ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.256.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 256

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
30 septembre 2010


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision no 862/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la participation de l’Union à un programme commun de recherche et de développement sur la mer Baltique (BONUS) entrepris par plusieurs États membres ( 1 )

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 863/2010 de la Commission du 29 septembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 967/2006 en ce qui concerne les délais applicables à l’exportation et au prélèvement du sucre produit hors quota

15

 

 

Règlement (UE) no 864/2010 de la Commission du 29 septembre 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

17

 

 

Règlement (UE) no 865/2010 de la Commission du 29 septembre 2010 fixant le prix de vente minimal du beurre pour la septième adjudication particulière prévue dans le cadre de l’adjudication ouverte par le règlement (UE) no 446/2010

19

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/579/UE

 

*

Décision d’exécution du Conseil du 27 septembre 2010 autorisant la République fédérale d’Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg à appliquer une mesure dérogeant à l’article 5 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

20

 

 

2010/580/UE

 

*

Décision d’exécution du Conseil du 27 septembre 2010 autorisant le Royaume des Pays-Bas à appliquer une mesure dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

22

 

 

2010/581/UE

 

*

Décision d’exécution du Conseil du 27 septembre 2010 autorisant la République de Pologne à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

24

 

 

2010/582/UE

 

*

Décision d’exécution du Conseil du 27 septembre 2010 autorisant la République française et la République italienne à appliquer une mesure dérogeant à l’article 5 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

26

 

 

2010/583/UE

 

*

Décision d’exécution du Conseil du 27 septembre 2010 autorisant la Roumanie à appliquer une mesure particulière dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

27

 

 

2010/584/UE

 

*

Décision d’exécution du Conseil du 27 septembre 2010 autorisant la République de Lettonie à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

29

 

 

III   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

*

Décision de l’autorité de surveillance AELE no 43/10/COL du 10 février 2010 modifiant la liste figurant à l’annexe I, chapitre I, partie I.2, point 39, de l’accord sur l’Espace économique européen énumérant les postes d’inspection frontaliers agréés en Islande et en Norvège pour effectuer des contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers et abrogeant la décision de l’Autorité de surveillance AELE no 301/08/COL du 21 mai 2008

30

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DÉCISIONS

30.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/1


DÉCISION No 862/2010/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 septembre 2010

relative à la participation de l’Union à un programme commun de recherche et de développement sur la mer Baltique (BONUS) entrepris par plusieurs États membres

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 185 et son article 188, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (3) (ci-après dénommé «septième programme-cadre») prévoit la participation de la Communauté à des programmes de recherche et développement entrepris par plusieurs États membres, y compris la participation aux structures créées pour l’exécution de ces programmes au sens de l’article 169 du traité instituant la Communauté européenne.

(2)

La décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Coopération» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (4) encourage une approche interthématique des sujets de recherche relatifs à un ou plusieurs thèmes du septième programme-cadre et, dans ce contexte, définit l’initiative au titre de l’article 169 du traité instituant la Communauté européenne dans le domaine de la recherche commune sur la mer Baltique comme l’un des domaines adaptés à une participation de la Communauté à des programmes nationaux de recherche mis en œuvre conjointement.

(3)

L’écosystème de la mer Baltique, mer européenne semi-fermée, constitue l’un des plus grands systèmes d’eau saumâtre du monde et subit les graves conséquences de nombreux phénomènes naturels ainsi que de phénomènes anthropiques comme la pollution due aux armes chimiques déversées dans ses eaux, telles que des gaz de combat qui datent de la Seconde Guerre mondiale, et aux composés de métaux lourds, substances organiques, matières radioactives, ainsi qu’aux fuites de fioul de chauffage et d’hydrocarbures. De même, le développement de l’agriculture dans le bassin de drainage de la mer Baltique a entraîné un apport excessif d’engrais et de matières organiques entraînant une eutrophisation rapide et l’introduction d’organismes exotiques, non endémiques, dans l’environnement. L’exploitation non durable des stocks de poissons et les changements climatiques sont à l’origine d’une perte de la biodiversité initiale. Ces facteurs, ainsi que la progression des activités humaines, y compris des projets d’infrastructure qui concernent le littoral et le bassin de drainage de la mer Baltique eux-mêmes ou leur voisinage immédiat, ainsi que le tourisme non durable sont cause d’une dégradation de l’environnement naturel. Tout cela réduit considérablement la capacité de la mer Baltique à fournir durablement les biens et services dont l’homme dépend directement et indirectement pour ses besoins sociaux, culturels et économiques.

(4)

Le Conseil européen du 14 décembre 2007 a fait écho aux préoccupations relatives à l’état de l’environnement dans la Baltique, comme cela figure dans la communication de la Commission du 10 juin 2009 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant la stratégie de l’Union européenne pour la région de la mer Baltique. En outre, le Conseil a invité la Commission à soumettre une proposition d’initiative au titre de l’article 169 du traité instituant la Communauté européenne pour la région de la mer Baltique.

(5)

La science devrait contribuer à relever ces défis et à trouver des solutions aux problèmes écologiques alarmants affectant la mer Baltique. Or, la gravité de la situation actuelle exige d’intensifier, au niveau qualitatif et quantitatif, les activités de recherche actuellement menées dans la région de la Baltique, en élaborant et en appliquant une approche totalement intégrée selon laquelle les programmes de recherche pertinents de tous les États riverains peuvent être rationalisés et ciblés afin de résoudre les problèmes complexes et urgents de façon coordonnée, efficace et effective.

(6)

Aujourd’hui, les programmes ou activités entrepris individuellement par plusieurs États membres pour soutenir, au niveau national, la recherche et le développement dans la région de la mer Baltique ne sont pas suffisamment coordonnés au niveau de l’Union pour atteindre la masse critique requise dans certains domaines stratégiques de recherche et développement.

(7)

En outre, les structures existantes de recherche sectorielle, qui ont évolué en fonction des politiques nationales successives, sont profondément enracinées dans les systèmes de gouvernance des États et empêchent le développement et le financement des activités pluridisciplinaires, interdisciplinaires et transdisciplinaires de recherche environnementale nécessaires pour relever les défis de la mer Baltique.

(8)

Même si, concernant la mer Baltique, il y a une longue tradition de coopération scientifique entre les pays, tant de la région qu’extérieurs à celle-ci, les efforts de collaboration n’ont pas, jusqu’à maintenant, bénéficié des moyens financiers nécessaires à l’exploitation optimale du potentiel de recherche en raison de l’inégalité du développement économique et de la diversité des agendas, thèmes et priorités de recherche de ces pays.

(9)

Dans son programme de travail pour 2007-2008, du 11 juin 2007, concernant la mise en œuvre du programme spécifique «Coopération», la Commission prévoyait une aide financière en faveur de BONUS ERA-NET et ERA-NET PLUS dans le domaine de la recherche environnementale sur la mer Baltique afin de renforcer la coopération entre les organismes de financement de la recherche environnementale dans la région et de faciliter la transition vers un programme commun de recherche et développement sur la mer Baltique mis en œuvre en vertu de l’article 169 du traité instituant la Communauté européenne.

(10)

Dans l’ensemble, BONUS ERA-NET et ERA-NET PLUS ont bien fonctionné et il importe donc, face aux problèmes environnementaux pressants, d’assurer la continuité des efforts de recherche.

(11)

Conformément à l’approche du septième programme-cadre et comme cela est ressorti des consultations avec les parties prenantes réalisées au cours de BONUS ERA-NET, il y a un besoin de programmes de recherche inscrits dans une politique d’ensemble dans la région de la Baltique.

(12)

Le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Finlande et la Suède (ci-après dénommés les «États participants») sont convenus d’entreprendre conjointement le programme commun de recherche et de développement sur la mer Baltique BONUS (ci-après dénommé «BONUS»). BONUS vise à soutenir le développement et l’innovation scientifiques en fournissant le cadre juridique et organisationnel nécessaire à la coopération transnationale entre les États de la Baltique en matière de recherche environnementale dans la région.

(13)

Bien qu’il soit surtout axé sur la recherche environnementale, BONUS couvre plusieurs programmes de recherche connexes de l’Union sur une série d’activités humaines aux effets cumulés sur les écosystèmes comme la pêche, l’aquaculture, l’agriculture, les infrastructures (y compris dans le domaine de l’énergie), les transports, la formation et la mobilité des chercheurs ainsi que des questions socioéconomiques. BONUS présente un grand intérêt pour plusieurs politiques et directives de l’Union comme la stratégie de l’Union pour la région de la mer Baltique, la politique commune de la pêche, la politique agricole commune, la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (5), la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (6), ainsi que les engagements internationaux de l’Union comme le plan d’action pour la mer Baltique de la commission d’Helsinki (Helcom). Aussi beaucoup d’autres domaines de la politique de l’Union bénéficieront-ils de BONUS.

(14)

Afin de renforcer l’impact de BONUS, les États participants ont accepté que l’Union y apporte son concours.

(15)

BONUS devrait comprendre une phase stratégique, suivie d’une phase de mise en œuvre, pour offrir la possibilité de réaliser une large consultation des parties prenantes sur un agenda de recherche d’inspiration stratégique permettant de répondre aux besoins de recherche émergents. Au cours de la phase stratégique de BONUS, il convient de rechercher la participation d’organismes de financement supplémentaires, à orientation sectorielle, pour accroître encore l’intégration des activités de recherche répondant aux besoins intersectoriels de l’utilisateur final et pour assurer l’adoption et l’exploitation efficaces des résultats en vue de dispositions politiques et de gestion des ressources dans un large éventail de secteurs économiques.

(16)

Au terme de la phase stratégique, la Commission devrait vérifier que l’agenda de recherche stratégique, les plateformes de consultation des parties prenantes et les modalités de mise en œuvre sont en place pour que BONUS puisse passer à la phase de mise en œuvre. La Commission peut, le cas échéant, formuler des recommandations visant à améliorer l’agenda de recherche stratégique. La transition vers la phase de mise en œuvre devrait se faire sans heurts et sans délai.

(17)

Les États participants sont convenus de contribuer à BONUS à hauteur de 50 000 000 EUR. Les contributions en nature, sous la forme d’un accès aux infrastructures et d’une utilisation de celles-ci (ci-après dénommées «contributions en nature aux infrastructures»), devraient être autorisées pour autant qu’elles ne représentent pas une part significative de la contribution totale. Elles devraient faire l’objet d’une évaluation quant à leur valeur et à leur utilité pour la réalisation des projets BONUS.

(18)

La participation de l’Union à BONUS ne devrait pas dépasser 50 000 000 EUR pour toute la durée du programme et, dans cette limite, devrait être équivalente à celle des États participants afin de les inciter à réaliser conjointement BONUS. La majeure partie de la contribution financière de l’Union devrait être affectée à la phase de mise en œuvre. Un plafond devrait être fixé pour chaque phase. Le plafond de la phase de mise en œuvre devrait être augmenté de tout montant restant après la réalisation de la phase stratégique.

(19)

La mise en œuvre conjointe de BONUS exige une structure d’exécution spécifique comme prévu par la décision 2006/971/CE. Les États participants sont convenus d’instaurer cette structure d’exécution spécifique et ont établi le réseau d’organismes de la Baltique pour le financement de la science (ci-après dénommé le «GEIE BONUS») pour mettre en œuvre BONUS. Le GEIE BONUS devrait être le bénéficiaire de la contribution financière de l’Union. Si l’importance du principe d’un «véritable pot commun» est rappelée aux États participants, chacun de ces États décidera néanmoins, conformément aux règles et procédures de financement communes de BONUS, s’il administre lui-même sa contribution ou si sa contribution est administrée par le GEIE BONUS. Le GEIE BONUS devrait aussi veiller à ce que la mise en œuvre de BONUS soit conforme au principe de bonne gestion financière.

(20)

La contribution financière de l’Union devrait être subordonnée à des engagements formels de la part des autorités nationales compétentes des États participants et au versement de leurs contributions financières.

(21)

Le versement de la contribution de l’Union pour la phase stratégique devrait être subordonné à la conclusion d’une convention de subvention entre la Commission, au nom de l’Union, et le GEIE BONUS, qui devrait être régie par le règlement (CE) no 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (7) afin de faciliter et simplifier sa gestion.

(22)

Le versement de la contribution de l’Union pour la phase de mise en œuvre devrait être subordonné à la conclusion d’un accord de mise en œuvre entre la Commission, au nom de l’Union, et le GEIE BONUS, contenant les modalités détaillées d’utilisation de la contribution financière de l’Union. Cette partie de la contribution financière de l’Union devrait être gérée selon la gestion centralisée indirecte conformément à l’article 54, paragraphe 2, point c), et à l’article 56 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (8) (ci-après dénommé le «règlement financier»), et à l’article 35, à l’article 38, paragraphe 2, et à l’article 41 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (9).

(23)

Tout intérêt produit par les contributions versées au GEIE BONUS devrait être considéré comme une recette du GEIE et être affecté à la mise en œuvre de BONUS.

(24)

Afin de protéger ses intérêts financiers, l’Union devrait être habilitée à réduire sa contribution financière, la suspendre ou y mettre fin si BONUS est mis en œuvre de façon incorrecte, partielle ou tardive, ou si les États participants ne contribuent pas ou contribuent partiellement ou tardivement au financement du programme, selon les termes des accords devant être conclus entre l’Union et le GEIE BONUS.

(25)

Afin de mettre en œuvre efficacement BONUS, au cours de la phase de mise en œuvre, une aide financière devrait être octroyée aux participants aux projets du programme sélectionnés par appels de propositions au niveau central sous la responsabilité du GEIE BONUS. L’octroi et le versement de cette aide financière aux participants à BONUS devrait s’effectuer en toute transparence, sans formalités administratives excessives et conformément aux règles communes du septième programme-cadre.

(26)

Le Centre commun de recherche est un service de la Commission, mais ses instituts disposent de moyens de recherche qui sont en rapport avec BONUS et pourraient contribuer à sa mise en œuvre. Il convient donc de définir le rôle du Centre commun de recherche concernant son éligibilité à un financement.

(27)

Dans un souci d’égalité de traitement, l’évaluation des propositions devrait respecter les principes applicables aux propositions soumises au titre du septième programme-cadre. Par conséquent, l’évaluation des propositions devrait être réalisée au niveau central sous la responsabilité du GEIE BONUS par des experts indépendants possédant une bonne connaissance des conditions locales, sur la base de critères transparents communs, et le financement devrait être alloué selon une liste de classement approuvée de manière centralisée. Le classement des propositions par ordre de priorité devrait être approuvé par le GEIE BONUS dans le strict respect du résultat de l’évaluation indépendante qui devrait être contraignante.

(28)

Tout État membre et tout pays associé au septième programme-cadre devrait avoir le droit de participer à BONUS.

(29)

Conformément aux objectifs du septième programme-cadre, la participation d’autres pays à BONUS, en particulier les pays riverains de la mer Baltique ou situés dans son bassin de drainage, devrait être possible lorsque cette participation est prévue par l’accord international applicable et que la Commission ainsi que les États participants y consentent. Conformément au septième programme-cadre, l’Union devrait être habilitée à arrêter les modalités de sa contribution financière à BONUS en relation avec la participation d’autres pays au programme selon les règles et conditions énoncées dans la présente décision.

(30)

Il convient de prendre des mesures appropriées afin de prévenir les irrégularités et la fraude ainsi que les mesures nécessaires pour recouvrer les fonds perdus, indûment versés ou utilisés incorrectement, conformément aux règlements du Conseil (CE, Euratom) no 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (10) et (Euratom, CE) no 2185/96 du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (11), et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (12).

(31)

Les activités de recherche effectuées au titre de BONUS devraient respecter des principes éthiques conformément aux principes généraux visés dans le septième programme-cadre ainsi que le principe de l’égalité des sexes et de l’intégration de cette dimension dans toutes les politiques, et le principe du développement durable.

(32)

À la lumière d’une évaluation à mi-parcours réalisée par la Commission, avec l’aide d’experts indépendants possédant une bonne connaissance des conditions locales, la Commission devrait apprécier la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre de BONUS et les progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés, et mener à bien une évaluation finale.

(33)

Les participants à BONUS devraient communiquer et diffuser largement leurs résultats, en particulier au profit d’autres projets de recherche marine analogues, et rendre ces informations publiques.

(34)

La mise en œuvre réussie des projets déjà menés dans le cadre de BONUS ERA-NET et de BONUS ERA-NET PLUS a révélé l’état catastrophique de la mer Baltique. Les activités de recherche concernant l’état de l’environnement de la mer Baltique devraient donc se poursuivre,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Contribution financière de l’Union

1.   La contribution financière de l’Union au programme commun de recherche et de développement sur la mer Baltique BONUS (ci-après dénommé «BONUS»), entrepris conjointement par le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Finlande et la Suède (ci-après dénommés les «États participants»), est apportée selon les conditions énoncées dans la présente décision.

2.   L’Union apporte une contribution financière fixée à 50 000 000 EUR au plus pour toute la durée de BONUS conformément au règlement (CE) no 1906/2006 au cours de la phase stratégique et conformément à l’article 54, paragraphe 2, point c), du règlement financier au cours de la phase de mise en œuvre. Dans la limite de ce plafond, la contribution financière de l’Union est équivalente à celle des États participants.

3.   La contribution financière de l’Union est constituée à partir des crédits budgétaires affectés à chacun des thèmes concernés du programme spécifique «Coopération».

Article 2

Mise en œuvre de BONUS

1.   BONUS est mis en œuvre par le réseau d’organismes de la Baltique pour le financement de la science (ci-après dénommé le «GEIE BONUS»).

2.   BONUS est mis en œuvre en deux phases, à savoir une phase stratégique suivie d’une phase de mise en œuvre conformément à l’annexe I.

3.   La phase stratégique de BONUS a une durée maximale de dix-huit mois. Elle consiste à préparer la phase de mise en œuvre. Au cours de la phase stratégique, le GEIE BONUS effectue les tâches suivantes:

a)

préparation de l’agenda de recherche stratégique, en définissant la partie concernant le contenu scientifique de BONUS dans l’optique d’appels de propositions, conformément aux objectifs fixés dans le septième programme-cadre;

b)

établissement des plateformes de consultation des parties prenantes, avec l’objectif de renforcer et d’institutionnaliser la participation d’acteurs de tous les secteurs concernés;

c)

préparation des modalités de mise en œuvre, y compris les règles et procédures juridiques et financières, les dispositions régissant les droits de propriété intellectuelle découlant des activités BONUS, les aspects relatifs aux ressources humaines et à la communication.

4.   La phase de mise en œuvre a une durée minimale de cinq ans. Au cours de la phase de mise en œuvre sont publiés les appels de propositions en vue de financer des projets qui répondent aux objectifs de BONUS. Ces appels de propositions ont pour cible des projets transnationaux à plusieurs partenaires, parmi lesquels une bonne participation des petites et moyennes entreprises est encouragée, et comprenant des activités de recherche, de développement technologique, de formation et de diffusion. Les projets sont sélectionnés selon les principes d’égalité de traitement, de transparence, d’évaluation indépendante, de cofinancement, d’absence de but lucratif, de non-rétroactivité et de financement non cumulé avec d’autres sources de l’Union. L’octroi et le versement du financement aux participants de BONUS s’effectue conformément aux règles communes du septième programme-cadre.

Article 3

Conditions applicables à la contribution financière de l’Union

1.   La contribution financière de l’Union pour la phase stratégique est fixée à 1 250 000 EUR au plus et, dans cette limite, est équivalente à celle des États participants. L’engagement de l’Union à contribuer à la phase stratégique est conditionné à un engagement équivalent de la part des États participants.

2.   La contribution financière de l’Union pour la phase de mise en œuvre est fixée à 48 750 000 EUR au plus et, dans cette limite, est équivalente à celle des États participants. Ce plafond peut être augmenté de tout montant restant après la réalisation de la phase stratégique. Au cours de la phase de mise en œuvre, 25 % au plus de la contribution des États participants peut consister en la fourniture d’une contribution en nature aux infrastructures.

3.   La contribution financière de l’Union pour la phase de mise en œuvre est subordonnée à:

a)

l’établissement, par les États participants, de l’agenda de recherche stratégique, des plateformes de consultation des parties prenantes et des modalités de mise en œuvre visés à l’article 2, paragraphe 3, ainsi qu’aux progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés et résultats à fournir visés à l’annexe I, section 2. La Commission peut, le cas échéant, formuler des recommandations afin d’améliorer l’agenda de recherche stratégique;

b)

la démonstration, par le GEIE BONUS, de sa capacité à mettre en œuvre BONUS, y compris à recevoir, allouer et contrôler la contribution financière de l’Union selon la gestion centralisée indirecte conformément à l’article 54, paragraphe 2, point c), et à l’article 56 du règlement financier, et à l’article 35, à l’article 38, paragraphe 2, et à l’article 41 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, ainsi qu’au principe de bonne gestion financière;

c)

le maintien et l’application d’un modèle de gouvernance approprié et efficace à BONUS conformément à l’annexe II;

d)

la réalisation effective, par le GEIE BONUS, des activités relatives à la phase de mise en œuvre de BONUS visées à l’annexe I, qui entraîne le lancement d’appels de propositions pour l’octroi de subventions;

e)

un engagement de chaque État participant à apporter sa part de financement à BONUS ainsi que le versement effectif de sa contribution financière, en particulier le financement destiné aux participants aux projets BONUS sélectionnés à l’issue de l’appel de propositions;

f)

la conformité aux règles de l’Union concernant les aides d’État et, en particulier, aux règles énoncées dans l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (13);

g)

la garantie d’un niveau élevé d’excellence scientifique, le respect de principes éthiques conformément aux principes généraux du septième programme-cadre et l’adhésion aux principes de l’égalité des sexes, de l’intégration de cette dimension dans toutes les politiques et du développement durable.

Article 4

Participation du Centre commun de recherche

1.   Le Centre commun de recherche peut prétendre à un financement au titre de BONUS dans les mêmes conditions que celles applicables aux entités éligibles des États participants.

2.   Les ressources propres du Centre commun de recherche, qui ne sont pas couvertes par le financement au titre de BONUS, ne sont pas considérées comme faisant partie de la contribution financière de l’Union au sens de l’article 1er.

Article 5

Accords entre l’Union et le GEIE BONUS

1.   Les modalités détaillées régissant la gestion et le contrôle des fonds ainsi que la protection des intérêts financiers de l’Union au cours de la phase stratégique sont établies par une convention de subvention devant être conclue entre la Commission, au nom de l’Union, et le GEIE BONUS selon les règles énoncées dans la présente décision et le règlement (CE) no 1906/2006.

2.   Les modalités détaillées régissant la gestion et le contrôle des fonds ainsi que la protection des intérêts financiers de l’Union au cours de la phase de mise en œuvre sont établies par un accord de mise en œuvre et des accords annuels de financement devant être conclus entre la Commission, au nom de l’Union, et le GEIE BONUS.

L’accord de mise en œuvre contient notamment les dispositions suivantes:

a)

une définition des tâches déléguées;

b)

une disposition relative à la protection des fonds de l’Union;

c)

les conditions et modalités détaillées de l’exécution des tâches, y compris les règles et plafonds de financement applicables aux projets BONUS, les dispositions appropriées concernant le partage des responsabilités et les contrôles de la mise en œuvre;

d)

les règles selon lesquelles il est rendu compte de l’exécution des tâches à la Commission;

e)

les conditions dans lesquelles prend fin l’exécution des tâches;

f)

les modalités détaillées des contrôles exercés par la Commission;

g)

les conditions d’utilisation d’un compte bancaire distinct et de traitement des intérêts produits;

h)

des dispositions assurant la visibilité de l’action de l’Union par rapport aux autres activités du GEIE BONUS;

i)

un engagement de s’abstenir de tout acte pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts au sens de l’article 52, paragraphe 2, du règlement financier;

j)

les dispositions régissant les droits de propriété intellectuelle découlant de la mise en œuvre de BONUS visée à l’article 2;

k)

les critères qui doivent être utilisés pour les évaluations intermédiaire et finale, y compris celles visées à l’article 13.

3.   La Commission procède à une évaluation ex ante du GEIE BONUS afin d’obtenir la preuve de l’existence et du bon fonctionnement des procédures et systèmes visés à l’article 56 du règlement financier.

Article 6

Intérêt produit par les contributions

L’intérêt produit par les contributions financières allouées à BONUS est considéré comme une recette du GEIE BONUS et il est affecté au programme.

Article 7

Réduction, suspension ou cessation de la contribution financière de l’Union

Si BONUS n’est pas mis en œuvre ou s’il est mis en œuvre de façon incorrecte, partielle ou tardive, l’Union peut réduire sa contribution financière, la suspendre ou y mettre fin, en tenant compte de l’avancement de la mise en œuvre de BONUS.

Lorsque les États participants ne contribuent pas ou ne contribuent que partiellement ou tardivement au financement de BONUS, l’Union peut réduire sa contribution financière en fonction du montant des fonds publics alloués par les États participants, selon les termes de la convention de subvention visée à l’article 5, paragraphe 1.

Article 8

Protection des intérêts financiers de l’Union par les États participants

Dans la mise en œuvre de BONUS, les États participants prennent les mesures législatives, réglementaires, administratives ou autres qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union. En particulier, les États participants prennent les mesures nécessaires au recouvrement intégral des sommes éventuellement dues à l’Union conformément au règlement financier et au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.

Article 9

Contrôle par la Commission et la Cour des comptes

La Commission et la Cour des comptes de l’Union européenne sont habilitées à procéder à tous les contrôles et inspections nécessaires afin de s’assurer de la bonne gestion des fonds de l’Union et de protéger les intérêts financiers de l’Union contre toute fraude ou irrégularité. À cette fin, les États participants et le GEIE BONUS mettent tous les documents appropriés à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes.

Article 10

Information mutuelle

La Commission transmet toute information utile au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes. Les États participants sont invités à transmettre à la Commission, par l’intermédiaire du GEIE BONUS, toute information complémentaire dont le Parlement européen, le Conseil ou la Cour des comptes souhaiteraient disposer concernant la gestion financière du GEIE BONUS, compatible avec les exigences générales en matière d’information énoncées à l’article 13.

Article 11

Participation d’autres États membres et des pays associés

Tout État membre et tout pays associé au septième programme-cadre peut participer à BONUS conformément aux critères énoncés à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 3, points e) et f). Les États membres et les pays associés qui ont adhéré à BONUS sont considérés comme des États participants aux fins de la présente décision.

Article 12

Participation d’autres pays

Les États participants et la Commission peuvent approuver la participation de tout autre pays moyennant le respect des critères énoncés à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 3, points e) et f), et à condition que cette participation soit prévue par l’accord international applicable.

Les États participants et la Commission définissent les conditions dans lesquelles les personnes morales établies ou résidant dans ce pays peuvent prétendre à un financement au titre de BONUS.

Article 13

Rapport annuel et évaluation

La Commission joint un rapport sur les activités entreprises dans le cadre de BONUS au rapport annuel relatif au septième programme-cadre présenté au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 190 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

La Commission procède à une évaluation intermédiaire de BONUS avant le 31 décembre 2014 au plus tard. Cette évaluation couvre les progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés à l’article 2 et à l’annexe I, les recommandations sur les meilleurs moyens de renforcer encore l’intégration, y compris scientifique, administrative et financière, la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre de BONUS, ainsi que la question de savoir si le niveau des contributions financières des États participants est adapté à la demande potentielle de leurs communautés scientifiques nationales. La Commission communique les conclusions de son évaluation intermédiaire, accompagnées de ses observations, au Parlement européen et au Conseil.

Au terme de la participation de l’Union à BONUS, mais avant le 31 décembre 2017 au plus tard, la Commission procède à une évaluation finale de BONUS. La Commission transmet les résultats de cette évaluation au Parlement européen et au Conseil.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 15

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 22 septembre 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

O. CHASTEL


(1)  Avis du 29 avril 2010 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 16 juin 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 juillet 2010.

(3)  JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

(4)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 86.

(5)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

(6)  JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.

(7)  JO L 391 du 30.12.2006, p. 1.

(8)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(9)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(10)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(11)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(12)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(13)  JO C 323 du 30.12.2006, p. 1.


ANNEXE I

OBJECTIFS ET MISE EN ŒUVRE DE BONUS

1.   Objectifs de BONUS

BONUS renforce la capacité de recherche de la région de la mer Baltique afin de soutenir l’élaboration et l’application de réglementations, politiques et pratiques de gestion adaptées pour faire face efficacement aux grands défis environnementaux et sociétaux qui se posent actuellement et se poseront dans la région au cours des prochaines années, et améliorer l’efficience et l’efficacité de la programmation et de l’approche encore trop fragmentaire de la recherche environnementale dans la région, par l’intégration des activités de recherche du système de la mer Baltique dans un programme multinational à long terme, coopératif, interdisciplinaire et bien ciblé.

BONUS permet aussi d’établir et de structurer l’espace européen de la recherche dans la région de la mer Baltique.

Pour atteindre ces objectifs, il faut améliorer l’efficience et l’efficacité des multiples programmations de recherche environnementale de la région de la mer Baltique en intégrant les activités de recherche dans un programme multinational à long terme, coopératif, interdisciplinaire et bien ciblé, en faveur du développement durable de la région. À cet effet, BONUS a notamment pour objet:

a)

d’établir un agenda de recherche stratégique s’inscrivant dans une politique d’ensemble;

b)

de renforcer la coordination et l’intégration transfrontière et intersectorielle durable des programmes publics de recherche;

c)

de renforcer la capacité de recherche dans les nouveaux États membres de l’Union riverains de la Baltique;

d)

de mettre en place des plateformes appropriées pour la consultation des parties prenantes, représentant tous les secteurs concernés;

e)

de mobiliser des ressources financières additionnelles tirées d’une meilleure collaboration intersectorielle en matière de recherche dans le système de la mer Baltique;

f)

de définir des modalités de mise en œuvre appropriées assurant une exécution efficace de BONUS, dans le cadre d’une entité légale et d’une structure de gouvernance pour la gestion conjointe;

g)

de lancer des appels de propositions conjoints, multithématiques, pour des projets pluripartenaires, et stratégiquement ciblés.

2.   Phase stratégique

2.1.   Objectif

La phase stratégique prépare la phase de mise en œuvre. Il s’agit de développer la stratégie de BONUS en vue d’obtenir la plus forte intégration possible de la recherche sur le système de la mer Baltique. Pour ce faire, il faut s’efforcer d’accroître la participation des parties prenantes et des groupes d’utilisateurs afin que la recherche corresponde à la politique suivie ainsi qu’aux impératifs de gestion et que les thèmes de recherche prioritaires soient fixés en fonction des besoins de la politique suivie, dans le souci constant d’une participation maximale des chercheurs et de leurs institutions de recherche ainsi que de tout l’éventail des parties prenantes.

2.2.   Éléments de prestation livrables

Le GEIE BONUS envoie à la Commission les éléments de prestation livrables définis ci-après, au plus tard quinze mois après le début de la phase stratégique.

La Commission apporte conseil et assistance sur demande du GEIE BONUS au cours de la préparation de ces éléments de prestation. Le GEIE BONUS fait rapport sur l’état d’avancement des travaux, à la demande de la Commission.

2.2.1.   L’agenda de recherche stratégique

L’agenda de recherche stratégique est élaboré et adopté d’un commun accord en consultation avec les États participants, un large éventail de parties prenantes et la Commission. Il forme la base d’un programme correspondant à la politique suivie. Il élargit le champ de la recherche afin d’englober, outre l’écosystème marin, une approche par bassin qui traite des questions clés liées à la qualité et à la productivité des écosystèmes de la région de la mer Baltique.

Il inclut une description de la situation de référence et du dernier état de la recherche sur le système de la mer Baltique, donne une vision stratégique claire et une feuille de route indiquant les modalités de réalisation des objectifs fixés et mentionne les thèmes possibles des appels de propositions, leurs budgets, le calendrier de leur publication et la durée prévue des projets. En outre, il inclut des mesures relatives aux nouveaux besoins de recherche ainsi qu’au renforcement de l’intégration de toutes les recherches sur la zone baltique et comporte une feuille de route conjointe pour l’utilisation partagée et la planification éventuelle des investissements futurs dans des infrastructures régionales.

2.2.2.   Les plateformes de consultation des parties prenantes

Sur la base d’une analyse approfondie des parties prenantes à BONUS aux niveaux local, national, régional et de l’Union, des plateformes et mécanismes de consultation des parties prenantes sont mis en place en vue de renforcer et d’institutionnaliser la participation des parties prenantes de tous les secteurs à l’identification des lacunes critiques, à la sélection des thèmes de recherche prioritaires et à l’amélioration de l’utilisation des résultats de la recherche. Ces mécanismes comportent la participation de chercheurs, notamment ceux en sciences naturelles dans d’autres domaines que la recherche marine, ainsi que des chercheurs en sciences économiques et sociales, afin d’assurer la pluridisciplinarité nécessaire aux fins de l’élaboration de l’agenda de recherche stratégique, de la vision associée et des priorités de recherche.

Un forum de recherche sectorielle (comprenant des représentants des ministères et d’autres acteurs associés à la recherche et à la gouvernance du système de la mer Baltique) est mis en place à titre permanent en soutien à BONUS et est chargé d’examiner sa planification, ses résultats et les nouveaux besoins en matière de recherche, sous l’angle du processus décisionnel. Ce forum facilite et favorise les progrès de l’intégration pan-baltique de la recherche, notamment l’utilisation et la planification conjointes des infrastructures; il aide aussi à mettre en lumière les besoins en matière de recherche, favorise l’utilisation des résultats de la recherche et facilite l’intégration des financements.

2.2.3.   Modalités de mise en œuvre

Les modalités de mise en œuvre englobent tous les aspects assurant la réussite de l’agenda de recherche stratégique. Elles suivent, le cas échéant, les règles du septième programme-cadre. Elles comprennent notamment les éléments suivants:

a)

adoption de mesures (élaboration de documents, établissement de procédures, recrutement et formation de personnel) requises par le règlement financier pour la gestion centralisée indirecte;

b)

obtention d’engagements formels des États participants à hauteur d’au moins 48 750 000 EUR dont un maximum de 25 % peut se présenter sous forme d’une contribution en nature aux infrastructures;

c)

estimation réaliste, sur la base d’éléments tangibles, de la valeur des contributions en nature aux infrastructures apportées par les États participants;

d)

établissement d’un répertoire exhaustif de toutes les infrastructures, avec les coordonnées de leurs propriétaires, exploitants ou autres autorités responsables, et publication de ce répertoire avec mise à jour chaque fois que nécessaire;

e)

adoption d’un commun accord de modalités de mise en œuvre afin que les conventions de subventions avec les bénéficiaires de BONUS puissent être conclues de façon centralisée par le GEIE BONUS; ces modalités doivent inclure des règles communes régissant la participation, un modèle de convention de subvention, des lignes directrices pour les candidats, les participants et les évaluateurs indépendants, les modalités d’audit des bénéficiaires, incluant la possibilité, pour la Commission et la Cour des comptes, d’effectuer ces audits;

f)

mise en place d’une structure appropriée de gouvernance pour la gestion de BONUS dans toutes les phases du cycle de vie des projets;

g)

obtention d’un financement adéquat pour renforcer le GEIE BONUS en termes de ressources humaines et d’expertise pluridisciplinaire, afin de lui permettre de soutenir la mise en œuvre de la stratégie ainsi que l’exécution efficace de BONUS;

h)

développement d’une structure de financement pour les projets BONUS;

i)

élaboration d’une stratégie de communication et de diffusion qui garantisse autant que possible la conformité des résultats et des données avec les normes du réseau européen d’observation et de données du milieu marin.

En ce qui concerne les contributions en nature aux infrastructures, une approche et des règles spécifiques sont élaborées au cours de la phase stratégique; aux termes de ces règles, les États participants s’engagent à accorder gratuitement aux bénéficiaires de BONUS l’accès et l’usage d’infrastructures (notamment des navires de recherche). Les coûts d’utilisation de ces infrastructures ne sont pas des coûts éligibles au titre des projets. À cet égard, le GEIE BONUS passe avec les États participants ou les propriétaires des infrastructures des accords adéquats qui:

a)

définissent la méthodologie d’évaluation des contributions en nature aux infrastructures;

b)

garantissent que le GEIE BONUS, la Commission et la Cour des comptes peuvent réaliser des audits de l’accès et de l’usage des infrastructures ainsi que des coûts correspondants;

c)

stipulent que les parties contractantes font rapport chaque année sur les coûts encourus aux fins de donner accès et de laisser l’usage des infrastructures aux bénéficiaires de BONUS.

2.2.4.   Financement par l’Union de la phase stratégique

Les coûts éligibles sont remboursés à 50 % au maximum et sont les coûts effectifs supportés par le GEIE BONUS et figurant dans sa comptabilité aux fins de la réalisation de l’objectif décrit au point 1. Les coûts peuvent être éligibles à compter du 1er janvier 2010 et sont définis plus en détail dans la convention de subvention pour la phase stratégique.

3.   Phase de mise en œuvre

Pour autant que les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 3, point a), soient réunies et que l’audit ex ante du GEIE BONUS soit positif, la Commission et le GEIE BONUS concluent l’accord de mise en œuvre.

3.1.   Objectifs

Au cours de la phase de mise en œuvre, des appels de propositions conjoints sont publiés et exécutés en vue du financement de projets stratégiques ciblés au titre de BONUS, correspondant aux objectifs du programme. Les thèmes sont tirés de l’agenda de recherche stratégique BONUS, respectent dans toute la mesure du possible la feuille de route préétablie et comportent des activités de recherche, de développement technologique, de formation et/ou de diffusion.

3.2.   Exécution des projets BONUS

Les appels BONUS sont mis en œuvre par des projets transnationaux pluripartenaires associant au moins trois entités légales indépendantes établies dans trois États membres ou associés différents, dont au moins deux sont des États participants.

Les entités légales établies dans les États membres et les pays associés peuvent bénéficier d’un financement au titre de BONUS. Tout consortium soumettant une proposition relative à un projet BONUS peut comporter des participants d’un État tiers, à condition qu’il puisse garantir de manière réaliste qu’il dispose des ressources nécessaires à sa participation.

Chaque appel de propositions indique clairement les thèmes de recherche concernés. Ces thèmes sont sélectionnés par le GEIE BONUS en consultation avec la Commission. À cette fin, ils tiennent compte des besoins émergents, des résultats des projets précédemment mis en œuvre et des consultations de parties prenantes effectuées au cours de la phase stratégique et tout au long de BONUS.

Le GEIE BONUS publie les appels de propositions aussi largement que possible sur des supports spécifiques, notamment des sites internet liés au septième programme-cadre, et s’efforce d’atteindre toutes les parties prenantes, par voie de presse spécialisée et de brochures. Les appels de propositions restent ouverts au moins trois mois. Les projets proposés sont soumis de façon centralisée au GEIE BONUS par les candidats, en réponse aux appels de propositions, et font l’objet d’une procédure d’évaluation à une seule phase.

Les projets proposés sont évalués et sélectionnés de manière centralisée sur la base d’une évaluation indépendante au regard de critères d’éligibilité, de sélection et d’attribution. Les critères d’évaluation principaux sont l’excellence scientifique, la qualité de la mise en œuvre et l’incidence escomptée du projet. Les appels de propositions concrétisent les critères d’évaluation essentiels. Des critères supplémentaires peuvent être ajoutés à condition qu’ils soient publiés dans l’appel de propositions, qu’ils soient non discriminatoires et qu’ils ne prévalent pas sur les critères d’évaluation essentiels.

Le GEIE BONUS évalue chacune des propositions reçues avec l’aide d’au moins trois experts indépendants qu’il aura désignés sur la base des critères exposés dans le règlement (CE) no 1906/2006. Une note est attribuée à chaque proposition. Les experts indépendants examinent les projets au regard des critères d’évaluation et les notent sur une échelle de 0 à 5 par critère, conformément aux règles de soumission de propositions et des procédures associées d’évaluation, de sélection et d’attribution du septième programme-cadre.

Le GEIE BONUS dresse une liste de financement correspondant rigoureusement aux résultats de l’évaluation indépendante. La liste de classement établie par les experts indépendants a force contraignante pour l’allocation des fonds BONUS.

La gestion administrative des subventions accordées aux projets BONUS sélectionnés est assurée de façon centralisée, sous la responsabilité du GEIE BONUS.

3.3.   Autres activités

Outre la gestion de BONUS définie aux points 3.1 et 3.2, le GEIE BONUS mène également les activités suivantes:

a)

mise à jour régulière de l’agenda de recherche stratégique et sélection des thèmes de recherche prioritaires, afin de tenir compte des nouveaux besoins et des résultats des projets précédemment mis en œuvre, ainsi que des procédures de consultation des parties prenantes visées au point 2.2.2;

b)

facilitation de l’accès à des infrastructures et installations de recherche uniques pour les équipes de recherche transnationales et pluridisciplinaires des projets BONUS;

c)

promotion d’une interface efficace entre la science et la politique garantissant une valorisation optimale des résultats de la recherche;

d)

obtention d’un financement de la part des États participants de façon à garantir la pérennité de BONUS une fois arrêté le financement de l’Union à l’expiration de BONUS;

e)

collaboration accrue entre les programmes régionaux de recherche environnementale et les communautés scientifiques concernées dans les autres bassins maritimes européens;

f)

activités de communication et de diffusion;

g)

le GEIE BONUS met tout en œuvre pour favoriser le partage des meilleures pratiques avec les autres bassins maritimes européens ainsi qu’une bonne articulation au niveau européen afin d’assurer l’harmonisation et la rationalisation.

3.4.   Contributions au cours de la phase de mise en œuvre

La phase de mise en œuvre de BONUS est cofinancée par les États participants et l’Union sur une période minimale de cinq ans jusqu’à l’achèvement du cycle de vie de tous les projets financés au titre de BONUS, pour autant que les engagements de l’Union soient honorés jusqu’en 2013 et que tous les rapports obligatoires dus aient été remis à la Commission. La contribution financière de l’Union au cours de la phase de mise en œuvre équivaut aux contributions en numéraire et en nature (infrastructures) des États participant aux projets BONUS apportées au travers du GEIE BONUS ainsi qu’aux coûts d’exploitation encourus par le GEIE BONUS dans la phase de mise en œuvre. Ces coûts d’exploitation ne peuvent dépasser 5 000 000 EUR.

Le GEIE BONUS est le bénéficiaire et l’administrateur de la contribution financière de l’Union. Tout État participant peut décider d’administrer lui-même son propre financement et de consacrer exclusivement sa contribution en numéraire à des projets de recherche au niveau national qui ont été sélectionnés au niveau central, ou de faire administrer sa contribution en numéraire de manière centralisée par le GEIE BONUS.

Sous réserve des conditions convenues dans les accords financiers annuels visés à l’article 5, paragraphe 2, la contribution financière de l’Union est versée sur la base des preuves de paiement de la contribution en numéraire des États participants aux bénéficiaires de BONUS ou au GEIE BONUS et de la fourniture des contributions en nature pour les projets BONUS.

La bonne utilisation du financement au titre de BONUS par les bénéficiaires relève de la responsabilité du GEIE BONUS et est contrôlée par l’audit financier indépendant des projets que doit réaliser ou faire réaliser le GEIE BONUS.

3.5.   Financement des projets BONUS

Sous réserve de l’article 3, paragraphe 3, point f), le financement des projets BONUS couvre jusqu’à 100 % des coûts éligibles calculés selon les règles communes et les taux communs de financement tels que fixés par le GEIE BONUS dans les modalités de mise en œuvre et approuvés par la Commission dans l’accord de mise en œuvre.


ANNEXE II

GOUVERNANCE DE BONUS

BONUS est géré par le secrétariat du GEIE BONUS. Le GEIE BONUS a établi les structures suivantes aux fins de BONUS:

a)

comité directeur;

b)

secrétariat;

c)

conseil consultatif;

d)

forum de la recherche sectorielle; et

e)

forum des coordinateurs de projet.

a)

Le comité directeur est la plus haute autorité du GEIE BONUS, dont elle constitue l’instance de décision qui régit son secrétariat. Le comité directeur se compose de dirigeants des institutions de gestion et de financement de la recherche nommés par les membres du GEIE BONUS. Son président est renouvelé chaque année par rotation des membres du GEIE BONUS. Le comité exécutif se compose du président actuel, du président précédent et du prochain président; il assiste le secrétariat sur des questions d’importance stratégique. En tenant compte de propositions du secrétariat, le comité directeur décide de l’orientation stratégique de BONUS, y compris les décisions concernant la définition et la mise à jour de BONUS, la planification des appels de propositions, le profil d’engagement budgétaire, les critères d’éligibilité et de sélection, le panel d’évaluateurs, l’approbation de la liste de classement des projets BONUS à financer, le suivi de l’avancement des projets BONUS financés et la surveillance du bon déroulement des tâches du secrétariat en ce qui concerne BONUS.

b)

Le secrétariat est présidé par le directeur exécutif, qui applique les décisions du comité directeur et a qualité de principal représentant du programme BONUS auprès de la Commission et des différentes agences nationales de financement. Le secrétariat est responsable de la coordination globale et de la supervision des activités dans le cadre de BONUS, de la publication, de l’évaluation et des résultats des appels de propositions ainsi que de la supervision des projets financés, tant au point de vue contractuel que scientifique, et enfin des rapports au comité directeur sur l’avancement du programme. Il est également responsable de la planification et de l’organisation des consultations avec les parties prenantes et le conseil consultatif ainsi que de l’intégration et de l’harmonisation des résultats de ces consultations dans l’agenda de recherche stratégique et de la promotion d’interfaces efficaces entre la science et la politique.

c)

Le comité consultatif assiste le comité directeur et le secrétariat. Il se compose de scientifiques de renommée internationale, de représentants des parties prenantes, notamment des secteurs du tourisme, des énergies renouvelables, de la pêche et de l’aquaculture, du transport maritime, des biotechnologies et des fournisseurs de technologie ainsi que des organisations industrielles et de la société civile ayant un intérêt dans ces secteurs, et enfin d’autres programmes de recherche intégrés en région baltique ou dans d’autres régions maritimes européennes. Il formule de manière indépendante conseils, orientations et recommandations concernant les questions scientifiques et politiques liées au programme BONUS; ces conseils peuvent avoir trait aux objectifs, aux priorités et à la finalité du programme BONUS, aux pistes pour améliorer les performances du programme et la qualité des résultats de recherche obtenus, à la constitution de capacités, à la mise en réseau ou encore à la pertinence des travaux au regard de la réalisation des objectifs de BONUS. Il apporte également une aide à l’utilisation et à la diffusion des résultats de BONUS.

d)

Le forum de la recherche sectorielle se compose de représentants des ministères et d’autres acteurs de la recherche et de la gouvernance du système de la mer Baltique. Il se réunit une fois par an pour consultation afin d’examiner les résultats de BONUS et les besoins émergents de recherche, sous l’angle du processus décisionnel. Il constitue un forum pour l’avancement de l’intégration panbaltique de la recherche, notamment les travaux à financement sectoriel ainsi que l’usage et la planification d’infrastructures conjointes.

e)

Le forum des coordinateurs de projet se compose des coordinateurs de projets financés au titre du programme BONUS. Il assiste le secrétariat sur les questions concernant la coordination scientifique du programme BONUS ainsi que l’intégration et la synthèse des résultats de la recherche.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

30.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/15


RÈGLEMENT (UE) No 863/2010 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2010

modifiant le règlement (CE) no 967/2006 en ce qui concerne les délais applicables à l’exportation et au prélèvement du sucre produit hors quota

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OMC unique») (1), et notamment l'article 134 et l'article 161, paragraphe 3, en relation avec l’article 4 dudit règlement,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 967/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre (2) définit des délais applicables à l’exportation et au prélèvement de sucre produit hors quota.

(2)

L’article 19, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 967/2006 stipule que, en cas d’exportation de la production hors quota, les fabricants doivent fournir les preuves d’exportation requises à l’organisme compétent de l’État membre avant le 1er avril suivant la campagne de commercialisation au cours de laquelle l’excédent a été produit.

(3)

Dans le cas de destinations non éligibles à l’exportation de sucre et/ou d’isoglucose produit hors quota, les fabricants sont tenus de fournir des preuves de l’arrivée de la marchandise à destination en accord avec l’article 4 quater du règlement (CE) no 951/2006 de la Commission (3). L’expérience ayant montré que dans le cas de certaines destinations l’obtention de tous les documents nécessaires pouvait demander un certain temps, il paraît approprié d’offrir la possibilité de prolonger le délai.

(4)

Lorsque le délai fixé pour soumettre les preuves d’exportation à l’organisme compétent de l’État membre est prolongé, il convient également d’adapter le délai dans lequel l’État membre notifie le total des prélèvements à payer par les fabricants et indique le délai dans lequel les paiements doivent être effectués. De même, le délai dans lequel les États membres communiquent les quantités produites hors quota doit être modifié.

(5)

Il convient de modifier en conséquence les articles 3, 4 et 19 du règlement (CE) no 967/2006.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 967/2006 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, paragraphe 2, le second alinéa suivant est ajouté:

«Dans le cas où les États membres recourent à la possibilité prévue à l’article 19, paragraphe 3, les délais définis au premier alinéa sont respectivement fixés au 1er novembre et au 1er décembre.»

2)

À l’article 4, paragraphe 3, le second alinéa suivant est ajouté:

«Dans le cas où les États membres recourent à la possibilité prévue à l’article 19, paragraphe 3, le délai défini au premier alinéa est fixé au 31 décembre.»

3)

L’article 19 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2, point c) ii), est remplacé par:

«ii)

les documents nécessaires à la libération de la garantie visés aux articles 31 et 32 du règlement (CE) no 376/2008 et, si certaines destinations ne sont pas adaptées à l’exportation du sucre et/ou de l’isoglucose produit hors quota, les documents visés à l’article 4 quater du règlement (CE) no 951/2006.»

b)

le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Lorsque certaines destinations ne sont pas adaptées à l’exportation de sucre et/ou d’isoglucose produit hors quota, les États membres peuvent, sur demande écrite du fabricant, prolonger de six mois au plus le délai du 1er avril défini au paragraphe 2, point c), pour la communication des documents visés au paragraphe 2, point c) ii).»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 176 du 30.6.2006, p. 22.

(3)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.


30.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/17


RÈGLEMENT (UE) No 864/2010 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 septembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

84,4

MK

52,7

TR

50,2

ZZ

62,4

0707 00 05

TR

128,7

ZZ

128,7

0709 90 70

TR

115,8

ZZ

115,8

0805 50 10

AR

126,2

CL

124,0

EG

66,3

IL

120,5

MA

157,0

TR

97,5

UY

128,7

ZA

102,7

ZZ

115,4

0806 10 10

TR

118,2

ZA

56,9

ZZ

87,6

0808 10 80

AR

56,1

AU

217,4

BR

48,8

CL

112,7

CN

82,6

NZ

95,9

US

85,0

ZA

82,8

ZZ

97,7

0808 20 50

CN

81,6

ZA

88,6

ZZ

85,1

0809 30

TR

187,5

ZZ

187,5

0809 40 05

BA

53,5

IL

173,4

MK

45,0

ZZ

90,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


30.9.2010   

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L 256/19


RÈGLEMENT (UE) No 865/2010 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2010

fixant le prix de vente minimal du beurre pour la septième adjudication particulière prévue dans le cadre de l’adjudication ouverte par le règlement (UE) no 446/2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, point j), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 446/2010 de la Commission (2) a ouvert les ventes de beurre par voie d’adjudication, conformément aux conditions prévues par le règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités communes d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l'intervention publique (3).

(2)

Conformément à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1272/2009, il convient que la Commission, sur la base des soumissions reçues pour les adjudications particulières, fixe un prix de vente minimal ou décide de ne pas fixer un prix de vente minimal.

(3)

Compte tenu des soumissions reçues pour la septième adjudication particulière, il convient de fixer un prix de vente minimal pour le beurre stocké en France en raison de la faible quantité stockée dans cet État membre. Pour le beurre stocké dans d'autres États membres que la France, il n'y a pas lieu de fixer un prix de vente minimal.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne la septième adjudication particulière relative à la vente de beurre prévue dans le cadre de l’adjudication ouverte par le règlement (UE) no 446/2010, pour laquelle le délai de dépôt des soumissions a expiré le 21 septembre 2010, le prix de vente minimal pour le beurre stocké en France est fixé à 356,00 EUR/100 kg.

Dans le cadre de cette adjudication particulière, il n'est pas fixé de prix de vente minimal pour le beurre stocké dans d'autres États membres que la France.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 septembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 126 du 22.5.2010, p. 17.

(3)  JO L 349 du 29.12.2009, p. 1.


DÉCISIONS

30.9.2010   

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L 256/20


DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

du 27 septembre 2010

autorisant la République fédérale d’Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg à appliquer une mesure dérogeant à l’article 5 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(2010/579/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment son article 291, paragraphe 2,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettres enregistrées au secrétariat général de la Commission respectivement le 15 octobre et le 18 novembre 2009, la République fédérale d’Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg ont demandé l’autorisation d’appliquer une mesure dérogeant aux dispositions de la directive 2006/112/CE en rapport avec la rénovation et l’entretien d’un pont transfrontalier.

(2)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre du 25 février 2010, de la demande introduite par la République fédérale d’Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg. Par lettre datée du 2 mars 2010, elle a informé ces deux États membres qu’elle disposait de toutes les données nécessaires pour étudier ces demandes.

(3)

La mesure vise, aux fins des livraisons de biens, des prestations de services, des acquisitions intracommunautaires de biens et des importations de biens destinés à la rénovation et à l’entretien ultérieur d’un pont transfrontalier sur la Moselle, à considérer le pont et son site de construction comme se trouvant entièrement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’un accord conclu entre les deux pays.

(4)

En l’absence d’une telle mesure, il serait nécessaire de déterminer si le lieu d’imposition est la République fédérale d’Allemagne ou le Grand-Duché de Luxembourg. Les travaux sur le pont frontalier exécutés sur le territoire allemand seraient soumis à la TVA allemande tandis que ceux effectués sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg seraient soumis à la TVA luxembourgeoise. En outre, le pont traversant un territoire géré en commun (condominium), il serait impossible de rattacher les travaux réalisés dans cette zone exclusivement au territoire de l’un des deux États membres et, partant, de déterminer un lieu unique de prestation.

(5)

La présente mesure est ainsi destinée à simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur la rénovation et l’entretien du pont considéré.

(6)

La mesure dérogatoire n’a pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 5 de la directive 2006/112/CE, la République fédérale d’Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg sont autorisés, en ce qui concerne le pont frontalier existant sur la Moselle et reliant les routes allemande B 419 et luxembourgeoise N1 entre Wellen et Grevenmacher, à considérer ce pont et son site de construction comme faisant entièrement partie du territoire du Grand-Duché de Luxembourg aux fins des livraisons de biens, des prestations de services, des acquisitions intracommunautaires de biens et des importations de biens destinés à la rénovation ou à l’entretien ultérieur de ce pont.

Article 2

La République fédérale d’Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2010.

Par le Conseil

Le président

K. PEETERS


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.


30.9.2010   

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L 256/22


DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

du 27 septembre 2010

autorisant le Royaume des Pays-Bas à appliquer une mesure dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

(2010/580/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 291, paragraphe 2,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée le 29 janvier 2010 au secrétariat général de la Commission, le Royaume des Pays-Bas a demandé l’autorisation d’appliquer un régime particulier de taxation dans le secteur de la confection, autorisation qui lui a été accordée dans le passé pour une période limitée par la décision 2007/740/CE (2).

(2)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 25 février 2010, de la demande introduite par le Royaume des Pays-Bas. Par lettre datée du 2 mars 2010, elle a informé le Royaume des Pays-Bas qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.

(3)

La mesure autoriserait le Royaume des Pays-Bas à appliquer, dans le secteur de la confection, un système de report sur l’entreprise de confection (l’entrepreneur principal) de l’obligation du sous-traitant d’acquitter la TVA au Trésor. Ce système constituerait une procédure d’autoliquidation limitée aux opérations en amont dans la chaîne commerciale, et il ne serait dès lors pas applicable aux opérateurs qui revendent des produits directement au consommateur final. Cette procédure vise à lutter contre certaines fraudes d’une nature spécifique constatées dans l’industrie manufacturière nationale.

(4)

Cette mesure s’est avérée, dans le passé, être une mesure préventive efficace dans un secteur où il est difficile de percevoir la TVA en raison des problèmes liés à l’identification et au contrôle des activités exercées par les sous-traitants. Il y a lieu de considérer la mesure sollicitée comme visant à éviter certaines fraudes ou évasions fiscales dans le secteur de la confection.

(5)

Le choix du lieu de fabrication des vêtements de confection est influencé par les faibles coûts de main-d’œuvre et les sous-traitants délocalisent volontiers leurs activités d’un pays à l’autre. De ce fait, la décision 2007/740/CE demandait aux Pays-Bas de contrôler et d’évaluer l’incidence de ces facteurs sur l’efficacité de la dérogation et de soumettre un rapport à la Commission, au plus tard le 31 juillet 2009.

(6)

Ce rapport indiquait une baisse considérable de fraudes et une diminution constante du nombre d’entreprises de confection pouvant bénéficier de la procédure d’autoliquidation, conformément à la décision 2007/740/CE, en raison de l’application de la mesure dérogatoire et de l’évolution du marché international. Par conséquent, le secteur de la confection au Royaume des Pays-Bas renoue progressivement avec la stabilité.

(7)

Afin d’aller jusqu’au bout de ce processus, le Royaume des Pays-Bas a demandé une nouvelle prorogation de la mesure dérogatoire pour une période limitée et a, en même temps, annoncé qu’une décision finale sur l’éventuelle suppression de la mesure serait prise en 2011. Il convient dès lors de maintenir la dérogation jusqu’au 31 décembre 2012.

(8)

Si le Royaume des Pays-Bas estimait nécessaire de proroger la mesure dérogatoire au-delà de 2012, il y aurait lieu de soumettre à la Commission un nouveau rapport d’évaluation, accompagné de la demande de prorogation, au plus tard le 1er avril 2012.

(9)

La dérogation n’aura d’incidence négative ni sur les ressources propres de l’Union européenne provenant de la TVA, ni sur le montant de la TVA perçue au stade de la consommation finale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 193 de la directive 2006/112/CE, le Royaume des Pays-Bas est autorisé, jusqu’au 31 décembre 2012, à appliquer, dans le secteur de la confection, un système de report de l’obligation du sous-traitant d’acquitter la TVA au Trésor sur l’entreprise de confection (l’entrepreneur principal).

Article 2

Toute demande de prorogation de la mesure au-delà de 2012 doit être adressée à la Commission par le Royaume des Pays-Bas, au plus tard le 1er avril 2012, accompagnée d’un rapport concernant notamment l’efficacité de la mesure ainsi que des indications de délocalisation dans d’autres États membres d’activités de sous-traitance dans le secteur de la confection.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Elle s’applique à partir du 1er janvier 2010.

Article 4

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2010.

Par le Conseil

Le président

K. PEETERS


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision du Conseil du 13 novembre 2007 autorisant le Royaume des Pays-Bas à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 300 du 17.11.2007, p. 71).


30.9.2010   

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L 256/24


DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

du 27 septembre 2010

autorisant la République de Pologne à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(2010/581/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 291, paragraphe 2,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée le 16 novembre 2009 auprès du secrétariat général de la Commission, la Pologne a sollicité l’autorisation d’introduire une mesure particulière dérogatoire aux dispositions de la directive 2006/112/CE régissant le droit à déduction de la taxe en amont («la mesure particulière»).

(2)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé, par un courrier daté du 14 décembre 2009, les autres États membres de la demande formulée par la Pologne. Par lettre datée du 17 décembre 2009, la Commission a notifié à la Pologne qu’elle disposait de toutes les données qu’elle jugeait utiles pour étudier la demande.

(3)

La Pologne applique une limitation à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour les voitures particulières. Cependant, certains véhicules à moteur, autres que les voitures particulières, sont, du fait de leur conception aussi bien adaptés à une utilisation privée qu’à une utilisation professionnelle.

(4)

Actuellement, lorsqu’un assujetti a l’intention d’utiliser à des fins privées un véhicule, autre qu’une voiture particulière, pour lequel il a déduit intégralement ou partiellement la taxe en amont lors de l’achat, de l’acquisition intracommunautaire, de l’importation, de la location ou de la prise en crédit-bail, il est redevable de la taxe en aval sur cette utilisation. Toutefois, il est difficile pour l’assujetti de déterminer avec un quelconque degré de précision l’étendue de l’utilisation à des fins privées et pour les administrations fiscales de contrôler cet usage.

(5)

Afin de simplifier la procédure de perception de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et d’éviter certaines fraudes et évasions fiscales, la Pologne sollicite une dérogation en vue de limiter le droit à déduction de la TVA pour les véhicules à moteur, autres que les voitures particulières, pouvant être utilisés à des fins professionnelles et privées à 60 % de la TVA due sur leur achat, acquisition intracommunautaire, importation, location ou prise en crédit-bail, jusqu’à une valeur maximale de 6 000 PLN, visant à éviter les déductions excessives de TVA pour les voitures de luxe, qui sont davantage susceptibles d’être utilisées à des fins privées.L’assujetti serait ensuite exonéré de la taxe en aval pour l’utilisation privée du véhicule.

(6)

Il convient que la mesure particulière ne s’applique qu’aux véhicules à moteur, autres que les voitures particulières, dont la charge utile ne dépasse pas 500 kg et le poids ne dépasse pas 3,5 tonnes. Il convient que les véhicules destinés à assurer une fonction spécifique tels que les véhicules d’assistance routière, les corbillards et les véhicules de chargement, ainsi que les véhicules destinés à la revente ou à la location n’entrent pas dans le champ d’application de la dérogation.

(7)

Il convient que l’autorisation soit valable pour une durée limitée et qu’elle expire donc le 31 décembre 2013. À la lumière de l’expérience acquise à cette date, une évaluation pourra être réalisée en vue de déterminer si la dérogation reste justifiée.

(8)

La dérogation n’a pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 168 de la directive 2006/112/CE, la République de Pologne est autorisée à limiter à 60 % le droit à déduction de la TVA due sur l’achat, l’acquisition intracommunautaire, l’importation, la location ou la prise en crédit-bail des véhicules à moteur, autres que les voitures particulières, jusqu’à une valeur maximale de 6 000 PLN.

Cette restriction ne s’applique qu’aux véhicules à moteur, autres que les voitures particulières, dont la capacité de charge maximale autorisée est de 500 kg et le poids maximal de 3,5 tonnes.

Article 2

L’article 1er ne s’applique pas aux catégories de véhicules suivantes:

a)

les véhicules achetés à des fins de revente, de location ou de crédit-bail;

b)

les véhicules qui, conformément aux critères établis dans des dispositions fiscales, peuvent être considérés commes des véhicules destinés principalement au transport de marchandises;

c)

les véhicules destinés à assurer une fonction spécifique;

d)

les véhicules conçus pour le transport d’au moins 10 personnes, conducteur compris.

Article 3

Par dérogation à l’article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE, la République de Pologne est autorisée à ne pas assimiler à une prestation de services effectuée à titre onéreux l’utilisation par un assujetti pour ses besoins privés ou ceux de son personnel, ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, d’un véhicule pour lequel la restriction visée à l’article 1er de la présente décision s’applique.

Article 4

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Elle expire le 31 décembre 2013.

Article 5

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2010.

Par le Conseil

Le président

K. PEETERS


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.


30.9.2010   

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L 256/26


DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

du 27 septembre 2010

autorisant la République française et la République italienne à appliquer une mesure dérogeant à l’article 5 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(2010/582/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 291, paragraphe 2,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettres enregistrées au secrétariat général de la Commission les 19 juin 2009 et 19 novembre 2009 respectivement, l’Italie et la France ont sollicité l’autorisation d’appliquer une mesure particulière de taxation en ce qui concerne l’exploitation, l’entretien et la sécurité du tunnel routier existant du col de Tende, ainsi que la construction, l’exploitation, l’entretien et la sécurité d’un nouveau tunnel qui longera le tunnel existant («la mesure»).

(2)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre du 14 décembre 2009, des demandes introduites par la France et par l’Italie. Par lettre du 17 décembre 2009, la Commission a notifié à la France et à l’Italie qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier les demandes.

(3)

Le tunnel routier du col de Tende est une liaison routière permanente entre la France et l’Italie. Un accord conclu entre ces deux États membres le 12 mars 2007 a désigné l’Italie en tant que responsable de l’exploitation, de l’entretien et de la sécurité du tunnel existant, ainsi que de la construction, de l’exploitation, de l’entretien et de la sécurité du nouveau tunnel qui, une fois terminé, servira au trafic s’effectuant dans la direction opposée à celle du tunnel existant.

(4)

Par la mesure, la totalité du site du tunnel existant, le périmètre et le site de construction du nouveau tunnel seront considérés comme étant situés sur le territoire de l’Italie en ce qui concerne les livraisons de biens, les prestations de services, les acquisitions intracommunautaires de biens et les importations destinées aux travaux utiles de construction, d’exploitation, d’entretien et de sécurité des deux tunnels. En l’absence d’une telle mesure, il y aurait lieu, en vertu du principe de la territorialité, d’établir, pour chaque livraison, si le lieu d’imposition se situe en France ou en Italie.

(5)

L’objectif de la mesure est par conséquent de simplifier la procédure de perception de la taxe sur la valeur ajoutée sur l’exploitation, l’entretien et la sécurité du tunnel existant, ainsi que sur la construction, l’exploitation, l’entretien et la sécurité du nouveau tunnel.

(6)

La dérogation n’a pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 5 de la directive 2006/112/CE, la République française et la République italienne sont autorisées à considérer que la totalité du site du tunnel routier du col de Tende existant et du site de construction du nouveau tunnel routier du col de Tende qui longera le tunnel existant, se situe sur le territoire de l’Italie en ce qui concerne les livraisons de biens, les prestations de services, les acquisitions intracommunautaires et les importations destinées à la construction, l’exploitation, l’entretien et la sécurité ultérieurs du nouveau tunnel, ainsi qu’à l’exploitation, l’entretien et la sécurité du tunnel existant.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

La République française et la République italienne sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2010.

Par le Conseil

Le président

K. PEETERS


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.


30.9.2010   

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L 256/27


DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

du 27 septembre 2010

autorisant la Roumanie à appliquer une mesure particulière dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(2010/583/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 291, paragraphe 2,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 23 septembre 2009, la Roumanie a sollicité l’autorisation d’introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 193 de la directive 2006/112/CE.

(2)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres par lettre du 14 décembre 2009 de la demande déposée par la Roumanie. Par lettre du 17 décembre 2009, la Commission a informé la Roumanie qu’elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande.

(3)

L’article 193 de la directive 2006/112/CE prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est, en règle générale, due au Trésor par l’assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services. La dérogation demandée par la Roumanie a pour objet de rendre le destinataire des livraisons de biens ou des prestations de services redevable de la TVA, dans deux cas spécifiques. Le premier, lorsque les assujettis effectuent une livraison de produits du bois, tels que définis par la législation nationale. Le second, lorsque les livraisons de biens et/ou les prestations de services sont effectuées par les assujettis soumis à une procédure d’insolvabilité, à l’exception des détaillants.

(4)

Les entreprises insolvables sont souvent empêchées, en raison de difficultés financières, de payer au Trésor la TVA sur leurs livraisons de biens ou prestations de services. Néanmoins, le destinataire de ces biens ou services peut en principe déduire cette TVA, même si elle n’a pas été payée au Trésor par le fournisseur.

(5)

Puisqu’il est difficile pour les détaillants de déterminer, sur le lieu de la vente, le statut fiscal de leurs clients, il y a lieu de ne pas appliquer le mécanisme d’autoliquidation aux détaillants soumis à une procédure d’insolvabilité.

(6)

La nature du marché roumain du bois et des entreprises concernées entraîne certains problèmes. Le marché se compose d’un nombre élevé de petites entreprises que les autorités roumaines peinent à contrôler. La fraude fiscale la plus courante consiste pour le fournisseur à facturer les livraisons de biens juste avant de disparaître sans acquitter la taxe auprès des autorités compétentes, le client disposant toutefois d’une facture valable lui permettant d’en obtenir la déduction.

(7)

En permettant aux autorités fiscales de désigner le destinataire comme l’assujetti redevable de la TVA dans les cas de livraisons de produits du bois effectuées par des assujettis et de livraisons de biens ou de prestations de services effectuées par des assujettis, à l’exception des détaillants, soumis à une procédure d’insolvabilité, la dérogation permet de résoudre les difficultés rencontrées, sans pour autant modifier le montant de la taxe due. Elle a pour effet d’éviter certaines formes d’évasion ou de fraude fiscale.

(8)

La mesure est proportionnée à l’objectif poursuivi, étant donné qu’elle n’est pas destinée à s’appliquer de manière générale, seuls certains secteurs et transactions posant de réels problèmes de perception de la taxe, voire de fraude ou d’évasion fiscales, étant concernés.

(9)

Il convient de limiter dans le temps la validité de l’autorisation, jusqu’au 31 décembre 2013. Sur la base de l’expérience acquise à cette date, une évaluation pourrait être réalisée en vue de déterminer si la dérogation reste justifiée.

(10)

La dérogation n’a pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 193 de la directive 2006/112/CE, la Roumanie est autorisée, jusqu’au 31 décembre 2013, à désigner comme la personne redevable du paiement de la TVA l’assujetti destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services visées à l’article 2 de la présente décision.

Article 2

La dérogation prévue à l’article 1er s’applique aux:

a)

livraisons de produits du bois effectuées par des assujettis, comprenant le bois sur pied, le bois de travail rond ou fendu, le bois de chauffage, les dérivés du bois, ainsi que le bois équarri ou en copeaux et le bois brut, le bois transformé ou semi-manufacturé;

b)

livraisons de biens et prestations de services effectuées par des assujettis soumis à une procédure d’insolvabilité, à l’exception des détaillants.

Article 3

La Roumanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2010.

Par le Conseil

Le président

K. PEETERS


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.


30.9.2010   

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L 256/29


DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

du 27 septembre 2010

autorisant la République de Lettonie à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(2010/584/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 291, paragraphe 2,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) («la directive TVA»), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans une lettre enregistrée par le secrétariat général de la Commission le 17 février 2010, la Lettonie a demandé l’autorisation d’appliquer une mesure dérogatoire à l’article 287, paragraphe 10, de la directive TVA afin d’exonérer les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à 50 000 EUR («la mesure»). Cette mesure dispenserait les assujettis concernés de tout ou partie des obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) établies aux chapitres 2 à 6 du titre XI de la directive TVA.

(2)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive TVA, la Commission a informé les autres États membres, par lettre du 4 mai 2010, de la demande introduite par la Lettonie. Par lettre du 7 mai 2010, la Commission a notifié à la Lettonie qu’elle disposait de toutes les données nécessaires pour étudier la demande.

(3)

Les États membres peuvent déjà appliquer l’option du régime spécial destiné aux petites entreprises en vertu du titre XII de la directive TVA. La mesure déroge au titre XII de la directive TVA du seul fait que le seuil de chiffre d’affaires annuel de l’assujetti pour le régime spécial est supérieur à celui autorisé actuellement pour la Lettonie au titre de l’article 287, paragraphe 10, de la directive TVA, à savoir 17 200 EUR.

(4)

La fixation d’un seuil plus élevé pour le régime spécial peut avoir pour effet de diminuer considérablement le nombre des obligations en matière de TVA auxquelles sont soumises les entreprises de très petite taille, alors que le régime spécial est facultatif pour les assujettis et laisse les entreprises libres d’opter pour le régime normal de TVA.

(5)

La Commission a inclus, dans sa proposition de directive visant à simplifier les obligations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée du 29 octobre 2004 (2), des dispositions ayant pour objet de permettre aux États membres de fixer le plafond de chiffre d’affaires annuel pour bénéficier de la franchise de TVA jusqu’au montant maximal de 100 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale, ce montant pouvant être actualisé annuellement. La demande présentée par la Lettonie est conforme à cette proposition.

(6)

La dérogation n’aura aucune incidence sur les ressources propres de l’Union provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 287, paragraphe 10, de la directive 2006/112/CE, la République de Lettonie est autorisée à octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 50 000 EUR au taux de conversion du jour de son adhésion à l’Union européenne.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Elle expire à la date d’entrée en vigueur d’une directive modifiant les seuils des chiffres d’affaires en dessous desquels les assujettis peuvent être exonérés de la TVA ou le 31 décembre 2013, la plus proche de ces deux dates étant retenue.

Article 3

La République de Lettonie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2010.

Par le Conseil

Le président

K. PEETERS


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  JO C 24 du 29.1.2005, p. 8.


III Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

30.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/30


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

No 43/10/COL

du 10 février 2010

modifiant la liste figurant à l’annexe I, chapitre I, partie I.2, point 39, de l’accord sur l’Espace économique européen énumérant les postes d’inspection frontaliers agréés en Islande et en Norvège pour effectuer des contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers et abrogeant la décision de l’Autorité de surveillance AELE no 301/08/COL du 21 mai 2008

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), et notamment son article 109 et son protocole 1,

vu l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice, et notamment son article 5, paragraphe 2, point d), et son protocole 1,

vu le paragraphe 4B, points 1 et 3, et le paragraphe 5, point b), de la partie introductive du chapitre I de l’annexe I de l’accord EEE,

vu l’acte visé à l’annexe I, chapitre I, point 1.1.4, de l’accord EEE (directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté), tel que modifié et adapté à l’accord EEE, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu l’acte visé à l’annexe I, chapitre I, point 1.1.5, de l’accord EEE (directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE), tel que modifié et adapté à l’accord EEE, et notamment son article 6, paragraphe 4,

vu l’acte visé à l’annexe I, chapitre I, point 1.2.111, de l’accord EEE (décision 2001/812/CE de la Commission du 21 novembre 2001 établissant les exigences relatives à l’agrément des postes d’inspection frontaliers chargés des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté), tel que modifié, et notamment son article 3, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

par sa décision no 301/08/COL du 21 mai 2008, l’Autorité de surveillance AELE a abrogé sa décision no 378/07/COL du 12 septembre 2007 et a établi une nouvelle liste des postes d’inspection frontaliers agréés en Islande et en Norvège pour effectuer des contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance de pays tiers.

Le gouvernement norvégien a demandé de supprimer l’approbation pour les produits soumis à des conditions de température -HC-T(1)(2)(3)- pour le centre d’inspection de Honningsvåg (PIF de Honningsvåg Port) de la liste figurant au point 39 de la partie I.2 du chapitre I de l’annexe I de l’accord EEE et de la remplacer par l’approbation pour les produits congelés uniquement -HC-T(FR)(1)(2)(3)-.

Le gouvernement norvégien a demandé de supprimer les postes d’inspection frontaliers Harøysund (PIF de Kristiansund Port) et Vannøy (PIF de Tromsø Port) de la liste figurant au point 39 de la partie I.2 du chapitre I de l’annexe I de l’accord EEE.

Par sa décision no 494/09/COL, l’Autorité de surveillance AELE a soumis la question au comité vétérinaire de l’AELE qui assiste l’Autorité de surveillance AELE. Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité vétérinaire de l’AELE qui assiste l’Autorité de surveillance AELE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux introduits en Islande et en Norvège en provenance de pays tiers sont effectués par les autorités nationales compétentes aux postes d’inspection frontaliers agréés, énumérés à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La décision de l’Autorité de surveillance AELE no 301/08/COL du 21 mai 2008 est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 10 février 2010.

Article 4

L’Islande et la Norvège sont destinataires de la présente décision.

Article 5

Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2010.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Per SANDERUD

Président

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Membre du Collège


ANNEXE

LISTE DES POSTES D’INSPECTION FRONTALIERS AGRÉÉS

1

=

Nom

2

=

Code TRACES

3

=

Type

A

=

Aéroport

F

=

Rail

P

=

Port

R

=

Route

4

=

Centre d’inspection

5

=

Produits

HC

=

Tous produits de consommation humaine

NHC

=

Autres produits

NT

=

Sans conditions de température

T

=

Produits soumis à des conditions de température

T(FR)

=

Produits congelés

T(CH)

=

Produits réfrigérés

6

=

Animaux vivants

U

=

Ongulés: bovins, porcins, ovins, caprins et solipèdes domestiques ou sauvages

E

=

Équidés enregistrés tels que définis dans la directive 90/426/CEE

O

=

Autres animaux

5-6

=

Mentions spéciales

(1)

=

Contrôles dans les conditions de la décision 93/352/CEE de la Commission prise en application de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 97/78/CE du Conseil

(2)

=

Produits emballés uniquement

(3)

=

Produits de la pêche uniquement

(4)

=

Protéines animales uniquement

(5)

=

Laine et peaux uniquement

(6)

=

Graisses liquides, huiles et huiles de poisson uniquement

(7)

=

Poneys d’Islande (d’avril à octobre uniquement)

(8)

=

Équidés uniquement

(9)

=

Poissons exotiques uniquement

(10)

=

Chats, chiens, rongeurs, lagomorphes, poissons vivants, reptiles et oiseaux autres que les ratites uniquement

(11)

=

Aliments en vrac pour animaux uniquement

(12)

=

Pour (U) dans le cas des solipèdes, animaux zoologiques uniquement; ainsi que pour (O), poussins d’un jour, poissons, chiens, chats, insectes, ou autres animaux zoologiques uniquement

(13)

=

Nagylak HU: poste d’inspection frontalier (pour les produits) et point de passage (pour les animaux vivants) à la frontière entre la Hongrie et la Roumanie, soumis à des mesures transitoires négociées et inscrites dans le traité d’adhésion pour les produits et les animaux vivants. Voir la décision 2003/630/CE de la Commission

(14)

=

Pour le transit par la Communauté européenne de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, à destination ou en provenance de Russie, dans le cadre des procédures spéciales prévues par la législation communautaire applicable

(15)

=

Animaux d’aquaculture uniquement

(16)

=

Farine de poisson uniquement

Pays: Islande

1

2

3

4

5

6

Akureyri

IS AKU 1

P

 

HC-T(1)(2)(3), NHC(16)

 

Hafnarfjörður

IS HAF 1

P

 

HC(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Húsavík

IS HUS 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ísafjörður

IS ISA 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Keflavík Airport

IS KEF 4

A

 

HC(1)(2)(3)

O(15)

Reykjavík Eimskip

IS REY 1a

P

 

HC(1)(2)(3), NHC-NT (2)(6)(16)

 

Reykjavík Samskip

IS REY 1b

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Þorlákshöfn

IS THH 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-NT(6)

 


Pays: Norvège

1

2

3

4

5

6

Borg

NO BRG 1

P

 

HC, NHC

E(7)

Båtsfjord

NO BJF 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Egersund

NO EGE 1

P

 

HC-NT(6), NHC-NT(6)(16)

 

Hammerfest

NO HFT 1

P

Rypefjord

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Honningsvåg

NO HVG 1

P

Honningsvåg

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Gjesvær

HC-T(1)(2)(3)

 

Kirkenes

NO KKN 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Kristiansund

NO KSU 1

P

Kristiansund

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3) HC-NT(6), NHC-NT(6)

 

Måløy

NO MAY 1

P

Gotteberg

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Trollebø

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Oslo

NO OSL 1

P

 

HC, NHC

 

Oslo

NO OSL 4

A

 

HC, NHC

U, E, O

Sortland

NO SLX 1

P

Melbu

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Sortland

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Storskog

NO STS 3

R

 

HC, NHC

U, E, O

Tromsø

NO TOS 1

P

Bukta

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Solstrand

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Vadsø

NO VOS 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ålesund

NO AES 1

P

Breivika

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Ellingsøy

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Skutvik

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)