ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.023.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 23

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
27 janvier 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 72/2010 de la Commission du 26 janvier 2010 établissant des procédures pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté aérienne ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 73/2010 de la Commission du 26 janvier 2010 définissant les exigences relatives à la qualité des données et des informations aéronautiques pour le ciel unique européen ( 1 )

6

 

*

Règlement (UE) no 74/2010 de la Commission du 26 janvier 2010 modifiant les règlements (CE) no 2336/2003, (CE) no 341/2007, (CE) no 1580/2007 et (CE) no 376/2008 en ce qui concerne les conditions et les modalités relatives aux communications à effectuer à la Commission

28

 

 

Règlement (UE) no 75/2010 de la Commission du 26 janvier 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

31

 

 

Règlement (UE) no 76/2010 de la Commission du 26 janvier 2010 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10

33

 

 

IV   Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

 

 

2010/48/CE

 

*

Décision du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées

35

 

 

2010/49/CE

 

*

Décision de la Commission du 30 novembre 2009 déterminant les premières régions pour le début des activités du système d’information sur les visas (VIS) [notifiée sous le numéro C(2009) 8542]

62

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

27.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 23/1


RÈGLEMENT (UE) no 72/2010 DE LA COMMISSION

du 26 janvier 2010

établissant des procédures pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté aérienne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission doit effectuer des inspections pour contrôler l’application, par les États membres, du règlement (CE) no 300/2008. L’organisation d’inspections supervisées par la Commission est nécessaire pour vérifier l’efficacité des programmes nationaux de contrôle de la qualité.

(2)

La Commission et les États membres doivent coopérer pendant la préparation et l’exécution des inspections de la Commission.

(3)

La Commission doit avoir la possibilité d’intégrer dans ses équipes des auditeurs nationaux qualifiés mis à sa disposition par les États membres.

(4)

La Commission doit effectuer les inspections et établir les rapports y relatifs en appliquant une procédure définie incluant une méthodologie standard.

(5)

Les États membres doivent faire en sorte de corriger rapidement les déficiences constatées au cours d’une inspection effectuée par la Commission.

(6)

La Commission doit être en mesure d’effectuer des inspections de suivi pour vérifier que les déficiences ont été corrigées.

(7)

Une procédure doit être établie concernant la manière de traiter les déficiences jugées graves au point d’avoir une incidence significative sur le niveau général de sûreté de l’aviation dans la Communauté.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 300/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des procédures pour la mise en œuvre des inspections de la Commission qui ont pour objet le contrôle de l’application du règlement (CE) no 300/2008 par les États membres. Les inspections de la Commission visent les autorités compétentes des États membres et des aéroports, des exploitants et des organismes sélectionnés qui appliquent les normes en matière de sûreté de l’aviation. Les inspections sont effectuées de manière transparente, efficace, harmonisée et cohérente.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«autorité compétente», l’autorité nationale désignée par un État membre en application de l’article 9 du règlement (CE) no 300/2008;

2)

«inspection de la Commission», un examen par les inspecteurs de la Commission des mesures, procédures et structures existantes en matière de contrôle de la qualité et de sûreté de l’aviation civile, en vue de déterminer le degré de conformité aux dispositions du règlement (CE) no 300/2008;

3)

«inspecteur de la Commission», une personne employée par la Commission ou une personne employée par un État membre, ayant les qualifications requises pour exercer des activités de contrôle de conformité au niveau national, au nom de l’autorité compétente, et sélectionnée pour prendre part à des inspections de la Commission;

4)

«comité», le comité visé à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008;

5)

«déficience», le manquement aux exigences prévues par le règlement (CE) no 300/2008;

6)

«auditeur national», une personne employée par un État membre, qualifiée pour exécuter des tâches de contrôle de conformité au niveau national au nom de l’autorité compétente;

7)

«test», une mise à l’épreuve de mesures de sûreté de l’aviation civile, simulant une intention de commettre un acte d’intervention illicite afin d’éprouver l’efficacité de la mise en œuvre des mesures de sûreté existantes;

8)

«mesure compensatoire», une mesure ou une série de mesures temporaires visant à limiter autant que possible les conséquences d’une déficience détectée au cours d’une inspection avant que les mesures correctrices puissent être mises en œuvre.

CHAPITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES

Article 3

Coopération des États membres

1.   Sans préjudice des responsabilités de la Commission, les États membres coopèrent avec la Commission dans l’accomplissement de ses activités d’inspection. Cette assistance est effective pendant les phases de préparation, de contrôle et d’élaboration de rapports.

2.   Les États membres prennent toutes les mesures qui s’imposent pour veiller à ce que l’annonce d’une inspection reste confidentielle afin de ne pas en compromettre le déroulement.

Article 4

Exercice des pouvoirs de la Commission

1.   Chaque État membre s’assure que les inspecteurs de la Commission peuvent exercer leur pouvoir de contrôle des activités de l’autorité compétente en matière de sûreté de l’aviation civile, conformément au règlement (CE) no 300/2008, ainsi que celles de tout aéroport, exploitant ou entité soumis audit règlement.

2.   Chaque État membre s’assure que les inspecteurs de la Commission ont accès, sur leur demande, à tous les documents nécessaires pour évaluer la conformité aux normes communes.

3.   Lorsque les inspecteurs de la Commission rencontrent des difficultés dans l’exécution de leurs tâches, les États membres concernés les aident à les mener à bien par tous les moyens dont ils disposent dans la limite de leurs compétences légales.

Article 5

Critères de qualification applicables aux inspecteurs de la Commission

Pour être jugés aptes à effectuer des inspections de la Commission, les inspecteurs de la Commission doivent avoir les connaissances théoriques et l’expérience pratique requise et avoir suivi et terminé avec succès une formation.

Cette formation doit:

a)

être dispensée par les services de la Commission;

b)

être initiale et continue;

c)

garantir un niveau de compétence permettant de vérifier que les mesures de sûreté sont mises en œuvre conformément au règlement (CE) no 300/2008.

La formation initiale doit comprendre un examen.

Article 6

Participation d’auditeurs nationaux aux inspections de la Commission

1.   Les États membres mettent à la disposition de la Commission des auditeurs nationaux qualifiés pour participer aux inspections qu’elle effectue, ainsi qu’aux activités connexes de préparation et d’élaboration de rapports.

2.   Les États membres communiquent à la Commission les coordonnées d’au moins un et d’au plus cinq auditeurs nationaux qui peuvent être conviés à participer à des inspections de la Commission.

3.   Une liste de tous les auditeurs nationaux désignés par les États membres et satisfaisant aux critères énoncés à l’article 5 est communiquée chaque année au comité.

4.   Un auditeur national ne participe pas à des inspections de la Commission dans l’État membre dans lequel il est employé.

5.   Les invitations à participer à des inspections de la Commission doivent être adressées à l’autorité compétente en temps utile, normalement deux mois au moins avant la date prévue de l’inspection.

6.   Les dépenses liées à la participation d’auditeurs nationaux à des inspections de la Commission sont supportées par cette dernière, conformément aux règles communautaires.

CHAPITRE III

PROCÉDURES À SUIVRE POUR LA CONDUITE DES INSPECTIONS EFFECTUÉES PAR LA COMMISSION

Article 7

Notification des inspections

1.   La Commission avertit au moins deux mois à l’avance l’autorité compétente du pays concerné qu’elle va effectuer une inspection.

2.   Le cas échéant, un questionnaire préalable à l’inspection à remplir par l’autorité compétente doit être communiqué en même temps que l’avis d’inspection et que toute demande de document utile. Le questionnaire complété ainsi que tous les documents demandés sont transmis à la Commission au moins deux semaines avant la date prévue de l’inspection.

3.   Lorsque la Commission a des informations concernant l’existence, dans un aéroport, de déficiences susceptibles d’avoir des conséquences notables sur le niveau global de sûreté de l’aviation civile dans la Communauté, elle consulte l’autorité compétente de l’État membre concerné et peut ramener à deux semaines le délai de préavis d’inspection. Dans ce cas, les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas.

Article 8

Préparation des inspections

1.   Les inspecteurs de la Commission préparent les inspections afin de garantir qu’elles sont effectuées avec efficacité, rigueur et cohérence.

2.   La Commission communique à l’autorité compétente le nom des inspecteurs qu’elle mandate pour effectuer une inspection, ainsi que d’autres informations utiles.

3.   Pour chaque inspection, l’autorité compétente désigne un coordinateur qui prend les dispositions pratiques requises utiles au déroulement de l’inspection prévue. Les États membres communiquent les noms et coordonnées complètes du coordinateur à la Commission dans un délai de trois semaines à compter de la réception de l’avis d’inspection.

Article 9

Conduite des inspections

1.   Les inspecteurs de la Commission conduisent les inspections avec efficacité et compétence, en veillant dûment à leur sécurité et à leur sûreté, ainsi qu’à celles des autres personnes. Les inspecteurs mandatés par la Commission qui ne respectent pas ces règles de conduite pendant une inspection pourront être écartés des inspections ultérieures de la Commission.

2.   Une méthode standardisée est employée pour contrôler l’application des exigences en matière de sûreté de l’aviation civile prévues par le règlement (CE) no 300/2008.

Les inspections sont effectuées sur la base d’informations rassemblées de manière systématique en utilisant une ou plusieurs des techniques suivantes:

a)

observations;

b)

vérifications;

c)

entretiens;

d)

étude des documents; et

e)

tests.

3.   Les inspecteurs de la Commission sont accompagnés d’un représentant de l’autorité compétente lorsqu’ils conduisent des inspections. Le comportement des accompagnateurs ne doit pas nuire à la qualité ni à l’efficacité de l’inspection.

4.   Les inspecteurs de la Commission sont munis d’une carte les identifiant comme des personnes habilitées à effectuer des inspections au nom de la Commission et d’une carte d’identification aéroportuaire leur donnant accès à toutes les zones qu’ils doivent visiter aux fins de l’inspection. Le format de la carte d’identification aéroportuaire ne doit pas nuire à l’efficacité ni à la qualité des activités d’inspection.

5.   Les tests ne sont effectués qu’après notification préalable de l’autorité compétente et en étroite collaboration avec elle.

6.   Les États membres veillent à ce que les inspecteurs mandatés par la Commission soient autorisés à transporter des objets destinés à être utilisés pour effectuer des tests, y compris des objets prohibés ou ayant l’apparence d’objets prohibés, dans n’importe quelle zone où ils doivent entrer pendant le déroulement de l’inspection ou lorsqu’ils sont en transit avant ou après une inspection, dans le respect des protocoles agréés le cas échéant.

7.   L’autorité compétente est informée dans les plus brefs délais de toute déficience sérieuse constatée lors d’une inspection de la Commission. En outre et sans préjudice de l’article 10, lorsque cela est possible, les inspecteurs de la Commission présentent sur place, à l’issue de l’inspection, un résumé des conclusions oral et informel.

Article 10

Rapport d’inspection

1.   Dans les six semaines qui suivent la fin de l’inspection, un rapport d’inspection est communiqué par la Commission à l’autorité compétente.

L’autorité compétente communique rapidement à l’aéroport, aux exploitants ou aux entités inspectés les conclusions qui les concernent.

2.   Le rapport expose les conclusions des inspecteurs et décrit toutes les déficiences constatées. Le rapport peut contenir des recommandations concernant des mesures correctives.

3.   Lors de la vérification de la mise en œuvre du règlement (CE) no 300/2008, la classification suivante s’applique:

a)

entièrement conforme;

b)

conforme, mais des améliorations sont souhaitables;

c)

non conforme;

d)

non conforme, déficiences graves;

e)

sans objet;

f)

non confirmé.

Article 11

Réponse de l’autorité compétente

1.   Dans les trois mois suivant la date d’expédition du rapport d’inspection, l’autorité compétente envoie à la Commission une réponse par écrit dans laquelle:

a)

elle répond aux conclusions et recommandations;

b)

elle présente un plan d’action détaillé assorti d’un calendrier, en vue de corriger toute déficience constatée.

2.   Dans le cas d’une inspection de suivi, la réponse de l’autorité compétente est communiquée dans un délai de six semaines à compter de la date d’expédition du rapport.

3.   Lorsque le rapport d’inspection ne fait état d’aucune déficience, une réponse n’est pas nécessaire.

Article 12

Correction des déficiences

1.   Les déficiences constatées pendant les inspections sont rapidement corrigées. Lorsque des corrections ne peuvent pas être apportées rapidement, des mesures compensatoires sont mises en œuvre.

2.   L’autorité compétente confirme par écrit à la Commission que les déficiences ont été corrigées. Cette confirmation repose sur des activités de contrôle de la conformité mises en œuvre par l’autorité compétente.

3.   Lorsqu’on estime qu’un rapport d’inspection n’exige pas de mesure supplémentaire, l’autorité compétente en est informée.

Article 13

Inspections de suivi

1.   Après réception de la réponse de l’autorité compétente et de tout autre élément de clarification requis, la Commission peut effectuer une inspection de suivi.

2.   L’autorité compétente est informée au minimum deux semaines à l’avance qu’une inspection de suivi va être effectuée sur son territoire.

3.   Les inspections de suivi doivent porter essentiellement sur les points sur lesquels des déficiences ont été constatées au cours de la première inspection de la Commission.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 14

Communication des informations au comité

Le comité est régulièrement informé de la mise en œuvre du programme d’inspection de la Commission et des résultats de ses évaluations.

Article 15

Information des autorités compétentes concernant des déficiences graves

1.   Si, au cours d’une inspection dans un aéroport, une déficience grave susceptible d’avoir des conséquences notables sur le niveau global de sûreté de l’aviation civile dans la Communauté est décelée, la Commission en informe immédiatement l’autorité compétente concernée. Elle communique également rapidement cette information aux autorités compétentes de tous les autres États membres.

2.   Elle informe également rapidement les autorités compétentes quand elle dispose d’informations crédibles qui indiquent que des mesures correctrices, y compris des mesures compensatoires, ont été prises et que les déficiences notifiées en vertu du présent article n’ont plus de conséquences significatives sur le niveau global de sûreté de l’aviation dans la Communauté.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir de la date précisée dans les règles de mise en œuvre adoptées conformément aux procédures visées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008, mais au plus tard le 29 avril 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.


27.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 23/6


RÈGLEMENT (UE) No 73/2010 DE LA COMMISSION

du 26 janvier 2010

définissant les exigences relatives à la qualité des données et des informations aéronautiques pour le ciel unique européen

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l’interopérabilité») (1), et notamment son article 3, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (2), et notamment son article 8, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Des données et des informations aéronautiques de qualité appropriées sont requises pour assurer la sécurité et permettre la mise en œuvre de nouveaux concepts d’exploitation au sein du réseau européen de gestion du trafic aérien (ci-après «EATMN»).

(2)

L’Organisation de l’aviation civile internationale (ci-après «OACI») a défini des exigences de qualité applicables aux données et informations aéronautiques en termes d’exactitude, de résolution et d’intégrité qu’il convient de respecter et de maintenir au sein de l’EATMN lors du traitement de ces données et informations.

(3)

Les exigences de l’OACI sont considérées comme formant une référence suffisante pour les exigences actuelles relatives à la qualité des données, mais il y a lieu de remédier à certaines insuffisances connues, notamment dans la perspective d’applications futures.

(4)

L’annexe 15 de la convention relative à l’aviation civile internationale (ci-après «la convention de Chicago») devrait constituer la principale référence pour les exigences relatives à la qualité des données. Les références aux dispositions de l’annexe 15 de la convention de Chicago ne doivent pas impliquer automatiquement une référence à l’annexe 4 ni aux autres annexes de ladite convention.

(5)

L’examen de la situation actuelle révèle que les exigences en matière de qualité des données et informations aéronautiques ne sont pas toujours satisfaites au sein de l’EATMN, en particulier pour ce qui est de l’exactitude et de l’intégrité.

(6)

La chaîne des données aéronautiques comporte encore une part significative d’activité manuelle à support papier, ce qui laisse une marge non négligeable à l’introduction d’erreurs et à la dégradation de la qualité des données. Il convient donc d’adopter des mesures en vue d’améliorer la situation.

(7)

Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 549/2004, Eurocontrol a été mandatée pour définir des exigences qui complètent et renforcent l’annexe 15 de la convention de Chicago, afin d’assurer une qualité suffisante des informations aéronautiques. Le présent règlement se fonde sur le rapport de mandat du 16 octobre 2007.

(8)

Conformément aux dispositions du règlement (CE) no 552/2004, les informations aéronautiques doivent être fournies progressivement sous forme électronique, sur la base d’un ensemble de données normalisé et approuvé d’un commun accord. Ces exigences doivent s’appliquer à terme à toutes les données et informations aéronautiques relevant du présent règlement.

(9)

Le présent règlement ne doit pas s’appliquer aux opérations et à l’entraînement militaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 549/2004.

(10)

Les organisations militaires qui fournissent des informations aéronautiques à l’usage de la circulation aérienne générale constituent un élément essentiel du processus des données aéronautiques et les États membres doivent veiller à ce que la qualité de ces données soit suffisante au regard de leur utilisation prévue.

(11)

La fourniture et la publication en temps utile de données et informations aéronautiques nouvelles ou modifiées conformément aux modifications et aux exigences de mise à jour de l’OACI et des États membres sont jugées essentielles pour garantir la qualité des données.

(12)

Les États membres doivent exercer une gestion et un contrôle effectifs de toutes les activités liées à la création de données et d’informations aéronautiques afin de garantir que ces données ont une qualité suffisante au regard de leur utilisation prévue.

(13)

Les composants et procédures mis en œuvre par les créateurs de données doivent être interopérables avec les systèmes, composants et procédures utilisés par les fournisseurs de service d’information aéronautique afin de permettre un fonctionnement sûr, sans solution de continuité et efficace de l’EATMN.

(14)

En vue de maintenir ou de relever les niveaux actuels de sécurité des opérations, les États membres doivent être tenus de faire en sorte que les parties concernées réalisent une évaluation de la sécurité comprenant l’identification des dangers ainsi que l’évaluation et l’atténuation des risques. L’application harmonisée de ces procédures aux systèmes relevant du présent règlement implique de définir des spécifications de sécurité pour toutes les exigences d’interopérabilité et de performance.

(15)

Conformément à l’article 3, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 552/2004, les mesures d’exécution en matière d’interopérabilité doivent décrire les procédures spécifiques d’évaluation de la conformité à utiliser pour évaluer la conformité ou l’aptitude à l’emploi des composants, ainsi que pour la vérification des systèmes.

(16)

Le présent règlement affecte un large éventail de parties. Il convient donc de tenir compte des capacités individuelles et des niveaux d’implication dans la chaîne de données, afin que les dispositions soient appliquées progressivement pour parvenir à la qualité des données requise.

(17)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du ciel unique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les exigences applicables à la qualité des données et des informations aéronautiques en termes d’exactitude, de résolution et d’intégrité.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux systèmes du réseau européen de gestion du trafic aérien (ci-après «EATMN»), à leurs composants et aux procédures associées à la création, à la production, au stockage, à l’utilisation, au traitement, au transfert et à la distribution de données et informations aéronautiques.

Il s’applique aux données et informations aéronautiques suivantes:

a)

la documentation intégrée d’information aéronautique définie à l’article 3, point 7, mise à disposition par les États membres, à l’exception des circulaires d’information aéronautique;

b)

les données électroniques relatives aux obstacles, ou des éléments de ces données, lorsque les États membres les ont mises à disposition;

c)

les données électroniques relatives au terrain, ou des éléments de ces données, lorsque les États membres les ont mises à disposition;

d)

les données cartographiques d’aérodrome, lorsque les États membres les ont mises à disposition.

2.   Le présent règlement s’applique aux parties suivantes:

a)

les prestataires de services de navigation aérienne;

b)

les exploitants des aérodromes et hélistations pour lesquels des procédures concernant le règles de vol aux instruments (ci-après «IFR») ou des procédures spéciales de vol à vue ont été publiées dans les bulletins nationaux d’information aéronautique;

c)

les entités publiques ou privées qui fournissent, aux fins du présent règlement:

i)

des services pour la création et la fourniture de données de levé;

ii)

des services de conception de procédures;

iii)

des données électroniques relatives au terrain;

iv)

des données électroniques relatives aux obstacles.

3.   Le présent règlement s’applique jusqu’au moment où les données et/ou les informations aéronautiques sont communiquées par le fournisseur d’un service d’information aéronautique au prochain utilisateur prévu.

Dans le cas de la distribution par des moyens physiques, le présent règlement s’applique jusqu’au moment où les données et/ou informations aéronautiques sont communiquées à l’organisme responsable du service de distribution physique.

Dans le cas d’une distribution automatique par l’utilisation d’une connexion électronique directe entre le fournisseur d’un service d’information aéronautique et l’entité destinataire des données et/ou des informations aéronautiques, le présent règlement s’applique:

a)

jusqu’au moment où le prochain utilisateur prévu consulte et extrait les données et/ou informations aéronautiques détenues par le fournisseur d’un service d’information aéronautique; ou

b)

jusqu’au moment où les données et/ou informations aéronautiques sont alimentées, par le fournisseur d’un service d’information aéronautique, dans le système du prochain utilisateur prévu.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 2 du règlement (CE) no 549/2004 s’appliquent. Les définitions suivantes s’appliquent également. On entend par:

1)

«données aéronautiques», la représentation de faits, concepts ou instructions aéronautiques d’une façon normalisée adéquate à leur communication, leur interprétation ou leur traitement;

2)

«informations aéronautiques», les informations résultant de l’assemblage, de l’analyse et du formatage de données aéronautiques;

3)

«qualité des données», un degré ou un niveau de confiance que les données fournies répondent aux exigences de leur utilisateur en termes d’exactitude, de résolution et d’intégrité;

4)

«exactitude», un degré de concordance entre la valeur estimée ou mesurée et la vraie valeur;

5)

«résolution», un nombre d’unités ou de chiffres dans lequel une valeur mesurée ou calculée est exprimée et utilisée;

6)

«intégrité», un degré d’assurance qu’une donnée et sa valeur n’ont pas été perdues ni altérées depuis la création ou la modification autorisée de cette donnée;

7)

«documentation intégrée d’information aéronautique» (ci-après «IAIP»), un ensemble composé des éléments suivants:

a)

les publications d’information aéronautique (ci-après «AIP»), y compris leurs modifications;

b)

les suppléments aux AIP;

c)

le NOTAM, tel que défini au point 17, et les bulletins d’information préalable au vol;

d)

les circulaires d’information aéronautique;

e)

les listes de contrôle et listes de NOTAM valables;

8)

«données relatives aux obstacles», les données concernant tous les objets fixes (provisoires ou permanents) et mobiles, ou des parties de ces objets, situés sur une zone destinée au mouvement au sol d’un aéronef ou qui s’étendent au-dessus d’une surface définie, destinée à protéger l’aéronef en vol;

9)

«données relatives au terrain», les données concernant la surface du terrain, comprenant ses caractéristiques naturelles telles que les montagnes, les collines, les crêtes, les masses d’eau, les glaces et neiges éternelles, à l’exclusion des obstacles;

10)

«données cartographiques d’aérodrome», des informations qui représentent des caractéristiques normalisées des aérodromes pour une zone donnée, y compris les données géospatiales et les métadonnées;

11)

«données de levé», les données géospatiales issues de mesures ou de levé;

12)

«conception de procédures», la combinaison de données aéronautiques et d’instructions spécifiques de vol pour définir des procédures d’arrivée et/ou de départ aux instruments qui garantissent un niveau adéquat de sécurité en vol;

13)

«fournisseur de services d’information aéronautique», l’organisme responsable de la fourniture d’un service d’information aéronautique, certifié conformément au règlement (CE) no 2096/2005 de la Commission (3);

14)

«prochain utilisateur prévu», l’entité qui reçoit les informations aéronautiques du fournisseur de service d’information aéronautique;

15)

«connexion électronique directe», une liaison numérique entre systèmes informatiques qui permet le transfert de données entre ces systèmes sans interaction manuelle;

16)

«élément de données», un attribut individuel d’une série complète de données, à laquelle on affecte une valeur qui définit son statut actuel;

17)

«NOTAM», un avis, diffusé par des moyens de télécommunication, contenant des informations relatives à l’établissement, à l’état ou à la modification de toute installation, service, procédure ou danger aéronautique, dont la connaissance en temps utile est essentielle au personnel concerné par les opérations de vol;

18)

«NOTAM numérique», une série de données qui contient les informations comprises dans un NOTAM sous une forme structurée et qui peut être parfaitement interprétée par un système informatique automatisé, sans intervention humaine;

19)

«créateur de données», une entité responsable de la création de données;

20)

«création de données», la création d’un nouvel élément de données et de la valeur qui lui est associée, la modification de la valeur d’un élément de données existant ou la suppression d’un élément de données existant;

21)

«période de validité», la période comprise entre la date et l’heure à laquelle l’information aéronautique est publiée et la date et l’heure à laquelle cette information n’a plus cours;

22)

«validation des données», le processus consistant à veiller à ce que les données répondent aux exigences de l’application spécifiée ou de l’utilisation prévue;

23)

«vérification des données», l’évaluation des résultats d’un traitement de données aéronautique, afin de s’assurer de la conformité et de la cohérence eu égard aux données d’entrée et aux normes, règles et conventions applicables aux données dans le cadre de ce traitement;

24)

«données critiques», les données dont le niveau d’intégrité est tel que défini à l’annexe 15, chapitre 3, section 3.2, point 3.2.8 a), de la convention relative à l’aviation civile internationale (ci-après «la convention de Chicago»);

25)

«données essentielles», les données dont le niveau d’intégrité est tel que défini à l’annexe 15, chapitre 3, section 3.2, point 3.2.8 b), de la convention de Chicago.

CHAPITRE II

EXIGENCES D’INTEROPÉRABILITÉ ET DE PERFORMANCE

Article 4

Série de données

Les parties visées à l’article 2, paragraphe 2, fournissent des données et informations aéronautiques conformément aux spécifications applicables aux séries de données énoncées à l’annexe I.

Article 5

Échange de données

1.   Les parties visées à l’article 2, paragraphe 2, veillent à ce que les données et informations aéronautiques visées à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, soient transférées entre elles par connexion électronique directe.

2.   Les prestataires de services de navigation aérienne veillent à ce que les données et informations aéronautiques visées à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, soient transférées entre elles conformément aux exigences du format d’échange de données établies à l’annexe II.

3.   Les États membres peuvent exclure les NOTAM numériques du format d’échange de données visé au paragraphe 2.

4.   Les fournisseurs de services d’information aéronautique veillent à ce que toutes les données et informations aéronautiques figurant dans les AIP, les modifications des AIP et les suppléments aux AIP communiqués par un État membre soient mis à la disposition du prochain utilisateur prévu, au moins:

a)

conformément aux exigences de publication indiquées dans les normes de l’OACI visées aux points 4 et 8 de l’annexe III;

b)

d’une manière qui assure la lisibilité directe du contenu et du format des documents sur un écran d’ordinateur;

c)

conformément aux exigences du format d’échange de données établies à l’annexe II.

Article 6

Qualité des données

1.   Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de navigation aérienne se conforment aux exigences de qualité des données établies à l’annexe IV, partie A.

2.   Lorsqu’elles fournissent des données et/ou des informations aéronautiques, les parties visées à l’article 2, paragraphe 2, se conforment aux exigences en matière de preuve établies à l’annexe IV, partie B.

3.   Lorsqu’elles échangent des données et/ou des informations aéronautiques, les parties visées à l’article 2, paragraphe 2, établissent des arrangements formels conformément aux exigences établies à l’annexe IV, partie C.

4.   Lorsqu’elles agissent en qualité de créateurs de données, les parties visées à l’article 2, paragraphe 2, se conforment aux exigences en matière de création de données établies à l’annexe IV, partie D.

5.   Les fournisseurs de services d’information aéronautique veillent à ce que les données et informations aéronautiques fournies par des créateurs de données non visés à l’article 2, paragraphe 2, soient mises à la disposition du prochain utilisateur prévu avec une qualité suffisante au regard de l’utilisation prévue.

6.   Lorsqu’elles agissent en qualité d’entité responsable d’une demande officielle de création de données, les parties visées à l’article 2, point 2, veillent à ce que:

a)

les données soient créées, modifiées ou supprimées conformément à leurs instructions;

b)

sans préjudice de l’annexe IV, partie C, leurs instructions relatives à la création de données contiennent au moins:

i)

une description claire des données qui doivent être créées, modifiées ou supprimées;

ii)

la confirmation de l’entité à laquelle les données doivent être fournies;

iii)

la date et l’heure auxquelles les données doivent être fournies;

iv)

le format que le créateur de données doit utiliser pour son rapport de création de données.

7.   Les parties visées à l’article 2, paragraphe 2, se conforment aux exigences en matière de traitement des données établies à l’annexe IV, partie E.

8.   Les parties visées à l’article 2, paragraphe 2, veillent à ce que les mécanismes de notification, de retour d’information et de correction des erreurs soient établis et exploités conformément aux exigences établies à l’annexe IV, partie F.

Article 7

Cohérence et actualité, performances du personnel

1.   Lorsque des données ou des informations aéronautiques sont reproduites dans des AIP de plusieurs États membres, les fournisseurs de services d’information aéronautique responsables de ces AIP établissent des mécanismes visant à garantir la cohérence entre les informations reproduites.

2.   Les fournisseurs de services d’information aéronautique veillent à ce que les données et informations aéronautiques publiées dans les AIP de leur État membre soient annotées de façon à indiquer celles qui ne satisfont pas aux exigences de qualité établies par le présent règlement.

3.   Les fournisseurs de services d’information aéronautique veillent à ce que les cycles de mise à jour les plus récents applicables aux modifications des AIP et aux suppléments aux AIP soient rendus publics.

4.   Les parties visées à l’article 2, paragraphe 2, veillent à ce que leur personnel chargé des tâches de fourniture de données ou d’informations aéronautiques connaissent et appliquent:

a)

les exigences relatives aux modifications des AIP, aux suppléments aux AIP et aux NOTAM, établies par les normes de l’OACI visées à l’annexe III, points 5, 6 et 7;

b)

les cycles de mise à jour applicables à la publication des modifications des AIP et des suppléments aux AIP visés au point a) du présent paragraphe pour les zones pour lesquelles ils fournissent des données ou des informations aéronautiques.

5.   Sans préjudice du règlement (CE) no 2096/2005, les parties visées à l’article 2, paragraphe 2, veillent à ce que leur personnel chargé des tâches de fourniture de données ou d’informations aéronautiques soit convenablement formé, compétent et dûment habilité à exercer ses fonctions.

Article 8

Exigences concernant les outils et les logiciels

Les parties visées à l’article 2, paragraphe 2, veillent à ce que les outils et logiciels utilisés à l’appui de la création, de la production, du stockage, de la manipulation, du traitement, et du transfert des données et/ou des informations aéronautiques soient conformes aux exigences établies à l’annexe V.

Article 9

Protection des données

1.   Les parties visées à l’article 2, paragraphe 2, veillent à ce que les données et informations aéronautiques soient protégées conformément aux exigences établies à l’annexe VI.

2.   Les parties visées à l’article 2, paragraphe 2, veillent à ce que la traçabilité soit maintenue pour chaque élément de données pendant toute sa période de validité et pendant au moins cinq ans après la fin de cette période,ou jusqu’à cinq ans après la fin de la période de validité pour tout élément de données calculé sur sa base ou tiré de celui-ci., la plus longue de ces deux périodes devant être retenue.

CHAPITRE III

EXIGENCES EN MATIÈRE DE GESTION DE LA QUALITÉ, DE LA SÉCURITÉ ET DE LA SÛRETÉ

Article 10

Exigences en matière de gestion

1.   Sans préjudice du règlement (CE) no 2096/2005, les parties visées à l’article 2, paragraphe 2, établissent et maintiennent un système de gestion de la qualité couvrant toutes les activités liées à la fourniture de données et d’informations aéronautiques, conformément aux exigences établies à l’annexe VII, partie A.

2.   Les parties visées à l’article 2, paragraphe 2, veillent à ce que le système de gestion de la qualité visé au paragraphe 1 du présent article définisse des procédures permettant de réaliser les objectifs de gestion de la sécurité établis à l’annexe VII, partie B, ainsi que les objectifs de gestion de la sûreté établis à l’annexe VII, partie C.

3.   Les parties visées à l’article 2, paragraphe 2, veillent à ce que toute modification des systèmes existants visés à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, ou l’introduction de nouveaux systèmes soient précédées d’une évaluation de la sécurité, comprenant l’identification des dangers et l’évaluation et l’atténuation des risques, effectuée par les parties concernées.

4.   Au cours de cette évaluation de la sécurité, les exigences visées à l’article 7, paragraphe 3, aux annexes I et II et à l’annexe IV, partie A, points 1 et 2, ont valeur d’exigences de sécurité et sont au minimum prises en considération.

CHAPITRE IV

ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ ET EXIGENCES ADDITIONNELLES

Article 11

Conformité ou aptitude à l’emploi des composants

Avant de délivrer des déclarations CE de conformité ou d’aptitude à l’emploi telles que visées à l’article 5 du règlement (CE) no 552/2004, les fabricants de composants des systèmes visés à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du présent règlement, ou leurs mandataires établis dans l’Union, évaluent la conformité ou l’aptitude à l’emploi de ces composants conformément aux exigences établies à l’annexe VIII.

Article 12

Vérification des systèmes

1.   Les prestataires de services de navigation aérienne qui peuvent démontrer ou ont démontré qu’ils remplissent les conditions établies à l’annexe IX procèdent à une vérification des systèmes visés à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, conformément aux exigences établies à l’annexe X, partie A.

2.   Les prestataires de services de navigation aérienne qui ne peuvent démontrer qu’ils remplissent les conditions établies à l’annexe IX sous-traitent auprès d’un organisme notifié une vérification des systèmes visés à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa. Cette vérification est effectuée conformément aux exigences établies à l’annexe X, partie B.

Article 13

Exigences additionnelles

Les parties visées à l’article 2, paragraphe 2, points b) et c):

a)

veillent à l’habilitation de sécurité de leur personnel chargé de tâches liées à la création, à la production, au stockage, à la manipulation, au traitement, au transfert et à la distribution de données ou d’informations aéronautiques, selon le cas;

b)

veillent à ce que leur personnel chargé de tâches liées à la fourniture de données ou d’informations aéronautiques ait dûment connaissance des exigences établies par le présent règlement;

c)

élaborent et maintiennent des manuels d’exploitation contenant les instructions et informations nécessaires pour permettre à leur personnel chargé de tâches liées à la fourniture de données ou d’informations aéronautiques d’appliquer le présent règlement;

d)

veillent à ce que les manuels visés au point c) soient accessibles et tenus à jour et que leur mise à jour et leur distribution fassent l’objet d’une gestion appropriée de la qualité et de la configuration de la documentation;

e)

veillent à ce que leurs méthodes de travail et procédures d’exploitation soient conformes au présent règlement.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Dispositions transitoires

1.   Les États membres qui, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, ont notifié une différence pertinente à l’OACI conformément à l’article 38 de la convention de Chicago peuvent maintenir leurs dispositions nationales sur les sujets énumérés à l’annexe XI du présent règlement, jusqu’au 30 juin 2014 au plus tard.

2.   Les données et informations aéronautiques publiées avant le 1er juillet 2013 et non modifiées sont mises en conformité avec le présent règlement le 30 juin 2017 au plus tard.

Article 15

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2013.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, deuxième alinéa, l’article 4, l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3, et l’article 5, paragraphe 4, point c), s’appliquent à compter du 1er juillet 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 26.

(2)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

(3)  JO L 335 du 21.12.2005, p. 13.


ANNEXE I

SPÉCIFICATIONS APPLICABLES AUX SÉRIES DE DONNÉES VISÉES À L’ARTICLE 4

PARTIE A

IAIP, données cartographiques d’aérodrome et données électroniques relatives aux obstacles

1.

Les données et informations aéronautiques visées à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a), b) et d), sont fournies conformément à une spécification commune pour les séries de données qui:

a)

est documentée de l’une des façons suivantes:

en utilisant le langage unifié de modélisation (UML) spécifié dans le document visé à l’annexe III, point 13, sous forme de diagrammes de classe et de définitions associées pour les classes, attributs, associations et listes de valeurs, ou

en utilisant un catalogue de caractéristiques spécifié conformément à la norme ISO visée à l’annexe III, point 25;

b)

définit, en tant qu’éléments de données individuels, chaque caractéristique aéronautique pour laquelle est demandée la publication de l’information conformément aux normes de l’OACI visées à l’annexe III, point 10, et au document Eurocae visé à l’annexe III, point 24;

c)

fournit pour chaque attribut la définition de ses valeurs admissibles sous forme d’un type de données, d’une gamme de valeurs ou d’une liste récapitulative;

d)

inclut la définition d’un modèle temporel fondé sur l’UTC, permettant d’exprimer le cycle de vie complet d’une caractéristique aéronautique:

depuis la date et l’heure de création jusqu’à la date et l’heure du retrait définitif,

incluant les modifications permanentes qui créent de nouvelles situations de référence pour ladite caractéristique;

e)

inclut la définition des règles qui peuvent restreindre les valeurs possibles des propriétés des caractéristiques ou la variation temporelle de ces valeurs. Ces règles comprennent au moins:

des contraintes concernant l’exactitude, la résolution et l’intégrité des données de position (horizontales et verticales),

des contraintes concernant l’actualité des données;

f)

applique, pour les caractéristiques, attributs et associations, une convention de dénomination qui évite le recours aux abréviations;

g)

fonde la description des éléments géométriques (point, courbe, surface) sur la norme ISO visée à l’annexe III, point 14;

h)

fonde la description des informations sur les métadonnées sur la norme ISO visée à l’annexe III, point 15;

i)

inclut les éléments de métadonnées énumérés à l’annexe I, partie C.

2.

En ce qui concerne les normes ISO, le certificat pertinent délivré par un organisme dûment accrédité est considéré comme un moyen suffisant pour attester la conformité. Les parties visées à l’article 2, paragraphe 2, acceptent que la documentation relative à la certification soit communiquée à l’autorité nationale de surveillance, si celle-ci le demande.

PARTIE B

Séries de données électroniques relatives au terrain

Les données électroniques relatives au terrain visées à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c):

a)

sont fournies sous forme numérique conformément aux normes de l’OACI visées à l’annexe III, points 9 et 12;

b)

incluent les éléments de métadonnées énumérés à l’annexe I, partie C.

PARTIE C

Métadonnées

Les métadonnées pour les spécifications des séries de données définies aux parties A et B incluent au moins les éléments suivants:

a)

le créateur des données;

b)

les modifications apportées aux données;

c)

les personnes ou les organismes qui ont interagi avec les données, et les dates des interactions;

d)

les détails concernant toute validation et vérification des données qui a été effectuée;

e)

la date et l’heure de début de validité effectif des données;

f)

pour les données géospatiales:

le modèle de référence terrestre utilisé,

le système de coordonnées utilisé;

g)

pour les données numériques:

la fiabilité statistique de la technique de mesure ou de calcul utilisée,

la résolution,

le niveau de confiance requis par les normes de l’OACI visées à l’annexe III, points 1 et 12, et dans d’autres normes de l’OACI;

h)

le détail des éventuelles fonctions appliquées si les données ont fait l’objet d’une conversion/transformation;

i)

le détail des éventuelles restrictions d’utilisation des données.


ANNEXE II

EXIGENCES APPLICABLES AU FORMAT D’ÉCHANGE DE DONNÉES AÉRONAUTIQUES VISÉES À L’ARTICLE 5

PARTIE A

IAIP, données cartographiques d’aérodrome et données électroniques relatives aux obstacles

1.

Les données et informations aéronautiques visées à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a), b) et d), sont formatées conformément à une spécification commune qui:

utilise la spécification du langage de balisage extensible (XML) tel que défini par la norme ISO visée à l’annexe III, point 17, pour l’encodage des données,

est exprimée sous forme d’un schéma XML; en outre, un schematron tel que défini par la norme ISO visée à l’annexe III, point 19, peut être utilisé pour indiquer les règles commerciales,

permet l’échange de données concernant tant les caractéristiques individuelles que les compilations de caractéristiques,

permet l’échange d’informations de référence résultant de modifications permanentes,

est structurée conformément aux caractéristiques, attributs et associations de la définition de série de données figurant à l’annexe I, partie A; les règles cartographiques sont documentées,

met rigoureusement en œuvre les listes récapitulatives des valeurs et des gammes de valeurs définies pour chaque attribut dans la série de données,

se conforme au langage de balisage géographique (GML) tel que défini dans la référence indiquée à l’annexe III, point 18, pour l’encodage des informations géographiques.

2.

En ce qui concerne les normes ISO, le certificat pertinent délivré par un organisme dûment accrédité est considéré comme un moyen suffisant pour attester la conformité. Les parties visées à l’article 2, paragraphe 2 acceptent que la documentation relative à la certification soit communiquée à l’autorité nationale de surveillance si celle-ci le demande.

PARTIE B

Série de données électroniques relatives au terrain

1.

Les données électroniques relatives au terrain visées à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c), sont fournies dans un format commun conforme aux normes ISO visées à l’annexe III, points 14 à 18.

2.

En ce qui concerne les normes ISO, le certificat pertinent délivré par un organisme dûment accrédité est considéré comme un moyen suffisant pour attester la conformité. Les parties visées à l’article 2, paragraphe 2, acceptent que la documentation relative à la certification soit communiquée à l’autorité de surveillance nationale si celle-ci le demande.


ANNEXE III

DISPOSITIONS VISÉES DANS LES ARTICLES ET ANNEXES

1.

Chapitre 3, section 3.2 (système qualité) de l’annexe 15 de la convention de Chicago – services d’information aéronautique (douzième édition – juillet 2004, intégrant l’amendement 34).

2.

Chapitre 3, section 3.7.1 (système de référence horizontal) de l’annexe 15 de la convention de Chicago – services d’information aéronautique (douzième édition – juillet 2004, intégrant l’amendement 34).

3.

Chapitre 3, section 3.7.2 (système de référence vertical) de l’annexe 15 de la convention de Chicago – services d’information aéronautique (douzième édition – juillet 2004, intégrant l’amendement 34).

4.

Chapitre 4 (publications d’information aéronautique – AIP) de l’annexe 15 de la convention de Chicago – services d’information aéronautique (douzième édition – juillet 2004, intégrant l’amendement 34).

5.

Chapitre 4, section 4.3 (spécifications relatives aux amendements d’AIP) de l’annexe 15 de la convention de Chicago – services d’information aéronautique (douzième édition – juillet 2004, intégrant l’amendement 34).

6.

Chapitre 4, section 4.4 (spécifications relatives aux suppléments d’AIP) de l’annexe 15 de la convention de Chicago – services d’information aéronautique (douzième édition – juillet 2004, intégrant l’amendement 34).

7.

Chapitre 5 (NOTAM) de l’annexe 15 de la convention de Chicago – services d’information aéronautique (douzième édition – juillet 2004, intégrant l’amendement 34).

8.

Chapitre 6, section 6.2 (fourniture des renseignements sur papier) de l’annexe 15 de la convention de Chicago – services d’information aéronautique (douzième édition – juillet 2004, intégrant l’amendement 34).

9.

Chapitre 10, section 10.2 (zones de couverture et exigences numériques des données relatives au terrain et aux obstacles) de l’annexe 15 de la convention de Chicago – services d’information aéronautique (douzième édition – juillet 2004, intégrant l’amendement 34).

10.

Appendice 1 (teneur des publications d’information aéronautique – AIP) de l’annexe 15 de la convention de Chicago – services d’information aéronautique (douzième édition – juillet 2004, intégrant l’amendement 34).

11.

Appendice 7 (exigences de qualité des données aéronautiques) de l’annexe 15 de la convention de Chicago – services d’information aéronautique (douzième édition – juillet 2004, intégrant l’amendement 34).

12.

Appendice 8 (exigences concernant les données relatives au terrain et aux obstacles) de l’annexe 15 de la convention de Chicago – services d’information aéronautique (douzième édition – juillet 2004, intégrant l’amendement 34).

13.

Spécification relative au langage de modélisation unifié (UML) de l’Object Management Group, version 2.1.1.

14.

Organisation internationale de normalisation, ISO 19107:2003 – information géographique – schéma spatial (édition 1 du 8.5.2003).

15.

Organisation internationale de normalisation, ISO 19115:2003 – information géographique – métadonnées [édition 1 du 8.5.2003 (Corrigendum Cor 1:2006 du 5.7.2006)].

16.

Organisation internationale de normalisation, ISO 19139:2007 – information géographique – métadonnées – implémentation de schémas XML (édition 1 du 17.4.2007).

17.

Organisation internationale de normalisation, ISO 19118:2005 – information géographique – encodage [édition 1 du 17.3.2006 – ISO/CD 19118 – édition 2 du 9.7.2007 (au stade du comité)].

18.

Organisation internationale de normalisation, ISO 19136:2007 – information géographique – langage de balisage géographique (GML) (édition 1 du 23.8.2007).

19.

Organisation internationale de normalisation, ISO/IEC 19757-3:2006 – technologies de l’information – langages de définition de schéma de documents (DSDL– Document Schema Definition Languages) – Partie 3: validation fondée sur des règles – Schematron (édition 1 du 24.5.2006).

20.

Doc. 9674-AN/946 de l’OACI – Manuel du système géodésique mondial – 1984 (deuxième édition – 2002).

21.

Chapitre 7, section 7.3.2 [algorithme de vérification des redondances cycliques (CRC) – Cyclic redundancy check] du doc. 9674-AN/946 de l’OACI – Manuel du système géodésique mondial – 1984 (WGS-84) (deuxième édition – 2002).

22.

Organisation internationale de normalisation, ISO/IEC 17799:2005 – technologies de l’information – techniques de sécurité – code de bonne pratique pour la gestion de la sécurité de l’information (édition 2 du 10.6.2005).

23.

Organisation internationale de normalisation ISO 28000:2007 – spécifications relatives aux systèmes de gestion de la sûreté de la chaîne d’approvisionnement [édition 1 du 21.9.2007 en cours de révision, doit être remplacée par l’édition 2, date cible le 31.1.2008 (au stade de l’enquête)].

24.

Eurocae ED-99A, User Requirements for Aerodrome Mapping Information (exigences de l’utilisateur pour les informations relatives à la cartographie des aérodromes) (octobre 2005).

25.

Organisation internationale de normalisation, ISO 19110:2005 – information géographique – Méthodologie de catalogage des caractéristiques (édition 1).


ANNEXE IV

EXIGENCES EN MATIÈRE DE QUALITÉ DES DONNÉES VISÉES AUX ARTICLES 6 ET 7

PARTIE A

Exigences en matière de qualité des données

1.

Les exigences en matière de qualité des donnés applicables à chaque élément de données entrant dans le champ des données et informations aéronautiques visées à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, sont telles que définies par les normes de l’OACI visées à l’annexe III, point 11, et par d’autres normes de l’OACI, sans préjudice du point 2 de la présente annexe.

2.

Les exigences en matière de qualité des données applicables à un élément de données entrant dans le champ des données et informations aéronautiques visées à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, sont établies sur la base d’une évaluation de la sécurité des utilisations prévues de l’élément de données dans les cas où:

a)

un élément de données n’est pas défini par les normes de l’OACI en matière de qualité des données visées à l’annexe III, point 11, ni par d’autres normes de l’OACI; ou

b)

les exigences en matière de qualité des données applicables à un élément de données ne sont pas satisfaites par les normes de l’OACI en matière de qualité des données visées à l’annexe III, point 11, ni par d’autres normes de l’OACI.

3.

Les exigences en matière de qualité des données applicables aux éléments de données visées au point 2 sont élaborées conformément à un processus normalisé décrivant la méthodologie pour la dérivation et la validation de ces exigences avant la publication, compte dûment tenu de l’incidence potentielle sur les dispositions pertinentes de l’OACI.

4.

Lorsqu’un élément de données a plus d’une utilisation prévue, seules les exigences les plus strictes en matière de qualité des données, résultant de l’évaluation de la sécurité visée au point 2, lui sont appliquées.

5.

Les exigences en matière de qualité des données sont définies de façon à couvrir les points suivants pour chaque élément de données entrant dans le champ des données et informations aéronautiques visées à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa:

a)

l’exactitude et la résolution des données;

b)

le niveau d’intégrité des données;

c)

la possibilité de déterminer l’origine des données;

d)

le niveau d’assurance que les données sont mises à la disposition du prochain utilisateur prévu avant la date et l’heure de leur début de validité effectif et ne sont pas supprimées avant la date et heure de leur fin de validité effective.

6.

Tous les éléments de données nécessaires à l’appui de chaque série de données et/ou d’une sous-série valable de la série de données sont définis.

PARTIE B

Exigences en matière de preuves

Des arguments et éléments de preuve seront constitués afin d’attester:

a)

que les exigences en matière d’exactitude et de résolution sont satisfaites lors de la création des données et maintenues jusqu’à leur mise à la disposition du prochain utilisateur prévu, y compris en cas de diminution ou de modification de la résolution d’un élément de données ou en cas de traduction des données dans un système de coordonnées différent ou dans une unité de mesure différente;

b)

que l’origine et l’historique des modifications sont consignés pour chaque élément de données et disponible à des fins de contrôle;

c)

que les données ou informations aéronautiques sont complètes ou que tout élément manquant est déclaré;

d)

que tous les processus de création, de production, de stockage, de manipulation, de traitement, de transfert ou de distribution utilisés pour chaque élément de données sont définis et appropriés pour le niveau d’intégrité assigné à l’élément de donnée;

e)

que les processus de validation et de vérification sont appropriés pour le niveau d’intégrité assigné à l’élément de donnée;

f)

que les processus manuels ou semi-automatiques liés aux données sont exécutés par du personnel formé et qualifié avec des rôles et responsabilités clairement définis, qui sont consignés dans le système de gestion de la qualité de l’organisme;

g)

que tous les outils et/ou logiciels utilisés à l’appui de la mise en œuvre des processus sont validés comme apte à l’emploi prévu conformément à l’annexe V;

h)

qu’un processus effectif de notification, d’évaluation et de correction des erreurs est en place conformément à la partie F.

PARTIE C

Arrangements formels

Les arrangements formels régissent au moins les éléments suivants:

a)

le champ des données ou informations aéronautiques à fournir;

b)

les exigences en matière d’exactitude, de résolution et d’intégrité applicables à chaque élément de données fourni;

c)

les méthodes requises pour démontrer que les données fournies sont conformes aux exigences énoncées;

d)

la nature de l’action à entreprendre en cas de découverte d’une erreur ou d’une incohérence dans les données fournies;

e)

les critères minimaux suivants pour la notification des modifications de données:

les critères pour déterminer l’actualité des données fournies sur la base de la portée de la modification en termes opérationnels et de sécurité,

toute notification préalable de changements attendus,

les moyens à mettre en œuvre aux fins de la notification;

f)

la partie responsable de la consignation des modifications de données;

g)

les moyens de résoudre les éventuelles ambiguïtés lorsque différents formats sont utilisés pour l’échange de données ou d’informations aéronautiques;

h)

les éventuelles restrictions d’utilisation des données.

i)

les exigences concernant l’élaboration des rapports sur la qualité par les fournisseurs de données, afin de faciliter la vérification de la qualité des données par les utilisateurs des données;

j)

les exigences en matière de métadonnées;

k)

les exigences en matière de risques concernant la continuité de la fourniture de données.

PARTIE D

Création de données

1.

Le relevé des aides radio à la navigation et la création de données calculées ou dérivées dont les coordonnées sont publiées dans les AIP sont effectués conformément aux normes appropriées et au moins dans le respect des dispositions pertinentes de l’OACI visées à l’annexe III, point 20.

2.

Toutes les données relevées sont référencées selon WGS-84 tel que spécifié par les normes de l’OACI visées à l’annexe III, point 2.

3.

Un modèle de géoïde suffisant pour satisfaire aux dispositions de l’OACI visées à l’annexe III, point 3, et aux exigences en matière de qualité des données et informations aéronautiques énoncées à l’annexe IV est utilisé afin que toutes les données verticales (relevées, calculées ou dérivées) puissent être exprimées par rapport au niveau moyen de la mer selon le modèle gravitationnel de la terre de 1996. On entend par «géoïde» une surface équipotentielle dans le champ de gravité de la Terre qui coïncide avec le niveau moyen de la mer calme étendue de manière continue sur les continents.

4.

Les données relevées, calculées et dérivées sont maintenues pendant toute la durée de vie de chaque élément de donnée.

5.

Les données de levé considérées comme critiques ou essentielles font l’objet d’une analyse initiale complète puis d’un suivi sur une base au moins annuelle afin de détecter les changements. Lorsque des changements sont détectés, on procède à une nouvelle collecte des données concernées.

6.

Les techniques suivantes de collecte et de stockage électronique de données sont utilisées:

a)

les coordonnées des points de référence sont chargées sur l’équipement de géodésie par transfert numérique;

b)

les mesures dans le champ sont stockées sous forme numérique;

c)

les données brutes sont transférées par voie électronique et chargées sur le logiciel de traitement.

7.

Toutes les données recueillies considérées comme critiques font l’objet de mesures additionnelles suffisantes pour détecter les erreurs de relevé non décelables en une seule opération.

8.

Les données et informations aéronautiques sont validées et vérifiées avant d’être utilisées pour dériver ou calculer d’autres données.

PARTIE E

Exigences applicables au traitement des données

1.

Lorsque les processus ou des parties de processus utilisés pour la création, la production, le stockage, la manipulation, le traitement, le transfert et la distribution de données ou d’informations aéronautiques sont automatisés, ils sont:

a)

automatisés à un degré adapté au contexte du traitement des données;

b)

automatisés afin d’optimiser l’affectation et l’interaction de l’homme et de la machine pour atteindre un haut degré de sécurité et de qualité du processus;

c)

conçus pour éviter l’introduction d’erreurs dans les données;

d)

conçus pour déceler les erreurs dans les données reçues ou entrées.

2.

Lorsque des données ou des informations aéronautiques sont entrées manuellement, elles font l’objet d’une vérification indépendante afin de repérer les éventuelles erreurs introduites à cette occasion.

PARTIE F

Exigence en matière de notification et de rectification des erreurs

Des mécanismes de notification, d’évaluation et de correction des erreurs garantissent:

a)

que les problèmes détectés lors de la création, de la production, du stockage, de la manipulation et du traitement des données et informations aéronautiques ou ceux découverts par les utilisateurs après publication sont consignés et signalés au fournisseur de service d’information aéronautique;

b)

que tous les problèmes signalés en ce qui concerne les données et informations aéronautiques sont analysés par le fournisseur de service d’information aéronautique et que les actions correctives nécessaires sont déterminées;

c)

que toutes les erreurs, incohérences et anomalies décelées dans les données et informations aéronautiques critiques et essentielles sont résolus rapidement;

d)

que les utilisateurs de données concernés sont avertis des erreurs par le fournisseur de service d’information aéronautique par les moyens les plus efficaces, compte tenu du niveau d’intégrité des données et informations aéronautiques et en utilisant les critères de notification convenus dans les arrangements formels conformément à l’annexe IV, partie C, point d);

e)

que le retour d’information sur les erreurs en provenance des utilisateurs des données et d’autres fournisseurs de données et d’informations aéronautiques est encouragé;

f)

que les taux d’erreur dans les données et informations aéronautiques sont consignés chaque fois que des données et informations aéronautiques sont transférées entre les parties visées à l’article 2, paragraphe 2;

g)

que les taux d’erreur concernant les erreurs détectées avant le transfert et celles signalées après le transfert peuvent être indiqués séparément.


ANNEXE V

EXIGENCES APPLICABLES AUX OUTILS ET AUX LOGICIELS VISÉS À L’ARTICLE 8

1.

Les outils utilisés à l’appui des processus liés aux données et informations aéronautiques ou pour l’automatisation de ces processus satisfont aux exigences des points 2 et 3, lorsque l’outil:

est susceptible de créer des erreurs dans des éléments de données critiques ou essentiels,

constitue le seul moyen de détecter les erreurs dans des éléments de données critiques ou essentiels,

constitue le seul moyen de détecter les incohérences entre plusieurs versions de données entrées manuellement.

2.

Pour les outils visés au point 1, des niveaux de performance, de fonctionnalité et d’intégrité sont définis afin de garantir que l’outil remplit sa fonction dans le traitement des données sans nuire à la qualité des données ou des informations aéronautiques.

3.

Les outils visés au point 1 sont validés et vérifiés par rapport aux exigences visées au point 2.

4.

Les outils visés au point 1 et qui sont mis en œuvre totalement ou partiellement dans un logiciel satisfont aux exigences additionnelles suivantes:

les exigences du logiciel indiquent dûment ce dont le logiciel a besoin pour répondre aux exigences de l’outil,

toutes les exigences du logiciel peuvent être rapportées aux exigences de l’outil visées au point 2,

la validation et la vérification du logiciel, telles que définies respectivement aux points 5 et 6, sont effectuées sur une version exécutable connue du logiciel dans son environnement d’exploitation prévu.

5.

On entend par «validation du logiciel» l’opération qui consiste à s’assurer que le logiciel répond aux exigences correspondant à l’application spécifiée ou à l’utilisation prévue des données ou informations aéronautiques.

6.

La vérification du logiciel consiste à évaluer les résultats d’un processus de développement d’un logiciel pour des données et/ou informations aéronautiques afin de s’assurer qu’ils sont corrects et cohérents par rapport aux éléments de départ et aux normes, règles et conventions logicielles applicables utilisées lors de ce processus.


ANNEXE VI

EXIGENCES EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES VISÉES À L’ARTICLE 9

1.

Toutes les données transférées sous forme électronique sont protégées contre leur perte ou leur altération par l’application de l’algorithme CRC32Q comme indiqué à l’annexe III, point 21. La valeur de contrôle de redondance cyclique (ci-après CRC) est appliquée avant la vérification finale des données préalablement à leur stockage ou leur transfert.

2.

Lorsque la taille physique des données dépasse ce que permet de protéger au niveau d’intégrité requise une valeur CRC unique, des valeurs CRC multiples sont utilisées.

3.

Les données et informations aéronautiques bénéficient d’un niveau approprié de protection pendant leur stockage et lors des échanges entre les parties visées à l’article 2, paragraphe 2, afin qu’elles ne soient pas accidentellement modifiées, que nul n’y accède sans autorisation et qu’elles ne soient pas altérées, et ce à aucun stade.

4.

Le stockage et le transfert de données et d’informations aéronautiques sont protégés par un processus d’authentification approprié qui permet aux destinataires de confirmer que les données ou informations ont été transmises par une source autorisée.


ANNEXE VII

EXIGENCES VISÉES À L’ARTICLE 10 EN MATIÈRE DE GESTION DE LA QUALITÉ, DE LA SÉCURITÉ ET DE LA SÛRETÉ

PARTIE A

Système de gestion de la qualité

1.

Un système de gestion de la qualité à l’appui de la création, de la production, du stockage, de la manipulation, du traitement, du transfert et de la distribution de données et informations aéronautiques consiste:

à définir la politique de qualité en vue de répondre au mieux aux besoins des différents utilisateurs,

à établir un programme d’assurance de la qualité qui contient des procédures destinées à vérifier que toutes les opérations sont menées conformément aux exigences, normes et procédures applicables, y compris les exigences pertinentes du présent règlement,

à démontrer au moyen de manuels et de documents de suivi que le système de gestion de la qualité fonctionne,

à nommer des délégués chargés de contrôler le respect et l’adéquation des procédures pour garantir la sécurité et l’efficacité des pratiques opérationnelles,

à effectuer des contrôles du système de gestion de la qualité en place et prendre le cas échéant des mesures correctives.

2.

Un certificat EN ISO 9001, délivré par un organisme dûment accrédité, est considéré comme un moyen suffisant pour attester la conformité avec les exigences du paragraphe 1. Les parties visées à l’article 2, paragraphe 2, acceptent que la documentation relative à la certification soit communiquée à l’autorité de surveillance nationale si celle-ci le demande.

PARTIE B

Objectifs de la gestion de la sécurité

1.

Les objectifs de la gestion de la sécurité sont les suivants:

réduire au minimum, autant que raisonnablement possible, la part du risque d’accident d’un aéronef attribuable aux erreurs sur les données,

sensibiliser à la sécurité dans l’ensemble de l’organisation en partageant les leçons tirées des activités liées à la sécurité et en associant l’ensemble du personnel pour proposer des solutions aux problèmes constatés en matière de sécurité et des améliorations de l’efficacité et de l’efficience des processus,

veiller à instaurer au sein de l’organisation une fonction portant spécifiquement sur l’établissement et le maintien des objectifs de la gestion de la sécurité,

veiller à ce que des registres soient tenus et une surveillance effectuée afin de garantir la sécurité de leurs activités,

veiller à ce que des améliorations soient recommandées, au besoin, afin de garantir la sécurité des activités.

2.

La réalisation des objectifs de la gestion de la sécurité a la plus haute priorité sur les pressions commerciales, opérationnelles, environnementales ou sociales.

PARTIE C

Objectifs de la gestion de la sûreté

1.

Les objectifs de la gestion de la sûreté sont les suivants:

veiller à la sûreté des données et informations aéronautiques reçues, produites ou autrement utilisées, de façon qu’elles soient protégées contre toute interférence et que leur accès soit rigoureusement limité aux personnes autorisées,

veiller à ce que les mesures de gestion de la sûreté au sein d’une organisation soient conformes aux exigences nationales et internationales applicables aux infrastructures critiques et en matière de continuité de fonctionnement ainsi qu’aux normes internationales en matière de gestion de la sûreté, notamment les normes ISO visées à l’annexe III, points 22 et 23.

2.

En ce qui concerne les normes ISO, le certificat correspondant délivré par un organisme dûment accrédité est considéré comme un moyen suffisant pour attester la conformité. Les parties visées à l’article 2, paragraphe 2, acceptent que la documentation relative à la certification soit communiquée à l’autorité de surveillance nationale si celle-ci le demande.


ANNEXE VIII

Exigences relatives à l’évaluation de la conformité ou de l’aptitude à l’emploi des composants visées à l’article 11

1.

Les activités de vérification visent à démontrer la conformité des composants avec les exigences du présent règlement en matière d’interopérabilité, de performance, de qualité et de sécurité, ou leur aptitude à l’emploi lorsqu’ils fonctionnent dans l’environnement d’essai.

2.

Le fabricant, ou son mandataire établi dans l’Union, gère les activités d’évaluation de la conformité et, en particulier:

détermine l’environnement d’essai approprié,

vérifie que le plan d’essai décrit les composants dans l’environnement d’essai,

vérifie que le plan d’essai couvre la totalité des exigences applicables,

assure la cohérence et la qualité de la documentation technique et du plan d’essai,

planifie l’organisation de l’essai, le personnel, l’installation et la configuration de la plate-forme d’essai,

effectue les inspections et les essais prévus dans le plan d’essai,

rédige le rapport présentant les résultats des inspections et des essais.

3.

Le fabricant, ou son mandataire établi dans l’Union, veille à ce que les composants servant à la création, à la production, au stockage, à la manipulation, au traitement, au transfert et à la distribution des données et informations aéronautiques qui sont intégrés à l’environnement d’essai satisfont aux exigences d’interopérabilité, de performance, de qualité et de sécurité établies par le présent règlement.

4.

Après que la vérification de la conformité ou de l’aptitude à l’emploi a été menée à bien, le fabricant, ou son mandataire établi dans l’Union, établit, sous sa responsabilité, la déclaration CE de conformité ou d’aptitude à l’emploi, en précisant notamment les exigences du présent règlement auxquelles le composant satisfait et ses conditions d’emploi, conformément à l’annexe III, point 3, du règlement (CE) no 552/2004.


ANNEXE IX

CONDITIONS VISÉES À L’ARTICLE 12

1.

Le prestataire de services de navigation aérienne met en œuvre, au sein de son organisation, des méthodes en matière de rapports qui garantissent et démontrent l’impartialité et l’indépendance de jugement dans les activités de vérification.

2.

Le prestataire de services de navigation aérienne veille à ce que le personnel chargé des vérifications s’acquitte de ses tâches avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus haute compétence technique possibles et ne fasse l’objet d’aucune pression ni incitation, notamment de nature financière, qui pourrait affecter son jugement ou les résultats de ses enquêtes, notamment de la part de personnes ou de groupes de personnes concernés par les résultats des vérifications.

3.

Le prestataire de services de navigation aérienne veille à ce que le personnel chargé des vérifications ait accès aux équipements lui permettant d’effectuer correctement les vérifications requises.

4.

Le prestataire de services de navigation aérienne veille à ce que le personnel chargé des vérifications ait une bonne formation technique et professionnelle, une connaissance satisfaisante des exigences des vérifications qu’il doit effectuer, une expérience suffisante de ces opérations et la capacité requise pour établir les déclarations, les enregistrements et les rapports démontrant que les vérifications ont été effectuées.

5.

Le prestataire de services de navigation aérienne veille à ce que le personnel chargé des vérifications puisse les effectuer en toute impartialité. La rémunération de l’agent n’est pas fonction du nombre des vérifications qu’il effectue ni du résultat de ces vérifications.


ANNEXE X

PARTIE A

Exigences relatives à la vérification des systèmes visée à l’article 12, paragraphe 1

1.

La vérification des systèmes visés à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, démontre la conformité de ces systèmes avec les exigences d’interopérabilité, de performance et de sécurité du présent règlement, dans un environnement d’évaluation qui reflète les conditions opérationnelles de ces systèmes.

2.

La vérification des systèmes visés à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, est effectuée conformément à des pratiques d’essai appropriées et reconnues.

3.

Les outils d’essai utilisés pour la vérification des systèmes visés à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, sont dotés de fonctionnalités appropriées.

4.

La vérification des systèmes visés à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, fournit les éléments du dossier technique visé à l’annexe IV, point 3, du règlement (CE) no 552/2004, ainsi que les éléments suivants:

la description de la mise en œuvre,

le rapport des inspections et des essais effectués avant la mise en service des systèmes.

5.

Le prestataire de services d’information aéronautique gère les activités de vérification et, notamment:

détermine l’environnement opérationnel et technique simulé approprié reflétant l’environnement opérationnel réel,

vérifie que le plan d’essai décrit l’intégration des systèmes visés à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, dans un environnement d’évaluation opérationnelle et technique,

vérifie que le plan d’essai couvre la totalité des exigences applicables en matière d’interopérabilité, de performance et de sécurité définies par le présent règlement,

assure la cohérence et la qualité de la documentation technique et du plan d’essai,

planifie l’organisation des essais, le personnel, l’installation et la configuration de la plate-forme d’essai,

effectue les inspections et les essais prévus dans le plan d’essai,

rédige le rapport présentant les résultats des inspections et des essais.

6.

Le prestataire de services de navigation aérienne veille à ce que les systèmes visés à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, et relevant de sa responsabilité soient conformes aux exigences d’interopérabilité, de performance et de sécurité du présent règlement.

7.

Après que la vérification de la conformité a été menée à bien, les prestataires de service de navigation aérienne établit la déclaration CE de vérification des systèmes et la soumet à l’autorité de surveillance nationale, accompagnée du dossier technique, comme l’exige l’article 6 du règlement (CE) no 552/2004.

PARTIE B

Exigences relatives à la vérification des systèmes visée à l’article 12, paragraphe 2

1.

La vérification des systèmes visés à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, démontre la conformité de ces systèmes avec les exigences d’interopérabilité, de performance et de sécurité définies par le présent règlement, dans un environnement d’évaluation qui reflète les conditions opérationnelles de ces systèmes.

2.

La vérification des systèmes visés à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, est effectuée conformément à des pratiques d’essai appropriées et reconnues.

3.

Les outils d’essai utilisés pour la vérification des systèmes visés à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, sont dotés de fonctionnalités appropriées.

4.

La vérification des systèmes visés à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, fournit les éléments du dossier technique visé à l’annexe IV, point 3, du règlement (CE) no 552/2004, ainsi que les éléments suivants:

la description de la mise en œuvre,

le rapport des inspections et des essais effectués avant la mise en service des systèmes.

5.

Le prestataire de services de navigation aérienne détermine l’environnement d’évaluation opérationnel et technique approprié reflétant l’environnement d’exploitation réel et fait procéder aux activités de vérification par un organisme notifié.

6.

L’organisme notifié gère les activités de vérification et, en particulier:

vérifie que le plan d’essai décrit l’intégration des systèmes visés à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, dans un environnement d’évaluation opérationnel et technique,

vérifie que le plan d’essai couvre la totalité des exigences applicables en matière d’interopérabilité, de performance et de sécurité du présent règlement,

assure la cohérence et la qualité de la documentation technique et du plan d’essai,

planifie l’organisation des essais, le personnel, l’installation et la configuration de la plate-forme d’essai,

effectue les inspections et les essais prévus dans le plan d’essai,

rédige le rapport présentant les résultats des inspections et des essais.

7.

L’organisme notifié veille à ce que les systèmes visés à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, utilisés dans un environnement d’évaluation opérationnel, soient conformes aux exigences d’interopérabilité, de performance et de sécurité du présent règlement.

8.

Après que les tâches de vérification ont été menées à bien, l’organisme notifié établit un certificat de conformité en relation avec les tâches qu’il a effectuées.

9.

Ensuite, le prestataire de services de navigation aérienne établit la déclaration CE de vérification des systèmes et la soumet à l’autorité de surveillance nationale, accompagnée du dossier technique, comme l’exige l’article 6 du règlement (CE) no 552/2004.


ANNEXE XI

DIFFÉRENCES NOTIFIÉES À L’OACI VISÉES À L’ARTICLE 14

Chapitre 3, section 3.2.10 (contrôle de redondance cyclique) de l’annexe 15 de la convention de Chicago – services d’information aéronautique.


27.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 23/28


RÈGLEMENT (UE) No 74/2010 DE LA COMMISSION

du 26 janvier 2010

modifiant les règlements (CE) no 2336/2003, (CE) no 341/2007, (CE) no 1580/2007 et (CE) no 376/2008 en ce qui concerne les conditions et les modalités relatives aux communications à effectuer à la Commission

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 192, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (2) fixe des règles communes relatives à la communication d'informations et de documents par les autorités compétentes des États membres à la Commission. Ces règles couvrent en particulier l'obligation pour les États membres d'utiliser les systèmes d'information mis à leur disposition par la Commission, et la validation des droits d'accès des autorités et personnes autorisées à envoyer des communications. De plus, ce règlement fixe des principes communs applicables aux systèmes d'information pour garantir l'authenticité, l'intégrité et la lisibilité dans le temps des documents, et prévoit la protection des données à caractère personnel.

(2)

Le règlement (CE) no 792/2009 dispose que l'obligation d'utiliser les systèmes d'information conformément audit règlement doit être prévue dans les règlements qui établissent une obligation spécifique de communication.

(3)

La Commission a mis au point un système d'information qui permet de gérer les documents et les procédures par des moyens électroniques dans ses propres procédures de travail internes et dans ses relations avec les autorités concernées par la politique agricole commune.

(4)

Il est estimé que certaines obligations de communication peuvent actuellement être remplies grâce à ce système conformément au règlement (CE) no 792/2009, en particulier les obligations prévues par les règlements (CE) no 2336/2003 de la Commission du 30 décembre 2003 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 670/2003 du Conseil établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine agricole (3), (CE) no 341/2007 de la Commission du 29 mars 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers (4), (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (5), et (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (6).

(5)

Dans les règlements (CE) no 2336/2003 et (CE) no 1580/2007, il est approprié d'exiger que les notifications incluent les communications «néant». De plus, par souci de clarté, il convient de prévoir que les communications relatives aux certificats de remplacement conformément au règlement (CE) no 376/2008 doivent également contenir une référence au numéro de série du certificat qui est remplacé. Pour que la Commission puisse diffuser efficacement aux États membres l'information reçue sur les certificats de remplacement, il convient que cette information soit communiquée à la Commission immédiatement après la délivrance du certificat. Par souci de clarté également, il importe que l'information demandée dans les communications sur les cas de force majeure soit détaillée.

(6)

Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 2336/2003, (CE) no 341/2007, (CE) no 1580/2007 et (CE) no 376/2008 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2336/2003 est modifié comme suit:

1)

À l'article 3, paragraphe 1, les points a) à f) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

les importations trimestrielles en provenance des pays tiers ventilées selon les codes de la nomenclature combinée et selon les pays d'origine, indiqués par les codes de la nomenclature des pays pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté établie par le règlement (CE) no 1779/2002 de la Commission (7), sous réserve des dispositions prévues à l'article 9, troisième alinéa, du présent règlement;

b)

les exportations trimestrielles vers les pays tiers, incluant éventuellement les exportations d'alcool d'origine non agricole, sous réserve des dispositions prévues à l'article 9, troisième alinéa, du présent règlement;

c)

la production trimestrielle, ventilée par produit alcooligène utilisé;

d)

le volume écoulé pendant le trimestre précédent, ventilé selon les différents secteurs de destination;

e)

les stocks disponibles auprès des producteurs d'alcool dans leur pays à la fin de chaque année;

f)

des estimations concernant la production de l'année en cours, deux fois par an, respectivement avant le 28 février et avant le 31 août.

2)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

Au premier alinéa, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

les importations trimestrielles en provenance des pays tiers;

c)

les exportations trimestrielles vers les pays tiers;»

b)

Le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les chiffres communiqués sont exprimés en hectolitres d'alcool pur.»

3)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Les communications à la Commission visées aux articles 3, 4 et 7 du présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (8).

Toutes les transmissions d'information incluent les communications “néant”.

Les communications visées à l'article 3, premier alinéa, points a) et b), sont effectuées uniquement sur demande de la Commission adressée aux États membres par le système d'information mis en place.

4)

Les annexes II et VIII sont supprimées.

Article 2

À l'article 14 du règlement (CE) no 341/2007, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les communications à la Commission visées au présent article sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (9).

Article 3

L'article 134 du règlement (CE) no 1580/2007 est modifié comme suit:

1)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le règlement (CE) no 376/2008 s’applique aux certificats d’importation délivrés en application du présent article.»

2)

Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Les États membres communiquent à la Commission, tous les mercredis à 12 heures (heure de Bruxelles) au plus tard, les quantités de pommes pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés la semaine précédente, y compris les communications “néant”, en les ventilant par pays tiers d’origine.

Les communications à la Commission visées au présent paragraphe sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (10).

Article 4

Le règlement (CE) no 376/2008 est modifié comme suit:

1)

L'article 37 est remplacé par le texte suivant:

«Article 37

Lorsque des certificats de remplacement ou des extraits de remplacement sont délivrés, les États membres communiquent immédiatement à la Commission:

a)

le numéro de série des certificats de remplacement ou des extraits de remplacement délivrés, ainsi que le numéro de série des certificats ou des extraits remplacés conformément aux articles 35 et 36;

b)

la nature des produits concernés, leur quantité et, le cas échéant, les taux de la restitution à l'exportation ou du prélèvement à l'exportation préfixés.

La Commission en informe les autres États membres.»

2)

À l’article 40, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les États membres communiquent à la Commission le cas de force majeure qu'ils ont reconnu, en fournissant l'information ci-après: la nature du produit concerné et son code NC, l'opération (importation ou exportation), les quantités concernées et, selon le cas, l'annulation du certificat ou la prolongation de la période de validité du certificat, ainsi que la durée de validité du certificat.

La Commission en informe les autres États membres.»

3)

L’article 48 bis suivant est inséré à la fin du Chapitre IV:

«Article 48 bis

Les communications à la Commission visées à l'article 14, paragraphe 5, à l'article 29, paragraphes 2, 3 et 4, à l'article 37, à l'article 40, paragraphe 6, et à l'article 47, paragraphe 3, du présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (11).

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er février 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.

(3)  JO L 346 du 31.12.2003, p. 19.

(4)  JO L 90 du 30.3.2007, p. 12.

(5)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.

(6)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

(7)  JO L 269 du 5.10.2002, p. 6

(8)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(9)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(10)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(11)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3


27.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 23/31


RÈGLEMENT (UE) No 75/2010 DE LA COMMISSION

du 26 janvier 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO

73,2

MA

73,3

TN

116,4

TR

108,9

ZZ

93,0

0707 00 05

MA

78,1

TR

128,9

ZZ

103,5

0709 90 70

MA

136,3

TR

129,5

ZZ

132,9

0805 10 20

EG

48,5

IL

54,1

MA

53,5

TN

53,5

TR

54,8

ZZ

52,9

0805 20 10

IL

191,1

MA

75,7

ZZ

133,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

54,7

EG

69,7

IL

72,0

JM

106,6

MA

91,0

PK

46,5

TR

87,4

ZZ

75,4

0805 50 10

EG

71,2

IL

88,7

TR

70,1

ZZ

76,7

0808 10 80

CA

75,7

CL

60,5

CN

72,0

MK

24,7

US

121,9

ZZ

71,0

0808 20 50

CN

72,3

US

115,4

ZZ

93,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


27.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 23/33


RÈGLEMENT (UE) No 76/2010 DE LA COMMISSION

du 26 janvier 2010

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/10 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (UE) no 69/2010 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 19 du 23.1.2010, p. 3.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 27 janvier 2010

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

49,07

0,00

1701 11 90 (1)

49,07

0,18

1701 12 10 (1)

49,07

0,00

1701 12 90 (1)

49,07

0,00

1701 91 00 (2)

53,94

1,29

1701 99 10 (2)

53,94

0,00

1701 99 90 (2)

53,94

0,00

1702 90 95 (3)

0,54

0,20


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


IV Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom

27.1.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 23/35


DÉCISION DU CONSEIL

du 26 novembre 2009

concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées

(2010/48/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 13 et 95, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, seconde phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

En mai 2004, le Conseil a autorisé la Commission à mener des négociations au nom de la Communauté européenne concernant la convention des Nations unies pour la protection et la promotion des droits et de la dignité des personnes handicapées (ci-après dénommée la «convention des Nations unies»).

(2)

La convention des Nations unies a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006 et elle est entrée en vigueur le 3 mai 2008.

(3)

La convention des Nations unies a été signée au nom de la Communauté le 30 mars 2007, étant entendu qu’elle pourrait être conclue à une date ultérieure.

(4)

La convention des Nations unies constitue un pilier pertinent et efficace pour la promotion et la protection des droits des personnes handicapées au sein de l’Union européenne, auxquels tant la Communauté que ses États membres attachent la plus grande importance.

(5)

Il convient donc d’approuver la convention des Nations unies au nom de la Communauté, dans les meilleurs délais.

(6)

Cette approbation devrait toutefois être assortie d’une réserve, à formuler par la Communauté européenne, concernant l’article 27, point 1, de la convention des Nations unies, précisant que la Communauté conclut la convention des Nations unies sans préjudice de la faculté accordée aux États membres, en vertu du droit communautaire aux termes de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/78/CE du Conseil (2), de ne pas appliquer aux forces armées le principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne le handicap.

(7)

Tant la Communauté que ses États membres sont compétents dans les domaines couverts par la convention des Nations unies. La Communauté et les États membres devraient dès lors en devenir des parties contractantes, de manière à pouvoir ensemble remplir les obligations découlant de la convention des Nations unies et exercer les droits qu’elle leur confère dans les situations de compétence mixte, de façon cohérente.

(8)

La Communauté devrait accompagner le dépôt de l’instrument de confirmation formelle du dépôt d’une déclaration spécifiant, conformément à l’article 44, point 1, de la convention, les matières dont traite la convention pour lesquelles compétence lui a été transférée par ses États membres,

DÉCIDE:

Article premier

1.   La convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées est approuvée au nom de la Communauté, moyennant une réserve concernant son article 27, point 1.

2.   Le texte de la convention des Nations unies figure à l’annexe I de la présente décision.

Le texte de la réserve émise figure à l’annexe III de la présente décision.

Article 2

1.   Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de la Communauté, l’instrument de confirmation formelle auprès du secrétaire général des Nations unies, conformément aux articles 41 et 43 de la convention des Nations unies.

2.   Lors du dépôt de l’instrument de confirmation formelle, la ou les personnes désignées déposent également la déclaration de compétence, figurant à l’annexe II de la présente décision, et la réserve, figurant à l’annexe III de la présente décision, conformément à l’article 44, point 1, de la convention.

Article 3

Pour les sujets relevant de la compétence de la Communauté et sans préjudice des compétences respectives des États membres, la Commission est le point de contact pour les questions relatives à l’application de la convention des Nations unies, conformément à l’article 33, point 1, de la convention. Les précisions relatives à la fonction du point de contact à cet égard sont énoncées dans un code de conduite préalablement au dépôt de l’instrument de confirmation formelle au nom de la Communauté.

Article 4

1.   Pour les questions relevant de la compétence exclusive de la Communauté, la Commission représente la Communauté lors des réunions des organes créés par la convention des Nations unies, en particulier lors de la conférence des États parties visée à l’article 40 de la convention, et agit au nom de la Communauté pour les questions faisant partie des attributions desdits organes.

2.   Pour les questions relevant de la compétence mixte de la Communauté et des États membres, la Commission et les États membres fixent à l’avance les modalités appropriées pour la représentation de la position de la Communauté lors des réunions des organes créés par la convention des Nations unies. Les précisions relatives à cette représentation sont énoncées dans un code de conduite devant être approuvé préalablement au dépôt de l’instrument de confirmation formelle au nom de la Communauté.

3.   Lors des réunions visées aux paragraphes 1 et 2, la Commission et les États membres, si nécessaire en consultant au préalable les autres institutions de la Communauté concernées, coopèrent étroitement, notamment en ce qui concerne les questions de suivi, d’établissement de rapports et de modalités de vote. Les dispositions prévues pour assurer une coopération étroite sont également abordées dans le code de conduite visé au paragraphe 2.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2009.

Par le Conseil

Le président

J. BJÖRKLUND


(1)  Avis rendu le 27 avril 2009 (non encore publié au Journal officiel).

(2)  JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.


ANNEXE I

CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES

Préambule

LES ÉTATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,

a)

rappelant les principes proclamés dans la Charte des Nations unies selon lesquels la reconnaissance de la dignité et de la valeur inhérentes à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde;

b)

reconnaissant que les Nations unies, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune;

c)

réaffirmant le caractère universel, indivisible, interdépendant et indissociable de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales et la nécessité d’en garantir la pleine jouissance aux personnes handicapées sans discrimination;

d)

rappelant le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la convention relative aux droits de l’enfant et la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille;

e)

reconnaissant que la notion de handicap évolue et que le handicap résulte de l’interaction entre des personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres;

f)

reconnaissant l’importance des principes et lignes directrices contenus dans le programme d’action mondial concernant les personnes handicapées et dans les règles pour l’égalisation des chances des handicapés et leur influence sur la promotion, l’élaboration et l’évaluation aux niveaux national, régional et international des politiques, plans, programmes et mesures visant la poursuite de l’égalisation des chances des personnes handicapées;

g)

soulignant qu’il importe d’intégrer la condition des personnes handicapées dans les stratégies pertinentes de développement durable;

h)

reconnaissant également que toute discrimination fondée sur le handicap est une négation de la dignité et de la valeur inhérentes à la personne humaine;

i)

reconnaissant en outre la diversité des personnes handicapées;

j)

reconnaissant la nécessité de promouvoir et protéger les droits de l’homme de toutes les personnes handicapées, y compris de celles qui nécessitent un accompagnement plus poussé;

k)

préoccupés par le fait qu’en dépit de ces divers instruments et engagements, les personnes handicapées continuent d’être confrontées à des obstacles à leur participation à la société en tant que membres égaux de celle-ci et de faire l’objet de violations des droits de l’homme dans toutes les parties du monde;

l)

reconnaissant l’importance de la coopération internationale pour l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées dans tous les pays, en particulier dans les pays en développement;

m)

appréciant les utiles contributions actuelles et potentielles des personnes handicapées au bien-être général et à la diversité de leurs communautés et sachant que la promotion de la pleine jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales par ces personnes ainsi que celle de leur pleine participation renforceront leur sentiment d’appartenance et feront notablement progresser le développement humain, social et économique de leurs sociétés et l’élimination de la pauvreté;

n)

reconnaissant l’importance pour les personnes handicapées de leur autonomie et de leur indépendance individuelles, y compris la liberté de faire leurs propres choix;

o)

estimant que les personnes handicapées devraient avoir la possibilité de participer activement aux processus de prise de décisions concernant les politiques et programmes, en particulier ceux qui les concernent directement;

p)

préoccupés par les difficultés que rencontrent les personnes handicapées, qui sont exposées à des formes multiples ou aggravées de discrimination fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale, ethnique, autochtone ou sociale, la fortune, la naissance, l’âge ou toute autre situation;

q)

reconnaissant que les femmes et les filles handicapées courent souvent, dans leur famille comme à l’extérieur, des risques plus élevés de violence, d’atteinte à l’intégrité physique, d’abus, de délaissement ou de défaut de soins, de maltraitance ou d’exploitation;

r)

reconnaissant que les enfants handicapés doivent jouir pleinement de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l’égalité avec les autres enfants, et rappelant les obligations qu’ont contractées à cette fin les États parties à la convention relative aux droits de l’enfant;

s)

soulignant la nécessité d’intégrer le principe de l’égalité des sexes dans tous les efforts visant à promouvoir la pleine jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales par les personnes handicapées;

t)

insistant sur le fait que la majorité des personnes handicapées vivent dans la pauvreté et reconnaissant à cet égard qu’il importe au plus haut point de s’attaquer aux effets pernicieux de la pauvreté sur les personnes handicapées;

u)

conscients qu’une protection véritable des personnes handicapées suppose des conditions de paix et de sécurité fondées sur une pleine adhésion aux buts et principes de la Charte des Nations unies et sur le respect des instruments des droits de l’homme applicables, en particulier en cas de conflit armé ou d’occupation étrangère;

v)

reconnaissant qu’il importe que les personnes handicapées aient pleinement accès aux équipements physiques, sociaux, économiques et culturels, à la santé et à l’éducation ainsi qu’à l’information et à la communication pour jouir pleinement de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales;

w)

conscients que l’individu, étant donné ses obligations envers les autres individus et la société à laquelle il appartient, est tenu de faire son possible pour promouvoir et respecter les droits reconnus dans la Charte internationale des droits de l’homme;

x)

convaincus que la famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État et que les personnes handicapées et les membres de leur famille devraient recevoir la protection et l’aide nécessaires pour que les familles puissent contribuer à la pleine et égale jouissance de leurs droits par les personnes handicapées;

y)

convaincus qu’une convention internationale globale et intégrée pour la promotion et la protection des droits et de la dignité des personnes handicapées contribuera de façon significative à remédier au profond désavantage social que connaissent les personnes handicapées et qu’elle favorisera leur participation, sur la base de l’égalité des chances, à tous les domaines de la vie civile, politique, économique, sociale et culturelle, dans les pays développés comme dans les pays en développement,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

Objet

La présente convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque.

Par personnes handicapées, on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente convention:

 

on entend par «communication», entre autres, les langues, l’affichage de texte, le braille, la communication tactile, les gros caractères, les supports multimédias accessibles ainsi que les modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative à base de supports écrits, supports audio, langue simplifiée et lecteur humain, y compris les technologies de l’information et de la communication accessibles;

 

on entend par «langue», entre autres, les langues parlées et les langues des signes et autres formes de langue non parlée;

 

on entend par «discrimination fondée sur le handicap» toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable;

 

on entend par «aménagement raisonnable» les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales;

 

on entend par «conception universelle» la conception de produits, d’équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale. La «conception universelle» n’exclut pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de personnes handicapées là où ils sont nécessaires.

Article 3

Principes généraux

Les principes de la présente convention sont:

a)

le respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l’indépendance des personnes;

b)

la non-discrimination;

c)

la participation et l’intégration pleines et effectives à la société;

d)

le respect de la différence et l’acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et de l’humanité;

e)

l’égalité des chances;

f)

l’accessibilité;

g)

l’égalité entre les hommes et les femmes;

h)

le respect du développement des capacités de l’enfant handicapé et le respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité.

Article 4

Obligations générales

1.   Les États parties s’engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d’aucune sorte fondée sur le handicap. À cette fin, ils s’engagent à:

a)

adopter toutes mesures appropriées d’ordre législatif, administratif ou autre pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente convention;

b)

prendre toutes mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour modifier, abroger ou abolir les lois, règlements, coutumes et pratiques qui sont source de discrimination envers les personnes handicapées;

c)

prendre en compte la protection et la promotion des droits de l’homme des personnes handicapées dans toutes les politiques et dans tous les programmes;

d)

s’abstenir de tout acte et de toute pratique incompatible avec la présente convention et veiller à ce que les pouvoirs publics et les institutions agissent conformément à la présente convention;

e)

prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination fondée sur le handicap pratiquée par toute personne, organisation ou entreprise privée;

f)

entreprendre ou encourager la recherche et le développement de biens, services, équipements et installations de conception universelle, selon la définition qui en est donnée à l’article 2 de la présente convention, qui devraient nécessiter le minimum possible d’adaptation et de frais pour répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées, encourager l’offre et l’utilisation de ces biens, services, équipements et installations et encourager l’incorporation de la conception universelle dans le développement des normes et directives;

g)

entreprendre ou encourager la recherche et le développement et encourager l’offre et l’utilisation de nouvelles technologies — y compris les technologies de l’information et de la communication, les aides à la mobilité, les appareils et accessoires et les technologies d’assistance — qui soient adaptées aux personnes handicapées, en privilégiant les technologies d’un coût abordable;

h)

fournir aux personnes handicapées des informations accessibles concernant les aides à la mobilité, les appareils et accessoires et les technologies d’assistance, y compris les nouvelles technologies, ainsi que les autres formes d’assistance, services d’accompagnement et équipements;

i)

encourager la formation aux droits reconnus dans la présente convention des professionnels et personnels qui travaillent avec des personnes handicapées, de façon à améliorer la prestation des aides et services garantis par ces droits.

2.   Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, chaque État partie s’engage à agir, au maximum des ressources dont il dispose et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale, en vue d’assurer progressivement le plein exercice de ces droits, sans préjudice des obligations énoncées dans la présente convention qui sont d’application immédiate en vertu du droit international.

3.   Dans l’élaboration et la mise en œuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de l’application de la présente convention, ainsi que dans l’adoption de toute décision sur des questions relatives aux personnes handicapées, les États parties consultent étroitement et font activement participer ces personnes, y compris les enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent.

4.   Aucune des dispositions de la présente convention ne porte atteinte aux dispositions plus favorables à l’exercice des droits des personnes handicapées qui peuvent figurer dans la législation d’un État partie ou dans le droit international en vigueur pour cet État. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales reconnus ou en vigueur dans un État partie à la présente convention en vertu de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que la présente convention ne reconnaît pas ces droits et libertés ou les reconnaît à un moindre degré.

5.   Les dispositions de la présente convention s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des États fédératifs.

Article 5

Égalité et non-discrimination

1.   Les États parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l’égale protection et à l’égal bénéfice de la loi.

2.   Les États parties interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu’en soit le fondement.

3.   Afin de promouvoir l’égalité et d’éliminer la discrimination, les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés.

4.   Les mesures spécifiques qui sont nécessaires pour accélérer ou assurer l’égalité de facto des personnes handicapées ne constituent pas une discrimination au sens de la présente convention.

Article 6

Femmes handicapées

1.   Les États parties reconnaissent que les femmes et les filles handicapées sont exposées à de multiples discriminations, et ils prennent les mesures voulues pour leur permettre de jouir pleinement et dans des conditions d’égalité de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales.

2.   Les États parties prennent toutes mesures appropriées pour assurer le plein épanouissement, la promotion et l’autonomisation des femmes, afin de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales énoncés dans la présente convention.

Article 7

Enfants handicapés

1.   Les États parties prennent toutes mesures nécessaires pour garantir aux enfants handicapés la pleine jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l’égalité avec les autres enfants.

2.   Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

3.   Les États parties garantissent à l’enfant handicapé, sur la base de l’égalité avec les autres enfants, le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité, et d’obtenir pour l’exercice de ce droit une aide adaptée à son handicap et à son âge.

Article 8

Sensibilisation

1.   Les États parties s’engagent à prendre des mesures immédiates, efficaces et appropriées en vue de:

a)

sensibiliser l’ensemble de la société, y compris au niveau de la famille, à la situation des personnes handicapées et promouvoir le respect des droits et de la dignité des personnes handicapées;

b)

combattre les stéréotypes, les préjugés et les pratiques dangereuses concernant les personnes handicapées, y compris ceux liés au sexe et à l’âge, dans tous les domaines;

c)

mieux faire connaître les capacités et les contributions des personnes handicapées.

2.   Dans le cadre des mesures qu’ils prennent à cette fin, les États parties:

a)

lancent et mènent des campagnes efficaces de sensibilisation du public en vue de:

i)

favoriser une attitude réceptive à l’égard des droits des personnes handicapées;

ii)

promouvoir une perception positive des personnes handicapées et une conscience sociale plus poussée à leur égard;

iii)

promouvoir la reconnaissance des compétences, mérites et aptitudes des personnes handicapées et de leurs contributions dans leur milieu de travail et sur le marché du travail;

b)

encouragent à tous les niveaux du système éducatif, notamment chez tous les enfants dès leur plus jeune âge, une attitude de respect pour les droits des personnes handicapées;

c)

encouragent tous les médias à montrer les personnes handicapées sous un jour conforme à l’objet de la présente convention;

d)

encouragent l’organisation de programmes de formation en sensibilisation aux personnes handicapées et aux droits des personnes handicapées.

Article 9

Accessibilité

1.   Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les États parties prennent des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales. Ces mesures, parmi lesquelles figurent l’identification et l’élimination des obstacles et barrières à l’accessibilité, s’appliquent, entre autres:

a)

aux bâtiments, à la voirie, aux transports et autres équipements intérieurs ou extérieurs, y compris les écoles, les logements, les installations médicales et les lieux de travail;

b)

aux services d’information, de communication et autres services, y compris les services électroniques et les services d’urgence.

2.   Les États parties prennent également des mesures appropriées pour:

a)

élaborer et promulguer des normes nationales minimales et des directives relatives à l’accessibilité des installations et services ouverts ou fournis au public et contrôler l’application de ces normes et directives;

b)

faire en sorte que les organismes privés qui offrent des installations ou des services qui sont ouverts ou fournis au public prennent en compte tous les aspects de l’accessibilité par les personnes handicapées;

c)

assurer aux parties concernées une formation concernant les problèmes d’accès auxquels les personnes handicapées sont confrontées;

d)

faire mettre en place dans les bâtiments et autres installations ouverts au public une signalisation en braille et sous des formes faciles à lire et à comprendre;

e)

mettre à disposition des formes d’aide humaine ou animalière et les services de médiateurs, notamment de guides, de lecteurs et d’interprètes professionnels en langue des signes, afin de faciliter l’accès des bâtiments et autres installations ouverts au public;

f)

promouvoir d’autres formes appropriées d’aide et d’accompagnement des personnes handicapées afin de leur assurer l’accès à l’information;

g)

promouvoir l’accès des personnes handicapées aux nouveaux systèmes et technologies de l’information et de la communication, y compris l’internet;

h)

promouvoir l’étude, la mise au point, la production et la diffusion de systèmes et technologies de l’information et de la communication à un stade précoce, de façon à en assurer l’accessibilité à un coût minimal.

Article 10

Droit à la vie

Les États parties réaffirment que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et prennent toutes mesures nécessaires pour en assurer aux personnes handicapées la jouissance effective, sur la base de l’égalité avec les autres.

Article 11

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire

Les États parties prennent, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, notamment le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme, toutes mesures nécessaires pour assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées dans les situations de risque, y compris les conflits armés, les crises humanitaires et les catastrophes naturelles.

Article 12

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité

1.   Les États parties réaffirment que les personnes handicapées ont droit à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique.

2.   Les États parties reconnaissent que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres.

3.   Les États parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique.

4.   Les États parties font en sorte que les mesures relatives à l’exercice de la capacité juridique soient assorties de garanties appropriées et effectives pour prévenir les abus, conformément au droit international des droits de l’homme. Ces garanties doivent garantir que les mesures relatives à l’exercice de la capacité juridique respectent les droits, la volonté et les préférences de la personne concernée, soient exemptes de tout conflit d’intérêt et ne donnent lieu à aucun abus d’influence, soient proportionnées et adaptées à la situation de la personne concernée, s’appliquent pendant la période la plus brève possible et soient soumises à un contrôle périodique effectué par un organe compétent, indépendant et impartial ou une instance judiciaire. Ces garanties doivent également être proportionnées au degré auquel les mesures devant faciliter l’exercice de la capacité juridique affectent les droits et intérêts de la personne concernée.

5.   Sous réserve des dispositions du présent article, les États parties prennent toutes mesures appropriées et effectives pour garantir le droit qu’ont les personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, de posséder des biens ou d’en hériter, de contrôler leurs finances et d’avoir accès aux mêmes conditions que les autres personnes aux prêts bancaires, hypothèques et autres formes de crédit financier; ils veillent à ce que les personnes handicapées ne soient pas arbitrairement privées de leurs biens.

Article 13

Accès à la justice

1.   Les États parties assurent l’accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base de l’égalité avec les autres, y compris par le biais d’aménagements procéduraux et d’aménagements en fonction de l’âge, afin de faciliter leur participation effective, directe ou indirecte, notamment en tant que témoins, à toutes les procédures judiciaires, y compris au stade de l’enquête et aux autres stades préliminaires.

2.   Afin d’aider à assurer l’accès effectif des personnes handicapées à la justice, les États parties favorisent une formation appropriée des personnels concourant à l’administration de la justice, y compris les personnels de police et les personnels pénitentiaires.

Article 14

Liberté et sécurité de la personne

1.   Les États parties veillent à ce que les personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres:

a)

jouissent du droit à la liberté et à la sûreté de leur personne;

b)

ne soient pas privées de leur liberté de façon illégale ou arbitraire; ils veillent en outre à ce que toute privation de liberté soit conforme à la loi et à ce qu’en aucun cas l’existence d’un handicap ne justifie une privation de liberté.

2.   Les États parties veillent à ce que les personnes handicapées, si elles sont privées de leur liberté à l’issue d’une quelconque procédure, aient droit, sur la base de l’égalité avec les autres, aux garanties prévues par le droit international des droits de l’homme et soient traitées conformément aux buts et principes de la présente convention, y compris en bénéficiant d’aménagements raisonnables.

Article 15

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

1.   Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.

2.   Les États parties prennent toutes mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher, sur la base de l’égalité avec les autres, que des personnes handicapées ne soient soumises à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 16

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance

1.   Les États parties prennent toutes mesures législatives, administratives, sociales, éducatives et autres mesures appropriées pour protéger les personnes handicapées, à leur domicile comme à l’extérieur, contre toutes formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, y compris leurs aspects fondés sur le sexe.

2.   Les États parties prennent également toutes mesures appropriées pour prévenir toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance en assurant notamment aux personnes handicapées, à leur famille et à leurs aidants des formes appropriées d’aide et d’accompagnement adaptées au sexe et à l’âge, y compris en mettant à leur disposition des informations et des services éducatifs sur les moyens d’éviter, de reconnaître et de dénoncer les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance. Les États parties veillent à ce que les services de protection tiennent compte de l’âge, du sexe et du handicap des intéressés.

3.   Afin de prévenir toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, les États parties veillent à ce que tous les établissements et programmes destinés aux personnes handicapées soient effectivement contrôlés par des autorités indépendantes.

4.   Les États parties prennent toutes mesures appropriées pour faciliter le rétablissement physique, cognitif et psychologique, la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes handicapées qui ont été victimes d’exploitation, de violence ou de maltraitance sous toutes leurs formes, notamment en mettant à leur disposition des services de protection. Le rétablissement et la réinsertion interviennent dans un environnement qui favorise la santé, le bien-être, l’estime de soi, la dignité et l’autonomie de la personne et qui prend en compte les besoins spécifiquement liés au sexe et à l’âge.

5.   Les États parties mettent en place une législation et des politiques efficaces, y compris une législation et des politiques axées sur les femmes et les enfants, qui garantissent que les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance envers des personnes handicapées sont dépistés, font l’objet d’une enquête et, le cas échéant, donnent lieu à des poursuites.

Article 17

Protection de l’intégrité de la personne

Toute personne handicapée a droit au respect de son intégrité physique et mentale sur la base de l’égalité avec les autres.

Article 18

Droit de circuler librement et nationalité

1.   Les États parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, le droit de circuler librement, le droit de choisir librement leur résidence et le droit à une nationalité, et ils veillent notamment à ce que les personnes handicapées:

a)

aient le droit d’acquérir une nationalité et de changer de nationalité et ne soient pas privées de leur nationalité arbitrairement ou en raison de leur handicap;

b)

ne soient pas privées, en raison de leur handicap, de la capacité d’obtenir, de posséder et d’utiliser des titres attestant leur nationalité ou autres titres d’identité ou d’avoir recours aux procédures pertinentes, telles que les procédures d’immigration, qui peuvent être nécessaires pour faciliter l’exercice du droit de circuler librement;

c)

aient le droit de quitter n’importe quel pays, y compris le leur;

d)

ne soient pas privées, arbitrairement ou en raison de leur handicap, du droit d’entrer dans leur propre pays.

2.   Les enfants handicapés sont enregistrés aussitôt leur naissance et ont dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître leurs parents et d’être élevés par eux.

Article 19

Autonomie de vie et inclusion dans la société

Les États parties à la présente convention reconnaissent à toutes les personnes handicapées le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes, et prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce droit ainsi que leur pleine intégration et participation à la société, notamment en veillant à ce que:

a)

les personnes handicapées aient la possibilité de choisir, sur la base de l’égalité avec les autres, leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre et qu’elles ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier;

b)

les personnes handicapées aient accès à une gamme de services à domicile ou en établissement et autres services sociaux d’accompagnement, y compris l’aide personnelle nécessaire pour leur permettre de vivre dans la société et de s’y insérer et pour empêcher qu’elles ne soient isolées ou victimes de ségrégation;

c)

les services et équipements sociaux destinés à la population générale soient mis à la disposition des personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, et soient adaptés à leurs besoins.

Article 20

Mobilité personnelle

Les États parties prennent des mesures efficaces pour assurer la mobilité personnelle des personnes handicapées, dans la plus grande autonomie possible, y compris en:

a)

facilitant la mobilité personnelle des personnes handicapées selon les modalités et au moment que celles-ci choisissent, et à un coût abordable;

b)

facilitant l’accès des personnes handicapées à des aides à la mobilité, appareils et accessoires, technologies d’assistance, formes d’aide humaine ou animalière et médiateurs de qualité, notamment en faisant en sorte que leur coût soit abordable;

c)

dispensant aux personnes handicapées et aux personnels spécialisés qui travaillent avec elles une formation aux techniques de mobilité;

d)

encourageant les organismes qui produisent des aides à la mobilité, des appareils et accessoires et des technologies d’assistance à prendre en compte tous les aspects de la mobilité des personnes handicapées.

Article 21

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information

Les États parties prennent toutes mesures appropriées pour que les personnes handicapées puissent exercer le droit à la liberté d’expression et d’opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées, sur la base de l’égalité avec les autres et en recourant à tous moyens de communication de leur choix au sens de l’article 2 de la présente convention. À cette fin, les États parties:

a)

communiquent les informations destinées au grand public aux personnes handicapées, sans tarder et sans frais supplémentaires pour celles-ci, sous des formes accessibles et au moyen de technologies adaptées aux différents types de handicap;

b)

acceptent et facilitent le recours par les personnes handicapées, pour leurs démarches officielles, à la langue des signes, au braille, à la communication améliorée et alternative et à tous les autres moyens, modes et formes accessibles de communication de leur choix;

c)

demandent instamment aux organismes privés qui mettent des services à la disposition du public, y compris par le biais de l’internet, de fournir des informations et des services sous des formes accessibles aux personnes handicapées et que celles-ci puissent utiliser;

d)

encouragent les médias, y compris ceux qui communiquent leurs informations par l’internet, à rendre leurs services accessibles aux personnes handicapées;

e)

reconnaissent et favorisent l’utilisation des langues des signes.

Article 22

Respect de la vie privée

1.   Aucune personne handicapée, quel que soit son lieu de résidence ou son milieu de vie, ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance ou autres types de communication ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. Les personnes handicapées ont droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

2.   Les États parties protègent la confidentialité des informations personnelles et des informations relatives à la santé et à la réadaptation des personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres.

Article 23

Respect du domicile et de la famille

1.   Les États parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des personnes handicapées dans tout ce qui a trait au mariage, à la famille, à la fonction parentale et aux relations personnelles, sur la base de l’égalité avec les autres, et veillent à ce que:

a)

soit reconnu à toutes les personnes handicapées, à partir de l’âge nubile, le droit de se marier et de fonder une famille sur la base du libre et plein consentement des futurs époux;

b)

soient reconnus aux personnes handicapées le droit de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre de leurs enfants et de l’espacement des naissances ainsi que le droit d’avoir accès, de façon appropriée pour leur âge, à l’information et à l’éducation en matière de procréation et de planification familiale; et à ce que les moyens nécessaires à l’exercice de ces droits leur soient fournis;

c)

les personnes handicapées, y compris les enfants, conservent leur fertilité, sur la base de l’égalité avec les autres.

2.   Les États parties garantissent les droits et responsabilités des personnes handicapées en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption des enfants ou d’institutions similaires, lorsque ces institutions existent dans la législation nationale; dans tous les cas, l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale. Les États parties apportent une aide appropriée aux personnes handicapées dans l’exercice de leurs responsabilités parentales.

3.   Les États parties veillent à ce que les enfants handicapés aient des droits égaux dans leur vie en famille. Aux fins de l’exercice de ces droits et en vue de prévenir la dissimulation, l’abandon, le délaissement et la ségrégation des enfants handicapés, les États parties s’engagent à fournir aux enfants handicapés et à leur famille, à un stade précoce, un large éventail d’informations et de services, dont des services d’accompagnement.

4.   Les États parties veillent à ce qu’aucun enfant ne soit séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes, sous réserve d’un contrôle juridictionnel, ne décident, conformément au droit et aux procédures applicables, qu’une telle séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. En aucun cas un enfant ne doit être séparé de ses parents en raison de son handicap ou du handicap de l’un ou des deux parents.

5.   Les États parties s’engagent, lorsque la famille immédiate n’est pas en mesure de s’occuper d’un enfant handicapé, à ne négliger aucun effort pour assurer la prise en charge de l’enfant par la famille élargie et, si cela n’est pas possible, dans un cadre familial au sein de la communauté.

Article 24

Éducation

1.   Les États parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l’éducation. En vue d’assurer l’exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l’égalité des chances, les États parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à l’insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d’éducation qui visent:

a)

le plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de dignité et d’estime de soi, ainsi que le renforcement du respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la diversité humaine;

b)

l’épanouissement de la personnalité des personnes handicapées, de leurs talents et de leur créativité ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;

c)

la participation effective des personnes handicapées à une société libre.

2.   Aux fins de l’exercice de ce droit, les États parties veillent à ce que:

a)

les personnes handicapées ne soient pas exclues, sur le fondement de leur handicap, du système d’enseignement général et à ce que les enfants handicapés ne soient pas exclus, sur le fondement de leur handicap, de l’enseignement primaire gratuit et obligatoire ou de l’enseignement secondaire;

b)

les personnes handicapées puissent, sur la base de l’égalité avec les autres, avoir accès, dans les communautés où elles vivent, à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit, et à l’enseignement secondaire;

c)

il soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction des besoins de chacun;

d)

les personnes handicapées bénéficient, au sein du système d’enseignement général, de l’accompagnement nécessaire pour faciliter leur éducation effective;

e)

des mesures d’accompagnement individualisé efficaces soient prises dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la socialisation, conformément à l’objectif de pleine intégration.

3.   Les États parties donnent aux personnes handicapées la possibilité d’acquérir les compétences pratiques et sociales nécessaires de façon à faciliter leur pleine et égale participation au système d’enseignement et à la vie de la communauté. À cette fin, les États parties prennent des mesures appropriées, notamment:

a)

facilitent l’apprentissage du braille, de l’écriture adaptée et des modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative, le développement des capacités d’orientation et de la mobilité, ainsi que le soutien par les pairs et le mentorat;

b)

facilitent l’apprentissage de la langue des signes et la promotion de l’identité linguistique des personnes sourdes;

c)

veillent à ce que les personnes aveugles, sourdes ou sourdes et aveugles — en particulier les enfants — reçoivent un enseignement dispensé dans la langue et par le biais des modes et moyens de communication qui conviennent le mieux à chacun, et ce, dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la sociabilisation.

4.   Afin de faciliter l’exercice de ce droit, les États parties prennent des mesures appropriées pour employer des enseignants, y compris des enseignants handicapés, qui ont une qualification en langue des signes ou en braille et pour former les cadres et personnels éducatifs à tous les niveaux. Cette formation comprend la sensibilisation aux handicaps et l’utilisation des modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative et des techniques et matériels pédagogiques adaptés aux personnes handicapées.

5.   Les États parties veillent à ce que les personnes handicapées puissent avoir accès, sans discrimination et sur la base de l’égalité avec les autres, à l’enseignement tertiaire général, à la formation professionnelle, à l’enseignement pour adultes et à la formation continue. À cette fin, ils veillent à ce que des aménagements raisonnables soient apportés en faveur des personnes handicapées.

Article 25

Santé

Les États parties reconnaissent que les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap. Ils prennent toutes les mesures appropriées pour leur assurer l’accès à des services de santé qui prennent en compte les sexospécificités, y compris des services de réadaptation. En particulier, les États parties:

a)

fournissent aux personnes handicapées des services de santé gratuits ou d’un coût abordable couvrant la même gamme et de la même qualité que ceux offerts aux autres personnes, y compris des services de santé sexuelle et génésique et des programmes de santé publique communautaires;

b)

fournissent aux personnes handicapées les services de santé dont celles-ci ont besoin en raison spécifiquement de leur handicap, y compris des services de dépistage précoce et, s’il y a lieu, d’intervention précoce, et des services destinés à réduire au minimum ou à prévenir les nouveaux handicaps, notamment chez les enfants et les personnes âgées;

c)

fournissent ces services aux personnes handicapées aussi près que possible de leur communauté, y compris en milieu rural;

d)

exigent des professionnels de la santé qu’ils dispensent aux personnes handicapées des soins de la même qualité que ceux dispensés aux autres, notamment qu’ils obtiennent le consentement libre et éclairé des personnes handicapées concernées; à cette fin, les États parties mènent des activités de formation et promulguent des règles déontologiques pour les secteurs public et privé de la santé de façon, entre autres, à sensibiliser les personnels aux droits de l’homme, à la dignité, à l’autonomie et aux besoins des personnes handicapées;

e)

interdisent dans le secteur des assurances la discrimination à l’encontre des personnes handicapées, qui doivent pouvoir obtenir à des conditions équitables et raisonnables une assurance maladie et, dans les pays où elle est autorisée par le droit national, une assurance vie;

f)

empêchent tout refus discriminatoire de fournir des soins ou services médicaux ou des aliments ou des liquides en raison d’un handicap.

Article 26

Adaptation et réadaptation

1.   Les États parties prennent des mesures efficaces et appropriées, faisant notamment intervenir l’entraide entre pairs, pour permettre aux personnes handicapées d’atteindre et de conserver le maximum d’autonomie, de réaliser pleinement leur potentiel physique, mental, social et professionnel, et de parvenir à la pleine intégration et à la pleine participation à tous les aspects de la vie. À cette fin, les États parties organisent, renforcent et développent des services et programmes diversifiés d’adaptation et de réadaptation, en particulier dans les domaines de la santé, de l’emploi, de l’éducation et des services sociaux, de telle sorte que ces services et programmes:

a)

commencent au stade le plus précoce possible et soient fondés sur une évaluation pluridisciplinaire des besoins et des atouts de chacun;

b)

facilitent la participation et l’intégration à la communauté et à tous les aspects de la société, soient librement acceptés et soient mis à la disposition des personnes handicapées aussi près que possible de leur communauté, y compris dans les zones rurales.

2.   Les États parties favorisent le développement de la formation initiale et continue des professionnels et personnels qui travaillent dans les services d’adaptation et de réadaptation.

3.   Les États parties favorisent l’offre, la connaissance et l’utilisation d’appareils et de technologies d’aide, conçus pour les personnes handicapées, qui facilitent l’adaptation et la réadaptation.

Article 27

Travail et emploi

1.   Les États parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, le droit au travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant l’inclusion et accessibles aux personnes handicapées. Ils garantissent et favorisent l’exercice du droit au travail, y compris pour ceux qui ont acquis un handicap en cours d’emploi, en prenant des mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour notamment:

a)

interdire la discrimination fondée sur le handicap dans tout ce qui a trait à l’emploi sous toutes ses formes, notamment les conditions de recrutement, d’embauche et d’emploi, le maintien dans l’emploi, l’avancement et les conditions de sécurité et d’hygiène au travail;

b)

protéger le droit des personnes handicapées à bénéficier, sur la base de l’égalité avec les autres, de conditions de travail justes et favorables, y compris l’égalité des chances et l’égalité de rémunération à travail égal, la sécurité et l’hygiène sur les lieux de travail, la protection contre le harcèlement et des procédures de règlement des griefs;

c)

faire en sorte que les personnes handicapées puissent exercer leurs droits professionnels et syndicaux sur la base de l’égalité avec les autres;

d)

permettre aux personnes handicapées d’avoir effectivement accès aux programmes d’orientation technique et professionnel, aux services de placement et aux services de formation professionnelle et continue offerts à la population en général;

e)

promouvoir les possibilités d’emploi et d’avancement des personnes handicapées sur le marché du travail, ainsi que l’aide à la recherche et à l’obtention d’un emploi, au maintien dans l’emploi et au retour à l’emploi;

f)

promouvoir les possibilités d’exercice d’une activité indépendante, l’esprit d’entreprise, l’organisation de coopératives et la création d’entreprise;

g)

employer des personnes handicapées dans le secteur public;

h)

favoriser l’emploi de personnes handicapées dans le secteur privé en mettant en œuvre des politiques et mesures appropriées, y compris le cas échéant des programmes d’action positive, des incitations et d’autres mesures;

i)

faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés aux lieux de travail en faveur des personnes handicapées;

j)

favoriser l’acquisition par les personnes handicapées d’une expérience professionnelle sur le marché du travail général;

k)

promouvoir des programmes de réadaptation technique et professionnelle, de maintien dans l’emploi et de retour à l’emploi pour les personnes handicapées.

2.   Les États parties veillent à ce que les personnes handicapées ne soient tenues ni en esclavage ni en servitude, et à ce qu’elles soient protégées, sur la base de l’égalité avec les autres, contre le travail forcé ou obligatoire.

Article 28

Niveau de vie adéquat et protection sociale

1.   Les États parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l’exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.

2.   Les États parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à la protection sociale et à la jouissance de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l’exercice de ce droit, y compris des mesures destinées à:

a)

assurer aux personnes handicapées l’égalité d’accès aux services d’eau salubre et leur assurer l’accès à des services, appareils et accessoires et autres aides répondant aux besoins créés par leur handicap qui soient appropriés et abordables;

b)

assurer aux personnes handicapées, en particulier aux femmes, aux filles et aux personnes âgées, l’accès aux programmes de protection sociale et aux programmes de réduction de la pauvreté;

c)

assurer aux personnes handicapées et à leurs familles, lorsque celles-ci vivent dans la pauvreté, l’accès à l’aide publique pour couvrir les frais liés au handicap, notamment les frais permettant d’assurer adéquatement une formation, un soutien psychologique, une aide financière ou une prise en charge de répit;

d)

assurer aux personnes handicapées l’accès aux programmes de logements sociaux;

e)

assurer aux personnes handicapées l’égalité d’accès aux programmes et prestations de retraite.

Article 29

Participation à la vie politique et à la vie publique

Les États parties garantissent aux personnes handicapées la jouissance des droits politiques et la possibilité de les exercer sur la base de l’égalité avec les autres, et s’engagent:

a)

à faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l’égalité avec les autres, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de représentants librement choisis, notamment qu’elles aient le droit et la possibilité de voter et d’être élues, et pour cela les États parties, entre autres mesures:

i)

veillent à ce que les procédures, équipements et matériels électoraux soient appropriés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser;

ii)

protègent le droit qu’ont les personnes handicapées de voter à bulletin secret et sans intimidation aux élections et référendums publics, de se présenter aux élections et d’exercer effectivement un mandat électif ainsi que d’exercer toutes fonctions publiques à tous les niveaux de l’État, et facilitent, s’il y a lieu, le recours aux technologies d’assistance et aux nouvelles technologies;

iii)

garantissent la libre expression de la volonté des personnes handicapées en tant qu’électeurs et à cette fin, si nécessaire et à leur demande, les autorisent à se faire assister d’une personne de leur choix pour voter;

b)

à promouvoir activement un environnement dans lequel les personnes handicapées peuvent effectivement et pleinement participer à la conduite des affaires publiques, sans discrimination et sur la base de l’égalité avec les autres, et à encourager leur participation aux affaires publiques, notamment par le biais:

i)

de leur participation aux organisations non gouvernementales et associations qui s’intéressent à la vie publique et politique du pays, et de leur participation aux activités et à l’administration des partis politiques;

ii)

de la constitution d’organisations de personnes handicapées pour les représenter aux niveaux international, national, régional et local et de l’adhésion à ces organisations.

Article 30

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports

1.   Les États parties reconnaissent le droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle, sur la base de l’égalité avec les autres, et prennent toutes mesures appropriées pour faire en sorte qu’elles:

a)

aient accès aux produits culturels dans des formats accessibles;

b)

aient accès aux émissions de télévision, aux films, aux pièces de théâtre et autres activités culturelles dans des formats accessibles;

c)

aient accès aux lieux d’activités culturelles tels que les théâtres, les musées, les cinémas, les bibliothèques et les services touristiques, et, dans la mesure du possible, aux monuments et sites importants pour la culture nationale.

2.   Les États parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées la possibilité de développer et de réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, non seulement dans leur propre intérêt, mais aussi pour l’enrichissement de la société.

3.   Les États parties prennent toutes mesures appropriées, conformément au droit international, pour faire en sorte que les lois protégeant les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à l’accès des personnes handicapées aux produits culturels.

4.   Les personnes handicapées ont droit, sur la base de l’égalité avec les autres, à la reconnaissance et au soutien de leur identité culturelle et linguistique spécifique, y compris les langues des signes et la culture des sourds.

5.   Afin de permettre aux personnes handicapées de participer, sur la base de l’égalité avec les autres, aux activités récréatives, de loisir et sportives, les États parties prennent des mesures appropriées pour:

a)

encourager et promouvoir la participation, dans toute la mesure possible, de personnes handicapées aux activités sportives ordinaires à tous les niveaux;

b)

faire en sorte que les personnes handicapées aient la possibilité d’organiser et de mettre au point des activités sportives et récréatives qui leur soient spécifiques et d’y participer, et, à cette fin, encourager la mise à leur disposition, sur la base de l’égalité avec les autres, de moyens d’entraînement, de formations et de ressources appropriés;

c)

faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux lieux où se déroulent des activités sportives, récréatives et touristiques;

d)

faire en sorte que les enfants handicapés puissent participer, sur la base de l’égalité avec les autres enfants, aux activités ludiques, récréatives, de loisir et sportives, y compris dans le système scolaire;

e)

faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux services des personnes et organismes chargés d’organiser des activités récréatives, de tourisme et de loisir et des activités sportives.

Article 31

Statistiques et collecte des données

1.   Les États parties s’engagent à recueillir des informations appropriées, y compris des données statistiques et résultats de recherches, qui leur permettent de formuler et d’appliquer des politiques visant à donner effet à la présente convention. Les procédures de collecte et de conservation de ces informations respectent:

a)

les garanties légales, y compris celles qui découlent de la législation sur la protection des données, afin d’assurer la confidentialité et le respect de la vie privée des personnes handicapées;

b)

les normes internationalement acceptées de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les principes éthiques qui régissent la collecte et l’exploitation des statistiques.

2.   Les informations recueillies conformément au présent article sont désagrégées, selon qu’il convient, et utilisées pour évaluer la façon dont les États parties s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de la présente convention et identifier et lever les obstacles que rencontrent les personnes handicapées dans l’exercice de leurs droits.

3.   Les États parties ont la responsabilité de diffuser ces statistiques et veillent à ce qu’elles soient accessibles aux personnes handicapées et autres personnes.

Article 32

Coopération internationale

1.   Les États parties reconnaissent l’importance de la coopération internationale et de sa promotion, à l’appui des efforts déployés au niveau national pour la réalisation de l’objet et des buts de la présente convention, et prennent des mesures appropriées et efficaces à cet égard, entre eux et, s’il y a lieu, en partenariat avec les organisations internationales et régionales compétentes et la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées. Ils peuvent notamment prendre des mesures destinées à:

a)

faire en sorte que la coopération internationale — y compris les programmes internationaux de développement — prenne en compte les personnes handicapées et leur soit accessible;

b)

faciliter et appuyer le renforcement des capacités, notamment grâce à l’échange et au partage d’informations, d’expériences, de programmes de formation et de pratiques de référence;

c)

faciliter la coopération aux fins de la recherche et de l’accès aux connaissances scientifiques et techniques;

d)

apporter, s’il y a lieu, une assistance technique et une aide économique, y compris en facilitant l’acquisition et la mise en commun de technologies d’accès et d’assistance et en opérant des transferts de technologie.

2.   Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’obligation dans laquelle se trouve chaque État partie de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la présente convention.

Article 33

Application et suivi au niveau national

1.   Les États parties désignent, conformément à leur système de gouvernement, un ou plusieurs points de contact pour les questions relatives à l’application de la présente convention et envisagent dûment de créer ou désigner, au sein de leur administration, un dispositif de coordination chargé de faciliter les actions liées à cette application dans différents secteurs et à différents niveaux.

2.   Les États parties, conformément à leurs systèmes administratif et juridique, maintiennent, renforcent, désignent ou créent, au niveau interne, un dispositif, y compris un ou plusieurs mécanismes indépendants, selon qu’il conviendra, de promotion, de protection et de suivi de l’application de la présente convention. En désignant ou en créant un tel mécanisme, ils tiennent compte des principes applicables au statut et au fonctionnement des institutions nationales de protection et de promotion des droits de l’homme.

3.   La société civile — en particulier les personnes handicapées et les organisations qui les représentent — est associée et participe pleinement à la fonction de suivi.

Article 34

Comité des droits des personnes handicapées

1.   Il est institué un comité des droits des personnes handicapées (ci-après dénommé «le comité») qui s’acquitte des fonctions définies ci-après.

2.   Le comité se compose, au moment de l’entrée en vigueur de la présente convention, de douze experts. Après soixante ratifications et adhésions supplémentaires à la convention, il sera ajouté six membres au comité, qui atteindra alors sa composition maximale de dix-huit membres.

3.   Les membres du comité siègent à titre personnel et sont des personnalités d’une haute autorité morale et justifiant d’une compétence et d’une expérience reconnues dans le domaine auquel s’applique la présente convention. Les États parties sont invités, lorsqu’ils désignent leurs candidats, à tenir dûment compte de la disposition énoncée au paragraphe 3 de l’article 4 de la présente convention.

4.   Les membres du comité sont élus par les États parties, compte tenu des principes de répartition géographique équitable, de représentation des différentes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques, de représentation équilibrée des sexes et de participation d’experts handicapés.

5.   Les membres du comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les États parties parmi leurs ressortissants, lors de réunions de la conférence des États parties. À ces réunions, où le quorum est constitué par les deux tiers des États parties, sont élus membres du comité les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des États parties présents et votants.

6.   La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente convention. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies invitera par écrit les États parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les États parties qui les ont désignés, et la communiquera aux États parties à la présente convention.

7.   Les membres du comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles une fois. Toutefois, le mandat de six des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans; immédiatement après la première élection, les noms de ces six membres sont tirés au sort par le président de la réunion visée au paragraphe 5 du présent article.

8.   L’élection des six membres additionnels du comité se fera dans le cadre d’élections ordinaires, conformément aux dispositions du présent article.

9.   En cas de décès ou de démission d’un membre du comité, ou si, pour toute autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions, l’État partie qui avait présenté sa candidature nomme un autre expert possédant les qualifications et répondant aux conditions énoncées dans les dispositions pertinentes du présent article pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu’à l’expiration du mandat correspondant.

10.   Le comité adopte son règlement intérieur.

11.   Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies met à la disposition du comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente convention et convoque sa première réunion.

12.   Les membres du comité reçoivent, avec l’approbation de l’Assemblée générale des Nations unies, des émoluments prélevés sur les ressources de l’Organisation des Nations unies dans les conditions fixées par l’Assemblée générale, eu égard à l’importance des fonctions du comité.

13.   Les membres du comité bénéficient des facilités, privilèges et immunités accordés aux experts en mission pour l’Organisation des Nations unies, tels qu’ils sont prévus dans les sections pertinentes de la convention sur les privilèges et les immunités des Nations unies.

Article 35

Rapports des États parties

1.   Chaque État partie présente au comité, par l’entremise du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, un rapport détaillé sur les mesures qu’il a prises pour s’acquitter de ses obligations en vertu de la présente convention et sur les progrès accomplis à cet égard, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention pour l’État partie intéressé.

2.   Les États parties présentent ensuite des rapports complémentaires au moins tous les quatre ans, et tous autres rapports demandés par le comité.

3.   Le comité adopte, le cas échéant, des directives relatives à la teneur des rapports.

4.   Les États parties qui ont présenté au comité un rapport initial détaillé n’ont pas, dans les rapports qu’ils lui présentent ensuite, à répéter les informations déjà communiquées. Les États parties sont invités à établir leurs rapports selon une procédure ouverte et transparente et tenant dûment compte de la disposition énoncée au paragraphe 3 de l’article 4 de la présente convention.

5.   Les rapports peuvent indiquer les facteurs et les difficultés qui affectent l’accomplissement des obligations prévues par la présente convention.

Article 36

Examen des rapports

1.   Chaque rapport est examiné par le comité, qui formule les suggestions et recommandations d’ordre général sur le rapport qu’il estime appropriées et qui les transmet à l’État partie intéressé. Cet État partie peut communiquer en réponse au comité toutes informations qu’il juge utiles. Le comité peut demander aux États parties tous renseignements complémentaires relatifs à l’application de la présente convention.

2.   En cas de retard important d’un État partie dans la présentation d’un rapport, le comité peut lui notifier qu’il sera réduit à examiner l’application de la présente convention dans cet État partie à partir des informations fiables dont il peut disposer, à moins que le rapport attendu ne lui soit présenté dans les trois mois de la notification. Le comité invitera l’État partie intéressé à participer à cet examen. Si l’État partie répond en présentant son rapport, les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliqueront.

3.   Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies communique les rapports à tous les États parties.

4.   Les États parties mettent largement leurs rapports à la disposition du public dans leur propre pays et facilitent l’accès du public aux suggestions et recommandations d’ordre général auxquelles ils ont donné lieu.

5.   Le comité transmet aux institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations unies et aux autres organismes compétents, s’il le juge nécessaire, les rapports des États parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d’assistance techniques, accompagnés, le cas échéant, de ses observations et recommandations touchant ladite demande ou indication, afin qu’il puisse y être répondu.

Article 37

Coopération entre les États parties et le comité

1.   Les États parties coopèrent avec le comité et aident ses membres à s’acquitter de leur mandat.

2.   Dans ses rapports avec les États parties, le comité accordera toute l’attention voulue aux moyens de renforcer les capacités nationales aux fins de l’application de la présente convention, notamment par le biais de la coopération internationale.

Article 38

Rapports du comité avec d’autres organismes et organes

Pour promouvoir l’application effective de la présente convention et encourager la coopération internationale dans le domaine qu’elle vise:

a)

les institutions spécialisées et autres organismes des Nations unies ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de l’application des dispositions de la présente convention qui relèvent de leur mandat. Le comité peut inviter les institutions spécialisées et tous autres organismes qu’il jugera appropriés à donner des avis spécialisés sur l’application de la convention dans les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les institutions spécialisées et les autres organismes des Nations unies à lui présenter des rapports sur l’application de la convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d’activité;

b)

dans l’accomplissement de son mandat, le comité consulte, selon qu’il le juge approprié, les autres organes pertinents créés par les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme en vue de garantir la cohérence de leurs directives en matière d’établissement de rapports, de leurs suggestions et de leurs recommandations générales respectives et d’éviter les doublons et les chevauchements dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 39

Rapport du comité

Le comité rend compte de ses activités à l’Assemblée générale et au Conseil économique et social tous les deux ans et peut formuler des suggestions et des recommandations générales fondées sur l’examen des rapports et des informations reçus des États parties. Ces suggestions et ces recommandations générales sont incluses dans le rapport du comité, accompagnées, le cas échéant, des observations des États parties.

Article 40

Conférence des États parties

1.   Les États parties se réunissent régulièrement en conférence des États parties pour examiner toute question concernant l’application de la présente convention.

2.   Au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente convention, la conférence des États parties sera convoquée par le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. Ses réunions subséquentes seront convoquées par le secrétaire général tous les deux ans ou sur décision de la conférence des États parties.

Article 41

Dépositaire

Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies est le dépositaire de la présente convention.

Article 42

Signature

La présente convention est ouverte à la signature de tous les États et des organisations d’intégration régionale au siège de l’Organisation des Nations unies à New York à compter du 30 mars 2007.

Article 43

Consentement à être lié

La présente convention est soumise à la ratification des États et à la confirmation formelle des organisations d’intégration régionale qui l’ont signée. Elle sera ouverte à l’adhésion de tout État ou organisation d’intégration régionale qui ne l’a pas signée.

Article 44

Organisations d’intégration régionale

1.   Par «organisation d’intégration régionale», on entend toute organisation constituée par des États souverains d’une région donnée, à laquelle ses États membres ont transféré des compétences dans les domaines régis par la présente convention. Dans leurs instruments de confirmation formelle ou d’adhésion, ces organisations indiquent l’étendue de leur compétence dans les domaines régis par la présente convention. Par la suite, elles notifient au dépositaire toute modification importante de l’étendue de leur compétence.

2.   Dans la présente convention, les références aux «États parties» s’appliquent à ces organisations dans la limite de leur compétence.

3.   Aux fins du paragraphe 1 de l’article 45 et des paragraphes 2 et 3 de l’article 47 de la présente convention, les instruments déposés par les organisations d’intégration régionale ne sont pas comptés.

4.   Les organisations d’intégration régionale disposent, pour exercer leur droit de vote à la conférence des États parties dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres parties à la présente convention. Elles n’exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.

Article 45

Entrée en vigueur

1.   La présente convention entrera en vigueur le trentième jour suivant le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion.

2.   Pour chacun des États ou chacune des organisations d’intégration régionale qui ratifieront ou confirmeront formellement la présente convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion, la convention entrera en vigueur le trentième jour suivant le dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument de ratification, d’adhésion ou de confirmation formelle.

Article 46

Réserves

1.   Les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la présente convention ne sont pas admises.

2.   Les réserves peuvent être retirées à tout moment.

Article 47

Amendements

1.   Tout État partie peut proposer un amendement à la présente convention et le soumettre au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. Le secrétaire général communique les propositions d’amendement aux États parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une conférence des États parties en vue d’examiner ces propositions et de se prononcer sur elles. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États parties se prononcent en faveur de la convocation d’une telle conférence, le secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations unies. Tout amendement adopté par une majorité des deux tiers des États parties présents et votants est soumis pour approbation à l’Assemblée générale des Nations unies, puis pour acceptation à tous les États parties.

2.   Tout amendement adopté et approuvé conformément au paragraphe 1 du présent article entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle le nombre d’instruments d’acceptation déposés atteint les deux tiers du nombre des États parties à la date de son adoption. Par la suite, l’amendement entre en vigueur pour chaque État partie le trentième jour suivant le dépôt par cet État de son instrument d’acceptation. L’amendement ne lie que les États parties qui l’ont accepté.

3.   Si la conférence des États parties en décide ainsi par consensus, un amendement adopté et approuvé conformément au paragraphe 1 du présent article et portant exclusivement sur les articles 34, 38, 39 et 40 entre en vigueur pour tous les États parties le trentième jour suivant la date à laquelle le nombre d’instruments d’acceptation déposés atteint les deux tiers du nombre des États parties à la date de son adoption.

Article 48

Dénonciation

Tout État partie peut dénoncer la présente convention par voie de notification écrite adressée au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le secrétaire général en a reçu notification.

Article 49

Format accessible

Le texte de la présente convention sera diffusé en formats accessibles.

Article 50

Textes faisant foi

Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe de la présente convention font également foi.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention.


ANNEXE II

 

DÉCLARATION RELATIVE À LA COMPÉTENCE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONCERNANT LES QUESTIONS RÉGIES PAR LA CONVENTION DES NATIONS UNIES RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES

(Déclaration faite en application de l’article 44, point 1, de la convention)

L’article 44, point 1, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (ci-après dénommée la «convention») prévoit que l’instrument de confirmation formelle ou d’adhésion d’une organisation régionale d’intégration économique doit indiquer l’étendue de sa compétence dans les domaines régis par la convention.

Actuellement, les membres de la Communauté européenne sont le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

La Communauté européenne note que, aux fins de la convention, l’expression «États parties» s’applique aux organisations régionales d’intégration économique dans les limites de leurs compétences.

La convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées s’applique, en ce qui concerne la compétence de la Communauté européenne, aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté européenne est d’application, dans les conditions énoncées dans ledit traité, notamment à son article 299.

Conformément à l’article 299, la présente déclaration n’est pas applicable aux territoires des États membres auxquels ledit traité ne s’applique pas et ne préjuge pas des mesures ou positions qui pourraient être adoptées au titre de la convention par les États membres concernés au nom et dans l’intérêt de ces territoires.

En application de l’article 44, point 1, de la convention, la présente déclaration indique les compétences transférées par les États membres à la Communauté en vertu du traité instituant la Communauté européenne dans les matières dont traite la convention.

L’étendue et l’exercice des compétences communautaires sont, par nature, appelés à évoluer continuellement et la Communauté complétera ou modifiera la présente déclaration, si besoin est, conformément à l’article 44, point 1, de la convention.

Dans certains domaines, la Communauté européenne a une compétence exclusive, et dans d’autres, cette compétence est partagée entre la Communauté européenne et les États membres. Les États membres demeurent compétents pour toutes les questions pour lesquelles il n’y a pas eu de transfert de compétence à la Communauté européenne.

Actuellement:

1.

La Communauté a une compétence exclusive en ce qui concerne la compatibilité des aides d’État avec le marché commun et le tarif douanier commun.

Dans la mesure où les dispositions du droit communautaire sont affectées par celles de la convention, la Communauté européenne dispose d’une compétence exclusive pour assumer de telles obligations en ce qui concerne sa propre administration publique. À cet égard, la Communauté déclare qu’elle est compétente dans le domaine de la réglementation relative aux recrutements, conditions d’emploi, rémunérations, formation, etc., des fonctionnaires et autres agents non élus, en vertu du statut et de ses dispositions d’exécution (1).

2.

La Communauté a une compétence mixte avec les États membres en ce qui concerne les mesures destinées à combattre la discrimination fondée sur le handicap, la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux, l’agriculture, le transport par chemin de fer, par route, par voie navigable et par voie aérienne, la fiscalité, le marché intérieur, l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins, la politique en matière de réseaux transeuropéens et les statistiques.

La Communauté européenne dispose d’une compétence exclusive pour la conclusion de cette convention en ce qui concerne ces questions uniquement dans la mesure où les dispositions de la convention ou des instruments juridiques adoptés en application de celle-ci affectent les règles communes établies précédemment par la Communauté européenne. Lorsqu’il existe des règles communautaires mais que celles-ci ne sont pas affectées, notamment dans les cas où les dispositions communautaires ne définissent que des normes minimales, les États membres sont compétents, sans préjudice de la compétence de la Communauté européenne d’agir dans ce domaine. Dans les autres cas, ce sont les États membres qui sont compétents. Une liste des actes communautaires pertinents qui ont été adoptés par la Communauté européenne figure en appendice. L’étendue de la compétence de la Communauté européenne découlant de ces actes doit être évaluée par rapport aux dispositions précises de chacune des mesures, et en particulier selon que lesdites dispositions établissent des règles communes.

3.

Dans le cadre de la convention des Nations unies, les mesures communautaires ci-après peuvent entrer en ligne de compte. Les États membres et la Communauté s’attachent à élaborer une stratégie coordonnée pour l’emploi. La Communauté contribue au développement d’un enseignement de qualité en encourageant la coopération entre les États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action. La Communauté met en œuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les actions des États membres. Afin de promouvoir un développement harmonieux de l’ensemble de la Communauté, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique et sociale. La Communauté mène une politique de coopération au développement et une coopération économique, financière et technique avec des pays tiers sans préjudice des compétences respectives des États membres.


(1)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

Appendice

ACTES COMMUNAUTAIRES AYANT TRAIT AUX QUESTIONS RÉGIES PAR LA CONVENTION

Les actes communautaires énumérés ci-après illustrent l’étendue du domaine de compétence de la Communauté en vertu du traité instituant la Communauté européenne. La Communauté a une compétence exclusive en ce qui concerne certaines questions tandis que d’autres questions relèvent de la compétence mixte de la Communauté et des États membres. L’étendue de la compétence de la Communauté européenne découlant de ces actes doit être évaluée par rapport aux dispositions précises de chacune des mesures, et en particulier selon que lesdites dispositions établissent des règles communes qui sont affectées par les dispositions de la convention.

concernant l’accessibilité

Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 91 du 7.4.1999, p. 10).

Directive 2001/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et modifiant les directives 70/156/CEE et 97/27/CE (JO L 42 du 13.2.2002, p. 1).

Directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (JO L 235 du 17.9.1996, p. 6), telle que modifiée par la directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 164 du 30.4.2004, p. 114).

Directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO L 110 du 20.4.2001, p. 1), telle que modifiée par la directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 164 du 30.4.2004, p. 114).

Directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil (JO L 389 du 30.12.2006, p. 1).

Directive 2003/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 modifiant la directive 98/18/CE du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (JO L 123 du 17.5.2003, p. 18).

Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).

Décision 2008/164/CE de la Commission du 21 décembre 2007 concernant la spécification technique d’interopérabilité relative aux personnes à mobilité réduite dans le système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesse (JO L 64 du 7.3.2008, p. 72).

Directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs (JO L 213 du 7.9.1995, p. 1), telle que modifiée par la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24).

Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).

Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51).

Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO L 15 du 21.1.1998, p. 14), telle que modifiée par la directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l’ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté (JO L 176 du 5.7.2002, p. 21) et telle que modifiée par la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté (JO L 52 du 27.2.2008, p. 3).

Règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (JO L 210 du 31.7.2006, p. 25).

Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO L 134 du 30.4.2004, p. 1).

Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).

Directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76 du 23.3.1992, p. 14), telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (JO L 335 du 20.12.2007, p. 31).

Directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395 du 30.12.1989, p. 33), telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (JO L 335 du 20.12.2007, p. 31).

concernant l’autonomie et l’inclusion sociale, le travail et l’emploi

Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16).

Règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) (JO L 214 du 9.8.2008, p. 3).

Règlement (CEE) no 2289/83 de la Commission du 29 juillet 1983 fixant les dispositions d’application des articles 70 à 78 du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 220 du 11.8.1983, p. 15).

Directive 83/181/CEE du Conseil du 28 mars 1983 déterminant le champ d’application de l’article 14 paragraphe 1 sous d) de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (JO L 105 du 23.4.1983, p. 38).

Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO L 204 du 26.7.2006, p. 23).

Règlement (CEE) no 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 105 du 23.4.1983, p. 1).

Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1), telle que modifiée par la directive 2009/47/CE du Conseil du 5 mai 2009 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 116 du 9.5.2009, p. 18).

Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).

Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).

concernant la mobilité personnelle

Directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire (JO L 237 du 24.8.1991, p. 1).

Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (JO L 403 du 30.12.2006, p. 18).

Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (JO L 226 du 10.9.2003, p. 4).

Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46 du 17.2.2004, p. 1).

Règlement (CE) no 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens (JO L 204 du 26.7.2006, p. 1).

Règlement (CE) no 1899/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile (JO L 377 du 27.12.2006, p. 1).

Règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315 du 3.12.2007, p. 14).

Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).

Règlement (CE) no 8/2008 de la Commission du 11 décembre 2007 modifiant le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion (JO L 10 du 12.1.2008, p. 1).

concernant l’accès à l’information

Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67), telle que modifiée par la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 136 du 30.4.2004, p. 34).

Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 332 du 18.12.2007, p. 27).

Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).

Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

concernant les statistiques et la collecte de données

Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

Règlement (CE) no 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (JO L 77 du 14.3.1998, p. 3), et ses règlements d’application.

Règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) (JO L 165 du 3.7.2003, p. 1), et ses règlements d’application.

Règlement (CE) no 458/2007 du Parlement européen et du Conseil du 25 avril 2007 concernant le système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (Sespros) (JO L 113 du 30.4.2007, p. 3), et ses règlements d’application.

Règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail (JO L 354 du 31.12.2008, p. 70).

concernant la coopération internationale

Règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement (JO L 378 du 27.12.2006, p. 41).

Règlement (CE) no 1889/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l’homme dans le monde (JO L 386 du 29.12.2006, p. 1).

Règlement (CE) no 718/2007 de la Commission du 12 juin 2007 portant application du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) (JO L 170 du 29.6.2007, p. 1).


ANNEXE III

RÉSERVE FORMULÉE PAR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONCERNANT L’ARTICLE 27, POINT 1, DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES

La Communauté européenne déclare que, conformément au droit communautaire (notamment à la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail), les États membres peuvent, le cas échéant, émettre leurs propres réserves concernant l’article 27, point 1, de la convention relative aux droits des personnes handicapées dans la mesure où l’article 3, paragraphe 4, de ladite directive du Conseil leur confère le droit d’exclure du champ d’application de cette directive, en matière d’emploi dans les forces armées, le principe d’absence de discrimination fondée sur le handicap. Par conséquent, la Communauté déclare conclure la convention sans préjudice du droit susmentionné, conféré aux États membres conformément au droit communautaire.


27.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 23/62


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

déterminant les premières régions pour le début des activités du système d’information sur les visas (VIS)

[notifiée sous le numéro C(2009) 8542]

(Les textes en langues allemande, bulgare, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)

(2010/49/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (1), et notamment son article 48, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 48 du règlement (CE) no 767/2008 prévoit une mise en œuvre progressive des activités du VIS. En conséquence, il convient de déterminer les premières régions où les données à traiter dans le VIS, y compris les photographies et les empreintes digitales, seront recueillies et transmises au VIS dans le cadre de toutes les demandes de visa dans lesdites régions, au cours des premières phases de cette mise en œuvre progressive.

(2)

L’article 48, paragraphe 4, du règlement (CE) no 767/2008 prévoit que ces régions seront déterminées en fonction des critères suivants: le risque d’immigration illégale, les menaces pour la sécurité intérieure des États membres et la possibilité pratique de collecter des données biométriques en tous points desdites régions.

(3)

La Commission a procédé à une évaluation des différentes régions définies en 2005 par les experts des États membres en vue de la mise en œuvre progressive du VIS, en tenant compte, notamment pour le premier critère, d’éléments tels que les taux moyens de refus de visa et de non-admission pour chacune des régions concernées et, pour le troisième critère, du fait que la présence ou la représentation consulaires devraient être accrues dans certaines régions afin d’y appliquer efficacement le VIS.

(4)

Selon cette évaluation, la première région où il convient de débuter la collecte des données relatives aux visas et leur transmission au VIS pour l’ensemble des demandes de visa devrait être l’Afrique du Nord.

(5)

La deuxième région où il convient de débuter la collecte des données relatives aux visas et leur transmission au VIS pour l’ensemble des demandes de visa devrait être le Proche-Orient, à l’exception du territoire palestinien occupé, en raison des importantes difficultés techniques susceptibles de survenir lors de l’équipement des postes ou bureaux consulaires concernés. Une décision devra être prise ultérieurement quant au début des activités du VIS sur ce territoire.

(6)

La troisième région où il convient de débuter la collecte des données relatives aux visas et leur transmission au VIS pour l’ensemble des demandes de visa devrait être la région du Golfe.

(7)

Pour éviter toute faille dans la lutte contre l’immigration illégale et la protection de la sécurité intérieure, il y a lieu de désigner les points de passage des frontières Schengen comme une région distincte pour la mise en place du système, afin de couvrir les demandes de visa présentées aux frontières extérieures. Les États membres devraient s’efforcer de commencer à recueillir les données et à les transmettre au VIS aux points de passage des frontières extérieures dans les meilleurs délais, afin d’éviter que des ressortissants de pays tiers venant des régions en question ne contournent la mise en place du système dans lesdites régions en présentant leur demande aux frontières extérieures.

(8)

La date de début des activités dans chacune de ces régions doit être déterminée par la Commission conformément à l’article 48, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 767/2008.

(9)

En ce qui concerne la détermination des autres régions, des décisions devront être prises ultérieurement sur la base d’une évaluation complémentaire et actualisée de ces autres régions, au regard des critères pertinents et de l’expérience acquise grâce à la mise en œuvre dans les premières régions définies dans la présente décision.

(10)

Conformément à l’article 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark n’a pas participé à l’adoption du règlement (CE) no 767/2008 et n’est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Néanmoins, étant donné que le règlement (CE) no 767/2008 développe l’acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l’article 5 dudit protocole, a notifié par lettre du 13 octobre 2008 la transposition de cet acquis dans son droit national. Il est donc tenu, en vertu du droit international, de mettre en œuvre la présente décision.

(11)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (2). Le Royaume-Uni n’est donc pas lié par la présente décision ni soumis à son application. Par conséquent, le Royaume-Uni n’est pas destinataire de la présente décision.

(12)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (3). L’Irlande n’est donc pas liée par la présente décision ni soumise à son application. Par conséquent, l’Irlande n’est pas destinataire de la présente décision.

(13)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (4), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 (5) relative à certaines modalités d’application de cet accord.

(14)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (6), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 des décisions du Conseil 2008/146/CE (7) et 2008/149/JAI (8).

(15)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 des décisions du Conseil 2008/261/CE (9) et 2008/262/CE (10).

(16)

En ce qui concerne Chypre, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003.

(17)

En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005.

(18)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (11),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les régions dans lesquelles débuteront la collecte des données et leur transmission au système d’information sur les visas (VIS), conformément à l’article 48, paragraphe 1, point c), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2008, sont les suivantes:

Première région:

Algérie,

Égypte,

Libye,

Maroc,

Mauritanie,

Tunisie.

Deuxième région:

Israël,

Jordanie,

Liban,

Syrie.

Troisième région:

Afghanistan,

Arabie saoudite,

Bahreïn,

Émirats arabes unis,

Iran,

Iraq,

Koweït,

Oman,

Qatar,

Yémen.

Article 2

Les points de passage des frontières extérieures, tels que définis par le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (12), constituent une région distincte. En ce qui concerne les demandes de visa présentées aux frontières extérieures, la collecte des données et leur transmission au VIS débuteront conformément à l’article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2008.

Article 3

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.

(2)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(3)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(4)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(6)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(7)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

(8)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 50.

(9)  JO L 83 du 26.3.2008, p. 3.

(10)  JO L 83 du 26.3.2008, p. 5.

(11)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.

(12)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.