ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.139.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 139

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
5 juin 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 458/2009 de la Commission du 4 juin 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 459/2009 de la Commission du 29 mai 2009 modifiant le règlement (CE) no 1249/96 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales

3

 

*

Règlement (CE) no 460/2009 de la Commission du 4 juin 2009 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’interprétation IFRIC 16 de l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ( 1 )

6

 

 

Règlement (CE) no 461/2009 de la Commission du 4 juin 2009 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

15

 

 

Règlement (CE) no 462/2009 de la Commission du 4 juin 2009 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 619/2008

19

 

 

Règlement (CE) no 463/2009 de la Commission du 4 juin 2009 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 619/2008

21

 

 

Règlement (CE) no 464/2009 de la Commission du 4 juin 2009 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009

22

 

 

Règlement (CE) no 465/2009 de la Commission du 4 juin 2009 fixant le prix maximal d'achat du beurre pour la 6ème adjudication particulière prévue dans le cadre de l'adjudication ouverte par le règlement (CE) no 186/2009

24

 

 

Règlement (CE) no 466/2009 de la Commission du 4 juin 2009 fixant le prix maximal d’achat du lait écrémé en poudre pour la 4ème adjudication particulière prévue dans le cadre de l’adjudication ouverte par le règlement (CE) no 310/2009

25

 

 

Règlement (CE) no 467/2009 de la Commission du 4 juin 2009 fixant les taux des restitutions applicables au lait et aux produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité

26

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2009/427/CE

 

*

Décision de la Commission du 3 juin 2009 instituant le groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique

29

 

 

2009/428/CE

 

*

Décision de la Commission du 4 juin 2009 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exemption relative à une utilisation du plomb en tant qu’impureté dans les rotateurs de Faraday utilisant des grenats de terre rare fer-(RIG), employés pour les systèmes de communication par fibre optique [notifiée sous le numéro C(2009) 4165]  ( 1 )

32

 

 

ORIENTATIONS

 

 

Banque centrale européenne

 

 

2009/429/CE

 

*

Orientation de la Banque centrale européenne du 28 mai 2009 modifiant l’orientation BCE/2006/4 relative à la prestation par l’Eurosystème de services en matière de gestion des réserves en euros aux banques centrales de pays n’appartenant pas à la zone euro, aux pays n’appartenant pas à la zone euro et aux organisations internationales (BCE/2009/11)

34

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 407/2009 de la Commission du 14 mai 2009 modifiant le règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 123 du 19.5.2009)

35

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

5.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/1


RÈGLEMENT (CE) N o 458/2009 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 juin 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

69,6

MA

137,6

TR

56,3

ZZ

87,8

0707 00 05

MK

27,4

TR

136,5

ZZ

82,0

0709 90 70

TR

114,7

ZZ

114,7

0805 50 10

AR

56,1

TR

60,0

ZA

58,9

ZZ

58,3

0808 10 80

AR

113,4

BR

74,1

CA

69,7

CL

88,7

CN

90,6

NZ

105,9

US

120,6

UY

71,7

ZA

72,0

ZZ

89,6

0809 10 00

TR

235,2

ZZ

235,2

0809 20 95

US

453,6

ZZ

453,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


5.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/3


RÈGLEMENT (CE) N o 459/2009 DE LA COMMISSION

du 29 mai 2009

modifiant le règlement (CE) no 1249/96 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 143, point b), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe IV bis du règlement (CE) no 1249/96 de la Commission (2) reprend les modèles de certificat de conformité autorisés par le gouvernement des États-Unis d’Amérique en ce qui concerne les exportations de blé tendre de haute qualité et de blé dur de haute qualité vers la Communauté européenne. Les autorités américaines ont informé les services de la Commission d’une modification de leurs modèles nationaux. Il convient donc d’adapter lesdits modèles.

(2)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1249/96 en conséquence.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe IV bis du règlement (CE) no 1249/96 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mai 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.


ANNEXE

«ANNEXE IV bis

MODÈLE DE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ AUTORISÉ PAR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE POUR LE BLÉ TENDRE

Image

MODÈLE DE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ AUTORISÉ PAR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE POUR LE BLÉ DUR

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5.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/6


RÈGLEMENT (CE) N o 460/2009 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2009

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’interprétation IFRIC 16 de l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

(2)

Le 3 juillet 2008, l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) a publié l’interprétation IFRIC 16 Couvertures d’un investissement net dans une activité à l’étranger, ci-après «l’interprétation IFRIC 16». L’interprétation IFRIC 16 clarifie la manière dont doivent être appliquées les prescriptions des normes comptables internationales IAS 21 et IAS 39 lorsqu’une entité couvre le risque de change qui découle de ses investissements nets à l’étranger.

(3)

La consultation du groupe d’experts technique (TEG) du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que l’interprétation IFRIC 16 satisfait aux conditions techniques d’adoption énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis de l’EFRAG (3), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l’avis de l’EFRAG quant à l’adoption de l’interprétation et en a confirmé le caractère équilibré et objectif à la Commission.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans l’annexe du règlement (CE) no 1126/2008, l’interprétation IFRIC 16 Couvertures d’un investissement net dans une activité à l’étranger de l’International Financial Reporting Interpretations Committee est insérée comme indiqué à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent l’interprétation IFRIC 16, telle qu’elle figure à l’annexe du présent règlement, au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant après le 30 juin 2009.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2009.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.

(3)  JO L 199 du 21.7.2006, p. 33.


ANNEXE

NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

IFRIC 16

Interprétation IFRIC 16 Couvertures d’un investissement net dans une activité à l’étranger

Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l’EEE, à l’exception du droit de reproduire à des fins d’utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org

IFRIC INTERPRÉTATION 16

Couvertures d’un investissement net dans une activité à l’étranger

RÉFÉRENCES

IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs

IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères

IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation

CONTEXTE

1

Bon nombre d’entités présentant des états financiers ont des investissements dans une activité à l’étranger (comme défini dans IAS 21 paragraphe 8). Ces activités à l’étranger peuvent être des filiales, des entreprises associées, des coentreprises ou des succursales. IAS 21 impose aux entités de déterminer la monnaie fonctionnelle de chacune de leurs activités à l’étranger comme étant la monnaie de l’environnement économique principal de chaque activité. Lors de la conversion du résultat et de la situation financière d’une activité à l’étranger en une monnaie de présentation, l’entité est tenue de comptabiliser les écarts de change en autres éléments du résultat global jusqu’à la cession de cette activité à l’étranger.

2

La comptabilité de couverture du risque de change résultant d’un investissement net dans une activité à l’étranger s’applique uniquement lorsque l’actif net de cette activité à l’étranger est inclus dans les états financiers (1). L’élément couvert contre le risque de change découlant de l’investissement net dans une activité à l’étranger peut être un montant d’actif net inférieur ou égal à la valeur comptable de l’actif net de l’activité à l’étranger.

3

IAS 39 impose de désigner un élément couvert éligible et des instruments de couverture éligibles pour établir une relation comptable de couverture. S’il y a une relation de couverture désignée, dans le cas d’une couverture d’investissement net, le résultat de l’instrument de couverture considéré comme constituant une couverture efficace d’un investissement net est comptabilisé en autres éléments du résultat global et inclus dans les écarts de change résultant de la conversion du résultat et de la situation financière de l’activité à l’étranger.

4

Une entité comptant de nombreuses activités à l’étranger peut être exposée à plusieurs risques de change. La présente Interprétation donne des indications sur la manière d’identifier les risques de change qui peuvent être qualifiés de risques couverts dans la couverture de l’investissement net dans une activité à l’étranger.

5

IAS 39 permet à une entité de désigner un instrument financier dérivé ou non-dérivé (ou une combinaison d’instruments dérivés et non-dérivés) en tant qu’instruments de couverture du risque de change. La présente Interprétation donne des indications sur les cas où, au sein d’un groupe, les instruments de couverture qui sont des couvertures d’un investissement net dans une activité à l’étranger peuvent être considérés comme répondant aux conditions requises pour la comptabilité de couverture.

6

Lorsque la société mère cède une activité à l’étranger, IAS 21 et IAS 19 imposent de reclasser de capitaux propres en résultat, comme un ajustement de reclassement, les montants cumulés comptabilisés en autres éléments du résultat global relatifs tant aux écarts de change résultant de la conversion du résultat et de la situation financière de l’activité à l’étranger qu’à la plus-value ou la moins-value sur l’instrument de couverture qui est considéré comme une couverture efficace de l’investissement net. La présente Interprétation fournit des indications sur la manière, pour une entité, de déterminer les montants à reclasser de capitaux propres en résultat tant pour l’instrument de couverture que pour l’élément couvert.

CHAMP D’APPLICATION

7

La présente Interprétation s’applique à toute entité qui couvre le risque de change résultant de ses investissements nets dans des activités à l’étranger et qui souhaite remplir les conditions requises pour la comptabilité de couverture conformément à IAS 39. Par commodité, la présente Interprétation désigne une telle entité comme une société mère et les états financiers dans lesquels sont inclus les actifs nets des activités à l’étranger comme ses états financiers consolidés. Toute référence à une société mère s’applique également à toute entité dont l’investissement net dans une activité à l’étranger est une coentreprise, une entité associée ou une succursale.

8

La présente Interprétation s’applique exclusivement aux investissements nets dans des activités à l’étranger ; elle ne doit pas être appliquée par analogie à d’autres types de comptabilité de couverture.

QUESTIONS

9

Les investissements dans des activités à l’étranger peuvent être détenus directement par une société mère ou indirectement par sa ou ses filiale(s). Les questions traitées dans la présente Interprétation sont les suivantes:

a)

la nature du risque couvert et le montant de l’élément couvert pour lesquels une relation de couverture peut être désignée:

i)

la société mère ne peut-elle désigner en tant que risque couvert que les écarts de change résultant d’un écart entre sa monnaie fonctionnelle et celle de son activité à l’étranger, ou bien peut-elle également désigner en tant que risque couvert les écarts de change résultant de la différence entre la monnaie de présentation de ses états financiers consolidés et la monnaie fonctionnelle de l’activité à l’étranger;

ii)

si l’entité mère détient l’activité à l’étranger de manière indirecte, le risque couvert ne peut-il inclure que les écarts de change résultant des monnaies fonctionnelles différentes entre l’activité à l’étranger et son entité mère immédiate, ou le risque couvert peut-il aussi comprendre les écarts de change entre la monnaie fonctionnelle de l’activité à l’étranger et celle d’une entité mère intermédiaire ou de la société mère ultime (autrement dit, le fait que l’investissement net dans l’activité à l’étranger soit détenu par une entité mère intermédiaire affecte-t-il ou non le risque économique pour la société mère ultime).

b)

à quel niveau, dans un groupe, l’instrument de couverture peut être détenu:

i)

une relation de comptabilité de couverture ne peut-elle être établie que si l’entité couvrant son investissement net est une des parties à l’instrument de couverture ou bien toute entité du groupe, indépendamment de sa monnaie fonctionnelle, peut-elle détenir l’instrument de couverture;

ii)

la nature de l’instrument de couverture (instrument dérivé ou non dérivé) ou bien la méthode de consolidation affectent-elles l’appréciation de l’efficacité de la couverture.

c)

quels sont les montants à reclasser de capitaux propres en résultat lors de la cession de l’activité à l’étranger:

i)

lorsqu’une activité à l’étranger qui était couverte est cédée, quels sont les montants figurant dans les écarts de change de la société mère et relatifs à l’instrument de couverture et à cette activité à l’étranger qu’il convient de reclasser de capitaux propres en résultat dans les états financiers consolidés de l’entité mère;

ii)

la méthode de consolidation affecte-t-elle la détermination des montants à reclasser de capitaux propres en résultat.

CONSENSUS

La nature du risque couvert et le montant de l’élément couvert pour lesquels une relation de couverture peut être désignée

10

La comptabilité de couverture ne peut s’appliquer qu’aux écarts de change survenant entre la monnaie fonctionnelle de l’activité à l’étranger et la monnaie fonctionnelle de la société mère.

11

Dans une couverture de risque de change résultant d’un investissement net dans une activité à l’étranger, l’élément couvert peut être un montant d’actif net inférieur ou égal à la valeur comptable de l’actif net de l’activité à l’étranger dans les états financiers consolidés de la société mère. La valeur comptable de l’actif net d’une activité à l’étranger susceptible d’être désigné comme l’élément couvert dans les états financiers consolidés d’une société mère peut varier selon qu’une entité de niveau inférieur, mère de l’activité à l’étranger, aura ou non appliqué la comptabilité de couverture pour tout ou partie des actifs nets de cette activité à l’étranger et que cette comptabilité de couverture aura ou non été conservée dans les états financiers consolidés de la société mère.

12

Le risque couvert peut être désigné comme étant l’exposition au risque de change entre la monnaie fonctionnelle de l’activité à l’étranger et la monnaie fonctionnelle d’une des entités mères (l’entité mère immédiate, intermédiaire ou ultime) de cette activité à l’étranger. Le fait que l’investissement net soit détenu par le biais d’une entité mère intermédiaire n’affecte pas la nature du risque économique résultant de l’exposition au risque de change de la société mère ultime.

13

Une exposition au risque de change résultant d’un investissement net dans une activité à l’étranger ne peut remplir qu’une seule fois les conditions de la comptabilité de couverture dans les états financiers consolidés. Dès lors, si l’actif net d’une activité à l’étranger est couvert par plusieurs entités mères au sein du groupe (par exemple, à la fois par une entité mère directe et par une entité mère indirecte) pour le même risque, une et une seule relation de couverture remplira les conditions de la comptabilité de couverture dans les états financiers consolidés de la société mère. Une relation de couverture désignée par une société mère dans ses états financiers consolidés ne doit pas nécessairement être conservée par une autre société mère de niveau supérieur. Toutefois, si elle n’est pas maintenue par la société mère de niveau supérieur, la comptabilité de couverture appliquée par la société mère de niveau inférieur doit être reprise avant de pouvoir appliquer la comptabilité de couverture dans la société mère de niveau supérieur.

Niveau auquel l’instrument de couverture peut être détenu

14

Un instrument dérivé ou non dérivé (ou une combinaison d’instruments dérivés et non dérivés) peut être désigné(e) comme étant un instrument de couverture dans la couverture d’un investissement net dans une activité à l’étranger. Le ou les instrument(s) de couverture peu(ven)t être détenu(s) par une ou des entité(s) au sein du groupe (à l’exception de l’activité à l’étranger qui est elle-même couverte) dès lors que sont respectées les conditions requises par IAS 39 paragraphe 88 pour la désignation, la documentation et l’efficacité de la couverture d’un investissement net. En particulier, la stratégie de couverture du groupe doit être clairement documentée, à cause de la possibilité de désignations différentes à différents niveaux du groupe.

15

Pour évaluer l’efficacité, la variation de la valeur de l’instrument de couverture relatif au risque de change est calculée par référence à la monnaie fonctionnelle de la société mère dont la monnaie fonctionnelle sert de référence pour l’évaluation du risque de couverture, conformément à la documentation de la comptabilité de couverture. Selon le niveau où est comptabilisé l’instrument de couverture, en l’absence de comptabilité de couverture, la variation totale de valeur pourra être comptabilisée en résultat, en autres éléments du résultat global, ou les deux. Cependant, l’évaluation de l’efficacité n’est pas affectée par la décision de comptabiliser la variation de valeur de l’instrument de couverture en résultat ou en autres éléments du résultat global. Dans le cadre de la mise en application de la comptabilité de couverture, la totalité de la partie efficace de la variation est incluse en autres éléments du résultat global. L’évaluation de l’efficacité n’est pas affectée par le fait que l’instrument de couverture est un instrument dérivé ou non dérivé ni par la méthode de consolidation.

Cession d’une activité à l’étranger couverte

16

Lors de la cession d’une activité à l’étranger qui était couverte, le montant des écarts de change relatif à l’instrument de couverture qui doit être reclassé en résultat comme ajustement de reclassement découlant d’un écart de conversion, dans les états financiers consolidés de la société mère, est le montant dont l’identification est requise par le paragraphe 102 d’IAS 39. Ce montant est le résultat cumulé de l’instrument de couverture qui était considéré comme constituant une couverture efficace.

17

Le montant des écarts de conversion à reclasser en résultat dans les états financiers consolidés d’une société mère au titre de l’investissement net dans cette activité à l’étranger, conformément à IAS 21 paragraphe 48, est le montant compris dans l’écart de conversion de cette entité mère qui se rapporte à cette activité à l’étranger. Dans les états financiers consolidés de la société mère ultime, le montant net cumulé comptabilisé en écart de conversion pour l’ensemble des activités à l’étranger n’est pas affecté par la méthode de consolidation. Toutefois, selon que la société mère ultime utilise la méthode de consolidation directe ou par paliers (2), il peut en résulter un effet sur le montant inclus dans son écart de conversion au titre d’une activité à l’étranger donnée. Le recours à la méthode de consolidation par paliers peut aboutir au reclassement en résultat d’un montant différent de celui utilisé pour déterminer l’efficacité de la couverture. Cette différence peut être éliminée en déterminant le montant correspondant à cette activité à l’étranger qui aurait été calculé si la méthode directe de consolidation avait été utilisée. IAS 21 n’impose pas de procéder à cet ajustement. Cependant, il s’agit d’un choix de méthode comptable qu’il convient d’appliquer de manière constante pour tous les investissements nets.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

18

Une entité doit appliquer la présente Interprétation pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er octobre 2008. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique la présente Interprétation au titre d’une période ouverte avant le 1er octobre 2008, elle doit l’indiquer.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

19

IAS 8 précise comment une entité applique un changement de méthode comptable résultant de l’application initiale d’une Interprétation. Une entité n’est pas tenue de se conformer à ces dispositions lorsqu’elle applique pour la première fois la présente Interprétation. Si une entité a désigné un instrument de couverture comme étant une couverture d’un investissement net mais que cette couverture ne remplit plus les conditions de la comptabilité de couverture visée dans la présente Interprétation, l’entité appliquera IAS 39 pour cesser cette comptabilité de couverture à titre prospectif.


(1)  C’est le cas pour les états financiers consolidés, les états financiers dans lesquels les investissements sont comptabilisés selon la méthode de mise en équivalence, les états financiers dans lesquels les participations des coentrepreneurs dans les coentreprises sont consolidées selon la méthode proportionnelle (sous réserve des changements proposés dans ED 9 Joint Arrangements publié par l’International Accounting Standards Board en septembre 2007) et les états financiers qui comprennent une succursale.

(2)  La méthode directe est la méthode de consolidation dans laquelle les états financiers de l’activité à l’étranger sont convertis directement dans la monnaie fonctionnelle de l’entité mère ultime. La méthode par paliers est la méthode de consolidation dans laquelle les états financiers de l’activité à l’étranger sont convertis dans la monnaie fonctionnelle d’une ou de plusieurs entité(s) mère(s) puis converties dans la monnaie fonctionnelle de l’entité mère ultime (ou de la monnaie de présentation si celle-ci est différente).

Appendice

Guide d’application

La présente annexe fait partie intégrante de l’Interprétation.

AG1   La présente annexe illustre l’application de l’Interprétation en prenant pour exemple la structure d’entreprise indiquée ci-dessous. Dans tous les cas, les relations de couverture décrites doivent faire l’objet d’un test d’efficacité conformément à IAS 39, même si ce test n’est pas abordé dans la présente Annexe. En qualité d’entité mère ultime, la Société Mère présente ses états financiers consolidés dans sa monnaie fonctionnelle qui est l’euro (EUR). Chacune des filiales est détenue intégralement. L’investissement net de 500 millions de livres sterling de la Société Mère dans sa Filiale B (dont la monnaie fonctionnelle est la livre sterling (GBP)) comprend la participation de B, à hauteur de 159 millions de livres sterling, dans l’investissement net de 300 millions de dollars de Filiale B dans Filiale C (où la monnaie fonctionnelle est le dollar des États-Unis (USD)). En d’autres termes, l’actif net de la Filiale B, mis à part son investissement dans la Filiale C, s’élève à 341 millions de livres sterling.

Nature du risque couvert pour lequel une relation de couverture peut être désignée (paragraphes 10 à 13)

AG2   La Société Mère peut couvrir son investissement net dans chacune des filiales A, B et C contre le risque de change entre leurs monnaies fonctionnelles respectives (yen (JPY), livre sterling et dollar US) et l’euro. En outre, la Société Mère peut couvrir le risque de change USD/GBP entre les monnaies fonctionnelles de la Filiale B et de la Filiale C. Dans ses états financiers consolidés, la Filiale B peut couvrir son investissement net dans la Filiale C contre le risque de change entre les monnaies fonctionnelles dollar US et livre sterling. Dans les exemples ci-dessous, le risque désigné est le risque de change au comptant parce que les instruments de couverture ne sont pas des dérivés. Si les instruments de couverture étaient des contrats à terme, la Société Mère pourrait désigner le risque de change à terme comme étant le risque couvert.

Image

Montant de l’élément couvert pour lequel une relation de couverture peut être désignée (paragraphes 10 à 13)

AG3   La Société Mère souhaite couvrir le risque de change de son investissement net dans sa Filiale C. Supposons que la Filiale A dispose d’un financement externe de 300 millions de dollars. L’actif net de la Filiale A au début de la période de reporting s’élève à 400 000 millions de yens, y compris l’encours d’un emprunt externe de 300 millions de dollars.

AG4   L’élément couvert peut être un montant d’actif net inférieur ou égal à la valeur comptable dans les états financiers consolidés de l’investissement net de la Société Mère dans sa Filiale C (300 millions de dollars). Dans ses états financiers consolidés, la Société Mère peut désigner l’emprunt externe de 300 millions de dollars de sa Filiale A comme une couverture du risque de change au comptant EUR/USD associé à son investissement net de 300 millions de dollars d’actif net dans la Filiale C. Dans ce cas, tant l’écart de change EUR/USD sur l’emprunt externe de 300 millions de USD dans Filiale A que l’écart de change EUR/USD sur l’investissement net de 300 millions de USD dans la Filiale C sont inclus dans l’écart de conversion figurant dans les états financiers consolidés de la Société Mère après application de la comptabilité de couverture.

AG5   En l’absence de comptabilité de couverture, l’intégralité de l’écart de change USD/EUR sur l’emprunt externe de 300 millions de dollars dans la Filiale A serait comptabilisé dans les états financiers consolidés de la Société Mère comme suit:

enregistrement en résultat de la variation du cours de change USD/JPY, au comptant, convertie en euros et

enregistrement en autres éléments du résultat global de la variation du cours de change JPY/EUR, au comptant.

Au lieu de la désignation visée au paragraphe AG4, dans ses états financiers consolidés, la Société Mère peut désigner le montant de 300 millions de dollars d’emprunt externe de sa Filiale A comme étant une couverture du risque de change GBP/USD au comptant entre la Filiale C et la Filiale B. Dans ce cas, l’intégralité de l’écart de change USD/EUR sur l’emprunt externe de 300 millions de dollars dans la Filiale A sera alors comptabilisé dans les états financiers consolidés de la Société Mère comme suit:

enregistrement de la variation du cours de change GBP/USD au comptant dans l’écart de conversion relatif à la Filiale C;

enregistrement en résultat de la variation du cours de change GBP/JPY au comptant, convertie en euros; et

enregistrement en autres éléments du résultat global de la variation du cours de change JPY/EUR au comptant.

AG6   La Société Mère ne peut pas désigner l’emprunt externe de 300 millions de dollars de sa Filiale A comme étant à la fois une couverture du risque de change au EUR/USD comptant et du risque de change GBP/USD au comptant dans ses états financiers consolidés. Un instrument de couverture unique ne peut couvrir qu’une seule fois un même risque désigné. La Filiale B ne peut appliquer la comptabilité de couverture dans ses états financiers consolidés parce que l’instrument de couverture est détenu à l’extérieur du groupe constitué par la Filiale B et la Filiale C.

Niveau auquel, dans un groupe, l’instrument de couverture peut être détenu (paragraphes 14 et 15)

AG7   Comme indiqué au paragraphe AG5, la variation totale de valeur relative au risque de change sur l’emprunt externe de 300 millions de dollars de la Filiale A serait comptabilisée pour partie en résultat (risque au comptant USD/JPY) et pour partie en autres éléments du résultat global (risque au comptant EUR/JPY) dans les états financiers de la Société Mère en l’absence de comptabilité de couverture. Ces deux montants sont pris en compte pour évaluer l’efficacité de la couverture désignée au paragraphe AG4 parce que les variations de valeur de l’instrument de couverture et de l’élément couvert sont calculées par référence à l’euro, monnaie fonctionnelle de la Société Mère, contre le dollar, monnaie fonctionnelle de la Filiale C, conformément à la documentation de couverture. La méthode de consolidation (à savoir la méthode directe ou la méthode par paliers) n’affecte pas l’évaluation de l’efficacité de la couverture.

Montants reclassés en résultat lors de la cession d’une activité à l’étranger (paragraphes 16 et 17)

AG8   Lors de la cession de la Filiale C, les montants des écarts de conversion reclassés en résultat dans les états financiers de la Société Mère sont les suivants:

(a)

au titre de l’emprunt externe de 300 millions de dollars de la Filiale A, le montant que IAS 39 impose d’identifier, à savoir la variation totale de valeur relative au risque de change qui a été comptabilisée en autres éléments du résultat global en tant que partie efficace de la couverture; et

(b)

au titre de l’investissement net de 300 millions de dollars dans la Filiale C, le montant déterminé par la méthode de consolidation de l’entité. Si la Société Mère utilise la méthode directe, son écart de conversion par rapport à la Filiale C sera déterminé directement par le cours de change EUR/USD. Si la Société Mère utilise la méthode par paliers, son écart de conversion par rapport à sa Filiale C sera déterminé par l’écart de conversion comptabilisé par la Filiale B et reflétant le cours de change GBP/USD, converti dans la monnaie fonctionnelle de la Société Mère en utilisant le cours de change EUR/GBP. L’utilisation, par la Société Mère, de la méthode de consolidation par paliers au cours de périodes antérieures ne lui impose pas, ni ne l’empêche, de déterminer le montant d’écart de conversion à reclasser lorsqu’elle cède sa Filiale C comme étant le montant qu’elle aurait comptabilisé si elle avait toujours utilisé la méthode directe, en fonction de sa méthode comptable.

Couverture de plusieurs activités à l’étranger (paragraphes 11, 13 et 15)

AG9   Les exemples ci-dessous montrent que dans les états financiers consolidés de la Société Mère, le risque qui peut être couvert est toujours le risque entre sa monnaie fonctionnelle (l’euro) et les monnaies fonctionnelles de sa Filiale B et de sa Filiale C. Quel que soit le mode de désignation des couvertures, le maximum des montants qui peuvent être des couvertures efficaces à inclure dans les écarts de conversion dans les états financiers consolidés de la Société Mère, lorsque les deux activités à l’étranger sont couvertes, sont 300 millions de dollars au titre du risque EUR/USDS et 341 millions de livres sterling au titre du risque EUR/GBP. Les autres variations de valeur dues aux variations des cours de change sont incluses dans le résultat consolidé de la Société Mère. Bien entendu, il serait possible pour la Société Mère de désigner 300 millions de dollars uniquement pour des variations du cours de change au comptant USD/GBP ou 500 millions de livres sterling uniquement pour les variations du cours de change au comptant GBP/EUR.

La Société Mère détient des instruments de couverture en USD et en GBP

AG10   La Société Mère pourrait souhaiter couvrir le risque de change lié tant à son investissement net dans sa Filiale B qu’à son investissement net dans sa Filiale C. Supposons que la Société Mère détient des instruments de couverture appropriés libellés en dollars et en livres sterling, qu’elle pourrait désigner comme étant une couverture de ses investissements nets dans la Filiale B et dans la Filiale C. Les désignations que la Société Mère peut effectuer dans ses états financiers consolidés sont notamment les suivantes:

(a)

un instrument de couverture de 300 millions de dollars désigné comme couverture de l’investissement net de 300 millions de dollars dans la Filiale C, où le risque est l’exposition de change au comptant (EUR/USD) entre la Société Mère et sa Filiale C et un instrument d’un montant pouvant atteindre jusqu’à 341 millions de livres sterling en couverture de l’investissement net de 341 millions de livres sterling dans la Filiale B, où le risque est l’exposition de change au comptant (EUR/GBP) entre la Société Mère et sa Filiale B.

(b)

un instrument de couverture de 300 millions de dollars désigné comme couverture de l’investissement net de 300 millions de dollars dans la Filiale C, où le risque est l’exposition de change au comptant (GBP/USD) entre la Filiale B et la Filiale C et un instrument d’un montant pouvant atteindre jusqu’à 500 millions de livres sterling en couverture de l’investissement net de 500 millions de livres sterling dans la Filiale B, où le risque est l’exposition de change au comptant (EUR/GBP) entre la Société Mère et sa Filiale B.

AG11   Le risque EUR/USD lié à l’investissement net de la Société Mère dans sa Filiale C est un risque différent du risque EUR/GBP lié à l’investissement net de la Société Mère dans sa Filiale B. Toutefois, dans le cas décrit au paragraphe AG10(a), en désignant l’instrument de couverture en USD qu’elle détient, la Société Mère a déjà intégralement couvert le risque EUR/USD de son investissement net dans sa Filiale C. Si la Société Mère a également désigné un instrument GBP qu’elle détient en tant que couverture de son investissement net de 500 millions de livres sterling dans sa Filiale B, une quote-part de 159 millions de livres sterling de cet investissement net, représentant l’équivalent en GBP de son investissement net en USD dans la Filiale C, serait couverte deux fois au titre du risque GBP/EUR dans les états financiers consolidés de la Société Mère.

AG12   Dans le cas décrit au paragraphe AG10(b), si la Société Mère désigne le risque couvert comme étant l’exposition au risque de change au comptant (GBP/USD) entre sa Filiale B et sa Filiale C, seule la partie GBP/USD de la variation de valeur de son instrument de couverture de 300 millions de dollars est incluse dans l’écart de conversion de la Société Mère se rapportant à sa Filiale C. Le solde de la variation (correspondant à la variation du cours GBP/EUR sur 159 millions de livres sterling), est inclus dans le résultat consolidé de la Société Mère, comme au paragraphe AG5. Comme la désignation du risque USD/GBP entre les Filiales B et C ne comprend pas le risque GBP/EUR, la Société Mère est également en mesure de désigner un montant jusqu’à concurrence de 500 millions de livres sterling de son investissement net dans sa Filiale B, montant pour lequel le risque est l’exposition au risque de change (GBP/EUR) au comptant entre la Société Mère et sa Filiale B.

La Filiale B détient l’instrument de couverture en USD

AG13   Supposons que la Filiale B détient une dette externe de 300 millions de dollars, dont l’encours a été transféré à la Société Mère par le biais d’un prêt interentreprises libellé en livres sterling. L’actif net de la Filiale B est inchangé, puisque son actif et son passif ont tous deux progressé de 159 millions de livres sterling. La Filiale B pourrait désigner dans ses états financiers consolidés la dette externe comme constituant une couverture du risque GBP/USD sur son investissement net dans la Filiale C. La Société Mère pourrait maintenir la désignation par sa Filiale B de cet instrument de couverture en tant que couverture de son investissement net de 300 millions de dollars dans la Filiale C au titre du risque GBP/USD (voir paragraphe 13) et la Société Mère pourrait désigner l’instrument de couverture en GBP qu’elle détient comme une couverture de l’intégralité de son investissement net de 500 millions de livres sterling dans sa Filiale B. La première couverture, désignée par la Filiale B, serait évaluée par référence à la monnaie fonctionnelle de la Filiale B (la livre sterling) et la deuxième couverture, désignée par la Société Mère, serait évaluée par référence à la monnaie fonctionnelle de la Société Mère (euro). Dans ce cas, seul le risque GBP/USD lié à l’investissement net de la Société Mère dans sa Filiale C est couvert dans les états financiers consolidés de la Société Mère par l’instrument de couverture en USD, et non l’intégralité du risque EUR/USD. Dès lors, l’intégralité du risque EUR/GBP lié à l’investissement net de 500 millions de livres sterling de la Société Mère dans sa Filiale B peut être couvert dans les états financiers consolidés de la Société Mère.

AG14   Toutefois, il y a lieu également de tenir compte de la comptabilisation du prêt de 159 millions de livres sterling de la Société Mère à sa Filiale B. Si le prêt de la Société Mère n’est pas considéré comme faisant partie de l’investissement net dans la Filiale B parce qu’il ne répond pas aux conditions de IAS 21 paragraphe 15, l’écart de change GBP/EUR résultant de sa conversion sera inclus dans le résultat consolidé de la Société Mère. Si le prêt de 159 millions de livres sterling accordé à la Filiale B est considéré comme faisant partie de l’investissement net de la Société Mère, cet investissement net ne sera que de 341 millions de livres sterling et le montant que la Société Mère pourra désigner comme élément couvert pour le risque GBP/EUR sera ramené en conséquence de 500 millions de livres sterling à 341 millions de livres sterling.

AG15   Si la Société Mère décide de mettre un terme à la relation de couverture désignée par la Filiale B, la Société Mère pourrait désigner l’emprunt externe de 300 millions de dollars de la Filiale B comme étant une couverture de son investissement net de 300 millions de dollars dans sa Filiale C au titre du risque EUR/USD et désigner l’instrument de couverture en GBP qu’elle détient elle-même comme étant une couverture limitée à une quote-part de son investissement net dans Filiale B ne dépassant pas 341 millions de livres sterling. Dans ce cas, l’efficacité des deux couvertures serait calculée par référence à la monnaie fonctionnelle de la Société Mère (l’euro). Dès lors, tant la variation du cours USD/GBP sur la valeur de l’emprunt externe de la Filiale B que la variation du cours GBP/EUR sur la valeur du prêt de la Société Mère à sa Filiale B (équivalentes, au total, à la variation du cours USD/EUR) seront incluses dans l’écart de conversion dans les états financiers consolidés de la Société Mère. Puisque la Société Mère a déjà intégralement couvert le risque EUR/USD de son investissement net dans sa Filiale C, elle ne peut couvrir qu’une quote-part plafonnée à 341 millions de livres sterling du risque EUR/GBP de l’investissement net dans sa Filiale B.


5.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/15


RÈGLEMENT (CE) N o 461/2009 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2009

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2 en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la différence entre les prix des produits visés à la partie XVI de l'annexe I dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 162, 163, 164, 167, 169 et 170 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

L’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions à l'exportation concernant la République dominicaine ont été différenciées afin de tenir compte des droits de douane réduits appliqués aux importations effectuées dans le cadre du contingent tarifaire d’importation prévu par le mémorandum d'accord entre la Communauté européenne et la République dominicaine sur la protection à l'importation de lait en poudre dans la République dominicaine (2), approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil (3). En raison d'une évolution du marché de la République dominicaine, caractérisée par une concurrence accrue en ce qui concerne la poudre de lait, le contingent n'est plus entièrement utilisé. Afin d'optimiser l'utilisation du contingent, il convient de supprimer la différenciation des restitutions à l'exportation pour la République dominicaine.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement sous réserve des conditions prévues à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1282/2006 de la Commission (4).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 juin 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 218 du 6.8.1998, p. 46.

(3)  JO L 218 du 6.8.1998, p. 45.

(4)  JO L 234 du 29.8.2006, p. 4.


ANNEXE

Restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers applicables à partir du 5 juin 2009

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

10,43

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

16,34

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

18,02

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

10,43

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

16,34

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

18,02

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

20,56

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

20,56

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

30,26

0402 10 11 9000

L20

EUR/100 kg

21,00

0402 10 19 9000

L20

EUR/100 kg

21,00

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

21,00

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

21,00

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

28,17

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

29,24

0402 21 11 9900

L20

EUR/100 kg

31,00

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

21,00

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

28,17

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

29,24

0402 21 19 9900

L20

EUR/100 kg

31,00

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

31,17

0402 21 91 9200

L20

EUR/100 kg

31,34

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

31,63

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

31,17

0402 21 99 9200

L20

EUR/100 kg

31,34

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

31,63

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

33,13

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

33,66

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

35,77

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

36,93

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

21,00

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

28,17

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

29,24

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

28,17

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

29,24

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

31,00

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

31,17

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

33,13

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

3,08

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

3,64

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

20,56

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

7,92

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

10,43

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

21,00

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

21,00

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

28,17

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

29,24

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

31,00

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

28,17

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

10,43

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

16,34

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

18,02

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

17,91

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

21,00

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

21,00

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

28,17

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

29,24

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

31,00

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

21,00

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

21,00

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

28,17

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

29,24

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

31,00

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

67,38

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

59,45

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

61,83

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

78,71

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

65,00

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

11,78

L40

EUR/100 kg

14,72

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

9,82

L40

EUR/100 kg

12,27

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

7,03

L40

EUR/100 kg

8,79

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

6,85

L40

EUR/100 kg

8,56

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

8,54

L40

EUR/100 kg

10,68

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

11,61

L40

EUR/100 kg

14,51

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

12,34

L40

EUR/100 kg

15,42

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

13,79

L40

EUR/100 kg

17,24

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

5,29

L40

EUR/100 kg

6,61

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

7,11

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,17

L40

EUR/100 kg

6,46

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

4,62

L40

EUR/100 kg

5,77

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

4,96

L40

EUR/100 kg

6,20

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,31

L40

EUR/100 kg

6,64

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

5,11

L40

EUR/100 kg

6,39

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

12,47

L40

EUR/100 kg

15,59

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

13,82

L40

EUR/100 kg

17,28

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

17,58

L40

EUR/100 kg

21,98

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

18,17

L40

EUR/100 kg

22,71

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

18,17

L40

EUR/100 kg

22,71

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

17,60

L40

EUR/100 kg

22,00

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

15,93

L40

EUR/100 kg

19,91

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

15,53

L40

EUR/100 kg

19,41

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

14,06

L40

EUR/100 kg

17,58

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

13,02

L40

EUR/100 kg

16,28

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

18,63

L40

EUR/100 kg

23,29

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

18,63

L40

EUR/100 kg

23,29

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

17,58

L40

EUR/100 kg

21,98

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

20,31

L40

EUR/100 kg

25,39

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

19,93

L40

EUR/100 kg

24,91

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

19,93

L40

EUR/100 kg

24,91

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

19,56

L40

EUR/100 kg

24,45

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

16,20

L40

EUR/100 kg

20,25

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

16,61

L40

EUR/100 kg

20,76

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

14,65

L40

EUR/100 kg

18,31

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

16,41

L40

EUR/100 kg

20,51

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

15,02

L40

EUR/100 kg

18,77

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

16,53

L40

EUR/100 kg

20,66

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

15,87

L40

EUR/100 kg

19,84

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

13,22

L40

EUR/100 kg

16,53

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

16,41

L40

EUR/100 kg

20,51

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,65

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

16,61

L40

EUR/100 kg

20,76

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

17,30

L40

EUR/100 kg

21,63

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

17,60

L40

EUR/100 kg

22,00

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,65

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

15,89

L40

EUR/100 kg

19,86

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

15,61

L40

EUR/100 kg

19,51

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

16,12

L40

EUR/100 kg

20,15

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

16,12

L40

EUR/100 kg

20,15

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

15,82

L40

EUR/100 kg

19,78

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

16,85

L40

EUR/100 kg

21,06

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

16,50

L40

EUR/100 kg

20,63

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

15,93

L40

EUR/100 kg

19,91

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

13,82

L40

EUR/100 kg

17,28

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

13,52

L40

EUR/100 kg

16,90

Les destinations sont définies comme suit:

L20

:

Toutes les destinations à l’exception de:

a)

pays tiers: Andorre, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), Liechtenstein et États-Unis d'Amérique;

b)

territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, Groenland, l'île d'Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d'Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar.

d)

les destinations visées aux article 36, paragraphe 1, article 44, paragraphe 1 et article 45, paragraphe 1 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11).

L04

:

Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie, Kosovo (), Monténégro et Ancienne République yougoslave de Macédoine.

L40

:

Toutes les destinations à l’exception de:

a)

pays tiers: L04, Andorre, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la cité du Vatican), États-Unis d'Amérique, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud;

b)

territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, Groenland, l'île d'Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d'Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif;

c)

territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar.

d)

les destinations visées aux article 36, paragraphe 1, article 44, paragraphe 1 et article 45, paragraphe 1 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11).


(1)  Tel qu'il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.


5.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/19


RÈGLEMENT (CE) N o 462/2009 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2009

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 619/2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, en liaison avec l'article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 619/2008 de la Commission du 27 juin 2008 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains produits laitiers (2) prévoit une procédure d’adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1454/2007 de la Commission du 10 décembre 2007 fixant des règles communes relatives à l'établissement d'une procédure d'adjudication pour la fixation des restitutions à l'exportation de certains produits agricoles (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 2 juin 2009.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 619/2008 pour la période de soumission s'achevant le 2 juin 2009, le montant maximal de la restitution pour les produits et les destinations visés respectivement à l'article 1er, points a) et b), et à l'article 2 dudit règlement est établi à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 juin 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 168 du 28.6.2008, p. 20.

(3)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 69.


ANNEXE

(EUR/100 kg)

Produit

Code de la nomenclature pour la restitution à l'exportation

Montant maximal de la restitution à l'exportation pour les exportations dont les destinations sont visées à l'article 2 du règlement (CE) no 619/2008

Beurre

ex ex 0405 10 19 9700

70,00

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

84,50


5.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/21


RÈGLEMENT (CE) N o 463/2009 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2009

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 619/2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 619/2008 de la Commission du 27 juin 2008 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains produits laitiers (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1454/2007 de la Commission du 10 décembre 2007 fixant des règles communes relatives à l'établissement d'une procédure d'adjudication pour la fixation des restitutions à l'exportation de certains produits agricoles (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 2 juin 2009.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 619/2008 pour la période de soumission s'achevant le 2 juin 2009, le montant maximal de la restitution pour le produit et les destinations visés respectivement à l'article 1er, point c), et à l'article 2 dudit règlement est de 24,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 juin 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 168 du 28.6.2008, p. 20.

(3)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 69.


5.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/22


RÈGLEMENT (CE) N o 464/2009 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2009

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2008/2009 ont été fixés par le règlement (CE) no 945/2008 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 395/2009 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 juin 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 258 du 26.9.2008, p. 56.

(4)  JO L 119 du 14.5.2009, p. 21.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 5 juin 2009

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

27,01

3,18

1701 11 90 (1)

27,01

8,03

1701 12 10 (1)

27,01

3,05

1701 12 90 (1)

27,01

7,60

1701 91 00 (2)

30,72

9,87

1701 99 10 (2)

30,72

5,35

1701 99 90 (2)

30,72

5,35

1702 90 95 (3)

0,31

0,34


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


5.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/24


RÈGLEMENT (CE) N o 465/2009 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2009

fixant le prix maximal d'achat du beurre pour la 6ème adjudication particulière prévue dans le cadre de l'adjudication ouverte par le règlement (CE) no 186/2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 186/2009 de la Commission (2) a ouvert les achats de beurre par adjudication pour la période expirant le 31 août 2009, conformément aux conditions prévues par le règlement (CE) no 105/2008 de la Commission du 5 février 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d’intervention sur le marché du beurre (3).

(2)

En fonction des offres reçues pour les adjudications particulières, il convient de fixer un prix maximal d'achat ou de décider de ne pas donner suite à l'adjudication, conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 105/2008.

(3)

Compte tenu des offres reçues pour la 6ème adjudication particulière, il convient de fixer un prix maximal d'achat.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne la 6ème adjudication particulière relative à l'achat de beurre prévue dans le cadre de l'adjudication ouverte par le règlement (CE) no 186/2009, pour laquelle le délai de présentation des offres a expiré le 2 juin 2009, le prix maximal d'achat est fixé à 220,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 juin 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 64 du 10.3.2009, p. 3.

(3)  JO L 32 du 6.2.2008, p. 3.


5.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/25


RÈGLEMENT (CE) N o 466/2009 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2009

fixant le prix maximal d’achat du lait écrémé en poudre pour la 4ème adjudication particulière prévue dans le cadre de l’adjudication ouverte par le règlement (CE) no 310/2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 310/2009 de la Commission (2) a ouvert les achats de lait écrémé en poudre par adjudication pour la période expirant le 31 août 2009, conformément aux conditions prévues par le règlement (CE) no 214/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d’intervention sur le marché du lait écrémé en poudre (3).

(2)

En fonction des offres reçues pour les adjudications particulières, il convient de fixer un prix maximal d’achat ou de décider de ne pas donner suite à l’adjudication, conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 214/2001.

(3)

Compte tenu des offres reçues pour la 4ème adjudication particulière, il convient de fixer un prix maximal d’achat.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne la 4ème adjudication particulière relative à l’achat de lait écrémé en poudre prévue dans le cadre de l’adjudication ouverte par le règlement (CE) no 310/2009, pour laquelle le délai de présentation des offres a expiré le 2 juin 2009, le prix maximal d’achat est fixé à 167,90 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 juin 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 97 du 16.4.2009, p. 13.

(3)  JO L 37 du 7.2.2001, p. 100.


5.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/26


RÈGLEMENT (CE) N o 467/2009 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2009

fixant les taux des restitutions applicables au lait et aux produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 164, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 162, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix du marché mondial des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, point p) et énumérés à l’annexe I, partie XVI, dudit règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l’exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises figurant à l’annexe XX, partie IV, dudit règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) spécifie les produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises figurant à l’annexe XX, partie IV, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour les restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l’état.

(4)

L’article 11 de l’accord sur l’agriculture conclu dans le cadre du cycle d’Uruguay prévoit que, pour un produit incorporé, la restitution à l’exportation ne peut excéder la restitution qui serait applicable au produit exporté en l’état.

(5)

Toutefois, pour certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité, les engagements pris en matière de restitutions à l’exportation peuvent être mis en péril par la fixation à l’avance de taux de restitution élevés. Pour prévenir ce risque, il convient dès lors de prendre des mesures de sauvegarde appropriées, sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d’un taux de restitution spécifique pour la détermination à l’avance des restitutions relatives à ces produits doit permettre de rencontrer ces deux objectifs.

(6)

L’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005 prévoit que, pour la fixation des taux de restitution, il est tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, aides ou autres mesures d’effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément au règlement portant organisation commune du marché, aux produits de base énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 ou aux produits assimilés.

(7)

L’article 100, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit l’octroi d’une aide pour le lait écrémé produit dans la Communauté qui est transformé en caséines si ce lait et les caséines fabriquées à partir de ce dernier remplissent certaines conditions.

(8)

Le règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d’écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (3) prévoit que du beurre et de la crème doivent être vendus à prix réduit à des secteurs qui fabriquent certains produits.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l’annexe I, partie XVI, du règlement (CE) no 1234/2007 qui sont exportés sous forme de marchandises énumérées à l’annexe XX, partie IV, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés comme indiqué à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 juin 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2009.

Par la Commission

Heinz ZOUREK

Directeur général des entreprises et de l’industrie


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.

(3)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1.


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 5 juin 2009 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité  (1)

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des restitutions

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

ex 0402 10 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

21,00

21,00

ex 0402 21 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises incorporant, sous forme de produits assimilés au PG 3, du beurre ou de la crème à prix réduit, obtenu au titre du règlement (CE) no 1898/2005

36,15

36,15

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

31,00

31,00

ex 0405 10

Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises, contenant du beurre ou de la crème à prix réduit, fabriquées dans les conditions prévues au règlement (CE) no 1898/2005

65,00

65,00

b)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids

66,52

66,52

c)

en cas d'exportation d'autres marchandises

65,00

65,00


(1)  Les taux figurant dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de:

a)

Andorre, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), Liechtenstein, États-Unis d'Amérique, et aux biens répertoriés dans les tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord du 22 juillet 1972 conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse et exportés vers la Confédération suisse;

b)

territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, le Groenland, les îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif;

c)

Territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar;

d)

les destinations visées aux article 36, paragraphe 1, article 44, paragraphe 1 et article 45, paragraphe 1 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11).


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

5.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/29


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 juin 2009

instituant le groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique

(2009/427/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1) définit les objectifs et principes applicables à la production biologique et établit les exigences fondamentales en ce qui concerne la production, l’étiquetage et le contrôle des produits biologiques pour les productions végétale, animale et aquacole.

(2)

Dans la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant un plan d’action européen en matière d’alimentation et d’agriculture biologiques adoptée en juin 2004 (2), la Commission se propose d’évaluer la situation et de jeter les bases de l’élaboration des politiques, en fournissant un plan stratégique global en ce qui concerne l’apport de l’agriculture biologique à la politique agricole commune. En particulier, le plan d’action européen en matière d’alimentation et d’agriculture biologiques recommande, dans l’action 11, de créer un groupe d’experts indépendants appelé à formuler des avis techniques.

(3)

Il est possible que la Commission nécessite des avis techniques pour statuer sur la délivrance d’une autorisation d’utiliser des produits, substances et techniques dans le cadre de l’agriculture biologique et de la transformation des produits biologiques, pour élaborer ou améliorer les règles de production biologique et, de manière générale, pour toute autre question afférente au domaine de la production biologique. Il s’agit de missions complexes et de longue durée, qui requièrent un haut degré de spécialisation.

(4)

Il est donc nécessaire d’instituer un groupe d’experts dans le domaine de la production biologique et d’en définir la mission et la structure.

(5)

Le groupe devrait contribuer à garantir un accès aisé à une expertise technique de haut niveau dans un large éventail de domaines liés à la production biologique.

(6)

Il y a lieu qu’il soit composé de scientifiques et d’autres experts disposant de compétences en rapport avec la production biologique et qu’il fournisse des avis techniques indépendants, de haut niveau et transparents à la Commission.

(7)

Il convient de prévoir des règles relatives à la divulgation d’informations par les membres du groupe, sans préjudice des règles en matière de sécurité définies à l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (3).

(8)

Les données à caractère personnel relatives aux membres du groupe sont traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4),

DÉCIDE:

Article premier

Le «groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique»

Il est institué un «groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique», ci-après dénommé «le groupe».

Article 2

Mission

Le groupe a pour mission d’aider la Commission à:

a)

évaluer les produits, substances et techniques qui peuvent être utilisés dans le cadre de la production biologique, en accord avec les objectifs et principes établis dans le règlement (CE) no 834/2007;

b)

améliorer les règles existantes et à élaborer de nouvelles règles de production;

c)

instaurer un échange d’expériences et de bonnes pratiques dans le domaine de la production biologique.

Article 3

Consultation

1.   La Commission peut consulter le groupe pour toute question afférente au domaine de la production biologique.

2.   Le président du groupe peut conseiller à la Commission de consulter le groupe sur une question spécifique.

Article 4

Composition — nomination

1.   Le groupe compte 13 membres.

2.   La Commission nomme les membres du groupe en les choisissant parmi les spécialistes des domaines visés à l’article 2 et à l’article 3, paragraphe 1, qui ont répondu à l’appel public à candidatures. La Commission peut aussi dresser une liste de réserve de candidats qui n’ont pas pu être nommés membre permanent mais dont on a considéré, au cours de la procédure de sélection, qu’ils réunissaient les conditions nécessaires pour exercer une fonction au sein du groupe.

3.   Cette liste de réserve peut être utilisée pour nommer des remplaçants de membres du groupe ou nommer des membres des sous-groupes.

4.   Les membres du groupe et des sous-groupes sont nommés à titre personnel et conseillent la Commission indépendamment de toute influence extérieure.

5.   Les membres du groupe sont nommés pour une période de trois ans renouvelable et ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs. Ils restent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés selon les modalités prévues au paragraphe 6 ou jusqu’à la fin de leur mandat.

6.   Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui ne satisfont pas aux conditions énoncées au paragraphe 4 ou à l’article 287 du traité peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat.

7.   Les membres nommés à titre personnel signent chaque année un document par lequel ils s’engagent à agir dans l’intérêt général, ainsi qu’une déclaration attestant l’absence, ou l’existence, de tout intérêt susceptible de compromettre leur objectivité. Ils déclarent également à chaque réunion tout intérêt particulier dont l’on pourrait considérer qu’il porte atteinte à leur indépendance compte tenu des points inscrits à l’ordre du jour.

8.   Les noms des membres du groupe et des sous-groupes nommés à titre personnel sont publiés sur le site internet de la direction générale de l’agriculture et du développement rural et dans le registre des groupes d’experts. Les noms des membres sont collectés, traités et publiés conformément au règlement (CE) no 45/2001.

Article 5

Fonctionnement

1.   Le groupe élit, à la majorité simple, un président et deux vice-présidents parmi ses membres.

2.   En accord avec la direction générale de l’agriculture et du développement rural, des sous-groupes peuvent être formés pour examiner des questions spécifiques sur la base d’un mandat défini par le groupe. Ils sont dissous aussitôt leur mandat accompli. Les sous-groupes comptent sept membres au maximum, qui sont choisis parmi les membres du groupe ou sur la liste de réserve visée à l’article 4, paragraphe 3.

3.   Le représentant de la Commission peut inviter des experts ou des observateurs ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du groupe ou d’un sous-groupe si cela est jugé utile ou nécessaire.

4.   Les informations obtenues dans le cadre de la participation aux travaux du groupe ou d’un sous-groupe ne sont pas divulguées si la Commission estime qu’elles portent sur des questions confidentielles.

5.   Le groupe et ses sous-groupes se réunissent normalement dans les locaux de la Commission, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Le secrétariat est assuré par la Commission. Les fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux du groupe et de ses sous-groupes peuvent participer à leurs réunions.

6.   Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission (5).

7.   La Commission peut publier sur l’internet, dans la langue d’origine du document concerné, l’ordre du jour, le compte rendu, tout résumé, conclusion, partie de conclusion ou document de travail du groupe.

Article 6

Frais de réunion

Les frais de voyage et, le cas échéant, de séjour supportés par les membres et les experts dans le cadre des activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément à ses règles sur le défraiement des experts externes.

Aucune rémunération ne sera versée pour les services rendus dans le cadre de la présente décision.

Les frais de réunion sont remboursés dans les limites des crédits budgétaires annuels alloués au groupe par les services compétents de la Commission.

Article 7

Entrée en vigueur

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 3 juin 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)  SEC(2004) 739.

(3)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.

(4)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(5)  SEC(2005) 1004.


5.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/32


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 juin 2009

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exemption relative à une utilisation du plomb en tant qu’impureté dans les rotateurs de Faraday utilisant des grenats de terre rare fer-(RIG), employés pour les systèmes de communication par fibre optique

[notifiée sous le numéro C(2009) 4165]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/428/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/95/CE prévoit que la Commission réexamine les exemptions aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive en ce qui concerne certains matériaux et composants d’équipements électriques et électroniques.

(2)

Après avoir effectué l’évaluation technique et scientifique requise, la Commission estime que des rotateurs de Faraday utilisant des grenats de terre rare fer-(RIG) respectant les valeurs de concentration maximales établies par la directive 2002/95/CE sont à présent disponibles et qu’il y a lieu de réexaminer l’exemption accordée en ce qui les concerne.

(3)

Il convient dès lors de modifier la directive 2002/95/CE en conséquence.

(4)

Conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2002/95/CE, la Commission a consulté les parties concernées. Lors de la consultation, il est apparu nécessaire de faire en sorte que les producteurs disposent d’un délai suffisant pour la qualification adéquate des rotateurs de Faraday (RIG) conformes aux limitations établies par la directive 2002/95/CE en ce qui concerne le plomb. Il convient donc de garantir que les effets négatifs de la substitution sur la santé et la sécurité des consommateurs ne risquent pas d’être supérieurs à ses bienfaits sur l’environnement, ainsi que sur la santé et la sécurité des consommateurs, notamment en ce qui concerne les équipements liés à la sécurité tels que les systèmes de communication.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil (2),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la directive 2002/95/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.

(2)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.


ANNEXE

Dans l’annexe de la directive 2002/95/CE, le point 22 est remplacé par le texte suivant:

«22.

Le plomb en tant qu’impureté dans les rotateurs de Faraday utilisant des grenats de terre rare fer-(RIG), employés pour les systèmes de communication par fibre optique jusqu’au 31 décembre 2009.»


ORIENTATIONS

Banque centrale européenne

5.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/34


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 28 mai 2009

modifiant l’orientation BCE/2006/4 relative à la prestation par l’Eurosystème de services en matière de gestion des réserves en euros aux banques centrales de pays n’appartenant pas à la zone euro, aux pays n’appartenant pas à la zone euro et aux organisations internationales

(BCE/2009/11)

(2009/429/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1, 14.3 et 23,

considérant ce qui suit:

(1)

Le remplacement du système de garanties à deux niveaux par le dispositif unique de garanties éligibles commun à toutes les opérations de crédit de l’Eurosystème rend nécessaire la modification de la définition des «réserves» dans l’orientation BCE/2006/4 du 7 avril 2006 relative à la prestation par l’Eurosystème de services en matière de gestion des réserves en euros aux banques centrales de pays n’appartenant pas à la zone euro, aux pays n’appartenant pas à la zone euro et aux organisations internationales (1).

(2)

Il convient également de modifier l’orientation BCE/2006/4 afin de prévoir un service standardisé spécifique de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves, c’est-à-dire l’introduction de services de dépôts à terme au nom et pour le compte du membre de l’Eurosystème,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

L’orientation BCE/2006/4 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, la définition des «réserves» est remplacée par le texte suivant:

«—

on entend par “réserves”, les actifs éligibles libellés en euros des clients, c’est-à-dire les espèces et tous les titres compris dans le dispositif unique décrit dans la base de données des actifs éligibles de l’Eurosystème (qui contient les actifs éligibles aux opérations de crédit de l’Eurosystème et est publiée et mise à jour quotidiennement sur le site internet de la BCE) à l’exception: i) des titres relevant du “groupe d’émetteurs 3” (c’est-à-dire les entreprises et autres émetteurs) et, pour les autres groupes d’émetteurs, des titres entrant dans la “catégorie de liquidité V” (titres adossés à des actifs); ii) des actifs détenus exclusivement afin de permettre au client de satisfaire aux obligations qui lui incombent en matière de retraite et aux obligations y afférentes à l’égard de son personnel, ancien ou actuel; iii) des comptes spécialement affectés ouverts auprès d’un membre de l’Eurosystème par un client aux fins de rééchelonnement de la dette publique dans le cadre d’accords internationaux; et iv) d’autres catégories d’actifs libellés en euros dont décide le conseil des gouverneurs.»

2)

L’article 2, paragraphe 4, point b), est remplacé par le texte suivant:

«b)

services de dépôts à terme:

pour le compte du client, ou

au nom et pour le compte du membre de l’Eurosystème;»

Article 2

1.   La présente orientation est adressée aux banques centrales nationales des États membres qui ont adopté l’euro.

2.   La présente orientation entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 28 mai 2009.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 107 du 20.4.2006, p. 54.


Rectificatifs

5.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/35


Rectificatif au règlement (CE) no 407/2009 de la Commission du 14 mai 2009 modifiant le règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 123 du 19 mai 2009 )

À la page 26 de l'annexe, dans la colonne intitulée «Annexe B», les espèces Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras) et Pauxi pauxi (III Colombia) doivent être déplacées dans la colonne intitulée «Annexe C».

À la page 39 de l'annexe, dans la colonne intitulée «Annexe B», les espèces Mauremys iversoni (III Chine) doivent être déplacées dans la colonne intitulée «Annexe C».

À la page 46 de l'annexe, dans la colonne intitulée «Annexe B», pour «SCLERACTINIA spp. (II)», «Tubiporidae spp. (II)», «Milleporidae spp. (II)» et «Stylasteridae spp. (II)», la référence de la note 8 de bas de page doit être remplacée par la référence de la note 7 de bas de page.