ISSN 1725-2563 doi:10.3000/17252563.L_2009.107.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 107 |
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Édition de langue française |
Législation |
52e année |
Sommaire |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Conseil |
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2009/330/CE |
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Conseil et Commission |
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2009/331/CE, Euratom |
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2009/332/CE, Euratom |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Conseil
28.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 107/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 15 septembre 2008
concernant la signature d’un protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne
(2009/330/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, seconde phrase,
vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 6, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 23 octobre 2006, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations, au nom de la Communauté et de ses États membres, avec la République d’Albanie en vue de conclure un protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne. |
(2) |
Ces négociations ont abouti et, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, le protocole devrait être signé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, |
DÉCIDE:
Article premier
La signature du protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la conclusion dudit accord.
Le texte du protocole est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté et de ses États membres, le protocole, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2008.
Par le Conseil
Le président
B. KOUCHNER
PROTOCOLE
à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,
L’IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D’ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,
ci-après dénommés «les États membres», représentés par le Conseil de l’Union européenne,
et
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE,
ci-après dénommées «les Communautés», représentées par le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne,
d’une part, et
LA RÉPUBLIQUE D’ALBANIE,
d’autre part,
vu l’article 6, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord d’association et de stabilisation entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part (ci-après dénommé «ASA»), a été signé à Luxembourg le 12 juin 2006. |
(2) |
La République de Bulgarie et la Roumanie (ci-après dénommées «les nouveaux États membres») ont adhéré à l’Union européenne le 1er janvier 2007. |
(3) |
L’ASA devrait être modifié pour tenir compte de l’adhésion des nouveaux États membres à l’Union européenne. |
(4) |
Des consultations ont été menées au titre de l’article 36, paragraphe 3, de l’ASA, afin d’assurer qu’il soit tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de l’Albanie inscrits dans cet accord, |
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
SECTION I
PARTIES CONTRACTANTES
Article premier
La République de Bulgarie et la Roumanie sont parties à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, signé à Luxembourg le 12 juin 2006, et adoptent, au même titre que les autres États membres de la Communauté, les textes de l’accord ainsi que les déclarations communes et déclarations unilatérales annexés à l’acte final signé à la même date, et en prennent acte, respectivement.
ADAPTATIONS DU TEXTE DE L’ASA, Y COMPRIS DE SES ANNEXES ET PROTOCOLES
SECTION II
PRODUITS INDUSTRIELS
Article 2
L’annexe I de l’ASA est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent protocole.
SECTION III
PRODUITS AGRICOLES
Article 3
Produits agricoles stricto sensu
1. L’annexe II a) de l’ASA est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent protocole.
2. L’annexe II b) de l’ASA est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent protocole.
3. L’annexe II c) de l’ASA est remplacée par le texte figurant à l’annexe IV du présent protocole.
Article 4
Produits de la pêche
L’annexe III de l’ASA est remplacée par le texte figurant à l’annexe V du présent protocole.
Article 5
Produits agricoles transformés
Le protocole no 2 de l’ASA est remplacé par le texte figurant à l’annexe VI du présent protocole.
SECTION IV
RÈGLES D’ORIGINE
Article 6
Le protocole no 4 de l’ASA est remplacé par le texte figurant à l’annexe VII du présent protocole.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
SECTION V
Article 7
OMC
La République d’Albanie s’engage à ne revendiquer, demander ou renvoyer, ni modifier ou retirer aucune concession en vertu des articles XXIV.6 et XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) en liaison avec l’élargissement de la Communauté.
Article 8
Preuve de l’origine et coopération administrative
1. Les preuves de l’origine délivrées de manière conforme par la République d’Albanie ou un nouvel État membre dans le cadre d’accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux sont acceptées dans les pays respectifs, à condition que:
a) |
l’acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues dans l’ASA; |
b) |
la preuve de l’origine et les documents de transport aient été délivrés au plus tard le jour précédant la date d’adhésion; |
c) |
la preuve de l’origine soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d’adhésion. |
Lorsque des marchandises ont été déclarées à des fins d’importation en République d’Albanie ou dans un nouvel État membre avant la date d’adhésion dans le cadre des accords préférentiels ou des régimes autonomes alors appliqués entre la République d’Albanie et ce nouvel État membre, une preuve de l’origine délivrée rétroactivement dans le cadre de ces accords ou régimes peut aussi être acceptée, à condition qu’elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d’adhésion.
2. La République d’Albanie et les nouveaux États membres ont le droit de maintenir les autorisations conférant le statut d’«exportateur agréé» dans le cadre d’accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux, à condition:
a) |
qu’une telle disposition soit aussi prévue dans l’accord conclu avant la date d’adhésion entre la République d’Albanie et la Communauté; et |
b) |
que les exportateurs agréés appliquent les règles d’origine en vigueur au titre de cet accord. |
Au plus tard le 1er janvier 2008, ces autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions de l’ASA.
3. Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l’origine délivrées au titre des accords préférentiels ou des régimes autonomes visés aux paragraphes 1 et 2 sont acceptées par les autorités douanières compétentes de la République d’Albanie ou des États membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l’origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après acceptation de la preuve de l’origine fournie à ces autorités à l’appui d’une déclaration d’importation.
Article 9
Marchandises en transit
1. Les dispositions de l’ASA peuvent être appliquées aux marchandises, exportées de la République d’Albanie vers un des nouveaux États membres ou de l’un de ces derniers vers la République d’Albanie, qui sont conformes aux dispositions du protocole no 4 de l’ASA et qui, à la date de l’adhésion, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche en République d’Albanie ou dans ce nouvel État membre.
2. Le traitement préférentiel peut être accordé dans ces cas, à condition qu’une preuve de l’origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur, dans un délai de quatre mois à compter de la date d’adhésion.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
SECTION VI
Article 10
Le présent protocole et ses annexes font partie intégrante de l’ASA.
Article 11
1. Le présent protocole est approuvé par la Communauté, par le Conseil de l’Union européenne au nom des États membres, et par la République d’Albanie, selon les procédures qui leur sont propres.
2. Les instruments d’approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.
Article 12
1. Le présent protocole entre en vigueur le même jour que l’accord de stabilisation et d’association, sous réserve que tous les instruments d’approbation du présent protocole aient été déposés avant cette date.
2. Si tous les instruments d’approbation n’ont pas été déposés avant cette date, le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d’approbation.
Article 13
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et albanaise, chacun de ces textes faisant également foi.
Article 14
Le texte de l’ASA, y compris les annexes et protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que le texte de l’acte final et les déclarations y annexées sont établis en langues bulgare et roumaine et font foi au même titre que les textes originaux. Le Comité mixte approuve ces textes.
Съставено в Брюксел на деветнадесети ноември две хиляди и осма година.
Hecho en Bruselas, el diecinueve de noviembre de dos mil ocho.
V Bruselu dne devatenáctého listopadu dva tisíce osm.
Udfærdiget i Bruxelles den nittende november to tusind og otte.
Geschehen zu Brüssel am neunzehnten November zweitausendacht.
Kahe tuhande kaheksanda aasta novembrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες оκτώ.
Done at Brussels on the nineteenth day of November in the year two thousand and eight.
Fait à Bruxelles, le dix-neuf novembre deux mille huit.
Fatto a Bruxelles, addì diciannove novembre duemilaotto.
Briselē, divtūkstoš astotā gada deviŋpadsmitajā novembrī.
Priimta du tūkstančiai aštuntų metų lapkričio devynioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év november havának tizenkilencedik napján.
Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta' Novembru tas-sena elfejn u tmienja.
Gedaan te Brussel, de negentiende november tweeduizend acht.
Sporządzono w Brukseli, dnia dziewiętnastego listopada roku dwa tysiące ósmego.
Feito em Bruxelas, em dezanove de Novembro de dois mil e oito.
Încheiat la Bruxelles, la nouăsprezece noiembrie două mii opt.
V Bruseli devätnásteho novembra dvetisícosem.
V Bruslju, dne devetnajstega novembra leta dva tisoč osem.
Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.
Som skedde i Bryssel den nittonde november tjugohundraåtta.
Bërë në Bruksel në datë nëntëmbëdhjetë nëntor të vitit dymijë e tetë.
За държавите-членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Pentru statele membre
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
På medlemsstaternas vägnar
Për Vendet Anëtare
За Европейската общност
Por las Comunidades Europeas
Za Evropská společenství
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Euroopa ühenduste nimel
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Eiropas Kopienu vārdā
Europos Bendrijų vardu
Az Európai Közösségek részéről
Għall-Komunitajiet Ewropej
Voor de Europese Gemeenschappen
W imieniu Wspólnot Europejskich
Pelas Comunidades Europeias
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstva
Za Evropske skupnosti
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar
Për Komunitetet Europiane
За Република Албания
Por la República de Albania
Za Albánskou republiku
På Republikken Albaniens vegne
Für die Republik Albanien
Albaania Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας
For the Republic of Albania
Pour la République d'Albanie
Per la Repubblica di Albania
Albānijas Republikas vārdā
Albanijos Respublikos vardu
Az Albán Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Albanija
Voor de Republiek Albanië
W imieniu Republiki Albanii
Pela República da Albânia
Pentru Republica Albania
Za Albánsku republiku
Za Republiko Albanijo
Albanian tasavallan puolesta
För Republiken Albanien
Për Republikën e Shqipërosë
ANNEXE I
«ANNEXE I
CONCESSIONS TARIFAIRES ALBANAISES POUR DES PRODUITS INDUSTRIELS COMMUNAUTAIRES
(visées à l’article 19)
Les taux de droit sont réduits comme suit:
— |
au 1er janvier 2007, les droits à l’importation sont ramenés à 60 % des droits de base, |
— |
au 1er janvier 2008, les droits à l’importation sont ramenés à 40 % des droits de base, |
— |
au 1er janvier 2009, les droits à l’importation sont ramenés à 20 % des droits de base, |
— |
au 1er janvier 2010, les droits à l’importation sont ramenés à 10 % des droits de base, |
— |
au 1er janvier 2011, les droits à l’importation restants sont éliminés. |
Code NC |
Désignation des marchandises |
2501 00 |
Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d’agents antiagglomérants ou d’agents assurant une bonne fluidité; eau de mer: |
– Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d’agents antiagglomérants ou d’agents assurant une bonne fluidité: |
|
– – autres |
|
– – – autres |
|
2501 00 91 |
– – – – Sel propre à l’alimentation humaine |
2523 |
Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits “clinkers”), même colorés |
2710 |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles: |
– Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets: |
|
2710 11 |
– – Huiles légères et préparations: |
– – – destinées à d’autres usages: |
|
– – – – Essences spéciales: |
|
2710 11 25 |
– – – – – autres |
– – – – autres: |
|
– – – – Essences pour moteur: |
|
– – – – – – autres, d’une teneur en plomb: |
|
– – – – – – – n’excédant pas 0,013 g par l: |
|
2710 11 41 |
– – – – – – – – avec un indice d’octane (IOR) inférieur à 95 |
2710 11 70 |
– – – – – Carburéacteurs, type essence |
2710 19 |
– – autres: |
– – – Huiles moyennes: |
|
– – – – destinées à d’autres usages: |
|
– – – – – Pétrole lampant: |
|
2710 19 21 |
– – – – – – Carburéacteurs |
2710 19 25 |
– – – – – – autre |
2710 19 29 |
– – – – – autres |
– – – Huiles lourdes: |
|
– – – – Gazole: |
|
2710 19 31 |
– – – – – destiné à subir un traitement défini |
2710 19 35 |
– – – – – destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 31 |
– – – – – destiné à d’autres usages: |
|
2710 19 41 |
– – – – – – d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 0,05 % |
2710 19 45 |
– – – – – – d’une teneur en poids de soufre excédant 0,05 % mais n’excédant pas 0,2 % |
2710 19 49 |
– – – – – – d’une teneur en poids de soufre excédant 0,2 % |
– – – – Fuel oils: |
|
– – – – – destinés à d’autres usages: |
|
2710 19 69 |
– – – – – – d’une teneur en poids de soufre excédant 2,8 % |
2713 |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux: |
– Coke de pétrole: |
|
2713 12 00 |
– – calciné |
2713 20 00 |
– Bitume de pétrole |
2713 90 |
– autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
3103 |
Engrais minéraux ou chimiques phosphatés: |
3103 10 |
– Superphosphates |
3304 |
Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures: |
– autres: |
|
3304 91 00 |
– – Poudres, y compris les poudres compactes |
3304 99 00 |
– – autres |
3305 |
Préparations capillaires: |
3305 10 00 |
– Shampooings |
3305 30 00 |
– Laques pour cheveux |
3305 90 |
– autres |
3306 |
Préparations pour l’hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l’adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail: |
3306 10 00 |
– Dentifrices |
3307 |
Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes: |
3307 10 00 |
– Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage |
3307 20 00 |
– Désodorisants corporels et antisudoraux |
3401 |
Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents: |
– Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents: |
|
3401 11 00 |
– – de toilette (y compris ceux à usages médicaux) |
3401 19 00 |
– – autres |
3401 20 |
– Savons sous autres formes |
3402 |
Agents de surfaces organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no3401: |
3402 20 |
– Préparations conditionnées pour la vente au détail |
3402 90 |
– autres: |
3402 90 10 |
– – Préparations tensio-actives |
3405 |
Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires (même sous forme de papier, ouates, feutres, nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l’exclusion des cires du no3404: |
3405 20 00 |
– Encaustiques et préparations similaires pour l’entretien des meubles en bois, des parquets ou d’autres boiseries |
3405 30 00 |
– Brillants et préparations similaires pour carrosseries, autres que les brillants pour métaux |
3405 90 |
– autres: |
3405 90 90 |
– – autres |
3923 |
Articles de transport ou d’emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques: |
3923 10 00 |
– Boîtes, caisses, casiers et articles similaires |
– Sacs, sachets, pochettes et cornets: |
|
3923 21 00 |
– – en polymères de l’éthylène |
3923 29 |
– – en autres matières plastiques: |
3923 29 10 |
– – – en poly(chlorure de vinyle) |
3923 29 90 |
– – – autres |
3924 |
Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en matières plastiques |
3925 |
Articles d’équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs: |
3925 10 00 |
– Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, d’une contenance excédant 300 l |
3926 |
Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos3901 à 3914 |
4012 |
Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et “flaps”, en caoutchouc: |
– – Pneumatiques rechapés: |
|
4012 11 00 |
– – des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type “break” et les voitures de course) |
4012 12 00 |
– – des types utilisés pour autobus ou camions |
4012 13 00 |
– – des types utilisés pour véhicules aériens: |
ex 4012 13 00 |
– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
4012 20 00 |
– Pneumatiques usagés: |
ex 4012 20 00 |
– – autres que ceux destinés à des aéronefs civils |
4012 90 |
– autres: |
4012 90 20 |
– – Bandages pleins ou creux (mi-pleins) |
6401 |
Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n’a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés |
6402 |
Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique: |
– autres chaussures: |
|
6402 99 |
– – autres: |
– – – autres: |
|
– – – – à dessus en matière plastique: |
|
6402 99 50 |
– – – – – Pantoufles et autres chaussures d’intérieur |
6404 |
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles: |
– Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique: |
|
6404 19 |
– – autres: |
6404 19 90 |
– – – autres |
6404 20 |
– Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué |
6405 |
Autres chaussures |
6406 |
Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties: |
6406 10 |
– Dessus de chaussures et leurs parties, à l’exclusion des contreforts et bouts durs |
6904 |
Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique |
6905 |
Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment |
6907 |
Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support |
6908 |
Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support |
7213 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés: |
7213 10 00 |
– comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage |
– autres: |
|
7213 91 |
– – de section circulaire d’un diamètre inférieur à 14 mm |
7213 99 |
– – autres: |
7213 99 10 |
– – – contenant en poids moins de 0,25 % de carbone |
7214 |
Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage: |
7214 10 00 |
– forgées |
7214 20 00 |
– comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage |
– autres: |
|
7214 91 |
– – de section transversale rectangulaire |
7214 99 |
– – autres |
7306 |
Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier: |
– autres, soudés, de section non circulaire: |
|
7306 61 |
– – de section carrée ou rectangulaire |
7306 69 |
– – de section non circulaire, autre que carrée ou rectangulaire |
7306 90 00 |
– autres |
7326 |
Autres ouvrages en fer ou en acier: |
7326 90 |
– autres: |
– – autres ouvrages en fer ou en acier: |
|
7326 90 98 |
– – – autres |
7408 |
Fils de cuivre: |
– en cuivre affiné: |
|
7408 11 00 |
– – dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm |
7408 19 |
– – autres |
7413 00 |
Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolés pour l’électricité: |
7413 00 20 |
– en cuivre affiné: |
ex 7413 00 20 |
– – autres que munis d’accessoires, destinés à des aéronefs civils |
8544 |
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion: |
– Fils pour bobinages: |
|
8544 11 |
– – en cuivre |
8544 19 |
– – autres |
8544 20 00 |
– Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux |
– autres conducteurs électriques, pour tensions n’excédant pas 1 000 V: |
|
8544 49 |
– – autres: |
– – – autres: |
|
8544 49 91 |
– – – – Fils et câbles, d’un diamètre de brin excédant 0,51 mm |
– – – – autres: |
|
8544 49 95 |
– – – – – - pour tensions excédant 80 V mais inférieure à 1 000 V |
8544 49 99 |
– – – – – pour une tension de 1 000 V |
8544 60 |
– autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1 000 V |
9403 |
Autres meubles et leurs parties: |
9403 30 |
– Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux |
9403 40 |
– Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines |
9403 60 |
– autres meubles en bois: |
9403 60 30 |
– – Meubles en bois des types utilisés dans les magasins» |
ANNEXE II
«ANNEXE II a)
CONCESSIONS TARIFAIRES ALBANAISES POUR DES PRODUITS AGRICOLES PRIMAIRES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ
(visées à l’article 27, paragraphe 3, point a))
Franchise de droits pour des quantités illimitées
Code NC |
Désignation des marchandises |
0101 |
Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants: |
0101 10 |
– reproducteurs de race pure |
0102 |
Animaux vivants de l’espèce bovine: |
0102 10 |
– reproducteurs de race pure |
0102 90 |
– autres: |
– – des espèces domestiques: |
|
– – – d’un poids excédant 80 kg mais n’excédant pas 160 kg: |
|
0102 90 29 |
– – – – autres |
0103 |
Animaux vivants de l’espèce porcine |
0104 |
Animaux vivants des espèces ovine ou caprine |
0105 |
Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques: |
– d’un poids n’excédant pas 185 g: |
|
0105 11 |
– – Coqs et poule |
0105 12 00 |
– – Dindes et dindons |
0105 19 |
– – autres |
– autres |
|
0105 94 00 |
– – Coqs et poules: |
ex 0105 94 00 |
– – – d’un poids n’excédant pas 2 000 g |
0106 |
Autres animaux vivants: |
– Mammifères: |
|
0106 11 00 |
– – Primates |
0106 19 |
– – autres |
0106 20 00 |
– Reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer) |
– Oiseaux: |
|
0106 31 00 |
– – Oiseaux de proie |
0106 32 00 |
– – Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès) |
0106 39 |
– – autres |
0106 90 00 |
– autres |
0205 00 |
Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées |
0206 |
Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés: |
0206 10 |
– de l’espèce bovine, frais ou réfrigérés: |
0206 10 10 |
– – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques |
– de l’espèce bovine, congelés: |
|
0206 29 |
– – autres: |
0206 29 10 |
– – – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques |
0206 30 00 |
– de l’espèce porcine, frais ou réfrigérés |
– de l’espèce porcine, congelés: |
|
0206 41 00 |
– – Foies |
0206 80 |
– autres, frais ou réfrigérés: |
0206 80 10 |
– – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques |
0206 90 |
– autres, congelés: |
0206 90 10 |
– – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques |
0404 |
Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs: |
0404 10 |
– Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants: |
– – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides: |
|
– – – sans addition de sucre ou d’autres édulcorants et d’une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38): |
|
– – – – n’excédant pas 15 %, et d’une teneur en poids de matières grasses: |
|
0404 10 02 |
– – – – – n’excédant pas 1,5 % |
0404 10 04 |
– – – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 % |
0404 10 06 |
– – – – – excédant 27 % |
– – – – excédant 15 %, et d’une teneur en poids de matières grasses: |
|
0404 10 12 |
– – – – – n’excédant pas 1,5 % |
0404 10 14 |
– – – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 % |
0404 10 16 |
– – – – – excédant 27 % |
0407 00 |
Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits: |
– de volailles de basse-cour: |
|
– – à couver: |
|
0407 00 11 |
– – – de dindes ou d’oies |
0407 00 19 |
– – – autres |
0410 00 00 |
Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs |
0504 00 00 |
Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé |
0601 |
Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212 |
0602 |
Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons: |
0602 10 |
– Boutures non racinées et greffons: |
0602 10 90 |
– – autres |
0602 20 |
– Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non: |
0602 20 90 |
– – autres |
0602 30 00 |
– Rhododendrons et azalées, greffés ou non |
0602 40 |
– Rosiers, greffés ou non |
0602 90 |
– autres |
0701 |
Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré: |
0701 10 00 |
– de semence |
0703 |
Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré: |
0703 20 00 |
– Aulx |
0705 |
Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré: |
– Chicorées: |
|
0705 21 00 |
– – Witloof (Cichorium intybus var. foliosum) |
0706 |
Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré: |
0706 90 |
– autres: |
0706 90 30 |
– – Raifort (Cochlearia armoracia) |
0708 |
Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré: |
0708 20 00 |
– Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) |
0709 |
Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré: |
– Champignons et truffes: |
|
0709 51 00 |
– – Champignons du genre Agaricus |
0709 59 |
– – autres: |
0709 59 10 |
– – – Chanterelles |
0709 59 30 |
– – – Cèpes |
0709 59 90 |
– – – autres |
0711 |
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état: |
– Champignons et truffes: |
|
0711 51 00 |
– – Champignons du genre Agaricus |
0711 90 |
– autres légumes; mélanges de légumes: |
– – Légumes: |
|
0711 90 10 |
– – – Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l’exclusion des piments doux ou poivrons |
0711 90 50 |
– – – Oignons |
0711 90 80 |
– – – autres |
0712 |
Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés: |
– Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes: |
|
0712 31 00 |
– – Champignons du genre Agaricus |
0712 32 00 |
– – Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.) |
0712 33 00 |
– – Trémelles (Tremella spp.) |
0712 39 00 |
– – autres |
0713 |
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés: |
0713 10 |
– Pois (Pisum sativum): |
0713 10 10 |
– – destinés à l’ensemencement |
– Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): |
|
0713 31 00 |
– – Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek |
0713 33 |
– – Haricots communs (Phaseolus vulgaris): |
0713 33 10 |
– – – destinés à l’ensemencement |
0713 40 00 |
– Lentilles |
0713 50 00 |
– Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor) |
0713 90 00 |
– autres |
0714 |
Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier |
0801 |
Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées: |
– Noix du Brésil: |
|
0801 22 00 |
– – sans coques |
0802 |
Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués: |
– Amendes: |
|
0802 11 |
– – en coques |
0802 12 |
– – sans coques |
– Noix communes: |
|
0802 31 00 |
– – en coques |
0802 32 00 |
– – sans coques |
0802 60 00 |
– Noix macadamia |
0802 90 |
– autres: |
0802 90 20 |
– – Noix d’arec (ou de bétel), noix de kola et noix de Pécan |
0802 90 50 |
– – Graines de pignons doux |
0803 00 |
Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches: |
0803 00 90 |
– sèches |
0804 |
Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs: |
0804 40 00 |
– Avocats |
0805 |
Agrumes, frais ou secs: |
0805 40 00 |
– Pamplemousses et pomelos |
0805 90 00 |
– autres |
0806 |
Raisins, frais ou secs: |
0806 20 |
– secs |
0810 |
Autres fruits frais: |
0810 40 |
– Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium: |
0810 40 10 |
– – Airelles (fruits du Vaccinium vitis-idaea) |
0810 60 00 |
– Durians |
0810 90 |
– autres: |
– – Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau: |
|
0810 90 60 |
– – – Groseilles à grappes rouges |
0811 |
Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: |
0811 20 |
– Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau: |
– – additionnées de sucre ou d’autres édulcorants: |
|
0811 20 11 |
– – – d’une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids |
0811 20 19 |
– – – autres |
– – autres |
|
0811 20 39 |
– – – Groseilles à grappes noires (cassis) |
0811 90 |
– autres: |
– – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: |
|
– – – d’une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids: |
|
0811 90 11 |
– – – – Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux |
– – – autres: |
|
0811 90 31 |
– – – – Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux |
0812 |
Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état: |
0812 90 |
– autres: |
0812 90 10 |
– – Abricots |
0812 90 30 |
– – Papayes |
0812 90 40 |
– – Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus) |
0812 90 70 |
– – Goyaves, mangues, mangoustans, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas et noix tropicales |
0812 90 98 |
– – autres: |
ex 0812 90 98 |
– – – Groseilles à grappes noires (cassis) |
ex 0812 90 98 |
– – – Framboises |
0813 |
Fruits séchés autres que ceux des no0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre: |
0813 50 |
– Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre: |
– – Mélanges de fruits séchés autres que ceux des no0801 à 0806: |
|
0813 50 19 |
– – – avec pruneaux |
– – Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des no0801 et 0802: |
|
0813 50 31 |
– – – de fruits à coques tropicaux |
0813 50 39 |
– – – autres |
– – autres mélanges: |
|
0813 50 91 |
– – – sans pruneaux ni figues |
0814 00 00 |
Écorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées |
0901 |
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange: |
0901 90 |
– autres: |
0901 90 10 |
– – Coques et pellicules de café |
0908 |
Noix muscades, macis, amomes et cardamomes |
1001 |
Froment (blé) et méteil: |
1001 90 |
– autres: |
1001 90 10 |
– – Épeautre, destiné à l’ensemencement |
1006 |
Riz |
1007 00 |
Sorgho à grains |
1008 |
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales |
1102 |
Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil: |
1102 90 |
– autres: |
1102 90 30 |
– – d’avoine |
1103 |
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales: |
– Gruaux et semoules: |
|
1103 19 |
– – d’autres céréales: |
1103 19 10 |
– – – de seigle |
1103 19 30 |
– – – d’orge |
1103 19 40 |
– – – d’avoine |
1103 19 50 |
– – – de riz |
1103 20 |
– Agglomérés sous forme de pellets |
1104 |
Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l’exception du riz du no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: |
– Grains aplatis ou en flocons: |
|
1104 12 |
– – d’avoine: |
1104 12 10 |
– – – Grains aplatis |
1104 19 |
– – d’autres céréales: |
1104 19 30 |
– – – de seigle |
– – – d’orge: |
|
1104 19 61 |
– – – – Grains aplatis |
1104 19 69 |
– – – – Flocons |
– – – autres: |
|
1104 19 91 |
– – – – Flocons de riz |
– autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple): |
|
1104 22 |
– – d’avoine |
1104 23 |
– – de maïs: |
1104 23 30 |
– – – perlés |
1104 23 90 |
– – – seulement concassés |
1104 29 |
– – d’autres céréales: |
– – – d’orge: |
|
1104 29 01 |
– – – – mondés (décortiqués ou pelés) |
1104 29 03 |
– – – – mondés et tranchés ou concassés (dits “Grütze” ou “grutten”) |
1104 29 05 |
– – – – perlés |
1104 29 07 |
– – – – seulement concassés |
1104 29 09 |
– – – – autres |
– – – autres |
|
– – – – mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés: |
|
1104 29 11 |
– – – – – de froment (blé) |
1104 29 18 |
– – – – – autres |
1104 29 30 |
– – – – perlés: |
ex 1104 29 30 |
– – – – – de froment (blé) |
ex 1104 29 30 |
– – – – – de seigle |
– – – – seulement concassés: |
|
1104 29 51 |
– – – – – de froment (blé) |
1104 29 55 |
– – – – – de seigle |
1104 29 59 |
– – – – – autres |
|
– – – – autres |
1104 29 81 |
– – – – – de froment (blé) |
1104 29 85 |
– – – – – de seigle |
1104 30 |
– Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: |
1104 30 10 |
– – de froment (blé) |
1105 |
Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre |
1106 |
Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714 et des produits du chapitre 8 |
1107 |
Malt, même torréfié |
1108 |
Amidons et fécules; inuline: |
– Amidons et fécules: |
|
1108 19 |
– – autres amidons et fécules: |
1108 19 10 |
– – – Amidon de riz |
1108 20 00 |
– Inuline |
1109 00 00 |
Gluten de froment (blé), même à l’état sec |
1201 00 |
Fèves de soja, même concassées |
1202 |
Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées: |
1202 10 |
– en coques: |
1202 10 10 |
– – destinées à l’ensemencement |
1203 00 00 |
Coprah |
1204 00 |
Graines de lin, même concassées |
1205 |
Graines de navette ou de colza, même concassées |
1206 00 |
Graines de tournesol, même concassées |
1207 |
Autres graines et fruits oléagineux, même concassés |
1208 |
Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde |
1209 |
Graines, fruits et spores à ensemencer |
1210 |
Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline |
1211 |
Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés: |
1211 90 |
– autres: |
1211 90 85 |
– – autres: |
ex 1211 90 85 |
– – – autres, à l’exclusion des racines de réglisse |
1212 |
Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: |
– autres: |
|
1212 91 |
– – Betteraves à sucre |
1212 99 |
– – autres |
1213 00 00 |
Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets |
1214 |
Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets |
1301 |
Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles |
1302 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: |
– Sucs et extraits végétaux: |
|
1302 11 00 |
– – Opium |
1302 19 |
– – autres |
– Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: |
|
1302 32 |
– – Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés: |
1302 32 90 |
– – – de graines de guarée |
1302 39 00 |
– – autres |
1501 00 |
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503: |
– Graisses de porc (y compris le saindoux): |
|
1501 00 11 |
– – destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine |
1501 00 90 |
– Graisse de volailles |
1502 00 |
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503 |
1503 00 |
Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées |
1504 |
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1507 |
Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1508 |
Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
1508 10 |
– Huile brute: |
1508 10 10 |
– – destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine |
1508 90 |
– autres: |
1508 90 10 |
– – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine |
1511 |
Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1512 |
Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1513 |
Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1514 |
Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1515 |
Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
– Huile de lin et ses fractions: |
|
1515 11 00 |
– – Huile brute |
1515 19 |
– – autres |
– Huile de maïs et ses fractions: |
|
1515 21 |
– – Huile brute |
1515 29 |
– – autres |
1515 30 |
– Huile de ricin et ses fractions |
1515 50 |
– Huile de sésame et ses fractions |
1515 90 |
– autres: |
1515 90 11 |
– – Huile de tung (d’abrasin); huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions: |
ex 1515 90 11 |
– – – Huile de tung (d’abrasin) et ses fractions |
– – Huile de graines de tabac et ses fractions: |
|
– – – Huile brute: |
|
1515 90 21 |
– – – – destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine |
1515 90 29 |
– – – – autre |
– – – autres: |
|
1515 90 31 |
– – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine |
1515 90 39 |
– – – – autres |
– – autres huiles et leurs fractions: |
|
– – – Huiles brutes: |
|
1515 90 40 |
– – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine |
– – – – autres: |
|
1515 90 51 |
– – – – – concrètes, présentées en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins |
1515 90 59 |
– – – – – concrètes, autrement présentées; fluides |
– – – autres: |
|
1515 90 60 |
– – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine |
– – – – autres: |
|
1515 90 91 |
– – – – – concrètes, présentées en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins |
1515 90 99 |
– – – – – concrètes, autrement présentées; fluides |
1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées: |
1516 10 |
– Graisses et huiles animales et leurs fractions |
1516 20 |
– Graisses et huiles végétales et leurs fractions: |
– – autres: |
|
1516 20 91 |
– – – présentées en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins |
– – – autres: |
|
1516 20 95 |
– – – – Huiles de navette, de colza, de lin, de tournesol, d’illipé, de karité, de makoré, de touloucouna ou de babassu, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine |
– – – – autres: |
|
1516 20 96 |
– – – – – Huiles d’arachide, de coton, de soja ou de tournesol; autres huiles d’une teneur en acides gras libres de moins de 50 % en poids et à l’exclusion des huiles de palmiste, d’illipé, de coco, de navette, de colza ou de copaïba |
1516 20 98 |
– – – – – autres |
1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516: |
1517 10 |
– Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide: |
1517 10 90 |
– – autre |
1517 90 |
– autres: |
– – autres: |
|
1517 90 91 |
– – – Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées |
1517 90 99 |
– – – autres |
1518 00 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: |
– Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine: |
|
1518 00 31 |
– – brutes |
1518 00 39 |
– – autres |
1522 00 |
Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales: |
– Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales: |
|
– – contenant de l’huile ayant les caractères de l’huile d’olive: |
|
1522 00 31 |
– – – Pâtes de neutralisation (soap-stocks) |
1602 |
Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang: |
– de l’espèce porcine: |
|
1602 49 |
– – autres, y compris les mélanges: |
– – – de l’espèce porcine domestique: |
|
– – – – contenant en poids 80 % ou plus de viande ou d’abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine: |
|
1602 49 11 |
– – – – – Longes (à l’exclusion des échines) et leurs morceaux, y compris les mélanges de longes et jambons |
1602 49 15 |
– – – – – autres mélanges contenant jambons, épaules, longes ou échines et leurs morceaux |
1602 49 50 |
– – – – contenant en poids moins de 40 % de viande ou d’abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine |
1602 50 |
– de l’espèce bovine: |
1602 50 10 |
– – non cuits; mélanges de viande ou d’abats cuits et de viande ou d’abats non cuits |
1602 90 |
– autres, y compris les préparations de sang de tous animaux: |
1602 90 10 |
– – Préparations de sang de tous animaux |
1603 00 |
Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques |
1701 |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide: |
– Sucres bruts sans addition d’aromatisants ou de colorants: |
|
1701 11 |
– – de canne |
1701 12 |
– – de betterave |
1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
1702 20 |
– Sucre et sirop d’érable: |
1702 20 10 |
– – Sucre d’érable à l’état solide, additionné d’aromatisants ou de colorants |
1702 30 |
– Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec moins de 20 % de fructose |
1702 40 |
– Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti) |
1702 60 |
– autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l’état sec plus de 50 % de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti) |
1702 90 |
– autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose: |
1702 90 30 |
– – Isoglucose |
1702 90 50 |
– – Maltodextrine et sirop de maltodextrine |
1702 90 80 |
– – Sirop d’inuline |
1702 90 99 |
– – autres |
1703 |
Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre |
1802 00 00 |
Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao |
1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |
1902 20 |
– Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées): |
1902 20 30 |
– – contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d’abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine |
2001 |
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique: |
2001 90 |
– autres: |
2001 90 99 |
– – autres: |
2003 |
Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique |
2006 00 |
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés): |
2006 00 10 |
– Gingembre |
2008 |
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs: |
– Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: |
|
2008 19 |
– – autres, y compris les mélanges: |
– – – en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg: |
|
2008 19 91 |
– – – – Fruits à coques tropicaux; mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux et fruits tropicaux |
2008 20 |
– Ananas: |
– – avec addition d’alcool: |
|
– – – en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg: |
|
2008 20 11 |
– – – – d’une teneur en sucres excédant 17 % en poids |
– – – en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg: |
|
2008 20 31 |
– – – – d’une teneur en sucres excédant 19 % en poids |
2008 20 39 |
– – – – autres |
– – sans addition d’alcool: |
|
– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg: |
|
2008 20 59 |
– – – – autres |
– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg: |
|
2008 20 79 |
– – – – autres |
2008 20 90 |
– – – sans addition de sucre |
2008 40 |
– Poires: |
– – sans addition d’alcool: |
|
2008 40 90 |
– – – sans addition de sucre |
2008 70 |
– Pêches, y compris les brugnons et nectarines: |
– – sans addition d’alcool: |
|
– – – sans addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net: |
|
2008 70 98 |
– – – – de moins de 5 kg |
2008 80 |
– Fraises: |
– – avec addition d’alcool: |
|
2008 80 90 |
– – – sans addition de sucre |
– autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du no 2008 19: |
|
2008 92 |
– – Mélanges: |
– – – avec addition d’alcool: |
|
– – – – d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids: |
|
– – – – – autres: |
|
2008 92 16 |
– – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux) |
– – – – autres: |
|
|
– – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas: |
2008 92 32 |
– – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux) |
2008 92 34 |
– – – – – – autres |
– – – – – autres |
|
2008 92 36 |
– – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux) |
– – – sans addition d’alcool: |
|
– – – – avec addition de sucre: |
|
– – – – – en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg: |
|
2008 92 51 |
– – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux) |
– – – – – autres: |
|
– – – – – – Mélanges dans lesquels aucun des fruits les composant ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présentés: |
|
2008 92 72 |
– – – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux) |
– – – – – – autres: |
|
2008 92 76 |
– – – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux) |
2008 92 78 |
– – – – – – – autres |
– – – – sans addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net: |
|
– – – – – de 5 kg ou plus: |
|
2008 92 92 |
– – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux) |
2008 92 93 |
– – – – – – autres |
– – – – – de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg: |
|
2008 92 94 |
– – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux) |
2008 92 96 |
– – – – – – autres |
– – – – – de moins de 4,5 kg: |
|
2008 92 97 |
– – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux) |
2008 99 |
– – autres: |
– – – avec addition d’alcool: |
|
– – – – Gingembre: |
|
2008 99 11 |
– – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas |
– – – – autres: |
|
– – – – – d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids: |
|
– – – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas: |
|
2008 99 24 |
– – – – – – – Fruits tropicaux |
ex 2008 99 24 |
– – – – – – – – Mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, caramboles et pitahayas |
– – – – – – autres: |
|
2008 99 31 |
– – – – – – – Fruits tropicaux |
2008 99 34 |
– – – – – – – autres |
– – – – – autres |
|
– – – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas: |
|
2008 99 37 |
– – – – – – – autres |
– – – – – – autres |
|
2008 99 38 |
– – – – – – – Fruits tropicaux |
2008 99 40 |
– – – – – – – autres |
– – – sans addition d’alcool: |
|
– – – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg: |
|
2008 99 41 |
– – – – – Gingembre |
2008 99 46 |
– – – – – Fruits de la passion, goyaves et tamarins |
2008 99 47 |
– – – – – Mangues, mangoustans, papayes, pommes de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, caramboles et pitahayas |
– – – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg: |
|
2008 99 51 |
– – – – – Gingembre |
2008 99 61 |
– – – – – Fruits de la passion et goyaves |
2008 99 62 |
– – – – – Mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, caramboles et pitahayas |
2008 99 67 |
– – – – – autres |
2009 |
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants: |
– Jus de pamplemousse ou de pomelo: |
|
2009 29 |
– – autres: |
– – – d’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67: |
|
2009 29 91 |
– – – – d’une valeur n’excédant pas 30 euros par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids |
– Jus de tout autre agrume: |
|
2009 31 |
– – d’une valeur Brix n’excédant pas 20: |
– – – d’une valeur excédant 30 euros par 100 kg poids net: |
|
2009 31 11 |
– – – – contenant des sucres d’addition |
2009 39 |
– – autres: |
– – – d’une valeur Brix excédant 67: |
|
2009 39 11 |
– – – – d’une valeur n’excédant pas 30 euros par 100 kg poids net |
– – – d’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67: |
|
– – – – d’une valeur excédant 30 euros par 100 kg poids net: |
|
2009 39 31 |
– – – – – contenant des sucres d’addition |
2009 39 39 |
– – – – – ne contenant pas de sucres d’addition |
– – – – d’une valeur n’excédant pas 30 euros par 100 kg poids net: |
|
– – – – – de citrons: |
|
2009 39 51 |
– – – – – – d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids |
2009 39 55 |
– – – – – – d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids |
2009 39 59 |
– – – – – – ne contenant pas de sucres d’addition |
– – – – – d’autres agrumes: |
|
2009 39 91 |
– – – – – – d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids |
2009 39 95 |
– – – – – – d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids |
– Jus d’ananas: |
|
2009 41 |
– – d’une valeur Brix n’excédant pas 20: |
2009 41 10 |
– – – d’une valeur excédant 30 euros par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition |
– – – autres: |
|
2009 41 91 |
– – – – contenant des sucres d’addition |
2009 49 |
– – autres: |
– – – d’une valeur Brix excédant 67: |
|
2009 49 11 |
– – – – d’une valeur n’excédant pas 30 euros par 100 kg poids net |
– – – d’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67: |
|
2009 49 30 |
– – – – d’une valeur excédant 30 euros par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition |
– – – – autres: |
|
2009 49 91 |
– – – – – d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids |
2009 49 93 |
– – – – – d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids |
2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: |
2106 90 |
– autres: |
– – Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants: |
|
2106 90 30 |
– – – d’isoglucose |
– – – autres: |
|
2106 90 51 |
– – – – de lactose |
2106 90 55 |
– – – – de glucose ou de maltodextrine |
2106 90 59 |
– – – – autres |
2206 00 |
Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs: |
2206 00 10 |
– Piquette |
– autres: |
|
– – mousseuses: |
|
2206 00 31 |
– – – Cidre et poiré |
– – non mousseuses, présentées en récipients d’une contenance: |
|
– – – n’excédant pas 2 l: |
|
2206 00 51 |
– – – – Cidre et poiré |
2301 |
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretons: |
2301 10 00 |
– Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d’abats; cretons |
2302 |
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales ou des légumineuses |
2303 |
Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets |
2304 00 00 |
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja |
2306 |
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos2304 ou 2305 |
2308 00 |
Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs: |
2308 00 40 |
– Glands de chêne et marrons d’Inde; marcs de fruits, autres que de raisins |
2309 |
Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux: |
2309 10 |
– Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail: |
– – contenant de l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers: |
|
– – – contenant de l’amidon ou de la fécule ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine: |
|
– – – – ne contenant ni amidon ni fécule ou d’une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %: |
|
2309 10 13 |
– – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 % |
2309 10 19 |
– – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 % |
– – – – d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %: |
|
2309 10 33 |
– – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 % |
2309 10 39 |
– – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % |
– – – – d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 30 %: |
|
2309 10 53 |
– – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 % |
2309 10 70 |
– – – ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose, ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers |
2309 90 |
– autres: |
2309 90 10 |
– – Produits dits “solubles” de poissons ou de mammifères marins |
2309 90 20 |
– – Produits visés à la note complémentaire 5 du présent chapitre |
– – autres, y compris les prémélanges: |
|
– – – contenant de l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers: |
|
– – – – contenant de l’amidon ou de la fécule ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine: |
|
– – – – – ne contenant ni amidon ni fécule ou d’une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %: |
|
2309 90 31 |
– – – – – – ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 % |
2309 90 33 |
– – – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 % |
– – – – – d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %: |
|
2309 90 43 |
– – – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 % |
2309 90 49 |
– – – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % |
– – – autres: |
|
– – – – autres: |
|
2309 90 99 |
– – – – – autres: |
2401 |
Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac: |
2401 10 |
– Tabacs non écotés: |
– – Tabacs flue cured du type Virginia et light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley; tabacs light air cured du type Maryland et tabacs fire cured: |
|
2401 10 10 |
– – – Tabacs flue cured du type Virginia |
2401 10 20 |
– – – Tabacs light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley |
2401 10 30 |
– – – Tabacs light air cured du type Maryland |
– – – Tabacs fire cured: |
|
2401 10 41 |
– – – – du type Kentucky |
2401 10 49 |
– – – – autres |
– – autres |
|
2401 10 50 |
– – – Tabacs light air cured |
2401 10 70 |
– – – Tabacs dark air cured |
2401 10 80 |
– – – Tabacs flue cured |
2401 10 90 |
– – – autres tabacs |
2401 20 |
– Tabacs partiellement ou totalement écotés: |
– – Tabacs flue cured du type Virginia et light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley; tabacs light air cured du type Maryland et tabacs fire cured: |
|
2401 20 10 |
– – – Tabacs flue cured du type Virginia |
2401 20 20 |
– – – Tabacs light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley |
2401 20 30 |
– – – Tabacs light air cured du type Maryland |
– – – Tabacs fire cured: |
|
2401 20 41 |
– – – – du type Kentucky |
2401 20 49 |
– – – – autres |
– – autres |
|
2401 20 50 |
– – – Tabacs light air cured |
2401 20 70 |
– – – Tabacs dark air cured |
2401 20 80 |
– – – Tabacs flue cured |
2401 20 90 |
– – – autres tabacs |
2401 30 00 |
– Déchets de tabac |
3301 |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites “concrètes” ou “absolues”; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles: |
– Huiles essentielles d’agrumes: |
|
3301 12 |
– – d’orange |
3301 13 |
– – de citron |
3301 19 |
– – autres |
– Huiles essentielles autres que d’agrumes: |
|
3301 24 |
– – de menthe poivrée (Mentha piperita) |
3301 25 |
– – d’autres menthes |
3301 29 |
– – autres |
3301 30 00 |
– Résinoïdes |
3302 |
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons: |
3302 10 |
– des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons: |
– – des types utilisés pour les industries des boissons: |
|
3302 10 40 |
– – – autres |
3302 10 90 |
– – des types utilisés pour les industries alimentaires |
3501 |
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine: |
3501 90 |
– autres: |
3501 90 10 |
– – Colles de caséine |
3502 |
Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines |
3503 00 |
Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine du no 3501 |
3504 00 00 |
Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome |
3505 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés: |
3505 10 |
– Dextrine et autres amidons et fécules modifiés: |
– – autres amidons et fécules modifiés: |
|
3505 10 50 |
– – – Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés |
4101 |
Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus |
4102 |
Peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1 point c) du présent chapitre |
4103 |
Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les notes 1 point b) ou 1 point c) du présent chapitre |
4301 |
Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos4101, 4102 ou 4103 |
5001 00 00 |
Cocons de vers à soie propres au dévidage |
5002 00 00 |
Soie grège (non moulinée) |
5003 00 00 |
Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés) |
5101 |
Laines, non cardées ni peignées |
5102 |
Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés |
5103 |
Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés |
5201 00 |
Coton, non cardé ni peigné |
5202 |
Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés) |
5203 00 00 |
Coton, cardé ou peigné |
5301 |
Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés) |
5302 |
Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)» |
ANNEXE III
«ANNEXE II b)
CONCESSIONS TARIFAIRES ALBANAISES POUR DES PRODUITS AGRICOLES PRIMAIRES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ
[visées à l’article 27, paragraphe 3, point b)]
Les droits de douane applicables aux produits visés dans la présente annexe sont réduits et éliminés conformément au calendrier suivant:
— |
le 1er janvier 2007, les droits à l’importation sont ramenés à 80 % des droits de base, |
— |
le 1er janvier 2008, les droits à l’importation sont ramenés à 60 % des droits de base, |
— |
le 1er janvier 2009, les droits à l’importation sont ramenés à 40 % des droits de base, |
— |
le 1er janvier 2010, les droits à l’importation sont éliminés. |
Code NC |
Désignation des marchandises |
0101 |
Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants: |
0101 90 |
– autres |
0206 |
Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés: |
0206 10 |
– de l’espèce bovine, frais ou réfrigérés: |
– – autres: |
|
0206 10 91 |
– – – Foies |
0206 10 95 |
– – – Onglets et hampes |
0206 10 99 |
– – – autres |
– de l’espèce bovine, congelés: |
|
0206 21 00 |
– – Langues |
0206 22 00 |
– – Foies |
0206 29 |
– – autres: |
– – – autres: |
|
0206 29 91 |
– – – – Onglets et hampes |
0206 29 99 |
– – – – autres |
– de l’espèce porcine, congelés: |
|
0206 49 |
– – autres |
0206 80 |
– autres, frais ou réfrigérés: |
– – autres: |
|
0206 80 91 |
– – – des espèces chevaline, asine ou mulassière |
0206 80 99 |
– – – des espèces ovine ou caprine |
0206 90 |
– autres, congelés: |
– – autres: |
|
0206 90 91 |
– – – des espèces chevaline, asine ou mulassière |
0206 90 99 |
– – – des espèces ovine ou caprine |
0208 |
Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés: |
0208 10 |
– de lapins ou de lièvres |
0208 40 |
– de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens): |
0208 40 10 |
– – Viande de baleines |
0208 90 |
– autres |
0209 00 |
Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés |
0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |
0403 90 |
– autres: |
– – non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao: |
|
– – – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides: |
|
– – – – sans addition de sucre ou d’autres édulcorants et d’une teneur en poids de matières grasses: |
|
0403 90 11 |
– – – – – n’excédant pas 1,5 % |
0403 90 13 |
– – – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 % |
0403 90 19 |
– – – – – excédant 27 % |
– – – – autres, d’une teneur en poids de matières grasses: |
|
0403 90 31 |
– – – – – n’excédant pas 1,5 % |
0403 90 33 |
– – – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 % |
0403 90 39 |
– – – – – excédant 27 % |
– – – autres: |
|
– – – – sans addition de sucre ou d’autres édulcorants et d’une teneur en poids de matières grasses: |
|
0403 90 51 |
– – – – – n’excédant pas 3 % |
0403 90 53 |
– – – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 6 % |
0403 90 59 |
– – – – – excédant 6 % |
– – – – autres, d’une teneur en poids de matières grasses: |
|
0403 90 61 |
– – – – – n’excédant pas 3 % |
0403 90 63 |
– – – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 6 % |
0403 90 69 |
– – – – – excédant 6 % |
0404 |
Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs: |
0404 10 |
– Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants: |
– – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides: |
|
– – – autres, d’une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38): |
|
– – – – n’excédant pas 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses: |
|
0404 10 26 |
– – – – – n’excédant pas 1,5 % |
0404 10 28 |
– – – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 % |
0404 10 32 |
– – – – – excédant 27 % |
– – – – excédant 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses: |
|
0404 10 34 |
– – – – – n’excédant pas 1,5 % |
0404 10 36 |
– – – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 % |
0404 10 38 |
– – – – – excédant 27 % |
– – autres: |
|
– – – sans addition de sucre ou d’autres édulcorants et d’une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38): |
|
– – – – n’excédant pas 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses: |
|
0404 10 48 |
– – – – – n’excédant pas 1,5 % |
0404 10 52 |
– – – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 % |
0404 10 54 |
– – – – – excédant 27 % |
– – – – excédant 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses: |
|
0404 10 56 |
– – – – – n’excédant pas 1,5 % |
0404 10 58 |
– – – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 % |
0404 10 62 |
– – – – – excédant 27 % |
– – – autres, d’une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38): |
|
– – – – n’excédant pas 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses: |
|
0404 10 72 |
– – – – – n’excédant pas 1,5 % |
0404 10 74 |
– – – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 % |
0404 10 76 |
– – – – – excédant 27 % |
– – – – excédant 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses: |
|
0404 10 78 |
– – – – – n’excédant pas 1,5 % |
0404 10 82 |
– – – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 % |
0404 10 84 |
– – – – – excédant 27 % |
0404 90 |
– autres |
0405 |
Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières: |
0405 20 |
– Pâtes à tartiner laitières: |
0405 20 90 |
– – d’une teneur en poids de matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 % |
0405 90 |
– autres |
0406 |
Fromages et caillebotte: |
0406 10 |
– Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte |
0406 20 |
– Fromages râpés ou en poudre, de tous types |
0406 30 |
– Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre |
0406 40 |
– Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti |
0406 90 |
– autres fromages: |
0406 90 01 |
– – destinés à la transformation |
– – autres: |
|
0406 90 13 |
– – – Emmental |
0406 90 15 |
– – – Gruyère, sbrinz |
0406 90 17 |
– – – Bergkäse, appenzell |
0406 90 18 |
– – – Fromage fribourgeois, vacherin mont d’or et tête de moine |
0406 90 19 |
– – – Fromages de Glaris aux herbes (dits “schabziger”) fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d’herbes finement moulues |
0406 90 21 |
– – – Cheddar |
0406 90 23 |
– – – Edam |
0406 90 25 |
– – – Tilsit |
0406 90 27 |
– – – Butterkäse |
0406 90 29 |
– – – Kashkaval |
0406 90 35 |
– – – Kefalotyri |
0406 90 37 |
– – – Finlandia |
0406 90 39 |
– – – Jarlsberg |
– – – autres: |
|
0406 90 50 |
– – – – Fromages de brebis ou de buflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre |
– – – – autres: |
|
– – – – – d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse: |
|
– – – – – – n’excédant pas 47 %: |
|
0406 90 61 |
– – – – – – – Grana padano, parmigiano reggiano |
0406 90 69 |
– – – – – – – autres |
– – – – – – excédant 47 % mais n’excédant pas 72 %: |
|
0406 90 73 |
– – – – – – – Provolone |
0406 90 75 |
– – – – – – – Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano |
0406 90 76 |
– – – – – – – Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø |
0406 90 78 |
– – – – – – – Gouda |
0406 90 79 |
– – – – – – – Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio |
0406 90 81 |
– – – – – – – Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey |
0406 90 82 |
– – – – – – – Camembert |
0406 90 84 |
– – – – – – – Brie |
0406 90 85 |
– – – – – – – Kefalograviera, kasseri |
– – – – – – – autres fromages, d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse: |
|
0406 90 86 |
– – – – – – – – excédant 47 % mais n’excédant pas 52 % |
0406 90 87 |
– – – – – – – – excédant 52 % mais n’excédant pas 62 % |
0406 90 88 |
– – – – – – – – excédant 62 % mais n’excédant pas 72 % |
0406 90 93 |
– – – – – – excédant 72 % |
0406 90 99 |
– – – – – autres |
0408 |
Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’œufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants |
0511 |
Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine: |
0511 10 00 |
– Sperme de taureaux |
– autres: |
|
0511 99 |
– – autres: |
0511 99 10 |
– – – Tendons et nerfs, rognures et autres déchets similaires de peaux brutes |
0511 99 85 |
– – – autres: |
ex 0511 99 85 |
– – – – autres que les crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support |
0603 |
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés |
0604 |
Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés: |
0604 10 |
– Mousses et lichens: |
0604 10 10 |
– – Lichens des rennes |
– autres: |
|
0604 91 |
– – frais: |
0604 91 40 |
– – – Rameaux de conifères: |
ex 0604 91 40 |
– – – – de sapins de Nordmann (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) et de sapins nobles (Abies procera Rehd.) |
0701 |
Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré: |
0701 90 |
– autres: |
0701 90 10 |
– – destinées à la fabrication de la fécule |
– – autres: |
|
0701 90 90 |
– – – autres |
0703 |
Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré: |
0703 10 |
– Oignons et échalotes: |
0703 10 90 |
– – Échalotes |
0703 90 00 |
– Poireaux et autres légumes alliacés |
0705 |
Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré: |
– Laitues: |
|
0705 11 00 |
– – pommées |
0705 19 00 |
– – autres |
– Chicorées: |
|
0705 29 00 |
– – autres |
0706 |
Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré: |
0706 90 |
– autres: |
0706 90 10 |
– – Céleris-raves |
0706 90 90 |
– – autres |
0707 00 |
Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré: |
0707 00 90 |
– Cornichons |
0708 |
Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré: |
0708 10 00 |
– Pois (Pisum sativum) |
0708 90 00 |
– autres légumes à cosse |
0709 |
Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré: |
0709 20 00 |
– Asperges |
0709 30 00 |
– Aubergines |
0709 40 00 |
– Céleris, autres que les céleris-raves |
– Champignons et truffes: |
|
0709 59 |
– – autres: |
0709 59 50 |
– – – Truffes |
0709 60 |
– Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta |
0709 70 00 |
– Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants) |
0709 90 |
– autres |
0710 |
Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés: |
0710 10 00 |
– Pommes de terre |
– Légumes à cosse, écossés ou non: |
|
0710 21 00 |
– – Pois (Pisum sativum) |
0710 22 00 |
– – Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) |
0710 29 00 |
– – autres |
0710 30 00 |
– Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants) |
0710 80 |
– autres légumes |
0710 90 00 |
– Mélanges de légumes |
0711 |
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état: |
0711 20 |
– Olives |
0711 40 00 |
– Concombres et cornichons |
– Champignons et truffes: |
|
0711 59 00 |
– – autres |
0711 90 |
– autres légumes; mélanges de légumes: |
– – Légumes: |
|
0711 90 70 |
– – – Câpres |
0711 90 90 |
– – Mélanges de légumes |
0712 |
Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés: |
0712 20 00 |
– Oignons |
0712 90 |
– autres légumes; mélanges de légumes |
0713 |
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés: |
0713 10 |
– Pois (Pisum sativum): |
0713 10 90 |
– – autres |
0713 20 00 |
– Pois chiches |
– Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): |
|
0713 32 00 |
– – Haricots “petits rouges” (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis) |
0713 33 |
– – Haricots communs (Phaseolus vulgaris): |
0713 33 90 |
– – – autres |
0713 39 00 |
– – autres |
0801 |
Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées: |
– Noix de coco: |
|
0801 11 00 |
– – desséchées |
0801 19 00 |
– – autres |
– Noix du Brésil: |
|
0801 21 00 |
– – en coques |
– Noix de cajou: |
|
0801 31 00 |
– – en coques |
0802 |
Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués: |
– Noisettes (Corylus spp.): |
|
0802 21 00 |
– – en coques |
0802 22 00 |
– – sans coques |
0802 40 00 |
– Châtaignes et marrons (Castanea spp.) |
0802 50 00 |
– Pistaches |
0802 90 |
– autres: |
0802 90 85 |
– – autres |
0803 00 |
Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches: |
– fraîches: |
|
0803 00 11 |
– – Plantains |
0803 00 19 |
– – autres |
0804 |
Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs: |
0804 20 |
– Figues: |
0804 20 10 |
– – fraîches |
0804 30 00 |
– Ananas |
0804 50 00 |
– Goyaves, mangues et mangoustans |
0805 |
Agrumes, frais ou secs: |
0805 10 |
– Oranges |
0805 20 |
– Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes |
0805 50 |
– Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) |
0806 |
Raisins, frais ou secs: |
0806 10 |
– frais: |
0806 10 10 |
– – de table |
0807 |
Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais: |
0807 20 00 |
– Papayes |
0808 |
Pommes, poires et coings, frais |
0809 |
Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais: |
0810 |
Autres fruits frais: |
0810 20 |
– Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises |
0810 40 |
– Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium: |
0810 40 30 |
– – Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus) |
0810 40 50 |
– – Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum |
0810 40 90 |
– – autres |
0810 50 00 |
– Kiwis |
0810 90 |
– autres: |
0810 90 30 |
– – Tamarins, pommes de cajou, fruits du jaquier (pain des singes), litchis et sapotilles |
0810 90 40 |
– – Fruits de la passion, caramboles et pitahayas |
– – Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau: |
|
0810 90 50 |
– – – Groseilles à grappes noires (cassis) |
0810 90 70 |
– – – autres |
0810 90 95 |
– – autres |
0811 |
Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: |
0811 10 |
– Fraises |
0811 20 |
– Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau: |
– – autres: |
|
0811 20 31 |
– – – Framboises |
0811 20 51 |
– – – Groseilles à grappes rouges |
0811 20 59 |
– – – Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises |
0811 20 90 |
– – – autres |
0811 90 |
– autres: |
– – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: |
|
– – – d’une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids: |
|
0811 90 19 |
– – – – autres |
– – – autres: |
|
0811 90 39 |
– – – – autres |
– – autres: |
|
0811 90 50 |
– – – Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus) |
0811 90 70 |
– – – Myrtilles des espèces Vaccinium myrtilloides et Vaccinium angustifolium |
– – – Cerises: |
|
0811 90 75 |
– – – – Cerises acides (Prunus cerasus) |
0811 90 80 |
– – – – autres |
0811 90 85 |
– – – Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux |
0811 90 95 |
– – – autres |
0812 |
Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état: |
0812 10 00 |
– Cerises |
0812 90 |
– autres: |
0812 90 20 |
– – Oranges |
0812 90 98 |
– – autres |
0813 |
Fruits séchés autres que ceux des no s0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre: |
0813 10 00 |
– Abricots |
0813 20 00 |
– Pruneaux |
0813 30 00 |
– Pommes |
0813 40 |
– autres fruits |
0813 50 |
– Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre: |
– – Mélanges de fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806: |
|
– – – sans pruneaux: |
|
0813 50 12 |
– – – – de papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas |
0813 50 15 |
– – – – autres |
– – autres mélanges: |
|
0813 50 99 |
– – – autres |
0901 |
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange: |
– Café non torréfié: |
|
0901 11 00 |
– – non décaféiné |
0901 12 00 |
– – décaféiné |
– Café torréfié: |
|
0901 21 00 |
– – non décaféiné |
0901 22 00 |
– – décaféiné |
0901 90 |
– autres: |
0901 90 90 |
– – Succédanés du café contenant du café |
0904 |
Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés: |
0904 20 |
– Piments séchés ou broyés ou pulvérisés |
– – non broyés ni pulvérisés: |
|
0904 20 30 |
– – – autres |
0909 |
Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre |
0910 |
Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices |
1102 |
Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil: |
1102 10 00 |
– Farine de seigle |
1102 20 |
– Farine de maïs |
1102 90 |
– autres: |
1102 90 10 |
– – d’orge |
1102 90 50 |
– – Farine de riz |
1102 90 90 |
– – autres |
1103 |
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales: |
– Gruaux et semoules: |
|
1103 11 |
– – de froment (blé) |
1103 13 |
– – de maïs |
1103 19 |
– – d’autres céréales: |
1103 19 90 |
– – – autres |
1104 |
Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l’exception du riz du no1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: |
– Grains aplatis ou en flocons: |
|
1104 12 |
– – d’avoine: |
1104 12 90 |
– – – Flocons |
1104 19 |
– – d’autres céréales: |
1104 19 10 |
– – – de froment (blé) |
1104 19 50 |
– – – de maïs |
– – – autres: |
|
1104 19 99 |
– – – – autres |
– autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple): |
|
1104 23 |
– – de maïs: |
1104 23 10 |
– – – mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés |
1104 23 99 |
– – – autres |
1104 29 |
– – d’autres céréales: |
– – – autres: |
|
1104 29 30 |
– – – – perlés: |
ex 1104 29 30 |
– – – – – autres que de froment ou de seigle |
– – – – autres: |
|
1104 29 89 |
– – – – – autres |
1104 30 |
– Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: |
1104 30 90 |
– – autres |
1108 |
Amidons et fécules; inuline: |
– Amidons et fécules: |
|
1108 11 00 |
– – Amidon de froment (blé) |
1108 12 00 |
– – Amidon de maïs |
1108 13 00 |
– – Fécule de pommes de terre |
1108 14 00 |
– – Fécule de manioc (cassave) |
1108 19 |
– – autres amidons et fécules: |
1108 19 90 |
– – – autres |
1202 |
Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées: |
1202 10 |
– en coques: |
1202 10 90 |
– – autres |
1202 20 00 |
– décortiquées, même concassées |
1211 |
Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés: |
1211 20 00 |
– Racines de ginseng |
1211 30 00 |
– Coca (feuille de) |
1211 40 00 |
– Paille de pavot |
1211 90 |
– autres: |
1211 90 85 |
– – autres: |
ex 1211 90 85 |
– – – Racines de réglisse |
1501 00 |
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503: |
– Graisses de porc (y compris le saindoux): |
|
1501 00 19 |
– – autres |
1508 |
Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
1508 10 |
– Huile brute: |
1508 10 90 |
– – autre |
1508 90 |
– autres: |
1508 90 90 |
– – autres |
1510 00 |
Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d’olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no1509 |
1522 00 |
Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales: |
– Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales: |
|
– – contenant de l’huile ayant les caractères de l’huile d’olive: |
|
1522 00 39 |
– – – autres |
– – autres: |
|
1522 00 91 |
– – – Lies ou fèces d’huiles, pâtes de neutralisation (soap-stocks) |
1522 00 99 |
– – – autres |
1602 |
Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang: |
1602 10 00 |
– Préparations homogénéisées |
– de volailles du no0105: |
|
1602 31 |
– – de dinde: |
– – – contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles: |
|
1602 31 11 |
– – – – contenant exclusivement de la viande de dinde non cuite |
1602 31 19 |
– – – – autres |
1602 31 90 |
– – – autres |
1602 32 |
– – de coqs et de poules: |
– – – contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles: |
|
1602 32 11 |
– – – – non cuits |
1602 32 19 |
– – – – autres |
1602 32 90 |
– – – autres |
1602 39 |
– – autres: |
– – – contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles: |
|
1602 39 21 |
– – – – non cuits |
1602 39 29 |
– – – – autres |
1602 39 80 |
– – – autres |
– de l’espèce porcine: |
|
1602 41 |
– – Jambons et leurs morceaux |
1602 42 |
– – Épaules et leurs morceaux |
1602 49 |
– – autres, y compris les mélanges: |
– – – de l’espèce porcine domestique: |
|
– – – – contenant en poids 80 % ou plus de viande ou d’abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine: |
|
1602 49 13 |
– – – – – Échines et leurs morceaux, y compris les mélanges d’échines et épaules |
1602 49 19 |
– – – – – autres |
1602 49 90 |
– – – autres |
1602 50 |
– de l’espèce bovine: |
– – autres: |
|
– – – en récipients hermétiquement clos: |
|
1602 50 31 |
– – – – Corned beef |
1602 50 39 |
– – – – autres |
1602 50 80 |
– – – autres |
1602 90 |
– autres, y compris les préparations de sang de tous animaux: |
– – autres: |
|
1602 90 31 |
– – – de gibier ou de lapin |
1602 90 41 |
– – – de renne |
– – – autres: |
|
1602 90 51 |
– – – – contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine domestique |
– – – – autres: |
|
– – – – – contenant de la viande ou des abats de l’espèce bovine: |
|
1602 90 61 |
– – – – – – non cuits; mélanges de viande ou d’abats cuits et de viande ou d’abats non cuits |
– – – – – autres: |
|
– – – – – – d’ovins ou de caprins: |
|
– – – – – – – non cuits; mélanges de viande ou d’abats cuits et de viande ou d’abats non cuits: |
|
1602 90 72 |
– – – – – – – – d’ovins |
1602 90 74 |
– – – – – – – – de caprins |
– – – – – – – autres: |
|
1602 90 76 |
– – – – – – – – d’ovins |
1602 90 78 |
– – – – – – – – de caprins |
1701 |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide: |
– autres: |
|
1701 91 00 |
– – additionnés d’aromatisants ou de colorants |
1701 99 |
– – autres |
1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
– Lactose et sirop de lactose: |
|
1702 11 00 |
– – contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche |
1702 19 00 |
– – autres |
1702 20 |
– Sucre et sirop d’érable: |
1702 20 90 |
– – autres |
1702 90 |
– autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose: |
1702 90 60 |
– – Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel |
– – Sucres et mélasses caramélisés: |
|
1702 90 71 |
– – – contenant en poids à l’état sec 50 % ou plus de saccharose |
– – – autres: |
|
1702 90 75 |
– – – – en poudre, même agglomérée |
1702 90 79 |
– – – – autres |
1801 00 00 |
Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés |
2002 |
Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique |
2004 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006: |
2004 10 |
– Pommes de terre: |
2004 10 10 |
– – simplement cuites |
– – autres: |
|
2004 10 99 |
– – – autres |
2005 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006: |
2005 20 |
– Pommes de terre: |
– – autres: |
|
2005 20 20 |
– – – en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l’état |
2005 20 80 |
– – – autres |
2008 |
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs: |
– Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: |
|
2008 11 |
– – Arachides: |
– – – autres, en emballages immédiats d’un contenu net: |
|
– – – – excédant 1 kg: |
|
2008 11 92 |
– – – – – grillées |
2008 11 94 |
– – – – – autres |
– – – – n’excédant pas 1 kg: |
|
2008 11 96 |
– – – – – grillées |
2008 11 98 |
– – – – – autres |
2008 19 |
– – autres, y compris les mélanges: |
– – – en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg: |
|
2008 19 11 |
– – – – Fruits à coques tropicaux; mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux et fruits tropicaux |
– – – – autres: |
|
2008 19 13 |
– – – – – Amandes et pistaches, grillées |
2008 19 19 |
– – – – – autres |
– – – en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg: |
|
2008 19 91 |
– – – – Fruits à coques tropicaux; mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux et fruits tropicaux |
ex 2008 19 91 |
– – – – – autres que les fruits à coques tropicaux grillés |
– – – – autres: |
|
– – – – – Fruits à coques, grillés |
|
2008 19 93 |
– – – – – – Amandes et pistaches |
2008 19 95 |
– – – – – – autres |
2008 19 99 |
– – – – – autres |
2008 20 |
– Ananas: |
– – avec addition d’alcool: |
|
– – – en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg: |
|
2008 20 19 |
– – – – autres |
– – sans addition d’alcool: |
|
– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg: |
|
2008 20 51 |
– – – – d’une teneur en sucres excédant 17 % en poids |
– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg: |
|
2008 20 71 |
– – – – d’une teneur en sucres excédant 19 % en poids |
2008 30 |
– Agrumes: |
– – avec addition d’alcool: |
|
– – – d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids: |
|
2008 30 11 |
– – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas |
– – sans addition d’alcool: |
|
– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg: |
|
2008 30 51 |
– – – – Segments de pamplemousses et de pomelos |
– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg: |
|
2008 30 71 |
– – – – Segments de pamplemousses et de pomelos |
2008 30 75 |
– – – – Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d’agrumes |
2008 30 90 |
– – – sans addition de sucre |
2008 40 |
– Poires: |
– – avec addition d’alcool: |
|
– – – en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg: |
|
– – – – d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids: |
|
2008 40 11 |
– – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas |
– – – – autres: |
|
2008 40 21 |
– – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas |
– – – en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg: |
|
2008 40 31 |
– – – – d’une teneur en sucres excédant 15 % en poids |
– – sans addition d’alcool: |
|
– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg: |
|
2008 40 51 |
– – – – d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids |
– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg: |
|
2008 40 71 |
– – – – d’une teneur en sucres excédant 15 % en poids |
2008 40 79 |
– – – – autres |
2008 50 |
– Abricots: |
– – avec addition d’alcool: |
|
– – – en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg: |
|
– – – – d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids: |
|
2008 50 11 |
– – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas |
– – – – autres: |
|
2008 50 31 |
– – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas |
2008 50 39 |
– – – – – autres |
– – sans addition d’alcool: |
|
– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg: |
|
2008 50 69 |
– – – – autres |
– – – sans addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net: |
|
2008 50 94 |
– – – – de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg |
2008 50 99 |
– – – – de moins de 4,5 kg |
2008 60 |
– Cerises: |
– – avec addition d’alcool: |
|
– – – autres: |
|
2008 60 31 |
– – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas |
– – sans addition d’alcool: |
|
– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net: |
|
2008 60 50 |
– – – – excédant 1 kg |
– – – sans addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net: |
|
2008 60 70 |
– – – – de 4,5 kg ou plus |
2008 60 90 |
– – – – de moins de 4,5 kg |
ex 2008 60 90 |
– – – – – Cerises acides (Prunus cerasus) |
2008 80 |
– Fraises: |
– – avec addition d’alcool: |
|
– – – d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids: |
|
2008 80 11 |
– – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas |
2008 80 19 |
– – – – autres |
– – – autres: |
|
2008 80 31 |
– – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas |
– – sans addition d’alcool: |
|
2008 80 50 |
– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg |
– autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du no2008 19: |
|
2008 99 |
– – autres: |
– – – sans addition d’alcool: |
|
– – – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg: |
|
2008 99 45 |
– – – – – Prunes |
– – – – sans addition de sucre: |
|
– – – – – Prunes en emballages immédiats d’un contenu net: |
|
2008 99 72 |
– – – – – – de 5 kg ou plus |
2008 99 78 |
– – – – – – de moins de 5 kg |
2009 |
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants: |
– Jus d’orange: |
|
2009 11 |
– – congelés |
2009 19 |
– – autres: |
– – – d’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67: |
|
2009 19 98 |
– – – – autres |
– Jus de raisin (y compris les moûts de raisin): |
|
2009 69 |
– – autres: |
– – – d’une valeur Brix excédant 67: |
|
2009 69 11 |
– – – – d’une valeur n’excédant pas 22 euros par 100 kg poids net |
– – – d’une valeur Brix excédant 30 mais n’excédant pas 67: |
|
– – – – d’une valeur excédant 18 euros par 100 kg poids net: |
|
2009 69 51 |
– – – – – concentrés |
– – – – d’une valeur n’excédant pas 18 euros par 100 kg poids net: |
|
– – – – – d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids: |
|
2009 69 71 |
– – – – – – concentrés |
2009 69 79 |
– – – – – – autres |
– Jus de pomme: |
|
2009 79 |
– – autres: |
– – – d’une valeur Brix excédant 67: |
|
2009 79 11 |
– – – – d’une valeur n’excédant pas 22 euros par 100 kg poids net |
– – – d’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67: |
|
– – – – autres: |
|
2009 79 91 |
– – – – – d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids |
2009 79 99 |
– – – – – ne contenant pas de sucres d’addition |
2009 90 |
– Mélanges de jus: |
– – d’une valeur Brix excédant 67: |
|
– – – Mélanges de jus de pommes et de jus de poires: |
|
2009 90 11 |
– – – – d’une valeur n’excédant pas 22 euros par 100 kg poids net |
2009 90 19 |
– – – – autres |
– – d’une valeur Brix n’excédant pas 67: |
|
– – – Mélanges de jus de pommes et de jus de poires: |
|
2009 90 31 |
– – – – d’une valeur n’excédant pas 18 euros par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids |
– – – autres: |
|
– – – – d’une valeur excédant 30 euros par 100 kg poids net: |
|
– – – – – Mélanges de jus d’agrumes et de jus d’ananas: |
|
2009 90 41 |
– – – – – – contenant des sucres d’addition |
– – – – d’une valeur n’excédant pas 30 euros par 100 kg poids net: |
|
– – – – – Mélanges de jus d’agrumes et de jus d’ananas: |
|
2009 90 79 |
– – – – – – ne contenant pas de sucres d’addition |
2305 00 00 |
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide |
2307 00 |
Lies de vin; tartre brut |
2308 00 |
Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs: |
– Marcs de raisin: |
|
2308 00 11 |
– – ayant un titre alcoométrique total inférieur ou égal à 4,3 % mas et une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 40 % en poids |
2308 00 19 |
– – autres |
2308 00 90 |
– autres |
2309 |
Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux: |
2309 90 |
– autres: |
– – autres, y compris les prémélanges: |
|
– – – contenant de l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers: |
|
– – – – contenant de l’amidon ou de la fécule ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine: |
|
– – – – – ne contenant ni amidon ni fécule ou d’une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %: |
|
2309 90 35 |
– – – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 % |
2309 90 39 |
– – – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 % |
– – – – – d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %: |
|
2309 90 41 |
– – – – – – ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 % |
– – – – – d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 30 %: |
|
2309 90 51 |
– – – – – – ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 % |
2309 90 53 |
– – – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 % |
2309 90 59 |
– – – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % |
2309 90 70 |
– – – – ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose, ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers |
– – – autres: |
|
2309 90 91 |
– – – – Pulpes de betteraves mélassées |
– – – – autres: |
|
2309 90 95 |
– – – – – d’une teneur en poids de chlorure de choline égale ou supérieure à 49 %, sur support organique ou inorganique» |
ANNEXE IV
«ANNEXE II c)
CONCESSIONS TARIFAIRES ALBANAISES POUR DES PRODUITS AGRICOLES PRIMAIRES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ
[visées à l’article 27, paragraphe 3, point c)]
Franchise de droits dans les limites d’un contingent à la date d’entrée en vigueur de l’accord
Code NC |
Désignation des marchandises |
Contingent (en tonnes) |
1001 90 91 |
Froment (blé) tendre, méteil et épeautre, autre que l’épeautre destiné à l’ensemencement |
20 000» |
1001 90 99 |
ANNEXE V
«ANNEXE III
CONCESSIONS COMMUNAUTAIRES POUR DES POISSONS ET PRODUITS DE LA PÊCHE ALBANAIS
Les importations dans la Communauté européenne des produits suivants originaires d’Albanie font l’objet des concessions ci-après:
Code NC |
Désignation des marchandises |
À compter du 1er janvier 2007 |
À compter du1er janvier 2008 |
0301 91 10 0301 91 90 0302 11 10 0302 11 20 0302 11 80 0303 21 10 0303 21 20 0303 21 80 0304 19 15 0304 19 17 ex 0304 19 19 ex 0304 19 91 0304 29 15 0304 29 17 ex 0304 29 19 ex 0304 99 21 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 0305 49 45 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine |
CT: 50 t à 0 % Au-delà du CT: 80 % du droit NPF |
CT: 50 t à 0 % Au-delà du CT: 70 % du droit NPF |
0301 93 00 0302 69 11 0303 79 11 ex 0304 19 19 ex 0304 19 91 ex 0304 29 19 ex 0304 99 21 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine |
CT: 20 t à 0 %. Au-delà du CT: 80 % du droit NPF |
CT: 20 t à 0 %. Au-delà du CT: 70 % du droit NPF |
ex 0301 99 80 0302 69 61 0303 79 71 ex 0304 19 39 ex 0304 19 99 ex 0304 29 99 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagellus spp.: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine |
CT: 20 t à 0 %. Au-delà du CT: 55 % du droit NPF |
CT: 20 t à 0 %. Au-delà du CT: 30 % du droit NPF |
ex 0301 99 80 0302 69 94 ex 0303 77 00 ex 0304 19 39 ex 0304 19 99 ex 0304 29 99 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Bars (loups) (Dicentrarchus labrax): vivants; frais ou réfrigérés; congelés; séchés, salés ou en saumure, fumés; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine |
CT: 20 t à 0 %. Au-delà du CT: 55 % du droit NPF |
CT: 20 t à 0 %. Au-delà du CT: 30 % du droit NPF |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Volume initial du contingent |
Taux de droit |
1604 13 11 1604 13 19 ex 1604 20 50 |
Préparations et conserves de sardines |
100 tonnes |
6 % (1) |
1604 16 00 1604 20 40 |
Préparations et conserves d’anchois |
1 000 tonnes (2) |
0 % (1) |
Le taux de droit applicable à tous les produits du no1604, à l’exception des préparations et conserves de sardines et des préparations et conserves d’anchois, est réduit comme suit:
Année |
1er décembre 2006 |
1er janvier 2007 |
1er janvier 2008 et années suivantes |
Droit |
80 % du droit NPF |
65 % du droit NPF |
50 % du droit NPF» |
(1) Au-delà du volume du contingent, le taux de droit NPF plein est applicable.
(2) À compter du 1er janvier de la première année qui suit la date d’entrée en vigueur de l’accord, le volume contingentaire annuel est augmenté de 200 tonnes, pour autant qu’au moins 80 % du contingent de l’année précédente ait été utilisé avant le 31 décembre de l’année correspondante. Ce mécanisme s’applique jusqu’à ce que le volume contingentaire annuel atteigne 1 600 tonnes ou que les parties conviennent d’appliquer d’autres arrangements.
ANNEXE VI
PROTOCOLE No 2
RELATIF AU COMMERCE ENTRE L’ALBANIE ET LA COMMUNAUTÉ DANS LE SECTEUR DES PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS
(protocole no 2 de l’ASA)
Article 1
1. La Communauté et l’Albanie appliquent aux produits agricoles transformés les droits énumérés respectivement aux annexes I, II a), II b), II c) et II d), conformément aux conditions qui y sont mentionnées, que les importations soient ou non limitées par des contingents tarifaires.
2. Le conseil de stabilisation et d’association se prononce sur:
— |
l’extension de la liste des produits agricoles transformés visés par le présent protocole, |
— |
la modification des droits visés aux annexes I, II a), II b), II c) et II d), |
— |
l’augmentation ou la suppression de contingents tarifaires. |
Article 2
Les droits appliqués conformément à l’article 1er peuvent être réduits par décision du comité de stabilisation et d’association:
— |
lorsque, dans les échanges entre la Communauté et l’Albanie, les droits appliqués aux produits de base sont réduits, ou |
— |
en réponse à des réductions résultant de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés. |
Les réductions prévues au premier tiret sont établies en fonction de la part du droit désignée comme élément agricole qui correspond aux produits agricoles effectivement mis en œuvre dans la fabrication des produits agricoles transformés en question et déduites des droits appliqués à ces produits agricoles de base.
Article 3
La Communauté et l’Albanie se communiquent les régimes administratifs applicables aux produits couverts par le présent protocole. Ces régimes doivent garantir un traitement équitable de toutes les parties intéressées et être aussi simples et souples que possible.
Annexe I
Droits applicables aux importations dans la Communauté de produits agricoles transformés originaires d’Albanie
Les droits sont nuls pour les importations dans la Communauté des produits agricoles transformés originaires d’Albanie énumérés ci-après.
Code NC |
Désignation des marchandises |
0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |
0403 10 |
– Yoghourts: |
– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |
|
– – – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: |
|
0403 10 51 |
– – – – n’excédant pas 1,5 % |
0403 10 53 |
– – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 % |
0403 10 59 |
– – – – excédant 27 % |
– – – autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: |
|
0403 10 91 |
– – – – n’excédant pas 3 % |
0403 10 93 |
– – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 6 % |
0403 10 99 |
– – – – excédant 6 % |
0403 90 |
– autres: |
– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |
|
– – – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: |
|
0403 90 71 |
– – – – n’excédant pas 1,5 % |
0403 90 73 |
– – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 % |
0403 90 79 |
– – – – excédant 27 % |
– – – autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: |
|
0403 90 91 |
– – – – n’excédant pas 3 % |
0403 90 93 |
– – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 6 % |
0403 90 99 |
– – – – excédant 6 % |
0405 |
Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières: |
0405 20 |
– Pâtes à tartiner laitières: |
0405 20 10 |
– – d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 % |
0405 20 30 |
– – d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n’excédant pas 75 % |
0501 00 00 |
Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux |
0502 |
Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils |
0505 |
Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes |
0506 |
Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières |
0507 |
Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières |
0508 00 00 |
Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets |
0510 00 00 |
Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire |
0511 |
Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine: |
– autres: |
|
0511 99 |
– – autres: |
– – – Éponges naturelles d’origine animale: |
|
0511 99 31 |
– – – – brutes |
0511 99 39 |
– – – – autres |
0511 99 85 |
– – – autres: |
ex 0511 99 85 |
– – – – Crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support |
0710 |
Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés: |
0710 40 00 |
– Maïs doux |
0711 |
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état: |
0711 90 |
– autres légumes; mélanges de légumes: |
– – Légumes: |
|
0711 90 30 |
– – – Maïs doux |
0903 00 00 |
Maté |
1212 |
Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: |
1212 20 00 |
– Algues |
1302 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: |
– Sucs et extraits végétaux: |
|
1302 12 00 |
– – de réglisse |
1302 13 00 |
– – de houblon |
1302 19 |
– – autres: |
1302 19 80 |
– – – autres |
1302 20 |
– Matières pectiques, pectinates et pectates |
– Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: |
|
1302 31 00 |
– – Agar-agar |
1302 32 |
– – Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés: |
1302 32 10 |
– – – de caroubes ou de graines de caroubes |
1401 |
Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple) |
1404 |
Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs |
1505 00 |
Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline |
1506 00 00 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1515 |
Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
1515 90 |
– autres: |
1515 90 11 |
– – Huile de tung (d’abrasin); huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions: |
ex 1515 90 11 |
– – – Huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions |
1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées: |
1516 20 |
– Graisses et huiles végétales et leurs fractions: |
1516 20 10 |
– – Huiles de ricin hydrogénées, dites “opalwax” |
1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516: |
1517 10 |
– Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide: |
1517 10 10 |
– – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % |
1517 90 |
– autres: |
1517 90 10 |
– – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % |
– – autres: |
|
1517 90 93 |
– – – Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage |
1518 00 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: |
1518 00 10 |
– Linoxyne |
– autres: |
|
1518 00 91 |
– – Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516 |
– – autres: |
|
1518 00 95 |
– – – Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d’huiles animales ou de graisses et d’huiles animales et végétales et leurs fractions |
1518 00 99 |
– – – autres |
1520 00 00 |
Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses |
1521 |
Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés |
1522 00 |
Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales: |
1522 00 10 |
– Dégras |
1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
1803 |
Pâte de cacao, même dégraissée |
1804 00 00 |
Beurre, graisse et huile de cacao |
1805 00 00 |
Poudre de cacao sans addition de sucre ou d’autres édulcorants |
1806 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao |
1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs |
1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |
– Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées: |
|
1902 11 00 |
– – contenant des œufs |
1902 19 |
– – autres |
1902 20 |
– Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées): |
– – autres: |
|
1902 20 91 |
– – – cuites |
1902 20 99 |
– – – autres |
1902 30 |
– autres pâtes alimentaires |
1902 40 |
– Couscous |
1903 00 00 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exclusion de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
2001 |
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique: |
2001 90 |
– autres: |
2001 90 30 |
– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
2001 90 40 |
– – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % |
2001 90 60 |
– – Cœurs de palmier |
2004 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006: |
2004 10 |
– Pommes de terre: |
– – autres |
|
2004 10 91 |
– – – sous forme de farines, semoules ou flocons |
2004 90 |
– autres légumes et mélanges de légumes: |
2004 90 10 |
– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
2005 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006: |
2005 20 |
– Pommes de terre: |
2005 20 10 |
– – sous forme de farines, semoules ou flocons |
2005 80 00 |
– Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
2008 |
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs: |
– Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: |
|
2008 11 |
– – Arachides: |
2008 11 10 |
– – – Beurre d’arachide |
– autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du no2008 19: |
|
2008 91 00 |
– – Cœurs de palmier |
2008 99 |
– – autres: |
– – – sans addition d’alcool: |
|
– – – – sans addition de sucre: |
|
2008 99 85 |
– – – – – Maïs, à l’exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
2008 99 91 |
– – – – – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % |
2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés |
2102 |
Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no3002); poudres à lever préparées |
2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée |
2104 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées |
2105 00 |
Glaces de consommation, même contenant du cacao |
2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: |
2106 10 |
– Concentrats de protéines et substances protéiques texturées |
2106 90 |
– autres: |
2106 90 20 |
– – Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons |
– – autres: |
|
2106 90 92 |
– – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule |
2106 90 98 |
– – – autres |
2201 |
Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige |
2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009 |
2203 00 |
Bières de malt |
2205 |
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques |
2207 |
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vies dénaturés de tous titres |
2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses |
2402 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac |
2403 |
Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs “homogénéisés” ou “reconstitués”; extraits et sauces de tabac |
2905 |
Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: |
– autres polyalcools: |
|
2905 43 00 |
– – Mannitol |
2905 44 |
– – D-Glucitol (sorbitol) |
2905 45 00 |
– – Glycérol |
3301 |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites “concrètes” ou “absolues”; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles: |
3301 90 |
– autres |
3302 |
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons: |
3302 10 |
– des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons: |
– – des types utilisés pour les industries des boissons: |
|
– – – Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson: |
|
3302 10 10 |
– – – – ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol |
– – – – autres: |
|
3302 10 21 |
– – – – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule |
3302 10 29 |
– – – – – autres |
3501 |
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine: |
3501 10 |
– Caséines |
3501 90 |
– autres: |
3501 90 90 |
– – autres |
3505 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés: |
3505 10 |
– Dextrine et autres amidons et fécules modifiés: |
3505 10 10 |
– – Dextrine |
– – autres amidons et fécules modifiés: |
|
3505 10 90 |
– – – autres |
3505 20 |
– Colles |
3809 |
Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: |
3809 10 |
– à base de matières amylacées |
3823 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels |
3824 |
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: |
3824 60 |
– Sorbitol, autre que celui du no2905 44 |
Annexe II a)
Droits applicables aux importations en Albanie de produits agricoles transformés originaires de la Communauté
Les droits sont nuls pour les importations en Albanie des produits originaires de la Communauté énumérés ci-après.
Code NC |
Désignation des marchandises |
0501 00 00 |
Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux |
0502 |
Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils |
0505 |
Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes |
0506 |
Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières |
0507 |
Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières |
0508 00 00 |
Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets |
0510 00 00 |
Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire |
0511 |
Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine: |
– autres: |
|
0511 99 |
– – autres: |
– – – Éponges naturelles d’origine animale: |
|
0511 99 31 |
– – – – brutes |
0511 99 39 |
– – – – autres |
0511 99 85 |
– – – autres: |
ex 0511 99 85 |
– – – – Crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support |
0903 00 00 |
Maté |
1302 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: |
– Sucs et extraits végétaux: |
|
1302 12 00 |
– – de réglisse |
1302 13 00 |
– – de houblon |
1302 19 |
– – autres: |
1302 19 80 |
– – – autres |
1302 20 |
– Matières pectiques, pectinates et pectates |
– Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: |
|
1302 31 00 |
– – Agar-agar |
1302 32 |
– – Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés: |
1302 32 10 |
– – – de caroubes ou de graines de caroubes |
1401 |
Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple) |
1404 |
Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs |
1505 00 |
Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline |
1506 00 00 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1515 |
Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
1515 90 |
– autres: |
1515 90 11 |
– – Huile de tung (d’abrasin); huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions: |
ex 1515 90 11 |
– – – Huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions |
1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées: |
1516 20 |
– Graisses et huiles végétales et leurs fractions: |
1516 20 10 |
– – Huiles de ricin hydrogénées, dites “opalwax” |
1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516: |
1517 10 |
– Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide: |
1517 10 10 |
– – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % |
1517 90 |
– autres: |
1517 90 10 |
– – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % |
– – autres: |
|
1517 90 93 |
– – – Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage |
1518 00 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: |
1518 00 10 |
– Linoxyne |
– autres: |
|
1518 00 91 |
– – Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516 |
– – autres: |
|
1518 00 95 |
– – – Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d’huiles animales ou de graisses et d’huiles animales et végétales et leurs fractions |
1518 00 99 |
– – – autres |
1520 00 00 |
Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses |
1521 |
Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés |
1522 00 |
Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales: |
1522 00 10 |
– Dégras |
1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
1702 50 00 |
– Fructose chimiquement pur |
1702 90 |
– autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose: |
1702 90 10 |
– – Maltose chimiquement pur |
1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
1803 |
Pâte de cacao, même dégraissée |
1804 00 00 |
Beurre, graisse et huile de cacao |
1805 00 00 |
Poudre de cacao sans addition de sucre ou d’autres édulcorants |
1903 00 00 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: |
2101 20 |
– Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté: |
– – Préparations: |
|
2101 20 92 |
– – – à base d’extraits, essences ou concentrés de thé ou de maté |
2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
2103 30 |
– Farine de moutarde et moutarde préparée: |
2103 30 10 |
– – Farine de moutarde |
2103 30 90 |
– – Moutarde préparée |
2103 90 |
– autres: |
2103 90 10 |
– – Chutney de mangues liquide |
2103 90 30 |
– – Amers aromatiques, d’un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2 % vol et n’excédant pas 49,2 % vol et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d’épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d’une contenance n’excédant pas 0,50 l |
2104 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées |
2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: |
2106 10 |
– Concentrats de protéines et substances protéiques texturées |
2106 90 |
– autres: |
2106 90 20 |
– – Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons |
– – autres: |
|
2106 90 92 |
– – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule: |
2106 90 98 |
– – – autres |
2203 00 |
Bières de malt |
2205 |
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques |
2207 |
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres |
2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses |
2403 |
Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs “homogénéisés” ou “reconstitués”; extraits et sauces de tabac: |
2403 10 |
– Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion: |
2403 10 90 |
– – autre |
2905 |
Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: |
– autres polyalcools: |
|
2905 43 00 |
– – Mannitol |
2905 44 |
– – D-Glucitol (sorbitol) |
2905 45 00 |
– – Glycérol |
3301 |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites “concrètes” ou “absolues”; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles: |
3301 90 |
– autres |
3302 |
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons: |
3302 10 |
– des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons: |
– – des types utilisés pour les industries des boissons: |
|
– – – Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson: |
|
3302 10 10 |
– – – – ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol |
– – – – autres: |
|
3302 10 21 |
– – – – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule |
3302 10 29 |
– – – – – autres |
3501 |
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine: |
3501 10 |
– Caséines |
3501 90 |
– autres: |
3501 90 90 |
– – autres |
3505 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés: |
3505 10 |
– Dextrine et autres amidons et fécules modifiés: |
3505 10 10 |
– – Dextrine |
– – autres amidons et fécules modifiés: |
|
3505 10 90 |
– – – autres |
3505 20 |
– Colles |
3809 |
Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: |
3809 10 |
– à base de matières amylacées |
3823 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels |
3824 |
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: |
3824 60 |
– Sorbitol, autre que celui du no2905 44 |
Annexe II b)
Concessions tarifaires albanaises pour des produits agricoles transformés originaires de la Communauté
Les droits de douane applicables aux produits visés dans la présente annexe sont réduits et éliminés conformément au calendrier suivant:
— |
le 1er janvier 2007, les droits à l’importation sont ramenés à 80 % des droits de base, |
— |
le 1er janvier 2008, les droits à l’importation sont ramenés à 60 % des droits de base, |
— |
le 1er janvier 2009, les droits à l’importation sont ramenés à 40 % des droits de base, |
— |
le 1er janvier 2010, les droits restants sont éliminés. |
Code NC |
Désignation des marchandises |
0710 |
Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés: |
0710 40 00 |
– Maïs doux |
0711 |
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état: |
0711 90 |
– autres légumes; mélanges de légumes: |
– – Légumes: |
|
0711 90 30 |
– – – Maïs doux |
1806 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao |
1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs |
1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |
– Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées: |
|
1902 11 00 |
– – contenant des œufs |
1902 19 |
– – autres |
1902 20 |
– Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées): |
– – autres: |
|
1902 20 91 |
– – – cuites |
1902 20 99 |
– – – autres |
1902 30 |
– autres pâtes alimentaires |
1902 40 |
– Couscous |
1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
2001 |
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique: |
2001 90 |
– autres: |
2001 90 30 |
– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
2001 90 40 |
– – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % |
2001 90 60 |
– – Cœurs de palmier |
2004 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006: |
2004 10 |
– Pommes de terre: |
– – autres: |
|
2004 10 91 |
– – – sous forme de farines, semoules ou flocons |
2004 90 |
– autres légumes et mélanges de légumes: |
2004 90 10 |
– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
2005 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006: |
2005 20 |
– Pommes de terre: |
2005 20 10 |
– – sous forme de farines, semoules ou flocons |
2005 80 00 |
– Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
2008 |
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs: |
– Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: |
|
2008 11 |
– – Arachides: |
2008 11 10 |
– – – Beurre d’arachide |
– autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du no2008 19: |
|
2008 91 00 |
– – Cœurs de palmier |
2008 99 |
– – autres: |
– – – sans addition d’alcool: |
|
– – – – sans addition de sucre: |
|
2008 99 85 |
– – – – – Maïs, à l’exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
2008 99 91 |
– – – – – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % |
2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: |
– Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: |
|
2101 11 |
– – Extraits, essences et concentrés |
2101 12 |
– – Préparations à base d’extraits, essences ou concentrés ou à base de café |
2101 20 |
– Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté: |
2101 20 20 |
– – Extraits, essences et concentrés |
– – Préparations: |
|
2101 20 98 |
– – – autres |
2101 30 |
– Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés |
2102 |
Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no3002); poudres à lever préparées |
2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
2103 10 00 |
– Sauce de soja |
2103 90 |
– autres: |
2103 90 90 |
– – autres |
2105 00 |
Glaces de consommation, même contenant du cacao |
2201 |
Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige |
2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009 |
2402 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac |
2403 |
Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs “homogénéisés” ou “reconstitués”; extraits et sauces de tabac: |
2403 10 |
– Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion: |
2403 10 10 |
– – en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 500 g |
– autres: |
|
2403 91 00 |
– – Tabacs “homogénéisés” ou “reconstitués” |
2403 99 |
– – autres |
Annexe II c)
Pour les produits agricoles transformés énumérés dans la présente annexe, les droits NPF continuent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur de l’accord.
Code NC |
Désignation des marchandises |
0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |
0403 10 |
– Yoghourts: |
– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |
|
– – – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: |
|
0403 10 51 |
– – – – n’excédant pas 1,5 % |
0403 10 53 |
– – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 % |
0403 10 59 |
– – – – excédant 27 % |
– – – autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: |
|
0403 10 91 |
– – – – n’excédant pas 3 % |
0403 10 93 |
– – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 6 % |
0403 10 99 |
– – – – excédant 6 % |
0403 90 |
– autres: |
– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |
|
– – – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: |
|
0403 90 71 |
– – – – n’excédant pas 1,5 % |
0403 90 73 |
– – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 % |
0403 90 79 |
– – – – excédant 27 % |
– – – autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: |
|
0403 90 91 |
– – – – n’excédant pas 3 % |
0403 90 93 |
– – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 6 % |
0403 90 99 |
– – – – excédant 6 % |
0405 |
Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières: |
0405 20 |
– Pâtes à tartiner laitières: |
0405 20 10 |
– – d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 % |
0405 20 30 |
– – d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n’excédant pas 75 % |
2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
2103 20 00 |
– Tomato ketchup et autres sauces tomates |
Annexe II d)
Contingents tarifaires annuels applicables aux importations en Albanie de produits agricoles transformés originaires de la Communauté
Les importations en Albanie des produits suivants originaires de la Communauté bénéficient de droits nuls dans le cadre des contingents exposés ci-dessous. Les quantités excédant ces contingents sont soumises aux conditions énoncées aux annexes II a), II b) et II c).
Code NC |
Désignation des marchandises |
Contingent annuel à droit nul |
1806 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao |
150 tonnes |
1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
100 tonnes |
2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée |
60 tonnes |
2105 00 |
Glaces de consommation, même contenant du cacao |
100 tonnes |
2201 |
Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige |
3 700 hl |
2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009 |
ANNEXE VII
PROTOCOLE No 4
RELATIF À LA DÉFINITION DE LA NOTION DE “PRODUITS ORIGINAIRES” ET AUX MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE EN VUE DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LA RÉPUBLIQUE D’ALBANIE
TABLE DES MATIÈRES
TITRE I |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
Article premier |
Définitions |
TITRE II |
DÉFINITION DE LA NOTION DE “PRODUITS ORIGINAIRES” |
Article 2 |
Conditions générales |
Article 3 |
Cumul dans la Communauté |
Article 4 |
Cumul en Albanie |
Article 5 |
Produits entièrement obtenus |
Article 6 |
Produits suffisamment ouvrés ou transformés |
Article 7 |
Ouvraisons ou transformations insuffisantes |
Article 8 |
Unité à prendre en considération |
Article 9 |
Accessoires, pièces de rechange et outillages |
Article 10 |
Assortiments |
Article 11 |
Éléments neutres |
TITRE III |
CONDITIONS TERRITORIALES |
Article 12 |
Principe de territorialité |
Article 13 |
Transport direct |
Article 14 |
Expositions |
TITRE IV |
RISTOURNES OU EXONÉRATIONS |
Article 15 |
Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane |
TITRE V |
PREUVE DE L’ORIGINE |
Article 16 |
Conditions générales |
Article 17 |
Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
Article 18 |
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori |
Article 19 |
Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
Article 20 |
Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base d’une preuve de l’origine délivrée ou établie antérieurement |
Article 21 |
Séparation comptable |
Article 22 |
Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture |
Article 23 |
Exportateur agréé |
Article 24 |
Validité de la preuve de l’origine |
Article 25 |
Présentation de la preuve de l’origine |
Article 26 |
Importation par envois échelonnés |
Article 27 |
Exemptions de la preuve de l’origine |
Article 28 |
Pièces justificatives |
Article 29 |
Conservation des preuves de l’origine et des pièces justificatives |
Article 30 |
Discordances et erreurs formelles |
Article 31 |
Montants exprimés en euros |
TITRE VI |
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE |
Article 32 |
Assistance mutuelle |
Article 33 |
Contrôle de la preuve de l’origine |
Article 34 |
Règlement des différends |
Article 35 |
Sanctions |
Article 36 |
Zones franches |
TITRE VII |
CEUTA ET MELILLA |
Article 37 |
Application du protocole |
Article 38 |
Conditions particulières |
TITRE VIII |
DISPOSITIONS FINALES |
Article 39 |
Modifications du protocole |
LISTE DES ANNEXES
Annexe I: |
Notes introductives à la liste de l’annexe II |
Annexe II: |
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire |
Annexe III: |
Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
Annexe IV: |
Texte de la déclaration sur facture |
Annexe V: |
Produits exclus du cumul prévu aux articles 3 et 4 |
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
a) |
“fabrication”, toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ou les opérations spécifiques; |
b) |
“matière”, tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit; |
c) |
“produit”, le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication; |
d) |
“marchandises”, les matières et les produits; |
e) |
“valeur en douane”, la valeur déterminée conformément à l’accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l’OMC); |
f) |
“prix départ usine”, le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou d’Albanie dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; |
g) |
“valeur des matières”, la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Albanie; |
h) |
“valeur des matières originaires”, la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis; |
i) |
“valeur ajoutée”, le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres pays visés aux articles 3 et 4 ou, si la valeur en douane n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Albanie; |
j) |
“chapitres” et “positions”: les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole “système harmonisé” ou “SH”; |
k) |
“classé”, le terme faisant référence au classement d’un produit ou d’une matière dans une position déterminée; |
l) |
“envoi”, les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d’un document de transport unique de l’exportateur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, couverts par une facture unique; |
m) |
“territoires”, les territoires, y compris les eaux territoriales. |
TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION DE “PRODUITS ORIGINAIRES”
Article 2
Conditions générales
1. Aux fins de l’application de l’accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté:
a) |
les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l’article 5; |
b) |
les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet dans la Communauté d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 6. |
2. Aux fins de l’application de l’accord, sont considérés comme produits originaires d’Albanie:
a) |
les produits entièrement obtenus en Albanie au sens de l’article 5; |
b) |
les produits obtenus en Albanie et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet en Albanie d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 6. |
Article 3
Cumul dans la Communauté
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés comme originaires de la Communauté s’ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires d’Albanie, de la Communauté ou de tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne (1), ou incorporant des matières originaires de Turquie auxquelles s’applique la décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie du 22 décembre 1995 (2), à condition que ces matières aient fait l’objet, dans la Communauté, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 7. Il n’est pas nécessaire que ces matières aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes.
2. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de la Communauté uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d’un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la Communauté.
3. Les produits originaires d’un des pays ou territoires visés au paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la Communauté, conservent leur origine lorsqu’ils sont exportés vers un de ces pays ou territoires.
4. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes:
a) |
un accord commercial préférentiel conforme à l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) existe entre les pays ou territoires participant à l’acquisition du caractère originaire et le pays de destination; |
b) |
les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l’application de règles d’origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole; et |
c) |
des avis précisant que les conditions nécessaires à l’application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne (série C) et en Albanie, conformément à ses propres procédures. |
Le cumul prévu au présent article s’applique à partir de la date indiquée dans l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (série C).
La Communauté fournit à l’Albanie, par l’intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les détails des accords, et les règles d’origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays ou territoires visés au paragraphe 1.
Les produits visés à l’annexe V sont exclus de la définition du cumul arrêtée dans le présent article.
Article 4
Cumul en Albanie
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 2, paragraphe 2, des produits sont considérés comme originaires d’Albanie s’ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de la Communauté, d’Albanie, ou de tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne (3), ou incorporant des matières originaires de Turquie auxquelles s’applique la décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie du 22 décembre 1995 (4), à condition que ces matières aient fait l’objet, en Albanie, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 7. Il n’est pas nécessaire que ces matières aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes.
2. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées en Albanie ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire d’Albanie uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d’un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication en Albanie.
3. Les produits originaires d’un des pays ou territoires visés au paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation en Albanie, conservent leur origine lorsqu’ils sont exportés vers un de ces pays ou territoires.
4. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes:
a) |
un accord commercial préférentiel conforme à l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) existe entre les pays ou territoires participant à l’acquisition du caractère originaire et le pays de destination; |
b) |
les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l’application de règles d’origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole; et |
c) |
des avis précisant que les conditions nécessaires à l’application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne (série C) et en Albanie, conformément à ses propres procédures. |
Le cumul prévu au présent article s’applique à partir de la date indiquée dans l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (série C).
L’Albanie fournit à la Communauté, par l’intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les détails des accords, notamment leur date d’entrée en vigueur et les règles d’origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays ou territoires visés au paragraphe 1.
Les produits visés à l’annexe V sont exclus de la définition du cumul arrêtée dans le présent article.
Article 5
Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou en Albanie:
a) |
les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d’océans; |
b) |
les produits du règne végétal qui y sont récoltés; |
c) |
les animaux vivants qui y sont nés et élevés; |
d) |
les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage; |
e) |
les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; |
f) |
les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou d’Albanie par leurs navires; |
g) |
les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f); |
h) |
les articles usagés ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu’au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets; |
i) |
les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées; |
j) |
les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu’elles aient des droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou sous-sol; |
k) |
les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j). |
2. Les expressions “leurs navires” et “leurs navires-usines” au paragraphe 1, points f) et g), ne s’appliquent qu’aux navires et navires-usines:
a) |
qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou en Albanie; |
b) |
qui battent pavillon d’un État membre de la Communauté ou de l’Albanie; |
c) |
qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des États membres de la Communauté ou d’Albanie ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d’administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres de la Communauté ou d’Albanie et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États; |
d) |
dont le capitaine et les officiers sont des ressortissants des États membres de la Communauté ou d’Albanie; et |
e) |
dont l’équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté ou d’Albanie. |
Article 6
Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1. Aux fins de l’application de l’article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions figurant sur la liste de l’annexe II sont remplies.
Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par l’accord, l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits et s’appliquent exclusivement à ces matières. Il s’ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l’être, à condition que:
a) |
leur valeur totale n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit; |
b) |
l’application du présent paragraphe n’entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires. |
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sous réserve de l’article 7.
Article 7
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l’article 6 soient ou non remplies:
a) |
les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage; |
b) |
les divisions et réunions de colis; |
c) |
le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements; |
d) |
le repassage ou le pressage des textiles; |
e) |
les opérations simples de peinture et de polissage; |
f) |
le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz; |
g) |
les opérations consistant en l’addition de colorants au sucre ou en la formation de morceaux de sucre; |
h) |
l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes; |
i) |
l’aiguisage, le simple broyage ou la simple coupe; |
j) |
le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l’assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises); |
k) |
la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement; |
l) |
l’apposition ou l’impression sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos et d’autres signes distinctifs similaires; |
m) |
le simple mélange de produits, même de natures différentes; le mélange de sucre et de toute autre matière; |
n) |
la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties; |
o) |
la combinaison de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à n); |
p) |
l’abattage des animaux. |
2. Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit en Albanie, sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1.
Article 8
Unité à prendre en considération
1. L’unité à prendre en considération pour l’application des dispositions du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
Il s’ensuit que:
a) |
lorsqu’un produit composé d’un groupe ou d’un assemblage d’articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l’ensemble constitue l’unité à prendre en considération; |
b) |
lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s’appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement. |
2. Lorsque, par application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine.
Article 9
Accessoires, pièces de rechange et outillages
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.
Article 10
Assortiments
Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d’articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.
Article 11
Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:
a) |
énergie et combustibles; |
b) |
installations et équipements; |
c) |
machines et outils; |
d) |
marchandises qui n’entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit. |
TITRE III
CONDITIONS TERRITORIALES
Article 12
Principe de territorialité
1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Albanie, sous réserve des articles 3 et 4 et du paragraphe 3 du présent article.
2. Lorsque des marchandises originaires exportées de la Communauté ou d’Albanie vers un autre pays y sont retournées, elles doivent, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4, être considérées comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) |
que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées; et |
b) |
qu’elles n’ont pas subi d’opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’elles étaient dans ce pays ou qu’elles étaient exportées. |
3. L’acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n’est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée hors de la Communauté ou de l’Albanie sur des matières exportées de la Communauté ou d’Albanie et ultérieurement réimportées, à condition:
a) |
que lesdites matières soient entièrement obtenues dans la Communauté ou en Albanie ou qu’elles y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations visées à l’article 7; et |
b) |
qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
|
4. Aux fins de l’application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II et concernant l’acquisition du caractère originaire ne s’appliquent pas aux ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de la Communauté ou de l’Albanie. Néanmoins, lorsque, dans la liste de l’annexe II, une règle fixant la valeur maximale des différentes matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre dans la partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de l’Albanie par application des dispositions du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.
5. Aux fins de l’application des paragraphes 3 et 4, on entend par “valeur ajoutée totale” l’ensemble des coûts accumulés en dehors de la Communauté ou de l’Albanie, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées.
6. Les paragraphes 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l’annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu’en application de la tolérance générale de l’article 6, paragraphe 2.
7. Les paragraphes 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
8. Les ouvraisons ou transformations effectuées hors de la Communauté ou de l’Albanie, dans les conditions prévues par le présent article, sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.
Article 13
Transport direct
1. Le régime préférentiel prévu par l’accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et l’Albanie ou en traversant les autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s’effectuer en empruntant d’autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage et qu’ils ne subissent pas d’autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état.
Le transport par canalisation des produits originaires peut s’effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou de l’Albanie.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la présentation aux autorités douanières du pays d’importation:
a) |
d’un document de transport unique sous le couvert duquel s’est effectuée la traversée du pays de transit; ou |
b) |
d’une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:
ou |
c) |
à défaut, de tous documents probants. |
Article 14
Expositions
1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays ou territoire autre que ceux visés aux articles 3 et 4 et qui sont vendus, à la fin de l’exposition, en vue d’être importés dans la Communauté ou en Albanie bénéficient, à l’importation, des dispositions de l’accord, pour autant qu’il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) |
qu’un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou d’Albanie vers le pays de l’exposition et les y a exposés; |
b) |
que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Albanie; |
c) |
que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition; et |
d) |
que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition. |
2. Une preuve de l’origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et présentée dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d’importation. La désignation et l’adresse de l’exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous le contrôle de la douane.
TITRE IV
RISTOURNES OU EXONÉRATIONS
Article 15
Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane
1. Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, d’Albanie ou de l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, pour lesquelles une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans la Communauté ni en Albanie d’une ristourne ou d’une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
2. L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables dans la Communauté ou en Albanie aux matières mises en œuvre dans la fabrication, si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s’applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.
3. L’exportateur de produits couverts par une preuve de l’origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu’aucune ristourne n’a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés et que tous les droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables à ces matières ont effectivement été acquittés.
4. Les paragraphes 1 à 3 s’appliquent également aux emballages au sens de l’article 8, paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l’article 9 et aux produits d’assortiments au sens de l’article 10, dès lors qu’ils ne sont pas originaires.
5. Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent uniquement aux matières couvertes par l’accord. En outre, ils ne font pas obstacle à l’application d’un système de restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, applicable à l’exportation conformément aux dispositions de l’accord.
TITRE V
PREUVE DE L’ORIGINE
Article 16
Conditions générales
1. Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions de l’accord à l’importation en Albanie, de même que les produits originaires d’Albanie à l’importation dans la Communauté, sur présentation:
a) |
d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l’annexe III; ou |
b) |
dans les cas visés à l’article 22, paragraphe 1, d’une déclaration, ci-après dénommée “déclaration sur facture”, établie par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d’une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Le texte de cette déclaration sur facture figure à l’annexe IV. |
2. Nonobstant le paragraphe 1, dans les cas visés à l’article 27, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis au bénéfice de l’accord sans qu’il soit nécessaire de produire aucun des documents visés dans ce paragraphe.
Article 17
Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d’exportation sur demande écrite établie par l’exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.
2. À cet effet, l’exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l’annexe III. Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l’accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n’est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l’espace non utilisé devant être bâtonné.
3. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d’exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.
4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d’un État membre de la Communauté ou d’Albanie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d’Albanie ou de l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
5. Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utiles. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des marchandises a été rempli de façon à exclure toute possibilité d’adjonction frauduleuse.
6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.
7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et est tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée.
Article 18
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori
1. Nonobstant l’article 17, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte:
a) |
s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou |
b) |
s’il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques. |
2. Pour l’application du paragraphe 1, l’exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l’exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.
3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu’après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
4. Les certificats de circulation EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus de la mention suivante en anglais: “ISSUED RETROSPECTIVELY”.
5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case “Observations” du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Article 19
Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l’exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l’ont délivré sur la base des documents d’exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention suivante en anglais: “DUPLICATE”.
3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case “Observations” du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.
Article 20
Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base d’une preuve de l’origine délivrée ou établie antérieurement
Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d’un bureau de douane dans la Communauté ou en Albanie, il est possible de remplacer la preuve de l’origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 aux fins de l’envoi de ces produits ou de certains d’entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Albanie. Les certificats EUR.1 de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés.
Article 21
Séparation comptable
1. Lorsque la tenue de stocks distincts de matières originaires et non originaires qui sont identiques et interchangeables entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la “séparation comptable” pour gérer de tels stocks.
2. Cette méthode doit pouvoir garantir que, pour une période de référence donnée, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme “originaires” est identique à celui qui aurait été obtenu s’il y avait eu séparation physique des stocks.
3. Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi d’une telle autorisation aux conditions qu’elles estiment appropriées.
4. Cette méthode est consignée et appliquée conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans le pays où le produit a été fabriqué.
5. Le bénéficiaire de cette facilité peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l’origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.
6. Les autorités douanières contrôlent l’utilisation faite de l’autorisation et peuvent révoquer celle-ci à tout moment, dès lors que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit, ou ne remplit pas l’une des autres conditions fixées dans le présent protocole.
Article 22
Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture
1. La déclaration sur facture visée à l’article 16, paragraphe 1, point b), peut être établie:
a) |
par un exportateur agréé au sens de l’article 23, ou |
b) |
par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000 EUR. |
2. Une déclaration sur facture peut être établie dès lors que les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d’Albanie ou de l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, et qu’ils remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
3. L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d’exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.
4. L’exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l’annexe IV, en utilisant l’une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie.
5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l’exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l’article 23 n’est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d’exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l’identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
6. Une déclaration sur facture peut être établie par l’exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays d’importation n’intervienne pas plus de deux ans après l’importation des produits auxquels elle se rapporte.
Article 23
Exportateur agréé
1. Les autorités douanières du pays d’exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé “exportateur agréé”, effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l’accord, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés. L’exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi du statut d’exportateur agréé à toutes les conditions qu’elles estiment appropriées.
3. Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière qui doit figurer sur la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières contrôlent l’usage qui est fait de l’autorisation par l’exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l’autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l’exportateur agréé n’offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d’une manière quelconque de l’autorisation.
Article 24
Validité de la preuve de l’origine
1. Une preuve de l’origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d’exportation et doit être présentée dans ce même délai aux autorités douanières du pays d’importation.
2. Les preuves de l’origine qui sont présentées aux autorités douanières du pays d’importation après expiration du délai prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l’application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d’importation peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration dudit délai.
Article 25
Présentation de la preuve de l’origine
Les preuves de l’origine sont présentées aux autorités douanières du pays d’importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d’une preuve de l’origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d’importation soit accompagnée d’une déclaration par laquelle l’importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l’application de l’accord.
Article 26
Importation par envois échelonnés
Lorsqu’à la demande de l’importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d’importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l’origine est produite aux autorités douanières lors de l’importation du premier envoi.
Article 27
Exemptions de la preuve de l’origine
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une preuve de l’origine, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu’elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. En cas d’envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial.
3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Article 28
Pièces justificatives
Les documents visés à l’article 17, paragraphe 3, et à l’article 22, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d’Albanie ou de l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4 et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:
a) |
preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne; |
b) |
documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Albanie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; |
c) |
documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Albanie, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Albanie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; |
d) |
certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Albanie conformément au présent protocole ou dans un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4 conformément à des règles d’origine identiques aux règles du présent protocole; |
e) |
preuves appropriées concernant l’ouvraison ou la transformation subie en dehors de la Communauté ou de l’Albanie par application de l’article 12, établissant que les conditions de cet article ont été satisfaites. |
Article 29
Conservation des preuves de l’origine et des pièces justificatives
1. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l’article 17, paragraphe 3.
2. L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l’article 22, paragraphe 3.
3. Les autorités douanières du pays d’exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l’article 17, paragraphe 2.
4. Les autorités douanières du pays d’importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.
Article 30
Discordances et erreurs formelles
1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l’origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l’origine, s’il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l’origine n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Article 31
Montants exprimés en euros
1. Pour l’application des dispositions de l’article 22, paragraphe 1, point b), et de l’article 27, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l’euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des États membres de la Communauté, de l’Albanie ou des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, équivalant aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.
2. Un envoi bénéficie des dispositions de l’article 22, paragraphe 1, point b), ou de l’article 27, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.
3. Les montants à utiliser dans une quelconque monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission des Communautés européennes avant le 15 octobre et sont appliqués au 1er janvier de l’année suivante. La Commission des Communautés européennes notifie les montants considérés à tous les pays concernés.
4. Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros si, au moment de l’adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d’arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.
5. Les montants exprimés en euros font l’objet d’un réexamen par le comité de stabilisation et d’association sur demande de la Communauté ou de l’Albanie. Lors de ce réexamen, le comité de stabilisation et d’association examine l’opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cet effet, il est habilité à décider d’une modification des montants exprimés en euros.
TITRE VI
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 32
Assistance mutuelle
1. Les autorités douanières des États membres de la Communauté et d’Albanie se communiquent mutuellement, par l’intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture.
2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et l’Albanie se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l’authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Article 33
Contrôle de la preuve de l’origine
1. Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l’État d’importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
2. Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d’importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières du pays d’exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d’exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utiles.
4. Si les autorités douanières du pays d’importation décident de surseoir à l’octroi du traitement préférentiel aux produits concernés dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d’Albanie ou de l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
6. En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 34
Règlement des différends
Les différends survenus à l’occasion des contrôles visés à l’article 33 qui ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou qui soulèvent une question d’interprétation du présent protocole sont soumis au comité de stabilisation et d’association.
Dans tous les cas, le règlement des différends entre l’importateur et les autorités douanières du pays d’importation s’effectue conformément à la législation dudit pays.
Article 35
Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Article 36
Zones franches
1. La Communauté et l’Albanie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n’y fassent l’objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l’état.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou d’Albanie importés dans une zone franche sous couvert d’une preuve de l’origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l’exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.
TITRE VII
CEUTA ET MELILLA
Article 37
Application du protocole
1. L’expression “Communauté” utilisée à l’article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.
2. Les produits originaires d’Albanie bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole no 2 de l’acte d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. L’Albanie accorde aux importations de produits couverts par l’accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu’elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.
3. Pour l’application du paragraphe 2 en ce qui concerne les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s’applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l’article 38.
Article 38
Conditions particulières
1. Sous réserve qu’ils aient été transportés directement, conformément aux dispositions de l’article 13, sont considérés comme:
1) |
produits originaires de Ceuta et Melilla:
|
2) |
produits originaires d’Albanie:
|
2. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.
3. L’exportateur ou son représentant habilité est tenu d’apposer les mentions “Albanie” et “Ceuta et Melilla” dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 ou dans la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d’assurer à Ceuta et Melilla l’application du présent protocole.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 39
Modifications du protocole
Le conseil de stabilisation et d’association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.
Annexe I
Notes introductives à la liste de l’annexe II
Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l’article 6 du protocole.
2.1. |
Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la deuxième la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d’un “ex”, cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s’applique qu’à la partie de la position décrite dans la colonne 2. |
2.2. |
Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu’un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s’applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions regroupées dans la colonne 1. |
2.3. |
Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d’une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4. |
2.4. |
Lorsque, en face des entrées figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l’exportateur a le choix d’appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n’est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée. |
3.1. |
Les dispositions de l’article 6 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d’autres produits s’appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l’usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine d’une partie contractante. Exemple:
|
3.2. |
La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d’ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d’autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé peuvent être utilisées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas. |
3.3. |
Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu’une règle utilise l’expression “Fabrication à partir de matières de toute position”, les matières de toute(s) position(s) (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d’être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l’expression “Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position…” ou “Fabrication à partir de matières de toute position, y compris d’autres matières de la même position que le produit” implique que les matières de toute(s) position(s) peuvent être utilisées, à l’exception de celles dont la désignation est identique à celle du produit telle qu’elle apparaît dans la colonne 2 de la liste. |
3.4. |
Lorsqu’une règle de la liste précise qu’un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu’une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n’implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément. Exemple: La règle applicable aux tissus des nos5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l’être également. Cette règle n’implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d’utiliser l’une ou l’autre de ces matières ou même les deux ensemble. |
3.5. |
Lorsqu’une règle de la liste prévoit qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière déterminée, cette condition n’empêche évidemment pas l’utilisation d’autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles). Exemple:
Exemple: Dans le cas d’un vêtement de l’ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s’il est prévu que ce type d’article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n’est pas possible d’employer des tissus non tissés, même s’il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement pas être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu’il convient d’utiliser est celle située à l’état d’ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c’est-à-dire à l’état de fibres. |
3.6. |
S’il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s’ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s’appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions. |
4.1. |
L’expression “fibres naturelles”, lorsqu’elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques. Elle doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature, mais non filées. |
4.2. |
L’expression “fibres naturelles” couvre le crin du no0503, la soie des nos5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos5101 à 5105, les fibres de coton des nos5201 à 5203 et les autres fibres d’origine végétale des nos5301 à 5305. |
4.3. |
Les expressions “pâtes textiles”, “matières chimiques” et “matières destinées à la fabrication du papier”, utilisées dans la liste, désignent les matières, non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier. |
4.4. |
L’expression “fibres synthétiques ou artificielles discontinues” utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos5501 à 5507. |
5.1. |
Lorsqu’il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-après). |
5.2. |
Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s’applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base. Les matières textiles de base sont les suivantes:
Exemple: Un fil du no5205 obtenu à partir de fibres de coton du no5203 et de fibres synthétiques discontinues du no5506 est un fil mélangé. C’est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées, à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du fil. Exemple: Un tissu de laine du no5112 obtenu à partir de fils de laine du no5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no5509 est un tissu mélangé. C’est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés, à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du tissu. Exemple: Une surface textile touffetée du no5802 obtenue à partir de fils de coton du no5205 et d’un tissu de coton du no5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés. Exemple: Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no5205 et d’un tissu synthétique du no5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé. |
5.3. |
Dans le cas des produits incorporant des “fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés”, cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils. |
5.4. |
Dans le cas des produits formés d’“une âme consistant, soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée”, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne l’âme. |
6.1. |
Pour les produits textiles confectionnés qui font l’objet, sur la liste, d’une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l’exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu’elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n’excède pas 8 % du prix départ usine du produit. |
6.2. |
Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu’elles contiennent ou non des matières textiles. Exemple: Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n’interdit pas l’utilisation d’articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n’interdit pas l’utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles. |
6.3. |
Lorsqu’une règle de pourcentage s’applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées. |
7.1. |
Les “traitements spécifiques”, au sens des nosex ex2707, 2713 à 2715, ex ex2901, ex ex2902 et ex ex3403, sont les suivants:
|
7.2. |
Les “traitements spécifiques”, au sens des nos2710 à 2712, sont les suivants:
|
7.3. |
Au sens des nosex ex 2707, 2713 à 2715, ex ex 2901, ex ex 2902 et ex ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l’eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l’obtention d’une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l’origine. |
Annexe II
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire
Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l’accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l’accord.
Position SH |
Désignation des marchandises |
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire |
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(1) |
(2) |
(3) ou (4) |
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Chapitre 1 |
Animaux vivants |
Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus |
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Chapitre 2 |
Viandes et abats comestibles |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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Chapitre 3 |
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 4 |
Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 5 |
Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex ex 0502 |
Soies de porc ou de sanglier, préparées |
Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier |
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Chapitre 6 |
Plantes vivantes et produits de la floriculture |
Fabrication dans laquelle:
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Chapitre 7 |
Légumes, plantes racines et tubercules alimentaires |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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Chapitre 8 |
Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons |
Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 9 |
Café, thé, maté et épices; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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0901 |
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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0902 |
Thé, même aromatisé |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex ex 0910 |
Mélanges d’épices |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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Chapitre 10 |
Céréales |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 11 |
Produits de la minoterie; malt, amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle tous les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus |
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ex ex 1106 |
Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no0713, écossés |
Séchage et mouture de légumes à cosse du no0708 |
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Chapitre 12 |
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1301 |
Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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1302 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: |
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– Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés |
Fabrication à partir de mucilages et d’épaississants non modifiés |
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– autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 14 |
Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 15 |
Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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1501 |
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503: |
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– Graisses d’os ou de déchets |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos0203, 0206 ou 0207 ou des os du no0506 |
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– autres |
Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l’espèce porcine des nos0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no0207 |
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1502 |
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503. |
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– Graisses d’os ou de déchets |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no0506 |
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– autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1504 |
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
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– Fractions solides |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1504 |
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– autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex ex 1505 |
Lanoline raffinée |
Fabrication à partir de graisse de suint du no1505 |
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1506 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
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– Fractions solides |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1506 |
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– autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1507 à 1515 |
Huiles végétales et leurs fractions: |
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– Huiles de soja, d’arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d’abrasin), d’oléococca et d’oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l’huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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– Fractions solides, à l’exclusion de celles de l’huile de jojoba |
Fabrication à partir des autres matières des nos1507 à 1515 |
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– autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées |
Fabrication dans laquelle:
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1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 |
Fabrication dans laquelle:
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Chapitre 16 |
Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques |
Fabrication:
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ex Chapitre 17 |
Sucres et sucreries; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 1701 |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide, additionnés d’aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
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– Maltose ou fructose chimiquement purs |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1702 |
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– Autres sucres, à l’état solide, additionnés d’aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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– autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires |
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ex ex 1703 |
Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d’aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
Fabrication:
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Chapitre 18 |
Cacao et ses préparations |
Fabrication:
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1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: |
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– Extraits de malt |
Fabrication à partir des céréales du chapitre 10 |
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– autres |
Fabrication:
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1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |
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– contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d’abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques |
Fabrication dans laquelle toutes les céréales et leurs dérivés utilisés (à l’exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus |
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– contenant en poids plus de 20 % de viandes, d’abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques |
Fabrication dans laquelle:
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1903 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de la fécule de pommes de terre du no1108 |
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1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exclusion de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication:
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1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du chapitre 11 |
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ex Chapitre 20 |
Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle tous les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus |
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ex ex 2001 |
Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 2004 et ex ex 2005 |
Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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2006 |
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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2007 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants |
Fabrication:
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ex ex 2008 |
– Fruits à coques, sans addition de sucre ou d’alcool |
Fabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à coques et les graines oléagineuses originaires des nos0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit |
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– Beurre d’arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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– autres, à l’exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu’à l’eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés |
Fabrication:
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2009 |
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants |
Fabrication:
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ex Chapitre 21 |
Préparations alimentaires diverses; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés |
Fabrication:
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2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
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– Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées |
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– Farine de moutarde et moutarde préparée |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex ex 2104 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des légumes préparés ou conservés des nos2002 à 2005 |
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2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication:
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ex Chapitre 22 |
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l’exclusion des: |
Fabrication:
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2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009 |
Fabrication:
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2207 |
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres |
Fabrication:
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2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses |
Fabrication:
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ex Chapitre 23 |
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 2301 |
Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex ex 2303 |
Résidus de l’amidonnerie du maïs (à l’exclusion des eaux de trempe concentrées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids |
Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé doit être entièrement obtenu |
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ex ex 2306 |
Tourteaux et autres résidus solides de l’extraction de l’huile d’olive, contenant plus de 3 % d’huile d’olive |
Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entièrement obtenues |
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2309 |
Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux |
Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 24 |
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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2402 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac |
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires |
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ex ex 2403 |
Tabac à fumer |
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires |
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ex Chapitre 25 |
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 2504 |
Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé |
Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin |
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ex ex 2515 |
Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur n’excédant pas 25 cm |
Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d’une épaisseur excédant 25 cm |
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ex ex 2516 |
Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur n’excédant pas 25 cm |
Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d’une épaisseur excédant 25 cm |
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ex ex 2518 |
Dolomie calcinée |
Calcination de dolomie non calcinée |
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ex ex 2519 |
Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l’exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé |
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ex ex 2520 |
Plâtres spécialement préparés pour l’art dentaire |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2524 |
Fibres d’amiante |
Fabrication à partir de minerai d’amiante (concentré d’asbeste) |
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ex ex 2525 |
Mica en poudre |
Broyage de mica ou de déchets de mica |
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ex ex 2530 |
Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées |
Calcination ou broyage de terres colorantes |
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Chapitre 26 |
Minerais, scories et cendres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 27 |
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 2707 |
Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu’à 250 °C (y compris les mélanges d’essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (5) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2709 |
Huiles brutes de minéraux bitumineux |
Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux |
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2710 |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (6) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2711 |
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (6) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2712 |
Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (6) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2713 |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (5) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2714 |
Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (5) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2715 |
Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple) |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (5) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 28 |
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2805 |
Mischmetall |
Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2811 |
Trioxyde de soufre |
Fabrication à partir de dioxyde de soufre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2833 |
Sulfate d’aluminium |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2840 |
Perborate de sodium |
Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2852 |
Composés de mercure d’acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2852, 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Composés de mercure d’éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Composés de mercure de composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2852, 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Composés de mercure d’acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2852, 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Composés de mercure d’acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Autres composés de mercure de liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 29 |
Produits chimiques organiques; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2901 |
Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (5) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2902 |
Cyclanes et cyclènes (à l’exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylène, utilisés comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (5) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2905 |
Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l’éthanol |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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2915 |
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2932 |
– Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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– Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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2933 |
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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2934 |
Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2939 |
Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d’alcaloïdes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 30 |
Produits pharmaceutiques; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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3002 |
Sang humain; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l’exclusion des levures) et produits similaires: |
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– Produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d’usages thérapeutiques ou prophylactiques, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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||||||||||||||||||||||||
– autres |
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– – Sang humain |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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||||||||||||||||||||||||
– – Sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques ou prophylactiques |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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– – Constituants du sang à l’exclusion des antisérums, de l’hémoglobine, des globulines du sang et des sérum-globulines |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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||||||||||||||||||||||||
– – Hémoglobine, globulines du sang et sérums globulines |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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||||||||||||||||||||||||
– – autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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3003 et 3004 |
Médicaments (à l’exclusion des produits des nos3002, 3005 ou 3006): |
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– obtenus à partir d’amicacin du no2941 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des nos3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication:
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ex ex 3006 |
– Déchets pharmaceutiques visés à la note 4 k) du présent chapitre |
L’origine du produit dans son classement initial doit être retenue |
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– Barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire, résorbables ou non: |
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– en matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5) |
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– en tissu |
Fabrication à partir (7):
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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– Appareillages identifiables de stomie |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 31 |
Engrais; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3105 |
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés, soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg, à l’exclusion du:
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Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 32 |
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3201 |
Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés |
Fabrication à partir d’extraits tannants d’origine végétale |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3205 |
Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (7) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du no3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 33 |
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3301 |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles |
Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» (8) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 34 |
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3403 |
Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d’huiles de pétrole ou d’huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (5) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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3404 |
Cires artificielles et cires préparées: |
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– à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des:
Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 35 |
Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3505 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés: |
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– Amidons et fécules éthérifiés ou estérifiés |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3505 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du no1108 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3507 |
Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 36 |
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 37 |
Produits photographiques ou cinématographiques; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3701 |
Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs: |
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– Films couleur pour appareils photographiques à développement instantané, en chargeurs |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3701 et 3702. Toutefois, des matières du no3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3701 et 3702. Toutefois, des matières des nos3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3702 |
Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3701 et 3702 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3704 |
Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3701 à 3704 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 38 |
Produits divers des industries chimiques; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3801 |
– Graphite colloïdal en suspension dans l’huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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– Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids et d’huiles minérales |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3803 |
Tall oil raffiné |
Raffinage du tall oil brut |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3805 |
Essence de papeterie au sulfate, épurée |
Épuration comportant la distillation ou le raffinage d’essence de papeterie au sulfate, brute |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3806 |
Gommes esters |
Fabrication à partir d’acides résiniques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3807 |
Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) |
Distillation de goudron de bois |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3808 |
Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |
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3809 |
Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |
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3810 |
Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits; préparations des types utilisés pour l’enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |
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3811 |
Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: |
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– Additifs préparés pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3812 |
Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3813 |
Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3814 |
Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3818 |
Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3819 |
Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3820 |
Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3821 |
Milieux de culture préparés pour l’entretien des micro-organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3822 |
Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3823 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels: |
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– Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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||||||||||||||||||||||||
– Alcools gras industriels |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3823 |
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3824 |
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: |
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– Les produits suivants de la présente position: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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– – Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels |
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– – Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters |
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– – Sorbitol autre que celui du no2905 |
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– – Sulfonates de pétrole, à l’exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d’ammonium ou d’éthanolamines; acides sulfoniques d’huiles de minéraux bitumeux, thiophénés, et leurs sels |
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– – Échangeurs d’ions |
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– – Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques |
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– – Oxydes de fer alcalinisés pour l’épuration des gaz |
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– – Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l’épuration du gaz d’éclairage |
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– – Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters |
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– – Huiles de fusel et huile de Dippel |
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– – Mélanges de sels ayant différents anions |
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– – Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles |
||||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3901 à 3915 |
Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l’exclusion des produits des nosex ex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
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– Produits d’homopolymérisation d’addition dans lesquels la part d’un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (9) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3907 |
– Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrilebutadiène-styrène (ABS) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit (9) |
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– Polyester |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo(bisphénol A) |
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3912 |
Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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3916 to 3921 |
Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l’exclusion des produits des nosex ex 3916, ex ex 3917, ex ex 3920 et ex ex 3921, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
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– Produits plats travaillés autrement qu’en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travaillés autrement qu’en surface |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||
– autres: |
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– – Produits d’homopolymérisation d’addition dans lesquels la part d’un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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– – autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (9) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3916 et ex ex 3917 |
Profilés et tubes |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3920 |
– Feuilles ou pellicules d’ionomères |
Fabrication à partir d’un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d’éthylène et de l’acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
|||||||||||||||||||||||
– Feuilles en cellulose régénérée, en polyamides ou en polyéthylène |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3921 |
Bandes métallisées en matières plastiques |
Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d’une épaisseur inférieure à 23 microns (10) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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3922 à 3926 |
Ouvrages en matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 40 |
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 4001 |
Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles |
Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel |
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4005 |
Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l’exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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4012 |
Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc: |
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– Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc |
Rechapage de pneumatiques ou de bandages usagés |
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– autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos4011 et 4012 |
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ex ex 4017 |
Ouvrages en caoutchouc durci |
Fabrication à partir de caoutchouc durci |
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ex Chapitre 41 |
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 4102 |
Peaux brutes d’ovins, délainées |
Délainage des peaux d’ovins |
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4104 à 4106 |
Cuirs et peaux épilés et peaux d’animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés |
Retannage de peaux ou de cuirs prétannés ou Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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4107, 4112 et 4113 |
Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d’animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no4114 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos4104 à 4113 |
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ex ex 4114 |
Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés |
Fabrication à partir de matières des nos4104 à 4106, 4107, 4112 ou 4113, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 42 |
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 43 |
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 4302 |
Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: |
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– Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires |
Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
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||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
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4303 |
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no4302 |
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ex Chapitre 44 |
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 4403 |
Bois simplement équarris |
Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis |
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ex ex 4407 |
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
Rabotage, ponçage ou assemblage en bout |
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ex ex 4408 |
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
Tranchage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout |
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ex ex 4409 |
Bois, profilés, tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: |
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– poncés ou collés par assemblage en bout |
Ponçage ou collage par assemblage en bout |
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– Baguettes et moulures |
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex ex 4410 à ex ex 4413 |
Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires |
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex ex 4415 |
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois |
Fabrication à partir de planches non coupées à dimension |
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ex ex 4416 |
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois |
Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés |
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ex ex 4418 |
– Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés |
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– Baguettes et moulures |
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex ex 4421 |
Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures |
Fabrication à partir de bois de toute position, à l’exclusion des bois filés du no4409 |
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ex Chapitre 45 |
Liège et ouvrages en liège; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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4503 |
Ouvrages en liège naturel |
Fabrication à partir du liège du no4501 |
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Chapitre 46 |
Ouvrages de sparterie ou de vannerie |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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Chapitre 47 |
Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 48 |
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 4811 |
Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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4816 |
Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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4817 |
Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d’articles de correspondance |
Fabrication:
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ex ex 4818 |
Papier hygiénique |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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ex ex 4819 |
Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose |
Fabrication:
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ex ex 4820 |
Blocs de papier à lettres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 4823 |
Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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ex Chapitre 49 |
Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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4909 |
Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos4909 et 4911 |
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4910 |
Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller: |
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– calendriers dits «perpétuels» ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n’est pas en papier ou en carton |
Fabrication:
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||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos4909 et 4911 |
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ex Chapitre 50 |
Soie; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 5003 |
Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés |
Cardage ou peignage de déchets de soie |
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5004 à ex ex 5006 |
Fils de soie et fils de déchets de soie |
Fabrication à partir (11):
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5007 |
Tissus de soie ou de déchets de soie: |
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– incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (11) |
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||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir (11):
ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 51 |
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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5106 à 5110 |
Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin |
Fabrication à partir (11):
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5111 à 5113 |
Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin: |
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|||||||||||||||||||||||
– incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (11) |
|
||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir (11):
ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 52 |
Coton; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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5204 à 5207 |
Fils de coton |
Fabrication à partir (11):
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5208 à 5212 |
Tissus de coton: |
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|||||||||||||||||||||||
– incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (11) |
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||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir (11):
ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 53 |
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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5306 à 5308 |
Fils d’autres fibres textiles végétales; fils de papier |
Fabrication à partir (11):
|
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5309 à 5311 |
Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier: |
|
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|||||||||||||||||||||||
– incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (11) |
|
||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir (11):
ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||
5401 à 5406 |
Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels |
Fabrication à partir (11):
|
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5407 et 5408 |
Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels: |
|
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|||||||||||||||||||||||
– incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (11) |
|
||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir (11):
ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||
5501 à 5507 |
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |
|
|||||||||||||||||||||||
5508 à 5511 |
Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Fabrication à partir (11):
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5512 à 5516 |
Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues: |
|
|
|||||||||||||||||||||||
– incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (11) |
|
||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir (11):
ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 56 |
Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir (11):
|
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|||||||||||||||||||||||
5602 |
Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: |
|
|
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– Feutres aiguilletés |
Fabrication à partir (11):
Toutefois:
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir (11):
|
|
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5604 |
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: |
|
|
|||||||||||||||||||||||
– Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles |
Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles |
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||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir (11):
|
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||||||||||||||||||||||||
5605 |
Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal |
Fabrication à partir (11):
|
|
|||||||||||||||||||||||
5606 |
Fils guipés, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette» |
Fabrication à partir (11):
|
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Chapitre 57 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: |
|
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– en feutre aiguilleté |
Fabrication à partir (11):
Toutefois:
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit De la toile de jute peut être utilisée en tant que support |
|
||||||||||||||||||||||||
– en autres feutres |
Fabrication à partir (11):
|
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||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir (11):
De la toile de jute peut être utilisée en tant que support |
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ex Chapitre 58 |
Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; sauf: |
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|||||||||||||||||||||||
– incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (11) |
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||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir (11):
ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||
5805 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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5810 |
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs |
Fabrication:
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5901 |
Tissus enduits de colles ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie |
Fabrication à partir de fils |
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5902 |
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose: |
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– contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles |
Fabrication à partir de fils |
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||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |
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5903 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no5902 |
Fabrication à partir de fils ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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|||||||||||||||||||||||
5904 |
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés |
Fabrication à partir de fils (11) |
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5905 |
Revêtements muraux en matières textiles: |
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|||||||||||||||||||||||
– imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d’autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d’autres matières |
Fabrication à partir de fils |
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||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir (11):
ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||
5906 |
Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no5902: |
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|||||||||||||||||||||||
– Étoffes de bonneterie |
Fabrication à partir (11):
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– Autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles |
Fabrication à partir de matières chimiques |
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||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir de fils |
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||||||||||||||||||||||||
5907 |
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues |
Fabrication à partir de fils ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
|||||||||||||||||||||||
5908 |
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés: |
|
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|||||||||||||||||||||||
– Manchons à incandescence, imprégnés |
Fabrication à partir d’étoffes tubulaires tricotées |
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||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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||||||||||||||||||||||||
5909 à 5911 |
Produits et articles textiles pour usages techniques: |
|
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|||||||||||||||||||||||
– Disques et couronnes à polir, autres qu’en feutre, du no5911 |
Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no6310 |
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– Tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d’autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du no5911 |
Fabrication à partir (11):
|
|
||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir (11):
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Chapitre 60 |
Étoffes de bonneterie |
Fabrication à partir (11):
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Chapitre 61 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: |
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|||||||||||||||||||||||
– obtenus par assemblage, par couture, ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme |
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|||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir (11):
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ex Chapitre 62 |
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie; à l’exclusion des: |
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ex ex 6202, ex ex 6204, ex ex 6206, ex ex 6209 et ex ex 6211 |
Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés |
Fabrication à partir de fils (13) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (13) |
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|||||||||||||||||||||||
ex ex 6210 et ex ex 6216 |
Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée |
Fabrication à partir de fils (13) ou Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (13) |
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6213 et 6214 |
Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires: |
|
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|||||||||||||||||||||||
– brodés |
Fabrication à partir de fils simples écrus (11) (13) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (13) |
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– autres |
Fabrication à partir de fils simples écrus (11) (13) ou Confection suivie par une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur de toutes les marchandises non imprimées des nos6213 et 6214 utilisées n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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6217 |
Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du no6212: |
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– brodés |
Fabrication à partir de fils (13) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (13) |
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– Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée |
Fabrication à partir de fils (13) ou Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (13) |
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– Triplures pour cols et poignets, découpées |
Fabrication:
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– autres |
Fabrication à partir de fils (13) |
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ex Chapitre 63 |
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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6301 à 6304 |
Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, rideaux, etc.; autres articles d’ameublement: |
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– en feutre, en nontissés |
Fabrication à partir (11):
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– autres: |
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– – brodés |
Fabrication à partir de fils simples écrus (13) (14) ou Fabrication à partir de tissus (autres qu’en bonneterie) non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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– – autres |
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6305 |
Sacs et sachets d’emballage |
Fabrication à partir (11):
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6306 |
Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: |
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– en nontissés |
Fabrication à partir (11) (13):
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– autres |
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6307 |
Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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6308 |
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail |
Chaque article qui constitue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment |
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ex Chapitre 64 |
Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures du no6406 |
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6406 |
Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 65 |
Coiffures et parties de coiffures; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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6505 |
Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis |
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (13) |
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ex ex 6506 |
Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l’aide des cloches ou des plateaux du no6501, même garnis |
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (13) |
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ex Chapitre 66 |
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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6601 |
Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 67 |
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 68 |
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 6803 |
Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) |
Fabrication à partir d’ardoise travaillée |
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ex ex 6812 |
Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d’amiante ou en mélanges à base d’amiante et de carbonate de magnésium |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex ex 6814 |
Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières |
Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué) |
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Chapitre 69 |
Produits céramiques |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 70 |
Verre et ouvrages en verre; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 7003, ex ex 7004 et ex ex 7005 |
Verre à couches non réfléchissantes |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7006 |
Verre des nos7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d’autres matières: |
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– Plaques de verre (substrats), recouvertes d’une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les normes SEMII (15) |
Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du no7006 |
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– autres |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7007 |
Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7008 |
Vitrages isolants à parois multiples |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7009 |
Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7010 |
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit ou Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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7013 |
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos7010 ou 7018 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit ou Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit ou Décoration à la main (à l’exclusion de l’impression sérigraphique) d’objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l’objet en verre soufflé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 7019 |
Ouvrages (à l’exclusion des fils) en fibres de verre |
Fabrication à partir:
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ex Chapitre 71 |
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 7101 |
Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 7102, ex ex 7103 et ex ex 7104 |
Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées |
Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou de pierres synthétiques ou reconstituées, brutes |
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7106, 7108 et 7110 |
Métaux précieux: |
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– sous formes brutes |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos7106, 7108 et 7110 ou Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos7106, 7110 ou 7110 ou Alliage des métaux précieux des nos7106, 7110 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs |
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– sous formes mi-ouvrées ou en poudre |
Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes |
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ex ex 7107, ex ex 7109 etex ex 7111 |
Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées |
Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes |
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7116 |
Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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7117 |
Bijouterie de fantaisie |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 72 |
Fonte, fer et acier; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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7207 |
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des matières des nos7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205 |
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7208 à 7216 |
Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no7206 |
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7217 |
Fils en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des demi-produits du no7207 |
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ex ex 7218, 7219 à 7222 |
Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables |
Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no7218 |
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7223 |
Fils en aciers inoxydables |
Fabrication à partir des demi-produits du no7218 |
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ex ex 7224, 7225 à 7228 |
Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos7206, 7218 ou 7224 |
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7229 |
Fils en autres aciers alliés |
Fabrication à partir des demi-produits du no7224 |
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ex Chapitre 73 |
Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 7301 |
Palplanches |
Fabrication à partir des matières du no7206 |
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7302 |
Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails |
Fabrication à partir des matières du no7206 |
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7304, 7305 et 7306 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier |
Fabrication à partir des matières des nos7206, 7207, 7218 ou 7224 |
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ex ex 7307 |
Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces |
Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d’ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit |
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7308 |
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no7301 ne peuvent pas être utilisés |
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ex ex 7315 |
Chaînes antidérapantes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 74 |
Cuivre et ouvrages en cuivre; à l’exclusion des: |
Fabrication:
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7401 |
Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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7402 |
Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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7403 |
Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute: |
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– Cuivre affiné |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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– Alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d’autres éléments |
Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre |
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7404 |
Déchets et débris de cuivre |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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7405 |
Alliages mères de cuivre |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 75 |
Nickel et ouvrages en nickel; à l’exclusion des: |
Fabrication:
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7501 à 7503 |
Mattes de nickel, sinters d’oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 76 |
Aluminium et ouvrages en aluminium; à l’exclusion des: |
Fabrication:
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7601 |
Aluminium sous forme brute |
Fabrication:
ou Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d’aluminium non allié ou de déchets et débris d’aluminium |
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7602 |
Déchets et débris d’aluminium |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 7616 |
Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium |
Fabrication:
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Chapitre 77 |
Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé |
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ex Chapitre 78 |
Plomb et ouvrages en plomb; à l’exclusion des: |
Fabrication:
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7801 |
Plomb sous forme brute: |
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– Plomb affiné |
Fabrication à partir de plomb d’œuvre |
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– autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no7802 ne peuvent pas être utilisés |
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7802 |
Déchets et débris de plomb |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 79 |
Zinc et ouvrages en zinc; à l’exclusion des: |
Fabrication:
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7901 |
Zinc sous forme brute |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no7902 ne peuvent pas être utilisés |
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7902 |
Déchets et débris de zinc |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 80 |
Étain et ouvrages en étain; à l’exclusion des: |
Fabrication:
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8001 |
Étain sous forme brute |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no8002 ne peuvent pas être utilisés |
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8002 et 8007 |
Déchets et débris d’étain; autres ouvrages en étain |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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Chapitre 81 |
Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières: |
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– Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en ces matières |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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– autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 82 |
Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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8206 |
Outils d’au moins deux des nos8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment |
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8207 |
Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux ainsi que les outils de forage ou de sondage |
Fabrication:
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8208 |
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques |
Fabrication:
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ex ex 8211 |
Couteaux (autres que ceux du no8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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8214 |
Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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8215 |
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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ex Chapitre 83 |
Ouvrages divers en métaux communs; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 8302 |
Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8306 |
Statuettes et autres objets d’ornement, en métaux communs |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 84 |
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l’exclusion des: |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8401 |
Éléments de combustible nucléaire |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit (16) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8402 |
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée» |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8403 et ex ex 8404 |
Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos8403 et 8404 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8406 |
Turbines à vapeur |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8407 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8408 |
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8409 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos8407 ou 8408 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8411 |
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8412 |
Autres moteurs et machines motrices |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8413 |
Pompes volumétriques rotatives |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8414 |
Ventilateurs industriels et similaires |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8415 |
Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8418 |
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no8415 |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8419 |
Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8420 |
Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8423 |
Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8425 à 8428 |
Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8429 |
Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés: |
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– Rouleaux compresseurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8430 |
Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8431 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8439 |
Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8441 |
Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8443 |
Imprimantes pour machines et appareils de bureau (machines automatiques de traitement de l’information, machines de traitement de texte, etc.) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8444 à 8447 |
Machines des nos8444 à 8447 utilisées dans l’industrie textile |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8448 |
Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos8444 et 8445 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8452 |
Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre: |
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– Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur |
Fabrication dans laquelle:
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– autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8456 à 8466 |
Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des nos8456 à 8466 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8469 à 8472 |
Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l’information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8480 |
Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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8482 |
Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8484 |
Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d’étanchéité mécaniques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8486 |
– Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d’électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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– Machines-outils (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux |
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– Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l’amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre |
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– Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos8456, 8462 et 8464 |
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– Instruments de traçage utilisés comme masqueurs conçus pour la production de masques et réticules à partir de substrats recouverts d’une résine photosensible; leurs parties et accessoires |
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– Moules, pour le moulage par injection ou par compression |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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||||||||||||||||||||||||
– Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||
– Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils du no8428 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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– Appareils photographiques des types utilisés pour la préparation des clichés ou cylindres d’impression qui sont des masqueurs conçus pour la production de masques et réticules à partir de substrats recouverts d’une résine photosensible; leurs parties et accessoires |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8487 |
Parties de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d’autres caractéristiques électriques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 85 |
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l’exclusion des: |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8501 |
Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8502 |
Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8504 |
Unités d’alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l’information |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8517 |
Autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos8443, 8525, 8527 ou 8528 |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8518 |
Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8519 |
Appareils d’enregistrement ou de reproduction du son |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8521 |
Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8522 |
Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos8519 à 8521 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8523 |
– Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, vierges, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l’exclusion des produits du chapitre 37 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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– Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l’exclusion des produits du chapitre 37 |
Fabrication dans laquelle:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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– Cartes à déclenchement par effet de proximité et cartes à puce comportant deux circuits électroniques intégrés ou davantage |
Fabrication dans laquelle:
ou Opération de diffusion dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat, qu’ils soient ou non assemblés et/ou testés dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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– Cartes à puce comportant un circuit électronique intégré |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8525 |
Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8526 |
Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8527 |
Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
|||||||||||||||||||||||
8528 |
– Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l’information du no8471 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
|||||||||||||||||||||||
– Autres moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8529 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos8525 à 8528: |
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|||||||||||||||||||||||
– reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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||||||||||||||||||||||||
– reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l’information du no8471 |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8535 |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension excédant 1 000 V |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
|||||||||||||||||||||||
8536 |
– Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension n’excédant pas 1 000 V |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
|||||||||||||||||||||||
– Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques |
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– – en matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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– – en céramique, en fer et en acier |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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– – en cuivre |
Fabrication:
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8537 |
Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no8517 |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8541 |
Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l’exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8542 |
Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques: |
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– Circuits intégrés monolithiques |
Fabrication dans laquelle:
ou Opération de diffusion dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat, qu’ils soient ou non assemblés et/ou testés dans un pays ou territoire autre que ceux visés aux articles 3 et 4 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||
– Puces multiples faisant partie de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication dans laquelle:
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Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product |
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8544 |
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8545 |
Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8546 |
Isolateurs en toutes matières pour l’électricité |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8547 |
Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs; isolés intérieurement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8548 |
Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 86 |
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8608 |
Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 87 |
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8709 |
Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8710 |
Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8711 |
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars: |
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– à moteur à piston alternatif, d’une cylindrée: |
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– – n’excédant pas 50 cm3 |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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– – excédant 50 cm3 |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8712 |
Bicyclettes sans roulements à billes |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du no8714 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8715 |
Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8716 |
Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 88 |
Navigation aérienne ou spatiale; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8804 |
Rotochutes |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no8804 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8805 |
Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l’appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d’entraînement au vol; leurs parties |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 89 |
Navigation maritime ou fluviale |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les coques du no8906 ne peuvent pas être utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 90 |
Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires; à l’exclusion des: |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9001 |
Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9002 |
Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9004 |
Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 9005 |
Jumelles, longues-vues, télescopes optiques, et leurs bâtis |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 9006 |
Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à allumage électrique |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9007 |
Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d’enregistrement ou de reproduction du son |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9011 |
Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 9014 |
Autres instruments et appareils de navigation |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9015 |
Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d’hydrographie, d’océanographie, d’hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l’exclusion des boussoles; télémètres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9016 |
Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9017 |
Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9018 |
Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels: |
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– Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l’art dentaire ou crachoirs fontaines |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no9018 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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– autres |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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9019 |
Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d’ozonothérapie, d’oxygénothérapie, d’aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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9020 |
Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l’exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d’élément filtrant amovible |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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9024 |
Machines et appareils d’essais de dureté, de traction, de compression, d’élasticité ou d’autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9025 |
Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9026 |
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des nos9014, 9015, 9028 ou 9032 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9027 |
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9028 |
Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage: |
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– Parties et accessoires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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– autres |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9029 |
Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos9014 ou 9015; stroboscopes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9030 |
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9031 |
Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9032 |
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9033 |
Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 91 |
Horlogerie; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9105 |
Réveils, pendules, horloges et appareils d’horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9109 |
Mouvements d’horlogerie, complets et assemblés |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9110 |
Mouvements d’horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d’horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d’horlogerie |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9111 |
Boîtes de montres et leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9112 |
Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9113 |
Bracelets de montres et leurs parties: |
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– en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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– autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 92 |
Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 93 |
Armes, munitions et leurs parties et accessoires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 94 |
Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 9401 et ex ex 9403 |
Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d’un poids maximal de 300 g/m2 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l’usage des nos9401 ou 9403, à condition que:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9405 |
Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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9406 |
Constructions préfabriquées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 95 |
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 9503 [9501,9502] |
Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre |
Fabrication:
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ex ex 9506 |
Clubs de golf et parties de clubs |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées |
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ex Chapitre 96 |
Ouvrages divers; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 9601 et ex ex 9602 |
Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler |
Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de la même position que le produit |
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ex ex 9603 |
Articles de brosserie (à l’exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d’écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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9605 |
Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements |
Chaque article qui constitue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment |
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9606 |
Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons |
Fabrication:
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9608 |
Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l’exclusion de celles du no9609 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées |
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9612 |
Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte |
Fabrication:
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ex ex 9613 |
Briquets à système d’allumage piézo-électrique |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 9614 |
Pipes et têtes de pipes |
Fabrication à partir d’ébauchons |
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Chapitre 97 |
Objets d’art, de collection ou d’antiquité |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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Annexe III
Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1
Règles d’impression
1. |
Le format du certificat est de 210 × 297 mm, une tolérance maximale de 5 mm en moins et de 8 mm en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au moins 25 grammes par mètre carré. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques. |
2. |
Les autorités compétentes des États membres de la Communauté et d’Albanie peuvent se réserver l’impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l’individualiser. |
Annexe IV
Texte de la déclaration sur facture
La déclaration sur facture dont le texte figure ci-après doit être établie conformément aux notes de bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version bulgare
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (17)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …. (18) преференциален произход
Version espagnole
El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (17)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (18).
Version tchèque
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (17)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (18).
Version danoise
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (17)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (18).
Version allemande
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (17)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (18) Ursprungswaren sind.
Version estonienne
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliamenti kinnitus nr … (17)) deklareerib, et need tooted on … (18) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.
Version grecque
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (17)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (18).
Version anglaise
The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (17)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (18) preferential origin.
Version française
L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (17)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (18).
Version italienne
L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (17)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (18).
Version lettone
To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (17)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (18).
Version lituanienne
Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (17)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (18) preferencinės kilmės prekės.
Version hongroise
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (17)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (18) származásúak.
Version maltaise
L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (17)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (18).
Version néerlandaise
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (17)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (18).
Version polonaise
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (17)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (18) preferencyjne pochodzenie.
Version portugaise
O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (17)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (18).
Version roumaine
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (17)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (18).
Version slovaque
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (17)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (18).
Version slovène
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (17)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (18) poreklo.
Version finnoise
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (17)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (18).
Version suédoise
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (17)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (18).
Version albanaise
Eksportuesi i produkteve të përfshira në këtë dokument (autorizim doganor Nr. … (17)) deklaron që, përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjinë preferenciale (18).
… (19)
À … …, le …
… (20)
(Signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)
Annexe V
Produits exclus du cumul prévu aux articles 3 et 4
Code NC |
Désignation des marchandises |
1704 90 99 |
Autres sucreries sans cacao. |
1806 10 30 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao |
– Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants: |
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1806 10 90 |
– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % mais inférieure à 80 % |
– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 % |
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1806 20 95 |
– Autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg |
– – autres |
|
– – – autres |
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1901 90 99 |
Extraits de malt, préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, préparations alimentaires de produits des no s 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs |
– autres |
|
– – autres (que les extraits de malt) |
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– – – autres |
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2101 12 98 |
Autres préparations à base de café. |
2101 20 98 |
Autres préparations à base de thé ou de maté. |
2106 90 59 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
– autres |
|
– – autres |
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2106 90 98 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: |
– autres (que les concentrats de protéines et substances protéiques texturées) |
|
– – autres |
|
– – – autres |
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3302 10 29 |
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons: |
– des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons |
|
– – des types utilisés pour les industries des boissons: |
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– – – Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson: |
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– – – – ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol |
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– – – – autres: |
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– – – – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule |
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– – – – – autres |
(1) Ainsi que défini dans les conclusions du Conseil “Affaires générales” d’avril 1997 et dans la communication de la Commission de mai 1999 sur la mise en place du processus de stabilisation et d’association avec les pays des Balkans occidentaux.
(2) La décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie du 22 décembre 1995 s’applique aux produits autres que les produits agricoles définis dans l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et que les produits du charbon et de l’acier définis dans l’accord entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier.
(3) Ainsi que défini dans les conclusions du Conseil Affaires générales d’avril 1997 et dans la communication de la Commission de mai 1999 sur la mise en place du processus de stabilisation et d’association avec les pays des Balkans occidentaux.
(4) La décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie du 22 décembre 1995 s’applique aux produits autres que les produits agricoles définis dans l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et que les produits du charbon et de l’acier définis dans l’accord entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la république de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier.
(5) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.
(6) Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.
(7) La note 3 du chapitre 32 précise qu’il s’agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinés à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu’elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.
(8) On entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.
(9) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les nos3901 à 3906 et, d’autre part, dans les nos3907 à 3911, cette restriction s’applique uniquement au groupe de matières qui prédomine en poids.
(10) Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique — mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) — est inférieur à 2 %.
(11) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(12) L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.
(13) Voir la note introductive 6.
(14) Voir la note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d’étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).
(15) SEMII- Semiconductor Equipement and Materials Institute Incorporated.
(16) Cette règle s’applique jusqu’au 31 décembre 2005.
(17) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc.
(18) L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.
(19) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.
(20) Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire.
Conseil et Commission
28.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 107/164 |
DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION
du 26 février 2009
concernant la conclusion d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne
(2009/331/CE, Euratom)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, seconde phrase, et son article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa,
vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 6, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis conforme du Parlement européen,
vu l'approbation du Conseil accordée au titre de l'article 101 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne a été signé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, le 19 novembre 2008, en vertu de la décision 2009/330/CE du Conseil (1). |
(2) |
Il convient de conclure ce protocole, |
DÉCIDENT:
Article premier
Le protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne est approuvé au nom de la Communauté européenne, de la Communauté européenne de l'énergie atomique et des États membres.
Article 2
Le président du Conseil dépose, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, les instruments d'approbation prévus à l'article 11 du protocole. Simultanément, le président de la Commission dépose ces instruments au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique.
Fait à Bruxelles, le 26 février 2009.
Par le Conseil
Le président
I. LANGER
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) Voir page 1 du présent Journal officiel.
28.4.2009 |
FR EN |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 107/165 |
DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION
du 26 février 2009
concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part
(2009/332/CE, Euratom)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, dernière phrase, et son article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis conforme du Parlement européen,
vu l’approbation du Conseil accordée au titre de l’article 101 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, a été signé au nom de la Communauté européenne, à Luxembourg, le 12 juin 2006, sous réserve de sa conclusion. |
(2) |
Les dispositions commerciales contenues dans l’accord ont un caractère exceptionnel, lié à la politique mise en œuvre dans le cadre du processus de stabilisation et d’association, et n’auront pas, pour l’Union européenne, valeur de précédent en ce qui concerne la politique commerciale de la Communauté à l’égard de pays tiers autres que les pays des Balkans occidentaux. |
(3) |
Il convient d’approuver l’accord, |
DÉCIDENT:
Article premier
1. L’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord»), les annexes et protocoles joints, ainsi que les déclarations jointes à l’acte final sont approuvés au nom de la Communauté européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.
2. Les textes visés au paragraphe 1 sont joints à la présente décision.
Article 2
1. La position à adopter par la Communauté au sein du conseil de stabilisation et d’association et du comité de stabilisation et d’association, lorsqu’il agit sur habilitation du conseil de stabilisation et d’association, est définie par le Conseil, sur proposition de la Commission, ou, le cas échéant, par la Commission, en conformité avec les dispositions pertinentes des traités.
2. Conformément à l’article 117, paragraphe 4, de l’accord, le président du Conseil préside le conseil de stabilisation et d’association. Un représentant de la Commission préside le comité de stabilisation et d’association, conformément au règlement intérieur de celui-ci.
3. La décision de publier les décisions du conseil de stabilisation et d’association et du comité de stabilisation et d’association au Journal officiel de l’Union européenne est prise cas par cas, respectivement par le Conseil et la Commission.
Article 3
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à procéder, au nom de la Communauté européenne, au dépôt de l’instrument d’approbation prévu à l’article 135 de l’accord. Le président de la Commission dépose ledit instrument d’approbation au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique.
Fait à Bruxelles, le 26 février 2009.
Par le Conseil
Le président
I. LANGER
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
ACCORD DE STABILISATION ET D’ASSOCIATION
entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D’ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
L’IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et au traité sur l’Union européenne,
ci-après dénommés «États membres», et
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE,
ci-après dénommées «Communauté»,
d’une part, et
LA RÉPUBLIQUE D’ALBANIE, ci-après dénommée «Albanie»,
d’autre part,
CONSIDÉRANT les liens étroits qui existent entre les parties et les valeurs qu’elles partagent, ainsi que leur désir de renforcer ces liens et d’instaurer une relation étroite et durable fondée sur la réciprocité et l’intérêt mutuel devant permettre à l’Albanie de renforcer et d’élargir les relations avec la Communauté et ses États membres, déjà établies avec la Communauté par l’accord de 1992 concernant le commerce et la coopération commerciale et économique;
CONSIDÉRANT l’importance du présent accord dans le contexte du processus de stabilisation et d’association engagé avec les pays de l’Europe du Sud-Est, dans le cadre de l’établissement et de la consolidation d’un ordre européen stable fondé sur la coopération, dont l’Union européenne est un pilier, ainsi que dans le contexte du pacte de stabilité;
CONSIDÉRANT l’engagement des parties à contribuer par tous les moyens à la stabilisation politique, économique et institutionnelle en Albanie, ainsi que dans la région, par le développement de la société civile et la démocratisation, le renforcement des institutions et la réforme de l’administration publique, l’intégration commerciale régionale et le renforcement de la coopération économique, la coopération dans de nombreux domaines tels que, notamment, la justice et les affaires intérieures, ainsi que le renforcement de la sécurité nationale et régionale;
CONSIDÉRANT l’engagement des parties à étendre les libertés politiques et économiques, qui constitue le fondement même du présent accord, ainsi que leur engagement à respecter les droits de l’homme et l’État de droit, y compris les droits des personnes appartenant aux minorités nationales, ainsi que les principes démocratiques, grâce au multipartisme et à des élections libres et régulières;
CONSIDÉRANT l’engagement des parties en faveur de la mise en œuvre intégrale de tous les principes et de toutes les dispositions de la charte des Nations unies, de l’OSCE, et notamment ceux de l’acte final d’Helsinki, des conclusions des conférences de Madrid et de Vienne, de la charte de Paris pour une nouvelle Europe et du pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est, de manière à contribuer à la stabilité régionale et à la coopération entre les pays de la région;
CONSIDÉRANT l’engagement des parties en faveur des principes de l’économie de marché et la volonté de la Communauté de contribuer aux réformes économiques en Albanie;
CONSIDÉRANT l’engagement des parties en faveur du libre-échange, conformément aux droits et aux obligations découlant de l’accord de l’OMC;
CONSIDÉRANT la volonté des parties de développer le dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d’intérêt mutuel, et notamment les aspects régionaux, en tenant compte de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne;
CONSIDÉRANT l’engagement des parties en faveur de la lutte contre la criminalité organisée et du renforcement de la coopération en vue de la lutte contre le terrorisme sur la base de la déclaration de la conférence européenne du 20 octobre 2001;
CONVAINCUES que le présent accord permettra de créer un nouveau climat favorable à leurs relations économiques et, en particulier, au développement des échanges et des investissements, qui sont des facteurs essentiels à la restructuration économique et à la modernisation;
COMPTE TENU de l’engagement de l’Albanie de rapprocher sa législation de celle de la Communauté dans les domaines concernés, et de veiller à sa mise en œuvre effective;
COMPTE TENU du souhait de la Communauté de fournir un soutien décisif à la mise en œuvre des réformes et d’utiliser à cet effet tous les instruments disponibles en matière de coopération et d’assistance technique, financière et économique dans un cadre pluriannuel indicatif global;
CONFIRMANT que les dispositions du présent accord, qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne, lient le Royaume-Uni et l’Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité d’États membres de la Communauté européenne jusqu’à ce que le Royaume-Uni ou l’Irlande (selon le cas) notifie à l’Albanie qu’il est désormais lié en tant que membre de la Communauté européenne, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Les mêmes dispositions s’appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités;
RAPPELANT le sommet de Zagreb, qui a plaidé en faveur d’une consolidation des relations entre les pays du processus de stabilisation et d’association et l’Union européenne, ainsi que d’un renforcement de la coopération régionale;
RAPPELANT que le sommet de Thessalonique a confirmé le processus de stabilisation et d’association comme cadre politique des relations entre l’Union européenne et les pays des Balkans occidentaux et a mis en lumière la perspective de leur intégration dans l’Union européenne, en fonction des progrès réalisés dans les réformes entreprises par chaque pays et de leurs mérites respectifs;
RAPPELANT le protocole d’accord concernant la libéralisation et la facilitation des échanges, signé à Bruxelles, le 27 juin 2001, par lequel l’Albanie et d’autres pays de la région se sont engagés à négocier un réseau d’accords bilatéraux de libre-échange pour accroître la capacité de la région à attirer les investissements et améliorer les perspectives d’intégration de celle-ci dans l’économie mondiale;
RAPPELANT la volonté de l’Union européenne d’intégrer, dans la mesure la plus large possible, l’Albanie dans le courant politique et économique général de l’Europe et le statut de candidat potentiel à l’adhésion à l’Union européenne de ce pays, sur la base du traité sur l’Union européenne et du respect des critères définis par le Conseil européen de juin 1993, sous réserve de la bonne mise en œuvre du présent accord, notamment en ce qui concerne la coopération régionale,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article premier
1. Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et l’Albanie, d’autre part.
2. Les objectifs de cette association sont les suivants:
— |
soutenir les efforts de l’Albanie en vue de renforcer la démocratie et l’État de droit, |
— |
contribuer à la stabilité politique, économique et institutionnelle en Albanie, ainsi qu’à la stabilisation de la région, |
— |
fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les parties, |
— |
soutenir les efforts de l’Albanie en vue de développer sa coopération économique et internationale, notamment grâce au rapprochement de sa législation avec celle de la Communauté, |
— |
soutenir les efforts de l’Albanie pour achever la transition vers une économie de marché qui fonctionne, promouvoir des relations économiques harmonieuses et élaborer progressivement une zone de libre-échange entre la Communauté et l’Albanie, |
— |
encourager la coopération régionale dans tous les domaines couverts par le présent accord. |
TITRE I
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 2
Le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme, tels qu’ils sont proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et tels qu’ils sont définis dans la convention européenne des droits de l’homme, dans l’acte final d’Helsinki et dans la charte de Paris pour une nouvelle Europe, le respect des principes du droit international et de l’État de droit, ainsi que les principes de l’économie de marché, tels qu’ils sont exprimés dans le document de la conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, servent de base aux politiques intérieures et extérieures des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord.
Article 3
La paix et la stabilité aux niveaux international et régional, ainsi que le développement de relations de bon voisinage jouent un rôle essentiel dans le processus de stabilisation et d’association visé dans les conclusions du Conseil de l’Union européenne du 21 juin 1999. La conclusion et la mise en œuvre du présent accord s’inscrivent dans le cadre des conclusions du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 1997, sur la base des mérites de l’Albanie.
Article 4
L’Albanie s’engage à poursuivre et à encourager la coopération et les relations de bon voisinage avec les autres pays de la région, y compris la fixation d’un niveau approprié de concessions réciproques en ce qui concerne la circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services, ainsi que l’élaboration de projets d’intérêt commun, notamment pour la lutte contre la criminalité organisée, la corruption, le blanchiment de capitaux, l’immigration clandestine et les trafics, et en particulier la traite d’êtres humains et le trafic de stupéfiants. Cet engagement constitue un facteur essentiel dans le développement des relations et de la coopération entre les parties et contribue, par conséquent, à la stabilité régionale.
Article 5
Les parties réaffirment l’importance qu’elles attachent à la lutte contre le terrorisme et au respect des obligations internationales dans ce domaine.
Article 6
L’association sera mise en œuvre progressivement et sera entièrement réalisée à l’issue d’une période de transition d’une durée maximale de dix ans, divisée en deux phases successives.
Ces deux phases ne s’appliquent pas au titre IV, qui comporte un calendrier spécifique.
Cette division en deux phases vise à permettre un examen détaillé de la mise en œuvre du présent accord à mi-parcours. Pour ce qui est du rapprochement des dispositions législatives et de l’application de la législation, les efforts de l’Albanie doivent se porter principalement, pendant la première phase, sur les éléments fondamentaux de l’acquis mentionnés au titre VI, en tenant compte de critères de référence spécifiques.
Le conseil de stabilisation et d’association institué en vertu de l’article 116 réexaminera régulièrement l’application du présent accord et la mise en œuvre par l’Albanie des réformes juridiques, administratives, institutionnelles et économiques, à la lumière des principes énoncés dans le préambule et des principes généraux figurant dans le présent accord.
La première phase commence à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Au cours de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d’association évaluera les progrès réalisés par l’Albanie et décidera s’ils sont suffisants pour permettre le passage à la seconde phase en vue de parachever l’association. Il décidera aussi des dispositions spécifiques susceptibles d’être nécessaires au cours de la seconde phase.
Article 7
Le présent accord est totalement compatible et mis en œuvre de façon cohérente avec les dispositions applicables de l’OMC, et notamment l’article XXIV du GATT de 1994 et l’article V de l’AGCS.
TITRE II
DIALOGUE POLITIQUE
Article 8
1. Le dialogue politique entre les parties est développé dans le cadre du présent accord. Il accompagne et consolide le rapprochement entre l’Union européenne et l’Albanie et contribue à créer des liens de solidarité étroits et de nouvelles formes de coopération entre les parties.
2. Le dialogue politique est destiné à promouvoir notamment:
— |
l’intégration pleine et entière de l’Albanie dans la communauté des nations démocratiques et son rapprochement progressif avec l’Union européenne, |
— |
une convergence croissante des positions des parties sur les questions internationales, éventuellement par l’échange d’informations, et, en particulier, sur les questions susceptibles d’avoir des répercussions importantes sur l’une ou l’autre partie, |
— |
une coopération régionale et le développement de relations de bon voisinage, |
— |
une similitude de vues concernant la sécurité et la stabilité en Europe, y compris la coopération dans les domaines couverts par la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne. |
3. Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, s’agissant d’acteurs tant étatiques que non étatiques, représente l’une des menaces les plus graves qui pèsent sur la stabilité et la sécurité internationales. Les parties conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre au niveau national des obligations qu’elles ont contractées dans le cadre des traités et des accords internationaux de désarmement et de non-prolifération ainsi que de leurs autres obligations internationales en la matière. Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord et fait partie du dialogue politique qui accompagne et consolide ces éléments.
Les parties conviennent en outre de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs:
— |
en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou d’y adhérer, selon le cas, et en vue de les mettre pleinement en œuvre, |
— |
en mettant sur pied un système efficace de contrôles nationaux des exportations, consistant en un contrôle des exportations et du transit des marchandises liées aux armes de destruction massive et en un contrôle de l’utilisation finale des technologies à double usage, et comportant des sanctions efficaces en cas d’infraction au régime de contrôle des exportations. |
Le dialogue politique portant sur cette question peut être régional.
Article 9
1. Le dialogue politique se déroule au sein du conseil de stabilisation et d’association. Celui-ci possède la compétence générale voulue pour toutes les questions que les parties souhaiteraient lui soumettre.
2. À la demande des parties, le dialogue politique peut notamment prendre les formes suivantes:
— |
des réunions, si nécessaire, de hauts fonctionnaires représentant l’Albanie, d’une part, et de la présidence du Conseil de l’Union européenne et de la Commission, d’autre part, |
— |
la pleine utilisation de toutes les voies diplomatiques existant entre les parties, y compris les contacts appropriés dans des pays tiers et au sein des Nations unies, de l’OSCE, du Conseil de l’Europe et d’autres enceintes internationales, |
— |
tous les autres moyens qui pourraient utilement contribuer à consolider, à développer et à intensifier ce dialogue. |
Article 10
Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule dans le cadre de la commission parlementaire de stabilisation et d’association instituée à l’article 122.
Article 11
Le dialogue politique peut avoir lieu dans un cadre multilatéral et en tant que dialogue régional, avec d’autres pays de la région.
TITRE III
COOPÉRATION RÉGIONALE
Article 12
Conformément à son engagement en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde et sur le plan régional, ainsi que du développement de relations de bon voisinage, l’Albanie soutiendra activement la coopération régionale. La Communauté pourra soutenir, par l’intermédiaire de ses programmes d’assistance technique, des projets ayant une dimension régionale ou transfrontalière.
À chaque fois que l’Albanie envisagera de renforcer sa coopération avec l’un des pays mentionnés aux articles 13, 14 et 15, elle en informera la Communauté et ses États membres et les consultera, conformément aux dispositions du titre X.
L’Albanie révisera les accords bilatéraux existant avec tous les pays concernés ou en conclura de nouveaux, pour garantir leur conformité aux principes du protocole d’accord sur la libéralisation et la facilitation des échanges, signé à Bruxelles le 27 juin 2001.
Article 13
Coopération avec d’autres paysayant signé un accord de stabilisation et d’association
Après la signature du présent accord, l’Albanie entamera des négociations avec les pays ayant déjà signé un accord de stabilisation et d’association en vue de conclure des conventions bilatérales sur la coopération régionale, dont l’objectif sera de renforcer la portée de la coopération entre les pays concernés.
Les principaux éléments de ces conventions sont:
— |
le dialogue politique, |
— |
l’établissement d’une zone de libre-échange entre les parties, conformément aux dispositions de l’OMC, |
— |
des concessions mutuelles concernant la circulation des travailleurs, le droit d’établissement, les prestations de services, les paiements courants et la circulation des capitaux, ainsi que d’autres politiques relatives à la circulation des personnes, à un niveau équivalent à celui du présent accord, |
— |
des dispositions relatives à la coopération dans d’autres domaines couverts ou non par le présent accord, et notamment dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. |
Ces conventions contiennent des dispositions pour la création des mécanismes institutionnels nécessaires, le cas échéant.
Ces conventions seront conclues dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord. La volonté de l’Albanie de conclure de telles conventions constituera l’une des conditions du développement des relations entre ce pays et l’Union européenne.
L’Albanie entamera des négociations similaires avec les autres pays de la région lorsque ceux-ci auront signé un accord de stabilisation et d’association.
Article 14
Coopération avec d’autres pays concernés par le processus de stabilisation et d’association
L’Albanie poursuivra sa coopération régionale avec les autres pays concernés par le processus de stabilisation et d’association dans une partie ou dans l’ensemble des domaines de coopération couverts par le présent accord, et notamment ceux qui présentent un intérêt commun. Cette coopération sera compatible avec les principes et objectifs du présent accord.
Article 15
Coopération avec des pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne
1. L'Albanie pourra intensifier sa coopération et conclure une convention sur la coopération régionale avec tout pays candidat à l’adhésion à l’Union européenne dans tout domaine de coopération couvert par le présent accord. Cette convention devrait permettre d’aligner progressivement les relations bilatérales entre l’Albanie et ce pays sur la partie correspondante des relations entre la Communauté et ses États membres et ledit pays.
2. L’Albanie entamera des négociations avec la Turquie en vue de conclure un accord, avantageux pour les deux parties, instaurant une zone de libre-échange entre celles-ci, conformément à l’article XXIV du GATT, et libéralisant le droit d’établissement et la prestation de services entre elles, à un niveau équivalent à celui du présent accord, conformément à l’article V de l’AGCS.
Ces négociations doivent être entamées dès que possible, en vue de conclure cet accord avant la fin de la période transitoire visée à l’article 16, paragraphe 1.
TITRE IV
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Article 16
1. La Communauté et l’Albanie établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de dix ans au maximum à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions du présent accord et dans le respect des dispositions qui régissent le GATT de 1994 et l’OMC. Ce faisant, elles prendront en compte les exigences spécifiques prévues ci-après.
2. La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les deux parties.
3. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées est constitué par le droit effectivement appliqué erga omnes le jour précédant la signature du présent accord.
4. Les droits réduits devant être appliqués par l’Albanie, calculés conformément au présent accord, sont arrondis aux nombres entiers par l’application de principes arithmétiques communs. Aussi, tous les nombres dont la partie décimale est égale ou inférieure à 50 sont arrondis au nombre entier inférieur le plus proche, et tous les nombres dont la partie décimale est supérieure à 50 sont arrondis au nombre entier supérieur le plus proche.
5. Si, après la signature du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en particulier une réduction résultant des négociations tarifaires de l’OMC, ce droit réduit remplace le droit de base visé au paragraphe 3, à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée.
6. La Communauté et l’Albanie se communiquent leurs droits de base respectifs.
CHAPITRE I
Produits industriels
Article 17
1. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de la Communauté ou d’Albanie, qui sont énumérés aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l’exception des produits énumérés à l’annexe I, paragraphe I, point ii), de l’accord sur l’agriculture (GATT de 1994).
2. Les échanges entre les parties des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique sont effectués conformément aux dispositions de ce traité.
Article 18
1. Les droits de douane à l’importation dans la Communauté de produits originaires d’Albanie sont supprimés dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.
2. Les restrictions quantitatives à l’importation dans la Communauté de produits originaires d’Albanie et les mesures d’effet équivalent sont supprimées dès l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 19
1. Les droits de douane à l’importation en Albanie de produits originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure à l’annexe I, sont supprimés dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.
2. Les droits de douane à l’importation en Albanie de produits originaires de la Communauté, dont la liste figure à l’annexe I, sont progressivement réduits selon le calendrier suivant:
— |
à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 80 % des droits de base, |
— |
au 1er janvier de la première année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 60 % des droits de base, |
— |
au 1er janvier de la deuxième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 40 % des droits de base, |
— |
au 1er janvier de la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 20 % des droits de base, |
— |
au 1er janvier de la quatrième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation sont ramenés à 10 % des droits de base, |
— |
au 1er janvier de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits à l’importation restants sont supprimés. |
3. Les restrictions quantitatives à l’importation en Albanie de produits originaires de la Communauté et les mesures d’effet équivalent sont supprimées dès l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 20
La Communauté et l’Albanie suppriment dans leurs échanges toute taxe d’effet équivalent à des droits de douane à l’importation, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 21
1. La Communauté et l’Albanie suppriment entre elles les droits de douane à l’exportation et les taxes d’effet équivalent, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.
2. La Communauté et l’Albanie suppriment entre elles, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, toute restriction quantitative à l’exportation et toute mesure d’effet équivalent.
Article 22
L’Albanie se déclare disposée à réduire ses droits de douane à l’égard de la Communauté selon un rythme plus rapide que celui qui est prévu à l’article 19, si la situation économique générale et la situation du secteur économique intéressé le permettent.
Le conseil de stabilisation et d’association analyse la situation à cet égard et formule les recommandations qui s’imposent.
Article 23
Le protocole no 1 détermine le régime applicable aux produits sidérurgiques des chapitres 72 et 73 de la nomenclature combinée.
CHAPITRE II
Agriculture et pêche
Article 24
Définition
1. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au commerce des produits agricoles et des produits de la pêche originaires de la Communauté ou d’Albanie.
2. Par «produits agricoles et produits de la pêche», on entend les produits énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés à l’annexe I, alinéa I, point ii), de l’accord sur l’agriculture (GATT de 1994).
3. Cette définition inclut les poissons et produits de la pêche visés au chapitre 3, positions 1604 et 1605 et sous-positions 0511 91, 2301 20 00 et 1902 20 10.
Article 25
Le protocole no 2 détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés.
Article 26
1. À la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprimera toutes les restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles et de produits de la pêche originaires d’Albanie.
2. À la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie supprimera toutes les restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles et de produits de la pêche originaires de la Communauté.
Article 27
Produits agricoles
1. Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprimera les droits de douane et taxes d’effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires d’Albanie, autres que ceux des positions 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 et 2204 de la nomenclature combinée.
Pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l’application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la suppression ne s’applique qu’à la partie ad valorem du droit.
2. Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté accordera un accès en franchise de droits aux importations dans la Communauté de produits originaires d’Albanie des positions 1701 et 1702 de la nomenclature combinée, dans les limites d’un contingent tarifaire annuel de 1 000 tonnes.
3. À la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie:
a) |
supprimera les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l’annexe II a); |
b) |
réduira progressivement les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l’annexe II b), selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans cette annexe; |
c) |
supprimera les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l’annexe II c), dans les limites des contingents tarifaires indiqués pour les produits concernés. |
4. Le protocole no 3 détermine le régime applicable aux vins et aux spiritueux qui y sont mentionnés.
Article 28
Poissons et produits de la pêche
1. À la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprimera la totalité des droits de douane sur les poissons et produits de la pêche originaires d’Albanie, autres que ceux énumérés à l’annexe III. Les produits énumérés à l’annexe III seront soumis aux dispositions qui y sont prévues.
2. Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie n’imposera aucun droit de douane ni aucune taxe d’effet équivalent sur les poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté.
Article 29
Compte tenu du volume des échanges de produits agricoles et de produits de la pêche entre les parties, de leurs sensibilités particulières, des règles des politiques communes de la Communauté et des règles des politiques albanaises en matière d’agriculture et de pêche, du rôle de l’agriculture et de la pêche dans l’économie de l’Albanie et des conséquences des négociations commerciales multilatérales dans le cadre de l’OMC, la Communauté et l’Albanie examinent, au sein du conseil de stabilisation et d’association, au plus tard six ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, la possibilité de s’accorder de nouvelles concessions, produit par produit et de façon harmonieuse et réciproque, afin de libéraliser davantage le commerce des produits agricoles et des produits de la pêche.
Article 30
Les dispositions du présent chapitre n’affectent en rien l’application unilatérale de mesures plus favorables par l’une ou l’autre des parties.
Article 31
Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, et notamment de ses articles 38 et 43, si, vu la sensibilité particulière des marchés de produits agricoles et de produits la pêche, les importations de produits originaires de l’une des deux parties, qui font l’objet de concessions accordées en vertu des articles 25, 27 et 28, entraînent une perturbation grave des marchés ou des mécanismes de régulation de l’autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations, afin de trouver une solution appropriée. Dans l’attente d’une solution, la partie concernée est autorisée à prendre les mesures qu’elle juge nécessaires.
CHAPITRE III
Dispositions communes
Article 32
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux échanges entre les parties de tous les produits, sauf dispositions contraires prévues dans ce chapitre ou dans les protocoles nos 1, 2 et 3.
Article 33
Statu quo
1. Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l’importation ou à l’exportation ni aucune taxe d’effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et l’Albanie, et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés.
2. Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation ou à l’exportation ni aucune mesure d’effet équivalent ne sont introduites dans les relations commerciales entre la Communauté et l’Albanie, et celles qui existent déjà ne seront pas rendues plus restrictives.
3. Sans préjudice des concessions accordées en vertu de l’article 26, les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne restreignent en aucun cas la poursuite des politiques agricoles de l’Albanie et de la Communauté, ni l’adoption de mesures dans le cadre de ces politiques, pour autant que le régime à l’importation prévu dans les annexes VI et VII n’en soit pas affecté.
Article 34
Interdiction de discrimination fiscale
1. Les parties s’abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l’une des parties et les produits similaires originaires du territoire de l’autre partie, et suppriment de telles mesures ou pratiques si elles existent.
2. Les produits exportés vers le territoire de l’une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d’imposition intérieure indirecte supérieures au montant des impositions indirectes dont ils ont été frappés.
Article 35
Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l’importation s’appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.
Article 36
Unions douanières, zones de libre-échange et régimes transfrontaliers
1. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l’établissement d’unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, pour autant qu’ils n’aient pas pour effet de modifier le régime d’échanges qu’il prévoit.
2. Au cours des périodes transitoires spécifiées à l’article 19, le présent accord ne peut pas affecter la mise en œuvre des régimes préférentiels spécifiques régissant la circulation des marchandises qui ont été prévus par des accords frontaliers conclus antérieurement entre un ou plusieurs États membres et l’Albanie ou qui résultent des accords bilatéraux conclus par l’Albanie en vue de promouvoir le commerce régional et qui sont spécifiés au titre III.
3. Les parties se consultent au sein du conseil de stabilisation et d’association en ce qui concerne les accords décrits aux paragraphes 1 et 2 et, le cas échéant, sur d’autres problèmes importants liés à leurs politiques commerciales respectives à l’égard des pays tiers. En particulier, dans l’éventualité de l’adhésion d’un pays tiers à la Communauté, de telles consultations ont lieu afin de s’assurer qu’il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de l’Albanie mentionnés dans le présent accord.
Article 37
Dumping et subventions
1. Aucune des dispositions du présent accord n’empêche l’une ou l’autre partie de prendre des mesures de défense commerciale conformément au paragraphe 2 du présent article et à l’article 38.
2. Si l’une des parties estime que les échanges avec l’autre partie font l’objet de pratiques de dumping et/ou de subventions passibles de mesures compensatoires, elle peut prendre les mesures qui s’imposent à l’encontre de ces pratiques conformément à l’accord de l’OMC sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et à l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires ou à sa législation propre y afférente.
Article 38
Clause de sauvegarde générale
1. Les dispositions de l’article XIX du GATT de 1994 et l’accord de l’OMC sur les sauvegardes sont applicables entre les parties.
2. Lorsqu’un produit d’une partie est importé sur le territoire de l’autre partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer:
— |
un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice, ou |
— |
des perturbations sérieuses dans un secteur de l’économie ou des difficultés pouvant se traduire par l’altération grave de la situation économique d’une région de la partie importatrice, |
cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues au présente article.
3. Les mesures de sauvegarde bilatérales visant les importations de l’autre partie n’excèdent pas la mesure nécessaire pour remédier aux difficultés engendrées et devraient normalement consister en une suspension de toute nouvelle réduction d’un taux de droit applicable prévu dans le présent accord pour le produit concerné ou en une augmentation du taux de droit applicable à ce produit jusqu’à un plafond correspondant au taux applicable au même produit pour la nation la plus favorisée (NPF). Ces mesures contiennent des dispositions claires prévoyant leur suppression progressive à la fin de la période fixée, au plus tard, et leur durée n’excède pas un an. Dans des circonstances très exceptionnelles, la durée de ces mesures peut être au maximum de trois ans au total. Aucune mesure de sauvegarde bilatérale n’est appliquée à l’importation d’un produit qui aura précédemment fait l’objet d’une telle mesure pour une période d’au moins trois ans à compter de la date d’expiration de la mesure.
4. Dans les cas précisés au présent article, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dans les cas auxquels s’applique le paragraphe 5, point b), la Communauté ou l’Albanie, selon le cas, fournit le plus tôt possible au conseil de stabilisation et d’association toutes les informations pertinentes, en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties.
5. Pour la mise en œuvre des paragraphes ci-dessus, les dispositions suivantes s’appliquent:
a) |
les difficultés provenant de la situation visée au présent article sont notifiées pour examen au conseil de stabilisation et d’association, qui peut prendre toute décision requise pour y mettre fin. Si le conseil de stabilisation et d’association ou la partie exportatrice n’a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s’il n’a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification à ce conseil, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème, conformément au présent article. Dans la sélection des mesures de sauvegarde, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités définies dans le présent accord. Les mesures de sauvegarde appliquées conformément à l’article XIX du GATT et à l’accord de l’OMC sur les sauvegardes préservent le niveau/la marge de préférence accordé(e) en vertu du présent accord; |
b) |
lorsque des circonstances exceptionnelles et critiques imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l’information ou l’examen préalable, la partie concernée peut, dans les situations précisées au présent article, appliquer aussitôt les mesures provisoires nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l’autre partie. |
Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au conseil de stabilisation et d’association et font l’objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression, dès que les circonstances le permettent.
6. Si la Communauté ou l’Albanie soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés visées au présent article à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l’évolution des courants commerciaux, elle en informe l’autre partie.
Article 39
Clause de pénurie
1. Si le respect des dispositions du présent titre conduit:
a) |
à une situation ou à un risque de pénurie grave de produits alimentaires ou d’autres produits essentiels pour la partie exportatrice; ou |
b) |
à la réexportation vers un pays tiers d’un produit qui fait l’objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives ou de droits de douane à l’exportation ou de mesures ou de taxes d’effet équivalent et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, |
cette dernière peut prendre les mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues dans le présent article.
2. Dans la sélection des mesures, la priorité doit être accordée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités prévues dans le présent accord. Ces mesures ne sont pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable lorsque les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce et sont supprimées dès lors que les circonstances ne justifient plus leur maintien.
3. Avant de prendre les mesures prévues au paragraphe 1 ou, le plus tôt possible pour les cas auxquels s’applique le paragraphe 4, la Communauté ou l’Albanie, selon le cas, communique au conseil de stabilisation et d’association toutes les informations utiles, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties. Les parties au sein du conseil de stabilisation et d’association peuvent s’accorder sur les moyens nécessaires pour mettre un terme aux difficultés. Si aucun accord n’a été trouvé dans les trente jours suivant la notification de l’affaire au conseil de stabilisation et d’association, la partie exportatrice est autorisée à prendre des mesures en vertu du présent article relativement à l’exportation du produit concerné.
4. Lorsque des circonstances exceptionnelles et critiques imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l’information ou l’examen préalable, la Communauté ou l’Albanie, suivant la partie concernée, peut, dans les situations précisées au présent article, appliquer aussitôt les mesures de précaution nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l’autre partie.
5. Les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées au conseil de stabilisation et d’association et font l’objet de consultations régulières au sein de cette instance, notamment en vue d’arrêter un calendrier pour leur suppression, dès que les circonstances le permettent.
Article 40
Monopoles d’État
L’Albanie ajuste progressivement tous les monopoles d’État à caractère commercial, de manière à garantir que, d’ici à la fin de la quatrième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, il ne subsiste plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d’approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des États membres et ceux de l’Albanie. Le conseil de stabilisation et d’association est informé des mesures adoptées pour la mise en œuvre de cet objectif.
Article 41
Sauf disposition contraire du présent accord, le protocole no 4 détermine les règles d’origine destinées à l’application des dispositions dudit accord.
Article 42
Restrictions autorisées
Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou aux restrictions d’importation, d’exportation ou de transit des marchandises, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, ni à celles imposées par les réglementations relatives à l’or et à l’argent. Ces interdictions ou restrictions ne doivent cependant pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce entre les parties.
Article 43
1. Les parties conviennent de l’importance cruciale de la coopération administrative pour mettre en œuvre et contrôler le traitement préférentiel accordé en vertu du présent titre et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière de douane ou dans d’autres matières connexes.
2. Lorsqu’une partie constate, sur la base d’informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au sens du présent titre, elle peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produit(s) concerné(s) aux conditions du présent article.
3. Aux fins de l’application du présent article, par absence de coopération administrative, on entend notamment:
a) |
le non-respect répété de l’obligation de vérifier le statut originaire du ou des produit(s) concerné(s); |
b) |
le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l’origine et/ou d’en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies; |
c) |
le refus répété d’accorder l’autorisation d’accomplir les tâches de coopération administrative afin de vérifier l’authenticité de documents ou l’exactitude d’informations utiles pour l’octroi du traitement préférentiel en question, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est accordée. |
Aux fins de l’application du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées, notamment lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, des importations de biens dépassant le niveau habituel de production et la capacité d’exportation de l’autre partie.
4. L’application d’une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes:
a) |
la partie qui a constaté, sur la base d’informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude notifie sans retard injustifié au comité d’association ses constatations ainsi que des informations objectives et procède à des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations utiles et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties; |
b) |
lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité d’association et qu’elles n’ont pu convenir d’une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produit(s) concerné(s). Cette suspension temporaire est notifiée sans délai injustifié au comité de stabilisation et d’association; |
c) |
les suspensions temporaires prévues par le présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Elles ne peuvent excéder une durée de six mois renouvelable. Les suspensions temporaires sont notifiées au comité de stabilisation et d’association immédiatement après leur adoption. Elles font l’objet de consultations périodiques au sein du comité de stabilisation et d’association, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions de leur application cessent d’exister. |
5. Parallèlement à la notification au comité de stabilisation et d’association prévue au paragraphe 4, point a), la partie concernée publie dans son Journal officiel une communication destinée aux importateurs. Cette communication indique pour le produit concerné qu’une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude ont été constatées sur la base d’informations objectives.
Article 44
En cas d’erreur commise par les autorités compétentes dans la gestion du système préférentiel à l’exportation, et notamment dans l’application des dispositions du protocole no 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, lorsque cette erreur a des conséquences en ce qui concerne les droits à l’importation, la partie qui subit ces conséquences peut demander au conseil de stabilisation et d’association d’examiner la possibilité d’adopter toutes les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation.
Article 45
L’application du présent accord ne porte pas atteinte à l’application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries.
TITRE V
CIRCULATION DES TRAVAILLEURS, DROIT D’ÉTABLISSEMENT, PRESTATION DE SERVICES, PAIEMENTS COURANTS ET CIRCULATION DES CAPITAUX
CHAPITRE I
Circulation des travailleurs
Article 46
1. Sous réserve des conditions et des modalités applicables dans chaque État membre:
— |
le traitement des travailleurs ressortissants albanais légalement employés sur le territoire d’un État membre ne doit faire l’objet d’aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit État membre, |
— |
le conjoint et les enfants d’un travailleur légalement employé sur le territoire d’un État membre, qui y résident légalement, à l’exception des travailleurs saisonniers ou des travailleurs arrivés sous le couvert d’accords bilatéraux au sens de l’article 47, sauf dispositions contraires desdits accords, ont accès au marché de l’emploi de cet État membre pendant la durée du séjour professionnel autorisé du travailleur. |
2. L’Albanie doit, sous réserve des conditions et des modalités applicables dans ce pays, accorder le traitement visé au paragraphe 1 aux travailleurs ressortissants d’un État membre légalement employés sur son territoire ainsi qu’à leurs conjoint et enfants résidant légalement dans son pays.
Article 47
1. Compte tenu de la situation du marché de l’emploi dans les États membres, sous réserve de l’application de leur législation et du respect des règles en vigueur dans lesdits États membres en matière de mobilité des travailleurs:
— |
les possibilités d’accès à l’emploi accordées par les États membres aux travailleurs albanais en vertu d’accords bilatéraux doivent être préservées et, si possible, améliorées, |
— |
les autres États membres examinent la possibilité de conclure des accords similaires. |
2. Le conseil de stabilisation et d’association examine l’octroi d’autres améliorations, y compris les possibilités d’accès à la formation professionnelle, conformément aux règles et aux procédures en vigueur dans les États membres et compte tenu de la situation du marché de l’emploi dans les États membres et dans la Communauté.
Article 48
1. Des règles seront établies pour la coordination des régimes de sécurité sociale des travailleurs possédant la nationalité albanaise, légalement employés sur le territoire d’un État membre, et des membres de leur famille y résidant légalement. À cet effet, les dispositions ci-après sont mises en place sur décision du conseil de stabilisation et d’association, cette décision ne devant pas affecter les droits et obligations résultant d’accords bilatéraux lorsque ces derniers accordent un traitement plus favorable:
— |
toutes les périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies par lesdits travailleurs dans les différents États membres seront totalisées aux fins des pensions et des rentes de retraite, d’invalidité et de survie, ainsi qu’aux fins de l’assurance maladie pour lesdits travailleurs et leur famille, |
— |
toutes les pensions et rentes de retraite, de survie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou d’invalidité en résultant, à l’exception des prestations non contributives, bénéficieront du libre transfert au taux applicable en vertu de la législation de l’État membre ou des États membres débiteur(s), |
— |
les travailleurs en question recevront des allocations familiales pour les membres de leur famille, tel que précisé ci-dessus. |
2. L’Albanie accorde aux travailleurs ressortissants d’un État membre et légalement employés sur son territoire et aux membres de leur famille y séjournant légalement un traitement similaire à celui exposé aux deuxième et troisième tirets du paragraphe 1.
CHAPITRE II
Droit d’établissement
Article 49
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) |
«société de la Communauté» ou «société albanaise» respectivement: une société constituée en conformité avec la législation d’un État membre ou de l’Albanie respectivement et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de l’Albanie respectivement. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d’un État membre ou de l’Albanie, n’a que son siège statutaire dans la Communauté ou sur le territoire de l’Albanie, elle est considérée comme une société de la Communauté ou une société albanaise si son activité a un lien effectif et continu avec l’économie de l’un des États membres ou de l’Albanie, respectivement. |
b) |
«filiale» d’une société: une société effectivement contrôlée par la première société; |
c) |
«succursale» d’une société: un établissement qui n’a pas de personnalité juridique ayant l’apparence de la permanence, tel que l’extension d’une société mère, qui dispose d’une gestion propre et est équipée matériellement pour négocier des affaires avec des tiers, de sorte que ces derniers, bien que sachant qu’il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l’étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l’établissement constituant l’extension; |
d) |
«droit d’établissement»:
|
e) |
«exploitation»: le fait d’exercer une activité économique; |
f) |
«activités économiques»: les activités à caractère industriel, commercial et artisanal ainsi que les professions libérales; |
g) |
«ressortissant de la Communauté» et «ressortissant albanais»: une personne physique ressortissant respectivement d’un des États membres ou de l’Albanie; |
h) |
en ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations de transport multimodal comportant une partie maritime, les ressortissants des États membres ou de l’Albanie établis hors de la Communauté ou de l’Albanie respectivement, ainsi que les compagnies maritimes établies hors de la Communauté ou de l’Albanie et contrôlées par des ressortissants d’un État membre ou des ressortissants albanais respectivement, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre III, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre ou en Albanie conformément à leurs législations respectives; |
i) |
«services financiers»: les activités définies à l’annexe IV. Le conseil de stabilisation et d’association peut étendre ou modifier la portée de ladite annexe. |
Article 50
1. L’Albanie favorise sur son territoire l’installation de sociétés et de ressortissants de la Communauté. À cette fin, elle accorde, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord:
i) |
en ce qui concerne l’établissement de sociétés de la Communauté, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou aux sociétés de pays tiers, si ce dernier est plus avantageux; |
ii) |
en ce qui concerne l’activité de filiales et de succursales de sociétés de la Communauté en Albanie, une fois établies sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres sociétés ou succursales ou aux filiales et aux succursales des sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux. |
2. Les parties n’adoptent aucune nouvelle réglementation ni mesure qui introduirait une discrimination en ce qui concerne l’établissement ou l’activité de sociétés de la Communauté ou de l’Albanie sur leur territoire, par comparaison à leurs propres sociétés.
3. Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et ses États membres accordent:
i) |
en ce qui concerne l’établissement de sociétés albanaises, un traitement non moins favorable que celui accordé par les États membres à leurs propres sociétés ou aux sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux; |
ii) |
en ce qui concerne l’activité de filiales et de succursales de sociétés albanaises, établies sur leur territoire, un traitement non moins favorable que celui accordé par les États membres aux filiales et aux succursales de leurs propres sociétés ou aux filiales et aux succursales des sociétés des pays tiers établies sur leur territoire, si ce dernier est plus avantageux. |
4. Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d’association examinera s’il convient d’étendre les dispositions ci-dessus à l’établissement de ressortissants des deux parties, leur conférant le droit d’exercer des activités économiques en tant qu’indépendants.
5. Nonobstant le présent article:
a) |
les filiales et les succursales de sociétés de la Communauté ont le droit, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, d’utiliser et de louer des biens immobiliers en Albanie; |
b) |
les filiales et les succursales de sociétés de la Communauté ont également le droit d’acquérir et de posséder des biens immobiliers au même titre que les sociétés albanaises et, en ce qui concerne les biens publics et d’intérêt commun, les mêmes droits que les sociétés albanaises, lorsque ces droits sont nécessaires à l’exercice des activités économiques pour lesquelles elles sont établies, à l’exclusion des ressources naturelles, des terres agricoles et des zones forestières. Sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d’association examine les modalités permettant d’étendre les droits visés au présent paragraphe aux secteurs exclus. |
Article 51
1. Sous réserve des dispositions de l’article 50, à l’exception des services financiers définis à l’annexe IV, chacune des parties peut réglementer l’établissement et l’activité des sociétés et des ressortissants sur son territoire, à condition que ces réglementations n’entraînent aucune discrimination à l’égard des sociétés et des ressortissants de l’autre partie par rapport à ses propres sociétés et ressortissants.
2. En ce qui concerne les services financiers, nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n’est pas fait obstacle à l’adoption, par une partie, de mesures prudentielles, notamment pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d’assurance ou des fiduciants, ou pour assurer l’intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations qui incombent à l’une des parties en vertu du présent accord.
3. Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée de manière à exiger d’une partie qu’elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée détenue par des organismes publics.
Article 52
1. Sans préjudice de l’accord multilatéral établissant un espace aérien commun européen (EACE), les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux services de transport aérien, de navigation intérieure et de cabotage maritime.
2. Le conseil de stabilisation et d’association peut faire des recommandations en vue d’améliorer l’établissement et l’exercice d’activités dans les secteurs couverts par le paragraphe 1.
Article 53
1. Les articles 50 et 51 ne font pas obstacle à l’application, par une partie, de règles spécifiques concernant l’établissement et l’activité sur son territoire de succursales de sociétés d’une autre partie, non constituées sur le territoire de la première, qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et celles des sociétés constituées sur son territoire ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles.
2. La différence de traitement ne doit pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire du fait de l’existence de telles différences juridiques ou techniques ou, s’agissant de services financiers, pour des raisons prudentielles.
Article 54
Afin de faciliter aux ressortissants de la Communauté et aux ressortissants de l’Albanie l’accès aux activités professionnelles réglementées et leur exercice en Albanie et dans la Communauté, le conseil de stabilisation et d’association examine les dispositions qu’il est nécessaire de prendre pour une reconnaissance mutuelle des qualifications. Il peut prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.
Article 55
1. Une société de la Communauté ou une société albanaise, établie respectivement sur le territoire de l’Albanie ou de la Communauté, a le droit d’employer ou de faire employer par l’une de ses filiales ou succursales, conformément à la législation en vigueur dans le pays d’établissement d’accueil, sur le territoire de l’Albanie et de la Communauté respectivement, des ressortissants des États membres de la Communauté et de l’Albanie, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 et qu’elles soient exclusivement employées par ces sociétés, par leurs filiales ou par leurs succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d’emploi.
2. Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées «firmes», est composé de «personnes transférées entre entreprises» telles qu’elles sont définies au point c) et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait la personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de celle-ci (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert:
a) |
des cadres supérieurs d’une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d’administration ou des actionnaires ou leur équivalent, leur fonction consistant notamment:
|
b) |
des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles au service, aux équipements de recherche, aux technologies ou à la gestion de l’établissement. L’évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à la firme, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d’activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, ainsi que l’appartenance à des professions autorisées; |
c) |
une «personne transférée entre entreprises» est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d’une partie et transférée temporairement dans le cadre de l’exercice d’activités économiques sur le territoire de l’autre partie; la partie concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d’une partie, et le transfert doit s’effectuer vers un établissement (filiale ou succursale) de cette firme, exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l’autre partie. |
3. L’entrée et la présence temporaire de ressortissants albanais et de ressortissants communautaires sur le territoire respectivement de la Communauté et de l’Albanie sont autorisées lorsque ces représentants de sociétés sont des cadres, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2, point a), et qu’ils sont chargés de créer une filiale ou une succursale communautaire d’une société albanaise ou une filiale ou une succursale albanaise d’une société de la Communauté dans un État membre ou en Albanie, respectivement, lorsque:
— |
ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes ou ne fournissent pas eux-mêmes des services, et |
— |
la société a son établissement principal en dehors de la Communauté ou de l’Albanie respectivement, et n’a pas d’autre représentant, bureau, filiale ou succursale dans cet État membre ou en Albanie. |
Article 56
Au cours des cinq premières années suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie peut, à titre transitoire, instaurer des mesures qui dérogent aux dispositions du présent chapitre pour ce qui est de l’établissement des sociétés et des ressortissants de la Communauté, si certaines industries:
— |
sont en cours de restructuration ou confrontées à de sérieuses difficultés, en particulier lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux en Albanie, ou |
— |
sont exposées à la suppression ou à une réduction draconienne de la part de marché totale détenue par des sociétés ou des ressortissants albanais dans une industrie ou un secteur donné en Albanie, ou |
— |
sont des industries nouvellement apparues en Albanie. |
Ces mesures:
i) |
cessent d’être applicables au plus tard sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord; |
ii) |
sont raisonnables et nécessaires afin de remédier à la situation; et |
iii) |
n’introduisent pas de discrimination à l’encontre des activités des sociétés ou des ressortissants de la Communauté déjà établis en Albanie au moment de l’adoption d’une mesure donnée, par rapport aux sociétés ou aux ressortissants albanais. |
En élaborant et en appliquant ces mesures, l’Albanie accorde, chaque fois que cela est possible, un traitement préférentiel aux sociétés et aux ressortissants de la Communauté, et ce traitement ne peut, en aucun cas, être moins favorable que celui accordé aux sociétés ou aux ressortissants d’un pays tiers. L’Albanie consulte le conseil de stabilisation et d’association avant l’adoption de ces mesures et ne les applique pas avant un délai d’un mois après la notification au conseil de stabilisation et d’association des mesures concrètes qu’elle adoptera, sauf si la menace de dommages irréparables nécessite de prendre des mesures d’urgence; dans ce cas, l’Albanie consulte le conseil de stabilisation et d’association immédiatement après leur adoption.
À l’expiration de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie ne peut adopter ni maintenir ces mesures qu’avec l’autorisation du conseil de stabilisation et d’association et selon les conditions déterminées par ce dernier.
CHAPITRE III
Prestation de services
Article 57
1. Les parties s’engagent, conformément aux dispositions ci-après, à prendre les mesures nécessaires pour permettre progressivement la prestation de services par les sociétés ou les ressortissants de la Communauté ou de l’Albanie qui sont établis dans une partie autre que celle du destinataire des services.
2. Parallèlement au processus de libéralisation visé au paragraphe 1, les parties autorisent la circulation temporaire des personnes physiques fournissant un service ou employées par un prestataire de services comme personnel de base au sens de l’article 55, paragraphe 2, y compris les personnes physiques qui représentent une société ou un ressortissant de la Communauté ou de l’Albanie et qui veulent entrer temporairement sur le territoire afin de négocier la vente de services ou de conclure des accords de vente de services pour un prestataire, sous réserve que ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes au grand public ou ne fournissent pas eux-mêmes des services.
3. Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d’association prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre progressive du paragraphe 1. Il est tenu compte des progrès réalisés par les parties dans le rapprochement de leurs législations.
Article 58
1. Les parties n’adoptent aucune mesure ni n’engagent aucune action susceptible de rendre les conditions de prestation de services par des ressortissants ou des sociétés de la Communauté ou de l’Albanie établis sur le territoire d’une partie autre que celle du destinataire des services nettement plus restrictives qu’elles ne l’étaient le jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent accord.
2. Si une partie estime que des mesures introduites par l’autre partie depuis la date d’entrée en vigueur du présent accord aboutissent à une situation nettement plus restrictive en ce qui concerne la prestation de services que celle prévalant à la date d’entrée en vigueur du présent accord, cette première partie peut demander à l’autre partie d’entamer des consultations.
Article 59
En ce qui concerne la prestation de services de transport entre la Communauté et l’Albanie, les dispositions suivantes s’appliquent:
1. |
En ce qui concerne les transports terrestres, le protocole 5 fixe les règles applicables aux relations entre les parties afin d’assurer la liberté de transit au trafic routier dans toute l’Albanie et la Communauté, l’application effective du principe de la non-discrimination et l’alignement progressif de la législation albanaise dans le domaine des transports sur celle de la Communauté. |
2. |
Pour ce qui est du transport maritime international, les parties s’engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès au marché et au trafic sur une base commerciale, et à respecter les obligations internationales et européennes en matière de normes de sûreté, de sécurité et d’environnement. Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence comme élément essentiel du transport maritime international. |
3. |
En appliquant les principes visés au point 2:
|
4. |
Afin d’assurer un développement coordonné et une libéralisation progressive des transports entre les parties, adaptés à leurs besoins commerciaux réciproques, les conditions d’accès réciproque au marché des transports aériens font l’objet d’accords spéciaux qui seront négociés entre les parties. |
5. |
Avant la conclusion des accords visés au point 4, les parties ne prennent aucune mesure ni n’engagent aucune action qui soit plus restrictive ou plus discriminatoire que celles prévalant avant la date d’entrée en vigueur du présent accord. |
6. |
L’Albanie adapte sa législation, y compris les règles administratives, techniques et autres, à la législation communautaire existant à tout moment dans le domaine des transports aériens, maritimes et terrestres, dans la mesure où cela contribue à la libéralisation et à l’accès réciproque aux marchés des parties et facilite la circulation des voyageurs et des marchandises. |
7. |
Au fur et à mesure que les parties progresseront dans la réalisation des objectifs du présent chapitre, le conseil de stabilisation et d’association examinera les moyens de créer les conditions nécessaires pour améliorer la libre prestation des services de transports aériens et terrestres. |
CHAPITRE IV
Paiements courants et mouvements de capitaux
Article 60
Les parties s’engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, au sens de l’article VIII des statuts du Fonds monétaire international, tous paiements et transferts relevant de la balance des opérations courantes entre la Communauté et l’Albanie.
Article 61
1. En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays d’accueil et les investissements effectués conformément aux dispositions du chapitre II du titre V, ainsi que la liquidation ou le rapatriement de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.
2. En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les crédits liés à des transactions commerciales ou la prestation de services à laquelle participe un résident de l’une des parties, ainsi que les prêts et crédits financiers d’une échéance supérieure à un an.
Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie autorise, par une utilisation optimale et appropriée de son cadre juridique et de ses procédures, l’acquisition de biens immobiliers en Albanie par les ressortissants des États membres de l’Union européenne, à l’exception des restrictions prévues par l’Albanie dans son calendrier d’engagements spécifiques au titre de l’accord général sur le commerce des services (AGCS). Dans un délai de sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie adaptera progressivement sa législation en ce qui concerne l’acquisition de biens immobiliers en Albanie par les ressortissants des États membres de l’Union européenne afin de leur garantir un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui des ressortissants albanais. Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d’association examinera les modalités de suppression progressive de ces restrictions.
Les parties assureront également, dès la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux liés à des investissements de portefeuille, à des emprunts financiers et à des crédits d’une échéance inférieure à un an.
3. Sans préjudice du paragraphe 1, les parties s’abstiennent d’introduire de nouvelles restrictions affectant la circulation des capitaux et les paiements courants entre les résidents de la Communauté et de l’Albanie et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.
4. Sans préjudice de l’article 60 et du présent article, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de capitaux entre la Communauté et l’Albanie causent, ou menacent de causer, de graves difficultés au niveau du fonctionnement de la politique des changes ou de la politique monétaire de la Communauté ou de l’Albanie, la Communauté et l’Albanie, respectivement, peuvent adopter des mesures de sauvegarde à l’encontre des mouvements de capitaux entre la Communauté et l’Albanie pendant une période ne dépassant pas un an, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires.
5. Aucune des dispositions susmentionnées ne doit porter atteinte aux droits des opérateurs économiques des parties de bénéficier d’un traitement plus favorable découlant éventuellement d’un accord bilatéral ou multilatéral existant impliquant les parties au présent accord.
6. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et l’Albanie et de promouvoir ainsi les objectifs du présent accord.
Article 62
1. Au cours des trois années suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties prennent les mesures permettant de créer les conditions nécessaires à l’application progressive des règles communautaires relatives à la libre circulation des capitaux.
2. À la fin de la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d’association examinera les modalités d’une application intégrale de la réglementation communautaire relative à la circulation des capitaux.
CHAPITRE V
Dispositions générales
Article 63
1. Les dispositions du présent titre s’appliquent sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
2. Elles ne s’appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de l’une ou de l’autre partie, sont liées, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique.
Article 64
Aux fins du présent titre, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l’application par les parties de leurs lois et réglementations concernant l’admission et le séjour, l’emploi, les conditions de travail, l’établissement des personnes physiques et la prestation de services, à condition que n’en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l’une des parties d’une disposition spécifique du présent accord. La présente disposition ne porte pas préjudice à l’application de l’article 63.
Article 65
Les sociétés conjointement contrôlées ou détenues par des sociétés ou des ressortissants albanais et des sociétés ou des ressortissants de la Communauté sont également couvertes par le présent titre.
Article 66
1. Le traitement NPF accordé conformément au présent titre ne s’applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l’avenir sur la base d’accords visant à éviter la double imposition ou d’autres arrangements fiscaux.
2. Aucune disposition du présent titre n’est interprétée de manière à empêcher l’adoption ou l’application par les parties d’une mesure visant à éviter l’évasion fiscale en application des dispositions fiscales des accords visant à éviter une double imposition, d’autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale nationale.
3. Aucune disposition du présent titre n’est interprétée de manière à empêcher les États membres ou l’Albanie d’établir une distinction, dans l’application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.
Article 67
1. Les parties évitent, dans la mesure du possible, d’adopter des mesures restrictives, et notamment des mesures relatives aux importations, pour résoudre les problèmes de balance des paiements. En cas d’adoption de telles mesures, la partie qui les a prises présente à l’autre partie, dans les meilleurs délais, un calendrier en vue de leur suppression.
2. Lorsqu’un ou plusieurs États membres ou l’Albanie rencontrent ou risquent de façon imminente de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou l’Albanie, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans l’accord OMC, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives, y compris des mesures relatives aux importations, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance des paiements. La Communauté ou l’Albanie, selon le cas, informe immédiatement l’autre partie.
3. Aucune mesure restrictive ne s’applique aux transferts relatifs aux investissements, et notamment au rapatriement des montants investis ou réinvestis ni à aucune sorte de revenus en provenant.
Article 68
Les dispositions du présent titre seront progressivement adaptées, notamment à la lumière des exigences posées par l’article V de l’accord général sur le commerce des services (AGCS).
Article 69
Le présent accord ne fait pas obstacle à l’application, par l’une ou l’autre partie, des mesures nécessaires pour éviter que les mesures qu’elle a prises concernant l’accès des pays tiers à son marché ne soient détournées par le biais des dispositions du présent accord.
TITRE VI
RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, APPLICATION DE LA LÉGISLATION ET RÈGLES DE CONCURRENCE
Article 70
1. Les parties reconnaissent l’importance du rapprochement de la législation existante de l’Albanie avec celle de la Communauté et de sa mise en œuvre effective. L’Albanie veille à ce que sa législation actuelle et future soit rendue progressivement compatible avec l’acquis communautaire. L’Albanie veille à ce que la législation actuelle et future soit mise en œuvre et appliquée correctement.
2. Ce rapprochement débute à la date de signature du présent accord et s’étend progressivement à tous les éléments de l’acquis communautaire visés dans le présent accord jusqu’à la fin de la période de transition définie à l’article 6.
3. Pendant la première phase définie à l’article 6, le rapprochement se concentre sur les éléments fondamentaux de l’acquis dans le domaine du marché intérieur et sur d’autres domaines importants tels que la concurrence, les droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, les marchés publics, les normes et la certification, les services financiers, les transports terrestres et maritimes – en particulier les normes en matière de sécurité et d’environnement, ainsi que les aspects sociaux – le droit des sociétés, la comptabilité, la protection des consommateurs, la protection des données, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, ainsi que l’égalité des chances. Pendant la seconde phase, l’Albanie se concentre sur les autres parties de l’acquis.
Le rapprochement sera effectué en vertu d’un programme à convenir entre la Commission des Communautés européennes et l’Albanie.
4. L’Albanie définira également, en coopération avec la Commission des Communautés européennes, les modalités relatives au contrôle de la mise en œuvre du rapprochement de la législation et à l’adoption de mesures d’application de la loi.
Article 71
Concurrence et autres dispositions économiques
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter les échanges entre la Communauté et l’Albanie:
i) |
tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence; |
ii) |
l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante sur l’ensemble du territoire de la Communauté ou de l’Albanie ou dans une partie substantielle de celui-ci; |
iii) |
toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. |
2. Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l’application des règles de concurrence applicables dans la Communauté, dont les articles 81, 82, 86 et 87 du traité instituant la Communauté européenne et des instruments interprétatifs adoptés par les institutions communautaires.
3. Les parties veillent à ce qu’un organisme public fonctionnellement indépendant soit doté des pouvoirs nécessaires à l’application intégrale du paragraphe 1, points i) et ii), en ce qui concerne les entreprises privées et publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ont été accordés.
4. L’Albanie créera un organisme public indépendant du point de vue de son fonctionnement, doté des pouvoirs nécessaires à l’application intégrale du paragraphe 1, point iii), dans un délai de quatre ans à partir de la date de l’entrée en vigueur du présent accord. Cette autorité aura, notamment, le pouvoir d’autoriser des régimes d’aides publiques et des aides individuelles non remboursables conformément au paragraphe 2, et d’exiger la récupération des aides publiques illégalement attribuées.
5. Chaque partie assure la transparence dans le domaine des aides publiques, entre autres en fournissant à l’autre partie un rapport annuel régulier, ou équivalent, selon la méthodologie et la présentation des rapports communautaires sur les aides d’État. À la demande d’une partie, l’autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d’aide publique.
6. L’Albanie établira un inventaire complet des régimes d’aides en place avant la création de l’autorité visée au paragraphe 4 et alignera ces régimes sur les critères mentionnés au paragraphe 2 dans un délai maximal de quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.
7. Aux fins de l’application du paragraphe 1, point iii), les parties conviennent que, pendant les dix premières années suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique accordée par l’Albanie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté décrites à l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne.
Dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie communique à la Commission des Communautés européennes ses données PIB par habitant harmonisées au niveau NUTS II. L’organisme visé au paragraphe 4 et la Commission des Communautés européennes évaluent ensuite conjointement l’éligibilité des régions de l’Albanie, ainsi que le montant maximal des aides connexes afin de dresser la carte des aides régionales sur la base des orientations communautaires en la matière.
8. En ce qui concerne les produits visés au chapitre II, titre IV:
— |
le paragraphe 1, point iii), ne s’applique pas, |
— |
toute pratique contraire au paragraphe 1, point i), doit être évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 36 et 37 du traité instituant la Communauté européenne et des instruments communautaires spécifiques adoptés sur cette base. |
9. Si l’une des parties estime qu’une pratique est incompatible avec le paragraphe 1, elle peut prendre des mesures appropriées après consultation du conseil de stabilisation et d’association ou trente jours ouvrables après que ce conseil a été saisi de la demande de consultation.
Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n’affecte de quelque manière que ce soit l’adoption, par l’une ou l’autre des parties, de mesures antidumping ou compensatoires conformément aux articles correspondants de l’accord GATT de 1994 et de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires ou à sa législation interne correspondante.
Article 72
Entreprises publiques
À la fin de la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie applique aux entreprises publiques et aux entreprises auxquelles des droits spéciaux et exclusifs ont été accordés les principes énoncés dans le traité instituant la Communauté européenne, en particulier son article 86.
Pendant la période de transition, les entreprises publiques qui bénéficient de droits spéciaux n’ont pas la possibilité d’appliquer des restrictions quantitatives ou des mesures d’effet équivalent aux importations de la Communauté en Albanie.
Article 73
Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale
1. Conformément au présent article et à l’annexe V, les parties confirment l’importance qu’elles attachent au respect des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ainsi qu’à leur protection suffisante et effective.
2. L’Albanie prend toutes les mesures nécessaires pour garantir, dans les quatre ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, une protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale d’un niveau comparable au niveau atteint dans la Communauté, en l’assortissant de moyens réels pour les faire appliquer.
3. L’Albanie s’engage à adhérer, dans un délai de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, aux conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l’annexe V, paragraphe 1. Le conseil de stabilisation et d’association peut décider de contraindre l’Albanie à adhérer aux conventions multilatérales spécifiques en la matière.
4. Au cas où se posent, dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, des problèmes qui affectent les conditions dans lesquelles s’opèrent les échanges, ceux-ci sont notifiés au conseil de stabilisation et d’association dans les plus brefs délais, à la demande de l’une ou l’autre partie, afin qu’il trouve des solutions mutuellement satisfaisantes.
Article 74
Marchés publics
1. Les parties estiment souhaitable d’ouvrir l’accès aux marchés publics sur une base de non-discrimination et de réciprocité, notamment dans le cadre de l’OMC.
2. Les sociétés albanaises établies ou non dans la Communauté ont accès aux procédures de passation des marchés publics, conformément à la réglementation communautaire en la matière, en bénéficiant d’un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de la Communauté, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les dispositions ci-dessus s’appliqueront aux contrats dans le secteur des services publics dès que le gouvernement albanais aura adopté la législation y introduisant les règles communautaires. La Communauté vérifiera périodiquement si l’Albanie a effectivement introduit cette législation.
3. Les sociétés de la Communauté non établies en Albanie ont accès aux procédures de passation des marchés publics en Albanie, conformément à la législation sur les marchés publics, en bénéficiant d’un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés albanaises, quatre ans, au plus tard, après la date d’entrée en vigueur du présent accord.
4. Le conseil de stabilisation et d’association examine périodiquement si l’Albanie peut donner, à toutes les sociétés de la Communauté, accès aux procédures de passation des marchés publics dans ce pays.
Les sociétés de la Communauté établies en Albanie conformément au titre V, chapitre II, ont accès, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, aux procédures d’attribution des marchés publics, en bénéficiant d’un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés albanaises.
5. Les articles 46 à 69 sont applicables à l’établissement, aux opérations, aux prestations de services entre la Communauté et l’Albanie ainsi qu’à l’emploi et à la circulation des travailleurs, liés à l’exécution des marchés publics.
Article 75
Normalisation, métrologie, accréditation et évaluation de la conformité
1. L’Albanie prend les mesures nécessaires pour s’aligner progressivement sur la réglementation technique communautaire et sur les procédures européennes de normalisation, de métrologie, d’accréditation et d’évaluation de la conformité.
2. À cet effet, les parties commencent, à un stade précoce:
— |
à encourager l’utilisation des règlements techniques communautaires et des normes et des procédures d’évaluation de la conformité européenne, |
— |
à fournir une aide pour favoriser le développement d’infrastructures de qualité en matière de normalisation, de métrologie, d’accréditation et d’évaluation de la conformité, |
— |
à encourager la participation de l’Albanie aux travaux d’organisations en matière de normalisation, d’évaluation de la conformité, de métrologie et dans des domaines similaires (en particulier CEN, Cenelec, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET), |
— |
à conclure, le cas échéant, des protocoles européens d’évaluation de la conformité dès que le cadre législatif et les procédures en vigueur en Albanie seront suffisamment alignés sur ceux de la Communauté et qu’un savoir-faire adéquat y sera disponible. |
Article 76
Protection des consommateurs
Les parties coopèrent en vue d’aligner le niveau de protection des consommateurs en Albanie sur celui de la Communauté. Une protection des consommateurs efficace est nécessaire afin d’assurer le bon fonctionnement de l’économie de marché. Cette protection dépendra de la mise en place d’une infrastructure administrative chargée d’assurer la surveillance du marché et l’application de la législation dans ce domaine.
À cette fin et eu égard à leurs intérêts communs, les parties encouragent et assurent:
— |
une politique active en matière de protection des consommateurs, conformément à la législation communautaire, |
— |
l’harmonisation de la législation albanaise en matière de protection des consommateurs avec celle en vigueur dans la Communauté, |
— |
une protection juridique efficace des consommateurs, afin d’améliorer la qualité des biens de consommation et d’assurer des normes de sécurité appropriées, |
— |
un contrôle des règles par les autorités compétentes et la garantie de pouvoir saisir la justice en cas de différends. |
Article 77
Conditions de travail et égalité des chances
L’Albanie harmonisera progressivement sa législation en matière de conditions de travail avec celle de la Communauté, notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité sur le lieu de travail et l’égalité des chances.
TITRE VII
JUSTICE, LIBERTÉ ET SÉCURITÉ
CHAPITRE I
Introduction
Article 78
Renforcement des institutions et État de droit
Dans leur coopération en matière de justice et d’affaires intérieures, les parties accorderont une importance particulière à la consolidation de l’État de droit et au renforcement des institutions à tous les niveaux, dans les domaines de l’administration, en général, et de la mise en application de la loi, ainsi que de l’administration de la justice, en particulier. La coopération visera notamment à renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire et à améliorer son efficacité, à améliorer le fonctionnement de la police et des autres instances chargées de faire appliquer la loi, à fournir une formation appropriée et à lutter contre la corruption et la criminalité organisée.
Article 79
Protection des données personnelles
Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie harmonisera sa législation relative à la protection des données personnelles avec la législation communautaire, ainsi que les autres dispositions législatives existant aux niveaux européen et international en matière de vie privée. L’Albanie mettra en place des organes de contrôle indépendants, dotés de ressources humaines et financières appropriées pour veiller à ce que la législation nationale en matière de protection des données personnelles soit correctement mise en œuvre. Les parties coopèreront pour réaliser cet objectif.
CHAPITRE II
Coopération dans le domaine de la circulation des personnes
Article 80
Visas, contrôle des frontières, droit d’asile et migration
Les parties coopéreront en matière de visas, de contrôle des frontières, de droit d’asile et de migration et établiront un cadre de coopération dans ces domaines, y compris au niveau régional, en s’appuyant sur les autres initiatives existant dans ce domaine.
La coopération dans les domaines visés au premier alinéa sera fondée sur une consultation mutuelle et sur une coordination étroite entre les parties et comportera la fourniture d’une assistance technique et administrative pour:
— |
l’échange d’informations sur la législation et les pratiques, |
— |
l’élaboration de la législation, |
— |
le renforcement de l’efficacité des institutions, |
— |
la formation du personnel, |
— |
la sécurité des documents de voyage et la détection des documents falsifiés, |
— |
la gestion des frontières. |
Cette coopération sera axée en particulier sur les points suivants:
— |
en matière d’asile, sur une mise en œuvre de la législation nationale propre à répondre aux normes établies par la convention de Genève de 1951 et par le protocole de New York de 1967 et à garantir ainsi le respect du principe de non-refoulement et des autres droits accordés aux demandeurs d’asile et aux réfugiés, |
— |
en ce qui concerne l’immigration légale, sur les règles d’admission, ainsi que sur les droits et le statut des personnes admises. En matière d’immigration, les parties conviennent d’accorder un traitement équitable aux ressortissants d’autres pays qui résident légalement sur leur territoire et de favoriser une politique de l’intégration visant à leur garantir des droits et des obligations comparables à ceux de leurs propres citoyens. |
Article 81
Prévention et contrôle de l’immigration clandestine, et réadmission
1. Les parties coopéreront en vue de prévenir et de contrôler l’immigration clandestine. À cette fin, les parties acceptent que, sur demande et sans autre formalité, l’Albanie et les États membres:
— |
réadmettent tous leurs ressortissants illégalement présents sur leurs territoires, |
— |
réadmettent les ressortissants de pays tiers et les apatrides illégalement présents sur leurs territoires et entrés sur le territoire albanais via ou à partir d’un État membre, ou entrés sur le territoire d’un État membre via ou à partir de l’Albanie. |
2. Les États membres de l’Union européenne et l’Albanie fournissent également à leurs ressortissants les documents d’identité appropriés et leur accordent les facilités administratives nécessaires à cet effet.
3. Les procédures spécifiques relatives à la réadmission des ressortissants, des ressortissants de pays tiers et des apatrides sont définies par l’accord entre la Communauté européenne et l’Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, signé le 14 avril 2005.
4. L’Albanie convient de conclure des accords de réadmission avec les pays parties au processus de stabilisation et d’association et s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre rapide et souple de tous les accords de réadmission visés dans le présent article.
5. Le conseil de stabilisation et d’association entreprendra d’autres efforts pour prévenir et contrôler l’immigration clandestine, y compris la traite d’êtres humains et les réseaux d’immigration clandestine.
CHAPITRE III
Coopération dans le domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, les drogues illicites et coopération dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
Article 82
Blanchiment des capitaux et financement du terrorisme
1. Les parties coopéreront étroitement de manière à empêcher que leurs systèmes financiers ne soient utilisés pour blanchir les produits des activités criminelles, en général, et des délits liés aux stupéfiants, en particulier, ainsi que pour le financement du terrorisme.
2. La coopération dans ce domaine peut notamment comporter une assistance administrative et technique destinée à faire progresser la mise en œuvre des règlements et le bon fonctionnement des normes et des mécanismes appropriés de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes, comparables à ceux adoptés en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, en particulier le Groupe d’action financière (GAFI).
Article 83
Coopération dans le domaine des drogues illicites
1. Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopéreront en vue d’élaborer une approche équilibrée et intégrée du problème des stupéfiants. Les politiques et les actions menées en matière de drogues visent à réduire l’offre, le trafic et la demande de drogues illicites et à contrôler plus efficacement les précurseurs.
2. Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Les actions sont fondées sur des principes communs inspirés de la stratégie européenne de lutte contre la drogue.
Article 84
Lutte contre le terrorisme
Les parties conviennent, dans le respect des conventions internationales dont elles sont signataires et de leurs législations et réglementations respectives, de coopérer en vue de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et leur financement, en particulier pour ce qui est des actions transfrontalières:
— |
dans le cadre de la mise en œuvre intégrale de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies concernant les menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes et des autres résolutions applicables des Nations unies, ainsi que des conventions et des instruments internationaux, |
— |
par un échange d’informations sur les groupes terroristes et les réseaux qui les soutiennent, conformément au droit international et national, |
— |
par un échange d’expériences sur les moyens et méthodes pour lutter contre le terrorisme, ainsi que dans les domaines techniques et de la formation, et par un échange d’expériences concernant la prévention du terrorisme. |
CHAPITRE IV
Coopération dans le domaine de la criminalité
Article 85
Prévention et lutte contre la criminalité organisée et les autres activités illégales
Les parties coopèrent en matière de prévention et de lutte contre les activités criminelles et illégales, organisées ou non, telles que:
— |
la contrebande et la traite d’êtres humains, |
— |
les activités illégales dans le domaine économique, en particulier la falsification des billets de banque et des pièces de monnaie, les transactions illégales concernant des produits comme les déchets industriels et les matières radioactives, ainsi que les transactions concernant des produits illicites ou des contrefaçons, |
— |
la corruption, tant dans le secteur privé que public, notamment liée à des pratiques administratives opaques, |
— |
la fraude fiscale, |
— |
le trafic illicite de drogues et de substances psychotropes, |
— |
la contrebande, |
— |
le trafic illicite d’armes, |
— |
la falsification de documents, |
— |
le trafic illicite de véhicules, |
— |
la criminalité informatique. |
La coopération régionale et le respect des normes internationales reconnues en matière de lutte contre la criminalité organisée sont promus.
TITRE VIII
POLITIQUES DE COOPÉRATION
Article 86
Dispositions générales concernant les politiques de coopération
1. La Communauté et l’Albanie instaurent une coopération étroite visant à promouvoir le développement et la croissance de l’Albanie. Cette coopération a pour objet de renforcer les liens économiques existants sur les bases les plus larges possible, et ce dans l’intérêt des deux parties.
2. Les politiques et autres mesures sont conçues pour aboutir au développement économique et social durable de l’Albanie. Ces politiques doivent inclure, dès l’origine, des considérations relatives à l’environnement et être adaptées aux besoins d’un développement social harmonieux.
3. Les politiques de coopération s’inscriront dans un cadre régional de coopération. Une attention particulière est accordée aux mesures susceptibles d’encourager la coopération entre l’Albanie et les pays limitrophes, dont certains sont membres de l’Union européenne, afin de contribuer à la stabilité dans cette région. Le conseil de stabilisation et d’association peut définir des priorités entre les politiques de coopération décrites ci-après et au sein de celles-ci.
Article 87
Politique économique et commerciale
1. La Communauté et l’Albanie faciliteront le processus de réformes économiques grâce à une coopération visant à améliorer la compréhension des éléments fondamentaux de leurs économies respectives, ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre de la politique économique dans une économie de marché.
2. À la demande des autorités albanaises, la Communauté pourra fournir une assistance à l’Albanie, destinée à soutenir ses efforts de mise en place d’une économie de marché qui fonctionne bien et à l’aider à rapprocher progressivement ses politiques de celles de l’Union économique et monétaire orientées vers la stabilité.
3. La coopération vise également à renforcer l’État de droit dans le secteur des affaires, par l’établissement d’un cadre juridique stable et non discriminatoire dans le domaine du commerce.
4. La coopération dans ce domaine passe notamment par un échange informel d’informations sur les principes et le fonctionnement de l’Union économique et monétaire européenne.
Article 88
Coopération dans le domaine statistique
La coopération entre les parties portera essentiellement sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de statistiques. Elle vise surtout à mettre en place un système statistique efficace et fiable en Albanie, afin de fournir les données comparables, fiables, objectives et précises, indispensables à la planification et au suivi du processus de transition et de réforme dans ce pays. Elle doit également permettre à l’Office statistique albanais de mieux satisfaire les besoins de ses clients nationaux et internationaux (organismes publics et secteur privé). Le système statistique doit respecter les principes fondamentaux de statistique édictés par les Nations unies, le code de bonnes pratiques de la statistique européenne et les dispositions du droit européen en matière de statistique, tout en se rapprochant de l’acquis communautaire.
Article 89
Services bancaires, assurances et autres services financiers
La coopération entre les parties portera sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de services bancaires, d’assurances et d’autres services financiers. Les parties coopérent afin de créer et de développer un cadre approprié aux secteurs de la banque, des assurances et des autres services financiers en Albanie.
Article 90
Coopération en matière d’audit et de contrôle financier
La coopération entre les parties portera sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de contrôle interne des finances publiques (CIFP) et d’audit externe. Les parties coopèrent notamment en vue de développer des systèmes efficaces de CIFP et d’audit externe en Albanie, conformément aux normes et aux méthodes internationalement reconnues, ainsi qu’aux bonnes pratiques en vigueur dans l’Union européenne.
Article 91
Promotion et protection des investissements
La coopération entre les parties, dans les limites de leurs compétences respectives, dans le domaine de la promotion et de la protection des investissements visera à instaurer un climat favorable aux investissements privés, tant nationaux qu’étrangers, qui revêt une importance essentielle pour la reconstruction économique et industrielle de l’Albanie.
Article 92
Coopération industrielle
1. La coopération visera à promouvoir la modernisation et la restructuration de l’industrie albanaise et de secteurs individuels, ainsi que la coopération industrielle entre les opérateurs économiques, en vue de renforcer le secteur privé dans des conditions qui garantissent la protection de l’environnement.
2. Les initiatives de coopération industrielle reflètent les priorités fixées par les deux parties. Elles prennent en considération les aspects régionaux du développement industriel, en favorisant les partenariats transnationaux, s’il y a lieu. Ces initiatives tentent en particulier de créer un cadre approprié pour les entreprises, mais aussi d’améliorer la gestion et le savoir-faire, tout en favorisant les marchés, leur transparence et l’environnement des entreprises.
3. La coopération tiendra dûment compte de l’acquis communautaire en matière de politique industrielle.
Article 93
Petites et moyennes entreprises
La coopération entre les parties vise à développer et à renforcer les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur privé et tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le secteur des PME, ainsi que des principes inscrits dans la charte européenne des petites entreprises.
Article 94
Tourisme
1. La coopération entre les parties dans le domaine du tourisme vise essentiellement à renforcer le flux d’information sur le tourisme (par le biais de réseaux internationaux, de banques de données, etc.) et à transférer le savoir-faire (par de la formation, des échanges, des séminaires). La coopération tient dûment compte de l’acquis communautaire dans ce domaine.
2. Les politiques de coopération pourront s’inscrire dans un cadre de coopération régional.
Article 95
Agriculture et secteur agro-industriel
La coopération entre les parties porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le secteur de l’agriculture. La coopération a surtout pour objectif de moderniser et de restructurer l’agriculture et le secteur agro-industriel et de soutenir le rapprochement progressif de la législation et des pratiques albanaises des règles et des normes communautaires.
Article 96
Pêche
Les parties examinent la possibilité de recenser des zones d’intérêt commun et présentant un caractère mutuellement bénéfique dans le secteur de la pêche. La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le secteur de la pêche, ainsi que du respect des obligations internationales en ce qui concerne les règles des organisations internationales et régionales de pêche relatives à la gestion et à la conservation des ressources halieutiques.
Article 97
Douane
1. Les parties établissent une coopération dans ce domaine, en vue de garantir le respect des dispositions à arrêter dans le domaine commercial et de rapprocher le régime douanier de l’Albanie de celui de la Communauté, contribuant ainsi à ouvrir la voie aux mesures de libéralisation prévues par le présent accord et à rapprocher progressivement la législation douanière albanaise de l’acquis.
2. La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le domaine douanier.
3. Le protocole no 6 fixe les règles de l’assistance administrative mutuelle entre les parties dans le domaine douanier.
Article 98
Fiscalité
1. Les parties coopéreront dans le domaine fiscal, au moyen, notamment, de mesures visant à poursuivre la réforme du système fiscal et à restructurer les services fiscaux, afin de garantir une perception efficace des impôts, et à lutter contre la fraude fiscale.
2. La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de fiscalité et de lutte contre la concurrence fiscale dommageable. À cet égard, les parties reconnaissent l’importance de l’amélioration de la transparence et de l’échange d’informations entre les États membres de l’Union européenne et l’Albanie, en vue de faciliter l’application des mesures de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscale. En outre, les parties se consultent, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, afin de supprimer la concurrence fiscale dommageable entre les États membres de l’Union européenne et l’Albanie, et d’assurer ainsi des conditions équitables dans le domaine de la fiscalité des entreprises.
Article 99
Coopération sociale
1. Les parties coopéreront de manière à faciliter la réforme de la politique albanaise de l’emploi, dans le contexte d’une réforme et d’une intégration économiques renforcées. La coopération vise également à soutenir l’adaptation du système de sécurité sociale albanais à l’évolution de la situation économique et sociale et porte sur l’ajustement de la législation albanaise en matière de conditions de travail et d’égalité des chances entre les femmes et les hommes et sur l’amélioration du niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en prenant pour référence le niveau de protection existant dans la Communauté.
2. La coopération tiendra dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire en la matière.
Article 100
Éducation et formation
1. Les parties coopéreront en vue de relever le niveau de l’enseignement général et technique en Albanie, ainsi que de l’enseignement et de la formation professionnelle et d’améliorer les politiques en faveur de la jeunesse et du travail des jeunes. La réalisation des objectifs de la déclaration de Bologne constitue une priorité pour les systèmes d’enseignement supérieur.
2. Les parties coopéreront également en vue de garantir un accès libre à tous les niveaux d’enseignement et de formation en Albanie, sans distinction de sexe, de couleur, d’origine ethnique ou de religion.
3. Les programmes et instruments communautaires existant dans ce domaine contribuent à l’amélioration des structures et des activités se rapportant à l’éducation et à la formation en Albanie.
4. La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire en la matière.
Article 101
Coopération culturelle
Les parties s’engagent à promouvoir la coopération culturelle. Cette coopération vise notamment à renforcer la compréhension mutuelle des particuliers, des communautés et des peuples, ainsi que l’estime qu’ils ont les uns pour les autres. Les parties s’engagent aussi à promouvoir la coopération culturelle, et notamment dans le cadre de la convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.
Article 102
Coopération dans le domaine audiovisuel
1. Les parties coopèrent afin de promouvoir l’industrie audiovisuelle en Europe et d’encourager la coproduction dans les domaines du cinéma et de la télévision.
2. La coopération pourrait, entre autres, porter sur des programmes et des infrastructures pour la formation des journalistes et d’autres professionnels des médias et sur une assistance technique aux médias, tant publics que privés, de manière à renforcer leur indépendance, leur professionnalisme ainsi que leurs liens avec les médias européens.
3. L’Albanie harmonise ses politiques avec celles de la Communauté en matière de réglementation du contenu des émissions transfrontalières et aligne sa législation sur l’acquis communautaire. L’Albanie accorde une attention particulière aux questions liées à l’acquisition de droits de propriété intellectuelle pour les programmes diffusés par satellite, par fréquences terrestres ou par câble.
Article 103
Société de l’information
1. La coopération porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le secteur de la société de l’information. Elle vise surtout à soutenir l’alignement progressif des politiques et de la législation albanaises dans ce secteur sur celles de la Communauté.
2. Les parties coopéreront également en vue de développer la société de l’information en Albanie. Les objectifs généraux sont de préparer l’ensemble de la société à l’âge du numérique, d’attirer les investissements et de garantir l’interopérabilité des réseaux et des services.
Article 104
Réseaux et services de communication électronique
1. La coopération portera essentiellement sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans ce secteur.
2. Les parties renforceront surtout leur coopération en ce qui concerne les communications électroniques et les services connexes, l’objectif ultime étant que l’Albanie adopte l’acquis dans ces secteurs un an après la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 105
Information et communication
La Communauté et l’Albanie prendront les mesures nécessaires pour favoriser l’échange mutuel d’informations. La priorité va aux programmes qui visent à fournir au grand public des informations de base sur la Communauté et aux milieux professionnels en Albanie, des informations plus spécialisées.
Article 106
Transports
1. La coopération entre les parties portera essentiellement sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le secteur des transports.
2. La coopération peut notamment viser à restructurer et à moderniser les modes de transport albanais, à améliorer la libre circulation des voyageurs et des marchandises, ainsi que l’accès au marché des transports et à ses infrastructures, y compris les ports et les aéroports, à soutenir le développement des infrastructures multimodales en tenant compte des principaux réseaux transeuropéens, en vue notamment de renforcer les liens régionaux, à parvenir à des normes d’exploitation comparables à celles de la Communauté, à élaborer un système de transport compatible avec le système communautaire et aligné sur ce dernier et à améliorer la protection de l’environnement au niveau du transport.
Article 107
Énergie
La coopération portera sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire dans le secteur de l’énergie, notamment sur les aspects de la sécurité nucléaire, le cas échéant. Elle s’inscrit dans le droit fil des principes de l’économie de marché, est fondée sur le traité régional instituant la communauté de l’énergie et se développe dans une perspective d’intégration progressive de l’Albanie aux marchés européens de l’énergie.
Article 108
Environnement
1. Les parties développent et renforcent leur coopération dans la lutte capitale contre la dégradation de l’environnement, afin de promouvoir la viabilité écologique.
2. La coopération porte essentiellement sur les domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière d’environnement.
Article 109
Coopération pour la recherche et le développement technologique
1. Les parties encourageront la coopération en matière de recherche scientifique civile et de développement technologique, sur la base de l’intérêt mutuel et en tenant compte de la disponibilité des ressources, de l’accès adéquat à leurs programmes respectifs, sous réserve d’atteindre des niveaux appropriés de protection effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
2. La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de recherche et de développement technologique.
3. La coopération est mise en œuvre conformément à des modalités spécifiques négociées et conclues selon les procédures adoptées par chaque partie.
Article 110
Développement régional et local
1. Les parties s’attachent à renforcer leur coopération en matière de développement régional et local, en vue de contribuer au développement économique et de réduire les déséquilibres régionaux. Une attention particulière est accordée aux coopérations transfrontalières, transnationales et interrégionales.
2. La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l’acquis communautaire en matière de développement régional.
Article 111
Administration publique
1. La coopération visera à assurer la mise en place, en Albanie, d’une administration publique qui soit efficace et responsable, notamment pour veiller au respect de l’État de droit, au bon fonctionnement des institutions publiques au profit de l’ensemble de la population albanaise et au développement harmonieux des relations entre l’Union européenne et l’Albanie.
2. La coopération en la matière porte essentiellement sur le renforcement des institutions, notamment l’élaboration et la mise en œuvre de procédures de recrutement transparentes et impartiales, la gestion des ressources humaines, l’évolution des carrières au sein du service public, la formation continue, la promotion de l’éthique dans l’administration publique et l’administration en ligne. Cette coopération concerne les administrations tant centrales que locales.
TITRE IX
COOPÉRATION FINANCIÈRE
Article 112
Afin de réaliser les objectifs du présent accord et conformément aux articles 3, 113 et 115, l’Albanie peut recevoir une aide financière de la Communauté sous la forme d’aides non remboursables et de prêts, notamment de prêts de la Banque européenne d’investissement. L’aide de la Communauté reste subordonnée au respect des principes et des conditions énoncés dans les conclusions du Conseil «Affaires générales» du 29 avril 1997, compte tenu des résultats de l’examen annuel des pays du processus de stabilisation et d’association, des partenariats européens et des autres conclusions du Conseil, concernant en particulier le respect du programme d’ajustement. L’aide accordée à l’Albanie est adaptée en fonction des besoins constatés, des priorités fixées, de sa capacité d’utilisation et de remboursement ainsi que des mesures prises pour réformer et restructurer l’économie.
Article 113
L’aide financière, sous forme d’aides non remboursables, est couverte par les mesures d’exécution prévues dans le règlement pertinent du Conseil, sur une base pluriannuelle indicative établie par la Communauté à l’issue de consultations avec l’Albanie.
L’aide financière peut s’étendre à l’ensemble des secteurs de coopération, et plus particulièrement la justice, la liberté et la sécurité, le rapprochement de la législation et le développement économique.
Article 114
À la demande de l’Albanie et en cas de besoin particulier, la Communauté peut examiner, en coordination avec les institutions financières internationales, la possibilité d’accorder, à titre exceptionnel, une aide financière macroéconomique soumise à certaines conditions, en tenant compte de toutes les ressources financières disponibles. L’octroi de cette aide serait subordonné au respect de conditions à définir, dans le cadre d’un programme arrêté entre l’Albanie et le FMI.
Article 115
Afin d’assurer une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent à ce qu’il y ait une coordination étroite entre les contributions de la Communauté et celles d’autres intervenants, tels que les États membres, les pays tiers et les institutions financières internationales.
À cet effet, des informations sur toutes les sources d’assistance sont régulièrement échangées entre les parties.
TITRE X
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES
Article 116
Il est institué un conseil de stabilisation et d’association. Il a pour mission de superviser l’application et la mise en œuvre du présent accord. Il se réunit régulièrement au niveau approprié, de même que lorsque les circonstances exigent un examen des problèmes importants qui se posent dans le cadre du présent accord ainsi que de toutes autres questions bilatérales ou internationales d’intérêt commun.
Article 117
1. Le conseil de stabilisation et d’association est composé, d’une part, de membres du Conseil de l’Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d’autre part, de membres du gouvernement albanais.
2. Le conseil de stabilisation et d’association arrête son règlement intérieur.
3. Les membres du conseil de stabilisation et d’association peuvent se faire représenter selon les conditions à prévoir dans son règlement intérieur.
4. La présidence du conseil de stabilisation et d’association est exercée à tour de rôle par un représentant de la Communauté et un représentant de l’Albanie, selon les modalités à prévoir dans son règlement intérieur.
5. Pour les questions relevant de sa compétence, la Banque européenne d’investissement participe, à titre d’observateur, aux travaux du conseil de stabilisation et d’association.
Article 118
Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le conseil de stabilisation et d’association dispose d’un pouvoir de décision dans le cadre du présent accord. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le conseil de stabilisation et d’association peut également formuler des recommandations appropriées. Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d’un commun accord entre les parties.
Article 119
Chaque partie saisit le conseil de stabilisation et d’association de tout différend relatif à l’application et à l’interprétation du présent accord. Le conseil de stabilisation et d’association peut régler le différend par voie de décision contraignante.
Article 120
1. Le conseil de stabilisation et d’association est assisté dans l’accomplissement de sa mission par un comité de stabilisation et d’association composé de représentants du Conseil de l’Union européenne et de représentants de la Commission des Communautés européennes, d’une part, et de représentants de l’Albanie, d’autre part.
2. Le conseil de stabilisation et d’association détermine, dans son règlement intérieur, les tâches du comité de stabilisation et d’association, qui consistent notamment à préparer les réunions du conseil de stabilisation et d’association, et il fixe le mode de fonctionnement de ce comité.
3. Le conseil de stabilisation et d’association peut déléguer tout pouvoir au comité de stabilisation et d’association. En pareil cas, le comité de stabilisation et d’association arrête ses décisions selon les conditions fixées à l’article 118.
4. Le conseil de stabilisation et d’association peut décider de constituer tout autre comité ou organe spécial propre à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. Le conseil de stabilisation et d’association détermine, dans son règlement intérieur, la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités et organes.
Article 121
Le comité de stabilisation et d’association peut créer des sous-comités.
Avant la fin de la première année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, le comité de stabilisation et d’association crée les sous-comités nécessaires à la mise en œuvre adéquate dudit accord. Pour décider de la mise en place de sous-comités et définir leur mandat, le comité de stabilisation et d’association tient dûment compte de l’importance de traiter de manière adéquate les questions relatives aux migrations, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions des articles 80 et 81 du présent accord et la surveillance du plan d’action de l’Union européenne pour l’Albanie et les régions limitrophes.
Article 122
Il est institué une commission parlementaire de stabilisation et d’association. Elle constitue une enceinte de rencontre et de dialogue entre les membres du Parlement albanais et ceux du Parlement européen. Cette commission se réunit selon une périodicité qu’elle détermine.
La commission parlementaire de stabilisation et d’association est composée, d’une part, de membres du Parlement européen et, d’autre part, de membres du Parlement albanais.
La commission parlementaire de stabilisation et d’association arrête son règlement intérieur.
La présidence de la commission parlementaire de stabilisation et d’association est exercée à tour de rôle par le Parlement européen et le Parlement albanais, selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.
Article 123
Dans le cadre du présent accord, chaque partie s’engage à assurer que les personnes physiques et morales de l’autre partie ont accès, sans discrimination aucune par rapport à ses propres ressortissants, aux tribunaux et aux instances administratives compétents des deux parties, afin d’y faire valoir leurs droits individuels et réels.
Article 124
Aucune disposition du présent accord n’empêche une partie contractante de prendre toutes les mesures:
a) |
qu’elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d’informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité; |
b) |
relatives à la production ou au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense, à condition que ces mesures n’altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires; |
c) |
qu’elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de l’ordre public, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé, ou afin de satisfaire à des obligations qu’elle a acceptées en vue d’assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale. |
Article 125
1. Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure:
— |
le régime appliqué par l’Albanie à l’égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés, |
— |
le régime appliqué par la Communauté à l’égard de l’Albanie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants albanais ou leurs sociétés. |
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle au droit des parties d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.
Article 126
1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par l’accord soient atteints.
2. Si une partie considère que l’autre partie n’a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf en cas d’urgence spéciale, fournir au conseil de stabilisation et d’association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.
3. Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au conseil de stabilisation et d’association et font l’objet de consultations au sein de celui-ci, à la demande de l’autre partie.
Article 127
Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l’une des parties pour examiner toute question concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord et d’autres aspects pertinents des relations entre les parties.
Les dispositions du présent article n’affectent en aucun cas les articles 31, 37, 38, 39 et 43 et ne préjugent en rien de ces mêmes articles.
Article 128
Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n’aient été accordés aux personnes et aux agents économiques en vertu de l’accord, aux droits qui leur sont garantis par les accords existants liant un ou plusieurs États membres, d’une part, et l’Albanie, d’autre part.
Article 129
Les annexes I à V ainsi que les protocoles nos 1, 2, 3, 4, 5 et 6 font partie intégrante du présent accord.
L’accord-cadre entre la Communauté européenne et la République d’Albanie établissant les principes généraux de la participation de la République d’Albanie aux programmes communautaires, signé le 22 novembre 2004, et ses annexes font partie intégrante du présent accord. Le conseil de stabilisation et d’association procédera à la révision prévue à l’article 8 de l’accord-cadre, et sera habilité à modifier cet accord-cadre si nécessaire.
Article 130
Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.
Chacune des parties peut dénoncer l’accord en notifiant son intention à l’autre partie. Le présent accord cesse d’être applicable six mois après cette notification.
Article 131
Aux fins du présent accord, le terme «parties» désigne, d’une part, l’Albanie et, d’autre part, la Communauté ou ses États membres, ou la Communauté et ses États membres, conformément à leurs pouvoirs respectifs.
Article 132
Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique sont d’application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d’autre part, au territoire de l’Albanie.
Article 133
Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est le dépositaire du présent accord.
Article 134
Le présent accord est rédigé en double exemplaire dans chacune des langues officielles des parties, chacun de ces textes faisant également foi (1).
Article 135
Les parties ratifient ou approuvent le présent accord selon les procédures qui leur sont propres.
Les instruments de ratification ou d’approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d’approbation.
Article 136
Accord intérimaire
Si, en attendant l’accomplissement des procédures nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de certaines parties de l’accord, notamment celles relatives à la libre circulation des marchandises et les dispositions pertinentes concernant les transports, sont mises en application par un accord intérimaire entre la Communauté et l’Albanie, les parties conviennent que, dans ces circonstances et aux fins du titre IV, articles 40, 71, 72, 73 et 74, du présent accord, des protocoles nos 1, 2, 3, 4 et 6, et des dispositions pertinentes du protocole no 5, on entend par «date d’entrée en vigueur du présent accord» la date d’entrée en vigueur de l’accord intérimaire pour ce qui est des obligations contenues dans les dispositions susmentionnées.
Article 137
Dès la date de son entrée en vigueur, le présent accord remplace l’accord entre la Communauté économique européenne et la République d’Albanie concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 11 mai 1992. Cela ne modifie en rien les droits, obligations ou situations juridiques des parties nés de l’exécution de cet accord.
Hecho en Luxemburgo, el doce de junio del dos mil seis.
V Lucemburku dne dvanáctého června dva tisíce šest.
Udfærdiget i Luxembourg den tolvte juni to tusind og seks.
Geschehen zu Luxemburg am zwölften Juni zweitausendsechs.
Kahe tuhande kuuenda aasta juunikuu kaheteistkümnendal päeval Luxembourgis.
Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δώδεκα Ιουνίου δύο χιλιάδες έξι.
Done at Luxembourg on the twelfth day of June in the year two thousand and six.
Fait à Luxembourg, le douze juin deux mille six.
Fatto a Lussemburgo, addì dodici giugno duemilase.
Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada divpadsmitajā jūnijā.
Priimta du tūkstančiai šeštų metų birželio dvyliktą dieną Liuksemburge.
Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év június tizenkettedik napján.
Magħmul fil-Lussemburgu, fit-tnax jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u sitta.
Gedaan te Luxemburg, de twaalfde juni tweeduizend zes.
Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwunastego czerwca roku dwutysięcznego szóstego.
Feito no Luxemburgo, em doze de Junho de dois mil e seis.
V Luxemburgu dňa dvanásteho júna dvetisícšesť.
V Luxembourgu, dvanajstega junija leta dva tisoč šest.
Tehty Luxemburgissa kahdentenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusi.
Som skedde i Luxemburg den tolfte juni tjugohundrasex.
Bërë në Luksemburg në datë dymbëdhjetë qershor të vitit dymijë e gjashtë.
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
Za Českou republiku
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Eesti Vabariigi nimel
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Per la Repubblica italiana
Για την Κυπριακή Δημοκρατία
Latvijas Republikas vārdā
Lietuvos Respublikos vardu
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
A Magyar Köztársaság részéről
Għar-Repubblika ta’ Malta
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Pela República Portuguesa
Za Republiko Slovenijo
Za Slovenskú republiku
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Por las Comunidades Europeas
Za Evropská společenství
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Euroopa ühenduste nimel
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Eiropas Kopienu vārdā
Europos Bendrijų vardu
Az Európai Közösségek részéről
Għall-Komunitajiet Ewropej
Voor de Europese Gemeenschappen
W imieniu Wspólnot Europejskich
Pelas Comunidades Europeias
Za Európske spoločenstvá
Za Evropski skupnosti
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar
Për Republikën e Shqipěrisë
(1) Les versions bulgare et roumaine du présent accord seront publiées à une date ultérieure dans l'édition spéciale du Journal officiel.
LISTE DES ANNEXES
Annexe I |
Concessions tarifaires albanaises pour des produits industriels communautaires |
Annexe II a) |
Concessions tarifaires albanaises en faveur des produits agricoles primaires originaires de la Communauté (visés à l’article 27, paragraphe 3, point a)] |
Annexe II b) |
Concessions tarifaires albanaises en faveur des produits agricoles primaires originaires de la Communauté (visés à l’article 27, paragraphe 3, point b)] |
Annexe II c) |
Concessions tarifaires albanaises en faveur des produits agricoles primaires originaires de la Communauté (visés à l’article 27, paragraphe 3, point c)] |
Annexe III |
Concessions communautaires pour des poissons et des produits de la pêche albanais |
Annexe IV |
Établissement: services financiers |
Annexe V |
Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale |
ANNEXE I
CONCESSIONS TARIFAIRES ALBANAISES POUR DES PRODUITS INDUSTRIELS COMMUNAUTAIRES
(visés à l’article 19)
Les taux de droit sont réduits comme suit:
— |
à la date d’entrée en vigueur de l’accord, le droit à l’importation sera ramené à 80 % du droit de base, |
— |
au 1er janvier de la première année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, le droit à l’importation sera ramené à 60 % du droit de base, |
— |
au 1er janvier de la deuxième année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, le droit à l’importation sera ramené à 40 % du droit de base, |
— |
au 1er janvier de la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, le droit à l’importation sera ramené à 20 % du droit de base, |
— |
au 1er janvier de la quatrième année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, le droit à l’importation sera ramené à 10 % du droit de base, |
— |
au 1er janvier de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, les droits à l’importation restants seront éliminés. |
SH 8+ |
Description des produits |
2501 00 91 |
– – – – Sel propre à l’alimentation humaine |
2523 |
Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés |
2710 11 25 |
– – – – – autres essences spéciales |
2710 11 41 |
– – – – – – – – Essences pour moteur, d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,013 g/l, avec un indice d’octane (IOR) de moins de 95 |
2710 11 70 |
– – – – – Carburéacteurs, type essence |
|
– – – – – Pétrole lampant |
2710 19 21 |
– – – – – – Carburéacteurs |
2710 19 25 |
– – – – – – autres |
2710 19 29 |
– – – – – autres huiles moyennes |
|
– – – – Gazole |
2710 19 31 |
– – – – – Gazole destiné à subir un traitement défini |
2710 19 35 |
– – – – – Gazole destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 31 |
|
– – – – – destiné à d’autres usages: |
2710 19 41 |
– – – – – – d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 0,05 % |
2710 19 45 |
– – – – – – d’une teneur en poids de soufre excédant 0,05 % mais n’excédant pas 0,2 % |
2710 19 49 |
– – – – – – Gazole destiné à d’autres usages d’une teneur en poids de soufre excédant 0,2 % |
2710 19 69 |
– – – – – – Fuel oils destinés à d’autres usages d’une teneur en poids de soufre excédant 2,8 % |
2713 12 00 |
– Coke de pétrole, calciné |
2713 20 00 |
– Bitume de pétrole |
2713 90 |
– autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux: |
2713 90 10 |
– – destinés à la fabrication des produits du no2803 |
2713 90 90 |
– – autres |
3103 10 10 |
– – d’une teneur en pentaoxyde de diphosphore supérieure à 35 % en poids |
3103 10 90 |
– – autres |
3304 91 00 |
– – Poudres, y compris les poudres compactes |
3304 99 00 |
– – autres |
3305 10 00 |
– Shampooings |
3305 30 00 |
– Laques pour cheveux |
3305 90 10 |
– – Lotions capillaires |
3305 90 90 |
– – autres |
3306 10 00 |
– Dentifrices |
3307 10 00 |
– Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage |
3307 20 00 |
– Désodorisants corporels et antisudoraux |
3401 11 00 |
– – Savons de toilette (y compris ceux à usages médicaux) |
3401 19 00 |
– – autres |
3401 20 10 |
– – Savons en flocons, paillettes, granulés ou poudres |
3401 20 90 |
– – autres |
3402 20 20 |
– – Préparations tensio-actives |
3402 20 90 |
– – Préparations pour lessives et préparations de nettoyage |
3402 90 10 |
– – Préparations tensio-actives |
3405 20 00 |
– Encaustiques et préparations similaires pour l’entretien des meubles en bois, des parquets ou d’autres boiseries |
3405 30 00 |
– Brillants et préparations similaires pour carrosseries, autres que les brillants pour métaux |
3405 90 90 |
– – autres |
3923 10 00 |
– Boîtes, caisses, casiers et articles similaires |
|
– Sacs, sachets, pochettes et cornets: |
3923 21 00 |
– – en polymères de l’éthylène |
3923 29 |
– – en autres matières plastiques: |
3923 29 10 |
– – – en polychlorure de vinyle |
3923 29 90 |
– – – autres |
3924 |
Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en matières plastiques: |
3924 10 00 |
– Articles pour le service de la table ou de la cuisine |
3924 90 |
– autres: |
|
– – en cellulose régénérée: |
3924 90 11 |
– – – Éponges |
3924 90 19 |
– – – autres |
3924 90 90 |
– – autres |
3925 10 00 |
– Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, d’une contenance excédant 300 l |
3926 |
Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des no3901 à 3914 |
|
– Pneumatiques rechapés |
4012 11 00 |
– – des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course) |
4012 12 00 |
– – des types utilisés pour les autobus et les camions |
4012 13 90 |
– – – autres |
4012 20 90 |
– – autres |
4012 90 20 |
– – Bandages pleins ou creux (mi-pleins) |
6401 10 |
– Chaussures comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal: |
6401 10 10 |
– – à dessus en caoutchouc |
6401 10 90 |
– – à dessus en matière plastique |
|
– autres chaussures: |
6401 91 |
– – couvrant le genou: |
6401 91 10 |
– – – autres chaussures couvrant le genou à dessus en caoutchouc |
6401 91 90 |
– – – autres chaussures couvrant le genou à dessus en matière plastique |
6401 92 |
– – couvrant la cheville mais ne couvrant pas le genou: |
6401 92 10 |
– – – autres chaussures couvrant la cheville mais ne couvrant pas le genou à dessus en caoutchouc |
6401 92 90 |
– – – autres chaussures couvrant la cheville mais ne couvrant pas le genou à dessus en matière plastique |
6401 99 |
– – autres: |
6401 99 10 |
– – – autres chaussures à dessus en caoutchouc |
6401 99 90 |
– – – autres chaussures à dessus en matière plastique |
6402 99 50 |
– – – – Pantoufles et autres chaussures d’intérieur |
6404 19 90 |
– – – autres |
6404 20 |
– Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué |
6404 20 10 |
– – Pantoufles et autres chaussures d’intérieur |
6404 20 90 |
– – autres |
6405 |
autres chaussures: |
6405 10 |
– à dessus en cuir naturel ou reconstitué: |
6405 10 10 |
– – autres chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué, à semelles extérieures en bois ou en liège |
6405 10 90 |
– – autres chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué, à semelles extérieures en d’autres matières |
6405 20 |
– à dessus en matières textiles: |
6405 20 10 |
– – à semelles extérieures en bois ou en liège |
|
– – à semelles extérieures en autres matières: |
6405 20 91 |
– – – Pantoufles et autres chaussures d’intérieur |
6405 20 99 |
– – – autres |
6405 90 |
– autres |
6405 90 10 |
– – à semelles extérieures en caoutchouc, en matière plastique, en cuir naturel ou reconstitué |
6405 90 90 |
– – à semelles extérieures en autres matières |
6406 |
Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties: |
6406 10 |
– Dessus de chaussures et leurs parties, à l’exclusion des contreforts et bouts durs: |
|
– – en cuir naturel: |
6406 10 11 |
– – – Dessus |
6406 10 19 |
– – – Parties de dessus |
6406 10 90 |
– – en autres matières |
6904 |
Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique: |
6904 10 00 |
– Briques de construction en céramique |
6904 90 00 |
– autres |
6905 |
Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment: |
6905 10 00 |
– Tuiles |
6905 90 00 |
– autres |
6907 |
Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support: |
6908 |
Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support: |
7213 10 00 |
– comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage (CECA) |
7213 91 10 |
– – – du type utilisé pour armature pour béton |
7213 91 20 |
– – – du type utilisé pour le renforcement des pneumatiques |
|
– – – autres |
7213 91 41 |
– – – – contenant en poids 0,06 % ou moins de carbone |
7213 91 49 |
– – – – contenant en poids plus de 0,06 % mais moins de 0,25 % de carbone |
7213 91 70 |
– – – – contenant en poids 0,25 % ou plus mais pas plus de 0,75 % de carbone |
7212 91 90 |
– – – – contenant en poids plus de 0,75 % de carbone |
7213 99 |
– – autres: |
7213 99 10 |
– – – contenant en poids moins de 0,25 % de carbone |
7214 10 00 |
– forgées |
7214 20 00 |
– comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage |
7214 91 10 |
– – – contenant en poids moins de 0,25 % de carbone |
7214 91 90 |
– – – contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone (CECA) |
7214 99 |
– – autres: |
|
– – – contenant en poids moins de 0,25 % de carbone: |
7214 99 10 |
– – – – du type utilisé pour armature pour béton |
|
– – – – autres, de section circulaire d’un diamètre: |
7214 99 31 |
– – – – – de 80 mm ou plus |
7214 99 39 |
– – – – – inférieure à 80 mm |
7214 99 50 |
– – – – autres |
|
– – – contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone: |
|
– – – – de section circulaire d’un diamètre: |
7214 99 61 |
– – – – – de 80 mm ou plus |
7214 99 69 |
– – – – – inférieure à 80 mm |
7214 99 80 |
– – – – autres |
7214 99 90 |
– – – contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone |
7306 60 31 |
– – – – n’excédant pas 2 mm |
7306 60 39 |
– – – – excédant 2 mm |
7306 60 90 |
– – – d’autres sections |
7306 90 00 |
– autres |
7326 90 97 00 |
– – – autres |
7408 11 00 |
– – dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm |
7408 19 |
– – autres: |
7408 19 10 |
– – – dont la plus grande dimension de la section transversale excède 0,5 mm |
7408 19 90 |
– – – dont la plus grande dimension de la section transversale n’excède pas 0,5 mm |
7413 00 91 |
– – en cuivre affiné |
8544 |
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion |
|
– Fils pour bobinages: |
8544 11 |
– – en cuivre: |
8544 11 10 |
– – – émaillés ou laqués |
8544 11 90 |
– – – autres |
8544 19 |
– – autres: |
8544 19 10 |
– – – émaillés ou laqués |
8544 19 90 |
– – – autres |
8544 20 00 |
– Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux |
8544 59 10 |
– – – Fils et câbles, d’un diamètre de brin excédant 0,51 mm |
|
– – – autres |
8544 59 20 |
– – – – pour une tension de 1 000 V |
8544 59 80 |
– – – – pour tensions excédant 80 V mais inférieures à 1 000 V |
8544 60 |
– autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1 000 V: |
8544 60 10 |
– – avec conducteur en cuivre |
8544 60 90 |
– – avec autres conducteurs |
9403 30 |
– Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux: |
|
– – d’une hauteur n’excédant pas 80 cm: |
9403 30 11 |
– – – Bureaux |
9403 30 19 |
– – – autres |
|
– – d’une hauteur excédant 80 cm: |
9403 30 91 |
– – – Armoires à portes, à volets ou à clapets; armoires à tiroirs, classeurs et fichiers |
9403 30 99 |
– – – autres |
9403 40 |
– Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines: |
9403 40 10 |
– – Éléments de cuisines |
9403 40 90 |
– – autres |
9403 60 30 |
– – Meubles en bois des types utilisés dans les magasins |
ANNEX II(a)
CONCESSIONS TARIFAIRES ALBANAISES EN FAVEUR DES PRODUITS AGRICOLES PRIMAIRES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ
[(visés à l’article 27, paragraphe 3, point a)]
Franchise de droits pour des quantités illimitées à la date d’entrée en vigueur de l’accord:
Code SH (1) |
Description |
0101 10 10 |
CHEVAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE |
0101 10 90 |
ÂNES REPRODUCTEURS DE RACE PURE |
0102 10 10 |
GÉNISSES (BOVINS FEMELLES QUI N’ONT JAMAIS VÊLÉ), DESTINÉES À LA REPRODUCTION, ANIMAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE |
0102 10 30 |
VACHES (À L’EXCLUSION DES GÉNISSES), BOVINS FEMELLES DESTINÉS À LA REPRODUCTION, ANIMAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE |
0102 10 90 |
BOVINS (À L’EXCLUSION DES GÉNISSES ET DES VACHES), REPRODUCTEURS DE RACE PURE |
0102 90 29 |
BOVINS VIVANTS D’ESPÈCE DOMESTIQUE D’UN POIDS > 80 KG MAIS <= 160 KG (À L’EXCLUSION DES ANIMAUX DESTINÉS À LA BOUCHERIE ET DES REPRODUCTEURS DE RACE PURE) |
0103 10 00 |
PORCINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE |
0103 91 10 |
PORCINS D’ESPÈCE DOMESTIQUE, D’UN POIDS < 50 KG (À L’EXCLUSION DES REPRODUCTEURS DE RACE PURE) |
0103 91 90 |
PORCINS VIVANTS D’ESPÈCE NON DOMESTIQUE, D’UN POIDS < 50 KG |
0103 92 11 |
TRUIES VIVANTES, AYANT MIS BAS AU MOINS UNE FOIS ET D’UN POIDS >= 160 KG (À L’EXCLUSION DES REPRODUCTEURS DE RACE PURE) |
0103 92 19 |
TRUIES VIVANTES D’ESPÈCE DOMESTIQUE, D’UN POIDS >= 50 KG (À L’EXCLUSION DES TRUIES AYANT MIS BAS AU MOINS UNE FOIS ET D’UN POIDS SUPÉRIEUR OU ÉGAL À 160 KG ET DES REPRODUCTEURS DE RACE PURE) |
0103 92 90 |
PORCINS VIVANTS D’ESPÈCE NON DOMESTIQUE, D’UN POIDS >= 50 KG |
0104 10 10 |
OVINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE |
0104 10 30 |
AGNEAUX JUSQU’À L’ÂGE D’UN AN (À L’EXCLUSION DES REPRODUCTEURS DE RACE PURE) |
0104 10 80 |
OVINS VIVANTS (À L’EXCLUSION DES AGNEAUX ET DES REPRODUCTEURS DE RACE PURE) |
0104 20 10 |
CAPRINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE |
0104 20 90 |
CAPRINS VIVANTS (À L’EXCLUSION DES REPRODUCTEURS DE RACE PURE) |
0105 11 11 |
POUSSINS FEMELLES DE SÉLECTION ET DE MULTIPLICATION, DE POULES DE RACE DE PONTE, D’UN POIDS <= 185 G |
0105 11 19 |
POUSSINS FEMELLES DE SÉLECTION ET DE MULTIPLICATION, D’UN POIDS <= 185 G (À L’EXCLUSION DES RACES DE PONTE) |
0105 11 91 |
COQ, POULES, DE RACE DE PONTE, D’UN POIDS <= 185 G (À L’EXCLUSION DES POUSSINS FEMELLES DE SÉLECTION ET DE MULTIPLICATION) |
0105 11 99 |
POULES VIVANTES, D’UN POIDS <= 185 G (À L’EXCLUSION DES DINDES ET DINDONS, PINTADES, POUSSINS FEMELLES DE SÉLECTION ET DE MULTIPLICATION ET DE RACES DE PONTE) |
0105 12 00 |
DINDES ET DINDONS DOMESTIQUES VIVANTS, D’UN POIDS <= 185 G |
0105 19 20 |
OIES DOMESTIQUES VIVANTES, D’UN POIDS <= 185 G |
0105 19 90 |
CANARDS ET PINTADES DOMESTIQUES VIVANTS, D’UN POIDS <= 185 G |
0105 92 00 |
COQS ET POULES D’UN POIDS SUPÉRIEUR À 185 G MAIS <= 2 KG |
0106 11 00 |
PRIMATES VIVANTS |
0106 19 10 |
LAPINS DOMESTIQUES VIVANTS |
0106 19 90 |
ANIMAUX VIVANTS (À L’EXCLUSION DES PRIMATES, BALEINES, DAUPHINS ET MARSOUINS (MAMMIFÈRES DE L’ORDRE DES CÉTACÉS),; LAMANTINS ET DUGONGS (MAMMIFÈRES DE L’ORDRE DES SIRÉNIENS); CHEVAUX, ÂNES, MULETS ET BARDOTS, BOVINS, PORCINS, OVINS, CAPRINS ET LAPINS DOMESTIQUES |
0106 20 00 |
REPTILES VIVANTS, C’EST-À-DIRE SERPENTS, TORTUES DE MER, ALLIGATORS, CAÏMANS, IGUANES, GAVIALS ET LÉZARDS |
0106 31 00 |
OISEAUX DE PROIE VIVANTS |
0106 32 00 |
PSITTACIFORMES VIVANTS, Y COMPRIS LES PERROQUETS, PERRUCHES, ARAS ET CACATOÈS |
0106 39 10 |
PIGEONS VIVANTS |
0106 39 90 |
OISEAUX VIVANTS (À L’EXCLUSION DES OISEAUX DE PROIE, PSITTACIFORMES VIVANTS, Y COMPRIS LES PERROQUETS, PERRUCHES, ARAS ET CACATOÈS ET LES PIGEONS) |
0106 90 00 |
ANIMAUX VIVANTS (À L’EXCLUSION DES MAMMIFÈRES, REPTILES, OISEAUX, DES POISSONS, CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES AINSI QUE DES CULTURES DE MICRO-ORGANISMES ET DES PRODUITS SIMILAIRES) |
0205 00 11 |
VIANDES DE CHEVAL, FRAÎCHES OU CONGELÉES |
0205 00 19 |
VIANDES DE CHEVAL, CONGELÉES |
0205 00 20 |
VIANDES FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES |
0205 00 80 |
VIANDES DE CHEVAL, CONGELÉES |
0205 00 90 |
VIANDES D’ÂNES, DE MULETS ET BARDOTS, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES OU CONGELÉES |
0206 10 10 |
ABATS COMESTIBLES DE BOVINS, DESTINÉS À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS |
0206 29 10 |
ABATS COMESTIBLES DE BOVINS, DESTINÉS À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES, CONGELÉS (À L’EXCLUSION DES LANGUES ET FOIES) |
0206 30 00 |
MORCEAUX FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS |
0206 41 00 |
FOIES COMESTIBLES CONGELÉS |
0206 80 10 |
ABATS COMESTIBLES D’OVINS, CAPRINS, CHEVAUX, ÂNES, MULETS ET BARDOTS, DESTINÉS À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES |
0206 90 10 |
ABATS COMESTIBLES D’OVINS, CAPRINS, CHEVAUX, ÂNES, MULETS ET BARDOTS, DESTINÉS À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES, CONGELÉS |
0404 10 02 |
LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE X 6,38] <= 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1,5 % |
0404 10 04 |
LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE X 6,38] <= 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 MAIS <= 27 % |
0404 10 06 |
LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE X 6,38] <= 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 27 % |
0404 10 12 |
LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE X 6,38] > 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1,5 % |
0404 10 14 |
LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE X 6,38] > 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 MAIS <= 27 % |
0404 10 16 |
LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE X 6,38] > 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 27 % |
0407 00 11 |
OEUFS DE DINDES OU D’OIES, À COUVER |
0407 00 19 |
OEUFS DE VOLAILLES DE BASSE-COUR, À COUVER (À L’EXCLUSION DES ŒUFS DE DINDES OU D’OIES) |
0410 00 00 |
OEUFS DE TORTUES, NIDS DE SALANGANES ET AUTRES PRODUITS COMESTIBLES D’ORIGINE ANIMALE, N.D.A. |
0504 00 00 |
BOYAUX, VESSIES ET ESTOMACS D’ANIMAUX (AUTRES QUE CEUX DE POISSONS), ENTIERS OU EN MORCEAUX |
0601 10 10 |
BULBES DE JACINTHES, EN REPOS VÉGÉTATIF |
0601 10 20 |
BULBES DE NARCISSES, EN REPOS VÉGÉTATIF |
0601 10 30 |
BULBES DE TULIPES, EN REPOS VÉGÉTATIF |
0601 10 40 |
BULBES DE GLAÏEULS, EN REPOS VÉGÉTATIF |
0601 10 90 |
BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBÉREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EN REPOS VÉGÉTATIF (À L’EXCLUSION DES PRODUITS SERVANT À L’ALIMENTATION HUMAINE, DES BULBES DE JACINTHES, DE NARCISSES, DE TULIPES ET DE GLAÏEULS AINSI QUE DES PLANTS, PLANTES ET RACINES DE CHICORÉE) |
0601 20 10 |
PLANTS, PLANTES ET RACINES DE CHICORÉE (À L’EXCL. DES RACINES DE CHICORÉE DE LA VARIÉTÉ «CICHORIUM INTYBUS SATIVUM») |
0601 20 30 |
ORCHIDÉES, JACINTHES, NARCISSES ET TULIPES, EN VÉGÉTATION OU EN FLEUR |
0601 20 90 |
BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBÉREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EN VÉGÉTATION OU EN FLEUR (À L’EXCL. DES PRODUITS SERVANT À L’ALIMENTATION HUMAINE, DES ORCHIDÉES, DES JACINTHES, DES NARCISSES, DES TULIPES AINSI QUE DES PLANTS, PLANTES ET RACINES DE CHICORÉE) |
0602 10 90 |
BOUTURES NON RACINÉES ET GREFFONS (AUTRES QUE DE VIGNE) |
0602 20 90 |
ARBRES, ARBUSTES, ARBRISSEAUX ET BUISSONS, À FRUITS COMESTIBLES, GREFFÉS OU NON (À L’EXCLUSION DES PLANTS DE VIGNE) |
0602 30 00 |
RHODODENDRONS ET AZALÉES, GREFFÉS OU NON |
0602 40 10 |
ROSIERS, GREFFÉS OU NON |
0602 40 90 |
ROSIERS GREFFÉS |
0602 90 10 |
BLANC DE CHAMPIGNONS: |
0602 90 20 |
PLANTS D’ANANAS |
0602 90 30 |
PLANTS DE LÉGUMES ET PLANTS DE FRAISIERS |
0602 90 41 |
ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FORESTIERS |
0602 90 45 |
BOUTURES RACINÉES ET JEUNES PLANTS, D’ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX DE PLEIN AIR (À L’EXCLUSION DES ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FRUITIERS ET FORESTIERS) |
0602 90 49 |
ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX DE PLEIN AIR, Y.C. LEURS RACINES (À L’EXCLUSION DES BOUTURES, GREFFONS ET JEUNES PLANTS AINSI QUE DES ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FRUITIERS ET FORESTIERS) |
0602 90 51 |
PLANTES DE PLEIN AIR, VIVACES |
0602 90 59 |
PLANTES DE PLEIN AIR, VIVANTES, Y COMPRIS LEURS RACINES, NON DÉNOMMÉES AILLEURS |
0602 90 70 |
BOUTURES RACINÉES ET JEUNES PLANTS DE PLANTES D’INTÉRIEUR (À L’EXCLUSION DES CACTÉES) |
0602 90 91 |
PLANTES D’INTÉRIEUR À FLEURS, EN BOUTONS OU EN FLEUR (À L’EXCLUSION DES CACTÉES) |
0602 90 99 |
PLANTES D’INTÉRIEUR, VIVANTES (À L’EXCLUSION DES BOUTURES ET JEUNES PLANTS AINSI QUE DES PLANTES À FLEURS, EN BOUTONS OU EN FLEUR) |
0701 10 00 |
POMMES DE TERRE DE SEMENCE |
0703 20 00 |
AIL, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |
0705 21 00 |
WITLOOFS «CICHORIUM INTYBUS VAR. FOLIOSUM», À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |
0706 90 30 |
RAIFORT (COCHLEARIA ARMORACIA), À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |
0709 51 00 |
CHAMPIGNONS DU GENRE AGARICUS, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |
0709 59 10 |
CHANTERELLES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |
0709 59 30 |
CÈPES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |
0709 59 90 |
CHAMPIGNONS COMESTIBLES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L’EXCLUSION DES CHANTERELLES, DES CÈPES, DES CHAMPIGNONS DU GENRE AGARICUS ET DES TRUFFES) |
0711 51 00 |
CHAMPIGNONS DU GENRE AGARICUS, CONSERVÉS PROVISOIREMENT (PAR EXEMPLE AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L’EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D’AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION), MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT |
0711 90 10 |
PIMENTS DU GENRE CAPSICUM OU DU GENRE PIMENTA, CONSERVÉS PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT (À L’EXCLUSION DES PIMENTS DOUX ET DES POIVRONS) |
0711 90 50 |
OIGNONS, CONSERVÉS PROVISOIREMENT (PAR EXEMPLE AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L’EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D’AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION), MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT |
0711 90 80 |
LÉGUMES CONSERVÉS PROVISOIREMENT (AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L’EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D’AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION, PAR EXEMPLE), MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT À L’EXCLUSION DES OLIVES, CÂPRES, CONCOMBRES, CORNICHONS, CHAMPIGNONS, TRUFFES. |
0712 31 00 |
CHAMPIGNONS DU GENRE AGARICUS, SÉCHÉS, MÊME COUPÉS EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉS OU PULVÉRISÉS, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉS |
0712 32 00 |
OREILLES-DE-JUDAS (AURICULARIA SPP.), SÉCHÉES, MÊME COUPÉES EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉES OU PULVÉRISÉES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES |
0712 33 00 |
TRÉMELLES (TREMELLA SPP.), SÉCHÉES, MÊME COUPÉES EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉES OU PULVÉRISÉES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES |
0712 39 00 |
CHAMPIGNONS ET TRUFFES, SÉCHÉS, MÊME COUPÉS EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉS OU PULVÉRISÉS, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉS [À L’EXCL. DES CHAMPIGNONS DU GENRE AGARICUS, DES OREILLES-DE-JUDAS (AURICULARIA SPP.) ET DES TRÉMELLES (TREMELLA SPP.)] |
0713 10 10 |
«PISUM SATIVUM», SECS, ÉCOSSÉS, DESTINÉS À L’ENSEMENCEMENT |
0713 33 10 |
HARICOTS COMMUNS «PHASEOLUS VULGARIS», SECS, ÉCOSSÉS, DESTINÉS À L’ENSEMENCEMENT |
0713 40 00 |
LENTILLES, SÉCHÉES, ÉCOSSÉES, MÊME DÉCORTIQUÉES OU CASSÉES |
0713 50 00 |
FÈVES (VICIA FABA VAR. MAJOR) ET FÉVEROLES (VICIA FABA VAR. EQUINA ET VICIA FABA VAR. MINOR), SÉCHÉES, ÉCOSSÉES, MÊME DÉCORTIQUÉES OU CASSÉES |
0713 90 00 |
LÉGUMES À COSSE SECS, ÉCOSSÉS |
0713 90 10 |
LÉGUMES À COSSE SECS, ÉCOSSÉS, À ENSEMENCER (À L’EXCLUSION. DES POIS, DES POIS CHICHES, DES HARICOTS, DES LENTILLES, DES FÈVES ET DES FÉVEROLES) |
0713 90 90 |
LÉGUMES À COSSE SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS (À L’EXCLUSION DES GRAINES DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT ET DES POIS, DES POIS CHICHES, DES HARICOTS, DES LENTILLES, DES FÈVES ET DES FÉVEROLES) |
0714 10 10 |
PELLETS OBTENUS À PARTIR DE FARINES ET SEMOULES DE RACINES DE MANIOC |
0714 10 91 |
RACINES DE MANIOC DES TYPES UTILISÉS POUR LA CONSOMMATION HUMAINE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 28 KG, SOIT FRAÎCHES ET ENTIÈRES, SOIT CONGELÉES SANS PEAU, MÊME COUPÉES EN MORCEAUX |
0714 10 99 |
RACINES DE MANIOC, FRAÎCHES OU SÉCHÉES, MÊME DÉBITÉES EN MORCEAUX (À L’EXCLUSION DES POSITIONS 0714 10 10 ET 0714 10 91) |
0714 20 10 |
PATATES DOUCES, FRAÎCHES, ENTIÈRES, DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE |
0714 20 90 |
PATATES DOUCES, SÉCHÉES |
0714 90 11 |
RACINES D’ARROW-ROOT ET DE SALEP ET RACINES ET TUBERCULES SIMILAIRES (À L’EXCLUSION DU MANIOC ET DES PATATES DOUCES) À HAUTE TENEUR EN FÉCULE, DES TYPES UTILISÉS POUR LA CONSOMMATION HUMAINE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 28 KG, SOIT FRAÎCHES ET ENTIÈRES, SOIT CONGELÉES SANS PEAU, MÊME COUPÉES EN MORCEAUX |
0714 90 19 |
RACINES D’ARROW-ROOT ET DE SALEP ET RACINES ET TUBERCULES SIMILAIRES (À L’EXCLUSION DU MANIOC ET DES PATATES DOUCES) À HAUTE TENEUR EN FÉCULE (À L’EXCLUSION DE LA POSITION 0714 90 11) |
0714 90 90 |
RACINES ET TUBERCULES À HAUTE TENEUR EN FÉCULE (À L’EXCLUSION DES POSITIONS 0714 10 10 À 0714 90 10) |
0801 22 00 |
NOIX DU BRÉSIL, FRAÎCHES OU SÈCHES, SANS COQUES |
0802 11 10 |
AMANDES AMÈRES, FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES |
0802 11 90 |
AMANDES (À L’EXCLUSION DES AMANDES AMÈRES) FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES |
0802 12 10 |
AMANDES AMÈRES, FRAÎCHES OU SÈCHES, SANS COQUES |
0802 12 90 |
AMANDES (À L’EXCLUSION DES AMANDES AMÈRES) FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES |
0802 90 20 |
NOIX D’AREC (OU DE BÉTEL), NOIX DE KOLA ET NOIX DE PÉCAN, FRAÎCHES OU SÈCHES, MÊME SANS LEURS COQUES OU DÉCORTIQUÉES |
0802 90 50 |
GRAINES DE PIGNONS DOUX, FRAÎCHES OU CHÈSES, MÊME SANS LEURS COQUES OU DÉCORTIQUÉES |
0802 90 60 |
NOIX MACADAMIA, FRAÎCHES OU CHÈSES, MÊME SANS LEURS COQUES OU DÉCORTIQUÉES |
0803 00 90 |
BANANES, Y COMPRIS LES PLANTAINS, SÈCHES |
0804 40 00 |
AVOCATS, FRAIS OU SECS |
0805 40 00 |
PAMPLEMOUSSES ET POMELOS, FRAIS OU SECS |
0805 90 00 |
AGRUMES, FRAIS OU SECS (À L’EXCLUSION DES ORANGES, CITRONS (CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM) ET LIMES (CITRUS AURANTIFOLIA,CITRUS LATIFOLIA), PAMPLEMOUSSES ET POMELOS, MANDARINES Y COMPRIS LES TANGERINES ET SATSUMAS, CLÉMENTINES, WILKINGS ET HYBRIDES SIMILAIRES D’AGRUMES |
0806 20 11 |
RAISINS DE CORINTHE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 2 KG |
0806 20 12 |
SULTANINES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 2 KG |
0806 20 18 |
RAISINS SECS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 2 KG (À L’EXCL. DES RAISINS DE CORINTHE ET DES SULTANINES) |
0806 20 91 |
RAISINS DE CORINTHE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 2 KG |
0806 20 92 |
SULTANINES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 2 KG |
0806 20 98 |
RAISINS SECS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 2 KG (À L’EXCL. DES RAISINS DE CORINTHE ET DES SULTANINES) |
0810 30 30 |
GROSEILLES À GRAPPES ROUGES, FRAÎCHES |
0810 40 10 |
AIRELLES, FRAÎCHES |
0810 60 00 |
DURIANS, FRAIS |
0811 20 11 |
FRAMBOISES, MÛRES DE RONCE OU DE MÛRIER, MÛRES-FRAMBOISES ET GROSEILLES À GRAPPES OU À MAQUEREAU, NON-CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, ADDITIONNÉES DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 13 % EN POIDS |
0811 20 19 |
FRAMBOISES, MÛRES DE RONCE OU DE MÛRIER, MÛRES-FRAMBOISES ET GROSEILLES À GRAPPES OU À MAQUEREAU, NON-CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, ADDITIONNÉES DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN SUCRES =< 13 % EN POIDS |
0811 20 39 |
GROSEILLES À GRAPPES NOIRES (CASSIS), NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS |
0811 90 11 |
GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER (PAIN DES SINGES), SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, NOIX DE COCO, DE CAJOU, DU BRÉSIL, D’AREC (OU DE BÉTEL), DE KOLA ET NOIX MACADAMIA, CUITS OU NON |
0811 90 31 |
GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER (PAIN DES SINGES), SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, NOIX DE COCO, DE CAJOU, DU BRÉSIL, D’AREC (OU DE BÉTEL), DE KOLA ET NOIX MACADAMIA, CUITS OU NON |
0812 90 10 |
ABRICOTS, CONSERVÉS PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT |
0812 90 30 |
PAPAYES, CONSERVÉES PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT |
0812 90 40 |
MYRTILLES (FRUITS DU VACCINIUM MYRTILLUS), CONSERVÉS PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT |
0812 90 50 |
GROSEILLES À GRAPPES NOIRES (CASSIS), CONSERVÉES PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT |
0812 90 60 |
FRAMBOISES, CONSERVÉES PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT |
0812 90 70 |
GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER (PAIN DES SINGES), SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, NOIX DE COCO, DE CAJOU, DU BRÉSIL, D’AREC (OU DE BÉTEL), DE KOLA ET NOIX MACADAMIA, IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT |
0813 50 19 |
MÉLANGES CONSTITUÉS D’ABRICOTS SÉCHÉS, DE POMMES SÉCHÉES, DE PÊCHES - Y.C. LES BRUGNONS ET NECTARINES - SÉCHÉES, DE POIRES SÉCHÉES, DE PAPAYES SÉCHÉES OU D’AUTRES FRUITS COMESTIBLES SÉCHÉS ET COMPRENANT DES PRUNEAUX (À L’EXCLUSION DES MÉLANGES DE FRUITS À COQUES) |
0813 50 31 |
MÉLANGES CONSTITUÉS EXCLUSIVEMENT DE NOIX DE COCO, DE CAJOU, DU BRÉSIL, D’AREC (OU DE BÉTEL), DE KOLA ET NOIX MACADAMIA |
0813 50 39 |
MÉLANGES CONSTITUÉS EXCLUSIVEMENT DE NOIX COMESTIBLES DES POSITION 0801 ET 0802 (À L’EXCLUSION DES NOIX DE COCO, DE CAJOU, DU BRÉSIL, D’AREC (OU DE BÉTEL), DE KOLA ET NOIX MACADAMIA) |
0813 50 91 |
MÉLANGES DE FRUITS SÉCHÉS, NON DÉNOMMÉS AILLEURS (À L’EXCLUSION DES PRUNEAUX ET FIGUES) |
0814 00 00 |
ECORCES D’AGRUMES OU DE MELONS – Y COMPRIS DE PASTÈQUES -, FRAÎCHES, CONGELÉES, PRÉSENTÉES DANS L’EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D’AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION OU BIEN SÉCHÉES |
0901 90 10 |
COQUES ET PELLICULES DE CAFÉ |
0908 10 00 |
NOIX MUSCADES |
0908 20 00 |
MACIS |
0908 30 00 |
AMOMES ET CARDAMOMES |
1001 90 10 |
ÉPEAUTRE, DESTINÉ À L’ENSEMENCEMENT |
1006 10 10 |
RIZ EN PAILLE [RIZ PADDY], DESTINÉ À L’ENSEMENCEMENT |
1006 10 21 |
RIZ EN PAILLE [RIZ PADDY], ÉTUVÉ, À GRAINS RONDS |
1006 10 23 |
RIZ EN PAILLE [RIZ PADDY], ÉTUVÉ, À GRAINS MOYENS |
1006 10 25 |
RIZ EN PAILLE [RIZ PADDY], ÉTUVÉ, À GRAINS LONGS, PRÉSENTANT UN RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR > 2 MAIS < 3 |
1006 10 27 |
RIZ EN PAILLE [RIZ PADDY], ÉTUVÉ, À GRAINS LONGS, PRÉSENTANT UN RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR >= 3 |
1006 10 92 |
RIZ EN PAILLE [RIZ PADDY], À GRAINS RONDS (À L’EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ ET DU RIZ DE SEMENCE) |
1006 10 94 |
RIZ EN PAILLE [RIZ PADDY], À GRAINS MOYENS (À L’EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ ET DU RIZ DE SEMENCE) |
1006 10 96 |
RIZ EN PAILLE [RIZ PADDY], À GRAINS LONGS, PRÉSENTANT UN RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR > 2 MAIS < 3 (À L’EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ ET DU RIZ DE SEMENCE) |
1006 10 98 |
RIZ EN PAILLE [RIZ PADDY], À GRAINS LONGS, PRÉSENTANT UN RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR >= 3 (À L’EXCL. DU RIZ ÉTUVÉ ET DU RIZ DE SEMENCE) |
1006 20 11 |
RIZ DÉCORTIQUÉ [RIZ CARGO OU RIZ BRUN], À GRAINS RONDS, ÉTUVÉ |
1006 20 13 |
RIZ DÉCORTIQUÉ [RIZ CARGO OU RIZ BRUN], À GRAINS MOYENS, ÉTUVÉ |
1006 20 15 |
RIZ DÉCORTIQUÉ [RIZ CARGO OU RIZ BRUN], À GRAINS LONGS, DONT LE RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR EST > 2 MAIS < 3, ÉTUVÉ |
1006 20 17 |
RIZ DÉCORTIQUÉ [RIZ CARGO OU RIZ BRUN], À GRAINS LONGS, DONT LE RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR EST >= 3, ÉTUVÉ |
1006 20 92 |
RIZ DÉCORTIQUÉ [RIZ CARGO OU RIZ BRUN], À GRAINS RONDS, À L’EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ |
1006 20 94 |
RIZ DÉCORTIQUÉ [RIZ CARGO OU RIZ BRUN], À GRAINS MOYENS, À L’EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ |
1006 20 96 |
RIZ DÉCORTIQUÉ [RIZ CARGO OU RIZ BRUN], À GRAINS LONGS, DONT LE RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR EST > 2 MAIS < 3, À L’EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ |
1006 20 98 |
RIZ DÉCORTIQUÉ [RIZ CARGO OU RIZ BRUN], À GRAINS LONGS, DONT LE RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR EST >= 3, À L’EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ |
1006 30 21 |
RIZ SEMI-BLANCHI, À GRAINS RONDS, ÉTUVÉ |
1006 30 23 |
RIZ SEMI-BLANCHI, À GRAINS MOYENS, ÉTUVÉ |
1006 30 25 |
RIZ SEMI-BLANCHI, À GRAINS LONGS, DONT LE RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR EST > 2 MAIS < 3, ÉTUVÉ |
1006 30 27 |
RIZ SEMI-BLANCHI, À GRAINS LONGS, DONT LE RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR EST >= 3, ÉTUVÉ |
1006 30 42 |
RIZ SEMI-BLANCHI, À GRAINS RONDS, À L’EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ |
1006 30 44 |
RIZ SEMI-BLANCHI, À GRAINS MOYENS, À L’EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ |
1006 30 46 |
RIZ SEMI-BLANCHI, À GRAINS LONGS, DONT LE RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR EST > 2 MAIS < 3, À L’EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ |
1006 30 48 |
RIZ SEMI-BLANCHI, À GRAINS LONGS, DONT LE RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR EST > 3, À L’EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ |
1006 30 61 |
RIZ BLANCHI, À GRAINS RONDS, ÉTUVÉ |
1006 30 63 |
RIZ BLANCHI, À GRAINS MOYENS, ÉTUVÉ |
1006 30 65 |
RIZ BLANCHI, À GRAINS LONGS, PRÉSENTANT UN RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR > 2 MAIS < 3, ÉTUVÉ |
1006 30 67 |
RIZ BLANCHI, À GRAINS LONGS, PRÉSENTANT UN RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR >= 3, ÉTUVÉ |
1006 30 92 |
RIZ BLANCHI, À GRAINS RONDS, À L’EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ |
1006 30 94 |
RIZ BLANCHI, À GRAINS MOYENS, À L’EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ |
1006 30 96 |
RIZ BLANCHI, À GRAINS LONGS, PRÉSENTANT UN RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR > 2 MAIS < 3, À L’EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ |
1006 30 98 |
RIZ BLANCHI, À GRAINS LONGS, PRÉSENTANT UN RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR >= 3, À L’EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ |
1006 40 00 |
RIZ EN BRISURES |
1007 00 10 |
SORGHO À GRAINS HYBRIDE, DESTINÉ À L’ENSEMENCEMENT |
1007 00 90 |
SORGHO À GRAINS, À L’EXCLUSION DU SORGHO HYBRIDE DESTINÉ À L’ENSEMENCEMENT |
1008 10 00 |
SARRASIN |
1008 20 00 |
MILLET, À L’EXCLUSION DU SORGHO À GRAINS |
1008 30 00 |
ALPISTE |
1008 90 10 |
TRITICALE |
1008 90 90 |
CÉRÉALES (À L’EXCLUSION DU FROMENT [BLÉ], DU MÉTEIL, DU SEIGLE, DE L’ORGE, DE L’AVOINE, DU MAÏS, DU RIZ, DU SORGHO À GRAINS, DU SARRASIN, DU MILLET ET DE L’ALPISTE) |
1102 90 30 |
FARINE D’AVOINE |
1103 19 10 |
GRUAUX ET SEMOULES DE SEIGLE |
1103 19 30 |
GRUAUX ET SEMOULES D’ORGE |
1103 19 40 |
GRUAUX ET SEMOULES D’AVOINE |
1103 19 50 |
GRUAUX ET SEMOULES DE RIZ |
1103 20 10 |
AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE SEIGLE |
1103 20 20 |
AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, D’ORGE |
1103 20 30 |
AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, D’AVOINE |
1103 20 40 |
AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE MAÏS |
1103 20 50 |
AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE RIZ |
1103 20 60 |
AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE FROMENT [BLÉ] |
1103 20 90 |
AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE CÉRÉALES (À L’EXCLUSION DES PELLETS DE SEIGLE, D’ORGE, D’AVOINE, DE MAÏS, DE RIZ ET DE FROMENT [BLÉ]) |
1104 12 10 |
GRAINS D’AVOINE, APLATIS |
1104 19 30 |
GRAINS DE SEIGLE, APLATIS OU EN FLOCONS |
1104 19 61 |
GRAINS D’ORGE, APLATIS |
1104 19 69 |
FLOCONS D’ORGE |
1104 19 91 |
FLOCONS DE RIZ |
1104 22 20 |
GRAINS D’AVOINE, MONDÉS [DÉCORTIQUÉS OU PELÉS] (SAUF ÉPOINTÉS) |
1104 22 30 |
GRAINS D’AVOINE, MONDÉS ET TRANCHÉS OU CONCASSÉS |
1104 22 50 |
GRAINS D’AVOINE, PERLÉS |
1104 22 90 |
GRAINS D’AVOINE, SEULEMENT CONCASSÉS |
1104 22 98 |
GRAINS D’AVOINE (SAUF ÉPOINTÉS, MONDÉS [DÉCORTIQUÉS OU PELÉS], MONDÉS [DÉCORTIQUÉS OU PELÉS] ET TRANCHÉS OU CONCASSÉS, PERLÉS AINSI QUE SEULEMENT CONCASSÉS) |
1104 23 30 |
GRAINS DE MAÏS, PERLÉS |
1104 23 90 |
GRAINS DE MAÏS, SEULEMENT CONCASSÉS |
1104 29 01 |
GRAINS D’ORGE, MONDÉS [DÉCORTIQUÉS OU PELÉS] |
1104 29 03 |
GRAINS D’ORGE, MONDÉS ET TRANCHÉS OU CONCASSÉS, DITS «GRÜTZE» OU «GRUTTEN» |
1104 29 05 |
GRAINS D’ORGE, PERLÉS |
1104 29 07 |
GRAINS D’ORGE, SEULEMENT CONCASSÉS |
1104 29 09 |
GRAINS D’ORGE (À L’EXCLUSION DES GRAINS MONDÉS [DÉCORTIQUÉS OU PELÉS], DES GRAINS MONDÉS ET TRANCHÉS OU CONCASSÉS [DITS GRÜTZE OU GRUTTEN], DES GRAINS PERLÉS ET DES GRAINS SEULEMENT CONCASSÉS) |
1104 29 11 |
GRAINS D’ORGE, MONDÉS [DÉCORTIQUÉS OU PELÉS] |
1104 29 15 |
GRAINS DE SEIGLE, MONDÉS [DÉCORTIQUÉS OU PELÉS] |
1104 29 19 |
GRAINS DE CÉRÉALES, MONDÉS [DÉCORTIQUÉS OU PELÉS] (À L’EXCLUSION DES GRAINS D’ORGE, D’AVOINE, DE MAÏS, DE RIZ, DE FROMENT [BLÉ] OU DE SEIGLE) |
1104 29 31 |
GRAINS DE FROMENT [BLÉ], PERLÉS |
1104 29 35 |
GRAINS DE SEIGLE, PERLÉS |
1104 29 51 |
GRAINS DE FROMENT [BLÉ], SEULEMENT CONCASSÉS |
1104 29 55 |
GRAINS DE SEIGLE, SEULEMENT CONCASSÉS |
1104 29 59 |
GRAINS DE CÉRÉALES, SEULEMENT CONCASSÉS (À L’EXCLUSION DES GRAINS D’ORGE, D’AVOINE, DE MAÏS, DE FROMENT [BLÉ] ET DE SEIGLE) |
1104 29 81 |
GRAINS DE FROMENT [BLÉ] (À L’EXCLUSION DES GRAINS MONDÉS ET TRANCHÉS OU CONCASSÉS, DES GRAINS PERLÉS ET DES GRAINS SEULEMENT CONCASSÉS) |
1104 29 85 |
GRAINS DE SEIGLE (À L’EXCLUSION DES GRAINS MONDÉS ET TRANCHÉS OU CONCASSÉS, DES GRAINS PERLÉS ET DES GRAINS SEULEMENT CONCASSÉS) |
1104 30 10 |
GERMES DE CÉRÉALES, ENTIERS, APLATIS, EN FLOCONS OU MOULUS |
1105 10 00 |
FARINE ET SEMOULE DE POMMES DE TERRE |
1105 20 00 |
FLOCONS, GRANULÉS ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE POMMES DE TERRE |
1106 10 00 |
FARINES ET SEMOULES DE LÉGUMES À COSSE SECS DU No0713 |
1106 20 10 |
FARINES ET SEMOULES DE DE SAGOU ET DE RACINES DE MANIOC, D’ARROW-ROOT ET DE SALEP, DE TOPINAMBOURS, DE PATATES DOUCES ET DE RACINES ET TUBERCULES SIMIL. A HAUTE TENEUR EN FÉCULE OU EN INULINE, RENDUS IMPROPRES À L’ALIMENTATION HUMAINE |
1106 20 90 |
FARINES ET SEMOULES DE DE SAGOU ET DE RACINES DE MANIOC, D’ARROW-ROOT ET DE SALEP, DE TOPINAMBOURS, DE PATATES DOUCES ET DE RACINES ET TUBERCULES SIMIL. A HAUTE TENEUR EN FÉCULE OU EN INULINE, À L’EXCLUSION DES PRODUITS RENDUS IMPROPRES À L’ALIMENTATION HUMAINE |
1106 30 10 |
FARINES, SEMOULES ET POUDRES DE BANANES |
1106 30 90 |
FARINES, SEMOULES ET POUDRES DES PRODUITS DU CHAPITRE 8 «FRUITS COMESTIBLES» (SAUF BANANES) |
1107 10 11 |
MALT DE FROMENT [BLÉ], NON-TORRÉFIÉ, PRÉSENTÉ SOUS FORME DE FARINE |
1107 10 19 |
MALT DE FROMENT [BLÉ] (À L’EXCLUSION DU MALT PRÉSENTÉ SOUS FORME DE FARINE ET DU MALT TORRÉFIÉ) |
1107 10 91 |
MALT PRÉSENTÉ SOUS FORME DE FARINE (À L’EXCLUSION DU MALT TORRÉFIÉ ET DU MALT DE FROMENT [BLÉ]) |
1107 10 99 |
MALT (À L’EXCLUSION DU MALT TORRIFIÉ, DU MALT DE FROMENT [BLÉ, DU MALT PRÉSENTÉ SOUS FORME DE FARINE) |
1107 20 00 |
MALT TORRÉFIÉ |
1108 19 10 |
AMIDON DE RIZ |
1108 20 00 |
INULINE |
1109 00 00 |
GLUTEN DE FROMENT (BLE), MEME A L’ETAT SEC |
1201 00 10 |
FÈVES DE SOJA, DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT |
1201 00 90 |
FÈVES DE SOJA (À L’EXCLUSION DES FÈVES DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT) |
1202 10 10 |
ARACHIDES EN COQUES, DESTINÉES À L’ENCEMENCEMENT |
1203 00 00 |
COPRAH |
1204 00 10 |
GRAINES DE LIN, DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT |
1204 00 90 |
GRAINES DE LIN (À L’EXCLUSION DES GRAINES DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT) |
1205 10 10 |
GRAINES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE «FOURNISSANT UNE HUILE FIXE DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST < 2 % ET UN COMPOSANT SOLIDE QUI CONTIENT < 30 MICROMOLES/G DE GLUCOSINOLATES», DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT |
1205 10 90 |
GRAINES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE «FOURNISSANT UNE HUILE FIXE DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST < 2 % ET UN COMPOSANT SOLIDE QUI CONTIENT < 30 MICROMOLES/G DE GLUCOSINOLATES», MÊME CONCASSÉES (À L’EXCLUSION DES GRAINES DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT) |
1205 90 00 |
GRAINES DE NAVETTE OU DE COLZA D’UNE TENEUR ÉLEVÉE EN ACIDE ÉRUCIQUE «FOURNISSANT UNE HUILE FIXE DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST >= 2 % ET UN COMPOSANT SOLIDE QUI CONTIENT >= 30 MICROMOLES/G DE GLUCOSINOLATES», MÊME CONCASSÉES |
1206 00 10 |
GRAINES DE TOURNESOL, DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT |
1206 00 91 |
GRAINES DE TOURNESOL DÉCORTIQUÉES ET GRAINES DE TOURNESOL EN COQUES STRIÉES GRIS ET BLANC (À L’EXCLUSION DES GRAINES DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT) |
1206 00 99 |
GRAINES DE TOURNESOL, MÊME CONCASSÉES (À L’EXCLUSION DES GRAINES DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT, DES GRAINES DÉCORTIQUÉES ET DES GRAINES EN COQUES STRIÉES GRIS ET BLANC) |
1207 10 10 |
NOIX ET AMANDES DE PALMISTES, DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT |
1207 10 90 |
NOIX ET AMANDES DE PALMISTES (SAUF POUR ENSEMENCEMENT) |
1207 20 10 |
GRAINES DE COTON, DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT |
1207 20 90 |
GRAINES DE COTON (SAUF POUR ENSEMENCEMENT) |
1207 30 10 |
GRAINES DE RICIN, DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT |
1207 30 90 |
GRAINES DE RICIN (SAUF POUR ENSEMENCEMENT) |
1207 40 10 |
GRAINES DE SÉSAME, DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT |
1207 40 90 |
GRAINES DE SÉSAME (SAUF POUR ENSEMENCEMENT) |
1207 50 10 |
GRAINES DE MOUTARDE, DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT |
1207 50 90 |
GRAINES DE MOUTARDE (SAUF POUR ENSEMENCEMENT) |
1207 60 10 |
GRAINES DE CARTHAME, DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT |
1207 60 90 |
GRAINES DE CARTHAME (SAUF POUR ENSEMENCEMENT) |
1207 91 10 |
GRAINES D’OEILLETTE OU DE PAVOT, DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT |
1207 91 90 |
GRAINES D’OEILLETTE OU DE PAVOT (SAUF POUR ENSEMENCEMENT) |
1207 99 20 |
GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX, DESTINÉS À L’ENSEMENCEMENT (À L’EXCL. DES FRUITS À COQUE COMESTIBLES, DES OLIVES, DES FÈVES DE SOJA, DES ARACHIDES, DU COPRAH, DES NOIX ET AMANDES DE PALMISTES ET DES GRAINES DE LIN, DE NAVETTE, DE COLZA, DE TOURNESOL, DE COTON, DE RICIN, DE SÉSAME, DE MOUTARDE, DE CARTHAME) |
1207 99 91 |
GRAINES DE CHANVRE (SAUF POUR ENSEMENCEMENT) |
1207 99 98 |
GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX, MÊME CONCASSÉS (À L’EXCLUSION DES GRAINES DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT AINSI QUE DES FRUITS À COQUE COMESTIBLES, DES OLIVES, DES FÈVES DE SOJA, DES ARACHIDES, DU COPRAH, DES NOIX ET AMANDES DE PALMISTES ET DES GRAINES DE LIN, DE NAVETTE, DE COLZA, DE TOURNESOL, DE COTON, DE RICIN, DE SÉSAME, DE MOUTARDE, DE CARTHAME) |
1208 10 00 |
FARINE DE FÈVES DE SOJA |
1208 90 00 |
FARINES DE GRAINES OU DE FRUITS OLÉAGINEUX (À L’EXCL. DES FARINES DE MOUTARDE ET DE FÈVES DE SOJA) |
1209 10 00 |
GRAINES DE BETTERAVES À SUCRE, À ENSEMENCER |
1209 21 00 |
GRAINES DE LUZERNE, À ENSEMENCER |
1209 22 10 |
GRAINES DE TRÈFLE VIOLET [TRIFOLIUM PRATENSE L.], À ENSEMENCER |
1209 22 80 |
GRAINES DE TRÈFLE [TRIFOLIUM SPP.], À ENSEMENCER (À L’EXCL. DES GRAINES DE TRÈFLE VIOLET [TRIFOLIUM PRATENSE L.]) |
1209 23 11 |
GRAINES DE FÉTUQUE DES PRÉS, À ENSEMENCER |
1209 23 15 |
GRAINES DE FÉTUQUE ROUGE, À ENSEMENCER |
1209 23 80 |
GRAINES DE FÉTUQUE, À ENSEMENCER [À L’EXCLUSION DES GRAINES DE FÉTUQUE DES PRÉS (FESTUCA PRATENSIS HUDS.) OU DE FÉTUQUE ROUGE (FESTUCA RUBRA L.)] |
1209 24 00 |
GRAINES DE PÂTURIN DES PRÉS DU KENTUCKY, À ENSEMENCER |
1209 25 10 |
GRAINES DE RAY-GRASS D’ITALIE [LOLIUM MULTIFLORUM LAM.], À ENSEMENCER |
1209 25 90 |
GRAINES DE RAY-GRASS ANGLAIS (LOLIUM PERENNE L.), À ENSEMENCER |
1209 26 00 |
GRAINES DE FLÉOLE DES PRÉS, À ENSEMENCER |
1209 29 10 |
VESCES, GRAINES DES ESPÈCES «POA PALUSTRIS L.» ET «POA TRIVIALIS L.», DACTYLE [DACTYLIS GLOMERATA L.] ET AGROSTIDE [AGROSTIDES], À ENSEMENCER |
1209 29 50 |
GRAINES DE LUPIN, À ENSEMENCER |
1209 29 60 |
GRAINES DE BETTERAVE, À ENSEMENCER (À L’EXCLUSION DES GRAINES DE BETTERAVES À SUCRE) |
1209 29 80 |
GRAINES FOURRAGÈRES, À ENSEMENCER (À L’EXCLUSION DU FROMENT, DES GRAINES DE FROMENT, DE LUZERNE, DE TRÈFLE [TRIFOLIUM SPP.], DE FÉTUQUE, DE PÂTURIN DES PRÉS DU KENTUCKY [POA PRATENSIS L.], DE RAY-GRASS [LOLIUM MULTIFLORUM LAM., LOLIUM PERRENNE L.], DE FLÉOLE DES PRÉS) |
1209 30 00 |
GRAINES DE PLANTES HERBACÉES UTILISÉES PRINCIPALEMENT POUR LEURS FLEURS, À ENSEMENCER |
1209 91 10 |
GRAINES DE CHOUX-RAVES, À ENSEMENCER |
1209 91 30 |
GRAINES DE BETTERAVES À SALADE OU «BETTERAVES ROUGES» |
1209 91 90 |
GRAINES DE LÉGUMES, À ENSEMENCER (À L’EXCLUSION DES GRAINES DE CHOUX-RAVES |
1209 99 10 |
GRAINES FORESTIÈRES, À ENSEME CER |
1209 99 91 |
GRAINES DE PLANTES UTILISÉES PRINCIPALEMENT POUR LEURS FLEURS, À ENSEMENCER (À L’EXCLUSION DES GRAINES DE PLANTES HERBACÉES) |
1209 99 99 |
GRAINES, FRUITS ET SPORES À ENSEMENCER (À L’EXCLUSION DES LÉGUMES À COSSE, DU MAÏS DOUX, CAFÉ, THÉ, MATÉ, DES ÉPICES, CÉRÉALES, GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX, BETTERAVES, PLANTES FOURRAGÈRES, GRAINES DE LÉGUMES, GRAINES FORESTIÈRES) |
1210 10 00 |
CÔNES DE HOUBLON, FRAIS OU SECS (SAUF BROYÉS, MOULUS OU SOUS FORME DE PELLETS) |
1210 20 10 |
CÔNES DE HOUBLON, BROYÉS, MOULUS OU SOUS FORME DE PELLETS, ENRICHIS EN LUPULINE; LUPULINE |
1210 20 90 |
CÔNES DE HOUBLON, BROYÉS, MOULUS OU SOUS FORME DE PELLETS, (À L’EXCLUSION DE PRODUITS ENRICHIS EN LUPULINE) |
1211 90 97 |
PLANTES ET PARTIES DE PLANTES |
1212 10 10 |
CAROUBES, FRAÎCHES OU SÉCHÉES, MÊME PULVÉRISÉES |
1212 10 91 |
GRAINES DE CAROUBES, FRAÎCHES OU SÈCHES, NON-DÉCORTIQUÉES, NI CONCASSÉES, NI MOULUES |
1212 10 99 |
GRAINES DE CAROUBES, FRAÎCHES OU SÈCHES, DÉCORTIQUÉES, MÊME CONCASSÉES OU MOULUES |
1212 30 00 |
NOYAUX ET AMANDES D’ABRICOTS, DE PÊCHES OU DE PRUNES |
1212 91 20 |
BETTERAVES À SUCRE, SÉCHÉES, MÊME PULVÉRISÉES |
1212 91 80 |
BETTERAVES À SUCRE, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES OU CONGELÉES |
1212 99 20 |
CANNES À SUCRE, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES, CONGELÉES, SÉCHÉES OU EN POUDRE |
1212 99 80 |
NOYAUX ET AMANDES DE FRUITS ET AUTRES PRODUITS VÉGÉTAUX - Y.C. LES RACINES DE CHICORÉE NON-TORRÉFIÉES DE LA VARIÉTÉ «CICHORIUM INTYBUS SATIVUM» -, SERVANT PRINCIPALEMENT À L’ALIMENTATION HUMAINE, N.D.A. |
1213 00 00 |
PAILLES ET BALLES DE CÉRÉALES BRUTES, MÊME HACHÉES, MOULUES, PRESSÉES OU AGGLOMÉRÉES SOUS FORME DE PELLETS |
1214 10 00 |
FARINE ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE LUZERNE |
1214 90 10 |
RUTABAGAS, BETTERAVES FOURRAGÈRES, RACINES FOURRAGÈRE |
1214 90 90 |
FOIN, LUZERNE, TRÈFLE, SAINFOIN |
1214 90 91 |
FOIN, TRÈFLE, SAINFOIN, CHOUX FOURRAGERS, LUPIN, VESCES ET PRODUITS FOURRAGERS SIMILAIRES, AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS (À L’EXCLUSION DES BETTERAVES FOURRAGÈRES, DES RUTABAGAS, DES RACINES FOURRAGÈRES) |
1214 90 99 |
FOIN, LUZERNE, TRÈFLE, SAINFOIN, CHOUX FOURRAGERS, LUPIN, VESCES ET PRODUITS FOURRAGERS SIMILAIRES (À L’EXCLUSION DES BETTERAVES FOURRAGÈRES, DES RUTABAGAS, DES RACINES FOURRAGÈRES,, AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS ET DE LA FARINE DE LUZERNE) |
1301 10 00 |
GOMME LAQUE |
1301 20 00 |
GOMME ARABIQUE |
1301 90 10 |
«MASTIC DE CHIO» (RÉSINE MASTIC DE L’ARBRE DE L’ESPÈCE PISTACIA LENTISCUS) |
1301 90 90 |
GOMMES, RÉSINES, GOMMES-RÉSINES ET BAUMES NATURELS (À L’EXCLUSION DE LA GOMME ARABIQUE AINSI QUE DU «MASTIC DE CHIO» [RÉSINE MASTIC DE L’ARBRE DE L’ESPÈCE «PISTACIA LENTISCUS»]) |
1302 11 00 |
OPIUM |
1302 19 05 |
OLÉORÉSINE DE VANILLE |
1302 19 98 |
SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX (À L’EXCLUSION DES SUCS ET EXTRAITS DE RÉGLISSE, DE HOUBLON, DE PYRÈTHRE, DE RACINES DE PLANTES À ROTÉNONE, DE QUASSIA AMARA, D’OPIUM, D’ALOÈS, DE MANNE, DES EXTRAITS VÉGÉTAUX MÉLANGÉS ENTRE EUX POUR LA FABRICATION DE BOISSONS OU DE PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES AINSI QUE DES SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX MÉDICINAUX) |
1302 32 90 |
MUCILAGES ET ÉPAISSISSANTS DE GRAINES DE GUARÉE, MÊME MODIFIÉS |
1302 39 00 |
MUCILAGES ET ÉPAISSISSANTS DÉRIVÉS DES VÉGÉTAUX, MÊME MODIFIÉS (À L’ECLUSION DE L’AGAR-AGAR ET DES MUCILAGES ET ÉPAISSISSANTS DE CAROUBES, DE GRAINES DE CAROUBES OU DE GRAINES DE GUARÉE) |
1501 00 11 |
SAINDOUX ET GRAISSES DE PORC, FONDUS OU AUTREMENT EXTRAITS OU OBTENUS À L’AIDE DE SOLVENTS, DESTINÉS À DES USAGES INDUSTRIELS (AUTRES QUE POUR LA FABRICATION DE DENRÉES ALIMENTAIRES) |
1501 00 90 |
GRAISSES DE VOLAILLES, FONDUES OU AUTREMENT EXTRAITES OU OBTENUES À L’AIDE DE SOLVENTS |
1502 00 10 |
GRAISSES DES ANIMAUX DES ESPÈCES BOVINE, OVINE OU CAPRINE, BRUTES OU FONDUES OU AUTREMENT EXTRAITES OU OBTENUES À L’AIDE DE SOLVENTS, DESTINÉES À DES USAGES INDUSTRIELS (AUTRES QUE POUR LA FABRICATION DE DENRÉES ALIMENTAIRES) |
1502 00 90 |
GRAISSES DES ANIMAUX DES ESPÈCES BOVINE, OVINE OU CAPRINE, BRUTES OU FONDUES OU AUTREMENT EXTRAITES OU OBTENUES À L’AIDE DE SOLVENTS, (AUTRES QUE LES GRAISSES DESTINÉES À DES USAGES INDUSTRIELS) |
1503 00 11 |
STÉARINE SOLAIRE ET OLÉOSTÉARINE, NON-ÉMULSIONNÉES, NI MÉLANGÉES NI AUTREMENT PRÉPARÉES, DESTINÉES À DES USAGES INDUSTRIELS |
1503 00 19 |
STÉARINE SOLAIRE ET OLÉOSTÉARINE, NON-ÉMULSIONNÉES, NI MÉLANGÉES NI AUTREMENT PRÉPARÉES (À L’EXCLUSION DES PRODUITS DESTINÉS À DES USAGES INDUSTRIELS) |
1503 00 30 |
HUILE DE SUIF, NON ÉMULSIONNÉE, NI MÉLANGÉE NI AUTREMENT PRÉPARÉE, DESTINÉE À DES USAGES INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |
1503 00 90 |
HUILE DE SAINDOUX, OLÉOMARGARINE ET HUILE DE SUIF, NON ÉMULSIONNÉES, NI MÉLANGÉES NI AUTREMENT PRÉPARÉES (À L’EXCL. DE L’HUILE DE SUIF DESTINÉE À DES USAGES INDUSTRIELS) |
1504 10 10 |
HUILES DE FOIES DE POISSONS ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, D’UNE TENEUR EN VITAMINE A <= 2 500 UNITÉS INTERNATIONALES PAR GRAMME |
1504 10 91 |
HUILES DE FOIES DE FLÉTANS ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCL. DES HUILES D’UNE TENEUR EN VITAMINES A <= 2 500 UNITÉS INTERNATIONALES PAR GRAMME) |
1504 10 99 |
HUILES DE FOIES DE POISSONS ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCLUSION DES HUILES DE FOIES DE FLÉTANS ET DES HUILES D’UNE TENEUR EN VITAMINES A <= 2 500 UNITÉS INTERNATIONALES PAR GRAMME) |
1504 20 10 |
FRACTIONS SOLIDES DES GRAISSES ET HUILES DE POISSONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCLUSION DES FRACTIONS SOLIDES DES HUILES DE FOIES) |
1504 20 90 |
GRAISSES ET HUILES DE POISSONS ET LEURS FRACTIONS FLUIDES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCLUSION DES HUILES DE FOIES) |
1504 30 10 |
FRACTIONS SOLIDES DES GRAISSES ET HUILES DE MAMMIFÈRES MARINS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES |
1504 30 90 |
GRAISSES ET HUILES DE MAMMIFÈRES MARINS ET LEURS FRACTIONS FLUIDES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES |
1507 10 10 |
HUILE DE SOJA, BRUTE, MÊME DÉGOMMÉE, DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |
1507 10 90 |
HUILE DE SOJA, BRUTE, MÊME DÉGOMMÉE (À L’EXCLUSION DE L’HUILE DE SOJA DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |
1507 90 10 |
HUILE DE SOJA ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L’EXCLUSION DE L’HUILE DE SOJA BRUTE ET DE L’HUILE DE SOJA DESTINÉE À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |
1507 90 90 |
HUILE D’ARACHIDE ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCLUSION DE L’HUILE D’ARACHIDE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS ET DE L’HUILE BRUTE) |
1508 10 10 |
HUILE D’ARACHIDE, BRUTE, DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |
1508 90 10 |
HUILE D’ARACHIDE ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L’EXCLUSION DE L’HUILE DE SOJA BRUTE ET DE L’HUILE DE SOJA DESTINÉE À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |
1511 10 10 |
HUILE DE COCO (HUILE DE COPRAH), BRUTE, DESTINÉE À DES USAGES INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |
1511 10 90 |
HUILE DE PALME, BRUTE (À L’EXCLUSION DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES INDUSTRIELS) |
1511 90 11 |
FRACTIONS SOLIDES DE L’HUILE DE PALME, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG |
1511 90 19 |
FRACTIONS SOLIDES DE L’HUILE DE PALME, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG |
1511 90 91 |
HUILE DE PALME ET SES FRACTIONS FLUIDES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L’EXCUSION DE L’HUILE DE PALME BRUTE ET DE L’HUILE DESTINÉE À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |
1511 90 99 |
HUILE DE PALME ET SES FRACTIONS FLUIDES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCUSION DE L’HUILE DE PALME BRUTE ET DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |
1512 11 10 |
HUILES DE TOURNESOL OU DE CARTHAME, BRUTES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |
1512 11 91 |
HUILE DE TOURNESOL, BRUTE (À L’EXCLUSION DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |
1512 11 99 |
HUILE DE CARTHAME, BRUTE (À L’EXCLUSION DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |
1512 19 10 |
HUILES DE TOURNESOL OU DE CARTHAME ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L’EXCLUSION DES HUILES BRUTES ET DES HUILES DESTINÉES À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |
1512 19 90 |
HUILES DE TOURNESOL OU DE CARTHAME |
1512 19 91 |
HUILE DE TOURNESOL ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCLUSION DE L’HUILE BRUTE ET DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |
1512 19 99 |
HUILE DE CARTHAME ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCLUSION DE L’HUILE BRUTE ET DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |
1512 21 10 |
HUILE DE COTON, BRUTE, DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |
1512 21 90 |
HUILE DE COTON, BRUTE (À L’EXCLUSION DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES INDUSTRIELS) |
1512 29 10 |
HUILE DE COTON ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L’EXCLUSION DES HUILES BRUTES ET DES HUILES DESTINÉES À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |
1512 29 90 |
HUILE DE COTON ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCLUSION DE L’HUILE BRUTE ET DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |
1513 11 10 |
HUILE DE COCO (HUILE DE COPRAH), BRUTE, DESTINÉE À DES USAGES INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |
1513 11 91 |
HUILE DE COCO [COPRAH], BRUTE, PRÉSENTÉE EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG (À L’EXCLUSION DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |
1513 11 99 |
HUILE DE COCO [COPRAH], BRUTE, PRÉSENTÉE EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (À L’EXCLUSION DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |
1513 19 11 |
FRACTIONS SOLIDES DE L’HUILE DE COCO [COPRAH], MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG |
1513 19 19 |
FRACTIONS SOLIDES DE L’HUILE DE COCO [COPRAH], MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG |
1513 19 30 |
HUILE DE COCO [COPRAH] ET SES FRACTIONS FLUIDES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L’EXCUSION DE L’HUILE DESTINÉE À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |
1513 19 91 |
HUILE DE COCO [COPRAH] ET SES FRACTIONS FLUIDES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG (À L’EXCLUSION DE L’HUILE DE COCO BRUTE ET DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |
1513 19 99 |
HUILE DE COCO [COPRAH] ET SES FRACTIONS FLUIDES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (À L’EXCLUSION DE L’HUILE DE COCO BRUTE ET DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |
1513 21 10 |
HUILE DE PALMISTE, BRUTE |
1513 21 11 |
HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU, BRUTES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG (À L’EXCLUSION DES HUILES DESTINÉES À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |
1513 21 19 |
HUILE DE BABASSU, BRUTE, DESTINÉE À DES USAGES INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |
1513 21 30 |
HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU, BRUTES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG (À L’EXCLUSION DES HUILES DESTINÉES À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |
1513 21 90 |
HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU, BRUTES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (À L’EXCLUSION DES HUILES DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |
1513 29 11 |
FRACTIONS SOLIDES DES HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG |
1513 29 19 |
FRACTIONS SOLIDES DES HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG |
1513 29 30 |
HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU ET LEURS FRACTIONS FLUIDES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L’EXCLUSION DES HUILES BRUTES ET DES HUILES DESTINÉES À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |
1513 29 50 |
HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU ET LEURS FRACTIONS FLUIDES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG (À L’EXCLUSION DES HUILES BRUTES ET DES HUILES DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |
1513 29 90 |
HUILE DE PALMISTE, BRUTE |
1513 29 91 |
HUILE DE PALMISTE ET SES FRACTIONS FLUIDES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (À L’EXCLUSION DE L’HUILE BRUTE ET DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |
1513 29 99 |
HUILE DE BABASSU ET SES FRACTIONS FLUIDES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (À L’EXCLUSION DE L’HUILE BRUTE ET DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |
1514 11 10 |
HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE «HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST < 2 %», BRUTES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |
1514 11 90 |
HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE «HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST < 2 %», BRUTES, (À L’EXCLUSION DES HUILES DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |
1514 19 10 |
HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE «HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST < 2 %», ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |
1514 19 90 |
HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE «HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST < 2 %», ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCLUSION DES HUILES DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE ET DES HUILES BRUTES) |
1514 91 10 |
HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA D’UNE TENEUR ÉLEVÉE EN ACIDE ÉRUCIQUE «HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST >= 2 %» ET HUILES DE MOUTARDE, BRUTES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |
1514 91 90 |
HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA D’UNE TENEUR ÉLEVÉE EN ACIDE ÉRUCIQUE «HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST >= 2 %» ET HUILES DE MOUTARDE, BRUTES (À L’EXCLUSION DES HUILES DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |
1514 99 10 |
HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA D’UNE TENEUR ÉLEVÉE EN ACIDE ÉRUCIQUE «HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST >= 2 %» ET HUILES DE MOUTARDE, ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |
1514 99 90 |
HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA D’UNE TENEUR ÉLEVÉE EN ACIDE ÉRUCIQUE «HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST >= 2 %» ET HUILES DE MOUTARDE, ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCLUSION DES HUILES BRUTES ET DES HUILES DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |
1515 11 00 |
HUILE DE LIN, BRUTE |
1515 19 10 |
HUILE DE LIN ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L’EXCLUSION DES HUILES BRUTES ET DES HUILES DESTINÉES À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |
1515 19 90 |
HUILE DE LIN ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCLUSION DE L’HUILE BRUTE ET DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |
1515 21 10 |
HUILE DE MAÏS, BRUTE, DESTINÉE À DES USAGES INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |
1515 21 90 |
HUILE DE MAÏS, BRUTE (À L’EXCLUSION DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES INDUSTRIELS) |
1515 29 10 |
HUILE DE MAÏS ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L’EXCLUSION DES HUILES BRUTES ET DES HUILES DESTINÉES À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |
1515 29 90 |
HUILE DE MAÏS ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCLUSION DE L’HUILE BRUTE ET DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |
1515 30 10 |
HUILE DE RICIN ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À LA PRODUCTION DE L’ACIDE AMINO-UNDÉCANOÏQUE POUR LA FABRICATION SOIT DE FIBRES SYNTHÉTIQUES, SOIT DE MATIÈRES PLASTIQUES |
1515 30 90 |
HUILE DE RICIN ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCLUSION DE L’HUILE DESTINÉE À LA PRODUCTION DE L’ACIDE AMINO-UNDÉCANOÏQUE POUR LA FABRICATION SOIT DE FIBRES SYNTHÉTIQUES, SOIT DE MATIÈRES PLASTIQUES) |
1515 40 00 |
HUILE DE TUNG [ABRASIN] ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES |
1515 50 11 |
HUILE DE SÉSAME, BRUTE, DESTINÉE À DES USAGES INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |
1515 50 19 |
HUILE DE SÉSAME, BRUTE (À L’EXCLUSION DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |
1515 50 91 |
HUILE DE SÉSAME ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L’EXCLUSION DE L’HUILE BRUTE) |
1515 50 99 |
HUILE DE SÉSAME ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCLUSION DE L’HUILE BRUTE ET DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |
1515 90 21 |
HUILE DE GRAINES DE TABAC, BRUTE, DESTINÉE À DES USAGES INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |
1515 90 29 |
HUILE DE GRAINES DE TABAC, BRUTE (À L’EXCLUSION DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |
1515 90 31 |
HUILE DE GRAINES DE TABAC ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L’EXCLUSION DES HUILES BRUTES ET DES HUILES DESTINÉES À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |
1515 90 39 |
HUILE DE GRAINES DE TABAC ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCLUSION DE L’HUILE BRUTE ET DE L’HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |
1515 90 40 |
GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES FIXES, BRUTES ET LEURS FRACTIONS, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE, HUILE DE SOJA, D’ARACHIDE, D’OLIVE, DE PALME, DE TOURNESOL, DE CARTHAME, DE COTON, DE COCO, DE PALMISTE, DE BABASSU, DE NAVETTE, DE COLZA ET DE MOUTARDE) |
1515 90 51 |
GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES FIXES, BRUTES, CONCRÈTES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG (À L’EXCLUSION DES GRAISSES ET HUILES DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS, DE HUILE DE SOJA, D’ARACHIDE, D’OLIVE, DE PALME, DE TOURNESOL, DE CARTHAME, DE COTON, DE COCO, DE PALMISTE, DE BABASSU, DE COLZA ET DE MOUTARDE, DE LIN) |
1515 90 59 |
GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES FIXES, BRUTES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG OU GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES FIXES, BRUTES, FLUIDES (SAUF PRODUITS DESTINÉS À USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS, HUILE DE SOJA, D’ARACHIDE, D’OLIVE, DE PALME, DE TOURNESOL, DE CARTHAME, DE COTON, DE COCO, DE PALMISTE, DE BABASSU, DE NAVETTE) |
1515 90 60 |
GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (SAUF PRODUITS DESTINÉS À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE; GRAISSES ET HUILES BRUTES; HUILES DE SOJA, D’OLIVE, DE PALME, DE TOURNESOL, DE CARTHAME) |
1515 90 91 |
GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES FIXES ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG (À L’EXCLUSION DES PRODUITS À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS ET LES GRAISSES ET HUILES BRUTS) |
1515 90 99 |
GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES FIXES ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (À L’EXCLUSION DES PRODUITS À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS ET LES GRAISSES ET HUILES BRUTS) |
1516 10 10 |
GRAISSES ET HUILES ANIMALES ET LEURS FRACTIONS, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT HYDROGÉNÉES, INTERESTÉRIFIÉES, RÉESTÉRIFIÉES OU ÉLAÏDINISÉES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU =< 1 KG |
1516 10 90 |
GRAISSES ET HUILES ANIMALES ET LEURS FRACTIONS, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT HYDROGÉNÉES, INTERESTÉRIFIÉES, RÉESTÉRIFIÉES OU ÉLAÏDINISÉES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU > 1 KG |
1516 20 91 |
GRAISSES ET HUILES ANIMALES ET LEURS FRACTIONS, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT HYDROGÉNÉES, INTERESTÉRIFIÉES, RÉESTÉRIFIÉES OU ÉLAÏDINISÉES, MÊME RAFFINÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET =< 1 KG (À L’EXCLUSION DES HUILES DE RICIN HYDROGÉNÉES, DITES «OPALWAX» ET DES HUILES AUTREMENT PRÉPARÉES) |
1516 20 95 |
HUILES DE NAVETTE, DE COLZA, DE LIN, DE TOURNESOL, D’ILLIPÉ, DE KARITÉ, DE MAKORÉ, DE TOULOUCOUNA OU DE TABASSU, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT HYDROGÉNÉES, INTERESTÉRIFIÉES, RÉESTÉRIFIÉES OU ÉLAÏDINISÉES, MÊME RAFFINÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS |
1516 20 96 |
HUILES D’ARACHIDE, DE COTON, DE SOJA OU DE TOURNESOL (À L’EXCLUSION DES PRODUITS DU No1516 20 95); AUTRES HUILES D’UNE TENEUR EN ACIDES GRAS LIBRES DE MOINS DE 50 %, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU > 1 KG OU SOUS UNE AUTRE FORME (À L’EXCLUSION DES HUILES DE PALMISTE, D’ILLIPÉ, DE COCO, DE COLZA) |
1516 20 98 |
GRAISSES ET HUILES ANIMALES ET LEURS FRACTIONS, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT HYDROGÉNÉES, INTERESTÉRIFIÉES, RÉESTÉRIFIÉES OU ÉLAÏDINISÉES, MÊME RAFFINÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU > 1 KG OU SOUS UNE AUTRE FORME (À L’EXCLUSION DES GRAISSES ET HUILES ET LEURS FRACTIONS) |
1517 10 90 |
MARGARINE D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES PROVENANT DU LAIT <= 10 % (À L’EXCLUSION DE LA MARGARINE LIQUIDE) |
1517 90 91 |
MÉLANGES ALIMENTAIRES D’HUILES VÉGÉTALES FIXES, FLUIDES, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES PROVENANT DU LAIT =< 10 % (À L’EXCLUSION DES HUILES PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT HYDROGÉNÉES, INTERESTÉRIFIÉES, RÉESTÉRIFIÉES OU ÉLAÏDINISÉES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES ET LES MÉLANGES D’HUILES D’OLIVE) |
1517 90 99 |
MÉLANGES OU PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DE GRAISSES OU D’HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES OU DE FRACTIONS COMESTIBLES DE DIFFÉRENTES GRAISSES OU HUILES, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES PROVENANT DU LAIT <= 10 % (À L’EXCLUSION DES MÉLANGES D’HUILES VÉGÉTALES FIXES, FLUIDES, DES MÉLANGES OU PRÉPARATIONS UTILISÉS POUR LE DÉMOULAGE) |
1518 00 31 |
MÉLANGES NON-ALIMENTAIRES D’HUILES VÉGÉTALES FIXES, FLUIDES, BRUTES, N.D.A., DESTINÉS À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |
1518 00 39 |
HUILES VÉGÉTALES FIXES, FLUIDES, SIMPLEMENT MÉLANGÉES, NON DÉNOMMÉES AILLEURS, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L’EXCLUSION DES HUILES BRUTES, AINSI QUE DES HUILES DESTINÉES À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L’ALIMENTATION HUMAINE) |
1522 00 31 |
PÂTES DE NEUTRALISATION («SOAP-STOCKS»] CONTENANT DE L’HUILE AYANT LES CARACTÈRES DE L’HUILE D’OLIVE |
1602 49 11 |
PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE LONGES ET DE MORCEAUX DE LONGES DES ANIMAUX DE L’ESPÈCE PORCINE DOMESTIQUE, Y COMPRIS LES MÉLANGES DE LONGES ET JAMBONS (À L’EXCLUSION DES ÉCHINES) |
1602 49 15 |
PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE MÉLANGES CONTENANT JAMBONS, ÉPAULES, LONGES OU ÉCHINES ET LEURS MORCEAUX, DES ANIMAUX DE L’ESPÈCE PORCINE DOMESTIQUE (À L’EXCLUSION DES MÉLANGES CONSTITUÉS UNIQUEMENT DE LONGES ET DE JAMBONS OU D’ÉCHINES ET D’ÉPAULES) |
1602 49 50 |
PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS D’ANIMAUX DOMESTIQUES DE L’ESPÈCE PORCINE, Y.C. LES MÉLANGES, CONTENANT EN POIDS < 40 % DE VIANDE OU D’ABATS, DE TOUTES ESPÈCES (À L’EXCLUSION DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMILAIRES, DES PRÉPARATIONS HOMOGÉNÉISÉES DE LA POSITION 1602 10 00, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS DE VIANDE) |
1602 50 10 |
PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DES ANIMAUX DE L’ESPÈCE BOVINE, NON-CUITS, Y.C. LES MÉLANGES DE VIANDE OU D’ABATS CUITS ET DE VIANDE OU D’ABATS NON-CUITS (À L’EXCLUSION DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMILAIRES AINSI QUE DES PRÉPARATIONS DE FOIES) |
1602 90 10 |
PRÉPARATIONS DE SANG DE TOUS ANIMAUX (À L’EXCLUSION DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMILAIRES) |
1603 00 10 |
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE, DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES OU D’AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU <= 1 KG |
1603 00 80 |
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE, DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES OU D’AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU > 1 KG OU AUTREMENT PRÉSENTÉS |
1701 11 10 |
SUCRES DE CANNE, BRUTS, SANS ADDITION D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS, DESTINÉS À ÊTRE RAFFINÉS |
1701 11 90 |
SUCRES DE CANNE, BRUTS, SANS ADDITION D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS (À L’EXCLUSION DES SUCRES DESTINÉS À ÊTRE RAFFINÉS) |
1701 12 10 |
SUCRES DE BETTERAVE, BRUTS, SANS ADDITION D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS, DESTINÉS À ÊTRE RAFFINÉS |
1701 12 90 |
SUCRES DE BETTERAVE, BRUTS, SANS ADDITION D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS (À L’EXCLUSION DES SUCRES DESTINÉS À ÊTRE RAFFINÉS) |
1702 20 10 |
SUCRE D’ÉRABLE, À L’ÉTAT SOLIDE, ADDITIONNÉ D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS |
1702 30 10 |
ISOGLUCOSE, À L’ÉTAT SOLIDE, NE CONTENANT PAS DE FRUCTOSE OU CONTENANT EN POIDS À L’ÉTAT SEC < 20 % DE FRUCTOSE |
1702 30 51 |
GLUCOSE EN POUDRE CRISTALLINE BLANCHE, MÊME AGGLOMÉRÉE, NE CONTENANT PAS DE FRUCTOSE OU CONTENANT EN POIDS À L’ÉTAT SOLIDE < 20 % DE FRUCTOSE ET >= 99 % DE GLUCOSE (À L’EXCLUSION DE L’ISOGLUCOSE) |
1702 30 59 |
GLUCOSE, À L’ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE GLUCOSE, SANS ADDITION D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS, NE CONTENANT PAS DE FRUCTOSE OU CONTENANT EN POIDS À L’ÉTAT SEC < 20 % DE FRUCTOSE ET >= 99 % DE GLUCOSE |
1702 30 91 |
GLUCOSE EN POUDRE CRISTALLINE BLANCHE, MÊME AGGLOMÉRÉE, NE CONTENANT PAS DE FRUCTOSE OU CONTENANT EN POIDS À L’ÉTAT SOLIDE < 20 % DE FRUCTOSE ET < 99 % DE GLUCOSE (À L’EXCLUSION DE L’ISOGLUCOSE) |
1702 30 99 |
GLUCOSE, À L’ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE GLUCOSE, SANS ADDITION D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS, NE CONTENANT PAS DE FRUCTOSE OU CONTENANT EN POIDS À L’ÉTAT SEC < 20 % DE FRUCTOSE ET < 99 % DE GLUCOSE (À L’EXCLUSION DE L’ISOGLUCOSE) |
1702 40 10 |
ISOGLUCOSE, À L’ÉTAT SOLIDE, CONTENANT EN POIDS À L’ÉTAT SEC >= 20 % MAIS < 50 % DE FRUCTOSE |
1702 40 90 |
GLUCOSE, À L’ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE GLUCOSE, SANS ADDITION D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS, CONTENANT EN POIDS À L’ÉTAT SEC >= 20 % MAIS < 50 % DE FRUCTOSE (À L’EXCLUSION DE L’ISOGLUCOSE) |
1702 60 10 |
ISOGLUCOSE, À L’ÉTAT SOLIDE, CONTENANT EN POIDS À L’ÉTAT SEC > 50 % DE FRUCTOSE (À L’EXCLUSION DU FRUCTOSE CHIMIQUEMENT PUR) |
1702 60 80 |
SIROP D’INULINE, OBTENU IMMÉDIATEMENT APRÈS L’HYDROLYSE D’INULINE OU D’OLIGOFRUCTOSES ET CONTENANT > 50 % EN POIDS À L’ÉTAT SEC DE FRUCTOSE SOUS FORME LIBRE OU SOUS FORME DE SACCHAROSE |
1702 60 95 |
FRUCTOSE, À L’ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE FRUCTOSE, SANS ADDITION D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS, CONTENANT EN POIDS À L’ÉTAT SEC > 50 % DE FRUCTOSE (À L’EXCLUSION DE L’ISOGLUCOSE, DU SIROP D’INULINE, DU FRUCTOSE CHIMIQUEMENT PUR) |
1702 90 30 |
ISOGLUCOSE, À L’ÉTAT SOLIDE, CONTENANT EN POIDS À L’ÉTAT SEC 50 % DE FRUCTOSE, OBTENU À PARTIR DE POLYMÈRES DU GLUCOSE |
1702 90 50 |
MALTODEXTRINE, À L’ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE MALTODEXTRINE, SANS ADDITION D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS |
1702 90 80 |
SIROP D’INULINE, OBTENU IMMÉDIATEMENT APRÈS L’HYDROLYSE D’INULINE OU D’OLIGOFRUCTOSES ET CONTENANT >= 10 % MAIS <= 50 % EN POIDS À L’ÉTAT SEC DE FRUCTOSE SOUS FORME LIBRE OU SOUS FORME DE SACCHAROSE |
1702 90 99 |
SUCRE, Y COMPRIS LE SUCRE INVERTI, LE SUCRE À L’ÉTAT SOLIDE, ET LES SUCRES ET SIROPS SANS ADDITION D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS (À L’EXCLUSION DES SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE, DU SACCHAROSE ET DU MALTOSE CHIMIQUEMENT PURS, DU LACTOSE, DU SUCRE D’ÉRABLE, DU GLUCOSE, DU FRUCTOSE, DE LA MALTODEXTRINE ET DE LEURS SIROPS |
1703 10 00 |
MÉLASSES DE CANNE, RÉSULTANT DE L’EXTRACTION OU DU RAFFINAGE DU SUCRE DE CANNE |
1703 90 00 |
MÉLASSES DE BETTERAVE, RÉSULTANT DE L’EXTRACTION OU DU RAFFINAGE DU SUCRE DE BETTERAVE |
1802 00 00 |
COQUES, PELLICULES [PELURES] ET AUTRES DÉCHETS DE CACAO |
1902 20 30 |
PÂTES ALIMENTAIRES, FARCIES DE VIANDE OU D’AUTRES SUBSTANCES, MÊME CUITES OU AUTREMENT PRÉPARÉES, CONTENANT EN POIDS > 20 % DE SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMIL., DE VIANDES ET D’ABATS DE TOUTES ESPÈCES, Y.C. LES GRAISSES DE TOUTE NATURE OU ORIGINE |
2001 90 85 |
CHOUX ROUGES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE |
2001 90 99 |
LÉGUMES, FRUITS |
2003 10 20 |
CHAMPIGNONS DU GENRE AGARICUS, CONSERVÉS PROVISOIREMENT AUTREMENT QU’AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE, CUITS À CŒUR |
2003 10 30 |
CHAMPIGNONS DU GENRE AGARICUS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AUTREMENT QU’AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE (À L’EXCLUSION DES CHAMPIGNONS CONSERVÉS PROVISOIREMENT ET CUITS À CŒUR) |
2003 20 00 |
TRUFFES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU’AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE |
2003 90 00 |
CHAMPIGNONS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AUTREMENT QU’AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE (À L’EXCLUSION DES CHAMPIGNONS DU GENRE AGARICUS) |
2006 00 10 |
GINGEMBRE, CONFIT AU SUCRE [ÉGOUTTÉ, GLACÉ OU CRISTALLISÉ] |
2008 19 51 |
NOIX DE COCO, DE CAJOU, DU BRÉSIL, D’AREC [OU DE BÉTEL], DE KOLA ET NOIX MACADAMIA, GRILLÉES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG |
2008 19 91 |
NOIX DE COCO, DE CAJOU, DU BRÉSIL, D’AREC [OU DE BÉTEL], DE KOLA ET NOIX MACADAMIA, GRILLÉES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG |
2008 20 11 |
ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D’ALCOOL, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 17 % EN POIDS, EN EMBALLAGES D’UN CONTENU > 1 KG |
2008 20 31 |
ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D’ALCOOL, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 19 % EN POIDS, EN EMBALLAGES D’UN CONTENU =< 1 KG |
2008 20 39 |
ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D’ALCOOL, EN EMBALLAGES D’UN CONTENU NET <= 1 KG (À L’EXCLUSION DES ANANAS AYANT UNE TENEUR EN SUCRES > 19 % EN POIDS) |
2008 20 59 |
ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, D’UNE TENEUR EN SUCRE <= 17 % EN POIDS, EN EMBALLAGES D’UN CONTENU > 1 KG |
2008 20 79 |
ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, D’UNE TENEUR EN SUCRE <= 19 % EN POIDS, EN EMBALLAGES D’UN CONTENU > 1 KG |
2008 20 90 |
ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, EN EMBALLAGES D’UN CONTENU >= 4.5 KG (À L’EXCLUSION DES ANANAS CONTENANT DES SUCRES OU DE L’ALCOOL D’ADDITION) |
2008 20 91 |
ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, EN EMBALLAGES D’UN CONTENU >= 4.5 KG (À L’EXCLUSION DES ANANAS CONTENANT DES SUCRES OU DE L’ALCOOL D’ADDITION) |
2008 40 90 |
POIRES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES |
2008 70 98 |
PÊCHES, Y COMPRIS LES BRUGNONS ET NECTARINES |
2008 80 90 |
FRAISES, PRÉPARÉES |
2008 92 16 |
MÉLANGES DE GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, Y COMPRIS LES MÉLANGES CONTENANT EN POIDS >= 50 % DE CES FRUITS ET NOIX TROPICAUX |
2008 92 32 |
MÉLANGES DE GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, Y COMPRIS LES MÉLANGES CONTENANT EN POIDS >= 50 % DE CES FRUITS ET NOIX TROPICAUX |
2008 92 34 |
MÉLANGES DE FRUITS OU D’AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D’ALCOOL, D’UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS (À L’EXCLUSION DES FRUITS D’UNE TENEUR EN SUCRES > 9 % EN POIDS, DES MÉLANGES DE FRUITS ET NOIX TROPICAUX) |
2008 92 36 |
MÉLANGES DE GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, Y COMPRIS LES MÉLANGES CONTENANT EN POIDS >= 50 % DE CES FRUITS ET NOIX TROPICAUX |
2008 92 51 |
MÉLANGES DE GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, Y COMPRIS LES MÉLANGES CONTENANT EN POIDS >= 50 % DE CES FRUITS ET NOIX TROPICAUX |
2008 92 72 |
MÉLANGES DE FRUITS TROPICAUX TELS QUE DÉFINIS DANS LA NOTE COMPLÉMENTAIRE 7 DU CHAPITRE 20, Y COMPRIS LES MÉLANGES CONTENANT EN POIDS 50 % OU PLUS DE FRUITS TROPICAUX ET DE FRUITS À COQUES TROPICAUX TELS QUE DÉFINIS DANS LES NOTES COMPLÉMENTAIRES 7 ET 8 DU CHAPITRE 20, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS) |
2008 92 76 |
MÉLANGES DE FRUITS TROPICAUX TELS QUE DÉFINIS DANS LA NOTE COMPLÉMENTAIRE 7 DU CHAPITRE 20, Y COMPRIS LES MÉLANGES CONTENANT EN POIDS 50 % OU PLUS DE FRUITS TROPICAUX ET DE FRUITS À COQUES TROPICAUX TELS QUE DÉFINIS DANS LES NOTES COMPLÉMENTAIRES 7 ET 8 DU CHAPITRE 20, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS) |
2008 92 78 |
MÉLANGES DE FRUITS OU D’AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU N’EXCÉDANT PAS 1 KG (À L’EXCLUSION DES MÉLANGES DE FRUITS TROPICAUX ET DE FRUITS À COQUES TROPICAUX) |
2008 92 92 |
MÉLANGES DE GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, Y COMPRIS LES MÉLANGES CONTENANT EN POIDS >= 50 % DE CES FRUITS ET NOIX TROPICAUX |
2008 92 93 |
MÉLANGES DE FRUITS OU D’AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU D’AU MOINS 5 KG (À L’EXCLUSION DES MÉLANGES DE FRUITS TROPICAUX ET DE FRUITS À COQUES TROPICAUX ET AUTRES) |
2008 92 94 |
MÉLANGES DE GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, Y COMPRIS LES MÉLANGES CONTENANT EN POIDS >= 50 % DE CES FRUITS ET NOIX TROPICAUX |
2008 92 96 |
MÉLANGES DE FRUITS OU D’AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU N’EXCÉDANT PAS 5 KG MAIS D’AU MOINS 4,5 KG (À L’EXCLUSION DES MÉLANGES DE FRUITS TROPICAUX ET DE FRUITS À COQUES TROPICAUX) |
2008 92 97 |
MÉLANGES DE GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, Y COMPRIS LES MÉLANGES CONTENANT EN POIDS >= 50 % DE CES FRUITS ET NOIX TROPICAUX |
2008 99 11 |
GINGEMBRE, PRÉPARÉ OU CONSERVÉ, AVEC ADDITION D’ALCOOL, AYANT UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS |
2008 99 26 |
MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D’ALCOOL, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 9 % EN POIDS ET D’UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS |
2008 99 32 |
FRUITS DE LA PASSION ET GOYAVES, D’UNE TENEUR EN SUCRE > 9 %, D’UN TITRE ALCOOLIMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS > 11.85 % (AUTREMENT PRÉPARÉS OU CONSERVÉS QUE 20.06 ET 20.07) |
2008 99 33 |
MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D’ALCOOL, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 9 % EN POIDS |
2008 99 34 |
FRUITS DE LA PASSION ET GOYAVES, D’UNE TENEUR EN SUCRE > 9 %, D’UN TITRE ALCOOLIMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS > 11.85 % (À L’EXCLUSION DE 2008 11 10 À 2008 99 32) (AUTREMENT PRÉPARÉS OU CONSERVÉS QUE 20.06 ET 20.07) |
2008 99 37 |
MÉLANGES DE FRUITS OU D’AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D’ALCOOL, D’UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS, N.D.A. (À L’EXCLUSION DES MÉLANGES D’UNE TENEUR EN SUCRES > 9 % EN POIDS) |
2008 99 38 |
MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D’ALCOOL, D’UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS EXCÉDANT 11,85 % MAS |
2008 99 40 |
MÉLANGES DE FRUITS OU D’AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D’ALCOOL, D’UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS (À L’EXCLUSION DES MÉLANGES D’UNE TENEUR EN SUCRES > 9 % EN POIDS) |
2008 99 41 |
GINGEMBRE, PRÉPARÉ OU CONSERVÉ, SANS ADDITION D’ALCOOL MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES D’UN CONTENU > 1 KG |
2008 99 46 |
FRUITS DE LA PASSION, GOYAVES ET TAMARINS, AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES D’UN CONTENU > 1 KG (À L’EXCLUSION DES FRUITS AVEC ADDITION D’ALCOOL) [(AUTREMENT PRÉPARÉS OU CONSERVÉS QUE 20.06 ET 20.07) |
2008 99 47 |
MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DE JACQUIER (PAIN DES SINGES), SAPOTILLES CARAMBOLES ET PITAHAYAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET EXCÉDANT 1 KG |
2008 99 51 |
GINGEMBRE, PRÉPARÉ OU CONSERVÉ, SANS ADDITION D’ALCOOL MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES D’UN CONTENU =< 1 KG |
2008 99 61 |
FRUITS DE LA PASSION, GOYAVES ET TAMARINS, AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES D’UN CONTENU =< 1 KG (À L’EXCLUSION DES FRUITS AVEC ADDITION D’ALCOOL) [(AUTREMENT PRÉPARÉS OU CONSERVÉS QUE 20.06 ET 20.07) |
2008 99 62 |
MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DE JACQUIER (PAIN DES SINGES), SAPOTILLES CARAMBOLES ET PITAHAYAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS |
2008 99 67 |
MÉLANGES DE FRUITS OU D’AUTRES PARTIES COMESTIBLES |
2009 29 91 |
JUS DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMELO, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 À 20 °C, D’UNE VALEUR <= 30 EUROS PAR 100 KG ET D’UNE TENEUR EN SUCRES D’ADDITION > 30 % EN POIDS |
2009 31 11 |
UJS D’AGRUMES, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX <= 20 À 20 °C ET D’UNE VALEUR > 30 EUROS PAR 100 KG, AVEC SUCRES D’ADDITION (À L’EXCLUSION DES MÉLANGES AINSI QUE DES JUS D’ORANGE, DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMELO) |
2009 39 11 |
JUS D’AGRUMES, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX > 67 À 20 °C ET D’UNE VALEUR <=30 EUROS PAR 100 KG, AVEC OU SANS SUCRES D’ADDITION (À L’EXCLUSION DES MÉLANGES AINSI QUE DES JUS D’ORANGE, DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMELO) |
2009 39 31 |
JUS D’AGRUMES, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 À 20 °C ET D’UNE VALEUR > 30 EUROS PAR 100 KG, CONTENANT DES SUCRES D’ADDITION (À L’EXCLUSION DES MÉLANGES AINSI QUE DES JUS D’ORANGE, DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMELO) |
2009 39 39 |
JUS D’AGRUMES, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 À 20 °C ET D’UNE VALEUR > 30 EUROS PAR 100 KG, (À L’EXCLUSION DES JUS CONTENANT DES SUCRES D’ADDITION, DES MÉLANGES AINSI QUE DES JUS D’ORANGE, DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMELO) |
2009 39 51 |
JUS DE CITRON, NON-FERMENTÉS, D’UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 À 20 °C, D’UNE VALEUR <= 30 EUROS PAR 100 KG ET D’UNE TENEUR EN SUCRES D’ADDITION > 30 % EN POIDS (À L’EXCLUSION DES JUS AVEC ADDITION D’ALCOOL) |
2009 39 55 |
JUS DE CITRON, NON-FERMENTÉS, D’UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 À 20 °C, D’UNE VALEUR <= 30 EUROS PAR 100 KG ET D’UNE TENEUR EN SUCRES D’ADDITION <= 30 % EN POIDS (À L’EXCLUSION DES JUS AVEC ADDITION D’ALCOOL) |
2009 39 59 |
JUS DE CITRON, NON-FERMENTÉS, D’UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 À 20 °C, D’UNE VALEUR <= 30 EUROS PAR 100 KG (SANS ALCOOL NI SUCRES D’ADDITION) |
2009 39 91 |
JUS DE CITRON, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 À 20 °C, D’UNE VALEUR <= 30 EUROS PAR 100 KG ET D’UNE TENEUR EN SUCRES D’ADDITION > 30 % EN POIDS (À L’EXCLUSION DES MÉLANGES AINSI QUE DES JUS DE CITRON, D’ORANGE, DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMELO) |
2009 39 95 |
JUS DE CITRON, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 À 20 °C, D’UNE VALEUR <= 30 EUROS PAR 100 KG ET D’UNE TENEUR EN SUCRES D’ADDITION <= 30 % EN POIDS (À L’EXCLUSION DES MÉLANGES AINSI QUE DES JUS DE CITRON, D’ORANGE, DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMELO) |
2009 41 10 |
JUS D’ANANAS, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX <= 20 À 20 °C, D’UNE VALEUR > 30 EUROS PAR 100 KG, CONTENANT DES SUCRES D’ADDITION |
2009 41 91 |
JUS D’ANANAS, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX <= 20 À 20 °C, D’UNE VALEUR <= 30 EUROS PAR 100 KG, CONTENANT DES SUCRES D’ADDITION |
2009 49 11 |
JUS D’ANANAS, NON-FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX > 67 À 20 °C, D’UNE VALEUR <= 30 EUROS PAR 100 KG, AVEC OU SANS SUCRES D’ADDITION OU D’AUTRES ÉDULCORANTS |
2009 49 30 |
JUS D’ANANAS, NON-FERMENTÉS, D’UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 À 20 °C, D’UNE VALEUR > 30 EUROS PAR 100 KG, CONTENANT DES SUCRES D’ADDITION (À L’EXCLUSION DES JUS AVEC ADDITION D’ALCOOL) |
2009 49 91 |
JUS D’ANANAS, NON-FERMENTÉS, D’UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 À 20 °C, D’UNE VALEUR <= 30 EUROS PAR 100 KG ET D’UNE TENEUR EN SUCRES D’ADDITION > 30 % EN POIDS (À L’EXCLUSION DES JUS AVEC ADDITION D’ALCOOL) |
2009 49 93 |
JUS D’ANANAS, NON-FERMENTÉS, D’UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 À 20 °C, D’UNE VALEUR <= 30 EUROS PAR 100 KG ET D’UNE TENEUR EN SUCRES D’ADDITION <= 30 % EN POIDS (À L’EXCLUSION DES JUS AVEC ADDITION D’ALCOOL) |
2106 90 30 |
SIROP D’ISOGLUCOSE, AROMATISÉ OU ADDITIONNÉ DE COLORANTS |
2106 90 51 |
SIROP DE LACTOSE, AROMATISÉ OU ADDITIONNÉ DE COLORANTS |
2106 90 55 |
SIROPS DE GLUCOSE OU DE MALTODEXTRINE, AROMATISÉS OU ADDITIONNÉS DE COLORANTS |
2106 90 59 |
SIROPS DE SUCRE, AROMATISÉS OU ADDITIONNÉS DE COLORANTS (À L’EXCLUSION DES SIROPS D’ISOGLUCOSE, DE LACTOSE, DE GLUCOSE OU DE MALTODEXTRINE) |
2206 00 10 |
PIQUETTE |
2206 00 31 |
CIDRE ET POIRÉ, MOUSSEUX |
2206 00 51 |
CIDRE ET POIRÉ, NON-MOUSSEUX, PRÉSENTÉS EN RÉCIPIENTS D’UNE CONTENANCE <= 2 L |
2301 10 00 |
FARINES, POUDRES ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE VIANDES, D’ABATS, IMPROPRES À L’ALIMENTATION HUMAINE CRETONS |
2302 10 10 |
SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS DE MAÏS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D’AUTRES TRAITEMENTS DE MAÏS D’UNE TENEUR EN AMIDON <= 35 % EN POIDS |
2302 10 90 |
SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS DE MAÏS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D’AUTRES TRAITEMENTS DE MAÏS D’UNE TENEUR EN AMIDON > 35 % EN POIDS |
2302 20 10 |
SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS DE RIZ, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D’AUTRES TRAITEMENTS DE RIZ D’UNE TENEUR EN AMIDON > 35 % EN POIDS |
2302 20 90 |
SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS DE RIZ, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D’AUTRES TRAITEMENTS DE RIZ D’UNE TENEUR EN AMIDON > 35 % EN POIDS |
2302 30 10 |
SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D’AUTRES TRAITEMENTS DE FROMENTS D’UNE TENEUR EN AMIDON <= 28 % EN POIDS |
2302 30 90 |
SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS DE FROMENTS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D’AUTRES TRAITEMENTS DE FROMENTS (SAUF CEUX D’UNE TENEUR EN AMIDON <= 28 % EN POIDS ET DONT LA PROPORTION DE PRODUIT PASSANT À TRAVERS UN TAMIS D’UNE LARGEUR DE MAILLES DE 0,2 MM EST <= 10 % EN POIDS |
2302 40 10 |
SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D’AUTRES TRAITEMENTS DE CÉRÉALES, D’UNE TENEUR EN AMIDON <= 28 % EN POIDS ET DONT LA PROPORTION DE PRODUIT PASSANT À TRAVERS UN TAMIS D’UNE LARGEUR DE MAILLES DE 0,2 MM EST <= 10 % EN POIDS |
2302 40 90 |
SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS DE CÉRÉALES, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D’AUTRES TRAITEMENTS DE FROMENTS (SAUF CEUX D’UNE TENEUR EN AMIDON <= 28 % EN POIDS ET DONT LA PROPORTION DE PRODUIT PASSANT À TRAVERS UN TAMIS D’UNE LARGEUR DE MAILLES DE 0,2 MM EST <= 10 % EN POIDS |
2302 50 00 |
SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D’AUTRES TRAITEMENTS DES LÉGUMINEUSES |
2303 10 11 |
RÉSIDUS DE L’AMIDONNERIE DU MAÏS, D’UNE TENEUR EN PROTÉINES, CALCULÉE SUR LA MATIÈRE SÈCHE, > 40 % EN POIDS (À L’EXCLUSION DES EAUX DE TREMPE CONCENTRÉES) |
2303 10 19 |
RÉSIDUS DE L’AMIDONNERIE DU MAÏS, D’UNE TENEUR EN PROTÉINES, CALCULÉE SUR LA MATIÈRE SÈCHE, <= 40 % EN POIDS (À L’EXCLUSION DES EAUX DE TREMPE CONCENTRÉES) |
2303 10 90 |
RÉSIDUS DE L’AMIDONNERIE ET RÉSIDUS SIMILIAIRES (À L’EXCLUSION DES RÉSIDUS DE L’AMIDONNERIE DU MAÏS) |
2303 20 11 |
PULPES DE BETTERAVES, D’UNE TENEUR EN POIDS EN MATIÈRE SÈCHE >= 87 % |
2303 20 18 |
PULPES DE BETTERAVES, D’UNE TENEUR EN POIDS EN MATIÈRE SÈCHE < 87 % |
2303 20 90 |
BAGASSES DE CANNES À SUCRE ET AUTRES DÉCHETS DE SUCRERIE (À L’EXCLUSION DES PULPES DE BETTERAVES) |
2303 30 00 |
DRÊCHES ET DÉCHETS DE BRASSERIE OU DE DISTILLERIE |
2304 00 00 |
TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L’EXTRACTION DE L’HUILE DE SOJA |
2306 10 00 |
TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L’EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE COTON |
2306 20 00 |
TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L’EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE LIN |
2306 30 00 |
TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L’EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE TOURNESOL |
2306 41 00 |
TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L’EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE FOURNISSANT UNE HUILE FIXE DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST < 2 % |
2306 49 00 |
TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L’EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE FOURNISSANT UNE HUILE FIXE DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST >= 2 % |
2306 50 00 |
TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L’EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE NOIX DE COCO |
2306 60 00 |
TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L’EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE NOIX OU D’AMANDES DE PALMISTE |
2306 70 00 |
TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L’EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE GERMES DE MAÏS |
2306 90 11 |
GRIGNONS D’OLIVES ET AUTRES RÉSIDUS, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L’EXTRACTION DE L’HUILE D’OLIVE, AYANT UNE TENEUR EN POIDS D’HUILE D’OLIVE <= 3 % |
2306 90 19 |
GRIGNONS D’OLIVES ET AUTRES RÉSIDUS, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L’EXTRACTION DE L’HUILE D’OLIVE, AYANT UNE TENEUR EN POIDS D’HUILE D’OLIVE > 3 % |
2306 90 90 |
TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊMES BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L’EXTRACTION DE GRAISSES OU HUILES VÉGÉTALES (À L’EXCLUSION DES TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES DE L’EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE COTON, DE LIN, DE TOURNESOL, DE NAVETTE OU DE COLZA, DE NOIX DE COCO OU DE COPRAH, DE NOIX OU D’AMANDES DE PALMISTE |
2308 00 40 |
GLANDS DE CHÊNE ET MARRONS D’INDE AINSI QUE MARCS DE FRUITS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX (À L’EXCLUSION DES MARCS DE RAISINS) |
2309 10 13 |
ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS, CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, MAIS NE CONTENANT NI AMIDON NI FÉCULE OU CONTENANT EN POIDS <= 10 %, CONTENANT DES PRODUITS LAITIERS DE >= 10 % MAIS < 50 % |
2309 10 19 |
ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS, CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, MAIS NE CONTENANT NI AMIDON NI FÉCULE OU CONTENANT EN POIDS <= 10 %, CONTENANT DES PRODUITS LAITIERS DE >= 75 % |
2309 10 33 |
ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS, CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, CONTENANT EN POIDS > 10 % MAIS =< 30 % D’AMIDON OU FÉCULE, CONTENANT DES PRODUITS LAITIERS DE >= 10 % MAIS < 50 % |
2309 10 39 |
ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS, CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, CONTENANT EN POIDS > 10 % MAIS =< 30 % D’AMIDON OU FÉCULE, CONTENANT DES PRODUITS LAITIERS DE >= 50 % |
2309 10 53 |
ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS, CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, CONTENANT EN POIDS > 30 % D’AMIDON OU FÉCULE, CONTENANT DES PRODUITS LAITIERS DE >= 10 % MAIS < 50 % |
2309 10 70 |
ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS, CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL, SANS AMIDON NI FÉCULE, NI GLUOSE, MALTODEXTRINE OU SIROP DE MALTODEXTRINE MAIS CONTENANT DES PRODUITS LAITIERS |
2309 90 10 |
PRODUITS DITS «SOLUBLES» DE POISSONS OU DE MAMMIFÈRES MARINS, DESTINÉS À COMPLÉTER LES ALIMENTS PRODUITS À LA FERME |
2309 90 20 |
RÉSIDUS DE L’AMIDONNERIE DE MAÏS VISÉS À LA NOTE COMPLÉMENTAIRE 5 DU PRÉSENT CHAPITRE, DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX (À L’EXCLUSION DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL) |
2309 90 31 |
PRÉPARATIONS, DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, MAIS NE CONTENANT NI AMIDON NI FÉCULE NI PRODUITS LAITIERS OU CONTENANT EN POIDS <= 10 % D’AMIDON OU DE FÉCULE ET < 10 % DE PRODUITS LAITIERS (À L’EXCLUSION DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL) |
2309 90 33 |
PRÉPARATIONS, Y.C. LES PRÉMÉLANGES, DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, MAIS NE CONTENANT NI AMIDON OU FÉCULE OU EN CONTENANT <= 10 % EN POIDS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PRODUITS LAITIERS >= 10 %, MAIS < 50 % (À L’EXCLUSION DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL) |
2309 90 43 |
PRÉPARATIONS, Y.C. LES PRÉMÉLANGES, DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, D’UNE TENEUR EN POIDS D’AMIDON OU DE FÉCULE > 10 %, MAIS <= 30 %, ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE PRODUITS LAITIERS >= 10 %, MAIS < 50 % (À L’EXCLUSION DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL) |
2309 90 49 |
PRÉPARATIONS, Y.C. LES PRÉMÉLANGES, DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, D’UNE TENEUR EN POIDS D’AMIDON OU DE FÉCULE > 10 %, MAIS <= 30 %, ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE PRODUITS LAITIERS >= 50 % (À L’EXCLUSION DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL) |
2309 90 99 |
PRÉPARATIONS DES TYPES |
2401 10 10 |
TABACS FLUE CURED DU TYPE VIRGINIA, NON ÉCOTÉS |
2401 10 20 |
TABACS LIGHT AIR CURED DU TYPE BURLEY, Y COMPRIS LES HYBRIDES DE BURLEY, NON ÉCOTÉS |
2401 10 30 |
TABACS LIGHT AIR CURED DU TYPE MARYLAND, NON ÉCOTÉS |
2401 10 41 |
TABACS FLUE CURED DU TYPE KENTUCKY, NON ÉCOTÉS |
2401 10 49 |
TABACS FLUE CURED (À L’EXCLUSION DU TYPE KENTUCKY), NON ÉCOTÉS |
2401 10 50 |
TABACS FLUE CURED (À L’EXCLUSION DES TYPES BURLEY ET MARYLAND), NON ÉCOTÉS |
2401 10 70 |
TABACS DARK AIR CURED, NON ÉCOTÉS |
2401 10 80 |
TABACS FLUE CURED (À L’EXCLUSION DU TYPE VIRGINIA), NON ÉCOTÉS |
2401 10 90 |
TABACS, NON ÉCOTÉS (À L’EXCLUSION DES TYPES FLUE CURED, LIGHT AIR CURED, FIRE CURED, DARK AIR CURED ET SUN CURED ORIENTAL) |
2401 20 10 |
TABACS FLUE CURED DU TYPE VIRGINIA, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ÉCOTÉS, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLÉS |
2401 20 20 |
TABACS LIGHT AIR CURED DU TYPE BURLEY, Y COMPRIS LES HYBRIDES DE BURLEY, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ÉCOTÉS, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLÉS |
2401 20 30 |
TABACS LIGHT AIR CURED DU TYPE MARYLAND, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ÉCOTÉS, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLÉS |
2401 20 41 |
TABACS FLUE CURED DU TYPE KENTUCKY, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ÉCOTÉS, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLÉS |
2401 20 49 |
TABACS FIRE CURED, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ÉCOTÉS, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLÉS (À L’EXCLUSION DES TABACS DU TYPE KENTUCKY) |
2401 20 50 |
TABACS LIGHT AIR CURED, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ÉCOTÉS, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLÉS (À L’EXCLUSION DES TABACS DU TYPE BURLEY OU MARYLAND) |
2401 20 70 |
TABACS DARK AIR CURED, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ÉCOTÉS, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLÉS |
2401 20 80 |
TABACS FLUE CURED, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ÉCOTÉS, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLÉS (À L’EXCLUSION DES TABACS DU TYPE VIRGINIA) |
2401 20 90 |
TABACS, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ÉCOTÉS, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLÉS (À L’EXCLUSION DES TYPES FLUE CURED, LIGHT AIR CURED, FIRE CURED, DARK AIR CURED ET SUN CURED ORIENTAL) |
2401 30 00 |
DÉCHETS DE TABAC |
3301 11 10 |
HUILES ESSENTIELLES DE BERGAMOTE, NON-DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES» |
3301 11 90 |
HUILES ESSENTIELLES DE BERGAMOTE, DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES» |
3301 12 10 |
HUILES ESSENTIELLES D’ORANGE, NON-DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES» (À L’EXCLUSION DES ESSENCES DE FLEURS D’ORANGER) |
3301 12 90 |
HUILES ESSENTIELLES D’ORANGE, DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES» (À L’EXCLUSION DES ESSENCES DE FLEURS D’ORANGER) |
3301 13 10 |
HUILES ESSENTIELLES DE CITRON, NON-DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES» |
3301 13 90 |
HUILES ESSENTIELLES DE CITRON, DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES» |
3301 14 10 |
HUILES ESSENTIELLES DE LIME OU DE LIMETTE, NON-DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES» |
3301 14 90 |
HUILES ESSENTIELLES DE LIME OU DE LIMETTE, DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES» |
3301 19 10 |
HUILES ESSENTIELLES D’AGRUMES, NON-DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES» (À L’EXCLUSION DES HUILES ESSENTIELLES DE BERGAMOTE, D’ORANGE, DE CITRON, DE LIME OU DE LIMETTE) |
3301 19 90 |
HUILES ESSENTIELLES D’AGRUMES, DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES» (À L’EXCLUSION DES HUILES ESSENTIELLES DE BERGAMOTE, D’ORANGE, DE CITRON, DE LIME OU DE LIMETTE) |
3301 21 10 |
HUILES ESSENTIELLES GÉRANIUM, NON-DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES» |
3301 21 90 |
HUILES ESSENTIELLES GÉRANIUM, DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES» |
3301 22 10 |
HUILES ESSENTIELLES DE JASMIN, NON-DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES» |
3301 22 90 |
HUILES ESSENTIELLES DE JASMIN, DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES» |
3301 23 10 |
HUILES ESSENTIELLES DE LAVANDE OU DE LAVANDIN, DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES» |
3301 23 90 |
HUILES ESSENTIELLES DE LAVANDE OU DE LAVANDIN, NON-DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES» |
3301 24 10 |
HUILES ESSENTIELLES DE MENTHE POIVRÉE «MENTHA PIPERITA», NON-DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES» |
3301 24 90 |
HUILES ESSENTIELLES DE MENTHE POIVRÉE «MENTHA PIPERITA», DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES» |
3301 25 10 |
HUILES ESSENTIELLES DE MENTHES, NON-DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES» (À L’EXCLUSION DES HUILES DE MENTHE POIVRÉE «MENTHA PIPERITA») |
3301 25 90 |
HUILES ESSENTIELLES DE MENTHES, DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES» (À L’EXCLUSION DES HUILES DE MENTHE POIVRÉE «MENTHA PIPERITA») |
3301 26 10 |
HUILES ESSENTIELLES DE VÉTIVER, NON-DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES» |
3301 26 90 |
HUILES ESSENTIELLES DE VÉTIVER, DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES» |
3301 29 11 |
HUILES ESSENTIELLES DE GIROFLE, DE NIAOULI OU D’YLANG-YLANG, NON-DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES» |
3301 29 31 |
HUILES ESSENTIELLES DE GIROFLE, DE NIAOULI OU D’YLANG-YLANG, DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES» |
3301 29 61 |
HUILES ESSENTIELLES, NON-DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS. CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES» (À L’EXCL. DES HUILES ESSENTIELLES D’AGRUMES, DE GÉRANIUM, DE JASMIN, DE LAVANDE, DE LAVANDIN, DE MENTHES, DE VÉTIVER, DE GIROFLE, DE NIAOULI OU D’YLANG-YLANG) |
3301 29 91 |
HUILES ESSENTIELLES, DÉTERPÉNÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES» (À L’EXCLUSION DES POSITIONS 3301 11 10 À 3301 29 59) |
3301 30 00 |
RÉSINOÏDES |
3302 10 40 |
MÉLANGES DE SUBSTANCES ODORIFÉRANTES ET MÉLANGES, Y COMMPRIS LES SOLUTIONS ALCOOLIQUES, À BASE D’UNE OU DE PLUSIEURS DE CES SUBSTANCES, DES TYPES UTILISÉS COMME MATIÈRES DE BASE POUR LES INDUSTRIES DES BOISSONS AINSI QUE PRÉPARATIONS À BASE DE SUBSTANCES ODORIFÉRANTES |
3302 10 90 |
MÉLANGES DE SUBSTANCES ODORIFÉRANTES ET MÉLANGES, Y COMPRIS LES SOLUTIONS ALCOOLIQUES, À BASE D’UNE OU DE PLUSIEURS DE CES SUBSTANCES, DES TYPES UTILISÉS COMME MATIÈRES DE BASE POUR LES INDUSTRIES ALIMENTAIRES |
3501 90 10 |
COLLES DE CASÉINE (À L’EXCLUSION DES PRODUITS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME COLLES ET D’UN POIDS NET =< 1 KG) |
3502 11 10 |
OVALBUMINE SÉCHÉE [EN FEUILLES, ÉCAILLES, CRISTAUX, POUDRES, ETC.], IMPROPRE OU RENDUE IMPROPRE À L’ALIMENTATION HUMAINE |
3502 11 90 |
OVALBUMINE, PROPRE À L’ALIMENTATION HUMAINE, SÉCHÉE [EN FEUILLES, ÉCAILLES, CRISTAUX, POUDRES, ETC.] |
3502 19 10 |
OVALBUMINE, IMPROPRE OU RENDUE IMPROPRE À L’ALIMENTATION HUMAINE (À L’EXCL. DE L’OVALBUMINE SÉCHÉE [EN FEUILLES, ÉCAILLES, CRISTAUX, POUDRES, ETC.]) |
3502 19 90 |
OVALBUMINE, PROPRE À L’ALIMENTATION HUMAINE (À L’EXCLUSION DE L’OVALBUMINE SÉCHÉE [EN FEUILLES, ÉCAILLES, CRISTAUX, POUDRES, ETC.]), |
3502 20 10 |
LACTALBUMINE, Y COMPRIS LES CONCENTRÉS DE DEUX OU PLUSIEURS PROTÉINES DE LACTOSÉRUM CONTENANT, EN POIDS CALCULÉ SUR MATIÈRE SÈCHE, > 80 % DE PROTÉINES DE LACTOSÉRUM, IMPROPRE OU RENDUE IMPROPRE À L’ALIMENTATION HUMAINE |
3502 20 91 |
LACTALBUMINE, Y COMPRIS LES CONCENTRÉS DE DEUX OU PLUSIEURS PROTÉINES DE LACTOSÉRUM CONTENANT, EN POIDS CALCULÉ SUR MATIÈRE SÈCHE, > 80 % DE PROTÉINES DE LACTOSÉRUM, PROPRE À L’ALIMENTATION HUMAINE, SÉCHÉE [EN FEUILLES, ÉCAILLES, CRISTAUX, POUDRES, ETC.] |
3502 20 99 |
LACTALBUMINE, Y COMPRIS LES CONCENTRÉS DE DEUX OU PLUSIEURS PROTÉINES DE LACTOSÉRUM CONTENANT, EN POIDS CALCULÉ SUR MATIÈRE SÈCHE, > 80 % DE PROTÉINES DE LACTOSÉRUM, PROPRE À L’ALIMENTATION HUMAINE (À L’EXCL. DE LA LACTALBUMINE SÉCHÉE [EN FEUILLES, ÉCAILLES, CRISTAUX, POUDRES, ETC.]) |
3502 90 20 |
ALBUMINES, IMPROPRES OU RENDUES IMPROPRES À L’ALIMENTATION HUMAINE (À L’EXCLUSION DE L’OVALBUMINE ET DE LA LACTALBUMINE AINSI QUE DES LES CONCENTRÉS DE DEUX OU PLUSIEURS PROTÉINES DE LACTOSÉRUM CONTENANT, EN POIDS CALCULÉ SUR MATIÈRE SÈCHE, > 80 % DE PROTÉINES DE LACTOSÉRUM) |
3502 90 70 |
ALBUMINES, PROPRES À L’ALIMENTATION HUMAINE (À L’EXCLUSION DE L’OVALBUMINE ET DE LA LACTALBUMINE) |
3502 90 90 |
ALBUMINATES ET AUTRES DÉRIVÉS DES ALBUMINES |
3503 00 10 |
GÉLATINES, Y COMPRIS CELLES PRÉSENTÉES EN FEUILLES DE FORME CARRÉE OU RECTANGULAIRE, MÊME OUVRÉES EN SURFACE OU COLORÉES, ET LEURS DÉRIVÉS (À L’EXCLUSION DES GÉLATINES IMPURES) |
3503 00 80 |
ICHTYOCOLLE; AUTRES COLLES D’ORIGINE ANIMALE, À L’EXCLUSION DES COLLES DE CASÉINE DU No3501 |
3504 00 00 |
TANINS ET LEURS DÉRIVÉS; AUTRES MATIÈRES PROTÉIQUES ET LEURS DÉRIVÉS, N.D.A. POUDRE DE PEAU, TRAITÉE OU NON AU CHROME |
3505 10 50 |
AMIDONS ET FÉCULES ESTÉRIFIÉS OU ÉTHÉRIFIÉS (À L’EXCLUSION DE LA DEXTRINE) |
4101 20 10 |
CUIRS ET PEAUX BRUTS ENTIERS DE BOVINS [Y COMPRIS LES BUFFLES] OU D’ÉQUIDÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS, D’UN POIDS UNITAIRE <= 16 KG, FRAIS |
4101 20 30 |
CUIRS ET PEAUX BRUTS ENTIERS DE BOVINS [Y COMPRIS LES BUFFLES] OU D’ÉQUIDÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS, D’UN POIDS UNITAIRE <= 16 KG, SALÉS VERTS |
4101 20 50 |
CUIRS ET PEAUX BRUTS ENTIERS DE BOVINS [Y COMPRIS LES BUFFLES] OU D’ÉQUIDÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS, D’UN POIDS UNITAIRE <= 8 KG, LORSQU’ILS SONT SECS OU <= 10 KG LORSQU’ILS SONT SALÉS SECS |
4101 20 90 |
CUIRS ET PEAUX BRUTS ENTIERS DE BOVINS [Y COMPRIS LES BUFFLES] OU D’ÉQUIDÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS, D’UN POIDS UNITAIRE <= 16 KG, CHAULÉS, PICKLÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS (À L’EXCL. DES CUIRS ET PEAUX FRAIS OU SALÉS VERTS, SECS OU SALÉS SECS, DES PEAUX TANNÉES OU PARCHEMINÉES) |
4101 50 10 |
CUIRS ET PEAUX BRUTS ENTIERS DE BOVINS [Y COMPRIS LES BUFFLES] OU D’ÉQUIDÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS, D’UN POIDS UNITAIRE > 16 KG, FRAIS |
4101 50 30 |
CUIRS ET PEAUX BRUTS ENTIERS DE BOVINS [Y COMPRIS LES BUFFLES] OU D’ÉQUIDÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS, D’UN POIDS UNITAIRE > 16 KG, SALÉS VERTS |
4101 50 50 |
CUIRS ET PEAUX BRUTS ENTIERS DE BOVINS [Y COMPRIS LES BUFFLES] OU D’ÉQUIDÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS, D’UN POIDS UNITAIRE > 16 KG, SALÉS VERTS |
4101 50 90 |
CUIRS ET PEAUX BRUTS ENTIERS DE BOVINS [Y COMPRIS LES BUFFLES] OU D’ÉQUIDÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS, D’UN POIDS UNITAIRE > 16 KG, CHAULÉS, PICKLÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS (À L’EXCLUSION DES CUIRS ET PEAUX FRAIS OU SALÉS VERTS, SECS OU SALÉS SECS, DES PEAUX TANNÉES OU PARCHEMINÉES) |
4101 90 00 |
CROUPONS, DEMI-CROUPONS, FLANCS ET CUIRS ET PEAUX REFENDUS, BRUTS, DE BOVINS [Y COMPRIS LES BUFFLES] OU D’ÉQUIDÉS, MÊME ÉPILÉS, FRAIS, OU SALÉS, SÉCHÉS, CHAULÉS, PICKLÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS AINSI QUE CUIRS ET PEAUX ENTIERS D’UN POIDS UNITAIRE > 8 KG MAIS |
4102 10 10 |
PEAUX BRUTES, LAINÉES, D’AGNEAUX, FRAÎCHES, OU SALÉES, SÉCHÉES, CHAULÉES, PICKLÉES OU AUTREMENT CONSERVÉES (À L’EXCLUSION DES PEAUX D’AGNEAUX DITS «ASTRAKAN», «BREITSCHWANZ», «CARACUL», «PERSIANER» OU SIMILAIRES AINSI QUE D’AGNEAUX |
4102 10 90 |
PEAUX BRUTES, LAINÉES, D’OVINS (AUTRES QUE LES AGNEAUX), FRAÎCHES, OU SALÉES, SÉCHÉES, CHAULÉES, PICKLÉES OU AUTREMENT CONSERVÉES |
4102 21 00 |
PEAUX BRUTES, ÉPILÉES OU SANS LAINE, D’OVINS, PICKLÉES, MÊME REFENDUES |
4102 29 00 |
PEAUX BRUTES, ÉPILÉES OU SANS LAINE, D’OVINS (AUTRES QUE LES AGNEAUX), FRAÎCHES, OU SALÉES, SÉCHÉES, CHAULÉES,OU AUTREMENT CONSERVÉES, MÊME REFENDUES (À L’EXCLUSION DES PEAUX PICKLÉES OU PARCHEMINÉES) |
4103 10 20 |
CUIRS ET PEAUX BRUTS DE CAPRINS, FRAIS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS (À L’EXCLUSION DES CUIRS ET PEAUX BRUTS NON-ÉPILÉS DE CHÈVRES, DE CHEVRETTES OU DE CHEVREAUX DU YÉMEN, DE MONGOLIE OU DU TIBET) |
4103 10 50 |
CUIRS ET PEAUX BRUTS DE CAPRINS, SALÉS OU SÉCHÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS (À L’EXCLUSION DES CUIRS ET PEAUX BRUTS NON-ÉPILÉS DE CHÈVRES, DE CHEVRETTES OU DE CHEVREAUX DU YÉMEN, DE MONGOLIE OU DU TIBET) |
4103 10 90 |
CUIRS ET PEAUX BRUTS DE CAPRINS, CHAULÉS, PICKLÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS (À L’EXCLUSION DES CUIRS ET PEAUX FRAIS, SALÉS, SÉCHÉS OU PARCHEMINÉS AINSI QUE DES CUIRS ET PEAUX BRUTS NON ÉPILÉS DE CHÈVRES, DE CHEVRETTES OU DE CHEVREAU) |
4103 20 00 |
CUIRS ET PEAUX BRUTS DE REPTILES, FRAIS, OU SALÉS, SÉCHÉS, CHAULÉS, PICKLÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS, MÊME REFENDUS (À L’EXCLUSION DES CUIRS ET PEAUX PARCHEMINÉS) |
4103 30 00 |
CUIRS ET PEAUX BRUTS DE PORCINS, FRAIS, OU SALÉS, SÉCHÉS, CHAULÉS, PICKLÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS (À L’EXCL. DES CUIRS ET PEAUX PARCHEMINÉS) |
4103 90 00 |
CUIRS ET PEAUX BRUTS, FRAIS, OU SALÉS, SÉCHÉS, CHAULÉS, PICKLÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS, Y COMPRIS LES CUIRS ET PEAUX ET PARTIES DE PEAUX D’OISEAUX REVÊTUES DE LEURS PLUMES OU DE LEUR DUVET (À L’EXCLUSION DES CUIRS ET PEAUX PARCHEMINÉS) |
4301 10 00 |
PELLETERIES BRUTES DE VISONS, ENTIÈRES, MÊME SANS LES TÊTES, QUEUES OU PATTES |
4301 30 00 |
PELLETERIES BRUTES D’AGNEAUX DITS «ASTRAKAN», «BREITSCHWANZ», «CARACUL», «PERSIANER» OU SIMIL. D’AGNEAUX DES INDES, DE CHINE, DE MONGOLIE OU DU TIBET, ENTIÈRES, MÊME SANS LES TÊTES, QUEUES OU PATTES |
4301 60 00 |
PELLETERIES BRUTES DE RENARDS, ENTIÈRES, MÊME SANS LES TÊTES, QUEUES OU PATTES |
4301 70 10 |
PELLETERIES BRUTES DE BÉBÉS PHOQUES HARPÉS («À MANTEAU BLANC»] OU DE BÉBÉS PHOQUES À CAPUCHON («À DOS BLEU»], ENTIÈRES, MÊME SANS LES TÊTES, QUEUES OU PATTES |
4301 70 90 |
PELLETERIES BRUTES DE PHOQUES OU D’OTARIES, ENTIÈRES, MÊME SANS LES TÊTES, QUEUES OU PATTES (À L’EXCL. DES PELLETERIES BRUTES DE BÉBÉS PHOQUES HARPÉS («À MANTEAU BLANC»] OU DE BÉBÉS PHOQUES À CAPUCHON («À DOS BLEU»]) |
4301 80 10 |
PELLETERIES BRUTES DE LOUTRES DE MER, ENTIÈRES, MÊME SANS LES TÊTES, QUEUES OU PATTES |
4301 80 30 |
PELLETERIES BRUTES DE MURMELS, ENTIÈRES, MÊME SANS LES TÊTES, QUEUES OU PATTES |
4301 80 50 |
PELLETERIES BRUTES DE CHATS SAUVAGES, DE TOUTES LES SORTES, MÊME SANS LES TÊTES, QUEUES OU PATTES |
4301 80 80 |
PELLETERIES BRUTES, ENTIÈRES, MÊME SANS LES TÊTES, QUEUES OU PATTES (À L’EXCLUSION DES PELLETERIES BRUTES DE VISONS, D’AGNEAUX ASTRAKAN’, «BREITSCHWANZ», «CARACUL», «PERSIANER» OU SIMILAIRE AINSI QUE D’AGNEAUX DES INDES, DE CHINE, DE MONGOLIE OU DU TIBET,.., DE RENARDS, DE PHOQUES, D’OTARIES, DE LOUTRES DE MER, DE NUTRIES [RAGONDINS], DE MURMELS, DE FÉLIDÉS SAUVAGES) |
4301 80 95 |
PELLETERIES BRUTES, ENTIÈRES, MÊME SANS LES TÊTES, QUEUES OU PATTES (À L’EXCLUSION DES PELLETERIES BRUTES DE VISONS, D’AGNEAUX ASTRAKAN’, «BREITSCHWANZ», «CARACUL», «PERSIANER» OU SIMILAIRE AINSI QUE D’AGNEAUX DES INDES, DE CHINE, DE MONGOLIE OU DU TIBET,.., DE RENARDS, DE PHOQUES, D’OTARIES, DE LOUTRES DE MER, DE NUTRIES [RAGONDINS], DE MURMELS, DE FÉLIDÉS SAUVAGES) |
4301 90 00 |
TÊTES, QUEUES, PATTES ET AUTRES MORCEAUX UTILISABLES EN PELLETERIE |
5001 00 00 |
COCONS DE VERS À SOIE PROPRES AU DÉVIDAGE |
5002 00 00 |
SOIE GRÈGE [NON MOULINÉE] |
5003 10 00 |
DÉCHETS DE SOIE, Y COMPRIS LES COCONS NON DÉVIDABLES, LES DÉCHETS DE FILS ET LES EFFILOCHÉS, NON CARDÉS NI PEIGNÉS |
5003 90 00 |
DÉCHETS DE SOIE, Y COMPRIS LES COCONS NON DÉVIDABLES, LES DÉCHETS DE FILS ET LES EFFILOCHÉS, CARDÉS OU PEIGNÉS |
5101 11 00 |
LAINES DE TONTE EN SUINT, Y COMPRIS LES LAINES LAVÉES À DOS, NON CARDÉES NI PEIGNÉES |
5101 19 00 |
LAINES EN SUINT, Y COMPRIS LES LAINES LAVÉES À DOS, NON CARDÉES NI PEIGNÉES (À L’EXCLUSION DES LAINES DE TONTE) |
5101 21 00 |
LAINES DE TONTE, DÉGRAISSÉES, NON CARBONISÉES NI CARDÉES NI PEIGNÉES |
5101 29 00 |
LAINES DÉGRAISSÉES, NON CARBONISÉES NI CARDÉES NI PEIGNÉES (À L’EXCLUSION DES LAINES DE TONTE) |
5101 30 00 |
LAINES CARBONISÉES, NON CARDÉES NI PEIGNÉES |
5102 11 00 |
POILS FINS, NON CARDÉS NI PEIGNÉS, DE CHÈVRE DU CACHEMIRE |
5102 19 10 |
POILS FINS, NON CARDÉS NI PEIGNÉS, DE LAPIN ANGORS |
5102 19 30 |
POILS FINS, NON CARDÉS NI PEIGNÉS, D’ALPAGA, DE LAMA OU DE VIGOGNE |
5102 19 40 |
POILS FINS, NON CARDÉS NI PEIGNÉS, DE CHAMEAU, DE YACK, DE CHÈVRE MOHAIR, DE CHÈVRE DU TIBET ET DE CHÈVRES SIMILAIRES |
5102 19 90 |
POILS FINS, NON CARDÉS NI PEIGNÉS, D’AUTRES LAPINS QUE LE LAPIN ANGORA, DE LIÈVRE, DE CASTOR, DE RAGONDIN ET DE RAT MUSQUÉ |
5102 20 00 |
POILS GROSSIERS, NON CARDÉS NI PEIGNÉS (À L’EXCLUSION DES POILS ET SOIES DE BROSSERIE AINSI QUE DES CRINS [POILS DE LA CRINIÈRE OU DE LA QUEUE]) |
5103 10 10 |
BLOUSSES DE LAINE OU DE POILS FINS, NON CARBONISÉES (À L’EXCLUSION DES EFFILOCHÉS) |
5103 10 90 |
BLOUSSES DE LAINE OU DE POILS FINS, CARBONISÉES (À L’EXCLUSION DES EFFILOCHÉS) |
5103 20 10 |
DÉCHETS DE FILS DE LAINE OU DE POILS FINS |
5103 20 91 |
DÉCHETS DE LAINE OU DE POILS FINS, NON CARBONISÉS (À L’EXCLUSION DES BLOUSSES, DES EFFILOCHÉS ET DES DÉCHETS DE FILS) |
5103 20 99 |
DÉCHETS DE LAINE OU DE POILS FINS, CARBONISÉS (À L’EXCLUSION DES BLOUSSES, DES EFFILOCHÉS ET DES DÉCHETS DE FILS) |
5103 30 00 |
DÉCHETS DE POILS GROSSIERS, Y COMPRIS LES DÉCHETS DE FILS (À L’EXCLUSIONDES EFFILOCHÉS, DES DÉCHETS DE POILS ET SOIES DE BROSSERIE AINSI QUE DES DÉCHETS DE CRINS [POILS DE LA CRINIÈRE OU DE LA QUEUE]) |
5201 00 10 |
COTON HYDROPHILE OU BLANCHI, NON CARDÉ NI PEIGNÉ |
5201 00 90 |
COTON, NON CARDÉ NI PEIGNÉ (À L’EXCLUSION DU COTON HYDROPHILE OU BLANCHI) |
5202 10 00 |
DÉCHETS DE FILS DE COTON |
5202 91 00 |
EFFILOCHÉS DE COTON |
5202 99 00 |
DÉCHETS DE COTON (À L’EXCLUSION DES DÉCHETS DE FILS ET DES EFFILOCHÉS): |
5203 00 00 |
COTON, CARDÉ OU PEIGNÉ |
5301 10 00 |
LIN BRUT OU ROUI |
5301 21 00 |
LIN BRISÉ OU TEILLÉ |
5301 29 00 |
LIN PEIGNÉ OU AUTREMENT TRAVAILLÉ, MAIS NON FILÉ (À L’EXCLUSION DU LIN BRISÉ, TEILLÉ OU ROUI) |
5301 30 10 |
ETOUPES DE LIN |
5301 30 90 |
DÉCHETS DE LIN (À L’EXCLUSION DES DÉCHETS DE FILS ET DES EFFILOCHÉS): |
5302 10 00 |
CHANVRE «CANNABIS SATIVA L.», BRUT OU ROUI |
5302 90 00 |
CHANVRE «CANNABIS SATIVA L.», TRAVAILLÉ MAIS NON FILÉ (À L’EXCL. DU CHANVRE ROUI); ÉTOUPES ET DÉCHETS DE CHANVRE, Y COMPRIS LES DÉCHETS DE FILS ET LES EFFILOCHÉS |
(1) Au sens de la loi sur les tarifs douaniers no 8981 du 12 décembre 2003«pour l’approbation du niveau des tarifs douaniers» de la République d’Albanie (Journal officiel no 82 et no 82/1 de 2002) modifiée par la loi no 9159 du 8 décembre 2003 (Journal officiel no 105 du 2003) et la loi no 9330 du 6 décembre 2004 (Journal officiel no 103 de 2004).
ANNEXE II b)
CONCESSIONS TARIFAIRES ALBANAISES EN FAVEUR DES PRODUITS AGRICOLES PRIMAIRES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ
[(visés à l’article 27, paragraphe 3, point b)]
Les droits de douane relatifs aux marchandises énumérées dans la présente annexe seront réduits et supprimés selon le calendrier suivant:
— |
à la date d’entrée en vigueur de l’accord, le droit à l’importation sera ramené à 90 % du droit de base, |
— |
au 1er janvier de la première année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, le droit à l’importation sera ramené à 80 % du droit de base, |
— |
au 1er janvier de la deuxième année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, le droit à l’importation sera ramené à 60 % du droit de base, |
— |
au 1er janvier de la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, le droit à l’importation sera ramené à 40 % du droit de base, |
— |
au 1er janvier de la quatrième année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, le droit à l’importation sera ramené à 0 % du droit de base. |
Code SH (1) |
Désignation des marchandises |
0101 90 11 |
CHEVAUX DESTINÉS À LA BOUCHERIE |
0101 90 19 |
CHEVAUX VIVANTS (À L’EXCL. DES ANIMAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE AINSI QUE DES ANIMAUX DESTINÉS À LA BOUCHERIE) |
0101 90 30 |
ÂNES, VIVANTS |
0101 90 90 |
MULETS ET BARDOTS, VIVANTS |
0206 10 91 |
FOIES DE BOVINS, COMESTIBLES, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L’EXCL. DE CEUX DESTINÉS À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES) |
0206 10 95 |
ONGLETS ET HAMPES DE BOVINS, COMESTIBLES, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L’EXCL. DE CEUX DESTINÉS À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES) |
0206 10 99 |
ABATS COMESTIBLES DE BOVINS, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L’EXCL. DE CEUX DESTINÉS À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES AINSI QUE DES FOIES, ONGLETS ET HAMPES) |
0206 21 00 |
LANGUES DE BOVINS, COMESTIBLES, CONGELÉES |
0206 22 00 |
FOIES DE BOVINS, COMESTIBLES, CONGELÉS |
0206 29 91 |
ONGLETS ET HAMPES DE BOVINS, COMESTIBLES, CONGELÉS (À L’EXCL. DE CEUX DESTINÉS À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES) |
0206 29 99 |
ABATS COMESTIBLES DE BOVINS, CONGELÉS (À L’EXCL. DE CEUX DESTINÉS À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES AINSI QUE DES LANGUES, FOIES, ONGLETS ET HAMPES) |
0206 30 20 |
FOIES DE PORCINS DOMESTIQUES, COMESTIBLES, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS |
0206 30 30 |
ABATS COMESTIBLES DE PORCINS DOMESTIQUES, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L’EXCL. DES FOIES) |
0206 30 80 |
ABATS COMESTIBLES DE PORCINS NON DOMESTIQUES, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS |
0206 41 20 |
FOIES DE PORCINS DOMESTIQUES, COMESTIBLES, CONGELÉS |
0206 41 80 |
FOIES DE PORCINS NON DOMESTIQUES, COMESTIBLES, CONGELÉS |
0206 49 20 |
ABATS COMESTIBLES DE PORCINS DOMESTIQUES, CONGELÉS (À L’EXCL. DES FOIES) |
0206 49 80 |
ABATS COMESTIBLES DE PORCINS NON DOMESTIQUES, CONGELÉS (À L’EXCL. DES FOIES) |
0206 80 91 |
ABATS COMESTIBLES DES ANIMAUX DES ESPECES CHEVALINE, ASINE OU MULASSIERE, FRAIS OU REFRIGERES (À L’EXCL. DE CEUX DESTINES À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES) |
0206 80 99 |
ABATS COMESTIBLES D’OVINS OU DE CAPRINS, FRAIS OU REFRIGERES (À L’EXCL. DE CEUX DESTINES À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES) |
0206 90 91 |
ABATS COMESTIBLES DES ANIMAUX DES ESPECES CHEVALINE, ASINE OU MULASSIERE, CONGELES (À L’EXCL. DE CEUX DESTINES À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES) |
0206 90 99 |
ABATS COMESTIBLES D’OVINS OU DE CAPRINS, CONGELES (À L’EXCL. DE CEUX DESTINES À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES) |
0208 10 11 |
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE LAPINS DOMESTIQUES, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS |
0208 10 19 |
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE LAPINS DOMESTIQUES, CONGELES |
0208 10 90 |
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE LAPINS DES ESPECES NON DOMESTIQUES OU DE LIEVRES, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES |
0208 20 00 |
CUISSES DE GRENOUILLES, FRAICHES, REFRIGEREES OU CONGELEES |
0208 40 10 |
VIANDES DE BALEINES, FRAICHES, REFRIGEREES OU CONGELEES |
0208 90 10 |
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE PIGEONS [DES ESPECES DOMESTIQUES], FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES |
0208 90 20 |
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE CAILLES, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES |
0208 90 40 |
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE GIBIER, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES (À L’EXCL. DES VIANDES ET ABATS DE CAILLES, DE LAPINS, DE LIEVRES OU DE SANGLIER) |
0208 90 55 |
VIANDES DE PHOQUES, FRAICHES, REFRIGEREES OU CONGELEES |
0208 90 60 |
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE RENNES, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES |
0208 90 95 |
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES (À L’EXCL. DES VIANDES ET ABATS D’ANIMAUX DES ESPECES BOVINE, PORCINE, OVINE, CAPRINE, CHEVALINE, ASINE OU MULASSIERE, DES VIANDES ET ABATS DE COQ, DE POULE, DE CANARD, D’OIE, DE DINDON, DE DINDE ET DE PINTADE [DES ESPECES DOMESTIQUES], DES VIANDES ET ABATS DE LAPIN, DE LIEVRE, DE PRIMATE, DE BALEINE) |
0209 00 11 |
LARD (SANS PARTIES MAIGRES), FRAIS, REFRIGERE, CONGELE, SALE OU EN SAUMURE |
0209 00 19 |
LARD (SANS PARTIES MAIGRES), SECHE OU FUME |
0209 00 30 |
GRAISSE DE PORC, NON FONDUE |
0209 00 90 |
GRAISSE DE VOLAILLES, NON FONDUE |
0403 90 11 |
BABEURRE, LAIT ET CREME CAILLES, KEPHIR ET AUTRES LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES, NON AROMATISES NI ADDITIONNES DE FRUITS OU DE CACAO, EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES EDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES <= 1,5 % (À L’EXCL. DES YOGHOURTS) |
0403 90 13 |
BABEURRE, LAIT ET CREMES CAILLES, KEPHIR ET AUTRES LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES, NON AROMATISES NI ADDITIONNES DE FRUITS OU DE CACAO, EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES EDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES > 1,5 % MAIS <= 27 % (À L’EXCL. DES YOGHOURTS) |
0403 90 19 |
BABEURRE, LAIT ET CREME CAILLES, KEPHIR ET AUTRES LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES, NON AROMATISES NI ADDITIONNES DE FRUITS OU DE CACAO, EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES EDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES > 27 % (À L’EXCL. DES YOGHOURTS) |
0403 90 31 |
BABEURRE, LAIT ET CREME CAILLES, KEPHIR ET AUTRES LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES, NON AROMATISES NI ADDITIONNES DE FRUITS OU DE CACAO, EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, AVEC ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES EDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES <= 1,5 % (À L’EXCL. DES YOGHOURTS) |
0403 90 33 |
BABEURRE, LAIT ET CREME CAILLES, KEPHIR ET AUTRES LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES, NON AROMATISES NI ADDITIONNES DE FRUITS OU DE CACAO, EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, AVEC ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES EDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES > 1,5 % MAIS <= 27 % (À L’EXCL. DES YOGHOURTS) |
0403 90 39 |
BABEURRE, LAIT ET CREME CAILLES, KEPHIR ET AUTRES LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES, NON AROMATISES NI ADDITIONNES DE FRUITS OU DE CACAO, EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, AVEC ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES EDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES > 27 % (À L’EXCL. DES YOGHOURTS) |
0403 90 51 |
BABEURRE, LAIT ET CREME CAILLES, KEPHIR ET AUTRES LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES, MEME CONCENTRES, NON AROMATISES NI ADDITIONNES DE FRUITS OU DE CACAO, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES EDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES <= 3 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES AINSI QUE DES YOGHOURTS) |
0403 90 53 |
BABEURRE, LAIT ET CREME CAILLES, KEPHIR ET AUTRES LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES, MEME CONCENTRES, NON AROMATISES NI ADDITIONNES DE FRUITS OU DE CACAO, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES EDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES > 3 % MAIS <= 6 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES AINSI QUE DES YOGHOURTS) |
0403 90 59 |
BABEURRE, LAIT ET CREME CAILLES, KEPHIR ET AUTRES LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES, MEME CONCENTRES, NON AROMATISES NI ADDITIONNES DE FRUITS OU DE CACAO, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES EDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES > 6 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES AINSI QUE DES YOGHOURTS) |
0403 90 61 |
BABEURRE, LAIT ET CREME CAILLES, KEPHIR ET AUTRES LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES, MEME CONCENTRES, NON AROMATISES NI ADDITIONNES DE FRUITS OU DE CACAO, AVEC ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES EDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES <= 3 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES AINSI QUE DES YOGHOURTS) |
0403 90 63 |
BABEURRE, LAIT ET CREME CAILLES, KEPHIR ET AUTRES LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES, MEME CONCENTRES, NON AROMATISES NI ADDITIONNES DE FRUITS, AVEC ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES EDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES > 3 % MAIS <= 6 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES AINSI QUE DES YOGHOURTS) |
0403 90 69 |
BABEURRE, LAIT ET CREME CAILLES, KEPHIR ET AUTRES LAITS ET CREMES FERMENTES OU ACIDIFIES, MEME CONCENTRES, NON AROMATISES NI ADDITIONNES DE FRUITS OU DE CACAO, AVEC ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES EDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES > 6 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES AINSI QUE DES YOGHOURTS) |
0404 10 26 |
LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] <= 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1,5 % |
0404 10 28 |
LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] <= 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 % MAIS <= 27 % |
0404 10 32 |
LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] <= 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 27 % |
0404 10 34 |
LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] > 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1,5 % |
0404 10 36 |
LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] > 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 % MAIS <= 27 % |
0404 10 38 |
LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] > 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 27 % |
0404 10 48 |
LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] <= 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1,5 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES) |
0404 10 52 |
LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] <= 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 % MAIS <= 27 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES) |
0404 10 54 |
LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] <= 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 27 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES) |
0404 10 56 |
LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] > 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1,5 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES) |
0404 10 58 |
LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] > 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 % MAIS <= 27 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES) |
0404 10 62 |
LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] > 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 27 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES) |
0404 10 72 |
LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] <= 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1,5 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES) |
0404 10 74 |
LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] <= 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 % MAIS <= 27 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES) |
0404 10 76 |
LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] <= 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 27 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES) |
0404 10 78 |
LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] > 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1,5 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES) |
0404 10 82 |
LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] > 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 % MAIS <= 27 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES) |
0404 10 84 |
LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE × 6,38] > 15 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 27 % (À L’EXCL. DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D’AUTRES FORMES SOLIDES) |
0404 90 21 |
PRODUITS CONSISTANT EN COMPOSANTS NATURELS DU LAIT, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1,5 %, N.D.A. |
0404 90 23 |
PRODUITS CONSISTANT EN COMPOSANTS NATURELS DU LAIT, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 % MAIS <= 27 %, N.D.A. |
0404 90 29 |
PRODUITS CONSISTANT EN COMPOSANTS NATURELS DU LAIT, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 27 %, N.D.A. |
0404 90 81 |
PRODUITS CONSISTANT EN COMPOSANTS NATURELS DU LAIT, ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1,5 %, N.D.A. |
0404 90 83 |
PRODUITS CONSISTANT EN COMPOSANTS NATURELS DU LAIT, ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 % MAIS <= 27 %, N.D.A. |
0404 90 89 |
PRODUITS CONSISTANT EN COMPOSANTS NATURELS DU LAIT, ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 27 %, N.D.A. |
0405 20 90 |
PÂTES À TARTINER LAITIÈRES D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 75 % MAIS < 80 % |
0405 90 10 |
MATIÈRES GRASSES PROVENANT DU LAIT, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES >= 99,3 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU <= 0,5 % |
0405 90 90 |
MATIÈRES GRASSES PROVENANT DU LAIT AINSI QUE BEURRE DÉSHYDRATÉ ET GHEE (SAUF D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES >= 99,3 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU <= 0,5 % ET À L’EXCL. DU BEURRE NATUREL, DU BEURRE RECOMBINÉ ET DU BEURRE DE LACTOSÉRUM) |
0406 10 20 |
FROMAGES FRAIS [NON AFFINÉS], Y.C. LE FROMAGE DE LACTOSÉRUM, ET CAILLEBOTE, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % |
0406 10 80 |
FROMAGES FRAIS [NON AFFINÉS], Y.C. LE FROMAGE DE LACTOSÉRUM, ET CAILLEBOTE, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % |
0406 20 10 |
FROMAGES DE GLARIS AUX HERBES, DITS «SCHABZIGER», FABRIQUÉS À BASE DE LAIT ÉCRÉMÉ ET ADDITIONNÉS D’HERBES FINEMENT MOULUES, RÂPÉS OU EN POUDRE |
0406 20 90 |
FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE, DE TOUS TYPES (À L’EXCL. DES FROMAGES DE GLARIS AUX HERBES) |
0406 30 10 |
FROMAGES FONDUS, AUTRES QUE RÂPÉS OU EN POUDRE, DANS LA FABRICATION DESQUELS NE SONT PAS ENTRÉS D’AUTRES FROMAGES QUE L’EMMENTAL, LE GRUYÈRE ET L’APPENZELL ET, ÉVENTUELLEMENT, À TITRE ADDITIONNEL, DU FROMAGE DE GLARIS AUX HERBES [DIT «SCHABZIGER»], CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL, D’UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES EN POIDS DE LA MATIÈRE SÈCHE <= 56 % |
0406 30 31 |
FROMAGES FONDUS, AUTRES QUE RÂPÉS OU EN POUDRE, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 36 % ET D’UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES EN POIDS DE LA MATIÈRE SÈCHE <= 48 % (À L’EXCL. DES FROMAGES DANS LA FABRICATION DESQUELS NE SONT PAS ENTRÉS D’AUTRES FROMAGES QUE L’EMMENTAL, LE GRUYÈRE ET L’APPENZELL ET, ÉVENTUELLEMENT, À TITRE ADDITIONNEL, DU FROMAGE DE GLARIS AUX HERBES, CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL) |
0406 30 39 |
FROMAGES FONDUS, AUTRES QUE RÂPÉS OU EN POUDRE, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 36 % ET EN MATIÈRES GRASSES EN POIDS DE LA MATIÈRE SÈCHE > 48 % (À L’EXCL. DES FROMAGES DANS LA FABRICATION DESQUELS NE SONT PAS ENTRÉS D’AUTRES FROMAGES QUE L’EMMENTAL, LE GRUYÈRE ET L’APPENZELL OU DU FROMAGE DE GLARIS AUX HERBES, CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL, D’UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES EN POIDS DE LA MATIÈRE SÈCHE <= 56 %) |
0406 30 90 |
FROMAGES FONDUS, AUTRES QUE RÂPÉS OU EN POUDRE, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 36 % (À L’EXCL. DES FROMAGES DANS LA FABRICATION DESQUELS NE SONT PAS ENTRÉS D’AUTRES FROMAGES QUE L’EMMENTAL, LE GRUYÈRE ET L’APPENZELL ET, ÉVENTUELLEMENT, À TITRE ADDITIONNEL, DU FROMAGE DE GLARIS AUX HERBES, CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL, D’UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES EN POIDS DE LA MATIÈRE SÈCHE <= 56 %) |
0406 40 10 |
ROQUEFORT |
0406 40 50 |
GORGONZOLA |
0406 40 90 |
FROMAGES À PÂTE PERSILLÉE (À L’EXCL. DU ROQUEFORT ET DU GORGONZOLA |
0406 90 01 |
FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION (À L’EXCL. DES FROMAGES FRAIS Y.C. LE FROMAGE DE LACTOSÉRUM, DE LA CAILLEBOTTE, DES FROMAGES FONDUS, DES FROMAGES À PÂTE PERSILLÉE AINSI QUE DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE): |
0406 90 02 |
EMMENTAL, GRUYÈRE, SBRINZ, BERGKÕSE ET APPENZELL, D’UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES >= 45 % EN POIDS DE LA MATIÈRE SÈCHE, D’UNE MATURATION >= 3 MOIS, EN MEULES STANDARD TELLES QUE DÉFINIES À LA NOTE COMPLÉMENTAIRE 2 DU PRÉSENT CHAPITRE ET D’UNE VALEUR FRANCO FRONTIÈRE, PAR 100 KG POIDS NET, > 401,85 _, MAIS <= 430,62 |
0406 90 03 |
EMMENTAL, GRUYÈRE, SBRINZ, BERGKÕSE ET APPENZELL, D’UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES >= 45 % EN POIDS DE LA MATIÈRE SÈCHE, D’UNE MATURATION >= 3 MOIS, EN MEULES STANDARD TELLES QUE DÉFINIES À LA NOTE COMPLÉMENTAIRE 2 DU PRÉSENT CHAPITRE ET D’UNE VALEUR FRANCO FRONTIÈRE, PAR 100 KG POIDS NET, > |
0406 90 04 |
EMMENTAL, GRUYÈRE, SBRINZ, BERGKÕSE ET APPENZELL, D’UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES >= 45 % EN POIDS DE LA MATIÈRE SÈCHE, D’UNE MATURATION >= 3 MOIS, EN MORCEAUX CONDITIONNÉS SOUS VIDE OU GAZ INERTE, PORTANT LA CROTE SUR UN CTÉ AU MOINS, D’UN POIDS NET >= 1 KG MAIS < 5 KG ET D’UNE VALEUR FRANCO FRONTIÈRE, PAR 100 KG POIDS NET, > 430,62 _ MAIS <= 459,39 |
0406 90 05 |
EMMENTAL, GRUYÈRE, SBRINZ, BERGKÕSE ET APPENZELL, D’UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES >= 45 % EN POIDS DE LA MATIÈRE SÈCHE, D’UNE MATURATION >= 3 MOIS, EN MORCEAUX CONDITIONNÉS SOUS VIDE OU GAZ INERTE, PORTANT LA CROTE SUR UN CTÉ AU MOINS, D’UN POIDS NET >=1 KG ET D’UNE VALEUR FRANCO FRONTIÈRE, PAR 100 KG POIDS NET, > 459,39 |
0406 90 06 |
EMMENTAL, GRUYÈRE, SBRINZ, BERGKÕSE ET APPENZELL, D’UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES >= 45 % EN POIDS DE LA MATIÈRE SÈCHE, D’UNE MATURATION >= 3 MOIS, EN MORCEAUX, SANS CROTE, D’UN POIDS NET < 450 G ET D’UNE VALEUR FRANCO FRONTIÈRE, PAR 100 KG POIDS NET, > 499,67 _, CONDITIONNÉS SOUS VIDE OU GAZ INERTE, PORTANT SUR L’EMBALLAGE LA DÉNOMINATION DU FROMAGE, LA TENEUR EN MATIÈRES GRASSES, LE NOM DE L’EMBALLEUR RESPONSABLE ET LE PAYS DE FABRICATION |
0406 90 13 |
EMMENTAL (À L’EXCL. DES FROMAGES RAPES OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINES À LA TRANSFORMATION) |
0406 90 15 |
GRUYÈRE ET SBRINZ (SAUF RÂPÉS OU EN POUDRE, CEUX DESTINÉS À LA TRANSFORMATION AINSI QUE DU N¦ 0406 90 02 À 0406 90 06) |
0406 90 17 |
BERGKÕSE ET APPENZELL (SAUF RÂPÉS OU EN POUDRE, CEUX DESTINÉS À LA TRANSFORMATION AINSI QUE DU N¦ 0406 90 02 À 0406 90 06) |
0406 90 18 |
FROMAGE FRIBOURGEOIS, VACHERIN MONT D’OR ET TETE DE MOINE (À L’EXCL. DES FROMAGES RAPES OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINES À LA TRANSFORMATION) |
0406 90 19 |
FROMAGES DE GLARIS AUX HERBES, DITS «SCHABZIGER», FABRIQUÉS À BASE DE LAIT ÉCRÉMÉ ET ADDITIONNÉS D’HERBES FINEMENT MOULUES (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION) |
0406 90 21 |
CHEDDAR (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION) |
0406 90 23 |
EDAM (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION) |
0406 90 25 |
TILSIT (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION) |
0406 90 27 |
BUTTERKÕSE (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION) |
0406 90 29 |
KASHKAVAL (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION) |
0406 90 35 |
KEFALOTYRI (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION) |
0406 90 37 |
FINLANDIA (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION) |
0406 90 39 |
JARLSBERG (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION) |
0406 90 50 |
FROMAGES DE BREBIS OU DE BUFLONNE, EN RÉCIPIENTS CONTENANT DE LA SAUMURE OU EN OUTRES EN PEAU DE BREBIS OU DE CHÈVRE (À L’EXCL. DE LA FETA) |
0406 90 61 |
GRANA PADANO, PARMIGIANO REGGIANO, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE <= 47 % (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION) |
0406 90 69 |
FROMAGES D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE <= 47 %, N.D.A. |
0406 90 73 |
PROVOLONE, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 47 % MAIS <= 72 % (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION) |
0406 90 75 |
ASIAGO, CACIOCAVALLO, MONTASIO, RAGUSANO, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 47 % MAIS <= 72 % (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION) |
0406 90 76 |
DANBO, FONTAL, FONTINA, FYNBO, HAVARTI, MARIBO ET SAMS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 47 % MAIS <= 72 % (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION) |
0406 90 78 |
GOUDA, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 47 % MAIS <= 72 % (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION) |
0406 90 79 |
ESROM, ITALICO, KERNHEM, SAINT-NECTAIRE, SAINT-PAULIN, TALEGGIO, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 47 % MAIS <= 72 % (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION) |
0406 90 81 |
CANTAL, CHESHIRE, WENSLEYDALE, LANCASHIRE, DOUBLE GLOUCESTER, BLARNEY, COLBY, MONTEREY, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 47 % MAIS <= 72 % (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION) |
0406 90 82 |
CAMEMBERT, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 47 % MAIS <= 72 % (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION) |
0406 90 84 |
BRIE, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 47 % MAIS <= 72 % (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION) |
0406 90 85 |
KEFALOGRAVIERA, KASSERI (À L’EXCL. DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION) |
0406 90 86 |
FROMAGES D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 47 % MAIS <= 52 %, N.D.A. |
0406 90 87 |
FROMAGES D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 52 % MAIS <= 62 %, N.D.A. |
0406 90 88 |
FROMAGES D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 62 % MAIS <= 72 %, N.D.A. |
0406 90 93 |
FROMAGES D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS D’EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 72 %, N.D.A. |
0406 90 99 |
FROMAGES D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 40 %, N.D.A. |
0408 11 20 |
JAUNES D’ŒUFS, SÉCHÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, IMPROPRES À DES USAGES ALIMENTAIRES |
0408 11 80 |
JAUNES D’ŒUFS, SÉCHÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, PROPRES À DES USAGES ALIMENTAIRES |
0408 19 20 |
JAUNES D’ŒUFS, FRAIS, CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, MOULÉS, CONGELÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, IMPROPRES À DES USAGES ALIMENTAIRES (À L’EXCL. DES JAUNES D’ŒUFS SÉCHÉS) |
0408 19 81 |
JAUNES D’ŒUFS, LIQUIDES, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, PROPRES À DES USAGES ALIMENTAIRES |
0408 19 89 |
JAUNES D’ŒUFS (AUTRES QUE LIQUIDES), CONGELÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, PROPRES À DES USAGES ALIMENTAIRES (EXCL. SÉCHÉS) |
0408 91 20 |
ŒUFS D’OISEAUX, DÉPOURVUS DE LEURS COQUILLES, SÉCHÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, IMPROPRES À DES USAGES ALIMENTAIRES (À L’EXCL. DES JAUNES D’ŒUFS) |
0408 91 80 |
ŒUFS D’OISEAUX, DÉPOURVUS DE LEURS COQUILLES, SÉCHÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, PROPRES À DES USAGES ALIMENTAIRES (À L’EXCL. DES JAUNES D’ŒUFS) |
0408 99 20 |
ŒUFS D’OISEAUX, DÉPOURVUS DE LEURS COQUILLES, FRAIS, CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, MOULÉS, CONGELÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, IMPROPRES À DES USAGES ALIMENTAIRES (À L’EXCL. DES ŒUFS SÉCHÉS ET DES JAUNES D’ŒUFS) |
0408 99 80 |
ŒUFS D’OISEAUX, DÉPOURVUS DE LEURS COQUILLES, FRAIS, CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, MOULÉS, CONGELÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, PROPRES À DES USAGES ALIMENTAIRES (À L’EXCL. DES ŒUFS SÉCHÉS ET DES JAUNES D’ŒUFS) |
0511 10 00 |
SPERME DE TAUREAUX |
0511 99 10 |
TENDONS ET NERFS D’ANIMAUX ET ROGNURES ET AUTRES DÉCHETS SIMIL. DE PEAUX BRUTES |
0511 99 90 |
PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE, N.D.A.; ANIMAUX MORTS, IMPROPRES À L’ALIMENTATION HUMAINE (À L’EXCL. DES POISSONS, DES CRUSTACES, DES MOLLUSQUES OU AUTRES INVERTEBRES AQUATIQUES)’ |
0603 10 10 |
ROSES ET LEURS BOUTONS, FRAIS, COUPÉS, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS |
0603 10 20 |
OILLETS ET LEURS BOUTONS, FRAIS, COUPÉS, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS |
0603 10 30 |
ORCHIDÉES ET LEURS BOUTONS, FRAIS, COUPÉS, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS |
0603 10 40 |
GLAÏEULS ET LEURS BOUTONS, FRAIS, COUPÉS, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS |
0603 10 50 |
CHRYSANÈÈMES ET LEURS BOUTONS, FRAIS, COUPÉS, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS |
0603 10 80 |
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, FRAIS, COUPÉS, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS (À L’EXCL. DES ROSES, DES OEILLETS, DES ORCHIDÉES, DES GLAÏEULS ET DES CHRYSANÈÈMES) |
0603 90 00 |
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, COUPÉS, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS, SÉCHÉS, BLANCHIS, TEINTS, IMPRÉGNÉS OU AUTREMENT PRÉPARÉS |
0604 10 10 |
LICHENS DES RENNES, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS, FRAIS, SÉCHÉS, BLANCHIS, TEINTS, IMPRÉGNÉS OU AUTREMENT PRÉPARÉS |
0604 91 41 |
RAMEAUX DE SAPINS DE NORDMANN [ABIES NORDMANNIANA «STEV.» SPACH] ET DE SAPINS NOBLES [ABIES PROCERA REHD.], POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS, FRAIS |
0701 90 10 |
POMMES DE TERRE, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ, DESTINÉES À LA FABRICATION DE LA FÉCULE |
0701 90 90 |
POMMES DE TERRE, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L’EXCL. DES POMMES DE TERRE DE PRIMEURS, DES POMMES DE TERRE DE SEMENCE ET DES POMMES DE TERRE DESTINÉES À LA FABRICATION DE LA FÉCULE) |
0703 10 90 |
ECHALOTES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |
0703 90 00 |
POIREAUX ET AUTRES LÉGUMES ALLIACÉS, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L’EXCL. DES OIGNONS, DES ÉCHALOTES ET DES AULX) |
0705 11 00 |
LAITUES POMMÉES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |
0705 19 00 |
LAITUES «LACTUCA SATIVA», À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L’EXCL. DES LAITUES POMMÉES) |
0705 29 00 |
CHICORÉES «CICHORIUM SPP.», À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L’EXCL. DES WITLOOFS «CICHORIUM INTYBUS VAR. FOLIOSUM») |
0706 90 10 |
CÉLERIS-RAVES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ’ |
0706 90 90 |
BETTERAVES À SALADE, SALSIFIS, RADIS ET RACINES COMESTIBLES SIMIL., À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L’EXCL. DES CAROTTES, DES NAVETS, DES CÉLÉRIS-RAVES ET DU RAIFORT) |
0707 00 90 |
CORNICHONS, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |
0708 10 00 |
POIS «PISUM SATIVUM», ÉCOSSÉS OU NON, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |
0708 90 00 |
LÉGUMES À COSSE, ÉCOSSÉS OU NON, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L’EXCL. DES POIS «PISUM SATIVUM» ET DES HARICOTS «VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.») |
0709 10 00 |
ARTICHAUTS, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |
0709 20 00 |
ASPERGES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |
0709 30 00 |
AUBERGINES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |
0709 40 00 |
CÉLERIS, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L’EXCL. DES CÉLERIS-RAVES) |
0709 52 00 |
TRUFFES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |
0709 60 10 |
PIMENTS DOUX OU POIVRONS, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |
0709 60 91 |
PIMENTS DU GENRE «CAPSICUM», À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ, DESTINÉS À LA FABRICATION DE LA CAPSICINE OU DE TEINTURES D’OLÉORÉSINES DE «CAPSICUM» |
0709 60 95 |
PIMENTS DU GENRE «CAPSICUM» OU DU GENRE «PIMENTA», À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ, DESTINÉS À LA FABRICATION INDUSTRIELLE D’HUILES ESSENTIELLES OU DE RÉSINOÏDES |
0709 60 99 |
PIMENTS DU GENRE «CAPSICUM» OU DU GENRE «PIMENTA», À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L’EXCL. DES PIMENTS DOUX OU POIVRONS AINSI QUE DES PIMENTS DESTINÉS À LA FABRICATION DE LA CAPSICINE, DE TEINTURES D’OLÉORÉSINES DE «CAPSICUM», D’HUILES ESSENTIELLES OU DE RÉSINOÏDES) |
0709 70 00 |
EPINARDS, TÉTRAGONES [ÉPINARDS DE NOUVELLE-ZÉLANDE] ET ARROCHES [ÉPINARDS GÉANTS], À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |
0709 90 10 |
SALADES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L’EXCL. DES LAITUES «LACTUCA SATIVA» ET DES CHICORÉES «CICHORIUM SPP.») |
0709 90 20 |
CARDES ET CARDONS, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |
0709 90 31 |
OLIVES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L’EXCL. DES OLIVES POUR LA PRODUCTION DE L’HUILE) |
0709 90 39 |
OLIVES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ, POUR LA PRODUCTION DE L’HUILE |
0709 90 40 |
CÂPRES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |
0709 90 50 |
FENOUIL, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |
0709 90 60 |
MAÏS DOUX, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |
0709 90 70 |
COURGETTES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ |
0709 90 90 |
LÉGUMES, À L’ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (SAUF POMMES DE TERRE, TOMATES, LÉGUMES ALLIACÉS, CHOUX DU GENRE BRASSICA, LAITUES [LACTUCA SATIVA], CHICORÉES [CICHORIUM SPP.] ET AUTRES SALADES, CAROTTES, NAVETS, BETTERAVES À SALADE, SALSIFIS, CÉLERIS, RADIS ET RACINES COMESTIBLES SIMIL., CONCOMBRES ET CORNICHONS, LÉGUMES À COSSE, ARTICHAUTS, ASPERGES, AUBERGINES, CHAMPIGNONS ET TRUFFES, PIMENTS DU GENRE CAPSICUM OU DU GENRE PIMENTA, ÉPINARDS, TÉTRAGONES [ÉPINARDS DE NOUVELLE-ZÉLANDE], ARROCHES [ÉPINARDS GÉANTS], LAITUES, CARDES ET CARDONS, OLIVES, CÂPRES, FENOUIL, MAÏS DOUX ET COURGETTES) |
0710 10 00 |
POMMES DE TERRE, NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES |
0710 21 00 |
POIS «PISUM SATIVUM», ÉCOSSÉS OU NON, NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS |
0710 22 00 |
HARICOTS «VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.», ÉCOSSÉS OU NON, NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS |
0710 29 00 |
LÉGUMES À COSSE, ÉCOSSÉS OU NON, NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS (À L’EXCL. DES POIS «PISUM SATIVUM» ET DES HARICOTS «VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.») |
0710 30 00 |
EPINARDS, TÉTRAGONES [ÉPINARDS DE NOUVELLE-ZÉLANDE] ET ARROCHES [ÉPINARDS GÉANTS], NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS |
0710 80 10 |
OLIVES, NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES |
0710 80 51 |
PIMENTS DOUX OU POIVRONS, NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS |
0710 80 59 |
PIMENTS DU GENRE «CAPSICUM» OU DU GENRE «PIMENTA», NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS (À L’EXCL. DES PIMENTS DOUX ET DES POIVRONS) |
0710 80 61 |
CHAMPIGNONS DU GENRE «AGARICUS», NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS |
0710 80 69 |
CHAMPIGNONS, NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS (À L’EXCL. DES CHAMPIGNONS DU GENRE «AGARICUS») |
0710 80 70 |
TOMATES, NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES |
0710 80 80 |
ARTICHAUTS, NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS |
0710 80 85 |
ASPERGES, NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES |
0710 80 95 |
LÉGUMES, NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS (À L’EXCL. DES POMMES DE TERRE, DES LÉGUMES À COSSE, DES ÉPINARDS, DES TÉTRAGONES [ÉPINARDS DE NOUVELLE-ZÉLANDE], DES ARROCHES [ÉPINARDS GÉANTS], DU MAÏS DOUX, DES OLIVES, DES PIMENTS DU GENRE «CAPSICUM» OU DU GENRE «PIMENTA», DES CHAMPIGNONS, DES TOMATES, DES ARTICHAUTS ET DES ASPERGES) |
0710 90 00 |
MÉLANGES DE LÉGUMES, NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS |
0711 20 10 |
OLIVES (AUTRES QUE POUR LA PRODUCTION DE L’HUILE), CONSERVÉES PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L’EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D’AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT |
0711 20 90 |
OLIVES DESTINÉES À LA PRODUCTION DE L’HUILE, CONSERVÉES PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L’EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D’AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT |
0711 30 00 |
CÂPRES, CONSERVÉES PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L’EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D’AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT |
0711 40 00 |
CONCOMBRES ET CORNICHONS, CONSERVÉS PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L’EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D’AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT |
0711 59 00 |
CHAMPIGNONS ET TRUFFES, CONSERVÉS PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L’EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D’AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT (À L’EXCL. DES CHAMPIGNONS DU GENRE «AGARICUS») |
0711 90 90 |
MÉLANGES DE LÉGUMES, CONSERVÉS PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L’EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D’AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT |
0712 20 00 |
OIGNONS, SÉCHÉS, MÊME COUPÉS EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉS OU PULVÉRISÉS, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉS |
0712 90 05 |
POMMES DE TERRE, SÉCHÉES, MÊME COUPÉES EN MORCEAUX OU EN TRANCHES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES |
0712 90 11 |
MAÏS DOUX «ZEA MAYS VAR. SACCHARATA», HYBRIDE, SÉCHÉ, DESTINÉ À L’ENSEMENCEMENT |
0712 90 19 |
MAÏS DOUX «ZEA MAYS VAR. SACCHARATA», SÉCHÉ, MÊME COUPÉ EN MORCEAUX OU EN TRANCHES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉ (À L’EXCL. DU MAÏS DOUX HYBRIDE DESTINÉ À L’ENSEMENCEMENT) |
0712 90 30 |
TOMATES, SÉCHÉES, MÊME COUPÉES EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉES OU PULVÉRISÉES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES |
0712 90 50 |
CAROTTES, SÉCHÉES, MÊME COUPÉES EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉES OU PULVÉRISÉES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES |
0712 90 90 |
LÉGUMES ET MÉLANGES DE LÉGUMES, SÉCHÉS, MÊME COUPÉS EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉS OU PULVÉRISÉS, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉS (À L’EXCL. DES POMMES DE TERRE, DES OIGNONS, DES CHAMPIGNONS, DES TRUFFES, DU MAÏS DOUX, DES TOMATES ET DES CAROTTES) |
0713 10 90 |
POIS «PISUM SATIVUM», SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS (À L’EXCL. DES POIS DESTINÉS À L’ENSEMENCEMENT) |
0713 20 00 |
POIS CHICHES, SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS |
0713 31 00 |
HARICOTS DES ESPÈCES «VIGNA MUNGO L. HEPPER OU VIGNA RADIATA L. WILCZEK», SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS |
0713 32 00 |
HARICOTS «PETITS ROUGES» [HARICOTS ADZUKI] «PHASEOLUS OU VIGNA ANGULARIS», SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS |
0713 33 90 |
HARICOTS COMMUNS «PHASEOLUS VULGARIS», SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS (À L’EXCL. DES HARICOTS DESTINÉS À L’ENSEMENCEMENT) |
0713 39 00 |
HARICOTS «VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.», SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS (À L’EXCL. DES HARICOTS DES ESPÈCES «VIGNA MUNGO L. HEPPER OU VIGNA RADIATA L. WILCZEK», DES HARICOTS «PETITS ROUGES» [HARICOTS ADZUKI] ET DES HARICOTS COMMUNS) |
0801 11 00 |
NOIX DE COCO, DESSÉCHÉES |
0801 19 00 |
NOIX DE COCO, FRAÎCHES, MÊME SANS LEUR COQUES OU DÉCORTIQUÉES |
0801 21 00 |
NOIX DU BRÉSIL, FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES |
0801 31 00 |
NOIX DE CAJOU, FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES |
0801 32 00 |
NOIX DE CAJOU, FRAÎCHES OU SÈCHES, SANS COQUES |
0802 21 00 |
NOISETTES «CORYLUS SPP.», FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES |
0802 22 00 |
NOISETTES «CORYLUS SPP.», FRAÎCHES OU SÈCHES, SANS COQUES, MÊME DÉCORTIQUÉES |
0802 31 00 |
NOIX COMMUNES, FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES |
0802 32 00 |
NOIX COMMUNES, FRAÎCHES OU SÈCHES, SANS COQUES, MÊME DÉCORTIQUÉES |
0802 40 00 |
CHÂTAIGNES ET MARRONS «CASTANEA SPP.», FRAIS OU SECS, MÊME SANS LEURS COQUES OU DÉCORTIQUÉS |
0802 50 00 |
PISTACHES, FRAÎCHES OU SÈCHES, MÊME SANS LEURS COQUES OU DÉCORTIQUÉES |
0802 90 85 |
FRUITS À COQUES, FRAIS OU SECS, MÊME SANS LEURS COQUES OU DÉCORTIQUÉS (À L’EXCL. DES NOIX DE COCO, DU BRÉSIL, DE CAJOU, DE PÉCAN, D’AREC [BÉTEL] OU DE KOLA AINSI QUE DES AMANDES, DES NOISETTES, DES NOIX COMMUNES, DES CHÂTAIGNES, DES MARRONS, DES PISTACHES, DES GRAINES DE PIGNONS DOUX ET DES NOIX MACADAMIA) |
0803 00 11 |
PLANTAINS, FRAIS |
0803 00 19 |
BANANES, FRAÎCHES (À L’EXCL. DES PLANTAINS) |
0804 20 10 |
FIGUES, FRAÎCHES |
0804 30 00 |
ANANAS, FRAIS OU SECS |
0804 50 00 |
GOYAVES, MANGUES ET MANGOUSTANS, FRAIS OU SECS |
0805 10 10 |
ORANGES SANGUINES ET DEMI-SANGUINES, FRAÎCHES |
0805 10 30 |
ORANGES NAVELS, NAVELINES, NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA LATES, MALTAISES, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA ET HAMLINS, FRAÎCHES |
0805 10 50 |
ORANGES DOUCES, FRAÎCHES (À L’EXCL. DES ORANGES SANGUINES ET DEMI-SANGUINES AINSI QUE DES ORANGES NAVELS, NAVELINES, NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA LATES, MALTAISES, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA ET HAMLINS) |
0805 10 80 |
ORANGES, FRAÎCHES OU SÈCHES (À L’EXCL. DES ORANGES DOUCES FRAÎCHES) |
0805 20 10 |
CLÉMENTINES, FRAÎCHES OU SÈCHES |
0805 20 30 |
MONREALES ET SATSUMAS, FRAÎCHES OU SÈCHES |
0805 20 50 |
MANDARINES ET WILKINGS, FRAÎCHES OU SÈCHES |
0805 20 70 |
TANGERINES, FRAÎCHES OU SÈCHES |
0805 20 90 |
TANGELOS, ORTANIQUES, MALAQUINAS ET HYBRIDES SIMIL. D’AGRUMES, FRAIS OU SECS (À L’EXCL. DES CLÉMENTINES, DES MONREALES, DES SATSUMAS, DES MANDARINES, DES WILKINGS ET DES TANGERINES) |
0805 50 10 |
CITRONS «CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM», FRAIS OU SECS’ |
0805 50 90 |
LIMES «CITRUS AURANTIFOLIA, CITRUS LATIFOLIA», FRAÎCHES OU SÈCHES’ |
0806 10 10 |
RAISINS DE TABLE, FRAIS |
0807 20 00 |
PAPAYES, FRAÎCHES |
0808 10 10 |
POMMES À CIDRE, FRAÎCHES, PRÉSENTÉES EN VRAC, DU 16 SEPTEMBRE AU 15 DÉCEMBRE |
0808 10 20 |
POMMES DE LA VARIÉTÉ GOLDEN DELICIOUS, FRAÎCHES |
0808 10 50 |
POMMES DE LA VARIÉTÉ GRANNY SMIÈ, FRAÎCHES |
0808 10 90 |
POMMES, FRAÎCHES (À L’EXCL. DES POMMES DES VARIÉTÉS GOLDEN DELICIOUS ET GRANNY SMIÈ AINSI QUE DES POMMES À CIDRE, PRÉSENTÉES EN VRAC, DU 16 SEPTEMBRE AU 15 DÉCEMBRE) |
0808 20 10 |
POIRES À POIRÉ, FRAÎCHES, PRÉSENTÉES EN VRAC, DU 1ER AOÛT AU 31 DÉCEMBRE |
0808 20 50 |
POIRES, FRAÎCHES (À L’EXCL. DES POIRES À POIRÉ PRÉSENTÉES EN VRAC, DU 1ER AOÛT AU 31 DÉCEMBRE) |
0808 20 90 |
COINGS, FRAIS |
0809 10 00 |
ABRICOTS, FRAIS |
0809 20 05 |
CERISES ACIDES [PRUNUS CERASUS], FRAÎCHES |
0809 20 95 |
CERISES, FRAÎCHES (À L’EXCL. DES CERISES ACIDES [PRUNUS CERASUS]) |
0809 30 10 |
BRUGNONS ET NECTARINES, FRAIS |
0809 30 90 |
PÊCHES, FRAÎCHES (À L’EXCL. DES BRUGNONS ET DES NECTARINES) |
0809 40 05 |
PRUNES ET PRUNELLES, FRAÎCHES |
0809 40 90 |
PRUNELLES, FRAÎCHES |
0810 20 10 |
FRAMBOISES, FRAÎCHES |
0810 20 90 |
MÛRES DE RONCE OU DE MÛRIER ET MÛRES-FRAMBOISES, FRAÎCHES |
0810 30 10 |
GROSEILLES À GRAPPES NOIRES [CASSIS], FRAÎCHES |
0810 30 90 |
GROSEILLES À GRAPPES (AUTRES QUE NOIRES OU ROUGES) ET GROSEILLES À MAQUEREAU, FRAÎCHES |
0810 40 30 |
MYRTILLES [FRUITS DU «VACCINIUM MYRTILLUS»], FRAÎCHES |
0810 40 50 |
FRUITS DU «VACCINIUM MACROCARPON» ET DU «VACCINIUM CORYMBOSUM», FRAIS |
0810 40 90 |
FRUITS DU GENRE «VACCINIUM», FRAIS (À L’EXCL. DES FRUITS DU «VACCINIUM VITIS-IDAEA», DU «VACCINIUM MACROCARPON» ET DU «VACCINIUM CORYMBOSUM») |
0810 50 00 |
KIWIS, FRAIS |
0810 90 30 |
TAMARINS, POMMES DE CAJOU, FRUITS DU JACQUIER [PAIN DES SINGES], LITCHIS ET SAPOTILLES, FRAIS |
0810 90 40 |
FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, FRAIS |
0810 90 95 |
FRUITS, COMESTIBLES, FRAIS (SAUF FRUITS À COQUE, BANANES, DATTES, FIGUES, ANANAS, AVOCATS, GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], LITCHIS, SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES, PITAHAYAS, AGRUMES, RAISINS, MELONS, POMMES, POIRES, COINGS, ABRICOTS, CERISES, PÊCHES, PRUNES, PRUNELLES, FRAISES, FRAMBOISES, MÛRES DE RONCE, MÛRES DE MÛRIER, MÛRES-FRAMBROISES, GROSEILLES À GRAPPES NOIRES [CASSIS], BLANCHES OU ROUGES, GROSEILLES À MAQUEREAU, AIRELLES, FRUITS DE L’ESPÈCE VACCINIUM, KIWIS AINSI QUE DURIANS) |
0811 10 11 |
FRAISES, NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, ADDITIONNÉES DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 13 % EN POIDS |
0811 10 19 |
FRAISES, NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, ADDITIONNÉES DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN SUCRES <= 13 % EN POIDS |
0811 10 90 |
FRAISES, NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS |
0811 20 31 |
FRAMBOISES, NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS |
0811 20 51 |
GROSEILLES À GRAPPES ROUGES, NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS |
0811 20 59 |
MÛRES DE RONCE OU DE MÛRIER ET MÛRES-FRAMBOISES, NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS |
0811 20 90 |
GROSEILLES À GRAPPES (AUTRES QUE NOIRES OU ROUGES) ET GROSEILLES À MAQUEREAU, NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS |
0811 90 19 |
FRUITS COMESTIBLES, NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS, ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN SUCRE > 13 % EN POIDS (À L’EXCL. DES FRAISES, DES FRAMBOISES, DES MRES DE RONCE OU DE MRIER, DES MRES-FRAMBOISES, DES GROSEILLES À GRAPPES OU À MAQUEREAU, DES GOYAVES, DES MANGUES, DES MANGOUSTANS, DES PAPAYES, DES TAMARINS, DES POMMES DE CAJOU, DES LITCHIS, DES FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], DES SAPOTILLES, DES FRUITS DE LA PASSION, DES CARAMBOLES, DES PITAHAYAS, DES NOIX DE COCO, DES NOIX DE CAJOU, DES NOIX DU BRÉSIL, DES NOIX D’AREC [OU DE BÉTEL], DES NOIX DE KOLA ET DES NOIX MACADAMIA) |
0811 90 39 |
FRUITS COMESTIBLES, NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS, ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE TENEUR EN SUCRE <= 13 % EN POIDS (À L’EXCL. DES FRAISES, DES FRAMBOISES, DES MRES DE RONCE OU DE MRIER, DES MRES-FRAMBOISES, DES GROSEILLES À GRAPPES OU À MAQUEREAU, DES GOYAVES, DES MANGUES, DES MANGOUSTANS, DES PAPAYES, DES TAMARINS, DES POMMES DE CAJOU, DES LITCHIS, DES FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], DES SAPOTILLES, DES FRUITS DE LA PASSION, DES CARAMBOLES, DES PITAHAYAS, DES NOIX DE COCO, DES NOIX DE CAJOU, DES NOIX DU BRÉSIL, DES NOIX D’AREC [OU DE BÉTEL], DES NOIX DE KOLA ET DES NOIX MACADAMIA) |
0811 90 50 |
MYRTILLES [FRUITS DU «VACCINIUM MYRTILLUS»], NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS |
0811 90 70 |
MYRTILLES DES ESPÈCES «VACCINIUM MYRTILLOIDES» ET «VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM», NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS |
0811 90 75 |
CERISES ACIDES «PRUNUS CERASUS», NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS |
0811 90 80 |
CERISES, NON CUITES OU CUITES À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS (À L’EXCL. DES CERISES ACIDES «PRUNUS CERASUS») |
0811 90 85 |
GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], LITCHIS, SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES, PITAHAYAS, NOIX DE COCO, DE CAJOU, DU BRÉSIL, D’AREC OU DE BÉTEL, DE KOLA ET NOIX MACADAMIA, NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS |
0811 90 95 |
FRUITS, COMESTIBLES, NON CUITS OU CUITS À L’EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS, SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS (À L’EXCL. DES FRAISES, DES CERISES, DES FRAMBOISES, DES MRES DE RONCE OU DE MRIER, DES MRES-FRAMBOISES, DES GROSEILLES À GRAPPES OU À MAQUEREAU, DES MYRTILLES DES ESPÈCES «VACCINIUM MYRTILLUS», «VACCINIUM MYRTILLOIDES» ET «VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM», DES GOYAVES, DES MANGUES, DES MANGOUSTANS, DES PAPAYES, DES TAMARINS, DES POMMES DE CAJOU, DES LITCHIS, DES FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], DES SAPOTILLES, DES FRUITS DE LA PASSION, DES CARAMBOLES, DES PITAHAYAS, DES NOIX DE COCO, DES NOIX DE CAJOU, DES NOIX DU BRÉSIL, DES NOIX D’AREC [OU DE BÉTEL], DES NOIX DE KOLA ET DES NOIX MACADAMIA) |
0812 10 00 |
CERISES, CONSERVÉES PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS L’EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D’AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT |
0812 90 20 |
ORANGES, CONSERVÉES PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS L’EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D’AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT |
0812 90 99 |
FRUITS CONSERVÉS PROVISOIREMENT [P.EX. AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS L’EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D’AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L’ALIMENTATION EN L’ÉTAT (À L’EXCL. DES CERISES, DES ABRICOTS, DES ORANGES, DES PAPAYES, DES MYRTILLES DE L’ESPÈCE «VACCINIUM MYRTILLUS», DES GROSEILLES À GRAPPES NOIRES [CASSIS], DES FRAMBOISES, DES GOYAVES, DES MANGUES, DES MANGOUSTANS, DES TAMARINS, DES POMMES DE CAJOU, DES LITCHIS, DES FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], DES SAPOTILLES, DES FRUITS DE LA PASSION, DES CARAMBOLES, DES PITAHAYAS, DES NOIX DE COCO, DES NOIX DE CAJOU, DES NOIX DU BRÉSIL, DES NOIX D’AREC [OU DE BÉTEL], DES NOIX DE KOLA ET DES NOIX MACADAMIA) |
0813 10 00 |
ABRICOTS, SÉCHÉS |
0813 20 00 |
PRUNEAUX, SÉCHÉS |
0813 30 00 |
POMMES, SÉCHÉES |
0813 40 10 |
PÊCHES - Y.C. LES BRUGNONS ET NECTARINES -, SÉCHÉES |
0813 40 30 |
POIRES, SÉCHÉES |
0813 40 50 |
PAPAYES, SÉCHÉES |
0813 40 60 |
TAMARINS, SÉCHÉS |
0813 40 70 |
POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, SÉCHÉS |
0813 40 95 |
FRUITS, COMESTIBLES, SÉCHÉS (SAUF FRUITS À COQUE, BANANES, DATTES, FIGUES, ANANAS, AVOCATS, GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES, PITAHAYAS, AGRUMES, RAISINS, ABRICOTS, PRUNES, POMMES, POIRES ET PÊCHES, NON MÉLANGÉS) |
0813 50 12 |
MACÉDOINES CONSTITUÉES DE PAPAYES, DE TAMARINS, DE POMMES DE CAJOU, DE LITCHIS, DE FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], DE SAPOTILLES, DE FRUITS DE LA PASSION, DE CARAMBOLES ET DE PITAHAYAS, SÉCHÉS, SANS PRUNEAUX |
0813 50 15 |
MÉLANGES DE FRUITS SÉCHÉS, SANS PRUNEAUX (À L’EXCL. DES MÉLANGES DE FRUITS À COQUE, BANANES, DATTES, FIGUES, ANANAS, AVOCATS, GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS) |
0813 50 99 |
MÉLANGES DE FRUITS À COQUE COMESTIBLES ET SÉCHÉS, DE BANANES, DE DATTES, DE FIGUES, D’ANANAS, D’AVOCATS, DE GOYAVES, DE MANGUES, DE MANGOUSTANS, D’AGRUMES ET DE RAISINS, COMPRENANT DES PRUNEAUX OU DES FIGUES |
0901 11 00 |
CAFÉ, NON TORRÉFIÉ, NON DÉCAFÉINÉ |
0901 12 00 |
CAFÉ, NON TORRÉFIÉ, DÉCAFÉINÉ |
0901 21 00 |
CAFÉ, TORRÉFIÉ, NON DÉCAFÉINÉ |
0901 22 00 |
CAFÉ, TORRÉFIÉ, DÉCAFÉINÉ |
0901 90 90 |
SUCCÉDANÉS DU CAFÉ CONTENANT DU CAFÉ |
0904 20 30 |
PIMENTS DU GENRE «CAPSICUM» OU DU GENRE «PIMENTA», SÉCHÉS, MAIS NON BROYÉS NI PULVÉRISÉS (À L’EXCL. DES PIMENTS DOUX OU POIVRONS) |
0909 10 00 |
GRAINES D’ANIS OU DE BADIANE |
0909 20 00 |
GRAINES DE CORIANDRE |
0909 30 00 |
GRAINES DE CUMIN |
0909 40 00 |
GRAINES DE CARVI |
0909 50 00 |
GRAINES DE FENOUIL; BAIES DE GENIÈVRE |
0910 10 00 |
GINGEMBRE |
0910 20 10 |
SAFRAN, NON BROYÉ NI PULVÉRISÉ |
0910 20 90 |
SAFRAN, BROYÉ OU PULVÉRISÉ |
0910 30 00 |
CURCUMA |
0910 40 11 |
SERPOLET «ÈYMUS SERPYLLUM», NON BROYÉ NI PULVÉRISÉ |
0910 40 13 |
ÈYM, NON BROYÉ NI PULVÉRISÉ (À L’EXCL. DU SERPOLET) |
0910 40 19 |
ÈYM, BROYÉ OU PULVÉRISÉ |
0910 40 90 |
FEUILLES DE LAURIER |
0910 50 00 |
CURRY |
0910 91 10 |
MÉLANGES D’ÉPICES NON BROYÉES NI PULVÉRISÉES |
0910 91 90 |
MÉLANGES D’ÉPICES BROYÉES OU PULVÉRISÉES |
0910 99 10 |
GRAINES DE FENUGREC |
0910 99 91 |
EPICES, NON BROYÉES NI PULVÉRISÉES (SAUF POIVRE [DU GENRE PIPER], PIMENTS DU GENRE CAPSICUM OU DU GENRE PIMENTA, VANILLE, CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER, GIROFLES [ANTOFLES, CLOUS ET GRIFFES], NOIX DE MUSCADE, MACIS, AMOMES ET CARDAMOMES, GRAINES D’ANIS, DE BADIANE, DE FENOUIL, DE CORIANDRE, DE CUMIN ET DE CARVI, BAIES DE GENIÈVRE, GINGEMBRE, SAFRAN, CURCUMA, ÈYM, FEUILLES DE LAURIER, CURRY, GRAINES DE FENUGREC ET ÉPICES EN MÉLANGES) |
0910 99 99 |
EPICES, BROYÉES OU PULVÉRISÉES (SAUF POIVRE [DU GENRE PIPER], PIMENTS DU GENRE CAPSICUM OU DU GENRE PIMENTA, VANILLE, CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER, GIROFLES [ANTOFLES, CLOUS ET GRIFFES], NOIX DE MUSCADE, MACIS, AMOMES ET CARDAMOMES, GRAINES D’ANIS, DE BADIANE, DE FENOUIL, DE CORIANDRE, DE CUMIN ET DE CARVI, BAIES DE GENIÈVRE, GINGEMBRE, SAFRAN, CURCUMA, ÈYM, FEUILLES DE LAURIER, CURRY, GRAINES DE FENUGREC ET ÉPICES EN MÉLANGES) |
1102 10 00 |
FARINE DE SEIGLE |
1102 20 10 |
FARINE DE MAÏS, D’UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES <= 1,5 % EN POIDS |
1102 20 90 |
FARINE DE MAÏS, D’UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES > 1,5 % EN POIDS |
1102 30 00 |
FARINE DE RIZ |
1102 90 10 |
FARINE D’ORGE |
1102 90 90 |
FARINES DE CÉRÉALES (À L’EXCL. DES FARINES DE FROMENT [BLÉ], DE MÉTEIL, DE SEIGLE, DE MAÏS, DE RIZ, D’ORGE ET D’AVOINE) |
1103 11 10 |
GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT [BLÉ] DUR |
1103 11 90 |
GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT [BLÉ] TENDRE ET D’ÉPEAUTRE |
1103 13 10 |
GRUAUX ET SEMOULES DE MAÏS, D’UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES <= 1,5 % EN POIDS |
1103 13 90 |
GRUAUX ET SEMOULES DE MAÏS, D’UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES > 1,5 % EN POIDS |
1103 19 90 |
GRUAUX ET SEMOULES DE CÉRÉALES (À L’EXCL. DES GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT [BLÉ], D’AVOINE, DE MAÏS, DE RIZ, DE SEIGLE ET D’ORGE) |
1104 12 90 |
FLOCONS D’AVOINE |
1104 19 10 |
GRAINS DE FROMENT [BLÉ], APLATIS OU EN FLOCONS |
1104 19 50 |
GRAINS DE MAÏS, APLATIS OU EN FLOCONS |
1104 19 99 |
GRAINS DE CÉRÉALES, APLATIS OU EN FLOCONS (À L’EXCL. DES GRAINS D’AVOINE, DE FROMENT [BLÉ], DE SEIGLE, DE MAÏS ET D’ORGE AINSI QUE DES FLOCONS DE RIZ) |
1104 23 10 |
GRAINS DE MAÏS, MONDÉS [DÉCORTIQUÉS OU PELÉS], MÊME TRANCHÉS OU CONCASSÉS |
1104 23 99 |
GRAINS DE MAÏS (À L’EXCL. DES GRAINS MONDÉS [DÉCORTIQUÉS OU PELÉS], MÊME TRANCHÉS OU CONCASSÉS, DES GRAINS PERLÉS ET DES GRAINS SEULEMENT CONCASSÉS) |
1104 29 39 |
GRAINS DE CÉRÉALES, PERLÉS (À L’EXCL. DES GRAINS D’ORGE, D’AVOINE, DE MAÏS, DE RIZ, DE FROMENT [BLÉ] OU DE SEIGLE) |
1104 29 89 |
GRAINS DE CÉRÉALES (À L’EXCL. DES GRAINS D’ORGE, D’AVOINE, DE MAÏS, DE FROMENT [BLÉ] ET DE SEIGLE AINSI QUE DES GRAINS MONDÉS, MÊME TRANCHÉS OU CONCASSÉS, DES GRAINS PERLÉS ET DES GRAINS SEULEMENT CONCASSÉS) |
1104 30 90 |
GERMES DE CÉRÉALES, ENTIERS, APLATIS, EN FLOCONS OU MOULUS (À L’EXCL. DES GERMES DE FROMENT [BLÉ]) |
1108 11 00 |
AMIDON DE FROMENT [BLÉ] |
1108 12 00 |
AMIDON DE MAÏS |
1108 13 00 |
FÉCULE DE POMMES DE TERRE |
1108 14 00 |
FÉCULE DE MANIOC [CASSAVE] |
1108 19 90 |
AMIDONS ET FÉCULES (À L’EXCL. DES AMIDONS ET FÉCULES DE FROMENT [BLÉ], DE MAÏS, DE POMMES DE TERRE, DE MANIOC ET DE RIZ) |
1202 10 90 |
ARACHIDES, EN COQUES, NON GRILLÉES NI AUTREMENT CUITES (À L’EXCL. DES ARACHIDES DESTINÉES À L’ENSEMENCEMENT) |
1202 20 00 |
ARACHIDES, DÉCORTIQUÉES, MÊME CONCASSÉES, NON GRILLÉES NI AUTREMENT CUITES |
1211 10 00 |
RACINES DE RÉGLISSE, FRAÎCHES OU SÉCHÉES, MÊME COUPÉES, CONCASSÉES OU PULVÉRISÉES |
1211 20 00 |
RACINES DE GINSENG, FRAÎCHES OU SÉCHÉES, MÊME COUPÉES, CONCASSÉES OU PULVÉRISÉES |
1211 30 00 |
FEUILLES DE COCA, FRAÎCHES OU SÉCHÉES, MÊME COUPÉES, CONCASSÉES OU PULVÉRISÉES |
1211 40 00 |
PAILLE DE PAVOT, FRAÎCHE OU SÉCHÉE, MÊME COUPÉE, CONCASSÉE OU PULVÉRISÉE |
1211 90 30 |
FÈVES DE TONKA, FRAÎCHES OU SÉCHÉES, MÊME COUPÉES, CONCASSÉES OU PULVÉRISÉES |
1211 90 70 |
MARJOLAINE VULGAIRE OU ORIGAN [ORIGANUM VULGARE] [RAMEAUX, TIGES ET FEUILLES], FRAIS OU SECS, MÊME COUPÉS, CONCASSÉS OU PULVÉRISÉS |
1211 90 75 |
Sauge [Salvia officinalis] [fleurs et feuilles], fraîche ou sèche, même coupée, concassée ou pulvérisée |
1211 90 98 |
PLANTES, PARTIES DE PLANTES, GRAINES ET FRUITS DES ESPÈCES UTILISÉES PRINCIPALEMENT EN PARFUMERIE, EN MÉDECINE OU À USAGES INSECTICIDES, PARASITICIDES OU SIMIL., FRAIS OU SECS, MÊMES COUPÉS, CONCASSÉS OU PULVÉRISÉS (À L’EXCL. DES RACINES DE RÉGLISSE ET DE GINSENG, DES FEUILLES DE COCA ET DE LA PAILLE DE PAVOT, DES FÈVES DE TONKA, DE LA MARJOLAINE VULGAIRE OU ORIGAN [ORIGANUM VULGARE] [RAMEAUX, TIGES ET FEUILLES] ET DE LA SAUGE [FLEURS ET FEUILLES]) |
1501 00 19 |
GRAISSES DE PORC, Y.C. LE SAINDOUX, FONDUES OU AUTREMENT EXTRAITES (AUTRES QUE DESTINÉES À DES USAGES INDUSTRIELS ET À L’EXCL. DE LA STÉARINE SOLAIRE ET DE L’HUILE DE SAINDOUX) |
1508 10 90 |
HUILE D’ARACHIDE, BRUTE (À L’EXCL. DE L’HUILE D’ARACHIDE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |
1508 90 90 |
HUILE D’ARACHIDE ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L’EXCL. DE L’HUILE D’ARACHIDE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS) |
1510 00 10 |
HUILES BRUTES - OBTENUES EXCLUSIVEMENT À PARTIR D’OLIVES ET PAR DES PROCÉDÉS AUTRES QUE CEUX MENTIONNÉS AU N¦ 1509 -, ET MÉLANGES DE CES HUILES AVEC DES HUILES DU N¦ 1509 |
1510 00 90 |
HUILES ET LEURS FRACTIONS - OBTENUES EXCLUSIVEMENT À PARTIR D’OLIVES ET PAR DES PROCÉDÉS AUTRES QUE CEUX MENTIONNÉS AU N¦ 1509 -, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES ET MÉLANGES DE CES HUILES OU FRACTIONS AVEC DES HUILES OU FRACTIONS DU N¦ 1509 (À L’EXCL. DES HUILES BRUTES) |
1522 00 39 |
RÉSIDUS PROVENANT DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS, CONTENANT DE L’HUILE AYANT LES CARACTÈRES DE L’HUILE D’OLIVE (À L’EXCL. DES PÂTES DE NEUTRALISATION («SOAP-STOCKS»]) |
1522 00 91 |
LIES OU FÈCES D’HUILES, PÂTES DE NEUTRALISATION («SOAP-STOCKS»] (À L’EXCL. DES PRODUITS CONTENANT DE L’HUILE AYANT LES CARACTÈRES DE L’HUILE D’OLIVE) |
1522 00 99 |
RÉSIDUS PROVENANT DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES ANIMALES OU VÉGÉTALES (À L’EXCL. DES RÉSIDUS CONTENANT DE L’HUILE AYANT LES CARACTÈRES DE L’HUILE D’OLIVE AINSI QUE DES LIES OU FÈCES D’HUILES ET DES PÂTES DE NEUTRALISATION («SOAP-STOCKS»]) |
1602 10 00 |
PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, DE VIANDE, D’ABATS OU DE SANG, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G |
1602 31 11 |
PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE DE DINDES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], CONTENANT EN POIDS >= 57 % DE VIANDE OU D’ABATS ET CONTENANT EXCLUSIVEMENT DE LA VIANDE DE DINDE NON CUITE (À L’EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL.) |
1602 31 19 |
PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DE DINDE [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], CONTENANT EN POIDS >= 57 % DE VIANDE OU D’ABATS (À L’EXCL. DES PRÉPARATIONS OU CONSERVES CONTENANT EXCLUSIVEMENT DE LA VIANDE DE DINDE NON CUITE, DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE ET DES EXTRAITS DE VIANDE) |
1602 31 90 |
PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DE DINDE DES ESPÈCES DOMESTIQUES (À L’EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES CONTENANT EN POIDS >= 25 % DE VIANDE OU D’ABATS, DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE ET DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE) |
1602 32 11 |
PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DE COQS ET DE POULES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], CONTENANT EN POIDS >= 57 % DE VIANDE OU D’ABATS, NON CUITS (À L’EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL. AINSI QUE DES PRÉPARATIONS DE FOIES) |
1602 32 19 |
PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DE COQS ET DE POULES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], CONTENANT EN POIDS >= 57 % DE VIANDE OU D’ABATS, CUITS (À L’EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE ET DES EXTRAITS DE VIANDE) |
1602 32 90 |
PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DE COQS ET DE POULES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES] (À L’EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES CONTENANT EN POIDS >= 25 % DE VIANDE OU D’ABATS, DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE ET DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE) |
1602 39 21 |
PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DE CANARDS, D’OIES ET DE PINTADES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], CONTENANT EN POIDS >= 57 % DE VIANDE OU D’ABATS, NON CUITS (À L’EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL. AINSI QUE DES PRÉPARATIONS DE FOIES) |
1602 39 29 |
PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DE CANARD, D’OIE ET DE PINTADE [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], CONTENANT EN POIDS >= 57 % DE VIANDE OU D’ABATS, CUITS (À L’EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE ET DES EXTRAITS DE VIANDE) |
1602 39 80 |
PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DE CANARD, D’OIE ET DE PINTADE [DES ESPÈCES DOMESTIQUES] (À L’EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES CONTENANT EN POIDS >= 25 % DE VIANDE OU D’ABATS, DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE) |
1602 41 10 |
PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE JAMBONS ET DE MORCEAUX DE JAMBONS DES ANIMAUX DE L’ESPÈCE PORCINE DOMESTIQUE |
1602 41 90 |
PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE JAMBON ET DE MORCEAUX DE JAMBON D’ANIMAUX DE L’ESPÈCE PORCINE (SAUF PORCINS DOMESTIQUES) |
1602 42 10 |
PRÉPARATIONS ET CONSERVES D’ÉPAULES ET DE MORCEAUX D’ÉPAULES DES ANIMAUX DE L’ESPÈCE PORCINE DOMESTIQUE |
1602 42 90 |
PRÉPARATIONS ET CONSERVES D’ÉPAULE ET DE MORCEAUX D’ÉPAULE D’ANIMAUX DE L’ESPÈCE PORCINE (SAUF PORCINS DOMESTIQUES) |
1602 49 13 |
PRÉPARATIONS ET CONSERVES D’ÉCHINES ET DE MORCEAUX D’ÉCHINES DES ANIMAUX DE L’ESPÈCE PORCINE DOMESTIQUE, Y.C. LES MÉLANGES D’ÉCHINES ET ÉPAULES |
1602 49 19 |
PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS D’ANIMAUX DOMESTIQUES DE L’ESPÈCE PORCINE, Y.C. LES MÉLANGES, CONTENANT EN POIDS >= 80 % DE VIANDE OU D’ABATS, DE TOUTES ESPÈCES, Y.C. LE LARD ET LES GRAISSES DE TOUTE NATURE OU ORIGINE (SAUF JAMBON, ÉPAULE, LONGE, ÉCHINE ET LEURS MORCEAUX; SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL.; PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE; PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS DE VIANDE) |
1602 49 90 |
PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS D’ANIMAUX DE L’ESPÈCE PORCINE, Y.C. LES MÉLANGES (À L’EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE ET D’ABATS DE PORCINS DOMESTIQUES, DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE JAMBON, D’ÉPAULE ET DE MORCEAUX DE JAMBON OU D’ÉPAULE, DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE) |
1602 50 31 |
«CORNED BEEF», EN RÉCIPIENTS HERMÉTIQUEMENT CLOS |
1602 50 39 |
PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS D’ANIMAUX DE L’ESPÈCE BOVINE, CUITS, EN RÉCIPIENTS HERMÉTIQUEMENT CLOS (À L’EXCL. DU «CORNED BEEF», DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL. AINSI QUE DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE) |
1602 50 80 |
PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS D’ANIMAUX DE L’ESPÈCE BOVINE, CUITS (À L’EXCL. DES PRODUITS EN RÉCIPIENTS HERMÉTIQUEMENT CLOS, DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G AINSI QUE DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE ET DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE) |
1602 90 31 |
PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DE GIBIER OU DE LAPIN (À L’EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DE PORCINS DES ESPÈCES NON DOMESTIQUES, DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE) |
1602 90 41 |
PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DE RENNE (À L’EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE) |
1602 90 51 |
PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS CONTENANT DE LA VIANDE OU DES ABATS D’ANIMAUX DE L’ESPÈCE PORCINE DOMESTIQUE (À L’EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DE VOLAILLES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], DE BOVINS, DE RENNE, DE GIBIER OU DE LAPIN, DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS DE VIANDE) |
1602 90 61 |
PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS, NON CUITS, CONTENANT DE LA VIANDE OU DES ABATS D’ANIMAUX DE L’ESPÈCE BOVINE, Y.C. LES MÉLANGES DE VIANDE OU D’ABATS CUITS ET NON CUITS (À L’EXCL. DES PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DE VOLAILLES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], DE PORCINS [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], DE RENNE, DE GIBIER OU DE LAPIN, DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G AINSI QUE DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE) |
1602 90 72 |
PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS D’OVINS, NON CUITS, Y.C. LES MÉLANGES DE VIANDE OU D’ABATS CUITS ET DE VIANDE OU D’ABATS NON CUITS (À L’EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL. AINSI QUE DES PRÉPARATIONS DE FOIES) |
1602 90 74 |
PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DE CAPRINS, NON CUITS, Y.C. LES MÉLANGES DE VIANDE OU D’ABATS CUITS ET DE VIANDE OU D’ABATS NON CUITS (À L’EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL. AINSI QUE DES PRÉPARATIONS DE FOIES) |
1602 90 76 |
PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS D’OVINS, CUITS (À L’EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE) |
1602 90 78 |
PRÉPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D’ABATS DE CAPRINS, CUITS (À L’EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D’UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE) |
1701 91 00 |
SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE, À L’ÉTAT SOLIDE, ADDITIONNÉS D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS |
1701 99 10 |
SUCRES BLANCS, SANS ADDITION D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS, CONTENANT, À L’ÉTAT SEC, EN POIDS DÉTERMINÉ SELON LA MÉÈODE POLARIMÉTRIQUE, 99,5 % OU PLUS DE SACCHAROSE |
1701 99 90 |
SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE ET SACCHAROSE CHIMIQUEMENT PUR, À L’ÉTAT SOLIDE (À L’EXCL. DES SUCRES BRUTS, DES SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE ADDITIONNÉS D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS AINSI QUE DES SUCRES BLANCS) |
1702 11 00 |
LACTOSE, À L’ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE LACTOSE, SANS ADDITION D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS, CONTENANT EN POIDS >= 99 % DE LACTOSE, EXPRIMÉ EN LACTOSE ANHYDRE CALCULÉ SUR MATIÈRE SÈCHE |
1702 19 00 |
LACTOSE, À L’ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE LACTOSE, SANS ADDITION D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS, CONTENANT EN POIDS < 99 % DE LACTOSE, EXPRIMÉ EN LACTOSE ANHYDRE CALCULÉ SUR MATIÈRE SÈCHE |
1702 20 90 |
SUCRE D’ÉRABLE, À L’ÉTAT SOLIDE, ET SIROP D’ÉRABLE, SANS ADDITION D’AROMATISANTS OU DE COLORANTS |
1702 90 60 |
SUCCÉDANÉS DU MIEL, MÊME MÉLANGÉS DE MIEL NATUREL |
1702 90 71 |
SUCRES ET MÉLASSES, CARAMÉLISÉS, CONTENANT EN POIDS À L’ÉTAT SEC >= 50 % DE SACCHAROSE |
1702 90 75 |
SUCRES ET MÉLASSES, CARAMÉLISÉS, CONTENANT EN POIDS À L’ÉTAT SEC < 50 % DE SACCHAROSE, EN POUDRE, MÊME AGGLOMÉRÉE |
1702 90 79 |
SUCRES ET MÉLASSES, CARAMÉLISÉS, CONTENANT EN POIDS À L’ÉTAT SEC < 50 % DE SACCHAROSE (À L’EXCL. DES SUCRES ET MÉLASSES EN POUDRE, MÊME AGGLOMÉRÉE) |
1801 00 00 |
CACAO EN FÈVES ET BRISURES DE FÈVES, BRUTS OU TORRÉFIÉS |
2002 10 10 |
TOMATES PELÉES, ENTIÈRES OU EN MORCEAUX, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU’AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE |
2002 10 90 |
TOMATES, ENTIÈRES OU EN MORCEAUX, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU’AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE (À L’EXCL. DES TOMATES PELÉES) |
2002 90 11 |
TOMATES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU’AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRE SÈCHE < 12 %, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (À L’EXCL. DES TOMATES ENTIÈRES OU EN MORCEAUX) |
2002 90 19 |
TOMATES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU’AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRE SÈCHE < 12 %, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG (À L’EXCL. DES TOMATES ENTIÈRES OU EN MORCEAUX) |
2002 90 31 |
TOMATES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU’AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRE SÈCHE >= 12 % MAIS <= 30 %, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (À L’EXCL. DES TOMATES ENTIÈRES OU EN MORCEAUX) |
2002 90 39 |
TOMATES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU’AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRE SÈCHE >= 12 % MAIS <= 30 %, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG (À L’EXCL. DES TOMATES ENTIÈRES OU EN MORCEAUX) |
2002 90 91 |
TOMATES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU’AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRE SÈCHE > 30 %, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (À L’EXCL. DES TOMATES ENTIÈRES OU EN MORCEAUX) |
2002 90 99 |
TOMATES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU’AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE, D’UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRE SÈCHE > 30 %, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG (À L’EXCL. DES TOMATES ENTIÈRES OU EN MORCEAUX) |
2004 10 10 |
POMMES DE TERRE, SIMPLEMENT CUITES, CONGELÉES |
2004 10 99 |
POMMES DE TERRE, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU’AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE, CONGELÉES (À L’EXCL. DES POMMES DE TERRE SIMPLEMENT CUITES OU DES POMMES DE TERRE SOUS FORME DE FARINES, SEMOULES OU FLOCONS) |
2005 20 20 |
POMMES DE TERRE, EN FINES TRANCHES, FRITES, MÊME SALÉES OU AROMATISÉES, EN EMBALLAGES HERMÉTIQUEMENT CLOS, PROPRES À LA CONSOMMATION EN L’ÉTAT, NON CONGELÉES |
2005 20 80 |
POMMES DE TERRE, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU’AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE, NON CONGELÉES (À L’EXCL. DES PRODUITS SOUS FORME DE FARINES, SEMOULES OU FLOCONS AINSI QUE DES POMMES DE TERRE EN FINES TRANCHES, FRITES, MÊME SALÉES OU AROMATISÉES, EN EMBALLAGES HERMÉTIQUEMENT CLOS, PROPRES À LA CONSOMMATION EN L’ÉTAT) |
2008 11 92 |
ARACHIDES, GRILLÉES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG |
2008 11 94 |
ARACHIDES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (À L’EXCL. DES ARACHIDES GRILLÉES, CONFITES AU SUCRE AINSI QUE DU BEURRE D’ARACHIDE) |
2008 11 96 |
ARACHIDES, GRILLÉES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET 1 KG |
2008 11 98 |
ARACHIDES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG (À L’EXCL. DES ARACHIDES GRILLÉES, CONFITES AU SUCRE AINSI QUE DU BEURRE D’ARACHIDE) |
2008 19 11 |
NOIX DE COCO, DE CAJOU, DU BRÉSIL, D’AREC [OU DE BÉTEL], DE KOLA ET NOIX MACADAMIA, Y.C. LES MÉLANGES CONTENANT EN POIDS >= 50 % DE GOYAVES, DE MANGUES, DE MANGOUSTANS, DE PAPAYES, DE TAMARINS, DE POMMES DE CAJOU, DE LITCHIS, DE FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], DE SAPOTILLES, DE FRUITS DE LA PASSION, DE CARAMBOLES, DE PITAHAYAS, DE NOIX DE COCO, DE NOIX DE CAJOU, DE NOIX DU BRÉSIL, DE NOIX D’AREC [OU DE BÉTEL], DE NOIX DE KOLA OU DE NOIX MACADAMIA, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (SAUF CONFITES AU SUCRE) |
2008 19 13 |
AMANDES ET PISTACHES, GRILLÉES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG |
2008 19 19 |
FRUITS À COQUE ET AUTRES GRAINES, Y.C. LES MÉLANGES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (SAUF PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE, CONFITS AU SUCRE MAIS NON CONSERVÉS DANS DU SIROP ET À L’EXCL. DES CONFITURES, GELÉES DE FRUITS, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON, AINSI QUE DES ARACHIDES, AMANDES ET PISTACHES GRILLÉES, DES NOIX DE COCO, DES NOIX DE CAJOU, DES NOIX DU BRÉSIL, DES NOIX D’AREC [OU DE BÉTEL], DES NOIX DE KOLA ET DES NOIX MACADAMIA ET LEURS MÉLANGES D’UN CONTENU EN POIDS EN FRUITS TROPICAUX > 50 %) |
2008 19 59 |
NOIX DE COCO, NOIX DE CAJOU, NOIX DU BRÉSIL, NOIX D’AREC [OU DE BÉTEL], NOIX DE KOLA ET NOIX MACADAMIA, Y.C. LES MÉLANGES CONTENANT EN POIDS >= 50 % DE GOYAVES, DE MANGUES, DE MANGOUSTANS, DE PAPAYES, DE TAMARINS, DE POMMES DE CAJOU, DE LITCHIS, DE FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], DE SAPOTILLES, DE FRUITS DE LA PASSION, DE CARAMBOLES, DE PITAHAYAS, DE NOIX DE COCO, DE NOIX DE CAJOU, DE NOIX DU BRÉSIL, DE NOIX D’AREC [OU DE BÉTEL], DE NOIX DE KOLA OU DE NOIX MACADAMIA, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG, N.D.A. (À L’EXCL. DES NOIX DE COCO, DES NOIX DE CAJOU, DES NOIX DU BRÉSIL, DES NOIX D’AREC [OU DE BÉTEL], DES NOIX DE KOLA ET DES NOIX MACADAMIA GRILLÉES) |
2008 19 93 |
AMANDES ET PISTACHES GRILLÉES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET 1 KG |
2008 19 95 |
FRUITS À COQUES, GRILLÉS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET 1 KG (À L’EXCL. DES ARACHIDES, DES AMANDES, DES PISTACHES ET DES FRUITS À COQUES TROPICAUX [NOIX DE COCO, DE CAJOU, DU BRÉSIL, D’AREC OU DE BÉTEL, DE KOLA ET NOIX MACADAMIA]) |
2008 19 99 |
FRUITS À COQUE ET AUTRES GRAINES, Y.C. LES MÉLANGES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG (SAUF PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AU VINAIGRE OU À L’ACIDE ACÉTIQUE, CONFITS AU SUCRE MAIS NON CONSERVÉS DANS DU SIROP ET À L’EXCL. DES CONFITURES, GELÉES DE FRUITS, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON AINSI QUE DES ARACHIDES, DES FRUITS SECS GRILLÉS, DES NOIX DE COCO, DES NOIX DE CAJOU, DES NOIX DU BRÉSIL, DES NOIX D’AREC [OU DE BÉTEL], DES NOIX DE KOLA ET DES NOIX MACADAMIA ET DE LEURS MÉLANGES D’UN CONTENU EN POIDS DE CES FRUITS TROPICAUX >= 50 %) |
2008 20 19 |
ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D’ALCOOL, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (À L’EXCL. DES ANANAS AYANT UNE TENEUR EN SUCRES > 17 % EN POIDS) |
2008 20 51 |
ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 17 % EN POIDS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG |
2008 20 71 |
ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 19 % EN POIDS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG |
2008 20 99 |
ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL OU DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET < 4,5 KG |
2008 30 11 |
AGRUMES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D’ALCOOL, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 9 % EN POIDS ET D’UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS |
2008 30 51 |
SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG |
2008 30 71 |
SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG |
2008 30 75 |
MANDARINES - Y.C. LES TANGERINES ET LES SATSUMAS -, CLÉMENTINES, WILKINGS ET AUTRES HYBRIDES SIMIL. D’AGRUMES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG |
2008 30 90 |
AGRUMES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL OU DE SUCRE |
2008 40 11 |
POIRES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, AVEC ADDITION D’ALCOOL, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 13 % EN POIDS ET D’UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG |
2008 40 21 |
POIRES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, AVEC ADDITION D’ALCOOL, D’UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (À L’EXCL. DES POIRES AYANT UNE TENEUR EN SUCRES > 13 % EN POIDS) |
2008 40 31 |
POIRES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, AVEC ADDITION D’ALCOOL, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 15 % EN POIDS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG |
2008 40 51 |
POIRES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 13 % EN POIDS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG |
2008 40 71 |
POIRES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 15 % EN POIDS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG |
2008 40 79 |
POIRES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, D’UNE TENEUR EN SUCRES <= 15 % EN POIDS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG |
2008 50 11 |
ABRICOTS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D’ALCOOL, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 13 % EN POIDS ET D’UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG |
2008 50 31 |
ABRICOTS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D’ALCOOL, AYANT UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (À L’EXCL. DES ABRICOTS AYANT UNE TENEUR EN SUCRES > 13 % EN POIDS) |
2008 50 39 |
ABRICOTS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D’ALCOOL, AYANT UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS > 11,85 % MAS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (À L’EXCL. DES ABRICOTS AYANT UNE TENEUR EN SUCRES > 13 % EN POIDS) |
2008 50 69 |
ABRICOTS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, D’UNE TENEUR EN SUCRE > 9 % ET <= 13 % EN POIDS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG |
2008 50 94 |
ABRICOTS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL OU DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET 4,5 KG MAIS < 5 KG |
2008 50 99 |
ABRICOTS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL OU DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET < 4,5 KG |
2008 60 31 |
CERISES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, AVEC ADDITION D’ALCOOL, AYANT UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS (À L’EXCL. DES CERISES AYANT UNE TENEUR EN SUCRES > 9 % EN POIDS) |
2008 60 51 |
CERISES ACIDES «PRUNUS CERASUS», PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG |
2008 60 59 |
CERISES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG (À L’EXCL. DES CERISES ACIDES «PRUNUS CERASUS») |
2008 60 71 |
CERISES ACIDES «PRUNUS CERASUS», PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D’ALCOOL OU DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET >= 4,5 KG |
2008 60 79 |
CERISES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D’ALCOOL OU DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET >= 4,5 KG (À L’EXCL. DES CERISES ACIDES «PRUNUS CERASUS») |
2008 60 91 |
CERISES ACIDES «PRUNUS CERASUS», PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D’ALCOOL OU DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET < 4,5 KG |
2008 70 94 |
PÊCHES - Y.C. LES BRUGNONS ET NECTARINES -, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D’ALCOOL OU DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET 4,5 KG MAIS < 5 KG |
2008 80 11 |
FRAISES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, AVEC ADDITION D’ALCOOL, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 9 % EN POIDS ET D’UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS |
2008 80 19 |
FRAISES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, AVEC ADDITION D’ALCOOL, D’UNE TENEUR EN SUCRES > 9 % EN POIDS ET D’UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS > 11,85 % MAS |
2008 80 31 |
FRAISES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, AVEC ADDITION D’ALCOOL, AYANT UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS (À L’EXCL. DES FRAISES AYANT UNE TENEUR EN SUCRES > 9 % EN POIDS) |
2008 80 50 |
FRAISES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG |
2008 99 45 |
PRUNES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET > 1 KG |
2008 99 55 |
PRUNES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D’ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET <= 1 KG |
2008 99 72 |
PRUNES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D’ALCOOL OU DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET 5 KG |
2008 99 78 |
PRUNES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D’ALCOOL OU DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D’UN CONTENU NET < 5 KG |
2009 11 11 |
JUS D’ORANGE, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, CONGELÉS, D’UNE VALEUR BRIX > 67 À 20¦C ET D’UNE VALEUR <= 30 _ PAR 100 KG POIDS NET |
2009 11 19 |
JUS D’ORANGE, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, CONGELÉS, D’UNE VALEUR BRIX > 67 À 20¦C ET D’UNE VALEUR > 30 _ PAR 100 KG POIDS NET |
2009 11 91 |
JUS D’ORANGE, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, CONGELÉS, D’UNE VALEUR BRIX <= 67 À 20¦C, D’UNE VALEUR <= 30 _ PAR 100 KG POIDS NET ET D’UNE TENEUR EN SUCRES D’ADDITION > 30 % EN POIDS |
2009 11 99 |
JUS D’ORANGE, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, CONGELÉS, D’UNE VALEUR BRIX <= 67 À 20¦C (À L’EXCL. DES PRODUITS D’UNE VALEUR <= 30 _ PAR 100 KG POIDS NET ET D’UNE TENEUR EN SUCRES D’ADDITION > 30 % EN POIDS) |
2009 19 98 |
JUS D’ORANGE, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 À 20¦C (À L’EXCL. DES JUS CONGELÉS AINSI QUE DES PRODUITS D’UNE VALEUR <= 30 _ PAR 100 KG POIDS NET ET D’UNE TENEUR EN SUCRES D’ADDITION > 30 % EN POIDS) |
2009 69 11 |
JUS DE RAISIN - Y.C. LES MOTS DE RAISIN -, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE VALEUR BRIX > 67 À 20¦C ET D’UNE VALEUR <= 22 _ PAR 100 KG POIDS NET |
2009 69 51 |
JUS DE RAISIN - Y.C. LES MOTS DE RAISIN -, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE VALEUR BRIX > 30 MAIS <= 67 À 20¦C ET D’UNE VALEUR > 18 _ PAR 100 KG POIDS NET, CONCENTRÉS |
2009 69 71 |
JUS DE RAISIN - Y.C. LES MOTS DE RAISIN -, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX > 30 MAIS <= 67 À 20¦C, D’UNE VALEUR <= 18 _ PAR 100 KG POIDS NET ET D’UNE TENEUR EN SUCRES D’ADDITION > 30 % EN POIDS, CONCENTRÉS |
2009 69 79 |
JUS DE RAISIN - Y.C. LES MOTS DE RAISIN -, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX > 30 MAIS <= 67 À 20¦C, D’UNE VALEUR <= 18 _ PAR 100 KG POIDS NET ET D’UNE TENEUR EN SUCRES D’ADDITION > 30 % EN POIDS (À L’EXCL. DES JUS CONCENTRÉS) |
2009 79 11 |
JUS DE POMME, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE VALEUR BRIX > 67 À 20¦C ET D’UNE VALEUR <= 22 _ PAR 100 KG POIDS NET |
2009 79 91 |
JUS DE POMME, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 À 20¦C, D’UNE VALEUR <= 18 _ PAR 100 KG POIDS NET ET D’UNE TENEUR EN SUCRES D’ADDITION > 30 % EN POIDS |
2009 79 99 |
JUS DE POMME, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 À 20¦C (À L’EXCL. DES JUS CONTENANT DES SUCRES D’ADDITION) |
2009 90 11 |
MÉLANGES DE JUS DE POMME ET DE JUS DE POIRE, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D’AUTRES ÉDULCORANTS, D’UNE VALEUR BRIX > 67 À 20¦C ET D’UNE VALEUR <= 22 _ PAR 100 KG POIDS NET |
2009 90 13 |
MÉLANGES DE JUS DE POMME ET DE JUS DE POIRE |
2009 90 31 |
MÉLANGES DE JUS DE POMME ET DE JUS DE POIRE, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX <= 67 À 20¦C, D’UNE VALEUR <= 18 _ PAR 100 KG POIDS NET ET D’UNE TENEUR EN SUCRES D’ADDITION > 30 % EN POIDS |
2009 90 41 |
MÉLANGES DE JUS D’AGRUMES ET DE JUS D’ANANAS, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX <= 67 À 20¦C ET D’UNE VALEUR > 30 _ PAR 100 KG POIDS NET, CONTENANT DES SUCRES D’ADDITION |
2009 90 79 |
MÉLANGES DE JUS D’AGRUMES ET DE JUS D’ANANAS, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D’ALCOOL, D’UNE VALEUR BRIX <= 67 À 20¦C ET D’UNE VALEUR <= 30 _ PAR 100 KG POIDS NET (À L’EXCL. DES MÉLANGES CONTENANT DES SUCRES D’ADDITION) |
2305 00 00 |
TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L’EXTRACTION DE L’HUILE D’ARACHIDE |
2307 00 11 |
LIES DE VIN, D’UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE TOTAL <= 7,9 % MAS ET D’UNE TENEUR EN MATIÈRE SÈCHE >= 25 % EN POIDS |
2307 00 19 |
LIES DE VIN (À L’EXCL. DES PRODUITS D’UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE TOTAL <= 7,9 % MAS ET D’UNE TENEUR EN MATIÈRE SÈCHE >= 25 % EN POIDS) |
2307 00 90 |
TARTRE BRUT |
2308 00 11 |
MARCS DE RAISINS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, AYANT UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE TOTAL <= 4,3 % MAS ET UNE TENEUR EN MATIÈRE SÈCHE >= 40 % EN POIDS |
2308 00 19 |
MARCS DE RAISINS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX (À L’EXCL. DES PRODUITS AYANT UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE TOTAL <= 4,3 % MAS ET UNE TENEUR EN MATIÈRE SÈCHE >= 40 % EN POIDS) |
2308 00 90 |
TIGES DE MAÏS, FEUILLES DE MAÏS, PELURES DE FRUITS ET AUTRES MATIÈRES, DÉCHETS, RÉSIDUS ET SOUS-PRODUITS VÉGÉTAUX, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, N.D.A. (À L’EXCL. DES GLANDS DE CHÊNE, DES MARRONS D’INDE ET DES MARCS DE FRUITS) |
2309 90 35 |
PRÉPARATIONS DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, MAIS NE CONTENANT NI AMIDON OU FÉCULE OU EN CONTENANT <= 10 % EN POIDS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PRODUITS LAITIERS >= 50 %, MAIS < 75 % (À L’EXCL. DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL) |
2309 90 39 |
PRÉPARATIONS DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, MAIS NE CONTENANT NI AMIDON OU FÉCULE OU EN CONTENANT <= 10 % EN POIDS, D’UNE TENEUR EN POIDS DE PRODUITS LAITIERS >= 75 % (À L’EXCL. DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL) |
2309 90 41 |
PRÉPARATIONS DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, D’UNE TENEUR EN POIDS D’AMIDON OU DE FÉCULE > 10 %, MAIS <= 30 %, NE CONTENANT PAS DE PRODUITS LAITIERS OU EN CONTENANT < 10 % EN POIDS (À L’EXCL. DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL) |
2309 90 51 |
PRÉPARATIONS DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, D’UNE TENEUR EN POIDS D’AMIDON OU DE FÉCULE > 30 %, NE CONTENANT PAS DE PRODUITS LAITIERS OU EN CONTENANT < 10 % EN POIDS (À L’EXCL. DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL) |
2309 90 53 |
PRÉPARATIONS DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, D’UNE TENEUR EN POIDS D’AMIDON OU DE FÉCULE > 30 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE PRODUITS LAITIERS >= 10 %, MAIS < 50 % (À L’EXCL. DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL) |
2309 90 59 |
PRÉPARATIONS DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, D’UNE TENEUR EN POIDS D’AMIDON OU DE FÉCULE > 30 % ET D’UNE TENEUR EN POIDS DE PRODUITS LAITIERS >= 50 % (À L’EXCL. DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL) |
2309 90 70 |
PRÉPARATIONS DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, NE CONTENANT NI AMIDON OU FÉCULE, NI GLUCOSE OU SIROP DE GLUCOSE, NI MALTODEXTRINE OU SIROP DE MALTODEXTRINE, MAIS CONTENANT DES PRODUITS LAITIERS (À L’EXCL. DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL) |
2309 90 91 |
PULPES DE BETTERAVES MÉLASSÉES |
2309 90 93 |
PREMELANGES DES TYPES UTILISES POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, NE CONTENANT NI AMIDON OU FECULE, NI GLUCOSE OU SIROP DE GLUCOSE, NI MALTODEXTRINE OU SIROP DE MALTODEXTRINE, NI PRODUITS LAITIERS |
2309 90 95 |
PRÉPARATIONS DES TYPES UTILISÉS POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, D’UNE TENEUR EN POIDS DE CHLORURE DE CHOLINE >= 49 %, SUR SUPPORT ORGANIQUE OU INORGANIQUE |
2309 90 97 |
PREPARATIONS DES TYPES UTILISES POUR L’ALIMENTATION DES ANIMAUX, NE CONTENANT NI AMIDON OU FECULE, NI GLUCOSE OU SIROP DE GLUCOSE, NI MALTODEXTRINE OU SIROP DE MALTODEXTRINE, NI PRODUITS LAITIERS (À L’EXCL. DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL, DES PRODUITS DITS «SOLUBLES» DE POISSONS OU DE MAMMIFERES MARINS, DES RESIDUS DE L’AMIDONNERIE DE MAIS VISES À LA NOTE COMPLEMENTAIRE 5 DU PRESENT CHAPITRE, DES PULPES DE BETTERAVES MELASSEES, DES PREMELANGES ET DES PREPARATIONS D’UNE TENEUR EN POIDS DE CHLORURE DE CHOLINE >= 49 %, SUR SUPPORT ORGANIQUE OU INORGANIQUE) |
(1) Au sens de la loi sur les tarifs douaniers no 8981 du 12 décembre 2003«Pour l’approbation du niveau des tarifs douaniers» de la République d’Albanie (Journal officiel no 82 et no 82/1 de 2002) modifiée par la loi no 9159 du 8 décembre 2003 (Journal officiel no 105 de 2003) et la loi no 9330 du 6 décembre 2004 (Journal officiel no 103 de 2004).
ANNEXE II c)
CONCESSIONS TARIFAIRES ALBANAISES EN FAVEUR DES PRODUITS AGRICOLES PRIMAIRES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ
[visés à l’article 27, paragraphe 3, point c)]
Exemption de droits dans les limites d’un contingent à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord:
Code SH (1) |
Désignation |
Contingent (en tonnes) |
1001 90 91 |
FROMENT (BLÉ) TENDRE ET MÉTEIL, DE SEMENCE |
20 000 |
1001 90 99 |
ÉPEAUTRE, FROMENT (BLÉ) TENDRE ET MÉTEIL (À L’EXCL. DES PRODUITS DESTINÉS À L’ENSEMENCEMENT) |
(1) Tel que défini par la loi sur le tarif douanier national no 8981 du 12 décembre 2003 de la République d’Albanie «portant approbation des niveaux tarifaires» (Journal officiel no 82 et no 82/1 de 2002), modifiée par la loi no 9159 du 8 décembre 2003 (Journal officiel no 105 de 2003) et par la loi no 9330 du 6 décembre 2004 (Journal officiel no 103 de 2004).
ANNEXE III
CONCESSIONS COMMUNAUTAIRES POUR DES POISSONS ET DES PRODUITS DE LA PÊCHE ALBANAIS
Les importations dans la Communauté européenne des produits suivants, originaires d’Albanie, feront l’objet des concessions suivantes:
Code NC |
Désignation |
Date d’entrée en vigueur de l’accord (montant total première année) |
1er janvier de la première année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord |
1er janvier de la deuxième année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord et années suivantes |
0301 91 10 0301 91 90 0302 11 10 0302 11 20 0302 11 80 0303 21 10 0303 21 20 0303 21 80 0304 10 15 0304 10 17 ex 0304 10 19 ex 0304 10 91 0304 20 15 0304 20 17 ex 0304 20 19 ex 0304 90 10 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 0305 49 45 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine |
CT: 50 t à 0 %. Au-delà du CT: 90 % du droit NPF |
CT: 50 t à 0 %. Au-delà du CT: 80 % du droit NPF |
CT: 50 t à 0 %. Au-delà du CT: 70 % du droit NPF |
0301 93 00 0302 69 11 0303 79 11 ex 0304 10 19 ex 0304 10 91 ex 0304 20 19 ex 0304 90 10 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine |
CT: 20 t à 0 %. Au-delà du CT: 90 % du droit NPF |
CT: 20 t à 0 %. Au-delà du CT: 80 % du droit NPF |
CT: 20 t à 0 %. Au-delà du CT: 70 % du droit NPF |
ex 0301 99 90 0302 69 61 0303 79 71 ex 0304 10 38 ex 0304 10 98 ex 0304 20 94 ex 0304 90 97 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.) vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine |
CT: 20 t à 0 %. Au-delà du CT: 80 % du droit NPF |
CT: 20 t à 0 %. Au-delà du CT: 55 % du droit NPF |
CT: 20 t à 0 %. Au-delà du CT: 30 % du droit NPF |
ex 0301 99 90 0302 69 94 ex 0303 77 00 ex 0304 10 38 ex 0304 10 98 ex 0304 20 94 ex 0304 90 97 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Bars (Dicentrarchus labrax) vivants; frais ou réfrigérés; congelés; séchés, salés ou en saumure, fumés; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine |
CT: 20 t à 0 %. Au-delà du CT: 80 % du droit NPF |
CT: 20 t à 0 %. Au-delà du CT: 55 % du droit NPF |
CT: 20 t à 0 %. Au-delà du CT: 30 % du droit NPF |
Code NC |
Désignation |
Volume contingentaire initial |
Taux de droit |
1604 13 11 1604 13 19 ex 1604 20 50 |
Préparations et conserves de sardines |
100 tonnes |
6 % (1) |
1604 16 00 1604 20 40 |
Préparations et conserves d’anchois |
1 000 tonnes (2) |
0 % (1) |
(1) Au-delà du volume du contingent, le taux de droit NPF plein est applicable.
(2) À partir du 1er janvier de la première année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, le volume contingentaire annuel sera augmenté de 200 tonnes pour autant que 80 % au moins du contingent de l’année précédente aient été utilisés au 31 décembre de cette année. Ce mécanisme s’appliquera jusqu’à ce que le volume contingentaire annuel atteigne 1 600 tonnes ou que les parties conviennent d’appliquer d’autres arrangements.
Le taux de droit applicable à tous les produits de la position 1604 du SH, à l’exception des préparations et des conserves de sardines et d’anchois, est réduit comme suit:
Année |
Date d’entrée en vigueur de l’accord (taux de droit) |
1er janvier de la première année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord |
1er janvier de la deuxième année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord et années suivantes |
Droit |
80 % du droit NPF |
65 % du droit NPF |
50 % du droit NPF |
ANNEXE IV
ÉTABLISSEMENT: SERVICES FINANCIERS
(visés au titre V, chapitre II)
SERVICES FINANCIERS: DÉFINITIONS
La notion de «services financiers» vise tout service à caractère financier proposé par les prestataires d’une des parties assurant de tels services.
I. Elle recouvre les activités suivantes:
A. Tous les services d’assurance et services connexes
1. |
l’assurance directe (y compris la coassurance):
|
2. |
la réassurance et la rétrocession; |
3. |
l’intermédiation en assurance, par exemple les activités de courtage et d’agence; |
4. |
les services auxiliaires de l’assurance, tels que les services de conseil, d’actuariat, d’évaluation de risque et de règlement de sinistres. |
B. Les services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
1. |
l’acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public; |
2. |
les prêts de toute nature, à savoir, entre autres, le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l’affacturage et le financement d’opérations commerciales; |
3. |
le crédit-bail financier; |
4. |
tous les services de règlement et de transfert monétaire, notamment les cartes de crédit, de paiement et similaires, les chèques de voyage et les traites; |
5. |
les garanties et engagements; |
6. |
les opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une Bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:
|
7. |
la participation à des émissions de titres de toute nature, notamment la souscription, les placements (privés ou publics) en qualité d’agent et la prestation des services se rapportant à ces émissions; |
8. |
le courtage monétaire; |
9. |
la gestion d’actifs, par exemple la gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes les formes de gestion de placements collectifs, la gestion de fonds de pension, les services de garde, les services de dépositaire et les services fiduciaires; |
10. |
les services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, tels que valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables; |
11. |
la communication et le transfert d’informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d’autres services financiers; |
12. |
les services de conseil et autres services financiers auxiliaires se rapportant aux différentes activités énumérées aux points 1 à 11, notamment les informations et évaluations sur dossiers de crédit, les investigations et renseignements pour placements et constitution de portefeuilles, les conseils relatifs aux prises de participation, les restructurations et stratégies de sociétés. |
II. Sont exclues de la définition des services financiers les activités suivantes:
a) |
les activités exercées par les banques centrales ou d’autres institutions publiques dans le cadre de politiques s’appliquant à la monnaie et aux taux de change; |
b) |
les activités assurées par les banques centrales, les organismes, administrations ou institutions publics pour le compte ou sous la caution de l’État, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de ces collectivités publiques; |
c) |
les activités s’inscrivant dans un système officiel de sécurité sociale ou de pension de vieillesse, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des prestataires de services financiers concurrents de collectivités publiques ou d’institutions privées. |
ANNEXE V
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
(visés à l’article 73)
1. |
L’article 73, paragraphe 3, concerne les conventions multilatérales ci-après auxquelles les États membres sont parties ou qui sont appliquées de facto par les États membres:
Le conseil de stabilisation et d’association peut décider que l’article 73, paragraphe 3, s’applique à d’autres conventions multilatérales. |
2. |
Les parties confirment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes:
|
3. |
Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie accordera, sur le plan de la reconnaissance et de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, aux sociétés et aux ressortissants de la Communauté, un traitement non moins favorable que celui qu’elle réserve à un quelconque pays tiers dans le cadre d’un accord bilatéral. |
LISTE DES PROTOCOLES
|
Protocole no 1 relatif aux produits sidérurgiques |
|
Protocole no 2 relatif au commerce entre l’Albanie et la Communauté dans le secteur des produits agricoles transformés |
|
Protocole no 3 concernant l’établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés |
|
Protocole no 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative |
|
Protocole no 5 relatif aux transports terrestres |
|
Protocole no 6 relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière |
PROTOCOLE N o 1
produits sidérurgiques
Article premier
Le présent protocole s’applique aux produits énumérés aux chapitres 72 et 73 de la nomenclature combinée. Il s’applique également à d’autres produits sidérurgiques qui pourraient, à l’avenir, être originaires d’Albanie, dans le cadre de ces chapitres.
Article 2
Les droits de douane à l’importation dans la Communauté de produits sidérurgiques originaires d’Albanie sont supprimés dès l’entrée en vigueur de l’accord.
Article 3
1. À la date d’entrée en vigueur de l’accord, les droits de douane applicables à l’Albanie pour les importations de produits sidérurgiques originaires de la Communauté visés à l’article 19 de l’accord et énumérés en son annexe I sont progressivement réduits, conformément au calendrier qui y est prévu.
2. À la date d’entrée en vigueur de l’accord, les droits de douane applicables à l’Albanie pour les importations de tous les autres produits sidérurgiques originaires de la Communauté sont supprimés.
Article 4
1. Les restrictions quantitatives à l’importation dans la Communauté de produits sidérurgiques originaires d’Albanie ainsi que les mesures d’effet équivalent sont supprimées à la date d’entrée en vigueur de l’accord.
2. Les restrictions quantitatives à l’importation en Albanie de produits sidérurgiques originaires de la Communauté ainsi que les mesures d’effet équivalent sont supprimées à la date d’entrée en vigueur de l’accord.
Article 5
1. Compte tenu des règles prescrites par l’article 71 de l’accord, les parties reconnaissent qu’il est nécessaire et urgent que chacune d’elles s’attache à remédier au plus tôt aux faiblesses structurelles de son secteur sidérurgique, de manière à assurer la compétitivité de son industrie au niveau mondial. À cette fin, l’Albanie doit mettre en place, d’ici à trois ans, un programme de restructuration et de reconversion de son industrie sidérurgique permettant à ce secteur d’atteindre le seuil de rentabilité dans des conditions normales de marché. La Communauté fournira à l’Albanie, à la demande de celle-ci, tout conseil technique pouvant l’aider à réaliser cet objectif.
2. Outre les règles prescrites par l’article 71 de l’accord, toute pratique contraire au présent article doit être évaluée sur la base des critères spécifiques résultant de l’application des règles relatives aux aides d’État de la Communauté, y compris le droit dérivé, et de toute règle spécifique relative au contrôle des aides d’État applicable au secteur sidérurgique après l’expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier.
3. Aux fins de l’application du paragraphe 1, point iii), de l’article 71 de l’accord en matière de produits sidérurgiques, la Communauté convient que, pendant les cinq années suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, l’Albanie est autorisée, à titre exceptionnel, à octroyer une aide publique à la restructuration, à condition que:
— |
cette aide contribue à la viabilité des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration, |
— |
le montant et l’importance de cette aide soient strictement limités à ce qui est absolument nécessaire pour rétablir cette viabilité et qu’ils soient progressivement diminués, |
— |
le programme de restructuration soit lié à une rationalisation générale et à des mesures compensatoires pour contrecarrer l’effet de distorsion de l’aide accordée en Albanie. |
4. Chaque partie garantit une complète transparence en ce qui concerne la mise en œuvre du programme de restructuration et de reconversion nécessaire par un échange complet et continu, avec l’autre partie, d’informations portant sur les détails de ce plan, mais aussi sur le montant, l’importance et l’objectif des aides publiques accordées, conformément aux paragraphes 2 et 3.
5. Le conseil de stabilisation et d’association s’assure du respect des conditions énoncées aux paragraphes 1 à 4.
6. Si l’une des parties estime qu’une pratique de l’autre partie est incompatible avec les dispositions du présent article et si cette pratique cause ou risque de causer un préjudice à ses intérêts ou un préjudice important à son industrie nationale, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation au sein du groupe de contact visé à l’article 7 ou trente jours ouvrables après avoir sollicité cette consultation.
Article 6
Les dispositions prévues aux articles 20, 21 et 22 de l’accord s’appliquent aux échanges de produits sidérurgiques entre les parties.
Article 7
Les parties conviennent qu’afin de veiller à la mise en œuvre correcte du présent protocole et de procéder à sa révision, un groupe de contact sera créé, conformément à l’article 120, paragraphe 4, de l’accord.
PROTOCOLE N o 2
relatif au commerce entre l’Albanie et la Communauté dans le secteur des produits agricoles transformés
Article premier
1. La Communauté et l’Albanie appliquent aux produits agricoles transformés les droits énumérés respectivement à l’annexe I et à l’annexe II a), II b), II c) et II d), conformément aux conditions qui y sont mentionnées, que les importations soient ou non limitées par des contingents.
2. Le conseil de stabilisation et d’association se prononce sur:
— |
l’extension de la liste des produits agricoles transformés visés par le présent protocole, |
— |
la modification des droits visés aux annexes I et II (b), II (c) et II (d), |
— |
l’augmentation ou la suppression de contingents tarifaires. |
Article 2
Les droits appliqués conformément à l’article premier peuvent être réduits par décision du conseil de stabilisation et d’association:
— |
lorsque, dans les échanges entre la Communauté et l’Albanie, les droits appliqués aux produits de base sont réduits ou |
— |
en réponse à des réductions résultant de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés. |
Les réductions prévues au premier tiret seront établies en fonction de la part du droit désignée comme élément agricole qui correspond aux produits agricoles effectivement mis en œuvre dans la fabrication des produits agricoles transformés en question et déduites des droits appliqués à ces produits agricoles de base.
Article 3
La Communauté et l’Albanie se communiquent les régimes administratifs applicables aux produits couverts par le présent protocole. Ces régimes garantissent un traitement équitable de toutes les parties intéressées et sont aussi simples et souples que possible.
ANNEXE I
Droits applicables aux importations dans la Communauté de produits agricoles transformés originaires d’Albanie
Les droits sont nuls pour les importations dans la Communauté des produits agricoles transformés originaires d’Albanie énumérés ci-après.
Code NC |
Description |
(1) |
(2) |
0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |
0403 10 |
– Yoghourts: |
– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |
|
– – – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: |
|
0403 10 51 |
– – – – n’excédant pas 1,5 % |
0403 10 53 |
– – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 % |
0403 10 59 |
– – – – excédant 27 % |
– – – autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: |
|
0403 10 91 |
– – – – n’excédant pas 3 % |
0403 10 93 |
– – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 6 % |
0403 10 99 |
– – – – excédant 6 % |
0403 90 |
– autres: |
– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |
|
– – – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: |
|
0403 90 71 |
– – – – n’excédant pas 1,5 % |
0403 90 73 |
– – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 % |
0403 90 79 |
– – – – excédant 27 % |
– – – autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: |
|
0403 90 91 |
– – – – n’excédant pas 3 % |
0403 90 93 |
– – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 6 % |
0403 90 99 |
– – – – excédant 6 % |
0405 |
Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières: |
0405 20 |
– Pâtes à tartiner laitières: |
0405 20 10 |
– – d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 % |
0405 20 30 |
– – d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 % |
0501 00 00 |
Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux |
0502 |
Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils: |
0502 10 00 |
– Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies |
0502 90 00 |
– autres |
0503 00 00 |
Crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support |
0505 |
Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes: |
0505 10 |
– Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet: |
0505 10 10 |
– – bruts |
0505 10 90 |
– – Autres |
0505 90 00 |
– autres |
0506 |
Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières: |
0506 10 00 |
– Osséine et os acidulés |
0506 90 00 |
– autres |
0507 |
Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières: |
0507 10 00 |
– Ivoire; poudre et déchets d’ivoire |
0507 90 00 |
– autres |
0508 00 00 |
Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets |
0509 00 |
Éponges naturelles d’origine animale: |
0509 00 10 |
– brutes |
0509 00 90 |
– autres |
0510 00 00 |
Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire |
0710 |
Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés: |
0710 40 00 |
– Maïs doux |
0711 |
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état: |
0711 90 |
– autres légumes; mélanges de légumes: |
– – Légumes: |
|
0711 90 30 |
– – – Maïs doux |
0903 00 00 |
Maté |
1212 |
Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: |
1212 20 00 |
– Algues |
1302 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: |
– Sucs et extraits végétaux: |
|
1302 12 00 |
– – de réglisse |
1302 13 00 |
– – de houblon |
1302 14 00 |
– – de pyrèthre ou de racines de plantes à roténone |
1302 19 |
– – autres: |
1302 19 90 |
– – – autres |
1302 20 |
– Matières pectiques, pectinates et pectates: |
1302 20 10 |
– – À l’état sec |
1302 20 90 |
– – Autres |
– Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: |
|
1302 31 00 |
– – Agar-agar |
1302 32 |
– – Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés: |
1302 32 10 |
– – – de caroubes ou de graines de caroubes |
1401 |
Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple): |
1401 10 00 |
– Bambous |
1401 20 00 |
– Rotins |
1401 90 00 |
– autres |
1402 00 00 |
Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières. |
1403 00 00 |
Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux. |
1404 |
Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs: |
1404 10 00 |
– Matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage |
1404 20 00 |
– Linters de coton |
1404 90 00 |
– autres |
1505 |
Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline: |
1505 00 10 |
– Graisse de suint brute (suintine) |
1505 00 90 |
– autres |
1506 00 00 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1515 |
Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
1515 90 15 |
– – Huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions |
1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées: |
1516 20 |
– Graisses et huiles végétales et leurs fractions: |
1516 20 10 |
– – Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax» |
1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 |
1517 10 |
– Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide: |
1517 10 10 |
– – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % |
1517 90 |
– autres: |
1517 90 10 |
– – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % |
– – autres: |
|
1517 90 93 |
– – – Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage |
1518 00 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: |
1518 00 10 |
– Linoxyne |
– autres: |
|
1518 00 91 |
– – Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516 |
– – autres: |
|
1518 00 95 |
– – – Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d’huiles animales ou de graisses et d’huiles animales et végétales et leurs fractions |
1518 00 99 |
– – – autres |
1520 00 00 |
Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses |
1521 |
Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés: |
1521 10 00 |
– Cires végétales |
1521 90 |
– autres: |
1521 90 10 |
– – Spermaceti, même raffinés ou colorés |
– – Cires d’abeilles ou d’autres insectes, même raffinées ou colorées: |
|
1521 90 91 |
– – – Brutes |
1521 90 99 |
– – – autres |
1522 00 |
Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales: |
1522 00 10 |
– Dégras |
1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc): |
1704 10 |
– Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre: |
– – d’une teneur en poids de saccharose inférieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): |
|
1704 10 11 |
– – – en forme de bande |
1704 10 19 |
– – – autres |
– – d’une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): |
|
1704 10 91 |
– – – en forme de bande |
1704 10 99 |
– – – autres |
1704 90 |
– autres: |
1704 90 10 |
– – Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d’autres matières |
1704 90 30 |
– – Préparation dite «chocolat blanc» |
– – autres: |
|
1704 90 51 |
– – – Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d’un contenu net égal ou supérieur à 1 kg |
1704 90 55 |
– – – Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux |
1704 90 61 |
– – – Dragées et sucreries similaires dragéifiées |
– – – autres: |
|
1704 90 65 |
– – – – Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries |
1704 90 71 |
– – – – Bonbons de sucre cuit, même fourrés |
1704 90 75 |
– – – – Caramels |
– – – – autres: |
|
1704 90 81 |
– – – – – obtenues par compression |
1704 90 99 |
– – – – – autres |
1803 |
Pâte de cacao, même dégraissée: |
1803 10 00 |
– non dégraissée |
1803 20 00 |
– complètement ou partiellement dégraissée |
1804 00 00 |
Beurre, graisse et huile de cacao |
1805 00 00 |
Poudre de cacao sans addition de sucre ou d’autres édulcorants |
1806 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: |
1806 10 |
– Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants: |
1806 10 15 |
– – ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose également calculé en saccharose |
1806 10 20 |
– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 65 % |
1806 10 30 |
– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 % |
1806 10 90 |
– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 % |
1806 20 |
– Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg: |
1806 20 10 |
– – d’une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31 % ou d’une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 31 % |
1806 20 30 |
– – d’une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 31 % |
– – autres: |
|
1806 20 50 |
– – – d’une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18 % |
1806 20 70 |
– – – Préparations dites «chocolate milk crumb» |
1806 20 80 |
– – – Glaçage au cacao |
1806 20 95 |
– – – autres |
– autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons: |
|
1806 31 00 |
– – fourrés |
1806 32 |
– – non fourrés |
1806 32 10 |
– – – additionnés de céréales, de noix ou d’autres fruits |
1806 32 90 |
– – – autres |
1806 90 |
– autres: |
– – Chocolat et articles en chocolat: |
|
– – – Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non: |
|
1806 90 11 |
– – – – contenant de l’alcool |
1806 90 19 |
– – – – autres |
– – – autres: |
|
1806 90 31 |
– – – – fourrés |
1806 90 39 |
– – – – non fourrés |
1806 90 50 |
– – Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao |
1806 90 60 |
– – Pâtes à tartiner contenant du cacao |
1806 90 70 |
– – Préparations pour boissons contenant du cacao |
1806 90 90 |
– – Autres |
1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: |
1901 10 00 |
– Préparations pour l’alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail |
1901 20 00 |
– Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no1905 |
1901 90 |
– autres: |
– – Extraits de malt: |
|
1901 90 11 |
– – – d’une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 % en poids |
1901 90 19 |
– – – autres |
– – autres: |
|
1901 90 91 |
– – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule, à l’exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des nos 0401 à 0404 |
1901 90 99 |
– – – autres |
1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |
– couscous, même préparé: |
|
1902 11 00 |
– – contenant des œufs |
1902 19 |
– – autres: |
1902 19 10 |
– – – ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre |
1902 19 90 |
– – – autres |
1902 20 |
– Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées): |
– – autres: |
|
1902 20 91 |
– – – cuites |
1902 20 99 |
– – – autres |
1902 30 |
– Autres pâtes alimentaires: |
1902 30 10 |
– – séchées |
1902 30 90 |
– – Autres |
1902 40 |
– Couscous: |
1902 40 10 |
– – non préparé |
1902 40 90 |
– – Autres |
1903 00 00 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exclusion de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
1904 10 |
– Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage: |
1904 10 10 |
– – à base de maïs |
1904 10 30 |
– – à base de riz |
1904 10 90 |
– – autres: |
1904 20 |
– Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées: |
1904 20 10 |
– – Préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés |
– – autres: |
|
1904 20 91 |
– – – à base de maïs |
1904 20 95 |
– – – à base de riz |
1904 20 99 |
– – – autres |
1904 30 00 |
Bulgur de blé |
1904 90 |
– autres: |
1904 90 10 |
– – Riz |
1904 90 80 |
– – Autres |
1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires: |
1905 10 00 |
– Pain croustillant dit Knäckebrot |
1905 20 |
– Pain d’épices: |
1905 20 10 |
– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) inférieure à 30 % |
1905 20 30 |
– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 % |
1905 20 90 |
– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 % |
– Biscuits additionnés d’édulcorants; gaufres et gaufrettes: |
|
1905 31 |
– – Biscuits additionnés d’édulcorants: |
– – – entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao: |
|
1905 31 11 |
– – – – en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 85 g |
1905 31 19 |
– – – – autres |
– – – autres: |
|
1905 31 30 |
– – – – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 8 % |
– – – – autres: |
|
1905 31 91 |
– – – – – doubles biscuits fourrés |
1905 31 99 |
– – – – – autres |
1905 32 |
– – Gaufres et gaufrettes: |
1905 32 05 |
– – – Ayant une teneur en eau excédant 10 % |
– – – autres |
|
– – – – entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao: |
|
1905 32 11 |
– – – – – en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 85 g |
1905 32 19 |
– – – – – autres |
– – – – autres: |
|
1905 32 91 |
– – – – – salées, fourrées ou non |
1905 32 99 |
– – – – – autres |
1905 40 |
– Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés: |
1905 40 10 |
– – Biscottes |
1905 40 90 |
– – Autres |
1905 90 |
– autres: |
1905 90 10 |
– – Pain azyme (mazoth) |
1905 90 20 |
– – hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
– – autres: |
|
1905 90 30 |
– – – Pain sans addition de miel, d’œufs, de fromage ou de fruits et d’une teneur en sucres et matières grasses n’excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche |
1905 90 45 |
– – – Biscuits |
1905 90 55 |
– – – Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés |
– – – autres: |
|
1905 90 60 |
– – – – additionnés d’édulcorants |
1905 90 90 |
– – – – autres |
2001 |
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique: |
2001 90 |
– autres: |
2001 90 30 |
– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
2001 90 40 |
– – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % |
2001 90 60 |
– – Cœurs de palmier |
2004 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006 |
2004 10 |
– Pommes de terre: |
– – Autres |
|
2004 10 91 |
– – – sous forme de farines, semoules ou flocons |
2004 90 |
– Autres légumes et mélanges de légumes: |
2004 90 10 |
– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
2005 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006 |
2005 20 |
– Pommes de terre: |
2005 20 10 |
– – sous forme de farines, semoules ou flocons |
2005 80 00 |
– Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
2008 |
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs: |
– Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: |
|
2008 11 |
– – Arachides |
2008 11 10 |
– – – Beurre d’arachide |
– autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du no2008 19: |
|
2008 91 00 |
– – Cœurs de palmier |
2008 99 |
– – autres: |
– – – sans addition d’alcool: |
|
– – – – sans addition de sucre: |
|
2008 99 85 |
– – – – – Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
2008 99 91 |
– – – – – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % |
2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: |
– Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: |
|
2101 11 |
– – Extraits, essences ou concentrés: |
2101 11 11 |
– – – D’une teneur en matière sèche provenant du café égale ou supérieure à 95 % en poids |
2101 11 19 |
– – – autres |
2101 12 |
– – Préparations à base d’extraits, essences ou concentrés ou à base de café: |
2101 12 92 |
– – – Préparations à base d’extraits, essences ou concentrés de café |
2101 12 98 |
– – – autres |
2101 20 |
– Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté: |
2101 20 20 |
– – Extraits, essences et concentrés |
– – Préparations |
|
2101 20 92 |
– – – à base d’extraits, d’essences ou de concentrés de thé ou de maté |
2101 20 98 |
– – – autres |
2101 30 |
– Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: |
– – Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café: |
|
2101 30 11 |
– – – Chicorée torréfiée |
2101 30 19 |
– – – autres |
– – Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d’autres succédanés torréfiés du café: |
|
2101 30 91 |
– – – de chicorée torréfiée |
2101 30 99 |
– – – autres |
2102 |
Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no3002); poudres à lever préparées: |
2102 10 |
– Levures vivantes: |
2102 10 10 |
– – Levures mères sélectionnées (levures de culture) |
– – Levures de panification: |
|
2102 10 31 |
– – – séchées |
2102 10 39 |
– – – autres |
2102 10 90 |
– – Autres |
2102 20 |
– Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts: |
– – Levures mortes: |
|
2102 20 11 |
– – – en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg |
2102 20 19 |
– – – autres |
2102 20 90 |
– – Autres |
2102 30 00 |
– Poudres à lever préparées |
2103 |
condiments et assaisonnements, composés; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
2103 10 00 |
– Sauce de soja |
2103 20 00 |
– Tomato ketchup et autres sauces tomates |
2103 30 |
– Farine de moutarde et moutarde préparée: |
2103 30 10 |
– – Farine de moutarde |
2103 30 90 |
– – Moutarde préparée |
2103 90 |
– autres: |
2103 90 10 |
– – Chutney de mangues, liquide |
2103 90 30 |
– – Amers aromatiques, d’un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2 % vol et n’excédant pas 49,2 % vol et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d’épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d’une contenance n’excédant pas 0,50 l |
2103 90 90 |
– – Autres |
2104 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées: |
2104 10 |
– Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés: |
2104 10 10 |
– – séchées |
2104 10 90 |
– – Autres |
2104 20 00 |
– Préparations alimentaires composites homogénéisées |
2105 00 |
Glaces de consommation, même contenant du cacao: |
2105 00 10 |
– ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses provenant du lait |
– d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: |
|
2105 00 91 |
– – égale ou supérieure à 3 % mais inférieure à 7 % |
2105 00 99 |
– – égale ou supérieure à 7 % |
2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
2106 10 |
– Concentrats de protéines et substances protéiques texturées: |
2106 10 20 |
– – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule |
2106 10 80 |
– – Autres |
2106 90 |
– autres: |
2106 90 10 |
– – Préparations dites «fondues» |
2106 90 20 |
– – Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons |
– – autres: |
|
2106 90 92 |
– – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule |
2106 90 98 |
– – – autres |
2201 |
Eaux, y.c. les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige |
2201 10 |
– Eaux minérales et eaux gazéifiées: |
– – Eaux minérales naturelles: |
|
2201 10 11 |
– – – Sans dioxyde de carbone |
2201 10 19 |
– – – autres |
2201 10 90 |
– – autres: |
2201 90 00 |
– autres |
2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009 |
2202 10 00 |
– Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées |
2202 90 |
– autres: |
2202 90 10 |
– – Ne contenant pas de produits des nos0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404 |
– – autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404: |
|
2202 90 91 |
– – – inférieure à 0,2 % |
2202 90 95 |
– – – égale ou supérieure à 0,2 % mais inférieure à 2 % |
2202 90 99 |
– – – égale ou supérieure à 2 % |
2203 00 |
Bières de malt: |
– en récipients d’une contenance n’excédant pas 10 litres: |
|
2203 00 01 |
– – présentées dans des bouteilles |
2203 00 09 |
– – Autres |
2203 00 10 |
– en récipients d’une contenance excédant 10 litres |
2205 |
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques: |
2205 10 |
– en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres: |
2205 10 10 |
– – ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 18 % vol |
2205 10 90 |
– – ayant un titre alcoométrique acquis excédant 18 % vol |
2205 90 |
– autres: |
2205 90 10 |
– – ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 18 % vol |
2205 90 90 |
– – ayant un titre alcoométrique acquis excédant 18 % vol |
2207 |
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux de vies dénaturés de tout titres: |
2207 10 00 |
– Alcool éthylique non dénaturé, d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus |
2207 20 00 |
– Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres |
2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: |
2208 20 |
– Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins: |
– – présentées en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres: |
|
2208 20 12 |
– – – Cognac |
2208 20 14 |
– – – Armagnac |
2208 20 26 |
– – – Grappa |
2208 20 27 |
– – – Brandy de Jerez |
2208 20 29 |
– – – autres |
– – présentés en récipients d’une contenance excédant 2 litres: |
|
2208 20 40 |
– – – Distillat brut |
– – – autres: |
|
2208 20 62 |
– – – – Cognac: |
2208 20 64 |
– – – – Armagnac |
2208 20 86 |
– – – – Grappa |
2208 20 87 |
– – – – Brandy de Jerez |
2208 20 89 |
– – – – autres |
2208 30 |
– Whiskies: |
– – Whisky «bourbon», présenté en récipients d’une contenance: |
|
2208 30 11 |
– – – n’excédant pas 2 litres |
2208 30 19 |
– – – excédant 2 litres |
– – Whisky écossais (scotch whisky): |
|
– – – Whisky malt, présenté en récipients d’une contenance: |
|
2208 30 32 |
– – – – n’excédant pas 2 litres |
2208 30 38 |
– – – – excédant 2 litres |
– – – Whisky blended, présenté en récipients d’une contenance: |
|
2208 30 52 |
– – – – n’excédant pas 2 litres |
2208 30 58 |
– – – – excédant 2 litres |
– – – Autre, présenté en récipients d’une contenance: |
|
2208 30 72 |
– – – – n’excédant pas 2 litres |
2208 30 78 |
– – – – excédant 2 litres |
– – autres, présentés en récipients d’une contenance: |
|
2208 30 82 |
– – – n’excédant pas 2 litres |
2208 30 88 |
– – – excédant 2 litres |
2208 40 |
– Rhum et tafia: |
– – présentées en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres |
|
2208 40 11 |
– – – Rhum d’une teneur en substances volatiles autres que l’alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 g par hectolitre d’alcool pur (avec une tolérance de 10 %) |
– – – autres: |
|
2208 40 31 |
– – – – d’une valeur excédant 7,9 euros par litre d’alcool pur |
2208 40 39 |
– – – – autres |
– – présentés en récipients d’une contenance excédant 2 litres: |
|
2208 40 51 |
– – – Rhum d’une teneur en substances volatiles autres que l’alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 g par hectolitre d’alcool pur (avec une tolérance de 10 %) |
– – autres: |
|
2208 40 91 |
– – – – d’une valeur excédant 2 euros par litre d’alcool pur |
2208 40 99 |
– – – – autres |
2208 50 |
– Gin et genièvre: |
– – Gin, présenté en récipients d’une contenance: |
|
2208 50 11 |
– – – n’excédant pas 2 litres |
2208 50 19 |
– – – excédant 2 litres |
– – Genièvre, présenté en récipients d’une contenance: |
|
2208 50 91 |
– – – n’excédant pas 2 litres |
2208 50 99 |
– – – excédant 2 litres |
2208 60 |
– Vodka: |
– – d’un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins, présentée en récipients d’une contenance: |
|
2208 60 11 |
– – – n’excédant pas 2 litres |
2208 60 19 |
– – – excédant 2 l |
– – d’un titre alcoométrique volumique supérieur à 45,4 % vol, présentée en récipients d’une contenance: |
|
2208 60 91 |
– – – n’excédant pas 2 litres |
2208 60 99 |
– – – excédant 2 litres |
2208 70 |
– Liqueurs: |
2208 70 10 |
– – présentées en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres |
2208 70 90 |
– – présentés en récipients d’une contenance excédant 2 litres |
2208 90 |
– autres: |
– – Arak, présenté en récipients d’une contenance: |
|
2208 90 11 |
– – – n’excédant pas 2 litres |
2208 90 19 |
– – – excédant 2 litres |
– – Eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients d’une contenance: |
|
2208 90 33 |
– – – n’excédant pas 2 litres: |
2208 90 38 |
– – – excédant 2 litres: |
– – autres eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d’une contenance: |
|
– – – n’excédant pas 2 litres: |
|
2208 90 41 |
– – – – Ouzo |
– – – – autres: |
|
– – – – – Eaux-de-vie: |
|
– – – – – – de fruits: |
|
2208 90 45 |
– – – – – – – Calvados |
2208 90 48 |
– – – – – – – autres |
– – – – – – autres: |
|
2208 90 52 |
– – – – – – – Korn |
2208 90 54 |
– – – – – – – – Tequilla |
2208 90 56 |
– – – – – – – – autres |
2208 90 69 |
– – – – – Autres boissons spiritueuses |
– – – excédant 2 litres: |
|
– – – – Eaux-de-vie: |
|
2208 90 71 |
– – – – – de fruits |
2208 90 75 |
– – – – – Tequilla |
2208 90 77 |
– – – – – autres |
2208 90 78 |
– – – – Autres boissons spiritueuses |
– – Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 %vol, présenté en récipients d’une contenance: |
|
2208 90 91 |
– – – n’excédant pas 2 litres |
2208 90 99 |
– – – excédant 2 litres |
2402 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac: |
2402 10 00 |
– Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac |
2402 20 |
– Cigarettes contenant du tabac: |
2402 20 10 |
– – Contenant des girofles |
2402 20 90 |
– – Autres |
2402 90 00 |
– autres |
2403 |
Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac: |
2403 10 |
– Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion: |
2403 10 10 |
– – en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 500 g |
2403 10 90 |
– – Autres |
– autres: |
|
2403 91 00 |
– – tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués» |
2403 99 |
– – autres: |
2403 99 10 |
– – – Tabac à mâcher et tabac à priser |
2403 99 90 |
– – – autres |
2905 |
Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: |
– autres polyalcools: |
|
2905 43 00 |
– – Mannitol |
2905 44 |
– – D-Glucitol (sorbitol): |
– – – en solution aqueuse: |
|
2905 44 11 |
– – – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol |
2905 44 19 |
– – – – autres |
– – – autres: |
|
2905 44 91 |
– – – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol |
2905 44 99 |
– – – – autres |
2905 45 00 |
– – Glycérol |
3301 |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles: |
3301 90 |
– autres: |
3301 90 10 |
– – sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; |
– – Oléorésines d’extraction |
|
3301 90 21 |
– – – de réglisse et de houblon |
3301 90 30 |
– – – autres |
3301 90 90 |
– – Autres |
3302 |
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons: |
3302 10 |
– des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons |
– – des types utilisés pour les industries des boissons: |
|
– – – Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson: |
|
3302 10 10 |
– – – – ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol |
– – – – autres: |
|
3302 10 21 |
– – – – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'soglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule |
3302 10 29 |
– – – – – autres |
3501 |
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine: |
3501 10 |
– Caséines: |
3501 10 10 |
– – destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles |
3501 10 50 |
– – destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ou fourragers |
3501 10 90 |
– – Autres |
3501 90 |
– autres: |
3501 90 90 |
– – Autres |
3505 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l’exception des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés; colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés: |
3505 10 |
– Dextrine et autres amidons et fécules modifiés: |
3505 10 10 |
– – Dextrine |
– – autres amidons et fécules modifiés: |
|
3505 10 90 |
– – – autres |
3505 20 |
– Colles: |
3505 20 10 |
– – d’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, inférieure à 25 % |
3505 20 30 |
– – d’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 55 % |
3505 20 50 |
– – d’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 80 % |
3505 20 90 |
– – d’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, inférieure à 80 % |
3809 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: |
3809 10 |
– à base de matières amylacées: substances: |
3809 10 10 |
– – d’une teneur en poids de ces matières inférieure à 55 % |
3809 10 30 |
– – d’une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 % |
3809 10 50 |
– – d’une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 83 % |
3809 10 90 |
– – d’une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 83 % |
3823 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels: |
– Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage: |
|
3823 11 00 |
– – Acide stéarique |
3823 12 00 |
– – Acide oléique |
3823 13 00 |
– – Tall acides gras |
3823 19 |
– – autres: |
3823 19 10 |
– – – Acides gras distillés |
3823 19 30 |
– – – Distillat d’acide gras |
3823 19 90 |
– – – autres |
3823 70 00 |
– Alcools gras industriels |
3824 |
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques et des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs |
3824 60 |
– Sorbitol autre que celui du no2905 44: |
– – en solution aqueuse: |
|
3824 60 11 |
– – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol |
3824 60 19 |
– – – autres |
– – autres: |
|
3824 60 91 |
– – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol |
3824 60 99 |
– – – autres |
ANNEXE II a)
Droits applicables aux importations en Albanie de produits agricoles transformés originaires de la Communauté
À la date d’entrée en vigueur de l’accord, les droits de douane sont ramenés à zéro en ce qui concerne les importations en Albanie des produits originaires de la Communauté énumérés ci-après.
Code SH (1) |
Description |
0501 00 00 |
Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux |
0502 |
Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils: |
0502 10 00 |
– Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies |
0502 90 00 |
– autres |
0503 00 00 |
Crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support |
0505 |
Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes: |
0505 10 |
– Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet: |
0505 10 10 |
– – bruts |
0505 10 90 |
– – Autres |
0505 90 00 |
– autres |
0506 |
Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières: |
0506 10 00 |
– Osséine et os acidulés |
0506 90 00 |
– autres |
0507 |
Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières: |
0507 10 00 |
– Ivoire; poudre et déchets d’ivoire |
0507 90 00 |
– autres |
0508 00 00 |
Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets |
0509 00 |
Éponges naturelles d’origine animale: |
0509 00 10 |
– brutes |
0509 00 90 |
– autres |
0510 00 00 |
Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire |
0903 00 00 |
Maté |
1302 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: |
– Sucs et extraits végétaux: |
|
1302 12 00 |
– – de réglisse |
1302 13 00 |
– – de houblon |
1302 14 00 |
– – de pyrèthre ou de racines de plantes à roténone |
1302 19 |
– – autres: |
1302 19 90 |
– – – autres |
1302 20 |
– Matières pectiques, pectinates et pectates: |
1302 20 10 |
– – À l’état sec |
1302 20 90 |
– – Autres |
– Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: |
|
1302 31 00 |
– – Agar-agar |
1302 32 |
– – Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés: |
1302 32 10 |
– – – de caroubes ou de graines de caroubes |
1401 |
Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple): |
1401 10 00 |
– Bambous |
1401 20 00 |
– Rotins |
1401 90 00 |
– autres |
1402 00 00 |
Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières. |
1403 00 00 |
Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux. |
1404 |
Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs: |
1404 10 00 |
– Matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage |
1404 20 00 |
– Linters de coton |
1404 90 00 |
– autres |
1505 |
Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline: |
1505 00 10 |
– Graisse de suint brute (suintine) |
1505 00 90 |
– autres |
1506 00 00 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1515 |
Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
1515 90 15 |
– – Huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions |
1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées: |
1516 20 |
– Graisses et huiles végétales et leurs fractions: |
1516 20 10 |
– – Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax» |
1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 |
1517 10 |
– Margarine, à l exclusion de la margarine liquide: |
1517 10 10 |
– – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % |
1517 90 |
– autres: |
1517 90 10 |
– – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 % |
– – autres: |
|
1517 90 93 |
– – – Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage |
1518 00 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: |
1518 00 10 |
– Linoxyne |
– autres: |
|
1518 00 91 |
– – Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516 |
– – autres: |
|
1518 00 95 |
– – – Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d’huiles animales ou de graisses et d’huiles animales et végétales et leurs fractions |
1518 00 99 |
– – – autres |
1520 00 00 |
Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses |
1521 |
Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés: |
1521 10 00 |
– Cires végétales |
1521 90 |
– autres: |
1521 90 10 |
– – Spermaceti, même raffinés ou colorés |
– – Cires d’abeilles ou d’autres insectes, même raffinées ou colorées: |
|
1521 90 91 |
– – – Brutes |
1521 90 99 |
– – – autres |
1522 00 |
Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales: |
1522 00 10 |
– Dégras |
1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
1702 50 00 |
– Fructose chimiquement pur |
1702 90 |
– autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose: |
1702 90 10 |
– – Maltose chimiquement pur |
1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc): |
1704 10 |
– Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre: |
– – d’une teneur en poids de saccharose inférieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): |
|
1704 10 11 |
– – – en forme de bande |
1704 10 19 |
– – – autres |
– – d’une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): |
|
1704 10 91 |
– – – en forme de bande |
1704 10 99 |
– – – autres |
1704 90 |
– autres: |
1704 90 10 |
– – Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d’autres matières |
1704 90 30 |
– – Préparation dite «chocolat blanc» |
– – autres: |
|
1704 90 51 |
– – – Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d’un contenu net égal ou supérieur à 1 kg |
1704 90 55 |
– – – Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux |
1704 90 61 |
– – – Dragées et sucreries similaires dragéifiées |
– – – autres: |
|
1704 90 65 |
– – – – Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries |
1704 90 71 |
– – – – Bonbons de sucre cuit, même fourrés |
1704 90 75 |
– – – – Caramels |
– – – – autres: |
|
1704 90 81 |
– – – – – obtenues par compression |
1704 90 99 |
– – – – – autres |
1803 |
Pâte de cacao, même dégraissée: |
1803 10 00 |
– non dégraissée |
1803 20 00 |
– complètement ou partiellement dégraissée |
1804 00 00 |
Beurre, graisse et huile de cacao |
1805 00 00 |
Poudre de cacao sans addition de sucre ou d’autres édulcorants |
1903 00 00 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires: |
1905 10 00 |
– Pain croustillant dit Knäckebrot |
1905 20 |
– Pain d’épices: |
1905 20 10 |
– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) inférieure à 30 % |
1905 20 30 |
– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 % |
1905 20 90 |
– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 % |
– Biscuits additionnés d’édulcorants; gaufres et gaufrettes: |
|
1905 31 |
– – Biscuits additionnés d’édulcorants: |
– – – entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao: |
|
1905 31 11 |
– – – – en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 85 g |
1905 31 19 |
– – – – autres |
– – – autres: |
|
1905 31 30 |
– – – – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 8 % |
– – – – autres: |
|
1905 31 91 |
– – – – – doubles biscuits fourrés |
1905 31 99 |
– – – – – autres |
1905 32 |
– – Gaufres et gaufrettes: |
1905 32 05 |
– – – Ayant une teneur en eau excédant 10 % |
– – – autres |
|
– – – – entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao: |
|
1905 32 11 |
– – – – – en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 85 g |
1905 32 19 |
– – – – – autres |
– – – – autres: |
|
1905 32 91 |
– – – – – salées, fourrées ou non |
1905 32 99 |
– – – – – autres |
1905 40 |
– Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés: |
1905 40 10 |
– – Biscottes |
1905 40 90 |
– – Autres |
1905 90 |
– autres: |
1905 90 10 |
– – Pain azyme (mazoth) |
1905 90 20 |
– – hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
– – autres: |
|
1905 90 30 |
– – – Pain sans addition de miel, d’œufs, de fromage ou de fruits et d’une teneur en sucres et matières grasses n’excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche |
1905 90 45 |
– – – Biscuits |
1905 90 55 |
– – – Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés |
– – – autres: |
|
1905 90 60 |
– – – – additionnés d’édulcorants |
1905 90 90 |
– – – – autres |
2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: |
2101 20 |
– Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté: |
– – Préparations |
|
2101 20 92 |
– – – à base d’extraits, d’essences ou de concentrés de thé ou de maté |
2103 |
condiments et assaisonnements, composés; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
2103 30 |
– Farine de moutarde et moutarde préparée: |
2103 30 10 |
– – Farine de moutarde |
2103 30 90 |
– – Moutarde préparée |
2103 90 |
– autres: |
2103 90 10 |
– – Chutney de mangues, liquide |
2103 90 30 |
– – Amers aromatiques, d’un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2 % vol et n’excédant pas 49,2 % vol et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d’épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d’une contenance n’excédant pas 0,50 l |
2104 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées: |
2104 10 |
– Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés: |
2104 10 10 |
– – séchées |
2104 10 90 |
– – Autres |
2104 20 00 |
– Préparations alimentaires composites homogénéisées |
2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: |
2106 10 |
– Concentrats de protéines et substances protéiques texturées: |
2106 10 20 |
– – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule |
2106 10 80 |
– – Autres |
2106 90 |
– autres: |
2106 90 10 |
– – Préparations dites «fondues» |
2106 90 20 |
– – Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons |
– – autres: |
|
2106 90 92 |
– – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule |
2106 90 98 |
– – – autres |
2403 |
Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac: |
2403 10 |
– Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion: |
2403 10 90 |
– – Autres |
2905 |
Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: |
– autres polyalcools: |
|
2905 43 00 |
– – Mannitol |
2905 44 |
– – D-Glucitol (sorbitol): |
– – – en solution aqueuse: |
|
2905 44 11 |
– – – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol |
2905 44 19 |
– – – – autres |
– – – autres: |
|
2905 44 91 |
– – – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol |
2905 44 99 |
– – – – autres |
2905 45 00 |
– – Glycérol |
3301 |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles: |
3301 90 |
– autres: |
3301 90 10 |
– – sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; |
– – Oléorésines d’extraction |
|
3301 90 21 |
– – – de réglisse et de houblon |
3301 90 30 |
– – – autres |
3301 90 90 |
– – Autres |
3302 |
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons: |
3302 10 |
– des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons |
– – des types utilisés pour les industries des boissons: |
|
– – – Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson: |
|
3302 10 10 |
– – – – ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol |
– – – – autres: |
|
3302 10 21 |
– – – – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d isoglucose, de glucose, d amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d amidon ou de fécule |
3302 10 29 |
– – – – – autres |
3501 |
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine: |
3501 10 |
– Caséines: |
3501 10 10 |
– – destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles |
3501 10 50 |
– – destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ou fourragers |
3501 10 90 |
– – Autres |
3501 90 |
– autres: |
3501 90 90 |
– – Autres |
3505 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l’exception des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés; colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés: |
3505 10 |
– Dextrine et autres amidons et fécules modifiés: |
3505 10 10 |
– – Dextrine |
– – autres amidons et fécules modifiés: |
|
3505 10 90 |
– – – autres |
3505 20 |
– Colles: |
3505 20 10 |
– – d’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, inférieure à 25 % |
3505 20 30 |
– – d’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 55 % |
3505 20 50 |
– – d’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 80 % |
3505 20 90 |
– – d’une teneur en poids d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, inférieure à 80 % |
3809 |
Agents d apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l industrie textile, l industrie du papier, l industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: |
3809 10 |
– à base de matières amylacées: |
3809 10 10 |
– – d’une teneur en poids de ces matières inférieure à 55 % |
3809 10 30 |
– – d’une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 % |
3809 10 50 |
– – d’une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 83 % |
3809 10 90 |
– – d’une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 83 % |
3823 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels: |
– Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage: |
|
3823 11 00 |
– – Acide stéarique |
3823 12 00 |
– – Acide oléique |
3823 13 00 |
– – Tall acides gras |
3823 19 |
– – autres: |
3823 19 10 |
– – – Acides gras distillés |
3823 19 30 |
– – – Distillat d’acide gras |
3823 19 90 |
– – – autres |
3823 70 00 |
– Alcools gras industriels |
3824 |
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques et des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs |
3824 60 |
– Sorbitol autre que celui du no2905 44: |
– – en solution aqueuse: |
|
3824 60 11 |
– – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol |
3824 60 19 |
– – – autres |
– – autres: |
|
3824 60 91 |
– – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol |
3824 60 99 |
– – – autres |
(1) Au sens de la loi sur les tarifs douaniers no 8981 du 12 décembre 2003«pour l’approbation du niveau des tarifs douaniers» de la République d’Albanie (Journal officiel no 82 et 82/1 de 2002), modifiée par la loi no 9159 du 8 décembre 2003 (Journal officiel no 105 de 2003) et la loi no 9330 du 6 décembre 2004 (Journal officiel no 103 de 2004).
ANNEXE II b)
Concessions tarifaires albanaises pour les produits agricoles transformés originaires de la Communauté
En ce qui concerne les produits énumérés dans la présente annexe, les droits de douane seront éliminés à la date d’entrée en vigueur de l’accord.
Code SH (1) |
Descriptions de produits |
2205 |
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques: |
2205 10 |
– en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres: |
2205 10 10 |
– – ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 18 % vol |
2205 10 90 |
– – ayant un titre alcoométrique acquis excédant 18 % vol |
2205 90 10 |
– – ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 18 % vol |
2205 90 90 |
– – ayant un titre alcoométrique acquis excédant 18 % vol |
2207 |
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux de vies dénaturés de tout titres: |
2207 10 00 |
– Alcool éthylique non dénaturé, d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus |
2207 20 00 |
– Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres |
2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: |
2208 20 |
– Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins: |
– – présentées en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres: |
|
2208 20 12 |
– – – Cognac |
2208 20 14 |
– – – Armagnac |
2208 20 26 |
– – – Grappa |
2208 20 27 |
– – – Brandy de Jerez |
2208 20 29 |
– – – autres |
– – présentés en récipients d’une contenance excédant 2 litres: |
|
2208 20 40 |
– – – Distillat brut |
– – – autres: |
|
2208 20 62 |
– – – – Cognac: |
2208 20 64 |
– – – – Armagnac |
2208 20 86 |
– – – – Grappa |
2208 20 87 |
– – – – Brandy de Jerez |
2208 20 89 |
– – – – autres |
2208 30 |
– Whiskies: |
– – Whisky «bourbon», présenté en récipients d’une contenance: |
|
2208 30 11 |
– – – n’excédant pas 2 litres |
2208 30 19 |
– – – excédant 2 litres |
– – Whisky écossais (scotch whisky): |
|
– – – Whisky malt, présenté en récipients d’une contenance: |
|
2208 30 32 |
– – – – n’excédant pas 2 litres |
2208 30 38 |
– – – – excédant 2 litres |
– – – Whisky blended, présenté en récipients d’une contenance: |
|
2208 30 52 |
– – – – n’excédant pas 2 litres |
2208 30 58 |
– – – – excédant 2 litres |
– – – Autre, présenté en récipients d’une contenance: |
|
2208 30 72 |
– – – – n’excédant pas 2 litres |
2208 30 78 |
– – – – excédant 2 litres |
– – autres, présentés en récipients d’une contenance: |
|
2208 30 82 |
– – – n’excédant pas 2 litres |
2208 30 88 |
– – – excédant 2 litres |
2208 40 |
– Rhum et tafia: |
– – présentées en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres |
|
2208 40 11 |
– – – Rhum d’une teneur en substances volatiles autres que l’alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 g par hectolitre d’alcool pur (avec une tolérance de 10 %) |
– – – autres: |
|
2208 40 31 |
– – – – d’une valeur excédant 7,9 euros par litre d’alcool pur |
2208 40 39 |
– – – – autres |
– – présentés en récipients d’une contenance excédant 2 litres: |
|
2208 40 51 |
– – – Rhum d’une teneur en substances volatiles autres que l’alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 g par hectolitre d’alcool pur (avec une tolérance de 10 %) |
– – autres: |
|
2208 40 91 |
– – – – d’une valeur excédant 2 euros par litre d’alcool pur |
2208 40 99 |
– – – – autres |
2208 50 |
– Gin et genièvre: |
– – Gin, présenté en récipients d’une contenance: |
|
2208 50 11 |
– – – n’excédant pas 2 litres |
2208 50 19 |
– – – excédant 2 litres |
– – Genièvre, présenté en récipients d’une contenance: |
|
2208 50 91 |
– – – n’excédant pas 2 litres |
2208 50 99 |
– – – excédant 2 litres |
2208 60 |
– Vodka: |
– – d’un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins, présentée en récipients d’une contenance: |
|
2208 60 11 |
– – – n’excédant pas 2 litres |
2208 60 19 |
– – – excédant 2 litres |
– – d’un titre alcoométrique volumique supérieur à 45,4 % vol, présentée en récipients d’une contenance: |
|
2208 60 91 |
– – – n’excédant pas 2 litres |
2208 60 99 |
– – – excédant 2 litres |
2208 70 |
– Liqueurs: |
2208 70 10 |
– – présentées en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres |
2208 70 90 |
– – présentés en récipients d’une contenance excédant 2 litres |
2208 90 |
– autres: |
– – Arak, présenté en récipients d’une contenance: |
|
2208 90 11 |
– – – n’excédant pas 2 litres |
2208 90 19 |
– – – excédant 2 litres |
– – Eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients d’une contenance: |
|
2208 90 33 |
– – – n’excédant pas 2 litres: |
2208 90 38 |
– – – excédant 2 litres: |
– – autres eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d’une contenance: |
|
– – – n’excédant pas 2 litres: |
|
2208 90 41 |
– – – – Ouzo |
– – – – autres: |
|
– – – – – Eaux-de-vie: |
|
– – – – – – de fruits: |
|
2208 90 45 |
– – – – – – – Calvados |
2208 90 48 |
– – – – – – – autres |
– – – – – – autres: |
|
2208 90 52 |
– – – – – – – Korn |
2208 90 54 |
– – – – – – – – Tequilla |
2208 90 56 |
– – – – – – – – autres |
2208 90 69 |
– – – – – Autres boissons spiritueuses |
– – – excédant 2 litres: |
|
– – – – Eaux-de-vie: |
|
2208 90 71 |
– – – – – de fruits |
2208 90 75 |
– – – – – Tequilla |
2208 90 77 |
– – – – – autres |
2208 90 78 |
– – – – Autres boissons spiritueuses |
– – Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; |
|
2208 90 91 |
– – – n’excédant pas 2 litres |
2208 90 99 |
– – – excédant 2 litres |
(1) Au sens de la loi sur les tarifs douaniers no 8981 du 12 décembre 2003«pour l’approbation du niveau des tarifs douaniers» de la République d’Albanie (Journal officiel no 82 et 82/1 de 2002), modifiée par la loi no 9159 du 8 décembre 2003 (Journal officiel no 105 de 2003) et la loi no 9330 du 6 décembre 2004 (Journal officiel no 103 de 2004).
ANNEXE II c)
Concessions tarifaires albanaises en faveur des produits agricoles transformés originaires de la Communauté
En ce qui concerne les marchandises énumérées dans la présente annexe, les droits de douane seront réduits ou éliminés conformément au calendrier suivant:
— |
à la date d’entrée en vigueur de l’accord, les droits d’importation seront ramenés à 90 % des droits de base, |
— |
au 1er janvier de la première année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, les droits d’importation seront ramenés à 80 % du droit de base, |
— |
au 1er janvier de la deuxième année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, les droits d’importation seront ramenés à 60 % du droit de base, |
— |
au 1er janvier de la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, les droits d’importation seront ramenés à 40 % du droit de base, |
— |
au 1er janvier de la quatrième année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, les droits restants seront éliminés. |
Code SH (1) |
Description |
0710 |
Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés: |
0710 40 00 |
– Maïs doux |
0711 |
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état: |
0711 90 |
– autres légumes; mélanges de légumes: |
– – Légumes: |
|
0711 90 30 |
– – – Maïs doux |
1806 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: |
1806 10 |
– Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants: |
1806 10 15 |
– – ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose également calculé en saccharose |
1806 10 20 |
– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 65 % |
1806 10 30 |
– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 % |
1806 10 90 |
– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 % |
1806 20 |
– Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg: |
1806 20 10 |
– – d’une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31 % ou d’une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 31 % |
1806 20 30 |
– – d’une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 31 % |
– – autres: |
|
1806 20 50 |
– – – d’une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18 % |
1806 20 70 |
– – – Préparations dites «chocolate milk crumb» |
1806 20 80 |
– – – Glaçage au cacao |
1806 20 95 |
– – – autres |
– autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons: |
|
1806 31 00 |
– – fourrés |
1806 32 |
– – non fourrés |
1806 32 10 |
– – – additionnés de céréales, de noix ou d’autres fruits |
1806 32 90 |
– – – autres |
1806 90 |
– autres: |
– – Chocolat et articles en chocolat: |
|
– – – Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non: |
|
1806 90 11 |
– – – – contenant de l’alcool |
1806 90 19 |
– – – – autres |
– – – autres: |
|
1806 90 31 |
– – – – fourrés |
1806 90 39 |
– – – – non fourrés |
1806 90 50 |
– – Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao |
1806 90 60 |
– – Pâtes à tartiner contenant du cacao |
1806 90 70 |
– – Préparations pour boissons contenant du cacao |
1806 90 90 |
– – Autres |
1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: |
1901 10 00 |
– Préparations pour l’alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail |
1901 20 00 |
– Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905 |
1901 90 |
– autres: |
– – Extraits de malt: |
|
1901 90 11 |
– – – d’une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 % en poids |
1901 90 19 |
– – – autres |
1901 20 00 |
– Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905 |
1901 90 11 |
– – – d’une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 % en poids |
1901 90 19 |
– – – autres |
1901 90 91 |
– – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule, à l’exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des nos 0401 à 0404 |
1901 90 99 |
– – – autres |
1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |
– couscous, même préparé: |
|
1902 11 00 |
– – contenant des œufs |
1902 19 |
– – autres: |
1902 19 10 |
– – – ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre |
1902 19 90 |
– – – autres |
1902 20 |
– Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées): |
– – autres: |
|
1902 20 91 |
– – – cuites |
1902 20 99 |
– – – autres |
1902 30 |
– Autres pâtes alimentaires: |
1902 30 10 |
– – séchées |
1902 30 90 |
– – Autres |
1902 40 |
– Couscous: |
1902 40 10 |
– – non préparé |
1902 40 90 |
– – Autres |
1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exclusion de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
1904 10 10 |
– – à base de maïs |
1904 10 30 |
– – à base de riz |
1904 10 90 |
– – autres: |
1904 20 |
– Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées: |
1904 20 10 |
– – Préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés |
– – autres: |
|
1904 20 91 |
– – – à base de maïs |
1904 20 95 |
– – – à base de riz |
1904 20 99 |
– – – autres |
1904 30 00 |
Bulgur de blé |
1904 90 |
– autres: |
1904 90 10 |
– – Riz |
1904 90 80 |
– – Autres |
2001 |
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique: |
2001 90 |
– autres: |
2001 90 30 |
– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
2001 90 40 |
– – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % |
2001 90 60 |
– – Cœurs de palmier |
2004 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006 |
2004 10 |
– Pommes de terre: |
– – Autres |
|
2004 10 91 |
– – – sous forme de farines, semoules ou flocons |
2004 90 |
– Autres légumes et mélanges de légumes: |
2004 90 10 |
– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
2005 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006 |
2005 20 |
– Pommes de terre: |
2005 20 10 |
– – sous forme de farines, semoules ou flocons |
2005 80 00 |
– Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
2008 |
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d autres édulcorants ou d alcool, non dénommés ni compris ailleurs: |
– Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: |
|
2008 11 |
– – Arachides |
2008 11 10 |
– – – Beurre d’arachide |
– autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du no 2008 19: |
|
2008 91 00 |
– – Cœurs de palmier |
2008 99 |
– – autres: |
– – – sans addition d’alcool: |
|
– – – – sans addition de sucre: |
|
2008 99 85 |
– – – – – Maïs, à l exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
2008 99 91 |
– – – – – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % |
2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: |
– Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: |
|
2101 11 |
– – Extraits, essences ou concentrés: |
2101 11 11 |
– – – D’une teneur en matière sèche provenant du café égale ou supérieure à 95 % en poids |
2101 11 19 |
– – – autres |
2101 12 |
– – Préparations à base d’extraits, essences ou concentrés ou à base de café: |
2101 12 92 |
– – – Préparations à base d’extraits, essences ou concentrés de café |
2101 12 98 |
– – – autres |
2101 20 |
– Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté: |
2101 20 20 |
– – Extraits, essences et concentrés |
– – Préparations |
|
2101 20 98 |
– – – autres |
2101 30 |
– Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: |
– – Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café: |
|
2101 30 11 |
– – – Chicorée torréfiée |
2101 30 19 |
– – – autres |
– – Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d’autres succédanés torréfiés du café: |
|
2101 30 91 |
– – – De chicorée torréfiée |
2101 30 99 |
– – – autres |
2102 |
Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées: |
2102 10 |
– Levures vivantes: |
2102 10 10 |
– – Levures mères sélectionnées (levures de culture) |
– – Levures de panification: |
|
2102 10 31 |
– – – séchées |
2102 10 39 |
– – – autres |
2102 10 90 |
– – Autres |
2102 20 |
– Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts: |
– – Levures mortes: |
|
2102 20 11 |
– – – en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg |
2102 20 19 |
– – – autres |
2102 20 90 |
– – Autres |
2102 30 00 |
– Poudres à lever préparées |
2103 |
condiments et assaisonnements, composés; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
2103 10 00 |
– Sauce de soja |
2103 90 |
– autres: |
2103 90 90 |
– – Autres |
2105 00 |
Glaces de consommation, même contenant du cacao: |
2105 00 10 |
– ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses provenant du lait |
2105 00 91 |
– – égale ou supérieure à 3 % mais inférieure à 7 % |
2105 00 99 |
– – égale ou supérieure à 7 % |
2201 |
Eaux, y.c. les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige |
2201 10 11 |
– – – Sans dioxyde de carbone |
2201 10 19 |
– – – autres |
2201 10 90 |
– – autres: |
2201 90 00 |
– autres |
2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 |
2202 10 00 |
– Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées |
2202 90 10 |
– – ne contenant pas de produits des nos 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404 |
2202 90 91 |
– – – moins de 0,2 % |
2202 90 95 |
– – – 0,2 % ou plus mais moins de 2 % |
2202 90 99 |
– – – 2 % ou plus |
2203 00 (2) |
Bières de malt |
2402 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac: |
2402 10 00 |
– Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac |
2402 20 |
– Cigarettes contenant du tabac: |
2402 20 10 |
– – Contenant des girofles |
2402 20 90 |
– – Autres |
2402 90 00 |
– autres |
2403 |
Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs«homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac: |
2403 10 |
– Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion: |
2403 10 10 |
– – en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 500 g |
– autres: |
|
2403 91 00 |
– – tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués» |
2403 99 |
– – autres: |
2403 99 10 |
– – – Tabac à mâcher et tabac à priser |
2403 99 90 |
– – – autres |
(1) Au sens de la loi sur les tarifs douaniers no 8981 du 12 décembre 2003«pour l’approbation du niveau des tarifs douaniers» de la République d’Albanie (Journal officiel no 82 et 82/1 de 2002), modifiée par la loi no 9159 du 8 décembre 2003 (Journal officiel no 105 de 2003) et la loi no 9330 du 6 décembre 2004 (Journal officiel no 103 de 2004).
(2) Le droit est de 0 % à la date d’entrée en vigueur de l’accord.
ANNEXE II d)
Les produits agricoles transformés qui sont énumérés dans la présente annexe continueront à être soumis aux droits de douane NPF à la date d’entrée en vigueur de l’accord.
Code SH (1) |
Description |
0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |
0403 10 |
– Yoghourts: |
– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |
|
– – – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: |
|
0403 10 51 |
– – – – n’excédant pas 1,5 % |
0403 10 53 |
– – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 % |
0403 10 59 |
– – – – excédant 27 % |
– – – autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: |
|
0403 10 91 |
– – – – n’excédant pas 3 % |
0403 10 93 |
– – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 6 % |
0403 10 99 |
– – – – excédant 6 % |
0403 90 |
– autres: |
– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |
|
– – – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: |
|
0403 90 71 |
– – – – n’excédant pas 1,5 % |
0403 90 73 |
– – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 % |
0403 90 79 |
– – – – excédant 27 % |
– – – autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: |
|
0403 90 91 |
– – – – n’excédant pas 3 % |
0403 90 93 |
– – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 6 % |
0403 90 99 |
– – – – excédant 6 % |
0405 |
Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières: |
0405 20 |
– Pâtes à tartiner laitières: |
0405 20 10 |
– – d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 % |
0405 20 30 |
– – d une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n excédant pas 75 % |
2103 |
condiments et assaisonnements, composés; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
2103 20 00 |
– Tomato ketchup et autres sauces tomates |
(1) Au sens de la loi sur les tarifs douaniers no 8981 du 12 décembre 2003«pour l’approbation du niveau des tarifs douaniers» de la République d’Albanie (Journal officiel no 82 et 82/1 de 2002), modifiée par la loi no 9159 du 8 décembre 2003 (Journal officiel no 105 de 2003) et la loi no 9330 du 6 décembre 2004 (Journal officiel no 103 de 2004).
PROTOCOLE N o 3
concernant l’établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés
Article premier
Le présent protocole comprend les éléments suivants:
1. |
accord entre la Communauté européenne et la République d’Albanie concernant l’établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins (annexe I du présent protocole); |
2. |
accord entre la Communauté européenne et la République d’Albanie sur la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés (annexe II du présent protocole). |
Article 2
Ces accords s’appliquent aux vins relevant de la position 2204, aux spiritueux relevant de la position 2208 et aux vins aromatisés relevant de la position 2205 du système harmonisé de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, signée à Bruxelles le 14 juin 1983.
Ces accords s’appliquent aux produits ci-après:
1. |
vins qui ont été produits à partir de raisins frais
|
2. |
boissons spiritueuses, telles que définies:
|
3. |
vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vins et cocktails aromatisés de produits vitivinicoles, ci-après dénommés «vins aromatisés», tels que définis:
|
ANNEXE I
ACCORD
entre la Communauté européenne et la République d’Albanie concernant l’établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins
1. |
Les importations dans la communauté des vins suivants, originaires d’Albanie, bénéficient des concessions ci-après:
|
2. |
La Communauté accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires conformément au point 1, sous réserve qu’aucune subvention à l’exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par l’Albanie. |
3. |
Les importations, en Albanie, des vins suivants, originaires de la Communauté, bénéficient des concessions ci-après:
|
4. |
L’Albanie accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires conformément au point 3, sous réserve qu’aucune subvention à l’exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la Communauté. |
5. |
Les règles d’origine applicables en vertu du présent accord sont fixées dans le protocole no 4 de l’accord de stabilisation et d’association. |
6. |
Les importations de vin, dans le cadre des concessions prévues par le présent accord, sont subordonnées à la présentation d’un certificat et d’un document d’accompagnement prévu dans le règlement (CE) no 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers, délivrés par un organisme officiel reconnu par les deux parties et figurant sur les listes établies conjointement, attestant que le vin en question est conforme aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1, du protocole no 3 de l’accord de stabilisation et d’association. |
7. |
Les parties contractantes examinent, au plus tard au premier trimestre de 2008, les possibilités d’octroi réciproque d’autres concessions en tenant compte du développement des échanges en matière de vins entre les parties contractantes. |
8. |
Les parties contractantes s’assurent que les avantages qu’elles se sont accordés ne sont pas remis en question par d’autres mesures. |
9. |
Des consultations sont menées à la demande d’une des parties contractantes au sujet de tout problème lié à l’application du présent accord. |
(1) Des consultations à la demande de l’une des parties contractantes peuvent être organisées pour adapter les contingents par le transfert de quantités du contingent applicable à la position ex 2204 29 au contingent applicable aux positions ex 2204 10 et ex 2204 21.
ANNEXE II
ACCORD
entre la Communauté européenne et la République d’Albanie concernant la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés
Article premier
Objectifs
1. Les parties contractantes s’engagent, sur la base de la non-discrimination et de la réciprocité, à reconnaître, à protéger et à contrôler les dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés originaires de leurs territoires, dans le respect des conditions prévues par le présent accord.
2. Les parties contractantes prennent toutes les mesures générales et spécifiques nécessaires pour veiller à ce que les obligations prévues par le présent accord soient respectées et à ce que les objectifs fixés dans le présent accord soient atteints.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, on entend par:
a) |
«originaire de», utilisé en rapport avec le nom d’une partie contractante:
|
b) |
«indication géographique», telle que figurant à l’appendice 1, une indication, au sens de l’article 22, paragraphe 1, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé «accord sur les ADPIC»); |
c) |
«mention traditionnelle»: une dénomination traditionnellement utilisée, conformément à l’appendice 2, qui se réfère notamment à une méthode de production ou à la qualité, à la couleur, au type, au lieu ou encore à un événement historique lié à l’histoire du vin en question et qui est reconnue par les lois ou réglementations d’une partie contractante aux fins de la désignation et de la présentation dudit vin originaire du territoire de cette partie contractante; |
d) |
«homonyme»: une indication géographique ou une mention traditionnelle identique ou encore tout terme si semblable qu’il risque de prêter à confusion ou d’évoquer des lieux, des procédures ou des objets différents; |
e) |
«désignation»: les mots utilisés pour désigner un vin, une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé sur une étiquette ou dans les documents les accompagnant pendant leur transport, dans les documents commerciaux, notamment les factures et les bons de livraison, ainsi que dans les documents publicitaires; |
f) |
«étiquetage»: l’ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations, indications géographiques ou marques commerciales qui caractérisent les vins, les spiritueux ou les vins aromatisés et apparaissent sur le même récipient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur l’étiquette qui y est accrochée et sur le revêtement du col des bouteilles; |
g) |
«présentation»: l’ensemble des termes, des allusions, etc., se référant à un vin, à une boisson spiritueuse ou à un vin aromatisé et figurant sur l’étiquette, l’emballage, les récipients, les dispositifs de fermeture, dans la publicité et/ou dans le cadre de la promotion des ventes en général; |
h) |
«emballage»: les enveloppes de protection, telles que papiers, paillons de toutes sortes, cartons et caisses utilisés pour le transport d’un ou de plusieurs récipients ou pour leur vente au consommateur final; |
i) |
«produit»: le procédé entier de vinification ou de fabrication de boisson spiritueuse ou de vin aromatisé; |
j) |
«vin»: la boisson résultant de la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais des variétés de vignes mentionnées dans le présent accord, foulés ou non, ou de moûts de raisins; |
k) |
«variétés de vignes»: variétés de végétaux de l’espèce Vitis Vinifera, sans préjudice de toute législation d’une partie relative à l’utilisation de différentes variétés de vigne pour le vin produit sur le territoire de cette partie; |
l) |
«accord de l’OMC»: l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, conclu le 15 avril 1994. |
Article 3
Règles générales applicables à l’importation et à la commercialisation
Sauf disposition contraire du présent accord, les vins, les spiritueux ou les vins aromatisés sont importés et commercialisés conformément aux lois et aux réglementations applicables sur le territoire de la partie contractante considérée.
TITRE I
PROTECTION RÉCIPROQUE DES DÉNOMINATIONS DE VINS, DE SPIRITUEUX ET DE VINS AROMATISÉS
Article 4
Dénominations protégées
Les dénominations suivantes sont protégées, en ce qui concerne les produits visés aux articles 5, 6 et 7:
a) |
en ce qui concerne les vins, spiritueux et vins aromatisés originaires de la Communauté:
|
b) |
en ce qui concerne les vins, spiritueux et vins aromatisés originaires d’Albanie:
|
Article 5
Protection des dénominations faisant référenceà des États membres de la Communauté et à l’Albanie
1. En Albanie, les termes qui se réfèrent aux États membres de la Communauté et les autres termes servant à désigner un État membre aux fins d’identifier l’origine d’un vin, d’une boisson spiritueuse et d’un vin aromatisé:
a) |
sont réservés aux vins, aux spiritueux et aux vins aromatisés originaires de l’État membre concerné; et |
b) |
ne peuvent être utilisés par la Communauté que dans les conditions prévues par les lois et réglementations communautaires. |
2. Dans la Communauté, les termes qui se réfèrent à l’Albanie et les autres termes servant à désigner l’Albanie aux fins d’identifier l’origine d’un vin, d’une boisson spiritueuse et d’un vin aromatisé:
a) |
sont réservés aux vins, aux spiritueux et aux vins aromatisés originaires d’Albanie; et |
b) |
ne peuvent être utilisés en Albanie que dans les conditions prévues par les lois et réglementations albanaises. |
Article 6
Protection des indications géographiques
1. En Albanie, les indications géographiques pour la Communauté énumérées à l’appendice 1, partie A:
a) |
sont protégées en ce qui concerne les vins, spiritueux et vins aromatisés originaires de la Communauté; et |
b) |
ne peuvent être utilisées dans la Communauté que dans les conditions prévues par les lois et réglementations communautaires. |
2. Dans la Communauté, les indications géographiques pour l’Albanie énumérées à l’appendice 1, partie B:
a) |
sont protégées en ce qui concerne les vins, spiritueux et vins aromatisés originaires d’Albanie; et |
b) |
ne peuvent être utilisées en Albanie que dans les conditions prévues par les lois et réglementations albanaises. |
3. Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires, conformément au présent accord, pour assurer la protection réciproque des dénominations visées à l’article 4 et utilisées pour la désignation et la présentation des vins, des spiritueux et des vins aromatisés originaires du territoire des parties contractantes. À cette fin, chaque partie contractante utilise les moyens juridiques appropriés, mentionnés à l’article 23 de l’accord de l’OMC sur les ADPIC, afin d’assurer une protection efficace et d’empêcher l’utilisation d’une indication géographique pour désigner des vins, des spiritueux et des vins aromatisés non couverts par ladite indication ou la désignation concernée.
4. Les indications géographiques visées à l’article 4 sont réservées exclusivement aux produits originaires de la partie contractante auxquels elles s’appliquent et ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par les lois et réglementations de cette partie.
5. La protection prévue par le présent accord interdit notamment toute utilisation des dénominations protégées pour les vins, spiritueux et vins aromatisés qui ne sont pas originaires de la zone géographique indiquée ou du lieu où la mention est utilisée traditionnellement et est applicable même lorsque:
— |
l’origine réelle du vin, de la boisson spiritueuse ou du vin aromatisé est indiquée, |
— |
l’indication géographique en question est traduite, |
— |
cette dénomination est accompagnée de termes, tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou d’autres expressions analogues. |
6. Si les indications géographiques énumérées à l’appendice 1 sont homonymes, la protection est accordée à chacune d’entre elles, pour autant qu’elles aient été utilisées en toute bonne foi. Les parties contractantes peuvent arrêter d’un commun accord les conditions pratiques d’utilisation qui permettront de différencier les indications géographiques, en tenant compte de la nécessité d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur.
7. Si une indication géographique énumérée à l’appendice 1 a pour homonyme une indication géographique d’un pays tiers, l’article 23, paragraphe 3, de l’accord sur les ADPIC s’applique.
8. Les dispositions du présent accord ne préjugent en rien le droit de toute personne d’utiliser, au cours d’opérations commerciales, son nom ou celui de son prédécesseur en affaires, dès lors que ce nom n’est pas utilisé de manière à induire le consommateur en erreur.
9. Aucune disposition du présent accord n’oblige une partie contractante à protéger une indication géographique de l’autre partie contractante, énumérée à l’appendice 1, qui n’est pas protégée ou cesse de l’être dans son pays d’origine ou y est tombée en désuétude.
10. À la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties contractantes cesseront de juger les dénominations géographiques protégées énumérées à l’appendice 1 comme étant des termes usuels employés dans le langage courant des parties contractantes comme dénominations communes de vins, de spiritueux et de vins aromatisés, comme le prévoit l’article 24, paragraphe 6, de l’accord sur les ADPIC.
Article 7
Protection des mentions traditionnelles
1. En Albanie, les mentions traditionnelles pour les produits communautaires énumérés à l’appendice 2:
a) |
ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires d’Albanie; et |
b) |
ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation de vins originaires de la Communauté, si ce n’est pour les vins dont l’origine, la catégorie et la langue sont énumérées à l’appendice 2 et dans les conditions prévues par les lois et réglementations communautaires. |
2. L’Albanie prend les mesures nécessaires, conformément au présent accord, pour assurer la protection des mentions traditionnelles visées à l’article 4 et utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires du territoire communautaire. À cette fin, l’Albanie a recours aux moyens juridiques appropriés pour garantir une protection efficace des mentions traditionnelles et prévenir leur utilisation en vue de décrire un vin ne pouvant bénéficier de ces mentions traditionnelles, quand bien même lesdites mentions traditionnelles seraient accompagnées de termes, tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou d’autres mentions analogues.
3. La protection d’une mention traditionnelle ne s’applique:
a) |
qu’à la langue ou aux langues dans laquelle ou lesquelles elle apparaît à l’appendice 2 et non aux traductions; et |
b) |
qu’à une catégorie de produits bénéficiant d’une protection dans la Communauté, ainsi qu’indiqué dans l’appendice 2. |
4. La protection prévue au paragraphe 3 n’affecte en aucun cas l’article 4.
Article 8
Marques
1. Les agences nationales et régionales responsables des parties contractantes doivent refuser l’enregistrement d’une marque de vin, de boisson spiritueuse ou de vin aromatisé qui est identique ou similaire à, ou contient ou consiste en une référence à une indication géographique protégée en vertu de l’article 4 du présent accord vis-à-vis des vins, des spiritueux et des vins aromatisés ne possédant pas la même origine et ne respectant pas les règles en vigueur régissant son usage.
2. Les agences nationales et régionales responsables des parties contractantes doivent refuser l’enregistrement d’une marque de vin contenant ou consistant en une mention traditionnelle protégée en vertu du présent accord, dès lors que le vin en question ne fait pas partie de ceux, indiqués à l’appendice 2, auxquels la mention traditionnelle est réservée.
3. Statuant dans le cadre de ses compétences et dans le but de réaliser les objectifs convenus entre les parties, le gouvernement albanais adopte les mesures nécessaires pour modifier les marques Amantia (Grappa) et Gjergj Kastrioti Skenderbeu Konjak, afin de supprimer totalement, au 31 décembre 2007, toute référence à des indications géographiques communautaires protégées en vertu de l’article 4 du présent accord.
Article 9
Exportations
Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d’exportation et de commercialisation hors de leur territoire de vins, de spiritueux et de vins aromatisés originaires du territoire d’une partie, les indications géographiques protégées visées à l’article 4, point a), deuxième tiret, et point b), deuxième tiret, et, dans le cas des vins, les mentions traditionnelles de cette partie visées à l’article 4, point a), troisième tiret, ne seront pas utilisées pour désigner et présenter lesdits produits originaires de l’autre partie contractante.
TITRE II
MISE EN ŒUVRE ET ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE AUTORITÉS COMPÉTENTES ET GESTION DE L’ACCORD
Article 10
Groupe de travail
1. Un groupe de travail œuvrant sous la tutelle du sous-comité chargé de l’agriculture doit être créé conformément à l’article 121 de l’accord de stabilisation et d’association entre l’Albanie et la Communauté.
2. Ce groupe de travail veille au bon fonctionnement du présent accord et examine toute question soulevée par son application.
3. Il peut émettre des recommandations, examiner et faire des suggestions concernant toute question d’intérêt mutuel dans le domaine des vins, des spiritueux et des vins aromatisés susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs du présent accord. Il se réunit à la demande de l’une ou l’autre partie contractante, alternativement dans la Communauté et en Albanie, en un lieu, à une date et selon des modalités fixés d’un commun accord par les parties contractantes.
Article 11
Missions des parties contractantes
1. Les parties contractantes restent en contact pour toute question relative à l’exécution et au fonctionnement du présent accord, directement ou par l’intermédiaire du groupe de travail visé à l’article 10.
2. L’Albanie choisit le ministère de l’agriculture et de l’alimentation pour la représenter. La Communauté européenne désigne comme représentant la direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission européenne. Chaque partie contractante doit notifier à l’autre partie tout changement d’instance représentative.
3. L’instance représentative assure la coordination des activités de l’ensemble des instances chargées de veiller à l’application du présent accord.
4. Les parties contractantes:
a) |
modifient, d’un commun accord, les listes visées à l’article 4 du présent accord, par décision du comité de stabilisation et d’association, en fonction de toute modification apportée à la législation et à la réglementation des parties contractantes; |
b) |
décident, d’un commun accord, par décision du comité de stabilisation et d’association, de modifier les appendices du présent accord. On estime que les appendices doivent être modifiées à compter de la date figurant dans un échange de lettres entre les parties contractantes ou de la date de la décision du groupe de travail, selon le cas; |
c) |
déterminent, d’un commun accord, les modalités pratiques visées à l’article 6, paragraphe 6; |
d) |
s’informent mutuellement de l’intention d’adopter de nouveaux règlements ou de modifier les règlements d’intérêt public existants (protection de la santé, protection des consommateurs) ayant des implications pour le marché des vins, des spiritueux et des vins aromatisés; |
e) |
se notifient toute autre décision législative, administrative et judiciaire concernant la mise en œuvre du présent accord et s’informent mutuellement des mesures adoptées sur la base de telles décisions. |
Article 12
Application et fonctionnement de l’accord
Les parties contractantes désignent les points de contact, énoncés à l’appendice 3, chargés de l’application et du fonctionnement du présent accord.
Article 13
Application et assistance mutuelle entre les parties contractantes
1. Si la désignation ou la présentation d’un vin, d’une boisson spiritueuse ou d’un vin aromatisé, en particulier au niveau de l’étiquetage, dans les documents officiels ou commerciaux ou encore dans la publicité, est contraire au présent accord, les parties contractantes appliquent les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s’imposent afin de combattre la concurrence déloyale ou d’empêcher de toute autre manière l’utilisation abusive du nom protégé.
2. Les mesures et actions visées au paragraphe 1 sont prises, en particulier:
a) |
en cas d’utilisation de désignations ou de traductions de désignations, de dénominations, d'inscriptions ou d'illustrations relatives aux vins, aux spiritueux ou aux vins aromatisés dont les dénominations sont protégées en vertu du présent accord, qui, directement ou indirectement, contiennent des indications fausses ou fallacieuses sur l’origine, la nature ou la qualité du vin, de la boisson spiritueuse ou du vin aromatisé. |
b) |
lorsque les récipients utilisés pour l’emballage induisent en erreur sur l’origine des vins. |
3. Si l’une des parties contractantes a des raisons de soupçonner:
a) |
qu’un vin, une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé, tels que définis à l’article 2, faisant ou ayant fait l’objet d’échanges en Albanie et dans la Communauté, ne respecte pas les règles régissant le secteur des vins, des spiritueux et des vins aromatisés dans la Communauté ou en Albanie ou ne se conforme pas au présent accord; et |
b) |
que ce non-respect présente un intérêt particulier pour l’autre partie contractante et pourrait donner lieu à l’application de mesures administratives et/ou à l’engagement de procédures judiciaires, elle doit immédiatement en informer l’instance représentative de l’autre partie contractante. |
4. Les informations à communiquer, conformément au paragraphe 3, doivent comporter des détails sur le non-respect des règles régissant le secteur des vins, des spiritueux et des vins aromatisés de la partie contractante et/ou le non-respect du présent accord et doivent être accompagnées de documents officiels, commerciaux ou d’autres pièces appropriées contenant des détails sur les mesures administratives à prendre ou les poursuites judiciaires à engager, le cas échéant.
Article 14
Consultations
1. Les parties contractantes se consultent lorsque l’une d’elles estime que l’autre a manqué à une obligation du présent accord.
2. La partie contractante qui sollicite les consultations communique à l’autre partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.
3. Lorsque tout retard risque de mettre en danger la santé humaine ou de compromettre l’efficacité des mesures de lutte contre la fraude, des mesures conservatoires provisoires peuvent être prises sans consultation préalable, pourvu que des consultations soient engagées immédiatement après que ces mesures ont été prises.
4. Si, au terme des consultations prévues aux paragraphes 1 et 3, les parties contractantes ne parviennent pas à un accord, la partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au paragraphe 3 peut prendre des mesures appropriées, conformément à l’article 126 de l’accord de stabilisation et d’association, de manière à permettre l’application correcte du présent accord.
TITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 15
Transit de petites quantités
1. Le présent accord ne s’applique pas aux vins, aux spiritueux et aux vins aromatisés qui:
a) |
transitent par le territoire d’une des parties contractantes; ou |
b) |
sont originaires du territoire d’une des parties contractantes et sont échangés entre celles-ci par petites quantités, dans les conditions et selon les procédures prévues au paragraphe 2. |
2. Les quantités suivantes de vins, de spiritueux et de vins aromatisés sont considérées comme de petites quantités:
a) |
quantités présentées en récipients de 5 litres ou moins, étiquetés et munis d’un dispositif de fermeture non récupérable, lorsque la quantité totale transportée, même si elle est composée de plusieurs lots particuliers, n’excède pas 50 litres; |
b) |
|
Le cas d’exemption visé au point a) ne peut être cumulé avec un ou plusieurs des cas d’exemption visés au point b).
Article 16
Commercialisation des stocks préexistants
1. Les vins, spiritueux ou vins aromatisés qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ont été produits, élaborés, désignés et présentés conformément aux lois et aux règlements internes des parties contractantes, mais d’une manière interdite par le présent accord, peuvent être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.
2. Sauf dispositions contraires à arrêter par les parties contractantes, les vins, spiritueux ou vins aromatisés qui ont été produits, élaborés, désignés et présentés conformément au présent accord, mais dont la production, l’élaboration, la désignation et la présentation cessent d’être conformes à l’accord à la suite d’une modification de ce dernier, peuvent continuer à être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.
APPENDICE 1
LISTE DES DÉNOMINATIONS PROTÉGÉES
(visées aux articles 4 et 6 de l’annexe II)
PARTIE A: DANS LA COMMUNAUTÉ
a) VINS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ
Belgique
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
Noms des régions déterminées
Côtes de Sambre et Meuse
Hagelandse Wijn
Haspengouwse Wijn
2. Vins de table portant une indication géographique
Vin de pays des jardins de Wallonie
République tchèque
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
Régions déterminées (suivies ou non du nom de la sous-région) |
Sous-régions (suivies ou non du nom d’une commune viticole et/ou du nom d’une exploitation viticole) |
Čechy … |
litoměřická |
mělnická |
|
Morava … |
mikulovská |
slovácká |
|
velkopavlovická |
|
znojemská |
2. Vins de table portant une indication géographique
české zemské víno
moravské zemské víno
Allemagne
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
Noms des régions déterminées (suivies ou non du nom d’une sous-région) |
Sous-régions |
Ahr … |
Walporzheim or Ahrtal |
Baden … |
Badische Bergstraße |
Bodensee |
|
Breisgau |
|
Kaiserstuhl |
|
Kraichgau |
|
Markgräflerland |
|
Ortenau |
|
Tauberfranken |
|
Tuniberg |
|
Franken … |
Maindreieck |
Mainviereck |
|
Steigerwald |
|
Hessische Bergstraße … |
Starkenburg |
Umstadt |
|
Mittelrhein … |
Loreley |
Siebengebirge |
|
Bernkastel |
|
Mosel-Saar-Ruwer ou Mosel ou Saar ou Ruwer … |
Burg Cochem |
Moseltor |
|
Obermosel |
|
Ruwertal |
|
Saar |
|
Nahe … |
Nahetal |
Pfalz … |
Mittelhaardt Deutsche Weinstraße |
Südliche Weinstraße |
|
Rheingau … |
Johannisberg |
Rheinhessen … |
Bingen |
Nierstein |
|
Wonnegau |
|
Saale-Unstrut … |
Mansfelder Seen |
Schloß Neuenburg |
|
Thüringen |
|
Sachsen … |
Meißen |
Württemberg … |
Bayerischer Bodensee |
Kocher-Jagst-Tauber |
|
Oberer Neckar |
|
Remstal-Stuttgart |
|
Württembergisch Unterland |
|
Württembergischer Bodensee |
2. Vins de table portant une indication géographique
Landwein |
Tafelwein |
Ahrtaler Landwein |
Albrechtsburg |
Badischer Landwein |
Bayern |
Bayerischer Bodensee-Landwein |
Burgengau |
Fränkischer Landwein |
Donau |
Landwein der Mosel |
Lindau |
Landwein der Ruwer |
Main |
Landwein der Saar |
Mecklenburger |
Mecklenburger Landwein |
Neckar |
Mitteldeutscher Landwein |
Oberrhein |
Nahegauer Landwein |
Rhein |
Pfälzer Landwein |
Rhein-Mosel |
Regensburger Landwein |
Römertor |
Rheinburgen-Landwein |
Stargarder Land |
Rheingauer Landwein |
|
Rheinischer Landwein |
|
Saarländischer Landwein der Mosel |
|
Sächsischer Landwein |
|
Schwäbischer Landwein |
|
Starkenburger Landwein |
|
Taubertäler Landwein |
|
Grèce
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
Régions déterminées |
|
Appellation en grec |
Équivalent en langue anglaise |
Σάμος |
Samos |
Μοσχάτος Πατρών |
Moschatos Patra |
Μοσχάτος Ρίου — Πατρών |
Moschatos Riou Patra |
Μοσχάτος Κεφαλληνίας |
Moschatos Kephalinia |
Μοσχάτος Λήμνου |
Moschatos Lemnos |
Μοσχάτος Ρόδου |
Moschatos Rhodos |
Μαυροδάφνη Πατρών |
Mavrodafni Patra |
Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας |
Mavrodafni Kephalinia |
Σητεία |
Sitia |
Νεμέα |
Nemea |
Σαντορίνη |
Santorini |
Δαφνές |
Dafnes |
Ρόδος |
Rhodos |
Νάουσα |
Naoussa |
Ρομπόλα Κεφαλληνίας |
Robola Kephalinia |
Ραψάνη |
Rapsani |
Μαντινεία |
Mantinia |
Μεσενικόλα |
Mesenicola |
Πεζά |
Peza |
Αρχάνες |
Archanes |
Πάτρα |
Patra |
Ζίτσα |
Zitsa |
Αμύνταιο |
Amynteon |
Γουμένισσα |
Goumenissa |
Πάρος |
Paros |
Λήμνος |
Lemnos |
Αγχίαλος |
Anchialos |
Πλαγιές Μελίτωνα |
Slopes of Melitona |
2. Vins de table portant une indication géographique
Appellation en grec |
Équivalent en langue anglaise |
Ρετσίνα Μεσογείων, suivie ou non de la mention «Αττικής» |
Retsina of Mesogia, suivie ou non de la mention «Attika» |
Ρετσίνα Κρωπίας ou Ρετσίνα Κορωπίου, suivie ou non de la mention «Αττικής» |
Retsina of Kropia ou Retsina Koropi, suivie ou non de la mention «Attika» |
Ρετσίνα Μαρκοπούλου, suivie ou non de la mention «Αττικής» |
Retsina of Markopoulou, suivie ou non de la mention «Attika» |
Ρετσίνα Μεγάρων, suivie ou non de la mention «Αττικής» |
Retsina of Megara, suivie ou non de la mention «Attika» |
Ρετσίνα Παιανίας ou Ρετσίνα Λιοπεσίου, suivie ou non de la mention «Αττικής» |
Retsina of Peania ou Retsina of Liopesi, suivie ou non de la mention «Attika» |
Ρετσίνα Παλλήνης, suivie ou non de la mention «Αττικής» |
Retsina of Pallini, suivie ou non de la mention «Attika» |
Ρετσίνα Πικερμίου, suivie ou non de la mention «Αττικής» |
Retsina of Pikermi, suivie ou non de la mention «Attika» |
Ρετσίνα Σπάτων, suivie ou non de la mention «Αττικής» |
Retsina of Spata, suivie ou non de la mention «Attika» |
Ρετσίνα Θηβών, suivie ou non de la mention «Βοιωτίας» |
Retsina of Thebes, suivie ou non de la mention «Viotias» |
Ρετσίνα Γιάλτρων, suivie ou non de la mention «Ευβοίας» |
Retsina of Gialtra, suivie ou non de la mention «Evvia» |
Ρετσίνα Καρύστου, suivie ou non de la mention «Ευβοίας» |
Retsina of Karystos, suivie ou non de la mention «Evvia» |
Ρετσίνα Χαλκίδας, suivie ou non de la mention «Ευβοίας» |
Retsina of Halkida, suivie ou non de la mention «Evvia» |
Βερντεα Ζακύνθου |
Verntea Zakynthou |
Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Mount Athos Agioritikos |
Τοπικός Οίνος Αναβύσσου |
Regional wine of Anavyssos |
Αττικός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Attiki-Attikos |
Τοπικός Οίνος Βιλίτσας |
Regional wine of Vilitsas |
Τοπικός Οίνος Γρεβενών |
Regional wine of Grevena |
Τοπικός Οίνος Δράμας |
Regional wine of Drama |
Δωδεκανησιακός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Dodekanese - Dodekanissiakos |
Τοπικός Οίνος Επανομής |
Regional wine of Epanomi |
Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Heraklion - Herakliotikos |
Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Thessalia - Thessalikos |
Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Thebes - Thivaikos |
Τοπικός Οίνος Κισσάμου |
Regional wine of Kissamos |
Τοπικός Οίνος Κρανιάς |
Regional wine of Krania |
Κρητικός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Crete - Kritikos |
Λασιθιώτικος Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Lasithi - Lassithiotikos |
Μακεδονικός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Macedonia - Macedonikos |
Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Nea Messimvria |
Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Messinia - Messiniakos |
Παιανίτικος Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Peanea |
Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Pallini - Palliniotikos |
Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Peloponnese - Peloponnisiakos |
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου |
Regional wine of Slopes of Ambelos |
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου |
Regional wine of Slopes of Vertiskos |
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα |
Regional wine of Slopes of Kitherona |
Κορινθιακός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Korinthos - Korinthiakos |
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας |
Regional wine of Slopes of Parnitha |
Τοπικός Οίνος Πυλίας |
Regional wine of Pylia |
Τοπικός Οίνος Τριφυλίας |
Regional wine of Trifilia |
Τοπικός Οίνος Τυρνάβου |
Regional wine of Tyrnavos |
Σιατιστινός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Siastista - Siatistinos |
Τοπικός Οίνος Ριτσώνας Αυλίδος |
Regional wine of Ritsona Avlidas |
Τοπικός Οίνος Λετρίνων |
Regional wine of Letrines |
Τοπικός Οίνος Σπάτων |
Regional wine of Spata |
Τοπικός Οίνος Βορείων Πλαγιών Πεντελικού |
Regional wine of Slopes of Penteliko |
Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Aegean Sea |
Τοπικός Οίνος Ληλάντιου πεδίου |
Regional wine of Lilantio Pedio |
Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου |
Regional wine of Markopoulo |
Τοπικός Οίνος Τεγέας |
Regional wine of Tegea |
Τοπικός Οίνος Ανδριανής |
Regional wine of Adriana |
Τοπικός Οίνος Χαλικούνας |
Regional wine of Halikouna |
Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής |
Regional wine of Halkidiki |
Καρυστινός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Karystos - Karystinos |
Τοπικός Οίνος Πέλλας |
Regional wine of Pella |
Τοπικός Οίνος Σερρών |
Regional wine of Serres |
Συριανός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Syros - Syrianos |
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού |
Regional wine of Slopes of Petroto |
Τοπικός Οίνος Γερανείων |
Regional wine of Gerania |
Τοπικός Οίνος Οπουντίας Λοκρίδος |
Regional wine of Opountias Lokridos |
Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδος |
Regional wine of Sterea Ellada |
Τοπικός Οίνος Αγοράς |
Regional wine of Agora |
Τοπικός Οίνος Κοιλάδος Αταλάντης |
Regional wine of Valley of Atalanti |
Τοπικός Οίνος Αρκαδίας |
Regional wine of Arkadia |
Παγγαιορείτικος Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Pangeon - Pangeoritikos |
Τοπικός Οίνος Μεταξάτων |
Regional wine of Metaxata |
Τοπικός Οίνος Ημαθίας |
Regional wine of Imathia |
Τοπικός Οίνος Κλημέντι |
Regional wine of Klimenti |
Τοπικός Οίνος Κέρκυρας |
Regional wine of Corfu |
Τοπικός Οίνος Σιθωνίας |
Regional wine of Sithonia |
Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων |
Regional wine of Mantzavinata |
Ισμαρικός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Ismaros - Ismarikos |
Τοπικός Οίνος Αβδήρων |
Regional wine of Avdira |
Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων |
Regional wine of Ioannina |
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας |
Regional wine of Slopes of Egialia |
Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου |
Regional wine of Enos |
Θρακικός Τοπικός Οίνος ou Τοπικός Οίνος Θράκης |
Regional wine of Thrace - Thrakikos ou Regional wine of Thrakis |
Τοπικός Οίνος Ιλίου |
Regional wine of Ilion |
Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Metsovo - Metsovitikos |
Τοπικός Οίνος Κορωπίου |
Regional wine of Koropi |
Τοπικός Οίνος Φλώρινας |
Regional wine of Florina |
Τοπικός Οίνος Θαψανών |
Regional wine of Thapsana |
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος |
Regional wine of Slopes of Knimida |
Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Epirus - Epirotikos |
Τοπικός Οίνος Πισάτιδος |
Regional wine of Pisatis |
Τοπικός Οίνος Λευκάδας |
Regional wine of Lefkada |
Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Monemvasia - Monemvasios |
Τοπικός Οίνος Βελβεντού |
Regional wine of Velvendos |
Λακωνικός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Lakonia – Lakonikos |
Τοπικός Οίνος Μαρτίνου |
Regional wine of Martino |
Αχαϊκός Τοπικός Οίνος |
Regional wine of Achaia |
Τοπικός Οίνος Ηλιείας |
Regional wine of Ilia |
Espagne
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
Régions déterminées (suivies ou non du nom de la sous-région) |
Sous-régions |
Abona |
|
Alella |
|
Alicante … |
Marina Alta |
Almansa |
|
Ampurdán-Costa Brava |
|
Arabako Txakolina-Txakolí de Alava ou Chacolí de Álava |
|
Arlanza |
|
Bierzo |
|
Binissalem-Mallorca |
|
Bullas |
|
Calatayud |
|
Campo de Borja |
|
Cariñena |
|
Cataluña |
|
Cava |
|
Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina |
|
Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina |
|
Cigales |
|
Conca de Barberá |
|
Condado de Huelva |
|
Costers del Segre … |
Raimat |
Artesa |
|
Valls de Riu Corb |
|
Les Garrigues |
|
Dominio de Valdepusa |
|
El Hierro |
|
Guijoso |
|
Jerez-Xérès-Sherry ou Jerez ou Xérès ou Sherry |
|
Jumilla |
|
La Mancha |
|
La Palma … |
Hoyo de Mazo |
Fuencaliente |
|
Norte de la Palma |
|
Lanzarote |
|
Málaga |
|
Manchuela |
|
Manzanilla |
|
Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda |
|
Méntrida |
|
Mondéjar |
|
Monterrei … |
Ladera de Monterrei |
Val de Monterrei |
|
Montilla-Moriles |
|
Montsant |
|
Navarra … |
Baja Montaña |
Ribera Alta |
|
Ribera Baja |
|
Tierra Estella |
|
Valdizarbe |
|
Penedés |
|
Pla de Bages |
|
Pla i Llevant |
|
Priorato |
|
Rías Baixas … |
Condado do Tea |
O Rosal |
|
Ribera do Ulla |
|
Soutomaior |
|
Val do Salnés |
|
Ribeira Sacra … |
Amandi |
Chantada |
|
Quiroga-Bibei |
|
Ribeiras do Miño |
|
Ribeiras do Sil |
|
Ribeiro |
|
Ribera del Duero |
|
Ribera del Guadiana … |
Cañamero |
Matanegra |
|
Montánchez |
|
Ribera Alta |
|
Ribera Baja |
|
Tierra de Barros |
|
Ribera del Júcar |
|
Rioja … |
Alavesa |
Alta |
|
Baja |
|
Rueda |
|
Sierras de Málaga … |
Serranía de Ronda |
Somontano |
|
Tacoronte-Acentejo … |
Anaga |
Tarragona |
|
Terra Alta |
|
Tierra de León |
|
Tierra del Vino de Zamora |
|
Toro |
|
Utiel-Requena |
|
Valdeorras |
|
Valdepeñas |
|
Valencia … |
Alto Turia |
Clariano |
|
Moscatel de Valencia |
|
Valentino |
|
Valle de Güímar |
|
Valle de la Orotava |
|
Valles de Benavente (Los) |
|
Vinos de Madrid … |
Arganda |
Navalcarnero |
|
San Martín de Valdeiglesias |
|
Ycoden-Daute-Isora |
|
Yecla |
|
2. Vins de table portant une indication géographique
Vino de la Tierra de Abanilla
Vino de la Tierra de Bailén
Vino de la Tierra de Bajo Aragón
Vino de la Tierra de Betanzos
Vino de la Tierra de Cádiz
Vino de la Tierra de Campo de Belchite
Vino de la Tierra de Campo de Cartagena
Vino de la Tierra de Cangas
Vino de la Terra de Castelló
Vino de la Tierra de Castilla
Vino de la Tierra de Castilla y León
Vino de la Tierra de Contraviesa-Alpujarra
Vino de la Tierra de Córdoba
Vino de la Tierra de Desierto de Almería
Vino de la Tierra de Extremadura
Vino de la Tierra Formentera
Vino de la Tierra de Gálvez
Vino de la Tierra de Granada Sur-Oeste
Vino de la Tierra de Ibiza
Vino de la Tierra de Illes Balears
Vino de la Tierra de Isla de Menorca
Vino de la Tierra de La Gomera
Vino de la Tierra de Laujar-Alapujarra
Vino de la Tierra de Los Palacios
Vino de la Tierra de Norte de Granada
Vino de la Tierra Norte de Sevilla
Vino de la Tierra de Pozohondo
Vino de la Tierra de Ribera del Andarax
Vino de la Tierra de Ribera del Arlanza
Vino de la Tierra de Ribera del Gállego-Cinco Villas
Vino de la Tierra de Ribera del Queiles
Vino de la Tierra de Serra de Tramuntana-Costa Nord
Vino de la Tierra de Sierra de Alcaraz
Vino de la Tierra de Valdejalón
Vino de la Tierra de Valle del Cinca
Vino de la Tierra de Valle del Jiloca
Vino de la Tierra del Valle del Miño-Ourense
Vino de la Tierra Valles de Sadacia
France
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
Alsace Grand Cru, suivie du nom d’une unité géographique plus restreinte
Alsace, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte
Alsace ou Vin d’Alsace, suivie ou non de la mention «Edelzwicker» ou du nom d’une variété de vin et/ou du nom d’une unité géographique plus restreinte
Ajaccio
Aloxe-Corton
Anjou, suivie ou non des mentions «Val de Loire» ou «Coteaux de la Loire» ou «Villages Brissac»
Anjou, suivie ou non des mentions «Gamay», «Mousseux» ou «Villages»
Arbois
Arbois Pupillin
Auxey-Duresses ou Auxey-Duresses Côte de Beaune ou Auxey-Duresses Côte de Beaune-Villages
Bandol
Banyuls
Barsac
Bâtard-Montrachet
Béarn ou Béarn-Bellocq
Beaujolais Supérieur
Beaujolais, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte
Beaujolais-Villages
Beaumes-de-Venise, précédée ou non de la mention «Muscat de»
Beaune
Bellet ou Vin de Bellet
Bergerac
Bienvenues Bâtard-Montrachet
Blagny
Blanc Fumé de Pouilly
Blanquette de Limoux
Blaye
Bonnes Mares
Bonnezeaux
Bordeaux Côtes de Francs
Bordeaux Haut-Benauge
Bordeaux, suivie ou non des mentions «Clairet» ou «Supérieur» ou «Rosé» ou «mousseux»
Bourg
Bourgeais
Bourgogne, suivie ou non des mentions «Clairet» ou «Rosé» ou du nom d’une unité géographique plus restreinte
Bourgogne Aligoté
Bourgueil
Bouzeron
Brouilly
Buzet
Cabardès
Cabernet d’Anjou
Cabernet de Saumur
Cadillac
Cahors
Canon-Fronsac
Cap Corse, précédée de la mention «Muscat de»
Cassis
Cérons
Chablis Grand Cru, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte
Chablis, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte
Chambertin
Chambertin Clos de Bèze
Chambolle-Musigny
Champagne
Chapelle-Chambertin
Charlemagne
Charmes-Chambertin
Chassagne-Montrachet ou Chassagne-Montrachet Côte de Beaune ou Chassagne-Montrachet Côte de Beaune-Villages
Château Châlon
Château Grillet
Châteaumeillant
Châteauneuf-du-Pape
Châtillon-en-Diois
Chenas
Chevalier-Montrachet
Cheverny
Chinon
Chiroubles
Chorey-lès-Beaune ou Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune ou Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune-Villages
Clairette de Bellegarde
Clairette de Die
Clairette du Languedoc, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte
Clos de la Roche
Clos de Tart
Clos des Lambrays
Clos Saint-Denis
Clos Vougeot
Collioure
Condrieu
Corbières, suivie ou non de la mention «Boutenac»
Cornas
Corton
Corton-Charlemagne
Costières de Nîmes
Côte de Beaune, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte
Côte de Beaune-Villages
Côte de Brouilly
Côte de Nuits
Côte Roannaise
Côte Rôtie
Coteaux Champenois, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte
Coteaux d’Aix-en-Provence
Coteaux d’Ancenis, suivie ou non du nom d’une variété de vin
Coteaux de Die
Coteaux de l’Aubance
Coteaux de Pierrevert
Coteaux de Saumur
Coteaux du Giennois
Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet
Coteaux du Languedoc, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte
Coteaux du Layon ou Coteaux du Layon Chaume
Coteaux du Layon, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte
Coteaux du Loir
Coteaux du Lyonnais
Coteaux du Quercy
Coteaux du Tricastin
Coteaux du Vendômois
Coteaux Varois
Côte-de-Nuits-Villages
Côtes Canon-Fronsac
Côtes d’Auvergne, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte
Côtes de Beaune, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte
Côtes de Bergerac
Côtes de Blaye
Côtes de Bordeaux Saint-Macaire
Côtes de Bourg
Côtes de Brulhois
Côtes de Castillon
Côtes de Duras
Côtes de la Malepère
Côtes de Millau
Côtes de Montravel
Côtes de Provence, suivie ou non de la mention «Sainte Victoire»
Côtes de Saint-Mont
Côtes de Toul
Côtes du Frontonnais, suivie ou non des mentions «Fronton» ou «Villaudric»
Côtes du Jura
Côtes du Lubéron
Côtes du Marmandais
Côtes du Rhône
Côtes du Rhône Villages, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte
Côtes du Roussillon
Côtes du Roussillon Villages, suivie ou non des noms des communes suivantes: Caramany ou Latour de France ou Les Aspres ou Lesquerde ou Tautavel
Côtes du Ventoux
Côtes du Vivarais
Cour-Cheverny
Crémant d’Alsace
Crémant de Bordeaux
Crémant de Bourgogne
Crémant de Die
Crémant de Limoux
Crémant de Loire
Crémant du Jura
Crépy
Criots Bâtard-Montrachet
Crozes Ermitage
Crozes-Hermitage
Echezeaux
Entre-Deux-Mers ou Entre-Deux-Mers Haut-Benauge
Ermitage
Faugères
Fiefs Vendéens, suivie ou non des noms des lieux-dits «Mareuil» ou «Brem» ou «Vix» ou «Pissotte»
Fitou
Fixin
Fleurie
Floc de Gascogne
Fronsac
Frontignan
Gaillac
Gaillac Premières Côtes
Gevrey-Chambertin
Gigondas
Givry
Grand Roussillon
Grands Echezeaux
Graves
Graves de Vayres
Griotte-Chambertin
Gros Plant du Pays Nantais
Haut Poitou
Haut-Médoc
Haut-Montravel
Hermitage
Irancy
Irouléguy
Jasnières
Juliénas
Jurançon
L’Étoile
La Grande Rue
Ladoix ou Ladoix Côte de Beaune ou Ladoix Côte de Beaune-Villages
Lalande de Pomerol
Languedoc, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte
Latricières-Chambertin
Les-Baux-de-Provence
Limoux
Lirac
Listrac-Médoc
Loupiac
Lunel, précédée ou non de la mention «Muscat de»
Lussac Saint-Émilion
Mâcon ou Pinot-Chardonnay-Macôn
Mâcon, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte
Mâcon-Villages
Macvin du Jura
Madiran
Maranges Côte de Beaune ou Maranges Côtes de Beaune-Villages
Maranges, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte
Marcillac
Margaux
Marsannay
Maury
Mazis-Chambertin
Mazoyères-Chambertin
Médoc
Menetou Salon, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte
Mercurey
Meursault ou Meursault Côte de Beaune ou Meursault Côte de Beaune-Villages
Minervois
Minervois-la-Livinière
Mireval
Monbazillac
Montagne Saint-Émilion
Montagny
Monthélie ou Monthélie Côte de Beaune ou Monthélie Côte de Beaune-Villages
Montlouis, suivie ou non des mentions «mousseux» ou «pétillant»
Montrachet
Montravel
Morey-Saint-Denis
Morgon
Moselle
Moulin-à-Vent
Moulis
Moulis-en-Médoc
Muscadet
Muscadet Coteaux de la Loire
Muscadet Côtes de Grandlieu
Muscadet Sèvre-et-Maine
Musigny
Néac
Nuits
Nuits-Saint-Georges
Orléans
Orléans-Cléry
Pacherenc du Vic-Bilh
Palette
Patrimonio
Pauillac
Pécharmant
Pernand-Vergelesses ou Pernand-Vergelesses Côte de Beaune ou Pernand-Vergelesses Côte de Beaune-Villages
Pessac-Léognan
Petit Chablis, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte
Pineau des Charentes
Pinot-Chardonnay-Macôn
Pomerol
Pommard
Pouilly Fumé
Pouilly-Fuissé
Pouilly-Loché
Pouilly-sur-Loire
Pouilly-Vinzelles
Premières Côtes de Blaye
Premières Côtes de Bordeaux, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte
Puisseguin Saint-Émilion
Puligny-Montrachet ou Puligny-Montrachet Côte de Beaune ou Puligny-Montrachet Côte de Beaune-Villages
Quarts-de-Chaume
Quincy
Rasteau
Rasteau Rancio
Régnié
Reuilly
Richebourg
Rivesaltes, précédée ou non de la mention «Muscat de»
Rivesaltes Rancio
Romanée (La)
Romanée Conti
Romanée Saint-Vivant
Rosé des Riceys
Rosette
Roussette de Savoie, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte
Roussette du Bugey, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte
Ruchottes-Chambertin
Rully
Saint Julien
Saint-Amour
Saint-Aubin ou Saint-Aubin Côte de Beaune ou Saint-Aubin Côte de Beaune-Villages
Saint-Bris
Saint-Chinian
Sainte-Croix-du-Mont
Sainte-Foy Bordeaux
Saint-Émilion
Saint-Emilion Grand Cru
Saint-Estèphe
Saint-Georges Saint-Émilion
Saint-Jean-de-Minervois, précédée ou non de la mention «Muscat de»
Saint-Joseph
Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Saint-Péray
Saint-Pourçain
Saint-Romain ou Saint-Romain Côte de Beaune ou Saint-Romain Côte de Beaune-Villages
Saint-Véran
Sancerre
Santenay ou Santenay Côte de Beaune ou Santenay Côte de Beaune-Villages
Saumur Champigny
Saussignac
Sauternes
Savennières
Savennières-Coulée-de-Serrant
Savennières-Roche-aux-Moines
Savigny ou Savigny-lès-Beaune
Seyssel
Tâche (La)
Tavel
Thouarsais
Touraine Amboise
Touraine Azay-le-Rideau
Touraine Mesland
Touraine Noble Joue
Touraine, suivie ou non des mentions «mousseux» ou «pétillant»
Tursan
Vacqueyras
Valençay
Vin d’Entraygues et du Fel
Vin d’Estaing
Vin de Corse, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte
Vin de Lavilledieu
Vin de Savoie ou Vin de Savoie-Ayze, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte
Vin du Bugey, suivie ou non du nom d’une unité géographique plus restreinte
Vin Fin de la Côte de Nuits
Viré Clessé
Volnay
Volnay Santenots
Vosne-Romanée
Vougeot
Vouvray, suivie ou non des mentions «mousseux» ou «pétillant»
2. Vins de table portant une indication géographique
Vin de pays de l’Agenais
Vin de pays d’Aigues
Vin de pays de l’Ain
Vin de pays de l’Allier
Vin de pays d’Allobrogie
Vin de pays des Alpes de Haute-Provence
Vin de pays des Alpes Maritimes
Vin de pays de l’Ardèche
Vin de pays d’Argens
Vin de pays de l’Ariège
Vin de pays de l’Aude
Vin de pays de l’Aveyron
Vin de pays des Balmes dauphinoises
Vin de pays de la Bénovie
Vin de pays du Bérange
Vin de pays de Bessan
Vin de pays de Bigorre
Vin de pays des Bouches du Rhône
Vin de pays du Bourbonnais
Vin de pays du Calvados
Vin de pays de Cassan
Vin de pays Cathare
Vin de pays de Caux
Vin de pays de Cessenon
Vin de pays des Cévennes, suivie ou non de la mention «Mont Bouquet»
Vin de pays Charentais, suivie ou non des mentions «Île de Ré» ou «Île d’Oléron» ou «Saint-Sornin»
Vin de pays de la Charente
Vin de pays des Charentes-Maritimes
Vin de pays du Cher
Vin de pays de la Cité de Carcassonne
Vin de pays des Collines de la Moure
Vin de pays des Collines rhodaniennes
Vin de pays du Comté de Grignan
Vin de pays du Comté tolosan
Vin de pays des Comtés rhodaniens
Vin de pays de la Corrèze
Vin de pays de la Côte Vermeille
Vin de pays des coteaux charitois
Vin de pays des coteaux d’Enserune
Vin de pays des coteaux de Besilles
Vin de pays des coteaux de Cèze
Vin de pays des coteaux de Coiffy
Vin de pays des coteaux Flaviens
Vin de pays des coteaux de Fontcaude
Vin de pays des coteaux de Glanes
Vin de pays des coteaux de l’Ardèche
Vin de pays des coteaux de l’Auxois
Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse
Vin de pays des coteaux de Laurens
Vin de pays des coteaux de Miramont
Vin de pays des coteaux de Montélimar
Vin de pays des coteaux de Murviel
Vin de pays des coteaux de Narbonne
Vin de pays des coteaux de Peyriac
Vin de pays des coteaux des Baronnies
Vin de pays des coteaux du Cher et de l’Arnon
Vin de pays des coteaux du Grésivaudan
Vin de pays des coteaux du Libron
Vin de pays des coteaux du Littoral Audois
Vin de pays des coteaux du Pont du Gard
Vin de pays des coteaux du Salagou
Vin de pays des coteaux de Tannay
Vin de pays des coteaux du Verdon
Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban
Vin de pays des côtes catalanes
Vin de pays des côtes de Gascogne
Vin de pays des côtes de Lastours
Vin de pays des côtes de Montestruc
Vin de pays des côtes de Pérignan
Vin de pays des côtes de Prouilhe
Vin de pays des côtes de Thau
Vin de pays des côtes de Thongue
Vin de pays des côtes du Brian
Vin de pays des côtes de Ceressou
Vin de pays des côtes du Condomois
Vin de pays des côtes du Tarn
Vin de pays des côtes du Vidourle
Vin de pays de la Creuse
Vin de pays de Cucugnan
Vin de pays des Deux-Sèvres
Vin de pays de la Dordogne
Vin de pays du Doubs
Vin de pays de la Drôme
Vin de pays Duché d’Uzès
Vin de pays de Franche-Comté, suivie ou non de la mention «Coteaux de Champlitte»
Vin de pays du Gard
Vin de pays du Gers
Vin de pays des Hautes-Alpes
Vin de pays de la Haute-Garonne
Vin de pays de la Haute-Marne
Vin de pays des Hautes-Pyrénées
Vin de pays d’Hauterive, suivie ou non des mentions «Val d’Orbieu» ou «Coteaux du Termenès» ou «Côtes de Lézignan»
Vin de pays de la Haute-Saône
Vin de pays de la Haute-Vienne
Vin de pays de la Haute vallée de l’Aude
Vin de pays de la Haute vallée de l’Orb
Vin de pays des Hauts de Badens
Vin de pays de l’Hérault
Vin de pays de l’Île de Beauté
Vin de pays de l’Indre et Loire
Vin de pays de l’Indre
Vin de pays de l’Isère
Vin de pays du Jardin de la France, suivie ou non des mentions «Marches de Bretagne» ou «Pays de Retz»
Vin de pays des Landes
Vin de pays de Loire-Atlantique
Vin de pays du Loir et Cher
Vin de pays du Loiret
Vin de pays du Lot
Vin de pays du Lot et Garonne
Vin de pays des Maures
Vin de pays de Maine et Loire
Vin de pays de la Mayenne
Vin de pays de Meurthe-et-Moselle
Vin de pays de la Meuse
Vin de pays du Mont Baudile
Vin de pays du Mont Caume
Vin de pays des Monts de la Grage
Vin de pays de la Nièvre
Vin de pays d’Oc
Vin de pays du Périgord, suivie ou non par la mention «Vin de Domme»
Vin de pays de la Petite Crau
Vin de pays des Portes de Méditerranée
Vin de pays de la Principauté d’Orange
Vin de pays du Puy de Dôme
Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques
Vin de pays des Pyrénées-Orientales
Vin de pays des Sables du Golfe du Lion
Vin de pays de la Sainte Baume
Vin de pays de Saint Guilhem-le-Désert
Vin de pays de Saint-Sardos
Vin de pays de Sainte Marie la Blanche
Vin de pays de Saône et Loire
Vin de pays de la Sarthe
Vin de pays de Seine et Marne
Vin de pays du Tarn
Vin de pays du Tarn et Garonne
Vin de pays des Terroirs landais, suivie ou non des mentions «Coteaux de Chalosse» ou «Côtes de l’Adour» ou «Sables Fauves» ou «Sables de l’Océan»
Vin de pays de Thézac-Perricard
Vin de pays du Torgan
Vin de pays d’Urfé
Vin de pays du Val de Cesse
Vin de pays du Val de Dagne
Vin de pays du Val de Montferrand
Vin de pays de la Vallée du Paradis
Vin de pays du Var
Vin de pays du Vaucluse
Vin de pays de la Vaunage
Vin de pays de la Vendée
Vin de pays de la Vicomté d’Aumelas
Vin de pays de la Vienne
Vin de pays de la Vistrenque
Vin de pays de l’Yonne
Italie
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
D.O.C.G. (Denominazioni di Origine Controllata e Garantita)
Albana di Romagna
Asti ou Moscato d’Asti ou Asti Spumante
Barbaresco
Bardolino superiore
Barolo
Brachetto d’Acqui ou Acqui
Brunello di Montalcino
Carmignano
Chianti, suivie ou non des mentions «Colli Aretini» ou «Colli Fiorentini» ou «Colline Pisane» ou «Colli Senesi» ou «Montalbano» ou «Montespertoli» ou «Rufina»
Chianti Classico
Fiano di Avellino
Forgiano
Franciacorta
Gattinara
Gavi ou Cortese di Gavi
Ghemme
Greco di Tufo
Montefalco Sagrantino
Montepulciano d’Abruzzo Colline Tramane
Ramandolo
Recioto di Soave
Sforzato di Valtellina ou Sfursat di Valtellina
Soave superiore
Taurasi
Valtellina Superiore, suivie ou non des mentions «Grumello» ou «Inferno» ou «Maroggia» ou «Sassella» ou «Stagafassli» ou «Vagella»
Vermentino di Gallura ou Sardegna Vermentino di Gallura
Vernaccia di San Gimignano
Vino Nobile di Montepulciano
D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)
Aglianico del Taburno ou Taburno
Aglianico del Vulture
Albugnano
Alcamo ou Alcamo classico
Aleatico di Gradoli
Aleatico di Puglia
Alezio
Alghero ou Sardegna Alghero
Alta Langa
Alto Adige ou dell’Alto Adige (Südtirol ou Südtiroler), suivie ou non des mentions:
— |
Colli di Bolzano (Bozner Leiten), |
— |
«Meranese di Collina» ou «Meranese» (Meraner Hugel ou Meraner), |
— |
Santa Maddalena (St.Magdalener), |
— |
Terlano (Terlaner), |
— |
«Valle Isarco» (Eisacktal ou Eisacktaler), |
— |
Valle Venosta (Vinschgau) |
Ansonica Costa dell’Argentario
Aprilia
Arborea ou Sardegna Arborea
Arcole
Assisi
Atina
Aversa
Bagnoli di Sopra ou Bagnoli
Barbera d’Asti
Barbera del Monferrato
Barbera d’Alba
Barco Reale di Carmignano ou Rosato di Carmignano ou Vin Santo di Carmignano ou Vin Santo Carmignano Occhio di Pernice
Bardolino
Bianchello del Metauro
Bianco Capena
Bianco dell’Empolese
Bianco della Valdinievole
Bianco di Custoza
Bianco di Pitigliano
Bianco Pisano di S. Torpè
Biferno
Bivongi
Boca
Bolgheri e Bolgheri Sassicaia
Bosco Eliceo
Botticino
Bramaterra
Breganze
Brindisi
Cacc’e mmitte di Lucera
Cagnina di Romagna
Caldaro (Kalterer) ou Lago di Caldaro (Kalterersee), suivie ou non de la mention «Classico»
Campi Flegrei
Campidano di Terralba ou Terralba ou Sardegna Campidano di Terralba ou Sardegna Terralba
Canavese
Candia dei Colli Apuani
Cannonau di Sardegna, suivie ou non des mentions «Capo Ferrato» ou «Oliena» ou «Nepente di Oliena Jerzu»
Capalbio
Capri
Capriano del Colle
Carema
Carignano del Sulcis ou Sardegna Carignano del Sulcis
Carso
Castel del Monte
Castel San Lorenzo
Casteller
Castelli Romani
Cellatica
Cerasuolo di Vittoria
Cerveteri
Cesanese del Piglio
Cesanese di Affile ou Affile
Cesanese di Olevano Romano ou Olevano Romano
Cilento
Cinque Terre ou Cinque Terre Sciacchetrà, suivie ou non des mentions «Costa de sera» ou «Costa de Campu» ou «Costa da Posa»
Circeo
Cirò
Cisterna d’Asti
Colli Albani
Colli Altotiberini
Colli Amerini
Colli Berici, suivie ou non de la mention «Barbarano»
Colli Bolognesi, suivie ou non des mentions «Colline di Riposto» ou «Colline Marconiane» ou «Zola Predona» ou «Monte San Pietro» ou «Colline di Oliveto» ou «Terre di Montebudello» ou «Serravalle»
Colli Bolognesi Classico-Pignoletto
Colli del Trasimeno ou Trasimeno
Colli della Sabina
Colli dell’Etruria Centrale
Colli di Conegliano, suivie ou non des mentions «Refrontolo» ou «Torchiato di Fregona»
Colli di Faenza
Colli di Luni (Regione Liguria)
Colli di Luni (Regione Toscana)
Colli di Parma
Colli di Rimini
Colli di Scandiano e di Canossa
Colli d’Imola
Colli Etruschi Viterbesi
Colli Euganei
Colli Lanuvini
Colli Maceratesi
Colli Martani, suivie ou non de la mention «Todi»
Colli Orientali del Friuli, suivie ou non des mentions «Cialla» ou «Rosazzo»
Colli Perugini
Colli Pesaresi, suivie ou non des mentions «Focara» ou «Roncaglia»
Colli Piacentini, suivie ou non des mentions «Vigoleno» ou «Gutturnio» ou «Monterosso Val d’Arda» ou «Trebbianino Val Trebbia» ou «Val Nure»
Colli Romagna Centrale
Colli Tortonesi
Collina Torinese
Colline di Levanto
Colline Lucchesi
Colline Novaresi
Colline Saluzzesi
Collio Goriziano ou Collio
Conegliano-Valdobbiadene, suivie ou non de la mention «Cartizze»
Conero
Contea di Sclafani
Contessa Entellina
Controguerra
Copertino
Cori
Cortese dell’Alto Monferrato
Corti Benedettine del Padovano
Cortona
Costa d’Amalfi, suivie ou non des mentions «Furore» ou «Ravello» ou «Tramonti»
Coste della Sesia
Delia Nivolelli
Dolcetto d’Acqui
Dolcetto d’Alba
Dolcetto d’Asti
Dolcetto delle Langhe Monregalesi
Dolcetto di Diano d’Alba ou Diano d’Alba
Dolcetto di Dogliani superior ou Dogliani
Dolcetto di Ovada
Donnici
Elba
Eloro, suivie ou non de la mention «Pachino»
Erbaluce di Caluso ou Caluso
Erice
Esino
Est! Est!! Est!!! di Montefiascone
Etna
Falerio dei Colli Ascolani ou Falerio
Falerno del Massico
Fara
Faro
Frascati
Freisa d’Asti
Freisa di Chieri
Friuli Annia
Friuli Aquileia
Friuli Grave
Friuli Isonzo ou Isonzo del Friuli
Friuli Latisana
Gabiano
Galatina
Galluccio
Gambellara
Garda (Regione Lombardia)
Garda (Regione Veneto)
Garda Colli Mantovani
Genazzano
Gioia del Colle
Girò di Cagliari ou Sardegna Girò di Cagliari
Golfo del Tigullio
Gravina
Greco di Bianco
Greco di Tufo
Grignolino d’Asti
Grignolino del Monferrato Casalese
Guardia Sanframondi ou Guardiolo
I Terreni di Sanseverino
Ischia
Lacrima di Morro ou Lacrima di Morro d’Alba
Lago di Corbara
Lambrusco di Sorbara
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro
Lambrusco Mantovano, suivie ou non des mentions: «Oltrepò Mantovano» ou «Viadanese-Sabbionetano»
Lambrusco Salamino di Santa Croce
Lamezia
Langhe
Lessona
Leverano
Lizzano
Loazzolo
Locorotondo
Lugana (Regione Veneto)
Lugana (Regione Lombardia)
Malvasia delle Lipari
Malvasia di Bosa ou Sardegna Malvasia di Bosa
Malvasia di Cagliari ou Sardegna Malvasia di Cagliari
Malvasia di Casorzo d’Asti
Malvasia di Castelnuovo Don Bosco
Mandrolisai ou Sardegna Mandrolisai
Marino
Marsala
Martina ou Martina Franca
Matino
Melissa
Menfi, suivie ou non des mentions «Feudo» ou «Fiori» ou «Bonera»
Merlara
Molise
Monferrato, suivie ou non de la mention «Casalese»
Monica di Cagliari ou Sardegna Monica di Cagliari
Monica di Sardegna
Monreale
Montecarlo
Montecompatri Colonna ou Montecompatri ou Colonna
Montecucco
Montefalco
Montello e Colli Asolani
Montepulciano d’Abruzzo
Monteregio di Massa Marittima
Montescudaio
Monti Lessini ou Lessini
Morellino di Scansano
Moscadello di Montalcino
Moscato di Cagliari ou Sardegna Moscato di Cagliari
Moscato di Noto
Moscato di Pantelleria ou Passito di Pantelleria ou Pantelleria
Moscato di Sardegna, suivie ou non des mentions: «Gallura» ou «Tempio Pausania» ou «Tempio»
Moscato di Siracusa
Moscato di Sorso-Sennori ou Moscato di Sorso ou Moscato di Sennori ou Sardegna Moscato di Sorso-Sennori ou Sardegna Moscato di Sorso ou Sardegna Moscato di Sennori
Moscato di Trani
Nardò
Nasco di Cagliari ou Sardegna Nasco di Cagliari
Nebiolo d’Alba
Nettuno
Nuragus di Cagliari ou Sardegna Nuragus di Cagliari
Offida
Oltrepò Pavese
Orcia
Orta Nova
Orvieto (Regione Umbria)
Orvieto (Regione Lazio)
Ostuni
Pagadebit di Romagna, suivie ou non de la mention «Bertinoro»
Parrina
Penisola Sorrentina, suivie ou non des mentions «Gragnano» ou «Lettere» ou «Sorrento»
Pentro di Isernia ou Pentro
Piemonte
Pinerolese
Pollino
Pomino
Pornassio ou Ormeasco di Pornassio
Primitivo di Manduria
Reggiano
Reno
Riesi
Riviera del Brenta
Riviera del Garda Bresciano ou Garda Bresciano
Riviera Ligure di Ponente, suivie ou non des mentions: «Riviera dei Fiori» ou «Albengo» ou «Albenganese» ou «Finale» ou «Finalese» ou «Ormeasco»
Roero
Romagna Albana spumante
Rossese di Dolceacqua ou Dolceacqua
Rosso Barletta
Rosso Canosa ou Rosso Canosa Canusium
Rosso Conero
Rosso di Cerignola
Rosso di Montalcino
Rosso di Montepulciano
Rosso Orvietano ou Orvietano Rosso
Rosso Piceno
Rubino di Cantavenna
Ruchè di Castagnole Monferrato
Salice Salentino
Sambuca di Sicilia
San Colombano al Lambro ou San Colombano
San Gimignano
San Martino della Battaglia (Regione Veneto)
San Martino della Battaglia (Regione Lombardia)
San Severo
San Vito di Luzzi
Sangiovese di Romagna
Sannio
Sant’Agata de Goti
Santa Margherita di Belice
Sant’Anna di Isola di Capo Rizzuto
Sant’Antimo
Sardegna Semidano, suivie ou non de la mention «Mogoro»
Savuto
Scanzo ou Moscato di Scanzo
Scavigna
Sciacca, suivie ou non de la mention «Rayana»
Serrapetrona
Sizzano
Soave
Solopaca
Sovana
Squinzano
Tarquinia
Teroldego Rotaliano
Terre di Franciacorta
Torgiano
Trebbiano d’Abruzzo
Trebbiano di Romagna
Trentino, suivie ou non des mentions «Sorni» ou «Isera» ou «d’Isera» ou «Ziresi» ou «dei Ziresi»
Trento
Val d’Arbia
Val di Cornia, suivie ou non de la mention «Suvereto»
Val Polcevera, suivie ou non de la mention «Coronata»
Valcalepio
Valdadige (Etschaler) (Regione Trentino Alto Adige)
Valdadige (Etschtaler), suivie ou non de la mention «Terra dei Forti» (Regione Veneto)
Valdichiana
Valle d’Aosta ou Vallée d’Aoste, suivie ou non des mentions: «Arnad-Montjovet» ou «Donnas» ou «Enfer d’Arvier» ou «Torrette» ou «Blanc de Morgex et de la Salle» ou «Chambave» ou «Nus»
Valpolicella, suivie ou non de la mention «Valpantena»
Valsusa
Valtellina
Valtellina superiore, suivie ou non des mentions «Grumello» ou «Inferno» ou «Maroggia» ou «Sassella» ou «Vagella»
Velletri
Verbicaro
Verdicchio dei Castelli di Jesi
Verdicchio di Matelica
Verduno Pelaverga ou Verduno
Vermentino di Sardegna
Vernaccia di Oristano ou Sardegna Vernaccia di Oristano
Vesuvio
Vicenza
Vignanello
Vin Santo del Chianti
Vin Santo del Chianti Classico
Vin Santo di Montepulciano
Vini del Piave ou Piave
Zagarolo
2. Vins de table portant une indication géographique:
Allerona
Alta Valle della Greve
Alto Livenza (Regione Veneto)
Alto Livenza (Regione Friuli Venezia Giulia)
Alto Mincio
Alto Tirino
Arghillà
Barbagia
Basilicata
Benaco bresciano
Beneventano
Bergamasca
Bettona
Bianco di Castelfranco Emilia
Calabria
Camarro
Campania
Cannara
Civitella d’Agliano
Colli Aprutini
Colli Cimini
Colli del Limbara
Colli del Sangro
Colli della Toscana centrale
Colli di Salerno
Colli Ericini
Colli Trevigiani
Collina del Milanese
Colline del Genovesato
Colline Frentane
Colline Pescaresi
Colline Savonesi
Colline Teatine
Condoleo
Conselvano
Costa Viola
Daunia
Del Vastese ou Histonium
Delle Venezie (Regione Veneto)
Delle Venezie (Regione Friuli Venezia Giulia)
Delle Venezie (Regione Trentino – Alto Adige)
Dugenta
Emilia ou dell’Emilia
Epomeo
Esaro
Fontanarossa di Cerda
Forlì
Fortana del Taro
Frusinate ou del Frusinate
Golfo dei Poeti La Spezia ou Golfo dei Poeti
Grottino di Roccanova
Irpinia
Isola dei Nuraghi
Lazio
Lipuda
Locride
Marca Trevigiana
Marche
Maremma toscana
Marmilla
Mitterberg ou Mitterberg tra Cauria e Tel ou Mitterberg zwischen Gfrill und Toll
Modena ou Provincia di Modena
Montenetto di Brescia
Murgia
Narni
Nurra
Ogliastra
Osco ou Terre degli Osci
Paestum
Palizzi
Parteolla
Pellaro
Planargia
Pompeiano
Provincia di Mantova
Provincia di Nuoro
Provincia di Pavia
Provincia di Verona ou Veronese
Puglia
Quistello
Ravenna
Roccamonfina
Romangia
Ronchi di Brescia
Rotae
Rubicone
Sabbioneta
Salemi
Salento
Salina
Scilla
Sebino
Sibiola
Sicilia
Sillaro ou Bianco del Sillaro
Spello
Tarantino
Terrazze Retiche di Sondrio
Terre del Volturno
Terre di Chieti
Terre di Veleja
Tharros
Toscana ou Toscano
Trexenta
Umbria
Val di Magra
Val di Neto
Val Tidone
Valdamato
Vallagarina (Regione Trentino – Alto Adige)
Vallagarina (Regione Veneto)
Valle Belice
Valle del Crati
Valle del Tirso
Valle d’Itria
Valle Peligna
Valli di Porto Pino
Veneto
Veneto Orientale
Venezia Giulia
Vigneti delle Dolomiti ou Weinberg Dolomiten (Regione Trentino – Alto Adige)
Vigneti delle Dolomiti ou Weinberg Dolomiten (Regione Veneto)
Chypre
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
Appellation en grec |
Équivalent en langue anglaise |
||
Régions déterminées |
Sous-régions (précédées ou non du nom de la région déterminée) |
Régions déterminées |
Sous-régions (précédées ou non du nom de la région déterminée) |
Κουμανδαρία |
|
Commandaria |
|
Λαόνα Ακάμα |
|
Laona Akama |
|
Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτης |
|
Vouni Panayia – Ambelitis |
|
Πιτσιλιά |
|
Pitsilia |
|
Κρασοχώρια Λεμεσού … |
Αφάμης ou Λαόνα |
Krasohoria Lemesou … |
Afames ou Laona |
2. Vins de table portant une indication géographique
Appellation en grec |
Équivalent en langue anglaise |
Λεμεσός |
Lemesos |
Πάφος |
Pafos |
Λευκωσία |
Lefkosia |
Λάρνακα |
Larnaka |
Luxembourg
Vins de qualité produits dans une région déterminée
Régions déterminées (suivies ou non du nom de la commune ou des parties de communes) |
Noms des communes ou parties de communes |
Moselle Luxembourgeoise … |
Ahn |
Assel |
|
Bech-Kleinmacher |
|
Born |
|
Bous |
|
Burmerange |
|
Canach |
|
Ehnen |
|
Ellingen |
|
Elvange |
|
Erpeldingen |
|
Gostingen |
|
Greiveldingen |
|
Grevenmacher |
|
Lenningen |
|
Machtum |
|
Mertert |
|
Moersdorf |
|
Mondorf |
|
Niederdonven |
|
Oberdonven |
|
Oberwormeldingen |
|
Remerschen |
|
Remich |
|
Rolling |
|
Rosport |
|
Schengen |
|
Schwebsingen |
|
Stadtbredimus |
|
Trintingen |
|
Wasserbillig |
|
Wellenstein |
|
Wintringen |
|
Wormeldingen |
Hongrie
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
Régions déterminées |
Sous-régions (précédées ou non du nom de la région déterminée) |
Ászár-Neszmély(-i) … |
Ászár(-i) |
Neszmély(-i) |
|
Badacsony(-i) |
|
Balatonboglár(-i) … |
Balatonlelle(-i) |
Marcali |
|
Balatonfelvidék(-i) … |
Balatonederics-Lesence(-i) |
Cserszeg(-i) |
|
Kál(-i) |
|
Balatonfüred-Csopak(-i) … |
Zánka(-i) |
Balatonmelléke ou Balatonmelléki … |
Muravidéki |
Bükkalja(-i) |
|
Csongrád(-i) … |
Kistelek(-i) |
Mórahalom ou Mórahalmi |
|
Pusztamérges(-i) |
|
Eger ou Egri … |
Debrő(-i), suivie ou non des mentions «Andornaktálya(-i)» ou «Demjén(-i)» ou «Egerbakta(-i)» ou «Egerszalók(-i)» ou «Egerszólát(-i)» ou «Felsőtárkány(-i)» ou «Kerecsend(-i)» ou «Maklár(-i)» ou «Nagytálya(-i)» ou «Noszvaj(-i)» ou «Novaj(-i)» ou «Ostoros(-i)» ou «Szomolya(-i)» ou «Aldebrő(-i)» ou «Feldebrő(-i)» ou «Tófalu(-i)» ou «Verpelét(-i)» ou «Kompolt(-i)» ou «Tarnaszentmária(-i)» |
Etyek-Buda(-i) … |
Buda(-i) |
Etyek(-i) |
|
Velence(-i) |
|
Hajós-Baja(-i) |
|
Kőszegi |
|
Kunság(-i) … |
Bácska(-i) |
Cegléd(-i) |
|
Duna mente ou Duna menti |
|
Izsák(-i) |
|
Jászság(-i) |
|
Kecskemét-Kiskunfélegyháza ou Kecskemét-Kiskunfélegyházi |
|
Kiskunhalas-Kiskunmajsa(-i) |
|
Kiskőrös(-i) |
|
Monor(-i) |
|
Tisza mente ou Tisza menti |
|
Mátra(-i) |
|
Mór(-i) |
|
Pannonhalma (Pannonhalmi) |
|
Pécs(-i) … |
Versend(-i) |
Szigetvár(-i) |
|
Kapos(-i) |
|
Szekszárd(-i) |
|
Somló(-i) … |
Kissomlyó-Sághegyi |
Sopron(-i) … |
Köszeg(-i) |
Tokaj(-i) … |
Abaújszántó(-i) ou Bekecs(-i) ou Bodrogkeresztúr(-i) ou Bodrogkisfalud(-i) ou Bodrogolaszi ou Erdőbénye(-i) ou Erdőhorváti ou Golop(-i) ou Hercegkút(-i) ou Legyesbénye(-i) ou Makkoshotyka(-i) ou Mád(-i) ou Mezőzombor(-i) ou Monok(-i) ou Olaszliszka(-i) ou Rátka(-i) ou Sárazsadány(-i) ou Sárospatak(-i) ou Sátoraljaújhely(-i) ou Szegi ou Szegilong(-i) ou Szerencs(-i) ou Tarcal(-i) ou Tállya(-i) ou Tolcsva(-i) ou Vámosújfalu(-i) |
Tolna(-i) … |
Tamási |
Völgység(-i) |
|
Villány(-i) … |
Siklós(-i), suivie ou non des mentions «Kisharsány(-i)» ou «Nagyharsány(-i)» ou «Palkonya(-i)» ou «Villánykövesd(-i)» ou «Bisse(-i)» ou «Csarnóta(-i)» ou «Diósviszló(-i)» ou «Harkány(-i)» ou «Hegyszentmárton(-i)» ou «Kistótfalu(-i)» ou «Márfa(-i)» ou «Nagytótfalu(-i)» ou «Szava(-i)» ou «Túrony(-i)» ou «Vokány(-i)» |
Malte
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
Régions déterminées (suivies ou non du nom de la sous-région) |
Sous-régions |
Island of Malta … |
Rabat |
Mdina ou Medina |
|
Marsaxlokk |
|
Marnisi |
|
Mgarr |
|
Ta' Qali |
|
Siggiewi |
|
Gozo … |
Ramla |
Marsalforn |
|
Nadur |
|
Victoria Heights |
2. Vins de table portant une indication géographique
En langue maltaise |
Équivalent en langue anglaise |
Gzejjer Maltin |
Maltese Islands |
Autriche
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
Régions déterminées
Burgenland
Carnuntum
Donauland
Kamptal
Kärnten
Kremstal
Mittelburgenland
Neusiedlersee
Neusiedlersee-Hügelland
Niederösterreich
Oberösterreich
Salzburg
Steiermark
Südburgenland
Süd-Oststeiermark
Südsteiermark
Thermenregion
Tirol
Traisental
Vorarlberg
Wachau
Weinviertel
Weststeiermark
Wien
2. Vins de table portant une indication géographique
Bergland
Steirerland
Weinland
Wien
Portugal
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
Régions déterminées (suivies ou non du nom de la sous-région) |
Sous-régions |
Alenquer |
|
Alentejo … |
Borba |
Évora |
|
Granja-Amareleja |
|
Moura |
|
Portalegre |
|
Redondo |
|
Reguengos |
|
Vidigueira |
|
Arruda |
|
Bairrada |
|
Beira Interior … |
Castelo Rodrigo |
Cova da Beira |
|
Pinhel |
|
Biscoitos |
|
Bucelas |
|
Carcavelos |
|
Chaves |
|
Colares |
|
Dão … |
Alva |
Besteiros |
|
Castendo |
|
Serra da Estrela |
|
Silgueiros |
|
Terras de Azurara |
|
Terras de Senhorim |
|
Douro, précédée ou non des mentions «Vinho do» ou «Moscatel do» … |
Baixo Corgo |
Cima Corgo |
|
Douro Superior |
|
Encostas d’Aire … |
Alcobaça |
Ourém |
|
Graciosa |
|
Lafões |
|
Lagoa |
|
Lagos |
|
Lourinhã |
|
Madeira ou Madère ou Madera ou Vinho da Madeira ou Madeira Weine ou Madeira Wine ou |
|
Vin de Madère ou Vino di Madera ou Madera Wijn |
|
Óbidos |
|
Palmela |
|
Pico |
|
Planalto Mirandês |
|
Portimão |
|
Port ou Porto ou Oporto ou Portwein ou Portvin ou Portwijn ou Vin de Porto ou Port Wine |
|
Ribatejo … |
Almeirim |
Cartaxo |
|
Chamusca |
|
Coruche |
|
Santarém |
|
Tomar |
|
Setúbal |
|
Tavira |
|
Távora-Vorosa |
|
Torres Vedras |
|
Valpaços |
|
Vinho Verde … |
Amarante |
Ave |
|
Baião |
|
Basto |
|
Cávado |
|
Lima |
|
Monção |
|
Paiva |
|
Sousa |
2. Vins de table portant une indication géographique
Régions déterminées (suivies ou non du nom de la sous-région) |
Sous-régions |
Açores |
|
Alentejano |
|
Algarve |
|
Beiras … |
Beira Alta |
Beira Litoral |
|
Terras de Sicó |
|
Estremadura … |
Alta Estremadura |
Palhete de Ourém |
|
Minho |
|
Ribatejano |
|
Terras do Sado |
|
Trás-os-Montes … |
Terras Durienses |
Slovénie
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
Régions déterminées
(suivies ou non du nom d’une commune viticole et/ou du nom d’une exploitation viticole)
Bela krajina ou Belokranjec
Bizeljsko-Sremič ou Sremič-Bizeljsko
Dolenjska
Dolenjska, cviček
Goriška Brda ou Brda
Haloze ou Haložan
Koper ou Koprčan
Kras
Kras, teran
Ljutomer-Ormož ou Ormož-Ljutomer
Maribor ou Mariborčan
Radgona-Kapela ou Kapela Radgona
Prekmurje ou Prekmurčan
Šmarje-Virštanj ou Virštanj-Šmarje
Srednje Slovenske gorice
Vipavska dolina ou Vipavec ou Vipavčan
2. Vins de table portant une indication géographique
Podravje
Posavje
Primorska
Slovaquie
Vins de qualité produits dans une région déterminée
Régions déterminées (suivies de la mention «vinohradnícka oblast») |
Sous-régions (suivies ou non du nom de la région déterminée) (suivies de la mention «vinohradnícky rajón») |
Južnoslovenská … |
Dunajskostredský |
Galantský |
|
Hurbanovský |
|
Komárňanský |
|
Palárikovský |
|
Šamorínsky |
|
Strekovský |
|
Štúrovský |
|
Malokarpatská … |
Bratislavský |
Doľanský |
|
Hlohovecký |
|
Modranský |
|
Orešanský |
|
Pezinský |
|
Senecký |
|
Skalický |
|
Stupavský |
|
Trnavský |
|
Vrbovský |
|
Záhorský |
|
Nitrianska … |
Nitriansky |
Pukanecký |
|
Radošinský |
|
Šintavský |
|
Tekovský |
|
Vrábeľský |
|
Želiezovský |
|
Žitavský |
|
Zlatomoravecký |
|
Stredoslovenská … |
Fiľakovský |
Gemerský |
|
Hontiansky |
|
Ipeľský |
|
Modrokamenecký |
|
Tornaľský |
|
Vinický |
|
Tokaj/-ská/-ský/-ské … |
Čerhov |
Černochov |
|
Malá Tŕňa |
|
Slovenské Nové Mesto |
|
Veľká Bara |
|
Veľká Tŕňa |
|
Vinický |
|
Východoslovenská … |
Kráľovskochlmecký |
Michalovský |
|
Moldavský |
|
Sobranecký |
Royaume-Uni
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
English vineyards
Welsh vineyards
2. Vins de table portant une indication géographique
England ou Cornwall
Devon
Dorset
East Anglia
Gloucestershire
Hampshire
Herefordshire
Isle of Wight
Isles of Scilly
Kent
Lincolnshire
Oxfordshire
Shropshire
Somerset
Surrey
Sussex
Worcestershire
Yorkshire
Wales ou Cardiff
Cardiganshire
Carmarthenshire
Denbighshire
Gwynedd
Monmouthshire
Newport
Pembrokeshire
Rhondda Cynon Taf
Swansea
The Vale of Glamorgan
Wrexham
b) BOISSONS SPIRITUEUSES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ
1. |
Rum
|
2. |
|
3. |
Boissons spiritueuses de céréales
|
4. |
Eau-de-vie de vin
|
5. |
Brandy
|
6. |
Eau-de-vie de marc de raisin
|
7. |
Eau-de-vie de fruit
|
8. |
Eau-de-vie de cidre et de poiré
|
9. |
Eau-de-vie de gentiane
|
10. |
Boissons spiritueuses de fruits
|
11. |
Boissons spiritueuses au genièvre
|
12. |
Boissons spiritueuses au carvi
|
13. |
Boissons spiritueuses anisées
|
14. |
Liqueurs
|
15. |
Boissons spiritueuses
|
16. |
Vodka
|
17. |
Boissons spiritueuses au goût amer
|
c) VINS AROMATISÉS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ
Nürnberger Glühwein
Thüringer Glühwein
Vermouth de Chambéry
Vermouth di Torino
PARTIE B: EN ALBANIE
VINS ORIGINAIRES D’ALBANIE
Nom de la région déterminée, telle que définie dans la décision no 505 du conseil des ministres du 21.9.2000, approuvée par le gouvernement albanais.
I. Première zone, qui inclut les régions des plaines et les régions côtières du pays
Les régions déterminées ci-dessous sont suivies ou non du nom d’une commune viticole et/ou du nom d’une exploitation viticole.
1. |
Delvinë |
2. |
Sarandë |
3. |
Vlorë |
4. |
Fier |
5. |
Lushnjë |
6. |
Peqin |
7. |
Kavajë |
8. |
Durrës |
9. |
Krujë |
10. |
Kurbin |
11. |
Lezhë |
12. |
Shkodër |
13. |
Koplik |
II. Deuxième zone, qui inclut les régions centrales du pays
Les régions déterminées ci-dessous sont suivies ou non du nom d’une commune viticole et/ou du nom d’une exploitation viticole.
1. |
Mirdite |
2. |
Mat |
3. |
Tiranë |
4. |
Elbasan |
5. |
Berat |
6. |
Kuçovë |
7. |
Gramsh |
8. |
Mallakastër |
9. |
Tepelenë |
10. |
Përmet |
11. |
Gjirokastër |
III. Troisième zone, qui inclut les régions orientales du pays, caractérisées par des hivers froids et des étés frais.
Les régions déterminées ci-dessous sont suivies ou non du nom d’une commune viticole et/ou du nom d’une exploitation viticole.
1. |
Tropojë |
2. |
Pukë |
3. |
Has |
4. |
Kukës |
5. |
Dibër |
6. |
Bulqizë |
7. |
Librazhd |
8. |
Pogradec |
9. |
Skrapar |
10. |
Devoll |
11. |
Korçë |
12. |
Kolonjë. |
ANNEXE 2
LISTE DES MENTIONS TRADITIONNELLES ET DES EXPRESSIONS QUALITATIVES SERVANT À QUALIFIER LE VIN DANS LA COMMUNAUTÉ
(visées aux articles 4 et 7 de l’annexe II)
Mentions traditionnelles |
Vins concernés |
Catégorie de vins |
Langue |
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE |
|||
pozdní sběr |
Tous |
Vqprd |
Tchèque |
archivní víno |
Tous |
Vqprd |
Tchèque |
panenské víno |
Tous |
Vqprd |
Tchèque |
ALLEMAGNE |
|||
Qualitätswein |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Qualitätswein garantierten Ursprungs/Q.g.U |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Qualitätswein mit Prädikät/at/Q.b.A.m.Pr/Prädikatswein |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U |
Tous |
Vmqprd |
Allemand |
Auslese |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Beerenauslese |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Eiswein |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Kabinett |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Spätlese |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Trockenbeerenauslese |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Landwein |
Tous |
VDT avec IG |
|
Affentaler |
Altschweier, Bühl, Eisental, Neusatz/Bühl, Bühlertal, Neuweier/Baden-Baden |
Vqprd |
Allemand |
Badisch Rotgold |
Baden |
Vqprd |
Allemand |
Ehrentrudis |
Baden |
Vqprd |
Allemand |
Hock |
Rhein, Ahr, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau |
VDT avec IG Vqprd |
Allemand |
Klassik/Classic |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Liebfrau(en)milch |
Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau |
Vqprd |
Allemand |
Moseltaler |
Mosel-Saar-Ruwer |
Vqprd |
Allemand |
Riesling-Hochgewächs |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Schillerwein |
Württemberg |
Vqprd |
Allemand |
Weißherbst |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Winzersekt |
Tous |
Vmqprd |
Allemand |
GRÈCE |
|||
Ονομασια Προελεύσεως Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (Appellation d’origine controlée) |
Tous |
Vqprd |
Grec |
Ονομασια Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος (ΟΠΑΠ) (Appellation d’origine de qualité supérieure) |
Tous |
Vqprd |
Grec |
Οίνος γλυκός φυσικός (Vin doux naturel) |
Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne de Céphalonie), Σάμος (Samos), Σητεία (Sitia), Δαφνές (Dafnès), Σαντορίνη (Santorini) |
Vlqprd |
Grec |
Οίνος φυσικώς γλυκός (Vin naturellement doux) |
Vins de paille: Κεφαλληνίας (de Céphalonie), Δαφνές (de Dafnès), Λήμνου (de Lemnos), Πατρών (de Patras), Ρίου-Πατρών (de Rion de Patras), Ρόδου (de Rhodos), Σάμος (de Samos), Σητεία (de Sitia), Σαντορίνη (Santorini) |
Vqprd |
Grec |
Ονομασία κατά παράδοση (Onomasia kata paradosi) |
Tous |
VDT avec IG |
Grec |
Τοπικός Οίνος (vins de pays) |
Tous |
VDT avec IG |
Grec |
Αγρέπαυλη (Agrepavlis) |
Tous |
Vqprd et VDT avec IG |
Grec |
Αμπέλι (Ampeli) |
Tous |
Vqprd et VDT avec IG |
Grec |
Αμπελώνας (ες) (Ampelonas ès) |
Tous |
Vqprd et VDT avec IG |
Grec |
Αρχοντικό (Archontiko) |
Tous |
Vqprd et VDT avec IG |
Grec |
Κάβα (1) (Cava) |
Tous |
VDT avec IG |
Grec |
Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru) |
Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Σάμος (Samos) |
Vlqprd |
Grec |
Ειδικά Επιλεγμένος (Grand réserve) |
Tous |
Vqprd et Vlqprd |
Grec |
Κάστρο (Kastro) |
Tous |
Vqprd et VDT avec IG |
Grec |
Κτήμα (Ktima) |
Tous |
Vqprd et VDT avec IG |
Grec |
Λιαστός (Liastos) |
Tous |
Vqprd et VDT avec IG |
Grec |
Μετόχι (Metochi) |
Tous |
Vqprd et VDT avec IG |
Grec |
Μοναστήρι (Monastiri) |
Tous |
Vqprd et VDT avec IG |
Grec |
Νάμα (Nama) |
Tous |
Vqprd et VDT avec IG |
Grec |
Νυχτέρι (Nychteri) |
Σαντορίνη |
Vqprd |
Grec |
Ορεινό κτήμα (Orino Ktima) |
Tous |
Vqprd et VDT avec IG |
Grec |
Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas) |
Tous |
Vqprd et VDT avec IG |
Grec |
Πύργος (Pyrgos) |
Tous |
Vqprd et VDT avec IG |
Grec |
Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve) |
Tous |
Vqprd et Vlqprd |
Grec |
Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve) |
Tous |
Vlqprd |
Grec |
Βερντέα (Verntea) |
Ζάκυνθος |
VDT avec IG |
Grec |
Vinsanto |
Σαντορίνη |
Vqprd et Vlqprd |
Grec |
ESPAGNE |
|||
Denominacion de origen (DO) |
Tous |
Vqprd, Vmqprd, Vpqprd et Vlqprd |
Espagnol |
Denominacion de origen calificada (DOCa) |
Tous |
Vqprd, Vmqprd, Vpqprd et Vlqprd |
Espagnol |
Vino dulce natural |
Tous |
Vlqprd |
Espagnol |
Vino generoso |
Vlqprd |
Espagnol |
|
Vino generoso de licor |
Vlqprd |
Espagnol |
|
Vino de la Tierra |
Tous |
VDT avec IG |
|
Aloque |
DO Valdepeñas |
Vqprd |
Espagnol |
Amontillado |
DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles |
Vlqprd |
Espagnol |
Añejo |
Tous |
Vqprd et VDT avec IG |
Espagnol |
Añejo |
DO Málaga |
Vlqprd |
Espagnol |
Chacoli/Txakolina |
DO Chacoli de Bizkaia DO Chacoli de Getaria DO Chacoli de Alava |
Vqprd |
Espagnol |
Clásico |
DO Abona DO El Hierro DO Lanzarote DO La Palma DO Tacoronte-Acentejo DO Tarragona DO Valle de Güimar DO Valle de la Orotava DO Ycoden-Daute-Isora |
Vqprd |
Espagnol |
Cream |
DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva |
Vlqprd |
Anglais |
Criadera |
DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva |
Vlqprd |
Espagnol |
Criaderas y Soleras |
DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva |
Vlqprd |
Espagnol |
Crianza |
Tous |
Vqprd |
Espagnol |
Dorado |
DO Rueda DO Málaga |
Vlqprd |
Espagnol |
Fino |
DO Montilla Moriles DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda |
Vlqprd |
Espagnol |
Fondillón |
DO Alicante |
Vqprd |
Espagnol |
Gran Reserva |
Tous les Vqprd Cava |
Vqprd Vmqprd |
Espagnol |
Lágrima |
DO Málaga |
Vlqprd |
Espagnol |
Noble |
Tous |
Vqprd et VDT avec IG |
Espagnol |
Noble |
DO Málaga |
Vlqprd |
Espagnol |
Oloroso |
DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla-Moriles |
Vlqprd |
Espagnol |
Pajarete |
DO Málaga |
Vlqprd |
Espagnol |
Pálido |
DO Condado de Huelva DO Rueda DO Málaga |
Vlqprd |
Espagnol |
Palo Cortado |
DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla-Moriles |
Vlqprd |
Espagnol |
Primero de cosecha |
DO Valencia |
Vqprd |
Espagnol |
Rancio |
Tous |
Vqprd, Vlqprd |
Espagnol |
Raya |
DO Montilla-Moriles |
Vlqprd |
Espagnol |
Reserva |
Tous |
Vqprd |
Espagnol |
Sobremadre |
DO vinos de Madrid |
Vqprd |
Espagnol |
Solera |
DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva |
Vlqprd |
Espagnol |
Superior |
Tous |
Vqprd |
Espagnol |
Trasañejo |
DO Málaga |
Vlqprd |
Espagnol |
Vino Maestro |
DO Málaga |
Vlqprd |
Espagnol |
Vendimia inicial |
DO Utiel-Requena |
Vqprd |
Espagnol |
Viejo |
Tous |
Vqprd, Vlqprd et VDT avec IG |
Espagnol |
Vino de tea |
DO La Palma |
Vqprd |
Espagnol |
FRANCE |
|||
Appellation d’origine contrôlée |
Tous |
Vqprd, Vmqprd, Vpqprd et Vlqprd |
Français |
Appellation contrôlée |
Tous |
Vqprd, Vmqprd, Vpqprd et Vlqprd |
|
Appellation d’origine Vin Délimité de qualité supérieure |
Tous |
Vqprd, Vmqprd, Vpqprd et Vlqprd |
Français |
Vin doux naturel |
AOC Banyuls, Banyuls Grand Cru, Muscat de Frontignan, Grand Roussillon, Maury, Muscat de Beaume de Venise, Muscat du Cap Corse, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de St Jean de Minervois, Rasteau, Rivesaltes |
Vqprd |
Français |
Vin de pays |
Tous |
VDT avec IG |
Français |
Ambré |
Tous |
Vlqprd et VDT avec IG |
Français |
Château |
Tous |
Vqprd, Vlqprd et Vmqprd |
Français |
Clairet |
AOC Bourgogne AOC Bordeaux |
Vqprd |
Français |
Claret |
AOC Bordeaux |
Vqprd |
Français |
Clos |
Tous |
Vqprd, Vmqprd et Vlqprd |
Français |
Cru Artisan |
AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe |
Vqprd |
Français |
Cru Bourgeois |
AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe |
Vqprd |
Français |
Cru Classé, éventuellement précédé de: Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième. |
AOC Côtes de Provence, Graves, St Emilion Grand Cru, Haut-Médoc, Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Sauternes, Pessac Léognan, Barsac |
Vqprd |
Français |
Edelzwicker |
AOC Alsace |
Vqprd |
Allemand |
Grand Cru |
AOC Alsace, Banyuls, Bonnes Mares, Chablis, Chambertin, Chapelle Chambertin, Chambertin Clos-de-Bèze, Mazoyeres ou Charmes Chambertin, Latricières-Chambertin, Mazis Chambertin, Ruchottes Chambertin, Griottes-Chambertin, Clos de la Roche, Clos Saint Denis, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Clos des Lambray, Corton, Corton Charlemagne, Charlemagne, Echézeaux, Grand Echézeaux, La Grande Rue, Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Criots-Bâtard-Montrachet, Musigny, Romanée St Vivant, Richebourg, Romanée-Conti, La Romanée, La Tâche, St Emilion |
Vqprd |
Français |
Grand Cru |
Champagne |
Vmqprd |
Français |
Hors d’âge |
AOC Rivesaltes |
Vlqprd |
Français |
Passe-tout-grains |
AOC Bourgogne |
Vqprd |
Français |
Premier Cru |
AOC Aloxe Corton, Auxey Duresses, Beaune, Blagny, Chablis, Chambolle Musigny, Chassagne Montrachet, Champagne, Côtes de Brouilly, Fixin, Gevrey Chambertin, Givry, Ladoix, Maranges, Mercurey, Meursault, Monthélie, Montagny, Morey St Denis, Musigny, Nuits, Nuits-Saint-Georges, Pernand-Vergelesses, Pommard, Puligny-Montrachet, Rully, Santenay, Savigny-les-Beaune, St Aubin, Volnay, Vougeot, Vosne-Romanée |
Vqprd et vmqprd |
Français |
Primeur |
Tous |
Vqprd et VDT avec IG |
Français |
Rancio |
AOC Grand Roussillon, Rivesaltes, Banyuls, Banyuls grand cru, Maury, Clairette du Languedoc, Rasteau |
Vlqprd |
Français |
Sélection de grains nobles |
AOC Alsace, Alsace Grand cru, Monbazillac, Graves supérieures, Bonnezeaux, Jurançon, Cérons, Quarts de Chaume, Sauternes, Loupiac, Côteaux du Layon, Barsac, Ste Croix du Mont, Coteaux de l’Aubance, Cadillac |
Vqprd |
Français |
Sur Lie |
AOC Muscadet, Muscadet –Coteaux de la Loire, Muscadet-Côtes de Grandlieu, Muscadet-Sèvres et Maine, AOVDQS Gros Plant du Pays Nantais, VDT avec IG Vin de pays d’Oc et Vin de pays des Sables du Golfe du Lion |
Vqprd, VDT avec IG |
Français |
Tuilé |
AOC Rivesaltes |
Vlqprd |
Français |
Vendanges tardives |
AOC Alsace, Jurançon |
Vqprd |
Français |
Villages |
AOC Anjou, Beaujolais, Côte de Beaune, Côte de Nuits, Côtes du Rhône, Côtes du Roussillon, Mâcon |
Vqprd |
Français |
Vin de paille |
AOC Côtes du Jura, Arbois, L’Etoile, Hermitage |
Vqprd |
Français |
Vin jaune |
AOC du Jura (Côtes du Jura, Arbois, L’Etoile, Château-Châlon) |
Vqprd |
Français |
ITALIE |
|||
Denominazione di Origine Controllata/D.O.C. |
Tous |
Vqprd, Vmqprd, Vpqprd et Vlqprd et moûts de raisins partiellement fermentés avec IG |
Italien |
Denominazione di Origine Controllata e Garantita/D.O.C.G. |
Tous |
Vqprd, Vmqprd, Vpqprd et Vlqprd et moûts de raisins partiellement fermentés avec IG |
Italien |
Vino Dolce Naturale |
Tous |
Vqprd et Vlqprd |
Italien |
Inticazione geografica tipica (IGT) |
Tous |
VDT, «vin de pays», vin issu de raisins surmûris et moûts de raisins partiellement fermentés avec IG |
Italien |
Landwein |
Vin avec IG de la province autonome de Bolzano |
VDT, «vin de pays», vin issu de raisins surmûris et moûts de raisins partiellement fermentés avec IG |
Allemand |
Vin de pays |
Vin avec IG de la région d’Aoste |
VDT, «vin de pays», vin issu de raisins surmûris et moûts de raisins partiellement fermentés avec IG |
Français |
Alberata o vigneti ad alberata |
DOC Aversa |
Vqprd et vmqprd |
Italien |
Amarone |
DOC Valpolicella |
Vqprd |
Italien |
Ambra |
DOC Marsala |
Vqprd |
Italien |
Ambrato |
DOC Malvasia delle Lipari DOC Vernaccia di Oristano |
Vqprd et Vlqprd |
Italien |
Annoso |
DOC Controguerra |
Vqprd |
Italien |
Apianum |
DOC Fiano di Avellino |
Vqprd |
Latin |
Auslese |
DOC Caldaro e Caldaro classico-Alto Adige |
Vqprd |
Allemand |
Barco Reale |
DOC Barco Reale di Carmignano |
Vqprd |
Italien |
Brunello |
DOC Brunello di Montalcino |
Vqprd |
Italien |
Buttafuoco |
DOC Oltrepò Pavese |
Vqprd et Vpqprd |
Italien |
Cacc’e mitte |
DOC Cacc’e Mitte di Lucera |
Vqprd |
Italien |
Cagnina |
DOC Cagnina di Romagna |
Vqprd |
Italien |
Cannellino |
DOC Frascati |
Vqprd |
Italien |
Cerasuolo |
DOC Cerasuolo di Vittoria DOC Montepulciano d’Abruzzo |
Vqprd |
Italien |
Chiaretto |
Tous |
Vqprd, Vmqprd, Vlqprd, VDT avec IG |
Italien |
Ciaret |
DOC Monferrato |
Vqprd |
Italien |
Château |
DOC de la région Valle d’Aosta |
Vqprd, Vmqprd, Vpqprd et Vlqprd |
Français |
Classico |
Tous |
Vqprd, Vpqprd et Vlqprd |
Italien |
Dunkel |
DOC Alto Adige DOC Trentino |
Vqprd |
Allemand |
Est!Est!!Est!!! |
DOC Est!Est!!Est!!! di Montefiascone |
Vqprd et vmqprd |
Latin |
Falerno |
DOC Falerno del Massico |
Vqprd |
Italien |
Fine |
DOC Marsala |
Vlqprd |
Italien |
Fior d’Arancio |
DOC Colli Euganei |
Vqprd et Vmqprd |
Italien |
Falerio |
DOC Falerio dei colli Ascolani |
Vqprd |
Italien |
Flétri |
DOC Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste |
Vqprd |
Italien |
Garibaldi Dolce (ou GD) |
DOC Marsala |
Vlqprd |
Italien |
Governo all’uso toscano |
DOCG Chianti/Chianti Classico IGT Colli della Toscana Centrale |
Vqprd et VDT avec IG |
Italien |
Gutturnio |
DOC Colli Piacentini |
Vqprd et Vpqprd |
Italien |
Italia Particolare (ou IP) |
DOC Marsala |
Vlqprd |
Italien |
Klassisch/Klassisches Ursprungsgebiet |
DOC Caldaro DOC Alto Adige (avec la dénomination Santa Maddalena e Terlano) |
Vqprd |
Allemand |
Kretzer |
DOC Alto Adige DOC Trentino DOC Teroldego Rotaliano |
Vqprd |
Allemand |
Lacrima |
DOC Lacrima di Morro d’Alba |
Vqprd |
Italien |
Lacryma Christi |
DOC Vesuvio |
Vqprd et Vlqprd |
Italien |
Lambiccato |
DOC Castel San Lorenzo |
Vqprd |
Italien |
London Particolar (ou LP ou Inghilterra) |
DOC Marsala |
Vlqprd |
Italien |
Morellino |
DOC Morellino di Scansano |
Vqprd |
Italien |
Occhio di Pernice |
DOC Bolgheri, Vin Santo Di Carmignano, Colli dell’Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, San Gimignano, Sant’Antimo, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano |
Vqprd |
Italien |
Oro |
DOC Marsala |
Vlqprd |
Italien |
Pagadebit |
DOC pagadebit di Romagna |
Vqprd et Vlqprd |
Italien |
Passito |
Tous |
Vqprd, Vlqprd et VDT avec IG |
Italien |
Ramie |
DOC Pinerolese |
Vqprd |
Italien |
Rebola |
DOC Colli di Rimini |
Vqprd |
Italien |
Recioto |
DOC Valpolicella DOC Gambellara DOCG Recioto di Soave |
Vqprd et vmqprd |
Italien |
Riserva |
Tous |
Vqprd, Vmqprd, Vpqprd et Vlqprd |
Italien |
Rubino |
DOC Garda Colli Mantovani DOC Rubino di Cantavenna DOC Teroldego Rotaliano DOC Trentino |
Vqprd |
Italien |
Rubino |
DOC Marsala |
Vlqprd |
Italien |
Sangue di Giuda |
DOC Oltrepò Pavese |
Vqprd et Vpqprd |
Italien |
Scelto |
Tous |
Vqprd |
Italien |
Sciacchetrà |
DOC Cinque Terre |
Vqprd |
Italien |
Sciac-trà |
DOC Pornassio o Ormeasco di Pornassio |
Vqprd |
Italien |
Sforzato, Sfursàt |
DO Valtellina |
Vqprd |
Italien |
Spätlese |
DOC/IGT de Bolzano |
Vqprd et VDT avec IG |
Allemand |
Soleras |
DOC Marsala |
Vlqprd |
Italien |
Stravecchio |
DOC Marsala |
Vlqprd |
Italien |
Strohwein |
DOC/IGT de Bolzano |
Vqprd et VDT avec IG |
Allemand |
Superiore |
Tous |
Vqprd, Vmqprd, Vpqprd et Vlqprd |
Italien |
Superiore Old Marsala (ou SOM) |
DOC Marsala |
Vlqprd |
Italien |
Torchiato |
DOC Colli di Conegliano |
Vqprd |
Italien |
Torcolato |
DOC Breganze |
Vqprd |
Italien |
Vecchio |
DOC Rosso Barletta, Aglianico del Vuture, Marsala, Falerno del Massico |
Vqprd et Vlqprd |
Italien |
Vendemmia Tardiva |
Tous |
Vqprd, Vpqprd et VDT avec IG |
Italien |
Verdolino |
Tous |
Vqprd et VDT avec IG |
Italien |
Vergine |
DOC Marsala DOC Val di Chiana |
Vqprd et VDT avec IG |
Italien |
Vermiglio |
DOC Colli dell Etruria Centrale |
Vlqprd |
Italien |
Vino Fiore |
Tous |
Vqprd |
Italien |
Vino Nobile |
Vino Nobile di Montepulciano |
Vqprd |
Italien |
Vino Novello o Novello |
Tous |
Vqprd et VDT avec IG |
Italien |
Vin santo/Vino Santo/Vinsanto |
DOC et DOCG Bianco dell’Empolese, Bianco della Valdinievole, Bianco Pisano di San Torpé, Bolgheri, Candia dei Colli Apuani, Capalbio, Carmignano, Colli dell’Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Colli Piacentini, Cortona, Elba, Gambellera, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, Montescudaio, Offida, Orcia, Pomino, San Gimignano, San’Antimo, Val d’Arbia, Val di Chiana, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano, Trentino |
Vqprd |
Italien |
Vivace |
Tous |
Vqprd, Vlqprd et VDT avec IG |
Italien |
CHYPRE |
|||
Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης |
Tous |
Vqprd |
Grec |
Τοπικός Οίνος |
Tous |
VDT avec IG |
Grec |
Μοναστήρι (Monastiri) |
Tous |
Vqprd et VDT avec IG |
Grec |
Κτήμα (Ktima) |
Tous |
Vqprd et VDT avec IG |
Grec |
LUXEMBOURG |
|||
Marque nationale |
Tous |
Vqprd et vmqprd |
Français |
Appellation contrôlée |
Tous |
Vqprd et vmqprd |
Français |
Appellation d’origine controlée |
Tous |
Vqprd et vmqprd |
Français |
Vin de pays |
Tous |
VDT avec IG |
Français |
Grand premier cru |
Tous |
Vqprd |
Français |
Premier cru |
Tous |
Vqprd |
Français |
Vin classé |
Tous |
Vqprd |
Français |
Château |
Tous |
Vqprd et vmqprd |
Français |
HONGRIE |
|||
minőségi bor |
Tous |
Vqprd |
Hongrois |
különleges minőségű bor |
Tous |
Vqprd |
Hongrois |
fordítás |
Tokaj/-i |
Vqprd |
Hongrois |
máslás |
Tokaj/-i |
Vqprd |
Hongrois |
szamorodni |
Tokaj/-i |
Vqprd |
Hongrois |
aszú … puttonyos, complété par les chiffres 3 à 6 |
Tokaj/-i |
Vqprd |
Hongrois |
aszúeszencia |
Tokaj/-i |
Vqprd |
Hongrois |
eszencia |
Tokaj/-i |
Vqprd |
Hongrois |
tájbor |
Tous |
VDT avec IG |
Hongrois |
bikavér |
Eger, Szekszárd |
Vqprd |
Hongrois |
késői szüretelésű bor |
Tous |
Vqprd |
Hongrois |
válogatott szüretelésű bor |
Tous |
Vqprd |
Hongrois |
muzeális bor |
Tous |
Vqprd |
Hongrois |
siller |
Tous |
VDT avec IG et Vqprd |
Hongrois |
AUTRICHE |
|||
Qualitätswein |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Qualitätswein besonderer Reife und Leseart/Prädikatswein |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Ausbruch/Ausbruchwein |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Auslese/Auslesewein |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Beerenauslese (wein) |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Eiswein |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Kabinett/Kabinettwein |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Schilfwein |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Spätlese/Spätlesewein |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Strohwein |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Trockenbeerenauslese |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Landwein |
Tous |
VDT avec IG |
|
Ausstich |
Tous |
Vqprd et VDT avec IG |
Allemand |
Auswahl |
Tous |
Vqprd et VDT avec IG |
Allemand |
Bergwein |
Tous |
Vqprd et VDT avec IG |
Allemand |
Klassik/Classic |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Erste Wahl |
Tous |
Vqprd et VDT avec IG |
Allemand |
Hausmarke |
Tous |
Vqprd et VDT avec IG |
Allemand |
Heuriger |
Tous |
Vqprd et VDT avec IG |
Allemand |
Jubiläumswein |
Tous |
Vqprd et VDT avec IG |
Allemand |
Reserve |
Tous |
Vqprd |
Allemand |
Schilcher |
Steiermark |
Vqprd et VDT avec IG |
Allemand |
Sturm |
Tous |
Moûts de raisins partiellement fermentés avec IG |
Allemand |
PORTUGAL |
|||
Denominação de origem (DO) |
Tous |
Vqprd, Vmqprd, Vpqprd et Vlqprd |
Portugais |
Denominação de origem controlada (DOC) |
Tous |
Vqprd, Vmqprd, Vpqprd et Vlqprd |
Portugais |
Indicação de proveniencia regulamentada (IPR) |
Tous |
Vqprd, Vmqprd, Vpqprd et Vlqprd |
Portugais |
Vinho DOCe natural |
Tous |
Vlqprd |
Portugais |
Vinho generoso |
DO Porto, Madeira, Moscatel de Setúbal, Carcavelos |
Vlqprd |
Portugais |
Vinho regional |
Tous |
VDT avec IG |
Portugais |
Canteiro |
DO Madeira |
Vlqprd |
Portugais |
Colheita Seleccionada |
Tous |
Vqprd et VDT avec IG |
Portugais |
Crusted/Crusting |
DO Porto |
Vlqprd |
Anglais |
Escolha |
Tous |
Vqprd et VDT avec IG |
Portugais |
Escuro |
DO Madeira |
Vlqprd |
Portugais |
Fino |
DO Porto DO Madeira |
Vlqprd |
Portugais |
Frasqueira |
DO Madeira |
Vlqprd |
Portugais |
Garrafeira |
Tous |
Vqprd et VDT avec IG Vlqprd |
Portugais |
Lágrima |
DO Porto |
Vlqprd |
Portugais |
Leve |
Vin de table avec IG Estremadura et Ribatejano DO Madeira, DO Porto |
VDT avec IG Vlqprd |
Portugais |
Nobre |
DO Dão |
Vqprd |
Portugais |
Reserva |
Tous |
Vqprd, Vlqprd, Vmqprd, VDT avec IG |
Portugais |
Reserva velha (ou grande reserva) |
DO Madeira |
Vmqprd et Vlqprd |
Portugais |
Ruby |
DO Porto |
Vlqprd |
Anglais |
Solera |
DO Madeira |
Vlqprd |
Portugais |
Super reserva |
Tous |
Vmqprd |
Portugais |
Superior |
Tous |
Vqprd, Vlqprd et VDT avec IG |
Portugais |
Tawny |
DO Porto |
Vlqprd |
Anglais |
Vintage complété par Late Bottle (LBV) ou Character |
DO Porto |
Vlqprd |
Anglais |
Vintage |
DO Porto |
Vlqprd |
Anglais |
SLOVÉNIE |
|||
Penina |
Tous |
Vmqprd |
Slovène |
pozna trgatev |
Tous |
Vqprd |
Slovène |
izbor |
Tous |
Vqprd |
Slovène |
jagodni izbor |
Tous |
Vqprd |
Slovène |
suhi jagodni izbor |
Tous |
Vqprd |
Slovène |
ledeno vino |
Tous |
Vqprd |
Slovène |
arhivsko vino |
Tous |
Vqprd |
Slovène |
mlado vino |
Tous |
Vqprd |
Slovène |
Cviček |
Dolenjska |
Vqprd |
Slovène |
Teran |
Kras |
Vqprd |
Slovène |
SLOVAQUIE |
|||
forditáš |
Tokaj/-ská/-ský/-ské |
Vqprd |
Slovaque |
mášláš |
Tokaj/-ská/-ský/-ské |
Vqprd |
Slovaque |
samorodné |
Tokaj/-ská/-ský/-ské |
Vqprd |
Slovaque |
výber … putňový, complété par les chiffres 3 à 6 |
Tokaj/-ská/-ský/-ské |
Vqprd |
Slovaque |
výberová esencia |
Tokaj/-ská/-ský/-ské |
Vqprd |
Slovaque |
esencia |
Tokaj/-ská/-ský/-ské |
Vqprd |
Slovaque |
APPENDICE 3
LISTE DES POINTS DE CONTACT
(visés à l’article 12 de l’annexe II)
a) Communauté
Commission européenne |
Direction générale de l’agriculture et du développement rural |
Direction B Affaires internationales II |
Chef de l’unité B.2 Élargissement |
B-1049 Bruxelles/Brussel |
Belgique |
Tél. +32 22991111 |
Fax +32 22966292 |
b) Albanie
Mme Brunilda Stamo, directrice |
Direction des politiques de production |
Ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de la protection des consommateurs |
Sheshi Skenderbej Nr.2 |
Tirana |
Albanie |
Tél./fax +355 4225872 |
Courriel: bstamo@albnet.net |
(1) La protection du terme «cava», prévue par le règlement (CE) no 1493/1999, ne préjuge en rien la protection de l’indication géographique applicable aux vins mousseux de qualité «Cava».
(2) Les vins concernés sont les vins de liqueur de qualité mentionnés à l’annexe VI, point L, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil.
(3) Les vins concernés sont les vins de liqueur de qualité mentionnés à l’annexe VI, point L, paragraphe 11, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil.
PROTOCOLE N o 4
relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
TABLE DES MATIÈRES
TITRE I |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
Article premier |
Définitions |
TITRE II |
DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» |
Article 2 |
Conditions générales |
Article 3 |
Cumul bilatéral dans la Communauté |
Article 4 |
Cumul bilatéral en Albanie |
Article 5 |
Produits entièrement obtenus |
Article 6 |
Produits suffisamment ouvrés ou transformés |
Article 7 |
Ouvraisons ou transformations insuffisantes |
Article 8 |
Unité à prendre en considération |
Article 9 |
Accessoires, pièces de rechange et outillages |
Article 10 |
Assortiments |
Article 11 |
Éléments neutres |
TITRE III |
CONDITIONS TERRITORIALES |
Article 12 |
Principe de territorialité |
Article 13 |
Transport direct |
Article 14 |
Expositions |
TITRE IV |
RISTOURNES OU EXONÉRATIONS |
Article 15 |
Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane |
TITRE V |
PREUVE DE L’ORIGINE |
Article 16 |
Conditions générales |
Article 17 |
Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
Article 18 |
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori |
Article 19 |
Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
Article 20 |
Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base d’une preuve de l’origine délivrée ou établie antérieurement |
Article 21 |
Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture |
Article 22 |
Exportateur agréé |
Article 23 |
Validité de la preuve de l’origine |
Article 24 |
Production de la preuve de l’origine |
Article 25 |
Importation par envois échelonnés |
Article 26 |
Exemptions de la preuve de l’origine |
Article 27 |
Pièces justificatives |
Article 28 |
Conservation des preuves de l’origine et des pièces justificatives |
Article 29 |
Discordances et erreurs formelles |
Article 30 |
Montants exprimés en euros |
TITRE VI |
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE |
Article 31 |
Assistance mutuelle |
Article 32 |
Contrôle de la preuve de l’origine |
Article 33 |
Règlement des litiges |
Article 34 |
Sanctions |
Article 35 |
Zones franches |
TITRE VII |
CEUTA ET MELILLA |
Article 36 |
Application du protocole |
Article 37 |
Conditions particulières |
TITRE VIII |
DISPOSITIONS FINALES |
Article 38 |
Modifications du protocole |
LISTE DES ANNEXES
ANNEXE I: |
Notes introductives à la liste de l’annexe II |
ANNEXE II: |
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire |
ANNEXE III: |
Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
ANNEXE IV: |
Texte de la déclaration sur facture |
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
a) |
«fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ou les opérations spécifiques; |
b) |
«matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit; |
c) |
«produit», le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication; |
d) |
«marchandises», les matières et les produits; |
e) |
«valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l’accord de 1994 sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l’OMC); |
f) |
«prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou d’Albanie dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; |
g) |
«valeur des matières», la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Albanie; |
h) |
«valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis; |
i) |
«valeur ajoutée», le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières mises en œuvre qui sont originaires de l’autre partie, ou, si la valeur en douane n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Albanie; |
j) |
«chapitres» et «positions»: les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»; |
k) |
«classé», le terme faisant référence au classement d’un produit ou d’une matière dans une position déterminée; |
l) |
«envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d’un document de transport unique de l’exportateur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, couverts par une facture unique; |
m) |
«territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales. |
TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»
Article 2
Conditions générales
1. Aux fins de l’application de l’accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté:
a) |
les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l’article 5; |
b) |
les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet dans la Communauté d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 6. |
2. Aux fins de l’application de l’accord, sont considérés comme produits originaires d’Albanie:
a) |
les produits entièrement obtenus en Albanie au sens de l’article 5; |
b) |
les produits obtenus en Albanie et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet en Albanie d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 6. |
Article 3
Cumul bilatéral dans la Communauté
Les matières qui sont originaires d’Albanie sont considérées comme des matières originaires de la Communauté lorsqu’elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l’article 7.
Article 4
Cumul bilatéral en Albanie
Les matières qui sont originaires de la Communauté sont considérées comme des matières originaires d’Albanie lorsqu’elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l’article 7.
Article 5
Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou en Albanie:
a) |
les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d’océans; |
b) |
les produits du règne végétal qui y sont récoltés; |
c) |
les animaux vivants qui y sont nés et élevés; |
d) |
les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage; |
e) |
les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; |
f) |
les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou de l’Albanie par leurs navires; |
g) |
les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f); |
h) |
les articles usagés ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu’au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets; |
i) |
les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées; |
j) |
les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu’elles aient des droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou sous-sol; et |
k) |
les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j). |
2. Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» au paragraphe 1, points f) et g), ne s’appliquent qu’aux navires et aux navires-usines:
a) |
qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou en Albanie; |
b) |
qui battent pavillon d’un État membre de la Communauté ou de l’Albanie; |
c) |
qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des États membres de la Communauté ou d’Albanie ou à une société dont le siège principal est situé dans l’un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d’administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres de la Communauté ou d’Albanie et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États; |
d) |
dont le capitaine et les officiers sont des ressortissants des États membres de la Communauté ou d’Albanie; ou |
e) |
dont l’équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté ou d’Albanie. |
Article 6
Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1. Pour l’application de l’article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées sur la liste de l’annexe II sont remplies.
Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par l’accord, l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits et s’appliquent exclusivement à ces matières. Il s’ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées sur la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées sur la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l’être, à condition que:
a) |
leur valeur totale n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit; |
b) |
l’application du présent paragraphe n’entraîne pas un dépassement du ou des pourcentage(s) indiqué(s) sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires. |
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sous réserve de l’article 7.
Article 7
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou des transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l’article 6 soient ou non remplies:
a) |
les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage; |
b) |
les divisions et réunions de colis; |
c) |
le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements; |
d) |
le repassage ou le pressage des textiles; |
e) |
les opérations simples de peinture et de polissage; |
f) |
le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz; |
g) |
les opérations consistant dans l’addition de colorants au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre; |
h) |
l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes; |
i) |
l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage; |
j) |
le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l’assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises); |
k) |
la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement; |
l) |
l’apposition ou l’impression sur les produits ou sur leurs emballages de marques, d’étiquettes, de logos et d’autres signes distinctifs similaires; |
m) |
le simple mélange de produits, même de natures différentes; |
n) |
la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties; |
o) |
le cumul de deux ou de plusieurs opérations visées aux points a) à n); et |
p) |
l’abattage des animaux. |
2. Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit en Albanie, sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.
Article 8
Unité à prendre en considération
1. L’unité à prendre en considération pour l’application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
Il s’ensuit que:
a) |
lorsqu’un produit composé d’un groupe ou assemblage d’articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l’ensemble constitue l’unité à prendre en considération; |
b) |
lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s’appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement. |
2. Lorsque, par application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine.
Article 9
Accessoires, pièces de rechange et outillages
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.
Article 10
Assortiments
Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d’articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.
Article 11
Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:
a) |
énergie et combustibles; |
b) |
installations et équipements; |
c) |
machines et outils; ou |
d) |
marchandises qui n’entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit. |
TITRE III
CONDITIONS TERRITORIALES
Article 12
Principe de territorialité
1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Albanie.
2. Lorsque des marchandises originaires exportées de la Communauté ou d’Albanie vers un autre pays y sont retournées, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu’il ne puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières:
a) |
que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées; et |
b) |
qu’elles n’ont pas subi d’opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’elles étaient dans ce pays ou qu’elles étaient exportées. |
3. L’acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n’est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée hors de la Communauté ou d’Albanie sur les matières exportées de la Communauté ou d’Albanie et ultérieurement réimportées, à condition que:
a) |
lesdites matières soient entièrement obtenues dans la Communauté ou en Albanie ou qu’elles y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations visées à l’article 7; et |
b) |
qu’il puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières:
|
4. Pour l’application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II concernant l’acquisition du caractère originaire ne s’appliquent pas aux ouvraisons ou aux transformations effectuées en dehors de la Communauté ou d’Albanie. Néanmoins, lorsque, sur la liste de l’annexe II, une règle fixant la valeur maximale des différentes matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre sur le territoire de la partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou d’Albanie par application des dispositions du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.
5. Aux fins de l’application des paragraphes 3 et 4, on entend par «valeur ajoutée totale» l’ensemble des coûts accumulés hors de la Communauté ou d’Albanie, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées.
6. Les paragraphes 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées sur la liste de l’annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu’en application de la tolérance générale de l’article 6, paragraphe 2.
7. Les paragraphes 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
8. Les ouvraisons ou transformations effectuées hors de la Communauté ou d’Albanie, dans les conditions prévues par le présent article, sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.
Article 13
Transport direct
1. Le régime préférentiel prévu par l’accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et l’Albanie. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s’effectuer en empruntant d’autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage et qu’ils ne subissent pas d’autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état.
Le transport par canalisation des produits originaires peut s’effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou de l’Albanie.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d’importation:
a) |
d’un document de transport unique sous le couvert duquel s’est effectuée la traversée du pays de transit; ou |
b) |
d’une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:
|
c) |
à défaut, de tous documents probants. |
Article 14
Expositions
1. Les produits originaires, envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux de la Communauté ou l’Albanie et qui sont vendus à la fin de l’exposition en vue de leur importation dans la Communauté ou en Albanie, bénéficient à l’importation des dispositions de l’accord pour autant qu’il soit démontré, à la satisfaction des autorités douanières:
a) |
qu’un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou d’Albanie vers le pays de l’exposition et les y a exposés; |
b) |
que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Albanie; |
c) |
que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition; et |
d) |
que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition. |
2. Une preuve de l’origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d’importation. La désignation et l’adresse de l’exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou des magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
TITRE IV
RISTOURNES OU EXONÉRATIONS
Article 15
Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane
1. Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté ou d’Albanie pour lesquels une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V ne bénéficient, ni dans la Communauté ni en Albanie, d’aucune ristourne ou exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
2. L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou des taxes d’effet équivalent applicables dans la Communauté ou en Albanie aux matières mises en œuvre dans la fabrication, si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s’applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.
3. L’exportateur de produits couverts par une preuve de l’origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu’aucune ristourne n’a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés et que tous les droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables à ces matières ont effectivement été acquittés.
4. Les paragraphes 1 à 3 s’appliquent également aux emballages au sens de l’article 8, paragraphe 2, aux accessoires, aux pièces de rechange et aux outillages au sens de l’article 9 et aux produits d’assortiments au sens de l’article 10, qui ne sont pas originaires.
5. Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent uniquement aux matières couvertes par l’accord. En outre, ils ne font pas obstacle à l’application d’un système de restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, applicable à l’exportation conformément aux dispositions de l’accord.
TITRE V
PREUVE DE L’ORIGINE
Article 16
Conditions générales
1. Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions de l’accord à l’importation en Albanie, de même que les produits originaires d’Albanie à l’importation dans la Communauté, sur présentation:
a) |
d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l’annexe III; ou |
b) |
dans les cas visés à l’article 21, paragraphe 1, d’une déclaration, ci-après dénommée «déclaration sur facture», établie par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d’une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Le texte de cette «déclaration sur facture» figure à l’annexe IV. |
2. Nonobstant le paragraphe 1, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, dans les cas visés à l’article 26, au bénéfice de l’accord sans qu’il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.
Article 17
Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d’exportation sur demande écrite établie par l’exportateur ou sous la responsabilité de celui-ci par son représentant habilité.
2. À cet effet, l’exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l’annexe III. Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l’accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n’est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l’espace non utilisé devant être bâtonné.
3. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d’exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d’un État membre ou de l’Albanie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou d’Albanie et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
5. Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle estimé utile. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d’adjonction frauduleuse.
6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.
7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et est tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée.
Article 18
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori
1. Nonobstant l’article 17, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte:
a) |
s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou |
b) |
s’il est démontré, à la satisfaction des autorités douanières, qu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques. |
2. Pour l’application du paragraphe 1, l’exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l’exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.
3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu’après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d’une des mentions suivantes:
ES |
«EXPEDIDO A POSTERIORI» |
CS |
«VYSTAVENO DODATEČNĚ» |
DA |
«UDSTEDT EFTERFØLGENDE» |
DE |
«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT» |
ET |
«TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD» |
EL |
«ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ» |
EN |
«ISSUED RETROSPECTIVELY» |
FR |
«DÉLIVRÉ A POSTERIORI» |
IT |
«RILASCIATO A POSTERIORI» |
LV |
«IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI» |
LT |
«RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS» |
HU |
«KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL» |
MT |
«MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT» |
NL |
«AFGEGEVEN A POSTERIORI» |
PL |
«WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE» |
PT |
«EMITIDO A POSTERIORI» |
SI |
«IZDANO NAKNADNO» |
SK |
«VYDANÉ DODATOČNE» |
FI |
«ANNETTU JÄLKIKÄTEEN» |
SV |
«UTFÄRDAT I EFTERHAND» |
AL |
«LESHUAR A-POSTERIORI». |
5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Article 19
Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l’exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l’ont délivré sur la base des documents d’exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d’une des mentions suivantes:
ES |
«DUPLICADO» |
CS |
«DUPLIKÁT» |
DA |
«DUPLIKAT» |
DE |
«DUPLIKAT» |
ET |
«DUPLIKAAT» |
EL |
«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» |
EN |
«DUPLICATE» |
FR |
«DUPLICATA» |
IT |
«DUPLICATO» |
LV |
«DUBLIKĀTS» |
LT |
«DUBLIKATAS» |
HU |
«MÁSODLAT» |
MT |
«DUPLIKAT» |
NL |
«DUPLICAAT» |
PL |
«DUPLIKAT» |
PT |
«SEGUNDA VIA» |
SI |
«DVOJNIK» |
SK |
«DUPLIKÁT» |
FI |
«KAKSOISKAPPALE» |
SV |
«DUPLIKAT» |
AL |
«DUBLIKATE». |
3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.
Article 20
Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base d’une preuve de l’origine délivrée ou établie antérieurement
Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d’un bureau de douane dans la Communauté ou en Albanie, il est possible de remplacer la preuve de l’origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 aux fins de l’envoi de ces produits ou de certains d’entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Albanie. Les certificats EUR.1 de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés.
Article 21
Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture
1. La déclaration sur facture visée à l’article 16, paragraphe 1, point b), peut être établie:
a) |
par un exportateur agréé au sens de l’article 22; ou |
b) |
par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000 EUR. |
2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou d’Albanie et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
3. L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d’exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
4. L’exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l’annexe IV, en utilisant l’une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie.
5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l’exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l’article 22 n’est pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités douanières du pays d’exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l’identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
6. Une déclaration sur facture peut être établie par l’exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays d’importation n’intervienne pas plus de deux ans après l’importation des produits auxquels elle se rapporte.
Article 22
Exportateur agréé
1. Les autorités douanières du pays d’exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l’accord, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés. L’exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi du statut d’exportateur agréé à toutes les conditions qu’elles estiment appropriées.
3. Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière qui doit figurer sur la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières contrôlent l’usage qui est fait de l’autorisation par l’exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l’autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l’exportateur agréé n’offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d’une manière quelconque de l’autorisation.
Article 23
Validité de la preuve de l’origine
1. Une preuve de l’origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d’exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d’importation.
2. Les preuves de l’origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d’importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l’application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d’importation peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration dudit délai.
Article 24
Production de la preuve de l’origine
Les preuves de l’origine sont produites aux autorités douanières du pays d’importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d’une preuve de l’origine et peuvent en outre exiger que la déclaration d’importation soit accompagnée d’une déclaration par laquelle l’importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l’application de l’accord.
Article 25
Importation par envois échelonnés
Lorsque, à la demande de l’importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d’importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l’origine est produite aux autorités douanières lors de l’importation du premier envoi.
Article 26
Exemptions de la preuve de l’origine
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une preuve de l’origine, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu’elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. En cas d’envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial.
3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Article 27
Pièces justificatives
Les documents visés à l’article 17, paragraphe 3, et à l’article 21, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou d’Albanie et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:
a) |
preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne; |
b) |
documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Albanie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; |
c) |
documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Albanie, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Albanie, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; ou |
d) |
certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Albanie conformément au présent protocole. |
Article 28
Conservation des preuves de l’origine et des pièces justificatives
1. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l’article 17, paragraphe 3.
2. L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l’article 21, paragraphe 3.
3. Les autorités douanières du pays d’exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l’article 17, paragraphe 2.
4. Les autorités douanières du pays d’importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.
Article 29
Discordances et erreurs formelles
1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l’origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l’origine, s’il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l’origine n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Article 30
Montants exprimés en euros
1. Pour l’application des dispositions de l’article 21, paragraphe 1, point b), et de l’article 26, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l’euro, les montants exprimés dans les monnaies nationales des États membres de la Communauté ou de l’Albanie, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.
2. Un envoi bénéficie des dispositions de l’article 21, paragraphe 1, point b), ou de l’article 26, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.
3. Les montants à utiliser dans une quelconque monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission des Communautés européennes avant le 15 octobre et sont appliqués au 1er janvier de l’année suivante. La Commission des Communautés européennes notifie les montants considérés à tous les pays concernés.
4. Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros si, au moment de l’adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d’arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.
5. Les montants exprimés en euros font l’objet d’un réexamen par le comité de stabilisation et d’association sur demande de la Communauté ou de l’Albanie. Lors de ce réexamen, le comité de stabilisation et d’association examine l’opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cet effet, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en euros.
TITRE VI
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 31
Assistance mutuelle
1. Les autorités douanières des États membres de la Communauté et d’Albanie se communiquent mutuellement, par l’intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture.
2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et l’Albanie se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l’authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Article 32
Contrôle de la preuve de l’origine
1. Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l’État d’importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
2. Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d’importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières du pays d’exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d’exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle estimé utile.
4. Si les autorités douanières du pays d’importation décident de surseoir à l’octroi du traitement préférentiel aux produits concernés dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou d’Albanie et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
6. En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 33
Règlement des litiges
Lorsque des litiges survenus à l’occasion des contrôles visés à l’article 32 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d’interprétation du présent protocole, ils sont soumis au conseil de stabilisation et d’association.
Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l’importateur et les autorités douanières du pays d’importation s’effectue conformément à la législation dudit pays.
Article 34
Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Article 35
Zones franches
1. La Communauté et l’Albanie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n’y fassent l’objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l’état.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou d’Albanie importés dans une zone franche sous couvert d’une preuve de l’origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l’exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.
TITRE VII
CEUTA ET MELILLA
Article 36
Application du protocole
1. L’expression «Communauté» utilisée à l’article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.
2. Les produits originaires d’Albanie bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole no 2 de l’acte d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. L’Albanie accorde aux importations de produits couverts par l’accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu’elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.
3. Pour l’application du paragraphe 2 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s’applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l’article 37.
Article 37
Conditions particulières
1. Sous réserve qu’ils aient été transportés directement conformément à l’article 13, sont considérés comme:
1. |
produits originaires de Ceuta et Melilla:
|
2. |
produits originaires d’Albanie:
|
2. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.
3. L’exportateur ou son représentant habilité est tenu d’apposer les mentions «Albanie» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 ou dans la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d’assurer à Ceuta et Melilla l’application du présent protocole.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 38
Modifications du protocole
Le conseil de stabilisation et d’association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.
ANNEXE I
Notes introductives à la liste de l’annexe II
Sur la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l’article 6 du protocole.
2.1. |
Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé, et la deuxième, la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d’un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s’applique qu’à la partie de la position décrite dans la colonne 2. |
2.2. |
Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu’un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s’applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui sont regroupées dans la colonne 1. |
2.3. |
Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d’une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4. |
2.4. |
Lorsqu’en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l’exportateur a le choix d’appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n’est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée. |
3.1. |
Les dispositions de l’article 6 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d’autres produits s’appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l’usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine de la Communauté ou d’Albanie. Exemple: Un moteur de la position 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d’être mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d’ébauches de forge en aciers alliés de la position ex 7224. Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d’un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue sur la liste pour les produits de la position ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu’elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu’il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées. |
3.2. |
La règle figurant sur la liste fixe le degré minimal d’ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d’autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé peuvent être utilisées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas. |
3.3. |
Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu’une règle utilise l’expression «fabrication à partir de matières de toute position», les matières de toute(s) position(s) (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d’être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l’expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position …» ou «fabrication à partir de matières de toute position, y compris d’autres matières de la même position que le produit» implique que les matières de toute(s) position(s) peuvent être utilisées, à l’exception de celles dont la désignation est identique à celle du produit telle qu’elle apparaît dans la colonne 2 de la liste. |
3.4. |
Lorsqu’une règle de la liste précise qu’un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu’une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n’implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément. Exemple: La règle applicable aux tissus des positions 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l’être également. Cette règle n’implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d’utiliser l’une ou l’autre de ces matières ou les deux ensemble. |
3.5. |
Lorsqu’une règle de la liste prévoit qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière déterminée, cette condition n’empêche évidemment pas l’utilisation d’autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 en ce qui concerne les textiles). Exemple: La règle relative aux produits alimentaires préparés de la position 1904, qui exclut expressément l’utilisation des céréales et de leurs dérivés, n’interdit évidemment pas l’emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d’autres additifs, dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux produits qui, bien qu’ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées sur la liste, peuvent l’être à partir d’une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication. Exemple: Dans le cas d’un vêtement de l’ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s’il est prévu que ce type d’article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n’est pas possible d’employer des tissus non tissés, même s’il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement pas être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu’il convient d’utiliser est celle située à l’état d’ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c’est-à-dire à l’état de fibres. |
3.6. |
S’il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s’ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s’appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions. |
4.1. |
L’expression «fibres naturelles», lorsqu’elle est utilisée sur la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques. Elle doit être limitée aux états précédant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature, mais non filées. |
4.2. |
L’expression «fibres naturelles» couvre le crin de la position 0503, la soie des positions 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des positions 5101 à 5105, les fibres de coton des positions 5201 à 5203 et les autres fibres d’origine végétale des positions 5301 à 5305. |
4.3. |
Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées sur la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63 qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier. |
4.4. |
L’expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée sur la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des positions 5501 à 5507. |
5.1. |
Lorsqu’il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-après). |
5.2. |
Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s’applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou de plusieurs matières textiles de base. Les matières textiles de base sont les suivantes:
Exemple: Un fil de la position 5205 obtenu à partir de fibres de coton de la position 5203 et de fibres synthétiques discontinues de la position 5506 est un fil mélangé. C’est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées, à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du fil. Exemple: Un tissu de laine de la position 5112 obtenu à partir de fils de laine de la position 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues de la position 5509 est un tissu mélangé. C’est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés, à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du tissu. Exemple: Une surface textile touffetée de la position 5802 obtenue à partir de fils de coton de la position 5205 et d’un tissu de coton de la position 5210 est considérée comme étant un produit seulement mélangé si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés. Exemple: Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton de la position 5205 et d’un tissu synthétique de la position 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé. |
5.3. |
Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils. |
5.4. |
Dans le cas des produits formés d’«une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne l’âme. |
6.1. |
Pour les produits textiles confectionnés qui font l’objet, sur la liste, d’une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l’exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées, à condition qu’elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n’excède pas 8 % du prix départ usine du produit. |
6.2. |
Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu’elles contiennent ou non des matières textiles. Exemple: Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n’interdit pas l’utilisation d’articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n’interdit pas l’utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles. |
6.3. |
Lorsqu’une règle de pourcentage s’applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées. |
7.1. |
Les «traitements définis», au sens des positions ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants:
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7.2. |
Les «traitements spécifiques», au sens des positions 2710 à 2712, sont les suivants:
|
7.3. |
Au sens des positions ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l’eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l’obtention d’une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l’origine. |
ANNEXE II
Liste des ouvraisons ou des transformationsà appliquer aux matières non originairespour que le produit transformépuisse obtenir le caractère originaire
Les produits mentionnés sur la liste ne sont pas tous couverts par l’accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l’accord.
Position SH |
Désignation du produit |
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire |
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(1) |
(2) |
(3) ou (4) |
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Chapitre 1 |
Animaux vivants |
Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus |
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Chapitre 2 |
Viandes et abats comestibles |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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Chapitre 3 |
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 4 |
Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 5 |
Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex ex 0502 |
Soies de porc ou de sanglier, préparées |
Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier |
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Chapitre 6 |
Plantes vivantes et produits de la floriculture |
Fabrication dans laquelle:
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Chapitre 7 |
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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Chapitre 8 |
Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons |
Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 9 |
Café, thé, maté et épices; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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0901 |
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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0902 |
Thé, même aromatisé |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex ex 0910 |
Mélanges d’épices |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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Chapitre 10 |
Céréales |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 11 |
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle tous les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus |
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ex ex 1106 |
Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no0713, écossés |
Séchage et mouture de légumes à cosse du no0708 |
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Chapitre 12 |
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1301 |
Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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1302 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: |
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– mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés |
Fabrication à partir de mucilages et d’épaississants non modifiés |
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– autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 14 |
Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 15 |
Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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1501 |
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503: |
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– graisses d’os ou de déchets |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos0203, 0206 ou 0207 ou des os du no0506 |
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– autres |
Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l’espèce porcine des nos0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no0207 |
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1502 |
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503 |
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– graisses d’os ou de déchets |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no0506 |
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||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1504 |
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
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– fractions solides |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1504 |
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– autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex ex 1505 |
Lanoline raffinée |
Fabrication à partir de graisse de suint du no1505 |
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1506 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
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|||||||||||||||||||||||
– fractions solides |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1506 |
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||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1507 à 1515 |
Huiles végétales et leur fractions: |
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– huiles de soja, d’arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d’abrasin), d’oléococca et d’oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l’huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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– fractions solides, à l’exclusion de celles de l’huile de jojoba |
Fabrication à partir des autres matières des no s 1507 à 1515 |
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– autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées |
Fabrication dans laquelle:
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1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 |
Fabrication dans laquelle:
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Chapitre 16 |
Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques |
Fabrication:
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ex Chapitre 17 |
Sucres et sucreries; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 1701 |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide, additionnés d’aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
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1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
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– maltose ou fructose chimiquement purs |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1702 |
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– autres sucres, à l’état solide, additionnés d’aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
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– autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires |
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ex ex 1703 |
Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d’aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
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1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
Fabrication:
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Chapitre 18 |
Cacao et ses préparations |
Fabrication:
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1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: |
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– extraits de malt |
Fabrication à partir des céréales du chapitre 10 |
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– autres |
Fabrication:
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1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |
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– contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d’abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques |
Fabrication dans laquelle tous les céréales et leurs dérivés utilisés (à l’exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus |
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– contenant en poids plus de 20 % de viandes, d’abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques |
Fabrication dans laquelle:
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1903 |
Tapioca et succédanés préparés à partir de fécules sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de la fécule de pommes de terre du no1108 |
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1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exclusion de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication:
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1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du chapitre 11 |
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ex Chapitre 20 |
Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus |
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ex ex 2001 |
Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 2004 et ex ex 2005 |
Pommes de terre, sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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2006 |
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. |
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2007 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants |
Fabrication:
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ex ex 2008 |
– Fruits à coques, sans addition de sucre ou d’alcool |
Fabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à coques et les graines oléagineuses originaires des nos0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit |
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– Beurre d’arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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– Autres, à l’exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu’à l’eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés |
Fabrication:
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2009 |
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants |
Fabrication:
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ex Chapitre 21 |
Préparations alimentaires diverses; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés |
Fabrication:
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2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
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– préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées |
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– farine de moutarde et moutarde préparée |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex ex 2104 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des légumes préparés ou conservés des nos2002 à 2005 |
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2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication:
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ex Chapitre 22 |
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l’exclusion des: |
Fabrication:
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2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009 |
Fabrication:
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2207 |
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tout titres |
Fabrication:
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2208 |
Alcool éthylique non dénaturé, d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses. |
Fabrication:
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ex Chapitre 23 |
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 2301 |
Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex ex 2303 |
Résidus de l’amidonnerie du maïs (à l’exclusion des eaux de trempe concentrées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids |
Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé doit être entièrement obtenu |
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ex ex 2306 |
Tourteaux et autres résidus solides de l’extraction de l’huile d’olive, contenant plus de 3 % d’huile d’olive |
Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entièrement obtenues |
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2309 |
Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux |
Fabrication dans laquelle:
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ex Chapitre 24 |
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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2402 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac |
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires |
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ex ex 2403 |
Tabac à fumer |
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires |
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ex Chapitre 25 |
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 2504 |
Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé |
Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin |
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ex ex 2515 |
Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur n’excédant pas 25 cm |
Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciées) d’une épaisseur excédant 25 cm |
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ex ex 2516 |
Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierre de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur n’excédant pas 25 cm |
Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d’une épaisseur excédant 25 cm |
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ex ex 2518 |
Dolomie calcinée |
Calcination de dolomie non calcinée |
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ex ex 2519 |
Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l’exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé |
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ex ex 2520 |
Plâtres spécialement préparés pour l’art dentaire |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2524 |
Fibres d’amiante |
Fabrication à partir de minerai d’amiante (concentré d’asbeste) |
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ex ex 2525 |
Mica en poudre |
Moulage de mica ou de déchets de mica |
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ex ex 2530 |
Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées |
Calcination ou moulage de terres colorantes |
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Chapitre 26 |
Minerais, scories et cendres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 27 |
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 2707 |
Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu’à 250 oC (y compris les mélanges d’essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2709 |
Huiles brutes de minéraux bitumineux |
Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux |
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2710 |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2711 |
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2712 |
Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2713 |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2714 |
Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2715 |
Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple) |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 28 |
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d’isotopes; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2805 |
Mischmetall |
Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2811 |
Trioxyde de soufre |
Fabrication à partir de dioxyde de soufre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2833 |
Sulfate d’aluminium |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2840 |
Perborate de sodium |
Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 29 |
Produits chimiques organiques; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2901 |
Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2902 |
Cyclanes et cylènes (à l’exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylènes, destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2905 |
Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l’éthanol |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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2915 |
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2932 |
– Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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– Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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2933 |
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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2934 |
Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 2939 |
Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d’alcaloïdes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 30 |
Produits pharmaceutiques; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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3002 |
Sang humain; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l’exclusion des levures) et produits similaires: |
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– produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d’usages thérapeutiques ou prophylactiques, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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– autres |
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– sang humain |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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||||||||||||||||||||||||
– sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques ou prophylactiques |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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– constituants du sang à l’exclusion des antisérums, de l’hémoglobine, des globulines du sang et des sérum-globulines |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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– hémoglobine, globulines du sang et du sérum-globulines |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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3003 et 3004 |
Médicaments (à l’exclusion des produits des nos3002, 3005 ou 3006): |
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– obtenus à partir d’amicacin du no2941 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des nos3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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– autres |
Fabrication:
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ex ex 3006 |
Déchets pharmaceutiques visés à la note 4 k) du présent chapitre |
L’origine du produit dans son classement initial doit être retenue |
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ex Chapitre 31 |
Engrais; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3105 |
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg, à l’exclusion du:
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Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 32 |
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3201 |
Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés |
Fabrication à partir d’extraits tannants d’origine végétale |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3205 |
Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (3) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du no3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 33 |
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3301 |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles |
Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» (4) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 34 |
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3403 |
Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d’huiles de pétrole ou d’huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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3404 |
Cires artificielles et cires préparées: |
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– à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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– autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des:
Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 35 |
Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3505 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés: |
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– amidons et fécules éthérifiés ou estérifiés |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3505 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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– autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du no1108 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3507 |
Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 36 |
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 37 |
Produits photographiques ou cinématographiques; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3701 |
Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs: |
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– films couleur pour appareils photographiques à développement instantané, en chargeurs |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3701 et 3702. Toutefois, des matières du no3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3701 et 3702. Toutefois, des matières des nos3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3702 |
Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3701 et 3702 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3704 |
Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3701 à 3704 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 38 |
Produits divers des industries chimiques; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3801 |
– Graphite colloïdal en suspension dans l’huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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– Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids et d’huiles minérales |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3803 |
Tall oïl raffiné |
Raffinage du tall oil brut |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3805 |
Essence de papeterie au sulfate, épurée |
Épuration comportant la distillation ou le raffinage d’essence de papeterie au sulfate, brute |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3806 |
Gommes esters |
Fabrication à partir d’acides résiniques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3807 |
Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) |
Distillation de goudron de bois |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3808 |
Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3809 |
Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3810 |
Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits; préparations des types utilisés pour l’enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3811 |
Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: |
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– additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3812 |
Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3813 |
Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3814 |
Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3818 |
Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3819 |
Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3820 |
Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3822 |
Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3823 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels: |
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– acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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– alcools gras industriels |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3823 |
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3824 |
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: |
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– les produits suivants de la présente position:
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3901 à 3915 |
Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l’exclusion des produits des nosex ex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
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– produits d’homopolymérisation d’addition dans lesquels la part d’un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3907 |
– copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit (5) |
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– polyester |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo(bisphénol A) |
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3912 |
Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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3916 à 3921 |
Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l’exclusion des produits des nosex ex 3916, ex ex 3917, ex ex 3920 et ex ex 3921 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
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– produits plats travaillés autrement qu’en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travaillés autrement qu’en surface |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||
– autres: |
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– – produits d’homopolymérisation d’addition dans lesquels la part d’un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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– Autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3916 et ex ex 3917 |
Profilés et tubes |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3920 |
– Feuilles ou pellicules d’ionomères |
Fabrication à partir d’un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d’éthylène et de l’acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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– Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 3921 |
Bandes métallisées en matières plastiques |
Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d’une épaisseur inférieure à 23 microns (6) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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3922 à 3926 |
Ouvrages en matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 40 |
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 4001 |
Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles |
Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel |
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4005 |
Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l’exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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4012 |
Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc: |
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– pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc |
Rechapage de pneumatiques ou de bandages usagés |
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– autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos4011 et 4012 |
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ex ex 4017 |
Ouvrages en caoutchouc durci |
Fabrication à partir de caoutchouc durci |
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ex Chapitre 41 |
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 4102 |
Peaux brutes d’ovins, délainées |
Délainage des peaux d’ovins |
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4104 à 4106 |
Cuirs et peaux épilés et peaux d’animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés |
Retannage de peaux ou de cuirs prétannés ou fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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4107, 4112 et 4113 |
Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d’animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no4114 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos4104 à 4113 |
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ex ex 4114 |
Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés |
Fabrication à partir de matières des nos4104 à 4106, 4107, 4112 ou 4113, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 42 |
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 43 |
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 4302 |
Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: |
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– nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires |
Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
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– autres |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
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4303 |
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no4302 |
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ex Chapitre 44 |
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 4403 |
Bois simplement équarris |
Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis |
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ex ex 4407 |
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout |
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ex ex 4408 |
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
Tranchage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout |
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ex ex 4409 |
Bois, profilés, tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout: |
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– poncés ou collés par assemblage en bout |
Ponçage ou collage par assemblage en bout |
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– baguettes et moulures |
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex ex 4410 à ex ex 4413 |
Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires |
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex ex 4415 |
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois |
Fabrication à partir de planches non coupées à dimension |
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ex ex 4416 |
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois |
Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés |
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ex ex 4418 |
– Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés |
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– Baguettes et moulures |
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex ex 4421 |
Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures |
Fabrication à partir de bois de toute position, à l’exclusion des bois filés du no4409 |
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ex Chapitre 45 |
Liège et ouvrages en liège; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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4503 |
Ouvrages en liège naturel |
Fabrication à partir du liège du no4501 |
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Chapitre 46 |
Ouvrages de sparterie ou de vannerie |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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Chapitre 47 |
Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 48 |
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 4811 |
Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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4816 |
Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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4817 |
Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d’articles de correspondance |
Fabrication:
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ex ex 4818 |
Papier hygiénique |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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ex ex 4819 |
Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose |
Fabrication:
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ex ex 4820 |
Blocs de papier à lettre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 4823 |
Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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ex Chapitre 49 |
Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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4909 |
Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos4909 et 4911 |
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4910 |
Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller: |
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– calendriers dits «perpétuels» ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n’est pas en papier ou en carton |
Fabrication:
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– autres, |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos4909 et 4911 |
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ex Chapitre 50 |
Soie; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 5003 |
Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés |
Cardage ou peignage de déchets de soie |
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5004 à ex ex 5006 |
Fils de soie et fils de déchets de soie |
Fabrication à partir (7):
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5007 |
Tissus de soie ou de déchets de soie: |
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– incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (7) |
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||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir (7):
ou impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 51 |
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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5106 à 5110 |
Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin |
Fabrication à partir (7):
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5111 à 5113 |
Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin: |
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|||||||||||||||||||||||
– incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (7) |
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||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir (7):
ou impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 52 |
Coton; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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5204 à 5207 |
Fils de coton |
Fabrication à partir (7):
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5208 à 5212 |
Tissus de coton: |
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– incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (7) |
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||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir (7):
ou impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 53 |
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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5306 à 5308 |
Fils d’autres fibres textiles végétales; fils de papier |
Fabrication à partir (7):
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5309 à 5311 |
Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier: |
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|||||||||||||||||||||||
– incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (7) |
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||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir (7):
ou impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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||||||||||||||||||||||||
5401 à 5406 |
Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels |
Fabrication à partir (7):
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5407 et 5408 |
Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels: |
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|||||||||||||||||||||||
– incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (7) |
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||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir (7):
ou impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5501 à 5507 |
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |
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5508 à 5511 |
Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Fabrication à partir (7):
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5512 à 5516 |
Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues: |
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|||||||||||||||||||||||
– incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (7) |
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||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir (7):
ou impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
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ex Chapitre 56 |
Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir (7):
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5602 |
Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: |
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– feutres aiguilletés |
Fabrication à partir (7):
Toutefois:
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir (7):
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5604 |
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: |
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– fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles |
Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles |
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||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir (7):
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5605 |
Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal |
Fabrication à partir (7):
|
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5606 |
Fils guipés, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette» |
Fabrication à partir (7):
|
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Chapitre 57 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: |
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– en feutre aiguilleté |
Fabrication à partir (7):
Toutefois:
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit De la toile de jute peut être utilisée en tant que support |
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||||||||||||||||||||||||
– en autres feutres |
Fabrication à partir (7):
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||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir (7):
De la toile de jute peut être utilisée en tant que support |
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ex Chapitre 58 |
Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries, broderies; à l’exclusion des: |
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|||||||||||||||||||||||
– incorporant des fils de caoutchouc |
Fabrication à partir de fils simples (7) |
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||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir (7):
ou impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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||||||||||||||||||||||||
5805 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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5810 |
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs |
Fabrication:
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5901 |
Tissus enduits de colles ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie |
Fabrication à partir de fils |
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5902 |
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose: |
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– contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles |
Fabrication à partir de fils |
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||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |
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5903 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no5902 |
Fabrication à partir de fils ou impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5904 |
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés |
Fabrication à partir de fils (7) |
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5905 |
Revêtements muraux en matières textiles: |
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|||||||||||||||||||||||
– imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d’autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d’autres matières |
Fabrication à partir de fils |
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||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir (7):
ou impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
|
||||||||||||||||||||||||
5906 |
Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no5902: |
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– tissus de bonneterie |
Fabrication à partir (7):
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– autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles |
Fabrication à partir de matières chimiques |
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||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir de fils |
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5907 |
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues |
Fabrication à partir de fils ou impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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|||||||||||||||||||||||
5908 |
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés: |
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|||||||||||||||||||||||
– manchons à incandescence, imprégnés |
Fabrication à partir d’étoffes tubulaires tricotées |
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||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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5909 à 5911 |
Produits et articles textiles pour usages techniques: |
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– disques et couronnes à polir, autres qu’en feutre, du no5911 |
Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no6310 |
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– tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d’autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du no5911 |
Fabrication à partir (7):
|
|
||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir (7):
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Chapitre 60 |
Étoffes de bonneterie |
Fabrication à partir (7):
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Chapitre 61 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: |
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– obtenus par assemblage, par couture, ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme |
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|||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir (7):
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ex Chapitre 62 |
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie; à l’exclusion des: |
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ex ex 6202, ex ex 6204, ex ex 6206, ex ex 6209 et ex ex 6211 |
Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés |
Fabrication à partir de fils (9) ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) |
|
|||||||||||||||||||||||
ex ex 6210 et ex ex 6216 |
Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée |
Fabrication à partir de fils (9) ou fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) |
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|||||||||||||||||||||||
6213 et 6214 |
Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires: |
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|||||||||||||||||||||||
– brodés |
Fabrication à partir de fils simples écrus (7) (9) ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) |
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||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir de fils simples écrus (7) (9) ou confection suivie par une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur de toutes les marchandises non imprimées des positions nos6213 et 6214 utilisées n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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||||||||||||||||||||||||
6217 |
Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du no6212: |
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|||||||||||||||||||||||
– brodés |
Fabrication à partir de fils (9) ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) |
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||||||||||||||||||||||||
– équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée |
Fabrication à partir de fils (9) ou fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) |
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||||||||||||||||||||||||
– triplures pour cols et poignets, découpées |
Fabrication:
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||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication à partir de fils (9) |
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ex Chapitre 63 |
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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6301 à 6304 |
Couvertures, linge de lit, etc.; rideaux, etc.; autres articles d’ameublement: |
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– en feutre, en nontissés |
Fabrication à partir (7):
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– autres: |
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– brodés |
Fabrication à partir de fils simples écrus (9) (10) ou fabrication à partir de tissus (autres qu’en bonneterie) non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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||||||||||||||||||||||||
– autres |
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6305 |
Sacs et sachets d’emballage: |
Fabrication à partir (7):
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6306 |
Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: |
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– en nontissés |
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||||||||||||||||||||||||
– autres |
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6307 |
Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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6308 |
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail |
Chaque article qui constitue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment |
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ex Chapitre 64 |
Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures du no6406 |
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6406 |
Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 65 |
Coiffures et parties de coiffures; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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6503 |
Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l’aide des cloches ou des plateaux du no6501, même garnis |
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9) |
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6505 |
Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis |
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9) |
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ex Chapitre 66 |
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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6601 |
Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 67 |
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 68 |
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 6803 |
Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée |
Fabrication à partir d’ardoise travaillée |
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ex ex 6812 |
Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d’amiante ou en mélanges à base d’amiante et de carbonate de magnésium |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex ex 6814 |
Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières |
Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué) |
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Chapitre 69 |
Produits céramiques |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 70 |
Verre et ouvrages en verre; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 7003, ex ex 7004 et ex ex 7005 |
Verre à couches non réfléchissantes |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7006 |
Verre des nos7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d’autres matières: |
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– plaques de verre (substrats), recouvertes d’une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les normes SEMII (11) |
Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du no7006 |
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– autres |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7007 |
Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7008 |
Vitrages isolants à parois multiples |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7009 |
Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7010 |
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit ou taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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7013 |
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos7010 ou 7018 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit ou taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit ou décoration à la main (à l’exclusion de l’impression sérigraphique) d’objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l’objet en verre soufflé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 7019 |
Ouvrages (à l’exclusion des fils) en fibres de verre |
Fabrication à partir de:
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ex Chapitre 71 |
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 7101 |
Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 7102, ex ex 7103 et ex ex 7104 |
Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées |
Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes |
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7106, 7108 et 7110 |
Métaux précieux: |
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– sous formes brutes |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos7106, 7108 et 7110 ou séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos7106, 7108 ou 7110 ou alliage des métaux précieux des nos7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs |
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– sous formes mi-ouvrées ou en poudre |
Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes |
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ex ex 7107, ex ex 7109 et ex ex 7111 |
Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées |
Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes |
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7116 |
Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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7117 |
Bijouterie de fantaisie |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit ou fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 72 |
Fonte, fer et acier; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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7207 |
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des matières des nos7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205 |
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7208 à 7216 |
Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no7206 |
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7217 |
Fils en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no7207 |
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ex ex 7218, 7219 à 7222 |
Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables |
Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no7218 |
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7223 |
Fils en aciers inoxydables |
Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no7218 |
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ex ex 7224, 7225 à 7228 |
Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés; Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos7206, 7218 ou 7224 |
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7229 |
Fils en autres aciers alliés |
Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no7224 |
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ex Chapitre 73 |
Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 7301 |
Palplanches |
Fabrication à partir des matières du no7206 |
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7302 |
Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails |
Fabrication à partir des matières du no7206 |
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7304, 7305 et 7306 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier |
Fabrication à partir des matières des nos7206, 7207, 7218 ou 7224 |
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ex ex 7307 |
Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo1712) consistant en plusieurs pièces |
Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d’ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit |
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7308 |
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no7301 ne peuvent pas être utilisés |
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ex ex 7315 |
Chaînes antidérapantes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 74 |
Cuivre et ouvrages en cuivre; à l’exclusion des: |
Fabrication:
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7401 |
Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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7402 |
Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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7403 |
Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute: |
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– cuivre affiné |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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– alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d’autres éléments, sous forme brute |
Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre |
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7404 |
Déchets et débris de cuivre |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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7405 |
Alliages mères de cuivre |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 75 |
Nickel et ouvrages en nickel; à l’exclusion des: |
Fabrication:
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7501 à 7503 |
Mattes de nickel, sinters d’oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 76 |
Aluminium et ouvrages en aluminium; à l’exclusion des: |
Fabrication:
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7601 |
Aluminium sous forme brute |
Fabrication:
ou fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d’aluminium non allié ou de déchets et débris d’aluminium |
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7602 |
Déchets et débris d’aluminium |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 7616 |
Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium |
Fabrication:
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Chapitre 77 |
Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé |
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ex Chapitre 78 |
Plomb et ouvrages en plomb; à l’exclusion des: |
Fabrication:
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7801 |
Plomb sous forme brute: |
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– plomb affiné |
Fabrication à partir de plomb d’œuvre |
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– autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no7802 ne peuvent pas être utilisés |
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7802 |
Déchets et débris de plomb |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 79 |
Zinc et ouvrages en zinc; à l’exclusion des: |
Fabrication:
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7901 |
Zinc sous forme brute |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no7902 ne peuvent pas être utilisés |
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7902 |
Déchets et débris de zinc |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 80 |
Étain et ouvrages en étain; à l’exclusion des: |
Fabrication:
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8001 |
Étain sous forme brute |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no8002 ne peuvent pas être utilisés |
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8002 et 8007 |
Déchets et débris d’étain; autres articles en étain |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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Chapitre 81 |
Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières: |
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– autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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– autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 82 |
Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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8206 |
Outils d’au moins deux des nos8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment |
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8207 |
Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux ainsi que les outils de forage ou de sondage |
Fabrication:
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8208 |
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques |
Fabrication:
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ex ex 8211 |
Couteaux (autres que ceux du no8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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8214 |
Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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8215 |
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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ex Chapitre 83 |
Ouvrages divers en métaux communs; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex ex 8302 |
Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8306 |
Statuettes et autres objets d’ornement, en métaux communs |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 84 |
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l’exclusion des: |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8401 |
Éléments de combustible nucléaire |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit (12) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8402 |
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée» |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8403 et ex ex 8404 |
Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos8403 et 8404 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8406 |
Turbines à vapeur |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8407 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8408 |
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8409 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos8407 ou 8408 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8411 |
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8412 |
Autres moteurs et machines motrices |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8413 |
Pompes volumétriques rotatives |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8414 |
Ventilateurs industriels et similaires |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8415 |
Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8418 |
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no8415 |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8419 |
Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8420 |
Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8423 |
Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8425 à 8428 |
Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8429 |
Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés: |
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– rouleaux compresseurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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– autres |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8430 |
Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8431 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8439 |
Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8441 |
Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8444 à 8447 |
Machines utilisées dans l’industrie textile des nos8444 à 8447 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8448 |
Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos8444 et 8445 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8452 |
Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre: |
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– machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur |
Fabrication dans laquelle:
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– autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8456 à 8466 |
Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des nos8456 à 8466 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8469 à 8472 |
Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l’information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8480 |
Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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8482 |
Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8484 |
Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d’étanchéité mécaniques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8485 |
Parties de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d’autres caractéristiques électriques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 85 |
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l’exclusion des: |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8501 |
Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8502 |
Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8504 |
Unités d’alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l’information |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8518 |
Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8519 |
Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n’incorporant pas de dispositif d’enregistrement du son |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8520 |
Magnétophones et autres appareils d’enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8521 |
Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8522 |
Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos8519 à 8521 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8523 |
Supports préparés pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8524 |
Disques, bandes et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l’exclusion des produits du chapitre $37: |
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– matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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– autres |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8525 |
Appareils d’émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes; appareils photographiques numériques |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8526 |
Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8527 |
Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8528 |
Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8529 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos8525 à 8528: |
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– reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8535 et 8536 |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8537 |
Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no8517 |
Fabrication dans laquelle:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8541 |
Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l’exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8542 |
Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques: |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
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8544 |
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8545 |
Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
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8546 |
Isolateurs en toutes matières pour l’électricité |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
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8547 |
Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs; isolés intérieurement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8548 |
Déchets et débris de piles de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 86 |
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8608 |
Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 87 |
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8709 |
Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties |
Fabrication:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8710 |
Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8711 |
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars: |
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– à moteur à piston alternatif, d’une cylindrée: |
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– n’excédant pas 50 cm3, |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
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– excédant 50 cm3 |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8712 |
Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du no8714 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8715 |
Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties: |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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8716 |
Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 88 |
Véhicules aériens, véhicules spatiaux et leurs parties; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 8804 |
Rotochutes |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no8804 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8805 |
Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l’appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d’entraînement au vol; parties de ces articles |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 89 |
Bateaux et autres engins flottants |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les coques du no8906 ne peuvent pas être utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 90 |
Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires; à l’exclusion des: |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9001 |
Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
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9002 |
Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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|||||||||||||||||||||||
9004 |
Lunettes (correctives, protectrices ou autres) et articles similaires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 9005 |
Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 9006 |
Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à allumage électrique |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
|||||||||||||||||||||||
9007 |
Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d’enregistrement ou de reproduction du son |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
|||||||||||||||||||||||
9011 |
Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection |
Fabrication:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 9014 |
Autres instruments et appareils de navigation |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9015 |
Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d’hydrographie, d’océanographie, d’hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l’exclusion des boussoles; télémètres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
|||||||||||||||||||||||
9016 |
Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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9017 |
Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
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9018 |
Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels: |
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– fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l’art dentaire ou crachoirs fontaines |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no9018 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
||||||||||||||||||||||||
9019 |
Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d’ozonothérapie, d’oxygénothérapie, d’aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire |
Fabrication:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
|||||||||||||||||||||||
9020 |
Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l’exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d’élément filtrant amovible |
Fabrication:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit |
|||||||||||||||||||||||
9024 |
Machines et appareils d’essais de dureté, de traction, de compression, d’élasticité ou d’autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
|||||||||||||||||||||||
9025 |
Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
|||||||||||||||||||||||
9026 |
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des nos9014, 9015, 9028 ou 9032 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
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9027 |
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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|||||||||||||||||||||||
9028 |
Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage |
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|||||||||||||||||||||||
– parties et accessoires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication dans laquelle:
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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9029 |
Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos9014 ou 9015; stroboscopes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
|||||||||||||||||||||||
9030 |
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
|||||||||||||||||||||||
9031 |
Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
|||||||||||||||||||||||
9032 |
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
|||||||||||||||||||||||
9033 |
Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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|||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 91 |
Horlogerie; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
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9105 |
autres clocks |
Fabrication dans laquelle:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
|||||||||||||||||||||||
9109 |
Mouvements d’horlogerie, complets et assemblés, autres que de montre |
Fabrication dans laquelle:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
|||||||||||||||||||||||
9110 |
Mouvements d’horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d’horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d’horlogerie |
Fabrication dans laquelle:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
|||||||||||||||||||||||
9111 |
Boîtes de montres et leurs parties |
Fabrication:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9112 |
Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et leurs parties |
Fabrication:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
|||||||||||||||||||||||
9113 |
Bracelets de montres et leurs parties |
|
|
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– en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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||||||||||||||||||||||||
– autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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||||||||||||||||||||||||
Chapitre 92 |
Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
|||||||||||||||||||||||
Chapitre 93 |
Armes, munitions et leurs parties et accessoires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
|||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 94 |
Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 9401 et ex ex 9403 |
Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d’un poids maximal de 300 g/m2 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit ou fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l’usage des no s 9401 ou 9403, à condition que:
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|||||||||||||||||||||||
9405 |
Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
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9406 |
Constructions préfabriquées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
|||||||||||||||||||||||
ex Chapitre 95 |
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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9503 |
Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre |
Fabrication:
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ex ex 9506 |
Clubs de golf et parties de clubs |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées |
|
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ex Chapitre 96 |
Ouvrages divers; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
|
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ex ex 9601 et ex ex 9602 |
Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler |
Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de la même position que le produit |
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ex ex 9603 |
Articles de brosserie (à l’exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d’écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
|||||||||||||||||||||||
9605 |
Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements |
Chaque article qui constitue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment |
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|||||||||||||||||||||||
9606 |
Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons |
Fabrication:
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9608 |
Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l’exclusion de celles du no9609 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées |
|
|||||||||||||||||||||||
9612 |
Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte |
Fabrication:
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ex ex 9613 |
Briquets à système d’allumage piézo-électrique |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex ex 9614 |
Pipes et têtes de pipes |
Fabrication à partir d’ébauchons |
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Chapitre 97 |
Objets d’art, de collection ou d’antiquité |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit |
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(1) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3.
(2) Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.
(3) La note 3 du chapitre 32 précise qu’il s’agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu’elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.
(4) On entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.
(5) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les positions 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
(6) Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique - mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) — est inférieur à 2 %.
(7) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(8) L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.
(9) Voir la note introductive 6.
(10) Voir la note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d’étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).
(11) SEMII- Semiconductor Équipement and Materials Institute Incorporated.
(12) Cette règle s’applique jusqu’au 31 décembre 2005.
ANNEXE III
Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1
Règles d’impression
1. |
Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques. |
2. |
Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent se réserver l’impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l’individualiser. |
ANNEXE IV
Texte de la déclaration sur facture
La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version espagnole
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial …. (2)
Version tchèque
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).
Version danoise
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).
Version allemande
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.
Version estonienne
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.
Version grecque
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).
Version anglaise
The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.
Version française
L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).
Version italienne
L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).
Version lettone
To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).
Version lituanienne
Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinès kilmés prekés.
Version hongroise
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.
Version maltaise
L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).
Version néerlandaise
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).
Version polonaise
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.
Version portugaise
O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o … (1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).
Version slovène
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov štr. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.
Version slovaque
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).
Version finnoise
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).
Version suédoise
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).
Version albanaise
Eksportuesi i produkteve të përfshira në këtë dokument (autorizim doganor Nr. … (1)) deklaron që, përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjinë preferenciale … (2).
… (3)
(Lieu et date)
… (4)
(Signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)
(1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc.
(2) L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.
(3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.
(4) Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire.
PROTOCOLE N o 5
relatif aux transports terrestres
Article premier
Objectif
Le présent protocole a pour objet de promouvoir la coopération entre les parties en matière de transports terrestres, et notamment de trafic de transit, et de veiller, à cet effet, à ce que le transport entre et sur les territoires des parties soit développé de façon coordonnée, grâce à l’application complète et interdépendante de toutes les dispositions du présent protocole.
Article 2
Portée
1. La coopération porte sur les transports terrestres, en particulier sur les transports routiers, ferroviaires et combinés, en incluant les infrastructures correspondantes.
2. À cet égard, le champ d’application du présent protocole concerne notamment:
— |
les infrastructures de transport sur le territoire de l’une ou l’autre partie, dans la mesure nécessaire pour atteindre l’objectif du présent protocole, |
— |
l’accès, sur une base réciproque, au marché des transports par route, |
— |
les mesures juridiques et administratives d’accompagnement indispensables, y compris dans les domaines commercial, fiscal, social et technique, |
— |
la coopération dans le développement d’un système de transport répondant aux besoins de l’environnement, |
— |
un échange régulier d’informations sur le développement des politiques de transport des parties, en particulier en matière d’infrastructures de transport. |
Article 3
Définitions
Aux fins de l’application du présent protocole, on entend par:
a) |
«trafic communautaire de transit», le transport de marchandises effectué en transit par le territoire de l’Albanie, au départ ou à destination d’un État membre de la Communauté, par un transporteur établi dans la Communauté; |
b) |
«trafic de transit en Albanie», le transport de marchandises effectué en transit par le territoire de la Communauté au départ de l’Albanie à destination d’un pays tiers ou au départ d’un pays tiers à destination de l’Albanie, par un transporteur établi en Albanie; |
c) |
«transport combiné», le transport de marchandises pour lequel le camion, la remorque, la semi-remorque, avec ou sans le tracteur, la caisse mobile ou le conteneur de vingt pieds minimum utilise la route pour le tronçon initial ou final du voyage et, pour l’autre tronçon, les services ferroviaires ou les voies navigables intérieures ou maritimes lorsque ce tronçon a plus de 100 km à vol d’oiseau, et lorsque le transporteur parcourt le tronçon initial ou final de transport routier du voyage:
|
TITRE I
INFRASTRUCTURES
Article 4
Disposition générale
Les parties conviennent de prendre et de coordonner entre elles les mesures nécessaires au développement d’un réseau d’infrastructures de transport multimodal, qui constitue un moyen essentiel pour résoudre les problèmes posés par le transport des marchandises à travers l’Albanie, notamment le couloir paneuropéen VIII, l’axe nord-sud et les liaisons avec la zone paneuropéenne de transport mer Adriatique/mer Ionienne.
Article 5
Planification
Le développement d’un réseau régional de transport multimodal sur le territoire albanais, qui réponde aux besoins de l’Albanie et de la région de l’Europe du Sud-Est en couvrant les principaux axes routiers et ferroviaires, voies fluviales, ports fluviaux ou maritimes, aéroports et autres installations afférentes au réseau, présente un intérêt particulier pour la Communauté et l’Albanie. Ce réseau a été défini dans un protocole d’accord sur le développement d’un réseau de base d’infrastructures de transport pour l’Europe du Sud-Est, qui a été signé par les ministres de la région et la Commission européenne, en juin 2004. Le développement du réseau et la sélection des priorités seront pris en charge par un comité directeur constitué de représentants de chacun des signataires.
Article 6
Aspects financiers
1. La Communauté a la possibilité de participer financièrement, au titre de l’article 112 de l’accord, à la réalisation des travaux d’infrastructure nécessaires visés à l’article 5 du présent protocole. Cette contribution financière peut intervenir sous forme de crédits de la Banque européenne d’investissement, ainsi que sous toute autre forme de financement permettant de dégager des ressources complémentaires.
2. Afin d’accélérer les travaux, la Commission s’efforce, dans la mesure du possible, de favoriser l’utilisation d’autres ressources complémentaires telles que des investissements par certains États membres de la Communauté sur une base bilatérale ou au moyen de fonds publics ou privés.
TITRE II
CHEMINS DE FER ET TRANSPORT COMBINÉ
Article 7
Disposition générale
Les parties prennent et coordonnent entre elles les mesures nécessaires au développement et à la promotion du transport par chemin de fer et du transport combiné en tant que solution pour assurer, à l’avenir, une part essentielle du transport bilatéral et de transit à travers l’Albanie dans des conditions plus respectueuses de l’environnement.
Article 8
Aspects particuliers en matière d’infrastructures
Dans le cadre de la modernisation des chemins de fer albanais, les travaux nécessaires sont entrepris en vue d’adapter le système au transport combiné, notamment au regard du développement ou de la création de terminaux, du gabarit des tunnels et de la capacité, qui nécessitent des investissements importants.
Article 9
Mesures d’accompagnement
Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour favoriser le développement du transport combiné.
Ces mesures ont notamment pour objet:
— |
d’inciter les usagers et les expéditeurs à utiliser le transport combiné, |
— |
de rendre le transport combiné compétitif par rapport au transport par route, notamment au moyen d’aides financières accordées par l’Albanie ou la Communauté dans le respect de leurs législations respectives, |
— |
d’encourager le recours au transport combiné pour les longues distances et de promouvoir notamment l’usage de caisses mobiles, de conteneurs et, d’une façon générale, du transport non accompagné, |
— |
d’améliorer la vitesse et la fiabilité du transport combiné et notamment:
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— |
de prendre, d’une façon générale, toute autre disposition appropriée. |
Article 10
Rôle des chemins de fer
Dans le cadre des compétences respectives des États et des chemins de fer, les parties recommandent, pour le transport des voyageurs et des marchandises, à leurs administrations ferroviaires:
— |
de renforcer leur coopération dans tous les domaines, tant au niveau bilatéral et multilatéral qu’au sein des organisations ferroviaires internationales, en particulier en vue d’améliorer la qualité et la sécurité de leurs services de transport, |
— |
d’essayer d’établir en commun un système d’organisation des chemins de fer incitant les expéditeurs à envoyer le fret par le rail plutôt que par la route, notamment pour le transit, dans le cadre d’une saine concurrence et en respectant le libre choix de l’usager en la matière, |
— |
de préparer la participation de l’Albanie à la mise en œuvre et à l’évolution future de l’acquis communautaire sur le développement des chemins de fer. |
TITRE III
TRANSPORT ROUTIER
Article 11
Dispositions générales
1. En matière d’accès réciproque à leur marché des transports, les parties conviennent, dans un premier stade et sans préjudice du paragraphe 2, de maintenir le régime découlant des accords bilatéraux ou d’autres instruments internationaux bilatéraux conclus entre chaque État membre de la Communauté et l’Albanie ou, en l’absence de tels accords ou instruments, découlant de la situation de fait existant en 1991.
Toutefois, dans l’attente de la conclusion d’un accord entre la Communauté et l’Albanie sur l’accès au marché du transport routier, comme prévu à l’article 12, et sur la taxation routière, comme prévu à l’article 13, paragraphe 2, l’Albanie coopère avec les États membres pour apporter à ces accords ou instruments bilatéraux les amendements nécessaires à leur adaptation au présent protocole.
2. Les parties conviennent de libérer intégralement l’accès au trafic communautaire de transit à travers l’Albanie et au trafic de transit de l’Albanie à travers la Communauté avec effet à la date d’entrée en vigueur de l’accord.
3. Si, par suite des droits reconnus au paragraphe 2, le trafic de transit des transporteurs routiers communautaires augmente au point de causer ou de menacer de causer de graves préjudices à l’infrastructure routière et/ou à la fluidité du trafic sur les axes visés à l’article 5 et si, dans les mêmes circonstances, des problèmes surviennent sur le territoire de la Communauté situé à proximité de la frontière de l’Albanie, l’affaire peut être soumise au conseil de stabilisation et d’association, conformément à l’article 118 de l’accord. Les parties peuvent proposer les mesures exceptionnelles, temporaires et non discriminatoires susceptibles de limiter ou d’atténuer les préjudices en question.
4. Si la Communauté européenne institue des règles visant à réduire la pollution causée par les poids lourds immatriculés dans l’Union européenne et à améliorer la sécurité routière, un régime similaire doit s’appliquer aux poids lourds immatriculés en Albanie, leur permettant de circuler sur le territoire communautaire. Le conseil de stabilisation et d’association se prononce sur les modalités nécessaires.
5. Les parties s’abstiennent de prendre toute mesure unilatérale qui pourrait entraîner une discrimination entre les transporteurs ou véhicules communautaires et albanais. Chacune d’elles prend toutes les mesures nécessaires en vue de faciliter le transport par route vers le territoire de l’autre partie ou transitant par celui-ci.
Article 12
Accès au marché
Les parties s’engagent à rechercher ensemble, en priorité, chacune restant soumise à ses règles intérieures:
— |
des solutions susceptibles de favoriser le développement d’un système de transport qui réponde aux besoins des parties et qui soit compatible avec l’achèvement du marché intérieur communautaire et la mise en œuvre de la politique commune des transports, d’une part, et avec la politique économique et la politique des transports de l’Albanie, d’autre part, |
— |
un système définitif destiné à réglementer l’accès futur au marché du transport par route des parties, fondé sur le principe de la réciprocité. |
Article 13
Fiscalité, péages et autres charges
1. Les parties admettent que le traitement fiscal des véhicules routiers, les péages et les autres charges de part et d’autre doivent être non discriminatoires.
2. Les parties entament des négociations en vue de parvenir dès que possible à un accord relatif à la taxation routière, sur la base de la réglementation en la matière adoptée par la Communauté. Cet accord vise notamment à assurer le libre écoulement du trafic transfrontalier, à gommer progressivement les divergences entre les systèmes de taxation routière des parties et à éliminer les distorsions de concurrence résultant de ces divergences.
3. En attendant la fin des négociations visées au paragraphe 2, les parties éliminent toute discrimination entre les transporteurs routiers de la Communauté et de l’Albanie dans la perception des taxes et des charges prélevées sur la circulation et/ou la possession de poids lourds ainsi que des taxes ou des charges prélevées sur les opérations de transport sur le territoire des parties. L’Albanie s’engage à communiquer à la Commission, à sa demande, le montant des taxes, des péages et des droits d’usage qu’elle applique, ainsi que sa méthode de calcul.
4. Jusqu’à la conclusion de l’accord visé au paragraphe 2 et à l’article 12, les modifications des charges fiscales, des péages ou des autres charges qui peuvent être appliqués au trafic communautaire de transit à travers l’Albanie, ainsi que de leurs systèmes de collecte, proposées après la date d’entrée en vigueur de l’accord de stabilisation et d’association, font l’objet d’une procédure de consultation préalable.
Article 14
Masses et dimensions
1. L’Albanie accepte à cet égard que les véhicules routiers répondant aux normes communautaires sur les poids et dimensions circulent librement et sans entraves sur les axes visés à l’article 5. Dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, les véhicules routiers qui ne répondent pas aux normes albanaises peuvent être soumis à une redevance spéciale non discriminatoire, proportionnelle aux dommages causés par le poids supplémentaire à l’essieu.
2. L’Albanie s’efforce d’aligner ses règlements et ses normes en matière de construction de routes sur la législation applicable dans la Communauté avant la fin de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord et d’adapter les axes visés à l’article 5 à ces nouveaux règlements et à ces nouvelles normes dans le délai proposé, compte tenu de ses possibilités financières.
Article 15
Environnement
1. Dans le souci de protéger l’environnement, les parties s’efforcent d’introduire des normes sur les émissions de gaz et de particules et sur le niveau de bruit des poids lourds, qui assurent un haut niveau de protection.
2. Afin de fournir à l’industrie des indications claires et d’encourager la coordination de la recherche, de la programmation et de la production, les normes nationales dérogatoires doivent être évitées dans ce domaine.
Les véhicules satisfaisant aux normes établies par des accords internationaux qui concernent également l’environnement peuvent circuler sans autres restrictions sur le territoire des parties.
3. Pour la mise en œuvre de nouvelles normes, les parties se concertent afin d’atteindre les objectifs visés ci-dessus.
Article 16
Aspects sociaux
1. L’Albanie aligne sa législation en matière de formation du personnel des transports routiers sur les normes communautaires, particulièrement en ce qui concerne le transport de marchandises dangereuses.
2. L’Albanie, en tant que signataire de l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), et la Communauté coordonnent au mieux leurs politiques en matière de temps de conduite, d’interruption et de repos des conducteurs et de composition des équipages, dans le cadre du développement futur de la législation sociale dans ce domaine.
3. Les parties coopèrent sur le plan de la mise en œuvre et de l’exécution de la législation sociale en matière de transport par route.
4. Les parties veillent à l’équivalence de leurs dispositions relatives à l’accès à la profession de transporteur routier en vue de leur reconnaissance mutuelle.
Article 17
Dispositions relatives au trafic
1. Les parties échangent leurs expériences et s’efforcent d’harmoniser leurs dispositions législatives afin d’assurer une plus grande fluidité du trafic pendant les périodes de pointe (week-ends, jours fériés, périodes touristiques).
2. D’une façon générale, les parties encouragent l’introduction et le développement d’un système d’information sur le trafic routier, ainsi que la coopération dans ce domaine.
3. Elles s’emploient à harmoniser leurs dispositions relatives au transport de denrées périssables, d’animaux vivants et de matières dangereuses.
4. Les parties s’emploient également à harmoniser les aides techniques fournies aux conducteurs, les principales informations relatives au trafic et à d’autres questions utiles diffusées aux touristes et les services de secours, y compris le transport par ambulance.
Article 18
Sécurité routière
1. L’Albanie aligne sa législation en matière de sécurité routière, en particulier en ce qui concerne le transport de marchandises dangereuses, sur celle de la Communauté à la fin de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord.
2. L’Albanie, en tant que signataire de l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), et la Communauté coordonnent au mieux leurs politiques en matière de transport des marchandises dangereuses.
3. Les parties coopèrent sur le plan de la mise en œuvre et de l’exécution de la législation en matière de sécurité routière, en particulier en ce qui concerne les permis de conduire et les mesures visant à réduire le nombre d’accidents de la route.
TITRE IV
SIMPLIFICATION DES FORMALITÉS
Article 19
Simplification des formalités
1. Les parties conviennent de simplifier le flux des marchandises pour les transports ferroviaires et routiers, qu’ils soient bilatéraux ou de transit.
2. Les parties décident d’entamer des négociations en vue de conclure un accord sur la facilitation des contrôles et des formalités pour le transport de marchandises.
3. Les parties décident, dans la mesure nécessaire, d’entreprendre une action commune en vue et en faveur de l’adoption de mesures supplémentaires de simplification.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 20
Élargissement du champ d’application
Si l’une des parties estime, sur la base de l’expérience acquise dans l’application du présent protocole, que d’autres mesures qui ne relèvent pas du champ d’application du présent protocole présentent un intérêt pour une politique européenne coordonnée des transports et peuvent en particulier aider à résoudre les problèmes de trafic de transit, elle présente des suggestions à cet égard à l’autre partie.
Article 21
Mise en œuvre
1. La coopération entre les parties s’effectue dans le cadre d’un sous-comité spécial, à instituer conformément à l’article 121 de l’accord.
2. Ce sous-comité est chargé, notamment:
a) |
d’élaborer des plans de coopération dans le domaine du transport par chemin de fer, du transport combiné, de la recherche en matière de transport et de l’environnement; |
b) |
d’analyser l’application des décisions découlant du présent protocole et de recommander au conseil de stabilisation et d’association des solutions appropriées aux éventuels problèmes qui se poseraient; |
c) |
de procéder, deux ans après la date d’entrée en vigueur de l’accord, à une évaluation de la situation en ce qui concerne l’aménagement des infrastructures et les conséquences de la liberté de transit; et |
d) |
de coordonner les activités en matière de suivi, de prévision et de statistique du transport international et, en particulier, du trafic de transit. |
PROTOCOLE N o 6
relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière
Article premier
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
a) |
«législation douanière», toute disposition légale ou réglementaire applicable sur les territoires des parties régissant l’importation, l’exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d’interdiction, de restriction et de contrôle; |
b) |
«autorité requérante», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui formule une demande d’assistance sur la base du présent protocole; |
c) |
«autorité requise», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui reçoit une demande d’assistance sur la base du présent protocole; |
d) |
«données à caractère personnel», toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable; |
e) |
«opération contraire à la législation douanière», toute violation ou tentative de violation de la législation douanière. |
Article 2
Portée
1. Les parties se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en vue de prévenir, de rechercher, et de poursuivre les opérations contraires à la législation douanière.
2. L’assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s’applique à toute autorité administrative des parties compétente pour l’application du présent protocole. Elle ne préjuge pas les dispositions régissant l’assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s’applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d’une autorité judiciaire, sauf accord de celle-ci.
3. L’assistance en matière de recouvrement de droits, de taxes ou de contraventions n’est pas couverte par le présent protocole.
Article 3
Assistance sur demande
1. À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment les informations concernant des agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière.
2. À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir:
a) |
si des marchandises exportées du territoire d’une des parties ont été régulièrement importées dans le territoire de l’autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées; |
b) |
si des marchandises importées dans le territoire d’une des parties ont été régulièrement exportées du territoire de l’autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises. |
3. À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour assurer qu’une surveillance est exercée sur:
a) |
les personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière; |
b) |
les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l’être dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises ont pour but d’être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière; |
c) |
les marchandises transportées ou susceptibles de l’être dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles ont pour but d’être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière; et |
d) |
les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de croire qu’ils ont pour but d’être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière. |
Article 4
Assistance spontanée
Les parties se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l’application correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements qu’elles obtiennent se rapportant:
— |
à des agissements qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l’autre partie, |
— |
aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière; |
— |
aux marchandises dont on sait qu’elles font l’objet d’opérations contraires à la législation douanière, |
— |
aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière, et |
— |
aux moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu’ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière. |
Article 5
Communication/notification
À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables à celle-ci, toutes les mesures nécessaires pour:
— |
communiquer tout document, ou |
— |
notifier toute décision, |
émanant de l’autorité requérante et entrant dans le champ d’application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l’autorité requise.
Les demandes de communication de documents et de notification de décisions doivent être établies par écrit dans une langue officielle de l’autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.
Article 6
Forme et substance des demandes d’assistance
1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d’y répondre. Lorsque l’urgence de la situation l’exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit.
2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 contiennent les renseignements suivants:
a) |
l’autorité requérante; |
b) |
la mesure demandée; |
c) |
l’objet et le motif de la demande; |
d) |
les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés; et |
e) |
des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l’objet des enquêtes; et |
f) |
un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées. |
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l’autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité. Cette exigence ne s’applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles exposées ci-dessus, il est possible de demander qu’elle soit corrigée ou complétée; entre-temps, des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.
Article 7
Exécution des demandes
1. Pour répondre à une demande d’assistance, l’autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d’autres autorités de la même partie, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s’applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l’autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.
2. Les demandes d’assistance sont satisfaites conformément aux dispositions légales ou réglementaires de la partie requise.
3. Des fonctionnaires d’une partie dûment habilités à cette fin peuvent, avec l’accord de l’autre partie et dans les conditions fixées par cette dernière, recueillir dans les bureaux de l’autorité requise ou de toute autre autorité concernée au sens du paragraphe 1, les renseignements relatifs à des agissements qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière dont l’autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
4. Des fonctionnaires d’une partie dûment habilités à cette fin peuvent, avec l’accord de l’autre partie et dans les conditions fixées par cette dernière, participer aux enquêtes menées sur le territoire de l’autre partie.
Article 8
Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués
1. L’autorité requise communique les résultats des enquêtes à l’autorité requérante par écrit et en joignant tout document, toute copie certifiée ou tout autre objet pertinent.
2. Cette information peut être fournie sous forme informatique.
3. Les originaux de documents ne sont transmis que sur demande et lorsque des copies certifiées s’avèrent insuffisantes. Ces copies sont restituées dès que possible.
Article 9
Dérogations à l’obligation d’assistance
1. L’assistance peut être refusée ou soumise à la satisfaction de certaines conditions ou exigences, dans les cas où une partie estime que l’assistance dans le cadre du présent protocole:
a) |
est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de l’Albanie ou d’un État membre dont l’assistance a été requise conformément au présent protocole; ou |
b) |
est susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité, ou à d’autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 2; ou |
c) |
implique la violation d’un secret industriel, commercial ou professionnel. |
2. L’assistance peut être reportée par l’autorité requise au motif qu’elle interférerait dans une enquête, des poursuites judiciaires ou une procédure en cours. En pareil cas, l’autorité requise consulte l’autorité requérante pour déterminer si l’assistance peut être donnée sous réserve des modalités ou des conditions que l’autorité requise peut exiger.
3. Si l’autorité requérante sollicite une assistance qu’elle ne pourrait elle-même pas fournir si elle lui était demandée, elle attire l’attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l’autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
4. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l’autorité requise et les raisons qui l’expliquent doivent être communiquées sans délai à l’autorité requérante.
Article 10
Échange d’informations et obligation de respecter le secret
1. Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou restreint, selon les règles applicables dans chaque partie. Elle est couverte par l’obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie qui l’a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s’appliquant aux instances communautaires.
2. Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie qui pourrait les recevoir s’engage à les protéger d’une façon au moins équivalente à celle applicable en l’espèce dans la partie susceptible de les fournir. À cette fin, les parties se communiquent des informations présentant les règles applicables dans les parties, y compris, le cas échéant, les règles de droit en vigueur dans les États membres de la Communauté.
3. L’utilisation, dans le cadre d’actions judiciaires ou administratives engagées à la suite de la constatation d’opérations contraires à la législation douanière, d’informations obtenues en vertu du présent protocole est considérée comme étant aux fins du présent protocole. En conséquence, les parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu’au cours des procédures et des poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L’autorité compétente qui a fourni ces renseignements ou donné accès aux documents est avisée d’une telle utilisation.
4. Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole. Lorsqu’une partie souhaite utiliser de telles informations à d’autres fins, elle doit obtenir l’accord écrit préalable de l’autorité qui les a fournies. Cette utilisation est, en outre, soumise aux restrictions imposées par cette autorité.
Article 11
Experts et témoins
Un agent d’une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l’autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d’actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les objets, documents ou copies certifiées de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision l’autorité judiciaire ou administrative devant laquelle cet agent doit comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l’agent sera entendu.
Article 12
Frais d’assistance
Les parties renoncent de part et d’autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l’application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les dépenses relatives aux experts et aux témoins et celles relatives aux interprètes et aux traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.
Article 13
Mise en œuvre
1. La mise en œuvre du présent protocole est confiée d’une part aux autorités douanières de l’Albanie et, d’autre part, aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, s’il y a lieu, aux autorités douanières des États membres. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur, notamment dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux instances compétentes les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.
2. Les parties se consultent et s’informent mutuellement des modalités d’application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.
Article 14
Autres accords
1. Tenant compte des compétences respectives de la Communauté et de ses États membres, les dispositions du présent protocole:
— |
n’affectent pas les obligations des parties en vertu de tout autre accord ou convention international, |
— |
sont considérées comme complémentaires à celles d’accords relatifs à l’assistance mutuelle qui ont été ou qui pourront être conclus entre des États membres individuels et l’Albanie, et |
— |
n’affectent pas les dispositions communautaires relatives à la communication, entre les services compétents de la Commission des Communautés européennes et les autorités douanières des États membres, de toute information obtenue en vertu du présent protocole qui pourrait présenter un intérêt communautaire. |
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent protocole priment sur celles de tout accord bilatéral en matière d’assistance mutuelle qui a été ou qui pourrait être conclu entre des États membres individuels et l’Albanie, dans la mesure où les dispositions de ce dernier sont ou seraient incompatibles avec celles du présent protocole.
3. Pour résoudre les questions se rapportant à l’application du présent protocole, les parties se consultent dans le cadre du comité de stabilisation et d’association établi par l’article 120 de l’accord de stabilisation et d’association.
ACTE FINAL
Les plénipotentiaires:
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D’ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
L’IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et au traité sur l’Union européenne,
ci-après dénommés «États membres», et
la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE,
ci-après dénommées «la Communauté»,
d’une part, et
les plénipotentiaires de la RÉPUBLIQUE D’ALBANIE,
d’autre part,
réunis à Luxembourg, le douze juin deux mille six, pour la signature de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, ci-après dénommé «l’accord», ont adopté les textes suivants:
l’accord et ses annexes I à V, à savoir:
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Annexe I – Concessions tarifaires albanaises pour des produits industriels communautaires |
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Annexe II a) – Concessions tarifaires albanaises en faveur des produits agricoles primaires originaires de la Communauté (visés à l’article 27, paragraphe 3, point a)] |
|
Annexe II b) – Concessions tarifaires albanaises en faveur des produits agricoles primaires originaires de la Communauté (visés à l’article 27, paragraphe 3, point b)] |
|
Annexe II c) – Concessions tarifaires de l’Albanie pour des produits agricoles primaires originaires de la Communauté (visés à l’article 27, paragraphe 3, point c)] |
|
Annexe III – Concessions communautaires pour des produits de la pêche albanais |
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Annexe IV – Établissement: services financiers |
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Annexe V – Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale |
et les protocoles suivants:
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Protocole no 1 relatif aux produits sidérurgiques |
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Protocole no 2 relatif au commerce entre l’Albanie et la Communauté dans le secteur des produits agricoles transformés |
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Protocole no 3 concernant l’établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés |
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Protocole no 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative |
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Protocole no 5 relatif aux transports terrestres |
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Protocole no 6 relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière |
Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la République d’Albanie ont adopté les déclarations communes suivantes, jointes au présent acte final:
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Déclaration commune relative aux articles 22 et 29 de l’accord |
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Déclaration commune relative à l’article 41 de l’accord |
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Déclaration commune relative à l’article 46 de l’accord |
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Déclaration commune relative à l’article 48 de l’accord |
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Déclaration commune relative à l’article 61 de l’accord |
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Déclaration commune relative à l’article 73 de l’accord |
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Déclaration commune relative à l’article 80 de l’accord |
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Déclaration commune relative à l’article 126 de l’accord |
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Déclaration commune relative à l’immigration légale, à la libre circulation et aux droits des travailleurs |
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Déclaration commune relative à la Principauté d’Andorre concernant le protocole no 4 de l’accord |
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Déclaration commune relative à la République de Saint-Marin concernant le protocole no 4 de l’accord |
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Déclaration commune relative au protocole no 5 de l’accord |
Les plénipotentiaires de la République d’Albanie ont pris acte de la déclaration suivante de la Communauté, jointe au présent acte final:
Déclaration de la Communauté relative aux mesures commerciales exceptionnelles accordées par la Communauté sur la base du règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 (1).
Hecho en Luxemburgo, el doce de junio de dos mil seis.
V Luxemburku, dne dvanáctého června dva tisíce šest.
Udfærdiget i Luxembourg den tolvte juni to tusind og seks.
Geschehen zu Luxemburg am zwölften Juni zweitausendsechs.
Kahe tuhande kuuenda aasta juunikuu kaheteistkümnendal päeval Luxembourgis.
Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δώδεκα Ιουνίου δύο χιλιάδες έξι.
Done at Luxembourg on the twelfth day of June in the year two thousand and six.
Fait à Lussemburgo, le douze juin deux mille six.
Fatto a Lussemburgo, addì dodici giugno duemilasei.
Luksemburgā, divtūkstoš sestă gada divpadsmitajā jūnijā.
Priimta du tūkstančiai šeštų metų birželio dvyliktą dieną Liuksemburge.
Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év június tizenkettedik napján.
Magħmul fil-Lussemburgu, fit-tnax jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u sitta.
Gedaan te Luxemburg, de twaalfde juni tweeduizend zes.
Sporządzono w Luksemburgu dnia dwunastego czerwca roku dwa tysiące szóstego.
Feito em Luxemburgo, em doze de Junho de dois mil e seis.
V Luxemburgu dňa dvanásteho júna dvetisícšesť.
V Luxembourgu, dvanajstega junija leta dva tisoč šest.
Tehty Luxemburgissa kahdentenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusi.
Som skedde i Luxemburg den tolfe juni tjugohundrasex.
Bërë në Luksemburg në datë dymbëdhjetë qershor të vitit dymijë e gjasthtë.
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
Za Českou republiku
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Eesti Vabariigi nimel
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la Republique française
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Per la Repubblica italiana
Για την Κυπριακή Δημοκρατία
Latvijas Republikas vārdā
Lietuvos Respublikos vardu
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
A Magyar Köztársaság részéről
Għar-Repubblika ta' Malta
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Pela República Portuguesa
Za Republiko Slovenijo
Za Slovenskú republiku
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Por las Comunidades Europeas
Za Evropská společenství
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Euroopa ühenduste nimel
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Eiropas Kopienu vārdā
Europos Bendrijų vardu
Az Európai Közösségek részéről
Għall-Komunitajiet Ewropej
Voor de Europese Gemeenschappen
W imieniu Wspólnot Europejskich
Pelas Comunidades Europeias
Za Európske spoločenstvá
Za Evropski skupnosti
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar
Për Republikën e Shqipërisë
(1) JO L 240 du 23.9.2000, p. 1.
DÉCLARATIONS COMMUNES
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX ARTICLES 22 ET 29 DE L’ACCORD
Les parties déclarent que dans la mise en œuvre des articles 22 et 29, elles examineront, au sein du conseil de stabilisation et d’association, l’incidence de tout accord préférentiel négocié par l’Albanie avec des pays tiers (à l’exclusion des pays couverts par le processus communautaire de stabilisation et d’association et d’autres pays limitrophes qui ne sont pas membres de l’Union européenne). Cet examen permettra un ajustement des concessions albanaises vis-à-vis de la Communauté s’il s’avère que l’Albanie offre des concessions sensiblement plus avantageuses à ces pays.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L’ARTICLE 41 DE L’ACCORD
1. |
La Communauté se déclare prête à examiner, au sein du conseil de stabilisation et d’association, la question de la participation de l’Albanie au cumul diagonal des règles d’origine aussitôt que les conditions économiques, commerciales et autres conditions relatives à l’octroi du cumul diagonal auront été établies. |
2. |
À cet effet, l’Albanie se déclare prête à créer des zones de libre-échange avec, notamment, les autres pays couverts par le processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne. |
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L’ARTICLE 46 DE L’ACCORD
Il est entendu que le terme «enfants» est défini selon la législation nationale du pays d’accueil concerné.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L’ARTICLE 48 DE L’ACCORD
Il est entendu que les termes «membres de leur famille» sont définis selon la législation nationale du pays d’accueil concerné.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L’ARTICLE 61 DE L’ACCORD
Les parties conviennent que les dispositions prévues à l’article 61 ne sont pas conçues de manière à empêcher des restrictions équitables et non discriminatoires à l’acquisition de biens immobiliers reposant sur l’intérêt général, pas plus qu’elles n’affectent autrement les règles des parties régissant la possession de biens immobiliers, sauf dans les cas expressément spécifiés.
Il est entendu que l’acquisition de biens immobiliers par les ressortissants albanais est autorisée dans les États membres de l’Union européenne conformément à la législation communautaire en vigueur, sous réserve d’exceptions spécifiques autorisées par cette législation, et est mise en œuvre dans le respect de la législation nationale applicable dans les États membres de l’Union européenne.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L’ARTICLE 73 DE L’ACCORD
Les parties conviennent que, aux fins de l’accord, les termes «propriété intellectuelle, industrielle et commerciale» comprennent, en particulier, la protection des droits d’auteur, y compris de logiciels, et des droits voisins, des droits relatifs aux bases de données, aux brevets, aux dessins et aux modèles, aux marques de commerce et de service, aux topographies de circuits intégrés et aux indications géographiques, y compris des appellations d’origine, ainsi que la protection contre la concurrence déloyale visée à l’article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection des informations non divulguées en matière de savoir-faire.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L’ARTICLE 80 DE L’ACCORD
Les parties mesurent l’importance que la population et le gouvernement albanais attachent à la perspective d’un assouplissement du régime des visas. Cependant, l’évolution de la situation dépend de la mise en œuvre par l’Albanie de réformes majeures dans des domaines tels que la consolidation de l’État de droit, la lutte contre la criminalité organisée, la corruption et l’immigration clandestine, ainsi que le renforcement de ses capacités administratives pour les contrôles aux frontières et la sécurité des documents.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L’ARTICLE 126 DE L’ACCORD
1. |
Les parties conviennent que, en vue de l’interprétation correcte et de l’application pratique de l’accord, par les termes «cas d’urgence spéciale» figurant à l’article 126 de l’accord, on entend un cas de violation substantielle de l’accord par l’une des parties. Une violation substantielle de l’accord consiste:
|
2. |
Les parties conviennent que les «mesures appropriées» mentionnées à l’article 126 constituent des mesures prises conformément au droit international. Si, en vertu de l’article 126, une partie adopte une mesure dans un cas d’urgence spéciale, l’autre partie peut faire usage de la procédure de règlement des différends. |
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L’IMMIGRATION LÉGALE, À LA LIBRE CIRCULATION ET AUX DROITS DES TRAVAILLEURS
L’octroi, le renouvellement ou le refus du permis de séjour est régi par la législation de chaque État membre ainsi que par les accords et conventions bilatéraux en vigueur entre l’Albanie et l’État membre concerné.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À LA PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE CONCERNANT LE PROTOCOLE No 4 DE L’ACCORD
1. |
Les produits originaires de la Principauté d’Andorre et relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par l’Albanie comme produits originaires de la Communauté au sens de l’accord. |
2. |
Le protocole no 4 s’applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus. |
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN CONCERNANT LE PROTOCOLE No 4 DE L’ACCORD
1. |
Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par l’Albanie comme produits originaires de la Communauté au sens de l’accord. |
2. |
Le protocole no 4 s’applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus. |
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AU PROTOCOLE No 5 DE L’ACCORD
1. |
La Communauté et l’Albanie notent que les niveaux d’émission de gaz et de bruit communément admis par la Communauté aux fins de la réception par type des poids lourds à compter du 1er janvier 2001 (1) sont les suivants:
|
2. |
La Communauté et l’Albanie s’efforceront, à l’avenir, de réduire les émissions des véhicules à moteur en utilisant des dispositifs antipollution dernier cri et des carburants de meilleure qualité. |
(1) Directive 1999/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules.
DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ
Déclaration de la Communauté relative aux mesures commerciales exceptionnelles accordées par la Communauté européenne sur la base du règlement (CE) no 2007/2000
Étant donné que des mesures commerciales exceptionnelles sont accordées par la Communauté aux pays participant ou liés au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne, et notamment l’Albanie, sur la base du règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et des territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne, la Communauté déclare:
— |
qu’en application de l’article 30 de l’accord, les mesures commerciales autonomes unilatérales les plus favorables s’appliqueront en plus des concessions commerciales contractuelles offertes par la Communauté dans l’accord, dès lors que le règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil, tel que modifié, s’applique, |
— |
que, notamment, pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l’application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la réduction s’appliquera également au droit de douane spécifique, par dérogation à la disposition correspondante de l’article 27, paragraphe 1, de l’accord. |