ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.107.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 107

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
29 avril 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 363/2010 du Conseil du 26 avril 2010 modifiant le règlement (CE) no 1001/2008 imposant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires, entre autres, de Malaisie

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 364/2010 du Conseil du 26 avril 2010 portant modification du règlement (CE) no 1487/2005 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tissus finis en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine

6

 

*

Règlement (UE) no 365/2010 de la Commission du 28 avril 2010 portant modification du règlement (CE) no 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires pour ce qui est des entérobactériacés dans le lait pasteurisé et autres produits laitiers liquides pasteurisés et de Listeria monocytogenes dans le sel de qualité alimentaire ( 1 )

9

 

*

Règlement (UE) no 366/2010 de la Commission du 28 avril 2010 modifiant pour la cent-vingt-cinquième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

12

 

 

Règlement (UE) no 367/2010 de la Commission du 28 avril 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

15

 

 

Règlement (UE) no 368/2010 de la Commission du 28 avril 2010 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

17

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/241/UE

 

*

Décision du Conseil du 26 avril 2010 portant nomination d’un suppléant néerlandais du Comité des régions

19

 

 

2010/242/UE

 

*

Décision du Conseil du 26 avril 2010 portant nomination d’un membre autrichien et d’un suppléant autrichien du Comité des régions

20

 

 

2010/243/UE

 

*

Décision du Conseil du 26 avril 2010 portant nomination d’un membre suppléant espagnol du Comité des régions

21

 

 

2010/244/UE

 

*

Décision de la Commission du 26 avril 2010 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle du 1,4-diméthylnaphtalène et du cyflumétofène à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 2518]  ( 1 )

22

 

 

2010/245/UE

 

*

Décision de la Commission du 28 avril 2010 accordant à la France une dérogation partielle à la décision 2006/66/CE relative à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système Matériel roulant — bruit du système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à la décision 2006/861/CE relative à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système Matériel roulant — wagons pour le fret du système ferroviaire transeuropéen conventionnel [notifiée sous le numéro C(2010) 2588]

24

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 619/2009 de la Commission du 13 juillet 2009 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté (JO L 182 du 15.7.2009)

26

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

29.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 107/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 363/2010 DU CONSEIL

du 26 avril 2010

modifiant le règlement (CE) no 1001/2008 imposant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires, entre autres, de Malaisie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures existantes

(1)

En octobre 2008, le règlement (CE) no 1001/2008 du Conseil (2) a réinstitué des mesures antidumping définitives sur les importations de certains accessoires de tuyauterie (ci-après le «produit concerné») originaires, entre autres, de Malaisie, à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. En ce qui concerne la Malaisie, les droits antidumping en vigueur s'élèvent à 59,2 % pour Anggerik Laksana Sdn Bhd et à 75 % pour toutes les autres sociétés.

1.2.   Demande de réexamen

(2)

La Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. La demande a été déposée par la société Pantech Steel Industries Sdn Bhd (ci-après le «requérant»), producteur-exportateur en Malaisie (ci-après le «pays concerné»).

(3)

Le requérant fait valoir qu'il n'a pas exporté le produit concerné vers l'Union européenne pendant la période d'enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, à savoir entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2001 (ci-après la «période d'enquête initiale») et qu'il n'est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit concerné soumis aux mesures antidumping visées au considérant 1.

(4)

Le requérant soutient également qu'il a souscrit une obligation contractuelle irrévocable d'exportation du produit concerné vers l'Union dans un avenir proche.

1.3.   Ouverture d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur»

(5)

La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le requérant et les a jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen, conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après consultation du comité consultatif et après avoir donné à l'industrie concernée de l'Union la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par le règlement (CE) no 692/2009 (3), un réexamen du règlement (CE) no 1001/2008 en ce qui concerne le requérant.

(6)

Conformément au règlement (CE) no 692/2009, le droit antidumping de 75 % institué par le règlement (CE) no 1001/2008 a été abrogé en ce qui concerne les importations du produit concerné produit et vendu à l'exportation à destination de l'Union par le requérant. Parallèlement, et conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les autorités douanières ont été invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer ces importations.

(7)

Le règlement (CE) no 692/2009 a établi que, s'il était constaté durant l'enquête que le requérant remplit les conditions requises pour bénéficier d'un droit individuel, il pouvait s'avérer nécessaire de modifier le taux de droit actuellement applicable aux importations du produit concerné provenant de sociétés non mentionnées individuellement à l'article 1er du règlement (CE) no 1001/2008.

1.4.   Produit concerné

(8)

Les produits faisant l'objet du réexamen sont les accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur ne dépasse pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour les soudures bout à bout, originaires de Malaisie (ci-après le «produit concerné»), et normalement déclarés sous les codes NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 et ex 7307 99 90.

1.5.   Parties concernées

(9)

La Commission a officiellement informé l'industrie de l'Union, le requérant et les représentants du pays exportateur de l'ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de se faire entendre.

(10)

Le comité de défense de l'industrie des accessoires en acier soudés bout à bout de l'Union européenne, représentant l'industrie de l'Union (l'«industrie de l'Union»), a fait connaître son point de vue par écrit aux services de la Commission. Ledit comité a contesté la fiabilité de la base utilisée concernant le prix à l'exportation. Des documents ont également été fournis à l'appui d'allégations faisant état de tentatives de contournement des mesures, et des informations ont été communiquées concernant le niveau de prix du produit concerné pour les importateurs de l'Union.

(11)

La Commission a envoyé un questionnaire antidumping au requérant et à ses sociétés liées et a reçu des réponses dans les délais fixés à cette fin.

(12)

La Commission a également envoyé des questionnaires antidumping à des importateurs indépendants situés dans l'Union européenne, mais ceux-ci n'ont pas coopéré.

(13)

La Commission a cherché à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du statut de nouvel exportateur et du dumping et a effectué des visites de vérification en Malaisie dans les locaux du requérant et d'une société liée:

Pantech Steel Industries Sdn Bhd (le requérant),

Pantech Corporation Sdn Bhd (le négociant lié).

1.6.   Période d'enquête

(14)

L'enquête de réexamen relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009 (ci-après la «période d'enquête de réexamen»).

2.   RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

2.1.   Statut de nouvel exportateur

(15)

L'enquête a confirmé que la société n'avait pas exporté le produit concerné vers l'Union au cours de la période d'enquête initiale et qu'elle avait commencé à le faire ensuite. La société a souscrit une obligation contractuelle irrévocable d'exportation du produit concerné durant la période d'enquête de réexamen, sous la forme de trois commandes émanant du même groupe importateur de l'Union.

(16)

Après ladite période, ces commandes ont été complétées par des opérations d'exportation effectuées dans pratiquement les mêmes conditions, hormis des différences minimes en ce qui concerne les prix et les quantités. Bien que limitées, les quantités concernées ont cependant été jugées suffisantes pour établir une marge de dumping fiable. La raison en est que les niveaux des prix facturés ont été confirmés par d'autres informations à la disposition des services de la Commission, y compris les prix à l'exportation, pratiqués par l'exportateur en question, à destination de pays tiers et que ces éléments ont confirmé la ligne de conduite transparaissant des opérations observées.

(17)

En ce qui concerne les autres critères du statut de nouvel observateur, les documents présentés par la société ont démontré de façon satisfaisante que celle-ci n'avait aucun lien, direct ou indirect, avec aucun des producteurs-exportateurs malais soumis aux mesures antidumping en vigueur sur le produit concerné.

(18)

En conséquence, il est confirmé que la société doit être considérée comme un nouvel exportateur au sens de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base et qu'il convient donc de lui attribuer une marge individuelle.

2.2.   Dumping

(19)

Le requérant produit les accessoires et vend le produit concerné sur le marché intérieur ainsi qu'à l'exportation. L'enquête a mis en lumière une organisation complexe des ventes sur le marché intérieur, faisant intervenir des distributeurs indépendants et des négociants liés, les premiers achetant le produit concerné directement auprès du producteur pour le revendre aux négociants liés qui, ensuite, vendent à leur tour les marchandises à des clients indépendants sur le marché intérieur. Concrètement, les distributeurs indépendants agissent en qualité d'agents pour le compte du requérant.

(20)

Compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où les ventes des négociants liés peuvent être rattachées au requérant, les prix facturés au consommateur final par lesdits négociants sont considérés comme correspondant au premier prix pratiqué au cours d'opérations commerciales normales et, de ce fait, servent de base à l'établissement de la valeur normale.

(21)

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures ont été jugées représentatives lorsque le volume total des ventes effectuées sur le marché intérieur représentait au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation à destination de l'Union. La Commission a établi que les ventes d'accessoires de tuyauterie effectuées par le requérant sur le marché intérieur avaient atteint des volumes globalement représentatifs.

(22)

La Commission a ensuite recensé les types d'accessoires de tuyauterie vendus par les négociants concernés sur le marché intérieur qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l'exportation à destination de l'Union.

(23)

La Commission a également examiné si les ventes d'accessoires de tuyauterie sur le marché intérieur en quantités représentatives pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour ce faire, elle a dû déterminer la proportion des ventes intérieures bénéficiaires à des clients indépendants. Les ventes réalisées au cours d'opérations commerciales normales ayant été jugées suffisantes, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur effectif.

(24)

Dans les quelques cas où le type de produit concerné n'avait pas été commercialisé sur le marché intérieur durant la période d'enquête de réexamen, la valeur normale a été déterminée en majorant les frais de fabrication de l'exportateur des types exportés d'un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, et d'une marge bénéficiaire raisonnable.

(25)

Le produit concerné a été exporté directement à des clients indépendants dans l'Union. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix à l'exportation effectivement payés ou à payer, comme l'explique le considérant 16.

(26)

La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés sur la base du prix départ usine.

(27)

Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des frais d'assurance, de manutention, de chargement et d'autres frais accessoires, ainsi que des coûts du crédit chaque fois qu'ils ont été considérés raisonnables, corrects et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

(28)

Le requérant a fait valoir que, si la Commission veut utiliser la valeur normale en se fondant sur les ventes intérieures des négociants liés, elle devait prévoir un ajustement pour tenir compte des différences des stades commerciaux entre le marché intérieur et le marché de l'UE. Il soutient en outre que les ventes à destination du marché de l'UE ont été effectuées au niveau du distributeur tandis que, sur le marché intérieur, il avait pour habitude de vendre une part importante des accessoires de tuyauterie en tant que partie intégrante de lots de plus grande ampleur pour le marché pétrolier et gazier, où ces accessoires remplissent souvent un rôle secondaire par rapport aux tuyaux, vannes et autres pièces principales, et que ce marché correspond à un stade commercial différent.

(29)

Après analyse des conditions de commercialisation sur le marché intérieur et, en particulier, des caractéristiques des prix de vente, il s'est avéré que le requérant n'avait pas démontré, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, l'existence de différences constantes et nettes dans les fonctions et les prix correspondant aux différents stades commerciaux sur le marché intérieur du pays exportateur. Aucun ajustement n'a dès lors été pris en compte.

(30)

Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base et compte tenu du fait qu'il n'y avait que trois commandes pratiquement au même moment durant la période d'enquête de réexamen et que le prix de la matière première, principal élément du coût de fabrication, a subi d'importantes variations au cours de cette période, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation, transaction par transaction.

(31)

La comparaison a révélé l'existence d'un dumping qui, exprimé en pourcentage du prix caf frontière de l'UE, s'élève à 49,9 %.

(32)

L'enquête a par ailleurs confirmé que les prix à l'exportation pratiqués par le requérant à l'égard de pays tiers, pour des quantités importantes, étaient nettement inférieurs à ceux pratiqués à destination de l'Union, rendant probable l'existence d'un dumping sur des marchés tiers.

3.   MODIFICATION DES MESURES FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN

(33)

Compte tenu des résultats de l'enquête, il est considéré qu'un droit antidumping définitif doit être institué au niveau de la marge de dumping constatée.

(34)

La marge de dumping de 49,9 %, établie pour la période d'enquête de réexamen, est inférieure au niveau d'élimination du préjudice, égal à 75 %, établi à l'échelle nationale pour la Malaisie dans l'enquête initiale. Il est donc proposé d'instituer un droit fondé sur la marge de dumping de 49,9 % et de modifier le règlement (CE) no 1001/2008 en conséquence.

4.   PERCEPTION RÉTROACTIVE DU DROIT ANTIDUMPING

(35)

À la lumière de ce qui précède, le droit antidumping applicable au requérant doit être perçu a posteriori sur les importations du produit concerné, enregistrées conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 692/2009.

5.   CLAUSE DE SUIVI ET NOUVEAU RÉEXAMEN POSSIBLE

(36)

Il convient de noter que les sociétés en cause s'inscrivent dans un système de distribution complexe dans lequel le produit concerné peut également être importé d'autres pays frappés par des mesures. Il existe en outre un certain risque de contournement en raison des fortes différences entre les taux de droits en vigueur pour les différentes sociétés exportatrices en Malaisie. Par conséquent, il y a lieu de prendre des mesures spéciales visant à garantir la bonne application des droits antidumping.

(37)

Ces mesures spéciales prévoient la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, respectant les conditions fixées dans l'annexe du présent règlement. Les importations non accompagnées d'une telle facture sont soumises au droit antidumping applicable à tous les autres exportateurs.

(38)

Le Conseil indique en outre avoir été informé par la Commission que celle-ci inviterait la société concernée à lui remettre des rapports réguliers en vue de garantir un suivi adéquat de ses ventes du produit concerné à destination de l'Union, des prix pratiqués ainsi que d'autres conditions connexes, y compris d'informations concernant l'évolution des prix de vente pratiqués par la société sur son marché intérieur. Le Conseil souligne en particulier qu'au cas où ces rapports ne seraient pas présentés ou s'ils devaient mettre en lumière l'incapacité des mesures à éliminer les effets du dumping préjudiciable, il pourrait être nécessaire de procéder à un réexamen intermédiaire conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Le Conseil évoque également la possibilité, pour la Commission, d'ouvrir de sa propre initiative un réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, notamment au terme d'un délai d'un an après l'entrée en vigueur du présent règlement (même si un réexamen antérieur peut également être justifié). Il convient de noter qu'à ce stade, la Commission estime qu'il y aura lieu de mener un tel réexamen dans un an, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce. Dans ce contexte, il est important de considérer que le droit établi pour la société concernée par le présent règlement ne repose que sur un nombre limité de commandes.

6.   NOTIFICATION ET DURÉE D'APPLICATION DES MESURES

(39)

Les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d'instituer un droit antidumping définitif modifié à l'encontre des importations d'accessoires de tuyauterie en provenance du requérant et de percevoir ce droit a posteriori sur les importations qui ont été enregistrées. Leurs observations ont été examinées et prises en considération, le cas échéant.

(40)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le présent réexamen n'a pas d'incidence sur la date d'expiration des mesures instituées par le règlement (CE) no 1001/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   À l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1001/2008, il convient d'ajouter la ligne suivante dans le tableau, sous les indications correspondant aux producteurs de Malaisie.

«Pays

Société

Taux du droit ( %)

Code additionnel TARIC

Malaisie

Pantech Steel Industries Sdn Bhd

49,9

A961»

2.   Le droit ainsi institué est également perçu a posteriori sur les importations du produit concerné qui ont été enregistrées conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 692/2009.

Les autorités douanières sont invitées à cesser l'enregistrement des importations du produit concerné originaire de Malaisie et produit par Pantech Steel Industries Sdn Bhd.

3.   À l'article 1er du règlement (CE) no 1001/2008, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   L'application du taux de droit individuel précisé pour Pantech Steel Industries Sdn Bhd est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences définies en annexe. Faute de présentation d'une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s'applique.»

4.   Compte tenu de l'ajout du paragraphe ci-dessus dans le règlement (CE) no 1001/2008, l'article 1er, paragraphe 3, dudit règlement est renuméroté en article 1er, paragraphe 4.

5.   L'annexe suivante est ajoutée au règlement (CE) no 1001/2008:

«ANNEXE

Une déclaration signée par un responsable de l'organisme délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture établie en bonne et due forme, visée à l'article 1er, paragraphe 3. Cette déclaration se présente comme suit:

1)

le nom et la fonction du responsable de l'organisme ayant délivré la facture commerciale;

2)

la déclaration suivante: “Je soussigné certifie que le (volume) de [produit concerné] vendu à l'exportation vers l'Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en (pays concerné). Je certifie que les informations indiquées dans la présente facture sont complètes et exactes et que le produit facturé est définitif et ne fera pas l'objet d'une compensation, ni en tout ni en partie, de quelque manière que ce soit.

Date et signature.”»

6.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 2010.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 275 du 16.10.2008, p. 18.

(3)  JO L 199 du 31.7.2009, p. 9.


29.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 107/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 364/2010 DU CONSEIL

du 26 avril 2010

portant modification du règlement (CE) no 1487/2005 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tissus finis en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu l'article 2 du règlement (CE) no 1487/2005 du Conseil (2),

vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

Par le règlement (CE) no 1487/2005, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations, dans l'Union européenne, de tissus de fils de filaments synthétiques contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester texturés ou non, teints (y compris en blanc) ou imprimés, originaires de la République populaire de Chine et relevant actuellement des codes NC ex 5407 51 00, 5407 52 00, 5407 54 00, ex 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 90, ex 5407 69 10 et ex 5407 69 90 (ci-après débommés «produit concerné»).

(2)

En raison du nombre élevé de parties ayant coopéré, un échantillon de producteurs-exportateurs chinois a été constitué lors de l'enquête ayant abouti à l'institution des mesures.

(3)

Les sociétés retenues dans l'échantillon se sont vu attribuer les taux de droit individuels établis au cours de l'enquête. Les sociétés ayant coopéré et non retenues dans l'échantillon qui ont bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (3), se sont vu attribuer le droit moyen pondéré de 14,1 % établi pour les sociétés retenues dans l'échantillon bénéficiant de ce statut. Les sociétés ayant coopéré et non retenues dans l'échantillon auxquelles le traitement individuel a été accordé, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 5, dudit règlement, ont obtenu le droit moyen pondéré de 37,1 % établi pour les sociétés retenues dans l'échantillon bénéficiant du traitement individuel. Un droit applicable à l'échelle nationale de 56,2 % a été institué pour toutes les autres sociétés.

(4)

À l'issue d'une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures, menée conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 384/96, le Conseil a augmenté le droit applicable à l'échelle nationale, le portant à 74,8 %, en vertu du règlement (CE) no 1087/2007 (4). En outre, les producteurs-exportateurs chinois bénéficiant d'un taux de droit individuel qui n'ont pas coopéré à la nouvelle enquête se sont vu attribuer des droits antidumping plus élevés, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96.

(5)

L'article 2 du règlement (CE) no 1487/2005 permet aux producteurs-exportateurs chinois qui satisfont aux quatre critères énoncés dans cet article de bénéficier du même traitement que celui mentionné au considérant 3 pour les sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon («statut de nouveau producteur-exportateur»).

2.   DEMANDES DE STATUT DE «NOUVEAU PRODUCTEUR-EXPORTATEUR»

(6)

Un groupe de sociétés, composé des deux sociétés liées AlbaChiara Printing and Dyeing (Jiaxing) Co. Ltd et Jiaxing E. Boselli Textile Trading Co. Ltd (ci-après dénommées «requérants»), a demandé à obtenir le statut de nouveau producteur-exportateur.

(7)

Il a été procédé à un examen en vue de déterminer si chacun des requérants remplissait les critères d'octroi du statut de nouveau producteur-exportateur, énoncés à l'article 2 du règlement (CE) no 1487/2005. Pour chaque requérant, il a été vérifié:

a)

qu'il n'avait pas exporté le produit concerné vers l'Union européenne au cours de la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées, à savoir du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 («premier critère»);

b)

qu'il n'était lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par ledit règlement («deuxième critère»);

c)

qu'il avait exporté le produit concerné vers l'Union européenne après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il avait souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité importante du produit vers l'Union européenne («troisième critère»);

d)

qu'il opérait dans les conditions d'une économie de marché, au sens de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, ou qu'il satisfaisait aux conditions nécessaires pour bénéficier d'un droit individuel conformément à l'article 9, paragraphe 5, de ce même règlement («quatrième critère»).

(8)

Des questionnaires ont été envoyés aux requérants, qui ont été priés de fournir des éléments de preuve afin d'établir qu'ils satisfont aux premier, deuxième et troisième critères.

(9)

Puisque le quatrième critère suppose que les requérants présentent une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et/ou de traitement individuel, la Commission a envoyé les formulaires de demande correspondants aux requérants. Les requérants ont demandé à bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

(10)

Brièvement, et par souci de clarté uniquement, les critères d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché peuvent être résumés comme suit:

a)

les décisions et les coûts des entreprises sont arrêtés en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l'État; les coûts des principaux intrants reflètent en grande partie les valeurs du marché;

b)

les entreprises disposent d'un jeu unique et clair de documents comptables de base faisant l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales (5) et utilisés à toutes fins;

c)

il n'existe aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée;

d)

des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité;

e)

les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(11)

Les producteurs-exportateurs qui remplissent les critères énoncés au considérant 7 peuvent se voir accorder, en vertu de l'article 2 du règlement (CE) no 1487/2005, le taux de droit applicable aux sociétés ayant obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement (CE) no 384/96, en l'occurrence 14,1 %, ou le taux de droit moyen pondéré égal à 37,1 % applicable aux sociétés pouvant bénéficier d'un traitement individuel conformément à l'article 9, paragraphe 5, du même règlement.

(12)

La Commission européenne a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de déterminer si les quatre critères énoncés à l'article 2 du règlement (CE) no 1487/2005 étaient remplis. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

AlbaChiara Printing and Dyeing (Jiaxing) Co. Ltd, Jiaxing,

Jiaxing E. Boselli Textile Trading Co. Ltd, Jiaxing.

3.   CONCLUSIONS

(13)

Les requérants ont fourni des éléments de preuve démontrant de manière satisfaisante qu'ils remplissaient les quatre critères énoncés au considérant 7. En fait, les requérants ont pu démontrer que, premièrement, ils n'avaient pas exporté le produit concerné vers l'Union européenne au cours de la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, que, deuxièmement, ils n'étaient liés à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1487/2005, que, troisièmement, ils avaient effectivement exporté une quantité importante du produit concerné vers l'Union européenne à partir de l'année 2008, et que, quatrièmement, ils satisfaisaient à toutes les conditions nécessaires pour obtenir le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, de sorte qu'ils peuvent se voir accorder un taux individuel conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base. Les requérants peuvent donc se voir accorder le taux de droit moyen pondéré applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon, qui ont obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (soit 14,1 %) conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 1487/2005, et leur nom peut être ajouté à la liste des producteurs-exportateurs figurant à l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement.

4.   MODIFICATION DE LA LISTE DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIANT DE TAUX DE DROIT INDIVIDUELS

(14)

Eu égard aux résultats de l'enquête exposés au considérant 13, il est conclu qu'il y a lieu d'ajouter les sociétés AlbaChiara Printing and Dyeing (Jiaxing) Co. Ltd et Jiaxing E. Boselli Textile Trading Co. Ltd à la liste des différentes sociétés mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1487/2005 qui bénéficient du taux de droit de 14,1 %.

(15)

Les requérants et l'industrie de l'Union ont été informés des résultats de l'examen et ont eu l'occasion de faire part de leurs observations. Aucune information supplémentaire susceptible de modifier les conclusions en ce qui concerne les requérants n'a été communiquée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1487/2005 est modifié par l'ajout des sociétés suivantes dans le tableau des sociétés bénéficiant d'un taux de droit individuel:

Société

Droit antidumping définitif

Code additionnel TARIC

«AlbaChiara Printing and Dyeing (Jiaxing) Co. Ltd

14,1 %

A617

Jiaxing E. Boselli Textile Trading Co. Ltd

14,1 %

A617»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 2010.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 240 du 16.9.2005, p. 1.

(3)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(4)  JO L 246 du 21.9.2007, p. 1.

(5)  Par «normes comptables internationales», il faut entendre l’ensemble des principales normes de comptabilité reconnues au niveau international, à savoir les principes comptables généralement admis aux États-Unis (US GAAP) et les travaux de la Fondation du comité des normes comptables internationales (IASCF) réalisés par le Conseil des normes comptables internationales (IASB), qui recouvrent le cadre du Conseil des normes comptables internationales (IASBF), les normes comptables internationales (IAS), les normes d’information financière internationales (IFRS) et les publications du comité d’interprétation des normes d’information financière internationales (IFRIC).


29.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 107/9


RÈGLEMENT (UE) No 365/2010 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2010

portant modification du règlement (CE) no 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires pour ce qui est des entérobactériacés dans le lait pasteurisé et autres produits laitiers liquides pasteurisés et de Listeria monocytogenes dans le sel de qualité alimentaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (2) établit les critères microbiologiques applicables à certains micro-organismes et les règles d’application que les exploitants du secteur alimentaire doivent observer lorsqu’ils mettent en œuvre les mesures d’hygiène générales et spécifiques visées à l’article 4 du règlement (CE) no 852/2004.

(2)

Conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 2073/2005, les critères microbiologiques font l’objet d’une révision destinée à tenir compte des progrès scientifiques, technologiques et méthodologiques ainsi que des micro-organismes pathogènes émergents dans les denrées alimentaires et des informations fournies par les évaluations des risques.

(3)

L’annexe I, chapitre 1, du règlement (CE) no 2073/2005 énonce des critères de sécurité alimentaire applicables à Listeria monocytogenes dans certaines denrées alimentaires prêtes à être consommées. Le point 1.3 prévoit des limites applicables aux denrées alimentaires prêtes à être consommées ne favorisant pas le développement de L. monocytogenes, autres que celles destinées aux nourrissons ou à des fins médicales spéciales. Les exploitants du secteur alimentaire sont tenus de prouver le respect des critères dans les produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation.

(4)

Conformément au règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (3), le sel de qualité alimentaire est une denrée alimentaire prête à être consommée. Selon les données scientifiques disponibles, la présence et la survie de L. monocytogenes dans le sel sont peu probables en temps normal. Par conséquent, il convient d’ajouter le sel de qualité alimentaire à l’annexe I, chapitre 1, note 4 de bas de page, du règlement (CE) no 2073/2005, qui énumère les denrées alimentaires prêtes à être consommées pour lesquelles le dépistage périodique de L. monocytogenes n’est pas utile.

(5)

Le règlement (CE) no 2073/2005 prévoit un critère d’hygiène des procédés applicable aux entérobactériacés dans le lait pasteurisé et autres produits laitiers liquides pasteurisés, qui comprend une méthode d’analyse de référence et des limites.

(6)

La méthode d’analyse de référence ISO 21528-1 prévue pour les entérobactériacés dans le lait pasteurisé et autres produits laitiers liquides pasteurisés étant très compliquée et longue, elle se révèle difficilement exploitable pour les analyses de routine lors des contrôles effectués par les exploitants. Compte tenu des progrès méthodologiques, il convient d’opter pour la méthode d’analyse de référence ISO 21528-2 pour les entérobactériacés dans le lait pasteurisé et autres produits laitiers liquides pasteurisés, laquelle est plus rapide et plus facile.

(7)

Les méthodes d’analyse de référence ayant une incidence sur les résultats des essais, il y a lieu de modifier en conséquence la limite établie comme critère pour les entérobactériacés dans le lait pasteurisé et autres produits laitiers liquides pasteurisés. La limite de détection modifiée resterait suffisante pour garantir l’hygiène des procédés puisque les problèmes susceptibles de se poser lors de la fabrication entraîneraient un développement bien plus important des entérobactériacés.

(8)

À la suite d’une modification apportée récemment à la taxonomie, il convient de remplacer le nom Enterobacter sakazakii par Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) dans le règlement (CE) no 2073/2005.

(9)

Certaines des dispositions s’appliquaient jusqu’au 1er janvier 2010 et de nouvelles dispositions déjà présentes dans le règlement s’appliqueront ultérieurement. Par souci de lisibilité de ces dispositions, il est souhaitable de supprimer les anciennes.

(10)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2073/2005 en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen, ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 2073/2005 est modifiée comme suit:

1)

Le chapitre 1 est modifié comme suit:

a)

Le texte du point 1.5 est remplacé par le texte suivant:

«1.5

Viande hachée et préparations de viande de volailles destinées à être consommées cuites

Salmonella

5

0

Absence dans 25 g

EN/ISO 6579

Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation»

b)

Le texte du point 1.9 est remplacé par le texte suivant:

«1.9

Produits à base de viande de volaille destinés à être consommés cuits

Salmonella

5

0

Absence dans 25 g

EN/ISO 6579

Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation»

c)

Le texte du point 1.24 est remplacé par le texte suivant:

«1.24

Préparations en poudre pour nourrissons et aliments diététiques en poudre destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons de moins de six mois(14)

Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii)

30

0

Absence dans 10 g

ISO/TS 22964

Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation»

2)

Dans la note 4 de bas de page du chapitre 1, le tiret suivant est ajouté:

«—

sel de qualité alimentaire.»

3)

Le point 2.2 du chapitre 2 est modifié comme suit:

a)

Le texte du point 2.2.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.2.1

Lait pasteurisé et autres produits laitiers liquides pasteurisés(4)

Entérobactériacés

5

0

10 ufc/ml

ISO 21528-2

Fin du procédé de fabrication

Contrôle de l’efficacité du traitement thermique et de la prévention de la recontamination et contrôle de la qualité des matières premières»

b)

Le texte de la note 2 de bas de page est remplacé par le texte suivant:

«(2)

Pour les points 2.2.1, 2.2.7, 2.2.9 et 2.2.10 m = M.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 1.

(3)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.


29.4.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 107/12


RÈGLEMENT (UE) No 366/2010 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2010

modifiant pour la cent-vingt-cinquième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 12 avril 2010, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier les données d'identification de sept personnes physiques inscrites sur sa liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques.

(3)

L'annexe I doit donc être mise à jour en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2010.

Par la Commission,

au nom du président,

João VALE DE ALMEIDA

Directeur général des relations extérieures


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

1)

La mention «Ahmadullah (alias Ahmadulla). Titre: Qari. Fonction: ministre de la sécurité (renseignements) sous le régime des Taliban. Date de naissance: vers 1975. Lieu de naissance: district de Qarabagh, province de Ghazni, Afghanistan. Nationalité: afghane.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

Ahmadullah (alias Ahmadulla). Titre: Qari. Fonction: ministre de la sécurité (renseignements) sous le régime des Taliban. Date de naissance: vers 1975. Lieu de naissance: district de Qarabagh, province de Ghazni, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignement complémentaire: serait décédé en décembre 2001. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.1.2001.

2)

La mention «Ahmad Jan Akhunzada. Titre: maulavi. Fonction: gouverneur de la province de Zabol (Afghanistan) sous le régime Taliban. Lieu de naissance: province d'Urazgan, Afghanistan. Nationalité: afghane.», sous la rubrique «Personne physique», est remplacée par les données suivantes:

«Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada [alias a) Ahmad Jan Akhunzada b) Ahmad Jan Akhund Zada]. Titre: a) maulavi, b) mollah. Fonction: gouverneur de la province de Zabol (Afghanistan) sous le régime Taliban. Lieu de naissance: province d'Uruzgan, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignement complémentaire: membre des Taliban responsable de la province d'Uruzgan, Afghanistan, début 2007.» Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.1.2001.

3)

La mention «Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias Hassan Turki). Titre: Cheikh. Né aux environs de 1944. Lieu de naissance: Région V, Éthiopie (région de l'Ogaden, dans l'est de l'Éthiopie). Nationalité: somalienne. Renseignements complémentaires: a) serait actif dans le sud de la Somalie, dans le Bas-Juba, près de Kismayo, essentiellement à Jilib et Burgabo depuis novembre 2007; b) origines familiales: clan Ogaden, sous-clan Reer-Abdille; c) membre de la direction d'Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI); d) soupçonné d'implication dans les attaques contre les ambassades des États-Unis à Nairobi et Dar es Salaam en août 1998.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki [alias a) Hassan Turki, b) Hassen Abdelle Fihiye, c) Sheikh Hassan Abdullah Fahaih]. Titre: a) Cheikh, b) colonel. Né aux environs de 1944. Lieu de naissance: Région V, Éthiopie (région de l'Ogaden, dans l'est de l'Éthiopie). Nationalité: somalienne. Renseignements complémentaires: a) serait actif dans le sud de la Somalie, dans le Bas-Juba, près de Kismayo, essentiellement à Jilib et Burgabo depuis novembre 2007; b) origines familiales: clan Ogaden, sous-clan Reer-Abdille; c) membre de la direction d'Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI); d) soupçonné d'implication dans les attaques contre les ambassades des États-Unis à Nairobi et Dar es Salaam en août 1998. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.1.2001.

4)

La mention «Khairullah Khairkhwah (alias Khairullah Mohammad Khairkhwah). Titre: maulavi. Fonction: gouverneur de la province de Harat (Afghanistan) sous le régime Taliban. Né vers 1963, dans le district d'Arghistan, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

Khairullah Khairkhwah (alias Mullah Khairullah Khairkhwah). Titre: a) maulavi, b) mollah. Fonction: a) gouverneur de la province de Harat (Afghanistan) sous le régime Taliban, b) porte-parole du régime Taliban, c) gouverneur de la province de Kaboul sous le régime Taliban, d) ministre des affaires intérieures sous le régime Taliban. Né vers 1963, dans le district d'Arghistan, province de Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignement complémentaire: se trouvait en détention préventive en juin 2007. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.1.2001.

5)

La mention «Abdul Manan Nyazi [alias a) Abdul Manan Nayazi; b) Abdul Manan Niazi; c) Baryaly; d) Baryalai]. Titre: mollah. Fonction: gouverneur de la province de Kaboul sous le régime des Taliban. Date de naissance: vers 1968. Lieu de naissance: district pachtoune de Zarghoon, province de Herat, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignement complémentaire: suspecté d'être dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

Abdul Manan Nyazi [alias a) Abdul Manan Nayazi; b) Abdul Manan Niazi; c) Baryaly; d) Baryalai]. Titre: mollah. Fonction: gouverneur de la province de Kaboul sous le régime des Taliban. Date de naissance: vers 1968. Lieu de naissance: district pachtoune de Zarghoon, province de Herat, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: membre des Taliban responsable de la province de Herat; suspecté de se trouver dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.1.2001.

6)

La mention «Nooruddin Turabi. Titre: mollah. Fonction: ministre de la justice sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1963. Lieu de naissance: Kandahar, Afghanistan. Nationalité: afghane.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

Nooruddin Turabi Muhammad Qasim (alias Noor ud Din Turabi). Titre: a) mollah, b) maulavi. Fonction: ministre de la justice sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1963. Lieu de naissance: a) Kandahar, Afghanistan, b) district de Chora, province d’Uruzgan, Afghanistan. Nationalité: afghane. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.1.2001.

7)

La mention «Shams Ur-Rahman. Titre: mollah. Fonction: ministre adjoint de l'agriculture sous le régime Taliban. Nationalité: afghane.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

Shams Ur-Rahman Sher Alam [alias a) Shamsurrahman, b) Shams-u-Rahman]. Titre: a) mollah, b) maulavi. Fonction: ministre adjoint de l'agriculture sous le régime Taliban. Lieu de naissance: district de Suroobi, province de Kaboul, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignement complémentaire: suspecté de se trouver dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 23.2.2001.


29.4.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 107/15


RÈGLEMENT (UE) No 367/2010 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 avril 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO

98,8

MA

92,8

TN

108,1

TR

95,1

ZZ

98,7

0707 00 05

MA

80,4

TR

118,2

ZZ

99,3

0709 90 70

MA

86,8

TR

87,5

ZZ

87,2

0805 10 20

EG

47,9

IL

57,8

MA

45,8

TN

61,8

TR

51,6

ZZ

53,0

0805 50 10

IL

58,2

TR

69,0

ZA

72,5

ZZ

66,6

0808 10 80

AR

89,8

BR

80,3

CA

80,5

CL

83,9

CN

83,7

MK

22,1

NZ

104,5

US

120,8

UY

68,9

ZA

83,3

ZZ

81,8

0808 20 50

AR

87,5

CL

104,8

CN

96,0

NZ

167,4

ZA

90,4

ZZ

109,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


29.4.2010   

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L 107/17


RÈGLEMENT (UE) No 368/2010 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2010

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/2010 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 325/2010 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/2010, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 avril 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 99 du 21.4.2010, p. 5.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 29 avril 2010

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

33,32

1,29

1701 11 90 (1)

33,32

4,91

1701 12 10 (1)

33,32

1,16

1701 12 90 (1)

33,32

4,61

1701 91 00 (2)

35,01

7,73

1701 99 10 (2)

35,01

3,83

1701 99 90 (2)

35,01

3,83

1702 90 95 (3)

0,35

0,31


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DÉCISIONS

29.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 107/19


DÉCISION DU CONSEIL

du 26 avril 2010

portant nomination d’un suppléant néerlandais du Comité des régions

(2010/241/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement néerlandais,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a arrêté les décisions 2009/1014/UE et 2010/29/UE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015 (1).

(2)

Un siège de suppléant est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Harry DIJKSMA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé en tant que suppléant au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:

M. M.F.A (René) van DIESSEN, Gedeputeerde van de provincie Flevoland,

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 2010.

Par le Conseil

Le président

M. Á. MORATINOS


(1)  JO L 348 du 29.12.2009, p. 22, et JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.


29.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 107/20


DÉCISION DU CONSEIL

du 26 avril 2010

portant nomination d’un membre autrichien et d’un suppléant autrichien du Comité des régions

(2010/242/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement autrichien,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a arrêté les décisions 2009/1014/UE et 2010/29/UE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015 (1).

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Herbert SAUSGRUBER, membre du Comité des régions. Un siège de suppléant devient vacant à la suite de la nomination de M. Markus WALLNER en tant que membre du Comité des régions,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:

a)

en tant que membre:

M. Markus WALLNER, Stellvertretender Landeshauptmann von Vorarlberg (changement de mandat),

et

b)

en tant que suppléant:

Mme Bernadette MENNEL, Präsidentin des Vorarlberger Landtags.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 2010.

Par le Conseil

Le président

M. Á. MORATINOS


(1)  JO L 348 du 29.12.2009, p. 22, et JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.


29.4.2010   

FR

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L 107/21


DÉCISION DU CONSEIL

du 26 avril 2010

portant nomination d’un membre suppléant espagnol du Comité des régions

(2010/243/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement espagnol,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE et 2010/29/UE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015 (1).

(2)

Un siège de membre suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat Mme Anna TERRÓN I CUSÍ,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé membre suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:

D. Albert MORENO HUMET

Secretario para la Unión Europea de la Generalitat de Catalunya.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 2010.

Par le Conseil

Le président

M. Á. MORATINOS


(1)  JO L 348 du 29.12.2009, p. 22, et JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.


29.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 107/22


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 avril 2010

reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle du 1,4-diméthylnaphtalène et du cyflumétofène à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2010) 2518]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/244/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste de l’Union européenne des substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.

(2)

Le 25 juin 2009, DormFresh Ltd a soumis aux autorités néerlandaises un dossier concernant la substance active 1,4-diméthylnaphtalène, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(3)

Le 21 juillet 2009, Otsuka Chemical Co. Ltd a soumis aux autorités néerlandaises un dossier concernant la substance active cyflumétofène, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(4)

Les autorités néerlandaises ont informé la Commission que, à la suite d’un premier examen, il semble que les dossiers relatifs aux substances actives concernées satisfont aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Les dossiers présentés semblent aussi satisfaire aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la même directive pour un produit phytopharmaceutique contenant les substances actives concernées. Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par les demandeurs respectifs à la Commission et aux autres États membres, et ils ont été soumis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(5)

La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de l’Union européenne, que les dossiers sont considérés comme répondant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant les substances actives concernées, aux exigences de l’annexe III de la même directive.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dossiers concernant les substances actives figurant à l’annexe de la présente décision qui ont été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de ces substances à l’annexe I de la directive 91/414/CEE satisfont en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de ladite directive.

Ces dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d’informations énoncées à l’annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.

Article 2

L’État membre rapporteur poursuit l’examen détaillé des dossiers visés à l’article 1er et communique à la Commission les conclusions de ses examens ainsi que les recommandations concernant l’inscription ou non à l’annexe I de la directive 91/414/CEE des substances actives visées à l’article 1er, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard le 30 avril 2011.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.


ANNEXE

SUBSTANCES ACTIVES CONCERNÉES PAR LA PRÉSENTE DÉCISION

No

Nom commun, numéro d’identification CIMAP

Demandeur

Date de la demande

État membre rapporteur

1

1,4-diméthylnaphtalène

No CIMAP: non attribué

DormFresh Ltd

25 juin 2009

NL

2

Cyflumétofène

No CIMAP: 821

Otsuka Chemical Co. Ltd

21 juillet 2009

NL


29.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 107/24


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 avril 2010

accordant à la France une dérogation partielle à la décision 2006/66/CE relative à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «Matériel roulant — bruit» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à la décision 2006/861/CE relative à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «Matériel roulant — wagons pour le fret» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel

[notifiée sous le numéro C(2010) 2588]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(2010/245/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (1), et notamment son article 9,

vu la demande introduite par la France, le 27 août 2009,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, point d), de la directive 2008/57/CE, la France a introduit, le 27 août 2009, une demande de dérogation partielle à la décision 2006/66/CE de la Commission (2) (STI «bruit») et à la décision 2006/861/CE de la Commission (3) (STI «wagons pour le fret»), pour les wagons de type NA et AFA de l’entreprise LOHR.

(2)

La demande de dérogation concerne des wagons de marchandises utilisés pour le transport de semi-remorques par le rail et dont la fabrication correspond à une conception antérieure à l’entrée en vigueur des deux STI.

(3)

Conformément à l’article 15 du règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil (4), l’Agence ferroviaire européenne a rendu un avis technique sur la demande de dérogation partielle, le 24 novembre 2009.

(4)

L’avis indique que les dispositions de six sections de la STI «wagons pour le fret» (4.2.2.1.2.2, 4.2.2.3.2.4, 4.2.2.3.2.5, 4.2.3.1, 4.2.3.4 et 4.2.4.1.2.8) concernant respectivement les organes de traction, le levage et relevage, la fixation des équipements, le gabarit cinématique, le comportement dynamique du véhicule et le frein de stationnement ne peuvent pas s’appliquer aux wagons concernés en raison de contraintes de construction inhérentes au transport de marchandises spécialisées. En ce qui concerne la STI «bruit», les wagons concernés doivent utiliser des semelles de frein en matériaux composites combinées avec des semelles en fonte plus bruyantes pour obtenir les performances de freinage requises. C’est pourquoi en attendant une technologie plus silencieuse, les limites de bruit au passage (section 4.2.1.1 de la STI) ne peuvent pas être respectées.

(5)

L’incidence économique globale de l’application des deux STI, et notamment des sections 4.2.3.1 et 4.2.3.4 de la STI «wagons pour le fret», aux wagons de type NA et AFA de l’entreprise LOHR, est estimée à près de 204 millions EUR. Ce montant et l’application d’autres exigences aux fins du respect des STI compromettraient sérieusement la viabilité économique du projet et, en outre, retarderaient grandement sa mise en œuvre, voire en provoqueraient la suspension.

(6)

La dérogation est accordée pour une durée limitée que la France est invitée à utiliser pour accélérer la mise au point de solutions innovantes préconisées par les spécifications harmonisées et répondant aux STI concernées.

(7)

Les dispositions de la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 29 de la directive 2008/57/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La dérogation partielle à la STI «bruit» et à la STI «wagons pour le fret» demandée par la France, le 27 août 2009, pour les wagons de type NA et AFA de l’entreprise LOHR, conformément à l’article 9, paragraphe 1, point d), de la directive 2008/57/CE, est accordée dans les limites suivantes:

a)

concernant les dispositions de la section 4.2.1.1 de la STI «bruit», tant qu’il n’existe pas de solution technique permettant la mise en conformité;

b)

concernant les dispositions des sections 4.2.2.1.2.2, 4.2.2.3.2.4, 4.2.2.3.2.5 (type NA uniquement), 4.2.3.1, 4.2.3.4, 4.2.4.1.2.8 de la STI «wagons pour le fret», jusqu’à l’entrée en vigueur de la décision révisée relative à la STI «wagons pour le fret».

Dans tous les cas, la présente dérogation partielle n’est plus valable pour les wagons de ces deux types mis en service après le 1er janvier 2015.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2010.

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président


(1)  JO L 191 du 18.7.2008, p. 1.

(2)  JO L 37 du 8.2.2006, p. 1.

(3)  JO L 344 du 8.12.2006, p. 1.

(4)  JO L 164 du 30.4.2004, p. 1.


Rectificatifs

29.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 107/26


Rectificatif au règlement (CE) no 619/2009 de la Commission du 13 juillet 2009 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 182 du 15 juillet 2009 )

Page 13, au considérant 78:

au lieu de:

«La Commission prend note de l'infraction à la réglementation européenne»

lire:

«La Commission prend note du non-respect de la réglementation européenne».