ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 309 |
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Édition de langue française |
Législation |
51e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Banque centrale européenne |
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2008/874/CE |
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IV Autres actes |
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ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
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Comité mixte de l'EEE |
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Rectificatifs |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
20.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 309/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1148/2008 DE LA COMMISSION
du 19 novembre 2008
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 20 novembre 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
25,7 |
MA |
60,9 |
|
TR |
73,4 |
|
ZZ |
53,3 |
|
0707 00 05 |
JO |
167,2 |
MA |
46,2 |
|
TR |
85,9 |
|
ZZ |
99,8 |
|
0709 90 70 |
MA |
60,6 |
TR |
121,2 |
|
ZZ |
90,9 |
|
0805 20 10 |
MA |
65,6 |
ZZ |
65,6 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
57,6 |
HR |
50,0 |
|
IL |
69,8 |
|
MA |
82,1 |
|
TR |
66,3 |
|
ZZ |
65,2 |
|
0805 50 10 |
MA |
65,5 |
TR |
71,0 |
|
ZA |
60,1 |
|
ZZ |
65,5 |
|
0806 10 10 |
BR |
212,8 |
TR |
128,6 |
|
US |
272,9 |
|
ZA |
108,3 |
|
ZZ |
180,7 |
|
0808 10 80 |
CA |
87,1 |
CL |
67,1 |
|
CN |
55,8 |
|
MK |
33,4 |
|
US |
102,5 |
|
ZA |
90,5 |
|
ZZ |
72,7 |
|
0808 20 50 |
CL |
58,0 |
CN |
46,9 |
|
KR |
112,1 |
|
TR |
103,0 |
|
ZZ |
80,0 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
20.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 309/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1149/2008 DE LA COMMISSION
du 19 novembre 2008
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2008/2009 ont été fixés par le règlement (CE) no 945/2008 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1133/2008 de la Commission (4). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 945/2008 pour la campagne 2008/2009, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 20 novembre 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
(3) JO L 258 du 26.9.2008, p. 56.
(4) JO L 306 du 15.11.2008, p. 61.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 20 novembre 2008
(EUR) |
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Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
24,58 |
4,01 |
1701 11 90 (1) |
24,58 |
9,24 |
1701 12 10 (1) |
24,58 |
3,82 |
1701 12 90 (1) |
24,58 |
8,81 |
1701 91 00 (2) |
25,79 |
12,35 |
1701 99 10 (2) |
25,79 |
7,82 |
1701 99 90 (2) |
25,79 |
7,82 |
1702 90 95 (3) |
0,26 |
0,39 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l’annexe IV, point III du règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II du règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
20.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 309/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1150/2008 DE LA COMMISSION
du 19 novembre 2008
portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2009 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, et son article 148, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il importe que la Communauté ouvre des contingents tarifaires pour les viandes ovines et caprines au titre de 2009. Les droits et quantités sont fixés conformément aux accords internationaux en vigueur pendant l’année 2009. |
(2) |
Le règlement (CE) no 312/2003 du Conseil du 18 février 2003 mettant en œuvre, pour la Communauté, les dispositions tarifaires fixées dans l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (2), a prévu l’ouverture, à compter du 1er février 2003, d’un contingent bilatéral supplémentaire de 2 000 tonnes assorti d’une hausse annuelle de 10 % de la quantité initiale pour le code produit 0204. Il convient par conséquent d’ajouter 200 tonnes supplémentaires au contingent GATT/OMC pour le Chili et il importe que les deux contingents continuent à être gérés de la même manière au cours de l’année 2009. |
(3) |
Certains contingents sont fixés pour une période qui s’étend du 1er juillet d’une année donnée au 30 juin de l’année suivante. Étant donné qu’il convient de gérer les importations au titre du présent règlement sur la base d’une année civile, les quantités correspondantes à définir pour l’année 2009 en ce qui concerne les contingents visés sont égales à la somme de la moitié des quantités fixées pour la période allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 et de la moitié des quantités fixées pour la période allant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010. |
(4) |
Il est nécessaire de fixer un équivalent-poids carcasse afin de garantir le bon fonctionnement du régime des contingents tarifaires communautaires. |
(5) |
Par dérogation au règlement (CE) no 1439/95 de la Commission du 26 juin 1995 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil en ce qui concerne l’importation et l’exportation de produits du secteur des viandes ovine et caprine (3), il convient que les contingents concernant les produits à base de viandes ovine et caprine soient gérés conformément aux dispositions de l’article 144, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1234/2007, et ce dans le respect de l’article 308 bis, de l’article 308 ter et de l’article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4). |
(6) |
Il importe que les contingents tarifaires relevant du présent règlement soient initialement considérés comme non critiques au sens de l’article 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 lorsqu’ils sont gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi». C’est pourquoi il y a lieu d’autoriser les autorités douanières à accorder une dispense de constitution de garantie pour les marchandises initialement importées dans le cadre desdits contingents conformément à l’article 308 quater, paragraphe 1, et à l’article 248, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93. Compte tenu des particularités liées au transfert d’un système de gestion à l’autre, il convient que l’article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne s’applique pas. |
(7) |
Il convient de préciser le type de justificatif à présenter par les opérateurs pour certifier l’origine des produits susceptibles de bénéficier des contingents tarifaires selon le principe du «premier arrivé, premier servi». |
(8) |
En ce qui concerne les produits à base de viandes ovines, il est difficile d’établir, au moment où les opérateurs les présentent aux autorités douanières en vue de leur importation, si ces produits sont issus d’ovins domestiques ou d’ovins non domestiques, catégories pour lesquelles les droits applicables sont différents. C’est pourquoi il y a lieu de prévoir que la preuve de l’origine contienne une précision à ce sujet. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement porte ouverture de contingents tarifaires d’importation pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour les viandes d’animaux des espèces ovine et caprine au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009.
Article 2
Les droits de douane applicables aux produits relevant des contingents visés à l’article 1er, les codes NC, les pays d’origine, rassemblés par groupe de pays, et les numéros d’ordre sont indiqués en annexe.
Article 3
1. Les quantités, exprimées en équivalent-poids carcasse, relatives à l’importation des produits relevant des quotas visés à l’article 1er sont celles qui figurent en annexe.
2. Aux fins du calcul des quantités, on entend par les termes «équivalent-poids carcasse» visés au paragraphe 1 le poids net des produits à base de viandes ovine et caprine multiplié par les coefficients suivants:
a) |
pour les animaux vivants: 0,47; |
b) |
pour les viandes désossées d’agneau et de chevreau: 1,67; |
c) |
pour les viandes désossées d’ovins et de caprins autres que le chevreau et tout mélange desdites viandes: 1,81; |
d) |
pour les produits non désossés: 1,00. |
On entend par «chevreau» un animal de l’espèce caprine âgé de 1 an au maximum.
Article 4
Par dérogation au titre II, parties A et B, du règlement (CE) no 1439/95, les contingents tarifaires fixés à l’annexe du présent règlement sont gérés, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009, selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément à l’article 308 bis, à l’article 308 ter et à l’article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93. L’article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne s’applique pas. Aucun certificat d’importation n’est exigé.
Article 5
1. Pour que les produits puissent bénéficier des contingents tarifaires fixés en annexe, une preuve de l’origine valable, délivrée par l’autorité compétente du pays tiers concerné, accompagnée d’une déclaration douanière de mise en libre pratique des marchandises concernées, doit être présentée aux autorités douanières communautaires.
L’origine des produits soumis aux contingents tarifaires autres que ceux résultant d’accords tarifaires préférentiels est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté.
2. La preuve de l’origine visée au paragraphe 1 est constituée comme suit:
a) |
dans le cas d’un contingent tarifaire faisant partie d’un accord tarifaire préférentiel, la preuve de l’origine est celle établie dans ledit accord; |
b) |
dans le cas d’autres contingents tarifaires, il s’agit d’une preuve établie conformément à l’article 47 du règlement (CEE) no 2454/93, incluant, en plus des éléments prévus à cet effet dans ledit article, les données suivantes:
|
c) |
dans le cas d’un pays dont les contingents relèvent des points a) et b) et ont été regroupés, la preuve demandée est celle visée au point a). |
Lorsque la preuve de l’origine visée au point b) est présentée à l’appui d’une seule déclaration de mise en libre pratique, elle peut contenir plusieurs numéros d’ordre. Dans tous les autres cas, elle ne contient qu’un seul numéro d’ordre.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2008.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 46 du 20.2.2003, p. 1.
(3) JO L 143 du 27.6.1995, p. 7.
(4) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
ANNEXE
VIANDES OVINE ET CAPRINE (en tonnes d’équivalent-poids carcasse) CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES POUR 2009
No du groupe de pays |
Codes NC |
Droits ad valorem % |
Droit spécifique EUR/100 kg |
Numéro d’ordre selon le principe du «premier arrivé, premier servi» |
Origine |
Volume annuel en tonnes d’équivalent-poids carcasse |
|||
Animaux vivants (coefficient = 0,47) |
Viandes désossées d’agneau (1) (coefficient = 1,67) |
Viandes désossées d’ovins et de caprins (2) (coefficient = 1,81) |
Produits non désossés et carcasses (coefficient = 1,00) |
||||||
1 |
0204 |
zéro |
zéro |
— |
09.2101 |
09.2102 |
09.2011 |
Argentine |
23 000 |
— |
09.2105 |
09.2106 |
09.2012 |
Australie |
18 786 |
||||
— |
09.2109 |
09.2110 |
09.2013 |
Nouvelle-Zélande |
227 854 |
||||
— |
09.2111 |
09.2112 |
09.2014 |
Uruguay |
5 800 |
||||
— |
09.2115 |
09.2116 |
09.1922 |
Chili |
6 200 |
||||
— |
09.2121 |
09.2122 |
09.0781 |
Norvège |
300 |
||||
— |
09.2125 |
09.2126 |
09.0693 |
Groenland |
100 |
||||
— |
09.2129 |
09.2130 |
09.0690 |
Îles Féroé |
20 |
||||
— |
09.2131 |
09.2132 |
09.0227 |
Turquie |
200 |
||||
— |
09.2171 |
09.2175 |
09.2015 |
Autres (3) |
200 |
||||
2 |
0204, 0210 99 21, 0210 99 29, 0210 99 60 |
zéro |
zéro |
— |
09.2119 |
09.2120 |
09.0790 |
Islande |
1 850 |
3 |
0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90 |
10 % |
zéro |
09.2181 |
— |
— |
09.2019 |
Erga omnes (4) |
92 |
(1) Et viandes de chevreau.
(2) Et viandes de caprins autres que de chevreau.
(3) Par «autres», il faut entendre tous les pays à l’exclusion de ceux figurant dans le présent tableau.
(4) Par «erga omnes», on entend ici toutes les origines, y compris les pays mentionnés dans le présent tableau.
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Banque centrale européenne
20.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 309/8 |
DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 14 novembre 2008
concernant l’application du règlement BCE/2008/11 du 23 octobre 2008 contenant des modifications temporaires aux règles applicables à l’éligibilité des garanties
(BCE/2008/15)
(2008/874/CE)
LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105, paragraphe 2, premier tiret, et son article 110,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 34.1, second tiret, en liaison avec leur article 3.1, premier tiret, et leur article 18.2,
vu l’article 8 du règlement BCE/2008/11 du 23 octobre 2008 contenant des modifications temporaires aux règles applicables à l’éligibilité des garanties,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 15 octobre 2008, le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a décidé d’admettre temporairement les créances privées nées de prêts syndiqués régis par la législation de l’Angleterre et du pays de Galles comme garanties éligibles aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème. Le 23 octobre 2008, le conseil des gouverneurs a mis sa décision en pratique en adoptant le règlement BCE/2008/11 (1). |
(2) |
En vertu de l’article 3, paragraphe 2, du règlement BCE/2008/11, dans le cas des prêts syndiqués régis par la législation de l’Angleterre et du pays de Galles, le nombre total de législations s’appliquant à la mobilisation de ces prêts ne peut être supérieur à trois. La complexité juridique qui est inhérente à la mobilisation des prêts syndiqués lorsque jusqu’à trois législations différentes peuvent s’appliquer requiert que les banques centrales nationales des États membres qui ont adopté l’euro (ci-après les «BCN») procèdent à une évaluation juridique et à une évaluation du risque lorsqu’elles fournissent des liquidités contre de telles garanties. |
(3) |
La complexité juridique inhérente à la mobilisation des prêts susmentionnés requiert l’adoption de critères d’application concernant l’acceptation des prêts syndiqués régis par la législation de l’Angleterre et du pays de Galles comme garanties éligibles, |
DÉCIDE:
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
— |
«documentation générale»: l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 du 31 août 2000 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (2); |
— |
«prêts syndiqués»: les créances privées correspondant à des parts d’établissements membres d’un syndicat de placement dans des prêts syndiqués décrits au chapitre 6.2.2 de la documentation générale et régis par la législation de l’Angleterre et du pays de Galles. |
Article 2
Techniques de mobilisation applicables aux prêts syndiqués
1. Une BCN mobilise les prêts syndiqués directement auprès de sa contrepartie concernée, conformément aux procédures nationales de la BCN applicables aux créances privées. Le contrat de mobilisation est régi par la législation d’un État membre appartenant à la zone euro.
2. Le chapitre 6.6 de la documentation générale n’est pas applicable à la mobilisation des prêts syndiqués.
Article 3
Caractère transférable des prêts
Seuls les prêts syndiqués entièrement transférables sont éligibles. Aux fins de l’appendice 7, quatrième tiret, de la documentation générale, les prêts syndiqués ne sont pas considérés comme entièrement transférables et susceptibles d’être mobilisés sans restriction comme garanties aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème, à moins que le contrat de prêt ne permette de manière inconditionnelle:
i) |
au prêteur de grever ses droits, de les céder ou de créer d’une autre manière une sûreté portant sur ses droits afin de garantir des obligations de ce prêteur envers une BCN; et |
ii) |
à la BCN concernée d’opposer la sûreté qu’elle a sur ce prêt en encaissant auprès du débiteur sous jacent, directement ou indirectement, des paiements dus en vertu du prêt et en cédant ou en transférant le prêt à une banque, à une institution financière, à un fonds fiduciaire ou à une autre entité qui a pour activité régulière d’octroyer, d’émettre, d’acquérir ou d’investir dans des prêts, des titres ou d’autres actifs financiers ou qui a été créée à cette fin. |
Article 4
Notification au débiteur
1. La contrepartie est tenue de notifier au débiteur d’un prêt syndiqué que ce prêt syndiqué a été mobilisé aux fins de garantie, avant ou immédiatement après la mobilisation de ce prêt. Cette notification est effectuée conformément aux procédures applicables précisées dans le contrat de prêt syndiqué.
2. Le paragraphe 1 est sans préjudice du droit de la BCN concernée de procéder à la notification au débiteur.
Article 5
Certificat d’enregistrement
Les contreparties transmettent à la BCN concernée une copie de la confirmation par le conservateur du registre des sociétés d’Angleterre et du pays de Galles (Registrar of Companies of England and Wales) que la mobilisation du prêt syndiqué a bien été enregistrée auprès de d’administration du registre des sociétés (Companies House).
Article 6
Soumission par la contrepartie d’un avis écrit portant sur des questions de fait (diligence letter) émanant d’un conseiller juridique externe
Avant que les prêts syndiqués soient mobilisés, les contreparties remettent à la BCN concernée un avis écrit portant sur des questions de fait émanant d’un conseiller juridique externe qui aborde, d’une manière et dans une forme conformes aux exigences de l’Eurosystème, certaines questions de fait qui sont susceptibles d’être précisées périodiquement par la BCE et publiées sur son site Internet.
Article 7
Véhicules ad hoc en qualité de débiteurs
1. Un véhicule ad hoc ne constitue un débiteur éligible d’un prêt syndiqué que si: i) le véhicule ad hoc bénéficie d’une garantie qui est émise par une société non financière éligible en tant que garant au sens du chapitre 6.2.2 de la documentation générale; ii) la garantie satisfait aux obligations énoncées au chapitre 6.3.3 de la documentation générale; et iii) la BCN concernée est juridiquement habilitée à opposer la garantie après la mobilisation du prêt syndiqué.
2. Les créances privées nées de prêts syndiqués qui ont des véhicules ad hoc pour débiteurs ne constituent des garanties éligibles aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème que si le véhicule ad hoc et le garant sont établis dans la zone euro.
3. L’obligation de fournir la confirmation juridique, prévue au chapitre 6.3.3 de la documentation générale, est également applicable lorsque le débiteur est un véhicule ad hoc bénéficiant d’une garantie conformément au paragraphe 1.
Article 8
Monnaie de libellé
Aux fins du chapitre 6.2.2 de la documentation générale, les prêts syndiqués ne sont considérés comme libellés en euros que dans la mesure où le contrat de prêt concerné ne permet pas au débiteur, ou à son mandataire agissant pour son compte, de modifier la monnaie dans laquelle le prêt syndiqué est libellé ou payable à quelque moment que ce soit avant l’échéance de l’opération de crédit de l’Eurosystème concernée.
Article 9
Exclusion de la compensation et des demandes reconventionnelles
Les prêts syndiqués ne constituent des garanties éligibles aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème que si le contrat de prêt syndiqué concerné contient une disposition expresse en vertu de laquelle tous les payements effectués par le débiteur sont libres de toute déduction pour cause de compensation ou de demande reconventionnelle.
Article 10
Restrictions concernant la réalisation de la garantie
1. Les prêts syndiqués contenant des dispositions contractuelles en vertu desquelles les décisions du syndicat vis-à-vis du débiteur doivent être adoptées par une majorité de prêteurs constituent des garanties éligibles aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème.
2. Les contrats de prêt syndiqué contenant des dispositions contractuelles permettant de modifier certaines clauses du contrat de prêt syndiqué concerné ou de déroger à celles-ci avec l’accord d’une majorité de prêteurs constituent des garanties éligibles aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème, à la condition toutefois que le contrat de prêt ne prévoie pas que de telles décisions prises à la majorité peuvent concerner: i) une prorogation de la date de paiement de tout montant dû en vertu du contrat; ou ii) une réduction de la marge ou du montant de tout paiement du principal ou des intérêts; ou iii) une modification du principe selon lequel les obligations de chaque prêteur en vertu du contrat sont des obligations divisibles.
3. Les prêts syndiqués impliquant un organisme assurant la gestion du mécanisme de financement pour l’encaissement et la répartition des paiements ne constituent des garanties éligibles aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème que si cet organisme est un établissement de crédit ayant une notation sur le long terme au moins égale à «A–» selon Fitch ou Standard & Poor’s, «A3» selon Moody’s ou «AL» selon DBRS.
Article 11
Clauses de remplacement du prêteur
Un prêt syndiqué contenant des dispositions contractuelles en vertu desquelles le débiteur peut remplacer le prêteur en échange d’un prêt en cours ne constitue une garantie éligible aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème que si, avant la mobilisation, la contrepartie fournit à la BCN concernée une sûreté opposable portant sur le droit de la contrepartie de recevoir des espèces au titre d’un tel échange.
Article 12
Divulgation d’informations confidentielles
Un prêt syndiqué ne constitue une garantie éligible aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème que si le contrat de prêt syndiqué permet au prêteur de divulguer des informations confidentielles à une banque centrale de l’Eurosystème relativement à toute sûreté grevant les droits que le prêteur tire du contrat, à toute cession de tels droits ou à toute sûreté créé sur de tels droits afin de garantir des obligations de ce prêteur envers une banque centrale de l’Eurosystème.
Article 13
Prélèvements fiscaux et indemnisations
1. Un prêt syndiqué ne constitue une garantie éligible aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème que si la contrepartie remplit les conditions énoncées au présent article.
2. La contrepartie fournit une attestation émanant d’un conseiller fiscal du Royaume-Uni confirmant que soit: a) le transfert à la BCN de la propriété bénéficiaire (beneficial ownership) de l’actif que constitue le prêt n’entraînera pas l’obligation pour le débiteur de prélever l’impôt retenu à la source dû au Royaume-Uni, que ce transfert soit régi par la législation anglaise ou par toute autre législation; soit b) un tel transfert de la propriété bénéficiaire à la BCN entraînera l’obligation pour le débiteur de prélever l’impôt retenu à la source dû au Royaume-Uni, mais que la BCN devrait pouvoir bénéficier de la convention fiscale conclue entre le Royaume-Uni et le pays de la BCN, de telle sorte qu’une fois que des instructions auront été données par les autorités fiscales du Royaume-Uni (Her Majesty’s Revenue & Customs — HMRC) en vertu de la convention applicable, le débiteur sera habilité à verser des intérêts à la BCN sans prélever l’impôt retenu à la source dû au Royaume-Uni et la BCN sera en droit de récupérer l’impôt retenu auparavant; soit c) un tel transfert de la propriété bénéficiaire à la BCN entraînera l’obligation pour le débiteur de prélever l’impôt retenu à la source dû au Royaume-Uni et la BCN ne pourra pas bénéficier de la convention fiscale conclue entre le Royaume-Uni et le pays de la BCN ni d’une autre exonération.
3. Si le conseiller fiscal du Royaume-Uni confirme que le transfert à la BCN de la propriété bénéficiaire de l’actif que constitue le prêt relève des hypothèses b) ou c) mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus, la contrepartie devra accepter de dédommager la BCN pour tout prélèvement par le débiteur de l’impôt retenu à la source dû au Royaume-Uni (et qui n’est pas compensé par une majoration en vertu du contrat de prêt syndiqué) et pour toute conséquence négative pour la trésorerie découlant de tout impôt retenu à la source dû au Royaume-Uni qui aurait d’abord été prélevé avant d’être remboursé à la BCN.
4. La contrepartie a l’entière responsabilité de notifier au débiteur tout transfert à la BCN de la propriété bénéficiaire de l’actif que constitue le prêt entraînant l’obligation pour le débiteur de prélever l’impôt retenu à la source dû au Royaume-Uni (ou de prélever ledit impôt à un taux différent).
5. La contrepartie supporte la totalité des frais relatifs à tous droits de timbre du Royaume-Uni (UK stamp duty) (ainsi que les pénalités et intérêts y relatifs) qui sont dus pour tout transfert de la propriété bénéficiaire de l’actif que constitue le prêt, que ce transfert soit régi par la législation anglaise ou par toute autre législation, et que la BCN estime justifié de payer afin d’être en mesure de fournir la preuve de l’actif que constitue le prêt devant un tribunal anglais ou d’utiliser l’actif que constitue le prêt à toute autre fin au Royaume-Uni. La contrepartie doit également supporter la totalité des frais relatifs aux droits complétant le droit de timbre du Royaume-Uni (UK stamp duty reserve tax) qui sont dus pour un tel transfert, s’il y a lieu.
6. La contrepartie fournit une attestation émanant d’un conseiller fiscal qualifié dans le droit de tout pays que la contrepartie estime être applicable, confirmant que le transfert à la BCN de la propriété bénéficiaire de l’actif que constitue le prêt n’entraînera pas l’obligation pour le débiteur de prélever des impôts retenus à la source dus dans d’autres pays que le Royaume-Uni, que ce transfert soit régi par la législation anglaise ou par toute autre législation, et que ce transfert n’entraînera pas l’imposition d’un droit de timbre ou d’un droit de transfert dus dans d’autres pays que le Royaume-Uni.
7. La contrepartie doit entièrement dédommager la BCN concernée pour toute commission due à l’organisme assurant la gestion du mécanisme de financement ou à l’organisme payeur, ou pour toute autre commission ou frais relatifs à la gestion du prêt.
Article 14
Dispositions finales
1. La présente décision entre en vigueur le 17 novembre 2008.
2. La présente décision est applicable jusqu’au 30 novembre 2008.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 14 novembre 2008.
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) JO L 282 du 25.10.2008, p. 17.
(2) JO L 310 du 11.12.2000, p. 1.
IV Autres actes
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
Comité mixte de l'EEE
20.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 309/12 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
N o 95/2008
du 26 septembre 2008
modifiant l'annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe I de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 42/2008 du 25 avril 2008 (1). |
(2) |
Le règlement (CE) no 688/2006 de la Commission du 4 mai 2006 modifiant les annexes III et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles et des matériels à risque spécifiés de bovins en Suède (2) doit être intégré dans l'accord. |
(3) |
Le règlement (CE) no 722/2007 de la Commission du 25 juin 2007 modifiant les annexes II, V, VI, VIII, IX et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (3) doit être intégré dans l'accord. |
(4) |
Le règlement (CE) no 727/2007 de la Commission du 26 juin 2007 modifiant les annexes I, III, VII et X du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (4) doit être intégré dans l'accord. |
(5) |
Le règlement (CE) no 1275/2007 de la Commission du 29 octobre 2007 modifiant l'annexe IX du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (5) doit être intégré dans l'accord. |
(6) |
La décision 2007/667/CE de la Commission du 15 octobre 2007 autorisant l'utilisation de bovins à risque jusqu'au terme de leur vie productive en Allemagne à la suite de la confirmation officielle de la présence de l'ESB (6) doit être intégrée dans l'accord. |
(7) |
La présente décision s'applique à l'Islande en tenant compte de la période transitoire précisée au paragraphe 2 de la partie introductive du chapitre I de l'annexe I. |
(8) |
La présente décision ne s'applique pas au Liechtenstein, |
DÉCIDE:
Article premier
Le chapitre I de l'annexe I de l'accord est modifié comme suit:
1) |
Les tirets suivants sont ajoutés au point 12 [règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil] de la partie 7.1:
|
2) |
Le texte de l’adaptation A figurant au point 12 [règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil] de la partie 7.1 est modifié comme suit: «À l'annexe III, chapitre A, partie I, le point suivant est ajouté:
|
3) |
Le texte de l’adaptation C figurant au point 12 [règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil] de la partie 7.1 est supprimé. |
4) |
Le point suivant est ajouté après le point 41 (décision 2007/411/CE de la Commission) de la partie 7.2, sous l'intitulé «ACTES DONT LES ÉTATS DE L'AELE ET L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE TIENNENT DÛMENT COMPTE»:
|
Article 2
Les textes des règlements (CE) no 688/2006, (CE) no 722/2007, (CE) no 727/2007 et (CE) no 1275/2007 ainsi que de la décision 2007/667/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 27 septembre 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (7).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2008.
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président
S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN
(1) JO L 223 du 21.8.2008, p. 33.
(2) JO L 120 du 5.5.2006, p. 10.
(3) JO L 164 du 26.6.2007, p. 7.
(4) JO L 165 du 27.6.2007, p. 8.
(5) JO L 284 du 30.10.2007, p. 8.
(6) JO L 271 du 16.10.2007, p. 16.
(7) Obligations constitutionnelles signalées.
20.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 309/15 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
N o 96/2008
du 26 septembre 2008
modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe II de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 4/2008 du 1er février 2008 (1). |
(2) |
La communication interprétative 2007/C 68/04 de la Commission concernant les procédures d'immatriculation des véhicules à moteur originaires d'un autre État membre (2) doit être intégrée dans l'accord. |
(3) |
La résolution du Conseil du 29 juin 1977 (3) et la communication de la Commission C/281/88/p. 9 (4) sont obsolètes et doivent donc être supprimées de l'accord, |
DÉCIDE:
Article premier
Le chapitre I de l'annexe II de l'accord est modifié comme suit:
1) |
Le texte du point 46 (résolution du Conseil du 29 juin 1977) et du point 47 (communication de la Commission C/281/88/p. 9) est supprimé. |
2) |
Le point suivant est ajouté après le point 47:
|
Article 2
Les textes de la communication interprétative 2007/C 68/04 de la Commission en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 27 septembre 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (5).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2008.
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président
S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN
(1) JO L 154 du 12.6.2008, p. 7.
(2) JO C 68 du 24.3.2007, p. 15.
(3) JO C 177 du 26.7.1977, p. 1.
(4) JO C 281 du 4.11.1988, p. 9.
(5) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.
20.11.2008 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 309/17 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
N o 97/2008
du 26 septembre 2008
modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe II de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 132/2007 du 26 octobre 2007 (1). |
(2) |
La directive 2008/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (2) doit être intégrée dans l'accord. |
(3) |
La directive 2008/2/CE abroge la directive 74/347/CEE du Conseil (3), qui est intégrée dans l'accord et doit dès lors en être supprimée, |
DÉCIDE:
Article premier
Le chapitre II de l'annexe II de l'accord est modifié comme suit:
1) |
Le texte du point 5 (directive 74/347/CEE du Conseil) est supprimé. |
2) |
Le point suivant est ajouté après le point 29 (directive 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil):
|
Article 2
Les textes de la directive 2008/2/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 27 septembre 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (4).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2008.
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président
S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN
(1) JO L 100 du 10.4.2008, p. 1.
(2) JO L 24 du 29.1.2008, p. 30.
(3) JO L 191 du 15.7.1974, p. 5.
(4) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.
20.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 309/19 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
N o 98/2008
du 26 septembre 2008
modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe II de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 62/2008 du 6 juin 2008 (1). |
(2) |
Le règlement (CE) no 109/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (2) doit être intégré dans l'accord. |
(3) |
La directive 2008/17/CE de la Commission du 19 février 2008 modifiant certaines annexes des directives du Conseil 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus d’acéphate, d’acétamipride, d’acibenzolar-S-méthyl, d’aldrine, de bénalaxyl, de bénomyl, de carbendazime, de chlorméquat, de chlorothalonil, de chlorpyriphos, de clofentézine, de cyfluthrine, de cyperméthrine, de cyromazine, de dieldrine, de diméthoate, de dithiocarbamates, d’esfenvalérate, de famoxadone, de fenhexamide, de fénitrothion, de fenvalérate, de glyphosate, d’indoxacarbe, de lambda-cyhalothrine, de mépanipyrim, de métalaxyl-M, de méthidathion, de méthoxyfénozide, de pymétrozine, de pyraclostrobine, de pyriméthanil, de spiroxamine, de thiaclopride, de thiophanate-méthyl et de trifloxystrobine (3) doit être intégrée dans l'accord. |
(4) |
La présente décision ne s'applique pas au Liechtenstein, |
DÉCIDE:
Article premier
Le chapitre XII de l'annexe II de l'accord est modifié comme suit:
1) |
Le tiret suivant est ajouté au point 38 (directive 86/362/CEE du Conseil), au point 39 (directive 86/363/CEE du Conseil) et au point 54 (directive 90/642/CEE du Conseil):
|
2) |
La mention suivante est ajoutée au point 54zzzt [règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil]: «, modifié par:
|
Article 2
Les textes du règlement (CE) no 109/2008 et de la directive 2008/17/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 27 septembre 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (4).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2008.
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président
S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN
(1) JO L 257 du 25.9.2008, p. 23.
(2) JO L 39 du 13.2.2008, p. 14.
(3) JO L 50 du 23.2.2008, p. 17.
(4) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.
20.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 309/21 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
N o 99/2008
du 26 septembre 2008
modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe II de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 63/2008 du 6 juin 2008 (1). |
(2) |
Le règlement (CE) no 61/2008 de la Commission du 24 janvier 2008 modifiant l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne la dinoprostone (2) doit être intégré dans l'accord, |
DÉCIDE:
Article premier
Le tiret suivant est ajouté au point 14 [règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil] du chapitre XIII de l'annexe II de l'accord:
«— |
32008 R 0061: règlement (CE) no 61/2008 de la Commission du 24 janvier 2008 (JO L 22 du 25.1.2008, p. 8).» |
Article 2
Les textes du règlement (CE) no 61/2008 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 27 septembre 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2008.
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président
S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN
(1) JO L 257 du 25.9.2008, p. 25.
(2) JO L 22 du 25.1.2008, p. 8.
(3) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.
20.11.2008 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 309/22 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
N o 100/2008
du 26 septembre 2008
modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe II de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 48/2008 du 25 avril 2008 (1). |
(2) |
Le règlement (CE) no 1238/2007 de la Commission du 23 octobre 2007 établissant les règles concernant les qualifications des membres de la chambre de recours de l'Agence européenne des produits chimiques (2) doit être intégré dans l'accord. |
(3) |
Le règlement (CE) no 1354/2007 du Conseil du 15 novembre 2007 portant adaptation du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), du fait de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (3) doit être intégré dans l'accord, |
DÉCIDE:
Article premier
Le chapitre XV de l'annexe II de l'accord est modifié comme suit:
1) |
La mention suivante est ajoutée au point 12zc [règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil]: «, modifié par:
|
2) |
Le point suivant est ajouté après le point 12zc [règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil]:
|
Article 2
Les textes des règlements (CE) no 1238/2007 et (CE) no 1354/2007 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 27 septembre 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (4).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2008.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN
(1) JO L 223 du 21.8.2008, p. 43.
(2) JO L 280 du 24.10.2007, p. 10.
(3) JO L 304 du 22.11.2007, p. 1.
(4) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.
20.11.2008 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 309/24 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
N o 101/2008
du 26 septembre 2008
modifiant l'annexe IV (Énergie) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe IV de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 28/2008 du 14 mars 2008 (1). |
(2) |
Le règlement (CE) no 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel (2) doit être intégré dans l’accord, |
DÉCIDE:
Article premier
Le point suivant est ajouté après le point 26 (directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil) de l'annexe IV de l'accord:
«27. |
32005 R 1775: règlement (CE) no 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel (JO L 289 du 3.11.2005, p. 1). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont modifiées comme suit:
|
Article 2
Les textes du règlement (CE) no 1775/2005 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 27 septembre 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2008.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN
(1) JO L 182 du 10.7.2008, p. 19.
(2) JO L 289 du 3.11.2005, p. 1.
(3) Obligations constitutionnelles signalées.
Déclaration commune des parties contractantes jointe à la décision no 101/2008 concernant la mise en œuvre dans l'accord EEE du règlement (CE) no 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel
Conformément à la structure à deux piliers prévue par l'accord EEE (article 93, paragraphe 2), l'adoption de nouveaux actes communautaires doit se faire par décision du Comité mixte de l'EEE. Les lignes directrices contenues dans le règlement concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel sont juridiquement contraignantes pour tous les États membres. Il y a donc lieu de considérer que de nouvelles lignes directrices ou des modifications aux lignes directrices existantes constituent de nouveaux actes communautaires qui doivent être adoptés par le Comité mixte de l'EEE, conformément à l'article 98 de l'accord EEE.
20.11.2008 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 309/26 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
N o 102/2008
du 26 septembre 2008
modifiant l'annexe VI (Sécurité sociale) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe VI de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 159/2007 du 7 décembre 2007 (1). |
(2) |
Le règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 (2) doit être intégré dans l'accord. |
(3) |
Le règlement (CE) no 629/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 (3) doit être intégré dans l'accord. |
(4) |
L'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire C-299/05, qui annule certaines mentions figurant dans le règlement (CE) no 647/2005, et l'arrêt de la Cour de justice de l'AELE dans l'affaire E-5/06 doivent être pris en compte, |
DÉCIDE:
Article premier
L'annexe VI de l'accord est modifiée comme suit:
1) |
Au point 1 [règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil], les tirets suivants sont ajoutés:
|
2) |
Au point 1 [règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil], le texte de l'adaptation m) est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
Au point 1 [règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil], le texte de l'adaptation n) est remplacé par le texte suivant: «L'annexe III, partie A, est complétée par le texte suivant: 36. ISLANDE–DANEMARK Article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992 concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence. 37. ISLANDE–FINLANDE Article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992 concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence. 38. ISLANDE–SUÈDE Article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992 concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence. 39. ISLANDE–NORVÈGE Article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992 concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence. 40. NORVÈGE–DANEMARK Article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992 concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence. 41. NORVÈGE–FINLANDE Article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992 concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence. 42. NORVÈGE–SUÈDE Article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992 concernant la couverture des frais de voyage supplémentaires en cas de maladie durant un séjour dans un autre pays nordique augmentant le coût du voyage de retour vers le pays de résidence.» |
4) |
Au point 1 [règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil], le texte de l'adaptation o) est supprimé. |
5) |
Au point 1 [règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil], adaptation t), rubrique «ZB. LIECHTENSTEIN», le texte du paragraphe 1 est supprimé. |
6) |
Au point 2 [règlement (CEE) no 574/72 du Conseil], les tirets suivants sont ajoutés:
|
7) |
Au point 2 [règlement (CEE) no 574/72 du Conseil], le texte de l'adaptation n) est supprimé. |
Article 2
Les textes des règlements (CE) no 647/2005 et (CE) no 629/2006 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 27 septembre 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (4).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2008.
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président
S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN
(1) JO L 124 du 8.5.2008, p. 24.
(2) JO L 117 du 4.5.2005, p. 1.
(3) JO L 114 du 27.4.2006, p. 1.
(4) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.
20.11.2008 |
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L 309/29 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
N o 103/2008
du 26 septembre 2008
modifiant l'annexe VI (Sécurité sociale) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe VI de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 159/2007 du 7 décembre 2007 (1). |
(2) |
La décision de la commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants no 207 du 7 avril 2006 concernant l'interprétation de l'article 76 et de l'article 79, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71, ainsi que de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 574/72, relatifs aux cumuls de prestations ou allocations familiales (2) doit être intégrée dans l'accord, |
DÉCIDE:
Article premier
Le point suivant est ajouté après le point 3.81 (décision no 205) de l'annexe VI de l'accord:
«3.82. |
32006 D 0442: décision de la commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants no 207 du 7 avril 2006 concernant l'interprétation de l'article 76 et de l'article 79, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71, ainsi que de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 574/72, relatifs aux cumuls de prestations ou allocations familiales (JO L 175 du 29.6.2006, p. 83).» |
Article 2
Les textes de la décision no 207 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 27 septembre 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2008.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN
(1) JO L 124 du 8.5.2008, p. 24.
(2) JO L 175 du 29.6.2006, p. 83.
(3) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.
20.11.2008 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 309/30 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
N o 104/2008
du 26 septembre 2008
modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe XIII de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 87/2008 du 4 juillet 2008 (1). |
(2) |
Le règlement (CE) no 715/2008 de la Commission du 24 juillet 2008 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté (2) doit être intégré dans l’accord, |
DÉCIDE:
Article premier
Le tiret suivant est ajouté au point 66zab [règlement (CE) no 474/2006 de la Commission] de l'annexe XIII de l'accord:
«— |
32008 R 0715: règlement (CE) no 715/2008 de la Commission du 24 juillet 2008 (JO L 197 du 25.7.2008, p. 36).» |
Article 2
Les textes du règlement (CE) no 715/2008 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 27 septembre 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2008.
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président
S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN
(1) JO L 280 du 23.10.2008, p. 23.
(2) JO L 197 du 25.7.2008, p. 36.
(3) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.
20.11.2008 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 309/31 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
N o 105/2008
du 26 septembre 2008
modifiant l'annexe XVIII (Santé et sécurité au travail, droit du travail et égalité de traitement des hommes et des femmes) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe XVIII de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 33/2008 du 14 mars 2008 (1). |
(2) |
La directive 2007/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 modifiant la directive 89/391/CEE du Conseil, ses directives particulières ainsi que les directives du Conseil 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE, en vue de la simplification et de la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre pratique (2) doit être intégrée dans l'accord, |
DÉCIDE:
Article premier
L'annexe XVIII de l'accord est modifiée comme suit:
1) |
Le tiret suivant est ajouté au point 5 (directive 83/477/CEE du Conseil) et au point 10 (directive 89/655/CEE du Conseil):
|
2) |
La mention suivante est ajoutée au point 8 (directive 89/391/CEE du Conseil), au point 9 (directive 89/654/CEE du Conseil), au point 11 (directive 89/656/CEE du Conseil), au point 12 (directive 90/269/CEE du Conseil), au point 13 (directive 90/270/CEE du Conseil), au point 16 (directive 91/383/CEE du Conseil), au point 16a (directive 92/29/CEE du Conseil), au point 16b (directive 92/57/CEE du Conseil), au point 16c (directive 92/58/CEE du Conseil), au point 16d (directive 92/85/CEE du Conseil), au point 16e (directive 92/91/CEE du Conseil), au point 16f (directive 92/104/CEE du Conseil), au point 16g (directive 93/103/CE du Conseil), au point 16h (directive 98/24/CE du Conseil), au point 16i (directive 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil), au point 16ja (directive 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil), au point 16jb (directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil), au point 16jc (directive 2004/40/CE du Parlement européen et du Conseil), au point16je (directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil) et au point 29 (directive 94/33/CE) du Conseil: «, modifiée par:
|
Article 2
Les textes de la directive 2007/30/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 27 septembre 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2008.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN
(1) JO L 182 du 10.7.2008, p. 30.
(2) JO L 165 du 27.6.2007, p. 21.
(3) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.
20.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 309/33 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
N o 106/2008
du 26 septembre 2008
modifiant l'annexe XX (Environnement) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe XX de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 89/2008 du 4 juillet 2008 (1). |
(2) |
La décision 2008/276/CE de la Commission du 17 mars 2008 modifiant la décision 2005/338/CE afin de prolonger la période de validité des critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux services de camping (2) doit être intégrée dans l’accord. |
(3) |
La décision 2008/277/CE de la Commission du 26 mars 2008 modifiant la décision 2001/405/CE afin de prolonger la période de validité des critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire au papier hygiénique, au papier de cuisine et autres produits en papier absorbant à usage domestique (3) doit être intégrée dans l’accord, |
DÉCIDE:
Article premier
L'annexe XX de l'accord est modifiée comme suit:
1) |
Le tiret suivant est ajouté au point 2i (décision 2001/405/CE de la Commission):
|
2) |
La mention suivante est ajoutée au point 2p (décision 2005/338/CE de la Commission): «, modifiée par:
|
Article 2
Les textes des décisions 2008/276/CE et 2008/277/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 27 septembre 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (4).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2008.
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président
S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN
(1) JO L 280 du 23.10.2008, p. 27.
(2) JO L 87 du 29.3.2008, p. 12.
(3) JO L 87 du 29.3.2008, p. 14.
(4) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.
20.11.2008 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 309/35 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
N o 107/2008
du 26 septembre 2008
modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe XXI de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 92/2008 du 4 juillet 2008 (1). |
(2) |
Le règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2186/93 du Conseil (2) doit être intégré dans l'accord. |
(3) |
Le règlement (CE) no 177/2008 abroge le règlement (CEE) no 2186/93 du Conseil (3), qui est intégré dans l'accord et doit dès lors en être supprimé, |
DÉCIDE:
Article premier
Le texte du point 4b [règlement (CEE) no 2186/93 du Conseil] de l'annexe XXI de l'accord est remplacé par le texte suivant:
«32008 R 0177: règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2186/93 du Conseil (JO L 61 du 5.3.2008, p. 6).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:
a) |
La variable 1.7a. de l'annexe ne s'applique pas au Liechtenstein. |
b) |
Le Liechtenstein adopte les mesures nécessaires pour se conformer à ce règlement avant le 31 décembre 2010.» |
Article 2
Les textes du règlement (CE) no 177/2008 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 27 septembre 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (4).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2008.
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président
S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN
(1) JO L 280 du 23.10.2008, p. 32.
(2) JO L 61 du 5.3.2008, p. 6.
(3) JO L 196 du 5.8.1993, p. 1.
(4) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.
20.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 309/37 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
N o 108/2008
du 26 septembre 2008
modifiant l'annexe XXI (Statistiques) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe XXI de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 92/2008 du 4 juillet 2008 (1). |
(2) |
Le règlement (CE) no 364/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant application du règlement (CE) no 716/2007 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le format technique de transmission des statistiques sur les filiales étrangères et les dérogations accordées aux États membres (2) doit être intégré dans l'accord, |
DÉCIDE:
Article premier
Le point suivant est ajouté après le point 19x [règlement (CE) no 716/2007 du Parlement européen et du Conseil] de l’annexe XXI de l’accord:
«19xa. |
32008 R 0364: règlement (CE) no 364/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant application du règlement (CE) no 716/2007 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le format technique de transmission des statistiques sur les filiales étrangères et les dérogations accordées aux États membres (JO L 112 du 24.4.2008, p. 14). Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit: Le texte suivant est ajouté à l'annexe III “DÉROGATIONS”:
|
Article 2
Les textes du règlement (CE) no 364/2008 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 27 septembre 2008, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (3).
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2008.
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président
S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN
(1) JO L 280 du 23.10.2008, p. 32.
(2) JO L 112 du 24.4.2008, p. 14.
(3) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.
20.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 309/39 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
N o 109/2008
du 26 septembre 2008
modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés
LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment ses articles 86 et 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le protocole 31 de l'accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE no 41/2006 du 10 mars 2006 (1). |
(2) |
Il y a lieu d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord de manière qu'elle couvre la décision 2008/49/CE de la Commission du 12 décembre 2007 relative à la protection des données à caractère personnel dans le cadre de la mise en œuvre du Système d’information du marché intérieur (IMI) (2). |
(3) |
Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord, afin de permettre cette coopération élargie. |
(4) |
Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3) n'a pas été intégré dans l'accord, |
DÉCIDE:
Article premier
Le sous-tiret suivant est ajouté au tiret de l'article 17, paragraphe 5, point b) (décision 2004/387/CE du Parlement européen et du Conseil) du protocole 31 de l'accord:
«— |
32008 D 0049: décision 2008/49/CE de la Commission du 12 décembre 2007 relative à la protection des données à caractère personnel dans le cadre de la mise en œuvre du Système d’information du marché intérieur (IMI) (JO L 13 du 16.1.2008, p. 18).» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de la dernière notification au Comité mixte de l'EEE prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l’accord (4).
Article 3
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2008.
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président
S.A.S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN
(1) JO L 147 du 1.6.2006, p. 64.
(2) JO L 13 du 16.1.2008, p. 18.
(3) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(4) Obligations constitutionnelles signalées.
Rectificatifs
20.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 309/41 |
Rectificatif à la directive 95/45/CE de la Commission du 26 juillet 1995 établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires
( «Journal officiel des Communautés européennes» L 226 du 22 septembre 1995 )
La publication du rectificatif de la directive 95/45/CE de la Commission dans le JO L 303 du 14.11.2008, p. 25, est à considérer comme nulle et non avenue.
20.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 309/42 |
Rectificatif au règlement (CE) no 614/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 concernant l’instrument financier pour l’environnement (LIFE+)
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 149 du 9 juin 2007 )
Page 4, article 4, paragraphe 3, au point a):
au lieu de:
«a) |
contribuer à l’élaboration et à la démonstration d’approches, de technologies, de méthodes et d’instruments novateurs pour les politiques.» |
lire:
«a) |
contribuer à l’élaboration et à la démonstration d’approches novatrices des politiques, de technologies, de méthodes et d’instruments novateurs pour les politiques.» |
Page 6, article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, au point a):
au lieu de:
«a) |
fixent les domaines prioritaires, compte tenu des besoins à long terme qui ont été identifiés;» |
lire:
«a) |
fixent les domaines prioritaires et les types de projets, compte tenu des besoins à long terme qui ont été identifiés;» |
Page 6, article 6, paragraphe 7, deuxième alinéa, au point a):
au lieu de:
«les priorités nationales annuelles soumises conformément au paragraphe 4;»
lire:
«les priorités nationales soumises conformément au paragraphe 4;»
Page 6, article 6, paragraphe 7, troisième alinéa, à la deuxième phrase:
au lieu de:
«La Commission s’assure qu’un minimum de 15 % des ressources budgétaires destinées à des subventions d’action pour des projets sont allouées à des projets transnationaux»
lire:
«La Commission s'efforce d’allouer à des projets transnationaux un minimum de 15 % des ressources budgétaires destinées à des subventions d’action pour des projets»
Page 7, à l’article 9:
au lieu de:
«Le présent règlement n’est pas destiné à assurer le financement de mesures qui satisfont aux critères d’éligibilité d’autres instruments financiers communautaires ou en reçoivent un soutien aux mêmes fins, qu’il s’agisse du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen,»
lire:
«Le présent règlement n’est pas destiné à assurer le financement de mesures qui satisfont aux critères d’éligibilité et entrent dans le champ d'application d’autres instruments financiers communautaires ou en reçoivent un soutien aux mêmes fins, qu’il s’agisse du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen,»
Page 10, annexe I, au point b):
au lieu de:
«la mise en place et l’exploitation de réseaux de bases de données et de systèmes informatiques directement liés à la mise en œuvre des politiques et du droit communautaires, notamment en vue de l’amélioration de l’accès public à l’information en matière d’environnement;»
lire:
«la mise en place et l’exploitation de réseaux, de bases de données et de systèmes informatiques directement liés à la mise en œuvre des politiques et du droit communautaires, notamment en vue de l’amélioration de l’accès public à l’information en matière d’environnement;»
Page 10, annexe I, au point h):
au lieu de:
«h) |
les actions d’information et de communication, y compris les campagnes de sensibilisation, et en particulier les campagnes de sensibilisation aux incendies de forêts;» |
lire:
«h) |
les actions d’information et de communication, y compris les campagnes de sensibilisation, et en particulier les campagnes de sensibilisation du public aux incendies de forêts;» |
Page 13, annexe II, point 10, au deuxième tiret:
au lieu de:
«— |
contribuer à la mise en œuvre effective de la stratégie thématique sur les déchets.» |
lire:
«— |
contribuer à la mise en œuvre effective de la stratégie thématique sur la prévention et le recyclage les déchets.» |
Page 15, annexe II, point 13.1, au huitième tiret:
au lieu de:
«— |
aire les démarches appropriées, le cas échéant en recourant à une aide extérieure, afin de développer et mettre en œuvre une politique environnementale;» |
lire:
«— |
faire les démarches appropriées, le cas échéant en recourant à une aide extérieure, afin de développer et mettre en œuvre une politique environnementale;» |
20.11.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 309/s3 |
AVIS AU LECTEUR
Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.
Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s’entendent comme les actes dans leur version en vigueur.