ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.337.fre

Journal officiel

de l’Union européenne

L 337

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
18 décembre 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l’Office ( 1 )

1

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs ( 1 )

11

 

*

Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques ( 1 )

37

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

18.12.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 337/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1211/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 novembre 2009

instituant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l’Office

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant selon la procédure prévue à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (4), la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») (5), la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (6), la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (7) et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (8) (ci-après dénommées conjointement «la directive “cadre” et les directives particulières») visent à créer un marché intérieur des communications électroniques au sein de la Communauté tout en assurant un niveau élevé d’investissement, d’innovation et de protection des consommateurs grâce à une concurrence accrue.

(2)

Le règlement (CE) no 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de la Communauté (9) complète et renforce, en ce qui concerne l’itinérance communautaire, les règles contenues dans le cadre réglementaire de l’Union européenne pour les communications électroniques.

(3)

L’application uniforme du cadre réglementaire de l’Union européenne dans tous les États membres est essentielle pour assurer la réussite de la création d’un marché intérieur des réseaux et des services de communications électroniques. Le cadre réglementaire de l’Union européenne fixe des objectifs à atteindre et fournit un cadre d’action aux autorités réglementaires nationales (ARN), tout en leur laissant, dans certains domaines, la flexibilité voulue pour appliquer les règles en fonction des conditions nationales existantes.

(4)

La nécessité d’élaborer des pratiques réglementaires cohérentes et d’assurer la cohérence dans la mise en œuvre du cadre réglementaire de l’Union européenne a conduit la Commission à instituer le groupe des régulateurs européens (GRE) en vertu de la décision 2002/627/CE de la Commission du 29 juillet 2002 instituant le groupe des régulateurs européens dans le domaine des réseaux et services de communications (10), en vue de conseiller et d’assister la Commission dans le développement du marché intérieur et, plus généralement, de fournir un service d’interface entre les ARN et la Commission.

(5)

Le GRE a apporté une contribution utile à une pratique réglementaire cohérente en facilitant la coopération entre les ARN et entre celles-ci et la Commission. Cette approche visant à renforcer la cohérence entre les ARN par l’échange d’informations et de connaissances sur l’expérience pratique s’est avérée fructueuse dans le court laps de temps écoulé depuis son lancement. Il sera nécessaire de poursuivre et d’intensifier la coopération et la coordination entre les ARN afin de renforcer le marché intérieur des réseaux et services de communications électroniques.

(6)

À cette fin, le GRE doit être renforcé et reconnu, dans le cadre réglementaire de l’Union européenne, en tant qu’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE). L’ORECE ne devrait pas être une agence communautaire, ni être doté de la personnalité juridique. L’ORECE devrait remplacer le GRE et jouer un rôle de forum exclusif pour la coopération entre ARN, et entre les ARN et la Commission, dans l’exercice de l’ensemble de leurs responsabilités au titre du cadre réglementaire de l’Union européenne. L’ORECE devrait apporter son expertise et instaurer la confiance du fait de son indépendance, de la qualité de ses conseils et de ses informations, de la transparence de ses procédures et modes de fonctionnement et de sa diligence dans l’accomplissement de ses tâches.

(7)

Grâce à la mise en commun des compétences, l’ORECE devrait assister les ARN sans remplacer les fonctions existantes ni faire double emploi avec les travaux en cours, et aider la Commission à s’acquitter de ses tâches.

(8)

L’ORECE devrait poursuivre les travaux du GRE en développant la coopération entre les ARN et entre celles-ci et la Commission, afin d’assurer la cohérence dans la mise en œuvre, dans tous les États membres, du cadre réglementaire de l’Union européenne pour les réseaux et services de communications électroniques, et contribuer ainsi au développement du marché intérieur.

(9)

L’ORECE devrait également servir d’organe de réflexion, de débat et de conseil pour le Parlement européen, le Conseil et la Commission dans le domaine des communications électroniques. L’ORECE devrait dès lors conseiller le Parlement européen, le Conseil et la Commission, à leur demande ou de sa propre initiative.

(10)

L’ORECE devrait s’efforcer d’accomplir ses tâches en coopération avec les groupes et comités existants, tels que le comité des communications, institué en vertu de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), le comité du spectre radioélectrique institué en vertu de la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (11), le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique institué en vertu de la décision 2002/622/CE de la Commission du 26 juillet 2002 instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (12) et le comité de contact institué en vertu de la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (13), et ce sans préjudice du rôle que jouent lesdits comités et groupes.

(11)

Afin que l’ORECE dispose de l’appui professionnel et administratif requis, il convient que l’Office soit instauré sous la forme d’un organisme de la Communauté doté de la personnalité juridique et qu’il exécute les tâches dont il est chargé par le présent règlement. Afin d’assister efficacement l’ORECE, l’Office devrait disposer de l’autonomie juridique, administrative et financière. L’Office devrait comprendre un comité de gestion et un responsable administratif.

(12)

Les structures organisationnelles de l’ORECE et de l’Office devraient être légères et convenir aux tâches que ceux-ci ont à exécuter.

(13)

L’Office devrait être un organisme de la Communauté au sens de l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (14) (le règlement financier). L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (15) (AII du 17 mai 2006), et notamment son point 47, devrait être applicable à l’Office.

(14)

Étant donné que les objectifs de l’action proposée, à savoir poursuivre le développement d’une pratique réglementaire cohérente grâce à une coopération et à une coordination intensifiées entre les ARN et entre celles-ci et la Commission, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison de la dimension européenne du présent règlement et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

MISE EN PLACE

Article premier

Mise en place

1.   Il est institué un Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE), doté des attributions définies dans le présent règlement.

2.   Les activités de l’ORECE s’inscrivent dans le champ d’application de la directive 2002/21/CE (directive «cadre») et des directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/22/CE et 2002/58/CE (directives particulières), ainsi que du règlement (CE) no 717/2007.

3.   L’ORECE exécute ses tâches de manière indépendante, impartiale et transparente. Dans toutes ses activités, l’ORECE poursuit les mêmes objectifs que ceux assignés aux autorités réglementaires nationales (ARN) à l’article 8 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»). L’ORECE contribue en particulier à développer le marché intérieur des réseaux et services de communications électroniques et à améliorer son fonctionnement, en visant à assurer une application cohérente du cadre réglementaire de l’Union européenne pour les communications électroniques.

4.   L’ORECE s’appuie sur l’expertise disponible dans les ARN et exécute ses tâches en coopération avec les ARN et la Commission. L’ORECE encourage la coopération entre les ARN et entre celles-ci et la Commission. En outre, l’ORECE conseille la Commission et, sur demande, le Parlement européen et le Conseil.

CHAPITRE II

ORGANISATION DE L’ORECE

Article 2

Rôle de l’ORECE

L’ORECE a pour mission:

a)

de développer et de diffuser, auprès des ARN, les meilleures pratiques réglementaires, telles que des approches, méthodes ou lignes directrices communes sur la mise en œuvre du cadre réglementaire de l’Union européenne;

b)

de fournir, sur demande, une aide aux ARN sur des questions de réglementation;

c)

d’émettre des avis sur les projets de décisions, de recommandations et de lignes directrices de la Commission, visés dans le présent règlement, la directive «cadre» et les directives particulières;

d)

d’élaborer des rapports et de fournir des conseils, sur demande motivée de la Commission ou de sa propre initiative, et de rendre des avis au Parlement européen et au Conseil, sur demande motivée ou de sa propre initiative, sur toute question concernant les communications électroniques relevant de sa compétence;

e)

d’assister, sur demande, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ainsi que les ARN en ce qui concerne les relations, les discussions et les échanges avec des tiers, et d’aider la Commission et les ARN dans la diffusion des meilleures pratiques réglementaires auprès de tiers.

Article 3

Tâches de l’ORECE

1.   L’ORECE a pour tâches:

a)

de rendre des avis sur des projets de mesures des ARN relatifs à la définition du marché, à la détermination des entreprises disposant d’une puissance significative sur le marché et à l’imposition de solutions, conformément aux articles 7 et 7 bis de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), et de coopérer et de collaborer avec les ARN conformément aux articles 7 et 7 bis de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»);

b)

de rendre des avis sur des projets de recommandations et/ou de lignes directrices sur la forme, le contenu et le niveau de détail des notifications, conformément à l’article 7 ter de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»);

c)

d’être consulté sur des projets de recommandations sur les marchés pertinents de produits et de services, conformément à l’article 15 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»);

d)

de rendre des avis sur des projets de décisions sur le recensement des marchés transnationaux, conformément à l’article 15 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»);

e)

d’apporter, sur demande, une assistance aux ARN dans le contexte de l’analyse des marchés concernés, conformément à l’article 16 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»);

f)

de rendre des avis sur des projets de décisions et de recommandations relatives à l’harmonisation, conformément à l’article 19 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»);

g)

d’être consulté et de rendre des avis sur des litiges transfrontaliers conformément à l’article 21 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»);

h)

de rendre des avis sur des projets de décisions donnant l’autorisation ou interdisant à une ARN de prendre des mesures exceptionnelles, conformément à l’article 8 de la directive 2002/19/CE (directive «accès»);

i)

d’être consulté sur des projets de mesures liées à l’accès effectif au numéro d’appel d’urgence «112», conformément à l’article 26 de la directive 2002/22/CE (directive «service universel»);

j)

d’être consulté sur des projets de mesures liées à la mise en œuvre efficace de la série de numéros commençant par «116», en particulier de la ligne d’urgence 116000 «Enfants disparus», conformément à l’article 27 bis de la directive 2002/22/CE (directive «service universel»);

k)

d’assister la Commission dans le travail de mise à jour de l’annexe II de la directive 2002/19/CE (directive «accès»), conformément à l’article 9 de ladite directive;

l)

d’apporter son aide, sur demande, aux ARN sur les questions relatives à la fraude ou à l’utilisation abusive des ressources de numérotation au sein de la Communauté, notamment pour les services transfrontaliers;

m)

de rendre des avis visant à assurer l’élaboration de règles et de critères communs pour les fournisseurs de services transfrontaliers aux entreprises;

n)

de contrôler et de faire rapport sur le secteur des communications électroniques, ainsi que de publier un rapport annuel sur l’évolution de ce secteur.

2.   L’ORECE peut, sur la base d’une demande motivée de la Commission, décider à l’unanimité d’assumer d’autres tâches spécifiques nécessaires au bon exercice de ses missions relevant du champ d’application défini à l’article 1er, paragraphe 2.

3.   Les ARN et la Commission tiennent le plus grand compte de tous les avis, recommandations, lignes directrices, conseils, ou meilleures pratiques réglementaires adoptés par l’ORECE. L’ORECE peut, le cas échéant, consulter les autorités nationales compétentes en matière de concurrence avant d’adresser son avis à la Commission.

Article 4

Composition et organisation de l’ORECE

1.   L’ORECE est constitué d’un conseil des régulateurs.

2.   Le conseil des régulateurs se compose d’un membre par État membre, qui est le directeur ou le représentant à haut niveau de l’ARN mise en place dans chaque État membre, avec comme mission première de surveiller le fonctionnement quotidien des marchés des réseaux et services de communications électroniques.

Dans l’exécution des tâches qui lui sont conférées par le présent règlement, l’ORECE agit en toute indépendance.

Les membres du conseil des régulateurs ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction d’un gouvernement, de la Commission, ou de toute autre entité publique ou privée.

Les ARN désignent un suppléant par État membre.

La Commission assiste aux réunions de l’ORECE avec le statut d’observateur et elle est représentée au niveau approprié.

3.   Les ARN des pays de l’Espace économique européen (EEE) et des pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne ont le statut d’observateur et sont représentées à un niveau approprié. L’ORECE peut inviter d’autres experts et observateurs à assister à ses réunions.

4.   Le conseil des régulateurs désigne un président et un ou plusieurs vice-présidents parmi ses membres, conformément au règlement intérieur de l’ORECE. Les vice-présidents remplacent d’office le président lorsque ce dernier n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions. Le président et les vice-présidents ont un mandat d’une durée d’un an.

5.   Sans préjudice du rôle du conseil des régulateurs en ce qui concerne les tâches du président, ce dernier ne sollicite ni n’accepte aucune instruction d’un gouvernement, d’une ARN, de la Commission, ou de toute autre entité publique ou privée.

6.   Les réunions plénières du conseil des régulateurs sont convoquées par la présidence et ont lieu au moins quatre fois par an en session ordinaire. Des réunions extraordinaires peuvent également être convoquées sur l’initiative de la présidence, à la demande de la Commission ou à la demande d’au moins un tiers des membres du conseil. L’ordre du jour de la réunion est fixé par la présidence et est rendu public.

7.   Le travail de l’ORECE peut être organisé en groupes de travail d’experts.

8.   La Commission est invitée à toutes les réunions plénières du conseil des régulateurs.

9.   Le conseil des régulateurs statue à la majorité des deux tiers de ses membres sauf dispositions contraires prévues dans le présent règlement, dans la directive «cadre» ou dans les directives particulières. Chaque membre ou suppléant dispose d’une voix. Les décisions du conseil des régulateurs sont rendues publiques, et les réserves émises par une ARN y figurent à la demande de celle-ci.

10.   Le conseil des régulateurs adopte et rend public le règlement intérieur de l’ORECE. Le règlement intérieur fixe les modalités précises du vote, y compris les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre, les règles en matière de quorum et les délais de convocation pour les réunions. Par ailleurs, le règlement intérieur garantit que les membres du conseil des régulateurs se voient systématiquement communiquer le texte complet des ordres du jour et des projets de propositions avant chaque réunion, afin qu’ils aient la possibilité de proposer des amendements avant le vote. Le règlement intérieur peut, entre autres, définir également des procédures de vote en urgence.

11.   L’Office visé à l’article 6 fournit des services de soutien administratif et professionnel à l’ORECE.

Article 5

Tâches du conseil des régulateurs

1.   Le conseil des régulateurs exécute les tâches de l’ORECE visées à l’article 3 et prend toutes les décisions relatives à l’exercice de ses fonctions.

2.   Le conseil des régulateurs approuve les contributions financières volontaires des États membres ou des ARN avant qu’elles ne soient effectuées conformément à l’article 11, paragraphe 1, point b), dans les conditions suivantes:

a)

à l’unanimité, lorsque tous les États membres ou ARN décident d’apporter une contribution;

b)

à la majorité simple, lorsqu’un certain nombre d’États membres ou d’ARN statuant à l’unanimité décident d’apporter une contribution.

3.   Le conseil des régulateurs arrête, au nom de l’ORECE, les dispositions particulières sur le droit d’accès aux documents détenus par l’ORECE, conformément à l’article 22.

4.   Après consultation des parties concernées conformément à l’article 17, le conseil des régulateurs adopte le programme de travail annuel de l’ORECE avant la fin de l’année précédant celle à laquelle le programme de travail se rapporte. Le conseil des régulateurs transmet le programme de travail annuel au Parlement européen, au Conseil et à la Commission aussitôt après son adoption.

5.   Le conseil des régulateurs adopte le rapport annuel sur les activités de l’ORECE et le transmet, le 15 juin de chaque année au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen et à la Cour des comptes. Le Parlement européen peut demander à la présidence du conseil des régulateurs de l’informer sur des questions pertinentes concernant les activités de l’ORECE.

Article 6

L’Office

1.   L’Office est instauré sous la forme d’un organisme de la Communauté doté de la personnalité juridique au sens de l’article 185 du règlement financier. Le point 47 de l’AII du 17 mai 2006 s’applique à l’Office.

2.   Sous la direction du conseil des régulateurs, l’Office doit notamment:

fournir des services professionnels et administratifs à l’ORECE,

rassembler des informations auprès des ARN, échanger et transmettre des informations en relation avec le rôle et les tâches visés à l’article 2, point a), et à l’article 3,

diffuser auprès des ARN les meilleures pratiques réglementaires, conformément à l’article 2, point a),

aider la présidence dans la préparation du travail du conseil des régulateurs,

mettre en place des groupes de travail d’experts à la demande du conseil des régulateurs et leur fournir le soutien permettant de garantir le bon fonctionnement de ces groupes.

3.   L’Office comprend:

a)

un comité de gestion;

b)

un responsable administratif.

4.   L’Office jouit dans tout État membre de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales en droit national. L’Office peut notamment acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

5.   L’Office est géré par le responsable administratif et dispose d’un personnel dont l’effectif se limite strictement au nombre nécessaire pour mener à bien les missions qui lui sont confiées. L’effectif du personnel mis à sa disposition est proposé par les membres du comité de gestion et le responsable administratif, conformément à l’article 11. Toute proposition d’augmenter l’effectif ne peut être adoptée que par une décision à l’unanimité du comité de gestion.

Article 7

Comité de gestion

1.   Le comité de gestion se compose d’un membre par État membre, qui est le directeur ou le représentant à haut niveau de l’ARN indépendante mise en place dans chaque État membre, avec comme mission première de surveiller le fonctionnement quotidien des marchés des réseaux et services de communications électroniques, ainsi que d’un membre représentant la Commission.

Chaque membre dispose d’une voix.

Les dispositions de l’article 4 s’appliquent mutatis mutandis au comité de gestion.

2.   Le comité de gestion désigne le responsable administratif. Le responsable administratif désigné ne participe ni à la préparation ni au vote de cette décision.

3.   Le comité de gestion fournit des orientations au responsable administratif pour l’exécution des tâches qui lui incombent.

4.   Le comité de gestion est responsable de la nomination du personnel.

5.   Le comité de gestion apporte son assistance à l’activité des groupes de travail d’experts.

Article 8

Responsable administratif

1.   Le responsable administratif est responsable devant le comité de gestion. Dans l’exercice de ses fonctions, le responsable administratif ne sollicite ni n’accepte aucune instruction d’un État membre, d’une ARN, de la Commission ou d’un tiers.

2.   Le responsable administratif est nommé par le comité de gestion à l’issue d’un concours général, sur la base de son mérite ainsi que de ses compétences et de son expérience pertinente en matière de réseaux et services de communications électroniques. Avant la nomination, l’aptitude du candidat sélectionné par le comité de gestion peut faire l’objet d’un avis non contraignant du Parlement européen. À cette fin, le candidat est invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

3.   Le mandat du responsable administratif est de trois ans.

4.   Le comité de gestion, compte tenu du rapport d’évaluation adopté par la présidence et dans les seuls cas où les missions et besoins de l’ORECE peuvent le justifier, peut prolonger le mandat du responsable administratif une fois et pour une durée ne pouvant dépasser trois ans.

Le comité de gestion informe le Parlement européen de son intention éventuelle de prolonger le mandat du responsable administratif.

Si son mandat n’est pas prolongé, le responsable administratif reste en fonction jusqu’à la nomination de son successeur.

Article 9

Tâches du responsable administratif

1.   Le responsable administratif est responsable de la direction de l’Office.

2.   Le responsable administratif aide à la préparation de l’ordre du jour du conseil des régulateurs, du comité de gestion et des groupes de travail d’experts. Il participe, sans droit de vote, aux travaux du conseil des régulateurs et du comité de gestion.

3.   Chaque année, le responsable administratif assiste le comité de gestion dans l’élaboration du projet de programme de travail de l’Office pour l’année à venir. Le projet de programme de travail pour l’année à venir est soumis au comité de gestion au plus tard le 30 juin et est adopté par le comité de gestion au plus tard le 30 septembre sans préjuger de la décision finale du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommés conjointement «autorité budgétaire») concernant la subvention.

4.   Le responsable administratif surveille la mise en œuvre du programme de travail annuel de l’Office selon les indications du conseil des régulateurs.

5.   Sous le contrôle du comité de gestion, le responsable administratif prend les mesures nécessaires, notamment l’adoption d’instructions administratives internes et la publication d’avis, pour assurer le fonctionnement de l’Office conformément au présent règlement.

6.   Le responsable administratif, sous le contrôle du comité de gestion, met en œuvre le budget de l’Office conformément à l’article 13.

7.   Chaque année, le responsable administratif aide à la préparation du projet de rapport annuel sur les activités de l’ORECE visé à l’article 5, paragraphe 5.

Article 10

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (16), ainsi que les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l’application de ce statut et de ce régime s’appliquent au personnel de l’Office, et notamment à son responsable administratif.

2.   Le comité de gestion, en accord avec la Commission, arrête les mesures d’application nécessaires conformément aux dispositions prévues à l’article 110 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

3.   Les pouvoirs qui sont conférés à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que les pouvoirs qui sont conférés à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes sont exercés par le vice-président du comité de gestion.

4.   Le comité de gestion peut arrêter des dispositions permettant d’employer des experts nationaux détachés des États membres auprès de l’Office sur une base temporaire et pour une période de trois ans au maximum.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 11

Budget de l’Office

1.   Les recettes et les ressources de l’Office proviennent en particulier:

a)

d’une subvention de la Communauté, inscrite aux chapitres appropriés du budget général de l’Union européenne (section Commission), comme décidé par l’autorité budgétaire et conformément au point 47 de l’AII du 17 mai 2006;

b)

de contributions financières des États membres ou de leurs ARN, effectuées sur une base volontaire conformément à l’article 5, paragraphe 2. Ces contributions sont utilisées pour financer des aspects spécifiques de dépenses opérationnelles telles qu’elles sont définies dans l’accord qui doit être conclu entre l’Office et les États membres ou leurs ARN conformément à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (17). Chaque État membre veille à ce que les ARN disposent des ressources financières adéquates pour participer aux travaux de l’Office. Avant l’établissement de l’avant-projet de budget général de l’Union européenne, l’Office transmet à l’autorité budgétaire, en temps utile, une documentation appropriée et détaillée concernant les recettes affectées visées au présent article.

2.   Les dépenses de l’Office comprennent les frais de personnel, d’administration, d’infrastructure et de fonctionnement.

3.   Les recettes et les dépenses sont équilibrées.

4.   Toutes les recettes et les dépenses font l’objet de prévisions pour chaque exercice, celui-ci coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites au budget de l’Office.

5.   La structure organisationnelle et financière de l’Office est réexaminée cinq ans après la date de création de l’Office.

Article 12

Établissement du budget

1.   Au plus tard le 15 février de chaque année, le responsable administratif aide le comité de gestion à établir un avant-projet de budget couvrant les dépenses prévues pour l’exercice suivant, ainsi qu’un tableau des effectifs provisoires. Chaque année, sur la base de l’avant-projet, le comité de gestion dresse un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Office pour l’exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis à la Commission par le comité de gestion au plus tard le 31 mars.

2.   L’état prévisionnel est transmis par la Commission à l’autorité budgétaire avec l’avant-projet de budget général de l’Union européenne.

3.   Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans l’avant-projet de budget général de l’Union européenne les prévisions qu’elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et propose le montant de la subvention.

4.   L’autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l’Office.

5.   Le budget de l’Office est arrêté par le comité de gestion. Il devient définitif après adoption définitive du budget général de l’Union européenne. Si besoin est, il est ajusté en conséquence.

6.   Le comité de gestion notifie, sans délai, à l’autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d’avoir des incidences financières importantes sur le financement du budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l’acquisition d’immeubles. Il en informe la Commission. Si une branche de l’autorité budgétaire entend émettre un avis, elle notifie son intention au comité de gestion dans un délai de deux semaines à compter de la réception de l’information sur le projet immobilier. En l’absence de réponse, le comité de gestion peut procéder à l’opération projetée.

Article 13

Exécution et contrôle du budget

1.   Le responsable administratif exerce les fonctions d’ordonnateur et exécute le budget de l’Office sous la surveillance du comité de gestion.

2.   Le comité de gestion établit un rapport d’activité annuel pour l’Office ainsi qu’une déclaration d’assurance. Ces documents sont rendus publics.

3.   Au plus tard le 1er mars suivant la fin de chaque exercice, le comptable de l’Office transmet les comptes provisoires, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice, au comptable de la Commission et à la Cour des comptes. Le comptable de l’Office envoie également le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Le comptable de la Commission procède ensuite à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l’article 128 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

4.   Au plus tard le 31 mars suivant la fin de chaque exercice, le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l’Office, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

5.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’Office, conformément à l’article 129 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, le responsable administratif établit, sous sa propre responsabilité, les comptes définitifs de l’Office et les transmet pour avis au comité de gestion.

6.   Le comité de gestion émet un avis sur les comptes définitifs de l’Office.

7.   Le responsable administratif transmet ces comptes définitifs, accompagnés de l’avis du comité de gestion, au plus tard le 1er juillet suivant la fin de l’exercice, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

8.   Les comptes définitifs sont publiés.

9.   Le comité de gestion adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 15 octobre au plus tard. Le comité de gestion adresse également cette réponse au Parlement européen et à la Commission.

10.   Le comité de gestion soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, comme prévu à l’article 146, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice en cause.

11.   Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, donne, avant le 15 mai de l’année N + 2, décharge au comité de gestion sur l’exécution du budget de l’exercice N.

Article 14

Systèmes de contrôle interne

L’auditeur interne de la Commission est chargé de soumettre l’Office à un audit.

Article 15

Réglementation financière

Le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 s’applique à l’Office. Les autres règles financières applicables à l’Office sont arrêtées par le comité de gestion après consultation de la Commission. Ces règles peuvent s’écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 si les exigences spécifiques du fonctionnement de l’Office l’imposent et uniquement avec l’accord préalable de la Commission.

Article 16

Mesures de lutte contre la fraude

1.   Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et d’autres actes illégaux, les dispositions du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (18) s’appliquent sans restriction.

2.   L’Office adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (19) et arrête immédiatement les dispositions appropriées à l’ensemble du personnel de l’Office.

3.   Les décisions de financement ainsi que les accords et les instruments d’application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent, si besoin est, effectuer des contrôles sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l’Office ainsi qu’auprès des agents responsables de l’attribution de ces crédits.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 17

Consultation

S’il y a lieu, avant d’adopter des avis, de meilleures pratiques réglementaires ou des rapports, l’ORECE consulte les parties intéressées et leur donne l’occasion de formuler des observations dans un délai raisonnable. Sans préjudice de l’article 20, l’ORECE met les résultats de la procédure de consultation à la disposition du public.

Article 18

Transparence et obligation de rendre des comptes

L’ORECE et l’Office mènent leurs activités dans une grande transparence. L’ORECE et l’Office veillent à ce que le public et toute partie intéressée reçoivent des informations objectives, fiables et facilement accessibles, notamment en ce qui concerne les résultats de leurs travaux.

Article 19

Communication d’informations à l’ORECE et à l’Office

La Commission et les ARN fournissent à l’ORECE et à l’Office les informations qu’ils demandent pour permettre à l’ORECE et à l’Office d’accomplir leurs tâches. Ces informations sont gérées conformément aux règles énoncées à l’article 5 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).

Article 20

Confidentialité

Sous réserve de l’article 22, l’ORECE et l’Office ne publient pas et ne divulguent pas à des tiers les informations qu’ils traitent ou qu’ils reçoivent et pour lesquelles un traitement confidentiel a été demandé.

Les membres du conseil des régulateurs et du comité de gestion, le responsable administratif, les experts externes — y compris les experts des groupes de travail d’experts —, ainsi que les membres du personnel de l’Office sont soumis à l’obligation de confidentialité visée à l’article 287 du traité, même après la cessation de leurs fonctions.

L’ORECE et l’Office fixent dans leurs règlements intérieurs respectifs les modalités pratiques assurant l’application des règles de confidentialité visées aux premier et deuxième alinéas.

Article 21

Déclaration d’intérêt

Les membres du conseil des régulateurs et du comité de gestion, le responsable administratif et les membres du personnel de l’Office font une déclaration annuelle d’engagements ainsi qu’une déclaration d’intérêt qui indique tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. Ces déclarations sont faites par écrit. Les déclarations d’intérêt faites par les membres du conseil des régulateurs et du comité de gestion ainsi que par le responsable administratif sont rendues publiques.

Article 22

Accès aux documents

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (20) s’applique aux documents détenus par l’ORECE et par l’Office.

2.   Le conseil des régulateurs et le comité de gestion arrêtent les modalités pratiques de mise en œuvre du règlement (CE) no 1049/2001 dans les six mois suivant le début effectif des activités respectives de l’ORECE et de l’Office.

3.   Les décisions prises conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du médiateur ou d’un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.

Article 23

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s’applique à l’Office ainsi qu’à son personnel.

Article 24

Responsabilité de l’Office

1.   En matière de responsabilité non contractuelle, l’Office répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par lui ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour les litiges concernant la réparation de tels dommages.

2.   La responsabilité financière et disciplinaire personnelle des agents de l’Office envers ce dernier est régie par les dispositions applicables au personnel de l’Office.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 25

Évaluation et réexamen

Dans les trois ans qui suivent le début effectif des activités de l’ORECE et de l’Office, respectivement, la Commission publie un rapport d’évaluation de l’expérience tirée du fonctionnement de l’ORECE et de l’Office. Le rapport d’évaluation porte sur les résultats obtenus par l’ORECE et l’Office et sur leurs méthodes de travail respectives relativement à leurs objectifs, à leurs mandats et aux tâches définies dans le présent règlement et dans leurs programmes de travail annuel respectifs. Le rapport d’évaluation tient compte des points de vue des parties prenantes, tant au niveau communautaire que national et est transmis au Parlement européen et au Conseil. Le Parlement européen émet un avis sur le rapport d’évaluation.

Article 26

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 25 novembre 2009.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

Å. TORSTENSSON


(1)  JO C 224 du 30.8.2008, p. 50.

(2)  JO C 257 du 9.10.2008, p. 51.

(3)  Avis du Parlement européen du 24 septembre 2008 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 16 février 2009 (JO C 75 E du 31.3.2009, p. 67), position du Parlement européen du 6 mai 2009 et décision du Conseil du 26 octobre 2009.

(4)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

(5)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 7.

(6)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.

(7)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 51.

(8)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

(9)  JO L 171 du 29.6.2007, p. 32.

(10)  JO L 200 du 30.7.2002, p. 38.

(11)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(12)  JO L 198 du 27.7.2002, p. 49.

(13)  JO L 202 du 30.7.1997, p. 60.

(14)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(15)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(16)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(17)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(18)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(19)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(20)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.


DIRECTIVES

18.12.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 337/11


DIRECTIVE 2009/136/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 novembre 2009

modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

vu l’avis du Contrôleur européen de la protection des données (3),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (4),

considérant ce qui suit:

(1)

Le fonctionnement des cinq directives qui constituent le cadre réglementaire actuellement applicable aux réseaux et services de communications électroniques, à savoir la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») (5), la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (6), la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (7), la directive 2002/22/CE (directive «service universel») (8) et la directive 2002/58/CE (directive «vie privée et communications électroniques») (9) (conjointement dénommées «la directive “cadre” et les directives particulières»), fait l’objet d’un réexamen périodique par la Commission, en vue de déterminer, en particulier, s’il est nécessaire d’apporter des modifications en fonction de l’évolution des technologies et du marché.

(2)

À cet égard, la Commission a exposé ses conclusions dans sa communication au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 29 juin 2006 concernant le réexamen du cadre réglementaire de l’Union européenne pour les réseaux et services de communications électroniques.

(3)

La réforme du cadre réglementaire de l’Union européenne pour les réseaux et services de communications électroniques, qui inclut le renforcement des dispositions en faveur des utilisateurs finals handicapés, constitue une étape essentielle en vue de réaliser un espace européen unique de l’information et une société de l’information ouverte à tous. Ces objectifs figurent dans le cadre stratégique pour le développement de la société de l'information, que décrit la Commission dans sa communication au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 1er juin 2005 intitulée «i2010 – Une société de l’information européenne pour la croissance et l’emploi».

(4)

Une exigence fondamentale du service universel est d’assurer aux utilisateurs qui en font la demande un raccordement au réseau de communications public en position déterminée et à un prix abordable. Cette exigence s’applique à la fourniture d’appels téléphoniques locaux, nationaux et internationaux, de télécopies et de communication de données, dont la fourniture peut être limitée par l’État membre à la position ou résidence principale de l’utilisateur final. Aucune contrainte ne devrait être imposée en ce qui concerne les moyens techniques utilisés pour cette fourniture, les technologies avec ou sans fil pouvant être utilisées indifféremment, ni en ce qui concerne les opérateurs désignés pour remplir la totalité ou une partie des obligations de service universel.

(5)

Les connexions au réseau de communications public en position déterminée pour la communication de données devraient être en mesure d’assurer la communication de données à des débits suffisants pour accéder à des services en ligne tels que ceux qui sont proposés sur le réseau internet public. La rapidité avec laquelle un utilisateur donné accède à l’internet peut dépendre d’un certain nombre de facteurs, par exemple du ou des fournisseurs de la connexion à l’internet ou de l’application pour laquelle une connexion est établie. Le débit de données assuré par un raccordement au réseau de communications public dépend des capacités de l’équipement terminal de l’abonné ainsi que de la connexion. C’est pourquoi il n’est pas indiqué d’exiger un débit de données ou un débit binaire spécifique au niveau communautaire. Une certaine flexibilité est nécessaire, pour que les États membres puissent prendre, en cas de besoin, les mesures nécessaires pour qu’une connexion soit capable de supporter un débit de données suffisant pour permettre un accès fonctionnel à l’internet, tel que le définissent les États membres, en tenant dûment compte des conditions spécifiques aux marchés nationaux, par exemple la largeur de bande la plus utilisée par la majorité des abonnés dans un État membre donné et la faisabilité technique, à condition que ces mesures aient pour objectif de réduire les distorsions du marché. Lorsque ces mesures se traduisent par une charge indue sur une entreprise désignée, en tenant dûment compte des coûts et des recettes ainsi que des avantages immatériels découlant de la fourniture des services concernés, cette incidence peut être prise en compte dans le calcul du coût net des obligations de service universel. Une autre forme de financement de l’infrastructure de réseau sous-jacente, faisant appel à des fonds communautaires ou à des mesures nationales conformément à la législation communautaire, peut également être utilisée.

(6)

Ceci ne porte pas atteinte à la nécessité, pour la Commission, de procéder à un réexamen des obligations de service universel, qui pourrait porter notamment sur le financement de ces obligations, conformément à l’article 15 de la directive 2002/22/CE (directive «service universel») et, le cas échéant, de présenter des propositions de réforme afin de répondre aux objectifs de service public.

(7)

Dans un souci de clarté et de simplicité, la présente directive ne traite que des modifications apportées aux directives 2002/22/CE (directive «service universel») et 2002/58/CE (directive «vie privée et communications électroniques»).

(8)

Sans préjudice de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (10), et en particulier des exigences en matière de handicap établies à son article 3, paragraphe 3, point f), certains aspects des équipements terminaux, y compris les équipements se trouvant au domicile des consommateurs destinés aux utilisateurs handicapés, que leurs besoins particuliers soient liés à un handicap ou au vieillissement, devraient être inclus dans le champ d’application de la directive 2002/22/CE (directive «service universel») afin de faciliter l’accès aux réseaux et l’utilisation des services. Ces équipements comprennent actuellement les équipements terminaux de réception radio et de télévision ainsi que les terminaux spéciaux adaptés aux utilisateurs finals malentendants.

(9)

Les États membres devraient mettre en place des mesures destinées à promouvoir la création d’un marché des produits et des services de grande diffusion qui intègrent des fonctionnalités pour les utilisateurs finals handicapés. Cela peut se faire, notamment, en se référant aux normes européennes, en introduisant des exigences en matière d’accessibilité électronique (e-accessibilité) dans les procédures de marchés publics et les appels d’offres liés aux prestations de services, et en mettant en œuvre la législation protégeant les droits des personnes handicapées.

(10)

Lorsqu’une entreprise désignée pour fournir un service universel, tel que visé à l’article 4 de la directive 2002/22/CE (directive «service universel»), choisit de céder une partie importante, eu égard à son obligation de service universel, ou la totalité de ses actifs de réseau d’accès local sur le territoire national à une entité juridique distincte appartenant en définitive à un propriétaire différent, l’autorité réglementaire nationale devrait évaluer les incidences de la transaction envisagée afin d’assurer la continuité des obligations de service universel sur la totalité ou certaines parties du territoire national. À cette fin, il convient que l’entreprise informe à l’avance l’autorité réglementaire nationale qui a imposé les obligations de service universel de cette cession. L’évaluation réalisée par l’autorité réglementaire nationale ne devrait pas porter atteinte à la réalisation de la transaction.

(11)

Les progrès technologiques ont conduit à une diminution importante du nombre de postes téléphoniques payants publics. Afin de garantir la neutralité technologique et l’accès ininterrompu du public aux services de téléphonie vocale, les autorités réglementaires nationales devraient pouvoir imposer aux entreprises non seulement l’obligation de mise à disposition de postes téléphoniques payants publics pour répondre aux besoins raisonnables des utilisateurs finals, mais également que d’autres points d’accès à des services de téléphonie vocale publics soient prévus à cet effet, si nécessaire.

(12)

Il convient de garantir l’équivalence entre le niveau d’accès des utilisateurs finals handicapés aux services et le niveau offert aux autres utilisateurs finals. Pour ce faire, l’accès devrait être équivalent sur le plan fonctionnel, de sorte que les utilisateurs finals handicapés bénéficient de la même facilité d’utilisation des services que les autres utilisateurs finals, mais par des moyens différents.

(13)

Il convient d’adapter certaines définitions afin de se conformer au principe de neutralité technologique et de suivre l’évolution technologique. En particulier, il convient de séparer les conditions de la fourniture d’un service et les éléments qui définissent réellement un service téléphonique accessible au public, c’est-à-dire un service de communications électroniques mis à la disposition du public pour lui permettre de donner et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou des appels nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation téléphonique, que ce service soit fondé sur une technologie de commutation de circuits ou de commutation par paquets. Un tel service est par nature bidirectionnel, permettant ainsi aux deux parties de communiquer. Un service qui ne satisfait pas à toutes ces conditions, par exemple une application «click-through» (clic publicitaire) sur le site internet d’un service aux clients, n’est pas un service téléphonique accessible au public. Les services téléphoniques accessibles au public comprennent également les moyens de communication spécifiquement destinés aux utilisateurs finals handicapés utilisant des services de relais textuel ou de conversation totale.

(14)

Il est nécessaire de préciser que la fourniture indirecte de services pourrait comprendre des situations dans lesquelles l’appel est donné via la sélection ou la présélection du transporteur ou dans lesquelles un fournisseur de services revend, éventuellement sous une marque différente, des services téléphoniques accessibles au public fournis par une autre entreprise.

(15)

À la suite de l’évolution des technologies et du marché, les réseaux passent progressivement à la technologie IP (protocole internet) et les consommateurs sont de plus en plus en mesure de choisir entre une série de fournisseurs de services vocaux concurrents. Par conséquent, les États membres devraient être en mesure de séparer les obligations de service universel concernant la fourniture d’un raccordement au réseau de communications public en position déterminée et la fourniture d’un service téléphonique accessible au public. Cette séparation ne devrait pas avoir d’effet sur la portée des obligations de service universel définies et réexaminées à l’échelon communautaire.

(16)

Conformément au principe de subsidiarité, il appartient aux États membres de décider, sur la base de critères objectifs, quelles entreprises sont désignées comme fournisseurs de service universel, compte tenu, le cas échéant, de la capacité et de la volonté des entreprises d’accepter tout ou partie des obligations de service universel. Cela n’empêche pas que les États membres puissent inclure, dans le processus de désignation, des conditions particulières justifiées par un souci d’efficacité, y compris, notamment, le regroupement de zones géographiques ou de composantes du service universel, ou l’imposition d’une période minimale de désignation.

(17)

Les autorités réglementaires nationales devraient être en mesure de surveiller l’évolution et le niveau des tarifs de détail applicables aux services qui relèvent du champ d’application des obligations de service universel, même lorsqu’un État membre n’a pas encore désigné d’entreprise pour la fourniture d’un service universel. Dans ce cas, la surveillance devrait être effectuée de telle manière qu’elle ne représente une charge administrative excessive ni pour les autorités réglementaires nationales ni pour les entreprises fournissant un tel service.

(18)

Il y a lieu de supprimer les obligations redondantes conçues pour faciliter la transition du cadre réglementaire de 1998 à celui de 2002, ainsi que d’autres dispositions qui recouvrent partiellement celles de la directive 2002/21/CE (directive «cadre») et font double emploi avec elles.

(19)

L’obligation de fournir un ensemble minimal de lignes louées sur le marché de détail, qui était nécessaire pour assurer le maintien de l’application des dispositions du cadre réglementaire de 1998 dans le domaine des lignes louées, où la concurrence était insuffisante lors de l’entrée en vigueur du cadre de 2002, n’est plus nécessaire et devrait être abrogée.

(20)

Le fait de continuer à imposer la sélection et la présélection des transporteurs directement dans la législation communautaire risque d’entraver le progrès technologique. Ces mesures correctives devraient plutôt être imposées par les autorités réglementaires nationales, à la suite d’une analyse de marché effectuée conformément aux procédures prévues dans la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), et par le biais des obligations visées à l’article 12 de la directive 2002/19/CE (directive «accès»).

(21)

Les dispositions en matière de contrats devraient s’appliquer non seulement aux consommateurs mais aussi aux autres utilisateurs finals, principalement les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises (PME), qui peuvent préférer un contrat adapté aux besoins des consommateurs. Afin d’éviter les charges administratives inutiles pour les fournisseurs et la complexité liée à la définition d’une PME, les dispositions en matière de contrats ne devraient pas s’appliquer automatiquement à ces autres utilisateurs finals, mais seulement à ceux qui en font la demande. Les États membres devraient prendre des mesures appropriées pour promouvoir la sensibilisation des PME à cette possibilité.

(22)

En raison de l’évolution technologique, d’autres types d’identifiants pourraient être utilisés à l’avenir, en complément des formes ordinaires d’identification par la numérotation.

(23)

Les fournisseurs de services de communications électroniques permettant les appels devraient faire en sorte que leurs clients soient correctement informés de la question de savoir si l’accès aux services d’urgence est fourni ou non et de toute limitation de service (telle qu’une limitation concernant la fourniture des informations relatives à la localisation de l’appelant ou à l’acheminement des appels d’urgence). Ces fournisseurs devraient également fournir à leurs clients des informations claires et transparentes dans le contrat initial et en cas de changement dans la fourniture d’accès, par exemple dans les informations de facturation. Parmi ces informations devrait figurer toute limitation éventuelle de la couverture du territoire, sur la base des paramètres d’exploitation techniques prévus pour le service et des infrastructures disponibles. Lorsque le service n’est pas fourni via un réseau téléphonique commuté, les informations devraient aussi indiquer le niveau de fiabilité de l’accès et des données relatives à la localisation de l’appelant par rapport à un service fourni via un réseau téléphonique commuté, compte tenu des normes technologiques et de qualité existantes ainsi que des indicateurs de qualité du service définis au titre de la directive 2002/22/CE (directive «service universel»).

(24)

En ce qui concerne les équipements terminaux, les contrats avec les clients devraient préciser les restrictions imposées par le fournisseur à l’utilisation de ces équipements, par exemple par le verrouillage de la carte SIM des appareils mobiles («SIM-locking»), si de telles restrictions ne sont pas interdites par la législation nationale, et tous frais dus au moment de la résiliation du contrat, avant ou à la date d’expiration convenue, y compris tout coût imposé pour conserver l’équipement.

(25)

Sans obliger le fournisseur à prendre des mesures allant au-delà des prescriptions du droit communautaire, le contrat avec le client devrait aussi préciser le type de mesure éventuelle que le fournisseur pourrait prendre afin de réagir à un incident ayant trait à la sécurité ou à l’intégrité ou de faire face à des menaces ou à des situations de vulnérabilité.

(26)

Pour prendre en compte les questions d’intérêt public concernant l’utilisation des services de communications et pour encourager la protection des droits et des libertés d’autrui, les autorités nationales compétentes devraient pouvoir produire et faire diffuser, avec l’aide des fournisseurs, des informations d’intérêt public relatives à l’utilisation de ces services. Ces informations d’intérêt public pourraient porter sur les infractions au droit d’auteur, d’autres utilisations illicites, et la diffusion de contenus préjudiciables ainsi que sur des conseils et des moyens de protection contre les risques d’atteinte à la sécurité individuelle, résultant par exemple de la communication d’informations personnelles dans certaines circonstances, et contre les risques d’atteinte à la vie privée et aux données à caractère personnel, ainsi que sur la disponibilité de logiciels, ou d’options logicielles, configurables et simples d’utilisation, permettant de protéger les enfants ou les personnes vulnérables. Ces informations pourraient être coordonnées dans le cadre de la procédure de coopération établie à l’article 33, paragraphe 3, de la directive 2002/22/CE (directive «service universel»). Ces informations d’intérêt public devraient être actualisées aussi souvent que nécessaire et être présentées sous une forme imprimée ou électronique aisément compréhensible, à déterminer par chaque État membre, ainsi que sur les sites internet des autorités publiques nationales. Les autorités réglementaires nationales devraient pouvoir obliger les fournisseurs à communiquer ces informations normalisées à tous leurs clients de la façon qu’elles jugent appropriée. Si les États membres l’exigent, les informations devraient aussi figurer dans les contrats. La diffusion de ces informations ne devrait toutefois pas générer de charge excessive pour les entreprises. Les États membres devraient exiger la diffusion de ces informations par les moyens utilisés par les entreprises pour communiquer avec les abonnés dans l’exercice normal de leurs activités.

(27)

Le droit, pour l’abonné, de dénoncer un contrat sans pénalités fait référence aux modifications des conditions contractuelles qui sont imposées par les fournisseurs de réseaux et/ou services de communications électroniques.

(28)

Il appartient aux utilisateurs finals de décider des contenus qu’ils veulent envoyer et recevoir, des services, applications, matériels et logiciels qu’ils veulent utiliser à cette fin, et ce sans préjudice de la nécessité de préserver l’intégrité et la sécurité des réseaux et des services. Un marché concurrentiel offrira aux utilisateurs un large choix de contenus, d’applications et de services. Les autorités réglementaires nationales devraient promouvoir la capacité des utilisateurs d’accéder à l’information et de la diffuser, ainsi que d’utiliser les applications et les services de leur choix, comme prévu par l’article 8 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»). Compte tenu de l’importance croissante des communications électroniques pour les consommateurs et les entreprises, les utilisateurs devraient, en tout état de cause, être pleinement informés de toute limitation imposée par le fournisseur de service et/ou de réseau quant à l’utilisation de services de communications électroniques. Ces informations devraient préciser, au choix du fournisseur, soit le type de contenu, d’application ou de service concerné, soit des applications ou services déterminés, soit les deux. Selon la technologie utilisée et le type de limitation, ces limitations peuvent être subordonnées à un accord de l’utilisateur en vertu de la directive 2002/58/CE (directive «vie privée et communications électroniques»).

(29)

La directive 2002/22/CE (directive «service universel») ne prescrit ni n’interdit les conditions imposées par les fournisseurs, conformément à la législation nationale, pour limiter l’accès des utilisateurs finals aux services et applications et/ou leur utilisation, mais prévoit l’obligation de fournir des informations concernant ces conditions. Les États membres qui souhaitent appliquer des mesures concernant l’accès des utilisateurs finals aux services et applications et/ou leur utilisation doivent respecter les droits fondamentaux des citoyens, y compris en ce qui concerne la vie privée et le respect de la légalité, et toute mesure de ce type devrait tenir pleinement compte des objectifs politiques définis au niveau communautaire, tels que la poursuite du développement de la société de l’information communautaire.

(30)

La directive 2002/22/CE (directive «service universel») n’exige pas des fournisseurs qu’ils contrôlent les informations transmises par l’intermédiaire de leurs réseaux, ni qu’ils engagent des poursuites judiciaires à l’encontre de leurs clients en raison d’informations transmises, et ne rend pas les fournisseurs responsables de ces informations. La responsabilité des sanctions ou des poursuites pénales est du ressort du droit national, dans le respect des libertés et des droits fondamentaux, y compris du droit à un procès équitable.

(31)

En l’absence de dispositions pertinentes dans la législation communautaire, les contenus, les applications et les services sont réputés licites ou dangereux conformément au droit national matériel et procédural. Il incombe aux États membres, et non aux fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques, de décider, dans le respect de la légalité, si les contenus, les applications ou les services sont licites ou dangereux. La directive «cadre» et les directives particulières s’appliquent sans préjudice de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (11), qui contient notamment une disposition relative au «simple transport» concernant les fournisseurs de services intermédiaires, tels qu’ils y sont définis.

(32)

La disponibilité d’informations transparentes, actualisées et comparables sur les offres et les services est un élément clé pour les consommateurs sur des marchés concurrentiels où plusieurs fournisseurs offrent leurs services. Les utilisateurs finals et les consommateurs de services de communications électroniques devraient être à même de comparer facilement les prix des différents services offerts sur le marché, en s’appuyant sur des informations publiées sous une forme aisément accessible. Pour leur permettre de comparer facilement les prix, les autorités réglementaires nationales devraient être en mesure d’exiger que les entreprises fournissant des réseaux et/ou des services de communications électroniques améliorent la transparence concernant les informations (y compris les tarifs, les schémas de consommation et d’autres données statistiques pertinentes) et de faire en sorte que les tiers aient le droit d’utiliser gratuitement les informations accessibles au public publiées par ces entreprises. Les autorités réglementaires nationales devraient aussi pouvoir assurer la disponibilité de guides tarifaires, en particulier s’ils ne sont pas fournis sur le marché gratuitement ou à un prix raisonnable. Les entreprises ne devraient pas avoir droit à une rémunération pour l’utilisation d’informations si celles-ci ont déjà été publiées et appartiennent par conséquent au domaine public. De plus, avant d’acheter un service, les utilisateurs finals et les consommateurs devraient être correctement informés du prix correspondant et du type de service offert, notamment si un numéro de téléphone gratuit est soumis à des frais supplémentaires. Les autorités réglementaires nationales devraient pouvoir exiger que ces informations soient fournies en général et, pour certaines catégories de services déterminées par elles, immédiatement avant la connexion de l’appel, sauf dispositions contraires en droit interne. Au moment de déterminer les catégories d’appels pour lesquelles des informations tarifaires doivent être fournies avant la connexion, les autorités réglementaires nationales devraient tenir dûment compte de la nature du service, des conditions tarifaires applicables et de l’éventualité que le fournisseur ne fournisse pas de services de communications électroniques. Sans préjudice des dispositions de la directive 2000/31/CE («directive sur le commerce électronique»), les entreprises devraient également fournir aux abonnés, si les États membres l’exigent, des informations d’intérêt public émanant des autorités publiques compétentes, concernant notamment les infractions les plus fréquentes et leurs conséquences juridiques.

(33)

Les clients devraient être informés de leurs droits concernant l’utilisation de leurs données à caractère personnel dans des annuaires d’abonnés, et en particulier des fins auxquelles sont établis ces annuaires, ainsi que de leur droit de ne pas figurer dans un annuaire public d’abonnés, et ce gratuitement, conformément à la directive 2002/58/CE (directive «vie privée et communications électroniques»). Les clients devraient aussi être informés quant aux systèmes permettant d’inclure des informations dans la base de données de l’annuaire sans les divulguer auprès des utilisateurs de services d’annuaire.

(34)

Sur un marché concurrentiel, les utilisateurs finals devraient bénéficier de la qualité de service qu’ils demandent mais, dans certains cas particuliers, il peut être nécessaire de faire en sorte que les réseaux de communications publics atteignent des niveaux de qualité minimaux, de manière à prévenir la dégradation du service, le blocage des accès et le ralentissement du trafic sur les réseaux. Afin de répondre aux exigences en matière de qualité de service, les opérateurs peuvent utiliser des procédures permettant de mesurer et d’orienter le trafic sur une ligne du réseau de manière à éviter de saturer ou de sursaturer la ligne, ce qui aboutirait à une congestion du réseau et à de mauvaises performances. Ces procédures devraient faire l’objet d’un examen attentif de la part des autorités réglementaires nationales intervenant conformément à la directive «cadre» et aux directives spécifiques, de façon à garantir qu’elles ne limitent pas la concurrence, notamment en étudiant les pratiques discriminatoires. Le cas échéant, les autorités réglementaires nationales peuvent également imposer des exigences minimales de qualité de service aux entreprises qui fournissent des réseaux de communications publics afin de garantir que les services et applications qui dépendent du réseau présentent une qualité standard minimale, sous réserve d’un examen par la Commission. Les autorités réglementaires nationales devraient être habilitées à agir pour prévenir la dégradation du service, y compris l’obstruction ou le ralentissement du trafic, au détriment des consommateurs. Toutefois, dans la mesure où des mesures correctives disparates peuvent nuire considérablement au fonctionnement du marché intérieur, la Commission devrait évaluer toute disposition envisagée par des autorités réglementaires nationales, en vue d’une éventuelle intervention réglementaire dans l’ensemble de la Communauté et, si nécessaire, faire des observations ou des recommandations afin d’assurer une application cohérente.

(35)

Dans les futurs réseaux IP où la fourniture d’un service pourra être séparée de la fourniture du réseau, les États membres devraient déterminer quelles sont les mesures les plus appropriées à prendre pour garantir la disponibilité de services téléphoniques accessibles au public fournis au moyen de réseaux de communications publics, et un accès ininterrompu aux services d’urgence en cas de défaillance catastrophique des réseaux ou de force majeure, en tenant compte des priorités des différents types d’abonnés et des limitations techniques.

(36)

Pour faire en sorte que les utilisateurs finals handicapés profitent de la concurrence et du choix de fournisseurs de services dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals, les autorités nationales compétentes devraient établir, le cas échéant et en fonction des situations nationales, des exigences de protection des consommateurs auxquelles doivent satisfaire les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public. Les entreprises peuvent notamment être tenues de veiller à ce que les utilisateurs finals handicapés puissent utiliser leurs services dans des conditions équivalentes, y compris en matière de prix et de tarifs, à celles offertes aux autres utilisateurs finals, quels que soient les coûts supplémentaires qu’elles supportent. D’autres exigences peuvent porter sur les accords de gros conclus entre entreprises.

(37)

Les services d’assistance par opérateur/opératrice couvrent toute une gamme de services destinés aux utilisateurs finals. La fourniture de ces services devrait être réglée dans le cadre de négociations commerciales entre les fournisseurs de réseaux de communications publics et les prestataires des services d’assistance par opérateur/opératrice, comme c’est le cas pour n’importe quel autre service d’assistance à la clientèle, et il n’est pas nécessaire de continuer à imposer leur fourniture. Il convient par conséquent d’abroger l’obligation correspondante.

(38)

Les services de renseignements téléphoniques devraient être, et sont souvent, fournis dans des conditions de marché concurrentiel, conformément à l’article 5 de la directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (12). Les mesures concernant le marché de gros et garantissant l’inclusion dans les bases de données des données (tant fixes que mobiles) des utilisateurs finals devraient respecter les dispositions assurant la protection des données à caractère personnel, notamment l’article 12 de la directive 2002/58/CE (directive «vie privée et communications électroniques»). La fourniture, axée sur les coûts, de ces données aux prestataires de services, dans des conditions qui permettent aux États membres de mettre en place un mécanisme centralisé autorisant la transmission d’informations agrégées et complètes aux éditeurs d’annuaires, et la fourniture d’un accès au réseau dans des conditions raisonnables et transparentes devraient être assurées afin que les utilisateurs finals bénéficient pleinement de la concurrence, l’objectif ultime étant de pouvoir retirer ces services de la réglementation applicable au marché de détail et de proposer des offres de services d’annuaire dans des conditions raisonnables et transparentes.

(39)

Les utilisateurs finals devraient pouvoir appeler les services d’urgence et y avoir accès en utilisant n’importe quel service téléphonique permettant d’effectuer des appels vocaux à l’aide d’un ou de plusieurs numéros du plan national de numérotation téléphonique. Les États membres qui recourent à des numéros d’appel d’urgence nationaux en plus du «112» peuvent imposer aux entreprises des obligations analogues en ce qui concerne l’accès à ces numéros d’appel d’urgence nationaux. Les services d’urgence devraient pouvoir traiter les appels vers le «112» et y répondre au moins aussi rapidement et efficacement que pour les appels vers les numéros d’urgence nationaux. Il est important de faire davantage connaître le «112» afin d’améliorer le niveau de protection et de sécurité des citoyens qui voyagent dans l’Union européenne. À cet effet, les citoyens devraient être pleinement informés, lorsqu’ils voyagent dans n’importe quel État membre, notamment par la mise à disposition d’informations dans les gares routières, gares de chemin de fer, ports ou aéroports internationaux, ainsi que dans les annuaires téléphoniques, les cabines téléphoniques, la documentation remise aux abonnés et les documents de facturation, du fait qu’ils peuvent utiliser le «112» comme numéro d’appel d’urgence unique dans toute la Communauté. Cette responsabilité incombe au premier chef aux États membres, mais la Commission devrait continuer à la fois à soutenir et à compléter les initiatives prises par les États membres pour mieux faire connaître le «112» et à évaluer périodiquement dans quelle mesure il est connu du public. L’obligation de fournir les informations relatives à la localisation de l’appelant devrait être renforcée de manière à accroître la protection des citoyens. En particulier, les entreprises devraient mettre les informations relatives à la localisation de l’appelant à la disposition des services d’urgence dès que l’appel atteint ces services, quelle que soit la technologie utilisée. Afin de réagir aux évolutions technologiques, y compris celles qui conduisent à une précision de plus en plus grande des informations relatives à la localisation de l'appelant, la Commission devrait être habilitée à adopter des mesures techniques d’application pour assurer l’accès effectif aux services «112» dans la Communauté, dans l’intérêt des citoyens. Ces mesures ne devraient pas porter atteinte à l’organisation des services d’urgence des États membres.

(40)

Les États membres devraient veiller à ce que les entreprises qui fournissent aux utilisateurs finals un service de communications électroniques permettant d’effectuer des appels en composant un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation téléphonique offrent un accès fiable et précis aux services d’urgence, en tenant compte des spécifications et critères nationaux. Il se peut que les entreprises indépendantes des réseaux ne contrôlent pas ces derniers et ne puissent garantir que les appels d’urgence effectués par l’intermédiaire de leur service sont acheminés avec la même fiabilité, car il se peut qu’elles ne soient pas en mesure de garantir la disponibilité du service, étant donné que les problèmes liés à l’infrastructure échappent à leur contrôle. Il se peut que les entreprises indépendantes des réseaux ne puissent pas toujours, pour des raisons techniques, fournir les informations relatives à la localisation de l’appelant. Une fois que des normes reconnues au niveau international seront en place, assurant la précision et la fiabilité de l’acheminement vers les services d’urgence et de la connexion à ceux-ci, les entreprises indépendantes des réseaux devraient également remplir les obligations liées aux informations relatives à la localisation de l’appelant à un niveau comparable à celui requis des autres entreprises.

(41)

Les États membres devraient prendre des mesures spécifiques afin de faire en sorte que les services d'urgence, dont le «112», soient également accessibles aux utilisateurs finals handicapés, en particulier les sourds, les malentendants, les personnes souffrant de troubles de l’élocution et les personnes à la fois sourdes et aveugles. Ces mesures pourraient consister à fournir des terminaux spéciaux adaptés aux utilisateurs malentendants, des services de relais textuels ou d’autres systèmes spécifiques.

(42)

Le développement du code international «3883» (l'espace de numérotation téléphonique européen (ETNS)] est actuellement entravé par une connaissance insuffisante et des exigences procédurales trop bureaucratiques qui ont pour conséquence une absence de demande. Afin d’encourager le développement de l'ETNS, les États membres auxquels l’Union internationale des télécommunications a assigné le code international «3883» devraient, suivant l’exemple de la mise en œuvre du domaine de premier niveau «.eu», déléguer la responsabilité de sa gestion, de l’attribution des numéros et de la promotion à une organisation distincte, désignée par la Commission à la suite d’une procédure de sélection ouverte, transparente et non discriminatoire. Cette organisation devrait également être chargée d’élaborer des propositions d’applications de service public utilisant l’ETNS pour des services européens communs, tels qu’un numéro commun pour signaler les vols de terminaux mobiles.

(43)

Étant donné les aspects particuliers liés au signalement de la disparition d’enfants et la disponibilité actuellement limitée d’un tel service, les États membres devraient non seulement réserver un numéro à cette fin, mais également tout mettre en œuvre pour qu’un service permettant de signaler des cas de disparition d’enfants soit effectivement disponible sans délai sur leur territoire au numéro d’appel «116000». À cette fin, les États membres devraient, le cas échéant, lancer, entre autres, des procédures d’appel d’offres s’adressant aux parties intéressées par la fourniture de ce service.

(44)

La téléphonie vocale demeure le mode d’accès aux services d’urgence le plus solide et le plus fiable. D’autres modes de contact, comme les messages textuels, peuvent être moins fiables et manquer d’instantanéité. Les États membres devraient néanmoins, s’ils le jugent approprié, avoir la faculté de promouvoir le développement et la mise en œuvre d’autres moyens d’accès aux services d’urgence, permettant un accès équivalent à celui offert par les appels vocaux.

(45)

En application de sa décision 2007/116/CE du 15 février 2007 sur la réservation de la série nationale des numéros commençant par 116 à des numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés (13), la Commission a demandé aux États membres de réserver les numéros appartenant à la série commençant par «116» à certains services à valeur sociale. Il convient de refléter, dans la directive 2002/22/CE (directive «service universel»), les dispositions pertinentes de ladite décision, afin de les ancrer plus solidement dans le cadre réglementaire pour les réseaux et services de communications électroniques et de faciliter l’accès des utilisateurs finals handicapés.

(46)

L’existence d’un marché unique implique que les utilisateurs finals soient en mesure d’accéder à tous les numéros inclus dans les plans nationaux de numérotation des autres États membres et d’accéder aux services, à l’aide de numéros non géographiques dans la Communauté, y compris, entre autres, les numéros gratuits et les numéros à taux majoré. Les utilisateurs finals devraient aussi pouvoir accéder aux numéros de l’espace de numérotation téléphonique européen (ETNS) et aux numéros universels de libre appel international (UIFN). L’accès transfrontalier aux ressources de numérotation et aux services associés ne devrait pas être entravé, sauf dans des cas objectivement justifiés, par exemple pour lutter contre la fraude ou les abus (par exemple, en relation avec certains services à taux majoré) lorsque le numéro est défini comme ayant une portée exclusivement nationale (par exemple, un numéro abrégé national), ou lorsque cela est techniquement ou économiquement irréalisable. Il convient d’informer les utilisateurs à l’avance et d’une manière claire et complète de toute redevance applicable aux numéros gratuits, telle que le prix d’une communication internationale pour les numéros accessibles par des indicatifs internationaux standard.

(47)

Pour tirer pleinement parti de l’environnement concurrentiel, les consommateurs devraient être à même de faire des choix en connaissance de cause et de changer de fournisseur lorsque cela est dans leur intérêt. Il est essentiel de garantir qu’ils puissent le faire sans rencontrer d’obstacles juridiques, techniques ou pratiques, notamment sous la forme de conditions, de procédures, de redevances contractuelles, etc. Cela n’empêche pas l’imposition de périodes contractuelles minimales raisonnables dans les contrats conclus avec les consommateurs. La portabilité du numéro est un élément clé pour faciliter le choix des consommateurs et une réelle concurrence sur des marchés des communications électroniques concurrentiels et elle devrait être mise en œuvre dans les meilleurs délais, de sorte que le numéro soit activé et opérationnel dans un délai d’un jour ouvrable et que l’utilisateur ne soit pas privé de service pendant plus d’un jour ouvrable. Les autorités nationales compétentes peuvent prescrire la procédure globale de portage des numéros, compte tenu des dispositions nationales en matière de contrats et des progrès technologiques. L’expérience, dans certains États membres, a montré qu’il existait un risque que des consommateurs se trouvent confrontés à un changement de fournisseur sans y avoir consenti. S’il est vrai que ce problème devrait être traité au premier chef par les autorités chargées de l’application du droit, les États membres devraient néanmoins être à même d’imposer les mesures proportionnées minimales relatives à la procédure de changement de fournisseur qui sont nécessaires pour minimiser ce genre de risques et pour garantir que les consommateurs sont protégés tout au long de la procédure de changement de fournisseur, y compris des sanctions appropriées, sans rendre cette procédure moins attrayante pour les consommateurs.

(48)

Des obligations légales de diffuser («must carry») peuvent être imposées en ce qui concerne certaines chaînes de radio et de télévision et certains services complémentaires spécifiés fournis par un fournisseur de services de médias spécifié. Il convient que les États membres justifient clairement l’imposition d’obligations de diffuser dans leur législation nationale, afin que ces obligations soient transparentes, proportionnées et correctement définies. À cet égard, les règles en matière d’obligations de diffuser devraient être conçues de manière à créer des incitations suffisantes pour la réalisation d’investissements efficaces dans les infrastructures. Ces règles devraient être réexaminées périodiquement en vue de les actualiser en fonction de l’évolution des technologies et du marché, afin qu’elles restent proportionnées par rapport aux objectifs à atteindre. Les services complémentaires incluent, sans y être limités, des services destinés à améliorer l’accessibilité pour les utilisateurs finals handicapés, tels que des services de vidéotexte, de sous-titrage, de description audio et de langue des signes.

(49)

Afin de remédier aux lacunes existantes quant à la consultation des consommateurs et de prendre dûment en compte les intérêts des citoyens, les États membres devraient mettre en place un mécanisme de consultation approprié. Celui-ci pourrait prendre la forme d’un organisme qui, indépendamment de l’autorité réglementaire nationale ainsi que des fournisseurs de services, mènerait des recherches sur les questions liées aux consommateurs, telles que les comportements des consommateurs et les mécanismes de changement de fournisseur, opérerait dans la transparence et contribuerait aux mécanismes existants de consultation des parties intéressées. De plus, un mécanisme pourrait être mis en place en vue de permettre une coopération appropriée sur des questions relatives à la promotion de contenus licites. Les éventuelles procédures de coopération arrêtées selon un tel mécanisme ne devraient toutefois pas permettre une surveillance systématique de l’utilisation de l’internet.

(50)

Les obligations de service universel imposées à une entreprise désignée pour assumer des obligations de service universel devraient être notifiées à la Commission.

(51)

La directive 2002/58/CE (directive «vie privée et communications électroniques») prévoit l’harmonisation des dispositions des États membres nécessaires pour assurer un niveau équivalent de protection des droits et des libertés fondamentaux, notamment du droit à la vie privée et du droit à la confidentialité, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques, ainsi que la libre circulation de ces données et des équipements et services de communications électroniques dans la Communauté. Les mesures arrêtées en vertu de la directive 1999/5/CE ou de la décision 87/95/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l’information et des télécommunications (14), qui visent à garantir que les équipements terminaux sont construits de manière à garantir la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, devraient respecter le principe de neutralité technologique.

(52)

Il y a lieu de suivre de près l’évolution de l’utilisation des adresses IP, compte tenu des travaux déjà réalisés, notamment par le groupe de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel institué par l’article 29 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (15), et à la lumière des propositions pertinentes en la matière.

(53)

Le traitement des données relatives au trafic dans la mesure strictement nécessaire aux fins de garantir la sécurité du réseau et des informations, c’est-à-dire la capacité d’un réseau ou d’un système d’information de résister, à un niveau de confiance donné, à des événements accidentels ou à des actions illégales ou malveillantes qui compromettent la disponibilité, l'authenticité, l’intégrité et la confidentialité de données stockées ou transmises, ainsi que la sécurité des services connexes offerts ou rendus accessibles via ces réseaux et systèmes par des fournisseurs de technologies et services de sécurité agissant en tant que responsables du traitement des données, relève de l’article 7, point f), de la directive 95/46/CE. Il pourrait s'agir, par exemple, d’empêcher l’accès non autorisé aux réseaux de communications électroniques et la distribution de codes malveillants et de faire cesser les attaques par déni de service et les dommages touchant les systèmes de communications informatiques et électroniques.

(54)

La libéralisation des réseaux et services de communications électroniques, associée à l’évolution technologique rapide, a stimulé la concurrence et la croissance économique et donné naissance à une riche palette de services destinés aux utilisateurs finals, accessibles via les réseaux publics de communications électroniques. Il est nécessaire de faire en sorte que les consommateurs et utilisateurs se voient reconnaître le même niveau de protection de la vie privée et des données à caractère personnel, quelle que soit la technologie utilisée pour la fourniture d’un service donné.

(55)

Conformément aux objectifs du cadre réglementaire pour les réseaux et services de communications électroniques et aux principes de proportionnalité et de subsidiarité, et dans un souci de sécurité juridique et d’efficacité pour les entreprises européennes comme pour les autorités réglementaires nationales, la directive 2002/58/CE (directive «vie privée et communications électroniques») porte sur les réseaux et services de communications électroniques publics et ne s’applique pas à des groupes fermés d’utilisateurs ou à des réseaux d’entreprises.

(56)

Le progrès technologique permet le développement de nouvelles applications fondées sur des appareils de collecte de données et d’identification, qui pourraient être des dispositifs sans contact exploitant les radiofréquences. Par exemple, les dispositifs d’identification par radiofréquence (RFID) utilisent les fréquences radio pour saisir les données provenant d’étiquettes identifiées de manière unique, qui peuvent ensuite être transférées via les réseaux de communications existants. Une large utilisation de ces technologies peut générer des avantages économiques et sociaux considérables et partant, apporter une contribution précieuse au marché intérieur, pour autant que cette utilisation soit acceptable pour la population. À cet effet, il est nécessaire de garantir que tous les droits fondamentaux des individus, y compris le droit à la vie privée et à la protection des données, sont protégés. Lorsque ces dispositifs sont connectés à des réseaux de communications électroniques accessibles au public, ou font usage de services de communications électroniques en tant qu’infrastructure de base, les dispositions pertinentes de la directive 2002/58/CE (directive «vie privée et communications électroniques»), notamment celles sur la sécurité, sur les données relatives au trafic et les données de localisation et sur la confidentialité, devraient s’appliquer.

(57)

Le fournisseur d’un service de communications électroniques accessible au public devrait prendre les mesures d’ordre technique et organisationnel appropriées afin de garantir la sécurité de ses services. Sans préjudice de la directe 95/46/CE, ces mesures devraient garantir que seules des personnes autorisées peuvent avoir accès aux données à caractère personnel, à des fins légalement autorisées, et que les données à caractère personnel stockées ou transmises ainsi que le réseau et les services sont protégés. En outre, une politique de sécurité relative au traitement des données à caractère personnel devrait être mise en place afin de déceler les points faibles du système et un suivi ainsi que des mesures de prévention, de correction et d’atténuation devraient être régulièrement mis en œuvre.

(58)

Les autorités nationales compétentes devraient promouvoir les intérêts des citoyens, notamment en contribuant à assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée. À cet effet, les autorités nationales compétentes devraient disposer des moyens nécessaires pour accomplir leurs missions, et notamment de données complètes et fiables sur les incidents de sécurité qui ont conduit à la violation de données à caractère personnel de personnes. Elles devraient assurer le suivi des mesures prises et diffuser les meilleures pratiques parmi les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public. Les fournisseurs devraient dès lors tenir à jour un inventaire des violations de données à caractère personnel pour permettre une analyse et une évaluation ultérieures par les autorités nationales compétentes.

(59)

Le droit communautaire impose des obligations aux responsables du traitement des données concernant le traitement des données à caractère personnel, y compris l’obligation de mettre en œuvre des mesures de protection appropriées sur le plan technique et organisationnel contre la perte de données, par exemple. Les exigences relatives à la notification des violations de données à caractère personnel figurant dans la directive 2002/58/CE (directive «vie privée et communications électroniques») offrent une structure pour la notification aux autorités compétentes et aux personnes concernées lorsqu’il y a eu, malgré tout, violation des données à caractère personnel. Ces exigences de notification sont limitées aux violations de sécurité intervenant dans le secteur des communications électroniques. Cependant, la notification des violations de sécurité traduit l’intérêt général des citoyens à être informés des violations de sécurité qui pourraient se traduire par la perte ou la violation de leurs données à caractère personnel, ainsi que des précautions existantes ou souhaitables qu’ils pourraient prendre pour minimiser les pertes économiques ou dommages sociaux éventuels pouvant découler de ces violations. L’intérêt des utilisateurs à être informés ne se limite pas, à l’évidence, au secteur des communications électroniques, et il convient dès lors d’introduire de façon prioritaire, au niveau communautaire, des exigences de notification explicites et obligatoires, applicables à tous les secteurs. Dans l’attente d’un examen, mené par la Commission, de toute la législation communautaire applicable dans ce domaine, la Commission, après consultation du contrôleur européen de la protection des données, devrait prendre les mesures appropriées pour promouvoir, sans retard, l’application, dans l’ensemble de la Communauté, des principes inscrits dans les règles relatives à la notification des violations des données contenues dans la directive 2002/58/CE (directive «vie privée et communications électroniques»), quel que soit le secteur ou le type de données concerné.

(60)

Les autorités nationales compétentes devraient assurer le suivi des mesures prises et diffuser les meilleures pratiques parmi les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public.

(61)

Une violation de données à caractère personnel risque, si elle n’est pas traitée à temps et de manière appropriée, d’engendrer une perte économique et des dommages sociaux substantiels, y compris une usurpation d’identité, pour l’abonné ou le particulier concerné. Par conséquent, dès que le fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public a connaissance qu’une telle violation s’est produite, il devrait en informer l’autorité nationale compétente. Les abonnés ou les particuliers dont les données à caractère personnel et la vie privée pourraient être affectées par la violation devraient en être avertis sans retard afin de pouvoir prendre les précautions qui s’imposent. Une violation devrait être considérée comme affectant les données à caractère personnel ou la vie privée d’un abonné ou d’un particulier lorsqu’elle est susceptible d’entraîner, par exemple, le vol ou l’usurpation d’identité, une atteinte à l’intégrité physique, une humiliation grave ou une réputation entachée en rapport avec la fourniture de services de communications accessibles au public dans la Communauté. Cet avertissement devrait comprendre des informations sur les mesures prises par le fournisseur pour remédier à la violation, ainsi que des recommandations à l’intention des abonnés ou des particuliers concernés.

(62)

Lors de la mise en œuvre des mesures de transposition de la directive 2002/58/CE (directive «vie privée et communications électroniques»), il convient que les autorités et les juridictions des États membres non seulement interprètent leur droit national d’une manière conforme à ladite directive, mais veillent également à ne pas se fonder sur une interprétation de celle-ci qui entrerait en conflit avec des droits fondamentaux ou des principes généraux du droit communautaire, tels que le principe de proportionnalité.

(63)

Il y a lieu de prévoir l’adoption de mesures techniques d’application définissant les circonstances, le format et les procédures applicables aux exigences en matière d’information et de notification, afin d’atteindre un niveau approprié de protection de la vie privée et de sécurité des données à caractère personnel transmises ou traitées en relation avec l’utilisation de réseaux de communications électroniques dans le marché intérieur.

(64)

Lors de la fixation de règles détaillées concernant la forme et les procédures applicables à la notification des violations de données à caractère personnel, il convient de tenir dûment compte des circonstances de la violation, notamment du fait que les données à caractère personnel étaient ou non protégées par des mesures de protection techniques appropriées limitant efficacement le risque d’usurpation d’identité ou d’autres formes d’abus. Par ailleurs, ces règles et procédures devraient tenir compte des intérêts légitimes des autorités chargées de l’application du droit, dans les cas où une divulgation prématurée risquerait d’entraver inutilement l’enquête sur les circonstances d’une violation.

(65)

Les logiciels qui enregistrent les actions de l’utilisateur de manière clandestine ou corrompent le fonctionnement de son équipement terminal au profit d’un tiers (logiciels espions ou espiogiciels) constituent une menace grave pour la vie privée des utilisateurs, au même titre que les virus. Il convient d’assurer un niveau élevé de protection de la sphère privée qui soit équivalent pour tous les utilisateurs et s’applique à tous les logiciels espions ou virus, qu’ils soient téléchargés par inadvertance via les réseaux de communications électroniques ou bien diffusés et installés dans les logiciels distribués sur d’autres supports de stockage de données externes tels que CD, CD-ROM ou clés USB. Les États membres devraient encourager la fourniture d’information aux utilisateurs finals sur les précautions existantes, et les encourager à prendre les mesures nécessaires pour protéger leur équipement terminal contre les virus et les logiciels espions.

(66)

Il se peut que des tiers souhaitent stocker des informations sur l’équipement d’un utilisateur, ou obtenir l’accès à des informations déjà stockées, à des fins diverses, qu’elles soient légitimes (certains types de cookies, par exemple) ou qu’elles impliquent une intrusion non autorisée dans la sphère privée (logiciels espions ou virus, par exemple). Il est donc extrêmement important que les utilisateurs disposent d’informations claires et complètes lorsqu’ils entreprennent une démarche susceptible de déboucher sur un stockage ou un accès de ce type. Les méthodes retenues pour fournir des informations et offrir le droit de refus devraient être les plus conviviales possibles. Les dérogations à l’obligation de fournir des informations et de donner le droit de refus devraient être limitées aux situations dans lesquelles le stockage technique ou l’accès est strictement nécessaire afin d’autoriser légitimement l’utilisation d’un service spécifique explicitement demandé par l’abonné ou l’utilisateur. Lorsque cela est techniquement possible et effectif, conformément aux dispositions pertinentes de la directive 95/46/CE, l’accord de l’utilisateur en ce qui concerne le traitement peut être exprimé par l’utilisation des paramètres appropriés d’un navigateur ou d’une autre application. La mise en œuvre de ces exigences devrait être rendue plus efficace en renforçant les pouvoirs conférés aux autorités nationales compétentes en la matière.

(67)

Les garanties apportées aux abonnés contre les atteintes à leur vie privée par des communications non sollicitées à des fins de prospection directe au moyen du courrier électronique devraient aussi s’appliquer aux SMS, MMS et autres applications de nature semblable.

(68)

Les fournisseurs de services de communications électroniques consacrent des investissements substantiels à la lutte contre les communications commerciales non sollicitées («pourriels»). Ils sont aussi mieux placés que les utilisateurs finals pour détecter et identifier les polluposteurs, étant donné qu’ils possèdent les connaissances et les ressources nécessaires à cet effet. Les fournisseurs de services de messagerie électronique et les autres fournisseurs de services devraient par conséquent avoir la possibilité d’engager des procédures juridiques à l’encontre des polluposteurs, et donc de défendre les intérêts de leurs clients comme faisant partie intégrante de leurs propres intérêts commerciaux légitimes.

(69)

La nécessité d’assurer un niveau adéquat de protection de la vie privée et des données à caractère personnel transmises et traitées en relation avec l’utilisation de réseaux de communications électroniques dans la Communauté exige des compétences de mise en œuvre et d’exécution efficaces afin d’encourager le respect des règles. Les autorités nationales compétentes et, le cas échéant, d’autres organismes nationaux compétents devraient être dotés de compétences et de ressources suffisantes pour enquêter efficacement sur les cas de non-respect des règles, et notamment du pouvoir d’obtenir toutes les informations utiles dont ils pourraient avoir besoin pour statuer sur les plaintes et infliger des sanctions en cas de non-respect.

(70)

La mise en œuvre et l’application des dispositions de la présente directive exigent souvent une coopération entre les autorités réglementaires nationales de deux ou plusieurs États membres, par exemple dans la lutte contre les pourriels et les logiciels espions transfrontaliers. Afin de garantir une coopération sans heurts et rapide dans de tels cas, les procédures applicables, par exemple, à la quantité et au format des informations échangées entre les autorités ou aux délais à respecter devraient être définies par les autorités nationales compétentes en la matière, sous réserve d’examen par la Commission. De telles procédures permettront également d’harmoniser les obligations qui en résulteront pour les opérateurs du marché, contribuant ainsi à l’instauration de conditions équitables dans la Communauté.

(71)

Il convient de renforcer la coopération et l’application des règles à l’échelon transnational, conformément aux mécanismes communautaires existants d’application transfrontalière des règles, tels que celui établi par le règlement (CE) no 2006/2004 («règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») (16), en modifiant ledit règlement.

(72)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre des directives 2002/22/CE (directive «service universel») et 2002/58/CE (directive «vie privée et communications électroniques») en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (17).

(73)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adopter des mesures d’application concernant l’accès effectif aux services «112», ainsi qu’à adapter les annexes au progrès technique ou à l’évolution de la demande du marché. Il convient aussi de l’habiliter à adopter des mesures d’application concernant les exigences en matière d’information et de notification et la sécurité du traitement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels des directives 2002/22/CE (directive «service universel») et 2002/58/CE (directive «vie privée et communications électroniques») en les complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE. Dans la mesure où l’application de la procédure de réglementation avec contrôle dans les délais normaux pourrait, dans certaines situations exceptionnelles, retarder l’adoption des mesures d’application, le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient agir rapidement afin de veiller à ce que ces mesures soient adoptées en temps utile.

(74)

Lors de l’adoption des mesures d’application concernant la sécurité du traitement, la Commission devrait consulter toutes les autorités et organisations européennes pertinentes [l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA), le Contrôleur européen de la protection des données et le groupe de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel institué par l’article 29 de la directive 95/46/CE], ainsi que toutes les autres parties concernées, notamment pour être informée des meilleures solutions techniques et économiques disponibles pour améliorer la mise en œuvre de la directive 2002/58/CE (directive «vie privée et communications électroniques»).

(75)

Il y a donc lieu de modifier les directives 2002/22/CE (directive «service universel») et 2002/58/CE (directive «vie privée et communications électroniques») en conséquence.

(76)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (18), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre les directives 2002/22/CE (directive «service universel») et 2002/58/CE (directive «vie privée et communications électroniques») et les mesures de transposition et à les rendre publics,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2002/22/CE (directive «service universel»)

La directive 2002/22/CE (directive «service universel») est modifiée comme suit:

1.

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Objet et champ d’application

1.   Dans le cadre de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”), la présente directive a trait à la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques aux utilisateurs finals. Elle vise à assurer la disponibilité, dans toute la Communauté, de services de bonne qualité accessibles au public grâce à une concurrence et à un choix effectifs et à traiter les cas où les besoins des utilisateurs finals ne sont pas correctement satisfaits par le marché. Elle contient aussi des dispositions relatives à certains aspects des équipements terminaux, y compris des dispositions destinées à faciliter l’accès des utilisateurs finals handicapés.

2.   La présente directive établit les droits des utilisateurs finals et les obligations correspondantes des entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques accessibles au public. Pour ce qui est de la fourniture d’un service universel dans un environnement d’ouverture et de concurrence des marchés, la présente directive définit l’ensemble minimal des services d’une qualité spécifiée accessible à tous les utilisateurs finals, à un prix abordable compte tenu des conditions nationales spécifiques, sans distorsion de concurrence. La présente directive fixe également des obligations en matière de fourniture d’un certain nombre de services obligatoires.

3.   La présente directive ne prescrit ni n’interdit les conditions imposées par les fournisseurs de services et communications électroniques accessibles au public pour limiter l’accès des utilisateurs finals aux services et applications et/ou leur utilisation, lorsqu’elles sont autorisées par le droit national et conformes au droit communautaire, mais prévoit une obligation de fournir des informations concernant ces conditions. Les mesures nationales relatives à l’accès des utilisateurs finals aux services et applications, et à leur utilisation, via les réseaux de communications électroniques respectent les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, y compris eu égard à la vie privée et au droit à un procès équitable, tel qu’il figure à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

4.   Les dispositions de la présente directive en ce qui concerne les droits des utilisateurs finals s’appliquent sans préjudice de la réglementation communautaire relative à la protection des consommateurs, en particulier les directives 93/13/CEE et 97/7/CE, ni de la réglementation nationale conforme à la législation communautaire.»

2.

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point b) est supprimé;

b)

les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

“service téléphonique accessible au public”: service mis à la disposition du public pour lui permettre de donner et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation téléphonique;

d)

“numéro géographique”: numéro du plan national de numérotation téléphonique dont une partie de la structure numérique a une signification géographique utilisée pour acheminer les appels vers le lieu physique du point de terminaison du réseau (PTR);»

c)

le point e) est supprimé;

d)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

“numéro non géographique”: numéro du plan national de numérotation téléphonique qui n’est pas un numéro géographique. Il s’agit notamment des numéros mobiles, des numéros d’appel gratuits et des numéros à taux majoré.»

3.

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Fourniture d’accès en position déterminée et fourniture de services téléphoniques

1.   Les États membres veillent à ce que toutes les demandes raisonnables de raccordement en position déterminée à un réseau de communications public soient satisfaites par une entreprise au moins.

2.   Le raccordement réalisé permet de prendre en charge les communications vocales, les communications par télécopie et les communications de données, à des débits de données suffisants pour permettre un accès fonctionnel à l’internet, compte tenu des technologies les plus couramment utilisées par la majorité des abonnés et de la faisabilité du point de vue technique.

3.   Les États membres veillent à ce que toutes les demandes raisonnables de fourniture d’un service téléphonique accessible au public, via le raccordement au réseau visé au paragraphe 1, qui permette de donner et de recevoir des appels nationaux et internationaux, soient satisfaites par une entreprise au moins.»

4.

À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les annuaires visés au paragraphe 1 comprennent, sous réserve des dispositions de l’article 12 de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive “vie privée et communications électroniques”) (19), tous les abonnés des services téléphoniques accessibles au public.

5.

À l’article 6, le titre et le paragraphe 1 sont remplacés par le texte suivant:

«Postes téléphoniques payants publics et autres points d’accès aux services publics de téléphonie vocale

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales puissent imposer à des entreprises la mise à disposition de postes téléphoniques payants publics ou d’autres points d’accès aux services publics de téléphonie vocale pour répondre aux besoins raisonnables des utilisateurs finals en termes de couverture géographique, de nombre de postes téléphoniques ou d’autres points d'accès, d’accessibilité pour les utilisateurs finals handicapés et de qualité des services.»

6.

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Mesures en faveur des utilisateurs finals handicapés

1.   Sauf si des exigences ont été prévues au chapitre IV pour parvenir à un effet équivalent, les États membres prennent des mesures particulières afin d’assurer aux utilisateurs finals handicapés, d’une part, un accès aux services visés à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 5 d’un niveau qui soit équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finals et, d’autre part, le caractère abordable de ces services. Les États membres peuvent obliger les autorités réglementaires nationales à évaluer le besoin général et les exigences spécifiques de ce type de mesures particulières en faveur des utilisateurs finals handicapés, y compris leur portée et leur forme concrète.

2.   Les États membres peuvent prendre des mesures particulières, compte tenu des circonstances nationales, pour faire en sorte que les utilisateurs finals handicapés puissent eux aussi profiter du choix d’entreprises et de fournisseurs de services dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals.

3.   Lorsqu’ils prennent les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, les États membres encouragent le respect des normes ou spécifications pertinentes, publiées conformément aux articles 17 et 18 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).»

7.

À l’article 8, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Lorsqu’une entreprise désignée conformément au paragraphe 1 a l’intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d’accès local à une entité juridique distincte appartenant à un propriétaire différent, elle en informe à l’avance et en temps utile l’autorité réglementaire nationale, afin de permettre à cette dernière d’évaluer les effets de la transaction projetée sur la fourniture d’accès en position déterminée et de services téléphoniques en application de l’article 4. L’autorité réglementaire nationale peut imposer, modifier ou supprimer des obligations particulières conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2002/20/CE (directive “autorisation”).»

8.

À l’article 9, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les autorités réglementaires nationales surveillent l’évolution et le niveau des tarifs de détail applicables aux services définis, aux articles 4 à 7, comme relevant de l’obligation de service universel et qui sont soit fournis par des entreprises désignées, soit disponibles sur le marché, si aucune entreprise n’est désignée pour la fourniture desdits services, notamment par rapport au niveau des prix à la consommation et des revenus nationaux.

2.   Les États membres peuvent, au vu des circonstances nationales, exiger que les entreprises désignées proposent aux consommateurs des options ou des formules tarifaires qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d’exploitation commerciale, dans le but notamment de garantir que les personnes ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux spécifiques ne sont pas empêchées d’accéder au réseau visé à l’article 4, paragraphe 1, ou de faire usage des services définis, à l’article 4, paragraphe 3, et aux articles 5, 6 et 7, comme relevant de l’obligation de service universel et fournis par des entreprises désignées.»

9.

À l’article 11, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les autorités réglementaires nationales doivent être à même d’établir des objectifs de performance pour les entreprises assumant des obligations de service universel. Ce faisant, les autorités réglementaires nationales prennent en considération le point de vue des parties, notamment de celles visées à l’article 33.»

10.

Le titre du chapitre III est remplacé par le texte suivant:

11.

L’article 16 est supprimé.

12.

L’article 17 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales imposent des obligations réglementaires adéquates aux entreprises déterminées comme étant puissantes sur un marché de détail donné, conformément à l’article 14 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”) lorsque:

a)

à la suite d’une analyse du marché effectuée conformément à l’article 16 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”), une autorité réglementaire nationale constate qu’un marché de détail donné, déterminé conformément à l’article 15 de ladite directive, n’est pas en situation de concurrence réelle; et

b)

l’autorité réglementaire nationale conclut que les obligations imposées au titre des articles 9 à 13 de la directive 2002/19/CE (directive “accès”) ne permettraient pas de réaliser les objectifs fixés à l’article 8 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).»;

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

13.

Les articles 18 et 19 sont supprimés.

14.

Les articles 20 à 23 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 20

Contrats

1.   Les États membres veillent à ce que, lors de la souscription de services fournissant la connexion à un réseau de communications public et/ou de services de communications électroniques accessibles au public, les consommateurs, ainsi que les autres utilisateurs finals qui le demandent, aient droit à un contrat conclu avec une ou plusieurs entreprises fournissant une telle connexion et/ou de tels services. Le contrat précise, sous une forme claire, détaillée et aisément accessible, au moins les éléments suivants:

a)

l’identité et l’adresse de l’entreprise;

b)

les services fournis, y compris notamment:

si l’accès aux services d’urgence et aux informations concernant la localisation de l’appelant est fourni ou non et s’il existe des limitations à la mise à disposition des services d’urgence en vertu de l’article 26,

l’information sur toutes autres conditions limitant l’accès à des services et applications et/ou leur utilisation, lorsque ces conditions sont autorisées en vertu du droit national conformément au droit communautaire,

les niveaux minimaux de qualité des services offerts, à savoir le délai nécessaire au raccordement initial ainsi que, le cas échéant, les autres indicateurs relatifs à la qualité du service, tels qu’ils sont définis par les autorités réglementaires nationales,

l’information sur toute procédure mise en place par l’entreprise pour mesurer et orienter le trafic de manière à éviter de saturer ou sursaturer une ligne du réseau, et l’information sur la manière dont ces procédures pourraient se répercuter sur la qualité du service,

les types de services de maintenance offerts et les services d’assistance fournis, ainsi que les modalités permettant de contacter ces services,

toute restriction imposée par le fournisseur à l’utilisation des équipements terminaux fournis;

c)

lorsqu’une obligation existe en vertu de l’article 25, les possibilités qui s’offrent à l’abonné de faire figurer ou non ses données à caractère personnel dans un annuaire et les données concernées;

d)

le détail des prix et des tarifs pratiqués, les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues, les modes de paiement proposés et les éventuelles différences de coûts liées au mode de paiement;

e)

la durée du contrat et les conditions de renouvellement et d’interruption des services et du contrat, y compris:

toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions,

tous frais liés à la portabilité des numéros et autres identifiants,

tous frais dus au moment de la résiliation du contrat, y compris le recouvrement des coûts liés aux équipements terminaux;

f)

les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints;

g)

les modalités de lancement des procédures de règlement des litiges conformément à l’article 34;

h)

le type de mesure qu’est susceptible de prendre l’entreprise afin de réagir à un incident ayant trait à la sécurité ou à l’intégrité ou de faire face à des menaces et à des situations de vulnérabilité.

Les États membres peuvent également exiger que le contrat comporte toutes les informations pouvant être fournies par les autorités publiques compétentes à cette fin sur l’utilisation des réseaux et des services de communications électroniques pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, ainsi que sur les moyens de protection contre les risques d’atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel, qui sont visées à l’article 21, paragraphe 4, et concernent le service fourni.

2.   Les États membres veillent à ce que les abonnés aient le droit de dénoncer leur contrat sans pénalité dès lors qu’ils sont avertis de modifications apportées aux conditions contractuelles proposées par l’entreprise fournissant des réseaux et/ou des services de communications électroniques. Les abonnés sont avertis en temps utile, au plus tard un mois avant ces modifications, et sont informés, au même moment, de leur droit de dénoncer leur contrat, sans pénalité, s’ils n’acceptent pas les nouvelles conditions. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient à même de préciser le format des notifications en question.

Article 21

Transparence et publication des informations

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure d’exiger des entreprises fournissant des réseaux publics de communications électroniques et/ou des services de communications électroniques accessibles au public la publication d’informations transparentes, comparables, adéquates et actualisées concernant les prix et les tarifs pratiqués, les frais dus au moment de la résiliation du contrat ainsi que les conditions générales, en ce qui concerne l’accès aux services fournis par lesdites entreprises aux utilisateurs finals et aux consommateurs et l’utilisation de ces services, conformément à l’annexe II. Ces informations sont publiées sous une forme claire, détaillée et facilement accessible. Les autorités réglementaires nationales peuvent arrêter des exigences supplémentaires concernant la forme sous laquelle ces informations doivent être rendues publiques.

2.   Les autorités réglementaires nationales encouragent la mise à disposition d’informations comparables pour permettre aux utilisateurs finals et aux consommateurs d’effectuer une évaluation indépendante du coût de plans alternatifs d’utilisation, par exemple au moyen de guides interactifs ou de techniques analogues. Lorsque ces ressources ne sont pas disponibles sur le marché gratuitement ou à un prix raisonnable, les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales puissent assurer, elles-mêmes ou par l’intermédiaire de tiers, la disponibilité de ces guides ou techniques. Les tiers ont le droit d’utiliser gratuitement les informations publiées par les entreprises qui fournissent des réseaux et/ou services de communications électroniques accessibles au public, aux fins de la vente ou de la mise à disposition de tels guides interactifs ou techniques similaires.

3.   Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure d’obliger les entreprises qui fournissent des réseaux publics de communications électroniques et/ou des services de communications électroniques accessibles au public à, notamment:

a)

communiquer aux abonnés les informations sur les tarifs applicables concernant un numéro ou un service soumis à des conditions tarifaires particulières; pour certaines catégories de services, les autorités réglementaires nationales peuvent exiger que ces informations soient fournies immédiatement avant de connecter l’appel;

b)

informer les abonnés de toute modification d’accès aux services d’urgence ou aux informations concernant la localisation de l’appelant dans les services auxquels ils ont souscrit;

c)

informer les abonnés de toute modification des conditions limitant l’accès à des services ou des applications, et/ou leur utilisation, lorsque ces conditions sont autorisées par le droit national conformément au droit communautaire;

d)

fournir des informations sur toute procédure mise en place par le fournisseur pour mesurer et orienter le trafic de manière à éviter la saturation ou la sursaturation d’une ligne du réseau, et sur les répercussions éventuelles de ces procédures sur la qualité du service;

e)

informer les abonnés de leur droit de décider de faire figurer ou non des données à caractère personnel les concernant dans un annuaire et des types de données concernées, conformément à l’article 12 de la directive 2002/58/CE (directive “vie privée et communications téléphoniques”); et

f)

fournir régulièrement aux abonnés handicapés des informations détaillées sur les produits et services qui leur sont destinés.

Avant d’imposer toute obligation, les autorités réglementaires nationales peuvent, si elles le jugent approprié, promouvoir des mesures d’autorégulation ou de corégulation.

4.   Les États membres peuvent exiger que les entreprises visées au paragraphe 3 communiquent gratuitement aux abonnés existants et nouveaux des informations d’intérêt public, si besoin est, en recourant aux mêmes moyens que ceux qu’elles utilisent normalement pour communiquer avec leurs abonnés. Dans ce cas, ces informations sont fournies par les autorités publiques compétentes sous une forme normalisée et couvrent, entre autres, les sujets suivants:

a)

les modes les plus communs d’utilisation des services de communications électroniques pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsqu’ils peuvent porter atteinte au respect des droits et des libertés d’autrui, y compris les atteintes aux droits d’auteur et aux droits voisins, et les conséquences juridiques de ces utilisations; et

b)

les moyens de protection contre les risques d’atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l’utilisation des services de communications électroniques.

Article 22

Qualité des services

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure, après avoir pris en compte l’opinion des parties intéressées, d’exiger des entreprises offrant des réseaux et/ou services de communications électroniques accessibles au public la publication, à l’attention des utilisateurs finals, d’informations comparables, adéquates et actualisées sur la qualité de leurs services et sur les mesures prises pour assurer un accès d’un niveau équivalent pour les utilisateurs finals handicapés. Ces informations sont fournies, sur demande, à l’autorité réglementaire nationale avant leur publication.

2.   Les autorités réglementaires nationales peuvent préciser, entre autres, les indicateurs relatifs à la qualité du service à mesurer, ainsi que le contenu, la forme et la méthode de publication des informations, y compris les éventuels mécanismes de certification de la qualité, afin de garantir que les utilisateurs finals, y compris les utilisateurs finals handicapés, auront accès à des informations complètes, comparables, fiables et faciles à exploiter. Le cas échéant, les indicateurs, les définitions et les méthodes de mesure énoncés à l’annexe III peuvent être utilisés.

3.   Afin de prévenir la dégradation du service et l’obstruction ou le ralentissement du trafic sur les réseaux, les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient en mesure de fixer les exigences minimales en matière de qualité de service imposées à une entreprise ou à des entreprises fournissant des réseaux de communications publics.

Les autorités réglementaires nationales fournissent à la Commission, en temps utile avant l’établissement de ces exigences, un résumé des raisons sur lesquelles se fondent leur intervention, les exigences envisagées et la démarche proposée. Ces informations sont également mises à la disposition de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE). Après avoir examiné ces informations, la Commission peut émettre des commentaires ou faire des recommandations, en particulier pour garantir que les exigences envisagées ne font pas obstacle au fonctionnement du marché intérieur. Les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand compte des commentaires ou recommandations de la Commission lorsqu’elles arrêtent ces exigences.

Article 23

Disponibilité des services

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité la plus complète possible de services téléphoniques accessibles au public fournis via des réseaux de communications publics en cas de défaillance catastrophique des réseaux ou de force majeure. Les États membres veillent à ce que les entreprises fournissant des services téléphoniques accessibles au public prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir un accès ininterrompu aux services d'urgence.»

15.

L’article suivant est inséré:

«Article 23 bis

Assurer un accès et un choix d’un niveau équivalent pour les utilisateurs finals handicapés

1.   Les États membres font en sorte que les autorités nationales compétentes soient en mesure de fixer, le cas échéant, les obligations que doivent remplir les entreprises fournissant des services de communications électroniques accessibles au public afin que les utilisateurs finals handicapés:

a)

aient un accès à des services de communications électroniques équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals; et

b)

profitent du choix d’entreprises et de services dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals.

2.   Afin de pouvoir prendre et mettre en œuvre des dispositions spécifiques pour les utilisateurs finals handicapés, les États membres encouragent la mise à disposition d’équipements terminaux offrant les services et les fonctions nécessaires.»

16.

L’article 25 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Services de renseignements téléphoniques»;

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que les abonnés des services téléphoniques accessibles au public aient le droit de figurer dans l’annuaire accessible au public visé à l’article 5, paragraphe 1, point a), et de voir les informations qui les concernent mises à la disposition des fournisseurs de services de renseignements et/ou d'annuaires, conformément au paragraphe 2 du présent article.»;

c)

les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les États membres veillent à ce que tout utilisateur final auquel est fourni un service téléphonique accessible au public puisse avoir accès aux services de renseignements. Les autorités réglementaires nationales sont en mesure d’imposer des obligations et des conditions aux entreprises contrôlant l’accès aux utilisateurs finals pour la fourniture de services de renseignements téléphoniques, conformément aux dispositions de l’article 5 de la directive 2002/19/CE (directive “accès”). Ces obligations et conditions sont objectives, équitables, non discriminatoires et transparentes.

4.   Les États membres lèvent toute restriction réglementaire empêchant les utilisateurs finals d’un État membre d’accéder directement au service de renseignements téléphoniques d’un autre État membre par appel vocal ou par SMS, et prennent les mesures nécessaires pour garantir cet accès conformément à l’article 28.

5.   Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent sous réserve des exigences de la législation communautaire en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée et, en particulier, de l’article 12 de la directive 2002/58/CE (directive “vie privée et communications électroniques”).»

17.

Les articles 26 et 27 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 26

Services d’urgence et numéro d’appel d’urgence unique européen

1.   Les États membres veillent à ce que tous les utilisateurs finals des services visés au paragraphe 2, y compris les utilisateurs des postes téléphoniques payants publics, puissent appeler gratuitement et sans devoir utiliser de moyen de paiement les services d’urgence en composant le “112”, numéro d’appel d’urgence unique européen, et tout numéro national d’appel d’urgence spécifié par les États membres.

2.   Les États membres, en consultation avec les autorités réglementaires nationales, les services d’urgence et les fournisseurs, veillent à ce que les entreprises qui fournissent aux utilisateurs finals un service de communications électroniques permettant d’effectuer des appels nationaux en composant un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation téléphonique offrent un accès aux services d’urgence.

3.   Les États membres veillent à ce que les appels dirigés vers le numéro d’appel d’urgence unique européen “112” reçoivent une réponse appropriée et soient traités de la façon la mieux adaptée à l’organisation nationale des systèmes d’urgence. Ces appels reçoivent une réponse et sont traités au moins aussi rapidement et efficacement que les appels adressés aux numéros d’appel d’urgence nationaux, dans les cas où ceux-ci continuent à être utilisés.

4.   Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finals handicapés aient un accès aux services d’urgence équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finals. Les mesures prises pour garantir l’accès des utilisateurs finals handicapés aux services d’urgence lorsqu’ils voyagent dans d’autres États membres sont fondées dans toute la mesure du possible sur les normes ou spécifications européennes publiées conformément aux dispositions de l’article 17 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”), sans que cela empêche les États membres de fixer des obligations supplémentaires aux fins des objectifs visés au présent article.

5.   Les États membres veillent à ce que les entreprises concernées mettent gratuitement à la disposition de l’autorité traitant les appels d’urgence les informations relatives à la localisation de l’appelant dès que l’appel parvient à ladite autorité. Cette disposition s’applique à tous les appels destinés au numéro d’appel d’urgence unique européen “112”. Les États membres peuvent étendre cette obligation aux appels destinés aux numéros d’urgence nationaux. Les autorités réglementaires compétentes définissent les critères relatifs à la précision et à la fiabilité des informations de localisation de l’appelant fournies.

6.   Les États membres font en sorte que les citoyens soient correctement informés de l’existence et de l’utilisation du “112”, numéro d’appel d’urgence unique européen, notamment par des initiatives qui visent spécifiquement les personnes voyageant d’un État membre à l’autre.

7.   Afin d’assurer un accès effectif aux services “112” dans les États membres, la Commission peut, après consultation de l’ORECE, adopter des mesures techniques d’application. Toutefois, ces mesures techniques d’application sont adoptées sans préjudice de l’organisation des services d’urgence, et n’ont pas d’incidence sur cette organisation, qui reste de la compétence exclusive des États membres.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 37, paragraphe 2.

Article 27

Préfixes européens d’accès au réseau téléphonique

1.   Les États membres veillent à ce que le préfixe “00” constitue le préfixe commun d’accès au réseau téléphonique international. Des arrangements spécifiques permettant d’effectuer des appels entre des localités adjacentes de part et d’autre de la frontière de deux États membres peuvent être établis ou prorogés. Les utilisateurs finals des localités concernées doivent être pleinement informés de ces arrangements.

2.   Une entité juridique, établie dans la Communauté et désignée par la Commission, se voit confier la responsabilité exclusive de la gestion, y compris l’attribution d’un numéro, et de la promotion de l’espace de numérotation téléphonique européen (ETNS). La Commission adopte les modalités d’application nécessaires.

3.   Les États membres veillent à ce que toutes les entreprises qui fournissent des services téléphoniques accessibles au public permettant les appels internationaux traitent l’ensemble des appels à destination et en provenance de l’ETNS à des tarifs similaires à ceux qu’elles appliquent aux appels à destination et en provenance d’autres États membres.»

18.

L’article suivant est inséré:

«Article 27 bis

Numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés, y compris le numéro d’appel de la ligne d’urgence “Enfants disparus”

1.   Les États membres promeuvent les numéros spécifiques de la série des numéros commençant par “116”, identifiés par la décision 2007/116/CE de la Commission du 15 février 2007 sur la réservation de la série nationale des numéros commençant par 116 à des numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés (20). Ils encouragent la fourniture, sur leur territoire, des services pour lesquels ces numéros sont réservés.

2.   Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finals handicapés puissent avoir accès le plus largement possible aux services fournis par l’intermédiaire de la série des numéros commençant par “116”. Les mesures prises pour faciliter l’accès des utilisateurs finals handicapés à ces services lorsqu’ils voyagent dans d’autres États membres se fondent sur le respect des normes ou spécifications pertinentes publiées conformément à l’article 17 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).

3.   Les États membres veillent à ce que les citoyens soient correctement informés de l’existence et de l’utilisation des services fournis par l’intermédiaire de la série des numéros commençant par “116”, notamment par des initiatives qui ciblent spécifiquement les personnes voyageant d’un État membre à l’autre.

4.   En plus des mesures généralement applicables à tous les numéros de la série commençant par “116” prises conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, les États membres mettent tout en œuvre pour garantir que les citoyens aient accès à un service exploitant une ligne d’urgence pour signaler des cas de disparition d'enfants. Cette ligne d’urgence est accessible via le numéro “116000”.

5.   Afin d’assurer la mise en œuvre effective, dans les États membres, de la série des numéros commençant par “116”, et notamment du numéro d’appel “116000” de la ligne d’urgence “Enfants disparus”, y compris l’accès des utilisateurs finals handicapés à ce numéro lorsqu’ils voyagent dans d’autres États membres, la Commission peut, après consultation de l’ORECE, adopter des mesures techniques d’application. Toutefois, ces mesures techniques d’application sont adoptées sans préjudice de l’organisation de ces services, et n’ont pas d’incidence sur cette organisation, qui reste de la compétence exclusive des États membres.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 37, paragraphe 2.

19.

L’article 28 est remplacé par le texte suivant:

«Article 28

Accès aux numéros et aux services

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsque cela est techniquement et économiquement possible et sauf lorsque l’abonné appelé a choisi, pour des raisons commerciales, de limiter l’accès des appelants situés dans certaines zones géographiques, les autorités nationales compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les utilisateurs finals puissent:

a)

avoir accès aux services utilisant des numéros non géographiques dans la Communauté, et utiliser ces services; et

b)

avoir accès, quels que soient la technologie et les appareils utilisés par l’opérateur, à tous les numéros fournis dans la Communauté, y compris ceux des plans nationaux de numérotation des États membres, ceux de l’ETNS et les numéros universels de libre appel international (UIFN).

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient en mesure d’exiger des entreprises fournissant des réseaux de communications publics et/ou des services de communications électroniques accessibles au public qu’elles bloquent cas par cas l’accès à des numéros ou services lorsque cela se justifie pour des raisons de fraude ou d’abus et d’exiger que, dans de tels cas, les fournisseurs de services de communications électroniques pratiquent une retenue sur les recettes provenant du raccordement ou d’autres services.»

20.

L’article 29 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient à même d’exiger de toutes les entreprises qui fournissent des services téléphoniques accessibles au public et/ou un accès à des réseaux de communications publics qu’elles mettent à la disposition des utilisateurs finals la totalité ou une partie des services complémentaires énumérés à l’annexe I, partie B, sous réserve de faisabilité technique et de viabilité économique, ainsi que la totalité ou une partie des services complémentaires énumérés à l’annexe I, partie A.»;

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

21.

L’article 30 est remplacé par le texte suivant:

«Article 30

Facilitation du changement de fournisseur

1.   Les États membres veillent à ce que tous les abonnés dotés de numéros du plan national de numérotation téléphonique puissent, à leur demande, conserver leur(s) numéro(s) indépendamment de l’entreprise qui fournit le service, conformément aux dispositions de l’annexe I, partie C.

2.   Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que la tarification entre opérateurs et/ou fournisseurs de services liée à la fourniture de la portabilité des numéros soit fonction du coût et que les redevances éventuelles à payer par l’abonné ne le dissuadent pas de changer de fournisseur de services.

3.   Les autorités réglementaires nationales n’imposent pas, pour la portabilité des numéros, une tarification de détail qui entraînerait des distorsions de la concurrence, par exemple en fixant une tarification de détail particulière ou commune.

4.   Le portage des numéros et leur activation ultérieure sont réalisés dans les plus brefs délais possibles. En tout état de cause, les abonnés qui ont conclu un accord concernant le portage d’un numéro vers une nouvelle entreprise doivent obtenir l’activation de ce numéro dans un délai d’un jour ouvrable.

Sans préjudice du premier alinéa, les autorités nationales compétentes peuvent établir la procédure globale de portage des numéros, compte tenu des dispositions nationales en matière de contrats, de la faisabilité technique et de la nécessité de maintenir la continuité du service fourni à l’abonné. En tout état de cause, la perte de service pendant la procédure de portage ne dépasse pas un jour ouvrable. Les autorités nationales compétentes tiennent également compte, si nécessaire, des mesures garantissant que les abonnés sont protégés tout au long de la procédure de changement de fournisseur et du fait que le changement de fournisseur ne s’opère pas contre le gré des abonnés.

Les États membres veillent à ce que des sanctions appropriées soient prévues à l’encontre des entreprises, notamment l’obligation d’indemniser les abonnés en cas de retard à réaliser le portage ou d’abus du portage par ces entreprises ou en leur nom.

5.   Les États membres veillent à ce que les contrats conclus entre un consommateur et une entreprise fournissant des services de communications électroniques n’imposent pas une durée d’engagement initiale excédant 24 mois. Les États membres veillent aussi à ce que les entreprises offrent aux utilisateurs la possibilité de souscrire un contrat d’une durée maximale de 12 mois.

6.   Sans préjudice d’une éventuelle période contractuelle minimale, les États membres veillent à ce que les conditions et procédures de résiliation de contrat ne jouent pas un rôle dissuasif à l’égard du changement de fournisseur de service.»

22.

À l’article 31, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres peuvent imposer des obligations raisonnables de diffuser (“must carry”) pour la transmission de chaînes de radio et de télévision spécifiées et de services complémentaires, notamment les services d’accessibilité destinés à assurer un accès approprié pour les utilisateurs finals handicapés, aux entreprises relevant de leur ressort qui fournissent des réseaux de communications électroniques utilisés pour la diffusion publique de chaînes de radio et de télévision, lorsqu’un nombre significatif d’utilisateurs finals utilisent ces réseaux comme leur moyen principal pour recevoir des chaînes de radio et de télévision. Ces obligations ne sont imposées que lorsqu’elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d’intérêt général clairement définis par chaque État membre, et sont proportionnées et transparentes.

Les obligations visées au premier alinéa sont réexaminées par les États membres au plus tard dans l’année qui suit le 25 mai 2011, sauf si les États membres ont procédé à un tel réexamen au cours des deux années qui précèdent.

Les États membres réexaminent les obligations de diffuser à intervalles réguliers.»

23.

L’article 33 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent, selon qu’il convient, à ce que les autorités réglementaires nationales tiennent compte du point de vue des utilisateurs finals, des consommateurs (y compris, notamment, des consommateurs handicapés), des fabricants et des entreprises qui fournissent des réseaux et/ou des services de communications électroniques sur toute question relative à tous les droits des utilisateurs finals et des consommateurs en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, en particulier lorsqu’ils ont une incidence importante sur le marché.

Les États membres veillent notamment à ce que les autorités réglementaires nationales établissent un mécanisme de consultation garantissant que, lorsqu’elles statuent sur des questions relatives aux droits des utilisateurs finals et des consommateurs en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, les intérêts des consommateurs en matière de communications électroniques soient dûment pris en compte.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Sans préjudice des règles nationales conformes à la législation communautaire visant à promouvoir des objectifs de la politique culturelle et des médias, tels que la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias, les autorités réglementaires nationales et les autres autorités compétentes peuvent favoriser la coopération entre les entreprises fournissant des réseaux et/ou services de communications électroniques et les secteurs qui souhaitent promouvoir les contenus licites dans les réseaux et services de communications électroniques. Cette coopération peut également recouvrir la coordination des informations d’intérêt public à fournir en vertu de l’article 21, paragraphe 4, et de l’article 20, paragraphe 1, deuxième alinéa.»

24.

À l’article 34, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que des procédures extrajudiciaires transparentes, non discriminatoires, simples et peu onéreuses soient disponibles pour traiter les litiges non résolus entre les consommateurs et les entreprises qui fournissent des réseaux et/ou services de communications électroniques, qui résultent de l’application de la présente directive, en ce qui concerne les conditions contractuelles et/ou l’exécution de contrats portant sur la fourniture de ces réseaux et/ou services. Les États membres prennent des mesures pour garantir que ces procédures permettent un règlement équitable et rapide des litiges et peuvent, lorsque cela se justifie, adopter un système de remboursement et/ou de compensation. Ces procédures permettent un règlement impartial des litiges et ne privent pas le consommateur de la protection juridique conférée par le droit national. Les États membres peuvent étendre ces obligations aux litiges concernant d’autres utilisateurs finals.»

25.

L’article 35 est remplacé par le texte suivant:

«Article 35

Adaptation des annexes

Les mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive et nécessaires pour adapter les annexes I, II, III et VI aux progrès technologiques ou à l’évolution de la demande du marché sont arrêtées par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 37, paragraphe 2.»

26.

À l’article 36, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les autorités réglementaires nationales notifient à la Commission les obligations de service universel imposées aux entreprises désignées pour assumer des obligations de service universel. Toute modification concernant ces obligations ou les entreprises visées par les dispositions de la présente directive sont notifiées à la Commission sans délai.»

27.

L’article 37 est remplacé par le texte suivant:

«Article 37

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité des communications institué par l’article 22 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

28.

Les annexes I, II et III sont remplacées par le texte figurant à l’annexe I de la présente directive et l’annexe VI est remplacée par le texte figurant à l’annexe II de la présente directive.

29.

L’annexe VII est supprimée.

Article 2

Modifications de la directive 2002/58/CE (directive «vie privée et communications électroniques»)

La directive 2002/58/CE (directive «vie privée et communications électroniques») est modifiée comme suit:

1.

À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La présente directive prévoit l’harmonisation des dispositions nationales nécessaires pour assurer un niveau équivalent de protection des droits et libertés fondamentaux, et en particulier du droit à la vie privée et à la confidentialité, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques, ainsi que la libre circulation de ces données et des équipements et services de communications électroniques dans la Communauté.»

2.

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

“données de localisation”: toutes les données traitées dans un réseau de communications électroniques ou par un service de communications électroniques indiquant la position géographique de l’équipement terminal d’un utilisateur d’un service de communications électroniques accessible au public;»

b)

le point e) est supprimé;

c)

le point suivant est ajouté:

«h)

“violation de données à caractère personnel”: une violation de la sécurité entraînant accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte, l'altération, la divulgation ou l’accès non autorisés de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d’une autre manière en relation avec la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public dans la Communauté.»

3.

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Services concernés

La présente directive s’applique au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public sur les réseaux de communications publics dans la Communauté, y compris les réseaux de communications publics qui prennent en charge les dispositifs de collecte de données et d'identification.»

4.

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Sécurité du traitement»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Sans préjudice des dispositions de la directive 95/46/CE, les mesures visées au paragraphe 1, pour le moins:

garantissent que seules des personnes autorisées peuvent avoir accès aux données à caractère personnel à des fins légalement autorisées,

protègent les données à caractère personnel stockées ou transmises contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte ou l’altération accidentelles et le stockage, le traitement, l’accès et la divulgation non autorisés ou illicites, et

assurent la mise en œuvre d’une politique de sécurité relative au traitement des données à caractère personnel.

Les autorités nationales compétentes en la matière sont habilitées à vérifier les mesures prises par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, ainsi qu’à émettre des recommandations sur les meilleures pratiques concernant le degré de sécurité que ces mesures devraient atteindre.»;

c)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   En cas de violation de données à caractère personnel, le fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public avertit sans retard indu l’autorité nationale compétente de la violation.

Lorsque la violation de données à caractère personnel est de nature à affecter négativement les données à caractère personnel ou la vie privée d’un abonné ou d’un particulier, le fournisseur avertit également sans retard indu l’abonné ou le particulier concerné de la violation.

La notification d’une violation des données à caractère personnel à l’abonné ou au particulier concerné n’est pas nécessaire si le fournisseur a prouvé, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’il a mis en œuvre les mesures de protection technologiques appropriées et que ces dernières ont été appliquées aux données concernées par ladite violation. De telles mesures de protection technologiques rendent les données incompréhensibles à toute personne qui n’est pas autorisée à y avoir accès.

Sans préjudice de l’obligation du fournisseur d’informer les abonnés et les particuliers concernés, si le fournisseur n’a pas déjà averti l’abonné ou le particulier de la violation de données à caractère personnel, l’autorité nationale compétente peut, après avoir examiné les effets éventuellement négatifs de cette violation, exiger du fournisseur qu’il s’exécute.

La notification faite à l’abonné ou au particulier décrit au minimum la nature de la violation de données à caractère personnel et les points de contact auprès desquels des informations supplémentaires peuvent être obtenues et recommande des mesures à prendre pour atténuer les conséquences négatives possibles de la violation de données à caractère personnel. La notification faite à l’autorité nationale compétente décrit en outre les conséquences de la violation de données à caractère personnel, et les mesures proposées ou prises par le fournisseur pour y remédier.

4.   Sous réserve des mesures techniques d’application adoptées en vertu du paragraphe 5, les autorités nationales compétentes peuvent adopter des lignes directrices et, le cas échéant, édicter des instructions précisant les circonstances dans lesquelles le fournisseur est tenu de notifier la violation de données à caractère personnel, le format applicable à cette notification et sa procédure de transmission. Elles doivent également être en mesure de contrôler si les fournisseurs ont satisfait aux obligations de notification qui leur incombent en vertu du présent paragraphe et infligent des sanctions appropriées si ces derniers ne s’y sont pas conformés.

Les fournisseurs tiennent à jour un inventaire des violations de données à caractère personnel, notamment de leur contexte, de leurs effets et des mesures prises pour y remédier, les données consignées devant être suffisantes pour permettre aux autorités nationales compétentes de vérifier le respect des dispositions du paragraphe 3. Cet inventaire comporte uniquement les informations nécessaires à cette fin.

5.   Afin d’assurer une mise en œuvre cohérente des mesures visées aux paragraphes 2, 3 et 4, la Commission peut, après consultation de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA), du groupe de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel institué par l’article 29 de la directive 95/46/CE et du Contrôleur européen de la protection des données, adopter des mesures techniques d’application concernant les circonstances, le format et les procédures applicables aux exigences en matière d’information et de notification visées au présent article. Lors de l’adoption de ces mesures, la Commission associe toutes les parties prenantes concernées, notamment pour être informée des meilleures solutions techniques et économiques disponibles pour assurer la mise en œuvre du présent article.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14 bis, paragraphe 2.»

5.

À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres garantissent que le stockage d'informations, ou l’obtention de l’accès à des informations déjà stockées, dans l’équipement terminal d’un abonné ou d’un utilisateur n’est permis qu’à condition que l’abonné ou l’utilisateur ait donné son accord, après avoir reçu, dans le respect de la directive 95/46/CE, une information claire et complète, entre autres sur les finalités du traitement. Cette disposition ne fait pas obstacle à un stockage ou à un accès techniques visant exclusivement à effectuer la transmission d’une communication par la voie d’un réseau de communications électroniques, ou strictement nécessaires au fournisseur pour la fourniture d’un service de la société de l’information expressément demandé par l’abonné ou l’utilisateur.»

6.

À l’article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Afin de commercialiser des services de communications électroniques ou de fournir des services à valeur ajoutée, le fournisseur d’un service de communications électroniques accessible au public peut traiter les données visées au paragraphe 1 dans la mesure et pour la durée nécessaires à la fourniture ou à la commercialisation de ces services, pour autant que l’abonné ou l’utilisateur que concernent ces données ait donné son consentement préalable. Les utilisateurs ou abonnés ont la possibilité de retirer à tout moment leur consentement pour le traitement des données relatives au trafic.»

7.

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Communications non sollicitées

1.   L’utilisation de systèmes automatisés d’appel et de communication sans intervention humaine (automates d’appel), de télécopieurs ou de courrier électronique à des fins de prospection directe ne peut être autorisée que si elle vise des abonnés ou des utilisateurs ayant donné leur consentement préalable.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, lorsque, dans le respect de la directive 95/46/CE, une personne physique ou morale a, dans le cadre de la vente d’un produit ou d’un service, obtenu de ses clients leurs coordonnées électroniques en vue d’un courrier électronique, ladite personne physique ou morale peut exploiter ces coordonnées électroniques à des fins de prospection directe pour des produits ou services analogues qu’elle-même fournit pour autant que lesdits clients se voient donner clairement et expressément la faculté de s’opposer, sans frais et de manière simple, à une telle exploitation des coordonnées électroniques au moment où elles sont recueillies et lors de chaque message, au cas où ils n’auraient pas refusé d’emblée une telle exploitation.

3.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer que les communications non sollicitées effectuées à des fins de prospection directe, dans les cas autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, ne soient pas autorisées, soit sans le consentement des abonnés ou des utilisateurs concernés, soit à l’égard des abonnés ou des utilisateurs qui ne souhaitent pas recevoir ces communications, le choix entre ces deux solutions étant régi par la législation nationale, sachant que les deux solutions doivent être gratuites pour l’abonné ou l’utilisateur.

4.   Dans tous les cas, il est interdit d’émettre des messages électroniques à des fins de prospection directe en camouflant ou en dissimulant l’identité de l’émetteur au nom duquel la communication est faite, en violation de l’article 6 de la directive 2000/31/CE, sans indiquer d’adresse valable à laquelle le destinataire peut transmettre une demande visant à obtenir que ces communications cessent, ou en encourageant les destinataires à visiter des sites internet enfreignant ledit article.

5.   Les paragraphes 1 et 3 s’appliquent aux abonnés qui sont des personnes physiques. Les États membres veillent également, dans le cadre du droit communautaire et des législations nationales applicables, à ce que les intérêts légitimes des abonnés autres que les personnes physiques soient suffisamment protégés en ce qui concerne les communications non sollicitées.

6.   Sans préjudice d’éventuels recours administratifs qui peuvent être prévus notamment en vertu de l’article 15 bis, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que toute personne physique ou morale ayant pâti d’infractions aux dispositions nationales adoptées en application du présent article et ayant dès lors un intérêt légitime à voir cesser ou interdire ces infractions, y compris un fournisseur de services de communications électroniques protégeant ses intérêts professionnels légitimes, puisse engager des actions en justice en ce qui concerne de telles infractions. Les États membres peuvent également déterminer le régime spécifique des sanctions applicables aux fournisseurs de services de communications électroniques qui, par leur négligence, contribuent aux violations des dispositions nationales prises en application du présent article.»

8.

L’article suivant est inséré:

«Article 14 bis

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité des communications institué par l’article 22 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

9.

À l’article 15, le paragraphe suivant est inséré:

«1 ter.   Les fournisseurs établissent, sur la base des dispositions nationales adoptées au titre du paragraphe 1, des procédures internes permettant de répondre aux demandes d’accès aux données à caractère personnel concernant les utilisateurs. Ils mettent, sur demande, à la disposition de l’autorité nationale compétente des informations sur ces procédures, sur le nombre de demandes reçues, sur la base juridique invoquée et sur leur réponse.»

10.

L’article suivant est inséré:

«Article 15 bis

Mise en œuvre et contrôle de l’application

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions, y compris des sanctions pénales s’il y a lieu, applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et peuvent être appliquées pour couvrir la durée de l’infraction, même si celle-ci a été ultérieurement corrigée. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission, au plus tard le 25 mai 2011, et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

2.   Sans préjudice de tout recours judiciaire qui pourrait être disponible, les États membres veillent à ce que l’autorité nationale compétente et, le cas échéant, d’autres organismes nationaux aient le pouvoir d’ordonner la cessation des infractions visées au paragraphe 1.

3.   Les États membres veillent à ce que l’autorité nationale compétente et, le cas échéant, d’autres organismes nationaux disposent des pouvoirs d’enquête et des ressources nécessaires, et notamment du pouvoir d’obtenir toute information pertinente dont ils pourraient avoir besoin, afin de surveiller et de contrôler le respect des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive.

4.   Les autorités réglementaire nationales compétentes peuvent adopter des mesures afin d’assurer une coopération transfrontalière effective dans le contrôle de l’application des législations nationales adoptées en application de la présente directive et de créer des conditions harmonisées pour la fourniture de services impliquant des flux de données transfrontaliers.

Les autorités réglementaires nationales fournissent à la Commission, en temps utile avant l’adoption de ces mesures, un résumé des raisons sur lesquelles se fondent leur intervention, les mesures envisagées et la démarche proposée. Après avoir examiné ces informations et consulté l’ENISA et le groupe de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel institué par l’article 29 de la directive 95/46/CE, la Commission peut émettre des commentaires ou faire des recommandations, en particulier pour garantir que les mesures envisagées ne font pas obstacle au fonctionnement du marché intérieur. Les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand compte des commentaires ou recommandations de la Commission lorsqu’elles statuent sur ces mesures.»

Article 3

Modification du règlement (CE) no 2006/2004

À l’annexe du règlement (CE) no 2006/2004 («règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs»), le point suivant est ajouté:

«17.

Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive “vie privée et communications électroniques”): l’article 13 (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).»

Article 4

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 25 mai 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 25 novembre 2009.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

Å. TORSTENSSON


(1)  JO C 224 du 30.8.2008, p. 50.

(2)  JO C 257 du 9.10.2008, p. 51.

(3)  JO C 181 du 18.7.2008, p. 1.

(4)  Avis du Parlement européen du 24 septembre 2008 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 16 février 2009 (JO C 103 E du 5.5.2009, p. 40), position du Parlement européen du 6 mai 2009 et décision du Conseil du 26 octobre 2009.

(5)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 7.

(6)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.

(7)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

(8)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 51.

(9)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

(10)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.

(11)  JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

(12)  JO L 249 du 17.9.2002, p. 21.

(13)  JO L 49 du 17.2.2007, p. 30.

(14)  JO L 36 du 7.2.1987, p. 31.

(15)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(16)  JO L 364 du 9.12.2004, p. 1.

(17)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(18)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(19)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37

(20)  JO L 49 du 17.2.2007, p. 30


ANNEXE I

«

ANNEXE I

DESCRIPTION DES COMPLÉMENTS DE SERVICES ET SERVICES VISÉS À L’ARTICLE 10 (MAÎTRISE DES DÉPENSES), À L’ARTICLE 29 (SERVICES COMPLÉMENTAIRES) ET À L’ARTICLE 30 (PORTABILITÉ DES NUMÉROS)

Partie A:   services et compléments de services visés à l’article 10

a)   Facturation détaillée

Les États membres veillent à ce que, sous réserve des exigences de la législation applicable concernant la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, les autorités réglementaires nationales puissent fixer le niveau de détail minimal des factures que les entreprises doivent fournir gratuitement aux abonnés pour leur permettre:

i)

de vérifier et de contrôler les frais découlant de l’utilisation du réseau de communications public en position déterminée et/ou des services téléphoniques associés accessibles au public; et

ii)

de surveiller correctement leur utilisation et les dépenses qui en découlent et d’exercer ainsi un certain contrôle sur leurs factures.

Le cas échéant, une présentation plus détaillée peut être proposée aux abonnés à un tarif raisonnable ou à titre gratuit.

Les appels qui sont gratuits pour l’abonné appelant, y compris les appels aux lignes d’assistance, ne sont pas indiqués sur la facture détaillée de l’abonné appelant.

b)   Interdiction sélective des appels sortants ou des SMS ou MMS à taux majoré, ou, lorsque cela est techniquement possible, d’autres applications de nature similaire, à titre gratuit

C’est-à-dire le complément de services gratuit permettant à l’abonné qui en fait la demande à l’entreprise désignée fournissant des services téléphoniques de filtrer les appels sortants ou les SMS ou MMS à taux majoré ou d’autres applications de nature similaire, d’un type particulier ou destinés à certaines catégories de numéros d’appel.

c)   Systèmes de prépaiement

Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales puissent exiger des entreprises désignées qu’elles permettent aux consommateurs d’accéder au réseau de communications public et d’utiliser les services téléphoniques accessibles au public en recourant à un système de prépaiement.

d)   Paiement échelonné des frais de raccordement

Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales puissent exiger des entreprises désignées qu’elles permettent aux consommateurs d’obtenir un raccordement au réseau de communications public moyennant des paiements échelonnés.

e)   Factures impayées

Les États membres permettent que certaines mesures soient prises pour recouvrer les factures de téléphone impayées émises par des entreprises; ces mesures sont proportionnées, non discriminatoires et rendues publiques. Ces mesures garantissent que l’abonné reçoit un préavis en bonne et due forme l’avertissant d’une interruption de service ou d’une déconnexion résultant de ce défaut de paiement. Sauf en cas de fraude, de retard ou de défaut de paiement persistants et pour autant que cela soit techniquement possible, ces mesures doivent limiter l’interruption au service concerné. L’interruption de la connexion pour défaut de paiement des factures ne devrait intervenir qu’après que l’abonné en a été dûment averti. Avant que le service ne soit complètement interrompu, les États membres peuvent autoriser la fourniture pendant une certaine période d’un service réduit dans le cadre duquel seuls les appels qui ne sont pas à la charge de l’abonné sont autorisés (appels au «112», par exemple).

f)   Conseil en matière de tarification

C’est-à-dire le mécanisme par lequel les abonnés peuvent demander à l’entreprise des informations sur d’autres offres tarifaires économiques éventuelles.

g)   Contrôle des coûts

C’est-à-dire le mécanisme par lequel les entreprises offrent d’autres moyens, si les autorités réglementaires nationales le jugent approprié, pour contrôler les coûts des services téléphoniques accessibles au public, y compris les alertes gratuites envoyées aux consommateurs en cas de schémas de consommation anormaux ou excessifs.

Partie B:   compléments de services visés à l’article 29

a)   Numérotation au clavier ou DTMF (multifréquence bitonale)

C’est-à-dire que le réseau de communications public et/ou les services téléphoniques accessibles au public acceptent l’utilisation des tonalités DTMF définies dans la recommandation ETSI ETR 207 pour la signalisation de bout en bout par le réseau, tant à l’intérieur des États membres qu’entre ceux-ci.

b)   Identification de la ligne d’appel

C’est-à-dire que le numéro de l’appelant est présenté à l’appelé avant l’établissement de la communication.

Ce complément de services devrait être fourni conformément à la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, en particulier la directive 2002/58/CE (directive «vie privée et communications électroniques»).

Dans la mesure où cela est techniquement possible, les opérateurs devraient fournir des données et des signaux afin que les services d’identification de la ligne appelante et de numérotation au clavier puissent être plus facilement proposés par-delà les frontières des États membres.

Partie C:   mise en œuvre des dispositions relatives à la portabilité du numéro visées à l’article 30

L’exigence selon laquelle tous les abonnés titulaires de numéros du plan national de numérotation doivent pouvoir, à leur demande, conserver leur(s) numéro(s) indépendamment de l’entreprise qui fournit le service, s’applique:

a)

dans le cas de numéros géographiques, en un lieu spécifique; et

b)

dans le cas de numéros non géographiques, en tout lieu.

La présente partie ne s’applique pas à la portabilité des numéros entre les réseaux fournissant des services en position déterminée et les réseaux mobiles.

ANNEXE II

INFORMATIONS À PUBLIER CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 21

(TRANSPARENCE ET PUBLICATION DES INFORMATIONS)

L’autorité réglementaire nationale est chargée de veiller à ce que les informations figurant dans la présente annexe soient mises à la disposition du public, conformément à l’article 21. Il lui appartient de déterminer quelles informations doivent être publiées par les entreprises fournissant des réseaux de communications publics et/ou des services téléphoniques accessibles au public et lesquelles doivent l’être par ses soins, afin que les consommateurs puissent opérer des choix en connaissance de cause.

1.   Nom(s) et adresse(s) de l’entreprise ou des entreprises

C’est-à-dire le nom et l’adresse du siège des entreprises fournissant des réseaux de communications publics et/ou des services téléphoniques accessibles au public.

Description des services proposés

2.1.   Étendue des services proposés

2.2.   Tarification générale précisant les services fournis et le contenu de chaque élément tarifaire (par exemple, redevances d’accès, tous les types de redevances d’utilisation, frais de maintenance), y compris les détails relatifs aux ristournes forfaitaires appliquées, aux formules tarifaires spéciales et ciblées et aux frais additionnels éventuels, ainsi qu’aux coûts relatifs aux équipements terminaux.

2.3.   Politique de compensation et de remboursement, y compris une description détaillée des formules de compensation et de remboursement proposées.

2.4.   Types de services de maintenance offerts.

2.5.   Conditions contractuelles standard, y compris la période contractuelle minimale éventuelle, les conditions de résiliation du contrat et les procédures et les coûts directs inhérents à la portabilité des numéros et autres identifiants, le cas échéant.

3.   Mécanismes de règlement des litiges, y compris ceux qui sont mis en place par l’entreprise.

4.   Informations relatives aux droits en ce qui concerne le service universel, y compris, le cas échéant, les compléments de service et les services visés à l’annexe I.

ANNEXE III

INDICATEURS RELATIFS À LA QUALITÉ DU SERVICE

Indicateurs, définitions et méthodes de mesure, visés aux articles 11 et 22 en matière de qualité du service

Pour les entreprises fournissant un accès à un réseau de communications public

INDICATEUR

(note 1)

DÉFINITION

MÉTHODE DE MESURE

Délai de fourniture pour le raccordement initial

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Taux de défaillance par ligne d’accès

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Délai de réparation d’une défaillance

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Pour les entreprises fournissant un service téléphonique accessible au public

Durée d’établissement de la communication

(note 2)

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Temps de réponse pour les services de renseignements téléphoniques

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Proportion des postes téléphoniques payants publics (à pièces de monnaie ou à carte) en état de fonctionnement

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Plaintes concernant la facturation

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Taux de défaillance des appels

(note 2)

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

Il s’agit de la version 1.3.1 du document ETSI EG 202 057-1 (juillet 2008).

Note 1

Les indicateurs devraient permettre d’analyser les résultats au niveau régional [c’est-à-dire au moins au niveau 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) établie par Eurostat].

Note 2

Les États membres peuvent décider de ne pas demander la mise à jour des informations relatives aux résultats de ces deux indicateurs s’il peut être prouvé que les résultats dans ces deux domaines sont satisfaisants.

»

ANNEXE II

«ANNEXE VI

INTEROPÉRABILITÉ DES ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉVISION NUMÉRIQUE GRAND PUBLIC VISÉS À L’ARTICLE 24

1.   Algorithme commun d’embrouillage et réception en clair

Tous les équipements grand public destinés à la réception de signaux numériques de télévision conventionnels (c’est-à-dire la diffusion terrestre, par le câble ou la transmission par satellite aux fins principalement de la réception fixe, comme DVB-T, DVB-C ou DVB-S), qui sont vendus, loués ou mis à disposition d’une quelconque autre manière dans la Communauté et qui sont capables de désembrouiller des signaux numériques de télévision doivent pouvoir:

désembrouiller ces signaux selon un algorithme européen commun d’embrouillage administré par un organisme de normalisation européen reconnu, actuellement l’ETSI,

reproduire des signaux qui ont été transmis en clair, à condition que, dans le cas où l’équipement considéré est loué, le locataire se conforme au contrat de location applicable.

2.   Interopérabilité des récepteurs de télévision analogiques et numériques

Tout récepteur de télévision analogique équipé d’un écran d’affichage intégral d’une diagonale visible supérieure à 42 centimètres et qui est mis sur le marché à des fins de vente ou de location dans la Communauté doit être doté d’au moins une prise d’interface ouverte, normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu, conforme, par exemple, à la norme Cenelec EN 50 049-1:1997, et permettant le raccordement simple d’équipements périphériques, et notamment de décodeurs et de récepteurs numériques supplémentaires.

Tout récepteur de télévision numérique équipé d’un écran d’affichage intégral d’une diagonale visible supérieure à 30 centimètres et qui est mis sur le marché à des fins de vente ou de location dans la Communauté doit être doté d’au moins une prise d’interface ouverte (normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu ou conforme à une norme adoptée par un tel organisme, ou conforme à une spécification acceptée par l’ensemble du secteur industriel concerné), par exemple le connecteur d’interface commune DVB, permettant le raccordement simple d’équipements périphériques, et capable de transférer tous les éléments d’un signal de télévision numérique, y compris les informations relatives aux services interactifs et à accès conditionnel.»


18.12.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 337/37


DIRECTIVE 2009/140/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 novembre 2009

modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le fonctionnement des cinq directives composant le cadre réglementaire de l’Union européenne actuellement applicable aux réseaux et services de communications électroniques (directive 2002/21/CE (directive «cadre») (4), directive 2002/19/CE (directive «accès») (5), directive 2002/20/CE (directive «autorisation») (6), directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (7), et directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques») (8), ci-après dénommées «la directive “cadre” et les directives particulières»), fait l’objet d’un réexamen périodique de la part de la Commission, notamment en vue de déterminer la nécessité de le modifier pour tenir compte de l’évolution des technologies ou des marchés.

(2)

À cet égard, la Commission a exposé ses premières conclusions dans sa communication du 29 juin 2006 concernant le réexamen du cadre réglementaire de l’Union européenne pour les réseaux et services de communications électroniques. Sur la base de ces premières conclusions, une consultation publique a été organisée, laquelle a permis d’établir que l’aspect le plus important à aborder était l’absence persistante de marché intérieur des communications électroniques. En particulier, il a été constaté que la fragmentation et les incohérences réglementaires entre les activités des autorités réglementaires nationales risquaient non seulement de nuire à la compétitivité du secteur, mais aussi de limiter les avantages considérables que le consommateur pourrait tirer de la concurrence transnationale.

(3)

Il convient donc de réformer le cadre réglementaire de l’Union européenne pour les réseaux et services de communications électroniques afin d’achever le marché intérieur des communications électroniques en renforçant le mécanisme communautaire de régulation des opérateurs puissants sur les principaux marchés. Ce cadre est complété par le règlement (CE) no 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l’organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l’Office (9). La réforme comprend aussi l’élaboration d’une stratégie efficace et coordonnée de gestion du spectre afin d’achever l’espace européen unique de l’information et de renforcer les dispositions concernant les utilisateurs handicapés afin de parvenir à une société de l’information pour tous.

(4)

Étant donné que l’internet est essentiel pour l’éducation et pour l’exercice pratique de la liberté d’expression et l’accès à l’information, toute restriction imposée à l’exercice de ces droits fondamentaux devrait être conforme à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Commission devrait lancer une vaste consultation publique à ce sujet.

(5)

L’objectif est de réduire progressivement la réglementation sectorielle ex ante au fur et à mesure que la concurrence s’intensifie sur les marchés jusqu’à ce que, à terme, les communications électroniques soient régies par le seul droit de la concurrence. Compte tenu du fait que les marchés des communications électroniques ont fait preuve d’une forte compétitivité ces dernières années, il est essentiel que les obligations réglementaires ex ante ne soient imposées qu’en l’absence de concurrence effective et durable.

(6)

Lors de l’examen du fonctionnement de la directive «cadre» et des directives particulières, la Commission devrait évaluer si, à la lumière des développements sur le marché et en ce qui concerne à la fois la concurrence et la protection des consommateurs, il y a lieu de maintenir les dispositions de la réglementation sectorielle spécifique ex ante exposée aux articles 8 à 13 bis de la directive 2002/19/CE (directive «accès») et à l’article 17 de la directive 2002/22/CE (directive «service universel») ou s’il y a lieu de modifier ces dispositions ou de les abroger.

(7)

Afin de garantir une approche proportionnée et adaptable aux différentes conditions de concurrence, les autorités réglementaires nationales devraient être en mesure de définir les marchés sur une base sous-nationale et de lever les obligations réglementaires sur les marchés et/ou dans les zones géographiques où existe une réelle concurrence des infrastructures.

(8)

Afin d’atteindre les objectifs de la stratégie de Lisbonne, il est nécessaire de prévoir des incitations appropriées pour les investissements dans de nouveaux réseaux à très haut débit qui encouragent l’innovation dans des services internet riches en contenus et renforcent la compétitivité internationale de l’Union européenne. De tels réseaux offrent un potentiel énorme pour ce qui est de procurer des avantages aux consommateurs et aux entreprises dans l’ensemble de l’Union européenne. Il est donc capital d’encourager un investissement durable dans le développement de ces nouveaux réseaux tout en préservant la concurrence et en stimulant le choix des consommateurs grâce à la prévisibilité et à la cohérence réglementaires.

(9)

Dans sa communication du 20 mars 2006 intitulée «Combler le fossé existant en ce qui concerne la large bande», la Commission reconnaît qu’il existe des différences territoriales dans l’Union européenne en matière d’accès aux services à large bande à haut débit. Un accès plus aisé au spectre radioélectrique facilite le développement des services à large bande à haut débit dans les régions périphériques. En dépit de l’accroissement général de la connectivité à large bande, l’accès est limité dans diverses régions en raison du coût élevé lié à la faible densité de population et à l’éloignement. Afin de garantir les investissements dans les nouvelles technologies dans les régions sous-développées, la réglementation sur les communications électroniques devrait être compatible avec d’autres politiques adoptées, telles que la politique en matière d’aide publique, la politique de cohésion ou des objectifs plus vastes en matière de politique industrielle.

(10)

Les investissements publics dans les réseaux devraient être réalisés dans le respect du principe de non-discrimination. Le soutien public, à cette fin, devrait être alloué selon des procédures ouvertes, transparentes et concurrentielles.

(11)

Afin de permettre aux autorités réglementaires nationales d’atteindre les objectifs fixés dans la directive «cadre» et les directives particulières, notamment en ce qui concerne l’interopérabilité de bout en bout, le champ d’application de la directive «cadre» devrait être étendu pour couvrir certains aspects des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications définis dans la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (10), ainsi que les équipements utilisateurs pour la télévision numérique, pour faciliter l’accès des utilisateurs handicapés.

(12)

Il convient de préciser ou de modifier certaines définitions pour prendre en compte l’évolution des marchés et des technologies et lever les ambiguïtés recensées lors de la mise en œuvre du cadre réglementaire.

(13)

Il convient de renforcer l’indépendance des autorités réglementaires nationales afin d’assurer une application plus efficace du cadre réglementaire et d’accroître leur autorité et la prévisibilité de leurs décisions. À cet effet, il y a lieu de prévoir, en droit national, une disposition expresse garantissant que, dans l’exercice de ses fonctions, une autorité réglementaire nationale responsable de la régulation du marché ex ante ou du règlement des litiges entre entreprises est à l’abri de toute intervention extérieure ou pression politique susceptible de compromettre son impartialité dans l’appréciation des questions qui lui sont soumises. Une telle influence externe rend un organisme législatif national impropre à agir en qualité d’autorité réglementaire nationale dans le cadre réglementaire. À cette fin, il convient d’établir préalablement des règles concernant les motifs de congédiement du chef de l’autorité réglementaire nationale afin de dissiper tout doute raisonnable quant à la neutralité de cet organisme et à son imperméabilité aux facteurs extérieurs. Il est important que les autorités réglementaires nationales responsables de la régulation du marché ex ante disposent de leur propre budget qui leur permette, en particulier, de recruter suffisamment de personnel qualifié. Afin de garantir la transparence, ce budget devrait être publié tous les ans.

(14)

Afin de garantir la sécurité juridique aux acteurs économiques, il convient que des organismes de recours exercent leurs fonctions efficacement; notamment, les procédures de recours ne devraient pas traîner inutilement en longueur. Des mesures provisoires suspendant l’effet de la décision d’une autorité réglementaire nationale ne devraient être accordées qu’en cas d’urgence afin d’éviter un préjudice grave et irréparable à la partie requérant ces mesures et si l’équilibre des intérêts l’exige.

(15)

Il y a eu de grandes divergences dans la façon dont les organismes de recours ont appliqué des mesures provisoires pour suspendre les décisions des autorités réglementaires nationales. Afin de parvenir à une plus grande cohérence d’approche, il convient d’appliquer des normes communes conformes à la jurisprudence communautaire. Les organismes de recours devraient également être autorisés à demander les informations disponibles publiées par l’ORECE. Étant donné l’importance des recours sur le fonctionnement global du cadre réglementaire, il convient d’instaurer un mécanisme permettant de collecter des informations sur les recours et les décisions de suspension de décision prises par les autorités réglementaires nationales dans tous les États membres, et de rendre compte de ces informations à la Commission.

(16)

Afin de garantir que les autorités réglementaires nationales accomplissent leurs tâches efficacement, les données qu’elles recueillent devraient comprendre des données comptables sur les marchés de détail associés aux marchés de gros sur lesquels un opérateur est puissant et, à ce titre, régis par l’autorité réglementaire nationale. Ces données devraient aussi permettre à l’autorité réglementaire nationale d’évaluer l’impact potentiel des mises à niveau ou changements programmés dans la topologie du réseau sur l’exercice de la concurrence ou sur les produits de gros mis à la disposition des autres parties.

(17)

Il convient de procéder à la consultation nationale prévue par l’article 6 de la directive «cadre» préalablement à la consultation communautaire prévue par les articles 7 et 7 bis de cette directive afin de pouvoir prendre en compte les avis des parties intéressées dans la consultation communautaire. Cela éviterait aussi de devoir procéder à une seconde consultation communautaire en cas de changements apportés à une mesure programmée à l’issue de la consultation nationale.

(18)

Il convient de concilier le pouvoir d’appréciation des autorités réglementaires nationales avec l’élaboration de pratiques réglementaires cohérentes et l’application cohérente du cadre réglementaire afin de contribuer efficacement au développement et à l’achèvement du marché intérieur. Les autorités réglementaires nationales devraient donc soutenir les activités menées par la Commission en matière de marché intérieur et celles de l’ORECE.

(19)

Le mécanisme communautaire permettant à la Commission d’exiger des autorités réglementaires nationales qu’elles retirent des mesures programmées concernant la définition du marché et la désignation d’opérateurs puissants sur le marché a grandement contribué à l’élaboration d’une approche cohérente pour déterminer les circonstances dans lesquelles une réglementation ex ante peut être appliquée et celles dans lesquelles les opérateurs y sont assujettis. Le contrôle du marché par la Commission et, en particulier, l’expérience tirée de la procédure prévue à l’article 7 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre») ont révélé que les incohérences dans l’application des mesures par les autorités réglementaires nationales, même dans des conditions de marché similaires, pourraient nuire au marché intérieur des communications électroniques. La Commission peut donc contribuer à garantir une plus grande cohérence dans l’application des mesures en adoptant des avis sur les projets de mesure proposés par les autorités réglementaires nationales. Afin de bénéficier des compétences des autorités réglementaires nationales en matière d’analyse de marché, la Commission devrait consulter l’ORECE avant d’adopter sa décision et/ou son avis.

(20)

Il est important que le cadre réglementaire soit mis en œuvre en temps utile. Lorsque la Commission a pris une décision exigeant d’une autorité réglementaire nationale qu’elle retire une mesure programmée, cette autorité devrait soumettre une mesure révisée à la Commission. Il convient de fixer un délai de notification de la mesure révisée à la Commission au titre de l’article 7 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre») pour permettre aux acteurs économiques de connaître la durée de l’analyse de marché et accroître la sécurité juridique.

(21)

Eu égard aux délais très courts prévus dans le cadre du mécanisme de consultation communautaire, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des recommandations et/ou des lignes directrices pour simplifier les procédures d’échange d’informations entre la Commission et les autorités réglementaires nationales, par exemple dans les cas concernant des marchés stables ou impliquant uniquement des changements mineurs à des mesures préalablement notifiées. Il convient également de conférer à la Commission des pouvoirs afin de permettre l’introduction d’une exemption de notification en vue de rationaliser les procédures dans certains cas.

(22)

Conformément aux objectifs de la Charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, le cadre réglementaire devrait faire en sorte que tous les utilisateurs, y compris les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques, puissent accéder aisément à des services de haute qualité peu coûteux. La déclaration 22 annexée à l’acte final du traité d’Amsterdam prévoit que les institutions de la Communauté, lorsqu’elles élaborent des mesures en vertu de l’article 95 du traité, prennent en compte les besoins des personnes handicapées.

(23)

Un marché concurrentiel offre aux utilisateurs un large choix de contenus, d’applications et de services. Les autorités réglementaires nationales devraient promouvoir la capacité des utilisateurs à accéder à l’information et à en diffuser ainsi qu’à utiliser des applications et des services.

(24)

Les radiofréquences devraient être considérées comme une ressource publique limitée qui a une grande valeur marchande et pour la population. Il est d’utilité publique que le spectre soit géré aussi efficacement que possible d’un point de vue économique, social et environnemental, en tenant compte du rôle important qu’il joue dans les communications électroniques, des objectifs de la diversité culturelle et du pluralisme des médias et de la cohésion sociale et territoriale. Les obstacles à son utilisation effective devraient donc être progressivement levés.

(25)

Les activités menées au titre de la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté ne devraient pas porter atteinte aux mesures prises au niveau communautaire ou national, dans le respect de la législation communautaire, pour poursuivre des objectifs d’intérêt général, notamment en ce qui concerne la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle et des médias, et au droit des États membres d’organiser et d’utiliser leurs spectres radioélectriques à des fins de maintien de l’ordre public, de sécurité publique et de défense.

(26)

Étant donné les différentes situations dans les États membres, le passage de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre devrait, vu l’efficacité de transmission supérieure de la technologie numérique, libérer une portion non négligeable du spectre dans la Communauté (désignée comme le «dividende numérique»).

(27)

Avant qu’une mesure particulière d’harmonisation au titre de la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (11) soit proposée, il convient que la Commission effectue des analyses d’impact relatives aux coûts et aux avantages des mesures proposées, par exemple en termes d’économies d’échelle et d’interopérabilité des services au profit des consommateurs, à l’incidence sur l’efficacité de l’utilisation du spectre ou aux demandes concernant une utilisation harmonisée dans les différentes parties de l’Union européenne.

(28)

Bien que la gestion du spectre demeure de la compétence des États membres, la planification stratégique, la coordination et, si nécessaire, l’harmonisation au niveau communautaire peuvent contribuer à garantir que les utilisateurs du spectre retirent tous les avantages offerts par le marché intérieur et que les intérêts de l’Union européenne sont efficacement défendus au niveau mondial. À cette fin, des programmes législatifs pluriannuels en matière de spectre radioélectrique devraient être élaborés, le cas échéant, pour définir les orientations et les objectifs de la planification stratégique ainsi que pour harmoniser l’utilisation du spectre radioélectrique dans la Communauté. Ces orientations et objectifs peuvent concerner la disponibilité et l’utilisation efficace du spectre radioélectrique, nécessaires pour l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur et peuvent également avoir trait, dans des cas appropriés, à l’harmonisation des procédures pour l’octroi d’autorisations générales ou de droits individuels d’utilisation de radiofréquences, si nécessaire, pour surmonter les entraves au marché intérieur. Ces orientations et objectifs devraient être conformes à la présente directive et aux directives particulières.

(29)

La Commission a fait part de son intention de modifier, avant l’entrée en vigueur de la présente directive, la décision 2002/622/CE de la Commission du 26 juillet 2002 instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (12) afin de prévoir un mécanisme permettant au Parlement européen et au Conseil de demander des avis ou des rapports, qu’ils soient oraux ou écrits, au groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (GPSR) sur la politique en matière de spectre liée aux communications électroniques, et pour que le GPSR conseille la Commission sur le contenu proposé des programmes en matière de spectre radioélectrique.

(30)

Il convient que les dispositions de la présente directive relatives à la gestion du spectre soient conformes aux travaux sur la gestion du spectre radioélectrique réalisés par les organisations internationales et régionales, notamment l’Union internationale des télécommunications (UIT) et la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), de manière à assurer une gestion efficace et une harmonisation de l’utilisation du spectre dans la Communauté ainsi qu’entre les États membres et d’autres membres de l’UIT.

(31)

Il convient de gérer les radiofréquences de façon à éviter le brouillage préjudiciable. Ce concept fondamental de brouillage préjudiciable devrait donc être correctement défini afin que l’intervention réglementaire se limite à ce qui est nécessaire pour éviter ce brouillage.

(32)

Le système actuel de gestion et de répartition du spectre repose généralement sur des décisions administratives qui ne sont pas assez souples pour suivre l’évolution technique et économique, en particulier le développement rapide des technologies sans fil et la demande croissante de largeur de bande. La fragmentation excessive des politiques nationales entraîne une augmentation des coûts, fait perdre des débouchés commerciaux aux utilisateurs du spectre et freine l’innovation, au détriment du marché intérieur, des consommateurs et de l’économie dans son ensemble. En outre, les conditions d’accès aux radiofréquences et de leur utilisation peuvent varier en fonction du type d’opérateur, alors que les services électroniques fournis par ces opérateurs se recoupent de plus en plus, ce qui crée des tensions entre les titulaires de droits, des divergences au niveau du coût d’accès au spectre et, éventuellement, des dysfonctionnements du marché intérieur.

(33)

Les frontières nationales sont de moins en moins pertinentes pour déterminer l’utilisation optimale du spectre radioélectrique. La diversité de la gestion des droits d’accès au spectre limite les investissements et l’innovation et ne permet pas aux opérateurs ni aux fabricants d’équipements de réaliser des économies d’échelle, ce qui entrave le développement d’un marché intérieur des réseaux et services de communications électroniques utilisant le spectre radioélectrique.

(34)

Il convient d’assouplir l’accès au spectre et sa gestion par des autorisations neutres du point de vue technologique et à l’égard des services, afin de permettre aux utilisateurs du spectre de choisir les meilleurs technologies et les meilleurs services à appliquer dans des bandes de fréquences déclarées disponibles pour les services de communications électroniques dans les plans nationaux pertinents d’attribution des fréquences conformément à la législation communautaire («principes de neutralité technologique et à l’égard des services»). La détermination administrative des technologies et services devrait s’appliquer lorsque des objectifs d’intérêt général sont en jeu, être dûment justifiée et faire l’objet d’un réexamen périodique.

(35)

Les restrictions au principe de neutralité technologique devraient être appropriées et justifiées par la nécessité d’éviter le brouillage préjudiciable, par exemple en imposant des masques d’émission et des niveaux de puissance, d’assurer la protection de la santé publique en limitant l’exposition aux champs électromagnétiques, d’assurer le bon fonctionnement des services grâce à un niveau adéquat de qualité technique de service, sans exclure nécessairement la possibilité d’avoir recours à plus d’un service dans la même bande de fréquences, de garantir un partage correct du spectre, en particulier lorsque son utilisation n’est soumise qu’à des autorisations générales, de sauvegarder l’efficacité de l’utilisation du spectre, ou de poursuivre un objectif d’intérêt général conformément à la législation communautaire.

(36)

Les utilisateurs du spectre devraient aussi être en mesure de choisir librement les services qu’ils souhaitent offrir sur les bandes de fréquence, sous réserve de mesures transitoires pour respecter les droits préalablement acquis. Par ailleurs, des mesures devraient être autorisées pour la fourniture d’un service spécifique poursuivant des objectifs d’intérêt général clairement définis, comme la sécurité de la vie humaine, la promotion de la cohésion sociale, régionale et territoriale ou l’efficacité d’utilisation du spectre, si elles sont nécessaires et proportionnées. Ces objectifs devraient comprendre la promotion de la diversité culturelle et linguistique et du pluralisme des médias, comme cela a été établi par les États membres conformément à la législation communautaire. Sauf si elles sont nécessaires pour préserver la sécurité de la vie humaine ou, exceptionnellement, pour atteindre d’autres objectifs d’intérêt général définis par les États membres conformément à la législation communautaire, les exceptions ne devraient pas aboutir à un usage exclusif pour certains services, mais plutôt à l’octroi d’une priorité de sorte que, dans la mesure du possible, d’autres services ou technologies puissent coexister dans la même bande de fréquences.

(37)

Il est de la compétence des États membres de définir la portée et la nature des exceptions concernant la promotion de la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias.

(38)

Comme l’attribution du spectre à des technologies ou services spécifiques est une exception aux principes de neutralité technologique et à l’égard des services et limite la liberté de choisir le service fourni ou la technologie utilisée, toute proposition d’attribution devrait être transparente et faire l’objet d’une consultation publique.

(39)

Dans un souci de souplesse et d’efficacité, les autorités réglementaires nationales peuvent autoriser les utilisateurs du spectre à céder ou louer librement leurs droits d’utilisation à des tiers. Ceci permettrait une valorisation des radiofréquences par le marché. Comme les autorités réglementaires nationales ont le pouvoir d’assurer une utilisation effective du spectre, elles devraient prendre des mesures pour veiller à ce que l’échange de radiofréquences n’entraîne pas de distorsion de concurrence lorsque le spectre reste inutilisé.

(40)

L’instauration, d’une part, de la neutralité technologique et à l’égard des services et, d’autre part, de l’échange des droits d’utilisation du spectre existants peut nécessiter des règles transitoires, notamment des mesures visant à garantir une concurrence équitable, dès lors que le nouveau système autorise certains utilisateurs du spectre à entrer en concurrence avec des utilisateurs ayant acquis leurs droits d’utilisation selon des modalités et conditions plus contraignantes. À l’inverse, lorsque des droits ont été accordés par dérogation aux règles générales ou en fonction de critères autres que des critères objectifs, transparents, proportionnés et non discriminatoires en vue de la réalisation d’un objectif d’intérêt général, la situation des titulaires de ces droits ne devrait pas être confortée de façon injustifiée au détriment de leurs nouveaux concurrents au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif d’intérêt général ou un autre objectif d’intérêt général lié.

(41)

Afin de promouvoir le bon fonctionnement du marché intérieur et de contribuer au développement de services transnationaux, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des mesures techniques d’application dans le domaine de la numérotation.

(42)

Les autorisations délivrées aux entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques et leur permettant d’avoir accès à des propriétés publiques ou privées sont des facteurs essentiels à l’établissement de réseaux de communications électroniques ou de nouveaux éléments de réseau. La complexité et la longueur injustifiées des procédures d’octroi des droits de passage peuvent donc constituer des obstacles importants au développement de la concurrence. Par conséquent, l’acquisition de droits de passage par des entreprises autorisées devrait être simplifiée. Les autorités réglementaires nationales devraient pouvoir coordonner l’acquisition des droits de passage et donner accès aux informations pertinentes sur leur site web.

(43)

Il est nécessaire de renforcer les pouvoirs des États membres vis-à-vis des titulaires de droits de passage afin de permettre l’entrée ou le déploiement d’un nouveau réseau de façon équitable, efficace et écologiquement responsable et indépendamment de toute obligation, pour un opérateur puissant sur le marché, de donner accès à son réseau de communications électroniques. Améliorer le partage de ressources peut favoriser considérablement la concurrence et faire baisser le coût financier et environnemental global du déploiement de l’infrastructure de communications électroniques pour les entreprises, notamment des nouveaux réseaux d’accès. Les autorités réglementaires nationales devraient être habilitées à imposer aux titulaires des droits de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées, de partager de telles ressources ou de tels biens fonciers (y compris la colocalisation physique), afin de favoriser l’efficacité des investissements dans les infrastructures et de promouvoir l’innovation, après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées devraient avoir la possibilité de donner leur avis. Ces modalités de partage ou de coordination peuvent comprendre des règles de ventilation des coûts afférents au partage de la ressource ou du bien foncier et devraient prévoir une répartition appropriée des risques pour les entreprises concernées. En particulier, les autorités réglementaires nationales devraient pouvoir imposer le partage des éléments de réseaux et des ressources associées, par exemple des gaines, conduits, pylônes, trous de visite, boîtiers, antennes, tours et autres constructions de soutènement, bâtiments ou accès aux bâtiments, ainsi qu’une meilleure coordination des travaux de génie civil. Les autorités compétentes, notamment les autorités locales, devraient en outre établir, en coopération avec les autorités réglementaires nationales, des procédures appropriées de coordination en ce qui concerne les travaux publics et les autres ressources ou biens fonciers publics, pour assurer, par exemple, que les parties intéressées puissent disposer d’informations sur les ressources ou biens fonciers publics concernés ainsi que sur les travaux publics en cours et envisagés, que lesdites parties intéressées soient avisées en temps opportun de ces travaux, et que le partage soit facilité le plus possible.

(44)

La fiabilité et la sécurité de l’acheminement de l’information sur les réseaux de communications électroniques sont de plus en plus importantes pour l’ensemble de l’économie et la société en général. La complexité des systèmes, les défaillances techniques ou les erreurs humaines, les accidents ou les attentats peuvent tous avoir des conséquences sur le fonctionnement et la disponibilité des infrastructures physiques qui fournissent des services importants aux citoyens de l’Union européenne, y compris les services d’administration en ligne. Les autorités réglementaires nationales devraient donc garantir l’intégrité et la sécurité des réseaux de communications publics. L’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) (13) devrait contribuer à relever le niveau de sécurité des communications électroniques, notamment par son expérience et ses conseils et en œuvrant à promouvoir l’échange de bonnes pratiques. L’ENISA et les autorités réglementaires nationales devraient disposer des moyens nécessaires pour exercer leurs fonctions, y compris de pouvoirs leur permettant d’obtenir suffisamment d’informations afin d’évaluer le niveau de sécurité des réseaux ou services, ainsi que des données complètes et fiables sur les incidents réels liés à la sécurité qui ont eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services. Sachant que l’application fructueuse de mesures de sécurité appropriées n’est pas un exercice effectué une fois pour toutes, mais un processus continu de mise en œuvre, de réexamen et d’actualisation, les fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques devraient être tenus de prendre des mesures de protection de l’intégrité et de la sécurité desdits réseaux et services conformément aux risques évalués et compte tenu des possibilités techniques les plus récentes.

(45)

Les États membres devraient prévoir une période de consultation publique appropriée avant l’adoption de mesures spécifiques pour veiller à ce que les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour gérer le risque en matière de sécurité des réseaux et des services ou assurer l’intégrité de leurs réseaux de manière appropriée.

(46)

Lorsqu’il faut convenir d’un ensemble commun d’exigences de sécurité, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’arrêter des mesures techniques d’application pour atteindre un niveau approprié de sécurité des réseaux et services de communications électroniques dans le marché intérieur. L’ENISA devrait contribuer à l’harmonisation des mesures techniques et organisationnelles appropriées en matière de sécurité en donnant un avis d’expert. Les autorités réglementaires nationales devraient avoir le pouvoir de donner des instructions contraignantes relatives aux mesures techniques d’application arrêtées conformément à la directive 2002/21/CE (directive «cadre»). Afin d’exercer leurs fonctions, elles devraient avoir le pouvoir d’enquêter sur des cas de non-conformité et d’infliger des sanctions.

(47)

Pour faire en sorte que la concurrence sur les marchés des communications électroniques ne soit ni faussée ni entravée, les autorités réglementaires nationales devraient être en mesure d’imposer des mesures visant à éviter l’utilisation d’une puissance significative sur un marché pour exercer une influence sur un autre marché, étroitement lié. Il convient de préciser que l’entreprise qui jouit d’une puissance significative sur le premier marché ne peut être désignée comme puissante sur le second marché que si les liens entre ces deux marchés sont de nature à permettre d’utiliser la puissance détenue sur le premier marché pour influencer le second et si ce dernier est susceptible de faire l’objet d’une réglementation ex ante conformément aux critères fixés dans la recommandation concernant les marchés pertinents de produits et de services (14).

(48)

Afin d’assurer aux acteurs économiques une certaine sécurité quant aux conditions réglementaires, il est nécessaire de fixer un délai pour l’analyse de marché. Il est important d’effectuer une analyse de marché à échéances régulières et selon un calendrier raisonnable et adapté. Il conviendrait de tenir compte, pour l’établissement du calendrier, de la question de savoir si le marché en question a préalablement fait l’objet d’une analyse et a été dûment notifié. Le fait qu’une autorité réglementaire nationale n’analyse pas un marché dans les délais peut nuire au marché intérieur, et les procédures normales d’infraction risquent de ne pas produire les effets voulus à temps. Par ailleurs, l’autorité réglementaire nationale concernée devrait pouvoir demander l’assistance de l’ORECE pour achever l’analyse de marché. Cette assistance pourrait, par exemple, prendre la forme d’une équipe de travail spécifique composée de représentants d’autres autorités réglementaires nationales.

(49)

En raison du degré élevé d’innovation technologique et du grand dynamisme des marchés dans le secteur des communications électroniques, il est nécessaire d’adapter la réglementation rapidement, de façon coordonnée et harmonisée au niveau communautaire, car l’expérience a montré que les divergences d’application du cadre réglementaire de l’Union européenne par les autorités réglementaires nationales peuvent entraver le développement du marché intérieur.

(50)

L’une des tâches importantes assignées à l’ORECE est d’adopter des avis concernant les éventuels litiges transfrontaliers. Les autorités réglementaires nationales devraient donc, dans de tels cas, tenir compte de tout avis adopté par l’ORECE.

(51)

L’expérience tirée de la mise en œuvre du cadre réglementaire de l’Union européenne montre que les dispositions actuelles habilitant les autorités réglementaires nationales à infliger des amendes ne constituent pas une incitation à respecter les exigences réglementaires. L’exercice de véritables pouvoirs d’exécution peut contribuer à l’application en temps utile du cadre réglementaire de l’Union européenne et donc à la sécurité réglementaire, qui est un moteur important des investissements. L’absence de pouvoirs effectifs en cas de non-conformité vaut pour l’ensemble du cadre réglementaire de l’Union européenne. L’introduction, dans la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), d’une nouvelle disposition concernant le non-respect des obligations prévues par la directive «cadre» et les directives particulières devrait donc permettre d’appliquer à l’exécution et aux sanctions des principes cohérents pour l’ensemble du cadre réglementaire de l’Union européenne.

(52)

Le cadre réglementaire existant de l’Union européenne comporte certaines dispositions destinées à faciliter la transition de l’ancien cadre de 1998 au nouveau cadre de 2002. La transition étant achevée dans tous les États membres, ces mesures, désormais superflues, devraient être abrogées.

(53)

Il convient d’encourager en parallèle tant les investissements efficaces que la concurrence, de manière à accroître la croissance économique, l’innovation et le choix du consommateur.

(54)

La concurrence peut être favorisée au mieux grâce à un niveau économiquement efficace d’investissements dans les infrastructures nouvelles et existantes, complété si nécessaire par une réglementation visant à instaurer une concurrence efficace dans les services de détail. Un niveau efficace de concurrence fondée sur les infrastructures est l’étendue du doublement des infrastructures pour laquelle on peut raisonnablement s’attendre à ce que les investisseurs obtiennent un juste retour d’investissement, basé sur des prévisions raisonnables relatives à l’évolution des parts de marché.

(55)

Lorsqu’elles imposent des obligations d’accès à des infrastructures nouvelles et renforcées, les autorités réglementaires nationales devraient veiller à ce que les conditions d’accès reflètent les circonstances qui sont à l’origine de la décision d’investissement, en tenant compte, entre autres, des coûts du déploiement, du taux d’acceptation prévu des produits et services nouveaux ainsi que des niveaux des prix de détail escomptés. En outre, afin de fournir aux investisseurs la sécurité de planification requise, les autorités réglementaires nationales devraient être en mesure de fixer, le cas échéant, les modalités et les conditions d’accès qui sont cohérentes sur des périodes de révision appropriées. Ces modalités et conditions peuvent comporter des accords sur les prix dépendant du volume ou de la durée du contrat, conformément à la législation communautaire, et sous réserve que de tels accords n’aient pas d’effet discriminatoire. Toute condition d’accès imposée devrait respecter la nécessité de préserver la concurrence efficace dans les services aux consommateurs et aux entreprises.

(56)

Lors de l’évaluation de la proportionnalité des obligations et des conditions à imposer, les autorités réglementaires nationales devraient tenir compte des différentes conditions de concurrence existant dans les différentes régions des États membres.

(57)

Lorsqu’elles imposent des mesures de contrôle des prix, les autorités réglementaires nationales devraient s’efforcer de permettre un juste retour pour les investisseurs sur un nouveau projet d’investissement donné. Il peut y avoir en particulier des risques liés aux projets d’investissement, qui sont spécifiques aux nouveaux réseaux d’accès soutenant des produits pour lesquels la demande est incertaine au moment où l’investissement est réalisé.

(58)

Toute décision de la Commission présentée au titre de l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), devrait se limiter aux principes réglementaires, aux stratégies et aux méthodologies. Pour écarter tout doute, elle ne devrait pas imposer de détail qui devrait normalement refléter les circonstances nationales, et ne devrait pas interdire de stratégies alternatives qui sont raisonnablement susceptibles d’avoir des effets équivalents. Une telle décision devrait être proportionnée et ne devrait pas influencer les décisions, prises par les autorités réglementaires nationales, qui n’instaurent pas d’entrave au marché intérieur.

(59)

L’annexe I de la directive 2002/21/CE (directive «cadre») contient la liste des marchés à inclure dans la recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante. Cette annexe devrait être abrogée car elle a rempli sa fonction, à savoir servir de base pour l’élaboration de la version initiale de la recommandation concernant les marchés pertinents de produits et de services.

(60)

Il peut ne pas être économiquement viable pour les nouveaux arrivants de reproduire le réseau d’accès local des opérateurs en place, en partie ou dans sa totalité et dans un laps de temps raisonnable. Dans ces conditions, rendre obligatoire l’accès dégroupé à la boucle ou à la sous-boucle locale des opérateurs puissants sur le marché peut faciliter l’entrée sur le marché et accroître la concurrence sur les marchés de détail de l’accès à la large bande. Dans les situations où l’accès dégroupé à la boucle ou à la sous-boucle locale n’est techniquement ou économiquement pas réalisable, des obligations appropriées concernant la fourniture d’un accès à un réseau non physique ou virtuel présentant des fonctionnalités équivalentes peuvent s’appliquer.

(61)

L’objet de la séparation fonctionnelle, selon laquelle l’opérateur verticalement intégré est tenu de créer des entités économiques distinctes sur le plan opérationnel, est de garantir la fourniture de produits d’accès parfaitement équivalents à tous les opérateurs en aval, y compris aux divisions en aval verticalement intégrées de l’opérateur. La séparation fonctionnelle est un moyen d’améliorer la concurrence sur plusieurs marchés pertinents en limitant considérablement l’intérêt de la discrimination et en facilitant la tâche consistant à vérifier et à faire respecter les obligations en matière de non-discrimination. La séparation fonctionnelle peut se justifier comme solution dans des cas exceptionnels, lorsque l’instauration d’une non-discrimination effective a systématiquement échoué sur plusieurs des marchés concernés et que, après recours à une ou plusieurs solutions préalablement jugées satisfaisantes, il y a peu voire pas de perspective de concurrence entre infrastructures dans un délai raisonnable. Toutefois, il est très important de veiller à ce que son instauration ne dissuade pas l’entreprise concernée d’investir dans son réseau et qu’elle ne produise pas d’effets potentiellement négatifs sur le bien-être du consommateur. Son instauration exige une analyse coordonnée des différents marchés pertinents liés au réseau d’accès, conformément à la procédure d’analyse de marché prévue à l’article 16 de la directive «cadre». Lors de la réalisation de l’analyse de marché et de l’élaboration détaillée de cette solution, les autorités réglementaires nationales devraient prêter une attention particulière aux produits devant être gérés par les entités économiques distinctes, compte tenu du niveau de déploiement du réseau et du degré de progrès technologique, qui peuvent influer sur la substituabilité des services fixes et sans fil. Afin d’éviter les distorsions de concurrence dans le marché intérieur, les propositions de séparation fonctionnelle devraient être préalablement approuvées par la Commission.

(62)

La mise en œuvre de la séparation fonctionnelle ne devrait pas empêcher de recourir aux mécanismes appropriés de coordination entre les entités économiques distinctes afin de garantir les droits de la société mère au niveau économique et du contrôle de la gestion.

(63)

La poursuite de l’intégration du marché intérieur des réseaux et des services de communications électroniques requiert une meilleure coordination dans l’application de la réglementation ex ante prévue par le cadre réglementaire de l’Union européenne mis en place pour les communications électroniques.

(64)

Lorsqu’une entreprise verticalement intégrée choisit de céder une partie importante ou la totalité de ses actifs de réseau d’accès local à une entité juridique distincte sous contrôle d’un tiers, ou en instituant une entité économique distincte chargée des produits d’accès, l’autorité réglementaire nationale devrait évaluer l’incidence de la transaction envisagée sur toutes les obligations réglementaires existantes imposées à l’opérateur verticalement intégré afin d’assurer la compatibilité de toute nouvelle disposition avec la directive 2002/19/CE (directive «accès») et la directive 2002/22/CE (directive «service universel»). L’autorité réglementaire nationale concernée devrait procéder à une nouvelle analyse des marchés sur lesquels opère l’entité dissociée et imposer, maintenir, modifier ou retirer des obligations en conséquence. À cet effet, l’autorité réglementaire nationale devrait pouvoir demander des informations à l’entreprise.

(65)

Même si, dans certaines circonstances, une autorité réglementaire nationale devrait pouvoir imposer des obligations à des opérateurs qui ne sont pas puissants sur le marché afin d’atteindre des objectifs tels que la connectivité de bout en bout ou l’interopérabilité des services, il est toutefois nécessaire de veiller à ce que ces obligations soient conformes au cadre réglementaire de l’Union européenne et, en particulier, aux procédures de notification.

(66)

Il convient d’habiliter la Commission à adopter des mesures d’application en vue d’adapter à l’évolution économique et technique les conditions d’accès aux services de télévision et radio numériques énoncées à l’annexe I. C’est également le cas de la liste minimale d’éléments figurant à l’annexe II qu’il convient de rendre publique pour remplir l’obligation de transparence.

(67)

Faciliter aux acteurs économiques l’accès aux ressources des radiofréquences contribuera à lever les obstacles à l’entrée sur le marché. En outre, le progrès technologique réduit le risque de brouillage préjudiciable dans certaines bandes de fréquences et donc la nécessité de droits individuels d’utilisation. Aussi les conditions d’utilisation du spectre pour fournir des services de communications électroniques devraient-elles être fixées dans les autorisations générales à moins que des droits individuels ne soient nécessaires, eu égard à l’utilisation du spectre, pour se protéger contre le brouillage préjudiciable, assurer la qualité technique du service, préserver l’efficacité de l’utilisation du spectre ou pour atteindre un objectif d’intérêt général spécifique. Les décisions sur la nécessité de droits individuels devraient être arrêtées de façon transparente et proportionnée.

(68)

L’introduction d’exigences en matière de neutralité technologique et des services lors de l’octroi de droits d’utilisation, conjuguée à la facilitation de la cession des droits entre les entreprises, devrait donner plus de liberté et de moyens pour fournir au public des services de communications électroniques, et ainsi concourir à la réalisation d’objectifs d’intérêt général. Cependant, certaines obligations d’intérêt général imposées aux diffuseurs pour la fourniture de services audiovisuels pourraient nécessiter le recours à des critères spécifiques pour l’octroi de droits d’utilisation, lorsque cela apparaît indispensable pour atteindre un objectif d’intérêt général spécifique fixé par les États membres conformément à la législation communautaire. Les procédures relatives à la poursuite d’objectifs d’intérêt général devraient, dans tous les cas, être transparentes, objectives, proportionnées et non discriminatoires.

(69)

La validité d’un droit individuel d’utilisation qui n’est pas échangeable, dans la mesure où il restreint le libre accès aux radiofréquences, devrait être limitée dans le temps. Lorsque les droits d’utilisation comportent une disposition prévoyant la prolongation de leur validité, les autorités nationales compétentes devraient d’abord procéder à un réexamen, incluant une consultation publique, en fonction du marché, de la couverture et de l’évolution technique. Eu égard à la rareté du spectre, les droits individuels accordés aux entreprises devraient être régulièrement réexaminés. Lors de ce réexamen, les autorités nationales compétentes devraient trouver l’équilibre entre les intérêts des titulaires de droits et la nécessité de favoriser l’instauration d’échanges en matière de spectre ainsi qu’une utilisation plus souple du spectre par l’octroi, si possible, d’autorisations générales.

(70)

Les modifications mineures aux droits et aux obligations sont les modifications principalement administratives, qui ne modifient pas la substance des autorisations générales ni les droits individuels d’utilisation, et ne peuvent, par conséquent, pas générer d’avantage comparatif pour les autres entreprises.

(71)

Les autorités nationales compétentes devraient avoir le pouvoir d’assurer l’utilisation effective du spectre et, lorsque les ressources du spectre restent inutilisées, d’engager une action pour prévenir toute thésaurisation anticoncurrentielle susceptible d’empêcher de nouvelles entrées sur le marché.

(72)

Les autorités réglementaires nationales devraient pouvoir prendre des mesures efficaces pour contrôler et assurer le respect des conditions des autorisations générales ou des droits d’utilisation et, notamment, imposer des sanctions financières ou administratives effectives en cas de non-respect de ces conditions.

(73)

Les conditions dont les autorisations peuvent être assorties devraient recouvrir les conditions particulières régissant l’accessibilité pour les utilisateurs handicapés et la nécessité, pour les pouvoirs publics et les services d’urgence, de communiquer entre eux et avec le grand public avant, pendant et après une catastrophe majeure. De plus, eu égard à l’importance de l’innovation technique, les États membres devraient pouvoir délivrer des autorisations d’utiliser le spectre à des fins expérimentales, sous réserve de restrictions et conditions particulières uniquement justifiées par le caractère expérimental de tels droits.

(74)

Le règlement (CE) no 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l’accès à la boucle locale (15) s’est avéré efficace en phase initiale d’ouverture des marchés. La directive 2002/21/CE (directive «cadre») invite la Commission à superviser la transition entre le cadre réglementaire de 1998 et celui de 2002 et à soumettre des propositions visant à abroger ce règlement au moment opportun. En vertu du cadre de 2002, les autorités réglementaires nationales ont pour fonction d’analyser le marché de gros de l’accès dégroupé aux boucles et sous-boucles sur lignes métalliques pour la fourniture de services à large bande et de services vocaux conformément à la recommandation concernant les marchés pertinents de produits et de services. Comme tous les États membres ont analysé ce marché au moins une fois et comme les obligations appropriées, sur la base du cadre de 2002, sont établies, le règlement (CE) no 2887/2000 est devenu inutile et devrait donc être abrogé.

(75)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), de la directive 2002/19/CE (directive «accès») et de la directive 2002/20/CE (directive «autorisation») en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (16).

(76)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adopter des recommandations et/ou des mesures d’application en ce qui concerne les notifications au titre de l’article 7 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), l’harmonisation dans les domaines du spectre et de la numérotation ainsi que les questions relatives à la sécurité des réseaux et services, le recensement des marchés pertinents de produits et de services, le recensement des marchés transnationaux, l’application des normes, et l’application harmonisée des dispositions du cadre réglementaire. Il convient également de l’habiliter à arrêter des mesures d’application afin d’adapter les annexes I et II de la directive «accès» à l’évolution des marchés et des technologies. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de ces directives, y compris en les complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications apportées à la directive 2002/21/CE (directive «cadre»)

La directive 2002/21/CE est modifiée comme suit:

1.

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La présente directive crée un cadre harmonisé pour la réglementation des services de communications électroniques, des réseaux de communications électroniques et des ressources et services associés, et de certains aspects des équipements terminaux pour faciliter l’accès des utilisateurs handicapés. Elle fixe les tâches incombant aux autorités réglementaires nationales et établit une série de procédures visant à garantir l’application harmonisée du cadre réglementaire dans l’ensemble de la Communauté.»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Les mesures prises par les États membres concernant l’accès des utilisateurs finals aux services et applications, et leur utilisation, via les réseaux de communications électroniques respectent les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, tels qu’ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les principes généraux du droit communautaire.

Toute mesure susvisée concernant l’accès des utilisateurs finals aux services et applications, et leur utilisation, via les réseaux de communications électroniques qui serait susceptible de limiter les libertés et droits fondamentaux précités ne peut être instituée que si elle est appropriée, proportionnée et nécessaire dans le cadre d’une société démocratique, et sa mise en œuvre est subordonnée à des garanties procédurales adéquates conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et aux principes généraux du droit communautaire, y compris le droit à une protection juridictionnelle effective et à une procédure régulière. Par voie de conséquence, les mesures en question ne peuvent être prises que dans le respect du principe de la présomption d’innocence et du droit au respect de la vie privée. Une procédure préalable, équitable et impartiale est garantie, y compris le droit de la ou des personnes concernées d’être entendues, sous réserve de la nécessité de conditions et de modalités procédurales appropriées dans des cas d’urgence dûment établis conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le droit à un contrôle juridictionnel effectif en temps utile est garanti.».

2.

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point a), est remplacé par le texte suivant:

«a)

“réseau de communications électroniques”, les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l’acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu’ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d’information transmise;»;

b)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

“marchés transnationaux”, les marchés définis conformément à l’article 15, paragraphe 4, qui couvrent la Communauté ou une partie importante de celle-ci s’étendant sur plus d’un État membre;»;

c)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

“réseau de communications public”, un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d’informations entre les points de terminaison du réseau;»;

d)

le point suivant est inséré:

«d bis.

“point de terminaison du réseau” (PTR), point physique par lequel un abonné obtient l’accès à un réseau de communications public; dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, le PTR est identifié par une adresse réseau spécifique qui peut être rattachée au numéro ou au nom de l’abonné;»;

e)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

“ressources associées”, les services associés, infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent, entre autres, les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers;»;

f)

le point suivant est inséré:

«ebis)

“services associés”, les services associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent notamment la conversion du numéro d’appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, les systèmes d’accès conditionnel et les guides électroniques de programmes, ainsi que d’autres services tels que ceux relatifs à l'identité, l’emplacement et l’occupation;»;

g)

le point l) est remplacé par le texte suivant:

«l)

“directives particulières”, la directive 2002/20/CE (directive “autorisation”), la directive 2002/19/CE (directive “accès”), la directive 2002/22/CE (directive “service universel”) et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive “vie privée et communications électroniques”) (17);

h)

les points suivants sont ajoutés:

«q)

“attribution du spectre”, la désignation d’une bande de fréquences donnée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs types de services de radiocommunications, le cas échéant, selon des conditions définies;

r)

“brouillage préjudiciable”, le brouillage qui compromet le fonctionnement d’un service de radionavigation ou d’autres services de sécurité ou qui, de toute autre manière, altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d’un service de radiocommunications opérant conformément à la réglementation internationale, communautaire ou nationale applicable;

s)

“appel”, une connexion établie au moyen d’un service de communications électroniques accessible au public permettant une communication vocale bidirectionnelle.».

3.

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales exercent leurs pouvoirs de manière impartiale, transparente et au moment opportun. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales disposent des ressources financières et humaines nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont assignées.»;

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«3 bis.   Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, les autorités réglementaires nationales responsables de la régulation du marché ex ante ou du règlement des litiges entre entreprises conformément à l’article 20 ou 21 de la présente directive agissent en toute indépendance et ne sollicitent ni n’acceptent d’instruction d’aucun autre organe en ce qui concerne l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées en vertu du droit national transposant le droit communautaire. Ceci n’empêche pas une surveillance conformément aux dispositions nationales de droit constitutionnel. Seuls les organismes de recours établis conformément à l’article 4 ont le pouvoir de suspendre ou d’infirmer les décisions prises par les autorités réglementaires nationales. Les États membres veillent à ce que le chef d’une autorité réglementaire nationale visée au premier alinéa ou son remplaçant ou, le cas échéant, les membres de l’instance collégiale exerçant cette fonction au sein de l’autorité réglementaire nationale ou leurs remplaçants ne puissent être congédiés que s’ils ne remplissent plus les conditions requises pour exercer leurs fonctions, préalablement définies en droit national. La décision de congédier le chef de l’autorité réglementaire nationale concernée ou, le cas échéant, les membres de l’instance collégiale exerçant cette fonction est rendue publique au moment du congédiement. Le chef congédié ou, le cas échéant, les membres congédiés de l’instance collégiale exerçant cette fonction reçoivent un exposé des motifs et ont le droit d’en demander publication si celle-ci n’intervient pas d’office, auquel cas celui-ci est publié.

Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales visées au premier alinéa disposent des budgets annuels distincts. Les budgets sont rendus publics. Les États membres veillent également à ce que les autorités réglementaires nationales disposent des ressources financières et humaines adéquates pour leur permettre de participer activement et de contribuer à l’organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) (18).

ter.   Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soutiennent activement les objectifs de l’ORECE s’agissant de promouvoir une meilleure coordination et une plus grande cohérence en matière de réglementation.

quater.   Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand compte des avis de l’ORECE et de ses positions communes lorsqu’elles adoptent leurs propres décisions concernant leurs marchés nationaux.

4.

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que des mécanismes efficaces permettent, au niveau national, à tout utilisateur ou à toute entreprise qui fournit des réseaux et/ou des services de communications électroniques, et qui est affecté par une décision prise par une autorité réglementaire nationale, d’introduire un recours auprès d’un organisme indépendant des parties intéressées. Cet organisme, qui peut être un tribunal, dispose des compétences appropriées pour être à même d’exercer ses fonctions efficacement. Les États membres veillent à ce que le fond de l’affaire soit dûment pris en considération et à ce qu’il existe un mécanisme de recours efficace.

Dans l’attente de l’issue de la procédure, la décision de l’autorité réglementaire nationale est maintenue, sauf si des mesures provisoires sont octroyées conformément au droit national.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Les États membres recueillent des informations sur l’objet général des recours, le nombre de demandes de recours, la durée des procédures de recours et le nombre de décisions d’octroi de mesures provisoires. Les États membres fournissent ces informations à la Commission et à l’ORECE à la demande motivée de l’une ou de l'autre.».

5.

À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises assurant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques transmettent toutes les informations, y compris les informations financières, qui sont nécessaires aux autorités réglementaires nationales pour garantir la conformité avec les dispositions de la présente directive et des directives particulières ou avec les dispositions des décisions adoptées conformément auxdites directives. En particulier, les autorités réglementaires nationales ont le pouvoir d’exiger que ces entreprises fournissent des informations concernant l’évolution des réseaux ou des services susceptible d’avoir une incidence sur les services qu’ils fournissent en gros aux concurrents. Les entreprises puissantes sur les marchés de gros peuvent également être tenues de fournir des données comptables sur les marchés de détail associés à ces marchés de gros.

Les entreprises fournissent ces informations rapidement et sur demande, en respectant les délais et le niveau de détail exigés par l’autorité réglementaire nationale. Les informations demandées par l’autorité réglementaire nationale sont proportionnées à ses besoins pour l’accomplissement de cette tâche. L’autorité réglementaire nationale indique les motifs justifiant sa demande d’information et traite les informations conformément au paragraphe 3.».

6.

Les articles 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 6

Mécanisme de consultation et de transparence

Sauf dans les cas relevant de l’article 7, paragraphe 9, de l’article 20 ou de l’article 21, les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales, lorsqu’elles ont l’intention, en application de la présente directive ou des directives particulières, de prendre des mesures, ou entendent prévoir des restrictions conformément à l’article 9, paragraphes 3 et 4, ayant des incidences importantes sur le marché pertinent, donnent aux parties intéressées la possibilité de présenter leurs observations sur le projet de mesures dans un délai raisonnable.

Les autorités réglementaires nationales publient les procédures de consultation nationales.

Les États membres veillent à ce que soit mis en place un guichet d’information unique permettant l’accès à toutes les consultations en cours.

Les résultats de la procédure de consultation sont rendus publics par l’autorité réglementaire nationale, sauf s’il s’agit d’informations confidentielles au sens du droit communautaire et national sur le secret des affaires.

Article 7

Consolidation du marché intérieur des communications électroniques

1.   Dans l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées en vertu de la présente directive et des directives particulières, les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand compte des objectifs énoncés à l’article 8, y compris ceux qui touchent au fonctionnement du marché intérieur.

2.   Les autorités réglementaires nationales contribuent au développement du marché intérieur en travaillant entre elles et avec la Commission et l’ORECE, de manière transparente, afin de veiller à l’application cohérente, dans tous les États membres, des dispositions de la présente directive et des directives particulières. À cet effet, elles œuvrent en particulier avec la Commission et l’ORECE à déterminer les types d’instruments et de solutions les plus appropriés pour traiter des types particuliers de situations sur le marché.

3.   Sauf disposition contraire dans les recommandations ou les lignes directrices arrêtées conformément à l’article 7 ter au terme de la consultation visée à l’article 6, dans les cas où une autorité réglementaire nationale a l’intention de prendre une mesure qui:

a)

relève de l’article 15 ou 16 de la présente directive, ou de l’article 5 ou 8 de la directive 2002/19/CE (directive “accès”); et

b)

aurait des incidences sur les échanges entre les États membres,

elle met à disposition de la Commission, de l’ORECE et des autorités réglementaires nationales des autres États membres, simultanément, le projet de mesure ainsi que les motifs sur lesquels la mesure est fondée, conformément à l’article 5, paragraphe 3, et en informe la Commission, l’ORECE et les autres autorités réglementaires nationales. Les autorités réglementaires nationales, l’ORECE et la Commission ne peuvent adresser des observations à l’autorité réglementaire nationale concernée que dans un délai d’un mois. Le délai d’un mois ne peut pas être prolongé.

4.   Lorsque la mesure envisagée au paragraphe 3 vise à:

a)

définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés dans la recommandation adoptée conformément à l’article 15, paragraphe 1; ou

b)

décider de désigner ou non une entreprise comme disposant, individuellement ou conjointement avec d’autres, d’une puissance significative sur le marché, conformément à l’article 16, paragraphe 3, 4 ou 5,

et aurait des incidences sur les échanges entre les États membres et que la Commission a indiqué à l’autorité réglementaire nationale qu’elle estime que le projet de mesure ferait obstacle au marché unique ou si elle a de graves doutes quant à sa compatibilité avec la législation communautaire et en particulier avec les objectifs visés à l’article 8, l’adoption du projet de mesure est retardée de deux mois supplémentaires. Ce délai ne peut être prolongé. En pareil cas, la Commission informe les autres autorités réglementaires nationales de ses réserves.

5.   Dans le délai de deux mois visé au paragraphe 4, la Commission peut:

a)

prendre la décision d’exiger que l’autorité réglementaire nationale concernée retire son projet de mesure; et/ou

b)

prendre la décision de lever ses réserves en liaison avec le projet de mesure visé au paragraphe 4.

Avant de prendre une décision, la Commission tient le plus grand compte de l’avis de l’ORECE. La décision est accompagnée d’une analyse détaillée et objective des raisons pour lesquelles la Commission estime que le projet de mesure ne doit pas être adopté, ainsi que de propositions précises relatives aux modifications à apporter au projet de mesure.

6.   Lorsque la Commission a adopté une décision en conformité avec le paragraphe 5 demandant à l’autorité réglementaire nationale de retirer un projet de mesure, l’autorité réglementaire nationale modifie ou retire son projet de mesure dans les six mois suivant la date de la décision de la Commission. Lorsque le projet de mesure est modifié, l’autorité réglementaire nationale lance une consultation publique conformément aux procédures visées à l’article 6 et notifie à nouveau à la Commission le projet de mesure modifié conformément aux dispositions du paragraphe 3.

7.   L’autorité réglementaire nationale concernée tient le plus grand compte des observations formulées par les autres autorités réglementaires nationales, l’ORECE et la Commission et, à l’exception des cas visés au paragraphe 4 et au paragraphe 5, point a), elle peut adopter le projet de mesure final et, le cas échéant, le communiquer à la Commission.

8.   L’autorité réglementaire nationale communique à la Commission et à l’ORECE toutes les mesures finales adoptées relevant de l’article 7, paragraphe 3, points a) et b).

9.   Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’une autorité réglementaire nationale considère qu’il est urgent d'agir, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, par dérogation à la procédure définie aux paragraphes 3 et 4, elle peut adopter immédiatement des mesures proportionnées et temporaires. Elle communique sans délai ces mesures, dûment motivées, à la Commission, l’autre autorité réglementaire nationale et à l’ORECE. Toute décision de l’autorité réglementaire nationale de rendre ces mesures permanentes ou de prolonger la période pendant laquelle elles sont applicables est soumise aux dispositions des paragraphes 3 et 4.».

7.

Les articles suivants sont insérés:

«Article 7 bis

Procédure pour la mise en place cohérente des solutions proposées

1.   Lorsqu’une mesure envisagée à l’article 7, paragraphe 3, vise à imposer, modifier ou supprimer une obligation incombant à un opérateur conformément à l’article 16 en liaison avec l’article 5 et les articles 9 à 13 de la directive 2002/19/CE (directive “accès”) et l’article 17 de la directive 2002/22/CE (directive “service universel”), la Commission peut, dans le délai d’un mois prévu par l’article 7, paragraphe 3, de la présente directive, notifier à l’autorité réglementaire nationale concernée et à l’ORECE les raisons pour lesquelles elle estime que le projet de mesure constitue une entrave au marché unique ou a de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec la législation communautaire. Dans ce cas, le projet de mesure n’est pas adopté dans un nouveau délai de trois mois suivant la notification de la Commission.

À défaut d’une telle notification, l’autorité réglementaire nationale concernée peut adopter le projet de mesure en tenant le plus grand compte de toutes les observations formulées par la Commission, l’ORECE, ou par toute autre autorité réglementaire nationale.

2.   Dans le délai de trois mois visé au paragraphe 1, la Commission, l’ORECE et l’autorité réglementaire nationale concernée coopèrent étroitement pour identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs visés à l’article 8, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs économiques et la nécessité de veiller à la mise en place de pratiques réglementaires cohérentes.

3.   Dans un délai de six semaines à partir du début de la période de trois mois visée au paragraphe 1, l’ORECE, décidant à la majorité de ses membres, émet un avis sur la notification de la Commission visée au paragraphe 1, indique s’il estime que le projet de mesure devrait être modifié ou retiré et, le cas échéant, élabore des propositions en ce sens. Cet avis est motivé et rendu public.

4.   Si, dans son avis, l’ORECE partage les doutes sérieux de la Commission, il coopère étroitement avec l’autorité réglementaire nationale concernée pour définir la mesure la plus appropriée et la plus efficace. Avant la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1, l’autorité réglementaire nationale peut:

a)

modifier ou retirer son projet de mesure en tenant le plus grand compte de la notification de la Commission visée au paragraphe 1 ainsi que de l’avis et des conseils de l’ORECE;

b)

maintenir son projet de mesure.

5.   Lorsque l’ORECE ne partage pas les doutes sérieux de la Commission ou n’émet pas d’avis, ou encore lorsque l’autorité réglementaire nationale modifie ou maintient son projet de mesure conformément au paragraphe 4, la Commission peut, dans un délai d’un mois après la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1 et en tenant le plus grand compte de l’avis éventuellement émis par l’ORECE:

a)

émettre une recommandation demandant à l’autorité réglementaire nationale concernée de modifier ou de retirer le projet de mesure, y compris en présentant des propositions spécifiques à cet effet et les raisons justifiant sa recommandation, en particulier lorsque l’ORECE ne partage les doutes sérieux de la Commission;

b)

décider de lever ses réserves émises conformément au paragraphe 1.

6.   Dans un délai d’un mois à partir de l’émission de la recommandation de la Commission conformément au paragraphe 5, point a), ou de la levée des réserves conformément au paragraphe 5, point b), l’autorité réglementaire nationale concernée communique à la Commission et à l’ORECE la mesure définitive adoptée.

Cette période peut être prolongée pour permettre à l’autorité réglementaire nationale d’entreprendre une consultation publique conformément à l’article 6.

7.   Lorsque l’autorité réglementaire nationale décide de ne pas modifier ni retirer le projet de mesure sur la base de la recommandation émise au titre du paragraphe 5, point a), elle fournit une justification motivée.

8.   L’autorité réglementaire nationale peut retirer le projet de mesure proposé à tout stade de la procédure.

Article 7 ter

Modalités d’application

1.   Après consultation publique et consultation des autorités réglementaires nationales, et en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ORECE, la Commission peut adopter des recommandations et/ou des lignes directrices, relativement à l’article 7, qui définissent la forme, le contenu et le niveau de détail des notifications exigées conformément à l’article 7, paragraphe 3, les circonstances dans lesquelles les notifications ne sont pas exigées et le calcul des délais.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 sont adoptées en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 22, paragraphe 2.».

8.

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sauf disposition contraire de l’article 9 concernant les radiofréquences, les États membres tiennent le plus grand compte du fait qu’il est souhaitable d’assurer la neutralité technologique de la réglementation et veillent à ce que les autorités réglementaires nationales en fassent de même dans l’accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, notamment celles destinées à assurer une concurrence effective.»;

b)

au paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

en veillant à ce que les utilisateurs, y compris les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques, retirent un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité;

b)

en veillant à ce que la concurrence ne soit pas faussée ni entravée dans le secteur des communications électroniques, y compris pour la transmission de contenu;»;

c)

au paragraphe 2, le point c) est supprimé;

d)

au paragraphe 3, le point c) est supprimé;

e)

au paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

en coopérant entre elles ainsi qu’avec la Commission et l'ORECE, afin d’assurer le développement de pratiques réglementaires cohérentes et l’application cohérente de la présente directive et des directives particulières.»;

f)

au paragraphe 4, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

en répondant aux besoins de groupes sociaux particuliers, notamment des personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes ayant des besoins sociaux spécifiques;»;

g)

au paragraphe 4, le point suivant est ajouté:

«g)

en favorisant la capacité des utilisateurs finals à accéder à l’information et à en diffuser, ainsi qu’à utiliser des applications et des services de leur choix.»;

h)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Afin de poursuivre les objectifs visés aux paragraphes 2, 3 et 4, les autorités réglementaires nationales appliquent des principes réglementaires objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés, dont les suivants:

a)

promouvoir la prévisibilité réglementaire en assurant une approche réglementaire cohérente sur des périodes de révision appropriées;

b)

veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n’y ait pas de discrimination dans le traitement des entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques;

c)

préserver la concurrence au profit des consommateurs et promouvoir, s’il y a lieu, une concurrence fondée sur les infrastructures;

d)

promouvoir des investissements efficaces et des innovations dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d’accès tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et ceux qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d’investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés;

e)

tenir dûment compte de la diversité des situations en matière de concurrence et de consommation dans les différentes zones géographiques d’un État membre;

f)

n’imposer des obligations de réglementation ex ante que lorsqu’il n’y a pas de concurrence efficace et durable, et suspendre ou supprimer celles-ci dès que cette condition est satisfaite.».

9.

L’article suivant est inséré:

«Article 8 bis

Planification stratégique et coordination des politiques en matière de spectre radioélectrique

1.   Les États membres collaborent entre eux et avec la Commission en ce qui concerne la planification stratégique, la coordination et l’harmonisation de l’utilisation du spectre radioélectrique dans la Communauté européenne. À cette fin, ils prennent notamment en considération les aspects économiques, de sécurité, sanitaires, d’intérêt public, de liberté d’expression, culturels, scientifiques, sociaux et techniques des politiques de l’Union européenne ainsi que les différents intérêts des communautés d’utilisateurs du spectre radioélectrique dans le but d’optimiser l’utilisation de ce dernier et d’éviter le brouillage préjudiciable.

2.   En coopérant les uns avec les autres ainsi qu’avec la Commission, les États membres promeuvent la coordination des politiques à l’égard du spectre radioélectrique dans la Communauté européenne et, le cas échéant, la mise en place de conditions harmonisées concernant la disponibilité et l’utilisation efficace du spectre radioélectrique nécessaires à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur des communications électroniques.

3.   La Commission, tenant le plus grand compte de l’avis du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (GPSR), instauré par la décision 2002/622/CE de la Commission du 26 juillet 2002 instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (19), peut présenter au Parlement européen et au Conseil des propositions législatives en vue de l’établissement de programmes pluriannuels en matière de spectre radioélectrique. Ces programmes définissent les orientations et les objectifs de la planification stratégique et de l’harmonisation de l’utilisation du spectre radioélectrique conformément aux dispositions de la présente directive et des directives particulières.

4.   Lorsque cela s’avère nécessaire pour assurer la coordination effective des intérêts de la Communauté européenne au sein des organisations internationales compétentes en matière de spectre radioélectrique, la Commission, tenant dûment compte de l’avis du GPSR, peut proposer des objectifs généraux communs au Parlement européen et au Conseil.

10.

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Gestion des radiofréquences pour les services de communications électroniques

1.   Tenant dûment compte du fait que les radiofréquences sont un bien public qui possède une importante valeur sociale, culturelle et économique, les États membres veillent à la gestion efficace des radiofréquences pour les services de communications électroniques sur leur territoire conformément aux articles 8 et 8 bis. Ils veillent à ce que l’attribution du spectre aux fins des services de communications électroniques et l’octroi des autorisations générales ou des droits individuels d’utilisation de telles radiofréquences par les autorités nationales compétentes soient fondés sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.

Lors de l’application du présent article, les États membres respectent les accords internationaux applicables, y compris le règlement de l’UIT relatif aux radiocommunications, et peuvent tenir compte de considérations d’intérêt public.

2.   Les États membres promeuvent l’harmonisation de l’utilisation des radiofréquences dans l’ensemble de la Communauté, qui va de pair avec la nécessité d’assurer que les radiofréquences sont utilisées d’une manière efficace et effective, et que le consommateur en retire des bénéfices tels que des économies d’échelle et l’interopérabilité des services. Ce faisant, les États membres agissent conformément à l’article 8 bis et à la décision no 676/2002/CE (décision “spectre radioélectrique”).

3.   Sauf disposition contraire du deuxième alinéa, les États membres veillent à ce que tous les types de technologies utilisés pour les services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences déclarées disponibles pour les services de communications électroniques dans leur plan national d’attribution des fréquences conformément à la législation communautaire.

Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de réseau de radiocommunications et de technologie sans fil utilisés pour les services de communications électroniques si cela est nécessaire pour:

a)

éviter le brouillage préjudiciable;

b)

protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques;

c)

assurer la qualité technique du service;

d)

optimiser le partage des radiofréquences;

e)

préserver l’efficacité de l’utilisation du spectre; ou

f)

réaliser un objectif d’intérêt général conformément au paragraphe 4.

4.   Sauf disposition contraire du deuxième alinéa, les États membres veillent à ce que tous les types de services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences déclarées disponibles pour les services de communications électroniques dans leur plan national d’attribution des fréquences conformément à la législation communautaire. Les États membres peuvent toutefois prévoir des restrictions proportionnées et non discriminatoires aux types de services de communications électroniques à fournir, y compris, si nécessaire, pour satisfaire à une exigence du règlement des radiocommunications de l’UIT.

Les mesures imposant qu’un service de communications électroniques soit fourni dans une bande de fréquences spécifique disponible pour les services de communications électroniques se justifient par la nécessité d’assurer la réalisation d’un objectif d’intérêt général tel que défini par les États membres conformément à la législation communautaire, tel que notamment, mais non exclusivement:

a)

la sauvegarde de la vie humaine;

b)

la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale;

c)

l’évitement d’une utilisation inefficace des radiofréquences; ou

d)

la promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que du pluralisme des médias, par exemple par la fourniture de services de radio et de télédiffusion.

Une mesure interdisant la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une bande de fréquences spécifique ne peut être prise que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine. Les États membres peuvent en outre étendre exceptionnellement la portée d’une telle mesure pour atteindre d’autres objectifs d’intérêt général, déterminés par les États membres conformément à la législation communautaire.

5.   Les États membres réexaminent régulièrement la nécessité des restrictions visées aux paragraphes 3 et 4 et rendent publics les résultats de ces réexamens.

6.   Les paragraphes 3 et 4 s’appliquent au spectre attribué aux fins des services de communications électroniques, ainsi qu’aux autorisations générales et aux droits individuels d’utilisation des radiofréquences octroyés après le 25 mai 2011.

Les attributions du spectre, les autorisations générales et les droits individuels d’utilisation existant à la date du 25 mai 2011 sont soumis à l’article 9 bis.

7.   Sans préjudice des dispositions des directives particulières et compte tenu de la situation en la matière au niveau national, les États membres peuvent fixer des règles pour prévenir la thésaurisation de fréquences, notamment en établissant des délais impératifs pour l’exploitation effective des droits d’utilisation par leur titulaire et en appliquant des sanctions, y compris des sanctions financières ou le retrait des droits d'utilisation, en cas de non-respect des délais. Les règles sont établies et appliquées d’une façon proportionnée, non discriminatoire et transparente.».

11.

Les articles suivants sont insérés:

«Article 9 bis

Réexamen des restrictions aux droits existants

1.   Pendant une période de cinq ans commençant le 25 mai 2011, les États membres peuvent autoriser les titulaires de droits d’utilisation de radiofréquences qui ont été accordés avant cette date et qui resteront valides pour une durée de cinq ans au moins après ladite date à soumettre à l’autorité nationale compétente une demande de réexamen des restrictions à leurs droits établies conformément à l’article 9, paragraphes 3 et 4.

Avant d’arrêter sa décision, l’autorité nationale compétente notifie au titulaire du droit la conclusion de son réexamen des restrictions, en précisant l’étendue du droit après réévaluation, et lui laisse un délai raisonnable pour retirer sa demande.

Si le titulaire du droit retire sa demande, le droit reste inchangé jusqu’à son expiration ou jusqu’à la fin de la période de cinq ans, la date la plus proche étant retenue.

2.   Après la période de cinq ans visée au paragraphe 1, les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l’article 9, paragraphes 3 et 4, s’applique à l’ensemble des autres autorisations générales ou droits individuels d’utilisation et attributions du spectre aux fins des services de communications électroniques existant à la date du 25 mai 2011.

3.   Lors de l’application du présent article, les États membres prennent les mesures appropriées pour favoriser une concurrence équitable.

4.   Les mesures adoptées en application du présent article ne constituent pas un octroi de nouveaux droits d’utilisation et ne sont en conséquence pas soumises aux dispositions pertinentes de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2002/20/CE (directive “autorisation”).

Article 9 ter

Cession ou location des droits individuels d’utilisation de radiofréquences

1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises puissent céder ou louer à d’autres entreprises conformément aux conditions relatives aux droits d’utilisation des radiofréquences et conformément aux procédures nationales leurs droits individuels d’utilisation de radiofréquences dans les bandes pour lesquelles ce cas de figure est prévu dans les mesures d’applications adoptées conformément au paragraphe 3.

Dans les autres bandes, les États membres peuvent aussi prévoir la possibilité, pour les entreprises, de céder ou de louer leurs droits individuels d’utilisation de radiofréquences à d’autres entreprises conformément aux procédures nationales.

Les conditions dont sont assortis les droits individuels d’utilisation des radiofréquences continuent à s’appliquer après la cession ou la location, sauf si l’autorité nationale compétente en dispose autrement.

Les États membres peuvent également décider que les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables lorsque l’entreprise a initialement obtenu le droit individuel d’utiliser des radiofréquences gratuitement.

2.   Les États membres veillent à ce que l’intention d’une entreprise de céder des droits d’utilisation de radiofréquences, ainsi que la cession effective desdits droits, soient notifiées, conformément aux procédures nationales, à l’autorité nationale compétente responsable de l’octroi des droits individuels d’utilisation, et soient rendues publiques. Lorsque l’utilisation d’une radiofréquence a été harmonisée par l’application de la décision no 676/2002/CE (décision “spectre radioélectrique”) ou par d’autres mesures communautaires, de telles cessions doivent être conformes à cette utilisation harmonisée.

3.   La Commission peut adopter des mesures d’application appropriées pour déterminer les bandes dont les droits d’utilisation de radiofréquences peuvent faire l’objet d’une cession ou d’une location entre entreprises. Ces mesures ne concernent pas les fréquences utilisées pour la radiodiffusion.

Ces mesures d’application à caractère technique, destinées à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3.».

12.

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales exercent un contrôle sur l’octroi des droits d’utilisation de toutes les ressources nationales de numérotation ainsi que sur la gestion des plans nationaux de numérotation. Les États membres veillent à ce que des numéros et des séries de numéros adéquats soient fournis pour tous les services de communications électroniques accessibles au public. Les autorités réglementaires nationales établissent des procédures objectives, transparentes et non discriminatoires d’octroi des droits d’utilisation des ressources nationales de numérotation.

2.   Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les plans nationaux de numérotation et les procédures associées soient mis en œuvre d’une manière qui assure l’égalité de traitement à tous les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public. En particulier, les États membres veillent à ce qu’une entreprise à laquelle le droit d’utiliser une série de numéros a été octroyé n’opère aucune discrimination au détriment d’autres fournisseurs de services de communications électroniques en ce qui concerne les séquences de numéros utilisées pour donner accès à leurs services.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les États membres soutiennent l’harmonisation de numéros particuliers ou de séries de numéros dans la Communauté lorsque cela contribue à la fois au bon fonctionnement du marché intérieur et au développement de services paneuropéens. La Commission peut prendre des mesures techniques d’application appropriées en la matière.

Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3.».

13.

L’article 11 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, deuxième alinéa, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

agisse sur la base de procédures simples, efficaces, transparentes et accessibles au public, appliquées sans discrimination ni retard et, dans tous les cas, prenne sa décision dans les six mois suivant la demande, sauf en cas d'expropriation, et»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres veillent à ce que, lorsque des autorités publiques ou locales conservent la propriété ou le contrôle d’entreprises exploitant des réseaux publics de communications électroniques et/ou des services de communications électroniques accessibles au public, il y ait une séparation structurelle effective entre la fonction responsable de l’octroi des droits visés au paragraphe 1 et les activités associées à la propriété et au contrôle.».

14.

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Colocalisation et partage des éléments de réseaux et des ressources associées pour les fournisseurs de réseaux de communications électroniques

1.   Lorsqu’une entreprise fournissant des réseaux de communications électroniques a le droit, en vertu de la législation nationale, de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées, ou peut bénéficier d’une procédure d’expropriation ou d’utilisation d’un bien foncier, les autorités réglementaires nationales, tenant pleinement compte du principe de proportionnalité, peuvent imposer le partage de ces ressources ou de ce bien foncier, notamment des bâtiments, des accès aux bâtiments, du câblage des bâtiments, des pylônes, antennes, tours et autres constructions de soutènement, gaines, conduites, trous de visite et boîtiers.

2.   Les États membres peuvent imposer aux titulaires des droits visés au paragraphe 1 de partager des ressources ou des biens fonciers (y compris la colocalisation physique) ou de prendre des mesures visant à faciliter la coordination de travaux publics pour protéger l’environnement, la santé publique ou la sécurité publique, ou pour réaliser des objectifs d’urbanisme ou d’aménagement du territoire, et uniquement après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité de donner leur avis. Ces arrangements en matière de partage ou de coordination peuvent inclure des règles de répartition des coûts du partage de la ressource ou du bien foncier.

3.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales soient également dotées des compétences permettant d’imposer aux titulaires des droits visés au paragraphe 1 et/ou au propriétaire de ce câblage, après une période appropriée de consultation publique pendant laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité d’exposer leurs points de vue, de partager du câblage à l’intérieur des bâtiments ou jusqu’au premier point de concentration ou de distribution s’il est situé à l’extérieur du bâtiment, lorsque cela est justifié par le fait que le doublement de cette infrastructure serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable. De tels accords de partage ou de coordination peuvent inclure une réglementation concernant la répartition des coûts du partage des ressources ou des biens fonciers, adaptés le cas échéant en fonction des risques.

4.   Les États membres veillent à ce que les autorités nationales compétentes puissent exiger que les entreprises fournissent, à la demande des autorités compétentes, les informations nécessaires pour que lesdites autorités puissent établir, en collaboration avec les autorités réglementaires nationales, un inventaire détaillé de la nature, de la disponibilité et de l’emplacement des ressources visées au paragraphe 1; cet inventaire est ensuite mis à la disposition des parties intéressées.

5.   Les mesures prises par une autorité réglementaire nationale conformément au présent article sont objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. Lorsque cela est pertinent, ces mesures sont exécutées en coopération avec les autorités locales.».

15.

Le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE III BIS

SÉCURITÉ ET INTÉGRITÉ DES RÉSEAUX ET SERVICES

Article 13 bis

Sécurité et intégrité

1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public prennent des mesures techniques et organisationnelles adéquates pour gérer le risque en matière de sécurité des réseaux et des services de manière appropriée. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes, ces mesures garantissent un niveau de sécurité adapté au risque existant. En particulier, des mesures sont prises pour prévenir ou limiter les conséquences des incidents de sécurité pour les utilisateurs et les réseaux interconnectés.

2.   Les États membres veillent à ce que les entreprises fournissant des réseaux de communications publics prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l’intégrité de leurs réseaux et garantir ainsi la continuité des services fournis sur ces réseaux.

3.   Les États membres veillent à ce que les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public notifient à l’autorité réglementaire nationale compétente toute atteinte à la sécurité ou perte d’intégrité ayant eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services.

Le cas échéant, l’autorité réglementaire nationale concernée informe les autorités réglementaires nationales des autres États membres et l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA). L’autorité réglementaire nationale concernée peut informer le public ou exiger des entreprises qu’elles le fassent, dès lors qu’elle constate qu’il est d’utilité publique de divulguer les faits.

Une fois par an, l’autorité réglementaire nationale concernée soumet à la Commission et à l’ENISA un rapport succinct sur les notifications reçues et l’action engagée conformément au présent paragraphe.

4.   La Commission peut, en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ENISA, arrêter les mesures techniques d’application appropriées en vue d’harmoniser les mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3, y compris les mesures définissant les circonstances, le format et les procédures applicables aux exigences de notification. Ces mesures techniques d’application s’appuieront, dans toute la mesure du possible, sur des normes européennes et internationales et n’empêchent pas les États membres d’adopter de nouvelles exigences en vue de poursuivre les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2.

Ces mesures d’application, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3.

Article 13 ter

Mise en œuvre et exécution

1.   Les États membres veillent, afin de faire appliquer l’article 13 bis, à ce que les autorités réglementaires nationales compétentes aient le pouvoir de donner des instructions contraignantes, y compris concernant les dates limites de mise en œuvre, aux entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales compétentes aient le pouvoir d’imposer aux entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public:

a)

de fournir les informations nécessaires pour évaluer la sécurité et/ou l’intégrité de leurs services et réseaux, y compris les documents relatifs à leurs politiques de sécurité; et

b)

de se soumettre à un contrôle de sécurité effectué par un organisme qualifié indépendant ou une autorité nationale compétente et d’en communiquer les résultats à l’autorité réglementaire nationale. Le coût du contrôle est à la charge de l’entreprise.

3.   Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales disposent des pouvoirs nécessaires pour enquêter sur les cas de non-conformité ainsi que sur leurs effets sur la sécurité et l’intégrité des réseaux.

4.   Les présentes dispositions sont sans préjudice de l’article 3 de la présente directive.».

16.

À l’article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsqu’une entreprise est puissante sur un marché particulier (le premier marché), elle peut également être désignée comme puissante sur un marché étroitement lié (le second marché), lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu’ils permettent d’utiliser sur le second marché, par effet de levier, la puissance détenue sur le premier marché, ce qui renforce la puissance de l’entreprise sur le marché. Par conséquent, des mesures visant à prévenir cet effet de levier peuvent être appliquées sur le second marché conformément aux articles 9, 10, 11 et 13 de la directive 2002/19/CE (directive “accès”), et lorsque ces mesures se révèlent insuffisantes, des mesures conformes aux dispositions de l’article 17 de la directive 2002/22/CE (directive “service universel”) peuvent être imposées.».

17.

L’article 15 est modifié comme suit:

a)

l’intitulé est remplacé par le texte suivant:

«Procédure de recensement et de définition des marchés»;

b)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Après consultation publique, y compris celle des autorités réglementaires nationales et en tenant le plus grand compte de l’avis de l'ORECE, la Commission adopte, conformément à la procédure de consultation visée à l’article 22, paragraphe 2, une recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services (“la recommandation”). La recommandation recense les marchés de produits et de services dans le secteur des communications électroniques dont les caractéristiques peuvent justifier l’imposition d’obligations réglementaires fixées dans les directives particulières, sans préjudice des marchés qui peuvent être définis dans le cadre d’affaires spécifiques en droit de la concurrence. La Commission définit les marchés en accord avec les principes du droit de la concurrence.»;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices pour définir les marchés pertinents correspondant aux circonstances nationales, en particulier les marchés géographiques pertinents sur leur territoire, conformément aux principes du droit de la concurrence. Les autorités réglementaires nationales suivent les procédures prévues aux articles 6 et 7 avant de définir des marchés qui diffèrent de ceux recensés dans la recommandation.»;

d)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Après consultation, y compris celle des autorités réglementaires nationales, la Commission peut, en tenant le plus grand compte de l’avis de l'ORECE, adopter une décision recensant les marchés transnationaux, en statuant conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3.».

18.

L’article 16 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les autorités réglementaires nationales effectuent une analyse des marchés pertinents en prenant en considération les marchés recensés dans la recommandation et en tenant le plus grand compte des lignes directrices. Les États membres veillent à ce que cette analyse soit effectuée, le cas échéant, en coopération avec les autorités nationales chargées de la concurrence.

2.   Lorsque, conformément à l’article 17, paragraphe 3 ou 4, de la directive 2002/22/CE (directive “service universel”) ou à l’article 8 de la directive 2002/19/CE (directive “accès”), l’autorité réglementaire nationale est tenue de se prononcer sur l’imposition, le maintien, la modification ou la suppression d’obligations à la charge des entreprises, elle détermine, sur la base de son analyse de marché visée au paragraphe 1 du présent article, si un marché pertinent est effectivement concurrentiel.»;

b)

les paragraphes 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   Lorsqu’une autorité réglementaire nationale détermine qu’un marché pertinent n’est pas effectivement concurrentiel, elle identifie les entreprises qui, individuellement ou conjointement avec d’autres, sont puissantes sur ce marché conformément à l’article 14; l’autorité réglementaire nationale impose aussi à ces entreprises les obligations réglementaires spécifiques appropriées visées au paragraphe 2 du présent article ou maintient ou modifie ces obligations si elles sont déjà appliquées.

5.   Dans le cas de marchés transnationaux recensés dans la décision visée à l’article 15, paragraphe 4, les autorités réglementaires nationales concernées effectuent conjointement l’analyse de marché en tenant le plus grand compte des lignes directrices, et se prononcent de manière concertée sur l’imposition, le maintien, la modification ou la suppression d’obligations réglementaires sectorielles visées au paragraphe 2 du présent article.

6.   Les mesures prises conformément aux paragraphes 3 et 4 sont soumises aux procédures prévues aux articles 6 et 7. Les autorités réglementaires nationales effectuent une analyse du marché pertinent et notifient le projet de mesure correspondant conformément à l’article 7:

a)

dans les trois ans suivant l’adoption d’une précédente mesure concernant ce marché. Ce délai peut toutefois, à titre exceptionnel, être prolongé jusqu’à trois ans supplémentaires lorsque l’autorité réglementaire nationale a notifié à la Commission une proposition motivée de prolongation et que cette dernière n’y a pas opposé d’objection dans le mois suivant la notification;

b)

dans les deux ans suivant l’adoption d’une recommandation révisée sur les marchés pertinents pour les marchés qui n’ont pas été préalablement notifiés à la Commission; ou

c)

dans les deux ans suivant leur adhésion pour les États membres qui ont récemment rejoint l'Union.»;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«7.   Lorsqu’une autorité réglementaire nationale n’a pas achevé son analyse du marché pertinent recensé dans la recommandation dans le délai fixé au paragraphe 6, l’ORECE fournit sur demande une assistance à l’autorité réglementaire nationale concernée, en vue d’achever l’analyse du marché pertinent et des obligations spécifiques à imposer. Avec cette assistance, l’autorité réglementaire nationale concernée notifie le projet de mesure à la Commission dans les six mois, conformément à l’article 7.».

19.

L’article 17 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, première phrase, les termes «normes» sont remplacés par les termes «normes non obligatoires»;

b)

au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En l’absence de telles normes et/ou spécifications, les États membres encouragent la mise en œuvre des normes ou recommandations internationales adoptées par l’Union internationale des télécommunications (UIT), la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (CEI).»;

c)

les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   Lorsque la Commission a l’intention de rendre obligatoire la mise en œuvre de certaines normes et/ou spécifications, elle publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne et invite toutes les parties concernées à formuler des remarques. La Commission prend les mesures d’application appropriées et rend obligatoire la mise en œuvre des normes pertinentes, en les mentionnant comme normes obligatoires dans la liste des normes et/ou spécifications publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

5.   Lorsque la Commission considère que les normes et/ou les spécifications visées au paragraphe 1 ne contribuent plus à la fourniture de services de communications électroniques harmonisés ou ne répondent plus aux besoins des consommateurs ou entravent le développement technologique, elle les retire de la liste des normes et/ou spécifications visée au paragraphe 1 en statuant conformément à la procédure de consultation visée à l’article 22, paragraphe 2.»;

d)

au paragraphe 6, les termes «les retire de la liste des normes et/ou spécifications visée au paragraphe 1 en statuant conformément à la procédure visée à l’article 22, paragraphe 3» sont remplacés par les termes «prend les mesures d’application appropriées et retire lesdites normes et/ou spécifications de la liste des normes et/ou spécifications visée au paragraphe 1»;

e)

le paragraphe suivant est inséré:

«6 bis.   Les mesures d'application, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, visées aux paragraphes 4 et 6, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3.».

20.

L’article 18 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point c) suivant est ajouté:

«c)

les fournisseurs de services et d’équipement de télévision numérique à coopérer à la fourniture de services télévisuels interopérables pour les utilisateurs handicapés.»;

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

21.

L’article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Mesures d’harmonisation

1.   Sans préjudice de l’article 9 de la présente directive et des articles 6 et 8 de la directive 2002/20/CE (directive “autorisation”), lorsque la Commission constate que des divergences dans l’accomplissement, par les autorités réglementaires nationales, des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive et les directives particulières peuvent faire obstacle au marché intérieur, elle peut, en tenant le plus grand compte de l’avis émis par l’ORECE, publier une recommandation ou une décision sur l’application harmonisée des dispositions de la présente directive et des directives particulières afin de poursuivre les objectifs énoncés à l’article 8.

2.   Lorsque la Commission formule une recommandation en application du paragraphe 1, elle statue conformément à la procédure de consultation visée à l’article 22, paragraphe 2.

Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand compte de ces recommandations dans l’accomplissement de leurs tâches. Lorsqu’une autorité réglementaire nationale choisit de ne pas suivre une recommandation, elle en informe la Commission en communiquant la motivation de sa position.

3.   Les décisions adoptées conformément au paragraphe 1 peuvent uniquement comporter la définition d’une approche harmonisée ou coordonnée pour traiter les questions suivantes:

a)

la mise en œuvre incohérente d’approches réglementaires générales par les autorités réglementaires nationales pour la régulation des marchés des communications électroniques en application des articles 15 et 16, lorsqu’elle crée une entrave au marché intérieur. Ces décisions ne se rapportent pas aux notifications spécifiques émises par les autorités réglementaires nationales conformément à l’article 7 bis;

Dans un tel cas, la Commission ne propose un projet de décision que dans les situations suivantes:

au moins deux ans après l’adoption d’une recommandation de la Commission traitant du même sujet, et;

en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ORECE sur ce cas pour l’adoption d’une telle décision, avis que l’ORECE fournit dans un délai de trois mois à compter de la demande de la Commission;

b)

les questions de numérotation, y compris séries de numéros, de portabilité des numéros et identifiants, de systèmes de traduction de numéros ou d’adresses, et d’accès aux services d’urgence 112.

4.   La décision visée au paragraphe 1, qui a pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3.

5.   L’ORECE peut, de sa propre initiative, conseiller la Commission sur l’opportunité d’arrêter une décision en vertu du paragraphe 1.».

22.

À l’article 20, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsqu’un litige survient en ce qui concerne des obligations existantes découlant de la présente directive ou des directives particulières, entre des entreprises assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans un État membre, ou entre ces entreprises et d’autres entreprises de l’État membre bénéficiant d’obligations d’accès et/ou d’interconnexion découlant de la présente directive ou des directives particulières, l’autorité réglementaire nationale concernée prend, à la demande d’une des parties, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, une décision contraignante afin de régler le litige dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai de quatre mois, sauf dans des circonstances exceptionnelles. L’État membre concerné exige que toutes les parties coopèrent pleinement avec l’autorité réglementaire nationale.».

23.

L’article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Règlement des litiges transfrontaliers

1.   En cas de litige transfrontalier opposant, dans le domaine couvert par la présente directive ou les directives particulières, des parties établies dans des États membres différents, et si ledit litige est de la compétence d’autorités réglementaires nationales d’au moins deux États membres, les dispositions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables.

2.   Toute partie peut soumettre le litige aux autorités réglementaires nationales concernées. Les autorités réglementaires nationales compétentes coordonnent leurs efforts et ont le droit de consulter l’ORECE afin de régler le litige de façon cohérente, conformément aux objectifs énoncés à l’article 8.

Toute obligation imposée aux entreprises par les autorités réglementaires nationales dans le cadre du règlement d’un litige est conforme à la présente directive et aux directives particulières.

Toute autorité réglementaire nationale qui est compétente pour un tel litige peut demander à l’ORECE d’adopter un avis en ce qui concerne l’action à entreprendre conformément aux dispositions de la directive “cadre” et/ou des directives particulières pour régler le litige.

Lorsqu’une telle demande a été soumise à l’ORECE, toute autorité réglementaire nationale compétente pour tout aspect du litige attend l’avis de l’ORECE avant d’entreprendre une action pour régler le litige. Ceci ne porte pas atteinte à la possibilité, pour les autorités réglementaires nationales, de prendre des mesures urgentes si nécessaire.

Les obligations imposées à une entreprise par une autorité réglementaire nationale dans le cadre du règlement d’un litige sont conformes aux dispositions de la présente directive ou des directives particulières et tiennent le plus grand compte de l’avis adopté par l’ORECE.

3.   Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les autorités réglementaires nationales compétentes de refuser conjointement de régler un litige lorsque d’autres mécanismes, notamment la médiation, existent et conviendraient mieux au règlement du litige en temps utile conformément aux dispositions de l’article 8.

Elles en informent les parties dans les meilleurs délais. Si, après une période de quatre mois, le litige n’est pas réglé et s’il n’a pas été porté devant une juridiction par la partie qui demande réparation, les autorités réglementaires nationales, à la demande d’une des parties, coordonnent leurs efforts pour parvenir au règlement du litige conformément aux dispositions prévues à l’article 8 et en tenant le plus grand compte de tout avis adopté par l’ORECE.

4.   La procédure visée au paragraphe 2 ne fait pas obstacle à ce que l’une des parties engage une action devant une juridiction.».

24.

L’article suivant est inséré:

«Article 21 bis

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et des directives particulières et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues doivent être appropriées, effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 25 mai 2011 et lui notifient, sans délai, toute modification ultérieure concernant ces dispositions.».

25.

L’article 22 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»;

b)

le paragraphe 4 est supprimé.

26.

L’article 27 est supprimé.

27.

L’annexe I est supprimée.

28.

L’annexe II est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II

Critères à prendre en compte par les autorités réglementaires nationales pour évaluer si deux entreprises, ou plus, occupent conjointement une position dominante au sens de l’article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa.

Deux entreprises, ou plus, peuvent occuper conjointement une position dominante au sens de l’article 14 dès lors que, même s’il n’existe entre elles aucun lien structurel ou autre, elles opèrent dans un marché qui est caractérisé par une absence de concurrence effective et au sein duquel aucune entreprise prise isolément ne dispose d’une puissance significative. Conformément à la législation communautaire applicable et à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes en matière de position dominante, il est probable qu’une telle situation se produise sur un marché concentré et présentant plusieurs caractéristiques appropriées, notamment les suivantes qui peuvent se révéler les plus pertinentes dans le contexte des communications électroniques:

faible élasticité de la demande,

parts de marché similaires,

importantes barrières juridiques ou économiques à l’entrée,

intégration verticale avec refus collectif d’approvisionnement,

absence de contre-pouvoir des acheteurs,

absence de concurrence potentielle.

Cette liste indicative n’est pas exhaustive, pas plus que les caractéristiques ne doivent être cumulées. Cette liste entend plutôt illustrer seulement les types de critères qui pourraient être utilisés pour étayer des affirmations relatives à l’existence d’une position dominante conjointe.».

Article 2

Modifications apportées à la directive 2002/19/CE (directive «accès»)

La directive 2002/19/CE est modifiée comme suit:

1.

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point a), est remplacé par le texte suivant:

«a)

“accès”: la mise à la disposition d’une autre entreprise, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques, y compris lorsqu’ils servent à la fourniture de services de la société de l’information ou de contenu radiodiffusé. Cela couvre notamment: l’accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement à la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela comprend en particulier l’accès à la boucle locale ainsi qu’aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale); l’accès à l’infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes; l’accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d’assistance à l'exploitation; l’accès aux systèmes d’information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l’approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation; l’accès à la conversion du numéro d’appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes; l’accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l’itinérance; l’accès aux systèmes d’accès conditionnel pour les services de télévision numérique et l’accès aux services de réseaux virtuels;»;

b)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

“boucle locale”: circuit physique qui relie le point de terminaison du réseau à un répartiteur ou à toute autre installation équivalente du réseau public fixe de communications électroniques.».

2.

À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les opérateurs de réseaux de communications publics ont le droit et, lorsque d’autres entreprises titulaires d’une autorisation en vertu de l’article 4 de la directive 2002/20/CE (directive “autorisation”) le demandent, l’obligation de négocier une interconnexion réciproque pour fournir des services de communications électroniques accessibles au public, de façon à garantir la fourniture de services et leur interopérabilité dans l’ensemble de la Communauté. Les opérateurs offrent l’accès et l’interconnexion à d’autres entreprises selon des modalités et conditions compatibles avec les obligations imposées par l’autorité réglementaire nationale conformément aux articles 5 à 8.».

3.

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1, est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Pour réaliser les objectifs exposés à l’article 8 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”), les autorités réglementaires nationales encouragent et, le cas échéant, assurent, conformément aux dispositions de la présente directive, un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l’interopérabilité des services et elles s’acquittent de leur tâche de façon à promouvoir l’efficacité économique, à favoriser une concurrence durable, à encourager des investissements efficaces et l’innovation et à procurer un avantage maximal à l’utilisateur final.»;

ii)

le point suivant est inséré:

«a

ter) dans des cas justifiés et dans la mesure de ce qui est nécessaire, des obligations aux entreprises qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finals pour rendre leurs services interopérables;»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les obligations et conditions imposées en vertu du paragraphe 1 sont objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires et elles sont mises en œuvre conformément aux procédures prévues aux articles 6, 7 et 7 bis de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).»;

c)

le paragraphe 3 est supprimé;

d)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«3.   En ce qui concerne l’accès et l’interconnexion visés au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que l’autorité réglementaire nationale puisse intervenir de sa propre initiative, lorsque cela se justifie, afin de garantir le respect des objectifs fondamentaux prévus à l’article 8 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”), conformément aux dispositions de la présente directive et aux procédures visées aux articles 6, 7, 20 et 21 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).».

4.

À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Compte tenu de l’évolution des marchés et des technologies, la Commission peut arrêter des mesures d’application pour modifier l’annexe I. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.».

5.

L’article 7 est supprimé.

6.

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les termes «articles 9 à 13» sont remplacés par les termes «articles 9 à 13 bis»;

b)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est modifié comme suit:

au premier tiret, les termes «de l’article 5, paragraphes 1 et 2, et de l’article 6» sont remplacés par les termes «de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 6»,

au deuxième tiret, les termes «directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications (20)» sont remplacés par les termes «directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive “vie privée et communications électroniques”) (21).

ii)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’une autorité réglementaire nationale entend imposer aux opérateurs qui disposent d’une puissance significative sur le marché des obligations en matière d’accès ou d’interconnexion autres que celles qui sont énoncées aux articles 9 à 13, elle soumet cette demande à la Commission. La Commission tient le plus grand compte de l’avis de l’organe des régulateurs européens des communications électroniques (ci-après dénommé “l’ORECE”) (22). La Commission, agissant conformément à l’article 14, paragraphe 2, prend une décision donnant l’autorisation ou interdisant à l’autorité réglementaire nationale de prendre ces mesures.

7.

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l’article 8, imposer des obligations de transparence concernant l’interconnexion et/ou l’accès en vertu desquelles les opérateurs doivent rendre publiques des informations bien définies, telles que les informations comptables, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau, les modalités et conditions de fourniture et d'utilisation, y compris toute condition limitant l’accès et/ou l’utilisation des services et applications lorsque ces conditions sont autorisées par les États membres conformément à la législation communautaire, et les prix.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Nonobstant le paragraphe 3, lorsqu’un opérateur est soumis à des obligations au titre de l’article 12 concernant l’accès de gros aux infrastructures de réseaux, les autorités réglementaires nationales veillent à la publication d’une offre de référence contenant au moins les éléments figurant à l’annexe II.»;

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission peut apporter les modifications nécessaires à l’annexe II afin de l’adapter à l’évolution technique et économique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3. Lors de l’application des dispositions du présent paragraphe, la Commission peut être assistée par l'ORECE.».

8.

L’article 12 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

d’accorder à des tiers l’accès à des éléments et/ou ressources de réseau spécifiques, y compris l’accès à des éléments de réseau qui ne sont pas actifs et/ou l’accès dégroupé à la boucle locale, notamment afin de permettre la sélection et/ou présélection des opérateurs et/ou l’offre de revente de lignes d'abonné;»;

b)

au paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

de fournir une possibilité de colocalisation ou d’autres formes de partage des ressources associées;»;

c)

au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«j)

de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l'identité, à l’emplacement et à l’occupation.»;

d)

au paragraphe 2, la phrase introductive et le point a) sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Lorsqu’elles examinent les obligations visées au paragraphe 1, et en particulier lorsqu’elles évaluent si ces obligations seraient proportionnées aux objectifs énoncés à l’article 8 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”), les autorités réglementaires nationales prennent notamment en considération les éléments suivants:

a)

la viabilité technique et économique de l’utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d’interconnexion et/ou d’accès concerné, y compris la viabilité d’autres produits d’accès en amont, tels que l’accès aux gaines;»;

e)

au paragraphe 2, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

l’investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des investissements publics réalisés et des risques inhérents à l’investissement;

d)

la nécessité de préserver la concurrence à long terme, en apportant une attention particulière à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures;»;

f)

le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Lorsque les autorités réglementaires nationales imposent à un opérateur l’obligation de fournir un accès conformément aux dispositions du présent article, elles peuvent fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur et/ou les bénéficiaires de l’accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. L’obligation de respecter des normes ou spécifications techniques particulières doit être compatible avec les normes et spécifications établies conformément à l’article 17 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).».

9.

À l’article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l’article 8, imposer des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris des obligations concernant l’orientation des prix en fonction des coûts et des obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d’interconnexion et/ou d'accès, lorsqu’une analyse du marché indique que l’opérateur concerné peut, en l’absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finals. Afin d’encourager l’opérateur à investir notamment dans les réseaux de prochaine génération, les autorités réglementaires nationales tiennent compte des investissements qu’il a réalisés, et lui permettent une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet d’investissement particulier.».

10.

Les articles suivants sont insérés:

«Article 13 bis

Séparation fonctionnelle

1.   Lorsque l’autorité réglementaire nationale conclut que les obligations appropriées imposées en vertu des articles 9 à 13 n’ont pas permis d’assurer une concurrence effective et que d’importants problèmes de concurrence et/ou défaillances du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains marchés de produits d’accès, elle peut, à titre de mesure exceptionnelle, conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, imposer à une entreprise verticalement intégrée l’obligation de confier ses activités de fourniture en gros des produits concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante.

Cette entité économique fournit des produits et services d’accès à toutes les entreprises, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de niveaux de service, et à l’aide des mêmes systèmes et procédés.

2.   Lorsqu’une autorité réglementaire nationale entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, elle soumet à la Commission une proposition qui comporte:

a)

des éléments justifiant la conclusion à laquelle l’autorité réglementaire nationale est arrivée au titre du paragraphe 1;

b)

une appréciation motivée selon laquelle il n’y a pas ou guère de perspectives d’une concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable;

c)

une analyse de l’effet escompté sur l’autorité réglementaire, sur l’entreprise, en particulier sur les travailleurs de l’entreprise séparée et sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, et sur les incitations à l’investissement dans un secteur dans son ensemble, notamment en ce qui concerne la nécessité d’assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d’autres parties intéressées, y compris, en particulier, une analyse de l’effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels pour les consommateurs;

d)

une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace d’appliquer des mesures visant à résoudre les problèmes de concurrence/défaillances des marchés identifiés.

3.   Le projet de mesure comporte les éléments suivants:

a)

la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l’entité économique distincte;

b)

la liste des actifs de l’entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu’elle doit fournir;

c)

les modalités de gestion visant à assurer l’indépendance du personnel employé par l’entité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes;

d)

les règles visant à assurer le respect des obligations;

e)

les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier pour les autres parties intéressées;

f)

un programme de contrôle visant à assurer la conformité et comportant la publication d’un rapport annuel.

4.   À la suite de la décision de la Commission sur le projet de mesure prise conformément à l’article 8, paragraphe 3, l’autorité réglementaire nationale procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d’accès selon la procédure visée à l’article 16 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”). Sur la base de son évaluation, l’autorité réglementaire nationale impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux articles 6 et 7 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).

5.   Une entreprise à laquelle a été imposée la séparation fonctionnelle peut être soumise à toute obligation visée aux articles 9 à 13 sur tout marché particulier où elle a été désignée comme puissante conformément à l’article 16 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”), ou à toute autre obligation autorisée par la Commission conformément à l’article 8, paragraphe 3.

Article 13 ter

Séparation sur une base volontaire par une entreprise verticalement intégrée

1.   Les entreprises qui ont été désignées comme puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l’article 16 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”) notifient à l’autorité réglementaire nationale, au préalable et en temps utile, afin de lui permettre d’évaluer l’incidence de la transaction envisagée, lorsqu’elles ont l’intention de céder leurs actifs de réseau d’accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous contrôle d’un tiers, ou d’instituer une entité économique distincte afin de fournir à tous les détaillants, y compris à leurs divisions “vente au détail”, des produits d’accès parfaitement équivalents.

Les entreprises notifient également à l’autorité réglementaire nationale tout changement quant à cette intention ainsi que le résultat final du processus de séparation.

2.   L’autorité réglementaire nationale évalue l’incidence de la transaction envisagée sur les obligations réglementaires existant en vertu de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).

À cet effet, l’autorité réglementaire nationale procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d’accès selon la procédure visée à l’article 16 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).

Sur la base de son évaluation, l’autorité réglementaire nationale impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux articles 6 et 7 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).

3.   L’entité économique juridiquement et/ou fonctionnellement distincte peut être soumise à toute obligation visée aux articles 9 à 13 sur tout marché particulier où elle a été désignée comme puissante conformément à l’article 16 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”), ou à toute autre obligation autorisée par la Commission conformément à l’article 8, paragraphe 3.».

11.

L’article 14 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»;

b)

le paragraphe 4 est supprimé.

12.

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

b)

la définition a) est remplacée par le texte suivant:

«a)

“sous-boucle locale”, une boucle locale partielle qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l’abonné à un point de concentration ou à un point d’accès intermédiaire spécifié du réseau de communications électroniques public fixe;»;

c)

la définition c) est remplacée par le texte suivant:

«c)

“accès totalement dégroupé à la boucle locale”, le fait de fournir à un bénéficiaire un accès à la boucle locale ou à la sous-boucle locale de l’opérateur PSM autorisant l’usage de la pleine capacité des infrastructures des réseaux;»;

d)

la définition d) est remplacée par le texte suivant:

«d)

“accès partagé à la boucle locale”, le fait de fournir à un bénéficiaire un accès à la boucle locale ou à la sous-boucle locale de l’opérateur PSM notifié autorisant l’usage d’une partie spécifiée de la capacité des infrastructures des réseaux telle qu’une partie de la fréquence ou l'équivalent;»;

e)

à la partie A, les points 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.

Éléments du réseau auxquels l’accès est proposé, couvrant notamment les éléments suivants ainsi que les ressources associées appropriées:

a)

accès dégroupé aux boucles locales (accès totalement dégroupé et accès partagé);

b)

accès dégroupé aux sous-boucles locales (accès totalement dégroupé et accès partagé), y compris, si nécessaire, l’accès aux éléments de réseau qui ne sont pas actifs pour le déploiement des réseaux de transmission;

c)

le cas échéant, l’accès aux gaines permettant le déploiement de réseaux d’accès.

2.

Informations relatives à l’emplacement des points d’accès physiques, y compris les boîtiers situés dans la rue et les répartiteurs et à la disponibilité de boucles, sous-boucles locales et des systèmes de transmission dans des parties bien déterminées du réseau d’accès et, le cas échéant, les informations relatives à l’emplacement des gaines et à la disponibilité dans les gaines.

3.

Modalités techniques de l’accès aux boucles et sous-boucles locales et aux gaines et de leur utilisation, y compris les caractéristiques techniques de la paire torsadée métallique et/ou de la fibre optique et/ou de l'équivalent, distributeurs de câbles, gaines et ressources associées et, le cas échéant, les conditions techniques relatives à l’accès aux gaines.»;

f)

à la partie B, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Informations concernant les sites pertinents existants de l’opérateur PSM ou l’emplacement des équipements et leur actualisation prévue (23).

Article 3

Modifications apportées à la directive 2002/20/CE (directive «autorisation»)

La directive 2002/20/CE est modifiée comme suit:

1.

À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La définition suivante est également d’application:

“autorisation générale”: un cadre juridique mis en place par l’État membre, qui garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe les obligations propres au secteur pouvant s’appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains d’entre eux, conformément à la présente directive.».

2.

À l’article 3, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les entreprises fournissant des services de communications électroniques transfrontaliers à des entreprises installées dans plusieurs États membres ne sont tenues de soumettre qu’une seule notification par État membre concerné.».

3.

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Droits d’utilisation de radiofréquences et de numéros

1.   Les États membres facilitent l’utilisation des radiofréquences en vertu d’autorisations générales. Le cas échéant, les États membres peuvent octroyer des droits individuels pour:

éviter le brouillage préjudiciable,

assurer la qualité technique du service,

préserver l’efficacité de l’utilisation du spectre, ou

réaliser d’autres objectifs d’intérêt général définis par les États membres conformément à la législation communautaire.

2.   Lorsqu’il est nécessaire d’octroyer des droits individuels d’utilisation des radiofréquences et des numéros, les États membres les octroient, sur demande, à toute entreprise pour la fourniture de réseaux ou de services dans le cadre de l’autorisation générale visée à l’article 3, sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 et de l’article 11, paragraphe 1, point c), de la présente directive, et de toute autre règle garantissant l’emploi efficace de ces ressources, conformément à la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).

Sans préjudice des critères et procédures particuliers adoptés par les États membres pour octroyer le droit d’utilisation des radiofréquences à des fournisseurs de services de contenus de radio ou de télédiffusion en vue de poursuivre des objectifs d’intérêt général conformément à la législation communautaire, les droits d’utilisation de radiofréquences et de numéros sont octroyés par le biais de procédures ouvertes, objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées et, dans le cas des radiofréquences, conformément aux dispositions de l’article 9 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”). Les procédures peuvent, exceptionnellement, ne pas être ouvertes lorsque l’octroi de droits individuels d’utilisation de radiofréquences aux fournisseurs de services de contenus de radio ou de télédiffusion est nécessaire à la réalisation d’un objectif d’intérêt général défini par les États membres conformément à la législation communautaire.

Lorsqu’ils octroient des droits d’utilisation, les États membres précisent si ces droits peuvent être cédés par leur titulaire, et à quelles conditions. Dans le cas des radiofréquences, cette disposition est conforme aux articles 9 et 9 ter de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).

Lorsque les États membres octroient des droits d’utilisation pour une durée limitée, celle-ci est adaptée au service concerné eu égard à l’objectif poursuivi, en tenant dûment compte de la nécessité de prévoir une période appropriée pour l’amortissement de l’investissement.

Lorsque des droits individuels d’utilisation de radiofréquences sont accordés pour au moins dix ans et qu’ils ne peuvent être cédés ou loués à une autre entreprise comme le permet l’article 9 ter de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”), l’autorité nationale compétente veille à ce que les critères d’octroi de ces droits individuels d’utilisation continuent à s’appliquer et à être respectés pour la durée de la licence, notamment sur demande justifiée du titulaire du droit. Si ces critères ne s’appliquent plus, le droit individuel d’utilisation est transformé en autorisation générale d’utilisation des radiofréquences, sous réserve d’un préavis et après expiration d’un délai raisonnable, ou en droit librement cessible ou louable à d’autres entreprises, conformément à l’article 9 ter de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).

3.   Les décisions concernant l’octroi des droits d’utilisation sont prises, communiquées et rendues publiques dès que possible, après réception de la demande complète par l’autorité réglementaire nationale, dans les trois semaines dans le cas des numéros qui ont été attribués à des fins spécifiques dans le cadre du plan national de numérotation et dans les six semaines dans le cas des radiofréquences qui ont été attribuées à des fins d’utilisation par les services de communications électroniques dans le cadre du plan national de fréquences. Ce dernier délai s’entend sans préjudice de tout accord international applicable en matière d’utilisation des radiofréquences ou des positions orbitales.

4.   Lorsqu’il a été décidé, après consultation des parties intéressées conformément à l’article 6 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”), que les droits d’utilisation de numéros ayant une valeur économique particulière doivent être octroyés via des procédures de sélection concurrentielles ou comparatives, les États membres peuvent prolonger la période maximum de trois semaines d’une autre période de trois semaines au maximum.

L’article 7 s’applique aux procédures de sélection concurrentielles ou comparatives pour les radiofréquences.

5.   Les États membres ne limitent le nombre des droits d’utilisation à octroyer que dans la mesure qui se révèle nécessaire pour garantir l’emploi efficace des radiofréquences conformément à l’article 7.

6.   Les autorités nationales compétentes veillent à ce que les radiofréquences soient effectivement et efficacement utilisées conformément à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”). Elles veillent aussi à ce que la concurrence ne soit pas faussée du fait d’une cession ou de l’accumulation de droits d’utilisation de radiofréquences. À cet effet, les États membres peuvent prendre des mesures appropriées comme l’obligation de vente ou de location des droits d’utilisation de radiofréquences.».

4.

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’autorisation générale s’appliquant à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, les droits d’utilisation des radiofréquences et des numéros peuvent être soumis uniquement aux conditions énumérées à l’annexe. Ces conditions sont non discriminatoires, proportionnées et transparentes et, dans le cas des droits d’utilisation de radiofréquences, conformes à l’article 9 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).»;

b)

au paragraphe 2, les termes «et des articles 16, 17, 18 et 19 de la directive 2002/22/CE (directive “service universel”)» sont remplacés par les termes «, ainsi que de l’article 17 de la directive 2002/22/CE (directive “service universel”),»;

5.

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Lorsqu’un État membre examine s’il convient de limiter le nombre de droits d’utilisation des radiofréquences à octroyer, ou de proroger des droits existants selon des modalités autres que celles prévues par lesdits droits, il doit notamment:»;

ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

rendre publique et motiver toute décision visant à limiter l’octroi ou le renouvellement de droits d'utilisation;»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsque l’octroi des droits d’utilisation de radiofréquences doit être limité, les États membres accordent ces droits sur la base de critères de sélection objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. Ces critères de sélection doivent dûment prendre en considération la réalisation des objectifs de l’article 8 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”) ainsi que les exigences de l’article 9 de cette directive.»;

c)

au paragraphe 5, les termes «l’article 9» sont remplacés par les termes «l’article 9 ter».

6.

L’article 10 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les autorités réglementaires nationales contrôlent et supervisent le respect des conditions de l’autorisation générale ou des droits d’utilisation et des obligations spécifiques visées à l’article 6, paragraphe 2, conformément à l’article 11.

Les autorités réglementaires nationales ont le pouvoir d’exiger des entreprises fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques titulaires de l’autorisation générale ou de droits d’utilisation des radiofréquences ou des numéros à communiquer toutes les informations nécessaires pour vérifier le respect des conditions dont peuvent être assortis l’autorisation générale ou les droits d’utilisation, ou des obligations spécifiques visées à l’article 6, paragraphe 2, conformément à l’article 11.

2.   Lorsqu’une autorité réglementaire nationale constate qu’une entreprise ne respecte pas une ou plusieurs des conditions dont peuvent être assortis l’autorisation générale ou les droits d’utilisation, ou des obligations spécifiques visées à l’article 6, paragraphe 2, elle en informe l’entreprise et lui donne la possibilité d’exprimer son point de vue dans un délai raisonnable.

3.   L’autorité compétente a le pouvoir d’exiger qu’il soit mis fin au manquement visé au paragraphe 2, soit immédiatement soit dans un délai raisonnable, et prend des mesures appropriées et proportionnées pour garantir le respect des conditions.

À cet égard, les États membres habilitent les autorités compétentes à imposer:

a)

des sanctions financières dissuasives s’il y a lieu, pouvant comporter des astreintes avec effet rétroactif; et

b)

des injonctions de cesser ou de retarder la fourniture d’un service ou d’un ensemble de services qui, s’ils se poursuivaient, seraient de nature à entraver la concurrence de manière significative, jusqu’au respect des obligations imposées en matière d’accès à la suite d’une analyse du marché réalisée en application de l’article 16 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).

Les mesures, accompagnées des raisons les justifiant, sont communiquées sans retard à l’entreprise concernée et fixent à l’entreprise un délai raisonnable pour s’y conformer.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, les États membres habilitent l’autorité compétente à imposer, s’il y a lieu, des sanctions financières aux entreprises qui n’ont pas respecté l’obligation d’information prescrite par l’article 11, paragraphe 1, point a) ou b), de la présente directive et par l’article 9 de la directive 2002/19/CE (directive “accès”) dans un délai raisonnable fixé par l’autorité réglementaire nationale.»;

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   En cas de manquements graves ou répétés aux conditions de l’autorisation générale ou des droits d’utilisation ou aux obligations spécifiques visées à l’article 6, paragraphe 2, lorsque les mesures destinées à garantir le respect des conditions et visées au paragraphe 3 du présent article ont échoué, les autorités réglementaires nationales peuvent empêcher une entreprise de continuer à fournir des réseaux ou des services de communications électroniques ou suspendre ou lui retirer les droits d'utilisation. Il peut être infligé des sanctions qui soient effectives, proportionnées et dissuasives afin de couvrir la durée du manquement, même si celui-ci a été ultérieurement corrigé.»;

d)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Indépendamment des dispositions des paragraphes 2, 3 et 5, l’autorité compétente qui constate un manquement aux conditions de l’autorisation générale ou des droits d'utilisation, ou aux obligations spécifiques visées à l’article 6, paragraphe 2, entraînant une menace immédiate grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ou de nature à provoquer de graves problèmes économiques ou opérationnels pour d’autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, ou d’autres utilisateurs du spectre radioélectrique, peut prendre des mesures provisoires d’urgence pour remédier à la situation avant de prendre une décision définitive. L’entreprise concernée se voit ensuite accorder une possibilité raisonnable d’exprimer son point de vue et de proposer des solutions. Le cas échéant, l’autorité compétente peut confirmer les mesures provisoires, dont la validité est de trois mois au maximum mais qui peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures d’exécution n’est pas terminée.».

7.

À l’article 11, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point a), est remplacé par le texte suivant:

«a)

de vérifier, systématiquement ou au cas par cas, le respect des conditions visées à l’annexe, aux points 1 et 2 de la partie A, aux points 2 et 6 de la partie B et aux points 2 et 7 de la partie C, ainsi que des obligations visées à l’article 6, paragraphe 2;»;

b)

les points suivants sont ajoutés:

«g)

de préserver l’efficacité de l’utilisation et de la gestion des radiofréquences;

h)

d’évaluer l’évolution des réseaux ou des services susceptible d’avoir une incidence sur les services fournis en gros aux concurrents.»;

c)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les informations visées au premier alinéa, points a), b), d), e), f), g), et h), ne peuvent pas être posées comme préalable ou comme condition à l’accès au marché.».

8.

L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Modification des droits et obligations

1.   Les États membres veillent à ce que les droits, les conditions et les procédures applicables aux autorisations générales, aux droits d’utilisation ou aux droits de mettre en place des ressources ne puissent être modifiés que dans des cas objectivement justifiés et dans des proportions raisonnables, compte tenu, le cas échéant, des conditions particulières applicables aux droits d’utilisation de radiofréquences cessibles. Sauf lorsque les modifications proposées sont mineures et qu’un accord est intervenu à leur sujet avec le titulaire des droits ou de l’autorisation générale, il est fait part en bonne et due forme de l’intention de procéder à de telles modifications et les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, se voient accorder un délai suffisant pour exprimer leur point de vue sur les modifications proposées, délai qui sera d’au moins quatre semaines, sauf circonstances exceptionnelles.

2.   Les États membres ne restreignent ni ne retirent de droits afférents à la mise en place de ressources ou de droits d’utilisation de radiofréquences avant l’expiration de la période pour laquelle ils ont été octroyés, sauf dans des cas justifiés et, le cas échéant, en conformité avec l’annexe ainsi que les dispositions nationales applicables en matière de compensation pour retrait de droits.».

9.

À l’article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que toutes les informations utiles sur les droits, les conditions, les procédures, les taxes, les redevances et les décisions concernant les autorisations générales, les droits d’utilisation et les droits de mettre en place des ressources soient rendues publiques et correctement tenues à jour de manière à ce que toutes les parties intéressées puissent y avoir aisément accès.».

10.

À l’article 17, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice de l’article 9 bis de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”), les États membres mettent les autorisations générales et les droits individuels d’utilisation existant au 31 décembre 2009 en conformité avec les articles 5, 6 et 7 et l’annexe de la présente directive 19 décembre 2011 au plus tard.

2.   Lorsque l’application du paragraphe 1 conduit à restreindre les droits ou à étendre les autorisations générales et les droits individuels d’utilisation existants, les États membres peuvent proroger la validité de ces autorisations et droits jusqu’au 30 septembre 2012 au plus tard, sous réserve qu’une telle mesure n’affecte pas les droits d’autres entreprises au titre du droit communautaire. Les États membres notifient cette prorogation à la Commission et en indiquent les raisons.».

11.

L’annexe est modifiée conformément à l’annexe I de la présente directive.

Article 4

Abrogation

Le règlement (CE) no 2887/2000 est abrogé.

Article 5

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 25 mai 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 26 mai 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 7

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 25 novembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

Å. TORSTENSSON


(1)  JO C 224 du 30.8.2008, p. 50.

(2)  JO C 257 du 9.10.2008, p. 51.

(3)  Position du Parlement européen du 24 septembre 2008 (non encore parue au Journal officiel), position commune du Conseil du 16 février 2009 (JO C 103 E du 5.5.2009, p. 1), position du Parlement européen du 6 mai 2009, décision du Conseil du 20 novembre 2009 et résolution législative du Parlement européen du 24 novembre 2009.

(4)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

(5)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 7.

(6)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.

(7)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 51.

(8)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

(9)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(10)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.

(11)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(12)  JO L 198 du 27.7.2002, p. 49.

(13)  Règlement (CE) no 460/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 77 du 13.3.2004, p. 1).

(14)  Recommandation de la Commission du 11 février 2003 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (JO L 114 du 8.5.2003, p. 45).

(15)  JO L 336 du 30.12.2000, p. 4.

(16)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(17)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.»;

(18)  Règlement (CE) no 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant l’organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l'Office.».

(19)  JO L 198 du 27.7.2002, p. 49.».

(20)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 1.

(21)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.»;

(22)  Règlement (CE) no 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant l’organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l'Office.».

(23)  Afin d’éviter des problèmes concernant la sécurité publique, la diffusion de ces informations peut être restreinte aux seules parties intéressées.».


ANNEXE

L’annexe de la directive 2002/20/CE (directive «autorisation») est modifiée comme suit:

1.

Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La présente annexe contient la liste exhaustive des conditions pouvant être attachées aux autorisations générales (partie A), aux droits d’utilisation des radiofréquences (partie B) et aux droits d’utilisation des numéros (partie C), visées à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphe 1, point a), dans les limites autorisées par les articles 5, 6, 7, 8 et 9 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).».

2.

La partie A est modifiée comme suit:

a)

le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Accessibilité, pour les utilisateurs finals, des numéros du plan national de numérotation, des numéros de l’espace européen de la numérotation téléphonique, des numéros universels de libre appel international et, lorsque c’est techniquement et économiquement possible, des numéros des plans de numérotation des autres États membres, et des conditions conformément à la directive 2002/22/CE (directive “service universel”).»;

b)

le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

Règles concernant la protection des données à caractère personnel et de la vie privée spécifiques au secteur des communications électroniques, conformément à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (directive “vie privée et communications électroniques”) (1).

c)

le point 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.

Règles et conditions relatives à la protection du consommateur spécifiques au secteur des communications électroniques, conformément à la directive 2002/22/CE (directive “service universel”), et conditions d’accessibilité pour les utilisateurs handicapés, conformément à l’article 7 de cette directive.»;

d)

au point 11, les termes «directive 97/66/CE» sont remplacés par les termes «directive 2002/58/CE»;

e)

le point suivant est inséré:

«11 bis.

Conditions d’utilisation concernant les communications des pouvoirs publics destinées au public pour l’avertir de dangers imminents et atténuer les effets de catastrophes majeures.»;

f)

le point 12 est remplacé par le texte suivant:

«12.

Conditions d’utilisation en cas de catastrophe majeure ou d’urgences nationales afin d’assurer la communication entre les services d'urgence, les autorités et les services de radiodiffusion auprès du public.»;

g)

le point 16 est remplacé par le texte suivant:

«16.

Sécurité des réseaux publics face aux accès non autorisés conformément à la directive 2002/58/CE (directive “vie privée et communications électroniques”).»;

h)

le point suivant est ajouté:

«19.

Obligations de transparence imposées aux fournisseurs de réseaux de communications publics fournissant des services de communications électroniques accessibles au public, pour assurer la connectivité de bout en bout, conformément aux objectifs et principes énoncés à l’article 8 de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”), divulgation de toute condition limitant l’accès et/ou l’utilisation de services et d’applications lorsque de telles conditions sont autorisées par les États membres conformément à la législation communautaire et, lorsque cela est nécessaire et proportionné, accès des autorités réglementaires nationales aux informations nécessaires pour vérifier l’exactitude de cette divulgation.».

3.

La partie B est modifiée comme suit:

a)

le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Obligation de fournir un service ou d’utiliser un type de technologie pour lesquels les droits d’utilisation de la fréquence ont été accordés, y compris, le cas échéant, des exigences de couverture et de qualité.»;

b)

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Utilisation effective et efficace des fréquences, conformément à la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).»;

c)

le point suivant est ajouté:

«9.

Obligations spécifiques à l’utilisation expérimentale de radiofréquences.».

4.

Dans la partie C, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Désignation du service pour lequel le numéro est utilisé, y compris toute exigence liée à la prestation de ce service et, pour éviter toute ambiguïté, principes de tarification et prix maximum applicables dans la série de numéros concernée afin de garantir la protection des consommateurs conformément à l’article 8, paragraphe 4, point b), de la directive 2002/21/CE (directive “cadre”).»


(1)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.»;


DÉCLARATION DE LA COMMISSION SUR LA NEUTRALITÉ DE L'INTERNET

La Commission attache la plus haute importance au maintien du caractère ouvert et neutre de l'internet, en tenant pleinement compte de la volonté des co-législateurs de consacrer désormais la neutralité de l'internet et d'en faire un objectif politique et un principe réglementaire que les autorités réglementaires nationales devront promouvoir (1), au même titre que le renforcement des exigences de transparence qui y sont associées (2) et la création, pour les autorités réglementaires nationales, de pouvoirs de sauvegarde leur permettant d'éviter la dégradation du service et l'obstruction ou le ralentissement du trafic sur les réseaux publics (3). La Commission suivra attentivement la mise en œuvre de ces dispositions dans les États membres et s'intéressera en particulier, dans son rapport annuel au Parlement européen et au Conseil, à la manière dont la préservation des «libertés de l'internet» des citoyens européens est assurée. Dans l'intervalle, la Commission surveillera les répercussions de l'évolution commerciale et technologique sur les «libertés de l'internet» et soumettra avant la fin de l'année 2010 au Conseil et au Parlement européen un rapport sur la nécessité éventuelle de fournir d'autres orientations. En outre, elle se prévaudra de ses compétences existantes en matière de concurrence pour agir à l'égard de toute pratique anticoncurrentielle qui pourrait apparaître.


(1)  Voir l'article 8, paragraphe 4, point g), de la directive «cadre».

(2)  Voir l'article 20, paragraphe 1, point b), et article 21, paragraphe 3, points c) et d), de la directive «service universel».

(3)  Voir l'article 22, paragraphe 3, de la directive «service universel».