ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l’Union européenne

L 226

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Édition de langue française

Législation

51e année
23 août 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire ( 1 )

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(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

23.8.2008   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 226/1


RÈGLEMENT (CE) N o 798/2008 DE LA COMMISSION

du 8 août 2008

établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (1), et notamment son article 21, paragraphe 1, son article 22, paragraphe 3, son article 23, son article 24, paragraphe 2, son article 26 et son article 27 bis,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (2), et notamment ses articles 10 et 18,

vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (3), et notamment son article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (4), et notamment son article 22, paragraphe 1,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (5), et notamment son article 8 et son article 9, paragraphe 2, point b), et son article 9, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (6), et notamment son article 10, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (7), et notamment son article 9,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (8), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 90/539/CEE définit les conditions de police sanitaire régissant les importations dans la Communauté de volailles et d'œufs à couver en provenance des pays tiers. Elle prévoit que les volailles et les poussins d'un jour doivent remplir les conditions qu'elle fixe et provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur une liste établie conformément à ses dispositions.

(2)

La directive 2002/99/CE fixe les règles régissant l'introduction en provenance des pays tiers de produits d'origine animale et de produits qui en sont issus destinés à la consommation humaine. Elle prévoit que ces produits ne peuvent être importés dans la Communauté que s'ils sont conformes aux exigences applicables à toutes les étapes de leur production, de leur transformation et de leur distribution dans la Communauté ou s'ils offrent des garanties équivalentes en termes de santé animale.

(3)

La décision 2006/696/CE de la Commission du 28 août 2006 établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les volailles, les œufs à couver, les poussins d’un jour, les viandes de volaille, de ratite et de gibier à plumes sauvage, les œufs et ovoproduits et les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés peuvent être importés et transiter dans la Communauté ainsi que les conditions applicables en matière de certification vétérinaire (9) établit une liste des pays tiers en provenance desquels ces produits peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci et fixe les conditions applicables en matière de certification vétérinaire.

(4)

La décision 93/342/CEE de la Commission du 12 mai 1993 établissant les critères à retenir en vue de la qualification des pays tiers au regard de l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle en ce qui concerne les importations de volailles vivantes et d’œufs à couver (10) et la décision 94/438/CE de la Commission du 7 juin 1994 établissant les critères à retenir en vue de la qualification des pays tiers ou des parties de pays au regard de l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle en ce qui concerne les importations de viandes fraîches de volaille (11) fixent les critères à retenir en vue de la qualification des pays tiers au regard de l'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle en ce qui concerne les importations de volailles vivantes, d’œufs à couver et de viandes de volaille.

(5)

La directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire (12) a récemment actualisé la législation communautaire relative à la lutte contre l'influenza aviaire en tenant compte des connaissances et des avancées scientifiques les plus récentes en matière d'épidémiologie de l'influenza aviaire dans la Communauté et dans le reste du monde. En conséquence, les mesures de lutte à appliquer en cas d'apparition d'un foyer de la maladie ne concernent plus seulement l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), mais aussi l'influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP), une surveillance active obligatoire de l'influenza aviaire a été mise sur pied et le recours à la vaccination contre cette maladie a été étendu.

(6)

Il convient donc que les importations en provenance de pays tiers satisfassent à des conditions qui équivalent à celles appliquées dans la Communauté et sont conformes aux exigences révisées applicables aux échanges internationaux de volailles et de produits de volailles établies par les normes du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (13) et le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'OIE (14).

(7)

L'Argentine et Israël ont soumis leurs programmes de surveillance de l'influenza aviaire à la Commission en vue de leur évaluation. La Commission a examiné ces programmes et les a jugés conformes aux dispositions communautaires applicables, c'est pourquoi la colonne 7 du tableau figurant à l'annexe I, partie 1, du présent règlement doit contenir une mention précisant que ces programmes ont fait l'objet d'une évaluation positive.

(8)

L'article 21, paragraphe 2, de la directive 90/539/CEE énonce certains éléments à prendre en compte pour déterminer si un pays tiers ou une partie de pays tiers peut être inscrit sur la liste des pays tiers au départ desquels il est autorisé d'importer des volailles et des œufs à couver dans la Communauté; il mentionne, entre autres, l'état sanitaire des volailles, la régularité et la rapidité des informations fournies par un pays tiers en ce qui concerne la présence, sur son territoire, de maladies contagieuses des animaux, y compris l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle, et la réglementation du pays tiers concerné en matière de prévention des maladies des animaux et de lutte contre celles-ci.

(9)

L'article 8 de la directive 2002/99/CE prévoit que, lors de l'établissement des listes de pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les importations dans la Communauté de produits d'origine animale déterminés sont autorisées, il est notamment tenu compte de certains éléments tels que l'état sanitaire du cheptel, la régularité, la rapidité et la fiabilité avec lesquelles le pays tiers fournit les informations concernant la présence de maladies infectieuses ou contagieuses des animaux sur son territoire, en particulier l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle, et la situation sanitaire générale du pays, dans la mesure où elle est susceptible d'induire un risque pour la santé publique ou animale dans la Communauté.

(10)

La protection de la santé animale requiert que le présent règlement prévoie que les produits ne peuvent être importés dans la Communauté qu'en provenance de pays tiers, de territoires, de zones ou de compartiments qui disposent de programmes de surveillance de l'influenza aviaire ainsi que de programmes de vaccination contre l'influenza aviaire, lorsque la vaccination est pratiquée.

(11)

En vertu du règlement (CE) no 2160/2003, l’admission ou le maintien sur les listes prévues par la législation communautaire de pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer certains produits avicoles régis par ce règlement sont subordonnés à la présentation à la Commission, par le pays tiers concerné, d’un programme équivalent aux programmes nationaux de contrôle des salmonelles que doivent établir les États membres, et à son approbation par la Commission. L'annexe I, partie 1, du présent règlement, doit contenir une mention précisant que ces programmes ont fait l'objet d'une évaluation positive.

(12)

La Communauté et certains pays tiers souhaitent autoriser les échanges de volailles et de produits de volailles provenant de compartiments agréés, c'est pourquoi il convient de préciser le principe de compartimentalisation des importations de volailles et de produits de volailles dans la législation communautaire. L'OIE a récemment établi ce principe pour faciliter les échanges internationaux de volailles et de produits de volailles, c'est pourquoi il convient de l'intégrer dans la législation communautaire.

(13)

La législation communautaire en vigueur ne prévoit pas de certificats pour l'importation dans la Communauté de viandes hachées et de viandes séparées mécaniquement de volailles, de ratites et de gibier à plumes sauvage, et cela pour certaines raisons sanitaires, notamment la traçabilité des viandes utilisées pour leur production. Par conséquent, il convient, comme l'ont confirmé des études scientifiques complémentaires, que le présent règlement prévoie des modèles de certificats vétérinaires utilisables pour ces produits.

(14)

Afin de permettre, dans certaines situations, aux autorités compétentes d'agir avec davantage de souplesse en matière de certification vétérinaire et eu égard aux demandes formulées en ce sens par des pays tiers exportateurs de poussins d'un jour de volailles et de ratites dans la Communauté, le présent règlement doit prévoir que ces marchandises sont examinées lors de l'expédition du lot et non lors de la délivrance du certificat vétérinaire.

(15)

Il est nécessaire, pour éviter toute interruption des échanges, que les importations dans la Communauté de marchandises produites avant l'instauration des restrictions de police sanitaire prévues à l'annexe I, partie 1, du présent règlement, continuent d'être autorisées pendant quatre-vingt-dix jours à compter de l'instauration des restrictions à l'importation relatives aux marchandises concernées.

(16)

Compte tenu de la situation géographique de Kaliningrad, il y a lieu de prévoir des conditions particulières de transit par la Communauté, concernant uniquement la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, pour les lots à destination ou en provenance de ce territoire russe.

(17)

Le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (15) établit les règles sanitaires communautaires générales applicables à l’importation dans la Communauté et au transit par celle-ci des produits régis par le règlement.

(18)

La directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux (16) définit en outre les normes de certification nécessaires pour garantir la validité de la certification et éviter toute certification frauduleuse. Il y a donc lieu de veiller à ce que le présent règlement garantisse que les règles et principes appliqués par les certificateurs des pays tiers offrent des garanties équivalentes à celles fixées dans ladite directive et que les modèles de certificats vétérinaires prévus dans le présent règlement se rapportent uniquement à des faits pouvant être attestés au moment de la délivrance du certificat.

(19)

La clarté et la cohérence de la législation communautaire commandent que les décisions 93/342/CEE, 94/438/CE et 2006/696/CE soient abrogées et remplacées par le présent règlement.

(20)

Il convient de prévoir une période de transition afin de permettre aux États membres et au secteur de prendre les mesures nécessaires pour satisfaire aux conditions applicables en matière de certification vétérinaire, fixées par le présent règlement.

(21)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit les règles en matière de certification vétérinaire applicables à l'importation dans la Communauté et au transit (y compris le stockage durant le transit) par celle-ci des produits suivants (les «produits»):

a)

les volailles, les œufs à couver, les poussins d’un jour et les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés;

b)

les viandes, viandes hachées et viandes séparées mécaniquement de volailles, y compris les ratites et le gibier à plumes sauvage, les œufs et les ovoproduits.

Il établit une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les produits peuvent être importés dans la Communauté.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas aux volailles destinées à des expositions, des concours ou des compétitions.

3.   Le présent règlement s'applique sans préjudice des règles particulières en matière de certification prévues dans les accords conclus par la Communauté avec des pays tiers.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«volailles»: les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix et ratites (Ratitae) élevés ou détenus en captivité à des fins de reproduction, de production de viandes ou d’œufs destinés à la consommation, ou de repeuplement de populations de gibier;

2)

«œufs à couver»: les œufs de volailles destinés à l'incubation;

3)

«poussins d’un jour»: toutes les volailles âgées de moins de soixante-douze heures et n’ayant pas encore été nourries et les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs hybrides âgés de moins de soixante-douze heures, ayant ou non été nourris;

4)

«volailles de reproduction»: les volailles âgées d'au moins soixante-douze heures, destinées à la production d’œufs à couver;

5)

«volailles de rente»: les volailles âgées d'au moins soixante-douze heures, élevées:

a)

en vue de la production de viandes et/ou d’œufs destinés à la consommation ou

b)

en vue du repeuplement de populations de gibier;

6)

«œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés»: les œufs à couver qui sont issus de troupeaux de poulets exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés décrits dans la pharmacopée européenne (17) et qui sont destinés exclusivement à l'établissement de diagnostics, à la réalisation de recherches ou à un usage pharmaceutique;

7)

«viandes»: les parties comestibles des animaux suivants:

a)

les volailles, terme qui désigne, lorsqu’il se rapporte aux viandes, les oiseaux d’élevage, y compris les oiseaux élevés en tant qu’animaux domestiques sans être considérés comme tels, à l’exception des ratites,

b)

le gibier à plumes sauvage chassé aux fins de la consommation humaine,

c)

les ratites;

8)

«viandes séparées mécaniquement»: le produit obtenu par l'enlèvement de la viande des os charnus après le désossage ou des carcasses de volailles, à l’aide de moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles;

9)

«viandes hachées»: les viandes désossées réduites en fragments et contenant moins de 1 % de sel;

10)

«zone»: une partie de pays tiers clairement délimitée qui détient une sous-population animale caractérisée par un statut sanitaire distinct au regard d'une maladie particulière à laquelle ont été appliquées les mesures de surveillance, de prophylaxie et de sécurité biologique requises aux fins des importations conformément au présent règlement;

11)

«compartiment»: un ou plusieurs établissements de volailles d'un pays tiers qui relèvent d'un système commun de gestion de la sécurité biologique et qui détiennent une sous-population de volailles caractérisée par un statut sanitaire distinct au regard d'une ou de plusieurs maladies particulières auxquelles ont été appliquées les mesures de surveillance, de prophylaxie et de sécurité biologique requises aux fins des importations conformément au présent règlement;

12)

«établissement»: une installation ou partie d’une installation située dans un seul et même lieu et affectée à une ou plusieurs des activités suivantes:

a)

établissement de sélection: établissement produisant des œufs à couver destinés à la production de volailles de reproduction,

b)

établissement de reproduction: établissement produisant des œufs à couver destinés à la production de volailles de rente,

c)

établissement d’élevage:

i)

établissement élevant des volailles de reproduction, c’est-à-dire établissement dont l’activité consiste à élever des volailles de reproduction avant le stade de la reproduction ou

ii)

établissement élevant des volailles de rente, c’est-à-dire établissement dont l’activité consiste à élever des volailles pondeuses avant le stade de la ponte,

d)

établissement détenant d'autres volailles de rente;

13)

«couvoir»: un établissement dont l’activité consiste à faire incuber et éclore des œufs et à fournir des poussins d’un jour;

14)

«troupeau»: l’ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique. En ce qui concerne les batteries, cette définition inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d’air;

15)

«influenza aviaire»: une infection des volailles causée par tout virus influenza de type A:

a)

appartenant aux sous-types H5 ou H7;

b)

présentant, chez les poulets âgés de six semaines, un indice de pathogénicité intraveineux (IPIV) supérieur à 1,2; ou

c)

entraînant une mortalité d'au moins 75 % chez les poulets âgés de quatre à huit semaines infectés par voie intraveineuse;

16)

«influenza aviaire hautement pathogène» (IAHP): une infection des volailles causée par:

a)

des virus de l'influenza aviaire des sous-types H5 ou H7 avec des séquences génomiques, codant pour de multiples acides aminés basiques sur le site de clivage de la molécule hémagglutinine, similaires à celles observées pour d'autres virus d'IAHP, indiquant que la molécule d'hémagglutinine peut être clivée par une protéase ubiquitaire de l'hôte,

b)

l'influenza aviaire définie aux points 15 b) et 15 c);

17)

«influenza aviaire faiblement pathogène» (IAFP): une infection des volailles causée par des virus de l'influenza aviaire des sous-types H5 ou H7 autre que l'IAHP;

18)

«maladie de Newcastle»: une infection des volailles:

a)

causée par toute souche aviaire du paramyxovirus 1 présentant, chez les poussins d'un jour, un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) supérieur à 0,7; ou

b)

pour laquelle il a été démontré (directement ou par déduction) que le virus possède de multiples acides aminés basiques dans la fraction C-terminale de la protéine F2 et une phénylalanine au niveau du résidu 117, c'est-à-dire de la fraction N-terminale de la protéine F1. Le terme «multiples acides aminés basiques» se réfère à la présence d’au moins trois acides aminés correspondant à l’arginine ou à la lysine entre les résidus 113 et 116. En l’absence de démonstration des multiples acides aminés basiques caractéristiques décrits ci-dessus, il convient de caractériser le virus isolé en déterminant son indice de pathogénicité intracérébrale. Dans cette définition, les résidus d’acides aminés sont numérotés à partir de la fraction N-terminale de la séquence amino-acide déduite de la séquence nucléotidique du gène F0, et les résidus 113-116 correspondent aux résidus – 4 à – 1 à partir du site de clivage;

19)

«vétérinaire officiel»: le vétérinaire désigné par l'autorité compétente;

20)

«stratégie de différenciation des animaux infectés et des animaux vaccinés» (stratégie «DIVA»): une stratégie de vaccination permettant de distinguer les animaux vaccinés/infectés des animaux vaccinés/non infectés au moyen d'un test de diagnostic conçu pour détecter les anticorps dirigés contre le virus sauvage et utilisant des oiseaux sentinelles non vaccinés.

CHAPITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES D'IMPORTATION ET DE TRANSIT

Article 3

Liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments d'origine en provenance desquels les produits peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci.

Les produits ne peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci que s'ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à l'annexe I, partie 1.

Article 4

Certification vétérinaire

1.   Les produits importés dans la Communauté sont accompagnés du certificat vétérinaire mentionné à l'annexe I, partie 1, colonne 4, pour le produit concerné, complété conformément aux notes et au modèle de certificat vétérinaire correspondant figurant dans la partie 2 de cette annexe (le «certificat»).

2.   Une déclaration du capitaine du navire, conforme au modèle figurant à l'annexe II, est jointe aux certificats vétérinaires délivrés en vue de l'importation de volailles et de poussins d'un jour lorsque le transport de ces produits s’effectue, même partiellement, par navire.

3.   Les volailles, les œufs à couver et les poussins d'un jour transitant par la Communauté sont accompagnés:

a)

du certificat vétérinaire visé au paragraphe 1, portant les mots «Pour le transit par la CE», et

b)

du certificat requis par le pays tiers de destination.

4.   Les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, les viandes, les viandes hachées et les viandes séparées mécaniquement de volailles, de ratites et de gibier à plumes sauvage, les œufs et les ovoproduits transitant par la Communauté sont accompagnés d'un certificat établi conformément au modèle de certificat figurant à l'annexe XI et remplissant les conditions qui y sont énoncées.

5.   Aux fins du présent règlement, le transit peut comprendre l'entreposage durant le transit conformément aux articles 12 et 13 de la directive 97/78/CE.

6.   Le recours à la certification électronique et à d’autres systèmes agréés, harmonisés au niveau communautaire, est autorisé.

Article 5

Conditions d’importation et de transit

1.   Les produits importés dans la Communauté et transitant par celle-ci satisfont aux conditions fixées aux articles 6 et 7 ainsi qu'au chapitre III.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux lots unitaires comprenant moins de vingt volailles autres que des ratites ou moins de vingt œufs à couver ou poussins d’un jour de volailles autres que des ratites. Ces lots unitaires ne peuvent être importés qu’en provenance de pays tiers, de territoires, de zones ou de compartiments autorisés à effectuer de telles importations et si les conditions suivantes sont remplies:

a)

le pays tiers, le territoire, la zone ou le compartiment est mentionné à l’annexe I, partie 1, colonnes 1 et 3 du tableau, lequel prévoit, dans sa colonne 4, un modèle de certificat vétérinaire pour le produit concerné;

b)

ils ne font l'objet d’aucune interdiction d'importation motivée par des considérations zoosanitaires;

c)

les conditions d’importation des lots prévoient une obligation d’isolement ou de mise en quarantaine après leur importation.

3.   Les produits visés au paragraphe 1 satisfont:

a)

aux exigences de garanties supplémentaires mentionnées dans la colonne 5 du tableau figurant à l'annexe I, partie 1;

b)

aux conditions particulières énoncées dans la colonne 6 et, s'il y a lieu, aux exigences concernant les dates de fin fixées dans la colonne 6A et les dates de début fixées dans la colonne 6B du tableau figurant à l'annexe I, partie 1;

c)

aux exigences de garanties zoosanitaires supplémentaires, lorsque l’État membre de destination en établit et que le certificat les mentionne;

d)

aux restrictions en matière d'approbation d'un programme de contrôle des salmonelles lorsque la colonne appropriée du tableau figurant à l'annexe I, partie 1, en mentionne.

Article 6

Procédures d'examen, de prélèvement d'échantillon et d’analyse

Lorsque, conformément aux certificats, des produits destinés à être importés dans la Communauté doivent être soumis à un examen, un prélèvement d'échantillons et une analyse visant la détection de l'influenza aviaire, de mycoplasmes, de la maladie de Newcastle, de salmonelles et d'autres micro-organismes pathogènes présentant un intérêt du point de vue de la santé animale ou publique, seuls les produits qui ont été soumis à cet examen, ce prélèvement d'échantillons et cette analyse par l'autorité compétente du pays tiers concerné ou, selon le cas, par l'autorité compétente de l'État membre de destination conformément à l'annexe III, sont importés dans la Communauté.

Article 7

Obligations en matière de déclaration des maladies

Les produits ne peuvent être importés dans la Communauté en provenance de pays tiers, territoires, zones ou compartiments que si le pays tiers concerné:

a)

informe la Commission de la situation zoosanitaire dans les 24 heures qui suivent la confirmation de l'existence de tout foyer initial d'IAHP ou de maladie de Newcastle;

b)

fournit sans retard indu des isolats de virus provenant des foyers initiaux de ces maladies au laboratoire communautaire de référence pour l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle (18). Néanmoins, aucun isolat de virus ne doit être fourni pour les importations d'œufs, d'ovoproduits et d'œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés provenant de pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels ces produits peuvent être importés dans la Communauté;

c)

transmet régulièrement à la Commission des informations actualisées sur la maladie.

CHAPITRE III

STATUT ZOOSANITAIRE DES PAYS TIERS, TERRITOIRES, ZONES OU COMPARTIMENTS D'ORIGINE AU REGARD DE L'INFLUENZA AVIAIRE ET DE LA MALADIE DE NEWCASTLE

Article 8

Pays tiers, territoires, zones et compartiments indemnes d'influenza aviaire

1.   Aux fins du présent règlement, un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment en provenance duquel des produits sont importés dans la Communauté est considéré comme indemne d'influenza aviaire si:

a)

l'influenza aviaire n'a pas été présente dans le pays tiers, le territoire, la zone ou le compartiment au cours des douze mois, au moins, qui ont précédé la certification par le vétérinaire officiel;

b)

un programme de surveillance de l'influenza aviaire conforme à l'article 10 a été réalisé au cours des six mois, au moins, qui ont précédé la certification visée au point a) du présent paragraphe, lorsque le certificat le prévoit.

2.   En cas d'apparition d'un foyer de l'influenza aviaire dans un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment précédemment reconnu indemne de la maladie conformément au paragraphe 1, ce pays tiers, ce territoire, cette zone ou ce compartiment sera de nouveau considéré comme indemne de l'influenza aviaire si les conditions suivantes sont remplies:

a)

dans le cas de l'IAHP, un abattage sanitaire a été pratiqué aux fins de la lutte contre la maladie;

b)

dans le cas de l'IAFP, ou un abattage sanitaire a été pratiqué ou les volailles ont été abattues aux fins de la lutte contre la maladie;

c)

des opérations adéquates de nettoyage et de désinfection ont été accomplies dans tous les établissements précédemment infectés;

d)

une surveillance de l'influenza aviaire, dont les résultats se sont révélés négatifs, a été exercée conformément à l'annexe IV, partie II, au cours de la période de trois mois qui a suivi l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection visées au point c) du présent paragraphe.

Article 9

Pays tiers, territoires, zones et compartiments indemnes d’IAHP

1.   Aux fins du présent règlement, un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment en provenance duquel des produits sont importés dans la Communauté est considéré comme indemne d'IAHP si cette maladie n'a pas été présente dans le pays tiers, le territoire, la zone ou le compartiment au cours des douze mois, au moins, qui ont précédé la certification par le vétérinaire officiel.

2.   En cas d'apparition d'un foyer de l'IAHP dans un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment précédemment reconnu indemne de la maladie conformément au paragraphe 1, ce pays tiers, ce territoire, cette zone ou ce compartiment est de nouveau considéré comme indemne de l'IAHP si les conditions suivantes sont remplies:

a)

un abattage sanitaire a été pratiqué aux fins de la lutte contre la maladie et des opérations adéquates de nettoyage et de désinfection ont été accomplies dans tous les établissements précédemment infectés;

b)

une surveillance de l'influenza aviaire a été exercée conformément à l'annexe IV, partie II, au cours de la période de trois mois qui a suivi l'achèvement de l'abattage sanitaire et des opérations de nettoyage et de désinfection visées au point a).

Article 10

Programmes de surveillance de l'influenza aviaire

Lorsque le certificat prévoit la réalisation d'un programme de surveillance de l'influenza aviaire, les produits ne peuvent être importés dans la Communauté en provenance d'un pays tiers, d'un territoire, d'une zone ou d'un compartiment que:

a)

si le pays tiers, le territoire, la zone ou le compartiment dispose, depuis au moins six mois, d'un programme de surveillance de l'influenza aviaire qui est mentionné dans la colonne 7 du tableau figurant à l'annexe I, partie 1, et que ce programme satisfait aux conditions:

i)

énoncées à l'annexe IV, partie I; ou

ii)

énoncées dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE (19);

b)

si le pays tiers informe la Commission de toute modification apportée à son programme de surveillance de l'influenza aviaire.

Article 11

Vaccination contre l'influenza aviaire

Lorsqu'un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment pratique la vaccination contre l'influenza aviaire, les volailles et les autres produits issus de volailles vaccinées ne peuvent être importés dans la Communauté que:

a)

si le pays tiers pratique la vaccination contre l'influenza aviaire conformément à un plan de vaccination mentionné dans la colonne 8 du tableau figurant à l'annexe I, partie 1, et que ce plan satisfait aux conditions énoncées à l'annexe V;

b)

si le pays tiers informe la Commission de toute modification apportée à son plan de vaccination contre l'influenza aviaire.

Article 12

Pays tiers, territoires, zones et compartiments indemnes de maladie de Newcastle

1.   Aux fins du présent règlement, un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment en provenance duquel des produits sont importés dans la Communauté est considéré comme indemne de maladie de Newcastle si les conditions suivantes sont remplies:

a)

aucun foyer de maladie de Newcastle n'est apparu chez les volailles dans le pays tiers, le territoire, la zone ou le compartiment au cours des douze mois, au moins, qui ont précédé la certification par le vétérinaire officiel;

b)

la vaccination contre la maladie de Newcastle n'a pas été pratiquée au moyen de vaccins ne satisfaisant pas aux critères de reconnaissance des vaccins contre la maladie de Newcastle énoncés à l'annexe VI pendant, au minimum, la période visée au point a) du présent paragraphe.

2.   En cas d'apparition d'un foyer de maladie de Newcastle dans un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment précédemment reconnu indemne de cette maladie conformément au paragraphe 1, ce pays tiers, ce territoire, cette zone ou ce compartiment est de nouveau considéré comme indemne de cette maladie si les conditions suivantes sont remplies:

a)

un abattage sanitaire a été pratiqué aux fins de la lutte contre la maladie;

b)

des opérations adéquates de nettoyage et de désinfection ont été accomplies dans tous les établissements précédemment infectés;

c)

au cours de la période d'au moins trois mois qui a suivi l'achèvement de l'abattage sanitaire et des opérations de nettoyage et de désinfection visés aux points a) et b):

i)

l'autorité compétente du pays tiers peut prouver l'absence de cette maladie dans le pays tiers, le territoire, la zone ou le compartiment au moyen d'examens approfondis, y compris des analyses de laboratoire, se rapportant au foyer de la maladie;

ii)

la vaccination contre la maladie de Newcastle n'a pas été pratiquée au moyen de vaccins ne satisfaisant pas aux critères de reconnaissance des vaccins contre la maladie de Newcastle énoncés à l'annexe VI.

Article 13

Dérogations relatives à l'utilisation de vaccins contre la maladie de Newcastle

1.   Pour ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), et par dérogation à l'article 12, paragraphe 1, point b), et à l'article 12, paragraphe 2, point c) ii), un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment est considéré comme indemne de maladie de Newcastle si les conditions suivantes sont remplies:

a)

le pays tiers, le territoire, la zone ou le compartiment autorise l'utilisation de vaccins qui satisfont aux critères généraux énoncés à l'annexe VI, partie I, mais pas aux critères particuliers énoncés à l'annexe VI, partie II;

b)

les conditions sanitaires supplémentaires énoncées à l'annexe VII, partie I, sont remplies.

2.   Pour ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), et par dérogation à l'article 12, paragraphe 1, point b), et à l'article 12, paragraphe 2, point c) ii), un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment, en provenance duquel l'importation de viandes de volailles dans la Communauté est autorisée, est considéré comme indemne de maladie de Newcastle si les conditions sanitaires supplémentaires énoncées à l'annexe VII, partie II, sont remplies.

CHAPITRE IV

CONDITIONS D'IMPORTATION PARTICULIÈRES

Article 14

Conditions particulières applicables aux importations de volailles, d'œufs à couver et de poussins d’un jour

1.   Outre les conditions énoncées aux chapitres II et III, les conditions particulières mentionnées ci-après sont applicables:

a)

les conditions énoncées à l'annexe VIII sont applicables aux importations de volailles de reproduction et de rente autres que les ratites, d'œufs à couver et de poussins d’un jour autres que de ratites;

b)

les conditions énoncées à l'annexe IX sont applicables aux importations de ratites de reproduction et de rente, d'œufs à couver et de poussins d'un jour de ratites de reproduction et de rente.

2.   Les conditions prévues au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux lots unitaires comprenant moins de vingt volailles autres que des ratites ou moins de vingt œufs à couver ou poussins d’un jour de volailles autres que des ratites.

Article 15

Conditions particulières applicables aux importations d'œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés

Outre les conditions prévues aux articles 3 à 6, les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés importés dans la Communauté remplissent les conditions suivantes:

a)

ils sont marqués d’une estampille portant le code ISO du pays tiers d’origine et le numéro d’agrément de l’établissement d’origine;

b)

chaque emballage d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés contient uniquement des œufs provenant du même pays tiers d’origine et du même établissement et ayant le même expéditeur, et porte au moins les indications suivantes:

i)

les informations figurant sur les œufs conformément au point a);

ii)

une mention indiquant de manière visible et lisible que le lot contient des œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés;

iii)

le nom ou la raison sociale de l’expéditeur et son adresse.

c)

les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés importés dans la Communauté sont transportés directement à leur destination final après que les contrôles à l'importation ont été effectués et ont donné des résultats satisfaisants.

Article 16

Conditions particulières applicables au transport de volailles et de poussins d’un jour

Les volailles et les poussins d’un jour importés dans la Communauté:

a)

ne sont pas chargés dans un moyen de transport qui contient d'autres volailles et poussins d'un jour ayant un statut sanitaire inférieur;

b)

ne traversent pas un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment en provenance duquel l'importation de ces volailles et poussins d'un jour dans la Communauté est interdite et n'y sont pas déchargés au cours de leur transport à destination de la Communauté.

Article 17

Conditions particulières applicables aux importations de viandes de ratites

Seules les viandes issues de ratites qui ont été soumises aux mesures de protection relatives à la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, énoncées à l'annexe X, partie II, peuvent être importées dans la Communauté.

CHAPITRE V

CONDITIONS SPÉCIFIQUES DE TRANSIT

Article 18

Dérogation relative au transit par la Lettonie, la Lituanie et la Pologne

1.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 4, le transit par route ou par chemin de fer de lots de viandes, de viandes hachées et de viandes séparées mécaniquement de volailles, y compris les ratites, et de gibier à plumes sauvage, d’œufs et d’ovoproduits et d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, qui sont acheminés en provenance ou à destination de la Russie, directement ou par un autre pays tiers, est autorisé entre les postes d’inspection frontaliers de Lettonie, de Lituanie et de Pologne mentionnés dans l'annexe de la décision 2001/881/CE de la Commission (20) si les conditions suivantes sont remplies:

a)

le lot est scellé, au moyen d’un cachet portant un numéro d’ordre, par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée;

b)

les documents accompagnant le lot conformément à l’article 7 de la directive 97/78/CE portent, sur chaque page, la mention «Uniquement pour le transit par la CE à destination de la Russie», apposée au moyen d'un cachet par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée;

c)

les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont remplies;

d)

le lot est certifié acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d’entrée délivré par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée.

2.   Les lots visés au paragraphe 1 ne peuvent pas être déchargés ou entreposés, au sens de l’article 12, paragraphe 4, ou de l’article 13 de la directive 97/78/CE, dans la Communauté.

3.   L’autorité compétente effectue régulièrement des contrôles afin de vérifier que le nombre des lots visés au paragraphe 1, et les quantités correspondantes de produits quittant le territoire de la Communauté égalent le nombre et les quantités qui y ont été introduits.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 19

Abrogations

Les décisions 93/342/CE, 94/438/CE et 2006/696/CE sont abrogées.

Les références aux décisions abrogées s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XII.

Article 20

Dispositions transitoires

Les produits dont les certificats vétérinaires ont été délivrés conformément aux décisions 93/342/CEE, 94/438/CE et 2006/696/CE peuvent être importés dans la Communauté ou transiter par celle-ci jusqu'au 15 février 2009.

Article 21

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 août 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 303 du 31.10.1990, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE de la Commission (JO L 294 du 13.11.2007, p. 26).

(2)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(3)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(4)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(5)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(6)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1237/2007 de la Commission (JO L 280 du 24.10.2007, p. 5).

(7)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1243/2007 de la Commission (JO L 281 du 25.10.2007, p. 8).

(8)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(9)  JO L 295 du 25.10.2006, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1237/2007.

(10)  JO L 137 du 8.6.1993, p. 24. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/696/CE.

(11)  JO L 181 du 15.7.1994, p. 35; rectifiée au JO L 187 du 26.5.2004, p. 8.

(12)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(13)  http://www.oie.int/eng/normes/mcode/F_summry.htm (édition la plus récente).

(14)  http://www.oie.int/fr/normes/fr_mmanual.htm (édition la plus récente).

(15)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61).

(16)  JO L 13 du 16.1.1997, p. 28.

(17)  http://www.edqm.eu (édition la plus récente).

(18)  Veterinary Laboratories Agency, New Haw, Weybridge, Surrey KT 153NB (Royaume-Uni).

(19)  http://www.oie.int/fr/normes/mcode/F_summry.htm.

(20)  JO L 326 du 11.12.2001, p. 44.


ANNEXE I

VOLAILLES, ŒUFS À COUVER, POUSSINS D’UN JOUR, ŒUFS EXEMPTS DE MICRO-ORGANISMES PATHOGÈNES SPÉCIFIÉS, VIANDES, VIANDES HACHÉES, VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT, ŒUFS ET OVOPRODUITS

PARTIE 1

Liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments

Code ISO et nom du pays tiers ou du territoire

Code du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Description du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Certificat vétérinaire

Conditions particulières

Conditions particulières

Statut surveillance influenza aviaire

Statut vaccination influenza aviaire

Statut contrôle salmonelles

Modèle(s)

Garanties supplémentaires

Date de fin (1)

Date de début (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL — Albanie

AL-0

Intégralité du pays

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

AR — Argentine

AR-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

A

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

AU — Australie

AU-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

EP, E

 

 

 

 

 

 

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

BR — Brésil

BR-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

États suivants:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo et Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

 

 

 

 

 

P1

BR-2

États suivants:

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina et São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

BR-3

District fédéral et États suivants:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina et São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

 

 

 

 

 

BW — Botswana

BW-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

CA — Canada

CA-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

IV

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

CH — Suisse

CH-0

Intégralité du pays

 (3)

 

 

 

 

 

 

 

CL — Chili

CL-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

EP, E,

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

CN — Chine (République populaire de)

CN-0

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

Province de Shandong

POU, E

VI

P2

6.2.2004

 

 

 

GL — Groenland

GL-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK — Hong-Kong

HK-0

L'ensemble du territoire de la Région administrative spéciale de Hong-Kong

EP

 

 

 

 

 

 

 

HR — Croatie

HR-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT, WGM

 

 

 

 

 

 

IL — Israël

IL-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

A

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

IV

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

EP, E POU, RAT

 

 

 

 

 

 

IN — Inde

IN-0

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS — Islande

IS-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

KR — Corée (Rép.)

KR-0

Intégralité du pays

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

ME — Monténégro

ME-O

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG — Madagascar

MG-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

 

MY — Malaisie

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Péninsule occidentale

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

P2

6.2.2004

 

 

 

 

MK — Ancienne République yougoslave de Macédoine (4)

MK-0 (4)

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX — Mexique

MX-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

 

 

 

 

NA — Namibie

NA-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

 

NC — Nouvelle-Calédonie

NC-0

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ — Nouvelle-Zélande

NZ-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

PM — Saint-Pierre-et-Miquelon

PM-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS — Serbie (5)

XS-0 (5)

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU — Fédération de Russie

RU-0

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

SG — Singapour

SG-0

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH — Thaïlande

TH-0

Intégralité du pays

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P2

23.1.2004

 

 

 

 

E, POU, RAT

 

P2

23.1.2004

 

 

 

 

TN — Tunisie

TN-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

IV

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

TR — Turquie

TR-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

E, EP

 

 

 

 

 

 

 

US — États-Unis

US-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

IV

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

UY — Uruguay

UY-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

 

ZA — Afrique du Sud

ZA-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

ZW — Zimbabwe

ZW-0

Intégralité du pays

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 2

Modèles de certificats vétérinaires

Modèles

«BPP»

:

modèle de certificat vétérinaire pour les volailles de reproduction ou de rente autres que les ratites

«BPR»

:

modèle de certificat vétérinaire pour les ratites de reproduction ou de rente

«DOC»

:

modèle de certificat vétérinaire pour les poussins d’un jour autres que de ratites

«DOR»

:

modèle de certificat vétérinaire pour les poussins d’un jour de ratites

«HEP»

:

modèle de certificat vétérinaire pour les œufs à couver de volailles autres que les ratites

«HER»

:

modèle de certificat vétérinaire pour les œufs à couver de ratites

«SPF»

:

modèle de certificat vétérinaire pour les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés

«SRP»

:

modèle de certificat vétérinaire pour les volailles d’abattage et les volailles destinées au repeuplement de populations de gibier autres que les ratites

«SRA»

:

modèle de certificat vétérinaire pour les ratites d’abattage

«POU»

:

modèle de certificat vétérinaire pour les viandes de volailles

«POU-MI/MSM»

:

modèle de certificat vétérinaire pour les viandes hachées et les viandes séparées mécaniquement de volailles

«RAT»

:

modèle de certificat vétérinaire pour les viandes de ratites d’élevage destinées à la consommation humaine

«RAT-MI/MSM»

:

modèle de certificat vétérinaire pour les viandes hachées et les viandes séparées mécaniquement de ratites d’élevage destinées à la consommation humaine

«WGM»

:

modèle de certificat vétérinaire pour les viandes de gibier à plumes sauvage

«WGM-MI/MSM»

:

modèle de certificat vétérinaire pour les viandes hachées et les viandes séparément mécaniquement de gibier à plumes sauvage

«E»

:

modèle de certificat vétérinaire pour les œufs

«EP»

:

modèle de certificat vétérinaire pour les ovoproduits

Garanties supplémentaires (GS)

«I»

:

garanties concernant les ratites de reproduction et de rente provenant d'un pays tiers, d'un territoire ou d'une zone non indemne de maladie de Newcastle, certifiées conformément au modèle BPR

«II»

:

garanties concernant les poussins d'un jour de ratites provenant d'un pays tiers, d'un territoire ou d'une zone non indemne de maladie de Newcastle, certifiées conformément au modèle DOR

«III»

:

garanties concernant les œufs à couver de ratites provenant d'un pays tiers, d'un territoire ou d'une zone non indemne de maladie de Newcastle, certifiées conformément au modèle HER

«IV»

:

des garanties adéquates pour les volailles de reproduction de l’espèce Gallus gallus, les poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la reproduction et les œufs à couver de Gallus gallus, conformes aux dispositions communautaires relatives au contrôle des salmonelles, ont été fournies et sont certifiées conformément aux modèles BPP (volailles de reproduction), DOC (poussins d'un jour) et HEP (œufs à couver)

«V»

:

garanties concernant les ratites d'abattage provenant d'un pays tiers, d'un territoire ou d'une zone non indemne de maladie de Newcastle, certifiées conformément au modèle SRA

«VI»

:

garanties supplémentaires couvrant les viandes de volailles, certifiées conformément au modèle POU

«VII»

:

garanties supplémentaires couvrant les viandes de ratites d’élevage destinées à la consommation humaine, certifiées conformément au modèle RAT

«VIII»

:

garanties supplémentaires couvrant les viandes de gibier à plumes sauvage, certifiées conformément au modèle WGM

Programme de contrôle des salmonelles

«P1»

:

interdiction d’importer dans la Communauté des volailles de reproduction de l’espèce Gallus gallus, des poussins Gallus gallus d’un jour destinés à la reproduction et des œufs à couver de Gallus gallus, car un programme de contrôle des salmonelles conforme au règlement (CE) no 2160/2003 n’a pas été présenté à la Commission ou approuvé par elle

Conditions particulières

«P2»

:

interdiction d'importation dans la Communauté ou de transit par celle-ci motivée par des restrictions relatives à un foyer d'IAHP

«P3»

:

interdiction d'importation dans la Communauté ou de transit par celle-ci motivée par des restrictions relatives à un foyer de maladie de Newcastle

Programme de surveillance de l'influenza aviaire et plan de vaccination contre l'influenza aviaire

«A»

:

le pays tiers, le territoire, la zone ou le compartiment exécute un programme de surveillance de l'influenza aviaire conformément au règlement (CE) no 798/2008

«B»

:

le pays tiers, le territoire, la zone ou le compartiment pratique la vaccination contre l'influenza aviaire conformément au règlement (CE) no 798/2008

Notes

Généralités

a)

Les certificats vétérinaires établis sur la base des modèles figurant dans la partie 2 de la présente annexe et dans le respect de la mise en pages du modèle correspondant au produit concerné sont délivrés par le pays, le territoire, la zone ou le compartiment exportateur. Ils comportent, dans le même ordre que le modèle, les attestations exigées pour tout pays tiers et, s'il y a lieu, les conditions sanitaires supplémentaires que doit remplir le pays, le territoire, la zone ou le compartiment exportateur.

Lorsque des garanties supplémentaires sont exigées par l’État membre de destination pour le produit concerné, elles sont également mentionnées dans le certificat vétérinaire original.

b)

Un certificat distinct doit être présenté pour chacun des lots du produit concerné exportés vers la même destination en provenance d’un territoire mentionné dans les colonnes 2 et 3 de la partie 1 de la présente annexe et transportés dans le même wagon, camion, avion ou navire.

c)

L’original du certificat compte une seule page imprimée recto verso; si plusieurs pages sont nécessaires, celles-ci sont reliées de manière à former un tout intégré et indivisible.

d)

Le certificat est établi dans au moins une langue officielle de l’État membre dans lequel l’inspection à la frontière est réalisée et dans une langue officielle de l’État membre de destination. Néanmoins, ces États membres peuvent autoriser qu'il soit établi dans une autre langue communautaire et accompagné, si nécessaire, d'une traduction officielle.

e)

Si des pages supplémentaires sont jointes au certificat pour les besoins de l’identification des différents éléments composant le lot, ces pages sont également considérées comme faisant partie du certificat original, à condition que la signature et le cachet du vétérinaire officiel chargé de la certification figurent sur chacune d’entre elles.

f)

Lorsque le certificat, y compris les pages supplémentaires éventuelles visées au point e), comporte plus d’une page, chaque page est numérotée, dans sa partie inférieure, comme suit: «–x(numéro de la page) sur y(nombre total de pages)–», le numéro de code du certificat attribué par l’autorité compétente figurant dans la partie supérieure.

g)

Le certificat original doit être rempli et signé par un vétérinaire officiel dans les 24 heures qui précèdent le chargement du lot à importer dans la Communauté, sauf indication contraire. À cet effet, les autorités compétentes du pays exportateur veillent à ce que soient appliqués des principes de certification équivalents à ceux fixés dans la directive 96/93/CE du Conseil.

La couleur de la signature est différente de celle du texte imprimé. Cette règle vaut également pour les cachets, à l'exception des reliefs et des filigranes.

h)

Le certificat original doit accompagner le lot jusqu’au poste d’inspection frontalier de l'UE.

Notes supplémentaires au sujet des volailles et des poussins d'un jour

i)

La validité du certificat est de dix jours à compter de la date de sa délivrance, sauf indication contraire.

En cas de transport par navire, la durée de validité est prolongée de la durée du trajet maritime. À cet effet, l’original d’une déclaration établie par le capitaine du navire, conformément au modèle figurant à l'annexe II, est joint au certificat vétérinaire.

j)

Les volailles et les poussins d'un jour ne peuvent pas être transportés avec d’autres volailles et poussins d'un jour non destinés à la Communauté européenne ou d'un statut sanitaire inférieur.

k)

Les volailles et les poussins d'un jour ne peuvent ni traverser un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment en provenance duquel l'importation de ces volailles et poussins d'un jour dans la Communauté est interdite ni y être déchargés au cours de leur transport à destination de la Communauté.

Modèle de certificat vétérinaire relatif aux volailles de reproduction ou de rente autres que les ratites (BPP)

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Modèle de certificat vétérinaire relatif aux ratites de reproduction ou de rente (BPR)

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Modèle de certificat vétérinaire relatif aux poussins d’un jour autres que de ratites (DOC)

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Modèle de certificat vétérinaire relatif aux poussins d’un jour de ratites (DOR)

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Modèle de certificat vétérinaire relatif aux œufs à couver de volailles autres que les ratites (HEP)

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Modèle de certificat vétérinaire relatif aux œufs à couver de ratites (HER)

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Modèle de certificat vétérinaire relatif aux œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés (SPF)

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Modèle de certificat vétérinaire relatif aux volailles d’abattage et aux volailles destinées au repeuplement de populations de gibier, autres que les ratites (SRP)

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Modèle de certificat vétérinaire relatif aux ratites d’abattage (SRA)

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Modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes de volailles (POU)

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Modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes hachées et aux viandes séparées mécaniquement de volailles (POU-MI/MSM)

(À créer)

Modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes de ratites d’élevage destinées à la consommation humaine (RAT)

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Modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes hachées et aux viandes séparées mécaniquement de ratites d’élevage destinées à la consommation humaine (RAT-MI/MSM)

(À créer)

Modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes de gibier à plumes sauvage (WGM)

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Modèle de certificat vétérinaire relatif aux viandes hachées et aux viandes séparées mécaniquement de gibier à plumes sauvage (WGM-MI/MSM)

(À créer)

Modèle de certificat vétérinaire relatif aux œufs (E)

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Modèle de certificat vétérinaire relatif aux ovoproduits (EP)

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(1)  Les produits, y compris ceux qui sont transportés en haute mer, antérieurs à cette date peuvent être importés dans la Communauté pendant une période de 90 jours à compter de cette date.

(2)  Seuls les produits postérieurs à cette date peuvent être importés dans la Communauté.

(3)  Certificats prévus par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132; rédaction modifiée en dernier lieu).

(4)  Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.

(5)  À l’exception du Kosovo tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.


ANNEXE II

(conformément à l'article 4)

(À remplir et à annexer au certificat vétérinaire lorsque le transport des volailles et des poussins d'un jour jusqu’à la frontière de la Communauté européenne s’effectue, même partiellement, par voie maritime.)

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ANNEXE III

LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE, NORMES INTERNATIONALES ET PROCÉDURES D'EXAMEN, DE PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS ET D’ANALYSE VISÉES À L'ARTICLE 6

I.   Avant l'importation dans la Communauté

Méthodes de normalisation des matériels et procédures d'examen, de prélèvement d'échantillons et d’analyse

1.

Influenza aviaire

Manuel de diagnostic pour l'influenza aviaire approuvé par la décision 2006/437/CE de la Commission (1), ou

Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (2).

2.

Maladie de Newcastle

Annexe III de la directive 92/66/CEE du Conseil (3); ou

Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE);

lorsque l'article 12 de la directive 90/539/CEE du Conseil est applicable, les méthodes de prélèvement et d’analyse doivent être conformes aux méthodes décrites dans les annexes de la décision 92/340/CEE de la Commission (4).

3.

Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum

Annexe II, chapitre III, de la directive 90/539/CEE du Conseil, ou

Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

4.

Salmonella arizonae

Examen sérologique: prélèvement d’échantillons chez 60 oiseaux, lors du démarrage de la ponte, selon les méthodes décrites dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

5.

Mycoplasma gallisepticum

Annexe II, chapitre III, de la directive 90/539/CEE du Conseil, ou

Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

6.

Mycoplasma meleagridis

Annexe II, chapitre III, de la directive 90/539/CEE du Conseil.

7.

Salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique

La méthode de détection recommandée par le laboratoire communautaire de référence (LCR) pour les salmonelles, se trouvant à Bilthoven (Pays-Bas), ou une méthode équivalente doit être utilisée. Cette méthode est décrite dans la rédaction actuelle du projet d’annexe D de la norme ISO 6579 (2002): «Recherche de Salmonella spp. dans les matières fécales des animaux et dans des échantillons au stade de la production primaire». Dans cette méthode de détection, un milieu semi-solide (milieu semi-solide modifié Rappaport-Vassiliadis — MSRV) est utilisé comme milieu d’enrichissement sélectif unique.

Le sérotypage est effectué suivant le schéma de Kauffmann-White ou une méthode équivalente.

II.   Après l'importation dans la Communauté

Procédures de prélèvement et d’analyse pour la détection de l’influenza aviaire et de la maladie de Newcastle

Au cours de la période visée au point II.1 de l'annexe VIII, le vétérinaire officiel effectue sur les volailles importées des prélèvements en vue d’un examen virologique, à pratiquer selon les modalités suivantes:

entre le septième et le quinzième jour suivant la date à laquelle commence la période d’isolement, des écouvillonnages cloacaux doivent être prélevés sur tous les oiseaux lorsque le lot se compose de moins de 60 oiseaux et sur 60 oiseaux lorsque le lot comprend au moins 60 oiseaux,

l’analyse des échantillons doit être effectuée dans des laboratoires officiels désignés par l’autorité compétente, au moyen des procédures de diagnostic:

i)

prévues pour l'influenza aviaire dans le manuel de diagnostic figurant en annexe de la décision 2006/437/CE de la Commission,

ii)

prévues pour la maladie de Newcastle à l'annexe III de la directive 92/66/CEE du Conseil.

III.   Exigences générales

Les échantillons peuvent être regroupés, dans la limite de cinq échantillons provenant d’oiseaux différents.

Des isolats de virus doivent être expédiés sans délai au laboratoire national de référence.


(1)  JO L 237 du 31.8.2006, p. 1.

(2)  http://www.oie.int/fr/normes/mmanual/f_summry.htm

(3)  JO L 260 du 5.9.1992, p. 1.

(4)  JO L 188 du 8.7.1992, p. 34.


ANNEXE IV

[conformément à l'article 8, paragraphe 2, point d), à l'article 9, paragraphe 2, point b), et à l'article 10]

OBLIGATIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES PROGRAMMES DE SURVEILLANCE DE L'INFLUENZA AVIAIRE ET RENSEIGNEMENTS À COMMUNIQUER (1)

I.   Obligations auxquelles doivent satisfaire les programmes de surveillance de l'influenza aviaire chez les volailles réalisés dans des pays tiers, territoires, zones ou compartiments, visées à l'article 10

A.   surveillance de l'influenza aviaire chez les volailles

1.

Description des objectifs

2.

Pays tiers, territoire, zone ou compartiment (choisir la mention qui convient):

3.

Type de surveillance:

surveillance sérologique

surveillance virologique

sous-types de l'influenza aviaire ciblés

4.

Critères de prélèvement d'échantillons:

espèces ciblées (par exemple: dindes, poulets, perdrix)

catégories ciblées (par exemple: reproducteurs, pondeuses)

systèmes d'élevage ciblés (par exemple: établissements commerciaux, troupeaux de basse-cour)

5.

Base statistique du nombre d'établissements soumis au prélèvement d'échantillons:

nombre d'établissements dans la zone

nombre d'établissements par catégorie

nombre d'établissements à soumettre au prélèvement d'échantillons par catégorie de volailles

6.

Fréquence des prélèvements d'échantillons

7.

Nombre d'échantillons prélevés par établissement/bâtiment

8.

Période de prélèvement d'échantillons

9.

Type d'échantillons prélevés (tissus, fèces, écouvillonnages cloacaux/oropharyngés/trachéaux)

10.

Tests pratiqués en laboratoire (par exemple: AGID, PCR, HI, isolement du virus)

11.

Identification des laboratoires effectuant les tests aux niveaux central, régional ou local (choisir ce qui convient)

Identification du laboratoire de référence effectuant le test de confirmation (laboratoire national de référence pour l'influenza aviaire, laboratoire OIE ou communautaire de référence pour l'influenza aviaire)

12.

Système/protocole utilisé pour communiquer les résultats de la surveillance de l'influenza aviaire (y compris les résultats lorsqu'ils sont disponibles)

13.

Suivi des résultats positifs pour les sous-types H5 et H7.

B.   informations disponibles en matière de surveillance de l'influenza aviaire chez les oiseaux sauvages, utiles pour Évaluer les facteurs de risque d'influenza aviaire chez les volailles

1.

Type de surveillance:

surveillance sérologique

surveillance virologique

sous-types de l'influenza aviaire ciblés

2.

Critères de prélèvement d'échantillons

3.

Espèces d'oiseaux sauvages ciblées (mentionner le nom des espèces en latin)

4.

Ciblage des zones sélectionnées

5.

Informations visées au point 6 et aux points 8 à 12 de la partie I.A.

II.   Surveillance de l'influenza aviaire consécutive à l'apparition d'un foyer de cette maladie dans un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment précédemment reconnu indemne de cette maladie, conformément à l'article 8, paragraphe 2, point d), et à l'article 9, paragraphe 2, point b)

La surveillance de l'influenza aviaire doit au moins permettre, sur la base d'un échantillon représentatif randomisé des populations à risque, de démontrer l'absence d'infection, compte tenu des circonstances épidémiologiques spécifiques qui entourent l'apparition du ou des foyers.


(1)  Veuillez communiquer toutes les informations nécessaires à l'évaluation du programme.


ANNEXE V

[conformément à l'article 11, point a)]

RENSEIGNEMENTS QUE DOIT FOURNIR UN PAYS TIERS PRATIQUANT LA VACCINATION CONTRE L'INFLUENZA AVIAIRE (1)

I.   Conditions auxquelles doivent satisfaire les plans de vaccination appliqués dans un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment, conformément à l'article 11

1.

Pays, territoire, zone ou compartiment (choisir la mention qui convient)

2.

Historique de la maladie (IAHP/IAFP): précédents foyers chez des volailles ou cas chez des oiseaux sauvages

3.

Raisons motivant le recours à la vaccination

4.

Évaluation des risques fondée sur:

un foyer d'influenza aviaire dans ce pays tiers, ce territoire, cette zone ou ce compartiment (choisir la mention qui convient)

un foyer d'influenza aviaire dans un pays avoisinant

d'autres facteurs de risque tels que certaines zones, types d'élevages de volailles ou catégories de volailles ou d'autres oiseaux captifs

5.

Zone géographique où la vaccination est pratiquée

6.

Nombre d'établissements dans la zone de vaccination

7.

Nombre d'établissements où la vaccination est pratiquée, s'il diffère du nombre visé au point 6

8.

Espèces et catégories de volailles ou d'autres oiseaux captifs se trouvant sur le territoire, dans la zone ou dans le compartiment où la vaccination est pratiquée

9.

Nombre approximatif de volailles ou d'autres oiseaux captifs se trouvant dans les établissements visés au point 7

10.

Présentation synthétique des caractéristiques du vaccin

11.

Autorisation, manipulation, fabrication, entreposage, fourniture, distribution et commercialisation des vaccins contre l'influenza aviaire sur le territoire national

12.

Stratégie de différenciation des animaux infectés et des animaux vaccinés (DIVA)

13.

Durée prévue de la campagne de vaccination

14.

Dispositions et restrictions relatives aux mouvements des volailles vaccinées et des produits issus de volailles vaccinées ou d'autres oiseaux captifs vaccinés

15.

Tests cliniques et de laboratoire effectués dans les établissements où la vaccination est pratiquée et/ou situés dans la zone de vaccination (efficacité et test avant mouvement, etc.)

16.

Moyens de conservation des données (concernant, par exemple, les renseignements détaillés visés au point 15) et d'enregistrement des exploitations dans lesquelles la vaccination est pratiquée.

II.   Surveillance dans les pays tiers, territoires, zones ou compartiments pratiquant la vaccination contre l'influenza aviaire, conformément à l'article 11

Lorsqu'il est recouru à la vaccination dans un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment, tous les établissements commerciaux où la vaccination contre l'influenza aviaire est pratiquée doivent être tenus de subir des tests de laboratoire et les informations suivantes doivent être fournies en plus des informations visées à l'annexe IV, partie I.A:

1.

Nombre d'établissements où la vaccination est pratiquée dans la zone, par catégorie

2.

Nombre d'établissements où la vaccination est pratiquée à soumettre au prélèvement d'échantillons par catégorie de volailles

3.

Utilisation d'oiseaux sentinelles (mentionner l'espèce et le nombre d'oiseaux sentinelles utilisés par bâtiment)

4.

Nombre d'échantillons prélevés par établissement et/ou bâtiment

5.

Données concernant l'efficacité du vaccin.


(1)  Veuillez communiquer toutes les informations nécessaires à l'évaluation du programme.


ANNEXE VI

[conformément à l'article 12, paragraphe 1, point b), à l'article 12, paragraphe 2, point c) ii), et à l'article 13, paragraphe 1, point a)]

CRITÈRES DE RECONNAISSANCE DES VACCINS CONTRE LA MALADIE DE NEWCASTLE

I.   Critères généraux

1.

Les vaccins doivent être enregistrés par les autorités compétentes du pays tiers concerné avant de pouvoir être distribués et utilisés. Pour procéder à cet enregistrement, les autorités compétentes doivent disposer d'un dossier complet contenant des données en matière d'efficacité et d'innocuité; pour les vaccins importés, les autorités compétentes peuvent se fonder sur des données vérifiées par les autorités compétentes du pays où le vaccin est produit, à condition que ces vérifications aient été effectuées conformément à des normes acceptées au niveau international.

2.

En outre, l'importation ou la production et la distribution des vaccins doivent être contrôlées par les autorités compétentes du pays tiers concerné.

3.

Avant de pouvoir être distribué, chaque lot de vaccins doit être soumis, pour les autorités compétentes, à des tests d'innocuité, notamment en matière d'atténuation ou d'inactivation et d'absence d'agents contaminants indésirables, et d'efficacité.

II.   Critères particuliers

1.

Les vaccins vivants contre la maladie de Newcastle doivent être préparés à partir d'une souche de virus de ladite maladie dont le lot de semence initial (master seed) a été soumis à un test qui a révélé un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) de:

i)

moins de 0,4, si chaque oiseau a reçu au moins 107 EID50 pour l'épreuve; ou

ii)

moins de 0,5, si chaque oiseau a reçu au moins 108 EID50 pour l'épreuve.

2.

Les vaccins inactivés contre la maladie de Newcastle doivent être préparés à partir d'une souche de virus de ladite maladie dont le lot de semence initial (master seed) a été soumis à un test qui a révélé un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) chez les poussins d'un jour de moins de 0,7, si chaque oiseau a reçu au moins 108 EID50 pour l'épreuve.


ANNEXE VII

(conformément à l'article 13)

CONDITIONS SANITAIRES SUPPLÉMENTAIRES

I.   Pour les volailles, les poussins d’un jour et les œufs à couver en provenance d'un pays tiers, d'un territoire, d'une zone ou d'un compartiment où les vaccins utilisés contre la maladie de newcastle ne satisfont pas aux critères de l'annexe vi

1.

Lorsque le pays tiers, le territoire, la zone ou le compartiment n'interdit pas l’utilisation de vaccins contre la maladie de Newcastle ne satisfaisant pas aux critères particuliers énoncés à l’annexe VI, les conditions sanitaires supplémentaires suivantes s’appliquent:

a)

les volailles, y compris les poussins d’un jour, n’ont pas été vaccinées avec de tels vaccins au cours des douze mois, au moins, qui ont précédé la date de l’importation dans la Communauté;

b)

le ou les troupeaux doivent avoir été soumis à un test d’isolement du virus de la maladie de Newcastle au plus tôt deux semaines avant la date de l’importation dans la Communauté ou, dans le cas des œufs à couver, au plus tôt deux semaines avant la date de leur collecte; ce test:

i)

a été effectué dans un laboratoire officiel;

ii)

a été pratiqué sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux prélevé sur au moins 60 oiseaux de chaque troupeau;

iii)

n’a révélé la présence d'aucun paramyxovirus aviaire ayant un indice de pathogénicité intracérébrale supérieur à 0,4;

c)

les volailles doivent avoir été maintenues en isolement sous surveillance officielle dans l'établissement d’origine pendant la période de deux semaines visée au point b);

d)

les volailles ne peuvent pas avoir été en contact avec des volailles ne satisfaisant pas aux conditions énoncées aux points a) et b) pendant une période de 60 jours avant la date de l’importation dans la Communauté ou, dans le cas des œufs à couver, pendant une période de 60 jours avant la date de la collecte.

2.

Lorsque des poussins d’un jour sont importés en provenance d’un pays tiers, d'un territoire, d'une zone ou d'un compartiment dans les conditions visées au point 1, les poussins d’un jour et les œufs à couver dont ils sont issus ne peuvent pas avoir été en contact, dans le couvoir ou en cours de transport, avec des volailles ou des œufs à couver ne satisfaisant pas aux conditions énoncées aux points 1 a) à 1 d).

II.   Pour les viandes de volailles

Les viandes de volailles doivent provenir de volailles d'abattage qui:

a)

n’ont pas été vaccinées avec des vaccins préparés à partir d’un lot de semences initial du virus de la maladie de Newcastle présentant une pathogénicité supérieure à celle des souches lentogènes du virus au cours des 30 jours ayant précédé l'abattage;

b)

ont subi un test d’isolement du virus de la maladie de Newcastle effectué dans un laboratoire officiel au moment de l’abattage sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux prélevé sur au moins 60 oiseaux de chaque troupeau concerné, et ce test n’a révélé la présence d'aucun paramyxovirus aviaire ayant un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) supérieur à 0,4;

c)

n’ont pas été en contact, au cours des 30 jours qui ont précédé la date de l’abattage, avec des volailles ne satisfaisant pas aux conditions énoncées aux points a) et b).


ANNEXE VIII

[conformément à l'article 14, paragraphe 1, point a)]

VOLAILLES DE REPRODUCTION ET DE RENTE AUTRES QUE LES RATITES ET ŒUFS À COUVER ET POUSSINS D’UN JOUR AUTRES QUE DE RATITES

I.   Conditions applicables avant l'importation

1.

Les volailles de reproduction et de rente autres que les ratites et les œufs à couver et poussins d’un jour autres que de ratites destinés à être importés dans la Communauté ne peuvent provenir que d’établissements qui ont été agréés par l’autorité compétente du pays tiers concerné selon des conditions au moins aussi strictes que celles qui sont établies à l’annexe II de la directive 90/539/CEE, et dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré.

2.

Lorsque les volailles de reproduction et de rente autres que les ratites ainsi que les œufs à couver et poussins d’un jour autres que de ratites et/ou leurs troupeaux d’origine doivent subir un test pour satisfaire aux conditions énoncées dans les certificats vétérinaires correspondants établis par le présent règlement, le prélèvement d'échantillons à effectuer en vue du test et le test lui-même doivent être réalisés conformément à l’annexe III.

3.

Les œufs à couver destinés à être importés dans la Communauté portent le nom du pays tiers d’origine et les mots «à couver» en caractères de plus de 3 mm de hauteur dans l'une des langues officielles de la Communauté.

4.

Chaque emballage d’œufs à couver visés au point 3 ne contient que des œufs de la même espèce, de la même catégorie et du même type de volailles, provenant du même pays tiers, territoire, zone ou compartiment d’origine et ayant le même expéditeur, et il porte au moins les indications suivantes:

a)

les informations figurant sur les œufs conformément au point 3;

b)

l’espèce de volailles dont les œufs sont issus;

c)

le nom ou la raison sociale de l’expéditeur et son adresse.

5.

Chaque caisse de poussins d’un jour importés ne contient qu’une seule espèce, une seule catégorie et un seul type de volailles provenant du même pays tiers, territoire, zone ou compartiment d’origine et du même couvoir et ayant le même expéditeur, et elle porte au moins les indications suivantes:

a)

le nom du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment d'origine;

b)

l’espèce de volailles à laquelle appartiennent les poussins d’un jour;

c)

le numéro distinctif du couvoir;

d)

le nom ou la raison sociale de l’expéditeur et son adresse.

II.   Conditions applicables après l’importation

1.

Les volailles de reproduction et de rente autres que les ratites et les poussins d’un jour autres que de ratites importés séjournent dans l’établissement ou les établissements de destination à compter de la date de leur arrivée:

a)

pendant une période d’au moins six semaines; ou

b)

lorsqu’ils sont abattus avant l’expiration de la période visée au point a), jusqu’au jour de l’abattage.

Néanmoins, la période prévue au point a) peut être limitée à trois semaines, à condition que le prélèvement d'échantillons et l'analyse effectués conformément à l’annexe III aient donné des résultats favorables.

2.

Les volailles de reproduction et de rente autres que les ratites issues d’œufs à couver importés séjournent, pendant au moins trois semaines à compter de la date d’éclosion, dans le couvoir ou pendant au moins trois semaines dans l’établissement ou les établissements où elles ont été expédiées après l’éclosion.

Lorsqu’ils ne sont pas élevés dans l’État membre ayant importé les œufs à couver, les poussins d’un jour sont transportés directement jusqu’à leur destination finale (mentionnée aux cases I.10 et I.11 du modèle 2 de certificat sanitaire figurant à l’annexe IV de la directive 90/539/CEE) et y séjournent pendant au moins trois semaines à compter de la date d’éclosion.

3.

Durant la période prévue, selon le cas, au point 1 ou au point 2, les volailles de reproduction et de rente ainsi que les poussins d’un jour importés et les volailles de reproduction et de rente autres que les ratites issues d’œufs à couver importés sont maintenus en isolement dans des poulaillers n’abritant aucun autre troupeau.

Ils peuvent également être introduits dans des poulaillers où se trouvent déjà des volailles de reproduction et de rente et des poussins d’un jour.

Dans ce cas, les périodes visées aux points 1 et 2 courent à partir de la date d’introduction du dernier oiseau importé et aucune des volailles présentes ne peut quitter le poulailler avant la fin de ces périodes.

4.

Les œufs à couver importés sont mis à couver dans des incubateurs ou éclosoirs séparés.

Les œufs à couver importés peuvent également être introduits dans des incubateurs ou éclosoirs contenant déjà d’autres œufs à couver.

Dans ce cas, les périodes visées aux points 1 et 2 courent à compter de la date d’introduction du dernier œuf à couver importé.

5.

Au plus tard à la date d’expiration de la période prévue, selon le cas, au point 1 ou au point 2, les volailles de reproduction ou de rente et les poussins d’un jour importés subissent un examen clinique réalisé par le vétérinaire officiel. Si c'est nécessaire, des échantillons sont prélevés afin de permettre un suivi de leur état de santé.


ANNEXE IX

[conformément à l'article 14, paragraphe 1, point b)]

RATITES DE REPRODUCTION ET DE RENTE ET ŒUFS À COUVER ET POUSSINS D’UN JOUR DE RATITES DE REPRODUCTION ET DE RENTE

I.   Conditions applicables avant l'importation

1.

Les ratites de reproduction et de rente importés (les «ratites») sont identifiés au moyen de marques de cou et/ou de micropuces portant le code ISO du pays tiers d’origine. Les micropuces doivent être conformes aux normes ISO.

2.

Les œufs à couver importés de ratites sont marqués d’une estampille faisant apparaître le code ISO du pays tiers d’origine et le numéro d’agrément de l’établissement d’origine.

3.

Chaque emballage d’œufs à couver visés au point 2 ne contient que des œufs de ratites provenant du même pays tiers, territoire, zone ou compartiment d’origine et ayant le même expéditeur, et il porte au moins les indications suivantes:

a)

les informations figurant sur les œufs conformément au point 2;

b)

une mention indiquant de manière visible et lisible que le lot contient des œufs à couver de ratites;

c)

le nom ou la raison sociale de l’expéditeur et son adresse.

4.

Chaque caisse de poussins d’un jour de ratites de reproduction et de rente importés ne contient que des ratites provenant du même pays tiers, territoire, zone ou compartiment d’origine et du même établissement et ayant le même expéditeur, et il porte au moins les indications suivantes:

a)

le code ISO du pays tiers d’origine et le numéro d’agrément de l’établissement d’origine;

b)

une mention indiquant de manière visible et lisible que le lot contient des poussins d’un jour de ratites;

c)

le nom ou la raison sociale de l’expéditeur et son adresse.

II.   Conditions applicables après l’importation

1.

Après que les contrôles à l’importation ont été effectués conformément à la directive 91/496/CEE, les lots de ratites et les lots d’œufs à couver et de poussins d’un jour de ratites sont transportés directement jusqu’à leur destination finale.

2.

Les ratites importés et les poussins d’un jour de ratites importés séjournent dans l’établissement ou les établissements de destination à compter de la date de leur arrivée:

a)

pendant une période d’au moins six semaines; ou

b)

lorsqu’ils sont abattus avant l’expiration de la période visée au point a), jusqu’au jour de l’abattage.

3.

Les ratites issus d’œufs à couver importés séjournent, pendant au moins trois semaines à compter de la date d’éclosion dans le couvoir ou pendant au moins trois semaines dans l’établissement ou les établissements où ils ont été expédiés après l’éclosion.

4.

Durant la période prévue, selon le cas, au point 2 ou au point 3, les ratites importés et les ratites issus d’œufs à couver importés sont maintenus en isolement dans des bâtiments n’abritant pas d’autres ratites ou volailles.

Néanmoins, ils peuvent également séjourner dans des bâtiments où se trouvent déjà d'autres ratites ou volailles. Dans ce cas, les périodes visées aux points 2 et 3 courent à partir de la date d’introduction du dernier ratite importé et aucun des ratites ni aucune des volailles présents ne peut quitter le bâtiment avant la fin de ces périodes.

5.

Les œufs à couver importés sont mis à couver dans des incubateurs ou éclosoirs séparés.

Les œufs à couver importés peuvent également être introduits dans des incubateurs ou éclosoirs contenant déjà d’autres œufs à couver. Dans ce cas, les périodes prévues aux points 2 et 3 courent à compter de la date d’introduction du dernier œuf à couver importé et les mesures prévues aux points 2 et 3 s’appliquent.

6.

Au plus tard à la date d’expiration de la période prévue, selon le cas, au point 2 ou au point 3, les ratites et les poussins d’un jour de ratites importés subissent un examen clinique réalisé par un vétérinaire officiel. Si nécessaire, des échantillons sont prélevés afin de permettre un suivi de leur état de santé.

III.   Conditions applicables aux ratites de reproduction et de rente et à leurs poussins d’un jour en provenance d’Asie ou d’Afrique et importés dans la Communauté

Les mesures de protection relatives à la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, décrites à l’annexe X, point I, s’appliquent aux ratites de reproduction et de rente et à leurs poussins d’un jour provenant de pays tiers, territoires, zones ou compartiments d’Asie ou d’Afrique.

Tous les ratites ayant réagi positivement au test ELISA concurrent de dépistage des anticorps de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, prévu à ladite annexe, sont éliminés.

Tous les oiseaux faisant partie du même lot font l’objet d’un nouveau test ELISA concurrent vingt et un jours après le premier prélèvement. Si un des oiseaux réagit positivement, tous les oiseaux faisant partie du même lot sont éliminés.

IV.   Conditions applicables aux ratites de reproduction et de rente provenant d’un pays tiers, d'un territoire ou d'une zone considéré comme infecté par la maladie de Newcastle

Les règles énoncées ci-après s’appliquent aux ratites et à leurs œufs à couver provenant d’un pays tiers, d'un territoire ou d'une zone considéré comme infecté par la maladie de Newcastle et aux poussins d’un jour issus de ces œufs:

a)

l’autorité compétente vérifie les infrastructures d’isolement visées au point II.4 de la présente annexe, avant le début de la période d’isolement, en vue de déterminer si elles sont satisfaisantes;

b)

durant la période visée, selon le cas, au point II.2 ou au point II.3 de la présente annexe, un test d’isolement du virus de la maladie de Newcastle est réalisé, pour chaque ratite, sur des échantillons d’écouvillonnages cloacaux ou de fèces;

c)

lorsque les ratites sont destinés à un État membre dont le statut a été établi conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la directive 90/539/CEE, le test d’isolement du virus prévu au point b) est complété par un test sérologique à pratiquer sur chaque ratite;

d)

un oiseau ne peut être sorti de l'infrastructure d'isolement que lorsque les résultats des tests prévus aux points b) et c) sont négatifs.


ANNEXE X

(conformément à l'article 17)

MESURES DE PROTECTION RELATIVES À LA FIÈVRE HÉMORRAGIQUE DE CRIMÉE-CONGO

I.   Mesures applicables aux ratites

L’autorité compétente veille à ce que les ratites soient isolés dans un environnement protégé contre les rongeurs, exempt de tiques, pendant au moins vingt et un jours avant la date de l’importation dans la Communauté.

Avant d’être transférés dans l’environnement exempt de tiques, les ratites sont soumis à un traitement visant à assurer la destruction de tous les ectoparasites dont ils sont infestés. Les ratites sont soumis, quatorze jours après leur arrivée dans l’environnement exempt de tiques, au test ELISA concurrent de recherche des anticorps de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Chacun des animaux mis en isolement doit réagir négativement à ce test. À l’arrivée des ratites dans la Communauté, le traitement contre les ectoparasites et le test sérologique sont répétés.

II.   Mesures applicables aux ratites dont sont issues des viandes destinées à être importées

L’autorité compétente veille à ce que les ratites soient isolés dans un environnement protégé contre les rongeurs, exempt de tiques, pendant au moins quatorze jours avant la date de l’abattage.

Avant d’être transférés dans l’environnement exempt de tiques, les ratites sont soumis à un examen visant à vérifier l’absence de tiques ou à un traitement visant à assurer la destruction de toutes les tiques dont ils sont infestés. Le traitement utilisé doit être spécifié dans le certificat d’importation. Ce traitement ne peut pas laisser de résidus détectables dans les viandes de ratites.

Chaque lot de ratites est soumis à un examen visant à détecter la présence éventuelle de tiques avant l’abattage. Si l’examen est positif, le lot entier est de nouveau isolé avant l'abattage.


ANNEXE XI

[conformément à l'article 18, paragraphe 2)]

Modèle de certificat vétérinaire relatif au transit/stockage des œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, des viandes, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement de volailles, de ratites et de gibier à plumes sauvage, des œufs et des ovoproduits

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ANNEXE XII

(conformément à l'article 20)

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Présent règlement

Décision 2006/696/CE

Décision 94/438/CE

Décision 93/342/CE

Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa

Article 1er, premier alinéa

 

 

Article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 5

 

 

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, deuxième alinéa

 

 

Article 1er, paragraphe 3

Annexe I, partie 1, et annexe II, partie 1

 

 

Article 2, points 1 à 5

Article 2, points a) à e)

 

 

Article 2, point 6

Article 2, point m)

 

 

Article 2, point 7

Article 2, point j)

 

 

Article 2, point 8

Article 2, point k)

 

 

Article 2, point 9

Article 2, point l)

 

 

Article 2, point 10

 

 

 

Article 2, point 11

 

 

 

Article 2, points 12 a) à 12 c)

Article 2, point g)

 

 

Article 2, point 12 d)

 

 

 

Article 2, point 13

Article 2, point h)

 

 

Article 2, point 14

Article 2, point f)

 

 

Article 2, point 15

 

 

 

Article 2, point 16

 

 

 

Article 2, point 17

 

 

 

Article 2, point 18

 

 

 

Article 2, point 19

 

 

 

Article 2, point 20

 

 

 

Article 3

Article 5

 

 

Article 4, premier alinéa

Articles 5 et 3

 

 

Article 4, deuxième alinéa

Annexe I, partie 3

 

 

Article 4, troisième alinéa

Article 3, deuxième alinéa

 

 

Article 5

Article 4

 

 

Article 6

 

 

 

Article 7, point a)

 

 

Article 2, point h)

Article 7, point b)

 

 

Article 2, point g)

Article 7, point c)

 

 

Article 2, point i

Article 8

 

 

 

Article 9

 

 

 

Article 10

 

 

 

Article 11

 

 

 

Article 12

 

Article 4, paragraphes 1 et 2

Article 4, paragraphes 1 et 2

Article 13

 

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4

Article 14, paragraphe 1, point a)

Article 9

 

 

Article 14, paragraphe 1, point b)

Article 11

 

 

Article 14, paragraphe 2

 

 

 

Article 15

Article 18

 

 

Article 16

Article 8

 

 

Article 17

Article 16, paragraphe 2

 

 

Article 18, paragraphe 1

 

 

 

Article 18, paragraphe 2

Article 19, point b)

 

 

Article 18, paragraphe 3

Article 19

 

 

Article 19

Article 20

 

 

Article 20

 

 

 

Article 21

 

 

 

Article 22

 

 

 

Annexe I

Annexes I et II

 

 

Annexe II

Annexe I, partie 3

 

 

Annexe III, points I.1 à I.6

Annexe I, partie 4, point A

 

 

Annexe III, point I.7

 

 

 

Annexe III, points II et III

Annexe I, partie 4, point B

 

 

Annexe IV

 

 

 

Annexe V

 

 

 

Annexe VI

 

 

Annexe B

Annexe VII, point I

Article 7

 

 

Annexe VII, point II

 

Annexe

 

Annexe VIII, point I

Article 9

 

 

Annexe VIII, point II

Article 10

 

 

Annexe IX, point I

Article 11

 

 

Annexe IX, point II

Article 12

 

 

Annexe IX, point III

Article 13

 

 

Annexe IX, point IV

Article 14

 

 

Annexe X

Annexe V

 

 

Annexe XI

Annexe IV

 

 

Annexe XII