ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.257.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 257

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
30 septembre 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 907/2009 de la Commission du 29 septembre 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 908/2009 de la Commission du 28 septembre 2009 interdisant la pêche de mantes et de raies dans les eaux communautaires de la zone VII d par les navires battant pavillon de la Belgique

3

 

*

Règlement (CE) no 909/2009 de la Commission du 28 septembre 2009 interdisant la pêche de mantes et de raies dans les eaux communautaires des zones VIII et IX par les navires battant pavillon de la Belgique

5

 

*

Règlement (CE) no 910/2009 de la Commission du 29 septembre 2009 concernant l’autorisation d’une nouvelle utilisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 en tant qu’additif dans l’alimentation des chevaux (titulaire de l’autorisation: Lallemand SAS) ( 1 )

7

 

*

Règlement (CE) no 911/2009 de la Commission du 29 septembre 2009 concernant l’autorisation d’un nouvel usage de la préparation de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M en tant qu’additif pour l’alimentation des salmonidés et des crevettes (titulaire de l’autorisation: Lallemand SAS) ( 1 )

10

 

 

DÉCISIONS ADOPTÉES CONJOINTEMENT PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN ET PAR LE CONSEIL

 

*

Décision no 912/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur la participation de la Communauté à un programme européen de recherche et développement en métrologie entrepris par plusieurs États membres ( 1 )

12

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2009/720/CE

 

*

Décision de la Commission du 17 septembre 2009 fixant la date d’achèvement de la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) [notifiée sous le numéro C(2009) 6910]

26

 

 

2009/721/CE

 

*

Décision de la Commission du 24 septembre 2009 écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section Garantie, du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2009) 7044]

28

 

 

2009/722/CE

 

*

Décision de la Commission du 29 septembre 2009 modifiant la décision 2003/324/CE concernant une dérogation à l'interdiction de la réutilisation des animaux à fourrure au sein de l'espèce en Lettonie [notifiée sous le numéro C(2009) 5550]

38

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

 

2009/723/PESC

 

*

Décision du Comité politique et de sécurité EUSEC/1/2009 du 25 septembre 2009 relative à la nomination du chef de la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo)

40

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

 

*

Décision 2009/724/JAI de la Commission du 17 septembre 2009 fixant la date d’achèvement de la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)

41

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

30.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/1


RÈGLEMENT (CE) N o 907/2009 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 septembre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

32,8

ZZ

32,8

0707 00 05

TR

121,8

ZZ

121,8

0709 90 70

TR

110,1

ZZ

110,1

0805 50 10

AR

89,6

CL

109,9

TR

83,3

UY

88,0

ZA

70,7

ZZ

88,3

0806 10 10

EG

109,7

IL

111,8

TR

102,8

US

190,3

ZZ

128,7

0808 10 80

BR

83,8

CL

83,2

NZ

80,0

US

83,8

ZA

73,1

ZZ

80,8

0808 20 50

AR

81,8

CN

60,5

TR

100,4

US

161,5

ZA

70,4

ZZ

94,9

0809 30

TR

108,0

ZZ

108,0

0809 40 05

IL

116,1

TR

99,1

ZZ

107,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


30.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/3


RÈGLEMENT (CE) N o 908/2009 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2009

interdisant la pêche de mantes et de raies dans les eaux communautaires de la zone VII d par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2009.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2009.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2009 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, 28 septembre 2009

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.


ANNEXE

No

19/T&Q

État membre

Belgique

Stock

SRX/07D.

Espèce

Mantes et raies (Rajidae)

Zone

Eaux communautaires de la zone VII d

Date

1.9.2009


30.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/5


RÈGLEMENT (CE) N o 909/2009 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2009

interdisant la pêche de mantes et de raies dans les eaux communautaires des zones VIII et IX par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2009.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2009.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2009 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2009.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(3)  JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.


ANNEXE

No

18/T&Q

État membre

Belgique

Stock

SRX/89-C.

Espèce

Mantes et raies (Rajidae)

Zone

Eaux communautaires des zones VIII et IX

Date

1.9.2009


30.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/7


RÈGLEMENT (CE) N o 910/2009 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2009

concernant l’autorisation d’une nouvelle utilisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 en tant qu’additif dans l’alimentation des chevaux (titulaire de l’autorisation: Lallemand SAS)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

(2)

Le présent règlement autorise une nouvelle utilisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 en tant qu’additif pour l’alimentation des chevaux.

(3)

Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l’annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(4)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a effectué l’évaluation des risques conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

La demande concerne l’autorisation d’une nouvelle utilisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 en tant qu’additif dans l’alimentation des chevaux, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(6)

L’utilisation de cette préparation a été autorisée, pour dix ans, par le règlement (CE) no 226/2007 de la Commission (2) pour les chèvres et brebis laitières, et par le règlement (CE) no 1293/2008 de la Commission (3) pour les agneaux.

(7)

De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation pour les chevaux. Dans ses avis du 12 septembre 2006 (4) et du 1er avril 2009 (5), l’Autorité a conclu que la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation pouvait améliorer considérablement la digestion des fibres. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(8)

Il ressort de l’évaluation de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée en annexe, qui relève de la catégorie des «additifs zootechniques» et du groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 64 du 2.3.2007, p. 26.

(3)  JO L 340 du 19.12.2008, p. 38.

(4)  The EFSA Journal (2006) 385, p. 1.

(5)  The EFSA Journal (2009) 1040, p. 1.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

4a1711

LALLEMAND SAS

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

 

Composition de l’additif:

 

pour les formes solides:

préparation de cellules viables déshydratées de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 ayant une concentration minimale garantie de 2 × 1010 UFC/g;

 

pour les formes enrobées:

préparation de cellules viables déshydratées de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 ayant une concentration minimale garantie de 1 × 1010 UFC/g.

 

Caractérisation de la substance active:

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077: 80 % de cellules viables déshydratées et 14 % de cellules non viables.

 

Méthode d’analyse (1):

Méthode du milieu coulé en boîte de Pétri et identification moléculaire (RCP).

Chevaux

3,0 × 109

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges, indiquer la température d’entreposage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Forme enrobée, uniquement destinée à être incorporée dans un aliment pour animaux en granulés.

3.

En cas de manipulation ou de mélange du produit dans une atmosphère confinée, des lunettes de protection et un masque sont utilisés si le mélangeur n’est pas équipé d’un système d’échappement.

20.10.2019


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


30.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/10


RÈGLEMENT (CE) N o 911/2009 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2009

concernant l’autorisation d’un nouvel usage de la préparation de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M en tant qu’additif pour l’alimentation des salmonidés et des crevettes (titulaire de l’autorisation: Lallemand SAS)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée en annexe. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation d’un nouvel usage de la préparation de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M en tant qu’additif pour l’alimentation des salmonidés et des crevettes, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

L’usage de cette préparation de micro-organismes a été autorisé sans limitation dans le temps par le règlement (CE) no 1200/2005 de la Commission (2) pour les poulets d’engraissement et par le règlement (CE) no 2036/2005 de la Commission (3) pour les porcs d’engraissement.

(5)

De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation pour les salmonidés et les crevettes. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») a conclu dans ses avis du 1er avril 2009 (4) que la préparation de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que l’usage de cette préparation peut avoir des effets bénéfiques en augmentant le nombre de salmonidés bien conformés et en améliorant les taux de survie et de croissance des crevettes. L’Autorité juge inutile de formuler des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également examiné le rapport sur la méthode d’analyse de cet additif dans l’alimentation animale qu’a soumis le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l’examen de la préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont réunies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues en annexe.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs dits «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «autres additifs zootechniques», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 195 du 27.7.2005, p. 6.

(3)  JO L 328 du 15.12.2005, p. 13.

(4)  The EFSA Journal (2009) 1038, p. 2, et 1037, p. 1.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (effet positif sur la croissance des animaux)

4d1712

Lallemand

SAS

Pediococcus acidilactici

CNCM MA 18/5M

 

Composition de l’additif:

Préparation de cellules viables de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

 

Caractéristiques de la substance active:

Cellules viables de Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M

 

Méthode d’analyse (1):

 

Quantification: méthode de dénombrement par étalement sur milieu MRS agar à une température d’incubation de 37 °C.

 

Identification: méthode de l’électrophorèse en champ pulsé (PFGE)

Salmonidés

3 × 109

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Dose recommandée pour les salmonidés: 3 × 109 UFC/kg d’aliment complet.

3.

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire pendant la manipulation.

20 octobre 2019

Crevettes

1 × 109


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


DÉCISIONS ADOPTÉES CONJOINTEMENT PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN ET PAR LE CONSEIL

30.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/12


DÉCISION N o 912/2009/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 septembre 2009

sur la participation de la Communauté à un programme européen de recherche et développement en métrologie entrepris par plusieurs États membres

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 169 et son article 172, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (3) (ci-après dénommé «septième programme-cadre») prévoit la participation de la Communauté à des programmes de recherche et développement (ci-après dénommée «R & D») entrepris par plusieurs États membres, y compris la participation aux structures créées pour l’exécution de ces programmes au sens de l’article 169 du traité.

(2)

Dans le septième programme-cadre est définie une série de critères pour déterminer les domaines dans lesquels peuvent être lancées des initiatives au titre de l’article 169: pertinence par rapport aux objectifs de la Communauté; définition claire de l’objectif à poursuivre et pertinence de celui-ci par rapport aux objectifs du programme-cadre; base préexistante (programmes de recherche nationaux existants ou envisagés); valeur ajoutée européenne; masse critique en termes d’ampleur et de nombre de programmes concernés et de similitude entre les actions qu’ils couvrent; efficacité de l’article 169, qui constitue à ce titre le meilleur moyen d’atteindre les objectifs.

(3)

La décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Coopération» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (4) (ci-après dénommé «programme spécifique “Coopération”») encourage une approche multithématique des thèmes de recherche qui se rapportent à un ou plusieurs thèmes du septième programme-cadre et, dans ce contexte, définit l’initiative au titre de l’article 169 dans le domaine de la métrologie comme l’une des initiatives adaptées à une participation de la Communauté à des programmes de recherche nationaux mis en œuvre conjointement en vertu de l’article 169 du traité.

(4)

La métrologie, domaine scientifique transdisciplinaire, constitue un élément crucial d’une société de la connaissance moderne. L’existence de normes de mesure fiables et comparables, ainsi que de méthodes de mesure et d’essai homologuées et adaptées, est nécessaire au progrès scientifique et à l’innovation technique et a donc un effet notable sur l’économie et la qualité de vie en Europe.

(5)

Aujourd’hui, plusieurs programmes ou activités entrepris individuellement par les États membres au niveau national en soutien aux activités de R & D en métrologie ne sont pas assez coordonnés au niveau européen et ne permettent pas de rassembler la masse critique nécessaire dans les domaines stratégiques de R & D.

(6)

Désireux de suivre une approche européenne commune dans le domaine de la métrologie et d’agir efficacement, plusieurs États membres ont pris l’initiative d’instituer un programme conjoint de R & D intitulé «Programme européen de recherche en métrologie» (ci-après dénommé «programme EMRP») afin de répondre aux besoins croissants de métrologie de pointe, particulièrement dans les domaines technologiques naissants, au service de l’innovation, de la recherche scientifique et des politiques menées dans ce domaine.

(7)

Dans son programme de travail pour 2007-2008, daté du 11 juin 2007, relatif à la mise en œuvre du programme spécifique «Coopération», la Commission a prévu un soutien financier à l’action ERA-NET Plus dans le domaine de la métrologie afin de faciliter la transition entre le projet ERA-NET «iMERA» et le programme conjoint de R & D dans le domaine de la métrologie à mettre en œuvre sur la base de l’article 169 du traité. À la suite de cela, le programme EMRP a été mis en place afin de définir les principaux thèmes de recherche et activités liés au programme conjoint.

(8)

Le programme EMRP vise à soutenir le développement scientifique et l’innovation en fournissant le cadre juridique et organisationnel nécessaire à une coopération européenne à grande échelle, entre États membres, concernant la recherche en métrologie dans tout domaine technologique ou industriel. La Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Espagne, la France, l’Italie, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni, ainsi que la Norvège, la Suisse et la Turquie (ci-après dénommés «États participants») ont décidé de coordonner et de mettre en œuvre conjointement des activités contribuant au programme EMRP. Le montant global de leur participation est estimé à 200 millions EUR au minimum, auxquels s’ajoute une réserve de financement de 100 millions EUR, pour la période proposée de sept ans.

(9)

Afin de renforcer l’effet du programme EMRP, les États participants ont accepté que la Communauté apporte son concours à ce programme. La Communauté devrait apporter une contribution financière équivalente à celle des États participants, à concurrence de 200 millions EUR pour toute la durée du programme EMRP. Étant donné que le programme répond aux objectifs scientifiques du septième programme-cadre et que les actions dans le domaine de la métrologie sont de nature horizontale ou non directement liées aux dix thèmes, le programme EMRP devrait être soutenu conjointement dans le cadre de l’ensemble des thèmes concernés.

(10)

D’autres possibilités de financement peuvent être disponibles, entre autres auprès de la Banque européenne d’investissement (BEI), notamment par le biais du mécanisme de financement avec partage des risques mis en place avec la BEI et la Commission conformément à l’annexe III du programme spécifique «Coopération».

(11)

La fourniture de l’aide financière de la Communauté devrait être soumise à l’établissement d’un plan de financement fondé sur des engagements formels, de la part des autorités nationales compétentes, de mettre en œuvre conjointement les programmes et activités de R & D entrepris au niveau national et de contribuer au financement de l’exécution conjointe du programme EMRP.

(12)

La mise en œuvre conjointe des programmes de recherche nationaux devrait impliquer l’existence ou la constitution d’une structure d’exécution spécifique, comme le prévoit le programme spécifique «Coopération». Les États participants sont convenus de confier à cette structure d’exécution spécifique la mise en œuvre du programme EMRP. La structure d’exécution spécifique doit être le bénéficiaire de la contribution financière de la Communauté et assurer la mise en œuvre efficace du programme.

(13)

La contribution financière de la Communauté est subordonnée à l’engagement de ressources par les États participants et au versement effectif de leurs contributions financières.

(14)

Le Centre commun de recherche est un service de la Commission, néanmoins ses instituts possèdent des capacités de recherche qui sont en rapport avec le programme EMRP et devraient être utilisées pour sa mise en œuvre. Par conséquent, il convient de définir le rôle du Centre commun de recherche du point de vue de ses conditions de participation et de financement, ainsi que de son rôle dans la gouvernance du programme EMRP.

(15)

Le versement de la contribution financière de la Communauté devrait être soumis à la conclusion d’un accord général entre la Commission, au nom des Communautés européennes, et la structure d’exécution spécifique, prévoyant les modalités de l’utilisation de la contribution communautaire. Cet accord général devrait prévoir les dispositions nécessaires pour assurer la protection des intérêts financiers de la Communauté.

(16)

Les intérêts produits par la contribution financière de la Communauté devraient être considérés comme des recettes affectées, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5) (ci-après dénommé «règlement financier»). La Commission devrait pouvoir augmenter la contribution communautaire maximale prévue dans la présente décision en conséquence.

(17)

La Communauté devrait être habilitée, selon les termes d’un accord général devant être conclu entre la Communauté et la structure d’exécution spécifique, à réduire, suspendre ou mettre un terme à sa contribution financière si le programme EMRP est mis en œuvre de façon incorrecte, partielle ou tardive, s’il n’est pas mis en œuvre ou si les États participants ne contribuent pas ou contribuent partiellement ou tardivement au financement du programme EMRP.

(18)

Afin de mettre en œuvre efficacement le programme EMRP, une aide financière devrait être octroyée aux participants aux projets du programme, sélectionnés par appels à propositions au niveau central sous la responsabilité de la structure d’exécution spécifique. Cette aide financière et les versements s’y rapportant devraient être transparents et efficients.

(19)

L’évaluation des propositions devrait être réalisée au niveau central par des experts indépendants, sous la responsabilité de la structure d’exécution spécifique. Une liste de classement devrait être approuvée par cette structure et être contraignante pour l’allocation des fonds provenant de la contribution financière de la Communauté et des budgets nationaux alloués aux projets EMRP.

(20)

Conformément au règlement financier et au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6) (ci-après dénommé «modalités d’exécution»), la contribution financière de la Communauté devrait être gérée dans le cadre de la gestion centralisée indirecte conformément à l’article 54, paragraphe 2, point c), et à l’article 56 du règlement financier, ainsi qu’à l’article 35, à l’article 38, paragraphe 2, et à l’article 41 des modalités d’exécution.

(21)

Tout État membre et tout pays associé au septième programme-cadre devraient avoir le droit de participer au programme EMRP.

(22)

Conformément aux objectifs du septième programme-cadre, la participation d’autres pays au programme EMRP devrait être possible, lorsque cette participation est prévue par l’accord international applicable et que la Commission, au nom de la Communauté, ainsi que les États membres participants y consentent. Conformément au septième programme-cadre, la Communauté doit être habilitée à arrêter les modalités de sa contribution financière au programme EMRP en relation avec la participation de ces autres pays.

(23)

Il convient de prendre des mesures appropriées afin de prévenir les irrégularités et la fraude ainsi que les mesures nécessaires pour recouvrer les fonds perdus, indûment versés ou utilisés incorrectement, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (7), au règlement du Conseil (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (8), et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (9).

(24)

Il est essentiel que les activités de recherche effectuées au titre du programme EMRP respectent des principes éthiques fondamentaux, notamment ceux énoncés à l’article 6 du traité sur l’Union européenne et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que les principes de l’égalité des sexes et de l’intégration de celle-ci.

(25)

La Commission devrait procéder à une évaluation intermédiaire, consistant à apprécier la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre du programme EMRP et les progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés, ainsi qu’à une évaluation finale.

(26)

La structure d’exécution spécifique devrait encourager les participants aux projets EMRP sélectionnés à communiquer et à diffuser leurs résultats et à rendre ces informations publiques,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Contribution financière communautaire

1.   La Communauté apporte une contribution financière au «programme européen de recherche en métrologie» (ci-après dénommé «programme EMRP») entrepris conjointement par la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Espagne, la France, l’Italie, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni, ainsi que la Norvège, la Suisse et la Turquie (ci-après dénommés «États participants»).

2.   La Communauté verse une contribution financière égale à celle des États participants, mais n’excédant pas 200 millions EUR pour la durée du septième programme-cadre, prélevée sur les crédits inscrits au budget général de l’Union européenne, conformément aux principes énoncés aux annexes I et II, qui font partie intégrante de la présente décision.

3.   La contribution financière de la Communauté est constituée à partir des crédits budgétaires alloués à chacun des thèmes concernés du programme spécifique «Coopération».

Article 2

Conditions applicables à la contribution financière de la Communauté

La contribution financière de la Communauté est conditionnée par:

a)

la démonstration, par les États participants, que le programme EMRP exposé à l’annexe I a été établi de manière efficace;

b)

la constitution officielle d’une structure d’exécution spécifique dotée de la personnalité juridique qui soit responsable de la mise en œuvre du programme EMRP ainsi que de la réception, de l’allocation et du suivi de la contribution financière de la Communauté dans le cadre de la gestion indirecte centralisée conformément à l’article 54, paragraphe 2, point c), et à l’article 56 du règlement financier ainsi qu’à l’article 35, à l’article 38, paragraphe 2, et à l’article 41 des modalités d’exécution;

c)

l’instauration d’un modèle approprié et efficace de gouvernance du programme EMRP conformément à l’annexe II;

d)

la réalisation efficace des activités relevant du programme EMRP décrites à l’annexe I par la structure d’exécution spécifique, qui implique le lancement d’appels à propositions;

e)

l’engagement pris par chaque État participant de fournir sa part du financement du programme EMRP et d’ajouter à sa contribution une réserve de financement équivalente à 50 % de celle-ci afin de pouvoir faire face à un taux élevé de succès de ses participants aux projets EMRP, et le paiement effectif de cette contribution financière aux bénéficiaires;

f)

la conformité aux règles communautaires concernant les aides d’État et, en particulier, aux règles énoncées dans l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (10);

g)

la garantie d’un niveau élevé d’excellence scientifique et le respect de principes éthiques conformément aux principes généraux du septième programme-cadre, ainsi que des principes de l’égalité des sexes, de l’intégration de celle-ci, et du développement durable;

h)

l’établissement de dispositions régissant les droits de propriété intellectuelle découlant des activités effectuées au titre du programme EMRP ainsi que la mise en œuvre et la coordination des programmes et activités de R & D entrepris au niveau national par les États participants, de sorte qu’ils visent à promouvoir la création de connaissances et à soutenir la diffusion de ces connaissances; le respect, par l’approche choisie, du modèle établi par le règlement (CE) no 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (11) (ci-après dénommées «règles de participation au septième programme-cadre»).

Article 3

Activités du programme EMRP

1.   La principale activité du programme EMRP consiste à financer des projets transnationaux à plusieurs partenaires concernant des activités de recherche, de développement technologique, de formation et de diffusion (ci-après dénommés «projets EMRP»). Compte tenu de la concentration des ressources potentielles en métrologie, les instituts nationaux de métrologie et les instituts désignés (à savoir, les établissements spécialisés responsables de certaines normes nationales et services connexes qui ne sont pas couverts par les activités des instituts nationaux de métrologie) des États participants se chargeront de l’exécution de la partie centrale des projets EMRP.

2.   Afin de développer et de diversifier les compétences en métrologie, le programme EMRP finance également des régimes de bourses pour chercheurs, en complément des projets EMRP.

3.   Les projets EMRP sont sélectionnés et les bourses pour chercheurs attribuées à la suite d’appels à propositions respectant les principes relatifs à l’égalité de traitement, à la transparence, à l’évaluation indépendante, au cofinancement, à l’absence de profit et à la non-rétroactivité, visés à l’article 112, paragraphe 1, du règlement financier, figurant à l’annexe I de la présente décision.

4.   Les critères d’évaluation essentiels applicables mutatis mutandis aux projets EMRP et aux régimes de bourses pour chercheurs sont ceux prévus à l’article 15, paragraphe 1, respectivement points a) et b), des règles de participation applicables au septième programme-cadre. L’appel à propositions concrétise les critères d’évaluation essentiels. Des critères supplémentaires peuvent être ajoutés, à condition qu’ils soient publiés dans l’appel à propositions, qu’ils soient non discriminatoires et qu’ils ne prévalent pas contre les critères d’évaluation essentiels.

5.   De plus amples informations sur la mise en œuvre des activités du programme EMRP figurent à l’annexe I.

Article 4

Rôle du Centre commun de recherche

1.   Le Centre commun de recherche de la Commission est admis à participer au programme EMRP et à recevoir un financement à ce titre dans des conditions comparables à celles qui s’appliquent aux instituts nationaux de métrologie des États participants.

2.   Les ressources propres du Centre commun de recherche, qui ne sont pas couvertes par le financement au titre du programme EMRP, ne font pas partie de la contribution financière de la Communauté au sens de l’article 1er.

3.   L’institut du Centre commun de recherche responsable de la métrologie, en tant que service de la Commission agissant au nom de la Communauté, est admis à participer à la mise en œuvre du programme EMRP au sein de la structure d’exécution spécifique, en qualité d’observateur sans droit de vote.

Article 5

Accords entre la Communauté et la structure d’exécution spécifique

Les modalités détaillées régissant la gestion et le contrôle des fonds, ainsi que la protection des intérêts financiers des Communautés, sont établies par un accord général et des accords annuels de financement devant être conclus entre la Commission, au nom de la Communauté, et la structure d’exécution spécifique.

L’accord général contient notamment les dispositions suivantes:

1)

une définition des tâches confiées;

2)

les conditions et les modalités de leur exécution, y compris les dispositions appropriées en vue de délimiter les responsabilités et d’organiser les contrôles à mettre en œuvre;

3)

les règles selon lesquelles il est rendu compte de l’exécution des tâches à la Commission;

4)

les conditions dans lesquelles prend fin cette exécution;

5)

les modalités des contrôles exercés par la Commission;

6)

les conditions d’utilisation de comptes bancaires distincts, le traitement des intérêts générés;

7)

les dispositions assurant la visibilité de l’action communautaire, notamment par rapport aux autres activités de la structure d’exécution spécifique;

8)

l’engagement de s’abstenir de tout acte susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts au sens de l’article 52, paragraphe 2, du règlement financier;

9)

les dispositions régissant les droits de propriété intellectuelle découlant des activités effectuées au titre du programme EMRP, visées à l’article 2;

10)

une liste des critères qui doivent être utilisés dans le cadre des évaluations intermédiaires et finales, y compris celles visées à l’article 13.

Article 6

Intérêts produits par la contribution financière communautaire

Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement financier, les intérêts produits par la contribution financière de la Communauté octroyée au programme EMRP sont considérés comme des recettes affectées. La contribution communautaire maximale visée à l’article 1er, paragraphe 2, de la présente décision peut être augmentée en conséquence par la Commission.

Article 7

Réduction, suspension ou cessation de la contribution financière communautaire

Si le programme EMRP n’est pas mis en œuvre ou s’il est mis en œuvre de façon incorrecte, partielle ou tardive, la Communauté peut réduire sa contribution financière en fonction de la mise en œuvre effective du programme EMRP, la suspendre ou y mettre fin.

Si les États participants ne contribuent pas ou ne contribuent que partiellement ou tardivement au financement du programme EMRP, la Communauté peut réduire sa contribution financière en fonction du montant effectif des fonds publics alloués par les États participants conformément aux termes de l’accord général devant être conclu entre la Commission et la structure d’exécution spécifique.

Article 8

Protection des intérêts financiers des Communautés par les États participants

Dans la mise en œuvre du programme EMRP, les États participants prennent les mesures législatives, réglementaires, administratives ou autres qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers des Communautés. En particulier, les États participants prennent les mesures que requiert le recouvrement intégral des sommes éventuellement dues à la Communauté, conformément à l’article 54, paragraphe 2, point c), du règlement financier et à l’article 38, paragraphe 2, des modalités d’exécution.

Article 9

Contrôle par la Cour des comptes

La Commission et la Cour des comptes peuvent, par l’intermédiaire de leurs fonctionnaires ou agents, procéder à tous les contrôles et inspections nécessaires afin de s’assurer de la bonne gestion des fonds communautaires et de protéger les intérêts financiers des Communautés contre toute fraude ou irrégularité. À cette fin, les États participants et/ou la structure d’exécution spécifique mettent à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes, en temps voulu, tous les documents appropriés.

Article 10

Information

La Commission transmet toute information utile au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes. Les États participants soumettent à la Commission, par l’intermédiaire de la structure d’exécution spécifique, tout complément d’information que le Parlement européen, le Conseil ou la Cour des comptes souhaiteraient recevoir au sujet de la gestion financière de la structure d’exécution spécifique et entrant dans le cadre des exigences générales d’information énoncées à l’article 13.

Article 11

Participation d’autres États membres et pays associés

Tout État membre ou pays associé au septième programme-cadre peut participer au programme EMRP conformément aux critères énoncés à l’article 2, points e) et f), de la présente décision et est alors traité comme les autres États participants.

Article 12

Participation d’autres pays tiers

Les États participants et la Commission peuvent approuver la participation de tout autre pays moyennant le respect des critères énoncés à l’article 2, point e), et à condition que cette participation soit couverte par l’accord international applicable. Ils définissent les conditions dans lesquelles les entités juridiques et les personnes physiques établies dans ce pays ont droit à un financement au titre du programme EMRP.

Article 13

Rapport annuel et évaluation

Le rapport annuel relatif au septième programme-cadre, présenté au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 173 du traité, comporte notamment un rapport sur les activités entreprises dans le cadre du programme EMRP.

Trois ans après le début du programme, la Commission procède à une évaluation intermédiaire du programme EMRP. L’évaluation couvre les progrès allant dans le sens des objectifs fixés dans l’annexe I, ainsi que les recommandations sur les meilleurs moyens de renforcer encore l’intégration, la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre du programme EMRP, y inclus l’intégration scientifique, administrative et financière, ainsi que la question de savoir si le niveau des contributions financières des États participants est approprié, étant donné la demande potentielle des diverses communautés scientifiques nationales.

La Commission communique au Parlement européen et au Conseil les conclusions de cette évaluation, accompagnées de ses observations et de ses éventuelles propositions de modification de la présente décision.

À la fin de la participation communautaire au programme EMRP, mais en 2017 au plus tard, la Commission réalise, en collaboration avec un groupe d’experts indépendants, une évaluation finale des objectifs généraux, spécifiques et opérationnels du programme.

Ce groupe fonde son évaluation sur les indicateurs suivants, notamment:

a)

l’excellence scientifique des projets et bourses octroyées, déterminée par le nombre de publications et de brevets, ainsi que par d’autres indicateurs de production scientifique;

b)

la proportion de chercheurs et d'instituts de recherche extérieurs participant au programme;

c)

l’augmentation du potentiel de recherche en métrologie dans les États membres et pays associés au septième programme-cadre dont les programmes de métrologie en sont à un stade précoce de développement;

d)

le nombre et la qualité des activités de formation;

e)

le nombre et la qualité des activités liées à la communication et à la diffusion à caractère métrologique.

Les résultats de cette évaluation finale sont présentés au Parlement européen et au Conseil.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 15

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 16 septembre 2009.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

C. MALMSTRÖM


(1)  Avis du 25 mars 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 22 avril 2009 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 juillet 2009.

(3)  JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

(4)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 86.

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(6)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(7)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(8)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(9)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(10)  JO C 323 du 30.12.2006, p. 1.

(11)  JO L 391 du 30.12.2006, p. 1.


ANNEXE I

Description des objectifs et des activités du programme européen de recherche en métrologie (EMRP)

I.   OBJECTIFS

Dans l’économie mondialisée d’aujourd’hui, la métrologie contribue de manière significative au développement économique et technologique de nombreux pays du monde. La recherche en métrologie est nécessaire pour résoudre des problèmes qui touchent tous les citoyens et elle trouve des applications dans des domaines aussi divers que l’espace, et notamment la navigation par satellite, la sécurité, les soins de santé, l’industrie des semi-conducteurs et le changement climatique. La recherche en métrologie est une activité d’utilité publique et constitue le principal soutien à l’action des autorités en matière de réglementation et de normalisation. Très mal connue du public, la métrologie joue un rôle essentiel dans la facilitation des échanges et des communications modernes. L’absence de poids et mesures uniformes et précis peut entraver l’accès aux marchés. Toutes les grandes puissances économiques du monde sont conscientes que la R & D technologique dans le domaine de la métrologie est capitale pour la croissance économique à long terme d’un pays développé.

La recherche en métrologie a toujours été une grande priorité nationale dans de nombreux pays. Cependant, les pays européens exécutent leurs programmes de recherche en métrologie dans l’isolement le plus total, et les États membres de l’Union européenne n’ont pas été en mesure de créer seuls un programme EMRP unique et véritablement intégré. Les instituts nationaux de métrologie (INM), soutenus par des instituts désignés (ID), sont chargés de mettre en œuvre les programmes nationaux de recherche en métrologie avec un financement institutionnel provenant d’agences gouvernementales ou de ministères. La communauté européenne de la recherche en métrologie est une communauté spécialisée qui n’entretient, avec les organismes de recherche et les milieux universitaires, que des relations peu structurées. Elle est, dans une large mesure, fragmentée, et comporte quelques centres d’excellence de niveau mondial pour lesquels l’existence d’une large concurrence à l’échelle internationale serait bénéfique. En outre, il est manifeste que certaines activités de recherche font double emploi.

Le droit pour la Communauté d’agir dans ce domaine est inscrit dans plusieurs articles du traité, qui prévoient une coordination de la recherche et une coopération entre les États membres et la Communauté. Ainsi, l’article 165 prévoit que «la Communauté et les États membres coordonnent leur action en matière de recherche et de développement technologique, afin d’assurer la cohérence réciproque des politiques nationales et de la politique communautaire». L’article 169 invite clairement la Communauté à prévoir une participation à des programmes de R & D entrepris par plusieurs États membres. Il est donc tout à fait justifié d’engager une action communautaire, car il est peu probable que les États membres puissent résoudre ces problèmes seuls.

L’EMRP va intégrer les programmes nationaux de vingt-deux États participants au sein d’un programme de recherche commun unique et il visera en particulier à promouvoir les objectifs des programmes nationaux de métrologie européens. Les objectifs de l’EMRP consistent à accélérer le développement, la validation et l’exploitation de techniques, normes, connaissances, processus, instruments et matériaux de référence nouveaux destinés à susciter des évolutions novatrices dans les domaines de l’industrie et du commerce, à améliorer la qualité des données utilisées par les milieux scientifiques et industriels ainsi que par les responsables de la formulation des politiques et à soutenir l’élaboration et la mise en œuvre des directives et des règlements.

Pour atteindre ces objectifs, l’EMRP utilisera les moyens suivants:

a)

concentrer l’excellence dans la recherche en métrologie en créant des projets de recherche communs compétitifs, à savoir les projets EMRP, qui puiseront, dans les réseaux des INM et des ID des pays participants, un potentiel représentant une masse critique suffisante pour relever les principaux défis auxquels la métrologie est confrontée à l’échelon européen;

b)

ouvrir le système aux meilleures capacités scientifiques: encourager une plus forte participation de la communauté européenne de la recherche élargie grâce à des bourses pour chercheurs;

c)

renforcer les capacités en accroissant le potentiel de la communauté européenne des chercheurs en métrologie, au moyen de bourses encourageant la mobilité des chercheurs plus particulièrement destinées aux pays membres d’Euramet dont le potentiel de recherche en métrologie est limité.

L’EMRP complétera les programmes et activités nationaux en cours portant sur des priorités à caractère strictement national.

L’initiative EMRP vise à aligner et synchroniser les activités nationales de recherche en métrologie appropriées pour établir un programme commun de recherche intégré sous les aspects scientifiques, administratifs et financiers, qui représentera une contribution importante pour la réalisation de l’espace européen de la recherche et qui sous-tendra l’un des objectifs de l’agenda de Lisbonne consistant à faire de l’Europe «l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique au monde». L’intégration scientifique est assurée par la définition et la mise en œuvre communes des activités inscrites dans l’EMRP. L’intégration administrative est assurée par le recours à Euramet e.V., une association sans but lucratif de droit allemand, qui fera office de structure d’exécution spécifique, sous réserve des modalités détaillées figurant à l’annexe II.

L’intégration financière implique que les États participants s’engagent effectivement à contribuer au financement du programme EMRP en accordant à tous les participants admissibles à des projets EMRP sélectionnés un financement national provenant des budgets nationaux affectés à l’EMRP en ayant recours, le cas échéant, à une réserve de financement équivalant à 50 % de ces budgets, et en apportant une contribution en liquide à un pot commun destiné au financement de bourses récompensant l’excellence et encourageant la mobilité, tout en couvrant la totalité des frais d’exploitation de l’EMRP. L’intégration financière sera en outre renforcée par une approche uniforme des coûts éligibles, inspirée des règles du septième programme-cadre.

II.   ACTIVITÉS

Le programme EMRP portera essentiellement sur des activités communes de recherche et développement technologique des quatre types suivants:

A.   l’action principale sera constituée de projets EMRP transnationaux à plusieurs partenaires concernant des activités de recherche, de développement technologique, de formation et de diffusion. Compte tenu de la concentration des ressources potentielles en métrologie, les INM et les ID des États participants se chargeront de l’exécution de la partie centrale des projets EMRP;

B.   afin d’accroître et de diversifier les capacités dans le domaine de la métrologie, trois régimes de bourses seront mis en place:

B1.   afin d’augmenter le nombre d’organismes disposant de capacités étroitement liées à la métrologie, des bourses d’excellence destinées aux chercheurs seront mises à la disposition d’organismes ou d’individus issus de la communauté de la recherche élargie des États membres et des pays associés au septième programme-cadre, capables d’apporter une contribution importante aux activités de recherche du programme commun. Chaque organisme ou individu retenu sera associé à un projet EMRP;

B2.   afin de développer les compétences en métrologie des individus par la mobilité, des bourses favorisant la mobilité des chercheurs seront mises à la disposition:

1.

de chercheurs des INM et des ID des États participants;

2.

de chercheurs bénéficiant, à titre individuel ou par l’intermédiaire de leur organisme, d’une bourse d’excellence destinée aux chercheurs; et

3.

de chercheurs de pays membres d’Euramet ne participant pas au programme EMRP et dont le potentiel de recherche en métrologie est actuellement limité ou inexistant.

Ces bourses favorisant la mobilité des chercheurs permettront aux bénéficiaires de séjourner soit dans un INM ou un ID participant à un projet EMRP, soit dans un organisme bénéficiant d’une bourse d’excellence destinée aux chercheurs.

B3.   Afin d’assurer une coopération durable entre les INM et les ID des États participants et de préparer une nouvelle génération de chercheurs en métrologie expérimentés, des bourses favorisant la mobilité des chercheurs en début de carrière seront mises à la disposition de chercheurs en début de carrière des INM et des ID des États participants afin de leur permettre de séjourner dans un INM ou un ID, dans un organisme bénéficiant d’une bourse d’excellence destinée aux chercheurs ou dans un autre organisme participant à ses frais à un projet de recherche EMRP.

Ces activités seront renforcées, le cas échéant, par une collaboration avec d’autres organismes pertinents et intéressés, en Europe ou à l’extérieur de ses frontières, qui financent eux-mêmes leur participation.

En outre, des activités de mise en réseau plus larges seront soutenues dans une mesure restreinte afin de promouvoir le programme EMRP et de renforcer son impact. Ces activités comprendront, le cas échéant, l’actualisation et la mise à jour des domaines de recherche EMRP identifiés grâce à des activités telles que des séminaires ou des contacts avec d’autres parties intéressées, en Europe et au-delà.

III.   MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS

La sélection de projets EMRP et l’attribution de bourses d’excellence et de mobilité destinées aux chercheurs feront périodiquement l’objet d’appels à propositions. À titre indicatif, il est prévu de lancer des appels à propositions à intervalles de douze à dix-huit mois sur une période maximale de sept ans. L’attribution de bourses de mobilité destinées aux chercheurs en début de carrière fera l’objet d’un appel à propositions permanent.

A.   Projets EMRP

a)

Appel relatif à d’éventuels sujets de recherche pour les projets EMRP (étape 1):

Avant chaque appel à propositions concernant des projets EMRP, les sujets sur lesquels portera l’appel doivent être identifiés en respectant les étapes suivantes. Premièrement, le comité EMRP (voir annexe II), en consultation avec la Commission, identifie les parties des activités de recherche couvertes par le programme EMRP sur lesquelles portera l’appel à propositions. Deuxièmement, la communauté de la recherche – tout individu ou organisme intéressé – est invitée, au moyen d’un appel d’offres public, à proposer d’éventuels sujets de recherche. Troisièmement, le comité EMRP approuve les meilleurs sujets de recherche reçus. Le comité EMRP peut modifier, diviser ou fusionner des sujets et en introduire de nouveaux afin d’optimiser l’appel à propositions à l’étape 2. Le comité EMRP veille à ce qu’aucun lien ne puisse être établi entre les sujets de recherche définitivement retenus et les auteurs de la proposition d’origine, de sorte que l’anonymat soit préservé.

b)

Appel relatif à des projets EMRP (étape 2):

Lorsque les sujets de recherche ont été sélectionnés, Euramet e.V. publie l’appel à propositions et invite les équipes de recherche des INM et des ID des États participants à constituer des consortiums et à soumettre des propositions de projets.

L’appel à propositions reste ouvert au moins deux mois.

Euramet e.V. évalue chacune des propositions reçues avec l’aide d’au moins trois experts indépendants qu’elle aura désignés sur la base des critères exposés dans les règles de participation applicables au septième programme-cadre. Ces experts établissent une liste de classement dont l’ordre sera contraignant pour l’attribution des financements communautaire et national.

Les critères d’évaluation essentiels applicables aux projets EMRP sont les suivants:

i)

l’excellence scientifique et/ou technologique;

ii)

la pertinence par rapport aux objectifs du programme EMRP;

iii)

les effets potentiels par le biais du développement, de la diffusion et de la valorisation des résultats du projet;

iv)

la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre et de la gestion.

L’appel à propositions concrétise les critères d’évaluation essentiels. Des critères supplémentaires peuvent être ajoutés, à condition qu’ils soient publiés dans l’appel à propositions, qu’ils soient non discriminatoires et qu’ils ne prévalent pas contre les critères d’évaluation essentiels.

Tout consortium soumettant une proposition relative à un projet EMRP peut comporter une entité européenne ou non européenne qui ne peut pas prétendre à un financement, à condition que cette entité puisse garantir de manière réaliste qu’elle dispose des ressources nécessaires à sa participation.

Un consortium peut, dès le stade de la soumission de sa proposition relative à un projet EMRP, inclure dans le dossier une proposition de bourse d’excellence pour chercheurs, à condition que cela ajoute une valeur scientifique au projet. Dans ce cas, l’évaluation de la proposition relative à la bourse d’excellence pour chercheurs fait partie de l’évaluation globale du projet. Si le projet est retenu pour bénéficier d’un financement, l’attribution de la bourse est automatique.

Le conseil de la recherche d’Euramet e.V. visé à l’annexe II de la présente décision publie son avis indépendant sur les résultats globaux de l’évaluation d’un appel à propositions relatif à des projets EMRP (étapes 1 et 2), mais pas sur les projets EMRP individuels. Euramet e.V. tient dûment compte de cet avis pour les appels à propositions suivants.

B.   Appel à propositions relatif à l’attribution de bourses d’excellence et de mobilité destinées aux chercheurs (étape 3)

La publication de la liste de propositions relatives à des projets EMRP sélectionnées est accompagnée d’un appel invitant des chercheurs appartenant à la communauté de la recherche élargie à participer à des projets EMRP grâce à des bourses d’excellence ou des bourses favorisant la mobilité.

Chaque consortium de projet EMRP est appelé (à moins qu’il n’ait déjà soumis un dossier de proposition de projet EMRP contenant une proposition de bourse d’excellence ou de bourse pour chercheur, conformément au septième alinéa de la section A, point b)] à lancer, dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du contrat relatif au projet EMRP, un appel à propositions concernant l’identification de bénéficiaires potentiels et à proposer à Euramet e.V. de leur octroyer une bourse d’excellence et/ou une bourse favorisant la mobilité. La répartition indicative du financement du programme EMRP est calculée de sorte que, en moyenne, chaque projet EMRP puisse être associé à au moins une bourse d’excellence ou une bourse favorisant la mobilité destinées aux chercheurs. Il ne s’agit toutefois pas d’une obligation contraignante et ces types de bourses sont mis en œuvre de la manière la plus souple possible.

Le consortium de projet EMRP publie l’appel à propositions au moins dans une revue spécialisée internationale et dans les journaux nationaux de trois États participants différents. Il assure également une large diffusion de l’appel par le biais de supports d’information spécifiques, en particulier les sites internet consacrés au septième programme-cadre, la presse et les brochures spécialisées, ainsi que les points de contact nationaux créés par les États membres et les pays associés au septième programme-cadre. En outre, la publication et la diffusion de l’appel à propositions sont conformes aux éventuelles instructions et notes d’orientation établies par Euramet e.V. Le consortium informe Euramet e.V. de l’appel et de son contenu au moins trente jours avant la date prévue pour sa publication. Euramet e.V. examine la conformité de l’appel aux règles, instructions et notes d’orientation pertinentes.

L’appel à propositions reste ouvert au moins cinq semaines.

Le consortium de projet EMRP évalue chacune des propositions reçues avec l’aide d’au moins deux experts indépendants qu’il aura désignés sur la base des critères exposés dans les règles de participation applicables au septième programme-cadre.

Les critères d’évaluation essentiels applicables aux propositions sont les suivants:

i)

l’excellence scientifique et/ou technologique;

ii)

la pertinence par rapport aux objectifs du programme EMRP;

iii)

la qualité et la capacité de mise en œuvre des soumissionnaires et leur potentiel de progrès additionnel;

iv)

la qualité de l’activité proposée sur le plan de la formation scientifique et/ou du transfert de connaissances.

L’appel à propositions concrétise les critères d’évaluation essentiels. Des critères supplémentaires peuvent être ajoutés, à condition qu’ils soient publiés dans l’appel à propositions, qu’ils soient non discriminatoires et qu’ils ne prévalent pas contre les critères d’évaluation essentiels.

Le consortium de projet EMRP propose à Euramet e.V. d’octroyer la bourse à un bénéficiaire et l’informe de la manière dont l’appel à propositions a été géré, et notamment du mode de publication et des noms et de l’appartenance des experts ayant participé à l’évaluation. Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de cette proposition, soit Euramet e.V. octroie la bourse, soit elle la refuse si la sélection n’était pas conforme aux règles, instructions et notes d’orientation pertinentes.

Euramet e.V. invite les pays européens dont le potentiel de recherche en métrologie est actuellement limité ou inexistant à encourager leurs instituts de recherche et universités à renforcer leurs capacités dans ce domaine en demandant des bourses favorisant la mobilité des chercheurs.

C.   Bourses favorisant la mobilité des chercheurs en début de carrière

Euramet e.V. lance un appel à propositions ouvert permanent relatif à des bourses favorisant la mobilité des chercheurs en début de carrière, qui est publié au moins dans une revue spécialisée internationale et dans les journaux nationaux de trois États participants. Elle assure également une large diffusion de l’appel à propositions par le biais de supports d’information spécifiques, en particulier les sites internet consacrés au septième programme-cadre, la presse et les brochures spécialisées, ainsi que les points de contact nationaux créés par les États membres et les pays associés au septième programme-cadre.

Les propositions sont présentées par le chercheur et par les organismes d’origine et d’accueil (INM, ID ou autre organisme participant à un projet EMRP). La répartition indicative du financement est calculée de sorte que, en moyenne, chaque projet EMRP puisse être associé à au moins une bourse favorisant la mobilité des chercheurs en début de carrière. Il ne s’agit toutefois pas d’une obligation contraignante, et ces types de bourses sont mis en œuvre de la manière la plus souple possible. Euramet e.V. évalue chacune des propositions reçues.

Les critères essentiels d’évaluation suivants s’appliqueront:

i)

l’excellence scientifique et/ou technologique;

ii)

la pertinence par rapport aux objectifs du programme EMRP;

iii)

la qualité et la capacité de mise en œuvre des soumissionnaires et leur potentiel de progrès additionnel;

iv)

la qualité de l’activité proposée sur le plan de la formation scientifique et/ou du transfert de connaissances.

L’appel à propositions concrétise les critères d’évaluation essentiels. Des critères supplémentaires peuvent être ajoutés, à condition qu’ils soient publiés dans l’appel à propositions, qu’ils soient non discriminatoires et qu’ils ne prévalent pas contre les critères d’évaluation essentiels.

Euramet e.V. prévoit d’établir, chaque année, deux dates butoir auxquelles elle octroie ces bourses dans le cadre d’une procédure simplifiée, sur la base de l’avis d’au moins deux experts indépendants par proposition, ayant examiné et classé l’ensemble des propositions.

D.   Tableau récapitulatif

Types de financement

Organismes éligibles (1)

Pays éligibles

Critères d’évaluation

A.

Projet EMRP (consortium)

INM et ID

États participant à l’EMRP

Article 15, paragraphe 1, point a), des règles de participation applicables au septième programme-cadre.

B1.

Bourses d’excellence destinées aux chercheurs

 

Origine:

1)

Tous organismes, sauf INM ou DI; ou

2)

chercheur individuel

 

Destination:

un projet EMRP mené au sein d’un INM ou d’un ID

États membres et pays associés au septième programme-cadre

Article 15, paragraphe 1, point b), des règles de participation applicables au septième programme-cadre

B2.

Bourses favorisant la mobilité des chercheurs

 

Origine:

1)

INM et ID; ou

2)

organisme bénéficiant d’une bourse d’excellence destinée aux chercheurs;

3)

chercheurs de pays membres d’Euramet ne participant pas au programme EMRP et dont le potentiel de recherche en métrologie est actuellement limité ou inexistant.

 

Destination:

1)

INM et ID; ou

2)

organisme bénéficiant d’une bourse d’excellence destinée aux chercheurs

États membres et pays associés au septième programme-cadre

Article 15, paragraphe 1, point b), des règles de participation applicables au septième programme-cadre

B3.

Bourses favorisant la mobilité des chercheurs en début de carrière

 

Origine:

INM et ID

 

Destination:

1)

INM et ID; ou

2)

autres organismes participant au projet EMRP (consortium)

États participant à l’EMRP

Article 15, paragraphe 1, point b), des règles de participation applicables au septième programme-cadre

IV.   MÉCANISME DE FINANCEMENT

A.   Financement au niveau du programme

Le programme EMRP est financé par les États participants et par la Communauté.

Les États participants définissent un plan de financement pluriannuel pour la participation au programme EMRP et la contribution au financement des activités au titre de ce programme. Les contributions nationales peuvent provenir de programmes nationaux existants ou nouvellement créés, du moment qu’elles sont compatible avec la nature essentielle d’activités de métrologie de niveau élevé bénéficiant d’un financement public. En plus de son engagement de financement de base (budget alloué à l’EMRP), chaque État participant désigne une capacité de financement de réserve équivalant à 50 % de l’engagement précité afin de garantir une certaine souplesse dans le fonctionnement du programme EMRP pendant toute sa durée d’exécution et d’assurer le respect de l’ordre de la liste de classement. Le financement du programme EMRP prévoit notamment l’engagement d’accorder à tous les participants admissibles à des projets EMRP sélectionnés un financement provenant des budgets nationaux affectés à l’EMRP et celui d’apporter une contribution en liquide à un pot commun destiné au financement de bourses destinées aux chercheurs, selon des quotas proportionnels aux budgets alloués aux projets EMRP, tout en couvrant la totalité des frais d’exploitation de l’EMRP.

La contribution financière totale de la Communauté au programme EMRP est calculée pour correspondre à la contribution financière effective émanant des États participants (sans compter les frais d’exploitation excédant 16 millions EUR et la capacité de financement de réserve), avec un plafond de 200 millions EUR. Étant donné que les frais d’exploitation sont compris dans le calcul de la contribution, ils doivent être justifiés par Euramet e.V.

La contribution financière de la Communauté ne doit pas être utilisée pour couvrir les frais d’exploitation d’Euramet e.V.

B.   Répartition indicative du financement

Total général: 400 millions EUR (+ une réserve financière de 100 millions EUR)

Type d’activité

Communauté

200 millions EUR

États participants

200 millions EUR

Total

400 millions EUR

 

%

millions EUR

%

millions EUR

%

millions EUR

Module propositions de projets EMRP (partie A)

82 %

164

90 %

180

86 %

344

Module propositions de bourses pour chercheurs (partie B) financement pouvant atteindre 100 %

18 %

36

2 %

4

10 %

40

B1.

Bourses d’excellence destinées aux chercheurs

 

 

 

 

7,5 %

30

B2.

Bourses favorisant la mobilité des chercheurs

 

 

 

 

1,5 %

6

B3.

Bourses favorisant la mobilité des chercheurs en début de carrière

 

 

 

 

1,0 %

4

Frais d’exploitation (partie C)

8 %

16 (2)

4 %

16

Total

100 %

200

100 %

200

100 %

400

C.   Financement des projets EMRP et des bourses pour chercheurs

L’allocation des crédits provenant des budgets nationaux affectés au programme EMRP et de la contribution communautaire aux projets EMRP suit l’ordre de la liste de classement approuvée à l’issue de l’évaluation.

La contribution financière versée aux participants à ces projets EMRP est calculée en fonction des coûts éligibles conformément à la définition des règles de participation applicables au septième programme-cadre. Si le budget alloué au programme EMRP est épuisé en raison du taux élevé de succès des INM et ID d’un État participant donné, cet État utilise la capacité de financement de réserve correspondant à 50 % du budget qu’il a alloué au programme EMRP pour financer d’autres projets sélectionnés, en suivant l’ordre de la liste de classement.

La contribution communautaire aux projets EMRP est fixée à chaque appel à propositions et correspond à un pourcentage des coûts éligibles inférieur à 50 %. Elle est directement transmise d’Euramet e.V. aux participants aux projets EMRP.

Les contributions nationales aux projets EMRP sont fournies par l’intermédiaire des mécanismes de financement nationaux respectifs.

Les contributions communautaires et les contributions nationales en liquide utilisées pour financer les bourses d’excellence pour chercheurs, les bourses favorisant la mobilité et les bourses destinées à favoriser la mobilité des chercheurs en début de carrière sont transmises à Euramet e.V., qui les verse aux bénéficiaires.

Euramet a la responsabilité d’assurer la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes, en particulier l’existence de la contribution nationale, son paiement effectif, l’utilisation appropriée du financement communautaire et l’éligibilité des coûts déclarés, et de les faire établir par un audit financier indépendant des projets EMRP suivant des principes compatibles avec ceux du septième programme-cadre.

Les bourses d’excellence et les bourses favorisant la mobilité pour chercheurs, ainsi que les bourses favorisant la mobilité des chercheurs en début de carrière, sont des bourses fixes octroyées selon des barèmes prédéfinis; les dépenses sous-jacentes détaillées ne font pas l’objet d’un audit. Les catégories de coûts couvertes par une bourse de ce type, quelle qu’elle soit, ne sont pas admises comme coûts d’un projet EMRP. Seul le paiement total réel du montant défini au bénéficiaire final doit être attesté par une preuve formelle. Les paiements en liquide ne sont pas considérés comme suffisamment documentés et ne sont donc pas éligibles. Euramet e.V. aura la possibilité de demander les financements correspondants à des bénéficiaires de bourses d’excellence pour la recherche, qui sont des entités juridiques plutôt que des personnes physiques.

V.   DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Euramet e.V. adopte la politique de propriété intellectuelle du programme EMRP conformément à l’article 2, point h), de la présente décision.


(1)  Le Centre commun de recherche est traité de la même manière que les instituts nationaux de métrologie.

(2)  Contrairement aux autres chiffres, ce montant représente un plafond contraignant dans le calcul des financements correspondants des États participants.


ANNEXE II

Gouvernance et mise en œuvre du Programme européen de recherche en métrologie (EMRP)

I.   INTRODUCTION

Euramet e.V. est la structure d’exécution spécifique de l’EMRP, laquelle est une association à but non lucratif de droit allemand créée en 2007. Elle est l’organisation régionale de métrologie pour l’Europe. Les instituts nationaux de métrologie (INM) peuvent participer aux activités d’Euramet e.V. en tant que membres et les instituts désignés des États membres de l’Union européenne et de l’Association européenne de libre-échange ainsi que d’autres États européens peuvent y être associés. L’Institut des matériaux et mesures de référence de la Commission européenne pourrait aussi être un membre associé. Euramet e.V. compte actuellement des membres de trente-deux pays. Vingt-deux de ces pays sont également des États participants à l’EMRP.

II.   GOUVERNANCE DU PROGRAMME EMRP AU SEIN D’EURAMET e.V.

Les organes et structures internes d’Euramet e.V. qui participeront à la mise en œuvre de l’EMRP sont les suivants:

1.

le président de l’EMRP et son vice-président sont élus par le comité EMRP. Le président de l’EMRP est automatiquement l’un des deux vice-présidents d’Euramet e.V. Le président de l’EMRP est le représentant légal d’Euramet e.V. pour les questions relatives à l’EMRP;

2.

le comité EMRP est composé de membres d’Euramet (des INM, par exemple) dont les pays sont des États participants. Le comité EMRP est l’organe de décision de l’EMRP. Il est responsable de toutes les questions relatives à l’EMRP, y compris les décisions concernant la définition et la mise à jour du programme, la planification des appels à propositions, le profil d’engagement budgétaire, les critères d’éligibilité et de sélection, le panel d’évaluateurs, l’approbation de la liste de classement des projets EMRP à financer, le suivi des progrès réalisés par les projets EMRP financés et la surveillance du bon déroulement des tâches du secrétariat en ce qui concerne l’EMRP. Le comité EMRP élit un président du programme EMRP (qui est automatiquement vice-président EMRP d’Euramet) et un vice-président;

3.

le conseil de la recherche est composé d’experts de haut niveau issus de l’industrie, des milieux universitaires et de la recherche, et d’organisations internationales intéressées, en proportion équilibrée. Il fournit des conseils stratégiques indépendants sur les questions relatives à l’EMRP et adresse au comité EMRP des rapports ou des observations en cas de nécessité et sur demande, mais il donne au minimum un avis sur chaque appel à propositions et sur chaque cycle de sélection;

4.

le secrétariat est composé de personnes employées par Euramet e.V. ou détachées auprès de cet organisme. Sa structure et ses tâches sont régies par le règlement intérieur d’Euramet e.V. Une partie du secrétariat responsable de la mise en œuvre du programme EMRP est hébergée par le National Physical Laboratory, le membre britannique d’Euramet e.V. (ci-après dénommé le «membre hôte»);

5.

le gestionnaire du programme EMRP est un responsable de haut niveau qui peut, à titre provisoire, être détaché par le membre hôte. Le gestionnaire du programme EMRP agit uniquement sous l’autorité directe d’Euramet e.V. sur toutes les questions qui concernent l’EMRP et fait rapport à ses organes. Euramet e.V. établit des procédures efficaces qui garantissent l’absence de conflits d’intérêts entre le gestionnaire de programme EMRP et les candidats, participants ou bénéficiaires.

III.   COMPÉTENCES EXCLUSIVES D’EURAMET E.V. ET SOUS-TRAITANCE DES TÂCHES ADMINISTRATIVES ET LOGISTIQUES AU MEMBRE HÔTE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME EMRP

La mise en œuvre du programme EMRP relève de la compétence exclusive d’Euramet e.V.. Cette dernière gère la contribution financière fournie par la Communauté à l’EMRP. En outre, elle est chargée:

i)

de mettre à jour le programme EMRP;

ii)

de définir les appels à propositions;

iii)

de publier les appels à propositions;

iv)

de recevoir les propositions pour les étapes 1 et 2 et les propositions relatives aux bourses favorisant la mobilité des chercheurs en début de carrière;

v)

de sélectionner des experts indépendants aux fins de l’évaluation;

vi)

de recevoir les évaluations des experts indépendants et d’assurer la présidence des panels d’évaluation;

vii)

de prendre les décisions finales de sélection;

viii)

d’engager les négociations sur les contrats et de conclure les contrats avec les consortiums de projets EMRP sélectionnés et les autres bénéficiaires;

ix)

de recevoir les réclamations relatives aux appels et d’y répondre;

x)

de recevoir et d’allouer la contribution financière de la Communauté et d’assurer le suivi de son utilisation;

xi)

d’effectuer des versements aux participants aux projets EMRP bénéficiant d’un financement et aux bénéficiaires de bourses;

xii)

de s’acquitter des obligations de rapport vis-à-vis de la Commission (1).

Tandis que les responsabilités et les décisions susmentionnées relèvent de la compétence exclusive d’Euramet e.V., certaines tâches administratives et logistiques relatives à la mise en œuvre du programme EMRP peuvent être sous-traitées, moyennant paiement, au membre hôte.

Cette assistance administrative et logistique comprend notamment:

i)

la fourniture des capacités administratives et logistiques nécessaires à la mise en œuvre des appels à propositions, y compris la fourniture d’un service d’aide téléphonique spécialisé;

ii)

la fourniture d’une assistance rédactionnelle à Euramet e.V. pour l’élaboration de lignes directrices et autres documents;

iii)

la fourniture d’une capacité internet spécialisée;

iv)

une assistance pour la préparation des contrats, la supervision des projets et le suivi des projets EMRP et des bourses pour chercheurs;

v)

une assistance au comité EMRP et à la présidence du programme EMRP, le cas échéant.

Avec l’accord de la Commission, d’autres tâches peuvent être sous-traitées au membre hôte tant que la structure permanente de secrétariat au sein d’Euramet e.V. n’a pas encore été mise en place.


(1)  Le suivi de la contribution financière de la Communauté comprend toutes les activités de contrôle et d’audit, réalisées a priori ou a posteriori, qui sont jugées nécessaires à la bonne exécution des tâches administratives déléguées par la Commission. Ces activités devraient permettre de disposer d’assurances raisonnables concernant la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes et l’éligibilité des coûts déclarés.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

30.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/26


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 septembre 2009

fixant la date d’achèvement de la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)

[notifiée sous le numéro C(2009) 6910]

(Les textes en langues allemande, bulgare, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)

(2009/720/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1104/2008 du Conseil du 24 octobre 2008 relatif à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1104/2008 prévoit que les États membres participant au SIS 1+ migrent du N.SIS vers le N.SIS II au moyen de l’architecture provisoire prévue à cet effet, avec le soutien de la France et de la Commission, le 30 septembre 2009 au plus tard. Si nécessaire, cette date peut être modifiée conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement.

(2)

Les problèmes recensés pendant les essais du SIS II ont retardé la mise en œuvre des activités décrites dans le règlement (CE) no 1104/2008. Les conclusions du Conseil des 26 et 27 février 2009 indiquaient que, compte tenu du délai nécessaire pour résoudre les questions en suspens, la date prévue pour la migration du SIS 1+ vers le SIS II, à savoir septembre 2009, n’était plus réaliste.

(3)

Eu égard au retard qu’accuse la migration du SIS 1+ vers le SIS II, il convient de faire coïncider la nouvelle date d’achèvement de cette migration avec la date d’expiration finale du règlement (CE) no 1104/2008, ce qui permettrait de poursuivre jusqu’alors les activités devant précéder la mise en service du SIS II.

(4)

Conformément à l’article 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité CE, le Danemark n’a pas participé à l’adoption du règlement (CE) no 1104/2008 et n’est pas tenu par celui-ci ni soumis à son application. Néanmoins, étant donné que le règlement (CE) no 1104/2008 développe l’acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark a notifié, conformément à l’article 5 dudit protocole, la transposition de cet acquis dans son droit national. Il est donc tenu, en vertu du droit international, de mettre en œuvre la présente décision.

(5)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (2). Le Royaume-Uni ne participe donc pas à son adoption et n’est pas lié par elle ni soumis à son application. Par conséquent, le Royaume-Uni n’est pas destinataire de la présente décision.

(6)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (3). L’Irlande ne participe donc pas à son adoption et n’est pas liée par elle ni soumise à son application. Par conséquent, l’Irlande n’est pas destinataire de la présente décision.

(7)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (4), qui relève du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil (5) relative à certaines modalités d’application de cet accord

(8)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (6) relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de cet accord.

(9)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/261/CE du Conseil du 28 février 2008 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (7).

(10)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 51 du règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil (8) et mentionné à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1104/2008,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres participant au SIS 1+ achèvent la migration du N.SIS vers le N.SIS II au moyen de l’architecture provisoire prévue à cet effet, avec le soutien de la France et de la Commission, au plus tard à la date d’expiration du règlement (CE) no 1104/2008.

Article 2

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2009.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 299 du 8.11.2008, p. 1.

(2)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(3)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(4)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(6)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

(7)  JO L 83 du 26.3.2008, p. 3.

(8)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.


30.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/28


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 septembre 2009

écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

[notifiée sous le numéro C(2009) 7044]

(Les textes en langues allemande, anglaise, espagnole, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovène et tchèque sont les seuls faisant foi.)

(2009/721/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 7, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (2), et notamment son article 31,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1258/1999 et l'article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 prévoient que la Commission procède aux vérifications nécessaires, communique aux États membres les résultats de ces vérifications, prend connaissance des observations émises par ceux-ci, engage des discussions bilatérales pour parvenir à un accord avec les États membres concernés et communique formellement ses conclusions à ces derniers.

(2)

Les États membres ont eu la possibilité de demander l’ouverture d’une procédure de conciliation. Cette possibilité a été utilisée dans certains cas et le rapport émis à l'issue de cette procédure a été examiné par la Commission.

(3)

En vertu du règlement (CE) no 1258/1999 et du règlement (CE) no 1290/2005, seules les dépenses agricoles effectuées conformément aux règles communautaires peuvent être financées.

(4)

Il ressort des vérifications effectuées, des discussions bilatérales et des procédures de conciliation qu'une partie des dépenses déclarées par les États membres ne remplit pas cette condition et ne peut donc être financée au titre du FEOGA, section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (ci-après dénommé «FEAGA») et du Fonds européen agricole pour le développement rural (ci-après dénommé «Feader»).

(5)

Il y a lieu d'indiquer les montants qui n’ont pas été reconnus comme pouvant être mis à la charge du FEOGA, section «Garantie», du FEAGA et du Feader. Ces montants ne concernent pas les dépenses effectuées plus de vingt-quatre mois avant la communication écrite par la Commission aux États membres des résultats des contrôles.

(6)

Pour les cas visés à la présente décision, l’évaluation des montants à écarter en raison de leur non-conformité aux règles communautaires a été communiquée par la Commission aux États membres dans le cadre d’un rapport de synthèse.

(7)

La présente décision ne préjuge pas des conséquences financières que la Commission pourrait tirer d’arrêts rendus par la Cour de justice dans des affaires en instance à la date du 6 janvier 2009 et portant sur des matières faisant l’objet de la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dépenses des organismes payeurs agréés des États membres déclarées au titre du FEOGA, section «Garantie», au titre du FEAGA ou au titre du Feader et indiquées à l’annexe sont écartées du financement communautaire en raison de leur non-conformité aux règles communautaires.

Article 2

Le Royaume de Belgique, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lituanie, le GrandDuché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des PaysBas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République de Finlande et le RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(2)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.


ANNEXE

POSTE BUDGÉTAIRE 6701

ÉM

Mesure

EF

Motif de la correction

Type

%

Monnaie

Montants

Déductions déjà effectuées

Incidence financière

AT

Conditionnalité

2006-2007

Déficiences concernant le système d'application de réductions. Non-respect de l'article 47 du règlement (CE) no 796/2004 pour les éleveurs de bovins et d'ovins.

forfaitaire

5

EUR

– 981 349,96

0,00

– 981 349,96

AT

Conditionnalité

2007

Non-respect de l'article 47 du règlement (CE) no 796/2004 pour les éleveurs de bovins et/ou d'ovins et de caprins

ponctuelle

 

EUR

– 530 810,86

0,00

– 530 810,86

Total AT

–1 512 160,82

0,00

–1 512 160,82

BE

Certification

2004

Extrapolation erreur aléatoire

ponctuelle

 

EUR

–98 303,45

0,00

–98 303,45

BE

Certification

2005

Extrapolation erreur aléatoire

ponctuelle

 

EUR

– 260 740,00

0,00

– 260 740,00

Total BE

– 359 043,45

0,00

– 359 043,45

CZ

Lait en poudre pour caséine

2004

Calendrier inapproprié pour la prise d'échantillons et stockage inapproprié des produits

forfaitaire

5

CZK

–2 653 522,92

0,00

–2 653 522,92

CZ

Lait en poudre pour caséine

2005

Calendrier inapproprié pour la prise d'échantillons et stockage inapproprié des produits

forfaitaire

5

CZK

–2 723 245,64

0,00

–2 723 245,64

Total CZ

–5 376 768,56

0,00

–5 376 768,56

DE

Conditionnalité

2006

Non-respect de l'article 47 du règlement (CE) no 796/2004

ponctuelle

 

EUR

–82 051,60

0,00

–82 051,60

DE

Audit financier - Retards de paiement

2007

Non-respect des délais de paiement

ponctuelle

 

EUR

–65 908,59

–65 908,59

0,00

DE

Audit financier — Dépassement

2007

Dépassement des allocations de développement rural et correction résultant de décisions d'apurement

ponctuelle

 

EUR

–1 286 683,79

–1 286 683,79

0,00

DE

Irrégularités

2008

Remboursement concernant des cas d'irrégularités

ponctuelle

 

EUR

104 567,45

0,00

104,567,45

DE

Développement rural FEOGA Axe 2 (2000-2006, mesures liées à la surface)

2006

Absence de contrôles croisés avec la base de données centrale «cheptel» dans le cas de demandes de mesures agroenvironnementales avec limitation de la densité du cheptel comme condition d'admissibilité

forfaitaire

5

EUR

– 418 300,00

0,00

– 418 300,00

Total DE

–1 748 376,53

–1 352 592,38

– 395 784,15

ES

Primes dans le secteur de la viande ovine et caprine

2003

Absence de contrôles sur place pendant le 1er mois de détention et leur piètre qualité en général

forfaitaire

2

EUR

–2 071 611,91

0,00

–2 071 611,91

ES

Primes dans le secteur de la viande ovine et caprine

2004

Absence de contrôles sur place pendant le 1er mois de détention et leur piètre qualité en général

forfaitaire

2

EUR

–2 021 847,48

0,00

–2 021 847,48

ES

Primes dans le secteur de la viande ovine et caprine

2005

Absence de contrôles sur place pendant le 1er mois de détention et leur piètre qualité en général

forfaitaire

2

EUR

–2 008 918,46

0,00

–2 008 918,46

ES

Primes dans le secteur de la viande ovine et caprine

2006

Absence de contrôles sur place pendant le 1er mois de détention et leur piètre qualité en général

forfaitaire

2

EUR

–1 512,05

0,00

–1 512,05

ES

Huile d'olive — Aide à la Production

2003

Faiblesses dans les contrôles clés et les contrôles secondaires en Andalousie

forfaitaire

2

EUR

–15 571 890,92

0,00

–15 571 890,92

ES

Huile d'olive — Aide à la Production

2003

Faiblesses dans les contrôles clés et les contrôles secondaires

forfaitaire

5

EUR

–7 493 167,92

0,00

–7 493 167,92

ES

Huile d'olive — Aide à la Production

2003

Calcul erroné de sanctions à la suite d'une application inadéquate des marges de tolérance techniques en Andalousie

ponctuelle

 

EUR

–7 804 696,43

0,00

–7 804 696,43

ES

Huile d'olive — Aide à la Production

2004

Faiblesses dans les contrôles clés et les contrôles secondaires en Andalousie

forfaitaire

2

EUR

– 470 563,99

0,00

– 470 563,99

ES

Huile d'olive — Aide à la Production

2004

Faiblesses dans les contrôles clés et les contrôles secondaires

forfaitaire

5

EUR

– 120 076,26

0,00

– 120 076,26

ES

Huile d'olive — Aide à la Production

2005

Faiblesses dans les contrôles clés et les contrôles secondaires en Andalousie

forfaitaire

2

EUR

– 127 706,94

0,00

– 127 706,94

ES

Huile d'olive — Aide à la Production

2005

Faiblesses dans les contrôles clés et les contrôles secondaires

forfaitaire

5

EUR

–35 516,52

0,00

–35 516,52

ES

Huile d'olive — Aide à la Production

2006

Faiblesses dans les contrôles clés et les contrôles secondaires en Andalousie

forfaitaire

2

EUR

– 102 574,75

0,00

– 102 574,75

ES

Huile d'olive — Aide à la Production

2006

Faiblesses dans les contrôles clés et les contrôles secondaires

forfaitaire

5

EUR

–14 813,23

0,00

–14 813,23

ES

Huile d'olive — Restitutions conserves

2003

Instructions relatives aux contrôles et supervision insuffisantes de la part de l'organisme payeur de Galice donnant lieu à une qualité et quantité inappropriées de contrôles.

forfaitaire

2

EUR

–56 556,66

0,00

–56 556,66

ES

Huile d'olive — Restitutions conserves

2004

Instructions relatives aux contrôles et supervision insuffisantes de la part de l'organisme payeur de Galice donnant lieu à une qualité et quantité inappropriées de contrôles.

forfaitaire

2

EUR

– 247 607,45

0,00

– 247 607,45

ES

Huile d'olive — Restitutions conserves

2005

Instructions relatives aux contrôles et supervision insuffisantes de la part de l'organisme payeur de Galice donnant lieu à une qualité et quantité inappropriées de contrôles.

forfaitaire

2

EUR

– 158 115,39

0,00

– 158 115,39

ES

Huile d'olive — Restitution conserves

2006

Instructions relatives aux contrôles et supervision insuffisantes de la part de l'organisme payeur de Galice donnant lieu à une qualité et quantité inappropriées de contrôles.

forfaitaire

2

EUR

– 199 478,40

0,00

– 199 478,40

ES

Huile d'olive — Restitution conserves

2007

Instructions relatives aux contrôles et supervision insuffisantes de la part de l'organisme payeur de Galice donnant lieu à une qualité et quantité inappropriées de contrôles.

forfaitaire

2

EUR

–1 508,41

0,00

–1 508,41

ES

DR «garantie» — Mesures d'accompagnement (mesures liées à la surface)

2004

Qualité insuffisante des contrôles sur place et des rapports de contrôle. Seuls deux engagements de bonnes pratiques agricoles ont été contrôlés.

forfaitaire

5

EUR

– 727 721,00

0,00

– 727 721,00

ES

DR «garantie» — Mesures d'accompagnement (mesures liées à la surface)

2005

Qualité insuffisante des contrôles sur place et des rapports de contrôle. Seuls deux engagements de bonnes pratiques agricoles ont été contrôlés.

forfaitaire

5

EUR

–1 019 192,00

0,00

–1 019 192,00

Total ES

–40 255 076,17

0,00

–40 255 076,17

FI

Primes dans le secteur de la viande bovine

2004

Calcul erroné de sanctions concernant les vaches allaitantes

ponctuelle

 

EUR

–2 902,49

0,00

–2 902,49

FI

Primes dans le secteur de la viande bovine

2004

Démarrage tardif des contrôles en 2003. Calcul erroné de sanctions concernant les vaches allaitantes.

forfaitaire

5

EUR

–51 722,18

0,00

–51 722,18

FI

Primes dans le secteur de la viande bovine

2005

Calcul erroné de sanctions concernant les vaches allaitantes

ponctuelle

 

EUR

–3 472,54

0,00

–3 472,54

FI

Primes dans le secteur de la viande bovine

2006

Calcul erroné de sanctions concernant les vaches allaitantes

ponctuelle

 

EUR

–2 225,89

0,00

–2 225,89

Total FI

–60 323,10

0,00

–60 323,10

FR

Conditionnalité

2006

Année de demande 2006: système d'application des réductions et exclusions non D98conforme avec le règlement (CE) no 796/2004. Faiblesses au niveau des contrôles sur place

forfaitaire

10

EUR

–74 768,22

0,00

–74 768,22

FR

Conditionnalité

2006

Année de demande 2005: système d'application des réductions et exclusions non conforme avec le règlement (CE) no 796/2004. Faiblesses au niveau des contrôles sur place

forfaitaire

10

EUR

–22 865 398,47

0,00

–22 865 398,47

FR

Conditionnalité

2007

Année de demande 2006: système d'application des réductions et exclusions non conforme avec le règlement (CE) no 796/2004. Faiblesses au niveau des contrôles sur place

forfaitaire

10

EUR

–48 018 996,45

0,00

–48 018 996,45

FR

Conditionnalité

2007

Année de demande 2005: système d'application des réductions et exclusions non conforme avec le règlement (CE) no 796/2004. Faiblesses au niveau des contrôles sur place

forfaitaire

10

EUR

–9 305,52

0,00

–9 305,52

Total FR

–70 968 468,66

0,00

–70 968 468,66

GB

Audit financier - Retards de paiement

2006

Non-respect des délais de paiement

ponctuelle

 

EUR

–5 732 301,16

–5 732 301,16

0,00

GB

Audit financier — Dépassement

2006

Dépassement des allocations de développement rural

ponctuelle

 

EUR

– 784 708,59

0,00

– 784 708,59

GB

Audit financier — Dépassement

2006

Dépassement des allocations de développement rural et correction des prélèvements sur le lait

ponctuelle

 

EUR

–4 423 891,69

–4 423 891,69

0,00

Total GB

–10 940 901,44

–10 156 192,85

– 784 708,59

GR

Audit financier - Retards de paiement

2006

Non-respect des délais de paiement

ponctuelle

 

EUR

–4 553 141,32

–4 553 141,32

0,00

GR

Audit financier - Dépassement

2006

Dépassement des plafonds financiers, des crédits, et correction des prélèvements sur le lait

ponctuelle

 

EUR

–8 746 881,86

–8 746 881,86

0,00

GR

Audit financier - Dépassement

2006

Dépassement des plafonds financiers

ponctuelle

 

EUR

–1 841 695,81

0,00

–1 841 695,81

GR

Fruits et lég. - Transformation des tomates

2006

Faiblesses dans les contrôles des surfaces, les contrôles comptables et administratifs

forfaitaire

5

EUR

–1 517 924,28

0,00

–1 517 924,28

GR

Huile d'olive - Amélioration de la qualité de l'huile d'olive

2004

Dépassement des plafonds financiers

ponctuelle

 

EUR

– 337 272,64

0,00

– 337 272,64

GR

Stockage public- Riz

2006

Délai inadéquat pour peser le stock et évaluer les quantités manquantes, ce qui a entraîné des coûts de stockage excessifs

ponctuelle

 

EUR

– 110 459,51

0,00

– 110 459,51

GR

Délai inadéquat pour peser le stock et évaluer les quantités manquantes, ce qui a entraîné des coûts de stockage excessifs

2007

Délai inadéquat pour peser le stock et évaluer les quantités manquantes, ce qui a entraîné des coûts de stockage excessifs

ponctuelle

 

EUR

–55 227,40

0,00

–55 227,40

Total GR

–17 162 602,82

–13 300 023,18

–3 862 579,64

HU

Paiements directs

2005

Année de demande 2004 — Faiblesses dans le système d'identification des parcelles agricoles

forfaitaire

2

HUF

– 159 697 460,46

0,00

– 159 697 460,46

HU

Paiements directs

2005

Année de demande 2004 — Faiblesses dans le système d'identification des parcelles agricoles, contrôle insuffisant des BCAE

forfaitaire

2

HUF

–1 565 085 360,96

0,00

–1 565 085 360,96

HU

Paiements directs

2006

Année de demande 2004 — Faiblesses dans le système d'identification des parcelles agricoles

forfaitaire

2

HUF

– 974 468,50

0,00

– 974 468,50

HU

Paiements directs

2006

Année de demande 2004 — Faiblesses dans le système d'identification des parcelles agricoles, contrôle insuffisant des BCAE

forfaitaire

2

HUF

–2 111 378,44

0,00

–2 111 378,44

HU

Paiements directs

2006

Année de demande 2005 — Faiblesses dans le système d'identification des parcelles agricoles et du SIG

forfaitaire

2

HUF

–1 874 226 638,20

0,00

–1 874 226 638,20

HU

DR «garantie» — Mesures d'accompagnement (mesures liées à la surface)

2005

Contrôles croisés avec la base de données «animaux» pas satisfaisants

ponctuelle

 

HUF

–42 638 662,00

0,00

–42 638 662,00

Total HU

–3 644 733 968,56

0,00

–3 644 733 968,56

IE

Conditionnalité

2006

Non-respect de l'article 47 du règlement (CE) no 796/2004

forfaitaire

2

EUR

– 707 810,71

0,00

– 707 810,71

IE

Conditionnalité

2007

Non-respect de l'article 47 du règlement (CE) no 796/2004

forfaitaire

2

EUR

–7 117,53

0,00

–7 117,53

Total IE

– 714 928,24

0,00

– 714 928,24

IT

Restitutions à l'exportation — Sucre et isoglucose

2003

Faiblesses dans les contrôles physiques

forfaitaire

2

EUR

– 620 190,92

0,00

– 620 190,92

IT

Restitutions à l'exportation — Sucre et isoglucose

2003

Paiements effectués pour le sucre importé des Balkans

ponctuelle

 

EUR

–38 460,42

0,00

–38 460,42

IT

Restitutions à l'exportation — Sucre et isoglucose

2004

Faiblesses dans les contrôles physiques

forfaitaire

2

EUR

– 521 176,14

0,00

– 521 176,14

IT

Restitutions à l'exportation — Sucre et isoglucose

2004

Paiements effectués pour le sucre importé des Balkans

ponctuelle

 

EUR

– 149 226,45

0,00

– 149 226,45

IT

Restitutions à l'exportation — Sucre et isoglucose

2005

Faiblesses dans les contrôles physiques

forfaitaire

2

EUR

–7 075,80

0,00

–7 075,80

IT

Fruits et lég. — Transformation des agrumes

2005

Diverses faiblesses en matière de contrôles, et notamment qualité insuffisante des contrôles administratifs, comptables et sur place réalisés

forfaitaire

5

EUR

–2 434 173,33

0,00

–2 434 173,33

IT

Fruits et lég. — Transformation des agrumes

2006

Diverses faiblesses en matière de contrôles, et notamment qualité insuffisante des contrôles administratifs, comptables et sur place réalisés

forfaitaire

5

EUR

–1 105 506,48

0,00

–1 105 506,48

IT

Irrégularités

2008

Remboursement concernant des cas d'irrégularités

ponctuelle

 

EUR

44 226,30

0,00

44 226,30

IT

Huile d'olive — Restitutions conserves

2003

Instructions relatives aux contrôles et supervision insuffisantes de la part de l'organisme payeur SAISA donnant lieu à une qualité et quantité inappropriées de contrôles.

forfaitaire

2

EUR

–52 085,75

0,00

–52 085,75

IT

Huile d'olive — Restitutions conserves

2004

Instructions relatives aux contrôles et supervision insuffisantes de la part de l'organisme payeur SAISA donnant lieu à une qualité et quantité inappropriées de contrôles.

forfaitaire

2

EUR

– 220 175,36

0,00

– 220 175,36

IT

Huile d'olive — Restitutions conserves

2005

Instructions relatives aux contrôles et supervision insuffisantes de la part de l'organisme payeur SAISA donnant lieu à une qualité et quantité inappropriées de contrôles.

forfaitaire

2

EUR

– 213 470,02

0,00

– 213 470,02

IT

Huile d'olive — Restitutions conserves

2006

Instructions relatives aux contrôles et supervision insuffisantes de la part de l'organisme payeur SAISA donnant lieu à une qualité et quantité inappropriées de contrôles.

forfaitaire

2

EUR

–85 920,81

0,00

–85 920,81

IT

Huile d'olive — Restitutions conserves

2007

Instructions relatives aux contrôles et supervision insuffisantes de la part de l'organisme payeur SAISA donnant lieu à une qualité et quantité inappropriées de contrôles.

forfaitaire

2

EUR

–2 378,19

0,00

–2 378,19

Total IT

–5 405 613,38

0,00

–5 405 613,38

LT

Paiements directs

2005

Faiblesses dans le système d'identification des parcelles agricoles et les contrôles sur place et contrôle insuffisant des BCAE

forfaitaire

2

LTL

–8 187 386,50

0,00

–8 187 386,50

LT

Paiements directs

2006

Faiblesses dans le système d'identification des parcelles agricoles et les contrôles sur place et contrôle insuffisant des BCAE

forfaitaire

2

LTL

– 329,75

0,00

– 329,75

Total LT

–8 187 716,25

0,00

–8 187 716,25

LU

Paiements directs

2006

Calcul erroné des droits pour les paiements uniques à la surface utilisant une moyenne régionale inappropriée

ponctuelle

 

EUR

–3 834,18

0,00

–3 834,18

LU

Paiements directs

2007

Calcul erroné des droits pour les paiements uniques à la surface utilisant une moyenne régionale inappropriée

ponctuelle

 

EUR

– 513,28

0,00

– 513,28

Total LU

–4 347,46

0,00

–4 347,46

MT

Audit financier — Dépassement

2007

Dépassement des plafonds financiers

ponctuelle

 

EUR

–16 690,38

–16 690,38

0,00

Total MT

–16 690,38

–16 690,38

0,00

NL

Paiements directs

2006

Faiblesses dans le système d'identification des parcelles agricoles et le SIG, les contrôles administratifs et sur place, et dans l'application des sanctions réglementaires

ponctuelle

 

EUR

–5 538 453,00

0,00

–5 538 453,00

NL

Paiements directs

2007

Faiblesses dans le système d'identification des parcelles agricoles et le SIG, les contrôles administratifs et sur place, et dans l'application des sanctions réglementaires

ponctuelle

 

EUR

–5 866 224,00

0,00

–5 866 224,00

NL

Paiements directs

2008

Faiblesses dans le système d'identification des parcelles agricoles et le SIG, les contrôles administratifs et sur place et dans l'application des sanctions réglementaires

ponctuelle

 

EUR

–5 226 404,00

0,00

–5 226 404,00

NL

Restitutions à l'exportation — Sucre et isoglucose

2001

Quantité insuffisante des contrôles de substitution dans les bureaux de douane du district de Rotterdam

forfaitaire

10

EUR

– 392 282,80

0,00

– 392 282,80

NL

Restitutions à l'exportation — Sucre et isoglucose

2002

Quantité insuffisante des contrôles de substitution dans les bureaux de douane du district de Rotterdam

forfaitaire

10

EUR

–5 601 293,13

0,00

–5 601 293,13

NL

Restitutions à l'exportation — Sucre et isoglucose

2003

Quantité insuffisante des contrôles de substitution dans les bureaux de douane du district de Rotterdam

forfaitaire

10

EUR

–1 215 943,72

0,00

–1 215 943,72

NL

Restitutions à l'exportation et aide alimentaire hors de l'UE

2001

Quantité insuffisante des contrôles de substitution dans les bureaux de douane du district de Rotterdam

forfaitaire

10

EUR

– 137 829,09

0,00

– 137 829,09

NL

Restitutions à l'exportation et aide alimentaire hors de l'UE

2002

Quantité insuffisante des contrôles de substitution dans les bureaux de douane du district de Rotterdam

forfaitaire

10

EUR

–1 968 021,91

0,00

–1 968 021,91

NL

Restitutions à l'exportation et aide alimentaire hors de l'UE

2003

Quantité insuffisante des contrôles de substitution dans les bureaux de douane du district de Rotterdam

forfaitaire

10

EUR

– 427 223,47

0,00

– 427 223,47

NL

Audit financier — Dépassement

2006

Dépassement des plafonds financiers

ponctuelle

 

EUR

–1 871 229,37

0,00

–1 871 229,37

Total NL

–28 244 904,49

0,00

–28 244 904,49

PL

Développement rural FEOGA Axe 2 (2000-2006, mesures liées à la surface)

2005

Absence de contrôles croisés avec la base de données «animaux» jusqu'à la fin 2005. Qualité médiocre des rapports de contrôle. Tous les engagement agroenvironnementaux n'ont pas été contrôlés. Absence de sanctions.

forfaitaire

5

PLN

–47 152 775,00

0,00

–47 152 775,00

Total PL

–47 152 775,00

0,00

–47 152 775,00

PT

Certification

2001

Erreur la plus probable pour les paiements excédentaires

ponctuelle

 

EUR

–2 073 170,00

–2 848 206,87

775 036,87

PT

Certification

2002

Erreur la plus probable pour les paiements excédentaires

ponctuelle

 

EUR

–1 768 014,18

0,0

–1 768 014,18

PT

Certification

2002

Erreurs systématiques

ponctuelle

 

EUR

– 455 084,30

0,0

– 455 084,30

PT

Certification

2003

Erreur la plus probable pour les paiements excédentaires

ponctuelle

 

EUR

–2 056 200,00

0,0

–2 056 200,00

PT

Certification

2004

Erreur la plus probable pour les paiements excédentaires

ponctuelle

 

EUR

– 226 000,00

0,0

– 226 000,00

PT

Certification

2005

Erreur la plus probable pour les paiements excédentaires

ponctuelle

 

EUR

–2 147 000,00

0,0

–2 147 000,00

PT

Certification

 

Recouvrements déjà remboursés au budget communautaire en ce qui concerne la certification 2001-2005

ponctuelle

 

EUR

134 701,72

0,0

134 701,72

PT

Conditionnalité

2006

Contrôles tardifs

forfaitaire

5

EUR

– 727 228,53

0,0

– 727 228,53

PT

Conditionnalité

2007

Contrôles tardifs

forfaitaire

5

EUR

–1 952,69

0,0

–1 952,69

PT

Restitutions à l'exportation — Sucre et isoglucose

2003

Nombre minimum de contrôles de substitution en 2003 pas atteint dans deux bureaux de douane

forfaitaire

5

EUR

–16 434,84

0,0

–16 434,84

PT

Restitutions à l'exportation — Sucre et isoglucose

2004

Nombre minimum de contrôles de substitution en 2003 pas atteint dans deux bureaux de douane

forfaitaire

5

EUR

–28 112,11

0,0

–28 112,11

PT

DR «garantie» — Mesures d'accompagnement (mesures liées à la surface)

2004

Sélection erronée des échantillons pour les contrôles sur place et champ d'application limité ne permettant pas de garantir au minimum 5 % de bénéficiaires contrôlés chaque année

forfaitaire

2

EUR

–1 264 084,00

0,0

–1 264 084,00

PT

DR «garantie» — Mesures d'accompagnement (mesures liées à la surface)

2005

Sélection erroné des échantillons pour les contrôles sur place et champ d'application limité ne permettant pas de garantir au minimum 5 % de bénéficiaires contrôlés chaque année

forfaitaire

2

EUR

–1 399 863,00

0,0

–1 399 863,00

Total PT

–12 028 441,93

–2 848 206,87

–9 180 235,06

SI

Audit financier — Retards de paiement

2007

Non-respect des délais de paiement

ponctuelle

 

EUR

–11 173,87

–11 173,87

0,0

SI

Audit financier — Dépassement

2007

Dépassement des plafonds financiers

ponctuelle

 

EUR

–14 688,91

–14 688,91

0,0

Total SI

–25 862,78

–25 862,78

0,0


POSTE BUDGÉTAIRE 6711

ÉM

Mesure

EF

Motif de la correction

Type

%

Monnaie

Montants

Déductions déjà effectuées

Incidence financière

DE

Développement rural Feader Axe 2 (2007 DE06RPO 020)

2007

Absence de contrôles croisés avec la base de données centrale «cheptel» dans le cas de demandes de mesures agroenvironnementales avec limitation de la densité du cheptel comme condition d'admissibilité

forfaitaire

5

EUR

– 350 800,00

0,0

– 350 800,00

Total DE

– 350 800,00

0,0

– 350 800,00


30.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/38


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2009

modifiant la décision 2003/324/CE concernant une dérogation à l'interdiction de la réutilisation des animaux à fourrure au sein de l'espèce en Lettonie

[notifiée sous le numéro C(2009) 5550]

(Les textes en langues estonienne, finnoise, lettone et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2009/722/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 22, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 22, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1774/2002 prévoit l'interdiction d’utiliser, pour l'alimentation des animaux, des protéines animales transformées issues d'animaux de la même espèce. Des dérogations peuvent être accordées pour les animaux à fourrure après consultation du comité scientifique approprié.

(2)

La décision 2003/324/CE de la Commission du 12 mai 2003 concernant une dérogation à l'interdiction de la réutilisation des animaux à fourrure au sein de l'espèce au titre du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil (2) indique les États membres autorisés à faire usage de cette dérogation, les espèces qui peuvent être alimentées à l'aide de protéines animales transformées issues d'animaux de la même espèce, ainsi que les conditions dans lesquelles l'alimentation des animaux peut avoir lieu.

(3)

La Lettonie a présenté une demande de dérogation à l'interdiction de la réutilisation des animaux à fourrure au sein de l'espèce et a fourni des informations satisfaisantes sur les mesures de sécurité en application desquelles l'alimentation des animaux peut avoir lieu.

(4)

Il convient dès lors de modifier la décision 2003/324/CE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2003/324/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Dérogation accordée à l’Estonie, à la Lettonie et à la Finlande

1.   Conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1774/2002, une dérogation est accordée à l’Estonie, à la Lettonie et à la Finlande en ce qui concerne l'utilisation de protéines animales transformées issues de cadavres ou de parties de cadavres d'animaux de la même espèce pour l’alimentation des animaux à fourrure des espèces suivantes:

a)

les renards (Vulpes vulpes et Alopex lagopus); ainsi que

b)

les chiens viverrins (Nycteroites procynoides).

2.   Conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1774/2002, une dérogation est accordée à l’Estonie et à la Lettonie en ce qui concerne l'utilisation de protéines animales transformées issues de cadavres ou de parties de cadavres d'animaux de la même espèce pour l'alimentation des animaux à fourrure de l’espèce du vison d’Amérique (Mustela vison)

2)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Respect de la présente décision

L’Estonie, la Lettonie et la Finlande prenent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et rendent ces mesures publiques. Elles en informent immédiatement la Commission.»

3)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Destinataires

La République d’Estonie, la République de Lettonie et la République de Finlande sont destinataires de la présente décision.»

Article 2

La République d’Estonie, la République de Lettonie et la République de Finlande sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(2)  JO L 117 du 13.5.2003, p. 37.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

30.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/40


DÉCISION DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ EUSEC/1/2009

du 25 septembre 2009

relative à la nomination du chef de la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo)

(2009/723/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 25, troisième alinéa,

vu l'action commune 2009/709/PESC du Conseil du 15 septembre 2009 relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo) (1), et notamment son article 8,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de l'article 8 de l'action commune 2009/709/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité à prendre des décisions ultérieures concernant la nomination du chef de mission.

(2)

Le 24 juin 2008, Jean-Paul MICHEL a été nommé chef de la mission EUSEC RD Congo.

(3)

Le secrétaire général/haut représentant a proposé de nommer à nouveau Jean-Paul MICHEL en tant que chef de la mission EUSEC RD Congo,

DÉCIDE:

Article premier

Jean-Paul MICHEL est nommé chef de la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo).

Article 2

La présente décision prend effet le 1er octobre 2009.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2009.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

O. SKOOG


(1)  JO L 246 du 18.9.2009, p. 33.


ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

30.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/41


DÉCISION 2009/724/JAI DE LA COMMISSION

du 17 septembre 2009

fixant la date d’achèvement de la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité sur l’Union européenne,

vu la décision 2008/839/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 11, paragraphe 2, de la décision 2008/839/JAI prévoit que les États membres participant au SIS 1+ migrent du N.SIS vers le N.SIS II au moyen de l’architecture provisoire prévue à cet effet, avec le soutien de la France et de la Commission, le 30 septembre 2009 au plus tard. Si nécessaire, cette date peut être modifiée conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 2, de ladite décision.

(2)

Les problèmes recensés pendant les essais du SIS II ont retardé la mise en œuvre des activités décrites dans la décision 2008/839/JAI. Les conclusions du Conseil des 26 et 27 février 2009 indiquaient que, compte tenu du délai nécessaire pour résoudre les questions en suspens, la date prévue pour la migration du SIS 1+ vers le SIS II, à savoir septembre 2009, n’était plus réaliste.

(3)

Eu égard au retard qu’accuse la migration du SIS 1+ vers le SIS II, il convient de faire coïncider la nouvelle date d’achèvement de cette migration avec la date d’expiration finale de la décision 2008/839/JAI, ce qui permettrait de poursuivre jusqu’alors les activités devant précéder la mise en service du SIS II.

(4)

Le Royaume-Uni participe à la présente décision, conformément à l’article 5 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité UE et au traité instituant la Communauté européenne, et conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (2).

(5)

L’Irlande participe à la présente décision, conformément à l’article 5 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité UE et au traité instituant la Communauté européenne, et conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (3).

(6)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (4), qui relève du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil (5) relative à certaines modalités d’application de cet accord.

(7)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/149/JAI du Conseil (6) relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de cet accord.

(8)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/262/JAI du Conseil du 28 février 2008 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (7).

(9)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l’article 67, paragraphe 1, de la décision 2007/533/JAI du Conseil (8) et à l’article 17, paragraphe 1, de la décision 2008/839/JAI,

DÉCIDE:

Article unique

Les États membres participant au SIS 1+ achèvent la migration du N.SIS vers le N.SIS II au moyen de l’architecture provisoire prévue à cet effet, avec le soutien de la France et de la Commission, au plus tard à la date d’expiration de la décision 2008/839/JAI.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2009.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 299 du 8.11.2008, p. 43.

(2)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(3)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(4)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(6)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 50.

(7)  JO L 83 du 26.3.2008, p. 5.

(8)  JO L 205 du 7.8.2007, p. 63.