ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.341.fre

Journal officiel

de l’Union européenne

L 341

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
22 décembre 2009


Sommaire

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

page

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2009/965/CE

 

*

Décision de la Commission du 30 novembre 2009 relative au document de référence visé à l’article 27, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté [notifiée sous le numéro C(2009) 8680]  ( 1 )

1

 

 

2009/966/CE

 

*

Décision de la Commission du 30 novembre 2009 adoptant des décisions d'importation communautaire concernant certains produits chimiques, conformément au règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant les décisions de la Commission 2000/657/CE, 2001/852/CE, 2003/508/CE, 2004/382/CE et 2005/416/CE

14

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

22.12.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 341/1


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

relative au document de référence visé à l’article 27, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2009) 8680]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2009/965/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (1), et notamment son article 27, paragraphe 4,

vu la recommandation de l’Agence ferroviaire européenne du 17 avril 2009 (ERA/REC/XA/01-2009),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 27, paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE, l’Agence ferroviaire européenne doit établir un document de référence renvoyant à toutes les règles nationales appliquées par les États membres pour la mise en service de véhicules. Ce document doit contenir, pour chacun des paramètres énumérés à l’annexe VII de la directive 2008/57/CE, les règles nationales de chaque État membre, et indiquer le groupe, visé à la section 2 de ladite annexe, auquel ces règles appartiennent. Ces règles doivent comporter celles qui ont été notifiées au titre de l’article 17, paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE, y compris celles qui ont été notifiées à la suite de l’adoption des STI (cas spécifiques, points ouverts, dérogations) et celles qui ont été notifiées au titre de l’article 8 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (2). La première version du document de référence doit être présentée à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2010.

(2)

Afin de permettre, pour chaque paramètre, la comparaison et la mise en correspondance entre les exigences figurant dans les STI et celles qui sont contenues dans les règles nationales, la liste de paramètres à contrôler pour la mise en service de véhicules non conformes aux STI doit, d’une part, préserver la compatibilité avec les accords existants fondés sur des règles nationales et se fonder sur ces accords et, d’autre part, tenir compte des STI. Par conséquent, il est nécessaire que cette liste de paramètres soit beaucoup plus détaillée que celle qui figure actuellement à la section 1 de l’annexe VII de la directive 2008/57/CE. Il convient d’adopter la liste détaillée de paramètres figurant à l’annexe de la présente décision comme base pour le document de référence visé à l’article 27, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE.

(3)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le document de référence visé à l’article 27, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE, est établi sur la base de la liste de paramètres figurant à l’annexe de la présente décision.

Il contient également, pour chaque État membre, des informations de base sur le cadre juridique national applicable à la mise en service des véhicules ferroviaires.

Article 2

Les États membres et l’Agence ferroviaire européenne, représentée par son directeur exécutif, sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 191 du 18.7.2008, p. 1.

(2)  JO L 164 du 30.4.2004, p. 44.


ANNEXE

Liste des paramètres à utiliser pour la classification des règles nationales dans le document de référence visé à l’article 27 de la directive 2008/57/CE

Référence

Paramètres

Explications

1.0.

Documentation générale

Documentation générale (comprenant la description du véhicule neuf, rénové ou modernisé et de son usage prévu, des informations sur la conception, la réparation, l’exploitation et l’entretien, le dossier technique, etc.)

1.1.

Documentation générale

Documentation générale, description technique du véhicule, informations sur sa conception et sur l’usage prévu selon le type de trafic (transport ferroviaire à longue distance, trains de banlieue, services de navette, etc.) et sur la vitesse prévue et la vitesse maximale par construction, y compris les plans généraux, les diagrammes et les données nécessaires pour les registres, telles que la longueur du véhicule, la disposition des essieux, l’écartement des essieux, la masse par essieu, etc.)

1.2.

Instructions et exigences relatives à la maintenance

 

1.2.1.

Instructions relatives à la maintenance

Manuels et livrets de maintenance, y compris les exigences nécessaires au maintien du niveau de sécurité de conception du véhicule

Toutes qualifications professionnelles appropriées, à savoir les compétences requises pour assurer la maintenance des équipements

1.2.2.

Dossier de justification de la conception

 

1.3.

Instructions et documentation relatives à l’exploitation

 

1.3.1.

Instructions pour l’exploitation du véhicule en fonctionnement normal et en fonctionnement dégradé

 

1.4.

Essais «sol» du véhicule complet

 

2.0.

Structure et parties mécaniques

Intégrité mécanique et interface entre les véhicules (y compris les tampons et les organes de traction, les couloirs/passerelles), la robustesse de la structure du véhicule et de ses équipements (par exemple, les sièges), la capacité de charge, la sécurité passive (y compris la résistance intérieure et extérieure aux chocs)

2.1.

Structure du véhicule

 

2.1.1.

Robustesse et intégrité

Ce paramètre couvre, par exemple, les exigences relatives à la robustesse mécanique de la caisse, du châssis, des systèmes de suspension, des attelages, des déblayeurs d’obstacles et des chasse-neige. La robustesse mécanique d’éléments distincts de cette liste, tels que les bogies/organes de roulement, les boîtes d’essieu, essieux, roues et pantographes sera définie séparément

2.1.2.

Capacité de charge

 

2.1.2.1.

Conditions de charge et masse pondérée

 

2.1.2.2.

Charge à l’essieu et charge de roue

Pour chaque roue/essieu conformément aux conditions de charge du point 2.1.2.1

2.1.3.

Techniques d’assemblage

 

2.1.4.

Levage et relevage

 

2.1.5.

Fixation de dispositifs à la structure de la caisse du wagon

 

2.1.7.

Liaisons utilisées entre les différentes parties du véhicule

Par exemple: liaison/suspension entre la caisse du wagon et le bogie

2.2.

Interfaces mécaniques pour l’attelage d’extrémité ou l’attelage intermédiaire non démontable en service

 

2.2.1.

Attelage automatique

 

2.2.2.

Caractéristiques de l’attelage de secours

Pour les exigences opérationnelles relatives au remorquage des trains, voir également les points 13.1 et 13.3

2.2.3.

Tendeurs d’attelage

 

2.2.4.

Composants de choc, d’attelage intermédiaire et de traction

Y compris la conception, la fonctionnalité et les caractéristiques, par exemple l’élasticité des tampons de choc

2.2.5.

Marquage des tampons

 

2.2.6.

Crochet de traction

 

2.2.7.

Passerelles

 

2.3.

Sécurité passive

Y compris, par exemple, les chasse-obstacles, la limitation de la décélération, la zone de survie, l’intégrité structurale des zones occupées, la réduction des risques de déraillement et de chevauchement, la réduction des conséquences d’une collision avec un obstacle sur la voie, les aménagements intérieurs pour la sécurité passive

3.

Interactions avec la voie et gabarit

Interfaces mécaniques vis-à-vis de l’infrastructure (y compris le comportement statique et dynamique, les jeux et tolérances, le gabarit, les organes de roulement, etc.)

3.1.

Gabarit du véhicule

Compatibilité du véhicule avec l’infrastructure et avec d’autres véhicules (gabarit statique et cinématique) sur la base de gabarits statiques et cinématiques de référence

3.1.1.

Cas spécifique

Cas spécifique (véhicules transportés sur un transbordeur, par exemple)

3.2.

Dynamique du véhicule

Comportement dynamique du matériel roulant, y compris la conicité équivalente, le critère d’instabilité, l’inclinaison, la sécurité contre le déraillement sur voie ayant subi un gauchissement, les efforts sur la voie, etc.

3.2.1.

Sécurité de marche et dynamique

Y compris la tolérance du véhicule à la distorsion de la voie, la circulation sur des voies en courbe ou ayant subi un gauchissement, la sécurité de marche sur les aiguillages et les traversées, etc.

3.2.2.

Conicité équivalente, profil de roue et limites

 

3.2.3.

Paramètres de compatibilité relatifs aux efforts sur la voie

Par exemple: effort dynamique de roue, efforts exercés sur la voie par un essieu monté (effort quasi statique de la roue, effort latéral dynamique total maximal, effort quasi statique de guidage)

3.2.4.

Accélération verticale

Par exemple: effets dynamiques transmis aux tabliers de ponts, notamment la résonance

3.3.

Bogies/organes de roulement

 

3.3.1.

Bogies

 

3.3.2.

Essieu monté (essieu + roues)

Y compris les essieux à écartement variable, les corps d’essieu, etc.

3.3.3.

Roues

 

3.3.4.

Interface roue/rail (y compris la lubrification et le sablage des boudins de roue)

Interface roue/rail (y compris la lubrification des boudins de roue, les oscillations latérales résultant de l’usure de l’interaction rail/roue et du sablage de traction, du freinage, des systèmes de détection des trains)

3.3.5.

Paliers de l’essieu monté

 

3.3.6.

Rayon de courbure minimal à négocier

Valeurs et conditions (voiture attelée/dételée, par exemple)

3.3.7.

Chasse-pierres

Protection des roues contre les obstacles sur les rails

3.4.

Limite de l’accélération longitudinale positive et négative maximale

 

4.

Freinage

Dispositifs de freinage (y compris la protection antienrayage, la commande de freinage, la puissance de freinage en modes service, stationnement et urgence)

4.1.

Exigences fonctionnelles applicables au freinage du train

Par exemple: automaticité, continuité, inépuisabilité …

4,2.

Exigences de sécurité applicables au freinage du train

 

4.2.1.

Enclenchement de la traction/du freinage

Par exemple: inhibition de la traction

4.3.

Organes de frein

Architecture reconnue et normes associées

Référence à des solutions existantes, par exemple UIC

4.4.

Commande de freinage

Exigences applicables aux commandes de freinage par type de frein, par exemple: nombre et type d’équipements, délai autorisé entre la commande et l’action sur le frein …

4.4.1.

Commande de freinage d’urgence

 

4.4.2.

Commande de freinage de service

 

4.4.3.

Commande de freinage direct

 

4.4.4.

Commande de freinage dynamique

 

4.4.5.

Commande de freinage de stationnement

 

4.5.

Performances de freinage

 

4.5.1.

Freinage d’urgence

 

4.5.2.

Freinage de service

 

4.5.3.

Calculs liés à la capacité thermique

 

4.5.4.

Frein de stationnement

 

4.6.

Gestion de l’adhérence au freinage

 

4.6.1.

Limite du profil d’adhérence roue-rail

 

4.6.2.

Système de protection antienrayage

 

4.7.

Production d’effort de freinage

Exigences applicables aux équipements qui produisent l’effort de freinage, par type de frein

4.7.1.

Frein à friction

Y compris les propriétés matérielles, par exemple pour les semelles composites

4.7.1.1.

Semelles de frein

 

4.7.1.2.

Disques de frein

 

4.7.1.3.

Plaquettes de frein

 

4.7.2.

Frein dynamique associé à la traction

 

4.7.3.

Frein de voie magnétique

 

4.7.4.

Frein à courants de Foucault

 

4.7.5.

Frein de stationnement

 

4.8.

Indicateurs d’état et de défaillance du frein

 

4.9.

Exigences applicables au freinage aux fins du remorquage

 

5.0.

Dispositifs associés aux voyageurs

Installations à l’usage des voyageurs et environnement des voyageurs (y compris les vitres et les portes des voitures et les besoins particuliers des personnes à mobilité réduite, etc.)

5.1.

Accès

Spécifications fonctionnelles et techniques, par exemple pour les personnes à mobilité réduite

5.1.1.

Portes extérieures

 

5.1.2.

Portes intérieures

 

5.1.3.

Couloirs

 

5.1.4.

Marchepieds et éclairage

 

5.1.5.

Différences de hauteur des planchers

 

5.1.6.

Mains courantes

 

5.1.7.

Dispositifs d’aide à l’embarquement et au débarquement

 

5.2.

Fenêtres

Par exemple, caractéristiques mécaniques des fenêtres et vitres, exigences en cas d’urgence

Pour les caractéristiques mécaniques des pare-brise, voir 9.1.3.1

5.3.

Toilettes

Voir 6.2.1.1 pour les émissions provenant des toilettes

5.4.

Information des voyageurs

 

5.4.1.

Système d’annonce aux voyageurs

 

5.4.2.

Signalisation et information

Y compris les consignes de sécurité données aux voyageurs et le marquage de sécurité à l’intention des voyageurs

5.5.

Sièges et aménagements spécifiques pour personnes à mobilité réduite

Sauf accès (couvert par 5.1)

5.6.

Installations spécifiques à l’usage des voyageurs

 

5.6.1.

Ascenseurs

Conformité à la réglementation communautaire ou nationale, le cas échéant

5.6.2.

Installations de chauffage, ventilation et climatisation

Par exemple, qualité de l’air à l’intérieur des voitures, exigences en cas d’incendie (désactivation)

5.6.3.

Autres

Par exemple, distributeurs de boissons

6.0.

Conditions environnementales et effets aérodynamiques

Incidence de l’environnement sur le véhicule et incidence du véhicule sur l’environnement (y compris les conditions aérodynamiques, l’interface entre le véhicule et la partie «sol» du système ferroviaire et l’interface avec l’environnement extérieur)

6.1.

Incidence de l’environnement sur le véhicule

 

6.1.1.

Conditions environnementales ayant une incidence sur le véhicule

 

6.1.1.1.

Altitude

 

6.1.1.2.

Température

 

6.1.1.3.

Humidité

Par exemple, mesures visant à éviter la condensation et le gel

6.1.1.4.

Pluie

 

6.1.1.5.

Neige, glace et grêle

Par exemple, équipements de déneigement, chasse-neige, équipements de dégivrage

6.1.1.6.

Rayonnement solaire

 

6.1.1.7.

Substances chimiques et particules

Incidence des substances chimiques et matières en suspension de petite taille (ballast, par exemple) sur les équipements et les fonctions du véhicule

6.1.2.

Effets aérodynamiques sur le véhicule

Incidence aérodynamique sur les équipements et les fonctions du véhicule

6.1.2.1.

Effet des vents latéraux

Incidence des vents latéraux sur les équipements et les fonctions du véhicule

6.1.2.2.

Variation de pression maximale en tunnel

Incidence des changements rapides de pression ambiante sur les équipements et les fonctions du véhicule

6.2.

Incidence du véhicule sur l’environnement

 

6.2.1.

Émissions de substances chimiques et de particules

Valeurs limites applicables aux émissions de substances chimiques et de particules en provenance du véhicule

6.2.1.1.

Émissions provenant des toilettes

Émissions des vidanges des toilettes dans l’environnement extérieur

6.2.1.2.

Émissions de gaz d’échappement

Émissions de gaz d’échappement dans l’environnement extérieur

6.2.2.

Valeurs limites applicables aux émissions sonores

Valeurs limites applicables aux émissions sonores du véhicule dans l’environnement extérieur

6.2.2.1.

Incidence du bruit extérieur

Incidence du bruit extérieur dû au véhicule sur l’environnement extérieur au système ferroviaire

6.2.2.2.

Incidence du bruit à l’arrêt

Incidence du bruit à l’arrêt dû au véhicule sur l’environnement extérieur au système ferroviaire

6.2.2.3.

Incidence du bruit au démarrage

Incidence du bruit au démarrage dû au véhicule sur l’environnement extérieur au système ferroviaire

6.2.2.4.

Incidence du bruit au passage

Incidence du bruit au passage dû au véhicule sur l’environnement extérieur au système ferroviaire

6.2.3.

Limites pour l’incidence des efforts aérodynamiques

Limites pour l’incidence des efforts aérodynamiques dus au véhicule sur d’autres parties du système ferroviaire et sur l’environnement

6.2.3.1.

Onde de pression en tête de train

Effet des ondes de pression causées par la tête du train en bordure de voie

6.2.3.2.

Incidence aérodynamique sur les voyageurs/le matériel se trouvant sur le quai

Perturbation aérodynamique pour les voyageurs/le matériel se trouvant sur le quai, y compris les méthodes d’évaluation et les conditions de charge opérationnelle

6.2.3.3.

Perturbation aérodynamique pour les travailleurs sur les voies

Perturbation aérodynamique pour les travailleurs sur les voies

6.2.3.4.

Envol de ballast et projection sur les biens environnants

 

7.0.

Exigences en matière d’avertisseur extérieur, de signalétique et d’intégrité du logiciel

Avertisseurs extérieurs, fonctions de signalisation et intégrité du logiciel, par exemple les fonctions liées à la sécurité et ayant une incidence sur le comportement du train, y compris du bus de train

7.1.

Intégrité du logiciel utilisé pour les fonctions liées à la sécurité

Intégrité du logiciel du bus de train, par exemple

7.2.

Fonctions d’identification et d’avertissement visuels et sonores du véhicule

 

7.2.1.

Signalisation du véhicule

 

7.2.2.

Signalisation extérieure lumineuse

 

7.2.2.1.

Projecteurs

 

7.2.2.2.

Feux de position

 

7.2.2.3.

Feux arrière

 

7.2.2.4.

Commande des feux

 

7.2.3.

Avertisseur sonore

 

7.2.3.1.

Tonalités de l’avertisseur sonore

 

7.2.3.2.

Niveaux de pression acoustique des avertisseurs sonores

À l’extérieur de la cabine — pour le niveau sonore à l’intérieur, voir 9.2.1.2

7.2.3.3.

Avertisseurs sonores, protection

 

7.2.3.4.

Avertisseurs sonores, commande

 

7.2.3.5.

Vérification des niveaux de pression acoustique des avertisseurs sonores

 

7.2.4.

Supports

Par exemple, exigences applicables aux signaux en queue de train: lanternes, drapeaux, etc.

8.0.

Systèmes d’alimentation en courant électrique et de commande embarqués

Systèmes de propulsion, d’alimentation électrique et de commande embarqués, interface du véhicule avec l’infrastructure d’alimentation en courant électrique et tous les aspects de la compatibilité électromagnétique

8.1.

Exigences en matière de performance de traction

 

8.1.1.

Accélération résiduelle à vitesse maximale

 

8.1.2.

Capacité de traction résiduelle en mode de fonctionnement dégradé

 

8.1.3.

Exigences d’adhérence roue-rail en traction

 

8.2.

Spécifications fonctionnelles et techniques relatives aux interfaces entre le véhicule et le sous-système «énergie»

 

8.2.1.

Spécifications fonctionnelles et techniques relatives à l’alimentation en courant électrique

 

8.2.1.1.

Alimentation en courant électrique

 

8.2.1.2.

Impédance entre le pantographe et les roues

 

8.2.1.3.

Tension et fréquence de l’alimentation électrique de la ligne aérienne de contact

 

8.2.1.4.

Récupération d’énergie

 

8.2.1.5.

Puissance maximale et courant maximal qui peuvent être appelés à la ligne aérienne de contact

Y compris le courant maximal à l’arrêt

8.2.1.6.

Facteur de puissance

 

8.2.1.7.

Perturbations du système énergétique

 

8.2.1.7.1.

Caractéristiques d’harmoniques et surtensions sur la ligne aérienne de contact

 

8.2.1.7.2.

Effets de la composante «courant continu» sur l’alimentation en courant alternatif

 

8.2.1.8.

Protection électrique

Par exemple, sélectivité des protections à bord et du système de protection de la sous-station

8.2.2.

Paramètres de conception et fonctionnels du pantographe

 

8.2.2.1.

Conception d’ensemble du pantographe

 

8.2.2.2.

Géométrie de l’archet

 

8.2.2.3.

Effort de contact statique du pantographe

 

8.2.2.4.

Effort de contact du pantographe (y compris le comportement dynamique et les effets aérodynamiques)

Y compris la qualité du captage de courant

8.2.2.5.

Débattement des pantographes

 

8.2.2.6.

Capacité de courant

 

8.2.2.7.

Disposition des pantographes

 

8.2.2.8.

Isolation du pantographe par rapport au véhicule

 

8.2.2.9.

Abaissement du pantographe

 

8.2.2.10.

Franchissement des sections de séparation de phases

 

8.2.2.11.

Franchissement des sections de séparation de systèmes

 

8.2.3.

Paramètres de conception et fonctionnels des bandes de frottement du pantographe

 

8.2.3.1.

Géométrie de la bande de frottement

 

8.2.3.2.

Matériau de la bande de frottement

 

8.2.3.3.

Évaluation de la bande de frottement

 

8.2.3.4.

Détection d’une rupture de bande de frottement

 

8.2.3.5.

Capacité de courant

 

8.3.

Alimentation en courant électrique et système de traction

 

8.3.1.

Mesure de la consommation d’énergie

 

8.3.2.

Configuration du circuit électrique principal

 

8.3.3.

Composants haute tension

 

8.3.4.

Mise à la terre

 

8.4.

Compatibilité électromagnétique

Compatibilité électromagnétique entre le système d’alimentation en courant électrique et de commande embarqué et:

d’autres parties du système d’alimentation en courant électrique et de commande embarqué sur le même véhicule,

d’autres véhicules,

la partie «sol» du système ferroviaire,

l’environnement extérieur

8.4.1.

Compatibilité électromagnétique à l’intérieur du système d’alimentation en courant électrique et de commande embarqué

Compatibilité électromagnétique entre différentes parties du système d’alimentation en courant électrique et de commande embarqué

8.4.2.

Compatibilité électromagnétique avec le réseau de signalisation et de télécommunications

Compatibilité électromagnétique entre le système d’alimentation en courant électrique et de commande embarqué et la partie «réseau de signalisation et de télécommunications» au sol

8.4.3.

Compatibilité électromagnétique avec d’autres véhicules et avec la partie «sol» du système ferroviaire

Compatibilité électromagnétique entre le système d’alimentation en courant électrique et de commande embarqué et d’autres véhicules et la partie sol du système ferroviaire autre que le réseau de signalisation et de télécommunications

8.4.4.

Compatibilité électromagnétique avec l’environnement

Compatibilité électromagnétique entre le système d’alimentation en courant électrique et de commande embarqué et l’environnement extérieur au système ferroviaire (y compris les personnes se trouvant dans le voisinage ou sur le quai, les voyageurs, les conducteurs/le personnel)

8.5.

Protection contre les risques électriques

 

8.6.

Exigences applicables au diesel et à d’autres systèmes de traction à moteurs thermiques

 

8.7.

Systèmes nécessitant des mesures de surveillance et de protection particulières

 

8.7.1.

Réservoirs et tuyauteries pour liquides inflammables

Exigences spécifiques applicables aux réservoirs et tuyauteries pour liquides inflammables (y compris le carburant)

8.7.2.

Systèmes de récipients à pression/équipements à pression

 

8.7.3.

Installations de chaudière à vapeur

 

8.7.4.

Systèmes techniques en atmosphères potentiellement explosibles

Exigences spécifiques aux systèmes techniques en atmosphères potentiellement explosibles (par exemple, gaz liquéfié, gaz naturel et systèmes sur batterie, y compris la protection des cuves de transformateur)

8.7.5.

Détecteurs à ionisation

 

8.7.6.

Systèmes d’alimentation et de commande hydrauliques/pneumatiques

Spécifications fonctionnelles et techniques, par exemple: alimentation en air comprimé, capacité, type, gamme de température, déshydrateurs d’air (tours), indicateurs de point de rosée, isolation, caractéristiques d’admission d’air, indicateurs de défaillance, etc.

9.0.

Installations pour le personnel, interfaces et environnement

Installations à bord, interfaces, conditions et environnement de travail du personnel (y compris les postes de conduite et les interfaces conducteur-machine)

9.1.

Conception de la cabine de conduite

 

9.1.1.

Conception de la cabine

 

9.1.1.1.

Aménagement intérieur

Disponibilité de l’espace, disposition de la cabine et exigences ergonomiques

9.1.1.2.

Ergonomie du pupitre de conduite

 

9.1.1.3.

Siège du conducteur

 

9.1.1.4.

Moyens d’échange de documents dont dispose le conducteur

 

9.1.1.5.

Autres installations de commande de l’exploitation du train

 

9.1.2.

Accès à la cabine de conduite

 

9.1.2.1.

Accès, sortie et portes

 

9.1.2.2.

Issues de secours des cabines de conduite

 

9.1.3.

Pare-brise de la cabine de conduite

 

9.1.3.1.

Caractéristiques mécaniques

 

9.1.3.2.

Caractéristiques optiques

 

9.1.3.3.

Équipements

Par exemple, dispositifs de dégivrage, de désembuage, de nettoyage extérieur, etc.

9.1.3.4.

Visibilité frontale

 

9.2.

Conditions de travail

 

9.2.1.

Conditions environnementales

 

9.2.1.1.

Installations de chauffage, de ventilation et de climatisation dans la cabine de conduite

 

9.2.1.2.

Bruit dans la cabine de conduite

Y compris le niveau acoustique de l’avertisseur à l’intérieur de la cabine

9.2.1.3.

Éclairage dans la cabine de conduite

 

9.2.2.

Autres

 

9.3.

Interface conducteur/machine

Équipements de la cabine de conduite permettant de superviser et de surveiller la sécurité de l’exploitation du train

9.3.1.

Interface conducteur/machine

 

9.3.1.1.

Indicateur de vitesse

Enregistrement de la vitesse couvert par le point 9.6

9.3.1.2.

Moniteur et écrans d’affichage du conducteur

 

9.3.1.3.

Commandes et indicateurs

 

9.3.2.

Systèmes de veille pour le conducteur

Fonction de surveillance de l’activité de conducteur, contrôle de la vigilance, par exemple

9.3.3.

Champ de vision latéral et arrière

 

9.4.

Signalisation et marquage dans la cabine de conduite

Affichage statique d’informations de base pour le conducteur

9.5.

Équipements et autres installations de bord pour le personnel

 

9.5.1.

Installations de bord pour le personnel

 

9.5.1.1.

Accès du personnel pour l’attelage/le dételage

 

9.5.1.2.

Marches et mains courantes extérieures à l’usage du personnel de manœuvre

 

9.5.1.3.

Rangements à l’usage du personnel

 

9.5.1.4.

Autres installations

 

9.5.2.

Portes d’accès pour le personnel et le fret

Portes équipées de dispositifs de sécurité garantissant que seul le personnel, notamment pour la restauration, peut procéder à l’ouverture

9.5.3.

Outils et équipements portables à bord des trains

Par exemple, équipements utilisés par le conducteur ou le personnel en cas d’urgence

9.5.4.

Système de communication phonique

Par exemple, pour les communications entre:

l’équipage du train,

l’équipage de train et les personnes se trouvant à l’intérieur/à l’extérieur du train

9.6.

Appareil d’enregistrement

Pour la surveillance du comportement du conducteur et du train

9.8.

Fonction de télécommande

 

10.

Protection contre l’incendie et évacuation

 

10.1.

Sécurité incendie

 

10.1.1.

Concept de protection contre les incendies

 

10.1.1.1.

Classification du véhicule/Catégories d’incendie

 

10.1.2.

Mesures de protection contre les incendies

 

10.1.2.1.

Mesures de protection générales pour les véhicules

 

10.1.2.2.

Mesures de protection contre l’incendie pour des types particuliers de véhicules

Exigences en matière de capacité de marche, de protection du conducteur, etc., applicables aux trains de marchandises ou de voyageurs

10.1.2.3.

Protection de la cabine de conduite

 

10.1.2.4.

Barrières coupe-feu

 

10.1.2.5.

Propriétés matérielles

 

10.1.2.6.

Détecteurs d’incendie

 

10.1.2.7.

Équipements d’extinction

 

10.2.

Cas d’urgence

 

10.2.1.

Issues de secours des espaces pour voyageurs

 

10.2.2.

Informations, équipements et accès concernant les services de secours

 

10.2.3.

Dispositif d’alerte pour les voyageurs

 

10.2.4.

Éclairage de secours

 

10.3.

Mesures supplémentaires

 

11.

Entretien

Installations à bord et interfaces de la maintenance

11.1.

Installations de nettoyage des trains

 

11.1.1.

Installations de nettoyage extérieur des trains

Par exemple, nettoyage extérieur par installation de lavage

11.1.2.

Nettoyage intérieur des trains

 

11.2.

Installations d’approvisionnement en combustible des trains

 

11.2.1.

Systèmes d’évacuation des eaux usées

Y compris l’interface avec le système de vidange des toilettes

11.2.2.

Système d’approvisionnement en eau

Conformité aux réglementations sanitaires

11.2.3.

Autres installations d’approvisionnement en eau

Par exemple, dispositions spécifiques propres au stationnement des trains

11.2.4.

Interface avec les installations d’approvisionnement en combustible pour le matériel roulant non électrique

Par exemple, buses utilisées pour le diesel et autres carburants

12.0.

Contrôle-commande et signalisation à bord

Ensemble de l’équipement de bord servant à assurer la sécurité, à commander et à contrôler les mouvements des trains autorisés à circuler sur le réseau et ses effets sur la partie «sol» du système ferroviaire

12.1.

Système de radio de bord

 

12.1.1.

Système radio non-GSM-R

 

12.1.2.

Système radio conforme GSM-R

 

12.1.2.1.

Messages texte

Exigences applicables aux messages texte (en cas d’urgence, par exemple)

12.1.2.2.

Renvoi d’appel

Exigences et conditions applicables au renvoi d’appel

12.1.2.3.

Appels de diffusion

Exigences et conditions applicables aux appels radiodiffusés

12.1.2.4.

Exigences relatives à la radio de cabine

À savoir, d’autres exigences nationales obligatoires relatives à la radio de cabine que les STI ne rendent pas obligatoires

12.1.2.5.

Sélection du réseau par déclencheur extérieur

 

12.1.2.6.

Fonctions d’ordre général liées à la radio

À savoir, d’autres fonctions nationales obligatoires d’ordre général relatives à la radio que les STI ne rendent pas obligatoires

12.1.2.7.

Fonctionnalité de l’interface homme-machine du contrôleur principal

Exigences exportées vers la radio mobile de cabine qui découlent de la fonctionnalité de l’interface homme-machine du contrôleur

12.1.2.8.

Utilisation de récepteurs portables comme radio mobile de cabine

Comme radio principale ou d’appoint

12.1.2.9.

Capacité du GSM-R de bord

Par exemple, exigence relative à la capacité de commutation de paquets

12.1.2.10.

Interface GSM-R-ETCS

Par exemple, synchronisation des identifiants des trains

12.1.2.11.

Interconnexion et itinérance entre réseaux GSM-R

Applicable jusqu’à la publication du nouvel objectif d’Eirene courant 2010

12.1.2.12.

Passage aux frontières

Applicable jusqu’à la publication du nouvel objectif d’Eirene courant 2010

12.1.2.13.

GPRS et ASCI

Couvert par une demande de modification, pas de règles nationales attendues

12.1.2.14.

Interface entre le dispositif de sécurité de la cabine du conducteur du matériel roulant, le dispositif de veille automatique et l’ensemble GSM-R embarqué

Applicable jusqu’à la publication du nouvel objectif d’Eirene courant 2010

12.1.2.15.

Spécifications d’essai pour les équipements mobiles GSM-R

Sera fermé avec les ajouts aux spécifications Eirene

12.1.2.16.

Sélection du réseau dirigée/automatique

 

12.1.2.17.

Enregistrement et désenregistrement

 

12.1.2.18.

Gestion des versions du GSM-R

Ne constitue plus un point ouvert — couvert par la procédure de l’Agence — à rayer de la liste des points ouverts dans les STI. Pas de règles nationales attendues

12.2.

Signalisation de bord

 

12.2.1.

Systèmes de signalisation de bord nationaux

Système de commande et d'avertissement, y compris, par exemple, la «fonction de freinage d’urgence de zone» et d’autres exigences nationales relatives à la protection du train

12.2.2.

Compatibilité du système de signalisation avec le reste du train

Compatibilité des équipements de signalisation embarqués avec d’autres systèmes se trouvant à bord d’un train, par exemple les freins, la traction, etc.

12.2.3.

Compatibilité du matériel roulant avec les infrastructures de voie

Compatibilité avec, par exemple, les systèmes sol de localisation des trains ou les détecteurs de boîtes chaudes, pour la CEM, voir 8.4.2

12.2.3.1.

Relation entre la distance entre essieux et le diamètre des roues

 

12.2.3.2.

Espace exempt de métal autour des roues

 

12.2.3.3.

Masse métallique d’un véhicule

 

12.2.4.

Système de signalisation de cabine du conducteur ETCS

 

12.2.4.1.

Début de mission

Doit être résolu dans la «Référence 3»

12.2.4.2.

Catégories de trains

Doit être résolu dans la «Référence 3»

12.2.4.3.

Exigences de performance relatives à la qualité du service pour les équipements GSM-R embarqués

Qualité du service des équipements GSM-R nécessaire dans le cadre de l’ETCS

12.2.4.4.

Utilisation des modes ETCS

Exigences relatives à l’utilisation des modes ETCS qui ont une incidence sur l’autorisation du véhicule et qui prévalent sur celles des STI

12.2.4.5.

Exigences ETCS lorsque le véhicule est conduit depuis l’extérieur de la cabine

Exigences qui prévalent sur ou sont en conflit avec les STI en ce qui concerne la conduite du véhicule depuis l’extérieur de la cabine de conduite, c’est-à-dire lorsque du personnel au sol le commande par radiocommande lors d’une manœuvre

12.2.4.6.

Fonctionnalité des passages à niveau

Doit être résolu dans la «Référence 3»

12.2.4.7.

Marges de sécurité de freinage

Doit être résolu dans la «Référence 3»

12.2.4.8.

Fiabilité — disponibilité — exigences en matière de sécurité

Doit être résolu dans la révision STI

12.2.4.9.

Panneaux de signalisation

Exigences exportées vers le véhicule pour garantir la visibilité des panneaux (par exemple, portée du feu avant, visibilité depuis la cabine de conduite); partiellement résolu dans 2.3.0d, devra être totalement résolu dans la «Référence 3»

12.2.4.10.

Aspects ergonomiques de l’interface conducteur-machine

Doit être résolu dans la «Référence 3»

12.2.4.11.

Valeurs ETCS des variables contrôlées en dehors d’UNISIG — manuel

Doit être résolu dans la «Référence 3»

12.2.4.12.

Exigences de conformité KM

Doit être résolu dans la «Référence 3»

12.2.4.13.

Exigences relatives au pré-équipement des équipements ETCS à bord

Ne constitue plus un point ouvert — couvert par le chapitre 7 approuvé par le comité pour l’interopérabilité et la sécurité ferroviaire (RISC), en mars 2009 — ne figurera pas dans la prochaine version de la STI. Pas de règles nationales attendues

12.2.4.14.

Gestion de la version ETCS

Ne constitue plus un point ouvert — couvert par la procédure de l’Agence — à rayer de la liste des points ouverts dans les STI. Pas de règles nationales attendues

12.2.4.15.

Spécification des variables ETCS

Doit être résolu dans la «Référence 3»

12.2.4.16.

Interface RBC — RBC

Sera couvert par 2.3.0d, spécification d’essai à recommander au RISC (comité pour l’interopérabilité et la sécurité ferroviaire) de juin 2009

12.2.4.17.

Exigences supplémentaires applicables aux locomotives et aux éléments automoteurs

 

12.2.4.18.

Fonctionnalité et interfaces des systèmes de protection du personnel avec le système de signalisation

Doit être résolu dans la «Référence 3»

12.2.4.19.

Interface avec le freinage de service

Doit être résolu dans la révision de la STI CCS

13.

Exigences opérationnelles spécifiques

Exigences opérationnelles spécifiques des véhicules (y compris le mode dégradé, le dépannage de véhicules, etc.)

13.1.

Articles particuliers à placer à bord

 

13.2.

Sécurité et hygiène au travail

 

13.3.

Diagramme de levage et instructions de remorquage

Remorquage, levage et remise sur les rails

14.

Dispositifs associés au fret

Exigences et environnement spécifiques pour le fret (y compris les installations spécifiques aux marchandises dangereuses)

14.1.

Contraintes de conception, d’exploitation et de maintenance pour le transport de marchandises dangereuses

Par exemple, exigences issues du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), de règles nationales ou d’autres règles sur le transport des marchandises dangereuses

14.2.

Installations spécifiques pour le transport de marchandises

 

14.3.

Portes et installations de chargement

 


22.12.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 341/14


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

adoptant des décisions d'importation communautaire concernant certains produits chimiques, conformément au règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant les décisions de la Commission 2000/657/CE, 2001/852/CE, 2003/508/CE, 2004/382/CE et 2005/416/CE

(2009/966/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (1), et notamment son article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa,

après consultation du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (2),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 689/2008, il appartient à la Commission de décider, au nom de la Communauté, d'autoriser ou non l'importation dans la Communauté de chaque produit chimique soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC).

(2)

Le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ont été désignés pour exercer les fonctions de secrétariat afin de mettre en œuvre la procédure PIC établie par la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, approuvée par la Communauté par la décision 2006/730/CE du Conseil du 25 septembre 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (3).

(3)

La Commission, agissant en tant qu'autorité désignée commune, est invitée à transmettre les décisions d'importation concernant les produits chimiques soumis à la procédure PIC au secrétariat de la convention de Rotterdam, au nom de la Communauté et de ses États membres.

(4)

Il y a lieu de réviser les précédentes décisions d'importation concernant les substances chimiques oxyde d'éthylène, fluoroacétamide, HCH (mélange d'isomères), lindane, méthamidophos, pentachlorophénol et ses sels et esters, biphényles polybromés (PBB), terphényles polychlorés (PCT), préparations en poudre pulvérisable contenant un mélange de bénomyl, de carbofurane et de thirame, et composés du mercure, du fait de l'élargissement de la Communauté au 1er janvier 2007 et afin de tenir compte de l'évolution de la législation communautaire depuis l'adoption de ces décisions.

(5)

En vertu de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (4), la mise sur le marché et l'utilisation d'oxyde d'éthylène sont limitées à certains domaines spécifiques conformément au règlement (CE) no 1451/2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE (5). En conséquence, les importations ne sont autorisées que pour ces utilisations spécifiques. Les États membres peuvent décider quelles utilisations admises par la directive 98/8/CE ils autorisent sur leur territoire.

(6)

Le fluoroacétamide et le pentachlorophénol et ses sels et esters ne figurent pas en tant que substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (6) ni à l'annexe I, IA ou IB de la directive 98/8/CE, de sorte que l'utilisation de ces substances actives à des fins pesticides est interdite. L'importation de fluoroacétamide et de pentachlorophénol et ses sels et esters en vue de leur utilisation comme pesticides est dès lors interdite.

(7)

Depuis le 1er juillet 2008, le méthamidophos ne figure plus à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, de sorte que les États membres ont dû retirer toutes les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du méthamidophos et que la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant du méthamidophos est interdite. De surcroît, le méthamidophos n'a pas été identifié ni notifié dans le cadre du programme communautaire d'évaluation des substances actives prévu par la directive 98/8/CE, et sa mise sur le marché en vue d'un usage biocide n'est donc pas autorisée.

(8)

La production, la mise sur le marché et l'utilisation de lindane et de HCH (mélange d'isomères) ont été interdites par le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (7), et la dérogation accordée au titre de ce règlement a expiré le 31 décembre 2007. Toute importation de ces produits chimiques est donc interdite depuis cette date.

(9)

La production, la mise sur le marché et l'utilisation d'hexabromo-1,1'-biphényle sont interdites. En outre, ce produit chimique appartient au groupe des PBB, qui figurent à l'annexe III de la convention de Rotterdam et qui sont soumis à la procédure PIC.

(10)

La Bulgarie et la Roumanie ont adhéré à l’Union européenne le 1er janvier 2007. Étant donné que le règlement (CE) no 1907/2006 permet aux États membres d'autoriser des usages spécifiques des PCT sur leur territoire, il convient de réviser la décision d'importation de manière à rendre compte de la législation nationale de ces deux nouveaux États membres.

(11)

Il y a donc lieu de remplacer les décisions d'importation concernant l'oxyde d'éthylène, le fluoroacétamide, le HCH (mélange d'isomères), le lindane, le méthamidophos, le pentachlorophénol et ses sels et esters, les PBB et les PCT qui figurent dans la décision 2000/657/CE de la Commission du 16 octobre 2000 adoptant les décisions d'importation communautaire conformément au règlement (CEE) no 2455/92 du Conseil concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux (8), dans la décision 2001/852/CE de la Commission du 19 novembre 2001 adoptant les décisions d'importation communautaire conformément au règlement (CEE) no 2455/92 du Conseil concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux et portant modification de la décision 2000/657/CE (9), dans la décision 2003/508/CE de la Commission du 7 juillet 2003 adoptant des décisions d'importation communautaires concernant certains produits chimiques dangereux, conformément au règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant les décisions 2000/657/CE et 2001/852/CE (10) et dans la décision 2005/416/CE de la Commission du 19 mai 2005 adoptant des décisions d’importation communautaire concernant certains produits chimiques, conformément au règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant les décisions 2000/657/CE, 2001/852/CE et 2003/508/CE (11).

(12)

Le bénomyl ne figure pas en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE ni à l'annexe I, IA ou IB de la directive 98/8/CE, de sorte que l'utilisation de cette substance active à des fins pesticides est interdite. En conséquence, la mise sur le marché et l'utilisation en tant que produit biocide des préparations pesticides en poudre pulvérisable qui contiennent un mélange de bénomyl, de carbofurane et de thirame sont interdites. Il convient dès lors de remplacer la décision d'importation concernant les préparations pesticides en poudre pulvérisable qui figure dans la décision 2004/382/CE de la Commission du 26 avril 2004 adoptant des décisions d’importations communautaires pour certaines substances chimiques conformément au règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil (12).

(13)

La mise sur le marché et l'utilisation de produits phytopharmaceutiques qui contiennent des composés du mercure en tant que substance active sont interdites en vertu de la directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives (13). En outre, en vertu de la directive 98/8/CE, la mise sur le marché et l'utilisation de produits biocides contenant des composés du mercure ne sont pas autorisées. Il y a donc lieu de remplacer la décision d'importation concernant les composés du mercure qui a été publiée dans la circulaire PIC X.

(14)

Il convient dès lors de modifier les décisions 2000/657/CE, 2001/852/CE, 2003/508/CE, 2004/382/CE et 2005/416/CE en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

Les décisions relatives à l'importation de lindane, de méthamidophos et de pentachlorophénol et ses sels et esters figurant à l'annexe de la décision 2000/657/CE sont remplacées par les décisions d'importation figurant sur les formulaires de réponse à l'annexe I de la présente décision.

Article 2

La décision relative à l'importation d'oxyde d'éthylène figurant à l'annexe I de la décision 2001/852/CE est remplacée par la décision d'importation figurant sur le formulaire de réponse à l'annexe II de la présente décision.

Article 3

La décision relative à l'importation des biphényles polybromés (PBB) figurant à l'annexe III de la décision 2003/508/CE est remplacée par la décision d'importation figurant sur le formulaire de réponse à l'annexe III de la présente décision.

Article 4

Les décisions relatives à l'importation de fluoroacétamide, de HCH (mélange d'isomères) et de polychloroterphényles (PCT) figurant à l'annexe I de la décision 2005/416/CE sont remplacées par les décisions d'importation figurant sur les formulaires de réponse à l'annexe IV de la présente décision.

Article 5

La décision provisoire relative à l'importation des préparations en poudre pulvérisable contenant un mélange de bénomyl, de carbofurane et de thirame figurant à l'annexe III de la décision 2004/382/CE est remplacée par la décision d'importation figurant sur le formulaire de réponse à l'annexe V de la présente décision.

Article 6

La décision relative à l'importation des composés du mercure publiée dans la circulaire PIC X est remplacée par la décision d'importation figurant sur le formulaire de réponse à l'annexe VI de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 204 du 31.7.2008, p. 1.

(2)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 299 du 28.10.2006, p. 23.

(4)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(5)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.

(6)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(7)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 7.

(8)  JO L 275 du 27.10.2000, p. 44.

(9)  JO L 318 du 4.12.2001, p. 28.

(10)  JO L 174 du 12.7.2003, p. 10.

(11)  JO L 147 du 10.6.2005, p. 1.

(12)  JO L 144 du 30.4.2004, p. 12.

(13)  JO L 33 du 8.2.1979, p. 36.


ANNEXE I

Décisions révisées concernant l'importation de lindane, de méthamidophos et de pentachlorophénol et ses sels et esters, remplaçant les décisions d'importation figurant dans la décision 2000/657/CE

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ANNEXE II

Décision révisée concernant l'importation d'oxyde d'éthylène, remplaçant la décision d'importation figurant dans la décision 2001/852/CE

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ANNEXE III

Décision révisée concernant l'importation de biphényles polybromés (PBB), remplaçant la décision d'importation figurant dans la décision 2003/508/CE

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ANNEXE IV

Décisions révisées concernant l'importation de fluoroacétamide, de HCH (mélange d'isomères) et de terphényles polychlorés (PCT), remplaçant les décisions d'importation figurant dans la décision 2005/416/CE

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ANNEXE V

Décision révisée concernant l'importation de préparations en poudre pulvérisable contenant un mélange de bénomyl, de carbofurane et de thirame, remplaçant la décision d'importation figurant dans la décision 2004/382/CE

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ANNEXE VI

Décision révisée concernant l'importation de composés du mercure, remplaçant la décision d'importation publiée dans la circulaire PIC X

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