ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.314.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 314

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
1 décembre 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 1158/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 1159/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er décembre 2009

3

 

 

Règlement (CE) no 1160/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10

6

 

*

Règlement (CE) no 1161/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations sur la chaîne alimentaire que doivent obtenir les exploitants du secteur alimentaire gérant des abattoirs ( 1 )

8

 

*

Règlement (CE) no 1162/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 portant dispositions d’application transitoires des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 ( 1 )

10

 

*

Règlement (CE) no 1163/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 417/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque ( 1 )

13

 

*

Règlement (CE) no 1164/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’interprétation IFRIC 18 de l’International Financial Reporting Interpretations Committee ( 1 )

15

 

*

Règlement (CE) no 1165/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les normes internationales d'information financière IFRS 4 et IFRS 7 ( 1 )

21

 

*

Règlement (CE) no 1166/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 606/2009 de la Commission fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent

27

 

*

Règlement (CE) no 1167/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 concernant le refus d’autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction d’un risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants ( 1 )

29

 

*

Règlement (CE) no 1168/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 refusant d’autoriser une allégation de santé portant sur les denrées alimentaires, autre que celles faisant référence à la réduction d’un risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants ( 1 )

32

 

*

Règlement (CE) no 1169/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 353/2008 fixant les dispositions d’exécution relatives aux demandes d’autorisation d’allégations de santé prévues à l’article 15 du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

34

 

*

Règlement (CE) no 1170/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des vitamines et minéraux et celle de leurs formes, qui peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires, y compris les compléments alimentaires ( 1 )

36

 

*

Règlement (CE) no 1171/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’interprétation IFRIC 9 de l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) et la norme comptable internationale IAS 39 ( 1 )

43

 

*

Règlement (CE) no 1172/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 répartissant, pour la campagne de commercialisation 2009/2010, une quantité de 5000 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre entre le Danemark, l’Irlande, la Grèce, l’Italie et le Luxembourg au titre des quantités nationales garanties

47

 

*

Règlement (CE) no 1173/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 désignant les centres d’intervention pour le blé dur et le riz

48

 

*

Règlement (CE) no 1174/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 portant modalités d'application des articles 34 bis et 37 du règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil en ce qui concerne le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la directive 2008/9/CE du Conseil

50

 

*

Règlement (CE) no 1175/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Aglio Bianco Polesano (AOP)]

60

 

*

Règlement (CE) no 1176/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Redykołka (AOP)]

62

 

*

Règlement (CE) no 1177/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d’application pour les procédures de passation des marchés ( 1 )

64

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2009/152/CE de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la date d’expiration de l’inscription de la substance active carbendazime à l’annexe I ( 1 )

66

 

*

Directive 2009/153/CE de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne le nom commun et la pureté de la substance active protéines hydrolysées ( 1 )

67

 

*

Directive 2009/154/CE de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active cyflufénamid ( 1 )

69

 

*

Directive 2009/155/CE de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne le degré de pureté requis pour la substance active métazachlore ( 1 )

72

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2009/857/CE

 

*

Décision du Conseil du 13 décembre 2007 relative à la mise en œuvre des articles 9 C, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et 205, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, d'une part, et à partir du 1er avril 2017, d'autre part

73

 

 

Commission

 

 

2009/858/CE

 

*

Décision de la Commission du 27 novembre 2009 approuvant certains programmes modifiés d’éradication et de surveillance de maladies animales et zoonoses pour l’année 2009 et modifiant la décision 2008/897/CE afin de redistribuer entre certains États membres la participation financière de la Communauté aux programmes approuvés par ladite décision et par la décision 2009/560/CE [notifiée sous le numéro C(2009) 9193]

75

 

 

2009/859/CE

 

*

Décision de la Commission du 30 novembre 2009 concernant la non-inscription de la diphénylamine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance [notifiée sous le numéro C(2009) 9262]  ( 1 )

79

 

 

2009/860/CE

 

*

Décision de la Commission du 30 novembre 2009 concernant la non-inscription du triazoxide à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance [notifiée sous le numéro C(2009) 9271]  ( 1 )

81

 

 

2009/861/CE

 

*

Décision de la Commission du 30 novembre 2009 relative à des mesures transitoires en application du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la transformation de lait cru non conforme dans certains établissements de transformation du lait en Bulgarie [notifiée sous le numéro C(2009) 9282]  ( 1 )

83

 

 

2009/862/CE

 

*

Décision de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant la décision 2008/866/CE en ce qui concerne sa durée d’application [notifiée sous le numéro C(2009) 9326]  ( 1 )

90

 

 

2009/863/CE

 

*

Décision de la Commission du 30 novembre 2009 concernant le soutien financier accordé par la Communauté à certains laboratoires communautaires de référence dans le domaine du contrôle des aliments pour animaux et des denrées alimentaires pour l’année 2010 [notifiée sous le numéro C(2009) 9343]

91

 

 

2009/864/CE

 

*

Décision de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant la décision 2007/777/CE en ce qui concerne les importations vers la Communauté de lanières de viande séchée provenant d’Uruguay et de certaines parties d’Afrique du Sud [notifiée sous le numéro C(2009) 9362]  ( 1 )

97

 

 

2009/865/CE

 

*

Décision de la Commission du 30 novembre 2009 autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour les nouvelles substances actives metaflumizone et gamma-cyhalothrine [notifiée sous le numéro C(2009) 9366]  ( 1 )

100

 

 

2009/866/CE

 

*

Décision de la Commission du 30 novembre 2009 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2009) 9399]  ( 1 )

102

 

 

2009/867/CE

 

*

Décision de la Commission du 30 novembre 2009 exemptant certaines parties de l’extension, à certaines parties de bicyclettes, du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, maintenu et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1095/2005, et levant la suspension du paiement du droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine accordée à certaines parties en vertu du règlement (CE) no 88/97 de la Commission [notifiée sous le numéro C(2009) 9406]

106

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1158/2009 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

LA

36,8

MA

36,7

MK

52,7

TR

63,0

ZZ

47,3

0707 00 05

MA

59,4

TR

80,0

ZZ

69,7

0709 90 70

MA

34,1

TR

128,4

ZZ

81,3

0805 20 10

MA

72,6

ZZ

72,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

49,3

HR

39,1

MA

63,0

TR

78,0

ZZ

57,4

0805 50 10

AR

64,7

MA

61,1

TR

70,7

ZZ

65,5

0808 10 80

AU

142,2

CA

70,1

CN

108,9

MK

22,6

US

100,5

ZA

125,2

ZZ

94,9

0808 20 50

CN

39,2

TR

91,0

US

258,9

ZZ

129,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1159/2009 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er décembre 2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er décembre 2009, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 1er décembre 2009, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 1er décembre 2009

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

14,17

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

37,85

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

17,53

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

17,53

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

37,85


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

13.11.2009-27.11.2009

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

152,42

103,68

Prix FOB USA

128,00

118,00

98,00

75,75

Prime sur le Golfe

14,49

Prime sur Grands Lacs

13,89

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

22,76 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

44,86 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1160/2009 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/10 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1146/2009 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 312 du 27.11.2009, p. 40.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 1er décembre 2009

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

35,70

0,58

1701 11 90 (1)

35,70

4,19

1701 12 10 (1)

35,70

0,44

1701 12 90 (1)

35,70

3,90

1701 91 00 (2)

40,56

5,30

1701 99 10 (2)

40,56

2,17

1701 99 90 (2)

40,56

2,17

1702 90 95 (3)

0,41

0,27


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/8


RÈGLEMENT (CE) N o 1161/2009 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations sur la chaîne alimentaire que doivent obtenir les exploitants du secteur alimentaire gérant des abattoirs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 853/2004 fixe des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale. La section III de l’annexe II dudit règlement prévoit notamment que les exploitants du secteur alimentaire gérant des abattoirs doivent demander des informations sur la chaîne alimentaire, les recevoir, les vérifier et intervenir en conséquence pour tous les animaux autres que le gibier sauvage qui sont envoyés ou destinés à être envoyés à l’abattoir.

(2)

Le point 2 de la section précitée prévoit que ces exploitants doivent obtenir les informations sur la chaîne alimentaire au minimum vingt-quatre heures avant l’arrivée des animaux à l’abattoir, sauf dans les cas visés au point 7 de ladite section. Le point 7 prévoit que si l’autorité compétente y consent, les informations sur la chaîne alimentaire peuvent accompagner certains animaux, énumérés dans ladite disposition, à leur arrivée à l’abattoir plutôt que vingt-quatre heures auparavant.

(3)

Comme la communication d’informations sur la chaîne alimentaire prévue par le règlement (CE) no 853/2004 constitue une nouvelle obligation pour les exploitants du secteur alimentaire, une période de transition précédant son application intégrale a été établie par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d’application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (2).

(4)

L’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2076/2005, en particulier, assouplit le transfert d’informations sur la chaîne alimentaire entre l’exploitation agricole et l’abattoir en prévoyant une dérogation à l’obligation établie à l’annexe II, section III, point 2, du règlement (CE) no 853/2004 de remettre les informations sur la chaîne alimentaire vingt-quatre heures avant l’arrivée des animaux à l’abattoir, si l’autorité compétente y consent et si cela ne porte pas préjudice aux objectifs de ce dernier règlement.

(5)

L’expérience a montré que l’application des exigences en matière d’informations sur la chaîne alimentaire s’est faite en souplesse, dès lors que les autorités compétentes ont pu accroître au cas par cas les situations dans lesquelles les informations sur la chaîne alimentaire peuvent arriver à l’abattoir moins de vingt-quatre heures à l’avance, avec les animaux auxquels elles se rapportent. Par conséquent, il convient de donner à cette disposition transitoire un caractère permanent.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (CE) no 853/2004 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(2)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 83.


ANNEXE

À la section III de l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004, le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

Si l’autorité compétente y consent et si cela ne porte pas préjudice aux objectifs du présent règlement, les informations sur la chaîne alimentaire peuvent arriver moins de vingt-quatre heures avant l’arrivée à l’abattoir des animaux de toutes espèces auxquels elles se rapportent ou accompagner les animaux au moment de leur arrivée à l’abattoir.

Cependant, toute information sur la chaîne alimentaire dont la connaissance peut entraîner une importante perturbation de l’activité de l’abattoir sera communiquée à l’exploitant du secteur alimentaire gérant l’abattoir suffisamment longtemps avant l’arrivée des animaux à l’abattoir pour lui permettre d’organiser l’activité de l’abattoir en conséquence.

L’exploitant du secteur alimentaire gérant l’abattoir doit évaluer les informations pertinentes et remettre au vétérinaire officiel les informations sur la chaîne alimentaire qu’il a reçues. L’abattage ou l’habillage des animaux ne peut avoir lieu avant que le vétérinaire officiel ne l’autorise.»


1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/10


RÈGLEMENT (CE) N o 1162/2009 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

portant dispositions d’application transitoires des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 16, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (3), et notamment son article 63, paragraphe 1, premier alinéa, et deuxième alinéa, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (4), et les règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 apportent des changements considérables aux règles et procédures à suivre par les exploitants du secteur alimentaire et les autorités compétentes des États membres. Ils sont applicables à partir du 1er janvier 2006. Mais l’application, dès cette date, de certaines des mesures arrêtées aurait entraîné, dans certains cas, des difficultés d’ordre pratique.

(2)

En conséquence, le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d’application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (5) prévoit un certain nombre de dispositions transitoires pendant une période transitoire s’achevant le 31 décembre 2009, en vue de permettre de passer sans heurts à l’application intégrale des nouvelles règles et procédures. La durée de la période de transition a été déterminée en tenant compte du réexamen de ce cadre réglementaire dans le domaine de l’hygiène.

(3)

Les règlements (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 prévoient que la Commission soumet, au plus tard le 20 mai 2009, un rapport au Parlement européen et au Conseil, analysant l’expérience acquise dans le cadre de l’application du nouveau cadre réglementaire dans le domaine de l’hygiène.

(4)

Le rapport a été transmis en juillet 2009. Il ne suggère toutefois aucune solution détaillée aux problèmes signalés et n’est donc pas accompagné de propositions. Sur la base des difficultés recensées, la Commission étudiera si une proposition d’amélioration de la réglementation relative à l’hygiène des denrées alimentaires est nécessaire.

(5)

Entre-temps, il ressort des informations communiquées par l’Office alimentaire et vétérinaire, les autorités compétentes des États membres et les secteurs alimentaires concernés qu’il convient de maintenir certaines dispositions transitoires prévues par le règlement (CE) no 2076/2005 dans l’attente de l’achèvement du processus de réexamen.

(6)

Il convient par conséquent de prévoir une période de transition supplémentaire au cours de laquelle certaines dispositions transitoires prévues par le règlement (CE) no 2076/2005 continueront de s’appliquer. Pour garantir l’uniformité de l’approche adoptée, cette période de transition devrait, en principe, durer quatre ans, mais elle pourrait être écourtée si cela se justifie.

(7)

Le règlement (CE) no 853/2004 exclut de son champ d’application l’approvisionnement direct par le producteur, en petites quantités de viande de volaille et de lagomorphes abattus dans l’exploitation, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement cette viande au consommateur final sous la forme de viande fraîche. Néanmoins, limiter cette disposition à la viande fraîche avant la fin de l’exercice de réexamen constituerait une charge supplémentaire pour les petits producteurs. En conséquence, le règlement (CE) no 2076/2005 prévoit une dérogation aux dispositions générales du règlement (CE) no 853/2004 pour l’approvisionnement direct de ces produits sous certaines conditions, sans le limiter à la viande fraîche. Il convient de maintenir cette possibilité pendant la nouvelle période de transition prévue par le présent règlement.

(8)

Les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 prévoient certaines dispositions relatives à l’importation dans la Communauté de produits d’origine animale et de denrées alimentaires contenant à la fois des produits d’origine végétale et des produits d’origine animale transformés. Le règlement (CE) no 2076/2005 prévoit des dispositions transitoires en dérogation à certaines règles relatives à certaines importations pour lesquelles les conditions sanitaires d’importation dans la Communauté n’ont pas été harmonisées au niveau communautaire. Ces conditions ne seront pas entièrement harmonisées avant le 31 décembre 2009. Par conséquent, en attendant l’harmonisation future de la législation communautaire, il est nécessaire de prévoir des dérogations pendant la nouvelle période de transition prévue par le présent règlement.

(9)

Le règlement (CE) no 853/2004 définit certains critères que les matières premières des viandes hachées doivent respecter et des exigences en matière d’étiquetage. Le règlement (CE) no 2076/2005 prévoit néanmoins des dispositions transitoires en dérogation à certaines de ces exigences pendant une période de transition au cours de laquelle les critères de composition des viandes hachées, notamment la teneur en matières grasses et le rapport tissu conjonctif sur protéines de viande, doivent être évalués. Se fondant sur cette évaluation, la Commission a inclus ces critères dans la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (6). Cette proposition a été adoptée par la Commission le 30 janvier 2008 et transmise au Parlement européen et au Conseil. En attendant le résultat de ladite proposition, il convient de maintenir ces dérogations à certains critères relatifs aux viandes hachées pendant la nouvelle période de transition prévue par le présent règlement.

(10)

Le règlement (CE) no 882/2004 impose l’accréditation des laboratoires effectuant l’analyse des échantillons prélevés lors des contrôles officiels. Le règlement (CE) no 2076/2005 prévoit une mesure transitoire en dérogation à cette exigence pour certains laboratoires qui ne devaient pas être accrédités en application de la législation antérieure. L’expérience a montré que les laboratoires internes des abattoirs et des établissements de traitement du gibier effectuant les tests officiels de recherche de Trichinella ont besoin d’un délai supplémentaire pour l’obtention d’une accréditation complète, vu la complexité et la lourdeur de la procédure. Par conséquent, le présent règlement doit prévoir de nouvelles dispositions transitoires pour ces laboratoires sous certaines conditions.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Période de transition

Le présent règlement porte dispositions d’application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 pour une période transitoire s’étendant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 («la période transitoire»).

CHAPITRE II

DISPOSITIONS D’APPLICATION TRANSITOIRES DU RÈGLEMENT (CE) No 853/2004

Article 2

Approvisionnement direct en petites quantités de viande de volaille et de lagomorphes

Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 3, point d), et sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 853/2004, les dispositions dudit règlement ne s’appliquent pas à l’approvisionnement direct par le producteur, en petites quantités de viande de volaille et de lagomorphes abattus dans l’exploitation, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement cette viande au consommateur final.

Article 3

Conditions sanitaires d’importation

1.   L’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 853/2004 ne s’applique pas aux importations de denrées alimentaires d’origine animale pour lesquelles les conditions sanitaires d’importation n’ont pas été harmonisées, conditions comprenant l’établissement de listes de pays tiers, de régions de pays tiers et d’établissements en provenance desquels les importations sont autorisées.

Les importations de ces produits doivent respecter les conditions sanitaires d’importation de l’État membre concerné.

2.   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 853/2004, les exploitants du secteur alimentaire qui importent des denrées alimentaires contenant à la fois des produits d’origine végétale et des produits d’origine animale transformés sont exemptés de l’obligation prévue par cet article.

Les importations de ces produits doivent respecter, le cas échéant, les règles communautaires harmonisées ou, dans les autres cas, les règles nationales mises en œuvre par les États membres.

Article 4

Critères de composition et exigences d’étiquetage applicables aux viandes hachées

1.   Par dérogation aux exigences du chapitre II, point 1, de la section V de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004, l’exploitant du secteur alimentaire doit contrôler les matières premières entrant dans l’établissement pour s’assurer de la conformité du produit final à la désignation du produit dans le tableau ci-après.

Tableau

Critères de composition contrôlés sur la base d’une moyenne journalière

 

Teneur en matières grasses

Rapport tissu conjonctif sur protéines de viande

Viandes hachées maigres

≤ 7 %

≤ 12

Pur bœuf haché

≤ 20 %

≤ 15

Viandes hachées contenant de la viande de porc

≤ 30 %

≤ 18

Viandes hachées d’autres espèces

≤ 25 %

≤ 15

2.   Par dérogation aux exigences du chapitre IV de la section V de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004, l’étiquetage doit également porter les mentions suivantes:

«pourcentage de matières grasses inférieur à …»,

«rapport tissu conjonctif sur protéines de viande inférieur à …».

3.   Les États membres peuvent autoriser la mise sur leur marché national de viandes hachées qui ne répondent pas à ces critères moyennant l’apposition d’une marque nationale qui ne peut être confondue avec les marques définies à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 853/2004.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS D’APPLICATION TRANSITOIRES DU RÈGLEMENT (CE) No 854/2004

Article 5

Conditions sanitaires d’importation

Le chapitre III du règlement (CE) no 854/2004 ne s’applique pas aux importations de denrées alimentaires d’origine animale pour lesquelles les conditions sanitaires d’importation n’ont pas été harmonisées, conditions comprenant l’établissement de listes de pays tiers, de régions de pays tiers et d’établissements en provenance desquels les importations sont autorisées.

Les importations de ces produits doivent respecter les conditions sanitaires d’importation de l’État membre concerné.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS D’APPLICATION TRANSITOIRES DU RÈGLEMENT (CE) No 882/2004

Article 6

Accréditation des laboratoires officiels effectuant les tests de recherche de Trichinella

Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004, l’autorité compétente peut désigner un laboratoire interne dans un abattoir ou un établissement de traitement du gibier pour la recherche de Trichinella dans des échantillons prélevés lors des contrôles officiels pour autant que le laboratoire, même s’il n’est pas accrédité:

a)

démontre qu’il a entamé et qu’il poursuit une démarche afin d’obtenir l’accréditation conformément au règlement (CE) no 882/2004;

b)

donne à l’autorité compétente des garanties satisfaisantes quant à la mise en place des mécanismes de contrôle de la qualité relatifs aux analyses qu’il effectue aux fins des contrôles officiels.

Les États membres qui appliquent cette disposition transitoire feront rapport à la Commission à la fin de chaque année sur les progrès réalisés dans le processus d’accréditation des laboratoires désignés.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 7

Le règlement (CE) no 2076/2005 est abrogé.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.

(2)  JO L 226 du 25.6.2004, p. 83.

(3)  JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.

(4)  JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(5)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 83.

(6)  COM(2008) 40 final.


1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/13


RÈGLEMENT (CE) N o 1163/2009 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 417/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 417/2002 du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque (1), et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 417/2002 fait référence aux définitions et aux normes énoncées dans l’annexe I de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée «la convention Marpol»).

(2)

Le 15 octobre 2004, le comité de protection du milieu marin (MEPC) de l’Organisation maritime internationale a procédé à une révision complète, sans modification quant au fond, de l’annexe I de la convention Marpol. Cette annexe révisée est entrée en vigueur le 1er janvier 2007.

(3)

Le 24 mars 2006, le MEPC a également modifié la définition des produits pétroliers lourds figurant à la règle 21.2 de l'annexe I de la convention Marpol. Cette modification est entrée en vigueur le 1er août 2007.

(4)

Le règlement (CE) no 417/2002 doit donc être modifié en conséquence.

(5)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 417/2002 est modifié comme suit:

1)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

“Marpol 73/78”, la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, de 1973, telle que modifiée par le protocole de 1978, dans leur version actualisée;

2)

“pétrolier”, un pétrolier tel qu'il est défini dans la règle 1.5 de l'annexe I de Marpol 73/78;

3)

“port en lourd”, le port en lourd tel qu'il est défini dans la règle 1.23 de l'annexe I de Marpol 73/78;

4)

“pétrolier de la catégorie 1”, un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes transportant du pétrole brut, du fuel-oil, de l'huile diesel lourde ou de l'huile de graissage en tant que cargaison, et un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes transportant des hydrocarbures autres que ceux mentionnés ci-dessus, qui ne satisfait pas aux prescriptions définies dans les règles 18.1 à 18.9, 18.12 à 18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 et 35.3 de l'annexe I de Marpol 73/78;

5)

“pétrolier de la catégorie 2”, un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes transportant du pétrole brut, du fuel-oil, de l'huile diesel lourde ou de l'huile de graissage en tant que cargaison, et un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes transportant des hydrocarbures autres que ceux mentionnés ci-dessus, qui satisfait aux prescriptions définies dans les règles 18.1 à 18.9, 18.12 à 18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 et 35.3 de l'annexe I de Marpol 73/78. Tout pétrolier de catégorie 2 doit être doté de citernes à ballast séparé et à localisation défensive (SBT/ PL);

6)

“pétrolier de la catégorie 3”, un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes, mais inférieur aux chiffres spécifiés dans les définitions 4 et 5;

7)

“pétrolier à simple coque”, un pétrolier qui n'est pas conforme aux prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes des règles 19 et 28.6 de l'annexe I de Marpol 73/78;

8)

“pétrolier à double coque”:

a)

un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes, conforme aux prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes des règles 19 et 28.6 de l'annexe I de Marpol 73/78 ou aux prescriptions de la règle 20.1.3 de l’annexe I de Marpol 73/78; ou

b)

un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes mais inférieur à 5 000 tonnes, équipé de citernes ou d’espaces de doubles-fonds conformes aux dispositions de la règle 19.6.1 de l’annexe I de Marpol 73/78, et de citernes ou d’espaces latéraux disposés conformément à la règle 19.3.1 de la même annexe, et conformes aux dispositions concernant la distance w énoncées dans la règle 19.6.2 de l’annexe I de Marpol 73/78;

9)

“âge”, l'âge du navire, exprimé en nombre d'années à partir de la date de sa livraison;

10)

“huile diesel lourde”, l'huile diesel telle que définie dans la règle 20 de l'annexe I de Marpol 73/78;

11)

“fuel-oil”, les distillats lourds ou les résidus de pétrole brut ou mélanges de ces produits tels que définis dans la règle 20 de l'annexe I de Marpol 73/78;

12)

“produits pétroliers lourds”:

a)

les produits pétroliers bruts ayant une densité, à une température de 15 °C, de plus de 900 kg/m3  (2);

b)

les produits pétroliers autres que les produits pétroliers bruts, ayant une densité, à une température de 15 °C, de plus de 900 kg/m3 ou une viscosité cinématique, à une température de 50 °C, de plus de 180 mm2/s (3);

c)

le bitume et le goudron et leurs émulsions.

2)

À l'article 4, paragraphe 2, la référence au «paragraphe 1, point c), de la règle 13G révisée de l'annexe I de MARPOL 73/78» est remplacée par la référence à «la règle 20.1.3 de l'annexe I de Marpol 73/78».

3)

À l'article 7, les références au «point 5 de la règle 13G révisée de l'annexe I de MARPOL 73/78» sont remplacées par des références à «la règle 20.5 de l'annexe I de Marpol 73/78».

4)

L'article 9 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2:

i)

la référence au «point 5 de la règle 13G révisée de l'annexe I de MARPOL 73/78» est remplacée par une référence à «la règle 20.5 de l'annexe I de Marpol 73/78»;

ii)

la référence au «point 8 (b) de la règle 13G révisée de l'annexe I de MARPOL 73/78» est remplacée par une référence à «la règle 20.8.2 de l'annexe I de Marpol 73/78»;

b)

au paragraphe 3, la référence au «point 8 (a) de la règle 13G révisée de l'annexe I de MARPOL 73/78» est remplacée par une référence à «la règle 20.8.1 de l'annexe I de Marpol 73/78».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 1.

(2)  Ce qui correspond à un degré API inférieur à 25,7.

(3)  Ce qui correspond à une viscosité cinématique supérieure à 180 cSt.»;


1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/15


RÈGLEMENT (CE) N o 1164/2009 DE LA COMMISSION

du 27 novembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’interprétation IFRIC 18 de l’International Financial Reporting Interpretations Committee

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 (2) de la Commission.

(2)

Le 29 janvier 2009, l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) a publié l’interprétation IFRIC 18 Transferts d'actifs provenant de clients, ci-après «l’interprétation IFRIC 18». L'interprétation IFRIC 18 fournit des clarifications et des orientations sur la comptabilisation de transferts d'éléments d'immobilisations corporelles par des clients et de flux de trésorerie destinés à acquérir ou à construire des éléments d'immobilisations incorporelles.

(3)

La consultation du groupe d’experts technique (TEG) du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que l’interprétation IFRIC 18 satisfait aux conditions techniques d’adoption énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) (3), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l’avis de l’EFRAG quant à l’adoption de l’interprétation et en a confirmé le caractère équilibré et objectif à la Commission.

(4)

L'adoption de l'interprétation IFRIC 18 implique, par voie de conséquence, de modifier la norme internationale d'information financière IFRS 1 afin de faciliter la première adoption des normes IFRS.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:

(1)

L’interprétation IFRIC 18 Transfert d'actifs provenant de clients de l’International Financial Reporting Interpretations Committee est insérée telle qu’elle figure à l’annexe du présent règlement.

(2)

La norme internationale d'information financière IFRS 1 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent l'interprétation IFRIC 18 et les modifications de la norme IFRS 1, telles qu’elles figurent à l’annexe du présent règlement, au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant après le 31 octobre 2009.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de lUnion européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2009.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.

(3)  JO L 199 du 21.7.2006, p. 33.


ANNEXE

NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

IFRIC 18

Interprétation IFRIC 18 Transfert d'actifs provenant de clients

«Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l’EEE, à l’exception du droit de reproduire à des fins d’utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org»

INTERPRÉTATION IFRIC 18

Transferts d’actifs provenant de clients

RÉFÉRENCES

Cadre de préparation et de présentation des états financiers

IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financière (révisée en 2008)

IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs

IAS 16 Immobilisations corporelles

IAS 18 Produits des activités ordinaires

IAS 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l’aide publique

IFRIC 12 Accords de concession de services

CONTEXTE

1

Dans le secteur des services publics, une entité peut être amenée à recevoir de ses clients des éléments d’immobilisations corporelles qu’elle doit utiliser pour raccorder ces clients à un réseau et pour leur fournir un accès continu à une source d’approvisionnement de matières premières telles que l’électricité, le gaz ou l’eau. À l’inverse, une entité peut recevoir de ses clients de la trésorerie destinée à acquérir ou à construire de tels éléments d’immobilisations corporelles. Généralement, les clients sont tenus de payer des suppléments pour l’achat de biens ou de services selon leur utilisation.

2

Des transferts d’actifs provenant de clients peuvent également se produire dans des secteurs autres que les services publics. Par exemple, une entité qui externalise ses fonctions de technologie de l’information peut transférer ses éléments existants d’immobilisations corporelles au prestataire de services externe.

3

Dans certains cas, le cédant de l’actif peut ne pas être l’entité qui, in fine, disposera de l’accès continu à l’offre de biens ou de services et qui sera la destinataire de ces biens ou de ces services. Toutefois, par commodité, la présente Interprétation fait référence à l’entité transférant l’actif comme étant le client.

CHAMP D’APPLICATION

4

La présente Interprétation s’applique à la comptabilisation de transferts d’éléments d’immobilisations corporelles par des entités qui reçoivent de tels transferts de leurs clients.

5

Les contrats qui entrent dans le champ d’application de cette Interprétation sont les contrats dans lesquels une entité reçoit d’un client un élément d’immobilisations corporelles que l’entité doit ensuite utiliser pour raccorder le client à un réseau ou pour fournir au client un accès continu à une offre de biens ou de services, ou encore les deux.

6

Cette Interprétation s’applique également aux contrats en vertu desquels une entité reçoit d’un client de la trésorerie lorsque ce montant de trésorerie doit être exclusivement utilisé pour construire ou acquérir un élément d’immobilisations corporelles et que l’entité doit ensuite utiliser celui-ci soit pour raccorder le client à un réseau ou pour fournir au client un accès continu à une offre de biens ou de service, ou les deux.

7

La présente Interprétation ne s’applique pas aux contrats dans lesquels le transfert est soit une subvention publique telle que défini dans IAS 20, soit une infrastructure utilisée dans le cadre d’un accord de concession de services entrant dans le champ d’application de IFRIC 12.

QUESTIONS

8

La présente Interprétation traite des questions suivantes :

(a)

Est-il satisfait à la définition d’un actif ?

(b)

Si la définition d’un actif est respectée, comment l’élément d’immobilisations corporelles transféré doit-il être évalué lors de sa première comptabilisation ?

(c)

Si l’élément d’immobilisations corporelles est évalué à la juste valeur lors de sa comptabilisation initiale, comment le crédit qui en résulte doit-il être comptabilisé ?

(d)

Comment l’entité doit-elle comptabiliser un transfert de trésorerie provenant de son client ?

CONSENSUS

Est-il satisfait à la définition d’un actif ?

9

Lorsqu’une entité reçoit d’un client un transfert d’un élément d’immobilisations corporelles, elle doit évaluer si l’élément transféré satisfait à la définition d’un actif énoncée dans le Cadre. En vertu du paragraphe 49(a) du Cadre, un actif est une ressource contrôlée par l’entité du fait d’événements passés et dont l’entité attend des avantages économiques futurs. Dans la plupart des circonstances, l’entité obtient le droit de propriété de l’élément d’immobilisations corporelles transféré. Cependant, pour décider de l’existence d’un actif, la question du droit de propriété n’est pas essentielle. Aussi, si le client continue de contrôler l’élément transféré, il ne sera pas satisfait à la définition d’un actif malgré le transfert de propriété.

10

Une entité qui contrôle un actif peut généralement en disposer à sa guise. Par exemple, l’entité peut échanger cet actif contre d’autres actifs, l’utiliser pour produire des biens ou des services, faire payer le prix de son utilisation à des tiers, l’utiliser pour régler des passifs, le détenir ou le distribuer aux propriétaires. Pour apprécier la question du contrôle de l’élément transféré, l’entité qui reçoit d’un client un transfert d’un élément d’immobilisations corporelles doit considérer tous les faits et circonstances pertinents. Par exemple, même si l’entité doit utiliser l’élément d’immobilisations corporelles transféré pour fournir un ou plusieurs services au client, il peut avoir la capacité de décider des conditions d’exploitation et d’entretien de l’élément d’immobilisations corporelles transféré et de la date de son remplacement. Dans ce cas, l’entité doit normalement conclure qu’elle contrôle l’élément d’immobilisations corporelles transféré.

Comment l’élément d’immobilisations corporelles transféré doit-il être évalué lors de sa première comptabilisation ?

11

Si l’entité conclut qu’il est satisfait à la définition d’un actif, elle doit comptabiliser l’actif transféré en tant qu’élément d’immobilisations corporelles conformément au paragraphe 7 de IAS 16 et évaluer son coût de comptabilisation initiale à la juste valeur conformément au paragraphe 24 de cette Norme.

Comment le crédit doit-il être comptabilisé ?

12

La discussion ci-dessous suppose que l’entité qui reçoit un élément d’immobilisations corporelles a conclu que l’élément transféré doit être comptabilisé et évalué conformément aux paragraphes 9 à 11.

13

En vertu du paragraphe 12 de IAS 18, « lorsque des biens sont vendus ou des services sont rendus en échange de biens ou services dissemblables, l’échange est considéré comme une transaction générant des produits des activités ordinaires ». Selon les termes des contrats entrant dans le champ d’application de la présente Interprétation, un transfert d’un élément d’immobilisations corporelles constituerait un échange de biens ou de services dissemblables. En conséquence, l’entité doit comptabiliser un produit selon IAS 18.

Identifier les services identifiables séparément

14

Une entité peut convenir de fournir une ou plusieurs prestations de services en échange de l’élément d’immobilisations corporelles transféré, comme par exemple raccorder le client à un réseau, lui fournir un accès continu à une offre de biens ou de services, ou les deux. Conformément au paragraphe 13 de IAS 18, l’entité doit identifier les services identifiables séparément qui sont inclus dans le contrat.

15

Les caractéristiques qui indiquent que raccorder le client à un réseau est un service identifiable séparément sont notamment les suivantes :

(a)

un raccordement à un service est effectué pour le client et constitue pour ce client une valeur en lui-même;

(b)

la juste valeur du service de raccordement peut être évaluée de façon fiable.

16

Une caractéristique qui indique que fournir au client un accès continu à une offre de biens ou de services est un service identifiable séparément est notamment qu’à l’avenir, le client qui effectue le transfert reçoit l’accès continu, les biens ou les services, ou les deux, à un prix inférieur au prix qui serait facturé sans le transfert de l’élément d’immobilisations corporelles.

17

À l’inverse, est bien une caractéristique qui indique que l’obligation de fournir au client un accès continu à une offre de biens ou de services résulte des termes de la licence d’exploitation de l’entité ou de toute autre réglementation plutôt que du contrat relatif au transfert d’un élément d’immobilisations corporelles le fait que les clients qui effectuent le transfert paient le même prix que ceux qui ne le font pas pour un accès continu, ou pour des biens ou des services, ou pour les deux.

Comptabilisation des produits

18

Si un seul service est identifié, l’entité doit comptabiliser les produits lorsque le service est exécuté conformément au paragraphe 20 de IAS 18.

19

Si plusieurs services identifiables séparément sont identifiés, le paragraphe 13 de IAS 18 impose que la juste valeur de la contrepartie totale reçue ou à recevoir pour le contrat soit allouée à chaque service et que les critères de comptabilisation de IAS 18 soient alors appliqués à chaque service.

20

Si un service continu est identifié comme faisant partie du contrat, la période au cours de laquelle le produit doit être comptabilisé pour ce service est généralement déterminée par les termes du contrat conclu avec le client. Si le contrat ne précise pas de période, le produit sera comptabilisé sur une période qui ne sera pas supérieure à la durée d’utilité de l’actif transféré utilisé pour fournir le service continu.

Comment l’entité doit-elle comptabiliser un transfert de trésorerie provenant de son client ?

21

Lorsqu’une entité reçoit d’un client un transfert de trésorerie, elle doit apprécier si le contrat entre dans le champ d’application de la présente Interprétation conformément au paragraphe 6. Si c’est le cas, l’entité doit apprécier si l’élément d’immobilisations corporelles construit ou acquis répond à la définition d’un actif conformément aux paragraphes 9 et 10. S’il satisfait à la définition d’un actif, l’entité doit comptabiliser l’élément d’immobilisations corporelles à son coût conformément à IAS 16 et comptabiliser le produit conformément aux paragraphes 13 à 20 au montant de trésorerie reçu du client.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

22

Une entité doit appliquer la présente Interprétation à titre prospectif pour les transferts d’actifs provenant de clients reçus à compter du 1er juillet 2009. Une application anticipée est autorisée à condition que les évaluations et autres informations nécessaires pour appliquer la présente Interprétation aux transferts passés aient été obtenues au moment où ces transferts se sont produits. Une entité doit mentionner la date à partir de laquelle la présente Interprétation a été appliquée.

Annexe

Amendement de IFRS 1

Première adoption des normes internationales d’information financière (révisée en 2008)

A1

Dans l’Annexe D, le paragraphe D1 est modifié comme suit:

«D1

Une entité peut décider d’utiliser une ou plusieurs des exemptions suivantes:

(a)

les transactions de paiements fondés sur des actions (paragraphes D2 et D3);

(m)

des actifs financiers ou des immobilisations incorporelles comptabilisées conformément à IFRIC 12 Accords de concession de services (paragraphe D22);

(n)

les coûts d’emprunt (paragraphe D23); et

(o)

les transferts d’actifs provenant de clients (paragraphe D24)»

A2

Après le paragraphe D23, un nouveau titre et un paragraphe D24 sont insérés.

«Transferts d’actifs provenant de clients

D24

D24 Un premier adoptant peut appliquer les dispositions transitoires visées aux paragraphes 22 d’IFRIC 18 Transferts d’actifs provenant de clients. Dans ce paragraphe, les références à la date d’entrée en vigueur seront interprétées comme désignant le 1er juillet 2009 ou la date de transition aux IFRS, si celle-ci est postérieure. En outre, un premier adoptant peut désigner toute date antérieure à la date de transition aux IFRS et appliquer IFRIC 18 à tous les transferts d’actifs provenant de clients reçus à compter de cette date.»


1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/21


RÈGLEMENT (CE) N o 1165/2009 DE LA COMMISSION

du 27 novembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les normes internationales d'information financière IFRS 4 et IFRS 7

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu'existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 (2) de la Commission.

(2)

Le 5 mars 2009, l'International Accounting Standards Board (IASB) a publié des modifications apportées aux normes internationales d'information financière IFRS 4 Contrats d'assurance et IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir (ci-après dénommées «modifications des normes IFRS 4 et IFRS 7»). Ces modifications des normes IFRS 4 et IFRS 7 visent à améliorer l'information fournie par les entreprises quant aux évaluations à la juste valeur et au risque de liquidité associé aux instruments financiers.

(3)

La consultation du groupe d’experts technique (TEG) du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) confirme que les modifications des normes IFRS 4 et IFRS 7 satisfont aux conditions techniques d'adoption énoncées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement no 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) (3), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l'avis de l'EFRAG sur l'adoption des normes et en a confirmé le caractère équilibré et objectif à la Commission.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:

(1)

La norme internationale d'information financière IFRS 4 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

(2)

La norme internationale d'information financière IFRS 7 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications des normes IFRS 4 et IFRS 7, telles qu’elles figurent à l'annexe du présent règlement, au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant après le 31 décembre 2008.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2009.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.

(3)  JO L 199 du 21.7.2006, p. 33.


ANNEXE

NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

IFRS 4

Modification de la norme internationale d'information financière IFRS 4 Contrats d'assurance

IFRS 7

Modifications de la norme internationale d'information financière IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir

«Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l’EEE, à l’exception du droit de reproduire à des fins d’utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org»

Amendements de la Norme internationale d’information financière 7

Instruments financiers: Informations à fournir

Le paragraphe 27 est modifié. Les paragraphes 27A et 27B sont ajoutés.

IMPORTANCE DES INSTRUMENTS FINANCIERS AU REGARD DE LA SITUATION ET DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRES

Autres informations à fournir

Juste valeur

27

Pour chaque catégorie d’instruments financiers, une entité doit indiquer les méthodes et, quand elle utilise une technique d’évaluation, les hypothèses appliquées pour déterminer la juste valeur de chaque catégorie d’actifs financiers ou de passifs financiers. Par exemple, une entité doit présenter, le cas échéant, des informations sur les hypothèses relatives aux taux de remboursement anticipé, aux taux de pertes estimées sur créances et aux taux d’intérêt ou aux taux d’actualisation. Si un changement a été apporté à une technique d’évaluation, l’entité doit mentionner ce changement et les raisons qui le motivent.

27A

Pour fournir les informations imposées par le paragraphe 27B, une entité doit classer les évaluations à la juste valeur selon une hiérarchie des justes valeurs qui reflète l’importance des données utilisées pour réaliser les évaluations. La hiérarchie des justes valeurs se composera des niveaux suivants:

(a)

des prix (non ajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques (Niveau 1);

(b)

des données autres que les prix cotés visés au Niveau 1, qui sont observables pour l’actif ou le passif concerné, soit directement (à savoir des prix) ou indirectement (à savoir des données dérivées de prix) (Niveau 2); et

(c)

des données relatives à l’actif ou au passif qui ne sont pas basées sur des données observables de marché (données non observables) (Niveau 3).

Le niveau de hiérarchie des justes valeurs au sein duquel doit être classée en totalité l’évaluation de la juste valeur doit être déterminé d’après le niveau de données le plus bas qui sera significatif pour l’évaluation de la juste valeur dans son intégralité. À cette fin, l’importance d’une donnée est évaluée par comparaison à l’évaluation de la juste valeur dans son intégralité. Si une évaluation de la juste valeur est fondée sur des données observables qui nécessitent un ajustement significatif sur la base de données non observables, elle relève du Niveau 3. Apprécier l’importance d’une donnée précise pour l’évaluation de la juste valeur dans son intégralité requiert du jugement et la prise en compte de facteurs spécifiques à l’actif ou au passif considérés.

27B

Dans le cas des évaluations de la juste valeur comptabilisées dans l’état de la situation financière, une entité doit indiquer, pour chaque catégorie d’instruments financiers:

(a)

le niveau de la hiérarchie des justes valeurs dans lequel les évaluations de la juste valeur sont classées dans leur intégralité, en différenciant les évaluations de juste valeur conformément aux niveaux définis au paragraphe 27A.

(b)

tout transfert significatif entre le Niveau 1 et le Niveau 2 de la hiérarchie des justes valeurs ainsi que les raisons expliquant ces transferts. Les transferts vers un niveau donné seront présentés et analysés séparément des transferts depuis un niveau donné. À cet effet, l’importance du transfert doit être appréciée par rapport au résultat et au total des actifs ou des passifs.

(c)

pour les évaluations de la juste valeur au Niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs, un rapprochement entre les soldes d’ouverture et de clôture, présentant séparément les changements intervenus pendant la période qui sont attribuables aux éléments suivants:

(i)

le total des profits et des pertes de la période comptabilisés en résultat et une description des rubriques où ils sont présentés dans l’état du résultat global ou dans le compte de résultat séparé (s’il est présenté);

(ii)

le total des profits ou des pertes comptabilisés en autres éléments du résultat global;

(iii)

les achats, les ventes, les émissions et les règlements (chaque type de mouvement étant présenté séparément); et

(iv)

les transferts vers ou depuis le Niveau 3 (par exemple les transferts attribuables à des changements du caractère observable ou non des données de marché) ainsi que la motivation de ces transferts. Dans le cas de transferts significatifs, les transferts vers le Niveau 3 doivent être présentés et analysés séparément des transferts depuis le Niveau 3.

(d)

le montant total des pertes et des profits de la période visée au paragraphe (c)(i) ci-dessus, inclus dans le résultat et imputable à des profits et des pertes relatifs aux actifs et passifs détenus à la fin de la période de reporting, ainsi qu’une description des rubriques où ces profits ou pertes sont présentés dans l’état du résultat global ou dans le compte de résultat séparé (s’il est présenté).

(e)

pour les évaluations de juste valeur au Niveau 3, si la substitution d’une ou plusieurs des données par d’autres hypothèses raisonnablement possibles devait entraîner une variation importante de la juste valeur, l’entité doit mentionner ce fait et indiquer les effets de cette variation. L’entité doit préciser comment l’effet de la substitution par une autre hypothèse raisonnablement possible a été calculé. À cet effet, l’importance de la variation doit être appréciée par rapport au résultat et au total des actifs ou des passifs ou, lorsque les variations de la juste valeur sont comptabilisées en autres éléments du résultat global, par rapport au total des capitaux propres;

Une entité doit présenter les informations quantitatives visées par le présent paragraphe sous forme de tableau, sauf si un autre format s’avère plus approprié.

Le paragraphe 39 est modifié. Le paragraphe 44G est ajouté.

Risque de liquidité

39

Une entité doit fournir les informations suivantes:

(a)

une analyse des échéances des passifs financiers non dérivés (y compris des contrats de garanties financières émises) faisant apparaître les échéances contractuelles résiduelles;

(b)

une analyse des échéances des passifs financiers dérivés. L’analyse des échéances doit comprendre les échéances contractuelles résiduelles pour les passifs financiers dérivés dont les échéances contractuelles sont essentielles à la compréhension du calendrier des flux de trésorerie (cf. le paragraphe B11B).

(c)

une description de la façon dont elle gère le risque de liquidité inhérent à (a) et à (b).

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

44G

Le texte Amélioration des informations à fournir sur les instruments dérivés (Amendements de IFRS 7), publié en mars 2009, modifie les paragraphes 27, 39 et B11 et insère les paragraphes 27A, 27B, B10A et B11A–B11F. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Pour la première année d’application, l’entité n’est pas tenue de fournir des données comparatives pour les informations requises par les amendements. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique les amendements pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

Annexe A

Définitions

La définition du terme suivant est modifiée:

risque de liquidité

Le risque qu’une entité éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à des passifs financiers qui sont à régler par la remise de trésorerie ou d’un autre actif financier.

Annexe B

Guide d’application

Un titre et le paragraphe B11 sont modifiés. Les paragraphes B10A et B11A à B11F sont ajoutés et les paragraphes B12–B16 sont supprimés. Les paragraphes B12 et B13 sont remplacés par les paragraphes B11C(a) et (b). Les paragraphes B14 et B16 sont remplacés par le paragraphe B11D.

Nature et ampleur des risques résultant des instruments financiers (paragraphes 31 à 42)

Informations quantitatives à fournir sur le risque de liquidité (paragraphes 34(a) et 39(a) et (b))

B10A

Conformément au paragraphe 34(a), une entité doit fournir des informations quantitatives sommaires sur son exposition au risque de liquidité, qui sont basées sur les informations fournies, en interne, aux principaux dirigeants de l’entité. Une entité doit expliquer comment elle détermine ces informations. Si les sorties de trésorerie (ou d’un autre actif financier) comprises dans ces informations peuvent :

(a)

se produire sensiblement plus tôt qu’il n’est indiqué dans ces informations, ou

(b)

porter sur des montants sensiblement différents de ceux indiqués dans ces informations (par exemple dans le cas d’un instrument dérivé présenté dans les informations sur la base d’un règlement net mais pour lequel la contrepartie a la possibilité d’exiger un règlement brut),

l’entité doit mentionner ce fait et fournir des informations quantitatives qui permettent aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer l’ampleur de ce risque, à moins que cette information ne figure dans les analyses des échéances contractuelles exigées par le paragraphe 39(a) ou (b).

B11

Lorsqu’elle prépare l’analyse des échéances exigée au paragraphe 39(a) et (b), une entité utilise son jugement pour définir un nombre approprié d’intervalles de temps. Elle peut, par exemple, déterminer que les intervalles de temps suivants sont appropriés :

(a)

un mois au plus;

(b)

plus d’un mois, mais moins de trois mois;

(c)

plus de trois mois, mais moins d’un an; et

(d)

plus d’un an, mais moins de cinq ans.

B11A

En se conformant aux paragraphes 39(a) et (b), une entité ne doit pas séparer un dérivé incorporé d’un instrument hybride (composé). Pour un tel instrument, l’entité doit appliquer le paragraphe 39(a).

B11B

Le paragraphe 39(b) impose à une entité de présenter une analyse quantitative des échéances de ses passifs financiers dérivés qui indique les échéances contractuelles résiduelles si celles-ci sont essentielles à la compréhension du calendrier des flux de trésorerie. Cela peut être le cas par exemple pour :

(a)

un swap de taux d’intérêt ayant une durée de vie résiduelle de cinq ans dans une couverture des flux de trésorerie d’un actif financier ou d’un passif financier à taux variable.

(b)

tous les engagements de prêts.

B11C

Les paragraphes 39(a) et (b) imposent à une entité de présenter une analyse des échéances des passifs financiers indiquant les échéances contractuelles résiduelles pour certains passifs financiers. Dans cette analyse:

(a)

lorsqu’une contrepartie a le choix de la date de paiement d’un montant, le passif est affecté à l’intervalle de temps le plus proche dans lequel l’entité peut être tenue de payer. Par exemple, les passifs financiers qu’une entité peut être tenue de rembourser à vue (tels que les dépôts à vue) sont inclus dans l’intervalle de temps le plus proche.

(b)

lorsqu’une entité s’est engagée à mettre des montants à disposition sous la forme de versements échelonnés, chaque versement est affecté à l’intervalle de temps le plus proche dans lequel l’entité peut être tenue de payer. Par exemple, un engagement de prêt non utilisé est inclus dans l’intervalle de temps comprenant la date la plus proche à laquelle il pourrait être utilisé.

(c)

pour les contrats de garanties financières émises, le montant maximum de la garantie est affecté à l’intervalle de temps le plus proche dans lequel la garantie pourrait être appelée.

B11D

Les montants contractuels indiqués dans l’analyse des échéances requises en vertu des paragraphes 39(a) et (b) correspondent aux flux de trésorerie contractuels non actualisés, par exemple :

(a)

les obligations brutes liées à un contrat de location-financement (avant déduction des charges financières);

(b)

les prix spécifiés dans les contrats à terme de gré à gré prévoyant l’achat d’actifs financiers contre de la trésorerie;

(c)

les montants nets afférents aux swaps payeurs de taux d’intérêt variable/receveurs de taux fixe pour lesquels des flux de trésorerie nets sont échangés;

(d)

les montants contractuels à échanger au titre d’un instrument financier dérivé (un swap de devises, par exemple) pour lequel des flux de trésorerie bruts sont échangés; et

(e)

les engagements de prêts bruts.

Ces flux de trésorerie non actualisés diffèrent du montant inscrit dans l’état de la situation financière parce que ce montant est fondé sur des flux de trésorerie actualisés. Lorsque la somme à payer n’est pas fixe, le montant indiqué est déterminé par référence aux conditions existant à la fin de la période de reporting. Par exemple, lorsque la somme à payer varie en fonction d’un indice, le montant indiqué peut être fondé sur le niveau de l’indice à la fin de la période.

B11E

Le paragraphe 39(c) impose à une entité de décrire comment elle gère le risque de liquidité inhérent aux éléments présentés dans les informations quantitatives visées aux paragraphes 39(a) et (b). Une entité doit présenter une analyse par échéance des actifs financiers qu’elle détient pour gérer le risque de liquidité (par exemple les actifs financiers qui sont immédiatement mobilisables ou susceptibles de générer des entrées de trésorerie suffisantes pour couvrir les sorties de trésorerie relatives aux passifs financiers) si cette information est nécessaire pour permettre aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer la nature et l’ampleur du risque de liquidité.

B11F

Parmi les autres facteurs que l’entité pourrait prendre en compte pour fournir les informations requises par le paragraphe 39(c) figurent de manière non exhaustive les questions de savoir si l’entité:

(a)

bénéficie de facilités de crédit confirmées (par exemple, des lignes de billets de trésorerie) ou d’autres lignes de crédit (par exemple des facilités de crédit stand-by) auxquelles elle peut accéder pour répondre à ses besoins de liquidités ;

(b)

détient des dépôts auprès de banques centrales pour répondre aux besoins de liquidités;

(c)

dispose de sources de financement très diversifiées;

(d)

a des concentrations importantes de risque de liquidité soit dans ses actifs, soit dans ses sources de financement;

(e)

a des processus de contrôle interne et des plans de secours pour gérer le risque de liquidité;

(f)

a des instruments dont les termes prévoient une possibilité de remboursement accéléré (par exemple en cas d’abaissement de la notation de crédit de l’entité);

(g)

a des instruments qui pourraient l’obliger à fournir des garanties (par exemple des appels de marge pour des instruments dérivés);

(h)

a des instruments qui permettent à l’entité de choisir si elle règle ses passifs financiers par la remise de trésorerie (ou d’un autre actif financier) ou par la remise de ses propres actions; ou

(i)

a des instruments soumis à des conventions de compensation globale.

B12-B16

[Supprimé]

Amendement de la Norme internationale d’information financière 4

Contrats d’assurance

Le paragraphe 39(d) est modifié.

INFORMATIONS À FOURNIR

Nature et ampleur des risques découlant des contrats d’assurance

39

(d)

les informations sur le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché que les paragraphes 31 à 42 de IFRS 7 imposeraient si les contrats d’assurance relevaient de IFRS 7. Toutefois:

(i)

un assureur n’est pas tenu de fournir l’analyse des échéances prévue aux paragraphes 39(a) et (b) de IFRS 7 s’il fournit, à la place, des informations sur le calendrier prévu des sorties nettes de trésorerie résultant des passifs d’assurance comptabilisés. Ces informations peuvent prendre la forme d’une analyse, par échéances prévues, des montants comptabilisés dans l’état de la situation financière.

(ii)


1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/27


RÈGLEMENT (CE) N o 1166/2009 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 606/2009 de la Commission fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 113 quinquies, paragraphe 2, et son article 121, troisième et quatrième alinéas,

considérant ce qui suit:

(1)

Les appellations d’origine protégée «Prosecco di Conegliano Valdobbiadene» et «Montello e Colli Asolani» sont mentionnées dans le règlement (CE) no 606/2009 de la Commission (2). Ces appellations ont été remplacées par les appellations d’origine protégée «Prosecco», «Conegliano Valdobbiadene — Prosecco», «Colli Asolani —Prosecco» et «Asolo — Prosecco» suite au décret italien du 17 juillet 2009 publié au journal officiel italien Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana no 173 du 28 juillet 2009.

(2)

Dans ce même décret, la variété de vigne «Prosecco» est maintenant dénommée «Glera». Pour éviter la confusion entre le nom de l’appellation d’origine «Prosecco» et le nom de la variété de vigne, il convient de remplacer dans le règlement (CE) no 606/2009 le terme «Prosecco» lorsqu’il désigne la variété de vigne par le terme «Glera».

(3)

Les autorités italiennes ont signalé officiellement que la variété «Prosecco/Glera» ne peut être cultivée dans la région «Trentino-Alto Adige»; il convient par conséquent de ne plus mentionner dans le règlement (CE) no 606/2009 cette région comme étant susceptible de produire cette variété.

(4)

Une erreur typographique s’est glissée à l’annexe I A, appendice 7, du règlement (CE) no 606/2009 dans les prescriptions pour le traitement par électrodialyse. Les unités pour la limite maximale dans le simulateur doivent être exprimées en μg/l et non en g/l.

(5)

Il y a lieu de modifier et de corriger le règlement (CE) no 606/2009 en conséquence.

(6)

Le règlement (CE) no 606/2009 s’applique depuis le 1er août 2009. Par souci de cohérence avec la législation nationale italienne et afin de garantir des pratiques œnologiques identiques pour les vendanges 2009, il convient de rendre applicable ces modifications et corrections rétroactivement à partir du 1er août 2009.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation prévu à l’article 195, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 606/2009

L’annexe II du règlement (CE) no 606/2009 est modifiée comme suit:

1)

À la partie B, paragraphe 4, point a), la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante:

«Toutefois, des vins mousseux de qualité de type aromatique peuvent être produits de manière traditionnelle par l’utilisation, comme éléments de la cuvée, de vins obtenus de raisins de la variété “Glera” récoltés dans les régions de Veneto et Friuli-Venezia Giulia;»

2)

La partie C est modifiée comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Toutefois, les cuvées destinées à l’élaboration des vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée “Prosecco”, “Conegliano Valdobbiadene — Prosecco” et “Colli Asolani — Prosecco” ou “Asolo — Prosecco” et élaborés à partir d’une seule variété de vigne peuvent avoir un titre alcoométrique volumique total non inférieur à 8,5 % vol.»

b)

Au paragraphe 9, point a), la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante:

«Par dérogation, un vin mousseux de qualité à appellation d’origine protégée du type aromatique peut être obtenu en utilisant, pour la constitution de la cuvée, des vins issus des raisins de la variété de vigne “Glera” qui ont été récoltés dans les régions d’appellation d’origine “Prosecco”, “Conegliano-Valdobbiadene — Prosecco”, “Colli Asolani — Prosecco” et “Asolo — Prosecco”;»

3)

À l’appendice 1, le terme «Glera» est inséré après le terme «Girò N» et le terme «Prosecco» est supprimé.

Article 2

Correction du règlement (CE) no 606/2009

À l’annexe I A du règlement (CE) no 606/2009, appendice 7, point 1.4, sixième alinéa, la troisième phrase est remplacée par la phrase suivante:

«La teneur dans le simulateur doit être inférieure au total, pour l’ensemble des composés dosés à 50 μg/l.»

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er août 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 193 du 24.7.2009, p. 1.


1.12.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 314/29


RÈGLEMENT (CE) N o 1167/2009 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

concernant le refus d’autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction d’un risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 17, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

En application du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et inscrites sur une liste d’allégations autorisées.

(2)

Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit également que les exploitants du secteur alimentaire peuvent soumettre des demandes d’autorisation d’allégations de santé à l’autorité nationale compétente d’un État membre. Cette dernière transmet les demandes valables à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ci-après «l’Autorité».

(3)

L’Autorité informe sans délai les autres États membres et la Commission de la réception d’une demande et rend un avis sur l’allégation de santé concernée.

(4)

La Commission statue sur l’autorisation de l’allégation de santé en tenant compte de l’avis de l’Autorité.

(5)

Le 13 février 2009, la Commission et les États membres ont reçu quatre avis de l’Autorité sur des demandes d’autorisation d’allégations de santé. Le 16 mars 2009, la Commission et les États membres ont reçu un avis de l’Autorité sur une demande d’autorisation d’une allégation de santé.

(6)

Deux avis portaient sur des demandes d’autorisation d’allégations relatives à la réduction d’un risque de maladie, visées à l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006, et trois avis faisaient suite à des demandes d’autorisation d’allégations de santé se rapportant au développement et à la santé des enfants, visées à l’article 14, paragraphe 1, point b), dudit règlement. L’une de ces demandes d’autorisation fera l’objet d’une décision distincte.

(7)

À la suite de l’introduction d’une demande par Unicer Bebidas de Portugal SGPS conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets de l’eau minérale Melgaço® sur la réduction de la glycémie (question no EFSA-Q-2008-219) (2). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «La consommation régulière d’eau minérale Melgaço réduit l’hyperglycémie».

(8)

L’Autorité a conclu que les données fournies ne permettaient pas d’établir un lien de cause à effet entre la consommation d’eau minérale Melgaço® et l’effet allégué. Par conséquent, étant donné que l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(9)

À la suite de l’introduction d’une demande par Ocean Spray International Services (UK) Ltd conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets des Ocean Spray Cranberry Products® sur la survenance d’infections urinaires chez les femmes (question no EFSA-Q-2008-117) (3). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «La consommation régulière de 2 portions par jour d’un produit Ocean Spray contenant généralement chacune 80 mg de proanthocyanidines de canneberge contribue à réduire le risque d’infection urinaire chez les femmes, en empêchant l’adhérence de certaines bactéries dans les voies urinaires».

(10)

L’Autorité a conclu que les données fournies ne permettaient pas d’établir un lien de cause à effet entre la consommation d’Ocean Spray Cranberry Products® et l’effet allégué. Par conséquent, étant donné que l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(11)

À la suite de l’introduction d’une demande par Soremartec Italia SRL conformément à l’article 14, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets de Kinder Chocolate® sur la croissance (question no EFSA-Q-2008-283) (4). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Kinder Chocolat, le chocolat qui aide à grandir».

(12)

L’Autorité a conclu que les données fournies ne permettaient pas d’établir un lien de cause à effet entre la consommation de Kinder Chocolate® et l’effet allégué. Par conséquent, étant donné que l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(13)

À la suite de l’introduction d’une demande par Plada Industriale SRL conformément à l’article 14, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets des préparations de suite contenant des agents bioactifs sur les troubles intestinaux (question no EFSA-Q-2008-270) (5). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Réduit les petits troubles intestinaux (tels que coliques, constipation, symptômes digestifs)».

(14)

L’Autorité a conclu que les données présentées ne permettaient pas d’établir un lien de cause à effet entre la consommation de préparations de suite contenant une combinaison fixe de galacto-oligosaccharides à chaîne courte, de lait acidifié, de nucléotides et de bêta-palmitate et l’effet allégué. Par conséquent, étant donné que l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(15)

Les observations des demandeurs et de toute autre personne transmises à la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006 ont été prises en considération lors de la fixation des mesures prévues par le présent règlement.

(16)

Conformément à l’article 28, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé visées à l’article 14, paragraphe 1, point b), de ce règlement et non autorisées par une décision adoptée en vertu de l’article 17, paragraphe 3, dudit règlement peuvent continuer à être utilisées pendant une période de six mois après l’adoption du présent règlement. Les demandes y afférentes n’ayant toutefois pas été introduites avant le 19 janvier 2008, la condition prévue à l’article 28, paragraphe 6, point b), n’est pas remplie et la période de transition fixée par cet article n’est pas applicable. En conséquence, il convient de prévoir une période de transition de six mois pour permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter aux exigences du présent règlement.

(17)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les allégations de santé mentionnées en annexe du présent règlement ne sont pas inscrites sur la liste communautaire des allégations autorisées visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006.

Les allégations de santé visées à l’article 14, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1924/2006 et mentionnées en annexe du présent règlement peuvent toutefois continuer à être utilisées pendant une période de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de ce dernier.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

(2)  The EFSA Journal (2009) 944, 1-9.

(3)  The EFSA Journal (2009) 943, 1-16.

(4)  The EFSA Journal (2009) 940, 1-8.

(5)  The EFSA Journal (2009) 939, 1-10.


ANNEXE

ALLÉGATIONS DE SANTÉ REJETÉES

Demande – Dispositions applicables du règlement (CE) no 1924/2006

Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires

Allégation

Référence de l’avis de l’EFSA

Article 14, paragraphe 1, point a) – allégation de santé relative à la réduction d’un risque de maladie

Eau minérale Melgaço®

La consommation régulière d’eau minérale Melgaço réduit l’hyperglycémie.

Q-2008-219

Article 14, paragraphe 1, point a) – allégation de santé relative à la réduction d’un risque de maladie

Ocean Spray Cranberry Products®

La consommation régulière de 2 portions par jour d’un produit Ocean Spray contenant généralement chacune 80 mg de proanthocyanidines de canneberge contribue à réduire le risque d’infection urinaire chez les femmes, en empêchant l’adhérence de certaines bactéries dans les voies urinaires.

Q-2008-117

Article 14, paragraphe 1, point b) – allégation de santé relative au développement et à la santé des enfants

Kinder Chocolate®

Kinder Chocolat, le chocolat qui aide à grandir

Q-2008-283

Article 14, paragraphe 1, point b) – allégation de santé relative au développement et à la santé des enfants

Préparations de suite contenant une combinaison fixe de galacto-oligosaccharides à chaîne courte, de lait acidifié, de nucléotides et de bêta-palmitate

Réduit les petits troubles intestinaux (tels que coliques, constipation, symptômes digestifs)

Q-2008-270


1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/32


RÈGLEMENT (CE) N o 1168/2009 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

refusant d’autoriser une allégation de santé portant sur les denrées alimentaires, autre que celles faisant référence à la réduction d’un risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 18, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

En application du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et inscrites sur une liste d’allégations autorisées.

(2)

Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit également que les exploitants du secteur alimentaire peuvent soumettre des demandes d’autorisation d’allégations de santé à l’autorité nationale compétente d’un État membre. Cette dernière transmet les demandes valables à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ci-après «l’Autorité».

(3)

L’Autorité informe sans délai les autres États membres et la Commission de la réception d’une demande et rend un avis sur l’allégation de santé concernée.

(4)

La Commission statue sur l’autorisation de l’allégation de santé en tenant compte de l’avis de l’Autorité.

(5)

À la suite de l’introduction d’une demande par Brudy Technology SL le 9 octobre 2008 conformément à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets de l’Algatrium® sur la réponse antioxydante (question no EFSA-Q-2008-705) (2). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Algatrium® favorise votre réponse antioxydante: cette substance nutritive particulière, à l’efficacité scientifiquement prouvée, stimule les défenses antioxydantes des cellules humaines».

(6)

Le 16 mars 2009, la Commission et les États membres ont reçu l’avis scientifique de l’Autorité dans lequel cette dernière conclut que les données fournies ne permettent pas d’établir un lien de cause à effet entre la consommation d’Algatrium® et l’effet allégué. Par conséquent, étant donné que l’allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(7)

Les observations des demandeurs et de toute autre personne transmises à la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006 ont été prises en considération lors de la fixation des mesures prévues par le présent règlement.

(8)

Les allégations de santé visées à l’article 13, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006 font l’objet des mesures transitoires prévues par l’article 28, paragraphe 5, dudit règlement. Toutefois, pour l’allégation de santé «Algatrium® favorise votre réponse antioxydante: cette substance nutritive particulière, à l’efficacité scientifiquement prouvée, stimule les défenses antioxydantes des cellules humaines», l’Autorité a conclu qu’aucun lien de cause à effet entre la consommation d’Algatrium® et l’effet allégué n’était établi. L’allégation n’est donc pas conforme au règlement (CE) no 1924/2006 et, en conséquence, la période de transition prévue à l’article 28, paragraphe 5, dudit règlement n’est pas applicable. Il convient de prévoir une période de transition de six mois pour permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter aux exigences du présent règlement.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’allégation de santé mentionnée en annexe du présent règlement n’est pas inscrite sur la liste communautaire des allégations autorisées visée à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006.

Toutefois, elle peut continuer à être utilisée pendant une période de six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

(2)  The EFSA Journal (2009) 942, 1-9.


ANNEXE

ALLÉGATION DE SANTÉ REJETÉE

Demande – Dispositions applicables du règlement (CE) no 1924/2006

Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires

Allégation

Référence de l’avis de l’EFSA

Article 13, paragraphe 5 – allégation de santé qui est basée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contient une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur

Algatrium®

Algatrium® favorise votre réponse antioxydante: cette substance nutritive particulière, à l’efficacité scientifiquement prouvée, stimule les défenses antioxydantes des cellules humaines.

Q-2008-705


1.12.2009   

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L 314/34


RÈGLEMENT (CE) N o 1169/2009 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 353/2008 fixant les dispositions d’exécution relatives aux demandes d’autorisation d’allégations de santé prévues à l’article 15 du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,

après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de veiller à ce que, pour toutes les catégories d'allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, seules les allégations de santé autorisées pour les denrées alimentaires et conformes aux principes généraux et aux conditions établis par le règlement (CE) no 1924/2006 soient soumises à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ci-après l'Autorité, et fassent par conséquent l'objet de la procédure d'autorisation, il est nécessaire de fixer les conditions auxquelles les demandes d'autorisation d'allégations de santé peuvent être considérées comme valables et de préciser la responsabilité des États membres à cet égard, conformément à l'article 15, paragraphe 2, et à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006.

(2)

En vertu de l'article 20 du règlement (CE) no 1924/2006, la liste des allégations autorisées et des allégations rejetées doit être publiée, pour des raisons de transparence, sur un registre. Comme l'explique le considérant 31 du règlement (CE) no 1924/2006, cette disposition vise à éviter que de multiples demandes ne soient introduites pour des allégations qui ont déjà été évaluées et soumises à la procédure d'autorisation. Il est dès lors nécessaire de préciser, outre les modalités de présentation d'une demande, les modalités de retrait d'une demande et de limiter la période d'introduction d'une requête visant au retrait d'une demande.

(3)

Le demandeur ne doit être autorisé à retirer une demande que jusqu'au moment où l'Autorité adopte son avis conformément à l'article 16, paragraphe 1, ou à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006. Il est nécessaire de prévoir cette restriction pour préserver l'utilité de l'évaluation des allégations par l'Autorité et l'efficacité de la procédure d'autorisation et de rejet des allégations, et pour éviter l'introduction de demandes concernant des allégations déjà évaluées. À cet égard, seuls les retraits de demandes d'autorisation introduits conformément aux conditions fixées dans le présent règlement peuvent mettre un terme à la procédure d'autorisation; à défaut de retrait satisfaisant à ces conditions, la procédure se poursuit après que l'Autorité a rendu son avis.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 353/2008 de la Commission (2) est modifié comme suit:

1)

Après l'article 7, l'article 7 bis suivant est inséré:

«Article 7 bis

Vérification de la validité des demandes par les États membres

1.   Conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a), et à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006, les États membres vérifient la validité des demandes avant de les mettre à la disposition de l'Autorité.

2.   Aux fins du paragraphe 1, l'autorité nationale compétente vérifie que les demandes introduites au titre de l'article 15 ou de l'article 18 du règlement (CE) no 1924/2006 contiennent les éléments visés à l'article 15, paragraphe 3, de ce règlement.

3.   L'autorité nationale compétente vérifie également:

i)

que, pour les demandes introduites au titre de l'article 15 du règlement (CE) no 1924/2006, l'allégation de santé est une allégation relative à la réduction d'un risque de maladie ou une allégation relative au développement et à la santé des enfants.

ii)

que, pour les demandes introduites au titre de l'article 18 du règlement (CE) no 1924/2006, l'allégation de santé est une allégation visée à l'article 13, paragraphe 5, de ce règlement, à l'exception d'une allégation relative au développement et à la santé des enfants.»

2)

Après l'article 7 bis, l'article 7 ter suivant est inséré:

«Article 7 ter

Retrait des demandes

1.   Une demande introduite au titre de l'article 15 ou de l'article 18 du règlement (CE) no 1924/2006 peut être retirée par le demandeur jusqu'au moment où l'Autorité adopte son avis conformément à l'article 16, paragraphe 1, ou à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006.

2.   Toute requête visant au retrait d'une demande doit être introduite auprès de l'autorité nationale compétente d'un État membre auprès de laquelle la demande a été introduite conformément à l'article 15, paragraphe 2, ou à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1924/2006.

3.   L'autorité nationale compétente informe sans délai l'Autorité, la Commission et les autres États membres du retrait. Seul le retrait de la demande dans les conditions énoncées au paragraphe 1 et au présent paragraphe met un terme à la procédure.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

(2)  JO L 109 du 19.4.2008, p. 11.


1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/36


RÈGLEMENT (CE) N o 1170/2009 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

modifiant la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des vitamines et minéraux et celle de leurs formes, qui peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires, y compris les compléments alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (1), et notamment son article 4, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (2), et notamment son article 3, paragraphe 3,

après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments,

considérant ce qui suit:

(1)

Les annexes I et II de la directive 2002/46/CE établissent la liste des vitamines et minéraux, et celle des formes de chacun d’entre eux, qui peuvent être utilisés pour la fabrication de compléments alimentaires. Les modifications de ces listes doivent être arrêtées conformément aux exigences fixées à l’article 4 de ladite directive et à la procédure visée à son article 13, paragraphe 3.

(2)

Les annexes I et II du règlement (CE) no 1925/2006 établissent la liste des vitamines et minéraux, et celle des formes de chacun d’entre eux, qui peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires. Les modifications de ces listes doivent être arrêtées conformément aux exigences fixées à l’article 3 dudit règlement et à la procédure visée à son article 14, paragraphe 3.

(3)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a procédé à l’évaluation de nouvelles formes de vitamines et de minéraux. Il y a lieu d’ajouter, sur les listes correspondantes de la directive 2002/46/CE et du règlement (CE) no 1925/2006, les substances ayant reçu un avis scientifique favorable et pour lesquelles il est satisfait aux exigences fixées dans lesdits actes.

(4)

Les parties intéressées ont été consultées et il a été tenu compte des observations émises.

(5)

Selon l’évaluation scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, il convient d’établir des spécifications pour l’identification de certaines vitamines et substances minérales.

(6)

Il convient donc de modifier en conséquence la directive 2002/46/CE et le règlement (CE) no 1925/2006.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II de la directive 2002/46/CE sont remplacées respectivement par les textes figurant à l’annexe I et à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CE) no 1925/2006 est modifié comme suit:

1)

À l’annexe I, le terme «Bore» est ajouté sur la liste figurant au point 2.

2)

L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 183 du 12.7.2002, p. 51.

(2)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 26.


ANNEXE I

«ANNEXE I

Vitamines et minéraux pouvant être utilisés pour la fabrication de compléments alimentaires

1.   Vitamines

Vitamine A (μg ER)

Vitamine D (μg)

Vitamine E (mg Εα-T)

Vitamine K (μg)

Vitamine B1 (mg)

Vitamine B2 (mg)

Niacine (mg NE)

Acide pantothénique (mg)

Vitamine B6 (mg)

Acide folique (μg) (1)

Vitamine B12 (μg)

Biotine (μg)

Vitamine C (mg)

2.   Minéraux

Calcium (mg)

Magnésium (mg)

Fer (mg)

Cuivre (μg)

Iode (μg)

Zinc (mg)

Manganèse (mg)

Sodium (mg)

Potassium (mg)

Sélénium (μg)

Chrome (μg)

Molybdène (μg)

Fluorure (mg)

Chlorure (mg)

Phosphore (mg)

Bore (mg)

Silicium (mg)


(1)  Les termes «acide folique» figurent à l’annexe I de la directive 2008/100/CE de la Commission du 28 octobre 2008 modifiant la directive 90/496/CEE du Conseil relative à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires en ce qui concerne les apports journaliers recommandés, les coefficients de conversion pour le calcul de la valeur énergétique et les définitions; toutes les formes de folates sont comprises sous ce terme.»


ANNEXE II

«ANNEXE II

Substances vitaminiques et minérales pouvant être utilisées pour la fabrication de compléments alimentaires

A.   Vitamines

1.   VITAMINE A

a)

Rétinol

b)

Acétate de rétinyle

c)

Palmitate de rétinyle

d)

Bêta-carotène

2.   VITAMINE D

a)

Cholécalciférol

b)

Ergocalciférol

3.   VITAMINE E

a)

D-alpha-tocophérol

b)

DL-alpha-tocophérol

c)

Acétate de D-alpha-tocophéryle

d)

Acétate de DL-alpha-tocophéryle

e)

Succinate acide de D-alpha-tocophéryle

f)

Mélange de tocophérols (1)

g)

Tocotriénol tocophérol (2)

4.   VITAMINE K

a)

Phylloquinone (phytoménadione)

b)

Ménaquinone (3)

5.   VITAMINE B1

a)

Chlorhydrate de thiamine

b)

Mononitrate de thiamine

c)

Chlorure de thiamine monophosphate

d)

Chlorure de thiamine pyrophosphate

6.   VITAMINE B2

a)

Riboflavine

b)

Riboflavine 5′-phosphate (sodium)

7.   NIACINE

a)

Acide nicotinique

b)

Nicotinamide

c)

Hexanicotinate d’inositol (hexaniacinate d’inositol)

8.   ACIDE PANTOTHÉNIQUE

a)

D-pantothénate de calcium

b)

D-pantothénate de sodium

c)

Dexpanthénol

d)

Pantéthine

9.   VITAMIN B6

a)

Chlorhydrate de pyridoxine

b)

Pyridoxine 5′-phosphate

c)

Pyridoxal 5′-phosphate

10.   FOLATE

a)

Acide ptéroylmonoglutamique

b)

L-méthylfolate de calcium

11.   VITAMINE B12

a)

Cyanocobalamine

b)

Hydroxocobalamine

c)

5′-déoxyadénosylcobalamine

d)

Méthylcobalamine

12.   BIOTINE

a)

D-biotine

13.   VITAMINE C

a)

acide L-ascorbique

b)

L-ascorbate de sodium

c)

L-ascorbate de calcium (4)

d)

L-ascorbate de potassium

e)

6-palmitate de L-ascorbyl

f)

L-ascorbate de magnésium

g)

L-ascorbate de zinc

B.   Minéraux

Acétate de calcium

L-ascorbate de calcium

Bisglycinate de calcium

Carbonate de calcium

Chlorure de calcium

Malate de citrate de calcium

Sels calciques de l’acide citrique

Gluconate de calcium

Glycérophosphate de calcium

Lactate de calcium

Pyruvate de calcium

Sels calciques de l’acide orthophosphorique

Succinate de calcium

Hydroxyde de calcium

L-lysinate de calcium

Malate de calcium

Oxyde de calcium

L-pidolate de calcium

L-thréonate de calcium

Sulfate de calcium

Acétate de magnésium

L-ascorbate de magnésium

Bisglycinate de magnésium

Carbonate de magnésium

Chlorure de magnésium

Sels de magnésium de l’acide citrique

Gluconate de magnésium

Glycérophosphate de magnésium

Sels de magnésium de l’acide orthophosphorique

Lactate de magnésium

L-lysinate de magnésium

Hydroxyde de magnésium

Malate de magnésium

Oxyde de magnésium

L-pidolate de magnésium

Citrate de potassium-magnésium

Pyruvate de magnésium

Succinate de magnésium

Sulfate de magnésium

Taurate de magnésium

Acétyl-taurinate de magnésium

Carbonate ferreux

Citrate ferreux

Citrate d’ammonium ferrique

Gluconate ferreux

Fumarate ferreux

Diphosphate de sodium ferrique

Lactate ferreux

Sulfate ferreux

Diphosphate ferrique (pyrophosphate ferrique)

Saccharate ferrique

Fer élémentaire (somme du fer carbonylique, du fer électrolytique et du fer réduit à l’hydrogène)

Bisglycinate ferreux

L-pidolate ferreux

Phosphate ferreux

Taurate de fer (II)

Carbonate de cuivre

Citrate de cuivre

Gluconate de cuivre

Sulfate de cuivre

L-aspartate de cuivre

Bisglycinate de cuivre

Complexe cuivre-lysine

Oxyde de cuivre (II)

Iodure de sodium

Iodate de sodium

Iodure de potassium

Iodate de potassium

Acétate de zinc

L-ascorbate de zinc

L-aspartate de zinc

Bisglycinate de zinc

Chlorure de zinc

Citrate de zinc

Gluconate de zinc

Lactate de zinc

L-lysinate de zinc

Malate de zinc

Sulfate de zinc mono-L-méthionine

Oxyde de zinc

Carbonate de zinc

L-pidolate de zinc

Picolinate de zinc

Sulfate de zinc

Ascorbate de manganèse

L-aspartate de manganèse

Bisglycinate de manganèse

Carbonate de manganèse

Chlorure de manganèse

Citrate de manganèse

Gluconate de manganèse

Glycérophosphate de manganèse

Pidolate de manganèse

Sulfate de manganèse

Bicarbonate de sodium

Carbonate de sodium

Chlorure de sodium

Citrate de sodium

Gluconate de sodium

Lactate de sodium

Hydroxyde de sodium

Sels sodiques de l’acide orthophosphorique

Bicarbonate de potassium

Carbonate de potassium

Chlorure de potassium

Citrate de potassium

Gluconate de potassium

Glycérophosphate de potassium

Lactate de potassium

Hydroxyde de potassium

L-pidolate de potassium

Malate de potassium

Sels potassiques de l’acide orthophosphorique

L-sélénométhionine

Levure enrichie en sélénium (5)

Acide sélénieux

Sélénate de sodium

Hydrogénosélénite de sodium

Sélénite de sodium

Chlorure de chrome (III)

Lactate de chrome (III) trihydraté

Nitrate de chrome

Picolinate de chrome

Sulfate de chrome (III)

Molybdate d’ammonium [molybdène (VI)]

Molybdate de sodium [molybdène (VI)]

Molybdate de potassium [molybdène (VI)]

Fluorure de calcium

Fluorure de potassium

Fluorure de sodium

Monofluorophosphate de sodium

Acide borique

Borate de sodium

Acide orthosilicique stabilisé par de la choline

Dioxyde de silicium

Acide silicique (6)


(1)  Alpha-tocophérol < 20 %, bêta-tocophérol < 10 %, gamma-tocophérol 50-70 % et delta-tocophérol 10-30 %.

(2)  Niveaux typiques des différents tocophérols et tocotriénols:

115 mg/g d’alpha-tocophérol (101 mg/g minimum),

5 mg/g de bêta-tocophérol (1 mg/g minimum),

45 mg/g de gamma-tocophérol (25 mg/g minimum),

12 mg/g de delta-tocophérol (3 mg/g minimum),

67 mg/g d’alpha-tocotriénol (30 mg/g minimum),

< 1 mg/g de bêta-tocotriénol (1 mg/g minimum),

82 mg/g de gamma-tocotriénol (45 mg/g minimum),

5 mg/g de delta-tocotriénol (1 mg/g minimum).

(3)  Ménaquinone se présentant principalement sous la forme de ménaquinone-7 et, dans une moindre mesure, de ménaquinone-6.

(4)  La teneur en thréonate doit être inférieure ou égale à 2 %.

(5)  Levures enrichies en sélénium produites par culture en présence de sélénite de sodium comme source de sélénium et dont la teneur en sélénium, sous la forme déshydratée telle que commercialisée, est de 2,5 mg/g au plus. L’espèce prédominante de sélénium organique présente dans la levure est la sélénométhionine (qui constitue entre 60 et 85 % de la totalité du sélénium extrait dans le produit). La teneur en autres composés contenant du sélénium organique, notamment la sélénocystéine, ne peut dépasser 10 % du total du sélénium extrait. Les teneurs en sélénium inorganique n’excèdent normalement pas 1 % du total du sélénium extrait.

(6)  Sous forme de gel.»


ANNEXE III

«ANNEXE II

Formules vitaminiques et substances minérales pouvant être ajoutées aux denrées alimentaires

1.   Formules vitaminiques

VITAMINE A

Rétinol

Acétate de rétinyle

Palmitate de rétinyle

Bêta-carotène

VITAMINE D

Cholécalciférol

Ergocalciférol

VITAMINE E

D-alpha-tocophérol

DL-alpha-tocophérol

Acétate de D-alpha-tocophéryle

Acétate de DL-alpha-tocophéryle

Succinate acide de D-alpha-tocophéryle

VITAMINE K

Phylloquinone (phytoménadione)

Ménaquinone (1)

VITAMINE B1

Chlorhydrate de thiamine

Mononitrate de thiamine

VITAMINE B2

Riboflavine

Riboflavine 5′-phosphate (sodium)

NIACINE

Acide nicotinique

Nicotinamide

ACIDE PANTOTHÉNIQUE

D-pantothénate de calcium

D-pantothénate de sodium

Dexpanthénol

VITAMINE B6

Chlorhydrate de pyridoxine

Pyridoxine 5′-phosphate

Dipalmitate de pyridoxine

ACIDE FOLIQUE

Acide ptéroylmonoglutamique

L-méthylfolate de calcium

VITAMINE B12

Cyanocobalamine

Hydroxocobalamine

BIOTINE

D-biotine

VITAMINE C

Acide L-ascorbique

L-ascorbate de sodium

L-ascorbate de calcium

L-ascorbate de potassium

6-palmitate de L-ascorbyl

2.   Substances minérales

Carbonate de calcium

Chlorure de calcium

Malate de citrate de calcium

Sels calciques de l’acide citrique

Gluconate de calcium

Glycérophosphate de calcium

Lactate de calcium

Sels calciques de l’acide orthophosphorique

Hydroxyde de calcium

Malate de calcium

Oxyde de calcium

Sulfate de calcium

Acétate de magnésium

Carbonate de magnésium

Chlorure de magnésium

Sels de magnésium de l’acide citrique

Gluconate de magnésium

Glycérophosphate de magnésium

Sels de magnésium de l’acide orthophosphorique

Lactate de magnésium

Hydroxyde de magnésium

Oxyde de magnésium

Citrate de potassium-magnésium

Sulfate de magnésium

Bisglycinate ferreux

Carbonate ferreux

Citrate ferreux

Citrate d’ammonium ferrique

Gluconate ferreux

Fumarate ferreux

Diphosphate de sodium ferrique

Lactate ferreux

Sulfate ferreux

Diphosphate ferrique (pyrophosphate ferrique)

Saccharate ferrique

Fer élémentaire (somme du fer carbonylique, du fer électrolytique et du fer réduit à l’hydrogène)

Carbonate de cuivre

Citrate de cuivre

Gluconate de cuivre

Sulfate de cuivre

Complexe cuivre-lysine

Iodure de sodium

Iodate de sodium

Iodure de potassium

Iodate de potassium

Acétate de zinc

Bisglycinate de zinc

Chlorure de zinc

Citrate de zinc

Gluconate de zinc

Lactate de zinc

Oxyde de zinc

Carbonate de zinc

Sulfate de zinc

Carbonate de manganèse

Chlorure de manganèse

Citrate de manganèse

Gluconate de manganèse

Glycérophosphate de manganèse

Sulfate de manganèse

Bicarbonate de sodium

Carbonate de sodium

Citrate de sodium

Gluconate de sodium

Lactate de sodium

Hydroxyde de sodium

Sels sodiques de l’acide orthophosphorique

Levure enrichie en sélénium (2)

Sélénate de sodium

Hydrogénosélénite de sodium

Sélénite de sodium

Fluorure de sodium

Fluorure de potassium

Bicarbonate de potassium

Carbonate de potassium

Chlorure de potassium

Citrate de potassium

Gluconate de potassium

Glycérophosphate de potassium

Lactate de potassium

Hydroxyde de potassium

Sels potassiques de l’acide orthophosphorique

Chlorure de chrome (III) et sa forme hexahydratée

Sulfate de chrome (III) et sa forme hexahydratée

Molybdate d’ammonium [molybdène (VI)]

Molybdate de sodium [molybdène (VI)]

Acide borique

Borate de sodium


(1)  Ménaquinone se présentant principalement sous la forme de ménaquinone-7 et, dans une moindre mesure, de ménaquinone-6.

(2)  Levures enrichies en sélénium produites par culture en présence de sélénite de sodium comme source de sélénium et contenant, sous la forme déshydratée telle que commercialisée, au maximum 2,5 mg de sélénium/g. L’espèce prédominante de sélénium organique présente dans la levure est la sélénométhionine, qui constitue entre 60 et 85 % de la totalité du sélénium extrait dans le produit. La teneur en autres composés contenant du sélénium organique, notamment la sélénocystéine, ne peut dépasser 10 % du total du sélénium extrait. Les teneurs en sélénium inorganique n’excèdent normalement pas 1 % du total du sélénium extrait.»


1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/43


RÈGLEMENT (CE) N o 1171/2009 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’interprétation IFRIC 9 de l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) et la norme comptable internationale IAS 39

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 (2) de la Commission.

(2)

Le 12 mars 2009, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié des modifications («amendements») à l'interprétation IFRIC 9 de l'International Financial Reporting Interpretations Committee Réexamen de dérivés incorporés et à la norme comptable internationale IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation, ci-après les «modifications de l'interprétation IFRIC 9 et de la norme IAS 39». Les modifications de l'interprétation IFRIC 9 et de la norme IAS 39 clarifient la comptabilisation d'instruments financiers dérivés incorporés dans des contrats lorsqu'un actif financier hybride est reclassé hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du compte de résultat.

(3)

La consultation du groupe d’experts technique (TEG) du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que les modifications de l’interprétation IFRIC 9 et de la norme IAS 39 satisfont aux conditions techniques d’adoption énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) (3), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l’avis de l’EFRAG quant à l’adoption de l’interprétation et en a confirmé le caractère équilibré et objectif à la Commission.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans l’annexe du règlement (CE) no 1126/2008, l'interprétation IFRIC 9 de l'International Financial Reporting Interpretations Committee's Réexamen de dérivés incorporés et la norme comptable internationale IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications de l'interprétation IFRIC 9 et de la norme IAS 39, telles qu’elles figurent à l’annexe du présent règlement, au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant après le 31 décembre 2008.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de lUnion européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.

(3)  JO L 199 du 21.7.2006, p. 33.


ANNEXE

NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

IFRIC 9

Amendements de l'interprétation IFRIC 9 Réexamen de dérivés incorporés

IAS 39

Amendements de la norme IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation

«Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l’EEE, à l’exception du droit de reproduire à des fins d’utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org»

Amendements de l'interprétation IFRIC 9

Réexamen de dérivés incorporés

Le paragraphe 7 est modifié. Les paragraphes 7A et 10 sont ajoutés.

CONSENSUS

7

Une entité doit évaluer si un dérivé incorporé doit être séparé du contrat hôte et comptabilisé en tant que dérivé au moment où l’entité devient partie au contrat pour la première fois. Tout réexamen ultérieur est interdit sauf (a) soit en cas de changement des termes du contrat qui entraînerait une modification significative des flux de trésorerie que le contrat aurait autrement requis, (b) soit en cas de reclassement d'un actif financier hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du compte de résultat, auxquels cas le réexamen est impératif. Pour déterminer si une modification des flux de trésorerie est significative, l’entité examine dans quelle mesure les flux de trésorerie futurs attendus associés au dérivé incorporé, au contrat hôte, ou aux deux, ont changé, et si cette modification est significative par rapport aux flux de trésorerie précédemment attendus sur le contrat.

7A

L'évaluation visant à déterminer si un dérivé incorporé doit être séparé du contrat hôte et comptabilisé en tant que dérivé lors du reclassement d'un actif financier hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du compte de résultat conformément au paragraphe 7 doit être effectuée sur la base des circonstances qui existaient à la plus récente des dates suivantes:

(a)

la date où l'entité est devenue partie au contrat; ou

(b)

la date où un changement des termes du contrat a entraîné une modification significative des flux de trésorerie que le contrat aurait autrement requis.

Aux fins de cette évaluation, le paragraphe 11(c) d'IAS 39 ne doit pas être appliqué (autrement dit, le contrat hybride (composé) doit être traité comme s'il n'avait pas été évalué à la juste valeur avec comptabilisation des variations de la juste valeur par le biais du compte de résultat) Si une entité n'est pas en mesure d'effectuer cette évaluation, le contrat hybride (composé) reste classé comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat dans son intégralité.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET TRANSITION

10

Dérivés incorporés (amendements d’IFRIC 9 et d’IAS 39), publié en mars 2009, a modifié le paragraphe 7 et ajouté le paragraphe 7A. Une entité doit appliquer ces amendements aux périodes annuelles se terminant le 30 juin 2009 ou après cette date.

Amendements de la norme comptable internationale IAS 39

Instruments financiers: comptabilisation et évaluation

Le paragraphe 12 est modifié. Le paragraphe 103J est ajouté.

DÉRIVÉS INCORPORÉS

12

Si une entité est tenue par la présente norme de séparer de son contrat hôte un dérivé incorporé, mais qu'elle se trouve dans l'incapacité d'évaluer séparément le dérivé incorporé tant à la date de son acquisition qu'à une date ultérieure de reporting, elle doit désigner l'intégralité du contrat hybride (composé) comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat. De manière similaire, si une entité n'est pas en mesure d'évaluer séparément le dérivé incorporé qui devrait être séparée lors du reclassement d'un contrat hybride (composé) hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du compte de résultat, un tel reclassement est interdit. Dans ces circonstances, le contrat hybride (composé) reste classé comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat dans son intégralité.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET TRANSITION

103J

Une entité doit appliquer le paragraphe 12, tel que modifié par Dérivés incorporés (amendements d'IFRIC 9 et d'IAS 39), publié en mars 2009, pour les périodes annuelles se terminant le 30 juin 2009 ou après cette date.


1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/47


RÈGLEMENT (CE) N o 1172/2009 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

répartissant, pour la campagne de commercialisation 2009/2010, une quantité de 5 000 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre entre le Danemark, l’Irlande, la Grèce, l’Italie et le Luxembourg au titre des quantités nationales garanties

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (1), et notamment son article 95, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 507/2008 de la Commission du 6 juin 2008 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres (2) dispose que la répartition de 5 000 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre en quantités nationales garanties, prévue à l’article 94, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1234/2007 pour la campagne de commercialisation 2009/2010, doit être effectuée avant le 16 novembre de la campagne de commercialisation en cours.

(2)

À cette fin, le Danemark a transmis à la Commission les informations relatives aux superficies faisant l’objet de contrats d’achat-vente, d’engagements de transformation ou de contrats de transformation à façon, ainsi qu’aux estimations des rendements en pailles et en fibres de lin et de chanvre.

(3)

Pour leur part, l’Irlande, la Grèce, l'Italie et le Luxembourg ne produiront pas de fibres de lin ou de chanvre au titre de la campagne 2009/2010.

(4)

Sur la base des estimations de production résultant des informations communiquées, il apparaît que la production globale des cinq États membres concernés n’atteindra pas la quantité de 5 000 tonnes qui leur est globalement allouée; dès lors, il convient de fixer les quantités nationales garanties indiquées ci-après.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de commercialisation 2009/2010, la répartition au titre des quantités nationales garanties prévue à l’article 94, paragraphe 1 bis, en liaison avec l’annexe XI, partie A.II, point b), du règlement (CE) no 1234/2007 est la suivante:

Danemark

95,2 tonnes,

Irlande

0 tonne,

Grèce

0 tonne,

Italie

0 tonne,

Luxembourg

0 tonne.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 16 novembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 149 du 7.6.2008, p. 38.


1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/48


RÈGLEMENT (CE) N o 1173/2009 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

désignant les centres d’intervention pour le blé dur et le riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1) et notamment son article 41, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission doit désigner les centres d’intervention des États membres qui remplissent les conditions minimales fixées à l’article 2 du règlement (CE) no 670/2009 du 24 juillet 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’intervention publique par voie d’adjudication pour l’achat de blé dur ou de riz paddy (2).

(2)

Conformément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 670/2009, les États membres ont communiqué aux services de la Commission la liste des centres d’intervention en vue de leur désignation effective et la liste des locaux de stockage rattachés à ces centres qu’ils ont agréés comme remplissant les conditions minimales requises par la règlementation communautaire.

(3)

Dans le but d’assurer le bon fonctionnement du régime de l’intervention publique, il convient que la Commission désigne les centres d’intervention en fonction de leur situation géographique et publie la liste des installations de stockage qui y sont rattachées avec toutes les informations nécessaires aux opérateurs concernés par l’intervention publique.

(4)

Compte tenu des modifications fréquentes qui peuvent intervenir à ce titre et dans un souci de bonne gestion de l’intervention, il convient que la Commission mette à la disposition des utilisateurs une mise à jour constante de ces informations et prévoie à cet égard une première publication des éléments détaillés de la liste des locaux de stockage au Journal officiel de l’Union européenne (série C) et par la suite, une mise à jour de ces informations, conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 670/2009, par tout moyen technique approprié via les systèmes d’information qu’elle a mis en place, y compris par publication sur l'internet.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les centres d’intervention visés à l’article 2 du règlement (CE) no 670/2009 sont désignés en annexe du présent règlement.

Les adresses des locaux de stockage rattachés à chaque centre d’intervention et les informations détaillées relatives à ces locaux et aux centres d’intervention sont portés à la connaissance des utilisateurs par une communication de la Commission au Journal officiel de l’Union européenne (série C).

Les modifications et la mise à jour de ces informations sont effectuées conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 670/2009.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Mariann Fischer BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 194 du 25.7.2009, p. 22.


ANNEXE

A:   Centres d’intervention pour le blé dur

GRÈCE

Θράκη

Ανατολική Μακεδονία

Κεντρική Μακεδονία

Κεντρική Ελλάδα

Στερεά Ελλάδα

ESPAGNE

Cádiz

Córdoba

Sevilla

Huesca

Teruel

Zaragoza

Burgos

Palencia

Salamanca

Soria

Valladolid

Zamora

Albacete

Ciudad Real

Cuenca

Guadalajara

Badajoz

Cáceres

Navarra

FRANCE

Le Pouzin

Castelnaudary

Angoulême

Moulins-sur-Yèvre

Orgères en Beauce

Saint-Sauveur

Toury

Voves

Fourques

Aigues-Mortes

Baziège

Lespinasse

Sainte-Christie

L’Isle-Jourdain

Sète

Issoudun

La Ville-aux-Dames

Mer

Artenay

La Crèche

Lavaur

Beaumont de Lomagne

Fontenay-le-Comte

PORTUGAL

Beja

B:   Centres d’intervention pour le riz

BULGARIE

Plovdiv

GRÈCE

Κεντρική Ελλάδα

Μακεδονία

ESPAGNE

Cádiz

Córdoba

Sevilla

Zaragoza

Albacete

Ciudad Real

Cuenca

Lerida

Badajoz

Cáceres

Navarra

FRANCE

Arles

Fourques

Aigues-Mortes

ITALIE

Piemonte

PORTUGAL

Beja


1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/50


RÈGLEMENT (CE) N o 1174/2009 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

portant modalités d'application des articles 34 bis et 37 du règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil en ce qui concerne le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la directive 2008/9/CE du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant le règlement (CEE) no 218/92 (1), et notamment ses articles 34 bis et 37,

vu la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (2), et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 9, paragraphe 2, de la directive 2008/9/CE dispose que l’État membre du remboursement peut demander au requérant de fournir des informations complémentaires sous forme de codes électroniques pour chaque code énoncé à l'article 9, paragraphe 1, de ladite directive, dans la mesure où de telles informations sont nécessaires en raison d’une restriction au droit à déduction en vertu de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (3), ou aux fins de la mise en œuvre d’une dérogation correspondante accordée par l’État membre du remboursement en vertu des articles 395 ou 396 de ladite directive.

(2)

Conformément à l'article 34 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1798/2003, les autorités compétentes de l'État membre du remboursement communiquent par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres toute information exigée par elles en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2008/9/CE.

(3)

À cette fin, il convient de définir les modalités techniques régissant la communication des informations supplémentaires demandées par les États membres en application de l'article 9, paragraphe 2, de la directive 2008/9/CE. En particulier, il importe de préciser les codes à utiliser pour la transmission de ces informations. Les codes figurant à l'annexe du présent règlement ont été établis par le comité permanent de la coopération administrative sur la base des informations demandées par les États membres aux fins de l'application de l'article 9, paragraphe 2, de la directive 2008/9/CE.

(4)

Conformément à l'article 11 de la directive 2008/9/CE, il peut être exigé du requérant qu'il fournisse une description de ses activités professionnelles au moyen des codes harmonisés. À cette fin, il importe qu'il reprenne les codes communément utilisés visés à l'article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (4).

(5)

L'article 14 du règlement (CE) no 1798/2003 dispose que, sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise notifie au destinataire tous les actes et décisions émanant des autorités administratives et concernant l'application de la législation sur la TVA sur le territoire de l'État membre où l'autorité requérante est établie.

(6)

Lorsque l'État membre du remboursement demande que l'État membre d'établissement notifie au requérant ses actes et décisions aux fins de l'application de la directive 2008/9/CE, il importe que cette notification, pour des raisons de protection des données, puisse s'effectuer par l'intermédiaire du réseau commun de communication/de l'interface commune des systèmes (CCN/CSI) définis à l'article 2, paragraphe 1, point 19, du règlement (CE) no 1798/2003.

(7)

Le présent règlement établit, entre autres, les modalités d'application de l'article 34 bis inséré dans le règlement (CE) no 1798/2003 par l'article 1er du règlement (CE) no 143/2008 du Conseil du 12 février 2008 modifiant le règlement (CE) no 1798/2003 en ce qui concerne l’introduction de la coopération administrative et l’échange d’informations concernant les règles relatives au lieu de prestation de services, aux systèmes de guichet particuliers et à la procédure de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (5). Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur à la date à laquelle l'article 1er du règlement (CE) no 143/2008 devient applicable.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la coopération administrative,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Lorsque l'État membre du remboursement demande à d'autres États membres de lui fournir des informations complémentaires sous forme de codes électroniques conformément à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 2008/9/CE, ces informations sont transmises au moyen des codes qui figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Lorsque l'État membre du remboursement demande au requérant de lui fournir une description de ses activités professionnelles conformément à l'article 11 de la directive 2008/9/CE, ces informations sont transmises au moyen des codes de la NACE Rév. 2 du quatrième niveau visés à l'article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1893/2006.

Article 3

Lorsque l'État membre du remboursement demande à l'État membre d'établissement d'un destinataire de notifier à ce destinataire ses actes et décisions relatifs à un remboursement conformément à la directive 2008/9/CE, cette notification peut s'effectuer par l'intermédiaire du réseau commun de communication/de l'interface commune des systèmes (CCN/CSI) définis à l'article 2, paragraphe 1, point 19, du règlement (CE) no 1798/2003.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 264 du 15.10.2003, p. 1.

(2)  JO L 44 du 20.2.2008, p. 23.

(3)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(4)  JO L 393 du 30.12.2006, p. 1.

(5)  JO L 44 du 20.2.2008, p. 1.


ANNEXE

Codes à utiliser pour la transmission d'informations conformément à l'article 34 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1798/2003

Code 1.   Carburant

1.1.

Carburant destiné aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3 500 kg, à l’exclusion des moyens de transport pour passagers payants

1.1.1.

Essence

1.1.2.

Gazole

1.1.3.

GPL

1.1.4.

Gaz naturel

1.1.5.

Biocarburant

1.2.

Carburant destiné aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3 500 kg, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants

1.2.1.

Essence

1.2.2.

Gazole

1.2.3.

GPL

1.2.4.

Gaz naturel

1.2.5.

Biocarburant

1.2.6.

PKW

1.2.7.

LKW

1.3.

Carburant destiné aux moyens de transport pour passagers payants

1.3.1.

Essence

1.3.2.

Gazole

1.3.3.

GPL

1.3.4.

Gaz naturel

1.3.5.

Biocarburant

1.4.

Carburant destiné spécifiquement aux véhicules d'essai

 

1.5.

Produits pétroliers utilisés pour la lubrification des moyens de transport ou des moteurs

 

1.6.

Carburant acheté pour la revente

 

1.7.

Carburant destiné aux moyens de transport de marchandises

 

1.8.

Carburant destiné aux voitures particulières et aux véhicules polyvalents

1.8.1.

Utilisés exclusivement à des fins commerciales

1.8.2.

Utilisés en partie pour le transport de passagers à titre onéreux, pour l'enseignement de la conduite ou à des fins locatives

1.8.3.

Utilisés en partie à d'autres fins que celles visées au point 1.8.2

1.9.

Carburant destiné aux motocyclettes, aux caravanes et aux navires à des fins récréatives ou sportives, ainsi qu'aux aéronefs d'une masse inférieure à 1 550 kg.

1.9.1.

Utilisés pour le transport de passagers à titre onéreux, pour l'enseignement de la conduite ou à des fins locatives

1.9.2.

Utilisés à des fins professionnelles

1.10.

Carburant destiné aux machines et tracteurs agricoles

1.10.1.

Essence

1.10.2.

Gazole

1.10.3.

GPL

1.10.4.

Gaz naturel

1.10.5.

Biocarburant

1.11.

Carburant destiné aux moyens de transport de passagers de moins de 9 places et aux voitures de location

1.11.1.

Essence

1.11.2.

Diesel

1.11.3.

GPL

1.11.4.

Gaz naturel

1.11.5.

Biocarburant

1.12.

Carburant destiné aux moyens de transport de passagers autres que ceux visés aux points 1.8 et 1.9

 

1.13.

Carburant destiné aux moyens de transport pour lesquels il n’existe aucune restriction du droit à déduction

 

1.14.

Carburant destiné aux moyens de transport pour lesquels il existe une restriction du droit à déduction

 

Code 2.   Location de moyens de transport

2.1.

Location de moyens de transport d'une masse supérieure à 3 500 kg, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants

 

2.2.

Location de moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3 500 kg, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants

2.2.1.

Pour une période continue excédant six mois

2.2.2.

Pour une période continue n'excédant pas six mois

2.2.3.

PKW

2.2.4.

LKW

2.3.

Location de moyens de transport pour passagers payants

2.3.1.

Pour une période continue excédant six mois

2.3.2.

Pour une période continue n'excédant pas six mois

2.4.

Location de moyens de transport de marchandises

 

2.5.

Location de voitures particulières et de véhicules polyvalents

2.5.1.

Utilisés exclusivement à des fins professionnelles

2.5.2.

Utilisés en partie pour le transport de passagers à titre onéreux ou pour l'enseignement de la conduite

2.5.3.

Utilisés en partie à d'autres fins que celles visées au point 2.5.2

2.6.

Location de motocyclettes, de caravanes et de navires à des fins récréatives ou sportives, et d'aéronefs d'une masse inférieure à 1 550 kg

2.6.1.

Utilisés pour le transport de passagers à titre onéreux ou pour l'enseignement de la conduite

2.6.2.

Utilisés à d'autres fins professionnelles

2.7.

Location de voitures particulières de catégorie M1

 

2.8.

Location de moyens de transport de passagers de plus de 9 places

 

2.9.

Location de moyens de transport de passagers de moins de 9 places

2.9.1.

Utilisés pour des opérations commerciales

2.9.2.

Utilisés pour des opérations non commerciales

2.10.

Location de moyens de transport pour lesquels il n’existe aucune restriction du droit à déduction

 

2.11.

Location de moyens de transport pour lesquels il existe une restriction du droit à déduction

 

2.12.

Location de moyens de transport autres que ceux visés aux points 2.5 et 2.6

 

Code 3.   Dépenses relatives aux moyens de transport (à l'exclusion des marchandises et biens relevant des codes 1 et 2)

3.1.

Dépenses relatives aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3 500 kg, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants

3.1.1.

Achat de moyens de transport d'une masse supérieure à 3 500 kg, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants

3.1.2.

Entretien de moyens de transport d'une masse supérieure à 3 500 kg, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants

3.1.3.

Achat et installation d'accessoires pour moyens de transport d'une masse supérieure à 3 500 kg, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants

3.1.4.

Frais de garage ou de stationnement pour moyens de transport d'une masse supérieure à 3 500 kg, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants

3.1.5.

Autres dépenses relatives aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3 500 g, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants

3.2.

Dépenses relatives aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3 500 kg, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants

3.2.1.

Achat de moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3 500 kg, à l’exclusion des moyens de transport pour passagers payants

3.2.2.

Entretien de moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3 500 kg, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants

3.2.3.

Achat et installation d’accessoires pour moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3 500 kg, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants

3.2.4.

Frais de garage ou de stationnement pour moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3 500 kg, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants

3.2.5.

Autres dépenses relatives aux moyens de transport d'une masse inférieure ou égale à 3 500 kg, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants

3.2.6.

PKW

3.2.7.

LKW

3.3.

Dépenses relatives aux moyens de transport pour passagers payants

3.3.1.

Achat de moyens de transport pour passagers payants

3.3.2.

Entretien de moyens de transport pour passagers payants

3.3.3.

Achat et installation d'accessoires pour moyens de transport pour passagers payants

3.3.4.

Frais de garage ou de stationnement pour moyens de transport pour passagers payants

3.3.5.

Autres dépenses relatives aux moyens de transport pour passagers payants

3.4.

Dépenses relatives aux moyens de transport de marchandises

3.4.1.

Achat de moyens de transport de marchandises

3.4.2.

Entretien de moyens de transport de marchandises

3.4.3.

Frais de garage ou de stationnement pour moyens de transport de marchandises

3.4.4.

Dépenses relatives aux moyens de transport de marchandises, à l'exclusion de celles visées aux points 3.4.1, 3.4.2 et 3.4.3

3.5.

Entretien de voitures particulières et véhicules polyvalents

3.5.1.

Utilisés exclusivement à des fins professionnelles

3.5.2.

Utilisés en partie pour le transport de passagers à titre onéreux, pour l'enseignement de la conduite ou à des fins locatives

3.5.3.

Utilisés en partie à d'autres fins professionnelles que celles visées au point 3.5.2

3.6.

Entretien de motocyclettes, de caravanes et de navires à des fins récréatives et sportives, ainsi que d'aéronefs d'une masse supérieure à 1 550 kg

3.6.1.

Utilisés pour le transport de passagers à titre onéreux, pour l'enseignement de la conduite ou à des fins locatives

3.6.2.

Utilisé à d'autres fins professionnelles

3.7.

Dépenses relatives aux voitures particulières et véhicules polyvalents, à l'exclusion des frais d'entretien, de garage et de stationnement

3.7.1.

Utilisés exclusivement à des fins professionnelles

3.7.2.

Utilisés en partie pour le transport de passagers à titre onéreux, pour l'enseignement de la conduite ou à des fins locatives

3.7.3.

Utilisés en partie à des fins autres que celles visées au point 3.7.2

3.8.

Dépenses relatives aux motocyclettes, aux caravanes et aux navires utilisés à des fins récréatives et sportives, ainsi qu'aux aéronefs d'une masse supérieure à 1 550 kg, à l'exclusion des frais d'entretien, de garage et de stationnement

3.8.1.

Utilisés pour le transport de passagers à titre onéreux, pour l'enseignement de la conduite, à des fins locatives ou pour la revente

3.8.2.

Utilisé à d'autres fins professionnelles

3.9.

Achat de voitures particulières de catégorie M1

 

3.10.

Achat d'accessoires pour voitures particulières de catégorie M1, y compris leur assemblage et leur installation

 

3.11.

Dépenses relatives aux moyens de transport de passagers de plus de 9 places et aux moyens de transport de marchandises

 

3.12.

Dépenses relatives aux moyens de transport de passagers de moins de 9 places utilisés pour des opérations commerciales

 

3.13.

Dépenses relatives aux moyens de transport pour lesquels il n’existe aucune restriction du droit à déduction

 

3.14.

Dépenses relatives aux moyens de transport pour lesquels il existe une restriction du droit à déduction

 

3.15.

Entretien des moyens de transports de passagers, à l'exclusion des voitures particulières et des véhicules polyvalents, des motocyclettes, des caravanes et des navires utilisés à des fins récréatives et sportives, ainsi que des aéronefs d'une masse supérieure à 1 550 kg

 

3.16.

Frais de garage ou de stationnement concernant les moyens de transport de passagers

 

3.17.

Dépenses relatives aux moyens de transport autres que les voitures particulières et les véhicules polyvalents, les motocyclettes, les caravanes et les navires à des fins récréatives et sportives, ainsi que les aéronefs d'une masse supérieure à 1 550 kg, à l'exclusion des frais d’entretien, de garage et de stationnement

 

Code 4.   Péages routiers et taxes de circulation

4.1.

Péages applicables aux moyens de transport d'une masse supérieure à 3 500 kg, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants

 

4.2.

Péages applicables aux véhicules d'une masse inférieure ou égale à 3 500 kg, à l'exclusion des moyens de transport pour passagers payants

4.2.1.

PKW

4.2.2.

LKW

4.3.

Péages applicables aux moyens de transport pour passagers payants

 

4.4.

Péages applicables à tout moyen de transport empruntant le pont du Grand Belt

 

4.5.

Péages applicables à tout moyen de transport empruntant le pont Öresund

 

4.6.

Péages applicables aux moyens de transport pour passagers payants de plus de 9 places

 

4.7.

Péages applicables aux moyens de transport pour passagers payants de moins de 9 places

 

4.8.

Péages applicables aux véhicules utilisés dans le cadre d'une conférence, d'une foire, d'une exposition ou d'un congrès

4.8.1.

Pour l'organisateur de l'événement

4.8.2.

Pour un participant à l'événement, lorsque les dépenses sont directement facturées par l'organisateur

Code 5.   Frais de voyage, tels que les frais de taxi et les frais de transport en commun

5.1.

Pour l'assujetti ou un employé de l'assujetti

 

5.2.

Pour une personne autre que l'assujetti ou un employé de l'assujetti

 

5.3.

Pour l'assujetti ou un employé de l'assujetti dans le cadre d'une conférence, d'une foire, d'une exposition ou d'un congrès

5.3.1.

Pour l'organisateur de l'événement

5.3.2.

Pour un participant à l'événement, lorsque les dépenses sont directement facturées par l'organisateur

Code 6.   Hébergement

6.1.

Dépenses d’hébergement de l'assujetti ou d’un employé de l'assujetti

 

6.2.

Dépenses d’hébergement d'une personne autre que l'assujetti ou un employé de l'assujetti

 

6.3.

Dépenses d’hébergement de l'assujetti ou d’un employé de l’assujetti qui participe à des conférences professionnelles

 

6.4.

Dépenses d’hébergement de l'assujetti ou d’un employé de l'assujetti dans le cadre d'une conférence, d'une foire, d'une exposition ou d'un congrès

6.4.1.

Pour l'organisateur de l'événement

6.4.2.

Pour un participant à l'événement, lorsque les dépenses sont directement facturées par l'organisateur

6.5.

Dépenses d’hébergement d’un employé de l'assujetti chargé de l'exécution d'une livraison de marchandises ou d'une prestation de services

 

6.6.

Dépenses pour prestations d'hébergement en sous-traitance

 

6.7.

Dépenses d'hébergement, à l'exclusion de celles visées aux points 6.5 et 6.6

 

Code 7.   Alimentation, boissons et services de restauration

7.1.

Produits alimentaires et boissons fournis par les hôtels, bars, restaurants et pensions, y compris le petit déjeuner

7.1.1.

Pour l'assujetti ou un employé de l'assujetti

7.1.2.

Pour une personne autre que l'assujetti ou un employé de l'assujetti

7.2.

Produits alimentaires et boissons fournis dans le cadre d'une conférence, d'une foire, d'une exposition ou d'un congrès

7.2.1.

Pour l'organisateur de l'événement

7.2.2.

Pour un participant à l'événement, lorsque les dépenses sont directement facturées par l'organisateur

7.3.

Produits alimentaires et boissons destinés à un employé de l'assujetti chargé de l'exécution d'une livraison de marchandises ou d'une prestation de services

 

7.4.

Services de restaurant achetés à des fins de prestations en sous-traitance

 

7.5.

Achat de produits alimentaires, de boissons ou de services de restaurant, à l'exception de ceux visés aux points 7.2, 7.3 et 7.4.

 

Code 8.   Droits d'entrée aux foires et expositions

8.1.

Pour l'assujetti ou un employé de l'assujetti

 

8.2.

Pour une personne autre que l'assujetti ou un employé de l'assujetti

 

Code 9.   Dépenses de luxe, de divertissement et de représentation

9.1.

Achat d'alcool

 

9.2.

Achat de tabac manufacturé

 

9.3.

Dépenses de réception et de représentation

9.3.1.

À des fins publicitaires

9.3.2.

À des fins non publicitaires

9.4.

Dépenses d'entretien d'un bateau de plaisance

 

9.5.

Dépenses relatives à des œuvres d'art, des articles de collection et des antiquités

 

9.6.

Dépenses de luxe, de divertissement et de représentation à des fins publicitaires

 

9.7.

Dépenses de luxe, de divertissement et de représentation, à l'exception de celles visées aux points 9.1, 9.2 et 9.3

 

Code 10.   Autres

10.1.

Outils

 

10.2.

Réparations durant la période de garantie

 

10.3.

Services liés à l'enseignement

 

10.4.

Travaux concernant un bien

10.4.1.

Travaux concernant un bien immobilier

10.4.2.

Travaux concernant un bien immobilier à usage d'habitation

10.4.3.

Travaux concernant un bien mobilier autre que ceux relevant du code 3

10.5.

Achat ou location de biens

10.5.1.

Achat ou location d'un bien immobilier

10.5.2.

Achat ou location d'un bien immobilier à usage d'habitation, récréatif ou de loisir

10.5.3.

Achat ou location d'un bien mobilier lié à ou utilisé dans un bien immobilier à usage d'habitation, récréatif ou de loisir

10.5.4.

Achat ou location d'un bien mobilier autre que ceux relevant du code 2

10.6.

Fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité par un réseau de distribution

 

10.7.

Cadeaux de petite valeur

 

10.8.

Dépenses de bureau

 

10.9.

Participation aux foires et aux séminaires, enseignement ou formation

10.9.1.

Foires

10.9.2.

Séminaires

10.9.3.

Enseignement

10.9.4.

Formation

10.10.

Majorations forfaitaires sur le cheptel et les produits agricoles

 

10.11.

Dépenses d'affranchissement du courrier destiné aux pays hors UE

 

10.12.

Dépenses de télécopie et de téléphone en liaison avec l'hébergement

 

10.13.

Biens et services acquis par un organisateur de voyages pour le bénéfice direct du voyageur

 

10.14.

Marchandises achetées pour la revente, à l'exclusion de celles visées au point 1.6

 

10.15.

Services achetés pour la revente à l'exclusion de ceux visés aux points 6.6 et 7.4

 

10.16.

Travaux concernant des biens

10.16.1.

Travaux concernant un bien immobilier utilisé comme résidence, installation récréative ou espace de loisir

10.16.2.

Travaux concernant un bien immobilier autre que ceux visés au point 10.16.1

10.16.3.

Travaux concernant un bien mobilier lié à ou utilisé dans un bien immobilier visé au point 10.16.1

10.16.4.

Travaux concernant un bien mobilier autre que ceux visés au point 10.16.3

10.17.

Dépenses relatives à des biens

10.17.1.

Dépenses relatives à un bien immobilier à usage d'habitation, récréatif ou de loisir

10.17.2.

Dépenses relatives à un bien immobilier autre que ceux visés au point 10.17.1


1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/60


RÈGLEMENT (CE) N o 1175/2009 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Aglio Bianco Polesano (AOP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande de l’Italie pour l’enregistrement de la dénomination «Aglio Bianco Polesano» a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 104 du 6.5.2009, p. 16.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

ITALIE

Aglio Bianco Polesano (AOP)


1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/62


RÈGLEMENT (CE) N o 1176/2009 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Redykołka (AOP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Redykołka» déposée par la Pologne a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO C 103 du 5.5.2009, p. 21.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.3.   Fromages

POLOGNE

Redykołka (AOP)


1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/64


RÈGLEMENT (CE) N o 1177/2009 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

modifiant les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d’application pour les procédures de passation des marchés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (1), et notamment son article 69,

vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (2), et notamment son article 78,

vu la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (3), et notamment son article 68,

après consultation du comité consultatif pour les marchés publics,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 94/800/CE du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (4), le Conseil a conclu l’accord sur les marchés publics (ci-après dénommé «l’accord»). L’accord doit être appliqué à tout marché dont la valeur atteint ou dépasse les montants (ci-après dénommés «seuils») fixés dans l’accord et exprimés en droits de tirage spéciaux.

(2)

L’un des objectifs des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE est de permettre aux entités adjudicatrices et aux pouvoirs adjudicateurs qui appliquent ces directives de se conformer en même temps aux obligations prévues par l’accord. Pour ce faire, les seuils fixés par ces directives pour les marchés publics également couverts par l’accord devraient être alignés pour correspondre à la contre-valeur en euros, arrondis au millier d’euros inférieur, des seuils définis dans l’accord.

(3)

Par souci de cohérence, il convient d’aligner également les seuils fixés dans les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE qui ne sont pas couverts par l’accord. Dans le même temps, les seuils fixés par la directive 2009/81/CE doivent être alignés sur les seuils révisés fixés à l’article 16 de la directive 2004/17/CE.

(4)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La directive 2004/17/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 16 est modifié comme suit:

a)

au point a), le montant de «412 000 EUR» est remplacé par «387 000 EUR»;

b)

au point b), le montant de «5 150 000 EUR» est remplacé par «4 845 000 EUR».

2)

L’article 61 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le montant de «412 000 EUR» est remplacé par «387 000 EUR»;

b)

au paragraphe 2, le montant de «412 000 EUR» est remplacé par «387 000 EUR».

Article 2

La directive 2004/18/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

au point a), le montant de «133 000 EUR» est remplacé par «125 000 EUR»;

b)

au point b), le montant de «206 000 EUR» est remplacé par «193 000 EUR»;

c)

au point c), le montant de «5 150 000 EUR» est remplacé par «4 845 000 EUR».

2)

L’article 8, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

au point a), le montant de «5 150 000 EUR» est remplacé par «4 845 000 EUR»;

b)

au point b), le montant de «206 000 EUR» est remplacé par «193 000 EUR».

3)

À l’article 56, le montant de «5 150 000 EUR» est remplacé par «4 845 000 EUR».

4)

À l’article 63, paragraphe 1, premier alinéa, le montant de «5 150 000 EUR» est remplacé par «4 845 000 EUR».

5)

L’article 67, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

au point a), le montant de «133 000 EUR» est remplacé par «125 000 EUR»;

b)

au point b), le montant de «206 000 EUR» est remplacé par «193 000 EUR»;

c)

au point c), le montant de «206 000 EUR» est remplacé par «193 000 EUR».

Article 3

L’article 8 de la directive 2009/81/CE est modifié comme suit:

1)

au point a), le montant de «412 000 EUR» est remplacé par «387 000 EUR»;

2)

au point b), le montant de «5 150 000 EUR» est remplacé par «4 845 000 EUR».

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

(3)  JO L 216 du 20.8.2009, p. 76.

(4)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 1.


DIRECTIVES

1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/66


DIRECTIVE 2009/152/CE DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la date d’expiration de l’inscription de la substance active carbendazime à l’annexe I

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2006/135/CE de la Commission (2), le carbendazime a été inscrit sur la liste des substances actives figurant à l’annexe I de la directive 91/414/EEC. Cette inscription expire le 31 décembre 2009.

(2)

Sur demande, l’inscription d’une substance active peut être renouvelée pour une période n’excédant pas dix ans. Le 6 août 2007, la Commission a reçu une demande de l’auteur de la notification concernant le renouvellement de l’inscription de cette substance.

(3)

Le 10 janvier 2008, l’auteur de la notification a soumis un dossier technique à l’appui de sa demande à l’État membre rapporteur, l’Allemagne. L’Allemagne a présenté son projet de rapport de réévaluation le 27 juillet 2009. L’Autorité européenne de sécurité des aliments doit procéder à un examen collégial.

(4)

Vu l’impossibilité d’achever la procédure de renouvellement avant la date d’expiration de l’inscription du carbendazime et étant donné que la demande de renouvellement a été introduite suffisamment à l’avance, conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 91/414/CEE, il y a lieu d’accorder le renouvellement pour la durée nécessaire à l’achèvement de la procédure.

(5)

Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l’annexe I de la directive 91/414/CEE, à la ligne no 149 [carbendazime (stéréochimie non définie), CAS No 10605-21-7, No CIMAP 263], sixième colonne (expiration de l’inscription), les mots «31 décembre 2009» sont remplacés par les mots «31 décembre 2010».

Article 2

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2009, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er janvier 2010.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 349 du 12.12.2006, p. 37.


1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/67


DIRECTIVE 2009/153/CE DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

modifiant l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne le nom commun et la pureté de la substance active protéines hydrolysées

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/414/CEE a été modifiée par la directive 2008/127/CE de la Commission (2) en vue d’y inclure certaines protéines hydrolysées.

(2)

L’État membre rapporteur a reçu des informations supplémentaires sur les protéines hydrolysées. Il apparaît que celles-ci peuvent provenir de nombreux composés organiques différents. Il convient donc de faire référence au nom commun et aux spécifications de pureté, comme exposé dans le rapport d’examen sur les protéines hydrolysées.

(3)

Il y a donc lieu de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 28 février 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er mars 2010.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 344 du 20.12.2008, p. 89.


ANNEXE

À l’annexe I de la directive 91/414/CEE, le point 240 est remplacé par le texte suivant:

Numéro

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté ( (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l’inscription

Dispositions spécifiques

«240

Protéines hydrolysées

No CAS: non attribué

No CIMAP: non attribué

Information non disponible

Rapport d’examen (SANCO/2615/2008)

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées. Les protéines hydrolysées d’origine animale doivent être conformes au règlement (CE) no 1774/2002.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen des protéines hydrolysées (SANCO/2615/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournis dans le rapport d’examen.


1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/69


DIRECTIVE 2009/154/CE DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire la substance active cyflufénamid

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, le 17 mars 2003, une demande de Nisso Chemical Europe GmbH visant à faire inscrire le cyflufénamid en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. La décision 2003/636/CE de la Commission (2) a confirmé que le dossier était «conforme», c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(2)

Les effets de cette substance active sur la santé humaine et sur l’environnement ont été évalués, pour les utilisations proposées par le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. L’État membre rapporteur désigné a soumis un projet de rapport d’évaluation le 30 janvier 2006.

(3)

Le rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et l’EFSA et a été présenté à la Commission le 8 avril 2009 sous la forme du rapport scientifique de l’EFSA sur le cyflufénamid (3). Ce rapport a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 2 octobre 2009, à l’établissement du rapport d’examen du cyflufénamid par la Commission.

(4)

Selon les différents examens effectués, on peut considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant du cyflufénamid satisfont, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient donc d’inscrire le cyflufénamid à l’annexe I de la directive, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active pourront être accordées conformément aux dispositions de ladite directive.

(5)

Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations provisoires existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du cyflufénamid, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l’annexe I. Les États membres doivent transformer les autorisations provisoires existantes en autorisations complètes, les modifier ou les retirer conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE. Il y a lieu de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique, pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE. Les États membres doivent transformer les autorisations provisoires existantes en autorisations complètes, les modifier ou les retirer conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE. Il y a lieu de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique, pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.

(6)

Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 septembre 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 2010.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant du cyflufénamid en tant que substance active pour le 30 septembre 2010. Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I de la directive concernant le cyflufénamid sont respectées, à l’exception de celles mentionnées à la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et que le détenteur de l’autorisation possède un dossier ou a accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive conformément aux conditions fixées en son article 13, paragraphe 2.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du cyflufénamid en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mars 2010, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B de l’inscription concernant le cyflufénamid, en son annexe I. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant du cyflufénamid en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 septembre 2011 au plus tard; ou

b)

dans le cas d’un produit contenant du cyflufénamid associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 30 septembre 2011 ou la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le 1er avril 2010.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 221 du 4.9.2003, p. 42.

(3)  Conclusion on pesticide peer review regarding the risk assessment of the active substance cyflufenamid. EFSA Scientific Report (2009) 258, 1-99.


ANNEXE

À l’annexe I de la directive 91/414/CEE, l’entrée suivante est ajoutée à la fin du tableau:

No

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l’inscription

Dispositions spécifiques

«302

Cyflufénamid

No CAS: 180409-60-3

No CIMAP: 759

(Z)-N-[α-(cyclopropylméthoxyimino)-2,3-difluoro-6-(trifluorométhyl)benzyl]-2-phénylacétamide

> 980 g/kg

1er avril 2010

31 mars 2020

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cyflufénamid, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 2 octobre 2009.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournis dans le rapport d’examen.


1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/72


DIRECTIVE 2009/155/CE DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne le degré de pureté requis pour la substance active métazachlore

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite d’un examen pour lequel le Royaume-Uni était l’État membre rapporteur, la directive 2008/116/CE de la Commission (2) a inscrit la substance active métazachlore à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Conformément à la directive 2008/116/CE, la teneur maximale en toluène (impureté découlant du processus de production) de cette substance a été fixée à 0,01 %. Cette teneur a été déterminée sur la base des spécifications fournies par l’auteur de la notification.

(2)

L’auteur de la notification a demandé que la directive 91/414/CE soit modifiée afin d’autoriser une teneur maximale en toluène de 0,05 %. Il a fourni les renseignements nécessaires à l’appui de sa demande. Le 2 février 2009, l’État membre rapporteur a présenté un addendum (3) au projet de rapport d’évaluation, dans lequel il concluait qu’une teneur maximale de 0,05 % n’ajoute nullement aux risques déjà pris en considération par la Commission lors de l’établissement de son rapport de réexamen de la substance concernée.

(3)

Il convient donc de porter la teneur maximale en toluène (en tant qu’impureté découlant du processus de production) du métazachlore à 0,05 %.

(4)

Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(5)

Étant donné qu’elle devrait entrer en application à la même date que la directive 2008/116/CE, la présente directive doit entrer en vigueur dès que possible.

(6)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Au numéro 223 («Métazachlore») de l’annexe I de la directive 91/414/CEE, la mention «0,01 %» figurant dans la quatrième colonne («Pureté») est remplacée par la mention «0,05 %».

Article 2

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 janvier 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er février 2010.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 337 du 16.12.2008, p. 86.

(3)  Addendum 2 — janvier 2009 au volume 4, annexe C, du rapport et de la proposition de décision du Royaume-Uni adressés à la Commission européenne en application de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

1.12.2009   

FR

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L 314/73


DÉCISION DU CONSEIL

du 13 décembre 2007

relative à la mise en œuvre des articles 9 C, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et 205, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, d'une part, et à partir du 1er avril 2017, d'autre part

(2009/857/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient d'adopter des dispositions permettant une transition sans heurts du système de prise de décision du Conseil à la majorité qualifiée — tel qu'il est défini à l'article 3, paragraphe 3, du protocole sur les dispositions transitoires, qui continuera de s'appliquer jusqu'au 31 octobre 2014 — au système de vote prévu par les articles 9 C, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, et 205, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui s'appliquera à compter du 1er novembre 2014, y compris, pendant une période transitoire jusqu'au 31 mars 2017, des dispositions spécifiques prévues à l'article 3, paragraphe 2, dudit protocole.

(2)

Il est rappelé que le Conseil a pour pratique de déployer les plus grands efforts pour renforcer la légitimité démocratique des actes adoptés à la majorité qualifiée,

DÉCIDE:

SECTION 1

DISPOSITIONS APPLICABLES ENTRE LE 1ER NOVEMBRE 2014 ET LE 31 MARS 2017

Article premier

Entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, si des membres du Conseil, représentant:

a)

au moins trois quarts de la population; ou

b)

au moins trois quarts du nombre des États membres

nécessaires pour constituer une minorité de blocage résultant de l'application des articles 9 C, paragraphe 4, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne ou 205, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, indiquent leur opposition à l'adoption d'un acte par le Conseil à la majorité qualifiée, le Conseil en délibère.

Article 2

Le Conseil, au cours de cette délibération, fait tout ce qui est en son pouvoir pour aboutir, dans un délai raisonnable et sans porter préjudice aux limites obligatoires de temps fixées par le droit de l'Union, à une solution satisfaisante pour répondre aux préoccupations soulevées par les membres du Conseil visés à l'article 1er.

Article 3

À cette fin, le président du Conseil, avec l'assistance de la Commission et dans le respect du règlement intérieur du Conseil, déploie toute initiative nécessaire pour faciliter la réalisation d'une plus large base d'accord au sein du Conseil. Les membres du Conseil lui apportent leur concours.

SECTION 2

DISPOSITIONS APPLICABLES À PARTIR DU 1ER AVRIL 2017

Article 4

À partir du 1er avril 2017, si des membres du Conseil, représentant:

a)

au moins 55 % de la population; ou

b)

au moins 55 % du nombre des États membres

nécessaires pour constituer une minorité de blocage résultant de l'application des articles 9 C, paragraphe 4, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne ou 205, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, indiquent leur opposition à l'adoption d'un acte par le Conseil à la majorité qualifiée, le Conseil en délibère.

Article 5

Le Conseil, au cours de cette délibération, fait tout ce qui est en son pouvoir pour aboutir, dans un délai raisonnable et sans porter préjudice aux limites obligatoires de temps fixées par le droit de l'Union, à une solution satisfaisante pour répondre aux préoccupations soulevées par les membres du Conseil visés à l'article 4.

Article 6

À cette fin, le président du Conseil, avec l'assistance de la Commission et dans le respect du règlement intérieur du Conseil, déploie toute initiative nécessaire pour faciliter la réalisation d'une plus large base d'accord au sein du Conseil. Les membres du Conseil lui apportent leur concours.

SECTION 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 7

La présente décision entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2007.

Par le Conseil

Le président

L. AMADO


Commission

1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/75


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 novembre 2009

approuvant certains programmes modifiés d’éradication et de surveillance de maladies animales et zoonoses pour l’année 2009 et modifiant la décision 2008/897/CE afin de redistribuer entre certains États membres la participation financière de la Communauté aux programmes approuvés par ladite décision et par la décision 2009/560/CE

[notifiée sous le numéro C(2009) 9193]

(2009/858/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 27, paragraphes 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de la Communauté à des programmes d’éradication, de lutte et de surveillance concernant des maladies animales et des zoonoses.

(2)

La décision 2008/897/CE de la Commission du 28 novembre 2008 portant approbation des programmes annuels et pluriannuels de surveillance, de lutte et d’éradication soumis par les États membres pour l’année 2009 et les années suivantes concernant certaines maladies animales et zoonoses, et de la contribution financière de la Communauté à ces programmes (2) approuve certains programmes nationaux et fixe le pourcentage et le montant maximal de la participation financière de la Communauté à chaque programme soumis par un État membre.

(3)

La décision 2009/560/CE de la Commission du 22 juillet 2009 portant approbation de certains programmes modifiés d’éradication et de surveillance de maladies animales et zoonoses pour l’année 2009 et modifiant la décision 2008/897/CE en ce qui concerne la participation financière de la Communauté aux programmes de certains États membres approuvés par ladite décision (3) approuve les versions modifiées de certains programmes nationaux approuvés par la décision 2008/897/CE.

(4)

La Commission a procédé à l’examen des rapports soumis par les États membres sur les dépenses afférentes à ces programmes. Il ressort de l’examen que certains États membres ne dépenseront pas toute l’aide financière qui leur a été accordée pour 2009, tandis que d’autres dépenseront plus que le montant alloué.

(5)

La participation financière de la Communauté à plusieurs de ces programmes nationaux doit donc être adaptée. Il convient de redistribuer les crédits qui ne seront pas intégralement utilisés pour certains programmes nationaux au profit d’autres programmes pour lesquels les dépenses dépasseront les montants alloués. Cette redistribution doit se fonder sur les informations les plus récentes concernant les dépenses réellement exposées par les États membres concernés.

(6)

En outre, la Roumanie et la Slovaquie ont soumis des programmes modifiés d’éradication de la rage, tandis que la Pologne et la Slovénie ont soumis des programmes modifiés concernant la fièvre catarrhale du mouton.

(7)

La Commission a évalué ces programmes modifiés, du double point de vue vétérinaire et financier. Ces programmes ont été jugés conformes à la législation vétérinaire communautaire applicable et, en particulier, aux critères énoncés dans la décision 2008/341/CE. Il y a donc lieu d’approuver les programmes modifiés présentés par ces quatre États membres.

(8)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2008/897/CE en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le programme modifié de surveillance et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton soumis par la Pologne le 30 avril 2009 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

Article 2

Le programme modifié de surveillance et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton soumis par la Slovénie le 23 juillet 2009 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

Article 3

Le programme modifié d’éradication de la rage soumis par la Roumanie le 20 août 2009 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

Article 4

Le programme modifié d’éradication de la rage soumis par la Slovaquie le 3 août 2009 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009.

Article 5

La décision 2008/897/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

Les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

1 400 000 EUR pour l’Irlande;

b)

2 500 000 EUR pour l’Espagne;»

b)

au point g), «2 000 000 EUR» est remplacé par «1 370 000 EUR».

2)

À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’exécution des tests de tuberculination et des tests de dosage de l’interféron gamma ainsi que pour l’indemnisation des propriétaires d’animaux abattus dans le cadre de ces programmes, jusqu’à concurrence de:

a)

14 000 000 EUR pour l’Irlande;

b)

9 100 000 EUR pour l’Espagne;

c)

2 900 000 EUR pour l’Italie;

d)

120 000 EUR pour la Pologne;

e)

200 000 EUR pour le Portugal.»

3)

À l’article 3, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

3 600 000 EUR pour l’Espagne;»

4)

À l’article 4, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

les points e) à g) sont remplacés par le texte suivant:

«e)

16 650 000 EUR pour l’Allemagne;

f)

90 000 EUR pour l’Estonie;

g)

60 000 EUR pour l’Irlande;»

b)

les points j) à l) sont remplacés par le texte suivant:

«j)

55 000 000 EUR pour la France;

k)

2 000 000 EUR pour l’Italie;

l)

20 000 EUR pour la Lettonie;»

c)

au point o), «1 400 000 EUR» est remplacé par «300 000 EUR»;

d)

les points r) à u) sont remplacés par le texte suivant:

«r)

3 550 000 EUR pour l’Autriche;

s)

100 000 EUR pour la Pologne;

t)

2 700 000 EUR pour le Portugal;

u)

100 000 EUR pour la Roumanie;»

e)

Les points w) et x) sont remplacés par le texte suivant:

«w)

490 000 EUR pour la Finlande;

x)

1 600 000 EUR pour la Suède.»

5)

À l’article 5, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

au point c), «1 400 000 EUR» est remplacé par «1 600 000 EUR»;

b)

au point d), «75 000 EUR» est remplacé par «140 000 EUR»;

c)

au point f), «600 000 EUR» est remplacé par «350 000 EUR»;

d)

les points h) à m) sont remplacés par le texte suivant:

«h)

700 000 EUR pour la Grèce;

i)

1 250 000 EUR pour l’Espagne;

j)

1 450 000 EUR pour la France;

k)

1 700 000 EUR pour l’Italie;

l)

100 000 EUR pour Chypre;

m)

90 000 EUR pour la Lettonie;»

e)

au point q), «1 700 000 EUR» est remplacé par «2 350 000 EUR»;

f)

les points s) à u) sont remplacés par le texte suivant:

«s)

4 500 000 EUR pour la Pologne;

t)

650 000 EUR pour le Portugal;

u)

50 000 EUR pour la Roumanie;»

6)

À l’article 6, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

670 000 EUR pour la France;»

7)

À l’article 8, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

au point e), «500 000 EUR» est remplacé par «250 000 EUR»;

b)

au point k), «550 000 EUR» est remplacé par «1 400 000 EUR»;

c)

au point s), «50 000 EUR» est remplacé par «80 000 EUR»;

d)

au point v), «400 000 EUR» est remplacé par «220 000 EUR».

8)

À l’article 9, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

Les points a) à c) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

1 400 000 EUR pour la Belgique;

b)

350 000 EUR pour la Bulgarie;

c)

1 050 000 EUR pour la République tchèque;»

b)

les points g) à k) sont remplacés par le texte suivant:

«g)

3 300 000 EUR pour l’Irlande;

h)

1 200 000 EUR pour la Grèce;

i)

5 400 000 EUR pour l’Espagne;

j)

14 100 000 EUR pour la France;

k)

5 350 000 EUR pour l’Italie;»

c)

au point m), «230 000 EUR» est remplacé par «250 000 EUR»;

d)

au point r), «2 900 000 EUR» est remplacé par «2 600 000 EUR»;

e)

les points t) à v) sont remplacés par le texte suivant:

«t)

790 000 EUR pour la Pologne;

u)

1 530 000 EUR pour le Portugal;

v)

580 000 EUR pour la Roumanie;»

f)

les points x) et y) sont remplacés par le texte suivant:

«x)

500 000 EUR pour la Slovaquie;

y)

500 000 EUR pour la Finlande;»

g)

au point za), «5 900 000 EUR» est remplacé par «4 600 000 EUR».

9)

À l’article 10, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

Les points a) à c) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

1 100 000 EUR pour la Bulgarie;

b)

500 000 EUR pour la Lituanie;

c)

880 000 EUR pour la Hongrie;»

b)

au point f), «500 000 EUR» est remplacé par «760 000 EUR».

10)

À l’article 11, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

1 100 000 EUR pour la Pologne.»

11)

À l’article 12, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

1 650 000 EUR pour la Pologne.»

12)

À l’article 13, paragraphe 2, les points c) à e) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

870 000 EUR pour l’Estonie;

d)

850 000 EUR pour la Lettonie;

e)

550 000 EUR pour la Slovénie;»

13)

À l’article 14, paragraphe 2, «175 000 EUR» est remplacé par «310 000 EUR».

14)

À l’article 15, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

460 000 EUR pour le Portugal.»

15)

À l’article 15 bis, paragraphe 4, «5 400 000 EUR» est remplacé par «3 000 000 EUR».

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 322 du 2.12.2008, p. 39.

(3)  JO L 194 du 25.7.2009, p. 56.


1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/79


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

concernant la non-inscription de la diphénylamine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance

[notifiée sous le numéro C(2009) 9262]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/859/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.

(2)

Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. La diphénylamine figure sur cette liste.

(3)

Les effets de la diphénylamine sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 1490/2002 pour une série d’utilisations proposées par l’auteur de la notification. Par ailleurs, ces mêmes règlements désignent les États membres rapporteurs chargés de présenter les rapports d’évaluation et recommandations requis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1490/2002. Pour la diphénylamine, l’État membre rapporteur était l’Irlande, et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 20 juin 2007.

(4)

Le rapport d’évaluation a été soumis à un examen collégial par les États membres et l’EFSA, au sein de son groupe de travail «Évaluation», puis présenté à la Commission le 30 septembre 2008 sous la forme de conclusions de l’EFSA relatives à l’examen collégial de l’évaluation des risques de la substance active diphénylamine utilisée en tant que pesticide (4). Ce rapport a été examiné par les États membres et la Commission dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et finalisé le 26 février 2009 sous la forme du rapport d’examen de la diphénylamine par la Commission.

(5)

Un certain nombre de sujets de préoccupation ont été recensés au cours de l’évaluation de cette substance active. En particulier, il n’a pas été possible de réaliser une évaluation fiable de l’exposition des consommateurs, car les données disponibles sont insuffisantes pour déterminer la présence et la toxicité de métabolites non identifiés de la substance ou l’éventuelle formation de nitrosamines durant l’entreposage de la substance active et durant la transformation des pommes traitées. En outre, aucune donnée n’était disponible en ce qui concerne la ventilation potentielle ou le produit de dégradation des résidus de diphénylamine dans les marchandises traitées. Il a, par conséquent, été impossible de conclure, sur la base des informations disponibles, que la diphénylamine satisfaisait aux critères fixés pour une inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(6)

La Commission a invité l’auteur de la notification à lui présenter ses observations concernant les résultats de l’examen collégial et à lui faire savoir s’il avait l’intention de continuer à demander l’inscription de la substance à l’annexe. L’auteur de la notification a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés par l’auteur de la notification, les sujets de préoccupation évoqués plus haut subsistent, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l’EFSA n’ont pas démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant de la diphénylamine satisfont, d’une manière générale, aux conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

(7)

Il convient par conséquent de ne pas inscrire la diphénylamine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(8)

Il convient d’adopter des mesures garantissant que les autorisations accordées pour des produits phytopharmaceutiques contenant de la diphénylamine seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites et qu’aucune nouvelle autorisation ne sera accordée pour de tels produits.

(9)

Aucun délai accordé par un État membre pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant de la diphénylamine ne peut excéder douze mois, de sorte que l’utilisation desdits stocks soit limitée à une seule période de végétation supplémentaire, ce qui garantit que les produits phytopharmaceutiques contenant de la diphénylamine resteront à la disposition des exploitants pendant une période de dix-huit mois à compter de l’adoption de la présente décision.

(10)

La présente décision n’exclut pas qu’une demande soit introduite conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, dont les modalités d’application figurent dans le règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (5), en vue d’une éventuelle inscription de la diphénylamine à l’annexe I de ladite directive.

(11)

Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n’a pas émis d’avis sur les mesures prévues dans la présente décision dans le délai imparti par son président et la Commission a donc soumis au Conseil une proposition sur ces mesures. Étant donné que le Conseil n’avait ni adopté les mesures proposées, ni indiqué son opposition à celles-ci à la date d’expiration du délai fixé à l’article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 91/414/CEE, il appartient à la Commission d’adopter les mesures concernées,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La diphénylamine n’est pas inscrite, en tant que substance active, à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres s’assurent:

a)

que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de la diphénylamine soient retirées pour le 30 mai 2010;

b)

qu’aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la diphénylamine ne soit accordée ou reconduite à compter de la date de publication de la présente décision.

Article 3

Tout délai accordé par un État membre conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être le plus court possible et venir à expiration au plus tard le 30 mai 2011.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(4)  Rapport scientifique de l’EFSA (2008) 188. Conclusions de l’examen collégial de la diphénylamine (finalisé le 30 septembre 2008).

(5)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.


1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/81


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

concernant la non-inscription du triazoxide à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance

[notifiée sous le numéro C(2009) 9271]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/860/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.

(2)

Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Le triazoxide figure sur cette liste.

(3)

Les effets du triazoxide sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 1490/2002 pour une série d’utilisations proposées par l’auteur de la notification. Par ailleurs, ces mêmes règlements désignent les États membres rapporteurs chargés de présenter les rapports d’évaluation et recommandations requis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1490/2002. Pour le triazoxide, l’État membre rapporteur était le Royaume-Uni et toutes les informations utiles ont été présentées le 25 juin 2007.

(4)

Le rapport d’évaluation a été soumis à un examen collégial par les États membres et l’EFSA, au sein de son groupe de travail «Évaluation», puis présenté à la Commission le 30 septembre 2008 sous la forme de conclusions de l’EFSA relatives à l’examen collégial de l’évaluation des risques de la substance active triazoxide utilisée en tant que pesticide (4). Ce rapport a été examiné par les États membres et la Commission dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et finalisé le 26 février 2009 sous la forme du rapport d’examen du triazoxide par la Commission.

(5)

Un certain nombre de sujets de préoccupation ont été recensés au cours de l’évaluation de cette substance active. En particulier, il n’a pas été possible de réaliser une évaluation fiable de l’exposition des consommateurs, car les données disponibles sont insuffisantes pour déterminer la nature des résidus présents dans les produits végétaux et l’éventuel transfert de résidus contenus dans les produits d’origine animale. Ces données n’ont, en outre, pas permis de démontrer que les risques à long terme pour les mammifères, les oiseaux, les poissons et les vers de terre sont acceptables. En conséquence, il n’a pas été possible, sur la base des informations disponibles, de déterminer si le triazoxide satisfaisait aux conditions d’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(6)

La Commission a invité l’auteur de la notification à lui présenter ses observations concernant les résultats de l’examen collégial et à lui faire savoir s’il avait l’intention de continuer à demander l’inscription de la substance. L’auteur de la notification a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés par l’auteur de la notification, les sujets de préoccupation évoqués plus haut subsistent, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l’EFSA n’ont pas démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du triazoxide satisfont, d’une manière générale, aux conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

(7)

Il convient par conséquent de ne pas inscrire le triazoxide à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(8)

Il y a lieu d’adopter des mesures garantissant que les autorisations accordées pour des produits phytopharmaceutiques contenant du triazoxide seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites et qu’aucune nouvelle autorisation ne sera octroyée pour ces produits.

(9)

Aucun délai accordé par un État membre pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du triazoxide ne peut excéder douze mois, de sorte que l’utilisation desdits stocks soit limitée à une seule période de végétation supplémentaire, ce qui garantit que les produits phytosanitaires contenant du triazoxide resteront à la disposition des exploitants pendant une période de dix-huit mois à compter de l’adoption de la présente décision.

(10)

La présente décision n’exclut pas l’introduction d’une demande conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, dont les modalités d’application ont été définies dans le règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (5), en vue d’une éventuelle inscription du triazoxide à l’annexe I de ladite directive.

(11)

Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n’a pas émis d’avis sur les mesures prévues dans la présente décision dans le délai imparti par son président et la Commission a donc soumis au Conseil une proposition sur ces mesures. Étant donné que le Conseil n’avait ni adopté les mesures proposées, ni indiqué son opposition à celles-ci à la date d’expiration du délai fixé à l’article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 91/414/CEE, il appartient à la Commission d’adopter les mesures concernées,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le triazoxide n’est pas inscrit, en tant que substance active, à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres s’assurent:

a)

que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du triazoxide soient retirées pour le 30 mai 2010;

b)

qu’aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du triazoxide ne soit accordée ou reconduite à partir de la date de publication de la présente décision.

Article 3

Tout délai accordé par un État membre conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être le plus court possible et venir à expiration au plus tard le 30 mai 2011.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(4)  EFSA Scientific Report (2008), 193. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance triazoxide (date d’achèvement: 26 septembre 2008).

(5)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.


1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/83


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

relative à des mesures transitoires en application du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la transformation de lait cru non conforme dans certains établissements de transformation du lait en Bulgarie

[notifiée sous le numéro C(2009) 9282]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/861/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (2) fixe des règles générales en matière d’hygiène des denrées alimentaires à l’intention des exploitants du secteur alimentaire, fondées notamment sur les principes de l’analyse des risques et de la maîtrise des points critiques (HACCP). Il dispose que les exploitants du secteur alimentaire doivent se conformer à certaines procédures basées sur ces principes.

(2)

Le règlement (CE) no 853/2004 fixe, à l’intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques en matière d’hygiène des denrées alimentaires d’origine animale qui complètent les règles définies par le règlement (CE) no 852/2004. Les règles fixées dans le règlement (CE) no 853/2004 comportent notamment des exigences d’hygiène pour le lait cru et les produits laitiers.

(3)

En vertu de l’annexe VI, chapitre 4, section B, point c), de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (l’acte d’adhésion), la Bulgarie bénéficie d’une période de transition, expirant le 31 décembre 2009, pour permettre à certains établissements de transformation du lait de se conformer à ces normes d’hygiène.

(4)

Certains établissements autorisés à transformer du lait cru non conforme aux exigences établies par le règlement (CE) no 853/2004 («lait non conforme») sont répertoriés au chapitre I de l’appendice à l’annexe VI de l’acte d’adhésion. Certains établissements autorisés à transformer du lait conforme et du lait non conforme, pour autant que cette transformation soit effectuée sur des chaînes de production séparées, sont répertoriés au chapitre II de cet appendice.

(5)

Les exploitations de production de lait non conformes aux exigences en matière d’hygiène fixées par le règlement (CE) no 853/2004 sont réparties sur l’ensemble du territoire de la Bulgarie. La proportion de lait cru conforme à ces exigences livré aux établissements de transformation du lait en Bulgarie n’a que modérément progressé au cours des dernières années.

(6)

Compte tenu de la situation actuelle, il convient d’octroyer une dérogation provisoire aux normes d’hygiène définies par le règlement (CE) no 853/2004 afin de permettre à la Bulgarie de mettre son secteur laitier en conformité avec ces normes.

(7)

Ainsi, certains établissements répertoriés à l’annexe I de la présente décision doivent être autorisés, par dérogation au règlement (CE) no 853/2004, à continuer de transformer du lait conforme et du lait non conforme après le 31 décembre 2009, pour autant que cette transformation soit effectuée sur des chaînes de production séparées. En outre, il convient d’autoriser certains établissements répertoriés à l’annexe II de la présente décision à continuer de transformer du lait non conforme sans chaînes de production séparées.

(8)

Les produits laitiers issus de lait non conforme ne pourront toutefois être commercialisés qu’en Bulgarie ou être utilisés pour transformation par les établissements de transformation du lait couverts par la dérogation prévue par la présente décision.

(9)

La période transitoire octroyée par la présente décision est limitée à vingt-quatre mois, à compter du 1er janvier 2010. La situation du secteur laitier en Bulgarie doit être réexaminée avant la fin de cette période. La Bulgarie présentera donc à la Commission des rapports annuels concernant l’état d’avancement de la mise à niveau des exploitations de production laitière fournissant du lait cru aux établissements de transformation du lait situés dans cet État membre, ainsi que du système de collecte et de transport du lait non conforme.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la présente décision, on entend par «lait non conforme» le lait cru qui ne satisfait pas aux exigences établies à l’annexe III, section IX, chapitre I, parties II et III, du règlement (CE) no 853/2004.

Article 2

Par dérogation aux exigences établies à l’annexe III, section IX, chapitre I, parties II et III, du règlement (CE) no 853/2004, les établissements de transformation du lait répertoriés à l’annexe I de la présente décision peuvent continuer, jusqu’au 31 décembre 2011, à transformer du lait conforme et du lait non conforme, pour autant que cette transformation soit effectuée sur des chaînes de production séparées.

Article 3

Par dérogation aux exigences établies à l’annexe III, section IX, chapitre I, parties II et III, du règlement (CE) no 853/2004, les établissements de transformation du lait répertoriés à l’annexe II de la présente décision peuvent continuer, jusqu’au 31 décembre 2011, de transformer du lait non conforme sans chaînes de production séparées.

Article 4

Les produits laitiers issus de lait non conforme peuvent uniquement:

a)

être mis sur le marché intérieur bulgare; ou

b)

être utilisés à des fins de transformation par les établissements de transformation du lait bulgares visés aux articles 2 et 3.

Ces produits laitiers portent un marquage de salubrité ou d’identification différent de celui prévu à l’article 5 du règlement (CE) no 853/2004.

Article 5

La Bulgarie présente à la Commission des rapports annuels sur l’état d’avancement de la mise en conformité avec le règlement (CE) no 853/2004:

a)

des exploitations produisant du lait non conforme;

b)

du système de collecte et de transport du lait non conforme.

Le premier rapport annuel sera remis à la Commission le 31 décembre 2010 au plus tard, le second le 31 octobre 2011 au plus tard.

Ces rapports seront établis sur la base du formulaire figurant à l’annexe III.

Article 6

La présente décision s’applique du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.


ANNEXE I

Liste des établissements de transformation du lait autorisés à transformer du lait conforme et du lait non conforme, tels que visés à l’article 2

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

Ville/rue ou village/région

1

BG 0412010

«Bi Si Si Handel» OOD

gr. Elena

ul. «Treti mart» 19

2

BG 0512025

«El Bi Bulgarikum» EAD

gr. Vidin

YUPZ

3

BG 0612027

«Mlechen ray — 99» EOOD

gr. Vratsa

4

BG 0612043

ET «Zorov- 91 -Dimitar Zorov»

gr. Vratsa

5

BG 1912013

«ZHOSI» OOD

s. Chernolik

6

BG 2012020

«Yotovi» OOD

gr. Sliven

kv. «Rechitsa»

7

BG 2512020

«Mizia-Milk» OOD

gr. Targovishte

Industrialna zona

8

BG 0812009

«Serdika — 90» AD

gr. Dobrich

ul. «25 septemvri» 100

9

BG 2112001

«Rodopeya — Belev» EOOD

4700 town Smolyan,

«Traciya» 1 str.

10

BG 1212001

«S i S — 7» EOOD

gr. Montana

«Vrachansko shose» 1

11

BG 2812003

«Balgarski yogurt» OOD

s. Veselinovo,

obl. Yambolska


ANNEXE II

Liste des établissements de transformation de lait autorisés à transformer du lait non conforme, tels que visés à l’article 3

No

No vétérinaire

Nom de l’établissement

Ville/rue ou village/région

1

BG 1312002

„Milk Grup“ EOOD

s. Yunacite

2

0112014

ET „Veles — Kostadin Velev“

gr. Razlog

ul. „Golak“ 14

3

2312041

„Danim — D. Stoyanov“

EOOD

gr. Elin Pelin

m-st Mansarovo

4

2712010

„Kamadzhiev — milk“ EOOD

s. Kriva reka

obsht. N. Kozlevo

5

BG 1212029

SD „Voynov i sie“

gr. Montana ul. „N.Yo. Vaptsarov“ 8

6

0712001

„Ben Invest“ OOD

s. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo

7

1512012

ET „Ahmed Tatarla“

s. Dragash voyvoda,

obsht. Nikopol

8

2212027

„Ekobalkan“ OOD

gr. Sofia

bul „Evropa“ 138

9

2312030

ET „Favorit — D. Grigorov“

s. Aldomirovtsi

10

2312031

ET „Belite kamani“

s. Dragotintsi

11

BG 1512033

ET „Voynov — Ventsislav Hristakiev“

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

12

BG 1612020

ET „Bor — Chvor“

s. Dalbok izvor

obsht. Parvomay

13

BG 1512029

„Lavena“ OOD

s. Dolni Dabnik

obl. Pleven

14

BG 1612028

ET „Slavka Todorova“

s. Trud

obsht. Maritsa

15

BG 1612051

ET „Radev — Radko Radev“

s. Kurtovo Konare

obl. Plovdiv

16

BG 1612066

„Lakti ko“ OOD

s. Bogdanitza

17

BG 2112029

ET „Karamfil Kasakliev“

gr. Dospat

18

BG 0912004

„Rodopchanka“ OOD

s. Byal izvor

obsht. Ardino

19

0112003

ET „Vekir“

s. Godlevo

20

0112013

ET „Ivan Kondev“

gr. Razlog

Stopanski dvor

21

0212028

„Vester“ OOD

s. Sigmen

22

0212037

„Megakomers“ OOD

s. Lyulyakovo

obsht. Ruen

23

0512003

SD „LAF — Velizarov i sie“

s. Dabravka

obsht. Belogradchik

24

0612035

OOD „Nivego“

s. Chiren

25

0612041

ET „Ekoprodukt — Megiya — Bogorodka Dobrilova“

gr. Vratsa

ul. „Ilinden“ 3

26

0612042

ET „Mlechen puls — 95 — Tsvetelina Tomova“

gr. Krivodol

ul. „Vasil Levski“

27

1012008

„Kentavar“ OOD

s. Konyavo

obsht. Kyustendil

28

1212022

„Milkkomm“

EOOD

gr. Lom ul. „Al. Stamboliyski“ 149

29

1212031

„ADL“ OOD

s. Vladimirovo obsht. Boychinovtsi

30

1512006

„Mandra“ OOD

s. Obnova

obsht. Levski

31

1512008

ET „Petar Tonovski-Viola“

gr. Koynare

ul. „Hr. Botev“ 14

32

1512010

ET „Militsa Lazarova — 90“

gr. Slavyanovo,

ul. „Asen Zlatarev“ 2

33

1612024

SD „Kostovi — EMK“

gr. Saedinenie

ul. „L. Karavelov“ 5

34

1612043

ET „Dimitar Bikov“

s. Karnare

obsht. „Sopot“

35

1712046

ET „Stem — Tezdzhan Ali“

gr. Razgrad

ul. „Knyaz Boris“ 23

36

2012012

ET „Olimp- P. Gurtsov“

gr. Sliven

m — t „Matsulka“

37

2112003

„Milk — inzhenering“ OOD

gr. Smolyan

ul. „Chervena skala“ 21

38

2112027

„Keri“ OOD

s. Borino,

obsht. Borino

39

2312023

„Mogila“ OOD

gr. Godech, ul. „Ruse“ 4

40

2512018

„Biomak“ EOOD

gr. Omurtag

ul. „Rodopi“2

41

2712013

„Ekselans“ OOD

s. Osmar,

obsht. V. Preslav

42

2812018

ET „Bulmilk — Nikolay Nikolov“

s. General Inzovo,

obl. Yambolska

43

2812010

ET „Mladost — 2 — Yanko Yanev“

gr. Yambol,

ul. „Yambolen“ 13

44

BG 1012020

ET „Petar Mitov-Universal“

s. Gorna Grashtitsa

obsht. Kyustendil

45

BG 1112016

Mandra „IPZHZ“

gr. Trojan

ul. „V.Levski“ 281

46

BG 1712042

ET „Madar“

s. Terter

47

BG 2612042

„Bulmilk“ OOD

s. Konush

obl. Haskovska

48

BG 0912011

ET „Alada — Mohamed Banashak“

s. Byal izvor

obsht. Ardino

49

1112026

„ABLAMILK“ EOOD

gr. Lukovit,

ul. „Yordan Yovkov“ 13

50

1312005

„Ravnogor“ OOD

s. Ravnogor

51

1712010

„Bulagrotreyd — chastna kompaniya“ EOOD

s. Yuper

Industrialen kvartal

52

1712013

ET „Deniz“

s. Ezerche

53

2012011

ET „Ivan Gardev 52“

gr. Kermen

ul. „Hadzhi Dimitar“ 2

54

2012024

ET „Denyo Kalchev 53“

gr. Sliven

ul. „Samuilovsko shose“ 17

55

2112015

OOD „Rozhen Milk“

s. Davidkovo, obsht. Banite

56

2112026

ET „Vladimir Karamitev“

s. Varbina

obsht. Madan

57

2312007

ET „Agropromilk“

gr. Ihtiman, ul. „P.Slaveikov“ 19

58

2412041

„Mlechen svyat 2003“

OOD

s. Bratya Daskalovi

obsht. Bratya Daskalovi

59

2612038

„Bul Milk“ EOOD

gr. Haskovo

Sev. industr. zona

60

2612049

ET „Todorovi — 53“

gr. Topolovgrad

ul. „Bulgaria“ 65


ANNEXE III

Formulaire pour l’établissement du rapport annuel visé à l’article 5

Région

Nombre total d’exploitations laitières au 31.12.2009

Nombre d’exploitations laitières produisant du lait non conforme au 31.12.2009

Proportion d’exploitations laitières non conformes au 31.12.2009 (%)

Nombre total d’exploitations laitières au 30.11.2010

Nombre d’exploitations laitières produisant du lait non conforme au 30.11.2010

Proportion d’exploitations laitières non conformes au 30.11.2010 (%)

Nombre total d’exploitations laitières au 30.9.2011

Nombre d’exploitations laitières produisant du lait non conforme au 30.9.2011

Proportion d’exploitations laitières non conformes au 30.9.2011 (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total BG

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Région

Nombre total de points de collecte de lait au 31.12.2009

Nombre total de points de collecte de lait non conformes au 31.12.2009

Proportion de points de collecte de lait non conformes au 31.12.2009 (%)

Nombre total de points de collecte de lait au 30.11.2010

Nombre total de points de collecte de lait non conformes au 30.11.2010

Proportion de points de collecte de lait non conformes au 30.11.2010 (%)

Nombre total de points de collecte de lait au 30.9.2011

Nombre total de points de collecte de lait non conformes au 30.9.2011

Proportion de points de collecte de lait non conformes au 30.9.2011 (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total BG

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/90


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

modifiant la décision 2008/866/CE en ce qui concerne sa durée d’application

[notifiée sous le numéro C(2009) 9326]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/862/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) i),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2008/866/CE de la Commission du 12 novembre 2008 concernant des mesures d’urgence suspendant l’importation de certains mollusques bivalves destinés à la consommation humaine en provenance du Pérou (2) a été adoptée à la suite de la contamination par le virus de l’hépatite A (VHA) de certains mollusques bivalves importés du Pérou reconnus à l’origine d’une épidémie d’hépatite A chez l’homme. L’application de la décision 2008/866/CE devait initialement prendre fin au 31 mars 2009, mais elle a été prolongée jusqu’au 30 novembre 2009 par la décision 2009/297/CE de la Commission du 26 mars 2009 modifiant la décision 2008/866/CE en ce qui concerne sa date d’application (3).

(2)

Les autorités péruviennes ont fourni des informations sur les mesures correctives mises en place pour améliorer le contrôle de la production de mollusques bivalves destinés à l’exportation vers la Communauté.

(3)

La Commission a effectué une mission d’inspection du 7 au 18 septembre 2009 afin d’évaluer les systèmes de contrôle en place régissant la production des produits de la pêche et des mollusques bivalves destinés à l’exportation vers l’Union européenne.

(4)

L’équipe d’inspection a vérifié la mise en place par les autorités péruviennes des mesures correctives spécifiées dans les informations qu’elles avaient communiquées après l’apparition de l’hépatite A. Les autorités péruviennes revoient notamment de fond en comble la classification des zones de production et elles reverront aussi la fréquence et la procédure d’échantillonnage des contrôles des zones de production. Ces révisions sont toujours en cours.

(5)

Afin de protéger la santé des consommateurs, il est nécessaire de maintenir les mesures de protection prévues par la décision 2008/866/CE tant que les autorités péruviennes n’auront pas mené à bien l’exécution des mesures correctives et que la Commission n’aura pas effectué une autre inspection sur le terrain. Il convient donc de prolonger jusqu’au 30 novembre 2010 l’application de la décision 2008/866/CE, sans préjudice du pouvoir qu’a la Commission de modifier, d’abroger ou de proroger ces mesures à la lumière de toute nouvelle information concernant l’évolution de la situation au Pérou et du résultat des inspections effectuées par ses services.

(6)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2008/866/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 5 de la décision 2008/866/CE, la date du «30 novembre 2009» est remplacée par celle du «30 novembre 2010».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 307 du 18.11.2008, p. 9.

(3)  JO L 81 du 27.3.2009, p. 22.


1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/91


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

concernant le soutien financier accordé par la Communauté à certains laboratoires communautaires de référence dans le domaine du contrôle des aliments pour animaux et des denrées alimentaires pour l’année 2010

[notifiée sous le numéro C(2009) 9343]

(Les textes en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, italienne, néerlandaise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2009/863/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 32, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Les laboratoires communautaires de référence (LCR) dans le domaine du contrôle des denrées alimentaires et des aliments pour animaux peuvent bénéficier d’un soutien financier de la part de la Communauté conformément à l’article 28 de la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (2).

(2)

Le règlement (CE) no 1754/2006 de la Commission du 28 novembre 2006 portant modalités d’octroi de l’aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence pour les aliments pour animaux, les denrées alimentaires et le secteur de la santé animale (3) prévoit que l’aide financière de la Communauté est accordée pour autant que les programmes de travail approuvés soient mis en œuvre de manière efficace et que les bénéficiaires communiquent tous les renseignements nécessaires à la Commission dans les délais prévus.

(3)

Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 1754/2006, les relations entre la Commission et chaque laboratoire communautaire de référence sont encadrées par une convention de partenariat qui est accompagnée d’un programme de travail pluriannuel.

(4)

La Commission a évalué les programmes de travail et les budgets prévisionnels y afférents présentés par les laboratoires communautaires de référence pour l’année 2010.

(5)

En conséquence, afin de cofinancer les activités des laboratoires communautaires de référence désignés, il convient de leur accorder un soutien financier de la Communauté pour leur permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches définies dans le règlement (CE) no 882/2004. Le soutien financier de la Communauté doit être fixé à 100 % des coûts éligibles, tels que définis dans le règlement (CE) no 1754/2006.

(6)

Le règlement (CE) no 1754/2006 définit les règles d’éligibilité pour les séminaires organisés par les laboratoires communautaires de référence. Il limite également l’aide financière à un nombre maximal de trente-deux participants par séminaire. En vertu de l’article 13, paragraphe 3, dudit règlement, il convient de déroger à cette limite lorsqu’un laboratoire communautaire de référence doit réunir plus de trente-deux participants pour tirer le meilleur parti de ses séminaires. Des dérogations peuvent être obtenues dans les cas où un laboratoire communautaire de référence prend la direction et la responsabilité d’un séminaire organisé avec un autre laboratoire communautaire de référence.

(7)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (4), les programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales (mesures vétérinaires) sont financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). Par ailleurs, l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement prévoit que, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, pour les mesures et les programmes visés par la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (5), les dépenses concernant les coûts administratifs et de personnel, supportées par les États membres et par les bénéficiaires du concours du FEAGA, sont prises en charge par ce Fonds. Les articles 9, 36 et 37 du règlement (CE) no 1290/2005 s’appliquent aux fins des contrôles financiers.

(8)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La Communauté accorde un soutien financier au Laboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP) de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Maisons-Alfort, France, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004, pour ce qui concerne les analyses et les essais portant sur le lait et les produits laitiers.

Ce soutien financier ne dépasse pas 302 000 EUR pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier au laboratoire mentionné au paragraphe 1 pour l’organisation de séminaires. Ce soutien financier ne dépasse pas 23 000 EUR.

Article 2

1.   La Communauté accorde un soutien financier au Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven, Pays-Bas, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004, pour ce qui concerne les analyses et les essais portant sur les zoonoses (salmonelles).

Ce soutien financier ne dépasse pas 354 000 EUR pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier au laboratoire mentionné au paragraphe 1 pour l’organisation de séminaires. Ce soutien financier ne dépasse pas 30 000 EUR.

Article 3

1.   La Communauté accorde un soutien financier au Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), Vigo, Espagne, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004, pour ce qui concerne le contrôle des biotoxines marines.

Ce soutien financier ne dépasse pas 260 000 EUR pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier au laboratoire mentionné au paragraphe 1 pour l’organisation de séminaires. Ce soutien financier ne dépasse pas 25 000 EUR.

Article 4

1.   La Communauté accorde un soutien financier au Laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, Weymouth, Royaume-Uni, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004, pour ce qui concerne le contrôle des contaminations virales et bactériologiques des mollusques bivalves.

Ce soutien financier ne dépasse pas 2 650 000 EUR pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier au laboratoire mentionné au paragraphe 1 pour l’organisation de séminaires. Ce soutien financier ne dépasse pas 35 000 EUR.

Article 5

1.   La Communauté accorde un soutien financier au Laboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP) de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Maisons-Alfort, France, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004, pour ce qui concerne les analyses et les essais portant sur Listeria monocytogenes.

Ce soutien financier ne dépasse pas 309 000 EUR pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier au laboratoire mentionné au paragraphe 1 pour l’organisation de séminaires. Ce soutien financier ne dépasse pas 22 500 EUR.

Article 6

1.   La Communauté accorde un soutien financier au Laboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP) de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Maisons-Alfort, France, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004, pour ce qui concerne les analyses et les essais portant sur les staphylocoques à coagulase positive, y compris le staphylocoque doré (Staphylococcus aureus).

Ce soutien financier ne dépasse pas 291 000 EUR pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier au laboratoire mentionné au paragraphe 1 pour l’organisation de séminaires. Ce soutien financier ne dépasse pas 22 500 EUR.

Article 7

1.   La Communauté accorde un soutien financier à l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), Rome, Italie, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004, pour ce qui concerne les analyses et les essais portant sur Escherichia coli, y compris E. coli vérotoxinogène (VTEC).

Ce soutien financier ne dépasse pas 250 381 EUR pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier au laboratoire mentionné au paragraphe 1 pour l’organisation de séminaires. Ce soutien financier ne dépasse pas 20 000 EUR.

Article 8

1.   La Communauté accorde un soutien financier au Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Uppsala, Suède, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004, en particulier pour ce qui concerne la surveillance de Campylobacter.

Ce soutien financier ne dépasse pas 275 000 EUR pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier au laboratoire mentionné au paragraphe 1 pour l’organisation de séminaires. Ce soutien financier ne dépasse pas 30 000 EUR.

Article 9

1.   La Communauté accorde un soutien financier à l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), Rome, Italie, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004, pour ce qui concerne les analyses et les essais portant sur les parasites (en particulier Trichinella, Echinococcus et Anisakis).

Ce soutien financier ne dépasse pas 312 000 EUR pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier au laboratoire mentionné au paragraphe 1 pour l’organisation de séminaires. Ce soutien financier ne dépasse pas 30 000 EUR.

Article 10

1.   La Communauté accorde un soutien financier au Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Copenhague, Danemark, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004, pour ce qui concerne la surveillance de la résistance antimicrobienne.

Ce soutien financier ne dépasse pas 370 000 EUR pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier au laboratoire mentionné au paragraphe 1 pour l’organisation de séminaires. Ce soutien financier ne dépasse pas 27 000 EUR.

Article 11

1.   La Communauté accorde un soutien financier au Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W), Gembloux, Belgique, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004, pour ce qui concerne les analyses et les essais portant sur la détection de protéines animales dans les aliments pour animaux.

Ce soutien financier ne dépasse pas 525 000 EUR pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier au laboratoire mentionné au paragraphe 1 pour l’organisation de séminaires. Ce soutien financier ne dépasse pas 30 000 EUR.

Article 12

1.   La Communauté accorde un soutien financier au Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven, Pays-Bas, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004, pour ce qui concerne les résidus de certaines substances énumérées à l’annexe I de la directive 96/23/CE du Conseil (6) et visées à l’annexe VII, section I, point 12 a), du règlement (CE) no 882/2004.

Ce soutien financier ne dépasse pas 450 000 EUR pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier au laboratoire mentionné au paragraphe 1 pour l’organisation de séminaires. Ce soutien financier ne dépasse pas 25 000 EUR.

Article 13

1.   La Communauté accorde un soutien financier au Laboratoire d’Études et de Recherches sur les Médicaments Vétérinaires et les Désinfectants de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, Fougères, France, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004, pour ce qui concerne les résidus de certaines substances énumérées à l’annexe I de la directive 96/23/CE et visées à l’annexe VII, section I, point 12 a), du règlement (CE) no 882/2004.

Ce soutien financier ne dépasse pas 450 000 EUR pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier au laboratoire mentionné au paragraphe 1 pour l’organisation de séminaires. Ce soutien financier ne dépasse pas 25 000 EUR.

Article 14

1.   La Communauté accorde un soutien financier au Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Berlin, Allemagne, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004, pour ce qui concerne les résidus de certaines substances énumérées à l’annexe I de la directive 96/23/CE et visées à l’annexe VII, section I, point 12 a), du règlement (CE) no 882/2004.

Ce soutien financier ne dépasse pas 450 000 EUR pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier au laboratoire mentionné au paragraphe 1 pour l’organisation de séminaires. Ce soutien financier ne dépasse pas 25 000 EUR.

Article 15

1.   La Communauté accorde un soutien financier à l’Istituto Superiore di Sanità, Rome, Italie, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004, pour ce qui concerne les résidus de certaines substances énumérées à l’annexe I de la directive 96/23/CE et visées à l’annexe VII, section I, point 12 a), du règlement (CE) no 882/2004.

Cette aide financière est fixée à un maximum de 275 000 EUR pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier au laboratoire mentionné au paragraphe 1 pour l’organisation de séminaires. Ce soutien financier ne dépasse pas 25 000 EUR.

Article 16

1.   La Communauté accorde un soutien financier au Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Fribourg, Allemagne, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004, pour ce qui concerne les analyses et les essais portant sur les résidus de pesticides dans les denrées alimentaires d’origine animale et les produits à forte teneur en matières grasses.

Ce soutien financier ne dépasse pas 198 900 EUR pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier au laboratoire mentionné au paragraphe 1 pour l’organisation de séminaires. Ce soutien financier ne dépasse pas 25 000 EUR.

Article 17

1.   La Communauté accorde un soutien financier au Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Copenhague, Danemark, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004, pour ce qui concerne les analyses et les essais portant sur les résidus de pesticides dans les céréales et les aliments pour animaux.

Ce soutien financier ne dépasse pas 198 900 EUR pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier au laboratoire mentionné au paragraphe 1 pour l’organisation de séminaires. Ce soutien financier ne dépasse pas 25 000 EUR.

Article 18

1.   La Communauté accorde un soutien financier au Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Espagne, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004, pour ce qui concerne les analyses et les essais portant sur les résidus de pesticides dans les fruits et légumes, y compris les produits à forte teneur en eau et en acide.

Ce soutien financier ne dépasse pas 445 840 EUR pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier au laboratoire mentionné au paragraphe 1 pour l’organisation de séminaires. Ce soutien financier ne dépasse pas 45 000 EUR.

Par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1754/2006, le laboratoire mentionné au paragraphe 1 est autorisé à demander un soutien financier pour un maximum de cinquante participants pour l’un des séminaires visés au paragraphe 2 ci-dessus puisqu’il organisera un séminaire commun.

Article 19

La Communauté accorde un soutien financier au Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Stuttgart, Allemagne, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004, pour ce qui concerne les analyses et les essais portant sur les résidus de pesticides par des méthodes monorésidus.

Ce soutien financier ne dépasse pas 352 000 EUR pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

Article 20

1.   La Communauté accorde un soutien financier au Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Fribourg, Allemagne, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004, pour ce qui concerne les analyses et les essais portant sur les dioxines et les PCB dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

Ce soutien financier ne dépasse pas 432 000 EUR pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier au laboratoire mentionné au paragraphe 1 pour l’organisation de séminaires. Ce soutien financier ne dépasse pas 55 410 EUR.

Article 21

Le soutien financier de la Communauté visé aux articles 1er à 21 est fixé à 100 % des coûts éligibles, tels qu’ils sont définis dans le règlement (CE) no 1754/2006.

Article 22

Sont destinataires de la présente décision:

pour le lait et les produits laitiers: le Laboratoire d’Études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP) de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général-de-Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, France,

pour les analyses et les essais portant sur les zoonoses (salmonelles): le Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven, Pays-Bas,

pour le contrôle des biotoxines marines: le Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), Estacion Maritima, s/n, 36200 Vigo, Espagne,

pour le contrôle des contaminations virales et bactériologiques des mollusques bivalves: le Laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth laboratory, Barrack Road, The Nothe, Weymouth, Dorset, DT4 8UB, Royaume-Uni,

pour Listeria monocytogenes: le Laboratoire d’Études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés Agroalimentaires (LERQAP) de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), 23 avenue du Général-de-Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, France,

pour les staphylocoques à coagulase positive, y compris le staphylocoque doré (Staphylococcus aureus): le Laboratoire D’études et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agroalimentaires (LERQAP) de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général-de-Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, France,

pour Escherichia coli, y compris E. coli vérotoxinogène (VTEC): l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Rome, Italie,

pour Campylobacter: le Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Ulls väg 2 B, SE-751 89 Uppsala, Suède,

pour les parasites (en particulier Trichinella, Echinococcus et Anisakis): l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Rome, Italie,

pour la surveillance de la résistance antimicrobienne: le Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Bülowsvej 27, 1790 Copenhague V, Danemark,

pour la détection de protéines animales dans les aliments pour animaux: le Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W), Chaussée de Namur 24, 5030 Gembloux, Belgique,

pour les résidus: le Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven, Pays-Bas,

pour les résidus: le Laboratoire d’Études et de Recherches sur les Médicaments Vétérinaires et les Désinfectants de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), site de Fougères, BP 90203, 35302 Fougères, France,

pour les résidus: le Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Postfach 100214, Mauerstrasse 39-42, 10562 Berlin, Allemagne,

pour les résidus: l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Rome, Italie,

pour les analyses et les essais portant sur les résidus de pesticides dans les denrées alimentaires d’origine animale: le Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Fribourg, Allemagne,

pour les analyses et les essais portant sur les résidus de pesticides dans les céréales: le Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Department of Food Chemistry, Moerkhoej Bygade 19, 2860 Soeborg, Danemark,

pour les analyses et les essais portant sur les résidus de pesticides dans les fruits et légumes: le Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Espagne; Sacramento s/n, La Canada de San Urbano, 04120 Almeria, Espagne,

pour les analyses et les essais portant sur les pesticides par des méthodes monorésidus: le Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 1206, Schaflandstrasse 3/2, 70736 Stuttgart, Allemagne,

pour les analyses et les essais portant sur les dioxines et les PCB dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux: le Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Fribourg, Allemagne.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(3)  JO L 331 du 29.11.2006, p. 8.

(4)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(5)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(6)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.


1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/97


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

modifiant la décision 2007/777/CE en ce qui concerne les importations vers la Communauté de lanières de viande séchée provenant d’Uruguay et de certaines parties d’Afrique du Sud

[notifiée sous le numéro C(2009) 9362]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/864/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment, la phrase d’introduction, le point 1), premier alinéa, et le point 4) de son article 8 et le paragraphe 2, point b), de son article 9,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers (2) établit les règles à l’importation dans la Communauté de lots de certains produits à base de viande destinés à la consommation humaine. Ladite décision établit également des listes de pays tiers ou de parties de pays tiers en provenance desquels les importations de ces produits sont autorisées ainsi que le modèle des certificats de santé publique et de police sanitaire et les règles relatives à l’origine et aux traitements requis pour ces produits.

(2)

L’annexe II, partie 3, de cette décision établit une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers à partir desquels les importations vers la Communauté de produits à base de viande pasteurisée ou de lanières de viande séchée sont autorisées.

(3)

En vertu de la décision 2007/777/CE, les importations dans la Communauté de lanières de viande séchée préparées à partir de viande de bovins, d’ovins et de caprins domestiques et de gibier biongulé d’élevage (à l’exclusion des porcins) et ayant subi un traitement spécifique sont autorisées en provenance d’une région d’Afrique du Sud indemne de fièvre aphteuse.

(4)

L’Afrique du Sud a demandé à la Commission d’autoriser les importations vers la Communauté de lanières de viande séchée préparées à partir de viande de gibier biongulé sauvage provenant de la région de ce pays qui fait déjà l’objet d’une autorisation pour les espèces domestiques.

(5)

Plusieurs inspections effectuées par la Communauté en Afrique du Sud ont permis de démontrer que l’autorité vétérinaire compétente dudit pays tiers fournit des garanties appropriées en ce qui concerne le respect de la législation communautaire, conformément à l’article 8, point 1, premier alinéa, de la directive 2002/99/CE.

(6)

Il convient donc d’autoriser les importations vers la Communauté des lanières de viande séchée préparées à partir de gibier biongulé sauvage (à l’exclusion des porcins) provenant de la région d’Afrique du Sud qui fait déjà l’objet d’une autorisation pour l’exportation de produits de ce type préparés à partir d’animaux domestiques, pour autant que les lanières de viande séchée aient subi le traitement spécifique E décrit à l’annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE.

(7)

Par ailleurs, l’Uruguay figure actuellement sur la liste de l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE. En conséquence, les importations dans la Communauté de produits préparés à partir de viande de bovins domestiques ayant subi un traitement spécifique en provenance de ce pays tiers sont autorisées.

(8)

L’Uruguay a demandé à la Commission d’autoriser aussi les importations vers la Communauté de lanières de viande séchée provenant de ce pays tiers et préparées à partir de viande de bovins domestiques ayant subi le traitement spécifique approprié.

(9)

Étant donné la situation zoosanitaire en Uruguay, il convient d’autoriser les importations vers la Communauté des lanières de viande séchée provenant de ce pays tiers et préparées à partir de viande de bovins domestiques ayant subi le traitement spécifique E décrit à l’annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE.

(10)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2007/777/CE en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe II de la décision 2007/777/CE est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie 2, la mention «Uruguay» est remplacée par la mention suivante: «Uruguay (1)»;

2)

La partie 3 est remplacée par le texte de l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est applicable à compter du 1er janvier 2010.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 312 du 30.11.2007, p. 49.


ANNEXE

«PARTIE 3

Pays tiers ou parties de pays tiers non autorisés pour certaines espèces dans le cadre du régime de traitement non spécifique (A), mais à partir desquels les importations dans l’Union européenne de produits à base de viande pasteurisée ou de lanières de viande séchée sont autorisées

Code ISO

Pays d’origine ou partie du pays d’origine

1.

Bovins domestiques

2.

Gibier biongulé d’élevage (à l’exclusion des porcins)

Ovins/caprins domestiques

1.

Porcins domestiques

2.

Gibier biongulé d’élevage (porcins)

Solipèdes domestiques

1.

Volaille

2.

Gibier à plumes d’élevage

Ratites

Lapins domestiques et léporidés d’élevage

Gibier biongulé sauvage

(à l’exclusion des porcins)

Porcins sauvages

Solipèdes sauvages

Léporidés sauvages

(lapins et lièvres)

Gibier à plumes sauvage

Gibier mammifère terrestre sauvage

(à l’exclusion des ongulés, des solipèdes et des léporidés)

AR

Argentine AR

F

F

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

NA

Namibie

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

XXX

Namibie NA-1

E

E

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

UY

Uruguay

E

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

ZA

Afrique du Sud

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

XXX

Afrique du Sud ZA-1

E

E

XXX

XXX

E

E

A

E

XXX

A

A

E

 

ZW

Zimbabwe

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

E

A

E

XXX

XXX

Aucun certificat n’a été établi et les importations dans l’Union européenne de produits à base de viande pasteurisée ou de lanières de viande séchée ne sont pas autorisées à moins que le pays n’y soit autorisé pour les espèces concernées dans la partie 2 dans le cadre du traitement A.»


1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/100


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour les nouvelles substances actives metaflumizone et gamma-cyhalothrine

[notifiée sous le numéro C(2009) 9366]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/865/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, en mars 2005, une demande de BASF Agro SAS, France en vue de l’inscription de la substance active metaflumizone à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2006/517/CE de la Commission (2) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de ladite directive.

(2)

En août 2001, le Royaume-Uni a reçu de Pytech Chemicals GMbH une demande d’inscription du gamma-cyhalothrine. La décision 2004/686/CE de la Commission (3) a confirmé que le dossier était complet et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(3)

La confirmation de l’exhaustivité des dossiers était nécessaire pour permettre leur examen détaillé et donner aux États membres la possibilité d’accorder des autorisations provisoires, d’une durée maximale de trois ans, pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées, dans le respect des conditions établies à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment de celle relative à l’évaluation détaillée des substances actives et des produits phytopharmaceutiques au regard des exigences fixées par la directive.

(4)

Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par les demandeurs. L’État membre rapporteur a soumis à la Commission les projets de rapport d’évaluation concernant ces substances le 15 avril 2008 (metaflumizone) et le 25 janvier 2008 (gamma-cyhalothrine).

(5)

À la suite de la présentation des projets de rapport d’évaluation par l’État membre rapporteur, il a été jugé nécessaire que les demandeurs fournissent des informations complémentaires et que l’État membre rapporteur évalue ces informations et donne son avis. En conséquence, l’examen des dossiers est toujours en cours et il ne sera pas possible d’achever l’évaluation avant l’expiration du délai de trois ans prévu à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 91/414/CEE.

(6)

L’évaluation n’ayant fait apparaître aucun motif de préoccupation immédiate à ce jour, il convient de permettre aux États membres de prolonger les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées pendant vingt-quatre mois, conformément aux dispositions de l’article 8 de la directive 91/414/CEE, afin que l’examen des dossiers puisse se poursuivre. Le processus d’évaluation et d’adoption d’une décision concernant l’inscription éventuelle du metaflumizone et du gamma-cyhalothrine à l’annexe I de ladite directive devrait avoir abouti dans ce délai de vingt-quatre mois.

(7)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant du metaflumizone et du gamma-cyhalothrine pour une période ne dépassant pas vingt-quatre mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 201 du 25.7.2006, p. 34.

(3)  JO L 313 du 12.10.2004, p. 21.


1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/102


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2009) 9399]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/866/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 décembre 2004, Syngenta Seeds SAS a soumis aux autorités compétentes du Royaume-Uni, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant le maïs MIR604, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci («la demande»).

(2)

La demande concerne aussi la mise sur le marché d’autres produits contenant du maïs MIR604 ou consistant en ce maïs et destinés aux mêmes usages que tout autre maïs à l’exception de la culture. C’est pourquoi, conformément à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1829/2003, elle est accompagnée des données et informations requises par les annexes III et IV de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (2), ainsi que des informations et conclusions afférentes à l’évaluation des risques réalisée conformément aux principes énoncés à l’annexe II de la directive 2001/18/CE. La demande inclut également un plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE.

(3)

Le 21 juillet 2009, l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’EFSA») a, conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003, rendu un avis favorable, précisant qu’il était improbable que la mise sur le marché des produits contenant du maïs MIR604, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, décrits dans la demande («les produits»), ait des effets indésirables sur la santé humaine ou animale ou sur l’environnement, pour les utilisations prévues (3). Dans son avis, l’EFSA a tenu compte de l’ensemble des questions et préoccupations spécifiques exprimées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 4, et l’article 18, paragraphe 4, du règlement.

(4)

Dans son avis, l’EFSA a également estimé que le plan de surveillance des effets sur l’environnement présenté par le demandeur, consistant en un plan de surveillance général, était conforme à l’usage auquel les produits étaient destinés.

(5)

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient d’autoriser les produits.

(6)

Il convient d’attribuer un identificateur unique à chaque organisme génétiquement modifié (OGM), conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (4).

(7)

Sur la base de l’avis de l’EFSA, il se révèle inutile d’imposer, en matière d’étiquetage, des exigences spécifiques autres que celles prévues par l’article 13, paragraphe 1, et par l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 pour les denrées alimentaires, ingrédients alimentaires et aliments pour animaux contenant du maïs MIR604, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci. Toutefois, pour garantir que les produits seront utilisés dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage des aliments pour animaux contenant l’OGM, ou consistant en celui-ci, et des produits autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux contenant cet OGM, ou consistant en celui-ci, pour lesquels l’autorisation est demandée doit être complété par une mention précisant que les produits concernés ne peuvent pas être utilisés pour la culture.

(8)

L’avis de l’EFSA ne justifie pas davantage d’imposer des conditions ou restrictions spécifiques à la mise sur le marché ou des conditions ou restrictions spécifiques liées à l’utilisation et à la manutention, y compris des exigences de surveillance consécutive à la mise sur le marché, ou des conditions spécifiques de protection d’écosystèmes/d’un environnement particuliers et/ou de zones géographiques particulières, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 5, point e), et l’article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.

(9)

Toutes les informations requises concernant l’autorisation des produits doivent être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, comme le prévoit le règlement (CE) no 1829/2003.

(10)

L’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (5), établit des exigences en matière d’étiquetage des produits qui consistent en OGM ou qui en contiennent.

(11)

La présente décision doit être notifiée, par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, aux parties au protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, conformément à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (6).

(12)

Le demandeur a été consulté sur les mesures prévues par la présente décision.

(13)

Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n’a pas émis d’avis dans le délai fixé par son président.

(14)

Lors de sa réunion du 20 novembre 2009, le Conseil n’a pu parvenir à une décision à la majorité qualifiée pour ou contre la proposition. Il a indiqué avoir clôturé ses travaux sur ce dossier. Il appartient dès lors à la Commission d’adopter les mesures proposées,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Organisme génétiquement modifié et identificateur unique

L’identificateur unique MIR604 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié SYN-IR6Ø4-5, défini au point b) de l’annexe de la présente décision.

Article 2

Autorisation

Les produits suivants sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision:

a)

les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant du maïs SYN- IR6Ø4-5, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

b)

les aliments pour animaux contenant du maïs SYN-IR6Ø4-5, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

c)

les produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux contenant du maïs SYN-IR6Ø4-5 ou consistant en celui-ci, pour les mêmes usages que tout autre maïs, à l’exception de la culture.

Article 3

Étiquetage

1.   Aux fins des exigences concernant l’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs».

2.   La mention «non destiné à la culture» apparaît sur l’étiquette des produits contenant du maïs SYN-IR6Ø4-5 ou consistant en celui-ci visés à l’article 2, points b) et c), et sur les documents qui les accompagnent.

Article 4

Surveillance des effets sur l’environnement

1.   Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement, mentionné au point h) de l’annexe, soit établi et appliqué.

2.   Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance.

Article 5

Registre communautaire

Les informations figurant dans l’annexe de la présente décision sont introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l’article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 6

Titulaire de l’autorisation

Syngenta Seeds SAS, France, représentant Syngenta Crop Protection AG, Suisse, est le titulaire de l’autorisation.

Article 7

Validité

La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.

Article 8

Destinataire

Syngenta Seeds SAS (12, chemin Hobit, BP 27, 31790 Saint-Sauveur, FRANCE) est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

(3)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2005-046

(4)  JO L 10 du 16.1.2004, p. 5.

(5)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 24.

(6)  JO L 287 du 5.11.2003, p. 1.


ANNEXE

a)   Demandeur et titulaire de l’autorisation:

Nom

:

Syngenta Seeds SAS

Adresse

:

12, chemin Hobit, BP 27, 31790 Saint-Sauveur, FRANCE

Au nom de Syngenta Crop Protection AG – Schwarzwaldallee 215 –4058 Bâle – Suisse

b)   Désignation et spécification des produits:

1)

les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant du maïs SYN-IR6Ø4-5, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

2)

les aliments pour animaux contenant du maïs SYN-IR6Ø4-5, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

3)

les produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux contenant du maïs SYN-IR6Ø4-5 ou consistant en celui-ci, pour les mêmes usages que tout autre maïs, à l’exception de la culture.

Le maïs génétiquement modifié SYN-IR6Ø4-5, décrit dans la demande, exprime une protéine Cry3A modifiée qui lui confère une protection contre certains parasites de l’ordre des coléoptères (Diabrotica spp.). Un gène pmi, permettant aux cellules du maïs transformé d’utiliser le mannose comme seule source de carbone, a été utilisé comme marqueur de sélection dans le processus de modification génétique.

c)   Étiquetage:

1)

aux fins des exigences spécifiques concernant l’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs»;

2)

la mention «non destiné à la culture» apparaît sur l’étiquette des produits contenant du maïs SYN-IR6Ø4-5 ou consistant en celui-ci visés à l’article 2, points b) et c) de la présente décision, ainsi que sur les documents qui les accompagnent.

d)   Méthode de détection:

méthode en temps réel propre à l’événement reposant sur l’amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour la quantification du maïs SYN-IR6Ø4-5,

validée sur les semences par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1829/2003, et publiée à l’adresse suivante (http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm),

matériau de référence: ERM®-BF423 disponible par l’intermédiaire de l’Institut des matériaux et mesures de référence (IRMM) du Centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne, à l’adresse (http://www.irmm.jrc.be/html/reference_materials_catalogue/index.htm).

e)   Identificateur unique:

SYN-IR6Ø4-5

f)   Informations requises en vertu de l’annexe II du protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique:

Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, enregistrement ID: voir [à compléter après notification].

g)   Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l’utilisation ou la manutention des produits:

Non requises.

h)   Plan de surveillance:

Plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE

[lien: plan publié sur l’internet].

i)   Exigences de surveillance de l’utilisation de la denrée alimentaire dans la consommation humaine consécutive à sa mise sur le marché:

Non requises.

Note: il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de modifier les liens donnant accès aux documents mentionnés. La mise à jour du registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra au public d’accéder à ces modifications.


1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/106


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

exemptant certaines parties de l’extension, à certaines parties de bicyclettes, du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, maintenu et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1095/2005, et levant la suspension du paiement du droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine accordée à certaines parties en vertu du règlement (CE) no 88/97 de la Commission

[notifiée sous le numéro C(2009) 9406]

(2009/867/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé le «règlement de base») (1),

vu le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du 10 janvier 1997 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées conformément au règlement (CE) no 703/96 (le «règlement d’extension») (2),

vu le règlement (CE) no 88/97 de la Commission du 20 janvier 1997 relatif à l’autorisation de l’exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l’extension par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (le «règlement d’exemption») (3), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

(1)

Après l’entrée en vigueur du règlement d’exemption, un certain nombre d’assembleurs de bicyclettes ont, en vertu de l’article 3 de ce règlement, introduit des demandes d’exemption du droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de République populaire de Chine par le règlement (CE) no 71/97 (ci-après dénommé le «droit antidumping étendu»). La Commission a publié au Journal officiel des listes successives d’assembleurs de bicyclettes (4), pour lesquels le paiement du droit antidumping étendu en ce qui concerne leurs importations de parties essentielles de bicyclettes déclarées pour la mise en libre pratique était suspendu en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du règlement d’exemption.

(2)

À la suite de la dernière publication de la liste des parties en cours d’examen (5), une période d’examen a été choisie, à savoir du 1er janvier 2007 au 31 mai 2009. Un questionnaire a été adressé à toutes les parties en cours d’examen, leur demandant des informations sur les opérations d’assemblage effectuées au cours de la période d’examen correspondante.

A.   DEMANDES D’EXEMPTION PRÉSENTÉES PAR DES PARTIES AUXQUELLES UNE SUSPENSION AVAIT PRÉCÉDEMMENT ÉTÉ ACCORDÉE

A.1.   Demandes d’exemption recevables

(3)

La Commission a reçu des parties énumérées dans le tableau 1 ci-dessous toutes les informations nécessaires à la détermination de la recevabilité de leurs demandes. Ces parties se sont déjà vu accorder une suspension prenant effet à la date d’arrivée dans les locaux de la Commission d’un premier dossier de demande complet. Les nouvelles informations demandées et reçues ont été examinées et, le cas échéant, vérifiées dans les locaux des parties concernées. Sur la base de ces informations, la Commission a considéré que les demandes présentées par les parties figurant dans le tableau 1 ci-dessous étaient recevables en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement d’exemption.

Tableau 1

Nom

Adresse

Pays

Code additionnel TARIC

MADIROM PROD SRL

Bucuresti, Sector 6, Splaiul Independentei no. 319, OB. 152

Roumanie

A896

Rose Versand GmbH

Schersweide 4, 46395 Bocholt

Allemagne

A897

Winora Staiger GmbH

Max-Planck-Strasse 6, 97526 Sennfeld

Allemagne

A894

(4)

Les faits finalement établis par la Commission montrent que, pour les opérations d’assemblage de bicyclettes de l’ensemble des requérants, la valeur des pièces originaires de la République populaire de Chine utilisées dans leurs opérations d’assemblage était inférieure à 60 % de la valeur totale des pièces utilisées dans ces opérations. En conséquence, ces dernières ne relèvent pas du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

(5)

Pour cette raison et conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exemption, les parties énumérées dans le tableau ci-dessus doivent être exemptées du droit antidumping étendu.

(6)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exemption, les parties énumérées dans le tableau 1 doivent être exemptées du droit antidumping étendu à partir de la date de réception de leur demande. En outre, leur dette douanière découlant du droit antidumping étendu doit être considérée comme nulle à partir de cette date.

A.2.   Demande d’exemption irrecevable

(7)

La partie citée dans le tableau 2 ci-dessous a également présenté une demande d’exemption du droit antidumping étendu.

Tableau 2

Nom

Adresse

Pays

Code additionnel TARIC

CITIC - MARMES BICYCLE CZ, s.r.o.

Žichlínské Předměstí, Albrechtická 391, 56301 Lanškroun

République tchèque

A891

(8)

Cette partie n’a pas répondu au questionnaire.

(9)

Étant donné que la partie citée dans le tableau 2 ne satisfaisait pas aux critères d’octroi de l’exemption fixés à l’article 6, paragraphe 2, du règlement d’exemption, la Commission a rejeté sa demande d’exemption conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement. En conséquence, la suspension du paiement du droit antidumping étendu visé à l’article 5 du règlement d’exemption doit être levée et ce droit doit être perçu à partir de la date de réception de la demande présentée par cette partie.

B.   DEMANDES D’EXEMPTION PRÉSENTÉES PAR DES PARTIES AUXQUELLES UNE SUSPENSION N’AVAIT PAS ÉTÉ ACCORDÉE PRÉCÉDEMMENT

B.1.   Demandes d’exemption recevables pouvant bénéficier d’une suspension

(10)

Les parties concernées sont informées de la réception d’autres demandes d’exemption introduites, conformément à l’article 3 du règlement d’exemption, par les parties énumérées dans le tableau 3. La suspension du paiement du droit antidumping étendu correspondant à ces demandes prend effet à la date indiquée dans la colonne «Date d’effet»:

Tableau 3

Nom

Adresse

Pays

Date d’effet

Code additionnel TARIC

Eddy Merckx Cycles N.V.

Birrebeekstraat 1, 1860 Meise

Belgique

30.4.2009

A954

Sektor SRL

Via Don Peruzzi 27/B, 36027 Rosa (VI)

Italie

27.5.2009

A956

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les parties énumérées dans le tableau 1 ci-dessous sont exemptées de l’extension, par le règlement (CE) no 71/97, du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (6) sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, maintenu par le règlement (CE) no 1524/2000 (7) et modifié par le règlement (CE) no 1095/2005 (8), aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine.

L’exemption prend effet pour chacune des parties à la date indiquée dans la colonne «Date d’effet».

Tableau 1

Parties à exempter

Nom

Adresse

Pays

Exemption en vertu du règlement (CE) no 88/97

Date d’effet

Code additionnel TARIC

MADIROM PROD SRL

Bucuresti, Sector 6, Splaiul Independentei no. 319, OB. 152

Roumanie

Article 7

11.8.2008

A896

Rose Versand GmbH

Schersweide 4, 46395 Bocholt

Allemagne

Article 7

16.9.2008

A897

Winora Staiger GmbH

Max-Planck-Strasse 6, 97526 Sennfeld

Allemagne

Article 7

27.11.2008

A894

Article 2

La demande d’exemption du droit antidumping étendu présentée conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 88/97 de la Commission par la partie citée dans le tableau 2 ci-dessous est rejetée.

La suspension du paiement du droit antidumping étendu conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 88/97 est levée pour la partie concernée à partir de la date indiquée dans la colonne «Date d’effet».

Tableau 2

Partie pour laquelle la suspension doit être levée

Nom

Adresse

Pays

Suspension en vertu du règlement (CE) no 88/97

Date d’effet

Code additionnel TARIC

CITIC - MARMES BICYCLE CZ, s.r.o.

Žichlínské Předměstí, Albrechtická 391, 56301 Lanškroun

République tchèque

Article 5

23.5.2008

A891

Article 3

La liste des parties énumérées dans le tableau 3 ci-dessous constitue une mise à jour de la liste des parties en cours d’examen conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 88/97. La suspension du paiement du droit antidumping étendu faisant suite à leur demande prend effet à la date indiquée dans la colonne «Date d’effet» du tableau 3.

Tableau 3

Parties en cours d’examen

Nom

Adresse

Pays

Suspension en vertu du règlement (CE) no 88/97

Date d’effet

Code additionnel TARIC

Eddy Merckx Cycles N.V.

Birrebeekstraat 1, 1860 Meise

Belgique

Article 5

30.4.2009

A954

Sektor SRL

Via Don Peruzzi 27/B, 36027 Rosa (VI)

Italie

Article 5

27.5.2009

A956

Article 4

Les États membres et les parties énumérées aux articles 1er, 2 et 3 sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par la Commission

Catherine ASHTON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 16 du 18.1.1997, p. 55.

(3)  JO L 17 du 21.1.1997, p. 17.

(4)  JO C 45 du 13.2.1997, p. 3; JO C 112 du 10.4.1997, p. 9; JO C 220 du 19.7.1997, p. 6; JO C 378 du 13.12.1997, p. 2; JO C 217 du 11.7.1998, p. 9; JO C 37 du 11.2.1999, p. 3; JO C 186 du 2.7.1999, p. 6; JO C 216 du 28.7.2000, p. 8; JO C 170 du 14.6.2001, p. 5; JO C 103 du 30.4.2002, p. 2; JO C 35 du 14.2.2003, p. 3; JO C 43 du 22.2.2003, p. 5; JO C 54 du 2.3.2004, p. 2; JO C 299 du 4.12.2004, p. 4; JO L 17 du 21.1.2006, p. 16; JO L 313 du 14.11.2006, p. 5; JO L 81 du 20.3.2008, p. 73; JO C 310 du 5.12.2008, p. 19 et JO L 19 du 23.1.2009, p. 62.

(5)  JO L 19 du 23.1.2009, p. 62.

(6)  JO L 228 du 9.9.1993, p. 1.

(7)  JO L 175 du 14.7.2000, p. 39.

(8)  JO L 183 du 14.7.2005, p. 1.