ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.140.fre

Journal officiel

de l’Union européenne

L 140

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
5 juin 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers ( 1 )

1

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ( 2 )

16

 

*

Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre ( 2 )

63

 

*

Directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE ( 2 )

88

 

*

Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 2 )

114

 

 

DÉCISIONS ADOPTÉES CONJOINTEMENT PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN ET PAR LE CONSEIL

 

*

Décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020

136

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

 

(2)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

5.6.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 140/1


RÈGLEMENT (CE) N o 443/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 avril 2009

établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'objectif du présent règlement est d'établir des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves immatriculées dans la Communauté, qui assurent partiellement la mise en œuvre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur.

(2)

La convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, qui a été approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 94/69/CE du Conseil du 15 décembre 1993 (3), impose à toutes les parties d'établir et de mettre en œuvre des programmes nationaux et, le cas échéant, régionaux contenant des mesures visant à atténuer les changements climatiques. À cet égard, la Commission a proposé, en janvier 2007, que l'Union européenne se fixe pour objectif, dans le cadre des négociations internationales, de réduire les émissions de gaz à effet de serre des pays développés de 30 % (par rapport à leur niveau de 1990) d'ici à 2020 et a indiqué que l'Union elle-même devrait prendre, de manière indépendante, l'engagement ferme de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 20 % (par rapport à leur niveau de 1990) d'ici à 2020, quelles que soient les réductions obtenues par les autres pays développés. Le Parlement européen et le Conseil ont approuvé cet objectif.

(3)

Ces engagements impliquent notamment la nécessité pour tous les États membres de réduire significativement les émissions des voitures particulières. Il convient que des politiques et des mesures soient mises en œuvre au niveau des États membres et de la Communauté dans tous les secteurs de l'économie communautaire, et pas uniquement dans les secteurs de l'industrie et de l'énergie, afin de générer les réductions substantielles des émissions qui sont nécessaires. Le secteur des transports routiers occupe le deuxième rang dans l'Union pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre, et ses émissions ne cessent d'augmenter. Si l'incidence des transports routiers sur le climat continue sa progression, elle compromettra de façon significative les réductions réalisées par les autres secteurs pour lutter contre le changement climatique.

(4)

Les objectifs communautaires pour les voitures particulières neuves offrent aux constructeurs, pour qu'ils puissent se conformer aux exigences en matière de réduction des émissions de CO2, plus de souplesse et de sécurité de programmation que des objectifs de réduction fixés de façon autonome au niveau national. Il est important que l'établissement de normes de performance en matière d'émissions prenne en compte les implications pour les marchés et pour la compétitivité des constructeurs, les coûts directs et indirects imposés aux entreprises, ainsi que les avantages escomptés en matière de stimulation de l'innovation et de réduction de la consommation d'énergie.

(5)

Le présent règlement s'appuie sur un processus bien établi de mesure et de surveillance des émissions de CO2 des véhicules immatriculés dans la Communauté, conformément à la décision no 1753/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 2000 établissant un programme de surveillance de la moyenne des émissions spécifiques de CO2 dues aux véhicules particuliers neufs (4). Il est important que l'établissement d'exigences en matière de réduction des émissions de CO2 continue à garantir prévisibilité et sécurité de programmation aux constructeurs automobiles, dans toute la Communauté, pour l'ensemble de leur parc de voitures neuves sur le territoire de la Communauté.

(6)

La Commission a adopté, en 1995, une stratégie communautaire visant à réduire les émissions de CO2 des voitures particulières. Cette stratégie comportait trois grands piliers: les engagements volontaires des constructeurs automobiles de réduire les émissions, l'amélioration de l'information au consommateur et la promotion de voitures économes en carburant au moyen de mesures fiscales.

(7)

En 1998, l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) s'est engagée à réduire les émissions moyennes des voitures neuves vendues à 140 g de CO2/km d'ici à 2008; par ailleurs, en 1999, l'Association des constructeurs japonais d'automobiles (JAMA) et l'Association des constructeurs coréens d'automobiles (KAMA) se sont engagées à réduire les émissions moyennes des voitures neuves vendues à 140 g de CO2/km d'ici à 2009. Ces engagements ont été reconnus par la recommandation 1999/125/CE de la Commission du 5 février 1999 concernant la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières (5) (ACEA), la recommandation 2000/303/CE de la Commission du 13 avril 2000 concernant la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières (KAMA) (6) et la recommandation 2000/304/CE de la Commission du 13 avril 2000 concernant la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières (JAMA) (7).

(8)

Le 7 février 2007, la Commission a adopté deux communications parallèles: une communication présentant les résultats du réexamen de la stratégie communautaire de réduction des émissions de CO2 des voitures et des véhicules commerciaux légers et une communication relative à un cadre réglementaire concurrentiel pour le secteur automobile au XXIe siècle (CARS 21). Ces deux communications ont souligné le fait que des progrès avaient été accomplis dans la réalisation de l'objectif des 140 g de CO2/km d'ici à 2008/2009, mais que l'objectif communautaire de 120 g de CO2/km ne pourrait être atteint d'ici à 2012 si l'on ne prenait pas de mesures supplémentaires.

(9)

Les communications ont proposé une approche intégrée visant à réaliser l'objectif communautaire de 120 g de CO2/km d'ici à 2012 et ont annoncé que la Commission proposerait un cadre législatif dans ce but; ce cadre sera centré sur des réductions obligatoires des émissions de CO2 permettant de parvenir, par des améliorations de la technologie des moteurs, à l'objectif de 130 g de CO2/km en moyenne pour le parc automobile neuf. Conformément à l'approche relative aux engagements volontaires des constructeurs, ce cadre englobe les éléments pris en compte aux fins des mesures des émissions de CO2 des voitures particulières en application du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (8). Une réduction supplémentaire de 10 g de CO2/km, ou équivalent si cela est techniquement nécessaire, sera réalisée grâce à d'autres améliorations technologiques et à l'usage accru des biocarburants durables.

(10)

Il importe que le cadre législatif mis en place pour atteindre l'objectif d'émissions moyennes du parc de voitures particulières neuves fixe des objectifs de réduction des émissions qui soient neutres du point de vue de la concurrence, socialement équitables et durables, qui tiennent compte de la diversité des constructeurs automobiles européens et qui évitent toute distorsion injustifiée de la concurrence entre eux. Il importe que le cadre législatif soit compatible avec l'objectif global consistant à réaliser les objectifs assignés à la Communauté au titre du protocole de Kyoto et qu'il soit complété par d'autres instruments ciblant davantage l'utilisation, tels que des taxes différenciées sur les voitures et sur l'énergie.

(11)

Un financement approprié devrait être garanti dans le budget général de l'Union européenne afin de promouvoir le développement de technologies visant à réduire radicalement les émissions de CO2 provenant des véhicules routiers.

(12)

Afin de préserver la diversité du marché automobile et sa capacité à satisfaire les besoins variés des consommateurs, il importe de définir les objectifs en matière d'émissions de CO2 pour les voitures particulières selon l'utilité des voitures sur une base linéaire. Aux fins de la définition de l'utilité, la masse du véhicule apparaît comme un paramètre approprié, qui fournit une correspondance avec les émissions actuelles et permet donc de fixer des objectifs plus réalistes et neutres du point de vue de la concurrence. En outre, les données relatives à la masse des véhicules sont facilement accessibles. Il convient de collecter également les données concernant d'autres paramètres relatifs à l'utilité, tels que l'empreinte au sol (qui correspond à la voie multipliée par l'empattement), afin de faciliter les évaluations à plus long terme de l'approche fondée sur l'utilité. La Commission devrait, d'ici à 2014, réexaminer la disponibilité des données et, le cas échéant, présenter une proposition au Parlement européen et au Conseil afin d'adapter le paramètre de l'utilité.

(13)

Le présent règlement a pour but d'inciter le secteur automobile à investir dans de nouvelles technologies. Il encourage activement l'éco-innovation et prend en compte les évolutions technologiques à venir. Le développement de technologies de propulsion innovantes devrait être particulièrement encouragé, étant donné qu'elles génèrent des émissions sensiblement moins importantes que les voitures particulières traditionnelles, ce qui promeut la compétitivité à long terme de l'industrie européenne et la création d'emplois de qualité. La Commission devrait envisager la possibilité d'inclure des mesures d'éco-innovation dans le réexamen des procédures d'essai conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 715/2007, en prenant en considération les impacts techniques et économiques d'une telle inclusion.

(14)

Compte tenu du niveau très élevé des coûts en matière de recherche et de développement et des coûts unitaires de production des premières générations de technologies pour les véhicules à très faibles émissions destinés à être introduits sur le marché consécutivement à son entrée en vigueur, le présent règlement vise à accélérer et à faciliter, à titre provisoire, la procédure de mise sur le marché de la Communauté de véhicules à très faibles émissions à leur stade initial de commercialisation.

(15)

L'utilisation de certains carburants de substitution peut offrir des réductions de CO2 importantes selon une approche «du puits à la roue». Le présent règlement comprend donc des dispositions spécifiques visant à promouvoir la poursuite du déploiement, sur le marché de la Communauté, de certains véhicules fonctionnant avec des carburants de substitution.

(16)

Afin de garantir la cohérence avec l'approche adoptée dans le cadre de la stratégie de la Commission en matière d'émissions de CO2 des voitures particulières, notamment en ce qui concerne les engagements volontaires pris par les associations de constructeurs, il importe d'appliquer l'objectif fixé aux voitures particulières neuves immatriculées dans la Communauté pour la première fois et n'ayant pas été immatriculées auparavant en dehors de la Communauté (sauf pour une période limitée, afin d'éviter les abus).

(17)

La directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (9) établit un cadre harmonisé contenant les dispositions administratives et les exigences techniques à caractère général applicables à la réception de tous les véhicules neufs relevant de son champ d'application. Il importe que l'instance responsable de l'application du présent règlement soit la même que celle qui est responsable de tous les aspects de la procédure de réception par type conformément à ladite directive et qui est chargée de veiller à la conformité de la production.

(18)

Aux fins de la réception par type, des exigences spécifiques s'appliquent aux véhicules à usage spécial tels que définis à l'annexe II de la directive 2007/46/CE, et il convient donc de les exclure du champ d'application du présent règlement. Les véhicules classés dans la catégorie M1 avant l'entrée en vigueur du présent règlement, qui sont spécifiquement fabriqués à des fins commerciales pour permettre l'usage d'un fauteuil roulant à l'intérieur du véhicule et répondant à la définition du véhicule à usage spécial figurant à l'annexe II de la directive 2007/46/CE devraient également être exclus du champ d'application du présent règlement conformément à la politique communautaire visant à aider les personnes handicapées.

(19)

Il importe que les constructeurs disposent d'une certaine marge de manœuvre quant à la façon d'atteindre leurs objectifs dans le cadre du présent règlement et puissent calculer les émissions sur la moyenne de leur parc de voitures neuves plutôt que de devoir respecter des objectifs de réduction de CO2 pour chaque voiture. Il y a donc lieu d'exiger des constructeurs qu'ils veillent à ce que les émissions spécifiques moyennes pour toutes les voitures neuves immatriculées dans la Communauté sous leur responsabilité ne dépassent pas la moyenne des objectifs en matière d'émissions pour ces véhicules. Cette exigence devrait être introduite progressivement, entre 2012 et 2015, afin de faciliter la transition.

(20)

Il n'est pas approprié d'utiliser la même méthode pour déterminer les objectifs de réduction d'émissions pour les grands constructeurs et les petits constructeurs considérés comme indépendants sur la base des critères énoncés dans le présent règlement. Ces petits constructeurs devraient avoir d'autres objectifs de réduction d'émissions, liés aux potentialités techniques des véhicules d'un constructeur donné de réduire leurs émissions spécifiques de CO2 et correspondant aux caractéristiques des segments du marché concernés. Cette dérogation devrait être couverte par le réexamen des objectifs d'émissions spécifiques figurant à l'annexe I, à effectuer pour le début de 2013 au plus tard.

(21)

Les constructeurs spécialisés devraient être autorisés à bénéficier d'un objectif alternatif inférieur de 25 % au niveau moyen de leurs émissions spécifiques de CO2 en 2007. Faute d'information sur le niveau moyen des émissions spécifiques d'un constructeur pour l'année 2007, il convient de fixer un objectif équivalent. Cette dérogation devrait être couverte par le réexamen des objectifs d'émissions spécifiques figurant à l'annexe I, à effectuer pour le début de 2013 au plus tard.

(22)

En déterminant les émissions spécifiques moyennes de CO2 pour toutes les nouvelles voitures enregistrées dans la Communauté dont les constructeurs sont responsables, toutes les voitures devraient être prises en considération quelles que soient leur masse ou autres caractéristiques. Bien que le règlement (CE) no 715/2007 ne s'applique pas aux voitures particulières ayant une masse de référence de plus de 2 610 kg et auxquelles la réception par type n'est pas élargie conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007, les émissions concernant ces véhicules devraient être mesurées conformément à la même procédure de mesure que celle spécifiée pour les voitures particulières dans le règlement (CE) no 692/2008 (10). Les valeurs d'émissions de CO2 en résultant devraient être inscrites sur le certificat de conformité du véhicule afin de permettre leur inclusion dans le système de surveillance.

(23)

Pour offrir une certaine souplesse aux fins de la réalisation des objectifs qui leur sont assignés au titre du présent règlement, les constructeurs sont autorisés à constituer un groupement, de manière ouverte, transparente et non discriminatoire. Les accords de constitution de groupements ne devraient pas excéder une durée de cinq ans mais sont reconductibles. Lorsque des constructeurs constituent un groupement, il convient de considérer qu'ils ont respecté leurs objectifs au titre du présent règlement lorsque les émissions moyennes du groupement dans son ensemble ne dépassent pas les objectifs d'émissions pour le groupement.

(24)

Il est nécessaire de mettre en place un solide mécanisme de contrôle afin de garantir le respect des objectifs prévus au présent règlement.

(25)

Les émissions spécifiques de CO2 des voitures particulières neuves sont mesurées sur une base harmonisée dans la Communauté, conformément à la méthodologie établie dans le règlement (CE) no 715/2007. Afin de réduire au strict minimum la charge administrative du présent règlement, il convient d'en évaluer le respect par référence aux données relatives aux immatriculations de voitures neuves dans la Communauté collectées par les États membres et communiquées à la Commission. Pour garantir la cohérence des données utilisées aux fins de l'évaluation de la mise en œuvre, il convient d'harmoniser autant que possible les règles relatives à la collecte et à la communication desdites données.

(26)

En vertu de la directive 2007/46/CE, les constructeurs délivrent un certificat de conformité qui accompagne chaque voiture particulière neuve, et les États membres n'autorisent l'immatriculation et la mise en service d'une voiture particulière neuve que si elle est accompagnée d'un certificat de conformité en cours de validité. Il convient que les données collectées par les États membres soient cohérentes avec le certificat de conformité délivré par le constructeur pour la voiture particulière et ne soient fondées que sur cette seule référence. Si les États membres, pour des raisons justifiées, n'utilisent pas le certificat de conformité pour compléter le processus d'immatriculation et de mise en service d'une voiture particulière neuve, ils devraient prendre les mesures nécessaires afin de garantir la précision nécessaire de la procédure de surveillance. Il devrait y avoir une base de données communautaire concernant les certificats de conformité. Celle-ci devrait être utilisée comme la seule référence pour permettre aux États membres de conserver plus aisément leurs données d'immatriculation lorsque des véhicules sont nouvellement immatriculés.

(27)

Il convient que le respect par les constructeurs des objectifs prévus au présent règlement soit évalué au niveau communautaire. Il convient que les constructeurs dont les émissions spécifiques moyennes de CO2 dépassent les valeurs autorisées en vertu du présent règlement versent une prime sur les émissions excédentaires au titre de chaque année civile, et ce à compter de 2012. La prime imposée au constructeur devrait être ajustée en fonction de l'ampleur du dépassement de la valeur fixée comme objectif, et augmenter au fil du temps. Pour que la prime soit d'un montant suffisant pour inciter les constructeurs à prendre des mesures visant à réduire les émissions spécifiques de CO2 des voitures particulières, il convient qu'elle reflète les coûts technologiques. Il convient que les primes sur les émissions excédentaires entrent dans les recettes du budget général de l'Union européenne.

(28)

Toute mesure nationale pouvant être maintenue ou introduite par les États membres conformément à l'article 176 du traité ne devrait pas, étant donné l'objectif et les procédures établies par le présent règlement, infliger des sanctions additionnelles ou plus sévères aux constructeurs qui n'ont pas atteint leurs objectifs en vertu du présent règlement.

(29)

Il convient que le présent règlement n'affecte pas la pleine application de la réglementation communautaire en matière de concurrence.

(30)

La Commission devrait envisager de nouvelles modalités permettant d'atteindre l'objectif à long terme, en particulier la pente de la courbe, le paramètre de l'utilité et le système de primes sur les émissions excédentaires.

(31)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (11).

(32)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à modifier les exigences en matière de surveillance et de communication des données à la lumière de l'expérience acquise dans la mise en œuvre du présent règlement, à mettre en place des méthodes de perception des primes sur les émissions excédentaires, à adopter des modalités d'application concernant la dérogation relative à certains constructeurs, et à adapter l'annexe I de façon à tenir compte de l'évolution de la masse des voitures particulières neuves immatriculées dans la Communauté et à refléter toute modification de la procédure d'essai réglementaire pour la mesure des émissions spécifiques de CO2. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(33)

Dans un souci de simplification et de clarté juridique, il convient d'abroger la décision no 1753/2000/CE.

(34)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir établir des exigences de performance en matière d'émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves, afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et d'atteindre l'objectif global de l'Union consistant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et objectifs

Le présent règlement établit des exigences de performance en matière d'émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves, afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et d'atteindre l'objectif global de la Communauté européenne, à savoir un niveau moyen d'émissions de 120 g de CO2/km pour le parc de voitures neuves. Le présent règlement fixe à 130 g de CO2/km le niveau moyen d'émissions des voitures particulières neuves qu'il conviendra d'atteindre en améliorant la technologie des moteurs, mesuré comme prévu dans le règlement (CE) no 715/2007 et dans ses dispositions d'application, ainsi que grâce à des technologies innovantes.

Le présent règlement fixe l'objectif, applicable à partir de 2020 au parc de voitures neuves, de 95 g de CO2/km de niveau moyen d'émissions, conformément à l'article 13, paragraphe 5.

Le présent règlement sera complété par des mesures additionnelles visant à réaliser, dans le cadre de l'approche communautaire intégrée, une réduction supplémentaire de 10 g de CO2/km.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux véhicules à moteur de catégorie M1, tels qu'ils sont définis à l'annexe II de la directive 2007/46/CE («voitures particulières»), et qui sont immatriculés dans la Communauté pour la première fois sans avoir été immatriculés auparavant en dehors de la Communauté («voitures particulières neuves»).

2.   Il n'est pas tenu compte des immatriculations antérieures effectuées en dehors de la Communauté moins de trois mois avant l'immatriculation dans la Communauté.

3.   Le présent règlement ne s'applique pas aux véhicules à usage spécial tels qu'ils sont définis à l'annexe II, partie A, point 5, de la directive 2007/46/CE.

Article 3

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«émissions spécifiques moyennes de CO2»: la moyenne, pour un constructeur, des émissions spécifiques de CO2 de toutes les voitures particulières neuves qu'il produit;

b)

«certificat de conformité»: le certificat visé à l'article 18 de la directive 2007/46/CE;

c)

«constructeur»: la personne ou l'organisme responsable devant l'autorité compétente en matière de réception de tous les aspects de la procédure de réception CE par type conformément à la directive 2007/46/CE, ainsi que de la conformité de la production;

d)

«masse»: la masse du véhicule carrossé en ordre de marche, indiquée sur le certificat de conformité et définie au point 2.6 de l'annexe I de la directive 2007/46/CE;

e)

«empreinte au sol»: le produit de la voie multipliée par l'empattement tels qu'indiqués dans le certificat de conformité et définis aux points 2.1 et 2.3 de l'annexe I de la directive 2007/46/CE;

f)

«émissions spécifiques de CO2»: les émissions de CO2 d'une voiture particulière mesurées conformément au règlement (CE) no 715/2007 et indiquées comme la masse des émissions de CO2 (combinées) dans le certificat de conformité. Pour les voitures particulières non réceptionnées conformément au règlement (CE) no 715/2007, il s'agit des émissions de CO2 mesurées selon la méthode prévue pour les voitures particulières dans le règlement (CE) no 692/2008 ou conformément aux méthodes adoptées par la Commission pour établir les émissions de CO2 de ces voitures particulières;

g)

«objectif d'émissions spécifiques»: la moyenne, pour un constructeur, des émissions spécifiques de CO2 autorisées conformément à l'annexe I pour chaque voiture particulière neuve qu'il produit ou, lorsque le constructeur bénéficie d'une dérogation au titre de l'article 11, l'objectif d'émissions spécifiques déterminé conformément à cette dérogation.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par «groupe de constructeurs liés» un constructeur et ses entreprises liées. En ce qui concerne un constructeur, on entend par «entreprises liées»:

a)

des entreprises dans lesquelles le constructeur dispose, directement ou indirectement:

de plus de la moitié des droits de vote,

du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise, ou

du droit de gérer les affaires de l'entreprise;

b)

des entreprises qui disposent directement ou indirectement, au sein constructeur, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

c)

des entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point b) dispose directement ou indirectement des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

d)

des entreprises dans lesquelles le constructeur et une ou plusieurs des entreprises visées aux points a), b) ou c), ou deux ou plusieurs de ces dernières, disposent ensemble des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

e)

des entreprises dans lesquelles les droits ou les pouvoirs énumérés au point a) sont détenus conjointement par le constructeur ou une ou plusieurs de ses entreprises liées visées aux points a) à d), et une ou plusieurs tierces parties.

Article 4

Objectifs en matière d'émissions spécifiques

Pour l'année civile commençant le 1er janvier 2012 et pour chaque année civile suivante, chaque constructeur de voitures particulières veille à ce que ses émissions spécifiques moyennes de CO2 ne dépassent pas l'objectif d'émissions spécifiques qui lui est assigné conformément à l'annexe I ou, s'il s'agit d'un constructeur bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 11, conformément à cette dérogation.

Aux fins de la détermination des émissions spécifiques moyennes de CO2 pour chaque constructeur, les pourcentages suivants de voitures particulières neuves immatriculées au cours de l'année concernée, par constructeur, sont pris en compte:

65 % en 2012,

75 % en 2013,

80 % en 2014,

100 % à partir de 2015.

Article 5

Bonifications

Pour le calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2, chaque voiture particulière neuve dont les émissions spécifiques de CO2 sont inférieures à 50 g/km, compte pour:

3,5 voitures en 2012,

3,5 voitures en 2013,

2,5 voitures en 2014,

1,5 voiture en 2015,

1 voiture à partir de 2016.

Article 6

Objectif d'émissions spécifiques pour les véhicules à carburant de substitution

Pour déterminer si un constructeur se conforme à son objectif d'émissions spécifiques visé à l'article 4, les émissions spécifiques de CO2 de chaque véhicule conçu pour pouvoir fonctionner grâce à un mélange de carburant comportant 85 % d'éthanol («E85») conforme à la législation communautaire applicable ou aux normes techniques européennes sont diminuées de 5 % jusqu'au 31 décembre 2015, compte tenu du potentiel technologique et de réduction des émissions de l'alimentation par biocarburants. Cette réduction ne s'applique que lorsqu'au moins 30 % des stations d'essence de l'État membre dans lequel le véhicule est immatriculé offrent ce type de carburant de substitution conforme aux critères de durabilité des biocarburants énoncés dans la législation communautaire pertinente.

Article 7

Groupement

1.   Les constructeurs, à l'exception de ceux qui bénéficient d'une dérogation au titre de l'article 11, peuvent constituer un groupement afin de respecter leurs obligations en vertu de l'article 4.

2.   Tout accord relatif à la constitution d'un groupement peut porter sur une ou plusieurs années civiles dès lors que la durée globale de chaque accord ne dépasse pas cinq années civiles; il doit par ailleurs être conclu au plus tard le 31 décembre de la première année civile de mise en commun des émissions. Les constructeurs qui constituent un groupement transmettent à la Commission un dossier d'information comprenant:

a)

la liste des constructeurs participant au groupement;

b)

le nom du constructeur qui est désigné administrateur du groupement et qui sera le point de contact du groupement, responsable également du versement des éventuelles primes sur les émissions excédentaires imposées au groupement conformément à l'article 9; et

c)

la preuve que l'administrateur du groupement sera en mesure de remplir les obligations visées au point b).

3.   Si l'administrateur proposé pour le groupement ne satisfait pas aux exigences de versement des éventuelles primes sur les émissions excédentaires imposées au groupement conformément à l'article 9, la Commission le notifie aux constructeurs.

4.   Les constructeurs membres d'un groupement informent conjointement la Commission de tout changement concernant l'administrateur du groupement ou sa situation financière, dans la mesure où le changement est susceptible d'affecter sa capacité à répondre aux exigences de versement des éventuelles primes sur les émissions excédentaires imposées au groupement conformément à l'article 9, ainsi que de tout changement relatif à la composition du groupement ou à sa dissolution.

5.   Les constructeurs sont libres de conclure des accords de groupement dès lors que ces derniers satisfont aux dispositions des articles 81 et 82 du traité et que la participation à un groupement est accessible de façon ouverte, transparente et non discriminatoire, à des conditions commercialement raisonnables, à tout constructeur qui souhaite en devenir membre. Sans préjudice de l'applicabilité générale à ces groupements de la réglementation communautaire en matière de concurrence, tous les membres d'un groupement veillent en particulier à éviter tout partage de données ou échange d'informations dans le cadre de leur accord de groupement, excepté en ce qui concerne les informations suivantes:

a)

les émissions spécifiques moyennes de CO2;

b)

l'objectif d'émissions spécifiques;

c)

le nombre total de véhicules immatriculés.

6.   Le paragraphe 5 ne s'applique pas lorsque tous les constructeurs membres du groupement font partie du même groupe de constructeurs liés.

7.   Sauf en cas de notification au titre du paragraphe 3, les constructeurs réunis dans un groupement pour lequel le dossier d'information a été transmis à la Commission sont considérés comme un seul et même constructeur en ce qui concerne le respect des obligations prévues à l'article 4. Les informations fournies au titre de la surveillance et de la communication de données, pour les différents constructeurs ainsi que pour les groupements, seront enregistrées, notifiées et mises à disposition dans le registre central visé à l'article 8, paragraphe 4.

Article 8

Surveillance et communication des émissions moyennes

1.   Pour l'année civile commençant le 1er janvier 2010 et pour chaque année civile suivante, les États membres recueillent les données relatives à chaque voiture particulière neuve immatriculée sur leur territoire, conformément aux prescriptions de l'annexe II, partie A. Ces informations sont mises à la disposition des constructeurs ainsi que de leurs importateurs ou mandataires désignés dans chaque État membre. Les États membres mettent tout en œuvre pour garantir que les organismes auxquels incombe l'obligation d'information s'acquittent de celle-ci de manière transparente. Chaque État membre veille à ce que les émissions spécifiques de CO2 des voitures particulières non réceptionnées conformément au règlement (CE) no 715/2007 soient mesurées et enregistrées dans le certificat de conformité.

2.   Au plus tard le 28 février de chaque année à partir de 2011, les États membres déterminent et transmettent à la Commission les informations énumérées à l'annexe II, partie B, pour l'année civile précédente. Les données sont transmises selon le format indiqué à l'annexe II, partie C.

3.   Sur demande de la Commission, les États membres communiquent également l'ensemble des données recueillies en application du paragraphe 1.

4.   La Commission tient un registre central rassemblant les données communiquées par les États membres en vertu du présent article et, au plus tard le 30 juin de chaque année à partir de 2011, elle calcule à titre provisoire pour chaque constructeur:

a)

les émissions spécifiques moyennes de CO2 de l'année civile précédente;

b)

l'objectif d'émissions spécifiques de l'année civile précédente; et

c)

l'écart entre ses émissions spécifiques moyennes de CO2 de l'année civile précédente et son objectif d'émissions spécifiques pour cette même année.

La Commission notifie à chaque constructeur le calcul provisoire le concernant. La notification inclut les données par État membre relatives au nombre de voitures particulières neuves immatriculées et à leurs émissions spécifiques de CO2.

Le registre est mis à la disposition du public.

5.   Les constructeurs peuvent, dans un délai de trois mois suivant la notification du calcul provisoire visé au paragraphe 4, notifier à la Commission toute erreur dans les données, en précisant l'État membre pour lequel ladite erreur aurait été constatée.

La Commission examine toutes les notifications des constructeurs et, le 31 octobre au plus tard, confirme ou modifie les calculs provisoires visés au paragraphe 4.

6.   Lorsque, sur la base des calculs visés au paragraphe 5, la Commission constate que, pour les années civiles 2010 ou 2011, les émissions spécifiques moyennes de CO2 d'un constructeur durant l'année ont dépassé son objectif d'émissions spécifiques pour l'année en question, elle le notifie au constructeur.

7.   Les États membres désignent une autorité compétente pour la collecte et la communication des données de surveillance conformément au présent règlement et en informent la Commission, au plus tard le 8 décembre 2009. La Commission en informe par la suite le Parlement européen et le Conseil.

8.   Pour chaque année civile pendant laquelle l'article 6 s'applique, les États membres fournissent à la Commission des informations sur la proportion de stations d'essence et sur les critères de durabilité pour le E85 visés audit article.

9.   La Commission peut arrêter des modalités relatives à la surveillance et à la communication des données au titre du présent article et à l'application de l'annexe II, conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 14, paragraphe 2.

La Commission peut modifier l'annexe II à la lumière de l'expérience acquise dans l'application du présent règlement. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.

Article 9

Prime sur les émissions excédentaires

1.   Pour chaque année civile, à compter de 2012, au titre de laquelle les émissions spécifiques moyennes de CO2 d'un constructeur dépassent son objectif d'émissions spécifiques, la Commission impose le paiement d'une prime sur les émissions excédentaires au constructeur ou, dans le cas d'un groupement, à l'administrateur du groupement.

2.   La prime sur les émissions excédentaires visée au paragraphe 1 est calculée selon les formules suivantes:

a)

à partir de 2012 jusqu'en 2018:

i)

lorsque les émissions spécifiques moyennes de CO2 du constructeur dépassent son objectif d'émissions spécifiques de plus de 3 g de CO2/km:

[(émissions excédentaires — 3 g de CO2/km) × 95 EUR/g de CO2/km + 1 g de CO2/km × 25 EUR/g de CO2/km + 1 g de CO2/km × 15 EUR/g de CO2/km + 1 g de CO2/km × 5 EUR/g de CO2/km] × nombre de voitures particulières neuves;

ii)

lorsque les émissions spécifiques moyennes de CO2 du constructeur dépassent son objectif d'émissions spécifiques de plus de 2 g de CO2/km mais de moins de 3 g de CO2/km:

[(émissions excédentaires — 2 g de CO2/km) × 25 EUR/g de CO2/km + 1 g de CO2/km × 15 EUR/g de CO2/km + 1 g de CO2/km × 5 EUR/g de CO2/km] × nombre de voitures particulières neuves;

iii)

lorsque les émissions spécifiques moyennes de CO2 du constructeur dépassent son objectif d'émissions spécifiques de plus de 1 g de CO2/km, mais de moins de 2 g de CO2/km:

[(émissions excédentaires — 1 g de CO2/km) × 15 EUR/g de CO2/km + 1 g de CO2/km × 5 EUR/g de CO2/km] × nombre de voitures particulières neuves;

iv)

lorsque les émissions spécifiques moyennes de CO2 du constructeur dépassent son objectif d'émissions spécifiques de moins de 1 g de CO2/km:

(émissions excédentaires × 5 EUR/g de CO2/km) × nombre de voitures particulières neuves;

b)

à partir de 2019:

(émissions excédentaires × 95 EUR/g de CO2/km) × nombre de voitures particulières neuves.

Aux fins du présent article, on entend par «émissions excédentaires», déterminées comme indiqué à l'article 4, le nombre positif de grammes par kilomètre correspondant au dépassement des émissions spécifiques moyennes du constructeur par rapport à son objectif d'émissions spécifiques pour l'année civile concernée, arrondi à la troisième décimale la plus proche, en tenant compte des réductions des émissions de CO2 liées à des technologies innovantes approuvées, et par «nombre de voitures particulières neuves», le nombre de voitures particulières neuves produites par le constructeur et qui ont été immatriculées pendant l'année en question suivant les critères d'introduction progressive énoncés à l'article 4.

3.   La Commission établit les modalités de perception des primes sur les émissions excédentaires visées au paragraphe 1.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.

4.   Les primes sur les émissions excédentaires entrent dans les recettes du budget général de l'Union européenne.

Article 10

Publication des performances des constructeurs

1.   Au plus tard le 31 octobre de chaque année à partir de 2011, la Commission publie une liste indiquant, pour chaque constructeur:

a)

son objectif d'émissions spécifiques pour l'année civile précédente;

b)

ses émissions spécifiques moyennes de CO2 de l'année civile précédente;

c)

l'écart entre ses émissions spécifiques moyennes de CO2 de l'année civile précédente et son objectif d'émissions spécifiques pour la même année;

d)

les émissions spécifiques moyennes de CO2 pour toutes les voitures particulières neuves dans la Communauté pour l'année civile précédente; et

e)

la masse moyenne de toutes les voitures particulières neuves dans la Communauté pour l'année civile précédente.

2.   À compter du 31 octobre 2013, la liste publiée conformément au paragraphe 1 indique également si le constructeur a ou non respecté les exigences de l'article 4 pour l'année civile précédente.

Article 11

Dérogations pour certains constructeurs

1.   Tout constructeur peut introduire une demande de dérogation à l'objectif d'émissions spécifiques calculé conformément à l'annexe I dès lors qu'il produit moins de 10 000 voitures particulières neuves immatriculées dans la Communauté par année civile et:

a)

qu'il ne fait pas partie d'un groupe de constructeurs liés;

b)

qu'il fait partie d'un groupe de constructeurs liés qui représente, au total, moins de 10 000 voitures particulières neuves immatriculées dans la Communauté par année civile; ou

c)

qu'il fait partie d'un groupe de constructeurs liés mais exploite ses propres installations de fabrication et son propre centre de conception.

2.   Une dérogation demandée au titre du paragraphe 1 peut être accordée pour une période de cinq années civiles au maximum. La demande est introduite auprès de la Commission et comprend les éléments suivants:

a)

le nom du constructeur et la personne qui le représente;

b)

la preuve que le constructeur est admissible au bénéfice d'une dérogation au titre du paragraphe 1;

c)

les informations relatives aux voitures particulières qu'il produit, y compris leur masse et leurs émissions spécifiques de CO2;

d)

l'indication d'un objectif d'émissions spécifiques compatible avec son potentiel, notamment économique et technologique, de réduction de ses émissions spécifiques de CO2 et compte tenu des caractéristiques du marché pour le type de véhicule fabriqué.

3.   La Commission accorde au constructeur une dérogation demandée au titre du paragraphe 1 lorsqu'elle estime que celui-ci réunit les conditions pour en bénéficier et que l'objectif d'émissions spécifiques qu'il propose est compatible avec son potentiel, notamment économique et technologique, de réduction de ses émissions spécifiques de CO2 et compte tenu des caractéristiques du marché pour le type de véhicule fabriqué. La dérogation s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant le jour où la dérogation a été accordée.

4.   Une demande de dérogation relative à l'objectif d'émissions spécifiques calculé conformément à l'annexe I peut être présentée par un constructeur qui représente, avec l'ensemble de ses entreprises liées, de 10 000 à 300 000 voitures particulières neuves immatriculées dans la Communauté par année civile.

Une telle demande peut être présentée par le constructeur pour lui-même, ou pour lui-même et une de ses entreprises liées. La demande est adressée à la Commission et comprend les éléments suivants:

a)

toutes les informations visées au paragraphe 2, points a) et c), notamment, le cas échéant, les informations relatives aux entreprises liées;

b)

un objectif qui correspond à une réduction de 25 % des émissions spécifiques moyennes de CO2 de 2007 ou, lorsqu'une seule demande est faite pour plusieurs entreprises liées, à une réduction de 25 % de la moyenne des émissions spécifiques moyennes de CO2 de ces entreprises en 2007.

Si aucune information relative aux émissions spécifiques moyennes de CO2 d'un constructeur n'est disponible pour l'année 2007, la Commission détermine un objectif de réduction équivalent en se fondant sur les meilleures technologies de réduction des émissions de CO2 mises en œuvre dans les voitures particulières de masse comparable et en tenant compte des caractéristiques du marché pour le type de véhicule fabriqué. Cet objectif est utilisé par le demandeur aux fins du point b).

La Commission octroie une dérogation au constructeur lorsqu'il est démontré que les critères relatifs à la dérogation visés au présent paragraphe sont remplis.

5.   Tout constructeur bénéficiant d'une dérogation au titre du présent article notifie sans délai à la Commission tout élément nouveau affectant ou susceptible d'affecter son admissibilité au bénéfice de la dérogation.

6.   Si la Commission considère, sur la base d'une notification au titre du paragraphe 5 ou d'un autre élément, qu'un constructeur n'est plus admissible au bénéfice de la dérogation, elle retire ladite dérogation avec effet au 1er janvier de l'année civile suivante et le notifie au constructeur.

7.   Si le constructeur n'atteint pas son objectif d'émissions spécifiques, la Commission impose au constructeur la prime sur les émissions excédentaires prévue à l'article 9.

8.   La Commission peut arrêter des modalités d'application pour la mise en œuvre des paragraphes 1 à 7, notamment en ce qui concerne l'interprétation des critères d'admissibilité pour les dérogations, le contenu des demandes, et le contenu et l'évaluation des programmes de réduction des émissions spécifiques de CO2.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.

9.   Les demandes de dérogation comprenant les informations à fournir à l'appui, les notifications visées au paragraphe 5, les révocations visées au paragraphe 6 et toute prime sur les émissions excédentaires imposée en vertu du paragraphe 7, ainsi que les mesures adoptées en vertu du paragraphe 8, sont rendues accessibles au public, sous réserve du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (12).

Article 12

Éco-innovations

1.   À la demande d'un fournisseur ou d'un constructeur, la réduction des émissions de CO2 rendue possible en utilisant les technologies innovantes est examinée. La contribution totale de ces technologies à la réduction de l'objectif d'émissions spécifiques d'un constructeur peut atteindre un maximum de 7 g de CO2/km.

2.   La Commission adopte, d'ici à 2010, les modalités d'une procédure d'approbation des technologies innovantes en question conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 14, paragraphe 2. Ces modalités reposent sur les critères suivants pour les technologies innovantes:

a)

le fournisseur ou le constructeur doit être responsable de la réduction des émissions de CO2 rendue possible en utilisant les technologies innovantes;

b)

les technologies innovantes doivent contribuer de manière vérifiée à la réduction des émissions de CO2;

c)

les technologies innovantes ne doivent pas être couvertes par la mesure du CO2 selon le cycle d'essai normalisé ou par des dispositions contraignantes liées à des mesures additionnelles conformes à la réduction de 10 g de CO2/km visée à l'article 1er ou revêtir un caractère obligatoire au titre d'autres dispositions de la législation communautaire.

3.   Un fournisseur ou un constructeur qui demande qu'une mesure soit approuvée en tant que technologie innovante fournit à la Commission un rapport comprenant un rapport de vérification effectué par un organisme agréé et indépendant. En cas d'interaction possible entre la mesure et une autre technologie innovante déjà approuvée, le rapport fait état de cette interaction et le rapport de vérification détermine dans quelle mesure celle-ci modifie la réduction obtenue grâce à chaque mesure.

4.   La Commission atteste la réduction obtenue sur la base des critères formulés au paragraphe 2.

Article 13

Évaluation et rapports

1.   En 2010, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers.

2.   Au plus tard le 31 octobre 2014 et tous les trois ans par la suite, des mesures sont adoptées pour modifier l'annexe I afin d'ajuster la valeur de M0 qui y est visée à la masse moyenne des voitures particulières neuves des trois années civiles précédentes.

Ces mesures prennent effet pour la première fois le 1er janvier 2016 et tous les trois ans par la suite.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.

3.   À partir de 2012, la Commission effectue une analyse d'impact à l'effet de réexaminer avant 2014, comme prévu à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 715/2007, les procédures de mesure des émissions de CO2 décrites dans ledit règlement. La Commission présente notamment des propositions appropriées visant à adapter ces procédures pour qu'elles reflètent convenablement les performances réelles des véhicules en matière d'émissions de CO2 et visant à intégrer les technologies innovantes approuvées visées à l'article 12 dans le cycle d'essai. La Commission veille à ce que ces procédures soient réexaminées à intervalles réguliers par la suite.

À compter de la date d'application de la procédure révisée de mesure des émissions de CO2, les technologies innovantes ne sont plus approuvées suivant la procédure prévue à l'article 12.

4.   D'ici à 2010, la Commission réexamine la directive 2007/46/CE afin de faire en sorte que chaque type/variante/version corresponde à un ensemble unique de technologies innovantes.

5.   Au plus tard le 1er janvier 2013, la Commission réexamine les objectifs d'émissions spécifiques de l'annexe I, ainsi que les dérogations prévues à l'article 11 à l'effet de définir:

les modalités de réalisation, pour 2020, d'un objectif à long terme de 95 g de CO2/km, et ce dans des conditions de rentabilité, et

les aspects de l'application de cet objectif, y compris la prime pour émissions excédentaires.

À la lumière de ce réexamen et de l'analyse d'impact, qui comprend une analyse globale de l'impact sur le secteur de la construction automobile et les secteurs liés, la Commission propose, le cas échéant, de modifier le présent règlement d'une manière qui soit aussi neutre que possible du point de vue de la concurrence, et qui soit durable et équitable du point de vue social.

6.   D'ici à 2014, la Commission, à la suite d'une analyse d'impact, publie un rapport sur la disponibilité des données relatives à l'empreinte au sol et à son utilisation en tant que paramètre de l'utilité permettant de déterminer les objectifs d'émissions spécifiques et, au besoin, présente au Parlement européen et au Conseil une proposition visant à modifier l'annexe I.

7.   Des mesures sont adoptées pour prévoir les adaptations nécessaires des formules de l'annexe I afin de refléter toute modification de la procédure d'essai réglementaire pour la mesure des émissions spécifiques de CO2.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.

Article 14

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l'article 9 de la décision no 280/2004/CE (13).

2.   Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 15

Abrogation

La décision no 1753/2000/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2010.

Toutefois, les articles 4, 9 et 10 de cette décision continuent à s'appliquer jusqu'à la présentation par la Commission d'un rapport au Parlement européen sur les données de surveillance pour l'année civile 2009.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 23 avril 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

P. NEČAS


(1)  JO C 77 du 31.3.2009, p. 1.

(2)  Avis du Parlement européen du 17 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 avril 2009.

(3)  JO L 33 du 7.2.1994, p. 11.

(4)  JO L 202 du 10.8.2000, p. 1.

(5)  JO L 40 du 13.2.1999, p. 49.

(6)  JO L 100 du 20.4.2000, p. 55.

(7)  JO L 100 du 20.4.2000, p. 57.

(8)  JO L 171 du 29.6.2007, p. 1.

(9)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

(10)  Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).

(11)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(12)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(13)  Décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (JO L 49 du 19.2.2004, p. 1).


ANNEXE I

OBJECTIFS EN MATIÈRE D'ÉMISSIONS SPÉCIFIQUES

1.   Pour chaque voiture particulière neuve, les émissions spécifiques de CO2 aux fins des calculs visés dans la présente annexe, mesurées en grammes par kilomètre, sont déterminées selon les formules suivantes:

a)

À partir de 2012 jusqu'en 2015:

Émissions spécifiques de CO2 = 130 + a × (M – M0)

dans laquelle:

M

=

la masse du véhicule en kilogrammes (kg)

M0

=

1 372,0

a

=

0,0457

b)

À partir de 2016:

Émissions spécifiques de CO2 = 130 + a × (M – M0)

dans laquelle:

M

=

la masse du véhicule en kilogrammes (kg)

M0

=

la valeur adoptée conformément à l'article 13, paragraphe 2

a

=

0,0457

2.   L'objectif d'émissions spécifiques d'un constructeur dans une année civile est égal à la moyenne des émissions spécifiques de CO2 pour chaque voiture particulière neuve immatriculée durant l'année civile en question, dont il est le constructeur.


ANNEXE II

SURVEILLANCE ET COMMUNICATION DES ÉMISSIONS

PARTIE A — Collecte des données sur les voitures particulières neuves et détermination des données de surveillance des émissions de CO2

1.   Pour l'année civile commençant le 1er janvier 2010 et pour chaque année civile suivante, les États membres recueillent les informations ci-après pour chaque voiture particulière neuve immatriculée sur leur territoire:

a)

constructeur;

b)

type, variante et version;

c)

émissions spécifiques de CO2 (en g/km);

d)

masse (kg);

e)

empattement (mm);

f)

largeur de voie (mm).

2.   Les informations visées au point 1 proviennent du certificat de conformité de la voiture particulière concernée. Lorsque le certificat de conformité indique à la fois une masse minimale et une masse maximale pour une voiture particulière, les États membres utilisent uniquement le chiffre maximal aux fins du présent règlement. Dans le cas de véhicules à double alimentation (essence-gaz) dont le certificat de conformité mentionne les émissions spécifiques de CO2 à la fois pour l'essence et pour le gaz, les États membres n'utilisent que le chiffre mesuré pour le gaz.

3.   Pour l'année civile commençant le 1er janvier 2010 et pour chaque année civile suivante, chaque État membre détermine pour chaque constructeur, suivant les méthodes décrites dans la partie B:

a)

le nombre total de voitures particulières neuves immatriculées sur son territoire;

b)

les émissions spécifiques moyennes de CO2, conformément à la partie B, point 2, de la présente annexe;

c)

la masse moyenne, conformément à la partie B, point 3, de la présente annexe;

d)

pour chaque version de chaque variante de chaque type de voiture particulière neuve:

i)

le nombre total de voitures particulières neuves immatriculées sur son territoire, conformément à la partie B, point 1, de la présente annexe;

ii)

les émissions spécifiques de CO2 et la part de réduction des émissions rendue possible par les technologies innovantes conformément à l'article 12 ou les véhicules à carburant de substitution conformément à l'article 6;

iii)

la masse;

iv)

l'empreinte au sol de la voiture, conformément à la partie B, point 5, de la présente annexe.

PARTIE B — Méthodes permettant de déterminer les données de surveillance des émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves

Les données de surveillance que les États membres sont tenus d'établir conformément à la partie A, point 3, sont déterminées selon les méthodes décrites dans la présente partie.

1.   Nombre de voitures particulières neuves immatriculées (N)

Les États membres déterminent le nombre de voitures particulières neuves immatriculées sur leur territoire au cours de l'année de surveillance concernée (N).

2.   Émissions spécifiques moyennes de CO2 des voitures particulières neuves (Save)

Les émissions spécifiques moyennes de CO2 de toutes les voitures particulières neuves immatriculées sur le territoire d'un État membre au cours de l'année de surveillance (Save) sont calculées en divisant la somme des émissions spécifiques de CO2 de chaque voiture particulière neuve (S) par le nombre de voitures particulières neuves (N).

Save = (1 / N) × Σ S

3.   Masse moyenne des voitures particulières neuves

La masse moyenne de toutes les voitures particulières neuves immatriculées sur le territoire d'un État membre au cours de l'année de surveillance (Mave) est calculée en divisant la somme des masses individuelles des voitures particulières neuves (M) par le nombre de voitures particulières neuves (N).

Mave = (1 / N) × Σ M

4.   Ventilation par version de voitures particulières neuves

Pour chaque version de chaque variante de chaque type de voiture particulière neuve, les données relatives au nombre de voitures particulières neuves immatriculées, à la masse, aux émissions spécifiques de CO2 et à l'empreinte au sol de la voiture doivent être recueillies.

5.   Empreinte au sol

L'empreinte au sol de la voiture est calculée en multipliant l'empattement par la largeur de la voie de la voiture.

PARTIE C — Format de transmission des données

Pour chaque constructeur, les États membres communiquent chaque année les données indiquées dans la partie A, point 3, en respectant les formats ci-après.

Données agrégées:

Année:

 

 

 

 

Constructeur

Nombre total de voitures particulières neuves immatriculées

Émissions spécifiques moyennes de CO2 (en g/km)

Masse moyenne (en kg)

Empreinte au sol moyenne (en m2)

(Constructeur 1)

(Constructeur 2)

Total pour tous les constructeurs

Données détaillées au niveau du constructeur

Année

Constructeur

Type de voiture

Variante

Version

Technologie innovante (1) ou groupe de technologies innovantes ou véhicule à carburant de substitution (2)

Marque

Dénomination commerciale

Total des nouvelles immatriculations

Émissions spécifiques de CO2

(g/km)

Masse

(kg)

Empreinte au sol

(m2)

Réduction des émissions rendue possible par les technologies innovantes (1) ou par l'alimentation de substitution (2)

Année 1

(Nom du constructeur 1)

(nom du type 1)

(nom de la variante 1)

(nom de la version 1)

 

Année 1

(Nom du constructeur 1)

(nom du type 1)

(nom de la variante 1)

(nom de la version 2)

 

Année 1

(Nom du constructeur 1)

(nom du type 1)

(nom de la variante 2)

(nom de la version 1)

 

Année 1

(Nom du constructeur 1)

(nom du type 1)

(nom de la variante 2)

(nom de la version 2)

 

Année 1

(Nom du constructeur 1)

(nom du type 2)

(nom de la variante 1)

(nom de la version 1)

 

Année 1

(Nom du constructeur 1)

(nom du type 2)

(nom de la variante 1)

(nom de la version 2)

 

Année 1

(Nom du constructeur 1)

(nom du type 2)

(nom de la variante 2)

(nom de la version 1)

 

Année 1

(Nom du constructeur 1)

(nom du type 2)

(nom de la variante 2)

(nom de la version 2)

 

Année 1

(Nom du constructeur 1)

 

Année 1

(Nom du constructeur 1)

 

Année 1

(Nom du constructeur 1)

 

Année 1

(Nom du constructeur 1)

 

Année 1

(Nom du constructeur 1)

 


(1)  Conformément à l'article 12.

(2)  Conformément à l'article 6.


DIRECTIVES

5.6.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 140/16


DIRECTIVE 2009/28/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 avril 2009

relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, et son article 95 en liaison avec les articles 17, 18 et 19 de la présente directive,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La maîtrise de la consommation énergétique européenne et l’augmentation de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables constituent, avec les économies d’énergie et une efficacité énergétique accrue, des éléments importants du paquet de mesures requises afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de se conformer au protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique, ainsi qu’aux autres engagements pris au niveau communautaire et international en vue d’une diminution des émissions des gaz à effet de serre au-delà de 2012. Ces facteurs ont également un rôle non négligeable à jouer dans la promotion de la sécurité des approvisionnements en énergie, du développement technologique et de l’innovation, ainsi que dans la création de perspectives d’emplois et le développement régional, en particulier dans les zones rurales et les zones isolées.

(2)

Intensifier les améliorations technologiques, encourager l’utilisation et le développement des transports publics, utiliser des technologies d’efficacité énergétique et utiliser l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans les transports sont, notamment, quelques-uns des moyens les plus efficaces dont dispose la Communauté pour atténuer sa dépendance à l’égard des importations de pétrole dans le secteur des transports — domaine dans lequel le problème de la sécurité des approvisionnements en énergie est particulièrement aigu — et influer sur le marché des combustibles pour les transports.

(3)

Il est admis que l’innovation et une politique compétitive et durable dans le domaine de l’énergie permettent de créer de la croissance économique. Dans bien des cas, la production d’énergie à partir de sources renouvelables dépend des petites et moyennes entreprises (PME) locales ou régionales. Les perspectives de croissance et d’emploi offertes, dans les États membres et leurs régions, par les investissements effectués dans la production d’énergie à partir de sources renouvelables aux niveaux régional et local sont considérables. C’est pourquoi la Commission et les États membres devraient soutenir les mesures prises aux niveaux national et régional pour favoriser le développement dans ces domaines, encourager l’échange de meilleures pratiques relatives à la production d’énergie à partir de sources renouvelables entre les initiatives de développement locales et régionales et promouvoir le recours aux Fonds structurels dans ce domaine.

(4)

Dans l’action en faveur du développement du marché des sources d’énergie renouvelables, il est indispensable de tenir compte de l’impact positif sur les possibilités de développement régionales et locales, sur les perspectives d’exportation, sur les possibilités de cohésion sociale et d'emploi, notamment en ce qui concerne les PME ainsi que les producteurs d’énergie indépendants.

(5)

Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre au sein de la Communauté ainsi que la dépendance de cette dernière à l’égard des importations d’énergie, il conviendrait d’établir un lien étroit entre le développement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et l’accroissement de l’efficacité énergétique.

(6)

Il convient de soutenir les phases de démonstration et de commercialisation des technologies décentralisées qui utilisent des énergies renouvelables. Le passage à la production d’énergie décentralisée comporte de nombreux avantages, y compris l’utilisation de sources d’énergie locales, une sécurité d’approvisionnement en énergie locale accrue, des distances de transport écourtées et une réduction des pertes liées au transport d’énergie. Cette décentralisation favorise également le développement des collectivités locales et la cohésion au sein de celles-ci, via de nouvelles sources de revenus et la création d’emplois à l’échelon local.

(7)

La directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité (4) et la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant à promouvoir l’utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports (5) définissent différents types d’énergie produite à partir de sources renouvelables. La directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (6) donne des définitions applicables au secteur de l’électricité en général. Dans un souci de sécurité juridique et de clarté, il convient d’employer les mêmes définitions ou des définitions analogues dans la présente directive.

(8)

D’après la communication de la Commission du 10 janvier 2007 intitulée «Feuille de route pour les sources d’énergie renouvelables — Les sources d’énergie renouvelables au XXIe siècle: construire un avenir plus durable», une part de 20 % de l’énergie provenant de sources renouvelables dans la consommation totale d’énergie et une part de 10 % de ce type d’énergie dans les transports seraient des objectifs appropriés et réalisables, et un cadre prévoyant des objectifs contraignants devrait apporter aux milieux d’affaires la stabilité requise pour effectuer des investissements durables dans le secteur des énergies renouvelables, qui permettent de réduire la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles importés et d’accroître l’utilisation des nouvelles technologies énergétiques. Ces objectifs existent dans le cadre de l’amélioration de 20 % de l’efficacité énergétique d’ici à 2020, visée dans la communication de la Commission du 19 octobre 2006 intitulée «Plan d’action pour l’efficacité énergétique: réaliser le potentiel», lequel a été entériné par le Conseil européen de mars 2007 et par le Parlement européen dans sa résolution du 31 janvier 2008 sur ledit plan d’action.

(9)

Le Conseil européen de mars 2007 a réaffirmé l’engagement de la Communauté de développer la production d’énergie à partir de sources renouvelables dans l’ensemble de la Communauté après 2010. Il a entériné les objectifs contraignants d’une part de 20 % de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation totale d’énergie de la Communauté d’ici à 2020 et d’une part minimale de 10 % de biocarburants dans la consommation totale d’essence et de gazole destinés au transport, cet objectif devant être réalisé d’ici à 2020 par tous les États membres, et ce à un coût raisonnable. Il a déclaré que le caractère contraignant de ce seuil se justifiait, sous réserve que la production ait un caractère durable, que des biocarburants de deuxième génération soient disponibles sur le marché et que la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel (7) soit modifiée pour prévoir des niveaux de mélange adéquats. Le Conseil européen de mars 2008 a répété qu’il était essentiel de mettre au point et de respecter des critères de durabilité effective pour les biocarburants ainsi que d’assurer la disponibilité, sur le marché, de biocarburants de deuxième génération. Le Conseil européen de juin 2008 a de nouveau mentionné les critères de durabilité et le développement de biocarburants de deuxième génération, et il a souligné la nécessité d’évaluer les incidences éventuelles de la production de biocarburants sur les produits agricoles destinés à l’alimentation et de prendre des mesures, le cas échéant, pour faire face à d’éventuels problèmes. Il a également indiqué qu’il convenait de poursuivre l’évaluation des incidences environnementales et sociales de la production et de la consommation de biocarburants.

(10)

Dans sa résolution du 25 septembre 2007 sur la feuille de route pour les sources d’énergie renouvelables en Europe (8), le Parlement européen invite la Commission à présenter, avant la fin 2007, une proposition de cadre législatif sur les énergies provenant de sources renouvelables, en rappelant l’importance de fixer des objectifs concernant la part de l’énergie provenant de sources renouvelables au niveau de la Communauté et au niveau des États membres.

(11)

Il est nécessaire de définir des règles claires et transparentes pour le calcul de la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et pour préciser lesdites sources. Dans ce contexte, il conviendrait d’inclure l’énergie présente dans les océans et les autres masses d’eau sous forme de vagues, de courants marins, de marées, de gradients thermiques des océans ou de gradients de salinité.

(12)

L’utilisation de matières issues de l’agriculture telles que le fumier et le lisier ainsi que d’autres déchets d’origine animale ou organique pour produire du biogaz offre, eu égard au fort potentiel d’économies en matière d’émissions de gaz à effet de serre, des avantages environnementaux notables, tant pour ce qui est de la production de chaleur et d’électricité que pour ce qui est de la production de biocarburant. En raison de leur caractère décentralisé ainsi que de la structure d’investissement régionale, les installations de production de biogaz peuvent apporter une contribution déterminante au développement durable dans les zones rurales et ouvrir aux agriculteurs de nouvelles perspectives de revenus.

(13)

Compte tenu des points de vue exprimés par le Parlement européen, le Conseil et la Commission, il convient de définir des objectifs contraignants nationaux qui correspondent à une part de 20 % de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation totale d’énergie pour la Communauté et à une part de 10 % de ce type d’énergie destinée au transport, et ce, d’ici à 2020.

(14)

Les objectifs contraignants nationaux servent principalement à offrir une certaine sécurité aux investisseurs et à encourager le développement continu de technologies qui génèrent de l’énergie à partir de tous types de sources renouvelables. Retarder une décision sur le caractère contraignant ou non d’un objectif en attendant la survenance d’un événement futur n’est donc pas judicieux.

(15)

Les situations de départ, les possibilités de développer l’énergie provenant de sources renouvelables et les bouquets énergétiques diffèrent d’un État membre à l’autre. Il importe donc de traduire l’objectif d’une part de 20 % dans la consommation d’énergie dans la Communauté en objectifs spécifiques à chaque État membre, en respectant une répartition juste et appropriée qui tienne compte des disparités concernant les situations de départ et le potentiel de chaque État membre, y compris le niveau actuel de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et le bouquet énergétique existant. Pour ce faire, il convient de répartir l’effort d’augmentation totale requise de l’utilisation de l’énergie provenant de sources renouvelables entre les États membres, sur la base d’une augmentation égale de la part de chacun d’entre eux, pondérée en fonction de leur PIB, puis modulée pour tenir compte de leurs situations de départ, et comptabilisée en termes de consommation finale brute d’énergie, en tenant dûment compte des efforts que les États membres ont consentis par le passé afin de recourir aux énergies produites à partir de sources renouvelables.

(16)

En revanche, il convient de fixer le même objectif de 10 % de la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur des transports pour tous les États membres, afin de garantir l’uniformité des spécifications applicables aux carburants destinés aux transports et leur disponibilité. Les échanges de carburants destinés aux transports étant aisés, les États membres pauvres en ressources de ce type pourront facilement se procurer des biocarburants dans d’autres pays. S’il est vrai que, techniquement, la Communauté serait capable d’atteindre l’objectif concernant l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur des transports grâce à sa seule production intérieure, il est à la fois probable et souhaitable qu’elle y parvienne en combinant production intérieure et importations. À cet effet, la Commission devrait contrôler l’approvisionnement en biocarburants du marché communautaire et proposer, le cas échéant, des mesures appropriées pour parvenir à équilibrer production intérieure et importations, compte tenu, entre autres, de l’avancement des négociations commerciales multilatérales et bilatérales en cours, des préoccupations environnementales, sociales et économiques, ainsi que de la sécurité de l’approvisionnement énergétique.

(17)

L’amélioration de l’efficacité énergétique est un objectif essentiel de la Communauté, le but étant d’obtenir une amélioration de 20 % d’ici à 2020. Cet objectif, ainsi que la législation en vigueur et à venir, y compris la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments (9), la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie (10), et la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques (11) joueront un rôle essentiel en faisant en sorte que les objectifs en matière de climat et d’énergie soient réalisés à moindre coût et puissent aussi offrir de nouvelles perspectives à l’économie de l’Union européenne. Les politiques en matière d’efficacité énergétique et d’économies d’énergie comptent parmi les méthodes les plus efficaces pour les États membres afin d’augmenter la part en pourcentage d’énergie produite à partir de sources renouvelables, et les États membres atteindront ainsi plus aisément les objectifs globaux nationaux et l’objectif des transports pour l’énergie produite à partir de sources renouvelables, objectifs fixés par la présente directive.

(18)

Il incomberait aux États membres d’améliorer d’une manière significative l’efficacité énergétique dans tous les secteurs afin de réaliser plus facilement les objectifs qui leur sont fixés en matière d’énergie produite à partir de sources renouvelables, objectifs qui sont exprimés en pourcentage de la consommation d’énergie finale brute. L’efficacité énergétique est absolument nécessaire dans le secteur des transports parce qu’il sera probablement de plus en plus difficile d’atteindre de façon durable l’objectif contraignant d’un pourcentage d’énergie produite à partir de sources renouvelables si la demande globale d’énergie pour les transports continue d’augmenter. Il convient, par conséquent, de définir l’objectif contraignant d’une part de 10 % à atteindre par l’ensemble des États membres comme étant la part d’énergie finale consommée dans le transport qui doit être produite à partir de sources renouvelables dans leur ensemble, et pas uniquement de biocarburants.

(19)

Pour être sûrs d’atteindre les objectifs contraignants nationaux globaux, les États membres devraient s’efforcer de suivre une trajectoire indicative leur permettant d’avancer vers l’accomplissement de leurs objectifs finaux contraignants. Ils devraient établir un plan d’action national pour les énergies renouvelables prévoyant des informations sur les objectifs sectoriels, en gardant à l’esprit qu’il existe différentes utilisations de la biomasse et qu’il est donc essentiel d’exploiter de nouvelles ressources de biomasse. Les États membres devraient, en outre, présenter des mesures pour atteindre ces objectifs. Il convient que chaque État membre évalue, lors de l’évaluation de sa consommation d’énergie finale brute prévue dans le cadre de son plan d’action national en matière d’énergies renouvelables, les contributions que peuvent apporter des mesures en matière d’efficacité énergétique et d’économies d’énergie dans la réalisation de ses objectifs nationaux. Les États membres devraient prendre en compte la combinaison optimale de technologies à haute efficacité énergétique et d’énergies produites à partir de sources renouvelables.

(20)

Pour permettre de tirer parti des progrès technologiques et des économies d’échelle, la trajectoire indicative devrait prendre en compte la possibilité d’une augmentation plus rapide, à l’avenir, de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Ainsi, une attention particulière pourrait être accordée aux secteurs qui souffrent de manière disproportionnée de l’absence de progrès technologique et d’économies d’échelle et restent donc sous-développés, mais qui pourraient dans le futur contribuer de manière significative à la réalisation des objectifs fixés pour 2020.

(21)

Le point de départ de la trajectoire indicative devrait être 2005, puisque c’est la dernière année pour laquelle on dispose de données sur les parts nationales de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

(22)

La réalisation des objectifs de la présente directive exige que la Communauté et les États membres consacrent des ressources financières considérables à la recherche et au développement dans le domaine des technologies liées aux énergies renouvelables. En particulier, l’Institut européen d’innovation et de technologie devrait accorder un degré élevé de priorité à la recherche et au développement dans le domaine des technologies liées aux énergies renouvelables.

(23)

Les États membres pourraient encourager les autorités locales et régionales à fixer des objectifs qui dépassent les objectifs nationaux et associer les autorités locales et régionales à l’élaboration des plans d’action nationaux en matière d’énergies renouvelables et à la sensibilisation aux avantages qu’offre l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

(24)

Afin d’exploiter pleinement le potentiel offert par la biomasse, la Communauté et les États membres devraient favoriser une plus large exploitation des réserves de bois existantes et le développement de nouveaux modes de sylviculture.

(25)

Les États membres disposent de potentiels différents en matière d’énergies renouvelables et appliquent différents régimes d’aide pour l’énergie produite à partir de sources renouvelables au niveau national. La majorité des États membres appliquent des régimes d’aide qui octroient des avantages uniquement pour l’énergie produite à partir de sources renouvelables sur leur territoire. Afin de garantir le bon fonctionnement des régimes d’aide nationaux, il est essentiel que les États membres puissent contrôler les effets et les coûts de leurs régimes d’aide en fonction de leur potentiel. Un moyen important pour atteindre l’objectif de la présente directive consiste à garantir le bon fonctionnement des régimes d’aide nationaux prévus par la directive 2001/77/CE, afin de conserver la confiance des investisseurs et de permettre aux États membres de définir des mesures nationales efficaces pour atteindre les objectifs de conformité. La présente directive vise à faciliter le soutien transfrontalier à l’énergie produite à partir de sources renouvelables sans affecter les régimes d’aide nationaux. Elle introduit des mécanismes de coopération facultatifs entre États membres qui leur permettent de convenir de la mesure dans laquelle un État membre soutient la production énergétique dans un autre État membre et de la mesure dans laquelle la production d’énergie à partir de sources renouvelables devrait entrer en ligne de compte pour les objectifs globaux de l’un ou l’autre État membre. Afin de garantir l’efficacité des deux types de mesures relatives au respect des objectifs, à savoir les régimes d’aide nationaux et les mécanismes de coopération, il est essentiel que les États membres soient en mesure de déterminer si et dans quelle mesure leurs régimes d’aide nationaux s’appliquent à l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans d’autres États membres, et d’en convenir en appliquant les mécanismes de coopération prévus dans la présente directive.

(26)

Il est souhaitable que les prix de l’énergie reflètent les coûts externes de la production et de la consommation d’énergie, y compris, s’il y a lieu, les coûts environnementaux, sociaux et de santé.

(27)

L’aide publique est nécessaire pour atteindre les objectifs de la Communauté en ce qui concerne le développement de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, en particulier aussi longtemps que les prix de l’électricité sur le marché intérieur ne refléteront pas l’intégralité des coûts et des avantages environnementaux et sociaux des sources d’énergie utilisées.

(28)

La Communauté et les États membres devraient s’efforcer de réduire la consommation totale d’énergie dans le secteur des transports et d’accroître l’efficacité énergétique dans ce même secteur. Les principaux moyens de réduire la consommation d’énergie dans les transports sont la planification des transports, le soutien aux transports publics, l’augmentation de la part des véhicules électriques dans la production ainsi que la production de véhicules plus économes en énergie, de plus petite taille et de moindre puissance.

(29)

Les États membres devraient s’employer à diversifier le bouquet des énergies produites à partir de sources renouvelables dans tous les secteurs des transports. La Commission devrait soumettre au Parlement européen et au Conseil, avant le 1er juin 2015, un rapport donnant un aperçu des possibilités d’accroître l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans chaque secteur des transports.

(30)

Une règle de normalisation devrait être appliquée pour atténuer les effets des variations climatiques dans le calcul de la contribution de l’énergie hydraulique et de l’énergie éolienne aux fins de la présente directive. En outre, l’électricité produite dans des centrales à accumulation par pompage à partir d’eau qui a déjà été pompée en amont ne devrait pas être considérée comme de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables.

(31)

Les pompes à chaleur permettant l’usage de la chaleur (aérothermique, géothermique ou hydrothermique) à un niveau de température utile ont besoin d’électricité ou d’une autre énergie auxiliaire pour fonctionner. L’énergie utilisée pour faire fonctionner des pompes à chaleur devrait dès lors être décomptée de la chaleur utilisable totale. Seules devraient être prises en compte les pompes à chaleur dont le rendement dépasse significativement l’énergie primaire requise pour leur fonctionnement.

(32)

Les systèmes d’énergie passive tirent parti de la conception des bâtiments pour procurer de l’énergie. L’énergie ainsi obtenue est considérée comme de l’énergie économisée. Pour éviter un double comptage, l’énergie procurée de cette manière ne devrait pas être prise en compte aux fins de la présente directive.

(33)

Certains États membres voient l’aviation occuper une part importante de leur consommation finale brute d’énergie. Étant donné les contraintes techniques et réglementaires qui empêchent actuellement l’utilisation commerciale des biocarburants dans l’aviation, il y a lieu de prévoir une dérogation partielle pour ces États membres, en excluant du calcul de leur consommation d’énergie finale brute dans le transport aérien national la quantité dépassant une fois et demie la moyenne communautaire de la consommation finale brute d’énergie dans l’aviation en 2005, évaluée par Eurostat, soit 6,18 %. Chypre et Malte, vu leur caractère insulaire et périphérique, dépendent de l’aviation en tant que mode de transport essentiel pour leurs citoyens et pour leur économie. Chypre et Malte ont dès lors une consommation finale brute d’énergie dans le transport aérien national qui est élevée, et ce de façon disproportionnée, représentant plus de trois fois la moyenne de la Communauté en 2005, et sont par conséquent touchés de façon disproportionnée par les actuelles contraintes technologiques et réglementaires. Il y a donc lieu pour ces États membres de prévoir que la présente dérogation couvre la quantité correspondant à leur dépassement de la moyenne communautaire pour la consommation finale brute d’énergie dans l’aviation en 2005, évaluée par Eurostat, soit 4,12 %.

(34)

Pour obtenir un modèle énergétique favorisant l’énergie produite à partir de sources renouvelables, il est nécessaire d’encourager la coopération stratégique entre les États membres, avec, le cas échéant, la participation des régions et des autorités locales.

(35)

Il convient, tout en respectant les dispositions de la présente directive, d’encourager les États membres à poursuivre toutes les formes appropriées de coopération au regard des objectifs fixés dans la présente directive. Une telle coopération peut avoir lieu à tous les niveaux, sur le plan bilatéral ou multilatéral. La coopération peut, outre les mécanismes ayant des effets sur le calcul des objectifs et le respect des objectifs, qui sont prévus exclusivement par la présente directive, à savoir les transferts statistiques entre États membres, les projets communs et les régimes d’aide communs, prendre aussi la forme, par exemple, d’un échange d’informations et de meilleures pratiques, prévus notamment dans la plate-forme en matière de transparence, créée par la présente directive, et d’une coordination facultative entre tous les types de régimes d’aide.

(36)

Pour créer les moyens de réduire le coût de la réalisation des objectifs fixés dans la présente directive, il convient de favoriser la consommation, dans les États membres, d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans d’autres États membres et de permettre aux États membres de comptabiliser, dans leurs propres objectifs nationaux, l’énergie produite à partir de sources renouvelables consommée dans d’autres États membres. Pour ce faire, des mesures de flexibilité sont nécessaires, mais elles restent sous le contrôle des États membres pour ne pas limiter leur capacité à atteindre leurs objectifs nationaux. Ces mesures de flexibilité prennent la forme de transferts statistiques, de projets communs entre États membres ou de régimes d’aide communs.

(37)

Les États membres devraient pouvoir tenir compte de l’électricité importée, produite à partir de sources d’énergie renouvelables en dehors de la Communauté, pour la réalisation des objectifs qui leur sont fixés. Cependant, pour éviter une augmentation nette des émissions de gaz à effet de serre du fait du détournement de sources d’énergie renouvelables existantes et de leur remplacement total ou partiel par des sources d’énergie conventionnelles, seule l’électricité produite par des installations utilisant des sources d’énergie renouvelables, dont l’exploitation a démarré après l’entrée en vigueur de la présente directive, ou par la capacité accrue d’une installation qui a été rénovée après cette date, pourrait être comptabilisée. Afin de garantir que le remplacement des énergies conventionnelles par des énergies produites à partir de sources renouvelables dans la Communauté, ainsi que dans les pays tiers, produise l’effet escompté, il faut veiller à ce que ces importations puissent être suivies et comptabilisées de manière sûre. Des accords avec des pays tiers concernant l’organisation de tels échanges d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables seraient envisagés. Si, en vertu d’une décision prise à cet effet au titre du traité instituant la Communauté de l’énergie (12), les parties contractantes audit traité devenaient liées par les dispositions pertinentes de la présente directive, les mesures de coopération entre États membres prévues dans la présente directive leur seraient applicables.

(38)

Lorsque les États membres entreprennent, avec un ou plusieurs pays tiers, des projets communs en matière de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables, il convient que ces projets communs ne portent que sur des installations nouvellement construites ou sur des installations dont la capacité vient d’être augmentée. De cette manière, les importations d’énergies produites à partir de sources renouvelables dans la Communauté ne réduiront pas la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation totale d’énergie du pays tiers concerné. En outre, les États membres concernés devraient permettre que le pays concerné utilise dans le cadre national une partie de la production d’électricité provenant des installations concernées par le projet commun. Il conviendrait, par ailleurs, que la Commission et les États membres encouragent le pays tiers qui participe aux projets communs à développer une politique en matière d’énergies renouvelables aux objectifs ambitieux.

(39)

Étant donné que des projets menés dans des pays tiers et présentant un grand intérêt pour l’Europe, tels que le plan solaire méditerranéen, sont susceptibles de nécessiter de longs délais avant d’être entièrement interconnectés avec le territoire de la Communauté, il convient de faciliter leur développement en autorisant les États membres à prendre en compte, dans leurs objectifs nationaux, une quantité limitée d’électricité produite par ces projets pendant la construction de l’interconnexion.

(40)

La procédure utilisée par l’administration chargée de superviser l’autorisation, la certification et l’octroi de licences pour les installations utilisant des sources d’énergie renouvelables, devrait être objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée lorsqu’elle s’applique à des projets spécifiques. Il convient, en particulier, d’éviter toute charge inutile qui pourrait découler de la classification de projets concernant les énergies renouvelables parmi les installations qui représentent un risque élevé pour la santé.

(41)

Il a été établi que l’absence de règles transparentes et de coordination entre les différents organismes chargés de délivrer les autorisations freinait le développement de l’énergie provenant de sources renouvelables. Par conséquent, les autorités nationales, régionales ou locales devraient prendre en compte la structure spécifique du secteur de la production d’énergie à partir de sources renouvelables lorsqu’elles modifient leurs procédures administratives d’octroi des permis de construire et des permis d’exploitation pour les usines et installations de transport et de distribution en réseau pour la production d’électricité, de chauffage ou de refroidissement, ou de carburants destinés aux transports à partir de sources d’énergie renouvelables. Les procédures administratives d’approbation devraient être simplifiées et assorties d’échéanciers transparents en ce qui concerne les installations utilisant de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Les règles et lignes directrices en matière de planification devraient être adaptées de manière à tenir compte des équipements de production de chaleur, de froid et d’électricité à partir de sources renouvelables qui sont rentables et bénéfiques pour l’environnement.

(42)

Pour permettre un déploiement rapide de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et compte tenu de leur grande utilité générale en termes de durabilité et d’environnement, il convient qu’en appliquant les règles administratives, les structures de planification et la législation prévues pour l’octroi de permis aux installations en ce qui concerne la réduction et le contrôle de la pollution pour les installations industrielles, la lutte contre la pollution atmosphérique et la prévention ou la réduction à un minimum des rejets de substances dangereuses dans l’environnement, les États membres tiennent compte de la contribution apportée par les sources d’énergies renouvelables dans la réalisation des objectifs environnementaux et de changement climatique, en particulier en comparaison avec les installations à énergie non renouvelable.

(43)

Afin d’inciter les citoyens à contribuer aux objectifs fixés dans la présente directive, les autorités compétentes devraient envisager la possibilité de remplacer les autorisations par une simple communication à adresser à l’organe compétent lors de l’installation de dispositifs décentralisés de petite envergure destinés à la production d’énergie à partir de sources renouvelables.

(44)

Il convient de veiller à la cohérence des objectifs de la présente directive avec la législation communautaire en matière d’environnement. Il convient notamment que les États membres tiennent compte, au cours des procédures d’évaluation, de planification ou d’octroi de licences pour les installations d’énergie renouvelable, de l’ensemble de la législation communautaire en matière d’environnement et de la contribution apportée par les sources d’énergies renouvelables dans la réalisation des objectifs en matière d’environnement et de changement climatique, en particulier en comparaison avec les installations à énergie non renouvelable.

(45)

Les spécifications techniques et autres exigences établies au niveau national qui entrent dans le champ d’application de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (13), relatives par exemple aux niveaux de qualité, aux méthodes d’essai ou aux conditions d’utilisation, ne devraient pas constituer des entraves aux échanges d’équipements et de systèmes servant à la production d’énergie renouvelable. Partant, les régimes d’aide pour les énergies produites à partir de sources renouvelables ne devraient pas prévoir de spécifications techniques nationales qui diffèrent des normes communautaires existantes, ni exiger que les équipements ou systèmes pour lesquels une aide est allouée soient certifiés ou testés à un endroit précis ou par un organisme précis.

(46)

Il y a lieu pour les États membres de prévoir des mécanismes pour promouvoir le chauffage et le refroidissement urbains produits à partir de l’énergie provenant de sources renouvelables.

(47)

Aux niveaux national et régional, les règles et obligations relatives à des exigences minimales en matière d’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans les bâtiments neufs et rénovés ont conduit à une augmentation notable de l’utilisation de ce type d’énergie. Ces mesures devraient être encouragées dans un contexte communautaire plus large, tout en promouvant, par le biais des règlements et des codes en matière de construction, l’utilisation des applications d’énergie à partir de sources renouvelables ayant un meilleur rendement énergétique.

(48)

Il peut être opportun que les États membres, afin de faciliter et d’accélérer l’établissement de niveaux minimaux d’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans les bâtiments, prévoient que ces niveaux soient atteints en incorporant, dans le respect des exigences minimales en matière de performance énergétique prévues par la directive 2002/91/CE, un coefficient d’énergie provenant de sources renouvelables, dans la perspective d’une réduction à moindre coût des émissions de carbone des bâtiments.

(49)

Les déficits d’information et de formation, notamment dans le secteur du chauffage et du refroidissement, devraient être comblés pour accélérer le développement de la production d’énergie à partir de sources renouvelables.

(50)

Dans la mesure où l’accès à la profession d’installateur et l’exercice de celle-ci sont réglementés, les conditions préalables à la reconnaissance des qualifications professionnelles sont fixées dans la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (14). La présente directive s’appliquerait donc sans préjudice de la directive 2005/36/CE.

(51)

Si la directive 2005/36/CE prévoit des dispositions concernant la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, notamment pour les architectes, il est néanmoins nécessaire de s’assurer que les architectes et les urbanistes prennent correctement en compte une combinaison optimale de sources d’énergie renouvelables et de technologies à haute efficacité dans leurs plans et projets d’aménagement. Les États membres devraient donc fournir des orientations précises en la matière. Cela devrait être fait sans porter atteinte aux dispositions de la directive 2005/36/CE, et notamment à ses articles 46 et 49.

(52)

Les garanties d’origine, délivrées aux fins de la présente directive, serviraient uniquement à prouver au client final qu’une part ou une quantité déterminée d’énergie a été produite à partir de sources renouvelables. Une garantie d’origine peut être transférée d’un titulaire à un autre, indépendamment de l’énergie qu’elle concerne. Toutefois, pour qu’une unité d’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables ne soit communiquée qu’une fois à un client final, il convient d’éviter le double comptage et la double communication des garanties d’origine. L’énergie produite à partir de sources renouvelables dont la garantie d’origine a été vendue séparément par le producteur ne devrait pas être présentée ou vendue au client final en tant qu’énergie produite à partir de sources renouvelables. Il est important de faire la distinction entre les certificats verts utilisés pour les régimes d’aide et les garanties d’origine.

(53)

Il convient de permettre au marché émergent de l’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables de contribuer à la construction de nouvelles installations d’électricité produite à partir de sources renouvelables. Les États membres pourraient dès lors être à même de demander aux fournisseurs d’énergie qui communiquent leur bouquet énergétique aux consommateurs finals conformément à l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2003/54/CE, d’inclure un pourcentage minimal de garanties d’origine d’installations de construction récente produisant de l’énergie à partir de sources renouvelables, à condition que cette exigence soit conforme au droit communautaire.

(54)

Il importe de fournir des informations sur le mode de répartition entre consommateurs finals de l’électricité bénéficiant d’une aide conformément à l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2003/54/CE. Afin d’améliorer la qualité de ces informations fournies aux consommateurs, en particulier en ce qui concerne la quantité d’énergie issue de sources renouvelables produite par les nouvelles installations, il convient que la Commission évalue l’efficacité des mesures prises par les États membres.

(55)

La directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie (15) prévoit des garanties d’origine pour prouver l’origine de l’électricité produite à partir des centrales de cogénération à haut rendement. De telles garanties d’origine ne peuvent pas être utilisées pour indiquer le recours à des énergies produites à partir de sources renouvelables, conformément à l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2003/54/CE, car cela pourrait aboutir à un double comptage et à une double communication.

(56)

Les garanties d’origine ne conféreraient pas, par elles-mêmes, le droit de bénéficier de régimes d’aide nationaux.

(57)

Il est nécessaire de soutenir l’intégration au réseau de transport et de distribution de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ainsi que l’utilisation de systèmes de stockage de l’énergie pour une production intermittente intégrée d’énergie à partir de sources renouvelables.

(58)

Il conviendrait d’accélérer le développement de projets en matière d’énergies renouvelables, y compris les «projets en matière d’énergies renouvelables d’intérêt européen» dans le cadre du programme relatif au réseau transeuropéen d’énergie (RTE-E). À cette fin, la Commission devrait également analyser comment améliorer le financement de tels projets. Il conviendrait d’accorder une attention particulière aux projets en matière d’énergies renouvelables qui contribueront à augmenter de manière sensible la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans la Communauté et les pays voisins.

(59)

L’interconnexion entre pays permet l’intégration de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. En plus de lisser les fluctuations, l’interconnexion peut réduire les coûts d’équilibrage, favoriser une véritable concurrence en induisant une baisse des prix et soutenir le développement des réseaux. De plus, le partage et l’utilisation optimale des capacités de transport pourraient contribuer à prévenir le besoin excessif de construction de nouvelles infrastructures.

(60)

Un accès prioritaire et un accès garanti pour l’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables sont importants pour intégrer les sources d’énergie renouvelables dans le marché intérieur de l’électricité, conformément à l’article 11, paragraphe 2, et approfondir l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/54/CE. Les exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau et à l’appel peuvent différer en fonction des caractéristiques du réseau national et de son bon fonctionnement. L’accès prioritaire au réseau donne aux producteurs connectés d’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables l’assurance qu’ils seront en mesure de vendre et de transporter l’électricité issue de sources d’énergie renouvelables conformément aux règles de raccordement à tout moment lorsque la source devient disponible. Lorsque l’électricité issue de sources d’énergie renouvelables est intégrée dans le marché au comptant, l’accès garanti assure que toute l’électricité vendue et bénéficiant d’une aide a accès au réseau, ce qui permet d’utiliser une quantité maximale d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables provenant d’installations raccordées au réseau. Toutefois, cela n’oblige pas les États membres à soutenir ou à rendre obligatoire l’achat d’énergie produite à partir de sources renouvelables. Dans d’autres systèmes, un prix fixe est défini pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, en général en liaison avec une obligation d’achat pour l’opérateur du réseau. Dans ce cas, l’accès prioritaire a déjà été donné.

(61)

Dans certaines circonstances, il n’est pas possible de garantir complètement le transport et la distribution d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sans altérer la fiabilité ou la sécurité du réseau. Il pourrait alors être justifié d’accorder une compensation financière à ces producteurs. Cependant, la présente directive a pour objectif une augmentation durable du transport et de la distribution d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sans que soient affectées la fiabilité ou la sécurité du réseau. À cette fin, les États membres devraient prendre des mesures appropriées afin de permettre une pénétration plus forte de l’électricité provenant de sources renouvelables, notamment en tenant compte des particularités des ressources variables et des ressources qui ne peuvent pas encore être stockées. Dans la mesure où les objectifs fixés en vertu de la présente directive le requièrent, le raccordement des nouvelles installations d’énergie renouvelable devrait être autorisé le plus rapidement possible. Pour accélérer les procédures de raccordement au réseau, les États membres pourraient prévoir des raccordements prioritaires ou des capacités de raccordement réservées aux nouvelles installations produisant de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables.

(62)

Les coûts de raccordement aux réseaux électrique et gazier des nouveaux producteurs d’électricité et de gaz utilisant des sources d’énergie renouvelables devraient être objectifs, transparents et non discriminatoires, et les avantages apportés aux réseaux d’électricité et de gaz par les producteurs intégrés d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et par les producteurs locaux de gaz à partir de sources renouvelables devraient être dûment pris en compte.

(63)

Les producteurs d’électricité qui souhaitent exploiter le potentiel de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans les régions périphériques de la Communauté, en particulier dans les régions insulaires et les régions à faible densité de population, devraient bénéficier, lorsque c’est possible, de coûts de connexion raisonnables afin de ne pas être désavantagés par rapport aux producteurs situés dans des régions plus centrales, plus industrialisées et plus densément peuplées.

(64)

La directive 2001/77/CE définit le cadre pour la prise en compte, dans le réseau, de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Cependant, le degré actuel d’intégration au réseau varie considérablement d’un État membre à l’autre. Il faudrait donc, pour cette raison, renforcer le cadre et vérifier régulièrement son application au niveau national.

(65)

La production de biocarburants devrait être durable. Les biocarburants utilisés pour atteindre les objectifs fixés par la présente directive et ceux faisant l’objet de régimes d’aide nationaux devraient, par conséquent, obligatoirement satisfaire aux critères de durabilité.

(66)

La Communauté devrait prendre les mesures appropriées dans le cadre de la présente directive, y compris la promotion des critères de durabilité pour les biocarburants et le développement de biocarburants de la deuxième et de la troisième générations dans la Communauté et le monde entier, et elle devrait développer la recherche agricole et l’acquisition de connaissances dans ces domaines.

(67)

L’application de critères de durabilité aux biocarburants manquera son objectif si ces produits, qui ne satisfont pas auxdits critères et qui auraient été utilisés comme biocarburants, sont finalement utilisés comme bioliquides pour la production de chaleur ou d’électricité. Partant, les critères de durabilité devraient également s’appliquer aux bioliquides en général.

(68)

Le Conseil européen de mars 2007 a invité la Commission à proposer une directive globale concernant l’utilisation de toutes les sources d’énergie renouvelables, pouvant contenir des critères et des dispositions visant à assurer une production et une utilisation durables des bioénergies. Ces critères de durabilité devraient former un ensemble cohérent à l’intérieur d’un dispositif plus large couvrant tous les bioliquides, et non les biocarburants seuls. Il convient, dès lors, d’intégrer ces critères de durabilité dans la présente directive. En vue d’assurer une démarche cohérente entre les politiques de l’énergie et de l’environnement, d’épargner aux entreprises des frais supplémentaires et d’éviter des contradictions dans les normes environnementales qui résulteraient d’une démarche incohérente, il est essentiel de prévoir les mêmes critères de durabilité pour l’utilisation des biocarburants utilisés aux fins de la présente directive, d’une part, et aux fins de la directive 98/70/CE, d’autre part. Pour les mêmes raisons, il convient d’éviter d’établir des rapports en double dans ce contexte. En outre, la Commission et les autorités nationales compétentes devraient coordonner leurs activités dans le cadre d’un comité spécifiquement chargé des questions de durabilité. De plus, la Commission devrait déterminer en 2009 la possibilité d’inclure d’autres applications de la biomasse, ainsi que les modalités qui y sont relatives.

(69)

L’accroissement de la demande mondiale de biocarburants et de bioliquides, et les mesures en faveur de leur utilisation prévues par la présente directive ne devraient pas avoir comme effet d’encourager la destruction de terres où la diversité biologique est riche. Ces ressources épuisables, dont la valeur pour l’humanité tout entière est reconnue dans plusieurs textes internationaux, devraient être préservées. Dans la Communauté, les consommateurs jugeraient, en outre, moralement inacceptable que l’utilisation accrue de biocarburants puisse avoir pour effet de détruire des terres riches en termes de diversité biologique. Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire de prévoir des critères de durabilité visant à s’assurer que les biocarburants et les bioliquides ne peuvent bénéficier de mesures d’encouragement que lorsqu’il peut être garanti qu’ils n’ont pas été fabriqués avec des matières premières cultivées dans des zones présentant de la valeur sur le plan de la diversité biologique ou, dans le cas de zones affectées à la protection de la nature ou à la protection d’écosystèmes ou d’espèces rares, menacées ou en voie de disparition, lorsque l’autorité compétente concernée prouve que la production des matières premières n’a pas altéré cette affectation. Les critères de durabilité devraient considérer que la forêt est riche en biodiversité lorsqu’il s’agit d’une forêt primaire, d’après la définition utilisée par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) dans son évaluation des ressources forestières mondiales, que tous les pays utilisent pour rendre compte de l’étendue des forêts primaires, ou lorsqu’elle est régie par la législation nationale visant à protéger la nature. Devraient être incluses les zones où des produits forestiers non ligneux sont collectés, à condition que l’incidence humaine soit faible. Les autres types de forêts définis par la FAO, comme les forêts naturelles modifiées, les forêts semi-naturelles et les plantations, ne devraient pas être considérés comme des forêts primaires. En outre, compte tenu de la grande valeur que présentent sur le plan de la diversité biologique certaines prairies, aussi bien en zones tempérées que tropicales, y compris les savanes, steppes, terrains broussailleux et prairies biologiquement très riches, les biocarburants produits à partir de matières premières cultivées sur ce type de sols ne devraient pas bénéficier des mesures d’incitation prévues par la présente directive. La Commission devrait préciser les critères et les zones géographiques permettant de définir ce type de prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, conformément aux données scientifiques disponibles et aux normes internationales applicables les plus pertinentes.

(70)

Dans le cas où des terres renfermant des quantités importantes de carbone, dans leur sol ou leur végétation, sont converties pour cultiver des matières premières nécessaires à la production de biocarburants ou de bioliquides, une partie du carbone du sol est généralement libérée dans l’atmosphère où il forme du dioxyde de carbone. Les incidences négatives qui en résultent sur les gaz à effet de serre peuvent atténuer, et même dans certains cas annuler, les effets bénéfiques de l’utilisation de biocarburants ou de bioliquides. Les effets en termes de production de carbone de cette politique devraient donc être pleinement pris en compte dans le calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre obtenues grâce à certains biocarburants et bioliquides. Ceci serait nécessaire pour que le calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre prenne bien intégralement en compte les effets carbone de l’utilisation de biocarburants et de bioliquides.

(71)

Lors du calcul des incidences de la conversion des terres sur les gaz à effet de serre, les opérateurs économiques devraient pouvoir utiliser les valeurs réelles des stocks de carbone associés à l’affectation des sols de référence et à l’affectation des sols après conversion. Ils devraient également pouvoir utiliser des valeurs standard. Les travaux du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat constituent un fondement approprié pour de telles valeurs standard. Ces travaux ne sont pas actuellement présentés sous une forme directement applicable par les opérateurs économiques. La Commission devrait par conséquent produire des lignes directrices s’inspirant de ces travaux, qui serviraient de base pour le calcul des modifications des stocks de carbone aux fins de la présente directive, y compris en ce qui concerne les modifications affectant les zones boisées ayant des frondaisons couvrant de 10 à 30 % de leur surface, les savanes, les terrains broussailleux et les prairies.

(72)

Il convient que la Commission élabore des méthodologies en vue d’évaluer l’impact du drainage des tourbières sur les émissions de gaz à effet de serre.

(73)

Les sols ne devraient pas être convertis pour la production de carburants si leurs pertes de carbone, entraînées par la conversion, ne peuvent pas, dans un délai raisonnable, compte tenu de l’urgence de la lutte contre le changement climatique, être compensées par des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de la production de biocarburants et de bioliquides. Cela éviterait d’imposer aux opérateurs économiques des travaux de recherche inutilement lourds et éviterait la conversion de terres riches en carbone qui s’avéreraient inadaptées pour la culture de matières premières destinées à la production de biocarburants et de bioliquides. L’inventaire des stocks mondiaux de carbone indique que les zones humides et les zones boisées en continu dont les frondaisons sont supérieures à 30 % devraient être incluses dans cette catégorie. Les zones boisées ayant des frondaisons couvrant 10 à 30 % de leur surface devraient aussi être incluses, sauf s’il est prouvé que leur stock de carbone est suffisamment faible pour justifier leur conversion selon les modalités prévues par la présente directive. La référence aux zones humides devrait tenir compte de la définition qui figure dans la convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, adoptée le 2 février 1971 à Ramsar.

(74)

Les mesures incitatives prévues dans la présente directive favoriseront une augmentation de la production de biocarburants et de bioliquides dans le monde entier. Les biocarburants et bioliquides fabriqués à partir de matières premières produites dans la Communauté devraient également respecter les dispositions communautaires applicables en matière environnementale dans le domaine de l’agriculture, y compris celles relatives à la protection de la qualité des eaux souterraines et de surface, ainsi que les dispositions en matière sociale. Toutefois, on peut craindre que la production de biocarburants et de bioliquides dans certains pays tiers ne respecte pas les exigences minimales sur le plan environnemental ou social. Il y a donc lieu d’encourager l’établissement d’accords multilatéraux et bilatéraux, ainsi que de systèmes volontaires internationaux ou nationaux qui prennent en compte les aspects environnementaux et sociaux essentiels afin de promouvoir partout dans le monde la production durable de biocarburants et de bioliquides. En l’absence de tels accords ou systèmes, les États membres devraient exiger des opérateurs économiques qu’ils fassent rapport sur ces questions.

(75)

Les dispositions relatives à un programme pour la durabilité des utilisations énergétiques de la biomasse, autres que la production de biocarburants et de bioliquides, devraient être examinées par la Commission en 2009, compte tenu de la nécessité de gérer de manière durable les besoins en biomasse.

(76)

Les critères de durabilité ne seront utiles que s’ils amènent des changements dans le comportement des acteurs du marché. Ces changements ne se produiront que si les biocarburants et bioliquides qui satisfont à ces critères font l’objet d’une majoration de prix par rapport à ceux qui n’y satisfont pas. Selon la méthode de bilan massique appliquée pour le contrôle de la conformité, il existe un rapport physique entre la production de biocarburants et de bioliquides satisfaisant aux critères de durabilité et la consommation de biocarburants et de bioliquides dans la Communauté, qui crée un équilibre entre l’offre et la demande et garantit une majoration des prix supérieure à celle constatée dans les systèmes où ce rapport physique n’existe pas. Pour que les biocarburants et bioliquides satisfaisant aux critères de durabilité puissent être vendus à un prix plus élevé, la méthode de bilan massique devrait donc être appliquée pour le contrôle de la conformité. Ceci devrait maintenir l’intégrité du système tout en évitant de faire peser des contraintes inutiles sur l’industrie. D’autres méthodes de vérification devraient toutefois être étudiées.

(77)

S’il y a lieu, il convient que la Commission tienne compte de l’évaluation des écosystèmes pour le millénaire, qui comporte des informations utiles, à tout le moins pour la conservation des zones fournissant des services écosystémiques de base dans des situations critiques, comme la protection des bassins versants et le contrôle de l’érosion.

(78)

Il convient de surveiller l’incidence de la culture de la biomasse, telle que celle due aux changements dans l’affectation des sols, y compris au déplacement, à l’introduction d’espèces exotiques envahissantes et d’autres effets sur la biodiversité, ainsi que les effets sur la production alimentaire et la prospérité locale. La Commission devrait prendre en compte toutes les sources d’information utiles, notamment la carte de la faim de la FAO. Il convient de promouvoir les biocarburants de manière à encourager une plus grande productivité agricole et l’utilisation de terres dégradées.

(79)

Il est dans l’intérêt de la Communauté d’encourager l’établissement d’accords multilatéraux et bilatéraux, ainsi que de systèmes volontaires internationaux ou nationaux fixant des normes pour la production de biocarburants et de bioliquides dans le respect de l’environnement et attestant que les procédés de fabrication de ces biocarburants et bioliquides satisfont à ces normes. Pour cette raison, il faudrait prévoir que de tels accords ou systèmes soient reconnus comme fournissant des renseignements et des données fiables, à condition qu’ils répondent aux normes requises de fiabilité, de transparence et de contrôle par un organisme indépendant.

(80)

Des règles précises devraient être arrêtées pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre résultant des biocarburants et bioliquides et des combustibles fossiles auxquels ils se substituent.

(81)

Les coproduits provenant de la production et de la consommation de combustibles devraient être pris en compte dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre. La méthode de la substitution convient aux fins de l’analyse politique mais pas pour la réglementation applicable aux différents opérateurs économiques et aux différents lots de carburants destinés aux transports. Dans ce cas, la méthode de l’allocation énergétique est la plus appropriée car elle est facile à appliquer, elle est prévisible sur la durée, minimise les mesures d’incitation contre-productives et donne des résultats généralement comparables à ceux obtenus avec la méthode de substitution. Aux fins de l’analyse politique, la Commission devrait également, dans son rapport, présenter les résultats obtenus par la méthode de substitution.

(82)

Afin d’éviter une charge administrative excessive, une liste de valeurs par défaut devrait être établie pour des filières communes de production de biocarburants, et cette liste devrait être actualisée et étendue lorsque d’autres données fiables seront disponibles. Les opérateurs économiques devraient toujours être en droit de faire valoir le niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre, établi par cette liste, en ce qui concerne les biocarburants et bioliquides. Lorsque la valeur par défaut attribuée à la réduction des émissions de gaz à effet de serre par une filière de production est inférieure au niveau minimal requis de réduction de ces émissions, il devrait être demandé aux producteurs désireux de prouver qu’ils respectent ce niveau minimal de montrer que le niveau des émissions effectivement générées par leur procédé de production est inférieur à celui posé en hypothèse pour le calcul des valeurs par défaut.

(83)

Il convient d’obtenir les données utilisées dans le calcul de ces valeurs par défaut auprès de sources scientifiques spécialisées et indépendantes et de les mettre à jour, le cas échéant, à mesure que leurs travaux avancent. La Commission devrait encourager ces sources à se pencher, à l’occasion de la mise à jour de leurs travaux, sur les émissions résultant de la culture, l’effet des conditions régionales et climatologiques, les effets des cultures qui utilisent des méthodes d’exploitation durable agricole et de l’agriculture biologique durable et la contribution scientifique des producteurs, dans la Communauté et dans les pays tiers, et de la société civile.

(84)

Pour ne pas encourager la culture de matières premières pour la fabrication de biocarburants et de bioliquides sur des terres où elle donnerait lieu à des émissions élevées de gaz à effet de serre, l’application de valeurs par défaut pour les cultures devrait être limitée aux régions où un tel effet peut être exclu de manière sûre. Toutefois, afin d’éviter une charge administrative excessive, il convient que les États membres établissent des moyennes nationales ou régionales pour les émissions résultant de la culture, y compris résultant de l’usage d’engrais.

(85)

La demande mondiale de matières premières agricoles augmente. Une partie de la réponse à cette demande croissante passera par une augmentation de la superficie des terres agricoles. La restauration de terres qui ont été sévèrement dégradées ou fortement contaminées et qui ne peuvent, par conséquent, être exploitées dans leur état actuel à des fins agricoles, est un moyen d’augmenter la superficie des terres disponibles pour les cultures. Le régime de durabilité devrait promouvoir le recours aux terres dégradées qui ont été restaurées, car la promotion des biocarburants et des bioliquides contribuera à la croissance de la demande de matières premières agricoles. Même si les biocarburants sont fabriqués à partir de matières premières provenant de terres déjà arables, l’augmentation nette de la demande de cultures due à la promotion des biocarburants pourrait aboutir à une augmentation nette de la superficie cultivée. Cela pourrait affecter des terres riches en carbone et conduire à des pertes de carbone préjudiciables. Pour réduire ce risque, il convient d’introduire des mesures d’accompagnement visant à encourager une hausse du taux de productivité pour les terres déjà cultivées, l’utilisation des terres dégradées et l’adoption de règles en matière de durabilité, comparables à celles prévues dans la présente directive en faveur de la consommation de biocarburants au sein de la Communauté, dans d’autres pays consommateurs de biocarburants. La Commission devrait mettre au point une méthodologie concrète en vue de réduire à un minimum les émissions de gaz à effet de serre causées par les modifications indirectes de l’affectation des sols. Pour ce faire, la Commission devrait notamment analyser, sur la base des meilleures données scientifiques disponibles, l’intégration d’un facteur correspondant aux modifications indirectes de l’affectation des sols dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que la nécessité de promouvoir les biocarburants durables, lesquels minimisent les impacts des changements d’affectation des sols et améliorent la durabilité des biocarburants par rapport au changement indirect dans l’affectation des sols. Lors de l’élaboration de cette méthodologie, la Commission devrait notamment se pencher sur les effets potentiels des changements indirects d’affectation des sols provoqués par les biocarburants produits à partir de matières cellulosiques non alimentaires et de matières ligno-cellulosiques.

(86)

Pour que la part de marché des biocarburants atteigne un niveau satisfaisant, il faudrait veiller à ce que le gazole mis sur le marché présente une teneur en biogazole supérieure à celle prévue par la norme EN590/2004.

(87)

Pour garantir que les biocarburants dont la production élargit l’éventail des matières premières deviennent commercialement viables, il faudrait donner plus de poids à ces biocarburants dans les obligations nationales en matière de biocarburants.

(88)

Des rapports réguliers devraient être établis afin de maintenir une attention particulière sur les progrès en matière de développement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables aux niveaux national et communautaire. Il y a lieu d’imposer l’emploi d’un modèle harmonisé pour les plans d’action nationaux pour les énergies renouvelables que les États membres sont appelés à présenter. Ces plans pourraient comprendre une estimation des coûts et des avantages des mesures envisagées, des mesures concernant l’extension et/ou le renforcement nécessaires de l’infrastructure de réseau existante, une estimation des coûts et des avantages liés au développement de l’énergies produite à partir de sources renouvelables au-delà du niveau requis selon la trajectoire indicative, des informations sur les régimes d’aide nationaux et sur la manière dont est utilisée l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans les bâtiments neufs ou rénovés.

(89)

Lorsqu’ils élaborent leurs régimes d’aide, les États membres pourraient prévoir d’encourager l’utilisation de biocarburants apportant des effets bénéfiques supplémentaires — notamment la diversification résultant de la fabrication de biocarburants à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques non alimentaires, de matières ligno-cellulosiques et d’algues, ainsi que de plantes non irriguées cultivées dans des zones arides pour lutter contre la désertification — en prenant dûment en compte la différence de coûts entre la production d’énergie à partir de biocarburants traditionnels, d’une part, et à partir d’autres biocarburants apportant des avantages supplémentaires, d’autre part. Les États membres pourraient encourager les investissements dans la recherche et le développement liés à ces technologies et à d’autres technologies utilisant de l’énergie renouvelable qui ne deviennent compétitives qu’à longue échéance.

(90)

La mise en œuvre de la présente directive devrait tenir compte, le cas échéant, des dispositions de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, notamment telle qu’elle est mise en œuvre par la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement (16).

(91)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (17).

(92)

Il convient, en particulier, d’habiliter la Commission à arrêter des mesures pour adapter les principes méthodologiques et les valeurs permettant de déterminer si les critères de durabilité ont été remplis en ce qui concerne les biocarburants et les bioliquides, pour adapter le contenu énergétique des carburants destinés aux transports au progrès technique et scientifique, pour fixer les critères et espaces géographiques en vue de déterminer les prairies riches en biodiversité et pour fixer des définitions précises pour les terres gravement dégradées ou contaminées. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(93)

Les dispositions de la directive 2001/77/CE et de la directive 2003/30/CE qui sont redondantes par rapport aux dispositions de la présente directive devraient être supprimées au dernier moment possible en vue de la transposition de la présente directive. Celles qui traitent des objectifs et des rapports pour 2010 devraient rester en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011. Il est donc nécessaire de modifier la directive 2001/77/CE et la directive 2003/30/CE en conséquence.

(94)

Étant donné que les mesures prévues aux articles 17 à 19 ont également des effets sur le fonctionnement du marché intérieur en harmonisant les critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides à des fin de comptabilisation des objectifs et qu’elles facilitent donc, conformément à l’article 17, paragraphe 8, les échanges, entre les États membres, de biocarburants et de bioliquides qui répondent à ces conditions, elles sont fondées sur l’article 95 du traité.

(95)

Le régime de durabilité ne devrait pas empêcher les États membres de tenir compte, dans leurs régimes d’aide nationaux, du coût de production plus élevé des biocarburants et des bioliquides qui présentent des avantages dépassant les minima fixés dans ce régime.

(96)

Puisque les objectifs généraux de la présente directive, fixant à 20 % la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie finale brute de la Communauté et à 10 % la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie destinée aux transports dans chaque État membre d’ici à 2020, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions de l’action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(97)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (18), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet et champ d’application

La présente directive définit un cadre commun pour la promotion de la production d’énergie à partir de sources renouvelables. Elle fixe des objectifs nationaux contraignants concernant la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie et la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie pour les transports. Elle établit des règles concernant les transferts statistiques entre les États membres, les projets conjoints entre ceux-ci et avec des pays tiers, les garanties d’origine, les procédures administratives, l’information, la formation et l’accès au réseau électrique pour l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Elle définit des critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, les définitions de la directive 2003/54/CE s’appliquent.

Les définitions suivantes s’appliquent également:

a)

«énergie produite à partir de sources renouvelables»: une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir: énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz;

b)

«énergie aérothermique»: une énergie emmagasinée sous forme de chaleur dans l’air ambiant;

c)

«énergie géothermique»: une énergie emmagasinée sous forme de chaleur sous la surface de la terre solide;

d)

«énergie hydrothermique»: une énergie emmagasinée sous forme de chaleur dans les eaux de surface;

e)

«biomasse»: la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;

f)

«consommation finale brute d'énergie»: les produits énergétiques fournis à des fins énergétiques à l’industrie, aux transports, aux ménages, aux services, y compris aux services publics, à l’agriculture, à la sylviculture et à la pêche, y compris l’électricité et la chaleur consommées par la branche énergie pour la production d’électricité et de chaleur et les pertes sur les réseaux pour la production et le transport d’électricité et de chaleur;

g)

«systèmes de chauffage urbains» ou «systèmes de refroidissement urbains»: la distribution d’énergie thermique sous forme de vapeur, d’eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d’une installation centrale de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou pour le chauffage ou le refroidissement industriel;

h)

«bioliquide»: un combustible liquide destiné à des usages énergétiques autres que pour le transport, y compris la production d’électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse;

i)

«biocarburant»: un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse;

j)

«garantie d'origine»: un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu’une part ou une quantité déterminée d’énergie a été produite à partir de sources renouvelables comme l’exige l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2003/54/CE;

k)

«régime d'aide»: tout instrument, régime ou mécanisme appliqué par un État membre ou un groupe d’États membres, destiné à promouvoir l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables grâce à une réduction du coût de cette énergie par une augmentation du prix de vente ou du volume d’achat de cette énergie, au moyen d’une obligation d’utiliser ce type d’énergie ou d’une autre mesure incitative; cela inclut, mais sans s’y limiter, les aides à l’investissement, les exonérations ou réductions fiscales, les remboursements d’impôt, les régimes d’aide liés à l’obligation d’utiliser de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, y compris ceux utilisant les certificats verts, et les régimes de soutien direct des prix, y compris les tarifs de rachat et les primes;

l)

«obligation d’utiliser de l’énergie produite à partir de sources renouvelables»: un régime national d’aide exigeant des producteurs d’énergie de produire une proportion déterminée d’énergie à partir de sources renouvelables, exigeant des fournisseurs d’énergie de proposer une proportion déterminée d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans leur offre d’énergie ou exigeant des consommateurs d’énergie d’utiliser de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans une proportion déterminée. Ceci inclut les régimes en vertu desquels ces exigences peuvent être satisfaites en utilisant des certificats verts;

m)

«valeur réelle»: la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour certaines ou toutes les étapes du processus de production calculée selon la méthode définie à l’annexe V, partie C;

n)

«valeur type»: une estimation de la réduction représentative des émissions de gaz à effet de serre qui est associée à une filière donnée de production de biocarburants;

o)

«valeur par défaut»: une valeur établie à partir d’une valeur type compte tenu de facteurs préétablis et pouvant, dans des conditions précisées dans la présente directive, être utilisée à la place de la valeur réelle.

Article 3

Objectifs contraignants nationaux globaux et mesures concernant l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables

1.   Chaque État membre veille à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables, calculée conformément aux articles 5 à 11, dans sa consommation finale d’énergie en 2020 corresponde au minimum à son objectif national global en ce qui concerne la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables pour l’année 2020, comme le prévoit le tableau figurant dans la partie A de l’annexe I, troisième colonne. Ces objectifs contraignants nationaux globaux sont cohérents avec l’objectif d’une part d’au moins 20 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de la Communauté d’ici à 2020. Pour faciliter la réalisation des objectifs visés dans le présent article, chaque État membre promeut et encourage l’efficacité énergétique et les économies d’énergie.

2.   Les États membres mettent en place des mesures conçues de manière efficace pour garantir que leur part d’énergie produite à partir de sources renouvelables est au moins égale à celle prévue dans la trajectoire indicative établie dans l’annexe I, partie B.

3.   Afin d’atteindre les objectifs fixés aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent notamment appliquer les mesures suivantes:

a)

régimes d’aide;

b)

mesures de coopération entre différents États membres et avec des pays tiers pour atteindre leurs objectifs nationaux globaux, conformément aux articles 5 à 11.

Sans préjudice des articles 87 et 88 du traité, les États membres ont le droit de décider, conformément aux articles 5 à 11 de la présente directive, dans quelle mesure ils soutiennent l’énergie provenant de sources renouvelables qui est produite dans un autre État membre.

4.   Chaque État membre veille à ce que la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transport en 2020 soit au moins égale à 10 % de sa consommation finale d’énergie dans le secteur des transports.

Aux fins du présent paragraphe, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

seuls l’essence, le diesel et les biocarburants consommés dans les transports routier et ferroviaire et l’électricité sont pris en compte pour le calcul du dénominateur, c’est-à-dire la quantité totale d’énergie consommée dans le secteur des transports aux fins du premier alinéa;

b)

tous les types d’énergie produite à partir de sources renouvelables, consommés dans toutes les formes de transport sont pris en compte pour le calcul du numérateur, c’est-à-dire la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables consommée dans le secteur des transports aux fins du premier alinéa;

c)

pour le calcul de l’apport de l’électricité produite à partir de sources renouvelables et consommée dans tous types de véhicules électriques aux fins des points a) et b), les États membres peuvent choisir d’utiliser soit la part moyenne de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables de la Communauté, soit la part de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans leur pays, mesurée deux ans avant l’année considérée. En outre, la consommation d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable par les véhicules routiers électriques est considérée représenter deux fois et demie le contenu énergétique de l’apport d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable.

La Commission présente, le cas échéant, au plus tard le 31 décembre 2011, une proposition permettant, sous certaines conditions, d’envisager d’utiliser la quantité totale d’électricité produite à partir de sources renouvelables pour alimenter tous les types de véhicules électriques.

La Commission présente également, le cas échéant, au plus tard le 31 décembre 2011, une méthode pour calculer la contribution de l’hydrogène provenant de sources renouvelables dans le bouquet énergétique total.

Article 4

Plans d’action nationaux en matière d’énergies renouvelables

1.   Chaque État membre adopte un plan d’action national en matière d’énergies renouvelables. Les plans d’action nationaux en matière d’énergies renouvelables fixent des objectifs nationaux aux États membres concernant la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et consommée dans les transports et dans la production d’électricité, de chauffage et de refroidissement en 2020, en tenant compte des effets d’autres mesures liées à l’efficacité énergétique sur la consommation finale d’énergie; ils décrivent les mesures qui doivent être prises pour atteindre ces objectifs nationaux globaux, notamment la coopération entre les autorités locales, régionales et nationales, les transferts statistiques ou les projets communs prévus, l’élaboration de politiques nationales visant à développer les ressources de biomasse existantes et à exploiter de nouvelles ressources de biomasse pour des utilisations différentes, ainsi que les mesures requises pour satisfaire aux dispositions des articles 13 à 19.

La Commission adopte, au plus tard le 30 juin 2009, un modèle pour les plans d’action nationaux. Ce modèle comprend les exigences minimales visées à l’annexe VI. Les États membres respectent ce modèle pour la présentation de leurs plans d’action nationaux en matière d’énergies renouvelables.

2.   Les États membres communiquent leur plan d’action national en matière d’énergies renouvelables à la Commission, au plus tard le 30 juin 2010.

3.   Chaque État membre publie et communique à la Commission, six mois avant la date à laquelle son plan d’action national en matière d’énergies renouvelables doit être présenté, un document prévisionnel indiquant:

a)

son estimation de la production excédentaire d’énergie produite à partir de sources renouvelables, par rapport à la trajectoire indicative, qui pourrait être transférée à d’autres États membres, conformément aux articles 6 à 11, ainsi que son estimation des possibilités de projets communs jusqu’en 2020; et

b)

une estimation de la demande en énergie produite à partir de sources renouvelables à satisfaire par des moyens autres que la production nationale jusqu’en 2020.

Ces informations peuvent comprendre des éléments relatifs aux coûts et aux avantages, ainsi qu'au financement. Les prévisions sont actualisées dans les rapports des États membres, comme prévu à l’article 22, paragraphe 1, points l) et m).

4.   Un État membre dont la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables tombe en dessous de la trajectoire indicative, dans la période de deux ans immédiatement antérieure établie à l’annexe I, partie B, présente un plan d’action national modifié en matière d’énergies renouvelables à la Commission, au plus tard le 30 juin de l’année suivante, indiquant les mesures proportionnées qu’il compte prendre pour satisfaire, selon un calendrier raisonnable, à la trajectoire indicative de l’annexe I, partie B.

La Commission peut, si l’État membre est resté en deçà de la trajectoire indicative dans une mesure limitée et en tenant dûment compte des mesures actuelles et futures prises par ledit État, adopter une décision libérant l’État membre de son obligation de présenter un plan d’action national modifié en matière d’énergie renouvelable.

5.   La Commission évalue les plans d’action nationaux en matière d’énergies renouvelables, notamment l’adéquation des mesures envisagées par l’État membre conformément à l’article 3, paragraphe 2. La Commission peut émettre une recommandation en réponse à un plan d’action national en matière d’énergies renouvelables ou à un plan d’action national modifié en matière d’énergies renouvelables.

6.   La Commission transmet au Parlement européen les plans d’action nationaux en matière d’énergies renouvelables et les documents prévisionnels sous la forme rendue publique sur la plate-forme en matière de transparence visée à l’article 24, paragraphe 2, ainsi que toute recommandation au sens du paragraphe 5 du présent article.

Article 5

Calcul de la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables

1.   La consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans chaque État membre est calculée comme étant la somme:

a)

de la consommation finale brute d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables;

b)

de la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables pour le chauffage et le refroidissement; et

c)

de la consommation finale d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur des transports.

Pour le calcul de la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute, le gaz, l’électricité et l’hydrogène produits à partir de sources d’énergie renouvelables ne doivent entrer en ligne de compte qu’une seule fois, aux fins de l’application du point a), du point b), ou du point c) du premier alinéa.

Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 17, paragraphe 1, les biocarburants et bioliquides qui ne satisfont pas aux critères de durabilité énoncés dans l’article 17, paragraphes 2 à 6, ne sont pas pris en compte.

2.   Lorsqu’un État membre estime qu’il est, pour des raisons de force majeure, dans l’impossibilité d’atteindre l’objectif qui lui a été fixé dans le tableau de l’annexe I, troisième colonne, concernant la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie en 2020, il en informe dès que possible la Commission. Si la Commission décide que la force majeure a été établie, elle détermine dans quelle mesure la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables peut être adaptée pour l’année 2020.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point a), la consommation finale brute d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables est la quantité d’électricité produite dans un État membre à partir de sources renouvelables, à l’exclusion de l’électricité produite dans des systèmes d’accumulation par pompage à partir de l’eau pompée auparavant en amont.

Dans les installations multicombustible utilisant aussi bien des sources d’énergie renouvelables que conventionnelles, seule la part de l’électricité produite à partir de sources renouvelables est prise en compte. Pour effectuer ce calcul, la contribution de chaque source d’énergie est calculée sur la base de son contenu énergétique.

L’électricité produite à partir de l’énergie hydraulique et de l’énergie éolienne entre en ligne de compte conformément aux formules de normalisation énoncées à l’annexe II.

4.   Aux fins du paragraphe 1, point b), la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables pour le chauffage et le refroidissement est la quantité d’énergie de chauffage et de refroidissement centralisés produite dans un État membre à partir de sources renouvelables, à laquelle s’ajoute la consommation supplémentaire d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans les secteurs de l’industrie, des ménages, des services, de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche à des fins de chauffage, de refroidissement et de transformation.

Dans les installations multicombustible utilisant aussi bien des sources d’énergie renouvelables que conventionnelles, seule la part du chauffage et du refroidissement produite à partir de sources renouvelables est prise en compte. Pour effectuer ce calcul, la contribution de chaque source d’énergie est calculée sur la base de son contenu énergétique.

L’énergie aérothermique, géothermique et hydrothermique captée par des pompes à chaleur est prise en considération aux fins du paragraphe 1, point b), pourvu que le rendement énergétique final excède significativement l’apport énergétique primaire requis pour faire fonctionner les pompes à chaleur. La quantité de chaleur devant être considérée comme de l’énergie produite à partir de sources renouvelables aux fins de la présente directive est calculée selon la méthodologie fixée à l’annexe VII.

L’énergie thermique générée par les systèmes d’énergie passive, qui permettent de diminuer la consommation d’énergie de manière passive en utilisant la conception du bâtiment ou la chaleur générée par de l’énergie produite à partir de sources non renouvelables, n’est pas prise en compte aux fins du paragraphe 1, point b).

5.   Le contenu énergétique des carburants destinés aux transports, indiqués dans l’annexe III, s’entend comme étant celle fixée dans cette annexe. L’annexe III peut être modifiée pour être adaptée au progrès technique et scientifique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 4.

6.   La part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables est calculée en divisant la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables par la consommation finale brute d’énergie toutes sources confondues, exprimée en pourcentage.

Aux fins du premier alinéa, la somme visée au paragraphe 1 est ajustée conformément aux articles 6, 8, 10 et 11.

Dans le calcul de la consommation finale brute d’énergie d’un État membre aux fins d’évaluer le respect des objectifs et de la trajectoire indicative fixés dans la présente directive, la part de l’énergie consommée dans le secteur de l’aviation est considérée comme ne dépassant pas 6,18 % de la consommation finale brute d’énergie de l’État membre en question. Pour Chypre et Malte, la part de l’énergie consommée dans le secteur de l’aviation est considérée, en proportion de la consommation finale brute en énergie de ces États membres, comme ne dépassant pas 4,12 %.

7.   La méthodologie et les définitions utilisées pour le calcul de la part de l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables sont celles établies par le règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l’énergie (19).

Les États membres veillent à la cohérence des informations statistiques utilisées pour le calcul de ces parts sectorielles et globales et des informations statistiques notifiées à la Commission en vertu du règlement (CE) no 1099/2008.

Article 6

Transferts statistiques entre États membres

1.   Les États membres peuvent convenir du transfert statistique d’une quantité définie d’énergie produite à partir de sources renouvelables d’un État membre à un autre État membre et prendre des dispositions à cet égard. La quantité transférée est:

a)

déduite de la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour mesurer le respect, par l’État membre effectuant le transfert, des exigences de l’article 3, paragraphes 1 et 2; et

b)

ajoutée à la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour mesurer le respect, par un autre État membre acceptant le transfert, des exigences de l’article 3, paragraphes 1 et 2.

Un transfert statistique ne compromet pas la réalisation de l’objectif national de l’État membre qui procède au transfert.

2.   Les accords visés au paragraphe 1 peuvent produire des effets pendant une ou plusieurs années. Ils sont notifiés à la Commission au plus tard trois mois après la fin de chaque année au cours de laquelle ils produisent effet. Les informations communiquées à la Commission incluent la quantité et le prix de l’énergie concernée.

3.   Les transferts ne deviennent effectifs qu’une fois que tous les États membres concernés par ces transferts les ont notifiés à la Commission.

Article 7

Projets communs entre États membres

1.   Deux États membres ou plus peuvent coopérer sur tous types de projets communs concernant la production d’énergie électrique, de chauffage ou de refroidissement à partir de sources renouvelables. Cette coopération peut impliquer des opérateurs privés.

2.   Les États membres notifient à la Commission la proportion ou la quantité d’énergie électrique, de chauffage ou de refroidissement produite à partir de sources d’énergies renouvelables par tout projet commun sur leur territoire dont l’exploitation a débuté après le 25 juin 2009, ou par la capacité accrue d’une installation qui a été rénovée après cette date, qui doit être considérée comme entrant en ligne de compte pour l’objectif global national d’un autre État membre aux fins d’évaluer si l’objectif est conforme aux exigences de la présente directive.

3.   La notification visée au paragraphe 2:

a)

décrit l’installation projetée ou indique l’installation rénovée;

b)

précise la proportion ou la quantité d’électricité, de chauffage ou de refroidissement produite par l’installation qui doit être considérée comme entrant en ligne de compte pour l’objectif national global d’un autre État membre;

c)

indique l’État membre au profit duquel la notification est faite; et

d)

précise la période, exprimée en années civiles entières, durant laquelle l’électricité, le chauffage ou le refroidissement produits par l’installation, à partir de sources renouvelables, doivent être considérés comme entrant en ligne de compte pour l’objectif national global de l’autre État membre.

4.   La période visée au paragraphe 3, point d), ne s’étend pas au-delà de 2020. La durée d’un projet commun peut s’étendre au-delà de 2020.

5.   Une notification faite au titre du présent article ne peut être modifiée ni retirée sans l’accord conjoint de l’État membre auteur de la notification et de l’État membre désigné conformément au paragraphe 3, point c).

Article 8

Effets des projets communs entre États membres

1.   Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque année rentrant dans la période visée à l’article 7, paragraphe 3, point d), l’État membre auteur de la notification au titre de l’article 7 publie une lettre de notification indiquant:

a)

la quantité totale d’électricité, de chaleur ou de froid produite durant l’année à partir de sources d’énergies renouvelables par l’installation qui faisait l’objet de la notification au titre de l’article 7;

b)

la quantité d’électricité, de chauffage ou de refroidissement produite durant l’année à partir de sources d’énergie renouvelables par l’installation, qui doit entrer en ligne de compte pour l’objectif national global d’un autre État membre conformément aux termes de la notification.

2.   L’État membre qui fait la notification envoie la lettre de notification à l’État membre en faveur duquel la notification a été faite, ainsi qu’à la Commission.

3.   Afin d’évaluer l’objectif de respect des exigences de la présente directive en ce qui concerne la réalisation des objectifs nationaux globaux, la quantité d’électricité, de chauffage ou de refroidissement produite à partir de sources d’énergie renouvelables notifiée conformément au paragraphe 1, point b), est:

a)

déduite de la quantité d’électricité, de chauffage ou de refroidissement produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour mesurer le respect des exigences par l’État membre publiant la lettre de notification au titre du paragraphe 1; et

b)

ajoutée à la quantité d’électricité, de chauffage ou de refroidissement produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour mesurer le respect des exigences par l’État membre recevant la lettre de notification conformément au paragraphe 2.

Article 9

Projets communs entre États membres et pays tiers

1.   Un ou plusieurs États membres peuvent coopérer avec un ou plusieurs pays tiers sur tous types de projets communs concernant la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables. Cette coopération peut impliquer des opérateurs privés.

2.   L’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans un pays tiers n’est prise en compte que pour évaluer la conformité aux exigences de la présente directive concernant les objectifs nationaux globaux, si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’électricité est consommée dans la Communauté, cette exigence étant supposée remplie dès lors que:

i)

une quantité d’électricité équivalente à l’électricité considérée a été définitivement affectée à la capacité d’interconnexion allouée par tous les gestionnaires de réseau de transport responsables dans le pays d’origine, le pays de destination et, le cas échéant, chaque pays tiers de transit;

ii)

une quantité d’électricité équivalente à l’électricité considérée a été définitivement enregistrée dans le tableau d’équilibre par le gestionnaire de réseau de transport du côté communautaire d’une interconnexion; et

iii)

la capacité affectée et la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables par l’installation visée au paragraphe 2, point b), se rapportent à la même période;

b)

l’électricité est produite par une installation récemment construite dont l’exploitation a débuté après le 25 juin 2009 ou par la capacité accrue d’une installation qui a été rénovée après cette date dans le cadre d’un projet commun visé au paragraphe 1;

c)

la quantité d’électricité produite et exportée n’a bénéficié d’aucun soutien au titre d’un régime d’aide d’un pays tiers autre que l’aide à l’investissement accordée à l’installation.

3.   Les États membres peuvent demander à la Commission que soit prise en compte, aux fins de l’article 5, l’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables, produite et consommée dans un pays tiers, dans le contexte de la construction d’une interconnexion, avec des délais d’exécution très longs, entre un État membre et un pays tiers, si les conditions suivantes sont remplies:

a)

la construction de l’interconnexion doit avoir démarré au plus tard le 31 décembre 2016;

b)

l’interconnexion ne doit pas pouvoir être mise en service au 31 décembre 2020;

c)

l’interconnexion doit pouvoir être mise en service au plus tard le 31 décembre 2022;

d)

après sa mise en service, l’interconnexion est utilisée pour exporter vers la Communauté, conformément au paragraphe 2, de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables;

e)

la demande porte sur un projet commun qui répond aux critères fixés au paragraphe 2, points b) et c), et qui utilisera l’interconnexion après sa mise en service, et sur une quantité d’électricité ne dépassant pas la quantité qui sera exportée vers la Communauté après la mise en service de l’interconnexion.

4.   La proportion ou la quantité d’électricité produite par toute installation située sur le territoire d’un pays tiers qui doit être considérée comme entrant en ligne de compte pour l’objectif global national d’un ou de plusieurs États membres aux fins d’évaluer le respect des dispositions de l’article 3 est notifiée à la Commission. Quand plus d’un État membre est concerné, la répartition de cette proportion ou quantité entre les États membres est notifiée à la Commission. Cette proportion ou quantité ne dépasse pas la proportion ou quantité effectivement exportée vers la Communauté et consommée sur son territoire, qui correspond à la quantité visée au paragraphe 2, point a) i) et ii) du présent article, et qui satisfait aux conditions énoncées à son paragraphe 2, point a). Cette notification est faite par chaque État membre dont la proportion ou la quantité d’électricité doit entrer en ligne de compte pour l’objectif global national.

5.   La notification visée au paragraphe 4:

a)

décrit l’installation projetée ou indique l’installation rénovée;

b)

précise la proportion ou la quantité d’électricité produite par l’installation qui doit être considérée comme entrant en ligne de compte pour l’objectif national d’un État membre, ainsi que, sous réserve des exigences de confidentialité, les dispositions financières correspondantes;

c)

précise la période, exprimée en années civiles entières, durant laquelle l’électricité doit être considérée comme entrant en ligne de compte pour l’objectif national global de l’État membre; et

d)

comprend une déclaration écrite par laquelle le pays tiers sur le territoire duquel l’installation doit être exploitée reconnaît avoir pris connaissance des points b) et c) et la proportion ou la quantité d’électricité, produite par l’installation, qui sera utilisée dans et par ledit pays tiers.

6.   La période visée au paragraphe 5, point c), ne s’étend pas au-delà de 2020. La durée d’un projet commun peut s’étendre au-delà de 2020.

7.   Une notification faite au titre du présent article ne peut être modifiée ou retirée sans l’accord conjoint de l’État membre auteur de la communication et de l’État tiers qui a reconnu avoir pris connaissance du projet commun conformément au paragraphe 5, point d).

8.   Les États membres et la Communauté encouragent les organes compétents qui relèvent du traité instituant la Communauté de l’énergie à prendre, conformément aux dispositions de ce traité, les mesures nécessaires pour que les parties contractantes audit traité puissent appliquer les dispositions en matière de coopération entre États membres fixées dans la présente directive.

Article 10

Effets des projets communs entre États membres et pays tiers

1.   Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque année rentrant dans la période visée à l’article 9, paragraphe 5, point c), l’État membre auteur de la notification au titre de l’article 9 publie une lettre de notification indiquant:

a)

la quantité totale d’électricité produite durant cette année à partir de sources d’énergie renouvelables par l’installation qui a fait l’objet de la notification au titre de l’article 9;

b)

la quantité d’électricité produite durant l’année à partir de sources d’énergie renouvelables par l’installation, qui doit entrer en ligne de compte pour son objectif national global conformément aux termes de la notification faite au titre de l’article 9; et

c)

la preuve du respect des conditions énoncées à l’article 9, paragraphe 2.

2.   L’État membre envoie la lettre de notification au pays tiers qui a reconnu avoir pris connaissance du projet conformément à l’article 9, paragraphe 3, point d), et à la Commission.

3.   Aux fins d’évaluer l’objectif de respect des exigences de la présente directive en ce qui concerne la réalisation des objectifs nationaux globaux, la quantité d’électricité produite à partir de sources renouvelables notifiée conformément au paragraphe 1, point b), est ajoutée à la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour mesurer le respect des exigences par l’État membre publiant la lettre de notification.

Article 11

Régimes d’aide communs

1.   Sans préjudice des obligations incombant aux États membres au titre de l’article 3, deux États membres ou plus peuvent décider, de leur propre initiative, d’unir ou de coordonner partiellement leurs régimes d’aide nationaux. Dans ce cas, une certaine quantité d’énergie provenant de sources renouvelables produite sur le territoire d’un État membre participant peut entrer en ligne de compte pour l’objectif national global d’un autre État membre participant si les États membres concernés:

a)

procèdent au transfert statistique de quantités données d’énergie produite à partir de sources renouvelables d’un État membre à un autre conformément à l’article 6; ou

b)

fixent une règle de répartition approuvée par les États membres participants, qui prévoit d’allouer des quantités d’énergie provenant de sources renouvelables entre les États membres participants. Une telle règle est notifiée à la Commission, au plus tard trois mois après la fin de la première année au cours de laquelle elle prend effet.

2.   Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque année, chaque État membre auteur d’une notification au titre du paragraphe 1, point b), publie une lettre de notification indiquant la quantité totale d’électricité, de chauffage ou de refroidissement produite à partir de sources renouvelables durant l’année qui fait l’objet de la règle de répartition.

3.   Afin d’évaluer le respect des exigences de la présente directive en ce qui concerne les objectifs nationaux globaux, la quantité d’électricité, de chauffage ou de refroidissement provenant de sources d’énergie renouvelables notifiée conformément au paragraphe 2 est réaffectée entre les États membres concernés conformément à la règle de répartition notifiée.

Article 12

Augmentations de capacité

Aux fins de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 9, paragraphe 2, point b), les unités d’énergie produite à partir de sources renouvelables résultant d’une augmentation de capacité d’une installation sont traitées comme si elles étaient produites par une installation distincte mise en service au moment où l’augmentation de capacité est intervenue.

Article 13

Procédures administratives, réglementations et codes

1.   Les États membres veillent à ce que les règles nationales éventuelles relatives aux procédures d’autorisation, de certification et d’octroi de licences, qui s’appliquent aux installations de production et aux infrastructures connexes du réseau de transport et de distribution d’électricité, de chauffage ou de refroidissement à partir de sources d’énergie renouvelables et au processus de transformation de la biomasse en biocarburants ou autres produits énergétiques, soient proportionnées et nécessaires.

Les États membres prennent notamment les mesures appropriées pour veiller à ce que:

a)

sous réserve des différences de structures et d’organisation administratives entre États membres, les responsabilités respectives des autorités administratives nationales, régionales et locales en matière de procédures d’autorisation, de certification et d’octroi de licences, notamment en ce qui concerne l’aménagement du territoire, soient clairement coordonnées et définies, et assorties d’échéanciers transparents pour statuer sur les demandes de permis d’aménagement et de construction;

b)

des informations complètes sur le traitement des demandes d’autorisation, de certification et d’octroi de licences pour les installations d’énergie renouvelable et sur l’aide disponible pour les demandeurs, soient mises à disposition au niveau approprié;

c)

les procédures administratives soient simplifiées et accélérées au niveau administratif approprié;

d)

les règles régissant l’autorisation, la certification et l’octroi des licences soient objectives, transparentes et proportionnées, ne créent aucune discrimination entre les demandeurs et tiennent pleinement compte des spécificités de chaque technologie en matière d’énergie renouvelable;

e)

les frais administratifs acquittés par les consommateurs, les aménageurs, les architectes, les entrepreneurs et les installateurs et fournisseurs d’équipements et de systèmes soient transparents et calculés en fonction des coûts; et

f)

des procédures d’autorisation simplifiées et moins contraignantes, y compris par une simple notification, si le cadre réglementaire applicable le permet, soient mises en place pour les projets de moindre envergure et pour des dispositifs décentralisés destinés à la production d’énergie à partir de sources renouvelables, le cas échéant.

2.   Les États membres définissent clairement les spécifications techniques éventuelles à respecter par les équipements et systèmes d’énergie renouvelable pour bénéficier des régimes d’aide. Lorsqu’il existe des normes européennes, comme les labels écologiques, les labels énergétiques et autres systèmes de référence technique mis en place par les organismes de normalisation européens, ces spécifications techniques sont exprimées par référence à ces normes. Ces spécifications techniques n’imposent pas le lieu de certification des équipements et des systèmes et ne devraient pas constituer pas un obstacle au fonctionnement du marché intérieur.

3.   Les États membres recommandent à tous les acteurs, notamment aux autorités administratives locales et régionales, de veiller à l’installation d’équipements et de systèmes utilisant de l’électricité, de chauffage et de refroidissement provenant de sources d’énergie renouvelables et à l’installation d’équipements et de systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains lors de la planification, de la conception, de la construction et de la rénovation d’espaces industriels ou résidentiels. Les États membres encouragent en particulier les autorités administratives locales et régionales à inclure, le cas échéant, dans les plans d’infrastructures des villes, le chauffage et le refroidissement produits à partir de sources d’énergies renouvelables.

4.   Les États membres introduisent, dans leurs réglementations et leurs codes en matière de construction, des mesures appropriées afin d’augmenter la part de tous les types d’énergie provenant de sources renouvelables dans le secteur de la construction.

En établissant ces mesures ou dans leurs régimes d’aide régionaux, les États membres peuvent notamment tenir compte des mesures nationales relatives à des augmentations substantielles de l’efficacité énergétique et à la cogénération, et aux bâtiments à énergie passive, à faible consommation d’énergie ou ne consommant pas d’énergie.

Le 31 décembre 2014 au plus tard, dans leurs réglementations et leurs codes en matière de construction, ou par tout moyen ayant un effet équivalent, les États membres imposent, le cas échéant, l’application de niveaux minimaux d’énergie provenant de sources renouvelables dans les bâtiments neufs et dans les bâtiments existants qui font l’objet de travaux de rénovation importants. Les États membres permettent que ces niveaux minimaux soient atteints, notamment grâce au chauffage et au refroidissement centralisés produits à partir d’une part notable de sources d’énergie renouvelable.

Les prescriptions énoncées au premier alinéa s’appliquent aux forces armées, uniquement dans la mesure où leur application n’est pas incompatible avec la nature et l’objectif premier de leurs activités et à l’exception du matériel destiné exclusivement à des fins militaires.

5.   Les États membres veillent à ce que, aux niveaux national, régional et local, les nouveaux bâtiments publics et les bâtiments publics existants qui font l’objet de travaux de rénovation importants jouent un rôle exemplaire dans le cadre de la présente directive à partir du 1er janvier 2012. Les États membres peuvent notamment permettre que cette obligation soit respectée en appliquant des normes correspondant à des bâtiments zéro énergie ou en disposant que les toits des bâtiments publics ou à la fois privés et publics soient utilisés par des tiers pour y établir des installations qui produisent de l’énergie à partir de sources renouvelables.

6.   Dans leurs réglementations et leurs codes en matière de construction, les États membres encouragent l’utilisation de systèmes et d’équipements de chauffage et de refroidissement à base d’énergie renouvelable permettant une réduction importante de la consommation d’énergie. Les États membres recourent aux labels énergétiques, aux labels écologiques ou à d’autres certificats ou normes appropriés mis au point à l’échelon national ou communautaire, dans la mesure où ils existent, pour encourager ces systèmes et équipements.

Dans le cas de la biomasse, les États membres encouragent les technologies de conversion présentant un rendement de conversion d’au moins 85 % pour les applications résidentielles et commerciales et d’au moins 70 % pour les applications industrielles.

Dans le cas des pompes à chaleur, les États membres encouragent celles qui satisfont aux exigences minimales en matière de label écologique prévues par la décision 2007/742/CE de la Commission du 9 novembre 2007 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux pompes à chaleur électriques, à gaz ou à absorption à gaz (20).

Dans le cas de l’énergie thermique solaire, les États membres encouragent les équipements et les systèmes certifiés reposant sur des normes européennes lorsqu’elles existent, comme les labels écologiques, les labels énergétiques et autres systèmes de référencement technique mis en place par les organismes de normalisation européens.

Pour évaluer le rendement de conversion et le bilan entrées/sorties des systèmes et des équipements aux fins du présent paragraphe, les États membres utilisent les procédures communautaires ou, à défaut, internationales lorsqu’il en existe.

Article 14

Information et formation

1.   Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux mesures de soutien soient mises à la disposition de tous les acteurs concernés, tels que les consommateurs, les entrepreneurs, les installateurs, les architectes et les fournisseurs d’équipements et de systèmes de chauffage, de refroidissement et d’électricité et de véhicules pouvant consommer de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

2.   Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux avantages nets, au coût et à l’efficacité énergétique des équipements et des systèmes servant à l’utilisation d’énergie de chauffage ou de refroidissement et d’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables soient mises à disposition soit par le fournisseur de l’équipement ou du système, soit par les autorités nationales compétentes.

3.   Les États membres veillent à ce que des systèmes de certification ou des systèmes de qualification équivalents soient mis à la disposition, le 31 décembre 2012 au plus tard, des installateurs de chaudières et de poêles à biomasse, de systèmes solaires photovoltaïques ou thermiques, de systèmes géothermiques superficiels et de pompes à chaleur de petite taille. Ces systèmes de certification peuvent tenir compte des régimes et des structures existants, le cas échéant, et sont fondés sur les critères énoncés à l’annexe IV. Chaque État membre reconnaît la certification accordée par les autres États membres conformément à ces critères.

4.   Les États membres mettent à la disposition du public des informations sur les systèmes de certification ou les systèmes de qualification équivalents visés au paragraphe 3. Ils peuvent aussi mettre à disposition la liste des installateurs qualifiés ou certifiés conformément aux dispositions visées au paragraphe 3.

5.   Les États membres veillent à ce que des lignes directrices soient disponibles pour tous les acteurs concernés, notamment les aménageurs et les architectes, afin de leur permettre d’envisager valablement comment combiner au mieux les sources d’énergie renouvelable, les technologies à forte efficacité énergétique et le chauffage et le refroidissement urbains lors de la planification, de la conception, de la construction et de la rénovation d’espaces industriels ou résidentiels.

6.   Les États membres, avec la participation des autorités locales et régionales, mettent au point des programmes adaptés d’information, de sensibilisation, d’orientation ou de formation afin d’informer les citoyens des avantages et des aspects pratiques que présentent le développement et l’utilisation d’énergies produites à partir de sources renouvelables.

Article 15

Garantie d’origine de l’électricité et de l’énergie de chauffage et de refroidissement produites à partir de sources d’énergie renouvelables

1.   Aux fins de démontrer aux clients finals la part ou la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables que contient le bouquet énergétique d’un fournisseur d’énergie, conformément à l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2003/54/CE, les États membres font en sorte que l’origine de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables puisse être garantie comme telle au sens de la présente directive, selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

2.   À cette fin, les États membres veillent à ce qu’une garantie d’origine soit émise en réponse à une demande d’un producteur d’électricité utilisant des sources d’énergie renouvelables. Les États membres peuvent prévoir que des garanties d’origine soient émises en réponse à une demande d’un producteur de chauffage ou de refroidissement utilisant des sources d’énergie renouvelables. Cette disposition peut être soumise à une limite minimale de capacité. La garantie d’origine correspond à un volume type de 1 MWh. Au maximum, une garantie d’origine est émise pour chaque unité d’énergie produite.

Les États membres veillent à ce que la même unité d’énergie produite à partir de sources renouvelables ne soit prise en compte qu’une seule fois.

Les États membres peuvent prévoir qu’aucune aide n’est accordée à un producteur lorsqu’il reçoit une garantie d’origine pour la même production d’énergie à partir de sources renouvelables.

La garantie d’origine n’a pas de fonction en termes de respect des dispositions de l’article 3 par un État membre. Les transferts de garanties d’origine, pris séparément ou en liaison avec le transfert physique d’énergie, n’ont aucun effet sur la décision des États membres d’utiliser des transferts statistiques, des projets communs ou des régimes d’aide communs pour atteindre l’objectif de conformité ou sur le calcul de la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables, conformément à l’article 5.

3.   Une garantie d’origine ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant la production de l’unité d’énergie correspondante. Une garantie d’origine est annulée dès qu’elle a été utilisée.

4.   Les États membres ou les organismes compétents désignés supervisent la délivrance, le transfert et l’annulation des garanties d’origine. Les organismes compétents désignés sont responsables de secteurs géographiques ne se recoupant pas et sont indépendants des activités de production, de commercialisation et de fourniture d’énergie.

5.   Les États membres ou les organismes compétents désignés mettent en place les mécanismes appropriés pour veiller à ce que les garanties d’origine soient émises, transférées et annulées électroniquement et soient précises, fiables et à l’épreuve de la fraude.

6.   Une garantie d’origine précise, au minimum:

a)

la source d’énergie utilisée pour produire l’énergie et les dates de début et de fin de production;

b)

si la garantie d’origine concerne:

i)

de l’électricité; ou

ii)

du chauffage ou du refroidissement;

c)

le nom, l’emplacement, le type et la capacité de l’installation dans laquelle l’énergie a été produite;

d)

si et dans quelle mesure l’installation a bénéficié d’une aide à l’investissement, si et dans quelle mesure l’unité d’énergie a bénéficié d’une autre manière d’un régime d’aide national, et le type de régime d’aide;

e)

la date à laquelle l’installation est entrée en service; et

f)

la date et le pays d’émission et un numéro d’identification unique.

7.   Lorsqu’un fournisseur d’électricité est tenu de prouver la part ou la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables que contient son bouquet énergétique aux fins de l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2003/54/CE, il peut le faire en utilisant ses garanties d’origine.

8.   La quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables correspondant aux garanties d’origine transférées par un fournisseur d’électricité à un tiers est déduite de la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables que contient son bouquet énergétique aux fins de l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2003/54/CE.

9.   Les États membres reconnaissent les garanties d’origine émises par d’autres États membres conformément à la présente directive, exclusivement à titre de preuve des éléments visés au paragraphe 1 et au paragraphe 6, points a) à f). Un État membre ne peut refuser de reconnaître une garantie d’origine que lorsqu’il a des doutes fondés quant à son exactitude, sa fiabilité ou sa véracité. L’État membre notifie un tel refus à la Commission ainsi que sa motivation.

10.   Si la Commission estime que le refus de reconnaître une garantie d’origine n’est pas fondé, elle peut arrêter une décision enjoignant à l’État membre concerné de reconnaître la garantie d’origine.

11.   Un État membre peut introduire, conformément au droit communautaire, des critères objectifs, transparents et non discriminatoires en ce qui concerne l’utilisation des garanties d’origine pour satisfaire aux obligations prévues à l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2003/54/CE.

12.   Lorsque des fournisseurs d’énergie commercialisent, auprès des consommateurs, de l’énergie produite à partir de sources renouvelables en indiquant les avantages de l’énergie produite à partir de sources renouvelables pour l’environnement ou d’autres avantages, les États membres peuvent demander à ces fournisseurs d’énergie de mettre à la disposition des consommateurs des informations, sous forme résumée, sur la quantité ou la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables qui provient d’installations dont la capacité a été augmentée ou dont l’exploitation a débuté après le 25 juin 2009.

Article 16

Accès aux réseaux et gestion des réseaux

1.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour développer l’infrastructure du réseau de transport et de distribution, des réseaux intelligents, des installations de stockage et le réseau électrique de manière à permettre la gestion du réseau électrique en toute sécurité et à tenir compte des progrès dans le domaine de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables, notamment l’interconnexion entre États membres, et entre États membres et pays tiers. Les États membres prennent également des mesures appropriées pour accélérer les procédures d’autorisation pour l’infrastructure de réseau et pour coordonner l’approbation de l’infrastructure de réseau et les procédures administratives et d’aménagement.

2.   Sous réserve des exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau, reposant sur des critères transparents et non discriminatoires définis par les autorités nationales compétentes:

a)

les États membres veillent à ce que les opérateurs de systèmes de transport et de distribution présents sur leur territoire garantissent le transport et la distribution de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables;

b)

les États membres prévoient, en outre, soit un accès prioritaire, soit un accès garanti au réseau pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables;

c)

les États membres font en sorte que, lorsqu’ils appellent les installations de production d’électricité, les gestionnaires de réseau de transport donnent la priorité à celles qui utilisent des sources d’énergie renouvelables, dans la mesure où la gestion en toute sécurité du réseau national d’électricité le permet et sur la base de critères transparents et non discriminatoires. Les États membres veillent à ce que les mesures concrètes appropriées concernant le réseau et le marché soient prises pour minimiser l’effacement de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. Si des mesures significatives sont prises pour effacer les sources d’énergie renouvelables en vue de garantir la sécurité du réseau national d’électricité ainsi que la sécurité d’approvisionnement énergétique, les États membres veillent à ce que les gestionnaires du réseau responsables rendent compte devant l’autorité nationale de régulation compétente de ces mesures et indiquent quelles mesures correctives ils entendent prendre afin d’empêcher toute réduction inappropriée.

3.   Les États membres font obligation aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’élaborer et de rendre publiques leurs règles types concernant la prise en charge et le partage des coûts des adaptations techniques, telles que les connexions au réseau, le renforcement des réseaux et une meilleure gestion du réseau, et les règles relatives à la mise en œuvre non discriminatoire des codes de réseau, qui sont nécessaires pour intégrer les nouveaux producteurs qui alimentent le réseau interconnecté avec de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables.

Ces règles se fondent sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires qui tiennent compte en particulier de tous les coûts et avantages liés à la connexion de ces producteurs au réseau et de la situation particulière des producteurs implantés dans des régions périphériques ou à faible densité de population. Les règles peuvent prévoir différents types de connexion.

4.   Le cas échéant, les États membres peuvent faire obligation aux gestionnaires de réseau de transport et aux gestionnaires de réseau de distribution de supporter, entièrement ou en partie, les coûts visés au paragraphe 3. Au plus tard le 30 juin 2011, puis tous les deux ans, les États membres réévaluent les cadres et règles de prise en charge et de partage des coûts visés au paragraphe 3 et prennent les mesures nécessaires pour les améliorer, de manière à assurer l’intégration des nouveaux producteurs comme le prévoit ledit paragraphe.

5.   Les États membres font obligation aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de fournir à tout nouveau producteur d’énergie à partir de sources renouvelables souhaitant être connecté au réseau les informations complètes et nécessaires qui sont requises, y compris:

a)

une estimation complète et détaillée des coûts associés à la connexion;

b)

un calendrier raisonnable et précis pour la réception et le traitement de la demande de connexion au réseau;

c)

un calendrier indicatif pour toute connexion au réseau proposée.

Les États membres peuvent permettre aux producteurs d’électricité utilisant des sources d’énergie renouvelables qui souhaitent se connecter au réseau de lancer un appel d’offres pour les travaux de connexion.

6.   Le partage des coûts visé au paragraphe 3 est appliqué sous la forme d’un mécanisme fondé sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires tenant compte des avantages que tirent des connexions les producteurs connectés initialement ou ultérieurement ainsi que les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution.

7.   Les États membres veillent à ce que l’imputation des tarifs de transport et de distribution n’engendre aucune discrimination à l’égard de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, y compris notamment l’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables produite dans les régions périphériques, telles que les régions insulaires et les régions à faible densité de population. Les États membres veillent à ce que l’imputation des tarifs de transport et de distribution n’engendre aucune discrimination à l’égard du gaz provenant de sources d’énergie renouvelables.

8.   Les États membres veillent à ce que les tarifs imputés par les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution pour le transport et la distribution de l’électricité provenant d’installations utilisant des sources d’énergie renouvelable tiennent compte des réductions de coût réalisables grâce au raccordement de l’installation au réseau. Ces réductions de coût peuvent découler de l’utilisation directe du réseau basse tension.

9.   Le cas échéant, les États membres évaluent la nécessité d’étendre l’infrastructure de réseau de gaz existante afin de faciliter l’intégration du gaz provenant de sources d’énergie renouvelables.

10.   Le cas échéant, les États membres font obligation aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution basés sur leur territoire de publier des règles techniques conformément à l’article 6 de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (21), en particulier des règles de connexion au réseau comportant des prescriptions en matière de qualité, d’odoration et de pression du gaz. Les États membres peuvent également exiger des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de publier leurs tarifs de connexion afin de connecter des sources renouvelables de gaz, lesquels doivent se fonder sur des critères transparents et non discriminatoires.

11.   Les États membres, dans leurs plans d’action nationaux en matière d’énergies renouvelables, évaluent la nécessité de mettre en place de nouvelles structures pour le chauffage et le refroidissement urbains produits à partir de sources d’énergies renouvelables, afin d’atteindre l’objectif national de 2020 visé à l’article 3, paragraphe 1. En fonction de cette évaluation, les États membres prennent, le cas échéant, des mesures pour développer des infrastructures de chauffage urbain adaptées au développement de la production du chauffage et du refroidissement à partir d’importantes installations solaires, géothermiques et de biomasse.

Article 17

Critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides

1.   Indépendamment du fait que les matières premières ont été cultivées sur le territoire de la Communauté ou en dehors de celui-ci, l’énergie produite à partir des biocarburants et des bioliquides est prise en considération aux fins visées aux points a), b) et c), uniquement si ceux-ci répondent aux critères de durabilité définis aux paragraphes 2 à 5:

a)

pour mesurer la conformité aux exigences de la présente directive en ce qui concerne les objectifs nationaux;

b)

pour mesurer la conformité aux obligations en matière d’énergie renouvelable;

c)

pour déterminer l’admissibilité à une aide financière pour la consommation de biocarburants et de bioliquides.

Toutefois, les biocarburants et les bioliquides produits à partir de déchets et de résidus, autres que les résidus provenant de l’agriculture, de l’aquaculture, de la pêche et de la sylviculture, doivent seulement remplir les critères de durabilité énoncés au paragraphe 2 pour être pris en considération aux fins visées aux points a), b) et c).

2.   La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants et de bioliquides pris en considération aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), est d’au moins 35 %.

Avec effet à partir du 1er janvier 2017, la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants et de bioliquides pris en considération aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), est d’au moins 50 %. À partir du 1er janvier 2018, cette réduction des émissions de gaz à effet de serre est d’au moins 60 % pour les biocarburants et les bioliquides produits dans des installations dans lesquelles la production aura démarré le 1er janvier 2017 ou postérieurement.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants et de bioliquides est calculée conformément à l’article 19, paragraphe 1.

Dans le cas de biocarburants et de bioliquides produits par des installations qui étaient en service le 23 janvier 2008, le premier alinéa s’applique à compter du 1er avril 2013.

3.   Les biocarburants et bioliquides pris en considération aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres de grande valeur en termes de diversité biologique, c’est-à-dire de terres qui possédaient l’un des statuts suivants en janvier 2008 ou postérieurement, qu’elles aient ou non conservé ce statut à ce jour:

a)

forêts primaires et autres surfaces boisées primaires, c’est-à-dire les forêts et autres surfaces boisées d’essences indigènes, lorsqu’il n’y a pas d’indication clairement visible d’activité humaine et que les processus écologiques ne sont pas perturbés de manière importante;

b)

zones affectées:

i)

par la loi ou par l’autorité compétente concernée à la protection de la nature; ou

ii)

à la protection d’écosystèmes ou d’espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnues par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l’Union internationale pour la conservation de la nature, sous réserve de leur reconnaissance conformément à l’article 18, paragraphe 4;

sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n’a pas compromis ces objectifs de protection de la nature;

c)

prairies naturelles présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, c’est-à-dire:

i)

prairies naturelles, à savoir celles qui, en l’absence d’intervention humaine, resteraient des prairies et qui préservent la composition des espèces naturelles ainsi que les caractéristiques et processus écologiques; ou

ii)

prairies non naturelles, à savoir celles qui, en l’absence d’intervention humaine, cesseraient d’être des prairies, et qui sont riches en espèces et non dégradées, sauf à produire des éléments attestant que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du statut de prairie.

La Commission définit les critères et les zones géographiques servant à désigner les prairies concernées par le premier alinéa, point c). Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 4.

4.   Les biocarburants et bioliquides pris en considération aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres présentant un important stock de carbone, c’est-à-dire de terres qui possédaient l’un des statuts suivants en janvier 2008 et qui ne possèdent plus ce statut:

a)

zones humides, c’est-à-dire des terres couvertes ou saturées d’eau en permanence ou pendant une partie importante de l’année;

b)

zones forestières continues, c’est-à-dire une étendue de plus d’un hectare caractérisée par un peuplement d’arbres d’une hauteur supérieure à cinq mètres et des frondaisons couvrant plus de 30 % de sa surface, ou par un peuplement d’arbres pouvant atteindre ces seuils in situ;

c)

étendue de plus d’un hectare caractérisée par un peuplement d’arbres d’une hauteur supérieure à cinq mètres et des frondaisons couvrant entre 10 et 30 % de sa surface, ou par un peuplement d’arbres pouvant atteindre ces seuils in situ, à moins qu’il n’ait été prouvé que le stock de carbone de la zone, avant et après sa conversion, est tel que, quand la méthodologie établie à l’annexe V, partie C, est appliquée, les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article sont remplies.

Le présent paragraphe ne s’applique pas si, au moment de l’obtention des matières premières, les terres avaient le même statut qu’en janvier 2008.

5.   Les biocarburants et les bioliquides pris en compte aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), ne sont pas fabriqués à partir de matières premières obtenues à partir de terres qui étaient des tourbières au mois de janvier 2008, à moins qu’il n’ait été prouvé que la culture et la récolte de ces matières premières n’impliquent pas le drainage des sols auparavant non drainés.

6.   Les matières premières agricoles cultivées dans la Communauté et utilisées pour la production de biocarburants et de bioliquides pris en considération aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), sont obtenues conformément aux exigences et aux normes prévues par les dispositions visées sous le titre «Environnement» de l’annexe II, partie A, et point 9, du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (22), et conformément aux exigences minimales pour le maintien de bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement.

7.   La Commission présente, tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil, en ce qui concerne à la fois les pays tiers et les États membres qui sont une source importante de biocarburants ou de matières premières pour les biocarburants consommés au sein de la Communauté, un rapport sur les mesures nationales prises en vue de respecter les critères de durabilité visés aux paragraphes 2 à 5 et pour la protection des sols, de l’eau et de l’air. Le premier rapport est présenté en 2012.

La Commission présente tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à l’incidence de l’augmentation de la demande en biocarburants sur la viabilité sociale dans la Communauté et les pays tiers et à l’incidence de la politique communautaire en matière de biocarburants sur la disponibilité des denrées alimentaires à un prix abordable, en particulier pour les personnes vivant dans les pays en développement, et à d’autres questions générales liées au développement. Les rapports traitent du respect des droits d’usage des sols. Ils indiquent, tant pour les pays tiers que pour les États membres qui sont une source importante de matières premières pour les biocarburants consommés au sein de la Communauté, si le pays a ratifié et mis en œuvre chacune des conventions suivantes de l’Organisation internationale du travail:

convention concernant le travail forcé ou obligatoire (no 29),

convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (no 87),

convention concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective (no 98),

convention concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale (no 100),

convention concernant l’abolition du travail forcé (no 105),

convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession (no 111),

convention concernant l’âge minimal d’admission à l’emploi (no 138),

convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (no 182).

Ces rapports indiquent, tant pour les pays tiers que pour les États membres qui sont une source importante de matières premières pour les biocarburants consommés au sein de la Communauté, si le pays a ratifié et mis en œuvre:

le protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques,

la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.

Le premier rapport est présenté en 2012. La Commission propose, s’il y a lieu, des mesures correctives, en particulier s’il y a des éléments attestant que la production des biocarburants a un impact important sur le prix des denrées alimentaires.

8.   Aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), les États membres ne refusent pas de prendre en considération, pour d’autres motifs de durabilité, les biocarburants et bioliquides obtenus conformément au présent article.

9.   Le 31 décembre 2009 au plus tard, la Commission fait rapport sur les exigences d’un régime de durabilité pour les utilisations énergétiques de la biomasse, autres que les biocarburants et les bioliquides. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions adressées au Parlement européen et au Conseil visant à établir un régime de durabilité pour les autres utilisations énergétiques de la biomasse. Ce rapport et les propositions qui l’accompagnent sont fondés sur les meilleures données scientifiques disponibles, compte tenu des nouveaux développements des procédés innovants. Si l’analyse faite à cette fin démontre qu’il serait approprié d’apporter des modifications, en ce qui concerne la biomasse forestière, à la méthode de calcul énoncée à l’annexe V ou aux critères de durabilité relatifs aux stocks de carbone appliqués aux biocarburants et aux bioliquides, la Commission fait, le cas échéant, des propositions à cet égard concomitamment au Parlement européen et au Conseil.

Article 18

Vérification du respect des critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides

1.   Lorsque les biocarburants et les bioliquides doivent être pris en considération aux fins visées à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), les États membres font obligation aux opérateurs économiques de montrer que les critères de durabilité de l’article 17, paragraphes 2 à 5, ont été respectés. À cet effet, ils exigent des opérateurs économiques qu’ils utilisent un système de bilan massique qui:

a)

permet à des lots de matières premières ou de biocarburant présentant des caractéristiques de durabilité différentes d’être mélangés;

b)

requiert que des informations relatives aux caractéristiques de durabilité et au volume des lots visés au point a) restent associées au mélange; et

c)

prévoit que la somme de tous les lots prélevés sur le mélange soit décrite comme ayant les mêmes caractéristiques de durabilité, dans les mêmes quantités, que la somme de tous les lots ajoutés au mélange.

2.   La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, en 2010 et en 2012, sur le fonctionnement de la méthode de vérification par bilan massique décrite au paragraphe 1 et sur les possibilités de prendre en compte d’autres méthodes de vérification pour une partie ou la totalité des types de matières premières, de biocarburants ou de bioliquides. L’analyse de la Commission prend en compte les méthodes de vérification dans lesquelles les informations relatives aux caractéristiques de durabilité ne doivent pas rester physiquement associées à des lots ou à des mélanges déterminés. L’analyse prend également en compte la nécessité de maintenir l’intégrité et l’efficacité du système de vérification sans imposer une charge déraisonnable aux entreprises. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions adressées au Parlement européen et au Conseil concernant l’utilisation d’autres méthodes de vérification.

3.   Les États membres prennent des mesures afin de veiller à ce que les opérateurs économiques soumettent des informations fiables et mettent à la disposition de l’État membre, à sa demande, les données utilisées pour établir les informations. Les États membres exigent des opérateurs économiques qu’ils veillent à assurer un niveau suffisant de contrôle indépendant des informations qu’ils soumettent et qu’ils apportent la preuve que ce contrôle a été effectué. Le contrôle consiste à vérifier si les systèmes utilisés par les opérateurs économiques sont précis, fiables et à l’épreuve de la fraude. Il évalue la fréquence et la méthode d’échantillonnage ainsi que la validité des données.

Les informations visées au premier alinéa comportent notamment des informations sur le respect des critères de durabilité énoncés à l’article 17, paragraphes 2 à 5, des informations appropriées et pertinentes sur les mesures prises pour la protection des sols, de l’eau et de l’air, la restauration des terres dégradées, sur les mesures visant à éviter une consommation d’eau excessive dans les zones où l’eau est rare, ainsi que sur les mesures prises pour tenir compte des éléments visés à l’article 17, paragraphe 7, deuxième alinéa.

La Commission établit, conformément à la procédure consultative visée à l’article 25, paragraphe 3, la liste des informations appropriées et pertinentes visées au premier et au deuxième alinéas. Elle veille, en particulier, à ce que la communication de ces informations ne constitue pas une charge administrative excessive pour les opérateurs en général ou, plus particulièrement, pour les petits exploitants agricoles, les organisations de producteurs et les coopératives.

Les obligations prévues au présent paragraphe s’appliquent indépendamment du fait que les biocarburants ou les bioliquides sont produits à l’intérieur de la Communauté ou importés.

Les États membres transmettent, sous forme agrégée, les informations visées au premier alinéa, à la Commission, qui en publie un résumé sur la plate-forme de transparence visée à l’article 24, en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles.

4.   La Communauté s’efforce de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers contenant des dispositions relatives aux critères de durabilité qui correspondent à celles de la présente directive. Lorsque la Communauté a conclu des accords contenant des dispositions qui portent sur les sujets couverts par les critères de durabilité énoncés à l’article 17, paragraphes 2 à 5, la Commission peut décider que ces accords servent à établir que les biocarburants et bioliquides produits à partir de matières premières cultivées dans ces pays sont conformes aux critères de durabilité en question. Lors de la conclusion de ces accords, une attention particulière est portée aux mesures prises pour la conservation des zones qui fournissent des services écosystémiques de base dans les situations critiques (par exemple, protection de bassins versants, contrôle de l’érosion), pour la protection des sols, de l’eau et de l’air, pour les changements indirects d’affectation des sols et la restauration des terres dégradées, aux mesures visant à éviter une consommation d’eau excessive dans les zones où l’eau est rare, ainsi qu’aux éléments visés à l’article 17, paragraphe 7, deuxième alinéa.

La Commission peut décider que les systèmes nationaux ou internationaux volontaires établissant des normes pour la production de produits de la biomasse, contiennent des données précises aux fins de l’article 17, paragraphe 2, ou servent à prouver que les lots de biocarburants sont conformes aux critères de durabilité définis à l’article 17, paragraphes 3, 4 et 5. La Commission peut décider que ces systèmes contiennent des données précises aux fins de l’information sur les mesures prises pour la conservation des zones qui fournissent des services écosystémiques de base dans les situations critiques (par exemple, protection de bassins versants, contrôle de l’érosion), pour la protection des sols, de l’eau et de l’air, pour la restauration des terres dégradées, sur les mesures visant à éviter la consommation excessive d’eau dans les zones où l’eau est rare, ainsi que pour les éléments visés à l’article 17, paragraphe 7, deuxième alinéa. Elle peut aussi reconnaître les zones affectées à la protection d’écosystèmes ou d’espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnues par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l’Union internationale pour la conservation de la nature aux fins de l’article 17, paragraphe 3, point b) ii).

La Commission peut décider que les systèmes nationaux ou internationaux volontaires, destinés à mesurer les réductions de gaz à effet de serre, contiennent des données précises aux fins de l’article 17, paragraphe 2.

La Commission peut décider que des terres incluses dans un programme national ou régional pour la reconversion des terres sévèrement dégradées ou fortement contaminées sont conformes aux critères visés à l’annexe V, partie C, point 9.

5.   La Commission ne prend les décisions visées au paragraphe 4 que si l’accord ou le système en question répond à des critères satisfaisants de fiabilité, de transparence et de contrôle indépendant. Dans le cas de systèmes destinés à mesurer les réductions de gaz à effet de serre, ces systèmes satisfont également aux exigences méthodologiques de l’annexe V. Les listes des zones de grande valeur en termes de diversité biologique visées à l’article 17, paragraphe 3, point b) ii), satisfont à des normes adéquates d’objectivité et de cohérence avec les normes internationalement reconnues et prévoient des procédures de recours appropriées.

6.   Les décisions visées au paragraphe 4 sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l’article 25, paragraphe 3. La durée de validité de ces décisions n’excède pas cinq ans.

7.   Lorsqu’un opérateur économique apporte une preuve ou des données obtenues dans le cadre d’un accord ou d’un système qui a fait l’objet d’une décision conformément au paragraphe 4, dans la mesure prévue par ladite décision, les États membres n’exigent pas du fournisseur qu’il apporte d’autres preuves de conformité aux critères de durabilité fixés à l’article 17, paragraphes 2 à 5, ni d’informations sur les mesures visées au paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article.

8.   À la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, la Commission examine l’application de l’article 17 pour une source de biocarburant ou de bioliquide et, dans un délai de six mois suivant la réception d’une demande et conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 3, décide si l’État membre concerné peut prendre en considération le biocarburant ou le bioliquide provenant de cette source aux fins visées à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c).

9.   Le 31 décembre 2012 au plus tard, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant:

a)

l’efficacité du système mis en place pour la fourniture d’informations sur les critères de durabilité; et

b)

la faisabilité et l’opportunité d’introduire des dispositions obligatoires en matière de protection de l’air, des sols et de l’eau, compte tenu des données scientifiques les plus récentes et des obligations internationales de la Communauté.

La Commission propose, s’il y a lieu, des mesures correctives.

Article 19

Calcul de l’impact des biocarburants et des bioliquides sur les gaz à effet de serre

1.   Aux fins de l’article 17, paragraphe 2, la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants et de bioliquides est calculée de la manière suivante:

a)

lorsque l’annexe V, partie A ou B, fixe une valeur par défaut pour les réductions des émissions de gaz à effet de serre associées à la filière de production et lorsque la valeur el pour ces biocarburants ou bioliquides, calculée conformément à l’annexe V, partie C, point 7, est égale ou inférieure à zéro, en utilisant cette valeur par défaut;

b)

en utilisant la valeur réelle calculée selon la méthode définie à l’annexe V, partie C; ou

c)

en utilisant une valeur calculée correspondant à la somme des facteurs de la formule visée à l’annexe V, partie C, point 1, où les valeurs par défaut détaillées de l’annexe V, partie D ou E, peuvent être utilisées pour certains facteurs, et les valeurs réelles calculées conformément à la méthodologie définie à l’annexe V, partie C, pour tous les autres facteurs.

2.   Le 31 mars 2010 au plus tard, les États membres soumettent à la Commission un rapport comprenant une liste des zones de leur territoire classées au niveau 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) ou correspondant à un niveau plus fin de la NUTS conformément au règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (23) dans lesquelles les émissions types prévues de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles sont inférieures ou égales aux émissions déclarées sous le titre «Culture» de l’annexe V, partie D, de la présente directive, accompagnée d’une description de la méthode et des données utilisées pour établir cette liste. Cette méthode prend en considération les caractéristiques de sol, le climat et les rendements de matières premières prévus.

3.   Les valeurs par défaut de l’annexe V, partie A, en ce qui concerne les biocarburants, et les valeurs par défaut détaillées pour la culture de l’annexe V, partie D, en ce qui concerne les biocarburants et les bioliquides, peuvent être utilisées seulement dans la mesure où leurs matières premières sont:

a)

cultivées à l’extérieur de la Communauté;

b)

cultivées à l’intérieur de la Communauté dans des zones figurant sur les listes visées au paragraphe 2; ou

c)

des déchets ou des résidus autres que des résidus de l’agriculture, de l’aquaculture et de la pêche.

Pour les biocarburants et bioliquides ne relevant pas des points a), b) ou c), les valeurs réelles pour la culture sont utilisées.

4.   Le 31 mars 2010 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la faisabilité de l’établissement de listes des zones des pays tiers dans lesquelles les émissions types prévues de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles sont inférieures ou égales aux émissions déclarées sous le titre «Culture» de l’annexe V, partie D, de la présente directive, accompagné, si possible de ces listes, et d’une description de la méthode et des données utilisées pour les établir. Le rapport est accompagné, le cas échéant, des propositions appropriées.

5.   Le 31 décembre 2012 au plus tard, puis tous les deux ans, la Commission fait rapport sur les estimations des valeurs par défaut et des valeurs types visées à l’annexe V, parties B et E, en prêtant une attention particulière aux émissions résultant des transports et de la transformation, et elle peut, le cas échéant, décider de corriger ces valeurs. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 4.

6.   La Commission présente, le 31 décembre 2010 au plus tard, au Parlement européen et au Conseil, un rapport sur l’impact du changement indirect d’affectation des sols sur les émissions de gaz à effet de serre et sur les moyens de réduire cet impact au minimum. Ce rapport s’accompagne, le cas échéant, d’une proposition s’appuyant sur les meilleures preuves scientifiques disponibles, contenant une méthodologie concrète à appliquer aux émissions découlant des changements survenus dans les stocks de carbone en raison de changements indirects d’affectation des sols, afin d’assurer le respect de la présente directive, et notamment de son article 17, paragraphe 2.

Cette proposition contient les garanties nécessaires pour sécuriser les investissements effectués avant que cette méthodologie ne soit appliquée. S’agissant des installations qui auront produit des biocarburants avant la fin de 2013, l’application des mesures visées au premier alinéa ne permet pas de considérer, avant le 31 décembre 2017, les biocarburants produits par ces installations comme ne remplissant pas les critères de durabilité contenus dans la présente directive comme cela aurait été le cas autrement, à la condition toutefois que ces biocarburants permettent d’obtenir des réductions d’émissions de gaz à effet de serre d’au moins 45 %. Cette prescription s’applique aux capacités des installations de production de biocarburants telles qu’elles se présentent à la fin de 2012.

Le Parlement européen et le Conseil s’efforcent d’arrêter une décision, le 31 décembre 2012 au plus tard, sur toutes propositions de ce type présentées par la Commission.

7.   L’annexe V peut être adaptée au progrès technique et scientifique, y compris par l’ajout de valeurs pour d’autres filières de production de biocarburants, pour les mêmes matières premières ou pour d’autres, et en modifiant la méthode visée à la partie C. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 4.

En ce qui concerne les valeurs par défaut et la méthode énoncée à l’annexe V, une attention particulière est accordée:

à la méthode de prise en compte des déchets et des résidus,

à la méthode de prise en compte des coproduits,

à la méthode de prise en compte de la cogénération, et

au statut accordé aux résidus de cultures en tant que coproduits.

Les valeurs par défaut concernant le biogazole produit à partir d’huiles végétales usagées ou d’huiles animales seront examinées dans les plus brefs délais.

Toute adaptation de la liste des valeurs par défaut de l’annexe V ou tout ajout à ladite liste respecte ce qui suit:

a)

lorsque la contribution d’un facteur aux émissions globales est petite, ou lorsque la variation est limitée, ou lorsque le coût ou la difficulté d’établir des valeurs réelles sont élevés, les valeurs par défaut sont les valeurs types des procédés de production normaux;

b)

dans tous les autres cas, les valeurs par défaut sont fondées sur un scénario prudent par rapport aux procédés de production normaux.

8.   Des définitions détaillées, y compris les spécifications techniques requises pour les catégories visées à l’annexe V, partie C, point 9, sont établies. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 4.

Article 20

Mesures d’exécution

Les mesures d’exécution visées à l’article 17, paragraphe 3, second alinéa, à l’article 18, paragraphe 3, troisième alinéa, à l’article 18, paragraphe 6, à l’article 18, paragraphe 8, à l’article 19, paragraphe 5, à l’article 19, paragraphe 7, premier alinéa, et à l’article 19, paragraphe 8, tiennent également pleinement compte des objectifs de l’article 7 bis de la directive 98/70/CE.

Article 21

Dispositions particulières concernant l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du transport

1.   Les États membres veillent à ce que des informations détaillées soient fournies au public sur la disponibilité et les avantages environnementaux de l’ensemble des différentes sources d’énergie renouvelables destinées aux transports. Lorsque les pourcentages des biocarburants, mélangés à des dérivés d’huiles minérales, dépassent 10 % en volume, les États membres imposent l’obligation de l’indiquer dans les points de vente.

2.   Aux fins de démontrer le respect des obligations nationales imposées aux opérateurs en matière d’énergie renouvelable et de l’objectif en matière d’utilisation d’énergie provenant de sources renouvelables pour tous les modes de transport, visé à l’article 3, paragraphe 4, la contribution apportée par les biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d’origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques est considérée comme équivalant à deux fois celle des autres biocarburants.

Article 22

Rapports des États membres

1.   Le 31 décembre 2011 au plus tard, puis tous les deux ans, chaque État membre présente à la Commission un rapport sur les progrès réalisés dans la promotion et l’utilisation de l’énergie provenant de sources renouvelables. Le sixième rapport, qui est présenté le 31 décembre 2021 au plus tard, est le dernier rapport requis.

Le rapport présente notamment:

a)

les parts sectorielles (électricité, chauffage et refroidissement, transport) et globales d’énergie produite à partir de sources renouvelables au cours des deux années civiles écoulées et les mesures prises ou prévues à l’échelon national pour favoriser la croissance de l’énergie produite à partir de sources renouvelables en tenant compte de la trajectoire indicative de l’annexe I, partie B, conformément à l’article 5;

b)

l’introduction et le fonctionnement des régimes d’aide et d’autres mesures visant à promouvoir l’énergie provenant de sources renouvelables et tout élément nouveau introduit dans les mesures appliquées par rapport à celles qui figurent dans le plan d’action national de l’État membre en matière d’énergies renouvelables ainsi que des informations sur le mode de répartition entre consommateurs finals de l’électricité bénéficiant d’une aide, aux fins de l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2003/54/CE;

c)

la manière dont, le cas échéant, l’État membre a structuré ses régimes d’aide pour y intégrer les applications d’énergies renouvelables qui présentent des avantages supplémentaires par rapport à d’autres applications comparables, mais peuvent également présenter des coûts plus élevés, y compris les biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d’origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques;

d)

le fonctionnement du système des garanties d’origine pour l’électricité, le chauffage et le refroidissement à partir de sources d’énergie renouvelables et les mesures prises pour assurer la fiabilité et la protection du système contre la fraude;

e)

les progrès accomplis dans l’évaluation et l’amélioration des procédures administratives pour supprimer les obstacles réglementaires et non réglementaires au développement de l’énergie provenant de sources renouvelables;

f)

les mesures prises pour assurer le transport et la distribution de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables et pour améliorer le cadre ou les règles régissant la prise en charge et le partage des coûts visés à l’article 16, paragraphe 3;

g)

les développements intervenus dans la disponibilité et l’utilisation des ressources de la biomasse à des fins énergétiques;

h)

les changements intervenus dans le prix des produits et l’affectation des sols au sein de l’État membre, liés à son utilisation accrue de la biomasse et d’autres formes d’énergie provenant de sources renouvelables;

i)

le développement et la part des biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d’origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques;

j)

les incidences prévues de la production de biocarburants et de bioliquides sur la biodiversité, les ressources en eau, la qualité de l’eau et la qualité des sols dans l’État membre;

k)

les réductions nettes prévues des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation d’énergie provenant de sources renouvelables;

l)

l’estimation de la production excédentaire d’énergie produite à partir de sources renouvelables, par rapport à la trajectoire indicative, qui pourrait être transférée à d’autres États membres, ainsi que l’estimation des possibilités de projets communs jusqu’en 2020;

m)

l’estimation de la demande en énergie produite à partir de sources renouvelables à satisfaire par des moyens autres que la production nationale jusqu’en 2020; et

n)

des informations sur la méthode employée afin d’évaluer la part de déchets biodégradables sur l’ensemble des déchets utilisés pour la production d’énergie, ainsi que sur les mesures adoptées en vue d’améliorer et de vérifier ces estimations.

2.   Pour l’estimation des réductions nettes d’émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants, l’État membre peut utiliser, aux fins des rapports visés au paragraphe 1, les valeurs types figurant à l’annexe V, parties A et B.

3.   Dans son premier rapport, l’État membre précise s’il a l’intention:

a)

de mettre en place un organe administratif unique chargé de traiter les demandes d’autorisation, de certification et d’octroi de licence pour les installations d’énergie renouvelable et de prêter assistance aux demandeurs;

b)

de prévoir l’approbation automatique des demandes d’aménagement et de construction d’installations d’énergie renouvelable lorsque l’organisme investi du pouvoir d’autorisation n’a pas réagi dans les délais fixés; ou

c)

de désigner des lieux géographiques appropriés pour l’exploitation de l’énergie provenant de sources renouvelables dans le cadre de l’aménagement du territoire et pour la mise en place de réseaux de chauffage et de refroidissement urbains.

4.   Dans chaque rapport, l’État membre a la possibilité de corriger les données fournies dans les précédents rapports.

Article 23

Suivi et rapports de la Commission

1.   La Commission assure le suivi de l’origine des biocarburants et des bioliquides consommés dans la Communauté et des incidences de leur production, y compris les incidences résultant du déplacement, sur l’affectation des sols dans la Communauté et les principaux pays tiers fournisseurs. Ce suivi est assuré sur la base des rapports des États membres soumis conformément à l’article 22, paragraphe 1, et de ceux des pays tiers concernés, des organisations intergouvernementales, des études scientifiques et autres sources d’informations utiles. La Commission surveille également l’évolution du prix des produits résultant de l’utilisation de la biomasse pour la production d’énergie et tout effet positif et négatif associé à cette utilisation sur la sécurité alimentaire. La Commission contrôle toutes les installations auxquelles s’applique l’article 19, paragraphe 6.

2.   La Commission entretient un dialogue et un échange d’informations avec les pays tiers et les organisations de producteurs et de consommateurs de biocarburants ainsi qu’avec la société civile en ce qui concerne la mise en œuvre générale des mesures de la présente directive portant sur les biocarburants et les bioliquides. Elle est particulièrement attentive, dans ce cadre, à l’incidence que la production des biocarburants pourrait avoir sur le prix des denrées alimentaires.

3.   Sur la base des rapports soumis par les États membres conformément à l’article 22, paragraphe 1, et des travaux de suivi et d’analyse visés au paragraphe 1 du présent article, la Commission présente tous les deux ans un rapport au Parlement européen et au Conseil. Le premier rapport est présenté en 2012.

4.   Dans ses rapports sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants, la Commission utilise les valeurs déclarées par les États membres et évalue si la prise en compte des coproduits dans le cadre de l’approche de substitution affecte l’estimation, et de quelle manière.

5.   Dans ses rapports, la Commission analyse, en particulier:

a)

les avantages et les coûts environnementaux relatifs des différents biocarburants, les effets des politiques d’importation de la Communauté sur ces avantages et ces coûts, les implications pour la sécurité d’approvisionnement et les moyens de veiller à l’équilibre entre la production intérieure et les importations;

b)

l’incidence de l’augmentation de la demande de biocarburants sur la durabilité dans la Communauté et les pays tiers, en tenant compte des impacts économiques et environnementaux, notamment des incidences sur la biodiversité;

c)

la possibilité de recenser, de manière scientifiquement objective, les zones géographiques qui présentent une grande valeur en termes de diversité biologique et qui ne sont pas couvertes par l’article 17, paragraphe 3;

d)

l’incidence de l’augmentation de la demande de biomasse sur les secteurs exploitant la biomasse;

e)

la disponibilité des biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d’origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques; et

f)

les changements indirects d’affectation des sols en relation avec toutes les filières de production.

La Commission propose, s’il y a lieu, des mesures correctives.

6.   Sur la base des rapports soumis par les États membres conformément à l’article 22, paragraphe 3, la Commission évalue l’efficacité des mesures prises par les États membres en vue de mettre en place un organe administratif unique chargé de traiter les demandes d’autorisation, de certification et d’autorisation et de prêter assistance aux demandeurs.

7.   Afin d’améliorer le financement et la coordination en vue d’atteindre l’objectif des 20 % visé à l’article 3, paragraphe 1, la Commission présente, le 31 décembre 2010 au plus tard, une étude et un plan d’action sur l’énergie produite à partir de sources renouvelables destinés, en particulier:

a)

à améliorer l’utilisation des Fonds structurels et des programmes-cadres;

b)

à améliorer et à accroître l’utilisation des fonds de la Banque européenne d’investissement et des autres institutions de financement public;

c)

à avoir un meilleur accès au capital à risques, notamment en analysant la faisabilité d’un mécanisme avec partage des risques pour la réalisation d’investissements dans le secteur de l’énergie provenant de sources renouvelables dans la Communauté, qui soit similaire à l’initiative intitulée «Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables», destinée aux pays tiers;

d)

à améliorer la coordination des plans de financement communautaires et nationaux et d’autres formes d’aide;

e)

à améliorer la coordination des aides en faveur des initiatives dans le domaine des énergies renouvelables dont la réussite dépend des mesures prises par certains acteurs dans divers États membres.

8.   La Commission présente, le 31 décembre 2014 au plus tard, un rapport portant, en particulier, sur les éléments suivants:

a)

une révision des niveaux minimaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui s’appliqueront à compter des dates visées à l’article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, sur la base d’une analyse d’impact qui tient compte notamment des développements technologiques, des technologies disponibles et de la disponibilité de biocarburants de première et de deuxième génération qui permettent une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre;

b)

eu égard à l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 4, une analyse:

i)

du rapport coût-efficacité des mesures à mettre en œuvre en vue d’atteindre cet objectif;

ii)

de la faisabilité de la réalisation de l’objectif, tout en garantissant la durabilité de la production de biocarburants dans la Communauté et dans les pays tiers, en tenant compte de l’incidence économique, environnementale et sociale, y compris des effets indirects et des incidences sur la biodiversité, ainsi que la disponibilité, sur le marché, de biocarburants de deuxième génération;

iii)

de l’incidence de la mise en œuvre de l’objectif relatif à la disponibilité de denrées alimentaires à des prix abordables;

iv)

de la disponibilité commerciale des véhicules électriques, hybrides et à hydrogène, ainsi que la méthode retenue pour calculer la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur des transports;

v)

de l’évaluation des conditions spécifiques sur les marchés, en tenant compte en particulier des marchés sur lesquels les carburants destinés au secteur du transport représentent plus de la moitié de la consommation finale d’énergie, ainsi que des marchés qui dépendent intégralement des biocarburants importés;

c)

une évaluation de la mise en œuvre de la présente directive, en particulier en ce qui concerne les mécanismes de coopération, afin de veiller à ce qu’ils permettent aux États membres, tout en maintenant la possibilité qu’ils ont de recourir aux régimes d’aide nationaux conformément à l’article 3, paragraphe 3, de réaliser les objectifs nationaux définis à l’annexe I au meilleur rapport coût-avantages, ainsi que des développements technologiques et des conclusions à en tirer pour réaliser l’objectif de 20 % d’énergie provenant de sources renouvelables au niveau communautaire.

Sur la base de ce rapport, la Commission présente, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil des propositions portant sur les éléments susmentionnés et notamment:

pour l’élément figurant au point a), une modification de la réduction minimale des émissions de gaz à effet de serre visée audit point, et

pour l’élément figurant au point c), des adaptations appropriées des mesures de coopération prévues dans la présente directive, afin d’améliorer leur efficacité en vue d’atteindre l’objectif de 20 %. Ces propositions n’affectent pas cet objectif proprement dit ni le contrôle des États membres sur les régimes d’aide nationaux et les mesures de coopération.

9.   En 2018, la Commission publie une feuille de route pour les énergies renouvelables pour la période postérieure à 2020.

Cette feuille de route s’accompagne, le cas échéant, de propositions au Parlement européen et au Conseil pour la période postérieure à 2020. La feuille de route tient compte de l’expérience acquise dans la mise en œuvre de la présente directive et des avancées technologiques dans le domaine de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

10.   En 2021, la Commission présente un rapport sur l’application de la présente directive. Ce rapport examine en particulier le rôle joué par les éléments suivants dans la réalisation, par les États membres, des objectifs nationaux définis à l’annexe I au meilleur rapport coût-avantages:

a)

le processus de préparation des prévisions et des plans d’action nationaux en matière d’énergies renouvelables;

b)

l’efficacité des mécanismes de coopération;

c)

les avancées technologiques dans le domaine de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, notamment le développement de l’utilisation des biocarburants dans le secteur de l’aviation commerciale;

d)

l’efficacité des régimes d’aide nationaux; et

e)

les conclusions des rapports de la Commission visés aux paragraphes 8 et 9.

Article 24

Plate-forme en matière de transparence

1.   La Commission met en place une plate-forme publique de transparence en ligne. Cette plate-forme sert à accroître la transparence ainsi qu’à faciliter et à promouvoir la coopération entre les États membres, notamment en ce qui concerne les transferts statistiques visés à l’article 6 et les projets communs visés aux articles 7 et 9. En outre, la plate-forme peut être utilisée pour rendre publiques des informations que la Commission ou un État membre juge essentielles pour ce qui est de la présente directive et de la réalisation de ses objectifs.

2.   La Commission publie sur la plate-forme de transparence les informations ci-après, le cas échéant sous forme agrégée, en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles:

a)

les plans d’action nationaux des États membres en matière d’énergies renouvelables;

b)

les documents prévisionnels des États membres visés à l’article 4, paragraphe 3, complétés dans les meilleurs délais par la synthèse faite par la Commission de la production excédentaire et de l’estimation de la demande d’importations;

c)

les offres de coopération des États membres en ce qui concerne les transferts statistiques ou les projets communs, à la demande de l’État membre concerné;

d)

les informations visées à l’article 6, paragraphe 2, concernant les transferts statistiques entre États membres;

e)

les informations visées à l’article 7, paragraphes 2 et 3, et à l’article 9, paragraphes 4 et 5, concernant les projets communs;

f)

les rapports nationaux des États membres visés à l’article 22; et

g)

les rapports de la Commission visés à l’article 23, paragraphe 3.

Cependant, à la demande de l’État membre qui a présenté les informations, la Commission ne rend pas publics les documents prévisionnels des États membres visés à l’article 4, paragraphe 3, ni les informations figurant dans les rapports nationaux des États membres visés à l’article 22, paragraphe 1, points l) et m).

Article 25

Comités

1.   Sauf dans les cas visés au paragraphe 2, la Commission est assistée par le comité sur les sources d’énergie renouvelables.

2.   Pour les domaines ayant trait à la durabilité des biocarburants et des bioliquides, la Commission est assistée par le comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 26

Modifications et abrogation

1.   Dans la directive 2001/77/CE, l’article 2, l’article 3, paragraphe 2, et les articles 4 à 8 sont supprimés avec effet au 1er avril 2010.

2.   Dans la directive 2003/30/CE, l’article 2, l’article 3, paragraphes 2, 3 et 5, et les articles 5 et 6 sont supprimés avec effet au 1er avril 2010.

3.   Les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE sont abrogées avec effet au 1er janvier 2012.

Article 27

Transposition

1.   Sans préjudice de l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, le 5 décembre 2010 au plus tard.

Lorsque les États membres adoptent des mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 28

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 29

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 23 avril 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

P. NEČAS


(1)  Avis du 17 septembre 2008 (JO C 77 du 31.3.2009, p. 43).

(2)  JO C 325 du 19.12.2008, p. 12.

(3)  Avis du Parlement européen du 17 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 avril 2009.

(4)  JO L 283 du 27.10.2001, p. 33.

(5)  JO L 123 du 17.5.2003, p. 42.

(6)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.

(7)  JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.

(8)  JO C 219 E du 28.8.2008, p. 82.

(9)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 65.

(10)  JO L 191 du 22.7.2005, p. 29.

(11)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 64.

(12)  JO L 198 du 20.7.2006, p. 18.

(13)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(14)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.

(15)  JO L 52 du 21.2.2004, p. 50.

(16)  JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

(17)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(18)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(19)  JO L 304 du 14.11.2008, p. 1.

(20)  JO L 301 du 20.11.2007, p. 14.

(21)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 57.

(22)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(23)  JO L 154 du 21.6.2003, p. 1.


ANNEXE I

Objectifs globaux des États membres concernant la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie finale en 2020 (1)

A.   Objectifs globaux des États membres

 

Part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie finale brute, en 2005 (S2005)

Objectif pour la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie finale brute, en 2020 (S2020)

Belgique

2,2 %

13 %

Bulgarie

9,4 %

16 %

République tchèque

6,1 %

13 %

Danemark

17,0 %

30 %

Allemagne

5,8 %

18 %

Estonie

18,0 %

25 %

Irlande

3,1 %

16 %

Grèce

6,9 %

18 %

Espagne

8,7 %

20 %

France

10,3 %

23 %

Italie

5,2 %

17 %

Chypre

2,9 %

13 %

Lettonie

32,6 %

40 %

Lituanie

15,0 %

23 %

Luxembourg

0,9 %

11 %

Hongrie

4,3 %

13 %

Malte

0,0 %

10 %

Pays-Bas

2,4 %

14 %

Autriche

23,3 %

34 %

Pologne

7,2 %

15 %

Portugal

20,5 %

31 %

Roumanie

17,8 %

24 %

Slovénie

16,0 %

25 %

République slovaque

6,7 %

14 %

Finlande

28,5 %

38 %

Suède

39,8 %

49 %

Royaume-Uni

1,3 %

15 %

B.   Trajectoire indicative

La trajectoire indicative mentionnée à l’article 3, paragraphe 2, se compose des parts ci-après d’énergie produite à partir de sources renouvelables:

S2005 + 0,20 (S2020 — S2005), comme moyenne pour les deux années 2011 et 2012,

S2005 + 0,30 (S2020 — S2005), comme moyenne pour les deux années 2013 et 2014,

S2005 + 0,45 (S2020 — S2005), comme moyenne pour les deux années 2015 et 2016, et

S2005 + 0,65 (S2020 — S2005), comme moyenne pour les deux années 2017 et 2018,

sachant que:

S2005 = la part en 2005, telle qu’indiquée dans le tableau de la partie A pour l’État membre concerné,

et

S2020 = la part en 2020, telle qu’indiquée dans le tableau de la partie A pour l’État membre concerné.


(1)  Soulignons qu’il est reconnu, dans les dispositions de l’encadrement des aides d’État pour la protection de l’environnement, que des mécanismes nationaux de soutien pour la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables restent nécessaires afin de pouvoir atteindre les objectifs nationaux fixés dans la présente annexe.


ANNEXE II

Formule de normalisation pour la comptabilisation de l’électricité produite à partir d’énergie hydraulique et d’énergie éolienne

La formule suivante s’applique aux fins de la comptabilisation de l’électricité produite à partir d’énergie hydraulique dans un État membre donné:

Formula

sachant que:

N

=

année de référence;

QN(norm)

=

la quantité normalisée d’électricité produite par l’ensemble des centrales hydrauliques de l’État membre au cours de l’année N, aux fins de comptabilisation,

Qi

=

la quantité d’électricité effectivement produite au cours de l’année i par l’ensemble des centrales hydrauliques de l’État membre, mesurée en GWh, à l’exclusion de l’électricité produite dans des systèmes d’accumulation par pompage d’eau pompée auparavant en amont,

Ci

=

le total de la puissance installée, net de l’accumulation par pompage, de l’ensemble des centrales hydrauliques de l’État membre à la fin de l’année i, mesurée en MW.

La formule suivante s’applique aux fins de la comptabilisation de l’électricité produite à partir d’énergie éolienne dans un État membre donné:

Formula

sachant que:

N

=

l’année de référence,

QN(norm)

=

la quantité normalisée d’électricité produite par l’ensemble des éoliennes de l’État membre au cours de l’année N, aux fins de comptabilisation,

Qi

=

la quantité d’électricité effectivement produite au cours de l’année i par l’ensemble des éoliennes de l’État membre, mesurée en GWh,

Cj

=

le total de la puissance installée de l’ensemble des éoliennes de l’État membre à la fin de l’année j, mesurée en MW,

n

=

4 ou le nombre d’années précédant l’année N pour laquelle les données relatives à la puissance et à la production sont disponibles pour l’État membre en question, la valeur la plus faible étant retenue.


ANNEXE III

Contenu énergétique des carburants destinés au transport

Carburant

Contenu énergétique spécifique

(pouvoir calorifique inférieur, MJ/kg)

Contenu énergétique volumique

(pouvoir calorifique inférieur, MJ/l)

Bioéthanol (éthanol produit à partir de biomasse)

27

21

Bio-ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther produit à partir de bioéthanol)

36 (dont 37 % issus de sources renouvelables)

27 (dont 37 % issus de sources renouvelables)

Biométhanol (méthanol produit à partir de biomasse, utilisé comme biocarburant)

20

16

Bio-MTBE (méthyl-tertio-butyl-éther produit à partir de biométhanol)

35 (dont 22 % issus de sources renouvelables)

26 (dont 22 % issus de sources renouvelables)

Bio-DME (diméthyléther produit à partir de biomasse, utilisé comme biocarburant)

28

19

Bio-TAEE (tertioamyléthyléther produit à partir de bioéthanol)

38 (dont 29 % issus de sources renouvelables)

29 (dont 29 % issus de sources renouvelables)

Biobutanol (butanol produit à partir de biomasse, utilisé comme biocarburant)

33

27

Biogazole (ester méthylique de qualité gazole produit à partir d’une huile végétale ou animale, utilisé comme biocarburant)

37

33

Gazole filière Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d’hydrocarbures synthétiques produits à partir de biomasse)

44

34

Huile végétale hydrotraitée (huile végétale ayant subi un traitement thermochimique à l’hydrogène)

44

34

Huile végétale pure (huile provenant de plantes oléagineuses obtenue par pression, extraction ou procédés comparables, brute ou raffinée, mais sans modification chimique, dans les cas où son utilisation est compatible avec le type de moteur et les exigences correspondantes en matière d’émissions)

37

34

Biogaz (gaz combustible produit à partir de biomasse et/ou de la fraction biodégradable des déchets, purifié jusqu’à obtention d’une qualité équivalente à celle du gaz naturel et utilisé comme biocarburant, ou gaz produit à partir de bois)

50

Essence

43

32

Gazole

43

36


ANNEXE IV

Certification des installateurs

Les systèmes de certification ou les systèmes de qualification équivalents visés à l’article 14, paragraphe 3, se fondent sur les critères suivants:

1.

La procédure de certification ou de qualification doit être transparente et clairement définie par l’État membre ou une entité administrative désignée par lui.

2.

Les installateurs de systèmes utilisant la biomasse, les pompes à chaleur, l’énergie géothermique de surface, l’énergie solaire photovoltaïque et solaire thermique doivent être certifiés dans le cadre d’un programme de formation ou par un prestataire de formation agréés.

3.

L’agrément du programme de formation ou du prestataire de formation est donné par l’État membre ou une entité administrative désignée par lui. L’organisme d’agrément s’assure de la continuité et de la couverture régionale ou nationale du programme de formation offert par le prestataire. Le prestataire de formation doit disposer d’installations techniques adaptées, et notamment de matériel de laboratoire ou d’équipements équivalents, pour dispenser une formation pratique. Outre la formation de base, le prestataire de formation doit également proposer des cours de recyclage de plus courte durée sur des thèmes d’actualité, y compris les nouvelles technologies, afin que les installateurs bénéficient d’un apprentissage tout au long de la vie. Le prestataire de formation peut être le constructeur de l’équipement ou du système, un institut ou une association.

4.

La formation aboutissant à la certification ou à la qualification des installateurs doit comprendre un volet théorique et un volet pratique. Au terme de la formation, les installateurs doivent posséder les compétences requises pour installer des équipements et des systèmes répondant aux attentes des clients en termes de performance et de fiabilité, pratiquer un artisanat de qualité et respecter l’ensemble des codes et des normes applicables, notamment en matière de labels énergétique et écologique.

5.

La formation doit se conclure par un examen à l’issue duquel un certificat ou une qualification est délivré. L’examen comprend une évaluation concrète de l’installation réussie de chaudières ou de fourneaux à biomasse, de pompes à chaleur, de systèmes géothermiques de surface ou de systèmes solaires photovoltaïques ou solaires thermiques.

6.

Les systèmes de certification ou les systèmes de qualification équivalents visés à l’article 14, paragraphe 3, tiennent dûment compte des lignes directrices suivantes:

a)

des programmes de formation agréés devraient être proposés aux installateurs dotés d’une expérience professionnelle et suivant ou ayant suivi les types de formation ci-après:

i)

pour les installateurs de chaudières et de fourneaux à biomasse: une formation préalable de plombier, de tuyauteur, de chauffagiste ou de technicien en installations sanitaires et thermiques;

ii)

pour les installateurs de pompes à chaleur: une formation préalable de plombier ou d’ingénieur frigoriste et des compétences de base en électricité et en plomberie (coupe de tubes, assemblage par brasage, assemblage par collage, calorifugeage, scellement d’accessoires, essais d’étanchéité et installation de systèmes de chauffage ou de refroidissement);

iii)

pour les installateurs de systèmes solaires photovoltaïques ou solaires thermiques: une formation préalable de plombier ou d’électricien et des compétences en plomberie, en électricité et en matière de couverture (notamment connaissance de l’assemblage par brasage, de l’assemblage par collage, du scellement d’accessoires, des essais d’étanchéité, aptitude à connecter des fils de câblage, bonne connaissance des matériaux de base pour la couverture, ainsi que des méthodes de pose de solins d’étanchéité et de calfeutrement); ou

iv)

un programme de formation professionnelle permettant aux installateurs d’acquérir les compétences adéquates correspondant à trois années d’étude dans les domaines de compétences visés aux points a), b) ou c), et comprenant un apprentissage en classe et sur le lieu de travail;

b)

le volet théorique de la formation des installateurs de chaudières et de fourneaux à biomasse devrait donner un aperçu de l’état du marché de la biomasse et aborder les aspects écologiques, les combustibles issus de la biomasse, les aspects logistiques, la prévention des incendies, les subventions en la matière, les techniques de combustion, les systèmes d’allumage, les solutions hydrauliques optimales, la comparaison du coût et de la rentabilité, ainsi que la conception, l’installation et l’entretien des chaudières et des fourneaux à biomasse. La formation devrait également permettre d’acquérir une bonne connaissance des éventuelles normes européennes relatives aux technologies et aux combustibles issus de la biomasse (les pastilles, par exemple), et de la législation nationale et communautaire relative à la biomasse;

c)

le volet théorique de la formation des installateurs de pompes à chaleur devrait donner un aperçu de l’état du marché des pompes à chaleur et aborder les ressources géothermiques et les températures du sol de différentes régions, l’identification des sols et des roches pour déterminer leur conductivité thermique, les réglementations relatives à l’exploitation des ressources géothermiques, la faisabilité de l’utilisation de pompes à chaleur dans des bâtiments et de la détermination du système le plus adapté, ainsi que les exigences techniques, la sécurité, le filtrage de l’air, le raccordement avec la source de chaleur et l’implantation de ces systèmes. La formation devrait également permettre d’acquérir une bonne connaissance des éventuelles normes européennes relatives aux pompes à chaleur et de la législation nationale et communautaire pertinente. Les installateurs devraient faire la preuve des compétences essentielles suivantes:

i)

une compréhension élémentaire des principes physiques et des règles de fonctionnement d’une pompe à chaleur, y compris les caractéristiques du circuit de la pompe: relation entre les basses températures du dissipateur, les hautes températures de la source de chaleur et l’efficacité du système, détermination du coefficient de performance (COP) et du coefficient de performance saisonnier (CPS);

ii)

une compréhension des composantes et de leur fonction dans le circuit de la pompe, notamment le compresseur, la valve d’expansion, l’évaporateur, le condensateur, les fixations et accessoires, le lubrifiant, le fluide frigorigène, et connaissance des possibilités de surchauffe et de sous-refroidissement et de refroidissement;

iii)

la capacité de choisir et de calibrer des composantes dans des situations d’installation classiques, et notamment de déterminer les valeurs types de la charge calorifique de différents bâtiments et, pour la production d’eau chaude en fonction de la consommation d’énergie, de déterminer la capacité de la pompe en fonction de la charge calorifique pour la production d’eau chaude, de la masse de stockage du bâtiment et de l’alimentation électrique interruptible; déterminer la composante servant de réservoir tampon et son volume ainsi que la possibilité d’intégrer d’un second système de chauffage;

d)

le volet théorique de la formation des installateurs de systèmes solaires photovoltaïques et solaires thermiques devrait donner un aperçu de l’état du marché des produits utilisant l’énergie solaire et des comparaisons du coût et de la rentabilité et aborder les aspects écologiques, les composantes, les caractéristiques et le dimensionnement des systèmes solaires, le choix de systèmes précis et le dimensionnement des composantes, la détermination de la demande de chaleur, la prévention des incendies, les subventions en la matière, ainsi que la conception, l’installation et l’entretien des installations solaires photovoltaïques et solaires thermiques. La formation doit également permettre d’acquérir une bonne connaissance des éventuelles normes européennes relatives aux technologies et des certifications telles que la «Solar Keymark», ainsi que de la législation nationale et communautaire pertinente. Les installateurs devraient faire la preuve des compétences essentielles suivantes:

i)

l’aptitude à travailler dans des conditions de sécurité en utilisant les outils et les équipements requis et en appliquant les codes et normes de sécurité, et à identifier les risques en matière de plomberie, d’électricité et autres liés aux installations solaires;

ii)

l’aptitude à identifier les systèmes et les composantes spécifiques des systèmes actifs et passifs, et notamment leur conception mécanique, et à localiser les composantes et à déterminer l’implantation et la configuration des systèmes;

iii)

l’aptitude à déterminer la situation, l’orientation et l’inclinaison requises pour les systèmes de chauffage photovoltaïque et de production d’eau chaude solaire, compte tenu de l’ombrage, de la disponibilité solaire, de l’intégrité structurelle, de l’adéquation de l’installation pour le bâtiment ou du climat, et à identifier les différentes méthodes d’installation adaptées aux types de toits et l’équipement («balance of system») nécessaire à l’installation;

iv)

pour les systèmes solaires photovoltaïques en particulier, l’aptitude à adapter la conception électrique, et notamment à déterminer les courants d’emploi, à sélectionner les types de conducteurs et les débits adaptés pour chaque circuit électrique, à déterminer la taille, le débit et la situation adaptés à tous les équipements et sous-systèmes associés, et à sélectionner un point d’interconnexion approprié;

e)

la certification de l’installateur devrait être limitée dans le temps, de sorte qu’un recyclage, sous forme de séminaire ou autre événement, soit nécessaire pour en obtenir la reconduction.


ANNEXE V

Règles pour le calcul de l’impact sur les gaz à effet de serre des biocarburants, des bioliquides et des combustibles fossiles de référence

A.   Valeurs types et valeurs par défaut pour les biocarburants produits sans émissions nettes de carbone dues à des changements dans l’affectation des sols

Filière de production

Réduction des émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

Réduction des émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

Éthanol de betterave

61 %

52 %

Éthanol de blé (combustible de transformation non précisé)

32 %

16 %

Éthanol de blé (lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)

32 %

16 %

Éthanol de blé (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques)

45 %

34 %

Éthanol de blé (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)

53 %

47 %

Éthanol de blé (paille utilisée comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)

69 %

69 %

Éthanol de maïs, produit dans l’Union européenne (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)

56 %

49 %

Éthanol de canne à sucre

71 %

71 %

Fraction de l’éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE) issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production de l’éthanol choisie

Fraction du tertioamyléthyléther (TAEE) issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production de l’éthanol choisie

Biogazole de colza

45 %

38 %

Biogazole de tournesol

58 %

51 %

Biogazole de soja

40 %

31 %

Biogazole d’huile de palme (procédé non précisé)

36 %

19 %

Biogazole d’huile de palme (piégeage du méthane provenant de l’huilerie)

62 %

56 %

Biogazole d’huile végétale usagée ou d’huile animale (1)

88 %

83 %

Huile végétale hydrotraitée, colza

51 %

47 %

Huile végétale hydrotraitée, tournesol

65 %

62 %

Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (procédé non précisé)

40 %

26 %

Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l’huilerie)

68 %

65 %

Huile végétale pure, colza

58 %

57 %

Biogaz produit à partir de déchets organiques ménagers, utilisé comme gaz naturel comprimé

80 %

73 %

Biogaz produit à partir de fumier humide, utilisé comme gaz naturel comprimé

84 %

81 %

Biogaz produit à partir de fumier sec, utilisé comme gaz naturel comprimé

86 %

82 %

B.   Estimations de valeurs types et de valeurs par défaut pour des biocarburants du futur, inexistants ou présents seulement sur le marché en quantités négligeables en janvier 2008, produits sans émissions nettes de carbone dues à des changements dans l’affectation des sols

Filière de production

Réduction des émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

Réduction des émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

Éthanol de paille de blé

87 %

85 %

Éthanol de déchets de bois

80 %

74 %

Éthanol de bois cultivé

76 %

70 %

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de déchets de bois

95 %

95 %

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois cultivé

93 %

93 %

Diméthyléther (DME) de déchets de bois

95 %

95 %

DME de bois cultivé

92 %

92 %

Méthanol de déchets de bois

94 %

94 %

Méthanol de bois cultivé

91 %

91 %

Fraction du méthyl-tertio-butyl-éther (MTBE) issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie

C.   Méthodologie

1.   Les émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l’utilisation de carburants destinés au transport, biocarburants et bioliquides sont calculées selon la formule suivante:

E = eec  + el  + ep  + etd  + eu – esca eccs – eccr eee ,

sachant que:

E

=

total des émissions résultant de l’utilisation du carburant,

eec

=

émissions résultant de l’extraction ou de la culture des matières premières,

el

=

émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l’affectation des sols,

ep

=

émissions résultant de la transformation,

etd

=

émissions résultant du transport et de la distribution;

eu

=

émissions résultant du carburant à l’usage,

esca

=

réductions d’émissions dues à l’accumulation du carbone dans les sols grâce à une meilleure gestion agricole,

eccs

=

réductions d’émissions dues au piégeage et au stockage géologique du carbone,

eccr

=

réductions d’émissions dues au piégeage et à la substitution du carbone, et

eee

=

réductions d’émissions dues à la production excédentaire d’électricité dans le cadre de la cogénération.

Les émissions résultant de la fabrication des machines et des équipements ne sont pas prises en compte.

2.   Les émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des carburants (E) sont exprimées en grammes d’équivalent CO2 par MJ de carburant (gCO2eq/MJ).

3.   Par dérogation au point 2, pour les carburants destinés au transport, les valeurs exprimées en gCO2eq/MJ peuvent être ajustées pour tenir compte des différences entre les carburants en termes de travail utile fourni, exprimé en km/MJ. De tels ajustements ne sont possibles que lorsque la preuve de ces différentes a été faite.

4.   Les réductions d’émissions de gaz à effet de serre provenant des biocarburants et des bioliquides sont calculées selon la formule suivante:

RÉDUCTION = (EF EB)/EF ,

sachant que:

EB

=

total des émissions provenant du biocarburant ou du bioliquide, et

EF

=

total des émissions provenant du carburant fossile de référence.

5.   Les gaz à effet de serre visés au point 1 sont: CO2, N2O et CH4. Aux fins du calcul de l’équivalence en CO2, ces gaz sont associés aux valeurs suivantes:

CO2

:

1

N2O

:

296

CH4

:

23.

6.   Les émissions résultant de l’extraction ou de la culture des matières premières (eec) comprennent le procédé d’extraction ou de culture lui-même, la collecte des matières premières, les déchets et les pertes, et la production de substances chimiques ou de produits nécessaires à la réalisation de ces activités. Le piégeage du CO2 lors de la culture des matières premières n’est pas pris en compte. Il convient de déduire les réductions certifiées des émissions de gaz à effet de serre résultant du brûlage à la torche sur des sites de production pétrolière dans le monde. Des estimations des émissions résultant des cultures peuvent être établies à partir de moyennes calculées pour des zones géographiques de superficie plus réduite que celles qui sont prises en compte pour le calcul des valeurs par défaut, si des valeurs réelles ne peuvent être utilisées.

7.   Les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l’affectation des sols (el) sont calculées en divisant le total des émissions de façon à les distribuer en quantités égales sur vingt ans. Pour le calcul de ces émissions, la formule suivante est appliquée:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P-eB  (3)

sachant que:

el

=

les émissions annualisées de gaz à effet de serre résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l’affectation des sols (exprimées en masse d’équivalent CO2 par unité d’énergie produite par un biocarburant),

CSR

=

le stock de carbone par unité de surface associé à l’affectation des sols de référence (exprimé en masse de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation). L’affectation des sols de référence est l’affectation des sols en janvier 2008 ou vingt ans avant l’obtention des matières premières, si cette date est postérieure,

CSA

=

le stock de carbone par unité de surface associé à l’affectation réelle des sols (exprimé en masse de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation). Dans les cas où le carbone s’accumule pendant plus d’un an, la valeur attribuée à CSA est le stock estimé par unité de surface au bout de vingt ans ou lorsque les cultures arrivent à maturité, si cette date est antérieure,

P

=

la productivité des cultures (mesurée en quantité d’énergie produite par un biocarburant ou un bioliquide par unité de surface par an), et

eB

=

le bonus de 29 gCO2eq/MJ de biocarburants ou de bioliquides dont la biomasse est obtenue à partir de terres dégradées restaurées dans les conditions prévues au point 8.

8.   Le bonus de 29 gCO2eq/MJ est accordé s’il y a des éléments attestant que la terre en question:

a)

n’était pas exploitée pour des activités agricoles ou toute autre activité en janvier 2008; et

b)

entrait dans une des catégories suivantes:

i)

la terre était sévèrement dégradée, y compris les terres anciennement exploitées à des fins agricoles;

ii)

la terre était fortement contaminée.

Le bonus de 29 gCO2eq/MJ s’applique pour une période maximale de dix ans à partir de la date de la conversion de la terre à une exploitation agricole, pour autant qu’une croissance régulière du stock de carbone ainsi qu’une réduction de l’érosion pour les terres relevant du point i) soient assurées et que la contamination soit réduite pour les terres relevant du point ii).

9.   Les catégories visées au point 8 b) sont définies comme suit:

a)

des «terres sévèrement dégradées» signifient des terres qui ont été salinées de façon importante pendant un laps de temps important ou dont la teneur en matières organiques est particulièrement basse et qui ont été sévèrement érodées;

b)

des «terres fortement contaminées» signifient des terres qui ne conviennent pas à la production de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux à cause de la contamination du sol.

Ces terres englobent les terres qui ont fait l’objet d’une décision de la Commission conformément à l’article 18, paragraphe 4, quatrième alinéa.

10.   La Commission adopte, au plus tard le 31 décembre 2009, un guide pour le calcul des stocks de carbone dans les sols, élaboré sur la base des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre — volume 4. Une fois établi par la Commission, ce guide sert de base pour le calcul des stocks de carbone dans les sols aux fins de la présente directive.

11.   Les émissions résultant de la transformation (ep ) comprennent la transformation elle-même, les déchets et les pertes, et la production de substances chimiques ou de produits utiles à la transformation.

Pour la comptabilisation de la consommation d’électricité produite hors de l’unité de production du carburant, l’intensité des émissions de gaz à effet de serre imputables à la production et à la distribution de cette électricité est présumée égale à l’intensité moyenne des émissions imputables à la production et à la distribution d’électricité dans une région donnée. Par dérogation à cette règle, les producteurs peuvent utiliser une valeur moyenne pour l’électricité produite dans une unité de production électrique donnée, si cette unité n’est pas connectée au réseau électrique.

12.   Les émissions résultant du transport et de la distribution (etd ) comprennent le transport et le stockage des matières premières et des matériaux semi-finis, ainsi que le stockage et la distribution des matériaux finis. Les émissions provenant du transport et de la distribution à prendre en compte au point 6 ne sont pas couvertes par le présent point.

13.   Les émissions résultant du carburant à l’usage (eu ) sont considérées comme nulles pour les biocarburants et les bioliquides.

14.   Les réductions d’émissions dues au piégeage et au stockage géologique du carbone (eccs ), qui n’ont pas été précédemment prises en compte dans ep , se limitent aux émissions évitées grâce au piégeage et à la séquestration du CO2 émis en lien direct avec l’extraction, le transport, la transformation et la distribution du combustible.

15.   Les réductions d’émissions dues au piégeage et à la substitution du carbone (eccr ) se limitent aux émissions évitées grâce au piégeage du CO2 dont le carbone provient de la biomasse et qui intervient en remplacement du CO2 dérivé d’une énergie fossile utilisé dans des produits et services commerciaux.

16.   Les réductions d’émissions dues à la production excédentaire d’électricité dans le cadre de la cogénération (eee ) sont prises en compte si elles concernent le surplus d’électricité généré par des systèmes de production de combustible ayant recours à la cogénération, sauf dans les cas où le combustible utilisé pour la cogénération est un coproduit autre qu’un résidu de cultures. Pour la comptabilisation de ce surplus d’électricité, la taille de l’unité de cogénération est réduite au minimum nécessaire pour permettre à l’unité de cogénération de fournir la chaleur requise pour la production du combustible. Les réductions d’émissions de gaz à effet de serre associées à cette production excédentaire d’électricité sont présumées égales à la quantité de gaz à effet de serre qui serait émise si une quantité égale d’électricité était produite par une centrale alimentée avec le même combustible que l’unité de cogénération.

17.   Lorsqu’un procédé de production de combustible permet d’obtenir, en combinaison, le combustible sur les émissions duquel porte le calcul et un ou plusieurs autres produits (appelés «coproduits»), les émissions de gaz à effet de serre sont réparties entre le combustible ou son produit intermédiaire et les coproduits, au prorata de leur contenu énergétique (déterminé par le pouvoir calorifique inférieur dans le cas de coproduits autres que l’électricité).

18.   Aux fins du calcul mentionné au point 17, les émissions à répartir sont: eec  + el  + les fractions de ep , de etd et de eee qui interviennent jusques et y compris l’étape du procédé de production permettant d’obtenir un coproduit. Si des émissions ont été attribuées à des coproduits à des étapes du processus antérieures dans le cycle de vie, seule la fraction de ces émissions attribuée au produit combustible intermédiaire à la dernière de ces étapes est prise en compte, et non le total des émissions.

Dans le cas des biocarburants et des bioliquides, tous les coproduits, y compris l’électricité ne relevant pas du point 16, sont pris en compte aux fins du calcul, à l’exception des résidus de cultures, tels la paille, la bagasse, les enveloppes, les râpes et les coques. Les coproduits dont le contenu énergétique est négatif sont considérés comme ayant un contenu énergétique nul aux fins du calcul.

Les déchets, les résidus de cultures, y compris la paille, la bagasse, les enveloppes, les râpes et les coques, et les résidus de transformation, y compris la glycérine brute (glycérine qui n’est pas raffinée), sont considérés comme des matériaux ne dégageant aucune émission de gaz à effet de serre au cours du cycle de vie jusqu’à leur collecte.

Dans le cas de combustibles produits dans des raffineries, l’unité d’analyse aux fins du calcul mentionné au point 17 est la raffinerie.

19.   En ce qui concerne les biocarburants, aux fins du calcul mentionné au point 4, la valeur pour le combustible fossile de référence (EF) est la dernière valeur disponible pour les émissions moyennes réelles dues à la partie fossile de l’essence et du gazole consommés dans la Communauté, consignées en application de la directive 98/70/CE. Si de telles données ne sont pas disponibles, la valeur utilisée est 83,8 gCO2eq/MJ.

Pour les bioliquides intervenant dans la production d’électricité, aux fins du calcul mentionné au point 4, la valeur pour le combustible fossile de référence (EF) est 91 gCO2eq/MJ.

Pour les bioliquides intervenant dans la production de chaleur, aux fins du calcul mentionné au point 4, la valeur pour le combustible fossile de référence (EF) est 77 gCO2eq/MJ.

Pour les bioliquides intervenant dans la cogénération, aux fins du calcul mentionné au point 4, la valeur pour le combustible fossile de référence (EF) est 85 gCO2eq/MJ.

D.   Valeurs par défaut détaillées pour les biocarburants et les bioliquides

Valeurs par défaut détaillées pour la culture: «eec » tel que défini dans la partie C de la présente annexe

Filière de production des biocarburants et des bioliquides

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

(gCO2eq/MJ)

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

(gCO2eq/MJ)

Éthanol de betterave

12

12

Éthanol de blé

23

23

Éthanol de maïs, produit dans la Communauté

20

20

Éthanol de canne à sucre

14

14

Fraction de l’ETBE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production de l’éthanol choisie

Fraction du TAEE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production de l’éthanol choisie

Biogazole de colza

29

29

Biogazole de tournesol

18

18

Biogazole de soja

19

19

Biogazole d’huile de palme

14

14

Biogazole d’huile végétale usagée ou d’huile animale (4)

0

0

Huile végétale hydrotraitée, colza

30

30

Huile végétale hydrotraitée, tournesol

18

18

Huile végétale hydrotraitée, huile de palme

15

15

Huile végétale pure, colza

30

30

Biogaz produit à partir de déchets organiques ménagers, utilisé comme gaz naturel comprimé

0

0

Biogaz produit à partir de fumier humide, utilisé comme gaz naturel comprimé

0

0

Biogaz produit à partir de fumier sec, utilisé comme gaz naturel comprimé

0

0

Valeurs par défaut détaillées pour la transformation (dont surplus d'électricité): «ep – eee » tel que défini dans la partie C de la présente annexe

Filière de production des biocarburants et des bioliquides

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

(gCO2eq/MJ)

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

(gCO2eq/MJ)

Éthanol de betterave

19

26

Éthanol de blé (combustible de transformation non précisé)

32

45

Éthanol de blé (lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)

32

45

Éthanol de blé (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques)

21

30

Éthanol de blé (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)

14

19

Éthanol de blé (paille utilisée comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)

1

1

Éthanol de maïs, produit dans l’Union européenne (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)

15

21

Éthanol de canne à sucre

1

1

Fraction de l’ETBE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production de l’éthanol choisie

Fraction du TAEE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production de l’éthanol choisie

Biogazole de colza

16

22

Biogazole de tournesol

16

22

Biogazole de soja

18

26

Biogazole d’huile de palme (procédé non précisé)

35

49

Biogazole d’huile de palme (piégeage du méthane provenant de l’huilerie)

13

18

Biogazole d’huile végétale usagée ou d’huile animale

9

13

Huile végétale hydrotraitée, colza

10

13

Huile végétale hydrotraitée, tournesol

10

13

Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (procédé non précisé)

30

42

Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l’huilerie)

7

9

Huile végétale pure, colza

4

5

Biogaz produit à partir de déchets organiques ménagers, utilisé comme gaz naturel comprimé

14

20

Biogaz produit à partir de fumier humide, utilisé comme gaz naturel comprimé

8

11

Biogaz produit à partir de fumier sec, utilisé comme gaz naturel comprimé

8

11

Valeurs par défaut détaillées pour le transport et la distribution: «etd » tel que défini dans la partie C de la présente annexe

Filière de production des biocarburants et des bioliquides

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

(gCO2eq/MJ)

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

(gCO2eq/MJ)

Éthanol de betterave

2

2

Éthanol de blé

2

2

Éthanol de maïs, produit dans la Communauté

2

2

Éthanol de canne à sucre

9

9

Fraction de l’ETBE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production de l’éthanol choisie

Fraction du TAEE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production de l’éthanol choisie

Biogazole de colza

1

1

Biogazole de tournesol

1

1

Biogazole de soja

13

13

Biogazole d’huile de palme

5

5

Biogazole d’huile végétale usagée ou d’huile animale

1

1

Huile végétale hydrotraitée, colza

1

1

Huile végétale hydrotraitée, tournesol

1

1

Huile végétale hydrotraitée, huile de palme

5

5

Huile végétale pure, colza

1

1

Biogaz produit à partir de déchets organiques ménagers, utilisé comme gaz naturel comprimé

3

3

Biogaz produit à partir de fumier humide, utilisé comme gaz naturel comprimé

5

5

Biogaz produit à partir de fumier sec, utilisé comme gaz naturel comprimé

4

4

Total pour la culture, la transformation, le transport et la distribution

Filière de production des biocarburants et des bioliquides

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

(gCO2eq/MJ)

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

(gCO2eq/MJ)

Éthanol de betterave

33

40

Éthanol de blé (combustible de transformation non précisé)

57

70

Éthanol de blé (lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)

57

70

Éthanol de blé (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques)

46

55

Éthanol de blé (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)

39

44

Éthanol de blé (paille utilisée comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)

26

26

Éthanol de maïs, produit dans l’Union européenne (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)

37

43

Éthanol de canne à sucre

24

24

Fraction de l’ETBE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production de l’éthanol choisie

Fraction du TAEE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production de l’éthanol choisie

Biogazole de colza

46

52

Biogazole de tournesol

35

41

Biogazole de soja

50

58

Biogazole d’huile de palme (procédé non précisé)

54

68

Biogazole d’huile de palme (piégeage du méthane provenant de l’huilerie)

32

37

Biogazole d’huile végétale usagée ou d’huile animale

10

14

Huile végétale hydrotraitée, colza

41

44

Huile végétale hydrotraitée, tournesol

29

32

Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (procédé non précisé)

50

62

Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l’huilerie)

27

29

Huile végétale pure, colza

35

36

Biogaz produit à partir de déchets organiques ménagers, utilisé comme gaz naturel comprimé

17

23

Biogaz produit à partir de fumier humide, utilisé comme gaz naturel comprimé

13

16

Biogaz produit à partir de fumier sec, utilisé comme gaz naturel comprimé

12

15

E.   Estimations des valeurs par défaut détaillées pour des biocarburants et des bioliquides du futur, inexistants ou présents seulement en quantités négligeables sur le marché en janvier 2008

Valeurs par défaut détaillées pour la culture: «eec » tel que défini dans la partie C de la présente annexe

Filière de production des biocarburants et des bioliquides

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

(gCO2eq/MJ)

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

(gCO2eq/MJ)

Éthanol de paille de blé

3

3

Éthanol de déchets de bois

1

1

Éthanol de bois cultivé

6

6

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de déchets de bois

1

1

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois cultivé

4

4

DME de déchets de bois

1

1

DME de bois cultivé

5

5

Méthanol de déchets de bois

1

1

Méthanol de bois cultivé

5

5

Fraction du MTBE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie

Valeurs par défaut détaillées pour la transformation (dont surplus d'électricité): «ep – eee » tel que défini dans la partie C de la présente annexe

Filière de production des biocarburants et des bioliquides

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

(gCO2eq/MJ)

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

(gCO2eq/MJ)

Éthanol de paille de blé

5

7

Éthanol de bois

12

17

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois

0

0

DME de bois

0

0

Méthanol de bois

0

0

Fraction du MTBE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie

Valeurs par défaut détaillées pour le transport et la distribution: «etd » tel que défini dans la partie C de la présente annexe

Filière de production des biocarburants et des bioliquides

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

(gCO2eq/MJ)

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

(gCO2eq/MJ)

Éthanol de paille de blé

2

2

Éthanol de déchets de bois

4

4

Éthanol de bois cultivé

2

2

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de déchets de bois

3

3

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois cultivé

2

2

DME de déchets de bois

4

4

DME de bois cultivé

2

2

Méthanol de déchets de bois

4

4

Méthanol de bois cultivé

2

2

Fraction du MTBE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie

Total pour la culture, la transformation, le transport et la distribution

Filière de production des biocarburants et des bioliquides

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

(gCO2eq/MJ)

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

(gCO2eq/MJ)

Éthanol de paille de blé

11

13

Éthanol de déchets de bois

17

22

Éthanol de bois cultivé

20

25

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de déchets de bois

4

4

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois cultivé

6

6

DME de déchets de bois

5

5

DME de bois cultivé

7

7

Méthanol de déchets de bois

5

5

Méthanol de bois cultivé

7

7

Fraction du MTBE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie


(1)  Ne comprenant pas l’huile animale produite à partir de sous-produits animaux classés comme matières de catégorie 3 conformément au règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ().

(2)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(3)  Le quotient obtenu en divisant le poids moléculaire du CO2 (44,010 g/mol) par le poids moléculaire du carbone (12,011 g/mol) est égal à 3,664.

(4)  Ne comprenant pas l’huile animale produite à partir de sous-produits animaux classés comme matières de catégorie 3 conformément au règlement (CE) no 1774/2002.


ANNEXE VI

Exigences minimales relatives au format harmonisé pour les plans d’action nationaux en matière d’énergie renouvelable

1.   Consommation finale d’énergie prévue:

consommation finale brute d’énergie pour l’électricité, les transports, le chauffage et le refroidissement pour 2020, en tenant compte des effets des mesures prises en matière d’efficacité énergétique.

2.   Objectifs sectoriels nationaux pour 2020 et parts estimées de l’énergie produite à partir de sources renouvelables utilisées sous forme d’électricité, pour le chauffage et le refroidissement et pour les transports:

a)

objectif pour ce qui est de la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée sous forme d’électricité en 2020;

b)

trajectoire estimée pour ce qui est de la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée sous forme d’électricité;

c)

objectif pour ce qui est de la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée pour le chauffage et le refroidissement en 2020;

d)

trajectoire estimée pour ce qui est de la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée pour le chauffage et le refroidissement;

e)

trajectoire estimée pour ce qui est de la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée pour les transports;

f)

trajectoire indicative nationale mentionnée à l’article 3, paragraphe 2, et dans la partie B de l’annexe I.

3.   Mesures à prendre pour atteindre les objectifs:

a)

aperçu général de toutes les politiques et mesures visant à promouvoir l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables;

b)

mesures spécifiques destinées à satisfaire les exigences énoncées aux articles 13, 14 et 16, notamment la nécessité de développer ou de renforcer l’infrastructure existante afin de faciliter l’intégration des quantités d’énergie produite à partir de sources renouvelables, nécessaires pour réaliser l’objectif national pour 2020, mesures destinées à accélérer les procédures d’autorisation, mesures destinées à réduire les obstacles non technologiques et mesures liées aux articles 17 à 21;

c)

régimes d’aide à la promotion de l’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables sous forme d’électricité, appliqués par l’État membre ou un groupe d’États membres;

d)

régimes d’aide à la promotion de l’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables pour le chauffage et le refroidissement, appliqués par l’État membre ou un groupe d’États membres;

e)

régimes d’aide à la promotion de l’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables pour les transports, appliqués par l’État membre ou un groupe d’États membres;

f)

mesures spécifiques destinées à promouvoir l’utilisation de l’énergie de la biomasse, en particulier la mobilisation nouvelle de la biomasse en prenant en considération:

i)

la biomasse disponible: le potentiel au niveau national et les importations;

ii)

les mesures destinées à accroître la biomasse disponible, compte tenu des autres utilisateurs de biomasse (secteurs fondés sur l’agriculture et la forêt);

g)

l’utilisation prévue des transferts statistiques entre États membres et la participation prévue à des projets communs avec d’autres États membres et pays tiers:

i)

l’estimation de la production excédentaire d’énergie produite à partir de sources renouvelables, par rapport à la trajectoire indicative, qui pourrait être transférée à d’autres États membres;

ii)

l’estimation des possibilités de projets communs;

iii)

l’estimation de la demande en énergie produite à partir de sources renouvelables à satisfaire par des moyens autres que la production nationale.

4.   Évaluations

a)

la contribution totale prévue de chaque technologie énergétique afin d’atteindre les objectifs contraignants de 2020 et la trajectoire indicative pour les parts, dans les secteurs de l’électricité, du chauffage et du refroidissement et des transports, de l’énergie produite à partir de sources renouvelables;

b)

la contribution totale prévue des mesures d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie afin d’atteindre les objectifs contraignants de 2020 et la trajectoire indicative pour les parts, dans les secteurs de l’électricité, du chauffage et du refroidissement et des transports, de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.


ANNEXE VII

Comptabilisation de l’énergie produite à partir de pompes à chaleur

La quantité d’énergie aérothermique, géothermique ou hydrothermique capturée par des pompes à chaleur, devant être considérée comme énergie produite à partir de sources renouvelables aux fins de la présente directive, ERES , se calcule selon la formule suivante:

ERES = Qutilisable * (1 – 1/FPS)

sachant que:

Qutilisable = la chaleur utilisable totale estimée qui est délivrée par des pompes à chaleur répondant aux critères indiqués à l’article 5, paragraphe 4, et mis en œuvre comme suit: seules sont prises en compte les pompes à chaleur pour lesquelles FPS > 1,15 * 1/η,

FPS = le facteur de performance saisonnier moyen estimé pour lesdites pompes à chaleur,

η représente le ratio entre la production brute totale d’électricité et la consommation énergétique primaire requise pour la production d’électricité et se calcule en tant que moyenne à l’échelle de l’Union, fondée sur les données Eurostat.

Le 1er janvier 2013 au plus tard, la Commission fixe les lignes directrices quant aux modalités selon lesquelles les États membres estiment les valeurs de Qutilisable et de FPS pour les différentes technologies et applications de pompes à chaleur, en prenant en compte les différences de conditions climatiques, et singulièrement les climats très froids.


5.6.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 140/63


DIRECTIVE 2009/29/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 avril 2009

modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (4) établit un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (système communautaire) afin de favoriser la réduction des émissions de ces gaz dans des conditions économiquement efficaces et performantes.

(2)

L’objectif ultime de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 94/69/CE du Conseil (5), consiste à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Pour que cet objectif puisse être atteint, il faut que la température mondiale annuelle moyenne à la surface du globe n’augmente pas de plus de 2 °C par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle. Il ressort du dernier rapport d’évaluation du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) que cet objectif ne pourra être réalisé que si les émissions mondiales de gaz à effet de serre cessent d’augmenter, au plus tard en 2020. Cela suppose que la Communauté intensifie ses efforts, que les pays développés apportent rapidement leur contribution et que les pays en développement soient encouragés à participer au processus de réduction des émissions.

(3)

Le Conseil européen de mars 2007 a pris l’engagement ferme de réduire, d’ici à 2020, les émissions globales de gaz à effet de serre de la Communauté d’au moins 20 % par rapport à leurs niveaux de 1990, voire de 30 % pour autant que les autres pays développés s’engagent à atteindre des réductions d’émissions comparables et que les pays en développement plus avancés sur le plan économique apportent une contribution adaptée à leurs responsabilités et à leurs capacités respectives. Il convient que, d’ici à 2050, les émissions mondiales de gaz à effet de serre aient diminué d’au moins 50 % par rapport à leurs niveaux de 1990. Il y a lieu que tous les secteurs de l’économie contribuent à réaliser ces réductions d’émissions, y compris le transport maritime international et le transport aérien. Le transport aérien contribue à ces réductions du fait de son inclusion dans le système communautaire. En l’absence d’accord international, d’ici au 31 décembre 2011, qui inclurait dans ses objectifs de réduction les émissions provenant du transport maritime international et serait approuvé par les États membres dans le cadre de l’Organisation maritime internationale ou par la Communauté dans le cadre de la CCNUCC d’ici au 31 décembre 2011, il conviendrait que la Commission présente une proposition visant à inclure les émissions du transport maritime international, selon des modalités harmonisées, dans l’objectif communautaire de réduction en vue de l’entrée en vigueur de l’acte proposé d’ici à 2013. Cette proposition devrait réduire au minimum les éventuelles incidences négatives sur la compétitivité de la Communauté, tout en tenant compte des avantages environnementaux potentiels.

(4)

Dans sa résolution du 31 janvier 2008 sur le bilan de la conférence de Bali sur le changement climatique (COP 13 et COP/MOP 3) (6), le Parlement européen a rappelé que, selon lui, les pays industrialisés devraient s’engager à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre d’au moins 30 % d’ici à 2020, et de 60 à 80 % d’ici à 2050, par rapport aux niveaux de 1990; comme elle anticipe une issue positive des négociations COP 15, qui auront lieu à Copenhague en 2009, l’Union européenne devrait commencer à travailler à des objectifs plus sévères de réduction des émissions à l’horizon 2020 et au-delà et chercher à faire en sorte que, après 2013, le système communautaire autorise à placer, en cas de besoin, des plafonds d’émissions plus draconiens, ce qui participerait de la contribution de l’Union à un futur accord international sur le changement climatique (ci-après dénommé «accord international sur le changement climatique»).

(5)

Afin de contribuer à la réalisation de ces objectifs à long terme, il est opportun de définir une progression prévisible qui servira de base pour déterminer les réductions d’émissions auxquelles devront procéder les installations relevant du système communautaire. Pour que la Communauté puisse respecter dans des conditions économiquement acceptables son engagement de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20 % par rapport aux niveaux de 1990, il convient que, d’ici à 2020, les quotas d’émission alloués à ces installations soient inférieurs de 21 % aux niveaux d’émissions desdites installations en 2005.

(6)

Pour renforcer le degré de certitude et de prévisibilité du système communautaire, il est opportun d’arrêter des dispositions visant à accroître la contribution du système communautaire à la réalisation d’une réduction globale supérieure à 20 %, notamment dans la perspective de l’objectif des 30 % d’ici à 2020 fixé par le Conseil européen, ce niveau de réduction étant celui qui est considéré comme scientifiquement nécessaire pour éviter une évolution dangereuse du climat.

(7)

Une fois que la Communauté et les pays tiers auront conclu un accord international sur le changement climatique prévoyant des mesures appropriées au niveau mondial pour l’après-2012, il conviendra de faciliter l’accès aux crédits résultant de réductions des émissions réalisées dans ces pays. Dans l’attente d’un tel accord, il convient néanmoins d’offrir une plus grande sécurité quant à la poursuite de l’utilisation des crédits générés hors de la Communauté.

(8)

Même si l’expérience acquise durant la première période d’échanges témoigne du potentiel offert par le système communautaire et si la finalisation des plans nationaux d’allocation pour la deuxième période d’échanges garantit des réductions significatives des émissions d’ici à 2012, un réexamen entrepris en 2007 a confirmé qu’il était impératif de mettre en place un système plus harmonisé d’échange de quotas d’émission afin de mieux tirer parti des avantages de l’échange de quotas, d’éviter les distorsions du marché intérieur et de faciliter l’établissement de liens entre les différents systèmes d’échange. Il importe, en outre, d’une part, de garantir une plus grande prévisibilité du système et d’élargir son champ d’application en incluant de nouveaux secteurs et de nouveaux gaz, en vue de renforcer le signal de prix du carbone de manière à susciter les investissements nécessaires et, d’autre part, d’offrir de nouvelles possibilités de réduction des émissions, ce qui se traduira par une baisse globale des coûts liés à ces réductions et par un gain d’efficacité pour le système.

(9)

Il convient d’aligner la définition des gaz à effet de serre sur celle de la CCNUCC et d’apporter des éclaircissements concernant la fixation et l’actualisation du potentiel de réchauffement planétaire des différents gaz à effet de serre.

(10)

Il importe d’étendre le système communautaire aux autres installations dont les émissions peuvent être surveillées, déclarées et vérifiées avec le même degré de précision que celui applicable dans le cadre des exigences de surveillance, de communication et de vérification en vigueur actuellement.

(11)

Lorsque les petites installations dont les émissions ne dépassent pas le seuil des 25 000 tonnes d’équivalent CO2 par an sont soumises à des mesures équivalentes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et en particulier des mesures fiscales, il convient de prévoir une procédure permettant aux États membres d’exclure ces petites installations du système d’échange de quotas d’émission tant que les mesures en question sont appliquées. Les hôpitaux peuvent également être exclus s’ils adoptent des mesures équivalentes. Ce seuil est celui qui, pour des raisons de simplicité administrative, offre le gain maximal, en termes relatifs, pour ce qui est de la réduction des coûts administratifs pour chaque tonne d’équivalent CO2 exclue du système. Compte tenu de l’abandon des périodes d’allocation de cinq ans et afin de renforcer le degré de certitude et de prévisibilité, il convient d’arrêter des dispositions concernant la fréquence de la révision des autorisations d’émettre des gaz à effet de serre. Il incombe aux États membres de proposer des mesures applicables aux petites installations dont la contribution aux réductions d’émissions est équivalente à celle prévue par le système communautaire. De telles dispositions pourraient consister en mesures fiscales, en accords avec l’industrie et en mesures réglementaires. Vu la nécessité de réduire les charges administratives inutiles pour les émetteurs les moins importants, les États membres peuvent mettre en place des procédures et des dispositions simplifiées pour se conformer à la présente directive.

(12)

Des informations sur l’application de la présente directive devraient être aisément accessibles, notamment aux petites et moyennes entreprises (PME).

(13)

Il convient que la quantité de quotas délivrée pour la Communauté, calculée à partir du milieu de la période 2008-2012, diminue de façon linéaire, de sorte que le système d’échange de quotas d’émission entraîne au fil du temps des réductions progressives et prévisibles des émissions. Il importe que la diminution annuelle des quotas soit égale à 1,74 % des quotas délivrés par les États membres en vertu des décisions de la Commission concernant les plans nationaux d’allocation pour la période 2008-2012, de manière à ce que le système communautaire contribue, dans des conditions économiquement acceptables, au respect de l’engagement pris par la Communauté de réduire ses émissions globales d’au moins 20 % d’ici à 2020.

(14)

Cette contribution correspond à une réduction des émissions en 2020, au sein du système communautaire, de 21 % par rapport aux niveaux enregistrés en 2005, compte tenu de l’effet de l’élargissement du champ d’application entre la période 2005-2007 et la période 2008-2012 et des données d’émissions de 2005 pour le secteur concerné par l’échange d’émissions utilisées pour l’évaluation des plans nationaux d’allocation de quotas de la Bulgarie et de la Roumanie pour la période 2008-2012; la quantité totale maximale de quotas à délivrer pour 2020 serait donc de 1 720 millions. Les quantités exactes d’émissions seront calculées une fois que les États membres auront délivré les quotas conformément aux décisions de la Commission concernant leurs plans nationaux d’allocation pour la période 2008-2012, étant donné que l’approbation des allocations prévues pour certaines installations était subordonnée à la justification et à la vérification de leurs émissions. Après la délivrance des quotas pour la période 2008-2012, la Commission publiera la quantité de quotas délivrée pour la Communauté. Il convient d’adapter la quantité de quotas délivrée pour la Communauté afin de tenir compte des installations incluses dans le système communautaire, ou qui en sont exclues, pendant la période 2008-2012 ou à partir de 2013.

(15)

L’effort supplémentaire fourni par l’économie communautaire exige notamment que le système communautaire révisé offre une efficacité économique maximale et que les conditions d’allocation soient parfaitement harmonisées au sein de la Communauté. Il convient dès lors que l’allocation repose sur le principe de la mise aux enchères, qui est généralement considérée comme le système le plus simple et le plus efficace du point de vue économique. La mise aux enchères doit également exclure les bénéfices exceptionnels et placer les nouveaux entrants et les économies dont la croissance est supérieure à la moyenne dans des conditions de concurrence comparables à celles des installations existantes.

(16)

Afin de préserver l’efficacité environnementale et administrative du système communautaire, et d’éviter les distorsions de concurrence et l’épuisement rapide de la réserve pour les nouveaux entrants, il conviendrait d’harmoniser les règles sur les nouveaux entrants afin de garantir que tous les États membres adoptent la même approche, notamment par rapport à la définition d’une «extension significative» des installations. Il conviendrait dès lors de prévoir des dispositions en vue de l’adoption de règles harmonisées de mise en œuvre de la présente directive. Une «extension significative» y serait définie, le cas échéant, comme une extension d’au moins 10 % de la puissance installée de l’installation ou une augmentation importante des émissions de l’installation liée à l’augmentation de la puissance installée. Il conviendrait de ne puiser dans la réserve des nouveaux entrants qu’en cas d’extension significative de l'installation.

(17)

Tous les États membres devront consentir des investissements importants pour réduire l’intensité de carbone de leur économie d’ici à 2020, et ceux dans lesquels le revenu par habitant reste nettement inférieur à la moyenne communautaire et dont l’économie n’a pas encore rattrapé celle des États membres plus prospères devront quant à eux déployer des efforts considérables pour améliorer leur efficacité énergétique. À la lumière des objectifs que constituent l’élimination des distorsions de la concurrence intracommunautaire et la recherche de la meilleure efficacité économique possible lors de la transformation de l’économie communautaire en une économie à faible intensité de carbone sûre et durable, il ne serait pas judicieux, dans le cadre du système communautaire, de réserver aux secteurs économiques un traitement différent selon l’État membre. C’est pourquoi il est nécessaire de mettre au point d’autres mécanismes pour soutenir les efforts des États membres caractérisés par un revenu par habitant relativement faible et des perspectives de croissance relativement importantes. Il convient dès lors de répartir 88 % de la quantité totale de quotas à mettre aux enchères entre les États membres, sur la base de leurs parts relatives des émissions dans le système communautaire en 2005 ou de la moyenne de la période 2005-2007, le montant le plus élevé étant retenu. Aux fins de la solidarité et de la croissance dans la Communauté, il est opportun d’attribuer 10 % de la quantité totale à certains États membres, qui devront les utiliser pour réduire les émissions et s’adapter aux conséquences du changement climatique. Il convient, lors de la répartition de ces 10 %, de tenir compte des niveaux de revenu par habitant en 2005 et des perspectives de croissance des États membres, et d’attribuer des quantités plus élevées aux États membres dans lesquels les revenus par habitant sont faibles, et les perspectives de croissance importantes. Il convient que les États membres dont le revenu moyen par habitant dépasse de plus de 20 % la moyenne communautaire contribuent à cette répartition, sauf si le coût direct du paquet global estimé dans l’analyse d’impact de la Commission accompagnant le train de mesures pour la réalisation des objectifs fixés par l’Union européenne pour 2020 en matière de changement climatique et d’énergies renouvelables dépasse 0,7 % du PIB. En outre, 2 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères devraient être répartis entre les États membres dont les émissions de gaz à effet de serre en 2005 étaient d’au moins 20 % inférieures aux niveaux d’émissions de l’année de référence qui leur sont applicables en vertu du protocole de Kyoto.

(18)

Compte tenu des efforts considérables nécessaires pour lutter contre le changement climatique et s’adapter à ses conséquences inévitables, il est opportun qu’au moins 50 % du produit de la mise aux enchères des quotas soient utilisés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, s’adapter aux conséquences du changement climatique, financer des activités de recherche et de développement dans le domaine de la réduction des émissions et de l’adaptation à l’évolution du climat, développer les énergies renouvelables afin de permettre à l’Union de respecter son engagement d’utiliser les énergies renouvelables à concurrence de 20 % d’ici à 2020, respecter l’engagement pris par la Communauté d’accroître son efficacité énergétique de 20 % d’ici à 2020, promouvoir le captage et le stockage géologique des gaz à effet de serre dans des conditions de sécurité pour l’environnement, contribuer au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au fonds d’adaptation rendu opérationnel par la conférence de Poznan sur le changement climatique (COP 14 et COP/MOP 4), favoriser les mesures visant à éviter le déboisement et à faciliter l’adaptation aux effets du changement climatique dans les pays en développement, et prendre en considération les aspects sociaux, tels que les effets des hausses potentielles des prix de l’électricité sur les ménages à revenus faibles et moyens. Ce pourcentage est nettement inférieur aux recettes nettes que les pouvoirs publics escomptent de la mise aux enchères, compte tenu de la baisse potentielle des revenus provenant de l’impôt sur les sociétés. Il convient en outre d’utiliser les produits de la mise aux enchères des quotas pour couvrir les dépenses administratives liées à la gestion du système communautaire. La présente directive devrait également inclure des dispositions concernant la surveillance de l’utilisation des fonds issus de la mise aux enchères. Le fait de fournir des informations sur l’utilisation des fonds ne libère pas pour autant les États membres de l’obligation prévue à l’article 88, paragraphe 3, du traité de notifier certaines mesures nationales. La présente directive ne préjuge pas l’issue d’éventuelles procédures en matière d’aides d’État qui pourraient être intentées en vertu des articles 87 et 88 du traité.

(19)

En conséquence, il convient que, à compter de 2013, la mise aux enchères intégrale soit la règle pour le secteur de l’électricité, qui a la possibilité de répercuter la hausse du coût du CO2, et qu’aucun quota gratuit ne soit délivré pour le captage et le stockage du CO2, ces activités étant déjà encouragées par l’absence d’obligation de restituer des quotas pour les émissions qui sont stockées. Afin d’éviter les distorsions de la concurrence, les producteurs d’électricité peuvent bénéficier de quotas gratuits pour les services urbains de chauffage et de refroidissement et la production de chaleur et de froid grâce à la cogénération à haut rendement telle que définie par la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie (7), dans les cas où cette production de chaleur par les installations d’autres secteurs donnerait lieu à l’octroi de quotas gratuits.

(20)

Pour le captage et le stockage du CO2, ainsi que pour les technologies innovantes dans le domaine des énergies renouvelables, la principale incitation à long terme est qu’il ne sera pas nécessaire de restituer des quotas pour du CO2 stocké de manière permanente ou non émis. En outre, afin d’accélérer la démonstration des premières installations commerciales et des technologies innovantes dans le domaine des énergies renouvelables, il convient de réserver des allocations de la réserve destinée aux nouveaux entrants pour assurer le financement d’une récompense garantie pour les tonnes de CO2 stockées ou non émises à un niveau significatif qui serait accordée aux premières de ces installations implantées dans l’Union, sous réserve qu’un accord ait été conclu sur le partage des connaissances. Ce financement complémentaire devrait concerner les projets de taille suffisante, de nature innovante et bénéficiant d’un cofinancement significatif de la part de l’exploitant, couvrant, en principe, plus de la moitié du coût d’investissement en question et tenant compte de la viabilité du projet.

(21)

Pour les autres secteurs couverts par le système communautaire, il y a lieu de mettre en place un système transitoire en vertu duquel la quantité de quotas délivrés à titre gratuit en 2013 représenterait 80 % de la quantité correspondant au pourcentage des émissions globales de la Communauté pendant la période 2005-2007 imputable aux installations concernées, en proportion de la quantité annuelle totale de quotas pour l’ensemble de la Communauté. Il convient que, par la suite, l’allocation de quotas à titre gratuit diminue chaque année d’une quantité égale, pour atteindre 30 % de quotas gratuits à compter de 2020, en vue de parvenir à la suppression des quotas gratuits en 2027.

(22)

Afin d’assurer le bon fonctionnement des marchés du carbone et de l’électricité, la mise aux enchères des quotas pour la période courant à partir de 2013 devrait débuter d’ici à 2011 au plus tard et se fonder sur des principes clairs et objectifs, définis longtemps à l’avance.

(23)

Il convient que l’allocation transitoire de quotas gratuits aux installations soit réalisée suivant des règles harmonisées à l’échelle de la Communauté («référentiels préétablis»), afin de réduire au minimum les distorsions de la concurrence dans la Communauté. Il est opportun que ces règles tiennent compte des techniques les plus efficaces en matière de gaz à effet de serre et d’énergie, des solutions et des procédés de production de substitution, de l’utilisation de la biomasse, des énergies renouvelables, ainsi que du captage et du stockage du CO2. Il y a lieu d’éviter que les règles ainsi adoptées n’encouragent les exploitants à augmenter leurs émissions et de veiller à ce qu’une proportion croissante de ces quotas soit mise aux enchères. Il convient que les allocations soient fixées avant la période d’échanges de manière à garantir le bon fonctionnement du marché. Ces règles harmonisées peuvent également prendre en compte les émissions correspondant à l’utilisation comme combustible de gaz résiduaires, quand l’émission de tels gaz résiduaires ne peut être évitée dans le processus industriel. À cet égard, les règles peuvent accorder des quotas gratuits aux exploitants des installations utilisant les gaz résiduaires concernés ou aux exploitants des installations qui les émettent. Il convient également que ces règles évitent les distorsions injustifiées de la concurrence sur les marchés de l’électricité et de la fourniture de chaleur et de froid aux installations industrielles. Il convient en outre que ces règles ne perturbent pas indûment la concurrence entre les activités industrielles exercées dans des installations gérées par un seul exploitant et la production des installations externalisées. Il y a lieu que les règles en question s’appliquent aux nouveaux entrants menant les mêmes activités que les installations existantes qui bénéficient d’allocations gratuites à titre transitoire. Afin d’éviter toute distorsion de la concurrence sur le marché intérieur, il convient que la production d’électricité par de nouveaux entrants ne fasse l’objet d’aucune allocation gratuite. Il y a lieu de mettre aux enchères les quotas restant dans la réserve pour les nouveaux entrants en 2020.

(24)

La Communauté continuera à jouer un rôle de chef de file dans la négociation d’un accord international ambitieux sur le changement climatique qui permettra d’atteindre l’objectif visant à limiter à 2 °C l’augmentation de la température mondiale; elle est encouragée dans ses efforts par les progrès réalisés à cet égard lors de la treizième conférence des parties à la CCNUCC, et de la troisième réunion des parties au protocole de Kyoto, tenues à Bali (Indonésie) du 3 au 14 décembre 2007. Dans le cas où les autres pays développés et les autres gros émetteurs de gaz à effet de serre ne participeraient pas à cet accord international, cela pourrait causer une augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans les pays tiers dans lesquels l’industrie en question ne serait pas soumise à des restrictions comparables en matière d’émissions de carbone («fuite de carbone»), tout en créant des désavantages économiques pour certains secteurs et sous-secteurs communautaires à forte intensité d’énergie et soumis à la concurrence internationale. Ce phénomène pourrait compromettre l’intégrité environnementale et l’efficacité des actions communautaires. Pour parer au risque de fuite de carbone, la Communauté devrait attribuer 100 % de quotas gratuits aux secteurs ou aux sous-secteurs remplissant les critères exigés. La définition desdits secteurs et sous-secteurs ainsi que des mesures requises devrait faire l’objet d’une réévaluation pour garantir que les actions nécessaires sont entreprises et de manière à éviter toute surcompensation. Dans le cas des secteurs ou des sous-secteurs spécifiques pour lesquels on peut dûment justifier qu’il n’existe pas d’autre moyen d’empêcher les fuites de carbone et dont les dépenses d’électricité représentent une bonne part des coûts de production, il est possible, si le mode de production de l’électricité est efficace, que l’action prenne en compte la consommation électrique associée au processus de production sans modifier la quantité totale des quotas. Il convient d’évaluer le risque de fuite de carbone dans ces secteurs ou sous-secteurs, dans un premier temps selon le niveau à trois chiffres (code NACE-3) ou, le cas échéant, si les données correspondantes sont disponibles, au niveau à quatre chiffres (code NACE-4).

(25)

Il convient dès lors que la Commission réexamine la situation, au plus tard le 30 juin 2010, consulte tous les partenaires sociaux concernés et, à la lumière des résultats des négociations internationales, soumette un rapport accompagné de propositions appropriées. Dans ce contexte, il y a lieu que la Commission répertorie, le 31 décembre 2009 au plus tard, les secteurs ou sous-secteurs industriels à forte intensité d’énergie qui présentent un risque de fuite de carbone. Il convient qu’elle retienne comme critère pour son analyse l’incapacité des industries à répercuter le coût des quotas nécessaires sur les prix des produits sans subir de perte importante de parts de marchés en faveur d’installations établies hors de la Communauté qui ne prennent pas de mesures comparables pour réduire leurs émissions. Les secteurs à forte intensité d’énergie considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone pourraient recevoir une plus grande quantité de quotas gratuits; une autre solution consisterait à introduire un système efficace de péréquation pour le carbone afin de mettre sur un pied d’égalité les installations situées dans la Communauté présentant un risque important de fuite de carbone et les installations des pays tiers. Un système de ce type pourrait imposer aux importateurs des exigences qui ne seraient pas moins favorables que celles applicables aux installations de l’Union, par exemple en imposant la restitution de quotas. Il convient que toute action adoptée soit conforme aux principes de la CCNUCC, et notamment au principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, compte tenu de la situation des pays les moins avancés (PMA), et qu’elle soit conforme aux obligations internationales de la Communauté, dont les obligations au titre de l’accord OMC.

(26)

Les échanges de vues intervenus au Conseil européen sur la détermination des secteurs ou des sous-secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone revêtent un caractère exceptionnel et ne créent aucun précédent quant à l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission en vertu de l’article 202 du traité.

(27)

Les États membres peuvent estimer nécessaire de compenser temporairement certaines installations qui ont été considérées comme exposées à un risque significatif de fuite de carbone pour les coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité. Ce soutien ne devrait être accordé que s’il est nécessaire et proportionné et qu’il assure le maintien des mesures d’encouragement du système communautaire en faveur des économies d’énergie et du déplacement de la demande de l’électricité «grise» à l’électricité «verte».

(28)

Afin de garantir des conditions de concurrence équitables dans la Communauté, il convient d’harmoniser l’utilisation, par les exploitants relevant du système communautaire, des crédits résultant de réductions des émissions réalisées hors de la Communauté. Le protocole de Kyoto fixe des objectifs d’émission quantifiés pour les pays développés pour la période 2008-2012 et prévoit la création de réductions des émissions certifiées (REC) dans le cadre de projets menés au titre du mécanisme de développement propre (MDP) et d’unités de réduction des émissions (URE) dans le cadre de projets menés au titre de la mise en œuvre conjointe (MOC), que les pays développés peuvent utiliser pour atteindre une partie de ces objectifs. Bien que le protocole de Kyoto n’autorise pas la création d’URE à compter de 2013 en l’absence de nouveaux objectifs d’émission quantifiés pour les pays hôtes, il reste possible de créer des crédits MDP. Il convient de prévoir, lorsqu’un accord international sur le changement climatique aura été ratifié, une utilisation supplémentaire des REC et des URE en provenance des pays qui seront parties à cet accord. En l’absence d’un tel accord, le fait de prévoir la poursuite de l’utilisation des REC et des URE compromettrait l’efficacité de cette incitation et compliquerait la réalisation des objectifs de la Communauté en matière d’utilisation accrue des sources d’énergie renouvelables. Il convient que l’utilisation de REC et d’URE soit conforme à l’objectif que s’est fixé la Communauté de produire 20 % de son énergie à partir de sources renouvelables d’ici à 2020 et de promouvoir l’efficacité énergétique, l’innovation et le développement technologique. Lorsque cela est compatible avec la concrétisation de ces objectifs, il convient de prévoir la possibilité de conclure des accords avec des pays tiers afin de mettre en place dans ces pays des mesures d’incitation qui entraînent des réductions réelles supplémentaires des émissions de gaz à effet de serre, tout en stimulant l’innovation par les entreprises établies dans la Communauté et le développement technologique dans les pays tiers. Ces accords peuvent être ratifiés par plus d’un pays. Une fois un accord international satisfaisant sur le changement climatique approuvé par la Communauté, il convient d’élargir l’accès aux crédits résultant de projets réalisés dans les pays tiers et d’augmenter simultanément le niveau de réduction des émissions à atteindre au moyen du système communautaire.

(29)

Dans un souci de prévisibilité, il convient d’offrir aux exploitants des garanties quant à leur capacité à utiliser, après 2012, à concurrence du niveau qui leur avait été accordé pour la période 2008-2012, les REC et les URE résultant de types de projets qui remplissaient les conditions pour être utilisés dans le cadre du système communautaire pendant la période 2008-2012. Étant donné que la reprise en compte par les États membres des REC et des URE détenues par les exploitants entre les différentes périodes d’engagement prévues par les accords internationaux («report» de REC et d’URE) ne peut pas avoir lieu avant 2015, et seulement si les États membres choisissent d’autoriser le report de ces REC et URE dans le cadre de droits de report restreints, il y a lieu d’offrir ces garanties en imposant aux États membres d’autoriser les exploitants à échanger les REC et les URE délivrées au titre de réductions d’émissions réalisées avant 2012 contre des quotas valables à partir de 2013. Toutefois, étant donné que les États membres ne devraient pas être obligés d’accepter des REC et des URE qu’ils ne sont pas certains de pouvoir utiliser pour s’acquitter de leurs engagements internationaux existants, il convient que cette obligation ne se prolonge pas au-delà du 31 mars 2015. Il convient de fournir aux exploitants les mêmes garanties en ce qui concerne les REC délivrées, dans le cadre de projets mis en place avant 2013, pour des réductions d’émissions réalisées à compter de 2013. Il est important que les opérateurs utilisent des crédits résultant de projets qui représentent des réductions d’émissions effectives, vérifiables, supplémentaires et permanentes ayant des effets clairement positifs sur le plan du développement durable et n’ayant pas d’effets graves sur le plan environnemental ou social. Une procédure permettant l’exclusion de certains types de projets devrait être établie.

(30)

Il convient de prévoir, pour le cas où la conclusion d’un accord international sur le changement climatique serait retardée, la possibilité d’utiliser des crédits provenant de projets de grande qualité dans le système d’échange communautaire, sur la base d’accords avec les pays tiers. Ces accords, qui peuvent être bilatéraux ou multilatéraux, pourraient permettre aux projets qui ont donné lieu à des URE jusqu’en 2012 mais ne peuvent plus le faire au titre du protocole de Kyoto de continuer à être reconnus dans le système communautaire.

(31)

Les PMA sont particulièrement sensibles aux effets du changement climatique et ne sont responsables que d’une part très faible des émissions de gaz à effet de serre. Il convient donc, lors de l’utilisation des recettes dérivées de la mise aux enchères pour faciliter l’adaptation des pays en voie de développement aux conséquences du changement climatique, d’accorder une attention particulière aux besoins des PMA. Étant donné que très peu de projets MDP ont été mis en place dans les PMA, il y a lieu d’offrir des garanties quant à l’acceptation des crédits résultant de projets qui y sont lancés après 2012, même en l’absence d’accord international sur le changement climatique, lorsque ces projets sont manifestement supplémentaires et contribuent au développement durable. Il convient que les PMA jouissent de ce droit jusqu’en 2020, à condition qu’ils aient d’ici-là ratifié soit un accord international sur le changement climatique, soit un accord bilatéral ou multilatéral avec la Communauté.

(32)

Lorsqu’un accord international sur le changement climatique aura été conclu, des crédits supplémentaires pourront être utilisés à raison de 50 % maximum des réductions supplémentaires réalisées dans le système communautaire, mais il conviendra de n’accepter les crédits MDP de grande qualité des pays tiers dans le système communautaire, à partir de 2013, que lorsque ces pays auront ratifié l’accord international.

(33)

Il convient que la Communauté et ses États membres n’autorisent les activités de projet que lorsque tous les participants au projet ont leur siège social soit dans un pays signataire de l’accord international relatif à ces projets, de manière à dissuader les comportements opportunistes des entreprises dans les États non-signataires d’un accord international, sauf dans le cas des entreprises basées dans des pays tiers, soit dans des entités sous-fédérales ou régionales liées au système communautaire.

(34)

Le fait que certaines dispositions de la présente directive se réfèrent à l’approbation, par la Communauté, d’un accord international sur le changement climatique n’exclut pas la conclusion dudit accord également par les États membres.

(35)

Il y a lieu d’améliorer, à la lumière de l’expérience acquise, les dispositions du système communautaire ayant trait à la surveillance, à la communication et à la vérification des émissions.

(36)

L’Union devrait s’efforcer d’établir un système reconnu au niveau international afin de réduire la déforestation et de promouvoir le boisement et le reboisement, en soutenant, dans le cadre de la CCNUCC, l’objectif de développement des mécanismes financiers, en tenant compte des accords actuels, en tant qu’élément d’une architecture financière efficace, performante, équitable et cohérente au sein de l’accord international sur le changement climatique qui doit être conclu lors de la conférence sur le changement climatique, à Copenhague (COP 15 et COP/MOP 5).

(37)

Afin d’indiquer clairement que la directive 2003/87/CE couvre tous les types de chaudières, de brûleurs, de turbines, d'appareils de chauffage, de hauts-fourneaux, d'incinérateurs, de calcinateurs, de fours, d'étuves, de sécheurs, de moteurs, de piles à combustible, d'unités de combustion en boucle chimique, de torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique, il convient d’ajouter une définition de la combustion.

(38)

Afin de faire en sorte que les quotas puissent être transférés sans restriction d’une personne à une autre dans la Communauté et que le système communautaire puisse être relié aux systèmes d’échange de droits d’émission mis en place dans des pays tiers et des entités sous-fédérales et régionales, il convient que, à compter de janvier 2012, tous les quotas soient détenus dans le registre communautaire créé en vertu de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (8). Il convient que ces dispositions soient sans préjudice de la tenue des registres nationaux pour les émissions non couvertes par le système communautaire. La qualité des services offerts par le registre communautaire devrait être identique à celle des registres nationaux.

(39)

Il convient qu’à compter de 2013, le captage, le transport et le stockage géologique du CO2, dans des conditions de sécurité pour l’environnement, soient couverts par le système communautaire suivant des modalités harmonisées.

(40)

Il convient que des accords soient conclus pour assurer la reconnaissance mutuelle des quotas entre le système communautaire et les autres systèmes contraignants d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre assortis de plafonds d’émission absolus établis dans d’autres pays tiers ou dans des entités sous-fédérales ou régionales.

(41)

Les pays tiers limitrophes de l’Union devraient être encouragés à participer au système communautaire, s’ils se conforment à la présente directive. La Commission devrait tout faire, lors des négociations, au moyen et lors de la fourniture d’une assistance financière et technique aux pays candidats, aux pays candidats potentiels et aux pays parties à la politique européenne de voisinage, pour promouvoir cet objectif. Cela faciliterait le transfert de technologies et de savoir-faire dans ces pays, moyen important de faire bénéficier chacun d’avantages économiques, environnementaux et sociaux.

(42)

La présente directive devrait prévoir la conclusion d’accords visant à assurer la reconnaissance mutuelle des quotas entre le système communautaire et les autres systèmes contraignants d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre assortis de plafonds d’émission absolus, qui sont compatibles avec le système communautaire, au vu du niveau d’ambition environnementale et de la présence d’un mécanisme rigoureux et comparable en matière de contrôle, de déclarations et de vérification des émissions et d’un système de contrôle de conformité.

(43)

Compte tenu de l’expérience acquise dans le cadre du système communautaire, il devrait être possible de délivrer des quotas pour des projets qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre, à condition que ces projets soient réalisés conformément aux règles harmonisées adoptées au niveau communautaire, qu’ils n’entraînent pas de double comptage des réductions d’émissions et qu’ils ne fassent pas obstacle à l’élargissement du champ d’application du système communautaire et à l’adoption d’autres mesures destinées à réduire les émissions non couvertes par le système communautaire.

(44)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (9).

(45)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter des mesures concernant l’harmonisation des règles relatives à la définition de «nouvel entrant», la mise aux enchères des quotas, l’allocation transitoire de quotas pour l’ensemble de la Communauté, la fixation de critères et de modalités applicables à la sélection de certains projets de démonstration, l’établissement de la liste des secteurs ou des sous secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone, l’utilisation des crédits, la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions, l’accréditation des vérificateurs, la mise en œuvre des règles harmonisées applicables aux projets, ainsi que la modification de certaines annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2003/87/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(46)

La directive 2003/87/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(47)

Il convient de prévoir une transposition rapide des dispositions qui préparent le nouveau mode de fonctionnement du système communautaire à compter de 2013.

(48)

Afin que la période d’échanges 2008-2012 puisse s’achever correctement, il convient que les dispositions de la directive 2003/87/CE, modifiée par la directive 2004/101/CE (10), par la directive 2008/101/CE (11) et par le règlement (CE) no 219/2009 (12), restent applicables sans préjudice de la possibilité, pour la Commission, d’adopter les mesures nécessaires au nouveau mode de fonctionnement du système communautaire à compter de 2013.

(49)

La présente directive s’applique sans préjudice des articles 87 et 88 du traité.

(50)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(51)

Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de la présente directive, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(52)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (13), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications apportées à la directive 2003/87/CE

La directive 2003/87/CE est modifiée comme suit:

1.

À l’article 1er, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«La présente directive prévoit également des réductions plus importantes des émissions de gaz à effet de serre afin d’atteindre les niveaux de réduction qui sont considérés comme scientifiquement nécessaires pour éviter un changement climatique dangereux.

La présente directive prévoit également des dispositions pour l’évaluation et la mise en œuvre d’un engagement plus fort de la Communauté en matière de réduction de plus de 20 %, destiné à prendre effet à la ratification, par la Communauté, d’un accord international sur le changement climatique aboutissant à des réductions d’émission de gaz à effet de serre supérieures à celles exigées à l’article 9, comme l’illustre l’engagement de 30 % approuvé par le Conseil européen de mars 2007.»

2.

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

“gaz à effet de serre”, les gaz énumérés à l’annexe II et les autres composants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu’anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge;»

b)

le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

“nouvel entrant”:

toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I, qui a obtenu une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre pour la première fois après le 30 juin 2011,

toute installation poursuivant une activité incluse dans le système communautaire conformément à l’article 24, paragraphe 1 ou 2, pour la première fois, ou

toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I ou une activité incluse dans le système communautaire conformément à l’article 24, paragraphe 1 ou 2, qui a connu une extension importante après le 30 juin 2011, dans la mesure seulement où ladite extension est concernée;»

c)

les points suivants sont ajoutés:

«t)

“combustion”, toute oxydation de combustibles quelle que soit l’utilisation faite de la chaleur, de l’énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s’y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux;

u)

“producteur d'électricité”, une installation qui, à la date du 1er janvier 2005 ou ultérieurement, a produit de l’électricité destinée à la vente à des tiers et dans laquelle n’a lieu aucune activité énumérée dans l’annexe I, autre que la “combustion de combustibles”.»

3.

À l’article 3 quater, paragraphe 2, les termes «article 11, paragraphe 2» sont remplacés par les termes «article 13, paragraphe 1».

4.

À l’article 3 octies, les termes «les orientations arrêtées en vertu de l’article 14» sont remplacés par «le règlement visé à l’article 14».

5.

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Autorisation d’émettre des gaz à effet de serre

Les États membres veillent à ce que, à partir du 1er janvier 2005, aucune installation n’exerce une activité visée à l’annexe I entraînant des émissions spécifiées en relation avec cette activité, à moins que son exploitant ne détienne une autorisation délivrée par une autorité compétente conformément aux articles 5 et 6, ou que l’installation ne soit exclue du système communautaire conformément à l’article 27. Cette disposition s’applique également aux installations intégrées en vertu de l’article 24.»

6.

À l’article 5, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

des mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions conformément au règlement visé à l’article 14.»

7.

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«L’autorité compétente réexamine l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre tous les cinq ans au moins et y apporte les modifications nécessaires.»;

b)

au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

un programme de surveillance qui réponde aux exigences du règlement visé à l’article 14. Les États membres peuvent autoriser les exploitants à actualiser les programmes de surveillance sans modifier leur autorisation. Les exploitants soumettent tout programme de surveillance actualisé à l’autorité compétente pour obtenir son approbation.»

8.

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Changements concernant les installations

L’exploitant informe l’autorité compétente de tous changements prévus en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de l'installation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. Le cas échéant, l’autorité compétente actualise l’autorisation. En cas de changement de l’identité de l’exploitant de l’installation, l’autorité compétente met à jour l’autorisation pour y faire figurer le nom et l’adresse du nouvel exploitant.»

9.

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Quantité de quotas pour l’ensemble de la Communauté

La quantité de quotas délivrée chaque année pour l’ensemble de la Communauté à compter de 2013 diminue de manière linéaire à partir du milieu de la période 2008-2012. Cette quantité diminue d’un facteur linéaire de 1,74 % par rapport au total annuel moyen de quotas délivré par les États membres conformément aux décisions de la Commission relatives à leurs plans nationaux d’allocation de quotas pour la période 2008-2012.

La Commission publie, au plus tard le 30 juin 2010, la quantité totale de quotas pour l’ensemble de la Communauté pour 2013, en se fondant sur les quantités totales de quotas délivrées ou à délivrer par les États membres conformément aux décisions de la Commission relatives à leurs plans nationaux d’allocation de quotas pour la période 2008-2012.

La Commission réexamine le facteur linéaire et présente une proposition, le cas échéant, au Parlement et au Conseil à compter de 2020 en vue de l’adoption d’une décision d’ici à 2025.»

10.

L’article suivant est inséré:

«Article 9 bis

Adaptation de la quantité de quotas délivrée pour l’ensemble de la Communauté

1.   En ce qui concerne les installations qui ont été incluses dans le système communautaire au cours de la période 2008-2012 au titre de l’article 24, paragraphe 1, la quantité de quotas à délivrer à compter du 1er janvier 2013 est adaptée pour tenir compte de la quantité annuelle moyenne de quotas délivrés pour ces installations au cours de la période de leur inclusion, elle-même adaptée en utilisant le facteur linéaire visé à l’article 9.

2.   En ce qui concerne les installations qui poursuivent les activités énumérées à l’annexe I et ne sont intégrées dans le système communautaire qu’à compter de 2013, les États membres veillent à ce que les exploitants desdites installations présentent à l’autorité compétente concernée des données d’émissions dûment étayées et vérifiées de manière indépendante afin que ces données puissent être prises en considération en vue de l’adaptation de la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de la Communauté.

Ces données sont communiquées à l’autorité compétente concernée le 30 avril 2010 au plus tard, conformément aux dispositions adoptées en vertu de l’article 14, paragraphe 1.

Si les données communiquées sont dûment étayées, l’autorité compétente en informe la Commission, le 30 juin 2010 au plus tard, et la quantité de quotas à délivrer, adaptée en utilisant le facteur linéaire visé à l’article 9, est adaptée en conséquence. En ce qui concerne les installations émettant des gaz à effet de serre autres que le CO2, l’autorité compétente peut notifier une quantité d’émissions plus faible en fonction du potentiel de réduction des émissions desdites installations.

3.   La Commission publie, le 30 septembre 2010 au plus tard, les quantités adaptées visées aux paragraphes 1 et 2.

4.   Pour les installations exclues du système communautaire en vertu de l’article 27, la quantité de quotas délivrés à l’échelle communautaire à compter du 1er janvier 2013 est revue à la baisse afin de correspondre à la moyenne du total annuel des émissions vérifiées de ces installations entre 2008 et 2010, adaptée à l’aide du facteur linéaire visé à l’article 9.»

11.

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Mise aux enchères des quotas

1.   À compter de 2013, les États membres mettent aux enchères l’intégralité des quotas qui ne sont pas délivrés à titre gratuit conformément aux articles 10 bis et 10 quater. Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission fixe et publie le montant estimé de quotas à mettre aux enchères.

2.   La quantité totale de quotas que les États membres mettent aux enchères se ventile comme suit:

a)

88 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont répartis entre les États membres en parts identiques à la part des émissions de l’État membre concerné vérifiées dans le cadre du système communautaire en 2005, ou à la moyenne de l’État membre concerné pour la période 2005-2007, le montant le plus élevé étant retenu;

b)

10 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont répartis entre certains États membres aux fins de la solidarité et de la croissance dans la Communauté, augmentant ainsi la quantité de quotas que ces États membres mettent aux enchères conformément au point a) selon les pourcentages précisés à l’annexe II bis; et

c)

2 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont répartis entre les États membres dont les émissions de gaz à effet de serre, en 2005, étaient d’au moins 20 % inférieures aux niveaux de leurs émissions de l’année de référence qui leur sont applicables en vertu du protocole de Kyoto. La répartition de ce pourcentage entre les États membres concernés est indiquée à l’annexe II ter.

Aux fins du point a), la part des États membres qui n’ont pas participé au système communautaire en 2005 est calculée en se fondant sur leurs émissions vérifiées dans le cadre du système communautaire en 2007.

Le cas échéant, les pourcentages visés aux points b) et c), sont adaptés en proportion afin de s’assurer que la distribution concerne 10 % et 2 % respectivement.

3.   Les États membres déterminent l’usage qui est fait du produit de la mise aux enchères des quotas. Un pourcentage minimal de 50 % des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 2, y compris l’intégralité des recettes des enchères visées au paragraphe 2, points b) et c), ou l’équivalent en valeur financière de ces recettes, sera utilisé pour une ou plusieurs des fins suivantes:

a)

réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au Fonds d’adaptation rendu opérationnel par la conférence sur le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/MOP 4), adaptation aux conséquences du changement climatique et financement d’activités de recherche et de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction des émissions et de l’adaptation au changement climatique, y compris la participation à des initiatives s’inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes;

b)

développement des énergies renouvelables pour respecter l’engagement de la Communauté d’utiliser 20 % d’énergies renouvelables d’ici à 2020, ainsi que développement d’autres technologies contribuant à la transition vers une économie à faible taux d’émissions de carbone sûre et durable et contribution au respect de l’engagement de la Communauté d’augmenter de 20 % son efficacité énergétique pour la même date;

c)

mesures destinées à éviter le déboisement et à accroître le boisement et le reboisement dans les pays en développement ayant ratifié l’accord international; transfert de technologies et facilitation de l’adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans ces pays;

d)

piégeage par la sylviculture dans la Communauté;

e)

captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l’environnement, du CO2, en particulier en provenance des centrales à combustibles fossiles solides et d’une gamme de secteurs et de sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers;

f)

incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics;

g)

financement des activités de recherche et de développement en matière d’efficacité énergétique et de technologies propres dans les secteurs couverts par la présente directive;

h)

mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique et l’isolation ou à fournir une aide financière afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens;

i)

couverture des frais administratifs liés à la gestion du système communautaire.

Les États membres sont réputés avoir respecté les dispositions du présent paragraphe lorsqu’ils ont mis en place et appliquent des politiques de soutien fiscal ou financier, y compris, notamment, dans les pays en développement, ou des politiques réglementaires nationales qui font appel au soutien financier, qui ont été établies aux fins mentionnées au premier alinéa et qui ont une valeur équivalente à 50 % au moins des recettes générées par la mise aux enchères des quotas d’émissions visés au paragraphe 2, en ce compris toutes les recettes de la mise aux enchères visée au paragraphe 2, points b) et c).

Les États membres informent la Commission de l’utilisation des recettes et des mesures prises en vertu du présent paragraphe dans les rapports qu’ils transmettent conformément à la décision no 280/2004/CE.

4.   Le 30 juin 2010 au plus tard, la Commission arrête un règlement concernant le calendrier, la gestion et les autres aspects de la mise aux enchères afin de faire en sorte que celle-ci soit réalisée de manière ouverte, transparente, harmonisée et non discriminatoire. À cette fin, le processus doit être prévisible, notamment en ce qui concerne le calendrier, le déroulement des enchères et les volumes de quotas qui, selon les estimations, devraient être disponibles.

Les mises aux enchères sont conçues de manière à garantir:

a)

le plein accès, juste et équitable, des exploitants, et en particulier des petites et moyennes entreprises couvertes par le système communautaire;

b)

que tous les participants aient accès simultanément aux mêmes informations et que les participants ne compromettent pas le fonctionnement de la mise aux enchères;

c)

que l’organisation et la participation aux enchères soient rentables et que les coûts administratifs inutiles soient évités; et

d)

que l’accès aux quotas soit accordé aux petits émetteurs.

Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.

Les États membres présentent un rapport sur la bonne application des règles de mise aux enchères, pour chaque mise aux enchères, notamment en matière d’accès équitable et ouvert, de transparence, de formation des prix et d’aspects techniques et opérationnels. Ces rapports sont présentés dans un délai d’un mois après la mise aux enchères concernée et publiés sur le site internet de la Commission.

5.   La Commission surveille le fonctionnement du marché européen du carbone. Chaque année, elle présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du marché du carbone comprenant la mise en œuvre des enchères, la liquidité et les volumes échangés. Le cas échéant, les États membres s’assurent que toute information utile est fournie à la Commission au moins deux mois avant l’adoption du rapport par la Commission.»

12.

Les articles suivants sont insérés:

«Article 10 bis

Règles communautaires transitoires concernant la délivrance de quotas à titre gratuit

1.   Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission arrête des mesures d’exécution pleinement harmonisées à l’échelle communautaire relatives à l’allocation harmonisée des quotas visés aux paragraphes 4, 5, 7 et 12, y compris toute disposition nécessaire pour l’application harmonisée du paragraphe 19.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.

Les mesures visées au premier alinéa déterminent, dans la mesure du possible, des référentiels ex-ante pour la Communauté, de façon à garantir que les modalités d’allocation des quotas encouragent l’utilisation de techniques efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique, en recourant aux techniques les plus efficaces, aux solutions et aux procédés de production de remplacement, à la cogénération à haut rendement, à la récupération efficace d’énergie à partir des gaz résiduaires, à l’utilisation de la biomasse, ainsi qu’au captage et au stockage du CO2, lorsque ces moyens sont disponibles, et n’encouragent pas l’accroissement des émissions. Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité, à l’exception des cas relevant de l’article 10 quater et de l’électricité produite à partir de gaz résiduaires.

Pour chaque secteur et sous-secteur, en principe, le référentiel est calculé pour les produits et non pour les intrants, de manière à maximiser la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les gains d’efficacité énergétique tout au long du processus de production du secteur ou du sous-secteur concerné.

Pour la définition des principes à appliquer afin de déterminer les référentiels ex-ante à utiliser dans les différents secteurs et sous-secteurs, la Commission consulte les parties intéressées, y compris les secteurs et sous-secteurs concernés.

Une fois approuvé par la Communauté un accord international sur le changement climatique menant à des réductions contraignantes des émissions de gaz à effet de serre comparables à celles en vigueur dans la Communauté, la Commission réexamine ces mesures pour faire en sorte que l’allocation de quotas à titre gratuit n’ait lieu que dans les cas où elle se justifie pleinement à la lumière dudit accord.

2.   Pour définir les principes d’établissement des référentiels ex-ante par secteur ou sous-secteur, le point de départ est la performance moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces d’un secteur ou sous-secteur de la Communauté pendant les années 2007-2008. La Commission consulte les parties intéressées, y compris les secteurs et sous-secteurs concernés.

Les règlements adoptés au titre des articles 14 et 15 prévoient des règles harmonisées relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions de gaz à effet de serre issus de la production en vue d’établir les référentiels ex-ante.

3.   Sous réserve des paragraphes 4 et 8, et sans préjudice de l’article 10 quater, aucun quota n’est alloué à titre gratuit aux producteurs d’électricité, aux installations de captage de CO2, aux pipelines destinés au transport de CO2 ou aux sites de stockage de CO2.

4.   Des quotas gratuits sont alloués au chauffage urbain ainsi qu’à la cogénération à haut rendement telle que définie par la directive 2004/8/CE en vue de répondre à une demande économiquement justifiable par rapport à la production de chaleur ou de froid. Chaque année postérieure à 2013, le total des quotas délivrés à ces installations pour la production de ce type de chaleur est adapté en utilisant le facteur linéaire visé à l’article 9.

5.   La quantité annuelle maximale de quotas servant de base au calcul des quotas pour les installations qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 3 et qui ne sont pas de nouveaux entrants n’est pas supérieure à la somme:

a)

de la quantité annuelle totale pour l’ensemble de la Communauté, telle que déterminée en vertu de l’article 9, multipliée par la part des émissions des installations qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 3 dans les émissions totales moyennes vérifiées au cours de la période 2005-2007 en provenance d’installations incluses dans le système communautaire au cours de la période 2008-2012; et

b)

des émissions annuelles totales moyennes vérifiées au cours de la période 2005-2007 qui ne sont incluses dans le système communautaire qu’à partir de 2013 et qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 3, adaptées à l’aide du facteur linéaire visé à l’article 9.

Un facteur de correction uniforme transsectoriel est appliqué, le cas échéant.

6.   Les États membres peuvent également prendre des mesures financières en faveur des secteurs ou des sous-secteurs considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité, afin de compenser ces coûts et dès lors que ces mesures financières sont conformes aux règles en matière d’aides d’État en vigueur et à venir dans ce domaine.

Ces mesures reposent sur des référentiels ex-ante des émissions indirectes de CO2 par unité de production. Les référentiels ex-ante sont calculés pour un secteur ou sous-secteur donné comme le produit de la consommation d’électricité par unité de production correspondant aux technologies disponibles les plus efficaces et des émissions de CO2 de la moyenne européenne appropriée de production combinée d’électricité.

7.   5 % de la quantité de quotas délivrée pour la Communauté conformément aux articles 9 et 9 bis pour la période 2013-2020 sont réservés aux nouveaux entrants; il s’agit du pourcentage maximal qui peut être alloué aux nouveaux entrants conformément aux règles adoptées en application du paragraphe 1 du présent article. Les quotas réservés dans cette quantité pour l’ensemble de la Communauté, qui ne sont ni délivrés à de nouveaux entrants ni utilisés au titre des paragraphes 8, 9 ou 10 du présent article au cours de la période 2013-2020, sont mis aux enchères par les États membres en tenant compte du pourcentage de cette quantité dont les installations des États membres ont bénéficié, conformément à l’article 10, paragraphe 2, et, pour ce qui est des modalités et du calendrier, en vertu de l’article 10, paragraphe 4, et des dispositions d’exécution pertinentes.

Les quantités de quotas allouées sont adaptées à l’aide du facteur linéaire visé à l’article 9.

Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité par de nouveaux entrants.

Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission adopte des règles harmonisées relatives à l’application de la définition de “nouvel entrant”, en particulier en relation avec la définition des “extensions importantes”.

Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.

8.   Dans la réserve destinée aux nouveaux entrants, jusqu’à 300 millions de quotas sont disponibles jusqu’au 31 décembre 2015 afin de contribuer à encourager la mise en place et le lancement d’un maximum de douze projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique (CSC) du CO2, dans des conditions de sûreté pour l’environnement, ainsi que de projets de démonstration concernant des technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, sur le territoire de l’Union.

Les quotas sont alloués à des projets de démonstration axés sur le développement, sur des sites géographiquement équilibrés, d’un vaste éventail de technologies de captage et de stockage des CSC et de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables qui ne sont pas encore viables d’un point de vue commercial. Leur allocation est subordonnée à la condition que les émissions de CO2 soient évitées de façon avérée.

Les projets sont sélectionnés sur la base de critères objectifs et transparents incluant des exigences en matière de partage des connaissances. Ces critères et les mesures sont adoptés selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3, et mis à la disposition du public.

Des quotas sont réservés aux projets qui satisfont aux critères visés à l’alinéa 3. L’aide est accordée à ces projets par l’intermédiaire des États membres et elle vient compléter un cofinancement important de l’exploitant de l’installation. Les États membres concernés, ainsi que d’autres instruments, pourraient également cofinancer ces projets. Aucun projet ne peut bénéficier, par le biais du mécanisme prévu au présent paragraphe, d’une aide supérieure à 15 % du nombre total de quotas disponibles à cette fin. Ces quotas sont pris en compte dans le cadre du paragraphe 7.

9.   La Lituanie qui, conformément à l’article 1er du protocole no 4 relatif à la centrale nucléaire d’Ignalina (Lituanie) annexé à l’acte d’adhésion de 2003, s’est engagée à fermer l’unité no 2 de sa centrale nucléaire d’Ignalina le 31 décembre 2009 au plus tard, peut, si le total vérifié de ses émissions de la période 2013-2015 dans le cadre du système communautaire est supérieur à la somme des quotas gratuits délivrés aux installations de Lituanie pour les émissions liées à la production d’électricité au cours de cette période et aux trois huitièmes des allocations devant être mises aux enchères en Lituanie pour la période 2013-2020, demander la mise aux enchères de quotas de la réserve destinée aux nouveaux entrants, conformément au règlement visé à l’article 10, paragraphe 4. La quantité maximale de tels quotas équivaut à l’excédent d’émissions au cours de cette période, dans la mesure où cet excédent résulte de l’augmentation des émissions liées à la production d’électricité, diminuée de la quantité par laquelle les quotas de cet État membre, au cours de la période 2008-2012, dépassaient les émissions vérifiées dans le cadre du système communautaire en Lituanie durant cette même période. Ces quotas sont pris en compte au titre du paragraphe 7.

10.   Tout État membre dont le réseau d’électricité est interconnecté avec la Lituanie et qui, en 2007, a importé de Lituanie plus de 15 % de sa consommation nationale d’électricité pour sa propre consommation, et lorsque les émissions ont augmenté en raison des investissements dans de nouvelles installations de production d’électricité, peut appliquer mutatis mutandis le paragraphe 9 dans les conditions qui y sont précisées.

11.   Sous réserve des dispositions de l’article 10 ter, la quantité de quotas allouée gratuitement conformément aux paragraphes 4 à 7 du présent article en 2013 correspond à 80 % de la quantité fixée conformément aux mesures visées au paragraphe 1. L’allocation de quotas à titre gratuit diminue ensuite chaque année en quantités égales, pour atteindre 30 % à compter de 2020, en vue de parvenir à la suppression des quotas gratuits en 2027.

12.   Sous réserve de l’article 10 ter, en 2013 et chaque année suivante jusqu’en 2020, les installations des secteurs ou des sous-secteurs qui sont exposés à un risque important de fuite de carbone reçoivent, conformément au paragraphe 1, une quantité de quotas gratuits représentant 100 % de la quantité déterminée conformément aux mesures visées au paragraphe 1.

13.   Au plus tard le 31 décembre 2009 et tous les cinq ans par la suite, la Commission détermine, après un échange de vues au sein du Conseil européen, une liste des secteurs ou des sous-secteurs visés au paragraphe 12 sur la base des critères mentionnés aux paragraphes 14 à 17.

Chaque année, la Commission peut, de sa propre initiative ou sur requête d’un État membre, ajouter un secteur ou un sous-secteur à la liste visée au premier alinéa dont il peut être démontré, dans un rapport analytique, qu’il réunit les critères des paragraphes 14 à 17, à la suite d’une évolution qui a eu une incidence notable sur les activités du secteur ou du sous-secteur.

Aux fins de la mise en œuvre du présent article, la Commission consulte les États membres, les secteurs ou sous-secteurs concernés et autres parties intéressées.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.

14.   Afin de déterminer les secteurs ou sous-secteurs visés au paragraphe 12, la Commission évalue, au niveau communautaire, la mesure dans laquelle le secteur ou sous-secteur concerné, au niveau de désagrégation approprié, a la possibilité de répercuter le coût direct des quotas requis et les coûts indirects résultant de l’augmentation des prix de l’électricité due à la mise en œuvre de la présente directive sur les prix des produits sans subir de perte importante de parts de marché en faveur d’installations moins performantes en matière d’émissions de composés carbonés établies hors de la Communauté. Ces évaluations se fondent sur un prix moyen du carbone calculé en fonction de l’évaluation d’impact de la Commission accompagnant le train de mesures pour la réalisation des objectifs fixés par l’Union européenne pour 2020 en matière de changement climatique et d’énergies renouvelables et des données relatives aux échanges, à la production et à la valeur ajoutée sur les trois dernières années pour chaque secteur ou sous-secteur, si elles sont disponibles.

15.   Un secteur ou sous-secteur est considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone si:

a)

la somme des coûts supplémentaires directs et indirects induits par la mise en œuvre de la présente directive entraîne une augmentation significative des coûts de production, calculée en proportion de la valeur ajoutée brute, d’au moins 5 %; et

b)

l’intensité des échanges avec des pays tiers, définie comme le rapport entre la valeur totale des exportations vers les pays tiers plus la valeur des importations en provenance de pays tiers et la taille totale du marché pour la Communauté (chiffre d’affaires annuel plus total des importations en provenance de pays tiers), est supérieure à 10 %.

16.   Nonobstant le paragraphe 15, un secteur ou sous-secteur est également considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone si:

a)

la somme des coûts supplémentaires directs et indirects induits par la mise en œuvre de la présente directive entraînerait une augmentation particulièrement forte des coûts de production, calculée en proportion de la valeur ajoutée brute, d’au moins 30 %; ou

b)

l’intensité des échanges avec des pays tiers, définie comme le rapport entre la valeur totale des exportations vers les pays tiers plus la valeur des importations en provenance de pays tiers et la taille totale du marché pour la Communauté (chiffre d’affaires annuel plus total des importations en provenance de pays tiers), est supérieure à 30 %.

17.   La liste visée au paragraphe 13 peut être complétée à l’issue d’une évaluation qualitative tenant compte, lorsque les données pertinentes sont disponibles, des critères suivants:

a)

la mesure dans laquelle les installations du secteur ou sous-secteur concerné ont la possibilité de réduire leurs niveaux d’émission ou leur consommation d’électricité, y compris, le cas échéant, l’augmentation des coûts de production que l’investissement peut entraîner, par exemple en recourant aux technologies les plus performantes;

b)

les caractéristiques actuelles et projetées du marché, y compris lorsque les risques des échanges ou les taux d’augmentation des coûts directs et indirects sont proches des seuils indiqués au paragraphe 16;

c)

les marges bénéficiaires en tant qu’indicateurs potentiels concernant les investissements à long terme ou les décisions de délocalisation.

18.   La liste visée au paragraphe 13 est arrêtée en tenant compte, lorsque les données pertinentes sont disponibles, de ce qui suit:

a)

la mesure dans laquelle les pays tiers représentant une part décisive de la production mondiale des produits relevant des secteurs ou des sous-secteurs considérés comme exposés au risque de fuite de carbone s’engagent fermement à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs ou sous-secteurs concernés, dans une mesure comparable à celle de la Communauté et dans les mêmes délais; et

b)

la mesure dans laquelle l’efficacité, sur le plan des émissions de carbone, des installations situées dans ces pays est comparable à celle des installations de la Communauté.

19.   Aucun quota n’est alloué à titre gratuit à une installation qui a cessé son activité, sauf si l’exploitant apporte à l’autorité compétente, pour cette installation, la preuve de la reprise de la production dans un délai précis et raisonnable. Les installations dont l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre a expiré ou a été retirée et les installations dont l’activité ou la reprise d’activité est techniquement impossible sont considérées comme ayant cessé leurs activités.

20.   La Commission assortit les mesures adoptées conformément au paragraphe 1 de mesures visant à définir les installations qui cessent partiellement leurs activités ou réduisent considérablement leur capacité, et de mesures visant à adapter, le cas échéant, le niveau de quotas qui leur est, par conséquent, alloué à titre gratuit.

Article 10 ter

Mesures destinées à soutenir certaines industries à forte intensité d’énergie en cas de fuite de carbone

1.   Au plus tard le 30 juin 2010, à la lumière des résultats des négociations internationales et de l’ampleur des réductions des émissions de gaz à effet de serre qui en découlent, et après avoir consulté tous les partenaires sociaux concernés, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’analyse dans lequel elle évalue si certains secteurs ou sous-secteurs industriels à forte intensité d’énergie sont exposés à un risque important de fuite de carbone. Ce rapport est accompagné de propositions appropriées, telles que:

a)

adapter la proportion de quotas reçus à titre gratuit par ces secteurs ou sous-secteurs au titre de l’article 10 bis;

b)

intégrer dans le système communautaire les importateurs de produits fabriqués par les secteurs ou sous-secteurs déterminés conformément à l’article 10 bis;

c)

évaluer l’incidence des fuites de carbone sur la sécurité énergétique des États membres, notamment lorsque les connexions électriques avec le reste de l’Union européenne sont insuffisantes et lorsqu’il y a des connexions électriques avec des pays tiers, et toutes mesures appropriées dans ce contexte.

Tout accord sectoriel contraignant entraînant des réductions d’émissions de gaz à effet de serre globales suffisamment importantes pour lutter efficacement contre le changement climatique, pouvant faire l’objet d’une surveillance et d’une vérification et comprenant des dispositions d’application contraignantes, est également pris en compte pour déterminer les mesures appropriées.

2.   Au plus tard le 31 mars 2011, la Commission évalue si les décisions prises concernant la proportion de quotas reçus à titre gratuit par des secteurs ou des sous-secteurs conformément au paragraphe 1, y compris l’incidence de la fixation de référentiels ex-ante conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur la quantité de quotas à mettre aux enchères par les États membres conformément à l’article 10, paragraphe 2, point b), par rapport à un scénario de mise aux enchères complètes pour tous les secteurs en 2020. Le cas échéant, elle soumet des propositions appropriées au Parlement européen et au Conseil, en tenant compte de l’effet redistributif éventuel de telles propositions.

Article 10 quater

Option d’allocation transitoire de quotas gratuits pour la modernisation de la production d’électricité

1.   Par dérogation à l’article 10 bis, paragraphes 1 à 5, les États membres peuvent accorder une allocation transitoire de quotas gratuits aux installations de production d’électricité en activité le 31 décembre 2008 au plus tard, ou aux installations de production d’électricité pour lesquelles le processus d’investissement a physiquement commencé à la même date, dès lors que l’une des conditions suivantes est satisfaite:

a)

le réseau national d’électricité n’était pas, en 2007, directement ou indirectement connecté au système de réseau interconnecté exploité par l’Union pour la coordination du transport de l’électricité (UCTE);

b)

le réseau national d’électricité n’était que directement ou indirectement connecté, en 2007, au réseau exploité par l’UCTE au moyen d’une seule ligne d’une capacité inférieure à 400 MW; ou

c)

en 2006, plus de 30 % de l’électricité était produite à partir d’un seul combustible fossile, et le PIB par habitant au prix du marché ne dépassait pas 50 % du PIB moyen par habitant au prix du marché de la Communauté.

L’État membre concerné présente à la Commission un plan national prévoyant des investissements dans la réadaptation et la mise à niveau de l’infrastructure et les technologies propres. Le plan national prévoit également la diversification de sa palette énergétique et de ses sources d’approvisionnement pour un montant équivalent, dans la mesure du possible, à la valeur du marché de l’allocation gratuite en ce qui concerne les investissements prévus, tout en tenant compte de la nécessité de limiter autant que possible des hausses de prix en relation directe. L’État membre concerné présente chaque année à la Commission un rapport sur les investissements réalisés dans la mise à niveau de l’infrastructure et les technologies propres. Les investissements réalisés depuis le 25 juin 2009 peuvent être pris en compte à cette fin.

2.   Les allocations transitoires de quotas gratuits sont déduites du volume de ceux qui auraient été mis aux enchères par l’État membre en question conformément à l’article 10, paragraphe 2. En 2013, le total des allocations transitoires de quotas ne doit pas dépasser 70 % des émissions annuelles moyennes vérifiées au cours de la période 2005-2007 de ces producteurs d’électricité pour la quantité correspondant à la consommation nationale brute finale de l’État membre concerné et il devra diminuer ensuite progressivement, aucun quota gratuit n’étant plus alloué en 2020. Les émissions des États membres qui n’ont pas participé au système communautaire en 2005 sont calculées en se fondant sur leurs émissions vérifiées dans le cadre du système communautaire en 2007.

L’État membre concerné peut décider que les quotas alloués en vertu du présent article peuvent uniquement être utilisés par l’exploitant de l’installation concernée par la restitution des quotas conformément à l’article 12, paragraphe 3, en ce qui concerne les émissions de la même installation au cours de l’année pour laquelle les quotas sont alloués.

3.   Les allocations accordées aux exploitants reposent sur les allocations au titre des émissions vérifiées au cours de la période 2005-2007 ou, s’agissant des installations qui utilisent différents combustibles, sur un référentiel d’efficacité préétabli fondé sur la moyenne pondérée des niveaux d’émissions des installations de production d’électricité les plus efficaces en termes de réduction des gaz à effet de serre couvertes par le système communautaire. La pondération peut refléter la part des différents combustibles dans la production d’électricité dans l’État membre concerné. Conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2, la Commission fixe des orientations afin de garantir que la méthode de répartition évite les distorsions injustifiées de la concurrence et minimise les effets néfastes sur les incitations à réduire les émissions.

4.   Un État membre appliquant le présent article exige des producteurs d’électricité et des opérateurs de réseau qui en bénéficient qu’ils fassent état, tous les douze mois, de la mise en œuvre des investissements visés dans le plan national. Les États membres adressent un rapport à ce sujet à la Commission et le rendent public.

5.   Un État membre qui souhaite allouer des quotas sur la base du présent article adresse à la Commission, le 30 septembre 2011 au plus tard, une demande comportant la méthode de répartition proposée et les quotas individuels. La demande doit contenir:

a)

la preuve que l’État membre satisfait au moins l’une des conditions énumérées au paragraphe 1;

b)

la liste des installations visées par la demande et la quantité de quotas à allouer à chaque installation conformément au paragraphe 3 et au document d’orientation de la Commission;

c)

le plan national visé au paragraphe 1, deuxième alinéa;

d)

les dispositions de surveillance et d’exécution en ce qui concerne les investissements prévus conformément au plan national;

e)

toute information prouvant que les allocations ne créent pas de distorsions injustifiées de la concurrence.

6.   La Commission évalue, en tenant compte des éléments visés au paragraphe 5, et peut rejeter, la demande, ou quelque élément de celle-ci, dans un délai de six mois suivant réception des informations pertinentes.

7.   Deux ans avant l’expiration de la période au cours de laquelle un État membre peut allouer des quotas gratuits à titre transitoire aux installations de production d’électricité en activité le 31 décembre 2008 au plus tard, la Commission évalue les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan national. Si, à la demande de l’État membre concerné, la Commission estime qu’il est nécessaire de prolonger éventuellement cette période, elle peut soumettre au Parlement européen et au Conseil des propositions appropriées, y compris les conditions qui devraient être remplies si la prolongation de cette période était accordée.»

13.

Les articles 11 et 11 bis sont remplacés par le texte suivant:

«Article 11

Mesures nationales d’exécution

1.   Chaque État membre publie et présente à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2011, la liste des installations couvertes par la présente directive qui se trouvent sur son territoire, ainsi que les quotas gratuits alloués à chaque installation située sur son territoire, calculés conformément aux règles visées à l’article 10 bis, paragraphe 1, et à l’article 10 quater.

2.   Au plus tard le 28 février de chaque année, les autorités compétentes délivrent la quantité de quotas allouée pour l’année concernée, calculée conformément aux articles 10, 10 bis et 10 quater.

3.   Les États membres ne peuvent octroyer de quotas à titre gratuit en vertu du paragraphe 2 aux installations dont la Commission a refusé l’inscription sur la liste visée au paragraphe 1.

Article 11 bis

Utilisation des REC et des URE résultant d’activités de projet dans le cadre du système communautaire préalablement à l’entrée en vigueur d’un accord international sur le changement climatique

1.   Sans préjudice de l’application de l’article 28, paragraphes 3 et 4, les paragraphes 2 à 7 du présent article s’appliquent.

2.   Dans la mesure où les exploitants ou les exploitants d’aéronefs n’ont pas épuisé les REC et les URE que les États membres les ont autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, ou si une autorisation à utiliser des crédits leur a été accordée au titre du paragraphe 8, ils peuvent demander à l’autorité compétente de leur délivrer des quotas valables à compter de 2013 en échange des REC et des URE délivrées pour des réductions d’émissions réalisées jusqu’en 2012 pour des types de projets qui remplissaient les conditions pour être utilisés dans le cadre du système communautaire au cours de la période 2008-2012.

Jusqu’au 31 mars 2015, l’autorité compétente procède à ces échanges, sur demande.

3.   Dans la mesure où les exploitants ou les exploitants d’aéronefs n’ont pas épuisé les REC et les URE que les États membres les ont autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, ou si une autorisation à utiliser les crédits leur a été accordée au titre du paragraphe 8, les autorités compétentes les autorisent à échanger des REC et URE résultant de projets enregistrés avant 2013, qui ont été délivrées pour des réductions d’émissions réalisées à compter de 2013 contre des quotas valables à compter de 2013.

Le premier alinéa s’applique aux REC et aux URE issues de tous les types de projets qui remplissaient les conditions pour être utilisés dans le cadre du système communautaire au cours de la période 2008-2012.

4.   Dans la mesure où les exploitants ou les exploitants d’aéronefs n’ont pas épuisé les REC et les URE que les États membres les ont autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, ou si une autorisation à utiliser les crédits leur a été accordée au titre du paragraphe 8, les autorités compétentes les autorisent à échanger des REC qui ont été délivrées pour des réductions d’émissions réalisées à compter de 2013 contre des quotas provenant de nouveaux projets lancés à compter de 2013 dans les PMA.

Le premier alinéa s’applique aux REC issues de tous les types de projets qui remplissaient les conditions pour être utilisés dans le cadre du système communautaire au cours de la période 2008-2012, jusqu’à ce que les pays concernés aient ratifié un accord pertinent avec la Communauté ou jusqu’en 2020, la date la plus proche étant retenue.

5.   Dans la mesure où les exploitants ou les exploitants d’aéronefs n’ont pas épuisé les RCE et les URE que les États membres les ont autorisés à utiliser pour la période 2008-2012, ou si une autorisation à utiliser les crédits est accordée au titre du paragraphe 8, et dans le cas où les négociations d’un accord international sur le changement climatique n’auraient pas abouti au 31 décembre 2009, les crédits résultant de projets ou d’autres activités destinées à réduire les émissions peuvent être utilisés dans le système communautaire conformément aux accords conclus avec les pays tiers, dans lesquels les niveaux d’utilisation sont précisés. Conformément à ces accords, les exploitants peuvent utiliser les crédits résultant d’activités de projet menées dans ces pays tiers pour remplir leurs obligations au titre du système communautaire.

6.   Les accords visés au paragraphe 5 prévoient l’utilisation, dans le système communautaire, de crédits provenant de types de projets dont l’utilisation a été autorisée dans le cadre du système communautaire au cours de la période 2008-2012, y compris de technologies liées aux énergies renouvelables ou à l’efficacité énergétique qui stimulent le transfert technologique et le développement durable. Ces accords peuvent également prévoir l’utilisation de crédits provenant de projets lorsque les émissions du scénario de référence utilisé sont inférieures au niveau prévu pour l’allocation à titre gratuit dans les mesures visées à l’article 10 bis ou sous les niveaux requis par la législation communautaire.

7.   Dès lors qu’un accord international sur le changement climatique a été adopté, seuls les crédits provenant de projets des pays tiers qui ont ratifié ledit accord sont acceptés dans le système communautaire à compter du 1er janvier 2013.

8.   Tous les exploitants existants sont autorisés, pendant la période 2008-2020, à utiliser des crédits à concurrence soit de la quantité dont ils bénéficiaient pour la période 2008-2012, soit d’une quantité correspondant à un certain pourcentage, d’au moins 11 %, de leur allocation pour la période 2008-2012, le montant le plus élevé étant retenu.

Les opérateurs peuvent utiliser des crédits au-delà des 11 % visés au premier alinéa, à concurrence d’un certain montant, pour autant qu’en additionnant leur allocation à titre gratuit entre 2008 et 2012 et leur autorisation globale pour les crédits issus de projets, le résultat soit égal à un certain pourcentage de leurs émissions vérifiées pour la période 2005-2007.

Les nouveaux entrants, y compris les nouveaux entrants de la période 2008-2012 qui n’ont reçu ni allocation à titre gratuit ni autorisation d’utiliser des REC ou des URE pendant la période 2008-2012, ainsi que les nouveaux secteurs, peuvent utiliser des crédits à concurrence d’un montant correspondant à un pourcentage, d’au moins 4,5 %, de leurs émissions vérifiées pendant la période 2013-2020. Les exploitants du secteur de l’aviation peuvent utiliser des crédits à concurrence d’un montant correspondant à un pourcentage, d’au moins 1,5 %, de leurs émissions vérifiées pendant la période 2013-2020.

Des mesures sont adoptées pour préciser les pourcentages exacts qui s’appliquent dans le cas des alinéas 1, 2 et 3. Au moins un tiers du montant additionnel qui doit être distribué aux exploitants existants au-delà du premier pourcentage visé au premier alinéa est distribué aux exploitants dont le cumul de l’allocation moyenne à titre gratuit et de l’utilisation de crédits de projets pour la période 2008-2012 est le plus bas.

Ces mesures garantissent que l’utilisation générale des crédits alloués n’excède pas 50 % des réductions des secteurs existants à l’échelle de la Communauté par rapport aux niveaux de 2005 dans le cadre du système communautaire pour la période 2008-2020 et 50 % des réductions à l’échelle de la Communauté par rapport aux niveaux de 2005 pour les nouveaux secteurs et l’aviation depuis la date de leur inclusion dans le système communautaire jusqu’en 2020.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.

9.   À compter du 1er janvier 2013, l’utilisation de crédits spécifiques résultant de types de projets peut faire l’objet de mesures restrictives.

Ces mesures fixent également la date à partir de laquelle l’utilisation de crédits au titre des paragraphes 1 à 4 doit leur être conforme. Cette date est comprise entre, au plus tôt, six mois après l’adoption des mesures, et, au plus tard, trois ans après leur adoption.

Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3. La Commission examine s’il y a lieu de soumettre au comité un projet des mesures à prendre, lorsqu’un État membre le demande.»

14.

À l’article 11 ter, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«La Communauté et ses États membres n’autorisent des activités de projet que lorsque tous les participants au projet ont leur siège social soit dans un pays qui a signé l’accord international relatif à ces projets, soit dans un pays ou une entité sous-fédérale ou régionale qui est liée au système communautaire conformément à l’article 25.»

15.

L’article 12 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   La Commission examine, avant le 31 décembre 2010, si le marché des quotas d’émissions est suffisamment à l’abri des opérations d’initiés ou des manipulations de marché et présente, si besoin est, des propositions afin de garantir que tel est le cas. Les dispositions pertinentes de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (14) peuvent être utilisées, en procédant aux éventuelles adaptations nécessaires pour les appliquer au commerce des produits de base.

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire dans le cas d’émissions vérifiées en tant que faisant l’objet d’un captage et d’un transport en vue d’un stockage permanent vers une installation pour laquelle un permis est en vigueur conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sur le stockage géologique du dioxyde de carbone (15).

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Les paragraphes 1 et 2 s’entendent sans préjudice de l’article 10 quater

16.

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Validité des quotas

1.   Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 sont valables pour les émissions produites au cours de périodes de huit ans commençant le 1er janvier 2013.

2.   Quatre mois après le début de chaque période visée au paragraphe 1, l’autorité compétente annule les quotas qui ne sont plus valables et qui n’ont pas été restitués et annulés conformément à l’article 12.

Les États membres délivrent des quotas aux personnes pour la période en cours afin de remplacer tout quota qu’elles détenaient et qui a été annulé conformément au premier alinéa.»

17.

L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Surveillance et déclaration des émissions

1.   Le 31 décembre 2011 au plus tard, la Commission arrête un règlement relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions et, le cas échéant, des données d’activité, relatives aux activités énumérées à l’annexe I, pour la surveillance et la déclaration des données tonne-kilomètre en vue de la demande visée à l’article 3 sexies ou à l’article 3 septies; ce règlement est fondé sur les principes régissant la surveillance et la déclaration énoncés à l’annexe IV et précise le potentiel de réchauffement planétaire des différents gaz à effet de serre dans les exigences relatives à la surveillance et à la déclaration de ces gaz.

Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.

2.   Le règlement visé au paragraphe 1 tient compte des données scientifiques les plus exactes et les plus actualisées disponibles, en particulier celles du GIEC, et peut également contenir des dispositions contraignant les exploitants à déclarer les émissions liées à la production des marchandises fabriquées par les secteurs industriels à forte intensité d’énergie qui peuvent être exposés à la concurrence internationale. Ledit règlement peut également prévoir des conditions permettant une vérification indépendante de ces informations.

Ces dispositions contraignantes peuvent inclure une déclaration concernant les niveaux des émissions dues à la production d’électricité couvertes par le système communautaire, associées à la production de ces marchandises.

3.   Les États membres veillent à ce que chaque exploitant d’installation ou d’aéronef, après la fin de l’année concernée, surveille et déclare à l’autorité compétente les émissions produites par son installation ou, à compter du 1er janvier 2010, par l’aéronef qu’il exploite, au cours de chaque année civile, conformément au règlement visé au paragraphe 1.

4.   Le règlement visé au paragraphe 1 peut inclure des exigences en matière d’utilisation de systèmes automatisés et de formats d’échange de données afin d’harmoniser la communication entre l'exploitant, le vérificateur et les autorités compétentes en ce qui concerne le plan de surveillance, la déclaration annuelle d’émissions et les activités de vérification.»

18.

L’article 15 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«Le 31 décembre 2011 au plus tard, la Commission arrête un règlement relatif à la vérification des déclarations d’émissions sur la base des principes définis à l’annexe V, et à l’accréditation et au contrôle des vérificateurs. Il précise les conditions régissant l’accréditation et son retrait, la reconnaissance mutuelle, ainsi que l’évaluation par les pairs des organes d’accréditation, le cas échéant.

Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.»

19.

L’article suivant est inséré:

«Article 15 bis

Diffusion d’informations et secret professionnel

Les États membres et la Commission veillent à ce que l’ensemble des décisions et des rapports concernant la quantité et la distribution des quotas, ainsi que la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions, soit immédiatement et systématiquement diffusé de manière à garantir un accès non discriminatoire à ces informations.

Il est interdit de communiquer les informations couvertes par le secret professionnel à toute autre personne ou autorité, sauf en application de la législation, des réglementations ou des dispositions administratives applicables.»

20.

À l’article 16, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   L’amende sur les émissions excédentaires concernant les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 augmente conformément à l’indice européen des prix à la consommation.»

21.

L’article 19 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2012 sont détenus dans le registre communautaire pour exécuter les opérations relatives à la tenue des comptes de dépôt ouverts dans l’État membre et à l’allocation, à la restitution et à l’annulation des quotas prévues dans le règlement de la Commission visé au paragraphe 3.

Chaque État membre peut exécuter les opérations autorisées au titre de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Le règlement visé au paragraphe 3 contient les modalités appropriées pour que le registre communautaire puisse effectuer les transactions et autres opérations nécessaires à la mise en œuvre des arrangements visés à l’article 25, paragraphe 1 ter. Ledit règlement comprend également les modalités de gestion des modifications et des incidents dans le registre communautaire en ce qui concerne les points relevant du paragraphe 1 du présent article. Il contient les modalités appropriées pour que le registre communautaire puisse garantir aux États membres la possibilité de prendre des initiatives concernant l’amélioration de l'efficacité, la gestion des frais administratifs et les mesures de contrôle de la qualité.»

22.

L’article 21 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Ce rapport accorde une attention particulière aux dispositions prises en ce qui concerne l’allocation des quotas, l’exploitation des registres, l’application des mesures d’exécution relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions, à la vérification et à l'accréditation, aux questions liées au respect des dispositions de la présente directive, ainsi que, le cas échéant, au traitement fiscal des quotas.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission organise un échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres sur les questions liées à l’allocation des quotas, à l’utilisation des URE et des RCE dans le système communautaire, au fonctionnement des registres, à la surveillance, à la déclaration, à la vérification, à l'accréditation, aux technologies de l’information, ainsi qu’au respect des dispositions de la présente directive.»

23.

L’article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Modification des annexes

Les annexes de la présente directive, à l’exclusion des annexes I, II bis et II ter, peuvent être modifiées en se fondant sur les rapports prévus à l’article 21 et sur l’expérience acquise dans l’application de la présente directive. Les annexes IV et V peuvent être modifiées afin d’améliorer la surveillance, la déclaration ou la vérification des émissions.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.»

24.

Le paragraphe suivant est ajouté à l’article 23:

«4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

25.

L’article 24 est remplacé par le texte suivant:

«Article 24

Procédures pour l’inclusion unilatérale d’activités et de gaz supplémentaires

1.   À compter de 2008, les États membres peuvent appliquer le système d’échange de quotas d’émission, conformément à la présente directive, à des activités et à des gaz à effet de serre qui ne sont pas énumérés à l’annexe I, en tenant compte de tous les critères pertinents, en particulier des incidences sur le marché intérieur, des distorsions potentielles de concurrence, de l’intégrité environnementale du système communautaire et de la fiabilité du système de surveillance et de déclaration qui est envisagé, pour autant que l’inclusion de telles activités et gaz à effet de serre soit approuvée par la Commission:

a)

en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2, si l’inclusion vise des installations qui ne sont pas énumérées à l’annexe I; ou

b)

en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3, si l’inclusion vise des activités et des gaz à effet de serre qui ne sont pas énumérés à l’annexe I. Ces mesures visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant.

2.   Lorsque l’inclusion d’activités et de gaz supplémentaires est approuvée, la Commission peut simultanément autoriser la délivrance de quotas supplémentaires et autoriser d’autres États membres à inclure ces activités et gaz supplémentaires.

3.   À l’initiative de la Commission ou à la demande d’un État membre, il peut être adopté un règlement relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions provenant d’activités, d’installations et de gaz à effet de serre qui ne figurent pas en tant que combinaison à l’annexe I, si cette surveillance et cette déclaration peuvent être effectuées avec suffisamment de précision.

Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.»

26.

L’article suivant est inséré:

«Article 24 bis

Règles harmonisées concernant les projets de réduction des émissions

1.   Outre les inclusions prévues à l’article 24, des mesures d’exécution relatives à la délivrance de quotas ou de crédits pour des projets gérés par les États membres et destinés à réduire les émissions de gaz à effet de serre non couvertes par le système communautaire peuvent être adoptées.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.

Ces mesures ne doivent pas entraîner un double comptage des réductions d’émissions ni faire obstacle à l’adoption d’autres mesures destinées à réduire les émissions non couvertes par le système communautaire. Les mesures ne sont adoptées que lorsque l’inclusion est impossible conformément à l’article 24, et, lors du prochain réexamen du système communautaire, une harmonisation de la couverture de ces émissions dans la Communauté sera envisagée.

2.   Des mesures d’exécution fixant les modalités de délivrance de quotas concernant des projets communautaires visés au paragraphe 1 peuvent être adoptées.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.

3.   Un État membre peut refuser de délivrer des quotas ou des crédits pour certains types de projets qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre sur son propre territoire.

De tels projets sont exécutés sur la base de l’accord de l’État membre dans lequel ils sont réalisés.»

27.

À l’article 25, les paragraphes suivants sont insérés:

«1 bis.   Des accords peuvent être conclus afin d’assurer la reconnaissance des quotas entre le système communautaire et des systèmes contraignants compatibles d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre assortis de plafonds d’émission absolus établis dans tout autre pays ou dans des entités sous-fédérales ou régionales.

ter.   Des arrangements non contraignants peuvent être pris avec des pays tiers ou des entités sous-fédérales ou régionales afin d’assurer la coordination administrative et technique en ce qui concerne les quotas du système communautaire ou d’autres systèmes contraignants d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre assortis de plafonds d’émission absolus.»

28.

Les articles 27, 28 et 29 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 27

Exclusion des petites installations faisant l’objet de mesures équivalentes

1.   Les États membres peuvent exclure du système communautaire, après avoir consulté l’exploitant, les installations qui ont déclaré à l’autorité compétente des émissions inférieures à 25 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, et qui, lorsqu’elles ont des activités de combustion, ont une puissance calorifique de combustion inférieure à 35 MW, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années précédant la notification visée au point a), et qui font l’objet de mesures qui permettront d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes, à condition que l’État membre concerné remplisse les conditions suivantes:

a)

il signale chacune de ces installations à la Commission, en précisant les mesures équivalentes en place dont cette installation fait l’objet et qui permettront d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes, avant que la liste des installations visée à l’article 11, paragraphe 1, soit soumise, ou au plus tard au moment où elle est soumise à la Commission;

b)

il confirme que des mesures de surveillance ont été mises en place pour vérifier si l’une de ces installations produit une quantité d’émissions égale ou supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d’une année civile. Les États membres peuvent soumettre les installations dont les émissions moyennes annuelles vérifiées entre 2008 et 2010 sont inférieures à 5 000 tonnes par an à des mesures simplifiées de surveillance, de déclaration et de vérification, conformément à l’article 14;

c)

il confirme que si une installation devait émettre une quantité d’émissions égale ou supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d’une année civile, ou si les mesures dont cette installation fait l’objet et qui doivent permettre d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes n’étaient plus en place, l’installation réintégrerait le système communautaire;

d)

il publie les informations visées aux points a), b) et c) en vue d’une consultation publique.

Les hôpitaux peuvent également être exclus s’ils adoptent des mesures équivalentes.

2.   Si, à la suite d’une période de trois mois à compter de la date de la notification aux fins de la consultation publique, la Commission n’émet aucune objection dans un délai supplémentaire de six mois, l’exclusion est considérée comme approuvée.

À la suite de la restitution des quotas pour la période durant laquelle l’installation fait partie du système communautaire, l’installation est exclue du système et l’État membre ne lui délivre plus de quotas à titre gratuit conformément à l’article 10 bis.

3.   Lorsqu’une installation réintègre le système communautaire en application du paragraphe 1, point c), tous les quotas délivrés conformément à l’article 10 bis sont alloués à partir de l’année de la réintégration. Les quotas délivrés à ces installations sont déduits de la quantité à mettre aux enchères, en vertu de l’article 10, paragraphe 2, par l’État membre dans lequel l’installation est située.

Une telle installation demeure dans le système communautaire pour le reste de la période d’échange.

4.   Les installations qui n’étaient pas incluses dans le système communautaire pendant la période 2008-2012 peuvent se voir appliquer des exigences simplifiées en matière de surveillance, de déclaration et de vérification, pour déterminer les émissions des trois années précédant la notification visée au paragraphe 1, point a).

Article 28

Adaptations applicables après l’approbation par la Communauté d’un accord international sur le changement climatique

1.   Dans les trois mois suivant la signature, par la Communauté, d’un accord international sur le changement climatique menant, d’ici à 2020, à des réductions obligatoires des émissions de gaz à effet de serre de plus de 20 % par rapport aux niveaux de 1990, comme l’illustre l’engagement de réduction de 30 % approuvé par le Conseil européen de mars 2007, la Commission présente un rapport évaluant notamment les éléments suivants:

a)

la nature des mesures décidées dans le cadre des négociations internationales et les engagements des autres pays développés en faveur de réductions d’émissions comparables aux objectifs de la Communauté, ainsi que les engagements pris par les pays en développement plus avancés sur le plan économique à apporter une contribution adaptée à leurs responsabilités et à leurs capacités respectives;

b)

les répercussions de l’accord international sur le changement climatique et, en conséquence, les actions à entreprendre au niveau de la Communauté, afin de porter l’effort de réduction de l’Union à un objectif plus ambitieux de 30 %, de manière équilibrée, transparente et équitable, en tenant compte des travaux menés pendant la première période d’engagement au titre du protocole de Kyoto;

c)

la compétitivité des industries de la Communauté et les risques de fuite de carbone dans ce contexte;

d)

les incidences de l’accord international sur le changement climatique sur d’autres secteurs économiques de la Communauté;

e)

les incidences sur le secteur agricole de la Communauté, avec les risques de fuite de carbone;

f)

les modalités appropriées pour inclure les émissions et les absorptions liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie dans la Communauté;

g)

le boisement, le reboisement, la déforestation et la dégradation de la forêt évitées dans les pays tiers dans l’hypothèse de la mise en place d’un système internationalement reconnu dans ce contexte;

h)

la nécessité de politiques et de mesures communautaires supplémentaires pour respecter les engagements de la Communauté et des États membres en matière de réduction des gaz à effet de serre.

2.   Sur la base du rapport visé au paragraphe 1, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, le cas échéant, une proposition législative visant à modifier la présente directive, conformément au paragraphe 1, en vue de l’entrée en vigueur de la directive modificative à la suite de l’approbation de l’accord international sur le changement climatique par la Communauté et en vue des engagements en matière de réduction des émissions à mettre en œuvre au titre de cet accord.

La proposition est fondée sur les principes de transparence, d’efficacité économique, de rentabilité, d’équité et de solidarité dans la répartition des efforts entre les États membres.

3.   La proposition permet, le cas échéant, aux exploitants d’utiliser, en sus des crédits prévus par la présente directive, les REC, les URE ou autres crédits approuvés provenant de pays tiers qui ont ratifié l’accord international sur le changement climatique.

4.   La proposition comprend aussi, le cas échéant, toute autre mesure susceptible de contribuer à parvenir aux réductions contraignantes visées au paragraphe 1 de manière transparente, équilibrée et équitable et, en particulier, des mesures d’exécution pour permettre l’utilisation par des exploitants, dans le système communautaire, de types supplémentaires de crédits de projets autres que ceux visés à l’article 11 bis, paragraphes 2 à 5, ou l’utilisation par ces exploitants d’autres mécanismes créés dans le cadre de l’accord international sur le changement climatique, le cas échéant.

5.   La proposition comprend les mesures transitoires et suspensives appropriées en attendant l’entrée en vigueur de l’accord international sur le changement climatique.

Article 29

Rapport visant à assurer un meilleur fonctionnement du marché du carbone

Si, sur la base des rapports réguliers relatifs au marché du carbone visés à l’article 10, paragraphe 5, la Commission dispose de preuves d’un mauvais fonctionnement du marché du carbone, elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport peut être assorti, le cas échéant, de propositions visant à rendre le marché du carbone plus transparent et contenir des mesures visant à améliorer son fonctionnement.»

29.

L’article suivant est inséré:

«Article 29 bis

Mesures en cas de fluctuations excessives des prix

1.   Si, au cours d’une période de plus de six mois consécutifs, le prix des quotas est plus de trois fois supérieur au prix moyen des quotas des deux années précédentes sur le marché européen du carbone, la Commission réunit immédiatement le comité institué en vertu de l’article 9 de la décision no 280/2004/CE.

2.   Si l’évolution des prix visée au paragraphe 1 ne correspond pas à un changement dans les fondamentaux du marché, l’une des mesures suivantes peut être adoptée, compte tenu du degré d’évolution des prix:

a)

une mesure permettant aux États membres d’avancer la mise aux enchères d’une partie des quotas à mettre aux enchères;

b)

une mesure permettant aux États membres de mettre aux enchères jusqu’à 25 % des quotas restant dans la réserve destinée aux nouveaux entrants.

Ces mesures sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l’article 23, paragraphe 4.

3.   Toute mesure tient pleinement compte des rapports soumis par la Commission au Parlement européen et au Conseil en application de l’article 29, ainsi que de toute autre information pertinente fournie par les États membres.

4.   Les modalités d’application de ces dispositions sont définies dans le règlement visé à l’article 10, paragraphe 4.»

30.

L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I de la présente directive.

31.

Les annexes II bis et II ter, dont le texte figure à l’annexe II de la présente directive, sont insérées.

32.

L’annexe III est supprimée.

Article 2

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 31 décembre 2012.

Toutefois, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 9 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, tel qu’inséré par l’article 1er, point 10, de la présente directive, et à l’article 11 de la directive 2003/87/CE, tel que modifié par l’article 1er, point 13, de la présente directive, au plus tard le 31 décembre 2009.

Ils appliquent les mesures visées au premier alinéa à compter du 1er janvier 2013. Lorsque les États membres adoptent les mesures visées aux premier et deuxième alinéas, ces mesures contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 3

Disposition transitoire

Les dispositions de la directive 2003/87/CE, modifiée par la directive 2004/101/CE, par la directive 2008/101/CE et par le règlement (CE) no 219/2009, restent applicables jusqu’au 31 décembre 2012.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 23 avril 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G.PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

P. NEČAS


(1)  JO C 27 du 3.2.2009, p. 66.

(2)  JO C 325 du 19.12.2008, p. 19.

(3)  Avis du Parlement européen du 17 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 avril 2009.

(4)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(5)  JO L 33 du 7.2.1994, p. 11.

(6)  JO C 68 E du 21.3.2009, p. 13.

(7)  JO L 52 du 21.2.2004, p. 50.

(8)  JO L 49 du 19.2.2004, p. 1.

(9)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(10)  Directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto (JO L 338 du 13.11.2004, p. 18).

(11)  Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L 8 du 13.1.2009, p. 3).

(12)  Règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — deuxième partie (JO L 87 du 31.3.2009, p. 109).

(13)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(14)  JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.»;

(15)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 114.»;


ANNEXE I

L’annexe I de la directive 2003/87/CE est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

CATÉGORIES D’ACTIVITÉS AUXQUELLES S’APPLIQUE LA PRÉSENTE DIRECTIVE

1.   Les installations ou parties d’installations utilisées pour la recherche, le développement et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés, ainsi que les installations utilisant exclusivement de la biomasse, ne sont pas visées par la présente directive.

2.   Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou à des rendements. Si une même installation met en œuvre plusieurs activités relevant de la même catégorie, les capacités de ces activités s’additionnent.

3.   Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d’une installation afin de décider de son inclusion dans le système communautaire, on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les “unités qui utilisent exclusivement de la biomasse” comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d’extinction de l’unité.

4.   Si une unité met en œuvre une activité dont le seuil n’est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion, c’est le seuil utilisé pour cette activité qui détermine l’inclusion dans le système communautaire.

5.   Lorsqu’une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de carburants, autres que les unités d’incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses dans le permis d’émission de gaz à effet de serre.

6.   À compter du 1er janvier 2012, tous les vols à l’arrivée ou au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité sont couverts.

Activités

Gaz à effet de serre

Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l’exception des installations d’incinération de déchets dangereux ou municipaux)

Dioxyde de carbone

Raffinage de pétrole

Dioxyde de carbone

Production de coke

Dioxyde de carbone

Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré)

Dioxyde de carbone

Production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d’une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure

Dioxyde de carbone

Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage.

Dioxyde de carbone

Production d’aluminium primaire

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

Production d’aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées

Dioxyde de carbone

Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d’alliages, l’affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées.

Dioxyde de carbone

Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou dans d’autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d’autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour.

Dioxyde de carbone

Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées.

Dioxyde de carbone

Production de pâte à papier à partir du bois ou d’autres matières fibreuses.

Dioxyde de carbone

Production de papier ou de carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour.

Dioxyde de carbone

Production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées

Dioxyde de carbone

Production d’acide nitrique

Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

Production d’acide adipique

Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

Production de glyoxal et d’acide glyoxylique

Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote

Production d’ammoniac

Dioxyde de carbone

Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d’autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Production d’hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Production de soude (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3)

Dioxyde de carbone

Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par la présente directive en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE

Dioxyde de carbone

Transport par pipelines des gaz à effet de serre en vue de leur stockage dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE

Dioxyde de carbone

Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CE

Dioxyde de carbone

Aviation

Vols au départ ou à l’arrivée d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité.

Sont exclus de cette définition:

a)

les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, des chefs d’État, des chefs de gouvernement et des ministres, d’un pays autre que les États membres, lorsque cela est corroboré par une indication appropriée du statut dans le plan de vol;

b)

les vols militaires effectués par les avions militaires et les vols effectués par les services des douanes et de la police;

c)

les vols de recherche et de sauvetage, les vols de lutte contre le feu; les vols humanitaires et les vols médicaux d’urgence autorisés par l’autorité compétente;

d)

les vols effectués exclusivement selon les règles de vol à vue telles que définies à l’annexe 2 de la convention de Chicago;

e)

les vols se terminant à l’aérodrome d’où l’aéronef avait décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n’a été effectué;

f)

les vols d’entraînement effectués exclusivement aux fins d’obtention d’une licence, ou d’une qualification dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol, à condition que les vols ne servent pas au transport de passagers et/ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs;

g)

les vols effectués exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique ou de contrôles, d’essais ou de certification d’aéronefs ou d’équipements qu’ils soient embarqués ou au sol;

h)

les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure à 5 700 kg;

i)

les vols effectués dans le cadre d’obligations de service public imposées conformément au règlement (CEE) no 2408/92 aux liaisons au sein des régions ultrapériphériques spécifiées à l’article 299, paragraphe 2, du traité ou aux liaisons dont la capacité offerte ne dépasse pas 30 000 sièges par an; et

j)

les vols qui, à l’exception de ce point, relèveraient de cette activité, réalisés par un transporteur aérien commercial effectuant:

soit moins de 243 vols par période pendant trois périodes consécutives de quatre mois,

soit des vols produisant des émissions totales inférieures à 10 000 tonnes par an.

Les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, des chefs d’État, des chefs de gouvernement et des ministres d’un État membre ne peuvent pas être exclus en vertu du présent point.»

Dioxyde de carbone


ANNEXE II

Les annexes suivantes sont insérées en tant qu’annexe II bis et annexe II ter de la directive 2003/87/CE:

«

ANNEXE II bis

Augmentations du pourcentage de quotas à mettre aux enchères par les états membres conformément à l’article 10, paragraphe 2, point a), aux fins de la solidarité et de la croissance, afin de réduire les émissions et de s’adapter aux conséquences du changement climatique

 

Part de l’État membre

Belgique

10 %

Bulgarie

53 %

République tchèque

31 %

Estonie

42 %

Grèce

17 %

Espagne

13 %

Italie

2 %

Chypre

20 %

Lettonie

56 %

Lituanie

46 %

Luxembourg

10 %

Hongrie

28 %

Malte

23 %

Pologne

39 %

Portugal

16 %

Roumanie

53 %

Slovénie

20 %

Slovaquie

41 %

Suède

10 %

ANNEXE II ter

RÉPARTITION DES QUOTAS À METTRE AUX ENCHÈRES PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2, POINT C), ET REFLÉTANT LES EFFORTS ANTICIPÉS ACCOMPLIS PAR CERTAINS ÉTATS MEMBRES POUR ATTEINDRE 20 % DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

État membre

Répartition en pourcentage des 20 % par rapport à la base Kyoto

Bulgarie

15 %

République tchèque

4 %

Estonie

6 %

Hongrie

5 %

Lettonie

4 %

Lituanie

7 %

Pologne

27 %

Roumanie

29 %

Slovaquie

3 %

»

5.6.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 140/88


DIRECTIVE 2009/30/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 avril 2009

modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95 et son article 175, paragraphe 1, en liaison avec l’article 1er, paragraphe 5, et l’article 2 de la présente directive,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel (3) définit des spécifications minimales relatives à l’essence et aux carburants diesel destinés aux applications mobiles routières et non routières, qui sont motivées par des considérations liées à la protection de la santé et de l’environnement.

(2)

L’un des objectifs énoncés dans le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement établi par la décision no 1600/2002/CE du 22 juillet 2002 (4) est de parvenir à des niveaux de qualité de l’air qui n’entraînent pas d’incidence néfaste majeure ou de risques pour la santé humaine et pour l’environnement. Dans sa déclaration accompagnant la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (5), la Commission reconnaît qu’il est nécessaire de réduire les émissions de polluants atmosphériques nocifs afin de progresser significativement vers la réalisation des objectifs définis dans le sixième programme communautaire d’action pour l’environnement et prévoit, en particulier, de soumettre de nouvelles propositions législatives destinées à réduire davantage, pour les principaux polluants, la quantité d’émissions autorisées par État membre, réduire les émissions liées au ravitaillement en carburant des voitures à moteur à essence dans les stations-service et réduire la teneur en soufre des combustibles, y compris les combustibles marins.

(3)

Dans le cadre du protocole de Kyoto, la Communauté s’est engagée à atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés pour la période 2008-2012. La Communauté s’est aussi engagée à réduire, au plus tard en 2020, ses émissions de gaz à effet de serre de 30 % dans le cadre d’un accord mondial et de 20 % unilatéralement. Une participation de tous les secteurs sera nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(4)

Un aspect des émissions de gaz à effet de serre dues au transport a été abordé dans la politique communautaire relative aux émissions de CO2 des automobiles. Les carburants destinés au transport contribuent dans une large mesure aux émissions globales de gaz à effet de serre de la Communauté. La surveillance et la réduction des gaz à effet de serre émis par les carburants tout au long de leur cycle de vie peuvent aider la Communauté à atteindre ses objectifs de réduction de ces gaz grâce à une «décarbonisation» des carburants utilisés dans les transports.

(5)

La Communauté a arrêté des règlements limitant les émissions polluantes provenant des véhicules utilitaires lourds et légers utilisés pour le transport routier. Les spécifications relatives aux carburants sont un des facteurs qui influent sur le respect des limites d’émission.

(6)

Les dérogations concernant la pression de vapeur maximale de l’essence en période estivale devraient être limitées aux États membres dont les températures ambiantes estivales sont basses. Il convient donc de préciser dans quels États membres une dérogation devrait être accordée. Les États membres concernés sont, en principe, ceux qui connaissent une température moyenne inférieure à 12 °C dans la plus grande partie de leur territoire pendant au moins deux mois sur trois au cours des mois de juin, de juillet et d'août.

(7)

La directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (6) fixe les limites d’émission applicables aux moteurs équipant les engins mobiles non routiers. Il convient de prévoir des carburants permettant le bon fonctionnement des moteurs qui équipent ces engins.

(8)

La combustion du carburant utilisé pour le transport routier est responsable d’environ 20 % des émissions de gaz à effet de serre de la Communauté. Pour réduire ces émissions, une possibilité consiste à réduire les émissions de gaz à effet de serre générées par ces carburants tout au long de leur cycle de vie. Cela peut se faire de plusieurs manières. Étant donné la volonté de la Communauté de réduire davantage encore les émissions de gaz à effet de serre et l’importante part que représentent les émissions produites par le transport routier, il est souhaitable d’instituer un mécanisme imposant aux fournisseurs de carburants de rendre compte des émissions de gaz à effet de serre produites sur l’ensemble du cycle de vie des carburants qu’ils fournissent et de réduire ces émissions à partir de 2011. La méthode utilisée pour calculer les émissions de gaz à effet de serre provenant des biocarburants devrait être identique à celle établie aux fins de calculer l’impact des gaz à effet de serre en vertu de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (7).

(9)

Les fournisseurs devraient progressivement réduire, le 31 décembre 2020 au plus tard, les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie générées à hauteur de 10 % par unité d’énergie fournie pour les carburants et l’énergie. La réduction devrait être d’au moins 6 % d’ici au 31 décembre 2020 par rapport à la moyenne communautaire des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie par unité d’énergie produite à partir de combustibles fossiles en 2010, grâce à l’utilisation de biocarburants ou de carburants de substitution ou à la réduction des opérations de brûlage à la torche et de dispersion des gaz dans l’atmosphère sur les sites de production. Sous réserve d’un réexamen, elle devrait comprendre une réduction supplémentaire de 2 % obtenue grâce à l’utilisation de technologies de piégeage et de stockage du carbone respectueuses de l’environnement et l’emploi de véhicules électriques, et une réduction supplémentaire de 2 % obtenue par l’achat de droits en vertu du mécanisme pour un développement propre du protocole de Kyoto. Ces réductions supplémentaires ne devraient pas être contraignantes pour les États membres ou les fournisseurs de carburants au moment de l’entrée en vigueur de la présente directive. Lors du réexamen, il conviendrait de se pencher sur leur caractère non contraignant.

(10)

La production de biocarburants devrait être durable. Les biocarburants utilisés pour atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre fixés par la présente directive devraient, par conséquent, obligatoirement satisfaire aux critères de durabilité. Pour garantir une démarche cohérente entre les politiques énergétiques et environnementales, épargner aux entreprises des frais supplémentaires et éviter des contradictions dans les normes environnementales qui résulteraient d’une démarche incohérente, il est essentiel d’appliquer les mêmes critères de durabilité pour l’utilisation des biocarburants, d’une part, aux fins de la présente directive et, d’autre part, aux fins de la directive 2009/28/CE. Pour les mêmes raisons, il convient d’éviter d’établir des rapports en double dans ce contexte. En outre, la Commission et les autorités nationales compétentes devraient coordonner leurs activités dans le cadre d’un comité spécialement chargé des aspects relatifs à la durabilité.

(11)

L’accroissement de la demande mondiale de biocarburants et les mesures en faveur de leur utilisation, prévues par la présente directive, ne devraient pas avoir pour effet d’encourager la destruction de terres où la diversité biologique est riche. Ces ressources épuisables, dont la valeur pour l’humanité tout entière est reconnue dans plusieurs textes internationaux, devraient être préservées. Dans la Communauté, les consommateurs jugeraient, en outre, moralement inacceptable que l’utilisation accrue de biocarburants puisse avoir pour effet de détruire des terres riches en termes de diversité biologique. Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire de prévoir des critères de durabilité visant à s’assurer que les biocarburants ne peuvent bénéficier de mesures d’encouragement que lorsqu’il peut être garanti qu’ils n’ont pas été fabriqués avec des matières premières cultivées dans des zones présentant de la valeur sur le plan de la diversité biologique ou, dans le cas de zones affectées à la protection de la nature ou à la protection d’écosystèmes ou d’espèces rares, menacées ou en voie de disparition, lorsque l’autorité compétente concernée démontre que la production des matières premières n’a pas altéré cette affectation. Les critères de durabilité devraient considérer que la forêt est riche en biodiversité lorsqu’il s’agit d’une forêt primaire, d’après la définition utilisée par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) dans son évaluation des ressources forestières mondiales, que tous les pays utilisent pour rendre compte de l’étendue des forêts primaires, ou lorsqu’elle est régie par la législation nationale visant à protéger la nature. Devraient être incluses les zones où des produits forestiers non ligneux sont collectés, à condition que l’incidence humaine soit faible. Les autres types de forêts définis par la FAO, comme les forêts naturelles modifiées, les forêts semi-naturelles et les plantations, ne devraient pas être considérés comme des forêts primaires. En outre, compte tenu de la grande valeur que présentent sur le plan de la diversité biologique certaines prairies, aussi bien en zones tempérées que tropicales, y compris les savanes, steppes, terrains broussailleux et prairies biologiquement très riches, les biocarburants produits à partir de matières premières cultivées sur ce type de sols ne devraient pas bénéficier des mesures incitatives prévues par la présente directive. La Commission devrait préciser les critères et les zones géographiques permettant de définir ce type de prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, conformément aux données scientifiques disponibles et aux normes internationales applicables les plus pertinentes.

(12)

Lors du calcul des incidences de la conversion des terres sur les émissions de gaz à effet de serre, les opérateurs économiques devraient pouvoir utiliser les valeurs réelles des stocks de carbone associés à l’affectation des sols de référence et à l’affectation des sols après conversion. Ils devraient également pouvoir utiliser des valeurs standard. Les travaux du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat constituent un fondement approprié pour de telles valeurs standard. Ces travaux ne sont pas actuellement présentés sous une forme directement applicable par les opérateurs économiques. La Commission devrait par conséquent produire des lignes directrices s’inspirant de ces travaux, qui serviraient de base pour le calcul des modifications des stocks de carbone aux fins de la présente directive, y compris en ce qui concerne les modifications affectant les zones boisées ayant des frondaisons couvrant de 10 à 30 % de leur surface, les savanes, les terrains broussailleux et les prairies.

(13)

Il convient que la Commission élabore des méthodologies en vue d’évaluer l’impact du drainage des tourbières sur les émissions de gaz à effet de serre.

(14)

Les sols ne devraient pas être convertis à des fins de production de biocarburants si les pertes de carbone entraînées par la conversion ne peuvent pas, dans un délai raisonnable compte tenu de l’urgence de la lutte contre le changement climatique, être compensées par des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de la production de biocarburants. Cela éviterait d’imposer aux opérateurs économiques des travaux de recherche inutilement lourds et éviterait la conversion de terres riches en carbone qui s’avéreraient inadaptées pour la culture de matières premières destinées à la production de biocarburants. L’inventaire des stocks mondiaux de carbone indique que les zones humides et les zones boisées en continu dont les frondaisons sont supérieures à 30 % devraient être incluses dans cette catégorie. Les zones boisées ayant des frondaisons couvrant 10 à 30 % de leur surface devraient aussi être incluses, sauf s’il est prouvé que leur stock de carbone est suffisamment faible pour justifier leur conversion selon les modalités prévues par la présente directive. La référence aux zones humides devrait tenir compte de la définition qui figure dans la convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, adoptée le 2 février 1971 à Ramsar.

(15)

Les mesures incitatives prévues dans la présente directive favoriseront une augmentation de la production de biocarburants dans le monde entier. Les biocarburants fabriqués à partir de matières premières produites dans la Communauté devraient également respecter les dispositions communautaires applicables en matière environnementale dans le domaine de l’agriculture, y compris celles relatives à la protection de la qualité des eaux souterraines et de surface, ainsi que les dispositions en matière sociale. Toutefois, on peut craindre que la production de biocarburants dans certains pays tiers ne respecte pas les exigences minimales sur le plan environnemental ou social. Il y a donc lieu d’encourager l’établissement d’accords multilatéraux et bilatéraux, ainsi que de systèmes volontaires internationaux ou nationaux qui prennent en compte les aspects environnementaux et sociaux essentiels afin de promouvoir partout dans le monde la production durable de biocarburants. En l’absence de tels accords ou systèmes, les États membres devraient exiger des opérateurs économiques qu’ils fassent rapport sur ces questions.

(16)

Les critères de durabilité ne seront utiles que s’ils amènent des changements dans le comportement des acteurs du marché. Ces changements ne surviendront que si les biocarburants qui satisfont à ces critères font l’objet d’une majoration de prix par rapport à ceux qui n’y satisfont pas. Selon la méthode de bilan massique appliquée pour le contrôle de la conformité, il existe un rapport physique entre la production de biocarburants satisfaisant aux critères de durabilité et la consommation de biocarburants dans la Communauté, qui crée un équilibre entre l’offre et la demande et garantit une majoration de prix supérieure à celle constatée dans les systèmes où ce rapport physique n’existe pas. Pour que les biocarburants satisfaisant aux critères de durabilité puissent être vendus à un prix plus élevé, la méthode de bilan massique devrait dès lors être appliquée pour le contrôle de la conformité. Cela devrait maintenir l’intégrité du système tout en évitant de faire peser des contraintes inutiles sur l’industrie. D’autres méthodes de vérification devraient toutefois être étudiées.

(17)

S’il y a lieu, il convient que la Commission tienne compte de l’évaluation des écosystèmes pour le millénaire, qui comporte des informations utiles, à tout le moins pour la conservation des zones fournissant des services écosystémiques de base dans des situations critiques, comme la protection des bassins versants et le contrôle de l’érosion.

(18)

Les coproduits provenant de la production et de la consommation de combustibles devraient être pris en compte dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre. La méthode de la substitution convient aux fins de l’analyse politique mais pas pour la réglementation applicable aux différents opérateurs économiques et aux différents lots de carburants destinés aux transports. Dans ce cas, la méthode de l’allocation énergétique est la plus appropriée car elle est facile à appliquer, elle est prévisible sur la durée, minimise les mesures incitatives contre-productives et donne des résultats généralement comparables à ceux obtenus avec la méthode de substitution. Aux fins de l’analyse politique, la Commission devrait également, dans son rapport, présenter les résultats obtenus par la méthode de substitution.

(19)

Afin d’éviter une charge administrative excessive, une liste de valeurs par défaut devrait être établie pour des filières communes de production de biocarburants, et cette liste devrait être actualisée et étendue lorsque d’autres données fiables seront disponibles. Les opérateurs économiques devraient toujours être en droit de faire valoir le niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre, établi par cette liste, en ce qui concerne les biocarburants. Lorsque la valeur par défaut attribuée à la réduction des émissions de gaz à effet de serre par une filière de production est inférieure au niveau minimal requis de réduction de ces émissions, il devrait être demandé aux producteurs désireux de prouver qu’ils respectent ce niveau minimal de montrer que le niveau des émissions effectivement générées par leur procédé de production est inférieur à celui posé en hypothèse pour le calcul des valeurs par défaut.

(20)

Il convient d’obtenir les données utilisées dans le calcul de ces valeurs par défaut auprès de sources scientifiques spécialisées et indépendantes et de les mettre à jour, le cas échéant, à mesure que leurs travaux avancent. La Commission devrait encourager ces sources à se pencher, à l’occasion de la mise à jour de leurs travaux, sur les émissions résultant de la culture, l’effet des conditions régionales et climatologiques, les effets des cultures qui utilisent des méthodes d’exploitation agricole et de l’agriculture biologique durable et la contribution scientifique des producteurs, dans la Communauté et dans les pays tiers, et de la société civile.

(21)

Pour ne pas encourager la culture de matières premières pour la fabrication de biocarburants sur des terres où elle donnerait lieu à des émissions élevées de gaz à effet de serre, l’application de valeurs par défaut pour les cultures devrait être limitée aux régions où un tel effet peut être exclu de manière sûre. Toutefois, afin d’éviter une charge administrative excessive, il convient que les États membres établissent des moyennes nationales ou régionales pour les émissions résultant de la culture, y compris de l’usage d’engrais.

(22)

La demande mondiale de matières premières agricoles augmente. Une partie de la réponse à cette demande croissante passera par une augmentation de la superficie des terres agricoles. La restauration de terres qui ont été sévèrement dégradées ou fortement contaminées et qui ne peuvent, par conséquent, être exploitées dans leur état actuel à des fins agricoles est un moyen d’augmenter la superficie des terres disponibles pour les cultures. Le régime de durabilité devrait promouvoir le recours aux terres dégradées qui ont été restaurées, car la promotion des biocarburants contribuera à la croissance de la demande de matières premières agricoles. Même si les biocarburants sont fabriqués à partir de matières premières provenant de terres déjà arables, l’augmentation nette de la demande de cultures due à la promotion des biocarburants pourrait aboutir à une augmentation nette de la superficie cultivée. Cela pourrait affecter des terres riches en carbone et conduire à des pertes de carbone préjudiciables. Pour réduire ce risque, il convient d’introduire des mesures d’accompagnement visant à encourager une hausse du taux de productivité pour les terres déjà cultivées, l’utilisation des terres dégradées et l’adoption de règles en matière de durabilité, comparables à celles prévues dans la présente directive en faveur de la consommation de biocarburants au sein de la Communauté, dans d’autres pays consommateurs de biocarburants. La Commission devrait mettre au point une méthodologie concrète en vue de réduire à un minimum les émissions de gaz à effet de serre causées par les modifications indirectes de l’affectation des sols. Pour ce faire, la Commission devrait notamment analyser, sur la base des meilleures données scientifiques disponibles, l’intégration d’un facteur correspondant aux modifications indirectes de l’affectation des sols dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que la nécessité de promouvoir les biocarburants durables, lesquels minimisent les incidences des changements d’affectation des sols et améliorent la durabilité des biocarburants par rapport au changement indirect dans l’affectation des sols. Pour élaborer cette méthodologie, la Commission devrait notamment se pencher sur les effets potentiels des changements indirects d’affectation des sols provoqués par les biocarburants produits à partir de matières cellulosiques non alimentaires et de matières ligno-cellulosiques.

(23)

Étant donné que les mesures prévues aux articles 7 ter à 7 sexies de la directive 98/70/CE favorisent également le fonctionnement du marché intérieur en harmonisant les critères de durabilité pour les biocarburants à des fins de comptabilisation des objectifs dans le cadre de ladite directive et qu’elles facilitent donc, conformément à l’article 7 ter, paragraphe 8, de ladite directive, les échanges, entre les États membres, de biocarburants qui répondent à ces conditions, elles sont fondées sur l’article 95 du traité.

(24)

Les progrès permanents de la technologie automobile et de la technologie des carburants, auxquels s’ajoute la volonté constante de garantir un niveau optimal de protection de l’environnement et de la santé, rendent nécessaire un réexamen périodique des spécifications relatives aux carburants, sur la base d’études et d’analyses complémentaires concernant l’influence des additifs et de la teneur en biocarburants sur les émissions polluantes. Il convient, par conséquent, de faire régulièrement rapport sur les possibilités de «décarbonisation» des carburants utilisés pour le transport.

(25)

L’utilisation de détergents peut contribuer à entretenir la propreté des moteurs et réduire ainsi les émissions polluantes. Actuellement, il n’existe aucun moyen satisfaisant permettant de tester les échantillons d’essence relativement à leurs propriétés détergentes. C’est pourquoi il incombe aux fournisseurs de carburants et de véhicules d’informer leurs clients des avantages que présente l’utilisation des détergents. Il conviendra toutefois que la Commission réexamine la situation afin de déterminer si les progrès ultérieurs permettent d’adopter une approche plus efficace en vue de maximaliser l’utilisation et les avantages des détergents.

(26)

Les dispositions concernant le mélange d’éthanol dans l’essence devraient être réexaminées sur la base de l’expérience acquise grâce à l’application de la directive 98/70/CE. Ce réexamen devrait porter, en particulier, sur les dispositions concernant la limitation de la pression de vapeur et les variantes possibles pour éviter que les mélanges contenant de l’éthanol ne dépassent la pression de vapeur admissible.

(27)

Le mélange d’éthanol dans l’essence augmente la pression de vapeur du carburant ainsi obtenu. En outre, la pression de la vapeur de l’essence devrait être maîtrisée pour limiter les émissions de polluants dans l’air.

(28)

Le mélange d’éthanol dans l’essence modifie de façon non linéaire la pression de vapeur du mélange de carburant obtenu. Il est souhaitable de prévoir la possibilité de déroger à la limite maximale de la pression de vapeur autorisée en période estivale pour ces mélanges après que la Commission a procédé à une évaluation appropriée. Une dérogation devrait être subordonnée au respect de la législation communautaire relative à la qualité de l’air ou à la pollution atmosphérique. Ladite dérogation devrait correspondre à l’augmentation réelle de pression de vapeur observée lors de l’ajout d’un pourcentage donné d’éthanol dans l’essence.

(29)

Afin d’encourager l’utilisation de carburants à faible teneur en carbone tout en respectant les objectifs en matière de lutte contre la pollution atmosphérique, les raffineurs devraient, autant que possible, proposer de l’essence à faible pression de vapeur en quantités suffisantes. Cela n’étant pas le cas actuellement, la pression de vapeur maximale autorisée pour les mélanges contenant de l’éthanol devrait être augmentée, sous certaines conditions, afin de permettre au marché des biocarburants de se développer.

(30)

Certains véhicules anciens ne tolèrent pas l’essence contenant une forte proportion de biocarburants. Ces véhicules peuvent voyager d’un État membre à un autre. Il est donc souhaitable d’assurer la continuité de la fourniture d’une essence compatible avec ces anciens véhicules pendant une période transitoire. Il convient que les États membres assurent, en consultation avec les parties prenantes, une couverture géographique appropriée pour ce type d’essence. L’étiquetage de l’essence, par exemple E5 ou E10, devrait être conforme à la norme du Comité européen de normalisation (CEN) applicable.

(31)

Il est souhaitable d’adapter l’annexe IV de la directive 98/70/CE pour permettre la mise sur le marché de carburants diesel ayant une teneur en biocarburants supérieure («B7») à celle visée dans la norme EN 590:2004 («B5»). Ladite norme devrait être actualisée en conséquence et devrait fixer des limites pour les paramètres techniques non inclus dans cette annexe, comme la stabilité à l’oxydation, le point éclair, le résidu de carbone, la teneur en cendres, la teneur en eau, les impuretés totales, la corrosion sur lame de cuivre, l’onctuosité, la viscosité cinématique, le point de trouble, la température limite de filtrabilité, la teneur en phosphore, l’indice d’acide, les péroxydes, la variation de l’indice d’acide, l’encrassement de l’injecteur et l’ajout d’additifs de stabilisation.

(32)

Pour faciliter une bonne commercialisation des biocarburants, le CEN est encouragé à continuer à travailler avec diligence à l’élaboration d’une norme autorisant le mélange de proportions plus élevées de composants des biocarburants dans le diesel et, en particulier, à élaborer une norme pour le «B10».

(33)

Pour des raisons techniques, il importe de fixer une teneur maximale en esters méthyliques d’acides gras (EMAG). Toutefois il n’est pas nécessaire de le faire pour d’autres composants des biocarburants, comme les hydrocarbures purs semblables au diesel élaborés à partir de la biomasse à l’aide du procédé Fischer Tropsch ou à partir d’huile végétale hydrotraitée.

(34)

Les États membres et la Commission devraient prendre les mesures appropriées pour faciliter la mise sur le marché d’un gazole à 10 ppm de soufre avant le 1er janvier 2011.

(35)

L’utilisation d’additifs métalliques spécifiques, en particulier du méthylcyclopentadiényl manganèse tricarbonyl (MMT), pourrait accroître les risques pour la santé humaine et entraîner des dommages pour les moteurs de véhicules et les équipements antipollution. Nombre de constructeurs automobiles mettent en garde contre l’utilisation de carburants contenant des additifs métalliques, l’emploi de tels carburants étant même susceptible d’invalider les garanties du véhicule. Il est donc souhaitable de revoir en permanence les effets de l’utilisation du MMT dans les carburants, en consultation avec toutes les parties prenantes intéressées. Dans l’attente d’un réexamen, il importe de prendre des mesures pour limiter la gravité des dommages qui peuvent être causés. Il est donc souhaitable de fixer une limite maximale pour l’utilisation de MMT dans les carburants, sur la base des connaissances scientifiques disponibles. Cette limite devrait être relevée uniquement s’il peut être démontré que l’utilisation de teneurs plus élevées n’entraîne pas de dommage. Pour éviter que les consommateurs, sans le savoir, n'invalident les garanties couvrant leur véhicule, il importe aussi d’exiger l’étiquetage de tous les carburants contenant des additifs métalliques.

(36)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (8), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(37)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la directive 98/70/CE conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (9).

(38)

Il convient, en particulier, d’habiliter la Commission à arrêter des mesures d’exécution concernant le mécanisme de surveillance et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à adapter les principes méthodologiques et les valeurs permettant de déterminer si les critères de durabilité ont été remplis en ce qui concerne les biocarburants, à établir des critères et des zones géographiques pour les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, à réviser la teneur limite de MMT dans les carburants et à adapter en fonction des progrès techniques et scientifiques la méthode à utiliser pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre produites sur l’ensemble du cycle de vie des carburants, les méthodes d’analyse autorisées concernant les spécifications des carburants ainsi que la dérogation concernant la pression de vapeur autorisée pour l’essence contenant du bioéthanol. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en adaptant les principes méthodologiques et les valeurs, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(39)

La directive 98/70/CE prévoit un certain nombre de spécifications relatives aux carburants, dont certaines sont désormais superflues. De plus, elle contient diverses dérogations qui ont expiré. Par souci de clarté, il convient donc de supprimer ces dispositions.

(40)

La directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides (10) définit certains aspects de l’utilisation des carburants dans les transports par navigation intérieure. Il est nécessaire de mieux délimiter le champ d’application de cette directive par rapport à celui de la directive 98/70/CE. Les deux directives limitent la teneur en soufre des gazoles utilisés par les bateaux de navigation intérieure. Par souci de clarté et de sécurité juridique, il convient d’adapter ces directives de telle sorte que cette limite ne soit fixée que par un seul acte.

(41)

Des technologies de moteur nouvelles, plus propres, ont été développées pour les bateaux de navigation intérieure. Les moteurs en question ne peuvent être alimentés qu’avec du carburant à très faible teneur en soufre. La teneur en soufre des carburants pour bateaux de navigation intérieure devrait être réduite dans les plus brefs délais.

(42)

Il convient donc de modifier en conséquence les directives 98/70/CE et 1999/32/CE.

(43)

La directive 93/12/CEE du Conseil du 23 mars 1993 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides (11) a été considérablement modifiée au fil du temps, de sorte qu’elle ne contient plus d’éléments essentiels. Il y a donc lieu de l’abroger.

(44)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, visant à établir un marché unique des carburants destinés au transport routier et aux engins mobiles non routiers et à faire respecter les niveaux minimaux de protection environnementale lors de l’utilisation desdits carburants, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications apportées à la directive 98/70/CE

La directive 98/70/CE est modifiée comme suit:

1.

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Champ d’application

La présente directive fixe, pour les véhicules routiers et les engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu’ils ne sont pas en mer), les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance lorsqu’ils ne sont pas en mer:

a)

aux fins de la protection de la santé et de l’environnement, les spécifications techniques applicables aux carburants destinés à être utilisés par les véhicules équipés de moteur à allumage commandé, et de moteur à allumage par compression, compte tenu des spécifications techniques desdits moteurs; et

b)

un objectif pour la réduction des gaz à effet de serre émis sur l’ensemble du cycle de vie.»

2.

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa:

i)

le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

“gazoles destinés à être utilisés pour les engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure) et les tracteurs agricoles et forestiers, ainsi que pour les bateaux de plaisance”: tout liquide dérivé du pétrole et relevant des codes NC 2710 19 41 à 2710 19 45 (12), destiné à être utilisé dans les moteurs visés dans les directives du Parlement européen et du Conseil 94/25/CE (13), 97/68/CE (14) et 2000/25/CE (15);

ii)

les points suivants sont ajoutés:

«5.

“États membres connaissant de faibles températures ambiantes estivales”: le Danemark, l’Estonie, la Finlande, l’Irlande, la Lettonie, la Lituanie, la Suède et le Royaume-Uni;

6.

“émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie”: l’ensemble des émissions nettes de CO2, de CH4 et de N2O qui peuvent être imputées au carburant (y compris les composants qui y sont mélangés) ou à l’énergie fournis. Cette notion recouvre toutes les étapes pertinentes, depuis l’extraction ou la culture, y compris le changement d’affectation des terres, le transport et la distribution, la transformation et la combustion, quel que soit le lieu où ces émissions sont produites;

7.

“émissions de gaz à effet de serre par unité d'énergie”: la masse totale des émissions de gaz à effet de serre mesurées en équivalents au CO2 associées au carburant ou à l’énergie fournis, divisée par la teneur énergétique totale du carburant ou de l’énergie fournis (exprimée, pour le carburant, sous la forme de son pouvoir calorifique inférieur);

8.

“fournisseur”: l’entité responsable du passage du carburant ou de l’énergie par un point de contrôle des produits soumis à accises ou, si aucune accise n’est due, toute autre entité compétente désignée par un État membre;

9.

“biocarburant”: s’entend au sens de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (16).

b)

le second alinéa est supprimé.

3.

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 2 à 6 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Les États membres veillent à ce que l’essence ne puisse être mise sur le marché sur leur territoire que si elle est conforme aux spécifications environnementales fixées à l’annexe I.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir, pour les régions ultrapériphériques, des dispositions spécifiques pour l’introduction d’essence d’une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg. Les États membres qui ont recours à la présente disposition en informent la Commission.

3.   Les États membres exigent des fournisseurs qu’ils garantissent la mise sur le marché d’une essence ayant une teneur maximale en oxygène de 2,7 % et une teneur maximale en éthanol de 5 % jusqu’en 2013 et ils peuvent exiger la mise sur le marché de cette essence pour une période plus longue s’ils l’estiment nécessaire. Ils garantissent que des informations pertinentes sont fournies aux consommateurs en ce qui concerne la teneur en biocarburant de l’essence et, en particulier, l’utilisation appropriée des différents mélanges d’essence.

4.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, les États membres qui connaissent des conditions de basses températures ambiantes estivales peuvent autoriser, au cours de la période d’été, la mise sur le marché d’essence dont le niveau maximal de pression de vapeur est de 70 kPa.

Les États membres dans lesquels la dérogation prévue au premier alinéa n’est pas appliquée peuvent, sous réserve des dispositions du paragraphe 5, autoriser au cours de la période d’été la mise sur le marché d’essence contenant de l’éthanol et dont le niveau maximal de pression de vapeur est de 60 kPa, et ils peuvent permettre, en outre, le dépassement autorisé de la pression de vapeur indiqué à l’annexe III, à condition que l’éthanol utilisé soit un biocarburant.

5.   Lorsqu’un État membre souhaite appliquer l’une des dérogations prévues au paragraphe 4, il le notifie à la Commission et lui fournit toutes les informations pertinentes. La Commission évalue le bien-fondé et la durée de la dérogation, en tenant compte:

a)

des problèmes socio-économiques évités grâce à l’augmentation de la pression de vapeur, y compris les besoins d’adaptation technique à court terme; et

b)

des répercussions sur l’environnement ou la santé d’une augmentation de la pression de vapeur et, en particulier, des incidences sur le respect de la législation communautaire relative à la qualité de l’air, tant dans l’État membre concerné que dans d’autres États membres.

Si l’évaluation de la Commission fait apparaître que la dérogation aboutira à un non-respect de la législation communautaire relative à la qualité de l’air ou à la pollution atmosphérique, y compris les valeurs limites et les plafonds d’émissions applicables, la demande est rejetée. La Commission devrait également tenir compte des valeurs limites applicables.

Si la Commission n’a émis aucune objection dans les six mois qui suivent la réception de toutes les informations pertinentes, l’État membre concerné peut appliquer la dérogation demandée.

6.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent continuer à autoriser la commercialisation de petites quantités d’essence plombée dont la teneur en plomb ne dépasse pas 0,15 g/l, à concurrence de 0,03 % de la quantité totale commercialisée, qui sont destinées à être utilisées pour des véhicules de collection d’un type caractéristique et à être distribuées par des groupes d’intérêt commun.»;

b)

le paragraphe 7 est supprimé.

4.

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Carburants diesel

1.   Les États membres veillent à ce que les carburants diesel ne puissent être mis sur le marché sur leur territoire que s’ils sont conformes aux spécifications fixées à l’annexe II.

Nonobstant les prescriptions de l’annexe II, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché de carburants diesel dont la teneur en esters méthyliques d’acides gras (EMAG) est supérieure à 7 %.

Les États membres garantissent que des informations pertinentes sont fournies aux consommateurs en ce qui concerne la teneur du diesel en biocarburant, notamment en EMAG.

2.   Les États membres veillent à ce que, le 1er janvier 2008 au plus tard, les gazoles destinés à être utilisés pour les engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure), les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance puissent être mis sur le marché sur leur territoire, à condition que leur teneur en soufre ne dépasse pas 1 000 mg/kg. À partir du 1er janvier 2011, la teneur maximale en soufre admissible pour ces gazoles est de 10 mg/kg. Les États membres garantissent que les combustibles liquides autres que ces gazoles ne peuvent être utilisés pour les bateaux de navigation intérieure et les bateaux de plaisance que si leur teneur en soufre ne dépasse pas la teneur maximale admissible pour lesdits gazoles.

Cependant, afin de s’adapter à une contamination moindre dans la chaîne logistique, les États membres peuvent, à compter du 1er janvier 2011, permettre que les gazoles destinés à être utilisés pour les engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure), les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance contiennent jusqu’à 20 mg/kg de soufre au moment de leur distribution finale aux utilisateurs finaux. Les États membres peuvent également autoriser la mise sur le marché permanente, jusqu’au 31 décembre 2011, de gazole contenant jusqu’à 1 000 mg/kg de soufre, destiné aux véhicules ferroviaires et aux tracteurs agricoles et forestiers, à condition qu’ils soient en mesure de garantir que le fonctionnement correct des systèmes de contrôle des émissions ne sera pas compromis.

3.   Les États membres peuvent prévoir, pour les régions ultrapériphériques, des dispositions spécifiques pour l’introduction de carburants diesel et de gazole d’une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg. Les États membres qui ont recours à la présente disposition en informent la Commission.

4.   Pour les États membres connaissant un hiver rigoureux, le point de distillation maximal de 65 % à 250 °C pour les carburants diesel et les gazoles peut être remplacé par un point de distillation maximal de 10 % (vol/vol) à 180 °C.»

5.

L’article suivant est inséré:

«Article 7 bis

Réduction des émissions de gaz à effet de serre

1.   Les États membres désignent le ou les fournisseurs chargés de contrôler et de déclarer les émissions de gaz à effet de serre des carburants et de l’énergie fournis, produites sur l’ensemble du cycle de vie par unité d’énergie. Dans le cas des fournisseurs d’électricité destinée au fonctionnement de véhicules routiers, les États membres veillent à ce que ces fournisseurs puissent décider de contribuer à l’obligation en matière de réduction, prévue au paragraphe 2, s’ils peuvent démontrer leur capacité à mesurer et à contrôler efficacement l’électricité fournie pour le fonctionnement de ces véhicules.

À partir du 1er janvier 2011, les fournisseurs présentent à l’autorité désignée par l’État membre un rapport annuel sur l’intensité des émissions de gaz à effet de serre des carburants et de l’énergie fournis dans chaque État membre, en apportant au minimum les informations suivantes:

a)

le volume total de chaque type de carburant ou d’énergie fournis, en indiquant le lieu d’achat et l’origine de ces produits; et

b)

les émissions de gaz à effet de serre produites sur l’ensemble du cycle de vie par unité d’énergie.

Les États membres garantissent que les rapports sont soumis à une vérification.

La Commission fixe, le cas échéant, des orientations pour la mise en œuvre des dispositions du présent paragraphe.

2.   Les États membres demandent aux fournisseurs de réduire, aussi progressivement que possible, les émissions de gaz à effet de serre, produites sur l’ensemble du cycle de vie du carburant ou de l’énergie fournis, par unité d’énergie, à hauteur de 10 %, le 31 décembre 2020 au plus tard, en comparaison avec les normes de base pour les carburants visées au paragraphe 5, point b). Cette réduction se compose des éléments suivants:

a)

6 %, le 31 décembre 2020 au plus tard. Les États membres peuvent exiger des fournisseurs, à cette fin, qu’ils se conforment aux objectifs intermédiaires suivants: 2 %, le 31 décembre 2014 au plus tard et 4 %, le 31 décembre 2017 au plus tard;

b)

un objectif indicatif de 2 % supplémentaires, le 31 décembre 2020 au plus tard, dans les termes de l’article 9, paragraphe 1, point h), réalisé grâce à au moins l’une des deux méthodes suivantes:

i)

la fourniture d’énergie destinée aux transports, fournie pour le fonctionnement de tout type de véhicule routier ou d’engin mobile non routier (y compris les bateaux de navigation intérieure), les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance;

ii)

l’utilisation de toute technologie (y compris le piégeage et le stockage du dioxyde de carbone) susceptible de réduire les émissions de gaz à effet de serre produites sur l’ensemble du cycle de vie par unité d’énergie du carburant ou de l’énergie fournis;

c)

un objectif indicatif supplémentaire de 2 %, le 31 décembre 2020 au plus tard, dans les termes de l’article 9, paragraphe 1, point i), réalisé grâce à l’utilisation de crédits acquis via le mécanisme pour un développement propre du protocole de Kyoto, dans les conditions prévues par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (17), dans un objectif de réduction des émissions dans le secteur de l’approvisionnement en carburants.

3.   Les émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, produites sur l’ensemble du cycle de vie, sont calculées conformément à l’article 7 quinquies. Les émissions de gaz à effet de serre produites sur l’ensemble du cycle de vie qui sont issues d’autres carburants et d’autres sources d’énergie sont calculées sur la base d’une méthode définie conformément au paragraphe 5 du présent article.

4.   Les États membres garantissent qu’un groupe de fournisseurs peut décider de se conformer conjointement aux obligations de réduction prévues par le paragraphe 2. Dans ce cas, ceux-ci sont considérés comme un fournisseur unique aux fins du paragraphe 2.

5.   Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent article et qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 11, paragraphe 4. Ces mesures comprennent notamment:

a)

la méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre produites sur l’ensemble du cycle de vie, qui sont issues de carburants autres que les biocarburants et des sources d’énergie;

b)

la méthode spécifiant, avant le 1er janvier 2011, les normes de base concernant les carburants, compte tenu des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie, par unité d’énergie, imputées aux carburants fossiles en 2010, aux fins du paragraphe 2;

c)

toute disposition nécessaire à la mise en œuvre du paragraphe 4;

d)

la méthode permettant de calculer la contribution des véhicules routiers électriques, qui est compatible avec l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2009/28/CE.

6.

Les articles suivants sont insérés:

«Article 7 ter

Critères de durabilité pour les biocarburants

1.   Indépendamment du fait que les matières premières ont été cultivées sur le territoire de la Communauté ou en dehors de celui-ci, l’énergie produite à partir des biocarburants est prise en considération aux fins de l’article 7 bis uniquement si ceux-ci répondent aux critères de durabilité définis aux paragraphes 2 à 6 du présent article.

Toutefois, les biocarburants produits à partir de déchets et de résidus, autres que les résidus provenant de l’agriculture, de l’aquaculture, de la pêche et de la sylviculture, doivent seulement remplir les critères de durabilité énoncés au paragraphe 2 du présent article pour être pris en considération aux fins visées à l’article 7 bis.

2.   La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants pris en considération aux fins visées au paragraphe 1 est d’au moins 35 %.

Avec effet à partir du 1er janvier 2017, la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants pris en considération aux fins visées au paragraphe 1 est d’au moins 50 %. À partir du 1er janvier 2018, cette réduction des émissions de gaz à effet de serre est d’au moins 60 % pour les biocarburants produits dans des installations dans lesquelles la production aura démarré le 1er janvier 2017 ou postérieurement.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants est calculée conformément à l’article 7 quinquies, paragraphe 1.

Dans le cas de biocarburants produits par des installations qui étaient en service le 23 janvier 2008, le premier alinéa s’applique à compter du 1er avril 2013.

3.   Les biocarburants pris en considération aux fins visées au paragraphe 1 ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres de grande valeur en termes de diversité biologique, c’est-à-dire de terres qui possédaient l’un des statuts suivants, en janvier 2008 ou postérieurement, qu’elles aient ou non conservé ce statut à ce jour:

a)

forêts primaires et autres surfaces boisées primaires, c’est-à-dire les forêts et autres surfaces boisées d’essences indigènes, lorsqu’il n’y a pas d’indication clairement visible d’activité humaine et que les processus écologiques ne sont pas perturbés de manière importante;

b)

zones affectées:

i)

par la loi ou par l’autorité compétente concernée à la protection de la nature; ou

ii)

à la protection d’écosystèmes ou d’espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnues par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l’Union internationale pour la conservation de la nature, sous réserve de leur reconnaissance conformément à l’article 7 quater, paragraphe 4, deuxième alinéa;

sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n’a pas compromis ces objectifs de protection de la nature;

c)

prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, c’est-à-dire:

i)

prairies naturelles, à savoir celles qui, en l’absence d’intervention humaine, resteraient des prairies et qui préservent la composition des espèces naturelles ainsi que les caractéristiques et processus écologiques; ou

ii)

prairies non naturelles, à savoir celles qui, en l’absence d’intervention humaine, cesseraient d’être des prairies, et qui sont riches en espèces et non dégradées, sauf à produire des éléments attestant que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du statut de prairie.

La Commission définit les critères et les zones géographiques servant à désigner les prairies concernées par le premier alinéa, point c). Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 11, paragraphe 4.

4.   Les biocarburants pris en considération aux fins visées au paragraphe 1 ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres présentant un important stock de carbone, c’est-à-dire de terres qui possédaient l’un des statuts suivants, en janvier 2008, et qui ne possèdent plus ce statut:

a)

zones humides, c’est-à-dire des terres couvertes ou saturées d’eau en permanence ou pendant une partie importante de l’année;

b)

zones forestières continues, c’est-à-dire une étendue de plus d’un hectare caractérisée par un peuplement d’arbres d’une hauteur supérieure à cinq mètres et des frondaisons couvrant plus de 30 % de sa surface, ou par un peuplement d’arbres pouvant atteindre ces seuils in situ;

c)

étendue de plus d’un hectare caractérisée par un peuplement d’arbres d’une hauteur supérieure à cinq mètres et des frondaisons couvrant entre 10 et 30 % de sa surface, ou par un peuplement d’arbres pouvant atteindre ces seuils in situ, à moins qu’il n’ait été prouvé que le stock de carbone de la zone, avant et après sa conversion, est tel que, quand la méthodologie établie à l’annexe IV, partie C, est appliquée, les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article, seront remplies.

Le présent paragraphe ne s’applique pas si, au moment de l’obtention des matières premières, les terres avaient le même statut qu’en janvier 2008.

5.   Les biocarburants pris en considération aux fins visées au paragraphe 1 ne sont pas fabriqués à partir de matières premières obtenues à partir de terres qui étaient des tourbières, en janvier 2008, à moins qu’il n’ait été prouvé que la culture et la récolte de ces matières premières n’impliquent pas le drainage des sols auparavant non drainés.

6.   Les matières premières agricoles cultivées dans la Communauté et utilisées pour la production de biocarburants pris en considération aux fins visées à l’article 7 bis sont obtenues conformément aux exigences et aux normes prévues par les dispositions visées sous le titre “Environnement” de l’annexe II, partie A et point 9, du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (18), et conformément aux exigences minimales pour le maintien de bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement.

7.   La Commission présente tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil, en ce qui concerne à la fois les pays tiers et les États membres qui sont une source importante de biocarburants ou de matières premières pour les biocarburants consommés au sein de la Communauté, un rapport sur les mesures nationales prises en vue de respecter les critères de durabilité visés aux paragraphes 2 à 5 et pour la protection des sols, de l’eau et de l’air. Le premier rapport est présenté en 2012.

La Commission présente tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à l’incidence de l’augmentation de la demande de biocarburants sur la viabilité sociale dans la Communauté et les pays tiers et à l’incidence de la politique communautaire en matière de biocarburants sur la disponibilité des denrées alimentaires à un prix abordable, en particulier pour les personnes vivant dans les pays en développement, et à d’autres questions générales liées au développement. Les rapports traitent du respect des droits d’usage des sols. Ils indiquent, tant pour les pays tiers que pour les États membres qui sont une source importante de matières premières pour les biocarburants consommés au sein de la Communauté, si le pays a ratifié et mis en œuvre chacune des conventions suivantes de l’Organisation internationale du travail:

convention concernant le travail forcé ou obligatoire (no 29),

convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (no 87),

convention concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective (no 98),

convention concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale (no 100),

convention concernant l’abolition du travail forcé (no 105),

convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession (no 111),

convention concernant l’âge minimal d’admission à l’emploi (no 138),

convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (no 182).

Ces rapports indiquent, tant pour les pays tiers que pour les États membres qui sont une source importante de matières premières pour les biocarburants consommés au sein de la Communauté, si le pays a ratifié et mis en œuvre:

le protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques,

la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.

Le premier rapport est présenté en 2012. La Commission propose, s’il y a lieu, des mesures correctives, en particulier s’il y a des éléments attestant que la production des biocarburants a un impact considérable sur le prix des denrées alimentaires.

8.   Aux fins visées au paragraphe 1, les États membres ne refusent pas de prendre en considération, pour d’autres motifs de durabilité, les biocarburants obtenus conformément au présent article.

Article 7 quater

Vérification du respect des critères de durabilité pour les biocarburants

1.   Lorsque les biocarburants doivent être pris en considération aux fins visées à l’article 7 bis, les États membres font obligation aux opérateurs économiques de montrer que les critères de durabilité de l’article 7 ter, paragraphes 2 à 5, ont été respectés. À cet effet, ils exigent des opérateurs économiques qu’ils utilisent un système de bilan massique qui:

a)

permet à des lots de matières premières ou de biocarburant présentant des caractéristiques de durabilité différentes d’être mélangés;

b)

requiert que des informations relatives aux caractéristiques de durabilité et au volume des lots visés au point a) restent associées au mélange; et

c)

prévoit que la somme de tous les lots prélevés sur le mélange soit décrite comme ayant les mêmes caractéristiques de durabilité, dans les mêmes quantités, que la somme de tous les lots ajoutés au mélange.

2.   La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, en 2010 et en 2012, sur le fonctionnement de la méthode de vérification par bilan massique décrite au paragraphe 1 et sur les possibilités de prendre en compte d’autres méthodes de vérification pour une partie ou la totalité des types de matières premières ou de biocarburants. L’analyse de la Commission porte sur les méthodes de vérification dans lesquelles les informations relatives aux caractéristiques de durabilité ne doivent pas rester physiquement associées à des lots ou à des mélanges déterminés. L’analyse prend également en compte la nécessité de maintenir l’intégrité et l’efficacité du système de vérification sans imposer une charge déraisonnable aux entreprises. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions adressées au Parlement européen et au Conseil concernant l’utilisation d’autres méthodes de vérification.

3.   Les États membres prennent des mesures afin de veiller à ce que les opérateurs économiques soumettent des informations fiables et mettent à la disposition de l’État membre, à sa demande, les données utilisées pour établir les informations. Les États membres exigent des opérateurs économiques qu’ils veillent à assurer un niveau suffisant de contrôle indépendant des informations qu’ils soumettent et qu’ils apportent la preuve que ce contrôle a été effectué. Le contrôle consiste à vérifier si les systèmes utilisés par les opérateurs économiques sont précis, fiables et à l’épreuve de la fraude. Il évalue la fréquence et la méthode d’échantillonnage ainsi que la validité des données.

Les informations visées au premier alinéa comportent notamment des informations sur le respect des critères de durabilité énoncés à l’article 7 ter, paragraphes 2 à 5, des informations appropriées et pertinentes sur les mesures prises pour la protection des sols, de l’eau et de l’air, la restauration des terres dégradées, sur les mesures visant à éviter une consommation d’eau excessive dans les zones où l’eau est rare, et sur les mesures prises pour tenir compte des éléments visés à l’article 7 ter, paragraphe 7, deuxième alinéa.

La Commission établit, conformément à la procédure consultative visée à l’article 11, paragraphe 3, la liste des informations appropriées et pertinentes visées aux premier et deuxième alinéas. Elle veille, en particulier, à ce que la communication de ces informations ne constitue pas une charge administrative excessive pour les opérateurs en général ou, plus particulièrement, pour les petits exploitants agricoles, les organisations de producteurs et les coopératives.

Les obligations prévues au présent paragraphe s’appliquent indépendamment du fait que les biocarburants sont produits à l’intérieur de la Communauté ou importés.

Les États membres transmettent, sous forme agrégée, les informations visées au premier alinéa, à la Commission qui en publie un résumé sur la plate-forme de transparence visée à l’article 24 de la directive 2009/28/CE, en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles.

4.   La Communauté s’efforce de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers contenant des dispositions relatives aux critères de durabilité qui correspondent à celles de la présente directive. Lorsque la Communauté a conclu des accords contenant des dispositions qui portent sur les sujets couverts par les critères de durabilité énoncés à l’article 7 ter, paragraphes 2 à 5, la Commission peut décider que ces accords servent à établir que les biocarburants produits à partir de matières premières cultivées dans ces pays sont conformes aux critères de durabilité en question. Lors de la conclusion de ces accords, une attention particulière est portée aux mesures prises pour la conservation des zones qui fournissent des services écosystémiques de base dans les situations critiques (par exemple, protection de bassins versants, contrôle de l’érosion), pour la protection des sols, de l’eau et de l’air, pour les changements indirects d’affectation des sols et la restauration des terres dégradées, aux mesures visant à éviter une consommation d’eau excessive dans les zones où l’eau est rare, ainsi qu’aux éléments visés à l’article 7 ter, paragraphe 7, deuxième alinéa.

La Commission peut décider que les systèmes nationaux ou internationaux volontaires établissant des normes pour la production de produits de la biomasse contiennent des données précises aux fins de l’article 7 ter, paragraphe 2, ou servent à prouver que les lots de biocarburants sont conformes aux critères de durabilité définis à l’article 7 ter, paragraphes 3, 4 et 5. La Commission peut décider que ces systèmes contiennent des données précises aux fins de l’information sur les mesures prises pour la conservation des zones qui fournissent des services écosystémiques de base dans les situations critiques (par exemple, protection de bassins versants, contrôle de l’érosion), pour la protection des sols, de l’eau et de l’air, pour la restauration des terres dégradées, sur les mesures visant à éviter la consommation excessive d’eau dans les zones où l’eau est rare, ainsi qu’aux fins de l’information sur les éléments visés à l’article 7 ter, paragraphe 7, deuxième alinéa. Elle peut aussi reconnaître les zones affectées à la protection d’écosystèmes ou d’espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnues par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l’Union internationale pour la conservation de la nature aux fins de l’article 7 ter, paragraphe 3, point b) ii).

La Commission peut décider que les systèmes nationaux ou internationaux volontaires destinés à mesurer les réductions de gaz à effet de serre contiennent des données précises aux fins de l’article 7 ter, paragraphe 2.

La Commission peut décider que des terres incluses dans un programme national ou régional pour la reconversion des terres sévèrement dégradées ou fortement contaminées sont conformes aux critères visés à l’annexe IV, partie C, point 9.

5.   La Commission ne prend les décisions visées au paragraphe 4 que si l’accord ou le système en question répond à des critères satisfaisants de fiabilité, de transparence et de contrôle indépendant. Dans le cas de systèmes destinés à mesurer les réductions des émissions de gaz à effet de serre, ces systèmes satisfont également aux exigences méthodologiques de l’annexe IV. Les listes des zones de grande valeur en termes de diversité biologique visées à l’article 7 ter, paragraphe 3, point b) ii), satisfont à des normes adéquates d’objectivité et de cohérence avec les normes internationalement reconnues et prévoient des procédures de recours appropriées.

6.   Les décisions visées au paragraphe 4 sont arrêtées en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 11, paragraphe 3. La durée de validité de ces décisions n’excède pas cinq ans.

7.   Lorsqu’un opérateur économique apporte une preuve ou des données obtenues dans le cadre d’un accord ou d’un système qui a fait l’objet d’une décision conformément au paragraphe 4, dans la mesure prévue par ladite décision, les États membres n’exigent pas du fournisseur qu’il apporte d’autres preuves de conformité aux critères de durabilité fixés à l’article 7 ter, paragraphes 2 à 5, ni d’informations sur les mesures visées au paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article.

8.   À la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, la Commission examine l’application de l’article 7 ter pour une source de biocarburant et, dans un délai de six mois suivant la réception d’une demande et en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 11, paragraphe 3, décide si l’État membre concerné peut prendre en considération le biocarburant provenant de cette source aux fins visées à de l’article 7 bis.

9.   Le 31 décembre 2012 au plus tard, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant:

a)

l’efficacité du système mis en place pour la fourniture d’informations sur les critères de durabilité; et

b)

la faisabilité et l’opportunité d’introduire des dispositions obligatoires en matière de protection de l’air, des sols et de l’eau, compte tenu des données scientifiques les plus récentes et des obligations internationales de la Communauté.

La Commission propose, s’il y a lieu, des mesures correctives.

Article 7 quinquies

Calcul des émissions de gaz à effet de serre produites par les biocarburants sur l’ensemble du cycle de vie

1.   Aux fins de l’article 7 bis et de l’article 7 ter, paragraphe 2, les émissions de gaz à effet de serre d’un biocarburant, produites sur l’ensemble du cycle de vie, sont calculées comme suit:

a)

lorsque l’annexe IV, partie A ou B, fixe une valeur par défaut pour les réductions des émissions de gaz à effet de serre associées à la filière de production des biocarburants et lorsque la valeur el pour ces biocarburants, calculée conformément à l’annexe IV, partie C, paragraphe 7, est égale ou inférieure à zéro, en utilisant cette valeur par défaut;

b)

en utilisant la valeur réelle calculée selon la méthode définie à l’annexe IV, partie C; ou

c)

en utilisant une valeur calculée correspondant à la somme des facteurs de la formule visée à l’annexe IV, partie C, point 1, où les valeurs par défaut détaillées de l’annexe IV, partie D ou E, peuvent être utilisées pour certains facteurs, et les valeurs réelles calculées conformément à la méthodologie définie à l’annexe IV, partie C, pour tous les autres facteurs.

2.   Le 31 mars 2010 au plus tard, les États membres soumettent à la Commission un rapport comprenant une liste des zones de leur territoire classées au niveau 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) ou correspondant à un niveau plus fin de la NUTS conformément au règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (19) dans lesquelles les émissions types prévues de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles sont inférieures ou égales aux émissions déclarées sous le titre “Valeurs par défaut détaillées pour les biocarburants” de l’annexe IV, partie D, de la présente directive, accompagnée d’une description de la méthode et des données utilisées pour établir cette liste. Cette méthode prend en considération les caractéristiques de sol, le climat et les rendements de matières premières prévus.

3.   Les valeurs par défaut de l’annexe IV, partie A, et les valeurs par défaut détaillées pour la culture de l’annexe IV, partie D, peuvent être utilisées seulement dans la mesure où leurs matières premières sont:

a)

cultivées à l’extérieur de la Communauté;

b)

cultivées à l’intérieur de la Communauté dans des zones figurant sur les listes visées au paragraphe 2; ou

c)

des déchets ou des résidus autres que des résidus de l’agriculture, de l’aquaculture et de la pêche.

Pour les biocarburants ne relevant pas des points a), b) ou c), les valeurs réelles pour la culture sont utilisées.

4.   Le 31 mars 2010 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la faisabilité de l’établissement de listes des zones des pays tiers dans lesquelles les émissions types prévues de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles sont inférieures ou égales aux émissions déclarées sous le titre “Culture” de l’annexe IV, partie D, de la présente directive, accompagnée, si possible, d’une description de la méthode et des données utilisées pour les établir. Le rapport est accompagné, le cas échéant, des propositions appropriées.

5.   Le 31 décembre 2012 au plus tard, puis tous les deux ans, la Commission fait rapport sur les estimations des valeurs par défaut et des valeurs types visées à l’annexe IV, parties B et E, en prêtant une attention particulière aux émissions résultant des transports et de la transformation, et elle peut, le cas échéant, décider de corriger ces valeurs. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 11, paragraphe 4.

6.   La Commission présente, le 31 décembre 2010 au plus tard, au Parlement européen et au Conseil, un rapport sur l’impact du changement indirect d’affectation des sols sur les émissions de gaz à effet de serre et sur les moyens de réduire cet impact au minimum. Ce rapport s’accompagne, le cas échéant, d’une proposition s’appuyant sur les meilleures preuves scientifiques disponibles, contenant une méthodologie concrète à appliquer aux émissions découlant des changements survenus dans les stocks de carbone en raison de changements indirects d’affectation des sols, afin d’assurer le respect de la présente directive, et notamment de son article 7 ter, paragraphe 2.

Cette proposition contient les garanties nécessaires pour sécuriser les investissements effectués avant que cette méthodologie ne soit appliquée. S’agissant des installations qui auront produit des biocarburants avant la fin 2013, l’application des mesures visées au premier alinéa ne permet pas de considérer, avant le 31 décembre 2017, les biocarburants produits par ces installations comme ne remplissant pas les critères de durabilité contenus dans la présente directive comme cela aurait été le cas autrement, à la condition toutefois que ces biocarburants permettent d’obtenir des économies de gaz à effet de serre d’au moins 45 %. Cette disposition s’applique aux capacités des installations de biocarburants à la fin de 2012.

Le Parlement européen et le Conseil s’efforcent d’arrêter une décision, le 31 décembre 2012 au plus tard, sur toutes propositions de ce type présentées par la Commission.

7.   L’annexe IV peut être adaptée au progrès technique et scientifique, y compris par l’ajout de valeurs pour d’autres filières de production de biocarburants, pour les mêmes matières premières ou pour d’autres, et en modifiant la méthode visée à la partie C. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 11, paragraphe 4.

En ce qui concerne les valeurs par défaut et la méthode énoncée à l’annexe IV, une attention particulière est accordée:

à la méthode de prise en compte des déchets et des résidus,

à la méthode de prise en compte des coproduits,

à la méthode de prise en compte de la cogénération, et

au statut accordé aux résidus de cultures en tant que co-produits.

Les valeurs par défaut concernant le biogazole produit à partir d’huiles végétales usagées ou d’huiles animales seront examinées dans les plus brefs délais.

Toute adaptation de la liste des valeurs par défaut de l’annexe IV ou tout ajout à ladite liste respecte ce qui suit:

a)

lorsque la contribution d’un facteur aux émissions globales est petite, ou lorsque la variation est limitée, ou lorsque le coût ou la difficulté d’établir des valeurs réelles sont élevés, les valeurs par défaut doivent être les valeurs types des procédés de production normaux;

b)

dans tous les autres cas, les valeurs par défaut doivent être fondées sur un scénario prudent par rapport aux procédés de production normaux.

8.   Des définitions détaillées, y compris les spécifications techniques requises pour les catégories visées à l’annexe IV, partie C, point 9, sont établies. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 11, paragraphe 4.

Article 7 sexies

Mesures d’exécution et rapports concernant la durabilité des biocarburants

1.   Les mesures d’exécution visées à l’article 7 ter, paragraphe 3, second alinéa, à l’article 7 quater, paragraphe 3, troisième alinéa, à l’article 7 quater, paragraphe 6, à l’article 7 quater, paragraphe 8, à l’article 7 quinquies, paragraphe 5, à l’article 7 quinquies, paragraphe 7, premier alinéa, et à l’article 7 quinquies, paragraphe 8, tiennent également pleinement compte des objectifs de la directive 2009/28/CE.

2.   Les rapports transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil, visés à l’article 7 ter, paragraphe 7, à l’article 7 quater, paragraphe 2, à l’article 7 quater, paragraphe 9, à l’article 7 quinquies, paragraphes 4 et 5, et paragraphe 6, premier alinéa, ainsi que les rapports et informations soumis conformément à l’article 7 quater, paragraphe 3, premier et cinquième alinéas, et à l’article 7 quinquies, paragraphe 2, sont élaborés et transmis aux fins de la directive 2009/28/CE et de la présente directive.

7.

À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres contrôlent le respect des prescriptions mentionnées aux articles 3 et 4, pour l’essence et les carburants diesel, sur la base des méthodes analytiques visées dans les normes européennes EN 228:2004 et EN 590:2004 respectivement.»

8.

L’article suivant est inséré:

«Article 8 bis

Additifs métalliques

1.   La Commission réalise une évaluation des risques pour la santé et l’environnement causés par l’utilisation d’additifs métalliques dans les carburants et élabore, dans ce but, des méthodes d’essai. Elle rend compte de ses conclusions au Parlement européen et au Conseil, le 31 décembre 2012 au plus tard.

2.   En attendant le développement des méthodes d’essai mentionnées au paragraphe 1, la présence de l’additif métallique méthylcyclopentadiényl manganèse tricarbonyle (MMT) dans les carburants est limitée à 6 mg de manganèse par litre, à compter du 1er janvier 2011. Cette limite est de 2 mg de manganèse par litre à partir du 1er janvier 2014.

3.   La teneur limite de MMT dans les carburants, précisée au paragraphe 2, est révisée sur la base des résultats de l’évaluation réalisée au moyen des méthodes d’essais visées au paragraphe 1. Elle peut être réduite à zéro lorsque l’évaluation des risques le justifie. Elle ne peut être augmentée que si l’évaluation des risques le justifie. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 11, paragraphe 4.

4.   Les États membres garantissent qu’une étiquette relative à l’additif métallique présent dans le carburant est apposée partout où un carburant contenant des additifs métalliques est mis à la disposition des consommateurs.

5.   Cette étiquette comporte le texte suivant: “Contient des additifs métalliques.”

6.   L’étiquette est apposée, de façon bien visible, à l’endroit où sont affichées les informations relatives au type de carburant. La taille de l’étiquette et le format des caractères sont choisis de sorte à rendre l’information clairement visible et facilement lisible.»

9.

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Rapport

1.   Le 31 décembre 2012 au plus tard et tous les trois ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification de la présente directive. Ce rapport porte en particulier sur les points suivants:

a)

l’utilisation et l’évolution de la technologie automobile et, en particulier, la faisabilité d’une augmentation de la teneur maximale autorisée de biocarburant dans l’essence et le diesel, et la nécessité de réviser la date prévue à l’article 3, paragraphe 3;

b)

la politique de la Communauté en matière d’émissions de CO2 des véhicules routiers;

c)

la possibilité d’appliquer les exigences visées à l’annexe II, et en particulier la teneur maximale en hydrocarbures aromatiques polycycliques, aux engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure), aux tracteurs agricoles et forestiers et aux bateaux de plaisance;

d)

l’augmentation de l’utilisation des détergents dans les carburants;

e)

l’utilisation d’additifs métalliques autres que le MMT dans les carburants;

f)

le volume total des composants utilisés dans l’essence et dans le diesel, eu égard à la législation communautaire en matière d’environnement, y compris les objectifs de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (20) et de ses directives filles;

g)

les conséquences de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, visé à l’article 7 bis, paragraphe 2, pour le système d’échange de quotas d’émission;

h)

la nécessité éventuelle d’adapter l’article 2, paragraphes 6 et 7, et l’article 7 bis, paragraphe 2, point b), afin d’évaluer les efforts envisageables pour atteindre un objectif de réduction des gaz à effet de serre de 10 % d’ici à 2020. Ces considérations se fondent sur le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre produites sur l’ensemble du cycle de vie des carburants et de l’énergie dans la Communauté, en tenant particulièrement compte de toute évolution dans le domaine des technologies respectueuses de l’environnement en matière de piégeage et de stockage du dioxyde de carbone et dans le domaine des véhicules routiers, ainsi que de la rentabilité des moyens de réduction de ces émissions, dans les termes de l’article 7 bis, paragraphe 2, point b);

i)

la possibilité d’introduire des mesures supplémentaires afin que les fournisseurs réduisent de 2 % les émissions de gaz à effet de serre produites sur l’ensemble du cycle de vie par unité d’énergie, en comparaison avec les normes de base pour les carburants visées à l’article 7 bis, paragraphe 5, point b), grâce à l’utilisation de crédits acquis via le mécanisme pour un développement propre du protocole de Kyoto, dans les conditions prévues par la directive 2003/87/CE, afin d’examiner d’autres contributions éventuelles pour atteindre un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 10 % d’ici à 2020, comme le prévoit l’article 7 bis, paragraphe 2, point c), de la présente directive;

j)

une évaluation actualisée du rapport coûts-avantages et de l’impact d’une réduction de la pression de vapeur maximale autorisée pour l’essence au cours de la période estivale, en deçà de 60 kPa.

2.   Au plus tard en 2014, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil relatif à la réalisation de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2020, tel que mentionné à l’article 7 bis, en tenant compte de la nécessité de cohérence entre cet objectif et l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2009/28/CE, en ce qui concerne la part de l’énergie renouvelable dans les transports, à la lumière des rapports mentionnés à l’article 23, paragraphes 8 et 9, de ladite directive.

La Commission joint à son rapport, le cas échéant, une proposition de modification de l’objectif.

10.

À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Si une adaptation au progrès technique des méthodes d’analyse autorisées, prévues à l’annexe I ou à l’annexe II, est nécessaire, des modifications destinées à modifier des éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 11, paragraphe 4. L’annexe III peut également être modifiée pour être adaptée au progrès technique et scientifique. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 11, paragraphe 4.»

11.

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Procédure de comité

1.   À l’exception des cas visés au paragraphe 2, la Commission est assistée par le comité de la qualité des carburants.

2.   Pour les questions relatives à la durabilité des biocarburants en vertu des articles 7 bis, 7 ter et 7 quater, la Commission est assistée par le comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides visé à l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

12.

L’article 14 est supprimé.

13.

Les annexes I, II, III et IV sont remplacées par le texte figurant à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Modifications apportées à la directive 1999/32/CE

La directive 1999/32/CE est modifiée comme suit:

1.

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

combustible marin: tout combustible liquide dérivé du pétrole utilisé ou destiné à être utilisé à bord d’un bateau, y compris les combustibles définis par la norme ISO 8217. Cette définition inclut tout combustible liquide dérivé du pétrole utilisé à bord d’un bateau de navigation intérieure ou d’un bateau de plaisance, tel que défini par la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (21) et par la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance (22), lorsque ces bateaux sont en mer;

b)

le point 3 undecies est supprimé.

2.

L’article 4 ter est modifié comme suit:

a)

Le titre est remplacé par le texte suivant: «Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés par les navires à quai dans les ports de la Communauté»;

b)

au paragraphe 1, le point a) est supprimé;

c)

au paragraphe 2, le point b) est supprimé.

3.

À l’article 6, paragraphe 1 bis, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’échantillonnage débute à la date d’entrée en vigueur de la teneur maximale en soufre du combustible concerné. Les prélèvements sont effectués en quantités suffisantes, avec une fréquence appropriée et selon des méthodes telles que les échantillons soient représentatifs du combustible examiné et du combustible utilisé par les bateaux dans les zones maritimes et dans les ports pertinents.»

Article 3

Abrogation

La directive 93/12/CEE est abrogée.

Article 4

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 31 décembre 2010.

Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 23 avril 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

P. NEČAS


(1)  JO C 44 du 16.2.2008, p. 53.

(2)  Avis du Parlement européen du 17 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 avril 2009.

(3)  JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.

(4)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 152 du 11.6.2008, p. 43.

(6)  JO L 59 du 27.2.1998, p. 1.

(7)  Voir page 16 du présent Journal officiel.

(8)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(9)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(10)  JO L 121 du 11.5.1999, p. 13.

(11)  JO L 74 du 27.3.1993, p. 81.

(12)  La numérotation de ces codes NC est celle précisée dans le tarif douanier commun (JO L 256 du 7.6.1987, p. 1).

(13)  JO L 164 du 30.6.1994, p. 15.

(14)  JO L 59 du 27.2.1998, p. 1.

(15)  JO L 173 du 12.7.2000, p. 1.»;

(16)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.»;

(17)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32

(18)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(19)  JO L 154 du 21.6.2003, p. 1

(20)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1

(21)  JO L 59 du 27.2.1998, p. 1.

(22)  JO L 164 du 30.6.1994, p. 15.»;


ANNEXE

«

ANNEXE I

SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES AUX CARBURANTS SUR LE MARCHÉ DESTINÉS AUX VÉHICULES ÉQUIPÉS DE MOTEUR À ALLUMAGE COMMANDÉ

Type: essence

Paramètre (1)

Unité

Valeurs limites (2)

Minimum

Maximum

Indice d’octane recherche

 

95 (3)

Indice d’octane moteur

 

85

Pression de vapeur, période estivale (4)

kPa

60,0 (5)

Distillation:

 

 

 

pourcentage évaporé à 100 °C

% v/v

46,0

pourcentage évaporé à 150 °C

% v/v

75,0

Composition en hydrocarbures:

 

 

 

oléfines

% v/v

18,0

aromatiques

% v/v

35,0

benzène

% v/v

1,0

Teneur en oxygène

% m/m

 

3,7

Composés oxygénés

 

 

 

Méthanol

% v/v

 

3,0

Éthanol (des agents stabilisants peuvent être nécessaires)

% v/v

 

10,0

Alcool isopropylique

% v/v

12,0

Alcool butylique tertiaire

% v/v

15,0

Alcool isobutylique

% v/v

15,0

Éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus par molécule

% v/v

22,0

Autres composés oxygénés (6)

% v/v

15,0

Teneur en soufre

mg/kg

10,0

Teneur en plomb

g/l

0,005

ANNEXE II

SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES AUX CARBURANTS SUR LE MARCHÉ DESTINÉS AUX VÉHICULES ÉQUIPÉS DE MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION

Type: gazole

Paramètre (7)

Unité

Valeurs limites (8)

Minimum

Maximum

Valeur du cétane

 

51,0

Densité à 15 °C

kg/m (9)

845,0

Distillation:

 

 

 

95 % v/v récupéré à:

°C

360,0

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

% m/m

8,0

Teneur en soufre

mg/kg

10,0

Teneur en EMAG — EN 14078

% v/v

7,0 (9)

ANNEXE III

DÉROGATION CONCERNANT LA PRESSION DE VAPEUR AUTORISÉE POUR L’ESSENCE CONTENANT DU BIOÉTHANOL

Teneur en bioéthanol (% v/v)

Dépassement autorisé de la pression de vapeur prescrite (kPa)

0

0

1

3,65

2

5,95

3

7,20

4

7,80

5

8,0

6

8,0

7

7,94

8

7,88

9

7,82

10

7,76

Lorsque la teneur en bioéthanol est comprise entre deux valeurs indiquées dans le tableau, le dépassement autorisé de la pression de vapeur prescrite est déterminé par interpolation linéaire à partir des dépassements indiqués pour la teneur en bioéthanol immédiatement supérieure et pour la teneur immédiatement inférieure.

ANNEXE IV

RÈGLES DE CALCUL DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE PRODUITES PAR LES BIOCARBURANTS SUR L’ENSEMBLE DU CYCLE DE VIE

A.   Valeurs types et valeurs par défaut pour les biocarburants produits sans émissions nettes de carbone dues à des changements dans l’affectation des sols

Filière de production

Réduction des émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

Réduction des émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

Éthanol de betterave

61 %

52 %

Éthanol de blé (combustible de transformation non précisé)

32 %

16 %

Éthanol de blé (lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)

32 %

16 %

Éthanol de blé (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques)

45 %

34 %

Éthanol de blé (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)

53 %

47 %

Éthanol de blé (paille utilisée comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)

69 %

69 %

Éthanol de maïs, produit dans l’Union européenne (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)

56 %

49 %

Éthanol de canne à sucre

71 %

71 %

Fraction de l’éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE) issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production de l’éthanol choisie

Fraction du tertioamyléthyléther (TAEE) issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production de l’éthanol choisie

Biogazole de colza

45 %

38 %

Biogazole de tournesol

58 %

51 %

Biogazole de soja

40 %

31 %

Biogazole d’huile de palme (procédé non précisé)

36 %

19 %

Biogazole d’huile de palme (piégeage du méthane provenant de l’huilerie)

62 %

56 %

Biogazole d’huile végétale usagée ou d’huile animale (10)

88 %

83 %

Huile végétale hydrotraitée, colza

51 %

47 %

Huile végétale hydrotraitée, tournesol

65 %

62 %

Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (procédé non précisé)

40 %

26 %

Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l’huilerie)

68 %

65 %

Huile végétale pure, colza

58 %

57 %

Biogaz produit à partir de déchets organiques ménagers, utilisé comme gaz naturel comprimé

80 %

73 %

Biogaz produit à partir de fumier humide, utilisé comme gaz naturel comprimé

84 %

81 %

Biogaz produit à partir de fumier sec, utilisé comme gaz naturel comprimé

86 %

82 %

B.   Estimations de valeurs types et de valeurs par défaut pour des biocarburants du futur, inexistants ou présents seulement en quantités négligeables sur le marché, en janvier 2008, produits sans émissions nettes de carbone dues à des changements dans l’affectation des sols

Filière de production

Réduction des émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

Réduction des émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

Éthanol de paille de blé

87 %

85 %

Éthanol de déchets de bois

80 %

74 %

Éthanol de bois cultivé

76 %

70 %

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de déchets de bois

95 %

95 %

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois cultivé

93 %

93 %

Diméthyléther (DME) de déchets de bois

95 %

95 %

DME de bois cultivé

92 %

92 %

Méthanol de déchets de bois

94 %

94 %

Méthanol de bois cultivé

91 %

91 %

Fraction du méthyl-tertio-butyl-éther (MTBE) issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie

C.   Méthodologie

1.   Les émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l’utilisation de biocarburants sont calculées selon la formule suivante:

E = eec + el + ep + etd + eu esca eccs eccr eee

sachant que:

E

=

total des émissions résultant de l’utilisation du carburant,

eec

=

émissions résultant de l’extraction ou de la culture des matières premières,

el

=

émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l’affectation des sols,

ep

=

émissions résultant de la transformation,

etd

=

émissions résultant du transport et de la distribution,

eu

=

émissions résultant du carburant à l’usage,

esca

=

réductions d’émissions dues à l’accumulation du carbone dans les sols grâce à une meilleure gestion agricole,

eccs

=

réductions d’émissions dues au piégeage et au stockage géologique du carbone,

eccr

=

réductions d’émissions dues au piégeage et à la substitution du carbone, et

eee

=

réductions d’émissions dues à la production excédentaire d’électricité dans le cadre de la cogénération.

Les émissions résultant de la fabrication des machines et des équipements ne sont pas prises en compte.

2.   Les émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des carburants (E) sont exprimées en grammes d’équivalent CO2 par MJ de carburant (gCO2eq/MJ).

3.   Par dérogation au point 2, les valeurs exprimées en gCO2eq/MJ peuvent être ajustées pour tenir compte des différences entre les carburants en termes de travail utile fourni, exprimé en km/MJ. De tels ajustements ne sont possibles que lorsque la preuve de ces différences a été faite.

4.   Les réductions d’émissions de gaz à effet de serre provenant des biocarburants sont calculées selon la formule suivante:

RÉDUCTION = (EF – EB)/EF

sachant que:

EB

=

total des émissions provenant du biocarburant, et

EF

=

total des émissions provenant du carburant fossile de référence.

5.   Les gaz à effet de serre pris en compte aux fins du paragraphe 1 sont: CO2, N2O et CH4. Aux fins du calcul de l’équivalence en CO2, ces gaz sont associés aux valeurs suivantes:

CO2

:

1

N2O

:

296

CH4

:

23

6.   Les émissions résultant de l’extraction ou de la culture des matières premières (eec) comprennent le procédé d’extraction ou de culture lui-même, la collecte des matières premières, les déchets et les pertes, et la production de substances chimiques ou de produits nécessaires à la réalisation de ces activités. Le piégeage du CO2 lors de la culture des matières premières n’est pas pris en compte. Il convient de déduire les réductions certifiées des émissions de gaz à effet de serre résultant du brûlage à la torche sur des sites de production pétrolière dans le monde. Des estimations des émissions résultant des cultures peuvent être établies à partir de moyennes calculées pour des zones géographiques de superficie plus réduite que celles qui sont prises en compte pour le calcul des valeurs par défaut, si des valeurs réelles ne peuvent être utilisées.

7.   Les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l’affectation des sols (el) sont calculées en divisant le total des émissions de façon à les distribuer en quantités égales sur vingt ans. Pour le calcul de ces émissions, la formule suivante est appliquée:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P-eB  (12)

sachant que:

el

=

les émissions annualisées de gaz à effet de serre résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l’affectation des sols (exprimées en masse d’équivalent CO2 par unité d’énergie produite par un biocarburant),

CSR

=

le stock de carbone par unité de surface associé à l’affectation des sols de référence (exprimé en masse de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation). L’affectation des sols de référence est l’affectation des sols en janvier 2008 ou vingt ans avant l’obtention des matières premières, si cette date est postérieure,

CSA

=

le stock de carbone par unité de surface associé à l’affectation réelle des sols (exprimé en masse de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation). Dans les cas où le carbone s’accumule pendant plus d’un an, la valeur attribuée à CSA est le stock estimé par unité de surface au bout de vingt ans ou lorsque les cultures arrivent à maturité, si cette date est antérieure,

P

=

la productivité des cultures (mesurée en quantité d’énergie produite par un biocarburant par unité de surface par an), et

eB

=

bonus de 29 gCO2eq/MJ de biocarburants dont la biomasse est obtenue à partir de terres dégradées restaurées dans les conditions prévues au point 8.

8.   Le bonus de 29 gCO2eq/MJ est accordé s’il y a des éléments attestant que la terre en question:

a)

n’était pas exploitée pour des activités agricoles ou toute autre activité en janvier 2008; et

b)

entrait dans une des catégories suivantes:

i)

la terre était sévèrement dégradée, y compris les terres anciennement exploitées à des fins agricoles;

ii)

la terre était fortement contaminée.

Le bonus de 29 gCO2eq/MJ s’applique pour une période maximale de dix ans à partir de la date de la conversion de la terre à une exploitation agricole, pour autant qu’une croissance régulière du stock de carbone ainsi qu’une réduction de l’érosion pour les terres relevant du point i) soient assurées et que la contamination soit réduite pour les terres relevant du point ii).

9.   Les catégories visées au point 8 b) sont définies comme suit:

a)

«terres sévèrement dégradées» signifie des terres qui ont été salinées de façon importante pendant un laps de temps important ou dont la teneur en matières organiques est particulièrement basse et qui sont sévèrement érodées;

b)

«terres fortement contaminées» signifie des terres qui ne conviennent pas à la production de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux à cause de la contamination du sol.

Ces terres englobent les terres qui ont fait l’objet d’une décision de la Commission conformément à l’article 7 quater, paragraphe 3, quatrième alinéa.

10.   Le guide adopté conformément à l’annexe V, partie C, point 10, de la directive 2009/28/CE sert de base au calcul des stocks de carbone dans les sols, aux fins de la présente directive.

11.   Les émissions résultant de la transformation (ep ) comprennent la transformation elle-même, les déchets et les pertes, et la production de substances chimiques ou de produits utiles à la transformation.

Pour la comptabilisation de la consommation d’électricité produite hors de l’unité de production du carburant, l’intensité des émissions de gaz à effet de serre imputables à la production et à la distribution de cette électricité est présumée égale à l’intensité moyenne des émissions imputables à la production et à la distribution d’électricité dans une région donnée. Par dérogation à cette règle, les producteurs peuvent utiliser une valeur moyenne pour l’électricité produite dans une unité de production électrique donnée, si cette unité n’est pas connectée au réseau électrique.

12.   Les émissions résultant du transport et de la distribution (etd ) comprennent le transport et le stockage des matières premières et des matériaux semi-finis, ainsi que le stockage et la distribution des matériaux finis. Les émissions résultant du transport et de la distribution à prendre en considération dans le cadre du point 6 sont exclues du présent point.

13.   Les émissions résultant du carburant à l’usage (eu ) sont considérées comme nulles pour les biocarburants.

14.   Les réductions d’émissions dues au piégeage et au stockage géologique du carbone (eccs ), qui n’ont pas été précédemment prises en compte dans ep , se limitent aux émissions évitées grâce au piégeage et à la séquestration du CO2 émis en lien direct avec l’extraction, le transport, la transformation et la distribution du carburant.

15.   Les réductions d’émissions dues au piégeage et à la substitution du carbone (eccr ) se limitent aux émissions évitées grâce au piégeage du CO2 dont le carbone provient de la biomasse et qui intervient en remplacement du CO2 dérivé d’une énergie fossile utilisé dans des produits et services commerciaux.

16.   Les réductions d’émissions dues à la production excédentaire d’électricité dans le cadre de la cogénération (eee ) sont prises en compte si elles concernent le surplus d’électricité généré par des systèmes de production de carburant ayant recours à la cogénération, sauf dans les cas où le combustible utilisé pour la cogénération est un coproduit autre qu’un résidu de cultures. Pour la comptabilisation de ce surplus d’électricité, la taille de l’unité de cogénération est réduite au minimum nécessaire pour permettre à l’unité de cogénération de fournir la chaleur requise pour la production du carburant. Les réductions d’émissions de gaz à effet de serre associées à cette production excédentaire d’électricité sont présumées égales à la quantité de gaz à effet de serre qui serait émise si une quantité égale d’électricité était produite par une centrale alimentée avec le même combustible que l’unité de cogénération.

17.   Lorsqu’un procédé de production de carburant permet d’obtenir, en combinaison, le carburant sur les émissions duquel porte le calcul et un ou plusieurs autres produits (appelés «coproduits»), les émissions de gaz à effet de serre sont réparties entre le carburant ou son produit intermédiaire et les coproduits, au prorata de leur contenu énergétique (déterminé par le pouvoir calorifique inférieur dans le cas de coproduits autres que l’électricité).

18.   Aux fins du calcul mentionné au point 17, les émissions à répartir sont: eec  + el , + les fractions de ep , etd et eee qui interviennent jusques et y compris à l’étape du procédé de production permettant d’obtenir un coproduit. Si des émissions ont été attribuées à des coproduits à des étapes du processus antérieures dans le cycle de vie, seule la fraction de ces émissions attribuée au produit combustible intermédiaire à la dernière de ces étapes est prise en compte, et non le total des émissions.

Tous les coproduits, y compris l’électricité ne relevant pas du point 16, sont pris en compte aux fins du calcul, à l’exception des résidus de cultures, tels la paille, la bagasse, les enveloppes, les râpes et les coques. Les coproduits dont le contenu énergétique est négatif sont considérés comme ayant un contenu énergétique nul aux fins du calcul.

Les déchets, les résidus de cultures, y compris la paille, la bagasse, les enveloppes, les râpes et les coques, et les résidus de transformation, y compris la glycérine brute (glycérine qui n’est pas raffinée), sont considérés comme des matériaux ne dégageant aucune émission de gaz à effet de serre au cours du cycle de vie jusqu’à leur collecte.

Dans le cas de carburants produits dans des raffineries, l’unité d’analyse aux fins du calcul mentionné au paragraphe 17 est la raffinerie.

19.   Aux fins du calcul mentionné au point 4, la valeur pour le carburant fossile de référence (EF) est la dernière valeur disponible pour les émissions moyennes réelles dues à la partie fossile de l’essence et du gazole consommés dans la Communauté, consignées en application de la présente directive. Si de telles données ne sont pas disponibles, la valeur utilisée est 83,8 gCO2eq/MJ.

D.   Valeurs par défaut détaillées pour les biocarburants:

Valeurs par défaut détaillées pour la culture: «eec» tel que défini dans la partie C de la présente annexe

Filière de production

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

(gCO2eq/MJ)

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

(gCO2eq/MJ)

Éthanol de betterave

12

12

Éthanol de blé

23

23

Éthanol de maïs, produit dans la Communauté

20

20

Éthanol de canne à sucre

14

14

Fraction de l’ETBE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production de l’éthanol choisie

Fraction du TAEE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production de l’éthanol choisie

Biogazole de colza

29

29

Biogazole de tournesol

18

18

Biogazole de soja

19

19

Biogazole d’huile de palme

14

14

Biogazole d’huile végétale usagée ou d’huile animale (13)

0

0

Huile végétale hydrotraitée, colza

30

30

Huile végétale hydrotraitée, tournesol

18

18

Huile végétale hydrotraitée, huile de palme

15

15

Huile végétale pure, colza

30

30

Biogaz produit à partir de déchets organiques ménagers, utilisé comme gaz naturel comprimé

0

0

Biogaz produit à partir de fumier humide, utilisé comme gaz naturel comprimé

0

0

Biogaz produit à partir de fumier sec, utilisé comme gaz naturel comprimé

0

0

Valeurs par défaut détaillées pour la transformation (dont surplus d'électricité): «ep — eee» tel que défini dans la partie C de la présente annexe

Filière de production

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

(gCO2eq/MJ)

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

(gCO2eq/MJ)

Éthanol de betterave

19

26

Éthanol de blé (combustible de transformation non précisé)

32

45

Éthanol de blé (lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)

32

45

Éthanol de blé (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques)

21

30

Éthanol de blé (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)

14

19

Éthanol de blé (paille utilisée comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)

1

1

Éthanol de maïs, produit dans l’Union européenne (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)

15

21

Éthanol de canne à sucre

1

1

Fraction de l’ETBE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production de l’éthanol choisie

Fraction du TAEE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production de l’éthanol choisie

Biogazole de colza

16

22

Biogazole de tournesol

16

22

Biogazole de soja

18

26

Biogazole d’huile de palme (procédé non précisé)

35

49

Biogazole d’huile de palme (piégeage du méthane provenant de l’huilerie)

13

18

Biogazole d’huile végétale usagée ou d’huile animale

9

13

Huile végétale hydrotraitée, colza

10

13

Huile végétale hydrotraitée, tournesol

10

13

Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (procédé non précisé)

30

42

Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l’huilerie)

7

9

Huile végétale pure, colza

4

5

Biogaz produit à partir de déchets organiques ménagers, utilisé comme gaz naturel comprimé

14

20

Biogaz produit à partir de fumier humide, utilisé comme gaz naturel comprimé

8

11

Biogaz produit à partir de fumier sec, utilisé comme gaz naturel comprimé

8

11

Valeurs par défaut détaillées pour le transport et la distribution: «etd» tel que défini dans la partie C de la présente annexe

Filière de production

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

(gCO2eq/MJ)

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

(gCO2eq/MJ)

Éthanol de betterave

2

2

Éthanol de blé

2

2

Éthanol de maïs, produit dans la Communauté

2

2

Éthanol de canne à sucre

9

9

Fraction de l’ETBE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production de l’éthanol choisie

Fraction du TAEE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production de l’éthanol choisie

Biogazole de colza

1

1

Biogazole de tournesol

1

1

Biogazole de soja

13

13

Biogazole d’huile de palme

5

5

Biogazole d’huile végétale ou d’huile animale usagée

1

1

Huile végétale hydrotraitée, colza

1

1

Huile végétale hydrotraitée, tournesol

1

1

Huile végétale hydrotraitée, huile de palme

5

5

Huile végétale pure, colza

1

1

Biogaz produit à partir de déchets organiques ménagers, utilisé comme gaz naturel comprimé

3

3

Biogaz produit à partir de fumier humide, utilisé comme gaz naturel comprimé

5

5

Biogaz produit à partir de fumier sec, utilisé comme gaz naturel comprimé

4

4

Total pour la culture, la transformation, le transport et la distribution

Filière de production

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

(gCO2eq/MJ)

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

(gCO2eq/MJ)

Éthanol de betterave

33

40

Éthanol de blé (combustible de transformation non précisé)

57

70

Éthanol de blé (lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)

57

70

Éthanol de blé (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques)

46

55

Éthanol de blé (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)

39

44

Éthanol de blé (paille utilisée comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)

26

26

Éthanol de maïs, produit dans l’Union européenne (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)

37

43

Éthanol de canne à sucre

24

24

Fraction de l’ETBE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production de l’éthanol choisie

Fraction du TAEE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production de l’éthanol choisie

Biogazole de colza

46

52

Biogazole de tournesol

35

41

Biogazole de soja

50

58

Biogazole d’huile de palme (procédé non précisé)

54

68

Biogazole d’huile de palme (piégeage du méthane provenant de l’huilerie)

32

37

Biogazole d’huile végétale usagée ou d’huile animale

10

14

Huile végétale hydrotraitée, colza

41

44

Huile végétale hydrotraitée, tournesol

29

32

Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (procédé non précisé)

50

62

Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l’huilerie)

27

29

Huile végétale pure, colza

35

36

Biogaz produit à partir de déchets organiques ménagers, utilisé comme gaz naturel comprimé

17

23

Biogaz produit à partir de fumier humide, utilisé comme gaz naturel comprimé

13

16

Biogaz produit à partir de fumier sec, utilisé comme gaz naturel comprimé

12

15

E.   Estimations des valeurs par défaut détaillées pour des biocarburants du futur, inexistants ou présents seulement en quantités négligeables sur le marché, en janvier 2008

Valeurs détaillées pour la culture: «eec» tel que défini dans la partie C de la présente annexe

Filière de production

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

(gCO2eq/MJ)

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

(gCO2eq/MJ)

Éthanol de paille de blé

3

3

Éthanol de déchets de bois

1

1

Éthanol de bois cultivé

6

6

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de déchets de bois

1

1

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois cultivé

4

4

DME de déchets de bois

1

1

DME de bois cultivé

5

5

Méthanol de déchets de bois

1

1

Méthanol de bois cultivé

5

5

Fraction du MTBE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie"

Valeurs détaillées pour la transformation (dont surplus d'électricité): «ep – eee» tel que défini dans la partie C de la présente annexe

Filière de production

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

(gCO2eq/MJ)

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

(gCO2eq/MJ)

Éthanol de paille de blé

5

7

Éthanol de bois

12

17

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois

0

0

DME de bois

0

0

Méthanol de bois

0

0

Fraction du MTBE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie

Valeurs détaillées pour le transport et la distribution: «etd» tel que défini dans la partie C de la présente annexe

Filière de production

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

(gCO2eq/MJ)

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

(gCO2eq/MJ)

Éthanol de paille de blé

2

2

Éthanol de déchets de bois

4

4

Éthanol de bois cultivé

2

2

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de déchets de bois

3

3

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois cultivé

2

2

DME de déchets de bois

4

4

DME de bois cultivé

2

2

Méthanol de déchets de bois

4

4

Méthanol de bois cultivé

2

2

Fraction du MTBE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie

Total pour la culture, la transformation, le transport et la distribution

Filière de production

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

(gCO2eq/MJ)

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

(gCO2eq/MJ)

Éthanol de paille de blé

11

13

Éthanol de déchets de bois

17

22

Éthanol de bois cultivé

20

25

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de déchets de bois

4

4

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois cultivé

6

6

DME de déchets de bois

5

5

DME de bois cultivé

7

7

Méthanol de déchets de bois

5

5

Méthanol de bois cultivé

7

7

Fraction du MTBE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie

»

(1)  Les méthodes d’essai sont celles mentionnées dans la norme EN 228:2004. Les États membres peuvent adopter, le cas échéant, la méthode d’analyse fixée dans la norme de remplacement EN 228:2004, à condition qu’il puisse être établi que cette méthode assure au moins la même exactitude et le même niveau de précision que la méthode d’analyse qu’elle remplace.

(2)  Les valeurs indiquées dans la spécification sont des «valeurs vraies». Pour établir leurs valeurs limites, les conditions de la norme EN ISO 4259:2006, «Produits pétroliers — détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d'essai» ont été appliquées. Pour fixer une valeur minimale, une différence minimale de 2R au-dessus de zéro a été prise en compte (R = reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétés sur la base des critères définis dans la norme EN ISO 4259:2006.

(3)  Les États membres peuvent décider de continuer à autoriser la mise sur le marché d’essence ordinaire sans plomb avec un indice d’octane moteur (IOM) minimal de 81 et un indice d’octane recherche (IOR) minimal de 91.

(4)  La période estivale débute au plus tard le 1er mai et ne se termine pas avant le 30 septembre. Dans les États membres qui connaissent des conditions de basses températures ambiantes estivales, la période estivale débute au plus tard le 1er juin et ne se termine pas avant le 31 août.

(5)  Dans le cas des États membres qui connaissent des conditions de basses températures ambiantes estivales et auxquels une dérogation s’applique conformément à l’article 3, paragraphes 4 et 5, la pression de vapeur maximale est de 70 kPa. Dans le cas des États membres auxquels une dérogation s’applique conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphes 4 et 5, relatives à l’essence contenant de l’éthanol, la pression de vapeur maximale est de 60 kPa, à laquelle s’ajoute le dépassement de la pression de vapeur précisé à l’annexe III.

(6)  Autres mono-alcools et éthers dont le point d’ébullition final n’est pas supérieur à celui mentionné dans la norme EN 228:2004.

(7)  Les méthodes d’essai sont celles mentionnées dans la norme EN 590:2004. Les États membres peuvent adopter, le cas échéant, la méthode d’analyse fixée dans la norme de remplacement EN 590:2004, à condition qu’il puisse être établi que cette méthode assure au moins la même exactitude et le même niveau de précision que la méthode d’analyse qu’elle remplace.

(8)  Les valeurs indiquées dans la spécification sont des «valeurs vraies». Pour établir leurs valeurs limites, les conditions de l’EN ISO 4259:2006, «Produits pétroliers — détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d'essai» ont été appliquées. Pour fixer une valeur minimale, une différence minimale de 2R au-dessus de zéro a été prise en compte (R = reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles seront interprétés selon les critères décrits dans EN ISO 4259:2006.

(9)  La norme EN 14214 s’applique aux EMAG.

(10)  Ne comprenant pas l’huile animale produite à partir de sous-produits animaux classés comme matières de catégorie 3 conformément au règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ().

(11)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(12)  Le quotient obtenu en divisant le poids moléculaire du CO2 (44,010 g/mol) par le poids moléculaire du carbone (12,011 g/mol) est égal à 3,664.

(13)  Ne comprenant pas l’huile animale produite à partir de sous-produits animaux classés comme matières de catégorie 3 conformément au règlement (CE) no 1774/2002.


5.6.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 140/114


DIRECTIVE 2009/31/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 avril 2009

relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’objectif final de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, qui a été approuvée par la décision 94/69/CE du Conseil du 15 décembre 1993 (3), est de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique.

(2)

Le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement établi par la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 (4) fait de la lutte contre le changement climatique une priorité d’action. Ce programme reconnaît que la Communauté s’est engagée à opérer, de 2008 à 2012, une réduction de 8 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, et qu’à plus long terme, il conviendra de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le monde d’environ 70 % par rapport aux chiffres de 1990.

(3)

La communication de la Commission du 10 janvier 2007 intitulée «Limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés Celsius — Route à suivre à l’horizon 2020 et au-delà» explique que, dans l’optique d’une division par deux des émissions de gaz à effet de serre dans le monde d’ici à 2050, il faudra réduire de 30 % les émissions des pays développés d’ici à 2020, puis de 60 à 80 % d’ici à 2050; elle précise également que, bien que cela soit techniquement réalisable et que les bénéfices l’emportent largement sur les coûts, il conviendra d’exploiter toutes les possibilités de réduction des émissions pour y parvenir.

(4)

Le captage et le stockage géologique du dioxyde de carbone (CSC) est une technologie de transition qui contribuera à atténuer le changement climatique. Ce moyen consiste à capter le dioxyde de carbone (CO2) émis par les installations industrielles, à le transporter vers un site de stockage et à l’injecter dans une formation géologique souterraine adaptée en vue de son stockage permanent. Cette technologie ne devrait pas être utilisée comme une incitation en faveur d’un accroissement des centrales électriques fonctionnant avec des combustibles fossiles. Son développement ne devrait pas conduire à une réduction des efforts visant à soutenir les politiques d’économie d’énergie, les énergies renouvelables et d’autres technologies sûres et durables à faibles émissions de CO2, tant en matière de recherche qu’en termes financiers.

(5)

Selon les premières estimations réalisées pour évaluer l’impact de la directive, et mentionnées dans l’analyse d’impact effectuée par la Commission, 7 millions de tonnes de CO2 pourraient être stockées en 2020 et jusqu’à 160 millions de tonnes en 2030, en partant d’une hypothèse de 20 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2020 et pour autant que le CSC bénéficie d’un soutien du secteur privé ainsi qu’au niveau national et communautaire et s’avère être une technologie sûre d’un point de vue environnemental. Les émissions de CO2 évitées en 2030 pourraient représenter environ 15 % des réductions requises dans l’Union.

(6)

La seconde phase du programme européen sur le changement climatique, lancée par la communication de la Commission du 9 février 2005 intitulée «Vaincre le changement climatique planétaire» en vue de préparer et d’examiner la future stratégie de la Communauté en matière de climat, a donné lieu à la création d’un groupe de travail sur le captage et le stockage géologique du dioxyde de carbone. Ce groupe de travail était chargé d’étudier les possibilités offertes par le CSC en tant que moyen d’atténuation du changement climatique. Il a publié un rapport détaillé sur la question de la réglementation, qui a été adopté en juin 2006. Ce rapport insistait sur la nécessité d’élaborer un cadre à la fois stratégique et réglementaire pour le CSC et engageait la Commission à entreprendre de nouvelles recherches dans ce domaine.

(7)

La communication de la Commission du 10 janvier 2007, intitulée «Production d’électricité durable à partir des combustibles fossiles: vers des émissions des centrales électriques au charbon tendant vers zéro après 2020», a confirmé la nécessité d’un cadre réglementaire reposant sur une évaluation intégrée des risques de fuite de CO2, comportant des exigences de sélection des sites visant à réduire au minimum les risques de fuite, et prévoyant des systèmes de surveillance et de communication d’informations pour vérifier le stockage, ainsi que des mesures appropriées de réparation des dégâts potentiels. La communication a défini un plan d’action de la Commission dans ce domaine pour l’année 2007, qui prévoyait la définition des conditions cadres d’une bonne gestion du CSC, notamment des études en vue de l’élaboration du cadre réglementaire, de mesures d’incitation et de programmes de soutien, ainsi que des éléments externes, par exemple la coopération technologique avec des pays clés dans le domaine du CSC.

(8)

Le Conseil européen de mars 2007 a aussi instamment demandé aux États membres et à la Commission d’œuvrer au renforcement des activités de recherche et de développement et de définir le cadre technique, économique et réglementaire nécessaire pour supprimer les obstacles juridiques existants et mettre en œuvre, si possible d’ici à 2020, des technologies CSC respectueuses de l’environnement avec de nouvelles centrales électriques à combustibles fossiles.

(9)

Le Conseil européen de mars 2008 a rappelé que l’objectif poursuivi en proposant l’établissement d’un cadre réglementaire concernant le CSC consistait à garantir que cette nouvelle technologie serait mise en œuvre d’une manière qui ne nuise pas à l’environnement.

(10)

Le Conseil européen de juin 2008 a invité la Commission à présenter le plus rapidement possible un mécanisme visant à inciter les États membres et le secteur privé à réaliser les investissements nécessaires afin de garantir la construction et l’exploitation, d’ici à 2015, d’un maximum de douze installations de démonstration du CSC.

(11)

Chacun des différents éléments du CSC, à savoir le captage, le transport et le stockage du CO2, a fait l’objet de projets pilotes à une échelle moindre que celle nécessaire au stade industriel. Il faut encore intégrer ces éléments dans un processus complet de CSC, réduire les coûts technologiques et accumuler davantage de connaissances scientifiques, qui soient aussi de meilleure qualité. Il importe, par conséquent, que la Communauté engage dès que possible une action de démonstration du CSC dans un cadre stratégique intégré, prévoyant notamment un cadre juridique en vue de l’application sûre d’un point de vue environnemental du stockage du CO2, des incitations, notamment en faveur de nouvelles activités de recherche et développement, des projets de démonstration ainsi que des mesures de sensibilisation du public.

(12)

Sur le plan international, les obstacles juridiques au stockage géologique du CO2 dans des formations géologiques situées dans le sous-sol marin ont été surmontés grâce à l’adoption de cadres pour la gestion des risques associés, dans le cadre du protocole de Londres de 1996 à la convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets (ci-après dénommé le «protocole de Londres de 1996») et dans le cadre de la convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (ci-après dénommée la «convention OSPAR»).

(13)

En 2006, les parties contractantes au protocole de Londres de 1996 ont adopté des modifications au protocole. Ces modifications autorisent et réglementent le stockage des flux de CO2 issus des procédés de captage du CO2 dans des formations géologiques du sous-sol marin.

(14)

En 2007, les parties à la convention OSPAR ont adopté des modifications des annexes de la convention afin d’autoriser le stockage de CO2 dans des formations géologiques situées dans le sous-sol marin, ainsi qu’une décision garantissant le stockage, en toute sécurité pour l’environnement, des flux de CO2 dans des formations géologiques, et des lignes directrices OSPAR pour l’évaluation et la gestion des risques liés à cette activité. Les parties ont également adopté une décision interdisant le dépôt de CO2 dans la colonne d’eau de l’océan et sur le sol sous-marin, en raison des effets négatifs potentiels.

(15)

Au niveau communautaire, un certain nombre d’instruments législatifs sont déjà en place pour gérer certains des risques environnementaux liés au CSC, notamment en matière de captage et de transport du CO2, et il convient d’y faire appel dans la mesure du possible.

(16)

La directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (5) permet de réguler, en ce qui concerne certaines activités industrielles, les risques liés au captage du CO2 pour l’environnement et la santé humaine, et elle devrait donc s’appliquer au captage des flux de CO2 provenant des installations couvertes par ladite directive, en vue de leur stockage géologique.

(17)

Il convient que la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (6) s’applique au captage et au transport des flux de CO2 en vue de leur stockage géologique. Elle devrait également s’appliquer aux sites de stockage en vertu de la présente directive.

(18)

Il convient que la présente directive s’applique au stockage géologique du CO2 sur le territoire des États membres, dans les zones économiques exclusives et sur les plateaux continentaux de ces derniers. La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux projets d’une capacité de stockage totale envisagée inférieure à 100 kilotonnes, entrepris à des fins de recherche et développement ou d’expérimentation de nouveaux produits et procédés. Ce seuil paraît également approprié aux fins d’autres textes législatifs communautaires pertinents. Il y a lieu de ne pas autoriser le stockage du CO2 dans les complexes de stockage qui sortent du champ d’application territorial de la présente directive ainsi que dans la colonne d’eau.

(19)

Il convient que les États membres conservent le droit de déterminer dans quelles régions de leur territoire les sites de stockage peuvent être sélectionnés. Cela inclut le droit des États membres de ne pas autoriser le stockage sur tout ou partie de leur territoire ou de donner la priorité à toute autre utilisation du sous-sol, par exemple l’exploration, la production et le stockage d’hydrocarbures ou l’exploitation géothermique des aquifères. À cet égard, il convient en particulier que les États membres prennent dûment en considération d’autres options liées à l’énergie pour l’utilisation d’un site de stockage potentiel, notamment les options qui revêtent un caractère stratégique pour la sécurité de leur approvisionnement énergétique ou pour le développement de sources d’énergie renouvelables. La sélection du site de stockage approprié est essentielle pour garantir que le CO2 stocké sera confiné parfaitement et en permanence. Les États membres devraient, lors du choix des sites de stockage, tenir compte de la façon la plus objective et la plus efficace possible des spécificités géologiques, telles que la sismicité. Un site ne devrait donc être choisi en tant que site de stockage qu’à la condition qu’il n’existe pas de risque de fuite significatif et que, en tout état de cause, aucune incidence importante sur l’environnement ou sur la santé ne soit à craindre. La caractérisation et l’évaluation des complexes de stockage potentiels au regard d’exigences spécifiques devrait permettre de vérifier ces conditions.

(20)

On entend par «récupération assistée des hydrocarbures» la récupération d’hydrocarbures qui viennent s’ajouter à ceux extraits par injection d’eau ou d’autres moyens. En tant que telle, elle ne relève pas du champ d’application de la présente directive. Toutefois, lorsque la récupération assistée des hydrocarbures est associée au stockage géologique du CO2, les dispositions de la présente directive concernant le stockage sûr d’un point de vue environnemental du CO2 devraient s’appliquer. Dans ce cas, les dispositions de la présente directive relatives aux fuites ne sont pas destinées à s’appliquer aux quantités de CO2 rejetées par des installations de surface qui ne sont pas supérieures aux quantités nécessaires dans le cadre du processus normal d’extraction d’hydrocarbures, ne nuisent pas à la sécurité du stockage géologique et ne portent pas préjudice au milieu environnant. De tels rejets sont régis, du fait de l’inclusion des sites de stockage, par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (7), qui requiert la restitution de quotas d’émission en cas de fuite.

(21)

Les États membres devraient mettre à la disposition du public des informations environnementales relatives au stockage géologique du CO2 conformément à la législation communautaire applicable.

(22)

Les États membres qui ont l’intention d’autoriser le stockage géologique du CO2 sur leur territoire devraient procéder à une évaluation des capacités de stockage disponibles sur leur territoire. La Commission devrait organiser un échange d’informations et de meilleures pratiques entre ces États membres, dans le cadre de l’échange d’informations prévu par la présente directive.

(23)

Il convient que les États membres déterminent dans quels cas une exploration est requise pour obtenir les informations nécessaires à la sélection des sites. L’exploration, c’est-à-dire les activités menées dans les formations souterraines, devrait être subordonnée à la délivrance d’un permis. Les États membres ne sont pas tenus de fixer des critères d’admission pour les procédures de délivrance de permis d’exploration, mais, lorsqu’ils le font, ils devraient au moins s’assurer que ces procédures sont ouvertes à toutes les entités possédant les capacités requises. Les États membres devraient également veiller à ce que les permis soient délivrés sur la base de critères objectifs, publiés et non discriminatoires. Afin de préserver et de faciliter les investissements d’exploration, il convient que les permis d’exploration soient délivrés pour un volume déterminé et pour une période limitée durant laquelle seul le titulaire du permis aura le droit d’explorer le complexe de stockage de CO2 potentiel. Les États membres devraient veiller à ce que des usages incompatibles du complexe ne soient pas autorisés durant cette période. Si aucune activité n’est réalisée dans un délai raisonnable, les États membres devraient veiller à ce que le permis d’exploration soit retiré et puisse être délivré à d’autres entités.

(24)

Les sites de stockage ne devraient pas être exploités sans un permis de stockage. Le permis de stockage devrait constituer l’instrument de base garantissant que les exigences essentielles de la présente directive sont respectées et que le stockage géologique, par conséquent, ne nuit pas à l’environnement. Pour l’attribution des permis de stockage, il convient de donner la priorité, par rapport à d’autres concurrents, au titulaire du permis d’exploration, celui-ci ayant généralement engagé des investissements considérables.

(25)

Durant la première phase de mise en œuvre de la présente directive, afin d’assurer la mise en œuvre cohérente des exigences de la présente directive partout dans la Communauté, toutes les demandes de permis de stockage devraient être mises à la disposition de la Commission après leur réception. Il convient que les projets de permis de stockage soient transmis à la Commission afin qu’elle puisse émettre un avis sur ces projets dans un délai de quatre mois à compter de leur réception. Les autorités nationales devraient prendre cet avis en considération lorsqu’elles arrêtent leur décision concernant la délivrance d’un permis, et devraient fournir une justification lorsqu’elles s’écartent de l’avis de la Commission. L’examen des projets de permis au niveau communautaire devrait également contribuer à renforcer la confiance du public à l’égard du CSC.

(26)

Il convient que l’autorité compétente examine le permis de stockage et, si nécessaire, qu’elle l’actualise ou le retire, notamment lorsque des fuites ou des irrégularités notables sont portées à sa connaissance, lorsqu’il ressort des rapports présentés par les exploitants ou des inspections réalisées que les conditions stipulées dans le permis ne sont pas respectées ou lorsqu’elle est informée de tout autre manquement de l’exploitant par rapport aux conditions indiquées dans le permis. Après le retrait d’un permis, l’autorité compétente devrait soit délivrer un nouveau permis, soit fermer le site de stockage. Dans l’intervalle, il convient que l’autorité compétente assume la responsabilité du site de stockage, y compris les obligations légales en la matière. Les frais engagés devraient être récupérés auprès de l’exploitant précédent.

(27)

Il est nécessaire que les contraintes imposées concernant la composition du flux de CO2 soient en rapport avec l’objectif premier du stockage géologique, qui est d’isoler les émissions de CO2 de l’atmosphère, et qu’elles soient dictées par les risques que la contamination peut présenter pour la sécurité et la fiabilité du réseau de transport et de stockage ainsi que pour l’environnement et la santé humaine. À cet effet, il convient que la composition du flux de CO2 soit vérifiée avant l’injection et le stockage. La composition du flux de CO2 est le résultat des processus mis en œuvre dans les installations de captage. Étant donné que les installations de captage relèveront désormais du champ d’application de la directive 85/337/CEE, une analyse d’impact environnemental doit être réalisée lors de la procédure de délivrance du permis de captage. Leur inclusion dans le champ d’application de la directive 2008/1/CE garantit en outre que les meilleures techniques disponibles pour améliorer la composition du flux de CO2 doivent être définies et appliquées. De plus, conformément à la présente directive, l’exploitant du site de stockage ne devrait accepter des flux de CO2 et procéder à leur injection que s’il a été procédé à une analyse de la composition des flux, y compris des substances corrosives, et à une évaluation des risques, et si cette dernière a établi que les niveaux de contamination du flux de CO2 sont conformes aux critères de composition visés dans la présente directive.

(28)

La surveillance est essentielle pour déterminer si le CO2 injecté se comporte comme prévu, pour détecter des migrations ou des fuites éventuelles et pour déterminer si une fuite constatée est nuisible pour l’environnement ou pour la santé humaine. À cet effet, il convient que les États membres s’assurent que, durant la phase d’exploitation, l’exploitant surveille le complexe de stockage et les installations d’injection selon un plan de surveillance établi conformément à des exigences spécifiques. Ce plan devrait être soumis à l’autorité compétente et approuvé par elle. En cas de stockage géologique dans le sous-sol marin, la surveillance devrait en outre être adaptée pour tenir compte des conditions spécifiques de l’emploi du CSC dans un environnement marin.

(29)

L’exploitant devrait communiquer notamment les résultats de la surveillance à l’autorité compétente au moins une fois par an. En outre, les États membres devraient mettre en place un système d’inspections pour garantir que le site de stockage est exploité conformément aux exigences de la présente directive.

(30)

Des dispositions sont nécessaires en ce qui concerne la responsabilité pour les dommages causés à l’environnement local et pour la détérioration du climat en raison d’un défaut de confinement permanent du CO2. La responsabilité pour les dommages causés à l’environnement (aux espèces et aux habitats naturels protégés, aux eaux et aux sols) est régie par la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (8), qui devrait s’appliquer à l’exploitation des sites de stockage conformément à la présente directive. La responsabilité pour la détérioration du climat résultant de fuites est régie, du fait de l’inclusion des sites de stockage, par la directive 2003/87/CE, qui requiert la restitution de quotas d’émission en cas de fuite. En outre, la présente directive devrait obliger l’exploitant du site de stockage à prendre des mesures correctives en cas de fuite ou d’irrégularité notable, sur la base d’un plan de mesures correctives soumis à l’autorité compétente et approuvé par celle-ci. Si les mesures correctives nécessaires ne sont pas prises par l’exploitant, il convient qu’elles le soient par l’autorité compétente, qui récupérera les frais engagés auprès de l’exploitant.

(31)

Il y lieu qu’un site de stockage soit fermé si les conditions requises indiquées dans le permis sont réunies, à la demande de l’exploitant et après autorisation de l’autorité compétente, ou si l’autorité compétente le décide après le retrait d’un permis de stockage.

(32)

Après fermeture d’un site de stockage, il convient que l’exploitant continue à assumer la responsabilité de l’entretien, de la surveillance et du contrôle, de l’établissement des rapports et des mesures correctives conformément aux exigences de la présente directive, sur la base d’un plan de postfermeture soumis à l’autorité compétente et approuvé par celle-ci, ainsi que toutes les obligations en découlant en vertu d’autres dispositions communautaires applicables, jusqu’à ce que la responsabilité du site de stockage soit transférée à l’autorité compétente.

(33)

Il convient que la responsabilité du site de stockage, y compris les obligations légales en la matière, soient transférées à l’autorité compétente dès lors que tous les éléments disponibles tendent à prouver que le CO2 stocké sera confiné parfaitement et en permanence. À cet effet, il convient que l’exploitant soumette un rapport à l’autorité compétente pour approbation du transfert. Durant la première phase de mise en œuvre de la présente directive, afin de favoriser la mise en œuvre cohérente des exigences de la présente directive partout dans la Communauté, tous les rapports devraient être mis à la disposition de la Commission dès leur réception. Il convient que les projets de décisions d’approbation soient transmis à la Commission afin qu’elle puisse émettre un avis sur ces projets dans un délai de quatre mois à compter de leur réception. Les autorités nationales devraient prendre cet avis en considération lorsqu’elles arrêtent leur décision concernant l’approbation, et devraient fournir une justification lorsqu’elles s’écartent de l’avis de la Commission. Tout comme celui des projets de permis de stockage, l’examen des projets de décisions d’approbation au niveau communautaire devrait également contribuer à renforcer la confiance du public à l’égard du CSC.

(34)

Il convient que les responsabilités autres que celles prévues par la présente directive, la directive 2003/87/CE et la directive 2004/35/CE, notamment en ce qui concerne la phase d’injection, la fermeture du site de stockage et la période qui suit le transfert des obligations légales à l’autorité compétente, relèvent de la compétence nationale.

(35)

Après le transfert de responsabilité, la surveillance devrait être réduite à un niveau permettant encore la détection des fuites ou des irrégularités notables, mais elle devrait être à nouveau intensifiée en cas de fuite ou d’irrégularité notable. Il ne devrait pas y avoir de récupération des frais engagés par l’autorité compétente auprès de l’ancien exploitant après le transfert de responsabilité, sauf en cas de faute de la part de l’exploitant préalablement au transfert de responsabilité du site de stockage.

(36)

Des dispositions financières devraient être prises pour garantir que les obligations liées à la fermeture et celles faisant suite à la fermeture de sites, ainsi que les obligations résultant de l’inclusion des sites dans la directive 2003/87/CE et l’obligation de prendre des mesures correctives prévue par la présente directive en cas de fuite ou d’irrégularité notable pourront être respectées. Il convient que les États membres s’assurent que des dispositions financières sont prises par l’exploitant potentiel, sous la forme d’une garantie financière ou de tout autre équivalent, afin qu’elles soient valables et effectives avant le début de l’injection.

(37)

Les autorités nationales peuvent, après le transfert de responsabilité, se trouver dans l’obligation de supporter des coûts associés au stockage de CO2, tels que les coûts de la surveillance. Il convient donc que l’exploitant mette une contribution financière à la disposition de l’autorité compétente, avant que le transfert de responsabilité n’ait lieu et selon des modalités à arrêter par les États membres. Cette contribution financière devrait au moins couvrir le coût prévisionnel de la surveillance pour une période de trente ans. Il convient de déterminer le niveau de la contribution financière sur la base des lignes directrices que la Commission doit adopter pour favoriser la mise en œuvre cohérente des exigences de la présente directive partout dans la Communauté.

(38)

L’accès aux réseaux de transport et aux sites de stockage du CO2, quelle que soit la localisation géographique de leurs utilisateurs potentiels dans l’Union, pourrait conditionner l’entrée ou la concurrence sur le marché intérieur de l’électricité et du chauffage, en fonction des prix relatifs du carbone et du CSC. Il y a donc lieu de prévoir des modalités appropriées pour que les utilisateurs potentiels puissent obtenir cet accès. Il convient que chaque État membre arrête ces modalités en respectant les objectifs d’un accès juste, ouvert et non discriminatoire ainsi qu’en tenant compte, notamment, de la capacité de transport et de stockage disponible ou pouvant raisonnablement être rendue disponible, ainsi que de la part de ses obligations de réduction des émissions de CO2 au titre des instruments juridiques internationaux et de la législation communautaire dont il a l’intention de s’acquitter grâce au CSC. Lorsque cela est possible, les pipelines utilisés pour le transport de CO2 devraient être conçus de manière à faciliter l’accès des flux de CO2 respectant certains seuils minimaux de composition raisonnables. Les États membres devraient également définir des mécanismes de règlement des litiges pour permettre le règlement rapide des litiges concernant l’accès aux réseaux de transport et aux sites de stockage.

(39)

Des dispositions devraient être prévues pour faire en sorte qu’en cas de transport transfrontalier de CO2 et de sites ou de complexes de stockage transfrontaliers, les autorités compétentes des États membres concernés respectent conjointement les exigences de la présente directive et de toutes les autres dispositions de la législation communautaire.

(40)

Il convient que l’autorité compétente mette en place et tienne un registre des permis de stockage accordés, de tous les sites de stockage fermés et des complexes de stockage environnants, incluant des cartes montrant leur étendue, dont les autorités nationales compétentes tiendront compte dans les procédures de planification et d’autorisation. Ce registre devrait également être porté à la connaissance de la Commission.

(41)

Les États membres devraient présenter des rapports concernant la mise en œuvre de la présente directive, rédigés sur la base de questionnaires établis par la Commission conformément à la directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l’environnement (9).

(42)

Il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(43)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (10).

(44)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à modifier les annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, elles doivent être adoptées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(45)

Il convient de modifier la directive 85/337/CEE pour qu’elle s’applique au captage et au transport des flux de CO2 en vue de leur stockage géologique, ainsi qu’aux sites de stockage conformément à la présente directive. La directive 2004/35/CE devrait être modifiée pour qu’elle s’applique à l’exploitation des sites de stockage conformément à la présente directive. Il y a lieu de modifier la directive 2008/1/CE pour qu’elle s’applique au captage des flux de CO2 émanant des installations qui relèvent de cette directive, en vue du stockage géologique de ce gaz.

(46)

L’adoption de la présente directive devrait garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine contre les risques liés au stockage géologique du CO2. En conséquence, il y a lieu de modifier la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets (11) et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (12) afin d’exclure du champ d’application de ces instruments le CO2 capté et transporté en vue de son stockage géologique. La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (13) devrait également être modifiée afin d’autoriser l’injection de CO2 dans des aquifères salins en vue de son stockage géologique. Toute injection de ce type est soumise aux dispositions de la législation communautaire sur la protection des eaux souterraines et doit être conforme à l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2000/60/CE ainsi qu’à la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (14).

(47)

Pour faciliter la transition vers la production d’électricité à faible émission de CO2, il faudra, en cas de recours à des techniques de production d’électricité à partir de combustibles fossiles, que de nouveaux investissements soient réalisés de façon à favoriser des réductions substantielles des émissions. À cet effet, il convient de modifier la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (15) afin d’exiger que toutes les installations de combustion d’une capacité déterminée, dont le premier permis de construire ou le premier permis d’exploitation est délivré après l’entrée en vigueur de la présente directive, disposent de suffisamment d’espace sur le site de l’installation pour l’équipement nécessaire au captage et à la compression du CO2, pour autant que des sites de stockage appropriés soient disponibles et que le transport du CO2 et l’adaptation en vue du captage du CO2 soient techniquement et économiquement faisables. La faisabilité économique du transport et de l’adaptation devrait être évaluée en tenant compte des coûts prévus du CO2 évité dans les conditions locales particulières, en cas d’adaptation, et des coûts prévus des quotas de CO2 dans la Communauté. Les projections devraient se fonder sur les dernières données disponibles; il convient également de procéder à un examen des options techniques et à une analyse des incertitudes du processus d’évaluation. Il convient que l’autorité compétente détermine si ces conditions sont remplies sur la base d’une évaluation réalisée par l’exploitant et d’autres données disponibles, en particulier en ce qui concerne la protection de l’environnement et de la santé humaine.

(48)

Il convient que la Commission, au plus tard le 30 juin 2015, procède à un réexamen de la présente directive à la lumière de l’expérience acquise dans la première phase de sa mise en œuvre et qu’elle présente, le cas échéant, des propositions visant à la réviser.

(49)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’établissement d’un cadre juridique pour le stockage du CO2 en toute sécurité pour l’environnement, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant individuellement, et peut donc, en raison de ses dimensions et de ses effets, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(50)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (16), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, illustrant, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(51)

L’application de la présente directive ne porte pas atteinte aux articles 87 et 88 du traité,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE 1

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente directive établit un cadre juridique pour le stockage géologique, en toute sécurité pour l’environnement, du dioxyde de carbone (CO2) afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique.

2.   L’objectif du stockage géologique du CO2, en toute sécurité pour l’environnement, est le confinement permanent du CO2 de façon à prévenir et, lorsque cela est impossible, à supprimer le plus possible les effets néfastes et tout risque pour l’environnement et la santé humaine.

Article 2

Portée et interdiction

1.   La présente directive s’applique au stockage géologique du CO2 sur le territoire des États membres, dans leurs zones économiques exclusives et sur leurs plateaux continentaux au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM).

2.   La présente directive ne s’applique pas au stockage géologique du CO2 d’une capacité de stockage totale envisagée inférieure à 100 kilotonnes, entrepris à des fins de recherche et développement ou d’expérimentation de nouveaux produits et procédés.

3.   Le stockage du CO2 dans un site de stockage situé dans un complexe de stockage s’étendant au-delà de la zone visée au paragraphe 1 n’est pas autorisé.

4.   Le stockage du CO2 dans la colonne d’eau n’est pas autorisé.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1.

«stockage géologique du CO2», l’injection accompagnée du stockage de flux de CO2 dans des formations géologiques souterraines;

2.

«colonne d'eau», la masse d’eau continue comprise verticalement entre la surface et les sédiments du fond;

3.

«site de stockage», un volume défini au sein d’une formation géologique, utilisé pour le stockage géologique du CO2, et les installations de surface et d’injection qui y sont associées;

4.

«formation géologique», une division lithostratigraphique au sein de laquelle s’observent des couches de roche distinctes pouvant faire l’objet d’une cartographie;

5.

«fuite», tout dégagement de CO2 à partir du complexe de stockage;

6.

«complexe de stockage», le site de stockage et le domaine géologique environnant qui est susceptible d’influer sur l’intégrité et la sécurité globales du stockage, c’est-à-dire les formations de confinement secondaires;

7.

«unité hydraulique», un espace poreux lié à l’activité hydraulique, dans lequel on observe une conductibilité de pression techniquement mesurable, et qui est délimité par des barrières d’écoulement, telles que failles, dômes salins, barrières lithologiques, ou par un amenuisement ou un affleurement de la formation;

8.

«exploration», l’évaluation des complexes de stockage potentiels aux fins du stockage géologique du CO2 au moyen d’activités menées dans les formations souterraines telles que des forages en vue d’obtenir des informations géologiques sur les strates contenues dans le complexe de stockage potentiel et, s’il y a lieu, la réalisation de tests d’injection afin de caractériser le site de stockage;

9.

«permis d'exploration», une décision écrite et motivée autorisant l’exploration et précisant les conditions dans lesquelles elle peut avoir lieu, délivrée par l’autorité compétente conformément aux exigences de la présente directive;

10.

«exploitant», toute personne physique ou morale, du secteur public ou privé, qui exploite ou contrôle le site de stockage ou qui, en vertu de la législation nationale, s’est vu déléguer un pouvoir économique déterminant à l’égard du fonctionnement technique de ce site de stockage;

11.

«permis de stockage», une ou plusieurs décisions écrites et motivées autorisant le stockage géologique du CO2 dans un site de stockage par l’exploitant, et précisant les conditions dans lesquelles il peut avoir lieu, prises par l’autorité compétente conformément aux exigences de la présente directive;

12.

«modification substantielle», toute modification non prévue dans le permis de stockage qui est susceptible d’avoir des effets sensibles sur l’environnement ou la santé humaine;

13.

«flux de CO2», un flux de substances qui résulte des procédés de captage du CO2;

14.

«déchets», les substances définies comme déchets à l’article 1er, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/12/CE;

15.

«zone de diffusion du CO2», le volume de CO2 qui diffuse dans la formation géologique;

16.

«migration», le déplacement du CO2 au sein du complexe de stockage;

17.

«irrégularité notable», toute irrégularité dans les opérations d’injection ou de stockage, ou concernant l’état du complexe de stockage proprement dit, qui implique un risque de fuite ou un risque pour l’environnement ou la santé humaine;

18.

«risque significatif», la combinaison entre la probabilité de survenance d’un dommage et la gravité de celui-ci, qu’il est impossible de méconnaître sans remettre en cause l’objet de la présente directive pour le site de stockage concerné;

19.

«mesures correctives», les mesures prises pour corriger les irrégularités notables ou pour stopper les fuites afin d’éviter ou d’arrêter le dégagement de CO2 à partir du complexe de stockage;

20.

«fermeture» d’un site de stockage, l’arrêt définitif de l’injection de CO2 dans ce site de stockage;

21.

«postfermeture», la période faisant suite à la fermeture d’un site de stockage, y compris la période qui suit le transfert de responsabilité à l’autorité compétente;

22.

«réseau de transport», le réseau de pipelines, y compris les stations de compression associées, destiné à transporter le CO2 jusqu’au site de stockage.

CHAPITRE 2

SÉLECTION DES SITES DE STOCKAGE ET PERMIS D’EXPLORATION

Article 4

Sélection des sites de stockage

1.   Les États membres conservent le droit de déterminer les régions au sein desquelles des sites de stockage peuvent être sélectionnés conformément aux exigences de la présente directive. Cela comprend le droit des États membres de ne pas autoriser le stockage dans certaines parties ou la totalité de leur territoire.

2.   Les États membres qui ont l’intention d’autoriser le stockage géologique du CO2 sur leur territoire procèdent à une évaluation de la capacité de stockage disponible dans certaines parties ou la totalité de leur territoire, notamment en autorisant l’exploration conformément à l’article 5. La Commission peut organiser un échange d’informations et des meilleures pratiques entre ces États membres, dans le cadre de l’échange d’informations prévu à l’article 27.

3.   La capacité d’une formation géologique à servir de site de stockage est déterminée grâce à une caractérisation et à une évaluation du complexe de stockage potentiel et des environs au regard des critères énoncés à l’annexe I.

4.   Une formation géologique n’est sélectionnée en tant que site de stockage que si, dans les conditions d’utilisation proposées, il n’existe pas de risque significatif de fuite ni de risque significatif pour l’environnement ou la santé.

Article 5

Permis d’exploration

1.   Lorsque les États membres constatent qu’une exploration est nécessaire pour obtenir les informations requises aux fins de la sélection des sites de stockage conformément à l’article 4, ils veillent à ce que cette exploration ne puisse être entreprise sans permis d’exploration.

S’il y a lieu, la surveillance des tests d’injection peut être mentionnée dans le permis d’exploration.

2.   Les États membres veillent à ce que les procédures de délivrance des permis d’exploration soient ouvertes à toutes les entités possédant les capacités requises et à ce que les permis soient délivrés ou refusés sur la base de critères objectifs, publiés et non discriminatoires.

3.   La durée de validité d’un permis ne dépasse pas la durée nécessaire pour réaliser l’exploration pour laquelle il est accordé. Toutefois, les États membres peuvent proroger la validité du permis lorsque la durée qui y est indiquée est insuffisante pour mener à son terme l’exploration concernée et que celle-ci a été réalisée conformément au permis. Les permis d’exploration sont délivrés pour un volume limité.

4.   Le titulaire d’un permis d’exploration est le seul habilité à explorer le complexe de stockage de CO2 potentiel. Les États membres veillent à ce que des usages incompatibles du complexe ne soient pas autorisés durant la période de validité du permis.

CHAPITRE 3

PERMIS DE STOCKAGE

Article 6

Permis de stockage

1.   Les États membres veillent à ce qu’aucun site de stockage ne soit exploité sans permis de stockage, à ce qu’il n’y ait qu’un seul exploitant par site de stockage et à ce que des usages incompatibles du complexe ne soient pas autorisés sur le site.

2.   Les États membres veillent à ce que les procédures de délivrance des permis de stockage soient ouvertes à toutes les entités possédant les capacités requises et à ce que les permis soient délivrés sur la base de critères objectifs, publiés et transparents.

3.   Sans préjudice des exigences de la présente directive, le permis de stockage relatif à un site donné est accordé en priorité au titulaire du permis d’exploration de ce site, à condition que l’exploration du site en question soit achevée, que toutes les conditions prévues dans le permis d’exploration aient été respectées et que la demande de permis de stockage soit déposée pendant la période de validité du permis d’exploration. Les États membres veillent à ce que des usages incompatibles du complexe ne soient pas autorisés durant la procédure de délivrance du permis.

Article 7

Demandes de permis de stockage

Les demandes de permis de stockage adressées à l’autorité compétente comprennent au minimum les renseignements suivants:

1.

le nom et l’adresse de l’exploitant potentiel;

2.

la preuve de la compétence technique de l’exploitant potentiel;

3.

la caractérisation du site de stockage et du complexe de stockage et l’évaluation de la sécurité probable du stockage conformément à l’article 4, paragraphes 3 et 4;

4.

la quantité totale de CO2 à injecter et à stocker, ainsi que les sources et les méthodes de transport envisagées, la composition des flux de CO2, les débits et pressions d’injection et l’emplacement des installations d’injection;

5.

une description de mesures visant à prévenir des irrégularités notables;

6.

une proposition de plan de surveillance conformément à l’article 13, paragraphe 2;

7.

une proposition de mesures correctives conformément à l’article 16, paragraphe 2;

8.

une proposition de plan de postfermeture provisoire conformément à l’article 17, paragraphe 3;

9.

les informations fournies conformément à l’article 5 de la directive 85/337/CEE;

10.

la preuve que la garantie financière ou toute autre disposition équivalente prévue à l’article 19 sera valable et effective avant le commencement de l’injection.

Article 8

Conditions à remplir pour l’obtention d’un permis de stockage

L’autorité compétente ne délivre un permis de stockage que si les conditions suivantes sont réunies:

1.

l’autorité compétente, sur la base de la demande présentée conformément à l’article 7 et de toute autre information pertinente, s’est assurée que:

a)

toutes les exigences applicables de la présente directive et des autres dispositions législatives communautaires pertinentes sont respectées;

b)

les finances de l’exploitant sont saines et ce dernier est fiable et techniquement compétent pour exploiter et contrôler le site, et le perfectionnement et la formation professionnels et techniques de l’exploitant et de tous les membres du personnel sont assurés;

c)

lorsqu’une unité hydraulique compte plus d’un site de stockage, les interactions potentielles de pression sont telles que les deux sites peuvent satisfaire simultanément aux exigences de la présente directive;

2.

l’autorité compétente a pris en considération tout avis de la Commission sur le projet de permis rendu conformément à l’article 10.

Article 9

Contenu des permis de stockage

Le permis contient au moins les éléments ci-après:

1.

le nom et l’adresse de l’exploitant;

2.

l’emplacement et la délimitation précis du site de stockage et du complexe de stockage, et des éléments d’information relatifs à l’unité hydraulique;

3.

les conditions à remplir pour l’opération de stockage, la quantité totale de CO2 dont le stockage géologique est autorisé, les limites de pression du réservoir et les débits et pressions d’injection maximaux;

4.

les exigences concernant la composition du flux de CO2 et la procédure d’acceptation du flux de CO2 conformément à l’article 12, et, le cas échéant, les autres exigences pour l’injection et le stockage, visant en particulier à prévenir des irrégularités notables;

5.

le plan de surveillance approuvé, l’obligation de mettre en œuvre le plan et les exigences d’actualisation du plan conformément à l’article 13, ainsi que les exigences en matière d’informations à fournir conformément à l’article 14;

6.

l’obligation d’informer l’autorité compétente en cas de fuite ou d’irrégularité notable, le plan de mesures correctives approuvé et l’obligation de le mettre en œuvre en cas de fuite ou d’irrégularité notable, conformément à l’article 16;

7.

les conditions de fermeture et le plan de postfermeture provisoire approuvé visé à l’article 17;

8.

toutes dispositions relatives à la modification, au réexamen, à l’actualisation et au retrait du permis de stockage conformément à l’article 11;

9.

l’obligation d’établir et de maintenir la garantie financière ou toute autre disposition équivalente conformément à l’article 19.

Article 10

Examen des projets de permis de stockage par la Commission

1.   Les États membres mettent à la disposition de la Commission les demandes de permis dans un délai d’un mois après leur réception. Ils fournissent également toute autre documentation y afférente que l’autorité compétente prend en compte lorsqu’elle s’efforce de prendre une décision sur l’octroi d’un permis de stockage. Ils transmettent à la Commission tous les projets de permis de stockage et toute autre documentation ayant été prise en considération pour l’adoption du projet de décision. Dans un délai de quatre mois après réception du projet de permis de stockage, la Commission peut émettre un avis non contraignant sur ce dernier. Si la Commission décide de ne pas rendre d’avis, elle en informe l’État membre dans un délai d’un mois à compter de la transmission du projet de permis et motive sa décision.

2.   L’autorité compétente notifie sa décision finale à la Commission, en la justifiant si elle s’écarte de l’avis de la Commission.

Article 11

Modification, réexamen, actualisation et retrait des permis de stockage

1.   L’exploitant informe l’autorité compétente de tout changement prévu dans l’exploitation d’un site de stockage, y compris des changements qui le concernent. Le cas échéant, l’autorité compétente actualise le permis de stockage ou les conditions dont il est assorti.

2.   Les États membres veillent à ce qu’aucune modification substantielle ne soit effectuée sans qu’un nouveau permis de stockage ou un permis de stockage actualisé ait été délivré conformément à la présente directive. L’annexe II, point 13, premier tiret, de la directive 85/337/CEE s’applique dans de tels cas.

3.   L’autorité compétente réexamine et, si nécessaire, actualise ou, en dernier recours, retire le permis de stockage:

a)

lorsque des fuites ou des irrégularités notables lui ont été notifiées ou ont été portées à sa connaissance conformément à l’article 16, paragraphe 1;

b)

s’il ressort des rapports présentés en application de l’article 14 ou des inspections environnementales effectuées en application de l’article 15 que les conditions dont le permis est assorti ne sont pas respectées ou qu’il existe des risques de fuite ou d’irrégularité notable;

c)

lorsqu’elle est informée de tout autre manquement de l’exploitant par rapport aux conditions stipulées dans le permis;

d)

si cela apparaît nécessaire d’après les dernières constatations scientifiques et évolutions technologiques; ou

e)

sans préjudice des points a) à d), cinq ans après la date de délivrance du permis, puis tous les dix ans.

4.   Après le retrait d’un permis conformément au paragraphe 3, l’autorité compétente délivre un nouveau permis de stockage ou ferme le site de stockage conformément à l’article 17, paragraphe 1, point c). Jusqu’à ce qu’un nouveau permis de stockage soit délivré, l’autorité compétente assume temporairement toutes les obligations légales en rapport avec les critères d’acceptation lorsqu’elle décide de poursuivre les injections de CO2, la surveillance et les mesures correctives conformément aux exigences de la présente directive, la restitution de quotas en cas de fuite conformément à la directive 2003/87/CE, et les actions de prévention et de réparation conformément à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2004/35/CE. L’autorité compétente récupère tous les frais engagés auprès de l’ancien exploitant, y compris en recourant à la garantie financière visée à l’article 19. En cas de fermeture du site de stockage conformément à l’article 17, paragraphe 1, point c), l’article 17, paragraphe 4, s’applique.

CHAPITRE 4

OBLIGATIONS LIÉES À L’EXPLOITATION, À LA FERMETURE ET À LA POSTFERMETURE

Article 12

Critères et procédure d’acceptation du flux de CO2

1.   Un flux de CO2 est majoritairement composé de dioxyde de carbone. À cet effet, aucun déchet ni aucune autre matière ne peut y être ajouté en vue de son élimination. Cependant, un flux de CO2 peut contenir des substances qui se sont accidentellement associées dès la source ou lors des opérations de captage ou d’injection et des substances traces peuvent y être ajoutées afin d’aider à contrôler et à vérifier la migration du CO2. Les concentrations de toutes les substances associées par accident ou ajoutées sont inférieures aux niveaux qui seraient susceptibles:

a)

de compromettre l’intégrité du site de stockage ou des infrastructures de transport appropriées;

b)

de présenter un risque significatif pour l’environnement ou la santé humaine; ou

c)

d’enfreindre les dispositions de la législation communautaire applicable.

2.   La Commission adopte, si nécessaire, des lignes directrices permettant de définir les conditions applicables au cas par cas pour le respect des critères fixés au paragraphe 1.

3.   Les États membres veillent à ce que l’exploitant:

a)

n’accepte des flux de CO2 et ne procède à leur injection que s’il a été procédé à une analyse de leur composition, y compris des substances corrosives, et à une évaluation des risques, et si cette dernière a établi que les niveaux de contamination sont conformes aux conditions visées au paragraphe 1;

b)

tienne un registre des quantités et des propriétés des flux de CO2 livrés et injectés, y compris la composition de ces flux.

Article 13

Surveillance

1.   Les États membres veillent à ce que l’exploitant procède à la surveillance des installations d’injection, du complexe de stockage (y compris si possible de la zone de diffusion du CO2) et, s’il y a lieu, du milieu environnant, afin de:

a)

comparer le comportement réel du CO2 et de l’eau de formation dans le site de stockage à la modélisation de ce comportement;

b)

détecter les irrégularités notables;

c)

détecter la migration de CO2;

d)

détecter les fuites de CO2;

e)

détecter des effets délétères manifestes sur le milieu environnant, y compris en particulier sur l’eau potable, pour les populations humaines ou pour les utilisateurs de la biosphère environnante;

f)

évaluer l’efficacité des mesures correctives prises en vertu de l’article 16;

g)

mettre à jour l’évaluation de la sécurité et de l’intégrité du complexe de stockage à court et à long terme, y compris en déterminant si le CO2 stocké restera confiné parfaitement et en permanence.

2.   La surveillance est basée sur un plan de surveillance établi par l’exploitant conformément aux exigences énoncées à l’annexe II, qui comprend des données détaillées sur la surveillance conformément aux lignes directrices établies en vertu de l’article 14 et de l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, est soumis à l’autorité compétente et est approuvé par cette dernière, en application de l’article 7, point 6), et de l’article 9, point 5), de la présente directive. Ce plan est mis à jour conformément aux exigences énoncées à l’annexe II et, en tout état de cause, tous les cinq ans pour tenir compte de l’évolution du risque de fuite évalué, de l’évolution des risques évalués pour l’environnement et la santé humaine, des nouvelles connaissances scientifiques et des améliorations dans les meilleures technologies disponibles. Les plans mis à jour sont à nouveau soumis à l’approbation de l’autorité compétente.

Article 14

Communication d’informations par l’exploitant

Selon une périodicité déterminée par l’autorité compétente et, en tout état de cause, au moins une fois par an, l’exploitant communique à l’autorité compétente:

1.

tous les résultats de la surveillance réalisée conformément à l’article 13 durant la période considérée, y compris les informations sur les techniques de surveillance employées;

2.

les quantités et les propriétés des flux de CO2 livrés et injectés, y compris la composition de ces flux, au cours de la période considérée, enregistrées conformément à l’article 12, paragraphe 3, point b);

3.

la preuve de la mise en place et du maintien de la garantie financière, conformément à l’article 19 et à l’article 9, point 9);

4.

toute autre information jugée utile par l’autorité compétente pour évaluer le respect des conditions stipulées dans le permis de stockage et pour améliorer la connaissance du comportement du CO2 dans le site de stockage.

Article 15

Inspections

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place un système d’inspections de routine ou ponctuelles sur tous les complexes de stockage relevant de la présente directive, afin de contrôler et de favoriser le respect des exigences de cette dernière et de surveiller les effets sur l’environnement et la santé humaine.

2.   Les inspections devraient comprendre des activités telles que des visites des installations de surface, y compris des installations d’injection, l’évaluation des opérations d’injection et de surveillance réalisées par l’exploitant et la vérification de tous les dossiers conservés par l’exploitant.

3.   Des inspections de routine sont effectuées au moins une fois par an jusqu’à trois ans après la fermeture et tous les cinq ans jusqu’au transfert de la responsabilité à l’autorité compétente. Elles portent sur les installations d’injection et de surveillance, et passent en revue tous les effets que le complexe de stockage est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine.

4.   Des inspections ponctuelles sont réalisées:

a)

lorsque des fuites ou des irrégularités notables ont été notifiées à l’autorité compétente ou ont été portées à sa connaissance conformément à l’article 16, paragraphe 1;

b)

lorsque les rapports visés à l’article 14 ont montré que les conditions stipulées dans les permis n’étaient pas bien respectées;

c)

afin d’examiner les plaintes sérieuses relatives à l’environnement ou à la santé humaine;

d)

dans d’autres cas si l’autorité compétente le juge utile.

5.   Après chaque inspection, l’autorité compétente établit un rapport relatif aux résultats de l’inspection. Ce rapport évalue le respect des exigences de la présente directive et indique s’il y a lieu de prendre d’autres mesures. Il est transmis à l’exploitant concerné et est rendu public, conformément à la législation communautaire applicable, dans les deux mois suivant l’inspection.

Article 16

Mesures en cas de fuite ou d’irrégularité notable

1.   Les États membres veillent à ce que l’exploitant, en cas de fuite ou d’irrégularité notable, informe immédiatement l’autorité compétente et prenne les mesures correctives nécessaires, notamment des mesures ayant trait à la protection de la santé humaine. En cas de fuite ou d’irrégularité notable impliquant un risque de fuite, l’exploitant informe également l’autorité compétente conformément à la directive 2003/87/CE.

2.   Les mesures correctives visées au paragraphe 1 sont prises au minimum sur la base d’un plan de mesures correctives soumis à l’autorité compétente et approuvé par cette dernière conformément à l’article 7, point 7), et à l’article 9, point 6).

3.   L’autorité compétente peut à tout moment exiger que l’exploitant prenne les mesures correctives nécessaires ainsi que les mesures liées à la protection de la santé humaine. Il peut s’agir de mesures supplémentaires ou différentes de celles prévues dans le plan de mesures correctives. L’autorité compétente peut aussi prendre elle-même, à tout moment, des mesures correctives.

4.   Si l’exploitant ne prend pas les mesures correctives nécessaires, l’autorité compétente prend elle-même ces mesures.

5.   L’autorité compétente récupère, auprès de l’exploitant, les frais engagés dans le cadre des mesures visées aux paragraphes 3 et 4, y compris en recourant à la garantie financière prévue à l’article 19.

Article 17

Obligations liées à la fermeture et à la postfermeture

1.   Un site de stockage est fermé:

a)

si les conditions stipulées dans le permis sont réunies;

b)

à la demande justifiée de l’exploitant, après autorisation de l’autorité compétente; ou

c)

si l’autorité compétente le décide après retrait du permis de stockage conformément à l’article 11, paragraphe 3.

2.   Après la fermeture d’un site de stockage en vertu du paragraphe 1, point a) ou b), l’exploitant demeure responsable de la surveillance, de la communication d’informations et des mesures correctives, conformément aux exigences de la présente directive, et continue à assumer toutes les obligations concernant la restitution de quotas en cas de fuite conformément à la directive 2003/87/CE, et les actions de prévention et de réparation conformément aux articles 5 à 8 de la directive 2004/35/CE, jusqu’à ce que la responsabilité du site de stockage soit transférée à l’autorité compétente conformément à l’article 18, paragraphes 1 à 5, de la présente directive. L’exploitant est également responsable du scellement du site de stockage et du démontage des installations d’injection.

3.   Les obligations visées au paragraphe 2 sont remplies sur la base d’un plan de postfermeture établi par l’exploitant d’après les meilleures pratiques et conformément aux exigences énoncées à l’annexe II. Un plan de postfermeture provisoire est soumis à l’autorité compétente pour approbation conformément à l’article 7, point 8), et à l’article 9, point 7). Préalablement à la fermeture d’un site de stockage en vertu du paragraphe 1, point a) ou b), du présent article, le plan de postfermeture provisoire est:

a)

mis à jour en fonction des besoins, compte tenu de l’analyse des risques, des meilleures pratiques et des améliorations technologiques;

b)

soumis à l’autorité compétente pour approbation; et

c)

approuvé par l’autorité compétente en tant que plan de postfermeture définitif.

4.   Après la fermeture d’un site de stockage en vertu du paragraphe 1, point c), l’autorité compétente est responsable de la surveillance et des mesures correctives conformément aux exigences de la présente directive, et assume toutes les obligations concernant la restitution de quotas en cas de fuite conformément à la directive 2003/87/CE, et les actions de prévention et de réparation conformément à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2004/35/CE. L’autorité compétente respecte les exigences de postfermeture requises par la présente directive, sur la base du plan de postfermeture provisoire visé au paragraphe 3 du présent article, qui est mis à jour en fonction des besoins.

5.   L’autorité compétente récupère, auprès de l’exploitant, les frais engagés dans le cadre des mesures visées au paragraphe 4, y compris en recourant à la garantie financière prévue à l’article 19.

Article 18

Transfert de responsabilité

1.   Lorsqu’un site de stockage a été fermé en vertu de l’article 17, paragraphe 1, point a) ou b), toutes les obligations légales concernant la surveillance et les mesures correctives conformément aux exigences de la présente directive, la restitution de quotas en cas de fuite conformément à la directive 2003/87/CE, et les actions de prévention et de réparation conformément à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2004/35/CE sont transférées à l’autorité compétente à l’initiative de cette dernière ou à la demande de l’exploitant, si les conditions suivantes sont remplies:

a)

tous les éléments disponibles tendent à prouver que le CO2 stocké restera confiné parfaitement et en permanence;

b)

une période minimale à définir par l’autorité compétente s’est écoulée. La durée de cette période minimale ne peut être inférieure à vingt ans, sauf si l’autorité compétente est convaincue que le critère visé au point a) est respecté avant la fin de cette période;

c)

les obligations financières visées à l’article 20 ont été respectées;

d)

il a été procédé au scellement du site et au démontage des installations d’injection.

2.   L’exploitant établit un rapport démontrant que la condition énoncée au paragraphe 1, point a), a été respectée, et le soumet à l’autorité compétente pour qu’elle approuve le transfert de responsabilité. Ce rapport démontre au moins ce qui suit:

a)

le comportement réel du CO2 injecté est conforme au comportement modélisé;

b)

il n’y a pas de fuite détectable;

c)

le site de stockage évolue vers une situation de stabilité à long terme.

La Commission peut adopter des lignes directrices concernant l’évaluation des éléments visés au premier alinéa, points a), b) et c), en y soulignant les éventuelles implications pour les critères techniques à prendre en considération pour définir la période minimale visée au paragraphe 1, point b).

3.   Après s’être assurée que les conditions visées au paragraphe 1, points a) et b), sont respectées, l’autorité compétente établit un projet de décision d’approbation du transfert de responsabilité. Ce projet de décision précise la méthode à utiliser pour déterminer que les conditions visées au paragraphe 1, point d), sont remplies, et contient d’éventuelles exigences actualisées pour le scellement du site de stockage et pour le démontage des installations d’injection.

Si l’autorité compétente estime que les conditions visées au paragraphe 1, points a) et b), ne sont pas respectées, elle en communique les raisons à l’exploitant.

4.   Les États membres mettent à la disposition de la Commission les rapports visés au paragraphe 2 dans un délai d’un mois après leur réception. Ils fournissent également toute autre documentation y afférente que l’autorité compétente prend en considération lorsqu’elle prépare un projet de décision d’approbation sur le transfert de responsabilité. Ils transmettent à la Commission tous les projets de décisions d’approbation établis par l’autorité compétente conformément au paragraphe 3, et toute autre documentation ayant été prise en considération pour parvenir à leur conclusion. Dans un délai de quatre mois après réception du projet de décision d’approbation, la Commission peut émettre un avis non contraignant sur celui-ci. Si la Commission décide de ne pas rendre d’avis, elle en informe l’État membre dans un délai d’un mois à compter de la transmission du projet de décision d’approbation et motive sa décision.

5.   Après s’être assurée que les conditions visées au paragraphe 1, points a) à d), sont respectées, l’autorité compétente adopte la décision finale et la notifie à l’exploitant. L’autorité compétente notifie également la décision finale à la Commission, en la justifiant si elle s’écarte de l’avis de la Commission.

6.   Une fois le transfert de responsabilité intervenu, les inspections de routine prévues à l’article 15, paragraphe 3, cessent et la surveillance peut être réduite à un niveau permettant la détection des fuites ou des irrégularités notables. Si des fuites ou des irrégularités notables sont détectées, la surveillance est intensifiée suivant les besoins, afin de déterminer l’ampleur du problème et l’efficacité des mesures correctives.

7.   En cas de faute de la part de l’exploitant, y compris en cas d’insuffisance des données, de dissimulation d’informations pertinentes, de négligence, de tromperie délibérée ou de manque de diligence, l’autorité compétente récupère, auprès de l’ancien exploitant, les frais engagés après que le transfert de responsabilité a eu lieu. Sans préjudice de l’article 20, il n’y a pas d’autre récupération de frais après le transfert de responsabilité.

8.   Lorsqu’un site de stockage a été fermé en vertu de l’article 17, paragraphe 1, point c), le transfert de responsabilité est considéré comme effectif dès lors que tous les éléments disponibles tendent à prouver que le CO2 stocké sera confiné parfaitement et en permanence et que le site a été scellé et les installations d’injection démontées.

Article 19

Garantie financière

1.   Les États membres veillent à ce que l’exploitant potentiel, dans le cadre de sa demande de permis de stockage, présente la preuve que des dispositions appropriées peuvent être prises, sous la forme d’une garantie financière ou de toute autre disposition équivalente, suivant des modalités à définir par les États membres, afin de garantir que toutes les obligations découlant du permis délivré conformément à la présente directive, y compris les exigences de fermeture et de postfermeture, ainsi que les obligations résultant de l’inclusion du site de stockage dans la directive 2003/87/CE, pourront être respectées. Cette garantie financière est valable et effective avant le commencement de l’injection.

2.   La garantie financière est périodiquement adaptée pour tenir compte de l’évolution du risque de fuite évalué et des coûts estimés de toutes les obligations découlant du permis délivré conformément à la présente directive, ainsi que de toutes les obligations résultant de l’inclusion du site de stockage dans la directive 2003/87/CE.

3.   La garantie financière ou toute autre disposition équivalente visée au paragraphe 1 reste valable et effective:

a)

après la fermeture d’un site de stockage en vertu de l’article 17, paragraphe 1, point a) ou b), jusqu’à ce que la responsabilité du site de stockage soit transférée à l’autorité compétente conformément à l’article 18, paragraphes 1 à 5;

b)

après le retrait d’un permis de stockage conformément à l’article 11, paragraphe 3:

i)

jusqu’à ce qu’un nouveau permis de stockage ait été délivré;

ii)

en cas de fermeture du site en vertu de l’article 17, paragraphe 1, point c), jusqu’au transfert de responsabilité conformément à l’article 18, paragraphe 8, à condition que les obligations financières visées à l’article 20 aient été respectées.

Article 20

Mécanisme financier

1.   Les États membres veillent à ce que l’exploitant mette une contribution financière à la disposition de l’autorité compétente, sur la base de modalités à arrêter par les États membres, avant que le transfert de responsabilité n’ait eu lieu conformément à l’article 18. La contribution de l’exploitant tient compte des critères visés à l’annexe I et des éléments liés à l’historique du stockage du CO2 qui sont pertinents pour établir les obligations postérieures au transfert et couvre au moins le coût prévisionnel de la surveillance pendant une période de trente ans. Cette contribution financière peut être utilisée pour couvrir les coûts supportés par l’autorité compétente après le transfert de responsabilité afin de garantir que le CO2 restera confiné parfaitement et en permanence dans les sites géologiques de stockage après le transfert de responsabilité.

2.   La Commission peut adopter des lignes directrices pour l’estimation des coûts visés au paragraphe 1, qu’elle élaborera en concertation avec les États membres en vue d’assurer la transparence et la prévisibilité pour les exploitants.

CHAPITRE 5

ACCÈS DES TIERS

Article 21

Accès au réseau de transport et aux sites de stockage

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les utilisateurs potentiels puissent avoir accès aux réseaux de transport et aux sites de stockage aux fins du stockage géologique du CO2 produit et capté, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.

2.   L’accès visé au paragraphe 1 est fourni d’une manière transparente et non discriminatoire selon des modalités arrêtées par l’État membre. L’État membre respecte les objectifs d’un accès juste et ouvert, compte tenu:

a)

de la capacité de stockage disponible ou pouvant raisonnablement être rendue disponible dans les régions déterminées conformément à l’article 4, ainsi que de la capacité de transport disponible ou pouvant raisonnablement être rendue disponible;

b)

de la part de ses obligations de réduction des émissions de CO2 au titre des instruments juridiques internationaux et de la législation communautaire dont il a l’intention de s’acquitter grâce au captage et au stockage géologique du CO2;

c)

de la nécessité de refuser l’accès en cas d’incompatibilité des spécifications techniques ne pouvant être résolue de façon raisonnable;

d)

de la nécessité de respecter les besoins raisonnables et dûment justifiés du propriétaire ou de l’exploitant du site de stockage ou du réseau de transport et les intérêts de tous les autres utilisateurs du site ou du réseau ou des installations de traitement ou de manutention qui pourraient être concernés.

3.   Les exploitants des réseaux de transport et les exploitants des sites de stockage peuvent refuser l’accès en invoquant le manque de capacité. Le refus est dûment justifié.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que l’exploitant qui refuse l’accès en raison d’un manque de capacité ou d’une absence de raccordement procède à tout aménagement nécessaire pour autant qu’il soit économiquement réalisable ou qu’un client potentiel soit disposé à en assumer le coût, et à condition qu’il n’en résulte pas d’incidence négative sur la sécurité du transport et du stockage géologique du CO2 du point de vue de l’environnement.

Article 22

Règlement des litiges

1.   Les États membres veillent à mettre en place un système de règlement des litiges, comportant une autorité indépendante des parties ayant accès à toutes les informations pertinentes, pour permettre le règlement rapide des litiges portant sur l’accès aux réseaux de transport et aux sites de stockage, compte tenu des critères visés à l’article 21, paragraphe 2, et du nombre des parties susceptibles d’intervenir dans la négociation de cet accès.

2.   En cas de litiges transfrontaliers, c’est le système de règlement des litiges de l’État membre de la juridiction duquel relève le réseau de transport ou le site de stockage auquel l’accès a été refusé qui s’applique. Lorsque, dans des litiges transfrontaliers, le réseau de transport ou le site de stockage concerné relève de plusieurs États membres, ces derniers se consultent pour faire en sorte que la présente directive soit appliquée de façon cohérente.

CHAPITRE 6

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 23

Autorité compétente

Les États membres établissent ou désignent la ou les autorités compétentes chargées de l’exécution des tâches définies par la présente directive. Lorsque plusieurs autorités compétentes sont désignées, les États membres définissent les modalités nécessaires à la coordination du travail desdites autorités en application de la présente directive.

Article 24

Coopération transfrontalière

En cas de transport transfrontalier de CO2 et de sites de stockage ou de complexes de stockage transfrontaliers, les autorités compétentes des États membres concernés respectent conjointement les exigences de la présente directive et de toutes les autres dispositions de la législation communautaire applicable.

Article 25

Registres

1.   L’autorité compétente met en place et tient:

a)

un registre des permis de stockage accordés; et

b)

un registre permanent de tous les sites de stockage fermés et des complexes de stockage environnants, incluant des cartes et des sections montrant leur étendue et les informations disponibles permettant d’établir que le CO2 stocké restera confiné parfaitement et en permanence.

2.   Les autorités nationales compétentes prennent les registres visés au paragraphe 1 en considération dans les procédures de planification pertinentes et lors de l’autorisation d’activités susceptibles d’avoir des incidences sur le stockage géologique du CO2 dans les sites de stockage enregistrés, ou d’être perturbées par ce dernier.

Article 26

Information du public

Les États membres mettent à la disposition du public les informations environnementales relatives au stockage géologique du CO2 conformément à la législation communautaire applicable.

Article 27

Rapports établis par les États membres

1.   Tous les trois ans, les États membres présentent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive, y compris le registre visé à l’article 25, paragraphe 1, point b). Le premier rapport est transmis à la Commission le 30 juin 2011 au plus tard. Le rapport est établi sur la base d’un questionnaire ou d’un canevas préparé par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 6 de la directive 91/692/CEE. Le questionnaire ou canevas est transmis aux États membres au moins six mois avant le délai de présentation du rapport.

2.   La Commission organise un échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres au sujet de la mise en œuvre de la présente directive.

Article 28

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 25 juin 2011 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 29

Modification des annexes

Des mesures peuvent être arrêtées pour modifier les annexes. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 30, paragraphe 2.

Article 30

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité des changements climatiques.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

CHAPITRE 7

MODIFICATIONS

Article 31

Modification de la directive 85/337/CEE

La directive 85/337/CEE est modifiée comme suit:

1.

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

le point 16 est remplacé par le texte suivant:

«16.

Pipelines d’un diamètre supérieur à 800 millimètres et d’une longueur supérieure à 40 kilomètres:

pour le transport de gaz, de pétrole ou de produits chimiques, et

pour le transport de flux de dioxyde de carbone (CO2) en vue de leur stockage géologique, y compris les stations de compression associées.»

b)

les points suivants sont ajoutés:

«23.

Sites de stockage conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone (17).

24.

Installations destinées au captage des flux de CO2 provenant des installations relevant de la présente annexe, en vue du stockage géologique conformément à la directive 2009/31/CE, ou qui captent annuellement une quantité totale de CO2 égale ou supérieure à 1,5 mégatonne.

2.

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

au point 3, le point suivant est ajouté:

«j)

Installations destinées au captage des flux de CO2 provenant d’installations non couvertes par l’annexe I de la présente directive, en vue du stockage géologique conformément à la directive 2009/31/CE.»

b)

au point 10, le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

Installations d’oléoducs et de gazoducs et de pipelines destinés au transport de flux de CO2 en vue de leur stockage géologique (projets non visés à l’annexe I).»

Article 32

Modification de la directive 2000/60/CE

À l’article 11, paragraphe 3, point j), de la directive 2000/60/CE, le tiret suivant est inséré après le troisième tiret:

«—

l’injection de flux de dioxyde de carbone aux fins de leur stockage dans des formations géologiques que la nature a rendu de façon permanente impropres à d’autres utilisations, pour autant que cette injection soit effectuée conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone (17) ou exclue du champ d’application de ladite directive en vertu de son article 2, paragraphe 2;

Article 33

Modification de la directive 2001/80/CE

Dans la directive 2001/80/CE, l’article suivant est inséré:

«Article 9 bis

1.   Les États membres veillent à ce que les exploitants de toutes les installations de combustion d’une puissance électrique nominale égale ou supérieure à 300 mégawatts dont le premier permis de construire ou, en l’absence d’une telle procédure, le premier permis d’exploitation a été délivré après l’entrée en vigueur de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone (17) aient évalué si les conditions suivantes sont réunies:

disponibilité de sites de stockage appropriés,

faisabilité technique et économique de réseaux de transport,

faisabilité technique et économique d’une adaptation en vue du captage du CO2.

2.   Si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies, l’autorité compétente veille à ce que suffisamment d’espace soit prévu sur le site de l’installation pour l’équipement nécessaire au captage et à la compression du CO2. Elle détermine si ces conditions sont réunies sur la base de l’évaluation visée au paragraphe 1 et des autres informations disponibles, en particulier en ce qui concerne la protection de l’environnement et de la santé humaine.

Article 34

Modification de la directive 2004/35/CE

À l’annexe III de la directive 2004/35/CE, le point suivant est ajouté:

«14.

L’exploitation des sites de stockage conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone (17).

Article 35

Modification de la directive 2006/12/CE

À l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/12/CE, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les effluents gazeux émis dans l’atmosphère et le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans des formations géologiques conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone (17) ou exclu du champ d’application de ladite directive en vertu de son article 2, paragraphe 2;

Article 36

Modification du règlement (CE) no 1013/2006

À l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1013/2006, le point suivant est ajouté:

«h)

les transferts de CO2 en vue du stockage géologique conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone (17);

Article 37

Modification de la directive 2008/1/CE

À l’annexe I de la directive 2008/1/CE, le point suivant est ajouté:

«6.9.

Captage de flux de CO2 provenant d’installations couvertes par la présente directive, en vue de leur stockage géologique conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone (17).

CHAPITRE 8

DISPOSITIONS FINALES

Article 38

Réexamen

1.   Dans un délai de neuf mois à compter de la réception des rapports visés à l’article 27, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive.

2.   Dans le rapport transmis au plus tard le 31 mars 2015, la Commission évalue en particulier, sur la base de l’expérience acquise dans la mise en œuvre de la présente directive, à la lumière de l’expérience acquise dans le CSC et compte tenu du progrès technique et des connaissances scientifiques les plus récentes:

s’il est suffisamment démontré que le CO2 restera confiné en permanence de façon à prévenir et à réduire le plus possible les effets néfastes sur l’environnement et tout risque en résultant pour la santé humaine et que le CSC est sûr d’un point de vue environnemental et pour l’homme,

si les procédures relatives à l’examen par la Commission des projets de permis de stockage, visé à l’article 10, et des projets de décisions sur le transfert de responsabilité, visé à l’article 18, sont toujours requises,

le fonctionnement des dispositions sur les critères et la procédure d’acceptation du flux de CO2 visés à l’article 12,

le fonctionnement des dispositions sur l’accès des tiers visées aux articles 21 et 22 et des dispositions sur la coopération transfrontalière conformément à l’article 24,

les dispositions applicables aux installations de combustion d’une puissance électrique nominale égale ou supérieure à 300 mégawatts, visées à l’article 9 bis de la directive 2001/80/CE,

les perspectives de stockage géologique du CO2 dans les pays tiers,

la poursuite de l’élaboration et la mise à jour des critères visés aux annexes I et II,

l’expérience acquise avec les incitations à appliquer le CSC aux installations brûlant de la biomasse,

la nécessité de prévoir une nouvelle réglementation concernant les risques pour l’environnement liés au transport du CO2,

et présente, s’il y a lieu, une proposition de révision de la directive.

3.   Lorsqu’il est suffisamment démontré que le CO2 restera confiné en permanence de façon à prévenir et, lorsque cela n’est pas possible, à éliminer le plus possible les effets néfastes et tout risque pour l’environnement et la santé humaine, que le CSC est sûr d’un point de vue environnemental et pour l’homme et qu’il est réalisable sur le plan économique, le réexamen étudiera l’opportunité et la possibilité d’établir une obligation impérative en ce qui concerne des normes de performance en matière d’émissions pour les nouvelles grandes installations de combustion produisant de l’électricité, conformément à l’article 9 bis de la directive 2001/80/CE.

Article 39

Mesures de transposition et de transition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 25 juin 2011. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3.   Les États membres veillent à ce que les sites de stockage suivants relevant du champ d’application de la présente directive soient exploités conformément aux exigences de la présente directive au plus tard le 25 juin 2012:

a)

les sites de stockage utilisés conformément à la législation existante le 25 juin 2009;

b)

les sites de stockage autorisés conformément à ladite législation avant le 25 juin 2009 ou à cette date, pour autant que ces sites soient utilisés au plus tard jusqu’à un an après cette date.

Les articles 4 et 5, l’article 7, point 3), l’article 8, point 2), et l’article 10 ne s’appliquent pas dans ces cas.

Article 40

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 41

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 23 avril 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

P. NEČAS


(1)  JO C 27 du 3.2.2009, p. 75.

(2)  Avis du Parlement européen du 17 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 avril 2009.

(3)  JO L 33 du 7.2.1994, p. 11.

(4)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.

(6)  JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.

(7)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(8)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 56.

(9)  JO L 377 du 31.12.1991, p. 48.

(10)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(11)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 9. La directive 2006/12/CE est abrogée par la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3) avec effet au 12 décembre 2010.

(12)  JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.

(13)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

(14)  JO L 372 du 27.12.2006, p. 19.

(15)  JO L 309 du 27.11.2001, p. 1.

(16)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(17)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 114


ANNEXE I

CRITÈRES DE CARACTÉRISATION ET D’ÉVALUATION DU COMPLEXE DE STOCKAGE POTENTIEL ET DES ENVIRONS VISÉS À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3

La caractérisation et l’évaluation du complexe de stockage potentiel et des environs visées à l’article 4, paragraphe 3, s’effectuent en trois étapes selon les meilleures pratiques en vigueur au moment de l’évaluation et les critères ci-après. Des dérogations à un ou plusieurs de ces critères peuvent être autorisées par l’autorité compétente à condition que l’exploitant ait apporté la preuve que cela ne nuit pas à l’efficacité de la caractérisation et de l’évaluation pour les déterminations prévues à l’article 4.

Étape 1:   Collecte des données

Il convient de rassembler suffisamment de données pour construire un modèle géologique volumétrique et tridimensionnel (3D) statique du site de stockage et du complexe de stockage y compris la roche couverture, ainsi que des environs y compris les zones communiquant par des phénomènes hydrauliques. Ces données concernent au minimum les caractéristiques intrinsèques suivantes du complexe de stockage:

a)

géologie et géophysique;

b)

hydrogéologie (en particulier, existence d’aquifères destinés à la consommation);

c)

ingénierie des réservoirs (y compris calculs volumétriques du volume du pore pour l’injection du CO2 et capacité finale de stockage);

d)

géochimie (vitesses de dissolution, vitesses de minéralisation);

e)

géomécanique (perméabilité, pression de fracture);

f)

sismicité;

g)

présence de voies de passage naturelles ou créées par l’homme, y compris les puits et les forages, qui pourraient donner lieu à des fuites, et état de ces chemins de fuite.

Des documents sont présentés concernant les caractéristiques ci-après des alentours du complexe:

h)

domaines entourant le complexe de stockage susceptibles d’être affectés par le stockage de CO2 dans le site de stockage;

i)

distribution de la population dans la région au-dessous de laquelle se situe le site de stockage;

j)

proximité de ressources naturelles importantes [en particulier sites Natura 2000 conformément à la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (1) et à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (2), aquifères d’eau potable et hydrocarbures];

k)

activités autour du complexe de stockage et interactions possibles avec ces activités (par exemple, exploration, production et stockage d’hydrocarbures, exploitation géothermique des aquifères et utilisation de réserves d’eau souterraines);

l)

proximité des sources potentielles de CO2 (y compris estimations de la masse totale potentielle de CO2 pouvant faire l’objet d’un stockage dans des conditions économiquement avantageuses) et réseaux de transport adéquats.

Étape 2:   Construction du modèle géologique tridimensionnel statique

À l’aide des données collectées lors de l’étape 1, il s’agit de construire un modèle ou une série de modèles géologiques tridimensionnels statiques du complexe de stockage proposé, y compris la roche couverture et les zones et fluides communiquant par des phénomènes hydrauliques, en utilisant des simulateurs de réservoirs sur ordinateur. Le ou les modèles géologiques statiques caractérisent le complexe sous les angles suivants:

a)

structure géologique du piège naturel;

b)

propriétés géomécaniques et géochimiques et propriétés d’écoulement du réservoir, des couches sus-jacentes (roche couverture, formations étanches, horizons poreux et perméables) et des formations environnantes;

c)

caractérisation du système de fractures et présence éventuelle de voies de passage créées par l’homme;

d)

superficie et hauteur du complexe de stockage;

e)

volume de vide (y compris répartition de la porosité);

f)

répartition des fluides dans la situation de référence;

g)

toute autre caractéristique pertinente.

L’incertitude associée à chacun des paramètres utilisés pour construire le modèle est évaluée en élaborant une série de scénarios pour chaque paramètre, et en calculant les intervalles de confiance appropriés. L’incertitude éventuellement associée au modèle proprement dit est également évaluée.

Étape 3:   Caractérisation du comportement dynamique du stockage, caractérisation de la sensibilité, évaluation des risques

Les caractérisations et l’évaluation reposent sur une modélisation dynamique comprenant des simulations d’injection de CO2 dans le site de stockage avec différents pas de temps à l’aide du ou des modèles géologiques tridimensionnels statiques fournis par le simulateur du complexe de stockage sur ordinateur conçu à l’étape 2.

Étape 3.1: Caractérisation du comportement dynamique du stockage

Les facteurs suivants sont au moins pris en considération:

a)

débits d’injection possibles et propriétés des flux de CO2;

b)

efficacité de la modélisation couplée des processus (c’est-à-dire la façon dont les divers effets reproduits par le ou les simulateurs interagissent);

c)

processus réactifs (c’est-à-dire la façon dont les réactions du CO2 injecté avec les minéraux in situ sont intégrées dans le modèle);

d)

simulateur de réservoir utilisé (plusieurs simulations peuvent s’avérer nécessaires pour valider certaines observations);

e)

simulations à court et long termes (pour déterminer le devenir du CO2 et son comportement au cours des siècles et des millénaires, ainsi que la vitesse de dissolution du CO2 dans l’eau).

La modélisation dynamique fournit des informations sur:

f)

la pression et la température de la formation de stockage en fonction du débit d’injection et de la quantité injectée cumulée dans le temps;

g)

la superficie et la hauteur de la zone de diffusion du CO2 en fonction du temps;

h)

la nature du flux de CO2 dans le réservoir, ainsi que le comportement des phases;

i)

les mécanismes et les vitesses de piégeage du CO2 (y compris les points de fuite et les formations étanches latérales et verticales);

j)

les systèmes de confinement secondaires au sein du complexe de stockage global;

k)

la capacité de stockage et les gradients de pression du site de stockage;

l)

le risque de fracturation des formations de stockage et de la roche couverture;

m)

le risque de pénétration du CO2 dans la roche couverture;

n)

le risque de fuite à partir du site de stockage (par exemple, par des puits abandonnés ou mal scellés);

o)

la vitesse de migration (dans les réservoirs ouverts);

p)

les vitesses de colmatage des fractures;

q)

les modifications dans la chimie des fluides, ainsi que les réactions subséquentes intervenant dans les formations (par exemple, modification du pH, formation de minéraux) et l’intégration de modélisation réactive pour évaluer les effets;

r)

le déplacement des fluides présents dans les formations;

s)

l’accroissement de la sismicité et de l’élévation au niveau de la surface.

Étape 3.2: Caractérisation de la sensibilité

Des simulations multiples sont réalisées pour déterminer la sensibilité de l’évaluation aux hypothèses posées concernant certains paramètres. Les simulations sont réalisées en faisant varier les paramètres dans le ou les modèles géologiques statiques et en modifiant les fonctions du débit et les hypothèses s’y rapportant lors de la modélisation dynamique. Une sensibilité appréciable est prise en compte dans l’évaluation des risques.

Étape 3.3: Évaluation des risques

L’évaluation des risques est notamment constituée des composantes ci-après:

3.3.1.   Caractérisation des dangers

La caractérisation des dangers consiste à caractériser le risque de fuite à partir du complexe de stockage, tel qu’il est établi par la modélisation dynamique et la caractérisation de la sécurité décrites ci-dessus. À cet effet, les aspects suivants sont notamment pris en considération:

a)

les chemins de fuite potentiels;

b)

l’ampleur possible des fuites pour les chemins de fuite recensés (débits);

c)

les paramètres critiques pour le risque de fuite (par exemple, pression maximale du réservoir, débit d’injection maximal, température, sensibilité du ou des modèles géologiques statiques aux diverses hypothèses);

d)

les effets secondaires du stockage de CO2, notamment les déplacements des fluides contenus dans les formations et les nouvelles substances créées par le stockage de CO2;

e)

tout autre facteur pouvant représenter un danger pour la santé humaine ou pour l’environnement (par exemple, structures physiques associées au projet).

La caractérisation des dangers couvre toutes les conditions d’exploitation possibles permettant de tester la sécurité du complexe de stockage.

3.3.2.   Évaluation de l’exposition — basée sur les caractéristiques de l’environnement et la distribution et les activités de la population humaine au niveau du complexe de stockage, ainsi que sur le comportement et le devenir potentiels du CO2 s’échappant par les chemins de fuite mis en évidence lors de l’étape 3.3.1.

3.3.3.   Évaluation des effets — basée sur la sensibilité d’espèces, de communautés ou d’habitats particuliers aux fuites potentielles envisagées à l’étape 3.3.1. Le cas échéant, il convient de tenir compte des effets d’une exposition à des concentrations élevées de CO2 dans la biosphère [y compris dans les sols, les sédiments marins et les eaux benthiques (asphyxie, hypercapnie) et du pH réduit dans ces environnements, du fait des fuites de CO2]. L’évaluation porte également sur les effets d’autres substances éventuellement présentes dans les flux de CO2 qui s’échappent (impuretés présentes dans le flux d’injection ou nouvelles substances créées par le stockage du CO2). Ces effets sont envisagés pour différentes échelles temporelles et spatiales, et sont associés à des fuites d’ampleur variable.

3.3.4.   Caractérisation des risques — elle comprend une évaluation de la sécurité et de l’intégrité du site à court et à long termes, et une évaluation du risque de fuite dans les conditions d’utilisation proposées, ainsi que des conséquences sanitaires et environnementales dans le pire des scénarios. La caractérisation des risques s’appuie sur l’évaluation des dangers, de l’exposition et des effets. Elle comporte une évaluation des sources d’incertitude identifiées au cours des étapes de caractérisation et d’évaluation du site de stockage et, si les circonstances le permettent, une description des possibilités de réduction de l’incertitude.


(1)  JO L 103 du 25.4.1979, p. 1.

(2)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.


ANNEXE II

CRITÈRES POUR L’ÉTABLISSEMENT ET LA MISE À JOUR DU PLAN DE SURVEILLANCE VISÉ À L’ARTICLE 13, PARAGRAPHE 2, AINSI QUE POUR LA SURVEILLANCE POSTFERMETURE

1.   Établissement et mise à jour du plan de surveillance

Le plan de surveillance visé à l’article 13, paragraphe 2, est établi en fonction de l’analyse de l’évaluation des risques effectuée à l’étape 3 de l’annexe I, et mis à jour dans le but de satisfaire aux exigences de surveillance énoncées à l’article 13, paragraphe 1, en fonction des critères suivants:

1.1.   Établissement du plan

Le plan de surveillance détaille la surveillance à mettre en œuvre aux principaux stades du projet, notamment la surveillance de base, la surveillance opérationnelle et la surveillance postfermeture. Les éléments suivants sont précisés pour chaque phase:

a)

paramètres faisant l’objet de la surveillance;

b)

techniques de surveillance employées et justification du choix de ces techniques;

c)

lieux de surveillance et justification de l’échantillonnage spatial;

d)

fréquence d’application et justification de l’échantillonnage temporel.

Les paramètres faisant l’objet de la surveillance sont choisis de façon à répondre aux objectifs de la surveillance. Cependant, le plan prévoit toujours une surveillance continue ou intermittente des éléments suivants:

e)

émissions fugitives de CO2 au niveau de l’installation d’injection;

f)

débit volumique de CO2 au niveau des têtes de puits d’injection;

g)

pression et température du CO2 au niveau des têtes de puits d’injection (pour déterminer le débit massique);

h)

analyse chimique des matières injectées;

i)

température et pression du réservoir (pour déterminer le comportement et l’état de phase du CO2).

Le choix des techniques de surveillance est fonction des meilleures techniques disponibles au moment de la conception. Les solutions suivantes sont envisagées et le cas échéant retenues:

j)

techniques permettant de détecter la présence, la localisation et les voies de migration du CO2 dans les formations souterraines et en surface;

k)

techniques fournissant des informations sur le comportement pression-volume et la distribution verticale et horizontale de la zone de diffusion du CO2 afin d’ajuster la simulation numérique 3D aux modèles géologiques 3D de la formation de stockage conçus conformément à l’article 4 et à l’annexe I;

l)

techniques permettant d’obtenir une large couverture en surface afin de recueillir des informations sur d’éventuels chemins de fuite non encore repérés sur toute la superficie du complexe de stockage et des environs, en cas d’irrégularité notable ou de migration de CO2 en dehors du complexe de stockage.

1.2.   Mise à jour du plan

Les données recueillies lors de la surveillance sont rassemblées et interprétées. Les résultats observés sont comparés au comportement prévu par la simulation dynamique 3D du comportement pression-volume et de saturation entreprise dans le cadre de la caractérisation de la sécurité conformément à l’article 4 et à l’annexe I, étape 3.

En cas d’écart important entre le comportement observé et le comportement prévu, le modèle 3D est recalé pour rendre compte du comportement observé. Le recalage s’appuie sur les observations effectuées à partir du plan de surveillance, ainsi que sur les données supplémentaires obtenues le cas échéant pour améliorer la fiabilité des hypothèses de recalage.

Les étapes 2 et 3 de l’annexe I sont réitérées avec le ou les modèles 3D recalés afin d’obtenir de nouveaux scénarios de dangers et de nouveaux débits et afin de réviser et d’actualiser l’évaluation des risques.

Au cas où la corrélation historique et le recalage des modèles permettent de mettre en évidence de nouvelles sources de CO2 et de nouveaux chemins de fuite et débits ou de constater des écarts notables par rapport aux évaluations antérieures, le plan de surveillance est mis à jour en conséquence.

2.   Surveillance postfermeture

La surveillance postfermeture est basée sur les informations rassemblées et modélisées durant la mise en œuvre du plan de surveillance visé à l’article 13, paragraphe 2, et au point 1.2 de la présente annexe. Elle sert notamment à fournir les renseignements nécessaires aux fins de l’article 18, paragraphe 1.


DÉCISIONS ADOPTÉES CONJOINTEMENT PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN ET PAR LE CONSEIL

5.6.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 140/136


DÉCISION N o 406/2009/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 avril 2009

relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’objectif ultime de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 94/69/CE du Conseil (3), consiste à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique.

(2)

Selon l’avis de la Communauté, tel que l’a exprimé en particulier le Conseil européen de mars 2007, cet objectif ne pourra être atteint que si la température mondiale annuelle moyenne à la surface du globe n’augmente pas de plus de 2 °C par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle, ce qui suppose de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre d’au moins 50 % d’ici à 2050 par rapport à leurs niveaux de 1990. Les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté couvertes par la présente décision devraient continuer à diminuer au-delà de 2020 dans le cadre des efforts déployés par la Communauté pour contribuer à cet objectif de réduction des émissions au niveau mondial. Les pays développés, y compris les États membres de l'Union, devraient continuer à montrer la voie en s’engageant à réduire collectivement d’ici à 2020 leurs émissions de gaz à effet de serre de 30 % environ par rapport à 1990. Ce faisant, ils devraient également viser à réduire collectivement leurs émissions de gaz à effet de serre de 60 à 80 % d’ici à 2050 par rapport à 1990. Il y a lieu que tous les secteurs de l’économie contribuent à réaliser ces réductions d'émission, y compris le transport maritime international et le transport aérien. Le transport aérien contribue à ces réductions du fait de son inclusion dans le système communautaire d’échange des quotas d’émission de gaz à effet de serre (ci-après dénommé «système communautaire»). En l’absence d’accord international qui inclurait dans ses objectifs de réduction les émissions provenant du transport maritime international et serait approuvé par les États membres dans le cadre de l’Organisation maritime internationale ou par la Communauté dans le cadre de la CCNUCC d’ici au 31 décembre 2011, il conviendrait que la Commission présente une proposition visant à inclure les émissions du transport maritime international dans l’objectif communautaire de réduction en vue de l’entrée en vigueur de l’acte proposé d’ici à 2013. Cette proposition devrait réduire au minimum les éventuelles incidences négatives sur la compétitivité de la Communauté, tout en tenant compte des avantages environnementaux potentiels.

(3)

En outre, pour que cet objectif puisse être atteint, le Conseil européen de mars 2007 s’est déclaré favorable à ce que la Communauté se fixe comme objectif de réduire d’ici à 2020 les émissions de gaz à effet de serre de 30 % par rapport à 1990, à titre de contribution à un accord mondial global pour l’après-2012, pour autant que d’autres pays développés s’engagent à atteindre des réductions d’émission comparables et que les pays en développement plus avancés sur le plan économique s’engagent à apporter une contribution adaptée à leurs responsabilités et à leurs capacités respectives.

(4)

Le Conseil européen de mars 2007 a souligné que la Communauté est déterminée à faire de l’Europe une économie à haute efficacité énergétique et à faible taux d’émission de gaz à effet de serre et a décidé que, jusqu’à la conclusion d’un accord mondial global pour l’après-2012 et sans préjudice de la position qu’elle adoptera dans les négociations internationales, la Communauté prend de manière indépendante l’engagement ferme de réduire d’ici à 2020 ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20 % par rapport à 1990.

(5)

L’amélioration de l’efficacité énergétique constitue un élément essentiel pour les États membres afin de satisfaire aux exigences énoncées dans la présente décision. Dans ce contexte, la Commission devrait suivre de près les progrès accomplis dans le cadre de l’objectif de réduction de la consommation d’énergie de 20 % d’ici à 2020, et proposer des mesures supplémentaires si les progrès sont insuffisants.

(6)

La directive 2003/87/CE (4) établit un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté qui couvre certains secteurs de l’économie. Pour que l’objectif de réduire d’ici à 2020 les émissions de gaz à effet de serre de 20 % par rapport aux niveaux de 1990 soit atteint dans des conditions économiquement acceptables, il convient que tous les secteurs de l’économie contribuent à réaliser ces réductions d’émissions. Il y a donc lieu que les États membres mettent en œuvre des politiques et des mesures supplémentaires pour limiter encore davantage les émissions de gaz à effet de serre provenant de sources ne relevant pas de la directive 2003/87/CE.

(7)

Il convient que l’effort à fournir par chaque État membre soit déterminé par rapport au niveau de ses émissions de gaz à effet de serre de 2005 couvertes par la présente décision, adaptées afin d’exclure les émissions d’installations existant en 2005, mais intégrées dans le système communautaire durant la période 2006-2012. Les quotas annuels d’émissions pour la période 2013-2020, exprimés en tonnes équivalent-dioxyde de carbone, devraient être déterminés sur la base de données actualisées et vérifiées.

(8)

Il convient que les efforts de réduction à fournir par les États membres se fondent sur le principe de solidarité entre les États membres et sur la nécessité d’une croissance économique durable dans la Communauté, le PIB relatif par habitant des États membres entrant en ligne de compte. Il y a lieu que les États membres qui ont actuellement un PIB par habitant relativement faible, et donc d’importantes perspectives en matière de croissance du PIB, soient autorisés à augmenter leurs émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2005, mais il faut qu’ils freinent cette croissance des émissions de gaz à effet de serre pour contribuer à l’engagement de réduction unilatéral pris par la Communauté. Il convient que les États membres qui ont actuellement un PIB par habitant relativement élevé réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2005.

(9)

Pour que l’effort déployé par les États membres aux fins du respect de l’engagement de réduction unilatéral de la Communauté soit réparti équitablement, il convient qu’aucun État membre ne soit tenu de réduire d’ici à 2020 ses émissions de gaz à effet de serre de plus de 20 % par rapport aux niveaux de 2005, ni autorisé à augmenter d’ici à 2020 ses émissions de gaz à effet de serre de plus de 20 % par rapport aux niveaux de 2005. Il convient que les réductions des émissions de gaz à effet de serre aient lieu entre 2013 et 2020. Chaque État membre devrait être autorisé à prélever sur l’année suivante une quantité allant jusqu’à 5 % de son quota annuel d’émissions. Lorsque les émissions d’un État membre sont inférieures à ce quota annuel d’émissions, un État membre devrait être autorisé à reporter ses réductions d’émissions excédentaires sur les années suivantes.

(10)

En vue d’atténuer les différences des coûts de réduction supportés par divers États membres et de permettre une plus grande flexibilité géographique tout en renforçant l’efficacité globale par rapport au coût de l’ensemble de l’engagement de la Communauté, les États membres devraient pouvoir transférer aux autres États membres une partie de leurs quotas d’émission annuels. La transparence de ces transferts devrait être assurée au moyen d’une notification à la Commission et de l’enregistrement de chaque transfert dans les registres des deux États membres concernés. De tels transferts peuvent être réalisés de façon mutuellement satisfaisante, notamment au moyen de la mise aux enchères, d’intermédiaires commerciaux agissant selon un contrat d’agence ou d’arrangements bilatéraux.

(11)

Des réductions d’émissions de gaz à effet de serre significatives devraient être réalisées au sein de l’Union. L’utilisation des crédits résultant d’activités de projet devrait être limitée de manière à venir en complément d’actions nationales. L’Union demeure déterminée à continuer à améliorer le mécanisme de développement propre (MDP) et s’efforcera d’agir dans le cadre des processus internationaux appropriés. Il importe que les États membres utilisent des crédits résultant d’activités de projet qui représentent des réductions d’émissions effectives, vérifiables, supplémentaires et permanentes ayant des effets clairement positifs sur le plan du développement durable et n’ayant pas d’effets graves sur le plan environnemental ou social. Les États membres devraient également faire rapport sur les critères qualitatifs qu’ils appliquent à l’utilisation de ces crédits.

(12)

Pour que les États membres puissent s’acquitter de leurs engagements avec une certaine souplesse et afin de promouvoir le développement durable dans les pays tiers, notamment dans les pays en développement, et d’assurer une certaine sécurité aux investisseurs, il convient que la Communauté continue à reconnaître, avant même l’adoption d’un futur accord international sur le changement climatique (ci-après dénommé «accord international sur le changement climatique»), une certaine quantité de crédits résultant de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre menés dans les pays tiers. Les États membres devraient veiller à ce que leurs politiques d’achat de ces crédits contribuent à la répartition géographique équitable des projets, notamment en augmentant la part de réductions d’émissions certifiées (REC) achetées aux pays les moins avancés (PMA) et aux petits États insulaires en développement (PEID), et à la conclusion d’un accord international sur le changement climatique.

(13)

Il convient donc que les États membres puissent utiliser les crédits de réduction des émissions de gaz à effet de serre délivrés pour des réductions réalisées durant la période 2008-2012 et résultant de types de projets autorisés dans le cadre du système communautaire pendant cette période. Il convient aussi que les États membres puissent utiliser les crédits de réduction des émissions de gaz à effet de serre liés à des réductions réalisées après la période 2008-2012 qui résultent de projets enregistrés durant la période 2008-2012 et correspondant à des types de projets autorisés dans le cadre du système communautaire pendant cette période.

(14)

Très peu de projets relevant du MDP ont été mis en œuvre dans les PMA. Étant donné que la Communauté œuvre pour une répartition équitable des projets relevant du MDP, notamment grâce à l’Alliance mondiale contre le changement climatique proposée par la Commission dans sa communication du 18 septembre 2007 intitulée «Construire une alliance mondiale contre le changement climatique entre l’Union européenne et les pays en développement pauvres et les plus vulnérables au changement climatique», il y a lieu d’offrir des garanties quant à l’acceptation des crédits résultant de projets lancés après la période 2008-2012 dans les PMA et appartenant à des types de projets autorisés dans le cadre du système communautaire durant la période 2008-2012. Il convient que cette acceptation se prolonge jusqu’en 2020 ou jusqu’à la conclusion d’un accord pertinent avec la Communauté, la date la plus proche étant retenue.

(15)

Afin de ménager une plus grande souplesse pour les États membres et de promouvoir le développement durable dans les pays en développement, il faudrait que les États membres puissent utiliser des crédits supplémentaires provenant de projets sur la base d’accords conclus par la Communauté avec les pays tiers. En l’absence d’un accord international sur le changement climatique définissant la quantité de quotas attribuée aux pays développés, les projets relevant de la mise en œuvre conjointe (MOC) ne pourront pas se poursuivre au-delà de 2012. Il convient toutefois que les crédits de réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de ces projets continuent à être reconnus au moyen d’accords avec les pays tiers.

(16)

Il importe, pour garantir l’existence du marché des crédits relevant du MDP après 2012, que les États membres puissent continuer à utiliser ces crédits. À cette fin, et pour garantir de nouvelles réductions des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union et encourager ainsi la réalisation des objectifs de la Communauté en matière d’énergies renouvelables, d’efficacité énergétique, de sécurité énergétique, d’innovation et de compétitivité, il est proposé d’autoriser les États membres à utiliser, chaque année, des crédits provenant de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre menés dans les pays tiers, à concurrence d’une quantité représentant 3 % des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre non couvertes par la directive 2003/87/CE pour 2005, ou dans d’autres États membres, dans l’attente de la conclusion d’un accord international sur le changement climatique. Il convient que les États membres soient autorisés à transférer la partie inutilisée de cette quantité à d’autres États membres. Certains États membres qui connaissent une limite négative ou positive d’un maximum de 5 %, comme indiqué dans la présente décision, devraient être autorisés, en plus des crédits évoqués ci-dessus, à utiliser chaque année des crédits supplémentaires équivalents à 1 % de leurs émissions vérifiées en 2005 et provenant de projets dans les PMA et les PEID, dès lors qu’ils respectent une des quatre conditions énoncées dans la présente décision.

(17)

La présente décision devrait être sans préjudice d’objectifs nationaux plus stricts. Au cas où un État membre limite ses émissions de gaz à effet de serre couvertes par la présente décision au-delà des obligations contractées au titre de la présente décision en vue d’atteindre un objectif plus strict, la limitation prévue par la présente décision concernant l’utilisation des crédits de réduction d’émissions de gaz à effet de serre ne devrait pas s’appliquer aux réductions supplémentaires d’émissions pour atteindre l’objectif national.

(18)

Afin d’améliorer le rapport coût-efficacité de la réalisation des objectifs nationaux, en particulier dans le cas d’objectifs ambitieux, les États membres peuvent faire usage de crédits résultant de projets communautaires tels que définis à l’article 24 bis de la directive 2003/87/CE.

(19)

Une fois qu’un accord international sur le changement climatique a été conclu, il convient que les États membres n’acceptent que les crédits de réduction des émissions provenant de pays qui ont ratifié ledit accord, sous réserve d’une approche commune.

(20)

Le fait que certaines dispositions de la présente décision se réfèrent à l’approbation par la Communauté d’un accord international sur le changement climatique n’exclut pas la conclusion dudit accord également par les États membres.

(21)

Après approbation d’un accord international sur le changement climatique pour la période de l’après-2012, et conformément à cet accord, la Communauté et ses États membres devraient contribuer au financement d’efforts mesurables, notifiables, vérifiables, adaptés aux contextes nationaux et cohérents avec l’objectif de limiter l’augmentation de la température mondiale annuelle moyenne à la surface du globe à 2 °C par rapport au niveau de l’ère préindustrielle, consentis dans les pays en développement qui ont ratifié l’accord, en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

(22)

Après approbation d’un accord international sur le changement climatique pour la période de l’après-2012 et conformément à cet accord, la Communauté et ses États membres devraient participer au financement d’une aide pour les pays en développement ayant ratifié l’accord, en particulier pour les communautés et les pays les plus exposés au changement climatique, destinée à les aider à s’adapter à ce changement et à en réduire les risques.

(23)

Au cas où aucun accord international sur le changement climatique ne serait approuvé par la Communauté d’ici au 31 décembre 2010, la Commission devrait élaborer une proposition en vue d’inclure les émissions et les absorptions liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie dans l’engagement de réduction pris par la Communauté, conformément à des modalités harmonisées, s’appuyant sur les travaux effectués dans le cadre de la CCNUCC, et en vue de garantir le maintien et l’intégrité environnementale de la contribution de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie, ainsi qu’un suivi et une comptabilisation précis, dans le but que l’acte proposé entre en vigueur à partir de 2013. La Commission devrait évaluer si la répartition des efforts individuels de chaque État membre doit être ajustée en conséquence.

(24)

Il convient d’évaluer chaque année les progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements au titre de la présente décision, sur la base des rapports présentés en vertu de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (5). Il convient de procéder tous les deux ans à une évaluation des progrès prévus et à une évaluation complète de la mise en œuvre de la présente décision devrait être réalisée en 2016.

(25)

Il convient que toute adaptation du champ d’application de la directive 2003/87/CE se traduise par un ajustement correspondant de la quantité maximale d’émissions de gaz à effet de serre couvertes par la présente décision.

(26)

Lorsque la Communauté aura approuvé un accord international sur le changement climatique, il conviendra d’ajuster les limites d’émission imposées aux États membres pour que soit respecté l’engagement de la Communauté, fixé dans ledit accord, en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, compte tenu du principe de solidarité entre les États membres et de la nécessité d’une croissance économique durable dans la Communauté. Il convient d’augmenter la quantité de crédits résultant de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre menés dans les pays tiers que chaque État membre peut utiliser, à raison de 50 % maximum de la réduction supplémentaire des émissions de gaz à effet de serre en vertu de la présente décision.

(27)

Il y a lieu que les registres établis conformément à la décision no 280/2004/CE et l’administrateur central désigné en vertu de la directive 2003/87/CE garantissent un traitement et une comptabilisation précis de toutes les transactions aux fins de la présente décision.

(28)

Comme l’engagement de réduction pris par la Communauté impose des obligations non seulement aux gouvernements centraux des États membres, mais aussi à leurs autorités locales et régionales et à d’autres forums et organisations locales et régionales, les États membres devraient assurer la coopération entre leurs autorités centrales et leurs autorités locales à différents niveaux.

(29)

Outre les États membres, les gouvernements centraux et les organisations et autorités locales et régionales, les acteurs économiques — ainsi que les ménages et les consommateurs individuels — devraient contribuer à la mise en œuvre de l’engagement de réduction pris par la Communauté, quel que soit le niveau d’émissions de gaz à effet de serre qui puisse leur être attribué.

(30)

Les États membres devraient accorder des aides à l’utilisation de techniques nouvelles et innovantes pour permettre aux opérateurs industriels de créer de nouveaux emplois, en renforçant ainsi la compétitivité et en encourageant la réalisation des objectifs fixés par la stratégie de Lisbonne.

(31)

Étant donné que l’augmentation de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables revêt une importance particulière dans le contexte de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les États membres devraient s’efforcer d’agir dans le cadre de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (6).

(32)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (7).

(33)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à établir les quotas annuels d’émissions pour la période 2013-2020, exprimées en tonnes équivalent-dioxyde de carbone, à définir des modalités visant à faciliter les transferts par les États membres d’une partie de leurs quotas d’émission et à accroître la transparence de ces transferts, ainsi qu’à adopter des mesures visant à mettre en œuvre les dispositions relatives aux registres et à l’administrateur central. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente décision en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(34)

Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de ses dimensions et de ses effets, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision fixe la contribution minimale des États membres au respect de l’engagement pris par la Communauté de réduire ses émissions de gaz à effet de serre pour la période 2013-2020 en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre couvertes par la présente décision, ainsi que les règles à suivre pour apporter ces contributions et procéder à leur évaluation.

La présente décision prévoit également des dispositions pour l’évaluation et la mise en œuvre d’un engagement plus fort de la Communauté en matière de réduction de plus de 20 %, destiné à prendre effet à la ratification, par la Communauté, d’un accord international sur le changement climatique aboutissant à des réductions des émissions supérieures à celles exigées à l’article 3, comme l’illustre l’engagement de réduction de 30 % approuvé par le Conseil européen de mars 2007.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1.

«émissions de gaz à effet de serre», les émissions de dioxyde de carbone (CO2), de méthane (CH4), de protoxyde d’azote (N2O), d’hydrocarbures fluorés (HFC), d’hydrocarbures perfluorés (PFC) et d’hexafluorure de soufre (SF6) appartenant aux catégories énumérées à l’annexe I, exprimées en tonnes équivalent-dioxyde de carbone, déterminées conformément à la décision no 280/2004/CE, à l’exclusion des émissions de gaz à effet de serre couvertes par la directive 2003/87/CE;

2.

«quota annuel d'émissions», la quantité annuelle maximale autorisée d’émissions de gaz à effet de serre au cours des années 2013 à 2020, visée à l’article 3, paragraphe 2.

Article 3

Niveaux d’émission pour la période 2013-2020

1.   Chaque État membre limite, d’ici à 2020, ses émissions de gaz à effet de serre en se conformant au moins au pourcentage fixé pour cet État membre à l’annexe II de la présente décision par rapport à ses émissions de 2005.

2.   Sous réserve des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article et de l’article 5, chaque État membre qui connaît une limite négative en vertu de l’annexe II veille à ce que ses émissions de gaz à effet de serre en 2013 ne dépassent pas ses émissions annuelles moyennes de gaz à effet de serre durant les années 2008, 2009 et 2010, telles que déclarées et vérifiées en application de la directive 2003/87/CE et de la décision no 280/2004/CE, y compris en utilisant les marges de manœuvre prévues dans la présente décision.

Sous réserve des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article et de l’article 5, chaque État membre qui connaît une limite positive en vertu de l’annexe II veille à ce que ses émissions de gaz à effet de serre en 2013 ne dépassent pas un niveau défini selon une trajectoire linéaire, commençant en 2009 par ses émissions annuelles moyennes de gaz à effet de serre durant 2008, 2009 et 2010, telles que déclarées et vérifiées en application de la directive 2003/87/CE et de la décision no 280/2004/CE, et prenant fin en 2020 sur la limite pour cet État membre comme prévu à l’annexe II, y compris en utilisant les marges de manœuvre prévues dans la présente décision.

Sous réserve des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article et de l’article 5, chaque État membre limite annuellement ses émissions de gaz à effet de serre de manière linéaire pour faire en sorte qu’elles ne dépassent pas sa limite pour 2020, tel que précisé à l’annexe II, y compris en utilisant les marges de manœuvre prévues dans la présente décision.

Lorsque les données d’émissions pertinentes, actualisées et vérifiées sont disponibles, des mesures sont adoptées dans les six mois pour déterminer les quotas annuels d’émissions pour la période 2013-2020, exprimées en tonnes équivalent-dioxyde de carbone.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente décision en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 13, paragraphe 2.

3.   Pendant la période 2013-2019, un État membre peut prélever sur l’année suivante une quantité allant jusqu’à 5 % de son quota annuel d’émissions. Si les émissions de gaz à effet de serre d’un État membre sont inférieures à son quota annuel d’émissions compte tenu de l’utilisation des marges de manœuvre prévues au présent paragraphe et aux paragraphes 4 et 5, il peut reporter la partie de son quota annuel d’émissions pour une année donnée qui dépasse ses émissions de gaz à effet de serre pour cette année, aux années suivantes jusqu’en 2020.

Un État membre peut demander un taux de report supérieur de 5 % en 2013 et 2014 dans le cas de conditions météorologiques extrêmes ayant mené à une augmentation substantielle des émissions de gaz à effet de serre au cours de ces années par rapport aux années bénéficiant de conditions météorologiques normales. À cette fin, l’État membre concerné soumet à la Commission un rapport étayant sa demande. Dans un délai de trois mois, la Commission décide si un report supérieur peut être accordé.

4.   Un État membre peut transférer à d’autres États membres jusqu’à 5 % de son quota annuel d’émissions relatif à une année donnée. L’État membre destinataire peut utiliser cette quantité pour la mise en œuvre de l’obligation qui lui incombe en vertu du présent article pour l’année en question ou pour une année ultérieure, jusqu’en 2020. Un État membre ne peut transférer aucune partie de son quota annuel d’émissions si, au moment du transfert, cet État membre ne respecte pas les exigences de la présente décision.

5.   Un État membre peut transférer à d’autres États membres la partie de son quota annuel d’émissions qui dépasse ses émissions de gaz à effet de serre pour une année donnée, compte tenu de l’utilisation des marges de manœuvre prévues aux paragraphes 3 et 4. L’État membre destinataire peut utiliser cette quantité pour la mise en œuvre des obligations qui lui incombent en vertu du présent article pour l’année en question ou pour une année ultérieure, jusqu’en 2020. Un État membre ne peut transférer aucune partie de son quota annuel d’émissions si, au moment du tranfert, il ne respecte pas les exigences de la présente décision.

6.   Afin de faciliter les transferts mentionnés aux paragraphes 4 et 5 et d’accroître leur transparence, des mesures indiquant les modalités de ces transferts sont arrêtées.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente décision en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 13, paragraphe 2.

Article 4

Efficacité énergétique

1.   Au plus tard en 2012, la Commission évalue les progrès accomplis par la Communauté et ses États membres dans le cadre de l’objectif de réduction de la consommation d’énergie de 20 % d’ici à 2020 par rapport aux projections pour 2020, conformément au plan d’action pour l’efficacité énergétique qui figure dans la communication de la Commission du 19 octobre 2006, et elle fait rapport sur ceux-ci.

2.   Le cas échéant, notamment afin d’assister les États membres dans leur contribution au respect des engagements de la Communauté en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la Commission propose des mesures renforcées ou nouvelles en vue d’accélérer l’amélioration de l’efficacité énergétique, au plus tard le 31 décembre 2012.

Article 5

Utilisation des crédits résultant d’activités de projet

1.   Les États membres peuvent utiliser les crédits suivants de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour s’acquitter des obligations qui leur incombent au titre de l’article 3:

a)

les réductions d’émissions certifiées (REC) et les unités de réduction des émissions (URE), figurant dans la directive 2003/87/CE, délivrées pour des réductions d’émissions réalisées jusqu’au 31 décembre 2012 dont l’utilisation a été autorisée dans le cadre du système communautaire durant la période 2008-2012;

b)

les REC et les URE délivrées pour des réductions d’émissions réalisées à compter du 1er janvier 2013 dans le cadre de projets enregistrés avant 2013 et dont l’utilisation a été autorisée dans le cadre du système communautaire durant la période 2008-2012;

c)

les REC délivrées pour des réductions d’émissions réalisées dans le cadre de projets mis en œuvre dans les PMA et dont l’utilisation a été autorisée dans le cadre du système communautaire durant la période 2008-2012, jusqu’à ce que ces pays aient ratifié un accord pertinent avec la Communauté ou jusqu’à 2020, la date la plus proche étant retenue;

d)

les REC temporaires (RECT) ou les REC à long terme (RECL) résultant des projets de boisement et de reboisement à condition que, lorsqu’un État membre a utilisé lesdites RECT et RECL en vue de tenir ses engagements au titre de la décision 2002/358/CE (8) pour la période 2008-2012, cet État membre s’engage à poursuivre le remplacement de ces crédits par des RECT, des RECL ou d’autres unités valables au titre du protocole de Kyoto avant la date d’expiration des RECT ou des RECL, et que l’État membre s’engage également à poursuivre le remplacement des RECT et des RECL utilisées au titre de la présente décision par des RECT, des RECL ou d’autres unités utilisables en vue de tenir ces engagements avant la date d’expiration des RECT et des RECL. Quand un remplacement s’effectue en recourant à des RECT ou à des RECL, l’État membre concerné remplace également les RECT et les RECL avant leur échéance de façon continue, jusqu’à leur remplacement par des unités à validité illimitée.

Les États membres devraient veiller à ce que leurs politiques d’achat de ces crédits contribuent à la répartition géographique équitable des projets et à la conclusion d’un accord international sur le changement climatique.

2.   Outre le paragraphe 1 et si les négociations relatives à un accord international sur le changement climatique ne sont pas conclues au plus tard le 31 décembre 2009, les États membres peuvent, pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de l’article 3, utiliser des crédits supplémentaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de projets ou d’autres activités destinées à réduire les émissions, conformément aux accords visés à l’article 11 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE.

3.   Dès lors qu’un accord international sur le changement climatique, tel que prévu à l’article 1er, a été conclu, les États membres ne peuvent, à compter du 1er janvier 2013, utiliser que les crédits résultant de projets intervenant dans des pays tiers ayant ratifié ledit accord.

4.   L’utilisation annuelle des crédits par chaque État membre conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 ne dépasse pas une quantité correspondant à 3 % de ses émissions de gaz à effet de serre pour 2005, auxquels s’ajoute toute quantité transférée conformément au paragraphe 6.

5.   Les États membres qui connaissent une limite négative ou positive d’un maximum de 5 %, comme indiqué à l’annexe II, et qui sont énumérés à l’annexe III, sont autorisés, en plus des crédits utilisés conformément au paragraphe 4, à utiliser chaque année des crédits supplémentaires équivalents à 1 % de leurs émissions vérifiées en 2005 et provenant de projets dans les PMA et les PEID, dès lors qu’ils respectent l’une des quatre conditions suivantes:

a)

les coûts directs de l’ensemble des mesures vont au-delà de 0,70 % du PIB, d’après l’analyse d’impact de la Commission accompagnant le train de mesures pour la réalisation des objectifs fixés par l’Union européenne pour 2020 en matière de changement climatique et d’énergies renouvelables;

b)

il existe une augmentation d’au moins 0,1 % du PIB entre l’objectif adopté par l’État membre concerné et le scénario de coût-efficacité déterminé d’après l’analyse d’impact de la Commission visée au point a);

c)

les émissions dues aux transports représentent une proportion de plus de 50 % de l’ensemble des émissions visées par la présente décision dans l’État membre concerné; ou

d)

l’objectif d’utilisation de sources d’énergie renouvelables assigné pour 2020 à l’État membre concerné dépasse de 30 % celui fixé dans la directive 2009/28/CE.

6.   Chaque année, chaque État membre peut transférer à un autre État membre la partie inutilisée de sa quantité annuelle correspondant à 3 %, telle que précisée au paragraphe 4. Lorsque l’utilisation annuelle de crédits d’un État membre n’atteint pas la quantité indiquée au paragraphe 4, l’État membre peut reporter la partie inutilisée de cette quantité sur les années suivantes.

7.   Les États membres peuvent, en outre, utiliser les crédits provenant de projets communautaires mis en place conformément à l’article 24 bis de la directive 2003/87/CE afin de tenir leurs engagements en matière de réduction des émissions, sans limites quantitatives d’aucune sorte.

Article 6

Rapport, évaluation des progrès réalisés, modifications et révision

1.   Les États membres déclarent, dans leurs rapports soumis en application de l’article 3 de la décision no 280/2004/CE, les éléments suivants:

a)

leurs émissions annuelles de gaz à effet de serre résultant de la mise en œuvre de l’article 3;

b)

l’utilisation, la répartition géographique et les types de crédits, ainsi que les critères qualitatifs qui sont appliqués à ces crédits utilisés conformément à l’article 5;

c)

les progrès prévus pour ce qui est de leurs obligations au titre de la présente décision, y compris les informations sur les politiques et les mesures nationales, ainsi que les prévisions nationales;

d)

les informations sur les politiques et les mesures nationales supplémentaires prévues afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre au-delà de leurs engagements au titre de la présente décision, et en vue de la mise en œuvre d’un accord international sur le changement climatique tel que visé à l’article 8.

2.   Si un État membre utilise des crédits issus de types de projets qui ne peuvent être utilisés par les opérateurs dans le cadre du système communautaire, l’État membre concerné fournit des justifications détaillées sur l’utilisation de ces crédits.

3.   La Commission évalue, dans ses rapports présentés en application de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la décision no 280/2004/CE, si les progrès réalisés par les États membres sont suffisants pour que les obligations qui leur incombent en vertu de la présente décision soient respectées.

Cette évaluation tient compte de l’avancement des politiques et mesures communautaires et des informations transmises par les États membres conformément aux articles 3 et 5 de la décision no 280/2004/CE.

Tous les deux ans, à compter des émissions de gaz à effet de serre déclarées pour 2013, l’évaluation inclut également les projections concernant les progrès accomplis par la Communauté en vue de respecter ses engagements en matière de réduction et par les États membres en vue de respecter leurs obligations découlant de la présente décision.

4.   Dans le rapport visé au paragraphe 3, la Commission évalue l’ensemble de la mise en œuvre de la présente décision, y compris l’utilisation et la qualité des crédits relevant du MDP et la nécessité de mettre en place des politiques et mesures communes et coordonnées supplémentaires au niveau communautaire dans les secteurs relevant de la présente décision, afin d’aider les États membres à tenir leurs engagements au titre de cette dernière, et elle présente les propositions qui s’imposent.

5.   Aux fins de l’application de la présente décision, la Commission présente, le cas échéant, des propositions visant à modifier la décision no 280/2004/CE et à apporter des modifications à la décision 2005/166/CE de la Commission (9), en vue de l’application des actes modificatifs à compter du 1er janvier 2013, afin de garantir, en particulier:

a)

un suivi, des rapports et des vérifications des émissions de gaz à effet de serre plus rapides, efficaces, transparents et rentables;

b)

le développement des projections nationales au sujet des émissions de gaz à effet de serre après 2020.

Article 7

Action corrective

1.   Si les émissions de gaz à effet de serre d’un État membre excèdent les quotas annuels d’émissions précisés en vertu de l’article 3, paragraphe 2, en tenant compte des marges de manœuvre utilisées en vertu des articles 3 et 5, les mesures suivantes s’appliquent:

a)

une déduction du quota d’émissions de l’État membre de l’année suivante, égale à la quantité exprimée en tonnes équivalent-dioxyde de carbone de ces excès d’émissions multipliée par un facteur de réduction de 1,08;

b)

le développement d’un plan d’action corrective, conformément au paragraphe 2 du présent article; et

c)

la suspension temporaire du droit de transférer une partie de son quota d’émissions et de ses droits d’utilisation des crédits de projet MOC/MDP à un autre État membre jusqu’à ce que l’État membre se conforme à l’article 3, paragraphe 2.

2.   Un État membre relevant du paragraphe 1 présente à la Commission, dans un délai de trois mois, une évaluation et un plan d’action corrective qui comprend:

a)

les actions que l’État membre entreprendra afin de satisfaire à ses obligations spécifiques au titre de l’article 3, paragraphe 2, en donnant la priorité aux politiques et mesures nationales et à la mise en œuvre de l’action communautaire;

b)

un calendrier de mise en œuvre de ladite action, qui rende possible l’évaluation des progrès annuels de cette mise en œuvre.

La Commission peut présenter un avis sur le plan d’action corrective de l’État membre concerné.

Avant de rendre cet avis, la Commission peut soumettre le plan d’action corrective au comité des changements climatiques, visé à l’article 13, paragraphe 1, qui peut formuler des observations.

Article 8

Adaptations applicables après l’approbation par la Communauté d’un accord international sur le changement climatique

1.   Dans les trois mois suivant la signature par la Communauté d’un accord international sur le changement climatique menant, d’ici à 2020, à des réductions obligatoires des émissions de gaz à effet de serre de plus de 20 % par rapport aux niveaux de 1990, comme l’illustre l’engagement de réduction de 30 % approuvé par le Conseil européen de mars 2007, la Commission présente un rapport évaluant notamment les éléments suivants:

a)

la nature des mesures décidées dans le cadre des négociations internationales et les engagements des autres pays développés en faveur de réductions d’émissions comparables aux objectifs de la Communauté, ainsi que les engagements pris par les pays en développement plus avancés sur le plan économique à apporter une contribution adaptée à leurs responsabilités et à leurs capacités respectives;

b)

les répercussions de l’accord international sur le changement climatique et, en conséquence, les actions à entreprendre au niveau de la Communauté, afin d’atteindre l’objectif de réduction de 30 % de manière équilibrée, transparente et équitable, en tenant compte des travaux menés pendant la première période d’engagement au titre du protocole de Kyoto;

c)

la compétitivité des industries de la Communauté et les risques de fuite de carbone dans ce contexte;

d)

les incidences de l’accord international sur le changement climatique sur d’autres secteurs économiques de la Communauté;

e)

les incidences sur le secteur agricole de la Communauté, avec les risques de fuite de carbone;

f)

les modalités appropriées pour inclure les émissions et les absorptions liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie dans la Communauté;

g)

le boisement, le reboisement, la déforestation et la dégradation de la forêt évitées dans les pays tiers dans l’hypothèse de la mise en place d’un système internationalement reconnu dans ce contexte;

h)

la nécessité de politiques et mesures communautaires supplémentaires pour respecter les engagements de la Communauté et des États membres en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

2.   Sur la base du rapport visé au paragraphe 1, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, le cas échéant, une proposition législative visant à modifier la présente décision, conformément au paragraphe 1, en vue de l’entrée en vigueur de l’acte modificatif à la suite de l’approbation de l’accord international sur le changement climatique par la Communauté et en vue des engagements en matière de réduction des émissions à mettre en œuvre au titre de cet accord.

La proposition est fondée sur les principes de transparence, d’efficacité économique, de rentabilité, d’équité et de solidarité dans la répartition des efforts entre les États membres.

3.   La proposition permet, le cas échéant, aux États membres d’utiliser, en sus des crédits prévus par la présente décision, les REC, les URE ou autres crédits approuvés provenant de projets dans des pays tiers qui ont ratifié l’accord international sur le changement climatique.

4.   La proposition comprend également, le cas échéant, des mesures autorisant les États membres à utiliser les parts inutilisées des crédits additionnels utilisables visés au paragraphe 3 au cours des années suivantes ou à les transférer vers un autre État membre.

5.   La proposition comprend aussi, le cas échéant, toute autre mesure susceptible de contribuer à parvenir aux réductions contraignantes visées au paragraphe 1 de manière transparente, équilibrée et équitable et, en particulier, des mesures d’exécution pour permettre l’utilisation, par les États membres, de types supplémentaires de crédits de projets ou d’autres mécanismes créés dans le cadre de l’accord international sur le changement climatique, le cas échéant.

6.   Sur la base des règles arrêtées dans le cadre d’un accord international sur le changement climatique, la Commission propose d’inclure les émissions et les absorptions liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie dans l’engagement de réduction de la Communauté, de façon appropriée, selon des modalités d’harmonisation garantissant le maintien et l’intégrité environnementale de la contribution de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie, ainsi qu’un suivi et une comptabilisation précis. La Commission évalue si la répartition des efforts individuels de chaque État membre doit être ajustée en conséquence.

7.   La proposition comprend les mesures transitoires et suspensives appropriées en attendant l’entrée en vigueur de l’accord international sur le changement climatique.

Article 9

Procédure liée à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie en l’absence d’un accord international sur le changement climatique

Si aucun accord international sur le changement climatique n’est approuvé par la Communauté d’ici au 31 décembre 2010, les États membres peuvent préciser leur intention d’inclure l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie dans l’engagement de réduction de la Communauté en tenant compte des méthodologies appliquées dans les travaux effectués dans le cadre de la CCNUCC. Compte tenu d’une telle spécification par les États membres, la Commission évalue, avant le 30 juin 2011, les modalités pour l’inclusion des émissions et des absorptions résultant d’activités liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie dans l’engagement de réduction de la Communauté, en assurant la permanence et l’intégrité environnementale de la contribution à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie, ainsi qu’un suivi et une comptabilisation précis, et présente une proposition, le cas échéant, en vue de l’entrée en vigueur de l’acte proposé à compter de 2013. Dans son évaluation, la Commission vérifie si la répartition des efforts individuels de chaque État membre devrait être ajustée en conséquence.

Article 10

Modification du champ d’application de la directive 2003/87/CE et application de son article 24 bis

La quantité maximale d’émissions pour chaque État membre en vertu de l’article 3 de la présente décision est adaptée conformément à la quantité de:

a)

quotas d’émission de gaz à effet de serre attribués en application de l’article 11 de la directive 2003/87/CE résultant d’une modification des sources couvertes par ladite directive, après l’approbation définitive par la Commission des plans nationaux d’allocation de quotas pour la période 2008-2012, conformément à la directive 2003/87/CE;

b)

quotas ou de crédits attribués en vertu des articles 24 et 24 bis de la directive 2003/87/CE en ce qui concerne les réductions dans un État membre d’émissions couvertes par la présente décision;

c)

quotas d’émissions de gaz à effet de serre résultant d’installations exclues du système communautaire conformément à l’article 27 de la directive 2003/87/CE pendant leur délai d’exclusion.

La Commission publie les chiffres résultant de cette adaptation.

Article 11

Registres et administrateur central

1.   Les registres de la Communauté et des États membres créés conformément à l’article 6 de la décision no 280/2004/CE garantissent la comptabilisation précise des transactions effectuées au titre de la présente décision. Ces informations sont accessibles au public.

2.   L’administrateur central désigné en vertu de l’article 20 de la directive 2003/87/CE effectue, au moyen de son journal indépendant des transactions, un contrôle automatisé de chaque transaction au titre de la présente décision et, le cas échéant, bloque des transactions afin de faire en sorte qu’il n’y ait aucune irrégularité. Ces informations sont accessibles au public.

3.   La Commission arrête les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les paragraphes 1 et 2.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente décision en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 13, paragraphe 2.

Article 12

Modifications apportées au règlement (CE) no 994/2008

En vue de l’application de la présente décision, la Commission arrête des modifications du règlement (CE) no 994/2008 de la Commission du 8 octobre 2008 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (10).

Article 13

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité des changements climatiques institué par l’article 9 de la décision no 280/2004/CE.

2.   Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 14

Rapport

La Commission établit un rapport évaluant la mise en œuvre de la présente décision. Ce rapport évalue également la manière dont la mise en œuvre de la présente décision a influencé la concurrence au niveau national, de la Communauté et international. La Commission transmet son rapport, accompagné de propositions le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil pour le 31 octobre 2016, en particulier dans le cas où il conviendrait de différencier les objectifs nationaux pour la période postérieure à 2020.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 16

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 23 avril 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

P. NEČAS


(1)  JO C 27 du 3.2.2009, p. 71.

(2)  Avis du Parlement européen du 17 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 avril 2009.

(3)  JO L 33 du 7.2.1994, p. 11.

(4)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(5)  JO L 49 du 19.2.2004, p. 1.

(6)  Voir page 16 du présent Journal officiel.

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(8)  Décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l’approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l’exécution conjointe des engagements qui en découlent (JO L 130 du 15.5.2002, p. 1).

(9)  Décision 2005/166/CE de la Commission du 10 février 2005 fixant les modalités d’exécution de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (JO L 55 du 1.3.2005, p. 57).

(10)  JO L 271 du 11.10.2008, p. 3.


ANNEXE I

CATÉGORIES VISÉES À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, DE LA PRÉSENTE DÉCISION TELLES QUE PRÉCISÉES À L’ANNEXE I, CATÉGORIES 1 À 4 ET 6 DE LA DÉCISION 2005/166/CE

Énergie

Combustion de combustibles

Émissions fugaces provenant de combustibles

Procédés industriels

Utilisation de solvants et d’autres produits

Agriculture

Déchets


ANNEXE II

LIMITES D’ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DES ÉTATS MEMBRES EN VERTU DE L’ARTICLE 3

 

Limites d’émission de gaz à effet de serre fixées aux États membres pour 2020 par rapport aux niveaux d’émission de gaz à effet de serre de 2005

Belgique

–15 %

Bulgarie

20 %

République tchèque

9 %

Danemark

–20 %

Allemagne

–14 %

Estonie

11 %

Irlande

–20 %

Grèce

–4 %

Espagne

–10 %

France

–14 %

Italie

–13 %

Chypre

–5 %

Lettonie

17 %

Lituanie

15 %

Luxembourg

–20 %

Hongrie

10 %

Malte

5 %

Pays-Bas

–16 %

Autriche

–16 %

Pologne

14 %

Portugal

1 %

Roumanie

19 %

Slovénie

4 %

Slovaquie

13 %

Finlande

–16 %

Suède

–17 %

Royaume-Uni

–16 %


ANNEXE III

ÉTATS MEMBRES VISÉS À L’ARTICLE 5, PARAGRAPHE 5

 

Belgique

 

Danemark

 

Irlande

 

Espagne

 

Italie

 

Chypre

 

Luxembourg

 

Autriche

 

Portugal

 

Slovénie

 

Finlande

 

Suède