ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.111.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 111

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
5 mai 2009


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 361/2009 de la Commission du 4 mai 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 362/2009 de la Commission du 4 mai 2009 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009

3

 

*

Règlement (CE) no 363/2009 de la Commission du 4 mai 2009 modifiant le règlement (CE) no 1974/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

5

 

 

Règlement (CE) no 364/2009 de la Commission du 4 mai 2009 modifiant le règlement (CE) no 360/2009 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 1er mai 2009

13

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (version codifiée) ( 1 )

16

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2009/364/CE

 

*

Décision de la Commission du 8 octobre 2008 concernant l’aide d’État C 33/07 (ex N 339/06 et N 729/06) envisagée par l’Allemagne au moyen de la société de participation IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH [notifiée sous le numéro C(2008) 5581]  ( 1 )

23

 

 

2009/365/CE

 

*

Décision de la Commission du 28 avril 2009 autorisant la mise sur le marché de lycopène issu de Blakeslea trispora en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2009) 3039]

31

 

 

2009/366/CE

 

*

Décision de la Commission du 29 avril 2009 relative à l’apurement des comptes des organismes payeurs de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie en ce qui concerne les dépenses liées aux mesures de développement rural financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2008 [notifiée sous le numéro C(2009) 3199]

35

 

 

2009/367/CE

 

*

Décision de la Commission du 29 avril 2009 relative à l’apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2008 [notifiée sous le numéro C(2009) 3217]

44

 

 

2009/368/CE

 

*

Décision de la Commission du 4 mai 2009 fixant, pour la campagne de commercialisation 2009/2010, les montants de l’aide à la diversification et de l’aide additionnelle à la diversification à octroyer au titre du régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne [notifiée sous le numéro C(2009) 3158]

50

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 2008/113/CE de la Commission du 8 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire plusieurs micro-organismes en tant que substances actives ( JO L 330 du 9.12.2008 )

51

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 514/2008 de la Commission du 9 juin 2008 modifiant le règlement (CE) no 376/2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, ainsi que les règlements (CE) no 1439/95, (CE) no 245/2001, (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 2014/2005, (CE) no 951/2006, (CE) no 1918/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1002/2007, (CE) no 1580/2007 et (CE) no 382/2008 et abrogeant le règlement (CEE) no 1119/79 ( JO L 150 du 10.6.2008 )

51

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

5.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/1


RÈGLEMENT (CE) No 361/2009 DE LA COMMISSION

du 4 mai 2009

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 mai 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO

88,9

MA

82,7

TN

139,0

TR

132,5

ZZ

110,8

0707 00 05

JO

155,5

MA

32,7

TR

129,1

ZZ

105,8

0709 90 70

JO

216,7

TR

114,9

ZZ

165,8

0805 10 20

EG

44,2

IL

55,7

MA

51,6

TN

64,9

TR

55,0

US

51,9

ZZ

53,9

0805 50 10

TR

47,0

ZA

52,3

ZZ

49,7

0808 10 80

AR

83,4

BR

72,6

CA

114,7

CL

78,1

CN

89,0

MK

33,9

NZ

107,6

US

124,6

UY

70,5

ZA

79,5

ZZ

85,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


5.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/3


RÈGLEMENT (CE) No 362/2009 DE LA COMMISSION

du 4 mai 2009

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2008/2009 ont été fixés par le règlement (CE) no 945/2008 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 348/2009 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 mai 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 258 du 26.9.2008, p. 56.

(4)  JO L 106 du 28.4.2009, p. 3.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 5 mai 2009

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

28,95

2,60

1701 11 90 (1)

28,95

7,06

1701 12 10 (1)

28,95

2,47

1701 12 90 (1)

28,95

6,63

1701 91 00 (2)

31,29

9,59

1701 99 10 (2)

31,29

5,07

1701 99 90 (2)

31,29

5,07

1702 90 95 (3)

0,31

0,34


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


5.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/5


RÈGLEMENT (CE) No 363/2009 DE LA COMMISSION

du 4 mai 2009

modifiant le règlement (CE) no 1974/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), et notamment son article 91,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1698/2005, qui établit le cadre juridique du soutien au développement rural apporté dans toute la Communauté par le Feader, a été modifié par le règlement (CE) no 74/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 portant modification du règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (2). En conséquence, il y a lieu d'insérer dans le règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission (3) des modalités d'application supplémentaires.

(2)

Du fait de l'expiration du régime des quotas laitiers en application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (4), des efforts particuliers sont requis des producteurs laitiers. Il convient en conséquence de supprimer, à compter du début de la période de programmation, la limite fixée pour l'aide à l'investissement accordée aux exploitations laitières dans le but de respecter les quotas de production attribués à chaque exploitation.

(3)

Le règlement (CE) no 74/2009 a instauré l'obligation de réviser les plans stratégiques nationaux. Il y a lieu de définir les exigences minimales de cette révision.

(4)

En raison de l'importance des priorités énoncées à l'article 16 bis du règlement (CE) no 1698/2005, il convient de considérer les révisions des programmes de développement rural suivant la première mise en œuvre de l'article susvisé comme des révisions au sens de l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005 et de veiller à ce qu'elles fassent l'objet d'une décision de la Commission.

(5)

Le règlement (CE) no 74/2009 comprend une liste des effets potentiels que les opérations liées aux priorités visées à l'article 16 bis du règlement (CE) no 1698/2005 sont destinées à produire. Étant donné que cette liste n'est pas exhaustive, les États membres peuvent proposer d'autres effets potentiels que les opérations susmentionnées sont destinées à produire. Toutefois, pour assurer la cohérence avec les effets potentiels déjà déterminés et avec l'objectif général visant à renforcer l'efficacité des opérations liées aux nouveaux enjeux, il convient que les États membres soumettent leurs propositions d'effets potentiels à la Commission pour examen et au comité pour le développement rural pour avis. Il y a lieu en conséquence que toute modification ajoutant un nouvel effet potentiel fasse l'objet d'une décision de la Commission.

(6)

En raison du grand nombre de cas de révision portant sur une exception de moindre importance aux principes de délimitation entre des organisations communes de marchés et le développement rural et pour limiter la charge administrative, il convient que la Commission n'adopte plus de décisions sur les révisions ayant pour objet des changements portant sur l'exception visée à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1698/2005. En conséquence, il y a lieu de supprimer cette catégorie de révision de la liste figurant à l'article 7 du règlement (CE) no 1974/2006.

(7)

Il convient de préciser le contenu et les critères des plans de développement concernant l'aide aux exploitations en cours de restructuration en raison de la réforme d'une organisation commune de marché.

(8)

En raison de la suppression des jachères conformément au règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (5), il y a lieu d'adapter les dispositions relatives aux jachères.

(9)

Pour faciliter la réalisation des projets d'investissement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle, il convient d'augmenter le plafond des avances en 2009 et 2010.

(10)

Il y a lieu d'adapter les dispositions relatives aux aides d'État pour certaines mesures cofinancées par le Feader et pour le financement national complémentaire, afin de préciser leur champ d'application et de prendre en considération la nouvelle mesure concernant les exploitations en cours de restructuration en raison de la réforme d'une organisation commune de marché, instaurée par le règlement (CE) no 74/2009.

(11)

Il est nécessaire de définir l'expression «modifier de façon substantielle» utilisée à l'article 78, point f), du règlement (CE) no 1698/2005.

(12)

Afin d'assurer le suivi des actions liées aux priorités énoncées à l'article 16 bis du règlement (CE) no 1698/2005, il y a lieu de préciser par type d'opération les indicateurs de réalisations, et les objectifs connexes, qui relèvent du cadre commun de suivi et d'évaluation visé à l’article 80 du règlement précité.

(13)

Il convient que les États membres fournissent, dans leurs programmes révisés, des informations sur les types d'opérations liées aux priorités mentionnées à l'article 16 bis du règlement (CE) no 1698/2005, en indiquant les opérations basées sur de nouvelles mesures, c'est-à-dire des mesures qui n'ont pas encore été approuvées dans le cadre du programme de développement rural. En outre, la contribution indicative du Feader pour 2010-2013 doit être mentionnée. À cette fin, il y a lieu de modifier les annexes du règlement (CE) no 1974/2006.

(14)

Par souci de cohérence avec la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 74/2009, que complètent les dispositions du présent règlement, il convient que ce dernier entre en application le 1er janvier 2009. Cette rétroactivité ne devrait pas enfreindre le principe de certitude juridique des bénéficiaires concernés.

(15)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1974/2006 en conséquence.

(16)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour le développement rural,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1974/2006 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   À l'exception du secteur laitier, lorsqu’une organisation commune de marché comportant des régimes de soutien direct financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) impose des restrictions de la production ou des limitations du soutien communautaire au niveau des agriculteurs individuels, des exploitations ou des entreprises de transformation, aucun investissement susceptible d’accroître la production au-delà desdites restrictions ou limitations ne peut bénéficier d’un soutien au titre du règlement (CE) no 1698/2005.»;

2)

L'article 3 bis suivant est inséré:

«Article 3 bis

Les révisions des plans stratégiques nationaux conformément à l'article 12 bis du règlement (CE) no 1698/2005 comprennent une révision des éléments pertinents énoncés à l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement qui sont liés aux priorités mentionnées à l'article 16 bis, paragraphe 1, de ce même règlement, et en particulier des principaux objectifs quantifiés.

La stratégie nationale précise la contribution approximative et indicative du Feader évoquée à l'article 69, paragraphe 5 bis, du règlement (CE) no 1698/2005, attribuée à chacune des priorités visées à l'article 16 bis, paragraphe 1, dudit règlement dans l'État membre concerné et donne les explications pertinentes sur l'attribution.»;

3)

À l'article 5, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le contenu des programmes de développement rural, visé aux articles 16 et 16 bis du règlement (CE) no 1698/2005, est établi conformément à l’annexe II du présent règlement.»;

4)

À l'article 7, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

Le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

la révision porte sur la première mise en œuvre de l’article 16 bis du règlement (CE) no 1698/2005.»

b)

Le point suivant est ajouté:

«e)

la révision introduit un effet potentiel supplémentaire, non mentionné à l'annexe II du règlement (CE) no 1698/2005, lié aux priorités énoncées à l'article 16 bis dudit règlement.»;

5)

À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les modifications des programmes par les États membres visées à l’article 6, paragraphe 1, point c), peuvent impliquer la modification de la ventilation des financements entre les mesures relevant d’un même axe, ainsi que des modifications de type autre que financier comme l’introduction de nouvelles mesures et de nouveaux types d'opérations, le retrait de mesures et de types d'opérations existants, les modifications portant sur l'exception visée à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1698/2005 ou encore l’insertion de descriptifs et d’informations concernant des mesures figurant déjà dans le programme.»;

6)

L'article suivant est inséré:

«Article 24 bis

Le plan de développement visé à l'article 35 bis du règlement (CE) no 1698/2005:

a)

décrit les principaux aspects de la restructuration envisagée, y compris la diversification vers des activités non agricoles;

b)

définit des objectifs précis.»

7)

À l'article 27, paragraphe 6, le premier alinéa est supprimé.

8)

À l'article 46, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le présent article est également applicable aux engagements concernés par la suppression des jachères à la suite de l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 73/2009. À la demande du bénéficiaire, des adaptations de ces engagements peuvent également être autorisées en l'absence de clause de révision.»;

9)

À l'article 56, paragraphe 2, premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«Dans le cas d'un investissement pour lequel la décision d'accorder un soutien est rendue en 2009 ou 2010, le montant des avances peut être augmenté à hauteur de 50 % au plus de l'aide publique liée à cet investissement.»;

10)

À l'article 57, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les programmes de développement rural ne peuvent intégrer des paiements versés par des États membres en vue du développement rural, ne relevant pas du champ d'application de l’article 36 du traité, en faveur de mesures prévues aux articles 25, 43 à 49 et 52 du règlement (CE) no 1698/2005 et d’actions relevant de mesures prévues aux articles 21, 24, 28, 29, 30 et 35 bis dudit règlement ou un financement national complémentaire, ne relevant pas du champ d'application de l’article 36 du traité, en faveur de mesures prévues aux articles 25, 27, 43 à 49 et 52 du règlement (CE) no 1698/2005 et d’actions relevant de mesures prévues aux articles 21, 24, 28, 29, 30 et 35 bis dudit règlement, que si ces aides d’État sont identifiées conformément à l’annexe II, point 9 B, du présent règlement.»

11)

À la section 4 «Suivi et évaluation», l'article 59 bis suivant est inséré:

«Article 59 bis

Aux fins de l'article 78, point f), du règlement (CE) no 1698/2005, les propositions “visant à modifier de façon substantielle” doivent mentionner les modifications pour lesquelles une décision de la Commission est obligatoire, ainsi que les modifications visées à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement hormis les modifications portant sur l'exception visée à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1698/2005 et les descriptifs et informations concernant des mesures figurant déjà dans le programme.»;

12)

À l'article 62, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne les mesures comprenant des opérations des types décrits à l'article 16 bis du règlement (CE) no 1698/2005, les indicateurs de réalisations et les objectifs indicatifs établis pour ceux-ci sont ventilés entre les types d'opérations.»;

13)

À l'article 63, paragraphe 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, et en particulier de dysfonctionnement du système ou de problème affectant la continuité de la connexion, l’État membre concerné peut transmettre les documents à la Commission sous forme imprimée ou par tout autre moyen électronique approprié. La Commission doit en être informée au préalable.»;

14)

Les annexes I, II, VII et VIII sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2009. Toutefois, l'article 1er, point 1, est applicable au 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(2)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 100.

(3)  JO L 368 du 23.12.2006, p. 15.

(4)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(5)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.


ANNEXE

Les annexes au règlement (CE) no 1974/2006 sont modifiées comme suit:

1)

L'annexe I est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

Régimes de soutien visés à l'article 2, paragraphe 2

Fruits et légumes [partie II, titre I, chapitre IV, section IV bis, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (1)]

Vin [titre II, chapitre I, du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil (2)]

Tabac [partie II, titre I, chapitre IV, section V, du règlement (CE) no 1234/2007]

Huile d'olive [partie II, titre I, chapitre IV, section IV, du règlement (CE) no 1234/2007]

Houblon [article 68 bis du règlement (CE) no 1782/2003]

Brebis et chèvres [article 102, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (3)]

Apiculture [titre I, chapitre IV, section VI, du règlement (CE) no 1234/2007]

Sucre [règlement (CE) no 320/2006 du Conseil (4)]

Mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques [titre III du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil] (5) et des îles mineures de la mer Égée [chapitre III du règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (6)]

Paiements directs [article 41, paragraphe 3, et article 68 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil]

2)

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

Au point 5.2, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

Confirmation du fait que pour les mesures prévues aux articles 25, 43 à 49 et 52 du règlement (CE) no 1698/2005 et pour les opérations relevant des mesures prévues aux articles 21, 24, 28, 29, 30 et 35 bis dudit règlement qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article 36 du traité, le respect des procédures en matière d’aides d’État et des critères matériels de compatibilité, en particulier les plafonds des aides publiques totales en vertu des articles 87, 88 et 89 du traité, est garanti.»

b)

Le point 5.3 est remplacé par le texte suivant:

«5.3.   Informations requises pour les axes et mesures

Les informations spécifiques suivantes, y compris les informations sur les opérations des types décrits à l'article 16 bis du règlement (CE) no 1698/2005, sont requises pour les mesures:»

c)

Le point 5.3.1.4 est remplacé par le texte suivant:

d)

Le point 5.3.1.4.4 suivant est inséré:

«5.3.1.4.4.   Exploitations en cours de restructuration en raison de la réforme d'une organisation commune de marché;

Indication des réformes de l'organisation commune de marché concernée.

Résumé des exigences du plan de développement.

Montant et durée de l'aide.»

e)

Le point 5.3.6 suivant est inséré:

«5.3.6.    Liste des opérations des types visés à l'article 16 bis, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1698/2005 à concurrence des montants visés à l'article 69, paragraphe 5 bis, dudit règlement.

Axe/mesure

Type d'opérations

Effets potentiels

Type d'opérations “existant” ou “nouveau”

Référence à la description du type d'opérations dans le PDR

Indicateur de réalisation - objectif

Axe 1

Mesure 111

 

 

 

Mesure …

 

 

 

Axe 2

Mesure 211

 

 

 

Mesure …

 

 

 

Axe 3

Mesure 311

 

 

 

Mesure …

 

 

 

 

 

Axe 4

Mesure 411

 

 

 

Mesure …

 

 

 

 

 

NB: La colonne “type d'opérations existant ou nouveau” indique si le type d'opérations en rapport avec les priorités visées à l'article 16 bis du règlement (CE) no 1698/2005 était ou non déjà inclus dans la version du PDR applicable au 31 décembre 2008. Dans ce contexte, les modifications des types d'opérations existants sont également considérées comme de “nouveaux types d'opérations.”»

f)

Le tableau 6.1. est remplacé par le tableau suivant:

«6.1.   Contributions annuelles du Feader (en euros)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Régions hors convergence

 

 

 

 

 

 

 

Régions de convergence (7)

 

 

 

 

 

 

 

Régions ultrapériphériques et îles mineures de la mer Égée (8)

 

 

 

 

 

 

 

Modulation facultative (9)

 

 

 

 

 

 

 

Contribution supplémentaire au Portugal

 

 

 

 

 

 

 

Fonds complémentaires au titre de l'article 69, paragraphe 5 bis, du règlement (CE) no 1698/2005 – région hors convergence

 

 

 

 

 

 

 

Fonds complémentaires au titre de l'article 69, paragraphe 5 bis, du règlement (CE) no 1698/2005 – région de convergence (10)

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

g)

La note de bas de page (1), dont le renvoi est placé à la fin du titre du tableau 6.2, est remplacée par le texte suivant:

«(1)

Le tableau 6.2 doit être répété pour chaque sous-total de la contribution du Feader figurant sur une ligne du tableau 6.1.»

h)

Le point 6.3 suivant est inséré:

«6.3.   Budget indicatif lié aux opérations visées à l'article 16 bis du règlement (CE) no 1698/2005 pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 [article 16 bis, paragraphe 3, point b), à concurrence des montants mentionnés à l'article 69, paragraphe 5 bis, du règlement (CE) no 1698/2005]

Axe/mesure

Contribution du Feader pour 2010-2013

Axe 1

Mesure 111

Mesure …

Axe 2

Mesure 211

Mesure …

Axe 3

Mesure 311

Mesure …

 

Axe 4

Mesure 411

Mesure …

 

Axes 1, 2, 3 et 4, total

…»

i)

Au point 7, le code 144 suivant est inséré:

«(144)

Exploitations en cours de restructuration en raison de la réforme d'une organisation commune de marché»

j)

Au point 9 B, la phrase introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«En ce qui concerne les mesures prévues aux articles 25, 27 [pour ce dernier, uniquement le financement national complémentaire visé à l’article 89 du règlement (CE) no 1698/2005], 43 à 49 et 52 du règlement (CE) no 1698/2005 ainsi que les opérations relevant des mesures prévues aux articles 21, 24, 28, 29, 30 et 35 bis dudit règlement qui ne relèvent pas du champ d'application de l’article 36 du traité:»

3)

L'annexe VII est modifiée comme suit:

a)

Au point 2, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«Tout État membre recevant, conformément au règlement (CE) no 74/2009 du Conseil (11), des ressources financières complémentaires résultant de la modulation en vertu dudit règlement, ainsi que, à compter de 2011, les montants de fonds non utilisés doit inclure, à compter de 2011, un chapitre séparé comprenant au moins la même analyse que celle mentionnée au paragraphe précédent concernant les opérations liées aux priorités mentionnées à l'article 16 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005. Pour les nouveaux États membres, à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie, cette obligation prend effet dès 2014.

Les États membres qui appliquent la nouvelle mesure “144 Exploitations en cours de restructuration” doivent rendre compte des progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs de cette mesure.

b)

Le point suivant est inséré:

«3 bis.

L'exécution financière du programme en ce qui concerne les opérations liées aux nouveaux enjeux présentant, pour chaque mesure, le relevé des montants versés aux bénéficiaires après le 1er janvier 2010 pour les opérations des types visés à l'article 16 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005 et des montants visés à l'article 69, paragraphe 5 bis, dudit règlement.

Le tableau résumant l’exécution financière des opérations de ces types comporte au moins les informations suivantes:

Axe/mesure

Paiement annuel – année N

Paiements cumulés – année 2010 à année N

Mesure 111

Mesure …

 

 

Total axe 1

Mesure 211

Mesure …

 

 

Total axe 2

Mesure 311

Mesure …

 

 

Total axe 3

Mesure 411

Mesure …

 

 

Total axe 4

Total programme

…»

4)

À l'annexe VIII, la ligne suivante est insérée sous le point II. INDICATEURS COMMUNS DE RÉALISATIONS à la fin de la liste concernant l'axe 1:

Code

Mesure

Indicateurs de réalisations (*)

«144

Exploitations faisant l'objet d'une restructuration en raison de la réforme d'une organisation commune de marché

Nombre d’exploitations ayant reçu une aide»


(1)  JO L 299 du 2.10.2007, p. 1.

(2)  JO L 148 du 6.6.2008, p. 1.

(3)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(4)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 42.

(5)  JO L 42 du 14.2.2006, p. 1.

(6)  JO L 265 du 26.9.2006, p. 1

(7)  Pour les États membres dont font partie des régions de convergence.

(8)  Pour les États membres dont font partie des régions ultrapériphériques ou des îles mineures de la mer Égée.

(9)  Pour les États membres qui appliquent la modulation facultative conformément au règlement (CE) no 378/2007.

(10)  Pour les États membres qui reçoivent des fonds complémentaires au titre de l'article 69, paragraphe 5 bis, du règlement (CE) no 1698/2005 – région de convergence.»

(11)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 100


5.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/13


RÈGLEMENT (CE) No 364/2009 DE LA COMMISSION

du 4 mai 2009

modifiant le règlement (CE) no 360/2009 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 1er mai 2009

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er mai 2009 ont été fixés par le règlement (CE) no 360/2009 de la Commission (3).

(2)

La moyenne des droits à l'importation calculée s'étant écartée de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant des droits à l'importation fixés par le règlement (CE) no 360/2009 doit donc intervenir.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 360/2009 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) no 360/2009 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 5 mai 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 2009.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.

(3)  JO L 110 du 1.5.2009, p. 27.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 5 mai 2009

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

37,15

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

12,61

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

12,61

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

37,15


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

1.5.2009

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

197,12

122,70

Prix FOB USA

207,54

197,54

177,54

108,89

Prime sur le Golfe

11,64

Prime sur Grands Lacs

12,66

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

15,07 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

16,57 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


DIRECTIVES

5.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/16


DIRECTIVE 2009/24/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 avril 2009

concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (3) a été modifiée dans son contenu (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

La création de programmes d'ordinateur exige la mise en œuvre de ressources humaines, techniques et financières considérables, alors qu'il est possible de les copier à un coût très inférieur à celui qu'entraîne une conception autonome.

(3)

Les programmes d'ordinateur jouent un rôle de plus en plus important dans de nombreux secteurs industriels, et la technologie qui s'y rapporte peut dès lors être considérée comme fondamentale pour le développement industriel de la Communauté.

(4)

Certaines différences qui caractérisent la protection juridique des programmes d'ordinateur assurée par les législations des États membres ont des effets négatifs directs sur le fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne les programmes d'ordinateur.

(5)

Il convient de supprimer les différences existantes ayant de tels effets et d'empêcher de nouvelles d'apparaître, tandis qu'il n'y a pas lieu de supprimer ou d'empêcher d'apparaître celles qui ne portent pas notablement atteinte au fonctionnement du marché intérieur.

(6)

Le cadre juridique communautaire concernant la protection des programmes d'ordinateur peut donc, dans un premier temps, se limiter à prescrire que les États membres devraient accorder la protection du droit d'auteur aux programmes d'ordinateur en tant qu'œuvres littéraires et à déterminer les bénéficiaires et l'objet de la protection, les droits exclusifs que les personnes protégées devraient pouvoir invoquer pour autoriser ou interdire certains actes, ainsi que la durée de la protection.

(7)

Aux fins de la présente directive, les termes «programme d'ordinateur» visent les programmes sous quelque forme que ce soit, y compris ceux qui sont incorporés au matériel. Ces termes comprennent également les travaux préparatoires de conception aboutissant au développement d'un programme, à condition qu'ils soient de nature à permettre la réalisation d'un programme d'ordinateur à un stade ultérieur.

(8)

Les critères appliqués pour déterminer si un programme d'ordinateur constitue ou non une œuvre originale ne devraient comprendre aucune évaluation de la qualité ou de la valeur esthétique du programme.

(9)

La Communauté s'efforce de promouvoir la normalisation internationale.

(10)

Un programme d'ordinateur est appelé à communiquer et à fonctionner avec d'autres éléments d'un système informatique et avec des utilisateurs; à cet effet, un lien logique et, le cas échéant, physique d'interconnexion et d'interaction est nécessaire dans le but de permettre le plein fonctionnement de tous les éléments du logiciel et du matériel avec d'autres logiciels et matériels ainsi qu'avec les utilisateurs. Les parties du programme qui assurent cette interconnexion et cette interaction entre les éléments des logiciels et des matériels sont communément appelées «interfaces». Cette interconnexion et cette interaction fonctionnelles sont communément appelées «interopérabilité»; cette interopérabilité peut être définie comme étant la capacité d'échanger des informations et d'utiliser mutuellement les informations échangées.

(11)

Pour éviter toute ambiguïté, il convient de préciser que seule l'expression d'un programme d'ordinateur est protégée et que les idées et les principes qui sont à la base des différents éléments d'un programme, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d'auteur en vertu de la présente directive. En accord avec ce principe du droit d'auteur, les idées et principes qui sont à la base de la logique, des algorithmes et des langages de programmation ne sont pas protégés en vertu de la présente directive. Conformément à la législation et à la jurisprudence des États membres ainsi qu'aux conventions internationales sur le droit d'auteur, l'expression de ces idées et principes doit être protégée par le droit d'auteur.

(12)

Aux fins de la présente directive, on entend par «location» la mise à disposition d'un programme d'ordinateur ou d'une copie de celui-ci en vue de son utilisation pendant une période limitée et à des fins lucratives. Ce terme n'inclut pas le prêt au public, qui ne relève donc pas du champ d'application de la présente directive.

(13)

Les droits exclusifs de l'auteur d'empêcher la reproduction non autorisée de son œuvre devraient être soumis à une exception limitée dans le cas d'un programme d'ordinateur, afin de permettre la reproduction techniquement nécessaire à l'utilisation du programme par son acquéreur légitime. Cela signifie que les opérations de chargement et d'exécution nécessaires à l'utilisation d'une copie d'un programme légitimement acquis, ainsi que la correction de ses erreurs, ne peuvent pas être interdites par contrat. En l'absence de clauses contractuelles spécifiques, notamment en cas de vente d'une copie du programme, toute autre opération nécessaire à l'utilisation de la copie d'un programme peut être effectuée, en conformité avec son but prévu, par un acquéreur légitime de cette copie.

(14)

Une personne jouissant du droit d'utiliser un programme d'ordinateur ne devrait pas être empêchée d'accomplir les actes nécessaires pour observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme, à condition que ces actes ne portent pas atteinte aux droits de l'auteur du programme.

(15)

La reproduction, la traduction, l'adaptation ou la transformation non autorisée de la forme du code sous lequel une copie de programme d'ordinateur a été fournie constituent une atteinte aux droits exclusifs de l'auteur. Toutefois, dans certaines circonstances, une reproduction du code d'un programme d'ordinateur ou une traduction de sa forme peut s'avérer indispensable pour obtenir l'information nécessaire à l'interopérabilité d'un programme créé de façon indépendante avec d'autres programmes. Il faut donc envisager que, dans ces circonstances bien précises uniquement, l'accomplissement d'actes de reproduction et de traduction par ou au nom d'une personne ayant le droit d'utiliser une copie du programme est légitime et conforme aux bons usages, et ne doit donc pas requérir l'autorisation du titulaire du droit d'auteur. L'un des objectifs de cette exception est de permettre l'interconnexion de tous les éléments d'un système informatique, y compris ceux de fabricants différents, afin qu'ils puissent fonctionner ensemble. Une telle exception aux droits exclusifs de l'auteur ne doit pas être appliquée de façon à causer un préjudice aux intérêts légitimes du titulaire du droit ou à porter atteinte à une exploitation normale du programme.

(16)

La protection des programmes d'ordinateur par les législations en matière de droit d'auteur ne devrait pas faire obstacle, le cas échéant, à la mise en œuvre d'autres formes de protection. Toute disposition contractuelle contraire aux dispositions de la présente directive concernant la décompilation ou aux exceptions prévues par la présente directive concernant le fait de faire une copie de sauvegarde, d'observer, d'étudier ou de tester le fonctionnement d’un programme devrait toutefois être nulle et non avenue.

(17)

Les dispositions de la présente directive sont sans préjudice de l'application des règles de concurrence en vertu des articles 81 et 82 du traité si un fournisseur occupant une position dominante refuse de mettre à disposition l'information nécessaire pour l'interopérabilité telle que définie dans la présente directive.

(18)

Les dispositions de la présente directive ne devraient pas préjuger les dispositions particulières du droit communautaire déjà arrêtées en matière de publication d'interfaces dans le secteur des télécommunications, ni des décisions du Conseil relatives à la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications.

(19)

La présente directive n'affecte pas les dérogations prévues par les législations nationales, en application de la convention de Berne, sur les points non couverts par la directive.

(20)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet de la protection

1.   Conformément aux dispositions de la présente directive, les États membres protègent les programmes d'ordinateur par le droit d'auteur en tant qu'œuvres littéraires au sens de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Les termes «programme d'ordinateur», aux fins de la présente directive, comprennent le matériel de conception préparatoire.

2.   La protection prévue par la présente directive s'applique à toute forme d'expression d'un programme d'ordinateur. Les idées et principes qui sont à la base de quelque élément que ce soit d'un programme d'ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d'auteur en vertu de la présente directive.

3.   Un programme d'ordinateur est protégé s'il est original, en ce sens qu'il est la création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère ne s'applique pour déterminer s'il peut bénéficier d'une protection.

4.   Les dispositions de la présente directive sont également applicables aux programmes d'ordinateur créés avant le 1er janvier 1993, sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant cette date.

Article 2

Qualité d'auteur du programme

1.   L'auteur d'un programme d'ordinateur est la personne physique ou le groupe de personnes physiques ayant créé le programme, ou, lorsque la législation de l'État membre concerné l'autorise, la personne morale considérée par cette législation comme étant le titulaire du droit.

Lorsque les œuvres collectives sont reconnues par la législation d'un État membre, la personne considérée par la législation de l'État membre concerné comme ayant créé l'œuvre est réputée en être l'auteur.

2.   Lorsqu'un programme d'ordinateur est créé en commun par plusieurs personnes physiques, les droits exclusifs sont détenus en commun par ces personnes.

3.   Lorsqu'un programme d'ordinateur est créé par un employé dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions de son employeur, seul l'employeur est habilité à exercer tous les droits patrimoniaux afférents au programme d'ordinateur ainsi créé, sauf dispositions contractuelles contraires.

Article 3

Bénéficiaires de la protection

La protection est accordée à toute personne physique ou morale admise à bénéficier des dispositions de la législation nationale en matière de droit d'auteur applicables aux œuvres littéraires.

Article 4

Actes soumis à restrictions

1.   Sous réserve des articles 5 et 6, les droits exclusifs du titulaire au sens de l'article 2 comportent le droit de faire ou d'autoriser:

a)

la reproduction permanente ou provisoire d'un programme d'ordinateur, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit; lorsque le chargement, l'affichage, l'exécution, la transmission ou le stockage d'un programme d'ordinateur nécessitent une telle reproduction du programme, ces actes de reproduction sont soumis à l'autorisation du titulaire du droit;

b)

la traduction, l'adaptation, l'arrangement et toute autre transformation d'un programme d'ordinateur et la reproduction du programme en résultant, sans préjudice des droits de la personne qui transforme le programme d'ordinateur;

c)

toute forme de distribution, y compris la location, au public de l'original ou de copies d'un programme d'ordinateur.

2.   La première vente d'une copie d'un programme d'ordinateur dans la Communauté par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de distribution de cette copie dans la Communauté, à l'exception du droit de contrôler des locations ultérieures du programme d'ordinateur ou d'une copie de celui-ci.

Article 5

Exceptions aux actes soumis à restrictions

1.   Sauf dispositions contractuelles spécifiques, ne sont pas soumis à l'autorisation du titulaire les actes visés à l'article 4, paragraphe 1, points a) et b), lorsque ces actes sont nécessaires pour permettre à l'acquéreur légitime d'utiliser le programme d'ordinateur d'une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger des erreurs.

2.   Une personne ayant le droit d'utiliser le programme d'ordinateur ne peut être empêchée par contrat d'en faire une copie de sauvegarde dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour cette utilisation.

3.   La personne habilitée à utiliser une copie d'un programme d'ordinateur peut, sans l'autorisation du titulaire du droit, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n'importe quel élément du programme, lorsqu'elle effectue toute opération de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du programme d'ordinateur qu'elle est en droit d'effectuer.

Article 6

Décompilation

1.   L'autorisation du titulaire des droits n'est pas requise lorsque la reproduction du code ou la traduction de la forme de ce code au sens de l'article 4, paragraphe 1, points a) et b), est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un programme d'ordinateur créé de façon indépendante avec d'autres programmes et sous réserve que les conditions suivantes soient réunies:

a)

ces actes sont accomplis par le licencié ou par une autre personne jouissant du droit d'utiliser une copie d'un programme, ou pour leur compte par une personne habilitée à cette fin;

b)

les informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà été facilement et rapidement accessibles aux personnes visées au point a); et

c)

ces actes sont limités aux parties du programme d'origine nécessaires à l'interopérabilité.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent justifier que les informations obtenues en vertu de son application:

a)

soient utilisées à des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité du programme d'ordinateur créé de façon indépendante;

b)

soient communiquées à des tiers, sauf si cela s'avère nécessaire à l'interopérabilité du programme d'ordinateur créé de façon indépendante; ou

c)

soient utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un programme d'ordinateur dont l'expression est fondamentalement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur.

3.   Conformément aux dispositions de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, le présent article ne peut être interprété de façon à permettre son application d'une manière qui cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit ou qui porte atteinte à l'exploitation normale du programme d'ordinateur.

Article 7

Mesures spéciales de protection

1.   Sans préjudice des articles 4, 5 et 6, les États membres prennent, conformément à leurs législations nationales, des mesures appropriées à l'encontre des personnes qui accomplissent l'un des actes suivants:

a)

mettre en circulation une copie d'un programme d'ordinateur en sachant qu'elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire;

b)

détenir à des fins commerciales une copie d'un programme d'ordinateur en sachant qu'elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire;

c)

mettre en circulation ou détenir à des fins commerciales tout moyen ayant pour seul but de faciliter la suppression non autorisée ou la neutralisation de tout dispositif technique éventuellement mis en place pour protéger un programme d'ordinateur.

2.   Toute copie illicite d'un programme d'ordinateur est susceptible de saisie conformément à la législation de l'État membre concerné.

3.   Les États membres peuvent prévoir la saisie des moyens visés au paragraphe 1, point c).

Article 8

Maintien d'autres dispositions légales

Les dispositions de la présente directive n'affectent pas les autres dispositions légales concernant notamment les brevets, les marques, la concurrence déloyale, le secret des affaires, la protection des semi-conducteurs ou le droit des contrats.

Toute disposition contractuelle contraire à l'article 6 ou aux exceptions prévues à l'article 5, paragraphes 2 et 3, est nulle et non avenue.

Article 9

Communication

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne adoptées dans le domaine régi par la présente directive.

Article 10

Abrogation

La directive 91/250/CEE, telle que modifiée par la directive visée à l'annexe I, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 11

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 12

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 23 avril 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

P. NEČAS


(1)  JO C 204 du 9.8.2008, p. 24.

(2)  Avis du Parlement européen du 17 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 mars 2009.

(3)  JO L 122 du 17.5.1991, p. 42.

(4)  Voir annexe I, partie A.


ANNEXE I

PARTIE A

Directive abrogée avec sa modification

(visées à l'article 10)

Directive 91/250/CEE du Conseil

(JO L 122 du 17.5.1991, p. 42)

 

Directive 93/98/CEE du Conseil

(JO L 290 du 24.11.1993, p. 9)

uniquement l'article 11, paragraphe 1

PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l'article 10)

Directive

Date limite de transposition

91/250/CEE

31 décembre 1992

93/98/CEE

30 juin 1995


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Directive 91/250/CEE

Présente directive

Article 1er, paragraphes 1, 2 et 3

Article 1er, paragraphes 1, 2 et 3

Article 2, paragraphe 1, première phrase

Article 2, paragraphe 1, premier alinéa

Article 2, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 2, paragraphes 2 et 3

Article 2, paragraphes 2 et 3

Article 3

Article 3

Article 4, mots introductifs

Article 4, paragraphe 1, mots introductifs

Article 4, point a)

Article 4, paragraphe 1, point a)

Article 4, point b)

Article 4, paragraphe 1, point b)

Article 4, point c), première phrase

Article 4, paragraphe 1, point c)

Article 4, point c), deuxième phrase

Article 4, paragraphe 2

Articles 5, 6 et 7

Articles 5, 6 et 7

Article 9, paragraphe 1, première phrase

Article 8, premier alinéa

Article 9, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 8, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 9

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Annexe I

Annexe II


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

5.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/23


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 octobre 2008

concernant l’aide d’État C 33/07 (ex N 339/06 et N 729/06) envisagée par l’Allemagne au moyen de la société de participation IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH

[notifiée sous le numéro C(2008) 5581]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/364/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément à ces dispositions (1),

compte tenu de ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 30 mai 2006, enregistrée à la Commission le même jour, les autorités allemandes, conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité CE, ont notifié à la Commission la première partie de la mesure susmentionnée, enregistrée par la Commission sous le numéro d’aide d’État N 339/06.

(2)

Par lettre du 22 juin 2006, la Commission a demandé des informations supplémentaires. Les autorités allemandes y ont répondu par lettre du 13 juillet 2006. Par lettre du 31 août 2006, la Commission a sollicité des informations complémentaires que les autorités allemandes ont fournies par lettre du 22 septembre 2006. Le 11 octobre 2006, la Commission a demandé de nouvelles informations à l’Allemagne, qui les a transmises dans son courrier du 6 novembre 2006

(3)

Par lettre du 9 novembre 2006, enregistrée à la Commission le même jour, les autorités allemandes ont notifié la seconde partie de la mesure enregistrée par la Commission sous le numéro d’aide d’État N 729/06. L’objet de ces deux notifications se recoupant, la Commission a proposé, dans un courrier du 6 décembre 2006, de lier les deux affaires et de considérer que l’ensemble des courriers échangés les concernait toutes deux, et a demandé des informations supplémentaires y afférant. Les autorités allemandes ont répondu par lettre du 23 janvier 2007.

(4)

La Commission a adressé des questions complémentaires le 28 février 2007. Après une prolongation du délai, les autorités allemandes ont répondu par courrier du 11 avril 2007. Le 4 mai 2007, la Commission a sollicité des informations supplémentaires. Après une prolongation du délai, les autorités allemandes ont répondu par courrier du 29 juin 2007.

(5)

Par lettre du 30 août 2007, la Commission a notifié à l’Allemagne sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant la mesure susmentionnée (ci-après dénommée «décision d’ouverture»). Cette décision a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2). La Commission a invité les autorités allemandes et les parties intéressées à présenter leurs observations.

(6)

Par lettre du 19 octobre 2007, les autorités allemandes ont pris position sur la décision d’ouverture. Après une prolongation du délai, la Commission a reçu, par lettre du 10 décembre 2007, les observations d’une partie intéressée, le Fonds de capital-investissement IBG pour la Saxe-Anhalt (ci-après dénommé «fonds IBG»). La Commission a transmis ces observations aux autorités allemandes par lettre du 21 janvier 2008. Les autorités allemandes y ont répondu par lettre du 14 février 2008.

(7)

La Commission a sollicité des informations supplémentaires par courrier du 18 avril 2008 et par courriers électroniques des 28 avril 2008 et 11 juin 2008. Les autorités allemandes les ont transmises par courrier du 5 juin 2008 et par courrier électronique du 13 juin 2008.

2.   DESCRIPTION DE LA MESURE

(8)

Le fonds IBG est un fonds de capital risque public institué et financé par le Land de Saxe-Anhalt. L’objectif du fonds IBG est de gérer l’octroi de capital-risque à des PME innovantes dans le domaine des technologies, établies en Saxe-Anhalt, qui se trouvent en phase de démarrage ou de croissance. La Saxe-Anhalt est une région admissible au bénéfice de l’aide au sens de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE (3).

(9)

Depuis le 1er juillet 2007, le fonds IBG est géré par la société de gestion GOODVENT Beteiligungsmanagement GmbH & Co. KG (ci-après dénommée «gestionnaire du fonds») qui a été choisie à la suite d’un appel d’offres ouvert et non discriminatoire. Le financement public s’élève à un total d’environ 130 millions EUR. La mesure est valable jusqu’au 31 décembre 2013.

(10)

Le fonds IBG propose les investissements suivants:

a)

des participations ouvertes limitées à 1,5 million EUR par an et par PME, lorsqu’au moins 30 % du montant total provient d’investisseurs privés et indépendants aux mêmes conditions que celles applicables au fonds IBG;

b)

des participations ouvertes limitées à 10 millions EUR par entreprise, y compris les options de conversion, telles que les bons convertibles et les bons avec garantie, si elles sont effectuées pour le même montant, dans les mêmes conditions et avec le même risque (pari passu) auprès d’investisseurs privés;

c)

des participations tacites (ci-après dénommées «participations tacites du fonds IBG») d’un montant maximum de 5 millions EUR par entreprise, effectuées de façon autonome par le fonds IBG, indépendamment des investisseurs privés, et conservées jusqu’à dix ans;

d)

la conversion de participations tacites du fonds IBG déjà existantes en participations ouvertes avec une implication pari passu des investisseurs privés.

(11)

Dans sa décision d’ouverture, la Commission a constaté que les participations ouvertes et les mesures de conversion ne constituaient pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE au profit des investisseurs (4) ou du gestionnaire du fonds IBG (5). L’existence d’une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE au profit du fonds IBG (6) ou des entreprises cibles n’a cependant pas pu être exclue. La Commission a toutefois considéré que la mesure était conforme aux lignes directrices communautaires concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (7) (ci-après dénommées «lignes directrices») et compatible avec le marché commun en vertu de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

(12)

Les participations tacites du fonds IBG ont été traitées à part dans la décision d’ouverture, car il s’agit, selon la conception allemande, d’instruments de crédit conformes au marché et non pas d’une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, alors que la Commission hésitait à classer les participations tacites du fonds IBG, sur le plan économique, parmi les instruments de crédit ou parmi les instruments de capitaux propres.

3.   RAISONS AYANT CONDUIT À L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D’EXAMEN

(13)

La Commission a ouvert la procédure formelle d’examen afin de déterminer si les participations tacites du fonds IBG pouvaient être considérées, sur le plan économique, comme des instruments de crédit — conformément à la conception des autorités allemandes — ou comme des instruments de capitaux propres. Si les participations tacites devaient effectivement être considérées comme des instruments de crédit, il convenait, pour déterminer si elles contenaient une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE au bénéfice de l’entreprise cible, de s’appuyer sur la communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d’actualisation (8) (ci-après dénommée «communication de 1997»), qui doit être utilisée pour évaluer le taux du marché (9).

(14)

Dans sa décision d’ouverture, la Commission a considéré que les participations tacites du fonds IBG, pour le cas où elles pouvaient être assimilées à des instruments de crédit, ne constituaient pas, pour l’entreprise bénéficiaire, un avantage au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE puisque, selon la communication de 1997, elles seraient conformes au marché. Au contraire, si les participations tacites du fonds IBG devaient être considérées comme des capitaux propres, on ne pourrait pas exclure l’existence d’une aide d’État au profit des entreprises cibles puisque cette mesure permettrait éventuellement de compenser une défaillance du marché du capital risque.

(15)

Afin de déterminer si les participations tacites du fonds IBG étaient des instruments de crédit ou de capitaux propres, la décision d’ouverture a vérifié, en vertu du point 4.3.3 des lignes directrices, la substance économique des instruments et tenu compte du degré de risque que supporte l’investisseur, des pertes potentielles qu’il peut subir, de la question de savoir si la prédominance de la rémunération liée aux bénéfices sur la rémunération fixe était garantie, du rang de subordination de l’investisseur en cas de faillite de l’entreprise cible et du traitement applicable à l’instrument d’investissement considéré en vertu des dispositions nationales d’ordre législatif, réglementaire, financier et comptable en vigueur.

(16)

Lors de la vérification de la substance économique des participations tacites du fonds IBG, la Commission a constaté les éventuelles différences suivantes entre les instruments de crédit standard et les participations tacites du fonds IBG:

a)   Subordination: en cas de faillite de la société cible, les participations tacites du fonds IBG sont prioritaires sur les fonds propres, mais subordonnées aux crédits et aux autres créances;

b)   Garanties: les participations tacites du fonds IBG sont en partie garanties (au moins 10 %), même si cela reste bien inférieur au niveau exigé pour un financement extérieur;

c)   Remboursement: l’intérêt des participations tacites du fonds IBG est versé deux fois par an alors que pour les instruments de crédit standard, le capital et les intérêts sont remboursés, en général, tous les mois;

d)   Droits d’information et de contrôle: des différences ont été constatées en ce qui concerne les droits d’information et de contrôle même si les contrats de crédit standard contiennent des clauses de propriété et de contrôle;

e)   Droit de résiliation: certaines différences semblent exister concernant la fin du contrat;

f)   Rémunération: en raison de la rémunération de sortie, unique et liée aux bénéfices, il n’a pas pu être établi avec une certitude absolue que la partie fixe constituait la composante principale de la rémunération.

(17)

En conséquence, la Commission, hésitant à considérer les participations tacites du fonds IBG comme des instruments de crédit, a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur ce point.

4.   OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(18)

En vertu de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (10), la Commission a reçu, à la suite de la publication au Journal officiel (11), les observations d’une partie intéressée, le fonds IGB, qui a apporté des arguments complets visant à classer les participations tacites du fonds IBG parmi les instruments de crédit.

a)   Subordination

(19)

Le fonds IBG apporte des précisions sur la subordination des participations tacites. Cette subordination est décidée d’un commun accord et n’est pas exigée par la loi. Il n’est pas inhabituel, sur le principe, de prévoir des instruments de crédit avec des rangs de subordination différents. Pour le financement de rachat d’entreprises, les créances sont presque toujours divisées en créances principales et créances subordonnées. Le fonds IBG indique dans ses observations que les participations tacites pourraient certes être subordonnées aux crédits et aux autres créances, mais seraient toujours prioritaires sur les fonds propres et jamais intégrées dans les pertes des entreprises cibles.

b)   Garanties

(20)

Le fonds IBG précise que les participations tacites sont garanties pour 10 % à 30 % de leur valeur par les actionnaires des entreprises cibles. Le montant exact de la garantie dépend de chaque cas, et notamment des actifs que les actionnaires ont transmis auparavant à l’entreprise, par exemple sous la forme de fonds propres ou de droits de propriété intellectuelle. Selon les cas, les instruments de crédit peuvent prendre des formes différentes. Dans la pratique, la garantie peut même être nulle (dans le cadre d’un crédit dit «blanc»), ce qui ne fait pas automatiquement de cet instrument de crédit un instrument de fonds propres.

c)   Remboursement

(21)

Selon le fonds IBG, les modalités de remboursement des participations tacites du fonds IBG sont identiques à celles des instruments de crédit. Dans le cadre de crédits standard, le capital et les intérêts sont remboursés en fonction des liquidités de l’entreprise et pas nécessairement tous les mois. Un remboursement sur une base semestrielle ou trimestrielle est aussi courant que sur une base mensuelle. Selon le code civil (Bürgerlichen Gesetzbuch - BGB), les intérêts doivent être payés après chaque année écoulée, mais l’on peut s’accorder sur d’autres règles.

(22)

Pour le remboursement du capital, le fonds IBG se réfère au BGB qui prévoit que la restitution est due au moment de la résiliation du prêt, si aucune clause dérogatoire n’est prévue au contrat. Les participations tacites du fonds IBG sont conformes aux dispositions du BGB sans contenir de clauses contractuelles y dérogeant.

d)   Droits d’information et de contrôle

(23)

Le fonds IGB présente des arguments complémentaires démontrant les similitudes entre les clauses d’information, de propriété et de contrôle de ses participations tacites et celles des instruments de crédit. Il est habituel de prévoir des clauses de propriété et de contrôle dans des contrats de crédit. Les créanciers l’exigeraient surtout pour les crédits bancaires, le financement de projets et le rachat d’entreprises. Ces types de crédits et les participations tacites du fonds IBG ont en commun leur durée importante et le fait de n’être exigibles que lors de la résiliation. En contrepartie, les créanciers exigent des dispositions vraiment très étendues qui les autorisent à résilier plus tôt le contrat de crédit en cas de violation de ces dispositions par le débiteur.

(24)

Pour les crédits bancaires, la fédération des banques privées allemandes (Bundesverband deutscher Banken) a proposé un contrat-type particulier incluant une clause de propriété et de contrôle étendue. En ce qui concerne le financement de projets et le rachat d’entreprises, le fonds IBG se réfère à plusieurs commentaires allemands pertinents dans lesquels des clauses de contrôle étendues sont discutées et reconnues aux créanciers.

e)   Droit de résiliation

(25)

Le fonds IGB présente des arguments complémentaires démontrant les similitudes entre ses participations tacites et les instruments de crédit en ce qui concerne les conditions de résiliation du contrat. En cas de violation du contrat, de non-respect des dispositions convenues, de données erronées ou de changement de contrôle, tant l’entreprise cible que le fonds IGB peuvent résilier le contrat. Si la terminologie particulière utilisée pour la résiliation du contrat dans le cadre de participations tacites du fonds IBG diffère de celle utilisée pour les crédits standard, cela souligne uniquement les particularités de cet instrument par rapport à un crédit standard.

f)   Rémunération

(26)

Le fonds IGB donne des précisions au sujet du système de rémunération des participations tacites du fonds IBG dans lequel la rémunération fixe constitue la composante principale de la rémunération annuelle totale de 13 %. Celle-ci se compose d’une partie à intérêt fixe, déterminé par le système d’évaluation du risque de l’entreprise cible et versé indépendamment de la rentabilité de l’investissement, et d’une partie liée aux bénéfices versée en cas de dépassement de certains seuils de rentabilité. La composante liée aux bénéfices est toujours inférieure d’au moins 250 points de base à celle à taux fixe. En plus de la rémunération annuelle totale de 13 %, une rémunération fixe et unique de sortie est versée. Elle est calculée en pourcentage du montant nominal de la participation tacite et ne dépend pas de la rentabilité de l’investissement.

g)   Traitement comptable et fiscal

(27)

Le fonds IGB démontre de façon détaillée que les participations tacites du fonds IBG sont typiquement, selon le droit allemand (civil, comptable et fiscal) et les règles comptables internationales (IFRS, IAS), des participations tacites et doivent donc être considérées comme des instruments de crédit.

5.   OBSERVATIONS DE L’ALLEMAGNE

5.1.   Observations sur la décision d’ouverture

(28)

En vertu de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999, la Commission a reçu, à la suite de la publication au Journal officiel (12), des observations de la République fédérale d’Allemagne. Selon cette dernière, les participations tacites du fonds IBG sont typiquement des participations tacites et doivent donc être considérées comme des instruments de crédit pour les raisons suivantes:

a)

Ces instruments financiers sont considérés comme des fonds extérieurs par le droit civil, comptable et fiscal.

b)

Les droits d’information et de contrôle ainsi que les dispositions relatives à la sortie de l’investissement sont identiques à ceux des instruments de crédit.

c)

Comme pour les instruments de crédit, le capital et les intérêts doivent être intégralement remboursés au terme de la participation.

d)

La composante à taux fixe constitue la part principale de la rémunération, ce qui montre que les participations tacites du fonds IBG devraient être considérées comme des instruments de crédit.

e)

La subordination des participations tacites du fonds IBG aux crédits et autres créances est nécessaire pour éviter une faillite comptable immédiate en raison d’un trop fort endettement de l’emprunteur.

f)

Il est classique que les banques et les établissements de crédit considèrent le capital mezzanine comme un instrument de crédit, même quand il n’est pas garanti.

5.2.   Observations sur la position des parties intéressées

(29)

Dans ses observations sur la position des parties intéressées, la République fédérale d’Allemagne approuve la conception du fonds IBG et rappelle les conclusions de ses observations sur la décision d’introduction. Elle souligne également que les participations tacites du fonds IBG sont consenties aux conditions du marché et ne contiennent aucun élément d’aide d’État puisqu’elles sont conformes à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (13) (ci-après dénommée «communication de 2008»).

(30)

Dans un courrier complémentaire à la Commission, l’Allemagne a expliqué le système de notation du fonds IGB, examiné par PricewaterhouseCoopers, selon lequel les entreprises cibles sont classées entre «très bien» (AAA) et «mauvais/difficultés financières» (CCC), celles notées CCC ne recevant aucun financement. Les faibles garanties et le rang des participations tacites du fonds IBG sont pris en compte pour l’évaluation du risque crédit concernant les entreprises cibles.

(31)

Le système de notation sert de base pour la fixation des taux d’intérêt adaptés au risque. Les participations tacites se voient toujours appliquer un taux d’intérêt fixe composé du taux IBOR majoré d’une marge appropriée. Celle-ci peut s’échelonner entre 100 et 650 points de base en fonction de la notation de l’entreprise. Pour les entreprises qui ne sont pas cotées dans le système de notation du fonds IGB, une marge d’au moins 400 points de base est appliquée. Celle-ci ne peut toutefois en aucun cas être inférieure à celle qui serait utilisée pour la société mère.

6.   APPRÉCIATION DE L’AIDE

6.1.   Légalité

(32)

La République fédérale d’Allemagne a notifié la mesure avant son application, respectant ainsi les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE. La mesure n’entrera en vigueur qu’après autorisation de la Commission.

6.2.   Base juridique pour l’appréciation de l’aide

6.2.1.   Qualification économique des participations tacites du fonds IBG

(33)

Afin de déterminer si les participations tacites du fonds IBG constituent, sur le plan économique, des instruments de crédit ou de fonds propres, ces instruments ont été examinés à la lumière des lignes directrices. Le point 2.2 des lignes directrices définit les instruments d’investissement en quasi-fonds propres et les instruments d’investissement par endettement de la façon suivante:

—   «instruments d’investissement en quasi-fonds propres»: instruments dont la rentabilité pour leur détenteur (investisseur/prêteur) dépend essentiellement des profits ou des pertes réalisés par la société cible et qui ne sont pas garantis en cas de défaillance de cette société. Cette définition privilégie le fond par rapport à la forme,

—   «instruments d’investissement par endettement»: emprunts et autres instruments de financement dont la caractéristique prédominante est d’offrir au prêteur/investisseur une rémunération minimum fixe et qui sont au moins en partie garantis. Cette définition privilégie le fond par rapport à la forme.

(34)

En vertu du point 4.3.3 des lignes directrices, «la Commission privilégiera la substance économique réelle de l’instrument plutôt que son appellation ou sa qualification par les investisseurs [et tiendra compte en particulier] du degré de risque résultant de l’activité de la société cible que supporte l’investisseur, des pertes potentielles que peut subir l’investisseur, de la prédominance éventuelle d’une rémunération fondée sur les profits réalisés par rapport à une rémunération fixe, et du niveau de subordination de l’investisseur en cas de faillite de la société [et du] traitement applicable à l’instrument d’investissement considéré en vertu des dispositions nationales d’ordre législatif, réglementaire, financier et comptable en vigueur, si ces dispositions sont pertinentes pour sa qualification».

(35)

Après examen des arguments présentés par l’Allemagne et des informations transmises par les parties intéressées (fonds IBG) dans leurs observations sur la décision d’introduction, on constate ce qui suit.

a)   Risques pour l’investisseur

(36)

Les lignes directrices ont permis de déterminer le degré de risque et les pertes potentielles supportés par le fonds IBG. Pour cela, il a été tenu compte du fait que les participations tacites du fonds IBG, comme les instruments de crédit, ne supportent pas la totalité du risque de sortie, comme ce serait le cas d’un investisseur (14). Les participations tacites du fonds IBG ne sont en aucun cas liées aux pertes de l’entreprise cible, comme ce serait le cas de participations en capital. Le point 4.3.3 des lignes directrices indique expressément qu’il s’agit d’un critère de différenciation entre les instruments d’investissement en fonds propres et les instruments de crédit. Comme dans le cadre d’instruments de crédit, les dispositions contractuelles concernant les participations tacites du fonds IBG prévoient que le capital et les intérêts, y compris les composantes liées aux bénéfices, doivent être remboursés sur les liquidités de l’entreprise. Les participations tacites du fonds IBG peuvent donc être considérées, pour ce qui est du degré de risque et des pertes potentielles supportés par l’investisseur, comme des instruments d’investissement par endettement.

b)   Subordination

(37)

Conformément aux lignes directrices, le niveau de subordination des créances en cas de faillite devait être pris en compte. Les participations tacites du fonds IBG sont subordonnées aux crédits et aux autres créances, mais prioritaires sur les fonds propres et elles ne sont jamais intégrées dans les pertes de l’entreprise cible, cette dernière caractéristique étant typique d’un instrument de crédit. La subordination de dettes sans garantie ou en partie garanties par rapport aux créances de certains créanciers privilégiés est fréquente. S’il est vrai que la subordination des participations tacites du fonds IBG leur confère effectivement un degré de risque plus élevé que les dettes prioritaires, cela se répercute dans le taux d’intérêt adapté au risque. Pour ces raisons, la subordination aux autres créanciers ne conduit pas, à elle seule, à assimiler les participations tacites du fonds IBG à des instruments d’investissement en quasi-fonds propres.

c)   Garanties

(38)

Conformément aux lignes directrices, un instrument de crédit doit être au moins en partie garanti. Il faut tenir compte du fait que les participations tacites du fonds IBG sont garanties, pour 10 % à 30 % de leur valeur, par les actionnaires des entreprises cibles. Le peu d’exigences en matière de garantie s’explique par le fait que les PME à forte croissance et à forte intensité technologique ne disposent pas de garanties de qualité suffisante. De plus, en raison du rang inférieur des participations tacites du fonds IBG, une garantie partielle semble adaptée. Il est tenu compte, dans le montant de la rémunération, de cette subordination et de la garantie partielle des participations tacites du fonds IBG. On peut donc constater que les participations tacites du fonds IBG sont, conformément aux lignes directrices, en partie garanties.

d)   Rémunération

(39)

Conformément aux lignes directrices, une rémunération fixe doit constituer l’essentiel de la rémunération d’un instrument de crédit. Dans le cadre des participations tacites du fonds IBG, la composante liée aux bénéfices est toujours inférieure d’au moins 250 points de base à celle à taux fixe. Le fait qu’une rémunération fixe et unique de sortie s’ajoute à la rémunération totale de 13 % augmente encore la part de la rémunération fixe. Conformément aux lignes directrices, la composante à taux fixe des participations tacites du fonds IBG constitue donc la part principale de la rémunération.

e)   Droits de propriété et de contrôle

(40)

Après examen des informations complètes transmises par les parties prenantes, la Commission est parvenue à la conclusion que les clauses des participations tacites du fonds IBG relatives à l’information, à la propriété et au contrôle étaient comparables à celles prévues pour les instruments de crédit subordonnés partiellement ou non garantis. Dans ce type d’instrument, en général, un contrôle intensif et des informations immédiates et complètes sur l’évolution économique de l’entreprise sont exigés et celle-ci doit se conformer à des indicateurs financiers ou des accords mis en place spécifiquement pour elle. Les participations tacites du fonds IBG doivent donc être considérées, au regard des clauses relatives à l’information, à la propriété et au contrôle, comme des instruments de crédit.

f)   Droits de résiliation

(41)

Dans la décision d’ouverture, la Commission a reconnu que les conditions fixées par le fonds IGB pour la résiliation du contrat de participation tacite semblaient se rapprocher de celles d’instruments de crédit dans la mesure où il peut être mis fin à l’investissement en cas de violation du contrat, de non-respect des dispositions convenues, de données erronées ou de changement de contrôle. La Commission a tenu compte du fait que les différences de terminologie ne faisaient qu’exprimer les particularités des participations tacites du fonds IBG par rapport à un instrument de crédit standard. Si l’on fait abstraction des différences terminologiques, les conditions de résiliation des participations tacites du fonds IBG sont fondamentalement les mêmes que celles d’un instrument de crédit standard.

g)   Traitement juridique, comptable et fiscal

(42)

La Commission constate que les participations tacites du fonds IBG, comme l’ont démontré la République fédérale d’Allemagne et le fonds IGB, sont typiquement, selon le droit allemand applicable (civil, comptable et fiscal) et les règles comptables internationales (IAS), des participations tacites et doivent donc être considérées comme des instruments de crédit.

h)   Conclusion

(43)

Après avoir examiné la qualification économique des participations tacites du fonds IBG, la Commission a conclu qu’au vu de leur traitement juridique, comptable et fiscal, ces instruments pouvaient être considérés, sur le plan économique, comme des instruments de crédit.

6.2.2.   Caractère d’aide des participations tacites du fonds IBG

(44)

La Commission a procédé à l’examen des participations tacites du fonds IBG au regard de l’article 87 du traité CE. En vertu de son paragraphe 1, «sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.» Pour qu’une mesure soit examinée dans le cadre de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, elle doit remplir quatre critères:

a)

la mesure doit être à la charge de ressources d’État;

b)

la mesure doit fausser ou menacer de fausser la concurrence en procurant un avantage aux bénéficiaires;

c)

l’avantage doit être sélectif, c’est-à-dire se limiter à certaines entreprises ou certaines branches économiques;

d)

la mesure doit affecter les échanges entre États membres.

(45)

Dans sa décision d’ouverture, la Commission est parvenue à la conclusion que les participations tacites du fonds IBG, dans la mesure où elles peuvent être considérées comme des instruments de crédit en vertu de la communication de 1997, étaient compatibles avec le marché. Cet instrument est également compatible avec le marché, selon la communication de 2008, car le fonds IGB évalue le risque du crédit, y compris la subordination en cas de faillite et le montant des garanties, pour chaque entreprise et applique des taux d’intérêt adaptés au risque.

(46)

Il convient donc de conclure que les participations tacites du fonds IBG ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE au profit des entreprises cibles,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La mesure envisagée par la République fédérale d’Allemagne au moyen de la société de participation IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH ne constitue pas, pour ce qui concerne les participations tacites, une aide relevant de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

Article 2

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2008.

Pour la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 246 du 20.10.2007, p. 20.

(2)  Voir note 1 de bas de page.

(3)  N 459/06 — Lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 — Carte des aides d'État à finalité régionale: Allemagne (JO C 295 du 5.12.2006, p. 6).

(4)  La Commission a motivé cette décision par le fait que le fonds IBG et les investisseurs privés prenaient les mêmes risques à l’entrée et à la sortie, bénéficiaient des mêmes avantages et que leurs rangs de subordination en cas de faillite de l’entreprise cible étaient identiques; en cas de conversion en participations ouvertes, les participations ouvertes du fonds IBG sont évaluées correctement, car la rémunération totale (valeur nominale, intérêts échus variables et fixes et rémunération de sortie) est transformée en participations ouvertes.

(5)  La Commission a justifié sa position par le fait qu’une société de gestion propre avait été créée et choisie par le biais d’une adjudication ouverte.

(6)  La Commission a considéré le fonds IBG comme une entreprise publique qui pouvait probablement obtenir du capital à des conditions qui n’étaient pas garanties aux investisseurs agissant dans une économie de marché.

(7)  JO C 194 du 18.8.2006, p. 2.

(8)  JO C 273 du 9.9.1997, p. 3.

(9)  Cette argumentation se retrouve également dans les précédentes décisions de la Commission: Aide d’État N 344/06 – République fédérale d’Allemagne: «SBG» (JO C 157 du 10.7.2007, p. 8); aide d’État N 104/05 – République fédérale d’Allemagne: «Regio MIT Regionalfonds Mittelhessen» (JO C 295 du 26.11.2005, p. 8); aide d’État N 212/04 – République fédérale d’Allemagne: «EFRE-Risikokapitalfonds Berlin» (JO C 95 du 20.4.2005, p. 8); aide d’État N 213/04 – République fédérale d’Allemagne: «EFRE-Risikokapitalfonds Schleswig-Holstein» (JO C 72 du 24.3.2006, p. 2); aide d’État N 266/04 – République fédérale d’Allemagne: «EFRE-Risikokapitalfonds Thüringen» (JO C 95 du 20.4.2005, p. 9); aide d’État N 310/04 – République fédérale d’Allemagne: «EFRE-Risikokapitalfonds Brandenburg» (JO C 79 du 1.4.2006, p. 25).

(10)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(11)  Voir note 1 de bas de page.

(12)  Voir note 1 de bas de page.

(13)  JO C 14 du 19.1.2008, p. 6.

(14)  En général, les investisseurs mettent à disposition du capital à long terme, sans exigence de remboursement et sans garantie. En contrepartie, ils acquièrent une part des fonds propres et obtiennent leur rémunération lorsqu’ils mettent fin à leur participation à l’expiration de la période d’investissement.


5.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/31


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 avril 2009

autorisant la mise sur le marché de lycopène issu de Blakeslea trispora en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2009) 3039]

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

(2009/365/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 30 août 2007, l’entreprise Vitatene a présenté aux autorités compétentes du Royaume-Uni une demande de mise sur le marché de lycopène issu de Blakeslea trispora en tant que nouvel ingrédient alimentaire. Le 17 octobre 2007, l’organisme britannique compétent en matière d’évaluation des denrées alimentaires a remis son rapport d’évaluation initiale. Dans ce rapport, il concluait que, au vu d’autres demandes en suspens concernant le lycopène, une évaluation supplémentaire était nécessaire pour que l’autorisation d’utilisation des différents lycopènes en tant que nouveaux ingrédients alimentaires soit octroyée sous les mêmes conditions.

(2)

La Commission a transmis le rapport d’évaluation initiale à tous les États membres le 11 février 2008.

(3)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a été consultée et a rendu son avis le 4 décembre 2008.

(4)

Dans cet avis, l’EFSA est parvenu à la conclusion que le lycopène pouvant être sujet à l’oxydation, il devait être formulé en tant que suspensions dans des huiles comestibles ou poudres directement compressibles ou dispersables dans l’eau. Une protection suffisante contre l’oxydation doit être garantie.

(5)

L’EFSA a également conclu que, pour le consommateur moyen, la quantité de lycopène ingérée resterait inférieure à la dose journalière admissible (DJA), mais que, chez certains consommateurs, cette dernière pourrait être dépassée. Par conséquent, il semble aussi opportun de recueillir des données sur les doses ingérées pendant un certain nombre d’années suivant l’autorisation afin de pouvoir réexaminer celle-ci à la lumière de toute nouvelle information sur l’innocuité du lycopène et de sa consommation. Il convient d’accorder une attention particulière à la collecte de données relatives aux concentrations de lycopène dans les céréales pour petit-déjeuner. Cette exigence, au titre de la présente décision, s’applique cependant à l’utilisation de lycopène en tant que nouvel ingrédient alimentaire et non à son utilisation en tant que colorant alimentaire, laquelle relève de la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l’alimentation (2).

(6)

Il ressort de l’évaluation scientifique que le lycopène issu de Blakeslea trispora satisfait aux critères prévus à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

(7)

L’entreprise Vitatene a accepté l’abrogation de la décision 2006/721/CE de la Commission (3).

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La mise sur le marché communautaire de lycopène issu de Blakeslea trispora conforme aux spécifications de l’annexe I, ci-après dénommé «le produit», en tant que nouvel ingrédient alimentaire destiné à être utilisé dans les denrées alimentaires figurant dans l’annexe II, est autorisée.

Article 2

Le nouvel ingrédient alimentaire autorisé par la présente décision est dénommé «lycopène» sur l’étiquette des denrées alimentaires qui en contiennent.

Article 3

L’entreprise Vitatene met en place un programme de suivi accompagnant la commercialisation du produit. Ce programme fournit entre autres des informations sur les niveaux d’utilisation du lycopène dans les denrées alimentaires, telles que spécifiées à l’annexe III.

Les données recueillies sont mises à la disposition de la Commission et des États membres. L’utilisation de lycopène en tant qu’ingrédient alimentaire est réexaminée au plus tard en 2014, à la lumière de nouvelles informations et d’un rapport de l’EFSA.

Article 4

La présente décision abroge la décision 2006/721/CE.

Article 5

Vitatene S.A.U., Avda. Antibióticos, 59-61, 24009 León, Espagne, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

(2)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 27.

(3)  JO L 296 du 26.10.2006, p. 13.


ANNEXE I

Spécifications du lycopène issu de Blakeslea trispora

SPÉCIFICATIONS

Le lycopène issu de Blakeslea trispora purifié se compose de 95 % ou plus de lycopène et de 5 % ou moins de caroténoïdes. Il se présente sous forme soit d’une poudre dans une matrice adéquate soit d’une dispersion huileuse. Sa couleur est rouge foncé ou rouge violacé. Une protection contre l’oxydation doit être garantie.

SPÉCIFICATIONS

Dénomination chimique

:

Lycopène

Numéro CAS

:

502-65-8 (lycopène tout-trans)

Formule chimique

:

C40H56

Formule développée

:

Image

Poids de formule

:

536,85


ANNEXE II

Liste des denrées alimentaires auxquelles le lycopène issu de Blakeslea trispora peut être ajouté

Catégorie de denrées alimentaires

Teneur maximale en lycopène

Boissons à base de jus de fruits/légumes (y compris les concentrés)

2,5 mg/100 g

Boissons adaptées à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs

2,5 mg/100 g

Denrées alimentaires pour régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids

8 mg/substitut de repas

Céréales pour petit-déjeuner

5 mg/100 g

Matières grasses et assaisonnements

10 mg/100 g

Soupes autres que les soupes de tomate

1 mg/100 g

Pain (y compris les pains croustillants)

3 mg/100 g

Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales

Teneur en fonction des exigences nutritionnelles requises

Compléments alimentaires

15 mg par dose quotidienne, selon les recommandations du fabricant


ANNEXE III

Suivi après la mise sur le marché de lycopène issu de Blakeslea trispora

INFORMATIONS À FOURNIR

Quantités de lycopène issu de Blakeslea trispora, fournies par l’entreprise Vitatene à ses clients pour la production de produits finaux alimentaires devant être mis sur le marché de l’Union européenne.

Résultats de recherches dans les bases de données sur la mise sur le marché de denrées alimentaires enrichies en lycopène issu de Blakeslea trispora, y compris les taux d’enrichissement et les tailles des portions pour chaque aliment commercialisé par un État membre.

COMMUNICATION DES INFORMATIONS

Les informations ci-dessus sont communiquées tous les ans à la Commission, et ce pour la période 2009-2012. Elles sont transmises pour la première fois le 31 octobre 2010 pour la période allant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, puis sont présentées pour la même période de référence au cours des deux années suivantes.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Si nécessaire et pour autant que l’entreprise Vitatene dispose des informations requises, les mêmes données sont communiquées concernant l’absorption de lycopène utilisé en tant que colorant alimentaire.

Le cas échéant, l’entreprise Vitatene fournit de nouvelles informations scientifiques en vue d’un réexamen de l’apport maximal en lycopène considéré comme sûr.

ÉVALUATION DES DOSES INGÉRÉES DE LYCOPÈNE

À partir des informations recueillies et communiquées qui sont mentionnées ci-dessus, l’entreprise Vitatene effectue une analyse actualisée de l’absorption de lycopène.

RÉEXAMEN

La Commission consulte l’EFSA en 2013 afin d’examiner les informations fournies par l’industrie.


5.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/35


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2009

relative à l’apurement des comptes des organismes payeurs de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie en ce qui concerne les dépenses liées aux mesures de développement rural financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2008

[notifiée sous le numéro C(2009) 3199]

(Les textes en langues anglaise, estonienne, grecque, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque, slovène et tchèque sont les seuls faisant foi.)

(2009/366/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment ses articles 30 et 39,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

Sur la base des comptes annuels présentés par la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie au titre des dépenses liées aux mesures de développement rural, accompagnés des informations requises, les comptes des organismes payeurs visés à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005 doivent être apurés. L’apurement couvre l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes transmis à la lumière des rapports établis par les organismes de certification.

(2)

Les délais, visés à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (2), pour la présentation à la Commission des documents visés à l’article 8, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1290/2005 et à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 885/2006, et accordés à la République tchèque, à l’Estonie, à Chypre, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à Malte, à la Pologne, à la Slovénie et à la Slovaquie, ont expiré.

(3)

La Commission a procédé aux vérifications des informations transmises et a communiqué à la République tchèque, à l’Estonie, à Chypre, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à Malte, à la Pologne, à la Slovénie et à la Slovaquie, avant le 31 mars 2009, les résultats de ses vérifications, accompagnés des modifications nécessaires.

(4)

Pour les dépenses relatives au développement rural couvertes par l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 27/2004 de la Commission du 5 janvier 2004 portant modalités transitoires d’application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil en ce qui concerne le financement par le FEOGA, section «Garantie», des mesures de développement rural pour la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie (3), le résultat de la décision d’apurement doit être déduit des paiements ultérieurs à effectuer par la Commission ou ajouté à ceux-ci.

(5)

Pour certains organismes payeurs, les comptes annuels et les documents les accompagnant permettent à la Commission de statuer sur l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes transmis à la lumière des vérifications effectuées. Le détail de ces montants a été présenté dans le rapport de synthèse soumis au comité du Fonds en même temps que la présente décision.

(6)

À la lumière des vérifications effectuées, les informations présentées par certains organismes payeurs nécessitent des enquêtes complémentaires et leurs comptes ne peuvent de ce fait être apurés dans la présente décision.

(7)

En ce qui concerne les dépenses en faveur du développement rural couvertes par le règlement (CE) no 27/2004, les montants recouvrables ou payables conformément à la décision d’apurement des comptes sont déduits des paiements ultérieurs ou ajoutés à ceux-ci.

(8)

Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, la présente décision ne préjuge pas de décisions ultérieures de la Commission excluant du financement communautaire des dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles communautaires,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sans préjudice de l’article 2, les comptes des organismes payeurs des États membres relatifs aux dépenses de développement rural financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2008 sont apurés.

Les montants recouvrables auprès de chaque État membre ou payables à celui-ci au titre de la présente décision dans le domaine de mesures de développement rural applicables en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie sont indiqués dans les annexes I et II.

Article 2

Pour l’exercice financier 2008, les comptes des organismes payeurs des États membres concernant les mesures de développement rural applicables en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie, indiqués à l’annexe III, sont disjoints de la présente décision et feront l’objet d’une décision d’apurement ultérieure.

Article 3

La République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(2)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 90.

(3)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 36.


ANNEXE I

APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS

EXERCICE FINANCIER 2008 — DÉPENSES DU FEAGA EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT RURAL DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES

Montant recouvrable auprès de l'État membre ou payable à celui-ci

EM

 

2008 — Dépenses pour les organismes payeurs dont les comptes sont

Total a + b

Réductions

Total

Paiements intermédiaires remboursés à l'État membre pour l'exercice financier

Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) (1)

apurés

disjoints

= dépenses déclarées dans la déclaration annuelle

= total des paiements intermédiaires remboursés à l'État membre pour l'exercice financier

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e - f

CZ

EUR

32 399 539,50

 

32 399 539,50

0,00

32 399 539,50

0,00

32 399 539,50

EE

EUR

24 148 768,74

 

24 148 768,74

0,00

24 148 768,74

0,00

24 148 768,74

CY

EUR

17 570 826,20

 

17 570 826,20

0,00

17 570 826,20

11 388 159,00

6 182 667,20

LV

EUR

46 986 857,87

 

46 986 857,87

0,00

46 986 857,87

0,00

46 986 857,87

LT

EUR

79 148 259,37

 

79 148 259,37

0,00

79 148 259,37

0,00

79 148 259,37

HU

EUR

90 290 537,46

 

90 290 537,46

0,00

90 290 537,46

0,00

90 290 537,46

MT

EUR

0,00

2 699 140,00

2 699 140,00

0,00

2 699 140,00

2 699 140,00

0,00

PL

EUR

121 595 191,28

 

121 595 191,28

0,00

121 595 191,28

0,00

121 595 191,28

SI

EUR

607 424,53

 

607 424,53

0,00

607 424,53

0,00

607 424,53

SK

EUR

39 259 760,34

 

39 259 760,34

0,00

39 259 760,34

0,00

39 259 760,34


EM

Acomptes payés mais restant à apurer pour la mise en œuvre du programme [article 32 du règlement (CE) no 1260/1999]

CZ

EUR

86 848 000,00

EE

EUR

24 080 000,00

CY

EUR

11 968 000,00

LV

EUR

52 496 000,00

LT

EUR

78 320 000,00

HU

EUR

96 368 000,00

MT

EUR

4 304 000,00

PL

EUR

458 624 000,00

SI

EUR

45 056 000,00

SK

EUR

63 536 000,00


(1)  Les paiements ayant atteint 95 % du plan de financement pour tous les États membres, le solde sera payé lors de la clôture du programme.

NB: En ce qui concerne la République tchèque, la somme du montant apuré pour l'exercice 2008 et des montants apurés lors des exercices précédents est supérieure au concours maximal du FEOGA fixé dans la décision de la Commission portant approbation du programme. Le solde final du FEOGA à verser pour le programme sera calculé conformément au concours total du FEOGA.


ANNEXE II

DÉPENSES APURÉES PAR MESURE DE DÉVELOPPEMENT RURAL DU FEAGA POUR L'EXERCICE 2008 DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES

Différences entre les comptes annuels et les déclarations de dépenses

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

No

Mesures

Dépenses 2008

Annexe I, colonne a

Réductions

Annexe I, colonne d

Montant apuré pour 2008

Annexe I, colonne e

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Retraite anticipée

486 177,10

 

486 177,10

2

Zones défavorisées

–62 324,19

 

–62 324,19

3

Agroenvironnement

24 415 487,28

 

24 415 487,28

4

Sylviculture

768 151,81

 

768 151,81

5

Groupements de producteurs

6 792 047,50

 

6 792 047,50

6

Assistance technique

0,00

 

0,00

7

Sapard

0,00

 

0,00

700

Investissements dans les exploitations agricoles [règlement (CE) no 1268/1999]

0,00

 

0,00

701

Transformation et commercialisation [règlement (CE) no 1268/1999]

0,00

 

0,00

702

Dégâts causés par des inondations 1

0,00

 

0,00

703

Amélioration des structures pour le contrôle de la qualité

0,00

 

0,00

704

Amélioration des terres et remembrement

0,00

 

0,00

705

Rénovation et développement des villages

0,00

 

0,00

706

Dégâts causés par des inondations 2

0,00

 

0,00

707

Développement des infrastructures rurales

0,00

 

0,00

708

Développement et diversification des activités

0,00

 

0,00

709

Méthodes de production agricole protégeant […]

0,00

 

0,00

710

Amélioration de la formation professionnelle

0,00

 

0,00

711

Assistance technique Sapard

0,00

 

0,00

 

Total

32 399 539,50

0,00

32 399 539,50


ESTONIE

No

Mesures

Dépenses 2008

Annexe I, colonne a

Réductions

Annexe I, colonne d

Montant apuré pour 2008

Annexe I, colonne e

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Zones défavorisées

–85 013,95

 

–85 013,95

2

Agroenvironnement

20 416 942,68

 

20 416 942,68

3

Boisement de terres agricoles

125 877,94

 

125 877,94

4

Aide aux exploitations de semi-subsistance

2 154 035,51

 

2 154 035,51

5

Respect des normes

1 373 830,87

 

1 373 830,87

6

Retraite anticipée

4 570,72

 

4 570,72

7

Paiements directs complémentaires

155 007,67

 

155 007,67

8

Sapard

0,00

 

0,00

9

Soutien aux zones soumises à des contraintes environnementales

3 517,30

 

3 517,30

 

Total

24 148 768,74

0,00

24 148 768,74


CHYPRE

No

Mesures

Dépenses 2008

Annexe I, colonne a

Réductions

Annexe I, colonne d

Montant apuré pour 2008

Annexe I, colonne e

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Aide aux investissements en faveur de la gestion des déchets animaux

2 160 970,53

 

2 160 970,53

2

Encouragement de l'amélioration et du développement

3 845 690,82

 

3 845 690,82

3

Aide à la mise en place de groupements de producteurs

391 894,08

 

391 894,08

4

Promotion de la formation professionnelle des agriculteurs

0,00

 

0,00

5

Fourniture de services techniques et de conseil aux agriculteurs

58 475,17

 

58 475,17

6

Retraite anticipée

500 463,80

 

500 463,80

7

Aide à l’installation des jeunes agriculteurs

710 000,00

 

710 000,00

8

Respect des normes communautaires

1 890 818,08

 

1 890 818,08

9

Adoption de mesures agroenvironnementales

2 724 287,26

 

2 724 287,26

10

Actions agroenvironnementales pour la protection de la valeur naturelle

2 608 009,46

 

2 608 009,46

11

Boisement

40 915,05

 

40 915,05

12

Amélioration des infrastructures pour le développement de l'élevage

490 532,61

 

490 532,61

13

Zones défavorisées

–13 576,13

 

–13 576,13

14

Aide en faveur des régimes de qualité

673 718,97

 

673 718,97

15

Soutien des activités de transformation traditionnelle à petite échelle

584 241,84

 

584 241,84

16

Protection des paysages agricoles et traditionnels

282 638,86

 

282 638,86

17

Prévention des incendies de forêt et autres catastrophes naturelles

123 163,39

 

123 163,39

18

Boisement de terres non agricoles

396 079,52

 

396 079,52

19

Amélioration de la récolte

0,00

 

0,00

20

Appui technique pour la mise en œuvre et le suivi

70 039,46

 

70 039,46

21

Appui technique des initiatives collectives au niveau local

32 463,43

 

32 463,43

 

Total

17 570 826,20

0,00

17 570 826,20


LETTONIE

No

Mesures

Dépenses 2008

Annexe I, colonne a

Réductions

Annexe I, colonne d

Montant apuré pour 2008

Annexe I, colonne e

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Retraite anticipée

3 250 393,40

 

3 250 393,40

2

Groupements de producteurs

1 589 329,59

 

1 589 329,59

3

Aide aux exploitations de semi-subsistance

10 953 829,98

 

10 953 829,98

4

Respect des normes

7 050 638,64

 

7 050 638,64

5

Agroenvironnement

23 854 472,13

 

23 854 472,13

6

Zones défavorisées

34 948,53

 

34 948,53

7

Zones défavorisées

258 913,87

 

258 913,87

8

Obligations transférées de la période de programmation précédente

–5 668,27

 

–5 668,27

9

Allocation de ressources en faveur des paiements uniques à la surface

0,00

 

0,00

 

Total

46 986 857,87

0,00

46 986 857,87


LITUANIE

No

Mesures

Dépenses 2008

Annexe I, colonne a

Réductions

Annexe I, colonne d

Montant apuré pour 2008

Annexe I, colonne e

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Agroenvironnement

27 947 981,79

 

27 947 981,79

2

Zones défavorisées et zones soumises à des contraintes environnementales

48 234,08

 

48 234,08

3

Respect des normes

26 055 356,07

 

26 055 356,07

4

Boisement de terres agricoles

1 734 572,99

 

1 734 572,99

5

Retraite anticipée

19 490 903,99

 

19 490 903,99

6

Aide aux exploitations de semi-subsistance en cours de restructuration

2 081 962,83

 

2 081 962,83

7

Autres mesures

447 848,76

 

447 848,76

8

Assistance technique

1 330 659,16

 

1 330 659,16

9

Paiements directs nationaux complémentaires

10 739,70

 

10 739,70

 

Total

79 148 259,37

0,00

79 148 259,37


HONGRIE

No

Mesures

Dépenses 2008

Annexe I, colonne a

Réductions

Annexe I, colonne d

Montant apuré pour 2008

Annexe I, colonne e

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Agroenvironnement

59 606 523,82

 

59 606 523,82

2

Respect des normes

13 784 071,07

 

13 784 071,07

3

Boisement

15 357 233,59

 

15 357 233,59

4

Aide aux exploitations de semi-subsistance

322 737,06

 

322 737,06

5

Groupements de producteurs

– 233,15

 

– 233,15

6

Retraite anticipée

0,00

 

0,00

7

Zones défavorisées

–25 011,06

 

–25 011,06

8

Assistance technique

1 245 216,13

 

1 245 216,13

9

Projets approuvés dans le cadre du règlement (CE) no 1268/1999

0,00

 

0,00

10

Paiements directs nationaux complémentaires

0,00

 

0,00

 

Total

90 290 537,46

0,00

90 290 537,46


POLOGNE

No

Mesures

Dépenses 2008

Annexe I, colonne a

Réductions

Annexe I, colonne d

Montant apuré pour 2008

Annexe I, colonne e

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Retraite anticipée

25 431 473,58

 

25 431 473,58

2

Aide aux exploitations de semi-subsistance

12 965 617,28

 

12 965 617,28

3

Zones défavorisées

–1 487 716,01

 

–1 487 716,01

4

Exploitations agroenvironnementales et bien-être des animaux

5 663 544,07

 

5 663 544,07

5

Boisement

11 625 652,61

 

11 625 652,61

6

Respect des normes communautaires

62 703 110,98

 

62 703 110,98

7

Groupements de producteurs

1 799 132,10

 

1 799 132,10

8

Assistance technique

2 763 199,78

 

2 763 199,78

9

Paiements directs complémentaires

140 155,01

 

140 155,01

10

Projets approuvés dans le cadre du règlement (CE) no 1268/1999

–8 978,12

 

–8 978,12

 

Total

121 595 191,28

0,00

121 595 191,28


SLOVÉNIE

No

Mesures

Dépenses 2008

Annexe I, colonne a

Réductions

Annexe I, colonne d

Montant apuré pour 2008

Annexe I, colonne e

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Zones défavorisées

78 615,04

 

78 615,04

2

Agroenvironnement

–1 190 735,17

 

–1 190 735,17

3

Retraite anticipée

1 386 969,91

 

1 386 969,91

4

Respect des normes

199 761,17

 

199 761,17

5

Assistance technique

101 777,75

 

101 777,75

6

Programme Sapard

34 856,75

 

34 856,75

7

Paiements directs complémentaires

–3 820,92

 

–3 820,92

 

Total

607 424,53

0,00

607 424,53


SLOVAQUIE

No

Mesures

Dépenses 2008

Annexe I, colonne a

Réductions

Annexe I, colonne d

Montant apuré pour 2008

Annexe I, colonne e

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Investissements dans les exploitations agricoles

1 650 413,98

 

1 650 413,98

2

Formation

0,00

 

0,00

3

Zones défavorisées et zones soumises à des contraintes environnementales

317 367,06

 

317 367,06

4

Respect des normes

3 982 447,52

 

3 982 447,52

5

Soutien agroenvironnemental

25 815 864,82

 

25 815 864,82

6

Amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles

942 660,39

 

942 660,39

7

Gestion des forêts

4 564,40

 

4 564,40

8

Boisement de terres agricoles

106 689,23

 

106 689,23

9

Remembrement

465 593,60

 

465 593,60

10

Remembrement

34 451,27

 

34 451,27

11

Aide aux exploitations de semi-subsistance

414 691,29

 

414 691,29

12

Groupements de producteurs

2 387 788,82

 

2 387 788,82

13

Assistance technique, y compris l'évaluation

3 137 462,36

 

3 137 462,36

14

Paiements directs complémentaires

– 234,40

 

– 234,40

901

Investissements dans les exploitations agricoles [règlement (CE) no 1268/1999]

0,00

 

0,00

905

Soutien agroenvironnemental — projets approuvés dans le cadre du règlement (CE) no 1268/1999

0,00

 

0,00

907

Gestion des forêts — projets approuvés dans le cadre du règlement (CE) no 1268/1999

0,00

 

0,00

912

Groupements de producteurs — projet approuvé dans le cadre du règlement (CE) no 1268/1999

0,00

 

0,00

 

Total

39 259 760,34

0,00

39 259 760,34


ANNEXE III

APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS

EXERCICE FINANCIER 2008 — DÉPENSES DU FEAGA EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT RURAL DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES

Liste des organismes payeurs dont les comptes sont disjoints et feront l'objet d'une décision d'apurement ultérieure

État membre

Organisme payeur

Malte

MRRA


5.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/44


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2009

relative à l’apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2008

[notifiée sous le numéro C(2009) 3217]

(2009/367/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment ses articles 30 et 32,

après consultation du comité des fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

Selon l’article 30 du règlement (CE) no 1290/2005, la Commission, se basant sur les comptes annuels présentés par les États membres, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement, des certificats de l’intégralité, de l’exactitude et de la véracité des comptes, ainsi que des rapports établis par les organismes de certification, apure les comptes des organismes payeurs visés à l’article 6 de ce règlement.

(2)

Conformément à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader (2), les dépenses prises en compte au titre de l’exercice 2008 sont celles effectuées par les États membres entre le 16 octobre 2007 et le 15 octobre 2008.

(3)

La Commission a procédé aux vérifications des informations transmises par les États membres et leur a communiqué, avant le 31 mars 2009, les résultats de ses vérifications, accompagnés des modifications nécessaires.

(4)

Pour certains organismes payeurs, les comptes annuels et les documents les accompagnant permettent à la Commission de statuer sur l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes transmis. Les montants apurés par État membre figurent à l’annexe I, ainsi que les montants recouvrables auprès des États membres ou payables à ceux-ci.

(5)

Les informations présentées par certains autres organismes payeurs nécessitent des enquêtes complémentaires, et leurs comptes ne peuvent de ce fait être apurés dans la présente décision. Les organismes payeurs concernés figurent à l’annexe II.

(6)

En vertu de l’article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 883/2006, les éventuels dépassements des délais intervenus au cours des mois d’août, de septembre et d’octobre sont pris en compte lors de la décision d’apurement comptable. Une partie des dépenses déclarées par certains États membres au cours de ces mois de l’année 2008 a été effectuée au-delà des délais applicables. Il y a donc lieu que la présente décision statue sur les réductions y afférentes.

(7)

Conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 1290/2005 et à l’article 9 du règlement (CE) no 883/2006, la Commission a déjà réduit ou suspendu certains paiements mensuels sur la prise en compte des dépenses de l’exercice 2008. Afin d’éviter un remboursement prématuré ou temporaire des montants en cause, il y a lieu de ne pas les reconnaître par la présente décision et de les examiner ultérieurement selon la procédure d’apurement de conformité au titre de l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005.

(8)

Conformément à l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, lorsque le recouvrement des irrégularités n’a pas eu lieu dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire ou de huit ans, si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 50 % par l’État membre concerné. L’article 32, paragraphe 3, du règlement oblige les États membres à soumettre à la Commission, à l’occasion de la transmission des comptes annuels, un état récapitulatif des procédures de recouvrement engagées à la suite d’irrégularités. Les modalités d’application de l’obligation pour les États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader (3). L’annexe III dudit règlement contient le tableau qui devait être fourni en 2009 par les États membres. Sur la base des tableaux complétés par les États membres, la Commission doit prendre une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des irrégularités datant de plus de quatre ou huit ans selon le cas. La présente décision ne préjuge pas de futures décisions de conformité conformément à l’article 32, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005.

(9)

Conformément à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1290/2005, les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que lorsque les coûts de recouvrement déjà supportés et prévisibles sont ensemble supérieurs au montant à recouvrer ou lorsque le recouvrement se révèle impossible à cause de l’insolvabilité, constatée et admise conformément au droit national de l’État membre concerné, du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l’irrégularité. Si cette décision est prise dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire ou de huit ans, si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget communautaire. L’état récapitulatif visé à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005, présente les montants pour lesquels l’État membre a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les raisons de cette décision. Ces montants ne sont pas mis à la charge des États membres concernés et sont donc supportés par le budget communautaire. La présente décision ne préjuge pas de futures décisions de conformité conformément à l’article 32, paragraphe 8, dudit règlement.

(10)

Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, la présente décision ne préjuge pas de décisions ultérieures de la Commission excluant du financement communautaire des dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles communautaires,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’exception des organismes payeurs indiqués à l’article 2, les comptes des organismes payeurs des États membres concernant les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2008 sont apurés par la présente décision.

Les montants qui sont recouvrables auprès de chaque État membre ou payables à chaque État membre, conformément à la présente décision, y compris ceux résultant de l’application de l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, figurent à l’annexe I.

Article 2

Les comptes des organismes payeurs des États membres concernant les dépenses financées par le FEAGA, pour l’exercice financier 2008, indiqués à l’annexe II, sont disjoints de la présente décision et feront l’objet d’une décision d’apurement ultérieure.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(2)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.

(3)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 90.


ANNEXE I

APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS

EXERCICE FINANCIER 2008

Montant recouvrable auprès de l'État membre ou payable à celui-ci

EM

 

2008 — Dépenses/recettes affectées pour les organismes payeurs dont les comptes sont

Total a + b

Réductions et suspensions pour tout l'exercice (1)

Réductions conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 1290/2005

Total compte tenu des réductions et des suspensions

Versements effectués à l'État membre pour l'exercice

Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) (2)

apurés

disjoints

= dépenses/recettes affectées déclarées dans la déclaration annuelle

= total des dépenses/recettes affectées dans les déclarations mensuelles

 

 

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d + e

g

h = f – g

BE

EUR

432 608 618,53

273 518 319,77

706 126 938,30

– 593,30

–54 510,68

706 071 834,32

706 201 150,75

– 129 316,43

BG

EUR

173 261 850,21

0,00

173 261 850,21

–10 969,94

0,00

173 250 880,27

173 262 003,11

–11 122,84

CZ

EUR

382 633 310,43

0,00

382 633 310,43

0,00

0,00

382 633 310,43

382 638 179,78

–4 869,35

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

–14 764,84

–14 764,84

0,00

–14 764,84

DK

EUR

981 148 146,05

0,00

981 148 146,05

– 334 916,53

0,00

980 813 229,52

980 605 638,09

207 591,43

DE

EUR

4 679 844 580,08

421 042 712,93

5 100 887 293,01

–37 390,29

–2 874 536,38

5 097 975 366,35

5 101 133 812,30

–3 158 445,95

EE

EUR

41 604 457,53

0,00

41 604 457,53

–30 242,24

0,00

41 574 215,29

41 537 242,47

36 972,82

IE

EUR

1 452 426 445,64

0,00

1 452 426 445,64

– 152 676,24

– 209 340,42

1 452 064 428,98

1 450 327 500,26

1 736 928,72

EL

EUR

0,00

2 460 745 905,37

2 460 745 905,37

0,00

0,00

2 460 745 905,37

2 460 745 905,37

0,00

ES

EUR

5 476 876 522,21

0,00

5 476 876 522,21

–4 919 283,22

–4 564 317,68

5 467 392 921,32

5 475 621 557,38

–8 228 636,07

FR

EUR

8 323 180 801,10

0,00

8 323 180 801,10

–1 302 798,28

–18 942 379,66

8 302 935 623,16

8 324 404 948,60

–21 469 325,44

IT

EUR

4 168 669 787,38

101 969 623,15

4 270 639 410,53

–1 887 157,65

–4 363 298,08

4 264 388 954,80

4 264 132 179,52

256 775,28

CY

EUR

27 774 540,54

0,00

27 774 540,54

0,00

0,00

27 774 540,54

27 774 540,54

0,00

LV

EUR

96 759 251,98

0,00

96 759 251,98

0,00

0,00

96 759 251,98

96 760 415,54

–1 163,56

LT

EUR

155 733 024,94

0,00

155 733 024,94

0,00

0,00

155 733 024,94

155 996 896,19

– 263 871,25

LU

EUR

33 965 171,44

0,00

33 965 171,44

–1 273,90

0,00

33 963 897,54

33 787 840,71

176 056,83

HU

EUR

486 553 484,46

0,00

486 553 484,46

–11 055,36

0,00

486 542 429,10

492 387 580,59

–5 845 151,49

MT

EUR

0,00

2 472 341,64

2 472 341,64

0,00

0,00

2 472 341,64

2 472 341,64

0,00

NL

EUR

854 800 814,16

0,00

854 800 814,16

–91 807,12

–65 076,30

854 643 930,74

856 242 767,86

–1 598 837,12

AT

EUR

656 513 475,83

0,00

656 513 475,83

0,00

–44 207,31

656 469 268,52

656 496 253,55

–26 985,03

PL

EUR

1 172 220 664,21

0,00

1 172 220 664,21

0,00

0,00

1 172 220 664,21

1 172 232 662,17

–11 997,96

PT

EUR

0,00

720 094 153,57

720 094 153,57

0,00

0,00

720 094 153,57

720 094 153,57

0,00

RO

EUR

0,00

461 870 850,36

461 870 850,36

0,00

0,00

461 870 850,36

461 870 850,36

0,00

SI

EUR

93 014 996,23

0,00

93 014 996,23

0,00

0,00

93 014 996,23

93 152 578,75

– 137 582,52

SK

EUR

169 701 265,50

0,00

169 701 265,50

0,00

0,00

169 701 265,50

169 768 426,79

–67 161,29

FI

EUR

565 626 400,21

0,00

565 626 400,21

–2 432,42

–7 736,10

565 616 231,70

567 200 798,71

–1 584 567,01

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

–65 415,38

–65 415,38

0,00

–65 415,38

SE

EUR

713 833 441,95

0,00

713 833 441,95

–35 629,22

0,00

713 797 812,73

713 869 554,32

–71 741,59

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

–58 909,25

–58 909,25

0,00

–58 909,25

UK

EUR

3 158 349 336,06

0,00

3 158 349 336,06

–14 574 228,18

0,00

3 143 775 107,88

3 223 172 099,30

–79 396 991,42


EM

 

Dépenses (3)

Recettes affectées (3)

Fonds pour le sucre

Article 32 (= e)

Total (= h)

Dépenses (4)

Recettes affectées (4)

05 07 01 06

6701

05 02 16 02

6803

6702

i

j

k

l

m

n = i + j + k + l + m

BE

EUR

–74 805,75

0,00

0,00

0,00

–54 510,68

– 129 316,43

BG

EUR

–11 122,84

0,00

0,00

0,00

0,00

–11 122,84

CZ

EUR

–4 869,35

0,00

0,00

0,00

0,00

–4 869,35

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

–14 764,84

–14 764,84

DK

EUR

207 591,43

0,00

0,00

0,00

0,00

207 591,43

DE

EUR

– 209 002,65

–74 906,93

0,00

0,00

–2 874 536,38

–3 158 445,95

EE

EUR

36 972,82

0,00

0,00

0,00

0,00

36 972,82

IE

EUR

1 946 269,14

0,00

0,00

0,00

– 209 340,42

1 736 928,72

EL

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ES

EUR

–3 664 318,39

0,00

0,00

0,00

–4 564 317,68

–8 228 636,07

FR

EUR

–2 526 945,78

0,00

0,00

0,00

–18 942 379,66

–21 469 325,44

IT

EUR

4 620 073,36

0,00

0,00

0,00

–4 363 298,08

256 775,28

CY

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LV

EUR

–1 035,93

– 127,63

0,00

0,00

0,00

–1 163,56

LT

EUR

– 263 563,31

– 307,94

0,00

0,00

0,00

– 263 871,25

LU

EUR

176 056,83

0,00

0,00

0,00

0,00

176 056,83

HU

EUR

–5 845 151,49

0,00

0,00

0,00

0,00

–5 845 151,49

MT

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NL

EUR

–1 444 785,70

–88 975,12

0,00

0,00

–65 076,30

–1 598 837,12

AT

EUR

17 222,28

0,00

0,00

0,00

–44 207,31

–26 985,03

PL

EUR

–11 997,96

0,00

0,00

0,00

0,00

–11 997,96

PT

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RO

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SI

EUR

– 137 582,52

0,00

0,00

0,00

0,00

– 137 582,52

SK

EUR

3 555,47

–70 716,76

0,00

0,00

0,00

–67 161,29

FI

EUR

–1 521 889,93

–54 940,99

0,00

0,00

–7 736,10

–1 584 567,01

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

–65 415,38

–65 415,38

SE

EUR

–71 741,59

0,00

0,00

0,00

0,00

–71 741,59

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

–58 909,25

–58 909,25

UK

EUR

–79 396 991,42

0,00

0,00

0,00

0,00

–79 396 991,42


(1)  Les réductions et les suspensions sont celles prises en compte dans le système des paiements, auxquelles s'ajoutent notamment des corrections pour le non-respect des délais de paiement constaté au mois d'août, de septembre et d'octobre 2008.

(2)  Pour le calcul du montant recouvrable de l'État membre ou payable à celui-ci, le montant considéré est le total de la déclaration annuelle pour les dépenses apurées (col. a) ou le total des déclarations mensuelles pour les dépenses disjointes (col. b).

Taux de change applicable: article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2006.

(3)  Si la partie des recettes affectées est à l'avantage de l'État membre, elle doit être déclarée sur la ligne 05 07 01 06.

(4)  Si la partie des recettes affectées du Fonds pour le sucre est à l'avantage de l'État membre, elle doit être déclarée sur la ligne 05 02 16 02.

Note: Nomenclature 2009: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.


ANNEXE II

APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS

EXERCICE FINANCIER 2008 — FEAGA

Liste des organismes payeurs dont les comptes sont disjoints et feront l'objet d'une décision d'apurement ultérieure

État membre

Organisme payeur

Belgique

ALV

Allemagne

Baden-Württemberg

Grèce

OPEKEPE

Italie

ARBEA

Malte

MRRA

Portugal

IFAP

Roumanie

PIAA


5.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/50


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 mai 2009

fixant, pour la campagne de commercialisation 2009/2010, les montants de l’aide à la diversification et de l’aide additionnelle à la diversification à octroyer au titre du régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne

[notifiée sous le numéro C(2009) 3158]

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

(2009/368/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1),

vu le règlement (CE) no 968/2006 de la Commission du 27 juin 2006 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne (2), et notamment son article 13, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission fixe les montants attribués à chaque État membre concerné pour l’aide à la diversification prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 320/2006 et pour l’aide additionnelle à la diversification prévue à l’article 7 dudit règlement.

(2)

Les montants de l’aide à la diversification et de l’aide additionnelle à la diversification sont calculés en fonction du quota de sucre, exprimé en tonnes, libéré au cours de la campagne de commercialisation 2009/2010 dans l’État membre concerné, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 968/2006,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les montants, par État membre concerné, de l’aide à la diversification et de l’aide additionnelle à la diversification prévues aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 320/2006 respectivement, fixés en fonction des quotas libérés au cours de la campagne de commercialisation 2009/2010, figurent à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 42.

(2)  JO L 176 du 30.6.2006, p. 32.


ANNEXE

Montants par État membre de l’aide à la diversification et de l’aide additionnelle à la diversification pour la campagne 2009/2010

(EUR)

État membre

Aide à la diversification

Aide additionnelle à la diversification

Espagne

10 304 268,00

23 197 020,93


Rectificatifs

5.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/51


Rectificatif à la directive 2008/113/CE de la Commission du 8 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire plusieurs micro-organismes en tant que substances actives

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 330 du 9 décembre 2008 )

Page 14, dans l’annexe, ligne 213, colonne «Nom commun, numéros d’identification»:

au lieu de:

«T11»

lire:

«T25»

Page 14, dans l’annexe, ligne 213, colonne «Dispositions spécifiques»:

au lieu de:

«T11»

lire:

«T25».


5.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/51


Rectificatif au règlement (CE) no 514/2008 de la Commission du 9 juin 2008 modifiant le règlement (CE) no 376/2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, ainsi que les règlements (CE) no 1439/95, (CE) no 245/2001, (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 2014/2005, (CE) no 951/2006, (CE) no 1918/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1002/2007, (CE) no 1580/2007 et (CE) no 382/2008 et abrogeant le règlement (CEE) no 1119/79

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 150 du 10 juin 2008 )

Page 11, à l’article 3:

au lieu de:

«“Pour les produits énumérés à l’annexe II, partie I, points D, F et L, du règlement (CE) no 376/2008 (1), la durée de validité du certificat d’importation est celle indiquée dans ces différentes sections.

lire:

«“Pour les produits énumérés à l’annexe II, partie I, points D, F et L, du règlement (CE) no 376/2008 (2), la durée de validité du certificat d’importation est celle indiquée dans ces différents points.

Page 12, à l’article 5, point 2), en ce qui concerne l’article 6, paragraphe 2:

au lieu de:

«(…) des produits visés à l’annexe I, partie II (…),»

lire:

«(…) des produits visés à l’annexe II, partie II (…),»

Page 13, à l’article 5, point 8):

au lieu de:

«Les annexes I, II, III, XII et XIII sont supprimées.»

lire:

«Les annexes I, II, III, XI, XII et XIII sont supprimées.»

Page 14, à l’article 6, point 2):

au lieu de:

«Les articles 6, 8 et 6 sont supprimés.»

lire:

«Les articles 6 et 8 sont supprimés.»

Page 16, à l’article 14, point 2):

au lieu de:

«Les articles 3, 4 et 6 sont supprimés.»

lire:

«Les articles 3 et 4 sont supprimés.»

Page 24, à l’annexe I, «Annexe II, partie II», titre:

au lieu de:

«AUCUNE TAXE À L’IMPORTATION N’A ÉTÉ FIXÉE»

lire:

«AUCUNE TAXE À L’EXPORTATION N’A ÉTÉ FIXÉE».


(1)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.”»

(2)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.”»