ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 85

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
27 mars 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 274/2008 du Conseil du 17 mars 2008 modifiant le règlement (CEE) no 918/83 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières

1

 

*

Règlement (CE) no 275/2008 du Conseil du 17 mars 2008 modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

3

 

 

Règlement (CE) no 276/2008 de la Commission du 26 mars 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

5

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Parlement européen et Conseil

 

 

2008/267/CE

 

*

Décision du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, en application du point 26 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

7

 

 

Conseil

 

 

2008/268/CE

 

*

Décision du Conseil du 17 mars 2008 modifiant, en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieurs de la Suomen Pankki, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des banques centrales nationales

8

 

 

Commission

 

 

2008/269/CE

 

*

Décision de la Commission du 19 mars 2008 modifiant la décision 2001/618/CE en vue de l’inscription des départements français des Côtes-d’Armor, du Finistère, de l’Ille-et-Vilaine, du Morbihan et du Nord sur la liste des régions indemnes de la maladie d’Aujeszky [notifiée sous le numéro C(2008) 1072]  ( 1 )

9

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

27.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 85/1


RÈGLEMENT (CE) N o 274/2008 DU CONSEIL

du 17 mars 2008

modifiant le règlement (CEE) no 918/83 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Les marchandises importées en franchise des droits du tarif douanier commun (TDC) conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil (1) ne sont pas susceptibles d’avoir d’importants effets préjudiciables sur l’industrie communautaire compte tenu des restrictions concernant la quantité ou la valeur de ces marchandises, leur utilisation et/ou les contrôles douaniers après importation. Il y a donc lieu d’exclure les importations de marchandises bénéficiant de la franchise de droits de l’application des mesures de défense commerciale prévues par l’article 133 du traité.

(2)

Les effets et objets mobiliers importés en vue de l’ameublement d’une résidence secondaire sont soumis aux mêmes restrictions et contrôles que ces mêmes marchandises importées par des personnes physiques qui transfèrent leur résidence normale d’un pays tiers dans la Communauté. Bien qu’elles représentent la même charge administrative pour les importateurs et pour les autorités douanières des États membres, les importations du premier type, à la différence de celles du second, ne bénéficient pas de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En outre, les avantages économiques découlant de la franchise des droits à l’importation accordée aux effets et objets mobiliers destinés à l’ameublement d’une résidence secondaire sont faibles comparés aux coûts supplémentaires liés aux contrôles. Il convient donc de supprimer les dispositions concernant la franchise des droits de douane dont bénéficient ces marchandises.

(3)

La valeur seuil de 22 écus indiquée à l’article 27 du règlement (CEE) no 918/83 n’a pas augmenté depuis 1991, alors que les droits de douane ont sensiblement diminué voire disparu. Il convient dès lors d’augmenter la valeur seuil des envois de valeur négligeable.

(4)

Afin d’éviter que les importations de marchandises exonérées de TVA contenues dans les bagages personnels des voyageurs ne fassent l’objet de droits de douane, il y a lieu de modifier les dispositions du règlement (CEE) no 918/83 relatives à ces importations afin de tenir compte de la directive 2007/74/CE du Conseil du 20 décembre 2007 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l’importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers (2). Il y a donc lieu d’accorder la franchise des droits de douane lorsque la législation nationale en matière de TVA, mise en œuvre conformément à la directive 2007/74/CE, prévoit une exonération de la TVA. Dans ces circonstances, il est nécessaire de s’assurer que les mêmes dispositions de franchise de droits s’appliquent dans les territoires mentionnés à l’article 6 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (3).

(5)

Il convient de modifier le règlement (CEE) no 918/83 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 918/83 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le présent règlement détermine les cas dans lesquels, en raison de circonstances particulières, une franchise de droits à l’importation ou de droits à l’exportation et une exemption des mesures adoptées sur la base de l’article 133 du traité peuvent être octroyées lors de la mise en libre pratique ou de l’exportation de marchandises en dehors du territoire douanier de la Communauté, selon le cas.»

2)

Au chapitre Ier, le titre IV est supprimé.

3)

À l’article 27, la valeur de 22 écus est remplacée par 150 EUR.

4)

L’article 45 est remplacé par le texte suivant:

«Article 45

Sont admises en franchise de droits à l’importation, les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance d’un pays tiers, pour autant qu’il s’agisse d’importations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en vertu de dispositions nationales adoptées conformément aux dispositions de la directive 2007/74/CE du Conseil du 20 décembre 2007 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l’importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers (4).

Les marchandises importées dans les territoires énumérés à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (5) sont soumises aux mêmes dispositions en matière de franchise de droits que les marchandises importées dans toute autre partie du territoire des États membres concernés.

5)

Les articles 46 à 49 sont supprimés.

6)

À l’article 127, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Les marchandises pouvant être importées en franchise de droits conformément au présent règlement ne font pas non plus l’objet de restrictions quantitatives appliquées en vertu de mesures adoptées sur la base de l’article 133 du traité.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er décembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


(1)  JO L 105 du 23.4.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 346 du 29.12.2007, p. 6.

(3)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/8/CE (JO L 44 du 20.2.2008, p. 11).

(4)  JO L 346 du 29.12.2007, p. 6.

(5)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/8/CE (JO L 44 du 20.2.2008, p. 11).»


27.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 85/3


RÈGLEMENT (CE) N o 275/2008 DU CONSEIL

du 17 mars 2008

modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le titre II, point D, des dispositions préliminaires de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1) prévoit l’application d’un droit de douane forfaitaire de 3,5 % ad valorem aux marchandises contenues dans les envois adressés de particulier à particulier ou contenues dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur totale de ces marchandises n’excède pas, par envoi ou par voyageur, 350 EUR.

(2)

Le droit forfaitaire de 3,5 % ad valorem et le plafond de 350 EUR ont été fixés par le règlement (CE) no 866/97 du Conseil du 12 mai 1997 modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 en ce qui concerne les dispositions préliminaires de la nomenclature tarifaire et statistique (2). Ces dispositions n’ont pas été adaptées depuis lors.

(3)

Depuis 1997, les droits de douane applicables aux marchandises normalement importées par les voyageurs dans leurs bagages personnels ou expédiées dans les envois adressés de particulier à particulier ont été réduits d’environ 20 %. Il convient donc de réduire le droit de douane forfaitaire d’un point de pourcentage pour le ramener à 2,5 %. Ce taux ne devrait être appliqué qu’aux marchandises importées pour lesquelles le tarif douanier commun ne prévoit pas d’exemption.

(4)

Compte tenu de l’évolution de l’inflation des prix à l’intérieur et à l’extérieur de la Communauté pour les produits normalement importés dans ces circonstances et du nombre croissant de voyageurs et d’envois privés, il y a lieu d’adapter le plafond et de le fixer à 700 EUR, afin de faciliter le dédouanement dans ces situations.

(5)

Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I, première partie, titre II, du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée comme suit:

1)

le point D.1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Un droit de douane forfaitaire de 2,5 % ad valorem est applicable aux marchandises contenues dans les envois de particulier à particulier ou contenues dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial.

Le droit de douane forfaitaire de 2,5 % est applicable dès lors que la valeur intrinsèque des marchandises soumises aux droits à l’importation n’excède pas, par envoi ou par voyageur, 700 EUR.

Sont exclues de l’application du droit de douane forfaitaire les marchandises en regard desquelles figure la mention “exemption” dans le tableau des droits de douane, ainsi que les marchandises relevant du chapitre 24 qui sont contenues dans un envoi ou dans les bagages personnels des voyageurs en quantités excédant les limites fixées, selon le cas, à l’article 31 ou en vertu de l’article 45 du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (3).

2)

au point D.3, les termes «aux articles 29 à 31 et 45 à 49 du règlement (CEE) no 918/83» sont remplacés par les termes «aux articles 29 à 31 et à l’article 45 du règlement (CEE) no 918/83»;

3)

au point D.4, le montant de «350 EUR» est remplacé par celui de «700 EUR»;

4)

au point D.5, le montant de «350 EUR» est remplacé par celui de «700 EUR».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er décembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1352/2007 de la Commission (JO L 303 du 21.11.2007, p. 3).

(2)  JO L 124 du 16.5.1997, p. 1.

(3)  JO L 105 du 23.4.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.»;


27.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 85/5


RÈGLEMENT (CE) N o 276/2008 DE LA COMMISSION

du 26 mars 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 mars 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mars 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 26 mars 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO

56,9

MA

46,9

TN

123,3

TR

109,9

ZZ

84,3

0707 00 05

JO

196,3

MA

69,9

MK

99,4

TR

141,9

ZZ

126,9

0709 90 70

MA

55,7

TR

107,4

ZZ

81,6

0805 10 20

EG

45,0

IL

54,1

MA

54,6

TN

53,7

TR

56,9

ZZ

52,9

0805 50 10

IL

106,7

TR

119,8

ZA

133,3

ZZ

119,9

0808 10 80

AR

102,6

BR

82,4

CA

103,7

CL

94,2

CN

79,3

MK

39,9

US

115,3

UY

55,2

ZA

62,3

ZZ

81,7

0808 20 50

AR

78,8

CL

76,9

CN

63,2

ZA

93,7

ZZ

78,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Parlement européen et Conseil

27.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 85/7


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2008

concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, en application du point 26 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière

(2008/267/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 26,

vu le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (2),

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne a créé un Fonds de solidarité de l'Union européenne (le «Fonds») pour exprimer sa solidarité à l'égard de la population de régions touchées par des catastrophes.

(2)

L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 permet la mobilisation du Fonds à concurrence d'un montant annuel maximal de 1 milliard EUR.

(3)

Le règlement (CE) no 2012/2002 contient les dispositions permettant la mobilisation du Fonds.

(4)

Le Royaume-Uni a présenté une demande d'intervention du Fonds concernant une catastrophe provoquée par des inondations en juin et en juillet 2007,

DÉCIDENT:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2008, une somme de 162 387 985 EUR en crédits d'engagement et en crédits de paiement est mobilisée au titre du Fonds de solidarité de l'Union européenne.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1. Accord modifié par la décision 2008/29/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 6 du 10.1.2008, p. 7).

(2)  JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.


Conseil

27.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 85/8


DÉCISION DU CONSEIL

du 17 mars 2008

modifiant, en ce qui concerne le commissaire aux comptes extérieurs de la Suomen Pankki, la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des banques centrales nationales

(2008/268/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne annexé au traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 27, paragraphe 1,

vu la recommandation BCE/2008/1 de la Banque centrale européenne du 28 janvier 2008 au Conseil de l’Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de la Suomen Pankki (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales de l’Eurosystème doivent être vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l’Union européenne.

(2)

Le mandat du commissaire aux comptes extérieur actuel de la Suomen Pankki devant expirer après la vérification des comptes de l’exercice 2007, il est donc nécessaire de désigner un commissaire aux comptes extérieur à compter de l’exercice 2008.

(3)

La Suomen Pankki a sélectionné KPMG Oy Ab en tant que commissaire aux comptes extérieur pour les exercices 2008 à 2012.

(4)

Le conseil des gouverneurs de la BCE a recommandé que KPMG Oy Ab soit désigné commissaire aux comptes extérieur de la Suomen Pankki pour les exercices 2008 à 2012.

(5)

Il convient de suivre la recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et de modifier la décision 1999/70/CE du Conseil (2) en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

L’article 1er, paragraphe 11, de la décision 1999/70/CE, est remplacé par le texte suivant:

«11.   KPMG Oy Ab est agréé en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Suomen Pankki pour les exercices 2008 à 2012.».

Article 2

La présente décision est notifiée à la BCE.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


(1)  JO C 29 du 1.2.2008, p. 1.

(2)  JO L 22 du 29.1.1999, p. 69. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/883/CE (JO L 346 du 29.12.2007, p. 20).


Commission

27.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 85/9


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 mars 2008

modifiant la décision 2001/618/CE en vue de l’inscription des départements français des Côtes-d’Armor, du Finistère, de l’Ille-et-Vilaine, du Morbihan et du Nord sur la liste des régions indemnes de la maladie d’Aujeszky

[notifiée sous le numéro C(2008) 1072]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/269/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 10, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 64/432/CEE fixe les règles applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux. Conformément à son article 9, les programmes nationaux obligatoires de lutte contre certaines maladies contagieuses, dont la maladie d’Aujeszky, sont soumis à la Commission pour approbation. En outre, l’article 10 de la même directive prévoit que les États membres présentent des justifications à la Commission concernant la situation de ces maladies sur leur territoire.

(2)

La décision 2001/618/CE de la Commission du 23 juillet 2001 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d’Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires, fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie et abrogeant les décisions 93/24/CEE et 93/244/CEE (2) contient, en son annexe I, une liste des États membres ou des régions des États membres indemnes de la maladie d’Aujeszky et où la vaccination est interdite. L’annexe II de la décision 2001/618/CE contient une liste des États membres ou des régions des États membres ayant instauré des programmes de lutte contre cette maladie.

(3)

Un programme d’éradication de la maladie d’Aujeszky est appliqué depuis plusieurs années en France, les départements des Côtes-d’Armor, du Finistère, de l’Ille-et-Vilaine, du Morbihan et du Nord étant inscrits sur la liste des régions ayant instauré un programme agréé de lutte contre cette maladie.

(4)

La France a soumis à la Commission des documents justificatifs attestant le statut «indemne de la maladie d’Aujeszky» des départements des Côtes-d’Armor, du Finistère, de l’Ille-et-Vilaine, du Morbihan et du Nord, et démontrant que, sur leur territoire, la maladie a été éradiquée.

(5)

La Commission a examiné les justifications présentées par la France et estimé qu’elles sont conformes à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE. Il y a donc lieu d’inscrire ces départements sur la liste figurant à l’annexe I de la décision 2001/618/CE.

(6)

Il convient dès lors de modifier la décision 2001/618/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes I et II de la décision 2001/618/CE sont remplacées par le texte de l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE de la Commission (JO L 294 du 13.11.2007, p. 26).

(2)  JO L 215 du 9.8.2001, p. 48. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE.


ANNEXE

«

ANNEXE I

États membres ou régions des États membres indemnes de la maladie d’Aujeszky et où la vaccination est interdite

Code ISO

État membre

Régions

CZ

République tchèque

toutes les régions

DK

Danemark

toutes les régions

DE

Allemagne

toutes les régions

FR

France

les départements suivants: Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire-de-Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

CY

Chypre

ensemble du territoire

LU

Luxembourg

toutes les régions

AT

Autriche

ensemble du territoire

SK

Slovaquie

toutes les régions

FI

Finlande

toutes les régions

SE

Suède

toutes les régions

UK

Royaume-Uni

toutes les régions d’Angleterre, d’Écosse et du Pays de Galles

ANNEXE II

États membres ou régions des États membres ayant instauré des programmes de lutte contre la maladie d’Aujeszky qui ont été approuvés

Code ISO

État membre

Régions

BE

Belgique

ensemble du territoire

ES

Espagne

le territoire des communautés autonomes de Galice, du Pays basque, des Asturies, de Cantabrie, de Navarre et de La Rioja

le territoire des provinces de León, de Zamora, de Palencia, de Burgos, de Valladolid et d'Ávila, dans la communauté autonome de Castille-et-Léon

le territoire de la province de Las Palmas, aux Canaries

IT

Italie

la province de Bolzano

NL

Pays-Bas

ensemble du territoire

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