ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2009.107.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 107

European flag  

Édition de langue française

Législation

52e année
28 avril 2009


Sommaire

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

page

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2009/330/CE

 

*

Décision du Conseil du 15 septembre 2008 concernant la signature d’un protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne

1

 

 

Conseil et Commission

 

 

2009/331/CE, Euratom

 

*

Décision du Conseil et de la Commission du 26 février 2009 concernant la conclusion d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

164

 

 

2009/332/CE, Euratom

 

*

Décision du Conseil et de la Commission du 26 février 2009 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part

165

Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part

166

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

28.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 107/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 15 septembre 2008

concernant la signature d’un protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne

(2009/330/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, seconde phrase,

vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 octobre 2006, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations, au nom de la Communauté et de ses États membres, avec la République d’Albanie en vue de conclure un protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne.

(2)

Ces négociations ont abouti et, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, le protocole devrait être signé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres,

DÉCIDE:

Article premier

La signature du protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté et de ses États membres, le protocole, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2008.

Par le Conseil

Le président

B. KOUCHNER


PROTOCOLE

à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

L’IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D’ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

ci-après dénommés «les États membres», représentés par le Conseil de l’Union européenne,

et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE,

ci-après dénommées «les Communautés», représentées par le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne,

d’une part, et

LA RÉPUBLIQUE D’ALBANIE,

d’autre part,

vu l’article 6, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord d’association et de stabilisation entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part (ci-après dénommé «ASA»), a été signé à Luxembourg le 12 juin 2006.

(2)

La République de Bulgarie et la Roumanie (ci-après dénommées «les nouveaux États membres») ont adhéré à l’Union européenne le 1er janvier 2007.

(3)

L’ASA devrait être modifié pour tenir compte de l’adhésion des nouveaux États membres à l’Union européenne.

(4)

Des consultations ont été menées au titre de l’article 36, paragraphe 3, de l’ASA, afin d’assurer qu’il soit tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de l’Albanie inscrits dans cet accord,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

SECTION I

PARTIES CONTRACTANTES

Article premier

La République de Bulgarie et la Roumanie sont parties à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, signé à Luxembourg le 12 juin 2006, et adoptent, au même titre que les autres États membres de la Communauté, les textes de l’accord ainsi que les déclarations communes et déclarations unilatérales annexés à l’acte final signé à la même date, et en prennent acte, respectivement.

ADAPTATIONS DU TEXTE DE L’ASA, Y COMPRIS DE SES ANNEXES ET PROTOCOLES

SECTION II

PRODUITS INDUSTRIELS

Article 2

L’annexe I de l’ASA est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent protocole.

SECTION III

PRODUITS AGRICOLES

Article 3

Produits agricoles stricto sensu

1.   L’annexe II a) de l’ASA est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent protocole.

2.   L’annexe II b) de l’ASA est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent protocole.

3.   L’annexe II c) de l’ASA est remplacée par le texte figurant à l’annexe IV du présent protocole.

Article 4

Produits de la pêche

L’annexe III de l’ASA est remplacée par le texte figurant à l’annexe V du présent protocole.

Article 5

Produits agricoles transformés

Le protocole no 2 de l’ASA est remplacé par le texte figurant à l’annexe VI du présent protocole.

SECTION IV

RÈGLES D’ORIGINE

Article 6

Le protocole no 4 de l’ASA est remplacé par le texte figurant à l’annexe VII du présent protocole.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

SECTION V

Article 7

OMC

La République d’Albanie s’engage à ne revendiquer, demander ou renvoyer, ni modifier ou retirer aucune concession en vertu des articles XXIV.6 et XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) en liaison avec l’élargissement de la Communauté.

Article 8

Preuve de l’origine et coopération administrative

1.   Les preuves de l’origine délivrées de manière conforme par la République d’Albanie ou un nouvel État membre dans le cadre d’accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux sont acceptées dans les pays respectifs, à condition que:

a)

l’acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues dans l’ASA;

b)

la preuve de l’origine et les documents de transport aient été délivrés au plus tard le jour précédant la date d’adhésion;

c)

la preuve de l’origine soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d’adhésion.

Lorsque des marchandises ont été déclarées à des fins d’importation en République d’Albanie ou dans un nouvel État membre avant la date d’adhésion dans le cadre des accords préférentiels ou des régimes autonomes alors appliqués entre la République d’Albanie et ce nouvel État membre, une preuve de l’origine délivrée rétroactivement dans le cadre de ces accords ou régimes peut aussi être acceptée, à condition qu’elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d’adhésion.

2.   La République d’Albanie et les nouveaux États membres ont le droit de maintenir les autorisations conférant le statut d’«exportateur agréé» dans le cadre d’accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux, à condition:

a)

qu’une telle disposition soit aussi prévue dans l’accord conclu avant la date d’adhésion entre la République d’Albanie et la Communauté; et

b)

que les exportateurs agréés appliquent les règles d’origine en vigueur au titre de cet accord.

Au plus tard le 1er janvier 2008, ces autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions de l’ASA.

3.   Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l’origine délivrées au titre des accords préférentiels ou des régimes autonomes visés aux paragraphes 1 et 2 sont acceptées par les autorités douanières compétentes de la République d’Albanie ou des États membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l’origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après acceptation de la preuve de l’origine fournie à ces autorités à l’appui d’une déclaration d’importation.

Article 9

Marchandises en transit

1.   Les dispositions de l’ASA peuvent être appliquées aux marchandises, exportées de la République d’Albanie vers un des nouveaux États membres ou de l’un de ces derniers vers la République d’Albanie, qui sont conformes aux dispositions du protocole no 4 de l’ASA et qui, à la date de l’adhésion, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche en République d’Albanie ou dans ce nouvel État membre.

2.   Le traitement préférentiel peut être accordé dans ces cas, à condition qu’une preuve de l’origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur, dans un délai de quatre mois à compter de la date d’adhésion.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

SECTION VI

Article 10

Le présent protocole et ses annexes font partie intégrante de l’ASA.

Article 11

1.   Le présent protocole est approuvé par la Communauté, par le Conseil de l’Union européenne au nom des États membres, et par la République d’Albanie, selon les procédures qui leur sont propres.

2.   Les instruments d’approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

Article 12

1.   Le présent protocole entre en vigueur le même jour que l’accord de stabilisation et d’association, sous réserve que tous les instruments d’approbation du présent protocole aient été déposés avant cette date.

2.   Si tous les instruments d’approbation n’ont pas été déposés avant cette date, le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d’approbation.

Article 13

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et albanaise, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 14

Le texte de l’ASA, y compris les annexes et protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que le texte de l’acte final et les déclarations y annexées sont établis en langues bulgare et roumaine et font foi au même titre que les textes originaux. Le Comité mixte approuve ces textes.

Съставено в Брюксел на деветнадесети ноември две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de noviembre de dos mil ocho.

V Bruselu dne devatenáctého listopadu dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende november to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten November zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta novembrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες оκτώ.

Done at Brussels on the nineteenth day of November in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf novembre deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove novembre duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada deviŋpadsmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų lapkričio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év november havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta' Novembru tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de negentiende november tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia dziewiętnastego listopada roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Novembro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la nouăsprezece noiembrie două mii opt.

V Bruseli devätnásteho novembra dvetisícosem.

V Bruslju, dne devetnajstega novembra leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den nittonde november tjugohundraåtta.

Bërë në Bruksel në datë nëntëmbëdhjetë nëntor të vitit dymijë e tetë.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Për Vendet Anëtare

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstva

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Për Komunitetet Europiane

Image

За Република Албания

Por la República de Albania

Za Albánskou republiku

På Republikken Albaniens vegne

Für die Republik Albanien

Albaania Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

For the Republic of Albania

Pour la République d'Albanie

Per la Repubblica di Albania

Albānijas Republikas vārdā

Albanijos Respublikos vardu

Az Albán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Albanija

Voor de Republiek Albanië

W imieniu Republiki Albanii

Pela República da Albânia

Pentru Republica Albania

Za Albánsku republiku

Za Republiko Albanijo

Albanian tasavallan puolesta

För Republiken Albanien

Për Republikën e Shqipërosë

Image

ANNEXE I

«ANNEXE I

CONCESSIONS TARIFAIRES ALBANAISES POUR DES PRODUITS INDUSTRIELS COMMUNAUTAIRES

(visées à l’article 19)

Les taux de droit sont réduits comme suit:

au 1er janvier 2007, les droits à l’importation sont ramenés à 60 % des droits de base,

au 1er janvier 2008, les droits à l’importation sont ramenés à 40 % des droits de base,

au 1er janvier 2009, les droits à l’importation sont ramenés à 20 % des droits de base,

au 1er janvier 2010, les droits à l’importation sont ramenés à 10 % des droits de base,

au 1er janvier 2011, les droits à l’importation restants sont éliminés.

Code NC

Désignation des marchandises

2501 00

Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d’agents antiagglomérants ou d’agents assurant une bonne fluidité; eau de mer:

– Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d’agents antiagglomérants ou d’agents assurant une bonne fluidité:

– – autres

– – – autres

2501 00 91

– – – – Sel propre à l’alimentation humaine

2523

Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits “clinkers”), même colorés

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles:

– Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets:

2710 11

– – Huiles légères et préparations:

– – – destinées à d’autres usages:

– – – – Essences spéciales:

2710 11 25

– – – – – autres

– – – – autres:

– – – – Essences pour moteur:

– – – – – – autres, d’une teneur en plomb:

– – – – – – – n’excédant pas 0,013 g par l:

2710 11 41

– – – – – – – – avec un indice d’octane (IOR) inférieur à 95

2710 11 70

– – – – – Carburéacteurs, type essence

2710 19

– – autres:

– – – Huiles moyennes:

– – – – destinées à d’autres usages:

– – – – – Pétrole lampant:

2710 19 21

– – – – – – Carburéacteurs

2710 19 25

– – – – – – autre

2710 19 29

– – – – – autres

– – – Huiles lourdes:

– – – – Gazole:

2710 19 31

– – – – – destiné à subir un traitement défini

2710 19 35

– – – – – destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 31

– – – – – destiné à d’autres usages:

2710 19 41

– – – – – – d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 0,05 %

2710 19 45

– – – – – – d’une teneur en poids de soufre excédant 0,05 % mais n’excédant pas 0,2 %

2710 19 49

– – – – – – d’une teneur en poids de soufre excédant 0,2 %

– – – – Fuel oils:

– – – – – destinés à d’autres usages:

2710 19 69

– – – – – – d’une teneur en poids de soufre excédant 2,8 %

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:

– Coke de pétrole:

2713 12 00

– – calciné

2713 20 00

– Bitume de pétrole

2713 90

– autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

3103

Engrais minéraux ou chimiques phosphatés:

3103 10

– Superphosphates

3304

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures:

– autres:

3304 91 00

– – Poudres, y compris les poudres compactes

3304 99 00

– – autres

3305

Préparations capillaires:

3305 10 00

– Shampooings

3305 30 00

– Laques pour cheveux

3305 90

– autres

3306

Préparations pour l’hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l’adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail:

3306 10 00

– Dentifrices

3307

Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes:

3307 10 00

– Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage

3307 20 00

– Désodorisants corporels et antisudoraux

3401

Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents:

– Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents:

3401 11 00

– – de toilette (y compris ceux à usages médicaux)

3401 19 00

– – autres

3401 20

– Savons sous autres formes

3402

Agents de surfaces organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no3401:

3402 20

– Préparations conditionnées pour la vente au détail

3402 90

– autres:

3402 90 10

– – Préparations tensio-actives

3405

Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires (même sous forme de papier, ouates, feutres, nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l’exclusion des cires du no3404:

3405 20 00

– Encaustiques et préparations similaires pour l’entretien des meubles en bois, des parquets ou d’autres boiseries

3405 30 00

– Brillants et préparations similaires pour carrosseries, autres que les brillants pour métaux

3405 90

– autres:

3405 90 90

– – autres

3923

Articles de transport ou d’emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques:

3923 10 00

– Boîtes, caisses, casiers et articles similaires

– Sacs, sachets, pochettes et cornets:

3923 21 00

– – en polymères de l’éthylène

3923 29

– – en autres matières plastiques:

3923 29 10

– – – en poly(chlorure de vinyle)

3923 29 90

– – – autres

3924

Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en matières plastiques

3925

Articles d’équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs:

3925 10 00

– Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, d’une contenance excédant 300 l

3926

Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos3901 à 3914

4012

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et “flaps”, en caoutchouc:

– – Pneumatiques rechapés:

4012 11 00

– – des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type “break” et les voitures de course)

4012 12 00

– – des types utilisés pour autobus ou camions

4012 13 00

– – des types utilisés pour véhicules aériens:

ex 4012 13 00

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

4012 20 00

– Pneumatiques usagés:

ex 4012 20 00

– – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

4012 90

– autres:

4012 90 20

– – Bandages pleins ou creux (mi-pleins)

6401

Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n’a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés

6402

Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique:

– autres chaussures:

6402 99

– – autres:

– – – autres:

– – – – à dessus en matière plastique:

6402 99 50

– – – – – Pantoufles et autres chaussures d’intérieur

6404

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles:

– Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique:

6404 19

– – autres:

6404 19 90

– – – autres

6404 20

– Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué

6405

Autres chaussures

6406

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties:

6406 10

– Dessus de chaussures et leurs parties, à l’exclusion des contreforts et bouts durs

6904

Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique

6905

Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment

6907

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support

6908

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support

7213

Fil machine en fer ou en aciers non alliés:

7213 10 00

– comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage

– autres:

7213 91

– – de section circulaire d’un diamètre inférieur à 14 mm

7213 99

– – autres:

7213 99 10

– – – contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

7214

Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage:

7214 10 00

– forgées

7214 20 00

– comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage

– autres:

7214 91

– – de section transversale rectangulaire

7214 99

– – autres

7306

Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier:

– autres, soudés, de section non circulaire:

7306 61

– – de section carrée ou rectangulaire

7306 69

– – de section non circulaire, autre que carrée ou rectangulaire

7306 90 00

– autres

7326

Autres ouvrages en fer ou en acier:

7326 90

– autres:

– – autres ouvrages en fer ou en acier:

7326 90 98

– – – autres

7408

Fils de cuivre:

– en cuivre affiné:

7408 11 00

– – dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm

7408 19

– – autres

7413 00

Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolés pour l’électricité:

7413 00 20

– en cuivre affiné:

ex 7413 00 20

– – autres que munis d’accessoires, destinés à des aéronefs civils

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion:

– Fils pour bobinages:

8544 11

– – en cuivre

8544 19

– – autres

8544 20 00

– Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux

– autres conducteurs électriques, pour tensions n’excédant pas 1 000 V:

8544 49

– – autres:

– – – autres:

8544 49 91

– – – – Fils et câbles, d’un diamètre de brin excédant 0,51 mm

– – – – autres:

8544 49 95

– – – – – - pour tensions excédant 80 V mais inférieure à 1 000 V

8544 49 99

– – – – – pour une tension de 1 000 V

8544 60

– autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1 000 V

9403

Autres meubles et leurs parties:

9403 30

– Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux

9403 40

– Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines

9403 60

– autres meubles en bois:

9403 60 30

– – Meubles en bois des types utilisés dans les magasins»

ANNEXE II

«ANNEXE II a)

CONCESSIONS TARIFAIRES ALBANAISES POUR DES PRODUITS AGRICOLES PRIMAIRES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

(visées à l’article 27, paragraphe 3, point a))

Franchise de droits pour des quantités illimitées

Code NC

Désignation des marchandises

0101

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants:

0101 10

– reproducteurs de race pure

0102

Animaux vivants de l’espèce bovine:

0102 10

– reproducteurs de race pure

0102 90

– autres:

– – des espèces domestiques:

– – – d’un poids excédant 80 kg mais n’excédant pas 160 kg:

0102 90 29

– – – – autres

0103

Animaux vivants de l’espèce porcine

0104

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine

0105

Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques:

– d’un poids n’excédant pas 185 g:

0105 11

– – Coqs et poule

0105 12 00

– – Dindes et dindons

0105 19

– – autres

– autres

0105 94 00

– – Coqs et poules:

ex 0105 94 00

– – – d’un poids n’excédant pas 2 000 g

0106

Autres animaux vivants:

– Mammifères:

0106 11 00

– – Primates

0106 19

– – autres

0106 20 00

– Reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

– Oiseaux:

0106 31 00

– – Oiseaux de proie

0106 32 00

– – Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès)

0106 39

– – autres

0106 90 00

– autres

0205 00

Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

0206

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés:

0206 10

– de l’espèce bovine, frais ou réfrigérés:

0206 10 10

– – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

– de l’espèce bovine, congelés:

0206 29

– – autres:

0206 29 10

– – – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

0206 30 00

– de l’espèce porcine, frais ou réfrigérés

– de l’espèce porcine, congelés:

0206 41 00

– – Foies

0206 80

– autres, frais ou réfrigérés:

0206 80 10

– – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

0206 90

– autres, congelés:

0206 90 10

– – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

0404

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs:

0404 10

– Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants:

– – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides:

– – – sans addition de sucre ou d’autres édulcorants et d’une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38):

– – – – n’excédant pas 15 %, et d’une teneur en poids de matières grasses:

0404 10 02

– – – – – n’excédant pas 1,5 %

0404 10 04

– – – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

0404 10 06

– – – – – excédant 27 %

– – – – excédant 15 %, et d’une teneur en poids de matières grasses:

0404 10 12

– – – – – n’excédant pas 1,5 %

0404 10 14

– – – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

0404 10 16

– – – – – excédant 27 %

0407 00

Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

– de volailles de basse-cour:

– – à couver:

0407 00 11

– – – de dindes ou d’oies

0407 00 19

– – – autres

0410 00 00

Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

0504 00 00

Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé

0601

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212

0602

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons:

0602 10

– Boutures non racinées et greffons:

0602 10 90

– – autres

0602 20

– Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non:

0602 20 90

– – autres

0602 30 00

– Rhododendrons et azalées, greffés ou non

0602 40

– Rosiers, greffés ou non

0602 90

– autres

0701

Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré:

0701 10 00

– de semence

0703

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré:

0703 20 00

– Aulx

0705

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré:

– Chicorées:

0705 21 00

– – Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

0706

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré:

0706 90

– autres:

0706 90 30

– – Raifort (Cochlearia armoracia)

0708

Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré:

0708 20 00

– Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0709

Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:

– Champignons et truffes:

0709 51 00

– – Champignons du genre Agaricus

0709 59

– – autres:

0709 59 10

– – – Chanterelles

0709 59 30

– – – Cèpes

0709 59 90

– – – autres

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

– Champignons et truffes:

0711 51 00

– – Champignons du genre Agaricus

0711 90

– autres légumes; mélanges de légumes:

– – Légumes:

0711 90 10

– – – Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l’exclusion des piments doux ou poivrons

0711 90 50

– – – Oignons

0711 90 80

– – – autres

0712

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:

– Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes:

0712 31 00

– – Champignons du genre Agaricus

0712 32 00

– – Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.)

0712 33 00

– – Trémelles (Tremella spp.)

0712 39 00

– – autres

0713

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:

0713 10

– Pois (Pisum sativum):

0713 10 10

– – destinés à l’ensemencement

– Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 31 00

– – Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek

0713 33

– – Haricots communs (Phaseolus vulgaris):

0713 33 10

– – – destinés à l’ensemencement

0713 40 00

– Lentilles

0713 50 00

– Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor)

0713 90 00

– autres

0714

Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

0801

Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées:

– Noix du Brésil:

0801 22 00

– – sans coques

0802

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:

– Amendes:

0802 11

– – en coques

0802 12

– – sans coques

– Noix communes:

0802 31 00

– – en coques

0802 32 00

– – sans coques

0802 60 00

– Noix macadamia

0802 90

– autres:

0802 90 20

– – Noix d’arec (ou de bétel), noix de kola et noix de Pécan

0802 90 50

– – Graines de pignons doux

0803 00

Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches:

0803 00 90

– sèches

0804

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs:

0804 40 00

– Avocats

0805

Agrumes, frais ou secs:

0805 40 00

– Pamplemousses et pomelos

0805 90 00

– autres

0806

Raisins, frais ou secs:

0806 20

– secs

0810

Autres fruits frais:

0810 40

– Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium:

0810 40 10

– – Airelles (fruits du Vaccinium vitis-idaea)

0810 60 00

– Durians

0810 90

– autres:

– – Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau:

0810 90 60

– – – Groseilles à grappes rouges

0811

Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

0811 20

– Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau:

– – additionnées de sucre ou d’autres édulcorants:

0811 20 11

– – – d’une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids

0811 20 19

– – – autres

– – autres

0811 20 39

– – – Groseilles à grappes noires (cassis)

0811 90

– autres:

– – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

– – – d’une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids:

0811 90 11

– – – – Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

– – – autres:

0811 90 31

– – – – Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

0812

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

0812 90

– autres:

0812 90 10

– – Abricots

0812 90 30

– – Papayes

0812 90 40

– – Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

0812 90 70

– – Goyaves, mangues, mangoustans, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas et noix tropicales

0812 90 98

– – autres:

ex 0812 90 98

– – – Groseilles à grappes noires (cassis)

ex 0812 90 98

– – – Framboises

0813

Fruits séchés autres que ceux des no0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

0813 50

– Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

– – Mélanges de fruits séchés autres que ceux des no0801 à 0806:

0813 50 19

– – – avec pruneaux

– – Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des no0801 et 0802:

0813 50 31

– – – de fruits à coques tropicaux

0813 50 39

– – – autres

– – autres mélanges:

0813 50 91

– – – sans pruneaux ni figues

0814 00 00

Écorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange:

0901 90

– autres:

0901 90 10

– – Coques et pellicules de café

0908

Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

1001

Froment (blé) et méteil:

1001 90

– autres:

1001 90 10

– – Épeautre, destiné à l’ensemencement

1006

Riz

1007 00

Sorgho à grains

1008

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales

1102

Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil:

1102 90

– autres:

1102 90 30

– – d’avoine

1103

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:

– Gruaux et semoules:

1103 19

– – d’autres céréales:

1103 19 10

– – – de seigle

1103 19 30

– – – d’orge

1103 19 40

– – – d’avoine

1103 19 50

– – – de riz

1103 20

– Agglomérés sous forme de pellets

1104

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l’exception du riz du no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

– Grains aplatis ou en flocons:

1104 12

– – d’avoine:

1104 12 10

– – – Grains aplatis

1104 19

– – d’autres céréales:

1104 19 30

– – – de seigle

– – – d’orge:

1104 19 61

– – – – Grains aplatis

1104 19 69

– – – – Flocons

– – – autres:

1104 19 91

– – – – Flocons de riz

– autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple):

1104 22

– – d’avoine

1104 23

– – de maïs:

1104 23 30

– – – perlés

1104 23 90

– – – seulement concassés

1104 29

– – d’autres céréales:

– – – d’orge:

1104 29 01

– – – – mondés (décortiqués ou pelés)

1104 29 03

– – – – mondés et tranchés ou concassés (dits “Grütze” ou “grutten”)

1104 29 05

– – – – perlés

1104 29 07

– – – – seulement concassés

1104 29 09

– – – – autres

– – – autres

– – – – mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés:

1104 29 11

– – – – – de froment (blé)

1104 29 18

– – – – – autres

1104 29 30

– – – – perlés:

ex 1104 29 30

– – – – – de froment (blé)

ex 1104 29 30

– – – – – de seigle

– – – – seulement concassés:

1104 29 51

– – – – – de froment (blé)

1104 29 55

– – – – – de seigle

1104 29 59

– – – – – autres

 

– – – – autres

1104 29 81

– – – – – de froment (blé)

1104 29 85

– – – – – de seigle

1104 30

– Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

1104 30 10

– – de froment (blé)

1105

Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre

1106

Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714 et des produits du chapitre 8

1107

Malt, même torréfié

1108

Amidons et fécules; inuline:

– Amidons et fécules:

1108 19

– – autres amidons et fécules:

1108 19 10

– – – Amidon de riz

1108 20 00

– Inuline

1109 00 00

Gluten de froment (blé), même à l’état sec

1201 00

Fèves de soja, même concassées

1202

Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées:

1202 10

– en coques:

1202 10 10

– – destinées à l’ensemencement

1203 00 00

Coprah

1204 00

Graines de lin, même concassées

1205

Graines de navette ou de colza, même concassées

1206 00

Graines de tournesol, même concassées

1207

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés

1208

Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde

1209

Graines, fruits et spores à ensemencer

1210

Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

1211

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés:

1211 90

– autres:

1211 90 85

– – autres:

ex 1211 90 85

– – – autres, à l’exclusion des racines de réglisse

1212

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

– autres:

1212 91

– – Betteraves à sucre

1212 99

– – autres

1213 00 00

Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets

1214

Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets

1301

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

– Sucs et extraits végétaux:

1302 11 00

– – Opium

1302 19

– – autres

– Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

1302 32

– – Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés:

1302 32 90

– – – de graines de guarée

1302 39 00

– – autres

1501 00

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503:

– Graisses de porc (y compris le saindoux):

1501 00 11

– – destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

1501 00 90

– Graisse de volailles

1502 00

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503

1503 00

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1507

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1508

Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

1508 10

– Huile brute:

1508 10 10

– – destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

1508 90

– autres:

1508 90 10

– – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

1511

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1512

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1513

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1514

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

– Huile de lin et ses fractions:

1515 11 00

– – Huile brute

1515 19

– – autres

– Huile de maïs et ses fractions:

1515 21

– – Huile brute

1515 29

– – autres

1515 30

– Huile de ricin et ses fractions

1515 50

– Huile de sésame et ses fractions

1515 90

– autres:

1515 90 11

– – Huile de tung (d’abrasin); huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions:

ex 1515 90 11

– – – Huile de tung (d’abrasin) et ses fractions

– – Huile de graines de tabac et ses fractions:

– – – Huile brute:

1515 90 21

– – – – destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

1515 90 29

– – – – autre

– – – autres:

1515 90 31

– – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

1515 90 39

– – – – autres

– – autres huiles et leurs fractions:

– – – Huiles brutes:

1515 90 40

– – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

– – – – autres:

1515 90 51

– – – – – concrètes, présentées en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins

1515 90 59

– – – – – concrètes, autrement présentées; fluides

– – – autres:

1515 90 60

– – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

– – – – autres:

1515 90 91

– – – – – concrètes, présentées en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins

1515 90 99

– – – – – concrètes, autrement présentées; fluides

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées:

1516 10

– Graisses et huiles animales et leurs fractions

1516 20

– Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

– – autres:

1516 20 91

– – – présentées en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins

– – – autres:

1516 20 95

– – – – Huiles de navette, de colza, de lin, de tournesol, d’illipé, de karité, de makoré, de touloucouna ou de babassu, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

– – – – autres:

1516 20 96

– – – – – Huiles d’arachide, de coton, de soja ou de tournesol; autres huiles d’une teneur en acides gras libres de moins de 50 % en poids et à l’exclusion des huiles de palmiste, d’illipé, de coco, de navette, de colza ou de copaïba

1516 20 98

– – – – – autres

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516:

1517 10

– Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide:

1517 10 90

– – autre

1517 90

– autres:

– – autres:

1517 90 91

– – – Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées

1517 90 99

– – – autres

1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

– Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine:

1518 00 31

– – brutes

1518 00 39

– – autres

1522 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

– Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

– – contenant de l’huile ayant les caractères de l’huile d’olive:

1522 00 31

– – – Pâtes de neutralisation (soap-stocks)

1602

Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang:

– de l’espèce porcine:

1602 49

– – autres, y compris les mélanges:

– – – de l’espèce porcine domestique:

– – – – contenant en poids 80 % ou plus de viande ou d’abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine:

1602 49 11

– – – – – Longes (à l’exclusion des échines) et leurs morceaux, y compris les mélanges de longes et jambons

1602 49 15

– – – – – autres mélanges contenant jambons, épaules, longes ou échines et leurs morceaux

1602 49 50

– – – – contenant en poids moins de 40 % de viande ou d’abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

1602 50

– de l’espèce bovine:

1602 50 10

– – non cuits; mélanges de viande ou d’abats cuits et de viande ou d’abats non cuits

1602 90

– autres, y compris les préparations de sang de tous animaux:

1602 90 10

– – Préparations de sang de tous animaux

1603 00

Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide:

– Sucres bruts sans addition d’aromatisants ou de colorants:

1701 11

– – de canne

1701 12

– – de betterave

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

1702 20

– Sucre et sirop d’érable:

1702 20 10

– – Sucre d’érable à l’état solide, additionné d’aromatisants ou de colorants

1702 30

– Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec moins de 20 % de fructose

1702 40

– Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti)

1702 60

– autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l’état sec plus de 50 % de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti)

1702 90

– autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:

1702 90 30

– – Isoglucose

1702 90 50

– – Maltodextrine et sirop de maltodextrine

1702 90 80

– – Sirop d’inuline

1702 90 99

– – autres

1703

Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre

1802 00 00

Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

1902 20

– Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

1902 20 30

– – contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d’abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

2001 90

– autres:

2001 90 99

– – autres:

2003

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

2006 00

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés):

2006 00 10

– Gingembre

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

– Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

2008 19

– – autres, y compris les mélanges:

– – – en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

2008 19 91

– – – – Fruits à coques tropicaux; mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux et fruits tropicaux

2008 20

– Ananas:

– – avec addition d’alcool:

– – – en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

2008 20 11

– – – – d’une teneur en sucres excédant 17 % en poids

– – – en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

2008 20 31

– – – – d’une teneur en sucres excédant 19 % en poids

2008 20 39

– – – – autres

– – sans addition d’alcool:

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

2008 20 59

– – – – autres

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

2008 20 79

– – – – autres

2008 20 90

– – – sans addition de sucre

2008 40

– Poires:

– – sans addition d’alcool:

2008 40 90

– – – sans addition de sucre

2008 70

– Pêches, y compris les brugnons et nectarines:

– – sans addition d’alcool:

– – – sans addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net:

2008 70 98

– – – – de moins de 5 kg

2008 80

– Fraises:

– – avec addition d’alcool:

2008 80 90

– – – sans addition de sucre

– autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du no 2008 19:

2008 92

– – Mélanges:

– – – avec addition d’alcool:

– – – – d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

– – – – – autres:

2008 92 16

– – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

– – – – autres:

 

– – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas:

2008 92 32

– – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

2008 92 34

– – – – – – autres

– – – – – autres

2008 92 36

– – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

– – – sans addition d’alcool:

– – – – avec addition de sucre:

– – – – – en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

2008 92 51

– – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

– – – – – autres:

– – – – – – Mélanges dans lesquels aucun des fruits les composant ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présentés:

2008 92 72

– – – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

– – – – – – autres:

2008 92 76

– – – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

2008 92 78

– – – – – – – autres

– – – – sans addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net:

– – – – – de 5 kg ou plus:

2008 92 92

– – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

2008 92 93

– – – – – – autres

– – – – – de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg:

2008 92 94

– – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

2008 92 96

– – – – – – autres

– – – – – de moins de 4,5 kg:

2008 92 97

– – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

2008 99

– – autres:

– – – avec addition d’alcool:

– – – – Gingembre:

2008 99 11

– – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

– – – – autres:

– – – – – d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

– – – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas:

2008 99 24

– – – – – – – Fruits tropicaux

ex 2008 99 24

– – – – – – – – Mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, caramboles et pitahayas

– – – – – – autres:

2008 99 31

– – – – – – – Fruits tropicaux

2008 99 34

– – – – – – – autres

– – – – – autres

– – – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas:

2008 99 37

– – – – – – – autres

– – – – – – autres

2008 99 38

– – – – – – – Fruits tropicaux

2008 99 40

– – – – – – – autres

– – – sans addition d’alcool:

– – – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

2008 99 41

– – – – – Gingembre

2008 99 46

– – – – – Fruits de la passion, goyaves et tamarins

2008 99 47

– – – – – Mangues, mangoustans, papayes, pommes de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, caramboles et pitahayas

– – – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

2008 99 51

– – – – – Gingembre

2008 99 61

– – – – – Fruits de la passion et goyaves

2008 99 62

– – – – – Mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, caramboles et pitahayas

2008 99 67

– – – – – autres

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

– Jus de pamplemousse ou de pomelo:

2009 29

– – autres:

– – – d’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67:

2009 29 91

– – – – d’une valeur n’excédant pas 30 euros par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

– Jus de tout autre agrume:

2009 31

– – d’une valeur Brix n’excédant pas 20:

– – – d’une valeur excédant 30 euros par 100 kg poids net:

2009 31 11

– – – – contenant des sucres d’addition

2009 39

– – autres:

– – – d’une valeur Brix excédant 67:

2009 39 11

– – – – d’une valeur n’excédant pas 30 euros par 100 kg poids net

– – – d’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67:

– – – – d’une valeur excédant 30 euros par 100 kg poids net:

2009 39 31

– – – – – contenant des sucres d’addition

2009 39 39

– – – – – ne contenant pas de sucres d’addition

– – – – d’une valeur n’excédant pas 30 euros par 100 kg poids net:

– – – – – de citrons:

2009 39 51

– – – – – – d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

2009 39 55

– – – – – – d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids

2009 39 59

– – – – – – ne contenant pas de sucres d’addition

– – – – – d’autres agrumes:

2009 39 91

– – – – – – d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

2009 39 95

– – – – – – d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids

– Jus d’ananas:

2009 41

– – d’une valeur Brix n’excédant pas 20:

2009 41 10

– – – d’une valeur excédant 30 euros par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition

– – – autres:

2009 41 91

– – – – contenant des sucres d’addition

2009 49

– – autres:

– – – d’une valeur Brix excédant 67:

2009 49 11

– – – – d’une valeur n’excédant pas 30 euros par 100 kg poids net

– – – d’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67:

2009 49 30

– – – – d’une valeur excédant 30 euros par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition

– – – – autres:

2009 49 91

– – – – – d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

2009 49 93

– – – – – d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

2106 90

– autres:

– – Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants:

2106 90 30

– – – d’isoglucose

– – – autres:

2106 90 51

– – – – de lactose

2106 90 55

– – – – de glucose ou de maltodextrine

2106 90 59

– – – – autres

2206 00

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs:

2206 00 10

– Piquette

– autres:

– – mousseuses:

2206 00 31

– – – Cidre et poiré

– – non mousseuses, présentées en récipients d’une contenance:

– – – n’excédant pas 2 l:

2206 00 51

– – – – Cidre et poiré

2301

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretons:

2301 10 00

– Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d’abats; cretons

2302

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales ou des légumineuses

2303

Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets

2304 00 00

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja

2306

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos2304 ou 2305

2308 00

Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:

2308 00 40

– Glands de chêne et marrons d’Inde; marcs de fruits, autres que de raisins

2309

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:

2309 10

– Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail:

– – contenant de l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers:

– – – contenant de l’amidon ou de la fécule ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine:

– – – – ne contenant ni amidon ni fécule ou d’une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %:

2309 10 13

– – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

2309 10 19

– – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %

– – – – d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %:

2309 10 33

– – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

2309 10 39

– – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

– – – – d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 30 %:

2309 10 53

– – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

2309 10 70

– – – ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose, ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers

2309 90

– autres:

2309 90 10

– – Produits dits “solubles” de poissons ou de mammifères marins

2309 90 20

– – Produits visés à la note complémentaire 5 du présent chapitre

– – autres, y compris les prémélanges:

– – – contenant de l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers:

– – – – contenant de l’amidon ou de la fécule ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine:

– – – – – ne contenant ni amidon ni fécule ou d’une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %:

2309 90 31

– – – – – – ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

2309 90 33

– – – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

– – – – – d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %:

2309 90 43

– – – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

2309 90 49

– – – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

– – – autres:

– – – – autres:

2309 90 99

– – – – – autres:

2401

Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac:

2401 10

– Tabacs non écotés:

– – Tabacs flue cured du type Virginia et light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley; tabacs light air cured du type Maryland et tabacs fire cured:

2401 10 10

– – – Tabacs flue cured du type Virginia

2401 10 20

– – – Tabacs light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley

2401 10 30

– – – Tabacs light air cured du type Maryland

– – – Tabacs fire cured:

2401 10 41

– – – – du type Kentucky

2401 10 49

– – – – autres

– – autres

2401 10 50

– – – Tabacs light air cured

2401 10 70

– – – Tabacs dark air cured

2401 10 80

– – – Tabacs flue cured

2401 10 90

– – – autres tabacs

2401 20

– Tabacs partiellement ou totalement écotés:

– – Tabacs flue cured du type Virginia et light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley; tabacs light air cured du type Maryland et tabacs fire cured:

2401 20 10

– – – Tabacs flue cured du type Virginia

2401 20 20

– – – Tabacs light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley

2401 20 30

– – – Tabacs light air cured du type Maryland

– – – Tabacs fire cured:

2401 20 41

– – – – du type Kentucky

2401 20 49

– – – – autres

– – autres

2401 20 50

– – – Tabacs light air cured

2401 20 70

– – – Tabacs dark air cured

2401 20 80

– – – Tabacs flue cured

2401 20 90

– – – autres tabacs

2401 30 00

– Déchets de tabac

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites “concrètes” ou “absolues”; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles:

– Huiles essentielles d’agrumes:

3301 12

– – d’orange

3301 13

– – de citron

3301 19

– – autres

– Huiles essentielles autres que d’agrumes:

3301 24

– – de menthe poivrée (Mentha piperita)

3301 25

– – d’autres menthes

3301 29

– – autres

3301 30 00

– Résinoïdes

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

3302 10

– des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons:

– – des types utilisés pour les industries des boissons:

3302 10 40

– – – autres

3302 10 90

– – des types utilisés pour les industries alimentaires

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

3501 90

– autres:

3501 90 10

– – Colles de caséine

3502

Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines

3503 00

Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine du no 3501

3504 00 00

Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés:

3505 10

– Dextrine et autres amidons et fécules modifiés:

– – autres amidons et fécules modifiés:

3505 10 50

– – – Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés

4101

Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

4102

Peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1 point c) du présent chapitre

4103

Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les notes 1 point b) ou 1 point c) du présent chapitre

4301

Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos4101, 4102 ou 4103

5001 00 00

Cocons de vers à soie propres au dévidage

5002 00 00

Soie grège (non moulinée)

5003 00 00

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés)

5101

Laines, non cardées ni peignées

5102

Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés

5103

Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés

5201 00

Coton, non cardé ni peigné

5202

Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5203 00 00

Coton, cardé ou peigné

5301

Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5302

Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)»

ANNEXE III

«ANNEXE II b)

CONCESSIONS TARIFAIRES ALBANAISES POUR DES PRODUITS AGRICOLES PRIMAIRES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

[visées à l’article 27, paragraphe 3, point b)]

Les droits de douane applicables aux produits visés dans la présente annexe sont réduits et éliminés conformément au calendrier suivant:

le 1er janvier 2007, les droits à l’importation sont ramenés à 80 % des droits de base,

le 1er janvier 2008, les droits à l’importation sont ramenés à 60 % des droits de base,

le 1er janvier 2009, les droits à l’importation sont ramenés à 40 % des droits de base,

le 1er janvier 2010, les droits à l’importation sont éliminés.

Code NC

Désignation des marchandises

0101

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants:

0101 90

– autres

0206

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés:

0206 10

– de l’espèce bovine, frais ou réfrigérés:

– – autres:

0206 10 91

– – – Foies

0206 10 95

– – – Onglets et hampes

0206 10 99

– – – autres

– de l’espèce bovine, congelés:

0206 21 00

– – Langues

0206 22 00

– – Foies

0206 29

– – autres:

– – – autres:

0206 29 91

– – – – Onglets et hampes

0206 29 99

– – – – autres

– de l’espèce porcine, congelés:

0206 49

– – autres

0206 80

– autres, frais ou réfrigérés:

– – autres:

0206 80 91

– – – des espèces chevaline, asine ou mulassière

0206 80 99

– – – des espèces ovine ou caprine

0206 90

– autres, congelés:

– – autres:

0206 90 91

– – – des espèces chevaline, asine ou mulassière

0206 90 99

– – – des espèces ovine ou caprine

0208

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés:

0208 10

– de lapins ou de lièvres

0208 40

– de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens):

0208 40 10

– – Viande de baleines

0208 90

– autres

0209 00

Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

0403 90

– autres:

– – non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao:

– – – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides:

– – – – sans addition de sucre ou d’autres édulcorants et d’une teneur en poids de matières grasses:

0403 90 11

– – – – – n’excédant pas 1,5 %

0403 90 13

– – – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

0403 90 19

– – – – – excédant 27 %

– – – – autres, d’une teneur en poids de matières grasses:

0403 90 31

– – – – – n’excédant pas 1,5 %

0403 90 33

– – – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

0403 90 39

– – – – – excédant 27 %

– – – autres:

– – – – sans addition de sucre ou d’autres édulcorants et d’une teneur en poids de matières grasses:

0403 90 51

– – – – – n’excédant pas 3 %

0403 90 53

– – – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

0403 90 59

– – – – – excédant 6 %

– – – – autres, d’une teneur en poids de matières grasses:

0403 90 61

– – – – – n’excédant pas 3 %

0403 90 63

– – – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

0403 90 69

– – – – – excédant 6 %

0404

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs:

0404 10

– Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants:

– – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides:

– – – autres, d’une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38):

– – – – n’excédant pas 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses:

0404 10 26

– – – – – n’excédant pas 1,5 %

0404 10 28

– – – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

0404 10 32

– – – – – excédant 27 %

– – – – excédant 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses:

0404 10 34

– – – – – n’excédant pas 1,5 %

0404 10 36

– – – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

0404 10 38

– – – – – excédant 27 %

– – autres:

– – – sans addition de sucre ou d’autres édulcorants et d’une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38):

– – – – n’excédant pas 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses:

0404 10 48

– – – – – n’excédant pas 1,5 %

0404 10 52

– – – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

0404 10 54

– – – – – excédant 27 %

– – – – excédant 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses:

0404 10 56

– – – – – n’excédant pas 1,5 %

0404 10 58

– – – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

0404 10 62

– – – – – excédant 27 %

– – – autres, d’une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38):

– – – – n’excédant pas 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses:

0404 10 72

– – – – – n’excédant pas 1,5 %

0404 10 74

– – – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

0404 10 76

– – – – – excédant 27 %

– – – – excédant 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses:

0404 10 78

– – – – – n’excédant pas 1,5 %

0404 10 82

– – – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

0404 10 84

– – – – – excédant 27 %

0404 90

– autres

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

0405 20

– Pâtes à tartiner laitières:

0405 20 90

– – d’une teneur en poids de matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 %

0405 90

– autres

0406

Fromages et caillebotte:

0406 10

– Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte

0406 20

– Fromages râpés ou en poudre, de tous types

0406 30

– Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre

0406 40

– Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti

0406 90

– autres fromages:

0406 90 01

– – destinés à la transformation

– – autres:

0406 90 13

– – – Emmental

0406 90 15

– – – Gruyère, sbrinz

0406 90 17

– – – Bergkäse, appenzell

0406 90 18

– – – Fromage fribourgeois, vacherin mont d’or et tête de moine

0406 90 19

– – – Fromages de Glaris aux herbes (dits “schabziger”) fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d’herbes finement moulues

0406 90 21

– – – Cheddar

0406 90 23

– – – Edam

0406 90 25

– – – Tilsit

0406 90 27

– – – Butterkäse

0406 90 29

– – – Kashkaval

0406 90 35

– – – Kefalotyri

0406 90 37

– – – Finlandia

0406 90 39

– – – Jarlsberg

– – – autres:

0406 90 50

– – – – Fromages de brebis ou de buflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

– – – – autres:

– – – – – d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse:

– – – – – – n’excédant pas 47 %:

0406 90 61

– – – – – – – Grana padano, parmigiano reggiano

0406 90 69

– – – – – – – autres

– – – – – – excédant 47 % mais n’excédant pas 72 %:

0406 90 73

– – – – – – – Provolone

0406 90 75

– – – – – – – Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano

0406 90 76

– – – – – – – Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø

0406 90 78

– – – – – – – Gouda

0406 90 79

– – – – – – – Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio

0406 90 81

– – – – – – – Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

0406 90 82

– – – – – – – Camembert

0406 90 84

– – – – – – – Brie

0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, kasseri

– – – – – – – autres fromages, d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse:

0406 90 86

– – – – – – – – excédant 47 % mais n’excédant pas 52 %

0406 90 87

– – – – – – – – excédant 52 % mais n’excédant pas 62 %

0406 90 88

– – – – – – – – excédant 62 % mais n’excédant pas 72 %

0406 90 93

– – – – – – excédant 72 %

0406 90 99

– – – – – autres

0408

Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’œufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

0511

Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine:

0511 10 00

– Sperme de taureaux

– autres:

0511 99

– – autres:

0511 99 10

– – – Tendons et nerfs, rognures et autres déchets similaires de peaux brutes

0511 99 85

– – – autres:

ex 0511 99 85

– – – – autres que les crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support

0603

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

0604

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:

0604 10

– Mousses et lichens:

0604 10 10

– – Lichens des rennes

– autres:

0604 91

– – frais:

0604 91 40

– – – Rameaux de conifères:

ex 0604 91 40

– – – – de sapins de Nordmann (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) et de sapins nobles (Abies procera Rehd.)

0701

Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré:

0701 90

– autres:

0701 90 10

– – destinées à la fabrication de la fécule

– – autres:

0701 90 90

– – – autres

0703

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré:

0703 10

– Oignons et échalotes:

0703 10 90

– – Échalotes

0703 90 00

– Poireaux et autres légumes alliacés

0705

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré:

– Laitues:

0705 11 00

– – pommées

0705 19 00

– – autres

– Chicorées:

0705 29 00

– – autres

0706

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré:

0706 90

– autres:

0706 90 10

– – Céleris-raves

0706 90 90

– – autres

0707 00

Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré:

0707 00 90

– Cornichons

0708

Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré:

0708 10 00

– Pois (Pisum sativum)

0708 90 00

– autres légumes à cosse

0709

Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:

0709 20 00

– Asperges

0709 30 00

– Aubergines

0709 40 00

– Céleris, autres que les céleris-raves

– Champignons et truffes:

0709 59

– – autres:

0709 59 50

– – – Truffes

0709 60

– Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta

0709 70 00

– Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

0709 90

– autres

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés:

0710 10 00

– Pommes de terre

– Légumes à cosse, écossés ou non:

0710 21 00

– – Pois (Pisum sativum)

0710 22 00

– – Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0710 29 00

– – autres

0710 30 00

– Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

0710 80

– autres légumes

0710 90 00

– Mélanges de légumes

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

0711 20

– Olives

0711 40 00

– Concombres et cornichons

– Champignons et truffes:

0711 59 00

– – autres

0711 90

– autres légumes; mélanges de légumes:

– – Légumes:

0711 90 70

– – – Câpres

0711 90 90

– – Mélanges de légumes

0712

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:

0712 20 00

– Oignons

0712 90

– autres légumes; mélanges de légumes

0713

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:

0713 10

– Pois (Pisum sativum):

0713 10 90

– – autres

0713 20 00

– Pois chiches

– Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 32 00

– – Haricots “petits rouges” (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis)

0713 33

– – Haricots communs (Phaseolus vulgaris):

0713 33 90

– – – autres

0713 39 00

– – autres

0801

Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées:

– Noix de coco:

0801 11 00

– – desséchées

0801 19 00

– – autres

– Noix du Brésil:

0801 21 00

– – en coques

– Noix de cajou:

0801 31 00

– – en coques

0802

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:

– Noisettes (Corylus spp.):

0802 21 00

– – en coques

0802 22 00

– – sans coques

0802 40 00

– Châtaignes et marrons (Castanea spp.)

0802 50 00

– Pistaches

0802 90

– autres:

0802 90 85

– – autres

0803 00

Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches:

– fraîches:

0803 00 11

– – Plantains

0803 00 19

– – autres

0804

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs:

0804 20

– Figues:

0804 20 10

– – fraîches

0804 30 00

– Ananas

0804 50 00

– Goyaves, mangues et mangoustans

0805

Agrumes, frais ou secs:

0805 10

– Oranges

0805 20

– Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes

0805 50

– Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0806

Raisins, frais ou secs:

0806 10

– frais:

0806 10 10

– – de table

0807

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais:

0807 20 00

– Papayes

0808

Pommes, poires et coings, frais

0809

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais:

0810

Autres fruits frais:

0810 20

– Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

0810 40

– Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium:

0810 40 30

– – Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

0810 40 50

– – Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum

0810 40 90

– – autres

0810 50 00

– Kiwis

0810 90

– autres:

0810 90 30

– – Tamarins, pommes de cajou, fruits du jaquier (pain des singes), litchis et sapotilles

0810 90 40

– – Fruits de la passion, caramboles et pitahayas

– – Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau:

0810 90 50

– – – Groseilles à grappes noires (cassis)

0810 90 70

– – – autres

0810 90 95

– – autres

0811

Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

0811 10

– Fraises

0811 20

– Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau:

– – autres:

0811 20 31

– – – Framboises

0811 20 51

– – – Groseilles à grappes rouges

0811 20 59

– – – Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

0811 20 90

– – – autres

0811 90

– autres:

– – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

– – – d’une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids:

0811 90 19

– – – – autres

– – – autres:

0811 90 39

– – – – autres

– – autres:

0811 90 50

– – – Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

0811 90 70

– – – Myrtilles des espèces Vaccinium myrtilloides et Vaccinium angustifolium

– – – Cerises:

0811 90 75

– – – – Cerises acides (Prunus cerasus)

0811 90 80

– – – – autres

0811 90 85

– – – Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

0811 90 95

– – – autres

0812

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

0812 10 00

– Cerises

0812 90

– autres:

0812 90 20

– – Oranges

0812 90 98

– – autres

0813

Fruits séchés autres que ceux des no s0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

0813 10 00

– Abricots

0813 20 00

– Pruneaux

0813 30 00

– Pommes

0813 40

– autres fruits

0813 50

– Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

– – Mélanges de fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806:

– – – sans pruneaux:

0813 50 12

– – – – de papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas

0813 50 15

– – – – autres

– – autres mélanges:

0813 50 99

– – – autres

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange:

– Café non torréfié:

0901 11 00

– – non décaféiné

0901 12 00

– – décaféiné

– Café torréfié:

0901 21 00

– – non décaféiné

0901 22 00

– – décaféiné

0901 90

– autres:

0901 90 90

– – Succédanés du café contenant du café

0904

Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés:

0904 20

– Piments séchés ou broyés ou pulvérisés

– – non broyés ni pulvérisés:

0904 20 30

– – – autres

0909

Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre

0910

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

1102

Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil:

1102 10 00

– Farine de seigle

1102 20

– Farine de maïs

1102 90

– autres:

1102 90 10

– – d’orge

1102 90 50

– – Farine de riz

1102 90 90

– – autres

1103

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:

– Gruaux et semoules:

1103 11

– – de froment (blé)

1103 13

– – de maïs

1103 19

– – d’autres céréales:

1103 19 90

– – – autres

1104

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l’exception du riz du no1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

– Grains aplatis ou en flocons:

1104 12

– – d’avoine:

1104 12 90

– – – Flocons

1104 19

– – d’autres céréales:

1104 19 10

– – – de froment (blé)

1104 19 50

– – – de maïs

– – – autres:

1104 19 99

– – – – autres

– autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple):

1104 23

– – de maïs:

1104 23 10

– – – mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés

1104 23 99

– – – autres

1104 29

– – d’autres céréales:

– – – autres:

1104 29 30

– – – – perlés:

ex 1104 29 30

– – – – – autres que de froment ou de seigle

– – – – autres:

1104 29 89

– – – – – autres

1104 30

– Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

1104 30 90

– – autres

1108

Amidons et fécules; inuline:

– Amidons et fécules:

1108 11 00

– – Amidon de froment (blé)

1108 12 00

– – Amidon de maïs

1108 13 00

– – Fécule de pommes de terre

1108 14 00

– – Fécule de manioc (cassave)

1108 19

– – autres amidons et fécules:

1108 19 90

– – – autres

1202

Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées:

1202 10

– en coques:

1202 10 90

– – autres

1202 20 00

– décortiquées, même concassées

1211

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés:

1211 20 00

– Racines de ginseng

1211 30 00

– Coca (feuille de)

1211 40 00

– Paille de pavot

1211 90

– autres:

1211 90 85

– – autres:

ex 1211 90 85

– – – Racines de réglisse

1501 00

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503:

– Graisses de porc (y compris le saindoux):

1501 00 19

– – autres

1508

Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

1508 10

– Huile brute:

1508 10 90

– – autre

1508 90

– autres:

1508 90 90

– – autres

1510 00

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d’olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no1509

1522 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

– Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

– – contenant de l’huile ayant les caractères de l’huile d’olive:

1522 00 39

– – – autres

– – autres:

1522 00 91

– – – Lies ou fèces d’huiles, pâtes de neutralisation (soap-stocks)

1522 00 99

– – – autres

1602

Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang:

1602 10 00

– Préparations homogénéisées

– de volailles du no0105:

1602 31

– – de dinde:

– – – contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles:

1602 31 11

– – – – contenant exclusivement de la viande de dinde non cuite

1602 31 19

– – – – autres

1602 31 90

– – – autres

1602 32

– – de coqs et de poules:

– – – contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles:

1602 32 11

– – – – non cuits

1602 32 19

– – – – autres

1602 32 90

– – – autres

1602 39

– – autres:

– – – contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles:

1602 39 21

– – – – non cuits

1602 39 29

– – – – autres

1602 39 80

– – – autres

– de l’espèce porcine:

1602 41

– – Jambons et leurs morceaux

1602 42

– – Épaules et leurs morceaux

1602 49

– – autres, y compris les mélanges:

– – – de l’espèce porcine domestique:

– – – – contenant en poids 80 % ou plus de viande ou d’abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine:

1602 49 13

– – – – – Échines et leurs morceaux, y compris les mélanges d’échines et épaules

1602 49 19

– – – – – autres

1602 49 90

– – – autres

1602 50

– de l’espèce bovine:

– – autres:

– – – en récipients hermétiquement clos:

1602 50 31

– – – – Corned beef

1602 50 39

– – – – autres

1602 50 80

– – – autres

1602 90

– autres, y compris les préparations de sang de tous animaux:

– – autres:

1602 90 31

– – – de gibier ou de lapin

1602 90 41

– – – de renne

– – – autres:

1602 90 51

– – – – contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine domestique

– – – – autres:

– – – – – contenant de la viande ou des abats de l’espèce bovine:

1602 90 61

– – – – – – non cuits; mélanges de viande ou d’abats cuits et de viande ou d’abats non cuits

– – – – – autres:

– – – – – – d’ovins ou de caprins:

– – – – – – – non cuits; mélanges de viande ou d’abats cuits et de viande ou d’abats non cuits:

1602 90 72

– – – – – – – – d’ovins

1602 90 74

– – – – – – – – de caprins

– – – – – – – autres:

1602 90 76

– – – – – – – – d’ovins

1602 90 78

– – – – – – – – de caprins

1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide:

– autres:

1701 91 00

– – additionnés d’aromatisants ou de colorants

1701 99

– – autres

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

– Lactose et sirop de lactose:

1702 11 00

– – contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche

1702 19 00

– – autres

1702 20

– Sucre et sirop d’érable:

1702 20 90

– – autres

1702 90

– autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:

1702 90 60

– – Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel

– – Sucres et mélasses caramélisés:

1702 90 71

– – – contenant en poids à l’état sec 50 % ou plus de saccharose

– – – autres:

1702 90 75

– – – – en poudre, même agglomérée

1702 90 79

– – – – autres

1801 00 00

Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

2002

Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006:

2004 10

– Pommes de terre:

2004 10 10

– – simplement cuites

– – autres:

2004 10 99

– – – autres

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006:

2005 20

– Pommes de terre:

– – autres:

2005 20 20

– – – en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l’état

2005 20 80

– – – autres

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

– Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

2008 11

– – Arachides:

– – – autres, en emballages immédiats d’un contenu net:

– – – – excédant 1 kg:

2008 11 92

– – – – – grillées

2008 11 94

– – – – – autres

– – – – n’excédant pas 1 kg:

2008 11 96

– – – – – grillées

2008 11 98

– – – – – autres

2008 19

– – autres, y compris les mélanges:

– – – en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

2008 19 11

– – – – Fruits à coques tropicaux; mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux et fruits tropicaux

– – – – autres:

2008 19 13

– – – – – Amandes et pistaches, grillées

2008 19 19

– – – – – autres

– – – en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

2008 19 91

– – – – Fruits à coques tropicaux; mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux et fruits tropicaux

ex 2008 19 91

– – – – – autres que les fruits à coques tropicaux grillés

– – – – autres:

– – – – – Fruits à coques, grillés

2008 19 93

– – – – – – Amandes et pistaches

2008 19 95

– – – – – – autres

2008 19 99

– – – – – autres

2008 20

– Ananas:

– – avec addition d’alcool:

– – – en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

2008 20 19

– – – – autres

– – sans addition d’alcool:

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

2008 20 51

– – – – d’une teneur en sucres excédant 17 % en poids

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

2008 20 71

– – – – d’une teneur en sucres excédant 19 % en poids

2008 30

– Agrumes:

– – avec addition d’alcool:

– – – d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

2008 30 11

– – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

– – sans addition d’alcool:

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

2008 30 51

– – – – Segments de pamplemousses et de pomelos

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

2008 30 71

– – – – Segments de pamplemousses et de pomelos

2008 30 75

– – – – Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d’agrumes

2008 30 90

– – – sans addition de sucre

2008 40

– Poires:

– – avec addition d’alcool:

– – – en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

– – – – d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids:

2008 40 11

– – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

– – – – autres:

2008 40 21

– – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

– – – en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

2008 40 31

– – – – d’une teneur en sucres excédant 15 % en poids

– – sans addition d’alcool:

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

2008 40 51

– – – – d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

2008 40 71

– – – – d’une teneur en sucres excédant 15 % en poids

2008 40 79

– – – – autres

2008 50

– Abricots:

– – avec addition d’alcool:

– – – en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

– – – – d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids:

2008 50 11

– – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

– – – – autres:

2008 50 31

– – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

2008 50 39

– – – – – autres

– – sans addition d’alcool:

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

2008 50 69

– – – – autres

– – – sans addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net:

2008 50 94

– – – – de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg

2008 50 99

– – – – de moins de 4,5 kg

2008 60

– Cerises:

– – avec addition d’alcool:

– – – autres:

2008 60 31

– – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

– – sans addition d’alcool:

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net:

2008 60 50

– – – – excédant 1 kg

– – – sans addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net:

2008 60 70

– – – – de 4,5 kg ou plus

2008 60 90

– – – – de moins de 4,5 kg

ex 2008 60 90

– – – – – Cerises acides (Prunus cerasus)

2008 80

– Fraises:

– – avec addition d’alcool:

– – – d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

2008 80 11

– – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

2008 80 19

– – – – autres

– – – autres:

2008 80 31

– – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

– – sans addition d’alcool:

2008 80 50

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg

– autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du no2008 19:

2008 99

– – autres:

– – – sans addition d’alcool:

– – – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

2008 99 45

– – – – – Prunes

– – – – sans addition de sucre:

– – – – – Prunes en emballages immédiats d’un contenu net:

2008 99 72

– – – – – – de 5 kg ou plus

2008 99 78

– – – – – – de moins de 5 kg

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

– Jus d’orange:

2009 11

– – congelés

2009 19

– – autres:

– – – d’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67:

2009 19 98

– – – – autres

– Jus de raisin (y compris les moûts de raisin):

2009 69

– – autres:

– – – d’une valeur Brix excédant 67:

2009 69 11

– – – – d’une valeur n’excédant pas 22 euros par 100 kg poids net

– – – d’une valeur Brix excédant 30 mais n’excédant pas 67:

– – – – d’une valeur excédant 18 euros par 100 kg poids net:

2009 69 51

– – – – – concentrés

– – – – d’une valeur n’excédant pas 18 euros par 100 kg poids net:

– – – – – d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids:

2009 69 71

– – – – – – concentrés

2009 69 79

– – – – – – autres

– Jus de pomme:

2009 79

– – autres:

– – – d’une valeur Brix excédant 67:

2009 79 11

– – – – d’une valeur n’excédant pas 22 euros par 100 kg poids net

– – – d’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67:

– – – – autres:

2009 79 91

– – – – – d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

2009 79 99

– – – – – ne contenant pas de sucres d’addition

2009 90

– Mélanges de jus:

– – d’une valeur Brix excédant 67:

– – – Mélanges de jus de pommes et de jus de poires:

2009 90 11

– – – – d’une valeur n’excédant pas 22 euros par 100 kg poids net

2009 90 19

– – – – autres

– – d’une valeur Brix n’excédant pas 67:

– – – Mélanges de jus de pommes et de jus de poires:

2009 90 31

– – – – d’une valeur n’excédant pas 18 euros par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

– – – autres:

– – – – d’une valeur excédant 30 euros par 100 kg poids net:

– – – – – Mélanges de jus d’agrumes et de jus d’ananas:

2009 90 41

– – – – – – contenant des sucres d’addition

– – – – d’une valeur n’excédant pas 30 euros par 100 kg poids net:

– – – – – Mélanges de jus d’agrumes et de jus d’ananas:

2009 90 79

– – – – – – ne contenant pas de sucres d’addition

2305 00 00

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

2307 00

Lies de vin; tartre brut

2308 00

Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:

– Marcs de raisin:

2308 00 11

– – ayant un titre alcoométrique total inférieur ou égal à 4,3 % mas et une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 40 % en poids

2308 00 19

– – autres

2308 00 90

– autres

2309

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:

2309 90

– autres:

– – autres, y compris les prémélanges:

– – – contenant de l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers:

– – – – contenant de l’amidon ou de la fécule ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine:

– – – – – ne contenant ni amidon ni fécule ou d’une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %:

2309 90 35

– – – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %

2309 90 39

– – – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %

– – – – – d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %:

2309 90 41

– – – – – – ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

– – – – – d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 30 %:

2309 90 51

– – – – – – ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

2309 90 53

– – – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

2309 90 59

– – – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

2309 90 70

– – – – ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose, ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers

– – – autres:

2309 90 91

– – – – Pulpes de betteraves mélassées

– – – – autres:

2309 90 95

– – – – – d’une teneur en poids de chlorure de choline égale ou supérieure à 49 %, sur support organique ou inorganique»

ANNEXE IV

«ANNEXE II c)

CONCESSIONS TARIFAIRES ALBANAISES POUR DES PRODUITS AGRICOLES PRIMAIRES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

[visées à l’article 27, paragraphe 3, point c)]

Franchise de droits dans les limites d’un contingent à la date d’entrée en vigueur de l’accord

Code NC

Désignation des marchandises

Contingent (en tonnes)

1001 90 91

Froment (blé) tendre, méteil et épeautre, autre que l’épeautre destiné à l’ensemencement

20 000»

1001 90 99

ANNEXE V

«ANNEXE III

CONCESSIONS COMMUNAUTAIRES POUR DES POISSONS ET PRODUITS DE LA PÊCHE ALBANAIS

Les importations dans la Communauté européenne des produits suivants originaires d’Albanie font l’objet des concessions ci-après:

Code NC

Désignation des marchandises

À compter du 1er janvier 2007

À compter du1er janvier 2008

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

CT: 50 t à 0 %

Au-delà du CT:

80 % du droit NPF

CT: 50 t à 0 %

Au-delà du CT:

70 % du droit NPF

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

CT: 20 t à 0 %.

Au-delà du CT:

80 % du droit NPF

CT: 20 t à 0 %.

Au-delà du CT:

70 % du droit NPF

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagellus spp.: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

CT: 20 t à 0 %.

Au-delà du CT:

55 % du droit NPF

CT: 20 t à 0 %.

Au-delà du CT:

30 % du droit NPF

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Bars (loups) (Dicentrarchus labrax): vivants; frais ou réfrigérés; congelés; séchés, salés ou en saumure, fumés; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

CT: 20 t à 0 %.

Au-delà du CT:

55 % du droit NPF

CT: 20 t à 0 %.

Au-delà du CT:

30 % du droit NPF


Code NC

Désignation des marchandises

Volume initial du contingent

Taux de droit

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

Préparations et conserves de sardines

100 tonnes

6 % (1)

1604 16 00

1604 20 40

Préparations et conserves d’anchois

1 000 tonnes (2)

0 % (1)

Le taux de droit applicable à tous les produits du no1604, à l’exception des préparations et conserves de sardines et des préparations et conserves d’anchois, est réduit comme suit:

Année

1er décembre 2006

1er janvier 2007

1er janvier 2008 et années suivantes

Droit

80 % du droit NPF

65 % du droit NPF

50 % du droit NPF»


(1)  Au-delà du volume du contingent, le taux de droit NPF plein est applicable.

(2)  À compter du 1er janvier de la première année qui suit la date d’entrée en vigueur de l’accord, le volume contingentaire annuel est augmenté de 200 tonnes, pour autant qu’au moins 80 % du contingent de l’année précédente ait été utilisé avant le 31 décembre de l’année correspondante. Ce mécanisme s’applique jusqu’à ce que le volume contingentaire annuel atteigne 1 600 tonnes ou que les parties conviennent d’appliquer d’autres arrangements.

ANNEXE VI

«

PROTOCOLE No 2

RELATIF AU COMMERCE ENTRE L’ALBANIE ET LA COMMUNAUTÉ DANS LE SECTEUR DES PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS

(protocole no 2 de l’ASA)

Article 1

1.   La Communauté et l’Albanie appliquent aux produits agricoles transformés les droits énumérés respectivement aux annexes I, II a), II b), II c) et II d), conformément aux conditions qui y sont mentionnées, que les importations soient ou non limitées par des contingents tarifaires.

2.   Le conseil de stabilisation et d’association se prononce sur:

l’extension de la liste des produits agricoles transformés visés par le présent protocole,

la modification des droits visés aux annexes I, II a), II b), II c) et II d),

l’augmentation ou la suppression de contingents tarifaires.

Article 2

Les droits appliqués conformément à l’article 1er peuvent être réduits par décision du comité de stabilisation et d’association:

lorsque, dans les échanges entre la Communauté et l’Albanie, les droits appliqués aux produits de base sont réduits, ou

en réponse à des réductions résultant de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés.

Les réductions prévues au premier tiret sont établies en fonction de la part du droit désignée comme élément agricole qui correspond aux produits agricoles effectivement mis en œuvre dans la fabrication des produits agricoles transformés en question et déduites des droits appliqués à ces produits agricoles de base.

Article 3

La Communauté et l’Albanie se communiquent les régimes administratifs applicables aux produits couverts par le présent protocole. Ces régimes doivent garantir un traitement équitable de toutes les parties intéressées et être aussi simples et souples que possible.

Annexe I

Droits applicables aux importations dans la Communauté de produits agricoles transformés originaires d’Albanie

Les droits sont nuls pour les importations dans la Communauté des produits agricoles transformés originaires d’Albanie énumérés ci-après.

Code NC

Désignation des marchandises

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

0403 10

– Yoghourts:

– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

– – – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 10 51

– – – – n’excédant pas 1,5 %

0403 10 53

– – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

0403 10 59

– – – – excédant 27 %

– – – autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 10 91

– – – – n’excédant pas 3 %

0403 10 93

– – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

0403 10 99

– – – – excédant 6 %

0403 90

– autres:

– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

– – – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 90 71

– – – – n’excédant pas 1,5 %

0403 90 73

– – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

0403 90 79

– – – – excédant 27 %

– – – autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 90 91

– – – – n’excédant pas 3 %

0403 90 93

– – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

0403 90 99

– – – – excédant 6 %

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

0405 20

– Pâtes à tartiner laitières:

0405 20 10

– – d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

0405 20 30

– – d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n’excédant pas 75 %

0501 00 00

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

0502

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils

0505

Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

0506

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières

0507

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières

0508 00 00

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

0510 00 00

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

0511

Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine:

– autres:

0511 99

– – autres:

– – – Éponges naturelles d’origine animale:

0511 99 31

– – – – brutes

0511 99 39

– – – – autres

0511 99 85

– – – autres:

ex 0511 99 85

– – – – Crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés:

0710 40 00

– Maïs doux

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

0711 90

– autres légumes; mélanges de légumes:

– – Légumes:

0711 90 30

– – – Maïs doux

0903 00 00

Maté

1212

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

1212 20 00

– Algues

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

– Sucs et extraits végétaux:

1302 12 00

– – de réglisse

1302 13 00

– – de houblon

1302 19

– – autres:

1302 19 80

– – – autres

1302 20

– Matières pectiques, pectinates et pectates

– Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

1302 31 00

– – Agar-agar

1302 32

– – Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés:

1302 32 10

– – – de caroubes ou de graines de caroubes

1401

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)

1404

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

1505 00

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

1506 00 00

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

1515 90

– autres:

1515 90 11

– – Huile de tung (d’abrasin); huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions:

ex 1515 90 11

– – – Huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées:

1516 20

– Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

1516 20 10

– – Huiles de ricin hydrogénées, dites “opalwax”

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516:

1517 10

– Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide:

1517 10 10

– – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

1517 90

– autres:

1517 90 10

– – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

– – autres:

1517 90 93

– – – Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

1518 00 10

– Linoxyne

– autres:

1518 00 91

– – Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516

– – autres:

1518 00 95

– – – Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d’huiles animales ou de graisses et d’huiles animales et végétales et leurs fractions

1518 00 99

– – – autres

1520 00 00

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

1522 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

1522 00 10

– Dégras

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

1803

Pâte de cacao, même dégraissée

1804 00 00

Beurre, graisse et huile de cacao

1805 00 00

Poudre de cacao sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

– Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

1902 11 00

– – contenant des œufs

1902 19

– – autres

1902 20

– Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

– – autres:

1902 20 91

– – – cuites

1902 20 99

– – – autres

1902 30

– autres pâtes alimentaires

1902 40

– Couscous

1903 00 00

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exclusion de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

2001 90

– autres:

2001 90 30

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

2001 90 60

– – Cœurs de palmier

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006:

2004 10

– Pommes de terre:

– – autres

2004 10 91

– – – sous forme de farines, semoules ou flocons

2004 90

– autres légumes et mélanges de légumes:

2004 90 10

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006:

2005 20

– Pommes de terre:

2005 20 10

– – sous forme de farines, semoules ou flocons

2005 80 00

– Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

– Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

2008 11

– – Arachides:

2008 11 10

– – – Beurre d’arachide

– autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du no2008 19:

2008 91 00

– – Cœurs de palmier

2008 99

– – autres:

– – – sans addition d’alcool:

– – – – sans addition de sucre:

2008 99 85

– – – – – Maïs, à l’exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no3002); poudres à lever préparées

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

2106 10

– Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

2106 90

– autres:

2106 90 20

– – Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

– – autres:

2106 90 92

– – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

2106 90 98

– – – autres

2201

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009

2203 00

Bières de malt

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques

2207

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vies dénaturés de tous titres

2208

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs “homogénéisés” ou “reconstitués”; extraits et sauces de tabac

2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

– autres polyalcools:

2905 43 00

– – Mannitol

2905 44

– – D-Glucitol (sorbitol)

2905 45 00

– – Glycérol

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites “concrètes” ou “absolues”; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles:

3301 90

– autres

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

3302 10

– des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons:

– – des types utilisés pour les industries des boissons:

– – – Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:

3302 10 10

– – – – ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

– – – – autres:

3302 10 21

– – – – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

3302 10 29

– – – – – autres

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

3501 10

– Caséines

3501 90

– autres:

3501 90 90

– – autres

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés:

3505 10

– Dextrine et autres amidons et fécules modifiés:

3505 10 10

– – Dextrine

– – autres amidons et fécules modifiés:

3505 10 90

– – – autres

3505 20

– Colles

3809

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

3809 10

– à base de matières amylacées

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

3824 60

– Sorbitol, autre que celui du no2905 44

Annexe II a)

Droits applicables aux importations en Albanie de produits agricoles transformés originaires de la Communauté

Les droits sont nuls pour les importations en Albanie des produits originaires de la Communauté énumérés ci-après.

Code NC

Désignation des marchandises

0501 00 00

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

0502

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils

0505

Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

0506

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières

0507

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières

0508 00 00

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

0510 00 00

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

0511

Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine:

– autres:

0511 99

– – autres:

– – – Éponges naturelles d’origine animale:

0511 99 31

– – – – brutes

0511 99 39

– – – – autres

0511 99 85

– – – autres:

ex 0511 99 85

– – – – Crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support

0903 00 00

Maté

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

– Sucs et extraits végétaux:

1302 12 00

– – de réglisse

1302 13 00

– – de houblon

1302 19

– – autres:

1302 19 80

– – – autres

1302 20

– Matières pectiques, pectinates et pectates

– Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

1302 31 00

– – Agar-agar

1302 32

– – Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés:

1302 32 10

– – – de caroubes ou de graines de caroubes

1401

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)

1404

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

1505 00

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

1506 00 00

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

1515 90

– autres:

1515 90 11

– – Huile de tung (d’abrasin); huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions:

ex 1515 90 11

– – – Huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées:

1516 20

– Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

1516 20 10

– – Huiles de ricin hydrogénées, dites “opalwax”

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516:

1517 10

– Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide:

1517 10 10

– – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

1517 90

– autres:

1517 90 10

– – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

– – autres:

1517 90 93

– – – Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

1518 00 10

– Linoxyne

– autres:

1518 00 91

– – Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516

– – autres:

1518 00 95

– – – Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d’huiles animales ou de graisses et d’huiles animales et végétales et leurs fractions

1518 00 99

– – – autres

1520 00 00

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

1522 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

1522 00 10

– Dégras

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

1702 50 00

– Fructose chimiquement pur

1702 90

– autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:

1702 90 10

– – Maltose chimiquement pur

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

1803

Pâte de cacao, même dégraissée

1804 00 00

Beurre, graisse et huile de cacao

1805 00 00

Poudre de cacao sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

1903 00 00

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

2101 20

– Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

– – Préparations:

2101 20 92

– – – à base d’extraits, essences ou concentrés de thé ou de maté

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

2103 30

– Farine de moutarde et moutarde préparée:

2103 30 10

– – Farine de moutarde

2103 30 90

– – Moutarde préparée

2103 90

– autres:

2103 90 10

– – Chutney de mangues liquide

2103 90 30

– – Amers aromatiques, d’un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2 % vol et n’excédant pas 49,2 % vol et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d’épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d’une contenance n’excédant pas 0,50 l

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

2106 10

– Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

2106 90

– autres:

2106 90 20

– – Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

– – autres:

2106 90 92

– – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule:

2106 90 98

– – – autres

2203 00

Bières de malt

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques

2207

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

2208

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs “homogénéisés” ou “reconstitués”; extraits et sauces de tabac:

2403 10

– Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion:

2403 10 90

– – autre

2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

– autres polyalcools:

2905 43 00

– – Mannitol

2905 44

– – D-Glucitol (sorbitol)

2905 45 00

– – Glycérol

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites “concrètes” ou “absolues”; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles:

3301 90

– autres

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

3302 10

– des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons:

– – des types utilisés pour les industries des boissons:

– – – Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:

3302 10 10

– – – – ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

– – – – autres:

3302 10 21

– – – – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

3302 10 29

– – – – – autres

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

3501 10

– Caséines

3501 90

– autres:

3501 90 90

– – autres

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés:

3505 10

– Dextrine et autres amidons et fécules modifiés:

3505 10 10

– – Dextrine

– – autres amidons et fécules modifiés:

3505 10 90

– – – autres

3505 20

– Colles

3809

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

3809 10

– à base de matières amylacées

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

3824 60

– Sorbitol, autre que celui du no2905 44

Annexe II b)

Concessions tarifaires albanaises pour des produits agricoles transformés originaires de la Communauté

Les droits de douane applicables aux produits visés dans la présente annexe sont réduits et éliminés conformément au calendrier suivant:

le 1er janvier 2007, les droits à l’importation sont ramenés à 80 % des droits de base,

le 1er janvier 2008, les droits à l’importation sont ramenés à 60 % des droits de base,

le 1er janvier 2009, les droits à l’importation sont ramenés à 40 % des droits de base,

le 1er janvier 2010, les droits restants sont éliminés.

Code NC

Désignation des marchandises

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés:

0710 40 00

– Maïs doux

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

0711 90

– autres légumes; mélanges de légumes:

– – Légumes:

0711 90 30

– – – Maïs doux

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

– Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

1902 11 00

– – contenant des œufs

1902 19

– – autres

1902 20

– Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

– – autres:

1902 20 91

– – – cuites

1902 20 99

– – – autres

1902 30

– autres pâtes alimentaires

1902 40

– Couscous

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

2001 90

– autres:

2001 90 30

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

2001 90 60

– – Cœurs de palmier

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006:

2004 10

– Pommes de terre:

– – autres:

2004 10 91

– – – sous forme de farines, semoules ou flocons

2004 90

– autres légumes et mélanges de légumes:

2004 90 10

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006:

2005 20

– Pommes de terre:

2005 20 10

– – sous forme de farines, semoules ou flocons

2005 80 00

– Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

– Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

2008 11

– – Arachides:

2008 11 10

– – – Beurre d’arachide

– autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du no2008 19:

2008 91 00

– – Cœurs de palmier

2008 99

– – autres:

– – – sans addition d’alcool:

– – – – sans addition de sucre:

2008 99 85

– – – – – Maïs, à l’exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

– Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

2101 11

– – Extraits, essences et concentrés

2101 12

– – Préparations à base d’extraits, essences ou concentrés ou à base de café

2101 20

– Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

2101 20 20

– – Extraits, essences et concentrés

– – Préparations:

2101 20 98

– – – autres

2101 30

– Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no3002); poudres à lever préparées

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

2103 10 00

– Sauce de soja

2103 90

– autres:

2103 90 90

– – autres

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

2201

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs “homogénéisés” ou “reconstitués”; extraits et sauces de tabac:

2403 10

– Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion:

2403 10 10

– – en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 500 g

– autres:

2403 91 00

– – Tabacs “homogénéisés” ou “reconstitués”

2403 99

– – autres

Annexe II c)

Pour les produits agricoles transformés énumérés dans la présente annexe, les droits NPF continuent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur de l’accord.

Code NC

Désignation des marchandises

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

0403 10

– Yoghourts:

– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

– – – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 10 51

– – – – n’excédant pas 1,5 %

0403 10 53

– – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

0403 10 59

– – – – excédant 27 %

– – – autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 10 91

– – – – n’excédant pas 3 %

0403 10 93

– – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

0403 10 99

– – – – excédant 6 %

0403 90

– autres:

– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

– – – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 90 71

– – – – n’excédant pas 1,5 %

0403 90 73

– – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

0403 90 79

– – – – excédant 27 %

– – – autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 90 91

– – – – n’excédant pas 3 %

0403 90 93

– – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

0403 90 99

– – – – excédant 6 %

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

0405 20

– Pâtes à tartiner laitières:

0405 20 10

– – d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

0405 20 30

– – d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n’excédant pas 75 %

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

2103 20 00

– Tomato ketchup et autres sauces tomates

Annexe II d)

Contingents tarifaires annuels applicables aux importations en Albanie de produits agricoles transformés originaires de la Communauté

Les importations en Albanie des produits suivants originaires de la Communauté bénéficient de droits nuls dans le cadre des contingents exposés ci-dessous. Les quantités excédant ces contingents sont soumises aux conditions énoncées aux annexes II a), II b) et II c).

Code NC

Désignation des marchandises

Contingent annuel à droit nul

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

150 tonnes

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

100 tonnes

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée

60 tonnes

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

100 tonnes

2201

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

3 700 hl

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009

»

ANNEXE VII

«

PROTOCOLE No 4

RELATIF À LA DÉFINITION DE LA NOTION DE “PRODUITS ORIGINAIRES” ET AUX MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE EN VUE DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LA RÉPUBLIQUE D’ALBANIE

TABLE DES MATIÈRES

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE “PRODUITS ORIGINAIRES”

Article 2

Conditions générales

Article 3

Cumul dans la Communauté

Article 4

Cumul en Albanie

Article 5

Produits entièrement obtenus

Article 6

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

Article 7

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

Article 8

Unité à prendre en considération

Article 9

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Article 10

Assortiments

Article 11

Éléments neutres

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 12

Principe de territorialité

Article 13

Transport direct

Article 14

Expositions

TITRE IV

RISTOURNES OU EXONÉRATIONS

Article 15

Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

TITRE V

PREUVE DE L’ORIGINE

Article 16

Conditions générales

Article 17

Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1

Article 18

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

Article 19

Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

Article 20

Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base d’une preuve de l’origine délivrée ou établie antérieurement

Article 21

Séparation comptable

Article 22

Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture

Article 23

Exportateur agréé

Article 24

Validité de la preuve de l’origine

Article 25

Présentation de la preuve de l’origine

Article 26

Importation par envois échelonnés

Article 27

Exemptions de la preuve de l’origine

Article 28

Pièces justificatives

Article 29

Conservation des preuves de l’origine et des pièces justificatives

Article 30

Discordances et erreurs formelles

Article 31

Montants exprimés en euros

TITRE VI

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 32

Assistance mutuelle

Article 33

Contrôle de la preuve de l’origine

Article 34

Règlement des différends

Article 35

Sanctions

Article 36

Zones franches

TITRE VII

CEUTA ET MELILLA

Article 37

Application du protocole

Article 38

Conditions particulières

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 39

Modifications du protocole

LISTE DES ANNEXES

Annexe I:

Notes introductives à la liste de l’annexe II

Annexe II:

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

Annexe III:

Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1

Annexe IV:

Texte de la déclaration sur facture

Annexe V:

Produits exclus du cumul prévu aux articles 3 et 4

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a)

“fabrication”, toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ou les opérations spécifiques;

b)

“matière”, tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

c)

“produit”, le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication;

d)

“marchandises”, les matières et les produits;

e)

“valeur en douane”, la valeur déterminée conformément à l’accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l’OMC);

f)

“prix départ usine”, le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou d’Albanie dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

g)

“valeur des matières”, la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Albanie;

h)

“valeur des matières originaires”, la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;

i)

“valeur ajoutée”, le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres pays visés aux articles 3 et 4 ou, si la valeur en douane n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Albanie;

j)

“chapitres” et “positions”: les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole “système harmonisé” ou “SH”;

k)

“classé”, le terme faisant référence au classement d’un produit ou d’une matière dans une position déterminée;

l)

“envoi”, les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d’un document de transport unique de l’exportateur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, couverts par une facture unique;

m)

“territoires”, les territoires, y compris les eaux territoriales.

TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE “PRODUITS ORIGINAIRES”

Article 2

Conditions générales

1.   Aux fins de l’application de l’accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté:

a)

les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l’article 5;

b)

les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet dans la Communauté d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 6.

2.   Aux fins de l’application de l’accord, sont considérés comme produits originaires d’Albanie:

a)

les produits entièrement obtenus en Albanie au sens de l’article 5;

b)

les produits obtenus en Albanie et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet en Albanie d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 6.

Article 3

Cumul dans la Communauté

1.   Sans préjudice des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés comme originaires de la Communauté s’ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires d’Albanie, de la Communauté ou de tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne (1), ou incorporant des matières originaires de Turquie auxquelles s’applique la décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie du 22 décembre 1995 (2), à condition que ces matières aient fait l’objet, dans la Communauté, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 7. Il n’est pas nécessaire que ces matières aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes.

2.   Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de la Communauté uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d’un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la Communauté.

3.   Les produits originaires d’un des pays ou territoires visés au paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la Communauté, conservent leur origine lorsqu’ils sont exportés vers un de ces pays ou territoires.

4.   Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes:

a)

un accord commercial préférentiel conforme à l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) existe entre les pays ou territoires participant à l’acquisition du caractère originaire et le pays de destination;

b)

les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l’application de règles d’origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole;

et

c)

des avis précisant que les conditions nécessaires à l’application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne (série C) et en Albanie, conformément à ses propres procédures.

Le cumul prévu au présent article s’applique à partir de la date indiquée dans l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (série C).

La Communauté fournit à l’Albanie, par l’intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les détails des accords, et les règles d’origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays ou territoires visés au paragraphe 1.

Les produits visés à l’annexe V sont exclus de la définition du cumul arrêtée dans le présent article.

Article 4

Cumul en Albanie

1.   Sans préjudice des dispositions de l’article 2, paragraphe 2, des produits sont considérés comme originaires d’Albanie s’ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de la Communauté, d’Albanie, ou de tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne (3), ou incorporant des matières originaires de Turquie auxquelles s’applique la décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie du 22 décembre 1995 (4), à condition que ces matières aient fait l’objet, en Albanie, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 7. Il n’est pas nécessaire que ces matières aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes.

2.   Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées en Albanie ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire d’Albanie uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d’un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication en Albanie.

3.   Les produits originaires d’un des pays ou territoires visés au paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation en Albanie, conservent leur origine lorsqu’ils sont exportés vers un de ces pays ou territoires.

4.   Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes:

a)

un accord commercial préférentiel conforme à l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) existe entre les pays ou territoires participant à l’acquisition du caractère originaire et le pays de destination;

b)

les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l’application de règles d’origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole;

et

c)

des avis précisant que les conditions nécessaires à l’application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne (série C) et en Albanie, conformément à ses propres procédures.

Le cumul prévu au présent article s’applique à partir de la date indiquée dans l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (série C).

L’Albanie fournit à la Communauté, par l’intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les détails des accords, notamment leur date d’entrée en vigueur et les règles d’origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays ou territoires visés au paragraphe 1.

Les produits visés à l’annexe V sont exclus de la définition du cumul arrêtée dans le présent article.

Article 5

Produits entièrement obtenus

1.   Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou en Albanie:

a)

les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d’océans;

b)

les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c)

les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d)

les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;

e)

les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

f)

les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou d’Albanie par leurs navires;

g)

les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);

h)

les articles usagés ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu’au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;

i)

les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;

j)

les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu’elles aient des droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou sous-sol;

k)

les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).

2.   Les expressions “leurs navires” et “leurs navires-usines” au paragraphe 1, points f) et g), ne s’appliquent qu’aux navires et navires-usines:

a)

qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou en Albanie;

b)

qui battent pavillon d’un État membre de la Communauté ou de l’Albanie;

c)

qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des États membres de la Communauté ou d’Albanie ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d’administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres de la Communauté ou d’Albanie et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États;

d)

dont le capitaine et les officiers sont des ressortissants des États membres de la Communauté ou d’Albanie;

et

e)

dont l’équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté ou d’Albanie.

Article 6

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1.   Aux fins de l’application de l’article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions figurant sur la liste de l’annexe II sont remplies.

Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par l’accord, l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits et s’appliquent exclusivement à ces matières. Il s’ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l’être, à condition que:

a)

leur valeur totale n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit;

b)

l’application du présent paragraphe n’entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sous réserve de l’article 7.

Article 7

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l’article 6 soient ou non remplies:

a)

les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage;

b)

les divisions et réunions de colis;

c)

le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;

d)

le repassage ou le pressage des textiles;

e)

les opérations simples de peinture et de polissage;

f)

le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;

g)

les opérations consistant en l’addition de colorants au sucre ou en la formation de morceaux de sucre;

h)

l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes;

i)

l’aiguisage, le simple broyage ou la simple coupe;

j)

le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l’assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);

k)

la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

l)

l’apposition ou l’impression sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos et d’autres signes distinctifs similaires;

m)

le simple mélange de produits, même de natures différentes; le mélange de sucre et de toute autre matière;

n)

la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;

o)

la combinaison de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à n);

p)

l’abattage des animaux.

2.   Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit en Albanie, sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 8

Unité à prendre en considération

1.   L’unité à prendre en considération pour l’application des dispositions du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

Il s’ensuit que:

a)

lorsqu’un produit composé d’un groupe ou d’un assemblage d’articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l’ensemble constitue l’unité à prendre en considération;

b)

lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s’appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

2.   Lorsque, par application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine.

Article 9

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.

Article 10

Assortiments

Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d’articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.

Article 11

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:

a)

énergie et combustibles;

b)

installations et équipements;

c)

machines et outils;

d)

marchandises qui n’entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 12

Principe de territorialité

1.   Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Albanie, sous réserve des articles 3 et 4 et du paragraphe 3 du présent article.

2.   Lorsque des marchandises originaires exportées de la Communauté ou d’Albanie vers un autre pays y sont retournées, elles doivent, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4, être considérées comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a)

que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées;

et

b)

qu’elles n’ont pas subi d’opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’elles étaient dans ce pays ou qu’elles étaient exportées.

3.   L’acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n’est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée hors de la Communauté ou de l’Albanie sur des matières exportées de la Communauté ou d’Albanie et ultérieurement réimportées, à condition:

a)

que lesdites matières soient entièrement obtenues dans la Communauté ou en Albanie ou qu’elles y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations visées à l’article 7;

et

b)

qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

i)

que les marchandises réimportées résultent de l’ouvraison ou de la transformation des matières exportées;

et

ii)

que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de l’Albanie par l’application du présent article n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.

4.   Aux fins de l’application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II et concernant l’acquisition du caractère originaire ne s’appliquent pas aux ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de la Communauté ou de l’Albanie. Néanmoins, lorsque, dans la liste de l’annexe II, une règle fixant la valeur maximale des différentes matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre dans la partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de l’Albanie par application des dispositions du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.

5.   Aux fins de l’application des paragraphes 3 et 4, on entend par “valeur ajoutée totale” l’ensemble des coûts accumulés en dehors de la Communauté ou de l’Albanie, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées.

6.   Les paragraphes 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l’annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu’en application de la tolérance générale de l’article 6, paragraphe 2.

7.   Les paragraphes 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

8.   Les ouvraisons ou transformations effectuées hors de la Communauté ou de l’Albanie, dans les conditions prévues par le présent article, sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.

Article 13

Transport direct

1.   Le régime préférentiel prévu par l’accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et l’Albanie ou en traversant les autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s’effectuer en empruntant d’autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage et qu’ils ne subissent pas d’autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état.

Le transport par canalisation des produits originaires peut s’effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou de l’Albanie.

2.   La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la présentation aux autorités douanières du pays d’importation:

a)

d’un document de transport unique sous le couvert duquel s’est effectuée la traversée du pays de transit; ou

b)

d’une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:

i)

une description exacte des produits;

ii)

la date du déchargement et du rechargement des produits avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés;

et

iii)

la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit;

ou

c)

à défaut, de tous documents probants.

Article 14

Expositions

1.   Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays ou territoire autre que ceux visés aux articles 3 et 4 et qui sont vendus, à la fin de l’exposition, en vue d’être importés dans la Communauté ou en Albanie bénéficient, à l’importation, des dispositions de l’accord, pour autant qu’il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a)

qu’un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou d’Albanie vers le pays de l’exposition et les y a exposés;

b)

que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Albanie;

c)

que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition;

et

d)

que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2.   Une preuve de l’origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et présentée dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d’importation. La désignation et l’adresse de l’exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.

3.   Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous le contrôle de la douane.

TITRE IV

RISTOURNES OU EXONÉRATIONS

Article 15

Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

1.   Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, d’Albanie ou de l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, pour lesquelles une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans la Communauté ni en Albanie d’une ristourne ou d’une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

2.   L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables dans la Communauté ou en Albanie aux matières mises en œuvre dans la fabrication, si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s’applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.

3.   L’exportateur de produits couverts par une preuve de l’origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu’aucune ristourne n’a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés et que tous les droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables à ces matières ont effectivement été acquittés.

4.   Les paragraphes 1 à 3 s’appliquent également aux emballages au sens de l’article 8, paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l’article 9 et aux produits d’assortiments au sens de l’article 10, dès lors qu’ils ne sont pas originaires.

5.   Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent uniquement aux matières couvertes par l’accord. En outre, ils ne font pas obstacle à l’application d’un système de restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, applicable à l’exportation conformément aux dispositions de l’accord.

TITRE V

PREUVE DE L’ORIGINE

Article 16

Conditions générales

1.   Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions de l’accord à l’importation en Albanie, de même que les produits originaires d’Albanie à l’importation dans la Communauté, sur présentation:

a)

d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l’annexe III; ou

b)

dans les cas visés à l’article 22, paragraphe 1, d’une déclaration, ci-après dénommée “déclaration sur facture”, établie par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d’une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Le texte de cette déclaration sur facture figure à l’annexe IV.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, dans les cas visés à l’article 27, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis au bénéfice de l’accord sans qu’il soit nécessaire de produire aucun des documents visés dans ce paragraphe.

Article 17

Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1.   Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d’exportation sur demande écrite établie par l’exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.

2.   À cet effet, l’exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l’annexe III. Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l’accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n’est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l’espace non utilisé devant être bâtonné.

3.   L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d’exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.

4.   Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d’un État membre de la Communauté ou d’Albanie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d’Albanie ou de l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

5.   Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utiles. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des marchandises a été rempli de façon à exclure toute possibilité d’adjonction frauduleuse.

6.   La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.

7.   Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et est tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 18

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

1.   Nonobstant l’article 17, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte:

a)

s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières;

ou

b)

s’il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques.

2.   Pour l’application du paragraphe 1, l’exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l’exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.

3.   Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu’après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

4.   Les certificats de circulation EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus de la mention suivante en anglais: “ISSUED RETROSPECTIVELY”.

5.   La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case “Observations” du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 19

Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

1.   En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l’exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l’ont délivré sur la base des documents d’exportation qui sont en leur possession.

2.   Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention suivante en anglais: “DUPLICATE”.

3.   La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case “Observations” du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

4.   Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.

Article 20

Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base d’une preuve de l’origine délivrée ou établie antérieurement

Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d’un bureau de douane dans la Communauté ou en Albanie, il est possible de remplacer la preuve de l’origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 aux fins de l’envoi de ces produits ou de certains d’entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Albanie. Les certificats EUR.1 de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés.

Article 21

Séparation comptable

1.   Lorsque la tenue de stocks distincts de matières originaires et non originaires qui sont identiques et interchangeables entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la “séparation comptable” pour gérer de tels stocks.

2.   Cette méthode doit pouvoir garantir que, pour une période de référence donnée, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme “originaires” est identique à celui qui aurait été obtenu s’il y avait eu séparation physique des stocks.

3.   Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi d’une telle autorisation aux conditions qu’elles estiment appropriées.

4.   Cette méthode est consignée et appliquée conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans le pays où le produit a été fabriqué.

5.   Le bénéficiaire de cette facilité peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l’origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.

6.   Les autorités douanières contrôlent l’utilisation faite de l’autorisation et peuvent révoquer celle-ci à tout moment, dès lors que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit, ou ne remplit pas l’une des autres conditions fixées dans le présent protocole.

Article 22

Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture

1.   La déclaration sur facture visée à l’article 16, paragraphe 1, point b), peut être établie:

a)

par un exportateur agréé au sens de l’article 23,

ou

b)

par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000 EUR.

2.   Une déclaration sur facture peut être établie dès lors que les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d’Albanie ou de l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, et qu’ils remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

3.   L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d’exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.

4.   L’exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l’annexe IV, en utilisant l’une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie.

5.   Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l’exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l’article 23 n’est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d’exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l’identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.

6.   Une déclaration sur facture peut être établie par l’exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays d’importation n’intervienne pas plus de deux ans après l’importation des produits auxquels elle se rapporte.

Article 23

Exportateur agréé

1.   Les autorités douanières du pays d’exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé “exportateur agréé”, effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l’accord, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés. L’exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole.

2.   Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi du statut d’exportateur agréé à toutes les conditions qu’elles estiment appropriées.

3.   Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière qui doit figurer sur la déclaration sur facture.

4.   Les autorités douanières contrôlent l’usage qui est fait de l’autorisation par l’exportateur agréé.

5.   Les autorités douanières peuvent révoquer l’autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l’exportateur agréé n’offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d’une manière quelconque de l’autorisation.

Article 24

Validité de la preuve de l’origine

1.   Une preuve de l’origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d’exportation et doit être présentée dans ce même délai aux autorités douanières du pays d’importation.

2.   Les preuves de l’origine qui sont présentées aux autorités douanières du pays d’importation après expiration du délai prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l’application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

3.   En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d’importation peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration dudit délai.

Article 25

Présentation de la preuve de l’origine

Les preuves de l’origine sont présentées aux autorités douanières du pays d’importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d’une preuve de l’origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d’importation soit accompagnée d’une déclaration par laquelle l’importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l’application de l’accord.

Article 26

Importation par envois échelonnés

Lorsqu’à la demande de l’importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d’importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l’origine est produite aux autorités douanières lors de l’importation du premier envoi.

Article 27

Exemptions de la preuve de l’origine

1.   Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une preuve de l’origine, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu’elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. En cas d’envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.

2.   Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial.

3.   En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 28

Pièces justificatives

Les documents visés à l’article 17, paragraphe 3, et à l’article 22, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d’Albanie ou de l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4 et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:

a)

preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

b)

documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Albanie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

c)

documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Albanie, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Albanie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

d)

certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Albanie conformément au présent protocole ou dans un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4 conformément à des règles d’origine identiques aux règles du présent protocole;

e)

preuves appropriées concernant l’ouvraison ou la transformation subie en dehors de la Communauté ou de l’Albanie par application de l’article 12, établissant que les conditions de cet article ont été satisfaites.

Article 29

Conservation des preuves de l’origine et des pièces justificatives

1.   L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l’article 17, paragraphe 3.

2.   L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l’article 22, paragraphe 3.

3.   Les autorités douanières du pays d’exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l’article 17, paragraphe 2.

4.   Les autorités douanières du pays d’importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.

Article 30

Discordances et erreurs formelles

1.   La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l’origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l’origine, s’il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

2.   Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l’origine n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

Article 31

Montants exprimés en euros

1.   Pour l’application des dispositions de l’article 22, paragraphe 1, point b), et de l’article 27, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l’euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des États membres de la Communauté, de l’Albanie ou des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, équivalant aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.

2.   Un envoi bénéficie des dispositions de l’article 22, paragraphe 1, point b), ou de l’article 27, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.

3.   Les montants à utiliser dans une quelconque monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission des Communautés européennes avant le 15 octobre et sont appliqués au 1er janvier de l’année suivante. La Commission des Communautés européennes notifie les montants considérés à tous les pays concernés.

4.   Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros si, au moment de l’adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d’arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.

5.   Les montants exprimés en euros font l’objet d’un réexamen par le comité de stabilisation et d’association sur demande de la Communauté ou de l’Albanie. Lors de ce réexamen, le comité de stabilisation et d’association examine l’opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cet effet, il est habilité à décider d’une modification des montants exprimés en euros.

TITRE VI

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 32

Assistance mutuelle

1.   Les autorités douanières des États membres de la Communauté et d’Albanie se communiquent mutuellement, par l’intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture.

2.   Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et l’Albanie se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l’authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Article 33

Contrôle de la preuve de l’origine

1.   Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l’État d’importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

2.   Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d’importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières du pays d’exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes.

3.   Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d’exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utiles.

4.   Si les autorités douanières du pays d’importation décident de surseoir à l’octroi du traitement préférentiel aux produits concernés dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5.   Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d’Albanie ou de l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

6.   En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 34

Règlement des différends

Les différends survenus à l’occasion des contrôles visés à l’article 33 qui ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou qui soulèvent une question d’interprétation du présent protocole sont soumis au comité de stabilisation et d’association.

Dans tous les cas, le règlement des différends entre l’importateur et les autorités douanières du pays d’importation s’effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 35

Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Article 36

Zones franches

1.   La Communauté et l’Albanie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n’y fassent l’objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l’état.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou d’Albanie importés dans une zone franche sous couvert d’une preuve de l’origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l’exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.

TITRE VII

CEUTA ET MELILLA

Article 37

Application du protocole

1.   L’expression “Communauté” utilisée à l’article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.

2.   Les produits originaires d’Albanie bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole no 2 de l’acte d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. L’Albanie accorde aux importations de produits couverts par l’accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu’elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.

3.   Pour l’application du paragraphe 2 en ce qui concerne les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s’applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l’article 38.

Article 38

Conditions particulières

1.   Sous réserve qu’ils aient été transportés directement, conformément aux dispositions de l’article 13, sont considérés comme:

1)

produits originaires de Ceuta et Melilla:

a)

les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;

b)

les produits obtenus à Ceuta et à Melilla, dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:

i)

ces produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 6;

ou que

ii)

ces produits soient originaires d’Albanie ou de la Communauté, à condition qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 7;

2)

produits originaires d’Albanie:

a)

les produits entièrement obtenus en Albanie;

b)

les produits obtenus en Albanie, dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:

i)

ces produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 6;

ou que

ii)

ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 7.

2.   Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.

3.   L’exportateur ou son représentant habilité est tenu d’apposer les mentions “Albanie” et “Ceuta et Melilla” dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 ou dans la déclaration sur facture.

4.   Les autorités douanières espagnoles sont chargées d’assurer à Ceuta et Melilla l’application du présent protocole.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 39

Modifications du protocole

Le conseil de stabilisation et d’association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

Annexe I

Notes introductives à la liste de l’annexe II

Note 1

Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l’article 6 du protocole.

Note 2

2.1.

Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la deuxième la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d’un “ex”, cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s’applique qu’à la partie de la position décrite dans la colonne 2.

2.2.

Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu’un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s’applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions regroupées dans la colonne 1.

2.3.

Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d’une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

2.4.

Lorsque, en face des entrées figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l’exportateur a le choix d’appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n’est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.

Note 3

3.1.

Les dispositions de l’article 6 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d’autres produits s’appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l’usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine d’une partie contractante.

Exemple:

 

Un moteur du no8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d’être mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d’ébauches de forge en aciers alliés du noex ex 7224.

 

Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d’un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du noex ex7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu’elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu’il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.

3.2.

La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d’ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d’autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé peuvent être utilisées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas.

3.3.

Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu’une règle utilise l’expression “Fabrication à partir de matières de toute position”, les matières de toute(s) position(s) (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d’être aussi énoncées dans la règle.

Toutefois, l’expression “Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position…” ou “Fabrication à partir de matières de toute position, y compris d’autres matières de la même position que le produit” implique que les matières de toute(s) position(s) peuvent être utilisées, à l’exception de celles dont la désignation est identique à celle du produit telle qu’elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.

3.4.

Lorsqu’une règle de la liste précise qu’un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu’une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n’implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

Exemple:

La règle applicable aux tissus des nos5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l’être également. Cette règle n’implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d’utiliser l’une ou l’autre de ces matières ou même les deux ensemble.

3.5.

Lorsqu’une règle de la liste prévoit qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière déterminée, cette condition n’empêche évidemment pas l’utilisation d’autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles).

Exemple:

 

La règle relative aux produits alimentaires préparés du no1904, qui exclut expressément l’utilisation des céréales et de leurs dérivés, n’interdit évidemment pas l’emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d’autres additifs, dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.

 

Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux produits qui, bien qu’ils ne puissent pas être fabriqués à partir des matières spécifiées dans la liste, peuvent l’être à partir d’une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.

Exemple:

Dans le cas d’un vêtement de l’ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s’il est prévu que ce type d’article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n’est pas possible d’employer des tissus non tissés, même s’il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement pas être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu’il convient d’utiliser est celle située à l’état d’ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c’est-à-dire à l’état de fibres.

3.6.

S’il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s’ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s’appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

Note 4

4.1.

L’expression “fibres naturelles”, lorsqu’elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques. Elle doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature, mais non filées.

4.2.

L’expression “fibres naturelles” couvre le crin du no0503, la soie des nos5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos5101 à 5105, les fibres de coton des nos5201 à 5203 et les autres fibres d’origine végétale des nos5301 à 5305.

4.3.

Les expressions “pâtes textiles”, “matières chimiques” et “matières destinées à la fabrication du papier”, utilisées dans la liste, désignent les matières, non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier.

4.4.

L’expression “fibres synthétiques ou artificielles discontinues” utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos5501 à 5507.

Note 5

5.1.

Lorsqu’il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-après).

5.2.

Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s’applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes:

la soie,

la laine,

les poils grossiers,

les poils fins,

le crin,

le coton,

les matières servant à la fabrication du papier et le papier,

le lin,

le chanvre,

le jute et les autres fibres libériennes,

le sisal et les autres fibres textiles du genre “agave”,

le coco, l’abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,

les filaments synthétiques,

les filaments artificiels,

les filaments conducteurs électriques,

les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,

les fibres synthétiques discontinues de polyester,

les fibres synthétiques discontinues de polyamide,

les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,

les fibres synthétiques discontinues de polyimide,

les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,

les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène,

les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle,

les autres fibres synthétiques discontinues,

les fibres artificielles discontinues de viscose,

les autres fibres artificielles discontinues,

les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,

les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,

les produits du no5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d’une âme consistant, soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée,

les autres produits du no5605.

Exemple:

Un fil du no5205 obtenu à partir de fibres de coton du no5203 et de fibres synthétiques discontinues du no5506 est un fil mélangé. C’est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées, à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du fil.

Exemple:

Un tissu de laine du no5112 obtenu à partir de fils de laine du no5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no5509 est un tissu mélangé. C’est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés, à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du tissu.

Exemple:

Une surface textile touffetée du no5802 obtenue à partir de fils de coton du no5205 et d’un tissu de coton du no5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

Exemple:

Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no5205 et d’un tissu synthétique du no5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

5.3.

Dans le cas des produits incorporant des “fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés”, cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

5.4.

Dans le cas des produits formés d’“une âme consistant, soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée”, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne l’âme.

Note 6

6.1.

Pour les produits textiles confectionnés qui font l’objet, sur la liste, d’une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l’exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu’elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n’excède pas 8 % du prix départ usine du produit.

6.2.

Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu’elles contiennent ou non des matières textiles.

Exemple:

Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n’interdit pas l’utilisation d’articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n’interdit pas l’utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.

6.3.

Lorsqu’une règle de pourcentage s’applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 7

7.1.

Les “traitements spécifiques”, au sens des nosex ex2707, 2713 à 2715, ex ex2901, ex ex2902 et ex ex3403, sont les suivants:

a)

la distillation sous vide;

b)

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c)

le craquage;

d)

le reformage;

e)

l’extraction par solvants sélectifs;

f)

le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g)

la polymérisation;

h)

l’alkylation;

i)

l’isomérisation.

7.2.

Les “traitements spécifiques”, au sens des nos2710 à 2712, sont les suivants:

a)

la distillation sous vide;

b)

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c)

le craquage;

d)

le reformage;

e)

l’extraction par solvants sélectifs;

f)

le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g)

la polymérisation;

h)

l’alkylation;

i)

l’isomérisation;

j)

la désulfuration, avec emploi d’hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du noex ex 2710 conduisant à une réduction d’au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

k)

le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no2710;

l)

le traitement à l’hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du noex ex 2710, dans lequel l’hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l’aide d’un catalysateur. Les traitements de finition à l’hydrogène d’huiles lubrifiantes relevant du noex ex 2710 ayant notamment pour but d’améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques;

m)

la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du noex ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d’après la méthode ASTM D 86;

n)

le traitement par l’effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du noex ex 2710;

o)

le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du noex ex 2712, autres que la vaseline, l’ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.

7.3.

Au sens des nosex ex 2707, 2713 à 2715, ex ex 2901, ex ex 2902 et ex ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l’eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l’obtention d’une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l’origine.

Annexe II

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l’accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l’accord.

Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3) ou (4)

Chapitre 1

Animaux vivants

Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus

 

Chapitre 2

Viandes et abats comestibles

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 4

Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues,

tous les jus de fruits (à l’exclusion des jus d’ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) du no2009 utilisés doivent être déjà originaires, et

la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 5

Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex ex 0502

Soies de porc ou de sanglier, préparées

Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier

 

Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 7

Légumes, plantes racines et tubercules alimentaires

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

Chapitre 8

Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons

Fabrication dans laquelle:

tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, et

la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 9

Café, thé, maté et épices; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

Fabrication à partir de matières de toute position

 

0902

Thé, même aromatisé

Fabrication à partir de matières de toute position

 

ex ex 0910

Mélanges d’épices

Fabrication à partir de matières de toute position

 

Chapitre 10

Céréales

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 11

Produits de la minoterie; malt, amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle tous les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus

 

ex ex 1106

Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no0713, écossés

Séchage et mouture de légumes à cosse du no0708

 

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1301

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

 

 

– Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés

Fabrication à partir de mucilages et d’épaississants non modifiés

 

– autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 14

Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

1501

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503:

 

 

– Graisses d’os ou de déchets

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos0203, 0206 ou 0207 ou des os du no0506

 

– autres

Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l’espèce porcine des nos0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no0207

 

1502

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503.

 

 

– Graisses d’os ou de déchets

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no0506

 

– autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

– Fractions solides

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1504

 

– autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex ex 1505

Lanoline raffinée

Fabrication à partir de graisse de suint du no1505

 

1506

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

– Fractions solides

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1506

 

– autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1507 à 1515

Huiles végétales et leurs fractions:

 

 

– Huiles de soja, d’arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d’abrasin), d’oléococca et d’oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l’huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

– Fractions solides, à l’exclusion de celles de l’huile de jojoba

Fabrication à partir des autres matières des nos1507 à 1515

 

– autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées

 

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières des chapitres 2 et 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées

 

Chapitre 16

Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

Fabrication:

à partir des animaux du chapitre 1, et/ou

dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 17

Sucres et sucreries; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide, additionnés d’aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

 

 

– Maltose ou fructose chimiquement purs

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1702

 

– Autres sucres, à l’état solide, additionnés d’aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

– autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires

 

ex ex 1703

Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d’aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 18

Cacao et ses préparations

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

– Extraits de malt

Fabrication à partir des céréales du chapitre 10

 

– autres

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

 

 

– contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d’abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

Fabrication dans laquelle toutes les céréales et leurs dérivés utilisés (à l’exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus

 

– contenant en poids plus de 20 % de viandes, d’abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

Fabrication dans laquelle:

toutes les céréales et leurs dérivés utilisés (à l’exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus, et

toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de la fécule de pommes de terre du no1108

 

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exclusion de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du no1806,

dans laquelle toutes les céréales et la farine (à l’exclusion du blé dur et du maïs de la variété Zea indurata, et leurs dérivés) utilisées doivent être entièrement obtenues, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du chapitre 11

 

ex Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle tous les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus

 

ex ex 2001

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 2004 et ex ex 2005

Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

2006

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 2008

– Fruits à coques, sans addition de sucre ou d’alcool

Fabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à coques et les graines oléagineuses originaires des nos0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit

 

– Beurre d’arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

– autres, à l’exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu’à l’eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle toute la chicorée utilisée doit être entièrement obtenue

 

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

 

 

– Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées

 

– Farine de moutarde et moutarde préparée

Fabrication à partir de matières de toute position

 

ex ex 2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des légumes préparés ou conservés des nos2002 à 2005

 

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l’exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus

 

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle tous les jus de fruits utilisés (à l’exclusion des jus d’ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) doivent être déjà originaires

 

2207

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos2207 ou 2208, et

dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l’arak peut être utilisé dans une proportion n’excédant pas 5 % en volume

 

2208

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos2207 ou 2208, et

dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l’arak peut être utilisé dans une proportion n’excédant pas 5 % en volume

 

ex Chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 2301

Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex ex 2303

Résidus de l’amidonnerie du maïs (à l’exclusion des eaux de trempe concentrées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids

Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé doit être entièrement obtenu

 

ex ex 2306

Tourteaux et autres résidus solides de l’extraction de l’huile d’olive, contenant plus de 3 % d’huile d’olive

Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entièrement obtenues

 

2309

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

Fabrication dans laquelle:

toutes les céréales, tout le sucre, toutes les mélasses, toute la viande ou tout le lait utilisés doivent être déjà originaires, et

toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires

 

ex ex 2403

Tabac à fumer

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires

 

ex Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 2504

Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé

Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin

 

ex ex 2515

Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur n’excédant pas 25 cm

Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d’une épaisseur excédant 25 cm

 

ex ex 2516

Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur n’excédant pas 25 cm

Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d’une épaisseur excédant 25 cm

 

ex ex 2518

Dolomie calcinée

Calcination de dolomie non calcinée

 

ex ex 2519

Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l’exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé

 

ex ex 2520

Plâtres spécialement préparés pour l’art dentaire

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 2524

Fibres d’amiante

Fabrication à partir de minerai d’amiante (concentré d’asbeste)

 

ex ex 2525

Mica en poudre

Broyage de mica ou de déchets de mica

 

ex ex 2530

Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées

Calcination ou broyage de terres colorantes

 

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 2707

Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu’à 250 °C (y compris les mélanges d’essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (5)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 2709

Huiles brutes de minéraux bitumineux

Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux

 

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (6)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (6)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (6)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (5)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2714

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (5)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2715

Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (5)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 2805

Mischmetall

Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 2811

Trioxyde de soufre

Fabrication à partir de dioxyde de soufre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 2833

Sulfate d’aluminium

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 2840

Perborate de sodium

Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 2852

Composés de mercure d’acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2852, 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Composés de mercure d’éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Composés de mercure de composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2852, 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Composés de mercure d’acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2852, 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Composés de mercure d’acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Autres composés de mercure de liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 29

Produits chimiques organiques; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 2901

Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (5)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 2902

Cyclanes et cyclènes (à l’exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylène, utilisés comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (5)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 2905

Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l’éthanol

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 2932

– Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

– Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2933

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2934

Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 2939

Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d’alcaloïdes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 30

Produits pharmaceutiques; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

3002

Sang humain; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l’exclusion des levures) et produits similaires:

 

 

– Produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d’usages thérapeutiques ou prophylactiques, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

– autres

 

 

– – Sang humain

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

– – Sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques ou prophylactiques

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

– – Constituants du sang à l’exclusion des antisérums, de l’hémoglobine, des globulines du sang et des sérum-globulines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

– – Hémoglobine, globulines du sang et sérums globulines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

– – autres

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

3003 et 3004

Médicaments (à l’exclusion des produits des nos3002, 3005 ou 3006):

 

 

– obtenus à partir d’amicacin du no2941

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des nos3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

– autres

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des nos3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 3006

– Déchets pharmaceutiques visés à la note 4 k) du présent chapitre

L’origine du produit dans son classement initial doit être retenue

 

– Barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire, résorbables ou non:

 

 

– en matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

 

– en tissu

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

– Appareillages identifiables de stomie

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 31

Engrais; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3105

Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés, soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg, à l’exclusion du:

Nitrate de sodium

Cyanamide calcique

Sulfate de potassium

Sulfate de magnésium et de potassium

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3201

Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

Fabrication à partir d’extraits tannants d’origine végétale

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3205

Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (7)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du no3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles

Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» (8) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3403

Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d’huiles de pétrole ou d’huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (5)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

3404

Cires artificielles et cires préparées:

 

 

– à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

– autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des:

huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du no1516,

acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du no3823, et

matières du no3404

Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 35

Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés:

 

 

– Amidons et fécules éthérifiés ou estérifiés

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3505

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

– autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du no1108

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3507

Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3701

Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs:

 

 

– Films couleur pour appareils photographiques à développement instantané, en chargeurs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3701 et 3702. Toutefois, des matières du no3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

– autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3701 et 3702. Toutefois, des matières des nos3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3702

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3701 et 3702

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3704

Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3701 à 3704

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3801

– Graphite colloïdal en suspension dans l’huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

– Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids et d’huiles minérales

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3803

Tall oil raffiné

Raffinage du tall oil brut

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3805

Essence de papeterie au sulfate, épurée

Épuration comportant la distillation ou le raffinage d’essence de papeterie au sulfate, brute

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3806

Gommes esters

Fabrication à partir d’acides résiniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3807

Poix noire (brai ou poix de goudron végétal)

Distillation de goudron de bois

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3808

Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

 

3809

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

 

3810

Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits; préparations des types utilisés pour l’enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

 

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

 

 

– Additifs préparés pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

– autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3812

Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3813

Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3814

Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3818

Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3819

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3820

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 3821

Milieux de culture préparés pour l’entretien des micro-organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3822

Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels:

 

 

– Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

– Alcools gras industriels

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3823

 

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

– Les produits suivants de la présente position:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

– – Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels

– – Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters

– – Sorbitol autre que celui du no2905

– – Sulfonates de pétrole, à l’exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d’ammonium ou d’éthanolamines; acides sulfoniques d’huiles de minéraux bitumeux, thiophénés, et leurs sels

– – Échangeurs d’ions

– – Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques

– – Oxydes de fer alcalinisés pour l’épuration des gaz

– – Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l’épuration du gaz d’éclairage

– – Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters

– – Huiles de fusel et huile de Dippel

– – Mélanges de sels ayant différents anions

– – Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles

– autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3901 à 3915

Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l’exclusion des produits des nosex ex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

 

 

– Produits d’homopolymérisation d’addition dans lesquels la part d’un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (9)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

– autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (9)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex ex 3907

– Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrilebutadiène-styrène (ABS)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit (9)

 

– Polyester

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo(bisphénol A)

 

3912

Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

 

3916 to 3921

Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l’exclusion des produits des nosex ex 3916, ex ex 3917, ex ex 3920 et ex ex 3921, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

 

 

– Produits plats travaillés autrement qu’en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travaillés autrement qu’en surface

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

– autres:

 

 

– – Produits d’homopolymérisation d’addition dans lesquels la part d’un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (9)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

– – autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (9)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex ex 3916 et ex ex 3917

Profilés et tubes

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex ex 3920

– Feuilles ou pellicules d’ionomères

Fabrication à partir d’un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d’éthylène et de l’acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

– Feuilles en cellulose régénérée, en polyamides ou en polyéthylène

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 3921

Bandes métallisées en matières plastiques

Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d’une épaisseur inférieure à 23 microns (10)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

3922 à 3926

Ouvrages en matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 4001

Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles

Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel

 

4005

Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l’exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

4012

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc:

 

 

– Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc

Rechapage de pneumatiques ou de bandages usagés

 

– autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos4011 et 4012

 

ex ex 4017

Ouvrages en caoutchouc durci

Fabrication à partir de caoutchouc durci

 

ex Chapitre 41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 4102

Peaux brutes d’ovins, délainées

Délainage des peaux d’ovins

 

4104 à 4106

Cuirs et peaux épilés et peaux d’animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

Retannage de peaux ou de cuirs prétannés

ou

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

4107, 4112 et 4113

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d’animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no4114

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos4104 à 4113

 

ex ex 4114

Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

Fabrication à partir de matières des nos4104 à 4106, 4107, 4112 ou 4113, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 4302

Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:

 

 

– Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires

Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

 

– autres

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

 

4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no4302

 

ex Chapitre 44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 4403

Bois simplement équarris

Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis

 

ex ex 4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Rabotage, ponçage ou assemblage en bout

 

ex ex 4408

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Tranchage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

 

ex ex 4409

Bois, profilés, tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

 

 

– poncés ou collés par assemblage en bout

Ponçage ou collage par assemblage en bout

 

– Baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

 

ex ex 4410 à ex ex 4413

Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

 

ex ex 4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois

Fabrication à partir de planches non coupées à dimension

 

ex ex 4416

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois

Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés

 

ex ex 4418

– Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés

 

– Baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

 

ex ex 4421

Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

Fabrication à partir de bois de toute position, à l’exclusion des bois filés du no4409

 

ex Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

4503

Ouvrages en liège naturel

Fabrication à partir du liège du no4501

 

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

Chapitre 47

Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 4811

Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

4816

Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

4817

Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d’articles de correspondance

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 4818

Papier hygiénique

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

ex ex 4819

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 4820

Blocs de papier à lettres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 4823

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

ex Chapitre 49

Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

4909

Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos4909 et 4911

 

4910

Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller:

 

 

– calendriers dits «perpétuels» ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n’est pas en papier ou en carton

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

– autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos4909 et 4911

 

ex Chapitre 50

Soie; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 5003

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés

Cardage ou peignage de déchets de soie

 

5004 à ex ex 5006

Fils de soie et fils de déchets de soie

Fabrication à partir (11):

de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

d’autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5007

Tissus de soie ou de déchets de soie:

 

 

– incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (11)

 

– autres

Fabrication à partir (11):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier,

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

5106 à 5110

Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin

Fabrication à partir (11):

de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5111 à 5113

Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin:

 

 

– incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (11)

 

– autres

Fabrication à partir (11):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier,

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 52

Coton; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

5204 à 5207

Fils de coton

Fabrication à partir (11):

de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5208 à 5212

Tissus de coton:

 

 

– incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (11)

 

– autres

Fabrication à partir (11):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier,

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

5306 à 5308

Fils d’autres fibres textiles végétales; fils de papier

Fabrication à partir (11):

de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5309 à 5311

Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier:

 

 

– incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (11)

 

– autres

Fabrication à partir (11):

de fils de coco,

de fils de jute,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier,

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5401 à 5406

Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels

Fabrication à partir (11):

de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5407 et 5408

Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels:

 

 

– incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (11)

 

– autres

Fabrication à partir (11):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier,

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5501 à 5507

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

5508 à 5511

Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Fabrication à partir (11):

de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5512 à 5516

Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues:

 

 

– incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (11)

 

– autres

Fabrication à partir (11):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier,

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 56

Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l’exclusion des:

Fabrication à partir (11):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5602

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

 

 

– Feutres aiguilletés

Fabrication à partir (11):

de fibres naturelles, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

Toutefois:

des fils de filaments de polypropylène du no5402,

des fibres de polypropylène des nos5503 ou 5506 ou

des câbles de filaments de polypropylène du no5501,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

– autres

Fabrication à partir (11):

de fibres naturelles,

de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

 

 

– Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles

 

– autres

Fabrication à partir (11):

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5605

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

Fabrication à partir (11):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5606

Fils guipés, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»

Fabrication à partir (11):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:

 

 

– en feutre aiguilleté

Fabrication à partir (11):

de fibres naturelles, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

Toutefois:

des fils de filaments de polypropylène du no5402,

des fibres de polypropylène des nos5503 ou 5506 ou

des câbles de filaments de polypropylène du no5501,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

De la toile de jute peut être utilisée en tant que support

 

– en autres feutres

Fabrication à partir (11):

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

– autres

Fabrication à partir (11):

de fils de coco ou de jute,

de fils de filaments synthétiques ou artificiels,

de fibres naturelles, ou

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

De la toile de jute peut être utilisée en tant que support

 

ex Chapitre 58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; sauf:

 

 

– incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (11)

 

– autres

Fabrication à partir (11):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5805

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

5810

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

5901

Tissus enduits de colles ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

Fabrication à partir de fils

 

5902

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:

 

 

– contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles

Fabrication à partir de fils

 

– autres

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

5903

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no5902

Fabrication à partir de fils

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5904

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

Fabrication à partir de fils (11)

 

5905

Revêtements muraux en matières textiles:

 

 

– imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d’autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d’autres matières

Fabrication à partir de fils

 

– autres

Fabrication à partir (11):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5906

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no5902:

 

 

– Étoffes de bonneterie

Fabrication à partir (11):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

– Autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles

Fabrication à partir de matières chimiques

 

– autres

Fabrication à partir de fils

 

5907

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues

Fabrication à partir de fils

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5908

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés:

 

 

– Manchons à incandescence, imprégnés

Fabrication à partir d’étoffes tubulaires tricotées

 

– autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

5909 à 5911

Produits et articles textiles pour usages techniques:

 

 

– Disques et couronnes à polir, autres qu’en feutre, du no5911

Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no6310

 

– Tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d’autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du no5911

Fabrication à partir (11):

de fils de coco,

des matières suivantes:

fils de polytétrafluoroéthylène (12),

fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique,

fils de polyamide aromatique obtenus par polycondensation de méta-phénylènediamine et d’acide isophtalique,

monofils en polytétrafluoroéthylène (12),

fils de fibres textiles synthétiques en poly(p-phénylènetéréphtalamide),

fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques (12),

monofilaments de copolyester d’un polyester, d’une résine d’acide térephtalique, de 1,4- cyclohexanediéthanol et d’acide isophtalique,

de fibres naturelles,

fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

– autres

Fabrication à partir (11):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

Fabrication à partir (11):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:

 

 

– obtenus par assemblage, par couture, ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

Fabrication à partir de fils (11)  (13)

 

– autres

Fabrication à partir (11):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

ex Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de fils (11)  (13)

 

ex ex 6202, ex ex 6204, ex ex 6206, ex ex 6209 et ex ex 6211

Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés

Fabrication à partir de fils (13)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (13)

 

ex ex 6210 et ex ex 6216

Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée

Fabrication à partir de fils (13)

ou

Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (13)

 

6213 et 6214

Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:

 

 

– brodés

Fabrication à partir de fils simples écrus (11)  (13)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (13)

 

– autres

Fabrication à partir de fils simples écrus (11)  (13)

ou

Confection suivie par une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur de toutes les marchandises non imprimées des nos6213 et 6214 utilisées n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

6217

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du no6212:

 

 

– brodés

Fabrication à partir de fils (13)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (13)

 

– Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée

Fabrication à partir de fils (13)

ou

Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (13)

 

– Triplures pour cols et poignets, découpées

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

– autres

Fabrication à partir de fils (13)

 

ex Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

6301 à 6304

Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, rideaux, etc.; autres articles d’ameublement:

 

 

– en feutre, en nontissés

Fabrication à partir (11):

de fibres naturelles, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

– autres:

 

 

– – brodés

Fabrication à partir de fils simples écrus (13)  (14)

ou

Fabrication à partir de tissus (autres qu’en bonneterie) non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

– – autres

Fabrication à partir de fils simples écrus (13)  (14)

 

6305

Sacs et sachets d’emballage

Fabrication à partir (11):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

6306

Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:

 

 

– en nontissés

Fabrication à partir (11)  (13):

de fibres naturelles, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

– autres

Fabrication à partir de fils simples écrus (11)  (13)

 

6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

6308

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

Chaque article qui constitue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment

 

ex Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures du no6406

 

6406

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

6505

Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (13)

 

ex ex 6506

Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l’aide des cloches ou des plateaux du no6501, même garnis

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (13)

 

ex Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

6601

Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 6803

Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

Fabrication à partir d’ardoise travaillée

 

ex ex 6812

Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d’amiante ou en mélanges à base d’amiante et de carbonate de magnésium

Fabrication à partir de matières de toute position

 

ex ex 6814

Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières

Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)

 

Chapitre 69

Produits céramiques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 7003, ex ex 7004 et ex ex 7005

Verre à couches non réfléchissantes

Fabrication à partir des matières du no7001

 

7006

Verre des nos7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d’autres matières:

 

 

– Plaques de verre (substrats), recouvertes d’une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les normes SEMII (15)

Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du no7006

 

– autres

Fabrication à partir des matières du no7001

 

7007

Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées

Fabrication à partir des matières du no7001

 

7008

Vitrages isolants à parois multiples

Fabrication à partir des matières du no7001

 

7009

Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs

Fabrication à partir des matières du no7001

 

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

7013

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos7010 ou 7018

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ou

Décoration à la main (à l’exclusion de l’impression sérigraphique) d’objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l’objet en verre soufflé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 7019

Ouvrages (à l’exclusion des fils) en fibres de verre

Fabrication à partir:

de mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, ou

de laine de verre

 

ex Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 7101

Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 7102, ex ex 7103 et ex ex 7104

Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées

Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou de pierres synthétiques ou reconstituées, brutes

 

7106, 7108 et 7110

Métaux précieux:

 

 

– sous formes brutes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos7106, 7108 et 7110

ou

Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos7106, 7110 ou 7110

ou

Alliage des métaux précieux des nos7106, 7110 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs

 

– sous formes mi-ouvrées ou en poudre

Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes

 

ex ex 7107, ex ex 7109 etex ex 7111

Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées

Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes

 

7116

Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7117

Bijouterie de fantaisie

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 72

Fonte, fer et acier; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des matières des nos7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205

 

7208 à 7216

Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no7206

 

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des demi-produits du no7207

 

ex ex 7218, 7219 à 7222

Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables

Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no7218

 

7223

Fils en aciers inoxydables

Fabrication à partir des demi-produits du no7218

 

ex ex 7224, 7225 à 7228

Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos7206, 7218 ou 7224

 

7229

Fils en autres aciers alliés

Fabrication à partir des demi-produits du no7224

 

ex Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 7301

Palplanches

Fabrication à partir des matières du no7206

 

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

Fabrication à partir des matières du no7206

 

7304, 7305 et 7306

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier

Fabrication à partir des matières des nos7206, 7207, 7218 ou 7224

 

ex ex 7307

Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces

Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d’ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit

 

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no7301 ne peuvent pas être utilisés

 

ex ex 7315

Chaînes antidérapantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre; à l’exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7401

Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

7402

Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

7403

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:

 

 

– Cuivre affiné

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

– Alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d’autres éléments

Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre

 

7404

Déchets et débris de cuivre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

7405

Alliages mères de cuivre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel; à l’exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7501 à 7503

Mattes de nickel, sinters d’oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium; à l’exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7601

Aluminium sous forme brute

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d’aluminium non allié ou de déchets et débris d’aluminium

 

7602

Déchets et débris d’aluminium

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 7616

Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium; et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 77

Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé

 

 

ex Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb; à l’exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7801

Plomb sous forme brute:

 

 

– Plomb affiné

Fabrication à partir de plomb d’œuvre

 

– autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no7802 ne peuvent pas être utilisés

 

7802

Déchets et débris de plomb

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc; à l’exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7901

Zinc sous forme brute

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no7902 ne peuvent pas être utilisés

 

7902

Déchets et débris de zinc

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain; à l’exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

8001

Étain sous forme brute

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no8002 ne peuvent pas être utilisés

 

8002 et 8007

Déchets et débris d’étain; autres ouvrages en étain

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières:

 

 

– Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en ces matières

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

– autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

8206

Outils d’au moins deux des nos8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment

 

8207

Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux ainsi que les outils de forage ou de sondage

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8208

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 8211

Couteaux (autres que ceux du no8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

8214

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

8215

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

ex Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 8302

Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 8306

Statuettes et autres objets d’ornement, en métaux communs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l’exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex ex 8401

Éléments de combustible nucléaire

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit (16)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8402

Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée»

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8403 et ex ex 8404

Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos8403 et 8404

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8406

Turbines à vapeur

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8409

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos8407 ou 8408

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8411

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8412

Autres moteurs et machines motrices

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 8413

Pompes volumétriques rotatives

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex ex 8414

Ventilateurs industriels et similaires

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8415

Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no8415

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex ex 8419

Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8420

Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8423

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8425 à 8428

Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8429

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés:

 

 

– Rouleaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

– autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8430

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex ex 8431

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8439

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8441

Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex ex 8443

Imprimantes pour machines et appareils de bureau (machines automatiques de traitement de l’information, machines de traitement de texte, etc.)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8444 à 8447

Machines des nos8444 à 8447 utilisées dans l’industrie textile

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 8448

Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos8444 et 8445

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8452

Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre:

 

 

– Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l’assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées, et

les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires

 

– autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8456 à 8466

Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des nos8456 à 8466

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8469 à 8472

Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l’information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8480

Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8484

Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d’étanchéité mécaniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 8486

– Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d’électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

– Machines-outils (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux

 

 

– Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l’amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre

 

 

– Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos8456, 8462 et 8464

 

 

– Instruments de traçage utilisés comme masqueurs conçus pour la production de masques et réticules à partir de substrats recouverts d’une résine photosensible; leurs parties et accessoires

 

 

– Moules, pour le moulage par injection ou par compression

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

– Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

– Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils du no8428

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

– Appareils photographiques des types utilisés pour la préparation des clichés ou cylindres d’impression qui sont des masqueurs conçus pour la production de masques et réticules à partir de substrats recouverts d’une résine photosensible; leurs parties et accessoires

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8487

Parties de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d’autres caractéristiques électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l’exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8501

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8502

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos8501 et 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex ex 8504

Unités d’alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l’information

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 8517

Autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos8443, 8525, 8527 ou 8528

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex ex 8518

Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8519

Appareils d’enregistrement ou de reproduction du son

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8521

Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8522

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos8519 à 8521

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8523

– Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, vierges, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l’exclusion des produits du chapitre 37

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

– Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l’exclusion des produits du chapitre 37

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, etdans la limite indiquée ci-dessus,

la valeur de toutes les matières du no8523 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

– Cartes à déclenchement par effet de proximité et cartes à puce comportant deux circuits électroniques intégrés ou davantage

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

ou

Opération de diffusion dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat, qu’ils soient ou non assemblés et/ou testés dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

– Cartes à puce comportant un circuit électronique intégré

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8525

Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8527

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8528

– Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l’information du no8471

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

– Autres moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8529

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos8525 à 8528:

 

 

– reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

– reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l’information du no8471

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

– autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8535

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension excédant 1 000 V

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8536

– Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension n’excédant pas 1 000 V

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

– Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

 

 

– – en matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

– – en céramique, en fer et en acier

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

– – en cuivre

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

8537

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no8517

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex ex 8541

Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l’exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex ex 8542

Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques:

 

 

– Circuits intégrés monolithiques

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

ou

Opération de diffusion dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat, qu’ils soient ou non assemblés et/ou testés dans un pays ou territoire autre que ceux visés aux articles 3 et 4

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

– Puces multiples faisant partie de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

– autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8545

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8546

Isolateurs en toutes matières pour l’électricité

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8547

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs; isolés intérieurement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8548

Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8608

Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8709

Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8710

Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars:

 

 

– à moteur à piston alternatif, d’une cylindrée:

 

 

– – n’excédant pas 50 cm3

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

– – excédant 50 cm3

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

– autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex ex 8712

Bicyclettes sans roulements à billes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du no8714

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8715

Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8716

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 88

Navigation aérienne ou spatiale; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 8804

Rotochutes

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no8804

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8805

Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l’appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d’entraînement au vol; leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les coques du no8906 ne peuvent pas être utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 90

Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires; à l’exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9001

Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9002

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9004

Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 9005

Jumelles, longues-vues, télescopes optiques, et leurs bâtis

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex ex 9006

Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à allumage électrique

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9007

Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d’enregistrement ou de reproduction du son

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9011

Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex ex 9014

Autres instruments et appareils de navigation

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9015

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d’hydrographie, d’océanographie, d’hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l’exclusion des boussoles; télémètres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9016

Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9017

Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9018

Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels:

 

 

– Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l’art dentaire ou crachoirs fontaines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no9018

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

– autres

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9019

Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d’ozonothérapie, d’oxygénothérapie, d’aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9020

Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l’exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d’élément filtrant amovible

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9024

Machines et appareils d’essais de dureté, de traction, de compression, d’élasticité ou d’autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9025

Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9026

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des nos9014, 9015, 9028 ou 9032

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9027

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9028

Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage:

 

 

– Parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

– autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9029

Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos9014 ou 9015; stroboscopes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9030

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9031

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9032

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9033

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 91

Horlogerie; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9105

Réveils, pendules, horloges et appareils d’horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9109

Mouvements d’horlogerie, complets et assemblés

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9110

Mouvements d’horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d’horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d’horlogerie

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no9114 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9111

Boîtes de montres et leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9112

Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9113

Bracelets de montres et leurs parties:

 

 

– en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

– autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 94

Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 9401 et ex ex 9403

Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d’un poids maximal de 300 g/m2

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l’usage des nos9401 ou 9403, à condition que:

leur valeur n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit, et que

toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nos9401 ou 9403

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9405

Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

9406

Constructions préfabriquées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 9503

[9501,9502]

Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 9506

Clubs de golf et parties de clubs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées

 

ex Chapitre 96

Ouvrages divers; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 9601 et ex ex 9602

Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler

Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de la même position que le produit

 

ex ex 9603

Articles de brosserie (à l’exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d’écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

9605

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

Chaque article qui constitue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment

 

9606

Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

9608

Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l’exclusion de celles du no9609

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées

 

9612

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 9613

Briquets à système d’allumage piézo-électrique

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 9614

Pipes et têtes de pipes

Fabrication à partir d’ébauchons

 

Chapitre 97

Objets d’art, de collection ou d’antiquité

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

Annexe III

Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1

Règles d’impression

1.

Le format du certificat est de 210 × 297 mm, une tolérance maximale de 5 mm en moins et de 8 mm en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au moins 25 grammes par mètre carré. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

2.

Les autorités compétentes des États membres de la Communauté et d’Albanie peuvent se réserver l’impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l’individualiser.

Image

Image

Image

Image

Annexe IV

Texte de la déclaration sur facture

La déclaration sur facture dont le texte figure ci-après doit être établie conformément aux notes de bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version bulgare

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (17)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …. (18) преференциален произход

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no (17)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (18).

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (17)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (18).

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (17)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (18).

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (17)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (18) Ursprungswaren sind.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliamenti kinnitus nr … (17)) deklareerib, et need tooted on … (18) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (17)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (18).

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (17)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (18) preferential origin.

Version française

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no (17)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (18).

Version italienne

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (17)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (18).

Version lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (17)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (18).

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (17)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (18) preferencinės kilmės prekės.

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (17)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (18) származásúak.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (17)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (18).

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (17)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (18).

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (17)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (18) preferencyjne pochodzenie.

Version portugaise

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o (17)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (18).

Version roumaine

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (17)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (18).

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (17)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (18).

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (17)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (18) poreklo.

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (17)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (18).

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (17)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (18).

Version albanaise

Eksportuesi i produkteve të përfshira në këtë dokument (autorizim doganor Nr. … (17)) deklaron që, përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjinë preferenciale (18).

 (19)

À … …, le …

 (20)

(Signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

Annexe V

Produits exclus du cumul prévu aux articles 3 et 4

Code NC

Désignation des marchandises

1704 90 99

Autres sucreries sans cacao.

1806 10 30

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

– Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants:

1806 10 90

– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % mais inférieure à 80 %

– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %

1806 20 95

– Autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg

– – autres

– – – autres

1901 90 99

Extraits de malt, préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, préparations alimentaires de produits des no s 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

– autres

– – autres (que les extraits de malt)

– – – autres

2101 12 98

Autres préparations à base de café.

2101 20 98

Autres préparations à base de thé ou de maté.

2106 90 59

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

– autres

– – autres

2106 90 98

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

– autres (que les concentrats de protéines et substances protéiques texturées)

– – autres

– – – autres

3302 10 29

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

– des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons

– – des types utilisés pour les industries des boissons:

– – – Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:

– – – – ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

– – – – autres:

– – – – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

– – – – – autres

»

(1)  Ainsi que défini dans les conclusions du Conseil “Affaires générales” d’avril 1997 et dans la communication de la Commission de mai 1999 sur la mise en place du processus de stabilisation et d’association avec les pays des Balkans occidentaux.

(2)  La décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie du 22 décembre 1995 s’applique aux produits autres que les produits agricoles définis dans l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et que les produits du charbon et de l’acier définis dans l’accord entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier.

(3)  Ainsi que défini dans les conclusions du Conseil Affaires générales d’avril 1997 et dans la communication de la Commission de mai 1999 sur la mise en place du processus de stabilisation et d’association avec les pays des Balkans occidentaux.

(4)  La décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie du 22 décembre 1995 s’applique aux produits autres que les produits agricoles définis dans l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et que les produits du charbon et de l’acier définis dans l’accord entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la république de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier.

(5)  Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.

(6)  Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.

(7)  La note 3 du chapitre 32 précise qu’il s’agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinés à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu’elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.

(8)  On entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.

(9)  Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les nos3901 à 3906 et, d’autre part, dans les nos3907 à 3911, cette restriction s’applique uniquement au groupe de matières qui prédomine en poids.

(10)  Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique — mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) — est inférieur à 2 %.

(11)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(12)  L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

(13)  Voir la note introductive 6.

(14)  Voir la note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d’étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).

(15)  SEMII- Semiconductor Equipement and Materials Institute Incorporated.

(16)  Cette règle s’applique jusqu’au 31 décembre 2005.

(17)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc.

(18)  L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(19)  Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

(20)  Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire.


Conseil et Commission

28.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 107/164


DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

du 26 février 2009

concernant la conclusion d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

(2009/331/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, seconde phrase, et son article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa,

vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis conforme du Parlement européen,

vu l'approbation du Conseil accordée au titre de l'article 101 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne a été signé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, le 19 novembre 2008, en vertu de la décision 2009/330/CE du Conseil (1).

(2)

Il convient de conclure ce protocole,

DÉCIDENT:

Article premier

Le protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne est approuvé au nom de la Communauté européenne, de la Communauté européenne de l'énergie atomique et des États membres.

Article 2

Le président du Conseil dépose, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, les instruments d'approbation prévus à l'article 11 du protocole. Simultanément, le président de la Commission dépose ces instruments au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2009.

Par le Conseil

Le président

I. LANGER

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  Voir page 1 du présent Journal officiel.


28.4.2009   

FR EN

Journal officiel de l'Union européenne

L 107/165


DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

du 26 février 2009

concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part

(2009/332/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, dernière phrase, et son article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis conforme du Parlement européen,

vu l’approbation du Conseil accordée au titre de l’article 101 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, a été signé au nom de la Communauté européenne, à Luxembourg, le 12 juin 2006, sous réserve de sa conclusion.

(2)

Les dispositions commerciales contenues dans l’accord ont un caractère exceptionnel, lié à la politique mise en œuvre dans le cadre du processus de stabilisation et d’association, et n’auront pas, pour l’Union européenne, valeur de précédent en ce qui concerne la politique commerciale de la Communauté à l’égard de pays tiers autres que les pays des Balkans occidentaux.

(3)

Il convient d’approuver l’accord,

DÉCIDENT:

Article premier

1.   L’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord»), les annexes et protocoles joints, ainsi que les déclarations jointes à l’acte final sont approuvés au nom de la Communauté européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

2.   Les textes visés au paragraphe 1 sont joints à la présente décision.

Article 2

1.   La position à adopter par la Communauté au sein du conseil de stabilisation et d’association et du comité de stabilisation et d’association, lorsqu’il agit sur habilitation du conseil de stabilisation et d’association, est définie par le Conseil, sur proposition de la Commission, ou, le cas échéant, par la Commission, en conformité avec les dispositions pertinentes des traités.

2.   Conformément à l’article 117, paragraphe 4, de l’accord, le président du Conseil préside le conseil de stabilisation et d’association. Un représentant de la Commission préside le comité de stabilisation et d’association, conformément au règlement intérieur de celui-ci.

3.   La décision de publier les décisions du conseil de stabilisation et d’association et du comité de stabilisation et d’association au Journal officiel de l’Union européenne est prise cas par cas, respectivement par le Conseil et la Commission.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à procéder, au nom de la Communauté européenne, au dépôt de l’instrument d’approbation prévu à l’article 135 de l’accord. Le président de la Commission dépose ledit instrument d’approbation au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2009.

Par le Conseil

Le président

I. LANGER

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


ACCORD DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION

entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D’ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L’IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et au traité sur l’Union européenne,

ci-après dénommés «États membres», et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE,

ci-après dénommées «Communauté»,

d’une part, et

LA RÉPUBLIQUE D’ALBANIE, ci-après dénommée «Albanie»,

d’autre part,

CONSIDÉRANT les liens étroits qui existent entre les parties et les valeurs qu’elles partagent, ainsi que leur désir de renforcer ces liens et d’instaurer une relation étroite et durable fondée sur la réciprocité et l’intérêt mutuel devant permettre à l’Albanie de renforcer et d’élargir les relations avec la Communauté et ses États membres, déjà établies avec la Communauté par l’accord de 1992 concernant le commerce et la coopération commerciale et économique;

CONSIDÉRANT l’importance du présent accord dans le contexte du processus de stabilisation et d’association engagé avec les pays de l’Europe du Sud-Est, dans le cadre de l’établissement et de la consolidation d’un ordre européen stable fondé sur la coopération, dont l’Union européenne est un pilier, ainsi que dans le contexte du pacte de stabilité;

CONSIDÉRANT l’engagement des parties à contribuer par tous les moyens à la stabilisation politique, économique et institutionnelle en Albanie, ainsi que dans la région, par le développement de la société civile et la démocratisation, le renforcement des institutions et la réforme de l’administration publique, l’intégration commerciale régionale et le renforcement de la coopération économique, la coopération dans de nombreux domaines tels que, notamment, la justice et les affaires intérieures, ainsi que le renforcement de la sécurité nationale et régionale;

CONSIDÉRANT l’engagement des parties à étendre les libertés politiques et économiques, qui constitue le fondement même du présent accord, ainsi que leur engagement à respecter les droits de l’homme et l’État de droit, y compris les droits des personnes appartenant aux minorités nationales, ainsi que les principes démocratiques, grâce au multipartisme et à des élections libres et régulières;

CONSIDÉRANT l’engagement des parties en faveur de la mise en œuvre intégrale de tous les principes et de toutes les dispositions de la charte des Nations unies, de l’OSCE, et notamment ceux de l’acte final d’Helsinki, des conclusions des conférences de Madrid et de Vienne, de la charte de Paris pour une nouvelle Europe et du pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est, de manière à contribuer à la stabilité régionale et à la coopération entre les pays de la région;

CONSIDÉRANT l’engagement des parties en faveur des principes de l’économie de marché et la volonté de la Communauté de contribuer aux réformes économiques en Albanie;

CONSIDÉRANT l’engagement des parties en faveur du libre-échange, conformément aux droits et aux obligations découlant de l’accord de l’OMC;

CONSIDÉRANT la volonté des parties de développer le dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d’intérêt mutuel, et notamment les aspects régionaux, en tenant compte de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne;

CONSIDÉRANT l’engagement des parties en faveur de la lutte contre la criminalité organisée et du renforcement de la coopération en vue de la lutte contre le terrorisme sur la base de la déclaration de la conférence européenne du 20 octobre 2001;

CONVAINCUES que le présent accord permettra de créer un nouveau climat favorable à leurs relations économiques et, en particulier, au développement des échanges et des investissements, qui sont des facteurs essentiels à la restructuration économique et à la modernisation;

COMPTE TENU de l’engagement de l’Albanie de rapprocher sa législation de celle de la Communauté dans les domaines concernés, et de veiller à sa mise en œuvre effective;

COMPTE TENU du souhait de la Communauté de fournir un soutien décisif à la mise en œuvre des réformes et d’utiliser à cet effet tous les instruments disponibles en matière de coopération et d’assistance technique, financière et économique dans un cadre pluriannuel indicatif global;

CONFIRMANT que les dispositions du présent accord, qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne, lient le Royaume-Uni et l’Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité d’États membres de la Communauté européenne jusqu’à ce que le Royaume-Uni ou l’Irlande (selon le cas) notifie à l’Albanie qu’il est désormais lié en tant que membre de la Communauté européenne, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Les mêmes dispositions s’appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités;

RAPPELANT le sommet de Zagreb, qui a plaidé en faveur d’une consolidation des relations entre les pays du processus de stabilisation et d’association et l’Union européenne, ainsi que d’un renforcement de la coopération régionale;

RAPPELANT que le sommet de Thessalonique a confirmé le processus de stabilisation et d’association comme cadre politique des relations entre l’Union européenne et les pays des Balkans occidentaux et a mis en lumière la perspective de leur intégration dans l’Union européenne, en fonction des progrès réalisés dans les réformes entreprises par chaque pays et de leurs mérites respectifs;

RAPPELANT le protocole d’accord concernant la libéralisation et la facilitation des échanges, signé à Bruxelles, le 27 juin 2001, par lequel l’Albanie et d’autres pays de la région se sont engagés à négocier un réseau d’accords bilatéraux de libre-échange pour accroître la capacité de la région à attirer les investissements et améliorer les perspectives d’intégration de celle-ci dans l’économie mondiale;

RAPPELANT la volonté de l’Union européenne d’intégrer, dans la mesure la plus large possible, l’Albanie dans le courant politique et économique général de l’Europe et le statut de candidat potentiel à l’adhésion à l’Union européenne de ce pays, sur la base du traité sur l’Union européenne et du respect des critères définis par le Conseil européen de juin 1993, sous réserve de la bonne mise en œuvre du présent accord, notamment en ce qui concerne la coopération régionale,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article premier

1.   Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et l’Albanie, d’autre part.

2.   Les objectifs de cette association sont les suivants:

soutenir les efforts de l’Albanie en vue de renforcer la démocratie et l’État de droit,

contribuer à la stabilité politique, économique et institutionnelle en Albanie, ainsi qu’à la stabilisation de la région,

fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les parties,

soutenir les efforts de l’Albanie en vue de développer sa coopération économique et internationale, notamment grâce au rapprochement de sa législation avec celle de la Communauté,

soutenir les efforts de l’Albanie pour achever la transition vers une économie de marché qui fonctionne, promouvoir des relations économiques harmonieuses et élaborer progressivement une zone de libre-échange entre la Communauté et l’Albanie,

encourager la coopération régionale dans tous les domaines couverts par le présent accord.

TITRE I

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 2

Le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme, tels qu’ils sont proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et tels qu’ils sont définis dans la convention européenne des droits de l’homme, dans l’acte final d’Helsinki et dans la charte de Paris pour une nouvelle Europe, le respect des principes du droit international et de l’État de droit, ainsi que les principes de l’économie de marché, tels qu’ils sont exprimés dans le document de la conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, servent de base aux politiques intérieures et extérieures des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord.

Article 3

La paix et la stabilité aux niveaux international et régional, ainsi que le développement de relations de bon voisinage jouent un rôle essentiel dans le processus de stabilisation et d’association visé dans les conclusions du Conseil de l’Union européenne du 21 juin 1999. La conclusion et la mise en œuvre du présent accord s’inscrivent dans le cadre des conclusions du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 1997, sur la base des mérites de l’Albanie.

Article 4

L’Albanie s’engage à poursuivre et à encourager la coopération et les relations de bon voisinage avec les autres pays de la région, y compris la fixation d’un niveau approprié de concessions réciproques en ce qui concerne la circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services, ainsi que l’élaboration de projets d’intérêt commun, notamment pour la lutte contre la criminalité organisée, la corruption, le blanchiment de capitaux, l’immigration clandestine et les trafics, et en particulier la traite d’êtres humains et le trafic de stupéfiants. Cet engagement constitue un facteur essentiel dans le développement des relations et de la coopération entre les parties et contribue, par conséquent, à la stabilité régionale.

Article 5

Les parties réaffirment l’importance qu’elles attachent à la lutte contre le terrorisme et au respect des obligations internationales dans ce domaine.

Article 6

L’association sera mise en œuvre progressivement et sera entièrement réalisée à l’issue d’une période de transition d’une durée maximale de dix ans, divisée en deux phases successives.

Ces deux phases ne s’appliquent pas au titre IV, qui comporte un calendrier spécifique.

Cette division en deux phases vise à permettre un examen détaillé de la mise en œuvre du présent accord à mi-parcours. Pour ce qui est du rapprochement des dispositions législatives et de l’application de la législation, les efforts de l’Albanie doivent se porter principalement, pendant la première phase, sur les éléments fondamentaux de l’acquis mentionnés au titre VI, en tenant compte de critères de référence spécifiques.

Le conseil de stabilisation et d’association institué en vertu de l’article 116 réexaminera régulièrement l’application du présent accord et la mise en œuvre par l’Albanie des réformes juridiques, administratives, institutionnelles et économiques, à la lumière des principes énoncés dans le préambule et des principes généraux figurant dans le présent accord.

La première phase commence à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Au cours de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d’association évaluera les progrès réalisés par l’Albanie et décidera s’ils sont suffisants pour permettre le passage à la seconde phase en vue de parachever l’association. Il décidera aussi des dispositions spécifiques susceptibles d’être nécessaires au cours de la seconde phase.

Article 7

Le présent accord est totalement compatible et mis en œuvre de façon cohérente avec les dispositions applicables de l’OMC, et notamment l’article XXIV du GATT de 1994 et l’article V de l’AGCS.

TITRE II

DIALOGUE POLITIQUE

Article 8

1.   Le dialogue politique entre les parties est développé dans le cadre du présent accord. Il accompagne et consolide le rapprochement entre l’Union européenne et l’Albanie et contribue à créer des liens de solidarité étroits et de nouvelles formes de coopération entre les parties.

2.   Le dialogue politique est destiné à promouvoir notamment:

l’intégration pleine et entière de l’Albanie dans la communauté des nations démocratiques et son rapprochement progressif avec l’Union européenne,

une convergence croissante des positions des parties sur les questions internationales, éventuellement par l’échange d’informations, et, en particulier, sur les questions susceptibles d’avoir des répercussions importantes sur l’une ou l’autre partie,

une coopération régionale et le développement de relations de bon voisinage,

une similitude de vues concernant la sécurité et la stabilité en Europe, y compris la coopération dans les domaines couverts par la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne.

3.   Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, s’agissant d’acteurs tant étatiques que non étatiques, représente l’une des menaces les plus graves qui pèsent sur la stabilité et la sécurité internationales. Les parties conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre au niveau national des obligations qu’elles ont contractées dans le cadre des traités et des accords internationaux de désarmement et de non-prolifération ainsi que de leurs autres obligations internationales en la matière. Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord et fait partie du dialogue politique qui accompagne et consolide ces éléments.

Les parties conviennent en outre de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs:

en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou d’y adhérer, selon le cas, et en vue de les mettre pleinement en œuvre,

en mettant sur pied un système efficace de contrôles nationaux des exportations, consistant en un contrôle des exportations et du transit des marchandises liées aux armes de destruction massive et en un contrôle de l’utilisation finale des technologies à double usage, et comportant des sanctions efficaces en cas d’infraction au régime de contrôle des exportations.

Le dialogue politique portant sur cette question peut être régional.

Article 9

1.   Le dialogue politique se déroule au sein du conseil de stabilisation et d’association. Celui-ci possède la compétence générale voulue pour toutes les questions que les parties souhaiteraient lui soumettre.

2.   À la demande des parties, le dialogue politique peut notamment prendre les formes suivantes:

des réunions, si nécessaire, de hauts fonctionnaires représentant l’Albanie, d’une part, et de la présidence du Conseil de l’Union européenne et de la Commission, d’autre part,

la pleine utilisation de toutes les voies diplomatiques existant entre les parties, y compris les contacts appropriés dans des pays tiers et au sein des Nations unies, de l’OSCE, du Conseil de l’Europe et d’autres enceintes internationales,

tous les autres moyens qui pourraient utilement contribuer à consolider, à développer et à intensifier ce dialogue.

Article 10

Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule dans le cadre de la commission parlementaire de stabilisation et d’association instituée à l’article 122.

Article 11

Le dialogue politique peut avoir lieu dans un cadre multilatéral et en tant que dialogue régional, avec d’autres pays de la région.

TITRE III

COOPÉRATION RÉGIONALE

Article 12

Conformément à son engagement en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde et sur le plan régional, ainsi que du développement de relations de bon voisinage, l’Albanie soutiendra activement la coopération régionale. La Communauté pourra soutenir, par l’intermédiaire de ses programmes d’assistance technique, des projets ayant une dimension régionale ou transfrontalière.

À chaque fois que l’Albanie envisagera de renforcer sa coopération avec l’un des pays mentionnés aux articles 13, 14 et 15, elle en informera la Communauté et ses États membres et les consultera, conformément aux dispositions du titre X.

L’Albanie révisera les accords bilatéraux existant avec tous les pays concernés ou en conclura de nouveaux, pour garantir leur conformité aux principes du protocole d’accord sur la libéralisation et la facilitation des échanges, signé à Bruxelles le 27 juin 2001.

Article 13

Coopération avec d’autres paysayant signé un accord de stabilisation et d’association

Après la signature du présent accord, l’Albanie entamera des négociations avec les pays ayant déjà signé un accord de stabilisation et d’association en vue de conclure des conventions bilatérales sur la coopération régionale, dont l’objectif sera de renforcer la portée de la coopération entre les pays concernés.

Les principaux éléments de ces conventions sont:

le dialogue politique,

l’établissement d’une zone de libre-échange entre les parties, conformément aux dispositions de l’OMC,

des concessions mutuelles concernant la circulation des travailleurs, le droit d’établissement, les prestations de services, les paiements courants et la circulation des capitaux, ainsi que d’autres politiques relatives à la circulation des personnes, à un niveau équivalent à celui du présent accord,

des dispositions relatives à la coopération dans d’autres domaines couverts ou non par le présent accord, et notamment dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.

Ces conventions contiennent des dispositions pour la création des mécanismes institutionnels nécessaires, le cas échéant.

Ces conventions seront conclues dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord. La volonté de l’Albanie de conclure de telles conventions constituera l’une des conditions du développement des relations entre ce pays et l’Union européenne.

L’Albanie entamera des négociations similaires avec les autres pays de la région lorsque ceux-ci auront signé un accord de stabilisation et d’association.

Article 14

Coopération avec d’autres pays concernés par le processus de stabilisation et d’association

L’Albanie poursuivra sa coopération régionale avec les autres pays concernés par le processus de stabilisation et d’association dans une partie ou dans l’ensemble des domaines de coopération couverts par le présent accord, et notamment ceux qui présentent un intérêt commun. Cette coopération sera compatible avec les principes et objectifs du présent accord.

Article 15

Coopération avec des pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne

1.   L'Albanie pourra intensifier sa coopération et conclure une convention sur la coopération régionale avec tout pays candidat à l’adhésion à l’Union européenne dans tout domaine de coopération couvert par le présent accord. Cette convention devrait permettre d’aligner progressivement les relations bilatérales entre l’Albanie et ce pays sur la partie correspondante des relations entre la Communauté et ses États membres et ledit pays.

2.   L’Albanie entamera des négociations avec la Turquie en vue de conclure un accord, avantageux pour les deux parties, instaurant une zone de libre-échange entre celles-ci, conformément à l’article XXIV du GATT, et libéralisant le droit d’établissement et la prestation de services entre elles, à un niveau équivalent à celui du présent accord, conformément à l’article V de l’AGCS.

Ces négociations doivent être entamées dès que possible, en vue de conclure cet accord avant la fin de la période transitoire visée à l’article 16, paragraphe 1.

TITRE IV

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Article 16

1.   La Communauté et l’Albanie établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de dix ans au maximum à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions du présent accord et dans le respect des dispositions qui régissent le GATT de 1994 et l’OMC. Ce faisant, elles prendront en compte les exigences spécifiques prévues ci-après.

2.   La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les deux parties.

3.   Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées est constitué par le droit effectivement appliqué erga omnes le jour précédant la signature du présent accord.

4.   Les droits réduits devant être appliqués par l’Albanie, calculés conformément au présent accord, sont arrondis aux nombres entiers par l’application de principes arithmétiques communs. Aussi, tous les nombres dont la partie décimale est égale ou inférieure à 50 sont arrondis au nombre entier inférieur le plus proche, et tous les nombres dont la partie décimale est supérieure à 50 sont arrondis au nombre entier supérieur le plus proche.

5.   Si, après la signature du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en particulier une réduction résultant des négociations tarifaires de l’OMC, ce droit réduit remplace le droit de base visé au paragraphe 3, à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée.

6.   La Communauté et l’Albanie se communiquent leurs droits de base respectifs.

CHAPITRE I

Produits industriels

Article 17

1.   Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de la Communauté ou d’Albanie, qui sont énumérés aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l’exception des produits énumérés à l’annexe I, paragraphe I, point ii), de l’accord sur l’agriculture (GATT de 1994).

2.   Les échanges entre les parties des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique sont effectués conformément aux dispositions de ce traité.

Article 18

1.   Les droits de douane à l’importation dans la Communauté de produits originaires d’Albanie sont supprimés dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.

2.   Les restrictions quantitatives à l’importation dans la Communauté de produits originaires d’Albanie et les mesures d’effet équivalent sont supprimées dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 19

1.   Les droits de douane à l’importation en Albanie de produits originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure à l’annexe I, sont supprimés dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.

2.   Les droits de douane à l’importation en Albanie de produits originaires de la Communauté, dont la liste figure à l’annexe I, sont progressivement réduits selon le calendrier suivant:

à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 80 % des droits de base,

au 1er janvier de la première année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 60 % des droits de base,

au 1er janvier de la deuxième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 40 % des droits de base,

au 1er janvier de la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 20 % des droits de base,

au 1er janvier de la quatrième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 10 % des droits de base,

au 1er janvier de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation restants sont supprimés.

3.   Les restrictions quantitatives à l’importation en Albanie de produits originaires de la Communauté et les mesures d’effet équivalent sont supprimées dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 20

La Communauté et l’Albanie suppriment dans leurs échanges toute taxe d’effet équivalent à des droits de douane à l’importation, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 21

1.   La Communauté et l’Albanie suppriment entre elles les droits de douane à l’exportation et les taxes d’effet équivalent, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.

2.   La Communauté et l’Albanie suppriment entre elles, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, toute restriction quantitative à l’exportation et toute mesure d’effet équivalent.

Article 22

L’Albanie se déclare disposée à réduire ses droits de douane à l’égard de la Communauté selon un rythme plus rapide que celui qui est prévu à l’article 19, si la situation économique générale et la situation du secteur économique intéressé le permettent.

Le conseil de stabilisation et d’association analyse la situation à cet égard et formule les recommandations qui s’imposent.

Article 23

Le protocole no 1 détermine le régime applicable aux produits sidérurgiques des chapitres 72 et 73 de la nomenclature combinée.

CHAPITRE II

Agriculture et pêche

Article 24

Définition

1.   Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au commerce des produits agricoles et des produits de la pêche originaires de la Communauté ou d’Albanie.

2.   Par «produits agricoles et produits de la pêche», on entend les produits énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés à l’annexe I, alinéa I, point ii), de l’accord sur l’agriculture (GATT de 1994).

3.   Cette définition inclut les poissons et produits de la pêche visés au chapitre 3, positions 1604 et 1605 et sous-positions 0511 91, 2301 20 00 et 1902 20 10.

Article 25

Le protocole no 2 détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés.

Article 26

1.   À la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprimera toutes les restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles et de produits de la pêche originaires d’Albanie.

2.   À la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie supprimera toutes les restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles et de produits de la pêche originaires de la Communauté.

Article 27

Produits agricoles

1.   Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprimera les droits de douane et taxes d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires d’Albanie, autres que ceux des positions 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 et 2204 de la nomenclature combinée.

Pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l’application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la suppression ne s’applique qu’à la partie ad valorem du droit.

2.   Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté accordera un accès en franchise de droits aux importations dans la Communauté de produits originaires d’Albanie des positions 1701 et 1702 de la nomenclature combinée, dans les limites d’un contingent tarifaire annuel de 1 000 tonnes.

3.   À la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie:

a)

supprimera les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l’annexe II a);

b)

réduira progressivement les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l’annexe II b), selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans cette annexe;

c)

supprimera les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l’annexe II c), dans les limites des contingents tarifaires indiqués pour les produits concernés.

4.   Le protocole no 3 détermine le régime applicable aux vins et aux spiritueux qui y sont mentionnés.

Article 28

Poissons et produits de la pêche

1.   À la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprimera la totalité des droits de douane sur les poissons et produits de la pêche originaires d’Albanie, autres que ceux énumérés à l’annexe III. Les produits énumérés à l’annexe III seront soumis aux dispositions qui y sont prévues.

2.   Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie n’imposera aucun droit de douane ni aucune taxe d’effet équivalent sur les poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté.

Article 29

Compte tenu du volume des échanges de produits agricoles et de produits de la pêche entre les parties, de leurs sensibilités particulières, des règles des politiques communes de la Communauté et des règles des politiques albanaises en matière d’agriculture et de pêche, du rôle de l’agriculture et de la pêche dans l’économie de l’Albanie et des conséquences des négociations commerciales multilatérales dans le cadre de l’OMC, la Communauté et l’Albanie examinent, au sein du conseil de stabilisation et d’association, au plus tard six ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la possibilité de s’accorder de nouvelles concessions, produit par produit et de façon harmonieuse et réciproque, afin de libéraliser davantage le commerce des produits agricoles et des produits de la pêche.

Article 30

Les dispositions du présent chapitre n’affectent en rien l’application unilatérale de mesures plus favorables par l’une ou l’autre des parties.

Article 31

Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, et notamment de ses articles 38 et 43, si, vu la sensibilité particulière des marchés de produits agricoles et de produits la pêche, les importations de produits originaires de l’une des deux parties, qui font l’objet de concessions accordées en vertu des articles 25, 27 et 28, entraînent une perturbation grave des marchés ou des mécanismes de régulation de l’autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations, afin de trouver une solution appropriée. Dans l’attente d’une solution, la partie concernée est autorisée à prendre les mesures qu’elle juge nécessaires.

CHAPITRE III

Dispositions communes

Article 32

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux échanges entre les parties de tous les produits, sauf dispositions contraires prévues dans ce chapitre ou dans les protocoles nos 1, 2 et 3.

Article 33

Statu quo

1.   Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l’importation ou à l’exportation ni aucune taxe d’effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et l’Albanie, et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés.

2.   Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation ou à l’exportation ni aucune mesure d’effet équivalent ne sont introduites dans les relations commerciales entre la Communauté et l’Albanie, et celles qui existent déjà ne seront pas rendues plus restrictives.

3.   Sans préjudice des concessions accordées en vertu de l’article 26, les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne restreignent en aucun cas la poursuite des politiques agricoles de l’Albanie et de la Communauté, ni l’adoption de mesures dans le cadre de ces politiques, pour autant que le régime à l’importation prévu dans les annexes VI et VII n’en soit pas affecté.

Article 34

Interdiction de discrimination fiscale

1.   Les parties s’abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l’une des parties et les produits similaires originaires du territoire de l’autre partie, et suppriment de telles mesures ou pratiques si elles existent.

2.   Les produits exportés vers le territoire de l’une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d’imposition intérieure indirecte supérieures au montant des impositions indirectes dont ils ont été frappés.

Article 35

Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l’importation s’appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.

Article 36

Unions douanières, zones de libre-échange et régimes transfrontaliers

1.   Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l’établissement d’unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, pour autant qu’ils n’aient pas pour effet de modifier le régime d’échanges qu’il prévoit.

2.   Au cours des périodes transitoires spécifiées à l’article 19, le présent accord ne peut pas affecter la mise en œuvre des régimes préférentiels spécifiques régissant la circulation des marchandises qui ont été prévus par des accords frontaliers conclus antérieurement entre un ou plusieurs États membres et l’Albanie ou qui résultent des accords bilatéraux conclus par l’Albanie en vue de promouvoir le commerce régional et qui sont spécifiés au titre III.

3.   Les parties se consultent au sein du conseil de stabilisation et d’association en ce qui concerne les accords décrits aux paragraphes 1 et 2 et, le cas échéant, sur d’autres problèmes importants liés à leurs politiques commerciales respectives à l’égard des pays tiers. En particulier, dans l’éventualité de l’adhésion d’un pays tiers à la Communauté, de telles consultations ont lieu afin de s’assurer qu’il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de l’Albanie mentionnés dans le présent accord.

Article 37

Dumping et subventions

1.   Aucune des dispositions du présent accord n’empêche l’une ou l’autre partie de prendre des mesures de défense commerciale conformément au paragraphe 2 du présent article et à l’article 38.

2.   Si l’une des parties estime que les échanges avec l’autre partie font l’objet de pratiques de dumping et/ou de subventions passibles de mesures compensatoires, elle peut prendre les mesures qui s’imposent à l’encontre de ces pratiques conformément à l’accord de l’OMC sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et à l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires ou à sa législation propre y afférente.

Article 38

Clause de sauvegarde générale

1.   Les dispositions de l’article XIX du GATT de 1994 et l’accord de l’OMC sur les sauvegardes sont applicables entre les parties.

2.   Lorsqu’un produit d’une partie est importé sur le territoire de l’autre partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer:

un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice, ou

des perturbations sérieuses dans un secteur de l’économie ou des difficultés pouvant se traduire par l’altération grave de la situation économique d’une région de la partie importatrice,

cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues au présente article.

3.   Les mesures de sauvegarde bilatérales visant les importations de l’autre partie n’excèdent pas la mesure nécessaire pour remédier aux difficultés engendrées et devraient normalement consister en une suspension de toute nouvelle réduction d’un taux de droit applicable prévu dans le présent accord pour le produit concerné ou en une augmentation du taux de droit applicable à ce produit jusqu’à un plafond correspondant au taux applicable au même produit pour la nation la plus favorisée (NPF). Ces mesures contiennent des dispositions claires prévoyant leur suppression progressive à la fin de la période fixée, au plus tard, et leur durée n’excède pas un an. Dans des circonstances très exceptionnelles, la durée de ces mesures peut être au maximum de trois ans au total. Aucune mesure de sauvegarde bilatérale n’est appliquée à l’importation d’un produit qui aura précédemment fait l’objet d’une telle mesure pour une période d’au moins trois ans à compter de la date d’expiration de la mesure.

4.   Dans les cas précisés au présent article, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dans les cas auxquels s’applique le paragraphe 5, point b), la Communauté ou l’Albanie, selon le cas, fournit le plus tôt possible au conseil de stabilisation et d’association toutes les informations pertinentes, en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties.

5.   Pour la mise en œuvre des paragraphes ci-dessus, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

les difficultés provenant de la situation visée au présent article sont notifiées pour examen au conseil de stabilisation et d’association, qui peut prendre toute décision requise pour y mettre fin.

Si le conseil de stabilisation et d’association ou la partie exportatrice n’a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s’il n’a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification à ce conseil, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème, conformément au présent article. Dans la sélection des mesures de sauvegarde, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités définies dans le présent accord. Les mesures de sauvegarde appliquées conformément à l’article XIX du GATT et à l’accord de l’OMC sur les sauvegardes préservent le niveau/la marge de préférence accordé(e) en vertu du présent accord;

b)

lorsque des circonstances exceptionnelles et critiques imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l’information ou l’examen préalable, la partie concernée peut, dans les situations précisées au présent article, appliquer aussitôt les mesures provisoires nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l’autre partie.

Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au conseil de stabilisation et d’association et font l’objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression, dès que les circonstances le permettent.

6.   Si la Communauté ou l’Albanie soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés visées au présent article à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l’évolution des courants commerciaux, elle en informe l’autre partie.

Article 39

Clause de pénurie

1.   Si le respect des dispositions du présent titre conduit:

a)

à une situation ou à un risque de pénurie grave de produits alimentaires ou d’autres produits essentiels pour la partie exportatrice; ou

b)

à la réexportation vers un pays tiers d’un produit qui fait l’objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives ou de droits de douane à l’exportation ou de mesures ou de taxes d’effet équivalent et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice,

cette dernière peut prendre les mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues dans le présent article.

2.   Dans la sélection des mesures, la priorité doit être accordée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités prévues dans le présent accord. Ces mesures ne sont pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable lorsque les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce et sont supprimées dès lors que les circonstances ne justifient plus leur maintien.

3.   Avant de prendre les mesures prévues au paragraphe 1 ou, le plus tôt possible pour les cas auxquels s’applique le paragraphe 4, la Communauté ou l’Albanie, selon le cas, communique au conseil de stabilisation et d’association toutes les informations utiles, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties. Les parties au sein du conseil de stabilisation et d’association peuvent s’accorder sur les moyens nécessaires pour mettre un terme aux difficultés. Si aucun accord n’a été trouvé dans les trente jours suivant la notification de l’affaire au conseil de stabilisation et d’association, la partie exportatrice est autorisée à prendre des mesures en vertu du présent article relativement à l’exportation du produit concerné.

4.   Lorsque des circonstances exceptionnelles et critiques imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l’information ou l’examen préalable, la Communauté ou l’Albanie, suivant la partie concernée, peut, dans les situations précisées au présent article, appliquer aussitôt les mesures de précaution nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l’autre partie.

5.   Les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées au conseil de stabilisation et d’association et font l’objet de consultations régulières au sein de cette instance, notamment en vue d’arrêter un calendrier pour leur suppression, dès que les circonstances le permettent.

Article 40

Monopoles d’État

L’Albanie ajuste progressivement tous les monopoles d’État à caractère commercial, de manière à garantir que, d’ici à la fin de la quatrième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, il ne subsiste plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d’approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des États membres et ceux de l’Albanie. Le conseil de stabilisation et d’association est informé des mesures adoptées pour la mise en œuvre de cet objectif.

Article 41

Sauf disposition contraire du présent accord, le protocole no 4 détermine les règles d’origine destinées à l’application des dispositions dudit accord.

Article 42

Restrictions autorisées

Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou aux restrictions d’importation, d’exportation ou de transit des marchandises, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, ni à celles imposées par les réglementations relatives à l’or et à l’argent. Ces interdictions ou restrictions ne doivent cependant pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce entre les parties.

Article 43

1.   Les parties conviennent de l’importance cruciale de la coopération administrative pour mettre en œuvre et contrôler le traitement préférentiel accordé en vertu du présent titre et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière de douane ou dans d’autres matières connexes.

2.   Lorsqu’une partie constate, sur la base d’informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au sens du présent titre, elle peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produit(s) concerné(s) aux conditions du présent article.

3.   Aux fins de l’application du présent article, par absence de coopération administrative, on entend notamment:

a)

le non-respect répété de l’obligation de vérifier le statut originaire du ou des produit(s) concerné(s);

b)

le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l’origine et/ou d’en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies;

c)

le refus répété d’accorder l’autorisation d’accomplir les tâches de coopération administrative afin de vérifier l’authenticité de documents ou l’exactitude d’informations utiles pour l’octroi du traitement préférentiel en question, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est accordée.

Aux fins de l’application du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées, notamment lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, des importations de biens dépassant le niveau habituel de production et la capacité d’exportation de l’autre partie.

4.   L’application d’une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes:

a)

la partie qui a constaté, sur la base d’informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude notifie sans retard injustifié au comité d’association ses constatations ainsi que des informations objectives et procède à des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations utiles et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties;

b)

lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité d’association et qu’elles n’ont pu convenir d’une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produit(s) concerné(s). Cette suspension temporaire est notifiée sans délai injustifié au comité de stabilisation et d’association;

c)

les suspensions temporaires prévues par le présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Elles ne peuvent excéder une durée de six mois renouvelable. Les suspensions temporaires sont notifiées au comité de stabilisation et d’association immédiatement après leur adoption. Elles font l’objet de consultations périodiques au sein du comité de stabilisation et d’association, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions de leur application cessent d’exister.

5.   Parallèlement à la notification au comité de stabilisation et d’association prévue au paragraphe 4, point a), la partie concernée publie dans son Journal officiel une communication destinée aux importateurs. Cette communication indique pour le produit concerné qu’une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude ont été constatées sur la base d’informations objectives.

Article 44

En cas d’erreur commise par les autorités compétentes dans la gestion du système préférentiel à l’exportation, et notamment dans l’application des dispositions du protocole no 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, lorsque cette erreur a des conséquences en ce qui concerne les droits à l’importation, la partie qui subit ces conséquences peut demander au conseil de stabilisation et d’association d’examiner la possibilité d’adopter toutes les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation.

Article 45

L’application du présent accord ne porte pas atteinte à l’application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries.

TITRE V

CIRCULATION DES TRAVAILLEURS, DROIT D’ÉTABLISSEMENT, PRESTATION DE SERVICES, PAIEMENTS COURANTS ET CIRCULATION DES CAPITAUX

CHAPITRE I

Circulation des travailleurs

Article 46

1.   Sous réserve des conditions et des modalités applicables dans chaque État membre:

le traitement des travailleurs ressortissants albanais légalement employés sur le territoire d’un État membre ne doit faire l’objet d’aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit État membre,

le conjoint et les enfants d’un travailleur légalement employé sur le territoire d’un État membre, qui y résident légalement, à l’exception des travailleurs saisonniers ou des travailleurs arrivés sous le couvert d’accords bilatéraux au sens de l’article 47, sauf dispositions contraires desdits accords, ont accès au marché de l’emploi de cet État membre pendant la durée du séjour professionnel autorisé du travailleur.

2.   L’Albanie doit, sous réserve des conditions et des modalités applicables dans ce pays, accorder le traitement visé au paragraphe 1 aux travailleurs ressortissants d’un État membre légalement employés sur son territoire ainsi qu’à leurs conjoint et enfants résidant légalement dans son pays.

Article 47

1.   Compte tenu de la situation du marché de l’emploi dans les États membres, sous réserve de l’application de leur législation et du respect des règles en vigueur dans lesdits États membres en matière de mobilité des travailleurs:

les possibilités d’accès à l’emploi accordées par les États membres aux travailleurs albanais en vertu d’accords bilatéraux doivent être préservées et, si possible, améliorées,

les autres États membres examinent la possibilité de conclure des accords similaires.

2.   Le conseil de stabilisation et d’association examine l’octroi d’autres améliorations, y compris les possibilités d’accès à la formation professionnelle, conformément aux règles et aux procédures en vigueur dans les États membres et compte tenu de la situation du marché de l’emploi dans les États membres et dans la Communauté.

Article 48

1.   Des règles seront établies pour la coordination des régimes de sécurité sociale des travailleurs possédant la nationalité albanaise, légalement employés sur le territoire d’un État membre, et des membres de leur famille y résidant légalement. À cet effet, les dispositions ci-après sont mises en place sur décision du conseil de stabilisation et d’association, cette décision ne devant pas affecter les droits et obligations résultant d’accords bilatéraux lorsque ces derniers accordent un traitement plus favorable:

toutes les périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies par lesdits travailleurs dans les différents États membres seront totalisées aux fins des pensions et des rentes de retraite, d’invalidité et de survie, ainsi qu’aux fins de l’assurance maladie pour lesdits travailleurs et leur famille,

toutes les pensions et rentes de retraite, de survie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou d’invalidité en résultant, à l’exception des prestations non contributives, bénéficieront du libre transfert au taux applicable en vertu de la législation de l’État membre ou des États membres débiteur(s),

les travailleurs en question recevront des allocations familiales pour les membres de leur famille, tel que précisé ci-dessus.

2.   L’Albanie accorde aux travailleurs ressortissants d’un État membre et légalement employés sur son territoire et aux membres de leur famille y séjournant légalement un traitement similaire à celui exposé aux deuxième et troisième tirets du paragraphe 1.

CHAPITRE II

Droit d’établissement

Article 49

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«société de la Communauté» ou «société albanaise» respectivement: une société constituée en conformité avec la législation d’un État membre ou de l’Albanie respectivement et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de l’Albanie respectivement.

Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d’un État membre ou de l’Albanie, n’a que son siège statutaire dans la Communauté ou sur le territoire de l’Albanie, elle est considérée comme une société de la Communauté ou une société albanaise si son activité a un lien effectif et continu avec l’économie de l’un des États membres ou de l’Albanie, respectivement.

b)

«filiale» d’une société: une société effectivement contrôlée par la première société;

c)

«succursale» d’une société: un établissement qui n’a pas de personnalité juridique ayant l’apparence de la permanence, tel que l’extension d’une société mère, qui dispose d’une gestion propre et est équipée matériellement pour négocier des affaires avec des tiers, de sorte que ces derniers, bien que sachant qu’il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l’étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l’établissement constituant l’extension;

d)

«droit d’établissement»:

i)

en ce qui concerne les ressortissants, le droit d’exercer des activités économiques en tant qu’indépendants et de créer des entreprises, en particulier des sociétés qu’ils contrôlent effectivement. La qualité d’indépendant et de chef d’entreprise commerciale ne leur confère ni le droit de rechercher ou d’accepter un emploi sur le marché du travail ni le droit d’accéder au marché du travail d’une autre partie. Le présent chapitre ne s’applique pas aux personnes qui n’exercent pas exclusivement une activité d’indépendant;

ii)

en ce qui concerne les sociétés de la Communauté ou les sociétés albanaises, le droit d’exercer des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Albanie ou dans la Communauté respectivement;

e)

«exploitation»: le fait d’exercer une activité économique;

f)

«activités économiques»: les activités à caractère industriel, commercial et artisanal ainsi que les professions libérales;

g)

«ressortissant de la Communauté» et «ressortissant albanais»: une personne physique ressortissant respectivement d’un des États membres ou de l’Albanie;

h)

en ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations de transport multimodal comportant une partie maritime, les ressortissants des États membres ou de l’Albanie établis hors de la Communauté ou de l’Albanie respectivement, ainsi que les compagnies maritimes établies hors de la Communauté ou de l’Albanie et contrôlées par des ressortissants d’un État membre ou des ressortissants albanais respectivement, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre III, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre ou en Albanie conformément à leurs législations respectives;

i)

«services financiers»: les activités définies à l’annexe IV. Le conseil de stabilisation et d’association peut étendre ou modifier la portée de ladite annexe.

Article 50

1.   L’Albanie favorise sur son territoire l’installation de sociétés et de ressortissants de la Communauté. À cette fin, elle accorde, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord:

i)

en ce qui concerne l’établissement de sociétés de la Communauté, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou aux sociétés de pays tiers, si ce dernier est plus avantageux;

ii)

en ce qui concerne l’activité de filiales et de succursales de sociétés de la Communauté en Albanie, une fois établies sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres sociétés ou succursales ou aux filiales et aux succursales des sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux.

2.   Les parties n’adoptent aucune nouvelle réglementation ni mesure qui introduirait une discrimination en ce qui concerne l’établissement ou l’activité de sociétés de la Communauté ou de l’Albanie sur leur territoire, par comparaison à leurs propres sociétés.

3.   Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et ses États membres accordent:

i)

en ce qui concerne l’établissement de sociétés albanaises, un traitement non moins favorable que celui accordé par les États membres à leurs propres sociétés ou aux sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux;

ii)

en ce qui concerne l’activité de filiales et de succursales de sociétés albanaises, établies sur leur territoire, un traitement non moins favorable que celui accordé par les États membres aux filiales et aux succursales de leurs propres sociétés ou aux filiales et aux succursales des sociétés des pays tiers établies sur leur territoire, si ce dernier est plus avantageux.

4.   Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d’association examinera s’il convient d’étendre les dispositions ci-dessus à l’établissement de ressortissants des deux parties, leur conférant le droit d’exercer des activités économiques en tant qu’indépendants.

5.   Nonobstant le présent article:

a)

les filiales et les succursales de sociétés de la Communauté ont le droit, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, d’utiliser et de louer des biens immobiliers en Albanie;

b)

les filiales et les succursales de sociétés de la Communauté ont également le droit d’acquérir et de posséder des biens immobiliers au même titre que les sociétés albanaises et, en ce qui concerne les biens publics et d’intérêt commun, les mêmes droits que les sociétés albanaises, lorsque ces droits sont nécessaires à l’exercice des activités économiques pour lesquelles elles sont établies, à l’exclusion des ressources naturelles, des terres agricoles et des zones forestières. Sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d’association examine les modalités permettant d’étendre les droits visés au présent paragraphe aux secteurs exclus.

Article 51

1.   Sous réserve des dispositions de l’article 50, à l’exception des services financiers définis à l’annexe IV, chacune des parties peut réglementer l’établissement et l’activité des sociétés et des ressortissants sur son territoire, à condition que ces réglementations n’entraînent aucune discrimination à l’égard des sociétés et des ressortissants de l’autre partie par rapport à ses propres sociétés et ressortissants.

2.   En ce qui concerne les services financiers, nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n’est pas fait obstacle à l’adoption, par une partie, de mesures prudentielles, notamment pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d’assurance ou des fiduciants, ou pour assurer l’intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations qui incombent à l’une des parties en vertu du présent accord.

3.   Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée de manière à exiger d’une partie qu’elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée détenue par des organismes publics.

Article 52

1.   Sans préjudice de l’accord multilatéral établissant un espace aérien commun européen (EACE), les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux services de transport aérien, de navigation intérieure et de cabotage maritime.

2.   Le conseil de stabilisation et d’association peut faire des recommandations en vue d’améliorer l’établissement et l’exercice d’activités dans les secteurs couverts par le paragraphe 1.

Article 53

1.   Les articles 50 et 51 ne font pas obstacle à l’application, par une partie, de règles spécifiques concernant l’établissement et l’activité sur son territoire de succursales de sociétés d’une autre partie, non constituées sur le territoire de la première, qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et celles des sociétés constituées sur son territoire ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles.

2.   La différence de traitement ne doit pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire du fait de l’existence de telles différences juridiques ou techniques ou, s’agissant de services financiers, pour des raisons prudentielles.

Article 54

Afin de faciliter aux ressortissants de la Communauté et aux ressortissants de l’Albanie l’accès aux activités professionnelles réglementées et leur exercice en Albanie et dans la Communauté, le conseil de stabilisation et d’association examine les dispositions qu’il est nécessaire de prendre pour une reconnaissance mutuelle des qualifications. Il peut prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.

Article 55

1.   Une société de la Communauté ou une société albanaise, établie respectivement sur le territoire de l’Albanie ou de la Communauté, a le droit d’employer ou de faire employer par l’une de ses filiales ou succursales, conformément à la législation en vigueur dans le pays d’établissement d’accueil, sur le territoire de l’Albanie et de la Communauté respectivement, des ressortissants des États membres de la Communauté et de l’Albanie, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 et qu’elles soient exclusivement employées par ces sociétés, par leurs filiales ou par leurs succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d’emploi.

2.   Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées «firmes», est composé de «personnes transférées entre entreprises» telles qu’elles sont définies au point c) et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait la personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de celle-ci (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert:

a)

des cadres supérieurs d’une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d’administration ou des actionnaires ou leur équivalent, leur fonction consistant notamment:

à diriger l’établissement ou un service ou une section de l’établissement,

à surveiller et à contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions techniques ou administratives,

à engager, à licencier ou à recommander d’engager ou de licencier du personnel ou à prendre d’autres mesures concernant le personnel en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés;

b)

des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles au service, aux équipements de recherche, aux technologies ou à la gestion de l’établissement. L’évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à la firme, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d’activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, ainsi que l’appartenance à des professions autorisées;

c)

une «personne transférée entre entreprises» est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d’une partie et transférée temporairement dans le cadre de l’exercice d’activités économiques sur le territoire de l’autre partie; la partie concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d’une partie, et le transfert doit s’effectuer vers un établissement (filiale ou succursale) de cette firme, exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l’autre partie.

3.   L’entrée et la présence temporaire de ressortissants albanais et de ressortissants communautaires sur le territoire respectivement de la Communauté et de l’Albanie sont autorisées lorsque ces représentants de sociétés sont des cadres, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2, point a), et qu’ils sont chargés de créer une filiale ou une succursale communautaire d’une société albanaise ou une filiale ou une succursale albanaise d’une société de la Communauté dans un État membre ou en Albanie, respectivement, lorsque:

ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes ou ne fournissent pas eux-mêmes des services, et

la société a son établissement principal en dehors de la Communauté ou de l’Albanie respectivement, et n’a pas d’autre représentant, bureau, filiale ou succursale dans cet État membre ou en Albanie.

Article 56

Au cours des cinq premières années suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie peut, à titre transitoire, instaurer des mesures qui dérogent aux dispositions du présent chapitre pour ce qui est de l’établissement des sociétés et des ressortissants de la Communauté, si certaines industries:

sont en cours de restructuration ou confrontées à de sérieuses difficultés, en particulier lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux en Albanie, ou

sont exposées à la suppression ou à une réduction draconienne de la part de marché totale détenue par des sociétés ou des ressortissants albanais dans une industrie ou un secteur donné en Albanie, ou

sont des industries nouvellement apparues en Albanie.

Ces mesures:

i)

cessent d’être applicables au plus tard sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord;

ii)

sont raisonnables et nécessaires afin de remédier à la situation; et

iii)

n’introduisent pas de discrimination à l’encontre des activités des sociétés ou des ressortissants de la Communauté déjà établis en Albanie au moment de l’adoption d’une mesure donnée, par rapport aux sociétés ou aux ressortissants albanais.

En élaborant et en appliquant ces mesures, l’Albanie accorde, chaque fois que cela est possible, un traitement préférentiel aux sociétés et aux ressortissants de la Communauté, et ce traitement ne peut, en aucun cas, être moins favorable que celui accordé aux sociétés ou aux ressortissants d’un pays tiers. L’Albanie consulte le conseil de stabilisation et d’association avant l’adoption de ces mesures et ne les applique pas avant un délai d’un mois après la notification au conseil de stabilisation et d’association des mesures concrètes qu’elle adoptera, sauf si la menace de dommages irréparables nécessite de prendre des mesures d’urgence; dans ce cas, l’Albanie consulte le conseil de stabilisation et d’association immédiatement après leur adoption.

À l’expiration de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie ne peut adopter ni maintenir ces mesures qu’avec l’autorisation du conseil de stabilisation et d’association et selon les conditions déterminées par ce dernier.

CHAPITRE III

Prestation de services

Article 57

1.   Les parties s’engagent, conformément aux dispositions ci-après, à prendre les mesures nécessaires pour permettre progressivement la prestation de services par les sociétés ou les ressortissants de la Communauté ou de l’Albanie qui sont établis dans une partie autre que celle du destinataire des services.

2.   Parallèlement au processus de libéralisation visé au paragraphe 1, les parties autorisent la circulation temporaire des personnes physiques fournissant un service ou employées par un prestataire de services comme personnel de base au sens de l’article 55, paragraphe 2, y compris les personnes physiques qui représentent une société ou un ressortissant de la Communauté ou de l’Albanie et qui veulent entrer temporairement sur le territoire afin de négocier la vente de services ou de conclure des accords de vente de services pour un prestataire, sous réserve que ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes au grand public ou ne fournissent pas eux-mêmes des services.

3.   Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d’association prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre progressive du paragraphe 1. Il est tenu compte des progrès réalisés par les parties dans le rapprochement de leurs législations.

Article 58

1.   Les parties n’adoptent aucune mesure ni n’engagent aucune action susceptible de rendre les conditions de prestation de services par des ressortissants ou des sociétés de la Communauté ou de l’Albanie établis sur le territoire d’une partie autre que celle du destinataire des services nettement plus restrictives qu’elles ne l’étaient le jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent accord.

2.   Si une partie estime que des mesures introduites par l’autre partie depuis la date d’entrée en vigueur du présent accord aboutissent à une situation nettement plus restrictive en ce qui concerne la prestation de services que celle prévalant à la date d’entrée en vigueur du présent accord, cette première partie peut demander à l’autre partie d’entamer des consultations.

Article 59

En ce qui concerne la prestation de services de transport entre la Communauté et l’Albanie, les dispositions suivantes s’appliquent:

1.

En ce qui concerne les transports terrestres, le protocole 5 fixe les règles applicables aux relations entre les parties afin d’assurer la liberté de transit au trafic routier dans toute l’Albanie et la Communauté, l’application effective du principe de la non-discrimination et l’alignement progressif de la législation albanaise dans le domaine des transports sur celle de la Communauté.

2.

Pour ce qui est du transport maritime international, les parties s’engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès au marché et au trafic sur une base commerciale, et à respecter les obligations internationales et européennes en matière de normes de sûreté, de sécurité et d’environnement.

Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence comme élément essentiel du transport maritime international.

3.

En appliquant les principes visés au point 2:

a)

les parties s’abstiennent d’introduire, dans les futurs accords bilatéraux avec les pays tiers, des clauses de partage de cargaisons;

b)

les parties abolissent, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international;

c)

chaque partie accorde, entre autres, aux navires exploités par des particuliers ou des entreprises de l’autre partie un traitement qui n’est pas moins favorable que celui accordé à ses propres navires, en ce qui concerne l’accès aux ports ouverts au commerce international, l’utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires de ces ports, ainsi qu’en ce qui concerne les droits et taxes, les facilités douanières, la désignation des postes de mouillage et les installations de chargement et de déchargement.

4.

Afin d’assurer un développement coordonné et une libéralisation progressive des transports entre les parties, adaptés à leurs besoins commerciaux réciproques, les conditions d’accès réciproque au marché des transports aériens font l’objet d’accords spéciaux qui seront négociés entre les parties.

5.

Avant la conclusion des accords visés au point 4, les parties ne prennent aucune mesure ni n’engagent aucune action qui soit plus restrictive ou plus discriminatoire que celles prévalant avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.

6.

L’Albanie adapte sa législation, y compris les règles administratives, techniques et autres, à la législation communautaire existant à tout moment dans le domaine des transports aériens, maritimes et terrestres, dans la mesure où cela contribue à la libéralisation et à l’accès réciproque aux marchés des parties et facilite la circulation des voyageurs et des marchandises.

7.

Au fur et à mesure que les parties progresseront dans la réalisation des objectifs du présent chapitre, le conseil de stabilisation et d’association examinera les moyens de créer les conditions nécessaires pour améliorer la libre prestation des services de transports aériens et terrestres.

CHAPITRE IV

Paiements courants et mouvements de capitaux

Article 60

Les parties s’engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, au sens de l’article VIII des statuts du Fonds monétaire international, tous paiements et transferts relevant de la balance des opérations courantes entre la Communauté et l’Albanie.

Article 61

1.   En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays d’accueil et les investissements effectués conformément aux dispositions du chapitre II du titre V, ainsi que la liquidation ou le rapatriement de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.

2.   En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les crédits liés à des transactions commerciales ou la prestation de services à laquelle participe un résident de l’une des parties, ainsi que les prêts et crédits financiers d’une échéance supérieure à un an.

Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie autorise, par une utilisation optimale et appropriée de son cadre juridique et de ses procédures, l’acquisition de biens immobiliers en Albanie par les ressortissants des États membres de l’Union européenne, à l’exception des restrictions prévues par l’Albanie dans son calendrier d’engagements spécifiques au titre de l’accord général sur le commerce des services (AGCS). Dans un délai de sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie adaptera progressivement sa législation en ce qui concerne l’acquisition de biens immobiliers en Albanie par les ressortissants des États membres de l’Union européenne afin de leur garantir un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui des ressortissants albanais. Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d’association examinera les modalités de suppression progressive de ces restrictions.

Les parties assureront également, dès la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux liés à des investissements de portefeuille, à des emprunts financiers et à des crédits d’une échéance inférieure à un an.

3.   Sans préjudice du paragraphe 1, les parties s’abstiennent d’introduire de nouvelles restrictions affectant la circulation des capitaux et les paiements courants entre les résidents de la Communauté et de l’Albanie et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.

4.   Sans préjudice de l’article 60 et du présent article, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de capitaux entre la Communauté et l’Albanie causent, ou menacent de causer, de graves difficultés au niveau du fonctionnement de la politique des changes ou de la politique monétaire de la Communauté ou de l’Albanie, la Communauté et l’Albanie, respectivement, peuvent adopter des mesures de sauvegarde à l’encontre des mouvements de capitaux entre la Communauté et l’Albanie pendant une période ne dépassant pas un an, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires.

5.   Aucune des dispositions susmentionnées ne doit porter atteinte aux droits des opérateurs économiques des parties de bénéficier d’un traitement plus favorable découlant éventuellement d’un accord bilatéral ou multilatéral existant impliquant les parties au présent accord.

6.   Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et l’Albanie et de promouvoir ainsi les objectifs du présent accord.

Article 62

1.   Au cours des trois années suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties prennent les mesures permettant de créer les conditions nécessaires à l’application progressive des règles communautaires relatives à la libre circulation des capitaux.

2.   À la fin de la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d’association examinera les modalités d’une application intégrale de la réglementation communautaire relative à la circulation des capitaux.

CHAPITRE V

Dispositions générales

Article 63

1.   Les dispositions du présent titre s’appliquent sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

2.   Elles ne s’appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de l’une ou de l’autre partie, sont liées, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique.

Article 64

Aux fins du présent titre, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l’application par les parties de leurs lois et réglementations concernant l’admission et le séjour, l’emploi, les conditions de travail, l’établissement des personnes physiques et la prestation de services, à condition que n’en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l’une des parties d’une disposition spécifique du présent accord. La présente disposition ne porte pas préjudice à l’application de l’article 63.

Article 65

Les sociétés conjointement contrôlées ou détenues par des sociétés ou des ressortissants albanais et des sociétés ou des ressortissants de la Communauté sont également couvertes par le présent titre.

Article 66

1.   Le traitement NPF accordé conformément au présent titre ne s’applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l’avenir sur la base d’accords visant à éviter la double imposition ou d’autres arrangements fiscaux.

2.   Aucune disposition du présent titre n’est interprétée de manière à empêcher l’adoption ou l’application par les parties d’une mesure visant à éviter l’évasion fiscale en application des dispositions fiscales des accords visant à éviter une double imposition, d’autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale nationale.

3.   Aucune disposition du présent titre n’est interprétée de manière à empêcher les États membres ou l’Albanie d’établir une distinction, dans l’application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 67

1.   Les parties évitent, dans la mesure du possible, d’adopter des mesures restrictives, et notamment des mesures relatives aux importations, pour résoudre les problèmes de balance des paiements. En cas d’adoption de telles mesures, la partie qui les a prises présente à l’autre partie, dans les meilleurs délais, un calendrier en vue de leur suppression.

2.   Lorsqu’un ou plusieurs États membres ou l’Albanie rencontrent ou risquent de façon imminente de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou l’Albanie, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans l’accord OMC, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives, y compris des mesures relatives aux importations, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance des paiements. La Communauté ou l’Albanie, selon le cas, informe immédiatement l’autre partie.

3.   Aucune mesure restrictive ne s’applique aux transferts relatifs aux investissements, et notamment au rapatriement des montants investis ou réinvestis ni à aucune sorte de revenus en provenant.

Article 68

Les dispositions du présent titre seront progressivement adaptées, notamment à la lumière des exigences posées par l’article V de l’accord général sur le commerce des services (AGCS).

Article 69

Le présent accord ne fait pas obstacle à l’application, par l’une ou l’autre partie, des mesures nécessaires pour éviter que les mesures qu’elle a prises concernant l’accès des pays tiers à son marché ne soient détournées par le biais des dispositions du présent accord.

TITRE VI

RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, APPLICATION DE LA LÉGISLATION ET RÈGLES DE CONCURRENCE

Article 70

1.   Les parties reconnaissent l’importance du rapprochement de la législation existante de l’Albanie avec celle de la Communauté et de sa mise en œuvre effective. L’Albanie veille à ce que sa législation actuelle et future soit rendue progressivement compatible avec l’acquis communautaire. L’Albanie veille à ce que la législation actuelle et future soit mise en œuvre et appliquée correctement.

2.   Ce rapprochement débute à la date de signature du présent accord et s’étend progressivement à tous les éléments de l’acquis communautaire visés dans le présent accord jusqu’à la fin de la période de transition définie à l’article 6.

3.   Pendant la première phase définie à l’article 6, le rapprochement se concentre sur les éléments fondamentaux de l’acquis dans le domaine du marché intérieur et sur d’autres domaines importants tels que la concurrence, les droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, les marchés publics, les normes et la certification, les services financiers, les transports terrestres et maritimes – en particulier les normes en matière de sécurité et d’environnement, ainsi que les aspects sociaux – le droit des sociétés, la comptabilité, la protection des consommateurs, la protection des données, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, ainsi que l’égalité des chances. Pendant la seconde phase, l’Albanie se concentre sur les autres parties de l’acquis.

Le rapprochement sera effectué en vertu d’un programme à convenir entre la Commission des Communautés européennes et l’Albanie.

4.   L’Albanie définira également, en coopération avec la Commission des Communautés européennes, les modalités relatives au contrôle de la mise en œuvre du rapprochement de la législation et à l’adoption de mesures d’application de la loi.

Article 71

Concurrence et autres dispositions économiques

1.   Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter les échanges entre la Communauté et l’Albanie:

i)

tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

ii)

l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante sur l’ensemble du territoire de la Communauté ou de l’Albanie ou dans une partie substantielle de celui-ci;

iii)

toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

2.   Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l’application des règles de concurrence applicables dans la Communauté, dont les articles 81, 82, 86 et 87 du traité instituant la Communauté européenne et des instruments interprétatifs adoptés par les institutions communautaires.

3.   Les parties veillent à ce qu’un organisme public fonctionnellement indépendant soit doté des pouvoirs nécessaires à l’application intégrale du paragraphe 1, points i) et ii), en ce qui concerne les entreprises privées et publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ont été accordés.

4.   L’Albanie créera un organisme public indépendant du point de vue de son fonctionnement, doté des pouvoirs nécessaires à l’application intégrale du paragraphe 1, point iii), dans un délai de quatre ans à partir de la date de l’entrée en vigueur du présent accord. Cette autorité aura, notamment, le pouvoir d’autoriser des régimes d’aides publiques et des aides individuelles non remboursables conformément au paragraphe 2, et d’exiger la récupération des aides publiques illégalement attribuées.

5.   Chaque partie assure la transparence dans le domaine des aides publiques, entre autres en fournissant à l’autre partie un rapport annuel régulier, ou équivalent, selon la méthodologie et la présentation des rapports communautaires sur les aides d’État. À la demande d’une partie, l’autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d’aide publique.

6.   L’Albanie établira un inventaire complet des régimes d’aides en place avant la création de l’autorité visée au paragraphe 4 et alignera ces régimes sur les critères mentionnés au paragraphe 2 dans un délai maximal de quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

7.   Aux fins de l’application du paragraphe 1, point iii), les parties conviennent que, pendant les dix premières années suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique accordée par l’Albanie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté décrites à l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne.

Dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie communique à la Commission des Communautés européennes ses données PIB par habitant harmonisées au niveau NUTS II. L’organisme visé au paragraphe 4 et la Commission des Communautés européennes évaluent ensuite conjointement l’éligibilité des régions de l’Albanie, ainsi que le montant maximal des aides connexes afin de dresser la carte des aides régionales sur la base des orientations communautaires en la matière.

8.   En ce qui concerne les produits visés au chapitre II, titre IV:

le paragraphe 1, point iii), ne s’applique pas,

toute pratique contraire au paragraphe 1, point i), doit être évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 36 et 37 du traité instituant la Communauté européenne et des instruments communautaires spécifiques adoptés sur cette base.

9.   Si l’une des parties estime qu’une pratique est incompatible avec le paragraphe 1, elle peut prendre des mesures appropriées après consultation du conseil de stabilisation et d’association ou trente jours ouvrables après que ce conseil a été saisi de la demande de consultation.

Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n’affecte de quelque manière que ce soit l’adoption, par l’une ou l’autre des parties, de mesures antidumping ou compensatoires conformément aux articles correspondants de l’accord GATT de 1994 et de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires ou à sa législation interne correspondante.

Article 72

Entreprises publiques

À la fin de la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie applique aux entreprises publiques et aux entreprises auxquelles des droits spéciaux et exclusifs ont été accordés les principes énoncés dans le traité instituant la Communauté européenne, en particulier son article 86.

Pendant la période de transition, les entreprises publiques qui bénéficient de droits spéciaux n’ont pas la possibilité d’appliquer des restrictions quantitatives ou des mesures d’effet équivalent aux importations de la Communauté en Albanie.

Article 73

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

1.   Conformément au présent article et à l’annexe V, les parties confirment l’importance qu’elles attachent au respect des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ainsi qu’à leur protection suffisante et effective.

2.   L’Albanie prend toutes les mesures nécessaires pour garantir, dans les quatre ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, une protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale d’un niveau comparable au niveau atteint dans la Communauté, en l’assortissant de moyens réels pour les faire appliquer.

3.   L’Albanie s’engage à adhérer, dans un délai de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, aux conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l’annexe V, paragraphe 1. Le conseil de stabilisation et d’association peut décider de contraindre l’Albanie à adhérer aux conventions multilatérales spécifiques en la matière.

4.   Au cas où se posent, dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, des problèmes qui affectent les conditions dans lesquelles s’opèrent les échanges, ceux-ci sont notifiés au conseil de stabilisation et d’association dans les plus brefs délais, à la demande de l’une ou l’autre partie, afin qu’il trouve des solutions mutuellement satisfaisantes.

Article 74

Marchés publics

1.   Les parties estiment souhaitable d’ouvrir l’accès aux marchés publics sur une base de non-discrimination et de réciprocité, notamment dans le cadre de l’OMC.

2.   Les sociétés albanaises établies ou non dans la Communauté ont accès aux procédures de passation des marchés publics, conformément à la réglementation communautaire en la matière, en bénéficiant d’un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de la Communauté, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les dispositions ci-dessus s’appliqueront aux contrats dans le secteur des services publics dès que le gouvernement albanais aura adopté la législation y introduisant les règles communautaires. La Communauté vérifiera périodiquement si l’Albanie a effectivement introduit cette législation.

3.   Les sociétés de la Communauté non établies en Albanie ont accès aux procédures de passation des marchés publics en Albanie, conformément à la législation sur les marchés publics, en bénéficiant d’un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés albanaises, quatre ans, au plus tard, après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

4.   Le conseil de stabilisation et d’association examine périodiquement si l’Albanie peut donner, à toutes les sociétés de la Communauté, accès aux procédures de passation des marchés publics dans ce pays.

Les sociétés de la Communauté établies en Albanie conformément au titre V, chapitre II, ont accès, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, aux procédures d’attribution des marchés publics, en bénéficiant d’un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés albanaises.

5.   Les articles 46 à 69 sont applicables à l’établissement, aux opérations, aux prestations de services entre la Communauté et l’Albanie ainsi qu’à l’emploi et à la circulation des travailleurs, liés à l’exécution des marchés publics.

Article 75

Normalisation, métrologie, accréditation et évaluation de la conformité

1.   L’Albanie prend les mesures nécessaires pour s’aligner progressivement sur la réglementation technique communautaire et sur les procédures européennes de normalisation, de métrologie, d’accréditation et d’évaluation de la conformité.

2.   À cet effet, les parties commencent, à un stade précoce:

à encourager l’utilisation des règlements techniques communautaires et des normes et des procédures d’évaluation de la conformité européenne,

à fournir une aide pour favoriser le développement d’infrastructures de qualité en matière de normalisation, de métrologie, d’accréditation et d’évaluation de la conformité,

à encourager la participation de l’Albanie aux travaux d’organisations en matière de normalisation, d’évaluation de la conformité, de métrologie et dans des domaines similaires (en particulier CEN, Cenelec, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET),

à conclure, le cas échéant, des protocoles européens d’évaluation de la conformité dès que le cadre législatif et les procédures en vigueur en Albanie seront suffisamment alignés sur ceux de la Communauté et qu’un savoir-faire adéquat y sera disponible.

Article 76

Protection des consommateurs

Les parties coopèrent en vue d’aligner le niveau de protection des consommateurs en Albanie sur celui de la Communauté. Une protection des consommateurs efficace est nécessaire afin d’assurer le bon fonctionnement de l’économie de marché. Cette protection dépendra de la mise en place d’une infrastructure administrative chargée d’assurer la surveillance du marché et l’application de la législation dans ce domaine.

À cette fin et eu égard à leurs intérêts communs, les parties encouragent et assurent:

une politique active en matière de protection des consommateurs, conformément à la législation communautaire,

l’harmonisation de la législation albanaise en matière de protection des consommateurs avec celle en vigueur dans la Communauté,

une protection juridique efficace des consommateurs, afin d’améliorer la qualité des biens de consommation et d’assurer des normes de sécurité appropriées,

un contrôle des règles par les autorités compétentes et la garantie de pouvoir saisir la justice en cas de différends.

Article 77

Conditions de travail et égalité des chances

L’Albanie harmonisera progressivement sa législation en matière de conditions de travail avec celle de la Communauté, notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité sur le lieu de travail et l’égalité des chances.

TITRE VII

JUSTICE, LIBERTÉ ET SÉCURITÉ

CHAPITRE I

Introduction

Article 78

Renforcement des institutions et État de droit

Dans leur coopération en matière de justice et d’affaires intérieures, les parties accorderont une importance particulière à la consolidation de l’État de droit et au renforcement des institutions à tous les niveaux, dans les domaines de l’administration, en général, et de la mise en application de la loi, ainsi que de l’administration de la justice, en particulier. La coopération visera notamment à renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire et à améliorer son efficacité, à améliorer le fonctionnement de la police et des autres instances chargées de faire appliquer la loi, à fournir une formation appropriée et à lutter contre la corruption et la criminalité organisée.

Article 79

Protection des données personnelles

Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie harmonisera sa législation relative à la protection des données personnelles avec la législation communautaire, ainsi que les autres dispositions législatives existant aux niveaux européen et international en matière de vie privée. L’Albanie mettra en place des organes de contrôle indépendants, dotés de ressources humaines et financières appropriées pour veiller à ce que la législation nationale en matière de protection des données personnelles soit correctement mise en œuvre. Les parties coopèreront pour réaliser cet objectif.

CHAPITRE II

Coopération dans le domaine de la circulation des personnes

Article 80

Visas, contrôle des frontières, droit d’asile et migration

Les parties coopéreront en matière de visas, de contrôle des frontières, de droit d’asile et de migration et établiront un cadre de coopération dans ces domaines, y compris au niveau régional, en s’appuyant sur les autres initiatives existant dans ce domaine.

La coopération dans les domaines visés au premier alinéa sera fondée sur une consultation mutuelle et sur une coordination étroite entre les parties et comportera la fourniture d’une assistance technique et administrative pour:

l’échange d’informations sur la législation et les pratiques,

l’élaboration de la législation,

le renforcement de l’efficacité des institutions,

la formation du personnel,

la sécurité des documents de voyage et la détection des documents falsifiés,

la gestion des frontières.

Cette coopération sera axée en particulier sur les points suivants:

en matière d’asile, sur une mise en œuvre de la législation nationale propre à répondre aux normes établies par la convention de Genève de 1951 et par le protocole de New York de 1967 et à garantir ainsi le respect du principe de non-refoulement et des autres droits accordés aux demandeurs d’asile et aux réfugiés,

en ce qui concerne l’immigration légale, sur les règles d’admission, ainsi que sur les droits et le statut des personnes admises. En matière d’immigration, les parties conviennent d’accorder un traitement équitable aux ressortissants d’autres pays qui résident légalement sur leur territoire et de favoriser une politique de l’intégration visant à leur garantir des droits et des obligations comparables à ceux de leurs propres citoyens.

Article 81

Prévention et contrôle de l’immigration clandestine, et réadmission

1.   Les parties coopéreront en vue de prévenir et de contrôler l’immigration clandestine. À cette fin, les parties acceptent que, sur demande et sans autre formalité, l’Albanie et les États membres:

réadmettent tous leurs ressortissants illégalement présents sur leurs territoires,

réadmettent les ressortissants de pays tiers et les apatrides illégalement présents sur leurs territoires et entrés sur le territoire albanais via ou à partir d’un État membre, ou entrés sur le territoire d’un État membre via ou à partir de l’Albanie.

2.   Les États membres de l’Union européenne et l’Albanie fournissent également à leurs ressortissants les documents d’identité appropriés et leur accordent les facilités administratives nécessaires à cet effet.

3.   Les procédures spécifiques relatives à la réadmission des ressortissants, des ressortissants de pays tiers et des apatrides sont définies par l’accord entre la Communauté européenne et l’Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, signé le 14 avril 2005.

4.   L’Albanie convient de conclure des accords de réadmission avec les pays parties au processus de stabilisation et d’association et s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre rapide et souple de tous les accords de réadmission visés dans le présent article.

5.   Le conseil de stabilisation et d’association entreprendra d’autres efforts pour prévenir et contrôler l’immigration clandestine, y compris la traite d’êtres humains et les réseaux d’immigration clandestine.

CHAPITRE III

Coopération dans le domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, les drogues illicites et coopération dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

Article 82

Blanchiment des capitaux et financement du terrorisme

1.   Les parties coopéreront étroitement de manière à empêcher que leurs systèmes financiers ne soient utilisés pour blanchir les produits des activités criminelles, en général, et des délits liés aux stupéfiants, en particulier, ainsi que pour le financement du terrorisme.

2.   La coopération dans ce domaine peut notamment comporter une assistance administrative et technique destinée à faire progresser la mise en œuvre des règlements et le bon fonctionnement des normes et des mécanismes appropriés de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes, comparables à ceux adoptés en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, en particulier le Groupe d’action financière (GAFI).

Article 83

Coopération dans le domaine des drogues illicites

1.   Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopéreront en vue d’élaborer une approche équilibrée et intégrée du problème des stupéfiants. Les politiques et les actions menées en matière de drogues visent à réduire l’offre, le trafic et la demande de drogues illicites et à contrôler plus efficacement les précurseurs.

2.   Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Les actions sont fondées sur des principes communs inspirés de la stratégie européenne de lutte contre la drogue.

Article 84

Lutte contre le terrorisme

Les parties conviennent, dans le respect des conventions internationales dont elles sont signataires et de leurs législations et réglementations respectives, de coopérer en vue de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et leur financement, en particulier pour ce qui est des actions transfrontalières:

dans le cadre de la mise en œuvre intégrale de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies concernant les menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes et des autres résolutions applicables des Nations unies, ainsi que des conventions et des instruments internationaux,

par un échange d’informations sur les groupes terroristes et les réseaux qui les soutiennent, conformément au droit international et national,

par un échange d’expériences sur les moyens et méthodes pour lutter contre le terrorisme, ainsi que dans les domaines techniques et de la formation, et par un échange d’expériences concernant la prévention du terrorisme.

CHAPITRE IV

Coopération dans le domaine de la criminalité

Article 85

Prévention et lutte contre la criminalité organisée et les autres activités illégales

Les parties coopèrent en matière de prévention et de lutte contre les activités criminelles et illégales, organisées ou non, telles que:

la contrebande et la traite d’êtres humains,

les activités illégales dans le domaine économique, en particulier la falsification des billets de banque et des pièces de monnaie, les transactions illégales concernant des produits comme les déchets industriels et les matières radioactives, ainsi que les transactions concernant des produits illicites ou des contrefaçons,

la corruption, tant dans le secteur privé que public, notamment liée à des pratiques administratives opaques,

la fraude fiscale,

le trafic illicite de drogues et de substances psychotropes,

la contrebande,

le trafic illicite d’armes,

la falsification de documents,

le trafic illicite de véhicules,

la criminalité informatique.

La coopération régionale et le respect des normes internationales reconnues en matière de lutte contre la criminalité organisée sont promus.

TITRE VIII

POLITIQUES DE COOPÉRATION

Article 86

Dispositions générales concernant les politiques de coopération

1.   La Communauté et l’Albanie instaurent une coopération étroite visant à promouvoir le développement et la croissance de l’Albanie. Cette coopération a pour objet de renforcer les liens économiques existants sur les bases les plus larges possible, et ce dans l’intérêt des deux parties.

2.   Les politiques et autres mesures sont conçues pour aboutir au développement économique et social durable de l’Albanie. Ces politiques doivent inclure, dès l’origine, des considérations relatives à l’environnement et être adaptées aux besoins d’un développement social harmonieux.

3.   Les politiques de coopération s’inscriront dans un cadre régional de coopération. Une attention particulière est accordée aux mesures susceptibles d’encourager la coopération entre l’Albanie et les pays limitrophes, dont certains sont membres de l’Union européenne, afin de contribuer à la stabilité dans cette région. Le conseil de stabilisation et d’association peut définir des priorités entre les politiques de coopération décrites ci-après et au sein de celles-ci.

Article 87

Politique économique et commerciale

1.   La Communauté et l’Albanie faciliteront le processus de réformes économiques grâce à une coopération visant à améliorer la compréhension des éléments fondamentaux de leurs économies respectives, ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre de la politique économique dans une économie de marché.

2.   À la demande des autorités albanaises, la Communauté pourra fournir une assistance à l’Albanie, destinée à soutenir ses efforts de mise en place d’une économie de marché qui fonctionne bien et à l’aider à rapprocher progressivement ses politiques de celles de l’Union économique et monétaire orientées vers la stabilité.

3.   La coopération vise également à renforcer l’État de droit dans le secteur des affaires, par l’établissement d’un cadre juridique stable et non discriminatoire dans le domaine du commerce.

4.   La coopération dans ce domaine passe notamment par un échange informel d’informations sur les principes et le fonctionnement de l’Union économique et monétaire européenne.

Article 88

Coopération dans le domaine statistique

La coopération entre les parties portera essentiellement sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de statistiques. Elle vise surtout à mettre en place un système statistique efficace et fiable en Albanie, afin de fournir les données comparables, fiables, objectives et précises, indispensables à la planification et au suivi du processus de transition et de réforme dans ce pays. Elle doit également permettre à l’Office statistique albanais de mieux satisfaire les besoins de ses clients nationaux et internationaux (organismes publics et secteur privé). Le système statistique doit respecter les principes fondamentaux de statistique édictés par les Nations unies, le code de bonnes pratiques de la statistique européenne et les dispositions du droit européen en matière de statistique, tout en se rapprochant de l’acquis communautaire.

Article 89

Services bancaires, assurances et autres services financiers

La coopération entre les parties portera sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de services bancaires, d’assurances et d’autres services financiers. Les parties coopérent afin de créer et de développer un cadre approprié aux secteurs de la banque, des assurances et des autres services financiers en Albanie.

Article 90

Coopération en matière d’audit et de contrôle financier

La coopération entre les parties portera sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de contrôle interne des finances publiques (CIFP) et d’audit externe. Les parties coopèrent notamment en vue de développer des systèmes efficaces de CIFP et d’audit externe en Albanie, conformément aux normes et aux méthodes internationalement reconnues, ainsi qu’aux bonnes pratiques en vigueur dans l’Union européenne.

Article 91

Promotion et protection des investissements

La coopération entre les parties, dans les limites de leurs compétences respectives, dans le domaine de la promotion et de la protection des investissements visera à instaurer un climat favorable aux investissements privés, tant nationaux qu’étrangers, qui revêt une importance essentielle pour la reconstruction économique et industrielle de l’Albanie.

Article 92

Coopération industrielle

1.   La coopération visera à promouvoir la modernisation et la restructuration de l’industrie albanaise et de secteurs individuels, ainsi que la coopération industrielle entre les opérateurs économiques, en vue de renforcer le secteur privé dans des conditions qui garantissent la protection de l’environnement.

2.   Les initiatives de coopération industrielle reflètent les priorités fixées par les deux parties. Elles prennent en considération les aspects régionaux du développement industriel, en favorisant les partenariats transnationaux, s’il y a lieu. Ces initiatives tentent en particulier de créer un cadre approprié pour les entreprises, mais aussi d’améliorer la gestion et le savoir-faire, tout en favorisant les marchés, leur transparence et l’environnement des entreprises.

3.   La coopération tiendra dûment compte de l’acquis communautaire en matière de politique industrielle.

Article 93

Petites et moyennes entreprises

La coopération entre les parties vise à développer et à renforcer les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur privé et tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le secteur des PME, ainsi que des principes inscrits dans la charte européenne des petites entreprises.

Article 94

Tourisme

1.   La coopération entre les parties dans le domaine du tourisme vise essentiellement à renforcer le flux d’information sur le tourisme (par le biais de réseaux internationaux, de banques de données, etc.) et à transférer le savoir-faire (par de la formation, des échanges, des séminaires). La coopération tient dûment compte de l’acquis communautaire dans ce domaine.

2.   Les politiques de coopération pourront s’inscrire dans un cadre de coopération régional.

Article 95

Agriculture et secteur agro-industriel

La coopération entre les parties porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le secteur de l’agriculture. La coopération a surtout pour objectif de moderniser et de restructurer l’agriculture et le secteur agro-industriel et de soutenir le rapprochement progressif de la législation et des pratiques albanaises des règles et des normes communautaires.

Article 96

Pêche

Les parties examinent la possibilité de recenser des zones d’intérêt commun et présentant un caractère mutuellement bénéfique dans le secteur de la pêche. La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le secteur de la pêche, ainsi que du respect des obligations internationales en ce qui concerne les règles des organisations internationales et régionales de pêche relatives à la gestion et à la conservation des ressources halieutiques.

Article 97

Douane

1.   Les parties établissent une coopération dans ce domaine, en vue de garantir le respect des dispositions à arrêter dans le domaine commercial et de rapprocher le régime douanier de l’Albanie de celui de la Communauté, contribuant ainsi à ouvrir la voie aux mesures de libéralisation prévues par le présent accord et à rapprocher progressivement la législation douanière albanaise de l’acquis.

2.   La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le domaine douanier.

3.   Le protocole no 6 fixe les règles de l’assistance administrative mutuelle entre les parties dans le domaine douanier.

Article 98

Fiscalité

1.   Les parties coopéreront dans le domaine fiscal, au moyen, notamment, de mesures visant à poursuivre la réforme du système fiscal et à restructurer les services fiscaux, afin de garantir une perception efficace des impôts, et à lutter contre la fraude fiscale.

2.   La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de fiscalité et de lutte contre la concurrence fiscale dommageable. À cet égard, les parties reconnaissent l’importance de l’amélioration de la transparence et de l’échange d’informations entre les États membres de l’Union européenne et l’Albanie, en vue de faciliter l’application des mesures de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscale. En outre, les parties se consultent, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, afin de supprimer la concurrence fiscale dommageable entre les États membres de l’Union européenne et l’Albanie, et d’assurer ainsi des conditions équitables dans le domaine de la fiscalité des entreprises.

Article 99

Coopération sociale

1.   Les parties coopéreront de manière à faciliter la réforme de la politique albanaise de l’emploi, dans le contexte d’une réforme et d’une intégration économiques renforcées. La coopération vise également à soutenir l’adaptation du système de sécurité sociale albanais à l’évolution de la situation économique et sociale et porte sur l’ajustement de la législation albanaise en matière de conditions de travail et d’égalité des chances entre les femmes et les hommes et sur l’amélioration du niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en prenant pour référence le niveau de protection existant dans la Communauté.

2.   La coopération tiendra dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire en la matière.

Article 100

Éducation et formation

1.   Les parties coopéreront en vue de relever le niveau de l’enseignement général et technique en Albanie, ainsi que de l’enseignement et de la formation professionnelle et d’améliorer les politiques en faveur de la jeunesse et du travail des jeunes. La réalisation des objectifs de la déclaration de Bologne constitue une priorité pour les systèmes d’enseignement supérieur.

2.   Les parties coopéreront également en vue de garantir un accès libre à tous les niveaux d’enseignement et de formation en Albanie, sans distinction de sexe, de couleur, d’origine ethnique ou de religion.

3.   Les programmes et instruments communautaires existant dans ce domaine contribuent à l’amélioration des structures et des activités se rapportant à l’éducation et à la formation en Albanie.

4.   La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire en la matière.

Article 101

Coopération culturelle

Les parties s’engagent à promouvoir la coopération culturelle. Cette coopération vise notamment à renforcer la compréhension mutuelle des particuliers, des communautés et des peuples, ainsi que l’estime qu’ils ont les uns pour les autres. Les parties s’engagent aussi à promouvoir la coopération culturelle, et notamment dans le cadre de la convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

Article 102

Coopération dans le domaine audiovisuel

1.   Les parties coopèrent afin de promouvoir l’industrie audiovisuelle en Europe et d’encourager la coproduction dans les domaines du cinéma et de la télévision.

2.   La coopération pourrait, entre autres, porter sur des programmes et des infrastructures pour la formation des journalistes et d’autres professionnels des médias et sur une assistance technique aux médias, tant publics que privés, de manière à renforcer leur indépendance, leur professionnalisme ainsi que leurs liens avec les médias européens.

3.   L’Albanie harmonise ses politiques avec celles de la Communauté en matière de réglementation du contenu des émissions transfrontalières et aligne sa législation sur l’acquis communautaire. L’Albanie accorde une attention particulière aux questions liées à l’acquisition de droits de propriété intellectuelle pour les programmes diffusés par satellite, par fréquences terrestres ou par câble.

Article 103

Société de l’information

1.   La coopération porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le secteur de la société de l’information. Elle vise surtout à soutenir l’alignement progressif des politiques et de la législation albanaises dans ce secteur sur celles de la Communauté.

2.   Les parties coopéreront également en vue de développer la société de l’information en Albanie. Les objectifs généraux sont de préparer l’ensemble de la société à l’âge du numérique, d’attirer les investissements et de garantir l’interopérabilité des réseaux et des services.

Article 104

Réseaux et services de communication électronique

1.   La coopération portera essentiellement sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans ce secteur.

2.   Les parties renforceront surtout leur coopération en ce qui concerne les communications électroniques et les services connexes, l’objectif ultime étant que l’Albanie adopte l’acquis dans ces secteurs un an après la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 105

Information et communication

La Communauté et l’Albanie prendront les mesures nécessaires pour favoriser l’échange mutuel d’informations. La priorité va aux programmes qui visent à fournir au grand public des informations de base sur la Communauté et aux milieux professionnels en Albanie, des informations plus spécialisées.

Article 106

Transports

1.   La coopération entre les parties portera essentiellement sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le secteur des transports.

2.   La coopération peut notamment viser à restructurer et à moderniser les modes de transport albanais, à améliorer la libre circulation des voyageurs et des marchandises, ainsi que l’accès au marché des transports et à ses infrastructures, y compris les ports et les aéroports, à soutenir le développement des infrastructures multimodales en tenant compte des principaux réseaux transeuropéens, en vue notamment de renforcer les liens régionaux, à parvenir à des normes d’exploitation comparables à celles de la Communauté, à élaborer un système de transport compatible avec le système communautaire et aligné sur ce dernier et à améliorer la protection de l’environnement au niveau du transport.

Article 107

Énergie

La coopération portera sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le secteur de l’énergie, notamment sur les aspects de la sécurité nucléaire, le cas échéant. Elle s’inscrit dans le droit fil des principes de l’économie de marché, est fondée sur le traité régional instituant la communauté de l’énergie et se développe dans une perspective d’intégration progressive de l’Albanie aux marchés européens de l’énergie.

Article 108

Environnement

1.   Les parties développent et renforcent leur coopération dans la lutte capitale contre la dégradation de l’environnement, afin de promouvoir la viabilité écologique.

2.   La coopération porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière d’environnement.

Article 109

Coopération pour la recherche et le développement technologique

1.   Les parties encourageront la coopération en matière de recherche scientifique civile et de développement technologique, sur la base de l’intérêt mutuel et en tenant compte de la disponibilité des ressources, de l’accès adéquat à leurs programmes respectifs, sous réserve d’atteindre des niveaux appropriés de protection effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.

2.   La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de recherche et de développement technologique.

3.   La coopération est mise en œuvre conformément à des modalités spécifiques négociées et conclues selon les procédures adoptées par chaque partie.

Article 110

Développement régional et local

1.   Les parties s’attachent à renforcer leur coopération en matière de développement régional et local, en vue de contribuer au développement économique et de réduire les déséquilibres régionaux. Une attention particulière est accordée aux coopérations transfrontalières, transnationales et interrégionales.

2.   La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de développement régional.

Article 111

Administration publique

1.   La coopération visera à assurer la mise en place, en Albanie, d’une administration publique qui soit efficace et responsable, notamment pour veiller au respect de l’État de droit, au bon fonctionnement des institutions publiques au profit de l’ensemble de la population albanaise et au développement harmonieux des relations entre l’Union européenne et l’Albanie.

2.   La coopération en la matière porte essentiellement sur le renforcement des institutions, notamment l’élaboration et la mise en œuvre de procédures de recrutement transparentes et impartiales, la gestion des ressources humaines, l’évolution des carrières au sein du service public, la formation continue, la promotion de l’éthique dans l’administration publique et l’administration en ligne. Cette coopération concerne les administrations tant centrales que locales.

TITRE IX

COOPÉRATION FINANCIÈRE

Article 112

Afin de réaliser les objectifs du présent accord et conformément aux articles 3, 113 et 115, l’Albanie peut recevoir une aide financière de la Communauté sous la forme d’aides non remboursables et de prêts, notamment de prêts de la Banque européenne d’investissement. L’aide de la Communauté reste subordonnée au respect des principes et des conditions énoncés dans les conclusions du Conseil «Affaires générales» du 29 avril 1997, compte tenu des résultats de l’examen annuel des pays du processus de stabilisation et d’association, des partenariats européens et des autres conclusions du Conseil, concernant en particulier le respect du programme d’ajustement. L’aide accordée à l’Albanie est adaptée en fonction des besoins constatés, des priorités fixées, de sa capacité d’utilisation et de remboursement ainsi que des mesures prises pour réformer et restructurer l’économie.

Article 113

L’aide financière, sous forme d’aides non remboursables, est couverte par les mesures d’exécution prévues dans le règlement pertinent du Conseil, sur une base pluriannuelle indicative établie par la Communauté à l’issue de consultations avec l’Albanie.

L’aide financière peut s’étendre à l’ensemble des secteurs de coopération, et plus particulièrement la justice, la liberté et la sécurité, le rapprochement de la législation et le développement économique.

Article 114

À la demande de l’Albanie et en cas de besoin particulier, la Communauté peut examiner, en coordination avec les institutions financières internationales, la possibilité d’accorder, à titre exceptionnel, une aide financière macroéconomique soumise à certaines conditions, en tenant compte de toutes les ressources financières disponibles. L’octroi de cette aide serait subordonné au respect de conditions à définir, dans le cadre d’un programme arrêté entre l’Albanie et le FMI.

Article 115

Afin d’assurer une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent à ce qu’il y ait une coordination étroite entre les contributions de la Communauté et celles d’autres intervenants, tels que les États membres, les pays tiers et les institutions financières internationales.

À cet effet, des informations sur toutes les sources d’assistance sont régulièrement échangées entre les parties.

TITRE X

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

Article 116

Il est institué un conseil de stabilisation et d’association. Il a pour mission de superviser l’application et la mise en œuvre du présent accord. Il se réunit régulièrement au niveau approprié, de même que lorsque les circonstances exigent un examen des problèmes importants qui se posent dans le cadre du présent accord ainsi que de toutes autres questions bilatérales ou internationales d’intérêt commun.

Article 117

1.   Le conseil de stabilisation et d’association est composé, d’une part, de membres du Conseil de l’Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d’autre part, de membres du gouvernement albanais.

2.   Le conseil de stabilisation et d’association arrête son règlement intérieur.

3.   Les membres du conseil de stabilisation et d’association peuvent se faire représenter selon les conditions à prévoir dans son règlement intérieur.

4.   La présidence du conseil de stabilisation et d’association est exercée à tour de rôle par un représentant de la Communauté et un représentant de l’Albanie, selon les modalités à prévoir dans son règlement intérieur.

5.   Pour les questions relevant de sa compétence, la Banque européenne d’investissement participe, à titre d’observateur, aux travaux du conseil de stabilisation et d’association.

Article 118

Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le conseil de stabilisation et d’association dispose d’un pouvoir de décision dans le cadre du présent accord. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le conseil de stabilisation et d’association peut également formuler des recommandations appropriées. Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d’un commun accord entre les parties.

Article 119

Chaque partie saisit le conseil de stabilisation et d’association de tout différend relatif à l’application et à l’interprétation du présent accord. Le conseil de stabilisation et d’association peut régler le différend par voie de décision contraignante.

Article 120

1.   Le conseil de stabilisation et d’association est assisté dans l’accomplissement de sa mission par un comité de stabilisation et d’association composé de représentants du Conseil de l’Union européenne et de représentants de la Commission des Communautés européennes, d’une part, et de représentants de l’Albanie, d’autre part.

2.   Le conseil de stabilisation et d’association détermine, dans son règlement intérieur, les tâches du comité de stabilisation et d’association, qui consistent notamment à préparer les réunions du conseil de stabilisation et d’association, et il fixe le mode de fonctionnement de ce comité.

3.   Le conseil de stabilisation et d’association peut déléguer tout pouvoir au comité de stabilisation et d’association. En pareil cas, le comité de stabilisation et d’association arrête ses décisions selon les conditions fixées à l’article 118.

4.   Le conseil de stabilisation et d’association peut décider de constituer tout autre comité ou organe spécial propre à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. Le conseil de stabilisation et d’association détermine, dans son règlement intérieur, la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités et organes.

Article 121

Le comité de stabilisation et d’association peut créer des sous-comités.

Avant la fin de la première année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, le comité de stabilisation et d’association crée les sous-comités nécessaires à la mise en œuvre adéquate dudit accord. Pour décider de la mise en place de sous-comités et définir leur mandat, le comité de stabilisation et d’association tient dûment compte de l’importance de traiter de manière adéquate les questions relatives aux migrations, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions des articles 80 et 81 du présent accord et la surveillance du plan d’action de l’Union européenne pour l’Albanie et les régions limitrophes.

Article 122

Il est institué une commission parlementaire de stabilisation et d’association. Elle constitue une enceinte de rencontre et de dialogue entre les membres du Parlement albanais et ceux du Parlement européen. Cette commission se réunit selon une périodicité qu’elle détermine.

La commission parlementaire de stabilisation et d’association est composée, d’une part, de membres du Parlement européen et, d’autre part, de membres du Parlement albanais.

La commission parlementaire de stabilisation et d’association arrête son règlement intérieur.

La présidence de la commission parlementaire de stabilisation et d’association est exercée à tour de rôle par le Parlement européen et le Parlement albanais, selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.

Article 123

Dans le cadre du présent accord, chaque partie s’engage à assurer que les personnes physiques et morales de l’autre partie ont accès, sans discrimination aucune par rapport à ses propres ressortissants, aux tribunaux et aux instances administratives compétents des deux parties, afin d’y faire valoir leurs droits individuels et réels.

Article 124

Aucune disposition du présent accord n’empêche une partie contractante de prendre toutes les mesures:

a)

qu’elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d’informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b)

relatives à la production ou au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense, à condition que ces mesures n’altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;

c)

qu’elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de l’ordre public, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé, ou afin de satisfaire à des obligations qu’elle a acceptées en vue d’assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Article 125

1.   Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure:

le régime appliqué par l’Albanie à l’égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés,

le régime appliqué par la Communauté à l’égard de l’Albanie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants albanais ou leurs sociétés.

2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle au droit des parties d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 126

1.   Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par l’accord soient atteints.

2.   Si une partie considère que l’autre partie n’a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf en cas d’urgence spéciale, fournir au conseil de stabilisation et d’association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

3.   Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au conseil de stabilisation et d’association et font l’objet de consultations au sein de celui-ci, à la demande de l’autre partie.

Article 127

Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l’une des parties pour examiner toute question concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord et d’autres aspects pertinents des relations entre les parties.

Les dispositions du présent article n’affectent en aucun cas les articles 31, 37, 38, 39 et 43 et ne préjugent en rien de ces mêmes articles.

Article 128

Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n’aient été accordés aux personnes et aux agents économiques en vertu de l’accord, aux droits qui leur sont garantis par les accords existants liant un ou plusieurs États membres, d’une part, et l’Albanie, d’autre part.

Article 129

Les annexes I à V ainsi que les protocoles nos 1, 2, 3, 4, 5 et 6 font partie intégrante du présent accord.

L’accord-cadre entre la Communauté européenne et la République d’Albanie établissant les principes généraux de la participation de la République d’Albanie aux programmes communautaires, signé le 22 novembre 2004, et ses annexes font partie intégrante du présent accord. Le conseil de stabilisation et d’association procédera à la révision prévue à l’article 8 de l’accord-cadre, et sera habilité à modifier cet accord-cadre si nécessaire.

Article 130

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.

Chacune des parties peut dénoncer l’accord en notifiant son intention à l’autre partie. Le présent accord cesse d’être applicable six mois après cette notification.

Article 131

Aux fins du présent accord, le terme «parties» désigne, d’une part, l’Albanie et, d’autre part, la Communauté ou ses États membres, ou la Communauté et ses États membres, conformément à leurs pouvoirs respectifs.

Article 132

Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique sont d’application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d’autre part, au territoire de l’Albanie.

Article 133

Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est le dépositaire du présent accord.

Article 134

Le présent accord est rédigé en double exemplaire dans chacune des langues officielles des parties, chacun de ces textes faisant également foi (1).

Article 135

Les parties ratifient ou approuvent le présent accord selon les procédures qui leur sont propres.

Les instruments de ratification ou d’approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d’approbation.

Article 136

Accord intérimaire

Si, en attendant l’accomplissement des procédures nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de certaines parties de l’accord, notamment celles relatives à la libre circulation des marchandises et les dispositions pertinentes concernant les transports, sont mises en application par un accord intérimaire entre la Communauté et l’Albanie, les parties conviennent que, dans ces circonstances et aux fins du titre IV, articles 40, 71, 72, 73 et 74, du présent accord, des protocoles nos 1, 2, 3, 4 et 6, et des dispositions pertinentes du protocole no 5, on entend par «date d’entrée en vigueur du présent accord» la date d’entrée en vigueur de l’accord intérimaire pour ce qui est des obligations contenues dans les dispositions susmentionnées.

Article 137

Dès la date de son entrée en vigueur, le présent accord remplace l’accord entre la Communauté économique européenne et la République d’Albanie concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 11 mai 1992. Cela ne modifie en rien les droits, obligations ou situations juridiques des parties nés de l’exécution de cet accord.

Hecho en Luxemburgo, el doce de junio del dos mil seis.

V Lucemburku dne dvanáctého června dva tisíce šest.

Udfærdiget i Luxembourg den tolvte juni to tusind og seks.

Geschehen zu Luxemburg am zwölften Juni zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta juunikuu kaheteistkümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δώδεκα Ιουνίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Luxembourg on the twelfth day of June in the year two thousand and six.

Fait à Luxembourg, le douze juin deux mille six.

Fatto a Lussemburgo, addì dodici giugno duemilase.

Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada divpadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų birželio dvyliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év június tizenkettedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fit-tnax jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Luxemburg, de twaalfde juni tweeduizend zes.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwunastego czerwca roku dwutysięcznego szóstego.

Feito no Luxemburgo, em doze de Junho de dois mil e seis.

V Luxemburgu dňa dvanásteho júna dvetisícšesť.

V Luxembourgu, dvanajstega junija leta dva tisoč šest.

Tehty Luxemburgissa kahdentenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Luxemburg den tolfte juni tjugohundrasex.

Bërë në Luksemburg në datë dymbëdhjetë qershor të vitit dymijë e gjashtë.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Repubblika ta’ Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Za Európske spoločenstvá

Za Evropski skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

Për Republikën e Shqipěrisë

Image


(1)  Les versions bulgare et roumaine du présent accord seront publiées à une date ultérieure dans l'édition spéciale du Journal officiel.

LISTE DES ANNEXES

Annexe I

Concessions tarifaires albanaises pour des produits industriels communautaires

Annexe II a)

Concessions tarifaires albanaises en faveur des produits agricoles primaires originaires de la Communauté (visés à l’article 27, paragraphe 3, point a)]

Annexe II b)

Concessions tarifaires albanaises en faveur des produits agricoles primaires originaires de la Communauté (visés à l’article 27, paragraphe 3, point b)]

Annexe II c)

Concessions tarifaires albanaises en faveur des produits agricoles primaires originaires de la Communauté (visés à l’article 27, paragraphe 3, point c)]

Annexe III

Concessions communautaires pour des poissons et des produits de la pêche albanais

Annexe IV

Établissement: services financiers

Annexe V

Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

ANNEXE I

CONCESSIONS TARIFAIRES ALBANAISES POUR DES PRODUITS INDUSTRIELS COMMUNAUTAIRES

(visés à l’article 19)

Les taux de droit sont réduits comme suit:

à la date d’entrée en vigueur de l’accord, le droit à l’importation sera ramené à 80 % du droit de base,

au 1er janvier de la première année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, le droit à l’importation sera ramené à 60 % du droit de base,

au 1er janvier de la deuxième année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, le droit à l’importation sera ramené à 40 % du droit de base,

au 1er janvier de la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, le droit à l’importation sera ramené à 20 % du droit de base,

au 1er janvier de la quatrième année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, le droit à l’importation sera ramené à 10 % du droit de base,

au 1er janvier de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, les droits à l’importation restants seront éliminés.

SH 8+

Description des produits

2501 00 91

– – – – Sel propre à l’alimentation humaine

2523

Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés

2710 11 25

– – – – – autres essences spéciales

2710 11 41

– – – – – – – – Essences pour moteur, d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,013 g/l, avec un indice d’octane (IOR) de moins de 95

2710 11 70

– – – – – Carburéacteurs, type essence

 

– – – – – Pétrole lampant

2710 19 21

– – – – – – Carburéacteurs

2710 19 25

– – – – – – autres

2710 19 29

– – – – – autres huiles moyennes

 

– – – – Gazole

2710 19 31

– – – – – Gazole destiné à subir un traitement défini

2710 19 35

– – – – – Gazole destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 31

 

– – – – – destiné à d’autres usages:

2710 19 41

– – – – – – d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 0,05 %

2710 19 45

– – – – – – d’une teneur en poids de soufre excédant 0,05 % mais n’excédant pas 0,2 %

2710 19 49

– – – – – – Gazole destiné à d’autres usages d’une teneur en poids de soufre excédant 0,2 %

2710 19 69

– – – – – – Fuel oils destinés à d’autres usages d’une teneur en poids de soufre excédant 2,8 %

2713 12 00

– Coke de pétrole, calciné

2713 20 00

– Bitume de pétrole

2713 90

– autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:

2713 90 10

– – destinés à la fabrication des produits du no2803

2713 90 90

– – autres

3103 10 10

– – d’une teneur en pentaoxyde de diphosphore supérieure à 35 % en poids

3103 10 90

– – autres

3304 91 00

– – Poudres, y compris les poudres compactes

3304 99 00

– – autres

3305 10 00

– Shampooings

3305 30 00

– Laques pour cheveux

3305 90 10

– – Lotions capillaires

3305 90 90

– – autres

3306 10 00

– Dentifrices

3307 10 00

– Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage

3307 20 00

– Désodorisants corporels et antisudoraux

3401 11 00

– – Savons de toilette (y compris ceux à usages médicaux)

3401 19 00

– – autres

3401 20 10

– – Savons en flocons, paillettes, granulés ou poudres

3401 20 90

– – autres

3402 20 20

– – Préparations tensio-actives

3402 20 90

– – Préparations pour lessives et préparations de nettoyage

3402 90 10

– – Préparations tensio-actives

3405 20 00

– Encaustiques et préparations similaires pour l’entretien des meubles en bois, des parquets ou d’autres boiseries

3405 30 00

– Brillants et préparations similaires pour carrosseries, autres que les brillants pour métaux

3405 90 90

– – autres

3923 10 00

– Boîtes, caisses, casiers et articles similaires

 

– Sacs, sachets, pochettes et cornets:

3923 21 00

– – en polymères de l’éthylène

3923 29

– – en autres matières plastiques:

3923 29 10

– – – en polychlorure de vinyle

3923 29 90

– – – autres

3924

Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en matières plastiques:

3924 10 00

– Articles pour le service de la table ou de la cuisine

3924 90

– autres:

 

– – en cellulose régénérée:

3924 90 11

– – – Éponges

3924 90 19

– – – autres

3924 90 90

– – autres

3925 10 00

– Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, d’une contenance excédant 300 l

3926

Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des no3901 à 3914

 

– Pneumatiques rechapés

4012 11 00

– – des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course)

4012 12 00

– – des types utilisés pour les autobus et les camions

4012 13 90

– – – autres

4012 20 90

– – autres

4012 90 20

– – Bandages pleins ou creux (mi-pleins)

6401 10

– Chaussures comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal:

6401 10 10

– – à dessus en caoutchouc

6401 10 90

– – à dessus en matière plastique

 

– autres chaussures:

6401 91

– – couvrant le genou:

6401 91 10

– – – autres chaussures couvrant le genou à dessus en caoutchouc

6401 91 90

– – – autres chaussures couvrant le genou à dessus en matière plastique

6401 92

– – couvrant la cheville mais ne couvrant pas le genou:

6401 92 10

– – – autres chaussures couvrant la cheville mais ne couvrant pas le genou à dessus en caoutchouc

6401 92 90

– – – autres chaussures couvrant la cheville mais ne couvrant pas le genou à dessus en matière plastique

6401 99

– – autres:

6401 99 10

– – – autres chaussures à dessus en caoutchouc

6401 99 90

– – – autres chaussures à dessus en matière plastique

6402 99 50

– – – – Pantoufles et autres chaussures d’intérieur

6404 19 90

– – – autres

6404 20

– Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué

6404 20 10

– – Pantoufles et autres chaussures d’intérieur

6404 20 90

– – autres

6405

autres chaussures:

6405 10

– à dessus en cuir naturel ou reconstitué:

6405 10 10

– – autres chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué, à semelles extérieures en bois ou en liège

6405 10 90

– – autres chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué, à semelles extérieures en d’autres matières

6405 20

– à dessus en matières textiles:

6405 20 10

– – à semelles extérieures en bois ou en liège

 

– – à semelles extérieures en autres matières:

6405 20 91

– – – Pantoufles et autres chaussures d’intérieur

6405 20 99

– – – autres

6405 90

– autres

6405 90 10

– – à semelles extérieures en caoutchouc, en matière plastique, en cuir naturel ou reconstitué

6405 90 90

– – à semelles extérieures en autres matières

6406

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties:

6406 10

– Dessus de chaussures et leurs parties, à l’exclusion des contreforts et bouts durs:

 

– – en cuir naturel:

6406 10 11

– – – Dessus

6406 10 19

– – – Parties de dessus

6406 10 90

– – en autres matières

6904

Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique:

6904 10 00

– Briques de construction en céramique

6904 90 00

– autres

6905

Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment:

6905 10 00

– Tuiles

6905 90 00

– autres

6907

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support:

6908

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support:

7213 10 00

– comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage (CECA)

7213 91 10

– – – du type utilisé pour armature pour béton

7213 91 20

– – – du type utilisé pour le renforcement des pneumatiques

 

– – – autres

7213 91 41

– – – – contenant en poids 0,06 % ou moins de carbone

7213 91 49

– – – – contenant en poids plus de 0,06 % mais moins de 0,25 % de carbone

7213 91 70

– – – – contenant en poids 0,25 % ou plus mais pas plus de 0,75 % de carbone

7212 91 90

– – – – contenant en poids plus de 0,75 % de carbone

7213 99

– – autres:

7213 99 10

– – – contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

7214 10 00

– forgées

7214 20 00

– comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage

7214 91 10

– – – contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

7214 91 90

– – – contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone (CECA)

7214 99

– – autres:

 

– – – contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

7214 99 10

– – – – du type utilisé pour armature pour béton

 

– – – – autres, de section circulaire d’un diamètre:

7214 99 31

– – – – – de 80 mm ou plus

7214 99 39

– – – – – inférieure à 80 mm

7214 99 50

– – – – autres

 

– – – contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone:

 

– – – – de section circulaire d’un diamètre:

7214 99 61

– – – – – de 80 mm ou plus

7214 99 69

– – – – – inférieure à 80 mm

7214 99 80

– – – – autres

7214 99 90

– – – contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone

7306 60 31

– – – – n’excédant pas 2 mm

7306 60 39

– – – – excédant 2 mm

7306 60 90

– – – d’autres sections

7306 90 00

– autres

7326 90 97 00

– – – autres

7408 11 00

– – dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm

7408 19

– – autres:

7408 19 10

– – – dont la plus grande dimension de la section transversale excède 0,5 mm

7408 19 90

– – – dont la plus grande dimension de la section transversale n’excède pas 0,5 mm

7413 00 91

– – en cuivre affiné

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

 

– Fils pour bobinages:

8544 11

– – en cuivre:

8544 11 10

– – – émaillés ou laqués

8544 11 90

– – – autres

8544 19

– – autres:

8544 19 10

– – – émaillés ou laqués

8544 19 90

– – – autres

8544 20 00

– Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux

8544 59 10

– – – Fils et câbles, d’un diamètre de brin excédant 0,51 mm

 

– – – autres

8544 59 20

– – – – pour une tension de 1 000 V

8544 59 80

– – – – pour tensions excédant 80 V mais inférieures à 1 000 V

8544 60

– autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1 000 V:

8544 60 10

– – avec conducteur en cuivre

8544 60 90

– – avec autres conducteurs

9403 30

– Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux:

 

– – d’une hauteur n’excédant pas 80 cm:

9403 30 11

– – – Bureaux

9403 30 19

– – – autres

 

– – d’une hauteur excédant 80 cm:

9403 30 91

– – – Armoires à portes, à volets ou à clapets; armoires à tiroirs, classeurs et fichiers

9403 30 99

– – – autres

9403 40

– Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines:

9403 40 10

– – Éléments de cuisines

9403 40 90

– – autres

9403 60 30

– – Meubles en bois des types utilisés dans les magasins

ANNEX II(a)

CONCESSIONS TARIFAIRES ALBANAISES EN FAVEUR DES PRODUITS AGRICOLES PRIMAIRES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

[(visés à l’article 27, paragraphe 3, point a)]

Franchise de droits pour des quantités illimitées à la date d’entrée en vigueur de l’accord:

Code SH (1)

Description

0101 10 10

CHEVAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE

0101 10 90

ÂNES REPRODUCTEURS DE RACE PURE

0102 10 10

GÉNISSES (BOVINS FEMELLES QUI N’ONT JAMAIS VÊLÉ), DESTINÉES À LA REPRODUCTION, ANIMAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE

0102 10 30

VACHES (À L’EXCLUSION DES GÉNISSES), BOVINS FEMELLES DESTINÉS À LA REPRODUCTION, ANIMAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE

0102 10 90

BOVINS (À L’EXCLUSION DES GÉNISSES ET DES VACHES), REPRODUCTEURS DE RACE PURE

0102 90 29

BOVINS VIVANTS D’ESPÈCE DOMESTIQUE D’UN POIDS > 80 KG MAIS <= 160 KG (À L’EXCLUSION DES ANIMAUX DESTINÉS À LA BOUCHERIE ET DES REPRODUCTEURS DE RACE PURE)

0103 10 00

PORCINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE

0103 91 10

PORCINS D’ESPÈCE DOMESTIQUE, D’UN POIDS < 50 KG (À L’EXCLUSION DES REPRODUCTEURS DE RACE PURE)

0103 91 90

PORCINS VIVANTS D’ESPÈCE NON DOMESTIQUE, D’UN POIDS < 50 KG

0103 92 11

TRUIES VIVANTES, AYANT MIS BAS AU MOINS UNE FOIS ET D’UN POIDS >= 160 KG (À L’EXCLUSION DES REPRODUCTEURS DE RACE PURE)

0103 92 19

TRUIES VIVANTES D’ESPÈCE DOMESTIQUE, D’UN POIDS >= 50 KG (À L’EXCLUSION DES TRUIES AYANT MIS BAS AU MOINS UNE FOIS ET D’UN POIDS SUPÉRIEUR OU ÉGAL À 160 KG ET DES REPRODUCTEURS DE RACE PURE)

0103 92 90

PORCINS VIVANTS D’ESPÈCE NON DOMESTIQUE, D’UN POIDS >= 50 KG

0104 10 10

OVINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE

0104 10 30

AGNEAUX JUSQU’À L’ÂGE D’UN AN (À L’EXCLUSION DES REPRODUCTEURS DE RACE PURE)

0104 10 80

OVINS VIVANTS (À L’EXCLUSION DES AGNEAUX ET DES REPRODUCTEURS DE RACE PURE)

0104 20 10

CAPRINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE

0104 20 90

CAPRINS VIVANTS (À L’EXCLUSION DES REPRODUCTEURS DE RACE PURE)

0105 11 11

POUSSINS FEMELLES DE SÉLECTION ET DE MULTIPLICATION, DE POULES DE RACE DE PONTE, D’UN POIDS <= 185 G

0105 11 19

POUSSINS FEMELLES DE SÉLECTION ET DE MULTIPLICATION, D’UN POIDS <= 185 G (À L’EXCLUSION DES RACES DE PONTE)

0105 11 91

COQ, POULES, DE RACE DE PONTE, D’UN POIDS <= 185 G (À L’EXCLUSION DES POUSSINS FEMELLES DE SÉLECTION ET DE MULTIPLICATION)

0105 11 99

POULES VIVANTES, D’UN POIDS <= 185 G (À L’EXCLUSION DES DINDES ET DINDONS, PINTADES, POUSSINS FEMELLES DE SÉLECTION ET DE MULTIPLICATION ET DE RACES DE PONTE)

0105 12 00

DINDES ET DINDONS DOMESTIQUES VIVANTS, D’UN POIDS <= 185 G

0105 19 20

OIES DOMESTIQUES VIVANTES, D’UN POIDS <= 185 G

0105 19 90

CANARDS ET PINTADES DOMESTIQUES VIVANTS, D’UN POIDS <= 185 G

0105 92 00

COQS ET POULES D’UN POIDS SUPÉRIEUR À 185 G MAIS <= 2 KG

0106 11 00

PRIMATES VIVANTS

0106 19 10

LAPINS DOMESTIQUES VIVANTS

0106 19 90

ANIMAUX VIVANTS (À L’EXCLUSION DES PRIMATES, BALEINES, DAUPHINS ET MARSOUINS (MAMMIFÈRES DE L’ORDRE DES CÉTACÉS),; LAMANTINS ET DUGONGS (MAMMIFÈRES DE L’ORDRE DES SIRÉNIENS); CHEVAUX, ÂNES, MULETS ET BARDOTS, BOVINS, PORCINS, OVINS, CAPRINS ET LAPINS DOMESTIQUES

0106 20 00

REPTILES VIVANTS, C’EST-À-DIRE SERPENTS, TORTUES DE MER, ALLIGATORS, CAÏMANS, IGUANES, GAVIALS ET LÉZARDS

0106 31 00

OISEAUX DE PROIE VIVANTS

0106 32 00

PSITTACIFORMES VIVANTS, Y COMPRIS LES PERROQUETS, PERRUCHES, ARAS ET CACATOÈS

0106 39 10

PIGEONS VIVANTS

0106 39 90

OISEAUX VIVANTS (À L’EXCLUSION DES OISEAUX DE PROIE, PSITTACIFORMES VIVANTS, Y COMPRIS LES PERROQUETS, PERRUCHES, ARAS ET CACATOÈS ET LES PIGEONS)

0106 90 00

ANIMAUX VIVANTS (À L’EXCLUSION DES MAMMIFÈRES, REPTILES, OISEAUX, DES POISSONS, CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES AINSI QUE DES CULTURES DE MICRO-ORGANISMES ET DES PRODUITS SIMILAIRES)

0205 00 11

VIANDES DE CHEVAL, FRAÎCHES OU CONGELÉES

0205 00 19

VIANDES DE CHEVAL, CONGELÉES

0205 00 20

VIANDES FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES

0205 00 80

VIANDES DE CHEVAL, CONGELÉES

0205 00 90

VIANDES D’ÂNES, DE MULETS ET BARDOTS, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES OU CONGELÉES

0206 10 10

ABATS COMESTIBLES DE BOVINS, DESTINÉS À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

0206 29 10

ABATS COMESTIBLES DE BOVINS, DESTINÉS À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES, CONGELÉS (À L’EXCLUSION DES LANGUES ET FOIES)

0206 30 00

MORCEAUX FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

0206 41 00

FOIES COMESTIBLES CONGELÉS

0206 80 10

ABATS COMESTIBLES D’OVINS, CAPRINS, CHEVAUX, ÂNES, MULETS ET BARDOTS, DESTINÉS À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

0206 90 10

ABATS COMESTIBLES D’OVINS, CAPRINS, CHEVAUX, ÂNES, MULETS ET BARDOTS, DESTINÉS À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES, CONGELÉS

0404 10 02

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE X 6,38] <= 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1,5 %

0404 10 04

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE X 6,38] <= 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 MAIS <= 27 %

0404 10 06

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE X 6,38] <= 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 27 %

0404 10 12

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE X 6,38] > 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1,5 %

0404 10 14

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE X 6,38] > 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 MAIS <= 27 %

0404 10 16

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE X 6,38] > 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 27 %

0407 00 11

OEUFS DE DINDES OU D’OIES, À COUVER

0407 00 19

OEUFS DE VOLAILLES DE BASSE-COUR, À COUVER (À L’EXCLUSION DES ŒUFS DE DINDES OU D’OIES)

0410 00 00

OEUFS DE TORTUES, NIDS DE SALANGANES ET AUTRES PRODUITS COMESTIBLES D’ORIGINE ANIMALE, N.D.A.

0504 00 00

BOYAUX, VESSIES ET ESTOMACS D’ANIMAUX (AUTRES QUE CEUX DE POISSONS), ENTIERS OU EN MORCEAUX

0601 10 10

BULBES DE JACINTHES, EN REPOS VÉGÉTATIF

0601 10 20

BULBES DE NARCISSES, EN REPOS VÉGÉTATIF

0601 10 30

BULBES DE TULIPES, EN REPOS VÉGÉTATIF

0601 10 40

BULBES DE GLAÏEULS, EN REPOS VÉGÉTATIF

0601 10 90

BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBÉREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EN REPOS VÉGÉTATIF (À L’EXCLUSION DES PRODUITS SERVANT À L’ALIMENTATION HUMAINE, DES BULBES DE JACINTHES, DE NARCISSES, DE TULIPES ET DE GLAÏEULS AINSI QUE DES PLANTS, PLANTES ET RACINES DE CHICORÉE)

0601 20 10

PLANTS, PLANTES ET RACINES DE CHICORÉE (À L’EXCL. DES RACINES DE CHICORÉE DE LA VARIÉTÉ «CICHORIUM INTYBUS SATIVUM»)

0601 20 30

ORCHIDÉES, JACINTHES, NARCISSES ET TULIPES, EN VÉGÉTATION OU EN FLEUR

0601 20 90

BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBÉREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EN VÉGÉTATION OU EN FLEUR (À L’EXCL. DES PRODUITS SERVANT À L’ALIMENTATION HUMAINE, DES ORCHIDÉES, DES JACINTHES, DES NARCISSES, DES TULIPES AINSI QUE DES PLANTS, PLANTES ET RACINES DE CHICORÉE)

0602 10 90

BOUTURES NON RACINÉES ET GREFFONS (AUTRES QUE DE VIGNE)

0602 20 90

ARBRES, ARBUSTES, ARBRISSEAUX ET BUISSONS, À FRUITS COMESTIBLES, GREFFÉS OU NON (À L’EXCLUSION DES PLANTS DE VIGNE)

0602 30 00

RHODODENDRONS ET AZALÉES, GREFFÉS OU NON

0602 40 10

ROSIERS, GREFFÉS OU NON

0602 40 90

ROSIERS GREFFÉS

0602 90 10

BLANC DE CHAMPIGNONS:

0602 90 20

PLANTS D’ANANAS

0602 90 30

PLANTS DE LÉGUMES ET PLANTS DE FRAISIERS

0602 90 41

ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FORESTIERS

0602 90 45

BOUTURES RACINÉES ET JEUNES PLANTS, D’ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX DE PLEIN AIR (À L’EXCLUSION DES ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FRUITIERS ET FORESTIERS)

0602 90 49

ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX DE PLEIN AIR, Y.C. LEURS RACINES (À L’EXCLUSION DES BOUTURES, GREFFONS ET JEUNES PLANTS AINSI QUE DES ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FRUITIERS ET FORESTIERS)

0602 90 51

PLANTES DE PLEIN AIR, VIVACES

0602 90 59

PLANTES DE PLEIN AIR, VIVANTES, Y COMPRIS LEURS RACINES, NON DÉNOMMÉES AILLEURS

0602 90 70

BOUTURES RACINÉES ET JEUNES PLANTS DE PLANTES D’INTÉRIEUR (À L’EXCLUSION DES CACTÉES)

0602 90 91

PLANTES D’INTÉRIEUR À FLEURS, EN BOUTONS OU EN FLEUR (À L’EXCLUSION DES CACTÉES)

0602 90 99

PLANTES D’INTÉRIEUR, VIVANTES (À L’EXCLUSION DES BOUTURES ET JEUNES PLANTS AINSI QUE DES PLANTES À FLEURS, EN BOUTONS OU EN FLEUR)

0701 10 00

POMMES DE TERRE DE SEMENCE

0703 20 00

AIL, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

0705 21 00

WITLOOFS «CICHORIUM INTYBUS VAR. FOLIOSUM», À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

0706 90 30

RAIFORT (COCHLEARIA ARMORACIA), À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

0709 51 00

CHAMPIGNONS DU GENRE AGARICUS, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

0709 59 10

CHANTERELLES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

0709 59 30

CÈPES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

0709 59 90

CHAMPIGNONS COMESTIBLES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L’EXCLUSION DES CHANTERELLES, DES CÈPES, DES CHAMPIGNONS DU GENRE AGARICUS ET DES TRUFFES)

0711 51 00

CHAMPIGNONS DU GENRE AGARICUS, CONSERVÉS PROVISOIREMENT (PAR EXEMPLE AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L’EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D’AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION), MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT

0711 90 10

PIMENTS DU GENRE CAPSICUM OU DU GENRE PIMENTA, CONSERVÉS PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT (À L’EXCLUSION DES PIMENTS DOUX ET DES POIVRONS)

0711 90 50

OIGNONS, CONSERVÉS PROVISOIREMENT (PAR EXEMPLE AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L’EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D’AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION), MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT

0711 90 80

LÉGUMES CONSERVÉS PROVISOIREMENT (AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L’EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D’AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION, PAR EXEMPLE), MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT À L’EXCLUSION DES OLIVES, CÂPRES, CONCOMBRES, CORNICHONS, CHAMPIGNONS, TRUFFES.

0712 31 00

CHAMPIGNONS DU GENRE AGARICUS, SÉCHÉS, MÊME COUPÉS EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉS OU PULVÉRISÉS, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉS

0712 32 00

OREILLES-DE-JUDAS (AURICULARIA SPP.), SÉCHÉES, MÊME COUPÉES EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉES OU PULVÉRISÉES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES

0712 33 00

TRÉMELLES (TREMELLA SPP.), SÉCHÉES, MÊME COUPÉES EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉES OU PULVÉRISÉES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES

0712 39 00

CHAMPIGNONS ET TRUFFES, SÉCHÉS, MÊME COUPÉS EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉS OU PULVÉRISÉS, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉS [À L’EXCL. DES CHAMPIGNONS DU GENRE AGARICUS, DES OREILLES-DE-JUDAS (AURICULARIA SPP.) ET DES TRÉMELLES (TREMELLA SPP.)]

0713 10 10

«PISUM SATIVUM», SECS, ÉCOSSÉS, DESTINÉS À L’ENSEMENCEMENT

0713 33 10

HARICOTS COMMUNS «PHASEOLUS VULGARIS», SECS, ÉCOSSÉS, DESTINÉS À L’ENSEMENCEMENT

0713 40 00

LENTILLES, SÉCHÉES, ÉCOSSÉES, MÊME DÉCORTIQUÉES OU CASSÉES

0713 50 00

FÈVES (VICIA FABA VAR. MAJOR) ET FÉVEROLES (VICIA FABA VAR. EQUINA ET VICIA FABA VAR. MINOR), SÉCHÉES, ÉCOSSÉES, MÊME DÉCORTIQUÉES OU CASSÉES

0713 90 00

LÉGUMES À COSSE SECS, ÉCOSSÉS

0713 90 10

LÉGUMES À COSSE SECS, ÉCOSSÉS, À ENSEMENCER (À L’EXCLUSION. DES POIS, DES POIS CHICHES, DES HARICOTS, DES LENTILLES, DES FÈVES ET DES FÉVEROLES)

0713 90 90

LÉGUMES À COSSE SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS (À L’EXCLUSION DES GRAINES DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT ET DES POIS, DES POIS CHICHES, DES HARICOTS, DES LENTILLES, DES FÈVES ET DES FÉVEROLES)

0714 10 10

PELLETS OBTENUS À PARTIR DE FARINES ET SEMOULES DE RACINES DE MANIOC

0714 10 91

RACINES DE MANIOC DES TYPES UTILISÉS POUR LA CONSOMMATION HUMAINE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 28 KG, SOIT FRAÎCHES ET ENTIÈRES, SOIT CONGELÉES SANS PEAU, MÊME COUPÉES EN MORCEAUX

0714 10 99

RACINES DE MANIOC, FRAÎCHES OU SÉCHÉES, MÊME DÉBITÉES EN MORCEAUX (À L’EXCLUSION DES POSITIONS 0714 10 10 ET 0714 10 91)

0714 20 10

PATATES DOUCES, FRAÎCHES, ENTIÈRES, DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE

0714 20 90

PATATES DOUCES, SÉCHÉES

0714 90 11

RACINES D’ARROW-ROOT ET DE SALEP ET RACINES ET TUBERCULES SIMILAIRES (À L’EXCLUSION DU MANIOC ET DES PATATES DOUCES) À HAUTE TENEUR EN FÉCULE, DES TYPES UTILISÉS POUR LA CONSOMMATION HUMAINE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 28 KG, SOIT FRAÎCHES ET ENTIÈRES, SOIT CONGELÉES SANS PEAU, MÊME COUPÉES EN MORCEAUX

0714 90 19

RACINES D’ARROW-ROOT ET DE SALEP ET RACINES ET TUBERCULES SIMILAIRES (À L’EXCLUSION DU MANIOC ET DES PATATES DOUCES) À HAUTE TENEUR EN FÉCULE (À L’EXCLUSION DE LA POSITION 0714 90 11)

0714 90 90

RACINES ET TUBERCULES À HAUTE TENEUR EN FÉCULE (À L’EXCLUSION DES POSITIONS 0714 10 10 À 0714 90 10)

0801 22 00

NOIX DU BRÉSIL, FRAÎCHES OU SÈCHES, SANS COQUES

0802 11 10

AMANDES AMÈRES, FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES

0802 11 90

AMANDES (À L’EXCLUSION DES AMANDES AMÈRES) FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES

0802 12 10

AMANDES AMÈRES, FRAÎCHES OU SÈCHES, SANS COQUES

0802 12 90

AMANDES (À L’EXCLUSION DES AMANDES AMÈRES) FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES

0802 90 20

NOIX D’AREC (OU DE BÉTEL), NOIX DE KOLA ET NOIX DE PÉCAN, FRAÎCHES OU SÈCHES, MÊME SANS LEURS COQUES OU DÉCORTIQUÉES

0802 90 50

GRAINES DE PIGNONS DOUX, FRAÎCHES OU CHÈSES, MÊME SANS LEURS COQUES OU DÉCORTIQUÉES

0802 90 60

NOIX MACADAMIA, FRAÎCHES OU CHÈSES, MÊME SANS LEURS COQUES OU DÉCORTIQUÉES

0803 00 90

BANANES, Y COMPRIS LES PLANTAINS, SÈCHES

0804 40 00

AVOCATS, FRAIS OU SECS

0805 40 00

PAMPLEMOUSSES ET POMELOS, FRAIS OU SECS

0805 90 00

AGRUMES, FRAIS OU SECS (À L’EXCLUSION DES ORANGES, CITRONS (CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM) ET LIMES (CITRUS AURANTIFOLIA,CITRUS LATIFOLIA), PAMPLEMOUSSES ET POMELOS, MANDARINES Y COMPRIS LES TANGERINES ET SATSUMAS, CLÉMENTINES, WILKINGS ET HYBRIDES SIMILAIRES D’AGRUMES

0806 20 11

RAISINS DE CORINTHE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 2 KG

0806 20 12

SULTANINES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 2 KG

0806 20 18

RAISINS SECS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 2 KG (À L’EXCL. DES RAISINS DE CORINTHE ET DES SULTANINES)

0806 20 91

RAISINS DE CORINTHE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 2 KG

0806 20 92

SULTANINES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 2 KG

0806 20 98

RAISINS SECS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 2 KG (À L’EXCL. DES RAISINS DE CORINTHE ET DES SULTANINES)

0810 30 30

GROSEILLES À GRAPPES ROUGES, FRAÎCHES

0810 40 10

AIRELLES, FRAÎCHES

0810 60 00

DURIANS, FRAIS

0811 20 11

FRAMBOISES, MÛRES DE RONCE OU DE MÛRIER, MÛRES-FRAMBOISES ET GROSEILLES À GRAPPES OU À MAQUEREAU, NON-CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, ADDITIONNÉES DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 13 % EN POIDS

0811 20 19

FRAMBOISES, MÛRES DE RONCE OU DE MÛRIER, MÛRES-FRAMBOISES ET GROSEILLES À GRAPPES OU À MAQUEREAU, NON-CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, ADDITIONNÉES DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN SUCRES =< 13 % EN POIDS

0811 20 39

GROSEILLES À GRAPPES NOIRES (CASSIS), NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS

0811 90 11

GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER (PAIN DES SINGES), SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, NOIX DE COCO, DE CAJOU, DU BRÉSIL, D’AREC (OU DE BÉTEL), DE KOLA ET NOIX MACADAMIA, CUITS OU NON

0811 90 31

GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER (PAIN DES SINGES), SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, NOIX DE COCO, DE CAJOU, DU BRÉSIL, D’AREC (OU DE BÉTEL), DE KOLA ET NOIX MACADAMIA, CUITS OU NON

0812 90 10

ABRICOTS, CONSERVÉS PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT

0812 90 30

PAPAYES, CONSERVÉES PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT

0812 90 40

MYRTILLES (FRUITS DU VACCINIUM MYRTILLUS), CONSERVÉS PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT

0812 90 50

GROSEILLES À GRAPPES NOIRES (CASSIS), CONSERVÉES PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT

0812 90 60

FRAMBOISES, CONSERVÉES PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT

0812 90 70

GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER (PAIN DES SINGES), SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, NOIX DE COCO, DE CAJOU, DU BRÉSIL, D’AREC (OU DE BÉTEL), DE KOLA ET NOIX MACADAMIA, IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT

0813 50 19

MÉLANGES CONSTITUÉS D’ABRICOTS SÉCHÉS, DE POMMES SÉCHÉES, DE PÊCHES - Y.C. LES BRUGNONS ET NECTARINES - SÉCHÉES, DE POIRES SÉCHÉES, DE PAPAYES SÉCHÉES OU D’AUTRES FRUITS COMESTIBLES SÉCHÉS ET COMPRENANT DES PRUNEAUX (À L’EXCLUSION DES MÉLANGES DE FRUITS À COQUES)

0813 50 31

MÉLANGES CONSTITUÉS EXCLUSIVEMENT DE NOIX DE COCO, DE CAJOU, DU BRÉSIL, D’AREC (OU DE BÉTEL), DE KOLA ET NOIX MACADAMIA

0813 50 39

MÉLANGES CONSTITUÉS EXCLUSIVEMENT DE NOIX COMESTIBLES DES POSITION 0801 ET 0802 (À L’EXCLUSION DES NOIX DE COCO, DE CAJOU, DU BRÉSIL, D’AREC (OU DE BÉTEL), DE KOLA ET NOIX MACADAMIA)

0813 50 91

MÉLANGES DE FRUITS SÉCHÉS, NON DÉNOMMÉS AILLEURS (À L’EXCLUSION DES PRUNEAUX ET FIGUES)

0814 00 00

ECORCES D’AGRUMES OU DE MELONS – Y COMPRIS DE PASTÈQUES -, FRAÎCHES, CONGELÉES, PRÉSENTÉES DANS L’EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D’AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION OU BIEN SÉCHÉES

0901 90 10

COQUES ET PELLICULES DE CAFÉ

0908 10 00

NOIX MUSCADES

0908 20 00

MACIS

0908 30 00

AMOMES ET CARDAMOMES

1001 90 10

ÉPEAUTRE, DESTINÉ À L’ENSEMENCEMENT

1006 10 10

RIZ EN PAILLE [RIZ PADDY], DESTINÉ À L’ENSEMENCEMENT

1006 10 21

RIZ EN PAILLE [RIZ PADDY], ÉTUVÉ, À GRAINS RONDS

1006 10 23

RIZ EN PAILLE [RIZ PADDY], ÉTUVÉ, À GRAINS MOYENS

1006 10 25

RIZ EN PAILLE [RIZ PADDY], ÉTUVÉ, À GRAINS LONGS, PRÉSENTANT UN RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR > 2 MAIS < 3

1006 10 27

RIZ EN PAILLE [RIZ PADDY], ÉTUVÉ, À GRAINS LONGS, PRÉSENTANT UN RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR >= 3

1006 10 92

RIZ EN PAILLE [RIZ PADDY], À GRAINS RONDS (À L’EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ ET DU RIZ DE SEMENCE)

1006 10 94

RIZ EN PAILLE [RIZ PADDY], À GRAINS MOYENS (À L’EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ ET DU RIZ DE SEMENCE)

1006 10 96

RIZ EN PAILLE [RIZ PADDY], À GRAINS LONGS, PRÉSENTANT UN RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR > 2 MAIS < 3 (À L’EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ ET DU RIZ DE SEMENCE)

1006 10 98

RIZ EN PAILLE [RIZ PADDY], À GRAINS LONGS, PRÉSENTANT UN RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR >= 3 (À L’EXCL. DU RIZ ÉTUVÉ ET DU RIZ DE SEMENCE)

1006 20 11

RIZ DÉCORTIQUÉ [RIZ CARGO OU RIZ BRUN], À GRAINS RONDS, ÉTUVÉ

1006 20 13

RIZ DÉCORTIQUÉ [RIZ CARGO OU RIZ BRUN], À GRAINS MOYENS, ÉTUVÉ

1006 20 15

RIZ DÉCORTIQUÉ [RIZ CARGO OU RIZ BRUN], À GRAINS LONGS, DONT LE RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR EST > 2 MAIS < 3, ÉTUVÉ

1006 20 17

RIZ DÉCORTIQUÉ [RIZ CARGO OU RIZ BRUN], À GRAINS LONGS, DONT LE RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR EST >= 3, ÉTUVÉ

1006 20 92

RIZ DÉCORTIQUÉ [RIZ CARGO OU RIZ BRUN], À GRAINS RONDS, À L’EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ

1006 20 94

RIZ DÉCORTIQUÉ [RIZ CARGO OU RIZ BRUN], À GRAINS MOYENS, À L’EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ

1006 20 96

RIZ DÉCORTIQUÉ [RIZ CARGO OU RIZ BRUN], À GRAINS LONGS, DONT LE RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR EST > 2 MAIS < 3, À L’EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ

1006 20 98

RIZ DÉCORTIQUÉ [RIZ CARGO OU RIZ BRUN], À GRAINS LONGS, DONT LE RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR EST >= 3, À L’EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ

1006 30 21

RIZ SEMI-BLANCHI, À GRAINS RONDS, ÉTUVÉ

1006 30 23

RIZ SEMI-BLANCHI, À GRAINS MOYENS, ÉTUVÉ

1006 30 25

RIZ SEMI-BLANCHI, À GRAINS LONGS, DONT LE RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR EST > 2 MAIS < 3, ÉTUVÉ

1006 30 27

RIZ SEMI-BLANCHI, À GRAINS LONGS, DONT LE RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR EST >= 3, ÉTUVÉ

1006 30 42

RIZ SEMI-BLANCHI, À GRAINS RONDS, À L’EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ

1006 30 44

RIZ SEMI-BLANCHI, À GRAINS MOYENS, À L’EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ

1006 30 46

RIZ SEMI-BLANCHI, À GRAINS LONGS, DONT LE RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR EST > 2 MAIS < 3, À L’EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ

1006 30 48

RIZ SEMI-BLANCHI, À GRAINS LONGS, DONT LE RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR EST > 3, À L’EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ

1006 30 61

RIZ BLANCHI, À GRAINS RONDS, ÉTUVÉ

1006 30 63

RIZ BLANCHI, À GRAINS MOYENS, ÉTUVÉ

1006 30 65

RIZ BLANCHI, À GRAINS LONGS, PRÉSENTANT UN RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR > 2 MAIS < 3, ÉTUVÉ

1006 30 67

RIZ BLANCHI, À GRAINS LONGS, PRÉSENTANT UN RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR >= 3, ÉTUVÉ

1006 30 92

RIZ BLANCHI, À GRAINS RONDS, À L’EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ

1006 30 94

RIZ BLANCHI, À GRAINS MOYENS, À L’EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ

1006 30 96

RIZ BLANCHI, À GRAINS LONGS, PRÉSENTANT UN RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR > 2 MAIS < 3, À L’EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ

1006 30 98

RIZ BLANCHI, À GRAINS LONGS, PRÉSENTANT UN RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR >= 3, À L’EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ

1006 40 00

RIZ EN BRISURES

1007 00 10

SORGHO À GRAINS HYBRIDE, DESTINÉ À L’ENSEMENCEMENT

1007 00 90

SORGHO À GRAINS, À L’EXCLUSION DU SORGHO HYBRIDE DESTINÉ À L’ENSEMENCEMENT

1008 10 00

SARRASIN

1008 20 00

MILLET, À L’EXCLUSION DU SORGHO À GRAINS

1008 30 00

ALPISTE

1008 90 10

TRITICALE

1008 90 90

CÉRÉALES (À L’EXCLUSION DU FROMENT [BLÉ], DU MÉTEIL, DU SEIGLE, DE L’ORGE, DE L’AVOINE, DU MAÏS, DU RIZ, DU SORGHO À GRAINS, DU SARRASIN, DU MILLET ET DE L’ALPISTE)

1102 90 30

FARINE D’AVOINE

1103 19 10

GRUAUX ET SEMOULES DE SEIGLE

1103 19 30

GRUAUX ET SEMOULES D’ORGE

1103 19 40

GRUAUX ET SEMOULES D’AVOINE

1103 19 50

GRUAUX ET SEMOULES DE RIZ

1103 20 10

AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE SEIGLE

1103 20 20

AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, D’ORGE

1103 20 30

AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, D’AVOINE

1103 20 40

AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE MAÏS

1103 20 50

AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE RIZ

1103 20 60

AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE FROMENT [BLÉ]

1103 20 90

AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE CÉRÉALES (À L’EXCLUSION DES PELLETS DE SEIGLE, D’ORGE, D’AVOINE, DE MAÏS, DE RIZ ET DE FROMENT [BLÉ])

1104 12 10

GRAINS D’AVOINE, APLATIS

1104 19 30

GRAINS DE SEIGLE, APLATIS OU EN FLOCONS

1104 19 61

GRAINS D’ORGE, APLATIS

1104 19 69

FLOCONS D’ORGE

1104 19 91

FLOCONS DE RIZ

1104 22 20

GRAINS D’AVOINE, MONDÉS [DÉCORTIQUÉS OU PELÉS] (SAUF ÉPOINTÉS)

1104 22 30

GRAINS D’AVOINE, MONDÉS ET TRANCHÉS OU CONCASSÉS

1104 22 50

GRAINS D’AVOINE, PERLÉS

1104 22 90

GRAINS D’AVOINE, SEULEMENT CONCASSÉS

1104 22 98

GRAINS D’AVOINE (SAUF ÉPOINTÉS, MONDÉS [DÉCORTIQUÉS OU PELÉS], MONDÉS [DÉCORTIQUÉS OU PELÉS] ET TRANCHÉS OU CONCASSÉS, PERLÉS AINSI QUE SEULEMENT CONCASSÉS)

1104 23 30

GRAINS DE MAÏS, PERLÉS

1104 23 90

GRAINS DE MAÏS, SEULEMENT CONCASSÉS

1104 29 01

GRAINS D’ORGE, MONDÉS [DÉCORTIQUÉS OU PELÉS]

1104 29 03

GRAINS D’ORGE, MONDÉS ET TRANCHÉS OU CONCASSÉS, DITS «GRÜTZE» OU «GRUTTEN»

1104 29 05

GRAINS D’ORGE, PERLÉS

1104 29 07

GRAINS D’ORGE, SEULEMENT CONCASSÉS

1104 29 09

GRAINS D’ORGE (À L’EXCLUSION DES GRAINS MONDÉS [DÉCORTIQUÉS OU PELÉS], DES GRAINS MONDÉS ET TRANCHÉS OU CONCASSÉS [DITS GRÜTZE OU GRUTTEN], DES GRAINS PERLÉS ET DES GRAINS SEULEMENT CONCASSÉS)

1104 29 11

GRAINS D’ORGE, MONDÉS [DÉCORTIQUÉS OU PELÉS]

1104 29 15

GRAINS DE SEIGLE, MONDÉS [DÉCORTIQUÉS OU PELÉS]

1104 29 19

GRAINS DE CÉRÉALES, MONDÉS [DÉCORTIQUÉS OU PELÉS] (À L’EXCLUSION DES GRAINS D’ORGE, D’AVOINE, DE MAÏS, DE RIZ, DE FROMENT [BLÉ] OU DE SEIGLE)

1104 29 31

GRAINS DE FROMENT [BLÉ], PERLÉS

1104 29 35

GRAINS DE SEIGLE, PERLÉS

1104 29 51

GRAINS DE FROMENT [BLÉ], SEULEMENT CONCASSÉS

1104 29 55

GRAINS DE SEIGLE, SEULEMENT CONCASSÉS

1104 29 59

GRAINS DE CÉRÉALES, SEULEMENT CONCASSÉS (À L’EXCLUSION DES GRAINS D’ORGE, D’AVOINE, DE MAÏS, DE FROMENT [BLÉ] ET DE SEIGLE)

1104 29 81

GRAINS DE FROMENT [BLÉ] (À L’EXCLUSION DES GRAINS MONDÉS ET TRANCHÉS OU CONCASSÉS, DES GRAINS PERLÉS ET DES GRAINS SEULEMENT CONCASSÉS)

1104 29 85

GRAINS DE SEIGLE (À L’EXCLUSION DES GRAINS MONDÉS ET TRANCHÉS OU CONCASSÉS, DES GRAINS PERLÉS ET DES GRAINS SEULEMENT CONCASSÉS)

1104 30 10

GERMES DE CÉRÉALES, ENTIERS, APLATIS, EN FLOCONS OU MOULUS

1105 10 00

FARINE ET SEMOULE DE POMMES DE TERRE

1105 20 00

FLOCONS, GRANULÉS ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE POMMES DE TERRE

1106 10 00

FARINES ET SEMOULES DE LÉGUMES À COSSE SECS DU No0713

1106 20 10

FARINES ET SEMOULES DE DE SAGOU ET DE RACINES DE MANIOC, D’ARROW-ROOT ET DE SALEP, DE TOPINAMBOURS, DE PATATES DOUCES ET DE RACINES ET TUBERCULES SIMIL. A HAUTE TENEUR EN FÉCULE OU EN INULINE, RENDUS IMPROPRES À L’ALIMENTATION HUMAINE

1106 20 90

FARINES ET SEMOULES DE DE SAGOU ET DE RACINES DE MANIOC, D’ARROW-ROOT ET DE SALEP, DE TOPINAMBOURS, DE PATATES DOUCES ET DE RACINES ET TUBERCULES SIMIL. A HAUTE TENEUR EN FÉCULE OU EN INULINE, À L’EXCLUSION DES PRODUITS RENDUS IMPROPRES À L’ALIMENTATION HUMAINE

1106 30 10

FARINES, SEMOULES ET POUDRES DE BANANES

1106 30 90

FARINES, SEMOULES ET POUDRES DES PRODUITS DU CHAPITRE 8 «FRUITS COMESTIBLES» (SAUF BANANES)

1107 10 11

MALT DE FROMENT [BLÉ], NON-TORRÉFIÉ, PRÉSENTÉ SOUS FORME DE FARINE

1107 10 19

MALT DE FROMENT [BLÉ] (À L’EXCLUSION DU MALT PRÉSENTÉ SOUS FORME DE FARINE ET DU MALT TORRÉFIÉ)

1107 10 91

MALT PRÉSENTÉ SOUS FORME DE FARINE (À L’EXCLUSION DU MALT TORRÉFIÉ ET DU MALT DE FROMENT [BLÉ])

1107 10 99

MALT (À L’EXCLUSION DU MALT TORRIFIÉ, DU MALT DE FROMENT [BLÉ, DU MALT PRÉSENTÉ SOUS FORME DE FARINE)

1107 20 00

MALT TORRÉFIÉ

1108 19 10

AMIDON DE RIZ

1108 20 00

INULINE

1109 00 00

GLUTEN DE FROMENT (BLE), MEME A L’ETAT SEC

1201 00 10

FÈVES DE SOJA, DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT

1201 00 90

FÈVES DE SOJA (À L’EXCLUSION DES FÈVES DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT)

1202 10 10

ARACHIDES EN COQUES, DESTINÉES À L’ENCEMENCEMENT

1203 00 00

COPRAH

1204 00 10

GRAINES DE LIN, DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT

1204 00 90

GRAINES DE LIN (À L’EXCLUSION DES GRAINES DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT)

1205 10 10

GRAINES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE «FOURNISSANT UNE HUILE FIXE DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST < 2 % ET UN COMPOSANT SOLIDE QUI CONTIENT < 30 MICROMOLES/G DE GLUCOSINOLATES», DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT

1205 10 90

GRAINES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE «FOURNISSANT UNE HUILE FIXE DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST < 2 % ET UN COMPOSANT SOLIDE QUI CONTIENT < 30 MICROMOLES/G DE GLUCOSINOLATES», MÊME CONCASSÉES (À L’EXCLUSION DES GRAINES DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT)

1205 90 00

GRAINES DE NAVETTE OU DE COLZA D’UNE TENEUR ÉLEVÉE EN ACIDE ÉRUCIQUE «FOURNISSANT UNE HUILE FIXE DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST >= 2 % ET UN COMPOSANT SOLIDE QUI CONTIENT >= 30 MICROMOLES/G DE GLUCOSINOLATES», MÊME CONCASSÉES

1206 00 10

GRAINES DE TOURNESOL, DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT

1206 00 91

GRAINES DE TOURNESOL DÉCORTIQUÉES ET GRAINES DE TOURNESOL EN COQUES STRIÉES GRIS ET BLANC (À L’EXCLUSION DES GRAINES DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT)

1206 00 99

GRAINES DE TOURNESOL, MÊME CONCASSÉES (À L’EXCLUSION DES GRAINES DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT, DES GRAINES DÉCORTIQUÉES ET DES GRAINES EN COQUES STRIÉES GRIS ET BLANC)

1207 10 10

NOIX ET AMANDES DE PALMISTES, DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT

1207 10 90

NOIX ET AMANDES DE PALMISTES (SAUF POUR ENSEMENCEMENT)

1207 20 10

GRAINES DE COTON, DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT

1207 20 90

GRAINES DE COTON (SAUF POUR ENSEMENCEMENT)

1207 30 10

GRAINES DE RICIN, DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT

1207 30 90

GRAINES DE RICIN (SAUF POUR ENSEMENCEMENT)

1207 40 10

GRAINES DE SÉSAME, DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT

1207 40 90

GRAINES DE SÉSAME (SAUF POUR ENSEMENCEMENT)

1207 50 10

GRAINES DE MOUTARDE, DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT

1207 50 90

GRAINES DE MOUTARDE (SAUF POUR ENSEMENCEMENT)

1207 60 10

GRAINES DE CARTHAME, DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT

1207 60 90

GRAINES DE CARTHAME (SAUF POUR ENSEMENCEMENT)

1207 91 10

GRAINES D’OEILLETTE OU DE PAVOT, DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT

1207 91 90

GRAINES D’OEILLETTE OU DE PAVOT (SAUF POUR ENSEMENCEMENT)

1207 99 20

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX, DESTINÉS À L’ENSEMENCEMENT (À L’EXCL. DES FRUITS À COQUE COMESTIBLES, DES OLIVES, DES FÈVES DE SOJA, DES ARACHIDES, DU COPRAH, DES NOIX ET AMANDES DE PALMISTES ET DES GRAINES DE LIN, DE NAVETTE, DE COLZA, DE TOURNESOL, DE COTON, DE RICIN, DE SÉSAME, DE MOUTARDE, DE CARTHAME)

1207 99 91

GRAINES DE CHANVRE (SAUF POUR ENSEMENCEMENT)

1207 99 98

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX, MÊME CONCASSÉS (À L’EXCLUSION DES GRAINES DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT AINSI QUE DES FRUITS À COQUE COMESTIBLES, DES OLIVES, DES FÈVES DE SOJA, DES ARACHIDES, DU COPRAH, DES NOIX ET AMANDES DE PALMISTES ET DES GRAINES DE LIN, DE NAVETTE, DE COLZA, DE TOURNESOL, DE COTON, DE RICIN, DE SÉSAME, DE MOUTARDE, DE CARTHAME)

1208 10 00

FARINE DE FÈVES DE SOJA

1208 90 00

FARINES DE GRAINES OU DE FRUITS OLÉAGINEUX (À L’EXCL. DES FARINES DE MOUTARDE ET DE FÈVES DE SOJA)

1209 10 00

GRAINES DE BETTERAVES À SUCRE, À ENSEMENCER

1209 21 00

GRAINES DE LUZERNE, À ENSEMENCER

1209 22 10

GRAINES DE TRÈFLE VIOLET [TRIFOLIUM PRATENSE L.], À ENSEMENCER

1209 22 80

GRAINES DE TRÈFLE [TRIFOLIUM SPP.], À ENSEMENCER (À L’EXCL. DES GRAINES DE TRÈFLE VIOLET [TRIFOLIUM PRATENSE L.])

1209 23 11

GRAINES DE FÉTUQUE DES PRÉS, À ENSEMENCER

1209 23 15

GRAINES DE FÉTUQUE ROUGE, À ENSEMENCER

1209 23 80

GRAINES DE FÉTUQUE, À ENSEMENCER [À L’EXCLUSION DES GRAINES DE FÉTUQUE DES PRÉS (FESTUCA PRATENSIS HUDS.) OU DE FÉTUQUE ROUGE (FESTUCA RUBRA L.)]

1209 24 00

GRAINES DE PÂTURIN DES PRÉS DU KENTUCKY, À ENSEMENCER

1209 25 10

GRAINES DE RAY-GRASS D’ITALIE [LOLIUM MULTIFLORUM LAM.], À ENSEMENCER

1209 25 90

GRAINES DE RAY-GRASS ANGLAIS (LOLIUM PERENNE L.), À ENSEMENCER

1209 26 00

GRAINES DE FLÉOLE DES PRÉS, À ENSEMENCER

1209 29 10

VESCES, GRAINES DES ESPÈCES «POA PALUSTRIS L.» ET «POA TRIVIALIS L.», DACTYLE [DACTYLIS GLOMERATA L.] ET AGROSTIDE [AGROSTIDES], À ENSEMENCER

1209 29 50

GRAINES DE LUPIN, À ENSEMENCER

1209 29 60

GRAINES DE BETTERAVE, À ENSEMENCER (À L’EXCLUSION DES GRAINES DE BETTERAVES À SUCRE)

1209 29 80

GRAINES FOURRAGÈRES, À ENSEMENCER (À L’EXCLUSION DU FROMENT, DES GRAINES DE FROMENT, DE LUZERNE, DE TRÈFLE [TRIFOLIUM SPP.], DE FÉTUQUE, DE PÂTURIN DES PRÉS DU KENTUCKY [POA PRATENSIS L.], DE RAY-GRASS [LOLIUM MULTIFLORUM LAM., LOLIUM PERRENNE L.], DE FLÉOLE DES PRÉS)

1209 30 00

GRAINES DE PLANTES HERBACÉES UTILISÉES PRINCIPALEMENT POUR LEURS FLEURS, À ENSEMENCER

1209 91 10

GRAINES DE CHOUX-RAVES, À ENSEMENCER

1209 91 30

GRAINES DE BETTERAVES À SALADE OU «BETTERAVES ROUGES»

1209 91 90

GRAINES DE LÉGUMES, À ENSEMENCER (À L’EXCLUSION DES GRAINES DE CHOUX-RAVES

1209 99 10

GRAINES FORESTIÈRES, À ENSEME CER

1209 99 91

GRAINES DE PLANTES UTILISÉES PRINCIPALEMENT POUR LEURS FLEURS, À ENSEMENCER (À L’EXCLUSION DES GRAINES DE PLANTES HERBACÉES)

1209 99 99

GRAINES, FRUITS ET SPORES À ENSEMENCER (À L’EXCLUSION DES LÉGUMES À COSSE, DU MAÏS DOUX, CAFÉ, THÉ, MATÉ, DES ÉPICES, CÉRÉALES, GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX, BETTERAVES, PLANTES FOURRAGÈRES, GRAINES DE LÉGUMES, GRAINES FORESTIÈRES)

1210 10 00

CÔNES DE HOUBLON, FRAIS OU SECS (SAUF BROYÉS, MOULUS OU SOUS FORME DE PELLETS)

1210 20 10

CÔNES DE HOUBLON, BROYÉS, MOULUS OU SOUS FORME DE PELLETS, ENRICHIS EN LUPULINE; LUPULINE

1210 20 90

CÔNES DE HOUBLON, BROYÉS, MOULUS OU SOUS FORME DE PELLETS, (À L’EXCLUSION DE PRODUITS ENRICHIS EN LUPULINE)

1211 90 97

PLANTES ET PARTIES DE PLANTES

1212 10 10

CAROUBES, FRAÎCHES OU SÉCHÉES, MÊME PULVÉRISÉES

1212 10 91

GRAINES DE CAROUBES, FRAÎCHES OU SÈCHES, NON-DÉCORTIQUÉES, NI CONCASSÉES, NI MOULUES

1212 10 99

GRAINES DE CAROUBES, FRAÎCHES OU SÈCHES, DÉCORTIQUÉES, MÊME CONCASSÉES OU MOULUES

1212 30 00

NOYAUX ET AMANDES D’ABRICOTS, DE PÊCHES OU DE PRUNES

1212 91 20

BETTERAVES À SUCRE, SÉCHÉES, MÊME PULVÉRISÉES

1212 91 80

BETTERAVES À SUCRE, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES OU CONGELÉES

1212 99 20

CANNES À SUCRE, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES, CONGELÉES, SÉCHÉES OU EN POUDRE

1212 99 80

NOYAUX ET AMANDES DE FRUITS ET AUTRES PRODUITS VÉGÉTAUX - Y.C. LES RACINES DE CHICORÉE NON-TORRÉFIÉES DE LA VARIÉTÉ «CICHORIUM INTYBUS SATIVUM» -, SERVANT PRINCIPALEMENT À L’ALIMENTATION HUMAINE, N.D.A.

1213 00 00

PAILLES ET BALLES DE CÉRÉALES BRUTES, MÊME HACHÉES, MOULUES, PRESSÉES OU AGGLOMÉRÉES SOUS FORME DE PELLETS

1214 10 00

FARINE ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE LUZERNE

1214 90 10

RUTABAGAS, BETTERAVES FOURRAGÈRES, RACINES FOURRAGÈRE

1214 90 90

FOIN, LUZERNE, TRÈFLE, SAINFOIN

1214 90 91

FOIN, TRÈFLE, SAINFOIN, CHOUX FOURRAGERS, LUPIN, VESCES ET PRODUITS FOURRAGERS SIMILAIRES, AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS (À L’EXCLUSION DES BETTERAVES FOURRAGÈRES, DES RUTABAGAS, DES RACINES FOURRAGÈRES)

1214 90 99

FOIN, LUZERNE, TRÈFLE, SAINFOIN, CHOUX FOURRAGERS, LUPIN, VESCES ET PRODUITS FOURRAGERS SIMILAIRES (À L’EXCLUSION DES BETTERAVES FOURRAGÈRES, DES RUTABAGAS, DES RACINES FOURRAGÈRES,, AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS ET DE LA FARINE DE LUZERNE)

1301 10 00

GOMME LAQUE

1301 20 00

GOMME ARABIQUE

1301 90 10

«MASTIC DE CHIO» (RÉSINE MASTIC DE L’ARBRE DE L’ESPÈCE PISTACIA LENTISCUS)

1301 90 90

GOMMES, RÉSINES, GOMMES-RÉSINES ET BAUMES NATURELS (À L’EXCLUSION DE LA GOMME ARABIQUE AINSI QUE DU «MASTIC DE CHIO» [RÉSINE MASTIC DE L’ARBRE DE L’ESPÈCE «PISTACIA LENTISCUS»])

1302 11 00

OPIUM

1302 19 05

OLÉORÉSINE DE VANILLE

1302 19 98

SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX (À L’EXCLUSION DES SUCS ET EXTRAITS DE RÉGLISSE, DE HOUBLON, DE PYRÈTHRE, DE RACINES DE PLANTES À ROTÉNONE, DE QUASSIA AMARA, D’OPIUM, D’ALOÈS, DE MANNE, DES EXTRAITS VÉGÉTAUX MÉLANGÉS ENTRE EUX POUR LA FABRICATION DE BOISSONS OU DE PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES AINSI QUE DES SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX MÉDICINAUX)

1302 32 90

MUCILAGES ET ÉPAISSISSANTS DE GRAINES DE GUARÉE, MÊME MODIFIÉS

1302 39 00

MUCILAGES ET ÉPAISSISSANTS DÉRIVÉS DES VÉGÉTAUX, MÊME MODIFIÉS (À L’ECLUSION DE L’AGAR-AGAR ET DES MUCILAGES ET ÉPAISSISSANTS DE CAROUBES, DE GRAINES DE CAROUBES OU DE GRAINES DE GUARÉE)

1501 00 11

SAINDOUX ET GRAISSES DE PORC, FONDUS OU AUTREMENT EXTRAITS OU OBTENUS À L’AIDE DE SOLVENTS, DESTINÉS À DES USAGES INDUSTRIELS (AUTRES QUE POUR LA FABRICATION DE DENRÉES ALIMENTAIRES)

1501 00 90

GRAISSES DE VOLAILLES, FONDUES OU AUTREMENT EXTRAITES OU OBTENUES À L’AIDE DE SOLVENTS

1502 00 10

GRAISSES DES ANIMAUX DES ESPÈCES BOVINE, OVINE OU CAPRINE, BRUTES OU FONDUES OU AUTREMENT EXTRAITES OU OBTENUES À L’AIDE DE SOLVENTS, DESTINÉES À DES USAGES INDUSTRIELS (AUTRES QUE POUR LA FABRICATION DE DENRÉES ALIMENTAIRES)

1502 00 90

GRAISSES DES ANIMAUX DES ESPÈCES BOVINE, OVINE OU CAPRINE, BRUTES OU FONDUES OU AUTREMENT EXTRAITES OU OBTENUES À L’AIDE DE SOLVENTS, (AUTRES QUE LES GRAISSES DESTINÉES À DES USAGES INDUSTRIELS)

1503 00 11

STÉARINE SOLAIRE ET OLÉOSTÉARINE, NON-ÉMULSIONNÉES, NI MÉLANGÉES NI AUTREMENT PRÉPARÉES, DESTINÉES À DES USAGES INDUSTRIELS

1503 00 19

STÉARINE SOLAIRE ET OLÉOSTÉARINE, NON-ÉMULSIONNÉES, NI MÉLANGÉES NI AUTREMENT PRÉPARÉES (À L’EXCLUSION DES PRODUITS DESTINÉS À DES USAGES INDUSTRIELS)

1503 00 30

HUILE DE SUIF, NON ÉMULSIONNÉE, NI MÉLANGÉE NI AUTREMENT PRÉPARÉE, DESTINÉE À DES USAGES INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE)

1503 00 90

HUILE DE SAINDOUX, OLÉOMARGARINE ET HUILE DE SUIF, NON ÉMULSIONNÉES, NI MÉLANGÉES NI AUTREMENT PRÉPARÉES (À L’EXCL. DE L’HUILE DE SUIF DESTINÉE À DES USAGES INDUSTRIELS)

1504 10 10

HUILES DE FOIES DE POISSONS ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, D’UNE TENEUR EN VITAMINE A <= 2 500 UNITÉS INTERNATIONALES PAR GRAMME

1504 10 91

HUILES DE FOIES DE FLÉTANS ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCL. DES HUILES D’UNE TENEUR EN VITAMINES A <= 2 500 UNITÉS INTERNATIONALES PAR GRAMME)

1504 10 99

HUILES DE FOIES DE POISSONS ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCLUSION DES HUILES DE FOIES DE FLÉTANS ET DES HUILES D’UNE TENEUR EN VITAMINES A <= 2 500 UNITÉS INTERNATIONALES PAR GRAMME)

1504 20 10

FRACTIONS SOLIDES DES GRAISSES ET HUILES DE POISSONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCLUSION DES FRACTIONS SOLIDES DES HUILES DE FOIES)

1504 20 90

GRAISSES ET HUILES DE POISSONS ET LEURS FRACTIONS FLUIDES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCLUSION DES HUILES DE FOIES)

1504 30 10

FRACTIONS SOLIDES DES GRAISSES ET HUILES DE MAMMIFÈRES MARINS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES

1504 30 90

GRAISSES ET HUILES DE MAMMIFÈRES MARINS ET LEURS FRACTIONS FLUIDES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES

1507 10 10

HUILE DE SOJA, BRUTE, MÊME DÉGOMMÉE, DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE)

1507 10 90

HUILE DE SOJA, BRUTE, MÊME DÉGOMMÉE (À L’EXCLUSION DE L’HUILE DE SOJA DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1507 90 10

HUILE DE SOJA ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L’EXCLUSION DE L’HUILE DE SOJA BRUTE ET DE L’HUILE DE SOJA DESTINÉE À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE)

1507 90 90

HUILE D’ARACHIDE ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCLUSION DE L’HUILE D’ARACHIDE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS ET DE L’HUILE BRUTE)

1508 10 10

HUILE D’ARACHIDE, BRUTE, DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE)

1508 90 10

HUILE D’ARACHIDE ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L’EXCLUSION DE L’HUILE DE SOJA BRUTE ET DE L’HUILE DE SOJA DESTINÉE À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE)

1511 10 10

HUILE DE COCO (HUILE DE COPRAH), BRUTE, DESTINÉE À DES USAGES INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE)

1511 10 90

HUILE DE PALME, BRUTE (À L’EXCLUSION DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES INDUSTRIELS)

1511 90 11

FRACTIONS SOLIDES DE L’HUILE DE PALME, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG

1511 90 19

FRACTIONS SOLIDES DE L’HUILE DE PALME, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG

1511 90 91

HUILE DE PALME ET SES FRACTIONS FLUIDES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L’EXCUSION DE L’HUILE DE PALME BRUTE ET DE L’HUILE DESTINÉE À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE)

1511 90 99

HUILE DE PALME ET SES FRACTIONS FLUIDES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCUSION DE L’HUILE DE PALME BRUTE ET DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1512 11 10

HUILES DE TOURNESOL OU DE CARTHAME, BRUTES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE)

1512 11 91

HUILE DE TOURNESOL, BRUTE (À L’EXCLUSION DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1512 11 99

HUILE DE CARTHAME, BRUTE (À L’EXCLUSION DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1512 19 10

HUILES DE TOURNESOL OU DE CARTHAME ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L’EXCLUSION DES HUILES BRUTES ET DES HUILES DESTINÉES À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE)

1512 19 90

HUILES DE TOURNESOL OU DE CARTHAME

1512 19 91

HUILE DE TOURNESOL ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCLUSION DE L’HUILE BRUTE ET DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1512 19 99

HUILE DE CARTHAME ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCLUSION DE L’HUILE BRUTE ET DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1512 21 10

HUILE DE COTON, BRUTE, DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE)

1512 21 90

HUILE DE COTON, BRUTE (À L’EXCLUSION DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES INDUSTRIELS)

1512 29 10

HUILE DE COTON ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L’EXCLUSION DES HUILES BRUTES ET DES HUILES DESTINÉES À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE)

1512 29 90

HUILE DE COTON ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCLUSION DE L’HUILE BRUTE ET DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1513 11 10

HUILE DE COCO (HUILE DE COPRAH), BRUTE, DESTINÉE À DES USAGES INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE)

1513 11 91

HUILE DE COCO [COPRAH], BRUTE, PRÉSENTÉE EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG (À L’EXCLUSION DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1513 11 99

HUILE DE COCO [COPRAH], BRUTE, PRÉSENTÉE EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (À L’EXCLUSION DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1513 19 11

FRACTIONS SOLIDES DE L’HUILE DE COCO [COPRAH], MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG

1513 19 19

FRACTIONS SOLIDES DE L’HUILE DE COCO [COPRAH], MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG

1513 19 30

HUILE DE COCO [COPRAH] ET SES FRACTIONS FLUIDES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L’EXCUSION DE L’HUILE DESTINÉE À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE)

1513 19 91

HUILE DE COCO [COPRAH] ET SES FRACTIONS FLUIDES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG (À L’EXCLUSION DE L’HUILE DE COCO BRUTE ET DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1513 19 99

HUILE DE COCO [COPRAH] ET SES FRACTIONS FLUIDES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (À L’EXCLUSION DE L’HUILE DE COCO BRUTE ET DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1513 21 10

HUILE DE PALMISTE, BRUTE

1513 21 11

HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU, BRUTES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG (À L’EXCLUSION DES HUILES DESTINÉES À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE)

1513 21 19

HUILE DE BABASSU, BRUTE, DESTINÉE À DES USAGES INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE)

1513 21 30

HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU, BRUTES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG (À L’EXCLUSION DES HUILES DESTINÉES À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE)

1513 21 90

HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU, BRUTES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (À L’EXCLUSION DES HUILES DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1513 29 11

FRACTIONS SOLIDES DES HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG

1513 29 19

FRACTIONS SOLIDES DES HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG

1513 29 30

HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU ET LEURS FRACTIONS FLUIDES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L’EXCLUSION DES HUILES BRUTES ET DES HUILES DESTINÉES À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE)

1513 29 50

HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU ET LEURS FRACTIONS FLUIDES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG (À L’EXCLUSION DES HUILES BRUTES ET DES HUILES DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1513 29 90

HUILE DE PALMISTE, BRUTE

1513 29 91

HUILE DE PALMISTE ET SES FRACTIONS FLUIDES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (À L’EXCLUSION DE L’HUILE BRUTE ET DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1513 29 99

HUILE DE BABASSU ET SES FRACTIONS FLUIDES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (À L’EXCLUSION DE L’HUILE BRUTE ET DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1514 11 10

HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE «HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST < 2 %», BRUTES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE)

1514 11 90

HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE «HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST < 2 %», BRUTES, (À L’EXCLUSION DES HUILES DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1514 19 10

HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE «HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST < 2 %», ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE)

1514 19 90

HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE «HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST < 2 %», ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCLUSION DES HUILES DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE ET DES HUILES BRUTES)

1514 91 10

HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA D’UNE TENEUR ÉLEVÉE EN ACIDE ÉRUCIQUE «HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST >= 2 %» ET HUILES DE MOUTARDE, BRUTES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE)

1514 91 90

HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA D’UNE TENEUR ÉLEVÉE EN ACIDE ÉRUCIQUE «HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST >= 2 %» ET HUILES DE MOUTARDE, BRUTES (À L’EXCLUSION DES HUILES DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1514 99 10

HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA D’UNE TENEUR ÉLEVÉE EN ACIDE ÉRUCIQUE «HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST >= 2 %» ET HUILES DE MOUTARDE, ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE)

1514 99 90

HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA D’UNE TENEUR ÉLEVÉE EN ACIDE ÉRUCIQUE «HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST >= 2 %» ET HUILES DE MOUTARDE, ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCLUSION DES HUILES BRUTES ET DES HUILES DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1515 11 00

HUILE DE LIN, BRUTE

1515 19 10

HUILE DE LIN ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L’EXCLUSION DES HUILES BRUTES ET DES HUILES DESTINÉES À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE)

1515 19 90

HUILE DE LIN ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCLUSION DE L’HUILE BRUTE ET DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1515 21 10

HUILE DE MAÏS, BRUTE, DESTINÉE À DES USAGES INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE)

1515 21 90

HUILE DE MAÏS, BRUTE (À L’EXCLUSION DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES INDUSTRIELS)

1515 29 10

HUILE DE MAÏS ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L’EXCLUSION DES HUILES BRUTES ET DES HUILES DESTINÉES À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE)

1515 29 90

HUILE DE MAÏS ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCLUSION DE L’HUILE BRUTE ET DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1515 30 10

HUILE DE RICIN ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À LA PRODUCTION DE L’ACIDE AMINO-UNDÉCANOÏQUE POUR LA FABRICATION SOIT DE FIBRES SYNTHÉTIQUES, SOIT DE MATIÈRES PLASTIQUES

1515 30 90

HUILE DE RICIN ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCLUSION DE L’HUILE DESTINÉE À LA PRODUCTION DE L’ACIDE AMINO-UNDÉCANOÏQUE POUR LA FABRICATION SOIT DE FIBRES SYNTHÉTIQUES, SOIT DE MATIÈRES PLASTIQUES)

1515 40 00

HUILE DE TUNG [ABRASIN] ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES

1515 50 11

HUILE DE SÉSAME, BRUTE, DESTINÉE À DES USAGES INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE)

1515 50 19

HUILE DE SÉSAME, BRUTE (À L’EXCLUSION DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1515 50 91

HUILE DE SÉSAME ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L’EXCLUSION DE L’HUILE BRUTE)

1515 50 99

HUILE DE SÉSAME ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCLUSION DE L’HUILE BRUTE ET DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1515 90 21

HUILE DE GRAINES DE TABAC, BRUTE, DESTINÉE À DES USAGES INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE)

1515 90 29

HUILE DE GRAINES DE TABAC, BRUTE (À L’EXCLUSION DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1515 90 31

HUILE DE GRAINES DE TABAC ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L’EXCLUSION DES HUILES BRUTES ET DES HUILES DESTINÉES À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE)

1515 90 39

HUILE DE GRAINES DE TABAC ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCLUSION DE L’HUILE BRUTE ET DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1515 90 40

GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES FIXES, BRUTES ET LEURS FRACTIONS, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE, HUILE DE SOJA, D’ARACHIDE, D’OLIVE, DE PALME, DE TOURNESOL, DE CARTHAME, DE COTON, DE COCO, DE PALMISTE, DE BABASSU, DE NAVETTE, DE COLZA ET DE MOUTARDE)

1515 90 51

GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES FIXES, BRUTES, CONCRÈTES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG (À L’EXCLUSION DES GRAISSES ET HUILES DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS, DE HUILE DE SOJA, D’ARACHIDE, D’OLIVE, DE PALME, DE TOURNESOL, DE CARTHAME, DE COTON, DE COCO, DE PALMISTE, DE BABASSU, DE COLZA ET DE MOUTARDE, DE LIN)

1515 90 59

GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES FIXES, BRUTES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG OU GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES FIXES, BRUTES, FLUIDES (SAUF PRODUITS DESTINÉS À USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS, HUILE DE SOJA, D’ARACHIDE, D’OLIVE, DE PALME, DE TOURNESOL, DE CARTHAME, DE COTON, DE COCO, DE PALMISTE, DE BABASSU, DE NAVETTE)

1515 90 60

GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (SAUF PRODUITS DESTINÉS À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE; GRAISSES ET HUILES BRUTES; HUILES DE SOJA, D’OLIVE, DE PALME, DE TOURNESOL, DE CARTHAME)

1515 90 91

GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES FIXES ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG (À L’EXCLUSION DES PRODUITS À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS ET LES GRAISSES ET HUILES BRUTS)

1515 90 99

GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES FIXES ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (À L’EXCLUSION DES PRODUITS À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS ET LES GRAISSES ET HUILES BRUTS)

1516 10 10

GRAISSES ET HUILES ANIMALES ET LEURS FRACTIONS, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT HYDROGÉNÉES, INTERESTÉRIFIÉES, RÉESTÉRIFIÉES OU ÉLAÏDINISÉES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU =< 1 KG

1516 10 90

GRAISSES ET HUILES ANIMALES ET LEURS FRACTIONS, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT HYDROGÉNÉES, INTERESTÉRIFIÉES, RÉESTÉRIFIÉES OU ÉLAÏDINISÉES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU > 1 KG

1516 20 91

GRAISSES ET HUILES ANIMALES ET LEURS FRACTIONS, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT HYDROGÉNÉES, INTERESTÉRIFIÉES, RÉESTÉRIFIÉES OU ÉLAÏDINISÉES, MÊME RAFFINÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET =< 1 KG (À L’EXCLUSION DES HUILES DE RICIN HYDROGÉNÉES, DITES «OPALWAX» ET DES HUILES AUTREMENT PRÉPARÉES)

1516 20 95

HUILES DE NAVETTE, DE COLZA, DE LIN, DE TOURNESOL, D’ILLIPÉ, DE KARITÉ, DE MAKORÉ, DE TOULOUCOUNA OU DE TABASSU, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT HYDROGÉNÉES, INTERESTÉRIFIÉES, RÉESTÉRIFIÉES OU ÉLAÏDINISÉES, MÊME RAFFINÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS

1516 20 96

HUILES D’ARACHIDE, DE COTON, DE SOJA OU DE TOURNESOL (À L’EXCLUSION DES PRODUITS DU No1516 20 95); AUTRES HUILES D’UNE TENEUR EN ACIDES GRAS LIBRES DE MOINS DE 50 %, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU > 1 KG OU SOUS UNE AUTRE FORME (À L’EXCLUSION DES HUILES DE PALMISTE, D’ILLIPÉ, DE COCO, DE COLZA)

1516 20 98

GRAISSES ET HUILES ANIMALES ET LEURS FRACTIONS, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT HYDROGÉNÉES, INTERESTÉRIFIÉES, RÉESTÉRIFIÉES OU ÉLAÏDINISÉES, MÊME RAFFINÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU > 1 KG OU SOUS UNE AUTRE FORME (À L’EXCLUSION DES GRAISSES ET HUILES ET LEURS FRACTIONS)

1517 10 90

MARGARINE D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES PROVENANT DU LAIT <= 10 % (À L’EXCLUSION DE LA MARGARINE LIQUIDE)

1517 90 91

MÉLANGES ALIMENTAIRES D’HUILES VÉGÉTALES FIXES, FLUIDES, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES PROVENANT DU LAIT =< 10 % (À L’EXCLUSION DES HUILES PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT HYDROGÉNÉES, INTERESTÉRIFIÉES, RÉESTÉRIFIÉES OU ÉLAÏDINISÉES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES ET LES MÉLANGES D’HUILES D’OLIVE)

1517 90 99

MÉLANGES OU PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DE GRAISSES OU D’HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES OU DE FRACTIONS COMESTIBLES DE DIFFÉRENTES GRAISSES OU HUILES, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES PROVENANT DU LAIT <= 10 % (À L’EXCLUSION DES MÉLANGES D’HUILES VÉGÉTALES FIXES, FLUIDES, DES MÉLANGES OU PRÉPARATIONS UTILISÉS POUR LE DÉMOULAGE)

1518 00 31

MÉLANGES NON-ALIMENTAIRES D’HUILES VÉGÉTALES FIXES, FLUIDES, BRUTES, N.D.A., DESTINÉS À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE)

1518 00 39

HUILES VÉGÉTALES FIXES, FLUIDES, SIMPLEMENT MÉLANGÉES, NON DÉNOMMÉES AILLEURS, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L’EXCLUSION DES HUILES BRUTES, AINSI QUE DES HUILES DESTINÉES À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE)

1522 00 31

PÂTES DE NEUTRALISATION («SOAP-STOCKS»] CONTENANT DE L’HUILE AYANT LES CARACTÈRES DE L’HUILE D’OLIVE

1602 49 11

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE LONGES ET DE MORCEAUX DE LONGES DES ANIMAUX DE L’ESPÈCE PORCINE DOMESTIQUE, Y COMPRIS LES MÉLANGES DE LONGES ET JAMBONS (À L’EXCLUSION DES ÉCHINES)

1602 49 15

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE MÉLANGES CONTENANT JAMBONS, ÉPAULES, LONGES OU ÉCHINES ET LEURS MORCEAUX, DES ANIMAUX DE L’ESPÈCE PORCINE DOMESTIQUE (À L’EXCLUSION DES MÉLANGES CONSTITUÉS UNIQUEMENT DE LONGES ET DE JAMBONS OU D’ÉCHINES ET D’ÉPAULES)

1602 49 50

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS D’ANIMAUX DOMESTIQUES DE L’ESPÈCE PORCINE, Y.C. LES MÉLANGES, CONTENANT EN POIDS < 40 % DE VIANDE OU D’ABATS, DE TOUTES ESPÈCES (À L’EXCLUSION DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMILAIRES, DES PRÉPARATIONS HOMOGÉNÉISÉES DE LA POSITION 1602 10 00, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS DE VIANDE)

1602 50 10

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DES ANIMAUX DE L’ESPÈCE BOVINE, NON-CUITS, Y.C. LES MÉLANGES DE VIANDE OU D’ABATS CUITS ET DE VIANDE OU D’ABATS NON-CUITS (À L’EXCLUSION DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMILAIRES AINSI QUE DES PRÉPARATIONS DE FOIES)

1602 90 10

PRÉPARATIONS DE SANG DE TOUS ANIMAUX (À L’EXCLUSION DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMILAIRES)

1603 00 10

EXTRAITS ET JUS DE VIANDE, DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES OU D’AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU <= 1 KG

1603 00 80

EXTRAITS ET JUS DE VIANDE, DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES OU D’AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU > 1 KG OU AUTREMENT PRÉSENTÉS

1701 11 10

SUCRES DE CANNE, BRUTS, SANS ADDITION D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS, DESTINÉS À ÊTRE RAFFINÉS

1701 11 90

SUCRES DE CANNE, BRUTS, SANS ADDITION D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS (À L’EXCLUSION DES SUCRES DESTINÉS À ÊTRE RAFFINÉS)

1701 12 10

SUCRES DE BETTERAVE, BRUTS, SANS ADDITION D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS, DESTINÉS À ÊTRE RAFFINÉS

1701 12 90

SUCRES DE BETTERAVE, BRUTS, SANS ADDITION D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS (À L’EXCLUSION DES SUCRES DESTINÉS À ÊTRE RAFFINÉS)

1702 20 10

SUCRE D’ÉRABLE, À L’ÉTAT SOLIDE, ADDITIONNÉ D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS

1702 30 10

ISOGLUCOSE, À L’ÉTAT SOLIDE, NE CONTENANT PAS DE FRUCTOSE OU CONTENANT EN POIDS À L’ÉTAT SEC < 20 % DE FRUCTOSE

1702 30 51

GLUCOSE EN POUDRE CRISTALLINE BLANCHE, MÊME AGGLOMÉRÉE, NE CONTENANT PAS DE FRUCTOSE OU CONTENANT EN POIDS À L’ÉTAT SOLIDE < 20 % DE FRUCTOSE ET >= 99 % DE GLUCOSE (À L’EXCLUSION DE L’ISOGLUCOSE)

1702 30 59

GLUCOSE, À L’ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE GLUCOSE, SANS ADDITION D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS, NE CONTENANT PAS DE FRUCTOSE OU CONTENANT EN POIDS À L’ÉTAT SEC < 20 % DE FRUCTOSE ET >= 99 % DE GLUCOSE

1702 30 91

GLUCOSE EN POUDRE CRISTALLINE BLANCHE, MÊME AGGLOMÉRÉE, NE CONTENANT PAS DE FRUCTOSE OU CONTENANT EN POIDS À L’ÉTAT SOLIDE < 20 % DE FRUCTOSE ET < 99 % DE GLUCOSE (À L’EXCLUSION DE L’ISOGLUCOSE)

1702 30 99

GLUCOSE, À L’ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE GLUCOSE, SANS ADDITION D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS, NE CONTENANT PAS DE FRUCTOSE OU CONTENANT EN POIDS À L’ÉTAT SEC < 20 % DE FRUCTOSE ET < 99 % DE GLUCOSE (À L’EXCLUSION DE L’ISOGLUCOSE)

1702 40 10

ISOGLUCOSE, À L’ÉTAT SOLIDE, CONTENANT EN POIDS À L’ÉTAT SEC >= 20 % MAIS < 50 % DE FRUCTOSE

1702 40 90

GLUCOSE, À L’ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE GLUCOSE, SANS ADDITION D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS, CONTENANT EN POIDS À L’ÉTAT SEC >= 20 % MAIS < 50 % DE FRUCTOSE (À L’EXCLUSION DE L’ISOGLUCOSE)

1702 60 10

ISOGLUCOSE, À L’ÉTAT SOLIDE, CONTENANT EN POIDS À L’ÉTAT SEC > 50 % DE FRUCTOSE (À L’EXCLUSION DU FRUCTOSE CHIMIQUEMENT PUR)

1702 60 80

SIROP D’INULINE, OBTENU IMMÉDIATEMENT APRÈS L’HYDROLYSE D’INULINE OU D’OLIGOFRUCTOSES ET CONTENANT > 50 % EN POIDS À L’ÉTAT SEC DE FRUCTOSE SOUS FORME LIBRE OU SOUS FORME DE SACCHAROSE

1702 60 95

FRUCTOSE, À L’ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE FRUCTOSE, SANS ADDITION D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS, CONTENANT EN POIDS À L’ÉTAT SEC > 50 % DE FRUCTOSE (À L’EXCLUSION DE L’ISOGLUCOSE, DU SIROP D’INULINE, DU FRUCTOSE CHIMIQUEMENT PUR)

1702 90 30

ISOGLUCOSE, À L’ÉTAT SOLIDE, CONTENANT EN POIDS À L’ÉTAT SEC 50 % DE FRUCTOSE, OBTENU À PARTIR DE POLYMÈRES DU GLUCOSE

1702 90 50

MALTODEXTRINE, À L’ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE MALTODEXTRINE, SANS ADDITION D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS

1702 90 80

SIROP D’INULINE, OBTENU IMMÉDIATEMENT APRÈS L’HYDROLYSE D’INULINE OU D’OLIGOFRUCTOSES ET CONTENANT >= 10 % MAIS <= 50 % EN POIDS À L’ÉTAT SEC DE FRUCTOSE SOUS FORME LIBRE OU SOUS FORME DE SACCHAROSE

1702 90 99

SUCRE, Y COMPRIS LE SUCRE INVERTI, LE SUCRE À L’ÉTAT SOLIDE, ET LES SUCRES ET SIROPS SANS ADDITION D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS (À L’EXCLUSION DES SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE, DU SACCHAROSE ET DU MALTOSE CHIMIQUEMENT PURS, DU LACTOSE, DU SUCRE D’ÉRABLE, DU GLUCOSE, DU FRUCTOSE, DE LA MALTODEXTRINE ET DE LEURS SIROPS

1703 10 00

MÉLASSES DE CANNE, RÉSULTANT DE L’EXTRACTION OU DU RAFFINAGE DU SUCRE DE CANNE

1703 90 00

MÉLASSES DE BETTERAVE, RÉSULTANT DE L’EXTRACTION OU DU RAFFINAGE DU SUCRE DE BETTERAVE

1802 00 00

COQUES, PELLICULES [PELURES] ET AUTRES DÉCHETS DE CACAO

1902 20 30

PÂTES ALIMENTAIRES, FARCIES DE VIANDE OU D’AUTRES SUBSTANCES, MÊME CUITES OU AUTREMENT PRÉPARÉES, CONTENANT EN POIDS > 20 % DE SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMIL., DE VIANDES ET D’ABATS DE TOUTES ESPÈCES, Y.C. LES GRAISSES DE TOUTE NATURE OU ORIGINE

2001 90 85

CHOUX ROUGES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE

2001 90 99

LÉGUMES, FRUITS

2003 10 20

CHAMPIGNONS DU GENRE AGARICUS, CONSERVÉS PROVISOIREMENT AUTREMENT QU’AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE, CUITS À CŒUR

2003 10 30

CHAMPIGNONS DU GENRE AGARICUS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AUTREMENT QU’AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE (À L’EXCLUSION DES CHAMPIGNONS CONSERVÉS PROVISOIREMENT ET CUITS À CŒUR)

2003 20 00

TRUFFES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU’AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE

2003 90 00

CHAMPIGNONS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AUTREMENT QU’AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE (À L’EXCLUSION DES CHAMPIGNONS DU GENRE AGARICUS)

2006 00 10

GINGEMBRE, CONFIT AU SUCRE [ÉGOUTTÉ, GLACÉ OU CRISTALLISÉ]

2008 19 51

NOIX DE COCO, DE CAJOU, DU BRÉSIL, D’AREC [OU DE BÉTEL], DE KOLA ET NOIX MACADAMIA, GRILLÉES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG

2008 19 91

NOIX DE COCO, DE CAJOU, DU BRÉSIL, D’AREC [OU DE BÉTEL], DE KOLA ET NOIX MACADAMIA, GRILLÉES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG

2008 20 11

ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D’ALCOOL, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 17 % EN POIDS, EN EMBALLAGES D’UN CONTENU > 1 KG

2008 20 31

ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D’ALCOOL, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 19 % EN POIDS, EN EMBALLAGES D’UN CONTENU =< 1 KG

2008 20 39

ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D’ALCOOL, EN EMBALLAGES D’UN CONTENU NET <= 1 KG (À L’EXCLUSION DES ANANAS AYANT UNE TENEUR EN SUCRES > 19 % EN POIDS)

2008 20 59

ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, D’UNE TENEUR EN SUCRE <= 17 % EN POIDS, EN EMBALLAGES D’UN CONTENU > 1 KG

2008 20 79

ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, D’UNE TENEUR EN SUCRE <= 19 % EN POIDS, EN EMBALLAGES D’UN CONTENU > 1 KG

2008 20 90

ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, EN EMBALLAGES D’UN CONTENU >= 4.5 KG (À L’EXCLUSION DES ANANAS CONTENANT DES SUCRES OU DE L’ALCOOL D’ADDITION)

2008 20 91

ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, EN EMBALLAGES D’UN CONTENU >= 4.5 KG (À L’EXCLUSION DES ANANAS CONTENANT DES SUCRES OU DE L’ALCOOL D’ADDITION)

2008 40 90

POIRES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES

2008 70 98

PÊCHES, Y COMPRIS LES BRUGNONS ET NECTARINES

2008 80 90

FRAISES, PRÉPARÉES

2008 92 16

MÉLANGES DE GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, Y COMPRIS LES MÉLANGES CONTENANT EN POIDS >= 50 % DE CES FRUITS ET NOIX TROPICAUX

2008 92 32

MÉLANGES DE GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, Y COMPRIS LES MÉLANGES CONTENANT EN POIDS >= 50 % DE CES FRUITS ET NOIX TROPICAUX

2008 92 34

MÉLANGES DE FRUITS OU D’AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D’ALCOOL, D’UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS (À L’EXCLUSION DES FRUITS D’UNE TENEUR EN SUCRES > 9 % EN POIDS, DES MÉLANGES DE FRUITS ET NOIX TROPICAUX)

2008 92 36

MÉLANGES DE GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, Y COMPRIS LES MÉLANGES CONTENANT EN POIDS >= 50 % DE CES FRUITS ET NOIX TROPICAUX

2008 92 51

MÉLANGES DE GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, Y COMPRIS LES MÉLANGES CONTENANT EN POIDS >= 50 % DE CES FRUITS ET NOIX TROPICAUX

2008 92 72

MÉLANGES DE FRUITS TROPICAUX TELS QUE DÉFINIS DANS LA NOTE COMPLÉMENTAIRE 7 DU CHAPITRE 20, Y COMPRIS LES MÉLANGES CONTENANT EN POIDS 50 % OU PLUS DE FRUITS TROPICAUX ET DE FRUITS À COQUES TROPICAUX TELS QUE DÉFINIS DANS LES NOTES COMPLÉMENTAIRES 7 ET 8 DU CHAPITRE 20, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS)

2008 92 76

MÉLANGES DE FRUITS TROPICAUX TELS QUE DÉFINIS DANS LA NOTE COMPLÉMENTAIRE 7 DU CHAPITRE 20, Y COMPRIS LES MÉLANGES CONTENANT EN POIDS 50 % OU PLUS DE FRUITS TROPICAUX ET DE FRUITS À COQUES TROPICAUX TELS QUE DÉFINIS DANS LES NOTES COMPLÉMENTAIRES 7 ET 8 DU CHAPITRE 20, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS)

2008 92 78

MÉLANGES DE FRUITS OU D’AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU N’EXCÉDANT PAS 1 KG (À L’EXCLUSION DES MÉLANGES DE FRUITS TROPICAUX ET DE FRUITS À COQUES TROPICAUX)

2008 92 92

MÉLANGES DE GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, Y COMPRIS LES MÉLANGES CONTENANT EN POIDS >= 50 % DE CES FRUITS ET NOIX TROPICAUX

2008 92 93

MÉLANGES DE FRUITS OU D’AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU D’AU MOINS 5 KG (À L’EXCLUSION DES MÉLANGES DE FRUITS TROPICAUX ET DE FRUITS À COQUES TROPICAUX ET AUTRES)

2008 92 94

MÉLANGES DE GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, Y COMPRIS LES MÉLANGES CONTENANT EN POIDS >= 50 % DE CES FRUITS ET NOIX TROPICAUX

2008 92 96

MÉLANGES DE FRUITS OU D’AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU N’EXCÉDANT PAS 5 KG MAIS D’AU MOINS 4,5 KG (À L’EXCLUSION DES MÉLANGES DE FRUITS TROPICAUX ET DE FRUITS À COQUES TROPICAUX)

2008 92 97

MÉLANGES DE GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, Y COMPRIS LES MÉLANGES CONTENANT EN POIDS >= 50 % DE CES FRUITS ET NOIX TROPICAUX

2008 99 11

GINGEMBRE, PRÉPARÉ OU CONSERVÉ, AVEC ADDITION D’ALCOOL, AYANT UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS

2008 99 26

MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D’ALCOOL, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 9 % EN POIDS ET D’UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS

2008 99 32

FRUITS DE LA PASSION ET GOYAVES, D’UNE TENEUR EN SUCRE > 9 %, D’UN TITRE ALCOOLIMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS > 11.85 % (AUTREMENT PRÉPARÉS OU CONSERVÉS QUE 20.06 ET 20.07)

2008 99 33

MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D’ALCOOL, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 9 % EN POIDS

2008 99 34

FRUITS DE LA PASSION ET GOYAVES, D’UNE TENEUR EN SUCRE > 9 %, D’UN TITRE ALCOOLIMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS > 11.85 % (À L’EXCLUSION DE 2008 11 10 À 2008 99 32) (AUTREMENT PRÉPARÉS OU CONSERVÉS QUE 20.06 ET 20.07)

2008 99 37

MÉLANGES DE FRUITS OU D’AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D’ALCOOL, D’UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS, N.D.A. (À L’EXCLUSION DES MÉLANGES D’UNE TENEUR EN SUCRES > 9 % EN POIDS)

2008 99 38

MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D’ALCOOL, D’UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS EXCÉDANT 11,85 % MAS

2008 99 40

MÉLANGES DE FRUITS OU D’AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D’ALCOOL, D’UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS (À L’EXCLUSION DES MÉLANGES D’UNE TENEUR EN SUCRES > 9 % EN POIDS)

2008 99 41

GINGEMBRE, PRÉPARÉ OU CONSERVÉ, SANS ADDITION D’ALCOOL MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES D’UN CONTENU > 1 KG

2008 99 46

FRUITS DE LA PASSION, GOYAVES ET TAMARINS, AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES D’UN CONTENU > 1 KG (À L’EXCLUSION DES FRUITS AVEC ADDITION D’ALCOOL) [(AUTREMENT PRÉPARÉS OU CONSERVÉS QUE 20.06 ET 20.07)

2008 99 47

MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DE JACQUIER (PAIN DES SINGES), SAPOTILLES CARAMBOLES ET PITAHAYAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET EXCÉDANT 1 KG

2008 99 51

GINGEMBRE, PRÉPARÉ OU CONSERVÉ, SANS ADDITION D’ALCOOL MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES D’UN CONTENU =< 1 KG

2008 99 61

FRUITS DE LA PASSION, GOYAVES ET TAMARINS, AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES D’UN CONTENU =< 1 KG (À L’EXCLUSION DES FRUITS AVEC ADDITION D’ALCOOL) [(AUTREMENT PRÉPARÉS OU CONSERVÉS QUE 20.06 ET 20.07)

2008 99 62

MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DE JACQUIER (PAIN DES SINGES), SAPOTILLES CARAMBOLES ET PITAHAYAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS

2008 99 67

MÉLANGES DE FRUITS OU D’AUTRES PARTIES COMESTIBLES

2009 29 91

JUS DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMELO, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 À 20 °C, D’UNE VALEUR <= 30 EUROS PAR 100 KG ET D’UNE TENEUR EN SUCRES D’ADDITION > 30 % EN POIDS

2009 31 11

UJS D’AGRUMES, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX <= 20 À 20 °C ET D’UNE VALEUR > 30 EUROS PAR 100 KG, AVEC SUCRES D’ADDITION (À L’EXCLUSION DES MÉLANGES AINSI QUE DES JUS D’ORANGE, DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMELO)

2009 39 11

JUS D’AGRUMES, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX > 67 À 20 °C ET D’UNE VALEUR <=30 EUROS PAR 100 KG, AVEC OU SANS SUCRES D’ADDITION (À L’EXCLUSION DES MÉLANGES AINSI QUE DES JUS D’ORANGE, DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMELO)

2009 39 31

JUS D’AGRUMES, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 À 20 °C ET D’UNE VALEUR > 30 EUROS PAR 100 KG, CONTENANT DES SUCRES D’ADDITION (À L’EXCLUSION DES MÉLANGES AINSI QUE DES JUS D’ORANGE, DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMELO)

2009 39 39

JUS D’AGRUMES, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 À 20 °C ET D’UNE VALEUR > 30 EUROS PAR 100 KG, (À L’EXCLUSION DES JUS CONTENANT DES SUCRES D’ADDITION, DES MÉLANGES AINSI QUE DES JUS D’ORANGE, DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMELO)

2009 39 51

JUS DE CITRON, NON-FERMENTÉS, D’UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 À 20 °C, D’UNE VALEUR <= 30 EUROS PAR 100 KG ET D’UNE TENEUR EN SUCRES D’ADDITION > 30 % EN POIDS (À L’EXCLUSION DES JUS AVEC ADDITION D’ALCOOL)

2009 39 55

JUS DE CITRON, NON-FERMENTÉS, D’UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 À 20 °C, D’UNE VALEUR <= 30 EUROS PAR 100 KG ET D’UNE TENEUR EN SUCRES D’ADDITION <= 30 % EN POIDS (À L’EXCLUSION DES JUS AVEC ADDITION D’ALCOOL)

2009 39 59

JUS DE CITRON, NON-FERMENTÉS, D’UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 À 20 °C, D’UNE VALEUR <= 30 EUROS PAR 100 KG (SANS ALCOOL NI SUCRES D’ADDITION)

2009 39 91

JUS DE CITRON, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 À 20 °C, D’UNE VALEUR <= 30 EUROS PAR 100 KG ET D’UNE TENEUR EN SUCRES D’ADDITION > 30 % EN POIDS (À L’EXCLUSION DES MÉLANGES AINSI QUE DES JUS DE CITRON, D’ORANGE, DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMELO)

2009 39 95

JUS DE CITRON, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 À 20 °C, D’UNE VALEUR <= 30 EUROS PAR 100 KG ET D’UNE TENEUR EN SUCRES D’ADDITION <= 30 % EN POIDS (À L’EXCLUSION DES MÉLANGES AINSI QUE DES JUS DE CITRON, D’ORANGE, DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMELO)

2009 41 10

JUS D’ANANAS, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX <= 20 À 20 °C, D’UNE VALEUR > 30 EUROS PAR 100 KG, CONTENANT DES SUCRES D’ADDITION

2009 41 91

JUS D’ANANAS, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX <= 20 À 20 °C, D’UNE VALEUR <= 30 EUROS PAR 100 KG, CONTENANT DES SUCRES D’ADDITION

2009 49 11

JUS D’ANANAS, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX > 67 À 20 °C, D’UNE VALEUR <= 30 EUROS PAR 100 KG, AVEC OU SANS SUCRES D’ADDITION OU D’AUTRES ÉDULCORANTS

2009 49 30

JUS D’ANANAS, NON-FERMENTÉS, D’UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 À 20 °C, D’UNE VALEUR > 30 EUROS PAR 100 KG, CONTENANT DES SUCRES D’ADDITION (À L’EXCLUSION DES JUS AVEC ADDITION D’ALCOOL)

2009 49 91

JUS D’ANANAS, NON-FERMENTÉS, D’UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 À 20 °C, D’UNE VALEUR <= 30 EUROS PAR 100 KG ET D’UNE TENEUR EN SUCRES D’ADDITION > 30 % EN POIDS (À L’EXCLUSION DES JUS AVEC ADDITION D’ALCOOL)

2009 49 93

JUS D’ANANAS, NON-FERMENTÉS, D’UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 À 20 °C, D’UNE VALEUR <= 30 EUROS PAR 100 KG ET D’UNE TENEUR EN SUCRES D’ADDITION <= 30 % EN POIDS (À L’EXCLUSION DES JUS AVEC ADDITION D’ALCOOL)

2106 90 30

SIROP D’ISOGLUCOSE, AROMATISÉ OU ADDITIONNÉ DE COLORANTS

2106 90 51

SIROP DE LACTOSE, AROMATISÉ OU ADDITIONNÉ DE COLORANTS

2106 90 55

SIROPS DE GLUCOSE OU DE MALTODEXTRINE, AROMATISÉS OU ADDITIONNÉS DE COLORANTS

2106 90 59

SIROPS DE SUCRE, AROMATISÉS OU ADDITIONNÉS DE COLORANTS (À L’EXCLUSION DES SIROPS D’ISOGLUCOSE, DE LACTOSE, DE GLUCOSE OU DE MALTODEXTRINE)

2206 00 10

PIQUETTE

2206 00 31

CIDRE ET POIRÉ, MOUSSEUX

2206 00 51

CIDRE ET POIRÉ, NON-MOUSSEUX, PRÉSENTÉS EN RÉCIPIENTS D’UNE CONTENANCE <= 2 L

2301 10 00

FARINES, POUDRES ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE VIANDES, D’ABATS, IMPROPRES À L’ALIMENTATION HUMAINE CRETONS

2302 10 10

SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS DE MAÏS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D’AUTRES TRAITEMENTS DE MAÏS D’UNE TENEUR EN AMIDON <= 35 % EN POIDS

2302 10 90

SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS DE MAÏS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D’AUTRES TRAITEMENTS DE MAÏS D’UNE TENEUR EN AMIDON > 35 % EN POIDS

2302 20 10

SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS DE RIZ, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D’AUTRES TRAITEMENTS DE RIZ D’UNE TENEUR EN AMIDON > 35 % EN POIDS

2302 20 90

SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS DE RIZ, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D’AUTRES TRAITEMENTS DE RIZ D’UNE TENEUR EN AMIDON > 35 % EN POIDS

2302 30 10

SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D’AUTRES TRAITEMENTS DE FROMENTS D’UNE TENEUR EN AMIDON <= 28 % EN POIDS

2302 30 90

SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS DE FROMENTS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D’AUTRES TRAITEMENTS DE FROMENTS (SAUF CEUX D’UNE TENEUR EN AMIDON <= 28 % EN POIDS ET DONT LA PROPORTION DE PRODUIT PASSANT À TRAVERS UN TAMIS D’UNE LARGEUR DE MAILLES DE 0,2 MM EST <= 10 % EN POIDS

2302 40 10

SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D’AUTRES TRAITEMENTS DE CÉRÉALES, D’UNE TENEUR EN AMIDON <= 28 % EN POIDS ET DONT LA PROPORTION DE PRODUIT PASSANT À TRAVERS UN TAMIS D’UNE LARGEUR DE MAILLES DE 0,2 MM EST <= 10 % EN POIDS

2302 40 90

SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS DE CÉRÉALES, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D’AUTRES TRAITEMENTS DE FROMENTS (SAUF CEUX D’UNE TENEUR EN AMIDON <= 28 % EN POIDS ET DONT LA PROPORTION DE PRODUIT PASSANT À TRAVERS UN TAMIS D’UNE LARGEUR DE MAILLES DE 0,2 MM EST <= 10 % EN POIDS

2302 50 00

SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D’AUTRES TRAITEMENTS DES LÉGUMINEUSES

2303 10 11

RÉSIDUS DE L’AMIDONNERIE DU MAÏS, D’UNE TENEUR EN PROTÉINES, CALCULÉE SUR LA MATIÈRE SÈCHE, > 40 % EN POIDS (À L’EXCLUSION DES EAUX DE TREMPE CONCENTRÉES)

2303 10 19

RÉSIDUS DE L’AMIDONNERIE DU MAÏS, D’UNE TENEUR EN PROTÉINES, CALCULÉE SUR LA MATIÈRE SÈCHE, <= 40 % EN POIDS (À L’EXCLUSION DES EAUX DE TREMPE CONCENTRÉES)

2303 10 90

RÉSIDUS DE L’AMIDONNERIE ET RÉSIDUS SIMILIAIRES (À L’EXCLUSION DES RÉSIDUS DE L’AMIDONNERIE DU MAÏS)

2303 20 11

PULPES DE BETTERAVES, D’UNE TENEUR EN POIDS EN MATIÈRE SÈCHE >= 87 %

2303 20 18

PULPES DE BETTERAVES, D’UNE TENEUR EN POIDS EN MATIÈRE SÈCHE < 87 %

2303 20 90

BAGASSES DE CANNES À SUCRE ET AUTRES DÉCHETS DE SUCRERIE (À L’EXCLUSION DES PULPES DE BETTERAVES)

2303 30 00

DRÊCHES ET DÉCHETS DE BRASSERIE OU DE DISTILLERIE

2304 00 00

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L’EXTRACTION DE L’HUILE DE SOJA

2306 10 00

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L’EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE COTON

2306 20 00

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L’EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE LIN

2306 30 00

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L’EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE TOURNESOL

2306 41 00

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L’EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE FOURNISSANT UNE HUILE FIXE DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST < 2 %

2306 49 00

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L’EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE FOURNISSANT UNE HUILE FIXE DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST >= 2 %

2306 50 00

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L’EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE NOIX DE COCO

2306 60 00

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L’EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE NOIX OU D’AMANDES DE PALMISTE

2306 70 00

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L’EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE GERMES DE MAÏS

2306 90 11

GRIGNONS D’OLIVES ET AUTRES RÉSIDUS, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L’EXTRACTION DE L’HUILE D’OLIVE, AYANT UNE TENEUR EN POIDS D’HUILE D’OLIVE <= 3 %

2306 90 19

GRIGNONS D’OLIVES ET AUTRES RÉSIDUS, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L’EXTRACTION DE L’HUILE D’OLIVE, AYANT UNE TENEUR EN POIDS D’HUILE D’OLIVE > 3 %

2306 90 90

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊMES BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L’EXTRACTION DE GRAISSES OU HUILES VÉGÉTALES (À L’EXCLUSION DES TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES DE L’EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE COTON, DE LIN, DE TOURNESOL, DE NAVETTE OU DE COLZA, DE NOIX DE COCO OU DE COPRAH, DE NOIX OU D’AMANDES DE PALMISTE

2308 00 40

GLANDS DE CHÊNE ET MARRONS D’INDE AINSI QUE MARCS DE FRUITS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX (À L’EXCLUSION DES MARCS DE RAISINS)

2309 10 13

ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS, CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, MAIS NE CONTENANT NI AMIDON NI FÉCULE OU CONTENANT EN POIDS <= 10 %, CONTENANT DES PRODUITS LAITIERS DE >= 10 % MAIS < 50 %

2309 10 19

ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS, CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, MAIS NE CONTENANT NI AMIDON NI FÉCULE OU CONTENANT EN POIDS <= 10 %, CONTENANT DES PRODUITS LAITIERS DE >= 75 %

2309 10 33

ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS, CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, CONTENANT EN POIDS > 10 % MAIS =< 30 % D’AMIDON OU FÉCULE, CONTENANT DES PRODUITS LAITIERS DE >= 10 % MAIS < 50 %

2309 10 39

ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS, CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, CONTENANT EN POIDS > 10 % MAIS =< 30 % D’AMIDON OU FÉCULE, CONTENANT DES PRODUITS LAITIERS DE >= 50 %

2309 10 53

ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS, CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, CONTENANT EN POIDS > 30 % D’AMIDON OU FÉCULE, CONTENANT DES PRODUITS LAITIERS DE >= 10 % MAIS < 50 %

2309 10 70

ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS, CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL, SANS AMIDON NI FÉCULE, NI GLUOSE, MALTODEXTRINE OU SIROP DE MALTODEXTRINE MAIS CONTENANT DES PRODUITS LAITIERS

2309 90 10

PRODUITS DITS «SOLUBLES» DE POISSONS OU DE MAMMIFÈRES MARINS, DESTINÉS À COMPLÉTER LES ALIMENTS PRODUITS À LA FERME

2309 90 20

RÉSIDUS DE L’AMIDONNERIE DE MAÏS VISÉS À LA NOTE COMPLÉMENTAIRE 5 DU PRÉSENT CHAPITRE, DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX (À L’EXCLUSION DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL)

2309 90 31

PRÉPARATIONS, DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, MAIS NE CONTENANT NI AMIDON NI FÉCULE NI PRODUITS LAITIERS OU CONTENANT EN POIDS <= 10 % D’AMIDON OU DE FÉCULE ET < 10 % DE PRODUITS LAITIERS (À L’EXCLUSION DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL)

2309 90 33

PRÉPARATIONS, Y.C. LES PRÉMÉLANGES, DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, MAIS NE CONTENANT NI AMIDON OU FÉCULE OU EN CONTENANT <= 10 % EN POIDS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PRODUITS LAITIERS >= 10 %, MAIS < 50 % (À L’EXCLUSION DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL)

2309 90 43

PRÉPARATIONS, Y.C. LES PRÉMÉLANGES, DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, D’UNE TENEUR EN POIDS D’AMIDON OU DE FÉCULE > 10 %, MAIS <= 30 %, ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE PRODUITS LAITIERS >= 10 %, MAIS < 50 % (À L’EXCLUSION DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL)

2309 90 49

PRÉPARATIONS, Y.C. LES PRÉMÉLANGES, DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, D’UNE TENEUR EN POIDS D’AMIDON OU DE FÉCULE > 10 %, MAIS <= 30 %, ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE PRODUITS LAITIERS >= 50 % (À L’EXCLUSION DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL)

2309 90 99

PRÉPARATIONS DES TYPES

2401 10 10

TABACS FLUE CURED DU TYPE VIRGINIA, NON ÉCOTÉS

2401 10 20

TABACS LIGHT AIR CURED DU TYPE BURLEY, Y COMPRIS LES HYBRIDES DE BURLEY, NON ÉCOTÉS

2401 10 30

TABACS LIGHT AIR CURED DU TYPE MARYLAND, NON ÉCOTÉS

2401 10 41

TABACS FLUE CURED DU TYPE KENTUCKY, NON ÉCOTÉS

2401 10 49

TABACS FLUE CURED (À L’EXCLUSION DU TYPE KENTUCKY), NON ÉCOTÉS

2401 10 50

TABACS FLUE CURED (À L’EXCLUSION DES TYPES BURLEY ET MARYLAND), NON ÉCOTÉS

2401 10 70

TABACS DARK AIR CURED, NON ÉCOTÉS

2401 10 80

TABACS FLUE CURED (À L’EXCLUSION DU TYPE VIRGINIA), NON ÉCOTÉS

2401 10 90

TABACS, NON ÉCOTÉS (À L’EXCLUSION DES TYPES FLUE CURED, LIGHT AIR CURED, FIRE CURED, DARK AIR CURED ET SUN CURED ORIENTAL)

2401 20 10

TABACS FLUE CURED DU TYPE VIRGINIA, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ÉCOTÉS, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLÉS

2401 20 20

TABACS LIGHT AIR CURED DU TYPE BURLEY, Y COMPRIS LES HYBRIDES DE BURLEY, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ÉCOTÉS, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLÉS

2401 20 30

TABACS LIGHT AIR CURED DU TYPE MARYLAND, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ÉCOTÉS, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLÉS

2401 20 41

TABACS FLUE CURED DU TYPE KENTUCKY, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ÉCOTÉS, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLÉS

2401 20 49

TABACS FIRE CURED, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ÉCOTÉS, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLÉS (À L’EXCLUSION DES TABACS DU TYPE KENTUCKY)

2401 20 50

TABACS LIGHT AIR CURED, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ÉCOTÉS, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLÉS (À L’EXCLUSION DES TABACS DU TYPE BURLEY OU MARYLAND)

2401 20 70

TABACS DARK AIR CURED, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ÉCOTÉS, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLÉS

2401 20 80

TABACS FLUE CURED, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ÉCOTÉS, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLÉS (À L’EXCLUSION DES TABACS DU TYPE VIRGINIA)

2401 20 90

TABACS, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ÉCOTÉS, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLÉS (À L’EXCLUSION DES TYPES FLUE CURED, LIGHT AIR CURED, FIRE CURED, DARK AIR CURED ET SUN CURED ORIENTAL)

2401 30 00

DÉCHETS DE TABAC

3301 11 10

HUILES ESSENTIELLES DE BERGAMOTE, NON-DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES»

3301 11 90

HUILES ESSENTIELLES DE BERGAMOTE, DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES»

3301 12 10

HUILES ESSENTIELLES D’ORANGE, NON-DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES» (À L’EXCLUSION DES ESSENCES DE FLEURS D’ORANGER)

3301 12 90

HUILES ESSENTIELLES D’ORANGE, DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES» (À L’EXCLUSION DES ESSENCES DE FLEURS D’ORANGER)

3301 13 10

HUILES ESSENTIELLES DE CITRON, NON-DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES»

3301 13 90

HUILES ESSENTIELLES DE CITRON, DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES»

3301 14 10

HUILES ESSENTIELLES DE LIME OU DE LIMETTE, NON-DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES»

3301 14 90

HUILES ESSENTIELLES DE LIME OU DE LIMETTE, DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES»

3301 19 10

HUILES ESSENTIELLES D’AGRUMES, NON-DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES» (À L’EXCLUSION DES HUILES ESSENTIELLES DE BERGAMOTE, D’ORANGE, DE CITRON, DE LIME OU DE LIMETTE)

3301 19 90

HUILES ESSENTIELLES D’AGRUMES, DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES» (À L’EXCLUSION DES HUILES ESSENTIELLES DE BERGAMOTE, D’ORANGE, DE CITRON, DE LIME OU DE LIMETTE)

3301 21 10

HUILES ESSENTIELLES GÉRANIUM, NON-DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES»

3301 21 90

HUILES ESSENTIELLES GÉRANIUM, DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES»

3301 22 10

HUILES ESSENTIELLES DE JASMIN, NON-DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES»

3301 22 90

HUILES ESSENTIELLES DE JASMIN, DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES»

3301 23 10

HUILES ESSENTIELLES DE LAVANDE OU DE LAVANDIN, DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES»

3301 23 90

HUILES ESSENTIELLES DE LAVANDE OU DE LAVANDIN, NON-DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES»

3301 24 10

HUILES ESSENTIELLES DE MENTHE POIVRÉE «MENTHA PIPERITA», NON-DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES»

3301 24 90

HUILES ESSENTIELLES DE MENTHE POIVRÉE «MENTHA PIPERITA», DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES»

3301 25 10

HUILES ESSENTIELLES DE MENTHES, NON-DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES» (À L’EXCLUSION DES HUILES DE MENTHE POIVRÉE «MENTHA PIPERITA»)

3301 25 90

HUILES ESSENTIELLES DE MENTHES, DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES» (À L’EXCLUSION DES HUILES DE MENTHE POIVRÉE «MENTHA PIPERITA»)

3301 26 10

HUILES ESSENTIELLES DE VÉTIVER, NON-DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES»

3301 26 90

HUILES ESSENTIELLES DE VÉTIVER, DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES»

3301 29 11

HUILES ESSENTIELLES DE GIROFLE, DE NIAOULI OU D’YLANG-YLANG, NON-DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES»

3301 29 31

HUILES ESSENTIELLES DE GIROFLE, DE NIAOULI OU D’YLANG-YLANG, DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES»

3301 29 61

HUILES ESSENTIELLES, NON-DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS. CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES» (À L’EXCL. DES HUILES ESSENTIELLES D’AGRUMES, DE GÉRANIUM, DE JASMIN, DE LAVANDE, DE LAVANDIN, DE MENTHES, DE VÉTIVER, DE GIROFLE, DE NIAOULI OU D’YLANG-YLANG)

3301 29 91

HUILES ESSENTIELLES, DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES» (À L’EXCLUSION DES POSITIONS 3301 11 10 À 3301 29 59)

3301 30 00

RÉSINOÏDES

3302 10 40

MÉLANGES DE SUBSTANCES ODORIFÉRANTES ET MÉLANGES, Y COMMPRIS LES SOLUTIONS ALCOOLIQUES, À BASE D’UNE OU DE PLUSIEURS DE CES SUBSTANCES, DES TYPES UTILISÉS COMME MATIÈRES DE BASE POUR LES INDUSTRIES DES BOISSONS AINSI QUE PRÉPARATIONS À BASE DE SUBSTANCES ODORIFÉRANTES

3302 10 90

MÉLANGES DE SUBSTANCES ODORIFÉRANTES ET MÉLANGES, Y COMPRIS LES SOLUTIONS ALCOOLIQUES, À BASE D’UNE OU DE PLUSIEURS DE CES SUBSTANCES, DES TYPES UTILISÉS COMME MATIÈRES DE BASE POUR LES INDUSTRIES ALIMENTAIRES

3501 90 10

COLLES DE CASÉINE (À L’EXCLUSION DES PRODUITS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME COLLES ET D’UN POIDS NET =< 1 KG)

3502 11 10

OVALBUMINE SÉCHÉE [EN FEUILLES, ÉCAILLES, CRISTAUX, POUDRES, ETC.], IMPROPRE OU RENDUE IMPROPRE À L’ALIMENTATION HUMAINE

3502 11 90

OVALBUMINE, PROPRE À L’ALIMENTATION HUMAINE, SÉCHÉE [EN FEUILLES, ÉCAILLES, CRISTAUX, POUDRES, ETC.]

3502 19 10

OVALBUMINE, IMPROPRE OU RENDUE IMPROPRE À L’ALIMENTATION HUMAINE (À L’EXCL. DE L’OVALBUMINE SÉCHÉE [EN FEUILLES, ÉCAILLES, CRISTAUX, POUDRES, ETC.])

3502 19 90

OVALBUMINE, PROPRE À L’ALIMENTATION HUMAINE (À L’EXCLUSION DE L’OVALBUMINE SÉCHÉE [EN FEUILLES, ÉCAILLES, CRISTAUX, POUDRES, ETC.]),

3502 20 10

LACTALBUMINE, Y COMPRIS LES CONCENTRÉS DE DEUX OU PLUSIEURS PROTÉINES DE LACTOSÉRUM CONTENANT, EN POIDS CALCULÉ SUR MATIÈRE SÈCHE, > 80 % DE PROTÉINES DE LACTOSÉRUM, IMPROPRE OU RENDUE IMPROPRE À L’ALIMENTATION HUMAINE

3502 20 91

LACTALBUMINE, Y COMPRIS LES CONCENTRÉS DE DEUX OU PLUSIEURS PROTÉINES DE LACTOSÉRUM CONTENANT, EN POIDS CALCULÉ SUR MATIÈRE SÈCHE, > 80 % DE PROTÉINES DE LACTOSÉRUM, PROPRE À L’ALIMENTATION HUMAINE, SÉCHÉE [EN FEUILLES, ÉCAILLES, CRISTAUX, POUDRES, ETC.]

3502 20 99

LACTALBUMINE, Y COMPRIS LES CONCENTRÉS DE DEUX OU PLUSIEURS PROTÉINES DE LACTOSÉRUM CONTENANT, EN POIDS CALCULÉ SUR MATIÈRE SÈCHE, > 80 % DE PROTÉINES DE LACTOSÉRUM, PROPRE À L’ALIMENTATION HUMAINE (À L’EXCL. DE LA LACTALBUMINE SÉCHÉE [EN FEUILLES, ÉCAILLES, CRISTAUX, POUDRES, ETC.])

3502 90 20

ALBUMINES, IMPROPRES OU RENDUES IMPROPRES À L’ALIMENTATION HUMAINE (À L’EXCLUSION DE L’OVALBUMINE ET DE LA LACTALBUMINE AINSI QUE DES LES CONCENTRÉS DE DEUX OU PLUSIEURS PROTÉINES DE LACTOSÉRUM CONTENANT, EN POIDS CALCULÉ SUR MATIÈRE SÈCHE, > 80 % DE PROTÉINES DE LACTOSÉRUM)

3502 90 70

ALBUMINES, PROPRES À L’ALIMENTATION HUMAINE (À L’EXCLUSION DE L’OVALBUMINE ET DE LA LACTALBUMINE)

3502 90 90

ALBUMINATES ET AUTRES DÉRIVÉS DES ALBUMINES

3503 00 10

GÉLATINES, Y COMPRIS CELLES PRÉSENTÉES EN FEUILLES DE FORME CARRÉE OU RECTANGULAIRE, MÊME OUVRÉES EN SURFACE OU COLORÉES, ET LEURS DÉRIVÉS (À L’EXCLUSION DES GÉLATINES IMPURES)

3503 00 80

ICHTYOCOLLE; AUTRES COLLES D’ORIGINE ANIMALE, À L’EXCLUSION DES COLLES DE CASÉINE DU No3501

3504 00 00

TANINS ET LEURS DÉRIVÉS; AUTRES MATIÈRES PROTÉIQUES ET LEURS DÉRIVÉS, N.D.A. POUDRE DE PEAU, TRAITÉE OU NON AU CHROME

3505 10 50

AMIDONS ET FÉCULES ESTÉRIFIÉS OU ÉTHÉRIFIÉS (À L’EXCLUSION DE LA DEXTRINE)

4101 20 10

CUIRS ET PEAUX BRUTS ENTIERS DE BOVINS [Y COMPRIS LES BUFFLES] OU D’ÉQUIDÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS, D’UN POIDS UNITAIRE <= 16 KG, FRAIS

4101 20 30

CUIRS ET PEAUX BRUTS ENTIERS DE BOVINS [Y COMPRIS LES BUFFLES] OU D’ÉQUIDÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS, D’UN POIDS UNITAIRE <= 16 KG, SALÉS VERTS

4101 20 50

CUIRS ET PEAUX BRUTS ENTIERS DE BOVINS [Y COMPRIS LES BUFFLES] OU D’ÉQUIDÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS, D’UN POIDS UNITAIRE <= 8 KG, LORSQU’ILS SONT SECS OU <= 10 KG LORSQU’ILS SONT SALÉS SECS

4101 20 90

CUIRS ET PEAUX BRUTS ENTIERS DE BOVINS [Y COMPRIS LES BUFFLES] OU D’ÉQUIDÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS, D’UN POIDS UNITAIRE <= 16 KG, CHAULÉS, PICKLÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS (À L’EXCL. DES CUIRS ET PEAUX FRAIS OU SALÉS VERTS, SECS OU SALÉS SECS, DES PEAUX TANNÉES OU PARCHEMINÉES)

4101 50 10

CUIRS ET PEAUX BRUTS ENTIERS DE BOVINS [Y COMPRIS LES BUFFLES] OU D’ÉQUIDÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS, D’UN POIDS UNITAIRE > 16 KG, FRAIS

4101 50 30

CUIRS ET PEAUX BRUTS ENTIERS DE BOVINS [Y COMPRIS LES BUFFLES] OU D’ÉQUIDÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS, D’UN POIDS UNITAIRE > 16 KG, SALÉS VERTS

4101 50 50

CUIRS ET PEAUX BRUTS ENTIERS DE BOVINS [Y COMPRIS LES BUFFLES] OU D’ÉQUIDÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS, D’UN POIDS UNITAIRE > 16 KG, SALÉS VERTS

4101 50 90

CUIRS ET PEAUX BRUTS ENTIERS DE BOVINS [Y COMPRIS LES BUFFLES] OU D’ÉQUIDÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS, D’UN POIDS UNITAIRE > 16 KG, CHAULÉS, PICKLÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS (À L’EXCLUSION DES CUIRS ET PEAUX FRAIS OU SALÉS VERTS, SECS OU SALÉS SECS, DES PEAUX TANNÉES OU PARCHEMINÉES)

4101 90 00

CROUPONS, DEMI-CROUPONS, FLANCS ET CUIRS ET PEAUX REFENDUS, BRUTS, DE BOVINS [Y COMPRIS LES BUFFLES] OU D’ÉQUIDÉS, MÊME ÉPILÉS, FRAIS, OU SALÉS, SÉCHÉS, CHAULÉS, PICKLÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS AINSI QUE CUIRS ET PEAUX ENTIERS D’UN POIDS UNITAIRE > 8 KG MAIS

4102 10 10

PEAUX BRUTES, LAINÉES, D’AGNEAUX, FRAÎCHES, OU SALÉES, SÉCHÉES, CHAULÉES, PICKLÉES OU AUTREMENT CONSERVÉES (À L’EXCLUSION DES PEAUX D’AGNEAUX DITS «ASTRAKAN», «BREITSCHWANZ», «CARACUL», «PERSIANER» OU SIMILAIRES AINSI QUE D’AGNEAUX

4102 10 90

PEAUX BRUTES, LAINÉES, D’OVINS (AUTRES QUE LES AGNEAUX), FRAÎCHES, OU SALÉES, SÉCHÉES, CHAULÉES, PICKLÉES OU AUTREMENT CONSERVÉES

4102 21 00

PEAUX BRUTES, ÉPILÉES OU SANS LAINE, D’OVINS, PICKLÉES, MÊME REFENDUES

4102 29 00

PEAUX BRUTES, ÉPILÉES OU SANS LAINE, D’OVINS (AUTRES QUE LES AGNEAUX), FRAÎCHES, OU SALÉES, SÉCHÉES, CHAULÉES,OU AUTREMENT CONSERVÉES, MÊME REFENDUES (À L’EXCLUSION DES PEAUX PICKLÉES OU PARCHEMINÉES)

4103 10 20

CUIRS ET PEAUX BRUTS DE CAPRINS, FRAIS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS (À L’EXCLUSION DES CUIRS ET PEAUX BRUTS NON-ÉPILÉS DE CHÈVRES, DE CHEVRETTES OU DE CHEVREAUX DU YÉMEN, DE MONGOLIE OU DU TIBET)

4103 10 50

CUIRS ET PEAUX BRUTS DE CAPRINS, SALÉS OU SÉCHÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS (À L’EXCLUSION DES CUIRS ET PEAUX BRUTS NON-ÉPILÉS DE CHÈVRES, DE CHEVRETTES OU DE CHEVREAUX DU YÉMEN, DE MONGOLIE OU DU TIBET)

4103 10 90

CUIRS ET PEAUX BRUTS DE CAPRINS, CHAULÉS, PICKLÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS (À L’EXCLUSION DES CUIRS ET PEAUX FRAIS, SALÉS, SÉCHÉS OU PARCHEMINÉS AINSI QUE DES CUIRS ET PEAUX BRUTS NON ÉPILÉS DE CHÈVRES, DE CHEVRETTES OU DE CHEVREAU)

4103 20 00

CUIRS ET PEAUX BRUTS DE REPTILES, FRAIS, OU SALÉS, SÉCHÉS, CHAULÉS, PICKLÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS, MÊME REFENDUS (À L’EXCLUSION DES CUIRS ET PEAUX PARCHEMINÉS)

4103 30 00

CUIRS ET PEAUX BRUTS DE PORCINS, FRAIS, OU SALÉS, SÉCHÉS, CHAULÉS, PICKLÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS (À L’EXCL. DES CUIRS ET PEAUX PARCHEMINÉS)

4103 90 00

CUIRS ET PEAUX BRUTS, FRAIS, OU SALÉS, SÉCHÉS, CHAULÉS, PICKLÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS, Y COMPRIS LES CUIRS ET PEAUX ET PARTIES DE PEAUX D’OISEAUX REVÊTUES DE LEURS PLUMES OU DE LEUR DUVET (À L’EXCLUSION DES CUIRS ET PEAUX PARCHEMINÉS)

4301 10 00

PELLETERIES BRUTES DE VISONS, ENTIÈRES, MÊME SANS LES TÊTES, QUEUES OU PATTES

4301 30 00

PELLETERIES BRUTES D’AGNEAUX DITS «ASTRAKAN», «BREITSCHWANZ», «CARACUL», «PERSIANER» OU SIMIL. D’AGNEAUX DES INDES, DE CHINE, DE MONGOLIE OU DU TIBET, ENTIÈRES, MÊME SANS LES TÊTES, QUEUES OU PATTES

4301 60 00

PELLETERIES BRUTES DE RENARDS, ENTIÈRES, MÊME SANS LES TÊTES, QUEUES OU PATTES

4301 70 10

PELLETERIES BRUTES DE BÉBÉS PHOQUES HARPÉS («À MANTEAU BLANC»] OU DE BÉBÉS PHOQUES À CAPUCHON («À DOS BLEU»], ENTIÈRES, MÊME SANS LES TÊTES, QUEUES OU PATTES

4301 70 90

PELLETERIES BRUTES DE PHOQUES OU D’OTARIES, ENTIÈRES, MÊME SANS LES TÊTES, QUEUES OU PATTES (À L’EXCL. DES PELLETERIES BRUTES DE BÉBÉS PHOQUES HARPÉS («À MANTEAU BLANC»] OU DE BÉBÉS PHOQUES À CAPUCHON («À DOS BLEU»])

4301 80 10

PELLETERIES BRUTES DE LOUTRES DE MER, ENTIÈRES, MÊME SANS LES TÊTES, QUEUES OU PATTES

4301 80 30

PELLETERIES BRUTES DE MURMELS, ENTIÈRES, MÊME SANS LES TÊTES, QUEUES OU PATTES

4301 80 50

PELLETERIES BRUTES DE CHATS SAUVAGES, DE TOUTES LES SORTES, MÊME SANS LES TÊTES, QUEUES OU PATTES

4301 80 80

PELLETERIES BRUTES, ENTIÈRES, MÊME SANS LES TÊTES, QUEUES OU PATTES (À L’EXCLUSION DES PELLETERIES BRUTES DE VISONS, D’AGNEAUX ASTRAKAN’, «BREITSCHWANZ», «CARACUL», «PERSIANER» OU SIMILAIRE AINSI QUE D’AGNEAUX DES INDES, DE CHINE, DE MONGOLIE OU DU TIBET,.., DE RENARDS, DE PHOQUES, D’OTARIES, DE LOUTRES DE MER, DE NUTRIES [RAGONDINS], DE MURMELS, DE FÉLIDÉS SAUVAGES)

4301 80 95

PELLETERIES BRUTES, ENTIÈRES, MÊME SANS LES TÊTES, QUEUES OU PATTES (À L’EXCLUSION DES PELLETERIES BRUTES DE VISONS, D’AGNEAUX ASTRAKAN’, «BREITSCHWANZ», «CARACUL», «PERSIANER» OU SIMILAIRE AINSI QUE D’AGNEAUX DES INDES, DE CHINE, DE MONGOLIE OU DU TIBET,.., DE RENARDS, DE PHOQUES, D’OTARIES, DE LOUTRES DE MER, DE NUTRIES [RAGONDINS], DE MURMELS, DE FÉLIDÉS SAUVAGES)

4301 90 00

TÊTES, QUEUES, PATTES ET AUTRES MORCEAUX UTILISABLES EN PELLETERIE

5001 00 00

COCONS DE VERS À SOIE PROPRES AU DÉVIDAGE

5002 00 00

SOIE GRÈGE [NON MOULINÉE]

5003 10 00

DÉCHETS DE SOIE, Y COMPRIS LES COCONS NON DÉVIDABLES, LES DÉCHETS DE FILS ET LES EFFILOCHÉS, NON CARDÉS NI PEIGNÉS

5003 90 00

DÉCHETS DE SOIE, Y COMPRIS LES COCONS NON DÉVIDABLES, LES DÉCHETS DE FILS ET LES EFFILOCHÉS, CARDÉS OU PEIGNÉS

5101 11 00

LAINES DE TONTE EN SUINT, Y COMPRIS LES LAINES LAVÉES À DOS, NON CARDÉES NI PEIGNÉES

5101 19 00

LAINES EN SUINT, Y COMPRIS LES LAINES LAVÉES À DOS, NON CARDÉES NI PEIGNÉES (À L’EXCLUSION DES LAINES DE TONTE)

5101 21 00

LAINES DE TONTE, DÉGRAISSÉES, NON CARBONISÉES NI CARDÉES NI PEIGNÉES

5101 29 00

LAINES DÉGRAISSÉES, NON CARBONISÉES NI CARDÉES NI PEIGNÉES (À L’EXCLUSION DES LAINES DE TONTE)

5101 30 00

LAINES CARBONISÉES, NON CARDÉES NI PEIGNÉES

5102 11 00

POILS FINS, NON CARDÉS NI PEIGNÉS, DE CHÈVRE DU CACHEMIRE

5102 19 10

POILS FINS, NON CARDÉS NI PEIGNÉS, DE LAPIN ANGORS

5102 19 30

POILS FINS, NON CARDÉS NI PEIGNÉS, D’ALPAGA, DE LAMA OU DE VIGOGNE

5102 19 40

POILS FINS, NON CARDÉS NI PEIGNÉS, DE CHAMEAU, DE YACK, DE CHÈVRE MOHAIR, DE CHÈVRE DU TIBET ET DE CHÈVRES SIMILAIRES

5102 19 90

POILS FINS, NON CARDÉS NI PEIGNÉS, D’AUTRES LAPINS QUE LE LAPIN ANGORA, DE LIÈVRE, DE CASTOR, DE RAGONDIN ET DE RAT MUSQUÉ

5102 20 00

POILS GROSSIERS, NON CARDÉS NI PEIGNÉS (À L’EXCLUSION DES POILS ET SOIES DE BROSSERIE AINSI QUE DES CRINS [POILS DE LA CRINIÈRE OU DE LA QUEUE])

5103 10 10

BLOUSSES DE LAINE OU DE POILS FINS, NON CARBONISÉES (À L’EXCLUSION DES EFFILOCHÉS)

5103 10 90

BLOUSSES DE LAINE OU DE POILS FINS, CARBONISÉES (À L’EXCLUSION DES EFFILOCHÉS)

5103 20 10

DÉCHETS DE FILS DE LAINE OU DE POILS FINS

5103 20 91

DÉCHETS DE LAINE OU DE POILS FINS, NON CARBONISÉS (À L’EXCLUSION DES BLOUSSES, DES EFFILOCHÉS ET DES DÉCHETS DE FILS)

5103 20 99

DÉCHETS DE LAINE OU DE POILS FINS, CARBONISÉS (À L’EXCLUSION DES BLOUSSES, DES EFFILOCHÉS ET DES DÉCHETS DE FILS)

5103 30 00

DÉCHETS DE POILS GROSSIERS, Y COMPRIS LES DÉCHETS DE FILS (À L’EXCLUSIONDES EFFILOCHÉS, DES DÉCHETS DE POILS ET SOIES DE BROSSERIE AINSI QUE DES DÉCHETS DE CRINS [POILS DE LA CRINIÈRE OU DE LA QUEUE])

5201 00 10

COTON HYDROPHILE OU BLANCHI, NON CARDÉ NI PEIGNÉ

5201 00 90

COTON, NON CARDÉ NI PEIGNÉ (À L’EXCLUSION DU COTON HYDROPHILE OU BLANCHI)

5202 10 00

DÉCHETS DE FILS DE COTON

5202 91 00

EFFILOCHÉS DE COTON

5202 99 00

DÉCHETS DE COTON (À L’EXCLUSION DES DÉCHETS DE FILS ET DES EFFILOCHÉS):

5203 00 00

COTON, CARDÉ OU PEIGNÉ

5301 10 00

LIN BRUT OU ROUI

5301 21 00

LIN BRISÉ OU TEILLÉ

5301 29 00

LIN PEIGNÉ OU AUTREMENT TRAVAILLÉ, MAIS NON FILÉ (À L’EXCLUSION DU LIN BRISÉ, TEILLÉ OU ROUI)

5301 30 10

ETOUPES DE LIN

5301 30 90

DÉCHETS DE LIN (À L’EXCLUSION DES DÉCHETS DE FILS ET DES EFFILOCHÉS):

5302 10 00

CHANVRE «CANNABIS SATIVA L.», BRUT OU ROUI

5302 90 00

CHANVRE «CANNABIS SATIVA L.», TRAVAILLÉ MAIS NON FILÉ (À L’EXCL. DU CHANVRE ROUI); ÉTOUPES ET DÉCHETS DE CHANVRE, Y COMPRIS LES DÉCHETS DE FILS ET LES EFFILOCHÉS


(1)  Au sens de la loi sur les tarifs douaniers no 8981 du 12 décembre 2003«pour l’approbation du niveau des tarifs douaniers» de la République d’Albanie (Journal officiel no 82 et no 82/1 de 2002) modifiée par la loi no 9159 du 8 décembre 2003 (Journal officiel no 105 du 2003) et la loi no 9330 du 6 décembre 2004 (Journal officiel no 103 de 2004).

ANNEXE II b)

CONCESSIONS TARIFAIRES ALBANAISES EN FAVEUR DES PRODUITS AGRICOLES PRIMAIRES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

[(visés à l’article 27, paragraphe 3, point b)]

Les droits de douane relatifs aux marchandises énumérées dans la présente annexe seront réduits et supprimés selon le calendrier suivant:

à la date d’entrée en vigueur de l’accord, le droit à l’importation sera ramené à 90 % du droit de base,

au 1er janvier de la première année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, le droit à l’importation sera ramené à 80 % du droit de base,

au 1er janvier de la deuxième année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, le droit à l’importation sera ramené à 60 % du droit de base,

au 1er janvier de la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, le droit à l’importation sera ramené à 40 % du droit de base,

au 1er janvier de la quatrième année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, le droit à l’importation sera ramené à 0 % du droit de base.

Code SH (1)

Désignation des marchandises

0101 90 11

CHEVAUX DESTINÉS À LA BOUCHERIE

0101 90 19

CHEVAUX VIVANTS (À L’EXCL. DES ANIMAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE AINSI QUE DES ANIMAUX DESTINÉS À LA BOUCHERIE)

0101 90 30

ÂNES, VIVANTS

0101 90 90

MULETS ET BARDOTS, VIVANTS

0206 10 91

FOIES DE BOVINS, COMESTIBLES, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L’EXCL. DE CEUX DESTINÉS À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES)

0206 10 95

ONGLETS ET HAMPES DE BOVINS, COMESTIBLES, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L’EXCL. DE CEUX DESTINÉS À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES)

0206 10 99

ABATS COMESTIBLES DE BOVINS, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L’EXCL. DE CEUX DESTINÉS À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES AINSI QUE DES FOIES, ONGLETS ET HAMPES)

0206 21 00

LANGUES DE BOVINS, COMESTIBLES, CONGELÉES

0206 22 00

FOIES DE BOVINS, COMESTIBLES, CONGELÉS

0206 29 91

ONGLETS ET HAMPES DE BOVINS, COMESTIBLES, CONGELÉS (À L’EXCL. DE CEUX DESTINÉS À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES)

0206 29 99

ABATS COMESTIBLES DE BOVINS, CONGELÉS (À L’EXCL. DE CEUX DESTINÉS À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES AINSI QUE DES LANGUES, FOIES, ONGLETS ET HAMPES)

0206 30 20

FOIES DE PORCINS DOMESTIQUES, COMESTIBLES, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

0206 30 30

ABATS COMESTIBLES DE PORCINS DOMESTIQUES, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L’EXCL. DES FOIES)

0206 30 80

ABATS COMESTIBLES DE PORCINS NON DOMESTIQUES, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

0206 41 20

FOIES DE PORCINS DOMESTIQUES, COMESTIBLES, CONGELÉS

0206 41 80

FOIES DE PORCINS NON DOMESTIQUES, COMESTIBLES, CONGELÉS

0206 49 20

ABATS COMESTIBLES DE PORCINS DOMESTIQUES, CONGELÉS (À L’EXCL. DES FOIES)

0206 49 80

ABATS COMESTIBLES DE PORCINS NON DOMESTIQUES, CONGELÉS (À L’EXCL. DES FOIES)

0206 80 91

ABATS COMESTIBLES DES ANIMAUX DES ESPECES CHEVALINE, ASINE OU MULASSIERE, FRAIS OU REFRIGERES (À L’EXCL. DE CEUX DESTINES À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES)

0206 80 99

ABATS COMESTIBLES D’OVINS OU DE CAPRINS, FRAIS OU REFRIGERES (À L’EXCL. DE CEUX DESTINES À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES)

0206 90 91

ABATS COMESTIBLES DES ANIMAUX DES ESPECES CHEVALINE, ASINE OU MULASSIERE, CONGELES (À L’EXCL. DE CEUX DESTINES À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES)

0206 90 99

ABATS COMESTIBLES D’OVINS OU DE CAPRINS, CONGELES (À L’EXCL. DE CEUX DESTINES À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES)

0208 10 11

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE LAPINS DOMESTIQUES, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

0208 10 19

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE LAPINS DOMESTIQUES, CONGELES

0208 10 90

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE LAPINS DES ESPECES NON DOMESTIQUES OU DE LIEVRES, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES

0208 20 00

CUISSES DE GRENOUILLES, FRAICHES, REFRIGEREES OU CONGELEES

0208 40 10

VIANDES DE BALEINES, FRAICHES, REFRIGEREES OU CONGELEES

0208 90 10

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE PIGEONS [DES ESPECES DOMESTIQUES], FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES

0208 90 20

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE CAILLES, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES

0208 90 40

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE GIBIER, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES (À L’EXCL. DES VIANDES ET ABATS DE CAILLES, DE LAPINS, DE LIEVRES OU DE SANGLIER)

0208 90 55

VIANDES DE PHOQUES, FRAICHES, REFRIGEREES OU CONGELEES

0208 90 60

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE RENNES, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES

0208 90 95

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES (À L’EXCL. DES VIANDES ET ABATS D’ANIMAUX DES ESPECES BOVINE, PORCINE, OVINE, CAPRINE, CHEVALINE, ASINE OU MULASSIERE, DES VIANDES ET ABATS DE COQ, DE POULE, DE CANARD, D’OIE, DE DINDON, DE DINDE ET DE PINTADE [DES ESPECES DOMESTIQUES], DES VIANDES ET ABATS DE LAPIN, DE LIEVRE, DE PRIMATE, DE BALEINE)

0209 00 11

LARD (SANS PARTIES MAIGRES), FRAIS, REFRIGERE, CONGELE, SALE OU EN SAUMURE

0209 00 19

LARD (SANS PARTIES MAIGRES), SECHE OU FUME

0209 00 30

GRAISSE DE PORC, NON FONDUE

0209 00 90

GRAISSE DE VOLAILLES, NON FONDUE

0403 90 11

BABEURRE, LAIT ET CREME CAILLES, KEPHIR ET AUTRES LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES, NON AROMATISES NI ADDITIONNES DE FRUITS OU DE CACAO, EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES EDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES <= 1,5 % (À L’EXCL. DES YOGHOURTS)

0403 90 13

BABEURRE, LAIT ET CREMES CAILLES, KEPHIR ET AUTRES LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES, NON AROMATISES NI ADDITIONNES DE FRUITS OU DE CACAO, EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES EDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES > 1,5 % MAIS <= 27 % (À L’EXCL. DES YOGHOURTS)

0403 90 19

BABEURRE, LAIT ET CREME CAILLES, KEPHIR ET AUTRES LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES, NON AROMATISES NI ADDITIONNES DE FRUITS OU DE CACAO, EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES EDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES > 27 % (À L’EXCL. DES YOGHOURTS)

0403 90 31

BABEURRE, LAIT ET CREME CAILLES, KEPHIR ET AUTRES LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES, NON AROMATISES NI ADDITIONNES DE FRUITS OU DE CACAO, EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, AVEC ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES EDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES <= 1,5 % (À L’EXCL. DES YOGHOURTS)

0403 90 33

BABEURRE, LAIT ET CREME CAILLES, KEPHIR ET AUTRES LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES, NON AROMATISES NI ADDITIONNES DE FRUITS OU DE CACAO, EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, AVEC ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES EDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES > 1,5 % MAIS <= 27 % (À L’EXCL. DES YOGHOURTS)

0403 90 39

BABEURRE, LAIT ET CREME CAILLES, KEPHIR ET AUTRES LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES, NON AROMATISES NI ADDITIONNES DE FRUITS OU DE CACAO, EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, AVEC ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES EDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES > 27 % (À L’EXCL. DES YOGHOURTS)

0403 90 51

BABEURRE, LAIT ET CREME CAILLES, KEPHIR ET AUTRES LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES, MEME CONCENTRES, NON AROMATISES NI ADDITIONNES DE FRUITS OU DE CACAO, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES EDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES <= 3 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES AINSI QUE DES YOGHOURTS)

0403 90 53

BABEURRE, LAIT ET CREME CAILLES, KEPHIR ET AUTRES LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES, MEME CONCENTRES, NON AROMATISES NI ADDITIONNES DE FRUITS OU DE CACAO, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES EDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES > 3 % MAIS <= 6 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES AINSI QUE DES YOGHOURTS)

0403 90 59

BABEURRE, LAIT ET CREME CAILLES, KEPHIR ET AUTRES LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES, MEME CONCENTRES, NON AROMATISES NI ADDITIONNES DE FRUITS OU DE CACAO, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES EDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES > 6 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES AINSI QUE DES YOGHOURTS)

0403 90 61

BABEURRE, LAIT ET CREME CAILLES, KEPHIR ET AUTRES LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES, MEME CONCENTRES, NON AROMATISES NI ADDITIONNES DE FRUITS OU DE CACAO, AVEC ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES EDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES <= 3 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES AINSI QUE DES YOGHOURTS)

0403 90 63

BABEURRE, LAIT ET CREME CAILLES, KEPHIR ET AUTRES LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES, MEME CONCENTRES, NON AROMATISES NI ADDITIONNES DE FRUITS, AVEC ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES EDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES > 3 % MAIS <= 6 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES AINSI QUE DES YOGHOURTS)

0403 90 69

BABEURRE, LAIT ET CREME CAILLES, KEPHIR ET AUTRES LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES, MEME CONCENTRES, NON AROMATISES NI ADDITIONNES DE FRUITS OU DE CACAO, AVEC ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES EDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES > 6 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES AINSI QUE DES YOGHOURTS)

0404 10 26

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] <= 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1,5 %

0404 10 28

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] <= 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 % MAIS <= 27 %

0404 10 32

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] <= 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 27 %

0404 10 34

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] > 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1,5 %

0404 10 36

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] > 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 % MAIS <= 27 %

0404 10 38

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] > 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 27 %

0404 10 48

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] <= 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1,5 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES)

0404 10 52

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] <= 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 % MAIS <= 27 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES)

0404 10 54

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] <= 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 27 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES)

0404 10 56

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] > 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1,5 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES)

0404 10 58

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] > 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 % MAIS <= 27 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES)

0404 10 62

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] > 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 27 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES)

0404 10 72

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] <= 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1,5 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES)

0404 10 74

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] <= 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 % MAIS <= 27 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES)

0404 10 76

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] <= 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 27 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES)

0404 10 78

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] > 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1,5 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES)

0404 10 82

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] > 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 % MAIS <= 27 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES)

0404 10 84

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] > 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 27 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES)

0404 90 21

PRODUITS CONSISTANT EN COMPOSANTS NATURELS DU LAIT, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1,5 %, N.D.A.

0404 90 23

PRODUITS CONSISTANT EN COMPOSANTS NATURELS DU LAIT, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 % MAIS <= 27 %, N.D.A.

0404 90 29

PRODUITS CONSISTANT EN COMPOSANTS NATURELS DU LAIT, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 27 %, N.D.A.

0404 90 81

PRODUITS CONSISTANT EN COMPOSANTS NATURELS DU LAIT, ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1,5 %, N.D.A.

0404 90 83

PRODUITS CONSISTANT EN COMPOSANTS NATURELS DU LAIT, ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 % MAIS <= 27 %, N.D.A.

0404 90 89

PRODUITS CONSISTANT EN COMPOSANTS NATURELS DU LAIT, ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 27 %, N.D.A.

0405 20 90

PÂTES À TARTINER LAITIÈRES D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 75 % MAIS < 80 %

0405 90 10

MATIÈRES GRASSES PROVENANT DU LAIT, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES >= 99,3 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU <= 0,5 %

0405 90 90

MATIÈRES GRASSES PROVENANT DU LAIT AINSI QUE BEURRE DÉSHYDRATÉ ET GHEE (SAUF D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES >= 99,3 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU <= 0,5 % ET À L’EXCL. DU BEURRE NATUREL, DU BEURRE RECOMBINÉ ET DU BEURRE DE LACTOSÉRUM)

0406 10 20

FROMAGES FRAIS [NON AFFINÉS], Y.C. LE FROMAGE DE LACTOSÉRUM, ET CAILLEBOTE, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 %

0406 10 80

FROMAGES FRAIS [NON AFFINÉS], Y.C. LE FROMAGE DE LACTOSÉRUM, ET CAILLEBOTE, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 %

0406 20 10

FROMAGES DE GLARIS AUX HERBES, DITS «SCHABZIGER», FABRIQUÉS À BASE DE LAIT ÉCRÉMÉ ET ADDITIONNÉS D’HERBES FINEMENT MOULUES, RÂPÉS OU EN POUDRE

0406 20 90

FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE, DE TOUS TYPES (À L’EXCL. DES FROMAGES DE GLARIS AUX HERBES)

0406 30 10

FROMAGES FONDUS, AUTRES QUE RÂPÉS OU EN POUDRE, DANS LA FABRICATION DESQUELS NE SONT PAS ENTRÉS D’AUTRES FROMAGES QUE L’EMMENTAL, LE GRUYÈRE ET L’APPENZELL ET, ÉVENTUELLEMENT, À TITRE ADDITIONNEL, DU FROMAGE DE GLARIS AUX HERBES [DIT «SCHABZIGER»], CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL, D’UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES EN POIDS DE LA MATIÈRE SÈCHE <= 56 %

0406 30 31

FROMAGES FONDUS, AUTRES QUE RÂPÉS OU EN POUDRE, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 36 % ET D’UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES EN POIDS DE LA MATIÈRE SÈCHE <= 48 % (À L’EXCL. DES FROMAGES DANS LA FABRICATION DESQUELS NE SONT PAS ENTRÉS D’AUTRES FROMAGES QUE L’EMMENTAL, LE GRUYÈRE ET L’APPENZELL ET, ÉVENTUELLEMENT, À TITRE ADDITIONNEL, DU FROMAGE DE GLARIS AUX HERBES, CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL)

0406 30 39

FROMAGES FONDUS, AUTRES QUE RÂPÉS OU EN POUDRE, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 36 % ET EN MATIÈRES GRASSES EN POIDS DE LA MATIÈRE SÈCHE > 48 % (À L’EXCL. DES FROMAGES DANS LA FABRICATION DESQUELS NE SONT PAS ENTRÉS D’AUTRES FROMAGES QUE L’EMMENTAL, LE GRUYÈRE ET L’APPENZELL OU DU FROMAGE DE GLARIS AUX HERBES, CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL, D’UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES EN POIDS DE LA MATIÈRE SÈCHE <= 56 %)

0406 30 90

FROMAGES FONDUS, AUTRES QUE RÂPÉS OU EN POUDRE, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 36 % (À L’EXCL. DES FROMAGES DANS LA FABRICATION DESQUELS NE SONT PAS ENTRÉS D’AUTRES FROMAGES QUE L’EMMENTAL, LE GRUYÈRE ET L’APPENZELL ET, ÉVENTUELLEMENT, À TITRE ADDITIONNEL, DU FROMAGE DE GLARIS AUX HERBES, CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL, D’UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES EN POIDS DE LA MATIÈRE SÈCHE <= 56 %)

0406 40 10

ROQUEFORT

0406 40 50

GORGONZOLA

0406 40 90

FROMAGES À PÂTE PERSILLÉE (À L’EXCL. DU ROQUEFORT ET DU GORGONZOLA

0406 90 01

FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION (À L’EXCL. DES FROMAGES FRAIS Y.C. LE FROMAGE DE LACTOSÉRUM, DE LA CAILLEBOTTE, DES FROMAGES FONDUS, DES FROMAGES À PÂTE PERSILLÉE AINSI QUE DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE):

0406 90 02

EMMENTAL, GRUYÈRE, SBRINZ, BERGKÕSE ET APPENZELL, D’UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES >= 45 % EN POIDS DE LA MATIÈRE SÈCHE, D’UNE MATURATION >= 3 MOIS, EN MEULES STANDARD TELLES QUE DÉFINIES À LA NOTE COMPLÉMENTAIRE 2 DU PRÉSENT CHAPITRE ET D’UNE VALEUR FRANCO FRONTIÈRE, PAR 100 KG POIDS NET, > 401,85 _, MAIS <= 430,62

0406 90 03

EMMENTAL, GRUYÈRE, SBRINZ, BERGKÕSE ET APPENZELL, D’UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES >= 45 % EN POIDS DE LA MATIÈRE SÈCHE, D’UNE MATURATION >= 3 MOIS, EN MEULES STANDARD TELLES QUE DÉFINIES À LA NOTE COMPLÉMENTAIRE 2 DU PRÉSENT CHAPITRE ET D’UNE VALEUR FRANCO FRONTIÈRE, PAR 100 KG POIDS NET, >

0406 90 04

EMMENTAL, GRUYÈRE, SBRINZ, BERGKÕSE ET APPENZELL, D’UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES >= 45 % EN POIDS DE LA MATIÈRE SÈCHE, D’UNE MATURATION >= 3 MOIS, EN MORCEAUX CONDITIONNÉS SOUS VIDE OU GAZ INERTE, PORTANT LA CROTE SUR UN CTÉ AU MOINS, D’UN POIDS NET >= 1 KG MAIS < 5 KG ET D’UNE VALEUR FRANCO FRONTIÈRE, PAR 100 KG POIDS NET, > 430,62 _ MAIS <= 459,39

0406 90 05

EMMENTAL, GRUYÈRE, SBRINZ, BERGKÕSE ET APPENZELL, D’UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES >= 45 % EN POIDS DE LA MATIÈRE SÈCHE, D’UNE MATURATION >= 3 MOIS, EN MORCEAUX CONDITIONNÉS SOUS VIDE OU GAZ INERTE, PORTANT LA CROTE SUR UN CTÉ AU MOINS, D’UN POIDS NET >=1 KG ET D’UNE VALEUR FRANCO FRONTIÈRE, PAR 100 KG POIDS NET, > 459,39

0406 90 06

EMMENTAL, GRUYÈRE, SBRINZ, BERGKÕSE ET APPENZELL, D’UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES >= 45 % EN POIDS DE LA MATIÈRE SÈCHE, D’UNE MATURATION >= 3 MOIS, EN MORCEAUX, SANS CROTE, D’UN POIDS NET < 450 G ET D’UNE VALEUR FRANCO FRONTIÈRE, PAR 100 KG POIDS NET, > 499,67 _, CONDITIONNÉS SOUS VIDE OU GAZ INERTE, PORTANT SUR L’EMBALLAGE LA DÉNOMINATION DU FROMAGE, LA TENEUR EN MATIÈRES GRASSES, LE NOM DE L’EMBALLEUR RESPONSABLE ET LE PAYS DE FABRICATION

0406 90 13

EMMENTAL (À L’EXCL. DES FROMAGES RAPES OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINES À LA TRANSFORMATION)

0406 90 15

GRUYÈRE ET SBRINZ (SAUF RÂPÉS OU EN POUDRE, CEUX DESTINÉS À LA TRANSFORMATION AINSI QUE DU N¦ 0406 90 02 À 0406 90 06)

0406 90 17

BERGKÕSE ET APPENZELL (SAUF RÂPÉS OU EN POUDRE, CEUX DESTINÉS À LA TRANSFORMATION AINSI QUE DU N¦ 0406 90 02 À 0406 90 06)

0406 90 18

FROMAGE FRIBOURGEOIS, VACHERIN MONT D’OR ET TETE DE MOINE (À L’EXCL. DES FROMAGES RAPES OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINES À LA TRANSFORMATION)

0406 90 19

FROMAGES DE GLARIS AUX HERBES, DITS «SCHABZIGER», FABRIQUÉS À BASE DE LAIT ÉCRÉMÉ ET ADDITIONNÉS D’HERBES FINEMENT MOULUES (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION)

0406 90 21

CHEDDAR (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION)

0406 90 23

EDAM (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION)

0406 90 25

TILSIT (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION)

0406 90 27

BUTTERKÕSE (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION)

0406 90 29

KASHKAVAL (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION)

0406 90 35

KEFALOTYRI (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION)

0406 90 37

FINLANDIA (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION)

0406 90 39

JARLSBERG (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION)

0406 90 50

FROMAGES DE BREBIS OU DE BUFLONNE, EN RÉCIPIENTS CONTENANT DE LA SAUMURE OU EN OUTRES EN PEAU DE BREBIS OU DE CHÈVRE (À L’EXCL. DE LA FETA)

0406 90 61

GRANA PADANO, PARMIGIANO REGGIANO, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE <= 47 % (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION)

0406 90 69

FROMAGES D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE <= 47 %, N.D.A.

0406 90 73

PROVOLONE, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 47 % MAIS <= 72 % (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION)

0406 90 75

ASIAGO, CACIOCAVALLO, MONTASIO, RAGUSANO, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 47 % MAIS <= 72 % (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION)

0406 90 76

DANBO, FONTAL, FONTINA, FYNBO, HAVARTI, MARIBO ET SAMS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 47 % MAIS <= 72 % (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION)

0406 90 78

GOUDA, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 47 % MAIS <= 72 % (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION)

0406 90 79

ESROM, ITALICO, KERNHEM, SAINT-NECTAIRE, SAINT-PAULIN, TALEGGIO, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 47 % MAIS <= 72 % (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION)

0406 90 81

CANTAL, CHESHIRE, WENSLEYDALE, LANCASHIRE, DOUBLE GLOUCESTER, BLARNEY, COLBY, MONTEREY, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 47 % MAIS <= 72 % (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION)

0406 90 82

CAMEMBERT, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 47 % MAIS <= 72 % (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION)

0406 90 84

BRIE, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 47 % MAIS <= 72 % (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION)

0406 90 85

KEFALOGRAVIERA, KASSERI (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION)

0406 90 86

FROMAGES D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 47 % MAIS <= 52 %, N.D.A.

0406 90 87

FROMAGES D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 52 % MAIS <= 62 %, N.D.A.

0406 90 88

FROMAGES D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 62 % MAIS <= 72 %, N.D.A.

0406 90 93

FROMAGES D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 72 %, N.D.A.

0406 90 99

FROMAGES D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 40 %, N.D.A.

0408 11 20

JAUNES D’ŒUFS, SÉCHÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, IMPROPRES À DES USAGES ALIMENTAIRES

0408 11 80

JAUNES D’ŒUFS, SÉCHÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, PROPRES À DES USAGES ALIMENTAIRES

0408 19 20

JAUNES D’ŒUFS, FRAIS, CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, MOULÉS, CONGELÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, IMPROPRES À DES USAGES ALIMENTAIRES (À L’EXCL. DES JAUNES D’ŒUFS SÉCHÉS)

0408 19 81

JAUNES D’ŒUFS, LIQUIDES, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, PROPRES À DES USAGES ALIMENTAIRES

0408 19 89

JAUNES D’ŒUFS (AUTRES QUE LIQUIDES), CONGELÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, PROPRES À DES USAGES ALIMENTAIRES (EXCL. SÉCHÉS)

0408 91 20

ŒUFS D’OISEAUX, DÉPOURVUS DE LEURS COQUILLES, SÉCHÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, IMPROPRES À DES USAGES ALIMENTAIRES (À L’EXCL. DES JAUNES D’ŒUFS)

0408 91 80

ŒUFS D’OISEAUX, DÉPOURVUS DE LEURS COQUILLES, SÉCHÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, PROPRES À DES USAGES ALIMENTAIRES (À L’EXCL. DES JAUNES D’ŒUFS)

0408 99 20

ŒUFS D’OISEAUX, DÉPOURVUS DE LEURS COQUILLES, FRAIS, CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, MOULÉS, CONGELÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, IMPROPRES À DES USAGES ALIMENTAIRES (À L’EXCL. DES ŒUFS SÉCHÉS ET DES JAUNES D’ŒUFS)

0408 99 80

ŒUFS D’OISEAUX, DÉPOURVUS DE LEURS COQUILLES, FRAIS, CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, MOULÉS, CONGELÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, PROPRES À DES USAGES ALIMENTAIRES (À L’EXCL. DES ŒUFS SÉCHÉS ET DES JAUNES D’ŒUFS)

0511 10 00

SPERME DE TAUREAUX

0511 99 10

TENDONS ET NERFS D’ANIMAUX ET ROGNURES ET AUTRES DÉCHETS SIMIL. DE PEAUX BRUTES

0511 99 90

PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE, N.D.A.; ANIMAUX MORTS, IMPROPRES À L’ALIMENTATION HUMAINE (À L’EXCL. DES POISSONS, DES CRUSTACES, DES MOLLUSQUES OU AUTRES INVERTEBRES AQUATIQUES)’

0603 10 10

ROSES ET LEURS BOUTONS, FRAIS, COUPÉS, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS

0603 10 20

OILLETS ET LEURS BOUTONS, FRAIS, COUPÉS, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS

0603 10 30

ORCHIDÉES ET LEURS BOUTONS, FRAIS, COUPÉS, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS

0603 10 40

GLAÏEULS ET LEURS BOUTONS, FRAIS, COUPÉS, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS

0603 10 50

CHRYSANÈÈMES ET LEURS BOUTONS, FRAIS, COUPÉS, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS

0603 10 80

FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, FRAIS, COUPÉS, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS (À L’EXCL. DES ROSES, DES OEILLETS, DES ORCHIDÉES, DES GLAÏEULS ET DES CHRYSANÈÈMES)

0603 90 00

FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, COUPÉS, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS, SÉCHÉS, BLANCHIS, TEINTS, IMPRÉGNÉS OU AUTREMENT PRÉPARÉS

0604 10 10

LICHENS DES RENNES, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS, FRAIS, SÉCHÉS, BLANCHIS, TEINTS, IMPRÉGNÉS OU AUTREMENT PRÉPARÉS

0604 91 41

RAMEAUX DE SAPINS DE NORDMANN [ABIES NORDMANNIANA «STEV.» SPACH] ET DE SAPINS NOBLES [ABIES PROCERA REHD.], POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS, FRAIS

0701 90 10

POMMES DE TERRE, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ, DESTINÉES À LA FABRICATION DE LA FÉCULE

0701 90 90

POMMES DE TERRE, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L’EXCL. DES POMMES DE TERRE DE PRIMEURS, DES POMMES DE TERRE DE SEMENCE ET DES POMMES DE TERRE DESTINÉES À LA FABRICATION DE LA FÉCULE)

0703 10 90

ECHALOTES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

0703 90 00

POIREAUX ET AUTRES LÉGUMES ALLIACÉS, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L’EXCL. DES OIGNONS, DES ÉCHALOTES ET DES AULX)

0705 11 00

LAITUES POMMÉES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

0705 19 00

LAITUES «LACTUCA SATIVA», À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L’EXCL. DES LAITUES POMMÉES)

0705 29 00

CHICORÉES «CICHORIUM SPP.», À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L’EXCL. DES WITLOOFS «CICHORIUM INTYBUS VAR. FOLIOSUM»)

0706 90 10

CÉLERIS-RAVES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ’

0706 90 90

BETTERAVES À SALADE, SALSIFIS, RADIS ET RACINES COMESTIBLES SIMIL., À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L’EXCL. DES CAROTTES, DES NAVETS, DES CÉLÉRIS-RAVES ET DU RAIFORT)

0707 00 90

CORNICHONS, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

0708 10 00

POIS «PISUM SATIVUM», ÉCOSSÉS OU NON, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

0708 90 00

LÉGUMES À COSSE, ÉCOSSÉS OU NON, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L’EXCL. DES POIS «PISUM SATIVUM» ET DES HARICOTS «VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.»)

0709 10 00

ARTICHAUTS, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

0709 20 00

ASPERGES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

0709 30 00

AUBERGINES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

0709 40 00

CÉLERIS, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L’EXCL. DES CÉLERIS-RAVES)

0709 52 00

TRUFFES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

0709 60 10

PIMENTS DOUX OU POIVRONS, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

0709 60 91

PIMENTS DU GENRE «CAPSICUM», À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ, DESTINÉS À LA FABRICATION DE LA CAPSICINE OU DE TEINTURES D’OLÉORÉSINES DE «CAPSICUM»

0709 60 95

PIMENTS DU GENRE «CAPSICUM» OU DU GENRE «PIMENTA», À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ, DESTINÉS À LA FABRICATION INDUSTRIELLE D’HUILES ESSENTIELLES OU DE RÉSINOÏDES

0709 60 99

PIMENTS DU GENRE «CAPSICUM» OU DU GENRE «PIMENTA», À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L’EXCL. DES PIMENTS DOUX OU POIVRONS AINSI QUE DES PIMENTS DESTINÉS À LA FABRICATION DE LA CAPSICINE, DE TEINTURES D’OLÉORÉSINES DE «CAPSICUM», D’HUILES ESSENTIELLES OU DE RÉSINOÏDES)

0709 70 00

EPINARDS, TÉTRAGONES [ÉPINARDS DE NOUVELLE-ZÉLANDE] ET ARROCHES [ÉPINARDS GÉANTS], À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

0709 90 10

SALADES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L’EXCL. DES LAITUES «LACTUCA SATIVA» ET DES CHICORÉES «CICHORIUM SPP.»)

0709 90 20

CARDES ET CARDONS, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

0709 90 31

OLIVES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L’EXCL. DES OLIVES POUR LA PRODUCTION DE L’HUILE)

0709 90 39

OLIVES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ, POUR LA PRODUCTION DE L’HUILE

0709 90 40

CÂPRES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

0709 90 50

FENOUIL, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

0709 90 60

MAÏS DOUX, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

0709 90 70

COURGETTES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

0709 90 90

LÉGUMES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (SAUF POMMES DE TERRE, TOMATES, LÉGUMES ALLIACÉS, CHOUX DU GENRE BRASSICA, LAITUES [LACTUCA SATIVA], CHICORÉES [CICHORIUM SPP.] ET AUTRES SALADES, CAROTTES, NAVETS, BETTERAVES À SALADE, SALSIFIS, CÉLERIS, RADIS ET RACINES COMESTIBLES SIMIL., CONCOMBRES ET CORNICHONS, LÉGUMES À COSSE, ARTICHAUTS, ASPERGES, AUBERGINES, CHAMPIGNONS ET TRUFFES, PIMENTS DU GENRE CAPSICUM OU DU GENRE PIMENTA, ÉPINARDS, TÉTRAGONES [ÉPINARDS DE NOUVELLE-ZÉLANDE], ARROCHES [ÉPINARDS GÉANTS], LAITUES, CARDES ET CARDONS, OLIVES, CÂPRES, FENOUIL, MAÏS DOUX ET COURGETTES)

0710 10 00

POMMES DE TERRE, NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES

0710 21 00

POIS «PISUM SATIVUM», ÉCOSSÉS OU NON, NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS

0710 22 00

HARICOTS «VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.», ÉCOSSÉS OU NON, NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS

0710 29 00

LÉGUMES À COSSE, ÉCOSSÉS OU NON, NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS (À L’EXCL. DES POIS «PISUM SATIVUM» ET DES HARICOTS «VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.»)

0710 30 00

EPINARDS, TÉTRAGONES [ÉPINARDS DE NOUVELLE-ZÉLANDE] ET ARROCHES [ÉPINARDS GÉANTS], NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS

0710 80 10

OLIVES, NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES

0710 80 51

PIMENTS DOUX OU POIVRONS, NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS

0710 80 59

PIMENTS DU GENRE «CAPSICUM» OU DU GENRE «PIMENTA», NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS (À L’EXCL. DES PIMENTS DOUX ET DES POIVRONS)

0710 80 61

CHAMPIGNONS DU GENRE «AGARICUS», NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS

0710 80 69

CHAMPIGNONS, NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS (À L’EXCL. DES CHAMPIGNONS DU GENRE «AGARICUS»)

0710 80 70

TOMATES, NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES

0710 80 80

ARTICHAUTS, NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS

0710 80 85

ASPERGES, NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES

0710 80 95

LÉGUMES, NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS (À L’EXCL. DES POMMES DE TERRE, DES LÉGUMES À COSSE, DES ÉPINARDS, DES TÉTRAGONES [ÉPINARDS DE NOUVELLE-ZÉLANDE], DES ARROCHES [ÉPINARDS GÉANTS], DU MAÏS DOUX, DES OLIVES, DES PIMENTS DU GENRE «CAPSICUM» OU DU GENRE «PIMENTA», DES CHAMPIGNONS, DES TOMATES, DES ARTICHAUTS ET DES ASPERGES)

0710 90 00

MÉLANGES DE LÉGUMES, NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS

0711 20 10

OLIVES (AUTRES QUE POUR LA PRODUCTION DE L’HUILE), CONSERVÉES PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L’EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D’AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT

0711 20 90

OLIVES DESTINÉES À LA PRODUCTION DE L’HUILE, CONSERVÉES PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L’EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D’AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT

0711 30 00

CÂPRES, CONSERVÉES PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L’EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D’AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT

0711 40 00

CONCOMBRES ET CORNICHONS, CONSERVÉS PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L’EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D’AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT

0711 59 00

CHAMPIGNONS ET TRUFFES, CONSERVÉS PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L’EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D’AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT (À L’EXCL. DES CHAMPIGNONS DU GENRE «AGARICUS»)

0711 90 90

MÉLANGES DE LÉGUMES, CONSERVÉS PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L’EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D’AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT

0712 20 00

OIGNONS, SÉCHÉS, MÊME COUPÉS EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉS OU PULVÉRISÉS, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉS

0712 90 05

POMMES DE TERRE, SÉCHÉES, MÊME COUPÉES EN MORCEAUX OU EN TRANCHES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES

0712 90 11

MAÏS DOUX «ZEA MAYS VAR. SACCHARATA», HYBRIDE, SÉCHÉ, DESTINÉ À L’ENSEMENCEMENT

0712 90 19

MAÏS DOUX «ZEA MAYS VAR. SACCHARATA», SÉCHÉ, MÊME COUPÉ EN MORCEAUX OU EN TRANCHES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉ (À L’EXCL. DU MAÏS DOUX HYBRIDE DESTINÉ À L’ENSEMENCEMENT)

0712 90 30

TOMATES, SÉCHÉES, MÊME COUPÉES EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉES OU PULVÉRISÉES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES

0712 90 50

CAROTTES, SÉCHÉES, MÊME COUPÉES EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉES OU PULVÉRISÉES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES

0712 90 90

LÉGUMES ET MÉLANGES DE LÉGUMES, SÉCHÉS, MÊME COUPÉS EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉS OU PULVÉRISÉS, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉS (À L’EXCL. DES POMMES DE TERRE, DES OIGNONS, DES CHAMPIGNONS, DES TRUFFES, DU MAÏS DOUX, DES TOMATES ET DES CAROTTES)

0713 10 90

POIS «PISUM SATIVUM», SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS (À L’EXCL. DES POIS DESTINÉS À L’ENSEMENCEMENT)

0713 20 00

POIS CHICHES, SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS

0713 31 00

HARICOTS DES ESPÈCES «VIGNA MUNGO L. HEPPER OU VIGNA RADIATA L. WILCZEK», SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS

0713 32 00

HARICOTS «PETITS ROUGES» [HARICOTS ADZUKI] «PHASEOLUS OU VIGNA ANGULARIS», SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS

0713 33 90

HARICOTS COMMUNS «PHASEOLUS VULGARIS», SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS (À L’EXCL. DES HARICOTS DESTINÉS À L’ENSEMENCEMENT)

0713 39 00

HARICOTS «VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.», SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS (À L’EXCL. DES HARICOTS DES ESPÈCES «VIGNA MUNGO L. HEPPER OU VIGNA RADIATA L. WILCZEK», DES HARICOTS «PETITS ROUGES» [HARICOTS ADZUKI] ET DES HARICOTS COMMUNS)

0801 11 00

NOIX DE COCO, DESSÉCHÉES

0801 19 00

NOIX DE COCO, FRAÎCHES, MÊME SANS LEUR COQUES OU DÉCORTIQUÉES

0801 21 00

NOIX DU BRÉSIL, FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES

0801 31 00

NOIX DE CAJOU, FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES

0801 32 00

NOIX DE CAJOU, FRAÎCHES OU SÈCHES, SANS COQUES

0802 21 00

NOISETTES «CORYLUS SPP.», FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES

0802 22 00

NOISETTES «CORYLUS SPP.», FRAÎCHES OU SÈCHES, SANS COQUES, MÊME DÉCORTIQUÉES

0802 31 00

NOIX COMMUNES, FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES

0802 32 00

NOIX COMMUNES, FRAÎCHES OU SÈCHES, SANS COQUES, MÊME DÉCORTIQUÉES

0802 40 00

CHÂTAIGNES ET MARRONS «CASTANEA SPP.», FRAIS OU SECS, MÊME SANS LEURS COQUES OU DÉCORTIQUÉS

0802 50 00

PISTACHES, FRAÎCHES OU SÈCHES, MÊME SANS LEURS COQUES OU DÉCORTIQUÉES

0802 90 85

FRUITS À COQUES, FRAIS OU SECS, MÊME SANS LEURS COQUES OU DÉCORTIQUÉS (À L’EXCL. DES NOIX DE COCO, DU BRÉSIL, DE CAJOU, DE PÉCAN, D’AREC [BÉTEL] OU DE KOLA AINSI QUE DES AMANDES, DES NOISETTES, DES NOIX COMMUNES, DES CHÂTAIGNES, DES MARRONS, DES PISTACHES, DES GRAINES DE PIGNONS DOUX ET DES NOIX MACADAMIA)

0803 00 11

PLANTAINS, FRAIS

0803 00 19

BANANES, FRAÎCHES (À L’EXCL. DES PLANTAINS)

0804 20 10

FIGUES, FRAÎCHES

0804 30 00

ANANAS, FRAIS OU SECS

0804 50 00

GOYAVES, MANGUES ET MANGOUSTANS, FRAIS OU SECS

0805 10 10

ORANGES SANGUINES ET DEMI-SANGUINES, FRAÎCHES

0805 10 30

ORANGES NAVELS, NAVELINES, NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA LATES, MALTAISES, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA ET HAMLINS, FRAÎCHES

0805 10 50

ORANGES DOUCES, FRAÎCHES (À L’EXCL. DES ORANGES SANGUINES ET DEMI-SANGUINES AINSI QUE DES ORANGES NAVELS, NAVELINES, NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA LATES, MALTAISES, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA ET HAMLINS)

0805 10 80

ORANGES, FRAÎCHES OU SÈCHES (À L’EXCL. DES ORANGES DOUCES FRAÎCHES)

0805 20 10

CLÉMENTINES, FRAÎCHES OU SÈCHES

0805 20 30

MONREALES ET SATSUMAS, FRAÎCHES OU SÈCHES

0805 20 50

MANDARINES ET WILKINGS, FRAÎCHES OU SÈCHES

0805 20 70

TANGERINES, FRAÎCHES OU SÈCHES

0805 20 90

TANGELOS, ORTANIQUES, MALAQUINAS ET HYBRIDES SIMIL. D’AGRUMES, FRAIS OU SECS (À L’EXCL. DES CLÉMENTINES, DES MONREALES, DES SATSUMAS, DES MANDARINES, DES WILKINGS ET DES TANGERINES)

0805 50 10

CITRONS «CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM», FRAIS OU SECS’

0805 50 90

LIMES «CITRUS AURANTIFOLIA, CITRUS LATIFOLIA», FRAÎCHES OU SÈCHES’

0806 10 10

RAISINS DE TABLE, FRAIS

0807 20 00

PAPAYES, FRAÎCHES

0808 10 10

POMMES À CIDRE, FRAÎCHES, PRÉSENTÉES EN VRAC, DU 16 SEPTEMBRE AU 15 DÉCEMBRE

0808 10 20

POMMES DE LA VARIÉTÉ GOLDEN DELICIOUS, FRAÎCHES

0808 10 50

POMMES DE LA VARIÉTÉ GRANNY SMIÈ, FRAÎCHES

0808 10 90

POMMES, FRAÎCHES (À L’EXCL. DES POMMES DES VARIÉTÉS GOLDEN DELICIOUS ET GRANNY SMIÈ AINSI QUE DES POMMES À CIDRE, PRÉSENTÉES EN VRAC, DU 16 SEPTEMBRE AU 15 DÉCEMBRE)

0808 20 10

POIRES À POIRÉ, FRAÎCHES, PRÉSENTÉES EN VRAC, DU 1ER AOÛT AU 31 DÉCEMBRE

0808 20 50

POIRES, FRAÎCHES (À L’EXCL. DES POIRES À POIRÉ PRÉSENTÉES EN VRAC, DU 1ER AOÛT AU 31 DÉCEMBRE)

0808 20 90

COINGS, FRAIS

0809 10 00

ABRICOTS, FRAIS

0809 20 05

CERISES ACIDES [PRUNUS CERASUS], FRAÎCHES

0809 20 95

CERISES, FRAÎCHES (À L’EXCL. DES CERISES ACIDES [PRUNUS CERASUS])

0809 30 10

BRUGNONS ET NECTARINES, FRAIS

0809 30 90

PÊCHES, FRAÎCHES (À L’EXCL. DES BRUGNONS ET DES NECTARINES)

0809 40 05

PRUNES ET PRUNELLES, FRAÎCHES

0809 40 90

PRUNELLES, FRAÎCHES

0810 20 10

FRAMBOISES, FRAÎCHES

0810 20 90

MÛRES DE RONCE OU DE MÛRIER ET MÛRES-FRAMBOISES, FRAÎCHES

0810 30 10

GROSEILLES À GRAPPES NOIRES [CASSIS], FRAÎCHES

0810 30 90

GROSEILLES À GRAPPES (AUTRES QUE NOIRES OU ROUGES) ET GROSEILLES À MAQUEREAU, FRAÎCHES

0810 40 30

MYRTILLES [FRUITS DU «VACCINIUM MYRTILLUS»], FRAÎCHES

0810 40 50

FRUITS DU «VACCINIUM MACROCARPON» ET DU «VACCINIUM CORYMBOSUM», FRAIS

0810 40 90

FRUITS DU GENRE «VACCINIUM», FRAIS (À L’EXCL. DES FRUITS DU «VACCINIUM VITIS-IDAEA», DU «VACCINIUM MACROCARPON» ET DU «VACCINIUM CORYMBOSUM»)

0810 50 00

KIWIS, FRAIS

0810 90 30

TAMARINS, POMMES DE CAJOU, FRUITS DU JACQUIER [PAIN DES SINGES], LITCHIS ET SAPOTILLES, FRAIS

0810 90 40

FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, FRAIS

0810 90 95

FRUITS, COMESTIBLES, FRAIS (SAUF FRUITS À COQUE, BANANES, DATTES, FIGUES, ANANAS, AVOCATS, GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], LITCHIS, SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES, PITAHAYAS, AGRUMES, RAISINS, MELONS, POMMES, POIRES, COINGS, ABRICOTS, CERISES, PÊCHES, PRUNES, PRUNELLES, FRAISES, FRAMBOISES, MÛRES DE RONCE, MÛRES DE MÛRIER, MÛRES-FRAMBROISES, GROSEILLES À GRAPPES NOIRES [CASSIS], BLANCHES OU ROUGES, GROSEILLES À MAQUEREAU, AIRELLES, FRUITS DE L’ESPÈCE VACCINIUM, KIWIS AINSI QUE DURIANS)

0811 10 11

FRAISES, NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, ADDITIONNÉES DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 13 % EN POIDS

0811 10 19

FRAISES, NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, ADDITIONNÉES DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN SUCRES <= 13 % EN POIDS

0811 10 90

FRAISES, NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS

0811 20 31

FRAMBOISES, NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS

0811 20 51

GROSEILLES À GRAPPES ROUGES, NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS

0811 20 59

MÛRES DE RONCE OU DE MÛRIER ET MÛRES-FRAMBOISES, NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS

0811 20 90

GROSEILLES À GRAPPES (AUTRES QUE NOIRES OU ROUGES) ET GROSEILLES À MAQUEREAU, NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS

0811 90 19

FRUITS COMESTIBLES, NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS, ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN SUCRE > 13 % EN POIDS (À L’EXCL. DES FRAISES, DES FRAMBOISES, DES MRES DE RONCE OU DE MRIER, DES MRES-FRAMBOISES, DES GROSEILLES À GRAPPES OU À MAQUEREAU, DES GOYAVES, DES MANGUES, DES MANGOUSTANS, DES PAPAYES, DES TAMARINS, DES POMMES DE CAJOU, DES LITCHIS, DES FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], DES SAPOTILLES, DES FRUITS DE LA PASSION, DES CARAMBOLES, DES PITAHAYAS, DES NOIX DE COCO, DES NOIX DE CAJOU, DES NOIX DU BRÉSIL, DES NOIX D’AREC [OU DE BÉTEL], DES NOIX DE KOLA ET DES NOIX MACADAMIA)

0811 90 39

FRUITS COMESTIBLES, NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS, ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN SUCRE <= 13 % EN POIDS (À L’EXCL. DES FRAISES, DES FRAMBOISES, DES MRES DE RONCE OU DE MRIER, DES MRES-FRAMBOISES, DES GROSEILLES À GRAPPES OU À MAQUEREAU, DES GOYAVES, DES MANGUES, DES MANGOUSTANS, DES PAPAYES, DES TAMARINS, DES POMMES DE CAJOU, DES LITCHIS, DES FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], DES SAPOTILLES, DES FRUITS DE LA PASSION, DES CARAMBOLES, DES PITAHAYAS, DES NOIX DE COCO, DES NOIX DE CAJOU, DES NOIX DU BRÉSIL, DES NOIX D’AREC [OU DE BÉTEL], DES NOIX DE KOLA ET DES NOIX MACADAMIA)

0811 90 50

MYRTILLES [FRUITS DU «VACCINIUM MYRTILLUS»], NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS

0811 90 70

MYRTILLES DES ESPÈCES «VACCINIUM MYRTILLOIDES» ET «VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM», NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS

0811 90 75

CERISES ACIDES «PRUNUS CERASUS», NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS

0811 90 80

CERISES, NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS (À L’EXCL. DES CERISES ACIDES «PRUNUS CERASUS»)

0811 90 85

GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], LITCHIS, SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES, PITAHAYAS, NOIX DE COCO, DE CAJOU, DU BRÉSIL, D’AREC OU DE BÉTEL, DE KOLA ET NOIX MACADAMIA, NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS

0811 90 95

FRUITS, COMESTIBLES, NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS (À L’EXCL. DES FRAISES, DES CERISES, DES FRAMBOISES, DES MRES DE RONCE OU DE MRIER, DES MRES-FRAMBOISES, DES GROSEILLES À GRAPPES OU À MAQUEREAU, DES MYRTILLES DES ESPÈCES «VACCINIUM MYRTILLUS», «VACCINIUM MYRTILLOIDES» ET «VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM», DES GOYAVES, DES MANGUES, DES MANGOUSTANS, DES PAPAYES, DES TAMARINS, DES POMMES DE CAJOU, DES LITCHIS, DES FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], DES SAPOTILLES, DES FRUITS DE LA PASSION, DES CARAMBOLES, DES PITAHAYAS, DES NOIX DE COCO, DES NOIX DE CAJOU, DES NOIX DU BRÉSIL, DES NOIX D’AREC [OU DE BÉTEL], DES NOIX DE KOLA ET DES NOIX MACADAMIA)

0812 10 00

CERISES, CONSERVÉES PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS L’EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D’AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT

0812 90 20

ORANGES, CONSERVÉES PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS L’EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D’AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT

0812 90 99

FRUITS CONSERVÉS PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS L’EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D’AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT (À L’EXCL. DES CERISES, DES ABRICOTS, DES ORANGES, DES PAPAYES, DES MYRTILLES DE L’ESPÈCE «VACCINIUM MYRTILLUS», DES GROSEILLES À GRAPPES NOIRES [CASSIS], DES FRAMBOISES, DES GOYAVES, DES MANGUES, DES MANGOUSTANS, DES TAMARINS, DES POMMES DE CAJOU, DES LITCHIS, DES FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], DES SAPOTILLES, DES FRUITS DE LA PASSION, DES CARAMBOLES, DES PITAHAYAS, DES NOIX DE COCO, DES NOIX DE CAJOU, DES NOIX DU BRÉSIL, DES NOIX D’AREC [OU DE BÉTEL], DES NOIX DE KOLA ET DES NOIX MACADAMIA)

0813 10 00

ABRICOTS, SÉCHÉS

0813 20 00

PRUNEAUX, SÉCHÉS

0813 30 00

POMMES, SÉCHÉES

0813 40 10

PÊCHES - Y.C. LES BRUGNONS ET NECTARINES -, SÉCHÉES

0813 40 30

POIRES, SÉCHÉES

0813 40 50

PAPAYES, SÉCHÉES

0813 40 60

TAMARINS, SÉCHÉS

0813 40 70

POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, SÉCHÉS

0813 40 95

FRUITS, COMESTIBLES, SÉCHÉS (SAUF FRUITS À COQUE, BANANES, DATTES, FIGUES, ANANAS, AVOCATS, GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES, PITAHAYAS, AGRUMES, RAISINS, ABRICOTS, PRUNES, POMMES, POIRES ET PÊCHES, NON MÉLANGÉS)

0813 50 12

MACÉDOINES CONSTITUÉES DE PAPAYES, DE TAMARINS, DE POMMES DE CAJOU, DE LITCHIS, DE FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], DE SAPOTILLES, DE FRUITS DE LA PASSION, DE CARAMBOLES ET DE PITAHAYAS, SÉCHÉS, SANS PRUNEAUX

0813 50 15

MÉLANGES DE FRUITS SÉCHÉS, SANS PRUNEAUX (À L’EXCL. DES MÉLANGES DE FRUITS À COQUE, BANANES, DATTES, FIGUES, ANANAS, AVOCATS, GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS)

0813 50 99

MÉLANGES DE FRUITS À COQUE COMESTIBLES ET SÉCHÉS, DE BANANES, DE DATTES, DE FIGUES, D’ANANAS, D’AVOCATS, DE GOYAVES, DE MANGUES, DE MANGOUSTANS, D’AGRUMES ET DE RAISINS, COMPRENANT DES PRUNEAUX OU DES FIGUES

0901 11 00

CAFÉ, NON TORRÉFIÉ, NON DÉCAFÉINÉ

0901 12 00

CAFÉ, NON TORRÉFIÉ, DÉCAFÉINÉ

0901 21 00

CAFÉ, TORRÉFIÉ, NON DÉCAFÉINÉ

0901 22 00

CAFÉ, TORRÉFIÉ, DÉCAFÉINÉ

0901 90 90

SUCCÉDANÉS DU CAFÉ CONTENANT DU CAFÉ

0904 20 30

PIMENTS DU GENRE «CAPSICUM» OU DU GENRE «PIMENTA», SÉCHÉS, MAIS NON BROYÉS NI PULVÉRISÉS (À L’EXCL. DES PIMENTS DOUX OU POIVRONS)

0909 10 00

GRAINES D’ANIS OU DE BADIANE

0909 20 00

GRAINES DE CORIANDRE

0909 30 00

GRAINES DE CUMIN

0909 40 00

GRAINES DE CARVI

0909 50 00

GRAINES DE FENOUIL; BAIES DE GENIÈVRE

0910 10 00

GINGEMBRE

0910 20 10

SAFRAN, NON BROYÉ NI PULVÉRISÉ

0910 20 90

SAFRAN, BROYÉ OU PULVÉRISÉ

0910 30 00

CURCUMA

0910 40 11

SERPOLET «ÈYMUS SERPYLLUM», NON BROYÉ NI PULVÉRISÉ

0910 40 13

ÈYM, NON BROYÉ NI PULVÉRISÉ (À L’EXCL. DU SERPOLET)

0910 40 19

ÈYM, BROYÉ OU PULVÉRISÉ

0910 40 90

FEUILLES DE LAURIER

0910 50 00

CURRY

0910 91 10

MÉLANGES D’ÉPICES NON BROYÉES NI PULVÉRISÉES

0910 91 90

MÉLANGES D’ÉPICES BROYÉES OU PULVÉRISÉES

0910 99 10

GRAINES DE FENUGREC

0910 99 91

EPICES, NON BROYÉES NI PULVÉRISÉES (SAUF POIVRE [DU GENRE PIPER], PIMENTS DU GENRE CAPSICUM OU DU GENRE PIMENTA, VANILLE, CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER, GIROFLES [ANTOFLES, CLOUS ET GRIFFES], NOIX DE MUSCADE, MACIS, AMOMES ET CARDAMOMES, GRAINES D’ANIS, DE BADIANE, DE FENOUIL, DE CORIANDRE, DE CUMIN ET DE CARVI, BAIES DE GENIÈVRE, GINGEMBRE, SAFRAN, CURCUMA, ÈYM, FEUILLES DE LAURIER, CURRY, GRAINES DE FENUGREC ET ÉPICES EN MÉLANGES)

0910 99 99

EPICES, BROYÉES OU PULVÉRISÉES (SAUF POIVRE [DU GENRE PIPER], PIMENTS DU GENRE CAPSICUM OU DU GENRE PIMENTA, VANILLE, CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER, GIROFLES [ANTOFLES, CLOUS ET GRIFFES], NOIX DE MUSCADE, MACIS, AMOMES ET CARDAMOMES, GRAINES D’ANIS, DE BADIANE, DE FENOUIL, DE CORIANDRE, DE CUMIN ET DE CARVI, BAIES DE GENIÈVRE, GINGEMBRE, SAFRAN, CURCUMA, ÈYM, FEUILLES DE LAURIER, CURRY, GRAINES DE FENUGREC ET ÉPICES EN MÉLANGES)

1102 10 00

FARINE DE SEIGLE

1102 20 10

FARINE DE MAÏS, D’UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES <= 1,5 % EN POIDS

1102 20 90

FARINE DE MAÏS, D’UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES > 1,5 % EN POIDS

1102 30 00

FARINE DE RIZ

1102 90 10

FARINE D’ORGE

1102 90 90

FARINES DE CÉRÉALES (À L’EXCL. DES FARINES DE FROMENT [BLÉ], DE MÉTEIL, DE SEIGLE, DE MAÏS, DE RIZ, D’ORGE ET D’AVOINE)

1103 11 10

GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT [BLÉ] DUR

1103 11 90

GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT [BLÉ] TENDRE ET D’ÉPEAUTRE

1103 13 10

GRUAUX ET SEMOULES DE MAÏS, D’UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES <= 1,5 % EN POIDS

1103 13 90

GRUAUX ET SEMOULES DE MAÏS, D’UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES > 1,5 % EN POIDS

1103 19 90

GRUAUX ET SEMOULES DE CÉRÉALES (À L’EXCL. DES GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT [BLÉ], D’AVOINE, DE MAÏS, DE RIZ, DE SEIGLE ET D’ORGE)

1104 12 90

FLOCONS D’AVOINE

1104 19 10

GRAINS DE FROMENT [BLÉ], APLATIS OU EN FLOCONS

1104 19 50

GRAINS DE MAÏS, APLATIS OU EN FLOCONS

1104 19 99

GRAINS DE CÉRÉALES, APLATIS OU EN FLOCONS (À L’EXCL. DES GRAINS D’AVOINE, DE FROMENT [BLÉ], DE SEIGLE, DE MAÏS ET D’ORGE AINSI QUE DES FLOCONS DE RIZ)

1104 23 10

GRAINS DE MAÏS, MONDÉS [DÉCORTIQUÉS OU PELÉS], MÊME TRANCHÉS OU CONCASSÉS

1104 23 99

GRAINS DE MAÏS (À L’EXCL. DES GRAINS MONDÉS [DÉCORTIQUÉS OU PELÉS], MÊME TRANCHÉS OU CONCASSÉS, DES GRAINS PERLÉS ET DES GRAINS SEULEMENT CONCASSÉS)

1104 29 39

GRAINS DE CÉRÉALES, PERLÉS (À L’EXCL. DES GRAINS D’ORGE, D’AVOINE, DE MAÏS, DE RIZ, DE FROMENT [BLÉ] OU DE SEIGLE)

1104 29 89

GRAINS DE CÉRÉALES (À L’EXCL. DES GRAINS D’ORGE, D’AVOINE, DE MAÏS, DE FROMENT [BLÉ] ET DE SEIGLE AINSI QUE DES GRAINS MONDÉS, MÊME TRANCHÉS OU CONCASSÉS, DES GRAINS PERLÉS ET DES GRAINS SEULEMENT CONCASSÉS)

1104 30 90

GERMES DE CÉRÉALES, ENTIERS, APLATIS, EN FLOCONS OU MOULUS (À L’EXCL. DES GERMES DE FROMENT [BLÉ])

1108 11 00

AMIDON DE FROMENT [BLÉ]

1108 12 00

AMIDON DE MAÏS

1108 13 00

FÉCULE DE POMMES DE TERRE

1108 14 00

FÉCULE DE MANIOC [CASSAVE]

1108 19 90

AMIDONS ET FÉCULES (À L’EXCL. DES AMIDONS ET FÉCULES DE FROMENT [BLÉ], DE MAÏS, DE POMMES DE TERRE, DE MANIOC ET DE RIZ)

1202 10 90

ARACHIDES, EN COQUES, NON GRILLÉES NI AUTREMENT CUITES (À L’EXCL. DES ARACHIDES DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT)

1202 20 00

ARACHIDES, DÉCORTIQUÉES, MÊME CONCASSÉES, NON GRILLÉES NI AUTREMENT CUITES

1211 10 00

RACINES DE RÉGLISSE, FRAÎCHES OU SÉCHÉES, MÊME COUPÉES, CONCASSÉES OU PULVÉRISÉES

1211 20 00

RACINES DE GINSENG, FRAÎCHES OU SÉCHÉES, MÊME COUPÉES, CONCASSÉES OU PULVÉRISÉES

1211 30 00

FEUILLES DE COCA, FRAÎCHES OU SÉCHÉES, MÊME COUPÉES, CONCASSÉES OU PULVÉRISÉES

1211 40 00

PAILLE DE PAVOT, FRAÎCHE OU SÉCHÉE, MÊME COUPÉE, CONCASSÉE OU PULVÉRISÉE

1211 90 30

FÈVES DE TONKA, FRAÎCHES OU SÉCHÉES, MÊME COUPÉES, CONCASSÉES OU PULVÉRISÉES

1211 90 70

MARJOLAINE VULGAIRE OU ORIGAN [ORIGANUM VULGARE] [RAMEAUX, TIGES ET FEUILLES], FRAIS OU SECS, MÊME COUPÉS, CONCASSÉS OU PULVÉRISÉS

1211 90 75

Sauge [Salvia officinalis] [fleurs et feuilles], fraîche ou sèche, même coupée, concassée ou pulvérisée

1211 90 98

PLANTES, PARTIES DE PLANTES, GRAINES ET FRUITS DES ESPÈCES UTILISÉES PRINCIPALEMENT EN PARFUMERIE, EN MÉDECINE OU À USAGES INSECTICIDES, PARASITICIDES OU SIMIL., FRAIS OU SECS, MÊMES COUPÉS, CONCASSÉS OU PULVÉRISÉS (À L’EXCL. DES RACINES DE RÉGLISSE ET DE GINSENG, DES FEUILLES DE COCA ET DE LA PAILLE DE PAVOT, DES FÈVES DE TONKA, DE LA MARJOLAINE VULGAIRE OU ORIGAN [ORIGANUM VULGARE] [RAMEAUX, TIGES ET FEUILLES] ET DE LA SAUGE [FLEURS ET FEUILLES])

1501 00 19

GRAISSES DE PORC, Y.C. LE SAINDOUX, FONDUES OU AUTREMENT EXTRAITES (AUTRES QUE DESTINÉES À DES USAGES INDUSTRIELS ET À L’EXCL. DE LA STÉARINE SOLAIRE ET DE L’HUILE DE SAINDOUX)

1508 10 90

HUILE D’ARACHIDE, BRUTE (À L’EXCL. DE L’HUILE D’ARACHIDE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1508 90 90

HUILE D’ARACHIDE ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCL. DE L’HUILE D’ARACHIDE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1510 00 10

HUILES BRUTES - OBTENUES EXCLUSIVEMENT À PARTIR D’OLIVES ET PAR DES PROCÉDÉS AUTRES QUE CEUX MENTIONNÉS AU N¦ 1509 -, ET MÉLANGES DE CES HUILES AVEC DES HUILES DU N¦ 1509

1510 00 90

HUILES ET LEURS FRACTIONS - OBTENUES EXCLUSIVEMENT À PARTIR D’OLIVES ET PAR DES PROCÉDÉS AUTRES QUE CEUX MENTIONNÉS AU N¦ 1509 -, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES ET MÉLANGES DE CES HUILES OU FRACTIONS AVEC DES HUILES OU FRACTIONS DU N¦ 1509 (À L’EXCL. DES HUILES BRUTES)

1522 00 39

RÉSIDUS PROVENANT DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS, CONTENANT DE L’HUILE AYANT LES CARACTÈRES DE L’HUILE D’OLIVE (À L’EXCL. DES PÂTES DE NEUTRALISATION («SOAP-STOCKS»])

1522 00 91

LIES OU FÈCES D’HUILES, PÂTES DE NEUTRALISATION («SOAP-STOCKS»] (À L’EXCL. DES PRODUITS CONTENANT DE L’HUILE AYANT LES CARACTÈRES DE L’HUILE D’OLIVE)

1522 00 99

RÉSIDUS PROVENANT DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES ANIMALES OU VÉGÉTALES (À L’EXCL. DES RÉSIDUS CONTENANT DE L’HUILE AYANT LES CARACTÈRES DE L’HUILE D’OLIVE AINSI QUE DES LIES OU FÈCES D’HUILES ET DES PÂTES DE NEUTRALISATION («SOAP-STOCKS»])

1602 10 00

PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, DE VIANDE, D’ABATS OU DE SANG, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G

1602 31 11

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE DE DINDES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], CONTENANT EN POIDS >= 57 % DE VIANDE OU D’ABATS ET CONTENANT EXCLUSIVEMENT DE LA VIANDE DE DINDE NON CUITE (À L’EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL.)

1602 31 19

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DE DINDE [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], CONTENANT EN POIDS >= 57 % DE VIANDE OU D’ABATS (À L’EXCL. DES PRÉPARATIONS OU CONSERVES CONTENANT EXCLUSIVEMENT DE LA VIANDE DE DINDE NON CUITE, DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE ET DES EXTRAITS DE VIANDE)

1602 31 90

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DE DINDE DES ESPÈCES DOMESTIQUES (À L’EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES CONTENANT EN POIDS >= 25 % DE VIANDE OU D’ABATS, DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE ET DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE)

1602 32 11

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DE COQS ET DE POULES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], CONTENANT EN POIDS >= 57 % DE VIANDE OU D’ABATS, NON CUITS (À L’EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL. AINSI QUE DES PRÉPARATIONS DE FOIES)

1602 32 19

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DE COQS ET DE POULES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], CONTENANT EN POIDS >= 57 % DE VIANDE OU D’ABATS, CUITS (À L’EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE ET DES EXTRAITS DE VIANDE)

1602 32 90

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DE COQS ET DE POULES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES] (À L’EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES CONTENANT EN POIDS >= 25 % DE VIANDE OU D’ABATS, DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE ET DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE)

1602 39 21

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DE CANARDS, D’OIES ET DE PINTADES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], CONTENANT EN POIDS >= 57 % DE VIANDE OU D’ABATS, NON CUITS (À L’EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL. AINSI QUE DES PRÉPARATIONS DE FOIES)

1602 39 29

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DE CANARD, D’OIE ET DE PINTADE [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], CONTENANT EN POIDS >= 57 % DE VIANDE OU D’ABATS, CUITS (À L’EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE ET DES EXTRAITS DE VIANDE)

1602 39 80

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DE CANARD, D’OIE ET DE PINTADE [DES ESPÈCES DOMESTIQUES] (À L’EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES CONTENANT EN POIDS >= 25 % DE VIANDE OU D’ABATS, DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE)

1602 41 10

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE JAMBONS ET DE MORCEAUX DE JAMBONS DES ANIMAUX DE L’ESPÈCE PORCINE DOMESTIQUE

1602 41 90

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE JAMBON ET DE MORCEAUX DE JAMBON D’ANIMAUX DE L’ESPÈCE PORCINE (SAUF PORCINS DOMESTIQUES)

1602 42 10

PRÉPARATIONS ET CONSERVES D’ÉPAULES ET DE MORCEAUX D’ÉPAULES DES ANIMAUX DE L’ESPÈCE PORCINE DOMESTIQUE

1602 42 90

PRÉPARATIONS ET CONSERVES D’ÉPAULE ET DE MORCEAUX D’ÉPAULE D’ANIMAUX DE L’ESPÈCE PORCINE (SAUF PORCINS DOMESTIQUES)

1602 49 13

PRÉPARATIONS ET CONSERVES D’ÉCHINES ET DE MORCEAUX D’ÉCHINES DES ANIMAUX DE L’ESPÈCE PORCINE DOMESTIQUE, Y.C. LES MÉLANGES D’ÉCHINES ET ÉPAULES

1602 49 19

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS D’ANIMAUX DOMESTIQUES DE L’ESPÈCE PORCINE, Y.C. LES MÉLANGES, CONTENANT EN POIDS >= 80 % DE VIANDE OU D’ABATS, DE TOUTES ESPÈCES, Y.C. LE LARD ET LES GRAISSES DE TOUTE NATURE OU ORIGINE (SAUF JAMBON, ÉPAULE, LONGE, ÉCHINE ET LEURS MORCEAUX; SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL.; PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE; PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS DE VIANDE)

1602 49 90

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS D’ANIMAUX DE L’ESPÈCE PORCINE, Y.C. LES MÉLANGES (À L’EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE ET D’ABATS DE PORCINS DOMESTIQUES, DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE JAMBON, D’ÉPAULE ET DE MORCEAUX DE JAMBON OU D’ÉPAULE, DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE)

1602 50 31

«CORNED BEEF», EN RÉCIPIENTS HERMÉTIQUEMENT CLOS

1602 50 39

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS D’ANIMAUX DE L’ESPÈCE BOVINE, CUITS, EN RÉCIPIENTS HERMÉTIQUEMENT CLOS (À L’EXCL. DU «CORNED BEEF», DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL. AINSI QUE DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE)

1602 50 80

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS D’ANIMAUX DE L’ESPÈCE BOVINE, CUITS (À L’EXCL. DES PRODUITS EN RÉCIPIENTS HERMÉTIQUEMENT CLOS, DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G AINSI QUE DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE ET DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE)

1602 90 31

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DE GIBIER OU DE LAPIN (À L’EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DE PORCINS DES ESPÈCES NON DOMESTIQUES, DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE)

1602 90 41

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DE RENNE (À L’EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE)

1602 90 51

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS CONTENANT DE LA VIANDE OU DES ABATS D’ANIMAUX DE L’ESPÈCE PORCINE DOMESTIQUE (À L’EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DE VOLAILLES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], DE BOVINS, DE RENNE, DE GIBIER OU DE LAPIN, DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS DE VIANDE)

1602 90 61

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS, NON CUITS, CONTENANT DE LA VIANDE OU DES ABATS D’ANIMAUX DE L’ESPÈCE BOVINE, Y.C. LES MÉLANGES DE VIANDE OU D’ABATS CUITS ET NON CUITS (À L’EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DE VOLAILLES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], DE PORCINS [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], DE RENNE, DE GIBIER OU DE LAPIN, DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G AINSI QUE DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE)

1602 90 72

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS D’OVINS, NON CUITS, Y.C. LES MÉLANGES DE VIANDE OU D’ABATS CUITS ET DE VIANDE OU D’ABATS NON CUITS (À L’EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL. AINSI QUE DES PRÉPARATIONS DE FOIES)

1602 90 74

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DE CAPRINS, NON CUITS, Y.C. LES MÉLANGES DE VIANDE OU D’ABATS CUITS ET DE VIANDE OU D’ABATS NON CUITS (À L’EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL. AINSI QUE DES PRÉPARATIONS DE FOIES)

1602 90 76

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS D’OVINS, CUITS (À L’EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE)

1602 90 78

PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DE CAPRINS, CUITS (À L’EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE)

1701 91 00

SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE, À L’ÉTAT SOLIDE, ADDITIONNÉS D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS

1701 99 10

SUCRES BLANCS, SANS ADDITION D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS, CONTENANT, À L’ÉTAT SEC, EN POIDS DÉTERMINÉ SELON LA MÉÈODE POLARIMÉTRIQUE, 99,5 % OU PLUS DE SACCHAROSE

1701 99 90

SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE ET SACCHAROSE CHIMIQUEMENT PUR, À L’ÉTAT SOLIDE (À L’EXCL. DES SUCRES BRUTS, DES SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE ADDITIONNÉS D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS AINSI QUE DES SUCRES BLANCS)

1702 11 00

LACTOSE, À L’ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE LACTOSE, SANS ADDITION D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS, CONTENANT EN POIDS >= 99 % DE LACTOSE, EXPRIMÉ EN LACTOSE ANHYDRE CALCULÉ SUR MATIÈRE SÈCHE

1702 19 00

LACTOSE, À L’ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE LACTOSE, SANS ADDITION D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS, CONTENANT EN POIDS < 99 % DE LACTOSE, EXPRIMÉ EN LACTOSE ANHYDRE CALCULÉ SUR MATIÈRE SÈCHE

1702 20 90

SUCRE D’ÉRABLE, À L’ÉTAT SOLIDE, ET SIROP D’ÉRABLE, SANS ADDITION D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS

1702 90 60

SUCCÉDANÉS DU MIEL, MÊME MÉLANGÉS DE MIEL NATUREL

1702 90 71

SUCRES ET MÉLASSES, CARAMÉLISÉS, CONTENANT EN POIDS À L’ÉTAT SEC >= 50 % DE SACCHAROSE

1702 90 75

SUCRES ET MÉLASSES, CARAMÉLISÉS, CONTENANT EN POIDS À L’ÉTAT SEC < 50 % DE SACCHAROSE, EN POUDRE, MÊME AGGLOMÉRÉE

1702 90 79

SUCRES ET MÉLASSES, CARAMÉLISÉS, CONTENANT EN POIDS À L’ÉTAT SEC < 50 % DE SACCHAROSE (À L’EXCL. DES SUCRES ET MÉLASSES EN POUDRE, MÊME AGGLOMÉRÉE)

1801 00 00

CACAO EN FÈVES ET BRISURES DE FÈVES, BRUTS OU TORRÉFIÉS

2002 10 10

TOMATES PELÉES, ENTIÈRES OU EN MORCEAUX, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU’AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE

2002 10 90

TOMATES, ENTIÈRES OU EN MORCEAUX, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU’AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE (À L’EXCL. DES TOMATES PELÉES)

2002 90 11

TOMATES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU’AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRE SÈCHE < 12 %, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (À L’EXCL. DES TOMATES ENTIÈRES OU EN MORCEAUX)

2002 90 19

TOMATES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU’AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRE SÈCHE < 12 %, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG (À L’EXCL. DES TOMATES ENTIÈRES OU EN MORCEAUX)

2002 90 31

TOMATES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU’AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRE SÈCHE >= 12 % MAIS <= 30 %, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (À L’EXCL. DES TOMATES ENTIÈRES OU EN MORCEAUX)

2002 90 39

TOMATES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU’AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRE SÈCHE >= 12 % MAIS <= 30 %, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG (À L’EXCL. DES TOMATES ENTIÈRES OU EN MORCEAUX)

2002 90 91

TOMATES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU’AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRE SÈCHE > 30 %, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (À L’EXCL. DES TOMATES ENTIÈRES OU EN MORCEAUX)

2002 90 99

TOMATES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU’AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRE SÈCHE > 30 %, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG (À L’EXCL. DES TOMATES ENTIÈRES OU EN MORCEAUX)

2004 10 10

POMMES DE TERRE, SIMPLEMENT CUITES, CONGELÉES

2004 10 99

POMMES DE TERRE, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU’AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE, CONGELÉES (À L’EXCL. DES POMMES DE TERRE SIMPLEMENT CUITES OU DES POMMES DE TERRE SOUS FORME DE FARINES, SEMOULES OU FLOCONS)

2005 20 20

POMMES DE TERRE, EN FINES TRANCHES, FRITES, MÊME SALÉES OU AROMATISÉES, EN EMBALLAGES HERMÉTIQUEMENT CLOS, PROPRES À LA CONSOMMATION EN L’ÉTAT, NON CONGELÉES

2005 20 80

POMMES DE TERRE, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU’AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE, NON CONGELÉES (À L’EXCL. DES PRODUITS SOUS FORME DE FARINES, SEMOULES OU FLOCONS AINSI QUE DES POMMES DE TERRE EN FINES TRANCHES, FRITES, MÊME SALÉES OU AROMATISÉES, EN EMBALLAGES HERMÉTIQUEMENT CLOS, PROPRES À LA CONSOMMATION EN L’ÉTAT)

2008 11 92

ARACHIDES, GRILLÉES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG

2008 11 94

ARACHIDES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (À L’EXCL. DES ARACHIDES GRILLÉES, CONFITES AU SUCRE AINSI QUE DU BEURRE D’ARACHIDE)

2008 11 96

ARACHIDES, GRILLÉES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET 1 KG

2008 11 98

ARACHIDES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG (À L’EXCL. DES ARACHIDES GRILLÉES, CONFITES AU SUCRE AINSI QUE DU BEURRE D’ARACHIDE)

2008 19 11

NOIX DE COCO, DE CAJOU, DU BRÉSIL, D’AREC [OU DE BÉTEL], DE KOLA ET NOIX MACADAMIA, Y.C. LES MÉLANGES CONTENANT EN POIDS >= 50 % DE GOYAVES, DE MANGUES, DE MANGOUSTANS, DE PAPAYES, DE TAMARINS, DE POMMES DE CAJOU, DE LITCHIS, DE FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], DE SAPOTILLES, DE FRUITS DE LA PASSION, DE CARAMBOLES, DE PITAHAYAS, DE NOIX DE COCO, DE NOIX DE CAJOU, DE NOIX DU BRÉSIL, DE NOIX D’AREC [OU DE BÉTEL], DE NOIX DE KOLA OU DE NOIX MACADAMIA, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (SAUF CONFITES AU SUCRE)

2008 19 13

AMANDES ET PISTACHES, GRILLÉES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG

2008 19 19

FRUITS À COQUE ET AUTRES GRAINES, Y.C. LES MÉLANGES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (SAUF PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE, CONFITS AU SUCRE MAIS NON CONSERVÉS DANS DU SIROP ET À L’EXCL. DES CONFITURES, GELÉES DE FRUITS, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON, AINSI QUE DES ARACHIDES, AMANDES ET PISTACHES GRILLÉES, DES NOIX DE COCO, DES NOIX DE CAJOU, DES NOIX DU BRÉSIL, DES NOIX D’AREC [OU DE BÉTEL], DES NOIX DE KOLA ET DES NOIX MACADAMIA ET LEURS MÉLANGES D’UN CONTENU EN POIDS EN FRUITS TROPICAUX > 50 %)

2008 19 59

NOIX DE COCO, NOIX DE CAJOU, NOIX DU BRÉSIL, NOIX D’AREC [OU DE BÉTEL], NOIX DE KOLA ET NOIX MACADAMIA, Y.C. LES MÉLANGES CONTENANT EN POIDS >= 50 % DE GOYAVES, DE MANGUES, DE MANGOUSTANS, DE PAPAYES, DE TAMARINS, DE POMMES DE CAJOU, DE LITCHIS, DE FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], DE SAPOTILLES, DE FRUITS DE LA PASSION, DE CARAMBOLES, DE PITAHAYAS, DE NOIX DE COCO, DE NOIX DE CAJOU, DE NOIX DU BRÉSIL, DE NOIX D’AREC [OU DE BÉTEL], DE NOIX DE KOLA OU DE NOIX MACADAMIA, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG, N.D.A. (À L’EXCL. DES NOIX DE COCO, DES NOIX DE CAJOU, DES NOIX DU BRÉSIL, DES NOIX D’AREC [OU DE BÉTEL], DES NOIX DE KOLA ET DES NOIX MACADAMIA GRILLÉES)

2008 19 93

AMANDES ET PISTACHES GRILLÉES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET 1 KG

2008 19 95

FRUITS À COQUES, GRILLÉS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET 1 KG (À L’EXCL. DES ARACHIDES, DES AMANDES, DES PISTACHES ET DES FRUITS À COQUES TROPICAUX [NOIX DE COCO, DE CAJOU, DU BRÉSIL, D’AREC OU DE BÉTEL, DE KOLA ET NOIX MACADAMIA])

2008 19 99

FRUITS À COQUE ET AUTRES GRAINES, Y.C. LES MÉLANGES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG (SAUF PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE, CONFITS AU SUCRE MAIS NON CONSERVÉS DANS DU SIROP ET À L’EXCL. DES CONFITURES, GELÉES DE FRUITS, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON AINSI QUE DES ARACHIDES, DES FRUITS SECS GRILLÉS, DES NOIX DE COCO, DES NOIX DE CAJOU, DES NOIX DU BRÉSIL, DES NOIX D’AREC [OU DE BÉTEL], DES NOIX DE KOLA ET DES NOIX MACADAMIA ET DE LEURS MÉLANGES D’UN CONTENU EN POIDS DE CES FRUITS TROPICAUX >= 50 %)

2008 20 19

ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D’ALCOOL, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (À L’EXCL. DES ANANAS AYANT UNE TENEUR EN SUCRES > 17 % EN POIDS)

2008 20 51

ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 17 % EN POIDS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG

2008 20 71

ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 19 % EN POIDS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG

2008 20 99

ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL OU DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET < 4,5 KG

2008 30 11

AGRUMES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D’ALCOOL, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 9 % EN POIDS ET D’UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS

2008 30 51

SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG

2008 30 71

SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG

2008 30 75

MANDARINES - Y.C. LES TANGERINES ET LES SATSUMAS -, CLÉMENTINES, WILKINGS ET AUTRES HYBRIDES SIMIL. D’AGRUMES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG

2008 30 90

AGRUMES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL OU DE SUCRE

2008 40 11

POIRES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, AVEC ADDITION D’ALCOOL, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 13 % EN POIDS ET D’UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG

2008 40 21

POIRES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, AVEC ADDITION D’ALCOOL, D’UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (À L’EXCL. DES POIRES AYANT UNE TENEUR EN SUCRES > 13 % EN POIDS)

2008 40 31

POIRES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, AVEC ADDITION D’ALCOOL, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 15 % EN POIDS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG

2008 40 51

POIRES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 13 % EN POIDS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG

2008 40 71

POIRES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 15 % EN POIDS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG

2008 40 79

POIRES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, D’UNE TENEUR EN SUCRES <= 15 % EN POIDS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG

2008 50 11

ABRICOTS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D’ALCOOL, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 13 % EN POIDS ET D’UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG

2008 50 31

ABRICOTS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D’ALCOOL, AYANT UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (À L’EXCL. DES ABRICOTS AYANT UNE TENEUR EN SUCRES > 13 % EN POIDS)

2008 50 39

ABRICOTS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D’ALCOOL, AYANT UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS > 11,85 % MAS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (À L’EXCL. DES ABRICOTS AYANT UNE TENEUR EN SUCRES > 13 % EN POIDS)

2008 50 69

ABRICOTS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, D’UNE TENEUR EN SUCRE > 9 % ET <= 13 % EN POIDS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG

2008 50 94

ABRICOTS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL OU DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET 4,5 KG MAIS < 5 KG

2008 50 99

ABRICOTS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL OU DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET < 4,5 KG

2008 60 31

CERISES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, AVEC ADDITION D’ALCOOL, AYANT UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS (À L’EXCL. DES CERISES AYANT UNE TENEUR EN SUCRES > 9 % EN POIDS)

2008 60 51

CERISES ACIDES «PRUNUS CERASUS», PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG

2008 60 59

CERISES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (À L’EXCL. DES CERISES ACIDES «PRUNUS CERASUS»)

2008 60 71

CERISES ACIDES «PRUNUS CERASUS», PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D’ALCOOL OU DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET >= 4,5 KG

2008 60 79

CERISES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D’ALCOOL OU DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET >= 4,5 KG (À L’EXCL. DES CERISES ACIDES «PRUNUS CERASUS»)

2008 60 91

CERISES ACIDES «PRUNUS CERASUS», PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D’ALCOOL OU DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET < 4,5 KG

2008 70 94

PÊCHES - Y.C. LES BRUGNONS ET NECTARINES -, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D’ALCOOL OU DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET 4,5 KG MAIS < 5 KG

2008 80 11

FRAISES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, AVEC ADDITION D’ALCOOL, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 9 % EN POIDS ET D’UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS

2008 80 19

FRAISES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, AVEC ADDITION D’ALCOOL, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 9 % EN POIDS ET D’UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS > 11,85 % MAS

2008 80 31

FRAISES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, AVEC ADDITION D’ALCOOL, AYANT UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS (À L’EXCL. DES FRAISES AYANT UNE TENEUR EN SUCRES > 9 % EN POIDS)

2008 80 50

FRAISES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG

2008 99 45

PRUNES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG

2008 99 55

PRUNES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG

2008 99 72

PRUNES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D’ALCOOL OU DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET 5 KG

2008 99 78

PRUNES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D’ALCOOL OU DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET < 5 KG

2009 11 11

JUS D’ORANGE, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, CONGELÉS, D’UNE VALEUR BRIX > 67 À 20¦C ET D’UNE VALEUR <= 30 _ PAR 100 KG POIDS NET

2009 11 19

JUS D’ORANGE, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, CONGELÉS, D’UNE VALEUR BRIX > 67 À 20¦C ET D’UNE VALEUR > 30 _ PAR 100 KG POIDS NET

2009 11 91

JUS D’ORANGE, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, CONGELÉS, D’UNE VALEUR BRIX <= 67 À 20¦C, D’UNE VALEUR <= 30 _ PAR 100 KG POIDS NET ET D’UNE TENEUR EN SUCRES D’ADDITION > 30 % EN POIDS

2009 11 99

JUS D’ORANGE, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, CONGELÉS, D’UNE VALEUR BRIX <= 67 À 20¦C (À L’EXCL. DES PRODUITS D’UNE VALEUR <= 30 _ PAR 100 KG POIDS NET ET D’UNE TENEUR EN SUCRES D’ADDITION > 30 % EN POIDS)

2009 19 98

JUS D’ORANGE, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 À 20¦C (À L’EXCL. DES JUS CONGELÉS AINSI QUE DES PRODUITS D’UNE VALEUR <= 30 _ PAR 100 KG POIDS NET ET D’UNE TENEUR EN SUCRES D’ADDITION > 30 % EN POIDS)

2009 69 11

JUS DE RAISIN - Y.C. LES MOTS DE RAISIN -, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE VALEUR BRIX > 67 À 20¦C ET D’UNE VALEUR <= 22 _ PAR 100 KG POIDS NET

2009 69 51

JUS DE RAISIN - Y.C. LES MOTS DE RAISIN -, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE VALEUR BRIX > 30 MAIS <= 67 À 20¦C ET D’UNE VALEUR > 18 _ PAR 100 KG POIDS NET, CONCENTRÉS

2009 69 71

JUS DE RAISIN - Y.C. LES MOTS DE RAISIN -, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX > 30 MAIS <= 67 À 20¦C, D’UNE VALEUR <= 18 _ PAR 100 KG POIDS NET ET D’UNE TENEUR EN SUCRES D’ADDITION > 30 % EN POIDS, CONCENTRÉS

2009 69 79

JUS DE RAISIN - Y.C. LES MOTS DE RAISIN -, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX > 30 MAIS <= 67 À 20¦C, D’UNE VALEUR <= 18 _ PAR 100 KG POIDS NET ET D’UNE TENEUR EN SUCRES D’ADDITION > 30 % EN POIDS (À L’EXCL. DES JUS CONCENTRÉS)

2009 79 11

JUS DE POMME, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE VALEUR BRIX > 67 À 20¦C ET D’UNE VALEUR <= 22 _ PAR 100 KG POIDS NET

2009 79 91

JUS DE POMME, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 À 20¦C, D’UNE VALEUR <= 18 _ PAR 100 KG POIDS NET ET D’UNE TENEUR EN SUCRES D’ADDITION > 30 % EN POIDS

2009 79 99

JUS DE POMME, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 À 20¦C (À L’EXCL. DES JUS CONTENANT DES SUCRES D’ADDITION)

2009 90 11

MÉLANGES DE JUS DE POMME ET DE JUS DE POIRE, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE VALEUR BRIX > 67 À 20¦C ET D’UNE VALEUR <= 22 _ PAR 100 KG POIDS NET

2009 90 13

MÉLANGES DE JUS DE POMME ET DE JUS DE POIRE

2009 90 31

MÉLANGES DE JUS DE POMME ET DE JUS DE POIRE, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX <= 67 À 20¦C, D’UNE VALEUR <= 18 _ PAR 100 KG POIDS NET ET D’UNE TENEUR EN SUCRES D’ADDITION > 30 % EN POIDS

2009 90 41

MÉLANGES DE JUS D’AGRUMES ET DE JUS D’ANANAS, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX <= 67 À 20¦C ET D’UNE VALEUR > 30 _ PAR 100 KG POIDS NET, CONTENANT DES SUCRES D’ADDITION

2009 90 79

MÉLANGES DE JUS D’AGRUMES ET DE JUS D’ANANAS, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX <= 67 À 20¦C ET D’UNE VALEUR <= 30 _ PAR 100 KG POIDS NET (À L’EXCL. DES MÉLANGES CONTENANT DES SUCRES D’ADDITION)

2305 00 00

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L’EXTRACTION DE L’HUILE D’ARACHIDE

2307 00 11

LIES DE VIN, D’UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE TOTAL <= 7,9 % MAS ET D’UNE TENEUR EN MATIÈRE SÈCHE >= 25 % EN POIDS

2307 00 19

LIES DE VIN (À L’EXCL. DES PRODUITS D’UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE TOTAL <= 7,9 % MAS ET D’UNE TENEUR EN MATIÈRE SÈCHE >= 25 % EN POIDS)

2307 00 90

TARTRE BRUT

2308 00 11

MARCS DE RAISINS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, AYANT UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE TOTAL <= 4,3 % MAS ET UNE TENEUR EN MATIÈRE SÈCHE >= 40 % EN POIDS

2308 00 19

MARCS DE RAISINS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX (À L’EXCL. DES PRODUITS AYANT UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE TOTAL <= 4,3 % MAS ET UNE TENEUR EN MATIÈRE SÈCHE >= 40 % EN POIDS)

2308 00 90

TIGES DE MAÏS, FEUILLES DE MAÏS, PELURES DE FRUITS ET AUTRES MATIÈRES, DÉCHETS, RÉSIDUS ET SOUS-PRODUITS VÉGÉTAUX, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, N.D.A. (À L’EXCL. DES GLANDS DE CHÊNE, DES MARRONS D’INDE ET DES MARCS DE FRUITS)

2309 90 35

PRÉPARATIONS DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, MAIS NE CONTENANT NI AMIDON OU FÉCULE OU EN CONTENANT <= 10 % EN POIDS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PRODUITS LAITIERS >= 50 %, MAIS < 75 % (À L’EXCL. DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL)

2309 90 39

PRÉPARATIONS DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, MAIS NE CONTENANT NI AMIDON OU FÉCULE OU EN CONTENANT <= 10 % EN POIDS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PRODUITS LAITIERS >= 75 % (À L’EXCL. DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL)

2309 90 41

PRÉPARATIONS DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, D’UNE TENEUR EN POIDS D’AMIDON OU DE FÉCULE > 10 %, MAIS <= 30 %, NE CONTENANT PAS DE PRODUITS LAITIERS OU EN CONTENANT < 10 % EN POIDS (À L’EXCL. DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL)

2309 90 51

PRÉPARATIONS DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, D’UNE TENEUR EN POIDS D’AMIDON OU DE FÉCULE > 30 %, NE CONTENANT PAS DE PRODUITS LAITIERS OU EN CONTENANT < 10 % EN POIDS (À L’EXCL. DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL)

2309 90 53

PRÉPARATIONS DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, D’UNE TENEUR EN POIDS D’AMIDON OU DE FÉCULE > 30 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE PRODUITS LAITIERS >= 10 %, MAIS < 50 % (À L’EXCL. DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL)

2309 90 59

PRÉPARATIONS DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, D’UNE TENEUR EN POIDS D’AMIDON OU DE FÉCULE > 30 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE PRODUITS LAITIERS >= 50 % (À L’EXCL. DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL)

2309 90 70

PRÉPARATIONS DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, NE CONTENANT NI AMIDON OU FÉCULE, NI GLUCOSE OU SIROP DE GLUCOSE, NI MALTODEXTRINE OU SIROP DE MALTODEXTRINE, MAIS CONTENANT DES PRODUITS LAITIERS (À L’EXCL. DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL)

2309 90 91

PULPES DE BETTERAVES MÉLASSÉES

2309 90 93

PREMELANGES DES TYPES UTILISES POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, NE CONTENANT NI AMIDON OU FECULE, NI GLUCOSE OU SIROP DE GLUCOSE, NI MALTODEXTRINE OU SIROP DE MALTODEXTRINE, NI PRODUITS LAITIERS

2309 90 95

PRÉPARATIONS DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, D’UNE TENEUR EN POIDS DE CHLORURE DE CHOLINE >= 49 %, SUR SUPPORT ORGANIQUE OU INORGANIQUE

2309 90 97

PREPARATIONS DES TYPES UTILISES POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, NE CONTENANT NI AMIDON OU FECULE, NI GLUCOSE OU SIROP DE GLUCOSE, NI MALTODEXTRINE OU SIROP DE MALTODEXTRINE, NI PRODUITS LAITIERS (À L’EXCL. DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL, DES PRODUITS DITS «SOLUBLES» DE POISSONS OU DE MAMMIFERES MARINS, DES RESIDUS DE L’AMIDONNERIE DE MAIS VISES À LA NOTE COMPLEMENTAIRE 5 DU PRESENT CHAPITRE, DES PULPES DE BETTERAVES MELASSEES, DES PREMELANGES ET DES PREPARATIONS D’UNE TENEUR EN POIDS DE CHLORURE DE CHOLINE >= 49 %, SUR SUPPORT ORGANIQUE OU INORGANIQUE)


(1)  Au sens de la loi sur les tarifs douaniers no 8981 du 12 décembre 2003«Pour l’approbation du niveau des tarifs douaniers» de la République d’Albanie (Journal officiel no 82 et no 82/1 de 2002) modifiée par la loi no 9159 du 8 décembre 2003 (Journal officiel no 105 de 2003) et la loi no 9330 du 6 décembre 2004 (Journal officiel no 103 de 2004).

ANNEXE II c)

CONCESSIONS TARIFAIRES ALBANAISES EN FAVEUR DES PRODUITS AGRICOLES PRIMAIRES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

[visés à l’article 27, paragraphe 3, point c)]

Exemption de droits dans les limites d’un contingent à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord:

Code SH (1)

Désignation

Contingent

(en tonnes)

1001 90 91

FROMENT (BLÉ) TENDRE ET MÉTEIL, DE SEMENCE

20 000

1001 90 99

ÉPEAUTRE, FROMENT (BLÉ) TENDRE ET MÉTEIL (À L’EXCL. DES PRODUITS DESTINÉS À L’ENSEMENCEMENT)


(1)  Tel que défini par la loi sur le tarif douanier national no 8981 du 12 décembre 2003 de la République d’Albanie «portant approbation des niveaux tarifaires» (Journal officiel no 82 et no 82/1 de 2002), modifiée par la loi no 9159 du 8 décembre 2003 (Journal officiel no 105 de 2003) et par la loi no 9330 du 6 décembre 2004 (Journal officiel no 103 de 2004).

ANNEXE III

CONCESSIONS COMMUNAUTAIRES POUR DES POISSONS ET DES PRODUITS DE LA PÊCHE ALBANAIS

Les importations dans la Communauté européenne des produits suivants, originaires d’Albanie, feront l’objet des concessions suivantes:

Code NC

Désignation

Date d’entrée en vigueur de l’accord (montant total première année)

1er janvier de la première année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord

1er janvier de la deuxième année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord et années suivantes

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 10 15

0304 10 17

ex 0304 10 19

ex 0304 10 91

0304 20 15

0304 20 17

ex 0304 20 19

ex 0304 90 10

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

CT: 50 t à 0 %.

Au-delà du CT:

90 % du droit NPF

CT: 50 t à 0 %.

Au-delà du CT:

80 % du droit NPF

CT: 50 t à 0 %.

Au-delà du CT:

70 % du droit NPF

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 10 19

ex 0304 10 91

ex 0304 20 19

ex 0304 90 10

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

CT: 20 t à 0 %.

Au-delà du CT:

90 % du droit NPF

CT: 20 t à 0 %.

Au-delà du CT:

80 % du droit NPF

CT: 20 t à 0 %.

Au-delà du CT:

70 % du droit NPF

ex 0301 99 90

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 10 38

ex 0304 10 98

ex 0304 20 94

ex 0304 90 97

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.) vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

CT: 20 t à 0 %.

Au-delà du CT:

80 % du droit NPF

CT: 20 t à 0 %.

Au-delà du CT:

55 % du droit NPF

CT: 20 t à 0 %.

Au-delà du CT:

30 % du droit NPF

ex 0301 99 90

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 10 38

ex 0304 10 98

ex 0304 20 94

ex 0304 90 97

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Bars (Dicentrarchus labrax) vivants; frais ou réfrigérés; congelés; séchés, salés ou en saumure, fumés; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

CT: 20 t à 0 %.

Au-delà du CT:

80 % du droit NPF

CT: 20 t à 0 %.

Au-delà du CT:

55 % du droit NPF

CT: 20 t à 0 %.

Au-delà du CT:

30 % du droit NPF


Code NC

Désignation

Volume contingentaire initial

Taux de droit

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

Préparations et conserves de sardines

100 tonnes

6 % (1)

1604 16 00

1604 20 40

Préparations et conserves d’anchois

1 000 tonnes (2)

0 % (1)


(1)  Au-delà du volume du contingent, le taux de droit NPF plein est applicable.

(2)  À partir du 1er janvier de la première année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, le volume contingentaire annuel sera augmenté de 200 tonnes pour autant que 80 % au moins du contingent de l’année précédente aient été utilisés au 31 décembre de cette année. Ce mécanisme s’appliquera jusqu’à ce que le volume contingentaire annuel atteigne 1 600 tonnes ou que les parties conviennent d’appliquer d’autres arrangements.

Le taux de droit applicable à tous les produits de la position 1604 du SH, à l’exception des préparations et des conserves de sardines et d’anchois, est réduit comme suit:

Année

Date d’entrée en vigueur de l’accord (taux de droit)

1er janvier de la première année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord

1er janvier de la deuxième année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord et années suivantes

Droit

80 % du droit NPF

65 % du droit NPF

50 % du droit NPF

ANNEXE IV

ÉTABLISSEMENT: SERVICES FINANCIERS

(visés au titre V, chapitre II)

SERVICES FINANCIERS: DÉFINITIONS

La notion de «services financiers» vise tout service à caractère financier proposé par les prestataires d’une des parties assurant de tels services.

I.   Elle recouvre les activités suivantes:

A.   Tous les services d’assurance et services connexes

1.

l’assurance directe (y compris la coassurance):

i)

vie;

ii)

non vie;

2.

la réassurance et la rétrocession;

3.

l’intermédiation en assurance, par exemple les activités de courtage et d’agence;

4.

les services auxiliaires de l’assurance, tels que les services de conseil, d’actuariat, d’évaluation de risque et de règlement de sinistres.

B.   Les services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

1.

l’acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public;

2.

les prêts de toute nature, à savoir, entre autres, le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l’affacturage et le financement d’opérations commerciales;

3.

le crédit-bail financier;

4.

tous les services de règlement et de transfert monétaire, notamment les cartes de crédit, de paiement et similaires, les chèques de voyage et les traites;

5.

les garanties et engagements;

6.

les opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une Bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:

a)

instruments du marché monétaire (chèques, traites, certificats de dépôts, etc.);

b)

devises;

c)

produits dérivés, à savoir, entre autres, les contrats à terme et les options;

d)

taux de change et taux d’intérêt, dont les produits tels que swaps, contrats de garantie de taux, etc.;

e)

valeurs mobilières transférables;

f)

autres instruments et actifs financiers négociables, y compris le métal;

7.

la participation à des émissions de titres de toute nature, notamment la souscription, les placements (privés ou publics) en qualité d’agent et la prestation des services se rapportant à ces émissions;

8.

le courtage monétaire;

9.

la gestion d’actifs, par exemple la gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes les formes de gestion de placements collectifs, la gestion de fonds de pension, les services de garde, les services de dépositaire et les services fiduciaires;

10.

les services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, tels que valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;

11.

la communication et le transfert d’informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d’autres services financiers;

12.

les services de conseil et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux différentes activités énumérées aux points 1 à 11, notamment les informations et évaluations sur dossiers de crédit, les investigations et renseignements pour placements et constitution de portefeuilles, les conseils relatifs aux prises de participation, les restructurations et stratégies de sociétés.

II.   Sont exclues de la définition des services financiers les activités suivantes:

a)

les activités exercées par les banques centrales ou d’autres institutions publiques dans le cadre de politiques s’appliquant à la monnaie et aux taux de change;

b)

les activités assurées par les banques centrales, les organismes, administrations ou institutions publics pour le compte ou sous la caution de l’État, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de ces collectivités publiques;

c)

les activités s’inscrivant dans un système officiel de sécurité sociale ou de pension de vieillesse, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de collectivités publiques ou d’institutions privées.

ANNEXE V

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

(visés à l’article 73)

1.

L’article 73, paragraphe 3, concerne les conventions multilatérales ci-après auxquelles les États membres sont parties ou qui sont appliquées de facto par les États membres:

le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (Genève, 1996),

la convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes (Genève, 1971),

la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV – acte de Genève, 1991).

Le conseil de stabilisation et d’association peut décider que l’article 73, paragraphe 3, s’applique à d’autres conventions multilatérales.

2.

Les parties confirment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes:

la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961),

la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979),

la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971),

le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Genève, 1996),

l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979),

le traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980),

le protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (Madrid, 1989),

le traité de coopération en matière de brevets (Washington 1970, amendé et modifié en 1979 et en 1984),

l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques (Genève, 1977, amendé en 1979),

la convention sur le brevet européen,

le traité sur le droit des brevets (PLT) (OMPI),

les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC).

3.

Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie accordera, sur le plan de la reconnaissance et de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, aux sociétés et aux ressortissants de la Communauté, un traitement non moins favorable que celui qu’elle réserve à un quelconque pays tiers dans le cadre d’un accord bilatéral.

LISTE DES PROTOCOLES

 

Protocole no 1 relatif aux produits sidérurgiques

 

Protocole no 2 relatif au commerce entre l’Albanie et la Communauté dans le secteur des produits agricoles transformés

 

Protocole no 3 concernant l’établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés

 

Protocole no 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

 

Protocole no 5 relatif aux transports terrestres

 

Protocole no 6 relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière

PROTOCOLE N o 1

produits sidérurgiques

Article premier

Le présent protocole s’applique aux produits énumérés aux chapitres 72 et 73 de la nomenclature combinée. Il s’applique également à d’autres produits sidérurgiques qui pourraient, à l’avenir, être originaires d’Albanie, dans le cadre de ces chapitres.

Article 2

Les droits de douane à l’importation dans la Communauté de produits sidérurgiques originaires d’Albanie sont supprimés dès l’entrée en vigueur de l’accord.

Article 3

1.   À la date d’entrée en vigueur de l’accord, les droits de douane applicables à l’Albanie pour les importations de produits sidérurgiques originaires de la Communauté visés à l’article 19 de l’accord et énumérés en son annexe I sont progressivement réduits, conformément au calendrier qui y est prévu.

2.   À la date d’entrée en vigueur de l’accord, les droits de douane applicables à l’Albanie pour les importations de tous les autres produits sidérurgiques originaires de la Communauté sont supprimés.

Article 4

1.   Les restrictions quantitatives à l’importation dans la Communauté de produits sidérurgiques originaires d’Albanie ainsi que les mesures d’effet équivalent sont supprimées à la date d’entrée en vigueur de l’accord.

2.   Les restrictions quantitatives à l’importation en Albanie de produits sidérurgiques originaires de la Communauté ainsi que les mesures d’effet équivalent sont supprimées à la date d’entrée en vigueur de l’accord.

Article 5

1.   Compte tenu des règles prescrites par l’article 71 de l’accord, les parties reconnaissent qu’il est nécessaire et urgent que chacune d’elles s’attache à remédier au plus tôt aux faiblesses structurelles de son secteur sidérurgique, de manière à assurer la compétitivité de son industrie au niveau mondial. À cette fin, l’Albanie doit mettre en place, d’ici à trois ans, un programme de restructuration et de reconversion de son industrie sidérurgique permettant à ce secteur d’atteindre le seuil de rentabilité dans des conditions normales de marché. La Communauté fournira à l’Albanie, à la demande de celle-ci, tout conseil technique pouvant l’aider à réaliser cet objectif.

2.   Outre les règles prescrites par l’article 71 de l’accord, toute pratique contraire au présent article doit être évaluée sur la base des critères spécifiques résultant de l’application des règles relatives aux aides d’État de la Communauté, y compris le droit dérivé, et de toute règle spécifique relative au contrôle des aides d’État applicable au secteur sidérurgique après l’expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier.

3.   Aux fins de l’application du paragraphe 1, point iii), de l’article 71 de l’accord en matière de produits sidérurgiques, la Communauté convient que, pendant les cinq années suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, l’Albanie est autorisée, à titre exceptionnel, à octroyer une aide publique à la restructuration, à condition que:

cette aide contribue à la viabilité des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration,

le montant et l’importance de cette aide soient strictement limités à ce qui est absolument nécessaire pour rétablir cette viabilité et qu’ils soient progressivement diminués,

le programme de restructuration soit lié à une rationalisation générale et à des mesures compensatoires pour contrecarrer l’effet de distorsion de l’aide accordée en Albanie.

4.   Chaque partie garantit une complète transparence en ce qui concerne la mise en œuvre du programme de restructuration et de reconversion nécessaire par un échange complet et continu, avec l’autre partie, d’informations portant sur les détails de ce plan, mais aussi sur le montant, l’importance et l’objectif des aides publiques accordées, conformément aux paragraphes 2 et 3.

5.   Le conseil de stabilisation et d’association s’assure du respect des conditions énoncées aux paragraphes 1 à 4.

6.   Si l’une des parties estime qu’une pratique de l’autre partie est incompatible avec les dispositions du présent article et si cette pratique cause ou risque de causer un préjudice à ses intérêts ou un préjudice important à son industrie nationale, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation au sein du groupe de contact visé à l’article 7 ou trente jours ouvrables après avoir sollicité cette consultation.

Article 6

Les dispositions prévues aux articles 20, 21 et 22 de l’accord s’appliquent aux échanges de produits sidérurgiques entre les parties.

Article 7

Les parties conviennent qu’afin de veiller à la mise en œuvre correcte du présent protocole et de procéder à sa révision, un groupe de contact sera créé, conformément à l’article 120, paragraphe 4, de l’accord.

PROTOCOLE N o 2

relatif au commerce entre l’Albanie et la Communauté dans le secteur des produits agricoles transformés

Article premier

1.   La Communauté et l’Albanie appliquent aux produits agricoles transformés les droits énumérés respectivement à l’annexe I et à l’annexe II a), II b), II c) et II d), conformément aux conditions qui y sont mentionnées, que les importations soient ou non limitées par des contingents.

2.   Le conseil de stabilisation et d’association se prononce sur:

l’extension de la liste des produits agricoles transformés visés par le présent protocole,

la modification des droits visés aux annexes I et II (b), II (c) et II (d),

l’augmentation ou la suppression de contingents tarifaires.

Article 2

Les droits appliqués conformément à l’article premier peuvent être réduits par décision du conseil de stabilisation et d’association:

lorsque, dans les échanges entre la Communauté et l’Albanie, les droits appliqués aux produits de base sont réduits ou

en réponse à des réductions résultant de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés.

Les réductions prévues au premier tiret seront établies en fonction de la part du droit désignée comme élément agricole qui correspond aux produits agricoles effectivement mis en œuvre dans la fabrication des produits agricoles transformés en question et déduites des droits appliqués à ces produits agricoles de base.

Article 3

La Communauté et l’Albanie se communiquent les régimes administratifs applicables aux produits couverts par le présent protocole. Ces régimes garantissent un traitement équitable de toutes les parties intéressées et sont aussi simples et souples que possible.

ANNEXE I

Droits applicables aux importations dans la Communauté de produits agricoles transformés originaires d’Albanie

Les droits sont nuls pour les importations dans la Communauté des produits agricoles transformés originaires d’Albanie énumérés ci-après.

Code NC

Description

(1)

(2)

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

0403 10

– Yoghourts:

– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

– – – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 10 51

– – – – n’excédant pas 1,5 %

0403 10 53

– – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

0403 10 59

– – – – excédant 27 %

– – – autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 10 91

– – – – n’excédant pas 3 %

0403 10 93

– – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

0403 10 99

– – – – excédant 6 %

0403 90

– autres:

– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

– – – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 90 71

– – – – n’excédant pas 1,5 %

0403 90 73

– – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

0403 90 79

– – – – excédant 27 %

– – – autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 90 91

– – – – n’excédant pas 3 %

0403 90 93

– – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

0403 90 99

– – – – excédant 6 %

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

0405 20

– Pâtes à tartiner laitières:

0405 20 10

– – d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

0405 20 30

– – d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 %

0501 00 00

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

0502

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils:

0502 10 00

– Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies

0502 90 00

– autres

0503 00 00

Crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support

0505

Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:

0505 10

– Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet:

0505 10 10

– – bruts

0505 10 90

– – Autres

0505 90 00

– autres

0506

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières:

0506 10 00

– Osséine et os acidulés

0506 90 00

– autres

0507

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières:

0507 10 00

– Ivoire; poudre et déchets d’ivoire

0507 90 00

– autres

0508 00 00

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

0509 00

Éponges naturelles d’origine animale:

0509 00 10

– brutes

0509 00 90

– autres

0510 00 00

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés:

0710 40 00

– Maïs doux

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

0711 90

– autres légumes; mélanges de légumes:

– – Légumes:

0711 90 30

– – – Maïs doux

0903 00 00

Maté

1212

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

1212 20 00

– Algues

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

– Sucs et extraits végétaux:

1302 12 00

– – de réglisse

1302 13 00

– – de houblon

1302 14 00

– – de pyrèthre ou de racines de plantes à roténone

1302 19

– – autres:

1302 19 90

– – – autres

1302 20

– Matières pectiques, pectinates et pectates:

1302 20 10

– – À l’état sec

1302 20 90

– – Autres

– Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

1302 31 00

– – Agar-agar

1302 32

– – Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés:

1302 32 10

– – – de caroubes ou de graines de caroubes

1401

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple):

1401 10 00

– Bambous

1401 20 00

– Rotins

1401 90 00

– autres

1402 00 00

Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières.

1403 00 00

Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux.

1404

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs:

1404 10 00

– Matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage

1404 20 00

– Linters de coton

1404 90 00

– autres

1505

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline:

1505 00 10

– Graisse de suint brute (suintine)

1505 00 90

– autres

1506 00 00

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

1515 90 15

– – Huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées:

1516 20

– Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

1516 20 10

– – Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516

1517 10

– Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide:

1517 10 10

– – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

1517 90

– autres:

1517 90 10

– – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

– – autres:

1517 90 93

– – – Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

1518 00 10

– Linoxyne

– autres:

1518 00 91

– – Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516

– – autres:

1518 00 95

– – – Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d’huiles animales ou de graisses et d’huiles animales et végétales et leurs fractions

1518 00 99

– – – autres

1520 00 00

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés:

1521 10 00

– Cires végétales

1521 90

– autres:

1521 90 10

– – Spermaceti, même raffinés ou colorés

– – Cires d’abeilles ou d’autres insectes, même raffinées ou colorées:

1521 90 91

– – – Brutes

1521 90 99

– – – autres

1522 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

1522 00 10

– Dégras

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

1704 10

– Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre:

– – d’une teneur en poids de saccharose inférieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

1704 10 11

– – – en forme de bande

1704 10 19

– – – autres

– – d’une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

1704 10 91

– – – en forme de bande

1704 10 99

– – – autres

1704 90

– autres:

1704 90 10

– – Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d’autres matières

1704 90 30

– – Préparation dite «chocolat blanc»

– – autres:

1704 90 51

– – – Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d’un contenu net égal ou supérieur à 1 kg

1704 90 55

– – – Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux

1704 90 61

– – – Dragées et sucreries similaires dragéifiées

– – – autres:

1704 90 65

– – – – Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries

1704 90 71

– – – – Bonbons de sucre cuit, même fourrés

1704 90 75

– – – – Caramels

– – – – autres:

1704 90 81

– – – – – obtenues par compression

1704 90 99

– – – – – autres

1803

Pâte de cacao, même dégraissée:

1803 10 00

– non dégraissée

1803 20 00

– complètement ou partiellement dégraissée

1804 00 00

Beurre, graisse et huile de cacao

1805 00 00

Poudre de cacao sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

1806 10

– Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants:

1806 10 15

– – ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose également calculé en saccharose

1806 10 20

– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 65 %

1806 10 30

– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 %

1806 10 90

– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %

1806 20

– Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg:

1806 20 10

– – d’une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31 % ou d’une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 31 %

1806 20 30

– – d’une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 31 %

– – autres:

1806 20 50

– – – d’une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18 %

1806 20 70

– – – Préparations dites «chocolate milk crumb»

1806 20 80

– – – Glaçage au cacao

1806 20 95

– – – autres

– autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons:

1806 31 00

– – fourrés

1806 32

– – non fourrés

1806 32 10

– – – additionnés de céréales, de noix ou d’autres fruits

1806 32 90

– – – autres

1806 90

– autres:

– – Chocolat et articles en chocolat:

– – – Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non:

1806 90 11

– – – – contenant de l’alcool

1806 90 19

– – – – autres

– – – autres:

1806 90 31

– – – – fourrés

1806 90 39

– – – – non fourrés

1806 90 50

– – Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao

1806 90 60

– – Pâtes à tartiner contenant du cacao

1806 90 70

– – Préparations pour boissons contenant du cacao

1806 90 90

– – Autres

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

1901 10 00

– Préparations pour l’alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

1901 20 00

– Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no1905

1901 90

– autres:

– – Extraits de malt:

1901 90 11

– – – d’une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 % en poids

1901 90 19

– – – autres

– – autres:

1901 90 91

– – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule, à l’exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des nos 0401 à 0404

1901 90 99

– – – autres

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

– couscous, même préparé:

1902 11 00

– – contenant des œufs

1902 19

– – autres:

1902 19 10

– – – ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre

1902 19 90

– – – autres

1902 20

– Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

– – autres:

1902 20 91

– – – cuites

1902 20 99

– – – autres

1902 30

– Autres pâtes alimentaires:

1902 30 10

– – séchées

1902 30 90

– – Autres

1902 40

– Couscous:

1902 40 10

– – non préparé

1902 40 90

– – Autres

1903 00 00

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exclusion de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

1904 10

– Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage:

1904 10 10

– – à base de maïs

1904 10 30

– – à base de riz

1904 10 90

– – autres:

1904 20

– Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées:

1904 20 10

– – Préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés

– – autres:

1904 20 91

– – – à base de maïs

1904 20 95

– – – à base de riz

1904 20 99

– – – autres

1904 30 00

Bulgur de blé

1904 90

– autres:

1904 90 10

– – Riz

1904 90 80

– – Autres

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

1905 10 00

– Pain croustillant dit Knäckebrot

1905 20

– Pain d’épices:

1905 20 10

– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) inférieure à 30 %

1905 20 30

– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 %

1905 20 90

– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 %

– Biscuits additionnés d’édulcorants; gaufres et gaufrettes:

1905 31

– – Biscuits additionnés d’édulcorants:

– – – entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao:

1905 31 11

– – – – en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 85 g

1905 31 19

– – – – autres

– – – autres:

1905 31 30

– – – – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 8 %

– – – – autres:

1905 31 91

– – – – – doubles biscuits fourrés

1905 31 99

– – – – – autres

1905 32

– – Gaufres et gaufrettes:

1905 32 05

– – – Ayant une teneur en eau excédant 10 %

– – – autres

– – – – entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao:

1905 32 11

– – – – – en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 85 g

1905 32 19

– – – – – autres

– – – – autres:

1905 32 91

– – – – – salées, fourrées ou non

1905 32 99

– – – – – autres

1905 40

– Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés:

1905 40 10

– – Biscottes

1905 40 90

– – Autres

1905 90

– autres:

1905 90 10

– – Pain azyme (mazoth)

1905 90 20

– – hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

– – autres:

1905 90 30

– – – Pain sans addition de miel, d’œufs, de fromage ou de fruits et d’une teneur en sucres et matières grasses n’excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche

1905 90 45

– – – Biscuits

1905 90 55

– – – Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés

– – – autres:

1905 90 60

– – – – additionnés d’édulcorants

1905 90 90

– – – – autres

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

2001 90

– autres:

2001 90 30

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

2001 90 60

– – Cœurs de palmier

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006

2004 10

– Pommes de terre:

– – Autres

2004 10 91

– – – sous forme de farines, semoules ou flocons

2004 90

– Autres légumes et mélanges de légumes:

2004 90 10

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006

2005 20

– Pommes de terre:

2005 20 10

– – sous forme de farines, semoules ou flocons

2005 80 00

– Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

– Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

2008 11

– – Arachides

2008 11 10

– – – Beurre d’arachide

– autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du no2008 19:

2008 91 00

– – Cœurs de palmier

2008 99

– – autres:

– – – sans addition d’alcool:

– – – – sans addition de sucre:

2008 99 85

– – – – – Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

– Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

2101 11

– – Extraits, essences ou concentrés:

2101 11 11

– – – D’une teneur en matière sèche provenant du café égale ou supérieure à 95 % en poids

2101 11 19

– – – autres

2101 12

– – Préparations à base d’extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

2101 12 92

– – – Préparations à base d’extraits, essences ou concentrés de café

2101 12 98

– – – autres

2101 20

– Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

2101 20 20

– – Extraits, essences et concentrés

– – Préparations

2101 20 92

– – – à base d’extraits, d’essences ou de concentrés de thé ou de maté

2101 20 98

– – – autres

2101 30

– Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

– – Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:

2101 30 11

– – – Chicorée torréfiée

2101 30 19

– – – autres

– – Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d’autres succédanés torréfiés du café:

2101 30 91

– – – de chicorée torréfiée

2101 30 99

– – – autres

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no3002); poudres à lever préparées:

2102 10

– Levures vivantes:

2102 10 10

– – Levures mères sélectionnées (levures de culture)

– – Levures de panification:

2102 10 31

– – – séchées

2102 10 39

– – – autres

2102 10 90

– – Autres

2102 20

– Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts:

– – Levures mortes:

2102 20 11

– – – en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg

2102 20 19

– – – autres

2102 20 90

– – Autres

2102 30 00

– Poudres à lever préparées

2103

condiments et assaisonnements, composés; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

2103 10 00

– Sauce de soja

2103 20 00

– Tomato ketchup et autres sauces tomates

2103 30

– Farine de moutarde et moutarde préparée:

2103 30 10

– – Farine de moutarde

2103 30 90

– – Moutarde préparée

2103 90

– autres:

2103 90 10

– – Chutney de mangues, liquide

2103 90 30

– – Amers aromatiques, d’un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2 % vol et n’excédant pas 49,2 % vol et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d’épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d’une contenance n’excédant pas 0,50 l

2103 90 90

– – Autres

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:

2104 10

– Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés:

2104 10 10

– – séchées

2104 10 90

– – Autres

2104 20 00

– Préparations alimentaires composites homogénéisées

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao:

2105 00 10

– ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses provenant du lait

– d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

2105 00 91

– – égale ou supérieure à 3 % mais inférieure à 7 %

2105 00 99

– – égale ou supérieure à 7 %

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

2106 10

– Concentrats de protéines et substances protéiques texturées:

2106 10 20

– – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

2106 10 80

– – Autres

2106 90

– autres:

2106 90 10

– – Préparations dites «fondues»

2106 90 20

– – Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

– – autres:

2106 90 92

– – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

2106 90 98

– – – autres

2201

Eaux, y.c. les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

2201 10

– Eaux minérales et eaux gazéifiées:

– – Eaux minérales naturelles:

2201 10 11

– – – Sans dioxyde de carbone

2201 10 19

– – – autres

2201 10 90

– – autres:

2201 90 00

– autres

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009

2202 10 00

– Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées

2202 90

– autres:

2202 90 10

– – Ne contenant pas de produits des nos0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404

– – autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404:

2202 90 91

– – – inférieure à 0,2 %

2202 90 95

– – – égale ou supérieure à 0,2 % mais inférieure à 2 %

2202 90 99

– – – égale ou supérieure à 2 %

2203 00

Bières de malt:

– en récipients d’une contenance n’excédant pas 10 litres:

2203 00 01

– – présentées dans des bouteilles

2203 00 09

– – Autres

2203 00 10

– en récipients d’une contenance excédant 10 litres

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques:

2205 10

– en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres:

2205 10 10

– – ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 18 % vol

2205 10 90

– – ayant un titre alcoométrique acquis excédant 18 % vol

2205 90

– autres:

2205 90 10

– – ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 18 % vol

2205 90 90

– – ayant un titre alcoométrique acquis excédant 18 % vol

2207

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux de vies dénaturés de tout titres:

2207 10 00

– Alcool éthylique non dénaturé, d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

2207 20 00

– Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

2208

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

2208 20

– Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins:

– – présentées en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres:

2208 20 12

– – – Cognac

2208 20 14

– – – Armagnac

2208 20 26

– – – Grappa

2208 20 27

– – – Brandy de Jerez

2208 20 29

– – – autres

– – présentés en récipients d’une contenance excédant 2 litres:

2208 20 40

– – – Distillat brut

– – – autres:

2208 20 62

– – – – Cognac:

2208 20 64

– – – – Armagnac

2208 20 86

– – – – Grappa

2208 20 87

– – – – Brandy de Jerez

2208 20 89

– – – – autres

2208 30

– Whiskies:

– – Whisky «bourbon», présenté en récipients d’une contenance:

2208 30 11

– – – n’excédant pas 2 litres

2208 30 19

– – – excédant 2 litres

– – Whisky écossais (scotch whisky):

– – – Whisky malt, présenté en récipients d’une contenance:

2208 30 32

– – – – n’excédant pas 2 litres

2208 30 38

– – – – excédant 2 litres

– – – Whisky blended, présenté en récipients d’une contenance:

2208 30 52

– – – – n’excédant pas 2 litres

2208 30 58

– – – – excédant 2 litres

– – – Autre, présenté en récipients d’une contenance:

2208 30 72

– – – – n’excédant pas 2 litres

2208 30 78

– – – – excédant 2 litres

– – autres, présentés en récipients d’une contenance:

2208 30 82

– – – n’excédant pas 2 litres

2208 30 88

– – – excédant 2 litres

2208 40

– Rhum et tafia:

– – présentées en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres

2208 40 11

– – – Rhum d’une teneur en substances volatiles autres que l’alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 g par hectolitre d’alcool pur (avec une tolérance de 10 %)

– – – autres:

2208 40 31

– – – – d’une valeur excédant 7,9 euros par litre d’alcool pur

2208 40 39

– – – – autres

– – présentés en récipients d’une contenance excédant 2 litres:

2208 40 51

– – – Rhum d’une teneur en substances volatiles autres que l’alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 g par hectolitre d’alcool pur (avec une tolérance de 10 %)

– – autres:

2208 40 91

– – – – d’une valeur excédant 2 euros par litre d’alcool pur

2208 40 99

– – – – autres

2208 50

– Gin et genièvre:

– – Gin, présenté en récipients d’une contenance:

2208 50 11

– – – n’excédant pas 2 litres

2208 50 19

– – – excédant 2 litres

– – Genièvre, présenté en récipients d’une contenance:

2208 50 91

– – – n’excédant pas 2 litres

2208 50 99

– – – excédant 2 litres

2208 60

– Vodka:

– – d’un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins, présentée en récipients d’une contenance:

2208 60 11

– – – n’excédant pas 2 litres

2208 60 19

– – – excédant 2 l

– – d’un titre alcoométrique volumique supérieur à 45,4 % vol, présentée en récipients d’une contenance:

2208 60 91

– – – n’excédant pas 2 litres

2208 60 99

– – – excédant 2 litres

2208 70

– Liqueurs:

2208 70 10

– – présentées en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres

2208 70 90

– – présentés en récipients d’une contenance excédant 2 litres

2208 90

– autres:

– – Arak, présenté en récipients d’une contenance:

2208 90 11

– – – n’excédant pas 2 litres

2208 90 19

– – – excédant 2 litres

– – Eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients d’une contenance:

2208 90 33

– – – n’excédant pas 2 litres:

2208 90 38

– – – excédant 2 litres:

– – autres eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d’une contenance:

– – – n’excédant pas 2 litres:

2208 90 41

– – – – Ouzo

– – – – autres:

– – – – – Eaux-de-vie:

– – – – – – de fruits:

2208 90 45

– – – – – – – Calvados

2208 90 48

– – – – – – – autres

– – – – – – autres:

2208 90 52

– – – – – – – Korn

2208 90 54

– – – – – – – – Tequilla

2208 90 56

– – – – – – – – autres

2208 90 69

– – – – – Autres boissons spiritueuses

– – – excédant 2 litres:

– – – – Eaux-de-vie:

2208 90 71

– – – – – de fruits

2208 90 75

– – – – – Tequilla

2208 90 77

– – – – – autres

2208 90 78

– – – – Autres boissons spiritueuses

– – Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 %vol, présenté en récipients d’une contenance:

2208 90 91

– – – n’excédant pas 2 litres

2208 90 99

– – – excédant 2 litres

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac:

2402 10 00

– Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

2402 20

– Cigarettes contenant du tabac:

2402 20 10

– – Contenant des girofles

2402 20 90

– – Autres

2402 90 00

– autres

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac:

2403 10

– Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion:

2403 10 10

– – en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 500 g

2403 10 90

– – Autres

– autres:

2403 91 00

– – tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»

2403 99

– – autres:

2403 99 10

– – – Tabac à mâcher et tabac à priser

2403 99 90

– – – autres

2905

Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

– autres polyalcools:

2905 43 00

– – Mannitol

2905 44

– – D-Glucitol (sorbitol):

– – – en solution aqueuse:

2905 44 11

– – – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

2905 44 19

– – – – autres

– – – autres:

2905 44 91

– – – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

2905 44 99

– – – – autres

2905 45 00

– – Glycérol

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles:

3301 90

– autres:

3301 90 10

– – sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles;

– – Oléorésines d’extraction

3301 90 21

– – – de réglisse et de houblon

3301 90 30

– – – autres

3301 90 90

– – Autres

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

3302 10

– des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons

– – des types utilisés pour les industries des boissons:

– – – Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:

3302 10 10

– – – – ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

– – – – autres:

3302 10 21

– – – – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'soglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

3302 10 29

– – – – – autres

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

3501 10

– Caséines:

3501 10 10

– – destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles

3501 10 50

– – destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ou fourragers

3501 10 90

– – Autres

3501 90

– autres:

3501 90 90

– – Autres

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l’exception des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés; colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés:

3505 10

– Dextrine et autres amidons et fécules modifiés:

3505 10 10

– – Dextrine

– – autres amidons et fécules modifiés:

3505 10 90

– – – autres

3505 20

– Colles:

3505 20 10

– – d’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, inférieure à 25 %

3505 20 30

– – d’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 55 %

3505 20 50

– – d’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 80 %

3505 20 90

– – d’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, inférieure à 80 %

3809

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

3809 10

– à base de matières amylacées: substances:

3809 10 10

– – d’une teneur en poids de ces matières inférieure à 55 %

3809 10 30

– – d’une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 %

3809 10 50

– – d’une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 83 %

3809 10 90

– – d’une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 83 %

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels:

– Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage:

3823 11 00

– – Acide stéarique

3823 12 00

– – Acide oléique

3823 13 00

– – Tall acides gras

3823 19

– – autres:

3823 19 10

– – – Acides gras distillés

3823 19 30

– – – Distillat d’acide gras

3823 19 90

– – – autres

3823 70 00

– Alcools gras industriels

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques et des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs

3824 60

– Sorbitol autre que celui du no2905 44:

– – en solution aqueuse:

3824 60 11

– – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

3824 60 19

– – – autres

– – autres:

3824 60 91

– – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

3824 60 99

– – – autres

ANNEXE II a)

Droits applicables aux importations en Albanie de produits agricoles transformés originaires de la Communauté

À la date d’entrée en vigueur de l’accord, les droits de douane sont ramenés à zéro en ce qui concerne les importations en Albanie des produits originaires de la Communauté énumérés ci-après.

Code SH (1)

Description

0501 00 00

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

0502

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils:

0502 10 00

– Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies

0502 90 00

– autres

0503 00 00

Crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support

0505

Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:

0505 10

– Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet:

0505 10 10

– – bruts

0505 10 90

– – Autres

0505 90 00

– autres

0506

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières:

0506 10 00

– Osséine et os acidulés

0506 90 00

– autres

0507

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières:

0507 10 00

– Ivoire; poudre et déchets d’ivoire

0507 90 00

– autres

0508 00 00

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

0509 00

Éponges naturelles d’origine animale:

0509 00 10

– brutes

0509 00 90

– autres

0510 00 00

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

0903 00 00

Maté

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

– Sucs et extraits végétaux:

1302 12 00

– – de réglisse

1302 13 00

– – de houblon

1302 14 00

– – de pyrèthre ou de racines de plantes à roténone

1302 19

– – autres:

1302 19 90

– – – autres

1302 20

– Matières pectiques, pectinates et pectates:

1302 20 10

– – À l’état sec

1302 20 90

– – Autres

– Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

1302 31 00

– – Agar-agar

1302 32

– – Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés:

1302 32 10

– – – de caroubes ou de graines de caroubes

1401

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple):

1401 10 00

– Bambous

1401 20 00

– Rotins

1401 90 00

– autres

1402 00 00

Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières.

1403 00 00

Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux.

1404

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs:

1404 10 00

– Matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage

1404 20 00

– Linters de coton

1404 90 00

– autres

1505

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline:

1505 00 10

– Graisse de suint brute (suintine)

1505 00 90

– autres

1506 00 00

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

1515 90 15

– – Huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées:

1516 20

– Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

1516 20 10

– – Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516

1517 10

– Margarine, à l exclusion de la margarine liquide:

1517 10 10

– – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

1517 90

– autres:

1517 90 10

– – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

– – autres:

1517 90 93

– – – Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

1518 00 10

– Linoxyne

– autres:

1518 00 91

– – Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516

– – autres:

1518 00 95

– – – Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d’huiles animales ou de graisses et d’huiles animales et végétales et leurs fractions

1518 00 99

– – – autres

1520 00 00

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés:

1521 10 00

– Cires végétales

1521 90

– autres:

1521 90 10

– – Spermaceti, même raffinés ou colorés

– – Cires d’abeilles ou d’autres insectes, même raffinées ou colorées:

1521 90 91

– – – Brutes

1521 90 99

– – – autres

1522 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

1522 00 10

– Dégras

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

1702 50 00

– Fructose chimiquement pur

1702 90

– autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:

1702 90 10

– – Maltose chimiquement pur

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

1704 10

– Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre:

– – d’une teneur en poids de saccharose inférieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

1704 10 11

– – – en forme de bande

1704 10 19

– – – autres

– – d’une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

1704 10 91

– – – en forme de bande

1704 10 99

– – – autres

1704 90

– autres:

1704 90 10

– – Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d’autres matières

1704 90 30

– – Préparation dite «chocolat blanc»

– – autres:

1704 90 51

– – – Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d’un contenu net égal ou supérieur à 1 kg

1704 90 55

– – – Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux

1704 90 61

– – – Dragées et sucreries similaires dragéifiées

– – – autres:

1704 90 65

– – – – Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries

1704 90 71

– – – – Bonbons de sucre cuit, même fourrés

1704 90 75

– – – – Caramels

– – – – autres:

1704 90 81

– – – – – obtenues par compression

1704 90 99

– – – – – autres

1803

Pâte de cacao, même dégraissée:

1803 10 00

– non dégraissée

1803 20 00

– complètement ou partiellement dégraissée

1804 00 00

Beurre, graisse et huile de cacao

1805 00 00

Poudre de cacao sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

1903 00 00

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

1905 10 00

– Pain croustillant dit Knäckebrot

1905 20

– Pain d’épices:

1905 20 10

– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) inférieure à 30 %

1905 20 30

– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 %

1905 20 90

– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 %

– Biscuits additionnés d’édulcorants; gaufres et gaufrettes:

1905 31

– – Biscuits additionnés d’édulcorants:

– – – entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao:

1905 31 11

– – – – en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 85 g

1905 31 19

– – – – autres

– – – autres:

1905 31 30

– – – – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 8 %

– – – – autres:

1905 31 91

– – – – – doubles biscuits fourrés

1905 31 99

– – – – – autres

1905 32

– – Gaufres et gaufrettes:

1905 32 05

– – – Ayant une teneur en eau excédant 10 %

– – – autres

– – – – entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao:

1905 32 11

– – – – – en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 85 g

1905 32 19

– – – – – autres

– – – – autres:

1905 32 91

– – – – – salées, fourrées ou non

1905 32 99

– – – – – autres

1905 40

– Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés:

1905 40 10

– – Biscottes

1905 40 90

– – Autres

1905 90

– autres:

1905 90 10

– – Pain azyme (mazoth)

1905 90 20

– – hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

– – autres:

1905 90 30

– – – Pain sans addition de miel, d’œufs, de fromage ou de fruits et d’une teneur en sucres et matières grasses n’excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche

1905 90 45

– – – Biscuits

1905 90 55

– – – Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés

– – – autres:

1905 90 60

– – – – additionnés d’édulcorants

1905 90 90

– – – – autres

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

2101 20

– Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

– – Préparations

2101 20 92

– – – à base d’extraits, d’essences ou de concentrés de thé ou de maté

2103

condiments et assaisonnements, composés; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

2103 30

– Farine de moutarde et moutarde préparée:

2103 30 10

– – Farine de moutarde

2103 30 90

– – Moutarde préparée

2103 90

– autres:

2103 90 10

– – Chutney de mangues, liquide

2103 90 30

– – Amers aromatiques, d’un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2 % vol et n’excédant pas 49,2 % vol et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d’épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d’une contenance n’excédant pas 0,50 l

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:

2104 10

– Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés:

2104 10 10

– – séchées

2104 10 90

– – Autres

2104 20 00

– Préparations alimentaires composites homogénéisées

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

2106 10

– Concentrats de protéines et substances protéiques texturées:

2106 10 20

– – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

2106 10 80

– – Autres

2106 90

– autres:

2106 90 10

– – Préparations dites «fondues»

2106 90 20

– – Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

– – autres:

2106 90 92

– – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

2106 90 98

– – – autres

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac:

2403 10

– Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion:

2403 10 90

– – Autres

2905

Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

– autres polyalcools:

2905 43 00

– – Mannitol

2905 44

– – D-Glucitol (sorbitol):

– – – en solution aqueuse:

2905 44 11

– – – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

2905 44 19

– – – – autres

– – – autres:

2905 44 91

– – – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

2905 44 99

– – – – autres

2905 45 00

– – Glycérol

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles:

3301 90

– autres:

3301 90 10

– – sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles;

– – Oléorésines d’extraction

3301 90 21

– – – de réglisse et de houblon

3301 90 30

– – – autres

3301 90 90

– – Autres

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

3302 10

– des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons

– – des types utilisés pour les industries des boissons:

– – – Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:

3302 10 10

– – – – ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

– – – – autres:

3302 10 21

– – – – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d isoglucose, de glucose, d amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d amidon ou de fécule

3302 10 29

– – – – – autres

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

3501 10

– Caséines:

3501 10 10

– – destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles

3501 10 50

– – destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ou fourragers

3501 10 90

– – Autres

3501 90

– autres:

3501 90 90

– – Autres

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l’exception des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés; colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés:

3505 10

– Dextrine et autres amidons et fécules modifiés:

3505 10 10

– – Dextrine

– – autres amidons et fécules modifiés:

3505 10 90

– – – autres

3505 20

– Colles:

3505 20 10

– – d’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, inférieure à 25 %

3505 20 30

– – d’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 55 %

3505 20 50

– – d’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 80 %

3505 20 90

– – d’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, inférieure à 80 %

3809

Agents d apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l industrie textile, l industrie du papier, l industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

3809 10

– à base de matières amylacées:

3809 10 10

– – d’une teneur en poids de ces matières inférieure à 55 %

3809 10 30

– – d’une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 %

3809 10 50

– – d’une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 83 %

3809 10 90

– – d’une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 83 %

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels:

– Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage:

3823 11 00

– – Acide stéarique

3823 12 00

– – Acide oléique

3823 13 00

– – Tall acides gras

3823 19

– – autres:

3823 19 10

– – – Acides gras distillés

3823 19 30

– – – Distillat d’acide gras

3823 19 90

– – – autres

3823 70 00

– Alcools gras industriels

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques et des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs

3824 60

– Sorbitol autre que celui du no2905 44:

– – en solution aqueuse:

3824 60 11

– – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

3824 60 19

– – – autres

– – autres:

3824 60 91

– – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

3824 60 99

– – – autres


(1)  Au sens de la loi sur les tarifs douaniers no 8981 du 12 décembre 2003«pour l’approbation du niveau des tarifs douaniers» de la République d’Albanie (Journal officiel no 82 et 82/1 de 2002), modifiée par la loi no 9159 du 8 décembre 2003 (Journal officiel no 105 de 2003) et la loi no 9330 du 6 décembre 2004 (Journal officiel no 103 de 2004).

ANNEXE II b)

Concessions tarifaires albanaises pour les produits agricoles transformés originaires de la Communauté

En ce qui concerne les produits énumérés dans la présente annexe, les droits de douane seront éliminés à la date d’entrée en vigueur de l’accord.

Code SH (1)

Descriptions de produits

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques:

2205 10

– en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres:

2205 10 10

– – ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 18 % vol

2205 10 90

– – ayant un titre alcoométrique acquis excédant 18 % vol

2205 90 10

– – ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 18 % vol

2205 90 90

– – ayant un titre alcoométrique acquis excédant 18 % vol

2207

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux de vies dénaturés de tout titres:

2207 10 00

– Alcool éthylique non dénaturé, d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

2207 20 00

– Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

2208

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

2208 20

– Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins:

– – présentées en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres:

2208 20 12

– – – Cognac

2208 20 14

– – – Armagnac

2208 20 26

– – – Grappa

2208 20 27

– – – Brandy de Jerez

2208 20 29

– – – autres

– – présentés en récipients d’une contenance excédant 2 litres:

2208 20 40

– – – Distillat brut

– – – autres:

2208 20 62

– – – – Cognac:

2208 20 64

– – – – Armagnac

2208 20 86

– – – – Grappa

2208 20 87

– – – – Brandy de Jerez

2208 20 89

– – – – autres

2208 30

– Whiskies:

– – Whisky «bourbon», présenté en récipients d’une contenance:

2208 30 11

– – – n’excédant pas 2 litres

2208 30 19

– – – excédant 2 litres

– – Whisky écossais (scotch whisky):

– – – Whisky malt, présenté en récipients d’une contenance:

2208 30 32

– – – – n’excédant pas 2 litres

2208 30 38

– – – – excédant 2 litres

– – – Whisky blended, présenté en récipients d’une contenance:

2208 30 52

– – – – n’excédant pas 2 litres

2208 30 58

– – – – excédant 2 litres

– – – Autre, présenté en récipients d’une contenance:

2208 30 72

– – – – n’excédant pas 2 litres

2208 30 78

– – – – excédant 2 litres

– – autres, présentés en récipients d’une contenance:

2208 30 82

– – – n’excédant pas 2 litres

2208 30 88

– – – excédant 2 litres

2208 40

– Rhum et tafia:

– – présentées en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres

2208 40 11

– – – Rhum d’une teneur en substances volatiles autres que l’alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 g par hectolitre d’alcool pur (avec une tolérance de 10 %)

– – – autres:

2208 40 31

– – – – d’une valeur excédant 7,9 euros par litre d’alcool pur

2208 40 39

– – – – autres

– – présentés en récipients d’une contenance excédant 2 litres:

2208 40 51

– – – Rhum d’une teneur en substances volatiles autres que l’alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 g par hectolitre d’alcool pur (avec une tolérance de 10 %)

– – autres:

2208 40 91

– – – – d’une valeur excédant 2 euros par litre d’alcool pur

2208 40 99

– – – – autres

2208 50

– Gin et genièvre:

– – Gin, présenté en récipients d’une contenance:

2208 50 11

– – – n’excédant pas 2 litres

2208 50 19

– – – excédant 2 litres

– – Genièvre, présenté en récipients d’une contenance:

2208 50 91

– – – n’excédant pas 2 litres

2208 50 99

– – – excédant 2 litres

2208 60

– Vodka:

– – d’un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins, présentée en récipients d’une contenance:

2208 60 11

– – – n’excédant pas 2 litres

2208 60 19

– – – excédant 2 litres

– – d’un titre alcoométrique volumique supérieur à 45,4 % vol, présentée en récipients d’une contenance:

2208 60 91

– – – n’excédant pas 2 litres

2208 60 99

– – – excédant 2 litres

2208 70

– Liqueurs:

2208 70 10

– – présentées en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres

2208 70 90

– – présentés en récipients d’une contenance excédant 2 litres

2208 90

– autres:

– – Arak, présenté en récipients d’une contenance:

2208 90 11

– – – n’excédant pas 2 litres

2208 90 19

– – – excédant 2 litres

– – Eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients d’une contenance:

2208 90 33

– – – n’excédant pas 2 litres:

2208 90 38

– – – excédant 2 litres:

– – autres eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d’une contenance:

– – – n’excédant pas 2 litres:

2208 90 41

– – – – Ouzo

– – – – autres:

– – – – – Eaux-de-vie:

– – – – – – de fruits:

2208 90 45

– – – – – – – Calvados

2208 90 48

– – – – – – – autres

– – – – – – autres:

2208 90 52

– – – – – – – Korn

2208 90 54

– – – – – – – – Tequilla

2208 90 56

– – – – – – – – autres

2208 90 69

– – – – – Autres boissons spiritueuses

– – – excédant 2 litres:

– – – – Eaux-de-vie:

2208 90 71

– – – – – de fruits

2208 90 75

– – – – – Tequilla

2208 90 77

– – – – – autres

2208 90 78

– – – – Autres boissons spiritueuses

– – Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol;

2208 90 91

– – – n’excédant pas 2 litres

2208 90 99

– – – excédant 2 litres


(1)  Au sens de la loi sur les tarifs douaniers no 8981 du 12 décembre 2003«pour l’approbation du niveau des tarifs douaniers» de la République d’Albanie (Journal officiel no 82 et 82/1 de 2002), modifiée par la loi no 9159 du 8 décembre 2003 (Journal officiel no 105 de 2003) et la loi no 9330 du 6 décembre 2004 (Journal officiel no 103 de 2004).

ANNEXE II c)

Concessions tarifaires albanaises en faveur des produits agricoles transformés originaires de la Communauté

En ce qui concerne les marchandises énumérées dans la présente annexe, les droits de douane seront réduits ou éliminés conformément au calendrier suivant:

à la date d’entrée en vigueur de l’accord, les droits d’importation seront ramenés à 90 % des droits de base,

au 1er janvier de la première année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, les droits d’importation seront ramenés à 80 % du droit de base,

au 1er janvier de la deuxième année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, les droits d’importation seront ramenés à 60 % du droit de base,

au 1er janvier de la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, les droits d’importation seront ramenés à 40 % du droit de base,

au 1er janvier de la quatrième année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, les droits restants seront éliminés.

Code SH (1)

Description

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés:

0710 40 00

– Maïs doux

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

0711 90

– autres légumes; mélanges de légumes:

– – Légumes:

0711 90 30

– – – Maïs doux

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

1806 10

– Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants:

1806 10 15

– – ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose également calculé en saccharose

1806 10 20

– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 65 %

1806 10 30

– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 %

1806 10 90

– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %

1806 20

– Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg:

1806 20 10

– – d’une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31 % ou d’une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 31 %

1806 20 30

– – d’une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 31 %

– – autres:

1806 20 50

– – – d’une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18 %

1806 20 70

– – – Préparations dites «chocolate milk crumb»

1806 20 80

– – – Glaçage au cacao

1806 20 95

– – – autres

– autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons:

1806 31 00

– – fourrés

1806 32

– – non fourrés

1806 32 10

– – – additionnés de céréales, de noix ou d’autres fruits

1806 32 90

– – – autres

1806 90

– autres:

– – Chocolat et articles en chocolat:

– – – Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non:

1806 90 11

– – – – contenant de l’alcool

1806 90 19

– – – – autres

– – – autres:

1806 90 31

– – – – fourrés

1806 90 39

– – – – non fourrés

1806 90 50

– – Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao

1806 90 60

– – Pâtes à tartiner contenant du cacao

1806 90 70

– – Préparations pour boissons contenant du cacao

1806 90 90

– – Autres

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

1901 10 00

– Préparations pour l’alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

1901 20 00

– Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905

1901 90

– autres:

– – Extraits de malt:

1901 90 11

– – – d’une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 % en poids

1901 90 19

– – – autres

1901 20 00

– Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905

1901 90 11

– – – d’une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 % en poids

1901 90 19

– – – autres

1901 90 91

– – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule, à l’exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des nos 0401 à 0404

1901 90 99

– – – autres

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

– couscous, même préparé:

1902 11 00

– – contenant des œufs

1902 19

– – autres:

1902 19 10

– – – ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre

1902 19 90

– – – autres

1902 20

– Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

– – autres:

1902 20 91

– – – cuites

1902 20 99

– – – autres

1902 30

– Autres pâtes alimentaires:

1902 30 10

– – séchées

1902 30 90

– – Autres

1902 40

– Couscous:

1902 40 10

– – non préparé

1902 40 90

– – Autres

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exclusion de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

1904 10 10

– – à base de maïs

1904 10 30

– – à base de riz

1904 10 90

– – autres:

1904 20

– Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées:

1904 20 10

– – Préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés

– – autres:

1904 20 91

– – – à base de maïs

1904 20 95

– – – à base de riz

1904 20 99

– – – autres

1904 30 00

Bulgur de blé

1904 90

– autres:

1904 90 10

– – Riz

1904 90 80

– – Autres

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

2001 90

– autres:

2001 90 30

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

2001 90 60

– – Cœurs de palmier

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006

2004 10

– Pommes de terre:

– – Autres

2004 10 91

– – – sous forme de farines, semoules ou flocons

2004 90

– Autres légumes et mélanges de légumes:

2004 90 10

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006

2005 20

– Pommes de terre:

2005 20 10

– – sous forme de farines, semoules ou flocons

2005 80 00

– Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d autres édulcorants ou d alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

– Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

2008 11

– – Arachides

2008 11 10

– – – Beurre d’arachide

– autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du no 2008 19:

2008 91 00

– – Cœurs de palmier

2008 99

– – autres:

– – – sans addition d’alcool:

– – – – sans addition de sucre:

2008 99 85

– – – – – Maïs, à l exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

– Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

2101 11

– – Extraits, essences ou concentrés:

2101 11 11

– – – D’une teneur en matière sèche provenant du café égale ou supérieure à 95 % en poids

2101 11 19

– – – autres

2101 12

– – Préparations à base d’extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

2101 12 92

– – – Préparations à base d’extraits, essences ou concentrés de café

2101 12 98

– – – autres

2101 20

– Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

2101 20 20

– – Extraits, essences et concentrés

– – Préparations

2101 20 98

– – – autres

2101 30

– Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

– – Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:

2101 30 11

– – – Chicorée torréfiée

2101 30 19

– – – autres

– – Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d’autres succédanés torréfiés du café:

2101 30 91

– – – De chicorée torréfiée

2101 30 99

– – – autres

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées:

2102 10

– Levures vivantes:

2102 10 10

– – Levures mères sélectionnées (levures de culture)

– – Levures de panification:

2102 10 31

– – – séchées

2102 10 39

– – – autres

2102 10 90

– – Autres

2102 20

– Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts:

– – Levures mortes:

2102 20 11

– – – en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg

2102 20 19

– – – autres

2102 20 90

– – Autres

2102 30 00

– Poudres à lever préparées

2103

condiments et assaisonnements, composés; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

2103 10 00

– Sauce de soja

2103 90

– autres:

2103 90 90

– – Autres

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao:

2105 00 10

– ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses provenant du lait

2105 00 91

– – égale ou supérieure à 3 % mais inférieure à 7 %

2105 00 99

– – égale ou supérieure à 7 %

2201

Eaux, y.c. les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

2201 10 11

– – – Sans dioxyde de carbone

2201 10 19

– – – autres

2201 10 90

– – autres:

2201 90 00

– autres

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

2202 10 00

– Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées

2202 90 10

– – ne contenant pas de produits des nos 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404

2202 90 91

– – – moins de 0,2 %

2202 90 95

– – – 0,2 % ou plus mais moins de 2 %

2202 90 99

– – – 2 % ou plus

2203 00 (2)

Bières de malt

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac:

2402 10 00

– Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

2402 20

– Cigarettes contenant du tabac:

2402 20 10

– – Contenant des girofles

2402 20 90

– – Autres

2402 90 00

– autres

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs«homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac:

2403 10

– Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion:

2403 10 10

– – en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 500 g

– autres:

2403 91 00

– – tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»

2403 99

– – autres:

2403 99 10

– – – Tabac à mâcher et tabac à priser

2403 99 90

– – – autres


(1)  Au sens de la loi sur les tarifs douaniers no 8981 du 12 décembre 2003«pour l’approbation du niveau des tarifs douaniers» de la République d’Albanie (Journal officiel no 82 et 82/1 de 2002), modifiée par la loi no 9159 du 8 décembre 2003 (Journal officiel no 105 de 2003) et la loi no 9330 du 6 décembre 2004 (Journal officiel no 103 de 2004).

(2)  Le droit est de 0 % à la date d’entrée en vigueur de l’accord.

ANNEXE II d)

Les produits agricoles transformés qui sont énumérés dans la présente annexe continueront à être soumis aux droits de douane NPF à la date d’entrée en vigueur de l’accord.

Code SH (1)

Description

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

0403 10

– Yoghourts:

– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

– – – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 10 51

– – – – n’excédant pas 1,5 %

0403 10 53

– – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

0403 10 59

– – – – excédant 27 %

– – – autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 10 91

– – – – n’excédant pas 3 %

0403 10 93

– – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

0403 10 99

– – – – excédant 6 %

0403 90

– autres:

– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

– – – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 90 71

– – – – n’excédant pas 1,5 %

0403 90 73

– – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

0403 90 79

– – – – excédant 27 %

– – – autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 90 91

– – – – n’excédant pas 3 %

0403 90 93

– – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

0403 90 99

– – – – excédant 6 %

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

0405 20

– Pâtes à tartiner laitières:

0405 20 10

– – d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

0405 20 30

– – d une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n excédant pas 75 %

2103

condiments et assaisonnements, composés; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

2103 20 00

– Tomato ketchup et autres sauces tomates


(1)  Au sens de la loi sur les tarifs douaniers no 8981 du 12 décembre 2003«pour l’approbation du niveau des tarifs douaniers» de la République d’Albanie (Journal officiel no 82 et 82/1 de 2002), modifiée par la loi no 9159 du 8 décembre 2003 (Journal officiel no 105 de 2003) et la loi no 9330 du 6 décembre 2004 (Journal officiel no 103 de 2004).

PROTOCOLE N o 3

concernant l’établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés

Article premier

Le présent protocole comprend les éléments suivants:

1.

accord entre la Communauté européenne et la République d’Albanie concernant l’établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins (annexe I du présent protocole);

2.

accord entre la Communauté européenne et la République d’Albanie sur la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés (annexe II du présent protocole).

Article 2

Ces accords s’appliquent aux vins relevant de la position 2204, aux spiritueux relevant de la position 2208 et aux vins aromatisés relevant de la position 2205 du système harmonisé de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, signée à Bruxelles le 14 juin 1983.

Ces accords s’appliquent aux produits ci-après:

1.

vins qui ont été produits à partir de raisins frais

a)

originaires de la Communauté européenne, qui ont été produits conformément aux pratiques et aux traitements œnologiques visés au titre V du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, tel que modifié, et au règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques, tel que modifié;

b)

originaires d’Albanie, qui ont été produits conformément aux règles régissant les pratiques et traitements œnologiques conformes à la loi albanaise. Ces règles œnologiques doivent être en conformité avec la législation communautaire;

2.

boissons spiritueuses, telles que définies:

a)

pour la Communauté, par le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses, tel que modifié, et par le règlement (CEE) no 1014/90 de la Commission du 24 avril 1990, portant modalités d’application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses, tel que modifié;

b)

pour l’Albanie, par l’arrêté ministériel no 2 du 6.1.2003 concernant l’adoption du règlement «sur la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses» fondé sur la loi no 8443 du 21.1.1999 relative «à la viticulture, au vin et aux sous-produits du raisin»;

3.

vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vins et cocktails aromatisés de produits vitivinicoles, ci-après dénommés «vins aromatisés», tels que définis:

a)

pour la Communauté, par le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles, tel que modifié;

b)

pour l’Albanie, par la loi no 8443 du 21.1.1999 relative «à la viticulture, au vin et aux sous-produits du raisin».

ANNEXE I

ACCORD

entre la Communauté européenne et la République d’Albanie concernant l’établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins

1.

Les importations dans la communauté des vins suivants, originaires d’Albanie, bénéficient des concessions ci-après:

Code NC

Désignation des marchandises [conformément à l’article 2, paragraphe 1, point b) du protocole 3]

Droit applicable

Quantités (hl)

(Dispositions spécifiques)

ex 2204 10

Vins mousseux de qualité

Exemption

5 000

 (1)

ex 2204 21

Vins de raisins frais

ex 2204 29

Vins de raisins frais

Exemption

2 000

 (1)

2.

La Communauté accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires conformément au point 1, sous réserve qu’aucune subvention à l’exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par l’Albanie.

3.

Les importations, en Albanie, des vins suivants, originaires de la Communauté, bénéficient des concessions ci-après:

Code tarifaire albanais

Désignation des marchandises [conformément à l’article 2, paragraphe 1, point a) du protocole 3]

Droit applicable

Quantités (hl)

ex 2204 10

Vins mousseux de qualité

Exemption

10 000

ex 2204 21

Vins de raisins frais

4.

L’Albanie accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires conformément au point 3, sous réserve qu’aucune subvention à l’exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la Communauté.

5.

Les règles d’origine applicables en vertu du présent accord sont fixées dans le protocole no 4 de l’accord de stabilisation et d’association.

6.

Les importations de vin, dans le cadre des concessions prévues par le présent accord, sont subordonnées à la présentation d’un certificat et d’un document d’accompagnement prévu dans le règlement (CE) no 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers, délivrés par un organisme officiel reconnu par les deux parties et figurant sur les listes établies conjointement, attestant que le vin en question est conforme aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1, du protocole no 3 de l’accord de stabilisation et d’association.

7.

Les parties contractantes examinent, au plus tard au premier trimestre de 2008, les possibilités d’octroi réciproque d’autres concessions en tenant compte du développement des échanges en matière de vins entre les parties contractantes.

8.

Les parties contractantes s’assurent que les avantages qu’elles se sont accordés ne sont pas remis en question par d’autres mesures.

9.

Des consultations sont menées à la demande d’une des parties contractantes au sujet de tout problème lié à l’application du présent accord.


(1)  Des consultations à la demande de l’une des parties contractantes peuvent être organisées pour adapter les contingents par le transfert de quantités du contingent applicable à la position ex 2204 29 au contingent applicable aux positions ex 2204 10 et ex 2204 21.

ANNEXE II

ACCORD

entre la Communauté européenne et la République d’Albanie concernant la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés

Article premier

Objectifs

1.   Les parties contractantes s’engagent, sur la base de la non-discrimination et de la réciprocité, à reconnaître, à protéger et à contrôler les dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés originaires de leurs territoires, dans le respect des conditions prévues par le présent accord.

2.   Les parties contractantes prennent toutes les mesures générales et spécifiques nécessaires pour veiller à ce que les obligations prévues par le présent accord soient respectées et à ce que les objectifs fixés dans le présent accord soient atteints.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, on entend par:

a)

«originaire de», utilisé en rapport avec le nom d’une partie contractante:

i)

un vin produit entièrement sur le territoire de la partie considérée, uniquement à partir de raisins récoltés intégralement sur le territoire de cette partie;

ii)

une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé produit(e) sur le territoire de cette partie;

b)

«indication géographique», telle que figurant à l’appendice 1, une indication, au sens de l’article 22, paragraphe 1, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé «accord sur les ADPIC»);

c)

«mention traditionnelle»: une dénomination traditionnellement utilisée, conformément à l’appendice 2, qui se réfère notamment à une méthode de production ou à la qualité, à la couleur, au type, au lieu ou encore à un événement historique lié à l’histoire du vin en question et qui est reconnue par les lois ou réglementations d’une partie contractante aux fins de la désignation et de la présentation dudit vin originaire du territoire de cette partie contractante;

d)

«homonyme»: une indication géographique ou une mention traditionnelle identique ou encore tout terme si semblable qu’il risque de prêter à confusion ou d’évoquer des lieux, des procédures ou des objets différents;

e)

«désignation»: les mots utilisés pour désigner un vin, une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé sur une étiquette ou dans les documents les accompagnant pendant leur transport, dans les documents commerciaux, notamment les factures et les bons de livraison, ainsi que dans les documents publicitaires;

f)

«étiquetage»: l’ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations, indications géographiques ou marques commerciales qui caractérisent les vins, les spiritueux ou les vins aromatisés et apparaissent sur le même récipient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur l’étiquette qui y est accrochée et sur le revêtement du col des bouteilles;

g)

«présentation»: l’ensemble des termes, des allusions, etc., se référant à un vin, à une boisson spiritueuse ou à un vin aromatisé et figurant sur l’étiquette, l’emballage, les récipients, les dispositifs de fermeture, dans la publicité et/ou dans le cadre de la promotion des ventes en général;

h)

«emballage»: les enveloppes de protection, telles que papiers, paillons de toutes sortes, cartons et caisses utilisés pour le transport d’un ou de plusieurs récipients ou pour leur vente au consommateur final;

i)

«produit»: le procédé entier de vinification ou de fabrication de boisson spiritueuse ou de vin aromatisé;

j)

«vin»: la boisson résultant de la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais des variétés de vignes mentionnées dans le présent accord, foulés ou non, ou de moûts de raisins;

k)

«variétés de vignes»: variétés de végétaux de l’espèce Vitis Vinifera, sans préjudice de toute législation d’une partie relative à l’utilisation de différentes variétés de vigne pour le vin produit sur le territoire de cette partie;

l)

«accord de l’OMC»: l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, conclu le 15 avril 1994.

Article 3

Règles générales applicables à l’importation et à la commercialisation

Sauf disposition contraire du présent accord, les vins, les spiritueux ou les vins aromatisés sont importés et commercialisés conformément aux lois et aux réglementations applicables sur le territoire de la partie contractante considérée.

TITRE I

PROTECTION RÉCIPROQUE DES DÉNOMINATIONS DE VINS, DE SPIRITUEUX ET DE VINS AROMATISÉS

Article 4

Dénominations protégées

Les dénominations suivantes sont protégées, en ce qui concerne les produits visés aux articles 5, 6 et 7:

a)

en ce qui concerne les vins, spiritueux et vins aromatisés originaires de la Communauté:

les termes qui se réfèrent à l’État membre dont le vin, la boisson spiritueuse ou le vin aromatisé est originaire ou autres termes désignant l’État membre,

les indications géographiques énumérées à l’appendice 1, partie A, point a) pour les vins, point b) pour les spiritueux et point c) pour les vins aromatisés,

les mentions traditionnelles énumérées à l’appendice 2;

b)

en ce qui concerne les vins, spiritueux et vins aromatisés originaires d’Albanie:

les termes qui se réfèrent à «l’Albanie» ou tout autre terme désignant ce pays,

les indications géographiques énumérées à l’appendice 1, partie B, point a) pour les vins, point b) pour les spiritueux et point c) pour les vins aromatisés.

Article 5

Protection des dénominations faisant référenceà des États membres de la Communauté et à l’Albanie

1.   En Albanie, les termes qui se réfèrent aux États membres de la Communauté et les autres termes servant à désigner un État membre aux fins d’identifier l’origine d’un vin, d’une boisson spiritueuse et d’un vin aromatisé:

a)

sont réservés aux vins, aux spiritueux et aux vins aromatisés originaires de l’État membre concerné; et

b)

ne peuvent être utilisés par la Communauté que dans les conditions prévues par les lois et réglementations communautaires.

2.   Dans la Communauté, les termes qui se réfèrent à l’Albanie et les autres termes servant à désigner l’Albanie aux fins d’identifier l’origine d’un vin, d’une boisson spiritueuse et d’un vin aromatisé:

a)

sont réservés aux vins, aux spiritueux et aux vins aromatisés originaires d’Albanie; et

b)

ne peuvent être utilisés en Albanie que dans les conditions prévues par les lois et réglementations albanaises.

Article 6

Protection des indications géographiques

1.   En Albanie, les indications géographiques pour la Communauté énumérées à l’appendice 1, partie A:

a)

sont protégées en ce qui concerne les vins, spiritueux et vins aromatisés originaires de la Communauté; et

b)

ne peuvent être utilisées dans la Communauté que dans les conditions prévues par les lois et réglementations communautaires.

2.   Dans la Communauté, les indications géographiques pour l’Albanie énumérées à l’appendice 1, partie B:

a)

sont protégées en ce qui concerne les vins, spiritueux et vins aromatisés originaires d’Albanie; et

b)

ne peuvent être utilisées en Albanie que dans les conditions prévues par les lois et réglementations albanaises.

3.   Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires, conformément au présent accord, pour assurer la protection réciproque des dénominations visées à l’article 4 et utilisées pour la désignation et la présentation des vins, des spiritueux et des vins aromatisés originaires du territoire des parties contractantes. À cette fin, chaque partie contractante utilise les moyens juridiques appropriés, mentionnés à l’article 23 de l’accord de l’OMC sur les ADPIC, afin d’assurer une protection efficace et d’empêcher l’utilisation d’une indication géographique pour désigner des vins, des spiritueux et des vins aromatisés non couverts par ladite indication ou la désignation concernée.

4.   Les indications géographiques visées à l’article 4 sont réservées exclusivement aux produits originaires de la partie contractante auxquels elles s’appliquent et ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par les lois et réglementations de cette partie.

5.   La protection prévue par le présent accord interdit notamment toute utilisation des dénominations protégées pour les vins, spiritueux et vins aromatisés qui ne sont pas originaires de la zone géographique indiquée ou du lieu où la mention est utilisée traditionnellement et est applicable même lorsque:

l’origine réelle du vin, de la boisson spiritueuse ou du vin aromatisé est indiquée,

l’indication géographique en question est traduite,

cette dénomination est accompagnée de termes, tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou d’autres expressions analogues.

6.   Si les indications géographiques énumérées à l’appendice 1 sont homonymes, la protection est accordée à chacune d’entre elles, pour autant qu’elles aient été utilisées en toute bonne foi. Les parties contractantes peuvent arrêter d’un commun accord les conditions pratiques d’utilisation qui permettront de différencier les indications géographiques, en tenant compte de la nécessité d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur.

7.   Si une indication géographique énumérée à l’appendice 1 a pour homonyme une indication géographique d’un pays tiers, l’article 23, paragraphe 3, de l’accord sur les ADPIC s’applique.

8.   Les dispositions du présent accord ne préjugent en rien le droit de toute personne d’utiliser, au cours d’opérations commerciales, son nom ou celui de son prédécesseur en affaires, dès lors que ce nom n’est pas utilisé de manière à induire le consommateur en erreur.

9.   Aucune disposition du présent accord n’oblige une partie contractante à protéger une indication géographique de l’autre partie contractante, énumérée à l’appendice 1, qui n’est pas protégée ou cesse de l’être dans son pays d’origine ou y est tombée en désuétude.

10.   À la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties contractantes cesseront de juger les dénominations géographiques protégées énumérées à l’appendice 1 comme étant des termes usuels employés dans le langage courant des parties contractantes comme dénominations communes de vins, de spiritueux et de vins aromatisés, comme le prévoit l’article 24, paragraphe 6, de l’accord sur les ADPIC.

Article 7

Protection des mentions traditionnelles

1.   En Albanie, les mentions traditionnelles pour les produits communautaires énumérés à l’appendice 2:

a)

ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires d’Albanie; et

b)

ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation de vins originaires de la Communauté, si ce n’est pour les vins dont l’origine, la catégorie et la langue sont énumérées à l’appendice 2 et dans les conditions prévues par les lois et réglementations communautaires.

2.   L’Albanie prend les mesures nécessaires, conformément au présent accord, pour assurer la protection des mentions traditionnelles visées à l’article 4 et utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires du territoire communautaire. À cette fin, l’Albanie a recours aux moyens juridiques appropriés pour garantir une protection efficace des mentions traditionnelles et prévenir leur utilisation en vue de décrire un vin ne pouvant bénéficier de ces mentions traditionnelles, quand bien même lesdites mentions traditionnelles seraient accompagnées de termes, tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou d’autres mentions analogues.

3.   La protection d’une mention traditionnelle ne s’applique:

a)

qu’à la langue ou aux langues dans laquelle ou lesquelles elle apparaît à l’appendice 2 et non aux traductions; et

b)

qu’à une catégorie de produits bénéficiant d’une protection dans la Communauté, ainsi qu’indiqué dans l’appendice 2.

4.   La protection prévue au paragraphe 3 n’affecte en aucun cas l’article 4.

Article 8

Marques

1.   Les agences nationales et régionales responsables des parties contractantes doivent refuser l’enregistrement d’une marque de vin, de boisson spiritueuse ou de vin aromatisé qui est identique ou similaire à, ou contient ou consiste en une référence à une indication géographique protégée en vertu de l’article 4 du présent accord vis-à-vis des vins, des spiritueux et des vins aromatisés ne possédant pas la même origine et ne respectant pas les règles en vigueur régissant son usage.

2.   Les agences nationales et régionales responsables des parties contractantes doivent refuser l’enregistrement d’une marque de vin contenant ou consistant en une mention traditionnelle protégée en vertu du présent accord, dès lors que le vin en question ne fait pas partie de ceux, indiqués à l’appendice 2, auxquels la mention traditionnelle est réservée.

3.   Statuant dans le cadre de ses compétences et dans le but de réaliser les objectifs convenus entre les parties, le gouvernement albanais adopte les mesures nécessaires pour modifier les marques Amantia (Grappa) et Gjergj Kastrioti Skenderbeu Konjak, afin de supprimer totalement, au 31 décembre 2007, toute référence à des indications géographiques communautaires protégées en vertu de l’article 4 du présent accord.

Article 9

Exportations

Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d’exportation et de commercialisation hors de leur territoire de vins, de spiritueux et de vins aromatisés originaires du territoire d’une partie, les indications géographiques protégées visées à l’article 4, point a), deuxième tiret, et point b), deuxième tiret, et, dans le cas des vins, les mentions traditionnelles de cette partie visées à l’article 4, point a), troisième tiret, ne seront pas utilisées pour désigner et présenter lesdits produits originaires de l’autre partie contractante.

TITRE II

MISE EN ŒUVRE ET ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE AUTORITÉS COMPÉTENTES ET GESTION DE L’ACCORD

Article 10

Groupe de travail

1.   Un groupe de travail œuvrant sous la tutelle du sous-comité chargé de l’agriculture doit être créé conformément à l’article 121 de l’accord de stabilisation et d’association entre l’Albanie et la Communauté.

2.   Ce groupe de travail veille au bon fonctionnement du présent accord et examine toute question soulevée par son application.

3.   Il peut émettre des recommandations, examiner et faire des suggestions concernant toute question d’intérêt mutuel dans le domaine des vins, des spiritueux et des vins aromatisés susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs du présent accord. Il se réunit à la demande de l’une ou l’autre partie contractante, alternativement dans la Communauté et en Albanie, en un lieu, à une date et selon des modalités fixés d’un commun accord par les parties contractantes.

Article 11

Missions des parties contractantes

1.   Les parties contractantes restent en contact pour toute question relative à l’exécution et au fonctionnement du présent accord, directement ou par l’intermédiaire du groupe de travail visé à l’article 10.

2.   L’Albanie choisit le ministère de l’agriculture et de l’alimentation pour la représenter. La Communauté européenne désigne comme représentant la direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission européenne. Chaque partie contractante doit notifier à l’autre partie tout changement d’instance représentative.

3.   L’instance représentative assure la coordination des activités de l’ensemble des instances chargées de veiller à l’application du présent accord.

4.   Les parties contractantes:

a)

modifient, d’un commun accord, les listes visées à l’article 4 du présent accord, par décision du comité de stabilisation et d’association, en fonction de toute modification apportée à la législation et à la réglementation des parties contractantes;

b)

décident, d’un commun accord, par décision du comité de stabilisation et d’association, de modifier les appendices du présent accord. On estime que les appendices doivent être modifiées à compter de la date figurant dans un échange de lettres entre les parties contractantes ou de la date de la décision du groupe de travail, selon le cas;

c)

déterminent, d’un commun accord, les modalités pratiques visées à l’article 6, paragraphe 6;

d)

s’informent mutuellement de l’intention d’adopter de nouveaux règlements ou de modifier les règlements d’intérêt public existants (protection de la santé, protection des consommateurs) ayant des implications pour le marché des vins, des spiritueux et des vins aromatisés;

e)

se notifient toute autre décision législative, administrative et judiciaire concernant la mise en œuvre du présent accord et s’informent mutuellement des mesures adoptées sur la base de telles décisions.

Article 12

Application et fonctionnement de l’accord

Les parties contractantes désignent les points de contact, énoncés à l’appendice 3, chargés de l’application et du fonctionnement du présent accord.

Article 13

Application et assistance mutuelle entre les parties contractantes

1.   Si la désignation ou la présentation d’un vin, d’une boisson spiritueuse ou d’un vin aromatisé, en particulier au niveau de l’étiquetage, dans les documents officiels ou commerciaux ou encore dans la publicité, est contraire au présent accord, les parties contractantes appliquent les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s’imposent afin de combattre la concurrence déloyale ou d’empêcher de toute autre manière l’utilisation abusive du nom protégé.

2.   Les mesures et actions visées au paragraphe 1 sont prises, en particulier:

a)

en cas d’utilisation de désignations ou de traductions de désignations, de dénominations, d'inscriptions ou d'illustrations relatives aux vins, aux spiritueux ou aux vins aromatisés dont les dénominations sont protégées en vertu du présent accord, qui, directement ou indirectement, contiennent des indications fausses ou fallacieuses sur l’origine, la nature ou la qualité du vin, de la boisson spiritueuse ou du vin aromatisé.

b)

lorsque les récipients utilisés pour l’emballage induisent en erreur sur l’origine des vins.

3.   Si l’une des parties contractantes a des raisons de soupçonner:

a)

qu’un vin, une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé, tels que définis à l’article 2, faisant ou ayant fait l’objet d’échanges en Albanie et dans la Communauté, ne respecte pas les règles régissant le secteur des vins, des spiritueux et des vins aromatisés dans la Communauté ou en Albanie ou ne se conforme pas au présent accord; et

b)

que ce non-respect présente un intérêt particulier pour l’autre partie contractante et pourrait donner lieu à l’application de mesures administratives et/ou à l’engagement de procédures judiciaires, elle doit immédiatement en informer l’instance représentative de l’autre partie contractante.

4.   Les informations à communiquer, conformément au paragraphe 3, doivent comporter des détails sur le non-respect des règles régissant le secteur des vins, des spiritueux et des vins aromatisés de la partie contractante et/ou le non-respect du présent accord et doivent être accompagnées de documents officiels, commerciaux ou d’autres pièces appropriées contenant des détails sur les mesures administratives à prendre ou les poursuites judiciaires à engager, le cas échéant.

Article 14

Consultations

1.   Les parties contractantes se consultent lorsque l’une d’elles estime que l’autre a manqué à une obligation du présent accord.

2.   La partie contractante qui sollicite les consultations communique à l’autre partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.

3.   Lorsque tout retard risque de mettre en danger la santé humaine ou de compromettre l’efficacité des mesures de lutte contre la fraude, des mesures conservatoires provisoires peuvent être prises sans consultation préalable, pourvu que des consultations soient engagées immédiatement après que ces mesures ont été prises.

4.   Si, au terme des consultations prévues aux paragraphes 1 et 3, les parties contractantes ne parviennent pas à un accord, la partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au paragraphe 3 peut prendre des mesures appropriées, conformément à l’article 126 de l’accord de stabilisation et d’association, de manière à permettre l’application correcte du présent accord.

TITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 15

Transit de petites quantités

1.   Le présent accord ne s’applique pas aux vins, aux spiritueux et aux vins aromatisés qui:

a)

transitent par le territoire d’une des parties contractantes; ou

b)

sont originaires du territoire d’une des parties contractantes et sont échangés entre celles-ci par petites quantités, dans les conditions et selon les procédures prévues au paragraphe 2.

2.   Les quantités suivantes de vins, de spiritueux et de vins aromatisés sont considérées comme de petites quantités:

a)

quantités présentées en récipients de 5 litres ou moins, étiquetés et munis d’un dispositif de fermeture non récupérable, lorsque la quantité totale transportée, même si elle est composée de plusieurs lots particuliers, n’excède pas 50 litres;

b)

i)

quantités n’excédant pas 30 litres, contenues dans les bagages personnels de voyageurs;

ii)

quantités n’excédant pas 30 litres, faisant l’objet d’envois adressés de particulier à particulier;

iii)

quantités faisant partie des effets personnels de particuliers en cours de déménagement;

iv)

quantités importées à des fins d’expérimentation scientifique et technique, dans la limite d’un hectolitre;

v)

quantités destinées aux représentations diplomatiques, aux postes consulaires et aux corps assimilés, importées au titre des franchises qui leur sont consenties;

vi)

quantités constituant les provisions de bord des moyens de transports internationaux.

Le cas d’exemption visé au point a) ne peut être cumulé avec un ou plusieurs des cas d’exemption visés au point b).

Article 16

Commercialisation des stocks préexistants

1.   Les vins, spiritueux ou vins aromatisés qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ont été produits, élaborés, désignés et présentés conformément aux lois et aux règlements internes des parties contractantes, mais d’une manière interdite par le présent accord, peuvent être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.

2.   Sauf dispositions contraires à arrêter par les parties contractantes, les vins, spiritueux ou vins aromatisés qui ont été produits, élaborés, désignés et présentés conformément au présent accord, mais dont la production, l’élaboration, la désignation et la présentation cessent d’être conformes à l’accord à la suite d’une modification de ce dernier, peuvent continuer à être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.

APPENDICE 1

LISTE DES DÉNOMINATIONS PROTÉGÉES

(visées aux articles 4 et 6 de l’annexe II)

PARTIE A:   DANS LA COMMUNAUTÉ

a)   VINS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

Belgique

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

Noms des régions déterminées

Côtes de Sambre et Meuse

Hagelandse Wijn

Haspengouwse Wijn

2.   Vins de table portant une indication géographique

Vin de pays des jardins de Wallonie

République tchèque

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

Régions déterminées

(suivies ou non du nom de la sous-région)

Sous-régions

(suivies ou non du nom d’une commune viticole et/ou du nom d’une exploitation viticole)

Čechy …

litoměřická

mělnická

Morava …

mikulovská

slovácká

velkopavlovická

znojemská

2.   Vins de table portant une indication géographique

české zemské víno

moravské zemské víno

Allemagne

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

Noms des régions déterminées

(suivies ou non du nom d’une sous-région)

Sous-régions

Ahr …

Walporzheim or Ahrtal

Baden …

Badische Bergstraße

Bodensee

Breisgau

Kaiserstuhl

Kraichgau

Markgräflerland

Ortenau

Tauberfranken

Tuniberg

Franken …

Maindreieck

Mainviereck

Steigerwald

Hessische Bergstraße …

Starkenburg

Umstadt

Mittelrhein …

Loreley

Siebengebirge

Bernkastel

Mosel-Saar-Ruwer ou Mosel ou Saar ou Ruwer …

Burg Cochem

Moseltor

Obermosel

Ruwertal

Saar

Nahe …

Nahetal

Pfalz …

Mittelhaardt Deutsche Weinstraße

Südliche Weinstraße

Rheingau …

Johannisberg

Rheinhessen …

Bingen

Nierstein

Wonnegau

Saale-Unstrut …

Mansfelder Seen

Schloß Neuenburg

Thüringen

Sachsen …

Meißen

Württemberg …

Bayerischer Bodensee

Kocher-Jagst-Tauber

Oberer Neckar

Remstal-Stuttgart

Württembergisch Unterland

Württembergischer Bodensee

2.   Vins de table portant une indication géographique

Landwein

Tafelwein

Ahrtaler Landwein

Albrechtsburg

Badischer Landwein

Bayern

Bayerischer Bodensee-Landwein

Burgengau

Fränkischer Landwein

Donau

Landwein der Mosel

Lindau

Landwein der Ruwer

Main

Landwein der Saar

Mecklenburger

Mecklenburger Landwein

Neckar

Mitteldeutscher Landwein

Oberrhein

Nahegauer Landwein

Rhein

Pfälzer Landwein

Rhein-Mosel

Regensburger Landwein

Römertor

Rheinburgen-Landwein

Stargarder Land

Rheingauer Landwein

 

Rheinischer Landwein

 

Saarländischer Landwein der Mosel

 

Sächsischer Landwein

 

Schwäbischer Landwein

 

Starkenburger Landwein

 

Taubertäler Landwein

 

Grèce

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

Régions déterminées

Appellation en grec

Équivalent en langue anglaise

Σάμος

Samos

Μοσχάτος Πατρών

Moschatos Patra

Μοσχάτος Ρίου — Πατρών

Moschatos Riou Patra

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

Moschatos Kephalinia

Μοσχάτος Λήμνου

Moschatos Lemnos

Μοσχάτος Ρόδου

Moschatos Rhodos

Μαυροδάφνη Πατρών

Mavrodafni Patra

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

Mavrodafni Kephalinia

Σητεία

Sitia

Νεμέα

Nemea

Σαντορίνη

Santorini

Δαφνές

Dafnes

Ρόδος

Rhodos

Νάουσα

Naoussa

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Robola Kephalinia

Ραψάνη

Rapsani

Μαντινεία

Mantinia

Μεσενικόλα

Mesenicola

Πεζά

Peza

Αρχάνες

Archanes

Πάτρα

Patra

Ζίτσα

Zitsa

Αμύνταιο

Amynteon

Γουμένισσα

Goumenissa

Πάρος

Paros

Λήμνος

Lemnos

Αγχίαλος

Anchialos

Πλαγιές Μελίτωνα

Slopes of Melitona

2.   Vins de table portant une indication géographique

Appellation en grec

Équivalent en langue anglaise

Ρετσίνα Μεσογείων, suivie ou non de la mention «Αττικής»

Retsina of Mesogia, suivie ou non de la mention «Attika»

Ρετσίνα Κρωπίας ou Ρετσίνα Κορωπίου, suivie ou non de la mention «Αττικής»

Retsina of Kropia ou Retsina Koropi, suivie ou non de la mention «Attika»

Ρετσίνα Μαρκοπούλου, suivie ou non de la mention «Αττικής»

Retsina of Markopoulou, suivie ou non de la mention «Attika»

Ρετσίνα Μεγάρων, suivie ou non de la mention «Αττικής»

Retsina of Megara, suivie ou non de la mention «Attika»

Ρετσίνα Παιανίας ou Ρετσίνα Λιοπεσίου, suivie ou non de la mention «Αττικής»

Retsina of Peania ou Retsina of Liopesi, suivie ou non de la mention «Attika»

Ρετσίνα Παλλήνης, suivie ou non de la mention «Αττικής»

Retsina of Pallini, suivie ou non de la mention «Attika»

Ρετσίνα Πικερμίου, suivie ou non de la mention «Αττικής»

Retsina of Pikermi, suivie ou non de la mention «Attika»

Ρετσίνα Σπάτων, suivie ou non de la mention «Αττικής»

Retsina of Spata, suivie ou non de la mention «Attika»

Ρετσίνα Θηβών, suivie ou non de la mention «Βοιωτίας»

Retsina of Thebes, suivie ou non de la mention «Viotias»

Ρετσίνα Γιάλτρων, suivie ou non de la mention «Ευβοίας»

Retsina of Gialtra, suivie ou non de la mention «Evvia»

Ρετσίνα Καρύστου, suivie ou non de la mention «Ευβοίας»

Retsina of Karystos, suivie ou non de la mention «Evvia»

Ρετσίνα Χαλκίδας, suivie ou non de la mention «Ευβοίας»

Retsina of Halkida, suivie ou non de la mention «Evvia»

Βερντεα Ζακύνθου

Verntea Zakynthou

Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Mount Athos Agioritikos

Τοπικός Οίνος Αναβύσσου

Regional wine of Anavyssos

Αττικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Attiki-Attikos

Τοπικός Οίνος Βιλίτσας

Regional wine of Vilitsas

Τοπικός Οίνος Γρεβενών

Regional wine of Grevena

Τοπικός Οίνος Δράμας

Regional wine of Drama

Δωδεκανησιακός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Dodekanese - Dodekanissiakos

Τοπικός Οίνος Επανομής

Regional wine of Epanomi

Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Heraklion - Herakliotikos

Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Thessalia - Thessalikos

Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Thebes - Thivaikos

Τοπικός Οίνος Κισσάμου

Regional wine of Kissamos

Τοπικός Οίνος Κρανιάς

Regional wine of Krania

Κρητικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Crete - Kritikos

Λασιθιώτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Lasithi - Lassithiotikos

Μακεδονικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Macedonia - Macedonikos

Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Nea Messimvria

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Messinia - Messiniakos

Παιανίτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Peanea

Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Pallini - Palliniotikos

Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Peloponnese - Peloponnisiakos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου

Regional wine of Slopes of Ambelos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου

Regional wine of Slopes of Vertiskos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα

Regional wine of Slopes of Kitherona

Κορινθιακός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Korinthos - Korinthiakos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας

Regional wine of Slopes of Parnitha

Τοπικός Οίνος Πυλίας

Regional wine of Pylia

Τοπικός Οίνος Τριφυλίας

Regional wine of Trifilia

Τοπικός Οίνος Τυρνάβου

Regional wine of Tyrnavos

Σιατιστινός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Siastista - Siatistinos

Τοπικός Οίνος Ριτσώνας Αυλίδος

Regional wine of Ritsona Avlidas

Τοπικός Οίνος Λετρίνων

Regional wine of Letrines

Τοπικός Οίνος Σπάτων

Regional wine of Spata

Τοπικός Οίνος Βορείων Πλαγιών Πεντελικού

Regional wine of Slopes of Penteliko

Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Aegean Sea

Τοπικός Οίνος Ληλάντιου πεδίου

Regional wine of Lilantio Pedio

Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου

Regional wine of Markopoulo

Τοπικός Οίνος Τεγέας

Regional wine of Tegea

Τοπικός Οίνος Ανδριανής

Regional wine of Adriana

Τοπικός Οίνος Χαλικούνας

Regional wine of Halikouna

Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής

Regional wine of Halkidiki

Καρυστινός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Karystos - Karystinos

Τοπικός Οίνος Πέλλας

Regional wine of Pella

Τοπικός Οίνος Σερρών

Regional wine of Serres

Συριανός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Syros - Syrianos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού

Regional wine of Slopes of Petroto

Τοπικός Οίνος Γερανείων

Regional wine of Gerania

Τοπικός Οίνος Οπουντίας Λοκρίδος

Regional wine of Opountias Lokridos

Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδος

Regional wine of Sterea Ellada

Τοπικός Οίνος Αγοράς

Regional wine of Agora

Τοπικός Οίνος Κοιλάδος Αταλάντης

Regional wine of Valley of Atalanti

Τοπικός Οίνος Αρκαδίας

Regional wine of Arkadia

Παγγαιορείτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Pangeon - Pangeoritikos

Τοπικός Οίνος Μεταξάτων

Regional wine of Metaxata

Τοπικός Οίνος Ημαθίας

Regional wine of Imathia

Τοπικός Οίνος Κλημέντι

Regional wine of Klimenti

Τοπικός Οίνος Κέρκυρας

Regional wine of Corfu

Τοπικός Οίνος Σιθωνίας

Regional wine of Sithonia

Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων

Regional wine of Mantzavinata

Ισμαρικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Ismaros - Ismarikos

Τοπικός Οίνος Αβδήρων

Regional wine of Avdira

Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων

Regional wine of Ioannina

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας

Regional wine of Slopes of Egialia

Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου

Regional wine of Enos

Θρακικός Τοπικός Οίνος ou Τοπικός Οίνος Θράκης

Regional wine of Thrace - Thrakikos ou Regional wine of Thrakis

Τοπικός Οίνος Ιλίου

Regional wine of Ilion

Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Metsovo - Metsovitikos

Τοπικός Οίνος Κορωπίου

Regional wine of Koropi

Τοπικός Οίνος Φλώρινας

Regional wine of Florina

Τοπικός Οίνος Θαψανών

Regional wine of Thapsana

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος

Regional wine of Slopes of Knimida

Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Epirus - Epirotikos

Τοπικός Οίνος Πισάτιδος

Regional wine of Pisatis

Τοπικός Οίνος Λευκάδας

Regional wine of Lefkada

Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Monemvasia - Monemvasios

Τοπικός Οίνος Βελβεντού

Regional wine of Velvendos

Λακωνικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Lakonia – Lakonikos

Τοπικός Οίνος Μαρτίνου

Regional wine of Martino

Αχαϊκός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Achaia

Τοπικός Οίνος Ηλιείας

Regional wine of Ilia

Espagne

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

Régions déterminées

(suivies ou non du nom de la sous-région)

Sous-régions

Abona

 

Alella

 

Alicante …

Marina Alta

Almansa

 

Ampurdán-Costa Brava

 

Arabako Txakolina-Txakolí de Alava ou Chacolí de Álava

 

Arlanza

 

Bierzo

 

Binissalem-Mallorca

 

Bullas

 

Calatayud

 

Campo de Borja

 

Cariñena

 

Cataluña

 

Cava

 

Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina

 

Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina

 

Cigales

 

Conca de Barberá

 

Condado de Huelva

 

Costers del Segre …

Raimat

Artesa

Valls de Riu Corb

Les Garrigues

Dominio de Valdepusa

 

El Hierro

 

Guijoso

 

Jerez-Xérès-Sherry ou Jerez ou Xérès ou Sherry

 

Jumilla

 

La Mancha

 

La Palma …

Hoyo de Mazo

Fuencaliente

Norte de la Palma

Lanzarote

 

Málaga

 

Manchuela

 

Manzanilla

 

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

 

Méntrida

 

Mondéjar

 

Monterrei …

Ladera de Monterrei

Val de Monterrei

Montilla-Moriles

 

Montsant

 

Navarra …

Baja Montaña

Ribera Alta

Ribera Baja

Tierra Estella

Valdizarbe

Penedés

 

Pla de Bages

 

Pla i Llevant

 

Priorato

 

Rías Baixas …

Condado do Tea

O Rosal

Ribera do Ulla

Soutomaior

Val do Salnés

Ribeira Sacra …

Amandi

Chantada

Quiroga-Bibei

Ribeiras do Miño

Ribeiras do Sil

Ribeiro

 

Ribera del Duero

 

Ribera del Guadiana …

Cañamero

Matanegra

Montánchez

Ribera Alta

Ribera Baja

Tierra de Barros

Ribera del Júcar

 

Rioja …

Alavesa

Alta

Baja

Rueda

 

Sierras de Málaga …

Serranía de Ronda

Somontano

 

Tacoronte-Acentejo …

Anaga

Tarragona

 

Terra Alta

 

Tierra de León

 

Tierra del Vino de Zamora

 

Toro

 

Utiel-Requena

 

Valdeorras

 

Valdepeñas

 

Valencia …

Alto Turia

Clariano

Moscatel de Valencia

Valentino

Valle de Güímar

 

Valle de la Orotava

 

Valles de Benavente (Los)

 

Vinos de Madrid …

Arganda

Navalcarnero

San Martín de Valdeiglesias

Ycoden-Daute-Isora

 

Yecla

 

2.   Vins de table portant une indication géographique

Vino de la Tierra de Abanilla

Vino de la Tierra de Bailén

Vino de la Tierra de Bajo Aragón

Vino de la Tierra de Betanzos

Vino de la Tierra de Cádiz

Vino de la Tierra de Campo de Belchite

Vino de la Tierra de Campo de Cartagena

Vino de la Tierra de Cangas

Vino de la Terra de Castelló

Vino de la Tierra de Castilla

Vino de la Tierra de Castilla y León

Vino de la Tierra de Contraviesa-Alpujarra

Vino de la Tierra de Córdoba

Vino de la Tierra de Desierto de Almería

Vino de la Tierra de Extremadura

Vino de la Tierra Formentera

Vino de la Tierra de Gálvez

Vino de la Tierra de Granada Sur-Oeste

Vino de la Tierra de Ibiza

Vino de la Tierra de Illes Balears

Vino de la Tierra de Isla de Menorca

Vino de la Tierra de La Gomera

Vino de la Tierra de Laujar-Alapujarra

Vino de la Tierra de Los Palacios

Vino de la Tierra de Norte de Granada

Vino de la Tierra Norte de Sevilla

Vino de la Tierra de Pozohondo

Vino de la Tierra de Ribera del Andarax

Vino de la Tierra de Ribera del Arlanza

Vino de la Tierra de Ribera del Gállego-Cinco Villas

Vino de la Tierra de Ribera del Queiles

Vino de la Tierra de Serra de Tramuntana-Costa Nord

Vino de la Tierra de Sierra de Alcaraz

Vino de la Tierra de Valdejalón

Vino de la Tierra de Valle del Cinca

Vino de la Tierra de Valle del Jiloca

Vino de la Tierra del Valle del Miño-Ourense

Vino de la Tierra Valles de Sadacia

France

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

Alsace Grand Cru, suivie du nom d’une unité géographique plus restreinte

Alsace, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

Alsace ou Vin d’Alsace, suivie ou non de la mention «Edelzwicker» ou du nom d’une variété de vin et/ou du nom d’une unité géographique plus restreinte

Ajaccio

Aloxe-Corton

Anjou, suivie ou non des mentions «Val de Loire» ou «Coteaux de la Loire» ou «Villages Brissac»

Anjou, suivie ou non des mentions «Gamay», «Mousseux» ou «Villages»

Arbois

Arbois Pupillin

Auxey-Duresses ou Auxey-Duresses Côte de Beaune ou Auxey-Duresses Côte de Beaune-Villages

Bandol

Banyuls

Barsac

Bâtard-Montrachet

Béarn ou Béarn-Bellocq

Beaujolais Supérieur

Beaujolais, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

Beaujolais-Villages

Beaumes-de-Venise, précédée ou non de la mention «Muscat de»

Beaune

Bellet ou Vin de Bellet

Bergerac

Bienvenues Bâtard-Montrachet

Blagny

Blanc Fumé de Pouilly

Blanquette de Limoux

Blaye

Bonnes Mares

Bonnezeaux

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bordeaux, suivie ou non des mentions «Clairet» ou «Supérieur» ou «Rosé» ou «mousseux»

Bourg

Bourgeais

Bourgogne, suivie ou non des mentions «Clairet» ou «Rosé» ou du nom d’une unité géographique plus restreinte

Bourgogne Aligoté

Bourgueil

Bouzeron

Brouilly

Buzet

Cabardès

Cabernet d’Anjou

Cabernet de Saumur

Cadillac

Cahors

Canon-Fronsac

Cap Corse, précédée de la mention «Muscat de»

Cassis

Cérons

Chablis Grand Cru, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

Chablis, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

Chambertin

Chambertin Clos de Bèze

Chambolle-Musigny

Champagne

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet ou Chassagne-Montrachet Côte de Beaune ou Chassagne-Montrachet Côte de Beaune-Villages

Château Châlon

Château Grillet

Châteaumeillant

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Chenas

Chevalier-Montrachet

Cheverny

Chinon

Chiroubles

Chorey-lès-Beaune ou Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune ou Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune-Villages

Clairette de Bellegarde

Clairette de Die

Clairette du Languedoc, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

Clos de la Roche

Clos de Tart

Clos des Lambrays

Clos Saint-Denis

Clos Vougeot

Collioure

Condrieu

Corbières, suivie ou non de la mention «Boutenac»

Cornas

Corton

Corton-Charlemagne

Costières de Nîmes

Côte de Beaune, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits

Côte Roannaise

Côte Rôtie

Coteaux Champenois, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

Coteaux d’Aix-en-Provence

Coteaux d’Ancenis, suivie ou non du nom d’une variété de vin

Coteaux de Die

Coteaux de l’Aubance

Coteaux de Pierrevert

Coteaux de Saumur

Coteaux du Giennois

Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet

Coteaux du Languedoc, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

Coteaux du Layon ou Coteaux du Layon Chaume

Coteaux du Layon, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

Coteaux du Loir

Coteaux du Lyonnais

Coteaux du Quercy

Coteaux du Tricastin

Coteaux du Vendômois

Coteaux Varois

Côte-de-Nuits-Villages

Côtes Canon-Fronsac

Côtes d’Auvergne, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

Côtes de Beaune, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

Côtes de Bergerac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Bourg

Côtes de Brulhois

Côtes de Castillon

Côtes de Duras

Côtes de la Malepère

Côtes de Millau

Côtes de Montravel

Côtes de Provence, suivie ou non de la mention «Sainte Victoire»

Côtes de Saint-Mont

Côtes de Toul

Côtes du Frontonnais, suivie ou non des mentions «Fronton» ou «Villaudric»

Côtes du Jura

Côtes du Lubéron

Côtes du Marmandais

Côtes du Rhône

Côtes du Rhône Villages, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

Côtes du Roussillon

Côtes du Roussillon Villages, suivie ou non des noms des communes suivantes: Caramany ou Latour de France ou Les Aspres ou Lesquerde ou Tautavel

Côtes du Ventoux

Côtes du Vivarais

Cour-Cheverny

Crémant d’Alsace

Crémant de Bordeaux

Crémant de Bourgogne

Crémant de Die

Crémant de Limoux

Crémant de Loire

Crémant du Jura

Crépy

Criots Bâtard-Montrachet

Crozes Ermitage

Crozes-Hermitage

Echezeaux

Entre-Deux-Mers ou Entre-Deux-Mers Haut-Benauge

Ermitage

Faugères

Fiefs Vendéens, suivie ou non des noms des lieux-dits «Mareuil» ou «Brem» ou «Vix» ou «Pissotte»

Fitou

Fixin

Fleurie

Floc de Gascogne

Fronsac

Frontignan

Gaillac

Gaillac Premières Côtes

Gevrey-Chambertin

Gigondas

Givry

Grand Roussillon

Grands Echezeaux

Graves

Graves de Vayres

Griotte-Chambertin

Gros Plant du Pays Nantais

Haut Poitou

Haut-Médoc

Haut-Montravel

Hermitage

Irancy

Irouléguy

Jasnières

Juliénas

Jurançon

L’Étoile

La Grande Rue

Ladoix ou Ladoix Côte de Beaune ou Ladoix Côte de Beaune-Villages

Lalande de Pomerol

Languedoc, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

Latricières-Chambertin

Les-Baux-de-Provence

Limoux

Lirac

Listrac-Médoc

Loupiac

Lunel, précédée ou non de la mention «Muscat de»

Lussac Saint-Émilion

Mâcon ou Pinot-Chardonnay-Macôn

Mâcon, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

Mâcon-Villages

Macvin du Jura

Madiran

Maranges Côte de Beaune ou Maranges Côtes de Beaune-Villages

Maranges, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

Marcillac

Margaux

Marsannay

Maury

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Médoc

Menetou Salon, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

Mercurey

Meursault ou Meursault Côte de Beaune ou Meursault Côte de Beaune-Villages

Minervois

Minervois-la-Livinière

Mireval

Monbazillac

Montagne Saint-Émilion

Montagny

Monthélie ou Monthélie Côte de Beaune ou Monthélie Côte de Beaune-Villages

Montlouis, suivie ou non des mentions «mousseux» ou «pétillant»

Montrachet

Montravel

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moselle

Moulin-à-Vent

Moulis

Moulis-en-Médoc

Muscadet

Muscadet Coteaux de la Loire

Muscadet Côtes de Grandlieu

Muscadet Sèvre-et-Maine

Musigny

Néac

Nuits

Nuits-Saint-Georges

Orléans

Orléans-Cléry

Pacherenc du Vic-Bilh

Palette

Patrimonio

Pauillac

Pécharmant

Pernand-Vergelesses ou Pernand-Vergelesses Côte de Beaune ou Pernand-Vergelesses Côte de Beaune-Villages

Pessac-Léognan

Petit Chablis, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

Pineau des Charentes

Pinot-Chardonnay-Macôn

Pomerol

Pommard

Pouilly Fumé

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-sur-Loire

Pouilly-Vinzelles

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

Puisseguin Saint-Émilion

Puligny-Montrachet ou Puligny-Montrachet Côte de Beaune ou Puligny-Montrachet Côte de Beaune-Villages

Quarts-de-Chaume

Quincy

Rasteau

Rasteau Rancio

Régnié

Reuilly

Richebourg

Rivesaltes, précédée ou non de la mention «Muscat de»

Rivesaltes Rancio

Romanée (La)

Romanée Conti

Romanée Saint-Vivant

Rosé des Riceys

Rosette

Roussette de Savoie, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

Roussette du Bugey, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint Julien

Saint-Amour

Saint-Aubin ou Saint-Aubin Côte de Beaune ou Saint-Aubin Côte de Beaune-Villages

Saint-Bris

Saint-Chinian

Sainte-Croix-du-Mont

Sainte-Foy Bordeaux

Saint-Émilion

Saint-Emilion Grand Cru

Saint-Estèphe

Saint-Georges Saint-Émilion

Saint-Jean-de-Minervois, précédée ou non de la mention «Muscat de»

Saint-Joseph

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Saint-Péray

Saint-Pourçain

Saint-Romain ou Saint-Romain Côte de Beaune ou Saint-Romain Côte de Beaune-Villages

Saint-Véran

Sancerre

Santenay ou Santenay Côte de Beaune ou Santenay Côte de Beaune-Villages

Saumur Champigny

Saussignac

Sauternes

Savennières

Savennières-Coulée-de-Serrant

Savennières-Roche-aux-Moines

Savigny ou Savigny-lès-Beaune

Seyssel

Tâche (La)

Tavel

Thouarsais

Touraine Amboise

Touraine Azay-le-Rideau

Touraine Mesland

Touraine Noble Joue

Touraine, suivie ou non des mentions «mousseux» ou «pétillant»

Tursan

Vacqueyras

Valençay

Vin d’Entraygues et du Fel

Vin d’Estaing

Vin de Corse, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

Vin de Lavilledieu

Vin de Savoie ou Vin de Savoie-Ayze, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

Vin du Bugey, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte

Vin Fin de la Côte de Nuits

Viré Clessé

Volnay

Volnay Santenots

Vosne-Romanée

Vougeot

Vouvray, suivie ou non des mentions «mousseux» ou «pétillant»

2.   Vins de table portant une indication géographique

Vin de pays de l’Agenais

Vin de pays d’Aigues

Vin de pays de l’Ain

Vin de pays de l’Allier

Vin de pays d’Allobrogie

Vin de pays des Alpes de Haute-Provence

Vin de pays des Alpes Maritimes

Vin de pays de l’Ardèche

Vin de pays d’Argens

Vin de pays de l’Ariège

Vin de pays de l’Aude

Vin de pays de l’Aveyron

Vin de pays des Balmes dauphinoises

Vin de pays de la Bénovie

Vin de pays du Bérange

Vin de pays de Bessan

Vin de pays de Bigorre

Vin de pays des Bouches du Rhône

Vin de pays du Bourbonnais

Vin de pays du Calvados

Vin de pays de Cassan

Vin de pays Cathare

Vin de pays de Caux

Vin de pays de Cessenon

Vin de pays des Cévennes, suivie ou non de la mention «Mont Bouquet»

Vin de pays Charentais, suivie ou non des mentions «Île de Ré» ou «Île d’Oléron» ou «Saint-Sornin»

Vin de pays de la Charente

Vin de pays des Charentes-Maritimes

Vin de pays du Cher

Vin de pays de la Cité de Carcassonne

Vin de pays des Collines de la Moure

Vin de pays des Collines rhodaniennes

Vin de pays du Comté de Grignan

Vin de pays du Comté tolosan

Vin de pays des Comtés rhodaniens

Vin de pays de la Corrèze

Vin de pays de la Côte Vermeille

Vin de pays des coteaux charitois

Vin de pays des coteaux d’Enserune

Vin de pays des coteaux de Besilles

Vin de pays des coteaux de Cèze

Vin de pays des coteaux de Coiffy

Vin de pays des coteaux Flaviens

Vin de pays des coteaux de Fontcaude

Vin de pays des coteaux de Glanes

Vin de pays des coteaux de l’Ardèche

Vin de pays des coteaux de l’Auxois

Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse

Vin de pays des coteaux de Laurens

Vin de pays des coteaux de Miramont

Vin de pays des coteaux de Montélimar

Vin de pays des coteaux de Murviel

Vin de pays des coteaux de Narbonne

Vin de pays des coteaux de Peyriac

Vin de pays des coteaux des Baronnies

Vin de pays des coteaux du Cher et de l’Arnon

Vin de pays des coteaux du Grésivaudan

Vin de pays des coteaux du Libron

Vin de pays des coteaux du Littoral Audois

Vin de pays des coteaux du Pont du Gard

Vin de pays des coteaux du Salagou

Vin de pays des coteaux de Tannay

Vin de pays des coteaux du Verdon

Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban

Vin de pays des côtes catalanes

Vin de pays des côtes de Gascogne

Vin de pays des côtes de Lastours

Vin de pays des côtes de Montestruc

Vin de pays des côtes de Pérignan

Vin de pays des côtes de Prouilhe

Vin de pays des côtes de Thau

Vin de pays des côtes de Thongue

Vin de pays des côtes du Brian

Vin de pays des côtes de Ceressou

Vin de pays des côtes du Condomois

Vin de pays des côtes du Tarn

Vin de pays des côtes du Vidourle

Vin de pays de la Creuse

Vin de pays de Cucugnan

Vin de pays des Deux-Sèvres

Vin de pays de la Dordogne

Vin de pays du Doubs

Vin de pays de la Drôme

Vin de pays Duché d’Uzès

Vin de pays de Franche-Comté, suivie ou non de la mention «Coteaux de Champlitte»

Vin de pays du Gard

Vin de pays du Gers

Vin de pays des Hautes-Alpes

Vin de pays de la Haute-Garonne

Vin de pays de la Haute-Marne

Vin de pays des Hautes-Pyrénées

Vin de pays d’Hauterive, suivie ou non des mentions «Val d’Orbieu» ou «Coteaux du Termenès» ou «Côtes de Lézignan»

Vin de pays de la Haute-Saône

Vin de pays de la Haute-Vienne

Vin de pays de la Haute vallée de l’Aude

Vin de pays de la Haute vallée de l’Orb

Vin de pays des Hauts de Badens

Vin de pays de l’Hérault

Vin de pays de l’Île de Beauté

Vin de pays de l’Indre et Loire

Vin de pays de l’Indre

Vin de pays de l’Isère

Vin de pays du Jardin de la France, suivie ou non des mentions «Marches de Bretagne» ou «Pays de Retz»

Vin de pays des Landes

Vin de pays de Loire-Atlantique

Vin de pays du Loir et Cher

Vin de pays du Loiret

Vin de pays du Lot

Vin de pays du Lot et Garonne

Vin de pays des Maures

Vin de pays de Maine et Loire

Vin de pays de la Mayenne

Vin de pays de Meurthe-et-Moselle

Vin de pays de la Meuse

Vin de pays du Mont Baudile

Vin de pays du Mont Caume

Vin de pays des Monts de la Grage

Vin de pays de la Nièvre

Vin de pays d’Oc

Vin de pays du Périgord, suivie ou non par la mention «Vin de Domme»

Vin de pays de la Petite Crau

Vin de pays des Portes de Méditerranée

Vin de pays de la Principauté d’Orange

Vin de pays du Puy de Dôme

Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques

Vin de pays des Pyrénées-Orientales

Vin de pays des Sables du Golfe du Lion

Vin de pays de la Sainte Baume

Vin de pays de Saint Guilhem-le-Désert

Vin de pays de Saint-Sardos

Vin de pays de Sainte Marie la Blanche

Vin de pays de Saône et Loire

Vin de pays de la Sarthe

Vin de pays de Seine et Marne

Vin de pays du Tarn

Vin de pays du Tarn et Garonne

Vin de pays des Terroirs landais, suivie ou non des mentions «Coteaux de Chalosse» ou «Côtes de l’Adour» ou «Sables Fauves» ou «Sables de l’Océan»

Vin de pays de Thézac-Perricard

Vin de pays du Torgan

Vin de pays d’Urfé

Vin de pays du Val de Cesse

Vin de pays du Val de Dagne

Vin de pays du Val de Montferrand

Vin de pays de la Vallée du Paradis

Vin de pays du Var

Vin de pays du Vaucluse

Vin de pays de la Vaunage

Vin de pays de la Vendée

Vin de pays de la Vicomté d’Aumelas

Vin de pays de la Vienne

Vin de pays de la Vistrenque

Vin de pays de l’Yonne

Italie

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

D.O.C.G. (Denominazioni di Origine Controllata e Garantita)

Albana di Romagna

Asti ou Moscato d’Asti ou Asti Spumante

Barbaresco

Bardolino superiore

Barolo

Brachetto d’Acqui ou Acqui

Brunello di Montalcino

Carmignano

Chianti, suivie ou non des mentions «Colli Aretini» ou «Colli Fiorentini» ou «Colline Pisane» ou «Colli Senesi» ou «Montalbano» ou «Montespertoli» ou «Rufina»

Chianti Classico

Fiano di Avellino

Forgiano

Franciacorta

Gattinara

Gavi ou Cortese di Gavi

Ghemme

Greco di Tufo

Montefalco Sagrantino

Montepulciano d’Abruzzo Colline Tramane

Ramandolo

Recioto di Soave

Sforzato di Valtellina ou Sfursat di Valtellina

Soave superiore

Taurasi

Valtellina Superiore, suivie ou non des mentions «Grumello» ou «Inferno» ou «Maroggia» ou «Sassella» ou «Stagafassli» ou «Vagella»

Vermentino di Gallura ou Sardegna Vermentino di Gallura

Vernaccia di San Gimignano

Vino Nobile di Montepulciano

D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)

Aglianico del Taburno ou Taburno

Aglianico del Vulture

Albugnano

Alcamo ou Alcamo classico

Aleatico di Gradoli

Aleatico di Puglia

Alezio

Alghero ou Sardegna Alghero

Alta Langa

Alto Adige ou dell’Alto Adige (Südtirol ou Südtiroler), suivie ou non des mentions:

Colli di Bolzano (Bozner Leiten),

«Meranese di Collina» ou «Meranese» (Meraner Hugel ou Meraner),

Santa Maddalena (St.Magdalener),

Terlano (Terlaner),

«Valle Isarco» (Eisacktal ou Eisacktaler),

Valle Venosta (Vinschgau)

Ansonica Costa dell’Argentario

Aprilia

Arborea ou Sardegna Arborea

Arcole

Assisi

Atina

Aversa

Bagnoli di Sopra ou Bagnoli

Barbera d’Asti

Barbera del Monferrato

Barbera d’Alba

Barco Reale di Carmignano ou Rosato di Carmignano ou Vin Santo di Carmignano ou Vin Santo Carmignano Occhio di Pernice

Bardolino

Bianchello del Metauro

Bianco Capena

Bianco dell’Empolese

Bianco della Valdinievole

Bianco di Custoza

Bianco di Pitigliano

Bianco Pisano di S. Torpè

Biferno

Bivongi

Boca

Bolgheri e Bolgheri Sassicaia

Bosco Eliceo

Botticino

Bramaterra

Breganze

Brindisi

Cacc’e mmitte di Lucera

Cagnina di Romagna

Caldaro (Kalterer) ou Lago di Caldaro (Kalterersee), suivie ou non de la mention «Classico»

Campi Flegrei

Campidano di Terralba ou Terralba ou Sardegna Campidano di Terralba ou Sardegna Terralba

Canavese

Candia dei Colli Apuani

Cannonau di Sardegna, suivie ou non des mentions «Capo Ferrato» ou «Oliena» ou «Nepente di Oliena Jerzu»

Capalbio

Capri

Capriano del Colle

Carema

Carignano del Sulcis ou Sardegna Carignano del Sulcis

Carso

Castel del Monte

Castel San Lorenzo

Casteller

Castelli Romani

Cellatica

Cerasuolo di Vittoria

Cerveteri

Cesanese del Piglio

Cesanese di Affile ou Affile

Cesanese di Olevano Romano ou Olevano Romano

Cilento

Cinque Terre ou Cinque Terre Sciacchetrà, suivie ou non des mentions «Costa de sera» ou «Costa de Campu» ou «Costa da Posa»

Circeo

Cirò

Cisterna d’Asti

Colli Albani

Colli Altotiberini

Colli Amerini

Colli Berici, suivie ou non de la mention «Barbarano»

Colli Bolognesi, suivie ou non des mentions «Colline di Riposto» ou «Colline Marconiane» ou «Zola Predona» ou «Monte San Pietro» ou «Colline di Oliveto» ou «Terre di Montebudello» ou «Serravalle»

Colli Bolognesi Classico-Pignoletto

Colli del Trasimeno ou Trasimeno

Colli della Sabina

Colli dell’Etruria Centrale

Colli di Conegliano, suivie ou non des mentions «Refrontolo» ou «Torchiato di Fregona»

Colli di Faenza

Colli di Luni (Regione Liguria)

Colli di Luni (Regione Toscana)

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e di Canossa

Colli d’Imola

Colli Etruschi Viterbesi

Colli Euganei

Colli Lanuvini

Colli Maceratesi

Colli Martani, suivie ou non de la mention «Todi»

Colli Orientali del Friuli, suivie ou non des mentions «Cialla» ou «Rosazzo»

Colli Perugini

Colli Pesaresi, suivie ou non des mentions «Focara» ou «Roncaglia»

Colli Piacentini, suivie ou non des mentions «Vigoleno» ou «Gutturnio» ou «Monterosso Val d’Arda» ou «Trebbianino Val Trebbia» ou «Val Nure»

Colli Romagna Centrale

Colli Tortonesi

Collina Torinese

Colline di Levanto

Colline Lucchesi

Colline Novaresi

Colline Saluzzesi

Collio Goriziano ou Collio

Conegliano-Valdobbiadene, suivie ou non de la mention «Cartizze»

Conero

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Controguerra

Copertino

Cori

Cortese dell’Alto Monferrato

Corti Benedettine del Padovano

Cortona

Costa d’Amalfi, suivie ou non des mentions «Furore» ou «Ravello» ou «Tramonti»

Coste della Sesia

Delia Nivolelli

Dolcetto d’Acqui

Dolcetto d’Alba

Dolcetto d’Asti

Dolcetto delle Langhe Monregalesi

Dolcetto di Diano d’Alba ou Diano d’Alba

Dolcetto di Dogliani superior ou Dogliani

Dolcetto di Ovada

Donnici

Elba

Eloro, suivie ou non de la mention «Pachino»

Erbaluce di Caluso ou Caluso

Erice

Esino

Est! Est!! Est!!! di Montefiascone

Etna

Falerio dei Colli Ascolani ou Falerio

Falerno del Massico

Fara

Faro

Frascati

Freisa d’Asti

Freisa di Chieri

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo ou Isonzo del Friuli

Friuli Latisana

Gabiano

Galatina

Galluccio

Gambellara

Garda (Regione Lombardia)

Garda (Regione Veneto)

Garda Colli Mantovani

Genazzano

Gioia del Colle

Girò di Cagliari ou Sardegna Girò di Cagliari

Golfo del Tigullio

Gravina

Greco di Bianco

Greco di Tufo

Grignolino d’Asti

Grignolino del Monferrato Casalese

Guardia Sanframondi ou Guardiolo

I Terreni di Sanseverino

Ischia

Lacrima di Morro ou Lacrima di Morro d’Alba

Lago di Corbara

Lambrusco di Sorbara

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco Mantovano, suivie ou non des mentions: «Oltrepò Mantovano» ou «Viadanese-Sabbionetano»

Lambrusco Salamino di Santa Croce

Lamezia

Langhe

Lessona

Leverano

Lizzano

Loazzolo

Locorotondo

Lugana (Regione Veneto)

Lugana (Regione Lombardia)

Malvasia delle Lipari

Malvasia di Bosa ou Sardegna Malvasia di Bosa

Malvasia di Cagliari ou Sardegna Malvasia di Cagliari

Malvasia di Casorzo d’Asti

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

Mandrolisai ou Sardegna Mandrolisai

Marino

Marsala

Martina ou Martina Franca

Matino

Melissa

Menfi, suivie ou non des mentions «Feudo» ou «Fiori» ou «Bonera»

Merlara

Molise

Monferrato, suivie ou non de la mention «Casalese»

Monica di Cagliari ou Sardegna Monica di Cagliari

Monica di Sardegna

Monreale

Montecarlo

Montecompatri Colonna ou Montecompatri ou Colonna

Montecucco

Montefalco

Montello e Colli Asolani

Montepulciano d’Abruzzo

Monteregio di Massa Marittima

Montescudaio

Monti Lessini ou Lessini

Morellino di Scansano

Moscadello di Montalcino

Moscato di Cagliari ou Sardegna Moscato di Cagliari

Moscato di Noto

Moscato di Pantelleria ou Passito di Pantelleria ou Pantelleria

Moscato di Sardegna, suivie ou non des mentions: «Gallura» ou «Tempio Pausania» ou «Tempio»

Moscato di Siracusa

Moscato di Sorso-Sennori ou Moscato di Sorso ou Moscato di Sennori ou Sardegna Moscato di Sorso-Sennori ou Sardegna Moscato di Sorso ou Sardegna Moscato di Sennori

Moscato di Trani

Nardò

Nasco di Cagliari ou Sardegna Nasco di Cagliari

Nebiolo d’Alba

Nettuno

Nuragus di Cagliari ou Sardegna Nuragus di Cagliari

Offida

Oltrepò Pavese

Orcia

Orta Nova

Orvieto (Regione Umbria)

Orvieto (Regione Lazio)

Ostuni

Pagadebit di Romagna, suivie ou non de la mention «Bertinoro»

Parrina

Penisola Sorrentina, suivie ou non des mentions «Gragnano» ou «Lettere» ou «Sorrento»

Pentro di Isernia ou Pentro

Piemonte

Pinerolese

Pollino

Pomino

Pornassio ou Ormeasco di Pornassio

Primitivo di Manduria

Reggiano

Reno

Riesi

Riviera del Brenta

Riviera del Garda Bresciano ou Garda Bresciano

Riviera Ligure di Ponente, suivie ou non des mentions: «Riviera dei Fiori» ou «Albengo» ou «Albenganese» ou «Finale» ou «Finalese» ou «Ormeasco»

Roero

Romagna Albana spumante

Rossese di Dolceacqua ou Dolceacqua

Rosso Barletta

Rosso Canosa ou Rosso Canosa Canusium

Rosso Conero

Rosso di Cerignola

Rosso di Montalcino

Rosso di Montepulciano

Rosso Orvietano ou Orvietano Rosso

Rosso Piceno

Rubino di Cantavenna

Ruchè di Castagnole Monferrato

Salice Salentino

Sambuca di Sicilia

San Colombano al Lambro ou San Colombano

San Gimignano

San Martino della Battaglia (Regione Veneto)

San Martino della Battaglia (Regione Lombardia)

San Severo

San Vito di Luzzi

Sangiovese di Romagna

Sannio

Sant’Agata de Goti

Santa Margherita di Belice

Sant’Anna di Isola di Capo Rizzuto

Sant’Antimo

Sardegna Semidano, suivie ou non de la mention «Mogoro»

Savuto

Scanzo ou Moscato di Scanzo

Scavigna

Sciacca, suivie ou non de la mention «Rayana»

Serrapetrona

Sizzano

Soave

Solopaca

Sovana

Squinzano

Tarquinia

Teroldego Rotaliano

Terre di Franciacorta

Torgiano

Trebbiano d’Abruzzo

Trebbiano di Romagna

Trentino, suivie ou non des mentions «Sorni» ou «Isera» ou «d’Isera» ou «Ziresi» ou «dei Ziresi»

Trento

Val d’Arbia

Val di Cornia, suivie ou non de la mention «Suvereto»

Val Polcevera, suivie ou non de la mention «Coronata»

Valcalepio

Valdadige (Etschaler) (Regione Trentino Alto Adige)

Valdadige (Etschtaler), suivie ou non de la mention «Terra dei Forti» (Regione Veneto)

Valdichiana

Valle d’Aosta ou Vallée d’Aoste, suivie ou non des mentions: «Arnad-Montjovet» ou «Donnas» ou «Enfer d’Arvier» ou «Torrette» ou «Blanc de Morgex et de la Salle» ou «Chambave» ou «Nus»

Valpolicella, suivie ou non de la mention «Valpantena»

Valsusa

Valtellina

Valtellina superiore, suivie ou non des mentions «Grumello» ou «Inferno» ou «Maroggia» ou «Sassella» ou «Vagella»

Velletri

Verbicaro

Verdicchio dei Castelli di Jesi

Verdicchio di Matelica

Verduno Pelaverga ou Verduno

Vermentino di Sardegna

Vernaccia di Oristano ou Sardegna Vernaccia di Oristano

Vesuvio

Vicenza

Vignanello

Vin Santo del Chianti

Vin Santo del Chianti Classico

Vin Santo di Montepulciano

Vini del Piave ou Piave

Zagarolo

2.   Vins de table portant une indication géographique:

Allerona

Alta Valle della Greve

Alto Livenza (Regione Veneto)

Alto Livenza (Regione Friuli Venezia Giulia)

Alto Mincio

Alto Tirino

Arghillà

Barbagia

Basilicata

Benaco bresciano

Beneventano

Bergamasca

Bettona

Bianco di Castelfranco Emilia

Calabria

Camarro

Campania

Cannara

Civitella d’Agliano

Colli Aprutini

Colli Cimini

Colli del Limbara

Colli del Sangro

Colli della Toscana centrale

Colli di Salerno

Colli Ericini

Colli Trevigiani

Collina del Milanese

Colline del Genovesato

Colline Frentane

Colline Pescaresi

Colline Savonesi

Colline Teatine

Condoleo

Conselvano

Costa Viola

Daunia

Del Vastese ou Histonium

Delle Venezie (Regione Veneto)

Delle Venezie (Regione Friuli Venezia Giulia)

Delle Venezie (Regione Trentino – Alto Adige)

Dugenta

Emilia ou dell’Emilia

Epomeo

Esaro

Fontanarossa di Cerda

Forlì

Fortana del Taro

Frusinate ou del Frusinate

Golfo dei Poeti La Spezia ou Golfo dei Poeti

Grottino di Roccanova

Irpinia

Isola dei Nuraghi

Lazio

Lipuda

Locride

Marca Trevigiana

Marche

Maremma toscana

Marmilla

Mitterberg ou Mitterberg tra Cauria e Tel ou Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

Modena ou Provincia di Modena

Montenetto di Brescia

Murgia

Narni

Nurra

Ogliastra

Osco ou Terre degli Osci

Paestum

Palizzi

Parteolla

Pellaro

Planargia

Pompeiano

Provincia di Mantova

Provincia di Nuoro

Provincia di Pavia

Provincia di Verona ou Veronese

Puglia

Quistello

Ravenna

Roccamonfina

Romangia

Ronchi di Brescia

Rotae

Rubicone

Sabbioneta

Salemi

Salento

Salina

Scilla

Sebino

Sibiola

Sicilia

Sillaro ou Bianco del Sillaro

Spello

Tarantino

Terrazze Retiche di Sondrio

Terre del Volturno

Terre di Chieti

Terre di Veleja

Tharros

Toscana ou Toscano

Trexenta

Umbria

Val di Magra

Val di Neto

Val Tidone

Valdamato

Vallagarina (Regione Trentino – Alto Adige)

Vallagarina (Regione Veneto)

Valle Belice

Valle del Crati

Valle del Tirso

Valle d’Itria

Valle Peligna

Valli di Porto Pino

Veneto

Veneto Orientale

Venezia Giulia

Vigneti delle Dolomiti ou Weinberg Dolomiten (Regione Trentino – Alto Adige)

Vigneti delle Dolomiti ou Weinberg Dolomiten (Regione Veneto)

Chypre

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

Appellation en grec

Équivalent en langue anglaise

Régions déterminées

Sous-régions

(précédées ou non du nom de la région déterminée)

Régions déterminées

Sous-régions

(précédées ou non du nom de la région déterminée)

Κουμανδαρία

 

Commandaria

 

Λαόνα Ακάμα

 

Laona Akama

 

Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτης

 

Vouni Panayia – Ambelitis

 

Πιτσιλιά

 

Pitsilia

 

Κρασοχώρια Λεμεσού …

Αφάμης ou Λαόνα

Krasohoria Lemesou …

Afames ou Laona

2.   Vins de table portant une indication géographique

Appellation en grec

Équivalent en langue anglaise

Λεμεσός

Lemesos

Πάφος

Pafos

Λευκωσία

Lefkosia

Λάρνακα

Larnaka

Luxembourg

Vins de qualité produits dans une région déterminée

Régions déterminées

(suivies ou non du nom de la commune ou des parties de communes)

Noms des communes ou parties de communes

Moselle Luxembourgeoise …

Ahn

Assel

Bech-Kleinmacher

Born

Bous

Burmerange

Canach

Ehnen

Ellingen

Elvange

Erpeldingen

Gostingen

Greiveldingen

Grevenmacher

Lenningen

Machtum

Mertert

Moersdorf

Mondorf

Niederdonven

Oberdonven

Oberwormeldingen

Remerschen

Remich

Rolling

Rosport

Schengen

Schwebsingen

Stadtbredimus

Trintingen

Wasserbillig

Wellenstein

Wintringen

Wormeldingen

Hongrie

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

Régions déterminées

Sous-régions

(précédées ou non du nom de la région déterminée)

Ászár-Neszmély(-i) …

Ászár(-i)

Neszmély(-i)

Badacsony(-i)

 

Balatonboglár(-i) …

Balatonlelle(-i)

Marcali

Balatonfelvidék(-i) …

Balatonederics-Lesence(-i)

Cserszeg(-i)

Kál(-i)

Balatonfüred-Csopak(-i) …

Zánka(-i)

Balatonmelléke ou Balatonmelléki …

Muravidéki

Bükkalja(-i)

 

Csongrád(-i) …

Kistelek(-i)

Mórahalom ou Mórahalmi

Pusztamérges(-i)

Eger ou Egri …

Debrő(-i), suivie ou non des mentions «Andornaktálya(-i)» ou «Demjén(-i)» ou «Egerbakta(-i)» ou «Egerszalók(-i)» ou «Egerszólát(-i)» ou «Felsőtárkány(-i)» ou «Kerecsend(-i)» ou «Maklár(-i)» ou «Nagytálya(-i)» ou «Noszvaj(-i)» ou «Novaj(-i)» ou «Ostoros(-i)» ou «Szomolya(-i)» ou «Aldebrő(-i)» ou «Feldebrő(-i)» ou «Tófalu(-i)» ou «Verpelét(-i)» ou «Kompolt(-i)» ou «Tarnaszentmária(-i)»

Etyek-Buda(-i) …

Buda(-i)

Etyek(-i)

Velence(-i)

Hajós-Baja(-i)

 

Kőszegi

 

Kunság(-i) …

Bácska(-i)

Cegléd(-i)

Duna mente ou Duna menti

Izsák(-i)

Jászság(-i)

Kecskemét-Kiskunfélegyháza ou Kecskemét-Kiskunfélegyházi

Kiskunhalas-Kiskunmajsa(-i)

Kiskőrös(-i)

Monor(-i)

Tisza mente ou Tisza menti

Mátra(-i)

 

Mór(-i)

 

Pannonhalma (Pannonhalmi)

 

Pécs(-i) …

Versend(-i)

Szigetvár(-i)

Kapos(-i)

Szekszárd(-i)

 

Somló(-i) …

Kissomlyó-Sághegyi

Sopron(-i) …

Köszeg(-i)

Tokaj(-i) …

Abaújszántó(-i) ou Bekecs(-i) ou Bodrogkeresztúr(-i) ou Bodrogkisfalud(-i) ou Bodrogolaszi ou Erdőbénye(-i) ou Erdőhorváti ou Golop(-i) ou Hercegkút(-i) ou Legyesbénye(-i) ou Makkoshotyka(-i) ou Mád(-i) ou Mezőzombor(-i) ou Monok(-i) ou Olaszliszka(-i) ou Rátka(-i) ou Sárazsadány(-i) ou Sárospatak(-i) ou Sátoraljaújhely(-i) ou Szegi ou Szegilong(-i) ou Szerencs(-i) ou Tarcal(-i) ou Tállya(-i) ou Tolcsva(-i) ou Vámosújfalu(-i)

Tolna(-i) …

Tamási

Völgység(-i)

Villány(-i) …

Siklós(-i), suivie ou non des mentions «Kisharsány(-i)» ou «Nagyharsány(-i)» ou «Palkonya(-i)» ou «Villánykövesd(-i)» ou «Bisse(-i)» ou «Csarnóta(-i)» ou «Diósviszló(-i)» ou «Harkány(-i)» ou «Hegyszentmárton(-i)» ou «Kistótfalu(-i)» ou «Márfa(-i)» ou «Nagytótfalu(-i)» ou «Szava(-i)» ou «Túrony(-i)» ou «Vokány(-i)»

Malte

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

Régions déterminées

(suivies ou non du nom de la sous-région)

Sous-régions

Island of Malta …

Rabat

Mdina ou Medina

Marsaxlokk

Marnisi

Mgarr

Ta' Qali

Siggiewi

Gozo …

Ramla

Marsalforn

Nadur

Victoria Heights

2.   Vins de table portant une indication géographique

En langue maltaise

Équivalent en langue anglaise

Gzejjer Maltin

Maltese Islands

Autriche

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

Régions déterminées

Burgenland

Carnuntum

Donauland

Kamptal

Kärnten

Kremstal

Mittelburgenland

Neusiedlersee

Neusiedlersee-Hügelland

Niederösterreich

Oberösterreich

Salzburg

Steiermark

Südburgenland

Süd-Oststeiermark

Südsteiermark

Thermenregion

Tirol

Traisental

Vorarlberg

Wachau

Weinviertel

Weststeiermark

Wien

2.   Vins de table portant une indication géographique

Bergland

Steirerland

Weinland

Wien

Portugal

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

Régions déterminées

(suivies ou non du nom de la sous-région)

Sous-régions

Alenquer

 

Alentejo …

Borba

Évora

Granja-Amareleja

Moura

Portalegre

Redondo

Reguengos

Vidigueira

Arruda

 

Bairrada

 

Beira Interior …

Castelo Rodrigo

Cova da Beira

Pinhel

Biscoitos

 

Bucelas

 

Carcavelos

 

Chaves

 

Colares

 

Dão …

Alva

Besteiros

Castendo

Serra da Estrela

Silgueiros

Terras de Azurara

Terras de Senhorim

Douro, précédée ou non des mentions «Vinho do» ou «Moscatel do» …

Baixo Corgo

Cima Corgo

Douro Superior

Encostas d’Aire …

Alcobaça

Ourém

Graciosa

 

Lafões

 

Lagoa

 

Lagos

 

Lourinhã

 

Madeira ou Madère ou Madera ou Vinho da Madeira ou Madeira Weine ou Madeira Wine ou

 

Vin de Madère ou Vino di Madera ou Madera Wijn

 

Óbidos

 

Palmela

 

Pico

 

Planalto Mirandês

 

Portimão

 

Port ou Porto ou Oporto ou Portwein ou Portvin ou Portwijn ou Vin de Porto ou Port Wine

 

Ribatejo …

Almeirim

Cartaxo

Chamusca

Coruche

Santarém

Tomar

Setúbal

 

Tavira

 

Távora-Vorosa

 

Torres Vedras

 

Valpaços

 

Vinho Verde …

Amarante

Ave

Baião

Basto

Cávado

Lima

Monção

Paiva

Sousa

2.   Vins de table portant une indication géographique

Régions déterminées

(suivies ou non du nom de la sous-région)

Sous-régions

Açores

 

Alentejano

 

Algarve

 

Beiras …

Beira Alta

Beira Litoral

Terras de Sicó

Estremadura …

Alta Estremadura

Palhete de Ourém

Minho

 

Ribatejano

 

Terras do Sado

 

Trás-os-Montes …

Terras Durienses

Slovénie

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

Régions déterminées

(suivies ou non du nom d’une commune viticole et/ou du nom d’une exploitation viticole)

Bela krajina ou Belokranjec

Bizeljsko-Sremič ou Sremič-Bizeljsko

Dolenjska

Dolenjska, cviček

Goriška Brda ou Brda

Haloze ou Haložan

Koper ou Koprčan

Kras

Kras, teran

Ljutomer-Ormož ou Ormož-Ljutomer

Maribor ou Mariborčan

Radgona-Kapela ou Kapela Radgona

Prekmurje ou Prekmurčan

Šmarje-Virštanj ou Virštanj-Šmarje

Srednje Slovenske gorice

Vipavska dolina ou Vipavec ou Vipavčan

2.   Vins de table portant une indication géographique

Podravje

Posavje

Primorska

Slovaquie

Vins de qualité produits dans une région déterminée

Régions déterminées

(suivies de la mention «vinohradnícka oblast»)

Sous-régions

(suivies ou non du nom de la région déterminée)

(suivies de la mention «vinohradnícky rajón»)

Južnoslovenská …

Dunajskostredský

Galantský

Hurbanovský

Komárňanský

Palárikovský

Šamorínsky

Strekovský

Štúrovský

Malokarpatská …

Bratislavský

Doľanský

Hlohovecký

Modranský

Orešanský

Pezinský

Senecký

Skalický

Stupavský

Trnavský

Vrbovský

Záhorský

Nitrianska …

Nitriansky

Pukanecký

Radošinský

Šintavský

Tekovský

Vrábeľský

Želiezovský

Žitavský

Zlatomoravecký

Stredoslovenská …

Fiľakovský

Gemerský

Hontiansky

Ipeľský

Modrokamenecký

Tornaľský

Vinický

Tokaj/-ská/-ský/-ské …

Čerhov

Černochov

Malá Tŕňa

Slovenské Nové Mesto

Veľká Bara

Veľká Tŕňa

Vinický

Východoslovenská …

Kráľovskochlmecký

Michalovský

Moldavský

Sobranecký

Royaume-Uni

1.   Vins de qualité produits dans une région déterminée

English vineyards

Welsh vineyards

2.   Vins de table portant une indication géographique

England ou Cornwall

Devon

Dorset

East Anglia

Gloucestershire

Hampshire

Herefordshire

Isle of Wight

Isles of Scilly

Kent

Lincolnshire

Oxfordshire

Shropshire

Somerset

Surrey

Sussex

Worcestershire

Yorkshire

Wales ou Cardiff

Cardiganshire

Carmarthenshire

Denbighshire

Gwynedd

Monmouthshire

Newport

Pembrokeshire

Rhondda Cynon Taf

Swansea

The Vale of Glamorgan

Wrexham

b)   BOISSONS SPIRITUEUSES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

1.

Rum

 

Rhum de la Martinique/Rhum de la Martinique traditionnel

 

Rhum de la Guadeloupe/Rhum de la Guadeloupe traditionnel

 

Rhum de la Réunion/Rhum de la Réunion traditionnel

 

Rhum de la Guyane/Rhum de la Guyane traditionnel

 

Ron de Málaga

 

Ron de Granada

 

Rum da Madeira

2.

a)

Whisky

 

Scotch whisky

 

Irish whisky

 

Whisky español

(ces dénominations peuvent être complétées par les mentions «malt» ou «grain»)

(b)

Whiskey

 

Irish whiskey

 

Uisce Beatha Eireannach/Irish whiskey

(ces dénominations peuvent être complétées par la mention «Pot Still».)

3.

Boissons spiritueuses de céréales

 

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

 

Korn

 

Kornbrand

4.

Eau-de-vie de vin

 

Eau-de-vie de Cognac

 

Eau-de-vie des Charentes

 

Cognac

 

(La dénomination «Cognac» peut être accompagnée d’une des mentions suivantes:

Fine

Grande Fine Champagne

Grande Champagne

Petite Champagne

Petite Fine Champagne

Fine Champagne

Borderies

Fins Bois

Bons Bois)

 

Fine Bordeaux

 

Armagnac

 

Bas-Armagnac

 

Haut-Armagnac

 

Ténarèse

 

Eau-de-vie de vin de la Marne

 

Eau-de-vie de vin originaire d’Aquitaine

 

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

 

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

 

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

 

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

 

Eau-de-vie de vin de Savoie

 

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

 

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

 

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

 

Eau-de-vie de Faugères/Faugères

 

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

 

Aguardente do Minho

 

Aguardente do Douro

 

Aguardente da Beira Interior

 

Aguardente da Bairrada

 

Aguardente do Oeste

 

Aguardente do Ribatejo

 

Aguardente do Alentejo

 

Aguardente do Algarve

5.

Brandy

 

Brandy de Jerez

 

Brandy del Penedés

 

Brandy italiano

 

Brandy Αττικής/Brandy d’Attique

 

Brandy Πελλοπονήσου/Brandy du Péloponnèse

 

Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy de Grθce centrale

 

Deutscher Weinbrand

 

Wachauer Weinbrand

 

Weinbrand Dürnstein

 

Karpatské brandy špeciál

6.

Eau-de-vie de marc de raisin

 

Eau-de-vie de marc de Champagne ou

 

Marc de Champagne

 

Eau-de-vie de marc originaire d’Aquitaine

 

Eau-de-vie de marc de Bourgogne

 

Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

 

Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

 

Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

 

Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

 

Marc de Bourgogne

 

Marc de Savoie

 

Marc d’Auvergne

 

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

 

Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

 

Eau-de-vie de marc originaire de Provence

 

Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

 

Marc d’Alsace Gewürztraminer

 

Marc de Lorraine

 

Bagaceira do Minho

 

Bagaceira do Douro

 

Bagaceira da Beira Interior

 

Bagaceira da Bairrada

 

Bagaceira do Oeste

 

Bagaceira do Ribatejo

 

Bagaceiro do Alentejo

 

Bagaceira do Algarve

 

Orujo gallego

 

Grappa

 

Grappa di Barolo

 

Grappa piemontese/Grappa del Piemonte

 

Grappa lombarda/Grappa di Lombardia

 

Grappa trentina/Grappa del Trentino

 

Grappa friulana/Grappa del Friuli

 

Grappa veneta/Grappa del Veneto

 

Südtiroler Grappa/Grappa dell’Alto Adige

 

Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia de Crète

 

Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro de Macédoine

 

Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro de Thessalie

 

Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro de Tyrnavos

 

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

 

Ζιβανία/Zivania

 

Pálinka

7.

Eau-de-vie de fruit

 

Schwarzwälder Kirschwasser

 

Schwarzwälder Himbeergeist

 

Schwarzwälder Mirabellenwasser

 

Schwarzwälder Williamsbirne

 

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

 

Fränkisches Zwetschgenwasser

 

Fränkisches Kirschwasser

 

Fränkischer Obstler

 

Mirabelle de Lorraine

 

Kirsch d’Alsace

 

Quetsch d’Alsace

 

Framboise d’Alsace

 

Mirabelle d’Alsace

 

Kirsch de Fougerolles

 

Südtiroler Williams/Williams dell’Alto Adige

 

Südtiroler Aprikot/Südtiroler

 

Marille/Aprikot dell’Alto Adige/Marille dell’Alto Adige

 

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell’Alto Adige

 

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell’Alto Adige

 

Südtiroler Obstler/Obstler dell’Alto Adige

 

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell’Alto Adige

 

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell’Alto Adige

 

Williams friulano/Williams del Friuli

 

Sliwovitz del Veneto

 

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

 

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

 

Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

 

Williams trentino/Williams del Trentino

 

Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

 

Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

 

Medronheira do Algarve

 

Medronheira do Buçaco

 

Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano

 

Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino

 

Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto

 

Aguardente de pêra da Lousã

 

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

 

Wachauer Marillenbrand

 

Bošácka Slivovica

 

Szatmári Szilvapálinka

 

Kecskeméti Barackpálinka

 

Békési Szilvapálinka

 

Szabolcsi Almapálinka

 

Slivovice

 

Pálinka

8.

Eau-de-vie de cidre et de poiré

 

Calvados

 

Calvados du Pays d’Auge

 

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

 

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

 

Eau-de-vie de cidre de Normandie

 

Eau-de-vie de poiré de Normandie

 

Eau-de-vie de cidre du Maine

 

Aguardiente de sidra de Asturias

 

Eau-de-vie de poiré du Maine

9.

Eau-de-vie de gentiane

 

Bayerischer Gebirgsenzian

 

Südtiroler Enzian/Genzians dell’Alto Adige

 

Genziana trentina/Genziana del Trentino

10.

Boissons spiritueuses de fruits

 

Pacharán

 

Pacharán navarro

11.

Boissons spiritueuses au genièvre

 

Ostfriesischer Korngenever

 

Genièvre Flandres Artois

 

Hasseltse jenever

 

Balegemse jenever

 

Péket de Wallonie

 

Steinhäger

 

Plymouth Gin

 

Gin de Mahón

 

Vilniaus Džinas

 

Spišská Borovička

 

Slovenská Borovička Juniperus

 

Slovenská Borovička

 

Inovecká Borovička

 

Liptovská Borovička

12.

Boissons spiritueuses au carvi

 

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

 

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

13.

Boissons spiritueuses anisées

 

Anís español

 

Évoca anisada

 

Cazalla

 

Chinchón

 

Ojén

 

Rute

 

Ούζο/Ouzo

14.

Liqueurs

 

Berliner Kümmel

 

Hamburger Kümmel

 

Münchener Kümmel

 

Chiemseer Klosterlikör

 

Bayerischer Kräuterlikör

 

Cassis de Dijon

 

Cassis de Beaufort

 

Irish Cream

 

Palo de Mallorca

 

Ginjinha portuguesa

 

Licor de Singeverga

 

Benediktbeurer Klosterlikör

 

Ettaler Klosterlikör

 

Ratafia de Champagne

 

Ratafia catalana

 

Anis português

 

Finnish berry/Finnish fruit liqueur

 

Grossglockner Alpenbitter

 

Mariazeller Magenlikör

 

Mariazeller Jagasaftl

 

Puchheimer Bitter

 

Puchheimer Schlossgeist

 

Steinfelder Magenbitter

 

Wachauer Marillenlikör

 

Jägertee/Jagertee/Jagatee

 

Allažu Kimelis

 

Čepkelių

 

Demänovka Bylinný Likér

 

Polish Cherry

 

Karlovarská Hořká

15.

Boissons spiritueuses

 

Pommeau de Bretagne

 

Pommeau du Maine

 

Pommeau de Normandie

 

Svensk Punsch/Punch suédois

 

Slivovice

16.

Vodka

 

Svensk Vodka/Vodka suédoise

 

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka de Finlande

 

Polska Wódka/Vodka polonaise

 

Laugarício Vodka

 

Originali Lietuviška Degtinė

 

Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej/Vodka aux herbes aromatisée à l’extrait d’herbe à bison, produite dans la plaine de Podlasie du Nord

 

Latvijas Dzidrais

 

Rīgas Degvīns

 

LB Degvīns

 

LB Vodka

17.

Boissons spiritueuses au goût amer

 

Rīgas melnais Balzāms/Riga Black Balsam

 

Demänovka bylinná horká

c)   VINS AROMATISÉS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

Nürnberger Glühwein

Thüringer Glühwein

Vermouth de Chambéry

Vermouth di Torino

PARTIE B:   EN ALBANIE

VINS ORIGINAIRES D’ALBANIE

Nom de la région déterminée, telle que définie dans la décision no 505 du conseil des ministres du 21.9.2000, approuvée par le gouvernement albanais.

I.   Première zone, qui inclut les régions des plaines et les régions côtières du pays

Les régions déterminées ci-dessous sont suivies ou non du nom d’une commune viticole et/ou du nom d’une exploitation viticole.

1.

Delvinë

2.

Sarandë

3.

Vlorë

4.

Fier

5.

Lushnjë

6.

Peqin

7.

Kavajë

8.

Durrës

9.

Krujë

10.

Kurbin

11.

Lezhë

12.

Shkodër

13.

Koplik

II.   Deuxième zone, qui inclut les régions centrales du pays

Les régions déterminées ci-dessous sont suivies ou non du nom d’une commune viticole et/ou du nom d’une exploitation viticole.

1.

Mirdite

2.

Mat

3.

Tiranë

4.

Elbasan

5.

Berat

6.

Kuçovë

7.

Gramsh

8.

Mallakastër

9.

Tepelenë

10.

Përmet

11.

Gjirokastër

III.   Troisième zone, qui inclut les régions orientales du pays, caractérisées par des hivers froids et des étés frais.

Les régions déterminées ci-dessous sont suivies ou non du nom d’une commune viticole et/ou du nom d’une exploitation viticole.

1.

Tropojë

2.

Pukë

3.

Has

4.

Kukës

5.

Dibër

6.

Bulqizë

7.

Librazhd

8.

Pogradec

9.

Skrapar

10.

Devoll

11.

Korçë

12.

Kolonjë.

ANNEXE 2

LISTE DES MENTIONS TRADITIONNELLES ET DES EXPRESSIONS QUALITATIVES SERVANT À QUALIFIER LE VIN DANS LA COMMUNAUTÉ

(visées aux articles 4 et 7 de l’annexe II)

Mentions traditionnelles

Vins concernés

Catégorie de vins

Langue

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

pozdní sběr

Tous

Vqprd

Tchèque

archivní víno

Tous

Vqprd

Tchèque

panenské víno

Tous

Vqprd

Tchèque

ALLEMAGNE

Qualitätswein

Tous

Vqprd

Allemand

Qualitätswein garantierten Ursprungs/Q.g.U

Tous

Vqprd

Allemand

Qualitätswein mit Prädikät/at/Q.b.A.m.Pr/Prädikatswein

Tous

Vqprd

Allemand

Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U

Tous

Vmqprd

Allemand

Auslese

Tous

Vqprd

Allemand

Beerenauslese

Tous

Vqprd

Allemand

Eiswein

Tous

Vqprd

Allemand

Kabinett

Tous

Vqprd

Allemand

Spätlese

Tous

Vqprd

Allemand

Trockenbeerenauslese

Tous

Vqprd

Allemand

Landwein

Tous

VDT avec IG

 

Affentaler

Altschweier, Bühl, Eisental, Neusatz/Bühl, Bühlertal, Neuweier/Baden-Baden

Vqprd

Allemand

Badisch Rotgold

Baden

Vqprd

Allemand

Ehrentrudis

Baden

Vqprd

Allemand

Hock

Rhein, Ahr, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau

VDT avec IG

Vqprd

Allemand

Klassik/Classic

Tous

Vqprd

Allemand

Liebfrau(en)milch

Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau

Vqprd

Allemand

Moseltaler

Mosel-Saar-Ruwer

Vqprd

Allemand

Riesling-Hochgewächs

Tous

Vqprd

Allemand

Schillerwein

Württemberg

Vqprd

Allemand

Weißherbst

Tous

Vqprd

Allemand

Winzersekt

Tous

Vmqprd

Allemand

GRÈCE

Ονομασια Προελεύσεως Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (Appellation d’origine controlée)

Tous

Vqprd

Grec

Ονομασια Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος (ΟΠΑΠ) (Appellation d’origine de qualité supérieure)

Tous

Vqprd

Grec

Οίνος γλυκός φυσικός (Vin doux naturel)

Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne de Céphalonie), Σάμος (Samos), Σητεία (Sitia), Δαφνές (Dafnès), Σαντορίνη (Santorini)

Vlqprd

Grec

Οίνος φυσικώς γλυκός (Vin naturellement doux)

Vins de paille:

Κεφαλληνίας (de Céphalonie), Δαφνές (de Dafnès), Λήμνου (de Lemnos), Πατρών (de Patras), Ρίου-Πατρών (de Rion de Patras), Ρόδου (de Rhodos), Σάμος (de Samos), Σητεία (de Sitia), Σαντορίνη (Santorini)

Vqprd

Grec

Ονομασία κατά παράδοση (Onomasia kata paradosi)

Tous

VDT avec IG

Grec

Τοπικός Οίνος (vins de pays)

Tous

VDT avec IG

Grec

Αγρέπαυλη (Agrepavlis)

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Grec

Αμπέλι (Ampeli)

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Grec

Αμπελώνας (ες) (Ampelonas ès)

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Grec

Αρχοντικό (Archontiko)

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Grec

Κάβα (1) (Cava)

Tous

VDT avec IG

Grec

Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru)

Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Σάμος (Samos)

Vlqprd

Grec

Ειδικά Επιλεγμένος (Grand réserve)

Tous

Vqprd et Vlqprd

Grec

Κάστρο (Kastro)

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Grec

Κτήμα (Ktima)

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Grec

Λιαστός (Liastos)

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Grec

Μετόχι (Metochi)

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Grec

Μοναστήρι (Monastiri)

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Grec

Νάμα (Nama)

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Grec

Νυχτέρι (Nychteri)

Σαντορίνη

Vqprd

Grec

Ορεινό κτήμα (Orino Ktima)

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Grec

Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas)

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Grec

Πύργος (Pyrgos)

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Grec

Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve)

Tous

Vqprd et Vlqprd

Grec

Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve)

Tous

Vlqprd

Grec

Βερντέα (Verntea)

Ζάκυνθος

VDT avec IG

Grec

Vinsanto

Σαντορίνη

Vqprd et Vlqprd

Grec

ESPAGNE

Denominacion de origen (DO)

Tous

Vqprd, Vmqprd, Vpqprd et Vlqprd

Espagnol

Denominacion de origen calificada (DOCa)

Tous

Vqprd, Vmqprd, Vpqprd et Vlqprd

Espagnol

Vino dulce natural

Tous

Vlqprd

Espagnol

Vino generoso

 (2)

Vlqprd

Espagnol

Vino generoso de licor

 (3)

Vlqprd

Espagnol

Vino de la Tierra

Tous

VDT avec IG

 

Aloque

DO Valdepeñas

Vqprd

Espagnol

Amontillado

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

Vlqprd

Espagnol

Añejo

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Espagnol

Añejo

DO Málaga

Vlqprd

Espagnol

Chacoli/Txakolina

DO Chacoli de Bizkaia

DO Chacoli de Getaria

DO Chacoli de Alava

Vqprd

Espagnol

Clásico

DO Abona

DO El Hierro

DO Lanzarote

DO La Palma

DO Tacoronte-Acentejo

DO Tarragona

DO Valle de Güimar

DO Valle de la Orotava

DO Ycoden-Daute-Isora

Vqprd

Espagnol

Cream

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

Vlqprd

Anglais

Criadera

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

Vlqprd

Espagnol

Criaderas y Soleras

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

Vlqprd

Espagnol

Crianza

Tous

Vqprd

Espagnol

Dorado

DO Rueda

DO Málaga

Vlqprd

Espagnol

Fino

DO Montilla Moriles

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

Vlqprd

Espagnol

Fondillón

DO Alicante

Vqprd

Espagnol

Gran Reserva

Tous les Vqprd

Cava

Vqprd

Vmqprd

Espagnol

Lágrima

DO Málaga

Vlqprd

Espagnol

Noble

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Espagnol

Noble

DO Málaga

Vlqprd

Espagnol

Oloroso

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla-Moriles

Vlqprd

Espagnol

Pajarete

DO Málaga

Vlqprd

Espagnol

Pálido

DO Condado de Huelva

DO Rueda

DO Málaga

Vlqprd

Espagnol

Palo Cortado

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla-Moriles

Vlqprd

Espagnol

Primero de cosecha

DO Valencia

Vqprd

Espagnol

Rancio

Tous

Vqprd,

Vlqprd

Espagnol

Raya

DO Montilla-Moriles

Vlqprd

Espagnol

Reserva

Tous

Vqprd

Espagnol

Sobremadre

DO vinos de Madrid

Vqprd

Espagnol

Solera

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

Vlqprd

Espagnol

Superior

Tous

Vqprd

Espagnol

Trasañejo

DO Málaga

Vlqprd

Espagnol

Vino Maestro

DO Málaga

Vlqprd

Espagnol

Vendimia inicial

DO Utiel-Requena

Vqprd

Espagnol

Viejo

Tous

Vqprd, Vlqprd et VDT avec IG

Espagnol

Vino de tea

DO La Palma

Vqprd

Espagnol

FRANCE

Appellation d’origine contrôlée

Tous

Vqprd, Vmqprd, Vpqprd et Vlqprd

Français

Appellation contrôlée

Tous

Vqprd, Vmqprd, Vpqprd et Vlqprd

 

Appellation d’origine Vin Délimité de qualité supérieure

Tous

Vqprd, Vmqprd, Vpqprd et Vlqprd

Français

Vin doux naturel

AOC Banyuls, Banyuls Grand Cru, Muscat de Frontignan, Grand Roussillon, Maury, Muscat de Beaume de Venise, Muscat du Cap Corse, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de St Jean de Minervois, Rasteau, Rivesaltes

Vqprd

Français

Vin de pays

Tous

VDT avec IG

Français

Ambré

Tous

Vlqprd et VDT avec IG

Français

Château

Tous

Vqprd, Vlqprd et Vmqprd

Français

Clairet

AOC Bourgogne AOC Bordeaux

Vqprd

Français

Claret

AOC Bordeaux

Vqprd

Français

Clos

Tous

Vqprd, Vmqprd et Vlqprd

Français

Cru Artisan

AOC Médoc,

Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe

Vqprd

Français

Cru Bourgeois

AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe

Vqprd

Français

Cru Classé,

éventuellement précédé de:

Grand,

Premier Grand,

Deuxième,

Troisième,

Quatrième,

Cinquième.

AOC Côtes de Provence, Graves, St Emilion Grand Cru, Haut-Médoc, Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Sauternes, Pessac Léognan, Barsac

Vqprd

Français

Edelzwicker

AOC Alsace

Vqprd

Allemand

Grand Cru

AOC Alsace, Banyuls, Bonnes Mares, Chablis, Chambertin, Chapelle Chambertin, Chambertin Clos-de-Bèze, Mazoyeres ou Charmes Chambertin, Latricières-Chambertin, Mazis Chambertin, Ruchottes Chambertin, Griottes-Chambertin, Clos de la Roche, Clos Saint Denis, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Clos des Lambray, Corton, Corton Charlemagne, Charlemagne, Echézeaux, Grand Echézeaux, La Grande Rue, Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Criots-Bâtard-Montrachet, Musigny, Romanée St Vivant, Richebourg, Romanée-Conti, La Romanée, La Tâche, St Emilion

Vqprd

Français

Grand Cru

Champagne

Vmqprd

Français

Hors d’âge

AOC Rivesaltes

Vlqprd

Français

Passe-tout-grains

AOC Bourgogne

Vqprd

Français

Premier Cru

AOC Aloxe Corton, Auxey Duresses, Beaune, Blagny, Chablis, Chambolle Musigny, Chassagne Montrachet, Champagne, Côtes de Brouilly, Fixin, Gevrey Chambertin, Givry, Ladoix, Maranges, Mercurey, Meursault, Monthélie, Montagny, Morey St Denis, Musigny, Nuits, Nuits-Saint-Georges, Pernand-Vergelesses, Pommard, Puligny-Montrachet, Rully, Santenay, Savigny-les-Beaune, St Aubin, Volnay, Vougeot, Vosne-Romanée

Vqprd et vmqprd

Français

Primeur

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Français

Rancio

AOC Grand Roussillon, Rivesaltes, Banyuls, Banyuls grand cru, Maury, Clairette du Languedoc, Rasteau

Vlqprd

Français

Sélection de grains nobles

AOC Alsace, Alsace Grand cru, Monbazillac, Graves supérieures, Bonnezeaux, Jurançon, Cérons, Quarts de Chaume, Sauternes, Loupiac, Côteaux du Layon, Barsac, Ste Croix du Mont, Coteaux de l’Aubance, Cadillac

Vqprd

Français

Sur Lie

AOC Muscadet, Muscadet –Coteaux de la Loire, Muscadet-Côtes de Grandlieu, Muscadet-Sèvres et Maine, AOVDQS Gros Plant du Pays Nantais, VDT avec IG Vin de pays d’Oc et Vin de pays des Sables du Golfe du Lion

Vqprd,

VDT avec IG

Français

Tuilé

AOC Rivesaltes

Vlqprd

Français

Vendanges tardives

AOC Alsace, Jurançon

Vqprd

Français

Villages

AOC Anjou, Beaujolais, Côte de Beaune, Côte de Nuits, Côtes du Rhône, Côtes du Roussillon, Mâcon

Vqprd

Français

Vin de paille

AOC Côtes du Jura, Arbois, L’Etoile, Hermitage

Vqprd

Français

Vin jaune

AOC du Jura (Côtes du Jura, Arbois, L’Etoile, Château-Châlon)

Vqprd

Français

ITALIE

Denominazione di Origine Controllata/D.O.C.

Tous

Vqprd, Vmqprd, Vpqprd et Vlqprd et moûts de raisins partiellement fermentés avec IG

Italien

Denominazione di Origine Controllata e Garantita/D.O.C.G.

Tous

Vqprd, Vmqprd, Vpqprd et Vlqprd et moûts de raisins partiellement fermentés avec IG

Italien

Vino Dolce Naturale

Tous

Vqprd et Vlqprd

Italien

Inticazione geografica tipica (IGT)

Tous

VDT, «vin de pays», vin issu de raisins surmûris et moûts de raisins partiellement fermentés avec IG

Italien

Landwein

Vin avec IG de la province autonome de Bolzano

VDT, «vin de pays», vin issu de raisins surmûris et moûts de raisins partiellement fermentés avec IG

Allemand

Vin de pays

Vin avec IG de la région d’Aoste

VDT, «vin de pays», vin issu de raisins surmûris et moûts de raisins partiellement fermentés avec IG

Français

Alberata o vigneti ad alberata

DOC Aversa

Vqprd et vmqprd

Italien

Amarone

DOC Valpolicella

Vqprd

Italien

Ambra

DOC Marsala

Vqprd

Italien

Ambrato

DOC Malvasia delle Lipari

DOC Vernaccia di Oristano

Vqprd et Vlqprd

Italien

Annoso

DOC Controguerra

Vqprd

Italien

Apianum

DOC Fiano di Avellino

Vqprd

Latin

Auslese

DOC Caldaro e Caldaro classico-Alto Adige

Vqprd

Allemand

Barco Reale

DOC Barco Reale di Carmignano

Vqprd

Italien

Brunello

DOC Brunello di Montalcino

Vqprd

Italien

Buttafuoco

DOC Oltrepò Pavese

Vqprd et Vpqprd

Italien

Cacc’e mitte

DOC Cacc’e Mitte di Lucera

Vqprd

Italien

Cagnina

DOC Cagnina di Romagna

Vqprd

Italien

Cannellino

DOC Frascati

Vqprd

Italien

Cerasuolo

DOC Cerasuolo di Vittoria

DOC Montepulciano d’Abruzzo

Vqprd

Italien

Chiaretto

Tous

Vqprd, Vmqprd, Vlqprd, VDT avec IG

Italien

Ciaret

DOC Monferrato

Vqprd

Italien

Château

DOC de la région Valle d’Aosta

Vqprd, Vmqprd, Vpqprd et Vlqprd

Français

Classico

Tous

Vqprd, Vpqprd et Vlqprd

Italien

Dunkel

DOC Alto Adige

DOC Trentino

Vqprd

Allemand

Est!Est!!Est!!!

DOC Est!Est!!Est!!! di Montefiascone

Vqprd et vmqprd

Latin

Falerno

DOC Falerno del Massico

Vqprd

Italien

Fine

DOC Marsala

Vlqprd

Italien

Fior d’Arancio

DOC Colli Euganei

Vqprd et Vmqprd

Italien

Falerio

DOC Falerio dei colli Ascolani

Vqprd

Italien

Flétri

DOC Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste

Vqprd

Italien

Garibaldi Dolce (ou GD)

DOC Marsala

Vlqprd

Italien

Governo all’uso toscano

DOCG Chianti/Chianti Classico

IGT Colli della Toscana Centrale

Vqprd et VDT avec IG

Italien

Gutturnio

DOC Colli Piacentini

Vqprd et Vpqprd

Italien

Italia Particolare (ou IP)

DOC Marsala

Vlqprd

Italien

Klassisch/Klassisches Ursprungsgebiet

DOC Caldaro

DOC Alto Adige (avec la dénomination Santa Maddalena e Terlano)

Vqprd

Allemand

Kretzer

DOC Alto Adige

DOC Trentino

DOC Teroldego Rotaliano

Vqprd

Allemand

Lacrima

DOC Lacrima di Morro d’Alba

Vqprd

Italien

Lacryma Christi

DOC Vesuvio

Vqprd et Vlqprd

Italien

Lambiccato

DOC Castel San Lorenzo

Vqprd

Italien

London Particolar (ou LP ou Inghilterra)

DOC Marsala

Vlqprd

Italien

Morellino

DOC Morellino di Scansano

Vqprd

Italien

Occhio di Pernice

DOC Bolgheri, Vin Santo Di Carmignano, Colli dell’Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, San Gimignano, Sant’Antimo, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano

Vqprd

Italien

Oro

DOC Marsala

Vlqprd

Italien

Pagadebit

DOC pagadebit di Romagna

Vqprd et Vlqprd

Italien

Passito

Tous

Vqprd, Vlqprd et VDT avec IG

Italien

Ramie

DOC Pinerolese

Vqprd

Italien

Rebola

DOC Colli di Rimini

Vqprd

Italien

Recioto

DOC Valpolicella

DOC Gambellara

DOCG Recioto di Soave

Vqprd et vmqprd

Italien

Riserva

Tous

Vqprd, Vmqprd, Vpqprd et Vlqprd

Italien

Rubino

DOC Garda Colli Mantovani

DOC Rubino di Cantavenna

DOC Teroldego Rotaliano

DOC Trentino

Vqprd

Italien

Rubino

DOC Marsala

Vlqprd

Italien

Sangue di Giuda

DOC Oltrepò Pavese

Vqprd et Vpqprd

Italien

Scelto

Tous

Vqprd

Italien

Sciacchetrà

DOC Cinque Terre

Vqprd

Italien

Sciac-trà

DOC Pornassio o Ormeasco di Pornassio

Vqprd

Italien

Sforzato, Sfursàt

DO Valtellina

Vqprd

Italien

Spätlese

DOC/IGT de Bolzano

Vqprd et VDT avec IG

Allemand

Soleras

DOC Marsala

Vlqprd

Italien

Stravecchio

DOC Marsala

Vlqprd

Italien

Strohwein

DOC/IGT de Bolzano

Vqprd et VDT avec IG

Allemand

Superiore

Tous

Vqprd, Vmqprd, Vpqprd et Vlqprd

Italien

Superiore Old Marsala (ou SOM)

DOC Marsala

Vlqprd

Italien

Torchiato

DOC Colli di Conegliano

Vqprd

Italien

Torcolato

DOC Breganze

Vqprd

Italien

Vecchio

DOC Rosso Barletta, Aglianico del Vuture, Marsala, Falerno del Massico

Vqprd et Vlqprd

Italien

Vendemmia Tardiva

Tous

Vqprd, Vpqprd et VDT avec IG

Italien

Verdolino

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Italien

Vergine

DOC Marsala

DOC Val di Chiana

Vqprd et VDT avec IG

Italien

Vermiglio

DOC Colli dell Etruria Centrale

Vlqprd

Italien

Vino Fiore

Tous

Vqprd

Italien

Vino Nobile

Vino Nobile di Montepulciano

Vqprd

Italien

Vino Novello o Novello

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Italien

Vin santo/Vino Santo/Vinsanto

DOC et DOCG Bianco dell’Empolese, Bianco della Valdinievole, Bianco Pisano di San Torpé, Bolgheri, Candia dei Colli Apuani, Capalbio, Carmignano, Colli dell’Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Colli Piacentini, Cortona, Elba, Gambellera, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, Montescudaio, Offida, Orcia, Pomino, San Gimignano, San’Antimo, Val d’Arbia, Val di Chiana, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano, Trentino

Vqprd

Italien

Vivace

Tous

Vqprd, Vlqprd et VDT avec IG

Italien

CHYPRE

Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης

Tous

Vqprd

Grec

Τοπικός Οίνος

Tous

VDT avec IG

Grec

Μοναστήρι (Monastiri)

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Grec

Κτήμα (Ktima)

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Grec

LUXEMBOURG

Marque nationale

Tous

Vqprd et vmqprd

Français

Appellation contrôlée

Tous

Vqprd et vmqprd

Français

Appellation d’origine controlée

Tous

Vqprd et vmqprd

Français

Vin de pays

Tous

VDT avec IG

Français

Grand premier cru

Tous

Vqprd

Français

Premier cru

Tous

Vqprd

Français

Vin classé

Tous

Vqprd

Français

Château

Tous

Vqprd et vmqprd

Français

HONGRIE

minőségi bor

Tous

Vqprd

Hongrois

különleges minőségű bor

Tous

Vqprd

Hongrois

fordítás

Tokaj/-i

Vqprd

Hongrois

máslás

Tokaj/-i

Vqprd

Hongrois

szamorodni

Tokaj/-i

Vqprd

Hongrois

aszú … puttonyos, complété par les chiffres 3 à 6

Tokaj/-i

Vqprd

Hongrois

aszúeszencia

Tokaj/-i

Vqprd

Hongrois

eszencia

Tokaj/-i

Vqprd

Hongrois

tájbor

Tous

VDT avec IG

Hongrois

bikavér

Eger, Szekszárd

Vqprd

Hongrois

késői szüretelésű bor

Tous

Vqprd

Hongrois

válogatott szüretelésű bor

Tous

Vqprd

Hongrois

muzeális bor

Tous

Vqprd

Hongrois

siller

Tous

VDT avec IG et Vqprd

Hongrois

AUTRICHE

Qualitätswein

Tous

Vqprd

Allemand

Qualitätswein besonderer Reife und Leseart/Prädikatswein

Tous

Vqprd

Allemand

Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer

Tous

Vqprd

Allemand

Ausbruch/Ausbruchwein

Tous

Vqprd

Allemand

Auslese/Auslesewein

Tous

Vqprd

Allemand

Beerenauslese (wein)

Tous

Vqprd

Allemand

Eiswein

Tous

Vqprd

Allemand

Kabinett/Kabinettwein

Tous

Vqprd

Allemand

Schilfwein

Tous

Vqprd

Allemand

Spätlese/Spätlesewein

Tous

Vqprd

Allemand

Strohwein

Tous

Vqprd

Allemand

Trockenbeerenauslese

Tous

Vqprd

Allemand

Landwein

Tous

VDT avec IG

 

Ausstich

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Allemand

Auswahl

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Allemand

Bergwein

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Allemand

Klassik/Classic

Tous

Vqprd

Allemand

Erste Wahl

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Allemand

Hausmarke

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Allemand

Heuriger

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Allemand

Jubiläumswein

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Allemand

Reserve

Tous

Vqprd

Allemand

Schilcher

Steiermark

Vqprd et VDT avec IG

Allemand

Sturm

Tous

Moûts de raisins partiellement fermentés avec IG

Allemand

PORTUGAL

Denominação de origem (DO)

Tous

Vqprd, Vmqprd, Vpqprd et Vlqprd

Portugais

Denominação de origem controlada (DOC)

Tous

Vqprd, Vmqprd, Vpqprd et Vlqprd

Portugais

Indicação de proveniencia regulamentada (IPR)

Tous

Vqprd, Vmqprd, Vpqprd et Vlqprd

Portugais

Vinho DOCe natural

Tous

Vlqprd

Portugais

Vinho generoso

DO Porto, Madeira, Moscatel de Setúbal, Carcavelos

Vlqprd

Portugais

Vinho regional

Tous

VDT avec IG

Portugais

Canteiro

DO Madeira

Vlqprd

Portugais

Colheita Seleccionada

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Portugais

Crusted/Crusting

DO Porto

Vlqprd

Anglais

Escolha

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Portugais

Escuro

DO Madeira

Vlqprd

Portugais

Fino

DO Porto

DO Madeira

Vlqprd

Portugais

Frasqueira

DO Madeira

Vlqprd

Portugais

Garrafeira

Tous

Vqprd et VDT avec IG

Vlqprd

Portugais

Lágrima

DO Porto

Vlqprd

Portugais

Leve

Vin de table avec IG Estremadura et Ribatejano

DO Madeira, DO Porto

VDT avec IG

Vlqprd

Portugais

Nobre

DO Dão

Vqprd

Portugais

Reserva

Tous

Vqprd, Vlqprd, Vmqprd, VDT avec IG

Portugais

Reserva velha (ou grande reserva)

DO Madeira

Vmqprd et Vlqprd

Portugais

Ruby

DO Porto

Vlqprd

Anglais

Solera

DO Madeira

Vlqprd

Portugais

Super reserva

Tous

Vmqprd

Portugais

Superior

Tous

Vqprd, Vlqprd et VDT avec IG

Portugais

Tawny

DO Porto

Vlqprd

Anglais

Vintage complété par Late Bottle (LBV) ou Character

DO Porto

Vlqprd

Anglais

Vintage

DO Porto

Vlqprd

Anglais

SLOVÉNIE

Penina

Tous

Vmqprd

Slovène

pozna trgatev

Tous

Vqprd

Slovène

izbor

Tous

Vqprd

Slovène

jagodni izbor

Tous

Vqprd

Slovène

suhi jagodni izbor

Tous

Vqprd

Slovène

ledeno vino

Tous

Vqprd

Slovène

arhivsko vino

Tous

Vqprd

Slovène

mlado vino

Tous

Vqprd

Slovène

Cviček

Dolenjska

Vqprd

Slovène

Teran

Kras

Vqprd

Slovène

SLOVAQUIE

forditáš

Tokaj/-ská/-ský/-ské

Vqprd

Slovaque

mášláš

Tokaj/-ská/-ský/-ské

Vqprd

Slovaque

samorodné

Tokaj/-ská/-ský/-ské

Vqprd

Slovaque

výber … putňový, complété par les chiffres 3 à 6

Tokaj/-ská/-ský/-ské

Vqprd

Slovaque

výberová esencia

Tokaj/-ská/-ský/-ské

Vqprd

Slovaque

esencia

Tokaj/-ská/-ský/-ské

Vqprd

Slovaque

APPENDICE 3

LISTE DES POINTS DE CONTACT

(visés à l’article 12 de l’annexe II)

a)   Communauté

Commission européenne

Direction générale de l’agriculture et du développement rural

Direction B Affaires internationales II

Chef de l’unité B.2 Élargissement

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique

Tél. +32 22991111

Fax +32 22966292

b)   Albanie

Mme Brunilda Stamo, directrice

Direction des politiques de production

Ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de la protection des consommateurs

Sheshi Skenderbej Nr.2

Tirana

Albanie

Tél./fax +355 4225872

Courriel: bstamo@albnet.net


(1)  La protection du terme «cava», prévue par le règlement (CE) no 1493/1999, ne préjuge en rien la protection de l’indication géographique applicable aux vins mousseux de qualité «Cava».

(2)  Les vins concernés sont les vins de liqueur de qualité mentionnés à l’annexe VI, point L, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil.

(3)  Les vins concernés sont les vins de liqueur de qualité mentionnés à l’annexe VI, point L, paragraphe 11, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil.

PROTOCOLE N o 4

relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

TABLE DES MATIÈRES

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article 2

Conditions générales

Article 3

Cumul bilatéral dans la Communauté

Article 4

Cumul bilatéral en Albanie

Article 5

Produits entièrement obtenus

Article 6

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

Article 7

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

Article 8

Unité à prendre en considération

Article 9

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Article 10

Assortiments

Article 11

Éléments neutres

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 12

Principe de territorialité

Article 13

Transport direct

Article 14

Expositions

TITRE IV

RISTOURNES OU EXONÉRATIONS

Article 15

Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

TITRE V

PREUVE DE L’ORIGINE

Article 16

Conditions générales

Article 17

Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1

Article 18

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

Article 19

Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

Article 20

Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base d’une preuve de l’origine délivrée ou établie antérieurement

Article 21

Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture

Article 22

Exportateur agréé

Article 23

Validité de la preuve de l’origine

Article 24

Production de la preuve de l’origine

Article 25

Importation par envois échelonnés

Article 26

Exemptions de la preuve de l’origine

Article 27

Pièces justificatives

Article 28

Conservation des preuves de l’origine et des pièces justificatives

Article 29

Discordances et erreurs formelles

Article 30

Montants exprimés en euros

TITRE VI

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 31

Assistance mutuelle

Article 32

Contrôle de la preuve de l’origine

Article 33

Règlement des litiges

Article 34

Sanctions

Article 35

Zones franches

TITRE VII

CEUTA ET MELILLA

Article 36

Application du protocole

Article 37

Conditions particulières

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 38

Modifications du protocole

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE I:

Notes introductives à la liste de l’annexe II

ANNEXE II:

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

ANNEXE III:

Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1

ANNEXE IV:

Texte de la déclaration sur facture

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a)

«fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ou les opérations spécifiques;

b)

«matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

c)

«produit», le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication;

d)

«marchandises», les matières et les produits;

e)

«valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l’accord de 1994 sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l’OMC);

f)

«prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou d’Albanie dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

g)

«valeur des matières», la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Albanie;

h)

«valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;

i)

«valeur ajoutée», le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières mises en œuvre qui sont originaires de l’autre partie, ou, si la valeur en douane n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Albanie;

j)

«chapitres» et «positions»: les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»;

k)

«classé», le terme faisant référence au classement d’un produit ou d’une matière dans une position déterminée;

l)

«envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d’un document de transport unique de l’exportateur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, couverts par une facture unique;

m)

«territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales.

TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article 2

Conditions générales

1.   Aux fins de l’application de l’accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté:

a)

les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l’article 5;

b)

les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet dans la Communauté d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 6.

2.   Aux fins de l’application de l’accord, sont considérés comme produits originaires d’Albanie:

a)

les produits entièrement obtenus en Albanie au sens de l’article 5;

b)

les produits obtenus en Albanie et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet en Albanie d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 6.

Article 3

Cumul bilatéral dans la Communauté

Les matières qui sont originaires d’Albanie sont considérées comme des matières originaires de la Communauté lorsqu’elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l’article 7.

Article 4

Cumul bilatéral en Albanie

Les matières qui sont originaires de la Communauté sont considérées comme des matières originaires d’Albanie lorsqu’elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l’article 7.

Article 5

Produits entièrement obtenus

1.   Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou en Albanie:

a)

les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d’océans;

b)

les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c)

les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d)

les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;

e)

les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

f)

les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou de l’Albanie par leurs navires;

g)

les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);

h)

les articles usagés ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu’au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;

i)

les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;

j)

les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu’elles aient des droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou sous-sol; et

k)

les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).

2.   Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» au paragraphe 1, points f) et g), ne s’appliquent qu’aux navires et aux navires-usines:

a)

qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou en Albanie;

b)

qui battent pavillon d’un État membre de la Communauté ou de l’Albanie;

c)

qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des États membres de la Communauté ou d’Albanie ou à une société dont le siège principal est situé dans l’un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d’administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres de la Communauté ou d’Albanie et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États;

d)

dont le capitaine et les officiers sont des ressortissants des États membres de la Communauté ou d’Albanie; ou

e)

dont l’équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté ou d’Albanie.

Article 6

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1.   Pour l’application de l’article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées sur la liste de l’annexe II sont remplies.

Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par l’accord, l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits et s’appliquent exclusivement à ces matières. Il s’ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées sur la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées sur la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l’être, à condition que:

a)

leur valeur totale n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit;

b)

l’application du présent paragraphe n’entraîne pas un dépassement du ou des pourcentage(s) indiqué(s) sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sous réserve de l’article 7.

Article 7

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou des transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l’article 6 soient ou non remplies:

a)

les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage;

b)

les divisions et réunions de colis;

c)

le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;

d)

le repassage ou le pressage des textiles;

e)

les opérations simples de peinture et de polissage;

f)

le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;

g)

les opérations consistant dans l’addition de colorants au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre;

h)

l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes;

i)

l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;

j)

le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l’assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);

k)

la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

l)

l’apposition ou l’impression sur les produits ou sur leurs emballages de marques, d’étiquettes, de logos et d’autres signes distinctifs similaires;

m)

le simple mélange de produits, même de natures différentes;

n)

la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;

o)

le cumul de deux ou de plusieurs opérations visées aux points a) à n); et

p)

l’abattage des animaux.

2.   Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit en Albanie, sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 8

Unité à prendre en considération

1.   L’unité à prendre en considération pour l’application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

Il s’ensuit que:

a)

lorsqu’un produit composé d’un groupe ou assemblage d’articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l’ensemble constitue l’unité à prendre en considération;

b)

lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s’appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

2.   Lorsque, par application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine.

Article 9

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.

Article 10

Assortiments

Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d’articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.

Article 11

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:

a)

énergie et combustibles;

b)

installations et équipements;

c)

machines et outils; ou

d)

marchandises qui n’entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 12

Principe de territorialité

1.   Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Albanie.

2.   Lorsque des marchandises originaires exportées de la Communauté ou d’Albanie vers un autre pays y sont retournées, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu’il ne puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières:

a)

que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées;

et

b)

qu’elles n’ont pas subi d’opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’elles étaient dans ce pays ou qu’elles étaient exportées.

3.   L’acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n’est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée hors de la Communauté ou d’Albanie sur les matières exportées de la Communauté ou d’Albanie et ultérieurement réimportées, à condition que:

a)

lesdites matières soient entièrement obtenues dans la Communauté ou en Albanie ou qu’elles y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations visées à l’article 7;

et

b)

qu’il puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières:

i)

que les marchandises réimportées résultent de l’ouvraison ou de la transformation des matières exportées;

et

ii)

que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou d’Albanie par l’application du présent article n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.

4.   Pour l’application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II concernant l’acquisition du caractère originaire ne s’appliquent pas aux ouvraisons ou aux transformations effectuées en dehors de la Communauté ou d’Albanie. Néanmoins, lorsque, sur la liste de l’annexe II, une règle fixant la valeur maximale des différentes matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre sur le territoire de la partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou d’Albanie par application des dispositions du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.

5.   Aux fins de l’application des paragraphes 3 et 4, on entend par «valeur ajoutée totale» l’ensemble des coûts accumulés hors de la Communauté ou d’Albanie, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées.

6.   Les paragraphes 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées sur la liste de l’annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu’en application de la tolérance générale de l’article 6, paragraphe 2.

7.   Les paragraphes 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

8.   Les ouvraisons ou transformations effectuées hors de la Communauté ou d’Albanie, dans les conditions prévues par le présent article, sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.

Article 13

Transport direct

1.   Le régime préférentiel prévu par l’accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et l’Albanie. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s’effectuer en empruntant d’autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage et qu’ils ne subissent pas d’autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état.

Le transport par canalisation des produits originaires peut s’effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou de l’Albanie.

2.   La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d’importation:

a)

d’un document de transport unique sous le couvert duquel s’est effectuée la traversée du pays de transit; ou

b)

d’une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:

i)

une description exacte des produits;

ii)

la date du déchargement et du rechargement des produits avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés;

et

iii)

la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit; ou

c)

à défaut, de tous documents probants.

Article 14

Expositions

1.   Les produits originaires, envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux de la Communauté ou l’Albanie et qui sont vendus à la fin de l’exposition en vue de leur importation dans la Communauté ou en Albanie, bénéficient à l’importation des dispositions de l’accord pour autant qu’il soit démontré, à la satisfaction des autorités douanières:

a)

qu’un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou d’Albanie vers le pays de l’exposition et les y a exposés;

b)

que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Albanie;

c)

que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition;

et

d)

que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2.   Une preuve de l’origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d’importation. La désignation et l’adresse de l’exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.

3.   Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou des magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

TITRE IV

RISTOURNES OU EXONÉRATIONS

Article 15

Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

1.   Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté ou d’Albanie pour lesquels une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V ne bénéficient, ni dans la Communauté ni en Albanie, d’aucune ristourne ou exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

2.   L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou des taxes d’effet équivalent applicables dans la Communauté ou en Albanie aux matières mises en œuvre dans la fabrication, si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s’applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.

3.   L’exportateur de produits couverts par une preuve de l’origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu’aucune ristourne n’a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés et que tous les droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables à ces matières ont effectivement été acquittés.

4.   Les paragraphes 1 à 3 s’appliquent également aux emballages au sens de l’article 8, paragraphe 2, aux accessoires, aux pièces de rechange et aux outillages au sens de l’article 9 et aux produits d’assortiments au sens de l’article 10, qui ne sont pas originaires.

5.   Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent uniquement aux matières couvertes par l’accord. En outre, ils ne font pas obstacle à l’application d’un système de restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, applicable à l’exportation conformément aux dispositions de l’accord.

TITRE V

PREUVE DE L’ORIGINE

Article 16

Conditions générales

1.   Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions de l’accord à l’importation en Albanie, de même que les produits originaires d’Albanie à l’importation dans la Communauté, sur présentation:

a)

d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l’annexe III;

ou

b)

dans les cas visés à l’article 21, paragraphe 1, d’une déclaration, ci-après dénommée «déclaration sur facture», établie par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d’une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Le texte de cette «déclaration sur facture» figure à l’annexe IV.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, dans les cas visés à l’article 26, au bénéfice de l’accord sans qu’il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.

Article 17

Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1.   Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d’exportation sur demande écrite établie par l’exportateur ou sous la responsabilité de celui-ci par son représentant habilité.

2.   À cet effet, l’exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l’annexe III. Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l’accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n’est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l’espace non utilisé devant être bâtonné.

3.   L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d’exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

4.   Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d’un État membre ou de l’Albanie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou d’Albanie et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

5.   Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle estimé utile. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d’adjonction frauduleuse.

6.   La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.

7.   Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et est tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 18

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

1.   Nonobstant l’article 17, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte:

a)

s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou

b)

s’il est démontré, à la satisfaction des autorités douanières, qu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques.

2.   Pour l’application du paragraphe 1, l’exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l’exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.

3.   Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu’après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

4.   Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d’une des mentions suivantes:

ES

«EXPEDIDO A POSTERIORI»

CS

«VYSTAVENO DODATEČNĚ»

DA

«UDSTEDT EFTERFØLGENDE»

DE

«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT»

ET

«TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD»

EL

«ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ»

EN

«ISSUED RETROSPECTIVELY»

FR

«DÉLIVRÉ A POSTERIORI»

IT

«RILASCIATO A POSTERIORI»

LV

«IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI»

LT

«RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS»

HU

«KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL»

MT

«MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT»

NL

«AFGEGEVEN A POSTERIORI»

PL

«WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE»

PT

«EMITIDO A POSTERIORI»

SI

«IZDANO NAKNADNO»

SK

«VYDANÉ DODATOČNE»

FI

«ANNETTU JÄLKIKÄTEEN»

SV

«UTFÄRDAT I EFTERHAND»

AL

«LESHUAR A-POSTERIORI».

5.   La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 19

Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

1.   En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l’exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l’ont délivré sur la base des documents d’exportation qui sont en leur possession.

2.   Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d’une des mentions suivantes:

ES

«DUPLICADO»

CS

«DUPLIKÁT»

DA

«DUPLIKAT»

DE

«DUPLIKAT»

ET

«DUPLIKAAT»

EL

«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ»

EN

«DUPLICATE»

FR

«DUPLICATA»

IT

«DUPLICATO»

LV

«DUBLIKĀTS»

LT

«DUBLIKATAS»

HU

«MÁSODLAT»

MT

«DUPLIKAT»

NL

«DUPLICAAT»

PL

«DUPLIKAT»

PT

«SEGUNDA VIA»

SI

«DVOJNIK»

SK

«DUPLIKÁT»

FI

«KAKSOISKAPPALE»

SV

«DUPLIKAT»

AL

«DUBLIKATE».

3.   La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

4.   Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.

Article 20

Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base d’une preuve de l’origine délivrée ou établie antérieurement

Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d’un bureau de douane dans la Communauté ou en Albanie, il est possible de remplacer la preuve de l’origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 aux fins de l’envoi de ces produits ou de certains d’entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Albanie. Les certificats EUR.1 de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés.

Article 21

Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture

1.   La déclaration sur facture visée à l’article 16, paragraphe 1, point b), peut être établie:

a)

par un exportateur agréé au sens de l’article 22; ou

b)

par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000 EUR.

2.   Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou d’Albanie et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

3.   L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d’exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

4.   L’exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l’annexe IV, en utilisant l’une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie.

5.   Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l’exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l’article 22 n’est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités douanières du pays d’exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l’identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.

6.   Une déclaration sur facture peut être établie par l’exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays d’importation n’intervienne pas plus de deux ans après l’importation des produits auxquels elle se rapporte.

Article 22

Exportateur agréé

1.   Les autorités douanières du pays d’exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l’accord, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés. L’exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole.

2.   Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi du statut d’exportateur agréé à toutes les conditions qu’elles estiment appropriées.

3.   Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière qui doit figurer sur la déclaration sur facture.

4.   Les autorités douanières contrôlent l’usage qui est fait de l’autorisation par l’exportateur agréé.

5.   Les autorités douanières peuvent révoquer l’autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l’exportateur agréé n’offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d’une manière quelconque de l’autorisation.

Article 23

Validité de la preuve de l’origine

1.   Une preuve de l’origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d’exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d’importation.

2.   Les preuves de l’origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d’importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l’application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

3.   En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d’importation peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration dudit délai.

Article 24

Production de la preuve de l’origine

Les preuves de l’origine sont produites aux autorités douanières du pays d’importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d’une preuve de l’origine et peuvent en outre exiger que la déclaration d’importation soit accompagnée d’une déclaration par laquelle l’importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l’application de l’accord.

Article 25

Importation par envois échelonnés

Lorsque, à la demande de l’importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d’importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l’origine est produite aux autorités douanières lors de l’importation du premier envoi.

Article 26

Exemptions de la preuve de l’origine

1.   Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une preuve de l’origine, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu’elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. En cas d’envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.

2.   Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial.

3.   En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 27

Pièces justificatives

Les documents visés à l’article 17, paragraphe 3, et à l’article 21, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou d’Albanie et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:

a)

preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

b)

documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Albanie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

c)

documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Albanie, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Albanie, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; ou

d)

certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Albanie conformément au présent protocole.

Article 28

Conservation des preuves de l’origine et des pièces justificatives

1.   L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l’article 17, paragraphe 3.

2.   L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l’article 21, paragraphe 3.

3.   Les autorités douanières du pays d’exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l’article 17, paragraphe 2.

4.   Les autorités douanières du pays d’importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.

Article 29

Discordances et erreurs formelles

1.   La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l’origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l’origine, s’il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

2.   Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l’origine n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

Article 30

Montants exprimés en euros

1.   Pour l’application des dispositions de l’article 21, paragraphe 1, point b), et de l’article 26, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l’euro, les montants exprimés dans les monnaies nationales des États membres de la Communauté ou de l’Albanie, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.

2.   Un envoi bénéficie des dispositions de l’article 21, paragraphe 1, point b), ou de l’article 26, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.

3.   Les montants à utiliser dans une quelconque monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission des Communautés européennes avant le 15 octobre et sont appliqués au 1er janvier de l’année suivante. La Commission des Communautés européennes notifie les montants considérés à tous les pays concernés.

4.   Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros si, au moment de l’adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d’arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.

5.   Les montants exprimés en euros font l’objet d’un réexamen par le comité de stabilisation et d’association sur demande de la Communauté ou de l’Albanie. Lors de ce réexamen, le comité de stabilisation et d’association examine l’opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cet effet, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en euros.

TITRE VI

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 31

Assistance mutuelle

1.   Les autorités douanières des États membres de la Communauté et d’Albanie se communiquent mutuellement, par l’intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture.

2.   Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et l’Albanie se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l’authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Article 32

Contrôle de la preuve de l’origine

1.   Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l’État d’importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

2.   Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d’importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières du pays d’exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes.

3.   Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d’exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle estimé utile.

4.   Si les autorités douanières du pays d’importation décident de surseoir à l’octroi du traitement préférentiel aux produits concernés dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5.   Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou d’Albanie et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

6.   En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 33

Règlement des litiges

Lorsque des litiges survenus à l’occasion des contrôles visés à l’article 32 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d’interprétation du présent protocole, ils sont soumis au conseil de stabilisation et d’association.

Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l’importateur et les autorités douanières du pays d’importation s’effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 34

Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Article 35

Zones franches

1.   La Communauté et l’Albanie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n’y fassent l’objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l’état.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou d’Albanie importés dans une zone franche sous couvert d’une preuve de l’origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l’exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.

TITRE VII

CEUTA ET MELILLA

Article 36

Application du protocole

1.   L’expression «Communauté» utilisée à l’article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.

2.   Les produits originaires d’Albanie bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole no 2 de l’acte d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. L’Albanie accorde aux importations de produits couverts par l’accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu’elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.

3.   Pour l’application du paragraphe 2 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s’applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l’article 37.

Article 37

Conditions particulières

1.   Sous réserve qu’ils aient été transportés directement conformément à l’article 13, sont considérés comme:

1.

produits originaires de Ceuta et Melilla:

a)

les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;

b)

les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) pour autant que:

i)

ces produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 6; ou

ii)

que ces produits soient originaires d’Albanie ou de la Communauté, à condition qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou à des transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 7.

2.

produits originaires d’Albanie:

a)

les produits entièrement obtenus en Albanie;

b)

les produits obtenus en Albanie dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), pour autant que:

i)

ces produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 6; ou

ii)

que ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou à des transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 7.

2.   Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.

3.   L’exportateur ou son représentant habilité est tenu d’apposer les mentions «Albanie» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 ou dans la déclaration sur facture.

4.   Les autorités douanières espagnoles sont chargées d’assurer à Ceuta et Melilla l’application du présent protocole.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 38

Modifications du protocole

Le conseil de stabilisation et d’association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

ANNEXE I

Notes introductives à la liste de l’annexe II

Note 1

Sur la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l’article 6 du protocole.

Note 2

2.1.

Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé, et la deuxième, la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d’un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s’applique qu’à la partie de la position décrite dans la colonne 2.

2.2.

Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu’un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s’applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui sont regroupées dans la colonne 1.

2.3.

Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d’une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

2.4.

Lorsqu’en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l’exportateur a le choix d’appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n’est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.

Note 3

3.1.

Les dispositions de l’article 6 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d’autres produits s’appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l’usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine de la Communauté ou d’Albanie.

Exemple:

Un moteur de la position 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d’être mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d’ébauches de forge en aciers alliés de la position ex 7224.

Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d’un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue sur la liste pour les produits de la position ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu’elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu’il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.

3.2.

La règle figurant sur la liste fixe le degré minimal d’ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d’autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé peuvent être utilisées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas.

3.3.

Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu’une règle utilise l’expression «fabrication à partir de matières de toute position», les matières de toute(s) position(s) (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d’être aussi énoncées dans la règle.

Toutefois, l’expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position …» ou «fabrication à partir de matières de toute position, y compris d’autres matières de la même position que le produit» implique que les matières de toute(s) position(s) peuvent être utilisées, à l’exception de celles dont la désignation est identique à celle du produit telle qu’elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.

3.4.

Lorsqu’une règle de la liste précise qu’un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu’une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n’implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

Exemple:

La règle applicable aux tissus des positions 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l’être également. Cette règle n’implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d’utiliser l’une ou l’autre de ces matières ou les deux ensemble.

3.5.

Lorsqu’une règle de la liste prévoit qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière déterminée, cette condition n’empêche évidemment pas l’utilisation d’autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 en ce qui concerne les textiles).

Exemple:

La règle relative aux produits alimentaires préparés de la position 1904, qui exclut expressément l’utilisation des céréales et de leurs dérivés, n’interdit évidemment pas l’emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d’autres additifs, dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.

Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux produits qui, bien qu’ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées sur la liste, peuvent l’être à partir d’une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.

Exemple:

Dans le cas d’un vêtement de l’ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s’il est prévu que ce type d’article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n’est pas possible d’employer des tissus non tissés, même s’il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement pas être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu’il convient d’utiliser est celle située à l’état d’ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c’est-à-dire à l’état de fibres.

3.6.

S’il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s’ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s’appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

Note 4

4.1.

L’expression «fibres naturelles», lorsqu’elle est utilisée sur la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques. Elle doit être limitée aux états précédant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature, mais non filées.

4.2.

L’expression «fibres naturelles» couvre le crin de la position 0503, la soie des positions 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des positions 5101 à 5105, les fibres de coton des positions 5201 à 5203 et les autres fibres d’origine végétale des positions 5301 à 5305.

4.3.

Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées sur la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63 qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.

4.4.

L’expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée sur la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des positions 5501 à 5507.

Note 5

5.1.

Lorsqu’il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-après).

5.2.

Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s’applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou de plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes:

la soie,

la laine,

les poils grossiers,

les poils fins,

le crin,

le coton,

les matières servant à la fabrication du papier et le papier,

le lin,

le chanvre,

le jute et les autres fibres libériennes,

le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,

le coco, l’abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,

les filaments synthétiques,

les filaments artificiels,

les filaments conducteurs électriques,

les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,

les fibres synthétiques discontinues de polyester,

les fibres synthétiques discontinues de polyamide,

les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,

les fibres synthétiques discontinues de polyimide,

les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,

les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène,

les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle,

les autres fibres synthétiques discontinues,

les fibres artificielles discontinues de viscose,

les autres fibres artificielles discontinues,

les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,

les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,

les produits de la position 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d’une âme consistant, soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée,

les autres produits de la position 5605.

Exemple:

Un fil de la position 5205 obtenu à partir de fibres de coton de la position 5203 et de fibres synthétiques discontinues de la position 5506 est un fil mélangé. C’est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées, à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du fil.

Exemple:

Un tissu de laine de la position 5112 obtenu à partir de fils de laine de la position 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues de la position 5509 est un tissu mélangé. C’est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés, à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du tissu.

Exemple:

Une surface textile touffetée de la position 5802 obtenue à partir de fils de coton de la position 5205 et d’un tissu de coton de la position 5210 est considérée comme étant un produit seulement mélangé si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

Exemple:

Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton de la position 5205 et d’un tissu synthétique de la position 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

5.3.

Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

5.4.

Dans le cas des produits formés d’«une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne l’âme.

Note 6

6.1.

Pour les produits textiles confectionnés qui font l’objet, sur la liste, d’une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l’exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées, à condition qu’elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n’excède pas 8 % du prix départ usine du produit.

6.2.

Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu’elles contiennent ou non des matières textiles.

Exemple:

Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n’interdit pas l’utilisation d’articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n’interdit pas l’utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.

6.3.

Lorsqu’une règle de pourcentage s’applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 7

7.1.

Les «traitements définis», au sens des positions ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants:

a)

la distillation sous vide;

b)

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c)

le craquage;

d)

le reformage;

e)

l’extraction par solvants sélectifs;

f)

le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g)

la polymérisation;

h)

l’alkylation;

i)

l’isomérisation.

7.2.

Les «traitements spécifiques», au sens des positions 2710 à 2712, sont les suivants:

a)

la distillation sous vide;

b)

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c)

le craquage;

d)

le reformage;

e)

l’extraction par solvants sélectifs;

f)

le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g)

la polymérisation;

h)

l’alkylation;

i)

l’isomérisation;

j)

la désulfuration, avec emploi d’hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710 conduisant à une réduction d’au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

k)

le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la position 2710;

l)

le traitement à l’hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, dans lequel l’hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l’aide d’un catalysateur. Les traitements de finition à l’hydrogène d’huiles lubrifiantes relevant de la position ex 2710 ayant notamment comme but d’améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple, hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques;

m)

la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant de la position ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d’après la méthode ASTM D 86;

n)

le traitement par l’effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils de la position ex 2710;

o)

le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits de la position ex 2712, autres que la vaseline, l’ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.

7.3.

Au sens des positions ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l’eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l’obtention d’une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l’origine.

ANNEXE II

Liste des ouvraisons ou des transformationsà appliquer aux matières non originairespour que le produit transformépuisse obtenir le caractère originaire

Les produits mentionnés sur la liste ne sont pas tous couverts par l’accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l’accord.

Position SH

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3) ou (4)

Chapitre 1

Animaux vivants

Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus

 

Chapitre 2

Viandes et abats comestibles

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 4

Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues,

tous les jus de fruits (à l’exclusion des jus d’ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) du no2009 utilisés doivent être déjà originaires, et

la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 5

Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex ex 0502

Soies de porc ou de sanglier, préparées

Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier

 

Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

 

Chapitre 7

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

Chapitre 8

Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons

Fabrication dans laquelle:

tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, et

la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 9

Café, thé, maté et épices; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

Fabrication à partir de matières de toute position

 

0902

Thé, même aromatisé

Fabrication à partir de matières de toute position

 

ex ex 0910

Mélanges d’épices

Fabrication à partir de matières de toute position

 

Chapitre 10

Céréales

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 11

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle tous les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus

 

ex ex 1106

Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no0713, écossés

Séchage et mouture de légumes à cosse du no0708

 

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1301

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

 

 

– mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés

Fabrication à partir de mucilages et d’épaississants non modifiés

 

– autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 14

Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

1501

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503:

 

 

– graisses d’os ou de déchets

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos0203, 0206 ou 0207 ou des os du no0506

 

– autres

Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l’espèce porcine des nos0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no0207

 

1502

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503

 

 

– graisses d’os ou de déchets

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no0506

 

– autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

– fractions solides

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1504

 

– autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex ex 1505

Lanoline raffinée

Fabrication à partir de graisse de suint du no1505

 

1506

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

– fractions solides

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1506

 

– autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1507 à 1515

Huiles végétales et leur fractions:

 

 

– huiles de soja, d’arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d’abrasin), d’oléococca et d’oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l’huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

– fractions solides, à l’exclusion de celles de l’huile de jojoba

Fabrication à partir des autres matières des no s 1507 à 1515

 

– autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées

 

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières des chapitres 2 et 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées

 

Chapitre 16

Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

Fabrication:

à partir des animaux du chapitre 1, et/ou

dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 17

Sucres et sucreries; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide, additionnés d’aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

 

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

 

 

– maltose ou fructose chimiquement purs

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1702

 

– autres sucres, à l’état solide, additionnés d’aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

 

– autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires

 

ex ex 1703

Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d’aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

 

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 18

Cacao et ses préparations

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

idans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

– extraits de malt

Fabrication à partir des céréales du chapitre 10

 

– autres

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

 

 

– contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d’abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

Fabrication dans laquelle tous les céréales et leurs dérivés utilisés (à l’exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus

 

– contenant en poids plus de 20 % de viandes, d’abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

Fabrication dans laquelle:

tous les céréales et leurs dérivés utilisés (à l’exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus, et

toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1903

Tapioca et succédanés préparés à partir de fécules sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de la fécule de pommes de terre du no1108

 

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exclusion de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du no1806,

dans laquelle toutes les céréales et la farine (à l’exclusion du blé dur et du maïs de la variété Zea indurata, et leurs dérivés) utilisées doivent être entièrement obtenues, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du chapitre 11

 

ex Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus

 

ex ex 2001

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 2004 et ex ex 2005

Pommes de terre, sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

2006

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

 

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 2008

– Fruits à coques, sans addition de sucre ou d’alcool

Fabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à coques et les graines oléagineuses originaires des nos0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit

 

– Beurre d’arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

– Autres, à l’exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu’à l’eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle toute la chicorée utilisée doit être entièrement obtenue

 

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

 

 

– préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées

 

– farine de moutarde et moutarde préparée

Fabrication à partir de matières de toute position

 

ex ex 2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des légumes préparés ou conservés des nos2002 à 2005

 

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l’exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus

 

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle tous les jus de fruits utilisés (à l’exclusion des jus d’ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) doivent être déjà originaires

 

2207

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tout titres

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos2207 ou 2208, et

dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l’arak peut être utilisé dans une proportion n’excédant pas 5 % en volume

 

2208

Alcool éthylique non dénaturé, d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses.

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos2207 ou 2208, et

dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l’arak peut être utilisé dans une proportion n’excédant pas 5 % en volume

 

ex Chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 2301

Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex ex 2303

Résidus de l’amidonnerie du maïs (à l’exclusion des eaux de trempe concentrées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids

Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé doit être entièrement obtenu

 

ex ex 2306

Tourteaux et autres résidus solides de l’extraction de l’huile d’olive, contenant plus de 3 % d’huile d’olive

Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entièrement obtenues

 

2309

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

Fabrication dans laquelle:

toutes les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires, et

toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires

 

ex ex 2403

Tabac à fumer

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires

 

ex Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 2504

Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé

Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin

 

ex ex 2515

Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur n’excédant pas 25 cm

Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciées) d’une épaisseur excédant 25 cm

 

ex ex 2516

Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierre de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur n’excédant pas 25 cm

Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d’une épaisseur excédant 25 cm

 

ex ex 2518

Dolomie calcinée

Calcination de dolomie non calcinée

 

ex ex 2519

Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l’exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé

 

ex ex 2520

Plâtres spécialement préparés pour l’art dentaire

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 2524

Fibres d’amiante

Fabrication à partir de minerai d’amiante (concentré d’asbeste)

 

ex ex 2525

Mica en poudre

Moulage de mica ou de déchets de mica

 

ex ex 2530

Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées

Calcination ou moulage de terres colorantes

 

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 2707

Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu’à 250 oC (y compris les mélanges d’essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 2709

Huiles brutes de minéraux bitumineux

Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux

 

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2714

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2715

Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d’isotopes; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 2805

Mischmetall

Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 2811

Trioxyde de soufre

Fabrication à partir de dioxyde de soufre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 2833

Sulfate d’aluminium

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 2840

Perborate de sodium

Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 29

Produits chimiques organiques; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 2901

Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 2902

Cyclanes et cylènes (à l’exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylènes, destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 2905

Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l’éthanol

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 2932

– Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

– Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2933

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2934

Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 2939

Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d’alcaloïdes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 30

Produits pharmaceutiques; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

3002

Sang humain; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l’exclusion des levures) et produits similaires:

 

 

– produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d’usages thérapeutiques ou prophylactiques, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

– autres

 

 

– sang humain

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

– sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques ou prophylactiques

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

– constituants du sang à l’exclusion des antisérums, de l’hémoglobine, des globulines du sang et des sérum-globulines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

– hémoglobine, globulines du sang et du sérum-globulines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

– autres

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

3003 et 3004

Médicaments (à l’exclusion des produits des nos3002, 3005 ou 3006):

 

 

– obtenus à partir d’amicacin du no2941

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des nos3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

– autres

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des nos3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 3006

Déchets pharmaceutiques visés à la note 4 k) du présent chapitre

L’origine du produit dans son classement initial doit être retenue

 

ex Chapitre 31

Engrais; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3105

Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg, à l’exclusion du:

nitrate de sodium

cyanamide calcique

sulfate de potassium

sulfate de magnésium et de potassium

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3201

Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

Fabrication à partir d’extraits tannants d’origine végétale

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3205

Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (3)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du no3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles

Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» (4) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3403

Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d’huiles de pétrole ou d’huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

3404

Cires artificielles et cires préparées:

 

 

– à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

– autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des:

huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du no1516,

acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du no3823, et

matières du no3404

Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 35

Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés:

 

 

– amidons et fécules éthérifiés ou estérifiés

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3505

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

– autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du no1108

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3507

Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3701

Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs:

 

 

– films couleur pour appareils photographiques à développement instantané, en chargeurs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3701 et 3702. Toutefois, des matières du no3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

– autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3701 et 3702. Toutefois, des matières des nos3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3702

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3701 et 3702

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3704

Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3701 à 3704

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3801

– Graphite colloïdal en suspension dans l’huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

– Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids et d’huiles minérales

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3803

Tall oïl raffiné

Raffinage du tall oil brut

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3805

Essence de papeterie au sulfate, épurée

Épuration comportant la distillation ou le raffinage d’essence de papeterie au sulfate, brute

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3806

Gommes esters

Fabrication à partir d’acides résiniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 3807

Poix noire (brai ou poix de goudron végétal)

Distillation de goudron de bois

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3808

Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3809

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3810

Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits; préparations des types utilisés pour l’enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

 

 

– additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

– autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3812

Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3813

Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3814

Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3818

Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3819

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3820

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3822

Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels:

 

 

– acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

– alcools gras industriels

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3823

 

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

– les produits suivants de la présente position:

liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels

acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters

sorbitol autre que celui du no2905

sulfonates de pétrole, à l’exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d’ammonium ou d’éthanolamines; acides sulfoniques d’huiles de minéraux bitumeux, thiophénés, et leurs sels

échangeurs d’ions

compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques

oxydes de fer alcalinisés pour l’épuration des gaz

eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l’épuration du gaz d’éclairage

acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters

huiles de Fusel et huile de Dippel

mélanges de sels ayant différents anions

pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

– autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3901 à 3915

Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l’exclusion des produits des nosex ex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

 

 

– produits d’homopolymérisation d’addition dans lesquels la part d’un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

– autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex ex 3907

– copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit (5)

 

– polyester

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo(bisphénol A)

 

3912

Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

 

3916 à 3921

Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l’exclusion des produits des nosex ex 3916, ex ex 3917, ex ex 3920 et ex ex 3921 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

 

 

– produits plats travaillés autrement qu’en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travaillés autrement qu’en surface

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

– autres:

 

 

– – produits d’homopolymérisation d’addition dans lesquels la part d’un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

– Autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex ex 3916 et ex ex 3917

Profilés et tubes

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex ex 3920

– Feuilles ou pellicules d’ionomères

Fabrication à partir d’un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d’éthylène et de l’acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

– Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 3921

Bandes métallisées en matières plastiques

Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d’une épaisseur inférieure à 23 microns (6)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

3922 à 3926

Ouvrages en matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 4001

Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles

Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel

 

4005

Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l’exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

4012

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc:

 

 

– pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc

Rechapage de pneumatiques ou de bandages usagés

 

– autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos4011 et 4012

 

ex ex 4017

Ouvrages en caoutchouc durci

Fabrication à partir de caoutchouc durci

 

ex Chapitre 41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 4102

Peaux brutes d’ovins, délainées

Délainage des peaux d’ovins

 

4104 à 4106

Cuirs et peaux épilés et peaux d’animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

Retannage de peaux ou de cuirs prétannés

ou

fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

4107, 4112 et 4113

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d’animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no4114

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos4104 à 4113

 

ex ex 4114

Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

Fabrication à partir de matières des nos4104 à 4106, 4107, 4112 ou 4113, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 4302

Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:

 

 

– nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires

Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

 

– autres

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

 

4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no4302

 

ex Chapitre 44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 4403

Bois simplement équarris

Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis

 

ex ex 4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

 

ex ex 4408

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Tranchage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

 

ex ex 4409

Bois, profilés, tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

 

 

– poncés ou collés par assemblage en bout

Ponçage ou collage par assemblage en bout

 

– baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

 

ex ex 4410 à ex ex 4413

Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

 

ex ex 4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois

Fabrication à partir de planches non coupées à dimension

 

ex ex 4416

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois

Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés

 

ex ex 4418

– Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés

 

– Baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

 

ex ex 4421

Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

Fabrication à partir de bois de toute position, à l’exclusion des bois filés du no4409

 

ex Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

4503

Ouvrages en liège naturel

Fabrication à partir du liège du no4501

 

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

Chapitre 47

Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 4811

Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

4816

Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

4817

Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d’articles de correspondance

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 4818

Papier hygiénique

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

ex ex 4819

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 4820

Blocs de papier à lettre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 4823

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

ex Chapitre 49

Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

4909

Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos4909 et 4911

 

4910

Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller:

 

 

– calendriers dits «perpétuels» ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n’est pas en papier ou en carton

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

– autres,

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos4909 et 4911

 

ex Chapitre 50

Soie; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 5003

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés

Cardage ou peignage de déchets de soie

 

5004 à ex ex 5006

Fils de soie et fils de déchets de soie

Fabrication à partir (7):

de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

d’autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5007

Tissus de soie ou de déchets de soie:

 

 

– incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

– autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier,

ou

impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

5106 à 5110

Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin

Fabrication à partir (7):

de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5111 à 5113

Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin:

 

 

– incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

– autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier,

ou

impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 52

Coton; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

5204 à 5207

Fils de coton

Fabrication à partir (7):

de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5208 à 5212

Tissus de coton:

 

 

– incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

– autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier,

ou

impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

5306 à 5308

Fils d’autres fibres textiles végétales; fils de papier

Fabrication à partir (7):

de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5309 à 5311

Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier:

 

 

– incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

– autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fils de jute,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier,

ou

impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5401 à 5406

Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels

Fabrication à partir (7):

de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5407 et 5408

Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels:

 

 

– incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

– autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier,

ou

impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5501 à 5507

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

5508 à 5511

Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Fabrication à partir (7):

de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5512 à 5516

Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues:

 

 

– incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

– autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier,

ou

impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 56

Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l’exclusion des:

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5602

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

 

 

– feutres aiguilletés

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

Toutefois:

des fils de filaments de polypropylène du no5402,

des fibres de polypropylène des nos5503 ou 5506 ou

des câbles de filaments de polypropylène du no5501,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

– autres

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

 

 

– fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles

 

– autres

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5605

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5606

Fils guipés, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:

 

 

– en feutre aiguilleté

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

Toutefois:

des fils de filaments de polypropylène du no5402,

des fibres de polypropylène des nos5503 ou 5506 ou

des câbles de filaments de polypropylène du no5501,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

De la toile de jute peut être utilisée en tant que support

 

– en autres feutres

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles, non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

– autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco ou de jute,

de fils de filaments synthétiques ou artificiels,

de fibres naturelles, ou

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

De la toile de jute peut être utilisée en tant que support

 

ex Chapitre 58

Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries, broderies; à l’exclusion des:

 

 

– incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

– autres

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5805

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

5810

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

5901

Tissus enduits de colles ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

Fabrication à partir de fils

 

5902

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:

 

 

– contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles

Fabrication à partir de fils

 

– autres

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

5903

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no5902

Fabrication à partir de fils

ou

impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5904

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

Fabrication à partir de fils (7)

 

5905

Revêtements muraux en matières textiles:

 

 

– imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d’autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d’autres matières

Fabrication à partir de fils

 

– autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5906

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no5902:

 

 

– tissus de bonneterie

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

– autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles

Fabrication à partir de matières chimiques

 

– autres

Fabrication à partir de fils

 

5907

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues

Fabrication à partir de fils

ou

impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5908

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés:

 

 

– manchons à incandescence, imprégnés

Fabrication à partir d’étoffes tubulaires tricotées

 

– autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

5909 à 5911

Produits et articles textiles pour usages techniques:

 

 

– disques et couronnes à polir, autres qu’en feutre, du no5911

Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no6310

 

– tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d’autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du no5911

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

des matières suivantes:

fils de polytétrafluoroéthylène (8),

fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique,

fils de polyamide aromatique obtenus par polycondensation de méta-phénylènediamine et d’acide isophtalique,

monofils en polytétrafluoroéthylène (8),

fils de fibres textiles synthétiques en poly(p-phénylènetéréphtalamide),

fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques (8),

monofilaments de copolyester d’un polyester, d’une résine d’acide térephtalique, de 1,4-cyclohexanediéthanol et d’acide isophtalique,

fibres naturelles,

fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

matières chimiques ou de pâtes textiles

 

– autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:

 

 

– obtenus par assemblage, par couture, ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

Fabrication à partir de fils (7)  (9)

 

– autres

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

ex Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de fils (7)  (9)

 

ex ex 6202, ex ex 6204, ex ex 6206, ex ex 6209 et ex ex 6211

Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés

Fabrication à partir de fils (9)

ou

fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

ex ex 6210 et ex ex 6216

Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée

Fabrication à partir de fils (9)

ou

fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

6213 et 6214

Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:

 

 

– brodés

Fabrication à partir de fils simples écrus (7)  (9)

ou

fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

– autres

Fabrication à partir de fils simples écrus (7)  (9)

ou

confection suivie par une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur de toutes les marchandises non imprimées des positions nos6213 et 6214 utilisées n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

6217

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du no6212:

 

 

– brodés

Fabrication à partir de fils (9)

ou

fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

– équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée

Fabrication à partir de fils (9)

ou

fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

– triplures pour cols et poignets, découpées

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

– autres

Fabrication à partir de fils (9)

 

ex Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

6301 à 6304

Couvertures, linge de lit, etc.; rideaux, etc.; autres articles d’ameublement:

 

 

– en feutre, en nontissés

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

– autres:

 

 

– brodés

Fabrication à partir de fils simples écrus (9)  (10)

ou

fabrication à partir de tissus (autres qu’en bonneterie) non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

– autres

Fabrication à partir de fils simples écrus (9)  (10)

 

6305

Sacs et sachets d’emballage:

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

6306

Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:

 

 

– en nontissés

Fabrication à partir (7)  (9):

de fibres naturelles, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

– autres

Fabrication à partir de fils simples écrus (7)  (9)

 

6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

6308

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

Chaque article qui constitue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment

 

ex Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures du no6406

 

6406

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

6503

Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l’aide des cloches ou des plateaux du no6501, même garnis

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9)

 

6505

Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9)

 

ex Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

6601

Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 6803

Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée

Fabrication à partir d’ardoise travaillée

 

ex ex 6812

Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d’amiante ou en mélanges à base d’amiante et de carbonate de magnésium

Fabrication à partir de matières de toute position

 

ex ex 6814

Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières

Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)

 

Chapitre 69

Produits céramiques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 7003, ex ex 7004 et ex ex 7005

Verre à couches non réfléchissantes

Fabrication à partir des matières du no7001

 

7006

Verre des nos7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d’autres matières:

 

 

– plaques de verre (substrats), recouvertes d’une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les normes SEMII (11)

Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du no7006

 

– autres

Fabrication à partir des matières du no7001

 

7007

Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées

Fabrication à partir des matières du no7001

 

7008

Vitrages isolants à parois multiples

Fabrication à partir des matières du no7001

 

7009

Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs

Fabrication à partir des matières du no7001

 

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

7013

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos7010 ou 7018

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ou

décoration à la main (à l’exclusion de l’impression sérigraphique) d’objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l’objet en verre soufflé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 7019

Ouvrages (à l’exclusion des fils) en fibres de verre

Fabrication à partir de:

mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, ou

laine de verre

 

ex Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 7101

Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 7102, ex ex 7103 et ex ex 7104

Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées

Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes

 

7106, 7108 et 7110

Métaux précieux:

 

 

– sous formes brutes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos7106, 7108 et 7110

ou

séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos7106, 7108 ou 7110

ou

alliage des métaux précieux des nos7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs

 

– sous formes mi-ouvrées ou en poudre

Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes

 

ex ex 7107, ex ex 7109 et ex ex 7111

Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées

Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes

 

7116

Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7117

Bijouterie de fantaisie

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 72

Fonte, fer et acier; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des matières des nos7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205

 

7208 à 7216

Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no7206

 

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no7207

 

ex ex 7218, 7219 à 7222

Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables

Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no7218

 

7223

Fils en aciers inoxydables

Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no7218

 

ex ex 7224, 7225 à 7228

Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés; Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos7206, 7218 ou 7224

 

7229

Fils en autres aciers alliés

Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no7224

 

ex Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 7301

Palplanches

Fabrication à partir des matières du no7206

 

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

Fabrication à partir des matières du no7206

 

7304, 7305 et 7306

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier

Fabrication à partir des matières des nos7206, 7207, 7218 ou 7224

 

ex ex 7307

Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo1712) consistant en plusieurs pièces

Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d’ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit

 

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no7301 ne peuvent pas être utilisés

 

ex ex 7315

Chaînes antidérapantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre; à l’exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7401

Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

7402

Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

7403

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:

 

 

– cuivre affiné

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

– alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d’autres éléments, sous forme brute

Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre

 

7404

Déchets et débris de cuivre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

7405

Alliages mères de cuivre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel; à l’exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7501 à 7503

Mattes de nickel, sinters d’oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium; à l’exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7601

Aluminium sous forme brute

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d’aluminium non allié ou de déchets et débris d’aluminium

 

7602

Déchets et débris d’aluminium

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 7616

Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 77

Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé

 

 

ex Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb; à l’exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7801

Plomb sous forme brute:

 

 

– plomb affiné

Fabrication à partir de plomb d’œuvre

 

– autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no7802 ne peuvent pas être utilisés

 

7802

Déchets et débris de plomb

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc; à l’exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7901

Zinc sous forme brute

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no7902 ne peuvent pas être utilisés

 

7902

Déchets et débris de zinc

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain; à l’exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

8001

Étain sous forme brute

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no8002 ne peuvent pas être utilisés

 

8002 et 8007

Déchets et débris d’étain; autres articles en étain

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières:

 

 

– autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

– autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

8206

Outils d’au moins deux des nos8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment

 

8207

Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux ainsi que les outils de forage ou de sondage

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8208

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 8211

Couteaux (autres que ceux du no8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

8214

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

8215

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

ex Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 8302

Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 8306

Statuettes et autres objets d’ornement, en métaux communs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l’exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex ex 8401

Éléments de combustible nucléaire

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit (12)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8402

Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée»

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8403 et ex ex 8404

Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos8403 et 8404

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8406

Turbines à vapeur

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8409

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos8407 ou 8408

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8411

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8412

Autres moteurs et machines motrices

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 8413

Pompes volumétriques rotatives

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex ex 8414

Ventilateurs industriels et similaires

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8415

Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no8415

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex ex 8419

Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8420

Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8423

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8425 à 8428

Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8429

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés:

 

 

– rouleaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

– autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8430

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex ex 8431

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8439

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8441

Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8444 à 8447

Machines utilisées dans l’industrie textile des nos8444 à 8447

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 8448

Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos8444 et 8445

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8452

Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre:

 

 

– machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l’assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées, et

les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires

 

– autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8456 à 8466

Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des nos8456 à 8466

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8469 à 8472

Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l’information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8480

Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8484

Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d’étanchéité mécaniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8485

Parties de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d’autres caractéristiques électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l’exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8501

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8502

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos8501 et 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex ex 8504

Unités d’alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l’information

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 8518

Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8519

Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n’incorporant pas de dispositif d’enregistrement du son

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8520

Magnétophones et autres appareils d’enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8521

Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8522

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos8519 à 8521

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8523

Supports préparés pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8524

Disques, bandes et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l’exclusion des produits du chapitre $37:

 

 

– matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

– autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8523 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8525

Appareils d’émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes; appareils photographiques numériques

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8527

Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8528

Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8529

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos8525 à 8528:

 

 

– reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

– autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8535 et 8536

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8537

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no8517

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex ex 8541

Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l’exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8542

Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques:

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8545

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8546

Isolateurs en toutes matières pour l’électricité

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8547

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs; isolés intérieurement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8548

Déchets et débris de piles de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8608

Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8709

Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8710

Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars:

 

 

– à moteur à piston alternatif, d’une cylindrée:

 

 

– n’excédant pas 50 cm3,

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

– excédant 50 cm3

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

– autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex ex 8712

Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du no8714

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8715

Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8716

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 88

Véhicules aériens, véhicules spatiaux et leurs parties; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 8804

Rotochutes

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no8804

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8805

Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l’appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d’entraînement au vol; parties de ces articles

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Chapitre 89

Bateaux et autres engins flottants

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les coques du no8906 ne peuvent pas être utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 90

Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires; à l’exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9001

Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9002

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9004

Lunettes (correctives, protectrices ou autres) et articles similaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 9005

Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex ex 9006

Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à allumage électrique

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9007

Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d’enregistrement ou de reproduction du son

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9011

Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex ex 9014

Autres instruments et appareils de navigation

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9015

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d’hydrographie, d’océanographie, d’hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l’exclusion des boussoles; télémètres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9016

Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9017

Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9018

Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels:

 

 

– fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l’art dentaire ou crachoirs fontaines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no9018

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

– autres

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9019

Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d’ozonothérapie, d’oxygénothérapie, d’aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9020

Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l’exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d’élément filtrant amovible

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9024

Machines et appareils d’essais de dureté, de traction, de compression, d’élasticité ou d’autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9025

Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9026

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des nos9014, 9015, 9028 ou 9032

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9027

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9028

Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage

 

 

– parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

– autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9029

Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos9014 ou 9015; stroboscopes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9030

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9031

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9032

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9033

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 91

Horlogerie; à l’exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9105

autres clocks

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9109

Mouvements d’horlogerie, complets et assemblés, autres que de montre

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9110

Mouvements d’horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d’horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d’horlogerie

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no9114 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9111

Boîtes de montres et leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9112

Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9113

Bracelets de montres et leurs parties

 

 

– en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

– autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 94

Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex ex 9401 et ex ex 9403

Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d’un poids maximal de 300 g/m2

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l’usage des no s 9401 ou 9403, à condition que:

leur valeur n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit, et que

toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les no s 9401 ou 9403

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9405

Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

9406

Constructions préfabriquées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

9503

Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 9506

Clubs de golf et parties de clubs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées

 

ex Chapitre 96

Ouvrages divers; à l’exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex ex 9601 et ex ex 9602

Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler

Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de la même position que le produit

 

ex ex 9603

Articles de brosserie (à l’exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d’écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

9605

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

Chaque article qui constitue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment

 

9606

Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

9608

Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l’exclusion de celles du no9609

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées

 

9612

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 9613

Briquets à système d’allumage piézo-électrique

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex ex 9614

Pipes et têtes de pipes

Fabrication à partir d’ébauchons

 

Chapitre 97

Objets d’art, de collection ou d’antiquité

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

 


(1)  Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3.

(2)  Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.

(3)  La note 3 du chapitre 32 précise qu’il s’agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu’elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.

(4)  On entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.

(5)  Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

(6)  Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique - mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) — est inférieur à 2 %.

(7)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(8)  L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

(9)  Voir la note introductive 6.

(10)  Voir la note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d’étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).

(11)  SEMII- Semiconductor Équipement and Materials Institute Incorporated.

(12)  Cette règle s’applique jusqu’au 31 décembre 2005.

ANNEXE III

Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1

Règles d’impression

1.

Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

2.

Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent se réserver l’impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l’individualiser.

Image

Image

ANNEXE IV

Texte de la déclaration sur facture

La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial …. (2)

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Version française

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Version italienne

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Version lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinès kilmés prekés.

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Version portugaise

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o (1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov štr. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Version albanaise

Eksportuesi i produkteve të përfshira në këtë dokument (autorizim doganor Nr. … (1)) deklaron që, përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjinë preferenciale … (2).

 (3)

(Lieu et date)

 (4)

(Signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)


(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc.

(2)  L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(3)  Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

(4)  Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire.

PROTOCOLE N o 5

relatif aux transports terrestres

Article premier

Objectif

Le présent protocole a pour objet de promouvoir la coopération entre les parties en matière de transports terrestres, et notamment de trafic de transit, et de veiller, à cet effet, à ce que le transport entre et sur les territoires des parties soit développé de façon coordonnée, grâce à l’application complète et interdépendante de toutes les dispositions du présent protocole.

Article 2

Portée

1.   La coopération porte sur les transports terrestres, en particulier sur les transports routiers, ferroviaires et combinés, en incluant les infrastructures correspondantes.

2.   À cet égard, le champ d’application du présent protocole concerne notamment:

les infrastructures de transport sur le territoire de l’une ou l’autre partie, dans la mesure nécessaire pour atteindre l’objectif du présent protocole,

l’accès, sur une base réciproque, au marché des transports par route,

les mesures juridiques et administratives d’accompagnement indispensables, y compris dans les domaines commercial, fiscal, social et technique,

la coopération dans le développement d’un système de transport répondant aux besoins de l’environnement,

un échange régulier d’informations sur le développement des politiques de transport des parties, en particulier en matière d’infrastructures de transport.

Article 3

Définitions

Aux fins de l’application du présent protocole, on entend par:

a)

«trafic communautaire de transit», le transport de marchandises effectué en transit par le territoire de l’Albanie, au départ ou à destination d’un État membre de la Communauté, par un transporteur établi dans la Communauté;

b)

«trafic de transit en Albanie», le transport de marchandises effectué en transit par le territoire de la Communauté au départ de l’Albanie à destination d’un pays tiers ou au départ d’un pays tiers à destination de l’Albanie, par un transporteur établi en Albanie;

c)

«transport combiné», le transport de marchandises pour lequel le camion, la remorque, la semi-remorque, avec ou sans le tracteur, la caisse mobile ou le conteneur de vingt pieds minimum utilise la route pour le tronçon initial ou final du voyage et, pour l’autre tronçon, les services ferroviaires ou les voies navigables intérieures ou maritimes lorsque ce tronçon a plus de 100 km à vol d’oiseau, et lorsque le transporteur parcourt le tronçon initial ou final de transport routier du voyage:

entre le point où les marchandises sont chargées et la gare d’embarquement la plus proche pour le tronçon initial, et entre la gare de déchargement ferroviaire la plus proche et le point où les marchandises sont déchargées pour le tronçon final, ou

dans un rayon ne dépassant pas 150 km à vol d’oiseau depuis le port intérieur ou le port maritime de chargement ou de déchargement.

TITRE I

INFRASTRUCTURES

Article 4

Disposition générale

Les parties conviennent de prendre et de coordonner entre elles les mesures nécessaires au développement d’un réseau d’infrastructures de transport multimodal, qui constitue un moyen essentiel pour résoudre les problèmes posés par le transport des marchandises à travers l’Albanie, notamment le couloir paneuropéen VIII, l’axe nord-sud et les liaisons avec la zone paneuropéenne de transport mer Adriatique/mer Ionienne.

Article 5

Planification

Le développement d’un réseau régional de transport multimodal sur le territoire albanais, qui réponde aux besoins de l’Albanie et de la région de l’Europe du Sud-Est en couvrant les principaux axes routiers et ferroviaires, voies fluviales, ports fluviaux ou maritimes, aéroports et autres installations afférentes au réseau, présente un intérêt particulier pour la Communauté et l’Albanie. Ce réseau a été défini dans un protocole d’accord sur le développement d’un réseau de base d’infrastructures de transport pour l’Europe du Sud-Est, qui a été signé par les ministres de la région et la Commission européenne, en juin 2004. Le développement du réseau et la sélection des priorités seront pris en charge par un comité directeur constitué de représentants de chacun des signataires.

Article 6

Aspects financiers

1.   La Communauté a la possibilité de participer financièrement, au titre de l’article 112 de l’accord, à la réalisation des travaux d’infrastructure nécessaires visés à l’article 5 du présent protocole. Cette contribution financière peut intervenir sous forme de crédits de la Banque européenne d’investissement, ainsi que sous toute autre forme de financement permettant de dégager des ressources complémentaires.

2.   Afin d’accélérer les travaux, la Commission s’efforce, dans la mesure du possible, de favoriser l’utilisation d’autres ressources complémentaires telles que des investissements par certains États membres de la Communauté sur une base bilatérale ou au moyen de fonds publics ou privés.

TITRE II

CHEMINS DE FER ET TRANSPORT COMBINÉ

Article 7

Disposition générale

Les parties prennent et coordonnent entre elles les mesures nécessaires au développement et à la promotion du transport par chemin de fer et du transport combiné en tant que solution pour assurer, à l’avenir, une part essentielle du transport bilatéral et de transit à travers l’Albanie dans des conditions plus respectueuses de l’environnement.

Article 8

Aspects particuliers en matière d’infrastructures

Dans le cadre de la modernisation des chemins de fer albanais, les travaux nécessaires sont entrepris en vue d’adapter le système au transport combiné, notamment au regard du développement ou de la création de terminaux, du gabarit des tunnels et de la capacité, qui nécessitent des investissements importants.

Article 9

Mesures d’accompagnement

Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour favoriser le développement du transport combiné.

Ces mesures ont notamment pour objet:

d’inciter les usagers et les expéditeurs à utiliser le transport combiné,

de rendre le transport combiné compétitif par rapport au transport par route, notamment au moyen d’aides financières accordées par l’Albanie ou la Communauté dans le respect de leurs législations respectives,

d’encourager le recours au transport combiné pour les longues distances et de promouvoir notamment l’usage de caisses mobiles, de conteneurs et, d’une façon générale, du transport non accompagné,

d’améliorer la vitesse et la fiabilité du transport combiné et notamment:

d’augmenter la cadence des convois en l’adaptant aux besoins des expéditeurs et des usagers;

d’abréger les temps d’attente dans les terminaux et d’améliorer leur productivité,

de libérer de toutes entraves les parcours d’approche pour faciliter l’accès au transport combiné et ce, de la manière la plus appropriée qui soit,

d’harmoniser, dans la mesure nécessaire, les poids, dimensions et caractéristiques techniques du matériel spécialisé, notamment pour assurer la compatibilité nécessaire des gabarits, et de prendre des mesures coordonnées pour commander et mettre en service un tel équipement en fonction du trafic; et

de prendre, d’une façon générale, toute autre disposition appropriée.

Article 10

Rôle des chemins de fer

Dans le cadre des compétences respectives des États et des chemins de fer, les parties recommandent, pour le transport des voyageurs et des marchandises, à leurs administrations ferroviaires:

de renforcer leur coopération dans tous les domaines, tant au niveau bilatéral et multilatéral qu’au sein des organisations ferroviaires internationales, en particulier en vue d’améliorer la qualité et la sécurité de leurs services de transport,

d’essayer d’établir en commun un système d’organisation des chemins de fer incitant les expéditeurs à envoyer le fret par le rail plutôt que par la route, notamment pour le transit, dans le cadre d’une saine concurrence et en respectant le libre choix de l’usager en la matière,

de préparer la participation de l’Albanie à la mise en œuvre et à l’évolution future de l’acquis communautaire sur le développement des chemins de fer.

TITRE III

TRANSPORT ROUTIER

Article 11

Dispositions générales

1.   En matière d’accès réciproque à leur marché des transports, les parties conviennent, dans un premier stade et sans préjudice du paragraphe 2, de maintenir le régime découlant des accords bilatéraux ou d’autres instruments internationaux bilatéraux conclus entre chaque État membre de la Communauté et l’Albanie ou, en l’absence de tels accords ou instruments, découlant de la situation de fait existant en 1991.

Toutefois, dans l’attente de la conclusion d’un accord entre la Communauté et l’Albanie sur l’accès au marché du transport routier, comme prévu à l’article 12, et sur la taxation routière, comme prévu à l’article 13, paragraphe 2, l’Albanie coopère avec les États membres pour apporter à ces accords ou instruments bilatéraux les amendements nécessaires à leur adaptation au présent protocole.

2.   Les parties conviennent de libérer intégralement l’accès au trafic communautaire de transit à travers l’Albanie et au trafic de transit de l’Albanie à travers la Communauté avec effet à la date d’entrée en vigueur de l’accord.

3.   Si, par suite des droits reconnus au paragraphe 2, le trafic de transit des transporteurs routiers communautaires augmente au point de causer ou de menacer de causer de graves préjudices à l’infrastructure routière et/ou à la fluidité du trafic sur les axes visés à l’article 5 et si, dans les mêmes circonstances, des problèmes surviennent sur le territoire de la Communauté situé à proximité de la frontière de l’Albanie, l’affaire peut être soumise au conseil de stabilisation et d’association, conformément à l’article 118 de l’accord. Les parties peuvent proposer les mesures exceptionnelles, temporaires et non discriminatoires susceptibles de limiter ou d’atténuer les préjudices en question.

4.   Si la Communauté européenne institue des règles visant à réduire la pollution causée par les poids lourds immatriculés dans l’Union européenne et à améliorer la sécurité routière, un régime similaire doit s’appliquer aux poids lourds immatriculés en Albanie, leur permettant de circuler sur le territoire communautaire. Le conseil de stabilisation et d’association se prononce sur les modalités nécessaires.

5.   Les parties s’abstiennent de prendre toute mesure unilatérale qui pourrait entraîner une discrimination entre les transporteurs ou véhicules communautaires et albanais. Chacune d’elles prend toutes les mesures nécessaires en vue de faciliter le transport par route vers le territoire de l’autre partie ou transitant par celui-ci.

Article 12

Accès au marché

Les parties s’engagent à rechercher ensemble, en priorité, chacune restant soumise à ses règles intérieures:

des solutions susceptibles de favoriser le développement d’un système de transport qui réponde aux besoins des parties et qui soit compatible avec l’achèvement du marché intérieur communautaire et la mise en œuvre de la politique commune des transports, d’une part, et avec la politique économique et la politique des transports de l’Albanie, d’autre part,

un système définitif destiné à réglementer l’accès futur au marché du transport par route des parties, fondé sur le principe de la réciprocité.

Article 13

Fiscalité, péages et autres charges

1.   Les parties admettent que le traitement fiscal des véhicules routiers, les péages et les autres charges de part et d’autre doivent être non discriminatoires.

2.   Les parties entament des négociations en vue de parvenir dès que possible à un accord relatif à la taxation routière, sur la base de la réglementation en la matière adoptée par la Communauté. Cet accord vise notamment à assurer le libre écoulement du trafic transfrontalier, à gommer progressivement les divergences entre les systèmes de taxation routière des parties et à éliminer les distorsions de concurrence résultant de ces divergences.

3.   En attendant la fin des négociations visées au paragraphe 2, les parties éliminent toute discrimination entre les transporteurs routiers de la Communauté et de l’Albanie dans la perception des taxes et des charges prélevées sur la circulation et/ou la possession de poids lourds ainsi que des taxes ou des charges prélevées sur les opérations de transport sur le territoire des parties. L’Albanie s’engage à communiquer à la Commission, à sa demande, le montant des taxes, des péages et des droits d’usage qu’elle applique, ainsi que sa méthode de calcul.

4.   Jusqu’à la conclusion de l’accord visé au paragraphe 2 et à l’article 12, les modifications des charges fiscales, des péages ou des autres charges qui peuvent être appliqués au trafic communautaire de transit à travers l’Albanie, ainsi que de leurs systèmes de collecte, proposées après la date d’entrée en vigueur de l’accord de stabilisation et d’association, font l’objet d’une procédure de consultation préalable.

Article 14

Masses et dimensions

1.   L’Albanie accepte à cet égard que les véhicules routiers répondant aux normes communautaires sur les poids et dimensions circulent librement et sans entraves sur les axes visés à l’article 5. Dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, les véhicules routiers qui ne répondent pas aux normes albanaises peuvent être soumis à une redevance spéciale non discriminatoire, proportionnelle aux dommages causés par le poids supplémentaire à l’essieu.

2.   L’Albanie s’efforce d’aligner ses règlements et ses normes en matière de construction de routes sur la législation applicable dans la Communauté avant la fin de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord et d’adapter les axes visés à l’article 5 à ces nouveaux règlements et à ces nouvelles normes dans le délai proposé, compte tenu de ses possibilités financières.

Article 15

Environnement

1.   Dans le souci de protéger l’environnement, les parties s’efforcent d’introduire des normes sur les émissions de gaz et de particules et sur le niveau de bruit des poids lourds, qui assurent un haut niveau de protection.

2.   Afin de fournir à l’industrie des indications claires et d’encourager la coordination de la recherche, de la programmation et de la production, les normes nationales dérogatoires doivent être évitées dans ce domaine.

Les véhicules satisfaisant aux normes établies par des accords internationaux qui concernent également l’environnement peuvent circuler sans autres restrictions sur le territoire des parties.

3.   Pour la mise en œuvre de nouvelles normes, les parties se concertent afin d’atteindre les objectifs visés ci-dessus.

Article 16

Aspects sociaux

1.   L’Albanie aligne sa législation en matière de formation du personnel des transports routiers sur les normes communautaires, particulièrement en ce qui concerne le transport de marchandises dangereuses.

2.   L’Albanie, en tant que signataire de l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), et la Communauté coordonnent au mieux leurs politiques en matière de temps de conduite, d’interruption et de repos des conducteurs et de composition des équipages, dans le cadre du développement futur de la législation sociale dans ce domaine.

3.   Les parties coopèrent sur le plan de la mise en œuvre et de l’exécution de la législation sociale en matière de transport par route.

4.   Les parties veillent à l’équivalence de leurs dispositions relatives à l’accès à la profession de transporteur routier en vue de leur reconnaissance mutuelle.

Article 17

Dispositions relatives au trafic

1.   Les parties échangent leurs expériences et s’efforcent d’harmoniser leurs dispositions législatives afin d’assurer une plus grande fluidité du trafic pendant les périodes de pointe (week-ends, jours fériés, périodes touristiques).

2.   D’une façon générale, les parties encouragent l’introduction et le développement d’un système d’information sur le trafic routier, ainsi que la coopération dans ce domaine.

3.   Elles s’emploient à harmoniser leurs dispositions relatives au transport de denrées périssables, d’animaux vivants et de matières dangereuses.

4.   Les parties s’emploient également à harmoniser les aides techniques fournies aux conducteurs, les principales informations relatives au trafic et à d’autres questions utiles diffusées aux touristes et les services de secours, y compris le transport par ambulance.

Article 18

Sécurité routière

1.   L’Albanie aligne sa législation en matière de sécurité routière, en particulier en ce qui concerne le transport de marchandises dangereuses, sur celle de la Communauté à la fin de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord.

2.   L’Albanie, en tant que signataire de l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), et la Communauté coordonnent au mieux leurs politiques en matière de transport des marchandises dangereuses.

3.   Les parties coopèrent sur le plan de la mise en œuvre et de l’exécution de la législation en matière de sécurité routière, en particulier en ce qui concerne les permis de conduire et les mesures visant à réduire le nombre d’accidents de la route.

TITRE IV

SIMPLIFICATION DES FORMALITÉS

Article 19

Simplification des formalités

1.   Les parties conviennent de simplifier le flux des marchandises pour les transports ferroviaires et routiers, qu’ils soient bilatéraux ou de transit.

2.   Les parties décident d’entamer des négociations en vue de conclure un accord sur la facilitation des contrôles et des formalités pour le transport de marchandises.

3.   Les parties décident, dans la mesure nécessaire, d’entreprendre une action commune en vue et en faveur de l’adoption de mesures supplémentaires de simplification.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Élargissement du champ d’application

Si l’une des parties estime, sur la base de l’expérience acquise dans l’application du présent protocole, que d’autres mesures qui ne relèvent pas du champ d’application du présent protocole présentent un intérêt pour une politique européenne coordonnée des transports et peuvent en particulier aider à résoudre les problèmes de trafic de transit, elle présente des suggestions à cet égard à l’autre partie.

Article 21

Mise en œuvre

1.   La coopération entre les parties s’effectue dans le cadre d’un sous-comité spécial, à instituer conformément à l’article 121 de l’accord.

2.   Ce sous-comité est chargé, notamment:

a)

d’élaborer des plans de coopération dans le domaine du transport par chemin de fer, du transport combiné, de la recherche en matière de transport et de l’environnement;

b)

d’analyser l’application des décisions découlant du présent protocole et de recommander au conseil de stabilisation et d’association des solutions appropriées aux éventuels problèmes qui se poseraient;

c)

de procéder, deux ans après la date d’entrée en vigueur de l’accord, à une évaluation de la situation en ce qui concerne l’aménagement des infrastructures et les conséquences de la liberté de transit; et

d)

de coordonner les activités en matière de suivi, de prévision et de statistique du transport international et, en particulier, du trafic de transit.

PROTOCOLE N o 6

relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière

Article premier

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a)

«législation douanière», toute disposition légale ou réglementaire applicable sur les territoires des parties régissant l’importation, l’exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d’interdiction, de restriction et de contrôle;

b)

«autorité requérante», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui formule une demande d’assistance sur la base du présent protocole;

c)

«autorité requise», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui reçoit une demande d’assistance sur la base du présent protocole;

d)

«données à caractère personnel», toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable;

e)

«opération contraire à la législation douanière», toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.

Article 2

Portée

1.   Les parties se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en vue de prévenir, de rechercher, et de poursuivre les opérations contraires à la législation douanière.

2.   L’assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s’applique à toute autorité administrative des parties compétente pour l’application du présent protocole. Elle ne préjuge pas les dispositions régissant l’assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s’applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d’une autorité judiciaire, sauf accord de celle-ci.

3.   L’assistance en matière de recouvrement de droits, de taxes ou de contraventions n’est pas couverte par le présent protocole.

Article 3

Assistance sur demande

1.   À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment les informations concernant des agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière.

2.   À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir:

a)

si des marchandises exportées du territoire d’une des parties ont été régulièrement importées dans le territoire de l’autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées;

b)

si des marchandises importées dans le territoire d’une des parties ont été régulièrement exportées du territoire de l’autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.

3.   À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour assurer qu’une surveillance est exercée sur:

a)

les personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;

b)

les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l’être dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises ont pour but d’être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;

c)

les marchandises transportées ou susceptibles de l’être dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles ont pour but d’être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière; et

d)

les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de croire qu’ils ont pour but d’être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.

Article 4

Assistance spontanée

Les parties se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l’application correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements qu’elles obtiennent se rapportant:

à des agissements qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l’autre partie,

aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière;

aux marchandises dont on sait qu’elles font l’objet d’opérations contraires à la législation douanière,

aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière, et

aux moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu’ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

Article 5

Communication/notification

À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables à celle-ci, toutes les mesures nécessaires pour:

communiquer tout document, ou

notifier toute décision,

émanant de l’autorité requérante et entrant dans le champ d’application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l’autorité requise.

Les demandes de communication de documents et de notification de décisions doivent être établies par écrit dans une langue officielle de l’autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.

Article 6

Forme et substance des demandes d’assistance

1.   Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d’y répondre. Lorsque l’urgence de la situation l’exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit.

2.   Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 contiennent les renseignements suivants:

a)

l’autorité requérante;

b)

la mesure demandée;

c)

l’objet et le motif de la demande;

d)

les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés; et

e)

des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l’objet des enquêtes; et

f)

un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.

3.   Les demandes sont établies dans une langue officielle de l’autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité. Cette exigence ne s’applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.

4.   Si une demande ne répond pas aux conditions formelles exposées ci-dessus, il est possible de demander qu’elle soit corrigée ou complétée; entre-temps, des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.

Article 7

Exécution des demandes

1.   Pour répondre à une demande d’assistance, l’autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d’autres autorités de la même partie, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s’applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l’autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.

2.   Les demandes d’assistance sont satisfaites conformément aux dispositions légales ou réglementaires de la partie requise.

3.   Des fonctionnaires d’une partie dûment habilités à cette fin peuvent, avec l’accord de l’autre partie et dans les conditions fixées par cette dernière, recueillir dans les bureaux de l’autorité requise ou de toute autre autorité concernée au sens du paragraphe 1, les renseignements relatifs à des agissements qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière dont l’autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.

4.   Des fonctionnaires d’une partie dûment habilités à cette fin peuvent, avec l’accord de l’autre partie et dans les conditions fixées par cette dernière, participer aux enquêtes menées sur le territoire de l’autre partie.

Article 8

Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

1.   L’autorité requise communique les résultats des enquêtes à l’autorité requérante par écrit et en joignant tout document, toute copie certifiée ou tout autre objet pertinent.

2.   Cette information peut être fournie sous forme informatique.

3.   Les originaux de documents ne sont transmis que sur demande et lorsque des copies certifiées s’avèrent insuffisantes. Ces copies sont restituées dès que possible.

Article 9

Dérogations à l’obligation d’assistance

1.   L’assistance peut être refusée ou soumise à la satisfaction de certaines conditions ou exigences, dans les cas où une partie estime que l’assistance dans le cadre du présent protocole:

a)

est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de l’Albanie ou d’un État membre dont l’assistance a été requise conformément au présent protocole; ou

b)

est susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité, ou à d’autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 2; ou

c)

implique la violation d’un secret industriel, commercial ou professionnel.

2.   L’assistance peut être reportée par l’autorité requise au motif qu’elle interférerait dans une enquête, des poursuites judiciaires ou une procédure en cours. En pareil cas, l’autorité requise consulte l’autorité requérante pour déterminer si l’assistance peut être donnée sous réserve des modalités ou des conditions que l’autorité requise peut exiger.

3.   Si l’autorité requérante sollicite une assistance qu’elle ne pourrait elle-même pas fournir si elle lui était demandée, elle attire l’attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l’autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

4.   Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l’autorité requise et les raisons qui l’expliquent doivent être communiquées sans délai à l’autorité requérante.

Article 10

Échange d’informations et obligation de respecter le secret

1.   Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou restreint, selon les règles applicables dans chaque partie. Elle est couverte par l’obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie qui l’a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s’appliquant aux instances communautaires.

2.   Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie qui pourrait les recevoir s’engage à les protéger d’une façon au moins équivalente à celle applicable en l’espèce dans la partie susceptible de les fournir. À cette fin, les parties se communiquent des informations présentant les règles applicables dans les parties, y compris, le cas échéant, les règles de droit en vigueur dans les États membres de la Communauté.

3.   L’utilisation, dans le cadre d’actions judiciaires ou administratives engagées à la suite de la constatation d’opérations contraires à la législation douanière, d’informations obtenues en vertu du présent protocole est considérée comme étant aux fins du présent protocole. En conséquence, les parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu’au cours des procédures et des poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L’autorité compétente qui a fourni ces renseignements ou donné accès aux documents est avisée d’une telle utilisation.

4.   Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole. Lorsqu’une partie souhaite utiliser de telles informations à d’autres fins, elle doit obtenir l’accord écrit préalable de l’autorité qui les a fournies. Cette utilisation est, en outre, soumise aux restrictions imposées par cette autorité.

Article 11

Experts et témoins

Un agent d’une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l’autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d’actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les objets, documents ou copies certifiées de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision l’autorité judiciaire ou administrative devant laquelle cet agent doit comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l’agent sera entendu.

Article 12

Frais d’assistance

Les parties renoncent de part et d’autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l’application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les dépenses relatives aux experts et aux témoins et celles relatives aux interprètes et aux traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

Article 13

Mise en œuvre

1.   La mise en œuvre du présent protocole est confiée d’une part aux autorités douanières de l’Albanie et, d’autre part, aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, s’il y a lieu, aux autorités douanières des États membres. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur, notamment dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux instances compétentes les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.

2.   Les parties se consultent et s’informent mutuellement des modalités d’application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 14

Autres accords

1.   Tenant compte des compétences respectives de la Communauté et de ses États membres, les dispositions du présent protocole:

n’affectent pas les obligations des parties en vertu de tout autre accord ou convention international,

sont considérées comme complémentaires à celles d’accords relatifs à l’assistance mutuelle qui ont été ou qui pourront être conclus entre des États membres individuels et l’Albanie, et

n’affectent pas les dispositions communautaires relatives à la communication, entre les services compétents de la Commission des Communautés européennes et les autorités douanières des États membres, de toute information obtenue en vertu du présent protocole qui pourrait présenter un intérêt communautaire.

2.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent protocole priment sur celles de tout accord bilatéral en matière d’assistance mutuelle qui a été ou qui pourrait être conclu entre des États membres individuels et l’Albanie, dans la mesure où les dispositions de ce dernier sont ou seraient incompatibles avec celles du présent protocole.

3.   Pour résoudre les questions se rapportant à l’application du présent protocole, les parties se consultent dans le cadre du comité de stabilisation et d’association établi par l’article 120 de l’accord de stabilisation et d’association.

ACTE FINAL

Les plénipotentiaires:

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D’ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L’IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et au traité sur l’Union européenne,

ci-après dénommés «États membres», et

la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE,

ci-après dénommées «la Communauté»,

d’une part, et

les plénipotentiaires de la RÉPUBLIQUE D’ALBANIE,

d’autre part,

réunis à Luxembourg, le douze juin deux mille six, pour la signature de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, ci-après dénommé «l’accord», ont adopté les textes suivants:

l’accord et ses annexes I à V, à savoir:

 

Annexe I – Concessions tarifaires albanaises pour des produits industriels communautaires

 

Annexe II a) – Concessions tarifaires albanaises en faveur des produits agricoles primaires originaires de la Communauté (visés à l’article 27, paragraphe 3, point a)]

 

Annexe II b) – Concessions tarifaires albanaises en faveur des produits agricoles primaires originaires de la Communauté (visés à l’article 27, paragraphe 3, point b)]

 

Annexe II c) – Concessions tarifaires de l’Albanie pour des produits agricoles primaires originaires de la Communauté (visés à l’article 27, paragraphe 3, point c)]

 

Annexe III – Concessions communautaires pour des produits de la pêche albanais

 

Annexe IV – Établissement: services financiers

 

Annexe V – Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

et les protocoles suivants:

 

Protocole no 1 relatif aux produits sidérurgiques

 

Protocole no 2 relatif au commerce entre l’Albanie et la Communauté dans le secteur des produits agricoles transformés

 

Protocole no 3 concernant l’établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés

 

Protocole no 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

 

Protocole no 5 relatif aux transports terrestres

 

Protocole no 6 relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière

Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la République d’Albanie ont adopté les déclarations communes suivantes, jointes au présent acte final:

 

Déclaration commune relative aux articles 22 et 29 de l’accord

 

Déclaration commune relative à l’article 41 de l’accord

 

Déclaration commune relative à l’article 46 de l’accord

 

Déclaration commune relative à l’article 48 de l’accord

 

Déclaration commune relative à l’article 61 de l’accord

 

Déclaration commune relative à l’article 73 de l’accord

 

Déclaration commune relative à l’article 80 de l’accord

 

Déclaration commune relative à l’article 126 de l’accord

 

Déclaration commune relative à l’immigration légale, à la libre circulation et aux droits des travailleurs

 

Déclaration commune relative à la Principauté d’Andorre concernant le protocole no 4 de l’accord

 

Déclaration commune relative à la République de Saint-Marin concernant le protocole no 4 de l’accord

 

Déclaration commune relative au protocole no 5 de l’accord

Les plénipotentiaires de la République d’Albanie ont pris acte de la déclaration suivante de la Communauté, jointe au présent acte final:

Déclaration de la Communauté relative aux mesures commerciales exceptionnelles accordées par la Communauté sur la base du règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 (1).

Hecho en Luxemburgo, el doce de junio de dos mil seis.

V Luxemburku, dne dvanáctého června dva tisíce šest.

Udfærdiget i Luxembourg den tolvte juni to tusind og seks.

Geschehen zu Luxemburg am zwölften Juni zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta juunikuu kaheteistkümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δώδεκα Ιουνίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Luxembourg on the twelfth day of June in the year two thousand and six.

Fait à Lussemburgo, le douze juin deux mille six.

Fatto a Lussemburgo, addì dodici giugno duemilasei.

Luksemburgā, divtūkstoš sestă gada divpadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų birželio dvyliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év június tizenkettedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fit-tnax jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Luxemburg, de twaalfde juni tweeduizend zes.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwunastego czerwca roku dwa tysiące szóstego.

Feito em Luxemburgo, em doze de Junho de dois mil e seis.

V Luxemburgu dňa dvanásteho júna dvetisícšesť.

V Luxembourgu, dvanajstega junija leta dva tisoč šest.

Tehty Luxemburgissa kahdentenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Luxemburg den tolfe juni tjugohundrasex.

Bërë në Luksemburg në datë dymbëdhjetë qershor të vitit dymijë e gjasthtë.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la Republique française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Za Európske spoločenstvá

Za Evropski skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

Për Republikën e Shqipërisë

Image


(1)  JO L 240 du 23.9.2000, p. 1.

DÉCLARATIONS COMMUNES

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX ARTICLES 22 ET 29 DE L’ACCORD

Les parties déclarent que dans la mise en œuvre des articles 22 et 29, elles examineront, au sein du conseil de stabilisation et d’association, l’incidence de tout accord préférentiel négocié par l’Albanie avec des pays tiers (à l’exclusion des pays couverts par le processus communautaire de stabilisation et d’association et d’autres pays limitrophes qui ne sont pas membres de l’Union européenne). Cet examen permettra un ajustement des concessions albanaises vis-à-vis de la Communauté s’il s’avère que l’Albanie offre des concessions sensiblement plus avantageuses à ces pays.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L’ARTICLE 41 DE L’ACCORD

1.

La Communauté se déclare prête à examiner, au sein du conseil de stabilisation et d’association, la question de la participation de l’Albanie au cumul diagonal des règles d’origine aussitôt que les conditions économiques, commerciales et autres conditions relatives à l’octroi du cumul diagonal auront été établies.

2.

À cet effet, l’Albanie se déclare prête à créer des zones de libre-échange avec, notamment, les autres pays couverts par le processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L’ARTICLE 46 DE L’ACCORD

Il est entendu que le terme «enfants» est défini selon la législation nationale du pays d’accueil concerné.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L’ARTICLE 48 DE L’ACCORD

Il est entendu que les termes «membres de leur famille» sont définis selon la législation nationale du pays d’accueil concerné.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L’ARTICLE 61 DE L’ACCORD

Les parties conviennent que les dispositions prévues à l’article 61 ne sont pas conçues de manière à empêcher des restrictions équitables et non discriminatoires à l’acquisition de biens immobiliers reposant sur l’intérêt général, pas plus qu’elles n’affectent autrement les règles des parties régissant la possession de biens immobiliers, sauf dans les cas expressément spécifiés.

Il est entendu que l’acquisition de biens immobiliers par les ressortissants albanais est autorisée dans les États membres de l’Union européenne conformément à la législation communautaire en vigueur, sous réserve d’exceptions spécifiques autorisées par cette législation, et est mise en œuvre dans le respect de la législation nationale applicable dans les États membres de l’Union européenne.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L’ARTICLE 73 DE L’ACCORD

Les parties conviennent que, aux fins de l’accord, les termes «propriété intellectuelle, industrielle et commerciale» comprennent, en particulier, la protection des droits d’auteur, y compris de logiciels, et des droits voisins, des droits relatifs aux bases de données, aux brevets, aux dessins et aux modèles, aux marques de commerce et de service, aux topographies de circuits intégrés et aux indications géographiques, y compris des appellations d’origine, ainsi que la protection contre la concurrence déloyale visée à l’article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection des informations non divulguées en matière de savoir-faire.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L’ARTICLE 80 DE L’ACCORD

Les parties mesurent l’importance que la population et le gouvernement albanais attachent à la perspective d’un assouplissement du régime des visas. Cependant, l’évolution de la situation dépend de la mise en œuvre par l’Albanie de réformes majeures dans des domaines tels que la consolidation de l’État de droit, la lutte contre la criminalité organisée, la corruption et l’immigration clandestine, ainsi que le renforcement de ses capacités administratives pour les contrôles aux frontières et la sécurité des documents.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L’ARTICLE 126 DE L’ACCORD

1.

Les parties conviennent que, en vue de l’interprétation correcte et de l’application pratique de l’accord, par les termes «cas d’urgence spéciale» figurant à l’article 126 de l’accord, on entend un cas de violation substantielle de l’accord par l’une des parties. Une violation substantielle de l’accord consiste:

dans le rejet de l’accord non sanctionné par les règles générales du droit international, et

en une violation des éléments essentiels de l’accord, notamment de son article 2.

2.

Les parties conviennent que les «mesures appropriées» mentionnées à l’article 126 constituent des mesures prises conformément au droit international. Si, en vertu de l’article 126, une partie adopte une mesure dans un cas d’urgence spéciale, l’autre partie peut faire usage de la procédure de règlement des différends.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L’IMMIGRATION LÉGALE, À LA LIBRE CIRCULATION ET AUX DROITS DES TRAVAILLEURS

L’octroi, le renouvellement ou le refus du permis de séjour est régi par la législation de chaque État membre ainsi que par les accords et conventions bilatéraux en vigueur entre l’Albanie et l’État membre concerné.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À LA PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE CONCERNANT LE PROTOCOLE No 4 DE L’ACCORD

1.

Les produits originaires de la Principauté d’Andorre et relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par l’Albanie comme produits originaires de la Communauté au sens de l’accord.

2.

Le protocole no 4 s’applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN CONCERNANT LE PROTOCOLE No 4 DE L’ACCORD

1.

Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par l’Albanie comme produits originaires de la Communauté au sens de l’accord.

2.

Le protocole no 4 s’applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AU PROTOCOLE No 5 DE L’ACCORD

1.

La Communauté et l’Albanie notent que les niveaux d’émission de gaz et de bruit communément admis par la Communauté aux fins de la réception par type des poids lourds à compter du 1er janvier 2001 (1) sont les suivants:

 

Valeurs limites mesurées en fonction de l’essai européen en modes stabilisés (ESC) et de l’essai européen de prises en charges dynamiques (ELR):

 

 

Masse de monoxyde de carbone

Masse des hydrocarbures

Masse des oxydes d’azote

Masse des particules

Fumées

 

 

(CO) g/kWh

(HC) g/kWh

(NOx) g/kWh

(PT) g/kWh

m-1

Ligne A

Euro III

2,1

0,66

5,0

0,10

0,13 (a)

0,8

a)

Pour des moteurs dont la cylindrée unitaire est inférieure à 0,75 dm3 et le régime nominal est supérieur à 3 000 tr/min-1.

 

Valeurs limites mesurées en fonction de l’essai européen en cycle transitoire (ETC):

 

 

Masse de monoxyde de carbone

Masse des hydrocarbures non méthaniques

Masse de méthane

Masse des oxydes d’azote

Masse des particules

 

 

(CO) g/kWh

(HCNM)

g/kWh

(CH4)

(b)

g/kWh

(NOx)

g/kWh

(PT)

(c)

g/kWh

Ligne A

Euro III

5,45

0,78

1,6

5,0

0,16

0,21 (a)

a)

Pour des moteurs dont la cylindrée unitaire est inférieure à 0,75 dm3 et le régime nominal est supérieur à 3 000 tr/min-1.

b)

Pour des moteurs fonctionnant au gaz naturel uniquement.

c)

Sans objet pour des mesures effectuées sur des moteurs fonctionnant au gaz.

2.

La Communauté et l’Albanie s’efforceront, à l’avenir, de réduire les émissions des véhicules à moteur en utilisant des dispositifs antipollution dernier cri et des carburants de meilleure qualité.


(1)  Directive 1999/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ

Déclaration de la Communauté relative aux mesures commerciales exceptionnelles accordées par la Communauté européenne sur la base du règlement (CE) no 2007/2000

Étant donné que des mesures commerciales exceptionnelles sont accordées par la Communauté aux pays participant ou liés au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne, et notamment l’Albanie, sur la base du règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et des territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne, la Communauté déclare:

qu’en application de l’article 30 de l’accord, les mesures commerciales autonomes unilatérales les plus favorables s’appliqueront en plus des concessions commerciales contractuelles offertes par la Communauté dans l’accord, dès lors que le règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil, tel que modifié, s’applique,

que, notamment, pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l’application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la réduction s’appliquera également au droit de douane spécifique, par dérogation à la disposition correspondante de l’article 27, paragraphe 1, de l’accord.