ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.039.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 39

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
12 février 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (UE) no 124/2010 de la Commission du 11 février 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (UE) no 125/2010 de la Commission du 11 février 2010 fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 676/2009

3

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/86/UE, Euratom

 

*

Décision du Parlement européen du 20 janvier 2010 portant élection du Médiateur européen

4

 

 

2010/87/UE

 

*

Décision de la Commission du 5 février 2010 relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des sous-traitants établis dans des pays tiers en vertu de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 593]  ( 1 )

5

 

 

IV   Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

 

*

Décision 2010/88/PESC/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord sur l’entraide judiciaire en matière pénale entre l’Union européenne et le Japon

19

Accord entre l’Union européenne et le Japon relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale

20

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

12.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/1


RÈGLEMENT (UE) No 124/2010 DE LA COMMISSION

du 11 février 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 février 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 février 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

176,4

JO

82,9

MA

82,1

TN

124,7

TR

99,6

ZZ

113,1

0707 00 05

JO

150,4

MA

75,9

TR

140,4

ZZ

122,2

0709 90 70

IL

247,1

MA

123,7

TR

143,3

ZZ

171,4

0709 90 80

EG

69,8

MA

131,9

ZZ

100,9

0805 10 20

EG

49,7

IL

57,3

MA

47,1

TN

47,0

TR

52,0

ZZ

50,6

0805 20 10

IL

150,5

MA

89,1

ZZ

119,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

56,3

EG

57,3

IL

92,1

JM

109,6

MA

85,7

PK

45,0

TR

61,9

ZZ

72,6

0805 50 10

EG

76,3

IL

76,3

TR

70,0

ZZ

74,2

0808 10 80

CL

60,1

CN

68,1

MK

24,7

US

111,9

ZZ

66,2

0808 20 50

CN

52,8

US

100,1

ZA

110,3

ZZ

87,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


12.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/3


RÈGLEMENT (UE) No 125/2010 DE LA COMMISSION

du 11 février 2010

fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 676/2009

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs en Espagne en provenance des pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 676/2009 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 1296/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal (3), la Commission peut, selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 7 et 8 du règlement (CE) no 1296/2008.

(3)

L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur.

(4)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 29 janvier au 11 février 2010 dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 676/2009, l'abattement maximal du droit à l'importation de maïs est fixé à 19,61 EUR/t pour une quantité maximale globale de 8 000 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 février 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 février 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 196 du 28.7.2009, p. 6.

(3)  JO L 340 du 19.12.2008, p. 57.


DÉCISIONS

12.2.2010   

FR

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L 39/4


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 20 janvier 2010

portant élection du Médiateur européen

(2010/86/UE, Euratom)

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 24, troisième alinéa, et son article 228,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu sa décision 94/262/CECA, CE, Euratom du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du médiateur (1),

vu l’article 204 de son règlement,

vu l’appel à candidatures (2),

vu le vote intervenu au cours de la séance du 20 janvier 2010,

DÉCIDE:

d’élire M. Nikiforos DIAMANDOUROS à la fonction de Médiateur européen.

Fait à Strasbourg, le 20 janvier 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK


(1)  JO L 113 du 4.5.1994, p. 15.

(2)  JO C 216 du 10.9.2009, p. 7.


12.2.2010   

FR

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L 39/5


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 février 2010

relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des sous-traitants établis dans des pays tiers en vertu de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2010) 593]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/87/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

après consultation du contrôleur européen de la protection des données,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 95/46/CE, les États membres sont tenus de veiller à ce qu’un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers n’ait lieu que si le pays en question assure un niveau de protection adéquat des données et si les lois des États membres, qui sont conformes aux autres dispositions de la directive, sont respectées avant le transfert.

(2)

Toutefois, l’article 26, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE prévoit que les États membres peuvent autoriser, sous réserve de certaines garanties, un transfert, ou un ensemble de transferts, de données à caractère personnel vers des pays tiers n’assurant pas un niveau de protection adéquat. Ces garanties peuvent notamment résulter de clauses contractuelles appropriées.

(3)

Conformément à la directive 95/46/CE, le niveau de protection des données doit s’apprécier au regard de toutes les circonstances relatives à un transfert ou à une catégorie de transferts. Le groupe de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel instauré au titre de ladite directive a publié des lignes directrices afin de faciliter l’évaluation.

(4)

Les clauses contractuelles types ne doivent concerner que la protection des données. L’exportateur de données et l’importateur de données sont donc libres d’inclure d’autres clauses à caractère commercial qu’ils jugent pertinentes pour le contrat, à condition qu’elles ne contredisent pas les clauses contractuelles types.

(5)

La présente décision ne doit pas affecter les autorisations nationales que les États membres peuvent délivrer conformément aux dispositions nationales mettant en œuvre l’article 26, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE. Elle doit avoir pour seul effet d’obliger les États membres à ne pas refuser de reconnaître que les clauses contractuelles types qu’elle contient offrent des garanties adéquates et elle ne doit donc avoir aucun effet sur d’autres clauses contractuelles.

(6)

La décision 2002/16/CE de la Commission du 27 décembre 2001 relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des sous-traitants établis dans des pays tiers en vertu de la directive 95/46/CE (2) a été adoptée afin de faciliter le transfert de données à caractère personnel d’un responsable du traitement de données établi dans l’Union européenne vers un sous-traitant établi dans un pays tiers n’assurant pas un niveau de protection adéquat.

(7)

Une expérience considérable a été acquise depuis l’adoption de la décision 2002/16/CE. En outre, le rapport sur la mise en œuvre des décisions relatives aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers (3) a mis en évidence un intérêt grandissant dans la promotion de l’utilisation des clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers n’assurant pas un niveau de protection adéquat. De plus, des parties prenantes (4) ont présenté des propositions visant à mettre à jour les clauses contractuelles types énoncées dans la décision 2002/16/CE pour tenir compte du développement rapide de la portée des activités de traitement de données dans le monde et pour aborder certains aspects non couverts par cette décision.

(8)

Le champ d’application de la présente décision doit se limiter à établir que les clauses qu’elle énonce peuvent être utilisées par un responsable du traitement de données établi dans l’Union européenne pour offrir des garanties adéquates, au sens de l’article 26, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE, pour le transfert de données à caractère personnel vers un sous-traitant établi dans un pays tiers.

(9)

La présente décision ne doit pas s’appliquer au transfert de données à caractère personnel effectué par des responsables du traitement établis dans l’Union européenne vers des responsables du traitement établis en dehors de l’Union européenne qui relèvent du champ d’application de la décision 2001/497/CE de la Commission du 15 juin 2001 relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers en vertu de la directive 95/46/CE (5).

(10)

La présente décision doit mettre en œuvre l’obligation prévue à l’article 17, paragraphe 3, de la directive 95/46/CE et ne doit pas affecter le contenu d’un contrat ou acte juridique établi conformément à cette disposition. Toutefois, certaines clauses contractuelles types, relatives en particulier aux obligations de l’exportateur de données, doivent être incluses dans le but d’accroître la clarté en ce qui concerne les dispositions qui peuvent être introduites dans un contrat entre un responsable du traitement et un sous-traitant.

(11)

Les autorités de contrôle des États membres jouent un rôle clé dans ce mécanisme contractuel en garantissant la protection adéquate des données à caractère personnel après le transfert. Dans les cas exceptionnels où les exportateurs de données refusent ou ne sont pas en mesure d’instruire convenablement l’importateur de données et où il existe un risque imminent de dommage grave pour les personnes concernées, les clauses contractuelles types doivent permettre aux autorités de contrôle de soumettre les importateurs de données et les sous-traitants ultérieurs à des vérifications et, lorsque cela se révèle approprié, de prendre des décisions auxquelles ces derniers devront se plier. Les autorités de contrôle doivent avoir la faculté d’interdire ou de suspendre un transfert de données ou un ensemble de transferts fondé sur les clauses contractuelles types dans les cas exceptionnels où il est établi qu’un transfert fondé sur des termes contractuels risque d’avoir des conséquences négatives importantes pour les garanties et les obligations offrant un niveau de protection adéquat à la personne concernée.

(12)

Les clauses contractuelles types doivent prévoir les mesures techniques et d’organisation à mettre en œuvre par les sous-traitants établis dans un pays tiers n’offrant pas un niveau de protection adéquat, afin d’assurer un niveau de sécurité adapté aux risques liés au traitement et à la nature des données à protéger. Les parties doivent prévoir dans le contrat les mesures techniques et d’organisation qui, eu égard au droit applicable à la protection des données, au niveau technologique et au coût de mise en œuvre, sont nécessaires pour protéger les données à caractère personnel contre une destruction fortuite ou illicite, une perte fortuite, une altération, une divulgation ou un accès non autorisé ou toute autre forme illicite de traitement.

(13)

Afin de faciliter les flux de données provenant de l’Union européenne, il est souhaitable que les sous-traitants offrant des services de traitement des données à plusieurs responsables du traitement des données de l’Union européenne soient autorisés à appliquer les mêmes mesures techniques et d’organisation liées à la sécurité, quel que soit l’État membre d’où provient le transfert de données, notamment dans les cas où l’importateur de données reçoit, pour un traitement ultérieur, des données originaires de différents établissements de l’exportateur de données dans l’Union européenne, auquel cas le droit de l’État membre d’établissement désigné doit s’appliquer.

(14)

Il convient de définir les informations minimales que les parties doivent prévoir dans le contrat qui a trait au transfert. Les États membres doivent conserver la faculté de spécifier les informations que les parties doivent fournir. L’application de la présente décision doit être évaluée à la lumière de l’expérience acquise.

(15)

L’importateur de données doit traiter les données à caractère personnel transférées pour le compte exclusif de l’exportateur de données et selon ses instructions et les obligations incluses dans les clauses. En particulier, l’importateur de données ne doit pas divulguer les données à caractère personnel à un tiers sans l’accord écrit préalable de l’exportateur de données. Ce dernier doit charger l’importateur de données, pendant la durée des services de traitement des données, de traiter les données conformément à ses instructions, au droit applicable à la protection des données et aux obligations contenues dans les clauses.

(16)

Le rapport sur la mise en œuvre des décisions relatives aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers a recommandé l’élaboration de clauses contractuelles types adaptées sur les transferts ultérieurs d’un sous-traitant établi dans un pays tiers vers un autre sous-traitant (sous-traitance ultérieure) afin de tenir compte de l’évolution des pratiques des entreprises, qui tendent vers une mondialisation croissante de l’activité de traitement.

(17)

La présente décision doit contenir des clauses contractuelles types spécifiques sur la sous-traitance, par un sous-traitant établi dans un pays tiers (l’importateur de données), de ses services de traitement à d’autres sous-traitants (ultérieurs) établis dans des pays tiers. Elle doit également définir les conditions à remplir par la sous-traitance ultérieure pour que la protection des données à caractère personnel transférées soit garantie malgré le transfert à un sous-traitant ultérieur.

(18)

En outre, la sous-traitance ultérieure ne doit porter que sur les activités convenues dans le contrat conclu entre l’exportateur de données et l’importateur de données et intégrant les clauses contractuelles types prévues dans la présente décision, et ne doit pas avoir d’autres finalités ou concerner d’autres activités de traitement, de manière à ce que soit respecté le principe de la limitation des transferts à une finalité spécifique, énoncé dans la directive 95/46/CE. De plus, en cas de manquement par le sous-traitant ultérieur aux obligations en matière de traitement de données qui lui incombent conformément au contrat, l’importateur de données doit rester responsable envers l’exportateur de données. Le transfert de données à caractère personnel vers des sous-traitants établis en dehors de l’Union européenne ne doit rien enlever au fait que les activités de traitement doivent être régies par le droit applicable à la protection des données.

(19)

Les clauses contractuelles types doivent être exécutoires non seulement par les organisations parties au contrat, mais également par les personnes concernées, en particulier lorsque ces dernières subissent un dommage en raison d’une rupture du contrat.

(20)

La personne concernée doit avoir le droit d’exercer un recours et, lorsque cela se révèle approprié, d’obtenir réparation de l’exportateur de données qui est le responsable du traitement des données à caractère personnel transférées. À titre exceptionnel, la personne concernée doit aussi avoir le droit d’exercer un recours et, lorsque cela se révèle approprié, d’obtenir réparation de l’importateur de données pour manquement par l’importateur de données ou par tout sous-traitant ultérieur qui en dépend à l’une ou à l’autre de ses obligations visées à la clause 3, paragraphe 2, dans les cas où l’exportateur de données a matériellement disparu, a cessé d’exister en droit ou est devenu insolvable. À titre exceptionnel, la personne concernée doit aussi avoir le droit d’exercer un recours et, lorsque cela se révèle approprié, d’obtenir réparation d’un sous-traitant ultérieur dans les cas où à la fois l’exportateur de données et l’importateur de données ont matériellement disparu, ont cessé d’exister en droit ou sont devenus insolvables. Cette responsabilité civile du sous-traitant ultérieur doit être limitée à ses propres activités de traitement conformément aux clauses contractuelles.

(21)

Si un litige entre la personne concernée qui invoque la clause du tiers bénéficiaire et l’importateur de données n’est pas résolu à l’amiable, l’importateur de données doit proposer à la personne concernée de choisir entre la médiation et la procédure judiciaire. La personne concernée aura réellement le choix dans la mesure où elle pourra disposer de systèmes de médiation fiables et reconnus. La médiation par les autorités de contrôle de la protection des données de l’État membre dans lequel est établi l’exportateur de données doit être une option lorsqu’elles fournissent un tel service.

(22)

Le contrat doit être régi par le droit de l’État membre dans lequel l’exportateur de données est établi et qui permet à un tiers bénéficiaire de faire exécuter un contrat. Les personnes concernées doivent pouvoir être représentées par des associations ou d’autres organismes si elles le souhaitent et si le droit national l’autorise. Le même droit doit également régir les dispositions relatives à la protection des données comprises dans tout contrat conclu avec un sous-traitant ultérieur concernant la sous-traitance ultérieure des activités de traitement de données à caractère personnel transférées par l’exportateur de données vers l’importateur de données en vertu des clauses contractuelles.

(23)

La présente décision s’appliquant exclusivement à la sous-traitance par un sous-traitant établi dans un pays tiers de ses services de traitement à un sous-traitant ultérieur établi dans un pays tiers, elle ne doit pas s’appliquer à la situation dans laquelle un sous-traitant établi dans l’Union européenne et effectuant le traitement de données à caractère personnel pour le compte d’un responsable du traitement établi dans l’Union européenne sous-traite ses activités de traitement à un sous-traitant ultérieur établi dans un pays tiers. Dans une telle situation, les États membres sont libres de tenir compte ou non du fait que les principes et garanties des clauses contractuelles types énoncées dans la présente décision ont été utilisés pour sous-traiter des activités à un sous-traitant ultérieur établi dans un pays tiers dans le but d’assurer une protection adéquate des droits des personnes concernées dont les données à caractère personnel sont transférées dans le cadre d’activités de sous-traitance ultérieure.

(24)

Le groupe de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel institué en vertu de l’article 29 de la directive 95/46/CE a émis un avis sur le niveau de protection prévu par les clauses contractuelles types annexées à la présente décision. Cet avis a été pris en considération dans la préparation de cette dernière.

(25)

Il convient d’abroger la décision 2002/16/CE.

(26)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 31 de la directive 95/46/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les clauses contractuelles types figurant en annexe sont considérées comme offrant des garanties suffisantes au regard de la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, ainsi qu’à l’égard de l’exercice des droits correspondants comme l’exige l’article 26, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE.

Article 2

La présente décision concerne uniquement le caractère adéquat de la protection fournie par les clauses contractuelles types figurant en annexe pour le transfert de données à caractère personnel. Elle n’affecte pas l’application d’autres dispositions nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE qui se rapportent au traitement de données à caractère personnel dans les États membres.

La présente décision s’applique au transfert de données à caractère personnel par des responsables du traitement établis dans l’Union européenne à des destinataires établis en dehors du territoire de l’Union européenne qui agissent exclusivement en tant que sous-traitants.

Article 3

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)   «catégories particulières de données»: les données visées à l’article 8 de la directive 95/46/CE;

b)   «autorité de contrôle»: l’autorité visée à l’article 28 de la directive 95/46/CE;

c)   «exportateur de données»: le responsable du traitement qui transfère les données à caractère personnel;

d)   «importateur de données»: le sous-traitant établi dans un pays tiers qui accepte de recevoir de l’exportateur de données des données à caractère personnel destinées à être traitées pour le compte de ce dernier après le transfert conformément à ses instructions et aux conditions de la présente décision et qui n’est pas soumis au mécanisme d’un pays tiers assurant une protection adéquate au sens de l’article 25, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE;

e)   «sous-traitant ultérieur»: tout sous-traitant engagé par l’importateur de données ou par tout autre sous-traitant ultérieur de celui-ci, qui accepte de recevoir de l’importateur de données ou de tout autre sous-traitant ultérieur de celui-ci des données à caractère personnel exclusivement destinées à des activités de traitement à effectuer pour le compte de l’exportateur de données après le transfert conformément aux instructions de ce dernier, aux clauses contractuelles types énoncées dans l’annexe et aux termes du contrat écrit relatif à la sous-traitance ultérieure;

f)   «droit applicable à la protection des données»: la législation protégeant les libertés et les droits fondamentaux des personnes, notamment le droit à la vie privée à l’égard du traitement des données à caractère personnel, et s’appliquant à un responsable du traitement dans l’État membre où l’exportateur de données est établi;

g)   «mesures techniques et d’organisation liées à la sécurité»: les mesures destinées à protéger les données à caractère personnel contre une destruction fortuite ou illicite, une perte fortuite, une altération, une divulgation ou un accès non autorisé, notamment lorsque le traitement suppose la transmission de données par réseau, et contre toute autre forme illicite de traitement.

Article 4

1.   Sans préjudice de leurs pouvoirs de prendre des mesures visant à assurer le respect des dispositions nationales adoptées conformément aux chapitres II, III, V et VI de la directive 95/46/CE, les autorités compétentes des États membres peuvent exercer les pouvoirs dont elles disposent pour interdire ou suspendre les flux de données vers des pays tiers afin de protéger les individus à l’égard du traitement de leurs données à caractère personnel, et ce dans les cas où:

a)

il est établi que le droit auquel l’importateur de données ou un sous-traitant ultérieur est soumis oblige ce dernier à déroger au droit applicable à la protection des données au-delà des limitations nécessaires dans une société démocratique pour l’une des raisons énoncées à l’article 13 de la directive 95/46/CE lorsque cette obligation risque d’avoir des conséquences négatives importantes pour les garanties offertes par le droit applicable à la protection des données et les clauses contractuelles types;

b)

une autorité compétente a établi que l’importateur de données ou un sous-traitant ultérieur n’a pas respecté les clauses contractuelles types figurant en annexe; ou

c)

il est fort probable que les clauses contractuelles types figurant en annexe ne sont pas ou ne seront pas respectées et que la poursuite du transfert ferait courir aux personnes concernées un risque imminent de subir des dommages graves.

2.   L’interdiction ou la suspension visée au paragraphe 1 est levée dès que les raisons qui la motivaient disparaissent.

3.   Lorsque les États membres adoptent des mesures conformément aux paragraphes 1 et 2, ils en informent sans délai la Commission, qui transmet l’information aux autres États membres.

Article 5

La Commission évalue l’application de la présente décision, sur la base des informations disponibles, trois ans après son adoption. Elle présente au comité institué au titre de l’article 31 de la directive 95/46/CE un rapport sur les constatations effectuées. Le rapport comprend tout élément susceptible d’influer sur l’évaluation concernant le caractère adéquat des clauses contractuelles types figurant en annexe et tout élément indiquant que la présente décision est appliquée de manière discriminatoire.

Article 6

La présente décision s’applique à compter du 15 mai 2010.

Article 7

1.   La décision 2002/16/CE est abrogée avec effet au 15 mai 2010.

2.   Tout contrat conclu entre un exportateur de données et un importateur de données en vertu de la décision 2002/16/CE avant le 15 mai 2010 reste en vigueur dans son intégralité aussi longtemps que les transferts et les activités de traitement de données faisant l’objet du contrat restent inchangés et que les données à caractère personnel couvertes par la présente décision continuent d’être transférées entre les parties. Si les parties contractantes décident d’apporter des modifications à cet égard ou de sous-traiter les activités de traitement faisant l’objet du contrat, elles sont tenues de conclure un nouveau contrat conforme aux clauses contractuelles types figurant en annexe.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 février 2010.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(2)  JO L 6 du 10.1.2002, p. 52.

(3)  SEC(2006) 95 du 20.1.2006.

(4)  La Chambre de commerce internationale (CCI), l’Association des entreprises japonaises en Europe (JBCE), le comité UE de la Chambre de commerce américaine en Belgique (Amcham) et la Fédération des associations européennes de vente directe (FEDMA).

(5)  JO L 181 du 4.7.2001, p. 19.


ANNEXE

CLAUSES CONTRACTUELLES TYPES (SOUS-TRAITANTS)

Aux fins de l’article 26, paragraphe 2 de la directive 95/46/CE pour le transfert des données à caractère personnel vers des sous-traitants établis dans des pays tiers qui n’assurent pas un niveau adéquat de protection des données

Nom de l’organisation exportant les données: …

Adresse: …

Téléphone …; fax …; courrier électronique: …

Autres informations nécessaires pour identifier l’organisation:

(ci-après dénommée l’«exportateur de données»)

d’une part, et

Nom de l’organisation important les données: …

Adresse: …

Téléphone …; fax …; courrier électronique: …

Autres informations nécessaires pour identifier l’organisation:

(ci-après dénommée l’«importateur de données»)

d’autre part, ci-après dénommés individuellement une «partie» et collectivement les «parties»

SONT CONVENUS des clauses contractuelles suivantes (ci-après dénommées «les clauses») afin d’offrir des garanties adéquates concernant la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes lors du transfert, par l’exportateur de données vers l’importateur de données, des données à caractère personnel visées à l’appendice 1.

Clause première

Définitions

Au sens des clauses:

a)

«données à caractère personnel», «catégories particulières de données», «traiter/traitement», «responsable du traitement», «sous-traitant», «personne concernée» et «autorité de contrôle» ont la même signification que dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1);

b)

l’«exportateur de données» est le responsable du traitement qui transfère les données à caractère personnel;

c)

l’«importateur de données» est le sous-traitant qui accepte de recevoir de l’exportateur de données des données à caractère personnel destinées à être traitées pour le compte de ce dernier après le transfert conformément à ses instructions et aux termes des présentes clauses et qui n’est pas soumis au mécanisme d’un pays tiers assurant une protection adéquate au sens de l’article 25, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE;

d)

le «sous-traitant ultérieur» est le sous-traitant engagé par l’importateur de données ou par tout autre sous-traitant ultérieur de celui-ci, qui accepte de recevoir de l’importateur de données ou de tout autre sous-traitant ultérieur de celui-ci des données à caractère personnel exclusivement destinées à des activités de traitement à effectuer pour le compte de l’exportateur de données après le transfert conformément aux instructions de ce dernier, aux conditions énoncées dans les présentes clauses et selon les termes du contrat de sous-traitance écrit;

e)

le «droit applicable à la protection des données» est la législation protégeant les libertés et les droits fondamentaux des personnes, notamment le droit à la vie privée à l’égard du traitement des données à caractère personnel, et s’appliquant à un responsable du traitement dans l’État membre où l’exportateur de données est établi;

f)

les «mesures techniques et d’organisation liées à la sécurité» sont les mesures destinées à protéger les données à caractère personnel contre une destruction fortuite ou illicite, une perte fortuite, une altération, une divulgation ou un accès non autorisé, notamment lorsque le traitement suppose la transmission de données par réseau, et contre toute autre forme illicite de traitement.

Clause 2

Détails du transfert

Les détails du transfert et, notamment, le cas échéant, les catégories particulières de données à caractère personnel, sont spécifiés dans l’appendice 1 qui fait partie intégrante des présentes clauses.

Clause 3

Clause du tiers bénéficiaire

1.

La personne concernée peut faire appliquer contre l’exportateur de données la présente clause, ainsi que la clause 4, points b) à i), la clause 5, points a) à e) et points g) à j), la clause 6, paragraphes 1 et 2, la clause 7, la clause 8, paragraphe 2, et les clauses 9 à 12 en tant que tiers bénéficiaire.

2.

La personne concernée peut faire appliquer contre l’importateur de données la présente clause, ainsi que la clause 5, points a) à e) et g), la clause 6, la clause 7, la clause 8, paragraphe 2, et les clauses 9 à 12 dans les cas où l’exportateur de données a matériellement disparu ou a cessé d’exister en droit, à moins que l’ensemble de ses obligations juridiques n'ait été transféré, par contrat ou par effet de la loi, à l’entité qui lui succède, à laquelle reviennent par conséquent les droits et les obligations de l’exportateur de données, et contre laquelle la personne concernée peut donc faire appliquer lesdites clauses.

3.

La personne concernée peut faire appliquer contre le sous-traitant ultérieur la présente clause, ainsi que la clause 5, points a) à e) et g), la clause 6, la clause 7, la clause 8, paragraphe 2, et les clauses 9 à 12, mais uniquement dans les cas où l’exportateur de données et l’importateur de données ont matériellement disparu, ont cessé d’exister en droit ou sont devenus insolvables, à moins que l’ensemble des obligations juridiques de l’exportateur de données n'ait été transféré, par contrat ou par effet de la loi, au successeur légal, auquel reviennent par conséquent les droits et les obligations de l’exportateur de données, et contre lequel la personne concernée peut donc faire appliquer lesdites clauses. Cette responsabilité civile du sous-traitant ultérieur doit être limitée à ses propres activités de traitement conformément aux présentes clauses.

4.

Les parties ne s’opposent pas à ce que la personne concernée soit représentée par une association ou un autre organisme si elle en exprime le souhait et si le droit national l’autorise.

Clause 4

Obligations de l’exportateur de données

L’exportateur de données accepte et garantit ce qui suit:

a)

le traitement, y compris le transfert proprement dit des données à caractère personnel, a été et continuera d’être effectué conformément aux dispositions pertinentes du droit applicable à la protection des données (et, le cas échéant, a été notifié aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’exportateur de données est établi) et n’enfreint pas les dispositions pertinentes dudit État;

b)

il a chargé, et chargera pendant toute la durée des services de traitement de données à caractère personnel, l’importateur de données de traiter les données à caractère personnel transférées pour le compte exclusif de l’exportateur de données et conformément au droit applicable à la protection des données et aux présentes clauses;

c)

l’importateur de données offrira suffisamment de garanties en ce qui concerne les mesures techniques et d’organisation liées à la sécurité spécifiées dans l’appendice 2 du présent contrat;

d)

après l’évaluation des exigences du droit applicable à la protection des données, les mesures de sécurité sont adéquates pour protéger les données à caractère personnel contre une destruction fortuite ou illicite, une perte fortuite, une altération, une divulgation ou un accès non autorisé, notamment lorsque le traitement suppose la transmission de données par réseau, et contre toute autre forme illicite de traitement et elles assurent un niveau de sécurité adapté aux risques liés au traitement et à la nature des données à protéger, eu égard au niveau technologique et au coût de mise en œuvre;

e)

il veillera au respect des mesures de sécurité;

f)

si le transfert porte sur des catégories particulières de données, la personne concernée a été informée ou sera informée avant le transfert ou dès que possible après le transfert que ses données pourraient être transmises à un pays tiers n’offrant pas un niveau de protection adéquat au sens de la directive 95/46/CE;

g)

il transmettra toute notification reçue de l’importateur de données ou de tout sous-traitant ultérieur conformément à la clause 5, point b), et à la clause 8, paragraphe 3), à l’autorité de contrôle de la protection des données s’il décide de poursuivre le transfert ou de lever sa suspension;

h)

il mettra à la disposition des personnes concernées, si elles le demandent, une copie des présentes clauses, à l’exception de l’appendice 2, et une description sommaire des mesures de sécurité, ainsi qu’une copie de tout contrat de sous-traitance ultérieure ayant été conclu conformément aux présentes clauses, à moins que les clauses ou le contrat ne contienne(nt) des informations commerciales, auquel cas il pourra retirer ces informations;

i)

en cas de sous-traitance ultérieure, l’activité de traitement est effectuée conformément à la clause 11 par un sous-traitant ultérieur offrant au moins le même niveau de protection des données à caractère personnel et des droits de la personne concernée que l’importateur de données conformément aux présentes clauses; et

j)

il veillera au respect de la clause 4, points a) à i).

Clause 5

Obligations de l’importateur de données  (2)

L’importateur de données accepte et garantit ce qui suit:

a)

il traitera les données à caractère personnel pour le compte exclusif de l’exportateur de données et conformément aux instructions de ce dernier et aux présentes clauses; s’il est dans l’incapacité de s’y conformer pour quelque raison que ce soit, il accepte d’informer dans les meilleurs délais l’exportateur de données de son incapacité, auquel cas ce dernier a le droit de suspendre le transfert de données et/ou de résilier le contrat;

b)

il n’a aucune raison de croire que la législation le concernant l’empêche de remplir les instructions données par l’exportateur de données et les obligations qui lui incombent conformément au contrat, et si ladite législation fait l’objet d’une modification susceptible d’avoir des conséquences négatives importantes pour les garanties et les obligations offertes par les clauses, il communiquera la modification à l’exportateur de données sans retard après en avoir eu connaissance, auquel cas ce dernier a le droit de suspendre le transfert de données et/ou de résilier le contrat;

c)

il a mis en œuvre les mesures techniques et d’organisation liées à la sécurité spécifiées dans l’appendice 2 avant de traiter les données à caractère personnel transférées;

d)

il communiquera sans retard à l’exportateur de données:

i)

toute demande contraignante de divulgation des données à caractère personnel émanant d’une autorité de maintien de l’ordre, sauf disposition contraire, telle qu’une interdiction de caractère pénal visant à préserver le secret d’une enquête policière;

ii)

tout accès fortuit ou non autorisé; et

iii)

toute demande reçue directement des personnes concernées sans répondre à cette demande, à moins qu’il n’ait été autorisé à le faire;

e)

il traitera rapidement et comme il se doit toutes les demandes de renseignements émanant de l’exportateur de données relatives à son traitement des données à caractère personnel qui font l’objet du transfert et se rangera à l’avis de l’autorité de contrôle en ce qui concerne le traitement des données transférées;

f)

à la demande de l’exportateur de données, il soumettra ses moyens de traitement de données à une vérification des activités de traitement couvertes par les présentes clauses qui sera effectuée par l’exportateur de données ou un organe de contrôle composé de membres indépendants possédant les qualifications professionnelles requises, soumis à une obligation de secret et choisis par l’exportateur de données, le cas échéant, avec l’accord de l’autorité de contrôle;

g)

il mettra à la disposition de la personne concernée, si elle le demande, une copie des présentes clauses, ou tout contrat de sous-traitance ultérieure existant, à moins que les clauses ou le contrat ne contienne(nt) des informations commerciales, auquel cas il pourra retirer ces informations, à l’exception de l’appendice 2, qui sera remplacé par une description sommaire des mesures de sécurité, lorsque la personne concernée n’est pas en mesure d’obtenir une copie de l’exportateur de données;

h)

en cas de sous-traitance ultérieure, il veillera au préalable à informer l’exportateur de données et à obtenir l’accord écrit de ce dernier;

i)

les services de traitement fournis par le sous-traitant ultérieur seront conformes à la clause 11;

j)

il enverra dans les meilleurs délais une copie de tout accord de sous-traitance ultérieure conclu par lui en vertu des présentes clauses à l’exportateur de données.

Clause 6

Responsabilité

1.

Les parties conviennent que toute personne concernée ayant subi un dommage du fait d’un manquement aux obligations visées à la clause 3 ou à la clause 11 par une des parties ou par un sous-traitant ultérieur a le droit d’obtenir de l’exportateur de données réparation du préjudice subi.

2.

Si une personne concernée est empêchée d’intenter l’action en réparation visée au paragraphe 1 contre l’exportateur de données pour manquement par l’importateur de données ou par son sous-traitant ultérieur à l’une ou l’autre de ses obligations visées à la clause 3 ou à la clause 11, parce que l’exportateur de données a matériellement disparu, a cessé d’exister en droit ou est devenu insolvable, l’importateur de données accepte que la personne concernée puisse déposer une plainte à son encontre comme s’il était l’exportateur de données, à moins que l’ensemble des obligations juridiques de l’exportateur de données n'ait été transféré, par contrat ou par effet de la loi, à l’entité qui lui succède, contre laquelle la personne concernée peut alors faire valoir ses droits.

L’importateur de données ne peut invoquer un manquement par un sous-traitant ultérieur à ses obligations pour échapper à ses propres responsabilités.

3.

Si une personne concernée est empêchée d’intenter l’action visée aux paragraphes 1 et 2 contre l’exportateur de données ou l’importateur de données pour manquement par le sous-traitant ultérieur à l’une ou l’autre de ses obligations visées à la clause 3 ou à la clause 11, parce que l’exportateur de données et l’importateur de données ont matériellement disparu, ont cessé d’exister en droit ou sont devenus insolvables, le sous-traitant ultérieur accepte que la personne concernée puisse déposer une plainte à son encontre en ce qui concerne ses propres activités de traitement conformément aux présentes clauses comme s’il était l’exportateur de données ou l’importateur de données, à moins que l’ensemble des obligations juridiques de l’exportateur de données ou de l’importateur de données n'ait été transféré, par contrat ou par effet de la loi, au successeur légal, contre lequel la personne concernée peut alors faire valoir ses droits. La responsabilité du sous-traitant ultérieur doit être limitée à ses propres activités de traitement conformément aux présentes clauses.

Clause 7

Médiation et juridiction

1.

L’importateur de données convient que si, en vertu des clauses, la personne concernée invoque à son encontre le droit du tiers bénéficiaire et/ou demande réparation du préjudice subi, il acceptera la décision de la personne concernée:

a)

de soumettre le litige à la médiation d’une personne indépendante ou, le cas échéant, de l’autorité de contrôle;

b)

de porter le litige devant les tribunaux de l’État membre où l’exportateur de données est établi.

2.

Les parties conviennent que le choix effectué par la personne concernée ne remettra pas en cause le droit procédural ou matériel de cette dernière d’obtenir réparation conformément à d’autres dispositions du droit national ou international.

Clause 8

Coopération avec les autorités de contrôle

1.

L’exportateur de données convient de déposer une copie du présent contrat auprès de l’autorité de contrôle si celle-ci l’exige ou si ce dépôt est prévu par le droit applicable à la protection des données.

2.

Les parties conviennent que l’autorité de contrôle a le droit d’effectuer des vérifications chez l’importateur de données et chez tout sous-traitant ultérieur dans la même mesure et dans les mêmes conditions qu’en cas de vérifications opérées chez l’exportateur de données conformément au droit applicable à la protection des données.

3.

L’importateur de données informe l’exportateur de données, dans les meilleurs délais, de l’existence d’une législation le concernant ou concernant tout sous-traitant ultérieur faisant obstacle à ce que des vérifications soient effectuées chez lui ou chez tout sous-traitant ultérieur conformément au paragraphe 2. Dans ce cas, l’exportateur de données a le droit de prendre les mesures prévues par la clause 5, point b).

Clause 9

Droit applicable

Les clauses sont régies par le droit de l’État membre où l’exportateur de données est établi, à savoir …

Clause 10

Modification du contrat

Les parties s’engagent à ne pas modifier les présentes clauses. Les parties restent libres d’inclure d’autres clauses à caractère commercial qu’elles jugent nécessaires, à condition qu’elles ne contredisent pas les présentes clauses.

Clause 11

Sous-traitance ultérieure

1.

L’importateur de données ne sous-traite aucune de ses activités de traitement effectuées pour le compte de l’exportateur de données conformément aux présentes clauses sans l’accord écrit préalable de l’exportateur de données. L’importateur de données ne sous-traite les obligations qui lui incombent conformément aux présentes clauses, avec l’accord de l’exportateur de données, qu’au moyen d’un accord écrit conclu avec le sous-traitant ultérieur, imposant à ce dernier les mêmes obligations que celles qui incombent à l’importateur de données conformément aux présentes clauses (3). En cas de manquement, par le sous-traitant ultérieur, aux obligations en matière de protection des données qui lui incombent conformément audit accord écrit, l’importateur de données reste pleinement responsable du respect de ces obligations envers l’exportateur de données.

2.

Le contrat écrit préalable entre l’importateur de données et le sous-traitant ultérieur prévoit également une clause du tiers bénéficiaire telle qu’énoncée à la clause 3 pour les cas où la personne concernée est empêchée d’intenter l’action en réparation visée à la clause 6, paragraphe 1, contre l’exportateur de données ou l’importateur de données parce que ceux-ci ont matériellement disparu, ont cessé d’exister en droit ou sont devenus insolvables, et que l’ensemble des obligations juridiques de l’exportateur de données ou de l’importateur de données n’a pas été transféré, par contrat ou par effet de la loi, à une autre entité leur ayant succédé. Cette responsabilité civile du sous-traitant ultérieur doit être limitée à ses propres activités de traitement conformément aux présentes clauses.

3.

Les dispositions relatives aux aspects de la sous-traitance ultérieure liés à la protection des données du contrat visé au paragraphe 1 sont régies par le droit de l’État membre où l’exportateur de données est établi, à savoir …

4.

L’exportateur de données tient une liste des accords de sous-traitance ultérieure conclus en vertu des présentes clauses et notifiés par l’importateur de données conformément à la clause 5, point j), qui sera mise à jour au moins une fois par an. Cette liste est mise à la disposition de l’autorité de contrôle de la protection des données de l’exportateur de données.

Clause 12

Obligation après la résiliation des services de traitement des données à caractère personnel

1.

Les parties conviennent qu’au terme des services de traitement des données, l’importateur de données et le sous-traitant ultérieur restitueront à l’exportateur de données, et à la convenance de celui-ci, l’ensemble des données à caractère personnel transférées ainsi que les copies, ou détruiront l’ensemble de ces données et en apporteront la preuve à l’exportateur de données, à moins que la législation imposée à l’importateur de données ne l’empêche de restituer ou de détruire la totalité ou une partie des données à caractère personnel transférées. Dans ce cas, l’importateur de données garantit qu’il assurera la confidentialité des données à caractère personnel transférées et qu’il ne traitera plus activement ces données.

2.

L’importateur de données et le sous-traitant ultérieur garantissent que si l’exportateur de données et/ou l’autorité de contrôle le demandent, ils soumettront leurs moyens de traitement de données à une vérification des mesures visées au paragraphe 1.

Au nom de l’exportateur de données:

Nom (écrit en toutes lettres): …

Fonction: …

Adresse: …

Autres informations nécessaires pour rendre le contrat contraignant (le cas échéant):

Image

Signature …

Au nom de l’importateur de données:

Nom (écrit en toutes lettres): …

Fonction: …

Adresse: …

Autres informations nécessaires pour rendre le contrat contraignant (le cas échéant):

Image

Signature …


(1)  Les parties peuvent reprendre, dans la présente clause, les définitions et les significations de la directive 95/46/CE si elles estiment qu’il est préférable que le contrat soit autonome.

(2)  Les exigences impératives de la législation nationale le concernant et qui ne vont pas au-delà de celles qui sont nécessaires dans une société démocratique pour l’un des intérêts énoncés à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE, c’est-à-dire si elles constituent une mesure nécessaire pour sauvegarder la sûreté de l’État; la défense; la sécurité publique; la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales ou de manquements à la déontologie dans le cas de professions réglementées; un intérêt économique ou financier important d’un État ou la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d’autrui, ne vont pas à l’encontre des clauses contractuelles types. Parmi les exemples de ces exigences impératives qui ne vont pas au-delà de celles qui sont nécessaires dans une société démocratique figurent, notamment, les sanctions reconnues sur le plan international, les obligations de déclaration fiscale et les obligations de déclaration de lutte contre le blanchiment des capitaux.

(3)  Cette condition peut être réputée remplie si le sous-traitant ultérieur est cosignataire du contrat conclu entre l’exportateur de données et l’importateur de données conformément à la présente décision.

Appendice 1

Des clauses contractuelles types

Le présent appendice fait partie des clauses et doit être rempli et signé par les parties.

Les États membres peuvent compléter ou préciser, selon leurs procédures nationales, toute information supplémentaire devant éventuellement être incluse dans le présent appendice.

Exportateur de données

L’exportateur de données est (veuillez préciser brièvement vos activités qui présentent un intérêt pour le transfert):

Importateur de données

L’importateur de données est (veuillez préciser brièvement vos activités qui présentent un intérêt pour le transfert):

Personnes concernées

Les données à caractère personnel transférées concernent les catégories suivantes de personnes concernées (veuillez préciser):

Catégories de données

Les données à caractère personnel transférées concernent les catégories suivantes de données (veuillez préciser):

Catégories particulières de données (le cas échéant)

Les données à caractère personnel transférées concernent les catégories particulières suivantes de données (veuillez préciser):

Traitement

Les données à caractère personnel transférées seront soumises aux activités de traitement de base suivantes (veuillez préciser):

 

EXPORTATEUR DE DONNÉES

Nom: …

Signature autorisée: …

 

IMPORTATEUR DE DONNÉES

Nom: …

Signature autorisée: …

Appendice 2

Des clauses contractuelles types

Le présent appendice fait partie des clauses et doit être rempli et signé par les parties.

Description des mesures techniques et d’organisation liées à la sécurité mises en œuvre par l’importateur de données conformément à la clause 4, point d), et à la clause 5, point c) (ou document/législation jointe):

EXEMPLE DE CLAUSE DE DÉDOMMAGEMENT (FACULTATIVE)

Responsabilité

Les parties conviennent que si l’une d’entre elles est tenue pour responsable d’une violation des clauses commise par l’autre partie, dans la mesure où celle-ci est responsable, elle dédommagera la première partie de tout coût, charge, dommage, dépense ou perte encourus par cette première partie.

Le dédommagement est subordonné à ce que:

a)

l’exportateur de données communique la plainte dans les meilleurs délais à l’importateur de données; et

b)

l’importateur de donnés se voie offrir la possibilité de coopérer avec l’exportateur de données à la défense et au règlement de la plainte (1).


(1)  Le paragraphe relatif à la responsabilité est facultatif.


IV Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

12.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/19


DÉCISION 2010/88/PESC/JAI DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord sur l’entraide judiciaire en matière pénale entre l’Union européenne et le Japon

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment ses articles 24 et 38,

considérant ce qui suit:

(1)

Lors de sa session des 26 et 27 février 2009, le Conseil a décidé d’autoriser la présidence, assistée de la Commission, à engager des négociations en vue d’un accord entre l’Union européenne et le Japon sur l’entraide judiciaire en matière pénale. Ces négociations ont abouti et un accord a été élaboré.

(2)

En l’absence de traités bilatéraux sur l’entraide judiciaire entre les États membres et le Japon, l’Union européenne s’efforce d’instaurer une coopération plus efficace entre ses États membres et le Japon dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale.

(3)

L’accord devrait être signé, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l’accord d’entraide judiciaire en matière pénale entre l’Union européenne et le Japon est approuvée au nom de l’Union européenne, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte de l’accord figure à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union européenne, sous réserve de sa conclusion.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par le Conseil

La présidente

B. ASK


TRADUCTION

ACCORD

entre l’Union européenne et le Japon relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale

L’UNION EUROPÉENNE

et

LE JAPON,

DÉSIREUX d’instaurer une coopération plus efficace entre les États membres de l’Union européenne et le Japon dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale,

SOUHAITANT qu’une telle coopération contribue à lutter contre la criminalité,

RÉAFFIRMANT leur volonté de respecter la justice, les principes de l’État de droit et de la démocratie ainsi que l’indépendance de la justice,

ONT DÉCIDÉ CE QUI SUIT:

Article premier

Objet et finalité

1.   L’État requis accorde, sur demande de l’État requérant, une entraide judiciaire (ci-après dénommée «entraide») en relation avec des enquêtes, des poursuites et d’autres procédures en matière pénale, y compris des procédures judiciaires, conformément aux dispositions du présent accord.

2.   Le présent accord ne s’applique pas à l’extradition, à la transmission des procédures pénales et à l’exécution de décisions autres que les décisions de confiscation prévues à l’article 25.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«parties contractantes», l’Union européenne et le Japon;

b)

«État membre», un État membre de l’Union européenne;

c)

«État», un État membre ou le Japon;

d)

«éléments», des documents, des relevés et autres éléments de preuve matériels;

e)

«biens», tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur ces avoirs;

f)

«instrument», tout bien employé ou destiné à être employé, de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, pour commettre une infraction pénale;

g)

«produit», tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d’une infraction ou obtenu directement ou indirectement en la commettant;

h)

«gel ou saisie», l’interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d’assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente; et

i)

«confiscation», une peine ou une mesure ordonnée par un tribunal à la suite d’une procédure portant sur une ou des infractions pénales, aboutissant à la privation permanente du bien.

Article 3

Champ d’application de l’entraide

L’entraide porte notamment sur les aspects suivants:

a)

recueillir des témoignages ou des dépositions;

b)

permettre des auditions par vidéoconférence;

c)

obtenir des éléments, y compris grâce à l’exécution d’une perquisition ou d’une saisie;

d)

obtenir des relevés, des documents ou des rapports concernant des comptes bancaires;

e)

auditionner des personnes, examiner des éléments ou inspecter des lieux;

f)

localiser ou identifier des personnes, des éléments ou des lieux;

g)

fournir des éléments détenus par des autorités législatives, administratives, judiciaires ou locales de l’État requis;

h)

signifier des documents et informer une personne d’une citation à comparaître dans l’État requérant;

i)

transférer temporairement une personne détenue pour recueillir son témoignage ou d’autres éléments de preuve;

j)

participer aux procédures liées au gel ou à la saisie et à la confiscation de produits ou d’instruments; et

k)

accorder toute autre entraide autorisée en vertu du droit de l’État requis et convenue entre un État membre et le Japon.

Article 4

Désignation et responsabilités des autorités centrales

Chaque État désigne l’autorité centrale chargée d’envoyer et de recevoir les demandes d’entraide et d’y répondre, d’exécuter de telles demandes ou de les transmettre aux autorités compétentes à cette fin en vertu du droit de l’État. Font office d’autorités centrales les autorités énumérées à l’annexe I du présent accord.

Article 5

Communication entre les autorités centrales

1.   Les demandes d’entraide formulées au titre du présent accord sont transmises par l’autorité centrale de l’État requérant à l’autorité centrale de l’État requis.

2.   Les autorités centrales des États membres et du Japon communiquent directement entre elles aux fins du présent accord.

Article 6

Autorités compétentes pour introduire les demandes

Les autorités compétentes, en vertu du droit des États, pour introduire des demandes d’entraide au titre du présent accord figurent à l’annexe II du présent accord.

Article 7

Authentification

Les documents transmis par un État en vertu du présent accord qui sont attestés par la signature ou le cachet d’une autorité compétente ou de l’autorité centrale de l’État ne doivent pas être authentifiés.

Article 8

Demandes d’entraide

1.   L’État requérant formule une demande par écrit.

2.   L’État requérant peut, en cas d’urgence, après avoir contacté l’État requis, formuler une demande par tout autre moyen de communication fiable, notamment la télécopie ou le courrier électronique. En pareil cas, l’État requérant fournit ensuite sans délai une confirmation écrite supplémentaire de la demande, si l’État requis le demande.

3.   Une demande comporte les éléments suivants:

a)

le nom de l’autorité compétente chargée de l’enquête, des poursuites ou d’une autre procédure, y compris d’une procédure judiciaire;

b)

les faits concernant l’objet de l’enquête, des poursuites ou d’une autre procédure, y compris d’une procédure judiciaire;

c)

la nature et le stade de l’enquête, des poursuites ou d’une autre procédure, y compris d’une procédure judiciaire;

d)

le texte de droit applicable dans l’État requérant ou une déclaration en la matière, y compris les peines applicables;

e)

une description de l’entraide demandée; et

f)

une description de la finalité de l’entraide demandée.

4.   Une demande comporte, dans la mesure du possible et de manière pertinente par rapport à l’entraide demandée, les éléments suivants:

a)

des informations sur l’identité de toute personne appelée à témoigner, à faire des dépositions ou à fournir des éléments, et sur le lieu où elle se trouve;

b)

une liste des questions à poser à la personne appelée à témoigner ou à faire des dépositions;

c)

une description précise des personnes à fouiller ou des lieux à perquisitionner et des éléments à rechercher;

d)

une description de la raison pour laquelle l’État requérant considère que les relevés, documents ou rapports demandés concernant les comptes bancaires sont utiles et nécessaires aux fins de l’enquête relative à l’infraction, et d’autres informations qui peuvent faciliter l’exécution de la demande;

e)

des informations concernant les personnes à auditionner, les éléments à examiner ou les lieux à inspecter;

f)

des informations concernant les personnes, les éléments ou les lieux à localiser ou à identifier;

g)

des informations concernant l’identité d’une personne à qui un acte doit être signifié ou notifié ou qui doit être informée d’une citation à comparaître, et le lieu où elle se trouve, le lien de cette personne avec la procédure, et les modalités de la signification ou notification;

h)

des informations sur les indemnités et la prise en charge des frais auxquelles aura droit une personne citée à comparaître devant l’autorité compétente de l’État requérant; et

i)

une description précise des produits ou des instruments, du lieu où ils se trouvent et de l’identité de leur propriétaire.

5.   Une demande comporte également, dans la mesure nécessaire, les éléments suivants:

a)

une description de toute modalité ou procédure particulière à suivre pour exécuter la demande;

b)

une description des raisons pour lesquelles la demande est confidentielle; et

c)

toute autre information qui devrait être portée à l’attention de l’État requis pour faciliter l’exécution de la demande.

6.   Si l’État requis considère que les informations figurant dans une demande d’entraide ne sont pas suffisantes pour répondre aux exigences prévues dans le présent accord afin de permettre l’exécution de la demande, l’État requis peut demander un complément d’informations.

Article 9

Langue

Une demande et tous les documents joints à celle-ci sont accompagnés d’une traduction dans une langue officielle de l’État requis ou, dans tous les cas ou dans les cas urgents, dans une langue précisée à l’annexe III du présent accord.

Article 10

Exécution des demandes

1.   L’État requis exécute une demande sans délai, conformément aux dispositions pertinentes du présent accord. Les autorités compétentes de l’État requis prennent toutes les mesures possibles et font tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir l’exécution d’une demande.

2.   Une demande est exécutée en utilisant des mesures conformes au droit de l’État requis. Les modalités ou la procédure particulière décrites dans une demande, visées à l’article 8, paragraphe 4, point g) ou paragraphe 5, point a), sont suivies dans la mesure où elles ne sont pas contraires au droit de l’État requis et lorsque cela est possible dans la pratique. Si l’exécution de la demande, selon les modalités ou la procédure décrites dans la demande, pose un problème pratique pour l’État requis, celui-ci consulte l’État requérant, afin de résoudre le problème pratique.

3.   Si l’exécution d’une demande est considérée comme interférant avec une enquête, des poursuites ou une autre procédure, y compris une procédure judiciaire, en cours dans l’État requis, ce dernier peut en reporter l’exécution. L’État requis informe l’État requérant des raisons du report et le consulte sur la suite de la procédure. Au lieu de reporter l’exécution, l’État requis peut soumettre l’exécution à des conditions jugées nécessaires après avoir mené des consultations avec l’État requérant. Si l’État requérant accepte de telles conditions, il s’y conforme.

4.   L’État requis met tout en œuvre pour garder le secret sur la présentation d’une demande, sur son contenu, sur le résultat de l’exécution de la demande et sur toute autre information pertinente concernant son exécution si une telle confidentialité est demandée par l’État requérant. Si une demande ne peut être exécutée sans que de telles informations soient divulguées, l’État requis en informe l’État requérant, qui décide alors s’il convient néanmoins d’exécuter la demande.

5.   L’État requis répond aux demandes raisonnables de renseignements formulées par l’État requérant en ce qui concerne l’état de l’exécution d’une demande.

6.   L’État requis informe sans délai l’État requérant du résultat de l’exécution d’une demande et transmet à l’État requérant le témoignage, les dépositions ou les éléments obtenus à cette occasion, y compris toute exception tirée d’une immunité, d’une incapacité ou d’un privilège en vertu du droit de l’État requérant, invoquée par une personne appelée à témoigner, à faire des dépositions ou à fournir des éléments. L’État requis transmet les originaux ou, si des motifs raisonnables le justifient, des copies certifiées des relevés ou des documents. Si une demande ne peut être exécutée en totalité ou en partie, l’État requis fait savoir à l’État requérant quelles en sont les raisons.

Article 11

Motifs de refus de l’entraide

1.   L’entraide peut être refusée si l’État requis considère:

a)

qu’une demande concerne une infraction politique ou une infraction liée à une infraction politique;

b)

que l’exécution d’une demande est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels. Aux fins du présent point, l’État requis peut estimer que l’exécution d’une demande concernant une infraction passible de la peine de mort en vertu du droit de l’État requérant ou, dans les relations entre un État membre visé à l’annexe IV du présent accord et le Japon, d’une demande concernant une infraction passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité en vertu du droit de l’État requérant, est susceptible de porter atteinte à des intérêts essentiels de l’État requis, à moins que l’État requis et l’État requérant ne conviennent des conditions d’exécution de la demande;

c)

qu’il y a de bonnes raisons de supposer que la demande d’entraide a été formulée dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses convictions politiques ou de son sexe, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’un de ces motifs;

d)

que la personne, qui fait l’objet d’enquêtes, de poursuites ou d’autres procédures pénales, y compris des procédures judiciaires, pour lesquelles l’entraide est demandée, dans l’État requérant, a déjà été condamnée ou acquittée pour les mêmes faits dans un État membre ou au Japon; ou

e)

qu’une demande n’est pas conforme aux exigences du présent accord.

2.   L’État requis peut refuser une entraide qui nécessiterait des mesures coercitives en vertu de son droit s’il estime que les faits qui font l’objet de l’enquête, des poursuites ou d’une autre procédure, y compris d’une procédure judiciaire, dans l’État requérant ne constituent pas une infraction pénale en vertu du droit de l’État requis. Dans les relations entre le Japon et deux États membres visés à l’annexe IV du présent accord, l’entraide peut être refusée si l’État requis estime que les faits qui font l’objet de l’enquête, des poursuites ou d’une autre procédure, y compris d’une procédure judiciaire, dans l’État requérant, ne constituent pas une infraction pénale en vertu du droit de l’État requis.

3.   Le secret bancaire ne constitue pas un motif de refus de l’entraide.

4.   Avant de refuser l’entraide en application du présent article, l’État requis consulte l’État requérant lorsqu’il considère que l’entraide peut être accordée sous réserve de certaines conditions. Si l’État requérant accepte de telles conditions, il s’y conforme.

5.   Si l’entraide est refusée, l’État requis informe l’État requérant des raisons du refus.

Article 12

Frais

1.   L’État requis supporte tous les frais liés à l’exécution d’une demande, sauf disposition contraire entre l’État requérant et l’État requis.

2.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, l’État requérant prend en charge:

a)

les honoraires d’un expert appelé à témoigner;

b)

les frais de traduction, d’interprétation et de transcription;

c)

les indemnités et dépenses liées aux déplacements des personnes au titre des articles 22 et 24;

d)

les frais d’établissement d’une liaison vidéo et les coûts liés à la fourniture d’une liaison vidéo dans l’État requis; et

e)

les frais extraordinaires,

sauf disposition contraire entre l’État requérant et l’État requis.

3.   Si l’exécution d’une demande impose des frais extraordinaires, l’État requérant et l’État requis se consultent afin de déterminer les conditions dans lesquelles la demande sera exécutée.

Article 13

Limitations concernant l’utilisation des témoignages, dépositions, éléments ou informations

1.   L’État requérant n’utilise pas les témoignages, les dépositions, les éléments ou toute information, y compris les données à caractère personnel, fournis ou obtenus d’une autre manière en vertu du présent accord à d’autres fins que l’enquête, les poursuites ou une autre procédure, y compris une procédure judiciaire, décrites dans la demande, sans le consentement préalable de l’État requis. En donnant un tel consentement préalable, l’État requis peut imposer les conditions qu’il juge appropriées.

2.   L’État requis peut demander que les témoignages, les dépositions, les éléments ou toute information, y compris les données à caractère personnel, fournis ou obtenus d’une autre manière en vertu du présent accord restent confidentiels ou ne soient utilisés que sous réserve d’autres conditions qu’il peut préciser. Si l’État requérant accepte une telle confidentialité ou accepte de telles conditions, il s’y conforme.

3.   Dans des circonstances exceptionnelles, un État peut, au moment où il fournit des témoignages, des dépositions, des éléments ou toute information, y compris des données à caractère personnel, demander que l’État bénéficiaire l’informe de l’utilisation qui en a été faite.

Article 14

Transport, conservation et restitution des éléments

1.   L’État requis peut demander que l’État requérant transporte et conserve les éléments fournis en vertu du présent accord, conformément aux conditions précisées par l’État requis, y compris les conditions jugées nécessaires pour protéger les droits d’un tiers concernant les éléments à transférer.

2.   L’État requis peut demander que l’État requérant restitue tous les éléments fournis en vertu du présent accord conformément aux conditions précisées par l’État requis, après que de tels éléments ont été utilisés aux fins décrites dans une demande.

3.   L’État requérant se conforme à une demande formulée au titre du paragraphe 1 ou 2. Lorsqu’une telle demande a été formulée, l’État requérant n’examine pas les éléments sans le consentement préalable de l’État requis si l’examen porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à l’élément en question.

Article 15

Recueil de témoignages ou de dépositions

1.   L’État requis recueille des témoignages ou des dépositions. Il a recours, pour ce faire, à des mesures coercitives si ces mesures sont nécessaires et si l’État requérant fournit à l’État requis des informations justifiant ces mesures en vertu du droit de l’État requis.

2.   L’État requis met tout en œuvre pour permettre la présence des personnes désignées dans une demande pour recueillir des témoignages ou des dépositions lors de l’exécution de la demande, et pour leur permettre d’interroger la personne appelée à témoigner ou à faire une déposition. Dans le cas où un interrogatoire direct n’est pas autorisé, ces personnes sont autorisées à soumettre des questions à poser à la personne appelée à témoigner ou à faire une déposition.

3.   Si une personne appelée à témoigner ou à faire une déposition au titre du présent article invoque une exception tirée d’une immunité, d’une incapacité ou d’un privilège en vertu du droit de l’État requérant, son témoignage ou ses dépositions pourront néanmoins être recueillis, à moins que la demande ne contienne une déclaration de l’État requérant indiquant que lorsqu’une immunité, une incapacité ou un privilège sont invoqués, le témoignage ou les dépositions ne peuvent pas être recueillis.

Article 16

Audition par vidéoconférence

1.   Si une personne qui se trouve dans l’État requis doit être entendue, comme témoin ou expert appelé à témoigner, par les autorités compétentes de l’État requérant, l’État requis peut autoriser que le recueil du témoignage ou de la déposition de la personne en question par les autorités compétentes ait lieu par vidéoconférence, dès lors que cette audition est nécessaire pour la procédure dans l’État requérant. L’État requérant et l’État requis se consultent, s’il y a lieu, afin de résoudre plus facilement les questions juridiques, techniques ou logistiques qui peuvent apparaître lors de l’exécution de la demande.

2.   Les règles figurant ci-après s’appliquent à l’audition par vidéoconférence, à moins que l’État requérant et l’État requis n’en disposent autrement:

a)

l’autorité de l’État requis identifie la personne à entendre qui est désignée dans la demande et l’invite à faciliter sa comparution;

b)

l’audition est effectuée directement par l’autorité compétente de l’État requérant, ou sous sa direction, conformément à son droit interne et aux principes fondamentaux du droit de l’État requis;

c)

l’autorité de l’État requis, assistée au besoin d’un interprète, assiste à l’audience et en suit le déroulement. Si l’autorité de l’État requis estime que les principes fondamentaux du droit de cet État ne sont pas respectés pendant l’audition, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’audition se poursuive conformément auxdits principes;

d)

à la demande de l’État requérant ou de la personne à entendre, l’État requis veille à ce que celle-ci soit, au besoin, assistée d’un interprète; et

e)

la personne à entendre peut invoquer le droit de ne pas témoigner qui lui serait reconnu par la loi soit de l’État requérant, soit de l’État requis. D’autres mesures nécessaires pour la protection de la personne, convenues entre les autorités de l’État requérant et de l’État requis, sont également prises.

Article 17

Obtention d’éléments

1.   L’État requis procède à l’obtention des éléments. Il a recours, pour ce faire, à des mesures coercitives, y compris la perquisition et la saisie, si ces mesures sont nécessaires et si l’État requérant fournit à l’État requis des informations justifiant ces mesures en vertu du droit de l’État requis.

2.   L’État requis met tout en œuvre pour permettre la présence des personnes désignées dans une demande pour obtenir des éléments lors de l’exécution de la demande.

Article 18

Comptes bancaires

1.   L’État requis confirme si une personne physique ou morale faisant l’objet d’une enquête pénale détient ou contrôle un ou plusieurs comptes dans une banque désignée dans la demande.

2.   L’État requis fournit les relevés, documents ou rapports spécifiés concernant les comptes spécifiés, les relevés des opérations bancaires réalisées pendant une période déterminée sur les comptes spécifiés dans la demande ou identifiés conformément au paragraphe 1, et les relevés, documents ou rapports spécifiés concernant tout compte émetteur ou récepteur.

3.   Les obligations prévues au présent article ne s’appliquent que dans la mesure où la banque qui gère le compte possède ces renseignements.

4.   L’État requis peut soumettre l’exécution d’une demande au sens des paragraphes 1 et 2 aux conditions qui s’appliquent pour les demandes d’obtention d’éléments.

Article 19

Audition des personnes, examen des éléments ou inspection des lieux

1.   L’État requis auditionne les personnes, examine les éléments ou inspecte les lieux. Il a recours, pour ce faire, à des mesures coercitives si ces mesures sont nécessaires et si l’État requérant fournit à l’État requis des informations justifiant ces mesures en vertu du droit de l’État requis.

2.   L’État requis met tout en œuvre pour permettre la présence des personnes désignées dans une demande pour auditionner les personnes, examiner les éléments ou inspecter les lieux lors de l’exécution de la demande.

Article 20

Localisation ou identification des personnes, des éléments ou des lieux

L’État requis met tout en œuvre pour localiser ou identifier les personnes, les éléments ou les lieux.

Article 21

Fourniture des éléments détenus par les autorités législatives, administratives, judiciaires ou locales

1.   L’État requis fournit à l’État requérant les éléments détenus par les autorités législatives, administratives ou judiciaires de l’État requis ainsi que par ses autorités locales et auxquels le public a accès.

2.   L’État requis met tout en œuvre pour fournir à l’État requérant les éléments, y compris les casiers judiciaires qui sont détenus par les autorités législatives, administratives ou judiciaires de l’État requis ainsi que par ses autorités locales et auxquels le public n’a pas accès, dans la même mesure et dans les mêmes conditions où ses autorités compétentes en matière d’enquêtes et en matière de poursuites y auraient accès.

Article 22

Signification ou notification des actes et information d’une personne de sa citation à comparaître

1.   L’État requis signifie ou notifie les actes, y compris les assignations ou autres documents enjoignant à une personne de comparaître devant l’autorité compétente de l’État requérant, aux personnes se trouvant sur son territoire. L’État requis informe une personne se trouvant sur son territoire d’une citation à comparaître devant l’autorité compétente de l’État requérant.

2.   Lorsqu’une demande porte sur la signification ou notification d’un acte enjoignant à une personne de comparaître devant l’autorité compétente de l’État requérant, la demande est reçue par l’autorité centrale de l’État requis au moins cinquante (50) jours avant la date de comparution prévue. Dans les cas urgents, l’État requis peut renoncer à cette exigence.

3.   Lorsque l’État requérant sait que le destinataire ne connaît pas la langue dans laquelle les actes signifiés ou notifiés ou envoyés en application du paragraphe 1 sont rédigés ou traduits, l’État requérant s’emploie à faire traduire les documents, ou tout au moins les passages importants de ceux-ci, également dans une langue que le destinataire connaît.

4.   Les actes signifiés ou notifiés conformément au paragraphe 1 contiennent une déclaration indiquant que le destinataire peut obtenir de l’autorité compétente qui a délivré l’acte, ou d’autres autorités de l’État requérant, des informations sur ses droits et obligations essentiels concernant les actes, si tant est qu’il en existe.

5.   Lorsqu’il fournit des informations sur le résultat de la signification ou notification des actes conformément à l’article 10, paragraphe 6, l’État requis apporte la preuve de la signification ou notification au moyen d’un accusé de réception daté et signé par la personne qui a reçu la signification ou notification ou au moyen d’une déclaration de l’État requis indiquant que la signification ou notification a été effectuée ainsi que la date et le lieu où elle a eu lieu et la manière dont elle a été effectuée. L’État requis informe sans retard l’État requérant, à la demande de celui-ci, de la réponse de la personne qui est citée à comparaître devant l’autorité compétente de l’État requérant en vertu du paragraphe 1.

6.   Une personne qui a été citée à comparaître devant l’autorité compétente de l’État requérant en vertu du paragraphe 1, mais qui ne comparaît pas devant cette autorité, n’encourt pas, pour cette raison, de sanction ni ne fait l’objet d’une mesure coercitive dans l’État requérant, sans préjudice de toute indication contraire dans la demande ou dans les actes signifiés, notifiés ou envoyés.

Article 23

Immunité

1.   Une personne citée à comparaître devant l’autorité compétente de l’État requérant en vertu de l’article 22, paragraphe 1:

a)

n’est pas placée en détention ou soumise à toute autre restriction de la liberté individuelle dans ledit État pour tout comportement ou toute condamnation antérieurs à son départ de l’État requis;

b)

elle n’est pas tenue de fournir des éléments de preuve ou de prêter son concours dans l’enquête, les poursuites ou toute autre procédure, y compris une procédure judiciaire, autre que la procédure spécifiée dans la demande.

2.   Si l’immunité prévue au paragraphe 1 ne peut être assurée, l’État requérant le précise dans la demande ou dans les actes signifiés ou notifiés afin que la personne soit informée en conséquence et soit en mesure de prendre la décision de comparaître ou non devant l’autorité compétente de l’État requérant.

3.   L’immunité prévue au paragraphe 1 cesse lorsque:

a)

la personne, ayant eu pendant une période de quinze (15) jours consécutifs à compter de la date où sa présence n’est plus requise par l’autorité compétente ou à compter de la date de comparution prévue devant ladite autorité, à laquelle elle n’a pas comparu, une opportunité de partir, est toutefois restée volontairement dans l’État requérant; ou

b)

la personne ayant quitté l’État requérant, y retourne volontairement.

4.   Lorsque l’État requérant sait que l’immunité prévue au paragraphe 1 a cessé au titre du paragraphe 3, points a) et b), il en informe immédiatement l’État requis, dès lors que cette information est demandée par l’État requis et considérée comme nécessaire par l’État requérant.

Article 24

Transfèrement temporaire de personnes détenues

1.   Une personne détenue dans l’État requis dont la présence sur le territoire de l’État requérant est nécessaire à des fins de témoignage ou à d’autres fins de preuve est temporairement transférée à ces fins dans l’État requérant si elle y consent et si l’État requérant et l’État requis en conviennent, lorsque cela est autorisé en vertu du droit de l’État requis.

2.   L’État requérant maintient la personne transférée en vertu du paragraphe 1 en détention dans l’État requérant, à moins que l’État requis ne l’autorise à faire autrement.

3.   L’État requérant remet immédiatement la personne transférée à l’État requis, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou à ce que l’État requérant et l’État requis auront autrement décidé.

4.   Il est tenu compte de la période que la personne transférée a passée en détention dans l’État requérant aux fins du décompte de la peine à purger dans l’État requis.

5.   La personne transférée dans l’État requérant en application du présent article jouit de l’immunité prévue à l’article 23, paragraphe 1, dans l’État requérant jusqu’à son retour dans l’État requis, à moins qu’elle ne consente à fournir des éléments de preuve ou à prêter son concours dans l’enquête, les poursuites ou autre procédure, y compris une procédure judiciaire, autre que la procédure spécifiée dans la demande et que l’État requérant et l’État requis y consentent.

6.   Une personne qui ne consent pas à être transférée en application du présent article n’encourt pas, pour cette raison, de sanction ni ne fait l’objet d’une mesure coercitive dans l’État requérant, sans préjudice de toute indication contraire dans la demande.

Article 25

Gel ou saisie et confiscation de produits ou instruments

1.   L’État requis apporte son aide, dans la mesure où son droit le permet, dans les procédures relatives au gel ou à la saisie et à la confiscation des produits ou des instruments.

2.   Une demande de confiscation présentée conformément au paragraphe 1 est accompagnée d’une décision d’un tribunal ou d’une autre autorité judiciaire ordonnant la confiscation.

3.   L’État requis qui détient les produits ou les instruments peut transférer ceux-ci, en totalité ou en partie, dans l’État requérant, dans la mesure où cela est autorisé par le droit de l’État requis et dans les conditions qu’il juge appropriées.

4.   Lors de l’application du présent article, le respect des droits et des intérêts légitimes des tiers de bonne foi doit être assuré conformément au droit de l’État requis.

Article 26

Échange spontané d’informations

1.   Les États membres et le Japon peuvent, sans demande préalable, se fournir mutuellement des informations relatives aux questions pénales dans la mesure où cela est permis par le droit de l’État qui fournit les informations.

2.   L’État qui fournit les informations peut soumettre à certaines conditions leur utilisation par l’État destinataire. Dans ce cas, l’État qui fournit les informations informe préalablement l’État destinataire de la nature des informations à fournir et des conditions auxquelles est soumise leur utilisation. L’État destinataire est lié par ces conditions s’il les accepte.

Article 27

Rapports avec d’autres instruments

1.   Aucune disposition du présent accord n’empêche un État de demander ou d’accorder une entraide conformément à d’autres accords internationaux applicables ou en vertu de lois nationales susceptibles d’être applicables.

2.   Aucune disposition du présent accord n’empêche un État membre et le Japon de conclure des accords internationaux confirmant, complétant, étendant ou amplifiant les dispositions de celui-ci.

Article 28

Consultations

1.   Si nécessaire, les autorités centrales des États membres et du Japon procèdent à des consultations afin de résoudre toute difficulté concernant l’exécution d’une demande et de favoriser une entraide rapide et efficace en vertu du présent accord, et peuvent décider des mesures nécessaires à cet effet.

2.   Si nécessaire, les parties contractantes procèdent à des consultations sur toute question pouvant apparaître concernant l’interprétation ou l’application du présent accord.

Article 29

Application territoriale

1.   Le présent accord s’applique au territoire du Japon et, en ce qui concerne l’Union européenne:

a)

aux territoires des États membres; et

b)

aux territoires dont un État membre assure les relations extérieures, ou aux pays qui ne sont pas des États membres à l’égard desquels un État membre a d’autres devoirs dans le domaine des relations extérieures, lorsque cela a été convenu par un échange de notes diplomatiques entre les parties contractantes dûment confirmé par l’État membre concerné.

2.   Une partie contractante peut mettre fin à l’application du présent accord à un territoire ou un pays faisant l’objet de l’extension prévue au paragraphe 1, point b), moyennant un préavis écrit de six mois donné à l’autre partie contractante par la voie diplomatique, lorsque cela est dûment confirmé entre l’État membre concerné et le Japon.

Article 30

Statut des annexes

Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci. Les annexes I, II et III peuvent être modifiées d’un commun accord écrit des parties contractantes, sans modification du présent accord.

Article 31

Entrée en vigueur et dénonciation

1.   Le présent accord entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle les parties contractantes échangent les notes diplomatiques par lesquelles elles s’informent mutuellement de l’accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires pour l’entrée en vigueur du présent accord.

2.   Le présent accord s’applique à toute demande d’entraide présentée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, que les actes pertinents aux fins de la demande aient été commis avant ou après cette date.

3.   Chacune des parties contractantes peut à tout moment mettre fin au présent accord en en informant l’autre partie contractante par écrit. Cette dénonciation prend effet six mois après la date de sa notification.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

FAIT en deux exemplaires, en langues anglaise et japonaise, les deux textes faisant également foi, et signé à Bruxelles le trentième jour du mois de novembre 2009 et à Tokyo le quinzième jour du mois de décembre 2009. L’accord est également rédigé en langues allemande, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque et les parties contractantes authentifient ces versions linguistiques dans le cadre d’un échange de notes diplomatiques.

Pour l’Union européenne

Pour le Japon

ANNEXE I

AUTORITÉS CENTRALES

Les autorités figurant ci-après constituent les autorités centrales des parties contractantes:

 

Royaume de Belgique: le service public fédéral justice, service de coopération internationale pénale.

 

République de Bulgarie: le ministère de la justice.

 

République tchèque:

avant qu’une affaire ne soit soumise à une juridiction (instruction préparatoire): parquet général de la République tchèque, et,

lorsque l’affaire a été soumise à une juridiction (phase du procès): le ministère de la justice de la République tchèque.

 

Royaume de Danemark: le ministère de la justice.

 

République fédérale d’Allemagne: l’office fédéral de la justice.

 

République d’Estonie: le ministère de la justice.

 

Irlande: le ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative ou une personne désignée par le ministre.

 

République hellénique: le ministère de la justice, de la transparence et des droits de l’homme.

 

Royaume d’Espagne: le ministère de la justice, la sous-direction générale de la coopération juridique internationale.

 

République française: le ministère de la justice, le bureau de l’entraide pénale internationale, direction des affaires criminelles et des grâces.

 

République italienne: le ministère de la justice, département des affaires judiciaires – direction générale de la justice pénale.

 

République de Chypre: le ministère de la justice et de l’ordre public.

 

République de Lettonie:

durant l’instruction préparatoire jusqu’aux poursuites: la police de l’État,

durant l’instruction préparatoire jusqu’à la saisie de la juridiction compétente: le parquet général, et

durant le procès: le ministère de la justice.

 

République de Lituanie:

le ministère de la justice de la République de Lituanie, et

le parquet général de la République de Lituanie.

 

Grand-Duché de Luxembourg: le procureur général.

 

République de Hongrie:

le ministère de la justice et de la police, et

le parquet général.

 

République de Malte: le bureau de l’attorney général.

 

Royaume des Pays-Bas: le ministère de la justice à La Haye.

 

République d’Autriche: le ministère de la justice.

 

République de Pologne:

durant la phase d’instruction préparatoire: le parquet national;

pendant le procès: le ministère de la justice.

 

République portugaise: le parquet général.

 

Roumanie: le ministère de la justice et des libertés citoyennes, la direction générale de la coopération, direction du droit international et des traités, division de coopération judiciaire internationale en matière pénale.

 

République de Slovénie: le ministère de la justice, la direction de la coopération internationale et de l’entraide juridique internationale.

 

République slovaque:

durant la phase d’instruction préparatoire: le parquet général,

durant le procès: le ministère de la justice, et

pour la réception: le ministère de la justice.

 

République de Finlande: le ministère de la justice.

 

Royaume de Suède: le ministère de la justice.

 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord: ministère de l’intérieur (autorité centrale du Royaume-Uni), Her Majesty’s Revenue and Customs, Crown Office and Procurator Fiscal Service.

 

Japon: le ministre de la justice et la commission nationale de la sûreté publique ou les personnes qu’ils désignent.

ANNEXE II

En ce qui concerne l’article 6 du présent accord, les autorités qui, en vertu du droit des États, sont compétentes pour introduire des demandes d’entraide au titre du présent accord sont les suivantes:

 

Royaume de Belgique: les autorités judiciaires, à savoir les membres de l’appareil judiciaire chargés d’appliquer la loi, les juges d’instruction et les membres du ministère public.

 

République de Bulgarie: le parquet général de la Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie durant l’instruction préparatoire des affaires pénales et les tribunaux de la République de Bulgarie pour les affaires pendantes durant la phase du procès pénal.

 

République tchèque: les parquets et les juridictions de la République tchèque.

 

Royaume de Danemark:

les tribunaux de grande instance, les juridictions d’appel et la cour suprême,

le ministère public, qui comprend:

le ministère de la justice,

le directeur du parquet,

le procureur, et

les commissaires de police.

 

République fédérale d’Allemagne:

le ministère fédéral de la justice,

la cour fédérale de justice, Karlsruhe,

le procureur général près la cour fédérale de justice, Karlsruhe,

l’office fédéral de la justice,

le ministère de la justice du Bade-Wurtemberg, Stuttgart,

le ministère de la justice et de la protection des consommateurs de l’État de Bavière, Munich,

le département de la justice du Sénat, Berlin,

le ministère de la justice du Land de Brandebourg, Potsdam,

le sénateur pour la justice et la constitution de la ville libre hanséatique de Brême, Brême,

l’autorité de justice de la ville libre hanséatique de Hambourg, Hambourg,

le ministère de la justice, de l’intégration et de l’Europe de la Hesse, Wiesbaden,

le ministère de la justice du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Schwerin,

le ministère de la justice de Basse-Saxe, Hanovre,

le ministère de la justice du Land de Rhénanie-du-Nord – Westphalie, Düsseldorf,

le ministère de la justice du Land de Rhénanie-Palatinat, Mayence,

le ministère de la justice de la Sarre, Sarrebruck,

le ministère de la justice de l’État de Saxe, Dresde,

le ministère de la justice du Land de Saxe-Anhalt, Magdebourg,

le ministère de la justice, de l’égalité de l’intégration du Schleswig-Holstein, Kiel,

le ministère de la justice de Thuringe, Erfurt,

les tribunaux régionaux supérieurs («Oberlandesgericht»),

les tribunaux régionaux,

les juridictions locales,

le procureur principal des tribunaux régionaux supérieurs,

les directeurs des parquets des tribunaux régionaux,

l’office central des administrations judiciaires des Länder pour l’instruction des crimes du national-socialisme, Ludwigsburg,

l’office fédéral de la police judiciaire,

l’office central du service des recherches douanières d’Allemagne.

 

République d’Estonie: les juges et les procureurs.

 

Irlande: le procureur général (Director for Public Prosecutions).

 

République hellénique: le parquet de la cour d’appel.

 

Royaume d’Espagne: les magistrats et les juges des juridictions pénales, et les parquets.

 

République française:

les premiers présidents, présidents, conseillers et juges auprès des juridictions pénales,

les juges d’instruction auprès des mêmes juridictions,

les membres du ministère public auprès de ces juridictions, à savoir:

les procureurs généraux,

les avocats généraux,

les substituts des procureurs généraux,

les procureurs de la République et les substituts,

les représentants du ministère public auprès des tribunaux de police,

les procureurs de la République près les tribunaux aux armées.

 

République italienne:

 

Procureurs:

le directeur du parquet,

le procureur adjoint,

le directeur du parquet militaire,

le procureur militaire adjoint,

le procureur général,

le procureur général adjoint,

le procureur général militaire,

le procureur général militaire adjoint.

 

Les juges:

le juge de paix,

le juge de l’enquête préliminaire,

le juge de l’audience préliminaire,

les juridictions ordinaires,

les tribunaux militaires,

la cour d’assises,

la cour d’appel,

la cour d’assises d’appel,

la cour militaire d’appel,

la cour de cassation.

 

République de Chypre:

l’attorney général de la République,

le chef des services de police,

le directeur des douanes et accises,

les membres de l’unité de lutte contre le blanchiment d’argent (MOKAS), et

toute autre autorité ou personne qui est habilitée à mener des enquêtes et des poursuites dans la République de Chypre.

 

République de Lettonie: enquêteurs, procureurs et juges.

 

République de Lituanie: juges et procureurs.

 

Grand-Duché de Luxembourg: les autorités judiciaires, à savoir les membres de l’appareil judiciaire chargés d’appliquer la loi, les juges d’instruction et les membres du ministère public.

 

République de Hongrie: parquets et tribunaux.

 

République de Malte:

les tribunaux de première instance,

le tribunal des mineurs,

la cour pénale et la cour pénale d’appel,

l’attorney général,

l’attorney général adjoint,

les Legal Officers du bureau de l’attorney général, et

les magistrats.

 

Royaume des Pays-Bas: les membres de l’appareil judiciaire chargés d’appliquer la loi, les juges d’instruction et les membres du ministère public.

 

République d’Autriche: les tribunaux et les procureurs.

 

République de Pologne: les procureurs et les tribunaux.

 

République portugaise: les parquets durant la phase d’instruction, les juges chargés des enquêtes et les juges du fond.

 

Roumanie: les tribunaux et les parquets des tribunaux.

 

République de Slovénie:

les juges des juridictions locales,

les juges chargés des enquêtes,

les juges des tribunaux d’arrondissement,

les juges des cours d’appel,

les juges de la cour suprême,

les juges de la cour constitutionnelle,

les procureurs auprès des tribunaux d’arrondissement,

les procureurs auprès des cours d’appel,

les procureurs auprès de la cour suprême.

 

République slovaque: les juges et les procureurs.

 

République de Finlande:

le ministère de la justice,

les tribunaux de première instance, les cours d’appel et la cour suprême,

les parquets,

les autorités de police, les autorités douanières, et les gardes-frontières en leur qualité d’autorité chargée des enquêtes préliminaires en matière pénale en vertu de la loi sur les enquêtes préliminaires en matière pénale.

 

Royaume de Suède: les tribunaux et les procureurs.

 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord: les tribunaux et les procureurs.

 

Japon: les tribunaux, les juges présidant les juridictions, les juges, les parquets, les procureurs adjoints et les officiers de police judiciaire.

ANNEXE III

En ce qui concerne l’article 9 du présent accord, les États membres et le Japon acceptent les langues suivantes:

 

Royaume de Belgique: les langues néerlandaise, française et allemande dans tous les cas et la langue anglaise dans les cas urgents.

 

République de Bulgarie: la langue bulgare dans tous les cas et la langue anglaise dans les cas urgents.

 

République tchèque: la langue tchèque dans tous les cas et la langue anglaise dans les cas urgents.

 

Royaume de Danemark: la langue danoise dans tous les cas et la langue anglaise dans les cas urgents.

 

République fédérale d’Allemagne: la langue allemande dans tous les cas et la langue anglaise dans les cas urgents.

 

République d’Estonie: les langues estonienne et anglaise dans tous les cas.

 

Irlande: les langues anglaise et irlandaise dans tous les cas.

 

République hellénique: la langue grecque dans tous les cas et la langue anglaise dans les cas urgents.

 

Royaume d’Espagne: la langue espagnole dans tous les cas.

 

République française: la langue française dans tous les cas.

 

République italienne: la langue italienne dans tous les cas et la langue anglaise dans les cas urgents.

 

République de Chypre: les langues grecque et anglaise dans tous les cas.

 

République de Lettonie: la langue lettone dans tous les cas et la langue anglaise dans les cas urgents.

 

République de Lituanie: la langue lituanienne dans tous les cas et la langue anglaise dans les cas urgents.

 

Grand-Duché de Luxembourg: les langues française et allemande dans tous les cas et la langue anglaise dans les cas urgents.

 

République de Hongrie: la langue hongroise dans tous les cas et la langue anglaise dans les cas urgents.

 

République de Malte: la langue maltaise dans tous les cas.

 

Royaume des Pays-Bas: la langue néerlandaise dans tous les cas et la langue anglaise dans les cas urgents.

 

République d’Autriche: la langue allemande dans tous les cas et la langue anglaise dans les cas urgents.

 

République de Pologne: la langue polonaise dans tous les cas.

 

République portugaise: la langue portugaise dans tous les cas et les langues anglaise ou française dans les cas urgents.

 

Roumanie: les langues roumaine, anglaise ou française dans tous les cas. Pour ce qui concerne des documents plus longs, la Roumanie se réserve le droit, dans tout cas spécifique, de demander une traduction en roumain ou de faire faire cette traduction aux frais de l’État requérant.

 

République de Slovénie: les langues slovène et anglaise dans tous les cas.

 

République slovaque: la langue slovaque dans tous les cas.

 

République de Finlande: les langues finnoise, suédoise et anglaise dans tous les cas.

 

Royaume de Suède: les langues suédoise, danoise ou norvégienne dans tous les cas, à moins que l’autorité qui traite la demande n'autorise une autre langue dans un cas spécifique.

 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord: la langue anglaise dans tous les cas.

 

Japon: la langue japonaise dans tous les cas et la langue anglaise dans les cas urgents. Toutefois, le Japon se réserve le droit, dans tout cas spécifique urgent, de demander une traduction en japonais de la demande adressée par un État requérant n’acceptant pas une traduction en anglais au regard de la présente annexe.

ANNEXE IV

En ce qui concerne l’article 11, paragraphe 1, point b), les termes «un État membre visé à l’annexe IV» font référence à la République portugaise.

En ce qui concerne l’article 11, paragraphe 2, du présent accord, les termes «deux États membres visés à l’annexe IV» font référence à la République d’Autriche et à la République de Hongrie.