ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.120.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 120

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
15 mai 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 402/2009 de la Commission du 14 mai 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 403/2009 de la Commission du 14 mai 2009 concernant l’autorisation d'une préparation de L-valine en tant qu’additif pour l'alimentation animale ( 1 )

3

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie ( 1 )

5

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2009/382/CE

 

*

Décision de la Commission du 28 janvier 2009 relative à l’aide d’État C 27/05 (ex NN 69/04) accordée pour l’achat de fourrage dans la région italienne du Frioul — Vénétie Julienne (article 6 de la loi régionale no 14 du 20 août 2003 et appel de manifestation d’intérêt établi par la Chambre de commerce de Trieste) [notifiée sous le numéro C(2009) 187]

13

 

 

2009/383/CE

 

*

Décision de la Commission du 14 mai 2009 suspendant le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1683/2004 du Conseil sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine

20

 

 

RECOMMANDATIONS

 

 

Commission

 

 

2009/384/CE

 

*

Recommandation de la Commission du 30 avril 2009 sur les politiques de rémunération dans le secteur des services financiers ( 1 )

22

 

 

2009/385/CE

 

*

Recommandation de la Commission du 30 avril 2009 complétant les recommandations 2004/913/CE et 2005/162/CE en ce qui concerne le régime de rémunération des administrateurs des sociétés cotées ( 1 )

28

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

15.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 120/1


RÈGLEMENT (CE) N o 402/2009 DE LA COMMISSION

du 14 mai 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 15 mai 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

53,3

TN

115,0

TR

101,5

ZZ

89,9

0707 00 05

JO

155,5

MA

32,7

TR

143,8

ZZ

110,7

0709 90 70

JO

216,7

TR

116,6

ZZ

166,7

0805 10 20

EG

44,5

IL

54,1

MA

43,6

TN

49,2

TR

99,9

US

49,3

ZZ

56,8

0805 50 10

AR

50,9

TR

56,4

ZA

67,0

ZZ

58,1

0808 10 80

AR

80,2

BR

71,7

CL

72,4

CN

100,3

MK

42,0

NZ

105,1

US

133,5

UY

71,7

ZA

80,2

ZZ

84,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


15.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 120/3


RÈGLEMENT (CE) N o 403/2009 DE LA COMMISSION

du 14 mai 2009

concernant l’autorisation d'une préparation de L-valine en tant qu’additif pour l'alimentation animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée en annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

La demande concerne une nouvelle autorisation de l'acide aminé L-valine d'une pureté de 98 % au moins, produit par Escherichia coli (K-12 AG314) FERM ABP-10640, en tant qu’additif destiné à l’alimentation animale pour toutes les espèces, à classer dans la catégorie «additifs nutritionnels».

(4)

Les avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments («l'Autorité») du 30 janvier 2008 (2) et du 18 novembre 2008 (3) concluent que l'acide aminé L-valine d'une pureté de 98 % au moins n'a aucun effet préjudiciable sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement, et qu'il constitue une source de valine disponible pour toutes les espèces. L’Autorité juge inutile de poser des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également examiné le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale qu’a soumis le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’examen de la préparation en question que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont réunies. Il convient par conséquent d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel «acides aminés, leurs sels et produits analogues», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  The EFSA Journal (2008) 695, 1-21.

(3)  The EFSA Journal (2008) 872, 1-6.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues

3c3.7.1

L-valine

Composition de l'additif:

L-valine d'une pureté de 98 % au moins (sur matière sèche) produite par Escherichia coli (K-12 AG314) FERM ABP-10640

Caractérisation de la substance active:

L-valine (C5H11NO2)

Méthode d'analyse:

Méthode d'analyse communautaire pour le dosage des acides aminés [règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (1)]

Toutes les espèces

La teneur en humidité doit être indiquée.

3 juin 2019


(1)  JO L 54 du 26.2.2009, p. 1.


DIRECTIVES

15.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 120/5


DIRECTIVE 2009/33/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 avril 2009

relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Parmi les ressources naturelles, dont l’utilisation prudente et rationnelle est exigée par l’article 174, paragraphe 1, du traité, figure le pétrole, qui constitue la principale source d’énergie dans l’Union européenne, mais également une source importante d’émissions de polluants.

(2)

La communication de la Commission du 15 mai 2001 intitulée «Développement durable en Europe pour un monde meilleur: stratégie de l’Union européenne en faveur du développement durable», présentée au Conseil européen de Göteborg des 15 et 16 juin 2001, cite, parmi les principaux obstacles au développement durable, les émissions de gaz à effet de serre et la pollution due aux transports.

(3)

La décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement (4) reconnaît la nécessité d’adopter des mesures spécifiques en faveur de l’efficacité énergétique et des économies d’énergie, d’intégrer des objectifs relatifs au changement climatique dans les politiques en matière de transport et d’énergie, et de prendre des mesures spécifiques dans le secteur des transports en vue de réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre.

(4)

La communication de la Commission du 10 janvier 2007 intitulée «Une politique de l’énergie pour l’Europe» a proposé que l’Union européenne s’engage à parvenir à une réduction d’au moins 20 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2020 par rapport à 1990. En outre, des objectifs contraignants ont été proposés pour la Communauté à l’horizon 2020; ils consistent à améliorer l’efficacité énergétique de 20 %, à augmenter la part des sources d’énergie renouvelables à 20 % et la part des énergies renouvelables dans le transport à 10 %, pour améliorer entre autres la sécurité de l’approvisionnement en énergie grâce à la diversification du bouquet énergétique.

(5)

La communication de la Commission du 19 octobre 2006 intitulée «Plan d’action pour l’efficacité énergétique: réaliser le potentiel» a annoncé que la Commission poursuivrait ses efforts visant à développer les marchés pour des véhicules plus propres, plus intelligents, plus sûrs et plus économes en énergie, dans le cadre des marchés publics et de campagnes de sensibilisation.

(6)

Dans le document intitulé «Pour une Europe en mouvement — Mobilité durable pour notre continent», du 22 juin 2006, qui constitue l’examen à mi-parcours du livre blanc sur les transports publié en 2001 par la Commission, il a été annoncé que l’Union encouragerait l’innovation respectueuse de l’environnement, notamment au moyen des normes européennes successives sur les émissions (normes Euro) et de la promotion de véhicules propres dans le cadre des marchés publics.

(7)

Dans sa communication du 7 février 2007 intitulée «Résultats du réexamen de la stratégie communautaire de réduction des émissions de CO2 des voitures et véhicules commerciaux légers», la Commission a présenté une nouvelle stratégie globale destinée à permettre à l’Union d’atteindre son objectif de 120 g/km pour les émissions de CO2 des voitures particulières neuves d’ici à 2012. Un cadre législatif destiné à garantir des améliorations de la technologie automobile a été proposé. Des mesures complémentaires devraient encourager l’achat de véhicules économes en carburant.

(8)

Le livre vert de la Commission sur les transports urbains du 25 septembre 2007 intitulé «Vers une nouvelle culture de la mobilité urbaine» indique que les parties intéressées ont approuvé l’idée de soutenir l’introduction sur le marché de véhicules propres et économes en énergie au moyen de marchés publics «verts». Il précise qu’une approche possible consisterait à internaliser les coûts externes, pendant toute la durée de vie du véhicule faisant l’objet du marché, en utilisant comme critère d’attribution, outre le prix du véhicule, les coûts liés à la consommation d’énergie, aux émissions de CO2 et aux émissions polluantes. En outre, les marchés publics pourraient donner la préférence aux véhicules appliquant les nouvelles normes Euro. L’utilisation anticipée de véhicules plus propres pourrait améliorer la qualité de l’air en zone urbaine.

(9)

Dans son rapport du 12 décembre 2005, le groupe de haut niveau CARS 21 a soutenu l’initiative de la Commission visant à promouvoir des véhicules propres et économes en énergie, à condition qu’une approche intégrée, technologiquement neutre, se fondant sur la performance des véhicules, impliquant les constructeurs automobiles, les compagnies pétrolières ou les fournisseurs de carburants, les réparateurs, les clients ou les conducteurs et les organismes publics soit retenue.

(10)

Dans son rapport du 27 février 2007, le groupe de haut niveau sur la compétitivité, l’énergie et l’environnement recommande qu’il soit tenu compte, lors des achats privés et publics, des coûts encourus pendant toute la durée de vie du véhicule, et en particulier de l’efficacité énergétique. Les États membres et la Communauté devraient élaborer et publier des orientations sur les marchés publics expliquant comment aller au-delà du principe d’attribution du marché au soumissionnaire le moins disant vers l’achat de biens intermédiaires plus durables, dans le respect de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (5) et de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (6).

(11)

La présente directive vise à promouvoir le marché des véhicules de transport routier propres et économes en énergie et, tout particulièrement — compte tenu de l’incidence environnementale importante qui en résulterait — à influencer le marché des véhicules standardisés produits dans les plus grandes quantités, tels les voitures particulières, les bus, les cars ou les poids lourds, en garantissant un niveau de demande de véhicules de transport routier propres et économes en énergie qui soit suffisamment important pour encourager les fabricants et l’industrie à investir et à poursuivre le développement de véhicules à faibles consommation d’énergie, émissions de CO2 et émissions de polluants.

(12)

Les États membres devraient informer les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les opérateurs adjudicateurs nationaux, régionaux ou locaux qui fournissent des services publics de transport de voyageurs, des dispositions relatives à l’achat de véhicules de transport routier propres et économes en énergie.

(13)

Les véhicules propres et économes en énergie ont au départ un prix plus élevé que celui des véhicules traditionnels. Créer une demande suffisante pour ces véhicules pourrait permettre des économies d’échelle entraînant une diminution des prix.

(14)

La présente directive répond à la nécessité d’aider les États membres à promouvoir l’achat de véhicules propres et économes en énergie en facilitant et en organisant l’échange de connaissances et de bonnes pratiques.

(15)

L’achat de véhicules de ce type pour les services de transport public peut avoir un effet sensible sur le marché si des critères harmonisés sont appliqués à l’échelon de la Communauté.

(16)

L’effet le plus important sur le marché, ainsi que le meilleur rapport coût-bénéfice, est obtenu en rendant obligatoire d’inclure les coûts de la consommation d’énergie, des émissions de CO2 et des émissions de polluants pour toute la durée de vie du véhicule dans les critères d’attribution lors de l’achat de véhicules destinés à des services de transport public.

(17)

Conformément au champ d’application de la directive 2004/17/CE et de la directive 2004/18/CE, et dans le respect intégral de la transposition en droit national de ces directives, la présente directive devrait viser les véhicules de transport routier achetés par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, que ces pouvoirs ou entités soient publics ou privés. En outre, la présente directive devrait s’appliquer à l’achat de véhicules de transport routier utilisés pour fournir des services publics de transport de voyageurs en vertu d’un contrat de service public, en laissant aux États membres la liberté d’exclure les achats de faible importance afin d’éviter une charge administrative inutile.

(18)

Conformément à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (7), et afin d’éviter une charge administrative inutile, les États membres devraient pouvoir exempter les autorités et les opérateurs des exigences établies par la présente directive lors de l’achat de véhicules conçus et construits pour un usage spécial.

(19)

La présente directive devrait prévoir une série d’options pour tenir compte des incidences énergétiques et environnementales. Cela permettrait aux autorités et aux opérateurs qui ont déjà mis au point des méthodes adaptées aux besoins et aux conditions locaux de continuer à les utiliser.

(20)

Inclure les coûts de la consommation d’énergie, des émissions de CO2 et des émissions de polluants dans les critères d’attribution n’entraîne pas de coûts totaux plus élevés; il s’agit plutôt d’anticiper les coûts liés à l’utilisation d’un véhicule, pour toute sa durée de vie, lors de la décision d’achat. Cette approche, complémentaire de la législation sur les normes Euro, qui fixe des limites maximales d’émission, traduit en valeur monétaire les émissions réelles de polluants et ne nécessite la fixation d’aucune norme supplémentaire.

(21)

Lorsqu’ils s’acquittent de l’obligation de tenir compte des incidences énergétique et environnementale par la fixation de spécifications techniques, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les opérateurs sont encouragés à établir des spécifications prévoyant des performances énergétique et environnementale d’un niveau supérieur à celui fixé dans la législation communautaire, en prenant, par exemple, en considération les normes Euro qui ont déjà été adoptées mais ne sont pas encore devenues obligatoires.

(22)

L’étude ExternE (8), le programme Air pur pour l’Europe (CAFE) (9) de la Commission et l’étude HEATCO (10) ont apporté des informations sur les coûts des émissions de CO2, d’oxydes d’azote (NOx), d’hydrocarbures autres que le méthane (HCNM) et de particules. Afin de ne pas compliquer les procédures d’attribution, les coûts sont exprimés en valeur actualisée.

(23)

La présente directive devrait définir une fourchette pour les coûts liés aux émissions de CO2 et de polluants afin, d’une part, de permettre aux pouvoirs adjudicateurs, aux entités adjudicatrices et aux opérateurs de tenir compte de leur situation locale et, d’autre part, d’assurer un degré d’harmonisation approprié.

(24)

L’application obligatoire de critères pour l’achat de véhicules propres et économes en énergie n’empêche pas l’utilisation d’autres critères d’attribution utiles. Elle n’empêche pas non plus de choisir des véhicules qui ont été rééquipés de manière à améliorer leur performance environnementale. Ces autres critères d’attribution utiles peuvent également être utilisés dans les marchés relevant des directives 2004/17/CE ou 2004/18/CE, pour autant qu’ils soient liés à l’objet du contrat, qu’ils ne confèrent pas au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice une liberté de choix illimitée, qu’ils soient expressément mentionnés et qu’ils respectent les principes fondamentaux du traité.

(25)

La méthode de calcul des coûts liés à l’utilisation d’un véhicule, pour toute sa durée de vie, des émissions de polluants aux fins de décisions d’achat d’un véhicule, y compris les valeurs numériques définies dans la présente directive, ne préjuge pas d’autres dispositions législatives communautaires en matière de coûts externes.

(26)

Les examens et révisions de la méthode de calcul définie dans la présente directive devraient prendre en compte les mesures législatives communautaires pertinentes à cet égard et viser à la rendre cohérente avec celles-ci.

(27)

Les critères d’attribution ayant trait à l’énergie et à l’environnement devraient faire partie des critères d’attribution pris en considération par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices lorsqu’ils sont appelés à prendre une décision concernant l’achat de véhicules de transport routier propres et économes en énergie.

(28)

La présente directive ne devrait pas empêcher les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices d’accorder la préférence aux véhicules conformes aux dernières normes Euro lors de l’achat de véhicules destinés à des services de transport public avant que ces normes ne deviennent obligatoires. Elle ne devrait pas non plus empêcher les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices d’accorder la préférence aux carburants de substitution tels que l’hydrogène, le gaz de pétrole liquéfié (GPL), le gaz naturel comprimé (GNC) ou les biocarburants, à condition que les incidences énergétique et environnementale tout au long du cycle de vie soient prises en compte.

(29)

Des procédures d’essai normalisées communautaires devraient être mises au point pour des catégories de véhicules supplémentaires afin d’améliorer la comparabilité et la transparence des données des constructeurs. Les constructeurs devraient être encouragés à fournir des données concernant la consommation d’énergie, les émissions de CO2 et les émissions de polluants pour toute la durée de vie.

(30)

La possibilité d’accorder des aides publiques à l’achat de véhicules de transport routier propres et économes en énergie, y compris l’installation a posteriori sur des véhicules de moteurs et de pièces de rechange qui vont au-delà des prescriptions environnementales obligatoires, est reconnue par les lignes directrices communautaires concernant les aides d’État à la protection de l’environnement (11) et par le règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d’exemption par catégorie) (12). À cet égard, les lignes directrices figurant dans la communication de la Commission intitulée «Lignes directrices communautaires sur les aides d’État aux entreprises ferroviaires» (13), notamment la note de bas de page 1 au point 34 et la note de bas de page 3 au point 36, sont également pertinentes. Les dispositions du traité, et notamment ses articles 87 et 88, continueront toutefois à s’appliquer à ces aides publiques.

(31)

La possibilité d’accorder des aides publiques à la promotion du développement des infrastructures nécessaires à la distribution de carburants alternatifs est reconnue par les lignes directrices communautaires concernant les aides d’État à la protection de l’environnement. Les dispositions du traité, et notamment ses articles 87 et 88, continuent toutefois à s’appliquer à ces aides publiques.

(32)

L’achat de véhicules de transport routier propres et économes en énergie donne aux villes l’occasion de marquer leur attachement à l’environnement. Dans ce cadre, la diffusion sur l’internet d’informations relatives aux marchés publics relevant de la présente directive est importante.

(33)

La publication sur l’internet d’informations utiles sur les instruments financiers disponibles dans les États membres en faveur de la mobilité urbaine et de la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie devrait être encouragée.

(34)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision no 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (14).

(35)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adapter à l’inflation et au progrès technique les données qui doivent être utilisées pour le calcul des coûts d’utilisation pour toute la durée de vie des véhicules de transport routier. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(36)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir promouvoir et stimuler le marché des véhicules propres et économes en énergie et améliorer la contribution du secteur des transports aux politiques menées par la Communauté dans le domaine de l’environnement, du climat et de l’énergie, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, afin qu’une masse critique de véhicules soit concernée, ce qui autorisera des innovations permettant de réduire les coûts par l’industrie européenne, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(37)

Les États membres et la Commission devraient continuer à promouvoir les véhicules de transport routier propres et économes en énergie. Dans ce cadre, les programmes opérationnels nationaux et régionaux, tels que définis par le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (15), pourraient jouer un rôle important. Enfin, des programmes communautaires tels que Civitas ou «Énergie intelligente — Europe» pourraient contribuer à améliorer la mobilité urbaine tout en réduisant ses effets négatifs.

(38)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (16), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet et objectifs

La présente directive oblige les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices ainsi que certains opérateurs à tenir compte, lors de l’achat de véhicules de transport routier, des incidences énergétiques et environnementales qu’ont ces véhicules tout au long de leur cycle de vie, y compris la consommation d’énergie et les émissions de CO2 et de certains polluants, afin de promouvoir et stimuler le marché des véhicules de transport routier propres et économes en énergie et d’augmenter la contribution du secteur des transports aux politiques menées par la Communauté dans le domaine de l’environnement, du climat et de l’énergie.

Article 2

Exemptions

Les États membres peuvent exempter des prescriptions fixées dans la présente directive les contrats d’achat de véhicules visés à l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2007/46/CE qui ne font pas l’objet d’une réception par type ou d’une réception individuelle sur leur territoire.

Article 3

Champ d’application

La présente directive s’applique aux contrats d’achat de véhicules de transport routier conclus par:

a)

des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices, dans la mesure où ils sont soumis à l’obligation d’appliquer les procédures de passation de marché prévues dans les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE;

b)

des opérateurs pour l’exécution d’obligations de service public dans le cadre d’un contrat de service public, au sens du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route (17), qui excède un seuil à établir par les États membres n’excédant pas le montant de seuils fixé dans les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE.

Article 4

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«pouvoirs adjudicateurs», les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2004/17/CE et à l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE;

2)

«entités adjudicatrices», les entités adjudicatrices définies à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2004/17/CE;

3)

«véhicule de transport routier», un véhicule appartenant à l’une des catégories de véhicules figurant dans le tableau 3 de l’annexe.

Article 5

Achat de véhicules de transport routier propres et économes en énergie

1.   Les États membres veillent à ce que, à compter du 4 décembre 2010, tous les pouvoirs adjudicateurs, toutes les entités adjudicatrices et tous les opérateurs visés à l’article 3, tiennent compte, lorsqu’ils achètent des véhicules de transport routier, des incidences énergétique et environnementale de ces véhicules pendant toute leur durée de vie, conformément au paragraphe 2, et appliquent au moins une des options prévues au paragraphe 3.

2.   Les incidences énergétiques et environnementales, liées à l’utilisation d’un véhicule, à prendre en compte comprennent, au minimum, les suivantes:

a)

la consommation d’énergie;

b)

les émissions de CO2; et

c)

les émissions de NOx, de HCNM et de particules.

Outre les incidences énergétiques et environnementales liées à l’utilisation des véhicules visées au premier alinéa, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les opérateurs peuvent également tenir compte d’autres incidences environnementales.

3.   Les exigences prévues aux paragraphes 1 et 2 sont satisfaites en recourant aux options suivantes:

a)

en fixant des spécifications techniques relatives aux performances énergétiques et environnementales dans les documents établis pour l’achat de véhicules de transport routier pour chacune des incidences considérées, ainsi que pour toute incidence environnementale supplémentaire; ou

b)

en intégrant les incidences énergétique et environnementale dans la décision d’achat, sachant que:

lors d’une procédure de passation de marché, ces incidences sont utilisées comme critères d’attribution, et

lorsque ces incidences sont traduites en valeur monétaire aux fins de leur prise en compte dans la décision d’achat, la méthodologie prévue à l’article 6 est utilisée.

Article 6

Méthodologie de calcul des coûts liés à l’utilisation d’un véhiculepour toute sa durée de vie

1.   Aux fins de l’article 5, paragraphe 3, point b), second tiret, les coûts, pour toute la durée de vie d’un véhicule, de la consommation d’énergie, ainsi que des émissions de CO2 et des émissions de polluants, figurant dans le tableau 2 de l’annexe, qui sont liés à l’utilisation des véhicules faisant l’objet d’un achat, sont traduits en valeur monétaire et calculés selon la méthodologie exposée aux points suivants.

a)

Le coût de la consommation d’énergie lié à l’utilisation d’un véhicule pour toute sa durée de vie est calculé selon la méthodologie suivante:

la consommation de carburant par kilomètre d’un véhicule, établie conformément au paragraphe 2, est calculée en unités de consommation d’énergie par kilomètre, que ce calcul soit direct, comme dans le cas des voitures électriques, ou non. Lorsque la consommation de carburant est donnée dans une unité différente, elle est convertie en consommation d’énergie par kilomètre au moyen des coefficients de conversion figurant dans le tableau 1 de l’annexe, qui présente les teneurs énergétiques des différents carburants,

le calcul utilise une seule valeur monétaire par unité d’énergie. Cette valeur est égale à la plus basse des deux valeurs entre le coût de l’unité d’énergie de l’essence et du diesel avant imposition, lorsqu’ils sont utilisés comme carburants pour les transports,

le coût de la consommation d’énergie lié à l’utilisation d’un véhicule pour toute sa durée de vie est calculé en multipliant le kilométrage total — en tenant compte, le cas échéant, du kilométrage déjà réalisé — défini au paragraphe 3 par la consommation d’énergie par kilomètre définie au premier tiret du présent point, puis par le coût par unité d’énergie défini au deuxième tiret du présent point.

b)

Le coût correspondant aux émissions de CO2 lié à l’utilisation d’un véhicule pour toute sa durée de vie est calculé en multipliant le kilométrage total — en tenant compte, le cas échéant, du kilométrage déjà réalisé — défini au paragraphe 3 par les émissions de CO2 en kilogrammes par kilomètre définies au paragraphe 2, puis par le coût par kilogramme pris dans la fourchette figurant au tableau 2 de l’annexe.

c)

Le coût correspondant aux émissions de polluants lié à l’utilisation d’un véhicule pour toute sa durée de vie, qui figure dans le tableau 2 de l’annexe, est calculé en additionnant, pour toute la durée de vie du véhicule, les coûts liés à l’utilisation de celui-ci correspondant aux émissions de NOx, de HCNM et de particules. Le coût lié à l’utilisation d’un véhicule, pour toute la durée de vie de celui-ci, correspondant à chaque polluant est calculé en multipliant le kilométrage total — en tenant compte, le cas échéant, du kilométrage déjà réalisé — défini au paragraphe 3 par les émissions en grammes par kilomètre définies au paragraphe 2, puis par le coût respectif par gramme. Il convient d’utiliser à cette fin les valeurs communautaires moyennes qui figurent dans le tableau 2 de l’annexe.

Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les opérateurs visés à l’article 3 peuvent appliquer des coûts plus élevés, à condition que ces coûts ne soient pas supérieurs aux valeurs correspondantes figurant dans le tableau 2 de l’annexe multipliées par un facteur deux.

2.   La consommation de carburant, ainsi que les émissions de CO2 et les émissions de polluant par kilomètre liées à l’utilisation d’un véhicule, figurant dans le tableau 2 de l’annexe, sont fondées sur les procédures d’essai communautaires normalisées, en ce qui concerne les véhicules pour lesquels de telles procédures d’essai sont définies dans la législation communautaire en matière de réception par type. Pour les véhicules qui ne sont pas couverts par une procédure d’essai communautaire normalisée, la comparabilité des différentes offres est assurée au moyen de procédures d’essai largement reconnues, ou des résultats d’essais réalisés pour l’autorité publique, ou des informations fournies par le constructeur.

3.   Sauf indication contraire, il convient d’utiliser, pour le kilométrage parcouru par un véhicule pendant toute sa durée de vie, le chiffre figurant dans le tableau 3 de l’annexe.

Article 7

Adaptation au progrès technique

La Commission adapte, à l’inflation et au progrès technique, les données nécessaires au calcul des coûts liés à l’utilisation des véhicules de transport routier, pour toute leur durée de vie, telles qu’elles figurent dans l’annexe. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 9, paragraphe 2.

Article 8

Échange des meilleures pratiques

La Commission facilite et structure les échanges entre États membres de connaissances et des meilleures pratiques en ce qui concerne la promotion de l’achat de véhicules de transport routier propres et économes en énergie par les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les opérateurs visés à l’article 3.

Article 9

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 10

Rapport et réexamen

1.   Tous les deux ans, avec effet à compter du 4 décembre 2010, la Commission élabore un rapport sur l’application de la présente directive et sur les mesures prises par chaque État membre pour encourager l’achat de véhicules de transport routier propres et économes en énergie.

2.   Ces rapports évaluent les effets de la présente directive, notamment les options visées à l’article 5, paragraphe 3, et la nécessité d’adopter d’autres mesures, et comportent des propositions, le cas échéant.

Dans ces rapports, la Commission compare, pour chacune des catégories de véhicules figurant au tableau 3 de l’annexe, les nombres absolu et relatif de véhicules acquis correspondant à la meilleure alternative du marché en termes d’incidences énergétiques et environnementales pendant toute leur durée de vie par rapport au marché global de ce type de véhicules, et elle évalue l’incidence des options visées à l’article 5, paragraphe 3, sur le marché. La Commission évalue si d’autres mesures sont nécessaires et y inscrit des propositions, le cas échéant.

3.   À la date du premier rapport au plus tard, la Commission examine les options visées à l’article 5, paragraphe 3, présente une évaluation de la méthodologie définie à l’article 6 et propose, au besoin, les adaptations appropriées.

Article 11

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive d’ici au 4 décembre 2010. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 12

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 13

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 23 avril 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

P. NEČAS


(1)  JO C 195 du 18.8.2006, p. 26.

(2)  JO C 229 du 22.9.2006, p. 18.

(3)  Avis du Parlement européen du 22 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 30 mars 2009.

(4)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.

(6)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

(7)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

(8)  Bickel, P., et Friedrich, R., ExternE. Externalities of Energy, Methodology 2005 update, Commission européenne, Office des publications, Luxembourg, 2005.

(9)  Holland, M., et al., (2005a), Methodology for the Cost-Benefit Analysis for CAFE: Volume 1: Overview of Methodology, AEA Technology, Didcot, 2005.

(10)  Bickel, P., et al., HEATCO Deliverable 5. Proposal for Harmonised Guidelines, Stuttgart, 2006.

(11)  JO C 82 du 1.4.2008, p. 1.

(12)  JO L 214 du 9.8.2008, p. 3.

(13)  JO C 184 du 22.7.2008, p. 13.

(14)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(15)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

(16)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(17)  JO L 315 du 3.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Données servant au calcul des coûts liés à l'utilisation des véhicules de transport routier pour toute leur durée de vie

Tableau 1:   Teneur énergétique des carburants

Carburant

Teneur énergétique

Diesel

36 MJ/litre

Essence

32 MJ/litre

Gaz naturel/Biogaz

33-38 MJ/Nm3

Gaz de pétrole liquéfié (GPL)

24 MJ/litre

Éthanol

21 MJ/litre

Biodiesel

33 MJ/litre

Émulsions

32 MJ/litre

Hydrogène

11 MJ/Nm3


Tableau 2:   Coûts des émissions dans le transport routier (prix 2007)

CO2

NOx

HCNM

Particules

0,03-0,04 EUR/kg

0,0044 EUR/g

0,001 EUR/g

0,087 EUR/g


Tableau 3:   Kilométrage total des véhicules de transport routier

Catégorie de véhicules

(catégories M et N telles que définies par la directive 2007/46/CE)

Kilométrage total

Voitures particulières (M1)

200 000 km

Véhicules utilitaires légers (N1)

250 000 km

Poids lourds (N2, N3)

1 000 000 km

Autobus (M2, M3)

800 000 km


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

15.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 120/13


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 janvier 2009

relative à l’aide d’État C 27/05 (ex NN 69/04) accordée pour l’achat de fourrage dans la région italienne du Frioul — Vénétie Julienne (article 6 de la loi régionale no 14 du 20 août 2003 et appel de manifestation d’intérêt établi par la Chambre de commerce de Trieste)

[notifiée sous le numéro C(2009) 187]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(2009/382/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre datée du 2 avril 2004, les services de la Commission, après avoir reçu des informations, puis une plainte, selon lesquelles la loi régionale no 14 de la Région du Frioul — Vénétie Julienne comportait des dispositions prévoyant l’octroi de fonds aux Chambres de commerce de Trieste et de Gorizia pour faire face aux besoins en fourrage des élevages touchés par la sécheresse en 2003, ont demandé des renseignements sur ces dispositions aux autorités italiennes.

(2)

N’ayant reçu aucune réponse dans le délai de quatre semaines accordé aux autorités italiennes pour communiquer les renseignements demandés, les services de la Commission ont envoyé un rappel à celles-ci, par lettre datée du 26 mai 2004.

(3)

Par lettre datée du 10 juin 2004, enregistrée le 15 juin 2004, la représentation permanente de l’Italie auprès de l’Union européenne a communiqué aux services de la Commission une lettre des autorités italiennes dans laquelle ces dernières affirment avoir envoyé deux notes datées respectivement du 30 septembre 2003 et du 12 mars 2004 aux Chambres de commerce de Trieste et de Gorizia, pour attirer leur attention sur la nécessité de lancer un appel de manifestation d’intérêt pour les aides prévues par l’article 6 de la loi susmentionnée, et de le notifier à la Commission.

(4)

Sur la base de ces renseignements, les services de la Commission ont demandé aux autorités italiennes, par lettre datée du 28 juin 2004, de leur communiquer les textes des notes précitées ainsi que des appels de manifestation d’intérêt préparés par les deux chambres de commerce. Ils ont également demandé si des aides avaient déjà été accordées et, dans l’affirmative, quels en étaient les montants et les modalités d’octroi.

(5)

Par lettre datée du 27 septembre 2004, enregistrée le 29 septembre 2004, la représentation permanente de l’Italie auprès de l’Union européenne a communiqué à la Commission les textes et informations demandés dans la lettre du 28 juin 2004.

(6)

Étant donné qu’il ressortait clairement de ces informations que l’appel de manifestation d’intérêt de la Chambre de commerce de Trieste avait déjà été lancé et suivi d’effets, et que, de surcroît, les aides que les chambres de commerce pouvaient verser ou avaient versées n’étaient pas couvertes par les dispositions du régime général des aides des chambres de commerce, approuvé par la Commission dans le cadre du dossier d’aide N 241/01, les services de la Commission ont décidé d’ouvrir un dossier d’aide non notifiée numéroté NN 69/04.

(7)

Par lettre datée du 12 novembre 2004, les services de la Commission ont demandé de nouvelles informations complémentaires sur les aides en cause aux autorités italiennes.

(8)

Le même jour, la Commission a reçu une lettre des autorités italiennes contenant des informations qui venaient compléter celles demandées dans la lettre du 28 juin 2004 (voir considérant 4).

(9)

Par lettre datée du 6 janvier 2005, enregistrée le 11 janvier 2005, la représentation permanente de l’Italie auprès de l’Union européenne a communiqué à la Commission une lettre des autorités italiennes dans laquelle ces dernières demandaient une prolongation du délai qui leur avait été accordé pour fournir des informations complémentaires sur les aides en objet, afin de réexaminer la réglementation régionale régissant cette dernière.

(10)

Les services de la Commission ont accordé une prolongation de délai d’un mois, par lettre datée du 25 janvier 2005.

(11)

Par lettre datée du 21 février 2005, la représentation permanente de l’Italie auprès de l’Union européenne a communiqué à la Commission une lettre des autorités italiennes dans laquelle ces dernières indiquaient que la Chambre de commerce de Gorizia n’avait pas mis à exécution les aides envisagées et renonçait à le faire (cette lettre était accompagnée d’une décision de la Chambre de commerce confirmant cette information).

(12)

Par lettres datées du 28 février 2005, enregistrée le 1er mars 2005, et du 30 mars 2005, enregistrée le 31 mars 2005, la représentation permanente de l’Italie auprès de l’Union européenne a communiqué à la Commission des informations complémentaires sur les aides accordées par la Chambre de commerce de Trieste.

(13)

Par lettre datée du 22 juillet 2005 (1), la Commission a informé l’Italie de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2 du traité à l’encontre de l’aide à l’achat de fourrage instituée par l’article 6 de la loi régionale no 14 du 20 août 2003 et faisant l’objet de l’appel de manifestation d’intérêt établi par la Chambre de commerce de Trieste.

(14)

La décision d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur les aides en cause.

(15)

La Commission n’a pas reçu d’observations à leur sujet de la part d’intéressés.

II.   DESCRIPTION

(16)

L’article 6 de la loi régionale frioulane no 14 du 20 août 2003 (ci-après, «la loi régionale») stipule que l’administration régionale est autorisée à accorder, à titre d’intervention extraordinaire, un montant de 170 000 EUR à la Chambre de commerce, d’industrie, d’artisanat et d’agriculture de Trieste, ainsi qu’un montant de 80 000 EUR à la Chambre de commerce, d’industrie, d’artisanat et d’agriculture de Gorizia, pour faire face aux exigences exceptionnelles liées à l’alimentation du bétail des exploitations d’élevage touchées par la sécheresse de 2003 et situées dans des zones non desservies par des systèmes d’irrigation consortiaux.

(17)

L’appel de manifestation d’intérêt établi par la Chambre de commerce de Trieste prévoit un soutien pour les élevages de la province de Trieste qui ont été touchés par la sécheresse de 2003 et qui, parce qu’ils n’ont pas pu irriguer leurs superficies non couvertes par un régime d’irrigation consortial, ont subi une perte de production d’au moins 20 %, dans les zones défavorisées, ou de 30 %, dans les zones non défavorisées. Ce soutien est matérialisé par une aide à l’achat du fourrage nécessaire à l’alimentation du bétail.

(18)

L’aide est versée sur présentation des factures relatives aux achats de fourrage effectués entre le 1er mai et le 20 novembre 2003 et couvre la quantité de fourrage nécessaire à la satisfaction des besoins nutritionnels calculés par unité de bétail (UB) présente dans l’exploitation et appartenant à l’exploitant. Les UB représentent les bovins, les ovins, les caprins et les équidés de boucherie ou servant au travail; dans le cas des animaux de boucherie, seuls sont couverts ceux qui sont élevés par des exploitants à titre principal ou des cultivateurs directs inscrits au rôle de la prévoyance sociale de l’INPS (Institut national pour la prévoyance sociale) pour le secteur agricole. Le terme «fourrage» désigne tout type de foin séché.

(19)

L’aide peut être versée jusqu’à épuisement du Fonds créé à cet effet et accordée à toute exploitation demanderesse installée dans la province de Trieste.

(20)

La quantité maximale de fourrage remboursable par UB est fixée à 15 quintaux. Le prix de référence utilisé pour le calcul de l’aide est fixé à 20 EUR hors TVA. Si le nombre de demandes dépasse les prévisions, l’aide individuelle est réduite proportionnellement par UB.

(21)

Si les élevages bénéficiaires demandent et obtiennent d’autres aides pour les pertes dues à la sécheresse de 2003, le montant de l’aide prévue dans l’appel de manifestation d’intérêt en est déduit.

III.   OUVERTURE DE LA PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ

(22)

La Commission a ouvert la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2 du traité parce qu’elle doutait de la compatibilité des aides en cause avec le marché commun. Ses doutes résultaient des éléments suivants:

a)

sur la base des informations dont elle disposait, elle ne pouvait conclure que les seuils de perte déclenchant un droit à l’aide avaient été déterminés dans le strict respect des dispositions du point 11.3 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole (3) (ci-après, «les lignes directrices»), applicable aux indemnisations pour les pertes résultant de mauvaises conditions climatiques, et ne pouvait, dès lors, exclure que certains agriculteurs aient pu être admis au bénéfice de l’aide alors qu’ils ne l’auraient pas été si les seuils de perte avaient été calculés comme indiqué audit point;

b)

la méthode utilisée pour le calcul de l’aide proprement dite ne correspondait pas non plus à celle préconisée par le point 11.3 des lignes directrices, puisqu’elle reposait uniquement sur un simple paramètre de prix par unité de poids acheté; en outre, l’aide devait être versée sur la base des factures d’achat de fourrage, mais il n’était précisé nulle part dans l’appel de manifestation d’intérêt de la Chambre de commerce de Trieste que les achats devaient être limités à la quantité de fourrage effectivement perdue du fait de la sécheresse;

c)

en vertu du point 11.3 des lignes directrices, le montant de l’aide devrait être diminué de toute aide directe perçue, or les autorités italiennes n’avaient fourni aucune information à ce propos; un risque de surcompensation des pertes subies ne pouvait donc être exclu;

d)

en vertu du même point des lignes directrices, il faut déduire du montant d’aide payé tout montant qui aurait été reçu au titre d’un régime d’assurance et tenir compte des coûts qui n’ont pas été supportés par l’agriculteur, par exemple parce que la récolte n’a pas pu être effectuée; or les autorités italiennes n’avaient fourni aucune information à ce propos; cet élément renforçait encore les doutes exprimés à propos de l’absence de risque de surcompensation.

IV.   OBSERVATIONS DES AUTORITÉS ITALIENNES

(23)

Par lettre datée du 26 septembre 2005, enregistrée le 27 septembre 2005, la représentation permanente de l’Italie auprès de l’Union européenne a communiqué à la Commission les observations des autorités italiennes à la suite de l’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité à l’encontre des aides en cause.

(24)

Dans ces observations, les autorités italiennes indiquent tout d’abord que la sécheresse qui a sévi en 2003 a été déclarée «condition climatique défavorable» par la Région Frioul — Vénétie Julienne dans le décret no 0329/Pres. du 16 septembre 2003, a été confirmée par des données météorologiques de l’observatoire météorologique régional et a fait l’objet d’un dossier d’aide d’État notifié à la Commission et approuvé par celle-ci (dossier N 262/2004).

(25)

Les autorités italiennes reconnaissent ensuite que la méthode utilisée par la Chambre de commerce de Trieste pour le calcul des pertes subies par les agriculteurs de la province de Trieste n’est pas conforme aux dispositions du point 11.3 des lignes directrices. Elles précisent cependant qu’après l’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2 du traité, la Chambre de commerce de Trieste a vérifié les taux de perte dans chacune des exploitations bénéficiaires d’aides (au nombre de 43), sur la base d’une comparaison entre la production moyenne de fourrage au cours de la période 2000-2002 (années pendant lesquelles aucune compensation n’a été versée pour des pertes dues à des conditions climatiques défavorables) et la production de fourrage de l’année 2003. Selon elles, les données recueillies leur ont permis de constater que, dans tous les cas, les pertes étaient supérieures aux seuils déclenchant un droit à l’aide (20 % dans les zones défavorisées et 30 % dans les autres zones).

(26)

Les autorités italiennes ajoutent qu’elles ont procédé à un calcul de l’aide qui aurait pu être versée au titre des lignes directrices. À cette fin, elles ont utilisé les rendements moyens en fourrage et les prix moyens du fourrage au cours de la période 2000-2002, définis dans la décision no 1535 de l'exécutif régional du 23 mai 2003. Du résultat obtenu, elles ont déduit la production effective déclarée par chaque exploitation en 2003, multipliée par le prix moyen au cours de l’année 2003. Elles ont transposé tous leurs calculs dans un tableau indiquant le montant des aides versées, le montant des aides qui auraient pu être approuvées en vertu des lignes directrices et le montant des aides de minimis qui peuvent encore être accordées aux bénéficiaires des aides au titre du règlement (CE) no 1860/2004 de la Commission du 6 octobre 2004, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche (4). Il ressort de ce tableau que, si l’on cumule l’aide de minimis et les aides pouvant être accordées au titre des lignes directrices, seuls deux agriculteurs ont reçu un montant d’aide excessif, que les autorités italiennes se sont engagées à récupérer.

(27)

En ce qui concerne les autres doutes exprimés par la Commission dans le cadre de l’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2 du traité, les autorités italiennes indiquent que les bénéficiaires des aides en cause n’ont pas obtenu d’aides directes pour les fourrages ni de montants au titre d’une quelconque police d’assurance. Elles précisent également que les dépenses relatives à la récolte et au transport de fourrage ont été supportées par les bénéficiaires, étant donné qu’ils ont quand même pu procéder à une récolte.

(28)

Enfin, les autorités italiennes précisent que tous les agriculteurs bénéficiaires des aides en cause ont été avertis de l’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité à l’encontre des aides dont ils ont bénéficié.

V.   ÉVALUATION

(29)

En vertu de l’article 87, paragraphe 1 du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Les aides prévues par la loi régionale no 14 correspondent à cette définition en ce sens qu’elles sont accordées par une collectivité territoriale et favorisent certaines productions (les productions animales, puisque l’aide à l’achat de fourrage sert à permettre l’alimentation des animaux) et qu’elles peuvent entraîner des distorsions de concurrence et affecter les échanges intracommunautaires, compte tenu de la place qu’occupe l’Italie dans lesdites productions (à titre d’exemple, elle a réalisé 13,3 % de la production communautaire de viande bovine en 2006, ce qui en fait le troisième producteur de viande bovine de l’Union).

(30)

Toutefois, dans les cas prévus par l’article 87, paragraphes 2 et 3 du traité, certaines mesures peuvent, par dérogation, être considérées comme compatibles avec le marché commun.

(31)

Compte tenu de la nature des aides en cause (aides destinées à indemniser les agriculteurs pour des pertes résultant de mauvaises conditions climatiques), la seule dérogation qui puisse être invoquée est celle de l’article 87, paragraphe 3, point c) du traité, selon laquelle peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun [la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 2, point b), du traité couvre les véritables calamités naturelles et pas les événements assimilables à ces dernières; comme l’indiquent les lignes directrices, la Commission a toujours considéré que la sécheresse ne pouvait être considérée en tant que telle comme une calamité naturelle au sens de l’article 87, paragraphe 2, point b) du traité].

(32)

Pour que cette dérogation soit applicable, les aides en cause, parce qu’il s’agit d’aides illégales au sens de l’article 1er, point f) du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité (5) (devenu l’article 88), doivent être analysées selon les critères de fond fixés dans tout instrument en vigueur à la date de leur octroi, conformément aux dispositions de la communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l’appréciation des aides d’État illégales (6).

(33)

Dans le cas d’espèce, les règles qui étaient applicables aux aides en cause au moment de leur octroi sont celles énoncées au point 11.3 des lignes directrices. En vertu de ces règles:

a)

le niveau de dommage doit atteindre un certain seuil, fixé à 20 % de la production normale dans les régions défavorisées et à 30 % dans les autres régions; le calcul de la perte doit être effectué au niveau de l’exploitation individuelle;

b)

le seuils précités doivent être déterminés sur la base de la production brute de la culture en cause pour l’année considérée, par rapport à celle enregistrée dans une année normale; en principe la production brute d’une année normale devrait être calculée par référence à la production brute moyenne des trois années précédentes, à l’exclusion de toute année pendant laquelle il y a eu indemnisation par suite de mauvaises conditions météorologiques; d’autres méthodes de calcul peuvent être acceptées (y compris des valeurs de référence régionales), à condition que ces méthodes soient représentatives et non pas fondées sur des rendements anormalement élevés;

c)

afin d’éviter toute surcompensation, le montant de l’aide à payer ne doit pas excéder le niveau moyen de production en période normale, multiplié par le prix moyen observé pendant la même période et diminué de la production réelle enregistrée pendant l’année où l’événement s’est produit, multiplié par le prix moyen pour ladite année;

d)

le montant de l’aide devrait être diminué du montant de tout paiement direct d’aides;

e)

il faut déduire du montant d’aide payé tout montant qui aurait été perçu au titre d’un régime d’assurances; il convient en outre de tenir compte des coûts normaux qui n’ont pas été supportés par l’agriculteur, par exemple parce que la récolte n’a pas pu être effectuée.

(34)

En ce qui concerne le respect des deux premières conditions précitées, la Commission observe que les autorités italiennes ont établi l’existence d’une sécheresse en se fondant sur tous les renseignements météorologiques appropriés. Pour ce qui est du niveau du dommage causé par ces mauvaises conditions climatiques, la Commission constate tout d’abord que les autorités italiennes reconnaissent elles-mêmes que la méthode utilisée pour le calcul des pertes subies par les agriculteurs de la province de Trieste n’est pas conforme aux dispositions du point 11.3 des lignes directrices. Elle ne peut que confirmer ce constat puisque l’appel de manifestation d’intérêt publié par la Chambre de commerce de Trieste indique simplement à partir de quel seuil de perte une aide peut être accordée, sans préciser les modalités de détermination de la perte en question.

(35)

Cela étant, il ressort des informations communiquées par les autorités italiennes après l’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité qu’avec l’application de la méthode prescrite par le point 11.3 des lignes directrices, autrement dit, dans le cas d’espèce, une comparaison entre la production moyenne de fourrage au cours de la période 2000-2002 (années pendant lesquelles aucune compensation n’a été versée pour des pertes dues à des conditions climatiques défavorables) et la production de fourrage de l’année 2003, les pertes étaient supérieures aux seuils déclenchant un droit à l’aide (20 % dans les zones défavorisées et 30 % dans les autres zones) au niveau de chaque exploitation individuelle indemnisée.

(36)

En ce qui concerne la méthode de calcul de l’aide proprement dite (et donc le respect de la troisième condition précitée), la Commission ne peut que constater que la méthode employée dans le cas d’espèce ne correspond pas à celle préconisée par les lignes directrices, puisque les aides ont été versées sur présentation de factures relatives aux achats de fourrage effectués entre le 1er mai et le 20 novembre 2003 et couvrant la quantité de fourrage nécessaire à la satisfaction des besoins nutritionnels calculés par unité de bétail (UB) présente dans l’exploitation, alors qu’en vertu des lignes directrices, l’aide à payer ne doit pas excéder la différence entre le niveau moyen de production en période normale multiplié par le prix moyen observé pendant la même période, d’une part, et la production réelle enregistrée pendant l’année où l’événement s’est produit, multipliée par le prix moyen pour ladite année, d’autre part.

(37)

Les informations communiquées par les autorités italiennes à la suite de l’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité montrent que la méthode de calcul employée par la Chambre de commerce de Trieste a entraîné dans certains cas (12 cas sur 43) le paiement d’une aide d’un montant supérieur à celui résultant de la méthode de calcul prescrite par les lignes directrices.

(38)

Étant donné que la méthode de calcul de la Chambre de commerce de Trieste entraîne dans plus de 25 % des cas un dépassement du montant des aides pouvant être versées en vertu du point 11.3 des lignes directrices, la Commission ne peut la considérer comme acceptable.

(39)

En ce qui concerne les autres conditions du point 11.3 des lignes directrices (et donc le respect des quatrième et cinquième conditions précitées), la Commission prend note des informations fournies par les autorités italiennes, qui précisent que les bénéficiaires des aides en cause n’ont pas obtenu d’aides directes pour les fourrages ni de montants au titre d’une quelconque police d’assurance, et que les dépenses relatives à la récolte et au transport de fourrage ont été supportées par les bénéficiaires, étant donné qu’ils ont quand même pu procéder à une récolte. Ces précisions rendent lesdites conditions non pertinentes dans le cas d’espèce.

VI.   CONCLUSION

(40)

Compte tenu de l’analyse ci-dessus, la Commission ne peut considérer que toutes les conditions du point 11.3 des lignes directrices sont remplies, puisque, comme indiqué au point 38, la méthode de calcul des aides utilisée par la Chambre de commerce de Trieste entraîne dans de nombreux cas un dépassement des montants qui auraient pu être versés sans qu’il y ait surcompensation.

(41)

Les aides qui ont été accordées par la Chambre de commerce de Trieste pour l’achat de fourrage à la suite de la sécheresse de 2003 ne peuvent donc pas bénéficier de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point c) du traité, en ce qui concerne la partie dépassant le montant qui aurait pu bénéficier de cette même dérogation si la méthode de calcul des aides prescrite au point 11.3 des lignes directrices avait été utilisée. La partie de l’aide ne dépassant pas ce montant est en revanche compatible avec le marché commun, puisqu’elle remplit toutes les conditions fixées par les lignes directrices.

(42)

Aux termes de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, lorsque des décisions négatives sont prises en cas d’aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné adopte toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire. L’Italie doit donc prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de ses bénéficiaires l’aide incompatible octroyée. Conformément aux dispositions du point 42 de la Communication de la Commission «Vers une mise en œuvre effective des décisions de la Commission enjoignant aux États membres de récupérer les aides d’État illégales et incompatibles avec le marché commun» (7), l’Italie dispose d’un délai de quatre mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision pour exécuter cette dernière. L’aide à récupérer est majorée des intérêts courus conformément au règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (8).

(43)

Néanmoins, toute aide individuelle octroyée au titre du présent régime qui remplit, au moment de l’octroi, les conditions énoncées par un règlement de la Commission adopté sur la base de l’article 2 du règlement (CE) no 994/98 du Conseil (9) (règlement de minimis) est considérée comme ne constituant pas une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1 du traité.

(44)

Le point 49 de la Communication de la Commission «Vers une mise en œuvre effective des décisions de la Commission enjoignant aux États membres de récupérer les aides d’État illégales et incompatibles avec le marché commun» indique que, dans le cadre de la récupération, l’État membre peut utiliser le critère de fond de minimis applicable au moment de l’octroi de l’aide illégale et incompatible avec le marché commun qui fait l’objet de la décision de récupération.

(45)

Lorsque les aides ont été accordées par la Chambre de commerce de Trieste, il n’existait pas encore de dispositions communautaires régissant les aides de minimis dans le secteur agricole.

(46)

Les premières dispositions communautaires qui ont été adoptées en la matière ont été celles du règlement (CE) no 1860/2004.

(47)

Conformément au règlement (CE) no 1860/2004, les aides n’excédant pas 3 000 EUR par bénéficiaire sur une période de trois ans (ce montant comprend l’aide de minimis octroyée à une entreprise) n’affectent pas les échanges entre États membres, ne faussent pas ou ne menacent pas de fausser la concurrence et ne relèvent pas, par conséquent, de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(48)

En application de l’article 5 du règlement (CE) no 1860/2004, il en va de même pour les aides octroyées avant l’entrée en vigueur dudit règlement si celles-ci remplissent toutes les conditions fixées à ses articles 1er et 3.

(49)

Dans le cas d’espèce, les aides individuelles ne dépassant pas 3 000 EUR seront considérées comme ne constituant pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité si, au moment de leur octroi, elles étaient conformes aux dispositions des articles 1er à 3 du règlement (CE) no 1860/2004. Ceci vaut uniquement pour les montants ne dépassant pas 3 000 EUR effectivement versés au titre du régime en cause. Les autorités italiennes ne peuvent considérer que le nombre de cas de récupération peut être limité par la déduction, dans les douze cas de surcompensation, du montant que chaque intéressé aurait pu recevoir au titre du règlement (CE) no 1860/2004, étant donné que, si le montant d’aide accordé dans le cadre du régime excède le plafond de minimis, il ne peut bénéficier des dispositions du règlement de minimis, même pour la fraction n’excédant pas ce plafond,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le régime d’aides à l’achat de fourrage mis en œuvre illégalement par la Chambre de commerce de Trieste (Italie — région du Frioul — Vénétie Julienne), en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité, est incompatible avec le marché commun, pour autant qu’il permet le dépassement des montants d’aide résultant de la méthode de calcul des aides prescrite au point 11.3 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole. Les aides octroyées en application de ce régime sont compatibles avec le marché commun dans la limite du montant résultant de la méthode de calcul des aides prescrite au point 11.3 de ces lignes directrices et incompatibles pour la partie de ces aides qui excède ce montant.

Article 2

Une aide individuelle octroyée au titre du régime visé à l’article premier ne constitue pas une aide si, au moment de son octroi, elle remplit les conditions fixées par le règlement adopté en vertu de l’article 2 du règlement (CE) no 994/98, applicable au moment de l’octroi de l’aide.

Article 3

1.   La Chambre de commerce de Trieste (Italie) est tenue de se faire rembourser par les bénéficiaires l’aide incompatible octroyée au titre du régime visé à l’article premier.

2.   Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à leur récupération effective.

3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et au règlement (CE) no 271/2008 de la Commission (10) modifiant le règlement (CE) no 794/2004.

Article 4

1.   La récupération de l’aide octroyée au titre du régime visé à l’article premier est immédiate et effective.

2.   L’Italie veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 5

1.   Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l’Italie communique les informations suivantes:

a)

le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire;

b)

une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision;

c)

les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l’aide.

2.   L’Italie tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide octroyée au titre du régime visé à l’article premier. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l’aide et les intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.

Article 6

L’Italie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  Lettre SG (2005)-Greffe D/203816.

(2)  JO C 233 du 22.9.2005, p. 5.

(3)  JO C 28 du 1.2.2000, p. 2.

(4)  JO L 325 du 28.10.2004, p. 4.

(5)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(6)  JO C 119 du 22.5.2002, p. 22.

(7)  JO C 272 du 15.11.2007, p. 11.

(8)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.

(9)  JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.

(10)  JO L 82 du 25.3.2008, p. 1.


15.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 120/20


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 mai 2009

suspendant le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1683/2004 du Conseil sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine

(2009/383/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 14, paragraphe 4,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

À la suite d’une enquête de réexamen menée conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après dénommée «enquête de réexamen»), le Conseil a, par le règlement (CE) no 1683/2004 (2), institué un droit antidumping définitif sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC ex 2931 00 95 (code TARIC 2931009582) et ex 3808 93 27 (code TARIC 3808932719) (ci-après dénommé «le produit concerné»), étendu aux importations de glyphosate expédié de Malaisie (qu’il ait ou non été déclaré comme étant originaire de ce pays) (codes TARIC 2931009581 et 3808932711), à l’exception du glyphosate produit par Crop protection (M) Sdn. Bhd., Lot 746, Jalan Haji Sirat 4 ½ Miles, off Jalan Kapar, 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaisie (code additionnel TARIC A 309) et étendu aux importations de glyphosate expédié de Taïwan (qu’il ait ou non été déclaré comme étant originaire de ce pays) (codes TARIC 2931009581 et 3808932711, à l’exception du glyphosate produit par Sinon Corporation, no 23, Sec. 1, Mei Chuan W. Rd, Taichung, Taïwan (code additionnel TARIC A 310). Le taux du droit antidumping a été fixé à 29,9 %.

(2)

L’association Audace, qui regroupe des utilisateurs et des distributeurs du produit concerné, a communiqué des informations sur un changement des conditions de marché intervenu après la période d’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures (c’est-à-dire entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002) et a fait valoir que ce changement justifierait la suspension des mesures actuellement en vigueur, conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base. La Commission a donc examiné si une telle suspension était justifiée.

B.   MOTIFS

(3)

L’article 14, paragraphe 4, du règlement de base prévoit que, dans l’intérêt de la Communauté, des mesures antidumping peuvent être suspendues si les conditions de marché ont temporairement changé de façon telle qu’il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension, et sous réserve que l’industrie communautaire ait eu la possibilité de formuler ses commentaires et que ceux-ci aient été pris en compte. Il dispose également que les mesures antidumping concernées peuvent, à tout moment, être remises en application si leur suspension n’est plus justifiée.

(4)

Pour ce qui est de l’industrie communautaire, il est noté que la situation s’est améliorée jusqu’au premier semestre de 2008. Compte tenu de la forte augmentation des prix sur le marché de l’Union européenne, de l’accroissement des ventes en termes de volume et de valeur et de la relative stabilité des coûts de production, les bénéfices exprimés en pourcentage du chiffre d’affaires ont augmenté de façon significative. Ces tendances positives sont confirmées par des chiffres plus récents concernant le principal producteur communautaire, qui représente la grande majorité de la production et des ventes de l’industrie communautaire. Il n’est pas probable, sur la base des données du marché actuellement disponibles, que cette situation change notablement dans le cas d’une suspension des mesures.

(5)

L’industrie communautaire a confirmé qu’actuellement, ses prix sur le marché de l’Union européenne sont globalement stables malgré la baisse substantielle des prix des exportations en provenance de la République populaire de Chine depuis juillet 2008.

(6)

La hausse des capacités et du volume de production en République populaire de Chine pourrait exercer une pression à la baisse sur les prix du glyphosate dans l’Union européenne à moyen ou long terme. Les informations actuelles montrent cependant que cet effet devrait être en grande partie absorbé par la hausse de la demande mondiale.

(7)

Rien n’indique que la suspension ne serait pas dans l’intérêt de la Communauté.

(8)

En conclusion, compte tenu de la modification temporaire des conditions du marché, et notamment du niveau actuel des prix sur le marché de la Communauté, ainsi que des bénéfices actuellement importants de l’industrie communautaire malgré la baisse des prix des exportations en provenance de la République populaire de Chine au cours de ces derniers mois, il est considéré comme peu probable que le préjudice imputable aux importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine reprenne à la suite de la suspension. Il est donc proposé de suspendre les mesures en vigueur pour une période de neuf mois, conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   CONSULTATION DE L’INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(9)

Conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission a informé l’industrie communautaire de son intention de suspendre les mesures antidumping en vigueur. L’industrie communautaire a eu la possibilité de présenter ses commentaires et ceux-ci ont été pris en compte.

D.   CONCLUSION

(10)

La Commission considère donc que toutes les conditions requises pour la suspension du droit antidumping applicable au produit concerné sont remplies, conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base. En conséquence, le droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1683/2004 devrait être suspendu pour une période de neuf mois.

(11)

Si la situation qui a conduit à la suspension devait changer par la suite, la Commission pourrait réinstaurer les mesures antidumping en abrogeant sans délai la suspension des droits concernés,

DÉCIDE:

Article premier

Le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1683/2004 sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine, relevant des codes NC ex 2931 00 95 (code TARIC 2931009582) et ex 3808 93 27 (code TARIC 3808932719), étendu aux importations de glyphosate expédié de Malaisie (qu’il ait ou non été déclaré comme étant originaire de ce pays) (codes TARIC 2931009581 et 3808932711), à l’exception du glyphosate produit par Crop protection (M) Sdn. Bhd., Lot 746, Jalan Haji Sirat 4 ½ Miles, off Jalan Kapar, 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaisie (code additionnel TARIC A 309) et étendu aux importations de glyphosate expédié de Taïwan (qu’il ait ou non été déclaré comme étant originaire de ce pays) (codes TARIC 2931009581 et 3808932711), à l’exception du glyphosate produit par Sinon Corporation, no 23, Sec. 1, Mei Chuan W. Rd, Taichung, Taïwan (code additionnel TARIC A 310) est suspendu pour une période de neuf mois.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2009.

Par la Commission

Catherine ASHTON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 303 du 30.9.2004, p. 1.


RECOMMANDATIONS

Commission

15.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 120/22


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 30 avril 2009

sur les politiques de rémunération dans le secteur des services financiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/384/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

Des prises de risque excessives dans le secteur des services financiers et, en particulier, au sein de banques et d’entreprises d’investissement ont contribué à des défaillances d’entreprises financières et occasionné des difficultés systémiques dans les États membres et dans le monde. Ces difficultés ont gagné le reste de l’économie, se traduisant par des coûts élevés pour la société.

(2)

Bien qu’elles ne soient pas la cause première de la crise financière de 2007 et 2008, les pratiques inadaptées suivies en matière de rémunération dans le secteur des services financiers ont, de l’avis général, elles aussi conduit à des prises de risque excessives et contribué de ce fait aux pertes importantes encourues par de grandes entreprises financières.

(3)

Les pratiques en matière de rémunération suivies par une grande partie du secteur des services financiers ont été contraires à une gestion efficace et saine des risques. Ces pratiques tendaient à récompenser les bénéfices à court terme et incitaient le personnel des entreprises financières à se lancer dans des activités exagérément risquées qui généraient certes des revenus supérieurs à court terme mais exposaient les établissements en question à des pertes potentielles plus élevées à long terme.

(4)

En principe, si les systèmes de gestion et de contrôle des risques étaient robustes et très efficaces, les incitations à la prise de risque que constituent certaines pratiques en matière de rémunération seraient compatibles avec la tolérance au risque des entreprises financières. Or tous les systèmes de gestion et de contrôle des risques ont leurs limites et, comme la crise financière l’a montré, ils peuvent s’avérer inopérants face aux risques générés par des incitations inappropriées, en raison de la complexité croissante des risques et du caractère multiforme de la prise de risque. Par conséquent, une simple séparation fonctionnelle entre les départements opérationnels et le personnel responsable des systèmes de gestion et de contrôle des risques reste nécessaire mais n’est plus suffisante.

(5)

La création d’incitations adaptées au sein du système de rémunération lui-même devrait limiter les contraintes pesant sur la gestion des risques et augmenter les chances de rendre ces systèmes efficaces. Il y a donc lieu d’instaurer des principes en matière de bonnes politiques de rémunération.

(6)

Étant donné les pressions concurrentielles qui s’exercent sur le secteur des services financiers et sachant que de nombreuses entreprises financières mènent des activités transfrontalières, il importe de veiller à ce que les principes en matière de bonnes politiques de rémunération soient appliqués de façon cohérente dans tous les États membres. Il est cependant admis que, pour être encore plus efficaces, ces principes devraient être mis en œuvre de façon cohérente à l’échelle mondiale.

(7)

Dans sa communication au Conseil européen de printemps intitulée «L’Europe, moteur de la relance» (1), la Commission a présenté un plan visant à rétablir et maintenir la stabilité et la fiabilité du système financier. La communication annonçait, en particulier, qu’une nouvelle recommandation sur la rémunération dans le secteur des services financiers serait présentée afin d’améliorer la gestion des risques dans les établissements financiers et de moduler le niveau des primes en fonction de la pérennité des performances.

(8)

La présente recommandation énonce des principes généraux guidant la politique de rémunération dans le secteur des services financiers et devrait s’appliquer à toutes les entreprises financières actives dans ce secteur.

(9)

Il se peut que ces principes généraux présentent davantage d’intérêt pour certaines catégories d’entreprises financières que pour d’autres, en fonction des réglementations et des pratiques communes ayant cours dans le secteur des services financiers. Ces principes devraient s’appliquer parallèlement à toute règle ou réglementation relative à un secteur financier spécifique. En particulier, les droits et commissions perçus par les intermédiaires et prestataires de services externes en cas de sous-traitance ne devraient pas être concernés puisque les pratiques de rétribution en la matière sont déjà en partie soumises à des régimes spécifiques, au titre notamment de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers (2) et de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance (3). En outre, la présente recommandation ne porte pas préjudice, le cas échéant, aux droits des partenaires sociaux à la négociation collective.

(10)

Concernant les entreprises financières dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de la directive 2004/39/CE dans un ou plusieurs États membres, la présente recommandation s’applique en complément de la recommandation 2004/913/CE de la Commission du 14 décembre 2004 encourageant la mise en œuvre d’un régime approprié de rémunération des administrateurs des sociétés cotées (4) et de la recommandation 2009/385/CE de la Commission du 30 avril 2009 complétant les recommandations 2004/913/CE et 2005/162/CE en ce qui concerne le régime de rémunération des administrateurs des sociétés cotées (5).

(11)

La politique de rémunération d’une entreprise financière spécifique devrait également être liée à sa taille ainsi qu’à la nature et à la complexité de ses activités.

(12)

Il convient d’adopter une politique de rémunération centrée sur les risques, qui soit compatible avec une gestion des risques efficace et n’implique pas une exposition excessive au risque.

(13)

Une politique de rémunération devrait viser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence matérielle sur le profil de risque de l’entreprise financière. Afin de ne pas encourager une prise de risque excessive, des arrangements spéciaux devraient être pris concernant la rémunération de ces catégories de personnel.

(14)

Une politique de rémunération devrait avoir pour but d’aligner les objectifs personnels des employés sur les intérêts à long terme de l’entreprise financière concernée. L’évaluation des composantes de la rémunération qui dépendent des performances devrait considérer ces performances sur le long terme et tenir compte des risques en cours qui y sont associés. L’évaluation des performances devrait s’inscrire dans un cadre pluriannuel — sur une durée de trois à cinq ans, par exemple — afin de garantir qu’elle porte bien sur les performances à long terme et que le paiement effectif des composantes de la rémunération qui dépendent des performances est échelonné sur la durée du cycle économique de l’entreprise.

(15)

Les entreprises financières devraient être en mesure de récupérer les composantes variables de la rémunération accordées pour des performances reconnues sur la base de données qui, par la suite, se sont avérées manifestement erronées.

(16)

D’une manière générale, les indemnités contractuelles versées en lien avec la résiliation anticipée d’un contrat ne devraient pas récompenser l’échec. Concernant les administrateurs des entreprises financières cotées, les dispositions spécifiques relatives aux indemnités de fin de contrat figurant dans la recommandation 2009/385/CE devraient s’appliquer.

(17)

Afin d’aligner la politique de rémunération sur les objectifs, la stratégie d’entreprise, les valeurs et les intérêts à long terme de l’établissement financier, d’autres facteurs que les performances financières doivent être pris en considération, tels que la conformité aux systèmes et aux mécanismes de contrôle de l’établissement financier, ainsi que la conformité aux normes régissant les relations avec les clients et les investisseurs.

(18)

Une gouvernance efficace est une condition sine qua non pour une bonne politique de rémunération. Le processus décisionnel relatif à la politique de rémunération d’un établissement financier devrait être transparent sur le plan interne et conçu de manière à éviter les conflits d’intérêt et à garantir l’indépendance des personnes concernées.

(19)

C’est à l’organe directeur de l’entreprise financière que devrait revenir la responsabilité ultime de définir la politique de rémunération pour toute l’entreprise financière et d’en surveiller la mise en œuvre. Afin de mobiliser l’expertise nécessaire, les fonctions de contrôle et, le cas échéant, les départements chargés des ressources humaines et des experts devraient prendre part au processus. En particulier, les fonctions de contrôle devraient également être associées à l’élaboration et à l’examen de la mise en œuvre de la politique de rémunération, et devraient être rétribuées de façon adéquate de façon à attirer des individus qualifiés et à garantir leur indépendance à l’égard des départements opérationnels contrôlés. Le contrôleur légal des comptes, dans les limites de sa mission d’information actuelle, devrait rapporter au conseil d’administration ou de surveillance ou au comité d’audit les faiblesses matérielles constatées lors de l’examen de la mise en œuvre de la politique de rémunération.

(20)

Le contrôle de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique de rémunération sera probablement plus efficace si les parties prenantes dans l’entreprise financière, y compris, le cas échéant, les représentants des employés, sont correctement informées de la mise en place et du contrôle de la politique de rémunération et participent à ce processus. À cette fin, les entreprises financières devraient divulguer les informations utiles aux parties prenantes.

(21)

La mise en œuvre des principes énoncés dans la présente recommandation devrait être renforcée par une surveillance prudentielle au niveau national. Dès lors, l’évaluation globale par un organe de surveillance de la solidité de l’entreprise financière devrait comprendre l’évaluation de la conformité de sa politique de rémunération avec les principes énoncés dans la présente recommandation.

(22)

Les États membres devraient veiller à ce que les succursales des entreprises financières dont le siège statutaire ou l’administration centrale se situe dans un État tiers et qui sont actives sur le territoire d’un État membre soient soumises, en ce qui concerne la politique de rémunération, à des principes similaires à ceux qui s’appliquent aux entreprises financières ayant leur siège statutaire ou leur administration centrale sur le territoire de cet État membre.

(23)

La présente recommandation devrait s’appliquer sans préjudice des mesures qui pourraient être adoptées par les États membres concernant les politiques de rémunération des entreprises financières qui bénéficient d’une intervention étatique.

(24)

Les mesures notifiées par les États membres en application de la présente recommandation devraient comprendre une indication claire du délai accordé aux entreprises financières pour adopter des politiques de rémunération conformes aux principes énoncés dans la présente recommandation,

RECOMMANDE:

SECTION I

Champ d’application et définitions

1.   Champ d’application

1.1.

Les États membres devraient veiller à ce que les principes énoncés aux sections II, III et IV s’appliquent à toutes les entreprises financières dont le siège statutaire ou l’administration centrale se situe sur leur territoire.

1.2.

Les États membres devraient veiller à ce que les principes énoncés aux sections II, III et IV s’appliquent à la rémunération des catégories de personnel dont l’activité professionnelle a une incidence matérielle sur le profil de risque de l’entreprise financière.

1.3.

Lorsqu’ils adoptent des mesures visant à garantir que les entreprises financières mettent en œuvre ces principes, les États membres devraient tenir compte de la nature, de la taille ainsi que de la portée spécifique des activités des entreprises financières concernées.

1.4.

Les États membres devraient appliquer aux entreprises financières les principes énoncés aux sections II, III et IV sur une base individuelle et sur une base consolidée. Les principes en matière de bonne politique de rémunération devraient s’appliquer, au niveau du groupe, à l’entreprise mère et à ses filiales, y compris celles qui sont établies dans des centres financiers extraterritoriaux.

1.5.

La présente recommandation ne s’applique pas aux droits et commissions perçus par des intermédiaires et des prestataires de services externes en cas de sous-traitance.

2.   Aux fins de la présente recommandation, on entend par:

2.1.

«entreprise financière», une entreprise quel qu’en soit le statut juridique, réglementée ou non, menant l’une ou l’autre des activités suivantes à titre professionnel:

a)

réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables;

b)

prestation de services d’investissement et/ou exercice d’activités d’investissement au sens de la directive 2004/39/CE;

c)

participation à des activités d’assurance ou de réassurance;

d)

exercice d’activités similaires à celles visées aux points a), b) et c).

On compte notamment, mais pas exclusivement, parmi les entreprises financières, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement, les entreprises d’assurance et de réassurance, les fonds de retraite et les organismes de placement collectif;

2.2.

«administrateur», tout membre des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise financière;

2.3.

«fonctions de contrôle», la gestion des risques, le contrôle interne et les fonctions similaires au sein d’une entreprise financière;

2.4.

«composante variable de la rémunération», la composante d’un droit à rémunération, telle qu’une prime, accordée en fonction de critères de performance.

SECTION II

Politique de rémunération

3.   Généralités

3.1.

Les États membres devraient veiller à l’établissement, à la mise en œuvre et au maintien par les entreprises financières de politiques de rémunération qui soient compatibles avec une gestion saine et efficace des risques, et favorisent une telle gestion, et qui ne conduisent pas à une prise de risque excessive.

3.2.

La politique de rémunération devrait s’aligner sur la stratégie d’entreprise, les objectifs, les valeurs et les intérêts à long terme de l’entreprise financière, tels que les perspectives de croissance durable, et se conformer aux principes régissant la protection des clients et des investisseurs lors de la prestation de services.

4.   Structure de la politique de rémunération

4.1.

Lorsque la rémunération comprend une composante variable ou une prime, la politique de rémunération devrait être structurée de façon à parvenir à un juste équilibre entre les composantes fixes et variables. Le juste équilibre des composantes de la rémunération peut varier selon le membre du personnel concerné, les conditions du marché et le contexte spécifique dans lequel l’entreprise financière exerce ses activités. Les États membres devraient veiller à ce que la politique de rémunération d’une entreprise financière fixe un plafond pour la composante variable.

4.2.

La composante fixe de la rémunération devrait représenter une fraction suffisamment importante de la rémunération totale et permettre à l’entreprise financière de mener une politique de primes totalement souple. En particulier, l’entreprise financière devrait être en mesure de retenir partiellement ou intégralement les primes lorsque les critères de performance n’ont pas été satisfaits par la personne concernée, le département opérationnel concerné ou l’entreprise financière dans son ensemble. L’entreprise financière devrait être en mesure de retenir des primes lorsque sa situation se détériore de façon sensible, en particulier lorsque des doutes naissent sur sa capacité présente ou future de poursuivre normalement ses activités.

4.3.

Lorsqu’une prime importante est accordée, le paiement de la fraction principale de la prime devrait être reporté pour une période minimale. Le montant de la fraction de la prime dont le paiement est reporté devrait être déterminé en fonction du montant total de la prime rapporté au montant total de la rémunération.

4.4.

La fraction de la prime dont le paiement est reporté devrait tenir compte des risques en cours qui sont associés aux performances récompensées; elle peut être constituée d’actions, d’options, d’espèces ou d’autres fonds dont le versement sera différé jusqu’à la fin de la période de report. La mesure des performances futures récompensées par la fraction de la prime dont le paiement est reporté devrait être modulée en fonction des risques, comme indiqué au point 5.

4.5.

Les indemnités contractuelles versées en lien avec la résiliation anticipée d’un contrat devraient correspondre à des performances effectives et être conçues de manière à ne pas récompenser l’échec.

4.6.

Les États membres devraient veiller à ce que le conseil d’administration ou de surveillance d’une entreprise financière puisse exiger des membres du personnel qu’ils remboursent en totalité ou en partie les primes accordées pour des performances reconnues sur la base de données qui, par la suite, se sont avérées manifestement erronées.

4.7.

La structure de la politique de rémunération devrait être périodiquement actualisée pour s’assurer qu’elle s’adapte à l’évolution de l’entreprise financière concernée.

5.   Mesure des performances

5.1.

Lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total devrait être établi en combinant l’évaluation des performances de la personne et du département opérationnel concernés avec celle des résultats d’ensemble de l’entreprise financière.

5.2.

L’évaluation des performances devrait s’inscrire dans un cadre pluriannuel afin de garantir qu’elle porte bien sur les performances à long terme et que le paiement effectif des primes est échelonné sur la durée du cycle économique de l’entreprise.

5.3.

La mesure des performances, lorsqu’elle sert de base au calcul des primes ou des réserves de primes, devrait être modulée en fonction des risques présents et futurs associés aux performances sous-jacentes et prendre en compte le coût du capital utilisé et des liquidités requises.

5.4.

La détermination des performances individuelles devrait tenir compte de critères non financiers tels que le respect des règles et procédures internes, ainsi que la conformité aux normes régissant les relations avec les clients et les investisseurs.

6.   Gouvernance

6.1.

La politique de rémunération devrait prévoir des mesures visant à éviter les conflits d’intérêts. Les procédures suivies au sein de l’entreprise financière pour déterminer la rémunération devraient être claires, documentées et transparentes sur le plan interne.

6.2.

Le conseil d’administration ou de surveillance devrait fixer la rémunération des administrateurs. Il devrait, en outre, revenir au conseil d’administration ou de surveillance d’établir les principes généraux gouvernant la politique de rémunération de l’entreprise financière et de veiller à sa mise en œuvre.

6.3.

Les fonctions de contrôle et, le cas échéant, les départements chargés des ressources humaines et des experts externes devraient prendre part à l’élaboration de la politique de rémunération.

6.4.

Les membres du conseil d’administration ou de surveillance chargés de la politique de rémunération et les membres des comités de rémunération ainsi que les membres du personnel participant à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de rémunération devraient avoir l’expertise nécessaire et être fonctionnellement distincts des départements opérationnels contrôlés, de façon à pouvoir former un jugement indépendant quant à l’adéquation de la politique de rémunération, y compris ses répercussions en termes de risques et de gestion des risques.

6.5.

Sans préjudice des responsabilités générales du conseil d’administration ou de surveillance telles que décrites au point 6.2, la mise en œuvre de la politique de rémunération devrait être soumise, chaque année au moins, à un examen interne, centralisé et indépendant par les fonctions de contrôle, pour en vérifier la conformité aux politiques et procédures définies par le conseil d’administration ou de surveillance. Les fonctions de contrôle devraient faire rapport des résultats de cet examen au conseil d’administration ou de surveillance.

6.6.

Les membres du personnel participant à des procédures de contrôle devraient être indépendants des départements opérationnels qu’ils contrôlent, jouir d’un degré d’autorité adéquat et être rémunérés en rapport avec la réalisation des objectifs associés à leurs fonctions, indépendamment des performances des secteurs opérationnels contrôlés. En particulier, en ce qui concerne les entreprises d’assurance ou de réassurance, la fonction et les responsabilités de l’actuaire devraient être rémunérées de façon proportionnelle à son rôle dans l’entreprise et non en fonction des performances de cette entreprise.

6.7.

Les membres du personnel devraient avoir accès aux principes généraux gouvernant la politique de rémunération qui s’appliquent à eux. Ils devraient être informés par avance des critères qui seront utilisés pour déterminer leur rémunération ainsi que de la procédure d’évaluation. La procédure d’évaluation et la politique de rémunération devraient être correctement documentées et transparentes à l’égard des membres du personnel concernés.

SECTION III

Divulgation

7.

Sans préjudice des dispositions relatives à la confidentialité et à la protection des données, les informations utiles concernant la politique de rémunération mentionnées à la section II, ainsi que toute mise à jour en cas de modification de la politique, devraient être divulguées par l’entreprise financière de façon claire et aisément compréhensible pour les parties prenantes concernées. Cette divulgation peut prendre la forme d’une déclaration indépendante concernant la politique de rémunération, d’une publication périodique dans les états financiers annuels ou autre.

8.

Il conviendrait de divulguer les informations suivantes:

a)

des informations concernant le processus décisionnel suivi pour définir la politique de rémunération, incluant, le cas échéant, des informations sur la composition et le mandat du comité de rémunération, les noms des consultants externes dont les services ont été utilisés pour définir la politique de rémunération et le rôle des parties prenantes concernées;

b)

des informations sur le lien entre la rémunération et les performances;

c)

des informations concernant les critères utilisés pour mesurer les performances et la prise en compte du risque;

d)

des informations sur les critères de performance ouvrant droit à l’attribution d’actions, d’options ou de composantes variables de la rémunération;

e)

les principaux paramètres et la justification des formules de prime annuelle et des avantages autres qu’en espèces.

9.

Lorsqu’ils déterminent le niveau des informations qui devraient être divulguées, les États membres devraient tenir compte de la nature, de la taille ainsi que de la portée spécifique des activités des entreprises financières concernées.

SECTION IV

Surveillance

10.

Les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes prennent en compte la taille de l’entreprise financière ainsi que la nature et la complexité de ses activités lorsqu’elles contrôlent le respect des principes énoncés aux sections II et III.

11.

Les États membres devraient veiller à ce que les entreprises financières soient en mesure de communiquer aux autorités compétentes nationales la politique de rémunération visée par la présente recommandation, en indiquant notamment si les principes énoncés dans la présente recommandation sont respectés, sous la forme d’une déclaration concernant la politique de rémunération actualisée autant que de besoin.

12.

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent réclamer et avoir accès à toutes les informations qui leur sont nécessaires pour évaluer le degré de conformité aux principes énoncés aux sections II et III.

SECTION V

Dispositions finales

13.

Les États membres sont invités à prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’application de la présente recommandation pour le 31 décembre 2009 et à notifier à la Commission les mesures qu’ils ont prises pour s’y conformer afin de permettre à celle-ci de suivre la situation de près et d’apprécier sur cette base la nécessité de prendre des mesures supplémentaires.

14.

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2009.

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président


(1)  COM(2009) 114.

(2)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 9 du 15.1.2003, p. 3.

(4)  JO L 385 du 29.12.2004, p. 55.

(5)  Voir page 28 du présent Journal officiel.


15.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 120/28


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 30 avril 2009

complétant les recommandations 2004/913/CE et 2005/162/CE en ce qui concerne le régime de rémunération des administrateurs des sociétés cotées

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/385/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 14 décembre 2004, la Commission a adopté la recommandation 2004/913/CE encourageant la mise en œuvre d’un régime approprié de rémunération des administrateurs des sociétés cotées (1), suivie, le 15 février 2005, de la recommandation 2005/162/CE concernant le rôle des administrateurs non exécutifs et des membres du conseil de surveillance des sociétés cotées et les comités du conseil d’administration ou de surveillance (2). Ces recommandations ont pour but de garantir la transparence des pratiques de rémunération et le contrôle par les actionnaires de la politique de rémunération et de la rémunération individuelle grâce à la divulgation des rémunérations, à l’introduction d’un vote obligatoire ou consultatif concernant la déclaration sur les rémunérations ainsi qu’à l’approbation par les actionnaires des plans de rémunération basée sur des actions. Elles ont aussi pour objectif d’assurer qu’une surveillance non exécutive efficace et indépendante soit exercée et que le comité de rémunération joue un rôle au moins consultatif au sujet des pratiques de rémunération.

(2)

Il ressort de ces recommandations que la Commission devrait surveiller de près la situation ainsi que la mise en œuvre et l’application des principes contenus dans lesdites recommandations et évaluer le besoin de mesures supplémentaires. Par ailleurs, l’expérience acquise ces dernières années et, plus récemment, la crise financière ont montré que les structures de rémunération étaient devenues de plus en plus complexes, qu’elles étaient trop axées sur des performances à court terme et qu’elles avaient conduit, dans certains cas, à une rémunération excessive non justifiée par les performances.

(3)

Si la forme, la structure et le niveau de la rémunération des administrateurs continuent de relever principalement de la compétence des sociétés, de leurs actionnaires et, le cas échéant, des représentants du personnel, la Commission estime qu’il convient d’instaurer des principes supplémentaires concernant la structure de la rémunération des administrateurs, telle qu’elle est établie dans la politique de rémunération de la société, et le processus de fixation de la rémunération et son contrôle.

(4)

La présente recommandation ne préjuge pas des éventuels droits accordés aux partenaires sociaux dans les négociations collectives.

(5)

Il convient de renforcer le régime actuel de rémunération des administrateurs des sociétés cotées par des principes qui complètent ceux contenus dans les recommandations 2004/913/CE et 2005/162/CE.

(6)

La structure de la rémunération des administrateurs devrait promouvoir la viabilité à long terme de la société et garantir une rémunération basée sur les performances. Par conséquent, les composantes variables de la rémunération devraient être liées à des critères de performance prédéterminés et mesurables, notamment des critères de nature non financière. Les composantes variables de la rémunération devraient être plafonnées. Le versement des composantes variables qui représentent une part importante de la rémunération devrait être différé pendant un certain temps, par exemple de trois à cinq ans, en fonction de critères de performance. En outre, les sociétés devraient pouvoir demander la restitution des composantes variables de la rémunération versées sur la base de données qui se révèlent manifestement erronées.

(7)

Il est nécessaire de garantir que les indemnités de fin de contrat, appelées «parachutes dorés», ne récompensent pas l’échec et que l’objectif premier de ces indemnités, à savoir servir de filet de sécurité en cas de résiliation anticipée du contrat, soit respecté. À cet effet, il convient de limiter à l’avance les indemnités de fin de contrat à un certain montant ou à une certaine durée, qui, généralement, ne devrait pas dépasser deux années de rémunération annuelle (en tenant compte uniquement de la composante non variable), et de ne pas les verser si la résiliation du contrat est due à de mauvaises performances ou si un administrateur quitte la société de son propre chef. Cela n’empêche pas que des indemnités de fin de contrat puissent être versées en cas de résiliation anticipée du contrat due à une modification de la stratégie de la société ou en cas de fusion et/ou d’acquisition de sociétés.

(8)

Les plans qui rémunèrent les administrateurs en actions, options sur actions ou autres droits d’acquisition d’actions ou sur la base de l’évolution du cours de l’action devraient davantage dépendre des performances réalisées et de la valeur créée à long terme par la société. Par conséquent, une période appropriée d’acquisition des droits devrait s’appliquer aux actions, laquelle sera sujette à certaines conditions de performance. Les options sur actions et les droits d’acquisition d’actions ou de rémunération sur la base de l’évolution du cours de l’action ne devraient pouvoir être acquis qu’au terme d’une période appropriée et l’exercice de ces droits devrait être lié à des conditions de performance. Afin d’éviter les conflits d’intérêt, les administrateurs possédant des actions dans la société devraient être tenus de conserver une partie de leurs actions jusqu’à l’échéance de leur mandat.

(9)

Dans le but de faciliter l’appréciation par les actionnaires de la manière dont la société conçoit la rémunération et de renforcer son obligation de leur rendre compte, la déclaration sur les rémunérations devrait être claire et facilement compréhensible. Par ailleurs, il est nécessaire que les informations relatives à la structure de la rémunération soient davantage divulguées.

(10)

Afin de renforcer l’obligation de rendre compte, les actionnaires devraient être encouragés à assister aux assemblées générales et à faire un usage avisé de leur droit de vote. En particulier, les actionnaires institutionnels devraient jouer un rôle de premier plan dans le but d’améliorer l’obligation des comités de rendre compte sur les questions de rémunération.

(11)

Les comités de rémunération auxquels fait référence la recommandation 2005/162/CE jouent un rôle important dans l’élaboration de la politique de rémunération d’une société, la prévention des conflits d’intérêts et la surveillance des pratiques des conseils d’administration ou directoires en matière de rémunération. Afin de renforcer le rôle de ces comités, au moins un de leurs membres devrait avoir des compétences dans le domaine de la rémunération.

(12)

Les consultants en rémunération pourraient se trouver en situation de conflits d’intérêts, par exemple lorsqu’ils conseillent simultanément le comité de rémunération au sujet de pratiques et d’arrangements en matière de rémunération et la société ou ses administrateurs exécutifs ou membres du directoire. Il convient que les comités de rémunération fassent preuve de prudence lorsqu’ils engagent des consultants en rémunération. Ils doivent en effet garantir que ce ne sont pas les mêmes consultants qui conseillent le département des ressources humaines de la société ou les administrateurs exécutifs ou les membres du directoire.

(13)

Compte tenu de l’importance de la question de la rémunération des administrateurs et afin d’améliorer l’application effective du cadre communautaire relatif à la rémunération des administrateurs, la Commission entend recourir largement à différents mécanismes de surveillance tels que les tableaux de bord annuels («scoreboards») et les évaluations mutuelles par les États membres. En outre, la Commission a l’intention d’explorer les possibilités d’harmonisation du système de divulgation de la politique de rémunération des administrateurs.

(14)

Lors de la notification des mesures qu’ils adoptent en vertu de la présente recommandation, les États membres devraient communiquer clairement les délais dans lesquels les sociétés doivent adopter des politiques de rémunération compatibles avec les principes exposés dans la présente recommandation,

RECOMMANDE:

SECTION I

Champ d’application et définitions

1.   Champ d’application

1.1.

Le champ d’application de la section II de la présente recommandation correspond à celui de la recommandation 2004/913/CE.

Le champ d’application de la section III de la présente recommandation correspond à celui de la recommandation 2005/162/CE.

1.2.

Les États membres devraient prendre toutes les mesures appropriées pour garantir que les sociétés cotées auxquelles s’appliquent les recommandations 2004/913/CE et 2005/162/CE prennent en considération la présente recommandation.

2.   Définitions complétant celles établies dans les recommandations 2004/913/CE et 2005/162/CE

2.1.

«Composantes variables de la rémunération»: les composantes du droit à la rémunération des administrateurs, telles que les primes, attribuées en fonction de critères de performance.

2.2.

«Indemnités de fin de contrat»: les paiements liés à la résiliation anticipée des contrats conclus avec des administrateurs exécutifs ou des membres du directoire, y compris les paiements liés à la durée d’une période de préavis ou à une clause de non-concurrence prévues dans le contrat.

SECTION II

Politique de rémunération

(Section II de la recommandation 2004/913/CE)

3.   Structure de la politique de rémunération des administrateurs

3.1.

Si la politique de rémunération prévoit des composantes variables de la rémunération, les sociétés devraient plafonner ces composantes. La composante non variable de la rémunération devrait être d’un montant suffisant pour permettre à la société de retenir des composantes variables de la rémunération si l’administrateur ne satisfait pas aux critères de performance.

3.2.

L’attribution de composantes variables de la rémunération devrait être liée à des critères de performance prédéterminés et mesurables.

Les critères de performance devraient promouvoir la viabilité à long terme de la société et inclure des critères non financiers qui présentent de l’intérêt pour la création de valeur à long terme par la société, tels que le respect des règles et des procédures en vigueur.

3.3.

Si une composante variable de la rémunération est attribuée, le versement d’une grande partie de celle-ci doit être différé pendant une période minimale. La partie de la composante variable dont le versement doit être différé devrait être déterminée en tenant compte de la pondération relative de la composante variable par rapport à la composante non variable de la rémunération.

3.4.

Les accords contractuels conclus avec des administrateurs exécutifs ou des membres du directoire devraient contenir des dispositions permettant à la société de réclamer des composantes variables de la rémunération versées sur la base de données qui se sont par la suite avérées manifestement erronées.

3.5.

Les indemnités de fin de contrat ne devraient pas dépasser un montant fixé ou un nombre déterminé d’années de rémunération annuelle, qui ne devrait généralement pas dépasser deux années de la composante non variable de la rémunération ou son équivalent.

Aucune indemnité de fin de contrat ne devrait être payée si le contrat est résilié en raison des performances inadéquates de l’administrateur.

4.   Rémunération basée sur des actions

4.1.

Les actions ne devraient être acquises définitivement que trois ans au moins après leur attribution.

Les options sur actions et les droits d’acquisition d’actions ou de rémunération sur la base de l’évolution du cours de l’action ne devraient pouvoir être exercés que trois ans au moins après leur attribution.

4.2.

L’acquisition définitive d’actions et le droit d’exercer des options sur actions ou d’autres droits à l’acquisition d’actions ou à la rémunération sur la base de l’évolution du cours de l’action devraient être soumis à des critères de performance prédéterminés et mesurables.

4.3.

Après l’acquisition définitive, les administrateurs devraient conserver un certain nombre d’actions jusqu’à la fin de leur mandat afin de pouvoir faire face aux coûts liés à l’acquisition des actions. Le nombre d’actions à conserver devrait être fixé et représenter, par exemple, le double de la rémunération annuelle (composantes non variables et variables).

4.4.

La rémunération des administrateurs non exécutifs ou des membres du directoire ne devrait pas inclure d’options sur actions.

5.   Divulgation de la politique de rémunération des administrateurs

5.1.

La déclaration sur les rémunérations, visée au point 3.1. de la recommandation 2004/913/CE, devrait être claire et facilement compréhensible.

5.2.

Outre les informations mentionnées au point 3.3. de la recommandation 2004/913/CE, la déclaration sur les rémunérations devrait contenir les informations suivantes:

a)

une explication de la manière dont le choix des critères de performance contribue aux intérêts à long terme de la société, conformément au point 3.2. de la présente recommandation;

b)

une explication des méthodes appliquées pour déterminer si les critères de performance ont été remplis;

c)

des informations suffisantes sur les périodes de report concernant le versement de composantes variables de la rémunération, visé au point 3.3. de la présente recommandation;

d)

des informations suffisantes sur la politique en matière d’indemnités de fin de contrat, visée au point 3.4. de la présente recommandation;

e)

des informations suffisantes sur l’acquisition définitive des droits à la rémunération basée sur des actions, visée au point 4.1. de la présente recommandation;

f)

des informations suffisantes sur la politique en matière de conservation d’actions après l’acquisition définitive, visée au point 4.3. de la présente recommandation;

g)

des informations suffisantes sur la composition des groupes de pairs de sociétés dont la politique de rémunération a été analysée lors de l’établissement de celle de la société concernée.

6.   Vote des actionnaires

6.1.

Les actionnaires, en particulier les actionnaires institutionnels, devraient être encouragés à prendre part aux assemblées générales, le cas échéant, et à faire un usage avisé de leur vote concernant la rémunération des administrateurs, tout en prenant en considération les principes énoncés dans la présente recommandation ainsi que dans les recommandations 2004/913/CE et 2005/162/CE.

SECTION III

Le comité de rémunération

(Point 3 de l’annexe I à la recommandation 2005/162/CE)

7.   Création et composition

7.1.

Au moins un des membres du comité de rémunération devrait posséder des connaissances et de l’expérience en matière de politique de rémunération.

8.   Rôle

8.1.

Le comité de rémunération devrait procéder à une révision périodique de la politique de rémunération applicable aux administrateurs exécutifs ou aux membres du directoire, y compris de la politique en matière de rémunération basée sur des actions, ainsi que de sa mise en œuvre.

9.   Fonctionnement

9.1.

Le comité de rémunération devrait faire preuve d’indépendance de jugement et d’intégrité dans l’exercice de ses fonctions.

9.2.

S’il fait appel aux services d’un consultant en vue d’obtenir des informations sur les normes du marché en matière de systèmes de rémunération, le comité de rémunération devrait veiller à ce que le consultant concerné ne conseille pas simultanément le département des ressources humaines ou les administrateurs exécutifs ou les membres du directoire de la société concernée.

9.3.

Dans l’exercice de ses fonctions, le comité de rémunération devrait garantir que la rémunération des administrateurs exécutifs ou des membres du directoire est proportionnelle à celle des autres administrateurs exécutifs et des autres membres du directoire et des autres membres du personnel de la société.

9.4.

Le comité de rémunération devrait faire rapport aux actionnaires sur l’exercice de ses fonctions et être présent à cet effet lors de l’assemblée générale annuelle.

SECTION VI

Dispositions finales

10.

Les États membres sont invités à prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’application de la présente recommandation d’ici au 31 décembre 2009.

À cet égard, les États membres sont invités à organiser des consultations nationales avec les parties prenantes au sujet de la présente recommandation et à notifier à la Commission les mesures prises conformément à la présente recommandation dans le but de permettre à celle-ci de suivre la situation de près et, sur cette base, d’évaluer le besoin d’actions ultérieures.

11.

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2009.

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président


(1)  JO L 385 du 29.12.2004, p. 55.

(2)  JO L 52 du 25.2.2005, p. 51.