ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.273.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 273

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
17 octobre 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 969/2009 de la Commission du 16 octobre 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 970/2009 de la Commission du 16 octobre 2009 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois d'octobre 2009 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1385/2007 pour la viande de volaille

3

 

 

Règlement (CE) no 971/2009 de la Commission du 16 octobre 2009 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois d'octobre 2009 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 pour la viande de volaille

5

 

 

Règlement (CE) no 972/2009 de la Commission du 16 octobre 2009 modifiant le règlement (CE) no 963/2009 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 16 octobre 2009

7

 

 

Règlement (CE) no 973/2009 de la Commission du 16 octobre 2009 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10

10

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2009/131/CE de la Commission du 16 octobre 2009 modifiant l’annexe VII de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté ( 1 )

12

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Parlement européen et Conseil

 

 

2009/762/CE

 

*

Décision du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne, conformément au point 26 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

14

 

 

ACTES PRIS PAR DES ORGANES CRÉÉS PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

DÉCISIONS

 

 

2009/763/CE

 

*

Décision no 1/2009 du Comité des transports terrestres Communauté/Suisse du 16 juin 2009 modifiant l’annexe 1 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route

15

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 290/2009 de la Banque centrale européenne du 31 mars 2009 modifiant le règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18) concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières (BCE/2009/7) (JO L 94 du 8.4.2009)

19

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

17.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 273/1


RÈGLEMENT (CE) N o 969/2009 DE LA COMMISSION

du 16 octobre 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 octobre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

56,0

MK

25,8

TR

91,0

ZZ

57,6

0707 00 05

TR

134,7

ZZ

134,7

0709 90 70

TR

108,9

ZZ

108,9

0805 50 10

AR

83,1

CL

83,5

TR

81,3

US

56,3

ZA

64,5

ZZ

73,7

0806 10 10

BR

211,4

EG

80,3

TR

118,0

US

205,1

ZZ

153,7

0808 10 80

AU

175,3

CL

86,9

CN

78,3

MK

16,1

NZ

83,2

US

96,2

ZA

77,9

ZZ

87,7

0808 20 50

CN

54,0

TR

85,0

ZA

89,8

ZZ

76,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


17.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 273/3


RÈGLEMENT (CE) N o 970/2009 DE LA COMMISSION

du 16 octobre 2009

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois d'octobre 2009 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1385/2007 pour la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille (3), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

Les demandes de certificats d'importation introduites pendant les sept premiers jours du mois d'octobre 2009 pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2009 sont pour certains contingents supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificat d'importation introduites pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2009 en vertu du règlement (CE) no 1385/2007 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 octobre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 309 du 27.11.2007, p. 47.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.10.2009-31.12.2009

(%)

1

09.4410

0,116144

4

09.4420

0,513837


17.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 273/5


RÈGLEMENT (CE) N o 971/2009 DE LA COMMISSION

du 16 octobre 2009

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites au cours des sept premiers jours du mois d'octobre 2009 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 pour la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 616/2007 de la Commission du 4 juin 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers (3), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 616/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois d'octobre 2009 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2010 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 616/2007 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2010 sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 octobre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 142 du 5.6.2007, p. 3.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.1.2010 au 31.3.2010

(%)

1

09.4211

0,391598

5

09.4215

9,859228

7

09.4217

86,483977


17.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 273/7


RÈGLEMENT (CE) N o 972/2009 DE LA COMMISSION

du 16 octobre 2009

modifiant le règlement (CE) no 963/2009 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 16 octobre 2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 octobre 2009 ont été fixés par le règlement (CE) no 963/2009 de la Commission (3).

(2)

La moyenne des droits à l'importation calculée s'étant écartée de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant des droits à l'importation fixés par le règlement (CE) no 963/2009 doit donc intervenir.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 963/2009 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) no 963/2009 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 17 octobre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.

(3)  JO L 271 du 16.10.2009, p. 3.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 17 octobre 2009

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

16,73

de qualité moyenne

26,73

de qualité basse

46,73

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

62,34

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

25,55

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

25,55

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

62,34


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

15.10.2009

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

140,16

96,45

Prix FOB USA

116,29

106,29

86,29

70,98

Prime sur le Golfe

17,22

Prime sur Grands Lacs

11,81

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

17,81 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

23,72 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


17.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 273/10


RÈGLEMENT (CE) N o 973/2009 DE LA COMMISSION

du 16 octobre 2009

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2009/10 ont été fixés par le règlement (CE) no 877/2009 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 959/2009 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 877/2009 pour la campagne 2009/10, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 octobre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 270 du 15.10.2009, p. 6.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 17 octobre 2009

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

36,83

0,24

1701 11 90 (1)

36,83

3,86

1701 12 10 (1)

36,83

0,10

1701 12 90 (1)

36,83

3,56

1701 91 00 (2)

40,06

5,45

1701 99 10 (2)

40,06

2,32

1701 99 90 (2)

40,06

2,32

1702 90 95 (3)

0,40

0,28


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


DIRECTIVES

17.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 273/12


DIRECTIVE 2009/131/CE DE LA COMMISSION

du 16 octobre 2009

modifiant l’annexe VII de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (1), et notamment son article 27, paragraphe 4,

vu la recommandation de l’Agence no ERA/REC/XA/01-2009 du 17 avril 2009,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil (2), il incombe à l’Agence ferroviaire européenne (ci-après dénommée «l’Agence») de réexaminer, avant le 19 janvier 2009, la liste des paramètres figurant à la section 1 de l’annexe VII de la directive 2008/57/CE et d’adresser à la Commission les recommandations qu’elle estime appropriées.

(2)

Étant donné qu’actuellement, la section 1 de l’annexe VII de la directive 2008/57/CE contient des éléments qui ne sont pas des paramètres s’appliquant aux véhicules, il convient de les supprimer.

(3)

La section 1 de ladite annexe contient également des paramètres qui se rapportent essentiellement et uniquement au sous-système «matériel roulant» d’un véhicule. Il est nécessaire que la liste des paramètres contienne tous les paramètres à contrôler dans le cadre de l’autorisation de mise en service du véhicule et de la classification des règles nationales devant être reprises sur ladite liste. Par conséquent, il est nécessaire d’inclure les paramètres d’autres sous-systèmes faisant partie du véhicule.

(4)

La directive 2008/57/CE doit donc être modifiée en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La section 1 de l’annexe VII de la directive 2008/57/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 19 juillet 2010. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2009.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 191 du 18.7.2008, p. 1.

(2)  JO L 164 du 30.4.2004, p. 1.


ANNEXE

«1.   Liste des paramètres

1.1.

Documentation générale

La documentation générale (comprenant la description du véhicule neuf, renouvelé ou réaménagé et son usage prévu, les informations sur la conception, la réparation, l’exploitation et l’entretien, le dossier technique, etc.)

1.2.

Structure et parties mécaniques

L’intégrité mécanique et l’interface entre les véhicules (y compris les tampons et les organes de traction, les couloirs/passerelles), la robustesse de la structure du véhicule et de ses équipements (par exemple, sièges), la capacité de charge, la sécurité passive (y compris la résistance intérieure et extérieure aux chocs)

1.3.

Interactions véhicule/voie et gabarit

Les interfaces mécaniques vis-à-vis de l’infrastructure (y compris le comportement statique et dynamique, les jeux et tolérances, le gabarit, les organes de roulement, etc.)

1.4.

Équipements de freinage

Dispositifs de freinage (y compris la protection anti-enrayage, la commande de freinage, la puissance de freinage en modes service, stationnement et urgence)

1.5.

Dispositifs associés aux passagers

Installations à l’usage des passagers et environnement des passagers (y compris les vitres et les portes des voitures à passagers, les besoins particuliers des personnes à mobilité réduite, etc.)

1.6.

Conditions environnementales et effets aérodynamiques

L’impact de l’environnement sur le véhicule et l’impact du véhicule sur l’environnement (y compris les conditions aérodynamiques, l’interface entre le véhicule et la partie “sol” du système ferroviaire et l’interface avec l’environnement extérieur)

1.7.

Avertisseur extérieur, signalétique, exigences en matière d’intégrité du logiciel

Les avertisseurs extérieurs, la signalétique, les fonctions et l’intégrité du logiciel, par exemple les fonctions conditionnant la sécurité et ayant une incidence sur le comportement du train, y compris du bus de train

1.8.

Systèmes d’alimentation en énergie et de commande à bord

La propulsion à bord, les systèmes d’alimentation et de commande, l’interface du véhicule avec l’infrastructure d’alimentation en énergie et tous les aspects de la compatibilité électromagnétique

1.9.

Installations pour le personnel, interfaces et environnement

Les installations à bord, les interfaces, les conditions et l’environnement de travail du personnel (y compris les postes de conduite, l’interface conducteur-machine)

1.10.

Protection contre l’incendie et évacuation

1.11.

Maintenance

Installations à bord et interfaces de la maintenance

1.12.

Contrôle-commande et signalisation à bord

L’ensemble de l’équipement de bord servant à assurer la sécurité, à commander et à contrôler les mouvements des trains autorisés à circuler sur le réseau et ses effets sur la partie “sol” du système ferroviaire

1.13.

Besoins opérationnels spécifiques

Les besoins opérationnels spécifiques des véhicules (y compris le mode dégradé, le dépannage de véhicules, etc.)

1.14.

Dispositifs associés au fret

Les exigences et l’environnement spécifiques au fret (y compris les installations spécifiques aux marchandises dangereuses)

Les explications et les exemples décrits ci-dessus en italique sont donnés uniquement à titre d’information et ne constituent pas les définitions des paramètres.»


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Parlement européen et Conseil

17.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 273/14


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 septembre 2009

relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne, conformément au point 26 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

(2009/762/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 26,

vu le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (2),

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union européenne a créé un Fonds de solidarité de l’Union européenne (ci-après le «Fonds») pour exprimer sa solidarité à l’égard de la population de régions touchées par des catastrophes.

(2)

L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d’un montant annuel maximal d’un milliard d’EUR.

(3)

Le règlement (CE) no 2012/2002 contient les dispositions permettant la mobilisation du Fonds.

(4)

La France a présenté une demande visant à la mobilisation du Fonds concernant une catastrophe provoquée par une tempête,

DÉCIDENT:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2009, une somme de 109 377 165 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds de solidarité de l’Union européenne.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 16 septembre 2009.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

C. MALMSTRÖM


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.


ACTES PRIS PAR DES ORGANES CRÉÉS PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

DÉCISIONS

17.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 273/15


DÉCISION N o 1/2009 DU COMITÉ DES TRANSPORTS TERRESTRES COMMUNAUTÉ/SUISSE

du 16 juin 2009

modifiant l’annexe 1 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route

(2009/763/CE)

LE COMITÉ,

vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route et notamment son article 52, paragraphe 4, considérant ce qui suit:

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 52, paragraphe 4, premier tiret, de l’accord charge le comité mixte d’adopter les décisions portant révision de l’annexe 1.

(2)

L’annexe 1 a été modifiée en dernier lieu par la décision no 2/2007 du comité mixte du 22 juin 2007.

(3)

De nouveaux actes juridiques communautaires dans les domaines couverts par le présent accord ont été adoptés depuis sa dernière modification. Le texte de l’annexe 1 doit être modifié de nouveau pour tenir compte de l’évolution intervenue dans la législation communautaire pertinente,

DÉCIDE:

Article premier

L’annexe 1 de l’accord est supprimée et remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2009.

Pour la Confédération suisse

Le chef de la délégation suisse

Max FRIEDLI

Pour la Communauté européenne

Le président

Enrico GRILLO PASQUARELLI


ANNEXE

«ANNEXE 1

DISPOSITIONS APPLICABLES

Conformément à l’article 52, paragraphe 6, du présent accord, la Suisse applique des dispositions légales équivalentes aux dispositions mentionnées ci-dessous:

Dispositions pertinentes de l’acquis communautaire

SECTION 1 —   ACCÈS À LA PROFESSION

Directive 96/26/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l’exercice effectif de la liberté d’établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux (JO L 124 du 23.5.1996, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998 (JO L 277 du 14.10.1998, p. 17).

SECTION 2 —   NORMES SOCIALES

Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370 du 31.12.1985, p. 8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1360/2002 de la Commission du 13 juin 2002 (JO L 207 du 5.8.2002, p. 1).

Règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (JO L 370 du 31.12.1985, p. 1) ou des règles équivalentes établies par l’accord AETR comprenant ses amendements.

Règlement (CE) no 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 modifiant les règlements (CEE) no 881/92 et (CEE) no 3118/93 du Conseil afin d’instaurer une attestation de conducteur (JO L 76 du 19.3.2002, p. 1).

Aux fins du présent accord,

a)

seul l’article premier du règlement (CE) no 484/2002 est applicable;

b)

la Communauté européenne et la Confédération suisse exemptent de l’obligation de détenir l’attestation de conducteur tout ressortissant de la Confédération suisse, d’un État membre de la Communauté européenne et d’un État membre de l’Espace économique européen;

c)

la Confédération suisse ne pourra exempter des ressortissants d’autres États que ceux mentionnés au point b) ci-dessus de l’obligation de détenir l’attestation de conducteur qu’après consultation et accord de la Communauté européenne.

Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35).

Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (JO L 226 du 10.9.2003, p. 4).

SECTION 3 —   NORMES TECHNIQUES

Véhicules à moteur

Règlement (CE) no 2411/98 du Conseil du 3 novembre 1998 relatif à la reconnaissance en circulation intracommunautaire du signe distinctif de l’État membre d’immatriculation des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 299 du 10.11.1998, p. 1).

Directive 91/542/CE du Conseil du 1er octobre 1991 modifiant la directive 88/77/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules (JO L 295 du 25.10.1991, p. 1).

Directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 57 du 23.2.1992, p. 27), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 (JO L 327 du 4.12.2002, p. 8).

Directive 92/24/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 129 du 14.5.1992, p. 154).

Directive 92/97/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 modifiant la directive 70/157/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des véhicules à moteur (JO L 371 du 19.12.1992, p. 1).

Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 (JO L 67 du 9.3.2002, p. 47).

Directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 46 du 17.2.1997, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/27/CE de la Commission du 3 avril 2003 (JO L 90 du 8.4.2003, p. 41).

Directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté (JO L 203 du 10.8.2000, p. 1).

Directive 2003/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 avril 2003 modifiant la directive 91/671/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes (JO L 115 du 9.5.2003, p. 63).

Directive 2003/26/CE de la Commission du 3 avril 2003 portant adaptation au progrès technique de la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limiteurs de vitesse et les émissions d’échappement des véhicules utilitaires (JO L 90 du 8.4.2003, p. 37).

Transport de marchandises dangereuses par routes

Directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route (JO L 319 du 12.12.1994, p. 7), modifiée en dernier lieu par la directive 2006/89/CE de la Commission du 3 novembre 2006 (JO L 305 du 4.11.2006, p. 4).

Directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (JO L 249 du 17.10.1995, p. 35), modifiée en dernier lieu par la directive 2008/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 (JO L 162 du 21.6.2008, p. 11).

Transport de marchandises dangereuses par chemin de fer

Directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (JO L 235 du 17.9.1996, p. 25), modifiée en dernier lieu par la directive 2006/90/CE de la Commission du 3 novembre 2006 (JO L 305 du 4.11.2006, p. 6).

Conseillers à la sécurité

Directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses (JO L 145 du 19.6.1996, p. 10).

Directive 2000/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2000 relative aux exigences minimales applicables à l’examen des conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses (JO L 118 du 19.5.2000, p. 41).

SECTION 4 —   DROITS D’ACCÈS ET DE TRANSIT FERROVIAIRE

Directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires (JO L 143 du 27.6.1995, p. 70).

Directive 95/19/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la perception de redevances d’utilisation de l’infrastructure (JO L 143 du 27.6.1995, p. 75).

Directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 237 du 24.8.1991, p. 25).

SECTION 5 —   AUTRES DOMAINES

Directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales (JO L 316 du 31.10.1992, p. 19).»


Rectificatifs

17.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 273/19


Rectificatif au règlement (CE) no 290/2009 de la Banque centrale européenne du 31 mars 2009 modifiant le règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18) concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières (BCE/2009/7)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 94 du 8 avril 2009 )

Page 77, à l'annexe I, point 1), le paragraphe 7 doit se lire comme suit:

«7.

Les BCN définissent les critères de stratification qui permettent de subdiviser la population déclarante potentielle en strates homogènes. Les strates sont considérées comme homogènes si la somme des variances intrastrates des variables d’intérêt est sensiblement inférieure à la variance totale dans la population déclarante effective entière (1). Les critères de stratification sont liés aux statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, c’est-à-dire qu’il y a un rapport entre les critères de stratification et les taux d’intérêt et les montants que doit estimer l’échantillon.

Page 78, à l'annexe II, première partie, section I, paragraphe 2, la formule doit être remplacée par la suivante:

«Formula»

Page 84, à l'annexe II, quatrième partie, section XV, paragraphe 55, quatrième phrase:

au lieu de:

«Le taux d’intérêt est n’est considéré comme fixe que si son niveau a été défini précisément, par exemple à 10 %, ou bien sous forme d’écart par rapport à un taux de référence à un moment déterminé, par exemple EURIBOR sur 6 mois plus 2 points de pourcentage à un jour et à une heure donnés prédéterminés.»

lire:

«Le taux d’intérêt n’est considéré comme fixe que si son niveau a été défini précisément, par exemple à 10 %, ou bien sous forme d’écart par rapport à un taux de référence à un moment déterminé, par exemple EURIBOR sur 6 mois plus 2 points de pourcentage à un jour et à une heure donnés prédéterminés.»

Page 84, à l'annexe II, quatrième partie, section XV, paragraphe 56, dixième ligne, et page 85, paragraphe 57, dernière ligne:

au lieu de:

«[…] taux supérieur dix […]»

lire:

«[…] taux supérieur à dix […]»

Page 91, à l'annexe II, appendice 2, tableau 2, pour les indicateurs 23 et 36, dans la dernière colonne:

au lieu de:

«AAR»

lire:

«TCA»

Page 96, à l'annexe III, la note 1 de bas de page doit se lire comme suit:

«(1)

Formula

, où D représente l’erreur aléatoire maximale, zα/2 le facteur calculé à partir de la distribution normale ou de toute autre distribution appropriée selon la structure des données (par exemple la loi de t) dans l’hypothèse d’un niveau de confiance de 1-α, var(

Image

) représentant la variance de l’estimateur du paramètre θ, et vâr(

Image

) la variance estimée de l’estimateur du paramètre θ.»

(1)  C’est-à-dire que la somme des variances intrastrates définie comme Formula doit être sensiblement inférieure à la variance totale de la population déclarante définie comme Formula, où h représente chaque strate, xi le taux d’intérêt pour l’établissement i, Formula le taux d’intérêt moyen simple de la strate h, n le nombre total d’établissements dans l’échantillon et Formula la moyenne simple des taux d’intérêt de tous les établissements de l’échantillon.»