ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.336.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 336

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
21 décembre 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1225/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 établissant, pour 2011 et 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde

1

 

*

Règlement (UE) no 1226/2010 de la Commission du 20 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

13

 

*

Règlement (UE) no 1227/2010 de la Commission du 20 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 1055/2008 portant application du règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les critères de qualité et les rapports de qualité pour les statistiques de la balance des paiements

15

 

*

Règlement (UE) no 1228/2010 de la Commission du 15 décembre 2010 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

17

 

 

Règlement (UE) no 1229/2010 de la Commission du 20 décembre 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

20

 

 

Règlement (UE) no 1230/2010 de la Commission du 20 décembre 2010 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

22

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/787/UE

 

*

Décision du Conseil du 10 décembre 2010 relatif aux aides d’État destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon qui ne sont pas compétitives

24

 

*

Décision 2010/788/PESC du Conseil du 20 décembre 2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369/PESC

30

 

 

2010/789/UE

 

*

Décision de la Commission du 17 novembre 2010 concernant l’aide destinée à couvrir les coûts liés à l’enlèvement et à la destruction des animaux trouvés morts dans les exploitations agricoles situées dans la Région wallonne (Aide d’État C 1/10 — Belgique) [notifiée sous le numéro C(2010) 7263]

43

 

 

2010/790/UE

 

*

Décision de la Commission du 15 décembre 2010 relative à l’adaptation des coefficients correcteurs applicables à partir des 1er août 2009, 1er septembre 2009, 1er octobre 2009, 1er novembre 2009, 1er décembre 2009 et 1er janvier 2010 aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’Union européenne affectés dans les pays tiers

50

 

 

2010/791/UE

 

*

Décision de la Commission du 20 décembre 2010 établissant la liste des produits visés à l’annexe XII, point III 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 8434]

55

 

 

2010/792/UE

 

*

Décision de la Commission du 20 décembre 2010 relative à la prorogation de la période transitoire prévue pour l’acquisition de terres agricoles en Hongrie ( 1 )

60

 

 

2010/793/UE

 

*

Décision de la Commission du 20 décembre 2010 modifiant la décision 2005/1/CE relative à l’autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en République tchèque en ce qui concerne la présentation de ces carcasses [notifiée sous le numéro C(2010) 9187]

62

 

 

ORIENTATIONS

 

 

2010/794/UE

 

*

Orientation de la Banque centrale européenne du 13 décembre 2010 portant modification de l’orientation BCE/2000/7 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2010/30)

63

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008)

68

 

*

Rectificatif à la décision 2010/642/UE de la Commission du 25 octobre 2010 relative à l'autorisation d'une méthode de classement des carcasses de porcs en Grèce (JO L 280 du 26.10.2010)

68

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

21.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/1


RÈGLEMENT (UE) No 1225/2010 DU CONSEIL

du 13 décembre 2010

établissant, pour 2011 et 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 43, paragraphe 3, du traité, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

(2)

Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1) prévoit que les mesures régissant l’accès aux zones et aux ressources et l’exercice durable des activités de pêche sont établies en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et notamment des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

(3)

Il incombe au Conseil d’adopter des mesures relatives à la fixation et à l’attribution des possibilités de pêche par pêcherie ou groupe de pêcheries, ainsi que, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il y a lieu que les possibilités de pêche soient réparties entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et compte tenu des objectifs de la politique commune de la pêche définis par le règlement (CE) no 2371/2002.

(4)

Il y a lieu d’établir les totaux admissibles des captures (TAC) sur la base des avis scientifiques disponibles, en tenant compte des aspects biologiques et socio-économiques tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable et compte tenu des avis exprimés lors des consultations des parties intéressées, notamment ceux du comité consultatif de la pêche et de l’aquaculture et des conseils consultatifs régionaux concernés.

(5)

Il convient que les possibilités de pêche soient conformes aux accords et principes internationaux, tels que l’accord des Nations unies de 1995 sur la conservation et la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs (2), et aux principes de gestion détaillés énoncés dans les directives internationales de 2008 sur la gestion de la pêche profonde en haute mer de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, selon lesquels, en particulier, le législateur prend d’autant plus de précautions que les données sont incertaines, non fiables ou inadéquates. Le manque de données scientifiques adéquates ne saurait être invoqué pour ne pas prendre de mesures de conservation et de gestion ou pour en différer l’adoption.

(6)

Les avis scientifiques les plus récents du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) (3) et du CSTEP (4) indiquent que la plupart des stocks d’eau profonde sont soumis à une exploitation qui n’est pas durable et qu’il convient, afin d’assurer leur durabilité, de réduire les possibilités de pêche dans ces stocks jusqu’à ce que leur taille présente une courbe positive. Le CIEM a également indiqué qu’aucune pêche ciblée ne devait être autorisée pour l’hoplostète orange.

(7)

En ce qui concerne les requins des grands fonds, les principales espèces commerciales sont considérées comme épuisées, de sorte qu’il ne devrait pas y avoir de pêche ciblée de ces espèces. Jusqu’à ce que la quantité de prises accessoires inévitables ait été établie au moyen de projets axés sur la sélectivité et d’autres mesures techniques, aucune prise accessoire ne devrait pouvoir être débarquée.

(8)

Les possibilités de pêche des espèces d’eau profonde, énumérées à l’annexe I du règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d’accès aux pêcheries des stocks d’eau profonde et fixant les exigences y afférentes (5) sont établies tous les deux ans. Néanmoins, une exception est prévue pour les stocks de grande argentine et pour la principale pêcherie de lingue bleue, pour lesquels les possibilités de pêche dépendent du résultat des négociations annuelles menées avec la Norvège. Par conséquent, les possibilités de pêche de ces stocks sont fixées dans un autre règlement annuel pertinent établissant les possibilités de pêche.

(9)

Conformément au règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (6), il est nécessaire de désigner les stocks qui font l’objet des différentes mesures visées par ledit règlement.

(10)

Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l’Union, il importe que ces pêcheries soient ouvertes à compter du 1er janvier 2011,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour 2011 et 2012, pour les stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde, les possibilités annuelles de pêche des navires de l’Union européenne dans les eaux UE et dans certaines eaux non UE soumises à des limitations de captures.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«navire de l’Union européenne», tout navire de pêche battant pavillon d’un État membre et immatriculé dans l’Union européenne;

b)

«eaux UE», les eaux sous souveraineté ou juridiction des États membres, à l’exception des eaux adjacentes aux territoires visés à l’annexe II du traité;

c)

«total admissible des captures» (TAC), la quantité annuelle qui peut être prélevée et débarquée pour chaque stock;

d)

«quota», la proportion du TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers;

e)

«eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d’un État.

2.   Aux fins du présent règlement, les définitions des zones suivantes s’appliquent:

a)

zones CIEM telles que définies dans le règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à le pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (7);

b)

zones Copace (Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34) telles que définies dans le règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l’Atlantique du Nord (8).

Article 3

TAC et répartition

Les TAC pour les espèces d’eau profonde capturées par les navires de l’Union européenne dans les eaux UE et dans certaines eaux non-UE, leur répartition entre les États membres, ainsi que les conditions qui y sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant, sont établies à l’annexe.

Article 4

Dispositions particulières en matière de répartition

La répartition des possibilités de pêche entre les États membres prévue à l’annexe s’opère sans préjudice:

a)

des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

b)

des déductions et des redistributions effectuées en vertu de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (9) ou de l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (10);

c)

des débarquements supplémentaires autorisés en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96;

d)

des quantités retenues au titre de l’article 4 du règlement (CE) no 847/96;

e)

des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 5

Lien avec le règlement (CE) no 847/96

Aux fins du règlement (CE) no 847/96, tous les quotas fixés à l’annexe du présent règlement sont considérés comme des quotas analytiques.

Article 6

Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

Le poisson issu des stocks pour lesquels les possibilités de pêche sont fixées par le présent règlement n’est conservé à bord ou débarqué que s’il a été capturé par les navires d’un État membre disposant d’un quota qui n’est pas épuisé.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2010.

Par le Conseil

Le président

K. PEETERS


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  Accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (JO L 189 du 3.7.1998, p. 16).

(3)  Rapport du comité consultatif du CIEM sur les stocks largement répartis et les stocks migrateurs, livre 9, juin 2010.

(4)  Rapports scientifiques et techniques du CCR, rapport sur les avis scientifiques pour 2011, partie 2, juillet 2010.

(5)  JO L 351 du 28.12.2002, p. 6.

(6)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

(7)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 70.

(8)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 1.

(9)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(10)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.


ANNEXE

Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche renvoient aux zones CIEM.

PARTIE 1

Définition des espèces et des groupes d’espèces

1.

Sur la liste figurant dans la partie 2 de la présente annexe, les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces. Les requins des grands fonds apparaissent toutefois au début de cette liste. On trouvera ci-dessous un tableau des correspondances entre les noms communs et les noms latins utilisés aux fins du présent règlement.

Nom commun

Nom scientifique

Sabre noir

Aphanopus carbo

Béryx

Beryx spp.

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

Lingue bleue

Molva dypterygia

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

Mostelle de fond

Phycis spp.

2.

Aux fins du présent règlement, on entend par «requins des grands fonds», les requins énumérés sur la liste d’espèces suivante:

Nom commun

Nom scientifique

Requins-chats, y compris holbiches

Apristurus spp.

Requin lézard

Chlamydoselachus anguineus

Squale chagrin commun

Centrophorus granulosus

Squale chagrin de l’Atlantique

Centrophorus squamosus

Pailona commun

Centroscymnus coelolepis

Pailona à long nez

Centroscymnus crepidater

Aiguillat noir

Centroscyllium fabricii

Squale savate

Deania calcea

Squale liche

Dalatias licha

Sagre rude

Etmopterus princeps

Sagre commun

Etmopterus spinax

Chien espagnol

Galeus melastomus

Chien islandais

Galeus murinus

Requin griset

Hexanchus griseus

Humantin

Oxynotus paradoxus

Squale-grogneur commun

Scymnodon ringens

Laimargue du Groenland

Somniosus microcephalus

PARTIE 2

Possibilités de pêche annuelles applicables aux navires de l’Union européenne opérant dans des zones soumises à des TAC, ventilées par espèce et par zone (tonnes de poids vif)

Espèce

:

Requins des grands fonds

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII et IX (DWS/56789-)

Année

2011 (1)

2012

 

Allemagne

0

0

 

Estonie

0

0

 

Irlande

0

0

 

Espagne

0

0

 

France

0

0

 

Lituanie

0

0

 

Pologne

0

0

 

Portugal

0

0

 

Royaume-Uni

0

0

 

UE

0

0

 

TAC

0

0

 


Espèce

:

Requins des grands fonds

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales de la zone X (DWS/10-)

Année

2011 (2)

2012

 

Portugal

0

0

 

UE

0

0

 

TAC

0

0

 


Espèce

:

Requins des grands fonds, Deania hystricosa et Deania profundorum

Zone

:

Eaux internationales de la zone XII (DWS/12-)

Année

2011 (3)

2012

 

Irlande

0

0

 

Espagne

0

0

 

France

0

0

 

Royaume-Uni

0

0

 

UE

0

0

 

TAC

0

0

 


Espèce

:

Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III et IV (BSF/1234-)

Année

2011

2012

 

Allemagne

4

3

 

France

4

3

 

Royaume-Uni

4

3

 

UE

12

9

 

TAC

12

9

 


Espèce

:

Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII (BSF/56712-)

Année

2011

2012

 

Allemagne

27

25

 

Estonie

13

12

 

Irlande

67

62

 

Espagne

134

124

 

France

1 884

1 743

 

Lettonie

88

81

 

Lituanie

1

1

 

Pologne

1

1

 

Royaume-Uni

134

124

 

Autres (4)

7

6

 

UE

2 356

2 179

 

TAC

2 356

2 179

 


Espèce

:

Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales des zones VIII, IX et X (BSF/8910-)

Année

2011

2012

 

Espagne

11

11

 

France

26

26

 

Portugal

3 311

3 311

 

UE

3 348

3 348

 

TAC

3 348

3 348

 


Espèce

:

Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales de la zone Copace 34.1.2. (BSF/C3412-)

Année

2011

2012

 

Portugal

4 071

3 867

 

UE

4 071

3 867

 

TAC

4 071

3 867

 


Espèce

:

Béryx

Beryx spp.

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV (ALF/3X14-)

Année

2011

2012

 

Irlande

10

10

 

Espagne

74

74

 

France

20

20

 

Portugal

214

214

 

Royaume-Uni

10

10

 

UE

328

328

 

TAC

328

328

 


Espèce

:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales des zones I, II et IV (RNG/124-)

Année

2011

2012

 

Danemark

2

1

 

Allemagne

2

1

 

France

9

10

 

Royaume-Uni

2

1

 

UE

15

13

 

TAC

15

13

 


Espèce

:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales de la zone III (RNG/03-) (5)

Année

2011

2012

 

Danemark

804

804

 

Allemagne

5

5

 

Suède

41

41

 

UE

850

850

 

TAC

850

850

 


Espèce

:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales des zones V b, VI, VII (RNG/5B67)

Année

2011 (6)

2012 (6)

 

Allemagne

5

5

 

Estonie

43

38

 

Irlande

190

165

 

Espagne

48

41

 

France

2 409

2 096

 

Lituanie

55

48

 

Pologne

28

25

 

Royaume-Uni

141

123

 

Autres (7)

5

5

 

UE

2 924

2 546

 

TAC

2 924

2 546

 


Espèce

:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV (RNG/8X-14-)

Année

2011 (8)

2012 (8)

 

Allemagne

30

26

 

Irlande

6

6

 

Espagne

3 286

2 857

 

France

151

132

 

Lettonie

53

46

 

Lituanie

6

6

 

Pologne

1 028

894

 

Royaume-Uni

13

12

 

UE

4 573

3 979

 

TAC

4 573

3 979

 


Espèce

:

Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales de la zone VI (ORY/06-)

Année

2011

2012

 

Irlande

0

0

 

Espagne

0

0

 

France

0

0

 

Royaume-Uni

0

0

 

UE

0

0

 

TAC

0

0

 


Espèce

:

Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales de la zone VII (ORY/07-)

Année

2011

2012

 

Irlande

0

0

 

Espagne

0

0

 

France

0

0

 

Royaume-Uni

0

0

 

Autres

0

0

 

UE

0

0

 

TAC

0

0

 


Espèce

:

Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV (ORY/1CX14C)

Année

2011

2012

 

Irlande

0

0

 

Espagne

0

0

 

France

0

0

 

Portugal

0

0

 

Royaume-Uni

0

0

 

UE

0

0

 

TAC

0

0

 


Espèce

:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales des zones II et IV (BLI/24-)

Année

2011

2012

 

Danemark

4

4

 

Allemagne

4

4

 

Irlande

4

4

 

France

25

25

 

Royaume-Uni

15

15

 

Autres (9)

4

4

 

UE

56

56

 

TAC

56

56

 


Espèce

:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales de la zone III (BLI/03-)

Année

2011

2012

 

Danemark

4

3

 

Allemagne

2

2

 

Suède

4

3

 

UE

10

8

 

TAC

10

8

 


Espèce

:

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII et VIII (SBR/678-)

Année

2011 (10)

2012 (10)

 

Irlande

6

6

 

Espagne

172

172

 

France

9

9

 

Royaume-Uni

22

22

 

Autres (11)

6

6

 

UE

215

215

 

TAC

215

215

 


Espèce

:

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales de la zone IX (SBR/09-)

Année

2011 (12)  (13)

2012 (12)  (13)

 

Espagne

614

614

 

Portugal

166

166

 

UE

780

780

 

TAC

780

780

 


Espèce

:

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales de la zone X (SBR/10-)

Année

2011

2012

 

Espagne

10

10

 

Portugal

1 116

1 116

 

Royaume-Uni

10

10

 

UE

1 136

1 136

 

TAC

1 136

1 136

 


Espèce

:

Mostelle de fond

Phycis spp.

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III et IV (GFB/1234-)

Année

2011

2012

 

Allemagne

9

9

 

France

9

9

 

Royaume-Uni

13

13

 

UE

31

31

 

TAC

31

31

 


Espèce

:

Mostelle de fond

Phycis spp.

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI et VII (GFB/567-)

Année

2011 (14)

2012 (14)

 

Allemagne

10

10

 

Irlande

260

260

 

Espagne

588

588

 

France

356

356

 

Royaume-Uni

814

814

 

UE

2 028

2 028

 

TAC

2 028

2 028

 


Espèce

:

Mostelle de fond

Phycis spp.

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales des zones VIII et IX (GFB/89-)

Année

2011 (15)

2012 (15)

 

Espagne

242

242

 

France

15

15

 

Portugal

10

10

 

UE

267

267

 

TAC

267

267

 


Espèce

:

Mostelle de fond

Phycis spp.

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales des zones X et XII (GFB/1012-)

Année

2011

2012

 

France

9

9

 

Portugal

36

36

 

Royaume-Uni

9

9

 

UE

54

54

 

TAC

54

54

 


(1)  Les prises accessoires sont permises jusqu’à 3 % des quotas 2009:

Pour référence: quotas 2009

Allemagne

20

Estonie

1

Irlande

55

Espagne

93

France

339

Lituanie

1

Pologne

1

Portugal

127

Royaume-Uni

187

(2)  Les prises accessoires sont permises jusqu’à 3 % des quotas 2009:

Pour référence: quotas 2009

Portugal

10

(3)  Les prises accessoires sont permises jusqu’à 3 % des quotas 2009:

Pour référence: quotas 2009

Irlande

1

Espagne

17

France

6

Royaume-Uni

1

(4)  Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

(5)  Aucune pêche ciblée de grenadier de roche n’est menée dans la zone CIEM IIIa dans l’attente des consultations entre l’Union européenne et la Norvège.

(6)  Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV.

(7)  Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

(8)  Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones Vb, VI, VII.

(9)  Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

(10)  Une taille minimale de débarquement de 35 cm (longueur totale) doit être respectée. Cependant, 15 % des poissons débarqués pourront avoir une taille minimale de débarquement d’au moins 30 cm (longueur totale).

(11)  Prises accessoires uniquement. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

(12)  Une taille minimale de débarquement de 35 cm (longueur totale) doit être respectée. Cependant, 15 % des poissons débarqués pourront avoir une taille minimale de débarquement d’au moins 30 cm (longueur totale).

(13)  Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII.

(14)  Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones VIII et IX

(15)  Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones V, VI, VII.


21.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/13


RÈGLEMENT (UE) No 1226/2010 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2010

modifiant le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 1236/2005 énumère les autorités compétentes chargées de tâches spécifiques liées à la mise en œuvre de ce règlement.

(2)

À la suite d'une demande de l'Estonie, les informations relatives aux autorités compétentes de ce pays devraient être modifiées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1236/2005 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 200 du 30.7.2005, p. 1.


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 1236/2005 est modifiée comme suit:

Les informations figurant dans la rubrique Estonie sont remplacées par le texte suivant:

«ESTONIE

Eesti Välisministeerium

Rahvusvaheliste organisatsioonide ja julgeolekupoliitika osakond

Relvastus- ja strateegilise kauba kontrolli büroo

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Eesti

Tél.: +372 6377200

Télécopie: +372 6377288

Adresse électronique: stratkom@mfa.ee»


21.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/15


RÈGLEMENT (UE) No 1227/2010 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2010

modifiant le règlement (CE) no 1055/2008 portant application du règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les critères de qualité et les rapports de qualité pour les statistiques de la balance des paiements

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 184/2005 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers.

(2)

Le règlement (CE) no 1055/2008 de la Commission (2) énonce les critères de qualité communs et la périodicité des rapports de qualité pour les statistiques de la balance des paiements.

(3)

Les critères de qualité communs et la périodicité des rapports de qualité pour les statistiques de la balance des paiements doivent être adaptés afin de refléter les critères de qualité énoncés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) relatif aux statistiques européennes.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1055/2008 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la balance des paiements,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1055/2008 est modifié comme suit:

1)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres fournissent leur rapport de qualité chaque année au plus tard le 31 mai.»

2)

L’annexe est remplacée par l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 35 du 8.2.2005, p. 23.

(2)  JO L 283 du 28.10.2008, p. 3.

(3)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.


ANNEXE

1.   Introduction

Le rapport de qualité contient des indicateurs de qualité quantitatifs et qualitatifs. La Commission (Eurostat) fournit les résultats des indicateurs quantitatifs pour chaque État membre, calculés sur la base des données transmises. Les États membres les interprètent et les commentent, à la lumière de leur méthodologie de collecte.

2.   Délais

Chaque année, avant la fin du premier trimestre, la Commission (Eurostat) communique aux États membres des projets de documents pour les rapports de qualité, basés sur les données envoyées l’année précédente, partiellement préremplis avec la plupart des indicateurs quantitatifs et d’autres informations à la disposition de la Commission (Eurostat).

Chaque année, dans les deux mois suivant la réception du rapport de qualité prérempli et au plus tard le 31 mai, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) le rapport de qualité complété.

3.   Critères de qualité

Le rapport de qualité contient des indicateurs quantitatifs et qualitatifs couvrant tous les critères de qualité énoncés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009.


21.12.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 336/17


RÈGLEMENT (UE) No 1228/2010 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2010

modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature combinée (NC), qui remplit à la fois les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur de l’Union et d’autres politiques de l’Union relatives à l’importation ou à l’exportation de marchandises.

(2)

Le règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (2) s’applique dans les cas où la taxation n’est pas justifiée.

(3)

Dans certaines circonstances, compte tenu de la nature spécifique de certains mouvements de marchandises mentionnés dans le règlement (CE) no 1186/2009, il semble approprié d’alléger les charges administratives qui pèsent sur les déclarations de ces mouvements, en leur attribuant un code NC spécifique. C’est notamment le cas lorsque le classement de chaque type de marchandises d’un mouvement en vue de l’établissement de la déclaration en douane entraîne une charge de travail et des frais disproportionnés par rapport aux intérêts en jeu.

(4)

Le règlement (UE) no 113/2010 de la Commission du 9 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l’établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers (3) et le règlement (CE) no 1982/2004 de la Commission du 18 novembre 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant les règlements (CE) no 1901/2000 et (CEE) no 3590/92 de la Commission (4) autorisent les États membres à utiliser un système de codage simplifié pour certaines marchandises en vue d’établir les statistiques du commerce dans et en dehors de l’Union européenne.

(5)

Ces règlements prévoient des codes spécifiques pour les marchandises à utiliser dans des conditions particulières. Dans un souci de transparence et à des fins d’information, il convient de mentionner ces codes dans la NC.

(6)

Pour ces motifs, il y a lieu d’insérer le chapitre 99 dans la NC.

(7)

Il convient donc de modifier l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 324 du 10.12.2009, p. 23.

(3)  JO L 37 du 10.2.2010, p. 1.

(4)  JO L 343 du 19.11.2004, p. 3.


ANNEXE

L’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée comme suit:

1)

Dans le sommaire, deuxième partie, section XXI, chapitre 99, la phrase «(Réservé pour certains usages particuliers déterminés par les autorités communautaires compétentes)» est remplacée par la phrase suivante: «Codes spécifiques de la nomenclature combinée».

2)

Dans la deuxième partie, section XXI, le «chapitre 99» ci-après est inséré entre la fin du chapitre 98 et le début de la «troisième partie»:

«CHAPITRE 99

CODES SPÉCIFIQUES DE LA NOMENCLATURE COMBINÉE

Sous-chapitre I

Codes de la nomenclature combinée applicables à certains mouvements spécifiques de marchandises

(Importation ou exportation)

Notes supplémentaires:

1.

Les dispositions du présent sous-chapitre ne s’appliquent qu’au mouvement de marchandises auquel elles se rapportent.

Ces marchandises sont déclarées dans la sous-position appropriée pour autant qu’elles respectent les conditions et les exigences de celle-ci ou de toute autre réglementation applicable. La description de ces marchandises doit être suffisamment précise pour permettre leur identification.

Les États membres peuvent toutefois choisir de ne pas appliquer les dispositions du présent sous-chapitre dans la mesure où des droits à l’importation ou autres impositions sont en jeu.

2.

Les dispositions du présent sous-chapitre ne s’appliquent pas aux échanges de biens entre États membres.

3.

Les marchandises importées et exportées visées au règlement (CE) no 1186/2009 pour lesquelles l’exonération des droits d’importation ou d’exportation a été refusée sont exclues du présent sous-chapitre.

Les mouvements de marchandises qui font l’objet d’une interdiction ou restriction sont également exclus du présent sous-chapitre.

Code NC

Description

Note

1

2

3

 

Certaines marchandises visées au règlement (CE) no 1186/2009 (importation et exportation):

 

9905 00 00

Biens personnels appartenant à des personnes physiques qui transfèrent leur résidence normale

 (1)

9919 00 00

Les biens ci-après, autres que ceux susmentionnés:

 

trousseaux et objets mobiliers appartenant à une personne qui transfère sa résidence normale à l’occasion de son mariage; biens personnels recueillis dans le cadre d’une succession,

 (1)

trousseaux, requis d’études et autres objets mobiliers d’élèves ou étudiants,

 (1)

cercueils contenant des corps et urnes funéraires contenant les cendres de défunts et autres objets d’ornement funéraire,

 (1)

biens adressés à des organismes à caractère charitable et philanthropique et au profit des victimes de catastrophes.

 (1)

Sous-chapitre II

Codes statistiques applicables à certains mouvements particuliers de marchandises

Notes supplémentaires:

1.

Le règlement (UE) no 113/2010 de la Commission du 9 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l’établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers (2) et le règlement (CE) no 1982/2004 de la Commission du 18 novembre 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant les règlements (CE) no 1901/2000 et (CEE) no 3590/92 de la Commission (3) autorisent les États membres à utiliser un système de codage simplifié pour certaines marchandises en vue d’établir les statistiques du commerce dans et en dehors de l’Union européenne.

2.

Les codes figurant dans le présent sous-chapitre sont soumis aux conditions prévues dans les règlements (UE) no 113/2010 et (CE) no 1982/2004.

Code

Description:

1

2

9930

Livraisons de biens à des bateaux et à des aéronefs:

9930 24 00

marchandises des chapitres 1 à 24 de la NC

9930 27 00

marchandises du chapitre 27 de la NC

9930 99 00

marchandises classées ailleurs

9931

Biens destinés à l’équipage de l’installation en haute mer ou nécessaires au fonctionnement des moteurs, machines et autres appareils de l’installation en haute mer:

9931 24 00

marchandises des chapitres 1 à 24 de la NC

9931 27 00

marchandises du chapitre 27 de la NC

9931 99 00

marchandises classées ailleurs

9950 00 00

Codes utilisés uniquement dans les échanges de biens entre États membres pour les transactions individuelles d’une valeur inférieure à 200 EUR et, dans certains cas, pour le signalement des produits résiduaires»


(1)  À l’importation, l’admission dans cette sous-position et l’exonération des droits d’importation sont subordonnées aux conditions prévues dans le règlement (CE) no 1186/2009.

(2)  JO L 37 du 10.2.2010, p. 1.

(3)  JO L 343 du 19.11.2004, p. 3.


21.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/20


RÈGLEMENT (UE) No 1229/2010 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 décembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

71,2

EG

88,4

MA

47,9

TR

114,5

ZZ

80,5

0707 00 05

EG

140,2

JO

158,2

TR

78,6

ZZ

125,7

0709 90 70

MA

79,0

TR

95,8

ZZ

87,4

0805 10 20

AR

43,0

BR

41,5

MA

65,0

PE

58,9

TR

55,8

UY

48,7

ZA

44,7

ZZ

51,1

0805 20 10

MA

68,3

ZZ

68,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

61,3

IL

71,6

TR

70,0

ZZ

67,6

0805 50 10

AR

49,2

TR

51,4

UY

49,2

ZZ

49,9

0808 10 80

AR

74,9

CA

110,7

CL

84,2

CN

83,7

MK

29,3

NZ

74,9

US

110,7

ZA

124,1

ZZ

86,6

0808 20 50

CN

76,6

US

86,2

ZZ

81,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


21.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/22


RÈGLEMENT (UE) No 1230/2010 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2010

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2010/2011 ont été fixés par le règlement (UE) no 867/2010 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 1184/2010 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (UE) no 867/2010 pour la campagne 2010/2011, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 décembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 259 du 1.10.2010, p. 3.

(4)  JO L 330 du 15.12.2010, p. 7.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 21 décembre 2010

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

64,20

0,00

1701 11 90 (1)

64,20

0,00

1701 12 10 (1)

64,20

0,00

1701 12 90 (1)

64,20

0,00

1701 91 00 (2)

59,68

0,00

1701 99 10 (2)

59,68

0,00

1701 99 90 (2)

59,68

0,00

1702 90 95 (3)

0,60

0,17


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DÉCISIONS

21.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/24


DÉCISION DU CONSEIL

du 10 décembre 2010

relatif aux aides d’État destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon qui ne sont pas compétitives

(2010/787/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 107, paragraphe 3, point e),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1407/2002 du Conseil du 23 juillet 2002 concernant les aides d’État à l’industrie houillère (2) expire le 31 décembre 2010.

(2)

La part minime de la houille subventionnée dans la palette énergétique globale ne justifie plus le maintien de telles subventions destinées à assurer l’approvisionnement en énergie de l’Union.

(3)

La politique de l’Union encourageant les sources d’énergie renouvelables et une économie durable et sûre, à faible teneur en carbone, ne justifie pas que l’on octroie indéfiniment des aides à des mines de charbon qui ne sont pas compétitives. Les catégories d’aide autorisées par le règlement (CE) no 1407/2002 ne devraient donc pas être maintenues indéfiniment.

(4)

Cependant, en l’absence de règles en matière d’aide d’État spécifiques au secteur, ce sont les règles générales applicables aux aides d’État qui s’appliquent à la houille. Dans ce contexte, les mines de charbon qui ne sont pas compétitives, mais qui bénéficient actuellement d’une aide en vertu du règlement (CE) no 1407/2002, ne peuvent plus être subventionnées et peuvent être forcées de fermer.

(5)

Sans préjudice des règles générales en matière d’aides d’État, les États membres devraient pouvoir adopter des mesures pour atténuer les conséquences sociales et régionales liées à la fermeture de ces mines, comme la réduction progressive et ordonnée des activités dans le cadre d’un plan de fermeture irrévocable et/ou le financement de frais exceptionnels, notamment des charges héritées du passé.

(6)

La présente décision marque le passage pour le secteur houiller, de l’application des règles spécifiques au secteur en matière d’aides d’État à l’application des règles générales, applicables à tous les secteurs.

(7)

Afin de réduire au minimum les distorsions de concurrence sur le marché intérieur résultant des aides d’État accordées en vue de faciliter la fermeture de mines de charbon qui ne sont pas compétitives, ce type d’aides devrait être dégressif et strictement limité aux unités de production de charbon qui sont irrévocablement appelées à fermer.

(8)

Afin d’atténuer les effets sur l’environnement de la production du charbon par des unités de production auxquelles l’aide à la fermeture est octroyée, les États membres devraient établir un plan de mesures appropriées dans des domaines tels que, par exemple, l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables ou le captage et le stockage du carbone.

(9)

Les entreprises devraient pouvoir bénéficier d’aides destinées à couvrir des coûts qui, selon les pratiques comptables normales, n’affectent pas directement le coût de production. Ce type d’aides est destiné à couvrir les frais exceptionnels qui découlent de la fermeture de leurs unités de production de charbon. Afin d’éviter que de telles aides ne favorisent indûment des entreprises qui se bornent à ne fermer que quelques-uns de leurs sites de production, les entreprises concernées doivent tenir une comptabilité séparée pour chacune de leurs unités de production de charbon.

(10)

Dans l’accomplissement de sa mission conformément à la présente décision, la Commission devrait assurer l’établissement, le maintien et le respect de conditions normales de concurrence. Concernant plus particulièrement le marché de l’électricité, les aides à l’industrie houillère ne devraient pas être de nature à affecter le choix, par les producteurs d’électricité, de leurs sources d’approvisionnement en énergie primaire. Par conséquent, les prix et les quantités de charbon devraient être librement consentis par les parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial.

(11)

L’application de la présente décision ne devrait pas exclure pas que les aides octroyées à l’industrie houillère puissent être jugées, pour d’autres motifs, compatibles avec le marché intérieur. Dans ce contexte, d’autres règles spécifiques, en particulier celles concernant les aides à la recherche, au développement et à l’innovation, les aides en faveur de la protection de l’environnement et les aides en faveur des activités de formation, continuent à s’appliquer, dans les limites de l’intensité maximale des aides, à moins qu’il en soit disposé autrement.

(12)

La Commission devrait évaluer les mesures notifiées sur la base de la présente décision et adopter des décisions conformément au règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (3).

(13)

Afin d’éviter toute discontinuité entre les mesures envisagées dans le règlement (CE) no 1407/2002 et celles prévues dans la présente décision, la présente décision devrait s’appliquer à compter du 1er janvier 2011,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)   «houille ou charbon»: des charbons de haut rang, de rang moyen et de bas rang de classe A et B, au sens de la classification établie par la commission économique des Nations unies pour l’Europe dans le système international de codification des charbons (4);

b)   «fermeture»: l’arrêt définitif de la production et de la vente de charbon;

c)   «plan de fermeture»: un plan établi par un État membre, prévoyant les mesures conduisant à la fermeture définitive d’unités de production de charbon;

d)   «unité de production de charbon»: l’ensemble des sites d’extraction de charbon et des infrastructures qui sont à leur service, souterrains ou à ciel ouvert, qui sont en mesure de produire du charbon brut indépendamment des autres parties de l’entreprise;

e)   «exercice charbonnier»: l’année civile ou toute autre période de 12 mois utilisée comme référence dans les contrats de l’industrie houillère;

f)   «coûts de production»: l’ensemble des coûts liés à la production courante, y compris les opérations d’extraction, les opérations de conditionnement du charbon, et notamment les opérations de lavage, calibrage et triage, ainsi que le transport jusqu’au lieu d’utilisation, l’amortissement normal et les intérêts aux taux du marché sur le capital emprunté;

g)   «pertes à la production courante»: l’écart positif entre le coût de production du charbon et le prix de vente au lieu d’utilisation résultant du libre consentement des parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial.

CHAPITRE 2

COMPATIBILITÉ DE L’AIDE

Article 2

Principe

1.   Dans le contexte de la fermeture des mines non compétitives, les aides à l’industrie houillère peuvent être considérées comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur si elles satisfont aux dispositions de la présente décision.

2.   Les aides couvrent exclusivement les coûts liés au charbon destiné à la production d’électricité, à la production combinée de chaleur et d’électricité, à la production de coke ainsi qu’à l’alimentation des hauts fourneaux du secteur sidérurgique, lorsque l’utilisation a lieu dans l’Union.

Article 3

Aide à la fermeture

1.   Les aides à une entreprise qui sont destinées expressément à la couverture des pertes à la production courante des unités de production de charbon ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur que si elles satisfont aux conditions suivantes:

a)

l’exploitation des unités de production de charbon concernées doit s’inscrire dans un plan de fermeture dont l’échéance est fixée au plus tard au 31 décembre 2018;

b)

les unités de production de charbon concernées doivent fermer définitivement conformément au plan de fermeture;

c)

l’aide notifiée ne doit pas excéder l’écart entre le coût de production prévisible et la recette prévisible pour un exercice charbonnier. L’aide effectivement versée doit faire l’objet d’une régularisation annuelle sur la base des coûts et des recettes réels, au plus tard avant la fin de l’exercice charbonnier qui suit celui pour lequel l’aide a été octroyée;

d)

le montant de l’aide par tonne équivalent-charbon ne doit pas conduire à des prix au lieu d’utilisation pour le charbon de l’Union inférieurs à ceux pratiqués pour les charbons de qualité similaire en provenance de pays tiers;

e)

les unités de production de charbon concernées doivent avoir été en activité le 31 décembre 2009;

f)

le montant global des aides à la fermeture accordées par un État membre doit suivre une courbe descendante: pour la fin de 2013, la réduction de l’aide octroyée en 2011 ne doit pas être inférieure à 25 %, pour la fin de 2015, elle ne doit pas être inférieure à 60 % et pour la fin de 2017, elle ne doit pas être inférieure à 75 %;

g)

le montant global des aides à la fermeture octroyées à l’industrie houillère par un État membre ne doit pas dépasser, pour aucune année postérieure à 2010, le volume des aides que cet État membre a octroyées et qui ont été autorisées par la Commission, conformément aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 1407/2002, pour l’année 2010;

h)

Les États membres établissent un plan de mesures à prendre visant à atténuer les impacts sur l’environnement de la production du charbon par les unités de production auxquelles l’aide est octroyée en vertu du présent article, par exemple dans le domaine de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables ou de la capture et du stockage du carbone.

2.   L’inclusion des dispositions constituant des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité dans un plan visé au paragraphe 1, point h), est sans préjudice aux obligations de notification et de suspension imposées aux États membres en ce qui concerne de telles dispositions par l’article 108, paragraphe 3, du traité et à la compatibilité de telles dispositions avec le marché intérieur.

3.   Si les unités de production de charbon auxquelles une aide est accordée en vertu du paragraphe 1 ne sont pas fermées à la date fixée par le plan de fermeture tel qu’il a été autorisé par la Commission, l’État membre concerné est tenu de récupérer toute l’aide octroyée sur l’entièreté de la période couverte par le plan de fermeture.

Article 4

Aides à la couverture de charges exceptionnelles

1.   Les aides d’État accordées aux entreprises qui ont ou ont eu une activité liée à la production de charbon, pour leur permettre de couvrir les coûts qui résultent ou ont résulté de la fermeture d’unités de production de charbon et qui ne sont pas en rapport avec la production courante, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur si leur montant ne dépasse pas ces coûts. Peuvent être couverts par ces aides:

a)

les coûts, et les provisions de coûts, incombant aux seules entreprises qui ferment ou ont fermé des unités de production, y compris les entreprises qui bénéficient d’une aide à la fermeture;

b)

les coûts incombant à plusieurs entreprises.

2.   Les catégories de coûts couverts par le paragraphe 1 sont définies dans l’annexe. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux coûts résultant du non-respect des règlements environnementaux.

Article 5

Cumul

1.   Le montant maximum des aides autorisé par la présente décision est applicable que l’aide soit financée intégralement par les États membres ou en partie au moyen de ressources de l’Union.

2.   Les aides autorisées par la présente décision ne peuvent être combinées avec d’autres aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité ou avec d’autres formes de financement par l’Union des mêmes coûts admissibles, si un tel chevauchement aboutit à un montant de l’aide supérieur à celui qui est autorisé par la présente décision.

Article 6

Séparation des comptes

Toute aide perçue par des entreprises sera indiquée dans les comptes de pertes et profits comme un revenu distinct du chiffre d’affaires. Lorsque les entreprises qui bénéficient d’une aide au titre de la présente décision continuent à effectuer des opérations commerciales ou à fonctionner après la fermeture de certaines ou de l’ensemble de leurs unités de production de charbon, elles tiennent une comptabilité précise et séparée de chacune de leurs unités de production de charbon, ainsi que des autres activités économiques qui ne sont pas en rapport avec l’extraction houillère. Les aides accordées au titre de la présente décision doivent être gérées de manière à interdire tout transfert vers d’autres unités de production de charbon qui ne font pas partie du plan de fermeture ou vers d’autres activités économiques de la même entreprise.

CHAPITRE 3

PROCÉDURES

Article 7

Informations à fournir par les États membres

1.   Outre le règlement (CE) no 659/1999, l’aide visée par la présente décision est soumise aux règles spéciales prévues aux paragraphes 2 à 6.

2.   Les États membres, qui envisagent d’octroyer des aides à la fermeture visées à l’article 3, notifient à la Commission, un plan de fermeture des unités de production de charbon concernées. Le plan contient au minimum les informations suivantes:

a)

l’identification des unités de production de charbon;

b)

pour chaque unité de production de charbon, les coûts de production réels ou estimés, par exercice charbonnier;

c)

la production de charbon estimée, par exercice charbonnier, des unités de production de charbon qui font partie du plan de fermeture;

d)

le montant estimé des aides à la fermeture, par exercice charbonnier.

3.   Les États membres notifient à la Commission toute modification du plan de fermeture.

4.   Les États membres notifient toutes les aides qu’ils ont l’intention d’octroyer, au cours d’un exercice charbonnier, à l’industrie houillère, en vertu de la présente décision. Ils soumettent à la Commission toutes les informations relatives au calcul des prévisions des coûts de production et établissent un lien avec les plans de fermeture notifiés à la Commission conformément au paragraphe 2.

5.   Les États membres notifient à la Commission le montant et les informations relatives au calcul des aides effectivement versées au cours d’un exercice charbonnier, au plus tard six mois après la clôture de l’exercice concerné. Les États membres informent la Commission lorsque des régularisations sont intervenues par rapport aux montants initialement versés au cours d’un exercice charbonnier donné, avant la fin de l’exercice charbonnier suivant.

6.   Lorsqu’ils notifient les aides visées aux articles 3 et 4 et informent la Commission des aides effectivement versées, les États membres communiquent toute information nécessaire à la Commission pour s’assurer du respect des dispositions de la présente décision.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS FINALES

Article 8

Mesures d’application

La Commission prend toutes les mesures nécessaires à l’application de la présente décision. Elle peut, dans les limites fixées par la présente décision, établir un cadre commun pour la communication des informations visées à l’article 7.

Article 9

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle s’applique à compter du 1er janvier 2011.

Elle expire le 31 décembre 2027.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2010.

Par le Conseil

Le président

V. VAN QUICKENBORNE


(1)  Opinion du 23 novembre 2010 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  JO L 205 du 2.8.2002, p. 1.

(3)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(4)  Système international de codification des charbons de rang moyen et de haut rang (1998); classification internationale des charbons en veine (1998) et système international de codification pour l’utilisation des charbons de bas rang (1999).


ANNEXE

DÉFINITION DES COÛTS VISÉS À L'ARTICLE 4

1.   Coûts, et provisions de coûts, incombant aux seules entreprises qui ont fermé ou qui ferment des unités de production de charbon.

Les catégories de coûts suivantes exclusivement, et uniquement si ces coûts résultent de la fermeture d'unités de production de charbon:

a)

les charges de paiement des prestations sociales entraînées par la mise à la retraite de travailleurs avant qu'ils n'aient atteint l'âge légal de la mise à la retraite;

b)

les autres dépenses exceptionnelles pour les travailleurs qui ont été ou qui sont privés de leur emploi;

c)

le paiement de retraites et d'indemnités en dehors du système légal, aux travailleurs qui ont été ou qui sont privés de leur emploi et à ceux qui y avaient droit avant la fermeture;

d)

les charges couvertes par les entreprises pour la réadaptation des travailleurs afin de leur faciliter la recherche d'un nouvel emploi en dehors de l'industrie houillère, en particulier les coûts de formation;

e)

les livraisons gratuites de charbon aux travailleurs qui ont été ou qui sont privés de leur emploi et à ceux qui y avaient droit avant la fermeture, ou leur équivalent monétaire;

f)

les charges résiduelles résultant de dispositions administratives, légales ou fiscales qui sont spécifiques à l'industrie houillère;

g)

les travaux supplémentaires de sécurité au fond provoqués par la fermeture d'unités de production de charbon;

h)

les dégâts miniers, pour autant qu'ils soient imputables à des unités de production de charbon qui ont été fermées ou qui sont en train d'être fermées;

i)

tous les coûts dûment justifiés liés à la réhabilitation d'anciens sites d'extraction houillère, y compris:

les charges résiduelles résultant des contributions à des organismes chargés de l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des eaux usées,

les autres charges résiduelles résultant de l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des eaux usées;

j)

les charges résiduelles pour la couverture du régime d'assurance maladie d'anciens mineurs;

k)

les coûts liés à l'annulation ou à la modification de contrats en cours (pour une valeur maximale de six mois de production);

l)

les dépréciations intrinsèques exceptionnelles pour autant qu'elles résultent de la fermeture d'unités de production de charbon.

m)

les coûts de remise en culture.

L'augmentation de valeur du terrain est déduite des coûts admissibles pour les catégories de coûts visées aux points g), h), i) et m).

2.   Coûts, et provisions de coûts, incombant à plusieurs entreprises

Les catégories de coûts suivantes exclusivement:

a)

l'augmentation résultant de la diminution, due à la fermeture d'unités de production de charbon, des contributions afférentes, en dehors du système légal, à la couverture des charges sociales;

b)

les dépenses provoquées par la fermeture d'unités de production de charbon pour l'approvisionnement en eau et l'évacuation des eaux usées;

c)

l'augmentation des contributions à des organismes chargés de l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des eaux usées, pour autant que cette augmentation découle d'une diminution, après fermeture des unités de production de charbon, de la production houillère soumise à cotisation.


21.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/30


DÉCISION 2010/788/PESC DU CONSEIL

du 20 décembre 2010

concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369/PESC

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies, le 31 mars 2008, de la résolution 1807 (2008) («RCSNU 1807 (2008)»), le Conseil a arrêté, le 14 mai 2008, la position commune 2008/369/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (1).

(2)

Le 1er décembre 2010, le comité des sanctions mis en place par la résolution 1533 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies («RCSNU 1533 (2004)») a modifié la liste d’individus et d’entités faisant l’objet de mesures restrictives.

(3)

La procédure de modification l’annexe de la présente décision devrait prévoir que les personnes et entités désignées soient informées des motifs de leur inscription sur la liste afin de leur donner la possibilité de présenter des observations. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne ou l’entité concernée en conséquence.

(4)

La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et plus particulièrement le droit à un recours effectif et à un tribunal impartial, le droit de propriété et le droit à la protection des données à caractère personnel. La présente décision devrait être mise en œuvre dans le respect de ces droits et de ces principes.

(5)

La présente décision respecte aussi pleinement les obligations incombant aux États membres au titre de la Charte des Nations unies ainsi que le caractère juridiquement contraignant des résolutions du Conseil de sécurité.

(6)

Il convient dès lors d’abroger la position commune 2008/369/PESC et de la remplacer par la présente décision.

(7)

Les mesures d’exécution de l’Union européenne sont exposées dans le règlement (CE) no 889/2005 du Conseil du 13 juin 2005 instituant certaines mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (2) et le règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (3),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou à l’aide de navires ou d’aéronefs relevant de leur juridiction, d’armements et de tout matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, qu’ils proviennent ou non de leur territoire, à destination de tous les individus et entités non gouvernementales opérant sur le territoire de la République démocratique du Congo (RDC).

2.   Il est également interdit:

a)

d’octroyer, de vendre, de fournir ou de transférer une assistance technique, des services de courtage et autres services liés à des activités militaires et à la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, directement ou indirectement, à tous les individus et entités non gouvernementales opérant sur le territoire de la RDC;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, à l’occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d’armements et de matériel connexe, ou à l’occasion de tout octroi, toute vente, toute fourniture ou tout transfert d’assistance technique, de services de courtage et autres services connexes, directement ou indirectement, à tous les individus et entités non gouvernementales opérant sur le territoire de la RDC.

Article 2

1.   L’article 1er ne s’applique pas:

a)

à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements et de tout matériel connexe, ni à la fourniture d’une assistance technique, d’un financement, de services de courtage ou d’autres services liés aux armements et au matériel connexe exclusivement destinés à soutenir la Mission de l’organisation des Nations unies en RDC (MONUC) ou à être utilisés par celle-ci;

b)

à la fourniture, à la vente ou au transfert de vêtements de protection, y compris des gilets pare-balles et des casques militaires, temporairement exportés en RDC par le personnel des Nations unies, les représentants des médias et les agents humanitaires ou d’aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel uniquement;

c)

à la fourniture, à la vente ou au transfert de matériel militaire non létal destiné uniquement à des fins humanitaires ou de protection, ni à la fourniture d’une assistance et d’une formation techniques liées à ce matériel non létal.

2.   La fourniture, la vente ou le transfert d’armements et tout matériel connexe ou la fourniture de services ou d’une assistance et d’une formation techniques, tels que visés au paragraphe 1, sont soumis à l’autorisation préalable des autorités compétentes des États membres.

3.   Les États membres notifient à l’avance au comité des sanctions mis en place par la RCSNU 1533 (2004) (ci-après dénommé «comité des sanctions») tout envoi d’armements et de matériel connexe à la RDC, ou la fourniture d’une assistance technique, d’un financement, de services de courtage et d’autres services liés à des activités militaires en RDC, autres que ceux visés au paragraphe 1, points a) et b). De telles notifications contiennent toutes les informations pertinentes, y compris, lorsqu’il y a lieu, des précisions sur l’utilisateur final, la date proposée de livraison et l’itinéraire des envois.

4.   Les États membres examinent les fournitures visées au paragraphe 1 au cas par cas, en tenant pleinement compte des critères définis dans la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (4). Les États membres exigent des garanties suffisantes contre tout détournement des autorisations accordées conformément au paragraphe 2 et, le cas échéant, prennent des dispositions pour que les armements et le matériel connexe livrés soient rapatriés.

Article 3

Les mesures restrictives prévues à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, sont instituées à l’encontre des personnes et, le cas échéant, des entités suivantes, désignées par le comité des sanctions:

les personnes ou entités agissant en violation de l’embargo sur les armes et des mesures connexes visées à l’article 1er,

les responsables politiques et militaires des groupes armés étrangers opérant en RDC qui font obstacle au désarmement, au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes,

les responsables politiques et militaires des milices congolaises recevant un soutien de l’extérieur de la RDC, qui font obstacle à la participation de leurs combattants aux processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion,

les responsables politiques et militaires opérant en RDC et recrutant ou employant des enfants dans les conflits armés en violation du droit international applicable,

les personnes opérant en RDC et commettant des violations graves du droit international impliquant des actes de violence dirigés contre des enfants ou des femmes dans des situations de conflit armé, y compris des meurtres et des mutilations, des violences sexuelles, des enlèvements et des déplacements forcés,

les personnes entravant l’accès à l’aide humanitaire dans l’est de la RDC ou sa distribution,

les personnes ou entités qui, au moyen du trafic de ressources naturelles, soutiennent les groupes armés illégaux opérant dans l’est de la RDC.

La liste des personnes et entités concernées figure à l’annexe.

Article 4

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes visées à l’article 3.

2.   Le paragraphe 1 n’oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire.

3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas si le comité des sanctions:

a)

détermine à l’avance et au cas par cas qu’une entrée ou un passage se justifient pour des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux;

b)

conclut qu’une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, à savoir la paix et la réconciliation nationale en RDC et la stabilité dans la région;

c)

autorise à l’avance et au cas par cas le passage en transit des personnes rentrant sur le territoire de l’État dont elles ont la nationalité ou participant aux efforts tendant à traduire en justice les auteurs de graves violations des droits de l’homme ou du droit humanitaire international.

4.   Lorsque, en application du paragraphe 3, un État membre autorise des personnes désignées par le comité des sanctions à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.

Article 5

1.   Tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes ou entités visées à l’article 3, ou qui sont détenus par des entités qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect de ces personnes ou de toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, telles que désignées dans la liste figurant à l’annexe, sont gelés.

2.   Aucun fonds, autre avoir financier ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes ou entités visées au paragraphe 1 ou utilisé à leur profit.

3.   Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 pour les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui:

a)

sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des factures de services collectifs de distribution;

b)

sont exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes;

c)

sont exclusivement destinés au règlement des frais ou commissions liés, conformément à la législation nationale, au maintien en dépôt de fonds ou d’autres avoirs financiers et ressources économiques gelés;

d)

sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, après notification par l’État membre concerné et accord du comité des sanctions;

e)

font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la désignation par le comité des sanctions de la personne ou de l’entité concernée et ne soient pas au profit d’une personne ou d’une entité visée à l’article 3, après notification par l’État membre concerné au comité des sanctions.

4.   Les dérogations prévues au paragraphe 3, points a), b) et c), peuvent être accordées après notification au comité des sanctions par l’État membre concerné de son intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, et en l’absence d’une décision contraire du comité des sanctions dans les quatre jours ouvrables qui suivent la notification;

5.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a)

d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b)

de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à des mesures restrictives,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1.

Article 6

Le Conseil modifie la liste figurant en annexe en fonction de ce que détermine le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions.

Article 7

1.   Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions inscrit sur la liste une personne ou une entité, le Conseil inscrit la personne ou l’entité concernée sur la liste figurant en annexe. Le Conseil communique sa décision à la personne ou l’entité concernée, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

2.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l’entité concernée en conséquence.

Article 8

1.   L’annexe comporte les motifs de l’inscription sur la liste des personnes et entités désignées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions.

2.   L’annexe contient aussi, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions et qui sont nécessaires à l’identification des personnes ou des entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle. L’annexe mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions.

Article 9

La présente décision est réexaminée, modifiée ou abrogée, s’il y a lieu, lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies le décide.

Article 10

La position commune 2008/369/PESC est abrogée.

Article 11

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2010.

Par le Conseil

La présidente

J. SCHAUVLIEGE


(1)  JO L 127 du 15.5.2008, p. 84.

(2)  JO L 152 du 15.6.2005, p. 1.

(3)  JO L 193 du 23.7.2005, p. 1.

(4)  JO L 335 du 13.12.2008, p. 99.


ANNEXE

a)

Liste des personnes mentionnées aux articles 3, 4 et 5

Nom

Alias

Date et lieu de naissance

Informations d'identification

Justification

Date de désignation

BWAMBALE, Frank Kakolele

Frank Kakorere

Frank Kakorere Bwambale

 

A quitté le CNDP en janvier 2008. Depuis décembre 2008, réside à Kinshasa.

Ancien dirigeant du RCD-ML; exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation; conserve le commandement et le contrôle des forces du RCD-ML, l'un des groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493 (2003); responsable de trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes.

1.11.2005

IYAMUREMYE, Gaston

Rumuli

Byiringiro Victor Rumuli

Victor Rumuri

Michel Byiringiro

1948

District de Musanze (province du Nord), Rwanda

Ruhengeri, Rwanda

Second Vice-Président des FDLR

Général de brigade

En novembre 2010, résidait à Kibua, Nord-Kivu, RDC, ou à Aru, province Orientale, RDC.

Selon plusieurs sources, y compris le groupe d'experts du comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies concernant la République démocratique du Congo, Gaston Iyamuremye est le second Vice-Président des FDLR et il est considéré comme étant un membre essentiel de la direction militaire et politique des FDLR.Gaston Iyamuremye a également dirigé le cabinet d'Ignace Murwanashyaka (Président des FDLR) à Kibua (RDC) jusqu'à décembre 2009.

1.12.2010

KAKWAVU BUKANDE, Jérôme

Jérôme Kakwavu

 

Congolais

Connu sous le nom de «commandant Jérôme».

Arrêté et désormais détenu dans la prison centrale de Kinshasa depuis juin 2010. Des actions judiciaires ont été engagées contre lui et deux autres des cinq officiers supérieurs des FARDC.

Ancien président de l'UCD/FAPC. Les FAPC contrôlent des postes frontières illégaux entre l'Ouganda et la RDC, voie de transit essentielle des mouvements d'armes. En tant que président des FAPC, exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation et continue à assurer le commandement et le contrôle de ces forces armées qui ont participé à des trafics d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. En décembre 2004, a été promu au rang de général des FARDC.

Selon le bureau du représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, il était responsable pour le recrutement et l'utilisation d'enfants dans l'Ituri en 2002.

L'un des cinq officiers supérieurs des FARDC qui avaient été accusés de crimes graves de violence sexuelle, dont les cas avaient été portés à l'attention du gouvernement par le Conseil de sécurité au cours de sa visite en 2009.

1.11.2005

KATANGA, Germain

 

 

Congolais.

Est assigné à domicile à Kinshasa depuis mars 2005 en raison de la participation du FRPI à des violations des droits de l'homme.

Remis par le gouvernement de la RDC à la Cour pénale internationale le 18 octobre 2007.

Chef du FRPI. Nommé général des FARDC en décembre 2004. Impliqué dans des transferts d'armes, en violation de l'embargo sur les armes.

Selon le bureau du représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri de 2002 à 2003.

1.11.2005

LUBANGA, Thomas

 

Ituri

Congolais

Arrêté à Kinshasa en mars 2005 en raison de l'implication de l'UPC/L dans des violations des droits de l'homme.

Remis à la CPI par les autorités congolaises le 17 mars 2006.

Jugé depuis décembre 2008 pour crimes de guerre.

Président de l'UPC/L, l'un des groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493(2003), impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes.

Selon le bureau du représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri de 2002 à 2003.

1.11.2005

MANDRO, Khawa Panga

Khawa Panga

Khawa Panga Mandro

Kawa Mandro

Yves Andoul Karim

Mandro Panga Kahwa

Yves Khawa Panga Mandro

20 août 1973, Bunia

Congolais

Connu sous le nom de

«Chief Kahwa»

ou de «Kawa».

Arrêté par les autorités congolaises en octobre 2005, acquitté par la cour d'appel de Kisangani, puis tranféré aux autorités judiciaires de Kinshasa sous de nouveaux chefs d'accusation de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, meurtres, coups et blessures avec circonstances aggravantes.

Ancien Président du PUSIC, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Emprisonné à Bunia depuis avril 2005 pour sabotage du processus de pacification de l'Ituri.

Selon le bureau du représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri de 2001 à 2002.

1.11.2005

MBARUSHIMANA, Callixte

 

24 juillet 1963, Ndusu/Ruhen geri, province du Nord, Rwanda

Rwandais

Se trouve actuellement à Paris ou à Thaïs, France.

Secrétaire exécutif du FDLR et chef adjoint du haut commandement militaire du FDLR.

Chef politique et militaire d'un groupe armé étranger opérant en République démocratique du Congo, qui fait obstacle au désarmement, au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants, en violation de la résolution 1857(2008) OP4 (b) du Conseil de sécurité.

3.3.2009

MPAMO, Iruta Douglas

Mpano

Douglas Iruta Mpamo

28 décembre 1965, Bashali, Masisi

29 décembre 1965, Goma, RDC (ex-Zaïre)

Congolais

établi à Goma et à Gisenyi, Rwanda.

Franchit fréquemment la frontière internationale entre le Rwanda et le Congo.

Adresse: Boulevard Kanyamuhanga 52, Goma

Propriétaire et Directeur de la compagnie aérienne des Grands Lacs et de la «Great Lakes Business Company», dont les appareils ont servi à prêter main forte aux groupes armés et aux milices visés au point 20 de la résolution 1493 (2003). S'est également rendu coupable de dissimulation d'informations sur les vols et les cargaisons en vue, apparemment, de permettre la violation de l'embargo sur les armes.

1.11.2005

MUDACUMURA, Sylvestre

 

 

Rwandais

Connu sous le nom de «Radja», «Mupenzi Bernard», «général major Mupenzi», «général Mudacumura»

En novembre 2009, exerçait toujours les fonctions de commandant militaire des FDLR-FOCA.

Basé à Kibua, en territoire Masisi, RDC.

Commandant militaire des FDLR; exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation; conserve le commandement et le contrôle des FDLR, l'un des groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003); impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes.

Mudacumura (ou son état-major) ont été en communication téléphonique avec Murwanashvaka, dirigeant des FDLR exilé en Allemagne, notamment au moment du massacre de Busurungi, en mai 2009, et avec le chef militaire major Guillaume pendant les opérations de Umoja Wetu et Kimia II, en 2009.

Selon le bureau du représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, responsable de 27 cas de recrutement et d'utilisation d'enfants par ses troupes dans le Nord-Kivu de 2002 à 2007.

1.11.2005

MUGARAGU, Leodomir

Manzi Leon

Leo Manzi

1954

1953

Kigali, Rwanda

Rushashi (province du Nord), Rwanda

Adresse: Katoyi, Nord-Kivu, RDC

Chef d'état-major et général de

brigade des FDLR/FOCA

Selon des sources publiques et des rapports officiels, Leodomir Mugaragu est le chef d'état-major des Forces combattantes Abacunguzi/Forces démocratiques de libération du Rwanda (FOCA), la branche armée des FDLR.

Selon les renseignements officiels, Mugaragu est l'un des principaux planificateurs des opérations militaires des FDLR dans l'est de la RDC.

1.12.2010

MUJYAMBERE, Leopold

Musenyeri

Achille

Frère Petrus

Ibrahim

17 mars 1962, Kigali, Rwanda

Vers 1966

Rwandais

Grade: Colonel

Lieu de résidence actuel: Mwenga, Sud-Kivu, RDC.

Commandant de la deuxième division des FOCA/brigades de réserve (une des branches armées des FDLR). Chef militaire d'un groupe armé étranger opérant en République démocratique du Congo, qui fait obstacle au désarmement, au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants, en violation de la résolution 1857(2008) OP 4 (b) du Conseil de sécurité. Il ressort d'éléments de preuve recueillis par le groupe d'experts pour le comité des sanctions du CSNU concernant la RDC, mentionnés en détail dans son rapport du 13 février 2008, que des jeunes filles rescapées des FDLR-FOCA avaient été enlevées et soumises à des violences sexuelles. Depuis la mi-2007, les FDLR-FOCA, qui auparavant recrutaient des garçons à l'adolescence ou de très jeunes adultes, recrutent de force des jeunes garçons dès l'âge de dix ans. Les plus jeunes sont ainsi utilisés comme escorte, tandis que les plus âgés sont envoyés comme soldats en première ligne, en violation de la résolution 1857(2008) OP4 (d) et (e) du Conseil de sécurité.

3.3.2009

Dr Ignace MURWANASHYAKA

Ignace

14 mai 1963, Butera (Rwanda)

Ngoma, Butare (Rwanda)

Rwandais

Réside en Allemagne.

En novembre 2009, était encore considéré comme le Président de la branche politique des FDLR-FOCA et comme le chef suprême des forces armées des FDLR.

Arrêté le 17 novembre 2009 par la Police fédérale allemande sous l'inculpation d'avoir commis des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre en RDC et accusé par ailleurs d'avoir formé une organisation terroriste étrangère et d'y participer.

Président des FDLR et chef suprême des forces armées des FDLR; exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation; conserve le commandement et le contrôle des FDLR, l'un des groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003); impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes.

En communication téléphonique avec les chefs militaires des FDLR (notamment au moment du massacre de Busurungi de mai 2009); a donné des ordres militaires au haut commandement; a pris part aux opérations de coordination en vue du transfert d'armes et de munitions à des unités des FDLR et a relayé des instructions très précises quant à leur utilisation; s'est occupé de grosses sommes d'argent obtenues grâce à la vente illégale de ressources naturelles provenant de zones sous contrôle des FDLR (p. 24-25, 83).

S'est rendu en Ouganda en 2006, en violation de l'interdiction de voyager.

Selon le bureau du représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, hiérarchiquement responsable, en tant que Président et chef militaire des FDLR, du recrutement et de l'utilisation d'enfants par les FDLR dans l'est du Congo.

1.11.2005

MUSONI, Straton

IO Musoni

6 avril 1961 (ou peut-être le 4 juin 1961) Mugambazi, Kigali, Rwanda

Passeport rwandais expiré le 10 septembre 2004

Réside à Neuffen, en Allemagne.

En novembre 2009, était encore considéré comme le premier Vice-Président de la branche politique des FDLR-FOCA et comme le chef du haut-commandement militaire des FDLR.R.

Arrêté le 17 novembre 2009 par la Police fédérale allemande sous l'inculpation d'avoir commis des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre en RDC et accusé par ailleurs d'avoir formé une organisation terroriste étrangère et d'y participer.

Par l'autorité qu'il exerce sur les FDLR, groupe armé étranger opérant en RDC, Musoni fait obstacle au désarmement, au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes, en violation de la résolution 1649 (2005).

29.3.2007

MUTEBUTSI, Jules

Jules Mutebusi

Jules Mutebuzi

Colonel

Mutebuzi

Sud-Kivu

Congolais (Sud-Kivu)

Arrêté par les autorités rwandaises en décembre 2007 alors qu'il tentait de franchir la frontière pour entrer en RDC. Des restrictions à sa liberté de mouvement lui seraient actuellement imposées.

Ancien commandant militaire adjoint régional de la 10e région militaire des FARDC. Destitué pour indiscipline en avril 2004, s'est associé à d'autres éléments rebelles de l'ancien RDC-G pour s'emparer par la force de la ville de Bukavu en mai 2004.

Impliqué dans une affaire de réception d'armes en dehors des structures des FARDC et de fournitures à des groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493 (2003), en violation de l'embargo sur les armes.

1.11.2005

NGUDJOLO, Mathieu, Chui

Cui Ngudjolo

 

Connu sour le nom de «Colonel» ou «général». Remis par le gouvernement de la RDC à la Cour pénale internationale le 7 février 2008.

Chef d'état major du FNI et ancien chef d'état major de la FRPI, exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation et continue d'assurer le commandement et le contrôle des forces de la FRPI, l'un des groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493(2003), responsable de trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Arrêté par la MONUC à Bunia en octobre 2003.

Selon le bureau du représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, il était responsable pour le recrutement et l'utilisation d'enfants âgés de moins de 15 ans en Ituri en 2006.

1.11.2005

NJABU, Floribert Ngabu

Floribert Njabu

Floribert Njabu

Njabu, Floribert Ngabu

 

Arrêté et assigné à résidence à Kinshasa en mars 2005 pour la participation du FNI à des violations des droits de l'homme.

Président du FNI, l'un des groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493(2003), impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes.

1.11.2005

NKUNDA, Laurent

Nkunda Mihigo Laurent

Laurent Nkunda Bwatare

Laurent Nkundabatware

Laurent Nkunda Mahoro Batware

Laurent Nkunda

Batware

6 février 1967

Nord-Kivu/Rutshuru

2 février 1967

Congolais

Connu sous le nom de

«Chairman»,

«général Nkunda» et

«Papa Six»

Arrêté sur le territoire rwandais en janvier 2009

et ensuite remplacé au commandement du CNDP dans le Nord-Kivu.

Ancien général du RCD-G.

S'est associé à d'autres éléments rebelles de l'ancien RCD-G pour s'emparer par la force de la ville de Bukavu en mai 2004. A reçu des armes en dehors des structures des FARDC en violation de l'embargo sur les armes.

Fondateur du congrès national pour la défense du peuple, 2006. Haut fonctionnaire, Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma (RCD-G), 1998-2006; officier du front patriotique rwandais (FPR), 1992-1998.

Selon le bureau du représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, il était responsable de 264 cas de recrutement et d'utilisation d'enfants par les troupes placées sous son commandement au Nord-Kivu de 2002 à 2009.

En novembre 2009, en dépit de son arrestation au Rwanda en janvier 2009 et de sa révocation au commandement du CNDP, continuait d'exercer un certain contrôle sur le CNDP et sur ses réseaux internationaux.

1.11.2005

NSANZUBUKI-RE, Félicien

Fred Irakeza

1967

Murama, Kinyinya, Rubungo, Kigali, Rwanda

 

Selon de nombreuses sources, Félicien Nsanzubukire commande le 1er bataillon des FDLR et est basé dans la région d'Uvira-Sange dans le Sud-Kivu.

Félicien Nsanzubukire est membre des FDLR depuis au moins 1994 et il opère dans l'est de la RDC depuis octobre 1998.

Le groupe d'experts du comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies concernant la République démocratique du Congo indique que Félicien Nsanzubukire a supervisé et coordonné le trafic de munitions et d'armes entre novembre 2008 et avril 2009, au moins, depuis la République-Unie de Tanzanie, via le lac Tanganyika, et à destination des unités des FDLR basées dans les régions d'Uvira et de Fizi au Sud-Kivu.

1.12.2010

NTAWUNGUKA, Pacifique

Colonel Omega

Nzeri

Israël

Pacifique Ntawungula

1er janvier 1964, Gaseke, province de Gisenyi (Rwanda) Vers 1964

Rwandais

Grade: Colonel

Lieu de résidence actuel: Peti, à la frontière entre Walikale et Masisis (RDC).

Autres: A suivi un entraînement militaire en Égypte.

Commandant de la 1ère division des FOCA (une des branches armées des FDLR). Chef militaire d'un groupe armé étranger opérant en République démocratique du Congo, qui fait obstacle au désarmement, au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants, en violation de la résolution 1857(2008) OP 4 (b) du Conseil de sécurité. Il ressort d'éléments de preuve recueillis par le groupe d'experts pour le comité des sanctions du CSNU concernant la RDC, mentionnés en détail dans son rapport du 13 février 2008, que des jeunes filles rescapées des FDLR-FOCA avaient été enlevées et soumises à des violences sexuelles. Depuis la mi-2007, les FDLR-FOCA, qui auparavant recrutaient des garçons à l'adolescence ou de très jeunes adultes, recrutent de force des jeunes garçons dès l'âge de dix ans. Les plus jeunes sont ainsi utilisés comme escorte, tandis que les plus âgés sont envoyés comme soldats en première ligne, en violation de la résolution 1857(2008) OP4 (d) et (e) du Conseil de sécurité.

3.3.2009

NYAKUNI, James

 

 

Ougandais

Partenariat commercial du commandant Jérôme, notamment pour ce qui est de la contrebande à travers la frontière entre la RDC et l'Ouganda, notamment la contrebande présumée d'armes et de matériel militaire dans des camions qui n'ont pas été inspectés. Violation de l'embargo sur les armes et aide apportée à des groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493 (2003), y compris soutien financier leur permettant de mener des opérations militaires.

1.11.2005

NZEYIMANA, Stanislas

Deogratias Bigaruka Izabayo

Bigaruka

Bigurura

Izabayo Deo

Jules Mateso Mlamba

1er janvier 1966 Mugusa (Butare), Rwanda

Vers 1967

Autre date possible: 28 août 1966

Rwandais

En novembre 2009, était considéré comme le général de division Stanislas Nzeyjmana, commandant en second des FDLR.

Lieu de résidence actuel: Kalonge, Masisi, Nord-Kivu, RDC ou Kibua, RDC

Fréquents déplacements à Kigoma

Commandant en second des FOCA (une des branches armées des FDLR). Chef militaire d'un groupe armé étranger opérant en République démocratique du Congo, qui fait obstacle au désarmement, au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants, en violation de la résolution 1857(2008) OP 4 (b) du Conseil de sécurité. Il ressort d'éléments de preuve recueillis par le groupe d'experts pour le comité des sanctions du CSNU concernant la RDC, mentionnés en détail dans son rapport du 13 février 2008, que des jeunes filles rescapées des FDLR-FOCA avaient été enlevées et soumises à des violences sexuelles. Depuis la mi-2007, les FDLR-FOCA, qui auparavant recrutaient des garçons à l'adolescence ou de très jeunes adultes, recrutent de force des jeunes garçons dès l'âge de dix ans. Les plus jeunes sont ainsi utilisés comme escorte, tandis que les plus âgés sont envoyés comme soldats en première ligne, en violation de la résolution 1857(2008) OP4 (d) et (e) du Conseil de sécurité.

3.3.2009

OZIA MAZIO, Dieudonné

Ozia Mazio

6 juin 1949, Ariwara

Congolais

Connu sous le nom de

«Omari» ou

«M. Omari».

Décédé à Ariwara le 23 septembre 2008.

Président de la FEC dans le territoire d'Aru. Montages financiers avec le commandant Jérôme et les FAPC ainsi que contrebande à travers le frontière entre la RDC et l'Ouganda, permettant l'approvisionnement du commandant Jérôme et de ses troupes en argent et en matériel. Violation de l'embargo sur les armes, y compris aide fournie aux groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493 (2003).

1.11.2005

TAGANDA, Bosco

Bosco Ntaganda

Bosco Ntagenda

Général Taganda

 

Congolais

Connu sous le nom de

«Terminator»,

«Major».

En novembre 2009, était le chef militaire de facto du CNDP, après l'arrestation du général Laurent Nkunda en janvier 2009. Ancien chef d'état-major du CNDP. Basé à Bunagana et Rutshuru.

Depuis sa nomination comme chef militaire de facto du CNDP en janvier 2009, a reçu pour instructions d'administrer l'intégration du CNDP dans les FARDC et s'est vu confier le poste de coordonnateur adjoint de l'opération Kimia II malgré les démentis officiels des FARDC

Commandant militaire de l'UPC/L, il exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation et continue d'assurer le commandement et le contrôle des activités de l'UPC/L, l'un des groupes armés et milices visés au point 20 de la résolution 1493 (2003); impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Il a été nommé général dans les FARDC en décembre 2004, mais a refusé sa promotion, restant ainsi en dehors des FARDC.

Selon le bureau du représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri, en 2002 et 2003, et responsabilité directe ou hiérarchique engagée dans 155 cas de recrutement et d'utilisation d'enfants dans le Nord-Kivu de 2002 à 2009.

En tant que chef d'état-major du CNDP, directement et hiérarchiquement responsable du massacre à Kiwania (novembre 2008).

1.11.2005

ZIMURINDA, Innocent

 

1er septembre 1972

1975

Ngungu, territoire Masisi, province du Nord-Kivu (RDC)

Lieutenant-colonel

Selon des sources publiques et des renseignements officiels, le lieutenant-colonel Innocent Zimurinda était officier du Congrès national pour la défense du peuple (CNDP), qui a été intégré aux Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) au début de 2009.

Selon plusieurs sources, le lieutenant-colonel Innocent Zimurinda, en sa qualité de commandant de la 231e brigade des FARDC, a donné des ordres qui sont à l'origine du massacre de plus de 100 réfugiés rwandais, principalement des femmes et des enfants, au cours d'une opération militaire qui s'est déroulée en avril 2009 dans la région de Shalio.

Selon le groupe d'experts du comité des sanctions du Conseil de sécurité concernant la République démocratique du Congo, des témoins ont vu le lieutenant-colonel Innocent Zimurinda refuser de libérer trois enfants qui se trouvaient sous son commandement à Kalehe, le 29 août 2009.

Selon plusieurs sources, avant que le CNDP ne soit intégré aux FARDC, le lieutenant-colonel Innocent Zimurinda a participé en novembre 2008 à une opération qui est à l'origine du massacre de 89 civils, dont des femmes et des enfants, dans la région de Kiwanja.

En mars 2010, 51 groupes de défense des droits de l'homme travaillant dans l'est de la République démocratique du Congo ont publié sur Internet une déclaration accusant le lieutenant-colonel Innocent Zimurinda d'être responsable de nombreuses violations des droits de l'homme ayant conduit au meurtre de nombreux civils, y compris des femmes et des enfants, entre février et août 2007. Dans la même déclaration, le lieutenant-colonel Zimurinda a également été accusé du viol d'un grand nombre de femmes et de filles.

Selon une déclaration faite le 21 mai 2010 par le représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, Innocent Zimurinda a été impliqué dans l'exécution arbitraire d'enfants soldats, y compris pendant l'opération Kimia II.

Selon la même déclaration, il a refusé que la mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) inspecte ses troupes à la recherche de mineurs. Selon le groupe d'experts du comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies concernant la République démocratique du Congo, le lieutenant-colonel Zimurinda est responsable, directement et en tant que supérieur hiérarchique, du recrutement d'enfants et de leur maintien dans les troupes placées sous son commandement.

1.12.2010

b)

Liste des entités visées aux articles 3, 4 et 5

Nom

Alias

Adresse

Informations d'identification

Justification

Date de désignation

BUTEMBO AIRLINES (BAL)

 

Butembo, RDC

Compagnie aérienne privée, opère depuis Butembo.

En décembre 2008, la BAL n'avait plus de licence d'exploitation pour ses aéronefs en RDC.

Kisoni Kambale (décédé le 5 juillet 2007 et radié de la liste le 24 avril 2008) utilisait sa compagnie pour transporter l'or, les rations et les armes du FNI entre Mongbwalu et Butembo. Cela constitue une «fourniture d'assistance» à des groupes armés illégaux en violation de l'embargo sur les armes prévu par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005).

29.3.2007

CONGOCOM TRADING HOUSE

 

Butembo, RDC

Tél.: +253 (0) 99 983 784

Entreprise de commerce de l'or à Butembo.

CONGOCOM appartenait à Kisoni Kambale (décédé le 5 juillet 2007 et radié de la liste le 24 avril 2008).

Kisoni achetait la quasi-totalité de la production d'or du district de Mongbwalu, qui est contrôlé par le FNI. Le FNI tire un revenu substantiel des taxes imposées sur cette production. Cela constitue une «fourniture d'assistance» à des groupes armés illégaux en violation de l'embargo sur les armes prévu par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005).

29.3.2007

COMPAGNIE AÉRIENNE DES GRANDS LACS (CAGL),

GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC)

 

CAGL, Avenue Président Mobutu, Goma, RDC (la CAGL a également un bureau à Gisenyi, Rwanda)

GLBC, P.O. Box 315, Goma, RDC (la GLBC a aussi un bureau à Gisenyi, Rwanda)

En décembre 2008, la GLBC n'avait plus d'aéronef en exploitation; toutefois, plusieurs aéronefs ont continué de voler en 2008 malgré les sanctions de l'ONU.

La CAGL et la GLBC sont des entreprises appartenant à Douglas MPAMO, individu déjà soumis à des sanctions en vertu de la résolution 1596(2005). La GAGL et la GLBC ont été utilisées pour transporter des armes et des munitions en violation de l'embargo sur les armes prévu par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005).

29.3.2007

MACHANGA LTD

 

Kampala, Ouganda

Entreprise d'exportation d'or située à Kampala (Directeurs: MM. Rajendra Kumar Vaya et Hirendra M. Vaya).

MACHANGA a acheté de l'or dans le cadre d'une relation commerciale régulière avec des négociants en RDC qui étaient étroitement liés à des milices. Cela constitue une «fourniture d'assistance» à des groupes armés illégaux en violation de l'embargo sur les armes prévu par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005).

29.3.2007

TOUS POUR LA PAIX ET LE DÉVELOPPEMENT (ONG)

TPD

Goma, Nord Kivu

En décembre 2008, TPD existait toujours, avec des bureaux dans plusieurs villes des territoires masisi et rutshuru, mais ses activités avaient presque cessé.

Impliquée dans des violations de l'embargo sur les armes, en fournissant une assistance au RCD-G, notamment en livrant des camions pour le transport d'armes et de troupes et en transportant, début 2005, des armes à distribuer à une partie de la population à Masisi et Rutshuru, Nord Kivu.

1.11.2005

UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD

 

Kajoka Street, Kisemente, Kampala, Ouganda.

Tél.: +256 41 533 578/9;

Autre adresse: PO Box 22709, Kampala, Ouganda

Entreprise d'exportation d'or située à Kampala. (Directeurs: M. J. V. LODHIA – connu sous le nom de «Chuni » – et son fils, M. Kunal LODHIA).

L'UCI a acheté de l'or dans le cadre d'une relation commerciale régulière avec des négociants en RDC qui étaient étroitement liés à des milices. Cela constitue une «fourniture d'assistance» à des groupes armés illégaux en violation de l'embargo sur les armes prévu par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005).

29.3.2007


21.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/43


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 novembre 2010

concernant l’aide destinée à couvrir les coûts liés à l’enlèvement et à la destruction des animaux trouvés morts dans les exploitations agricoles situées dans la Région wallonne (Aide d’État C 1/10 — Belgique)

[notifiée sous le numéro C(2010) 7263]

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(2010/789/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa (1),

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a) (2),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (3),

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

À la suite d’une plainte déposée le 23 avril 2007, la Commission a décidé d’ouvrir une enquête concernant des allégations d’aides d’État octroyées par la Belgique, destinées à couvrir les coûts liés à l’enlèvement et à la destruction des animaux trouvés morts dans les exploitations agricoles situées dans la Région wallonne.

(2)

Le 2 juillet 2007, la Commission a adressé une lettre aux autorités belges, leur demandant des informations sur la mesure en cause. Les autorités belges ont fourni des informations par lettre du 27 juillet 2007, enregistrée le 3 août 2007. Une réunion technique s’est tenue le 21 août 2007 à la demande des autorités belges compétentes. À la suite de la réunion, ces dernières ont fourni, le 4 octobre 2007, des informations complémentaires relatives au cas en question.

(3)

Par lettre du 10 septembre 2007, les services de la Commission ont informé la Belgique que le régime d’aides était inscrit au registre des aides non notifiées sous le numéro NN 56/2007, étant donné qu’une partie des fonds avait manifestement déjà été versée.

(4)

Une deuxième réunion technique s’est tenue le 12 octobre 2007 à la demande des autorités belges compétentes.

(5)

Par courrier du 25 octobre 2007, les services de la Commission ont invité les autorités belges à fournir de plus amples informations. En l’absence de réponse dans le délai fixé, ils ont adressé, le 21 décembre 2007, une lettre de rappel aux autorités belges assortie d’un nouveau délai de réponse.

(6)

Le 4 juin 2008, n’ayant pas reçu de réponse à la première lettre de rappel dans le délai fixé, les services de la Commission ont adressé une nouvelle lettre de rappel attirant l’attention des autorités belges sur le fait qu’en cas de non-respect du nouveau délai de réponse fixé à quatre semaines, la Commission pourrait adresser une injonction de fournir des informations en application de l’article 10, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (4). Ledit délai a expiré le 4 juillet 2008. La Commission a donc adopté le 1er octobre 2008 une décision enjoignant aux autorités belges de fournir les informations requises. Dans ladite décision, la Commission demandait aux autorités belges de lui transmettre, entre autres, les fiches d’informations prévues par le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (5) aux fins de l’évaluation des aides octroyées après le 31 janvier 2007.

(7)

Les autorités belges ont finalement répondu par lettre du 27 novembre 2008 et envoyé des renseignements complémentaires le 5 décembre 2008. Elles n’ont cependant pas fourni les fiches d’informations demandées dans la décision de la Commission du 1er octobre 2008.

(8)

Le 27 janvier 2009, la Commission a adressé aux autorités belges une demande d’informations supplémentaires. Les autorités belges ont répondu à cette demande par lettre du 16 mars 2009, enregistrée le 19 mars 2009.

(9)

Par lettre du 14 janvier 2010, la Commission a informé la Belgique de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») à l’encontre de l’aide notifiée. La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 15 juillet 2010. La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur les mesures en cause. Aucun tiers intéressé n’a fait parvenir d’observations.

(10)

Par courrier du 19 février 2010, les autorités belges ont sollicité un délai de réponse supplémentaire d’un mois au délai fixé par la lettre de la Commission du 14 janvier 2010. Par lettre du 5 mars 2010, la Commission a accordé un délai de réponse supplémentaire d’un mois. Finalement, dans une lettre datée du 12 mars 2010, les autorités belges ont réagi à la décision d’ouverture de la procédure.

II.   CONTEXTE

II.1.   Décision de la Commission – dossier no NN 48/2003

(11)

Au cours de l’enquête de la Commission, il est clairement apparu que la plainte portait sur la mise en œuvre du régime d’aides approuvé par la Commission le 26 novembre 2003 dans le dossier de l’aide d’État no NN 48/2003 (ex. N. 157/2003) intitulée «Gestion de l’enlèvement et la destruction des cadavres d’animaux générés dans les exploitations agricoles de la Région wallonne». Ce dossier concernait un régime notifié par les autorités belges, par lequel l’État belge octroyait, au moyen de services subventionnés, une aide aux exploitations agricoles couvrant tous les coûts liés à l’enlèvement, au stockage, à la transformation et à la destruction des animaux trouvés morts.

(12)

Aux fins de l’adoption de la décision d’apurement et en vue de l’entrée en vigueur imminente des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État liées aux tests EST, aux animaux trouvés morts et aux déchets d’abattoirs («les lignes directrices EST») (6) le 1er janvier 2004, les autorités belges s’étaient engagées à modifier le régime en question. Ces modifications étaient nécessaires pour respecter les conditions des lignes directrices EST, et plus spécifiquement leur point 29. Conformément à ce point, les États membres peuvent accorder des aides d’État pouvant aller jusqu’à 100 % des coûts d’enlèvement des animaux trouvés morts et jusqu’à 75 % des coûts de destruction des carcasses. Le régime belge, tel qu’il a été notifié, n’était pas conforme à cette disposition, puisqu’il prévoyait que l’aide pouvait couvrir 100 % des coûts liés à la destruction des carcasses.

(13)

À la suite des considérations mentionnées aux considérants 11 et 12 les autorités belges s’étaient engagées (voir considérants 33 et 34 de la décision de la Commission relative au dossier no NN 48/2003) à modifier en conséquence leur régime d’aides de telle manière qu’à partir du 1er janvier 2004, les aides prévues pour couvrir les coûts liés à la destruction des carcasses ne représentent plus que 75 % au maximum des dépenses engagées, au lieu de 100 %. Les autorités belges s’étaient également engagées à faire parvenir à la Commission, au plus tard à la mi-décembre 2003, les éléments prouvant que les changements nécessaires avaient été apportés au régime d’aides.

(14)

Sur la base de ces engagements, la Commission a approuvé ledit régime pour une durée de cinq ans à compter du 31 janvier 2002. Ce délai a donc expiré le 31 janvier 2007.

II.2.   Plainte

(15)

Le 23 avril 2007, la Commission a reçu une plainte dans laquelle il était allégué que les autorités belges violaient les lignes directrices EST en continuant à octroyer une aide pouvant aller jusqu’à 100 % tant pour l’enlèvement des animaux trouvés morts que pour la destruction des carcasses.

III.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA MESURE

(16)

Le régime d’aides en question concerne une mesure régionale visant à couvrir la totalité des coûts des prestations de services liés à l’enlèvement, au transport, au stockage, à la transformation et à la destruction des animaux trouvés morts dans les exploitations agricoles situées en Région wallonne.

(17)

L’organisation et la gestion de l’élimination des carcasses trouvées dans lesdites exploitations ont été réalisées au moyen de l’attribution par les autorités régionales d’un marché public de services. À la suite d’un appel d’offres général lancé au niveau de l’Union européenne par avis de marché public de services (7), ce marché a été attribué, le 31 janvier 2002, à la société SA RENDAC-UDES. Le contrat en question était divisé en trois lots distincts correspondant aux différents services à fournir:

la collecte de carcasses d’animaux trouvées dans des exploitations agricoles et leur transport vers une unité de transformation, si possible via un centre de regroupement ou une installation de stockage intermédiaire,

la transformation des carcasses d’animaux, considérées intégralement comme matériels à risques spécifiés, et le transport des déchets issus de la transformation à destination d’unités de destruction thermique, et

la destruction complète des déchets résultant de ce traitement au sein d’installations ad hoc.

(18)

La société SA RENDAC-UDES a été à la seule à soumissionner dans le cadre de cet appel d’offres et ce, pour les trois lots. Le marché a donc été attribué à cette société le 31 janvier 2002 pour une période de 5 ans. D’après les informations transmises par les autorités belges, la validité du contrat a été prolongée au moins quatre fois: jusqu’au 31 décembre 2007, jusqu’au 31 décembre 2008, jusqu’au 30 juin 2009 et enfin jusqu’à la mise en œuvre future du nouveau marché public, qui, selon les autorités belges, devrait être opérationnel pour le troisième trimestre 2010.

(19)

Le régime d’aides en question prévoit l’octroi d’une aide aux exploitants agricoles. Les autorités belges ont confirmé que, bien qu’elle soit octroyée directement à la société SA RENDAC-UDEC en tant que prestataire de services, pour les coûts des services fournis aux exploitants agricoles, l’aide revenait entièrement aux agriculteurs afin de couvrir la totalité des coûts liés aux diverses opérations de collecte, de transport, de stockage, de transformation et de destruction qui seraient à leur charge sans le régime d’aides. Les autorités belges ont également assuré que les montants directement payés à la société SA RENDAC-UDES en contrepartie des services fournis aux exploitants correspondaient entièrement et uniquement aux prix de marché des services exécutés.

(20)

L’Office wallon des déchets, au sein du Ministère régional de l’environnement, était chargé de payer les factures établies par la SA RENDAC-UDES, pour partie sur une base forfaitaire et pour partie sur la base de bordereaux de prix.

(21)

Dans le cadre de l’examen du dossier no NN 48/2003, les autorités belges ont confirmé que le régime concerne uniquement les animaux trouvés morts dans les exploitations agricoles de la Région wallonne. Il ne porte pas sur les carcasses d’animaux trouvées dans les marchés aux bestiaux ou les abattoirs.

IV.   DÉCISION DE LA COMMISSION DU 13 JANVIER 2010

(22)

Dans sa décision du 13 janvier 2010 d’ouverture de la procédure d’examen, la Commission a exprimé des doutes quant à la compatibilité du régime d’aides avec les règles d’aides d’État de l’Union européenne. Plus précisément, la Commission a conclu que les mesures du régime d’aides en question visant à couvrir plus de 75 % des coûts de destruction des carcasses, peuvent être considérées comme incompatibles avec le marché intérieur sur la base des lignes directrices EST et des lignes directrices 2007-2013 de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 («les lignes directrices 2007-2013») (8).

(23)

En outre, compte tenu du fait que la Commission a approuvé le régime d’aides jusqu’au 31 janvier 2007 sur la base des engagements des autorités belges, qui devaient modifier le régime afin de respecter les conditions établies par les lignes directrices EST à compter du 1er janvier 2004, et comme ces engagements n’ont pas été respectés par lesdites autorités, la Commission a conclu que l’aide visant à couvrir plus de 75 % des coûts de destruction des carcasses a été octroyée abusivement.

(24)

En conséquence, conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 659/1999 et en liaison avec l’article 16 du même règlement relatif à l’application abusive des aides, la Commission a décidé d’ouvrir la procédure formelle d’examen et a invité la Belgique à présenter ses observations.

V.   COMMENTAIRES DE LA BELGIQUE

(25)

Dans sa réponse du 12 mars 2010, la Belgique a informé la Commission qu’elle prendrait les dispositions requises pour mettre en œuvre un nouveau marché public de services. Selon les autorités belges, le cahier spécial des charges appelé à régir le futur marché public de services, devait être finalisé au plus tard pour le 15 avril 2010 et il devrait être opérationnel pour le troisième trimestre 2010. Entre temps, les autorités belges on fait valoir que le marché public de services passé en date du 31 janvier 2002 a été prolongé par avenant aux mêmes conditions que celles qui prévalaient lors de son attribution le 31 janvier 2002.

(26)

En outre, les autorités belges ont fait valoir que (i) la Région wallonne demandera l’application du principe de minimis pour régulariser la situation des exploitants agricoles pour la période allant du 1er janvier 2004 au 30 juin 2008, et (ii) qu’elle procédera dans un délai de trois mois au maximum au recouvrement auprès de chaque exploitant agricole d’un montant correspondant à 25 % des coûts de transformation et de destruction des animaux trouvés morts, calculés pour la période allant du 1er juillet 2008 à la date d’entrée en vigueur du prochain marché public.

(27)

Enfin, les autorités belges ont informé la Commission qu’elles exigeraient la récupération des montants des aides de minimis sur la base du règlement (CE) no 1860/2004 de la Commission du 6 octobre 2004 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche (9) excédant 3 000 EUR sur une période de trois ans. Les autorités belges ont aussi indiqué que le montant maximal admissible de 3 000 EUR aurait été dépassé en ce qui concerne 58 exploitants agricoles.

VI.   APPRÉCIATION DE LA MESURE

VI.1.   Existence d’une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE

(28)

Aux termes de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États membres ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(29)

Ces conditions sont remplies dans le cas d’espèce pour ce qui est de l’aide en faveur des exploitants agricoles. L’aide en question est octroyée par les instances publiques de la Région wallonne et confère un avantage aux exploitants agricoles de la Région wallonne en éliminant les coûts liés à l’enlèvement et à la destruction des carcasses qu’ils auraient dû supporter dans des circonstances normales.

(30)

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, le simple fait que la compétitivité d’une entreprise soit renforcée par rapport à des entreprises concurrentes par l’octroi d’un avantage économique qu’elle n’aurait pas reçu autrement dans l’exercice normal de son activité indique qu’il y a risque de distorsion de concurrence (10).

(31)

L’aide à une entreprise est considérée comme affectant les échanges entre États membres lorsque cette entreprise opère sur un marché ouvert aux échanges au sein de l’Union européenne (11). Il existe dans le secteur concerné des échanges substantiels au sein de l’Union européenne. La mesure est donc susceptible d’affecter les échanges entre États membres.

(32)

Compte tenu de ce qui précède, il est évident que les conditions de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE sont remplies, sauf pour les aides qui entrent dans le champ d’application de la législation de minimis.

VI.1.1.   Législation de minimis

(33)

À plusieurs reprises, les autorités belges ont fait valoir qu’elles auraient appliqué les règles de minimis applicables dans le secteur agricole. Les règlements applicables pendant la période de l’octroi de l’aide, sont le règlement (CE) no 1860/2004 et le règlement (CE) no 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles (12), qui a abrogé le règlement (CE) no 1860/2004.

(34)

Les aides qui satisferaient aux conditions d’application du règlement (CE) no 1860/2004 ou du règlement (CE) no 1535/2007 sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(35)

Il faut néanmoins préciser, que conformément à l’article 3, paragraphe 7 du règlement (CE) no 1535/2007, les aides de minimis ne peuvent pas être cumulées avec des aides d’État pour les mêmes dépenses admissibles si ce cumul conduit à une intensité d’aide dépassant le niveau fixé dans les circonstances spécifiques de chaque cas par la réglementation de l’Union européenne. Ladite disposition s’applique dans le cas présent: il ne peut y avoir aucun cumul de l’aide de minimis (qui représenterait 25 % des coûts liés à la destruction des carcasses devant être supportés par les exploitants) avec les 75 % restants qui, conformément à la réglementation de l’Union européenne (point 133 des lignes directrices 2007-2013 en liaison avec l’article 16, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides d’État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001 (13), peuvent être considérés comme compatibles avec l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE.

(36)

Par contre, selon le régime établi par le règlement (CE) no 1860/2004, il semble qu’un tel cumul entre l’aide de minimis et les montants représentant 75 % des coûts liés à la destruction des carcasses n’était pas exclu. Ceci peut être inféré par le considérant 7 du règlement (CE) no 1860/2004, selon lequel «La règle de minimis ne doit affecter en rien la possibilité pour les entreprises d’obtenir, pour le même projet, une aide d’État autorisée par la Commission ou couverte par un règlement d’exemption par catégorie.» Les conditions d’application du règlement et notamment le seuil maximal d’aide de 3 000 EUR doivent être respectées, de sorte que toute aide dépassant le seuil de 3 000 EUR ne peut bénéficier du règlement (CE) no 1860/2004 et ce, pour l’ensemble du montant de l’aide. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1535/2007, ce cumul serait possible jusqu’à six mois après l’entrée en vigueur dudit règlement, c’est à dire jusqu’au 30 juin 2008. Après cette date, les dispositions du règlement (CE) no 1535/2007 s’appliquent.

VI.2.   Légalité de l’aide

(37)

Le régime d’aide, approuvé par la Commission sous le numéro de dossier NN 48/2003, a été notifié et approuvé pour la période comprise entre le 31 janvier 2003 et le 31 janvier 2007. La Commission constate cependant que la Belgique a continué d’appliquer le régime d’aide après le 1er février 2007 sans l’avoir notifié à la Commission conformément à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE. Le régime d’aides est donc devenu une aide d’État illégale après le 1er février 2007.

VI.3.   Compatibilité de l’aide

(38)

En vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

(39)

Le régime en question concerne l’octroi d’une aide, sous la forme de services subventionnés, couvrant la totalité des coûts des services liés à l’enlèvement, au transport, à la transformation et à la destruction des animaux trouvés morts dans les exploitations agricoles situées en Région wallonne.

(40)

En ce qui concerne la période comprise entre le 31 janvier 2002 et le 31 décembre 2003, la décision de la Commission prise dans le dossier no NN 48/2003 a établi que le régime pouvait bénéficier de la dérogation visée à l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE. Toutefois, comme expliqué précédemment, pour la période postérieure au 1er janvier 2004, les autorités belges s’étaient engagées à modifier le régime d’aides d’État notifié afin de le rendre conforme aux lignes directrices EST telles qu’elles étaient applicables à compter du 1er janvier 2004. Les autorités belges devaient notamment faire en sorte que l’aide ne couvre que 75 % des coûts de destruction des carcasses (les coûts restants devant être supportés par l’exploitant lui-même) et faire parvenir à la Commission, au plus tard à la mi-décembre 2003, les éléments prouvant que les changements nécessaires avaient été apportés au régime d’aides.

(41)

Cette exigence était imposée par les lignes directrices EST, qui constituaient la législation alors applicable. Dans leur point 29, les lignes directrices EST disposaient ce qui suit:

«29.

À partir du 1er janvier 2004, les États membres peuvent accorder des aides d’État pouvant aller jusqu’à 100 % des coûts d’enlèvement des animaux trouvés morts devant être éliminés, et jusqu’à 75 % des coûts de destruction de ces carcasses; […]».

(42)

Les points 30 et 31 des lignes directrices EST prévoyaient des exceptions à la règle selon laquelle l’aide ne pouvait couvrir les coûts de destruction des animaux trouvés morts qu’à hauteur de 75 %:

«30.

Comme alternative, les États membres peuvent accorder des aides d’État pouvant aller jusqu’à 100 % des coûts d’enlèvement et de destruction des carcasses lorsque l’aide est financée au moyen de prélèvements ou de contributions obligatoires destinés au financement de la destruction de ces carcasses, à condition que ces prélèvements et contributions soient limités au secteur de la viande et directement imposés à celui-ci.

31.

Les États membres peuvent accorder des aides d’État pouvant aller jusqu’à 100 % des coûts d’enlèvement et de destruction des animaux trouvés morts lorsqu’il existe une obligation d’effectuer des tests EST sur ces animaux.»

(43)

Il est à noter que, dans le cadre de l’examen du dossier no NN 48/2003, les autorités belges n’ont jamais fait valoir que l’une de ces exceptions pouvait s’appliquer.

(44)

Les lignes directrices EST ont été abrogées le 1er janvier 2007, ainsi que le prévoyait le point 194 c) des lignes directrices 2007-2013. Conformément au point 134 des lignes directrices 2007-2013, la Commission déclare les aides d’État concernant les tests EST et les animaux trouvés morts, compatibles avec l’article 108, paragraphe 3, point c), du TFUE si toutes les conditions de l’article 16 du règlement (CE) no 1857/2006 sont remplies.

(45)

L’article 16 du règlement (CE) no 1857/2006 ne modifie pas le fond en ce qui concerne l’évaluation de l’aide accordée pour l’enlèvement et la destruction des animaux trouvés morts. Comme c’était le cas dans les lignes directrices EST, le règlement établit en son article 16, paragraphe 1, point d), que les aides pouvant atteindre 100 % des coûts liés à l’enlèvement des animaux trouvés morts et 75 % des coûts liés à la destruction des carcasses sont considérées compatibles avec le marché intérieur. Les dispositions de l’article 16, paragraphe 1, points e) et f), reprennent quant à elles la possibilité de déroger au plafond de 75 % pour atteindre un taux d’aide de 100 % dans les cas suivants: i) lorsque les aides sont financées par des redevances ou par des contributions obligatoires, destinées au financement de la destruction de telles carcasses, à condition que ces redevances ou contributions soient limitées et directement imposées au secteur de la viande; ou ii) lorsqu’il est obligatoire de soumettre les animaux trouvés morts à un test EST.

(46)

Puisque la nouvelle réglementation [lignes directrices 2007-2013 et le règlement (CE) no 1857/2006] n’a pas modifié la situation quant au fond par rapport à l’ancienne réglementation (les lignes directrices EST), l’évaluation du dossier, pour ce qui est des règles de l’Union européenne applicables devrait être la même pour l’ensemble de la période concernée (soit du 1er janvier 2004 jusqu’à ce jour).

(47)

Comme déjà souligné, les autorités belges s’étaient engagées, dans le cadre de l’examen du dossier no NN 48/2003, à modifier leur régime d’aides de façon à ce que les aides prévues pour couvrir les coûts liés à la destruction des carcasses ne dépassent pas 75 % desdits coûts à compter du 1er janvier 2004. Toutefois, au cours de l’examen du cas d’espèce, les autorités belges n’ont pas démenti que le régime d’aides d’État n’avait pas été modifié comme elles s’étaient engagées à le faire.

(48)

En outre, les autorités belges ont fait valoir à plusieurs reprises dans le cadre de la présente affaire (par exemple, dans une lettre datée du 27 novembre 2008) que la deuxième des exceptions mentionnées au considérant 42 peut en réalité s’appliquer et que l’aide peut couvrir jusqu’à 100 % des coûts liés à la destruction des carcasses. Selon elles, l’exception se justifie par le fait qu’il était obligatoire de réaliser des tests EST sur tous les animaux trouvés morts (point 31 des lignes directrices EST et article 16, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1857/2006). Toutefois, aucune preuve n’a été fournie pour étayer cette affirmation.

(49)

Le principal argument présenté par la Belgique à l’appui de son affirmation est qu’elle est obligée de réaliser ces tests conformément au règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (14). Cet argument ne peut toutefois être accepté. En effet, en application dudit règlement, les autorités wallonnes ont l’obligation de réaliser des tests EST sur les animaux morts selon les modalités suivantes:

entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2008, sur tous les bovins âgés de plus de 24 mois morts dans l’exploitation, et

à compter du 1er janvier 2009, sur tous les bovins âgés de plus de 48 mois morts dans l’exploitation. Un État membre peut cependant décider de continuer à réaliser les tests sur des bovins plus jeunes, entre 24 et 48 mois.

(50)

En conséquence, l’obligation de réaliser des tests ne s’applique qu’aux animaux d’un certain âge (24 mois pour la période comprise entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2008 et 48 mois après cette date). Plus important encore, cette obligation ne s’applique qu’aux bovins. Les animaux des autres espèces morts dans l’exploitation (cochons, chevaux, volailles, etc.) ne doivent pas être obligatoirement soumis à des tests EST. Il ressort des informations fournies par les autorités belges (lettre datée du 27 novembre 2008) que le nombre de carcasses qui pourraient éventuellement être concernées par cette exemption conformément aux dispositions du règlement (CE) no 999/2001 représente moins de 20-25 % des coûts totaux engagés en ce qui concerne les animaux trouvés morts, traitées dans le cadre du contrat de services. Dès lors, seules les aides relatives aux coûts strictement liés à l’obligation d’effectuer des tests EST telle que prévu par le règlement no 999/2001 peuvent être déclarées compatibles, à condition qu’il soit possible de quantifier ces coûts avec précision.

(51)

La Commission constate également que la première exception permettant aux coûts d’enlèvement et de destruction des carcasses d’être couverts jusqu’à 100 % au moyen de prélèvements et de contributions obligatoires dans le secteur de la viande n’est pas applicable dans le cas d’espèce. Les autorités belges n’ont jamais invoqué l’applicabilité de ladite exception ni apporté aucun élément à cet égard.

(52)

À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que les mesures du régime d’aides en question visant à couvrir plus de 75 % des coûts de destruction des carcasses ne sont pas compatibles avec le marché intérieur sur la base des lignes directrices EST ou des lignes directrices 2007-2013, à l’exception des coûts qui sont directement liés au traitement des carcasses des animaux pour lesquels il existe une obligation d’effectuer des tests EST.

(53)

En outre, compte tenu du fait que la Commission a approuvé le régime d’aides jusqu’au 31 janvier 2007 sur la base des engagements des autorités belges, qui devaient modifier le régime afin de respecter les conditions établies par les lignes directrices EST à compter du 1er janvier 2004, et comme ces engagements n’ont pas été respectés par lesdites autorités, la Commission conclut que l’aide visant à couvrir plus de 75 % des coûts de destruction des carcasses a été octroyée abusivement, du moins en ce qui concerne les aides qui ne sont pas destinées à compenser l’obligation d’effectuer des tests EST.

(54)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, lorsqu’une aide d’État accordée illégalement est incompatible avec le marché intérieur, elle doit être récupérée auprès des bénéficiaires. L’objectif est atteint dès que l’aide en cause, majorée le cas échéant des intérêts de retard, a été restituée par les bénéficiaires, c’est-à-dire par les entreprises qui en ont effectivement bénéficié.

(55)

La présente décision doit être mise en œuvre immédiatement, notamment en ce qui concerne la récupération de toutes les aides individuelles octroyées au titre du régime d’aide, à l’exception de celles accordées à des projets spécifiques qui, au moment de l’octroi des aides, remplissaient toutes les conditions fixées dans le règlement de minimis ou d’exemption applicable en vertu des articles 1 et 2 du règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (15), ou dans un régime d’aides approuvé par la Commission,.

VII.   CONCLUSIONS

(56)

La Commission constate que la Belgique a illégalement mis à exécution l’aide en question en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE. L’aide étant partiellement incompatible avec le marché intérieur, la Belgique doit y mettre fin et récupérer les montants déjà octroyés illégalement auprès des bénéficiaires,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le régime d’aides mis à exécution par la Belgique en faveur des agriculteurs de la région wallonne, destiné à couvrir les coûts liés à l’enlèvement et à la destruction des carcasses des animaux trouvés morts dans les exploitations agricoles situées dans la Région wallonne, est partiellement incompatible avec le marché intérieur.

2.   Seule la partie de l’aide visant strictement à compenser l’obligation pour les agriculteurs d’effectuer des tests EST conformément au règlement no 999/2001 est compatible avec le marché intérieur, à condition qu’il soit possible de quantifier ces coûts de manière précise.

Article 2

La Belgique est tenue de supprimer le régime d’aides visé à l’article 1er.

Article 3

Les montants octroyés, au titre du régime d’aides visé à l’article 1er de la présente décision ne constituent pas des aides au sens du traité si, au moment de leur octroi, elles remplissaient les conditions définies dans le règlement adopté en vertu de l’article 2 du règlement (CE) no 994/98 et applicable audit moment.

Article 4

Les aides individuelles octroyées au titre du régime visé à l’article 1er de la présente décision qui, au moment de leur octroi, remplissaient les conditions définies dans un règlement adopté en vertu de l’article 1er du règlement (CE) no 994/98 ou dans tout autre régime d’aides approuvé sont compatibles avec le marché intérieur jusqu’à concurrence de l’intensité maximale appliquée pour ce type d’aides.

Article 5

1.   Sous réserve de l’article 1er, paragraphe 2, de l’article 3 et de l’article 4, la Belgique prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer, auprès des bénéficiaires, l’aide incompatible visée à l’article 1er et déjà illégalement mise à leur disposition.

2.   La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures prévues par le droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision. L’aide à récupérer inclut des intérêts calculés à partir de la date à laquelle elle a été mise à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à la date de sa récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l’équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.

Article 6

La Belgique informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu’elle a prises pour s’y conformer.

La Belgique tient la Commission informée de l’état d’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision, ainsi que des informations détaillées concernant les montants de l’aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaires.

Article 7

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2010.

Par la Commission

Dacian CIOLOŞ

Membre de la Commission


(1)  À compter du 1er décembre 2009, les articles 87 et 88 du traité CE sont devenus respectivement les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE »). Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente décision, les références faites aux articles 107 et 108 du TFUE s’entendent, s’il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 87 et 88 du traité CE.

(2)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(3)  JO C 191 du 15.7.2010, p. 12.

(4)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(5)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.

(6)  JO C 324 du 24.12.2002, p. 2.

(7)  JO S 156 du 16.8.2001.

(8)  JO C 319 du 27.12.2006, p. 1.

(9)  JO L 325 du 28.10.2004, p. 4.

(10)  Arrêt de la Cour du 17 septembre 1980 dans l’affaire C-730/79, Philip Morris Holland BV contre Commission des Communautés européennes, Rec. 1980, p. 2671.

(11)  Voir en particulier l’arrêt de la Cour du 13 juillet 1988 dans l’affaire C-102/87, République française contre Commission des Communautés européennes, Rec. 1988, p. 4067.

(12)  JO L 337 du 21.12.2007, p. 35.

(13)  JO L 358 du 16.12.2006, p. 3.

(14)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(15)  JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.


21.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/50


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2010

relative à l’adaptation des coefficients correcteurs applicables à partir des 1er août 2009, 1er septembre 2009, 1er octobre 2009, 1er novembre 2009, 1er décembre 2009 et 1er janvier 2010 aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’Union européenne affectés dans les pays tiers

(2010/790/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment l’article 336,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (1), et notamment l’article 13, deuxième alinéa, de son annexe X,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (UE) no 768/2010 du Conseil (2) ont été fixés, en application de l’article 13, premier alinéa, de l’annexe X du statut, les coefficients correcteurs dont sont affectées, à compter du 1er juillet 2009, les rémunérations payées, dans la monnaie de leur pays d’affectation, aux fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’Union européenne affectés dans les pays tiers.

(2)

Il convient d’adapter, conformément à l’article 13, deuxième alinéa, de l’annexe X du statut, à partir des 1er août 2009, 1er septembre 2009, 1er octobre 2009, 1er novembre 2009, 1er décembre 2009 et 1er janvier 2010, certains de ces coefficients correcteurs, dès lors que, eu égard aux données statistiques en la possession de la Commission, la variation du coût de la vie, mesurée d’après le coefficient correcteur et le taux de change correspondant, s’est avérée, pour certains pays tiers, supérieure à 5 % depuis leur dernière fixation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’Union européenne affectés dans les pays tiers, payées dans la monnaie du pays d’affectation, sont adaptés pour certains pays, indiqués à l’annexe. Celle-ci contient six tableaux mensuels qui précisent quels pays sont concernés et quelles sont les dates d’applicabilité successives pour chacun (1er août 2009, 1er septembre 2009, 1er octobre 2009, 1er novembre 2009, 1er décembre 2009 et 1er janvier 2010).

Les taux de change utilisés pour le calcul de ces rémunérations sont établis conformément aux modalités d’exécution du règlement financier et correspondent aux différentes dates visées au premier alinéa.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Catherine ASHTON

Vice-présidente


(1)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(2)  JO L 228 du 31.8.2010, p. 1.


ANNEXE

AOÛT 2009

Lieux d’affectation

Parités économiques

août 2009

Taux de change

août 2009 (1)

Coefficients correcteurs

août 2009 (2)

Érythrée (3)

11,28

21,6903

52,0

Géorgie

1,919

2,3805

80,6

Ghana (4)

1,009

2,0935

48,2

Indonésie (Jakarta) (5)

10 091

13 989,6

72,1

Indonésie (Banda Aceh) (6)

7 989

13 989,6

57,1

Liberia (4)

USD 1,265

USD 1,4053

90,0

Moldavie

9,558

15,9211

60,0

Monténégro

0,6456

1

64,6

Serbie (Belgrade) (4)

65,28

93,045

70,2

Soudan (Khartoum) (7)

1,93

3,55881

54,2


SEPTEMBRE 2009

Lieux d’affectation

Parités économiques

septembre 2009

Taux de change

septembre 2009 (8)

Coefficients correcteurs

septembre 2009 (9)

Égypte (11)

3,272

7,9632

41,1

Gambie (12)

24,07

38,05

63,3

Guinée (Conakry)

4 456

6 793,48

65,6

Kazakhstan (Astana) (11)

154,2

215,54

71,5

Sierra Leone

3 745

5 088,7

73,6

Soudan (Khartoum) (10)

2,035

3,63297

56,0

Timor-Oriental (13)

USD 1,008

USD 1,4364

70,2

Venezuela (14)

2,94

3,08826

95,2


OCTOBRE 2009

Lieux d’affectation

Parités économiques

octobre 2009

Taux de change

octobre 2009 (15)

Coefficients correcteurs

octobre 2009 (16)

Albanie

89,99

134,994

66,7

ancienne République yougoslave de Macédoine (18)

39,56

61,4321

64,4

Australie (18)

1,693

1,669

101,4

Cambodge

4 435

6 186,5

71,7

Croatie

6,345

7,2708

87,3

Érythrée (17)

12,34

22,4703

54,9

Guinée-Bissau

644,7

655,957

98,3

Mali

593,6

655,957

90,5

Nouvelle-Calédonie

141,4

119,332

118,5

Ouganda

1 965

2 839,77

69,2

République démocratique du Congo (Kinshasa) (19)

USD 1,663

USD 1,45490

114,3

Sri Lanka (18)

107,3

169,169

63,4

Tajikistan

3,715

6,3745

58,3

Tanzanie

1 287

1 894,85

67,9

Thaïlande

28,36

48,906

58,0

Turquie (19)

1,742

2,168

80,4

Ukraine

7,579

11,746

64,5

Zambie (19)

3 830

6 820,88

56,2


NOVEMBRE 2009

Lieux d’affectation

Parités économiques

novembre 2009

Taux de change

novembre 2009 (20)

Coefficients correcteurs

novembre 2009 (21)

Algérie

74,7

107,642

69,4

Égypte (23)

3,544

8,26565

42,9

Indonésie (Banda Aceh) (22)

8 536

14 188,1

60,2

Israël

5,351

5,5483

96,4

Kazakhstan (Almaty)

172

226,55

75,9

Kazakhstan (Astana) (23)

162,9

226,55

71,9

Kirghizstan

48,82

64,4757

75,7

Laos (25)

9 584

12 734

75,3

Liban

1 638

2 229,29

73,5

Népal (25)

79,66

111,64

71,4

Russie

40,41

43,1957

93,6

Tchad

751,4

655,957

114,6

Venezuela (24)

3,172

3,17543

99,9


DÉCEMBRE 2009

Lieux d’affectation

Parités économiques

décembre 2009

Taux de change

décembre 2009 (26)

Coefficients correcteurs

décembre 2009 (27)

Arabie saoudite

4,174

5,5885

74,7

Congo (Brazzaville)

725

655,957

110,5

Cuba

USD 1,105

USD 1,4918

74,1

Érythrée (28)

13,43

22,8273

58,8

Gambie (31)

25,54

40,1

63,7

Ghana (29)

1,069

2,155

49,6

Guatemala

8,18

12,3745

66,1

Haïti

60,46

64,591

93,6

Îles Salomon

10,68

11,7695

90,7

Inde

38,84

69,5925

55,8

Liberia (29)

USD 1,38

USD 1,4918

92,5

Madagascar

2 140

2 907,57

73,6

Malaisie

3,289

5,0587

65,0

Malawi

158,9

213,936

74,3

Paraguay

4 341

7 186,56

60,4

République démocratique du Congo (Kinshasa) (32)

USD 1,772

USD 1,4918

118,8

Serbie (Belgrade) (29)

69,83

94,412

74,0

Soudan (Khartoum) (30)

2,19

3,52542

62,1

Suriname

1,92

4,18

45,9

Turquie (32)

1,831

2,283

80,2

Viêt Nam

12 873

29 495,2

43,6

Zambie (32)

4 038

6 974,14

57,9


JANVIER 2010

Lieux d’affectation

Parités économiques

janvier 2010

Taux de change

janvier 2010 (33)

Coefficients correcteurs

janvier 2010 (34)

ancienne République yougoslave de Macédoine (38)

37,26

61,447

60,6

Argentine

3,219

5,4559

59,0

Australie (38)

1,596

1,6036

99,5

Éthiopie

14,33

18,2782

78,4

Indonésie (Jakarta) (35)

9 550

13 511,5

70,7

Islande

144,5

180,96

79,9

Kosovo (Pristina)

0,5854

1

58,5

Laos (39)

8 875

12 174

72,9

Libye

1,018

1,7683

57,6

Népal (39)

74

107,83

68,6

Niger

593,3

655,957

90,4

Samoa

2,891

3,61939

79,9

Sri Lanka (38)

114,1

163,139

69,9

Timor-Oriental (36)

USD 1,083

USD 1,4338

75,5

Venezuela (37)

3,357

3,0788

109,0


(1)  1 euro = x unités de la monnaie nationale (sauf USD pour: Cuba, El Salvador, Équateur, Liberia, Panama, R.D. Congo, Timor-Oriental).

(2)  Bruxelles = 100.

(3)  Le coefficient de ce lieu est adapté trois fois: pour les mois d’août, d'octobre et de décembre.

(4)  Le coefficient de ce lieu est adapté deux fois: pour les mois d’août et de décembre.

(5)  Le coefficient de ce lieu est adapté deux fois: pour les mois d’août 2009 et de janvier 2010.

(6)  Le coefficient de ce lieu est adapté deux fois: pour les mois d’août et de novembre.

(7)  Le coefficient de ce lieu est adapté trois fois: pour les mois d’août, de septembre et de décembre.

(8)  1 euro = x unités de la monnaie nationale (sauf USD pour: Cuba, El Salvador, Équateur, Liberia, Panama, R.D. Congo, Timor-Oriental).

(9)  Bruxelles = 100.

(10)  Le coefficient de ce lieu est adapté trois fois: pour les mois d’août, de septembre et de décembre.

(11)  Le coefficient de ce lieu est adapté deux fois: pour les mois de septembre et de novembre.

(12)  Le coefficient de ce lieu est adapté deux fois: pour les mois de septembre et de décembre.

(13)  Le coefficient de ce lieu est adapté deux fois: pour les mois de septembre 2009 et de janvier 2010.

(14)  Le coefficient de ce lieu est adapté trois fois: pour les mois de septembre et de novembre 2009 ainsi que pour janvier 2010.

(15)  1 euro = x unités de la monnaie nationale (sauf USD pour: Cuba, El Salvador, Équateur, Liberia, Panama, R.D. Congo, Timor-Oriental).

(16)  Bruxelles = 100.

(17)  Le coefficient de ce lieu est adapté trois fois: pour les mois d’août, d'octobre et de décembre.

(18)  Le coefficient de ce lieu est adapté deux fois: pour octobre 2009 et janvier 2010.

(19)  Le coefficient de ce lieu est adapté deux fois: pour octobre et décembre.

(20)  1 euro = x unités de la monnaie nationale (sauf USD pour: Cuba, El Salvador, Équateur, Liberia, Panama, R.D. Congo, Timor-Oriental).

(21)  Bruxelles = 100.

(22)  Le coefficient de ce lieu est adapté deux fois: pour les mois d’août et de novembre.

(23)  Le coefficient de ce lieu est adapté deux fois: pour les mois de septembre et de novembre.

(24)  Le coefficient de ce lieu est adapté trois fois: pour les mois de septembre et de novembre 2009 ainsi que pour janvier 2010.

(25)  Le coefficient de ce lieu est adapté deux fois: pour novembre 2009 et janvier 2010.

(26)  1 euro= x unités de la monnaie nationale (sauf USD pour: Cuba, El Salvador, Équateur, Liberia, Panama, R.D. Congo, Timor-Oriental).

(27)  Bruxelles = 100.

(28)  Le coefficient de ce lieu est adapté trois fois: pour les mois d’août, d'octobre et de décembre.

(29)  Le coefficient de ce lieu est adapté deux fois: pour les mois d’août et de décembre.

(30)  Le coefficient de ce lieu est adapté trois fois: pour les mois d’août, de septembre et de décembre.

(31)  Le coefficient de ce lieu est adapté deux fois: pour les mois de septembre et de décembre.

(32)  Le coefficient de ce lieu est adapté deux fois: pour octobre et décembre.

(33)  1 euro = x unités de la monnaie nationale (sauf USD pour: Cuba, El Salvador, Équateur, Liberia, Panama, R.D. Congo, Timor-Oriental

(34)  Bruxelles = 100.

(35)  Le coefficient de ce lieu est adapté deux fois: pour les mois d’août 2009 et de janvier 2010.

(36)  Le coefficient de ce lieu est adapté deux fois: pour les mois de septembre 2009 et de janvier 2010.

(37)  Le coefficient de ce lieu est adapté trois fois: pour les mois de septembre et de novembre 2009 ainsi que pour janvier 2010.

(38)  Le coefficient de ce lieu est adapté deux fois: pour octobre 2009 et janvier 2010.

(39)  Le coefficient de ce lieu est adapté deux fois: pour novembre 2009 et janvier 2010.


21.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/55


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2010

établissant la liste des produits visés à l’annexe XII, point III 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil

(refonte)

[notifiée sous le numéro C(2010) 8434]

(2010/791/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 121, point b) i), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 88/566/CEE de la Commission du 28 octobre 1988 établissant la liste des produits visés à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 1898/87 du Conseil (2) a été modifiée de façon substantielle (3). À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite décision.

(2)

Le règlement (CE) no 1234/2007 établit comme principe que les dénominations du lait et des produits laitiers ne peuvent être utilisées pour aucun autre produit que les produits énumérés en son annexe XII, point II. Par exception, ce principe n’est cependant pas applicable à la désignation des produits dont la nature exacte est connue en raison de l’usage traditionnel et/ou lorsque les dénominations sont clairement utilisées pour décrire une qualité caractéristique du produit.

(3)

Les États membres doivent communiquer à la Commission la liste indicative des produits qu’ils considèrent comme répondant, sur leur territoire, aux critères de l’exception susvisée. Il y a lieu d’établir la liste desdits produits sur la base des listes indicatives communiquées par les États membres. Sur cette liste, il y a lieu d’énumérer les dénominations des produits en cause selon leur usage traditionnel dans les différentes langues de l’Union, dans le but de rendre ces dénominations utilisables dans tous les États membres, dès lors qu’elles respectent les dispositions de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (4).

(4)

Cette liste peut être complétée conformément à l’article 121, point b) i), du règlement (CE) no 1234/2007.

(5)

À la suite des adhésions à l’Union européenne de 2004 et 2007, certains des nouveaux États membres ont communiqué les listes des produits qu’ils considèrent comme répondant, sur leur territoire, aux critères de l’exception susvisée. Il y a donc lieu de compléter la liste figurant à l’annexe I de la présente décision par l’inclusion des dénominations, dans leur langue respective, des produits des nouveaux États membres qui peuvent bénéficier de l’exception.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les produits correspondant sur le territoire de l’Union aux produits visés à l’annexe XII, point III 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007 sont énumérés à l’annexe I de la présente décision.

Article 2

La décision 88/566/CEE est abrogée.

Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2010.

Par la Commission

Dacian CIOLOŞ

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 310 du 16.11.1988, p. 32.

(3)  Voir annexe II.

(4)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.


ANNEXE I

Liste des produits visés à l’annexe XII, point III 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007

ES

Leche de almendras

DA

 

Kakaosmør

 

Mandelsmør

 

Jordnøddesmør

 

Kokosmælk

 

Flødeboller

 

»… fromage«

utilisé dans la dénomination d’un dessert à base de fruit ne contenant pas de lait ou d’autres produits laitiers ni de produits d’imitation du lait et des produits laitiers (par exemple, citronfromage)

 

Smørtyve

 

Ostekiks

 

Osterejer

 

Flødetablet

 

Flødefodbolde

 

Flødemint

 

Flødekaramel

DE

 

Kokosmilch

 

Liebfrau(en)milch

 

Fischmilch

 

Milchner

 

Butterbirne

 

Rahmapfel

 

Butterbohne

 

Butterkohl

 

Butterpilz

 

Milchbrätling

 

Buttersalat

 

Erdnussbutter

 

Kakaobutter

 

Fleischkäse

 

Leberkäse

 

Käseklee

 

Butterhäuptel

 

Butterschnitzel

 

Faschiertes Butterschnitzel

 

Milchmargarine

 

Margarinestreichkäse

EL

 

Βούτυρο κακάου

 

Φρουτόκρεμα

 

Κρέμα αραβοσίτου

 

Κρέμα κάστανου

 

Νουκρέμα

EN

 

Coconut milk

 

«Cream …» ou «Milk …»

utilisé dans la dénomination d’une boisson spiritueuse ne contenant pas de lait ou d’autres produits laitiers ni de produits d’imitation du lait et des produits laitiers (par exemple, cream sherry, milk sherry)

 

Cream soda

 

Cream filled biscuits (par exemple, custard cream, bourbon cream, raspberry cream biscuits, strawberry cream, etc.)

 

Cream filled sweets or chocolates (par exemple, peppermint cream, raspberry cream, crème egg)

 

Cream crackers

 

Salad cream

 

Creamed coconut et d’autres fruits semblables, noix et produits végétaux où le terme «creamed» désigne la texture caractéristique du produit

 

Cream of tartar

 

Cream or creamed soups (par exemple, cream of tomato soup, cream of celery, cream of chicken, etc.)

 

Horseradish cream

 

Ice-cream

 

Jelly cream

 

Table cream

 

Cocoa butter

 

Shea butter

 

Nut butters (par exemple, peanut butter)

 

Butter beans

 

Butter puffs

 

Fruit cheese (par exemple, lemon cheese, Damson cheese)

FR

 

Lait d’amande

 

Lait de coco

 

«Crème …»

utilisée dans la dénomination d’un potage ne contenant pas de lait ou d’autres produits laitiers ni de produits d’imitation du lait et des produits laitiers (par exemple, crème de volailles, crème de légumes, crème de tomates, crème d’asperges, crème de bolets, etc.)

 

«Crème …»

utilisée dans la dénomination d’une boisson spiritueuse ne contenant pas de lait ou d’autres produits laitiers ni de produits d’imitation du lait et des produits laitiers (par exemple, crème de cassis, crème de framboise, crème de banane, crème de cacao, crème de menthe, etc.)

 

«Crème …»

utilisée dans la dénomination d’un produit de charcuterie (par exemple, crème de foie de volaille, pâté crème, etc.)

 

Crème de maïs

 

Crème de riz

 

Crème d’avoine

 

Crème d’anchois

 

Crème d’écrevisses

 

Crème de pruneaux, crème de marron (crème d’autres fruits à coque)

 

Crème confiseur

 

Beurre de cacao

 

Beurre de cacahouète

 

Fromage de tête

 

Haricot beurre

 

Beurré Hardy

IT

 

Latte di mandorla

 

Burro di cacao

 

Latte di cocco

 

Fagiolini al burro

HU

 

Vajretek

 

Gyümölcssajt (par exemple, birsalmasajt)

 

Disznósajt vagy hússajt vagy fejsajt

 

Haltej

 

Kakaóvaj

 

Kókusztej

 

Mogyoróvaj

 

Vajbab

 

Vajkörte

NL

 

Pindakaas

 

Hoofdkaas

 

Cacaoboter

 

Leverkaas

 

Hamkaas

 

Tongkaas

 

Nierkaas

 

Kokosmelk

 

„… crème”

utilisée dans la dénomination d’un potage ne contenant pas de lait ou d’autres produits laitiers ni de produits d’imitation du lait et des produits laitiers (par exemple, groentencrème, tomatencrème, aspergecrème, etc.)

 

„… crème”

utilisée dans la dénomination d’une boisson spiritueuse ne contenant pas de lait ou d’autres produits laitiers ni de produits d’imitation du lait et des produits laitiers (par exemple, cassiscrème, frambozencrème, cacaocrème, bananencrème, etc.)

 

Crèmevulling

 

Levercrème

 

Boterbonen

PL

Ser jabłeczny

PT

 

Leite de coco

 

Manteiga de cacau

 

Manteiga de amendoim

 

Queijo doce de Tomar

 

Queijinho de sal

SL

Mesni sir

SK

 

Arašidové maslo

 

Fazul’a maslová (maslovka)

 

Kakaové maslo

 

Kokosové mlieko

 

Masliak

 

Maslová hruška (maslovka)

 

Pečeňový syr

 

Vtáčie mlieko

FI

 

Kaakaovoi

 

Maapähkinävoi

 

Voileipäkeksi

 

Voitatti

 

Voileipäkakku

SV

 

Jordnötssmör

 

Kakaosmör

 

Smörsopp

 

Kokosmjölk

 

Ostkex

 

Margarinost

 

Smördeg


ANNEXE II

Décision abrogée, avec sa modification

Décision 88/566/CEE de la Commission

(JO L 310 du 16.11.1988, p. 32).

Décision 98/144/CE de la Commission

(JO L 42 du 14.2.1998, p. 61).


ANNEXE III

Tableau de concordance

Décision 88/566/CEE

La présente décision

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Annexe

Annexe I

Annexe II

Annexe III


21.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/60


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2010

relative à la prorogation de la période transitoire prévue pour l’acquisition de terres agricoles en Hongrie

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/792/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,

vu l’acte d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son annexe X, chapitre 3, point 2,

vu la demande présentée par la Hongrie,

considérant ce qui suit:

(1)

L’acte d’adhésion de 2003 prévoit que la Hongrie peut maintenir en vigueur, dans les conditions qui y sont définies et pendant une période de sept ans à partir de la date d’adhésion, c’est-à-dire jusqu’au 30 avril 2011, les interdictions concernant l’acquisition de terres agricoles par des personnes physiques qui ne sont pas résidentes en Hongrie ou qui n’ont pas la nationalité hongroise, d’une part, et par des personnes morales, d’autre part. Il s’agit d’une exception temporaire à liberté de circulation des capitaux telle que la garantissent les articles 63 à 66 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La période transitoire ne peut être prorogée qu’une seule fois, pour trois ans maximum.

(2)

Le 10 septembre 2010, la Hongrie a demandé que soit prorogée de trois ans la période transitoire accordée pour l’acquisition de terres agricoles.

(3)

La période transitoire visait en premier lieu à protéger, dans le contexte de la création du marché unique et du passage à la politique agricole commune en Hongrie, les conditions socioéconomiques dans lesquelles sont exercées les activités agricoles. Elle devait en particulier répondre aux préoccupations concernant les perturbations que la libéralisation de l’acquisition de terres agricoles pourrait entraîner pour le secteur agricole, du fait de la différence importante, à l’origine, entre le prix des terres et les revenus hongrois et ceux de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Belgique, du Danemark, de l’Espagne, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de l’Irlande, de l’Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni et de la Suède (ci-après «l’Union européenne-15»). La période transitoire était également destinée à faciliter le processus de privatisation et de restitution des terres agricoles aux agriculteurs, et la Commission, dans son rapport du 16 juillet 2008 sur l’analyse des mesures transitoires concernant l’acquisition de terres agricoles établies dans le traité d’adhésion de 2003 (ci-après «le rapport d’analyse à mi-parcours»), avait déjà souligné l’importance d’achever ce processus au terme de la période transitoire prévue (1).

(4)

Bien que, depuis que la Hongrie a adhéré à l’Union européenne, les prix moyens de ses terres agricoles aient convergé régulièrement vers ceux des différents pays de l’Union européenne-15, ils restent encore, selon les cas, trois à vingt fois inférieurs, d’après les informations fournies par les autorités hongroises. Même si la convergence totale des prix des terres agricoles n’était pas attendue ni considérée comme une condition nécessaire pour clore la période transitoire, l’écart patent entre les prix de la Hongrie et ceux de l’Union européenne-15 est tel qu’il reste susceptible de perturber la progressivité du processus de convergence. De même, l’écart entre les revenus des salariés et des exploitants agricoles en Hongrie et les revenus dans l’Union européenne-15 s’est réduit mais reste une réalité. En outre, d’après les données d’Eurostat, le secteur agricole hongrois a subi de plein fouet la récente crise économique et financière mondiale, enregistrant en 2009 la plus forte baisse de l’Union européenne en termes de revenu agricole réel par travailleur (30 % environ contre 12 % en moyenne dans l’Union européenne). À la baisse des revenus s’est ajouté un durcissement des conditions de crédit par rapport à la plupart des pays de l’Union européenne-15, à la fois pour les taux d’intérêt nominaux et pour le volume de crédit mis à la disposition des agriculteurs. Les arrivées de nouveaux établissements financiers de l’Union européenne-15 en Hongrie à la suite de son adhésion ont été moindres que prévu du fait de la crise économique et financière.

(5)

Même si le processus de restitution s’est poursuivi durant la période transitoire, certaines difficultés, depuis 2008 en particulier, en ont empêché l’achèvement. La tendance est similaire en ce qui concerne la privatisation des terres agricoles. Le flou qui règne sur les droits de propriété ainsi que l’insuffisance des facilités de crédit et d’assurance disponibles pour les agriculteurs continuent de fragiliser le marché foncier agricole hongrois et de nuire à son fonctionnement.

(6)

Dans ce contexte, on peut s’attendre, à l’instar des autorités hongroises, à ce que la levée des restrictions au 1er mai 2011 tire à la hausse les prix des terres agricoles hongroises. De plus, l’ensemble du secteur pourrait être touché, du fait du nombre élevé d’acteurs, de la forte fragmentation de la propriété des terres agricoles (phénomène qui a peu évolué depuis l’adhésion), et de la prédominance de la location des terres. C’est pourquoi, si la période transitoire expire, de graves perturbations sont à craindre pour le marché des terres agricoles en Hongrie.

(7)

Une prorogation de la période transitoire pour une durée de trois ans, comme le prévoit l’annexe X, chapitre 3, point 2, de l’acte d’adhésion, devrait donc être accordée.

(8)

Pour préparer le marché à la libéralisation totale, il reste crucial, même si le contexte économique est difficile, d’améliorer certains points durant la période transitoire, notamment les facilités de crédit et d’assurance disponibles pour les agriculteurs, ainsi que la restitution et la privatisation des terres agricoles, comme le soulignait déjà le rapport d’analyse à mi-parcours.

(9)

Le marché des terres agricoles en Hongrie aurait en outre beaucoup à gagner d’une augmentation des injections de capitaux étrangers. Comme indiqué dans le rapport d’analyse à mi-parcours, l’investissement étranger dans l’agriculture aurait des effets importants à long terme sur la disponibilité du savoir-faire et des capitaux nécessaires, sur le fonctionnement des marchés fonciers et sur la productivité agricole. L’assouplissement progressif des restrictions à la propriété étrangère au cours de la période transitoire contribuerait lui aussi à préparer la libéralisation totale du marché,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La période transitoire prévue pour l’acquisition de terres agricoles en Hongrie visée à l’annexe X, chapitre 3, point 2, de l’acte d’adhésion de 2003 est prorogée jusqu’au 30 avril 2014.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  COM(2008) 461 du 16 juillet 2008.


21.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/62


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2010

modifiant la décision 2005/1/CE relative à l’autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en République tchèque en ce qui concerne la présentation de ces carcasses

[notifiée sous le numéro C(2010) 9187]

(Le texte en langue tchèque est le seul faisant foi.)

(2010/793/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, point m), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2005/1/CE de la Commission (2), l’utilisation de six méthodes de classement des carcasses de porc a été autorisée en République tchèque.

(2)

Le 23 février 2010, la République tchèque a demandé à la Commission l’autorisation de prévoir une présentation des carcasses de porcs différente de la présentation type définie dans l’annexe V, point B.III, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Conformément à l’annexe V, point B.III, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres peuvent être autorisés à prévoir une présentation des carcasses de porcs différente de la présentation type définie au premier alinéa, point B.III, annexe V, du règlement (CE) no 1234/2007, lorsque la pratique commerciale normalement suivie sur leur territoire s’écarte de cette présentation type. Dans sa demande, la République tchèque précise que, sur son territoire, la pratique commerciale prévoit que les carcasses soient présentées avec la panne. Dès lors, il y a lieu d’autoriser en République tchèque cette présentation qui diffère de la présentation type.

(4)

Afin d’établir les cotations du porc abattu sur une base comparable, il y a lieu de tenir compte de cette présentation différente, lors de l’adaptation du poids enregistré dans ces cas au poids à la présentation type.

(5)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2005/1/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans la décision 2005/1/CE, l’article 1 bis suivant est inséré:

«Article 1 bis

En République tchèque, nonobstant la présentation type prévue dans le règlement (CE) no 1234/2007, annexe V, point B.III, premier alinéa, il est permis de présenter les carcasses de porc avec la panne avant de les peser et de les classer. Dans le cas d’une présentation de ce type, le poids de la carcasse constaté à chaud est adapté selon la formule suivante:

poids de la carcasse constaté à chaud = 1,65651 + 0,96139 × poids de la carcasse constaté à chaud avec panne.»

Article 2

La République tchèque est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2010.

Par la Commission

Dacian CIOLOŞ

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 1 du 4.1.2005, p. 8.


ORIENTATIONS

21.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/63


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 13 décembre 2010

portant modification de l’orientation BCE/2000/7 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème

(BCE/2010/30)

(2010/794/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1 et 14.3, en liaison avec leur article 3.1, premier tiret, leur article 18.2 et leur article 20, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La réalisation d’une politique monétaire unique nécessite que soient définis les instruments et procédures devant être utilisés par l’Eurosystème, lequel est composé des banques centrales nationales (BCN) des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «États membres participants») et de la Banque centrale européenne (BCE), afin que cette politique puisse être mise en œuvre de manière uniforme dans l’ensemble des États membres participants.

(2)

La BCE est habilitée à arrêter les orientations nécessaires à la mise en œuvre de la politique monétaire de l’Eurosystème et les BCN ont l’obligation de se conformer à ces orientations.

(3)

Il convient de modifier l’orientation BCE/2000/7 du 31 août 2000 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1) en raison des modifications apportées au cadre de la politique monétaire de l’Eurosystème, qui visent notamment à: a) introduire les critères d’éligibilité pour la propre utilisation d’obligations sécurisées de banques non conformes à la directive OPCVM dont les actifs sous-jacents consistent en des prêts immobiliers commerciaux; b) ajouter les dépôts à terme fixe aux actifs éligibles comme garantie des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème et des crédits intrajournaliers; et à c) modifier l’appendice 5 de l’annexe I pour tenir compte du fait que l’Estonie adoptera l’euro le 1er janvier 2011 et de la modification du nom de la Central Bank and Financial Services Authority of Ireland,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modification de l’annexe I

L’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 est modifiée conformément à l’annexe de la présente orientation.

Article 2

Vérification

1.   Les BCN communiquent à la BCE, au plus tard le 31 décembre 2010, le détail des textes et des moyens par lesquels elles entendent se conformer aux points 1, 3 et 4 de l’annexe de la présente orientation.

2.   Les BCN communiquent à la BCE, au plus tard le 8 janvier 2011, le détail des textes et des moyens par lesquels elles entendent se conformer au point 2 de l’annexe de la présente orientation.

Article 3

Entrée en vigueur

1.   La présente orientation entre en vigueur le deuxième jour suivant celui de son adoption.

2.   Les points 1, 3 et 4 de l’annexe de la présente orientation sont applicables à compter du 1er janvier 2011.

3.   Le point 2 de l’annexe de la présente orientation est applicable à compter du 1er février 2011.

Article 4

Destinataires

Les BCN des États membres participants sont les destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 13 décembre 2010.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 310 du 11.12.2000, p. 1.


ANNEXE

L’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 est modifiée comme suit:

1)

À la section 6.2.2, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Trois catégories d’actifs non négociables sont admis en garantie dans le dispositif unique d’actifs éligibles: les dépôts à terme fixe effectués par des contreparties éligibles, les créances privées et les titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers (RMBD) (1).

2)

La section 6.2.3 est modifiée comme suit:

a)

Le septième paragraphe (le cinquième paragraphe sous le titre «Règles relatives à l’utilisation des actifs éligibles») est remplacé par le texte suivant:

«Ces dispositions relatives aux liens étroits ne s’appliquent pas: a) aux liens étroits entre la contrepartie et une entité de l’EEE du secteur public habilitée à lever des impôts, ou dans le cas où un titre de créance est garanti par une entité de l’EEE du secteur public habilitée à lever des impôts; b) aux obligations sécurisées de banques émises conformément aux critères énoncés à l’article 22, paragraphe 4, de la directive OPCVM; ou c) aux cas dans lesquels les titres de créance sont protégés par des dispositions juridiques spécifiques comparables à celles visées au point b), comme par exemple dans le cas: i) des RMBD non négociables qui ne sont pas des titres; ou ii) des obligations sécurisées structurées de banques adossées à des prêts immobiliers résidentiels ou des obligations sécurisées structurées de banques adossées à des prêts immobiliers commerciaux, c’est-à-dire de certaines obligations sécurisées de banques n’ayant pas été déclarées conformes à la directive OPCVM par la Commission européenne qui remplissent tous les critères s’appliquant aux titres adossés à des actifs, comme indiqué aux sections 6.2 et 6.3 et les critères supplémentaires suivants (2):

Dans le cas des obligations sécurisées structurées de banques adossées à des prêts immobiliers résidentiels:

Tout prêt immobilier résidentiel sous-jacent à des obligations sécurisées structurées de banques doit être libellé en euros; l’émetteur (et le débiteur et le garant, si ce sont des personnes morales) doit être constitué dans un État membre, leurs actifs sous-jacents doivent se situer dans un État membre et la législation applicable au prêt doit être celle d’un État membre.

Les prêts immobiliers résidentiels sont éligibles pour figurer dans la réserve commune de garanties des obligations sécurisées structurées de banques correspondantes, s’ils sont garantis par une garantie éligible ou par une hypothèque. Une garantie éligible doit être payable dans les vingt-quatre mois de la défaillance. Aux fins de tels prêts garantis, des garanties éligibles peuvent être fournies dans différentes configurations contractuelles, notamment des contrats d’assurance, à condition qu’ils soient accordés par une entité du secteur public ou un établissement financier soumis à un contrôle public. Le garant, aux fins de tels prêts garantis, ne doit pas avoir de liens étroits avec l’émetteur des obligations sécurisées de banques, et doit disposer d’une notation d’au moins [A+/A1/AH] provenant d’un organisme externe d’évaluation du crédit accepté, pour toute la durée de l’opération.

Une garantie de substitution de grande qualité représentant jusqu’à 10 % de la réserve commune de garanties est acceptée. Ce seuil ne peut être dépassé qu’après un examen approfondi par la BCN concernée.

La part maximale de chaque prêt individuel éligible pouvant être financée par l’émission d’obligations sécurisées structurées de banques est de 80 % de ratio prêt-valeur (loan-to-value — LTV). Le calcul de ce ratio doit reposer sur une évaluation prudente de la valeur de marché.

Le minimum obligatoire de surnantissement est de 8 %.

Le montant de prêt maximal pour des prêts immobiliers résidentiels est de 1 million d'EUR.

L’évaluation crédit par crédit de la réserve commune de garanties doit correspondre à une PD annuelle de 10 points de base, ce qui correspond au niveau de “simple A” (voir la section 6.3.1).

Un niveau minimum à long terme de “simple A” (“A-” selon Fitch ou Standard & Poor’s, ou “A3” selon Moody’s, ou “AL” selon DBRS) doit s’appliquer à l’émetteur et aux entités concernées qui font partie ou qui sont liées à l’opération relative à l’obligation sécurisée structurée de banques.

Dans le cas des obligations sécurisées structurées de banques adossées à des prêts immobiliers commerciaux:

Tout prêt immobilier commercial sous-jacent à des obligations sécurisées structurées de banques doit être libellé en euros; l’émetteur (et le débiteur et le garant, si ce sont des personnes morales) doit être constitué dans un État membre, leurs actifs sous-jacents doivent se situer dans un État membre et la législation applicable au prêt doit être celle d’un État membre.

Une garantie de substitution de grande qualité représentant jusqu’à 10 % de la réserve commune de garanties est acceptée. Ce seuil ne peut être dépassé qu’après un examen approfondi par la BCN concernée.

La part maximale de chaque prêt individuel éligible pouvant être financée par l’émission d’obligations sécurisées structurées de banques est de 60 % de ratio LTV. Le calcul de ce ratio doit reposer sur une évaluation prudente de la valeur de marché.

Le minimum obligatoire de surnantissement est de 10 %.

La part de chaque emprunteur dans la réserve commune de garanties, après agrégation de l’encours de tous les prêts individuels auprès d’un emprunteur donné, ne doit pas excéder 5 % du total de la réserve commune de garanties.

L’évaluation crédit par crédit de la réserve commune de garanties doit correspondre à l’échelon 1 de qualité du crédit conformément à l’échelle de notation de l’Eurosystème (voir la section 6.3.1).

L’échelon 2 de qualité du crédit doit s’appliquer à l’émetteur et aux entités concernées qui font partie ou qui sont liées à l’opération relative à l’obligation sécurisée structurée de banques.

Tous les prêts immobiliers commerciaux sous-jacents doivent être réévalués selon une périodicité annuelle au moins. Les diminutions du prix des propriétés immobilières doivent être intégralement reflétées dans la réévaluation. En cas de hausses du prix, un taux de décote de 15 % est appliqué. Les prêts qui ne remplissent pas la condition relative au seuil du ratio LTV doivent être remplacés par de nouveaux prêts ou faire l’objet d’un surnantissement, sous réserve d’approbation par la BCN concernée. La principale méthodologie appliquée pour la valorisation est celle de la valeur de marché, c’est-à-dire le prix qui, selon les estimations, serait obtenu si les actifs étaient cédés sur le marché au terme d’efforts raisonnables. Cette estimation doit reposer sur les hypothèses les plus prudentes. Des méthodes statistiques peuvent aussi être appliquées pour la valorisation, mais uniquement au titre de méthodologie secondaire.

Des réserves de liquidité sous la forme de dépôts d’espèces en euros auprès d’une contrepartie éligible doivent être maintenues en permanence afin de couvrir les paiements d’intérêts liés aux obligations sécurisées de banques pour la période de six mois qui suit.

Lorsque, dans les neuf mois précédant l’échéance glissante d’une obligation sécurisée de banques remboursable in fine à date fixe (hard bullet covered bank bond), la notation sur le court terme de l’emprunteur d’un prêt immobilier commercial sous-jacent tombe au dessous de l’échelon 2 de qualité du crédit, cet emprunteur doit affecter à la réserve de liquidité un montant d’espèces en euros suffisant pour couvrir le remboursement du principal de la partie correspondante de l’obligation sécurisée de banques, ainsi que les frais y afférents dont le paiement incombe à l’émetteur en vertu de l’obligation sécurisée de banques.

En cas de crise de liquidité, l’échéance initiale peut être prolongée jusqu’à douze mois afin de compenser l’asymétrie des échéances entre les prêts servant à l’amortissement qui sont compris dans la réserve commune de garanties et le remboursement in fine de l’obligation sécurisée de banques. L’obligation sécurisée de banques deviendra néanmoins inéligible pour la propre utilisation après l’échéance initiale.

b)

Le huitième paragraphe (le sixième paragraphe sous le titre «Règles relatives à l’utilisation des actifs éligibles») est remplacé par le texte suivant:

«En outre, dans le cas des obligations sécurisées structurées de banques adossées à des prêts immobiliers résidentiels ou dans le cas des obligations sécurisées structurées de banques adossées à des prêts immobiliers commerciaux, les contreparties doivent fournir la confirmation juridique provenant d’un cabinet juridique réputé précisant que les conditions suivantes sont remplies:

L’émetteur des obligations sécurisées de banques est un établissement de crédit constitué dans un État membre de l’Union européenne, et non un véhicule ad hoc, même si ces obligations sécurisées de banques sont garanties par un établissement de crédit constitué dans un État membre de l’Union européenne.

L’émetteur/l’émission des obligations sécurisées de banques est soumis, par la législation de l’État membre où l’émetteur est constitué ou bien où les obligations sécurisées de banques sont émises, à un contrôle public particulier, conçu pour protéger les détenteurs d’obligations sécurisées de banques.

En cas d’insolvabilité de l’émetteur, les détenteurs d’obligations sécurisées de banques sont prioritaires pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts provenant des actifs éligibles (sous-jacents).

Les sommes provenant de l’émission des obligations sécurisées de banques doivent être investies (selon les règles d’investissement décrites dans la notice d’information lors de l’émission) conformément à la législation nationale relative aux obligations sécurisées de banques ou à toute autre législation nationale applicable aux actifs en question.»

3)

À la section 6.4.3, la sous-section suivante est ajoutée:

Les dépôts à terme fixe ne font pas l’objet de décotes.»

4)

Le tableau figurant à l’appendice 5 est remplacé par le tableau suivant:

«Sites Internet de l’Eurosystème

Banque Centrale

Site Internet

Banque centrale européenne

www.ecb.europa.eu

Banque Nationale de Belgique

www.bnb.be

Deutsche Bundesbank

www.bundesbank.de

Eesti Pank

www.eestipank.ee

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

www.centralbank.ie

Banque de Grèce

www.bankofgreece.gr

Banco de España

www.bde.es

Banque de France

www.banque-france.fr

Banca d’Italia

www.bancaditalia.it

Banque centrale de Chypre

www.centralbank.gov.cy

Banque centrale du Luxembourg

www.bcl.lu

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

www.centralbankmalta.org

De Nederlandsche Bank

www.dnb.nl

Oesterreichische Nationalbank

www.oenb.at

Banco de Portugal

www.bportugal.pt

Národná banka Slovenska

www.nbs.sk

Banka Slovenije

www.bsi.si

Suomen Pankki

www.bof.fi»


(1)  Entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011, un régime intermédiaire est en place pour les créances privées, permettant à chaque BCN de définir un montant minimal pour les créances admises en garantie (mis à part dans le cas d’une utilisation transfrontière des garanties) et de décider de l’application éventuelle d’une commission. À compter du 1er janvier 2012, un régime entièrement unifié sera mis en place.»

(2)  Les obligations sécurisées structurées de banques adossées à des prêts immobiliers résidentiels remises en garantie avant le 10 octobre 2010 qui ne répondent pas à ces critères peuvent continuer à être utilisées jusqu’au 31 mars 2011. Les obligations sécurisées structurées de banques adossées à des prêts immobiliers commerciaux remises en garantie avant le 1er février 2011 qui ne répondent pas à ces critères peuvent continuer à être utilisées jusqu’au 31 mars 2011.»


Rectificatifs

21.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/68


Rectificatif au règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 199 du 28 juillet 2008 )

Page 68, à l'annexe III, point 3.8:

au lieu de:

«Pour un carburant de composition CxHyOz, la formule générale est la suivante:

Formula

»

lire:

«Pour un carburant de composition CxHyOz, la formule générale est la suivante:

Formula

»

21.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/68


Rectificatif à la décision 2010/642/UE de la Commission du 25 octobre 2010 relative à l'autorisation d'une méthode de classement des carcasses de porcs en Grèce

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 280 du 26 octobre 2010 )

Page 61, à l'annexe, point 3:

au lieu de:

«Χ1

=

l’épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 8 centimètres de la ligne médiane de la carcasse, au niveau de la dernière côte,

Χ2

=

l’épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 centimètres de la ligne médiane de la carcasse, entre l’antépénultième côte et la côte qui la précède immédiatement,»

lire:

«Χ1

=

l’épaisseur du lard dorsal (sans la couenne) en millimètres, mesurée à 8 centimètres de la ligne médiane de la carcasse, au niveau de la dernière côte,

Χ2

=

l’épaisseur du lard dorsal (sans la couenne) en millimètres, mesurée à 6 centimètres de la ligne médiane de la carcasse, entre l’antépénultième côte et la côte qui la précède immédiatement,».