ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2010.186.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 186 |
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Édition de langue française |
Législation |
53e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
20.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 186/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 632/2010 DE LA COMMISSION
du 19 juillet 2010
modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 24 et la norme internationale d'information financière IFRS 8
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 (2) de la Commission. |
(2) |
Le 4 novembre 2009, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié une version modifiée de la norme comptable internationale IAS 24 Information relative aux parties liées, ci-après la «norme IAS 24 modifiée». Les changements apportés à la norme IAS 24 ont pour objet de simplifier la définition de la partie liée tout en mettant fin à certaines incohérences internes et en prévoyant pour les entités publiques certaines exemptions quant aux informations que ces entités doivent fournir en ce qui concerne leurs transactions avec des parties liées. |
(3) |
La consultation du groupe d’experts technique (TEG) du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que la norme IAS 24 modifiée satisfait aux conditions techniques d'adoption énoncées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) (3), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l’avis de l’EFRAG quant à l’adoption de cette modification et en a confirmé le caractère équilibré et objectif à la Commission. |
(4) |
L’adoption de la norme IAS 24 modifiée implique, par voie de conséquence, de modifier la norme internationale d’information financière IFRS 8 afin d’assurer la cohérence interne du corps des normes comptables internationales. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:
1) |
la norme comptable internationale IAS 24 est remplacée par la norme IAS 24 modifiée telle qu'elle figure à l'annexe du présent règlement; |
2) |
la norme internationale d'information financière IFRS 8 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Les entreprises appliquent la norme IAS 24 et les modifications de la norme IFRS 8, telles qu’elles figurent à l’annexe du présent règlement, au plus tard à la date d’ouverture de leur première période annuelle commençant après le 31 décembre 2010.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.
(2) JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.
(3) JO L 199 du 21.7.2006, p. 33.
ANNEXE
NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES
IAS 24 |
IAS 24 Information relative aux parties liées |
IFRS 8 |
Amendement de IFRS 8 Secteurs opérationnels |
«Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l’EEE, à l’exception du droit de reproduire à des fins d’utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org»
Norme comptable internationale 24
Information relative aux parties liées
OBJECTIF
1 |
L’objectif de la présente Norme est d’assurer que les états financiers d’une entité contiennent les informations nécessaires pour attirer l’attention sur la possibilité que la position financière et le résultat puissent avoir été affectés par l’existence de parties liées et par des transactions et soldes, y compris des engagements, avec celles-ci. |
CHAMP D’APPLICATION
2 |
La présente Norme s’applique:
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3 |
La présente Norme impose de fournir des informations sur les relations, les transactions et les soldes, y compris les engagements, entre parties liées dans les états financiers consolidés et individuels d’une société mère, d’un coentrepreneur ou d’un investisseur présentés selon IAS 27 États financiers consolidés et individuels. La présente Norme s’applique également aux états financiers individuels. |
4 |
Les transactions et soldes entre parties liées avec d’autres entités d’un groupe sont mentionnés dans les états financiers de l’entité. Les transactions et soldes entre parties liées intragroupe sont éliminés lors de la préparation des états financiers consolidés du groupe. |
OBJET DES INFORMATIONS RELATIVES AUX PARTIES LIÉES
5 |
Les relations entre parties liées procèdent de la vie normale des affaires. Par exemple, les entités exercent souvent des parties distinctes de leurs activités par l’intermédiaire de filiales, de coentreprises et d’entreprises associées. Dans ces circonstances, l’entité a la capacité d'affecter les politiques financières et opérationnelles de l’entité détenue par l’existence d’un contrôle, d’un contrôle conjoint ou d’une influence notable. |
6 |
Une relation entre parties liées peut avoir un effet sur le résultat et sur la situation financière d’une entité. Des parties liées peuvent entreprendre des transactions que des parties non liées n’entreprendraient pas. Par exemple, une entité qui vend des biens à sa société mère au coût pourrait ne pas les vendre à ces conditions à un autre client. Les transactions entre parties liées peuvent également ne pas être effectuées pour les mêmes montants que les transactions entre parties non liées. |
7 |
Le résultat et la situation financière d’une entité peuvent être affectés par une relation entre parties liées même si aucune transaction entre parties liées n’a lieu. La simple existence d’une relation peut suffire à affecter les transactions de l’entité avec d’autres parties. Par exemple, une filiale peut mettre fin à des relations avec un partenaire commercial à la suite de l’acquisition par la société mère d’une filiale apparentée intervenant dans les mêmes activités que le partenaire précédent. Ou bien une partie peut s’abstenir d’agir à cause de l’influence notable exercée par une autre partie - par exemple, une filiale peut recevoir comme instruction de sa société mère de ne pas s’engager dans la recherche et développement. |
8 |
Pour ces raisons, la connaissance des relations, transactions et soldes, y compris des engagements, entre parties liées d’une entité peut affecter l’évaluation de ses activités par les utilisateurs des états financiers, y compris l’évaluation des risques et opportunités que connaît l’entité. |
DÉFINITIONS
9 |
Dans la présente Norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:
Une partie liée est une personne ou une entité qui est liée à l’entité qui prépare ses états financiers (dénommée «l’entité présentant les états financiers» dans la présente Norme).
Une transaction entre parties liées est un transfert de ressources, de services ou d’obligations entre une entité présentant les états financiers et une partie liée, sans tenir compte du fait qu’un prix soit facturé ou non. Les membres de la famille proche d’une personne sont les membres de la famille dont on peut s’attendre à ce qu’ils influencent cette personne, ou soient influencés par elle, dans leurs relations avec l’entité et incluent:
La rémunération inclut tous les avantages du personnel (selon la définition dans IAS 19 Avantages du personnel) y compris les avantages du personnel auxquels IFRS 2 Paiements fondé sur des actions s’applique. Les avantages du personnel désignent toutes les formes de contrepartie payées, payables ou fournies par l'entité ou au nom de celle-ci, en échange de services rendus à l'entité. Ils comprennent aussi la contrepartie payée pour le compte d'une société mère de l'entité à propos de l'entité. Les rémunérations comprennent:
Le contrôle est le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d’une entité afin d’obtenir des avantages de ses activités. Le contrôle conjoint est le partage en vertu d’un accord contractuel du contrôle d’une activité économique. Les principaux dirigeants sont les personnes ayant l’autorité et la responsabilité de la planification, de la direction et du contrôle des activités de l’entité, directement ou indirectement, y compris les administrateurs (dirigeants ou non) de cette entité. L’influence notable est le pouvoir de participer aux décisions de politique financière et opérationnelle de l’entité détenue, sans toutefois exercer un contrôle sur ces politiques. Une influence notable peut être acquise par la détention d’actions, par les statuts ou un accord. L'État désigne l'État, les organismes publics et tout autre organisme public similaire local, national ou international. Une entité publique est une entité qui est contrôlée, conjointement contrôlée ou influencée de manière notable par un État. |
10 |
Lorsqu’on considère toutes les possibilités de relations entre parties liées, il faut prêter attention à la substance des relations, et pas simplement à leur forme juridique. |
11 |
Dans le cadre de la présente Norme, ne sont pas des parties liées:
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12 |
Dans la définition de la partie liée, une entreprise associée inclut les filiales de l’entreprise associée et une coentreprise inclut les filiales de la coentreprise. Par conséquent, par exemple, la filiale d’une entreprise associée et l’investisseur qui exerce une influence notable sur l’entreprise associée sont liés l’un à l’autre. |
INFORMATIONS À FOURNIR
L’ensemble des entités
13 |
Les relations entre une société mère et ses filiales doivent être indiquées, qu’il y ait eu ou non des transactions entre elles. Une entité doit dévoiler le nom de sa société mère et celui de la société tête de groupe, s’il est différent. Si ni la société mère de l’entité, ni la société tête de groupe ne produit d’états financiers consolidés mis à la disposition du public, il y a lieu de mentionner le nom de la société mère la plus proche de la mère immédiate qui produit des états financiers consolidés. |
14 |
Pour permettre aux utilisateurs des états financiers de se faire une opinion sur les effets des relations entre parties liées sur une entité, il est approprié de fournir des informations sur la relation avec la partie liée lorsqu’il existe une situation de contrôle, qu’il y ait eu ou non des transactions entre les parties liées. |
15 |
L’obligation de fournir des informations sur les relations entre parties liées entre une société mère et ses filiales s’ajoute aux dispositions en matière d’informations à fournir de IAS 27, IAS 28 Participations dans des entreprises associées et IAS 31 Participations dans des coentreprises. |
16 |
Le paragraphe 13 fait référence à la société mère la plus proche de la société mère immédiate. Il s’agit de la première société mère dans le groupe, située au-dessus de la société mère immédiate, qui produit des états financiers consolidés mis à la disposition du public. |
17 |
Une entité doit indiquer la rémunération des principaux dirigeants, en cumul, et pour chacune des catégories suivantes:
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18 |
Si une entité a effectué des transactions entre parties liées pendant les périodes couvertes par les états financiers, elle doit indiquer la nature des relations entre les parties liées et fournir des informations sur les transactions et les soldes, y compris les engagements, qui sont nécessaires à la compréhension par les utilisateurs de l’impact potentiel de la relation sur les états financiers. Ces dispositions en matière d’informations à fournir s’ajoutent à celles du paragraphe 17. Les informations à fournir doivent inclure au minimum:
|
19 |
Les informations à fournir imposées par le paragraphe 18 doivent être communiquées séparément pour chacune des catégories suivantes:
|
20 |
La répartition des montants à payer aux et à recevoir des parties liées dans les différentes catégories imposées au paragraphe 19 constitue une extension à la disposition en matière d’informations à fournir de IAS 1 Présentation des états financiers pour les informations à présenter soit dans le bilan, soit dans les notes. Les catégories sont étendues afin de permettre une analyse plus approfondie des soldes entre parties liées et s’appliquent aux transactions entre parties liées. |
21 |
Voici quelques exemples de transactions qui sont communiquées dès lors qu’elles sont réalisées avec une partie liée:
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22 |
La participation d’une société mère ou d’une filiale dans un régime à prestations définies qui partage les risques parmi les entités du groupe est une transaction entre parties liées (voir paragraphe 34B de IAS 19). |
23 |
L’information selon laquelle les transactions entre parties liées ont été réalisées selon des modalités équivalentes à celles qui prévalent dans le cas de transactions soumises à des conditions de concurrence normale ne peut être fournie que si ces modalités peuvent être démontrées. |
24 |
Des éléments de nature similaire peuvent faire l’objet d’une information globale sauf si une information distincte est nécessaire pour comprendre les effets des transactions entre parties liées sur les états financiers de l’entité présentant les états financiers. |
Entités publiques
25 |
Une entité présentant les états financiers est dispensée des obligations en matière d’informations à fournir du paragraphe 18 en ce qui concerne les transactions et les soldes, y compris les engagements, entre parties liées avec:
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26 |
Si une entité présentant les états financiers applique la dispense du paragraphe 25, elle doit indiquer ce qui suit concernant les transactions et soldes liés visés au paragraphe 25:
|
27 |
En faisant preuve de jugement pour définir le niveau de détail à indiquer conformément aux dispositions du paragraphe 26, point (b), l’entité présentant les états financiers doit considérer la proximité de la relation entre parties liées et les autres facteurs pertinents dans la détermination du niveau de signification de la transaction, par exemple si:
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DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
28 |
Une entité doit appliquer la présente Norme rétrospectivement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2011. Une application anticipée, soit de l’intégralité de la Norme, soit de la dispense partielle des paragraphes 25 à 27 pour les entités publiques, est permise. Si une entité applique soit l’intégralité de la Norme, soit la dispense partielle pour une période ouverte avant le 1er janvier 2011, elle doit l’indiquer. |
RETRAIT DE IAS 24 (2003)
29 |
La présente Norme annule et remplace IAS 24 Information relative aux parties liées (telle que révisée en 2003). |
(1) IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels définit les «contrats non (entièrement) exécutés» comme des contrats dans lesquels aucune des parties n'a exécuté l'une quelconque de ses obligations ou les deux parties ont partiellement exécuté leurs obligations et dans la même proportion.
Annexe
Modification de IFRS 8 Secteurs opérationnels
A1 |
Le paragraphe 34 est modifié comme suit (le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est barré) et le paragraphe 36B est ajouté.
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20.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 186/10 |
RÈGLEMENT (UE) No 633/2010 DE LA COMMISSION
du 19 juillet 2010
modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’interprétation IFRIC 14 de l’International Financial Reporting Interpretations Committee
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 (2) de la Commission. |
(2) |
Le 15 novembre 2009, l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) a publié des modifications à l’interprétation IFRIC 14 intitulées Paiements d’avance d’exigences de financement minimal, ci-après les «modifications de l'interprétation IFRIC 14». Les modifications de l'interprétation IFRIC 14 ont pour objet de remédier à une conséquence non intentionnelle dans les cas où une entité ayant l'obligation de payer des cotisations et qui effectue un paiement d'avance doit, dans certaines circonstances, comptabiliser ce paiement d'avance en tant que charge. Les modifications à l'interprétation IFRIC 14 prévoient que lorsqu'un régime d'avantages destiné au personnel requiert des cotisations minimales, un tel paiement d'avance doit être comptabilisé en tant qu'actif, de même que tout autre paiement d'avance. |
(3) |
La consultation du groupe d’experts technique (TEG) du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que les modifications de l'interprétation IFRIC 14 satisfont aux conditions techniques d’adoption énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) (3), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l’avis de l’EFRAG quant à l’adoption de l’interprétation et en a confirmé le caractère équilibré et objectif à la Commission. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans l’annexe du règlement (CE) no 1126/2008, l’interprétation IFRIC 14 de l’International Financial Reporting Interpretations Committee est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Les entreprises appliquent les modifications de l'interprétation IFRIC 14, conformément à l’annexe du présent règlement, au plus tard à la date d’ouverture de leur première période annuelle commençant après le 31 décembre 2010.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.
(2) JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.
(3) JO L 199 du 21.7.2006, p. 33.
ANNEXE
NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES
IFRIC 14 |
Modifications de l'interprétation IFRIC 14 Paiements d’avance d’exigences de financement minimal |
«Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l’EEE, à l’exception du droit de reproduire à des fins d’utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org»
AMENDEMENTS À IFRIC 14
Les paragraphes 16–18 et 20–22 sont modifiés.
Les paragraphes 3A, 27B et 29 sont ajoutés.
CONTEXTE
3A |
En novembre 2009, l'International Accounting Standards Board a modifié IFRIC 14 pour remédier à une conséquence non intentionnelle découlant du traitement de paiements d'avance de cotisations futures dans certaines circonstances lorsqu’il existe une exigence de financement minimal. |
CONSENSUS
L’avantage économique disponible sous la forme d’une diminution des cotisations
16 |
S’il n’existe pas d’exigence de financement minimal pour des cotisations relatives à des services futurs, l’avantage économique disponible sous la forme d’une diminution des cotisations futures est:
|
17 |
Une entité doit déterminer les coûts des services futurs en utilisant des hypothèses cohérentes avec celles utilisées pour déterminer l’obligation au titre des prestations définies et avec la situation qui existe à la fin de la période de reporting telle que déterminée par IAS 19. En conséquence, une entité doit prendre pour hypothèse l’absence de changement des prestations à fournir par un régime à l’avenir, jusqu’à ce que ce régime soit modifié, et prendre pour hypothèse un effectif stable à l’avenir, sauf si l’entité est manifestement engagée, à la fin de période de reporting, à réduire l’effectif couvert par le régime. Dans ce dernier cas, l’hypothèse relative à l’effectif futur devra inclure cette réduction. |
L’effet d’une exigence de financement minimal sur l’avantage économique disponible sous la forme d’une diminution des cotisations futures
18 |
Une entité doit analyser toute exigence de financement minimal à une date donnée en termes de cotisations requises pour couvrir (a) tout déficit existant au titre des services passés sur la base des exigences de financement minimal et (b) des services futurs. |
20 |
S’il existe une exigence de financement minimal pour des cotisations relatives à des services futurs, l’avantage économique disponible en tant que diminution des cotisations futures est la somme:
|
21 |
Une entité doit estimer les cotisations futures au titre des exigences de financement minimal pour des services futurs en tenant compte de l’effet d’un éventuel excédent déterminé sur la base des exigences de financement minimal mais en excluant les paiements d’avance décrits au paragraphe 20(a). Une entité doit utiliser des hypothèses cohérentes avec la base de financement minimal et, pour tous les facteurs non spécifiés par cette base, des hypothèses cohérentes par rapport à celles utilisées pour déterminer l’obligation au titre des prestations définies et par rapport à la situation qui existe à la fin de la période de reporting telle que déterminée par IAS 19. L’estimation doit comprendre tout changement attendu résultant du paiement par l’entité des cotisations minimales lorsqu’elles sont dues. Toutefois, l’estimation ne doit pas inclure l’effet de changements attendus des termes et conditions de la base de financement minimal qui ne sont pas quasi-adoptés ou contractuellement convenus à la fin de la période de reporting. |
22 |
Lorsqu’une entité détermine le montant décrit au paragraphe 20(b), si les cotisations au titre d’exigences futures de financement minimal pour des services futurs dépassent le coût des services selon IAS 19 au cours d’une période donnée, cet excédent réduit le montant de l’avantage économique disponible en tant que réduction des cotisations futures. Toutefois, le montant décrit au paragraphe 20(b) ne peut jamais être inférieur à zéro. |
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
27B |
Paiements d’avance d’exigences de financement minimal a ajouté le paragraphe 3A et a modifié les paragraphes 16–18 et 20–22. Une entité doit appliquer ces amendements aux périodes annuelles commençant le 1er janvier 2011 ou après cette date. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique les amendements pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer. |
TRANSITION
29 |
Une entité doit appliquer les amendements des paragraphes 3A, 16–18 et 20–22 à partir du début de la première période présentée à titre comparatif aux premiers états financiers auxquels l’entité applique la présente interprétation. Si une entité a précédemment appliqué cette interprétation sans avoir appliqué les amendements, elle doit comptabiliser l’ajustement résultant de l’application des amendements en résultats non distribués au début de la première période présentée à titre comparatif. |
20.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 186/14 |
RÈGLEMENT (UE) No 634/2010 DE LA COMMISSION
du 19 juillet 2010
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Ricotta di Bufala Campana (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Ricotta di Bufala Campana» déposée par l’Italie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(2) JO C 260 du 30.10.2009, p. 43.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.4. Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)
ITALIE
Ricotta di Bufala Campana (AOP)
20.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 186/16 |
RÈGLEMENT (UE) No 635/2010 DE LA COMMISSION
du 19 juillet 2010
portant ouverture de la procédure d’attribution des certificats d’exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2011 dans le cadre de certains contingents du GATT
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 171, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2) dispose en son chapitre III, section 2, que les certificats d’exportation relatifs aux fromages exportés aux États-Unis d’Amérique au titre des contingents découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales peuvent être attribués selon une procédure particulière qui permet la désignation des importateurs préférentiels aux États-Unis d’Amérique. |
(2) |
Il y a lieu d’ouvrir cette procédure pour les exportations pendant l’année 2011 et de déterminer les modalités supplémentaires y afférentes. |
(3) |
Dans la gestion des importations, les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique opèrent une distinction entre le contingent supplémentaire accordé à la Communauté européenne dans le cadre du cycle d’Uruguay et les contingents découlant du cycle de Tokyo. Il convient que les certificats d’exportation soient attribués en tenant compte de l’éligibilité des produits concernés au contingent américain correspondant selon la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique. |
(4) |
Pour permettre l’exportation des quantités maximales relevant des contingents suscitant un intérêt modéré, il y a lieu d’autoriser les demandes portant sur les quantités totales disponibles au titre d’un contingent donné. |
(5) |
Par souci de sécurité juridique et de clarté, il y a lieu d’établir que les mesures prévues au présent règlement cessent d’être applicables à la fin de l’année 2011. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les certificats d’exportation relatifs aux produits relevant du code NC 0406 et énumérés à l’annexe I du présent règlement, à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2011 dans le cadre des contingents visés à l’article 21 du règlement (CE) no 1187/2009, sont délivrés conformément au chapitre III, section 2, dudit règlement et aux dispositions du présent règlement.
Article 2
1. Les demandes de certificats visées à l’article 22 du règlement (CE) no 1187/2009 (ci-après dénommées «demandes») sont déposées auprès des autorités compétentes du 1er au 10 septembre 2010 au plus tard.
2. Les demandes ne sont recevables que si elles contiennent toutes les informations visées à l’article 22 du règlement (CE) no 1187/2009 et si elles sont accompagnées des documents visés audit article.
Dans le cas où, pour le même groupe de produits visé à la colonne 2 de l’annexe I du présent règlement, la quantité disponible est répartie entre le contingent du cycle d’Uruguay et le contingent du cycle de Tokyo, les demandes de certificat ne peuvent porter que sur l’un de ces contingents et mentionnent le contingent concerné en précisant l’identification du groupe et du contingent indiquée à la colonne 3 de ladite annexe.
Les informations visées à l’article 22 du règlement (CE) no 1187/2009 sont présentées conformément au modèle figurant à l’annexe II du présent règlement.
3. En ce qui concerne les contingents identifiés à l’annexe I, colonne 3, sous les codes «22-Tokyo», «22-Uruguay», «25-Tokyo» et «25-Uruguay», les demandes portent au minimum sur dix tonnes, sans toutefois excéder les quantités disponibles au titre du contingent concerné indiquées dans la colonne 4 de cette même annexe.
En ce qui concerne les autres contingents énumérés à l’annexe I, colonne 3, les demandes portent au minimum sur dix tonnes, sans toutefois excéder 40 % des quantités disponibles au titre du contingent concerné indiquées dans la colonne 4 de cette même annexe.
4. Une demande n’est recevable que si son auteur déclare par écrit n’avoir pas présenté et s’engage à ne pas présenter d’autres demandes concernant le même groupe de produits et le même contingent.
Si l’intéressé présente plusieurs demandes dans un ou plusieurs États membres concernant le même groupe de produits et le même contingent, toutes ses demandes sont réputées irrecevables.
Article 3
1. Les États membres communiquent à la Commission, dans les cinq jours ouvrables suivant la fin de la période de dépôt, les demandes introduites pour chacun des groupes de produits et, le cas échéant, des contingents repris à l’annexe I.
Toutes les communications, y compris les communications «néant», sont effectuées par télécopie ou par courrier électronique, conformément au modèle figurant à l’annexe III.
2. Les communications doivent fournir, pour chaque groupe et, le cas échéant, pour chaque contingent:
a) |
la liste des demandeurs; |
b) |
les quantités demandées par chacun, ventilées en fonction des codes de produits figurant dans la nomenclature combinée, ainsi que de ceux qui leur sont attribués dans la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique (2010); |
c) |
le nom et l’adresse de l’importateur désigné par le demandeur. |
Article 4
En application des dispositions de l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1187/2009, la Commission détermine l’attribution des certificats dans les meilleurs délais et en informe les États membres le 31 octobre 2010 au plus tard.
Dans les cinq jours ouvrables suivant la publication des coefficients d’attribution, les États membres communiquent à la Commission, pour chaque groupe et, le cas échéant, pour chaque contingent, les quantités qui ont été attribuées à chaque demandeur, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1187/2009.
Cette communication est effectuée par télécopie ou par courrier électronique sur un formulaire dont le modèle figure à l’annexe IV du présent règlement.
Article 5
Avant l’émission des certificats, et au plus tard pour le 15 décembre 2010, les États membres vérifient les informations communiquées en vertu de l’article 3 du présent règlement et de l’article 22 du règlement (CE) no 1187/2009.
S’il apparaît que des informations inexactes ont été fournies par un opérateur auquel un certificat a été délivré, ledit certificat est annulé et la garantie reste acquise. Les États membres en informent la Commission immédiatement.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il expire le 31 décembre 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 318 du 4.12.2009, p. 1.
ANNEXE I
Fromages à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2011 dans le cadre de certains contingents du GATT
Chapitre III, section 2, du règlement (CE) no 1187/2009 et du règlement (UE) no 635/2010
Identification du groupe conformément aux notes additionnelles figurant au chapitre 4 de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique |
Identification du groupe et du contingent |
Quantité disponible pour 2011 |
|
Note |
Groupe |
|
kg |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
16 |
Not specifically provided for (NSPF) |
16-Tokyo |
908 877 |
16-Uruguay |
3 446 000 |
||
17 |
Blue Mould |
17 |
350 000 |
18 |
Cheddar |
18 |
1 050 000 |
20 |
Edam/Gouda |
20 |
1 100 000 |
21 |
Italian type |
21 |
2 025 000 |
22 |
Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation |
22-Tokyo |
393 006 |
22-Uruguay |
380 000 |
||
25 |
Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation |
25-Tokyo |
4 003 172 |
25-Uruguay |
2 420 000 |
ANNEXE II
Présentation des informations à communiquer en application de l’article 22 du règlement (CE) no 1187/2009
Identification du groupe et du contingent visés à la colonne 3 de l’annexe I du règlement (UE) no 635/2010: |
|
Libellé du groupe visé à la colonne 2 de l’annexe I du règlement (UE) no 635/2010: …
…
Origine du contingent: |
Cycle d’Uruguay: |
Cycle de Tokyo: |
Nom et adresse du demandeur |
Code du produit dans la nomenclature combinée |
Quantité demandée (en kg) |
Code de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique |
Nom et adresse de l’importateur désigné |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
Total: |
|
|
ANNEXE III
Présentation des informations à communiquer en application de l’article 3 du règlement (UE) no 635/2010
Identification du groupe et du contingent visés à la colonne 3 de l’annexe I du règlement (UE) no 635/2010: |
|
Libellé du groupe visé à la colonne 2 de l’annexe I du règlement (UE) no 635/2010: …
…
Origine du contingent: |
Cycle d’Uruguay: |
Cycle de Tokyo: |
No |
Nom et adresse du demandeur |
Code du produit dans la nomenclature combinée |
Quantité demandée (en kg) |
Code de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique |
Nom et adresse de l’importateur désigné |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|||
Total: |
|
|
|||
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|||
Total: |
|
|
|||
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|||
Total: |
|
|
|||
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|||
Total: |
|
|
|||
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|||
Total: |
|
|
ANNEXE IV
Présentation des certificats octroyés en vertu de l’article 23 du règlement (CE) no 1187/2009
Identification du groupe et du contingent visés à la colonne 3 de l’annexe I du règlement (UE) no 635/2010 |
Origine du contingent |
Nom et adresse du demandeur |
Code du produit dans la nomenclature combinée |
Quantité demandée en kg |
Nom et adresse de l’importateur désigné |
Quantités allouées (1) en kg |
|
Cycle d’Uruguay |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Cycle de Tokyo |
|
|
|
|||
Total: |
|
Total: |
|
|||
|
Cycle d’Uruguay |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Cycle de Tokyo |
|
|
|
|||
Total: |
|
Total: |
|
|||
|
Cycle d’Uruguay |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Cycle de Tokyo |
|
|
|
|||
Total: |
|
Total: |
|
(1) Les quantités allouées par tirage au sort sont réparties entre les différents codes de la nomenclature combinée au prorata des quantités de produit demandées pour les codes correspondants.
20.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 186/22 |
RÈGLEMENT (UE) No 636/2010 DE LA COMMISSION
du 19 juillet 2010
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 20 juillet 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MK |
22,1 |
TR |
89,8 |
|
ZZ |
56,0 |
|
0707 00 05 |
MK |
41,0 |
TR |
105,8 |
|
ZZ |
73,4 |
|
0709 90 70 |
TR |
92,6 |
ZZ |
92,6 |
|
0805 50 10 |
AR |
86,4 |
UY |
57,6 |
|
ZA |
86,4 |
|
ZZ |
76,8 |
|
0808 10 80 |
AR |
78,8 |
BR |
80,2 |
|
CL |
75,9 |
|
CN |
80,8 |
|
NZ |
109,5 |
|
US |
107,2 |
|
UY |
116,3 |
|
ZA |
95,0 |
|
ZZ |
93,0 |
|
0808 20 50 |
AR |
76,4 |
CL |
121,8 |
|
CN |
98,4 |
|
NZ |
176,5 |
|
ZA |
93,1 |
|
ZZ |
113,2 |
|
0809 10 00 |
TR |
193,7 |
ZZ |
193,7 |
|
0809 20 95 |
CL |
150,0 |
TR |
270,8 |
|
US |
769,6 |
|
ZZ |
396,8 |
|
0809 30 |
AR |
130,0 |
TR |
158,7 |
|
ZZ |
144,4 |
|
0809 40 05 |
BR |
123,2 |
IL |
165,9 |
|
TR |
126,3 |
|
ZZ |
138,5 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
20.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 186/24 |
RÈGLEMENT (UE) No 637/2010 DE LA COMMISSION
du 19 juillet 2010
suspendant le dépôt des demandes de certificats d'importation pour les produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 5, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les quantités couvertes par les demandes de certificats d’importation déposées auprès des autorités compétentes du 1er au 7 juillet 2010 conformément au règlement (CE) no 891/2009 sont égales à la quantité disponible sous le numéro d'ordre 09.4325. |
(2) |
Il y a lieu de suspendre jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation le dépôt de nouvelles demandes de certificats pour le numéro d'ordre 09.4325 conformément au règlement (CE) no 891/2009, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le dépôt de nouvelles demandes de certificats correspondant aux numéros d'ordre indiqués à l'annexe est suspendu jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2009/2010.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 254 du 26.9.2009, p. 82.
ANNEXE
«Sucre concessions CXL»
Campagne de commercialisation 2009/2010
Demandes déposées du 1.7.2010 au 7.7.2010
No d’ordre |
Pays |
Coefficient d'attribution (en %) |
Nouvelles demandes |
|||
09.4317 |
Australie |
— |
|
|||
09.4318 |
Brésil |
— |
|
|||
09.4319 |
Cuba |
— |
Suspendues |
|||
09.4320 |
Tout pays tiers |
— |
Suspendues |
|||
09.4321 |
Inde |
— |
Suspendues |
|||
|
«Sucre Balkans»
Campagne de commercialisation 2009/2010
Demandes déposées du 1.7.2010 au 7.7.2010
No d’ordre |
Pays |
Coefficient d'attribution (en %) |
Nouvelles demandes |
|||
09.4324 |
Albanie |
— |
|
|||
09.4325 |
Bosnie-et-Herzégovine |
|
||||
09.4326 |
Serbie, Monténégro et Kosovo (1) |
|
||||
09.4327 |
Ancienne République yougoslave de Macédoine |
— |
|
|||
09.4328 |
Croatie |
|
||||
|
«Sucre importation exceptionnelle» et «Sucre industriel importé»
Campagne de commercialisation 2009/2010
Demandes déposées du 1.7.2010 au 7.7.2010
No d’ordre |
Type |
Coefficient d'attribution (en %) |
Nouvelles demandes |
|||
09.4380 |
Importation exceptionnelle |
— |
|
|||
09.4390 |
Sucre industriel |
— |
|
|||
|
(1) Kosovo tel que défini par la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies.
(2) Sans objet: les quantités demandées n'excèdent pas les quantités disponibles, et les demandes sont honorées.
20.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 186/26 |
RÈGLEMENT (UE) No 638/2010 DE LA COMMISSION
du 19 juillet 2010
relatif à la délivrance de certificats d’importation pour les demandes introduites au cours des 7 premiers jours du mois de juillet 2010 dans le cadre du contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité dont les modalités de gestion sont établies par le règlement (CE) no 620/2009
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 620/2009 de la Commission du 13 juillet 2009 portant modalités de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine de haute qualité (3) prévoit des règles détaillées concernant la présentation des demandes de certificats d’importation et la délivrance de ces certificats. |
(2) |
L’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 dispose que lorsque les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats excèdent les quantités disponibles pour la période contingentaire, des coefficients d’attribution doivent être fixés pour les quantités sur lesquelles porte chaque demande de certificat. Les demandes de certificats d’importation présentées en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 620/2009 entre le 1er et le 7 juillet 2010 dépassent les quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer la mesure dans laquelle des certificats d’importation peuvent être délivrés ainsi que le coefficient d’attribution à appliquer, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les demandes de certificats d’importation relevant du contingent portant le numéro d’ordre 09.4449 et introduites entre le 1er et le 7 juillet 2010 conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 620/2009 sont affectées d’un coefficient d’attribution de 63,674825 %.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
(3) JO L 182 du 15.7.2009, p. 25.
20.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 186/27 |
RÈGLEMENT (UE) No 639/2010 DE LA COMMISSION
du 19 juillet 2010
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/2010 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 627/2010 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 20 juillet 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
(3) JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.
(4) JO L 182 du 16.7.2010, p. 12.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 20 juillet 2010
(EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
41,21 |
0,00 |
1701 11 90 (1) |
41,21 |
2,54 |
1701 12 10 (1) |
41,21 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
41,21 |
2,24 |
1701 91 00 (2) |
40,09 |
5,44 |
1701 99 10 (2) |
40,09 |
2,31 |
1701 99 90 (2) |
40,09 |
2,31 |
1702 90 95 (3) |
0,40 |
0,28 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
DÉCISIONS
20.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 186/29 |
DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE
du 8 juillet 2010
portant nomination de juges au Tribunal
(2010/400/UE)
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 19,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 254 et 255,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu des dispositions des traités, il y a lieu de procéder à un renouvellement partiel des juges au Tribunal tous les trois ans. Pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2016, il s’agissait de nommer quatorze juges au Tribunal. |
(2) |
Le 23 juin 2010, la Conférence des représentants des gouvernements des États membres a nommé dix juges au Tribunal pour la période susmentionnée (1). |
(3) |
Pour compléter le renouvellement partiel des juges du Tribunal, les gouvernements des États membres devraient encore procéder à la nomination de juges aux quatre postes restant à pourvoir. |
(4) |
Les gouvernements des États membres concernés ont respectivement proposé le renouvellement du mandat de juge au Tribunal de M. Ottó CZÚCZ, ainsi que la nomination de M. Marc van der WOUDE. Le comité institué par l’article 255 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne a donné un avis sur l’adéquation de ces deux candidats à l’exercice des fonctions de juge au Tribunal. Alors que la candidature de M. Ottó CZÚCZ avait été retirée, le gouvernement de l’État membre concerné vient d’indiquer qu’il proposait cette personnalité pour un nouveau mandat de juge au Tribunal. |
(5) |
Il convient dès lors de procéder à la nomination de deux membres du Tribunal pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2016; la nomination des juges aux deux postes restant à pourvoir interviendra ultérieurement, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
M. Ottó CZÚCZ et M. Marc van der WOUDE sont nommés juges au Tribunal, pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2016.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2010.
Par le Conseil
Le président
J. DE RUYT
(1) Décision des représentants des gouvernements des États membres du 23 juin 2010 portant nomination de juges au Tribunal (JO L 163 du 30.6.2010, p. 41).
20.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 186/30 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 13 juillet 2010
sur l'existence d'un déficit excessif à Chypre
(2010/401/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 126, paragraphe 6, en liaison avec l'article 126, paragraphe 13, et l'article 136,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu les observations de Chypre,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 126, paragraphe 1, du traité, les États membres évitent les déficits publics excessifs. |
(2) |
Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l'objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance soutenue et durable, génératrice d'emplois. |
(3) |
La procédure concernant les déficits excessifs (PDE) prévue par l'article 126 du traité, telle que clarifiée par le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (1) (qui fait partie du pacte de stabilité et de croissance) prévoit l'adoption d'une décision sur l'existence d'un déficit excessif. Le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité contient des dispositions supplémentaires pour la mise en œuvre de cette procédure. Le règlement (CE) no 479/2009 du Conseil (2) énonce les définitions et les règles détaillées nécessaires à l'application des dispositions dudit protocole. |
(4) |
La réforme du pacte de stabilité et de croissance opérée en 2005 visait à en renforcer l'efficacité et les fondements économiques et à garantir la viabilité à long terme des finances publiques. Elle visait notamment à permettre de prendre pleinement en considération le contexte économique et budgétaire à tous les stades de la procédure concernant les déficits excessifs. Ainsi, le pacte de stabilité et de croissance constitue le cadre qui soutient les politiques gouvernementales pour un retour rapide à des positions budgétaires saines en tenant compte de la situation économique. |
(5) |
L'article 126, paragraphe 5, du traité prévoit que la Commission adresse un avis au Conseil si elle estime qu'il existe un déficit excessif dans un État membre ou qu'un tel déficit pourrait se produire. Compte tenu du rapport qu'elle a adopté en vertu de l'article 126, paragraphe 3, du traité et de l'avis rendu par le comité économique et financier conformément à l'article 126, paragraphe 4, la Commission a conclu à l'existence d'un déficit excessif à Chypre. Elle a donc adressé au Conseil un avis en ce sens concernant Chypre, le 15 juin 2010 (3). |
(6) |
L'article 126, paragraphe 6, du traité prévoit que le Conseil tient compte des observations éventuelles de l'État membre concerné avant de décider, après une évaluation globale, s'il existe ou non un déficit excessif. Dans le cas de Chypre, cette évaluation globale aboutit aux conclusions suivantes. |
(7) |
Il ressort des données communiquées par les autorités chypriotes, en avril 2010, que le déficit public de Chypre a atteint 6,1 % du PIB en 2009, soit un niveau supérieur à la valeur de référence de 3 % du PIB. Le déficit n'était pas proche de la valeur de référence de 3 % du PIB, mais le dépassement de cette valeur peut être qualifié d'exceptionnel au sens du traité et du pacte de stabilité et de croissance. En particulier, il résulte d'une récession économique grave au sens du traité et du pacte de stabilité et de croissance. Selon les prévisions du printemps 2010 des services de la Commission, le PIB réel de Chypre devrait encore diminuer, bien que dans une moindre mesure, perdant près de 0,5 % en 2010 contre 1,75 % en 2009. Toutefois, le dépassement prévu de la valeur de référence ne peut pas être considéré comme temporaire. Selon les prévisions du printemps 2010 des services de la Commission, le déficit budgétaire devrait atteindre 7,75 % du PIB en 2011 dans l'hypothèse de politiques inchangées. Le critère du déficit prévu par le traité n'est pas rempli. |
(8) |
Selon les données communiquées par les autorités chypriotes en avril 2010, la dette publique brute, de 56,2 % du PIB en 2009, demeure inférieure à la valeur de référence de 60 % du PIB. Pour 2010, Chypre a communiqué une dette attendue de 62 % du PIB, qui excède donc la valeur de référence de 60 % du PIB établie par le traité. Les prévisions du printemps 2010 des services de la Commission anticipent une nouvelle augmentation de la dette jusqu'à 62,3 % du PIB en 2010 et 67,6 % du PIB en 2011 en raison de la détérioration du solde primaire. Au vu de ces tendances, le taux d'endettement ne peut être considéré comme diminuant suffisamment et s'approchant de la valeur de référence à un rythme satisfaisant au sens du traité et du pacte de stabilité et de croissance. Le critère de la dette prévu par le traité n'est pas rempli. |
(9) |
En vertu de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97, la décision du Conseil sur l'existence d'un déficit excessif prise au titre de l'article 126, paragraphe 6, ne peut tenir compte des «facteurs pertinents» qu'à la double condition que le déficit demeure proche de la valeur de référence et que le dépassement de la valeur de référence soit temporaire. Cette double condition n'étant pas satisfaite dans le cas de Chypre, aucun facteur pertinent n'est pris en compte dans les démarches conduisant à la présente décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Il ressort d'une évaluation globale qu'il existe un déficit excessif à Chypre.
Article 2
La République de Chypre est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2010.
Par le Conseil
Le président
D. REYNDERS
(1) JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.
(2) JO L 145 du 10.6.2009, p. 1.
(3) Tous les documents relatifs à la procédure concernant le déficit excessif de Chypre se trouvent à l'adresse (http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/deficit/countries/index_en.htm).
20.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 186/32 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 15 décembre 2009
concernant le régime d’aide «exonération des taxes environnementales accordée aux fabricants de céramique» que les Pays-Bas envisagent de mettre à exécution C 5/09 (ex N 210/08)
[notifiée sous le numéro C(2009) 9972]
(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2010/402/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,
après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations (1) conformément audit article, et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) |
Par lettre du 24 avril 2008, les Pays-Bas ont notifié leur intention d’exonérer de la taxe sur l’énergie le gaz naturel utilisé pour la fabrication de produits céramiques. Par lettre du 6 juin 2008, la Commission a demandé un complément d’informations, que les Pays-Bas ont fourni par lettre du 16 septembre 2008. Le 16 octobre 2008 a eu lieu une réunion entre les services de la Commission et des représentants des autorités néerlandaises. Par lettre du 17 novembre 2008, la Commission a encore posé un certain nombre de questions, auxquelles les Pays-Bas ont répondu par courrier du 19 décembre 2008. |
(2) |
Par lettre du 11 février 2009, la Commission a informé les Pays-Bas de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (2) à l’égard de l’aide. |
(3) |
La décision de la Commission d’engager la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 25 avril 2009 (3). La Commission a invité les parties concernées à lui soumettre leurs observations au sujet de l’aide en cause. |
(4) |
Le 26 mai 2009, les Pays-Bas ont présenté leurs observations sur la décision de la Commission d’ouvrir la procédure. |
(5) |
La Commission a reçu des observations de la part d’intéressés. Elle a communiqué ces observations aux Pays-Bas, les invitant à faire part de leurs commentaires, ce que ces derniers ont fait par lettre du 7 juillet 2009. |
(6) |
Le 7 octobre 2009, une lettre a été adressée aux Pays-Bas pour donner des précisions sur l’état d’avancement de la procédure, les invitant, par simple courtoisie, à présenter, pour le 13 octobre 2009 au plus tard, les observations dont ils souhaitaient que la Commission tienne compte dans sa décision finale. |
(7) |
Après une demande de report introduite par les Pays-Bas, ce délai a été prolongé jusqu’au 1er novembre 2009 par lettre du 16 octobre 2009. Les Pays-Bas ont répondu à la Commission par lettre du 30 octobre 2009. |
II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU RÉGIME D’AIDE
(8) |
Les Pays-Bas prélèvent une taxe sur la consommation de produits énergétiques conformément à la loi sur les taxes perçues au bénéfice de l’environnement (4), appliquant un tarif dégressif calculé sur la base du niveau de consommation de l’entreprise (5). |
(9) |
L’aide concerne l’instauration d’une exonération fiscale par les Pays-Bas pour la fourniture de gaz naturel à des usines de fabrication de produits céramiques. L’exonération de la taxe sur l’énergie envisagée ne concerne que le gaz utilisé par le secteur néerlandais de la céramique à des fins de production et n’est pas applicable au gaz utilisé pour d’autres procédés minéralogiques (6) mis en œuvre aux Pays-Bas. |
(10) |
L’exonération envisagée serait instaurée au moyen d’une modification de la législation actuelle, à savoir la loi sur les taxes perçues au bénéfice de l’environnement. |
(11) |
Selon la notification, les moyens budgétaires alloués s’élèvent à 4 millions d’euros par an pour la période 2008-2013. |
(12) |
La mesure a une durée illimitée étant donné que les Pays-Bas considèrent qu’elle ne constitue pas une aide d’État. |
(13) |
Les bénéficiaires de cette mesure sont les entreprises opérant dans le secteur néerlandais de la céramique (7). |
(14) |
Les Pays-Bas estiment que l’exonération fiscale est nécessaire pour rétablir des conditions de concurrence équitables pour le secteur néerlandais de la céramique sur le marché intérieur. Ils ont évoqué, à cet égard, la position unique de ce secteur par rapport à la concurrence dans les pays voisins. En raison de sa situation géographique, le secteur néerlandais de la céramique utilise de l’argile humide, contrairement au même secteur des pays voisins, qui recourt à l’argile sèche, ce qui nécessite une plus grande quantité d’énergie pour arriver au même résultat. En outre, les concurrents opérant par exemple, en Belgique, en Allemagne et en Suède bénéficieraient d’une exonération similaire de la taxe sur l’énergie. |
(15) |
Les Pays-Bas ont confirmé que la mesure n’entrerait en vigueur qu’une fois approuvée par la Commission. |
III. OUVERTURE DE LA PROCÉDURE
(16) |
La Commission avait des doutes quant à la compatibilité de l’aide envisagée avec le marché intérieur car elle estimait, dans son appréciation préliminaire, que l’exonération fiscale accordée en faveur du secteur néerlandais de la céramique n’était pas justifiée par la nature et la logique du régime fiscal national. La mesure a été jugée sélective, puisque seul le secteur néerlandais de la céramique en bénéficierait et que l’exonération serait financée par des ressources d’État. La Commission considérait en outre que cette mesure faussait ou menaçait de fausser la concurrence et affecterait les échanges entre États membres étant donné que l’exonération fiscale envisagée avait une incidence directe sur les coûts de production et améliorait par conséquent la position concurrentielle des bénéficiaires sur les marchés de produits en cause du secteur de la céramique sur lesquels ils sont présents et qui sont ouverts aux échanges entre États membres. Estimant que la mesure constituait une aide d’État en faveur du secteur néerlandais de la céramique, la Commission a jugé qu’une telle aide ne pouvait être approuvée que si le chapitre 4 («aides sous forme de réductions ou d’exonérations de taxes environnementales») des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement (8), ci-après «lignes directrices concernant les aides à l’environnement» étaient prises en compte. Les Pays-Bas n’ayant pas fourni les renseignements nécessaires pour pouvoir apprécier ces mesures à la lumière de ce chapitre, la Commission n’a pas pu confirmer la compatibilité de la mesure et a informé les Pays-Bas de sa décision d’ouvrir la procédure. |
IV. OBSERVATIONS DES PAYS-BAS
(17) |
Les Pays-Bas ont principalement notifié l’affaire pour des raisons de sécurité juridique et ont demandé à la Commission d’adopter une décision concluant à l’absence d’aide d’État. |
(18) |
Les Pays-Bas estiment que le caractère sélectif de l’exonération est justifié par la nature et la logique du système fiscal national. |
(19) |
Les Pays-Bas ont déclaré que la taxe sur l’énergie avait pour objectif de taxer l’électricité ainsi que les produits énergétiques utilisés comme combustibles ou comme carburants. Ils estiment par conséquent que l’instauration d’une exonération de la taxe sur l’énergie pour un procédé n’utilisant pas le gaz naturel comme combustible ou carburant est conforme à la nature et à la logique du cadre de référence sous-jacent, à savoir le système de taxation de l’énergie en vigueur. Aussi la législation régissant la taxation de l’énergie contient-elle une exonération pour la fourniture de gaz naturel non utilisé comme combustible (9). De même, la fourniture d’électricité pour des procédés à double usage comme la réduction chimique et l’électrolyse ainsi que les procédés métallurgiques, est exonérée de la taxe sur l’énergie (10). Les Pays-Bas ont également déclaré que la législation néerlandaise relative à la taxation du charbon contenait une exonération pour le charbon non utilisé comme carburant ou à double usage (11). Les Pays-Bas jugent appropriée l’instauration d’une exonération fiscale pour la fourniture de gaz naturel à des usines de fabrication de produits céramiques. Le procédé céramique est comparable, selon les Pays-Bas, à un procédé mixte car le gaz naturel n’est pas exclusivement utilisé comme combustible ou comme carburant. Les Pays-Bas ont en outre précisé que l’exonération fiscale pour la fourniture de gaz naturel à des usines de fabrication de produits céramiques serait intégrée dans une version modifiée de l’article 64 de la loi sur les taxes perçues au bénéfice de l’environnement, qui contient aussi l’exonération pour d’autres formes de double usage. |
(20) |
Se référant à l’article 2, paragraphe 4, sous b), de la directive sur la taxation de l’énergie, et au procès-verbal du Conseil concernant cette directive (12), les Pays-Bas ont fait valoir que l’ajout, dans la législation nationale, d’une disposition accordant l’exonération pour la fourniture de gaz naturel utilisé pour le procédé minéralogique concerné, à savoir la fabrication de céramique, était, selon eux, conforme à la nature et à la logique du système néerlandais de taxation de l’énergie. |
(21) |
Selon les Pays-Bas, il conviendrait de n’instaurer l’exonération que pour les procédés céramiques et non pour tous les procédés minéralogiques puisque le procédé céramique traditionnel se distingue des autres procédés minéralogiques par le fait qu’il est irréversible (l’argile se transforme en céramique). |
(22) |
Les Pays-Bas ont en outre évoqué la position unique du secteur néerlandais de la céramique par rapport à la concurrence dans les pays voisins. En raison de sa situation géographique, ce secteur utilise de l’argile humide (qui trouve son origine dans les Alpes et se dépose dans les rivières aux Pays-Bas), contrairement au même secteur des pays voisins, qui recourt à l’argile sèche, ce qui nécessite une plus grande quantité d’énergie pour arriver au même résultat final (13). |
(23) |
En outre, les concurrents opérant par exemple en Belgique, en Allemagne et en Suède sont, selon les Pays-Bas, exonérés de la taxe sur l’énergie. Ces derniers font en outre valoir qu’aux Pays-Bas, l’utilisation du gaz naturel est soumise à une taxation élevée. Sur ce point également, le secteur néerlandais de la céramique serait défavorisé par rapport aux producteurs de céramique opérant dans les pays voisins. |
(24) |
Selon les Pays-Bas, il ressort de ce qui précède que le caractère sélectif de l’exonération est justifié par la nature et la logique du système national de taxation de l’énergie. C’est la raison pour laquelle les Pays-Bas estiment que l’exonération fiscale en question ne constitue pas une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. |
(25) |
Selon les Pays-Bas, l’exonération fiscale envisagée permettrait d’atténuer, dans une certaine mesure, le prétendu préjudice subi par le secteur néerlandais de la céramique et de rétablir en partie des conditions de concurrence équitables pour ce secteur sur le marché intérieur. |
(26) |
À titre subsidiaire, les Pays-Bas ont sollicité l’autorisation de l’aide en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), du TFUE. La mesure est jugée nécessaire en raison des conditions de concurrence inégales sur le marché intérieur. Elle est jugée proportionnée car elle ne s’applique qu’au gaz naturel qui est utilisé dans les usines et non à l’électricité utilisée pour la fabrication de produits céramiques. Le préjudice subi par le secteur ne sera par conséquent compensé qu’en partie; c’est la raison pour laquelle la mesure est jugée proportionnée. Enfin, l’aide n’entraînera pas, selon les Pays-Bas, une distorsion de concurrence incompatible sur le marché intérieur. |
(27) |
Au-delà de ce qui précède, les Pays-Bas ont attiré l’attention sur le fait que la directive sur la taxation de l’énergie ne s’appliquait pas aux procédés minéralogiques car l’exclusion de ces procédés du champ d’application de cette directive est conforme à la nature et à la logique du système fiscal. En conséquence, les États membres sont libres, selon les Pays-Bas, de décider s’ils taxent ou non ces formes d’utilisation de l’énergie. La mesure envisagée entraînerait non pas une distorsion de la concurrence, mais plutôt une plus grande harmonisation de la taxation des produits énergétiques et servirait l’intérêt commun. |
V. OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS
(28) |
L’organisation sectorielle Verenigde Keramische Organisaties (VKO) a présenté des observations sur la décision de la Commission d’ouvrir la procédure. Elle partage le point de vue des Pays-Bas selon lequel l’exonération fiscale est justifiée par la nature et la logique du régime fiscal national et que la mesure ne constitue donc pas une aide d’État. Les observations formulées par la VKO sont comparables à celles des Pays-Bas. À l’instar des Pays-Bas, la VKO pense que l’exonération fiscale ne peut être considérée comme une mesure environnementale car elle ne poursuit pas d’objectif de cette nature. Aussi ne serait-il pas correct, selon la VKO, d’apprécier la mesure à la lumière des lignes directrices concernant les aides à l’environnement. |
VI. APPRÉCIATION DE L’AIDE
(29) |
L’article 107, paragraphe 1, du TFUE dispose que «sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions». |
(30) |
Selon les Pays-Bas, la mesure ne procure aucun avantage, mais limite le préjudice subi par le secteur néerlandais de la céramique. |
(31) |
La Commission estime que l’exonération fiscale procure un avantage aux entreprises du secteur néerlandais de la céramique, qui profiteraient de la réduction fiscale du fait qu’elle allégerait les charges qui font normalement partie des coûts de fonctionnement des entreprises concernées (14). |
(32) |
Les Pays-Bas estiment que la mesure n’est pas financée par des ressources d’État car le financement de l’exonération aurait un effet neutre sur le budget (15). La mesure ne ferait donc pas intervenir de ressources d’État. Un argument du même type a été avancé par la VKO. |
(33) |
Selon la Commission, la mesure doit être considérée comme une ponction sur des ressources d’État étant donné qu’elle concerne un avantage fiscal financé par l’État néerlandais. En d’autres termes, l’exonération fiscale envisagée entraîne une perte de recettes fiscales pour l’État néerlandais. Même si le financement de l’exonération était indirectement compensé par une augmentation du taux de la taxe sur l’énergie applicable au gaz naturel dans la tranche la plus élevée, cette conclusion resterait inchangée. La Commission fait remarquer que les Pays-Bas ont eux-mêmes reconnu que la mesure procurait, par rapport au système fiscal actuellement en vigueur, un avantage estimé à 4 millions d’euros par an, et ce sans la moindre compensation du côté des bénéficiaires (16). La mesure envisagée doit être imputée aux autorités néerlandaises étant donné qu’elle découle directement d’une modification de la législation nationale en vigueur. |
(34) |
La consommation d’énergie pour les procédés minéralogiques et certaines autres formes d’utilisation de produits énergétiques et d’électricité étant exclue du champ d’application de la directive sur la taxation de l’énergie conformément à l’article 2, paragraphe 1, de cette dernière, c’est aux États membres eux-mêmes qu’il incombe de décider s’ils taxent ou non de tels procédés et, si oui, s’ils les taxent intégralement ou en partie. Quoi qu’il en soit, et nonobstant les dispositions de cette directive, les États membres restent liés par l’acquis dans le domaine des aides d’État. Cela signifie que la sélectivité de la présente mesure et donc aussi la présence d’une aide d’État doivent s’apprécier à la lumière de la législation nationale régissant la taxation de l’énergie. |
(35) |
Il existe une jurisprudence récente (17) concernant l’interprétation de la sélectivité. Dans l’arrêt Gibraltar, une analyse standardisée des aides d’État dans des affaires relatives à des taxes a été reconnue. Le Tribunal a précisé que cette analyse devait consister en: (i) la détermination du cadre de référence, (ii) la détermination de la dérogation au cadre de référence et (iii) la justification éventuelle de la dérogation par la nature et la logique générale du système (et notamment de la question de savoir si la dérogation découle directement des principes fondateurs ou directeurs du système fiscal de l’État membre concerné). |
(36) |
Les Pays-Bas ont déclaré que le système néerlandais de taxation de l’énergie (le cadre de référence) visait à taxer l’électricité ainsi que les produits énergétiques qui sont utilisés comme combustible ou comme carburant. Aussi considèrent-ils que le fait que certains types d’utilisation sont exonérés est conforme à la nature et à la logique du système néerlandais de taxation de l’énergie, ainsi qu’exposé au considérant 19. Selon eux, l’exonération supplémentaire envisagée pour les procédés céramiques s’inscrit dans cette logique. |
(37) |
Les Pays-Bas ont en outre fait valoir que la dérogation au cadre de référence, c'est-à-dire le traitement fiscal favorisant le secteur céramique, se justifiait par la différence objective existant entre la matière première utilisée pour la fabrication de produits céramiques et les matières utilisées dans d’autres procédés minéralogiques. Contrairement à d’autres procédés minéralogiques, le procédé céramique traditionnel est irréversible. |
(38) |
La Commission s’est déjà prononcée, dans le passé, sur des exonérations de taxes sur l’énergie pour les procédés minéralogiques, notamment dans sa décision concernant l’affaire N 820/06 du 7 février 2007 relative à l’exonération de la taxation pour certains procédés à forte intensité énergétique en Allemagne. La Commission a jugé que cette mesure constituait une aide d’État. Elle a examiné en particulier la logique sous-jacente du système allemand de taxation de l’énergie, qui s’inscrivait dans la logique de la directive sur la taxation de l’énergie consistant à ne taxer que les combustibles utilisés comme combustibles de chauffage ou comme carburants. L’Allemagne a logiquement accordé l’exonération pour toutes les formes de double usage et tous les procédés minéralogiques courants au sens de cette directive et a suivi la même logique dans l’ensemble de son système de taxation de l’énergie. C’est pour cette raison que la Commission a estimé que l’exonération fiscale en cause correspondait à la nature et à la logique du système national de taxation de l’énergie. |
(39) |
L’exonération fiscale notifiée ne s’appliquant qu’au secteur néerlandais de la céramique et non, contrairement à la mesure allemande, à l’ensemble des procédés minéralogiques, la Commission n’est pas convaincue qu’elle découle directement des principes fondateurs ou directeurs du système néerlandais de taxation de l’énergie en vigueur. Le raisonnement des Pays-Bas — et de la VKO — selon lequel il existe une différence objective entre la matière première utilisée pour la fabrication de produits céramiques et les matières utilisées dans d’autres procédés minéralogiques (18), et le caractère irréversible du procédé qui y est lié ne peuvent expliquer, sur la base de la logique du système national de taxation de l’énergie sous-jacent, pourquoi d’autres procédés minéralogiques utilisant aussi du gaz naturel pendant le processus de production — comme la fabrication du verre — n’entreraient pas en ligne de compte pour l’exonération fiscale. En outre, les produits énergétiques doivent principalement être soumis, ainsi qu’expliqué au considérant 22 de la directive sur la taxation de l’énergie, à un cadre réglementaire communautaire lorsqu’ils sont utilisés comme carburant ou comme combustible. C’est dans le même esprit que les procédés minéralogiques sont exclus, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du champ d’application de cette directive. Dans ces procédés, le combustible serait utilisé, non pas comme carburant ou comme combustible de chauffage, mais pour soutenir le processus chimique. L’élément commun en faveur de l’exclusion de tous les procédés minéralogiques du champ d’application de la directive sur la taxation de l’énergie réside dès lors dans le fait que le combustible est utilisé pour le processus chimique plutôt que comme combustible de chauffage ou comme carburant. Une exonération fiscale en faveur des procédés concernés (19) ne peut se justifier que si elle s’applique à tous les procédés minéralogiques «dans leur ensemble», ce qui garantit un traitement cohérent de tous les procédés minéralogiques (20). Comme indiqué ci-dessus, cela est conforme au raisonnement suivi par la Commission dans l’affaire N 820/06. La question de savoir si plusieurs matières premières sont utilisées dans différents procédés minéralogiques et le caractère irréversible du procédé céramique n’entrent pas en ligne de compte. |
(40) |
Il ressort en outre des travaux parlementaires relatifs à la législation que la mesure envisagée vise à améliorer la position concurrentielle internationale du secteur néerlandais de la céramique (21). La jurisprudence de la Cour de justice montre que le fait qu’une mesure ferait mieux correspondre les charges des entreprises du secteur concerné à celles de leurs concurrents dans d’autres États membres ne signifie pas qu’elle ne constitue pas une aide (22). |
(41) |
La Commission constate dès lors que l’exonération fiscale est sélective puisqu’elle favorise certaines productions et, de facto, certaines entreprises et ne saurait se justifier par la logique du système national de taxation de l’énergie. |
(42) |
La VKO a contesté la conclusion de la Commission selon laquelle la mesure envisagée faussait ou menaçait de fausser la concurrence sur les marchés en cause dans le secteur de la céramique parce qu’elle permet de couvrir une grande partie des coûts de fonctionnement, ce qui donnerait au bénéficiaire la possibilité d’appliquer un prix inférieur pour ses produits céramiques. Selon la VKO, les coûts de fourniture et d’utilisation de l’énergie sont plusieurs fois supérieurs au coût de la taxe sur l’énergie. |
(43) |
La Commission considère que cet argument n’est pas pertinent. Elle rappelle à cet égard que, selon la jurisprudence de la Cour de justice, le renforcement de la position d’une entreprise bénéficiaire d’une aide d’État par rapport à ses concurrentes atteste généralement une distorsion de concurrence au détriment des entreprises qui n’ont pas bénéficié de l’aide considérée (23). En outre, une mesure relève de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE dès l’instant où elle «menace de fausser la concurrence». L’exonération fiscale en cause en l’espèce peut fausser la concurrence sur les marchés de la céramique en ce sens qu’elle entraîne une diminution des coûts de fonctionnement des bénéficiaires. Il convient en outre de rappeler que la mesure envisagée vise précisément à améliorer la position concurrentielle internationale du secteur néerlandais de la céramique. Les Pays-Bas ont fait valoir que l’exonération fiscale rétablirait, du moins dans une certaine mesure, des conditions de concurrence équitables pour ce secteur sur le marché intérieur. Il convient logiquement d’en conclure, même sans qu’il soit fourni d’informations détaillées étayant son impact sur la situation concurrentielle dans le secteur de la céramique, que la mesure pourrait fausser la concurrence sur les marchés de la céramique en cause. |
(44) |
Les Pays-Bas ont déclaré que l’industrie briquetière néerlandaise, qui prend à son compte 85 à 90 % de la consommation de gaz naturel et d’énergie du secteur néerlandais de la céramique, occupait quelque 1 500 personnes. Ce sous-secteur affichait, en 2008, un chiffre d’affaires d’environ 370 millions d’euros. L’industrie briquetière néerlandaise exporte environ 20 % de sa production annuelle, les importations représentant 8 % de la production annuelle néerlandaise. En ce qui concerne le poids des briques, le marché en cause est défini comme un rayon d’environ 250 km autour de la briqueterie. Les marchés concurrents en cause de ce sous-secteur sont par conséquent le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Belgique. |
(45) |
Par lettre du 26 mai 2009, les Pays-Bas ont prié la Commission de quantifier et d’étayer sa conclusion selon laquelle la mesure envisagée fausse ou menace de fausser la concurrence sur les marchés en cause dans le secteur de la céramique, et ce en se référant aux informations du bureau central des statistiques (CBS) que les Pays-Bas avaient communiquées à la Commission lors de la première phase de l’enquête. Il s’agit en particulier des chiffres des exportations et des importations de briques figurant dans les tableaux 1 et 2. Tableau 1 Exportation de briques néerlandaises vers l’Allemagne et la Belgique
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(46) |
Selon les Pays-Bas, les circonstances suivantes doivent être prises en compte en rapport avec les chiffres figurant au tableau 1. Au début de ce siècle, le marché de la construction de logements a connu une forte stagnation en Allemagne et aux Pays-Bas (en 2000/2001, l’industrie briquetière allemande a vu son chiffre d’affaires et ses ventes baisser d’au moins 20 %). La situation des marchés allemand et néerlandais de la construction de logements s’est améliorée par la suite, atteignant des sommets en 2006 et en 2007. Selon les Pays-Bas, les chiffres fournis par le Ziegelverband allemand montrent que l’industrie allemande a entamé un redressement à partir de 2004/2005. Il ressort toutefois des chiffres du CBS qui ont été communiqués, selon les Pays-Bas, que l’exportation de briques néerlandaises vers l’Allemagne s’est, depuis lors, inscrite en recul. Bref, malgré les pertes considérables enregistrées tant par l’industrie allemande que par l’industrie néerlandaise sur le marché allemand au début du siècle, l’industrie briquetière allemande a profité du redressement du marché immobilier en Allemagne, contrairement aux producteurs de briques néerlandais. Selon les Pays-Bas, cela est confirmé par les chiffres relatifs aux importations d’Allemagne figurant au tableau 2. Tableau 2 Importations d’Allemagne aux Pays-Bas
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(47) |
Les Pays-Bas ont fait remarquer que les chiffres figurant dans le tableau 2 faisaient apparaître une forte croissance des importations de briques allemandes aux Pays-Bas à partir de 2006/2007. Les chiffres communiqués par les Pays-Bas pour le premier trimestre de 2008 confirment cette tendance. Selon les Pays-Bas, le secteur néerlandais de la céramique profite, depuis août 2006, d’une exonération de la taxation de l’énergie qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2004. Tableau 3 Exportations des Pays-Bas vers des marchés autres que la Belgique et l’Allemagne (principalement le Royaume-Uni et l’Irlande)
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(48) |
Les Pays-Bas ont fait remarquer, en ce qui concerne les chiffres figurant dans le tableau 3, que le taux de change particulièrement favorable (livre sterling/euro) était un élément important expliquant l’accroissement des exportations vers ces pays. Ce facteur compenserait aussi les frais de transport élevés. |
(49) |
La Commission reconnaît que ces chiffres montrent que la place de l’Allemagne et de la Belgique en tant que destinations d’exportations de briques néerlandaises est en recul sur la période 1998-2007, que le volume des importations de briques allemandes aux Pays-Bas a augmenté au cours de la période 2000-2007 et que les exportations vers d’autres pays que l’Allemagne et la Belgique (principalement le Royaume-Uni et l’Irlande) ont augmenté entre 2001 et 2007. Pour ce qui est des chiffres cités pour d’autres pays, principalement pour le Royaume-Uni et l’Irlande, la hausse des exportations s’explique principalement par le taux de change favorable. |
(50) |
Bien que ces chiffres fournissent des informations sur les flux commerciaux entre les Pays-Bas et ses voisins (Allemagne, Belgique et Royaume-Uni) sur le segment des briques, on ne peut en déduire que l’aide n’est pas susceptible de fausser la concurrence sur les marchés en cause du secteur de la céramique. Ainsi qu’indiqué ci-dessus, une mesure relève de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, dès l’instant où elle est susceptible d’entraîner une telle distorsion. |
(51) |
La mesure aura un impact négatif sur les échanges commerciaux entre les États membres car les produits céramiques font l’objet d’échanges internationaux, ainsi que le confirment les statistiques communiquées par les Pays-Bas et figurant dans les tableaux 1, 2 et 3. |
(52) |
Au vu de ce qui précède, la Commission estime que la mesure notifiée doit être considérée comme une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. |
(53) |
Les Pays-Bas ont satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE en notifiant l’aide avant de la mettre à exécution. |
(54) |
La Commission estime que l’exonération envisagée doit être appréciée à la lumière des lignes directrices concernant les aides à l’environnement. Le chapitre 4 de ces lignes directrices — «Aides sous forme de réductions ou d’exonérations de taxes environnementales» — traite explicitement du type d’exonération de taxe environnementale sur lequel porte la présente notification. Le chapitre 4 des lignes directrices concernant les aides à l’environnement doit être considéré comme exhaustif pour l’appréciation de la présente exonération fiscale. La mesure ne peut donc pas être appréciée sur la base de l’article 107, paragraphe 3, sous c), du TFUE, comme le voulaient les Pays-Bas. |
(55) |
Les Pays-Bas partagent l’avis de la Commission selon lequel la mesure envisagée doit être considérée comme une exonération de taxe environnementale au sens des lignes directrices concernant les aides à l’environnement (24). Ils estiment néanmoins que cela ne suffit pas à la faire entrer dans le champ d’application de ces lignes directrices. Selon les Pays-Bas, la condition visée au point 151 de ces lignes directrices, selon laquelle la mesure doit contribuer «au moins indirectement à améliorer le niveau de protection de l’environnement» n’est pas remplie car ce n’est pas l’objectif poursuivi par l’exonération envisagée. |
(56) |
Ce raisonnement ne saurait être suivi. Il ressort aussi bien du titre du chapitre 4 des lignes directrices concernant les aides à l’environnement («Aides sous forme de réductions ou d’exonérations de taxes environnementales») que de la première partie du point 151 — qui est identique — que ce chapitre s’applique à l’aide envisagée. Ce chapitre définit avec précision les conditions auxquelles les exonérations de taxes environnementales sont considérées comme compatibles avec le marché intérieur. Le point 151 des lignes directrices concernant les aides à l’environnement est une condition générale de compatibilité des exonérations de taxes environnementales accordées en vertu du chapitre 4 des lignes directrices concernant les aides à l’environnement. Ainsi qu’il est précisé au point 151, une aide ne peut être déclarée compatible que si elle «contribue au moins indirectement à améliorer le niveau de protection de l’environnement». |
(57) |
La Commission explique la logique sur laquelle repose le point 151 des lignes directrices concernant les aides à l’environnement en faisant remarquer qu’une exonération de taxe environnementale envisagée peut permettre d’introduire ou de maintenir une fiscalité environnementale nationale plus élevée pour d’autres entreprises, ce qui aurait au moins un effet positif indirect sur l’environnement (25). La Commission ne comprend aucun des arguments des Pays-Bas et de la VKO par lesquels ils font valoir que l’exonération envisagée contribuerait à proroger l’application de la fiscalité environnementale néerlandaise concernée. Les Pays-Bas font certes valoir que le taux d’imposition dans la tranche maximale serait majoré au moment de l’entée en vigueur de l’exonération envisagée, mais invoquent ce fait comme s’il en ressortait que l’exonération envisagée n’entraîne pas une perte de ressources d’État et semblent ne même pas indiquer que l’exonération envisagée est nécessaire pour pouvoir appliquer une telle augmentation. Il n’est donc pas démontré que les conditions visées au point 151 des lignes directrices concernant les aides à l’environnement sont remplies. |
(58) |
Les Pays-Bas sont priés de fournir des informations pertinentes pour permettre à la Commission d’apprécier la compatibilité de l’aide sur la base des critères pertinents du chapitre 4 des lignes directrices concernant les aide à l’environnement, notamment en ce qui concerne la nécessité et la proportionnalité de l’aide et ses répercussions sur le secteur de la céramique, ainsi qu’exigé aux points 155 à 159 de ces lignes directrices (26). |
(59) |
En ce qui concerne la nécessité de l’aide, la Commission a posé un certain nombre de questions spécifiques pour pouvoir examiner si une augmentation sensible des coûts de production du secteur néerlandais de la céramique (à la suite de l’imposition de la taxe environnementale) pouvait être répercutée sur la clientèle sans entraîner une forte baisse des ventes. Par ailleurs, des informations ont été demandées sur les points suivants: les chiffres de vente du secteur de la céramique sur les marchés en cause pour les dix dernières années, le taux de la taxe sur l’énergie ainsi que le montant total de la taxe payée, les coûts énergétiques totaux par entreprise pour les dix dernières années, des estimations de l’élasticité des prix des produits du secteur sur les marchés en cause, des estimations des pertes de ventes et/ou des bénéfices réduits, des informations sur les flux commerciaux dans le secteur néerlandais de la céramique, tant en provenance qu’en direction des Pays-Bas, au départ et à destination des marchés géographiques en cause, les parts de marché des bénéficiaires sur les marchés géographiques en cause, ainsi que tout autre élément susceptible de présenter un intérêt pour l’appréciation de la possibilité de répercuter les coûts. En outre, la Commission a posé aux Pays-Bas des questions au sujet de la proportionnalité de l’aide, en se référant au point 159 des lignes directrices concernant les aides à l’environnement. |
(60) |
En réponse à la lettre de la Commission du 7 octobre 2009, les Pays-Bas ont communiqué des informations concernant un fabricant de briques moyen hypothétique (27). Les Pays-Bas ont déclaré qu’il n’était pas possible de répondre aux questions de la Commission pour tous les sous-secteurs du secteur néerlandais de la céramique car dans certains d’entre eux, il n’y a qu’un seul fournisseur néerlandais (carreaux, dalles, tuyaux en grès ou produits céramiques sanitaires). Étant donné que 13 fabricants de briques, opérant sur quelque 40 sites de production, sont actuellement présents aux Pays-Bas, il a été possible de décrire une situation représentative pour ce groupe. Dans d’autres cas, les Pays-Bas ont estimé qu’il n’était pas possible d’acquérir une compréhension suffisante des sous-secteurs en cause, comme par exemple, celui de la faïence, en un si court laps de temps. |
(61) |
La Commission tient à rappeler que la décision d’ouverture du 11 février 2009 expliquait déjà que ces informations complémentaires (y compris les informations concernant les différents segments de l’industrie céramique, tels que distingués par les Pays-Bas) avaient déjà été demandées pendant la première phase de l’enquête, mais qu’elles n’avaient pas été communiquées. |
(62) |
La Commission estime que des informations concernant un fabricant de briques moyen hypothétique ne suffisent pas pour apprécier la compatibilité de l’exonération fiscale envisagée pour le secteur néerlandais de la céramique dans son ensemble, étant donné qu’un producteur moyen déterminé ne peut être considéré comme représentatif de l’ensemble du secteur. Ainsi que les Pays-Bas l’ont eux-mêmes relevé en ce qui concerne les données fournies relatives aux importations et aux exportations, les informations concernées ne concernent que le segment des briques et ne peuvent être utilisées automatiquement comme modèle pour dégager les tendances caractérisant d’autres segments du secteur de la céramique, à partir du raisonnement selon lequel chaque segment est caractérisé par des combinaisons produit/marché spécifiques, d’autres faits économiques pouvant jouer un rôle. Dans sa déclaration du 24 mai 2009, la VKO est arrivée à une conclusion similaire (28). L’argument selon lequel des informations ne peuvent être communiquées pour des sous-secteurs dans lesquels un seul bénéficiaire est présent n’est pas davantage convaincant. Au contraire, il aurait sans doute été plus facile d’obtenir des informations au sujet d’une entreprise individuelle [ainsi que récemment démontré dans une affaire concernant le Danemark (29)]. |
(63) |
En outre, une partie des renseignements demandés n’a pas été communiquée. C’est ainsi, par exemple, qu’ont été demandés, comme indiqué au considérant 59, des renseignements concernant la nécessité et la proportionnalité de l’aide. Pour ce qui est de la nécessité de l’aide, la Commission a demandé des estimations de l’élasticité des prix des produits du secteur sur les marché en cause, des estimations des pertes de ventes et/ou des bénéfices réduits, des informations sur les parts de marchés des bénéficiaires sur les marchés géographiques en cause et l’évolution des parts de marché des producteurs néerlandais sur les marchés géographiques en cause. En dépit du fait que les Pays-Bas se soient vu offrir une nouvelle possibilité, par lettre du 9 octobre 2009, de communiquer les renseignements manquants, les informations concernées n’ont pas été fournies. |
(64) |
Les informations disponibles permettent d’effectuer l’analyse suivante pour le segment des briques. |
(65) |
Se référant au point 155 des lignes directrices concernant les aides à l’environnement, la Commission examinera en particulier, lors de l’analyse des réglementations fiscales contenant des éléments d’aide d’État sous forme de réductions ou d’exonérations de taxes environnementales, la nécessité et la proportionnalité de l’aide et ses répercussions au niveau des secteurs économiques concernés. |
(66) |
Conformément au point 158 des lignes directrices concernant les aides à l’environnement, trois exigences doivent être respectées simultanément pour garantir que l’aide est nécessaire. Premièrement, le choix des bénéficiaires doit être fondé sur des critères objectifs et transparents et l’aide doit être accordée de la même manière pour tous les concurrents du même secteur s’ils se trouvent dans une situation de fait similaire [point 158, sous a)]. Deuxièmement, la taxe environnementale sans réduction doit conduire à une augmentation substantielle des coûts de production [point 158, sous b)]. Troisièmement, il doit être garanti que cette augmentation substantielle des coûts de production ne puisse pas être répercutée sur les clients sans provoquer d’importantes baisses des ventes [point 158, sous c)]. À cet égard, les États membres peuvent fournir des estimations, notamment, de l’élasticité des prix des produits du secteur en cause sur le marché géographique en cause ainsi que des estimations des pertes de ventes et/ou des bénéfices réduits pour les entreprises du secteur/de la catégorie en cause. |
(67) |
Les Pays-Bas ont avancé que l’exonération ciblait le procédé céramique, indiquant que tous les fabricants de produits céramiques et tous les concurrents du secteur de la céramique (ou du même marché en cause s’ils se trouvent dans une situation de fait similaire) étaient susceptibles de bénéficier de l’exonération pour autant qu’ils remplissent les critères suivants:
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(68) |
Ces critères figurent dans le projet de législation (30). Les critères utilisés pour choisir les bénéficiaires semblent par conséquent tant objectifs que transparents. |
(69) |
L’exigence selon laquelle la taxe sans réduction doit provoquer une augmentation substantielle des coûts de production est réputée respectée, par référence à la note 55 de bas de page des lignes directrices, lorsque le bénéficiaire est considéré comme une entreprise grande consommatrice d’énergie au sens de l’article 17, paragraphe 1, sous a), de la directive sur la taxation de l’énergie, c'est-à-dire lorsque soit les achats de produits énergétiques et d’électricité de l’entreprise atteignent au moins 3 % de la valeur de la production (31), soit le montant total des taxes énergétiques nationales dues est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée. |
(70) |
Les Pays-Bas ont fait valoir que les fabricants de briques faisaient partie du groupe des utilisateurs grands consommateurs d’énergie car leurs coûts énergétiques représentent 20 à 30 % des coûts de production totaux. En dépit du fait que les Pays-Bas n’aient pas donné de précisions sur le niveau où les coûts de production totaux se situent par rapport à la valeur de la production, ont peut considérer que, dans des conditions normales d’activité, c'est-à-dire lorsque la valeur de vente des produits est supérieure aux coûts de production, ces derniers sont inférieurs à la valeur de la production du fait que cette dernière est liée au chiffre d’affaires et donc au prix du produit vendu. C’est la raison pour laquelle la part des coûts énergétiques dans la valeur de la production sera inférieure, dans des conditions normales d’activité, à la part des coûts énergétiques dans les coûts de production qui a été indiquée par les Pays-Bas. On peut toutefois aussi supposer que la valeur de la production ne sera pas beaucoup plus élevée que les coûts de production, ce qui ramènerait la part des coûts énergétiques de 20-30 %, si les coûts de production sont utilisés comme dénominateur, à moins de 3 % si c’est la valeur de la production qui est utilisée comme dénominateur. Aussi la Commission considère-t-elle que les entreprises opérant dans le secteur néerlandais de la céramique peuvent être considérées comme des «entreprises grandes consommatrices d’énergie» au sens de la directive sur la taxation de l’énergie et que l’exigence d’une augmentation substantielle des coûts visée au point 158, sous b), des lignes directrices concernant les aides à l’environnement est remplie. La Commission fonde donc son appréciation sur la présomption légale contenue dans la note 55 de bas de page de ces lignes directrices. |
(71) |
En ce qui concerne l’exigence visée au point 158, sous c), des lignes directrices concernant les aides à l’environnement, des questions détaillées ont été posées pour vérifier si une augmentation substantielle des coûts de production peut être répercutée sur les clients sans provoquer d’importantes baisses des ventes. Les Pays-Bas ont plus précisément été invités à fournir des informations sur les chiffres de vente du secteur de la céramique sur les marchés en cause pour les dix dernières années, le taux de la taxe sur l’énergie ainsi que le montant total de la taxe payée, les coûts énergétiques totaux par entreprise pour les dix dernières années, des estimations de l’élasticité des prix des produits dans le secteur concerné sur les marchés en cause, des estimations des pertes de ventes et/ou des bénéfices réduits, des informations sur l’évolution des flux commerciaux dans le secteur néerlandais de la céramique, tant en provenance qu’en direction des Pays-Bas, au départ et à destination des marchés géographiques en cause, les parts de marché des bénéficiaires sur les marchés géographiques en cause, ainsi que tout autre élément susceptible de présenter un intérêt pour l’appréciation de la possibilité de répercuter les coûts (tel que décrit aux considérants 59 et 63). |
(72) |
Les Pays-Bas ont confirmé qu’il était en principe possible de répercuter les coûts concernés, ajoutant toutefois que cela devient de plus en plus difficile. Les producteurs qui n’ont pas pu répercuter leurs coûts ont, ces dernières années, cessé leurs activités ou ont fait faillite. Les Pays-Bas n’ont toutefois fourni aucune preuve attestant l’existence d’un lien de cause à effet entre le coût de la taxe et la cessation des activités de ces entreprises. La Commission fait remarquer que c’est à l’État membre qu’il revient de fournir les informations nécessaires étayant ses affirmations. |
(73) |
Les Pays-Bas ont en outre indiqué que l’élasticité de la demande par rapport aux prix, dans le secteur briquetier, était réduite, sans toutefois donner d’informations concrètes à l’appui de cette affirmation. |
(74) |
Les Pays-Bas ont déclaré que la concurrence dans le secteur de la brique ne cessait de s’intensifier à la suite de l’importation de produits similaires de concurrents d’autres États membres et que la part de marché du secteur briquetier néerlandais diminuait. À cet égard, les Pays-Bas ont communiqué, en annexe de la lettre du 30 octobre 2009 (32), des données relatives aux importations et aux exportations montrant que les importations d’Allemagne ont augmenté ces dernières années et que les exportations des Pays-Bas vers l’Allemagne et la Belgique ont diminué. Les Pays-Bas expliquent principalement cette tendance par le fait que les producteurs étrangers de briques bénéficient, contrairement aux producteurs néerlandais, d’exonérations de taxes sur l’énergie. |
(75) |
Les aides d’État, y compris les exonérations de taxes environnementales, ne peuvent toutefois être justifiées, en principe, que par l’existence de mesures comparables dans d’autres États membres. Si une telle justification était acceptée, cela signifierait que l’existence de mesures étatiques dans un État membre permettrait aux autres États membres de prendre des mesures compensatoires pour en limiter les effets préjudiciables pour leur propre industrie. De telles mesures de rétorsion ne peuvent être acceptées du point de vue des aides d’État. Le maintien des règles relatives aux aides d’État, y compris des dispositions des lignes directrices concernant les aides à l’environnement, est — contrairement à la course aux subventions — la véritable solution pour remédier aux effets préjudiciables des aides d’État. Par conséquent, la mesure notifiée ne peut en aucun cas n’être justifiée qu’en tant qu’instrument légitime pour compenser les effets d’une aide dont il est supposé qu’elle est accordée ailleurs, mais son autorisation doit être subordonnée à la présentation de la preuve d’une augmentation substantielle des coûts et de l’impossibilité de répercuter ces coûts sur les clients. |
(76) |
Les informations fournies permettent à la Commission de conclure qu’il existe dans l’industrie briquetière, malgré les restrictions sous forme de frais de transport qui limitent le marché géographique des briques à un rayon de 250 km, des échanges entre États membres. Les Pays-Bas ont indiqué que 20 % de la production annuelle de briques étaient exportés. Les chiffres communiqués ont permis à la Commission de calculer une valeur approximative de l’intensité des échanges commerciaux (33), qui s’élève à 75 %. À défaut de données cohérentes, cette intensité des échanges commerciaux a toutefois été calculée sur la base des chiffres de 2007 en ce qui concerne les flux commerciaux et sur la base des chiffres de 2008 pour ce qui est du chiffre d’affaires. Cela pourrait laisser penser que le secteur éprouve des difficultés à répercuter la charge fiscale imposée par les Pays-Bas. La déclaration des Pays-Bas selon laquelle la taxe a jusqu’à présent été répercutée et le fait que les exportations du secteur briquetier néerlandais ont augmenté pendant la période à laquelle se rapportent les chiffres communiqués — elles sont passées de 189 millions d’euros en 2001 à 255 millions d’euros en 2007 — contredit toutefois l’affirmation selon laquelle l’industrie éprouve des difficultés à répercuter l’augmentation des coûts. En l’absence d’informations et de chiffres plus précis, une analyse plus définitive n’est pas possible en l’espèce. |
(77) |
En outre, des données relatives au marché couvrant plusieurs années n’ont pas été fournies pour étayer la déclaration des Pays-Bas selon laquelle la part de marché du secteur briquetier néerlandais est en diminution, alors que la Commission avait expressément demandé de communiquer également les parts de marché des bénéficiaires sur les marchés géographiques en cause. |
(78) |
Les autres informations demandées, mais non communiquées, pour apprécier la possibilité de répercuter les coûts concernent: les chiffres de vente de céramique, en volume et en valeur par an pour une entreprise moyenne opérant sur chaque marché en cause, pour les dix dernières années (pour le segment des briques, un chiffre d’affaires de 370 millions d’euros aux Pays-Bas a certes été mentionné, mais aucun chiffre n’a été communiqué pour les volumes; à cet égard, le chiffre d’affaires annuel du segment de la faïence est estimé, sur la base d’informations historiques, à 7 à 10 millions d’euros); le montant annuel total de la taxe sur l’énergie payée par une entreprise sur le marché en cause sur les dix dernières années (les Pays-Bas n’ont fourni des informations que pour une briqueterie moyenne en 2009); les coûts énergétiques d’une entreprise sur le marché en cause au cours des dix dernières années (les Pays-Bas n’ont fourni des informations que pour une briqueterie moyenne en 2009); des estimations de l’élasticité des prix des produits sur les marchés de produits et géographiques en cause, des estimations des pertes de ventes et/ou des bénéfices réduits pour les entreprises opérant sur ces marchés et l’évolution des parts de marché des producteurs néerlandais sur les marchés géographiques en cause. En outre, en ce qui concerne la demande de la Commission de communiquer des informations au sujet de l’évolution des flux commerciaux dans le secteur néerlandais de la céramique, c'est-à-dire des importations aux Pays-Bas au départ des marchés géographiques en cause et des exportations au départ des Pays-Bas vers ces marchés, aucune information couvrant plusieurs années et concernant les importations et exportations totales de l’industrie céramique n’a été communiquée (pas plus que des informations relatives à l’évolution du chiffre d’affaires total de ce secteur au fil des ans). Aussi n’est-il pas possible de tirer une conclusion univoque en ce qui concerne le niveau de l’intensité des échanges commerciaux du secteur de la céramique et on ne peut se référer, pour le secteur briquetier, qu’à la valeur approximative comme indiqué au considérant 76. |
(79) |
En ce qui concerne les autres segments cités par les Pays-Bas, tels que les tuiles de toit, les canalisations d’égouts, les produits sanitaires, les revêtements muraux et carrelages en céramique, les matériaux ignifugés, ainsi que la porcelaine et la faïence, les Pays-Bas renvoient aux informations communiquées pour l’entreprise moyenne du segment des briques. En outre, les informations fournies pour chaque segment étaient très limitées. Dans leur lettre du 16 septembre 2008, les Pays-Bas ont précisé la taille du marché géographique en cause (pour tous les segments) et ont communiqué la part, exprimée en points de pourcentage, de la production nationale qui est importée/exportée, en mentionnant les différentes destinations des exportations (34). Les informations détaillées par segment que la Commission avait demandées, ainsi qu’indiqué au considérant 78, n’ont pas été communiquées. |
(80) |
Les informations disponibles ne permettent pas à la Commission de conclure qu’une augmentation des coûts de production pour les fabricants néerlandais de produits céramiques ne peut être répercutée sur les clients sans provoquer d’importantes baisses des ventes. Il convient par conséquent de conclure que les Pays-Bas n’ont pas démontré que l’exigence prévue au point 158, sous c), des lignes directrices concernant les aides à l’environnement était respectée. |
(81) |
La Commission estime par conséquent que les informations fournies ne permettent pas de conclure que l’aide envisagée est nécessaire pour le secteur néerlandais de la céramique. Ce seul élément suffit par conséquent pour conclure à l’incompatibilité de l’aide avec le marché intérieur. |
(82) |
Sur la question de la proportionnalité, chaque bénéficiaire doit satisfaire, conformément au point 159 des lignes directrices concernant les aides à l’environnement, à l’un des critères suivants:
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(83) |
Les Pays-Bas ont confirmé que le critère visé au point a) n’était pas respecté. Le critère visé au point c) n’a pas été abordé par les Pays-Bas. Pour ce qui est du critère visé au point b), à savoir qu’un bénéficiaire doit verser au moins 20 % de la taxe nationale, à moins qu’un taux inférieur ne soit justifié, les Pays-Bas ont fait valoir que tous les bénéficiaires ne paieraient pas ensemble au moins 20 % de la taxe nationale (sur l’énergie) (les revenus découlent par exemple de la taxe sur l’électricité que les entreprises payent encore). Selon les Pays-Bas, le montant payé est en fait beaucoup moins élevé compte tenu de la taille du secteur. À cet égard, les Pays-Bas ont une nouvelle fois précisé que l’application de l’exonération de la taxe sur l’énergie applicable au gaz naturel pour les produits céramiques annulait la distorsion de la concurrence étant donné qu’elle créerait des conditions de concurrence équitables pour toutes les usines de fabrication de produits céramiques sur le marché intérieur. |
(84) |
Le point b) se réfère au taux de la taxe nationale sur l’énergie et non aux 20 % du montant total de cette taxe qui est payé par les contribuables pour plusieurs produits énergétiques. La mesure notifiée concerne une exonération intégrale du taux d’imposition national sur le gaz naturel, ce qui signifie que le pourcentage minimum visé au point 159, sous b), des lignes directrices concernant les aides à l’environnement n’est pas atteint. En outre, les Pays-Bas n’ont pas démontré qu’il ne serait question que d’une «distorsion limitée de la concurrence» pour justifier un tarif moins élevé, pour la simple et bonne raison que les données relatives au marché demandées pour apprécier la position concurrentielle de ce secteur n’ont pas été fournies. Les informations fournies ne permettent donc pas de conclure que ce critère est respecté. |
(85) |
La Commission estime par conséquent que les informations fournies ne permettent pas de conclure que l’aide envisagée est proportionnée pour le secteur néerlandais de la céramique. |
VII. CONCLUSION
(86) |
La Commission constate que l’exonération fiscale envisagée, qui constitue une aide au fonctionnement, ne correspond pas à l’une des exceptions à l’interdiction générale des aides d’État prévues par le TFUE et est donc incompatible avec le marché intérieur. En conséquence, l’aide ne peut être mise à exécution, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’aide sous forme d’exonération de la taxe sur l’énergie applicable au gaz naturel que les Pays-Bas ont l’intention de mettre à exécution en faveur du secteur néerlandais de la céramique est incompatible avec le marché intérieur.
En conséquence, l’aide ne peut être mise à exécution.
Article 2
Les Pays-Bas informent la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s’y conformer.
Article 3
Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2009.
Par la Commission
Neelie KROES
Membre de la Commission
(1) JO C 96 du 25.4.2009, p. 16.
(2) À compter du 1er décembre 2009, les articles 87 et 88 du traité CE sont devenus les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE»). Les dispositions respectives sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente décision, les références faites aux articles 107 et 108 du TFUE s’entendent, s’il y a lieu, comme faites aux articles 87 et 88 du traité CE.
(3) Voir note 1 de bas de page.
(4) Depuis le 1er janvier 1996, la taxe sur l’énergie relève de la loi sur les taxes perçues au bénéfice de l’environnement et est perçue sur le gaz naturel, l’électricité et les huiles minérales. Les tarifs appliqués portent sur la quantité d’énergie consommée.
(5) Les Pays-Bas ont introduit les tarifs suivants pour la taxe sur l’énergie applicable au gaz naturel (chiffres de 2009) consommé par un fabricant de briques représentatif aux Pays-Bas: 0-5 000 m3: 0,1580 EUR/m3; 5 000-170 000 m3: 0,1385 EUR/m3; 170 000-1 000 000 m3: 0,0384 EUR/m3; 1 000 000-10 000 000 m3: 0,0122 EUR/m3; > 10 000 000 m3: 0,0080 EUR/m3.
(6) Par «procédés minéralogiques», on entend les procédés classés dans la nomenclature NACE sous le code DI 26 «Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques» figurant dans le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1). Outre le procédé céramique, ces procédés englobent par exemple la production de verre et de ciment.
(7) Les autorités néerlandaises ont déclaré que le secteur néerlandais de la céramique regroupait principalement de grandes entreprises, souvent multinationales, affichant un chiffre d’affaires estimé d’environ 650-700 millions d’euros et occupant quelque 3 000 travailleurs (en 2008). On compte plus de 60 sites de production aux Pays-Bas. La production regroupe les briques, les tuiles de toit, les revêtements muraux et carrelages en céramique, les produits sanitaires, les articles céramiques à usage ornemental et la porcelaine, ainsi que les pierres réfractaires utilisées dans la sidérurgie et l’industrie de l’aluminium. Bon nombre de centres de production se trouvent dans la région frontalière entre l’Allemagne et la Belgique et une grande partie de ces usines appartiennent à des groupes industriels implantés dans d’autres pays européens.
(8) JO C 82 du 1.4.2008, p. 1.
(9) Article 64, paragraphe 4, de la loi sur les taxes perçues au bénéfice de l’environnement.
(10) Article 64, paragraphe 3, de la loi sur les taxes perçues au bénéfice de l’environnement.
(11) Article 44, paragraphes 1 et 3, de la loi sur les taxes perçues au bénéfice de l’environnement. En vertu de l’article 2, paragraphe 4, sous b), de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51, la «directive sur la taxation de l’énergie»), le charbon est à double usage lorsqu’il est destiné à être utilisé à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible.
(12) Voir le document du Conseil no 8084/03 ADD 1 Fisc 59 du 3 avril 2003.
(13) L’organisation intéressée VKO (voir section V) a fait valoir que l’ensemble du processus de production appliqué aux Pays-Bas reposait sur la transformation d’argile humide. Selon la VKO, la substitution d’argile sèche provenant de l’étranger à l’argile humide n’est pas envisageable même compte non tenu de l’impact du transport de l’argile sur l’environnement. La VKO a confirmé qu’en raison de sa situation géographique spécifique, le secteur néerlandais de la céramique consommait plus d’énergie pour sa production que le même secteur des pays voisins.
(14) Voir à cet égard l’aide d’État N 820/06 du 7 février 2007, partie 4.
(15) L’exposé des motifs de l’amendement parlementaire régissant la présente exonération fiscale précise que cette dernière sera financée par les taux d’imposition de l’énergie applicables au gaz naturel à majorer de 8 centimes d’euro dans la tranche la plus élevée.
(16) Annexe 1 de la notification.
(17) Arrêt du Tribunal de première instance du 18 décembre 2008 dans les affaires jointes T-211/04 et T-15/04 (l’arrêt Gibraltar), non encore publié dans la jurisprudence (cet arrêt a fait l’objet d’un recours, mais ce dernier ne porte pas sur les étapes d’une analyse standardisée des aides d’État comme exposé ci-dessus).
(18) Les matières citées par les Pays-Bas sont le verre, le mortier, le béton, le plâtre et la molasse.
(19) Classés par les Pays-Bas, dans la notification, dans la nomenclature NACE sous le code 26 — Autres produits minéraux non métalliques du code NACE.
(20) Cette approche cohérente a même été confirmée dans l’affaire allemande N 820/06 car l’Allemagne a expressément promis de traiter sur un pied d’égalité d’autres formes de double usage ou nouveaux procédés minéralogiques, ce qui garantit un traitement cohérent durable de tous les procédés minéralogiques.
(21) Amendement du membre Jules Kortenhorst du 21 novembre 2007, actes de la deuxième chambre, année parlementaire 2007-2008, 31205, no 35.
(22) Arrêt du 2 juillet 1974 dans l’affaire C-173/73, Italie/Commission, Recueil 1974, p. 709.
(23) Arrêt du 17 septembre 1980 dans l’affaire C-730/79, Recueil 1980, p. 2671, points 11 et 12.
(24) Ainsi que confirmé dans la lettre du 19 décembre 2008.
(25) Voir également, à cet égard, le point 57 des lignes directrices, qui précise ce qui suit: «par conséquent, ce type d’aide peut s’avérer nécessaire pour remédier indirectement aux externalités négatives en facilitant l’introduction ou le maintien d’une fiscalité environnementale nationale relativement élevée».
(26) Voir la deuxième demande de renseignements adressée aux Pays-Bas le 17 novembre 2008 (D/54544).
(27) Les Pays-Bas ont fait savoir qu’ils considéraient que ces informations s’appliquaient aussi aux autres segments spécifiques du secteur de la céramique; ils précisent que cette méthode a aussi été utilisée dans un autre contexte comme la législation européenne (registre européen des rejets et des transferts de polluants, par exemple) et les études politiques nationales (NL-BAT, les meilleures techniques disponibles, par exemple). La Commission n’est toutefois pas d’avis que les informations concernant une entreprise moyenne dans le segment des briques dans le cadre d’une analyse concurrentielle peuvent être considérées comme représentatives de l’ensemble du secteur de l’industrie céramique.
(28) La Commission fait remarquer que les lignes directrices concernant les aides à l’environnement ne précisent pas explicitement que l’appréciation doit se faire au nouveau sectoriel ou sous-sectoriel. Les Pays-Bas ont toutefois eux-mêmes indiqué, en l’espèce, que les différents sous-secteurs devaient composer avec des conditions de concurrence différentes. C’est la raison pour laquelle une appréciation a dû être effectuée, pour la présente affaire, au niveau sous-sectoriel.
(29) Aide d’État N 327/08 du 29 octobre 2009 (non encore publiée).
(30) Le projet de législation (qui sera intégré à l’article 64 de la loi sur les taxes perçues au bénéfice de l’environnement) renvoie aux produits céramiques qui sont exclusivement ou presque exclusivement composés d’argile).
(31) Conformément à l’article 17, paragraphe 1, sous a), de la directive sur la taxation de l’énergie, on entend par «valeur de la production», le chiffre d’affaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente.
(32) Les mêmes données ont été jointes à la lettre du 16 septembre 2008.
(33) Par «intensité des échanges commerciaux», on entend la valeur totale des exportations et des importations divisée par la valeur totale du chiffre d’affaires et des importations sur le marché concerné.
(34) Les Pays-Bas ont communiqué les informations spécifiques suivantes au sujet des différents sous-secteurs qui composent l’industrie céramique (annexe à la lettre du 16 septembre 2008), sans qu’il soit possible de déterminer à quelle année les données se rapportent. La description générale de l’industrie céramique permettrait de conclure que les données par segment se rapportent également à l’année 2008. Industrie briquetière: elle affiche un chiffre d’affaires d’environ […] () euros et occupe environ […] personnes. L’industrie briquetière néerlandaise exporte environ […] % de sa production annuelle. Les importations s’élèvent à environ […] % de la production annuelle néerlandaise. Le marché géographique est défini comme un rayon de […] km autour de l’entreprise en raison du poids des briques et comprend par conséquent […], […] et […]. Tuiles de toit en céramique: aucun chiffre d’affaires n’a été communiqué. Ce segment occupe environ […] personnes. Quelque […] % de la production annuelle sont exportés, principalement vers les pays voisins. Les importations s’élèvent à […] % et concernent des produits provenant des mêmes pays voisins. Le marché géographique est défini comme un rayon de […] km autour de l’entreprise en raison du poids des produits et comprend par conséquent […] et […]. Canalisations d’égouts en céramique: ce segment compte un producteur opérant sur deux sites de production. En raison du poids des produits, le marché géographique en cause s’étend sur un rayon de […] km autour de l’entreprise, bien qu’il ait été précisé que l’entreprise concernée exportait dans l’ensemble de l’Europe. Produits sanitaires: aucun chiffre d’affaires n’a été communiqué, mais ce segment occupe quelque […] personnes. Quelque […] % de la production annuelle néerlandaise sont exportés, tandis qu’environ […] % sont importés. Le marché géographique en cause est défini comme un rayon de […] km autour de l’entreprise. Le producteur fait partie d’un groupe européen. Matériaux ignifugés: ce segment est presque entièrement orienté vers l’international. Il occupe quelque […] personnes. Ce segment exporte environ […] % de la production annuelle et en importe environ […] %. Carreaux de céramique: ce segment occupe quelque […] personnes et exporte […] % de la production annuelle. Les importations s’élèvent à […] % de la production annuelle. Les principaux pays importateurs dans l’Union européenne sont […], […] et […]. En dehors de l’Union européenne, les principaux importateurs sont […] et […]. Faïence: ce segment comprend 4 sites de production et occupe environ […] personnes. […] % de la production annuelle sont exportés, tandis qu’environ […] % de la production annuelle néerlandaise sont importés. Sur la base de données historiques, le chiffre d’affaires de ce segment est estimé à environ […] millions d’euros (environ […] % du chiffre d’affaires total estimé du secteur néerlandais de la céramique).
(35) Informations confidentielles.
20.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 186/44 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 14 juillet 2010
exemptant la production et le commerce en gros d’électricité dans la macrozone nord de l’Italie et la vente au détail d’électricité aux clients finals connectés au réseau à moyenne, haute et très haute tension en Italie de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux
[notifiée sous le numéro C(2010) 4740]
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2010/403/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (1), et notamment son article 30, paragraphes 5 et 6,
vu la demande adressée par la Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A. — Compagnie Valdôtaine des eaux S.p.A. (ci-après «CVA») par courrier électronique daté du 15 février 2010,
après consultation du comité consultatif en matière de marchés publics,
considérant ce qui suit:
I. LES FAITS
(1) |
Le 15 février 2010, CVA a transmis à la Commission par courrier électronique une demande en application de l’article 30, paragraphe 5, de la directive 2004/17/CE. La Commission a demandé un complément d’information aux autorités italiennes et à CVA par courriers électroniques le 15 avril 2010. Les autorités italiennes ont envoyé des informations complémentaires par courrier électronique le 10 et le 20 mai 2010; CVA a transmis de telles informations le 7 mai 2010 après prolongation du délai initial. |
(2) |
La demande soumise par CVA, qui est une entreprise publique au sens de la directive 2004/17/CE, porte sur les activités suivantes, décrites dans ladite demande:
|
II. LE CADRE JURIDIQUE
(3) |
L’article 30 de la directive 2004/17/CE prévoit que les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité visée par la directive ne sont pas soumis à ladite directive si, dans l’État membre où l’activité est prestée, elle est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. L’exposition directe à la concurrence est évaluée sur la base de critères objectifs, en tenant compte des caractéristiques spécifiques du secteur concerné. L’entrée sur un marché sera considérée comme non limitée si l’État membre a mis en œuvre et appliqué les dispositions pertinentes de la législation communautaire en ouvrant entièrement ou partiellement un secteur donné. La législation en question est citée à l’annexe XI de la directive 2004/17/CE; pour le secteur de l’électricité, il s’agit de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (3). La directive 96/92/CE a été remplacée par la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (4). |
(4) |
L’Italie a transposé et appliqué non seulement la directive 96/92/CE, mais aussi la directive 2003/54/CE, optant pour la séparation juridique et fonctionnelle des réseaux de transport et de distribution, sauf pour les plus petites entreprises, qui sont exemptées des exigences de séparation fonctionnelle. Par conséquent, et conformément à l’article 30, paragraphe 3, premier alinéa, il y a lieu de considérer que l’entrée sur le marché n’est pas limitée sur l’ensemble du territoire de la République italienne. |
(5) |
L’exposition directe à la concurrence doit être évaluée sur la base de différents indicateurs dont aucun n’est déterminant en soi. Eu égard aux marchés concernés par la présente décision, la part de marché des principaux acteurs sur un marché donné constitue un critère à prendre en considération, la concentration sur ces marchés en étant un autre. Compte tenu des caractéristiques des marchés concernés, d’autres critères devraient aussi être pris en considération, tels que le fonctionnement du marché d’équilibrage, la concurrence sur les prix et la proportion de clients qui changent de fournisseur. |
(6) |
La présente décision est sans préjudice de l’application des règles de concurrence. |
III. L’ÉVALUATION
(7) |
Sur le fondement de décisions précédentes de la Commission (5), les marchés de produits concernés suivants peuvent être distingués dans le secteur électrique: (i) la production et l’offre de gros; (ii) le transport; (iii) la distribution et (iv) l’offre de détail. En conséquence, la demande de CVA devrait être examinée sous deux angles distincts: la production et l’offre de gros d’une part, et le marché de détail d’autre part. |
(8) |
Comme cela est mentionné dans le considérant 2 ci-dessus, la demande soumise par CVA concerne la production et le commerce de gros de l’électricité sur l’intégralité du territoire de la République italienne ou, autrement, dans la macrozone nord. |
(9) |
Selon les informations disponibles (6), et en raison de la congestion sur les liaisons entre différentes zones dans lesquelles les prix sont presque parfaitement corrélés, le territoire national italien devrait être considéré comme étant constitué de quatre marchés régionaux pour ce qui est de la production et de l’offre de gros d’électricité. Il s’agit de la macrozone nord, de la macrozone centre sud (7), de la macrozone Sicile (8) et de la Sardaigne. Les autorités italiennes ont confirmé que la délimitation de la macrozone nord reste valable comme marché pertinent; elles ont ajouté par ailleurs que des modifications étant en cours, la délimitation entre les autres macrozones est peu claire à l’heure actuelle et le restera tant que des investigations plus poussées n’auront pas été entreprises et, partant, qu’une évaluation définitive de l’état de la concurrence sur ces marchés géographiques n’est pas possible pour le moment. Sur la base de ce qui précède, et considérant que les centrales électriques de CVA sont d’ailleurs toutes situées dans la macrozone nord, la présente décision se limitera, aux fins de l’évaluation des conditions énoncées dans l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE, à l’analyse de l’état actuel de la concurrence à l’intérieur du territoire de la macrozone nord eu égard à la production et à l’offre de gros d’électricité. Bien que la macrozone nord forme à elle seule un marché pertinent, elle ne peut être considérée comme complètement isolée des pays voisins et des autres régions. |
(10) |
Ainsi qu’il résulte d’une pratique constante (9) dans les décisions de la Commission au titre de l’article 30, celle-ci a estimé que, pour la production d’électricité, «la part de marché totale des trois plus gros producteurs […] est un indicateur de l’intensité de la concurrence sur les marchés nationaux». D’après les autorités italiennes, la part des trois plus gros producteurs dans la macrozone nord était de 49,7 % en 2009. Ces niveaux de concentration, si l’on considère la part de marché totale des trois producteurs principaux, sont plus bas que le pourcentage mentionné dans la décision 2008/585/CE pour l’Autriche (52,2 %), et plus bas que le pourcentage visé dans la décision 2008/741/CE dans le cas de la Pologne (58 % de la production brute), et bien inférieurs aux niveaux mentionnés dans les décisions 2006/422/CE et 2007/706/CE pour, respectivement, la Finlande (73,6 %) et la Suède (86,7 %). Il est toutefois fait remarquer que le taux de concentration excède celui dont les décisions 2006/211/CE et 2007/141/CE font état pour le Royaume-Uni, à savoir 39 %. Ce taux est cependant considéré comme suffisamment bas et peut par conséquent être pris comme un indice d’un certain degré d’exposition directe à la concurrence en ce qui concerne la production et l’offre de gros d’électricité dans la macrozone nord. |
(11) |
L’Italie a en outre importé en 2008 des volumes significatifs d’électricité, supérieurs à 42 997 GWh. L’Italie est importatrice nette d’électricité et l’électricité d’origine extérieure couvre environ 13,43 % de ses besoins totaux (10). Ainsi que les autorités italiennes (11) l’ont confirmé, les importations favorisent la concurrence, en particulier dans la macrozone nord. Si les contraintes techniques de l’interconnexion avec d’autres pays limitent cet effet favorable, on espère une amélioration de la situation grâce à la nouvelle législation en vigueur (12). Les importations d’électricité en provenance de l’étranger exercent, dès lors, une certaine contrainte sur le comportement de tarification des principaux producteurs de la macrozone nord. Ces facteurs sont, dès lors, à considérer comme des indices d’un certain degré d’exposition directe à la concurrence d’autres pays de l’Union européenne en ce qui concerne la production et le commerce de gros d’électricité dans la macrozone nord. |
(12) |
Dans sa communication du 11 mars 2010 intitulée «Rapport sur l’état d’avancement de la création du marché intérieur du gaz et de l’électricité» de 2010 (13), la Commission a révélé que les trois plus gros producteurs contrôlent toujours plus de 75 % de la capacité de production dans 14 États membres. Elle place cependant le marché italien de l’électricité dans la catégorie des marchés «moyennement concentrés» (14), dans laquelle l’indice Herfindahl-Hirchman (HHI) présente des valeurs inférieures à celles des autres catégories. Étant donné que la pression concurrentielle se fait sentir encore plus fortement dans la macrozone nord que dans les autres zones, le degré de concentration peut être considéré comme un indice de l’exposition directe à la concurrence de la production et du commerce de gros d’électricité dans la macrozone nord. |
(13) |
Par ailleurs, même s’ils représentent une petite partie de la quantité totale d’électricité produite et/ou consommée dans un État membre, les mécanismes d’équilibrage devraient également être pris en compte comme indicateur supplémentaire. Selon les informations disponibles, le fonctionnement du mécanisme d’équilibrage, et notamment la tarification en fonction des forces du marché et un marché intrajournalier bien développé, est tel qu’il ne constitue pas un obstacle à l’existence d’une exposition directe à la concurrence pour la production d’électricité. |
(14) |
En ce qui concerne l’offre au détail, on pourrait encore distinguer, à l’intérieur du marché de produits en cause: (A) l’offre au détail aux consommateurs industriels raccordés au réseau à moyenne, haute et très haute tension et (B) l’offre de détail aux petits clients industriels, commerciaux et résidentiels raccordés au réseau à basse tension. Ces marchés feront l’objet d’une analyse plus poussée distincte. |
(15) |
Ainsi que l’ont confirmé les autorités italiennes, le marché de l’offre au détail d’électricité aux clients finals raccordés au réseau à moyenne, haute et très haute tension est national. |
(16) |
Selon les informations disponibles (15), les parts de marché cumulées des trois plus gros vendeurs au détail d’électricité aux clients finals raccordés au réseau à moyenne, haute et très haute tension représentent 43,89 %, ce qui est suffisamment bas (16) pour que l’on puisse considérer que le marché est directement exposé à la concurrence. |
(17) |
Compte tenu des caractéristiques du produit concerné (l’électricité) et de la rareté ou de l’indisponibilité de produits ou de services de substitution appropriés, la concurrence tarifaire et la formation des prix revêtent une plus grande importance dans l’évaluation de l’état de la concurrence sur les marchés de l’électricité. Le nombre de clients qui changent de fournisseur peut donc servir d’indicateur de concurrence tarifaire et donc, indirectement, d’«indicateur naturel de l’efficacité de la concurrence. Si ce nombre est faible, c’est qu’il y a probablement un problème de fonctionnement du marché, même s’il ne faut pas négliger les avantages découlant de la possibilité de renégocier avec le fournisseur historique» (17). |
(18) |
Il ressort des informations disponibles les plus récentes (18) que les taux de changement de fournisseur par point éligible en Italie se sont élevés à 32,50 % en 2008 pour les grands clients industriels et à 32,80 % pour les clients industriels de taille moyenne. S’il est inférieur au taux constaté en Autriche par exemple, où 41,5 % (19) des grands et très grands clients industriels ont changé de fournisseur, il demeure considérable car il représente presque un tiers des clients industriels de grande et de moyenne taille en Italie. Par ailleurs, les prix sur le marché de la vente au détail aux clients finals raccordés au réseau à moyenne, haute et très haute tension ne sont pas réglementés. La situation en Italie est dès lors satisfaisante en ce qui concerne les changements de fournisseur et le contrôle des prix pour l’utilisateur final et, partant, doit être considérée comme un indicateur de l’exposition directe à la concurrence. |
(19) |
La porté géographique du marché pertinent pour l’offre au détail a de tout temps été considérée comme nationale. Dans sa demande, CVA se réfère au marché national comme marché pertinent pour la vente au détail d’électricité. |
(20) |
En partant du postulat que le marché géographique pertinent est de dimension nationale et sur la base des informations actuellement disponibles (20), on constate que le degré de concentration du marché italien de vente d’électricité au détail est très élevé. Les parts de marché cumulées des trois plus importants vendeurs au détail aux clients raccordés au réseau à basse tension représentent 79,44 %, la plus grosse de ces sociétés détenant à elle seule 71,11 % du marché. Il faut rappeler à cet égard que (21), selon une jurisprudence constante, «des parts de marché extrêmement importantes constituent par elles-mêmes, et sauf circonstances exceptionnelles, la preuve de l’existence d’une position dominante. Tel est le cas d’une part de marché de 50 %». |
(21) |
En outre, le marché de détail en Italie est divisé en trois sous-segments, dont les deux premiers sont soumis à un contrôle des prix:
|
(22) |
Aux fins de la présente décision, ces marchés ne devraient cependant pas être considérés comme des marchés pertinents indépendants car les clients peuvent passer d’un sous-segment à un autre et les prix à l’intérieur de chaque segment sont définis par le jeu du marché (22). Quoi qu’il en soit, d’après le rapport de l’AEEG de 2009, le marché dit «captif», qui recouvre le «service de protection renforcée» et le «service de sauvegarde», représente environ 36 % de l’ensemble du marché de détail. Qui plus est, d’après ce même rapport, le service de protection renforcée se caractérise par une présence très forte (84,3 %) d’un fournisseur déterminé, qui est également actif sur le marché libre. Selon les autorités italiennes, les clients estiment que les changements de fournisseurs ont un coût élevé et présentent par contre peu d’avantages. Ceci, conjugué à un niveau de prix bas dans le cadre du service de protection renforcée, fait qu’il est très difficile, pour les nouveaux venus sur le marché, de se constituer une clientèle suffisante à l’intérieur de ce sous-segment. Il en résulte essentiellement un avantage concurrentiel pour les opérateurs actifs sur le sous-segment du service de protection renforcée qui sont présents également sur le marché libre, étant donné que les clients qui désirent passer d’un service de protection renforcée au marché libre ou l’inverse réalisent souvent ce transfert sans changer de fournisseur. |
(23) |
Cependant, sur le fondement des informations transmises par les autorités italiennes compétentes (23), on peut conclure, aux fins de la présente décision, que le marché géographique de la vente au détail d’électricité en Italie n’est pas de dimension nationale, contrairement à l’image qu’il a traditionnellement et au postulat posé par le demandeur, mais de dimension locale, avec un territoire se limitant bien souvent à celui d’une municipalité. |
(24) |
En l’absence d’informations relatives au degré de concurrence sur chacun des marchés ainsi définis comme locaux pour la vente au détail d’électricité aux utilisateurs finals raccordés au réseau à basse tension et considérant les doutes exprimés plus haut concernant le degré de concurrence sur le marché de la vente au détail aux clients raccordés au réseau à basse tension, considéré généralement comme national (voir les considérants 19 à 22), il n’est pas possible de conclure que les conditions pour l’octroi d’une exemption en vertu de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE à la fourniture au détail d’électricité aux clients finals raccordés au réseau italien à basse tension sont réunies. |
(25) |
Par conséquent, la directive 2004/17/CE reste applicable lorsque des entités adjudicatrices attribuent des marchés destinés à assurer la fourniture au détail d’électricité aux clients finals raccordés au réseau à basse tension en Italie et lorsqu’elles organisent des concours en vue de l’exercice d’une telle activité en Italie. |
IV. CONCLUSIONS
(26) |
La situation de la production et du commerce de gros d’électricité dans la macrozone nord peut se résumer comme suit: les parts de marché cumulées des trois plus grands producteurs sont modérément faibles et les importations, de par leur volume important, stimulent la concurrence dans cette zone. Comme il est précisé au considérant 13, le fonctionnement du mécanisme d’équilibrage ne constitue pas un obstacle à l’exposition directe à la concurrence du marché de la production d’électricité. En conséquence, on peut estimer que l’ensemble des facteurs susmentionnés constitue un indice d’une exposition directe à la concurrence dans la macrozone nord. |
(27) |
Au vu des facteurs examinés dans les considérants 8 à 13, la condition d’exposition directe à la concurrence énoncée à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE doit être considérée comme satisfaite en ce qui concerne la production et la vente en gros d’électricité dans la macrozone nord. |
(28) |
En outre, la condition de l’accès sans restriction au marché étant réputée satisfaite, la directive 2004/17/CE ne doit pas s’appliquer lorsque des pouvoirs adjudicateurs attribuent des marchés destinés à permettre la production et l’offre de gros d’électricité dans la macrozone nord, ni lorsqu’ils organisent des concours en vue de l’exercice d’une telle activité dans cette zone géographique. |
(29) |
Ainsi, la situation de la vente au détail d’électricité aux clients finals raccordés au réseau italien à moyenne, haute et très haute tension peut être résumée comme suit: les parts de marché cumulées des trois plus grandes sociétés de vente au détail est faible, le taux de changement de fournisseurs par point de retrait est satisfaisant et il n’y a pas de contrôle des prix appliqués à l’utilisateur final. Ces conclusions sont également conformes à l’avis des autorités italiennes compétentes, selon lesquelles ce marché est ouvert à la concurrence depuis plusieurs années et le degré de concurrence ainsi créée est satisfaisant. |
(30) |
Au vu des facteurs examinés dans les considérants 15 à 18, la condition d’exposition directe à la concurrence énoncée à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE doit être considérée comme respectée en ce qui concerne la fourniture au détail d’électricité aux clients finals raccordés au réseau à moyenne, haute et très haute tension sur l’ensemble du territoire de la République italienne. |
(31) |
En outre, la condition de l’accès sans restriction au marché étant réputée satisfaite, la directive 2004/17/CE ne doit pas s’appliquer lorsque des pouvoirs adjudicateurs attribuent des marchés destinés à permettre la fourniture au détail d’électricité aux clients finals raccordés au réseau à moyenne, haute et très haute tension en Italie, ni lorsqu’ils organisent des concours en vue de l’exercice d’une telle activité dans cette zone géographique. |
(32) |
Compte tenu des facteurs examinés dans les considérants 19 à 25 et des doutes concernant l’existence d’un degré de concurrence acceptable au niveau national sur le marché de la vente au détail aux clients finals raccordés au réseau à basse tension et en raison, également, de l’absence d’informations précises pour chacun des marchés locaux pertinents, selon la définition donnée par les autorités italiennes, il n’est pas possible de conclure que les conditions pour accorder une dérogation au titre de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE pour la vente au détail d’électricité aux clients finals raccordés au réseau italien à basse tension sont réunies. Par conséquent, la directive 2004/17/CE reste applicable lorsque des entités adjudicatrices attribuent des marchés destinés à la vente au détail d’électricité aux clients finals raccordés au réseau à basse tension en Italie et lorsqu’elles organisent des concours en vue de l’exercice d’une telle activité en Italie. Puisque les obligations statistiques prévues par l’article 67 continueront de s’appliquer, il pourrait être nécessaire de s’assurer que les entités adjudicatrices concernées prennent les mesures qui s’imposent, notamment la séparation administrative et/ou comptable, de façon à consigner correctement les informations sur la passation de marchés pour la poursuite des activités pertinentes qui n’ont pas été exemptées en vertu de la présente décision. |
(33) |
Il convient en outre de rappeler que des marchés couvrant différentes activités doivent être gérés conformément à l’article 9 de la directive 2004/17/CE. Dans le présent contexte, cela signifie que lorsqu’une entité adjudicatrice se consacre à un marché «mixte», c’est-à-dire un marché servant à soutenir à la fois des activités exemptées de l’application de la directive 2004/17/CE et des activités non exemptées, l’attention doit être accordée aux activités auxquelles il est principalement destiné. Dans le cas d’un marché «mixte» destiné principalement à soutenir la vente au détail d’électricité aux clients finals raccordés au réseau à basse tension, les dispositions de la directive 2004/17/CE s’appliquent. S’il est objectivement impossible de déterminer à quelle activité le marché est principalement destiné, le marché est attribué conformément aux règles énoncées à l’article 9, paragraphes 2 et 3. |
(34) |
La présente décision est fondée sur la situation juridique et factuelle de février à mai 2010, telle qu’elle résulte des informations transmises par la République italienne et le CVA, des communications de 2005 et de 2010 et de leurs annexes techniques, du document des services de la Commission de 2007, ainsi que du rapport final et du rapport de l’AEEG de 2009. Elle pourra être révisée si, par suite de changements significatifs dans la situation juridique ou dans les faits, les conditions d’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE pour la vente en gros d’électricité dans la macrozone nord et la vente au détail aux clients finals raccordés au réseau à moyenne, haute et très haute tension ne sont plus remplies, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La directive 2004/17/CE ne s’applique pas aux marchés attribués par des entités adjudicatrices dans le but d’assurer la prestation des services suivants:
a) |
la production et vente en gros d’électricité dans la macrozone nord; |
b) |
la vente au détail d’électricité aux clients finals raccordés au réseau à moyenne, haute et très haute tension sur l’ensemble du territoire de la République italienne. |
Article 2
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2010.
Par la Commission
Michel BARNIER
Membre de la Commission
(1) JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.
(2) Cette zone comprend la zone nord ainsi que quatre zones de plus petite taille (Ene, Enw, Turbigo et Monfalcone), comme énoncé à l'annexe B de la communication de la Commission du 10 janvier 2007«Enquête menée en vertu de l’article 17 du règlement (CE) no 1/2003 sur les secteurs européens du gaz et de l’électricité (Rapport final)», [COM(2006) 851 final, ci-après «Rapport final»].
(3) JO L 27 du 30.1.1997, p. 20.
(4) JO L 176 du 15.7.2003, p. 37. Il convient de noter que la directive 2003/54/CE a été remplacée par la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55) qui ouvre encore davantage le marché que les deux précédentes. Cependant, étant donné que la date limite pour sa mise en œuvre n’est pas encore passée, le cadre légal mis en place par la directive 2003/54/CE continuera d’être la référence.
(5) MERGER COMP M – 4110 E.ON – Endesa, p. 3.
(6) Voir rapport final, annexe B, point A1, 2.
(7) Cette zone comprend les zones centre nord, Piombino, centre sud, sud, Rossano, Brindisi et Calabre.
(8) Cette zone comprend les zones de Sicile, Priolo et Calabre.
(9) Voir les décisions de la Commission 2009/47/CE (JO L 19 du 23.1.2009, p. 57); 2008/585/CE (JO L 188 du 16.7.2008, p. 28); 2008/741/CE (JO L 251 du 19.9.2008, p. 35); 2007/141/CE (JO L 62 du 1.3.2007, p. 23); 2007/706/CE (JO L 287 du 1.11.2007, p. 18); 2006/211/CE (JO L 76 du 15.3.2006, p. 6) et 2006/422/CE (JO L 168 du 21.6.2006, p. 33).
(10) C’est-à-dire la quantité d’électricité nécessaire pour couvrir la consommation intérieure et les exportations.
(11) Lettre des autorités italiennes compétentes en matière d’électricité et de gaz, no 0018212 du 10 mai 2010.
(12) Loi no 99/2009 du 23 juillet 2009.
(13) SEC(2010) 251, ci-après «la communication 2010».
(14) Tableau 3.1 de l’annexe technique (p. 12) de la communication 2010.
(15) Rapport annuel sur l’état des services et les activités de régulation de l’autorité italienne de l’électricité et du gaz (AEEG) du 31 mars 2009 (ci-après le «rapport annuel 2009 de l'AEEG»), p. 76.
(16) Il est très proche du niveau de concentration du marché suédois de détail (43 %) (voir considérant 14 de la décision 2007/706/CE).
(17) Communication de la Commission du 15 novembre 2005«Rapport sur l’état d’avancement de la création du marché intérieur du gaz et de l’électricité» [COM(2005) 568 final, ci-après «la communication 2005»], p. 9.
(18) Tableau 2.2 de l’annexe technique de la communication 2010.
(19) Voir considérant 13 de la décision 2008/585/CE.
(20) Rapport annuel 2009 de l'AEEG.
(21) Voir le point 328 de l’arrêt du Tribunal de première instance du 28 février 2002 dans l'affaire T-395/94 Atlantic Container Line AB et autres contre Commission, Recueil 2002, p. II-875.
(22) En fait, les prix régulés sont déterminés en fonction des prix observés sur le marché libre.
(23) Lettre 0032953 du 20 mai 2010 de l’autorité italienne de la concurrence.