à titre d’exemple, la décision du 13 mai 2003 relative à l’aide d’État accordée par la République fédérale d’Allemagne en faveur de Kahla Porzellan GmbH et de Kahla/Thüringen Porzellan GmbH, JO L 227 du 11.9.2003, p. 12.

(40)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 20.

(41)  JO L 337 du 13.12.2002, p. 3.

(42)  JO L 302 du 1.11.2006, p. 29.

(43)  Cf. note 12.

(44)  En tout état de cause, cette modification n’aurait pu être appliquée qu’au premier prêt bonifié accordé à WAM SpA puisqu’elle s’appliquait aux financements existants au moment de son entrée en vigueur et que le deuxième prêt n’avait pas encore été consenti à l’entreprise.

(45)  L’article 107, paragraphe 2, dispose que sont compatibles avec le marché commun: a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu’elles soient accordées sans discrimination liée à l’origine des produits; b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires; c) les aides octroyées à l’économie de certaines régions de la République fédérale d’Allemagne […].

(46)  «[L]es aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ainsi que celui des régions visées à l’article 349, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale».

(47)  «[L]es aides destinées à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre».

(48)  «[L]es aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l’Union dans une mesure contraire à l’intérêt commun».

(49)  Publié régulièrement au Journal officiel.

(50)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.

(51)  JO L 82 du 25.3.2008, p. 1.

(52)  Voir les affaires T-92/00 et T-103/00, Diputación Foral de Álava/Commission (Ramondín), Rec. 2002, p. II-1385.


2.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 57/43


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 1er mars 2011

prorogeant la validité de la décision 2009/251/CE exigeant des États membres qu’ils veillent à ce que les produits contenant du fumarate de diméthyle (produit biocide) ne soient pas commercialisés ou mis à disposition sur le marché

[notifiée sous le numéro C(2011) 1174]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/135/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 13,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2009/251/CE de la Commission (2) impose aux États membres de veiller à ce que les produits contenant du fumarate de diméthyle (DMF), un produit biocide, ne soient ni commercialisés ni mis à disposition sur le marché.

(2)

La décision 2009/251/CE a été adoptée conformément aux dispositions de l’article 13 de la directive 2001/95/CE, qui limite la validité de ladite décision à une durée d’un an au maximum, cette validité pouvant être confirmée pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un an.

(3)

La validité de la décision 2009/251/CE a été prorogée par la décision 2010/153/CE de la Commission (3) d’une période supplémentaire d’un an. À la lumière de l’expérience acquise à ce jour et en l’absence d’une mesure permanente concernant les produits de consommation contenant du DMF, il est nécessaire de proroger de douze mois supplémentaires la validité de la décision 2009/251/CE.

(4)

Il convient dès lors de modifier la décision 2009/251/CE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15 de la directive 2001/95/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 4 de la décision 2009/251/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Période d’application

La présente décision s’applique jusqu’au 15 mars 2012.»

Article 2

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision au plus tard le 15 mars 2011, publient ces mesures et en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(2)  JO L 74 du 20.3.2009, p. 32.

(3)  JO L 63 du 12.3.2010, p. 21.


RECOMMANDATIONS

2.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 57/44


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 1er mars 2011

concernant les lignes directrices régissant l’application de règles relatives à la protection des données au système de coopération en matière de protection des consommateurs (SCPC)

(2011/136/UE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment son article 292,

Considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs («Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») (1) (ci-après «le règlement CPC») vise à renforcer la coopération dans l’application de la législation concernant la protection des consommateurs dans le marché unique, à mettre en place un réseau communautaire d’autorités publiques nationales chargées de veiller à son application (ci-après le «réseau CPC») et à définir le cadre et les conditions générales en vertu desquelles les autorités des États membres chargées de veiller à l’application de la législation sont tenues de coopérer pour protéger l’intérêt économique collectif des consommateurs.

(2)

La coopération entre autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation est cruciale pour un fonctionnement efficace du marché unique. Conformément au réseau CPC, toute autorité peut en appeler d’autres à l’aide pour enquêter sur d’éventuelles infractions à la législation de l’Union européenne sur la protection des consommateurs.

(3)

Le système de coopération en matière de protection des consommateurs (ci-après le «SCPC») vise à permettre aux autorités publiques chargées de veiller à l’application de la législation d’échanger dans un environnement sûr des informations sur d’éventuelles infractions à la législation sur la protection des consommateurs.

(4)

L’échange d’informations par voie électronique entre États membres doit être conforme aux règles relatives à la protection des données à caractère personnel, règles énoncées dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (2) (ci-après «la directive relative à la protection des données») et dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3) (ci-après «le règlement relatif à la protection des données»).

(5)

L’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reconnaît le droit à la protection des données. Le SCPC doit veiller à ce que les diverses obligations et responsabilités incombant tant à la Commission qu’aux États membres en matière de protection des données soient clairement définies et à ce que les personnes concernées par les données puissent disposer de l’information et des mécanismes leur permettant d’affirmer leurs droits.

(6)

Il convient d’établir des lignes directrices pour l’application des règles relatives à la protection des données dans le cadre du SCPC (ci-après «les lignes directrices») afin de garantir que ces règles sont respectées lors du traitement des données par le système.

(7)

Les responsables de l’application de la législation doivent être encouragés à prendre contact avec leurs autorités nationales chargées du contrôle de la protection des données pour leur demander aide et conseils sur le meilleur moyen d’appliquer les lignes directrices conformément à la législation nationale et, le cas échéant, pour s’assurer que la notification et les procédures de contrôle préalables des opérations de traitement prévues dans le cadre du SCPC sont menées au niveau national.

(8)

La participation aux séances de formation organisées par la Commission pour faciliter l’application des lignes directrices doit être fortement encouragée.

(9)

Un retour d’informations concernant l’application des lignes directrices est fourni à la Commission, au plus tard deux ans après l’adoption de la présente recommandation. La Commission examine alors le niveau de protection des données dans le SCPC et décide si des dispositions supplémentaires, y compris des mesures réglementaires, sont nécessaires.

(10)

Il convient de prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’application des lignes directrices par les opérateurs et les utilisateurs du SCPC. Les autorités nationales chargées de la protection des données et le contrôleur européen de la protection des données assureront un suivi rigoureux de l’évolution et de l’application des mécanismes de protection des données dans le contexte du SCPC.

(11)

Les lignes directrices complètent la décision 2007/76/CE de la Commission (4) et tiennent compte des recommandations du groupe de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel institué par l’article 29 (5) de la directive relative à la protection des données, ainsi que de l’avis du Contrôleur européen de la protection des données (6) (ci-après «le CEPD») institué par l’article 41 du règlement relatif à la protection des données.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

Les États membres sont invités à suivre les lignes directrices établies en annexe.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 364 du 9.12.2004, p. 1.

(2)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(3)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(4)  JO L 32 du 6.2.2007, p. 192.

(5)  Avis no 6/2007 concernant les questions de protection des données relatives au système de coopération en matière de protection des consommateurs (SCPC), adopté le 21 septembre 2007 (01910/2007/EN – WP 130).

(6)  Avis 2010-0692 du CEPD.


ANNEXE

Lignes directrices régissant l’application de règles relatives à la protection des données dans le système de coopération en matière de protection des consommateurs (SCPC)

1.   INTRODUCTION

La coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à la protection des consommateurs a une importance fondamentale pour le bon fonctionnement du marché intérieur, étant donné que toute application insuffisante de la législation dans les relations transfrontalières mine la confiance des consommateurs, lesquels hésitent à accepter des offres transfrontalières et, partant, la confiance des mêmes consommateurs dans le marché intérieur, tout en entraînant aussi une distorsion de la concurrence.

Le SCPC est un outil informatique créé par le règlement CPC. Il fournit aux autorités nationales qui sont chargées de veiller à la protection des consommateurs et qui appartiennent au réseau CPC un mécanisme structuré d’échange d’informations. Il permet à toute autorité publique de requérir l’aide d’autres pouvoirs publics membres du réseau CPC pour enquêter sur d’éventuelles infractions à la législation communautaire en matière de protection des consommateurs, les réprimer et mettre ainsi un terme aux pratiques commerciales illégales de commerçants et de fournisseurs qui ciblent les consommateurs résidant dans d’autres États membres de l’Union européenne. Il est utilisé entre autorités publiques compétentes pour toute demande d’information et toute communication sur l’application du règlement CPC.

Le règlement CPC vise à renforcer l’application de la législation en matière de protection des consommateurs dans l’ensemble du marché intérieur grâce à la mise en place d’un réseau, à travers toute l’Europe, d’autorités nationales chargées de veiller à l’application de cette législation, et à définir les conditions régissant la coopération mutuelle entre États membres. Il prévoit que les échanges d’informations et les demandes d’assistance mutuelle entre autorités nationales, responsables de l’application, doivent être effectués par le biais d’une base de données déterminée. En conséquence, le SCPC a été conçu pour faciliter cette coopération administrative et l’échange d’informations, en vue d’appliquer la législation communautaire en matière de protection des consommateurs.

L’étendue de la coopération est limitée aux contraventions intracommunautaires aux actes juridiques énumérés dans l’annexe du règlement CPC, conçu pour protéger les intérêts économiques collectifs des consommateurs.

2.   CHAMP D’APPLICATION ET OBJECTIF DES LIGNES DIRECTRICES

Les présentes lignes directrices visent à répondre à une préoccupation majeure: assurer l’équilibre entre, d’une part, la coopération effective et efficace entre autorités compétentes des différents États membres, pour ce qui est de l’application de la législation et, d’autre part, le respect du droit fondamental à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.

Une donnée à caractère personnel est définie par la directive relative à la protection des données (1) comme toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable; une personne identifiable est une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par un numéro d’identification ou un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

Étant donné que les responsables nationaux de l’application de la législation (c’est-à-dire les préposés au traitement) qui utilisent le SCPC ne sont pas toujours des experts de la protection des données et qu’ils peuvent être insuffisamment informés des exigences de leur législation nationale en la matière, il est recommandé de fournir aux utilisateurs du SCPC des lignes directrices expliquant le fonctionnement du système d’un point de vue pratique et de préciser les garanties prévues par le système, ainsi que les risques liés à son utilisation.

L’objectif des lignes directrices est de traiter les principales problématiques associées à la protection des données dans le contexte du SCPC et de fournir des explications facilement exploitables auxquelles tous les utilisateurs du SCPC peuvent se référer. Elles ne visent toutefois pas à analyser dans le détail les implications du SCPC en matière de protection des données.

Il est fortement recommandé de consulter les autorités responsables de la protection des données dans les États membres pour veiller à ce que ces recommandations soient complétées par des obligations spécifiques prévues dans la législation nationale sur la protection des données. Les utilisateurs du SCPC peuvent aussi obtenir conseils et assistance auprès de ces autorités nationales pour s’assurer que les exigences en la matière sont respectées. La liste de ces autorités ainsi que les coordonnées des responsables et des sites web peut être consultée sur:

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/nationalcomm/#eu

Il convient, de toute évidence, de traiter les données à caractère personnel dans le respect des principes et conditions spécifiques établis par la directive relative à la protection des données. Dans le cadre du règlement CPC, les préposés au traitement ont le droit d’échanger des données, y compris des données à caractère personnel, grâce au SCPC si le traitement de ces données vise à mettre fin à une infraction à la législation communautaire en matière de protection des consommateurs telle qu’elle figure à l’annexe au règlement CPC. Néanmoins, avant de traiter ces données, il convient d’examiner attentivement si les principes de protection des données sont respectés et si le traitement de ces données est absolument nécessaire pour atteindre les objectifs du règlement CPC.

Compte tenu de ce qui précède, les préposés au traitement ayant accès au SCPC devront analyser chaque cas avant de procéder (2). Les présentes lignes directrices visent à aider les préposés au traitement à effectuer cette évaluation, en leur fournissant quelques principes directeurs à prendre en compte concernant la protection des données.

Enfin, les présentes lignes directrices visent aussi à clarifier certains des aspects complexes de la structure du SCPC relatifs aux opérations de traitement et de contrôle conjoints; à cet effet, elles définissent les rôles respectifs de la Commission et des autorités compétentes des États membres en tant que «contrôleurs conjoints» des échanges de données effectués grâce au SCPC.

3.   LE SCPC – UN OUTIL ÉLECTRONIQUE DE COOPÉRATION EN MATIÈRE D’APPLICATION DE LA LÉGISLATION

Le SCPC est un outil électronique conçu et géré par la Commission, en coopération avec les États membres. Il est destiné à aider ces derniers à appliquer dans la pratique la législation communautaire sur la protection des consommateurs. Il est utilisé par le réseau CPC, qui est constitué d’autorités publiques nommées par les États membres et les pays de l’EEE, pour coopérer et échanger des informations relatives à l’application de la législation sur la protection des consommateurs, telle qu’elle est prévue par le règlement CPC.

L’article 10 du règlement CPC dispose ce qui suit:

«La Commission gère une base de données électronique, dans laquelle elle stocke et traite les informations qu’elle reçoit en vertu des articles 7, 8 et 9. La base de données est mise uniquement à la disposition des autorités compétentes à des fins de consultation […].»

L’article 12, paragraphe 3, du même règlement ajoute ceci:

«Les demandes d’assistance et toutes les transmissions d’informations se font par écrit au moyen d’un formulaire standard et sont transmises par voie électronique, via la base de données visée à l’article 10.»

Le SCPC facilite la coopération et les échanges d’informations limités aux contraventions intracommunautaires aux directives et aux règlements qui figurent à l’annexe du règlement CPC et qui traitent de divers sujets, dont les pratiques commerciales déloyales, la vente à distance, le crédit à la consommation, les voyages à forfait, les clauses abusives, l’achat en temps partagé, le commerce électronique, etc. Le SCPC ne peut être utilisé pour les échanges d’informations dans les domaines de la législation qui ne sont pas spécifiquement mentionnés dans cette annexe.

Exemples:

I.

un commerçant établi en Belgique utilise des clauses abusives lorsqu’il traite avec des consommateurs résidant en France, en violation de la directive «Clauses abusives». L’autorité responsable des consommateurs en France peut recourir au SCPC pour demander à l’autorité responsable des consommateurs en Belgique de prendre toutes les mesures d’application nécessaires et inscrites dans la législation belge à l’encontre du commerçant et de mettre un terme à l’infraction intracommunautaire dans les meilleurs délais;

II.

l’autorité responsable des consommateurs du Danemark reçoit des plaintes selon lesquelles un site web particulier a recours à des pratiques commerciales frauduleuses et trompeuses au détriment de consommateurs. Le site web est hébergé en Suède. L’autorité responsable des consommateurs du Danemark a besoin d’informations à son sujet. Elle peut donc utiliser le SCPC pour demander des informations à l’autorité responsable des consommateurs en Suède, qui est tenue de les lui fournir.

Des informations sont téléchargées par les États membres, stockées dans le SCPC, consultées par l’État membre auquel l’information était adressée, puis supprimées par la Commission (3). Le SCPC sert de répertoire et de moyen d’échange d’informations, grâce à un système de communication efficace et sûr.

Du point de vue de la protection des données, la création d’une telle base de données est nécessairement associée à certains risques concernant le droit fondamental à la protection des données, notamment les aspects suivants: le partage d’un plus grand nombre d’informations que le strict nécessaire pour assurer une coopération efficace, la conservation de données qui auraient dû être supprimées ou qui ne sont plus exactes ou correctes, et le non-respect des droits des personnes concernées et des obligations des contrôleurs des données. En conséquence, il convient de traiter ces risques en s’assurant que les utilisateurs du SCPC sont bien informés et formés concernant les règles de protection des données, et qu’ils sont capables de veiller au respect de la législation applicable en matière de protection des données.

4.   LA PROTECTION DES DONNÉES: UN CADRE DE LOIS ET DE CONTRÔLE

L’Union européenne dispose d’un cadre législatif établi depuis 1995: la directive relative à la protection des données (4), qui régit le traitement des données à caractère personnel par les États membres, et le règlement relatif à la protection des données (5), qui régit le traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires. À l’heure actuelle, les modalités d’application de la législation en matière de protection des données dépendent de l’identité de l’opérateur ou de l’utilisateur du SCPC.

Le traitement des données effectué par la Commission est régi par le règlement relatif à la protection des données, tandis que celui qui est effectué par les préposés au traitement dans les services des autorités nationales compétentes en matière d’application de la législation est régi par les lois nationales transposant la directive relative à la protection des données.

Dès lors que la Commission et les autorités compétentes désignées sont les deux opérateurs principaux, en tant que contrôleurs conjoints, investis de rôles spécifiques à assumer au sein du SCPC, elles sont tenues de notifier et de présenter leurs opérations de traitement respectives aux autorités de contrôle compétentes pour les soumettre à un contrôle préalable et garantir le respect des règles en matière de protection des données. Cela étant, les actes nationaux qui transposent la directive relative à la protection des données peuvent prévoir des dérogations aux obligations de notification et de contrôle préalable.

L’harmonisation de la législation sur la protection des données visait tout à la fois à garantir un niveau élevé de protection des données et à préserver les droits fondamentaux des personnes physiques, tout en permettant la libre circulation des données à caractère personnel entre États membres. Étant donné que les mesures nationales d’application peuvent entraîner l’adoption de règles divergentes, il est vivement conseillé aux utilisateurs du SCPC, en vue de garantir le respect des règles en matière de protection des données, de discuter des présentes lignes directrices avec les autorités nationales compétentes en matière de protection des données, car les règles peuvent varier, par exemple, en ce qui concerne les informations à fournir aux personnes physiques ou l’obligation de notifier certaines opérations de traitement des données aux autorités chargées de veiller à la protection de celles-ci.

Le fait que le cadre législatif communautaire régissant la protection des données est contrôlé par des autorités indépendantes constitue une caractéristique importante. Les individus ont le droit de déposer des plaintes auprès de ces autorités et d’obtenir toutes les assurances voulues quant à la protection de leurs données sans devoir aller en justice. Au niveau national, le traitement des données à caractère personnel est surveillé par les autorités chargées de veiller à la protection des données; au niveau des institutions européennes, il est surveillé par le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) (6). En conséquence, la Commission est soumise au contrôle du CEPD, alors que les autres utilisateurs du SCPC sont soumis au contrôle des autorités nationales chargées de veiller à la protection des données.

5.   QUI FAIT QUOI DANS LE SCPC? – LA QUESTION DU CONTRÔLE CONJOINT

Le SCPC est un exemple clair de traitement de données et de contrôle conjoints. Seules les autorités compétentes nationales recueillent, enregistrent, communiquent et échangent des données à caractère personnel, certes, mais le stockage et la suppression de ces données sur les propres serveurs du système relève de la responsabilité de la Commission. Ainsi, cette dernière n’a pas accès aux données à caractère personnel et est davantage considérée comme le gestionnaire et l’opérateur du système.

En conséquence, la répartition des diverses tâches et responsabilités entre la Commission et les États membres peut être résumée comme suit:

chaque autorité compétente assume le rôle de contrôleur des données en ce qui concerne ses propres activités de traitement des données,

la Commission n’est pas l’utilisateur, mais l’opérateur du système: elle est essentiellement responsable de l’entretien et de la sécurité de la structure de celui-ci; néanmoins, elle a aussi accès aux alertes, aux informations de retour et à d’autres informations liées à des affaires traitées (7). L’accès de la Commission a pour objectif la surveillance de l’application du règlement CPC et la législation visée à son annexe concernant la protection des consommateurs, ainsi que la compilation de données statistiques relatives à l’exécution de ces tâches. La Commission n’a cependant pas accès aux informations contenues dans les demandes d’assistance mutuelle ou d’application, puisque ces demandes s’adressent uniquement aux autorités compétentes des États membres traitant de l’affaire en question; Cependant, le règlement CPC ne prévoit pas la possibilité, pour la Commission, de prêter assistance aux autorités compétentes en cas de litige (8) et d’être invitée à participer à des enquêtes coordonnées concernant plus de deux États membres (9),

les différents acteurs du SCPC partagent la responsabilité de la légitimité du traitement de données, de la fourniture d’informations, des droits d’accès, des objections et des rectifications,

il incombe tant à la Commission qu’aux autorités compétentes, lorsqu’elles assument leur rôle de contrôleur, de veiller à ce que les règles qu’elles appliquent à leurs opérations de traitement soient compatibles avec celles qui sont prévues pour la protection des données.

6.   OPÉRATEURS ET UTILISATEURS DU SCPC

Le SCPC prévoit différents types d’accès. En effet, l’accès à la base de données est limité aux seuls préposés désignés par l’autorité compétente (utilisateurs authentifiés); il n’est pas transférable. Les demandes d’accès au SCPC ne peuvent être octroyées qu’aux préposés désignés à la Commission par les autorités compétentes des États membres. Un nom d’utilisateur et un mot de passe sont nécessaires pour entrer dans le système. Ils peuvent être obtenus auprès du bureau de liaison unique.

Seuls les utilisateurs travaillant pour les services compétents des autorités requises et requérantes compétentes peuvent accéder sans restriction à l’ensemble des informations échangées dans tel ou tel autre cas, y compris à tous les documents joints au dossier enregistré dans le SCPC. Les bureaux de liaison uniques ne sont habilités qu’à accéder aux principales informations. Ils peuvent ainsi déterminer l’autorité compétente à laquelle ils doivent adresser la requête. Ils ne peuvent accéder aux documents confidentiels accompagnant une requête ou une alerte.

Dans les affaires traitant d’application de la législation, des informations générales sont partagées entre les utilisateurs de toutes les autorités compétentes, désignées comme responsables des actes législatifs auxquels il a été contrevenu. Ce partage se fait via les notifications. Celles-ci décrivent brièvement l’affaire en évitant de mentionner des données à caractère personnel. Il existe des exceptions à cette règle, comme le nom du vendeur ou du fournisseur (s’il s’agit d’une personne physique).

La Commission n’a accès ni aux informations, ni aux demandes d’application, ni même aux documents confidentiels, mais elle reçoit les notifications et les alertes.

7.   PRINCIPES DE LA PROTECTION DES DONNÉES APPLICABLES AUX ÉCHANGES D’INFORMATIONS

Le traitement des données à caractère personnel par les utilisateurs du SCPC des États membres ne peut être effectué que dans certaines conditions et conformément aux principes établis par la directive. Il incombe au Contrôleur des données de s’assurer du respect des principes applicables à la protection des données, lorsque des données à caractère personnel sont traitées grâce au SCPC.

Il convient aussi de noter que les règles en matière de confidentialité et de protection des données s’appliquent au SCPC. Les règles relatives à la confidentialité et celles qui concernent le secret professionnel peuvent être appliquées aux données en général, tandis que les règles sur la protection des données sont limitées aux données à caractère personnel.

Il importe d’avoir à l’esprit que les utilisateurs du SCPC dans les États membres sont responsables de nombreuses autres opérations de traitement sans pour autant être des experts de la protection des données. Le respect de la protection des données dans le SCPC ne doit pas être inutilement compliqué ou entraîner une charge administrative excessive. Le SCPC ne doit pas non plus faire office de système unique et passe- partout. Les présentes lignes directrices sont des recommandations sur le traitement des données à caractère personnel. Cependant, il convient de rappeler que toutes les données échangées via le SCPC ne sont pas nécessairement des données à caractère personnel.

Préalablement à tout téléchargement d’informations dans le SCPC, les responsables de l’application doivent se poser la question de savoir si les données à caractère personnel à envoyer sont absolument nécessaires pour l’efficacité de la coopération; ils doivent aussi se demander qui sera le destinataire de ces données. Les responsables de l’application doivent aussi chercher à savoir si le destinataire reçoit strictement ces informations pour une alerte ou pour une requête d’assistance mutuelle.

La liste de principes fondamentaux qui suit vise à aider les responsables de l’application ayant accès au SPCS à vérifier, cas par cas, si les règles applicables à la protection des données et liées au traitement des données à caractère personnel sont respectées chaque fois qu’ils traitent des données à caractère personnel dans le système. Ces responsables doivent également tenir compte du fait que l’application de ces principes, énumérés ci-dessous, peut faire l’objet d’exceptions et de limitations au niveau national. En conséquence, il leur est recommandé de consulter les autorités compétentes en matière de protection des données de leur pays (10).

Quels sont les principes de protection des données à observer?

Les principes généraux de protection des données qu’il convient de considérer avant d’entreprendre le traitement de toute donnée à caractère personnel s’inspirent de la directive relative à la protection des données. Cette directive ayant été transposée dans le droit national, il est rappelé aux préposés au traitement des affaires qu’ils doivent consulter leurs autorités nationales chargées du contrôle de la protection des données sur l’application des principes énumérés ci-après. Il leur est aussi conseillé de vérifier si des exceptions ou des limitations sont applicables à ces principes.

Principe de transparence

Conformément à la directive relative à la protection des données, la personne dont des données à caractère personnel font l’objet d’un traitement a le droit d’en être informée. Le préposé au traitement est tenu de divulguer son identité et son adresse et d’indiquer la finalité du traitement, les destinataires des données, ainsi que toute autre information requise pour garantir le traitement loyal des données (11).

Le traitement des données ne peut être effectué que dans les circonstances suivantes (12):

la personne concernée y consent,

il est nécessaire à l’exécution ou à la conclusion d’un contrat,

il est nécessaire au respect d’une obligation légale,

il est nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt vital de la personne,

il est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique, dont est investi le préposé au traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées,

il est nécessaire à la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le préposé au traitement ou par le ou les tiers auxquels les données sont communiquées.

Principe de traitement licite et loyal

Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies ou traitées de manière illicite ou déloyale. Elles ne doivent pas non plus être utilisées à des fins incompatibles avec les objectifs définis dans le règlement CPC. Pour que le traitement soit licite, les préposés du traitement doivent s’assurer que le besoin de procéder au traitement est clairement justifié. Le traitement doit se faire pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne peut être approfondi de manière incompatible avec ces finalités (13). Ces raisons ne peuvent se trouver que dans le règlement CPC.

Pour que le traitement soit loyal, les personnes concernées par les données doivent être informées des finalités du traitement des données et de leurs droits d’accès, de rectification et d’objection.

Principe de proportionnalité, principe d’exactitude et périodes de conservation

Les informations doivent être proportionnées, adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont recueillies ou traitées plus avant. Les données sont exactes et mises à jour s’il y a lieu; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour garantir que les données inexactes ou incomplètes, au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, soient effacées ou rectifiées; les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées. Des garanties appropriées doivent être fournies par le système pour les données à caractère personnel qui sont conservées au-delà de la période précitée, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.

Les préposés au traitement doivent s’assurer que les informations qu’ils traitent sont strictement nécessaires au regard des finalités poursuivies.

Principe de limitation de la finalité

Les données à caractère personnel doivent être collectées à des fins déterminées, explicites et légitimes. La finalité des traitements ultérieurs à la collecte ne peut être incompatible avec celle qui a été initialement spécifiée à la personne concernée. Les préposés au traitement ne doivent traiter de données à caractère personnel que s’il existe une finalité clairement établie pour ce faire: par exemple, lorsque le règlement CPC prévoit des raisons juridiques justifiant le transfert de données.

Droits d’accès

Conformément à la directive relative à la protection des données (14), il convient d’informer les personnes concernées que des données les concernant sont traitées, de leur indiquer la finalité du traitement auquel les données sont destinées, de leur indiquer aussi les destinataires des données et de les informer de leurs droits spécifiques, notamment le droit d’accès aux données les concernant et de rectification de ces données. La personne concernée a le droit d’accéder à toutes les données traitées la concernant. Elle peut également demander la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données incomplètes, inexactes ou dont le traitement n’est pas conforme aux règles de protection des données (15).

Données sensibles

Il est interdit de traiter des données à caractère personnel révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, ou encore, l’appartenance syndicale, ainsi que des données sur la santé et la vie sexuelle, les infractions et les condamnations pénales. Cependant, la directive relative à la protection des données (16) prévoit certaines exceptions à cette règle, puisque des données sensibles peuvent être traitées à certaines conditions (17). La prudence est conseillée aux utilisateurs du SCPC, qui peuvent être confrontés à une situation où ils doivent traiter des données sensibles (18). Il leur est aussi recommandé de consulter l’autorité nationale responsable de la protection des données pour savoir si des dérogations ont éventuellement été prévues pour le traitement des données sensibles.

Exceptions

Dans le contexte de la prévention, de l’investigation, de la détection et de la poursuite d’infractions pénales, la directive relative à la protection des données prévoit des exceptions. Il est recommandé aux préposés au traitement de consulter la législation nationale pour savoir si de telles exceptions sont possibles, et dans quelle mesure (19). Si c’est le cas, elles doivent être clairement indiquées dans les déclarations de confidentialité de chaque autorité compétente.

Application des principes de protection des données

L’application de ces principes de protection des données au fonctionnement du SCPC entraîne les recommandations suivantes:

1)

l’utilisation du SCPC doit être strictement limitée aux finalités prévues par le règlement CPC. L’article 13, paragraphe 1, du règlement CPC dispose que les informations communiquées ne peuvent être utilisées que pour garantir le respect des lois qui protègent les intérêts des consommateurs. Ces dispositions sont reprises en annexe au règlement CPC;

2)

il est recommandé aux préposés au traitement de n’utiliser l’information obtenue grâce à une requête d’assistance mutuelle ou à une alerte qu’à des fins liées à cette requête spécifique, dans le strict respect des dispositions légales applicables à la protection des données et après avoir évalué la nécessité du traitement des données concernées dans le contexte des recherches menées dans l’intérêt général;

3)

lors d’un transfert de données, les préposés au traitement doivent procéder à une évaluation cas par cas pour déterminer quels devraient être les destinataires de l’information à traiter;

4)

les utilisateurs du SCPC doivent choisir minutieusement les questions qu’ils posent dans la requête d’assistance mutuelle et ne pas demander plus d’informations que nécessaire. Il ne s’agit pas uniquement de respecter les principes de qualité des données, mais de réduire la charge administrative;

5)

la directive relative à la protection des données (20) demande que les données à caractère personnel soient exactes et mises à jour. Elle dispose qu’il incombe à l’autorité compétente ayant fourni les informations de veiller à garantir la précision des données stockées dans le SCPC. Des incrustations ont été préalablement enregistrées dans le SCPC pour rappeler régulièrement aux préposés au traitement de vérifier si les données à caractère personnel sont exactes et à jour;

6)

une façon pratique d’informer de leurs droits les personnes concernées par les données consiste à créer une page web exposant en détail la politique de confidentialité. Il est recommandé que chaque autorité compétente prévoie une page web exposant sa politique de confidentialité. Chaque déclaration de confidentialité doit être conforme aux obligations d’information établies par la directive relative à la protection des données, comporter un lien vers la page web exposant la politique de confidentialité de la Commission et fournir des détails complémentaires, notamment les coordonnées de contact de l’autorité compétente concernée ainsi que toutes les limitations au droit d’accès ou d’information, prévues au niveau national. Il incombe à tous les contrôleurs des données concernés de s’assurer de la publication des remarques exposant la politique de confidentialité;

7)

une personne concernée par des données peut demander l’accès, la rectification et la suppression de ses données à caractère personnel auprès de plusieurs sources différentes. Bien que chaque autorité compétente assume, en tant que contrôleur des données, la responsabilité des opérations de traitement qu’elle effectue, il convient de pouvoir donner une réponse coordonnée aux requêtes de nature transfrontalière. Dans de tels cas, il est recommandé que les autorités compétentes informent leurs homologues de la réception de la requête.

Si une autorité compétente considère que le fait d’accéder à une requête peut avoir un effet sur une enquête ou sur une procédure d’exécution menée par d’autres autorités compétentes, elle doit demander l’opinion de ces dernières avant de satisfaire à la requête.

Une personne concernée par des données peut aussi adresser sa requête à la Commission. Celle-ci ne peut satisfaire à une requête que pour des données auxquelles elle a accès. Lors de la réception de la requête, la Commission doit consulter l’autorité compétente qui a fourni l’information. Si aucune objection n’est formulée ou si l’autorité compétente ne répond pas dans un délai raisonnable, la Commission peut décider d’accéder à la requête ou de la rejeter en vertu du règlement concernant la protection des données. La Commission doit aussi consulter les autorités compétentes lorsque le fait de satisfaire à la requête est susceptible d’avoir des conséquences pour leurs activités de recherche ou d’exécution. Il convient que la Commission détermine si l’intégration de fonctionnalités supplémentaires dans le SCPC pourrait faciliter ces échanges;

8)

la décision d’application du règlement CPC (2007/76/CE) définit les domaines de données repris dans le SCPC et fournit les noms des directeurs d’entreprises. Les responsables de l’application sont tenus de vérifier si le fait d’inclure ce type de données à caractère personnel est nécessaire pour résoudre la question. Il convient de procéder à une évaluation cas par cas pour décider s’il est nécessaire d’inclure le nom du directeur d’une entreprise dans le domaine de données visé, préalablement à tout téléchargement d’information dans le SCPC, et avant d’envoyer une alerte ou une demande d’assistance mutuelle à une autre autorité compétente;

9)

la décision 2007/76/CE dispose que l’autorité compétente qui télécharge des informations ou enregistre des demandes d’application ou des alertes doit indiquer si l’information doit être traitée de manière confidentielle. Cette décision est prise cas par cas. De la même manière, lorsqu’elle fournit des informations, l’autorité requise est tenue d’indiquer si cette information doit être traitée de manière confidentielle. Le SCPC prévoit un élément de valeur par défaut, à savoir que pour autoriser l’accès à des documents, les utilisateurs du SCPC doivent obligatoirement cliquer sur le drapeau indiquant le caractère confidentiel pour annuler cette fonction.

8.   LE SCPC ET LA PROTECTION DES DONNÉES

Un environnement de protection des données d’utilisation aisée

Le SCPC a été conçu en tenant compte de la législation en matière de protection des données:

le SCPC utilise le réseau s-TESTA (secured Trans European Services for Telematics between Administrations). Ce réseau constitue une plate-forme de communication encadrée, fiable et sécurisée pour toutes les administrations nationales et européennes. s-TESTA s’appuie sur une infrastructure privée spécifique entièrement séparée de l’internet. La conception du système prévoit des mesures de sécurité destinées à garantir la meilleure protection possible du réseau. Du point de vue de la sécurité, le réseau est accrédité pour la transmission d’informations classifiées «restreint UE»,

un certain nombre de caractéristiques techniques ont été introduites dans le système: des mots de passe sûrs et personnalisés ont été communiqués à des responsables compétents travaillant dans les services des autorités désignées, le réseau utilisé est sécurisé (s-TESTA), des incrustations apparaissent pour rappeler aux préposés au traitement qu’ils doivent tenir compte des règles à appliquer en matière de protection des données lorsqu’ils traitent des données à caractère personnel, divers profils d’utilisateurs ont été créés pour réglementer l’accès à l’information en fonction du rôle de l’utilisateur (autorité compétente, bureau de liaison unique ou Commission), il a été prévu de pouvoir éventuellement limiter l’accès à des documents en les définissant comme confidentiels, et un message figure sur la page d’accueil du SCPC pour attirer l’attention sur les règles applicables à la protection des données,

les règles d’application (21) couvrent les points principaux pour garantir le respect de la protection des données: règles de suppression claires (quelle information, comment et quand supprimer des données); des principes réglementent les types d’accès à l’information (seules les autorités compétentes directement concernées jouissent d’un accès sans restriction, tandis que les autres autorités n’ont accès qu’à des informations générales),

des lignes directrices de fonctionnement (22) offrent des précisions complémentaires sur les éléments dont il faut tenir compte au moment de remplir les différents domaines de données, et notamment les présentes lignes directrices (23),

des examens sont prévus chaque année pour s’assurer, d’une part, que les autorités compétentes vérifient l’exactitude des données à caractère personnel (une classification est prévue mais n’a pas encore été appliquée) et, d’autre part, que les cas traités sont clos ou supprimés suivant les règles, pour éviter qu’ils ne soient oubliés; La Commission passe systématiquement en revue, avec les États membres, les dossiers dont la durée de traitement est sensiblement supérieure à la moyenne; ces examens sont organisés régulièrement,

un système automatique a été mis en place pour supprimer les cas d’assistance mutuelle cinq ans après la clôture de chaque cas, comme l’exige le règlement CPC,

le SCPC est un outil informatique en évolution qui vise à la protection des données. Un grand nombre de mesures de protection ont déjà été intégrées dans la structure du système décrit ci-dessus. La Commission entend poursuivre dans cette voie et concevoir des améliorations supplémentaires, au fur et à mesure que les besoins l’exigeront.

Conseils supplémentaires

Combien de temps un cas doit-il être enregistré et quand doit-il être clôturé ou supprimé?

Seule la Commission peut supprimer des informations de la base de données du SCPC (24), ce qu’elle fait normalement à la demande d’une autorité compétente. Dans ce cas, l’autorité compétente doit préciser les motifs pour lesquels elle demande la suppression des données. Les demandes d’application sont la seule exception à cette pratique. En effet, elles sont automatiquement supprimées par la Commission cinq ans après la notification par l’autorité requérante.

Des règles assorties de limites dans le temps ont été établies pour garantir la suppression des informations qui ne sont plus nécessaires, qui sont inexactes ou non fondées ou dont la période de conservation est arrivée à son terme.

Pourquoi la période de conservation est-elle fixée à cinq ans?

La période de conservation vise à faciliter la coopération entre les autorités publiques responsables de l’application des lois protégeant les intérêts des consommateurs, lorsqu’elles traitent de cas d’infractions intracommunautaires et à contribuer au fonctionnement harmonieux du marché intérieur, à favoriser la qualité et la cohérence dans l’application des lois qui protègent les intérêts des consommateurs, à contrôler la protection des intérêts économiques des consommateurs et à permettre d’améliorer la qualité et la cohérence de l’application. Pendant la période de conservation, les agents de l’autorité compétente qui sont chargés de veiller au respect de la législation et à qui une affaire donnée avait initialement été confiée peuvent consulter le dossier en question afin d’établir des liens avec des infractions éventuellement répétées. Une telle démarche contribue à améliorer le contrôle de l’application de la réglementation, notamment du point de vue de son efficacité.

Quelles informations peut-on inclure dans le forum de discussion?

Le forum de discussion est associé au SCPC. Il s’agit d’un outil destiné à l’échange d’informations sur des questions telles que les nouveaux pouvoirs d’exécution et les meilleures pratiques. En règle générale, ce forum de discussion, qui n’est pas fréquemment utilisé par les responsables de l’application, ne devrait pas servir à échanger des données sur des cas particuliers, ni mentionner des données à caractère personnel.

Quel type d’informations peut-on inclure dans les résumés succincts et dans les documents joints?

La décision 2007/76/CE relative à l’application du règlement CPC prévoit le champ de données «Documents joints» dans les cas d’alertes ou de demandes d’information et d’application. Les résumés succincts sont les champs où il convient de décrire l’irrégularité. Il est recommandé de ne pas inclure de données à caractère personnel dans les résumés succincts, étant donné que ce champ de données est réservé à la description générale de l’irrégularité. Les données à caractère personnel qui figurent dans les documents joints et qui ne sont pas strictement nécessaires doivent être biffées ou supprimées.

Qu’entend-on par «bonnes raisons de soupçonner» qu’une infraction a été commise?

L’expression «bonnes raisons de soupçonner» doit être interprétée en fonction de la législation nationale. Il est néanmoins recommandé de n’enregistrer les «soupçons d’infraction» dans le SCPC que si des preuves permettent d’étayer la thèse selon laquelle une infraction a assurément ou vraisemblablement été commise.

Qu’en est-il des transferts vers des pays tiers?

Le règlement CPC (25) précise que des informations peuvent être transmises à une autorité d’un pays tiers par un État membre dans le cadre d’un accord bilatéral d’assistance conclu avec ce pays, dès lors que l’autorité compétente qui a initialement fourni l’information y consent et conformément à la législation sur la protection des données.

En l’absence d’un accord de coopération et d’assistance mutuelle entre l’Union européenne et un pays tiers (26), il est recommandé que tout accord d’assistance bilatéral conclu avec un pays tiers donné prévoie des garanties adéquates pour la protection des données et soit notifié aux autorités compétentes chargées du contrôle de la protection des données, de sorte que, sauf à estimer que le pays tiers concerné assure un niveau de protection approprié des données à caractère personnel transmises par l’Union, au sens de l’article 25 de la directive relative à la protection des données, la Commission puisse entreprendre des vérifications préalables.


(1)  Article 2, point a).

(2)  Il convient de souligner que les principes régissant la protection des données sont valables tant pour les données enregistrées de manière électronique que pour celles qui sont imprimées.

(3)  S’agissant des règles spécifiques en matière de suppression d’informations, voir la décision 2007/76/CE et le document «The Consumer Protection Cooperation Network: Operating Guidelines» («Le réseau de coopération pour la protection des consommateurs: lignes directrices».

(4)  Directive 95/46/CE.

(5)  Règlement (CE) no 45/2001.

(6)  (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS).

(7)  Articles 8, 9 et 15 du règlement (CE) no 2006/2004.

(8)  Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2006/2004.

(9)  Article 9 du règlement (CE) no 2006/2004.

(10)  Article 11, paragraphe 2, et article 13 de la directive 95/46/CE.

(11)  Articles 10 et 11 de la directive 95/46/CE.

(12)  Article 7 de la directive 95/46/CE.

(13)  Article 6, paragraphe 1, point b), de la directive 95/46/CE.

(14)  Articles 10, 11 et 12 de la directive 95/46/CE.

(15)  Article 12 de la directive 95/46/CE.

(16)  Article 8, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE.

(17)  Article 8 de la directive 95/46/CE.

(18)  Chapitre 4 de l’annexe de la décision 2007/76/CE.

(19)  Avis no 6/2007 concernant les questions de protection des données relatives au système de coopération en matière de protection des consommateurs (SCPC), adopté le 21 septembre 2007 (01910/2007/EN – WP 130), p. 24-26.

(20)  Article 6, paragraphe 1, point d), de la directive 95/46/CE.

(21)  Décision 2007/76/CE.

(22)  Le réseau de coopération pour la protection des consommateurs: lignes directrices (document adopté par le comité CPC le 8 juin 2010).

(23)  Le contenu du présent document sera intégré à de futures formations sur le SCPC.

(24)  Article 10 du règlement (CE) no 2006/2004 et chapitre 2 de l’annexe à la décision 2007/76/CE relative à l'application du règlement CPC.

(25)  Article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2006/2004.

(26)  Article 18 du règlement (CE) no 2006/2004.


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

2.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 57/54


Seuls les textes originaux de la CEE-ONU ont un effet légal en vertu du droit public international. Le statut et la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont à vérifier dans la dernière version du document de statut TRANS/WP.29/343 de la CEE-ONU, disponible à l’adresse suivante:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Règlement no 100 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les prescriptions particulières applicables à la chaîne de traction électrique

Comprenant tout le texte valide jusqu’à:

La série 01 d’amendements — date d’entrée en vigueur: 4 décembre 2010

TABLE DES MATIÈRES

RÈGLEMENT

1.

Domaine d’application

2.

Définitions

3.

Demande d’homologation

4.

Homologation

5.

Spécifications et essais

6.

Modification et extension de l’homologation du type de véhicule

7.

Conformité de la production

8.

Sanctions pour non-conformité de la production

9.

Cessation définitive de la production

10.

Noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des services administratifs

11.

Dispositions transitoires

ANNEXES

Annexe 1 —

Communication

Annexe 2 —

Exemples de marques d’homologation

Annexe 3 —

Protection contre les contacts directs avec des pièces sous tension

Annexe 4 —

Méthode de mesure de la résistance d’isolement

Annexe 5 —

Méthode de confirmation du bon fonctionnement du système embarqué de surveillance de la résistance d’isolement

Annexe 6 —

Caractéristiques essentielles du véhicule routier ou système

Annexe 7 —

Détermination des émissions d’hydrogène pendant les opérations de charge de la batterie de traction

1.   DOMAINE D’APPLICATION

Les présentes prescriptions concernent les exigences de sécurité s’appliquant à la chaîne de traction électrique des véhicules routiers des catégories M et N dont la vitesse par construction dépasse 25 km/h, équipés d’un ou plusieurs moteurs de traction mus par l’électricité et non raccordés en permanence au réseau, et aux composants et systèmes à haute tension qui sont galvaniquement reliés au rail haute tension de la chaîne de traction électrique.

Le présent règlement n’énonce pas de prescriptions concernant la sécurité des véhicules routiers après un accident.

2.   DÉFINITIONS

Au sens du présent règlement, on entend:

2.1.

par «mode actif de marche» le mode de fonctionnement du véhicule dans lequel l’application d’une pression sur la pédale d’accélérateur (ou l’actionnement d’une commande équivalente) ou le relâchement des freins commande la mise en mouvement du véhicule sous l’action de la chaîne de traction électrique;

2.2.

par «barrière» un élément qui protège contre un contact direct avec des éléments sous tension quel que soit l’angle d’approche;

2.3.

par «couplage conductif» la liaison par connecteurs avec une source extérieure d’électricité lors de la charge du système rechargeable de stockage de l’énergie;

2.4.

par «système de raccordement pour la recharge du système rechargeable de stockage de l’énergie (SRSE)» le circuit électrique utilisé pour recharger le SRSE à partir d’une source électrique extérieure, y compris la prise de raccordement côté véhicule;

2.5.

par «contact direct» le contact de personnes avec des éléments sous tension;

2.6.

par «masse électrique» un ensemble d’éléments conducteurs reliés électriquement, dont le potentiel est pris comme référence;

2.7.

par «circuit électrique» un ensemble d’éléments interconnectés conçus pour être sous tension dans des conditions de fonctionnement normales;

2.8.

par «système de conversion de l’énergie électrique» un système qui produit et fournit l’énergie électrique pour la traction;

2.9.

par «chaîne de traction électrique» l’ensemble du circuit électrique comprenant le ou les moteurs de traction, et pouvant comprendre le système rechargeable de stockage de l’énergie, le système de conversion de l’énergie électrique, les convertisseurs électroniques, le faisceau de câblage et les connecteurs, et le système de raccordement pour la charge du SRSE;

2.10.

par «convertisseur électronique» un appareil permettant le contrôle et/ou la conversion de l’énergie électrique pour la traction;

2.11.

par «carter de protection» un élément qui contient les organes internes et protège contre un contact direct avec les éléments sous tension quel que soit l’angle d’approche;

2.12.

par «partie conductrice exposée» une partie conductrice qui peut être facilement touchée selon les dispositions correspondant au degré de protection IPXXB et qui est mise sous tension en cas de défaillance de l’isolation;

2.13.

par «source d’énergie électrique extérieure» une source d’énergie électrique fournissant du courant alternatif ou du courant continu extérieure au véhicule;

2.14.

par «à haute tension» la classification nominale d’un composant ou circuit électrique, si sa tension de fonctionnement est > 60 V et ≤ 1 500 Vcc ou > 30 V et ≤ 1 000 Vca (valeur efficace);

2.15.

par «rail haute tension» le circuit électrique, y compris le système de raccordement pour la recharge du SRSE qui est sous haute tension;

2.16.

par «contact indirect» le contact de personnes avec des parties conductrices exposées;

2.17.

par «élément sous tension» un élément conducteur conçu pour être mis sous tension en condition d’utilisation normale;

2.18.

par «compartiment à bagages» l’espace réservé aux bagages sur le véhicule, et délimité par le pavillon, le capot, le plancher, les parois latérales, ainsi que par la barrière et le carter de protection destinés à protéger contre un contact direct avec des éléments sous tension de la chaîne de traction, celui-ci étant séparé de l’habitacle par la cloison avant ou la cloison arrière;

2.19.

par «système de surveillance de la résistance d’isolement» le dispositif qui surveille la résistance d’isolement entre les rails à haute tension et la masse électrique;

2.20.

par «batterie de traction du type non étanche» une batterie du type à électrolyte liquide dont le niveau doit être complété avec de l’eau et qui libère de l’hydrogène s’échappant dans l’atmosphère;

2.21.

par «habitacle» l’espace destiné aux occupants et délimité par le pavillon, le plancher, les parois latérales, les portes, les vitrages des fenêtres, la cloison avant et la cloison arrière ou le hayon arrière, ainsi que par les barrières et carters de protection destinés à empêcher d’entrer en contact avec des éléments sous tension de la chaîne de traction;

2.22.

par «degré de protection» la protection fournie par une barrière/un carter de protection en ce qui concerne le risque de contact avec des parties sous tension, déterminé avec un calibre d’accessibilité tel qu’un doigt d’épreuve (IPXXB) ou une tige d’essai (IPXXD) comme défini à l’annexe 3;

2.23.

par «système rechargeable de stockage de l’énergie (SRSE)» le système de stockage de l’énergie rechargeable qui fournit l’énergie électrique pour la traction;

2.24.

par «coupe-circuit de service» le dispositif permettant de mettre hors contact le circuit électrique lorsqu’il s’agit d’exécuter des contrôles et services d’entretien sur le SRSE, les piles à combustible, etc.;

2.25.

par «isolant solide» le revêtement isolant du faisceau de câblage destiné à recouvrir et à protéger les pièces sous tension d’un contact direct quel que soit l’angle d’accès, les couvercles d’isolation des parties sous tension des connecteurs, et les vernis ou peintures utilisés à des fins d’isolation;

2.26.

par «type de véhicule» des véhicules qui ne diffèrent pas du point de vue des caractéristiques essentielles telles que:

a)

installation de la chaîne de traction électrique et des rails haute tension reliés galvaniquement;

b)

nature et type de la chaîne de traction électrique et composants à haute tension reliés galvaniquement;

2.27.

par «tension de fonctionnement» la valeur la plus élevée de la tension efficace d’un circuit électrique spécifiée par le constructeur, qui peut exister entre des éléments conducteurs dans des conditions de circuit ouvert ou dans des conditions normales de fonctionnement. Si le circuit électrique est divisé par isolement galvanique, la tension de fonctionnement est définie pour chaque circuit ainsi isolé, respectivement.

3.   DEMANDE D’HOMOLOGATION

3.1.   La demande d’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne les prescriptions particulières applicables à la chaîne de traction électrique doit être présentée par le constructeur du véhicule ou par son représentant dûment accrédité.

3.2.   Elle doit être accompagnée des pièces mentionnées ci-dessous, en trois exemplaires, et des indications suivantes:

3.2.1.

Description détaillée du type de véhicule en ce qui concerne la chaîne de traction électrique et le rail haute tension relié galvaniquement.

3.3.   Un véhicule représentatif du type à homologuer doit être présenté au service technique chargé des essais d’homologation.

3.4.   L’autorité compétente vérifiera l’existence de dispositions satisfaisantes pour assurer le contrôle effectif de la conformité de la production avant que l’homologation du type ne soit accordée.

4.   HOMOLOGATION

4.1.   Lorsque le véhicule présenté à l’homologation en application du présent règlement satisfait aux prescriptions du paragraphe 5 ci-dessous et des annexes 3, 4, 5 et 7 du règlement, l’homologation pour ce type de véhicule est accordée.

4.2.   Chaque homologation comporte l’attribution d’un numéro d’homologation dont les deux premiers chiffres (à présent 01 pour le règlement sous sa forme actuelle) indiquent la série d’amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au règlement à la date de délivrance de l’homologation. Une même Partie contractante ne peut attribuer ce numéro à un autre type de véhicule.

4.3.   L’homologation ou le refus, l’extension ou le retrait d’une homologation ou la cessation définitive de la production d’un type de véhicule en application de ce règlement sera notifié aux parties à l’accord appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche conforme au modèle de l’annexe 1 ci-après.

4.4.   Sur tout véhicule conforme à un type de véhicule homologué en application du présent règlement, il sera apposé de manière visible, en un endroit facilement accessible et indiqué sur la fiche d’homologation, une marque d’homologation internationale composée:

4.4.1.

d’un cercle à l’intérieur duquel est placée la lettre «E» suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l’homologation (1);

4.4.2.

du numéro du présent règlement, suivi de la lettre «R», d’un tiret et du numéro d’homologation, placé à la droite du cercle prévu au paragraphe 4.4.1.

4.5.   Si dans le pays qui a accordé l’homologation en application du présent règlement le véhicule est conforme à un type de véhicule homologué en application d’un ou de plusieurs autres règlements joints en annexe à l’accord, il n’est pas nécessaire de répéter le symbole prescrit au paragraphe 4.4.1; en pareil cas, les numéros de règlement et d’homologation et les symboles additionnels pour tous les règlements en application desquels l’homologation a été accordée dans le pays qui a accordé l’homologation en application du présent règlement doivent être inscrits l’un au-dessous de l’autre à droite du symbole prescrit au paragraphe 4.4.1.

4.6.   La marque d’homologation doit être nettement lisible et indélébile.

4.7.   La marque d’homologation est placée sur la plaque signalétique du véhicule ou à proximité.

4.8.   L’annexe 2 du présent règlement donne des exemples de marque d’homologation.

5.   SPÉCIFICATIONS ET ESSAIS

5.1.   Protection contre le choc électrique

Les prescriptions de sécurité électrique énoncées ici s’appliquent aux rails haute tension dans les cas où ils ne sont pas raccordés à une source d’énergie électrique à haute tension extérieure.

5.1.1.   Protection contre le contact direct

La protection contre le contact direct avec des éléments sous tension doit satisfaire aux dispositions des paragraphes 5.1.1.1 et 5.1.1.2. Les éléments de protection (isolant solide, barrière, carter de protection, etc.) ne doivent pas pouvoir être ouverts, démontés ou enlevés sans l’usage d’outils.

5.1.1.1.   Pour la protection des éléments sous tension situés à l’intérieur de l’habitacle ou du compartiment à bagages, il doit être satisfait au degré de protection IPXXD.

5.1.1.2.   Pour la protection des éléments sous tension situés dans les zones autres que l’habitacle ou le compartiment à bagages, il doit être satisfait au degré de protection IPXXB.

5.1.1.3.   Connecteurs

Les connecteurs (y compris la prise d’alimentation du véhicule) sont considérés comme répondant à cette prescription:

a)

s’ils satisfont aux dispositions des paragraphes 5.1.1.1 et 5.1.1.2 lorsqu’ils sont désaccouplés sans l’usage d’outils, ou

b)

s’ils sont situés sous le plancher et sont munis d’un mécanisme de verrouillage, ou

c)

s’ils sont munis d’un mécanisme de verrouillage et protégés par d’autres composants qui doivent être enlevés avec des outils en vue de désaccoupler le connecteur, ou

d)

si la tension des éléments sous tension tombe à 60 Vcc ou moins ou 30 Vca (eff.) ou moins dans un délai de 1 s au plus après désaccouplement du connecteur.

5.1.1.4.   Coupe-circuit de service

Pour un coupe-circuit de service qui peut être ouvert, démonté ou enlevé sans outils, il est acceptable que la protection satisfasse au degré IPXXB dans les cas où ce raccord est ouvert, démonté ou déposé sans outils.

5.1.1.5.   Marquage

5.1.1.5.1.   Le symbole représenté à la figure 1 doit être apposé sur le système rechargeable de stockage de l’énergie électrique. L’arrière-fond du symbole doit être jaune, le liseré et l’éclair doivent être noirs.

Figure 1

Marquage de l’équipement à haute tension

Image

5.1.1.5.2.   Le symbole doit être apposé de manière visible sur les carters de protection et barrières qui, lorsqu’ils sont enlevés, donnent accès à des éléments sous tension des circuits haute tension. Cette prescription est facultative pour les connecteurs situés sur les rails haute tension. Elle ne s’applique pas dans les cas suivants:

a)

lorsque les barrières ou carters de protection ne sont pas accessibles physiquement, et ne peuvent pas être ouverts ou enlevés à moins que d’autres composants du véhicule ne soient déposés avec des outils;

b)

lorsque les barrières ou carters de protection sont situés sous le plancher du véhicule.

5.1.1.5.3.   Les câbles des rails haute tension, lorsqu’ils ne sont pas sous carter de protection, doivent être identifiés par une gaine de couleur orange.

5.1.2.   Protection contre le contact indirect

5.1.2.1.   Pour la protection contre un risque de choc électrique résultant d’un contact indirect, les éléments conducteurs exposés, tels qu’une barrière ou un carter de protection conducteur, doivent être reliés galvaniquement de manière fiable à la masse électrique par liaison avec un câble électrique ou un câble de masse, ou par soudage, ou par liaison au moyen de vis, de manière à éviter qu’ils puissent être portés à un potentiel dangereux.

5.1.2.2.   La résistance entre toutes les parties conductrices exposées et la masse électrique, mesurée sous une intensité d’au moins 0,2 ampère, doit être inférieure à 0,1 ohm.

On considère qu’il est satisfait à cette prescription si la liaison galvanique a été effectuée par soudage.

5.1.2.3.   Dans le cas des véhicules automobiles qui sont conçus pour être raccordés par l’intermédiaire d’un couplage conductif à la source d’énergie électrique extérieure mise à la terre, un dispositif permettant la liaison galvanique entre la masse électrique du véhicule et la prise de terre extérieure doit exister.

Ce dispositif devrait permettre de raccorder le véhicule à la prise de terre avant que la tension de la source extérieure soit appliquée au véhicule et de le maintenir raccordé jusqu’à ce que la tension de la source extérieure cesse de l’être.

La conformité à cette prescription peut être prouvée soit par un essai pratique utilisant le connecteur spécifié par le constructeur du véhicule, soit par une analyse technique.

5.1.3.   Résistance d’isolement

5.1.3.1.   Chaîne de traction électrique comportant des rails séparés à courant continu ou à courant alternatif

Si les rails haute tension en continu et les rails haute tension en alternatif sont galvaniquement isolés les uns des autres, la résistance d’isolement entre le rail à haute tension et la masse électrique doit être au minimum de 100 Ω/V de tension de fonctionnement pour rails à courant continu, et de 500 Ω/V de tension de fonctionnement pour les rails à courant alternatif.

La mesure doit être effectuée conformément aux dispositions de l’annexe 4 («Méthode de mesure de la résistance d’isolement»).

5.1.3.2.   Chaîne de traction électrique comportant des rails à courant continu et à courant alternatif combinés

Si les rails haute tension à courant alternatif et les rails haute tension à courant continu sont galvaniquement reliés, la résistance d’isolement entre le rail haute tension et la masse électrique doit avoir une valeur minimale de 500 Ω/V de tension de fonctionnement.

Toutefois, si tous les rails haute tension à courant alternatif sont protégés par l’une des deux méthodes mentionnées ci-après, la résistance d’isolement minimale entre le rail haute tension et la masse électrique doit être de 100 Ω/V de tension de fonctionnement:

a)

double couche ou plus d’isolants solides, de barrières ou de carters de protection satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 5.1.1 indépendamment, pour le faisceau de câblage, par exemple;

b)

enceintes de protection robustes mécaniquement, suffisamment durables pour toute la durée de service du véhicule, dans le cas des carters moteurs, carters de convertisseurs électroniques ou connecteurs.

La résistance d’isolement entre le rail haute tension et la masse électrique peut être prouvée par calcul, par mesure ou par une combinaison des deux.

La mesure doit être effectuée conformément aux dispositions de l’annexe 4 «Méthode de mesure de la résistance d’isolement».

5.1.3.3.   Véhicules à pile à combustible

S’il n’est pas possible de satisfaire à la prescription concernant la résistance d’isolement minimale dans le temps, la protection doit être obtenue par l’un des moyens suivants:

a)

double couche ou plus d’isolant solide, de barrières ou de carters de protection répondant aux prescriptions du paragraphe 5.1.1 indépendamment;

b)

système embarqué de surveillance de la résistance d’isolement, comportant un dispositif d’alarme à l’intention du conducteur si la résistance d’isolement tombe en dessous de la valeur minimale prescrite. La résistance d’isolement entre le rail haute tension du système de raccordement pour la charge du système rechargeable de stockage de l’énergie, qui n’est pas sous tension sauf pendant la charge du SRSE, et la masse électrique, n’a pas à être surveillée. Le bon fonctionnement du système de surveillance embarqué de la résistance d’isolement doit être confirmé comme décrit à l’annexe 5.

5.1.3.4.   Prescriptions concernant la résistance d’isolement du système de raccordement pour la recharge du SRSE

Dans le cas de la prise de raccordement du véhicule conçue pour être reliée par conduction à la source de courant électrique alternatif extérieure mise à la terre et le circuit électrique qui est relié galvaniquement à la prise de raccordement du véhicule lors de la charge du SRSE, la résistance d’isolement entre le rail haute tension et la masse électrique doit être au moins égale à 1 ΜΩ lorsque le raccord du chargeur est déconnecté. Au cours de la mesure, la batterie de traction peut être déconnectée.

5.2.   SRSE

5.2.1.   Protection contre une surcharge d’intensité

Le SRSE ne doit pas pouvoir subir de surchauffe.

Si le SRSE peut subir des surchauffes par surintensité, il doit être équipé d’un dispositif de protection tel que fusible, disjoncteur ou coupe-circuit principal.

Cette prescription toutefois n’a pas à être appliquée si le constructeur fournit des données démontrant que la surchauffe par surintensité n’est pas possible, même sans dispositif de protection.

5.2.2.   Accumulation de gaz

Les emplacements où sont situées des batteries de traction du type ouvert pouvant émettre de l’hydrogène doivent être ventilés au moyen d’un ventilateur ou d’un conduit d’aération pour empêcher l’accumulation d’hydrogène.

5.3.   Sécurité fonctionnelle

Un signal au moins temporaire doit être émis à l’intention du conducteur lorsque le véhicule est sur le «mode actif de marche».

Cette disposition toutefois ne s’applique pas dans les cas où un moteur à combustion interne fournit directement ou indirectement la puissance de traction du véhicule.

Lorsqu’il quitte le véhicule, le conducteur doit être informé par un signal (optique ou acoustique) si le véhicule est encore sur le mode actif de marche.

Si le SRSE du véhicule peut être rechargé depuis l’extérieur par l’utilisateur, tout déplacement du véhicule sous l’action de son propre système de traction doit être impossible tant que le connecteur de la source extérieure d’énergie électrique est physiquement raccordé à la prise d’alimentation du véhicule.

Pour le contrôle du respect de cette prescription, le connecteur spécifié par le constructeur du véhicule doit être utilisé.

La position du dispositif de commande du sens de marche doit être clairement indiquée au conducteur.

5.4.   Détermination des émissions d’hydrogène

5.4.1.   Cet essai doit être réalisé sur tous les véhicules équipés de batteries de traction du type ouvert.

5.4.2.   L’essai doit être conduit selon la méthode décrite à l’annexe 7 du présent règlement. Les méthodes de collecte et d’analyse de l’hydrogène doivent être celles prescrites. D’autres méthodes d’analyse peuvent être approuvées s’il est établi qu’elles donnent des résultats équivalents.

5.4.3.   Lors d’une opération de charge normale dans les conditions prévues à l’annexe 7, les émissions d’hydrogène doivent être inférieures à 125 g pour une durée de 5 h ou inférieures à 25 × t2 g pour une durée de t2 (en h).

5.4.4.   Lors d’une charge effectuée avec un chargeur embarqué présentant une défaillance (dans les conditions prévues à l’annexe 7), les émissions d’hydrogène produites par la batterie de traction doivent être inférieures à 42 g. De plus, le chargeur embarqué doit être prévu pour limiter la durée de cette défaillance possible à 30 min.

5.4.5.   Toutes les opérations liées à la charge de la batterie de traction doivent être gérées automatiquement, y compris l’arrêt de charge.

5.4.6.   Il ne doit pas être possible d’intervenir manuellement dans les phases de charge.

5.4.7.   Les opérations normales de connexion et déconnexion au réseau ou les interruptions d’alimentation depuis ce dernier ne doivent pas perturber le système de gestion des phases de charge.

5.4.8.   Les défaillances importantes du système de charge doivent être signalées au conducteur d’une façon permanente. Il est entendu par défaillance importante une défaillance de nature à provoquer un fonctionnement défectueux du chargeur embarqué lors d’une charge ultérieure.

5.4.9.   Le constructeur doit indiquer dans le manuel d’utilisation que le véhicule est conforme à ces prescriptions.

5.4.10.   L’homologation accordée à un type de véhicule en ce qui concerne les émissions d’hydrogène peut être étendue à des types de véhicules différents appartenant à la même famille, conformément à la définition de cette notion donnée à l’annexe 7, appendice 2.

6.   MODIFICATION ET EXTENSION DE L’HOMOLOGATION DU TYPE DE VÉHICULE

6.1.   Toute modification du type de véhicule doit être signalée au service administratif qui en a accordé l’homologation. Le service peut alors:

6.1.1.

soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d’avoir une influence défavorable notable et qu’en tout cas le véhicule satisfait encore aux prescriptions;

6.1.2.

soit demander un nouveau procès-verbal du service technique chargé des essais.

6.2.   La confirmation ou le refus de l’homologation, avec l’indication des modifications, est notifié aux parties à l’accord appliquant le présent règlement, selon la procédure énoncée au paragraphe 4.3.

6.3.   L’autorité compétente délivrant l’extension de l’homologation assignera à cette extension un numéro de série et en informera les autres parties à l’accord de 1958 appliquant le règlement; elle utilisera pour cela une formule conforme au modèle de l’annexe 1 du présent règlement.

7.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

7.1.   Tout véhicule homologué selon les dispositions du présent règlement doit être construit en conformité avec le type homologué, selon les prescriptions énoncées au paragraphe 5 ci-dessus.

7.2.   Afin de vérifier que les prescriptions du paragraphe 7.1 sont respectées, il doit être effectué des contrôles appropriés sur la production.

7.3.   Le titulaire de l’homologation doit, en particulier:

7.3.1.

s’assurer qu’il existe des procédures pour le contrôle efficace de la qualité des véhicules;

7.3.2.

avoir accès au matériel d’essai nécessaire pour vérifier la conformité de chaque type homologué;

7.3.3.

s’assurer que les données provenant des essais sont enregistrées et que les documents annexes restent disponibles pendant une période qui sera déterminée en accord avec le service administratif compétent;

7.3.4.

analyser les résultats de chaque type d’essai, afin de contrôler et d’assurer l’uniformité des caractéristiques du véhicule, compte tenu des variations admissibles dans la production industrielle;

7.3.5.

s’assurer que l’on effectue pour chaque type de véhicule au moins les essais indiqués au paragraphe 5 du présent règlement;

7.3.6.

s’assurer que tout ensemble d’échantillons ou de pièces soumis à un essai et révélant une certaine non-conformité avec le type d’essai en question fasse l’objet d’un nouvel échantillonnage et d’un nouvel essai. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour rétablir la conformité de la production correspondante.

7.4.   L’autorité compétente qui a accordé une homologation du type peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité appliquées dans chacune des unités de production.

7.4.1.   À chaque inspection, les procès-verbaux des essais et les registres de production doivent être présentés à l’inspecteur.

7.4.2.   L’inspecteur peut prélever au hasard des échantillons qui seront soumis à des essais dans le laboratoire du fabricant. Le nombre minimal d’échantillons peut dans ce cas être déterminé d’après les résultats des propres vérifications du fabricant.

7.4.3.   Lorsque le niveau de qualité semble insuffisant ou lorsqu’il paraît nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du paragraphe 7.4.2, l’inspecteur choisira les échantillons devant être envoyés au service technique qui a effectué les essais d’homologation du type.

7.4.4.   L’autorité compétente peut effectuer tout essai prescrit dans le présent règlement.

7.4.5.   La fréquence normale des inspections par l’autorité compétente est d’une par année. Si des résultats insuffisants étaient constatés au cours de l’une de ces visites, l’autorité compétente veillera à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production dès que possible.

8.   SANCTIONS POUR NON-CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

8.1.   L’homologation délivrée pour un type de véhicule en application du présent règlement peut être retirée si les prescriptions du paragraphe 7 ne sont pas respectées ou si le véhicule ou l’un de ses composants n’a pas subi avec succès les essais énoncés au paragraphe 7.3.5 ci-dessus.

8.2.   Si l’une des parties contractantes à l’accord appliquant ce règlement retire une homologation précédemment accordée, elle en informe immédiatement les autres parties à l’accord appliquant ce règlement par l’envoi d’une formule de notification conforme au modèle de l’annexe 1 du présent règlement.

9.   CESSATION DÉFINITIVE DE LA PRODUCTION

Si le titulaire d’une homologation cesse totalement la fabrication d’un type de véhicule visé par le présent règlement, il doit le notifier à l’autorité ayant délivré l’homologation, qui, à son tour, en informe les autres parties à l’accord de 1958 appliquant le présent règlement, par l’envoi d’une formule de notification conforme au modèle de l’annexe 1 ci-après.

10.   NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGÉS DES ESSAIS D’HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les parties contractantes à l’accord de 1958 qui appliquent le présent règlement communiquent au secrétariat de l’Organisation des Nations unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et ceux des services administratifs qui délivrent l’homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d’homologation ou d’extension, de refus ou de retrait de l’homologation, ou celles notifiant un arrêt définitif de la production émises dans les autres pays.

11.   DISPOSITIONS TRANSITOIRES

11.1.   À compter de la date officielle d’entrée en vigueur de la série 01 d’amendements, aucune Partie contractante appliquant le présent règlement ne peut refuser de délivrer l’homologation en vertu du présent règlement tel qu’amendé par la série 01 d’amendements.

11.2.   À l’expiration d’un délai de 24 mois après la date d’entrée en vigueur, les parties contractantes appliquant le présent règlement n’accordent les homologations que si le type de véhicule homologué satisfait aux prescriptions du présent règlement tel qu’amendé par la série 01 d’amendements.

11.3.   Les parties contractantes appliquant le présent règlement ne peuvent refuser de délivrer des extensions d’homologation conformément à la précédente série d’amendements au présent règlement.

11.4.   Les parties contractantes appliquant le présent règlement continuent de délivrer des homologations aux types de véhicules qui satisfont aux prescriptions du présent règlement tel qu’amendé par la précédente série d’amendements pendant un délai de 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la série 01 d’amendements.

11.5.   Nonobstant les dispositions transitoires ci-dessus, les parties contractantes pour lesquelles le présent règlement entre en vigueur après la date d’entrée en vigueur de la série d’amendements la plus récente ne sont pas tenues d’accepter les homologations qui ont été délivrées conformément à l’une des précédentes séries d’amendements au présent règlement.


(1)  1 pour l’Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l’Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l’Espagne, 10 pour la Serbie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l’Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 pour l’Irlande, 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Belarus, 29 pour l’Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-Herzégovine, 32 pour la Lettonie, 33 (libre), 34 pour la Bulgarie, 35 (libre), 36 pour la Lituanie, 37 pour la Turquie, 38 (libre), 39 pour l’Azerbaïdjan, 40 pour l’ancienne République yougoslave de Macédoine, 41 (libre), 42 pour la Communauté européenne (les homologations sont accordées par les États membres qui utilisent leurs propres marques CEE), 43 pour le Japon, 44 (libre), 45 pour l’Australie, 46 pour l’Ukraine, 47 pour l’Afrique du Sud, 48 pour la Nouvelle-Zélande, 49 pour Chypre, 50 pour Malte, 51 pour la République de Corée, 52 pour la Malaisie, 53 pour la Thaïlande, 54 et 55 (libres), 56 pour le Monténégro, 57 (libre) et 58 pour la Tunisie. Les numéros suivants seront attribués aux autres pays selon l’ordre chronologique de ratification de l’accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, ou de leur adhésion à cet accord et les chiffres ainsi attribués seront communiqués par le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies aux parties contractantes à l’accord.


ANNEXE 1

COMMUNICATION

(Format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

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ANNEXE 2

EXEMPLES DE MARQUES D’HOMOLOGATION

MODÈLE A

(voir paragraphe 4.4 du présent règlement)

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MODÈLE B

(voir paragraphe 4.5 du présent règlement)

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(1)  Le dernier chiffre n’est donné qu’à titre d’exemple.


ANNEXE 3

PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS AVEC DES PIÈCES SOUS TENSION

1.   CALIBRES D’ACCESSIBILITÉ

Les calibres d’accessibilité à utiliser pour vérifier la protection des personnes contre l’accès à des éléments sous tension sont décrits au tableau 1.

2.   CONDITIONS D’ESSAI

Le calibre d’accessibilité est appliqué à toutes les ouvertures du carter de protection avec la force spécifiée au tableau 1. S’il pénètre partiellement ou totalement, il doit être orienté dans toutes les directions possibles, mais en aucun cas la face d’arrêt ne doit passer par l’ouverture.

Les barrières internes sont considérées comme faisant partie du carter de protection.

Une source électrique à basse tension (d’au moins 40 V et d’au plus 50 V) branchée en série avec une lampe témoin appropriée devrait être raccordée, si nécessaire, entre le calibre d’accessibilité et les éléments sous tension situés à l’intérieur de la barrière ou du carter de protection.

La méthode du circuit test devrait aussi être appliquée aux éléments sous tension mobiles de l’équipement haute tension.

Les éléments mobiles internes peuvent être actionnés lentement lorsque cela est possible.

3.   CONDITIONS D’ACCEPTATION

Le calibre d’accessibilité ne doit pas pouvoir toucher les éléments sous tension.

Si le respect de cette prescription est contrôlé au moyen d’un circuit test entre le calibre d’accessibilité et les éléments sous tension, la lampe témoin ne doit pas s’allumer.

Dans le cas de l’essai de contrôle pour le degré de protection IPXXB, le doigt d’épreuve articulé peut pénétrer sur toute sa longueur de 80 mm, mais la face d’arrêt (de 50 mm par 20 mm de diamètre) ne doit pouvoir passer par l’ouverture. À partir de la position droite, les deux articulations du doigt d’épreuve doivent être repliées successivement jusqu’à un angle allant jusqu’à 90° par rapport à l’axe de la section adjacente du doigt et orientées dans toutes les positions possibles.

Dans le cas des essais de contrôle du degré de protection IPXXD, le calibre d’accessibilité peut pénétrer sur toute sa longueur, mais la plaque d’arrêt ne doit pas passer par l’ouverture.

Tableau 1

Calibres d’accessibilité pour les essais de la protection contre l’accès aux parties dangereuses

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Figure 1

Doigt d’épreuve articulé

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Matière: métal sauf spécification contraire

Dimensions linéaires en millimètres

Tolérances des dimensions sans indication de tolérance:

a)

sur les angles: 0/– 10°;

b)

sur les dimensions linéaires: jusqu’à 25 mm: 0/– 0,05 au-dessus de 25 mm: ± 0,2.

Les deux articulations doivent permettre un mouvement dans le même plan et le même sens de 90° avec une tolérance de 0 à + 10°.


ANNEXE 4

MÉTHODE DE MESURE DE LA RÉSISTANCE D’ISOLEMENT

1.   PRESCRIPTION GÉNÉRALE

La résistance d’isolement pour chaque rail haute tension du véhicule doit être mesurée ou déterminée par calcul sur la base de valeurs de mesure obtenues pour chaque partie ou élément d’un rail haute tension (cette méthode étant ci-après désignée «mesure fractionnée»).

2.   MÉTHODE DE MESURE

La mesure de la résistance d’isolement se fera par une méthode de mesure appropriée choisie parmi celles énumérées aux paragraphes 2.1 et 2.2, en fonction de la charge électrique des éléments sous tension ou de la résistance d’isolement, etc.

La gamme de tension du circuit électrique à mesurer doit être déterminée à l’avance à l’aide de schémas du circuit électrique, etc.

En outre, les modifications nécessaires pour permettre la mesure de la résistance d’isolement pourront être effectuées, telles que l’enlèvement du carter de protection pour avoir accès aux éléments sous tension, la pose de câbles de mesure, la modification du logiciel, etc.

Dans les cas où les valeurs mesurées ne sont pas stables du fait du fonctionnement du système embarqué de surveillance de la résistance d’isolement, ou d’autres appareils, les modifications nécessaires pour l’exécution de la mesure peuvent être effectuées, comme d’interrompre le fonctionnement du dispositif en question ou de l’enlever. En outre, quand le dispositif est enlevé, il doit être démontré, sur la base de schémas, etc., que cette opération ne modifie pas la résistance d’isolement entre les éléments sous tension et la masse électrique.

Des précautions très sérieuses doivent être prises pour éviter les courts-circuits ou les risques de choc électrique, etc., si l’on emploie cette méthode de confirmation qui peut nécessiter une alimentation directe du circuit à haute tension.

2.1.   Méthode de mesure utilisant une source de tension continue extérieure au véhicule

2.1.1.   Instrument de mesure

Il doit être utilisé un instrument d’essai de résistance d’isolement pouvant appliquer une tension continue supérieure à la tension de fonctionnement du rail haute tension.

2.1.2.   Méthode de mesure

Un instrument d’essai de résistance d’isolement doit être raccordé entre les éléments sous tension et la masse électrique. La résistance d’isolement doit alors être mesurée par application d’une tension continue au moins égale à la moitié de la tension de fonctionnement du rail haute tension.

Si le système a plusieurs gammes de tension (par exemple à cause de la présence d’un convertisseur d’appoint) dans un circuit galvaniquement relié, et que certains des composants ne peuvent pas supporter la tension de fonctionnement du circuit complet, la résistance d’isolement entre ces composants et la masse électrique peut être mesurée séparément par application de la moitié au moins de la tension de fonctionnement propre de ceux-ci, ces composants étant déconnectés.

2.2.   Méthode de mesure utilisant le SRSE du véhicule comme source de tension continue

2.2.1.   Conditions concernant le véhicule d’essai

Le rail haute tension doit être mis sous tension par le SRSE du véhicule et/ou le système convertisseur, et la tension du SRSE et/ou du système convertisseur pendant tout l’essai doit être au moins égale à la tension de fonctionnement nominale telle qu’elle est spécifiée par le constructeur du véhicule.

2.2.2.   Instrument de mesure

Le voltmètre utilisé pour cet essai doit mesurer les tensions continues et avoir une résistance interne d’au moins 10 ΜΩ.

2.2.3.   Mode opératoire

2.2.3.1.   Première étape

La tension est mesurée comme indiqué à la figure 1 et la tension (Vb) du rail haute tension est enregistrée. Vb doit être égale ou supérieure à la tension de fonctionnement nominale du SRSE et/ou du système convertisseur telle qu’elle est spécifiée par le constructeur du véhicule.

Figure 1

Mesure de Vb, V1, V2

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2.2.3.2.   Deuxième étape

Mesurer et enregistrer la tension (V1) entre le pôle négatif du rail haute tension et la masse électrique (voir figure 1).

2.2.3.3.   Troisième étape

Mesurer et enregistrer la tension (V2) entre le pôle positif du rail haute tension et la masse électrique (voir figure 1).

2.2.3.4.   Quatrième étape

Si V1 est égale ou supérieure à V2, insérer une résistance normalisée connue (Ro) entre le pôle négatif du rail haute tension et la masse électrique. La résistance Ro étant en place, mesurer la tension (V1’) entre le pôle négatif du rail haute tension et la masse électrique (voir figure 2).

Calculer l’isolement électrique (Ri) conformément à la formule suivante:

Ri = Ro * (Vb / V1’ – Vb / V1) ou Ri = Ro * Vb * (1 / V1’ – 1 / V1)

Figure 2

Mesure de V1’

Image

Si V2 est supérieure à V1, insérer une résistance normalisée connue (Ro) entre le pôle positif du rail haute tension et la masse électrique. La résistance Ro étant en place, mesurer la tension (V2’) entre le pôle positif du rail haute tension (voir figure 3). Calculer l’isolement électrique (Ri) conformément à la formule indiquée. Diviser cette valeur d’isolement électrique (en ohms) par la tension de fonctionnement nominale du rail haute tension (en volts).

Calculer l’isolement électrique (Ri) conformément à la formule suivante:

Ri = Ro * (Vb / V2’ – Vb / V2) ou Ri = Ro * Vb * (1 / V2’ – 1 / V2)

Figure 3

Mesure de V2’

Image

2.2.3.5.   Cinquième étape

La valeur d’isolement électrique Ri (en ohms) divisée par la tension de fonctionnement du rail haute tension (en volts) donne la résistance d’isolement (en ohms/volt).

Note 1:

La résistance normalisée connue Ro (en ohms) devrait correspondre à la valeur de la résistance d’isolement minimale requise (en ohms/V) multipliée par la tension de fonctionnement du véhicule ± 20 % (en volts). La valeur de Ro ne doit pas nécessairement être exactement égale à cette valeur, les équations restant valides pour toute valeur de Ro; cependant, une valeur de Ro située dans cette plage devrait permettre de mesurer la tension avec une résolution satisfaisante.


ANNEXE 5

MÉTHODE DE CONFIRMATION DU BON FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME EMBARQUÉ DE SURVEILLANCE DE LA RÉSISTANCE D’ISOLEMENT

Le bon fonctionnement du système embarqué de surveillance de la résistance d’isolement doit être confirmé par application de la méthode ci-après:

Insérer une résistance qui ne cause pas de baisse de la résistance d’isolement entre la borne surveillée et la masse électrique au-dessous de la valeur minimale requise de résistance d’isolement. Le signal d’avertissement doit être actionné.


ANNEXE 6

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES DU VÉHICULE ROUTIER OU SYSTÈME

1.   DESCRIPTION GÉNÉRALE

1.1.

Marque de fabrique (nom du fabricant): …

1.2.

Type: …

1.3.

Catégorie de véhicule: …

1.4.

Désignation commerciale si elle existe: …

1.5.

Nom et adresse du constructeur: …

1.6.

Le cas échéant, nom et adresse du représentant du fabricant: …

1.7.

Dessin ou photographie du véhicule: …

2.   MOTEUR ÉLECTRIQUE (MOTEUR DE TRACTION)

2.1.

Type (enroulement, excitation): …

2.2.

Puissance horaire maximale (kW): …

3.   BATTERIE (SI LE SRSE EST CONSTITUÉ PAR DES BATTERIES)

3.1.

Marque de fabrique ou de commerce de la batterie: …

3.2.

Indication de tous les types électrochimiques d’éléments: …

3.3.

Tension nominale (V): …

3.4.

Nombre d’éléments de batterie: …

3.5.

Taux de recombinaison des gaz (%): …

3.6.

Type(s) de système de ventilation pour le monobloc ou le tiroir batterie: …

3.7.

Type de système de refroidissement (s’il existe): …

3.8.

Capacité (Ah): …

4.   PILES À COMBUSTIBLE (SI ELLES EXISTENT)

4.1.

Marque de fabrique et désignation commerciale: …

4.2.

Type: …

4.3.

Tension nominale (V): …

4.4.

Nombre d’éléments: …

4.5.

Type de système de refroidissement (s’il existe): …

4.6.

Puissance maximale (kW): …

5.   FUSIBLE OU COUPE-CIRCUIT

5.1.

Type: …

5.2.

Schéma indiquant la gamme de fonctionnement: …

6.   FAISCEAU DE CÂBLAGE

6.1.

Type: …

7.   PROTECTION CONTRE LE CHOC ÉLECTRIQUE

7.1.

Description du concept de protection: …

8.   DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

8.1.

Brève description de l’installation des composants du circuit de puissance ou schémas/photos indiquant l’emplacement de l’installation des composants du circuit de puissance: …

8.2.

Schéma de principe de toutes les fonctions électriques incluses dans le circuit de puissance: …

8.3.

Tension de fonctionnement (V): …


ANNEXE 7

DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS D’HYDROGÈNE PENDANT LES OPÉRATIONS DE CHARGE DE LA BATTERIE DE TRACTION

1.   INTRODUCTION

La présente annexe décrit la méthode à suivre pour la détermination des émissions d’hydrogène pendant les opérations de charge de la batterie de traction des véhicules routiers électriques, conformément au paragraphe 5.4 du présent règlement.

2.   DESCRIPTION DES ESSAIS

L’essai décrit ici (figure 7.1) vise à mesurer les émissions d’hydrogène pendant les opérations de charge de la batterie de traction avec le chargeur embarqué. Il comporte les phases suivantes:

a)

préparation du véhicule;

b)

décharge de la batterie de traction;

c)

détermination des émissions d’hydrogène pendant une charge normale;

d)

détermination des émissions d’hydrogène pendant une charge effectuée avec le chargeur embarqué présentant une défaillance.

3.   VÉHICULE

3.1.   Le véhicule présenté doit être en bon état mécanique, il doit avoir parcouru au minimum 300 km au cours des sept jours précédant l’essai. Pendant cette période, le véhicule doit être équipé de la batterie de traction soumise à l’essai d’émissions d’hydrogène.

3.2.   Si la batterie est utilisée à une température supérieure à la température ambiante, l’opérateur doit suivre la méthode recommandée par le constructeur pour maintenir la température de la batterie de traction dans la plage de fonctionnement normal.

Le représentant du constructeur doit pouvoir certifier que le système de régulation thermique de la batterie de traction n’est ni endommagé, ni en défaut de capacité.

Figure 7.1

Détermination des émissions d’hydrogène pendant les opérations de charge de la batterie de traction

Image

4.   APPAREILLAGE POUR L’ESSAI D’ÉMISSIONS D’HYDROGÈNE

4.1.   Banc à rouleaux

Le banc à rouleaux doit être conforme aux exigences de la série 05 d’amendements au règlement no 83.

4.2.   Enceinte de mesure des émissions d’hydrogène

L’enceinte de mesure des émissions d’hydrogène doit être constituée par une enveloppe étanche aux gaz, pouvant contenir le véhicule soumis à l’essai. Le véhicule doit être accessible de tous les côtés et, lorsque l’enceinte est fermée de manière étanche, elle doit être imperméable aux gaz, conformément à l’appendice 1 de la présente annexe. La surface intérieure de l’enveloppe doit être imperméable et non réactive à l’hydrogène. Le système de régulation de température doit permettre de régler la température de l’air à l’intérieur de l’enceinte afin de respecter, pendant toute la durée de l’essai, la température prévue, avec une tolérance de ± 2 K sur la durée de l’essai.

Pour résoudre le problème des variations de volume dues aux émissions d’hydrogène à l’intérieur de l’enceinte, on peut utiliser une enceinte à volume variable ou un autre appareillage. Le volume de l’enceinte doit pouvoir varier en fonction des émissions d’hydrogène. Deux moyens possibles pour faire varier le volume intérieur consistent à utiliser des panneaux mobiles, ou un système de soufflets, dans lequel des sacs imperméables placés à l’intérieur de l’enceinte se dilatent et se contractent en réaction aux variations de pression internes, par échange d’air avec l’extérieur de l’enceinte. Tout système de variation du volume doit respecter l’intégrité de l’enceinte conformément à l’appendice 1 de la présente annexe.

Toute méthode de variation du volume doit limiter le différentiel entre la pression interne de l’enceinte et la pression barométrique à une valeur maximale de ± 5 hPa.

Le volume de l’enceinte doit pouvoir être verrouillé à une valeur déterminée. Une enceinte à volume variable doit permettre une variation par rapport à son «volume nominal» (voir annexe 7, appendice 1, paragraphe 2.1.1), en fonction des émissions d’hydrogène au cours des essais.

4.3.   Systèmes d’analyse

4.3.1.   Analyseur d’hydrogène

4.3.1.1.

L’atmosphère à l’intérieur de l’enceinte est contrôlée au moyen d’un analyseur d’hydrogène du type détecteur électrochimique ou d’un chromatographe équipé d’un catharomètre (détecteur de conductibilité thermique). L’échantillon de gaz doit être prélevé au centre d’une face latérale ou du toit de l’enceinte, et tout écoulement dérivé doit être renvoyé dans l’enceinte, de préférence vers un point immédiatement en aval du ventilateur de mélange.

4.3.1.2.

L’analyseur d’hydrogène doit avoir un temps de réponse inférieur à 10 s à 90 % de la pleine échelle de lecture. Il doit avoir une stabilité meilleure que 2 % de la pleine échelle à zéro et à 80 ± 20 % de la pleine échelle, pendant une durée de 15 min et pour toutes les plages de fonctionnement.

4.3.1.3.

La répétabilité de l’analyseur, exprimée en écart type, doit être meilleure que 1 % de la pleine échelle, à zéro et à 80 ± 20 % de la pleine échelle, pour toutes les plages utilisées.

4.3.1.4.

Les plages de fonctionnement de l’analyseur doivent être choisies pour obtenir la meilleure résolution sur l’ensemble des procédures de mesure, d’étalonnage et de contrôle des fuites.

4.3.2.   Système enregistreur associé à l’analyseur d’hydrogène

L’analyseur d’hydrogène doit être muni d’un équipement permettant d’enregistrer les signaux électriques de sortie, à une fréquence d’au moins une fois par minute. Cet équipement d’enregistrement doit avoir des caractéristiques de fonctionnement au moins équivalentes aux signaux à enregistrer, et doit fournir un enregistrement continu des résultats. Cet enregistrement doit indiquer de manière claire le début et la fin des essais de charge normale et en mode défaillant.

4.4.   Enregistrement des températures

4.4.1.   La température ambiante de l’enceinte est mesurée en deux points par des capteurs de température qui sont interconnectés de manière à indiquer une valeur moyenne. Les points de mesure sont situés à environ 0,1 m vers l’intérieur de l’enceinte, à partir de l’axe vertical de symétrie de chaque paroi latérale, à une hauteur de 0,9 m ± 0,2 m.

4.4.2.   Les températures des monoblocs de batterie doivent être enregistrées au moyen de capteurs.

4.4.3.   Pour l’ensemble des mesures d’émissions d’hydrogène, les températures doivent être enregistrées à la fréquence d’au moins une fois par minute.

4.4.4.   La justesse du système d’enregistrement des températures doit être comprise dans une tolérance de ± 1,0 K et la résolution de cet équipement doit être égale à 0,1 K.

4.4.5.   Le système d’enregistrement ou de traitement de données doit permettre de connaître le temps avec une résolution de ± 15 s.

4.5.   Enregistrement de la pression

4.5.1.   Pour l’ensemble des mesures d’émissions d’hydrogène, la différence Dp entre la pression barométrique dans la zone d’essai et la pression intérieure de l’enceinte doit être enregistrée à la fréquence d’au moins une fois par minute.

4.5.2.   La justesse du système d’enregistrement de la pression doit être comprise dans une tolérance de ± 2 hPa et la résolution de l’équipement doit être égale à 0,2 hPa.

4.5.3.   Le système d’enregistrement ou de traitement de données doit permettre de connaître le temps avec une résolution de ± 15 s.

4.6.   Enregistrement de la tension et de l’intensité

4.6.1.   Pour l’ensemble des mesures d’émissions d’hydrogène, la tension et l’intensité (batterie) délivrées par le chargeur embarqué devront être enregistrées à la fréquence d’au moins une fois par minute.

4.6.2.   La justesse du système d’enregistrement de la tension doit être comprise dans une tolérance de ± 1 V et la résolution de l’équipement doit être égale à 0,1 V.

4.6.3.   La justesse du système d’enregistrement de l’intensité doit être comprise dans une tolérance de ± 0,5 A et la résolution de l’équipement doit être égale à 0,05 A.

4.6.4.   Le système d’enregistrement ou de traitement de données doit permettre de connaître le temps avec une résolution de ± 15 s.

4.7.   Ventilateurs

L’enceinte devra être équipée d’un ou plusieurs ventilateurs ou soufflantes ayant un débit de 0,1 à 0,5 m3/s, pour assurer un brassage complet de l’atmosphère de l’enceinte. Il faut obtenir une répartition régulière de la température et de la concentration en hydrogène dans l’enceinte pendant les mesures. Le véhicule placé dans l’enceinte ne doit pas être soumis directement à un courant d’air provenant des ventilateurs ou des soufflantes.

4.8.   Gaz

4.8.1.   On doit disposer des gaz purs ci-après pour l’étalonnage et le fonctionnement de l’installation:

a)

air synthétique purifié (pureté < 1 ppm C1 équivalent; < 1 ppm CO; < 400 ppm CO2; < 0,1 ppm NO); concentration d’oxygène de 18 à 21 % en volume,

b)

hydrogène (H2), à 99,5 % de pureté minimale.

4.8.2.   Les gaz utilisés pour l’étalonnage et le réglage d’échelle doivent être constitués par des mélanges d’hydrogène (H2) et d’air synthétique purifié. Les concentrations réelles d’un gaz d’étalonnage doivent être conformes à la valeur nominale ± 2 % près. La justesse de la concentration des gaz dilués obtenus en utilisant un mélangeur-doseur de gaz doit être de ± 2 % de la valeur nominale. Les valeurs de concentration indiquées dans l’appendice 1 peuvent aussi être obtenues en utilisant un mélangeur-doseur de gaz avec de l’air synthétique comme gaz de dilution.

5.   PROCÉDURE D’ESSAI

La méthode d’essai prévoit les cinq phases ci-après:

a)

préparation du véhicule;

b)

décharge de la batterie de traction;

c)

détermination des émissions d’hydrogène pendant une charge normale;

d)

décharge de la batterie de traction;

e)

détermination des émissions d’hydrogène pendant une charge effectuée avec le chargeur embarqué à l’état défaillant.

Si le véhicule doit être déplacé entre les différentes phases, il doit être poussé jusqu’à la zone d’essai suivante.

5.1.   Préparation du véhicule

Le vieillissement de la batterie de traction doit être vérifié, en démontrant que le véhicule présenté a parcouru un minimum de 300 km au cours des sept jours précédant l’essai. Pendant cette période, le véhicule doit être équipé de la batterie de traction soumise à l’essai d’émissions d’hydrogène. Si ce fait ne peut pas être prouvé, la procédure suivante doit être appliquée.

5.1.1.   Décharges et charges initiales de la batterie

On commence par décharger la batterie de traction en faisant rouler le véhicule sur piste ou sur banc à rouleaux à une vitesse stabilisée représentant 70 % ± 5 % de la vitesse maximale du véhicule sur 30 min.

On arrête la décharge:

a)

lorsque le véhicule n’est plus en mesure de rouler à 65 % de la vitesse maximale sur 30 min, ou

b)

lorsque les instruments de bord de série indiquent au conducteur qu’il faut arrêter le véhicule, ou

c)

lorsque la distance de 100 km a été couverte.

5.1.2.   Charge initiale de la batterie

La charge est effectuée:

a)

avec le chargeur embarqué;

b)

à une température ambiante comprise entre 293 K et 303 K.

La procédure exclut tous les types de chargeurs extérieurs.

Le critère de fin de charge de la batterie de traction correspond à l’arrêt automatique commandé par le chargeur embarqué.

Cette procédure peut inclure tous les types de charges spéciales qui pourraient être enclenchés automatiquement, comme l’égalisation ou la charge de service.

5.1.3.   La procédure décrite aux paragraphes 5.1.1 et 5.1.2 doit être répétée deux fois.

5.2.   Décharge de la batterie

On décharge la batterie de traction en faisant rouler le véhicule sur piste ou sur banc à rouleaux à une vitesse stabilisée représentant 70 % ± 5 % de la vitesse maximale du véhicule sur 30 min.

On arrête la décharge:

a)

lorsque les instruments de bord de série indiquent au conducteur qu’il faut arrêter le véhicule, ou

b)

lorsque la vitesse maximale atteinte par le véhicule est inférieure à 20 km/h.

5.3.   Phase de stabilisation

Dans les 15 min qui suivent l’achèvement de l’opération de décharge de la batterie décrite au paragraphe 5.2, le véhicule est placé dans la zone de stabilisation à une température de 293 K ± 2 K. La phase de stabilisation dure entre 12 h au minimum et 36 h au maximum; elle s’intercale entre la fin de l’opération de décharge de la batterie et le début de l’essai d’émissions d’hydrogène pendant une charge normale.

5.4.   Essai d’émissions d’hydrogène pendant une charge normale

5.4.1.   Avant l’achèvement de la phase de stabilisation, l’enceinte de mesure doit être purgée pendant plusieurs minutes, jusqu’à ce que l’on obtienne une concentration résiduelle en hydrogène stable. Le ou les ventilateurs de mélange de l’enceinte doivent également être mis en marche.

5.4.2.   L’analyseur d’hydrogène doit être mis à zéro et étalonné immédiatement avant l’essai.

5.4.3.   À la fin de la phase de stabilisation, le véhicule d’essai, moteur arrêté, fenêtres et coffre à bagages ouverts, est poussé dans l’enceinte de mesure.

5.4.4.   Le véhicule doit être connecté au réseau. La batterie est soumise à la procédure de charge normale définie au paragraphe 5.4.7 ci-dessous.

5.4.5.   Les portes de l’enceinte sont fermées de manière étanche aux gaz dans un délai de 2 min après l’enclenchement de la phase de charge normale.

5.4.6.   La période pour l’essai d’émissions d’hydrogène pendant une charge normale commence dès que l’enceinte est fermée de manière étanche. On mesure alors la concentration en hydrogène, la température et la pression barométrique, pour avoir les valeurs initiales correspondantes CH2i, Ti et Pi pour l’essai en mode charge normale.

Ces valeurs sont utilisées dans les calculs des émissions d’hydrogène (paragraphe 6). La température ambiante T de l’enceinte ne devra pas être inférieure à 291 K, ni supérieure à 295 K pendant la période de charge normale.

5.4.7.   Procédure de charge normale

La charge normale est réalisée avec le chargeur embarqué et est composée des phases suivantes:

a)

phase de charge à puissance constante d’une durée t1;

b)

phase de surcharge à courant constant d’une durée t2. L’intensité de surcharge est spécifiée par le constructeur et correspond à celle utilisée en charge d’égalisation.

Le critère de fin de charge de la batterie de traction correspond à l’arrêt automatique du chargeur embarqué à un temps de t1 + t2. Ce temps de charge sera limité à t1 + 5 h, même si les instruments de série indiquent clairement au conducteur que la batterie n’est pas encore complètement chargée.

5.4.8.   L’analyseur d’hydrogène doit être mis à zéro et étalonné immédiatement avant la fin de l’essai.

5.4.9.   L’essai se termine à t1 + t2 ou t1 + 5 h après les mesures initiales décrites au paragraphe 5.4.6. Les différents temps écoulés sont enregistrés. La concentration en hydrogène dans l’enceinte, la température et la pression barométrique sont mesurées. On obtient ainsi les valeurs finales correspondantes CH2f, Tf et Pf pour l’essai en mode charge normale, en vue des calculs indiqués au paragraphe 6.

5.5.   Essai d’émissions d’hydrogène pendant une charge en mode défaillant

5.5.1.   Dans un délai maximal de sept jours après l’essai précédent, on commence par décharger la batterie de traction suivant les conditions fixées par le paragraphe 5.2.

5.5.2.   Répéter les étapes de la procédure décrite au paragraphe 5.3.

5.5.3.   Avant l’achèvement de la phase de stabilisation, l’enceinte de mesure doit faire l’objet d’un rinçage pendant plusieurs minutes, jusqu’à obtenir une concentration résiduelle en hydrogène stable. Le ou les ventilateurs de mélange de l’enceinte doivent également être mis en marche.

5.5.4.   L’analyseur d’hydrogène doit être mis à zéro et étalonné immédiatement avant l’essai.

5.5.5.   À la fin de la phase de stabilisation, le véhicule d’essai, moteur arrêté, fenêtres et coffre à bagages ouverts, est amené dans l’enceinte de mesure.

5.5.6.   Le véhicule est connecté au secteur. La batterie est soumise à la procédure de charge en mode défaillant définie au paragraphe 5.5.9.

5.5.7.   Les portes de l’enceinte sont fermées de manière étanche aux gaz dans un délai de 2 min après l’enclenchement de la phase de charge en mode défaillant.

5.5.8.   La période pour l’essai d’émissions d’hydrogène pendant une charge en mode défaillant commence dès que l’enceinte est fermée de manière étanche. On mesure alors la concentration en hydrogène, la température et la pression barométrique, pour avoir les valeurs initiales correspondantes CH2i, Ti et Pi en vue de l’essai de charge en mode défaillant.

Ces valeurs sont utilisées dans les calculs des émissions d’hydrogène (paragraphe 6). La température ambiante T de l’enceinte ne devra pas être inférieure à 291 K, ni supérieure à 295 K pendant la période de charge en mode défaillant.

5.5.9.   Procédure de charge en mode défaillant

La charge en mode défaillant est réalisée avec le chargeur embarqué et est composée des phases suivantes:

a)

phase de charge à puissance constante d’une durée t’1;

b)

phase de charge au courant maximal d’une durée de 30 min. Durant cette phase, le chargeur embarqué est bloqué au courant maximal applicable.

5.5.10.   L’analyseur d’hydrogène doit être mis à zéro et étalonné immédiatement avant la fin de l’essai.

5.5.11.   L’essai se termine à t’1 + 30 min après les mesures initiales décrites au paragraphe 5.5.8. Les différents temps écoulés sont enregistrés. La concentration en hydrogène dans l’enceinte, la température et la pression barométrique sont mesurées. On obtient ainsi les valeurs finales correspondantes CH2f, Tf et Pf pour l’essai de charge en mode défaillant, en vue des calculs indiqués au paragraphe 6.

6.   CALCULS

Les essais d’émissions d’hydrogène décrits au paragraphe 5 permettent le calcul des émissions d’hydrogène pendant les phases de charge normale et de charge en mode défaillant. Pour chacune de ces phases, on calcule les émissions d’hydrogène, d’après les valeurs initiales et finales de la concentration en hydrogène, de la température et de la pression dans l’enceinte et d’après la valeur nette du volume de l’enceinte.

On utilise la formule suivante:

Formula

avec:

MH2

=

masse d’hydrogène (g)

CH2

=

valeur mesurée de la concentration en hydrogène dans l’enceinte en ppm volume

V

=

volume net de l’enceinte en m3, déduction faite du volume du véhicule avec les fenêtres et le coffre à bagages ouverts. Si le volume du véhicule n’est pas déterminé, on retranche un volume de 1,42 m3

Vout

=

volume de compensation en m3, à la température et pression de l’essai

T

=

température ambiante dans l’enceinte (K)

P

=

pression absolue dans l’enceinte d’essai (kPa)

k

=

2,42

 

i est un indice de valeur initiale

 

f est un indice de valeur finale.

6.1.   Résultats de l’essai

Les valeurs des émissions d’hydrogène, en masse, sont égales à:

MN

=

émission d’hydrogène, en masse (g), pour l’essai en charge normale,

MD

=

émission d’hydrogène, en masse (g), pour l’essai de charge en mode défaillant.

Appendice 1

ÉTALONNAGE DES APPAREILS POUR LES ESSAIS D’ÉMISSIONS D’HYDROGÈNE

1.   FRÉQUENCE ET MÉTHODES D’ÉTALONNAGE

Tout le matériel doit être étalonné avant la première utilisation et subir ensuite un étalonnage aussi souvent que nécessaire et, en tout état de cause, au cours du mois qui précède un essai en vue de l’homologation. Les méthodes d’étalonnage à utiliser sont décrites dans le présent appendice.

2.   ÉTALONNAGE DE L’ENCEINTE

2.1.   Détermination initiale du volume interne de l’enceinte

2.1.1.

Avant une première utilisation de l’enceinte, on détermine le volume interne de celle-ci en opérant comme indiqué ci-après. On mesure avec soin les dimensions internes de l’enceinte, en tenant compte de toute irrégularité, comme par exemple des poutrelles de contreventement. On détermine le volume interne de l’enceinte d’après ces mesures.

L’enceinte est verrouillée à un volume déterminé et maintenue à une température ambiante de 293 K. Le volume nominal ainsi calculé devra être répétable à 0,5 % près.

2.1.2.

On obtient le volume interne net en déduisant 1,42 m3 du volume interne de l’enceinte. Au lieu de déduire 1,42 m3, on peut aussi déduire le volume du véhicule d’essai, le coffre à bagages et les fenêtres du véhicule étant ouverts.

2.1.3.

On vérifie alors l’étanchéité de l’enceinte, en procédant comme indiqué au paragraphe 2.3. Si la valeur trouvée pour la masse d’hydrogène ne correspond pas à la masse injectée, à ±2 % près, il faut agir en conséquence pour rectifier le défaut.

2.2.   Détermination des émissions résiduelles dans l’enceinte

Cette opération permet de déterminer si l’enceinte ne contient aucune matière susceptible d’émettre des quantités significatives d’hydrogène. On effectuera cette vérification pour la mise en service de l’enceinte, ainsi qu’après tout travail effectué dans l’enceinte pouvant entraîner des émissions résiduelles et à raison d’au moins une fois par an.

2.2.1.

Comme indiqué au paragraphe 2.1.1, l’enceinte à volume variable peut être utilisée en configuration verrouillée ou non verrouillée. La température ambiante doit être maintenue à 293 K ± 2 K pendant la période de 4 h mentionnée ci-après.

2.2.2.

L’enceinte peut être fermée de manière étanche et le ventilateur de mélange peut fonctionner pendant une durée allant jusqu’à 12 h avant que ne débute la période de 4 h de mesure de la concentration résiduelle.

2.2.3.

Étalonner l’analyseur (si nécessaire), le mettre à zéro et l’étalonner à nouveau.

2.2.4.

Purger l’enceinte jusqu’à obtenir une valeur stable pour la mesure de la concentration d’hydrogène. Mettre en marche le ventilateur de mélange si ce n’est déjà fait.

2.2.5.

Fermer l’enceinte de manière étanche et mesurer la valeur de la concentration résiduelle en hydrogène ainsi que la température et la pression barométrique. On obtient ainsi les valeurs initiales CH2i, Ti et Pi, à utiliser pour calculer les conditions résiduelles dans l’enceinte.

2.2.6.

Laisser l’enceinte au repos avec le ventilateur de mélange en marche pendant 4 h.

2.2.7.

Après cette période de 4 h, on utilise le même analyseur pour mesurer la concentration en hydrogène dans l’enceinte. On mesure également la température et la pression barométrique. On obtient ainsi les valeurs finales CH2f, Tf et Pf.

2.2.8.

On calcule alors la variation de la masse d’hydrogène dans l’enceinte pendant la durée de l’essai, comme indiqué au paragraphe 2.4. Cette variation ne doit pas être supérieure à 0,5 g.

2.3.   Étalonnage de l’enceinte et essai de rétention de l’hydrogène

L’essai d’étalonnage et de rétention de l’hydrogène dans l’enceinte permet de vérifier la valeur calculée du volume (paragraphe 2.1) et sert aussi à mesurer un taux de fuite éventuel. Le taux de fuite de l’enceinte doit être déterminé lors de sa mise en service, après tout travail effectué dans l’enceinte et susceptible d’en affecter l’intégrité, et au moins une fois par mois. Si six essais de rétention mensuels consécutifs sont effectués sans qu’aucune action corrective n’apparaisse nécessaire, le taux de fuite de l’enceinte pourra par la suite être déterminé tous les trimestres, tant qu’aucune correction n’est requise.

2.3.1.

Purger l’enceinte jusqu’à obtenir une concentration d’hydrogène stable. Mettre en marche le(s) ventilateur(s) de mélange, si ce n’est déjà fait. Mettre l’analyseur à zéro, l’étalonner si nécessaire.

2.3.2.

Verrouiller l’enceinte à volume variable selon la configuration volumique nominale.

2.3.3.

Mettre en marche le système de régulation de la température ambiante (si ce n’est déjà fait) et le régler à une température initiale de 293 K.

2.3.4.

Lorsque la température de l’enceinte se stabilise à 293 K ± 2 K, fermer l’enceinte de manière étanche et mesurer la concentration résiduelle, la température et la pression barométrique. On obtient ainsi les valeurs initiales CH2i, Ti et Pi, à utiliser pour l’étalonnage de l’enceinte.

2.3.5.

Déverrouiller l’enceinte de la configuration volumique nominale.

2.3.6.

Injecter dans l’enceinte environ 100 g d’hydrogène. Cette masse d’hydrogène doit être mesurée avec une justesse de ±2 % de la valeur mesurée.

2.3.7.

Brasser l’atmosphère de l’enceinte pendant 5 min et mesurer alors la concentration d’hydrogène, la température et la pression barométrique. On obtient ainsi les valeurs finales CH2f, Tf et Pf pour l’étalonnage de l’enceinte, ainsi que les valeurs initiales CH2i, Ti et Pi pour l’essai de rétention.

2.3.8.

À partir des valeurs mesurées aux paragraphes 2.3.4 et 2.3.7 et de la formule indiquée au paragraphe 2.4, calculer la masse d’hydrogène contenue dans l’enceinte. Cette valeur doit être celle de la masse d’hydrogène mesurée au paragraphe 2.3.6 à ± 2 % près.

2.3.9.

Brasser l’atmosphère de l’enceinte pendant un minimum de 10 h. À la fin de cette période, mesurer et enregistrer la concentration finale d’hydrogène, la température et la pression barométrique. On obtient ainsi les valeurs finales CH2f, Tf et Pf, pour l’essai de rétention de l’hydrogène.

2.3.10.

Au moyen de la formule indiquée au paragraphe 2.4, calculer la masse d’hydrogène, d’après les valeurs mesurées aux paragraphes 2.3.7 et 2.3.9. Cette masse ne doit pas différer de plus de 5 % de la masse d’hydrogène obtenue au paragraphe 2.3.8.

2.4.   Calculs

Le calcul de la valeur nette de la variation de la masse d’hydrogène contenue dans l’enceinte sert à déterminer le taux résiduel en hydrogène de l’enceinte et son taux de fuite. Les valeurs initiales et finales de la concentration d’hydrogène, de la température et de la pression barométrique sont utilisées dans la formule ci-après pour calculer la variation de la masse:

Formula

avec:

MH2

=

masse d’hydrogène (g)

CH2

=

concentration d’hydrogène dans l’enceinte, en ppm volume

V

=

volume de l’enceinte en m3, tel qu’il a été mesuré au paragraphe 2.1.1

Vout

=

volume de compensation en m3, à la température et pression de l’essai

T

=

température ambiante dans l’enceinte (K)

P

=

pression absolue dans l’enceinte (kPa)

k

=

2,42

 

i est un indice de valeur initiale

 

f est un indice de valeur finale.

3.   ÉTALONNAGE DE L’ANALYSEUR D’HYDROGÈNE

Effectuer cet étalonnage en utilisant de l’hydrogène dilué dans l’air et de l’air synthétique purifié. Voir paragraphe 4.8.2 de l’annexe 7.

Dans chacune des plages de fonctionnement normalement utilisées, on effectuera un étalonnage en procédant comme indiqué ci-après:

3.1.

On détermine la courbe d’étalonnage sur cinq points au moins dont l’espacement doit être aussi uniforme que possible. La concentration nominale du gaz d’étalonnage à la plus forte concentration doit être égale à au moins 80 % de la pleine échelle.

3.2.

La courbe d’étalonnage est calculée par la méthode des moindres carrés. Si le polynôme résultant est d’un degré supérieur à 3, le nombre de points d’étalonnage doit au moins être égal au degré du polynôme plus 2.

3.3.

La courbe d’étalonnage ne doit pas s’écarter de plus de 2 % de la valeur nominale de chaque gaz d’étalonnage.

3.4.

En utilisant les coefficients du polynôme obtenu au paragraphe 3.2, on établit un tableau donnant les valeurs vraies de la concentration en regard des valeurs indiquées, avec des intervalles au plus égaux à 1 % de la pleine échelle. On doit établir ce tableau pour chaque échelle de l’analyseur.

Ce tableau doit aussi contenir d’autres indications et notamment:

a)

date de l’étalonnage;

b)

valeurs indiquées par le potentiomètre, à zéro et pour l’étalonnage (le cas échéant);

c)

échelle nominale;

d)

données de référence pour chaque gaz d’étalonnage utilisé;

e)

valeur réelle et valeur indiquée pour chaque gaz d’étalonnage utilisé, avec les différences en pourcentage;

f)

pression d’étalonnage de l’analyseur.

3.5.

D’autres techniques (utilisation d’un calculateur, commutation de gamme électronique, etc.) peuvent être appliquées, s’il est démontré au service technique qu’elles offrent une justesse équivalente.

Appendice 2

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE LA FAMILLE DE VÉHICULES

1.   Paramètres définissant la famille en termes d’émissions d’hydrogène

La famille peut être définie par des paramètres de conception de base communs à tous les véhicules appartenant à cette famille. Dans certains cas, il peut y avoir une interaction entre plusieurs paramètres. Ces effets doivent également être pris en considération pour garantir que seuls les véhicules qui présentent des caractéristiques similaires d’émissions d’hydrogène soient inclus dans une famille.

2.   À cette fin, les types de véhicules, dont les paramètres décrits ci-dessous sont identiques, sont considérés comme possédant les mêmes caractéristiques en termes de dégagement d’hydrogène.

Batterie de traction:

a)

marque de fabrique ou de commerce de la batterie;

b)

énumération de tous les types de couples électrochimiques utilisés;

c)

nombre d’éléments d’accumulateurs;

d)

nombre de monoblocs;

e)

tension nominale de la batterie (V);

f)

énergie de la batterie (kWh);

g)

taux de recombinaison des gaz (%);

h)

type(s) de système de ventilation pour le(s) monobloc(s) ou le tiroir-batterie;

i)

type du système de refroidissement (s’il existe).

Chargeur embarqué:

a)

marque et type des différents éléments constituant le chargeur;

b)

puissance nominale de sortie (kW);

c)

tension maximale de charge (V);

d)

intensité maximale de charge (A);

e)

marque et type du module de gestion (s’il existe);

f)

diagramme de fonctionnement, de contrôle et de sécurité;

g)

caractéristiques des phases de charge.