ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l’Union européenne

L 97

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
9 avril 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 294/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 portant création de l’Institut européen d’innovation et de technologie

1

 

*

Règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (refonte) ( 1 )

13

 

*

Règlement (CE) no 296/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant le règlement (CE) no 562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

60

 

*

Règlement (CE) no 297/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant le règlement (CE) no 1606/2002 sur l’application des normes comptables internationales, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

62

 

*

Règlement (CE) no 298/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant le règlement (CE) no 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

64

 

*

Règlement (CE) no 299/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant le règlement (CE) no 396/2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

67

 

*

Règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 ( 1 )

72

 

*

Règlement (CE) no 301/2008 du Conseil du 17 mars 2008 portant adaptation de l’annexe I du règlement (CE) no 882/2004 relatif aux contrôles officiels à effectuer pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ( 1 )

85

 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

9.4.2008   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 97/1


RÈGLEMENT (CE) N o 294/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2008

portant création de l’Institut européen d’innovation et de technologie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 157, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le programme de Lisbonne pour la croissance et l’emploi souligne la nécessité d’instaurer des conditions encourageant l’investissement dans les domaines de la connaissance et de l’innovation en Europe afin de stimuler la compétitivité, la croissance et l’emploi dans l’Union européenne.

(2)

Il appartient en premier lieu aux États membres de maintenir en Europe une base industrielle solide, compétitive et innovante. Cependant, une action au niveau communautaire est également nécessaire en raison de la nature et de l’ampleur du défi de l’innovation dans l’Union européenne.

(3)

La Communauté devrait apporter son soutien à la promotion de l’innovation, en particulier par le biais du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration, du programme-cadre pour la compétitivité et l’innovation, du programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie et des Fonds structurels.

(4)

Une nouvelle initiative communautaire, l’Institut européen d’innovation et de technologie, ci-après dénommé «l’EIT», devrait être mise en œuvre pour compléter les politiques et initiatives communautaires et nationales existantes en favorisant l’intégration du triangle de la connaissance (enseignement supérieur, recherche et innovation) dans toute l’Union européenne.

(5)

Le Conseil européen des 15 et 16 juin 2006 a invité la Commission à rédiger une proposition officielle relative à la création de l’EIT, qui serait présentée à l’automne 2006.

(6)

L’EIT devrait avoir pour objectif principal de contribuer au développement de la capacité d’innovation de la Communauté et des États membres en mettant à contribution les activités de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation selon les normes les plus élevées. Dans ce contexte, il convient que l’EIT facilite et renforce la mise en réseau et la coopération et crée des synergies entre les communautés de l’innovation en Europe.

(7)

Il convient que les défis stratégiques à long terme auxquels est confrontée l’innovation en Europe, notamment dans les domaines transdisciplinaires et/ou interdisciplinaires, y compris ceux déjà recensés au niveau européen, soient abordés dans les activités de l’EIT. À cet égard, l’EIT devrait favoriser un dialogue périodique avec la société civile.

(8)

L’EIT devrait donner la priorité au transfert de ses activités en matière d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation, vers les entreprises, à leur mise en œuvre commerciale, ainsi qu’au soutien à la création de jeunes pousses, d’entreprises issues de l’essaimage et de petites et moyennes entreprises (PME).

(9)

Le fonctionnement de l’EIT devrait essentiellement s’appuyer sur des partenariats autonomes et axés sur l’excellence, regroupant des établissements d’enseignement supérieur, des instituts de recherche, des entreprises et d’autres parties prenantes sous la forme de réseaux stratégiques viables et autofinancés à long terme dans le domaine de l’innovation. Il convient que ces partenariats soient sélectionnés par le comité directeur de l’EIT, dans le cadre d’un processus transparent et fondé sur des critères d’excellence, et soient appelés «communautés de la connaissance et de l’innovation» (ci-après dénommées «les CCI»). Le comité directeur devrait également diriger les activités de l’EIT et évaluer celles des CCI. La composition du comité directeur devrait refléter un équilibre entre l’expérience du monde des entreprises et celle du monde universitaire et/ou de la recherche, ainsi que celle du secteur de l’innovation.

(10)

Pour contribuer à la compétitivité et renforcer l’attrait international et la capacité d’innovation de l’économie européenne, il faudrait que l’EIT et les CCI soient capables d’attirer des organisations partenaires, des chercheurs et des étudiants de toutes les régions du monde, notamment en favorisant leur mobilité, et de coopérer avec des organismes de pays tiers.

(11)

Les relations entre l’EIT et les CCI devraient être régies par des conventions de type contractuel qui fixeront les droits et obligations des CCI, garantiront un niveau adéquat de coordination et présenteront le mécanisme permettant de suivre et d’évaluer les activités et les résultats des CCI.

(12)

Il est nécessaire de soutenir l’enseignement supérieur en tant qu’élément à part entière — mais souvent manquant — d’une stratégie globale d’innovation. La convention passée entre l’EIT et les CCI devrait prévoir que les titres et diplômes décernés par l’entremise des CCI soient délivrés par les établissements d’enseignement supérieur participants, qui devraient être encouragés à les estampiller également «EIT». L’EIT devrait contribuer par ses activités et son fonctionnement à la promotion de la mobilité au sein de l’espace européen de la recherche et de celui de l’enseignement supérieur et favoriser la transférabilité des bourses attribuées aux chercheurs et aux étudiants dans le contexte des CCI. Il y a lieu de réaliser toutes ces activités sans préjudice de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (4).

(13)

L’EIT devrait définir des lignes directrices claires et transparentes pour la gestion de la propriété intellectuelle, qui favorisent l’utilisation de la propriété intellectuelle dans des conditions appropriées. Ces lignes directrices devraient prévoir que les contributions des diverses organisations partenaires des CCI seront dûment prises en compte, quelle que soit leur taille. Lorsque les activités sont financées au titre des programmes-cadres communautaires de recherche et de développement technologique, les règles de ces programmes devraient s’appliquer.

(14)

Des dispositions appropriées devraient être prises pour garantir la responsabilité et la transparence de l’EIT. Des règles appropriées régissant son fonctionnement devraient être fixées dans les statuts de l’EIT.

(15)

Afin de garantir son autonomie fonctionnelle et son indépendance, l’EIT devrait être dotée de la personnalité juridique et administrer son propre budget, dont les recettes devraient inclure une contribution de la Communauté.

(16)

L’EIT devrait s’efforcer de financer une proportion croissante de son budget en faisant appel à des sources privées et à l’aide des recettes générées par ses propres activités. L’industrie ainsi que le secteur financier et le secteur des services sont donc appelés à contribuer sensiblement au budget de l’EIT et, en particulier, à celui des CCI. Les CCI devraient tendre à optimiser la part des contributions du secteur privé. Les CCI et leurs organisations partenaires devraient faire savoir qu’elles entreprennent leurs activités dans le cadre de l’EIT et qu’elles reçoivent une contribution financière au titre du budget général de l’Union européenne.

(17)

La contribution de la Communauté à l’EIT devrait couvrir les frais d’installation et/ou de gestion ainsi que des frais liés aux activités de coordination de l’EIT et des CCI. Afin d’éviter un double financement, lesdites activités ne peuvent bénéficier simultanément d’une contribution au titre d’autres programmes communautaires tels que le programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration, le programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité, le programme intégré pour l’éducation et la formation tout au long de la vie, ou des Fonds structurels. En outre, si les CCI ou leurs organisations partenaires demandent directement une aide communautaire au titre de ces programmes ou fonds, il convient de veiller à ce que ces demandes ne soient en aucun cas favorisées par rapport à d’autres demandes.

(18)

La procédure budgétaire communautaire devrait s’appliquer à la subvention communautaire et à toute autre subvention imputable sur le budget général de l’Union européenne. L’audit des comptes devrait être effectué par la Cour des comptes conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5).

(19)

Le présent règlement établit une enveloppe financière pour la période 2008 à 2013, qui constituera pour l’autorité budgétaire la référence privilégiée au sens du point 37 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (6).

(20)

L’EIT est un organisme créé par les Communautés au sens de l’article 185, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et il devrait adopter sa réglementation financière en conséquence. Le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (7), devrait dès lors s’appliquer à l’EIT.

(21)

Il convient que l’EIT élabore un rapport annuel présentant les activités menées pendant l’année civile précédente ainsi qu’un programme de travail triennal glissant exposant les initiatives qu’il prévoit de lancer et lui permettant de réagir aux évolutions internes et externes dans les domaines des sciences, des technologies, de l’enseignement supérieur, de l’innovation et dans d’autres domaines connexes. Ces documents devraient être transmis pour information, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient être habilités à émettre un avis sur le projet de premier programme de travail triennal de l’EIT.

(22)

Les domaines prioritaires stratégiques et à long terme et les besoins financiers de l’EIT devraient être fixés dans un programme stratégique d’innovation (ci-après dénommé «PSI»), pour une période de sept ans. Compte tenu de l’importance que revêt le PSI pour la politique communautaire en matière d’innovation et, en conséquence, de la dimension politique de son incidence socio-économique pour la Communauté, il convient qu’il soit adopté par le Parlement européen et le Conseil, sur la base d’une proposition de la Commission élaborée à partir d’un projet communiqué par l’EIT.

(23)

Il convient que la Commission lance une évaluation externe indépendante du fonctionnement de l’EIT, notamment dans la perspective de la préparation du PSI. Le cas échéant, elle devrait formuler des propositions visant à modifier le présent règlement.

(24)

Il y a lieu de procéder à une mise en œuvre progressive et par étapes de l’EIT, dans la perspective de son développement à long terme. Une première phase, portant sur un nombre limité de CCI, est nécessaire pour évaluer de façon satisfaisante le fonctionnement de l’EIT et des CCI, et, le cas échéant, apporter des améliorations. Dans les dix-huit mois qui suivent son installation, le comité directeur devrait sélectionner deux ou trois CCI, dans des secteurs permettant à l’Union européenne de relever les défis d’aujourd’hui et de demain, tels que le changement climatique, les énergies renouvelables et la prochaine génération des technologies de l’information et de la communication. La sélection et la désignation d’autres CCI devraient être autorisées après l’adoption du premier PSI, lequel devrait également préciser les modalités détaillées du fonctionnement de l’EIT, afin de tenir compte de la perspective à long terme.

(25)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir créer l’EIT, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de son ampleur et de son caractère transnational, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Il est créé un Institut européen d’innovation et de technologie (ci-après dénommé «l’EIT»).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«innovation»: le processus — y compris son résultat — par lequel de nouvelles idées répondent à la demande de la société ou de l’économie et engendrent de nouveaux produits, services ou modèles d’entreprise et d’organisation qui sont introduits avec succès dans un marché existant ou qui sont capables de créer de nouveaux marchés;

2)

«communauté de la connaissance et de l’innovation (CCI)»: un partenariat autonome d’établissements d’enseignement supérieur, d’instituts de recherche, d’entreprises et d’autres parties prenantes du processus d’innovation sous la forme d’un réseau stratégique fondé sur une planification commune à moyen et long terme dans le domaine de l’innovation en vue de relever les défis de l’EIT, quelle que soit sa forme juridique précise;

3)

«État participant»: un État membre de l’Union européenne ou un autre pays ayant conclu un accord relatif à l’EIT avec la Communauté;

4)

«pays tiers»: tout pays qui n’est pas un État participant;

5)

«organisation partenaire»: toute organisation membre d’une CCI; il peut s’agir en particulier d’établissements d’enseignement supérieur, d’instituts de recherche, d’entreprises publiques ou privées, d’institutions financières, d’autorités régionales et locales, de fondations;

6)

«institut de recherche»: toute personne morale de droit public ou privé ayant parmi ses principaux objectifs la réalisation de travaux de recherche ou de développement technologique;

7)

«établissement d’enseignement supérieur»: une université ou tout type d’établissement d’enseignement supérieur qui, selon la législation ou les pratiques nationales, propose des titres et diplômes au niveau du mastère ou du doctorat, quelle que soit sa dénomination dans le contexte national;

8)

«titres et diplômes»: des qualifications sanctionnées par un mastère ou un doctorat délivré par des établissements d’enseignement supérieur participants, dans le contexte d’activités d’enseignement supérieur entreprises dans une CCI;

9)

«programme stratégique d'innovation» (PSI): un document d’orientation présentant les domaines prioritaires que l’EIT a déterminés pour ses initiatives futures, y compris un aperçu des activités prévues en matière d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation pour une période de sept ans.

Article 3

Objectif

L’EIT a pour objectif de contribuer à une croissance économique et une compétitivité européennes durables en renforçant la capacité d’innovation des États membres et de la Communauté. Il poursuit cet objectif en favorisant et en intégrant enseignement supérieur, recherche et innovation selon les normes les plus élevées.

Article 4

Organes de l’EIT

1.   L’EIT dispose des organes suivants:

a)

un comité directeur composé de membres de haut niveau ayant une grande expérience du monde de l’enseignement supérieur, de la recherche, de l’innovation et des entreprises. Il est chargé de la direction des activités de l’EIT, de la sélection, de la désignation et de l’évaluation des CCI, ainsi que de toutes les autres décisions stratégiques;

b)

un comité exécutif, qui supervise la gestion de l’EIT et prend les décisions nécessaires entre les réunions du comité directeur;

c)

un directeur, qui rend compte au comité directeur de la gestion administrative et financière de l’EIT et est le représentant légal de l’EIT;

d)

une fonction d’audit interne, qui conseille le comité directeur et le directeur sur les structures de gestion et de contrôle financiers et administratifs de l’EIT, sur l’organisation des liens financiers avec les CCI et sur toute autre question qui lui est soumise par le comité directeur.

2.   La Commission peut nommer des observateurs pour participer aux réunions du comité directeur.

3.   Les dispositions détaillées régissant les organes de l’EIT figurent dans les statuts de l’EIT, annexés au présent règlement.

Article 5

Missions

1.   Dans le but d’atteindre son objectif, l’EIT:

a)

définit ses domaines prioritaires;

b)

mène un travail de sensibilisation parmi les organisations partenaires potentielles et les encourage à participer à ses activités;

c)

sélectionne et désigne des CCI dans les domaines prioritaires conformément à l’article 7, définit par voie de convention les droits et obligations de ces CCI, leur apporte un soutien approprié, applique des mesures appropriées de contrôle de la qualité, suit en permanence et évalue périodiquement leurs activités, et assure un niveau approprié de coordination entre elles;

d)

mobilise des fonds auprès de sources publiques et privées et met en œuvre ses ressources conformément au présent règlement. En particulier, il cherche à financer une proportion importante et croissante de son budget en faisant appel à des sources privées et à l’aide des recettes générées par ses propres activités;

e)

encourage la reconnaissance, dans les États membres, des titres et diplômes délivrés par les établissements d’enseignement supérieur partenaires, qui peuvent être estampillés «EIT»;

f)

favorise la diffusion des bonnes pratiques permettant l’intégration du triangle de la connaissance afin de mettre en place une culture commune de l’innovation et du transfert des connaissances;

g)

s’efforce de devenir une référence mondiale en tant qu’organisme d’excellence dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation;

h)

assure la complémentarité et les synergies entre ses activités et d’autres programmes communautaires.

2.   L’EIT est habilité à créer une fondation (ci-après dénommée «fondation de l’EIT») dans le but spécifique de promouvoir et d’appuyer les activités de l’EIT.

Article 6

CCI

1.   Les CCI s’acquittent en particulier des tâches suivantes:

a)

activités et investissements axés sur l’innovation présentant une valeur ajoutée au niveau européen, intégrant complètement les dimensions de l’enseignement supérieur et de la recherche pour atteindre une masse critique et stimulant la diffusion et l’exploitation des résultats;

b)

recherche de pointe et tournée vers l’innovation dans des domaines revêtant un intérêt essentiel pour l’économie et la société, fondée sur les résultats des activités de recherche européennes et nationales et offrant des possibilités de renforcer la compétitivité de l’Europe sur le plan international;

c)

activités d’éducation et de formation au niveau du mastère et du doctorat dans des disciplines susceptibles de permettre de répondre aux besoins économiques futurs de l’Europe et favorisant le développement des compétences en matière d’innovation, l’amélioration des compétences de gestion et de direction d’entreprise ainsi que la mobilité des chercheurs et des étudiants;

d)

diffusion des meilleures pratiques dans le domaine de l’innovation, l’accent étant mis sur le développement d’une coopération entre les établissements d’enseignement supérieur, les instituts de recherche et les entreprises, notamment du secteur financier et de celui des services.

2.   Les CCI bénéficient d’une grande autonomie générale pour définir leur organisation interne et leur composition, ainsi que les détails de leur programme et de leurs méthodes de travail. En particulier, les CCI recherchent l’ouverture à de nouveaux membres dès lors que ceux-ci apportent une valeur ajoutée au partenariat en question.

3.   Les relations entre l’EIT et chaque CCI sont déterminées par des conventions de type contractuel.

Article 7

Sélection des CCI

1.   L’EIT sélectionne et désigne les partenariats appelés à devenir des CCI selon une procédure concurrentielle, ouverte et transparente. Il adopte et publie des critères détaillés, fondés sur les principes de l’excellence et de l’intérêt pour l’innovation, applicables à la sélection des CCI; des experts externes et indépendants participent à la procédure de sélection.

2.   Conformément aux principes énoncés au paragraphe 1, la sélection d’une CCI tient compte, en particulier, des éléments suivants:

a)

la capacité d’innovation existante et potentielle au sein du partenariat, ainsi que son excellence dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation;

b)

la capacité du partenariat à atteindre les objectifs fixés par le PSI;

c)

la capacité du partenariat à garantir un autofinancement viable et à long terme, notamment grâce à des contributions substantielles et croissantes du secteur privé, de l’industrie et du secteur des services;

d)

la participation au partenariat d’organisations actives dans le triangle de la connaissance formé par l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation;

e)

la présentation probante d’un plan de gestion de la propriété intellectuelle adapté au secteur concerné et conforme aux principes et lignes directrices définis par l’EIT pour la gestion de la propriété intellectuelle comprenant notamment la manière dont il a été tenu compte des contributions des diverses organisations partenaires;

f)

des mesures destinées à soutenir la participation et la coopération du secteur privé, notamment des PME et du secteur financier, ainsi que la création de jeunes pousses, d’entreprises issues de l’essaimage et de PME, en vue de l’exploitation commerciale des résultats des activités des CCI;

g)

la volonté de collaborer avec d’autres organisations et réseaux en dehors de la CCI afin d’échanger des bonnes pratiques et de partager l’excellence.

3.   La formation d’une CCI suppose la participation d’au moins trois organisations partenaires, établies dans au moins deux États membres différents. Toutes ces organisations partenaires doivent être indépendantes les unes des autres, au sens de l’article 6 du règlement (CE) no 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (8).

4.   Une CCI peut comprendre des organisations partenaires de pays tiers, sous réserve de l’approbation du comité directeur. La majorité des organisations partenaires qui forment une CCI est établie dans les États membres. Chaque CCI comprend au minimum un établissement d’enseignement supérieur et une entreprise privée.

Article 8

Titres et diplômes

1.   Les titres et diplômes liés aux activités d’enseignement supérieur visées à l’article 6, paragraphe 1, point c), sont délivrés par des établissements d’enseignement supérieur participants, conformément aux règles et procédures d’agrément nationales. La convention passée entre l’EIT et les CCI prévoit que ces titres et diplômes peuvent également être des titres et diplômes estampillés «EIT».

2.   L’EIT encourage les établissements d’enseignement supérieur participants à:

a)

délivrer des titres et diplômes conjoints ou multiples reflétant la nature intégrée des CCI. Toutefois, ces titres et diplômes peuvent également être décernés par un seul établissement d’enseignement supérieur;

b)

prendre en compte:

i)

l’action mise en œuvre par la Communauté au titre des articles 149 et 150 du traité;

ii)

l’action entreprise dans le cadre de l’Espace européen de l’enseignement supérieur.

Article 9

Indépendance de l’EIT et cohérence avec les actions communautaires, nationales ou intergouvernementales

1.   L’EIT exerce ses activités indépendamment des autorités nationales et des pressions extérieures.

2.   L’activité de l’EIT est cohérente avec les autres actions et instruments à mettre en œuvre au niveau communautaire, en particulier dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

3.   L’EIT tient aussi dûment compte des politiques et initiatives menées sur le plan régional, national et intergouvernemental afin de pouvoir recourir aux meilleures pratiques, aux concepts éprouvés et aux ressources existantes.

Article 10

Gestion de la propriété intellectuelle

1.   L’EIT adopte des lignes directrices en matière de gestion de la propriété intellectuelle, fondées, entre autres, sur le règlement (CE) no 1906/2006.

2.   Sur la base de ces lignes directrices, les organisations partenaires de chaque CCI concluent entre elles un accord sur la gestion et l’utilisation de la propriété intellectuelle, qui définit en particulier la manière dont il sera tenu compte des contributions des diverses organisations partenaires, y compris les PME.

Article 11

Statut juridique

1.   L’EIT est un organisme communautaire et est doté de la personnalité juridique. Dans chacun des États membres, il jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

2.   Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s’applique à l’EIT.

Article 12

Responsabilité

1.   L’EIT est seul responsable du respect de ses obligations.

2.   La responsabilité contractuelle de l’EIT est régie par les dispositions contractuelles pertinentes et par le droit applicable au contrat en cause. Toute clause d’arbitrage contenue dans un contrat conclu par l’EIT prévoit que la juridiction compétente est la Cour de justice.

3.   En ce qui concerne la responsabilité non contractuelle, l’EIT répare tout préjudice causé par ses services ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres.

La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout litige relatif à la réparation de ces dommages.

4.   Tout paiement de l’EIT destiné à couvrir la responsabilité visée aux paragraphes 2 et 3 ainsi que les frais et dépenses connexes sont considérés comme des dépenses de l’EIT et sont financés par les ressources de l’EIT.

5.   La Cour de justice est compétente pour se prononcer sur les recours formés à l’encontre de l’EIT selon les conditions prévues aux articles 230 et 232 du traité.

Article 13

Transparence et accès aux documents

1.   L’EIT veille à ce que ses activités s’exercent dans une grande transparence. Il met en place, en particulier, un site internet accessible et gratuit contenant des informations sur les activités de l’EIT et des différentes CCI.

2.   Avant le premier appel d’offres pour la sélection des premières CCI, l’EIT rend public son règlement intérieur, sa réglementation financière spécifique, visée à l’article 21, paragraphe 1, et les critères détaillés applicables à la sélection des CCI, visés à l’article 7.

3.   L’EIT rend publics sans tarder son programme de travail triennal glissant et son rapport d’activité annuel, visés à l’article 15.

4.   Sans préjudice des paragraphes 5 et 6, l’EIT ne divulgue pas à des tiers les informations confidentielles qu’il reçoit et pour lesquelles un traitement confidentiel a été demandé et se justifie.

5.   Les membres des organes de l’EIT sont soumis à l’obligation de confidentialité visée à l’article 287 du traité.

Les informations recueillies par l’EIT conformément au présent règlement sont soumises au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (9).

6.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (10) s’applique aux documents détenus par l’EIT. Le comité directeur adopte des modalités pratiques d’application dudit règlement au plus tard six mois après la création de l’EIT.

7.   Les documents et publications officiels de l’EIT sont traduits conformément au règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (11). Les services de traduction requis sont fournis par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne, créé par le règlement (CE) no 2965/1994 du Conseil (12).

Article 14

Ressources financières

1.   L’EIT est financé par une contribution du budget général de l’Union européenne dans le cadre de l’enveloppe financière fixée à l’article 19, et d’autres sources privées et publiques.

2.   Les CCI sont financées en particulier par:

a)

des contributions d’entreprises ou d’organisations privées, qui représentent une source substantielle de financement;

b)

des contributions du budget général de l’Union européenne;

c)

des contributions obligatoires ou volontaires des États participants, des pays tiers, ou de leurs pouvoirs publics;

d)

des legs, donations et contributions de particuliers, d’institutions, de fondations ou de tous autres organes nationaux;

e)

les revenus produits par les activités et les redevances des CCI qui proviennent de droits de propriété intellectuelle;

f)

les revenus produits par les activités et résultats ou dotations en capital propres de l’EIT, y compris ceux qui sont gérés par la fondation de l’EIT;

g)

des contributions d’institutions ou organes internationaux;

h)

des prêts et des contributions de la Banque européenne d’investissement, y compris la possibilité de recourir au mécanisme de financement du partage des risques, conformément aux critères d’éligibilité et à la procédure de sélection.

Les contributions peuvent être en nature.

3.   Les modalités régissant l’accès aux fonds de l’EIT sont définies dans la réglementation financière de l’EIT visée à l’article 21, paragraphe 1.

4.   La contribution du budget général de l’Union européenne aux frais de création, de gestion et de coordination des CCI est financée par l’enveloppe financière fixée à l’article 19.

5.   Les CCI ou leurs organisations partenaires peuvent demander une aide communautaire, notamment dans le cadre des programmes et fonds communautaires, conformément à leurs règles respectives et sur un pied d’égalité par rapport à d’autres demandes. En pareil cas, cette aide n’est pas accordée au profit d’activités déjà financées par le biais du budget général de l’Union européenne.

Article 15

Programmation et établissement de rapports

L’EIT adopte:

a)

un programme de travail triennal glissant, fondé sur le PSI, après que celui-ci a été adopté, énonçant ses principales priorités et initiatives prévues, y compris une estimation des besoins et sources de financement. L’EIT transmet pour information le programme de travail au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen et au Comité des régions;

b)

un rapport annuel, pour le 30 juin de chaque année. Ce rapport présente les activités menées par l’EIT pendant l’année civile précédente et évalue les résultats par rapport aux objectifs assignés et au calendrier fixé, les risques associés aux activités menées, l’utilisation des ressources et le fonctionnement général de l’EIT.

Article 16

Suivi et évaluation de l’EIT

1.   L’EIT veille à ce que ses activités, y compris celles qui sont gérées par l’intermédiaire des CCI, fassent l’objet d’un suivi continu et systématique et d’évaluations indépendantes périodiques, afin d’assurer à la fois des résultats de la plus haute qualité, l’excellence scientifique et l’utilisation la plus efficace des ressources. Les résultats des évaluations sont rendus publics.

2.   D’ici juin 2011 et tous les cinq ans après l’entrée en vigueur d’un nouveau cadre financier, la Commission fait procéder à une évaluation de l’EIT. Celle-ci s’appuie sur une évaluation externe indépendante et consiste à examiner la manière dont l’EIT remplit sa mission. Elle porte sur toutes les activités de l’EIT et des CCI et évalue la valeur ajoutée de l’EIT ainsi que l’impact, l’efficacité, la viabilité, l’efficience et la pertinence des activités menées et leur rapport et/ou leur complémentarité avec les politiques nationales et communautaires existantes, aux fins de soutenir l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation. Elle tient compte des points de vue des parties prenantes, au niveau européen comme national.

3.   La Commission transmet les résultats de cette évaluation, accompagnés de son avis et, s’il y a lieu, de toute proposition de modification du présent règlement, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Le comité directeur prend dûment en considération les conclusions des évaluations dans les programmes et les opérations de l’EIT.

Article 17

PSI

1.   Avant le 30 juin 2011 au plus tard, et ensuite tous les sept ans, l’EIT élabore un projet de PSI septennal et le présente à la Commission.

2.   Le PSI définit les domaines prioritaires à long terme de l’action de l’EIT et comprend une évaluation de son incidence socio-économique et de sa capacité à apporter la meilleure valeur ajoutée en matière d’innovation. Le PSI prend en compte les résultats du suivi et de l’évaluation de l’EIT visés à l’article 16.

3.   Le PSI comprend une estimation des besoins et sources de financement en vue du fonctionnement futur, du développement et du financement à long terme de l’EIT. Il comprend également un programme financier indicatif couvrant la période du cadre financier.

4.   Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil adoptent le PSI conformément à l’article 157, paragraphe 3, du traité.

Article 18

Première phase

1.   Dans les douze mois qui suivent son installation, le comité directeur présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission le projet de premier programme de travail triennal glissant visé à l’article 15, point a). Le Parlement européen, le Conseil et la Commission peuvent chacun adresser au comité directeur un avis sur tout sujet traité dans le projet dans les trois mois qui suivent la réception de celui-ci. Lorsqu’un tel avis lui est adressé, le comité directeur y répond dans un délai de trois mois, en indiquant les ajustements éventuels apportés aux priorités et aux activités prévues.

2.   Dans les dix-huit mois qui suivent la date d’installation du comité directeur, l’EIT sélectionne et désigne deux ou trois CCI, dans le respect des critères et procédures visés à l’article 7.

3.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, avant la fin de 2011, une proposition de premier PSI, élaborée sur la base du projet fourni par l’EIT.

Outre le contenu prévu à l’article 17, le premier PSI comprend:

a)

un cahier des charges et des modalités détaillées concernant le fonctionnement de l’EIT;

b)

les modalités de la coopération entre le comité directeur et les CCI;

c)

les modalités de financement des CCI.

4.   Après l’adoption du premier PSI conformément à l’article 17, paragraphe 4, le comité directeur sélectionne et désigne d’autres CCI conformément aux dispositions des articles 6 et 7.

Article 19

Engagements budgétaires

L’enveloppe financière prévue pour la mise en application du présent règlement pendant la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013 s’établit à 308,7 millions EUR. Les crédits annuels sont autorisés par l’autorité budgétaire dans la limite du cadre financier.

Article 20

Élaboration et adoption du budget annuel

1.   Les dépenses de l’EIT comprennent les frais de personnel, d’administration, d’infrastructure et de fonctionnement. Les dépenses administratives sont réduites au minimum.

2.   L’exercice financier correspond à l’année civile.

3.   Le directeur établit une estimation des recettes et des dépenses de l’EIT pour l’exercice financier suivant et la transmet au comité directeur.

4.   Les recettes et les dépenses doivent être équilibrées.

5.   Le comité directeur adopte le projet d’estimation accompagné d’un projet de plan d’établissement et du programme de travail triennal glissant préliminaire et les transmet pour le 31 mars à la Commission.

6.   Sur la base de cette estimation, la Commission inscrit à l’avant-projet de budget général de l’Union européenne les estimations qu’elle juge nécessaires pour le montant de la subvention à imputer sur le budget général.

7.   L’autorité budgétaire autorise les crédits à affecter à la subvention destinée à l’EIT.

8.   Le comité directeur adopte le budget de l’EIT, qui revêt un caractère définitif à la suite de l’adoption définitive du budget général de l’Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

9.   Le comité directeur notifie, dans les meilleurs délais, à l’autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d’avoir des incidences financières significatives sur le financement de son budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l’acquisition d’immeubles. Il en informe la Commission.

10.   Toute modification substantielle du budget est soumise à la même procédure.

Article 21

Exécution et contrôle du budget

1.   L’EIT adopte sa réglementation financière conformément à l’article 185, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. Elle ne doit pas s’écarter des dispositions du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002, excepté lorsque les besoins opérationnels spécifiques de l’EIT l’exigent et sous réserve du consentement préalable de la Commission. Il est tenu dûment compte de la nécessité d’une souplesse de fonctionnement suffisante pour permettre à l’EIT d’atteindre ses objectifs et d’attirer et de retenir des partenaires du secteur privé.

2.   Le directeur exécute le budget de l’EIT.

3.   La comptabilité de l’EIT est consolidée avec la comptabilité de la Commission.

4.   Sur recommandation du Conseil, le Parlement européen donne, au directeur en ce qui concerne l’EIT et au comité directeur pour ce qui est de la fondation de l’EIT, décharge sur l’exécution du budget de l’année n, avant le 30 avril de l’année n + 2.

Article 22

Protection des intérêts financiers de la Communauté

1.   Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (13) s’applique à l’EIT dans son intégralité.

2.   L’EIT adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (14). Le comité directeur formalise cette adhésion et adopte les mesures nécessaires pour faciliter la conduite des enquêtes internes de l’OLAF.

3.   L’ensemble des décisions adoptées et des contrats conclus par l’EIT prévoient explicitement que l’OLAF et la Cour des comptes peuvent procéder à des inspections sur place des documents de tous les contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds communautaires, y compris dans les locaux des bénéficiaires finaux.

4.   Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent, mutatis mutandis, à la fondation de l’EIT.

Article 23

Statuts

Les statuts de l’EIT sont adoptés tels qu’ils figurent dans l’annexe.

Article 24

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 28.

(2)  JO C 146 du 30.6.2007, p. 27.

(3)  Avis du Parlement européen du 26 septembre 2007 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 21 janvier 2008 (JO C 52 E du 26.2.2008, p. 7), et position du Parlement européen du 11 mars 2008 (non encore parue au Journal officiel).

(4)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 22. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1430/2007 de la Commission (JO L 320 du 6.12.2007, p. 3).

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1525/2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9).

(6)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1. Accord interinstitutionnel modifié par la décision 2008/29/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 6 du 10.1.2008, p. 7).

(7)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(8)  JO L 391 du 30.12.2006, p. 1.

(9)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(10)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(11)  JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(12)  JO L 314 du 7.12.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1645/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 13).

(13)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(14)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.


ANNEXE

Statuts de l’Institut européen d’innovation et de technologie

Article premier

Composition du comité directeur

1.   Le comité directeur se compose, d’une part, de membres nommés, en veillant à assurer un équilibre entre ceux qui possèdent une expérience du monde des entreprises, du monde universitaire et de la recherche (ci-après dénommés «membres nommés») et, d’autre part, de membres élus par et parmi les membres du personnel travaillant dans le domaine de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ou exerçant des fonctions techniques ou administratives, les étudiants et les doctorants de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) et des communautés de la connaissance et de l’innovation (CCI) (ci après dénommés «membres représentatifs»).

À titre transitoire, le comité directeur initial se compose exclusivement de membres nommés jusqu’à ce que l’élection de membres représentatifs puisse avoir lieu, après la création de la première CCI.

2.   Les membres nommés sont au nombre de dix-huit. Ils exercent un mandat d’une durée de six ans, non renouvelable. Ils sont nommés par la Commission, selon une procédure transparente. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du processus de sélection et de la nomination définitive de ces membres du comité directeur.

Les membres nommés du comité directeur initial sont nommés sur la base d’une liste de candidats potentiels proposée par un comité d’identification ad hoc, composé de quatre experts indépendants de haut niveau nommés par la Commission. Les membres suivants sont nommés sur la base d’une liste de candidats potentiels proposée par le comité directeur.

3.   La Commission veille à assurer un équilibre entre l’expérience du monde universitaire et de la recherche et celle du monde de l’innovation et des entreprises, ainsi qu’entre les hommes et les femmes, et tient compte des différents contextes dans lesquels s’inscrivent l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, et à l’échelle de l’Union.

4.   Un tiers des membres nommés sont remplacés tous les deux ans. Si le mandat d’un membre nommé a duré moins de quatre ans, ce membre peut être nommé à nouveau, la durée du mandat étant toutefois limitée à six ans au plus.

Au cours d’une période transitoire, douze membres nommés du comité directeur initial sont tirés au sort pour exercer un mandat de quatre ans. À l’issue de la période initiale de quatre ans, six des douze membres nouvellement nommés sont tirés au sort pour un mandat de quatre ans. Ce processus transitoire ne s’applique pas au président du comité directeur.

5.   Les membres représentatifs sont au nombre de quatre. Ils exercent un mandat d’une durée de trois ans, renouvelable une fois. Leur mandat prend fin s’ils quittent l’EIT ou une CCI. Ils sont remplacés selon la même procédure d’élection pour la durée restante du mandat.

6.   Les conditions et modalités de l’élection et du remplacement des membres représentatifs sont approuvées par le comité directeur sur la base d’une proposition présentée par le directeur avant que la première CCI ne commence à fonctionner. Ce mécanisme assure une représentation suffisamment diversifiée et tient compte de l’évolution de l’EIT et des CCI.

7.   Si un membre du comité directeur n’est pas en mesure d’achever son mandat, un membre remplaçant est nommé ou élu selon la même procédure que le membre sortant afin de terminer le mandat de ce dernier.

Article 2

Responsabilités du comité directeur

1.   Les membres du comité directeur agissent dans l’intérêt de l’EIT, en défendant ses objectifs et sa mission, son identité et sa cohérence, en toute indépendance.

2.   En particulier, le comité directeur:

a)

définit la stratégie de l’EIT telle qu’elle est énoncée dans le programme stratégique d’innovation (PSI), le programme de travail triennal glissant, son budget, son bilan et ses comptes annuels, ainsi que son rapport d’activité annuel, sur la base d’une proposition du directeur;

b)

détermine les domaines prioritaires appelant la création de CCI;

c)

fournit une contribution dans la perspective de la préparation du PSI;

d)

élabore un cahier des charges et des modalités détaillés concernant le fonctionnement de l’EIT dans le cadre du PSI, y compris des critères et des procédures applicables au financement, au suivi et à l’évaluation des activités des CCI;

e)

sélectionne et désigne un partenariat en tant que CCI ou retire la désignation si nécessaire;

f)

assure une évaluation suivie des activités des CCI;

g)

adopte son règlement intérieur, y compris en ce qui concerne la sélection des CCI, et celui du comité exécutif ainsi que la réglementation financière spécifique de l’EIT;

h)

fixe, avec l’accord de la Commission, des honoraires appropriés pour les membres du comité directeur et du comité exécutif; ces honoraires font l’objet d’une évaluation comparative par rapport aux dispositions similaires en vigueur dans les États membres;

i)

adopte une procédure pour le choix du comité exécutif et du directeur;

j)

nomme et, s’il y a lieu, révoque le directeur, et exerce l’autorité disciplinaire sur celui-ci;

k)

nomme le comptable, les membres du comité exécutif et ceux de la fonction d’audit interne;

l)

crée, en tant que de besoin, des groupes consultatifs dont le mandat peut avoir une durée déterminée;

m)

promeut l’EIT à l’échelle mondiale, de manière à développer son attractivité et à en faire une référence mondiale en tant qu’organisme d’excellence dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation;

n)

adopte un code de bonne conduite en matière de conflits d’intérêts;

o)

définit des principes et lignes directrices pour la gestion des droits de propriété intellectuelle;

p)

met en place une fonction d’audit interne conformément au règlement (CE, Euratom) no 2343/2002;

q)

est habilité à créer une fondation (ci-après dénommée «la fondation de l’EIT») dans le but spécifique de promouvoir et d’appuyer les activités de l’EIT;

r)

assure la complémentarité et les synergies entre les activités de l’EIT et d’autres programmes communautaires;

s)

décide du régime linguistique de l’EIT, compte tenu des principes existants en matière de multilinguisme et des exigences pratiques liées à son fonctionnement.

3.   Le comité directeur peut déléguer des tâches particulières au comité exécutif.

4.   Le comité directeur élit son président parmi les membres nommés. Le mandat du président est d’une durée de trois ans, renouvelable une fois.

Article 3

Fonctionnement du comité directeur

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, le comité directeur adopte ses décisions à la majorité simple de tous ses membres.

Toutefois, les décisions visées à l’article 2, paragraphe 2, points a), b), c), d), i) et s), et paragraphe 4, requièrent une majorité des deux tiers de tous les membres.

2.   Les membres représentatifs ne participent pas au vote sur les décisions arrêtées en application de l’article 2, paragraphe 2, points e), g), i), j), k), q) et s).

3.   Le comité directeur se réunit en session ordinaire au moins trois fois par an et en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres.

Article 4

Comité exécutif

1.   Le comité exécutif se compose de cinq personnes, y compris le président du comité directeur, qui assure également la présidence du comité exécutif.

Les quatre membres autres que le président sont choisis par le comité directeur parmi les membres nommés du comité directeur.

2.   Le comité exécutif se réunit régulièrement, sur convocation de son président ou à la demande du directeur.

3.   Le comité exécutif prend ses décisions à la majorité simple de tous ses membres.

4.   Le comité exécutif:

a)

prépare les réunions du comité directeur;

b)

supervise la mise en œuvre du PSI et du programme de travail triennal glissant;

c)

supervise la procédure de sélection des CCI;

d)

prend toutes les décisions que le comité directeur lui délègue.

Article 5

Directeur

1.   Le directeur est une personne possédant une grande compétence et jouissant d’une haute réputation dans les domaines d’activité de l’EIT. Il est nommé par le comité directeur pour un mandat de quatre ans. Le comité directeur peut proroger ce mandat une fois, de quatre ans, lorsqu’il estime qu’une telle prorogation sert au mieux les intérêts de l’EIT.

2.   Le directeur est chargé de la gestion quotidienne de l’EIT, et est son représentant légal. Le directeur est responsable devant le comité directeur et lui rend compte en permanence de l’évolution des activités de l’EIT.

3.   En particulier, le directeur:

a)

soutient le comité directeur et le comité exécutif dans leur travail et assure le secrétariat de leurs réunions;

b)

élabore un projet de PSI, un projet de programme de travail triennal glissant, le rapport annuel et le budget annuel aux fins de transmission au comité directeur par l’intermédiaire du comité exécutif;

c)

administre le processus de sélection des CCI et veille à ce que les différentes étapes de la procédure soient suivies de manière transparente et objective;

d)

organise et gère les activités de l’EIT;

e)

assure la mise en œuvre de procédures efficaces de surveillance et d’évaluation des résultats de l’EIT, conformément à l’article 16 du règlement;

f)

est chargé des questions administratives et financières, y compris de l’exécution du budget de l’EIT. Dans l’exercice de cette fonction, le directeur tient dûment compte des avis reçus de la fonction d’audit interne;

g)

est chargé de toutes les questions de personnel;

h)

soumet le projet de comptes annuels et de bilan à la fonction d’audit interne et, par la suite, au comité directeur, par l’intermédiaire du comité exécutif;

i)

veille au respect des obligations qui incombent à l’EIT en vertu des contrats et conventions que celui-ci conclut;

j)

communique au comité exécutif et au comité directeur toutes les informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

Article 6

Préparation de l’établissement de la structure de soutien

À titre transitoire, la Commission apporte le soutien nécessaire en vue de la mise en place de la structure de l’EIT. À cette fin, jusqu’à ce que les premiers membres nommés du comité directeur aient été nommés, un fonctionnaire nommé par la Commission est le représentant légal de l’EIT et est chargé des questions de personnel et des questions administratives et financières, y compris l’exécution du budget de l’EIT. Par la suite, le comité directeur désigne, selon une procédure transparente, une personne qui remplit ces fonctions, ou proroge le mandat du fonctionnaire nommé par la Commission, jusqu’à ce que le directeur prenne ses fonctions à la suite de sa nomination par le comité directeur, conformément à l’article 5. Le comité directeur lance sans tarder la procédure de sélection du directeur de l’EIT.

Article 7

Personnel de l’EIT

1.   Le personnel de l’EIT se compose de personnes employées directement par l’EIT sous contrats à durée déterminée. Le directeur et le personnel de l’EIT sont soumis au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

2.   Des experts peuvent être détachés auprès de l’EIT pour une période limitée par les États participants ou d’autres employeurs.

Le comité directeur adopte des dispositions permettant à des experts détachés par les États participants ou d’autres employeurs de travailler à l’EIT et définissant leurs droits et responsabilités.

3.   L’EIT exerce, à l’égard de son personnel, les pouvoirs qui incombent à l’autorité autorisée à conclure les contrats avec les membres du personnel.

4.   Un membre du personnel peut être tenu de réparer, en totalité ou en partie, tout préjudice subi par l’EIT en raison de fautes personnelles graves qu’il aurait commises dans l’exercice ou en liaison avec l’exercice de ses fonctions.

Article 8

Principes relatifs à l’évaluation et au suivi des CCI

L’EIT organise un suivi continu et des évaluations indépendantes périodiques des résultats obtenus par chaque CCI. Ces évaluations se fondent sur de bonnes pratiques administratives et sur des paramètres axés sur les résultats, et évitent les formalités et procédures inutiles.

Article 9

Durée, poursuite et fin d’une CCI

1.   Sous réserve de l’issue des évaluations périodiques et des spécificités de certains domaines particuliers, la période d’activité d’une CCI est, en principe, de sept à quinze ans.

2.   Le comité directeur peut décider de prolonger l’activité d’une CCI au-delà de la période fixée au départ si cette prolongation constitue le moyen le plus approprié d’atteindre l’objectif de l’EIT.

3.   Si les évaluations relatives à une CCI révèlent des résultats insuffisants, le comité directeur prend des mesures appropriées, parmi lesquelles la réduction, la modification ou le retrait de son aide financière ou la résiliation de la convention.

Article 10

Dissolution de l’EIT

En cas de dissolution de l’EIT, il est procédé à sa liquidation sous la supervision de la Commission, conformément à la législation applicable. Les conventions avec les CCI et l’acte portant création de la fondation de l’EIT établissent les dispositions applicables en pareille situation.


9.4.2008   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 97/13


RÈGLEMENT (CE) N o 295/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2008

relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises

(refonte)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE, Euratom) no 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (3) a été modifié de façon substantielle à plusieurs reprises (4). À l’occasion de nouvelles modifications dudit règlement, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte.

(2)

Le règlement (CE, Euratom) no 58/97 a établi un cadre commun pour la collecte, l’élaboration, la transmission et l’évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l’activité, la compétitivité et les performances des entreprises dans la Communauté.

(3)

Par la décision no 2367/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative au programme statistique communautaire 2003-2007 (5), il a été décidé que le programme se conformerait aux principales priorités des politiques communautaires dans les domaines de l’Union économique et monétaire, de l’élargissement de l’Union européenne et de la compétitivité, de la politique régionale, du développement durable et de l’agenda social. Les statistiques relatives à l’activité économique des entreprises constituent une part essentielle de ce programme.

(4)

Le présent règlement devrait assurer le maintien du soutien statistique actuel à la prise de décision dans les politiques existantes et la satisfaction des exigences supplémentaires découlant des nouvelles initiatives politiques communautaires ainsi que du réexamen en permanence des priorités statistiques et du bien-fondé des statistiques établies, en vue d’utiliser au mieux les ressources disponibles et de réduire au minimum la charge de réponse. Une attention particulière devrait être accordée à l’impact sur les entreprises des politiques énergétique et environnementale de la Communauté, telles que celles contenues dans le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement et du Conseil (6) (REACH). La coopération et les échanges de meilleures pratiques entre les instituts nationaux de statistique devraient être encouragés afin de parvenir à une utilisation plus efficace des sources de données administratives.

(5)

Il existe un besoin croissant de données sur les services, notamment sur les services fournis aux entreprises. Des statistiques sont nécessaires pour réaliser des analyses économiques et élaborer des politiques dans ce qui est le secteur le plus dynamique des économies modernes en termes, surtout, de potentiel de croissance et de création d’emplois. Le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a souligné l’importance des services. Pour pouvoir véritablement comprendre le rôle que les services jouent dans l’économie, il est indispensable de disposer d’une mesure du chiffre d’affaires ventilé selon les différents types de services. Le Conseil européen de Stockholm des 23 et 24 mars 2001 a conclu qu’une des premières priorités de l’Europe devait être de créer un marché intérieur des services efficace. Des statistiques sur les échanges transfrontaliers des différents types de services sont essentielles pour suivre le fonctionnement des marchés intérieurs de services, apprécier la compétitivité des services et évaluer l’impact des obstacles aux échanges de services.

(6)

Il est nécessaire de disposer de données sur la démographie des entreprises, notamment parce qu’elles font partie des indicateurs structurels utilisés pour le suivi des objectifs fixés par la stratégie de Lisbonne. Des données harmonisées sur la démographie des entreprises et leurs incidences respectives sur l’emploi sont également requises pour fonder des recommandations politiques visant à soutenir l’esprit d’entreprise.

(7)

Il est également nécessaire de disposer, au sein du cadre statistique, d’un outil souple capable de répondre rapidement et à temps aux nouveaux besoins des utilisateurs, qui résultent du dynamisme, de l’innovation et de la complexité de plus en plus grands de l’économie de la connaissance. L’établissement d’un lien entre ces collectes de données ad hoc et la collecte continue de données relatives aux statistiques structurelles sur les entreprises apporterait une valeur ajoutée aux informations recueillies dans ces deux enquêtes et permettrait de réduire la charge totale pesant sur les répondants grâce à la non-duplication de la collecte de données.

(8)

Il est nécessaire de prévoir une procédure pour adopter les mesures de mise en œuvre du présent règlement afin de permettre une plus grande clarification des règles de collecte et de traitement statistique des données, ainsi que de traitement et de transmission des résultats.

(9)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (7).

(10)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à mettre à jour les listes de caractéristiques figurant dans les annexes, à déterminer la fréquence de l’élaboration des statistiques, à fixer des règles pour la transmission des données destinées uniquement à contribuer aux totaux européens (CETO), à définir la première année de référence pour l’élaboration des statistiques, à déterminer la ventilation des résultats, les classifications à utiliser et les combinaisons des classes de taille, à mettre à jour les délais de transmission des données, à adapter la ventilation des activités et des produits aux modifications ou aux révisions de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) et de la classification des produits associée aux activités (CPA), à arrêter des mesures sur la base de l’évaluation des études pilotes, à modifier le seuil de la population de référence figurant à l’annexe VIII et à établir des critères d’évaluation de la qualité. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(11)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir fournir des données harmonisées sur la structure, l’activité, la compétitivité et les performances des entreprises dans la Communauté, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre commun pour la collecte, l’élaboration, la transmission et l’évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l’activité, la compétitivité et les performances des entreprises dans la Communauté.

L’élaboration des statistiques a pour objet d’analyser notamment:

a)

la structure et l’évolution des activités des entreprises;

b)

les facteurs de production mis en œuvre, ainsi que d’autres éléments permettant de mesurer l’activité, la compétitivité et les performances des entreprises;

c)

le développement régional, national, communautaire et international des entreprises et des marchés;

d)

la politique des entreprises;

e)

les petites et moyennes entreprises; et

f)

les caractéristiques spécifiques d’entreprises dans le cadre de ventilations particulières d’activités.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique à toutes les activités marchandes des sections B à N et P à S de la nomenclature statistique commune des activités économiques dans la Communauté européenne, établie par le règlement (CE) no 1893/2006 (ci-après dénommée «NACE Rév.2»).

2.   Les unités statistiques dont les types sont énumérés à la section I de l’annexe du règlement (CEE) no 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d’observation et d’analyse du système productif dans la Communauté (8) et qui relèvent de l’une des activités visées au paragraphe 1 sont couvertes par le présent règlement. L’utilisation d’unités particulières pour l’élaboration de statistiques est spécifiée dans les annexes du présent règlement.

Article 3

Modules

1.   Les statistiques à élaborer pour les domaines visés à l’article 1er sont regroupées en modules.

2.   Les modules prévus par le présent règlement comprennent:

a)

un module commun relatif aux statistiques structurelles annuelles, défini à l’annexe I;

b)

un module détaillé relatif aux statistiques structurelles de l’industrie, défini à l’annexe II;

c)

un module détaillé relatif aux statistiques structurelles du commerce, défini à l’annexe III;

d)

un module détaillé relatif aux statistiques structurelles de la construction, défini à l’annexe IV;

e)

un module détaillé relatif aux statistiques structurelles des services d’assurance, défini à l’annexe V;

f)

un module détaillé relatif aux statistiques structurelles des établissements de crédit, défini à l’annexe VI;

g)

un module détaillé relatif aux statistiques structurelles des fonds de pension, défini à l’annexe VII;

h)

un module détaillé relatif aux statistiques structurelles des services aux entreprises, défini à l’annexe VIII;

i)

un module détaillé relatif aux statistiques structurelles de la démographie des entreprises, défini à l’annexe IX;

j)

un module flexible pour la réalisation d’une collecte spécifique et limitée de données ad hoc sur les caractéristiques des entreprises.

3.   Chaque module contient les informations suivantes:

a)

les activités pour lesquelles les statistiques sont à élaborer, tirées du champ d’application indiqué à l’article 2, paragraphe 1;

b)

les types d’unités statistiques à utiliser pour l’élaboration des statistiques, tirés de la liste d’unités statistiques visée à l’article 2, paragraphe 2;

c)

les listes de caractéristiques pour lesquelles les statistiques sont à élaborer en ce qui concerne les domaines visés à l’article 1er et les périodes de référence pour ces caractéristiques;

d)

la fréquence d’élaboration des statistiques, qui est annuelle ou pluriannuelle. Si l’élaboration est pluriannuelle, elle doit avoir lieu au moins une fois tous les dix ans;

e)

l’échéancier indiquant les premières années de référence pour l’élaboration des statistiques;

f)

les normes relatives à la représentativité et à l’évaluation de la qualité;

g)

le délai de transmission des statistiques à compter de la fin de la période de référence;

h)

la durée maximale de la période de transition qui peut être accordée.

4.   L’utilisation du module flexible visé au paragraphe 2, point j), est planifiée en étroite coopération avec les États membres. Son champ d’application, la liste de caractéristiques, la période de référence, les activités à couvrir et les exigences de qualité sont arrêtés par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 12, paragraphe 2, au moins douze mois avant le début de la période de référence. La Commission précise également les besoins d’information et l’impact de la collecte des données en ce qui concerne la charge pesant sur les entreprises et les coûts supportés par les États membres.

Afin de limiter la charge pesant sur les entreprises et les coûts supportés par les États membres, la taille de la collecte de données est limitée à un maximum de vingt caractéristiques d’entreprises ou de questions, de 25 000 entreprises répondeuses dans toute l’Union européenne et d’une heure et demie en moyenne de travail par répondant. La collecte des données ad hoc couvre un nombre représentatif d’États membres. Lorsque seuls des résultats au niveau européen sont nécessaires, la Commission peut adopter une approche par échantillonnage européen pour veiller à ce que la charge et les coûts soient aussi réduits que possible.

Les coûts de la collecte de données ad hoc peuvent être cofinancés par la Commission, selon les procédures établies.

Article 4

Études pilotes

1.   Un programme d’études pilotes est arrêté par la Commission et réalisé par les États membres sur une base volontaire, comme indiqué dans les annexes. La Commission accorde des subventions aux autorités nationales, au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (9), après un appel de propositions.

2.   Les études pilotes sont réalisées en vue d’évaluer la pertinence et la faisabilité de l’obtention des données. Les résultats des études pilotes sont évalués par la Commission, en prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport au coût de la collecte et à la charge pesant sur les entreprises.

3.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats des études pilotes.

4.   Les mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sur la base de l’évaluation des études pilotes sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.

Article 5

Acquisition des données

1.   Les États membres se procurent les données nécessaires à l’observation des caractéristiques dont les listes figurent dans les modules visés à l’article 3.

2.   Les États membres, en appliquant le principe de la simplification administrative, peuvent se procurer les données nécessaires en combinant les différentes sources mentionnées ci-dessous:

a)

enquêtes obligatoires: les unités légales auxquelles appartiennent ou dont se composent les unités statistiques sollicitées par les États membres sont tenues de fournir des informations précises et complètes dans les délais prescrits;

b)

autres sources au moins équivalentes en précision et en qualité;

c)

procédures d’estimation statistique lorsque certaines caractéristiques n’ont pas été observées pour toutes les unités.

3.   Afin de réduire la charge de réponse, les autorités nationales et la Commission (Eurostat) ont accès, dans les limites et conditions définies par chaque État membre et par la Commission, dans leurs domaines de compétence respectifs, aux sources de données administratives couvrant les domaines d’activités de leurs propres administrations publiques, dans la mesure où ces données sont nécessaires pour répondre aux conditions de précision mentionnées à l’article 6. En outre, lorsque cela est possible, les données administratives appropriées sont utilisées pour satisfaire aux exigences en matière de rapport fixées par le présent règlement.

4.   Les États membres et la Commission, dans les limites de leurs domaines de compétence respectifs, promeuvent les conditions d’une utilisation accrue de la transmission électronique des données et de leur traitement automatisé.

Article 6

Précision

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les données transmises reflètent bien la structure de la population des unités statistiques indiquée dans les annexes.

2.   L’évaluation de la qualité se fait par comparaison des avantages de la disponibilité des données avec le coût de la collecte et la charge pesant sur les entreprises, particulièrement sur les petites entreprises.

3.   Les États membres transmettent à la Commission, à sa demande, toutes les informations nécessaires pour l’évaluation visée au paragraphe 2.

Article 7

Comparabilité

1.   À partir des données collectées et estimées, les États membres assurent la confection de résultats comparables, conformément à la ventilation stipulée pour chaque module à l’article 3 et dans les annexes respectives.

2.   Afin de permettre l’élaboration d’agrégats communautaires, les États membres assurent la confection de résultats nationaux selon les niveaux de la NACE Rév. 2, indiqués dans les annexes ou arrêtés en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.

Article 8

Transmission des résultats

1.   Les États membres transmettent les résultats visés à l’article 7 du présent règlement, y compris les données confidentielles, à la Commission (Eurostat), conformément aux dispositions communautaires en vigueur en matière de transmission d’informations statistiques couvertes par le secret et, en particulier, au règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil (10). Ces dispositions communautaires s’appliquent au traitement des résultats dans la mesure où ils comprennent des données confidentielles.

2.   Les résultats sont transmis dans un format technique approprié, dans un délai qui est fixé, pour les modules visés à l’article 3, paragraphe 2, points a) à h) et j), à compter de la fin de la période de référence en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3, et qui ne peut dépasser dix-huit mois. Pour le module visé à l’article 3, paragraphe 2, point i), le délai ne peut dépasser trente mois ou dix-huit mois, comme prévu à l’annexe IX, section 9. En outre, un petit nombre de résultats préliminaires estimés est transmis dans un délai qui est fixé pour les modules visés à l’article 3, paragraphe 2, points a) à g), à compter de la fin de la période de référence conformément à ladite procédure et qui ne peut dépasser dix mois. Pour le module visé à l’article 3, paragraphe 2, point i), le délai pour les résultats préliminaires ne peut dépasser dix-huit mois.

3.   Afin de réduire au minimum la charge pesant sur les entreprises et les coûts supportés par les autorités statistiques nationales, les États membres peuvent assortir des données de la mention CETO («Contribution to European Totals Only») indiquant qu’elles seront utilisées uniquement pour contribuer à l’établissement de totaux européens. Eurostat ne publie pas ces données, et les États membres n’assortissent pas de la mention CETO des données qui sont publiées au niveau national. L’utilisation de la mention CETO dépend de la part de l’État membre concerné dans le total, au niveau de l’Union européenne, de la valeur ajoutée dans l’économie des entreprises, selon les modalités suivantes:

a)

Allemagne, France, Italie et Royaume-Uni: des données assorties de la mention CETO peuvent être transmises pour les classes de la NACE Rév. 2 et pour la ventilation par classes de taille au niveau des groupes de la NACE Rév. 2. Au maximum 15 % des cellules peuvent être assorties de cette mention.

b)

Belgique, Danemark, Irlande, Grèce, Espagne, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal, Finlande et Suède: des données assorties de la mention CETO peuvent être transmises pour les classes de la NACE Rév. 2 et pour la ventilation par classes de taille au niveau des groupes de la NACE Rév. 2. Au maximum 25 % des cellules peuvent être assorties de cette mention. En outre, si, dans un des États membres visés au présent point, la part d’une classe de la NACE Rév. 2 ou d’une classe de taille d’un groupe de la NACE Rév. 2 représente moins de 0,1 % de l’économie des entreprises de l’État membre en question, les données correspondantes peuvent également être transmises en étant assorties de la mention CETO.

c)

Bulgarie, République tchèque, Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Roumanie, Slovénie et Slovaquie: des données assorties de la mention CETO peuvent être transmises pour les groupes et les classes de la NACE Rév. 2 et pour la ventilation par classes de taille au niveau des groupes de la NACE Rév. 2. Au maximum 25 % des cellules au niveau des groupes peuvent être assorties de cette mention.

Les mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, concernant le réexamen des règles applicables à la mention CETO et des groupes d’États membres sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3, au plus tard le 29 avril 2013, puis tous les cinq ans.

Article 9

Informations sur la mise en œuvre

Les États membres communiquent à la Commission, à sa demande, toute information pertinente concernant la mise en œuvre du présent règlement dans les États membres.

Article 10

Périodes de transition

1.   Pendant les périodes de transition, des dérogations aux dispositions des annexes peuvent être accordées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 12, paragraphe 2, dans la mesure où les systèmes statistiques nationaux nécessitent des adaptations importantes.

2.   Des périodes de transition supplémentaires peuvent être accordées à un État membre pour l’élaboration des statistiques lorsqu’il lui est impossible de respecter les dispositions du présent règlement du fait des dérogations accordées conformément au règlement (CEE) no 2186/93 du Conseil du 22 juillet 1993 relatif à la coordination communautaire du développement des répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques (11).

Article 11

Mesures de mise en œuvre

1.   Sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 12, paragraphe 2, les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement qui établissent:

a)

la définition des caractéristiques et leur pertinence pour certaines activités (article 3 et annexe I, section 4, point 2);

b)

la définition de la période de référence (article 3);

c)

le format technique approprié pour la transmission des résultats (article 8 et annexe I, section 9, point 2);

d)

la période de transition et les dérogations aux dispositions du présent règlement accordées pendant cette période (article 10, annexe I, section 11, annexe II, section 10, annexe III, section 9, annexe VIII, section 8, et annexe IX, section 13);

e)

la liste des caractéristiques à transmettre selon la nomenclature statistique commune des activités économiques dans la Communauté européenne, établie par le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil (12) (ci-après dénommée «NACE Rév. 1.1»), pour l’année 2008 et les détails concernant la production des résultats (annexe I, section 9, point 2);

f)

l’utilisation du module flexible visé à l’article 3, paragraphe 2, point j), et paragraphe 4; et

g)

les procédures à suivre dans le cadre des collectes de données ad hoc visées à l’annexe II, section 4, points 3 et 4, à l’annexe III, section 3, point 3, et à l’annexe IV, section 3, point 3.

2.   Sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3, les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, qui:

a)

mettent à jour des listes de caractéristiques et des résultats préliminaires, dans la mesure où une telle mise à jour n’implique pas, selon une évaluation quantitative, une augmentation du nombre des unités soumises à enquêtes ou une charge disproportionnée pour les unités par rapport aux résultats escomptés (articles 4 et 8, et annexe I, section 6, annexe II, section 6, annexe III, section 6, et annexe IV, section 6);

b)

établissent la fréquence de l’élaboration des statistiques (article 3);

c)

établissent les règles applicables pour assortir les données de la mention CETO (article 8, paragraphe 3);

d)

établissent la première année de référence pour l’élaboration des résultats (article 8 et annexe I, section 5);

e)

établissent la ventilation des résultats, notamment les classifications à utiliser et les combinaisons des classes de taille (article 7, annexe VIII, section 4, points 2 et 3, annexe IX, section 8, points 2 et 3, et annexe IX section 10);

f)

mettent à jour des délais de transmission des données (article 8, annexe I, section 8, point 1, et annexe VI, section 7);

g)

adaptent la ventilation des activités aux modifications ou aux révisions de la NACE et la ventilation des produits aux modifications ou aux révisions de la CPA;

h)

sont arrêtées sur la base de l’évaluation des études pilotes (article 4, paragraphe 4);

i)

modifient le seuil de la population de référence (annexe VIII, section 3); et

j)

établissent les critères d’évaluation de la qualité (article 6, annexe I, section 6, annexe II, section 6, annexe III, section 6, et annexe IV, section 6).

Article 12

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du programme statistique des Communautés européennes institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (13).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 13

Rapport

1.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 29 avril 2011 et ensuite tous les trois ans, un rapport sur les statistiques élaborées en application du présent règlement, qui porte notamment sur leur qualité et la charge pesant sur les entreprises.

2.   Dans les rapports visés au paragraphe 1, la Commission propose les modifications qu’elle juge nécessaires.

Article 14

Abrogation

1.   Le règlement (CE, Euratom) no 58/97 est abrogé. L’article 20 du règlement (CE) no 1893/2006 est également abrogé.

2.   Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement à compter de l’année de référence 2008 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XI. Les dispositions du règlement (CE, Euratom) no 58/97 continuent de s’appliquer en ce qui concerne la collecte, l’élaboration et la transmission des données pour les années de référence jusqu’à 2007 incluse.

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 318 du 23.12.2006, p. 78.

(2)  Avis du Parlement européen du 29 mars 2007 (JO C 27 E du 31.1.2008, p. 139) et décision du Conseil du 14 février 2008.

(3)  JO L 14 du 17.1.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

(4)  Voir l’annexe X.

(5)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 1. Décision modifiée par la décision no 787/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 12).

(6)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et instituant une agence européenne des produits chimiques (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; rectifié au JO L 136 du 29.5.2007, p. 3). Règlement modifié par le règlement (CE) no 1354/2007 du Conseil (JO L 304 du 22.11.2007, p. 1).

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(8)  JO L 76 du 30.3.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(9)  JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003.

(10)  JO L 151 du 15.6.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

(11)  JO L 196 du 5.8.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003.

(12)  JO L 293 du 24.10.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1893/2006.

(13)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.


ANNEXE I

MODULE COMMUN RELATIF AUX STATISTIQUES STRUCTURELLES ANNUELLES

SECTION 1

Objectif

L’objectif de la présente annexe est l’établissement d’un cadre commun pour la collecte, l’élaboration, la transmission et l’évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l’activité, la compétitivité et les performances des entreprises dans les États membres.

SECTION 2

Domaines

Les statistiques à élaborer concernent les domaines visés à l’article 1er, points a), b), c) et e), et, en particulier, l’analyse de la valeur ajoutée et de ses principaux éléments.

SECTION 3

Champ d’application

1.

Les statistiques sont élaborées pour les activités énumérées à la section 9.

2.

Des études pilotes sont réalisées pour les activités visées à la section 10.

SECTION 4

Caractéristiques

1.

Les listes de caractéristiques figurant ci-après indiquent, lorsque cela est nécessaire, les types d’unités statistiques pour lesquelles des statistiques sont élaborées.

2.

Les intitulés des caractéristiques pour lesquelles des statistiques sont élaborées en ce qui concerne les activités de la section K de la NACE Rév. 2, qui correspondent au mieux à ceux énumérés aux points 3 à 5, sont arrêtés en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 12, paragraphe 2.

3.

Statistiques démographiques annuelles:

Code

Intitulé

Données structurelles

11 11 0

Nombre d’entreprises

11 21 0

Nombre d’unités locales

4.

Caractéristiques d’entreprises pour lesquelles des statistiques annuelles sont élaborées:

Code

Intitulé

Données comptables

12 11 0

Chiffre d’affaires

12 12 0

Valeur de la production

12 15 0

Valeur ajoutée au coût des facteurs

12 17 0

Excédent brut d’exploitation

13 11 0

Montant total des achats de biens et de services

13 12 0

Achats de biens et de services destinés à la revente en l’état

13 13 1

Montants versés aux agences de travail temporaire

13 31 0

Dépenses de personnel

13 32 0

Salaires et traitements

13 33 0

Charges sociales

Données relatives au compte de capital

15 11 0

Investissements bruts en biens corporels

Données relatives à l’emploi

16 11 0

Nombre de personnes occupées

16 13 0

Nombre de salariés

16 14 0

Nombre de salariés en équivalents temps complet

5.

Caractéristiques pour lesquelles des statistiques régionales annuelles sont élaborées:

Code

Intitulé

Données comptables

13 32 0

Salaires et traitements

Données relatives à l’emploi

16 11 0

Nombre de personnes occupées

6.

Des études pilotes sont effectuées pour les caractéristiques énumérées à la section 10.

SECTION 5

Première année de référence

La première année de référence pour laquelle les statistiques sont élaborées est l’année civile 2008. Les données sont établies selon la ventilation figurant à la section 9. Toutefois, la première année de référence pour laquelle les statistiques relatives aux classes d’activité relevant des groupes 64.2, 64.3 et 64.9 et de la division 66 de la NACE Rév. 2 sont élaborées est déterminée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.

SECTION 6

Rapport sur la qualité des statistiques

Les États membres fournissent, pour chacune des caractéristiques clés, le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l’article 13, en prenant en compte l’application de cet article dans chaque État membre. Les caractéristiques clés sont déterminées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.

SECTION 7

Production des résultats

1.

Les résultats sont ventilés au niveau des classes détaillant les activités énumérées à la section 9.

2.

Certains résultats sont également ventilés selon les classes de taille pour chaque groupe d’activités énumérées à la section 9.

3.

Les résultats des statistiques régionales sont ventilés simultanément selon le niveau à deux chiffres de la NACE Rév. 2 (divisions) et selon le niveau 2 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques établie par le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après dénommée «NUTS»).

SECTION 8

Transmission des résultats

1.

Les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l’année civile de la période de référence, excepté pour la classe d’activités 64.11 de la NACE Rév. 2 et pour les activités de la NACE Rév. 2 relevant des annexes V, VI et VII. En ce qui concerne la classe d’activités 64.11 de la NACE Rév. 2, le délai de transmission est de dix mois. Pour les activités relevant des annexes V, VI et VII, il est établi dans lesdites annexes. Toutefois, le délai pour la transmission des résultats relatifs aux classes d’activité relevant des groupes 64.2, 64.3 et 64.9 et de la division 66 de la NACE Rév. 2 est déterminé en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.

2.

Sauf en ce qui concerne les divisions 64 et 65 de la NACE Rév. 2, des résultats préliminaires nationaux ou des estimations sont transmis dans un délai de dix mois à compter de la fin de l’année civile de la période de référence pour les statistiques d’entreprises élaborées pour les caractéristiques suivantes:

Code

Intitulé

Données comptables

12 11 0

Chiffre d’affaires

Données relatives à l’emploi

16 11 0

Nombre de personnes occupées

Ces résultats préliminaires ou estimations sont ventilés selon le niveau à trois chiffres de la NACE Rév. 2 (groupes). En ce qui concerne la division 66 de la NACE Rév. 2, la transmission de résultats préliminaires ou d’estimations est déterminée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.

SECTION 9

Ventilation des activités

1.

Pour permettre l’élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent, à partir de l’année de référence 2008, les résultats nationaux en les ventilant selon les classes de la NACE Rév. 2 pour les sections B à N et la division 95.

2.

Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 1, les États membres transmettent à la Commission des statistiques structurelles sur les entreprises se rapportant à l’année de référence 2008, conformément à la NACE Rév. 1.1 et à la NACE Rév. 2.

La liste de caractéristiques à transmettre en utilisant les classifications de la NACE Rév. 1.1 et les détails afférents à la production des résultats sont déterminés en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 12, paragraphe 2.

SECTION 10

Rapports et études pilotes

1.

Un programme d’études pilotes pour les activités relevant des sections P à R et des divisions 94 et 96 de la section S de la NACE Rév. 2 est arrêté par la Commission afin de déterminer la faisabilité d’une couverture des activités marchandes dans ces sections.

2.

La Commission arrête un programme d’études pilotes pour les caractéristiques relatives aux comptes financiers et aux investissements immatériels, les formes d’organisation du système de production et la comparabilité entre les statistiques structurelles sur les entreprises et les statistiques du marché du travail et de la productivité. Ces études pilotes sont adaptées aux spécificités des secteurs.

SECTION 11

Période de transition

En ce qui concerne l’élaboration des statistiques relatives aux caractéristiques 12 17 0, 13 13 1 et 16 14 0, la période de transition ne dépasse pas une durée de deux ans au-delà de la première année de référence (2008) indiquée à la section 5.


(1)  JO L 154 du 21.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 105/2007 de la Commission (JO L 39 du 10.2.2007, p. 1).


ANNEXE II

MODULE DÉTAILLÉ RELATIF AUX STATISTIQUES STRUCTURELLES DE L’INDUSTRIE

SECTION 1

Objectif

L’objectif de la présente annexe est l’établissement d’un cadre commun pour la collecte, l’élaboration, la transmission et l’évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l’activité, la compétitivité et les performances du secteur de l’industrie.

SECTION 2

Domaines

Les statistiques à élaborer concernent les domaines visés à l’article 1er, points a) à e), et en particulier:

un ensemble central de statistiques en vue de l’analyse détaillée de la structure, de l’activité, de la compétitivité et des performances des activités industrielles,

une liste complémentaire de statistiques pour l’étude de questions spécifiques.

SECTION 3

Champ d’application

Les statistiques sont élaborées pour toutes les activités relevant des sections B, C, D et E de la NACE Rév. 2. Ces sections couvrent les activités des industries extractives (B), de l’industrie manufacturière (C), de la production et de la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné (D), ainsi que celles de production et de distribution d’eau, d’assainissement, de gestion des déchets et de dépollution (E). Les statistiques d’entreprises concernent la population de toutes les entreprises classées selon leur activité principale dans les sections B, C, D et E.

SECTION 4

Caractéristiques

1.

Les listes des caractéristiques et statistiques figurant ci-après indiquent, lorsque cela est nécessaire, les types d’unités statistiques pour lesquelles les statistiques sont élaborées ainsi que la fréquence annuelle ou pluriannuelle de cette élaboration. Les statistiques et caractéristiques en italique figurent également sur les listes du module commun défini à l’annexe I.

2.

Statistiques démographiques annuelles:

Code

Intitulé

Données structurelles

11 11 0

Nombre d’entreprises

11 21 0

Nombre d’unités locales

11 31 0

Nombre d’unités d’activité économique

3.

Caractéristiques d’entreprises pour lesquelles des statistiques annuelles sont élaborées:

Code

Intitulé

Remarque

Données comptables

12 11 0

Chiffre d’affaires

12 12 0

Valeur de la production

12 13 0

Marge brute sur biens destinés à la revente

12 15 0

Valeur ajoutée au coût des facteurs

12 17 0

Excédent brut d’exploitation

13 11 0

Montant total des achats de biens et de services

13 12 0

Achats de biens et de services destinés à la revente en l’état

13 13 1

Montants versés aux agences de travail temporaire

13 21 3

Variation du stock de produits finis et en cours de production fabriqués par l’unité elle-même

13 31 0

Dépenses de personnel

13 32 0

Salaires et traitements

13 33 0

Charges sociales

13 41 1

Frais de location à long terme et de location-achat

Données relatives au compte de capital

15 11 0

Investissements bruts en biens corporels

15 12 0

Investissements bruts en terrains

15 13 0

Investissements bruts en bâtiments et autres structures existantes

15 14 0

Investissements bruts en construction et transformation de bâtiments

15 15 0

Investissements bruts en machines et équipements

15 21 0

Ventes de biens d’investissement corporels

Données relatives à l’emploi

16 11 0

Nombre de personnes occupées

16 13 0

Nombre de salariés

16 14 0

Nombre de salariés en équivalents temps complet

16 15 0

Nombre d’heures travaillées par les salariés

Ventilation du chiffre d’affaires par type d’activité

18 11 0

Chiffre d’affaires afférent à l’activité principale au niveau à trois chiffres de la NACE Rév. 2

Achats de produits énergétiques

20 11 0

Achats de produits énergétiques (en valeur)

Sections D et E exclues

Données environnementales

21 11 0

Investissements dans des équipements et des installations conçus pour lutter contre la pollution et accessoires spéciaux de lutte antipollution (principalement les équipements «en fin de cycle») (1)

 

21 12 0

Investissements dans des équipements et des installations propres («technologie intégrée») (1)

 

4.

Caractéristiques d’entreprises pour lesquelles des statistiques pluriannuelles sont élaborées:

Code

Intitulé

Données relatives au compte de capital

15 42 0

Investissements bruts en concessions, brevets, licences, marques de commerce et droits similaires

15 44 1

Investissements en logiciel acquis

Ventilation du chiffre d’affaires par type d’activité

18 12 0

Chiffre d’affaires afférent aux activités industrielles

18 15 0

Chiffre d’affaires afférent aux activités de service

18 16 0

Chiffre d’affaires afférent aux activités d’achat et de revente ainsi qu’aux activités d’intermédiation

Données environnementales

21 14 0

Total des dépenses courantes consacrées à la protection de l’environnement (2)

Sous-traitance

23 11 0

Paiements pour sous-traitants

5.

Caractéristiques pour lesquelles des statistiques régionales annuelles sont élaborées:

Code

Intitulé

Données comptables

13 32 0

Salaires et traitements

Données relatives à l’emploi

16 11 0

Nombre de personnes occupées

6.

Caractéristiques des unités d’activité économique pour lesquelles des statistiques annuelles sont élaborées:

Code

Intitulé

Données comptables

12 11 0

Chiffre d’affaires

12 12 0

Valeur de la production

13 32 0

Salaires et traitements

Données relatives au compte de capital

15 11 0

Investissements bruts en biens corporels

Données relatives à l’emploi

16 11 0

Nombre de personnes occupées

7.

Des études pilotes sont effectuées pour les caractéristiques énumérées à la section 9.

SECTION 5

Première année de référence

1.

La première année de référence pour laquelle les statistiques annuelles sont élaborées est l’année civile 2008. Les premières années de référence pour les statistiques élaborées selon une périodicité pluriannuelle sont précisées ci-après en regard des codes désignant les caractéristiques:

Année civile

Code

2009

15 42 0 et 15 44 1

2008

18 12 0, 18 15 0, 18 16 0 et 23 11 0

2.

Les statistiques pluriannuelles sont élaborées au moins tous les cinq ans.

3.

La première année de référence pour laquelle les statistiques relatives à la caractéristique 21 14 0 sont élaborées est l’année civile 2010.

4.

Les statistiques relatives à la caractéristique 21 12 0 sont élaborées chaque année. Les statistiques relatives à la caractéristique 21 14 0 sont élaborées tous les trois ans.

SECTION 6

Rapport sur la qualité des statistiques

Les États membres fournissent, pour chacune des caractéristiques clés, le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l’article 13, en prenant en compte l’application dans chaque État membre de cet article. Les caractéristiques clés sont déterminées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.

SECTION 7

Production des résultats

1.

Sauf pour les caractéristiques 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 et 18 16 0, les résultats statistiques sont ventilés selon le niveau à quatre chiffres de la NACE Rév. 2 (classes).

Les caractéristiques 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 et 18 16 0 sont ventilées selon le niveau à trois chiffres de la NACE Rév. 2 (groupes).

2.

Certains résultats sont également ventilés selon les classes de taille et selon le niveau à trois chiffres de la NACE Rév. 2 (groupes).

3.

Les résultats statistiques élaborés à partir des unités d’activité économique sont également ventilés selon le niveau à quatre chiffres de la NACE Rév. 2 (classes).

4.

Les résultats des statistiques régionales sont ventilés selon le niveau à deux chiffres de la NACE Rév. 2 (divisions) et le niveau 2 de la NUTS.

5.

Les résultats pour les caractéristiques 21 11 0, 21 12 0 et 21 14 0 sont ventilés selon le niveau à deux chiffres de la NACE Rév. 2 (divisions).

6.

Les résultats pour les caractéristiques 21 11 0, 21 12 0 et 21 14 0 sont ventilés selon les domaines environnementaux suivants: protection de l’air et du climat, gestion des eaux usées, gestion des déchets et autres activités de protection de l’environnement. Les résultats relatifs aux domaines environnementaux sont ventilés selon le niveau à deux chiffres de la NACE Rév. 2 (divisions).

SECTION 8

Transmission des résultats

Les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l’année civile de la période de référence.

Des résultats préliminaires nationaux ou des estimations sont transmis dans un délai de dix mois à compter de la fin de l’année civile de la période de référence, pour les statistiques d’entreprise visées à la section 4, point 3, élaborées pour les caractéristiques suivantes:

Code

Intitulé

Données structurelles

11 11 0

Nombre d’entreprises

Données comptables

12 11 0

Chiffre d’affaires

12 12 0

Valeur de la production

13 11 0

Montant total des achats de biens et de services

13 32 0

Salaires et traitements

15 11 0

Investissements bruts en biens corporels

Données relatives à l’emploi

16 11 0

Nombre de personnes occupées

Ces résultats préliminaires sont ventilés selon le niveau à trois chiffres de la NACE Rév. 2 (groupes).

SECTION 9

Rapports et études pilotes

Les États membres communiquent à la Commission un rapport relatif à la disponibilité des données nécessaires à l’élaboration des résultats pour les caractéristiques suivantes:

Code

Intitulé

Remarque

Données environnementales

21 11 0

Investissements dans des équipements et des installations conçus pour lutter contre la pollution et accessoires spéciaux de lutte antipollution (principalement les équipements «en fin de cycle»)

Ventilation spécifique concernant le respect du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques

21 12 0

Investissements dans des équipements et des installations propres («technologie intégrée»)

Ventilation spécifique concernant le respect du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques

21 14 0

Total des dépenses courantes consacrées à la protection de l’environnement

Ventilation spécifique concernant les coûts résultant de la mise en œuvre de la politique environnementale de l’Union européenne

Sous-traitance

23 12 0

Revenus issus de la sous-traitance

 

La Commission arrête un programme d’études pilotes pour ces caractéristiques.

SECTION 10

Période de transition

En ce qui concerne l’élaboration des statistiques relatives aux caractéristiques 21 12 0 et 21 14 0, la période de transition prend fin avec l’année de référence 2008.


(1)  Si le montant global du chiffre d’affaires ou le nombre de personnes occupées dans une division des sections B à E de la NACE Rév. 2 représente, dans un État membre, moins de 1 % du total pour la Communauté, les informations nécessaires à l’élaboration des statistiques relatives aux caractéristiques 21 11 0 et 21 12 0 peuvent ne pas être collectées aux fins du présent règlement. Si la politique de la Communauté le requiert, la Commission peut, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 12, paragraphe 2, demander une collecte ad hoc de ces données.

(2)  Si le montant global du chiffre d’affaires ou le nombre de personnes occupées dans une division des sections B à E de la NACE Rév. 2 représente, dans un État membre, moins de 1 % du total pour la Communauté, les informations nécessaires à l’élaboration des statistiques relatives à la caractéristique 21 14 0 peuvent ne pas être collectées aux fins du présent règlement. Si la politique de la Communauté le requiert, la Commission peut, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 12, paragraphe 2, demander une collecte ad hoc de ces données.


ANNEXE III

MODULE DÉTAILLÉ RELATIF AUX STATISTIQUES STRUCTURELLES DU COMMERCE

SECTION 1

Objectif

L’objectif de la présente annexe est l’établissement d’un cadre commun pour la collecte, l’élaboration, la transmission et l’évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l’activité, la compétitivité et les performances du secteur du commerce.

SECTION 2

Domaines

Les statistiques à élaborer concernent les domaines visés à l’article 1er, points a) à e), et en particulier:

la structure du commerce et son évolution,

l’activité du commerce et les formes de vente, ainsi que les modes d’approvisionnement et de vente.

SECTION 3

Champ d’application

1.

Les statistiques sont élaborées pour toutes les activités relevant de la section G de la NACE Rév. 2. Ce secteur englobe les activités du commerce ainsi que les réparations d’automobiles et de motocycles. Les statistiques d’entreprises concernent la population de toutes les entreprises classées selon leur activité principale dans la section G.

2.

Si le montant global du chiffre d’affaires et le nombre de personnes occupées dans une division de la section G de la NACE Rév. 2 représentent, dans un État membre, normalement moins de 1 % du total pour la Communauté, les informations prévues dans la présente annexe et non visées à l’annexe I peuvent ne pas être collectées aux fins du présent règlement.

3.

Si la politique de la Communauté le requiert, la Commission peut, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 12, paragraphe 2, demander une collecte ad hoc des données visées au point 2.

SECTION 4

Caractéristiques

1.

Les listes des caractéristiques et des statistiques figurant ci-après indiquent, lorsque cela est nécessaire, les types d’unités statistiques pour lesquelles les statistiques sont élaborées, ainsi que la fréquence annuelle ou pluriannuelle de cette élaboration. Les caractéristiques et statistiques en italique figurent également sur les listes du module commun défini à l’annexe I.

2.

Statistiques démographiques annuelles:

Code

Intitulé

Données structurelles

11 11 0

Nombre d’entreprises

11 21 0

Nombre d’unités locales

3.

Caractéristiques d’entreprises pour lesquelles des statistiques annuelles sont élaborées:

Code

Intitulé

Données comptables

12 11 0

Chiffre d’affaires

12 12 0

Valeur de la production

12 13 0

Marge brute sur biens destinés à la revente

12 15 0

Valeur ajoutée au coût des facteurs

12 17 0

Excédent brut d’exploitation

13 11 0

Montant total des achats de biens et de services

13 12 0

Achats de biens et de services destinés à la revente en l’état

13 13 1

Montants versés aux agences de travail temporaire

13 21 0

Variation du stock de biens et de services

13 21 1

Variation du stock de biens et de services destinés à la revente en l’état

13 31 0

Dépenses de personnel

13 32 0

Salaires et traitements

13 33 0

Charges sociales

Données relatives au compte de capital

15 11 0

Investissements bruts en biens corporels

15 12 0

Investissements bruts en terrains

15 13 0

Investissements bruts en bâtiments et autres structures existantes

15 14 0

Investissements bruts en construction et transformation de bâtiments

15 15 0

Investissements bruts en machines et en équipements

15 21 0

Ventes de biens d’investissement corporels

Données relatives à l’emploi

16 11 0

Nombre de personnes occupées

16 13 0

Nombre de salariés

16 14 0

Nombre de salariés en équivalents temps complet

4.

Caractéristiques d’entreprises pour lesquelles des statistiques pluriannuelles sont élaborées:

Code

Intitulé

Remarque

 

Informations sur l’appareil commercial

Division 47 uniquement

17 32 0

Nombre de magasins de vente au détail

 

Ventilation du chiffre d’affaires par type d’activité

18 10 0

Chiffre d’affaires afférent aux activités de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche et de l’industrie

 

18 15 0

Chiffre d’affaires afférent aux activités de service

 

18 16 0

Chiffre d’affaires afférent aux activités d’achat et de revente ainsi qu’aux activités d’intermédiation

 

Ventilation du chiffre d’affaires par type de produit

18 21 0

Ventilation du chiffre d’affaires par produit (selon la section G de la CPA (1)

 

5.

Caractéristiques pour lesquelles des statistiques régionales annuelles sont élaborées:

Code

Intitulé

Données comptables

13 32 0

Salaires et traitements

Données relatives à l’emploi

16 11 0

Nombre de personnes occupées

6.

Caractéristiques pour lesquelles des statistiques régionales pluriannuelles sont élaborées:

Code

Intitulé

Remarque

Données comptables

12 11 0

Chiffre d’affaires

Divisions 45 et 47 uniquement

Informations sur l’appareil commercial

17 33 1

Surface de vente

Division 47 uniquement

SECTION 5

Première année de référence

1.

La première année de référence pour laquelle les statistiques sont élaborées est l’année civile 2008. Les premières années de référence pour les statistiques élaborées selon une périodicité pluriannuelle sont précisées ci-après pour chacune des divisions de la NACE Rév. 2 pour lesquelles les données sont collectées et pour les statistiques régionales pluriannuelles:

Année civile

Ventilation

2012

Division 47

2008

Division 46

2009

Statistiques régionales

2010

Division 45

2.

La périodicité pluriannuelle est de cinq années.

SECTION 6

Rapport sur la qualité des statistiques

Les États membres fournissent, pour chacune des caractéristiques clés, le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l’article 13, en prenant en compte l’application dans chaque État membre de cet article. Les caractéristiques clés sont déterminées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.

SECTION 7

Production des résultats

1.

Afin de permettre l’élaboration d’agrégats communautaires, les États membres produisent des résultats nationaux ventilés selon les classes de la NACE Rév. 2.

2.

Certains résultats sont également ventilés selon les classes de taille pour chaque groupe de la NACE Rév. 2.

3.

Les statistiques régionales sont ventilées selon le niveau à trois chiffres de la NACE Rév. 2 (groupes) et le niveau 2 de la NUTS.

4.

Le champ d’application des statistiques régionales élaborées de manière pluriannuelle correspond à la population de toutes les unités locales classées selon leur activité principale dans la section G. Toutefois, il peut être limité aux unités locales qui dépendent des entreprises classées dans la section G de la NACE Rév. 2 si une telle population couvre plus de 95 % du champ d’application total. Ce taux est calculé à l’aide de la caractéristique de l’emploi disponible dans le répertoire d’entreprises.

SECTION 8

Transmission des résultats

1.

Les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l’année civile de la période de référence.

2.

Des résultats préliminaires nationaux ou des estimations sont transmis dans un délai de dix mois à compter de la fin de l’année civile de la période de référence pour les statistiques d’entreprise élaborées pour les caractéristiques suivantes:

Code

Intitulé

Données comptables

12 11 0

Chiffre d’affaires

Données relatives à l’emploi

16 11 0

Nombre de personnes occupées

Ces résultats préliminaires sont ventilés selon le niveau à trois chiffres de la NACE Rév. 2 (groupes).

SECTION 9

Période de transition

En ce qui concerne l’élaboration des statistiques relatives aux caractéristiques 13 13 1 et 16 14 0, la période de transition ne dépasse pas une durée de deux ans au-delà de la première année de référence (2008) indiquée à la section 5.


(1)  Règlement (CEE) no 3696/93 du Conseil du 29 octobre 1993 relatif à la classification statistique des produits associée aux activités (CPA) dans la Communauté économique européenne (JO L 342 du 31.12.1993, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.


ANNEXE IV

MODULE DÉTAILLÉ RELATIF AUX STATISTIQUES STRUCTURELLES DE LA CONSTRUCTION

SECTION 1

Objectif

L’objectif de la présente annexe est l’établissement d’un cadre commun pour la collecte, l’élaboration, la transmission et l’évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l’activité, la compétitivité et les performances du secteur de la construction.

SECTION 2

Domaines

Les statistiques à élaborer concernent les domaines visés à l’article 1er, points a) à e), et en particulier:

un ensemble central de statistiques en vue de l’analyse détaillée de la structure, de l’activité, de la compétitivité et des performances des activités de construction,

une liste complémentaire de statistiques pour l’étude de questions spécifiques.

SECTION 3

Champ d’application

1.

Les statistiques sont élaborées pour toutes les activités relevant de la section F de la NACE Rév. 2. Les statistiques d’entreprises concernent la population de toutes les entreprises classées selon leur activité principale dans la section F.

2.

Si le montant global du chiffre d’affaires et le nombre de personnes occupées dans une division de la section F de la NACE Rév. 2 représentent, dans un État membre, normalement moins de 1 % du total pour la Communauté, les informations prévues dans la présente annexe et non visées à l’annexe I peuvent ne pas être collectées aux fins du présent règlement.

3.

Si la politique de la Communauté le requiert, la Commission peut, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 12, paragraphe 2, demander une collecte ad hoc des données visées au point 2.

SECTION 4

Caractéristiques

1.

Les listes des caractéristiques et statistiques figurant ci-après indiquent, lorsque cela est nécessaire, les types d’unités statistiques pour lesquelles les statistiques sont élaborées ainsi que la fréquence annuelle ou pluriannuelle de cette élaboration. Les statistiques et caractéristiques en italique figurent également sur les listes du module commun défini à l’annexe I.

2.

Statistiques démographiques annuelles:

Code

Intitulé

Données structurelles

11 11 0

Nombre d’entreprises

11 21 0

Nombre d’unités locales

3.

Caractéristiques d’entreprises pour lesquelles des statistiques annuelles sont élaborées:

Code

Intitulé

Remarque

Données comptables

12 11 0

Chiffre d’affaires

 

12 12 0

Valeur de la production

 

12 13 0

Marge brute sur biens destinés à la revente

Divisions 41 et 42 et groupes 43.1 et 43.9 — facultatif

12 15 0

Valeur ajoutée au coût des facteurs

 

12 17 0

Excédent brut d’exploitation

 

13 11 0

Montant total des achats de biens et de services

 

13 12 0

Achats de biens et de services destinés à la revente en l’état

Divisions 41 et 42 et groupes 43.1 et 43.9 — facultatif

13 13 1

Montants versés aux agences de travail temporaire

 

13 21 3

Variation du stock de produits finis et en cours de production fabriqués par l’unité elle-même

 

13 31 0

Dépenses de personnel

 

13 32 0

Salaires et traitements

 

13 33 0

Charges sociales

 

13 41 1

Frais de location à long terme et de location-achat

 

Données relatives au compte de capital

15 11 0

Investissements bruts en biens corporels

 

15 12 0

Investissements bruts en terrains

 

15 13 0

Investissements bruts en bâtiments et autres structures existantes

 

15 14 0

Investissements bruts en construction et en transformation de bâtiments

 

15 15 0

Investissements bruts en machines et en équipements

 

15 21 0

Ventes de biens d’investissement corporels

 

Données relatives à l’emploi

16 11 0

Nombre de personnes occupées

 

16 13 0

Nombre de salariés

 

16 14 0

Nombre de salariés en équivalents temps complet

 

16 15 0

Nombre d’heures travaillées par les salariés

 

Ventilation du chiffre d’affaires par type d’activité

18 11 0

Chiffre d’affaires afférent à l’activité principale au niveau à trois chiffres de la NACE Rév. 2.

 

Achats de produits énergétiques

20 11 0

Achats de produits énergétiques (en valeur)

 

4.

Caractéristiques d’entreprises pour lesquelles des statistiques pluriannuelles sont élaborées:

Code

Intitulé

Remarque

Données relatives au compte de capital

15 44 1

Investissements en logiciel acquis

 

Ventilation du chiffre d’affaires par type d’activité

18 12 1

Chiffre d’affaires afférent aux activités industrielles, à l’exclusion de la construction

 

18 12 2

Chiffre d’affaires afférent à la construction

 

18 15 0

Chiffre d’affaires afférent aux activités de service

 

18 16 0

Chiffre d’affaires afférent aux activités d’achat et de revente ainsi qu’aux activités d’intermédiation

 

18 31 0

Chiffre d’affaires afférent au bâtiment

Uniquement divisions 41 et 42 et groupes 43.1 et 43.9

18 32 0

Chiffre d’affaires afférent au génie civil

Uniquement divisions 41 et 42 et groupes 43.1 et 43.9

Sous-traitance

23 11 0

Paiements pour sous-traitants

 

23 12 0

Revenus issus de la sous-traitance

 

5.

Caractéristiques pour lesquelles des statistiques régionales annuelles sont élaborées:

Code

Intitulé

Données comptables

13 32 0

Salaires et traitements

Données relatives à l’emploi

16 11 0

Nombre de personnes occupées

6.

Caractéristiques des unités d’activité économique pour lesquelles des statistiques annuelles sont élaborées:

Code

Intitulé

Données comptables

12 11 0

Chiffre d’affaires

12 12 0

Valeur de la production

13 32 0

Salaires et traitements

15 11 0

Investissements bruts en biens corporels

Données relatives à l’emploi

16 11 0

Nombre de personnes occupées

SECTION 5

Première année de référence

1.

La première année de référence pour laquelle les statistiques annuelles sont élaborées est l’année civile 2008. Les premières années de référence pour les statistiques élaborées selon une périodicité pluriannuelle sont précisées ci-après en regard des codes désignant les caractéristiques:

Année civile

Code

2009

15 44 1

2008

18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0, 18 32 0, 23 11 0 et 23 12 0

2.

Les statistiques pluriannuelles sont élaborées au moins tous les cinq ans.

SECTION 6

Rapport sur la qualité des statistiques

Les États membres fournissent, pour chacune des caractéristiques clés, le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l’article 13, en prenant en compte l’application de cet article dans chaque État membre. Les caractéristiques clés sont déterminées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.

SECTION 7

Production des résultats

1.

Les résultats statistiques, à l’exception de ceux concernant les caractéristiques 15 44 1, 18 11 0, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 et 18 32 0, sont ventilés selon le niveau à quatre chiffres de la NACE Rév. 2 (classes).

Les résultats concernant les caractéristiques 15 44 1, 18 11 0, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 et 18 32 0 sont ventilés selon le niveau à trois chiffres de la NACE Rév. 2 (groupes).

2.

Certains résultats sont également ventilés selon les classes de taille et selon le niveau à trois chiffres de la NACE Rév. 2 (groupes).

3.

Les résultats statistiques calculés à partir des unités d’activité économique sont ventilés selon le niveau à quatre chiffres de la NACE Rév. 2 (classes).

4.

Les résultats des statistiques régionales sont ventilés selon le niveau à deux chiffres de la NACE Rév. 2 (divisions) et le niveau 2 de la NUTS.

SECTION 8

Transmission des résultats

Les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l’année civile de la période de référence.

Des résultats préliminaires nationaux ou des estimations sont transmis dans un délai de dix mois à compter de la fin de l’année civile de la période de référence pour les statistiques d’entreprise élaborées pour les caractéristiques suivantes:

Code

Intitulé

Données structurelles

11 11 0

Nombre d’entreprises

Données comptables

12 11 0

Chiffre d’affaires

12 12 0

Valeur de la production

13 11 0

Montant total des achats de biens et de services

13 32 0

Salaires et traitements

Données relatives au compte de capital

15 11 0

Investissements bruts en biens corporels

Données relatives à l’emploi

16 11 0

Nombre de personnes occupées

Ces résultats préliminaires sont ventilés selon le niveau à trois chiffres de la NACE Rév. 2 (groupes).

SECTION 9

Période de transition

Une période de transition ne peut être accordée.


ANNEXE V

MODULE DÉTAILLÉ RELATIF AUX STATISTIQUES STRUCTURELLES DES SERVICES D’ASSURANCE

SECTION 1

Objectif

L’objectif de la présente annexe est l’établissement d’un cadre commun pour la collecte, l’élaboration, la transmission et l’évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l’activité, la compétitivité et les performances des services d’assurances. Le présent module fournit une liste détaillée des caractéristiques qui servent à l’élaboration de statistiques afin d’améliorer la connaissance de l’évolution du secteur des assurances aux échelons national, communautaire et international.

SECTION 2

Domaines

Les statistiques à élaborer concernent les domaines visés à l’article 1er, points a), b) et c), et en particulier:

l’analyse détaillée de la structure, de l’activité, de la compétitivité et des performances des entreprises d’assurances,

le développement et la distribution de l’activité globale et de l’activité par produit, les habitudes de consommation des preneurs d’assurance, les activités internationales, l’emploi, les placements, les capitaux propres et les provisions techniques.

SECTION 3

Champ d’application

1.

Les statistiques sont élaborées pour toutes les activités relevant de la division 65 de la NACE Rév. 2, à l’exception du groupe 65.3.

2.

L’élaboration des statistiques s’applique:

aux entreprises d’assurance non-vie: toutes celles qui sont visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 91/674/CEE (1),

aux entreprises d’assurance vie: toutes celles qui sont visées à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 91/674/CEE,

aux entreprises de réassurance spécialisées: toutes celles qui sont visées à l’article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 91/674/CEE,

aux souscripteurs de Lloyd’s: tous ceux qui sont visés à l’article 4 de la directive 91/674/CEE,

aux entreprises d’assurance mixtes: toutes celles qui exercent des activités d’assurance vie et non-vie.

3.

En outre, les succursales des entreprises d’assurance qui sont visées aux titres III des directives 73/239/CEE (2) et 2002/83/CE (3) et dont les activités relèvent de l’un des groupes de la NACE Rév. 2 visés au point 1 sont traitées comme les entreprises correspondantes définies au point 2.

4.

Pour les besoins des statistiques communautaires harmonisées, les États membres peuvent tenir compte des exclusions visées à l’article 3 de la directive 73/239/CEE, ainsi qu’à l’article 3, points 2), 3), 5), 6) et 7), de la directive 2002/83/CE.

SECTION 4

Caractéristiques

1.

Les caractéristiques en italique figurent également sur les listes du module commun défini à l’annexe I. Les caractéristiques et les statistiques énumérées sur la liste A, visée au point 3, et sur la liste B, visée au point 4, sont élaborées conformément à la section 5. Pour les caractéristiques directement tirées des comptes annuels, les exercices comptables dont la clôture intervient dans le cours d’une année de référence sont assimilés à ladite année de référence.

2.

Sur les listes A et B, les caractéristiques relatives aux entreprises d’assurance vie sont identifiées par le numéro 1, celles relatives aux entreprises d’assurance non-vie par le numéro 2, celles relatives aux entreprises d’assurance mixtes par le numéro 3, celles relatives aux entreprises de réassurance spécialisées par le numéro 4, celles relatives aux activités d’assurance vie des entreprises d’assurance mixtes par le numéro 5 et celles relatives aux activités d’assurance non-vie (y compris les acceptations en réassurance) des entreprises d’assurance mixtes par le numéro 6.

3.

La liste A contient les informations suivantes:

a)

les caractéristiques énumérées à l’article 6 de la directive 91/674/CEE, concernant les entreprises d’assurance vie, non-vie, mixtes et de réassurance spécialisées: en ce qui concerne l’actif, les postes C I (en faisant apparaître séparément les terrains et constructions utilisés par l’entreprise d’assurance dans le cadre de son activité propre), C II, C II 1 + C II 3 agrégés, C II 2 + C II 4 agrégés, C III, C III 1, C III 2, C III 3, C III 4, C III 5, C III 6 + C III 7 agrégés, C IV et D; en ce qui concerne le passif, les postes A, A I, A II + A III + A IV agrégés, B, C 1 a) (séparément pour les activités d’assurance vie et non-vie des entreprises d’assurance mixtes), C 2 a) (séparément pour les activités d’assurance vie et non-vie des entreprises d’assurance mixtes), C 3 a) (séparément pour les activités d’assurance vie et non-vie des entreprises d’assurance mixtes), C 4 a), C 5, C 6 a), D a), G III (sans mention séparée des emprunts convertibles) et G IV;

b)

les caractéristiques énumérées à l’article 34, point I, de la directive 91/674/CEE concernant les entreprises d’assurance non-vie, les entreprises de réassurance spécialisées et les activités d’assurance non-vie des entreprises d’assurance mixtes: postes 1 a), 1 b), 1 c), 1 d), 2, 4 a) aa), 4 a) bb), 4 b) aa), 4 b) bb), 7 (montant brut), 7 d), 9 et 10 (séparément pour les montants brut et net);

c)

les caractéristiques énumérées à l’article 34, point II, de la directive 91/674/CEE concernant les entreprises d’assurance vie et les activités d’assurance vie des entreprises d’assurance mixtes: postes 1 a), 1 b), 1 c) (séparément pour le montant brut et la part des réassureurs), 2, 3, 5 a) aa), 5 a) bb), 5 b) aa), 5 b) bb), 6 a) aa), 6 a) bb), 8 (montant brut), 8 d), 9, 10, 12 et 13 (séparément pour les montants brut et net);

d)

les caractéristiques énumérées à l’article 34, point III, de la directive 91/674/CEE concernant les entreprises d’assurance vie, non-vie, mixtes et de réassurance spécialisées: postes 3, 4 (uniquement pour les entreprises d’assurance vie et mixtes), 5, 6 (uniquement pour les entreprises d’assurance non-vie, mixtes et de réassurance spécialisées), 7, 8, 9 + 14 + 15 agrégés, 10 (avant impôts), 13 et 16;

e)

les caractéristiques visées à l’article 63 de la directive 91/674/CEE:

concernant les entreprises d’assurance vie et non-vie, ainsi que les activités d’assurance vie et non-vie des entreprises d’assurance mixtes: primes brutes émises en assurance directe par (sous-)catégories de la CPA (niveau à 5 chiffres et sous-catégories 66.03.21 et 66.03.22),

concernant les entreprises d’assurance non-vie et les activités d’assurance non-vie des entreprises d’assurance mixtes: charge des sinistres brute en assurance directe, frais d’exploitation bruts en assurance directe et solde de réassurance en assurance directe, toutes ces caractéristiques ventilées par (sous-)catégories de la CPA (niveau à 5 chiffres et sous-catégories 66.03.21 et 66.03.22),

concernant les entreprises d’assurance vie et les activités d’assurance vie des entreprises d’assurance mixtes: primes brutes émises en assurance directe, ventilées suivant les indications de la rubrique II, point 1, de cet article;

f)

les caractéristiques visées à l’article 64 de la directive 91/674/CEE concernant les entreprises d’assurance vie, non-vie, mixtes et de réassurance spécialisées: montant des commissions afférentes à l’assurance directe (à l’exception des entreprises de réassurance spécialisées) et montant total des commissions;

g)

les caractéristiques complémentaires énumérées ci-après:

Code

Intitulé

Entreprises/activités concernées

Données structurelles

11 11 0

Nombre d’entreprises

(1, 2, 3, 4)

11 11 1

Nombre d’entreprises ventilé d’après le statut juridique

(1, 2, 3, 4)

11 11 2

Nombre d’entreprises, ventilé d’après la classe de taille des primes brutes

(1, 2, 3)

11 11 3

Nombre d’entreprises, ventilé d’après la classe de taille des provisions techniques brutes

(1)

11 11 5

Nombre d’entreprises, ventilé d’après le pays de résidence de l’entreprise mère

(1, 2, 3, 4)

11 41 0

Nombre total et localisation des succursales implantées à l’étranger

(1, 2, 3)

Données comptables/partie technique du compte de profits et pertes

32 11 4

Primes brutes émises, ventilées d’après le statut juridique de l’entreprise

(1, 2, 4, 5, 6)

32 11 5

Primes brutes émises au titre de l’assurance directe, ventilées d’après le pays de résidence de l’entreprise mère

(1, 2, 5, 6)

32 11 6

Primes brutes émises au titre de la réassurance acceptée, ventilées d’après le pays de résidence de l’entreprise mère

(1, 2, 4, 6)

32 18 2

Part des réassureurs dans le montant des primes brutes émises, ventilée d’après le pays de résidence de l’entreprise mère

(1, 2, 4, 5, 6)

32 16 0

Postes du compte technique non encore cités, montants bruts

(1, 2, 4, 5, 6)

32 18 0

Solde de réassurance

(1, 2, 4, 5, 6)

32 18 8

Part des réassureurs dans le montant brut des postes du compte technique non encore cités

(1, 2, 4, 5, 6)

Données comptables/partie non technique du compte de profits et pertes

32 19 0

Sous-total II (résultat net du compte technique)

(3)

Variables complémentaires concernant le compte de profits et pertes

32 61 4

Dépenses externes consacrées à l’achat de biens et de services

(1, 2, 3, 4)

13 31 0

Dépenses de personnel

(1, 2, 3, 4)

32 61 5

Frais externes et internes de gestion des sinistres

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 6

Frais d’acquisition

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 7

Frais d’administration

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 8

Autres charges techniques brutes

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 9

Charges de gestion des placements

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 1

Produits des participations

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 3

Produits provenant des terrains et des constructions

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 4

Produits d’autres placements

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 5

Reprises de corrections de valeur sur placements

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 6

Profits provenant de la réalisation de placements

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 1

Charges de gestion des placements, y compris les charges d’intérêt

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 2

Corrections de valeur sur placements

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 3

Pertes provenant de la réalisation des placements

(1, 2, 4, 5, 6)

Analyse par produit par (sous-)catégories de la CPA

33 12 1

Part des réassureurs dans le montant des primes brutes émises en assurance directe (niveau à 5 chiffres, sous-catégories 66.03.21 et 66.03.22)

(1, 2, 5, 6)

Activités internationales (ventilation géographique des opérations réalisées en régime d’établissement)

34 31 1

Primes brutes émises au titre de l’assurance directe, par catégorie de la CPA (niveau à 5 chiffres) et par État membre

(1, 2, 5, 6)

Activités internationales (ventilation géographique des opérations réalisées en régime de libre prestation de services)

34 32 1

Primes brutes émises au titre de l’assurance directe, par catégorie de la CPA (niveau à 5 chiffres) et par État membre

(1, 2, 5, 6)

Données relatives à l’emploi

16 11 0

Nombre de personnes occupées

(1, 2, 3, 4)

Données relatives au bilan (actif et passif)

36 30 0

Total du bilan

(1, 2, 3, 4)

37 33 1

Provision brute pour sinistres, au titre de l’assurance directe

(2, 6)

37 30 1

Total des provisions techniques nettes

(1, 2, 3, 4)

4.

La liste B contient les informations suivantes:

a)

les caractéristiques énumérées à l’article 34, point I, de la directive 91/674/CEE concernant les entreprises d’assurance non-vie, les entreprises de réassurance spécialisées et les activités d’assurance non-vie des entreprises d’assurance mixtes: postes 3, 5, 6, 8;

b)

les caractéristiques énumérées à l’article 34, point II, de la directive 91/674/CEE concernant les entreprises d’assurance vie et les activités d’assurance vie des entreprises d’assurance mixtes: postes 4, 6 b), 7, 11;

c)

les caractéristiques visées à l’article 63 de la directive 91/674/CEE concernant les entreprises d’assurance vie et non-vie ainsi que les activités d’assurance vie et non-vie des entreprises d’assurance mixtes: ventilation géographique des primes brutes émises au titre de l’assurance directe dans l’État membre dans lequel l’entreprise d’assurances a son siège social, dans les autres États membres, dans les autres pays de l’EEE, en Suisse, aux États-Unis, au Japon ou dans les autres pays tiers;

d)

les caractéristiques complémentaires énumérées ci-après:

Code

Intitulé

Entreprises/activités concernées

Remarques

Données comptables/partie technique du compte de profits et pertes

32 13 2

Montants bruts payés au titre des sinistres survenus au cours de l’exercice comptable

(2, 4, 6)

 

Activités internationales (en général)

34 12 0

Ventilation géographique des primes brutes émises en réassurance acceptée

(1, 2, 4, 5, 6)

 

34 13 0

Ventilation géographique de la part des réassureurs dans le montant des primes brutes émises

(1, 2, 4, 5, 6)

 

Données relatives au bilan (actif et passif)

36 11 2

Terrains et constructions (valeur actuelle)

(1, 2, 3, 4)

 

36 12 3

Placements dans des entreprises liées et participations (valeur actuelle)

(1, 2, 3, 4)

 

36 13 8

Autres placements financiers (valeur actuelle)

(1, 2, 3, 4)

 

36 21 0

Placements pour le compte des preneurs d’une police d’assurance vie et dont le risque est supporté par eux — terrains et constructions

(1, 3)

 

36 22 0

Placements pour le compte des preneurs d’une police d’assurance vie et dont le risque est supporté par eux — autres placements financiers

(1, 3)

 

37 10 1

Total des capitaux propres, ventilé d’après le statut juridique

(1, 2, 3, 4)

 

37 33 3

Provision brute pour sinistres au titre de l’assurance directe, par (sous-)catégorie de la CPA (niveau à 5 chiffres) et par sous-catégories 66.03.21 et 66.03.22

(2, 6)

 

Autres données

39 10 0

Nombre de contrats existants à la fin de l’exercice comptable afférent à l’assurance directe, pour tous les contrats d’assurance vie individuels et pour les (sous-)catégories 66.01.1, 66.03.1, 66.03.4 et 66.03.5 de la CPA

(1, 2, 5, 6)

 

39 20 0

Nombre de personnes assurées à la fin de l’exercice comptable afférent à l’assurance directe, pour tous les contrats d’assurance vie de groupe et pour les sous-catégories 66.03.1 de la CPA

(1, 2, 5, 6)

 

39 30 0

Nombre de véhicules assurés à la fin de l’exercice comptable afférent à l’assurance directe, pour les sous-catégories 66.03.2 de la CPA

(2, 6)

Facultatif

39 40 0

Montant brut assuré à la fin de l’exercice comptable, afférent à l’assurance directe, pour les sous-catégories 66.01.1 et 66.01.4 de la CPA

(1, 5)

Facultatif

39 50 0

Nombre de sinistres survenus au cours de l’exercice comptable afférent à l’assurance directe pour la sous-catégorie 66.03.2 de la CPA

(2, 6)

Facultatif

SECTION 5

Première année de référence

La première année de référence pour laquelle les statistiques annuelles sont élaborées est l’année civile 2008.

SECTION 6

Production des résultats

Les résultats sont ventilés selon le niveau à quatre chiffres de la NACE Rév. 2 (classes).

SECTION 7

Transmission des résultats

Les résultats sont transmis dans un délai de douze mois à compter de la fin de l’année de référence pour les entreprises visées à la section 3, à l’exception des entreprises de réassurance spécialisées, pour lesquelles les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de la période de référence.

SECTION 8

Comité européen des assurances et des pensions professionnelles

La Commission informe le comité européen des assurances et des pensions professionnelles, institué par la décision 2004/9/CE de la Commission (4), de la mise en œuvre du présent module et de toutes les mesures d’adaptation à l’évolution économique et technique en matière de collecte et de traitement statistique des données ainsi que de traitement et de transmission des résultats, qu’elle adopte conformément à l’article 12.

SECTION 9

Période de transition

Une période de transition ne peut être accordée.


(1)  Directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance (JO L 374 du 31.12.1991, p. 7). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 224 du 16.8.2006, p. 1).

(2)  Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice (JO L 228 du 16.8.1973, p. 3). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 323 du 9.12.2005, p. 1).

(3)  Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie (JO L 345 du 19.12.2002, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/44/CE (JO L 247 du 21.9.2007, p. 1).

(4)  JO L 3 du 7.1.2004, p. 34.


ANNEXE VI

MODULE DÉTAILLÉ RELATIF AUX STATISTIQUES STRUCTURELLES DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

SECTION 1

Objectif

L’objectif de la présente annexe est l’établissement d’un cadre commun pour la collecte, l’élaboration, la transmission et l’évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l’activité, la compétitivité et les performances du secteur des établissements de crédit. Le présent module fournit une liste détaillée des caractéristiques qui servent à l’élaboration de statistiques afin d’améliorer la connaissance de l’évolution du secteur des établissements de crédit aux échelons national, communautaire et international.

SECTION 2

Domaines

Les statistiques à élaborer concernent les domaines visés à l’article 1er, points a), b) et c), et en particulier:

l’analyse détaillée de la structure, de l’activité, de la compétitivité et des performances des établissements de crédit,

le développement et la distribution de l’activité globale et de l’activité par produit, les activités internationales, l’emploi, les capitaux propres ainsi que d’autres éléments de l’actif et du passif.

SECTION 3

Champ d’application

1.

Les statistiques sont élaborées pour les activités des établissements de crédit relevant des classes 64.19 et 64.92 de la NACE Rév. 2.

2.

Les statistiques sont élaborées pour les activités de tous les établissements de crédit visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), ainsi qu’à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (1), à l’exception des banques centrales.

3.

Les succursales d’établissements de crédit visées à l’article 38 de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (2) dont l’activité relève du champ d’application des classes 64.19 et 64.92 de la NACE Rév. 2 sont traitées comme les établissements de crédit visés au point 2.

SECTION 4

Caractéristiques

Les caractéristiques sont énumérées ci-dessous. Les caractéristiques en italique figurent également sur les listes du module commun défini à l’annexe I. Pour les caractéristiques directement tirées des comptes annuels, les exercices comptables dont la clôture intervient dans le cours d’une année de référence sont assimilés à ladite année de référence.

La liste comprend:

a)

les caractéristiques énumérées à l’article 4 de la directive 86/635/CEE: en ce qui concerne l’actif: poste 4; en ce qui concerne le passif: agrégat des postes 2 a) + 2 b) et agrégat des postes 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14;

b)

les caractéristiques énumérées à l’article 27 de la directive 86/635/CEE: poste 2, agrégat des postes 3 a) + 3 b) + 3 c), poste 3 a), poste 4, poste 5, poste 6, poste 7, agrégat des postes 8 a) + 8 b), poste 8 b), poste 10, agrégat des postes 11 + 12, agrégat des postes 9 + 13 + 14, agrégat des postes 15 + 16, poste 19, agrégat des postes 15 + 20 + 22, poste 23;

c)

les autres caractéristiques énumérées ci-dessous:

Code

Intitulé

Remarque

Données structurelles

11 11 0

Nombre d’entreprises

 

11 11 1

Nombre d’entreprises ventilé d’après le statut juridique

 

11 11 4

Nombre d’entreprises ventilé d’après l’implantation du siège social de l’entreprise mère

 

11 11 6

Nombre d’entreprises ventilé d’après les classes de taille du total du bilan

 

11 11 7

Nombre d’entreprises ventilé d’après la catégorie des établissements de crédit

 

11 21 0

Nombre d’unités locales

 

11 41 1

Nombre total et localisation des succursales implantées en dehors de l’EEE

 

11 51 0

Nombre total et localisation des filiales financières implantées à l’étranger

 

Données comptables du compte de profits et pertes

42 11 0

Intérêts et produits assimilés

 

42 11 1

Intérêts et produits assimilés générés par des titres à revenu fixe

 

42 12 1

Intérêts et charges assimilées liés à des bons et à des obligations en circulation

 

12 12 0

Valeur de la production

 

13 11 0

Montant total des achats de biens et de services

 

13 31 0

Dépenses de personnel

 

12 14 0

Valeur ajoutée aux prix de base

Facultatif

12 15 0

Valeur ajoutée au coût des facteurs

 

15 11 0

Investissements bruts en biens corporels

 

Données comptables relatives au bilan

43 30 0

Total du bilan (établissements de crédit)

 

43 31 0

Total du bilan ventilé d’après l’implantation du siège social de l’entreprise mère

 

43 32 0

Total du bilan ventilé d’après le statut juridique

 

Données par produit

44 11 0

Intérêts et produits assimilés ventilés par (sous-)catégories de la CPA

Facultatif

44 12 0

Intérêts et charges assimilées ventilés par (sous-)catégories de la CPA

Facultatif

44 13 0

Commissions perçues ventilées par (sous-)catégories de la CPA

Facultatif

44 14 0

Commissions versées ventilées par (sous-)catégories de la CPA

Facultatif

Données relatives au marché intérieur et aux activités internationales

45 11 0

Ventilation géographique du nombre total de succursales dans l’EEE

 

45 21 0

Ventilation géographique des intérêts et des produits assimilés

 

45 22 0

Ventilation géographique du total du bilan

 

45 31 0

Ventilation géographique des intérêts et des produits assimilés ayant été générés par les opérations réalisées au titre de la libre prestation de services (dans d’autres pays de l’EEE)

Facultatif

45 41 0

Ventilation géographique des intérêts et des produits assimilés ayant été générés par les opérations des succursales (en dehors de l’EEE)

Facultatif

45 42 0

Ventilation géographique des intérêts et des produits assimilés ayant été générés par les opérations réalisées au titre de la libre prestation de services (en dehors de l’EEE)

Facultatif

Données relatives à l’emploi

16 11 0

Nombre de personnes occupées

 

16 11 1

Nombre de personnes occupées ventilé d’après la catégorie de l’établissement de crédit

 

16 11 2

Nombre de femmes occupées

 

16 13 0

Nombre de salariés

 

16 13 6

Nombre de salariés féminins

 

16 14 0

Nombre de salariés en équivalents temps complet

 

Autres données

47 11 0

Nombre de comptes ventilé par (sous-)catégories de la CPA

Facultatif

47 12 0

Nombre de créances sur la clientèle ventilé par (sous-)catégories de la CPA

Facultatif

47 13 0

Nombre de guichets automatiques de banque (GAB) détenus par les établissements de crédit

 

d)

les caractéristiques pour lesquelles des statistiques régionales annuelles sont élaborées:

Code

Intitulé

Remarque

Données structurelles

11 21 0

Nombre d’unités locales

 

Données comptables

13 32 0

Salaires et traitements

Facultatif

Données relatives à l’emploi

16 11 0

Nombre de personnes occupées

 

SECTION 5

Première année de référence

La première année de référence pour laquelle les statistiques annuelles sont élaborées pour les caractéristiques visées à la section 4 est l’année civile 2008.

SECTION 6

Production des résultats

1.

Les résultats sont ventilés séparément selon les classes 64.19 et 64.92 de la NACE Rév. 2.

2.

Les résultats des statistiques régionales sont ventilés selon le niveau à quatre chiffres de la NACE Rév. 2 (classes) et selon le niveau 1 de la NUTS.

SECTION 7

Transmission des résultats

Le délai pour la transmission des résultats est déterminé en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3, et il ne dépasse pas une durée de dix mois à compter de la fin de l’année de référence.

SECTION 8

Comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements

La Commission informe le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements, institué par la décision 2006/856/CE du Conseil (3), de la mise en œuvre du présent module et de toutes les mesures d’adaptation à l’évolution économique et technique en matière de collecte et de traitement statistique des données ainsi que de traitement et de transmission des résultats.

SECTION 9

Études pilotes

1.

En ce qui concerne les activités couvertes par la présente annexe, la Commission arrête les études pilotes ci-après, à mettre en œuvre par les États membres:

a)

informations sur les instruments dérivés et les postes hors bilan,

b)

informations sur les réseaux de distribution,

c)

informations nécessaires à la subdivision en prix et en volume des transactions des établissements de crédit.

2.

Les études pilotes ont pour objet d’évaluer la pertinence et la faisabilité de l’obtention des données, en prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport au coût de la collecte et à la charge pesant sur les entreprises.

SECTION 10

Période de transition

Une période de transition ne peut être accordée.


(1)  JO L 372 du 31.12.1986, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/46/CE.

(2)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/44/CE.

(3)  JO L 332 du 30.11.2006, p. 21.


ANNEXE VII

MODULE DÉTAILLÉ RELATIF AUX STATISTIQUES STRUCTURELLES DES FONDS DE PENSION

SECTION 1

Objectif

L’objectif de la présente annexe est l’établissement d’un cadre commun pour la collecte, l’élaboration, la transmission et l’évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l’activité, la compétitivité et les performances du secteur des fonds de pension. Le présent module fournit une liste détaillée des caractéristiques qui servent à l’élaboration de statistiques afin d’améliorer la connaissance de l’évolution du secteur des fonds de pension aux échelons national, communautaire et international.

SECTION 2

Domaines

Les statistiques à élaborer concernent les domaines visés à l’article 1er, points a), b) et c), et en particulier:

l’analyse détaillée de la structure, de l’activité, de la compétitivité et des performances des fonds de pension,

le développement et la distribution de l’activité globale, les caractéristiques types des membres des fonds de pension, les activités internationales, l’emploi, les placements et le passif.

SECTION 3

Champ d’application

1.

Les statistiques sont élaborées pour l’ensemble des activités relevant du groupe 65.3 de la NACE Rév. 2. Ce groupe englobe les activités des fonds de pension autonomes.

2.

Des statistiques sont établies pour les entreprises dotées de fonds de pension non autonomes constituant des activités auxiliaires.

SECTION 4

Caractéristiques

1.

La liste des caractéristiques énumérées ci-après indique, lorsque cela est nécessaire, les types d’unités statistiques pour lesquelles les statistiques sont élaborées. Les caractéristiques en italique figurent également sur les listes du module commun défini à l’annexe I. Pour les caractéristiques directement tirées des comptes annuels, les exercices comptables dont la clôture intervient dans le cours d’une année de référence sont assimilés à ladite année de référence.

2.

Caractéristiques démographiques et d’entreprises pour lesquelles des statistiques annuelles sont élaborées (pour les entreprises dotées de fonds de pension autonomes uniquement):

Code

Intitulé

Remarque

Données structurelles

11 11 0

Nombre d’entreprises

 

11 11 8

Nombre d’entreprises ventilé par classe de taille des placements

 

11 11 9

Nombre d’entreprises ventilé par classe d’effectifs des membres

 

11 61 0

Nombre de régimes de pension

Facultatif

Données comptables du compte de profits et pertes (total des produits et des charges)

12 11 0

Chiffre d’affaires

 

48 00 1

Cotisations de pension à recevoir des membres

 

48 00 2

Cotisations de pension à recevoir des employeurs

 

48 00 3

Transferts entrants

 

48 00 4

Autres cotisations de pension

 

48 00 5

Cotisations de pension versées à des régimes à prestations définies

 

48 00 6

Cotisations de pension versées à des régimes à cotisations définies

 

48 00 7

Cotisations de pension versées à des régimes hybrides

 

48 01 0

Produits des placements (FP)

 

48 01 1

Plus-values et moins-values en capital

 

48 02 1

Indemnités d’assurance à recevoir

 

48 02 2

Autres produits (FP)

 

12 12 0

Valeur de la production

 

12 14 0

Valeur ajoutée aux prix de base

Facultatif

12 15 0

Valeur ajoutée au coût des facteurs

 

48 03 0

Paiements totaux au titre des pensions

 

48 03 1

Paiements de pensions réguliers

 

48 03 2

Paiements de pensions sous forme de montants forfaitaires

 

48 03 3

Transferts sortants

 

48 04 0

Variation nette des provisions (réserves) techniques

 

48 05 0

Primes d’assurance à payer

 

48 06 0

Total des charges d’exploitation

 

13 11 0

Montant total des achats de biens et de services

 

13 31 0

Dépenses de personnel

 

15 11 0

Investissements bruts en biens corporels

 

48 07 0

Total des impôts

 

Données relatives au bilan: actif

48 11 0

Terrains et constructions (FP)

 

48 12 0

Placements dans des entreprises liées et participations (FP)

 

48 13 0

Actions et autres titres à revenu variable

 

48 13 1

Actions négociées sur un marché réglementé

 

48 13 2

Actions négociées sur un marché réglementé axé sur les PME

 

48 13 3

Actions non cotées

 

48 13 4

Autres titres à revenu variable

 

48 14 0

Parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières

 

48 15 0

Obligations et autres titres à revenu fixe

 

48 15 1

Obligations et autres titres à revenu fixe émis par des administrations publiques

Facultatif

48 15 2

Autres obligations et titres à revenu fixe

Facultatif

48 16 0

Parts dans des pools d’investissement (FP)

 

48 17 0

Prêts hypothécaires et autres prêts non couverts ailleurs

 

48 18 0

Autres placements

 

48 10 0

Total des placements des fonds de pension

 

48 10 1

Total des placements effectués dans «l'entreprise participante»

 

48 10 4

Total des placements évalués à la valeur du marché

 

48 20 0

Autres actifs

 

Données relatives au bilan: passif

48 30 0

Capitaux propres

 

48 40 0

Provisions techniques nettes (FP)

 

48 50 0

Autres passifs

 

Données relatives au marché intérieur et aux activités internationales

48 61 0

Ventilation géographique du chiffre d’affaires

 

48 62 0

Ventilation géographique des actions et autres titres à revenu variable

Facultatif

48 63 0

Ventilation géographique du total des placements

Facultatif

48 64 0

Total des placements ventilé en composantes euro et non-euro

 

Données relatives à l’emploi

16 11 0

Nombre de personnes occupées

 

Autres données

48 70 0

Nombre de membres

 

48 70 1

Nombre de membres cotisant à des régimes à prestations définies

 

48 70 2

Nombre de membres cotisant à des régimes à cotisations définies

 

48 70 3

Nombre de membres cotisant à des régimes hybrides

 

48 70 4

Nombre de membres actifs

 

48 70 5

Nombre de membres ayant quitté un régime, mais possédant des droits acquis

 

48 70 6

Nombre de retraités

 

3.

Caractéristiques d’entreprises pour lesquelles des statistiques annuelles sont élaborées (pour les entreprises dotées de fonds de pension non autonomes uniquement):

Code

Intitulé

Remarque

Données structurelles

11 15 0

Nombre d’entreprises dotées de fonds de pension non autonomes

 

Données comptables du compte de profits et pertes (total des produits et des charges)

48 08 0

Chiffre d’affaires des fonds de pension non autonomes

Facultatif

SECTION 5

Première année de référence

La première année de référence pour laquelle les statistiques annuelles sont élaborées pour les caractéristiques visées à la section 4 est l’année civile 2008.

SECTION 6

Production des résultats

1.

Les résultats relatifs aux caractéristiques énumérées à la section 4, point 2, sont ventilés selon le niveau à quatre chiffres de la NACE Rév. 2 (classes).

2.

Les résultats relatifs aux caractéristiques énumérées à la section 4, point 3, sont ventilés selon le niveau des sections de la NACE Rév. 2.

SECTION 7

Transmission des résultats

Les résultats sont transmis dans un délai de douze mois à compter de la fin de l’année de référence.

SECTION 8

Comité européen des assurances et des pensions professionnelles

La Commission informe le comité européen des assurances et des pensions professionnelles de la mise en œuvre du présent module et de toutes les mesures d’adaptation au progrès économique et technique en matière de collecte et de traitement statistique des données, de traitement et de transmission des résultats.

SECTION 9

Études pilotes

En ce qui concerne les activités couvertes par la présente annexe, la Commission arrête les études pilotes ci-après, à mettre en œuvre par les États membres:

1.

Informations plus détaillées sur les activités transfrontalières des fonds de pension:

Code

Intitulé

Données structurelles

11 71 0

Nombre d’entreprises ayant des membres dans d’autres pays de l’EEE

11 72 0

Nombre d’entreprises ayant des membres actifs dans d’autres pays de l’EEE

Données relatives au marché intérieur et aux activités internationales

48 65 0

Ventilation géographique du nombre de membres par sexe

48 65 1

Ventilation géographique du nombre de membres cotisant à des régimes à prestations définies

48 65 2

Ventilation géographique du nombre de membres cotisant à des régimes à cotisations définies

48 65 3

Ventilation géographique du nombre de membres cotisant à des régimes hybrides

48 65 4

Ventilation géographique du nombre de membres actifs

48 65 5

Ventilation géographique du nombre de membres ayant quitté un régime, mais possédant des droits acquis

48 65 6

Ventilation géographique du nombre de retraités

48 65 7

Ventilation géographique du nombre de personnes recevant des pensions dérivées

Autres données

48 70 7

Nombre de membres féminins

2.

Informations complémentaires sur les fonds de pension non autonomes:

Code

Intitulé

Données structurelles

11 15 1

Nombre d’entreprises dotées de fonds de pension non autonomes ventilé par classe d’effectifs des membres

Données relatives au bilan: passif

48 40 1

Provisions techniques nettes des fonds de pension non autonomes

Autres données

48 72 0

Nombre de membres des fonds de pension non autonomes

Données relatives au marché intérieur et aux activités internationales

48 66 1

Ventilation géographique du nombre de membres actifs des fonds de pension non autonomes

48 66 2

Ventilation géographique du nombre de membres des fonds de pension non autonomes ayant quitté un régime, mais possédant des droits acquis

48 66 3

Ventilation géographique du nombre de retraités recevant des pensions des fonds de pension non autonomes

48 66 4

Ventilation géographique du nombre de personnes recevant des pensions dérivées des fonds de pension non autonomes

Données comptables du compte de profits et pertes (total des produits et des charges)

48 09 0

Paiements de pensions par des fonds de pension non autonomes

3.

Informations sur les instruments dérivés et les postes hors bilan.

Les études pilotes ont pour objet d’évaluer la pertinence et la faisabilité de l’obtention des données, en prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport au coût de la collecte et à la charge pesant sur les entreprises.

SECTION 10

Période de transition

Une période de transition ne peut être accordée.


ANNEXE VIII

MODULE DÉTAILLÉ RELATIF AUX STATISTIQUES STRUCTURELLES DES SERVICES AUX ENTREPRISES

SECTION 1

Objectif

L’objectif de la présente annexe est l’établissement d’un cadre commun pour la collecte, l’élaboration, la transmission et l’évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l’activité, la compétitivité et les performances du secteur des services aux entreprises.

SECTION 2

Domaines

Les statistiques à élaborer concernent les domaines visés à l’article 1er, points a) à d) et f), et en particulier un ensemble de caractéristiques en vue de l’analyse détaillée de la structure, de l’activité, de la compétitivité et des performances des services aux entreprises.

SECTION 3

Champ d’application

Les statistiques sont élaborées pour l’ensemble des activités relevant des divisions 62, 69, 71, 73 et 78 et des groupes 58.2, 63.1 et 70.2 de la NACE Rév. 2. Ces secteurs englobent une partie des activités d’édition, les activités des services des technologies de l’information, une partie des activités des services d’information, les activités spécialisées, scientifiques et techniques et les activités liées à l’emploi. Les statistiques de ce module portent sur toutes les entreprises occupant vingt personnes ou plus et dont l’activité principale relève des divisions et des groupes susmentionnés. En 2011 au plus tôt, la Commission peut lancer une étude sur la nécessité et la possibilité de modifier le seuil de la population de référence. Sur la base de cette étude, des mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement concernant la modification du seuil sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.

SECTION 4

Caractéristiques

1.

La liste des caractéristiques et des statistiques énumérées ci-après indique les statistiques à élaborer avec une fréquence annuelle ou bisannuelle. Les statistiques et caractéristiques en italique figurent également sur les listes du module commun défini à l’annexe I.

2.

Caractéristiques pour lesquelles des statistiques annuelles sont élaborées pour les entreprises relevant des divisions 62 et 78 ainsi que des groupes 58.2, 63.1 et 73.1 de la NACE Rév. 2:

Code

Intitulé

Remarque

Données structurelles

11 11 0

Nombre d’entreprises

 

Ventilation du chiffre d’affaires par type de produit

12 11 0

Ventilation du chiffre d’affaires par produit (selon la CPA)

La ventilation des produits est établie en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.

Informations relatives au lieu de résidence des clients

12 11 0

Chiffre d’affaires par lieu de résidence des clients, en particulier:

Résidents

Non-résidents, dont

intra-UE

extra-UE

 

3.

Caractéristiques pour lesquelles des statistiques bisannuelles sont élaborées pour les entreprises relevant des groupes 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 et 73.2 de la NACE Rév. 2:

Code

Intitulé

Remarque

Données structurelles

11 11 0

Nombre d’entreprises

 

Ventilation du chiffre d’affaires par type de produit

12 11 0

Ventilation du chiffre d’affaires par produit (selon la CPA)

La ventilation des produits est établie en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.

Informations relatives au lieu de résidence des clients

12 11 0

Chiffre d’affaires par lieu de résidence des clients, en particulier:

Résidents

Non-résidents, dont

intra-UE

extra-UE

 

SECTION 5

Première année de référence

La première année de référence pour laquelle sont élaborées des statistiques annuelles relatives aux activités couvertes par les divisions 62 et 78 ainsi que les groupes 58.2, 63.1 et 73.1 de la NACE Rév. 2 et des statistiques bisannuelles relatives aux activités couvertes par les groupes 69.1, 69.2 et 70.2 de la NACE Rév. 2 est l’année civile 2008. La première année de référence pour laquelle sont élaborées des statistiques bisannuelles relatives aux activités couvertes par les groupes 71.1, 71.2 et 73.2 de la NACE Rév. 2 est l’année civile 2009.

SECTION 6

Production des résultats

1.

Afin de permettre l’élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres produisent des résultats nationaux ventilés selon les divisions 62 et 78 ainsi que les groupes 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1 et 73.2 de la NACE Rév. 2.

2.

Les résultats relatifs au chiffre d’affaires sont également ventilés par produit et par lieu de résidence des clients pour les divisions 62 et 78 ainsi que les groupes 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1 et 73.2 de la NACE Rév. 2.

SECTION 7

Transmission des résultats

Les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l’année civile de la période de référence.

SECTION 8

Période de transition

Pour les besoins du module détaillé défini dans la présente annexe, la période de transition ne dépasse pas une durée de trois ans au-delà des premières années de référence visées à la section 5 pour l’élaboration des statistiques visées à la section 4.


ANNEXE IX

MODULE DÉTAILLÉ RELATIF AUX STATISTIQUES STRUCTURELLES DE LA DÉMOGRAPHIE DES ENTREPRISES

SECTION 1

Objectif

L’objectif de la présente annexe est l’établissement d’un cadre commun pour la collecte, l’élaboration, la transmission et l’évaluation de statistiques communautaires sur la démographie des entreprises.

SECTION 2

Domaines

Les statistiques à élaborer concernent les domaines visés à l’article 1er, points a) à f), et en particulier un ensemble de caractéristiques en vue de l’analyse détaillée de la population des entreprises actives, des créations d’entreprises, des cessations d’entreprises et de la survie des entreprises nouvellement créées, ainsi que des effets corrélatifs sur la structure, l’activité et l’évolution de la population des entreprises.

SECTION 3

Champ d’application

1.

Les statistiques sont élaborées pour les activités énumérées à la section 10.

2.

Des études pilotes sont réalisées pour l’unité statistique, les activités et les événements démographiques énumérés à la section 12.

SECTION 4

Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

«période de référence» l’année au cours de laquelle la population des entreprises actives et les créations, cessations et survies d’entreprises sont observées. Elle est désignée par «t» dans la section 5.

SECTION 5

Caractéristiques

1.

Caractéristiques pour lesquelles des statistiques démographiques annuelles utilisant l’entreprise comme unité statistique sont élaborées:

Code

Intitulé

Données structurelles

11 91 0

Population des entreprises actives en t

11 92 0

Nombre de créations d’entreprises en t

11 93 0

Nombre de cessations d’entreprises en t

11 94 1

Nombre d’entreprises nouvellement créées en t-1 ayant survécu en t

11 94 2

Nombre d’entreprises nouvellement créées en t-2 ayant survécu en t

11 94 3

Nombre d’entreprises nouvellement créées en t-3 ayant survécu en t

11 94 4

Nombre d’entreprises nouvellement créées en t-4 ayant survécu en t

11 94 5

Nombre d’entreprises nouvellement créées en t-5 ayant survécu en t

2.

Caractéristiques d’entreprise utilisées pour la population des entreprises actives, les créations, cessations et survies d’entreprises et pour lesquelles des statistiques annuelles sont élaborées:

Code

Intitulé

Données relatives à l’emploi

16 91 0

Nombre de personnes occupées dans la population des entreprises actives en t

16 91 1

Nombre de salariés dans la population des entreprises actives en t

16 92 0

Nombre de personnes occupées dans la population des entreprises créées en t

16 92 1

Nombre de salariés dans la population des entreprises créées en t

16 93 0

Nombre de personnes occupées dans la population des entreprises ayant cessé leur activité en t

16 93 1

Nombre de salariés dans la population des entreprises ayant cessé leur activité en t

16 94 1

Nombre de personnes occupées dans la population des entreprises nouvellement créées en t-1 ayant survécu en t

16 94 2

Nombre de personnes occupées dans la population des entreprises nouvellement créées en t-2 ayant survécu en t

16 94 3

Nombre de personnes occupées dans la population des entreprises nouvellement créées en t-3 ayant survécu en t

16 94 4

Nombre de personnes occupées dans la population des entreprises nouvellement créées en t-4 ayant survécu en t

16 94 5

Nombre de personnes occupées dans la population des entreprises nouvellement créées en t-5 ayant survécu en t

16 95 1

Nombre de personnes occupées durant l’année de création dans la population des entreprises nouvellement créées en t-1 ayant survécu en t

16 95 2

Nombre de personnes occupées durant l’année de création dans la population des entreprises nouvellement créées en t-2 ayant survécu en t

16 95 3

Nombre de personnes occupées durant l’année de création dans la population des entreprises nouvellement créées en t-3 ayant survécu en t

16 95 4

Nombre de personnes occupées durant l’année de création dans la population des entreprises nouvellement créées en t-4 ayant survécu en t

16 95 5

Nombre de personnes occupées durant l’année de création dans la population des entreprises nouvellement créées en t-5 ayant survécu en t

SECTION 6

Première année de référence

Les premières années de référence pour lesquelles des statistiques annuelles sont élaborées sont les suivantes:

Année civile

Code

2004

11 91 0, 11 92 0, 11 93 0, 16 91 0, 16 91 1, 16 92 0, 16 92 1, 16 93 0 et 16 93 1

2005

11 94 1, 16 94 1 et 16 95 1

2006

11 94 2, 16 94 2 et 16 95 2

2007

11 94 3, 16 94 3 et 16 95 3

2008

11 94 4, 16 94 4 et 16 95 4

2009

11 94 5, 16 94 5 et 16 95 5

SECTION 7

Rapport sur la qualité des statistiques

Les États membres établissent des rapports de qualité indiquant la comparabilité des caractéristiques 11 91 0 et 16 91 0 avec les caractéristiques 11 11 0 et 16 11 0 figurant à l’annexe I et, si nécessaire, la conformité des données transmises avec la méthodologie commune établie dans le manuel de recommandations visé à la section 11.

SECTION 8

Production des résultats

1.

Les résultats sont établis selon la ventilation des activités définie à la section 10.

2.

Certains résultats, à déterminer en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3, sont également ventilés selon les classes de taille, au niveau de détail indiqué à la section 10, à l’exception des sections L, M et N de la NACE Rév. 2, pour lesquelles la ventilation est demandée uniquement au niveau des groupes.

3.

Certains résultats, à déterminer en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3, sont également ventilés selon la forme juridique, au niveau de détail indiqué à la section 10, à l’exception des sections L, M et N de la NACE Rév. 2, pour lesquelles la ventilation est demandée uniquement au niveau des groupes.

SECTION 9

Transmission des résultats

Les résultats préliminaires pour les caractéristiques relatives aux cessations d’entreprises (11 93 0, 16 93 0 et 16 93 1) sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l’année civile de la période de référence. Les résultats révisés pour ces caractéristiques, après confirmation des cessations d’entreprises au bout de deux ans d’inactivité, sont transmis dans un délai de trente mois à compter de la fin de cette même période de référence. Tous les autres résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l’année civile de la période de référence.

Les résultats pour les années de référence antérieures à l’année 2008 sont transmis dans un délai de six mois après la fin de l’année 2008, à l’exception des résultats révisés pour les cessations d’entreprises (11 93 0, 16 93 0 et 16 93 1) pour l’année de référence 2007, qui sont transmis dans un délai de dix-huit mois après la fin de l’année 2008.

SECTION 10

Ventilation des activités

1.

Pour les données relatives aux années de référence 2004 à 2007 incluses, la ventilation figurant ci-dessous, se référant à la NACE Rév. 1.1, est fournie:

Section C Industries extractives

Pour permettre l’élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats nationaux en les ventilant selon les sections de la NACE Rév. 1.1.

Section D Industrie manufacturière

Pour permettre l’élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats nationaux en les ventilant selon les sous-sections de la NACE Rév. 1.1.

Sections E et F Production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau et construction

Pour permettre l’élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats nationaux en les ventilant selon les sections de la NACE Rév. 1.1.

Section G Commerce; réparations automobiles et d’articles domestiques

Pour permettre l’élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats nationaux pour les codes G, 50, 51, 52, 52.1, 52.2, 52.3 + 52.4 + 52.5, 52.6 et 52.7 de la NACE Rév. 1.1.

Section H Hôtels et restaurants

Pour permettre l’élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats nationaux pour les codes 55, 55.1 + 55.2 et 55.3 + 55.4 + 55.5 de la NACE Rév. 1.1.

Section I Transports et communications

Pour permettre l’élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats nationaux pour les codes I, 60, 61, 62, 63, 64, 64.1 et 64.2 de la NACE Rév. 1.1.

Section J Activités financières

Pour permettre l’élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats nationaux en les ventilant selon les divisions de la NACE Rév. 1.1.

Section K Immobilier, location et services aux entreprises

La classe 74.15 de la NACE Rév. 1.1 est exclue du champ d’application de la présente annexe. Pour permettre l’élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats nationaux en les ventilant selon les classes de la NACE Rév. 1.1.

2.

Les données pour l’année de référence 2008 et les années suivantes sont transmises selon la ventilation des activités ci-après se référant à la NACE Rév. 2:

Section B Industries extractives

Pour permettre l’élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats nationaux en les ventilant selon les sections de la NACE Rév. 2.

Section C Industrie manufacturière

Pour permettre l’élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats nationaux pour les codes C, 10 + 11 + 12, 13 + 14, 15, 16, 17 + 18, 19, 20 + 21, 22, 23, 24 + 25, 26 + 27, 28, 29 + 30, 31 + 32 et 33 de la NACE Rév. 2.

Sections D, E et F Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné; production et distribution d’eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution; construction

Pour permettre l’élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats nationaux en les ventilant selon les sections de la NACE Rév. 2.

Section G Commerce; réparation d’automobiles et de motocycles

Pour permettre l’élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats nationaux pour les codes G, 45, 46, 47, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4 + 47.5 + 47.6 + 47.7, et 48.8 + 48.9 de la NACE Rév. 2.

Sections H et I Transports et entreposage; hébergement et restauration

Pour permettre l’élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats nationaux en les ventilant selon les divisions de la NACE Rév. 2.

Section J Information et communication

Pour permettre l’élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats nationaux en les ventilant selon les divisions de la NACE Rév. 2, et en outre selon les classes de la NACE Rév. 2 dans la division 62.

Section K Activités financières et d’assurance

Le groupe 64.2 de la NACE Rév. 2 est exclu du champ d’application de la présente annexe. Pour permettre l’élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats nationaux en les ventilant selon les divisions de la NACE Rév. 2.

Sections L, M et N Activités immobilières; activités spécialisées, scientifiques et techniques; activités de services administratifs et de soutien

Pour permettre l’élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats nationaux en les ventilant selon les classes de la NACE Rév. 2.

Agrégats spéciaux

Pour permettre l’élaboration de statistiques communautaires sur la démographie des entreprises pour le secteur des technologies de l’information et des communications, plusieurs agrégats spéciaux de la NACE Rév. 2 sont transmis. Ces agrégats sont déterminés en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.

3.

Les données relatives aux entreprises nouvellement créées en 2004, en 2005, en 2006 et en 2007 sont également transmises selon la ventilation de la NACE Rév. 2 définie au point 2 de la présente section. Elles portent sur les caractéristiques 11 92 0, 16 92 0 et 16 92 1 pour les années de référence susmentionnées. Ces résultats doivent être transmis en même temps que les données pour l’année de référence 2008.

SECTION 11

Manuel de recommandations

La Commission publie, en étroite collaboration avec les États membres, un manuel de recommandations qui contient des orientations supplémentaires concernant les statistiques communautaires produites conformément à la présente annexe. Ce manuel de recommandations est publié à l’entrée en vigueur du présent règlement.

SECTION 12

Études pilotes

En ce qui concerne les activités couvertes par la présente annexe, la Commission arrête les études pilotes ci-après, à mettre en œuvre par les États membres:

production de données utilisant l’unité locale comme unité statistique,

production de données sur des événements démographiques autres que les créations, survies et cessations d’entreprises, et

production de données sur les sections P, Q, R et S de la NACE Rév. 2.

Si la Commission, sur la base de l’évaluation des études pilotes concernant les activités non marchandes des sections M à O de la NACE Rév. 1.1, estime nécessaire d’étendre le champ d’application actuel du présent règlement, elle fait une proposition conformément à la procédure prévue à l’article 251 du traité.

SECTION 13

Période de transition

En ce qui concerne le module détaillé défini dans la présente annexe, la période de transition ne dépasse pas une durée de quatre ans au-delà des premières années de référence pour l’élaboration des statistiques indiquées à la section 6.


ANNEXE X

RÈGLEMENTS ABROGÉS ET LEURS MODIFICATIONS SUCCESSIVES

Règlement (CE, Euratom) no 58/97 du Conseil (JO L 14 du 17.1.1997, p. 1).

Règlement (CE, Euratom) no 410/98 du Conseil (JO L 52 du 21.2.1998, p. 1).

Article 1er du règlement (CE) no 1614/2002 de la Commission (JO L 244 du 12.9.2002, p. 7).

Règlement (CE) no 2056/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 317 du 21.11.2002, p. 1).

Point 69 de l’annexe III du règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

Articles 11 et 20 et annexe II du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE XI

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE, Euratom) no 58/97

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 1er

Article 3

Article 2

Article 4, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 5

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 4

Article 4

Article 6

Article 5

Article 7

Article 6

Article 8

Article 7

Article 9

Article 8, paragraphes 1 et 2

Article 8, paragraphe 3

Article 10

Article 9

Article 11

Article 10

Article 12, points i) à x)

Article 11, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

Article 13

Article 12

Article 14

Article 13

Article 15

Article 14

Article 16

Article 15

Annexe 1, sections 1 à 9

Annexe I, sections 1 à 9

Annexe 1, section 10, points 1 et 2

Annexe I, section 10, points 1 et 2, avec suppressions de certains passages

Annexe 1, section 10, points 3 et 4

Annexe 1, section 11

Annexe I, section 11

Annexe 2

Annexe II

Annexe 3, sections 1 à 8

Annexe III, sections 1 à 8

Annexe 3, section 9

Annexe 3, section 10

Annexe III, section 9

Annexe 4, sections 1 à 8

Annexe IV, sections 1 à 8

Annexe 4, section 9

Annexe 4, section 10

Annexe IV, section 9

Annexe V

Annexe VI

Annexe VII

Annexe VIII

Annexe IX

Annexe X

Annexe XI


9.4.2008   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 97/60


RÈGLEMENT (CE) N o 296/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2008

modifiant le règlement (CE) no 562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 1 et point 2 a),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit qu'il y a lieu d'arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (3).

(2)

La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l'adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(3)

Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (4) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(4)

Il convient d'habiliter la Commission à arrêter certaines modalités pratiques de la surveillance aux frontières et à modifier certaines annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 562/2006, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(5)

Le règlement (CE) no 562/2006 prévoit une période de suspension concernant les compétences d'exécution conférées à la Commission. Dans leur déclaration relative à la décision 2006/512/CE, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont déclaré que la décision 2006/512/CE apportait une solution horizontale et satisfaisante aux demandes du Parlement européen visant à contrôler la mise en œuvre des actes adoptés en codécision et que, en conséquence, les compétences d'exécution devraient être conférées à la Commission sans limitation de durée. Le Parlement européen et le Conseil ont également déclaré qu'ils veilleraient à ce que les propositions visant à abroger les dispositions de ces actes qui prévoient des limitations de durée pour la délégation des compétences d'exécution à la Commission soient adoptées dans les plus brefs délais. En raison de l'introduction de la procédure de réglementation avec contrôle, la disposition qui, dans le règlement (CE) no 562/2006, prévoit ladite période de suspension, devrait être abrogée.

(6)

Le règlement (CE) no 562/2006 devrait donc être modifié en conséquence.

(7)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est ni lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement visant à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, devrait décider, dans un délai de six mois après l'adoption du présent règlement, s'il le transpose dans son droit national.

(8)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (5), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil du (6) relative à certaines modalités d'application dudit accord.

(9)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, des décisions du Conseil 2004/849/CE (7) et 2004/860/CE (8).

(10)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines des dispositions de l'acquis de Schengen (9). Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(11)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines des dispositions de l'acquis de Schengen (10). Par conséquent, l'Irlande ne participe pas à son adoption et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications

Le règlement (CE) no 562/2006 est modifié comme suit:

1)

À l'article 12, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Des mesures supplémentaires applicables à la surveillance peuvent être arrêtées. Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 33, paragraphe 2.»

2)

L'article 32 est remplacé par le texte suivant:

«Article 32

Modification des annexes

Les annexes III, IV et VIII sont modifiées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 33, paragraphe 2.»

3)

À l'article 33, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

4)

L'article 33, paragraphe 4, est abrogé.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  Avis du Parlement européen du 14 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 mars 2008.

(2)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

(3)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(4)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.

(5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(6)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(7)  Décision 2004/849/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 368 du 15.12.2004, p. 26).

(8)  Décision 2004/860/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 370 du 17.12.2004, p. 78).

(9)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(10)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.


9.4.2008   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 97/62


RÈGLEMENT (CE) N o 297/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2008

modifiant le règlement (CE) no 1606/2002 sur l’application des normes comptables internationales, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit qu’il y a lieu d’arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (4).

(2)

La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l’adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(3)

Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (5) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(4)

Il convient d’habiliter la Commission à décider de l’applicabilité des normes comptables internationales au sein de la Communauté. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 1606/2002, en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(5)

Compte tenu du fait que l’application de la procédure de réglementation avec contrôle dans le cadre des délais habituels pourrait, dans certaines situations exceptionnelles, rendre difficile l’adoption des normes comptables et des modifications ou interprétations des normes comptables existantes récemment publiées, en temps voulu pour qu’elles puissent être appliquées par les entreprises à l’exercice financier concerné, le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient agir rapidement afin de veiller à ce que ces normes et interprétations soient adoptées dans les temps, afin de ne pas nuire à la compréhension des investisseurs, et donc à leur confiance.

(6)

Le règlement (CE) no 1606/2002 devrait donc être modifié en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications

Le règlement (CE) no 1606/2002 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission décide de l'applicabilité, au sein de la Communauté, des normes comptables internationales. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 6, paragraphe 2.»

2)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

b)

Le paragraphe 3 est supprimé.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 45.

(2)  Avis du Parlement européen du 14 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 mars 2008.

(3)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.


9.4.2008   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 97/64


RÈGLEMENT (CE) N o 298/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2008

modifiant le règlement (CE) no 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, son article 95 et son article 152, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

Après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit qu’il y a lieu d’arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (4).

(2)

La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l’adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(3)

Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (5) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(4)

Il convient d’habiliter la Commission à déterminer si un type particulier de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux relève du règlement (CE) no 1829/2003 et à abaisser le seuil d’étiquetage de la présence fortuite ou techniquement inévitable de matériel contenant des organismes génétiquement modifiés, consistant en de tels organismes ou obtenus à partir de tels organismes, ainsi que le seuil fixé pour la présence fortuite ou techniquement inévitable de matériel génétiquement modifié ayant fait l’objet d’une évaluation des risques et obtenu un avis favorable dans le domaine des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, et à adopter des mesures relatives à certaines exigences en matière d’étiquetages et d’informations applicables aux exploitants et aux collectivités. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 1829/2003, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(5)

Le règlement (CE) no 1829/2003 doit donc être modifié en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications

Le règlement (CE) no 1829/2003 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Si nécessaire, les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant et déterminant si un type particulier de denrées alimentaires relève de la présente section sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 35, paragraphe 3.»

2)

À l’article 12, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant et fixant des seuils moins élevés appropriés, en particulier en ce qui concerne les denrées alimentaires contenant des OGM ou consistant en de tels organismes ou pour tenir compte des progrès de la science et de la technologie, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 35, paragraphe 3.»

3)

L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Mesures d’exécution

1.   Les mesures suivantes peuvent être adoptées par la Commission:

les mesures nécessaires pour que les exploitants donnent satisfaction aux autorités compétentes visées à l’article 12, paragraphe 3,

les mesures nécessaires pour que les exploitants se conforment aux exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 13,

les règles spécifiques concernant les informations à communiquer par les collectivités fournissant des denrées alimentaires au consommateur final. Afin de tenir compte de la situation spécifique des collectivités, de telles règles peuvent prévoir une adaptation des exigences fixées à l’article 13, paragraphe 1, point e).

Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 35, paragraphe 3.

2.   De plus, des règles détaillées destinées à faciliter l’application uniforme de l’article 13 peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 35, paragraphe 2.»

4)

À l’article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Si nécessaire, les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant et déterminant si un type particulier d’aliments pour animaux relève de la présente section sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 35, paragraphe 3.»

5)

À l’article 24, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant et fixant des seuils moins élevés appropriés, en particulier en ce qui concerne les aliments pour animaux contenant des OGM ou consistant en de tels organismes, ou tenant compte des progrès de la science et de la technologie sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 35, paragraphe 3.»

6)

L’article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Mesures d’exécution

1.   Les mesures suivantes peuvent être adoptées par la Commission:

les mesures nécessaires pour que les exploitants donnent satisfaction aux autorités compétentes visées à l’article 24, paragraphe 3,

les mesures nécessaires pour que les exploitants se conforment aux exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 25.

Ces mesures, visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 35, paragraphe 3.

2.   De plus, des règles détaillées destinées à faciliter l’application uniforme de l’article 25 peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 35, paragraphe 2.»

7)

À l’article 32, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les modalités d’application du présent article et de l’annexe peuvent être adoptées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 35, paragraphe 2.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement et adaptant l’annexe sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 35, paragraphe 3.»

8)

À l’article 35, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

9)

À l’article 47, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant et abaissant les seuils visés au paragraphe 1, en particulier pour les OGM vendus directement au consommateur final, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 35, paragraphe 3.»

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 45.

(2)  Avis du Parlement européen du 29 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 mars 2008.

(3)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1981/2006 de la Commission (JO L 368 du 23.12.2006, p. 99).

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.


9.4.2008   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 97/67


RÈGLEMENT (CE) N o 299/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2008

modifiant le règlement (CE) no 396/2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 et son article 152, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit que certaines mesures soient arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4).

(2)

La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l'adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(3)

Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (5) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, ces actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(4)

Il convient d'habiliter la Commission à définir le champ d'application du règlement (CE) no 396/2005 et les critères nécessaires à l'établissement de certaines limites maximales applicables aux résidus (ci-après abrégé «LMR») de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale énumérés dans ses annexes correspondantes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 396/2005, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(5)

Pour des raisons d'efficacité et afin de garantir aux opérateurs économiques une prise de décision rapide tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle devraient être abrégés pour l'adoption des mesures visant à l'établissement, l'inscription, la mise en œuvre, la modification ou la suppression de LMR et l'établissement d'une liste de substances actives ne nécessitant pas de LMR ainsi que d'une liste des combinaisons substance active/produit dans lesquelles les substances actives sont employées dans le cadre d'un traitement par fumigation postérieur à la récolte.

(6)

Lorsque, pour des raisons d'urgence impérieuses, et en particulier lorsqu'il existe un risque pour la santé humaine ou animale, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l'adoption des mesures visant à l'établissement, l'inscription, la mise en œuvre, la modification ou la suppression de LMR.

(7)

Le règlement (CE) no 396/2005 devrait donc être modifié en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications

Le règlement (CE) no 396/2005 est modifié comme suit:

1)

À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les produits, groupes de produits et/ou parties de produits visés à l'article 2, paragraphe 1, auxquels s'appliquent les LMR harmonisées sont définis et couverts par l'annexe I. Cette mesure, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 3. À l'annexe I figurent l'ensemble des produits pour lesquels des LMR sont établies ainsi que les autres produits pour lesquels il convient d'appliquer des LMR harmonisées, notamment compte tenu de la place qu'ils occupent dans le régime alimentaire des consommateurs ou dans les échanges commerciaux. Les produits sont classés par groupes de manière à permettre dans la mesure du possible l'établissement de LMR pour un groupe de produits similaires ou apparentés.»

2)

À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les substances actives des produits phytopharmaceutiques évaluées conformément à la directive 91/414/CEE qui ne nécessitent pas de LMR sont définies et insérées dans la liste figurant à l'annexe IV du présent règlement, compte tenu des utilisations de ces substances actives et des éléments visés à l'article 14, paragraphe 2, points a), c) et d). Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 4.»

3)

À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les demandes sont évaluées conformément aux dispositions pertinentes des principes uniformes pour l'évaluation et l'autorisation des produits phytopharmaceutiques énoncés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, ou à des principes d'évaluation spécifiques à fixer par un règlement de la Commission. Ledit règlement, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est arrêté en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 3.»

4)

À l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   À la réception d'un avis de l'Autorité et compte tenu de cet avis, un des actes suivants est élaboré, sans tarder et au plus tard dans un délai de trois mois, par la Commission:

a)

un règlement concernant l'établissement, la modification ou la suppression d'une LMR. Ce règlement, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, est arrêté en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 4. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 45, paragraphe 5, afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs;

b)

une décision rejetant la demande, arrêtée conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 45, paragraphe 2.»

5)

À l'article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsqu'une LMR provisoire est établie conformément au paragraphe 1, point b), elle est supprimée de l'annexe III par le biais d'un règlement un an après la date d'inscription ou de non-inscription de la substance active concernée à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Ce règlement, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, est arrêté en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 4. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 45, paragraphe 5, afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs.

Toutefois, lorsqu'un ou plusieurs États membres en font la demande, la LMR provisoire peut être maintenue une année supplémentaire en attendant d'avoir la confirmation que des études scientifiques nécessaires pour appuyer une demande d'établissement d'une LMR ont été entreprises. Dans les cas où une telle confirmation est fournie, la durée d'inscription d'une LMR provisoire est prolongée de deux années, à condition qu'aucun problème de sécurité inacceptable pour les consommateurs n'ait été mis en évidence.»

6)

L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Respect des LMR

1.   À compter de la date à laquelle les produits visés à l'annexe I sont mis sur le marché en tant que denrées alimentaires ou aliments pour animaux, ou sont utilisés comme aliments pour animaux, ils ne contiennent aucun résidu de pesticide dont le niveau excède:

a)

les LMR établies pour ces produits aux annexes II et III;

b)

0,01 mg/kg en ce qui concerne les produits pour lesquels aucune LMR spécifique n'a été établie à l'annexe II ou à l'annexe III ou pour les substances actives ne figurant pas à l'annexe IV, à moins que des valeurs par défaut différentes soient fixées pour une substance active, tout en tenant compte des méthodes analytiques de routine disponibles. Ces valeurs par défaut sont énumérées à l'annexe V. Cette mesure, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 4. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 45, paragraphe 5, afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs.

2.   Les États membres ne peuvent interdire ou empêcher sur leur territoire que les produits visés à l'annexe I soient mis sur le marché ou donnés en nourriture à des animaux producteurs de denrées alimentaires au motif qu'ils contiennent des résidus de pesticides, pour autant que:

a)

ces produits sont conformes au paragraphe 1 et à l'article 20; ou

b)

la substance active figure à l'annexe IV.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser sur leur propre territoire, après un traitement par fumigation postérieur à la récolte, les résidus de substance active qui dépassent les limites fixées aux annexes II et III pour un produit couvert par l'annexe I, lorsque ces combinaisons substance active/produit sont inscrites dans la liste figurant à l'annexe VII, pour autant que:

a)

ces produits ne soient pas destinés à la consommation immédiate;

b)

des contrôles appropriés soient en place pour veiller à ce que les produits ne puissent être mis à la disposition de l'utilisateur final ou du consommateur, lorsqu'ils sont fournis directement à ce dernier, tant que les résidus dépassent les limites maximales indiquées aux annexes II ou III;

c)

les autres États membres et la Commission aient été informés des mesures prises.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement et définissant les combinaisons substance active/produit inscrites dans la liste figurant à l'annexe VII sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 3.

4.   Dans des cas exceptionnels, notamment à la suite de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE ou en exécution des obligations prévues à la directive 2000/29/CE du Conseil (6), un État membre peut accorder, sur son territoire, l'autorisation de mettre sur le marché et/ou de donner pour nourriture à des animaux des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux traités, non conformes aux dispositions du paragraphe 1, pour autant que ces denrées alimentaires ou ces aliments pour animaux ne représentent pas un risque inacceptable. Ces autorisations sont immédiatement notifiées aux autres États membres, à la Commission et à l'Autorité, accompagnées d'une évaluation appropriée des risques, à examiner sans retard indu en vue de la fixation d'une LMR provisoire pour une période donnée ou de l'adoption de toute mesure jugée nécessaire à l'égard de ces produits. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 4. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 45, paragraphe 5, afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs.

7)

À l'article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les facteurs de concentration ou de dilution spécifiques applicables à certaines opérations de transformation et/ou de mélange ou à certains produits transformés et/ou composites peuvent être ajoutés à la liste figurant à l'annexe VI. Cette mesure, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 3.»

8)

À l'article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les LMR applicables aux produits couverts par l'annexe I sont établies la première fois et insérées dans la liste figurant à l'annexe II, en y intégrant les LMR prévues conformément aux directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE, compte tenu des critères énumérés à l'article 14, paragraphe 2, du présent règlement. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 3.»

9)

À l'article 22, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les LMR provisoires applicables aux substances actives dont l'inscription ou la non-inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE n'a pas encore été décidée sont établies la première fois et insérées dans la liste figurant à l'annexe III du présent règlement, à moins qu'elles ne figurent déjà à l'annexe II, compte tenu des informations fournies par les États membres, le cas échéant de l'avis motivé visé à l'article 24, des facteurs visés à l'article 14, paragraphe 2, et des LMR suivantes:

a)

LMR figurant encore à l'annexe de la directive 76/895/CEE; et

b)

LMR nationales non encore harmonisées.

Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 3.»

10)

À l'article 27, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant et déterminant les méthodes d'échantillonnage nécessaires aux fins du contrôle des résidus de pesticides dans les produits, autres que celles prévues à la directive 2002/63/CE de la Commission (7), sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 3, du présent règlement.

11)

L'article 45 est remplacé par le texte suivant:

«Article 45

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4 et paragraphe 5, point b), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Les périodes prévues à l'article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixées à deux mois, un mois et deux mois, respectivement.

5.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

12)

L'article 46 est remplacé par le texte suivant:

«Article 46

Mesures d'application

1.   Il convient de fixer ou de modifier les mesures d'application visant à garantir l'application uniforme du présent règlement, les documents d'assistance technique destinés à faciliter son application et les dispositions détaillées relatives aux données scientifiques requises pour l'établissement de LMR conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 45, paragraphe 2, compte tenu, le cas échéant, de l'avis de l'Autorité.

2.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement et concernant l'établissement ou la modification des dates visées à l'article 23, à l'article 29, paragraphe 2, à l'article 30, paragraphe 2, à l'article 31, paragraphe 1, et à l'article 32, paragraphe 5, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 3, compte tenu, le cas échéant, de l'avis de l'Autorité.»

13)

L'article 49 est remplacé par le texte suivant:

«Article 49

Mesures transitoires

1.   Les exigences du chapitre III ne s'appliquent pas aux produits légalement fabriqués ou importés dans la Communauté avant la date visée à l'article 50, deuxième alinéa.

Toutefois, afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, des mesures appropriées concernant ces produits peuvent être prises. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 5.

2.   Lorsqu'elles se révèlent nécessaires pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, des mesures transitoires supplémentaires peuvent être établies pour mettre en œuvre certaines LMR prévues aux articles 15, 16, 21, 22 et 25. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant et sans préjudice de l'obligation de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 4.»

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 45.

(2)  Avis du Parlement européen du 29 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 mars 2008.

(3)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 178/2006 de la Commission JO L 29 du 2.2.2006, p. 3.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE JO L 200 du 22.7.2006, p. 11.

(5)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.

(6)  Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/41/CE de la Commission (JO L 169 du 29.6.2007, p. 51).»

(7)  Directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes communautaires de prélèvement d'échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d'origine végétale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE (JO L 187 du 16.7.2002, p. 30).»


9.4.2008   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 97/72


RÈGLEMENT (CE) N o 300/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2008

relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2), au vu du projet commun approuvé le 16 janvier 2008 par le comité de conciliation,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de protéger les personnes et les biens à l’intérieur de l’Union européenne, il convient d’empêcher les actes d’intervention illicite visant des aéronefs civils et mettant en péril la sûreté de l’aviation civile en établissant des règles communes pour préserver l’aviation civile. Cet objectif devrait être atteint en instaurant des règles et des normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation ainsi que des mécanismes pour veiller à leur respect.

(2)

Dans l’intérêt de la sûreté de l’aviation civile en général, il est souhaitable d’établir la base d’une interprétation commune de l’annexe 17 de la convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale.

(3)

Le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (3) a été adopté à la suite des événements du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Une approche commune est nécessaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et il conviendrait d’examiner les moyens les plus efficaces de fournir une assistance après des actions terroristes ayant eu un impact important sur le secteur des transports.

(4)

Il convient de réexaminer le contenu du règlement (CE) no 2320/2002 à la lumière de l’expérience acquise et d’abroger et de remplacer ce règlement par le présent règlement en vue de simplifier, d’harmoniser et de préciser les règles existantes et d’élever les niveaux de sûreté.

(5)

Compte tenu de la nécessité de rendre plus souple l’adoption de mesures et de procédures de sûreté afin de s’adapter à l’évolution des évaluations des risques et de permettre l’introduction de nouvelles technologies, le présent règlement devrait établir les principes de base concernant les mesures à prendre afin de préserver l’aviation civile d’actes d’intervention illicite, sans entrer dans les détails techniques et de procédure relatifs aux modalités de leur mise en œuvre.

(6)

Le présent règlement devrait s’appliquer aux aéroports affectés à l’aviation civile et situés sur le territoire d’un État membre, aux exploitants fournissant des services dans ces aéroports et aux entités fournissant des biens et/ou des services à ces aéroports ou à travers ceux-ci.

(7)

Sans préjudice de la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo en 1963, de la convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye en 1970, et de la convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal en 1971, il convient également que le présent règlement porte sur les mesures de sûreté applicables à bord des aéronefs des transporteurs aériens communautaires ou pendant un vol assuré par ces transporteurs.

(8)

Chaque État membre conserve la compétence de décider s’il y a lieu de déployer des officiers de sûreté à bord des avions qui sont immatriculés dans cet État membre et sur des vols d’un transporteur aérien auquel il a accordé une licence, ainsi que de s’assurer, conformément au point 4.7.7 de l’annexe 17 de la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale et selon les modalités prévues dans ladite convention, que ces officiers sont des agents publics spécialement sélectionnés et formés, tout en tenant compte des aspects de sûreté et de sécurité requis à bord d’un aéronef.

(9)

Les différents types d’exploitation de l’aviation civile ne présentent pas nécessairement le même niveau de menace. La taille des appareils, la nature de l’exploitation et/ou la fréquence de l’activité aéroportuaire devraient être prises en considération lors de l’établissement de normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation en vue de permettre des dérogations.

(10)

Sur la base d’une évaluation des risques, les États membres devraient aussi pouvoir appliquer des mesures plus strictes que celles prévues dans le présent règlement.

(11)

Des pays tiers peuvent exiger l’application de mesures différentes de celles prévues dans le présent règlement en ce qui concerne des vols au départ d’un aéroport situé dans un État membre et à destination du pays tiers concerné ou survolant celui-ci. Cependant, sans préjudice des accords bilatéraux auxquels la Communauté est partie, il convient que la Commission puisse examiner les mesures requises par le pays tiers en question.

(12)

Même si dans un même État membre deux organismes ou plus peuvent être chargés de la sûreté de l’aviation, il convient que chaque État membre désigne une seule autorité responsable de la coordination et du suivi de la mise en œuvre des normes de sûreté.

(13)

Afin de définir les responsabilités relatives à la mise en œuvre des normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation et de décrire les mesures exigées de la part des exploitants et autres entités à cet égard, il convient que chaque État membre établisse un programme national de sûreté de l’aviation civile. En outre, chaque exploitant d’aéroport, transporteur aérien ou entité mettant en œuvre des normes de sûreté de l’aviation devrait établir, appliquer et maintenir un programme de sûreté afin de se conformer tant au présent règlement qu’à tout programme national de sûreté de l’aviation civile applicable.

(14)

Afin de veiller au respect du présent règlement et du programme national de sûreté de l’aviation civile, chaque État membre devrait établir un programme national pour contrôler le niveau et la qualité de la sûreté de l’aviation civile et en assurer la mise en œuvre.

(15)

Afin de veiller à l’application du présent règlement par les États membres ainsi que de formuler des recommandations visant à renforcer la sûreté de l’aviation, il convient que la Commission effectue des inspections, notamment sans préavis.

(16)

En règle générale, la Commission devrait publier les mesures qui ont une incidence directe sur les passagers. Les mesures d’application établissant les mesures et les procédures communes relatives à la mise en œuvre des normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation et contenant des informations sensibles sur la sûreté, ainsi que les rapports d’inspection de la Commission et les réponses fournies par les autorités compétentes, doivent être considérées comme «informations classifiées de l’Union européenne» au sens de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (4). Ces documents ne devraient pas être publiés et devraient être mis à disposition des seuls exploitants et entités qui y ont un intérêt légitime.

(17)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (5).

(18)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adopter des mesures de portée générale modifiant les éléments non essentiels des normes de base communes en les complétant, fixer les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes et d’adopter d’autres mesures de sûreté, et adopter les spécifications des programmes nationaux de contrôle de la qualité. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(19)

Lorsque, pour des raisons d’urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d’urgence prévue à l’article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l’adoption des règles communes pour préserver l’aviation civile.

(20)

L’objectif du «contrôle unique de sûreté» pour tous les vols à l’intérieur de l’Union européenne devrait être encouragé.

(21)

Par ailleurs, il ne devrait pas être nécessaire de procéder de nouveau à l’inspection/filtrage des passagers ou de leurs bagages arrivant sur un vol en provenance d’un pays tiers dont les normes de sûreté de l’aviation sont équivalentes à celles prévues par le présent règlement. Par conséquent, sans préjudice du droit de chaque État membre d’appliquer des mesures plus strictes ou des compétences respectives de la Communauté et des États membres, les décisions de la Commission et, s’il y a lieu, les accords entre la Communauté et les pays tiers qui reconnaissent que les normes de sûreté appliquées dans le pays tiers sont équivalentes aux normes communes devraient être encouragés étant donné qu’ils favorisent les contrôles uniques de sûreté.

(22)

Le présent règlement est sans préjudice de l’application des règles relatives à la sécurité aérienne, y compris celles relatives au transport de marchandises dangereuses.

(23)

Il convient de prévoir des sanctions pour les infractions aux dispositions du présent règlement. Ces sanctions, qui peuvent être à caractère civil ou administratif, devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(24)

La déclaration ministérielle concernant l’aéroport de Gibraltar, adoptée à Cordoue le 18 septembre 2006 au cours de la première réunion ministérielle du Forum de dialogue sur Gibraltar, remplacera la déclaration conjointe sur l’aéroport de Gibraltar faite à Londres le 2 décembre 1987, le respect total de la déclaration de 2006 étant assimilé au respect de la déclaration de 1987.

(25)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir préserver l’aviation civile d’actes d’intervention illicite et fournir la base d’une interprétation commune de l’annexe 17 de la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc en raison des dimensions et des effets du présent règlement être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectifs

1.   Le présent règlement instaure des règles communes destinées à protéger l’aviation civile contre des actes d’intervention illicite mettant en péril la sûreté de celle-ci.

Il constitue, en outre, la base d’une interprétation commune de l’annexe 17 de la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale.

2.   Les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 1 sont les suivants:

a)

l’établissement de règles et normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation;

b)

des mécanismes pour en contrôler l’application.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique:

a)

à tous les aéroports ou parties d’aéroports situés sur le territoire d’un État membre qui ne sont pas exclusivement utilisés à des fins militaires;

b)

à tous les exploitants, y compris les transporteurs aériens, fournissant des services dans les aéroports visés au point a);

c)

à toutes les entités appliquant des normes de sûreté de l’aviation qui opèrent dans des locaux situés à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments de l’aéroport et qui fournissent des biens et/ou des services aux aéroports visés au point a) ou à travers ceux-ci.

2.   L’application du présent règlement à l’aéroport de Gibraltar s’entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni au sujet du différend relatif à la souveraineté sur le territoire où cet aéroport est situé.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«aviation civile», toute exploitation d’aéronef civil, à l’exclusion de l’exploitation des aéronefs d’État visés à l’article 3 de la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale;

2)

«sûreté de l'aviation», la combinaison des mesures et des ressources humaines et matérielles visant à protéger l’aviation civile d’actes d’intervention illicite mettant en péril la sûreté de l’aviation civile;

3)

«exploitant», une personne, une organisation ou une entreprise effectuant ou proposant d’effectuer un transport aérien;

4)

«transporteur aérien», une entreprise de transport aérien titulaire d’une licence d’exploitation valable ou d’un document équivalent;

5)

«transporteur aérien communautaire», un transporteur aérien titulaire d’une licence d’exploitation valable délivrée par un État membre conformément au règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens (6);

6)

«entité», une personne, une organisation ou une entreprise autre qu’un exploitant;

7)

«articles prohibés», des armes, des explosifs ou d’autres dispositifs, articles ou substances dangereux pouvant être utilisés pour un acte d’intervention illicite mettant en péril la sûreté de l’aviation civile;

8)

«inspection/filtrage», la mise en œuvre de moyens techniques ou autres visant à identifier et/ou détecter des articles prohibés;

9)

«contrôle de sûreté», la mise en œuvre des moyens permettant de prévenir l’introduction d’articles prohibés;

10)

«contrôle des accès», la mise en œuvre des moyens permettant de prévenir l’entrée de personnes ou de véhicules non autorisés, ou des deux;

11)

«côté piste», l’aire de mouvement et la totalité ou une partie des terrains et des bâtiments adjacents d’un aéroport, dont l’accès est réglementé;

12)

«côté ville», les parties d’un aéroport, y compris la totalité ou une partie des terrains et des bâtiments adjacents, qui ne se trouvent pas du côté piste;

13)

«zone de sûreté à accès réglementé», la zone côté piste où, en plus d’un accès réglementé, d’autres normes de sûreté de l’aviation sont appliquées;

14)

«zone délimitée», une zone qui est séparée, au moyen d’un contrôle d’accès, des zones de sûreté à accès réglementé ou, si la zone délimitée est elle-même une zone de sûreté à accès réglementé, des autres zones de sûreté à accès réglementé d’un aéroport;

15)

«vérification des antécédents», le contrôle consigné de l’identité d’une personne, y compris son casier judiciaire éventuel, dans le but de déterminer si elle peut obtenir un accès non accompagné aux zones de sûreté à accès réglementé;

16)

«passagers, bagages, fret ou courrier en correspondance», les passagers, les bagages, le fret ou le courrier partant par un autre aéronef que celui par lequel ils sont arrivés;

17)

«passagers, bagages, fret ou courrier en transit», les passagers, les bagages, le fret ou le courrier partant par le même aéronef que celui par lequel ils sont arrivés;

18)

«passager susceptible de causer des troubles», un passager qui est une personne expulsée, une personne réputée non admissible par les autorités d’immigration ou encore une personne placée en détention en vertu d’une décision légale;

19)

«bagage de cabine», un bagage destiné à être transporté dans la cabine d’un aéronef;

20)

«bagage de soute», un bagage destiné à être transporté dans la soute d’un aéronef;

21)

«bagage de soute accompagné», un bagage transporté dans la soute d’un aéronef qui a été enregistré pour un vol par un passager voyageant sur ce même vol;

22)

«courrier de transporteur aérien», le courrier dont l’expéditeur et le destinataire sont tous deux des transporteurs aériens;

23)

«matériel de transporteur aérien», le matériel dont l’expéditeur et le destinataire sont tous deux des transporteurs aériens, ou qui est utilisé par un transporteur aérien;

24)

«courrier», les envois de correspondance et d’autres articles, autres que le courrier de transporteur aérien, remis par des services postaux et qui leur sont destinés, conformément aux règles de l’Union postale universelle;

25)

«fret», tout bien destiné à être transporté par aéronef, autre que des bagages, du courrier, du courrier de transporteur aérien, du matériel de transporteur aérien ou que les approvisionnements de bord;

26)

«agent habilité», un transporteur aérien, un agent, un transitaire ou toute autre entité qui assure les contrôles de sûreté en ce qui concerne le fret ou le courrier;

27)

«chargeur connu», un expéditeur qui envoie du fret ou du courrier à son propre compte et dont les procédures se conforment à un degré suffisant aux règles et aux normes de sûreté communes pour que ce fret ou courrier puisse être transporté par tout aéronef;

28)

«client en compte», un expéditeur qui envoie du fret ou du courrier à son propre compte et dont les procédures se conforment à un degré suffisant aux règles et normes de sûreté pour que ce fret ou ce courrier puisse être transporté par un aéronef tout-cargo ou un aéronef tout-courrier respectivement;

29)

«vérification de sûreté d’un aéronef», l’inspection des parties intérieures d’un aéronef auxquelles les passagers ont pu avoir accès, conjointement à l’inspection de la soute de cet aéronef en vue d’y détecter des articles prohibés ou des interventions illicites sur l’aéronef;

30)

«fouille de sûreté d’un aéronef», l’inspection de l’intérieur et de l’extérieur accessible d’un aéronef en vue d’y détecter des articles prohibés ou des interventions illicites mettant en péril la sûreté de l’aéronef;

31)

«officier de sûreté à bord», une personne employée par un État pour voyager à bord d’un aéronef d’un transporteur aérien détenteur d’une licence délivrée par cet État, dans le but de protéger cet aéronef et ses occupants contre les actes d’intervention illicite mettant en péril la sûreté du vol.

Article 4

Normes de base communes

1.   Les normes de base communes de protection de l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite mettant en péril la sûreté de celle-ci figurent en annexe.

Il y a lieu d’insérer dans l’annexe les normes de base communes supplémentaires non prévues au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité.

2.   Les mesures de portée générale visant à modifier les éléments non essentiels des normes de base communes visées au paragraphe 1 en les complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 19, paragraphe 3.

Ces mesures de portée générale concernent:

a)

les méthodes d’inspection/filtrage autorisées;

b)

les catégories d’articles qui peuvent être prohibés;

c)

pour ce qui est du contrôle des accès, les motifs justifiant l’autorisation d’accès au côté piste et aux zones de sûreté à accès réglementé;

d)

les méthodes autorisées pour le contrôle des véhicules, les vérifications de sûreté d’un aéronef et les fouilles de sûreté d’un aéronef;

e)

les critères de reconnaissance de l’équivalence des normes de sûreté des pays tiers;

f)

les conditions dans lesquelles le fret et le courrier doivent être inspectés/filtrés ou soumis à d’autres contrôles de sûreté, ainsi que le processus d’habilitation ou de nomination d’agents habilités, de chargeurs connus ou de clients en compte;

g)

les conditions dans lesquelles le courrier d’un transporteur aérien et le matériel d’un transporteur aérien sont inspectés/filtrés ou soumis à d’autres contrôles de sûreté;

h)

les conditions dans lesquelles les approvisionnements de bord et les fournitures destinées aux aéroports sont inspectés/filtrés ou soumis à d’autres contrôles de sûreté, ainsi que le processus d’habilitation ou de nomination de fournisseurs habilités ou de fournisseurs connus;

i)

les critères de définition des parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé;

j)

les critères de recrutement du personnel et les méthodes de formation;

k)

les conditions dans lesquelles des procédures spéciales de sûreté ou des exemptions de contrôle de sûreté peuvent s’appliquer, et

l)

toute mesure de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels des normes de base communes visées au paragraphe 1 en les complétant et non prévue au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 19, paragraphe 4.

3.   Les mesures détaillées de mise en œuvre des normes de base communes visées au paragraphe 1 et les mesures de portée générale visées au paragraphe 2 sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 19, paragraphe 2.

Ces mesures concernent en particulier:

a)

les exigences et les procédures en matière d’inspection/filtrage;

b)

la liste des articles prohibés;

c)

les exigences et les procédures en matière de contrôle des accès;

d)

les exigences et les procédures concernant le contrôle des véhicules, les vérifications de sûreté d’un aéronef et les fouilles de sûreté d’un aéronef;

e)

les décisions visant à reconnaître l’équivalence des normes de sûreté appliquées dans un pays tiers;

f)

pour ce qui est du fret et du courrier, les procédures d’habilitation et de nomination des agents habilités, des chargeurs connus et des clients en compte, ainsi que les obligations auxquelles lesdits agents, chargeurs et clients sont soumis;

g)

les exigences et les procédures en matière de contrôle de sûreté du courrier d’un transporteur aérien et du matériel d’un transporteur aérien;

h)

pour ce qui est des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports, les procédures d’habilitation ou de nomination des fournisseurs habilités et des fournisseurs connus, ainsi que les obligations auxquelles ces fournisseurs sont soumis;

i)

la définition des parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé;

j)

les exigences en matière de recrutement et de formation du personnel;

k)

les procédures spéciales de sûreté ou les exemptions de contrôle de sûreté;

l)

les spécifications techniques et les procédures d’approbation et d’utilisation des équipements de sûreté, et

m)

les exigences et les procédures touchant aux passagers susceptibles de causer des troubles.

4.   La Commission fixe, en modifiant le présent règlement par une décision conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 19, paragraphe 3, les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes visées au paragraphe 1 et d’adopter d’autres mesures de sûreté procurant un niveau de protection adéquat sur la base d’une évaluation locale des risques. Ces mesures sont justifiées par des raisons liées à la taille de l’aéronef, ou à la nature, l’échelle ou la fréquence de l’exploitation ou d’autres activités pertinentes.

Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 19, paragraphe 4.

Les États membres informent la Commission de ces mesures.

5.   Les États membres veillent à l’application sur leur territoire des normes de base communes visées au paragraphe 1. Lorsqu’un État membre a des raisons d’estimer que le niveau de sûreté de l’aviation a été compromis par un manquement à la sûreté, il veille à ce que des mesures adéquates soient rapidement prises pour remédier à ce manquement et assurer la continuité de la sûreté de l’aviation civile.

Article 5

Coûts de sûreté

Sous réserve des règles de droit communautaire applicables, chaque État membre peut déterminer dans quelles circonstances et dans quelle mesure les coûts engendrés par les mesures de sûreté prises en vertu du présent règlement pour protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite devraient être supportés par l’État, les entités aéroportuaires, les transporteurs aériens, d’autres organismes responsables ou les usagers. S’il y a lieu, et conformément au droit communautaire, les États membres peuvent contribuer avec les usagers aux coûts de mesures de sûreté plus strictes prises en vertu du présent règlement. Dans la mesure où cela est possible, les redevances ou transferts des frais afférents à la sûreté sont en relation directe avec les coûts des prestations de services de sûreté concernés et ne dépassent pas les coûts concernés.

Article 6

Application de mesures plus strictes par les États membres

1.   Les États membres peuvent appliquer des mesures plus strictes que les normes de base communes visées à l’article 4. Dans ce cas, ils agissent sur la base d’une évaluation des risques et conformément au droit communautaire. Ces mesures sont pertinentes, objectives, non discriminatoires et proportionnées aux risques auxquels elles répondent.

2.   Les États membres informent la Commission de ces mesures dès que possible après leur mise en œuvre. Dès réception de cette information, la Commission la transmet aux autres États membres.

3.   Les États membres ne sont pas tenus d’informer la Commission si les mesures en question sont limitées à un vol donné à une date précise.

Article 7

Mesures de sûreté demandées par des pays tiers

1.   Sans préjudice de tout accord bilatéral auquel la Communauté est partie, un État membre notifie à la Commission les mesures demandées par un pays tiers si elles sont différentes des normes de base communes visées à l’article 4, en ce qui concerne les vols au départ d’un aéroport situé dans un État membre et à destination de ce pays tiers ou survolant celui-ci.

2.   À la demande de l’État membre concerné ou de sa propre initiative, la Commission examine toute demande de mesure notifiée en vertu du paragraphe 1 et peut, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 19, paragraphe 2, élaborer une réponse adéquate destinée au pays tiers concerné.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas si:

a)

l’État membre concerné applique les mesures en question conformément à l’article 6, ou si

b)

la demande du pays tiers se limite à un vol donné à une date précise.

Article 8

Coopération avec l’Organisation de l’aviation civile internationale

Sans préjudice de l’article 300 du traité, la Commission peut conclure avec l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) un protocole d’accord concernant les audits en vue d’éviter tout double contrôle du respect, par les États membres, de l’annexe 17 de la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale.

Article 9

Autorité compétente

Lorsque, dans un même État membre, deux organismes ou plus sont chargés de la sûreté de l’aviation civile, l’État membre en question désigne une seule autorité (ci-après «l’autorité compétente») comme responsable de la coordination et de la surveillance de la mise en œuvre des normes de base communes visées à l’article 4.

Article 10

Programme national de sûreté de l’aviation civile

1.   Chaque État membre élabore, applique et maintient un programme national de sûreté de l’aviation civile.

Ce programme définit les responsabilités en matière de mise en œuvre des normes de base communes visées à l’article 4 et décrit les mesures demandées à cet effet aux exploitants et aux entités.

2.   L’autorité compétente met par écrit à la disposition des exploitants et des entités dont elle estime qu’ils y ont un intérêt légitime, selon le principe du «besoin d’en connaître», les parties appropriées de son programme national de sûreté de l’aviation civile.

Article 11

Programme national de contrôle de la qualité

1.   Chaque État membre élabore, applique et maintient un programme national de contrôle de la qualité.

Ce programme permet à l’État membre de contrôler la qualité de la sûreté de l’aviation civile afin de veiller au respect tant du présent règlement que de son programme national de sûreté de l’aviation civile.

2.   Les spécifications du programme national de contrôle de la qualité sont arrêtées en modifiant le présent règlement par l’ajout d’une annexe en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 19, paragraphe 3.

Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 19, paragraphe 4.

Le programme doit permettre de déceler et de corriger rapidement les déficiences. Il prévoit également que tous les aéroports, exploitants et entités responsables de la mise en œuvre de normes de sûreté de l’aviation qui sont situés sur le territoire de l’État membre concerné font l’objet d’une surveillance régulière exercée directement par l’autorité compétente ou sous la supervision de celle-ci.

Article 12

Programme de sûreté aéroportuaire

1.   Chaque exploitant d’aéroport élabore, applique et maintient un programme de sûreté aéroportuaire.

Ce programme décrit les méthodes et les procédures à suivre par l’exploitant d’aéroport afin de se conformer à la fois au présent règlement et au programme national de sûreté de l’aviation civile de l’État membre dans lequel l’aéroport est situé.

Le programme comprend des dispositions relatives au contrôle interne de la qualité décrivant la manière dont l’exploitant d’aéroport doit veiller au respect de ces méthodes et procédures.

2.   Le programme de sûreté aéroportuaire est soumis à l’autorité compétente, qui peut prendre des mesures additionnelles s’il y a lieu.

Article 13

Programme de sûreté du transporteur aérien

1.   Chaque transporteur aérien élabore, applique et maintient un programme de sûreté du transporteur aérien.

Ce programme décrit les méthodes et les procédures à suivre par le transporteur aérien afin de se conformer tant au présent règlement qu’au programme national de sûreté de l’aviation civile de l’État membre à partir duquel il fournit ses services.

Ce programme comprend des dispositions relatives au contrôle interne de la qualité décrivant la manière dont le transporteur aérien doit veiller au respect de ces méthodes et procédures.

2.   Sur demande, le programme de sûreté du transporteur aérien est soumis à l’autorité compétente, qui peut prendre des mesures additionnelles s’il y a lieu.

3.   Lorsque le programme de sûreté d’un transporteur aérien communautaire a été validé par l’autorité compétente de l’État membre accordant la licence d’exploitation, le transporteur aérien est réputé, pour tous les autres États membres, avoir satisfait aux exigences prévues au paragraphe 1. Cela est sans préjudice du droit d’un État membre de demander à tout transporteur aérien des informations détaillées sur la mise en œuvre des éléments suivants:

a)

les mesures de sûreté appliquées par cet État membre en vertu des dispositions de l’article 6, et/ou

b)

les procédures locales applicables dans les aéroports desservis.

Article 14

Programme de sûreté d’une entité

1.   Chaque entité tenue d’appliquer des normes de sûreté de l’aviation civile, en vertu du programme national de sûreté de l’aviation civile visé à l’article 10, élabore, applique et maintient un programme de sûreté.

Ce programme décrit les méthodes et les procédures à suivre par l’entité afin de se conformer au programme national de sûreté de l’aviation civile de l’État membre concerné, pour ce qui est de son exploitation dans cet État membre.

Le programme comprend des dispositions relatives au contrôle interne de la qualité décrivant la manière dont l’entité doit elle-même veiller au respect de ces méthodes et procédures.

2.   Sur demande, le programme de sûreté de l’entité appliquant les normes de sûreté de l’aviation est soumis à l’autorité compétente, qui peut prendre des mesures additionnelles s’il y a lieu.

Article 15

Inspections de la Commission

1.   La Commission, en coopération avec l’autorité compétente de l’État membre concerné, réalise des inspections, y compris dans les aéroports et auprès des exploitants et des entités appliquant des normes de sûreté de l’aviation, afin de veiller à l’application du présent règlement par les États membres et, le cas échéant, de formuler des recommandations visant à renforcer la sûreté de l’aviation. À cet effet, l’autorité compétente informe la Commission par écrit de tous les aéroports affectés à l’aviation civile situés sur son territoire autres que ceux visés à l’article 4, paragraphe 4.

Les procédures relatives à l’exécution des inspections par la Commission sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 19, paragraphe 2.

2.   Les inspections réalisées par la Commission dans les aéroports et auprès des exploitants et des entités appliquant des normes de sûreté de l’aviation sont inopinées. La Commission informe suffisamment à l’avance l’État membre concerné de la réalisation d’une inspection.

3.   Chaque rapport d’inspection de la Commission est communiqué à l’autorité compétente de l’État membre concerné qui, dans sa réponse, expose les mesures prises pour remédier aux déficiences constatées.

Ce rapport, accompagné de la réponse de l’autorité compétente, est ensuite communiqué à l’autorité compétente de chacun des autres États membres.

Article 16

Rapport annuel

La Commission présente chaque année au Parlement européen, au Conseil et aux États membres un rapport qui les informe à la fois de l’application du présent règlement et de son impact sur l’amélioration de la sûreté de l’aviation.

Article 17

Groupe consultatif des parties intéressées

Sans préjudice du rôle dévolu au comité visé à l’article 19, la Commission établit un groupe consultatif des parties intéressées à la sûreté de l’aviation regroupant les organisations représentatives européennes opérant dans la sûreté de l’aviation ou directement concernées par celle-ci. Ce groupe a uniquement pour mission de conseiller la Commission. Le comité visé à l’article 19 tient le groupe consultatif des parties intéressées informé pendant toute la durée de la procédure réglementaire.

Article 18

Diffusion des informations

En règle générale, la Commission publie les mesures qui ont une incidence directe sur les passagers. Toutefois, les documents suivants sont considérés comme «informations classifiées de l’Union européenne» au sens de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom:

a)

les mesures et les procédures visées à l’article 4, paragraphes 3 et 4, à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, si elles contiennent des informations sensibles relatives à la sûreté;

b)

les rapports d’inspection de la Commission et les réponses des autorités compétentes visés à l’article 15, paragraphe 3.

Article 19

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 20

Accords entre la Communauté et les pays tiers

Le cas échéant et conformément à la législation communautaire, des accords reconnaissant que les normes de sûreté appliquées dans un pays tiers sont équivalentes aux normes communautaires pourraient être envisagés dans des accords sur l’aviation conclus entre la Communauté et un pays tiers conformément à l’article 300 du traité, afin de promouvoir l’objectif du «contrôle unique de sûreté» pour tous les vols entre l’Union européenne et les pays tiers.

Article 21

Sanctions

Les États membres déterminent le régime de sanctions applicable aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 22

Rapport de la Commission sur le financement

La Commission fait rapport, au plus tard le 31 décembre 2008, sur les principes du financement des coûts des mesures de sûreté dans le domaine de l’aviation civile. Ce rapport examine les mesures qui doivent être prises afin de garantir que les redevances de sûreté soient utilisées exclusivement pour couvrir les coûts afférents à la sûreté, et afin d’améliorer la transparence de ces redevances. Ce rapport traite également des principes nécessaires pour maintenir une concurrence non faussée entre aéroports et entre transporteurs aériens et des différentes méthodes pour garantir la protection des consommateurs en ce qui concerne la répartition des coûts des mesures de sûreté entre les contribuables et les usagers. Le rapport de la Commission est accompagné le cas échéant d’une proposition législative.

Article 23

Abrogation

Le règlement (CE) no 2320/2002 est abrogé.

Article 24

Entrée en vigueur

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Il est applicable à partir de la date précisée dans les règles de mise en œuvre adoptées conformément aux procédures visées à l’article 4, paragraphes 2 et 3, mais au plus tard dans les vingt-quatre mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, l’article 4, paragraphes 2, 3 et 4, l’article 8, l’article 11, paragraphe 2, l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, les articles 17, 19 et 22 sont applicables à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 185 du 8.8.2006, p. 17.

(2)  Avis du Parlement européen du 15 juin 2006 (JO C 300 E du 9.12.2006, p. 463), position commune du Conseil du 11 décembre 2006 (JO C 70 E du 27.3.2007, p. 21) et position du Parlement européen du 25 avril 2007 (non encore parue au Journal officiel). Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2008 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 mars 2008.

(3)  JO L 355 du 30.12.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 849/2004 (JO L 158 du 30.4.2004, p. 1); rectifié au JO L 229 du 29.6.2004, p. 3.

(4)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/548/CE, Euratom (JO L 215 du 5.8.2006, p. 38).

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(6)  JO L 240 du 24.8.1992, p. 1.


ANNEXE

NORMES DE BASE COMMUNES DE PROTECTION DE L’AVIATION CIVILE CONTRE LES ACTES D’INTERVENTION ILLICITE (ARTICLE 4)

1.   SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE

1.1.   Exigences en matière de planification aéroportuaire

1.

Lors de la conception et de la construction de nouvelles installations aéroportuaires ou lors de la modification d’installations aéroportuaires existantes, les exigences relatives à l’application des normes de base communes fixées dans la présente annexe et dans ses mesures d’application sont intégralement prises en compte.

2.

Dans les aéroports, les zones suivantes sont établies:

a)

le côté ville;

b)

le côté piste;

c)

les zones de sûreté à accès réglementé, et

d)

les parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé.

1.2.   Contrôle des accès

1.

L’accès au côté piste est réglementé de manière à empêcher l’accès de personnes et de véhicules non autorisés à ces zones.

2.

L’accès aux zones de sûreté à accès réglementé est contrôlé afin de garantir que les personnes et les véhicules non autorisés ne puissent y accéder.

3.

L’accès au côté piste et aux zones de sûreté à accès réglementé n’est accordé qu’aux personnes et aux véhicules qui remplissent les conditions de sûreté requises.

4.

Avant de se voir délivrer un certificat de membre d’équipage ou un titre de circulation aéroportuaire donnant un accès non accompagné aux zones de sûreté à accès réglementé, toute personne, y compris les personnels navigants, doit avoir subi avec succès une vérification de ses antécédents.

1.3.   Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu’elles transportent

1.

Les personnes autres que les passagers, ainsi que les objets qu’elles transportent, sont soumises à une inspection/filtrage de façon continue et aléatoire à l’entrée des zones de sûreté à accès réglementé afin de prévenir l’introduction d’articles prohibés dans ces zones.

2.

Toutes les personnes autres que les passagers, ainsi que les objets qu’elles transportent, sont soumises à une inspection/filtrage à l’entrée des parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé, afin de prévenir l’introduction d’articles prohibés dans ces parties.

1.4.   Contrôle des véhicules

Les véhicules entrant dans une zone de sûreté à accès réglementé sont contrôlés afin de prévenir l’introduction d’articles prohibés dans ces zones.

1.5.   Surveillance, rondes et autres contrôles physiques

Les aéroports et, si nécessaire, les zones contiguës auxquelles le public a accès font l’objet d’une surveillance, de rondes et d’autres contrôles physiques afin de détecter tout comportement suspect et de repérer les points vulnérables qui pourraient être exploités pour mener à bien des actes d’intervention illicite, et afin de dissuader toute personne de procéder à de tels actes.

2.   ZONES DÉLIMITÉES DES AÉROPORTS

Les aéronefs stationnés dans des zones délimitées des aéroports auxquelles s’appliquent les mesures visées à l’article 4, paragraphe 4, sont séparés des aéronefs auxquels s’appliquent intégralement les normes de base communes, afin de garantir que les normes de sûreté appliquées aux aéronefs, aux passagers, aux bagages, au fret et au courrier ne sont pas compromises.

3.   SÛRETÉ DES AÉRONEFS

1.

Avant son départ, un aéronef est soumis à une vérification ou à une fouille de sûreté afin de s’assurer qu’aucun objet prohibé ne se trouve à bord. Un aéronef en transit peut être soumis à d’autres mesures appropriées.

2.

Tout aéronef est protégé contre les interventions non autorisées.

4.   PASSAGERS ET BAGAGES DE CABINE

4.1.   Inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine

1.

Tous les passagers au départ et ceux qui sont en correspondance ou en transit, ainsi que leurs bagages de cabine, sont soumis à une inspection/filtrage pour empêcher l’introduction d’articles prohibés dans les zones de sûreté à accès réglementé ou à bord d’un aéronef.

2.

Les passagers en correspondance et leurs bagages de cabine peuvent être exemptés de l’inspection/filtrage:

a)

s’ils arrivent d’un État membre, sauf si la Commission ou cet État membre a fait savoir que ces passagers et leurs bagages de cabine ne pouvaient pas être considérés comme ayant subi une inspection/filtrage conformément aux normes de base communes, ou

b)

s’ils arrivent d’un pays tiers dans lequel les normes de sûreté appliquées ont été reconnues équivalentes aux normes de base communes conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 19, paragraphe 2.

3.

Les passagers en transit et leurs bagages de cabine peuvent être exemptés de l’inspection/filtrage:

a)

s’ils restent à bord de l’aéronef, ou

b)

s’ils ne se mêlent pas à des passagers en partance ayant subi une inspection/filtrage autres que ceux embarquant dans le même aéronef, ou

c)

s’ils arrivent d’un État membre, sauf si la Commission ou cet État membre ont fait savoir que ces passagers et leurs bagages de cabine ne pouvaient pas être considérés comme ayant subi une inspection/filtrage conformément aux normes de base communes, ou

d)

s’ils arrivent d’un pays tiers dans lequel les normes de sûreté appliquées ont été reconnues équivalentes aux normes communautaires conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 19, paragraphe 2.

4.2.   Protection des passagers et des bagages de cabine

1.

Les passagers et leurs bagages de cabine sont protégés contre toute intervention non autorisée à partir du moment où ils ont subi une inspection/filtrage et jusqu’au départ de l’aéronef dans lequel ils sont transportés.

2.

Les passagers en partance ayant subi une inspection/filtrage ne se mêlent pas aux passagers à l’arrivée, à moins que:

a)

ces passagers arrivent d’un État membre, pour autant que la Commission ou cet État membre n’aient pas fait savoir que ces passagers à l’arrivée et leurs bagages de cabine ne pouvaient pas être considérés comme ayant subi une inspection/filtrage conformément aux normes de base communes, ou que

b)

les passagers arrivent d’un pays tiers dans lequel les normes de sûreté appliquées ont été reconnues équivalentes aux normes de base communes conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 19, paragraphe 2.

4.3.   Passagers susceptibles de causer des troubles

Avant le départ, les passagers susceptibles de causer des troubles sont soumis à des mesures de sûreté appropriées.

5.   BAGAGES DE SOUTE

5.1.   Inspection/filtrage des bagages de soute

1.

Tous les bagages de soute sont soumis à une inspection/filtrage avant d’être chargés à bord d’un aéronef pour empêcher l’introduction d’articles prohibés dans les zones de sûreté à accès réglementé ou à bord d’un aéronef.

2.

Les bagages de soute en correspondance peuvent être exemptés de l’inspection/filtrage:

a)

s’ils arrivent d’un État membre, sauf si la Commission ou cet État membre ont fait savoir que ces bagages de soute ne pouvaient pas être considérés comme ayant subi une inspection/filtrage conformément aux normes de base communes, ou

b)

s’ils arrivent d’un pays tiers dans lequel les normes de sûreté appliquées ont été reconnues équivalentes aux normes de base communes conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 19, paragraphe 2.

3.

Les bagages de soute en transit peuvent être exemptés de l’inspection/filtrage s’ils restent à bord de l’aéronef.

5.2.   Protection des bagages de soute

Les bagages de soute destinés à être transportés dans un aéronef sont protégés contre toute intervention non autorisée à partir du moment où ils ont subi une inspection/filtrage ou ont été confiés au transporteur aérien, si cet événement est antérieur au premier, et jusqu’au départ de l’aéronef dans lequel ils doivent être transportés.

5.3.   Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages

1.

Chaque bagage de soute est identifié comme étant accompagné ou non accompagné.

2.

Les bagages de soute non accompagnés ne sont pas transportés, sauf s’ils ont été séparés pour des raisons indépendantes de la volonté du passager ou s’ils ont été soumis à des contrôles de sûreté appropriés.

6.   FRET ET COURRIER

6.1.   Contrôles de sûreté du fret et du courrier

1.

La totalité du fret et du courrier est soumise à des contrôles de sûreté avant le chargement à bord d’un aéronef. Un transporteur aérien n’accepte pas de transporter du fret ou du courrier dans un aéronef à moins qu’il n’ait réalisé ces contrôles de sûreté lui-même ou que la réalisation de ces contrôles ait été confirmée et attestée par un agent habilité, un chargeur connu ou un client en compte.

2.

Le fret et le courrier en correspondance peuvent être soumis à d’autres contrôles de sûreté décrits dans une mesure d’application.

3.

Le fret et le courrier en transit peuvent être exemptés des contrôles de sûreté s’ils restent à bord de l’aéronef.

6.2.   Protection du fret et du courrier

1.

Le fret et le courrier destinés à être transportés dans un aéronef sont protégés contre toute intervention non autorisée à partir du moment où les contrôles de sûreté ont eu lieu et jusqu’au départ de l’aéronef dans lequel ils doivent être transportés.

2.

Le fret et le courrier insuffisamment protégés contre les interventions non autorisées après que les contrôles de sûreté ont eu lieu sont soumis à une inspection/filtrage.

7.   COURRIER DE TRANSPORTEUR AÉRIEN ET MATÉRIEL DE TRANSPORTEUR AÉRIEN

Le courrier et le matériel de transporteur aérien sont soumis à des contrôles de sûreté et sont ensuite protégés jusqu’à leur chargement dans l’aéronef afin d’empêcher que des articles prohibés ne soient introduits à bord d’un aéronef.

8.   APPROVISIONNEMENTS DE BORD

Les approvisionnements de bord, y compris la restauration, destinés à être transportés ou utilisés à bord d’un aéronef sont soumis à des contrôles de sûreté et sont ensuite protégés jusqu’à leur chargement dans l’aéronef afin d’empêcher que des articles prohibés ne soient introduits à bord d’un aéronef.

9.   FOURNITURES DESTINÉES AUX AÉROPORTS

Les fournitures destinées à être vendues ou utilisées dans les zones de sûreté à accès réglementé, y compris les fournitures pour les magasins hors taxes et les restaurants, sont soumises à des contrôles de sûreté afin d’empêcher que des articles prohibés ne soient introduits dans ces zones.

10.   MESURES DE SÛRETÉ EN VOL

1.

Sans préjudice des règles de sécurité aérienne applicables:

a)

les personnes non autorisées sont empêchées d’accéder au poste de pilotage au cours d’un vol;

b)

les passagers susceptibles de causer des troubles sont soumis à des mesures de sûreté appropriées au cours d’un vol.

2.

Des mesures de sûreté appropriées, telles que la formation des équipages de conduite et de cabine, sont prises pour empêcher les actes d’intervention illicite au cours d’un vol.

3.

Aucune arme, à l’exception de celles transportées dans la soute, n’est transportée à bord d’un aéronef, sauf si les conditions de sûreté requises sont remplies conformément au droit national et si les États concernés ont donné leur autorisation.

4.

Le paragraphe 3 s’applique aussi aux officiers de sûreté à bord s’ils sont armés.

11.   RECRUTEMENT ET FORMATION DU PERSONNEL

1.

Les personnes appelées à réaliser des inspections/filtrages, des contrôles d’accès ou d’autres contrôles de sûreté, ou qui en sont responsables, sont recrutées, formées et, le cas échéant, certifiées afin de s’assurer qu’elles ont les aptitudes pour être engagées et les compétences pour exercer les tâches qui leur sont assignées.

2.

Les personnes, autres que les passagers, qui ont besoin d’accéder à des zones de sûreté à accès réglementé suivent une formation en matière de sûreté avant qu’un titre de circulation aéroportuaire ou un certificat de membre d’équipage ne leur soit délivré.

3.

La formation visée aux paragraphes 1 et 2 comprend une formation initiale et une formation continue.

4.

Les instructeurs chargés de la formation des personnes visées aux paragraphes 1 et 2 disposent des qualifications nécessaires.

12.   ÉQUIPEMENTS DE SÛRETÉ

Les équipements utilisés pour l’inspection/filtrage, le contrôle des accès et les autres contrôles de sûreté sont conformes aux spécifications définies et permettent d’accomplir les contrôles de sûreté concernés.


9.4.2008   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 97/85


RÈGLEMENT (CE) N o 301/2008 DU CONSEIL

du 17 mars 2008

portant adaptation de l’annexe I du règlement (CE) no 882/2004 relatif aux contrôles officiels à effectuer pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l’acte d’adhésion de 2003, et notamment son article 57, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (1) établit un cadre harmonisé de règles générales pour l’organisation des contrôles officiels à effectuer afin de s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

(2)

Il est nécessaire du fait de l’adhésion en 2004 de nouveaux États membres de compléter la liste des territoires à l’annexe I du règlement (CE) no 882/2004 pour inclure tous les États membres.

(3)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 882/2004 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 882/2004 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mai 2004 à l’égard des territoires de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 180/2008 de la Commission (JO L 56 du 29.2.2008, p. 4).


ANNEXE

«ANNEXE I

TERRITOIRES VISÉS À L’ARTICLE 2, POINT 15

1.

Le territoire du Royaume de Belgique

2.

Le territoire de la République de Bulgarie

3.

Le territoire de la République tchèque

4.

Le territoire du Royaume de Danemark, à l’exception des îles Féroé et du Groenland

5.

Le territoire de la République fédérale d’Allemagne

6.

Le territoire de la République d’Estonie

7.

Le territoire d’Irlande

8.

Le territoire de la République hellénique

9.

Le territoire du Royaume d’Espagne, à l’exception de Ceuta et Melilla

10.

Le territoire de la République française

11.

Le territoire de la République italienne

12.

Le territoire de la République de Chypre

13.

Le territoire de la République de Lettonie

14.

Le territoire de la République de Lituanie

15.

Le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

16.

Le territoire de la République de Hongrie

17.

Le territoire de la République de Malte

18.

Le territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe

19.

Le territoire de la République d’Autriche

20.

Le territoire de la République de Pologne

21.

Le territoire de la République portugaise

22.

Le territoire de Roumanie

23.

Le territoire de la République de Slovénie

24.

Le territoire de la République slovaque

25.

Le territoire de la République de Finlande

26.

Le territoire du Royaume de Suède

27.

Le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord»