ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.066.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 66

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
16 mars 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 216/2010 de la Commission du 15 mars 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, en ce qui concerne les définitions des catégories de raisons de délivrance des permis de résidence ( 1 )

1

 

 

Règlement (UE) no 217/2010 de la Commission du 15 mars 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

3

 

 

Règlement (UE) no 218/2010 de la Commission du 15 mars 2010 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 mars 2010

5

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité (JO L 199 du 31.7.2009)

8

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

16.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 66/1


RÈGLEMENT (UE) No 216/2010 DE LA COMMISSION

du 15 mars 2010

mettant en œuvre le règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, en ce qui concerne les définitions des catégories de raisons de délivrance des permis de résidence

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale (1), et notamment son article 10, paragraphe 2, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer la comparabilité des données statistiques provenant des sources administratives sur les permis de résidence dans les États membres et de permettre l’établissement de synthèses fiables au niveau communautaire, la définition des catégories de raisons de délivrance de ces permis doit être la même dans tous les États membres.

(2)

Conformément au règlement (CE) no 862/2007, la Commission doit définir les catégories de raisons de délivrance des permis.

(3)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les catégories de raisons de délivrance des permis de résidence visées à l’article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 862/2007 sont définies à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 199 du 31.7.2007, p. 23.


ANNEXE

Liste des catégories de raisons de délivrance des permis de résidence

1.   Raisons liées à la constitution et au regroupement de familles

1.1.   Rejoindre un citoyen de l’Union européenne en tant que:

1.1.1.

conjoint/partenaire;

1.1.2.

enfant (mineur/adulte);

1.1.3.

autre membre de la famille.

1.2.   Rejoindre un non-citoyen de l’Union européenne en tant que:

1.2.1.

conjoint/partenaire;

1.2.2.

enfant (mineur/adulte);

1.2.3.

autre membre de la famille.

2.   Raisons liées à l’éducation et aux études

2.1.   Étudiant [au sens de l’article 2, point b), de la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat (1)]

2.2.   Autres raisons liées à l’éducation

3.   Raisons liées à des activités rémunérées

3.1.   Travailleur hautement qualifié

3.2.   Chercheur [au sens de l’article 2, point d), de la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique (2)]

3.3.   Travailleur saisonnier

3.4.   Autres activités rémunérées

4.   Autres raisons

4.1.   Statut de protection internationale

4.2.   Résidence uniquement

4.3.   Autres raisons


(1)  JO L 375 du 23.12.2004, p. 12.

(2)  JO L 289 du 3.11.2005, p. 15.


16.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 66/3


RÈGLEMENT (UE) No 217/2010 DE LA COMMISSION

du 15 mars 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 mars 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

110,1

JO

66,6

MA

91,4

TN

138,2

TR

117,3

ZZ

104,7

0707 00 05

EG

219,6

JO

147,9

MK

134,1

TR

138,5

ZZ

160,0

0709 90 70

MA

194,6

TR

124,9

ZZ

159,8

0709 90 80

EG

32,4

ZZ

32,4

0805 10 20

EG

42,6

IL

54,9

MA

58,0

TN

48,9

TR

61,3

ZZ

53,1

0805 50 10

EG

76,3

IL

76,3

TR

63,9

ZZ

72,2

0808 10 80

AR

96,9

BR

94,1

CA

102,4

CN

70,2

MK

24,7

US

111,9

UY

70,1

ZZ

81,5

0808 20 50

AR

77,8

CL

86,1

CN

73,0

US

95,6

ZA

92,3

ZZ

85,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


16.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 66/5


RÈGLEMENT (UE) No 218/2010 DE LA COMMISSION

du 15 mars 2010

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 mars 2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 mars 2010, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 16 mars 2010, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 mars 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 16 mars 2010

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

36,49

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

16,35

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

16,35

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

36,49


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée ou en mer Noire,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la péninsule Ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

1.3.2010-12.3.2010

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minneapolis

Chicago

Cotation

152,71

108,32

Prix FOB USA

168,99

158,99

138,99

99,89

Prime sur le Golfe

46,80

11,71

Prime sur Grands Lacs

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: golfe du Mexique–Rotterdam:

24,23 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


Rectificatifs

16.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 66/8


Rectificatif à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 199 du 31 juillet 2009 )

Page 35, annexe I, article 1, paragraphe 2:

au lieu de:

«2.   La déclaration sommaire d'entrée ou de sortie contient les données prévues pour cette déclaration à l'annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (1) [ci-après dénommé “règlement (CEE) no 2454/93”]. Elle est remplie conformément aux notes explicatives figurant dans ladite annexe 30 bis. Elle est authentifiée par la personne qui l'établit.

lire:

«2.   La déclaration sommaire d'entrée ou de sortie contient les données prévues pour cette déclaration à l'annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2) [ci-après dénommé “règlement (CEE) no 2454/93”]. Elle est remplie conformément aux notes explicatives figurant dans ladite annexe 30 bis. Elle est authentifiée par la personne qui l'établit.

Page 40, annexe II, article 6, deuxième tiret:

au lieu de:

«—

l'opérateur économique agréé peut déposer des déclarations sommaires d'entrée ou de sortie soumises aux exigences réduites en ce qui concernes les données à indiquer, mentionnées dans l'annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3); toutefois, lorsque l'opérateur économique agréé est un transporteur, un commissionnaire de transport ou un commissionnaire en douane, il ne bénéficie de ces exigences réduites que s'il est impliqué dans l'importation ou l'exportation de marchandises pour le compte d'un opérateur économique agréé,

lire:

«—

l'opérateur économique agréé peut déposer des déclarations sommaires d'entrée ou de sortie soumises aux exigences réduites en ce qui concerne les données à indiquer, mentionnées dans l'annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4); toutefois, lorsque l'opérateur économique agréé est un transporteur, un commissionnaire de transport ou un commissionnaire en douane, il ne bénéficie de ces exigences réduites que s'il est impliqué dans l'importation ou l'exportation de marchandises pour le compte d'un opérateur économique agréé,


(1)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1192/2008 de la Commission du 17 novembre 2008 (JO L 329 du 6.12.2008, p. 1).»

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1

(4)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1192/2008 de la Commission du 17 novembre 2008 (JO L 329 du 6.12.2008, p. 1).»