ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 285

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
29 octobre 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 1061/2008 de la Commission du 28 octobre 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1062/2008 de la Commission du 28 octobre 2008 portant application du règlement (CE) no 453/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté en ce qui concerne les procédures de correction des variations saisonnières et les rapports sur la qualité ( 1 )

3

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2008/100/CE de la Commission du 28 octobre 2008 modifiant la directive 90/496/CEE du Conseil relative à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires en ce qui concerne les apports journaliers recommandés, les coefficients de conversion pour le calcul de la valeur énergétique et les définitions ( 1 )

9

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Parlement européen et Conseil

 

 

2008/818/CE

 

*

Décision du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

13

 

 

Commission

 

 

2008/819/CE

 

*

Décision de la Commission du 20 octobre 2008 concernant la non-inscription de la butraline à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance [notifiée sous le numéro C(2008) 6066]  ( 1 )

15

 

 

2008/820/CE

 

*

Décision de la Commission du 27 octobre 2008 portant dérogation temporaire aux règles d’origine fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil, afin de tenir compte de la situation particulière du Swaziland en ce qui concerne le fil à âme [notifiée sous le numéro C(2008) 6133]

17

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

 

2008/821/PESC

 

*

Décision EUPOL AFGHANISTAN/1/2008 du Comité politique et de sécurité du 3 octobre 2008 relative à la nomination du chef de la mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

20

 

*

Position commune 2008/822/PESC du Conseil du 27 octobre 2008 concernant l’accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l’Union européenne

21

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la position commune 2008/652/PESC du Conseil du 7 août 2008 modifiant la position commune 2007/140/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 213 du 8.8.2008)

22

 

 

 

*

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

29.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 285/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1061/2008 DE LA COMMISSION

du 28 octobre 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 octobre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

106,4

MA

38,3

MK

22,0

TR

70,0

ZZ

59,2

0707 00 05

JO

168,2

TR

132,6

ZZ

150,4

0709 90 70

MA

110,6

TR

133,4

ZZ

122,0

0805 50 10

AR

82,3

MA

95,3

TR

87,3

ZA

84,7

ZZ

87,4

0806 10 10

BR

241,0

TR

127,3

US

240,8

ZZ

203,0

0808 10 80

CA

96,2

CN

90,8

MK

37,6

NZ

75,4

US

144,3

ZA

86,8

ZZ

88,5

0808 20 50

CN

60,8

TR

125,5

ZA

94,6

ZZ

93,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


29.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 285/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1062/2008 DE LA COMMISSION

du 28 octobre 2008

portant application du règlement (CE) no 453/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté en ce qui concerne les procédures de correction des variations saisonnières et les rapports sur la qualité

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 453/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 relatif aux statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté (1), et notamment son article 3, paragraphe 3, et son article 6, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 453/2008 a établi un cadre commun pour la production systématique de statistiques trimestrielles sur les emplois vacants dans la Communauté.

(2)

La désaisonnalisation forme une partie essentielle de l’élaboration des statistiques conjoncturelles. L’utilisation de séries corrigées facilite la comparaison et l’interprétation des résultats au cours du temps. La transmission de séries corrigées améliore la cohérence entre les données diffusées au niveau national et celles diffusées au niveau international.

(3)

Aux fins de l’application des critères de qualité énoncés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 453/2008, il convient de définir les modalités, la structure et la périodicité des rapports sur la qualité à fournir par les États membres.

(4)

La Banque centrale européenne a été consultée.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Procédures de correction des variations saisonnières

Aux fins de l’application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 453/2008, la transmission de données désaisonnalisées commence au plus tard lorsque des séries chronologiques couvrant au moins seize périodes observées sont disponibles au niveau d’agrégation de la NACE rév. 2 défini à l’annexe 1. Le comptage du nombre de périodes s’effectue à partir des premières données non désaisonnalisées requises au titre du règlement (CE) no 453/2008.

Article 2

Rapports sur la qualité

1.   Les modalités et la structure des rapports sur la qualité visés à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 453/2008 sont définies à l’annexe 2.

2.   Les rapports sur la qualité sont transmis à la Commission au plus tard le 31 août de chaque année et portent sur l’année civile précédente. Le premier rapport sur la qualité est transmis au plus tard le 31 août 2011.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2008.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 145 du 4.6.2008, p. 234.


ANNEXE 1

Niveau d’agrégation de la NACE rév. 2

Sections de la NACE rév. 2

Description

A

Agriculture, sylviculture et pêche

B, C, D et E

Industries extractives; industrie manufacturière; production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné; production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution

F

Construction

G, H et I

Commerce; réparation d’automobiles et de motocycles; transports et entreposage; hébergement et restauration

J

Information et communication

K

Activités financières et d’assurance

L

Activités immobilières

M et N

Activités spécialisées, scientifiques et techniques; activités de services administratifs et de soutien

O, P et Q

Administration publique; enseignement; santé humaine et action sociale

R et S

Arts, spectacles et activités récréatives; autres activités de services


ANNEXE 2

Modalités et structure des rapports sur la qualité à présenter par les États membres

PRÉAMBULE

Dans le but d’améliorer en permanence la qualité de ses produits et de ses services, le système statistique européen (SSE) a défini la qualité comme «l’ensemble des aspects et caractéristiques d’un produit ou d’un service qui lui confèrent l’aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites». Pour rendre cette définition opérationnelle, il a été convenu que la qualité des produits et services statistiques serait déterminée sur la base des six critères suivants:

1)

pertinence;

2)

exactitude;

3)

actualité et ponctualité;

4)

accessibilité et clarté;

5)

comparabilité;

6)

cohérence.

Les rapports sur la qualité permettent une collecte harmonisée des informations sur la qualité de différents produits et services. Ils contiennent des informations sur les six critères énumérés dans la définition de la qualité du SSE ainsi qu’un aperçu général de la collecte nationale de données sur les emplois vacants. Ces informations sont présentées selon la structure suivante:

DESCRIPTION GÉNÉRALE

La description générale comprend les éléments suivants, le cas échéant:

A.   Sources, couverture et périodicité

Identification de la source des données,

Couverture (géographique, NACE, taille des entreprises),

Dates de référence,

Périodicité de la publication nationale,

Définition de l’unité statistique.

B.   Enquête par sondage

B.1.   Plan d’échantillonnage

Base utilisée pour l’échantillonnage,

Plan d’échantillonnage,

Maintien/renouvellement d’unités d’échantillonnage,

Taille de l’échantillon,

Stratification.

B.2.   Pondération

Brève description de la méthode de pondération,

Critères de pondération.

B.3.   Collecte des données

Brève description de la ou des méthodes de collecte des données.

C.   Autres sources

Brève description de la ou des sources, comprenant notamment:

Le service chargé de la mise à jour,

La fréquence des mises à jour,

Les règles de suppression (d’informations obsolètes),

Les déclarations volontaires/obligatoires et les sanctions.

D.   Règles de divulgation

Brève description des circonstances dans lesquelles il y a lieu de supprimer des données pour des raisons de confidentialité.

E.   Correction des variations saisonnières

Brève description des procédures de désaisonnalisation, notamment en ce qui concerne les lignes directrices du système statistique européen dans ce domaine qui ont été approuvées et soutenues par le CPS.

1.   PERTINENCE

La «pertinence» indique si toutes les statistiques requises sont produites et dans quelle mesure les concepts utilisés (définitions, classifications, etc.) reflètent les besoins des utilisateurs.

Le rapport sur la qualité inclut:

une description des variables manquantes et des ventilations manquantes des variables,

un rapport sur l’état d’avancement des mesures de mise en œuvre du règlement (CE) no 453/2008 concernant les statistiques trimestrielles des emplois vacants, accompagné d’un plan et d’un calendrier détaillés pour l’achèvement de la mise en œuvre, ainsi qu’une synthèse des divergences restantes par rapport aux concepts communautaires.

Il peut inclure en outre:

un résumé comprenant une description des utilisateurs nationaux, de leurs besoins majeurs et de la mesure dans laquelle il est répondu à leurs besoins.

2.   EXACTITUDE

L’«exactitude», au sens statistique général, est la mesure dans laquelle les estimations sont conformes aux valeurs réelles non connues des variables examinées.

2.1.   Erreurs d’échantillonnage

En tant qu’indicateur de l’exactitude, le coefficient de variation, compte tenu du plan d’échantillonnage, est calculé et transmis pour le nombre d’emplois vacants classé selon les sections de la dernière version de la NACE et ventilé par classe de taille (de 1 à 9 salariés, 10 salariés ou plus).

Si le coefficient de variation ne peut pas être calculé, il convient de déclarer l’erreur d’échantillonnage estimée, indiquée en nombre absolu d’emplois vacants.

2.2.   Erreurs non dues à l’échantillonnage

2.2.1.   Erreurs de couverture

Les rapports sur la qualité comprennent les informations suivantes sur la couverture, le cas échéant:

un tableau faisant apparaître le nombre d’entreprises de l’échantillon et le pourcentage d’entreprises représentées dans le ou les échantillons/registres, selon une ventilation par classe de taille (strates),

une description de toute divergence entre la population de référence et la population étudiée,

une description des erreurs de classification,

une description de toute divergence entre les dates de référence et le trimestre de référence,

toute autre information pertinente.

N.B.: Lorsque des données administratives individuelles sont utilisées, il convient de fournir une analyse similaire reposant sur le fichier de référence administratif, incluant les erreurs de déclaration et de radiation.

2.2.2.   Erreurs de mesure et de traitement

Les rapports sur la qualité comprennent:

des informations sur les variables renfermant des erreurs non négligeables de mesure et de traitement,

des informations sur les principales sources d’erreurs (non négligeables) de mesure et de traitement et, le cas échéant, les méthodes de correction utilisées.

2.2.3.   Erreurs liées à la non-réponse

Les rapports sur la qualité comprennent les informations suivantes sur les erreurs liées à la non-réponse, le cas échéant:

taux de réponse des unités,

taux et méthodes d’imputation et, si possible, effet de l’imputation sur les estimations pour les variables transmises.

N.B.: Lorsque des données administratives individuelles sont utilisées, la non-disponibilité des enregistrements ou des éléments administratifs tient lieu de non-réponse.

2.2.4.   Erreurs dans les hypothèses du modèle

En cas de modélisation, les rapports sur la qualité comprennent une description des modèles utilisés. Une importance particulière doit être accordée aux modèles utilisés pour la correction d’erreurs non dues à l’échantillonnage, notamment la couverture d’unités dans toutes les classes de taille demandées ou ventilations de la NACE, l’imputation ou l’extrapolation pour corriger les non-réponses des unités.

N.B.: Lorsque des données administratives individuelles sont utilisées, il y a lieu de donner des précisions sur la correspondance entre les concepts administratifs et les concepts statistiques théoriques. Il convient de déclarer toute modification de la législation nationale conduisant à une modification des définitions appliquées et, si possible, d’en évaluer les effets sur les résultats.

2.2.5.   Révisions

Les États membres peuvent fournir un historique des révisions, et notamment des révisions du nombre publié d’emplois vacants, ainsi qu’une synthèse des raisons motivant les révisions.

2.2.6.   Estimation des distorsions

Une évaluation des erreurs non dues à l’échantillonnage, en nombre absolu d’emplois vacants, est transmise pour le nombre total d’emplois vacants et, si possible, au niveau d’agrégation de la NACE rév. 2 défini à l’annexe 1 du présent règlement, ainsi que pour les classes de taille (de 1 à 9 salariés, 10 salariés ou plus).

3.   ACTUALITÉ ET PONCTUALITÉ

3.1.   Actualité

L’«actualité» de l’information est fonction du temps écoulé entre le moment où s’est produit l’événement ou le phénomène décrit et le moment où l’information est disponible.

Les rapports sur la qualité doivent contenir des informations sur le délai séparant la période de référence des données de la diffusion des données au niveau national.

3.2.   Ponctualité

La «ponctualité» fait référence au décalage entre la date de diffusion des données et la date cible à laquelle les données auraient dû être fournies, par exemple, en référence aux dates annoncées dans les calendriers officiels de diffusion, établies par des règlements ou convenues par les partenaires.

Pour comprendre et régler les problèmes liés à la ponctualité, il convient de fournir des informations sur le processus de mise en œuvre de l’enquête au niveau national pour les quatre derniers trimestres, en mettant particulièrement l’accent sur la concordance entre les dates programmées et les dates réelles:

délais de réponse impartis aux répondants, y compris les rappels et les suivis,

durée des activités sur le terrain,

durée du traitement des données,

dates de publication des premiers résultats.

4.   ACCESSIBILITÉ ET CLARTÉ

4.1.   Accessibilité

Par «accessibilité», on entend les conditions matérielles dans lesquelles les utilisateurs peuvent obtenir les données, à savoir: où s’adresser, comment y accéder, délai de livraison, conditions de commercialisation appropriées (droit d’auteur, etc.), disponibilité de microdonnées ou de macrodonnées, divers formats et supports de données (papier, fichiers, CD-ROM/DVD, Internet, …), etc.

Les rapports sur la qualité doivent contenir les informations suivantes concernant les méthodes de diffusion des résultats:

plan de diffusion, par exemple quels sont les destinataires des résultats,

références des publications pour les principaux résultats, y compris celles comportant des commentaires sous forme de texte, de graphiques, de cartes, etc.,

informations sur les résultats éventuellement transmis aux unités déclarantes de l’échantillon.

4.2.   Clarté

Par «clarté», on entend le degré d’intelligibilité, y compris l’ensemble des informations qui entourent les données: données accompagnées ou non de métadonnées appropriées, d’illustrations telles que des graphiques ou des cartes, disponibilité ou non d’informations sur la qualité des données (notamment les limites d’utilisation) et éventualité d’une assistance supplémentaire.

Les rapports sur la qualité doivent contenir les informations suivantes concernant l’intelligibilité des résultats et la disponibilité des métadonnées:

description des métadonnées fournies et références y afférentes,

références des principaux documents méthodologiques relatifs aux statistiques fournies,

description des principales actions entreprises par les instituts nationaux de statistique pour informer les utilisateurs sur les données.

5.   COMPARABILITÉ

5.1.   Comparabilité dans l’espace

Les rapports sur la qualité contiennent des informations relatives aux différences entre les concepts nationaux et européens et, dans la mesure du possible, à leurs répercussions sur les estimations.

5.2.   Comparabilité dans le temps

Les rapports sur la qualité contiennent des informations concernant les modifications apportées aux définitions, à la couverture et aux méthodes entre deux trimestres consécutifs, ainsi que leurs répercussions sur les estimations.

6.   COHÉRENCE

La «cohérence» des statistiques implique la possibilité de les combiner, en toute fiabilité, de différentes manières et pour diverses utilisations. Néanmoins, il est généralement plus facile de déceler des incohérences que de démontrer la cohérence des données.

Les rapports sur la qualité contiennent des comparaisons avec les données sur le nombre d’emplois vacants provenant d’autres sources pertinentes — lorsqu’elles sont disponibles — pour le total et, le cas échéant, selon une ventilation par sections de la NACE, et indiquent les raisons des divergences importantes qui peuvent se présenter.

Le premier rapport sur la qualité comprend également les éléments suivants concernant les données rétrospectives:

description des sources utilisées pour les données rétrospectives et de la méthodologie appliquée,

description des différences de couverture (activités économiques, salariés, variables) entre les données rétrospectives et les données actuelles,

description de la comparabilité des données rétrospectives et des données actuelles.


DIRECTIVES

29.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 285/9


DIRECTIVE 2008/100/CE DE LA COMMISSION

du 28 octobre 2008

modifiant la directive 90/496/CEE du Conseil relative à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires en ce qui concerne les apports journaliers recommandés, les coefficients de conversion pour le calcul de la valeur énergétique et les définitions

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/496/CEE du Conseil du 24 septembre 1990 relative à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires (1), et notamment son article 1er, paragraphe 4, points a) et j), et son article 5, paragraphe 2,

après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 90/496/CEE précise que les fibres alimentaires sont une substance à définir.

(2)

Les conditions applicables aux allégations nutritionnelles telles que «source de fibres» ou «riche en fibres» sont définies à l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (2).

(3)

Pour des raisons de clarté et de cohérence avec d’autres textes législatifs communautaires dans lesquels cette notion est utilisée, il est nécessaire d’établir une définition des «fibres alimentaires».

(4)

Il y a lieu de tenir compte, dans ce cadre, des travaux du Codex Alimentarius et de la déclaration relative aux fibres alimentaires adoptée le 6 juillet 2007 par le groupe scientifique sur les produits diététiques, la nutrition et les allergies de l’Autorité européenne de sécurité des aliments.

(5)

Les fibres alimentaires sont traditionnellement consommées en tant que matière végétale et ont un ou plusieurs effets physiologiques bénéfiques, dont celui de diminuer le temps de transit intestinal, d’augmenter le volume des selles, de pouvoir être fermentées par la microflore colique, de réduire la cholestérolémie totale, de réduire la cholestérolémie LDL, de réduire la glycémie post-prandiale, ou de réduire l’insulinémie. Des données scientifiques récentes ont montré que des effets physiologiques bénéfiques similaires pouvaient être obtenus grâce à d’autres polymères glucidiques non digestibles et non présents naturellement dans la denrée alimentaire telle qu’elle est consommée. Par conséquent, il convient que la définition de «fibres alimentaires» englobe les polymères glucidiques ayant un ou plusieurs effets physiologiques bénéfiques.

(6)

Les polymères glucidiques d’origine végétale rentrant dans la définition de «fibres alimentaires» peuvent être intimement associés, dans la plante, à de la lignine ou d’autres composés non glucidiques tels que les composés phénoliques, les cires, les saponines, les phytates, la cutine et les phytostérols. Ces substances, lorsqu’elles sont intimement associées à des polymères glucidiques d’origine végétale et extraites avec les polymères glucidiques pour l’analyse des fibres alimentaires, peuvent être considérées comme des fibres alimentaires. En revanche, lorsqu’elles sont séparées des polymères glucidiques et ajoutées à une denrée alimentaire, ces substances ne peuvent être qualifiées de fibres alimentaires.

(7)

Pour tenir compte des évolutions scientifiques et technologiques, il y a lieu de modifier la liste des coefficients de conversion pour le calcul de la valeur énergétique.

(8)

Le rapport d’un atelier technique sur l’énergie alimentaire de la FAO — méthodes d’analyse et coefficients de conversion indique que 70 % des fibres présentes dans les denrées alimentaires traditionnelles sont présumés être fermentables. Il convient dès lors que la valeur énergétique moyenne pour les fibres soit fixée à 8 kJ/g (2 kcal/g).

(9)

L’érythritol peut être utilisé dans une large gamme de denrées alimentaires, entre autres pour remplacer des nutriments tels que le sucre, lorsqu’une valeur énergétique moindre est souhaitée.

(10)

L’érythritol est un polyol et, conformément aux règles actuelles prévues à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 90/496/CEE, sa valeur énergétique doit être calculée à l’aide du coefficient de conversion applicable aux polyols, à savoir 10 kJ/g (2,4 kcal/g). L’application de ce coefficient de conversion ne garantirait pas une information pleine et entière du consommateur quant à la valeur énergétique réduite d’un produit, résultant de l’utilisation d’érythritol dans la fabrication de ce dernier. Dans son avis sur l’érythritol, formulé le 5 mars 2003, le comité scientifique de l’alimentation humaine a indiqué que l’énergie fournie par l’érythritol était inférieure à 0,9 kJ/g (moins de 0,2 kcal/g). Il convient donc d’adopter un coefficient de conversion approprié pour l’érythritol.

(11)

L’annexe de la directive 90/496/CEE contient une liste des vitamines et sels minéraux pouvant être déclarés dans le cadre de l’étiquetage nutritionnel, précise l’apport journalier recommandé (AJR) pour chacun d’eux et établit une règle pour la détermination de ce qui constitue une quantité significative. Cette liste d’AJR vise à fournir des valeurs pour l’étiquetage nutritionnel et le calcul de ce qui constitue une quantité significative.

(12)

La règle relative à la quantité significative, établie à l’annexe de la directive 90/496/CEE, est mentionnée dans d’autres textes législatifs communautaires, et notamment à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (3), à l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006 et à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (4).

(13)

Les AJR mentionnés à l’annexe de la directive 90/496/CEE reposent sur la recommandation établie à l’issue de la consultation d’experts FAO/OMS qui s’est tenue en 1988 à Helsinki.

(14)

Afin d’assurer la cohérence avec d’autres textes législatifs communautaires, il convient d’actualiser la liste actuelle des vitamines et sels minéraux, ainsi que l’AJR pour chacun d’eux, à la lumière des nouvelles données scientifiques disponibles depuis 1988.

(15)

Dans son avis sur la révision des valeurs de référence pour l’étiquetage nutritionnel, formulé le 5 mars 2003, le comité scientifique de l’alimentation humaine mentionne des valeurs de référence en matière d’étiquetage, applicables aux adultes. Cet avis couvre les vitamines et sels minéraux énumérés à l’annexe I de la directive 2002/46/CE et à l’annexe I du règlement (CE) no 1925/2006.

(16)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe de la directive 90/496/CEE en conséquence.

(17)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 90/496/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, paragraphe 4, point j), la phrase suivante est ajoutée:

«la définition de la substance et, si nécessaire, les méthodes d’analyse sont à faire figurer à l’annexe II;»

2)

À l’article 5, paragraphe 1, les tirets suivants sont ajoutés:

«—

fibres alimentaires 2 kcal/g — 8 kJ/g

érythritol 0 kcal/g — 0 kJ/g.»

3)

L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe I de la présente directive.

4)

Le texte figurant à l’annexe II de la présente directive est ajouté.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 octobre 2009. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions de manière à interdire, à compter du 31 octobre 2012, le commerce des produits ne satisfaisant pas à la directive 90/496/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 276 du 6.10.1990, p. 40.

(2)  JO L 12 du 18.1.2007, p. 3.

(3)  JO L 183 du 12.7.2002, p. 51.

(4)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 26.


ANNEXE I

L’annexe de la directive 90/496/CEE est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

Vitamines et sels minéraux pouvant être déclarés et apport journalier recommandé (AJR)

Vitamine A (μg)

800

Vitamine D (μg)

5

Vitamine E (mg)

12

Vitamine K (μg)

75

Vitamine C (mg)

80

Thiamine (mg)

1,1

Riboflavine (mg)

1,4

Niacine (mg)

16

Vitamine B6 (mg)

1,4

Acide folique (μg)

200

Vitamine B12 (μg)

2,5

Biotine (μg)

50

Acide pantothénique (mg)

6

Potassium (mg)

2 000

Chlorure (mg)

800

Calcium (mg)

800

Phosphore (mg)

700

Magnésium (mg)

375

Fer (mg)

14

Zinc (mg)

10

Cuivre (mg)

1

Manganèse (mg)

2

Fluorure (mg)

3,5

Sélénium (μg)

55

Chrome (μg)

40

Molybdène (μg)

50

Iode (μg)

150

De manière générale, la quantité à prendre en considération pour décider de ce qui constitue une quantité significative correspond à 15 % de l’apport recommandé indiqué à la présente annexe pour 100 g ou 100 ml ou par emballage si celui-ci ne contient qu’une seule portion.»


ANNEXE II

L’annexe II ci-après est ajoutée à la directive 90/496/CEE:

«ANNEXE II

Définition de la substance constituant des fibres alimentaires et méthodes d’analyse, telles que visées à l’article 1er, paragraphe 4, point j)

Définition de la substance constituant des fibres alimentaires

Aux fins de la présente directive, on entend par “fibres alimentaires” les polymères glucidiques composés de trois unités monomériques ou plus, qui ne sont ni digérés ni absorbés dans l’intestin grêle humain et appartiennent à l’une des catégories suivantes:

polymères glucidiques comestibles, présents naturellement dans la denrée alimentaire telle qu’elle est consommée,

polymères glucidiques comestibles qui ont été obtenus à partir de matières premières alimentaires brutes par des moyens physiques, enzymatiques ou chimiques et ont un effet physiologique bénéfique démontré par des données scientifiques généralement admises,

polymères glucidiques comestibles synthétiques qui ont un effet physiologique bénéfique démontré par des données scientifiques généralement admises.»


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Parlement européen et Conseil

29.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 285/13


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 octobre 2008

concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

(2008/818/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (2), et notamment son article 12, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation («le Fonds») a été créé pour fournir un appui complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, afin de les aider dans leurs efforts de réintégration dans le marché du travail.

(2)

L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d’un montant annuel maximal de 500 000 000 EUR.

(3)

Le 6 février 2008, l’Espagne a présenté une demande de mobilisation du Fonds pour des licenciements dans le secteur automobile, et plus particulièrement en faveur de travailleurs licenciés par Delphi Automotive Systems España, S.L.U. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu’énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006.

(4)

Le 8 mai 2008, la Lituanie a présenté une demande de mobilisation du Fonds pour des licenciements intervenus dans le secteur textile, et plus particulièrement en faveur de travailleurs licenciés par Alytaus Tekstile. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant des contributions financières telles qu’énoncées à l’article 10 du règlement (CE) no 1927/2006.

(5)

Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d’octroyer une contribution financière pour ces demandes.

DÉCIDENT:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2008, une somme de 10 770 772 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 22 octobre 2008.

Par le Parlement européen

Le Président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le Président

J.-P. JOUYET


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.


Commission

29.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 285/15


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2008

concernant la non-inscription de la butraline à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance

[notifiée sous le numéro C(2008) 6066]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/819/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE prévoit qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non mentionnées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.

(2)

Les règlements (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 1490/2002 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de ladite directive. La butraline figure sur cette liste.

(3)

Les effets de la butraline sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 1490/2002 pour une série d’utilisations proposées par le notifiant. Par ailleurs, lesdits règlements désignent les États membres rapporteurs chargés de présenter les rapports d’évaluation et recommandations requis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 451/2000. Pour la butraline, l’État membre rapporteur était la France et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 20 février 2006.

(4)

La Commission a examiné la butraline conformément à l’article 11 bis du règlement (CE) no 1490/2002. Un projet de rapport de réexamen pour cette substance a été analysé par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et finalisé, le 20 mai 2008, sous la forme du rapport de réexamen de la Commission.

(5)

Lors de l’examen de cette substance active par le comité, il a été conclu, à la lumière des observations transmises par les États membres, qu’il y a des raisons manifestes de penser que ladite substance a des effets nocifs sur la santé humaine, en particulier celle des opérateurs, car l’exposition est supérieure à 100 % du NAEO (niveau acceptable d’exposition de l’opérateur). En outre, le rapport de réexamen relatif à cette substance mentionne d’autres préoccupations mises en évidence par l’État membre rapporteur dans son rapport d’évaluation.

(6)

La Commission a invité le notifiant à lui présenter ses observations concernant les résultats de l’examen de la butraline et à lui faire savoir s’il avait l’intention de continuer à demander l’inscription de la substance à l’annexe. Le notifiant a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés par le notifiant, les préoccupations évoquées plus haut n’ont pas été levées, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies n’ont pas démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant de la butraline devraient satisfaire de manière générale aux exigences fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

(7)

Il convient, par conséquent, de ne pas inscrire la butraline à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(8)

Il convient d’adopter des mesures garantissant que les autorisations accordées pour des produits phytopharmaceutiques contenant de la butraline seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites, et qu’aucune nouvelle autorisation ne sera accordée pour de tels produits.

(9)

Tout délai de grâce accordé par un État membre pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant de la butraline ne doit pas excéder douze mois de manière à ce que l’utilisation desdits stocks se limite à une seule période de végétation supplémentaire, ce qui garantit que les produits phytopharmaceutiques contenant de la butraline resteront disponibles pendant une période de dix-huit mois à compter de l’adoption de la présente décision.

(10)

La présente décision n’exclut pas qu’une demande soit introduite conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et au règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (4), en vue d’une éventuelle inscription de la butraline à l’annexe I de ladite directive.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La butraline n’est pas inscrite en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres font en sorte:

a)

que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de la butraline soient retirées pour le 20 avril 2009;

b)

qu’aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la butraline ne soit accordée ou reconduite à compter de la date de publication de la présente décision.

Article 3

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE est le plus court possible et expire au plus tard le 20 avril 2010.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25.

(3)  JO L 224 du 21.8.2002, p. 23.

(4)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.


29.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 285/17


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2008

portant dérogation temporaire aux règles d’origine fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil, afin de tenir compte de la situation particulière du Swaziland en ce qui concerne le fil à âme

[notifiée sous le numéro C(2008) 6133]

(2008/820/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (1), et notamment son annexe II, article 36, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 13 janvier 2006, le comité de coopération douanière ACP-CE a adopté la décision no 3/2005 portant dérogation à la définition de la notion de produits originaires afin de tenir compte de la situation particulière du Royaume du Swaziland en ce qui concerne sa production de fils à âme (2). Conformément à cette décision, par dérogation aux dispositions particulières de la liste figurant à l’annexe II du protocole no 1 de l’annexe V à l’accord de partenariat ACP-CE (3), une quantité annuelle de 1 300 tonnes de fil à âme a été octroyée au Swaziland pour la période allant du 1er avril 2006 au 31 décembre 2007.

(2)

Après l’expiration de l’accord de partenariat ACP-CE le 31 décembre 2007, le Swaziland a demandé le 24 avril 2008, conformément à l’annexe II, article 36, du règlement (CE) no 1528/2007, une dérogation aux règles d’origine définies dans ladite annexe pour une période de cinq ans. Le 25 juin 2008, le Swaziland a communiqué des informations complémentaires concernant sa demande. La demande couvre une quantité annuelle totale de 1 300 tonnes de fils à âme relevant des positions 5206 22, 5206 42, 5402 52 et 5402 62 du SH.

(3)

Le Swaziland est un petit pays en développement enclavé. D’après les informations communiquées par le Swaziland, l’économie du pays dépend largement du commerce et accuse déjà un taux de chômage élevé. L’application de la règle d’origine actuelle compromettrait gravement sa capacité de continuer à exporter vers la Communauté. Le Swaziland doit s’approvisionner en matières premières non originaires pour élaborer le produit final et se trouve actuellement dans l’incapacité de satisfaire aux règles relatives au cumul de l’origine établies à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007. Le produit final ne respecte donc pas les règles établies à ladite annexe. Néanmoins, le Swaziland a investi des moyens importants dans le but d’obtenir l’accès au marché communautaire, au moyen notamment du cumul avec l’Afrique du Sud, éliminant ainsi la dépendance vis-à-vis d’une dérogation temporaire. Il est donc justifié d’accorder une dérogation temporaire au titre de l’annexe II, article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1528/2007.

(4)

Afin de garantir que le Swaziland puisse poursuivre ses exportations vers la Communauté, après l’expiration, le 31 décembre 2007, de la dérogation accordée par la décision no 3/2005 du comité de coopération douanière ACP-CE, il y a lieu d’accorder une nouvelle dérogation à ce pays.

(5)

Afin d’assurer une transition harmonieuse de l’accord de partenariat ACP-CE vers l’accord de partenariat économique intérimaire entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États de la CDAA (Communauté de développement de l’Afrique australe) APE (accord de partenariat économique), d’autre part (accord intérimaire de partenariat économique CDAA-UE), il convient d’accorder une nouvelle dérogation avec effet rétroactif au 1er janvier 2008.

(6)

Compte tenu des volumes d’importation concernés, une dérogation temporaire aux règles d’origine fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 n’est pas de nature à causer un préjudice grave à une industrie établie de la Communauté, sous réserve que certaines conditions relatives aux quantités, à la surveillance et à la durée soient respectées.

(7)

Il est donc justifié d’accorder une dérogation temporaire au titre de l’annexe II, article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1528/2007.

(8)

Le Swaziland sera autorisé à introduire des demandes de dérogation aux règles d’origine conformément à l’article 39 du protocole d’origine annexé à l’accord intérimaire de partenariat économique CDAA-UE lorsque ledit accord entrera en vigueur ou qu’il sera appliqué à titre provisoire dans l’attente de son entrée en vigueur.

(9)

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1528/2007, les règles d’origine fixées à l’annexe II dudit règlement et les dérogations à ces règles doivent être remplacées par les règles de l’accord de partenariat économique intérimaire CDAA-UE, dont l’entrée en vigueur ou l’application provisoire sont prévues en 2008. Il n’y a dès lors pas lieu d’accorder de dérogation pour la période demandée de cinq ans mais d’en accorder une pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008.

(10)

Par conséquent, il y a lieu d’accorder au Swaziland une dérogation portant sur 1 300 tonnes de fils à âme pour une période d’un an.

(11)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4) fixe des règles de gestion des contingents tarifaires. Afin d’assurer une gestion efficace reposant sur une étroite coopération entre les autorités du Swaziland, les autorités douanières des États membres et la Commission, il y a lieu que ces dispositions s’appliquent mutatis mutandis aux quantités importées au titre de la dérogation accordée par la présente décision.

(12)

Afin de permettre un contrôle efficace de l’application de la dérogation, il importe que les autorités du Swaziland communiquent régulièrement à la Commission des informations détaillées sur les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés.

(13)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 et en vertu de l’article 36, paragraphe 1, point b), de ladite annexe, les fils à âme relevant des positions 5206 22, 5206 42, 5402 52 et 5402 62 du SH élaborés à partir de matières premières non originaires sont considérés comme originaires du Swaziland, aux conditions prévues aux articles 2 à 6 de la présente décision.

Article 2

La dérogation prévue à l’article 1er s’applique aux produits et aux quantités indiqués à l’annexe et déclarés pour la mise en libre pratique dans la Communauté en provenance du Swaziland entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.

Article 3

Les quantités fixées à l’annexe de la présente décision sont gérées conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 4

Les autorités douanières du Swaziland adoptent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs applicables aux exportations des produits visés à l’article 1er.

Tous les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés pour ces produits comportent une référence à la présente décision.

Les autorités compétentes du Swaziland transmettent à la Commission un relevé trimestriel des quantités pour lesquelles des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision ainsi que le numéro d’ordre de ces certificats.

Article 5

Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés en application de la présente décision comportent, dans la case 7, la mention suivante:

«Dérogation — Décision 2008/820/CE».

Article 6

La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2008.

Elle s’applique jusqu’à ce que les règles d’origine définies à l’annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 soient remplacées par celles annexées à tout accord conclu avec le Swaziland, lorsque cet accord sera appliqué à titre provisoire par toutes les parties ou lorsqu’il entrera en vigueur, la date retenue étant la plus proche. En tout état de cause, la présente décision ne s’applique pas après le 31 décembre 2008.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2008.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 348 du 31.12.2007, p. 1.

(2)  JO L 26 du 31.1.2006, p. 14.

(3)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 94.

(4)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE

Numéro d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période

Quantités

09.1698

5206 22, 5206 42, 5402 52, 5402 62

Fil à âme

1.1.2008 au 31.12.2008

1 300 tonnes


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

29.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 285/20


DÉCISION EUPOL AFGHANISTAN/1/2008 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 3 octobre 2008

relative à la nomination du chef de la mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

(2008/821/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 25, troisième alinéa,

vu l’action commune 2007/369/PESC du Conseil du 30 mai 2007 relative à l’établissement de la mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 10, paragraphe 1, de l’action commune 2007/369/PESC prévoit que le Conseil autorise le Comité politique et de sécurité à prendre les décisions pertinentes, conformément à l’article 25 du traité, aux fins d’exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission EUPOL AFGHANISTAN, y compris la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Dans une lettre datée du 14 août 2008, l’actuel chef de mission a informé la Commission de sa décision de terminer son contrat au 30 septembre 2008.

(3)

Le secrétaire général/haut représentant a proposé de nommer M. Kai VITTRUP chef de la mission EUPOL AFGHANISTAN,

DÉCIDE:

Article premier

M. Kai VITTRUP est nommé chef de la mission de police de l’Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) à partir du 16 octobre 2008.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2008.

Par le Comité politique et de sécurité

La présidente

C. ROGER


(1)  JO L 139 du 31.5.2007, p. 33.


29.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 285/21


POSITION COMMUNE 2008/822/PESC DU CONSEIL

du 27 octobre 2008

concernant l’accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l’Union européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 30 octobre 2007, le Conseil a arrêté la position commune 2007/705/PESC concernant l’accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l’Union européenne (1), qui prorogeait pour une nouvelle période de douze mois la validité des permis nationaux les autorisant à pénétrer et à séjourner sur le territoire des États membres visés dans la position commune 2002/400/PESC du Conseil (2).

(2)

Sur la base d’une évaluation de l’application de la position commune 2002/400/PESC, le Conseil juge opportun de proroger la validité de ces permis pour une nouvelle période de douze mois,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

Les États membres visés à l’article 2 de la position commune 2002/400/PESC prorogent pour une nouvelle période de douze mois les permis nationaux d’entrée et de séjour délivrés conformément à l’article 3 de ladite position commune.

Article 2

Le Conseil évalue l’application de la position commune 2002/400/PESC dans un délai de six mois à compter de l’adoption de la présente position commune.

Article 3

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 27 octobre 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  JO L 285 du 31.10.2007, p. 54.

(2)  JO L 138 du 28.5.2002, p. 33.


Rectificatifs

29.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 285/22


Rectificatif à la position commune 2008/652/PESC du Conseil du 7 août 2008 modifiant la position commune 2007/140/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 213 du 8 août 2008 )

Page 58, au considérant 10:

au lieu de:

«(10)

Des mesures devraient être également prises pour s’assurer qu’aucune compensation ne soit accordée au gouvernement iranien, ou à toute personne ou entité en Iran, ou à des personnes ou entités désignées, ou à toute personne agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une de ces personnes ou entités […]»

lire:

«(10)

Des mesures devraient être également prises pour s’assurer qu’aucune compensation ne soit accordée au gouvernement iranien, ou à toute personne ou entité en Iran, ou à des personnes ou entités désignées, ou à toute personne ou entité agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une de ces personnes ou entités […]»

Page 60, article 1er, au point 4:

au lieu de:

«Article 3 quater

1.   Outre les inspections visant à assurer la mise en œuvre des dispositions concernées des RCSNU 1737 (2006), 1747 (2007) et 1803 (2008), et des dispositions de l’article 1er de la présente position commune, les États membres, en accord avec leurs autorités légales et leur législation, et dans le respect du droit international, en particulier le droit de la mer et les accords sur l’aviation civile internationale, font inspecter dans leurs aéroports et ports maritimes les chargements à destination et en provenance d’Iran des aéronefs et navires, en particulier ceux que possèdent ou contrôlent Iran Air Cargo et l’Islamic Republic of Iran Shipping Line, pour autant qu’il existe des motifs raisonnables de penser que tel aéronef ou navire transporte des biens frappés d’interdiction par la présente position commune.»

lire:

«Article 3 quater

1.   Outre les inspections visant à assurer la mise en œuvre des dispositions concernées des RCSNU 1737 (2006), 1747 (2007) et 1803 (2008), et des dispositions de l’article 1er de la présente position commune, les États membres, en accord avec leurs autorités légales et leur législation, et dans le respect du droit international, en particulier le droit de la mer et les accords sur l’aviation civile internationale, font inspecter dans leurs aéroports et ports maritimes les chargements à destination et en provenance d’Iran des aéronefs et navires que possèdent ou contrôlent Iran Air Cargo et l’Islamic Republic of Iran Shipping Line, pour autant qu’il existe des motifs raisonnables de penser que tel aéronef ou navire transporte des biens frappés d’interdiction par la présente position commune.»


29.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 285/s3


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