ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 81

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
20 mars 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 261/2008 du Conseil du 17 mars 2008 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains compresseurs originaires de la République populaire de Chine

1

 

 

Règlement (CE) no 262/2008 de la Commission du 19 mars 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

21

 

 

Règlement (CE) no 263/2008 de la Commission du 19 mars 2008 n’accordant pas de restitution à l’exportation pour le beurre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

23

 

 

Règlement (CE) no 264/2008 de la Commission du 19 mars 2008 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

24

 

 

Règlement (CE) no 265/2008 de la Commission du 19 mars 2008 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur des œufs

26

 

 

Règlement (CE) no 266/2008 de la Commission du 19 mars 2008 fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

28

 

 

Règlement (CE) no 267/2008 de la Commission du 19 mars 2008 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

30

 

 

Règlement (CE) no 268/2008 de la Commission du 19 mars 2008 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

32

 

*

Règlement (CE) no 269/2008 de la Commission du 19 mars 2008 interdisant la pêche de la lingue bleue dans les zones CIEM VI et VII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) par les navires battant pavillon de l'Espagne

35

 

 

Règlement (CE) no 270/2008 de la Commission du 19 mars 2008 concernant la délivrance de certificats d'exportation dans le secteur vitivinicole

37

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2008/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2006/48/CE concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission ( 1 )

38

 

*

Directive 2008/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2002/87/CE relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

40

 

*

Directive 2008/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2003/6/CE sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché), en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

42

 

*

Directive 2008/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

45

 

*

Directive 2008/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2005/32/CE établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie, ainsi que la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

48

 

*

Directive 2008/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

51

 

*

Directive 2008/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission ( 1 )

53

 

*

Directive 2008/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

57

 

*

Directive 2008/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

60

 

*

Directive 2008/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

62

 

*

Directive 2008/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

65

 

*

Directive 2008/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2002/95/CE relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

67

 

*

Directive 2008/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

69

 

*

Directive 2008/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2005/68/CE relative à la réassurance, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission ( 1 )

71

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/260/CE

 

*

Décision de la Commission du 18 mars 2008 exemptant certaines parties de l'extension à certaines parties de bicyclettes du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, maintenu et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1095/2005, et levant la suspension du paiement du droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine accordée à certaines parties en vertu du règlement (CE) no 88/97 de la Commission [notifiée sous le numéro C(2008) 1044]

73

 

 

IV   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

 

Autorité de surveillance AELE

 

*

Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 388/06/COL du 13 décembre 2006 modifiant pour la soixante-et-unième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État

81

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

20.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/1


RÈGLEMENT (CE) N o 261/2008 DU CONSEIL

du 17 mars 2008

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains compresseurs originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Ouverture

(1)

Le 20 novembre 2006, la Commission a été saisie d’une plainte concernant les importations de certains compresseurs originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»), déposée conformément à l’article 5 du règlement de base par Federazione ANIMA/COMPO (ci-après dénommée «le plaignant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale des compresseurs concernés.

(2)

La plainte contenait des éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

(3)

Le 21 décembre 2006, la procédure a été ouverte par la publication d’un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

2.   Mesures provisoires

(4)

Compte tenu de la nécessité d’examiner de manière plus approfondie certains aspects de l’enquête, il a été décidé de poursuivre l’enquête sans instaurer de mesures provisoires.

3.   Parties concernées par la procédure

(5)

La Commission a officiellement avisé les producteurs-exportateurs de la RPC, les importateurs, les négociants, les utilisateurs et les associations notoirement concernés, de même que les représentants de la RPC, les producteurs communautaires à l’origine de la plainte et les autres producteurs communautaires notoirement concernés, de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(6)

Afin de permettre aux producteurs-exportateurs qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs chinois notoirement concernés et aux représentants de la RPC. Quatorze producteurs-exportateurs, y compris des groupes de sociétés liées, ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au titre de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base ou un traitement individuel, dans l’hypothèse où l’enquête établirait qu’ils ne remplissent pas les conditions nécessaires à l’obtention de ce statut. Un seul producteur-exportateur a demandé uniquement à bénéficier d’un traitement individuel.

(7)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs en RPC ainsi que d’importateurs et de producteurs dans la Communauté, la Commission a indiqué, dans l’avis d’ouverture, qu’il pourrait être recouru à la technique de l’échantillonnage pour la détermination du dumping et du préjudice, conformément à l’article 17 du règlement de base.

(8)

Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de choisir un échantillon, tous les producteurs-exportateurs de la RPC, les importateurs et les producteurs communautaires ont été invités à se faire connaître auprès d’elle et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période d’enquête (du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006).

(9)

En ce qui concerne les producteurs-exportateurs, un échantillon a, conformément à l’article 17 du règlement de base, été choisi sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations de certains compresseurs vers la Communauté sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. À partir des informations communiquées par les producteurs-exportateurs, la Commission a choisi les six sociétés ou groupes de sociétés liées (ci-après dénommés «les sociétés retenues dans l’échantillon») affichant le plus grand volume d’exportations vers la Communauté. En termes de volume d’exportations, les six sociétés retenues dans l’échantillon représentaient 93 % des exportations totales de certains compresseurs de la RPC vers la Communauté au cours de la période d’enquête. Les parties concernées ont été consultées conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base et n’ont soulevé aucune objection.

(10)

S’agissant des producteurs communautaires, compte tenu du fait que seulement trois groupes de sociétés ont coopéré à l’enquête, il a été décidé que l’échantillonnage n’était pas nécessaire.

(11)

Pour ce qui est des importateurs, vu que seulement l’un d’entre eux a coopéré à l’enquête, il a été décidé que l’échantillonnage n’était pas nécessaire.

(12)

Des questionnaires ont été envoyés à toutes les sociétés retenues pour l’échantillonnage et à toutes les autres parties notoirement concernées. Des réponses complètes ont été reçues de six producteurs-exportateurs de la RPC, de trois producteurs de la Communauté et d’un importateur. Un producteur de la Communauté a répondu uniquement au questionnaire d’échantillonnage. Aucune réponse au questionnaire n’a été reçue des autres parties intéressées.

(13)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d’une détermination du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de la Communauté et a procédé à des vérifications dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

Producteurs dans la Communauté

ABAC Aria Compressa SpA, société du groupe ABAC, Turin, Italie,

FIAC SpA, société du groupe FIAC, Bologne, Italie,

FINI SpA, Zola Predosa (BO), Italie;

b)

Producteurs-exportateurs en RPC

Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co. Ltd, société du groupe ABAC, Shanghai (ci-après «Nu Air»),

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd, Wenling (ci-après «Xinlei»),

groupe Hongyou/Taizhou: 1) Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd, Wenling (ci-après «Hongyou»); 2) Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd, Wenling (ci-après «Taizhou»),

groupe Wealth: 1) Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd, Shanghai (ci-après «Shanghai Wealth»); 2) Wealth (Nantong) Machinery Co. Ltd, Nantong (ci-après «Wealth Nantong»),

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co., Ltd, Taizhou (ci-après «Anlu»),

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd, société du groupe FIAC, Jiangmen (ci-après «FIAC»);

c)

Sociétés liées en RPC

Wealth Shanghai Import-Export Co. Ltd, Shanghai (ci-après «Wealth Import Export»),

FIAC Air Compressors (Hong Kong) Ltd, société du groupe FIAC (ci-après «FIAC Hong Kong»);

d)

Importateur indépendant dans la Communauté

Hans Einhell AG, Landau, Allemagne.

(14)

Compte tenu de la nécessité d’établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs auxquels le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données d’un pays analogue — le Brésil, en l’occurrence — a été effectuée dans les locaux des sociétés suivantes:

e)

Producteurs au Brésil

FIAC Compressores de ar do Brasil Ltda, société du groupe FIAC, Araquara,

Schulz S/A, Joinville, Santa Catarina, Brésil.

4.   Période d’enquête

(15)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2005 et le 30 septembre 2006 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2003 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(16)

Les produits concernés sont des compresseurs alternatifs donnant un flux n’excédant pas 2 mètres cubes (m3) par minute, originaires de la RPC (ci-après «compresseurs» ou «le produit concerné»), normalement déclarés sous les codes NC ex 8414 40 10, ex 8414 80 22, ex 8414 80 28 et ex 8414 80 51.

(17)

Un compresseur se compose généralement d’une pompe actionnée par un moteur électrique, soit directement, soit au moyen d’un mécanisme à courroie. Dans la plupart des cas, l’air pressurisé est pompé dans un réservoir, dont il sort en passant par un régulateur de pression et un tuyau flexible en caoutchouc. Les compresseurs, en particulier ceux de plus grande taille, peuvent être munis de roues afin d’être plus mobiles. Ils peuvent être vendus seuls ou accompagnés d’accessoires de pulvérisation, de nettoyage ou de gonflage pour pneus et autres objets.

(18)

L’avis d’ouverture de la présente procédure mentionnait également les pompes des compresseurs alternatifs. L’enquête a montré que lesdites pompes étaient l’un des composants essentiels des compresseurs considérés, mais non le seul (en fonction du modèle, elles représentent 25 à 35 % du coût total du produit final), et qu’elles pouvaient tout aussi bien être vendues séparément ou montées sur d’autres compresseurs n’entrant pas dans le champ d’application de la présente enquête. Il est, en outre, ressorti de l’enquête que ces pompes ne possédaient pas les mêmes caractéristiques techniques et physiques que les compresseurs complets et qu’elles n’étaient pas utilisées aux mêmes fins. Le compresseur complet contient également d’autres composants clés (par exemple, le réservoir et le moteur). Les circuits de distribution et la perception de la clientèle ne sont pas non plus les mêmes, selon qu’il s’agit, d’une part, d’une pompe et, d’autre part, d’un compresseur complet. Il est dès lors conclu que, en l’espèce, les pompes des compresseurs alternatifs ne devraient pas être considérées comme étant des produits concernés.

(19)

Le produit concerné est utilisé pour faire fonctionner des outils pneumatiques ou pour pulvériser, nettoyer ou gonfler des pneus et d’autres objets. L’enquête a mis en évidence que, malgré des différences de formes, de matériaux et de procédés de fabrication, les différents types du produit concerné partageaient tous les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et étaient fondamentalement destinés aux mêmes usages. Ils sont donc considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente procédure.

2.   Produit similaire

(20)

L’enquête a révélé que les compresseurs fabriqués et vendus par l’industrie communautaire au sein de la Communauté, ceux fabriqués et vendus sur le marché intérieur en RPC et au Brésil — ce dernier pays ayant servi de pays analogue — ainsi que ceux fabriqués en RPC et vendus à la Communauté avaient, en substance, les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et la même utilisation de base.

(21)

En conséquence, tous ces compresseurs sont considérés comme des produits similaires, au sens de l’article premier, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   DUMPING

1.   Généralités

(22)

Quatorze sociétés ou groupes de sociétés, représentant 100 % des exportations totales du produit concerné vers la CE, se sont fait connaître. Le degré de coopération était donc élevé. Treize sociétés ou groupes de sociétés ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, tandis qu’une société a demandé uniquement un traitement individuel. Comme mentionné au considérant 9 ci-dessus, six sociétés ont été retenues dans l’échantillon sur la base de leur volume d’exportations.

2.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(23)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs dont il a été constaté qu’ils satisfaisaient aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(24)

Brièvement, et par souci de clarté uniquement, les critères d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché sont les suivants:

1)

les décisions et les coûts des entreprises sont arrêtés en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État; les coûts des principaux intrants reflètent, en grande partie, les valeurs du marché;

2)

les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins;

3)

il n’existe aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée;

4)

des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité;

5)

les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(25)

Cinq sociétés ou groupes de sociétés de producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon ont initialement sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et ont rempli, dans le délai imparti, le formulaire de demande prévu à cet effet. Tous ces groupes comprenaient à la fois des producteurs du produit concerné et des sociétés liées aux producteurs et intervenant dans la vente du produit concerné. En cas de sociétés liées, la Commission a, en effet, pour pratique constante d’examiner si le groupe dans son ensemble remplit les conditions d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Les groupes suivants ont demandé à bénéficier dudit statut:

Nu Air,

Xinlei,

Hongyou/Taizhou,

Shanghai Wealth/Wealth Nantong,

FIAC.

(26)

Pour les producteurs-exportateurs susmentionnés retenus dans l’échantillon et ayant coopéré, la Commission a recherché toutes les informations jugées nécessaires et vérifié, dans les locaux des sociétés en question, toutes les données communiquées dans les demandes d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, chaque fois qu’elle l’a jugé nécessaire.

(27)

L’enquête a montré que le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ne pouvait pas être accordé à trois des cinq producteurs-exportateurs chinois susmentionnés qui l’avaient sollicité, car aucune de ces sociétés ni aucun de ces groupes de sociétés ne satisfaisait au deuxième critère énoncé brièvement au considérant 24 ci-dessus. De surcroît, l’un des groupes de sociétés ne remplissait pas non plus le troisième critère.

(28)

Deux sociétés ou groupes de société (FIAC et Nu Air) remplissaient l’ensemble des critères énoncés brièvement au considérant 24 ci-dessus et ont pu se voir accorder le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(29)

Une société (Taizhou) faisant partie du groupe de sociétés Hongyou/Taizhou et une autre société (Wealth Shanghai/Nantong Wealth) n’ont pas pu démontrer qu’elles satisfaisaient au deuxième critère énoncé brièvement au considérant 24 ci-dessus, car il n’a pas été constaté que leurs pratiques et normes comptables étaient conformes aux normes comptables internationales. Le groupe de sociétés Hongyou/Taizhou et la société Wealth Shanghai/Nantong Wealth n’ont donc pas pu se voir accorder le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(30)

Une société (Xinlei) n’a pas été en mesure de démontrer qu’elle remplissait le deuxième critère énoncé brièvement au considérant 24 ci-dessus, vu que ses pratiques et normes comptables n’étaient pas conformes aux normes comptables internationales. De plus, cette société n’a pas pu apporter pleinement la preuve d’un paiement pour ses droits d’utilisation du sol. Elle ne satisfaisait dès lors pas non plus au troisième critère énoncé brièvement au considérant 24. En conséquence, elle n’a pas pu se voir accorder le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(31)

Un importateur indépendant a élevé une objection contre l’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché à Nu Air, en alléguant l’existence de certaines incohérences dans les comptes audités de 2004 et de 2005. Nu Air a cependant pu démontrer l’absence d’incohérences et clarifier les points soulevés par cet importateur. Cette objection a, par conséquent, été rejetée.

(32)

Le même importateur a contesté l’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché à FIAC, compte tenu du fait que cette société avait négocié, en 2002, un accord provisoire avec les autorités régionales, qui lui aurait permis d’utiliser gratuitement une parcelle de terrain pendant une période maximale de trois ans, dans l’attente de l’achèvement des formalités d’expropriation du terrain. Cet accord a toutefois expiré sans que FIAC en ait jamais fait le moindre usage ou ait acquis un droit de propriété sur le terrain en cause. En revanche, FIAC a pu prouver qu’elle avait toujours payé un loyer pour les locaux utilisés dans le cadre de ses activités. Cet argument a donc été rejeté.

(33)

Une société (Hongyou) du groupe de sociétés Hongyou/Taizhou a objecté qu’elle ne devrait pas se voir refuser le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché en raison de problèmes se posant dans une autre société, à savoir Taizhou. D’après le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3), les sociétés Hongyou et Taizhou doivent néanmoins être considérées comme des parties liées. Le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’ayant pas pu être accordé à Taizhou, il n’a dès lors pas non plus pu être accordé à Hongyou.

(34)

Au vu de ce qui précède, trois des cinq sociétés ou groupes de sociétés chinois retenus dans l’échantillon qui avaient sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’ont pas pu démontrer qu’ils satisfaisaient à l’ensemble des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(35)

Par voie de conséquence, il a été considéré que le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché devrait être accordé à deux sociétés (FIAC et Nu Air) et refusé aux trois autres sociétés ou groupes de sociétés. Le comité consultatif a été consulté et n’a pas contesté les conclusions des services de la Commission.

3.   Traitement individuel

(36)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu’elles répondent à tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

(37)

Tous les producteurs-exportateurs qui ont sollicité l’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ont aussi demandé à bénéficier d’un traitement individuel dans l’hypothèse où ils ne se verraient pas octroyer ledit statut. Une seule société (Anlu) a sollicité uniquement un traitement individuel.

(38)

Sur les quatre sociétés ou groupes de sociétés retenus dans l’échantillon qui, soit n’ont pas pu se voir octroyer le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché (Xinlei, Hongyou/Taizhou, Wealth Shanghai/Nantong Wealth), soit ne l’ont pas sollicité (Anlu), trois (Xinlei, Anlu et Wealth Shanghai/Nantong Wealth) remplissaient tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, et ont pu bénéficier d’un traitement individuel.

(39)

Il a été constaté que la société Taizhou n’a pas été en mesure de démontrer qu’elle réunissait l’ensemble des conditions requises pour bénéficier d’un traitement individuel, telles qu’exposées à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. À cause des graves problèmes posés par le système comptable de la société, il a notamment été impossible de vérifier si le critère défini à l’article 9, paragraphe 5, point b), du règlement de base, selon lequel les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente doivent être décidés librement, était rempli.

(40)

La demande de traitement individuel présentée par Taizhou a donc été rejetée.

4.   Valeur normale

4.1.   Sociétés ou groupes de sociétés ayant pu obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(41)

En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, la Commission a d’abord établi, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon qui ont pu obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, si leurs ventes intérieures du produit concerné à des clients indépendants étaient représentatives, c’est-à-dire si le volume total de ces ventes représentait au moins 5 % du volume total de leurs ventes à l’exportation du produit concerné vers la Communauté. Comme les deux sociétés ou groupes de sociétés avaient des ventes quasi inexistantes sur le marché intérieur, il a été considéré que le produit n’était pas vendu en quantités suffisamment représentatives pour fournir une base appropriée aux fins de l’établissement de la valeur normale.

(42)

Les ventes intérieures n’ayant pas pu être utilisées pour établir la valeur normale, une autre méthode a dû être appliquée. À cet égard, la Commission a eu recours à une valeur normale construite, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base. La valeur normale a été construite sur la base des coûts de fabrication du produit concerné supportés par les sociétés ou groupes de sociétés. Lors de la construction de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices, est ajouté aux coûts de fabrication. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que les bénéfices, n’ont pas pu être établis selon la méthode indiquée dans le chapeau de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, dans la mesure où aucune des sociétés ou aucun des groupes de sociétés ne réalisait des ventes intérieures représentatives. Ils n’ont pas pu être établis sur la base de l’article 2, paragraphe 6, point a), car il n’y avait aucune autre société à laquelle le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché pouvait être accordé. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que les bénéfices, n’ont pas non plus pu être établis sur la base de l’article 2, paragraphe 6, point b), puisqu’aucune des sociétés et aucun des groupes de sociétés ne réalisait des ventes représentatives, au cours d’opérations commerciales normales, de la même catégorie générale de produits. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que les bénéfices, ont dès lors été déterminés conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c) («toute autre méthode raisonnable»), sur la base des montants correspondants enregistrés par le producteur ayant coopéré dans le pays analogue. Des informations accessibles au public ont montré que la marge bénéficiaire ainsi déterminée n’excédait pas les bénéfices réalisés par d’autres producteurs connus de la même catégorie générale de produits (c’est-à-dire des machines électriques) en RPC, au cours de la PE.

4.2.   Sociétés ou groupes de sociétés n’ayant pas pu obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(43)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale, dans le cas des producteurs-exportateurs n’ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays analogue.

(44)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle envisageait d’utiliser le Brésil comme pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la RPC. Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations à ce sujet. Aucune partie intéressée ne s’est opposée à cette proposition.

(45)

Il existe quatre producteurs connus au Brésil, qui fabriquent environ 220 000 compresseurs par an, et les importations s’élèvent à quelque 30 000 unités. La Commission a sollicité la coopération de tous les producteurs connus au Brésil.

(46)

Deux producteurs brésiliens ont coopéré à l’enquête. L’un d'eux est lié à un producteur communautaire, à savoir au groupe FIAC. L’enquête a révélé que ce producteur avait des prix généralement élevés, principalement en raison du fait qu’il fabriquait un faible volume de compresseurs sophistiqués destinés à des usages médicaux, qui n’étaient pas directement comparables avec le produit concerné. Compte tenu des caractéristiques très différentes du produit et du marché, il serait difficile d’effectuer les ajustements nécessaires pour utiliser ces données aux fins de l’établissement de la valeur normale des compresseurs de fabrication chinoise. Le second producteur brésilien ayant coopéré s’est avéré fabriquer certains modèles de compresseurs comparables à ceux exportés vers la Communauté par les producteurs-exportateurs chinois. De ce fait, les prix pratiqués sur le marché brésilien pour les modèles comparables de ce producteur brésilien vendus au cours d’opérations commerciales normales ont servi de base pour établir la valeur normale dans le cas des producteurs-exportateurs n’ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

5.   Prix à l’exportation

(47)

Les producteurs-exportateurs ont réalisé leurs ventes à l’exportation vers la Communauté soit directement à des clients indépendants, soit par l’intermédiaire de sociétés de négoce liées ou indépendantes, établies à l’intérieur et à l’extérieur de la Communauté.

5.1.   Sociétés ou groupes de sociétés ayant pu obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou un traitement individuel

(48)

Lorsque les ventes à l’exportation vers la Communauté étaient effectuées soit directement à des clients indépendants dans la Communauté, soit par l’intermédiaire de sociétés de négoce indépendantes, les prix à l’exportation ont été établis sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(49)

Lorsque les ventes à l’exportation vers la Communauté étaient effectuées par l’intermédiaire de sociétés de négoce liées établies dans la Communauté, les prix à l’exportation ont été établis sur la base des prix de première revente facturés par ces négociants liés à des clients indépendants dans la Communauté, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Lorsque les ventes étaient réalisées par l’intermédiaire de sociétés liées établies à l’extérieur de la Communauté, les prix à l’exportation ont été déterminés sur la base des prix de première revente à des clients indépendants dans la Communauté.

5.2.   Sociétés ou groupes de sociétés n’ayant pas pu obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché/un traitement individuel

(50)

Dans le cas des deux sociétés exportatrices chinoises retenues dans l’échantillon qui n’ont obtenu ni le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni un traitement individuel (groupe Taizhou/Hongyou), les données relatives à leurs ventes à l’exportation n’ont, pour les raisons expliquées au considérant 29 ci-dessus, pas pu être utilisées pour établir des marges de dumping individuelles. Une marge de dumping a donc été calculée selon la méthode décrite au considérant 55.

6.   Comparaison

(51)

La valeur normale et les prix à l’exportation ont été comparés au niveau départ usine et au même stade commercial. Aux fins d’une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(52)

Sur cette base, pour les producteurs-exportateurs chinois ayant pu obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou un traitement individuel, des ajustements au titre des différences relatives au stade commercial, aux coûts de transport, d’assurance, de manutention et de chargement, aux coûts accessoires, aux coûts d’emballage, aux coûts du crédit et aux coûts après-vente (cautions/garanties), ont, le cas échéant, été effectués, lorsque cela se justifiait. Pour les autres sociétés, un ajustement moyen fondé sur les ajustements précités a été opéré.

(53)

En ce qui concerne les ventes réalisées par l’intermédiaire de sociétés de négoce liées établies à l’extérieur de la Communauté, un ajustement a été appliqué conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, dans les cas où il a été démontré que ces sociétés exerçaient des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions. Cet ajustement a été fondé sur les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des sociétés de négoce, majorés d’un bénéfice, pour lequel les données ont été obtenues auprès d’un négociant indépendant dans la Communauté.

7.   Marges de dumping

(54)

Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l’importation CAF frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd, Wenling

77,6 %

Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd, Wenling, et Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd, Wenling

76,6 %

Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd, Shanghai, et Wealth (Nantong) Machinery Co., Ltd, Nantong

73,2 %

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co., Ltd, Taizhou

67,4 %

Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co. Ltd, Shanghai

13,7 %

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd, Jiangmen

10,6 %

Sociétés ayant coopéré et non incluses dans l’échantillon (énumérées à l’annexe)

51,6 %

Toutes les autres sociétés

77,6 %

(55)

Pour les deux sociétés retenues dans l’échantillon qui n’ont obtenu ni le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni un traitement individuel, la marge de dumping a été calculée sous la forme d’une moyenne pondérée des marges établies pour les trois sociétés ou groupes de sociétés ayant obtenu un traitement individuel, mais non le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(56)

Pour les sociétés ayant coopéré et non incluses dans l’échantillon, la marge de dumping a été calculée sous la forme d’une moyenne pondérée des marges établies pour toutes les sociétés de l’échantillon.

(57)

Compte tenu du degré de coopération élevé (100 %) évoqué au considérant 22 ci-dessus, une marge de dumping moyenne, applicable à l’échelle nationale, a été fixée au niveau de la marge la plus élevée calculée pour les sociétés retenues dans l’échantillon.

D.   PRÉJUDICE

1.   Production communautaire

(58)

À la lumière de la définition de l’industrie communautaire figurant à l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, il a été envisagé, lors de l’ouverture de l’enquête, d’inclure dans la définition de la production communautaire la production des fabricants communautaires suivants:

quatre fabricants communautaires à l’origine de la plainte: CHINOOK SpA, FERRUA SYSTEM BLOCK Srl, FIAC SpA et FINI SpA,

un autre producteur communautaire ayant coopéré pleinement à l’enquête et soutenu la procédure: ABAC Aria Compressa SpA, société du groupe ABAC. Il est à noter que le groupe ABAC a vendu cette société à une autre société en 2007,

six autres producteurs communautaires énumérés dans la plainte. Ces sociétés ont reçu un questionnaire d’échantillonnage, mais une seule d’entre elles a, dans les délais indiqués dans l’avis d’ouverture, exprimé le souhait de coopérer plus avant à la procédure. Ce producteur a toutefois cessé de coopérer peu de temps après et n’a pas fourni de réponses complètes au questionnaire,

vingt autres fabricants énumérés dans la plainte, qui assemblent le produit similaire en utilisant des pièces fabriquées par les producteurs communautaires susmentionnés et/ou importées de pays tiers. Une production très limitée du produit similaire émane également de fabricants du secteur des compresseurs à usage industriel. Des questionnaires ont été envoyés à tous ces fabricants, mais aucun d’entre eux n’y a répondu.

(59)

Deux des producteurs à l’origine de la plainte ont cessé de coopérer peu après l’ouverture de la procédure et n’ont pas répondu au questionnaire d’échantillonnage.

(60)

L’enquête a fait apparaître que, parallèlement à leur propre fabrication communautaire, les trois (groupes de) sociétés ayant coopéré avaient aussi importé des quantités croissantes du produit concerné en vue de la revente sur le marché communautaire. Comme révélé par l’enquête, tous les producteurs ayant coopéré ont décidé de délocaliser partiellement leur production, au moins en ce qui concerne la partie la plus exposée à l’augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC. Les importations réalisées par les (groupes de) sociétés ayant coopéré provenaient principalement de leurs différentes sociétés sœurs ou filiales établies en RPC.

(61)

Il a alors été examiné si, en dépit du volume de ces importations, le centre des intérêts de ces sociétés était situé dans la Communauté.

(62)

S’agissant du volume des importations réalisées par les fabricants communautaires ayant coopéré, il a été établi que deux de ces (groupes de) sociétés (sociétés A et B) importaient des quantités croissantes, mais relativement faibles du produit concerné (tout au long de la période considérée, le volume des reventes du produit concerné originaire de la RPC est resté inférieur au volume des ventes nettes respectives de la production propre de ces sociétés). En outre, ces sociétés ont maintenu leurs sièges centraux et leurs activités de recherche et de développement à l’intérieur de la Communauté. Il est, par conséquent, conclu que le centre des intérêts des sociétés A et B est toujours situé dans la Communauté et que ces deux sociétés, en dépit de leurs importations en provenance de la RPC, devraient être considérées comme faisant partie de la production communautaire.

(63)

Pour ce qui est des autres groupes de sociétés ayant coopéré (société C), il a été constaté que la proportion du produit importé vendu sur le marché communautaire avait non seulement considérablement augmenté pendant la période considérée, mais que, à partir de 2005, elle dépassait également les volumes du produit similaire fabriqué et vendu au sein de la Communauté. Au cours de la période d’enquête, le volume des reventes du produit concerné originaire de la RPC a constitué la majeure partie du volume des ventes totales de la société C sur le marché communautaire.

(64)

Une analyse a été effectuée pour déterminer si, malgré leur importance, les volumes importés pouvaient être considérés comme venant compléter la gamme de produits ou comme étant de nature temporaire. Il s’est cependant avéré que les importations de la société C ne pouvaient pas être considérées comme venant compléter la gamme de produits, mais qu’elles résultaient d’une décision stratégique d’externaliser la fabrication du produit concerné en RPC, dans le but d’abaisser le coût de production et de pouvoir concurrencer les autres importations chinoises. Il a été établi que, pendant la période d’enquête, de nombreux modèles produits en RPC étaient aussi produits en Italie par une autre société faisant partie du même groupe. Les compresseurs produits en RPC étaient donc en concurrence directe avec ceux produits par le même groupe en Italie. Au vu de ce qui précède et compte tenu de l’importance de la revente de produits importés dans les ventes totales de la société C, il n’a pas été possible de conclure que le centre des intérêts de la société C, pour ce qui concerne la fabrication du produit concerné, était toujours situé dans la Communauté. Il a semblé probable que la société C poursuivrait, voire accroîtrait ses importations du produit similaire en provenance du pays concerné, en vue de la revente sur le marché communautaire, ce qui impliquerait que ladite société devrait être considérée davantage comme un importateur que comme un producteur communautaire.

(65)

En conséquence, il est conclu que la société C ne devrait pas être incluse dans la définition de la production communautaire.

(66)

En conclusion, la production communautaire de certains compresseurs, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, a été définie comme la production totale de toutes les sociétés mentionnées au considérant 58, moins la production de la société C. En l’absence de coopération de la part d’un certain nombre de producteurs et d’assembleurs de la Communauté, la production a été estimée à partir des informations recueillies lors de l’enquête et des données présentées dans la plainte.

2.   Industrie communautaire

(67)

La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée par la fédération italienne ANIMA, au nom de quatre sociétés fabriquant des compresseurs et d’un producteur soutenant la plainte (comme exposé en détail au considérant 58 ci-dessus). En dépit du défaut de coopération susmentionné de la part de deux sociétés à l’origine de la plainte et de l’exclusion d’un fabricant communautaire de la définition de la production communautaire, il a été constaté que les deux autres producteurs communautaires ayant dûment coopéré à l’enquête représentaient une proportion majeure, en l’occurrence environ 50 %, de la production communautaire totale. Ces deux producteurs ayant coopéré sont donc réputés constituer l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(68)

Les autres producteurs énumérés dans la plainte et présentés en détail au considérant 58 ci-dessus, à l’exception de la société exclue de la définition de la production communautaire, sont dénommés ci-après «les autres producteurs communautaires». Aucun de ces autres producteurs communautaires ne s’est opposé à la plainte.

3.   Consommation communautaire

(69)

La consommation communautaire a été établie sur la base des volumes de ventes de la production propre de la société C et de l’industrie communautaire destinée au marché communautaire, des données relatives aux volumes des importations sur le marché communautaire obtenues auprès d’Eurostat et, s’agissant des ventes des autres producteurs communautaires, à partir des informations disponibles dans la plainte.

(70)

Sur l’ensemble de la période considérée, le marché communautaire pour le produit concerné et le produit similaire a régressé de 6 % pour atteindre environ 3 066 000 unités pendant la PE. Plus précisément, la consommation communautaire a diminué de 7 % en 2004, avant d’augmenter légèrement d’un point de pourcentage en 2005 et de se stabiliser à ce niveau au cours de la PE. La baisse de la consommation communautaire peut être attribuée à la contraction des ventes des producteurs de la Communauté et à la diminution des importations en provenance d’autres pays tiers (États-Unis et Japon principalement).

 

2003

2004

2005

PE

Consommation de l’Union européenne (unités)

3 270 283

3 053 846

3 075 358

3 065 898

Indice

100

93

94

94

4.   Importations en provenance du pays concerné

a)   Volume

(71)

Le volume des importations communautaires du produit concerné a augmenté massivement entre 2003 et la PE. Au cours de la période considérée, il a progressé de 182 % pour atteindre plus de 1 600 000 unités. D’une façon plus détaillée, les importations en provenance du pays concerné ont enregistré une hausse de 66 % entre 2003 et 2004, de 110 points de pourcentage supplémentaires en 2005 et de 6 autres points pendant la PE.

b)   Part de marché

(72)

La part de marché détenue par les exportateurs du pays concerné s’est accrue de plus de 35 points de pourcentage sur l’ensemble de la période considérée pour atteindre 53 % pendant la PE. Les exportateurs chinois ont augmenté leur part de marché de 13 points de pourcentage entre 2003 et 2004, puis de 20 autres points de pourcentage en 2005. Au cours de la PE, la part de marché des exportateurs du pays concerné a légèrement progressé d’un point de pourcentage supplémentaire.

 

2003

2004

2005

PE

Volume des importations en provenance de la RPC (unités)

574 795

953 001

1 586 614

1 622 702

Indice

100

166

276

282

Part de marché des importations en provenance de la RPC

17,6 %

31,2 %

51,6 %

52,9 %

c)   Prix

i)   Évolution des prix

(73)

Les prix des importations du produit concerné figurant dans le tableau ci-dessous sont fondés sur les données communiquées par les exportateurs ayant coopéré et vérifiées lors de l’enquête. Durant la période considérée, une augmentation globale du prix moyen des importations du produit concerné originaire de la RPC a été observée: ce prix a progressé de 6 % entre 2003 et la PE. Cette tendance à la hausse des prix reflète probablement l’évolution de la gamme des produits proposés, vu que les fabricants chinois se lancent peu à peu dans la production et l’exportation de compresseurs plus perfectionnés et plus chers.

 

2003

2004

2005

PE

Prix des importations en provenance de la RPC (euros/unité)

35,15

34,61

35,70

37,27

Indice

100

98

102

106

ii)   Sous-cotation des prix

(74)

Pour des modèles comparables du produit concerné, il a été procédé à une comparaison entre les prix de vente moyens pratiqués dans la Communauté par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et par l’industrie communautaire. À cet effet, les prix départ usine, nets de tous rabais et taxes, pratiqués par l’industrie communautaire à l’égard des clients indépendants ont été comparés aux prix CAF frontière communautaire des producteurs-exportateurs de la RPC, dûment ajustés pour tenir compte des frais de déchargement et de dédouanement. Étant donné que l’industrie communautaire vend normalement sa production communautaire directement à des détaillants, alors que les marchandises chinoises sont écoulées par l’intermédiaire d’importateurs et/ou de négociants liés ou indépendants, un ajustement du prix à l’importation a, le cas échéant, été opéré, afin d’assurer que la comparaison s’effectue au même stade commercial. La comparaison a montré que, pendant la PE, le produit concerné a été vendu dans la Communauté à des prix qui, selon l’exportateur concerné, étaient inférieurs de 22 % à 43 % aux prix de l’industrie communautaire.

5.   Situation de l’industrie communautaire

(75)

En application de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a procédé à une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de l’industrie communautaire.

(76)

Dans la mesure où l’industrie communautaire ne comprend que deux producteurs, les données y afférentes sont présentées sous forme d’indices et/ou de fourchettes afin de préserver leur caractère confidentiel, conformément à l’article 19 du règlement de base. Il est rappelé que les données présentées ci-dessous se rapportent uniquement au produit similaire fabriqué dans la Communauté par l’industrie communautaire et ne tiennent donc compte ni des pompes vendues séparément ni des compresseurs fabriqués en RPC par les sociétés liées à l’industrie communautaire, puis revendus dans la Communauté.

a)   Production

(77)

La production de l’industrie communautaire a fortement diminué entre 2003 et la PE. Plus précisément, elle a baissé de 16 % en 2004, de 23 points de pourcentage supplémentaires en 2005 et de 7 autres points de pourcentage pendant la PE. Au cours de cette dernière, le volume de production de l’industrie communautaire a été de l’ordre de 300 000 à 400 000 unités.

 

2003

2004

2005

PE

Production (unités)

Ne peut être divulgué

Indice

100

84

61

54

b)   Capacités de production et taux d’utilisation des capacités

(78)

Les capacités de production ont augmenté légèrement (3 %) entre 2003 et 2004, puis de 9 points de pourcentage supplémentaires en 2005, avant de se stabiliser à ce niveau pendant la PE. L’augmentation des capacités de production en 2005 peut être attribuée à l’investissement réalisé par un seul producteur communautaire dans une ligne de production additionnelle pour des compresseurs destinés à un segment supérieur du marché. Au cours de la PE, les capacités de production de l’industrie communautaire se situaient entre 600 000 et 800 000 unités.

(79)

Le taux d’utilisation des capacités de production de l’industrie communautaire était en baisse constante durant la période considérée et, pendant la PE, il est tombé à moins de la moitié de son niveau de 2003. Cette évolution reflète une chute des niveaux de production. Au cours de la PE, le taux d’utilisation des capacités de production de l’industrie communautaire s’établissait entre 40 et 50 %.

 

2003

2004

2005

PE

Capacités de production (unités)

Ne peut être divulgué

Indice

100

103

112

112

Taux d’utilisation des capacités

Ne peut être divulgué

Indice

100

81

54

48

c)   Stocks

(80)

Le niveau des stocks de clôture a augmenté de 37 % en 2004, puis de 45 points de pourcentage supplémentaires en 2005, avant de diminuer de 138 points de pourcentage pendant la PE. Durant cette dernière, les stocks de l’industrie communautaire ont été de l’ordre de 10 000 à 20 000 unités. Vu que la production du produit similaire dans la Communauté s’effectue principalement sur commande, le niveau des stocks n’est pas considéré comme un indicateur de préjudice utile pour ce produit.

 

2003

2004

2005

PE

Stocks de clôture (unités)

Ne peut être divulgué

Indice

100

137

182

44

d)   Volume des ventes

(81)

Les ventes de la production propre de l’industrie communautaire sur le marché communautaire n’ont cessé de diminuer tout au long de la période considérée. Plus précisément, elles ont reculé de 19 % en 2004, de 24 points de pourcentage supplémentaires en 2005 et de 9 autres points de pourcentage pendant la PE. Au cours de cette dernière, le volume des ventes de l’industrie communautaire était compris entre 200 000 et 300 000 unités.

 

2003

2004

2005

PE

Volume des ventes de la CE (unités)

Ne peut être divulgué

Indice

100

81

57

48

e)   Part de marché

(82)

La part de marché de l’industrie communautaire a diminué constamment tout au long de la période considérée. De façon plus détaillée, l’indice reflétant l’évolution de la part de marché de l’industrie communautaire a chuté de 13 % en 2004, de 27 points de pourcentage supplémentaires en 2005 et de 9 autres points de pourcentage pendant la PE. Au cours de cette dernière, la part de marché de l’industrie communautaire se situait entre 5 et 10 %.

 

2003

2004

2005

PE

Part de marché de l’industrie communautaire

Ne peut être divulgué

Indice

100

87

60

51

f)   Croissance

(83)

Entre 2003 et la PE, alors que consommation communautaire a diminué de 6 %, le volume des ventes de l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté a accusé une baisse beaucoup plus prononcée de 52 %. Pendant la période considérée, la part de marché de l’industrie communautaire s’est pratiquement réduite de moitié, tandis que les importations faisant l’objet d’un dumping ont gagné plus de 35 points de pourcentage de part de marché pour atteindre 53 %. Il est, par conséquent, conclu qu’il n’y a eu aucune croissance dont l’industrie communautaire aurait pu profiter.

g)   Emploi

(84)

Le niveau d’emploi de l’industrie communautaire a subi une baisse constante tout au long de la période considérée. Il a diminué de 10 % en 2004, de 16 points de pourcentage supplémentaires en 2005 et de 5 autres points de pourcentage pendant la PE. Au cours de cette dernière, le nombre d’emplois qui, au sein de l’industrie communautaire, étaient consacrés à la production et à la vente du produit similaire se situait entre 150 et 200.

 

2003

2004

2005

PE

Emploi

Ne peut être divulgué

Indice

100

90

74

69

h)   Productivité

(85)

La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie communautaire, mesurée en unités produites par salarié et par an, a baissé de 7 % en 2004, de 10 points de pourcentage supplémentaires en 2005 et de 5 autres points de pourcentage pendant la PE. Au cours de cette dernière, la productivité de l’industrie communautaire a été de l’ordre de 1 500 à 2 000 unités par salarié. La diminution constante de la productivité reflète le recul de la production, qui, tout au long de la période considérée, était quelque peu plus rapide que celui de l’emploi correspondant.

 

2003

2004

2005

PE

Productivité (unités par salarié)

Ne peut être divulgué

Indice

100

93

83

78

i)   Coût de la main-d’œuvre

(86)

Le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié a augmenté de 8 % entre 2003 et 2004, puis s’est stabilisé à ce niveau en 2005, avant de diminuer légèrement — d’un point de pourcentage — pendant la PE. L’augmentation de 2004 était due, en particulier, à une hausse salariale négociée par l’un des producteurs de l’industrie communautaire à la suite d’un conflit avec ses syndicats. De plus, cette hausse négociée des salaires a été précédée d’une grève, en 2003, et les heures non payées qui en ont résulté ont abaissé relativement le coût annuel de la main-d’œuvre par rapport aux années suivantes.

 

2003

2004

2005

PE

Coût annuel de la main-d’œuvre par salarié (euros)

Ne peut être divulgué

Indice

100

108

108

107

j)   Facteurs influençant les prix communautaires

(87)

Les prix unitaires pour les ventes aux clients indépendants de la production propre de l’industrie communautaire ont augmenté de 20 % entre 2003 et la PE. Plus précisément, le prix de vente moyen s’est accru de 9 % en 2004 et de 13 points de pourcentage supplémentaires en 2005, avant de baisser légèrement — de 2 points de pourcentage — pendant la PE. Au cours de cette dernière, le prix unitaire moyen était compris entre 100 et 150 EUR.

 

2003

2004

2005

PE

Prix unitaire sur le marché de la CE (euros)

Ne peut être divulgué

Indice

100

109

122

120

(88)

L’augmentation du prix unitaire moyen reflète la réorientation partielle et progressive de la production de l’industrie communautaire vers le segment supérieur du marché, c’est-à-dire vers des modèles du produit similaire qui sont de meilleure qualité, plus performants, de plus grande capacité et donc de coût plus élevé et plus chers.

(89)

Compte tenu de leur volume et de leur niveau de sous-cotation des prix, ces importations ont certainement constitué un facteur ayant influencé les prix.

k)   Rentabilité et rendement des investissements

(90)

Au cours de la période considérée, la rentabilité des ventes de la production propre de l’industrie communautaire dans la Communauté, exprimée en pourcentage des ventes nettes, est restée négative, tout en s’améliorant sur l’ensemble de la période. Cette rentabilité négative s’est améliorée en 2004, puis de nouveau en 2005, où le niveau des pertes a été relativement le plus bas, et elle ne s’est que légèrement détériorée pendant la PE. Au cours de cette dernière, la rentabilité de l’industrie communautaire se situait entre – 3 et – 10 %.

 

2003

2004

2005

PE

Rentabilité des ventes de la CE (% des ventes nettes)

Ne peut être divulgué

Indice

– 100

–93

–28

–32

Rendement des investissements (bénéfice en % de la valeur comptable nette des actifs)

Ne peut être divulgué

Indice

– 100

–85

–19

–20

(91)

Le rendement des investissements, qui correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a suivi l’évolution de la rentabilité décrite ci-dessus. Il est, lui aussi, resté négatif sur la période considérée. Il s’est amélioré en 2004, ainsi qu’en 2005, avant de se détériorer légèrement pendant la PE. Au cours de cette dernière, le rendement des investissements était compris entre – 30 et – 15 %.

l)   Flux de liquidités

(92)

Les flux nets de liquidités résultant des activités d’exploitation sont également restés négatifs tout au long de la période considérée, mais se sont nettement améliorés et n’étaient que légèrement négatifs pendant la PE, affichant des valeurs comprises entre – 100 000 et 0 EUR.

 

2003

2004

2005

PE

Flux de liquidités (euros)

Ne peut être divulgué

Indice

– 100

–67

–9

–1

m)   Investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(93)

Les investissements annuels de l’industrie communautaire dans la fabrication du produit similaire ont augmenté de 72 % en 2004 et de 75 points de pourcentage supplémentaires en 2005, avant de diminuer légèrement — de 7 points de pourcentage — pendant la PE. Les investissements nets au cours de la PE ont toutefois été relativement faibles et se situaient entre 1 300 000 et 2 300 000 EUR. L’augmentation précitée peut être attribuée à un investissement réalisé par l’un des producteurs communautaires dans la location d’un nouveau bâtiment en vue de centraliser et de moderniser le processus de production, ainsi qu’à certains investissements de l’industrie communautaire dans la maintenance et la rénovation d’équipements existants, mais aussi dans l’acquisition de nouveaux équipements et modules, afin de tenter d’améliorer la compétitivité de son produit par rapport aux importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine.

 

2003

2004

2005

PE

Investissements nets (euros)

Ne peut être divulgué

Indice

100

172

247

240

(94)

Aucun élément de preuve indiquant une diminution ou une augmentation de l’aptitude à mobiliser des capitaux au cours de la période considérée n’a été transmis à la Commission.

n)   Importance de la marge de dumping

(95)

Compte tenu du volume, de la part de marché et des prix des importations en provenance du pays concerné, l’impact de l’importance des marges de dumping effectives sur l’industrie communautaire ne peut pas être considéré comme négligeable.

o)   Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(96)

En l’absence d’informations sur l’existence de pratiques de dumping antérieures à la situation évaluée dans le cadre de la présente procédure, ce facteur n’est pas jugé pertinent.

6.   Conclusion sur le préjudice

(97)

Entre 2003 et la PE, le volume des importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping originaires de la RPC a augmenté massivement, à savoir de 182 %, et la part du marché communautaire détenue par ces importations a progressé de plus de 35 points de pourcentage. Les prix moyens des importations faisant l’objet d’un dumping étaient sensiblement inférieurs à ceux de l’industrie communautaire au cours de la période considérée. En outre, les prix des produits importés de la RPC pendant la PE ont considérablement sous-coté ceux de l’industrie communautaire. Sur la base de moyennes pondérées, la sous-cotation des prix au cours de la PE se situait entre 22 et 43 %.

(98)

Certains indicateurs ont connu une évolution positive entre 2003 et la PE. Le prix de vente unitaire moyen, les capacités de production et les investissements ont augmenté respectivement de 20 %, de 12 % et de 140 %. Il a toutefois été montré aux considérants 78, 88 et 93 ci-dessus que des raisons particulières permettaient d’expliquer ces évolutions. De surcroît, comme indiqué au considérant 90 ci-dessus, la rentabilité sur l’ensemble de la période considérée a présenté des signes de redressement, dans la mesure où les pertes se sont réduites notablement entre 2003 et la PE. Il convient cependant de rappeler que la rentabilité est restée négative et que le niveau des pertes pendant la PE ne peut pas être considéré comme négligeable.

(99)

Une importante détérioration de la situation de l’industrie communautaire au cours de la période considérée a été constatée. La plupart des indicateurs de préjudice ont évolué de façon négative entre 2003 et la PE: le volume de la production a baissé de 46 %, l’utilisation des capacités de production s’est réduite de plus de moitié, les ventes de l’industrie communautaire ont reculé de 52 % et la part de marché correspondante a diminué de près de moitié, l’emploi a régressé de 31 % et la productivité a chuté de 22 %.

(100)

Au vu de ce qui précède, il est conclu que l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

E.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Introduction

(101)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping avaient causé à l’industrie communautaire un préjudice tel qu’il puisse être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l’objet d’un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l’industrie communautaire ont, eux aussi, été examinés, de manière à ce que le préjudice éventuel causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

2.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(102)

La forte augmentation du volume des importations faisant l’objet d’un dumping (de 182 % entre 2003 et la PE) et de la part du marché communautaire détenue par ces importations (d’environ 35 points de pourcentage), ainsi que la sous-cotation constatée (de 22 à 43 % pendant la PE), ont généralement coïncidé avec la détérioration de la situation économique de l’industrie communautaire, telle que décrite au considérant 99 ci-dessus. En outre, les prix de dumping ont, en moyenne, été largement inférieurs à ceux de l’industrie communautaire pendant toute la période considérée. Il est estimé que ces importations faisant l’objet d’un dumping ont exercé une pression à la baisse sur les prix, empêchant ainsi l’industrie communautaire de relever ses prix de vente au niveau qui aurait été nécessaire pour réaliser un bénéfice, et qu’elles ont eu une incidence négative sérieuse sur la situation de l’industrie communautaire. En outre, il apparaît que l’industrie communautaire a perdu des parts de marché non négligeables au profit de ces mêmes importations, dont le volume n’a cessé de croître. La diminution des volumes de vente a conduit à une augmentation relative des coûts fixes de l’industrie communautaire, qui a également eu une incidence négative sur la situation financière. En conséquence, il existe un lien de causalité manifeste entre les importations en provenance de la RPC et le préjudice important subi par l’industrie communautaire.

3.   Effets d’autres facteurs

(103)

Comme il ressort du tableau ci-dessous, les ventes à l’exportation ont enregistré, au cours de la période considérée, une baisse de 33 % en volume, laquelle était toutefois moins marquée que celle subie par les ventes de la CE, décrite au considérant 81 ci-dessus. Pendant la PE, les ventes à l’exportation ont été de l’ordre de 100 000 à 150 000 unités. Le prix unitaire moyen des ventes à l’exportation est resté stable entre 2003 et la PE et se situait dans une fourchette de 100 à 150 EUR.

 

2003

2004

2005

PE

Ventes à l’exportation (unités)

Ne peut être divulgué

Indice

100

89

74

77

Prix unitaire à l’exportation (euros)

Ne peut être divulgué

Indice

100

100

102

100

(104)

Compte tenu de la stabilité des prix sur les marchés d’exportation et du recul relativement plus faible des volumes d’exportations, il est considéré que, même si les activités d’exportation sont susceptibles d’avoir contribué au préjudice subi par l’industrie communautaire, elles ne l’ont pas fait dans une mesure suffisante pour rompre le lien de causalité.

(105)

Une partie intéressée a fait valoir que l’augmentation des coûts de production de l’industrie communautaire pourrait avoir été due non pas au seul renchérissement du prix des matières premières (pour les parties métalliques, notamment), mais aussi à d’autres causes, en laissant entendre par là que le préjudice subi avait été auto-infligé. Il convient de noter que cette partie n’a pas précisé les causes qui laisseraient penser à un préjudice auto-infligé.

(106)

L’enquête a montré que les coûts de production unitaires de l’industrie communautaire avaient augmenté d’environ 8 % entre 2003 et la PE. Cette augmentation pouvait être attribuée, en partie, à la hausse manifeste des prix des matières premières. L’enquête a mis en évidence qu’une partie de l’augmentation des coûts était due à la détérioration de la structure de coûts et, en particulier, aux coûts fixes unitaires, qui se sont accrus du fait de la diminution importante du nombre d’unités produites. Néanmoins, la majeure partie de l’augmentation doit être attribuée à la hausse sensible des prix des composants utilisés pour la production de modèles se situant dans le segment supérieur du marché.

(107)

L’augmentation du coût de production unitaire moyen a toutefois été plus que compensée par la hausse du prix de vente unitaire moyen (voir considérant 87 ci-dessus), qui s’est traduite par une rentabilité améliorée (quoique toujours négative), comme décrit au considérant 90. Il est dès lors considéré que l’augmentation des coûts de production n’a pas contribué au préjudice subi par les producteurs communautaires.

(108)

D’après les données d’Eurostat, le volume des importations dans la Communauté du produit similaire originaire du reste du monde (c’est-à-dire à l’exclusion de la Chine) a baissé de 33 % en 2004 et de 7 points de pourcentage supplémentaires en 2005, avant de se redresser légèrement — de 9 points de pourcentage — pendant la PE. Globalement, le recul entre 2003 et la PE s’établit à 31 %. La part de marché correspondante détenue par les importations en provenance du reste du monde est tombée de 35 %, en 2003, à 26 % au cours de la PE.

(109)

Aucune information détaillée sur les prix des importations en provenance du reste du monde n’était disponible. Comme les données d’Eurostat ne tiennent pas compte de la gamme de produits proposés, elles n’ont pas pu être utilisées pour procéder à une comparaison raisonnable avec les prix de l’industrie communautaire. L’enquête n’a fourni aucune indication selon laquelle les prix des importations en provenance du reste du monde seraient sous-cotés par rapport aux prix communautaires.

(110)

Compte tenu de la diminution de leur volume et de leur part de marché, ainsi que de l’absence de toute preuve du contraire, il est conclu que les importations en provenance du reste du monde n’ont causé aucun préjudice important, voire pas de préjudice du tout, à l’industrie communautaire.

 

2003

2004

2005

PE

Importations en provenance du reste du monde (unités)

1 164 228

780 921

699 129

807 893

Indice

100

67

60

69

Part de marché des importations en provenance du reste du monde

35,6 %

25,6 %

22,7 %

26,4 %

(111)

Comme indiqué au considérant 65 ci-dessus, un producteur de la Communauté a été exclu de la définition de la production communautaire. De plus, un certain nombre de producteurs et d’assembleurs n’ont pas coopéré à la présente procédure (voir considérant 58). Sur la base des informations obtenues, lors de l’enquête, de la part des producteurs ayant coopéré et de celles contenues dans la plainte, il est estimé que le volume des ventes de ces autres producteurs de la Communauté sur le marché de la CE était de l’ordre de 1 000 000 d’unités en 2003 et qu’il a régressé fortement tout au long de la période considérée, pour atteindre quelque 400 000 unités pendant la PE. De même, la part de marché correspondante a diminué sur l’ensemble de la période considérée, passant de 31 % en 2003 à 13 % au cours de la PE. Ces producteurs n’ont donc gagné aucun volume de ventes ni aucune part de marché aux dépens de l’industrie communautaire. À l’instar de l’industrie communautaire, ils ont, au contraire, perdu un pourcentage important de leurs ventes et de leur part de marché au profit des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine.

(112)

Au vu de ce qui précède, et en l’absence d’informations indiquant le contraire, il est conclu que les autres producteurs de la Communauté n’ont pas contribué au préjudice subi par l’industrie communautaire.

 

2003

2004

2005

PE

Ventes dans la CE des autres producteurs de la Communauté (estimation en unités)

1 039 780

919 375

510 659

399 891

Indice

100

88

49

38

Part de marché des autres producteurs de la Communauté

31,4 %

29,7 %

16,4 %

12,9 %

(113)

Comme mentionné au considérant 70 ci-dessus, la consommation a diminué d’environ 200 000 unités ou de 6 % sur l’ensemble de la période considérée. Il y a cependant lieu de noter que, sur cette même période, la baisse des ventes de l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté a été beaucoup plus marquée, en chiffres tant absolus (chute des ventes de 250 000 à 300 000 unités) que relatifs (chute massive des ventes de 52 %). Dans le même temps, alors que l’industrie communautaire perdait près de la moitié de sa part de marché (voir considérant 82), les compresseurs chinois voyaient leur propre part de marché progresser de 35 points de pourcentage (voir considérant 71). Il est donc conclu que la diminution de la consommation n’a pas causé le préjudice subi par l’industrie communautaire.

4.   Conclusion sur le lien de causalité

(114)

La coïncidence dans le temps entre, d’une part, la hausse massive des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC, l’augmentation correspondante des parts de marché détenues par ces importations et la sous-cotation des prix constatée et, d’autre part, la détérioration de la situation de l’industrie communautaire permet de conclure que les importations faisant l’objet d’un dumping ont été la cause du préjudice important subi par l’industrie communautaire, au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

(115)

L’enquête a révélé que les résultats à l’exportation de l’industrie communautaire étaient susceptibles d’avoir contribué à un degré limité au préjudice subi, mais non dans une mesure suffisante pour rompre le lien de causalité. Les autres facteurs connus ont été analysés, mais il a été constaté qu’ils n’avaient pas contribué au préjudice subi. La hausse du coût unitaire de production de l’industrie communautaire s’est avérée avoir été plus que neutralisée par l’augmentation simultanée du prix de vente et il a, par conséquent, été jugé qu’elle ne pouvait pas avoir contribué au préjudice subi. En ce qui concerne les importations en provenance d’autres pays tiers, compte tenu de la diminution de leurs volumes et de leur part de marché, ainsi que de l’impossibilité de procéder à une comparaison correcte de leurs prix avec les prix communautaires, il a été conclu qu’elles n’étaient pas la cause du préjudice. Pour ce qui est de la concurrence des autres producteurs de la Communauté, eu égard à leurs volumes de ventes en baisse et à leurs parts de marché perdues au profit des importations faisant l’objet d’un dumping, il a été établi que les activités de ces autres producteurs n’avaient pas contribué au préjudice subi. S’agissant de la diminution de la consommation, vu qu’elle a été plus faible que le recul des ventes réalisées dans la Communauté par les producteurs communautaires et qu’elle a coïncidé avec l’augmentation substantielle des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine, il a été conclu qu’elle n’avait pas, en tant que telle, causé le préjudice.

(116)

Sur la base de l’analyse ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie communautaire des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, il est conclu que les importations en provenance de la RPC ont causé un préjudice important à l’industrie communautaire, au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

F.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(117)

Le Conseil et la Commission ont examiné s’il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté d’adopter des mesures dans ce cas particulier. À cet effet, et conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, ils ont analysé l’incidence probable des mesures sur toutes les parties concernées. Les services de la Commission ont initialement envoyé une information finale au sens de l’article 20, paragraphe 4, première phrase, du règlement de base, dans laquelle ils préconisaient de ne pas instituer de mesures. À la suite de cette information, certains opérateurs, en particulier deux producteurs communautaires ayant coopéré à l’enquête, ont fait valoir certains arguments qui ont conduit à un réexamen de la question. Les principaux seront étudiés ci-après.

1.   Intérêt des producteurs de la Communauté ayant coopéré

(118)

Sans préjudice de la définition de l’industrie communautaire (voir considérant 67), il importe de garder présent à l’esprit que, comme mentionné au considérant 60, tous les groupes de sociétés de la Communauté ayant coopéré ont créé des installations de production en RPC et importé des quantités croissantes du produit concerné en vue de sa revente sur le marché communautaire. Comme indiqué au considérant 58, l’un des groupes de sociétés a vendu son installation de production implantée dans la Communauté à une autre société, en 2007, c’est-à-dire après la PE. Vu qu’il s’agit là d’une évolution postérieure à la PE et que le groupe en question avait, tout au long de la période considérée, fabriqué le produit similaire au sein de la Communauté, ses intérêts sont examinés sous le présent titre et ledit groupe est traité comme un producteur de la Communauté.

(119)

L’enquête a montré qu’en cas de non-institution de mesures, l’industrie communautaire continuerait peut-être à subir un préjudice. En effet, l’on assisterait vraisemblablement à une détérioration supplémentaire de la situation de l’industrie communautaire et à une nouvelle diminution de sa part de marché.

(120)

En revanche, si des mesures devaient être instituées, celles-ci pourraient permettre une augmentation des prix et/ou des volumes de ventes (et de la part de marché), qui, à son tour, offrirait à l’industrie communautaire la possibilité d’améliorer sa situation financière et économique.

(121)

En ce qui concerne la possible évolution de la part de marché de l’industrie communautaire en cas d’institution de mesures, il est à noter que tous les producteurs ayant coopéré ont affirmé, au cours de la procédure, que de telles mesures auraient pour effet d’inverser l’actuel processus de délocalisation et de rapatrier (partiellement du moins) la production dans la Communauté.

(122)

À cet égard, l’analyse des données détaillées communiquées par deux producteurs de la Communauté ayant coopéré et leurs filiales établies en RPC a montré clairement que, compte tenu de la situation économique particulière prévalant en RPC depuis quelques années, il existait d’importantes différences de coûts plaidant en faveur de la fabrication en RPC, plutôt que dans la Communauté, du produit concerné destiné au marché communautaire. Ces différences et le dumping pratiqué par les exportateurs chinois sur le marché communautaire sont susceptibles d’avoir conduit l’ensemble des producteurs de la Communauté ayant coopéré à délocaliser (partiellement) leur production dans un premier temps.

(123)

Il a donc été examiné si l’institution de droits antidumping, qui, dans le cas des exportateurs liés aux producteurs mentionnés au considérant 122, sont relativement faibles, modifierait les principaux paramètres économiques qui ont conduit au processus de délocalisation, du moins en ce qui concerne deux des producteurs ayant coopéré. Il a été établi que le coût total des compresseurs vendus dans la Communauté et fabriqués en RPC (incluant, entre autres, les coûts de fabrication, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, le fret maritime, les droits conventionnels et un éventuel droit antidumping) serait comparable, quoique légèrement inférieur, au coût total des compresseurs similaires fabriqués et vendus dans la Communauté.

(124)

En outre, ces deux sociétés ont réaffirmé que si des mesures réduisaient le niveau de sous-cotation des prix résultant du dumping pratiqué sur les produits chinois, elles seraient en mesure d’augmenter et/ou de redémarrer leur production dans la Communauté grâce à la mobilisation des capacités dormantes.

(125)

Il ne peut donc être exclu, comme l’ont fait valoir deux des producteurs ayant coopéré dans les observations qu’ils ont formulées à la suite de l’information finale, que ces producteurs mobilisent les importantes capacités de production inutilisées dont ils disposent en Europe. Cette éventualité semble plausible puisque les mesures proposées permettraient un quasi-alignement du coût des marchandises livrées sur le marché de la Communauté, qu’elles soient produites en RPC ou dans la Communauté. Par conséquent, il ne peut être exclu que ces producteurs augmentent leur production dans la Communauté du fait de l’institution des mesures. Enfin, dans l’hypothèse où les droits pesant sur les exportations de leurs producteurs liés en RPC atténueraient l’écart de coût entre les marchandises livrées sur le marché de la Communauté produites, d’une part, en RPC et, d’autre part, dans la Communauté, il ne peut être exclu que ces producteurs préfèrent alors ne pas concentrer l’intégralité de leur production en dehors de la Communauté, afin de spécialiser certains sites dans la production de certains modèles ou de diversifier les risques.

(126)

En ce qui concerne le troisième producteur ayant coopéré, sa société liée implantée en RPC n’a pas été incluse dans l’échantillon utilisé pour calculer les marges de dumping et serait donc, en cas d’institution de mesures, assujettie, en principe, au droit moyen de 51,6 % applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Comme cette société chinoise n’a pas été incluse dans l’échantillon, la Commission ne possède aucune information vérifiée sur ses coûts de production. Il ne peut dès lors pas être exclu que, dans ce cas, le coût total des compresseurs vendus dans la Communauté et fabriqués en RPC (incluant, entre autres, les coûts de fabrication, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, le fret maritime, les droits conventionnels et les éventuels droits antidumping) soit supérieur au coût total des compresseurs similaires fabriqués et vendus dans la Communauté.

(127)

À la suite de l’information finale, l’association italienne de fabricants de compresseurs qui avait déposé la plainte (ANIMA) a souligné la nécessité de mesures antidumping pour permettre aux producteurs de poursuivre leur activité de fabrication dans la Communauté et assurer leur survie économique. Elle a précisé que même si les fournisseurs chinois liés de certains producteurs européens étaient soumis à des droits antidumping relativement élevés, elle demeurerait favorable à l’institution de mesures.

(128)

Une évaluation du bénéfice que l’industrie communautaire pourrait retirer de l’institution de mesures a été effectuée. Il a été constaté que la non-institution de mesures risquait d’entraîner une détérioration supplémentaire de la situation de l’industrie communautaire et une nouvelle diminution de sa part de marché. L’on aboutirait probablement à la perte d’un certain nombre d’emplois et de l’investissement réalisé pour renforcer les capacités de production dans la Communauté. Ces éléments, bien que difficilement quantifiables, doivent également être pris en considération lors de l’analyse globale de l’intérêt communautaire. En revanche, si des droits antidumping devaient être institués, il n’est pas possible d’exclure une éventuelle augmentation de la production dans la Communauté, qui pourrait s’accompagner d’une relocalisation d’une partie de la production dans la Communauté. Cela pourrait conduire à une hausse de l’emploi et avoir des répercussions supplémentaires sur l’industrie en amont, qui fournit des produits semi-finis aux producteurs communautaires de compresseurs.

2.   Intérêt des autres producteurs communautaires

(129)

Ces producteurs n’ont pas coopéré à l’enquête. Leur part de marché est similaire à celle détenue par l’industrie communautaire. En raison de l’absence de coopération et du fait que la plupart de ces producteurs n’ont pris aucune position claire sur la présente procédure, la Commission ne dispose d’aucune indication permettant de déterminer quel serait l’intérêt de ces producteurs. À la suite de l’information finale, un producteur n’ayant pas coopéré et deux producteurs à l’origine de la plainte qui n’ont pas coopéré plus avant à la présente procédure (voir considérant 59) ainsi que l’association italienne de fabricants de compresseurs (ANIMA) se sont manifestés et ont réitéré les arguments mentionnés au considérant 127 ci-dessus. Ils ont clairement indiqué qu’ils étaient favorables à l’institution de mesures.

3.   Intérêt des importateurs (indépendants), des consommateurs et des autres opérateurs économiques de la Communauté

(130)

Pendant la PE, le seul importateur indépendant ayant coopéré a importé environ 20 % du volume total des importations communautaires du produit concerné originaires de la RPC. En l’absence de toute autre coopération et au vu du pourcentage précité, cet importateur est réputé représentatif de la situation des importateurs indépendants. Cette partie ayant coopéré a indiqué qu’elle était opposée à l’institution de mesures antidumping sur les importations de ce produit particulier en provenance de la RPC. Au cours de la PE, les activités de revente du produit concerné ont représenté 2 à 8 % du chiffre d’affaires total de la société de cet importateur. En termes de main-d’œuvre, 30 à 70 personnes sont directement affectées à l’achat, au négoce et à la revente du produit concerné.

(131)

Les associations de consommateurs, ainsi que l’ensemble des détaillants, des distributeurs, des négociants et/ou autres opérateurs économiques connus intervenant dans la chaîne de distribution au sein de la Communauté ont également été invités à coopérer. Aucune coopération de leur part n’a toutefois été obtenue. Étant donné qu’un seul importateur indépendant a coopéré à la présente procédure et qu’aucun autre opérateur économique de la Communauté ni aucune association de consommateurs n’y a participé, il a paru approprié d’examiner l’incidence générale et globale que d’éventuelles mesures pourraient avoir sur toutes ces parties. Dans l’ensemble, il a été conclu que les éventuelles mesures pourraient avoir des effets négatifs sur la situation des consommateurs et des opérateurs économiques intervenant dans la chaîne de distribution au sein de la Communauté.

4.   Conclusion sur l’intérêt de la Communauté

(132)

Pour les raisons exposées aux considérants 125 et 126, dans ce cas spécifique, il ne peut être exclu que les producteurs communautaires ayant coopéré en profitent pour tirer parti des mesures en récupérant une partie de la production perdue en raison du dumping préjudiciable, grâce à la mobilisation des capacités dormantes.

(133)

Il est admis que l’institution de mesures pourrait avoir un effet négatif sur les consommateurs et l’ensemble des opérateurs économiques intervenant dans la chaîne de distribution au sein de la Communauté. Toutefois, il apparaît aussi clairement qu’en cas d’augmentation de la production dans la Communauté (et donc, selon toute probabilité, du nombre de personnes employées à cette production dans la Communauté), les mesures apporteraient certains avantages à la Communauté.

(134)

Si l’article 21 du règlement de base impose d’accorder une attention particulière à la nécessité d’éliminer les effets de distorsion des échanges d’un dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective, cette disposition particulière doit être placée dans le contexte global de l’intérêt de la Communauté, tel que visé par cet article. Les effets de l’institution ou de la non-institution de mesures sur toutes les parties concernées doivent dès lors être examinés.

(135)

En conclusion, compte tenu des marges élevées de dumping et de préjudice, il est estimé que, dans ce cas particulier et sur la base des données communiquées, il n’existe pas d’éléments de preuve suffisants pour conclure que l’institution éventuelle de mesures serait clairement disproportionnée et contraire à l’intérêt de la Communauté.

(136)

Si, néanmoins, en dépit de l’institution des droits, la situation prévalant avant l’institution des mesures (en particulier la part de marché de 53 % des importations en provenance de la RPC et la part de marché relativement faible des producteurs communautaires ayant coopéré) demeurait inchangée, le coût du droit éventuel supporté par les consommateurs et les opérateurs économiques de la Communauté (y compris les importateurs, les négociants et les détaillants) pourrait être considéré, sur le long terme, comme supérieur au bénéfice retiré par l’industrie communautaire. En conséquence, les mesures seront instituées pour une durée de deux ans et accompagnées de certaines obligations de rapport, en particulier de la part des producteurs communautaires.

G.   MESURES DÉFINITIVES

(137)

Le niveau des mesures antidumping doit être suffisant pour éliminer le préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations faisant l’objet d’un dumping, sans excéder les marges de dumping constatées. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été estimé que les mesures devraient permettre à l’industrie communautaire de réaliser le bénéfice avant impôt qu’elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping. L’industrie communautaire n’ayant pas été bénéficiaire en ce qui concerne le produit similaire tout au long de la période considérée, il a été estimé qu’une marge bénéficiaire de 5 % dégagée par cette industrie sur d’autres produits de la même catégorie fabriqués et vendus durant la PE représentait le niveau souhaitable qu’elle pourrait atteindre en l’absence du dumping préjudiciable.

(138)

La majoration de prix nécessaire a été déterminée en comparant, pour chaque type de produit, le prix à l’importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable du produit similaire vendu par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant le prix de vente de l’industrie communautaire pour refléter la marge bénéficiaire susmentionnée. La différence résultant de cette comparaison a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur totale CAF à l’importation.

(139)

La comparaison de prix susmentionnée a montré que les marges de préjudice établies se situaient entre 61,3 % et 160,8 % et étaient, pour toutes les sociétés, supérieures à leurs marges de dumping respectives. À la lumière de ce qui précède et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il est considéré qu’un droit antidumping définitif doit être institué à l’égard des importations de certains compresseurs originaires de la RPC, au niveau des marges de dumping qui ont été constatées.

(140)

Par conséquent, les droits antidumping devraient se présenter comme suit:

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd, Wenling

77,6 %

Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd, Wenling, et Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd, Wenling

76,6 %

Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd, Shanghai, et Wealth (Nantong) Machinery Co., Ltd, Nantong

73,2 %

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co., Ltd, Taizhou

67,4 %

Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co. Ltd, Shanghai

13,7 %

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd, Jiangmen

10,6 %

Sociétés ayant coopéré et non incluses dans l’échantillon (énumérées à l’annexe)

51,6 %

Toutes les autres sociétés

77,6 %

(141)

Les taux de droit antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires de la RPC fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à l’échelle nationale.

(142)

Toute demande d’application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l’entreprise liées à la production, aux ventes intérieures et à l’exportation qui résultent du changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une actualisation de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droits individuels.

(143)

Les mesures sont instituées pour permettre aux producteurs de la Communauté de surmonter les effets préjudiciables du dumping. Dans l’éventualité d’un déséquilibre initial entre le bénéfice potentiel pour les producteurs de la Communauté et le coût pour les consommateurs et les autres opérateurs économiques de la Communauté, ce déséquilibre pourrait être compensé par une augmentation et/ou un redémarrage de la production dans la Communauté. Toutefois, comme indiqué précédemment, en raison de la charge considérable qu’induiraient d’éventuels droits et compte tenu du fait que le scénario envisagé d’une production accrue dans la Communauté pourrait également ne pas se concrétiser, il est considéré comme plus prudent, vu ces circonstances exceptionnelles, de limiter la durée des mesures à une période de deux ans uniquement.

(144)

Cette période devrait être suffisante pour permettre aux producteurs de la Communauté d’augmenter et/ou de redémarrer leur production en Europe, tout en ne menaçant pas outre mesure la situation des consommateurs et des autres opérateurs économiques au sein de la Communauté. Il est estimé qu’une période de deux ans est celle qui conviendra le mieux pour vérifier si l’institution des mesures a effectivement eu pour résultat d’accroître la production européenne et donc de contrebalancer les effets négatifs sur les importateurs et les consommateurs.

(145)

Il est également jugé approprié de suivre attentivement la situation sur le marché communautaire, après l’institution des mesures, en vue de procéder éventuellement à un prompt réexamen des mesures, s’il apparaissait que les droits n’ont pas les effets escomptés, à savoir assurer la viabilité des producteurs existants à court terme et l’amélioration de leur situation économique et financière à moyen terme.

(146)

À cet effet, la Commission invitera les producteurs communautaires à lui rendre compte périodiquement de l’évolution d’un certain nombre d’indicateurs clés économiques et financiers. En outre, les importateurs et autres opérateurs concernés pourraient être invités à en faire autant, ou fournir ces renseignements de leur propre initiative. Sur la base de ces données, la Commission procédera à une évaluation périodique de la situation des importations et de la production communautaire, afin de pouvoir réagir rapidement, le cas échéant.

(147)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution de droits antidumping définitifs. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette information. Les observations présentées par les parties ont été dûment examinées et, s’il y avait lieu, les conclusions ont été modifiées en conséquence. Toutes les parties ont reçu des réponses détaillées à leurs observations.

(148)

Afin d’assurer l’égalité de traitement entre les nouveaux exportateurs éventuels et les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon et énumérées à l’annexe du présent règlement, il convient d’appliquer le droit moyen pondéré auquel ces dernières sociétés sont soumises, à tout nouvel exportateur qui aurait pu bénéficier d’un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de compresseurs alternatifs (à l’exclusion des pompes des compresseurs alternatifs), donnant un flux n’excédant pas 2 mètres cubes (m3) par minute, relevant des codes NC ex 8414 40 10, ex 8414 80 22, ex 8414 80 28 et ex 8414 80 51 (codes TARIC 8414401010, 8414802219, 8414802299, 8414802811, 8414802891, 8414805119 et 8414805199) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés mentionnées ci-dessous s’établit comme suit:

Société

Droit

Codes additionnels TARIC

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd, Wenling

77,6 %

A860

Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd, Wenling, et Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd, Wenling

76,6 %

A861

Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd, Shanghai, et Wealth (Nantong) Machinery Co., Ltd, Nantong

73,2 %

A862

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co., Ltd, Taizhou

67,4 %

A863

Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co. Ltd, Shanghai

13,7 %

A864

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd, Jiangmen

10,6 %

A865

Sociétés ayant coopéré et non incluses dans l’échantillon (énumérées à l’annexe)

51,6 %

A866

Toutes les autres sociétés

77,6 %

A999

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4.   Lorsqu’un nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:

qu’il n’a pas exporté vers la Communauté le produit décrit au paragraphe 1 au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2005 et le 30 septembre 2006 («la période d’enquête»),

qu’il n’est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement,

qu’il a exporté le produit concerné dans la Communauté après la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu’il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante du produit dans la Communauté,

qu’il opère dans les conditions d’une économie de marché, au sens de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, ou qu’il satisfait aux conditions nécessaires pour bénéficier d’un droit individuel conformément à l’article 9, paragraphe 5, du même règlement,

le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, peut modifier le paragraphe 2, en ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon et donc soumises au droit moyen pondéré de 51,6 %.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable jusqu’au 21 mars 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO C 314 du 21.12.2006, p. 2.

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).


ANNEXE

PRODUCTEURS-EXPORTATEURS CHINOIS AYANT COOPÉRÉ ET NON INCLUS DANS L’ÉCHANTILLON

Code additionnel TARIC A866

Fini (Taishan) Air Compressor Manufacturing Co., Ltd

Taishan

Lacme Dafeng Machinery Co., Ltd

Dafeng

Qingdao D & D Electro Mechanical Technologies Co., Ltd. et Qingdao D & D International Co., Ltd

Qingdao

Shanghai Liba Machine Co., Ltd

Shanghai

Taizhou Sanhe Machinery Co., Ltd

Wenling

Taizhou Dazhong Air Compressors Co., Ltd

Wenling

Taizhou Shimge Machinery & Electronic Co., Ltd

Wenling

Quanzhou Yida Machine Equipment Co., Ltd

Quanzho


20.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/21


RÈGLEMENT (CE) N o 262/2008 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 mars 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 19 mars 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO

62,5

MA

57,1

TN

134,4

TR

96,5

ZZ

87,6

0707 00 05

JO

202,1

MA

90,4

TR

156,2

ZZ

149,6

0709 90 70

MA

74,1

TR

127,0

ZZ

100,6

0709 90 80

EG

242,2

ZZ

242,2

0805 10 20

EG

46,0

IL

55,1

MA

53,7

TN

56,7

TR

46,1

ZA

43,3

ZZ

50,2

0805 50 10

IL

106,6

SY

109,7

TR

131,9

ZA

147,5

ZZ

123,9

0808 10 80

AR

98,4

BR

86,4

CA

98,7

CL

103,2

CN

83,2

MK

44,4

US

97,3

UY

87,6

ZA

69,5

ZZ

85,4

0808 20 50

AR

76,0

CL

72,8

CN

88,9

ZA

104,8

ZZ

85,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


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L 81/23


RÈGLEMENT (CE) N o 263/2008 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2008

n’accordant pas de restitution à l’exportation pour le beurre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l’exportation concernant certains types de beurre (2) prévoit une procédure d’adjudication permanente.

(2)

Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d’adjudication concernant les restitutions à l’exportation pour certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l’appel d’offres, il convient de ne pas accorder de restitution pour la période de soumission s’achevant le 18 mars 2008.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l’adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 581/2004 pour la période de soumission s’achevant le 18 mars 2008, aucune restitution à l’exportation n’est accordée pour les produits et destinations visés à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 mars 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1152/2007 du Conseil (JO L 258 du 4.10.2007, p. 3). Le règlement (CE) no 1255/1999 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1543/2007 (JO L 337 du 21.12.2007, p. 62).

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 128/2007 (JO L 41 du 13.2.2007, p. 6).


20.3.2008   

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L 81/24


RÈGLEMENT (CE) N o 264/2008 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2008

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2777/75, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement précité sur le marché mondial et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de volaille, des restitutions à l'exportation doivent être fixées conformément aux règles et critères prévus à l'article 8 du règlement (CEE) no 2777/75.

(3)

L'article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 2777/75 prévoit que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui portent la marque d'identification prévue à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l'exportation prévues à l'article 8 du règlement (CEE) no 2777/75 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l'annexe du présent règlement, sous réserve de la condition énoncée au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d'une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage d'identification fixées à l'annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 mars 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1). Le règlement (CEE) no 2777/75 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1243/2007 (JO L 281 du 25.10.2007, p. 8).

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du 20 mars 2008

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

1,4

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

1,4

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

1,4

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

1,4

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

2,8

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

2,8

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

55,0

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

55,0

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

55,0

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les autres destinations sont définies comme suit:

V03

A24, Angola, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis, Jordanie, Yémen, Liban, Iraq, Iran.


20.3.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 81/26


RÈGLEMENT (CE) N o 265/2008 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2008

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur des œufs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 8 du règlement (CEE) no 2771/75, la différence entre les prix des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement sur le marché mondial et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché des œufs, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus à l’article 8 du règlement (CEE) no 2771/75.

(3)

L’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 2771/75 prévoit que la restitution peut faire l’objet d’une différenciation selon la destination lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés la rendent nécessaire.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits qui sont autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui répondent aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (2) et du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (3) ainsi qu’aux conditions de marquage énoncées par le règlement (CE) no 1028/2006 du Conseil du 19 juin 2006 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs (4).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 8 du règlement (CEE) no 2771/75 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage fixées à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004 ainsi qu’à celles définies par le règlement (CE) no 1028/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 mars 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1). Le règlement (CEE) no 2771/75 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1243/2007 (JO L 281 du 25.10.2007, p. 8).

(4)  JO L 186 du 7.7.2006, p. 1.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs applicables à partir du 20 mars 2008

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 pcs

2,32

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 pcs

1,16

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

20,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

50,00

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

25,00

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

25,00

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

31,50

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

8,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les autres destinations sont définies comme suit:

E09

Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Hong Kong SAR, Russie, Turquie.

E10

Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan, Philippines.

E19

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et des groupes E09, E10.


20.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/28


RÈGLEMENT (CE) N o 266/2008 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2008

fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2771/75, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe de ce règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005, portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité et les critères de fixation de leur montant (2), spécifie ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE) no 2771/75.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour la fixation des restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l'état.

(4)

L'article 11 de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2771/75, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE) no 2771/75, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 mars 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2008.

Par la Commission

Heinz ZOUREK

Directeur général des entreprises et de l’industrie


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1496/2007 (JO L 333 du 19.12.2007, p. 3).


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à partir du 20 mars 2008 aux œufs et jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Destination (1)

Taux des restitutions

0407 00

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

 

 

– de volailles de basse-cour:

 

 

0407 00 30

– – autres:

 

 

a)

en cas d'exportation d'ovoalbumine relevant des codes NC 3502 11 90 et 3502 19 90

02

0,00

03

20,00

04

0,00

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

01

0,00

0408

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

– Jaunes d'œufs:

 

 

0408 11

– – séchés:

 

 

ex 0408 11 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

50,00

0408 19

– – autres:

 

 

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – liquides:

 

 

non édulcorés

01

25,00

ex 0408 19 89

– – – – congelés:

 

 

non édulcorés

01

25,00

– autres:

 

 

0408 91

– – séchés:

 

 

ex 0408 91 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

31,50

0408 99

– – autres:

 

 

ex 0408 99 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

8,00


(1)  Les destinations sont identifiées comme suit:

01

pays tiers. Pour la Suisse et le Liechtenstein, ces taux ne sont pas applicables aux marchandises visées aux tableaux I et II du protocole no 2 à l’accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CE;

02

Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Turquie, Hong Kong SAR et Russie;

03

Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan et Philippines;

04

toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et de celles visées sous 02 et 03.


20.3.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 81/30


RÈGLEMENT (CE) N o 267/2008 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2008

fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 5, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (2), et notamment son article 5, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (3), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (4) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs.

(3)

Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1). Le règlement (CEE) no 2771/75 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).

(3)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 104. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2916/95 de la Commission (JO L 305 du 19.12.1995, p. 49).

(4)  JO L 145 du 29.6.1995, p. 47. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 161/2008 (JO L 48 du 22.2.2008, p. 29).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 19 mars 2008 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3, paragraphe 3

(en EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

108,3

0

02

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

120,1

0

01

111,1

2

02

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

230,1

21

01

261,8

12

02

297,4

1

03

0217 14 50

Poitrines de poulets, congelées

322,0

0

01

283,9

0

02

0207 14 60

Cuisses de poulets congelées

116,1

8

01

0207 25 10

Carcasses de dindes présentation 80 %, congelées

181,1

0

01

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

370,2

0

01

400,6

0

03

0408 11 80

Jaunes d'œufs séchés

457,1

0

02

0408 91 80

Œufs sans coquilles séchés

439,1

0

02

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

223,8

19

01

3502 11 90

Ovalbumines séchés

560,1

0

02


(1)  Origine des importations:

01

Brésil

02

Argentine

03

Chili»


20.3.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 81/32


RÈGLEMENT (CE) N o 268/2008 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2008

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, points a), b), c), d), e) et g), de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

Toutefois, lorsque certains produits laitiers sont exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, le danger existe, en cas de fixation à l’avance de taux de restitutions élevés, que les engagements pris en rapport avec ces restitutions soient remis en question. Pour éviter ce danger, il convient dès lors de prendre les précautions appropriées, tout en n’empêchant pas la conclusion de contrats à long terme. Pour la fixation à l’avance des restitutions concernant ces produits, recourir à des taux spécifiques permet de rencontrer ces deux objectifs.

(5)

L'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005 prévoit que, pour la fixation du taux de la restitution, il doit être tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, des aides ou des autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément aux dispositions du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur considéré en ce qui concerne les produits de base repris à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 ou les produits qui y sont assimilés.

(6)

Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, une aide est accordée pour le lait écrémé produit dans la Communauté et transformé en caséine, si ce lait et la caséine fabriquée avec ce lait répondent à certaines conditions.

(7)

Le règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (3) autorise la livraison, aux industries fabriquant certaines marchandises, de beurre et de crème à prix réduit.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999, sont fixés comme indiqué à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 mars 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2008.

Par la Commission

Heinz ZOUREK

Directeur général des entreprises et de l’industrie


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1152/2007 du Conseil (JO L 258 du 4.10.2007, p. 3).

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1496/2007 (JO L 333 du 19.12.2007, p. 3).

(3)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1546/2007 (JO L 337 du 21.12.2007, p. 68).


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 20 mars 2008 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des restitutions

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

ex 0402 10 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises incorporant, sous forme de produits assimilés au PG 3, du beurre ou de la crème à prix réduit, obtenu au titre du règlement (CE) no 1898/2005

0,00

0,00

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

0,00

0,00

ex 0405 10

Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises, contenant du beurre ou de la crème à prix réduit, fabriquées dans les conditions prévues au règlement (CE) no 1898/2005

0,00

0,00

b)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids

0,00

0,00

c)

en cas d'exportation d'autres marchandises

0,00

0,00


(1)  Les taux figurant dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de:

a)

Andorre, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), Liechtenstein, États-Unis d'Amérique, et aux biens répertoriés dans les tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord du 22 juillet 1972 conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse et exportés vers la Confédération suisse:

b)

territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, le Groenland, les îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif;

c)

Territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar.


20.3.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 81/35


RÈGLEMENT (CE) N o 269/2008 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2008

interdisant la pêche de la lingue bleue dans les zones CIEM VI et VII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) par les navires battant pavillon de l'Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2015/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 établissant pour 2007 et 2008 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde (3) fixe des quotas pour 2007 et 2008.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2008.

(3)

Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2008 à l’État membre et pour le stock visé à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, qui ont été capturés par lesdits navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2008.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 de la Commission (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9); rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

(3)  JO L 384 du 29.12.2006, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1533/2007 de la Commission (JO L 337 du 21.12.2007, p. 21).


ANNEXE

No

01/DSS

État membre

ESP

Stock

BLI/67-

Espèce

Lingue bleue (Molva dypterygia)

Zone

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI et VII

Date

4.2.2008


20.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/37


RÈGLEMENT (CE) N o 270/2008 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2008

concernant la délivrance de certificats d'exportation dans le secteur vitivinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers (1), et notamment son article 7 et son article 9, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 63, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (2) a limité l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits relevant du secteur vitivinicole aux volumes et dépenses convenus dans l'accord sur l'agriculture, conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay.

(2)

L'article 9 du règlement (CE) no 883/2001 a fixé les conditions dans lesquelles des mesures particulières peuvent être prises par la Commission en vue d'éviter un dépassement de la quantité prévue ou du budget disponible dans le cadre de cet accord.

(3)

Sur la base des informations concernant les demandes de certificats d'exportation dont dispose la Commission à la date du 19 mars 2008, la quantité encore disponible pour la période jusqu'au 30 avril 2008, pour la zone de destination 1) Afrique, visée à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 883/2001, risque d'être dépassée sans restrictions concernant la délivrance de ces certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution. Il convient en conséquence d’appliquer un pourcentage unique d’acceptation aux demandes déposées du 16 au 18 mars 2008 et de suspendre pour cette zone jusqu'au 1er mai 2008 la délivrance de certificats pour les demandes déposées, ainsi que le dépôt des demandes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution dans le secteur vitivinicole dont les demandes ont été déposées du 16 au 18 mars 2008 au titre du règlement (CE) no 883/2001 sont délivrés à concurrence de 64,57 % des quantités demandées pour la zone 1) Afrique.

2.   Pour les produits du secteur vitivinicole visés au paragraphe 1, la délivrance des certificats d'exportation dont les demandes sont déposées à partir du 19 mars 2008 ainsi que le dépôt, à partir du 20 mars 2008, des demandes de certificats d'exportation sont suspendues pour la zone 1) Afrique jusqu'au 1er mai 2008.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 mars 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 128 du 10.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1211/2007 (JO L 274 du 18.10.2007, p. 5).

(2)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).


DIRECTIVES

20.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/38


DIRECTIVE 2008/24/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2008

modifiant la directive 2006/48/CE concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, première et troisième phrases,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit qu’il y a lieu d’arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (5).

(2)

La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l’adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(3)

Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (6) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(4)

Il convient d’habiliter la Commission à arrêter des adaptations techniques et des mesures de mise en œuvre afin de tenir compte, entre autres, de l’évolution technique des marchés financiers et d’assurer l’application uniforme de la directive 2006/48/CE. Ces mesures visent plus spécifiquement à clarifier les définitions, à modifier la portée des exemptions et à préciser ou à compléter les dispositions de ladite directive au moyen d’adaptations techniques se rapportant à la définition des fonds propres, ainsi qu’à l’organisation, au calcul et à l’appréciation des risques et expositions. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2006/48/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(5)

La directive 2006/48/CE limite dans le temps les compétences d’exécution conférées à la Commission. Dans leur déclaration relative à la décision 2006/512/CE, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont souligné que la décision 2006/512/CE apporte une solution horizontale et satisfaisante aux demandes du Parlement européen visant à contrôler la mise en œuvre des actes adoptés en codécision et que, en conséquence, les compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission sans limitation de durée. Le Parlement européen et le Conseil ont aussi déclaré qu’ils veilleraient à ce que les propositions visant à abroger les dispositions de ces actes qui prévoient une limitation de durée pour la délégation des compétences d’exécution à la Commission soient adoptées dans les délais les plus brefs. À la suite de l’introduction de la procédure de réglementation avec contrôle, la disposition établissant cette limitation de durée dans la directive 2006/48/CE devrait être abrogée.

(6)

Il convient que, à intervalles réguliers, la Commission évalue le fonctionnement des dispositions concernant les compétences d’exécution qui lui sont conférées, afin de permettre au Parlement européen et au Conseil de déterminer si l’étendue de ces compétences et les règles de procédure imposées à la Commission sont appropriées et garantissent à la fois efficacité et responsabilité démocratique.

(7)

La directive 2006/48/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(8)

Les modifications apportées à la directive 2006/48/CE par la présente directive ayant un caractère technique et concernant uniquement la procédure de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir des dispositions à cet effet,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications

La directive 2006/48/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 150 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice, en ce qui concerne les fonds propres, de la proposition que la Commission devrait présenter conformément à l’article 62, les adaptations techniques visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive dans les domaines suivants sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 151, paragraphe 2:»

b)

Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

dans la partie introductive, les termes «conformément à la procédure visée à l’article 151, paragraphe 2,» sont supprimés;

ii)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Les mesures visées aux points a), b), c) et f), qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 151, paragraphe 2. Les mesures visées aux points d) et e) sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 151, paragraphe 2 bis).»

c)

Les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

2)

L’article 151 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

b)

Le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

c)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Pour le 31 décembre 2010, puis au moins tous les trois ans, la Commission réexamine les dispositions concernant ses compétences d’exécution et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement de ces compétences. Le rapport examine en particulier s’il est nécessaire que la Commission propose des amendements à la présente directive pour garantir une délimitation appropriée des compétences d’exécution qui lui sont conférées. La conclusion quant au point de savoir si une modification s’impose ou non s’accompagne d’un exposé détaillé des motifs. Le cas échéant, le rapport est assorti d’une proposition législative visant à modifier les dispositions qui confèrent à la Commission ses compétences d’exécution.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 45.

(2)  JO C 39 du 23.2.2007, p. 1.

(3)  Avis du Parlement européen du 14 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 mars 2008.

(4)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/64/CE (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(6)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.


20.3.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 81/40


DIRECTIVE 2008/25/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2008

modifiant la directive 2002/87/CE relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit qu’il y a lieu d’arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (5).

(2)

La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l’adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(3)

Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (6) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(4)

Il convient d’habiliter la Commission à arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la directive 2002/87/CE afin de clarifier les aspects techniques de certaines définitions prévues dans ladite directive, notamment afin de tenir compte de l’évolution des marchés financiers et des techniques prudentielles, et d’assurer une application uniforme de ladite directive dans la Communauté. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2002/87/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(5)

La directive 2002/87/CE limite dans le temps les compétences d’exécution conférées à la Commission. Dans leur déclaration relative à la décision 2006/512/CE, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont souligné que la décision 2006/512/CE apportait une solution horizontale et satisfaisante aux demandes du Parlement européen visant à contrôler la mise en œuvre des actes adoptés en codécision et que, en conséquence, les compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission sans limitation de durée. Le Parlement européen et le Conseil ont aussi déclaré qu’ils veilleraient à ce que les propositions visant à abroger les dispositions de ces actes qui prévoient une limitation de durée pour la délégation des compétences d’exécution à la Commission soient adoptées dans les délais les plus brefs. À la suite de l’introduction de la procédure de réglementation avec contrôle, la disposition établissant cette limitation de durée dans la directive 2002/87/CE devrait être abrogée.

(6)

Il convient que, à intervalles réguliers, la Commission évalue le fonctionnement des dispositions concernant les compétences d’exécution qui lui sont conférées, afin de permettre au Parlement européen et au Conseil de déterminer si l’étendue de ces compétences et les règles de procédure imposées à la Commission sont appropriées et garantissent à la fois efficacité et responsabilité démocratique.

(7)

La directive 2002/87/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(8)

Les modifications apportées à la directive 2002/87/CE par la présente directive ayant un caractère technique et concernant uniquement la procédure de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir des dispositions à cet effet,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications

La directive 2002/87/CE est modifiée comme suit:

1)

l’article 20, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

les termes «, conformément à la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2,» sont supprimés;

b)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 21, paragraphe 2.»;

2)

L’article 21 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»;

b)

les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Pour le 31 décembre 2010, puis au moins tous les trois ans, la Commission réexamine les dispositions concernant ses compétences d’exécution et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement de ces compétences. Le rapport examine en particulier s’il est nécessaire que la Commission propose des amendements à la présente directive pour garantir une délimitation appropriée des compétences d’exécution qui lui sont conférées. La conclusion quant au point de savoir si une modification s’impose ou non s’accompagne d’un exposé détaillé des motifs. Le cas échéant, le rapport est assorti d’une proposition législative visant à modifier les dispositions qui confèrent à la Commission ses compétences d’exécution.».

Article 2

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 45.

(2)  JO C 39 du 23.2.2007, p. 1.

(3)  Avis du Parlement européen du 14 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 mars 2008.

(4)  JO L 35 du 11.2.2003, p. 1. Directive modifiée par la directive 2005/1/CE (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9).

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(6)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.


20.3.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 81/42


DIRECTIVE 2008/26/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2008

modifiant la directive 2003/6/CE sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché), en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit qu’il y a lieu d’arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (5).

(2)

La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l’adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(3)

Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (6) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(4)

Il convient d’habiliter la Commission à arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la directive 2003/6/CE, afin de tenir compte des évolutions techniques des marchés financiers et d’assurer une application uniforme de ladite directive. Ces mesures ont pour objet d’adapter des définitions, de préciser ou de compléter les dispositions de ladite directive par l’indication des modalités techniques permettant d’assurer la publication des informations privilégiées et des listes d’initiés, ainsi que la notification aux autorités compétentes des opérations suspectes et des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes, et de présenter les travaux de recherche d’une façon équitable. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2003/6/CE en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(5)

La directive 2003/6/CE limite dans le temps les compétences d’exécution conférées à la Commission. Dans leur déclaration relative à la décision 2006/512/CE, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont souligné que la décision 2006/512/CE apportait une solution horizontale et satisfaisante aux demandes du Parlement européen visant à contrôler la mise en œuvre des actes adoptés en codécision et que, en conséquence, les compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission sans limitation de durée. Le Parlement européen et le Conseil ont aussi déclaré qu’ils veilleraient à ce que les propositions visant à abroger les dispositions de ces actes qui prévoient une limitation de durée pour la délégation des compétences d’exécution à la Commission soient adoptées dans les délais les plus brefs. À la suite de l’introduction de la procédure de réglementation avec contrôle, la disposition établissant cette limitation de durée dans la directive 2003/6/CE devrait être abrogée.

(6)

Il convient que, à intervalles réguliers, la Commission évalue le fonctionnement des dispositions concernant les compétences d’exécution qui lui sont conférées, afin de permettre au Parlement européen et au Conseil de déterminer si l’étendue de ces compétences et les règles de procédure imposées à la Commission sont appropriées et garantissent à la fois efficacité et responsabilité démocratique.

(7)

La directive 2003/6/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(8)

Les modifications apportées à la directive 2003/6/CE par la présente directive ayant un caractère technique et concernant uniquement la procédure de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir des dispositions à cet effet,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications

La directive 2003/6/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

Au premier alinéa, le point 5) est remplacé par le texte suivant:

«5)

“pratiques de marché admises”: les pratiques qui sont susceptibles d’être utilisées sur un ou plusieurs marchés financiers et qui sont acceptées par l’autorité compétente conformément aux orientations arrêtées par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 17, paragraphe 2 bis

b)

Le deuxième alinéa est modifié comme suit:

i)

les termes «, conformément à la procédure visée à l’article 17, paragraphe 2,» sont supprimés;

ii)

la phrase suivante est ajoutée:

«Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 17, paragraphe 2 bis

2)

À l’article 6, le paragraphe 10 est modifié comme suit:

a)

Les termes «, conformément à la procédure visée à l’article 17, paragraphe 2,» sont supprimés.

b)

L’alinéa suivant est ajouté:

«Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 17, paragraphe 2 bis

3)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

Les termes «arrêtées selon la procédure visée à l’article 17, paragraphe 2» sont supprimés.

b)

La phrase suivante est ajoutée:

«Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 17, paragraphe 2 bis

4)

À l’article 16, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 17, paragraphe 2, la Commission arrête les mesures d’exécution relatives aux procédures de travail applicables à l’échange d’informations et aux inspections transfrontalières que vise le présent article.»

5)

L’article 17 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

b)

Les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Pour le 31 décembre 2010, puis au moins tous les trois ans, la Commission réexamine les dispositions concernant ses compétences d’exécution et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement de ces compétences. Le rapport examine en particulier s’il est nécessaire que la Commission propose des amendements à la présente directive pour garantir une délimitation appropriée des compétences d’exécution qui lui sont conférées. La conclusion quant au point de savoir si une modification s’impose ou non s’accompagne d’un exposé détaillé des motifs. Le cas échéant, le rapport est assorti d’une proposition législative visant à modifier les dispositions qui confèrent à la Commission ses compétences d’exécution.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 45.

(2)  JO C 39 du 23.2.2007, p. 1.

(3)  Avis du Parlement européen du 14 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 mars 2008.

(4)  JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(6)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.


20.3.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 81/45


DIRECTIVE 2008/27/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2008

modifiant la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit qu'il y a lieu d'arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4)

(2)

La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l'adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(3)

Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (5), pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable à des actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(4)

Il convient d'habiliter la Commission à arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la directive 2001/18/CE. Ces mesures sont destinées à adapter certaines annexes, établir les critères pour la notification et fixer des seuils minimaux. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2001/18/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(5)

La directive 2001/18/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(6)

Les modifications apportées à la directive 2001/18/CE par la présente directive ayant un caractère technique et concernant uniquement la procédure de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir des dispositions à cet effet,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications

La directive 2001/18/CE est modifiée comme suit:

1)

à l'article 16, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par les textes suivants:

«2.   Les critères et exigences d'information visés au paragraphe 1, ainsi que les exigences appropriées concernant une synthèse du dossier, sont établis. Ces mesures, qui visent à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées, après consultation du comité scientifique compétent, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 30, paragraphe 3. Les critères et exigences d'information sont propres à assurer un niveau élevé de sécurité pour la santé humaine et l'environnement, et reposent sur les preuves scientifiques disponibles concernant cette sécurité et sur l'expérience acquise par la dissémination d'OGM comparables.

Les exigences visées à l'article 13, paragraphe 2, sont remplacées par celles adoptées conformément au premier alinéa et la procédure visée à l'article 13, paragraphes 3, 4, 5 et 6, et aux articles 14 et 15 est d'application.

3.   Avant d'entamer la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 30, paragraphe 3, pour décider d'arrêter les critères et les exigences d'information visés au paragraphe 1, la Commission rend accessible au public la proposition correspondante. Le public dispose de soixante jours pour présenter des observations à la Commission. La Commission transmet ces observations, en même temps qu'une analyse, au comité établi conformément à l'article 30.»;

2)

à l'article 21, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   En ce qui concerne les produits pour lesquels des traces accidentelles ou techniquement inévitables d'OGM autorisés ne peuvent être exclues, un seuil minimal est fixé, au-dessous duquel ces produits n'ont pas à être étiquetés conformément au paragraphe 1.

Les valeurs de ces seuils sont fixées en fonction du produit concerné. Ces mesures, visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 30, paragraphe 3.»;

3)

à l'article 21, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   En ce qui concerne les produits destinés à être directement transformés, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux traces d'OGM autorisés présents dans une proportion qui n'excède pas 0,9 % ou des seuils inférieurs à condition que ces traces soient fortuites ou techniquement inévitables.

Les seuils prévus au premier alinéa peuvent être établis. Ces mesures, visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 30, paragraphe 3.»;

4)

à l'article 23, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans un délai de soixante jours suivant la réception des informations communiquées par l'État membre, une décision est prise concernant la mesure prise par cet État membre conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 30, paragraphe 2. Pour calculer ce délai de soixante jours, on ne tient pas compte des périodes durant lesquelles la Commission attend les informations complémentaires qu'elle a éventuellement demandées au notifiant ou demande l'avis d'un ou de plusieurs comités scientifiques qui ont été consultés. Le délai durant lequel la Commission attend l'avis du ou des comités scientifiques consultés ne peut dépasser soixante jours.

De même, on ne tient pas compte du temps mis par le Conseil pour statuer conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 30, paragraphe 2.»;

5)

à l'article 26, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les conditions d'application du paragraphe 1 sont établies sans qu'il y ait double emploi ou incohérence avec des dispositions en matière d'étiquetage prévues par la législation communautaire existante. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 30, paragraphe 3. À cet égard, il devrait être tenu compte, le cas échéant, des dispositions en matière d'étiquetage prévues par les États membres conformément au droit communautaire.»;

6)

l'article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Adaptation des annexes au progrès technique

L'adaptation au progrès technique de l'annexe II, sections C et D, des annexes III à VI et de l'annexe VII, section C, visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 30, paragraphe 3.»;

7)

à l'article 30, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»;

8)

à l'annexe II, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La présente annexe décrit en termes généraux l'objectif à atteindre, les éléments à prendre en considération et les principes généraux et la méthodologie à suivre pour effectuer l'évaluation des risques pour l'environnement visée aux articles 4 et 13. Des notes d'orientation technique peuvent être élaborées, conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 30, paragraphe 2, de manière à faciliter la mise en œuvre et l'explication de la présente annexe.»;

9)

à l'annexe IV, le texte introductif est remplacé par le texte suivant:

«La présente annexe décrit, en termes généraux, les informations complémentaires à fournir en cas de notification en vue de la mise sur le marché et les informations sur les exigences en matière d'étiquetage en ce qui concerne les OGM en tant que produits ou éléments de produits à mettre sur le marché et les OGM exemptés en vertu de l'article 2, point 4, deuxième alinéa. Des notes d'orientation technique, concernant, entre autres, la description de l'usage prévu du produit, peuvent être élaborées, conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 30, paragraphe 2, de manière à faciliter la mise en œuvre et l'explication de la présente annexe. Les conditions en matière d'étiquetage des organismes exemptés établies à l'article 26 font l'objet de recommandations et restrictions appropriées en matière d'utilisation.»;

10)

à l'annexe VII, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«La présente annexe décrit en termes généraux l'objectif à atteindre et les principes généraux à suivre pour l'élaboration du plan de surveillance visé à l'article 13, paragraphe 2, à l'article 19, paragraphe 3, et à l'article 20. Des notes d'orientation technique peuvent être élaborées, conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 30, paragraphe 2, de manière à faciliter la mise en œuvre et l'explication de la présente annexe.».

Article 2

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 45.

(2)  Avis du Parlement européen du 14 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 mars 2008.

(3)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1830/2003 (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.


20.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/48


DIRECTIVE 2008/28/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2008

modifiant la directive 2005/32/CE établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie, ainsi que la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil (3), ainsi que trois directives qui constituent des mesures d’exécution de celle-ci au sens de son article 15, à savoir la directive 92/42/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux (4), la directive 96/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 septembre 1996 concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménager (5), et la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 établissant des exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour l’éclairage fluorescent (6), prévoient que certaines mesures sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (7).

(2)

La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l’adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(3)

Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (8) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable à des actes adoptés conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité qui sont déjà en vigueur, ceux-ci doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(4)

La déclaration comporte une liste d’actes qu’il est urgent d’adapter, parmi lesquels figure la directive 2005/32/CE. L’adaptation de ladite directive rend nécessaire celle des directives 92/42/CEE, 96/57/CE et 2000/55/CE.

(5)

Il convient d’habiliter la Commission à modifier ou abroger les directives 92/42/CEE, 96/57/CE et 2000/55/CE. Il y a lieu d’arrêter cette modification ou abrogation selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(6)

En outre, il convient d’habiliter la Commission à adopter des mesures d’exécution fixant des exigences en matière d’écoconception pour certains produits consommateurs d’énergie, y compris l’introduction de mesures d’exécution pendant la période transitoire, et, le cas échéant, des dispositions concernant l’équilibrage des différentes caractéristiques environnementales. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2005/32/CE en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle.

(7)

La directive 2005/32/CE, ainsi que les directives 92/42/CEE, 96/57/CE et 2000/55/CE, devraient être modifiées en conséquence.

(8)

Les modifications apportées à la directive 2005/32/CE, ainsi qu’aux directives 92/42/CEE, 96/57/CE et 2000/55/CE, par la présente directive étant des adaptations à caractère technique qui concernent uniquement les procédures de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres. Il n’y a donc pas lieu de prévoir de dispositions à cet effet,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2005/32/CE

La directive 2005/32/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 13, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Des lignes directrices couvrant les particularités des PME exerçant une activité dans le secteur du produit touché par une mesure d’exécution peuvent accompagner celle-ci. Le cas échéant, et conformément au paragraphe 1, un dispositif spécialisé supplémentaire peut être produit par la Commission afin de faciliter la mise en œuvre de la présente directive par les PME.»

2)

L’article 15 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un produit consommateur d’énergie qui répond aux critères établis au paragraphe 2 est couvert par une mesure d’exécution ou par une mesure d’autorégulation au sens du paragraphe 3, point b). Ces mesures d’exécution ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 19, paragraphe 3.»

b)

Le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.   Si nécessaire, une mesure d’exécution établissant des exigences d’écoconception est assortie de dispositions visant à équilibrer les différents aspects environnementaux. Ces mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 19, paragraphe 3.»

3)

À l’article 16, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

Dans la phrase introductive, les mots «à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 2,» sont supprimés.

b)

L’alinéa suivant est ajouté:

«Ces mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 19, paragraphe 3.»

4)

À l’article 19, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

Article 2

Modification de la directive 92/42/CEE

À l’article 10 bis de la directive 92/42/CEE, les mots «conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE» sont remplacés par les mots «conformément à l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2005/32/CE».

Article 3

Modification de la directive 96/57/CE

À l’article 9 bis de la directive 96/57/CE, les mots «conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE» sont remplacés par les mots «conformément à l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2005/32/CE».

Article 4

Modification de la directive 2000/55/CE

À l’article 9 bis de la directive 2000/55/CE, les mots «conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE» sont remplacés par les mots «conformément à l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2005/32/CE».

Article 5

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 45.

(2)  Avis du Parlement européen du 11 juillet 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 mars 2008.

(3)  JO L 191 du 22.7.2005, p. 29.

(4)  JO L 167 du 22.6.1992, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/32/CE.

(5)  JO L 236 du 18.9.1996, p. 36. Directive modifiée par la directive 2005/32/CE.

(6)  JO L 279 du 1.11.2000, p. 33. Directive modifiée par la directive 2005/32/CE.

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(8)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.


20.3.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 81/51


DIRECTIVE 2008/29/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2008

modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit que certaines mesures sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (4).

(2)

La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l’adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(3)

Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (5) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(4)

Il convient d’habiliter la Commission à adapter certaines dispositions et annexes, à arrêter des arrangements, des principes et des lignes directrices, ainsi qu’à définir des conditions spécifiques d’application. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2001/83/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(5)

La directive 2001/83/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(6)

Les modifications apportées à la directive 2001/83/CE par la présente directive ayant un caractère technique et concernant uniquement la procédure de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir des dispositions à cet effet,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications

La directive 2001/83/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 14, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si de nouvelles connaissances scientifiques le justifient, la Commission peut adapter les dispositions du premier alinéa, troisième tiret. Cette mesure, visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 121, paragraphe 2 bis

2)

À l’article 35, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission adopte ces arrangements par voie de règlement d’exécution. Cette mesure, visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 121, paragraphe 2 bis

3)

À l’article 46, point f), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le présent point est également applicable à certains excipients, dont la liste et les conditions spécifiques d’application sont arrêtées par une directive adoptée par la Commission. Cette mesure, visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 121, paragraphe 2 bis

4)

À l’article 46 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission peut modifier le paragraphe 1 pour l’adapter aux progrès scientifiques et techniques. Cette mesure, visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 121, paragraphe 2 bis

5)

À l’article 47, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments visés à l’article 46, point f), sont adoptés sous forme d’une directive. Cette mesure, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 121, paragraphe 2 bis

6)

À l’article 104, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   La Commission peut modifier le paragraphe 6 à la lumière de l’expérience acquise dans le cadre de son application. Cette mesure, visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 121, paragraphe 2 bis

7)

L’article 107, paragraphe 2, quatrième alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«La décision sur les mesures finales concernant le produit est adoptée en conformité avec la procédure de gestion visée à l’article 121, paragraphe 3.»

8)

L’article 108 est remplacé par le texte suivant:

«Article 108

La Commission adopte toute modification qui peut être nécessaire pour mettre à jour les dispositions des articles 101 à 107 afin de tenir compte des progrès scientifiques et techniques. Ces mesures, visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 121, paragraphe 2 bis

9)

L’article 120 est remplacé par le texte suivant:

«Article 120

La Commission adopte les modifications nécessaires pour adapter l’annexe I aux progrès scientifiques et techniques. Ces mesures, visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 121, paragraphe 2 bis

10)

L’article 121 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

b)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le règlement du comité permanent est rendu public.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 45.

(2)  Avis du Parlement européen du 29 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 mars 2008.

(3)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1394/2007 (JO L 324 du 10.12.2007, p. 121).

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.


20.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/53


DIRECTIVE 2008/30/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2008

modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 44, paragraphe 2, point g),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit qu'il y a lieu d'arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4).

(2)

La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l'adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(3)

Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (5) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(4)

Il convient d'habiliter la Commission à adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la directive 2006/43/CE, notamment afin de garantir la confiance dans la fonction d'audit et d'assurer l'application uniforme des exigences relatives à la déontologie, aux systèmes d'assurance qualité, ainsi qu'à l'indépendance et à l'objectivité, d'adapter la liste des sujets à inclure dans le test de connaissance théorique auquel doivent être soumis les contrôleurs des comptes, d'adopter des normes d'audit internationales et des normes communes pour les rapports d'audit concernant les comptes annuels ou consolidés et de définir les cas exceptionnels dans lesquels des documents d'audit peuvent être directement communiqués à un pays tiers. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2006/43/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(5)

La directive 2006/43/CE prévoit une limitation dans le temps concernant les compétences d'exécution conférées à la Commission. Dans leur déclaration relative à la décision 2006/512/CE, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont souligné que la décision 2006/512/CE apporte une solution horizontale et satisfaisante aux demandes du Parlement européen visant à contrôler la mise en œuvre des actes adoptés en codécision, et que, en conséquence, les compétences d'exécution devraient être conférées à la Commission sans limitation de durée. Le Parlement européen et le Conseil ont aussi déclaré qu'ils veilleraient à ce que les propositions visant à abroger les dispositions de ces actes qui prévoient une limitation de durée pour la délégation des compétences d'exécution à la Commission soient adoptées dans les délais les plus brefs. À la suite de l'introduction de la procédure de réglementation avec contrôle, la disposition établissant cette limitation de durée dans la directive 2006/43/CE devrait être abrogée.

(6)

Il convient que, à intervalles réguliers, la Commission évalue le fonctionnement des dispositions concernant les compétences d'exécution qui lui sont conférées, afin de permettre au Parlement européen et au Conseil de déterminer si l'étendue de ces compétences et les règles de procédure imposées à la Commission sont appropriées et garantissent à la fois efficacité et responsabilité démocratique.

(7)

La directive 2006/43/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(8)

Les modifications apportées à la directive 2006/43/CE par la présente directive ayant un caractère technique et concernant uniquement la procédure de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir des dispositions à cet effet,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications

La directive 2006/43/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 8, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

a)

Les termes «, conformément à la procédure visée à l'article 48, paragraphe 2,» sont supprimés.

b)

La phrase suivante est ajoutée:

«Ces mesures, visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 48, paragraphe 2 bis

2)

À l'article 21, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

Les termes «, conformément à la procédure visée à l'article 48, paragraphe 2,» sont supprimés.

b)

La phrase suivante est ajoutée:

«Ces mesures, visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 48, paragraphe 2 bis

3)

À l'article 22, le paragraphe 4 est modifié comme suit:

a)

Les termes «conformément à la procédure visée à l'article 48, paragraphe 2,» sont supprimés.

b)

L'alinéa suivant est ajouté:

«Les mesures visées au premier alinéa, visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 48, paragraphe 2 bis

4)

L'article 26 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, les termes «, conformément à la procédure visée à l'article 48, paragraphe 2,» sont remplacés par les termes «, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 48, paragraphe 2 bis,».

b)

Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

les termes «, conformément à la procédure visée à l'article 48, paragraphe 2,» sont supprimés;

ii)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Les mesures visées au premier alinéa, visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 48, paragraphe 2 bis

5)

À l'article 28, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

Les termes «, selon la procédure visée à l'article 48, paragraphe 2, de la présente directive» sont supprimés.

b)

La phrase suivante est ajoutée:

«Ces mesures, visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 48, paragraphe 2 bis

6)

À l'article 29, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

Les termes «, conformément à la procédure visée à l'article 48, paragraphe 2,» sont supprimés.

b)

La phrase suivante est ajoutée:

«Ces mesures, visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 48, paragraphe 2 bis

7)

À l'article 36, le paragraphe 7 est modifié comme suit:

a)

Les termes «, conformément à la procédure visée à l'article 48, paragraphe 2,» sont supprimés.

b)

La phrase suivante est ajoutée:

«Ces mesures, visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 48, paragraphe 2 bis

8)

L'article 45, paragraphe 6, est remplacé par le texte suivant:

«6.   Pour assurer l'application uniforme du paragraphe 5, point d), l'équivalence qui y est mentionnée est évaluée par la Commission en coopération avec les États membres et elle est décidée par la Commission conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 48, paragraphe 2. Les États membres peuvent évaluer eux-mêmes l'équivalence visée au paragraphe 5, point d), du présent article, aussi longtemps que la Commission n'a pas pris cette décision.

Dans ce contexte, la Commission peut arrêter des mesures visant à établir des critères d'équivalence généraux conformément aux exigences énoncées aux articles 22, 24, 25 et 26, lesquels sont applicables à tous les pays tiers et doivent être utilisés par les États membres pour évaluer l'équivalence au niveau national. Ces critères ne peuvent aller au-delà des exigences énoncées aux articles 22, 24, 25 et 26. Ces mesures, visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 48, paragraphe 2 bis

9)

L'article 46, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   Pour assurer l'application uniforme du paragraphe 1, l'équivalence qui y est mentionnée est évaluée par la Commission en coopération avec les États membres et elle est décidée par la Commission conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 48, paragraphe 2. Les États membres peuvent évaluer eux-mêmes l'équivalence visée au paragraphe 1 du présent article ou se fonder sur les évaluations réalisées par d'autres États membres aussi longtemps que la Commission n'a pas pris cette décision. Si la Commission décide que l'exigence d'équivalence visée au paragraphe 1 du présent article n'est pas remplie, elle peut autoriser les auditeurs et entités d'audit concernés à poursuivre leurs activités d'audit conformément aux exigences de l'État membre concerné durant une période transitoire appropriée.

Dans ce contexte, la Commission peut arrêter des mesures visant à établir des critères d'équivalence généraux conformément aux exigences énoncées aux articles 29, 30 et 32, lesquels sont applicables à tous les pays tiers et doivent être utilisés par les États membres pour évaluer l'équivalence au niveau national. Ces critères ne peuvent aller au-delà des exigences énoncées aux articles 29, 30 et 32. Ces mesures, visant à modifier les éléments non essentiels de la directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 48, paragraphe 2 bis

10)

L'article 47 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Pour assurer l'application uniforme du paragraphe 1, point c), l'adéquation aux critères qui y est mentionnée est évaluée par la Commission en coopération avec les États membres et elle est décidée par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 48, paragraphe 2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la décision de la Commission.

Cette évaluation de l'adéquation se fonde sur les exigences énoncées à l'article 36 ou sur des résultats fonctionnels essentiellement équivalents. Toute mesure prise dans ce contexte visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant et à faciliter la coopération entre les autorités compétentes est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 48, paragraphe 2 bis

b)

Le paragraphe 5 est modifié comme suit:

i)

les termes «, conformément à la procédure visée à l'article 48, paragraphe 2,» sont supprimés;

ii)

la phrase suivante est ajoutée:

«Ces mesures, visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 48, paragraphe 2 bis

11)

L'article 48 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle ci.»

b)

Les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Pour le 31 décembre 2010, puis au moins tous les trois ans, la Commission réexamine les dispositions concernant ses compétences d'exécution et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement de ces compétences. Ce rapport examine en particulier s'il est nécessaire que la Commission propose des amendements à la présente directive pour garantir une délimitation appropriée des compétences d'exécution qui lui sont conférées. La conclusion quant au point de savoir si une modification s'impose ou non s'accompagne d'un exposé détaillé des motifs. Le cas échéant, le rapport est assorti d'une proposition législative visant à modifier les dispositions qui confèrent à la Commission ses compétences d'exécution.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 45.

(2)  Avis du Parlement européen du 14 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 mars 2008.

(3)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.


20.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/57


DIRECTIVE 2008/31/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2008

modifiant la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit qu’il y a lieu d’arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (4).

(2)

La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l’adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(3)

Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (5) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(4)

Il convient d’habiliter la Commission à arrêter les conditions communes d’application en ce qui concerne la recherche et le développement, à adapter les annexes et à arrêter le programme d’examen. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 98/8/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(5)

La directive 98/8/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(6)

Les modifications apportées à la directive 98/8/CE par la présente directive ayant un caractère technique et concernant uniquement la procédure de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir des dispositions à cet effet,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications

La directive 98/8/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 10, paragraphe 5, est modifié comme suit:

a)

Au point i), le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’évaluation est diffusée conformément à l’article 11, paragraphe 2, en vue d’une décision à adopter par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 27. Cette décision visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 4.»

b)

Au point ii), le point 5) est remplacé par le texte suivant:

«5.

les dossiers complets présentant les conclusions de l’évaluation qui servent ou ont servi en vue de l’inscription à l’annexe I, I A ou I B sont mis à la disposition du comité visé à l’article 28, paragraphe 1.»

2)

À l’article 11, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   À la réception de l’évaluation, la Commission élabore, conformément à l’article 27 et sans délai excessif, une proposition de décision à prendre au plus tard douze mois après réception de l’évaluation visée au paragraphe 2. Cette décision visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 4.»

3)

À l’article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Après l’adoption de la présente directive, la Commission entame un programme de travail de dix ans pour l’examen systématique de toutes les substances actives qui sont déjà sur le marché à la date visée à l’article 34, paragraphe 1, en tant que substances actives d’un produit biocide à des fins autres que celles indiquées à l’article 2, paragraphe 2, points c) et d). Des mesures d’exécution arrêteront l’élaboration et la mise en œuvre du programme, y compris la fixation de priorités pour l’évaluation des différentes substances actives ainsi qu’un calendrier. Ces mesures d’exécution visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 4. Au plus tard deux ans avant l’achèvement du programme de travail, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’état d’avancement du programme.

Au cours de cette période de dix ans et à compter de la date visée à l’article 34, paragraphe 1, il peut être décidé qu’une substance active sera inscrite à l’annexe I, I A ou I B et à quelles conditions ou, lorsque les exigences de l’article 10 ne sont pas respectées ou que les informations et données requises n’ont pas été présentées au cours de la période prescrite, que cette substance active ne sera pas inscrite à l’annexe I, I A ou I B. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 4.»

4)

À l’article 17, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les conditions communes d’application du présent article et, en particulier, les quantités maximales de substances actives ou de produits biocides qui peuvent être émises lors des expériences, ainsi que les informations minimales qui doivent être fournies, conformément au paragraphe 2, afin de pouvoir procéder à une évaluation, sont adoptées. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 4.»

5)

À l’article 27, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   À la fin du délai prévu pour la remise des commentaires, la Commission rédige un projet de décision conformément aux procédures pertinentes prévues à l’article 28, paragraphe 2 ou paragraphe 4, sur la base de tous les éléments suivants:

a)

les documents reçus de l’État membre qui a évalué les dossiers;

b)

tout avis reçu de comités scientifiques consultatifs;

c)

les commentaires reçus d’autres États membres et des demandeurs; et

d)

toute autre information pertinente.»

6)

L’article 28 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est assistée par un comité permanent pour les produits biocides.»

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

c)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

d)

Le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4 et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

7)

L’article 29 est remplacé par le texte suivant:

«Article 29

Adaptation au progrès technique

Les mesures nécessaires pour adapter au progrès technique les annexes IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA ou IVB ainsi que les descriptions des types de produits figurant à l’annexe V ou pour préciser les exigences en matière de données pour chacun de ces types de produits sont adoptées. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 4.».

Article 2

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, 11 mars 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 45.

(2)  Avis du Parlement européen du 14 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 mars 2008.

(3)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/16/CE de la Commission (JO L 42 du 16.2.2008, p. 48).

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.


20.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/60


DIRECTIVE 2008/32/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2008

modifiant la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit qu’il y a lieu d’arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (4).

(2)

La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l’adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(3)

Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (5) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(4)

Il convient d’habiliter la Commission à établir des spécifications techniques et des méthodes normalisées ainsi qu’à adapter certaines annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2000/60/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(5)

La Commission ayant établi un registre des sites en vue de constituer le réseau d’interétalonnage mentionné à l’annexe V, section 1.4.1, de la directive 2000/60/CE par la décision 2005/646/CE de la Commission (6), il convient de biffer les références aux délais échus.

(6)

La directive 2000/60/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(7)

Les modifications apportées à la directive 2000/60/CE par la présente directive ayant un caractère technique et concernant uniquement la procédure de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir des dispositions à cet effet,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications

La directive 2000/60/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Des spécifications techniques et des méthodes normalisées d’analyse et de surveillance de l’état des eaux sont établies. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 21, paragraphe 3.»

2)

L’article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

Adaptations techniques de la directive

1.   Les annexes I et III ainsi que le point 1.3.6 de l’annexe V peuvent être adaptés au progrès scientifique et technique, compte tenu des délais visés à l’article 13 pour la révision et la mise à jour des plans de gestion de district hydrographique. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 21, paragraphe 3.

Le cas échéant, la Commission peut adopter des lignes directrices pour l’application des annexes II et V conformément à la procédure de réglementation prévue à l’article 21, paragraphe 2.

2.   Aux fins de la transmission et du traitement des données, notamment statistiques et cartographiques, des formats techniques aux fins du paragraphe 1 peuvent être adoptés conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 21, paragraphe 2.».

3)

L’article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Le délai prévu à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

4)

À l’annexe V, le point 1.4.1 est modifié comme suit:

a)

Le point vii) est remplacé par le texte suivant:

«vii)

La Commission élabore un projet de registre de sites en vue de constituer le réseau d’interétalonnage. Le registre définitif des sites est établi en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 21, paragraphe 2.»

b)

Le point ix) est remplacé par le texte suivant:

«ix)

Les résultats de l’exercice d’interétalonnage et les valeurs établies pour les classifications du système de contrôle des États membres conformément aux points i) à viii), et visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont approuvés en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 21, paragraphe 3, et publiés dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice d’interétalonnage.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 45.

(2)  Avis du Parlement européen du 11 juillet 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 mars 2008.

(3)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée par la décision 2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.

(6)  Décision 2005/646/CE de la Commission du 17 août 2005 sur l’établissement d’un registre de sites en vue de constituer le réseau d’interétalonnage conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 243 du 19.9.2005, p. 1).


20.3.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 81/62


DIRECTIVE 2008/33/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2008

modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit qu’il y a lieu d’arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (4).

(2)

La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l’adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(3)

Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (5) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(4)

Il convient d’habiliter la Commission à modifier les annexes et à établir certaines exigences techniques et règles de contrôle. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2000/53/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(5)

La Commission ayant établi les modalités d’exécution visées à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2000/53/CE en adoptant les décisions 2002/151/CE (6), 2005/293/CE (7) et 2003/138/CE (8), il convient de supprimer les références aux délais du 21 octobre 2001, du 21 octobre 2002 et du 21 octobre 2001.

(6)

La directive 2000/53/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(7)

Les modifications apportées à la directive 2000/53/CE par la présente directive ayant un caractère technique et concernant uniquement la procédure de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir des dispositions à cet effet,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications

La directive 2000/53/CE est modifiée comme suit:

1.

À l’article 4, paragraphe 2, le point b) est modifié comme suit:

a)

la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«L’annexe II est modifiée régulièrement, en fonction des progrès techniques et scientifiques, afin de:»;

b)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Les mesures mentionnées aux points i) à iv), visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 11, paragraphe 3.»

2.

À l’article 5, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes reconnaissent et acceptent mutuellement les certificats de destruction délivrés dans d’autres États membres, conformément au paragraphe 3.

À cette fin, des exigences minimales applicables au certificat de destruction sont fixées. Cette mesure, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 11, paragraphe 3.»

3.

À l’article 6, le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   L’annexe I est modifiée en fonction des progrès techniques et scientifiques. Cette mesure, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 11, paragraphe 3.»

4.

À l’article 7, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les modalités nécessaires au contrôle du respect par les États membres des objectifs fixés au premier alinéa sont établies. En proposant ces modalités, la Commission prend en compte tous les facteurs pertinents, notamment la disponibilité des données et la question des exportations et des importations de véhicules hors d’usage. Ces modalités, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 11, paragraphe 3.»

5.

À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les normes visées au paragraphe 1 sont établies. En proposant ces normes, la Commission prend en compte les travaux en cours dans ce domaine dans les enceintes internationales compétentes et y contribue, le cas échéant. Cette mesure, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 11, paragraphe 3.»

6.

À l’article 9, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les formats en vue de la création du système de bases de données sont arrêtés en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 11, paragraphe 2.»

7.

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée du comité institué par l’article 18 de la directive 75/442/CEE.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Le délai prévu à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 45.

(2)  Avis du Parlement européen du 11 juillet 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 mars 2008.

(3)  JO L 269 du 21.10.2000, p. 34. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2005/673/CE du Conseil (JO L 254 du 30.9.2005, p. 69).

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.

(6)  Décision 2002/151/CE de la Commission du 19 février 2002 concernant les exigences minimales applicables au certificat de destruction délivré en application de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2000/53/CE (JO L 50 du 21.2.2002, p. 94).

(7)  Décision 2005/293/CE de la Commission du 1er avril 2005 établissant les modalités nécessaires au contrôle du respect des objectifs fixés en matière de réutilisation/valorisation et de réutilisation/recyclage par la directive 2000/53/CE (JO L 94 du 13.4.2005, p. 30).

(8)  Décision 2003/138/CE de la Commission du 27 février 2003 établissant des normes concernant la codification des composants et des matériaux pour véhicules en application de la directive 2000/53/CE (JO L 53 du 28.2.2003, p. 58).


20.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/65


DIRECTIVE 2008/34/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2008

modifiant la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit qu'il y a lieu d'arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4).

(2)

La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l'adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(3)

Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (5) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(4)

Il convient d'habiliter la Commission à adapter les annexes et à arrêter les modalités du contrôle de la conformité. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2002/96/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(5)

La Commission ayant établi les modalités visées à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2002/96/CE en adoptant la décision 2005/369/CE (6), il convient de supprimer la référence au délai du 13 août 2004.

(6)

La directive 2002/96/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(7)

Les modifications apportées à la directive 2002/96/CE par la présente directive ayant un caractère technique et concernant uniquement la procédure de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir des dispositions à cet effet,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications

La directive 2002/96/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 6, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'annexe II peut être modifiée de manière à y inclure d'autres technologies de traitement garantissant au moins le même niveau de protection de la santé humaine et de l'environnement. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.»

2)

À l'article 7, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les règles détaillées relatives au contrôle du respect par les États membres des objectifs énoncés au paragraphe 2, y compris les spécifications relatives aux matières, sont établies. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.»

3)

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Adaptation au progrès scientifique et technique

Toutes les modifications nécessaires afin d'adapter l'article 7, paragraphe 3, ainsi que l'annexe I B (notamment en vue d'ajouter éventuellement les appareils d'éclairage domestique, les ampoules à filaments et les produits photovoltaïques, tels que les panneaux solaires), l'annexe II (notamment en tenant compte des progrès techniques enregistrés dans le traitement des DEEE) et les annexes III et IV au progrès scientifique et technique sont adoptées. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.

Avant de modifier les annexes, la Commission consulte, notamment, les producteurs d'équipements électriques et électroniques, les recycleurs, les entreprises de traitement ainsi que les organisations de défense de l'environnement et les associations de travailleurs et de consommateurs.»

4)

À l'article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

5)

À l'annexe II, le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3, la Commission évalue en priorité si les rubriques concernant les cartes de circuits imprimés pour téléphones mobiles et les écrans à cristaux liquides doivent être modifiées.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 45.

(2)  Avis du Parlement européen du 11 juillet 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 mars 2008.

(3)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 24. Directive modifiée par la directive 2003/108/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 106).

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.

(6)  Décision 2005/369/CE de la Commission du 3 mai 2005 fixant les modalités du contrôle de la conformité dans les États membres et définissant des formats de données aux fins de la directive 2002/96/CE (JO L 119 du 11.5.2005, p. 13).


20.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/67


DIRECTIVE 2008/35/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2008

modifiant la directive 2002/95/CE relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit qu’il y a lieu d’arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (4).

(2)

La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l’adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(3)

Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (5) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(4)

Il convient d’habiliter la Commission à adapter les annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2002/95/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(5)

La directive 2002/95/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(6)

Les modifications apportées à la directive 2002/95/CE par la présente directive ayant un caractère technique et concernant uniquement la procédure de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir des dispositions à cet effet,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications

La directive 2002/95/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 5, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«1.   Les modifications nécessaires pour adapter l’annexe au progrès scientifique et technique aux fins suivantes sont adoptées:»;

b)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Les mesures visées au premier alinéa, points a), b) et c), visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 7, paragraphe 2.»;

2)

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Comité

1.   La Commission est assistée du comité institué par l’article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (6).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 45.

(2)  Avis du Parlement européen du 11 juillet 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 mars 2008.

(3)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2006/692/CE de la Commission (JO L 283 du 14.10.2006, p. 50).

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.

(6)  JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).».


20.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/69


DIRECTIVE 2008/36/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2008

modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et son article 55,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 92/49/CEE (3) prévoit qu’il y a lieu d’arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (4).

(2)

La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l’adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(3)

Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (5) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(4)

Il convient d’habiliter la Commission à arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre des directives 73/239/CEE (6), 88/357/CEE (7) et 92/49/CEE afin de tenir compte des évolutions techniques dans le secteur des assurances ou sur les marchés financiers et d’assurer une application uniforme de ces directives. Ces mesures visent plus particulièrement à étendre la liste des formes juridiques, à modifier la liste des branches d’assurance ou à adapter la terminologie de cette liste, à clarifier les éléments constitutifs de la marge de solvabilité, à modifier le montant minimal du Fonds de garantie, à modifier la liste des actifs admis en représentation des provisions techniques ainsi que les règles de dispersion, à modifier les assouplissements aux règles de la congruence et à clarifier les définitions. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels des directives 73/239/CEE, 88/357/CEE et 92/49/CEE, y compris en les complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(5)

La directive 92/49/CEE devrait donc être modifiée en conséquence.

(6)

Les modifications apportées à la directive 92/49/CEE par la présente directive ayant un caractère technique et concernant uniquement la procédure de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir des dispositions à cet effet,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications

À l’article 51 de la directive 92/49/CEE, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les adaptations techniques suivantes, qui visent à modifier des éléments non essentiels des directives 73/239/CEE et 88/357/CEE ainsi que de la présente directive, y compris en les complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 2 de la directive 91/675/CEE:».

Article 2

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 45.

(2)  Avis du Parlement européen du 10 juillet 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 mars 2008.

(3)  JO L 228 du 11.8.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 247 du 21.9.2007, p. 1).

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.

(6)  Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice (JO L 228 du 16.8.1973, p. 3). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/101/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 238).

(7)  Deuxième directive 88/357/CEE du Conseil du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services (JO L 172 du 4.7.1988, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 11.6.2005, p. 14).


20.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/71


DIRECTIVE 2008/37/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2008

modifiant la directive 2005/68/CE relative à la réassurance, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et son article 55,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit qu’il y a lieu d’arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (4).

(2)

La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l’adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(3)

Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (5) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(4)

Il convient d’habiliter la Commission à arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la directive 2005/68/CE afin de tenir compte de l’évolution technique du secteur de l’assurance ou des marchés financiers et d’assurer une application uniforme de ladite directive. Ces mesures visent plus spécifiquement à étendre la liste des formes juridiques, à clarifier ou adapter les éléments constitutifs de la marge de solvabilité, à majorer les montants de primes ou de sinistres utilisés pour calculer l’exigence de marge de solvabilité dans le cas d’opérations ou de types de contrats de réassurance spécifiques, à modifier le montant minimal du fonds de garantie et à clarifier les définitions. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2005/68/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(5)

La directive 2005/68/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(6)

Les modifications apportées à la directive 2005/68/CE par la présente directive ayant un caractère technique et concernant uniquement la procédure de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir des dispositions à cet effet,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications

La directive 2005/68/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 55 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»;

b)

Le paragraphe 3 est supprimé.

2)

À l’article 56, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les mesures d’exécution suivantes, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 55, paragraphe 2:».

Article 2

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 45.

(2)  Avis du Parlement européen du 10 juillet 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 mars 2008.

(3)  JO L 323 du 9.12.2005, p. 1. Directive modifiée par la directive 2007/44/CE (JO L 247 du 21.9.2007, p. 1).

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

20.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/73


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 mars 2008

exemptant certaines parties de l'extension à certaines parties de bicyclettes du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, maintenu et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1095/2005, et levant la suspension du paiement du droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine accordée à certaines parties en vertu du règlement (CE) no 88/97 de la Commission

[notifiée sous le numéro C(2008) 1044]

(2008/260/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le «règlement de base»),

vu le règlement (CE) no 71/97 (2) du Conseil (ci-après dénommé le «règlement d'extension») portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 2474/93 (3) sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées conformément au règlement (CE) no 703/96,

vu le règlement (CE) no 88/97 (4) de la Commission (ci-après dénommé le «règlement d'exemption») relatif à l'autorisation de l'exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l'extension par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil, et notamment sont article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

(1)

Après l'entrée en vigueur du règlement d'exemption, un certain nombre d'assembleurs de bicyclettes ont, en vertu de l'article 3 de ce règlement, introduit des demandes d'exemption du droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de République populaire de Chine par le règlement (CE) no 71/97 (ci-après dénommé le «droit antidumping étendu»). La Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes des listes successives d'assembleurs de bicyclettes (5), pour lesquels le paiement du droit antidumping étendu en ce qui concerne leurs importations de parties essentielles de bicyclettes déclarées pour la mise en libre pratique était suspendu en vertu de l'article 5, paragraphe 1, du règlement d'exemption.

(2)

À la suite de la dernière publication de la liste des parties en cours d'examen (6), une période d'examen a été fixée. En raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, il a été décidé de fixer une période d'examen allant du 1er janvier 2006 au 30 juin 2007, pour permettre aux demandes d'exemption présentées par les assembleurs de bicyclettes bulgares et roumains d'être également analysées dans le cadre de la même procédure. Un questionnaire a été adressé à toutes les parties en cours d'examen, leur demandant des informations sur les opérations d'assemblage effectuées au cours de la période d'examen correspondante.

A.   DEMANDES D'EXEMPTION PRÉSENTÉES PAR DES PARTIES AUXQUELLES UNE SUSPENSION AVAIT PRÉCÉDEMMENT ÉTÉ ACCORDÉE

A.1.   Demandes d'exemption recevables

(3)

La Commission a reçu des parties énumérées dans le tableau 1 ci-dessous les informations nécessaires à la détermination de la recevabilité de leurs demandes. Ces parties se sont vu accorder une suspension après cette date. Les informations reçues ont été examinées et, le cas échéant, vérifiées dans les locaux des parties concernées. Sur la base de ces informations, la Commission a considéré que les demandes présentées par les parties figurant dans le tableau 1 ci-dessous étaient recevables en vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement d'exemption.

Tableau 1

Nom

Adresse

Pays

Code additionnel TARIC

Alubike — Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oia, Lote C-10,

3770-059 Oliveira do Bairro

Portugal

A730

Balkanvelo AD

1 Mizia Blvd., 5500 Lovech

Bulgarie

A811

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, 8830 Hooglede

Belgique

A732

CROSS Ltd.

1 Hadji Dimitar Street, 3400 Montana

Bulgarie

A810

SC Eurosport DHS SA

Santuhalm Street 35A, Deva, dept. Hunedoara

Roumanie

A817

F.lli Schiano S.R.L.

Via Carmelo Pezzullo 20,

80027 Frattamaggiore (NA)

Italie

A824

Goldbike — Industria de Bicicletas Lda

R. Flores, 3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro

Portugal

A777

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, 10960 Hanko Pohjoinen

Finlande

A825

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11, 787 01 Šumperk

République tchèque

A776

KHE Fahrradhandels GmbH

Gablonzer Strasse 10, 76185 Karlsruhe

Allemagne

A794

Koga BV.

Tinweg 9, 8445 PD Heerenveen

Pays-Bas

A773

Rijwielen en Bromfietsenfabriek L'Avenir NV

Posthoornstraat 1, 2500 Lier

Belgique

A826

Leader — 96 Ltd.

19 Sedianka Str., 4003 Plovdiv

Bulgarie

A813

Look Cycle International S.A.

27, rue du Dr. Léveillé, 58000 Nevers

France

A781

Maxcom Ltd.

13 Peshtersko shousse Str., 4000 Plovdiv

Bulgarie

A812

Prestige Rijwielen NV

Zuiderdijk 25, 9230 Wetteren

Belgique

A737

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastrasse 11, 42489 Wülfrath

Allemagne

A778

Robifir Bike Ltd.

3A Kosta Bosilkov Street,

2700 Blagoevgrad

Bulgarie

A815

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, 333 03 Skeppshult

Suède

A745

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, 22115 Hamburg

Allemagne

A774

Trenga DE Vertriebs GmbH

Grossmoordamm 63—67,

21079 Hamburg

Allemagne

A746

Velomania Ltd.

Dimitar Nestorov Street bl. 120,

1612 Sofia

Bulgarie

A814

(4)

Les faits finalement établis par la Commission montrent que pour les opérations d'assemblage de bicyclettes de vingt-deux de ces requérants, la valeur des pièces originaires de la République populaire de Chine utilisées dans leurs opérations d'assemblage était inférieure à 60 % de la valeur totale des parties utilisées dans ces opérations. En conséquence, ces dernières ne relèvent pas de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

(5)

Pour cette raison et conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement d'exemption, les parties énumérées dans le tableau ci-dessus doivent être exemptées du droit antidumping étendu.

(6)

Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement d'exemption, les parties énumérées dans le tableau 1 doivent être exemptées du droit antidumping étendu à partir de la date de réception de leur demande. En outre, leur dette douanière découlant du droit antidumping étendu doit être considérée comme nulle à partir de cette date.

(7)

Il y a lieu de noter que la partie suivante figurant dans le tableau 1 a informé les services de la Commission d'un changement de siège social survenu au cours de la période d'examen:

Leader-96 Ltd. A transféré son siège social du 3 Mostova Str., 4002 Plovdiv, Bulgarie au 19 Sedianka Str., 4003 Plovdiv, Bulgarie.

(8)

Il a été établi que ce changement d'adresse du siège social n'a pas eu d’incidence sur les opérations d'assemblage conformément aux conditions du règlement d'exemption. La Commission ne considère donc pas qu’il devrait influer sur l'exemption du droit antidumping étendu.

A.2.   Demandes d'exemption irrecevables et retraits

(9)

Les parties énumérées dans le tableau 2 ci-dessous ont également présenté des demandes d'exemption du droit antidumping étendu.

Tableau 2

Nom

Adresse

Pays

Code additionnel TARIC

Isaac International Ltd.

4 Axis Park, P014 1FD Fareham Hants, Hampshire

Royaume-Uni

A816

Loris Cycles di Perinel Lori

Via delle Industrie 8, 30022 Ceggia (VE)

Italie

A731

ROG Kolesa d.d. (formerly ELAN Bikes d.d)

Letališka 29, 1000 Ljubljana

Slovénie

A538

(10)

Deux parties ont informé la Commission qu’elles retiraient leur demande d'exemption.

(11)

Une autre partie a fait faillite et a donc cessé ses activités d'assemblage.

(12)

Étant donné que les parties énumérées dans le tableau 2 ne satisfaisaient pas aux critères d'octroi de l'exemption fixés à l'article 6, paragraphe 2, du règlement d'exemption, la Commission a rejeté leurs demandes d'exemption conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement. En conséquence, la suspension du paiement du droit antidumping étendu visé à l'article 5 du règlement d'exemption doit être levée et ce droit doit être perçu à partir de la date de réception des demandes présentées par ces parties.

B.   DEMANDES D'EXEMPTION PRÉSENTÉES PAR DES PARTIES AUXQUELLES UNE SUSPENSION N’AVAIT PAS ÉTÉ ACCORDÉE PRÉCÉDEMMENT

B.1.   Demandes d'exemption irrecevables

(13)

Les parties énumérées dans le tableau 3 ont également présenté des demandes d'exemption du paiement du droit antidumping étendu:

Tableau 3

Nom

Adresse

Pays

BBC International Biria Bike Company International GmbH

Mannheimer Strasse 80,

68535 Edingen-Neckarhausen

Allemagne

Ets. TH Brasseur SA

Rue des Steppes 13, 4000 Liège

Belgique

Individual Bike s.r.o.

Kmochova 2430, 431 11 Chomutov

République tchèque

Shrapnell NV

Groendreef 7, 9500 Geraardsbergen

Belgique

(14)

En ce qui concerne ces parties, il convient de noter que leur demande ne satisfaisait pas aux critères de recevabilité définis à l'article 4, paragraphe 1, du règlement d'exemption car ces requérants utilisent tous, sur une base mensuelle, moins de 300 unités par type de parties de bicyclettes essentielles pour la production ou l'assemblage de bicyclettes.

(15)

Ils en ont été informés et ont eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet. Deux parties n'ont pas présenté d'observations et les deux autres ont retiré leur demande. En conséquence, aucune suspension ne leur a été accordée.

B.2.   Demandes d'exemption recevables pouvant bénéficier d’une suspension

(16)

Les parties concernées sont informées de la réception d'autres demandes d'exemption introduites, conformément à l'article 3 du règlement d'exemption, par les parties énumérées dans le tableau 4. La suspension du paiement du droit antidumping étendu correspondant à ces demandes prend effet à la date indiquée dans la colonne «Date d'effet»:

Tableau 4

Nom

Adresse

Pays

Suspension en vertu du règlement (CE) no 88/97

Date d'effet

Code additionnel TARIC

Blue Ocean Hungary Ltd.

Sukorói u. 8,

8097 Nadap

Hongrie

Article 5

30.1.2008

A858

Canyon Bicycles GmbH

Koblenzer Strasse 236,

56073 Koblenz

Allemagne

Article 5

4.12.2007

A856

Euro-Bike-Products

Ul. Starołęcka 18,

61-361 Poznań

Pologne

Article 5

6.8.2007

A849

EUSA Mart European Sales & Marketing GmbH & Co. KG

An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main

Allemagne

Article 5

7.1.2008

A857

KOVL spol. S.r.o.

Choceradská 3042/20,

141 00 Praha 4

République tchèque

Article 5

29.3.2007

A838

MICPOL

Ul. Myśliborska 93A m. 62, 03-185 Warszawa

Pologne

Article 5

17.4.2007

A839

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5,

51598 Friesenhagen

Allemagne

Article 5

11.10.2007

A852

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1,

56244 Freirachdorf

Allemagne

Article 5

25.6.2007

A850

Special Bike — Societa Cooperativa

Via Nizza 20,

71042 Cerignola (FG)

Italie

Article 5

22.1.2008

A533

A ARRÉTÉ LE PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les parties énumérées dans le tableau 1 ci-dessous sont exemptées de l'extension, par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil, du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, maintenu par le règlement (CE) no 1524/2000 et modifié par le règlement (CE) no 1095/2005, aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine.

L'exemption prend effet pour chacune des parties à la date indiquée dans la colonne «Date d'effet».

Tableau 1

Liste des parties à exempter

Nom

Adresse

Pays

Exemption en vertu du règlement (CE) no 88/97

Date d'effet

Code additionnel TARIC

Alubike — Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oia, Lote C-10, 3770-059 Oliveira do Bairro

Portugal

Article 7

12.12.2005

A730

Balkanvelo AD

1 Mizia Blvd.,

5500 Lovech

Bulgarie

Article 7

1.1.2007

A811

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16,

8830 Hooglede

Belgique

Article 7

19.1.2006

A732

CROSS Ltd.

1 Hadji Dimitar Street,

3400 Montana

Bulgarie

Article 7

1.1.2007

A810

SC Eurosport DHS SA

Santuhalm Street 35A, Deva, dept. Hunedoara

Roumanie

Article 7

1.1.2007

A817

F.lli Schiano S.R.L.

Via Carmelo Pezzullo 20,

80027 Frattamaggiore (NA)

Italie

Article 7

31.1.2007

A824

Goldbike — Industria de Bicicletas Lda

R. Flores, 3780 594

Poutena-Vilarinho do Bairro

Portugal

Article 7

9.8.2006

A777

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, 10960 Hanko Pohjoinen

Finlande

Article 7

29.1.2007

A825

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11,

787 01 Šumperk

République tchèque

Article 7

20.7.2006

A776

KHE Fahrradhandels GmbH

Gablonzer Strasse 10,

76185 Karlsruhe

Allemagne

Article 7

6.11.2006

A794

Koga BV.

Tinweg 9,

8445 PD Heerenveen

Pays-Bas

Article 7

19.6.2006

A773

Rijwielen en Bromfietsenfabriek L'Avenir NV

Posthoornstraat 1, 2500 Lier

Belgique

Article 7

21.3.2007

A826

Leader — 96 Ltd.

19 Sedianka Str., 4003 Plovdiv

Bulgarie

Article 7

1.1.2007

A813

Look Cycle International S.A.

27, rue du Dr. Léveillé,

58000 Nevers

France

Article 7

14.9.2006

A781

Maxcom Ltd.

13 Peshtersko shousse Str.,

4000 Plovdiv

Bulgarie

Article 7

1.1.2007

A812

Prestige Rijwielen NV

Zuiderdijk 25,

9230 Wetteren

Belgique

Article 7

16.2.2006

A737

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastrasse 11,

42489 Wülfrath

Allemagne

Article 7

21.8.2006

A778

Robifir Bike Ltd.

3A Kosta Bosilkov Street,

2700 Blagoevgrad

Bulgarie

Article 7

1.1.2007

A815

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, 333 03 Skeppshult

Suède

Article 7

29.3.2006

A745

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35,

22115 Hamburg

Allemagne

Article 7

3.7.2006

A774

Trenga DE Vertriebs GmbH

Grossmoordamm 63—67,

21079 Hamburg

Allemagne

Article 7

10.5.2006

A746

Velomania Ltd.

Dimitar Nestorov Street bl. 120, 1612 Sofia

Bulgarie

Article 7

1.1.2007

A814

Article 2

Les demandes d'exemption du droit antidumping étendu présentées conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 88/97 de la Commission par les parties énumérées dans le tableau 2 ci-dessous sont rejetées.

La suspension du paiement du droit antidumping étendu conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 88/97 est levée pour les parties concernées à partir de la date indiquée dans la colonne «Date d'effet».

Tableau 2

Liste des parties pour lesquelles la suspension doit être levée

Nom

Adresse

Pays

Suspension en vertu du règlement (CE) no 88/97

Date d'effet

Code additionnel TARIC

Isaac International Ltd.

4 Axis Park, P014 1FD Fareham Hants, Hampshire

Royaume-Uni

Article 5

13.12.2006

A816

Loris Cycles di Perinel Lori

Via delle Industrie 8, 30022 Ceggia (VE)

Italie

Article 5

13.12.2005

A731

ROG Kolesa d.d.

(former ELAN Bikes, d.d.)

Letališka 29,

1000 Ljubljana

Slovénie

Article 5

1.5.2004

A538

Article 3

Les parties énumérées dans le tableau 3 ci-dessous constituent la liste mise à jour des parties en cours d'examen conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 88/97. La suspension du paiement du droit antidumping étendu faisant suite à leurs demandes prend effet à la date indiquée dans la colonne «Date d'effet» du tableau 3.

Tableau 3

Liste des parties en cours d'examen

Nom

Adresse

Pays

Suspension en vertu du règlement (CE) no 88/97

Date d'effet

Code additionnel TARIC

Blue Ocean Hungary Ltd.

Sukorói u. 8,

8097 Nadap

Hongrie

Article 5

30.1.2008

A858

Canyon Bicycles GmbH

Koblenzer Strasse 236,

56073 Koblenz

Allemagne

Article 5

4.12.2007

A856

Euro-Bike-Products

Ul. Starołęcka 18,

61-361 Poznań

Pologne

Article 5

6.8.2007

A849

EUSA Mart European Sales & Marketing GmbH & Co. KG

An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main

Allemagne

Article 5

7.1.2008

A857

KOVL spol. S.r.o.

Choceradská 3042/20,

141 00 Praha 4

République tchèque

Article 5

29.3.2007

A838

MICPOL

Ul. Myśliborska 93A m. 62,

03-185 Warszawa

Pologne

Article 5

17.4.2007

A839

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5,

51598 Friesenhagen

Allemagne

Article 5

11.10.2007

A852

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1,

56244 Freirachdorf

Allemagne

Article 5

25.6.2007

A850

Special Bike — Societa Cooperativa

Via Nizza 20,

71042 Cerignola (FG)

Italie

Article 5

22.1.2008

A533

Article 4

Les demandes d'exemption du droit antidumping étendu introduites par les parties énumérées dans le tableau 4 ci-dessous sont rejetées.

Tableau 4

Liste des parties dont la demande d'exemption est rejetée

Nom

Adresse

Pays

BBC International Biria Bike Company International GmbH

Mannheimer Strasse 80, 68535 Edingen-Neckarhausen

Allemagne

Ets. TH Brasseur SA

Rue des Steppes 13, 4000 Liège

Belgique

Individual Bike s.r.o.

Kmochova 2430, 431 11 Chomutov

République tchèque

Shrapnell NV

Groendreef 7, 9500 Geraardsbergen

Belgique

Article 5

Les États membres et les parties énumérées aux articles 1er, 2, 3 et 4 sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 2008.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 16 du 18.1.1997, p. 55.

(3)  JO L 228 du 9.9.1993, p. 1. Règlement maintenu par le règlement (CE) no 1524/2000 (JO L 175 du 14.7.2000, p. 39) et modifié par le règlement (CE) no 1095/2005 (JO L 183 du 14.7.2005, p. 1).

(4)  JO L 17 du 21.1.1997, p. 17.

(5)  JO C 45 du 13.2.1997, p. 3; JO C 112 du 10.4.1997, p. 9; JO C 220 du 19.7.1997, p. 6; JO C 378 du 13.12.1997, p. 2; JO C 217 du 11.7.1998, p. 9; JO C 37 du 11.2.1999, p. 3; JO C 186 du 2.7.1999, p. 6; JO C 216 du 28.7.2000, p. 8; JO C 170 du 14.6.2001, p. 5; JO C 103 du 30.4.2002, p. 2; JO C 35 du 14.2.2003, p. 3; JO C 43 du 22.2.2003, p. 5; JO C 54 du 2.3.2004, p. 2. et JO C 299 du 4.12.2004; p. 4.

(6)  JO L 313 du 14.11.2006, p. 5.


IV Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance AELE

20.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/81


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

N o 388/06/COL

du 13 décembre 2006

modifiant pour la soixante-et-unième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

VU l’accord sur l’Espace économique européen (1), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

VU l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (2), et notamment son article 24, son article 5, paragraphe 2, point b), et l’article 1er de la partie I de son protocole 3,

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 24 de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité de surveillance AELE applique les dispositions de l’accord EEE en matière d’aides d’État,

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité de surveillance AELE publie des notes et des directives sur les sujets traités dans l’accord EEE, si celui-ci ou l’accord Surveillance et Cour de justice le prévoient expressément, ou si l’Autorité de surveillance AELE le juge nécessaire;

RAPPELANT les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État (3) adoptées le 19 janvier 1994 par l’Autorité de surveillance AELE (4),

CONSIDÉRANT que la Commission européenne a adopté, le 22 novembre 2006, un nouvel encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation dont la publication au Journal officiel de l’Union européenne est prévue pour la fin du mois de décembre 2006,

CONSIDÉRANT que ce nouvel encadrement présente également de l’intérêt pour l’Espace économique européen,

CONSIDÉRANT qu’il convient de garantir une application uniforme des règles de l’EEE en matière d’aides d’État dans l’ensemble de l’Espace économique européen,

CONSIDÉRANT que, conformément au point II de la section «REMARQUE GÉNÉRALE» figurant à la fin de l’annexe XV de l’accord EEE, l’Autorité de surveillance AELE doit adopter, après consultation de la Commission européenne, des actes correspondant à ceux adoptés par la Commission,

CONSIDÉRANT que, lorsque la version officielle définitive du nouvel encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation sera disponible, l’Autorité de surveillance AELE sera en mesure d’adopter les lignes directrices correspondantes,

CONSIDÉRANT que l’actuel chapitre 14 expire le 31 décembre 2006,

CONSIDÉRANT dès lors qu’il est nécessaire de proroger l’actuel chapitre 14 jusqu’à ce que l’Autorité de surveillance AELE adopte des lignes directrices correspondant au nouvel encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation,

AYANT consulté la Commission européenne,

RAPPELANT que l’Autorité de surveillance AELE a consulté les États de l’AELE sur cette question par courrier du 13 novembre 2006,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

1)

Le chapitre 14 des lignes directrices dans le domaine des aides d’État — aides à la recherche et au développement — est prorogé jusqu’à l’adoption, par l’Autorité de surveillance AELE, de nouvelles lignes directrices correspondant au nouvel encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation. À la section 14.9 du chapitre 14 des lignes directrices dans le domaine des aides d’État, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Le présent encadrement s’applique jusqu’à l’adoption, par l’Autorité de surveillance AELE, de nouvelles lignes directrices correspondant au nouvel encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation, adopté par la Commission européenne le 22 novembre 2006.»

2)

Les États de l’AELE sont informés de la présente décision par une lettre, à laquelle est jointe une copie de la présente décision.

3)

La Commission européenne est informée de la présente décision par une lettre, à laquelle est jointe une copie de la présente décision.

4)

La présente décision est publiée dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2006.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Bjørn T. GRYDELAND

Président

Kristján A. STEFÁNSSON

Membre du Collège


(1)  Ci-après dénommé «l’accord EEE».

(2)  Ci-après dénommé «l’accord Surveillance et Cour de justice».

(3)  Ci-après dénommées «les lignes directrices dans le domaine des aides d’État».

(4)  Initialement publiées au JO L 231 du 3.9.1994 et au supplément EEE no 32 du même jour et modifiées en dernier lieu par décision du 29 novembre 2006.