ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 235

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
2 septembre 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 856/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 modifiant le règlement (CE) no 1683/95 établissant un modèle type de visa en ce qui concerne la numérotation des visas

1

 

 

Règlement (CE) no 857/2008 de la Commission du 1er septembre 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

5

 

*

Règlement (CE) no 858/2008 de la Commission du 1er septembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 967/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre

7

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/696/CE

 

*

Décision de la Commission du 11 mars 2008 modifiant la décision de la Commission du 10 mai 2007 relative aux mesures C 1/06 (ex NN 103/05) de l’Espagne en faveur de Chupa Chups [notifiée sous le numéro C(2008) 868]  ( 1 )

10

 

 

2008/697/CE

 

*

Décision de la Commission du 16 avril 2008 concernant l’aide d’État C 13/07 (ex NN 15/06 et N 734/06) mise à exécution par l’Italie en faveur de New Interline [notifiée sous le numéro C(2008) 1321]  ( 1 )

12

 

 

2008/698/CE

 

*

Décision de la Commission du 8 août 2008 concernant l'admission temporaire et les importations dans la Communauté de chevaux enregistrés en provenance d'Afrique du Sud [notifiée sous le numéro C(2008) 4211]  ( 1 )

16

 

 

 

*

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

2.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 235/1


RÈGLEMENT (CE) N o 856/2008 DU CONSEIL

du 24 juillet 2008

modifiant le règlement (CE) no 1683/95 établissant un modèle type de visa en ce qui concerne la numérotation des visas

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2 b) iii),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le cadre juridique actuel établi par le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil (1) et les spécifications techniques complémentaires, adoptées le 7 février 1996 et le 27 décembre 2000 par la Commission, ne permettent pas d'effectuer des recherches fiables dans le système d'information sur les visas créé par le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (2).

(2)

Le mode de numérotation en vigueur ne permet notamment pas d'indiquer suffisamment de caractères sur les visas délivrés par les États membres qui reçoivent de nombreuses demandes.

(3)

Il est donc fondamental d'appliquer un mode de numérotation cohérent et unique aux vignettes-visas aux fins de la vérification dans le VIS.

(4)

Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1683/95.

(5)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (3), qui relève du domaine visé à l'article 1er, point B), de la décision 1999/437/CE du Conseil (4) relative à certaines modalités d'application de cet accord.

(6)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l'article 1er, point A), de la décision 1999/437/CE du Conseil, en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, des décisions 2004/849/CE (5) et 2004/860/CE (6) du Conseil.

(7)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent des domaines visés à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/261/CE du Conseil (7).

(8)

Conformément à l'article premier du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas à l'adoption du présent règlement. En conséquence, et sans préjudice de l'article 4 de ce protocole, les provisions du présent règlement ne s'appliquent pas au Royaume-Uni et à l'Irlande,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1683/95 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Il peut être décidé, selon la procédure mentionnée à l'article 6, paragraphe 2, que les spécifications visées à l'article 2 sont secrètes et ne sont pas publiées. Dans ce cas, elles ne sont communiquées qu'aux organismes désignés par les États membres pour l'impression et aux personnes dûment autorisées par un État membre ou par la Commission.»

2)

À l'article 3, le paragraphe 1 est supprimé.

3)

L'annexe est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les États membres appliquent les dispositions du présent règlement le 1er mai 2009 au plus tard. Ils sont autorisés à écouler leurs stocks de visas dans les bureaux consulaires non encore connectés au système d'information sur les visas (VIS).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2008.

Par le Conseil

Le président

B. HORTEFEUX


(1)  JO L 164 du 14.7.1995, p. 1.

(2)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.

(3)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(4)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(5)  JO L 368 du 15.12.2004, p. 26.

(6)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 78.

(7)  JO L 83 du 26.3.2008, p. 3


ANNEXE

Le modèle suivant doit être inséré:

Image

Dispositifs de sécurité

1.

Insertion d'une photographie qui sera produite selon des normes de sécurité élevées.

2.

Une marque optique variable (kinégramme ou équivalent) apparaît dans cet espace. Selon l'angle d'observation, douze étoiles, la lettre «E» et un globe terrestre sont visibles en plusieurs dimensions et couleurs.

3.

Le logo constitué d'une ou de plusieurs lettres indiquant l'État membre émetteur (ou «BNL» dans le cas des pays du Benelux, à savoir la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas) apparaît dans cet espace sous la forme d'une image latente. Ce logo apparaît en clair lorsqu'il est à plat et en foncé lorsqu'il subit une rotation de 90°. Les logos suivants sont utilisés: «A» pour l'Autriche, «BG» pour la Bulgarie, «BNL» pour le Benelux, «CY» pour Chypre, «CZE» pour la République tchèque, «D» pour l'Allemagne, «DK» pour le Danemark, «E» pour l'Espagne, «EST» pour l'Estonie, «F» pour la France, «FIN» pour la Finlande, «GR» pour la Grèce, «H» pour la Hongrie, «I» pour l'Italie, «IRL» pour l'Irlande, «LT» pour la Lituanie, «LVA» pour la Lettonie, «M» pour Malte, «P» pour le Portugal, «PL» pour la Pologne, «ROU» pour la Roumanie, «S» pour la Suède, «SK» pour la Slovaquie, «SVN» pour la Slovénie, «UK» pour le Royaume-Uni.

4.

Le mot «visa» écrit en lettres capitales apparaît au centre de cet espace dans une encre optique variable. Selon l'angle d'observation, il apparaît en vert ou en rouge.

5.

Cette case contient le numéro national à neuf chiffres de la vignette visa, qui est préimprimé. Un caractère spécial est utilisé.

5a.

Cette case contient le code de pays à trois lettres établi par le document 9303 de l'OACI relatif aux documents de voyage lisibles à la machine (1), qui indique l'État membre émetteur.

Le «numéro de la vignette-visa» est constitué du code de pays à trois lettres mentionné dans la case 5a et du numéro national figurant dans la case 5.

Parties à compléter

6.

Cette case commence par les termes «valable pour». L'autorité émettrice indique le territoire ou les territoires pour lesquels le visa est valable.

7.

Cette case commence par le terme «du» et le terme «au» apparaît sur la même ligne. L'autorité émettrice indique à cet endroit la période de validité du visa.

8.

Cette case commence par les termes «type de visa». L'autorité émettrice indiquera la catégorie de visa conformément aux articles 5 et 7 du présent règlement. Les termes «nombre d'entrées», «durée du séjour» (c'est-à-dire durée du séjour envisagé par les demandeurs) et «jours» apparaissent plus loin sur la même ligne.

9.

Cette case commence par les termes «délivré à» et elle est utilisée pour indiquer le lieu d'émission.

10.

Cette case commence par le terme «le» (à la suite duquel l'autorité émettrice indique la date d'émission); plus loin, sur la même ligne, apparaissent les termes «numéro du passeport» (à la suite desquels le numéro du passeport du titulaire est indiqué).

11.

Cette case commence par les termes «nom, prénom».

12.

Cette case commence par le terme «remarques». Elle est utilisée par l'autorité émettrice pour indiquer toute information jugée nécessaire, pour autant qu'elle soit conforme à l'article 4 du présent règlement. Les deux lignes et demie qui suivent sont laissées vierges pour ces remarques.

13.

Cette case contient les informations lisibles à la machine nécessaires pour faciliter les contrôles aux frontières extérieures. La zone de lecture automatique contient un texte imprimé dans l'impression de fond, indiquant l'État membre qui a délivré le document. Ce texte n'altère pas les éléments techniques de la zone de lecture automatique ni sa lisibilité.

Le papier est de couleur naturelle, avec des marques rouges et bleues.

Les rubriques relatives aux cases sont établies en anglais et en français. L'État émetteur peut ajouter une troisième langue officielle de la Communauté. Toutefois, le terme «visa» figurant sur la première ligne peut apparaître dans n'importe quelle langue officielle de la Communauté.


(1)  Exception pour l'Allemagne: le document 9303 de l'OACI sur les documents de voyage lisibles à la machine prévoit pour l'Allemagne le code de pays «D».


2.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 235/5


RÈGLEMENT (CE) N o 857/2008 DE LA COMMISSION

du 1er septembre 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 septembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er septembre 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

23,3

ZZ

23,3

0707 00 05

JO

162,5

MK

21,6

TR

137,3

ZZ

107,1

0709 90 70

TR

118,5

ZZ

118,5

0805 50 10

AR

57,8

CL

65,6

UY

56,3

ZA

66,8

ZZ

61,6

0806 10 10

EG

190,0

IL

222,6

TR

128,0

US

188,9

XS

61,0

ZZ

158,1

0808 10 80

AR

89,1

BR

89,0

CL

88,8

CN

75,6

NZ

102,0

US

92,7

ZA

79,4

ZZ

88,1

0808 20 50

AR

123,5

CN

53,0

TR

140,8

ZA

88,6

ZZ

101,5

0809 30

TR

138,9

US

168,1

ZZ

153,5

0809 40 05

IL

129,9

MK

53,9

TR

107,3

XS

56,4

ZZ

86,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


2.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 235/7


RÈGLEMENT (CE) N o 858/2008 DE LA COMMISSION

du 1er septembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 967/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 13, paragraphe 2 et son article 40, paragraphe 1, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10 du règlement (CE) no 967/2006 de la Commission (2) prévoit que les Etats membres doivent soumettre à la Commission une série de communications concernant les quantités de matière première industrielle livrées pour transformation. Afin d'éviter un éventuel double comptage de ces quantités et assurer une application uniforme dans tous les États membres concernés, il est souhaitable de préciser les modalités des communications en question.

(2)

Les codes de la nomenclature douanière des sirops à tartiner et des sirops à tartiner pour la production de «Rinse appelstroop» figurant à l'annexe du règlement (CE) no 967/2006 doivent être précisés afin d'assurer une application correcte de l'article 13 paragraphe 2, deuxième alinéa, point a) du règlement (CE) no 318/2006 concernant ces produits.

(3)

L'expérience acquise depuis la mise en œuvre des nouvelles dispositions, suite à la réforme du régime du sucre, concernant l'utilisation de sucre industriel par l'industrie chimique et pharmaceutique montre la nécessité d'ajouter à la liste de produits figurant à l'annexe du règlement (CE) no 967/2006, les cires épilatoires relevant du code NC 3307 90 00 et les adoucisseurs pour textile relevant du code NC 3809 91 00.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 967/2006 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 967/2006 est modifié comme suit:

1)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Communications des États membres

Chaque État membre concerné communique à la Commission:

a)

au plus tard à la fin du mois de mai, la quantité de matière première industrielle livrée du 1er octobre au 31 mars précédents, par les fabricants qu'il a agréés;

b)

au plus tard à la fin du mois de novembre, pour la campagne de commercialisation précédente:

la quantité de matière première industrielle livrée par les fabricants qu'il a agréés, ventilée en sucre blanc, en sucre brut, en sirop de sucre et en isoglucose,

la quantité de matière première industrielle pour laquelle la preuve visée à l'article 9, paragraphe 2 a été apportée par les transformateurs qu'il a agréés, ventilée, d’une part, en sucre blanc, en sucre brut, en sirop de sucre et en isoglucose et, d’autre part, selon les produits visés à l’annexe,

la quantité de sucre livrée en application de l’article 7, paragraphe 3, par les fabricants qu'il a agréés.»

2)

L'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er septembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p 1. Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à partir du 1er octobre 2008.

(2)  JO L 176 du 30.6.2006, p. 22.


ANNEXE

«ANNEXE

Code NC

Désignation des marchandises

1302 32

– – Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés:

1302 39 00

– – autres

ex 1702 90 95

ex 2106 90 59

– – sirop à tartiner et sirop pour la production de rinse appelstroop.

2102 10

– Levures vivantes

ex 2102 20

– – Levures mortes

2207 10 00

– Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % ou plus (Bio éthanol)

ex 2207 20 00

– Alcool éthylique dénaturé de tout titre (Bio éthanol)

ex 2208 40

– Rhum

 

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux:

ex 2309 90

– produits d’une teneur en matière sèche d’au moins 60 % de lysine

29

Produits chimiques organiques à l'exclusion des produits des sous positions 2905 43 00 et 2905 44

3002 90 50

– – cultures de micro-organismes

3003

Médicaments (à l’exclusion des produits des no3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail

3004

Médicaments (à l’exclusion des produits des no3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail

3006

Préparations et articles pharmaceutiques visés à la note 4 du présent chapitre

3203 00 10

– Matières colorantes d'origine végétale et préparations à base de ces matières

3203 00 90

– Matières colorantes d'origine animale et préparations à base de ces matières

ex 3204

– Matières colorantes organiques synthétiques et préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de ces matières colorantes

ex 3307 90 00

Cires épilatoires

ex ex35

Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes, à l'exclusion des produits de la position 3501 et des sous positions 3505 10 10, 3505 10 90 et 3505 20

ex ex38

Produits divers des industries chimiques à l'exclusion des positions 3809 autres que les adoucisseurs pour textile du code NC ex 3809 91 00, et de la sous position 3824 60

3901 à 3914

– Formes primaires

ex 6809

Ouvrages en plâtres ou en compositions à base de plâtre:

– planches, plaques, panneaux, carreaux et articles similaires»


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

2.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 235/10


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 mars 2008

modifiant la décision de la Commission du 10 mai 2007 relative aux mesures C 1/06 (ex NN 103/05) de l’Espagne en faveur de Chupa Chups

[notifiée sous le numéro C(2008) 868]

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/696/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

vu les lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a approuvé, le 10 mai 2007, une décision relative aux mesures C 1/06 (ex NN 103/05) adoptées par l’Espagne en faveur de Chupa Chups (2).

(2)

À la suite d’un recours introduit contre cette décision par la société Chupa Chups SA (ci-après dénommée «Chupa Chups») devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes, la Commission a conclu qu’elle avait commis une erreur d’appréciation s’agissant d’un des éléments de la mesure 4, qui consistait en l’octroi, en 2003, de 800 000 EUR dans le cadre d’un régime d’aides régionales.

(3)

Au paragraphe 43 de la décision ayant fait l’objet d’un recours, la Commission faisait observer que le régime d’aides régionales précisait qu’il ne pouvait s’appliquer à des entreprises en crise. Compte tenu des graves pertes subies par Chupa Chups en 2002 (22 078 000 EUR, soit 86,5 % du capital souscrit à la fin de l’exercice budgétaire) et des résultats de la société en 2003, la Commission a estimé qu’il convenait de considérer Chupa Chups comme une entreprise en crise au moment de l’octroi de l’aide. Elle a conclu que cette partie de l’aide était donc incompatible avec le marché commun et qu’elle ne pouvait, dès lors, être mise en œuvre.

(4)

Aujourd’hui, la Commission souligne, en revanche, que les 800 000 EUR d’aide régionale accordés en 2003 en vertu du programme «Minería 2» s’inscrivent dans un régime d’aides approuvé (3). En outre, contrairement à sa première appréciation effectuée au début de la procédure d’enquête formelle, la Commission considère que Chupa Chups satisfaisait aux critères applicables pour cette aide, étant donné qu’au moment de l’octroi de celle-ci, il ne s’agissait pas d’une entreprise en difficulté (4). Elle avance notamment les arguments suivants:

a)

malgré les graves pertes subies en 2002 (22 078 000 EUR), les réserves de Chupa Chups s’élevaient encore à 59 930 000 EUR à la fin de cet exercice budgétaire. Ces réserves ayant suffi à absorber l’ensemble des pertes, les résultats négatifs n’ont eu aucune répercussion sur le capital souscrit de l’entreprise, qui était de 12 millions EUR. Par ailleurs, après déduction des pertes de 2002, les ressources propres de Chupa Chups s’élevaient encore à 49 850 000 EUR;

b)

la Commission considère que nombre des indices habituels d’une entreprise en difficulté décrits au paragraphe 6 des lignes directrices n’étaient pas présents au cours de la période 2002-2003. Les résultats négatifs, en particulier, suivaient une tendance à la baisse (5), comme les dettes (à court et à long terme) et l’inventaire des stocks (6). Les dépenses financières étaient, quant à elles, restées stables;

c)

enfin, l’évolution positive de Chupa Chups depuis 2002-2003 a démontré que la société ne répondait pas au critère général du paragraphe 4 des lignes directrices, selon lequel une entreprise est en difficulté «lorsqu’elle est incapable, avec ses propres ressources financières ou avec les ressources que sont prêts à lui apporter ses propriétaires/actionnaires et ses créanciers, d’enrayer des pertes qui la conduisent, en l’absence d’une intervention extérieure des pouvoirs publics, vers une mort économique quasi certaine à court ou moyen terme».

Par conséquent, il convient de considérer la subvention de 800 000 EUR octroyée à Chupa Chups dans le cadre de ce régime d’aides régionales comme une aide compatible.

(5)

Par ailleurs, la partie requérante fait valoir, dans son recours, que Chupa Chups n’était pas une entreprise en difficulté au sens du paragraphe 5, lettre a), des lignes directrices communautaires de 1999 pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (7). Cette disposition précise qu’une entreprise est considérée en difficulté lorsque plus de la moitié de son capital souscrit a disparu et que plus du quart de ce capital a été perdu au cours des douze derniers mois.

(6)

Même si les pertes subies par Chupa Chups semblaient s’élever à plus de la moitié du capital souscrit, il ne saurait être question de disparition de plus de la moitié de ce capital puisque Chupa Chups disposait d’autres réserves.

(7)

La Commission doit donc reconsidérer son appréciation et modifier sa décision du 10 mai 2007 pour ce qui est de l’appréciation de la subvention de 800 000 EUR incluse dans la mesure 4.

(8)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision du 10 mai 2007 relative aux mesures C 1/06 (ex NN 103/05) adoptées par l’Espagne en faveur de Chupa Chups,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article premier, paragraphe 2, de la décision du 10 mai 2007 relative aux mesures C 1/06 (ex NN 103/05) adoptées par l’Espagne en faveur de Chupa Chups est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’aide d’État de 800 000 EUR octroyée sous forme d’une aide régionale, en 2003, en vertu du programme “Minería 2” est compatible avec le marché commun.»

Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2008.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.

(2)  JO L 244 du 19.9.2007, p. 20. Notifiée le 11 mai 2007 sous le numéro C(2007) 1710.

(3)  Orden de 17 de diciembre de 2001 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras (arrêt du 17 décembre 2001 portant approbation des dispositions réglementaires relatives à l’octroi d’aides en faveur de projets d’entreprise générateurs d’emplois et promouvant le développement alternatif des régions minières). Le programme «Minería 2» a été approuvé par la Commission, le 27 novembre 2001 [lettre C(2001) 3628].

(4)  Au sens des lignes directrices communautaires de 1999 pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté.

(5)  22,07 millions EUR en 2002 et 4,7 millions EUR en 2003.

(6)  28,7 millions EUR en 2002 et 23,29 millions EUR en 2003.

(7)  Voir note 1 de bas de page.


2.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 235/12


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 avril 2008

concernant l’aide d’État C 13/07 (ex NN 15/06 et N 734/06) mise à exécution par l’Italie en faveur de New Interline

[notifiée sous le numéro C(2008) 1321]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/697/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les tiers intéressés à présenter leurs observations (1) conformément aux articles mentionnés ci-dessus,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 23 février 2006, les autorités italiennes ont notifié à la Commission une mesure d’aide au sauvetage en faveur de New Interline S.p.A, (ci-après dénommée «New Interline»). Cette mesure, enregistrée sous la référence NN 15/06, avait été mise à exécution le 13 février 2006, soit préalablement à la notification. Par courrier du 4 avril 2006, la Commission a demandé des renseignements supplémentaires à l’Italie, qui les lui a communiqués par lettre du 29 mai 2006. Par lettre du 28 juillet 2006, la Commission a sollicité un complément d’informations qui lui a été fourni par courriers des 5 octobre et 6 novembre 2006.

(2)

Par notification du 10 novembre 2006, enregistrée sous la référence N 734/06, les autorités italiennes ont communiqué à la Commission un plan de restructuration pour New Interline. Par courrier du 22 décembre 2006, la Commission a adressé une demande de renseignements complémentaires à l’Italie, qui lui a répondu par lettre du 6 mars 2007.

(3)

Par lettre du 25 avril 2007, la Commission a informé l’Italie qu’elle avait conclu, le 24 avril 2007, que l’aide au sauvetage accordée par l’Italie à New Interline était compatible avec le marché commun pour une période de six mois. S’agissant de l’application de l’aide au sauvetage au-delà de cette période et de l’aide à la restructuration, la Commission avait décidé d’engager une procédure formelle d’examen au titre de l’article 88, paragraphe 2, du traité.

(4)

La décision de la Commission a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission a invité toutes les parties intéressées à présenter leurs observations, mais n’a reçu aucune réponse.

(5)

Par lettre du 30 mai 2007, les autorités italiennes ont informé la Commission que New Interline avait opté pour la liquidation volontaire et qu’elles avaient donc l’intention de retirer la notification de l’aide à la restructuration, retrait confirmé par courrier du 9 octobre 2007.

(6)

Par lettre du 16 novembre 2007, la Commission a invité l’Italie à lui fournir un complément d’informations sur les règles applicables à la procédure de liquidation volontaire et, plus particulièrement, sur les conséquences de cette dernière pour les créanciers de New Interline. L’Italie lui a répondu par courrier du 28 janvier 2008.

2.   AIDES AU SAUVETAGE

(7)

La mesure d’aide au sauvetage consiste en une garantie accordée par le ministère italien du développement économique sur un prêt bancaire d’un montant de 2,75 millions EUR. Cette garantie avait été initialement accordée pour six mois, soit du 6 mars au 6 septembre 2006. La Commission a néanmoins été informée qu’il n’avait pas été mis fin à la garantie à la date prévue.

(8)

Le point 25 c) des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (2) (ci-après dénommées «lignes directrices») disposent qu’en cas d’aide non notifiée, l’État membre concerné doit transmettre à la Commission, dans un délai de six mois à compter de la première mise en œuvre de la mesure, soit un plan de restructuration, soit un plan de liquidation, soit la preuve que le prêt a été intégralement remboursé et/ou qu’il a été mis fin à la garantie.

(9)

Dans sa décision du 24 avril 2007, la Commission a souligné le fait que l’Italie n’avait pas mis fin à l’aide au sauvetage au terme de la période initiale de six mois et n’avait pas non plus présenté de plan de restructuration au cours de cette période. Dans sa décision, la Commission a donc déclaré que l’aide pouvait constituer une aide au sauvetage compatible avec le marché commun pour la période initiale de six mois, étant donné qu’elle respectait toutes les conditions requises à l’exception des dispositions du point 25 c) des lignes directrices. Cependant, l’aide ayant été prolongée au-delà de ces six mois, la Commission nourrissait des doutes quant à sa compatibilité et a décidé d’engager la procédure visée au point 27 des lignes directrices (3).

(10)

Dans cette même décision, la Commission a également précisé qu’elle déterminerait si l’aide au sauvetage illégalement maintenue pouvait être considérée comme compatible pour d’autres motifs au sens du point 20 des lignes directrices. Sur cette base, il existait une possibilité que l’aide au sauvetage puisse être considérée comme une aide à la restructuration.

(11)

Il y a toutefois lieu d’observer que l’Italie a, par la suite, retiré la notification de l’aide à la restructuration. De ce fait, la Commission ne peut s’appuyer sur aucun élément — notamment un plan de restructuration — de nature à garantir un retour à la viabilité ni sur aucune contrepartie susceptible d’atténuer les effets négatifs de l’aide, qui lui permettraient de considérer l’aide au sauvetage illégalement prolongée comme une aide à la restructuration compatible avec le marché commun.

(12)

En conséquence, la Commission n’a d’autre choix que de conclure que la garantie de 2,75 millions EUR accordée à New Interline par les autorités italiennes est incompatible avec le marché commun au sens des lignes directrices, dans la mesure où elle a été maintenue au-delà du 6 septembre 2006.

(13)

L’aide au sauvetage d’un montant de 2,75 millions EUR doit donc être recouvrée par l’Italie auprès de l’entreprise bénéficiaire, à savoir New Interline.

(14)

À ce propos, par lettre du 28 janvier 2008, la Commission a été informée que les autorités italiennes avaient remboursé, en lieu et place de New Interline, le principal assorti des intérêts à la Banca Antonveneta qui avait accordé le prêt garanti par l’État. Le 7 juin 2007, dans le cadre de la procédure de liquidation volontaire, les autorités italiennes ont demandé à l’Avvocatura Distrettuale de Bari d’engager les actions nécessaires au recouvrement de la créance de l’État sur l’entreprise.

(15)

Le 18 novembre 2007, New Interline a décidé de demander au tribunal de Bari à bénéficier de la procédure de concordat préventif qui permet de rembourser les créanciers sous contrôle judiciaire. Cette procédure peut aboutir à la poursuite des activités de l’entreprise.

(16)

Il est impossible, à l’heure actuelle, de connaître l’issue du concordat préventif. En tout état de cause, l’Italie devrait immédiatement inscrire sa propre créance au passif de l’entreprise dans le cadre de la procédure de faillite, quel qu’en soit le type.

(17)

La Commission fait observer, au cas où la procédure aboutirait à la poursuite des activités de l’entreprise, que, comme précisé au point 67 de la communication «Vers une mise en œuvre effective des décisions de la Commission enjoignant aux États membres de récupérer les aides d’État illégales et incompatibles avec le marché commun» (4) (ci-après dénommée «communication sur la récupération des aides»), les autorités responsables de l’exécution de la décision de récupération ne peuvent accepter un plan de poursuite des activités que s’il fait en sorte que l’aide soit totalement remboursée dans le délai prescrit par la décision de récupération de la Commission. En particulier, l’État membre ne peut renoncer en partie à sa demande de récupération ni ne peut accepter aucune autre solution qui ne déboucherait pas sur une cessation immédiate des activités du bénéficiaire en l’absence de remboursement intégral et immédiat de l’aide illégale. De ce fait, en l’absence de remboursement intégral de l’aide illégale, les autorités italiennes devraient, dans le délai fixé pour l’exécution de la présente décision, prendre toutes les mesures dont elles disposent pour s’opposer à la poursuite des activités de New Interline.

(18)

Il y a également lieu de faire remarquer qu’en vertu du point 68 de la communication sur la récupération des aides, dans le cas d’une liquidation, et aussi longtemps que l’aide n’a pas été totalement récupérée, l’État membre doit s’opposer à toute cession d’actifs qui n’est pas réalisée aux conditions du marché et/ou qui est organisée de façon à contourner la décision de récupération. Pour qu’une cession d’actifs soit jugée «correcte», l’État membre doit s’assurer que l’avantage indu procuré par l’aide accordée n’est pas transféré à l’acquéreur de ces actifs. Un transfert de l’avantage indu peut se produire lorsque les actifs du bénéficiaire initial de l’aide sont transférés à une tierce partie à un prix inférieur à celui du marché ou à une société créée en vue de contourner l’obligation de restitution. Dans un tel cas, il convient d’étendre l’ordre de recouvrement à cette tierce partie.

3.   AIDES À LA RESTRUCTURATION

(19)

La Commission relève qu’aux termes de l’article 8 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (5), l’État membre concerné peut retirer sa notification avant que la Commission ne prenne une décision au sujet de l’aide. Dans le cas où la Commission a déjà ouvert la procédure formelle d’examen, elle clôture celle-ci.

(20)

Par lettre datée du 9 octobre 2007, l’Italie a retiré la notification relative à l’aide à la restructuration d’un montant de 4,75 millions EUR. Selon les informations disponibles, cette aide n’a pas été mise à exécution.

(21)

Il convient donc de clore la procédure formelle d’examen ouverte par la décision susmentionnée du 24 avril 2007 à l’encontre de l’aide à la restructuration en faveur de New Interline notifiée par l’Italie, désormais dépourvue d’objet du fait du retrait de la notification,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’aide au sauvetage, sous la forme d’une garantie publique d’un montant de 2,75 millions EUR, illégalement accordée par l’Italie à New Interline S.p.A., en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité, est incompatible avec le marché commun dans la mesure où elle a été maintenue au-delà du 6 septembre 2006.

Article 2

1.   L’Italie est tenue de recouvrer l’aide visée à l’article 1er auprès du bénéficiaire.

2.   Les sommes à récupérer produisent des intérêts qui commencent à courir six mois après la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu’à leur récupération effective.

3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.

Article 3

1.   La récupération de l’aide visée à l’article 1er est immédiate et effective.

2.   L’Italie veille à ce que la présente décision soit exécutée dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 4

1.   Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l’Italie communique les informations suivantes à la Commission:

a)

le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire;

b)

une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision;

c)

les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l’aide.

2.   L’Italie tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour exécuter la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l’aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 5

La procédure visée à l’article 88, paragraphe 2, du traité engagée par la décision de la Commission du 24 avril 2007 à l’encontre de l’aide à la restructuration (ex N 734/06) est close à la suite du retrait de la notification intervenu le 9 octobre 2007.

Article 6

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 avril 2008.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 120 du 31.5.2007, p. 12.

(2)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(3)  Le point 27 des lignes directrices dispose que «la Commission engagera la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité si l’État membre omet de communiquer […] la preuve que le prêt a été intégralement remboursé et/ou qu’il a été mis fin à la garantie avant l’expiration du délai de six mois».

(4)  JO C 272 du 15.11.2007, p. 4.

(5)  JO C 83 du 27.3.1999, p. 1.


2.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 235/16


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 août 2008

concernant l'admission temporaire et les importations dans la Communauté de chevaux enregistrés en provenance d'Afrique du Sud

[notifiée sous le numéro C(2008) 4211]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/698/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, ses articles 14, 15 et 16 et son article 19, point i),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 97/10/CE de la Commission du 12 décembre 1996 modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil et les décisions de la Commission 92/160/CEE, 92/260/CEE et 93/197/CEE concernant l'admission temporaire et les importations dans la Communauté de chevaux enregistrés en provenance d'Afrique du Sud (2) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite décision.

(2)

L'Afrique du Sud est incluse dans l'annexe I de la décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE (4).

(3)

À la suite d'une mission d'inspection vétérinaire de la Commission en Afrique du Sud, il apparaît que la situation sanitaire est contrôlée de manière satisfaisante par des services vétérinaires bien structurés et bien organisés.

(4)

La dourine a un caractère endémique dans certaines parties d'Afrique du Sud. Toutefois, la province du Cap-Occidental est indemne de dourine depuis plus de six mois. L'Afrique du Sud est officiellement indemne de morve, d'encéphalomyélite équine sous toutes ses formes, d'anémie infectieuse et de stomatite vésiculeuse depuis plus de six mois.

(5)

Les autorités vétérinaires d'Afrique du Sud se sont engagées à notifier par voie électronique, dans un délai de vingt-quatre heures, à la Commission et aux États membres, la confirmation de toute maladie infectieuse ou contagieuse des équidés figurant à l'annexe A de la directive 90/426/CEE, ainsi que toute modification de la politique de vaccination et, dans un délai approprié, de la politique d'importation concernant les équidés.

(6)

Les autorités vétérinaires d'Afrique du Sud ont fourni un certain nombre de garanties concernant les équidés enregistrés destinés à l'admission temporaire ou à l'importation permanente dans la Communauté.

(7)

Les conditions sanitaires doivent être adoptées conformément à la situation sanitaire du pays tiers concerné. En raison d'exigences nécessaires en matière de contrôle des mouvements et de quarantaine à l'intérieur de l'Afrique du Sud, la présente décision ne concerne que l'admission temporaire et l'importation d'équidés enregistrés.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les garanties supplémentaires de l'annexe I s'appliquent à la régionalisation de l'Afrique du Sud en ce qui concerne l'admission temporaire et les importations dans la Communauté de chevaux enregistrés.

Article 2

La décision 97/10/CE est abrogée.

Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 août 2008.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 42.

(2)  JO L 3 du 7.1.1997, p. 9.

(3)  Voir l'annexe III.

(4)  JO L 73 du 11.3.2004, p. 1.


ANNEXE I

Garanties supplémentaires s'appliquant à la régionalisation de l'Afrique du Sud en matière d'admission temporaire et d'importations dans la Communauté de chevaux enregistrés

1.   Les maladies suivantes font l'objet d'une déclaration obligatoire en Afrique du Sud:

 

Peste équine, morve, dourine, encéphalomyélite équine sous toutes ses formes, y compris l'encéphalomyélite équine du Venezuela, anémie infectieuse, stomatite vésiculeuse, charbon bactérien et rage.

 

Toute la province du Cap-Occidental est déclarée «zone de contrôle de la peste équine» conformément aux dispositions de la loi sur les maladies animales. En ce qui concerne la régionalisation de la peste équine, le territoire de la province du Cap-Occidental est divisé selon la zone indemne de peste équine, la zone de surveillance et la zone de protection.

 

Dans la province du Cap-Occidental, la peste équine est une «maladie sous contrôle» conformément aux dispositions de la loi sur les maladies animales.

2.   Régionalisation

2.1.   Zone indemne de peste équine:

L'aire métropolitaine du Cap est une zone indemne de peste équine qui est délimitée comme suit:

:

Limite nord

:

Blaauwberg Road (M14),

:

Limite est

:

Koeberg Road (M14), Plattekloof Road (M14), N7 Highway, N1 Highway et M5 Highway,

:

Limite sud

:

Ottery Road, Prince George's Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, Rhodes Drive jusqu'à Newlands Forestry station et, à travers Echo Gorge de Table Mountain, jusqu'à Camps Bay,

:

Limite ouest

:

Côte de Camps Bay jusqu'à Blaauwberg Road.

2.2.   Zone de surveillance de la peste équine:

La zone indemne de peste équine est entourée d'une zone de surveillance d'au moins 50 km comprenant les districts magistraux de Cape Town, de Vredenburg, de Hopefield, de Mooreesburg, de Malmesbury, de Wellington, de Paarl, de Stellenbosch, de Kuilsrivier, de Goodwood, de Wynberg, de Simonstown, de Somerset West, de Mitchell's Plain et de Strand; cette zone est délimitée au nord par la Berg Rivier, les Hottentots Holland Mountains à l'est et la côte au sud et à l'ouest.

2.3.   Zone de protection de la peste équine:

La zone de surveillance est entourée d'une zone de protection d'au moins 100 km comprenant les districts magistraux de Clanwilliam, de Piketberg, de Ceres, de Tulbagh, de Worcester, de Caledon, d'Hermanus, de Bredasdorp, de Robertson, de Montagu, de Swellendam.

2.4.   Zone infectée par la peste équine:

La partie du territoire d'Afrique du Sud en dehors de la province du Cap-Occidental et la partie de la province du Cap-Occidental en dehors de la zone indemne de peste équine et des zones de surveillance et de protection comprenant les districts magistraux de Vanrynsdorp, de Vredendal, de Laingsburg, de Ladismith, de Heidelberg, de Riversdale, de Mossel Bay, de Calitzdorp, d'Oudtshoorn, de George, de Knysna, d'Uniondale, de Prince Albert, de Beaufort West et de Murraysburg.

3.   Vaccination

3.1.   La vaccination systématique contre la peste équine est interdite à l'intérieur de la zone indemne de peste équine et de la zone de surveillance.

Toutefois, le directeur de la santé animale du ministère de l'agriculture de l'Afrique du Sud peut, par dérogation, octroyer l'autorisation d'effectuer la vaccination avec un vaccin contre la peste équine polyvalent enregistré, utilisé conformément aux indications du fabricant, pratiquée exclusivement par un vétérinaire ou un technicien sanitaire habilité au service du gouvernement, des chevaux désignés pour quitter la zone indemne de peste équine ou la zone de surveillance au-delà des périmètres de la zone de surveillance pour autant que les chevaux ne quittent pas l'exploitation jusqu'à leur départ pour une destination en dehors de la zone indemne de peste équine et de la zone de surveillance. La vaccination est indiquée dans le passeport.

3.2.   Lorsque la vaccination de chevaux enregistrés contre la peste équine est effectuée en dehors de la zone indemne de peste équine et de la zone de surveillance, elle est effectuée par un vétérinaire ou un technicien sanitaire habilité au service du gouvernement avec un vaccin contre la peste équine polyvalent enregistré utilisé conformément aux indications du fabricant et est indiquée dans le passeport.

4.   Enregistrement des exploitations et identification des équidés

4.1.   Dans la zone indemne de peste équine, toutes les exploitations [exploitations au sens de l'article 2, point a), de la directive 90/426/CEE] sont identifiées, enregistrées et surveillées par le vétérinaire officiel de la zone.

4.2.   Tous les équidés détenus dans la zone indemne de peste équine sont identifiés, et des registres comportant des informations sur leurs mouvements, leurs antécédents sanitaires et leurs vaccinations sont tenus.

5.   Contrôle des mouvements

5.1.   L'introduction d'équidés de la zone infectée dans la zone de protection, la zone de surveillance et la zone indemne de peste équine, de la zone de protection dans la zone de surveillance et la zone indemne de peste équine et de la zone de surveillance dans la zone indemne de peste équine est interdite.

5.2.   Par dérogation à l'interdiction mentionnée au point 5.1, les équidés autres que les chevaux enregistrés peuvent être admis de la zone infectée dans la zone de protection, la zone de surveillance et la zone indemne de peste équine, de la zone de protection dans la zone de surveillance et la zone indemne de peste équine et de la zone de surveillance dans la zone indemne de peste équine exclusivement dans les conditions visées à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 90/426/CEE.

5.2.1.   Les mois de juin, de juillet et d'août constituent la période sans risque au regard des insectes vecteurs aux fins de l'article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 90/426/CEE.

5.2.2.   Les équidés sont libérés de quarantaine avec identification appropriée.

5.2.3.   Outre les dispositions du point 5.2, les équidés destinés à l'abattage ne sont pas admis dans la zone indemne de peste équine et ne sont admis dans la zone de surveillance sous contrôle vétérinaire officiel que pour y être immédiatement abattus dans les abattoirs désignés.

5.3.   Par dérogation aux dispositions du point 5.1, le mouvement de chevaux enregistrés de la zone infectée dans la zone de protection peut être autorisé aux conditions suivantes:

5.3.1.

Le cheval est identifié par un passeport et les détails concernant les vaccinations figurent dans ledit passeport.

5.3.2.

Le mouvement du cheval est notifié à l'avance par le vétérinaire officiel délivrant le certificat au vétérinaire officiel responsable du district de destination.

5.3.3.

Le cheval est accompagné d'un certificat faisant partie du passeport et délivré par un vétérinaire officiel [vétérinaire officiel au sens de l'article 2, point h), de la directive 90/426/CEE] sur le lieu d'origine.

5.3.4.

Ce certificat atteste:

que le cheval a subi un examen clinique dans les quarante-huit heures avant l'expédition et ne présente aucun signe clinique de maladie,

qu'il n'a pas été en contact (pour autant que cela soit vérifiable) au cours des quinze jours précédant l'expédition avec d'autres équidés souffrant d'une maladie infectieuse ou contagieuse,

que le cheval n'est pas originaire d'une zone où des restrictions vétérinaires concernant des maladies transmissibles aux équidés sont en vigueur et ne provient pas d'une exploitation soumise à ce type de restrictions,

qu'il ne provient pas d'une exploitation où il y a eu un cas de peste équine au cours des soixante jours précédant l'expédition,

qu'il a été vacciné contre la peste équine par un vétérinaire au moyen d'un vaccin contre la peste équine polyvalent enregistré utilisé conformément aux indications du fabricant au cours d'une période comprise entre soixante jours et vingt-quatre mois avant d'être introduit dans la zone de protection.

5.4.   Par dérogation aux dispositions du point 5.1, le mouvement de chevaux enregistrés de la zone infectée ou de la zone de protection dans la zone de surveillance peut être autorisé aux conditions suivantes:

5.4.1.

Le cheval est identifié par un passeport et les détails concernant les vaccinations figurent dans ledit passeport.

5.4.2.

Le mouvement du cheval est notifié à l'avance par le vétérinaire officiel délivrant le certificat au vétérinaire officiel responsable du district de destination.

5.4.3.

Le cheval est accompagné d'un certificat faisant partie du passeport et délivré par un vétérinaire officiel [vétérinaire officiel au sens de l'article 2, point h), de la directive 90/426/CEE] sur le lieu d'origine.

5.4.4.

Ce certificat atteste:

que le cheval a subi un examen clinique dans les quarante-huit heures avant l'expédition et ne présente aucun signe clinique de maladie,

qu'il n'a pas été en contact (pour autant que cela soit vérifiable) au cours des quinze jours précédant l'expédition avec d'autres équidés souffrant d'une maladie infectieuse ou contagieuse,

que le cheval n'est pas originaire d'une zone où des restrictions vétérinaires concernant des maladies transmissibles aux équidés sont en vigueur et ne provient pas d'une exploitation soumise à ce type de restrictions,

qu'il ne provient pas d'une exploitation où il y a eu un cas de peste équine au cours des soixante jours précédant l'expédition,

qu'il a été vacciné contre la peste équine par un vétérinaire au moyen d'un vaccin contre la peste équine polyvalent enregistré utilisé conformément aux indications du fabricant au cours d'une période comprise entre soixante jours et vingt-quatre mois avant d'être introduit dans la zone de surveillance.

5.5.   Par dérogation aux dispositions du point 5.1, l'introduction de chevaux enregistrés dans la zone indemne de peste équine peut être autorisée aux conditions suivantes:

5.5.1.

Les chevaux enregistrés peuvent être déplacés de la zone infectée, de la zone de protection ou de la zone de surveillance dans la zone indemne de peste équine aux conditions suivantes:

5.5.1.1.

Le cheval est identifié par un passeport et les détails concernant les vaccinations figurent dans ledit passeport.

5.5.1.2.

Le mouvement du cheval est notifié à l'avance par le vétérinaire officiel délivrant le certificat au vétérinaire officiel responsable du district de destination.

5.5.1.3.

Le cheval est accompagné d'un certificat faisant partie du passeport et délivré par un vétérinaire officiel [vétérinaire officiel au sens de l'article 2, point h), de la directive 90/426/CEE] sur le lieu d'origine.

5.5.1.4.

Ce certificat atteste:

que le cheval a subi un examen clinique dans les quarante-huit heures avant l'expédition et ne présente aucun signe clinique de maladie,

qu'il n'a pas été en contact (pour autant que cela soit vérifiable) au cours des quinze jours précédant l'expédition avec d'autres équidés souffrant d'une maladie infectieuse ou contagieuse,

que le cheval n'est pas originaire d'une zone où des restrictions vétérinaires concernant des maladies transmissibles aux équidés sont en vigueur et ne provient pas d'une exploitation soumise à ce type de restrictions,

qu'il ne provient pas d'une exploitation où il y a eu un cas de peste équine au cours des soixante jours précédant l'expédition,

que dans le cas où le cheval provient d'une zone située en dehors de la zone de surveillance:

i)

il a été vacciné contre la peste équine par un vétérinaire au moyen d'un vaccin contre la peste équine polyvalent enregistré utilisé conformément aux indications du fabricant au cours d'une période comprise entre soixante jours et vingt-quatre mois avant d'être introduit dans la zone indemne de peste équine; ou

ii)

il a été importé du territoire d'un pays ou de la partie du territoire régionalisé conformément à l'article 13, paragraphe 2, de la directive 90/426/CEE, considéré selon la législation communautaire comme indemne de peste équine et a été transporté par avion dans des conditions de protection contre les vecteurs, de l'aéroport de Johannesburg jusqu'à la zone indemne de peste équine.

5.5.1.5.

Par dérogation aux dispositions du cinquième tiret du point 5.5.1.4, les autorités compétentes peuvent, dans des cas exceptionnels définis dans la réglementation nationale ou locale du pays exportateur, autoriser spécifiquement le transport d'un cheval enregistré de la zone infectée, de la zone de protection ou de la zone de surveillance vers la zone indemne de peste équine moyennant les conditions suivantes:

le cheval est transporté directement à la station de quarantaine agréée à cette fin dans la zone indemne de peste équine,

le transport est effectué dans des conditions de protection contre les vecteurs, en tenant compte de facteurs de réduction des risques tels que la saison sans insectes vecteurs ou l'heure du transport, l'application de répulsifs, la pose d'une chemise sur l'animal et une ventilation forcée dans le moyen de transport,

le cheval est soumis à un isolement d'au moins quarante jours dans une station de quarantaine protégée des vecteurs,

pendant la période d'isolement, le cheval est soumis à deux reprises à des contrôles de dépistage de la peste équine, effectués conformément à l'annexe D de la directive 90/426/CEE, sur des échantillons sanguins prélevés à un intervalle compris entre vingt et un et trente jours, le second étant prélevé dans les dix jours qui précèdent la sortie de la station de quarantaine, soit avec un résultat négatif s'il n'a pas été vacciné, soit sans qu'il ait été constaté d'accroissement des anticorps s'il a été vacciné antérieurement.

5.5.2.

Par dérogation aux dispositions du point 5.5.1, les autorités vétérinaires compétentes peuvent autoriser l'admission temporaire dans la zone indemne de peste équine d'un cheval enregistré originaire d'une exploitation désignée dans la zone de surveillance dans les conditions suivantes:

5.5.2.1.

Le cheval est accompagné d'un passeport. Les détails concernant les vaccinations figurent dans ledit passeport.

5.5.2.2.

Le cheval est marqué de façon à garantir un contrôle d'identité simple et à permettre une corrélation entre l'animal et le passeport.

5.5.2.3.

Le passeport contient l'autorisation. L'autorisation doit être retirée lorsque les conditions en vertu desquelles elle a été délivrée ne sont plus remplies.

5.5.2.4.

Le cheval ne provient pas d'une zone où des restrictions vétérinaires relatives à des maladies transmissibles aux équidés sont en vigueur ni d'une exploitation soumise à des restrictions vétérinaires.

5.5.2.5.

L'exploitation désignée dans la zone de surveillance est incluse dans un programme de surveillance équivalent à celui en application dans la zone indemne de peste équine.

5.5.2.6.

Le cheval n'est admis qu'à partir de deux heures après le lever du soleil jusqu'à deux heures avant le coucher du soleil le même jour.

5.5.2.7.

Le cheval est maintenu à l'écart des équidés n'ayant pas un statut sanitaire égal.

5.5.3.

Par dérogation aux dispositions du point 5.5.1, les autorités vétérinaires compétentes peuvent autoriser le retour d'un cheval enregistré dans une exploitation dans la zone indemne de peste équine après un séjour temporaire dans des exploitations désignées dans la zone de surveillance dans les conditions suivantes:

5.5.3.1.

Le cheval est accompagné d'un passeport. Les détails des vaccinations figurent dans ledit passeport.

5.5.3.2.

Le passeport contient l'autorisation. L'autorisation doit être retirée lorsque les conditions en vertu desquelles elle a été délivrée ne sont plus remplies.

5.5.3.3.

Le cheval ne revient pas d'une zone où des restrictions vétérinaires relatives à des maladies transmissibles aux équidés sont en vigueur ni d'une exploitation soumise à des restrictions vétérinaires.

5.5.3.4.

L'exploitation désignée dans la zone de surveillance est incluse dans un programme de surveillance équivalent à celui en application dans la zone indemne de peste équine.

5.5.3.5.

Le cheval ne peut être déplacé de la zone indemne de peste équine dans la zone de surveillance ni rentrer dans la zone indemne de peste équine qu'à partir de deux heures après le lever du soleil jusqu'à deux heures avant le coucher du soleil le même jour.

5.5.3.6.

Le cheval est maintenu à l'écart des équidés n'ayant pas un statut sanitaire égal.

6.   Surveillance

6.1.   Une surveillance permanente est effectuée à l'intérieur de la zone indemne de peste équine et de la zone de surveillance qui l'entoure.

6.2.   Une surveillance séro-épidémiologique mensuelle de la peste équine est pratiquée sur au moins soixante chevaux sentinelles identifiés non vaccinés répartis sur toute l'étendue de la zone indemne de peste équine et de la zone de surveillance afin de confirmer l'absence de peste équine dans la zone indemne et la zone de surveillance. Les résultats des tests sont communiqués chaque mois à la Commission.

6.3.   Tous les cas de mortalité équine à l'intérieur de la zone indemne de peste équine soupçonnés d'être dus à une maladie infectieuse et tout décès d'un cheval sentinelle identifié sont soumis à des autopsies officielles, et les résultats sont confirmés par des procédures diagnostiques acceptables et communiqués à la Commission.

7.   Conditions de séjour

7.1.   Les chevaux enregistrés destinés à l'importation à titre permanent dans la Communauté ont séjourné dans le pays d'expédition pendant au moins quatre-vingt-dix jours, ou depuis leur naissance s'ils ont moins de quatre-vingt-dix jours, ou depuis leur introduction s'ils ont été importés directement de la Communauté au cours des quatre-vingt-dix jours qui ont précédé la certification d'exportation vers la Communauté, et ils ont séjourné dans la zone indemne de peste équine pendant au moins soixante jours, ou depuis leur naissance s'ils sont âgés de moins de soixante jours, ou depuis leur introduction s'ils ont été importés directement de la Communauté dans la zone indemne de peste équine au cours des soixante jours qui ont précédé la certification d'exportation vers la Communauté.

7.2.   Les chevaux enregistrés destinés à l'admission temporaire dans la Communauté ont séjourné au cours des soixante jours précédant immédiatement l'exportation dans la Communauté dans des exploitations sous contrôle vétérinaire:

dans la zone indemne de peste équine, ou

dans un État membre s'ils sont importés dans la zone indemne de peste équine de l'Afrique du Sud en provenance directe d'un État membre, ou

sur le territoire ou une partie du territoire d'un pays tiers agréé par la Communauté pour l'admission temporaire ou l'importation permanente de chevaux enregistrés conformément à la directive 90/426/CEE s'ils ont été importés dans la zone indemne de peste équine d'Afrique du Sud, directement et dans des conditions au moins aussi strictes que les conditions arrêtées pour l'admission temporaire ou l'importation permanente de chevaux enregistrés du pays tiers concerné directement dans les États membres.

8.   Conditions de quarantaine

8.1.   Les chevaux enregistrés destinés à l'importation ou à l'admission temporaire dans la Communauté ont été soumis à un isolement de quarante jours précédant l'exportation dans une station de quarantaine protégée des vecteurs et agréée officiellement. Cette période fait obligatoirement partie de la période de séjour exigée dans la zone indemne de peste équine.

8.2.   Au cours de la période d'isolement, le cheval ne quitte pas les écuries protégées des vecteurs au moins entre deux heures avant le coucher du soleil et deux heures après le lever du soleil du jour suivant. Si l'animal a besoin d'exercice, celui-ci est pratiqué dans les périmètres délimités de la station de quarantaine sous surveillance vétérinaire officielle, des insectifuges efficaces ayant été appliqués avant la sortie des écuries, et l'animal est totalement isolé des équidés non préparés à l'exportation dans des conditions au moins aussi strictes que les conditions exigées pour l'admission temporaire ou l'importation dans la Communauté.

8.3.   Jusqu'à présent, seules les stations de quarantaine de Montagu Gardens et de Kenilworth Racecourse ont été identifiées pour l'établissement de cette quarantaine dans la zone indemne de peste équine métropolitaine du Cap. Les autorités vétérinaires se sont engagées à notifier à la Commission et aux États membres l'agrément d'autres stations de quarantaine.

9.   Conditions de contrôle

9.1.   Au cours de la période d'isolement, les contrôles sanitaires de dépistage de la peste équine, de la dourine, de la morve, de l'encéphalomyélite équine et de toutes les autres maladies, prévus par les certificats vétérinaires correspondants, sont effectués et les résultats sont indiqués dans le certificat.

9.2.   Tous les contrôles sanitaires sont effectués dans un laboratoire agréé.

10.   Le certificat sanitaire est délivré et signé par le vétérinaire officiel de la station de quarantaine.

11.   Lorsque le transport s'effectue par avion, les animaux sont protégés des vecteurs au cours du transport entre la station de quarantaine et l'avion, et les conditions de protection sont maintenues pendant toute la durée du trajet.

12.   Lorsque les chevaux enregistrés sont transportés par voie maritime, les conditions suivantes s'appliquent:

Les navires transportant des chevaux enregistrés entre le port du Cap et un port de la Communauté reconnu conformément à la directive 91/496/CEE du Conseil (1) comme poste d'inspection frontalier agréé pour le contrôle vétérinaire des chevaux enregistrés ne peuvent, à aucun moment entre le départ et l'arrivée à destination, faire escale dans un port situé sur le territoire ou sur une partie du territoire d'un pays tiers non agréé pour l'importation d'équidés dans la Communauté. Le capitaine du navire apporte la preuve du respect des conditions susvisées en remplissant la déclaration qui figure à l'annexe II.


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.


ANNEXE II

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ANNEXE III

Décision abrogée avec liste de ses modifications successives

Décision 97/10/CE de la Commission

(JO L 3 du 7.1.1997, p. 9)

 

Décision 2001/622/CE de la Commission

(JO L 216 du 10.8.2001, p. 26)

Uniquement l’article 2 et l’annexe

Décision 2003/541/CE de la Commission

(JO L 185 du 24.7.2003, p. 41)

Uniquement l’article 3 et les annexes III et IV

Décision 2004/117/CE de la Commission

(JO L 36 du 7.2.2004, p. 20)

Uniquement l’article 3 et l’annexe III


ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Décision 97/10/CE

Présente décision

Article 1er

Article 1er

Articles 2 à 5

Article 2

Article 6

Article 3

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe III

Annexe IV

Annexe II

Annexe III

Annexe IV


2.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 235/s3


AVIS AU LECTEUR

Les institutions ont décidé de ne plus faire figurer dans leurs textes la mention de la dernière modification des actes cités.

Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s’entendent comme les actes dans leur version en vigueur.