ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 78

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
19 mars 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 215/2008 du Conseil du 18 février 2008 portant règlement financier applicable au 10e Fonds européen de développement

1

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2008/215/CE

 

*

Décision du Conseil du 18 février 2008 arrêtant le règlement intérieur du comité du Fonds européen de développement

35

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

19.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/1


RÈGLEMENT (CE) N o 215/2008 DU CONSEIL

du 18 février 2008

portant règlement financier applicable au 10e Fonds européen de développement

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1) et révisé à Luxembourg le 25 juin 2005 (2) (ci-après dénommé «accord ACP-CE»),

vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne («décision d'association outre-mer») (3), et notamment son article 23, quatrième alinéa,

vu la décision no 1/2006 du Conseil des ministres ACP-CE du 2 juin 2006 précisant le cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 et modifiant l'accord de partenariat ACP-CE révisé (4),

vu l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l'accord de partenariat ACP-CE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et aux territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (5) (ci-après dénommé «accord interne»), et notamment son article 10, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 617/2007 du Conseil du 14 mai 2007 relatif à la mise en œuvre du 10e Fonds européen de développement dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-CE (6),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de la Cour des comptes (7),

vu l'avis de la Banque européenne d'investissement,

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu de déterminer les modalités de versement des contributions des États membres au 10e Fonds européen de développement (ci-après dénommé «FED»), institué par l'accord interne, et de l'affectation des aides financières destinées aux pays et aux territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (ci-après dénommés «PTOM»).

(2)

Il convient de régler la question du traitement des reliquats des FED antérieurs, notamment en ce qui concerne les modalités de leur transfert vers le 10e FED ainsi que les règles applicables pour leur mise en œuvre, ou les conséquences de leur dégagement en relation avec les contributions des États membres.

(3)

Il convient de prévoir les conditions dans lesquelles la Cour des comptes doit exercer ses pouvoirs à l'égard du FED.

(4)

Il convient de prévoir les conditions dans lesquelles la Banque européenne d'investissement («BEI») assure la gestion des ressources du FED.

(5)

Les dispositions concernant le contrôle de la Cour des comptes sur les ressources du FED gérées par la BEI devraient respecter les dispositions de l'accord tripartite conclu entre la Cour des comptes, la BEI et la Commission tel qu'il résulte de l'article 248, paragraphe 4, du traité.

(6)

Il convient d'assurer une exécution adéquate, rapide et efficace des programmes et des projets financés dans le cadre de l'accord ACP-CE, ainsi que des procédures de gestion transparentes, aisément applicables et qui permettent la décentralisation des tâches et des responsabilités.

(7)

Les parties à l'accord ACP-CE ont réaffirmé leur attachement aux clauses sociales et éthiques prévues par les conventions applicables de l'Organisation internationale du travail (OIT).

(8)

Il convient de prévoir les modalités selon lesquelles l'ordonnateur délégué du FED établit les mesures nécessaires pour assurer la bonne exécution des opérations, en étroite collaboration avec l'ordonnateur national.

(9)

Dans la mesure du possible, le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (8) devrait être pris en compte dans le présent règlement, en tant qu'élément central de la réforme de la gestion interne de la Commission et dans un souci d'efficacité et de simplification. Le cas échéant, le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (9) devrait s'appliquer mutatis mutandis dans certains cas.

(10)

Toute modification par rapport au règlement financier du 27 mars 2003 applicable au 9e Fonds européen de développement (10) devrait contribuer à réaliser les objectifs des réformes de la Commission, améliorer ou assurer la bonne gestion financière et accroître la protection des intérêts financiers de la Communauté contre la fraude et toute autre activité illégale et, par là même, améliorer la légalité et la régularité des opérations financières.

(11)

Certains changements par rapport au règlement financier du 9e FED sont nécessaires à la lumière de l'expérience acquise afin de faciliter la mise en œuvre du FED et la réalisation des objectifs politiques sous-jacents et d'ajuster certaines règles de procédure et exigences documentaires. Il importe, en particulier, d'accroître la transparence en fournissant des informations sur les bénéficiaires des fonds communautaires.

(12)

Le principe de bonne gestion financière devrait impliquer un contrôle interne efficace et efficient pour l'exécution des ressources du FED.

(13)

En ce qui concerne les ressources du FED, il devrait être possible pour les États membres de fournir des contributions financières volontaires afin de contribuer à la réalisation des objectifs de l'accord de partenariat ACP-CE en dehors des mécanismes de cofinancement conjoint, conformément au règlement (CE) no 617/2007.

(14)

Le principe de spécialité devrait s'appliquer au FED.

(15)

En ce qui concerne les modes d'exécution des ressources du FED, les dispositions en matière de gestion centralisée, décentralisée et conjointe énoncées dans le règlement financier applicable au 9e FED devraient être remaniées dans un souci de clarté, et certaines exigences devraient être clarifiées. En particulier, les exigences relatives à la gestion conjointe, les conditions de délégation des tâches et les critères de recours à des organismes de droit public national devraient être simplifiées afin d'en faciliter l'application et de répondre à des besoins fonctionnels croissants.

(16)

Il convient d'adapter l'interdiction de déléguer des tâches d'exécution à des organismes de droit privé en ce qui concerne la gestion centralisée, les termes de cette interdiction s'étant avérés inutilement stricts. La Commission devrait pouvoir recourir aux services d'une agence de voyage ou d'un organisateur de conférences pour assurer le remboursement des frais des participants aux conférences, pour autant que l'on ait veillé à ce qu'aucun pouvoir discrétionnaire ne soit exercé par l'entreprise privée.

(17)

En ce qui concerne le comptable, il convient de clarifier sa responsabilité consistant à certifier les comptes sur la base des informations financières que lui fournissent les ordonnateurs. À cette fin, le comptable devrait être habilité à vérifier les informations reçues par l'ordonnateur délégué et à formuler des réserves, le cas échéant.

(18)

Une clarification des conditions et des limites de la responsabilité pécuniaire de tous les acteurs financiers et de toute autre personne participant à l'exécution du FED s'impose.

(19)

Il y a lieu de clarifier et de renforcer les règles concernant le recouvrement des créances, afin de mieux protéger les intérêts financiers des Communautés. En particulier, il convient de préciser les conditions dans lesquelles des intérêts de retard sont dus au FED.

(20)

Il faudrait prévoir des délais de prescription pour les créances. En effet, aucun délai ne limite la validité des créances financières à l'égard de la Communauté, contrairement à la situation qui prévaut dans bon nombre de ses États membres. De même, la possibilité de recouvrer les créances que la Communauté détient sur des tiers n'est pas limitée dans le temps. L'instauration de tels délais de prescription devrait satisfaire au principe de bonne gestion financière.

(21)

Eu égard au règlement financier général et à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (11), une clarification des règles d'exclusion d'une procédure de passation de marchés s'impose. Il convient d'établir une distinction nette entre l'exclusion automatique et l'exclusion fondée sur une sanction administrative. De plus, dans un souci de sécurité juridique et de proportionnalité, une période maximale d'exclusion devrait être fixée. Une dérogation aux règles d'exclusion peut être prévue pour l'achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou des liquidateurs d'une faillite, par le truchement d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature prévue par les législations nationales.

(22)

Il convient de permettre le recours à la base de données centrale concernant les candidats ou les soumissionnaires qui se trouvent dans une situation d'exclusion établie en vertu du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 dans le contexte du FED.

(23)

En ce qui concerne les subventions, certaines clarifications doivent être apportées à l'article 103, notamment en ce qui concerne leur champ d'application. Pour améliorer la gestion des subventions et simplifier les procédures, il devrait être possible d'octroyer les subventions, soit par des décisions de l'institution, soit par des conventions écrites avec les bénéficiaires, et d'autoriser les subventions prenant la forme d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire, en plus de la méthode plus classique consistant à rembourser les coûts réellement exposés. Enfin, les obligations en matière de vérifications et de garanties devraient être mieux proportionnées aux risques financiers encourus.

(24)

La règle en vertu de laquelle les subventions devraient être attribuées sur la base d'appels de propositions a prouvé sa valeur. L'expérience montre cependant que, dans certaines situations, la nature de l'action ne laisse aucun choix quant à la sélection des bénéficiaires. Il devrait donc être expressément reconnu que de tels cas exceptionnels se présentent.

(25)

La règle en vertu de laquelle la signature d'une convention relative à une subvention de fonctionnement ne peut intervenir plus de quatre mois après le début de l'exercice du bénéficiaire s'est avérée inutilement rigide. Cette échéance devrait donc être fixée à six mois.

(26)

Comme les subventions devraient continuer d'être octroyées sur la base de critères de sélection et d'attribution, il paraît inutile d'exiger que ces critères soient évalués systématiquement par un comité. Des procédures plus souples devraient être autorisées pour évaluer les critères de sélection.

(27)

Par souci de clarté, la disposition relative aux conditions de passation des marchés applicables aux bénéficiaires des subventions devrait être simplifiée. En outre, il convient de prévoir expressément le cas où la mise en œuvre d'une action requiert d'accorder un soutien financier à des tiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TABLE DES MATIÈRES

PREMIÈRE PARTIE —

DISPOSITIONS PRINCIPALES

TITRE I —

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

TITRE II —

PRINCIPES FINANCIERS

CHAPITRE 1

PRINCIPE DE VÉRITÉ FINANCIÈRE

CHAPITRE 2

PRINCIPE D'UNITÉ DE COMPTE

CHAPITRE 3

PRINCIPE DE SPÉCIALITÉ

CHAPITRE 4

PRINCIPE DE BONNE GESTION FINANCIÈRE

CHAPITRE 5

PRINCIPE DE TRANSPARENCE

TITRE III —

RESSOURCES ET CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES

CHAPITRE 1

CONSTITUTION DES RESSOURCES DU FED

TITRE IV —

EXÉCUTION DES RESSOURCES DU FED

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 2

MODES D'EXÉCUTION

Section 1

Disposition générale

Section 2

Gestion décentralisée

Section 3

Gestion centralisée

Section 4

Gestion conjointe avec des organisations internationales

CHAPITRE 3

ACTEURS FINANCIERS

Section 1

Principe de la séparation des fonctions

Section 2

L'ordonnateur

Section 3

Le comptable

Section 4

Les payeurs délégués

Section 5

Le gestionnaire des paiements

CHAPITRE 4

RESPONSABILITÉ DES ACTEURS FINANCIERS

Section 1

Règles générales

Section 2

Règles applicables aux ordonnateurs

Section 3

Règles applicables aux comptables et aux gestionnaires des paiements

CHAPITRE 5

OPÉRATIONS DE RECETTES

Section 1

Mise à disposition des ressources du FED

Section 2

Prévisions de créance

Section 3

Constatation des créances

Section 4

Ordonnancement des recouvrements

Section 5

Recouvrement

CHAPITRE 6

OPÉRATIONS DE DÉPENSES

Section 1

Dispositions générales

Section 2

L'engagement des dépenses

Section 3

L'engagement des dépenses en gestion centralisée ou conjointe

Section 4

L'engagement des dépenses en gestion décentralisée

Section 5

Liquidation des dépenses

Section 6

Ordonnancement des dépenses

Section 7

Paiement des dépenses

Section 8

Délais des opérations de dépenses

CHAPITRE 7

SYSTÈMES INFORMATIQUES

CHAPITRE 8

L'AUDITEUR INTERNE

TITRE V —

MARCHÉS PUBLICS

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Section 1

Champ d'application et principes d'attribution

Section 2

Publication

CHAPITRE 2

PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHÉS

TITRE VI —

OPÉRATIONS EN RÉGIE ET OPÉRATIONS DÉCENTRALISÉES INDIRECTES

TITRE VII —

SUBVENTIONS

CHAPITRE 1

CHAMP D'APPLICATION ET FORME DES SUBVENTIONS

CHAPITRE 2

PRINCIPES

CHAPITRE 3

PROCÉDURE D'OCTROI

CHAPITRE 4

PAIEMENT ET CONTRÔLE

CHAPITRE 5

MISE EN ŒUVRE

TITRE VIII —

REDDITION DES COMPTES ET COMPTABILITÉ

CHAPITRE 1

REDDITION DES COMPTES

CHAPITRE 2

INFORMATION SUR L'EXÉCUTION DES RESSOURCES DU FED

CHAPITRE 3

COMPTABILITÉ

TITRE IX —

CONTRÔLE EXTERNE ET DÉCHARGE

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 2

CONTRÔLE EXTERNE

CHAPITRE 3

DÉCHARGE

DEUXIÈME PARTIE —

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX RESSOURCES DU FED GÉRÉES PAR LA BEI

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

TITRE I —

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

CHAPITRE 1

TRANSFERT DES RELIQUATS DES FED ANTÉRIEURS

CHAPITRE 2

RELIQUATS DES FED ANTÉRIEURS

CHAPITRE 3

RÈGLES APPLICABLES POUR LA MISE EN ŒUVRE DES FED ANTÉRIEURS

CHAPITRE 4

PÉRIODE TRANSITOIRE

TITRE II —

DISPOSITIONS FINALES

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS PRINCIPALES

TITRE I

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Article premier

Le présent règlement spécifie les règles relatives à l'établissement et à l'exécution financière des ressources du 10e Fonds européen de développement (FED) ainsi qu'à la reddition et à la vérification des comptes.

Article 2

1.   La Commission assume les responsabilités de la Communauté définies à l'article 57 de l'accord ACP-CE, ainsi que celles définies par la décision d'association outre-mer.

À cet effet, elle assure l'exécution financière des opérations effectuées sur les ressources du FED allouées sous la forme d'aides non remboursables, à l'exclusion des bonifications d'intérêts, et elle effectue les paiements conformément aux dispositions du présent règlement.

2.   Aux fins de l'application du présent règlement, la Commission agit sous sa propre responsabilité, dans la limite des ressources allouées.

Article 3

La Banque européenne d'investissement (BEI), agissant pour le compte de la Communauté, gère la facilité d'investissement, ainsi que les bonifications d'intérêts, et exécute les opérations y afférentes, selon les modalités fixées à la deuxième partie. Dans ce cadre, la BEI agit au nom et aux risques de la Communauté.

La BEI assure l'exécution financière des opérations effectuées par prêts sur ses ressources propres, assortis le cas échéant de bonifications d'intérêts accordées sur les ressources du FED.

Article 4

Les dispositions de la présente partie et de la troisième partie s'appliquent exclusivement à l'exécution financière des ressources du FED dont la Commission assure la gestion. Ces dispositions ne peuvent être interprétées comme créant des obligations pour la Commission pour l'exécution financière des ressources du FED dont la BEI assure la gestion.

Article 5

1.   Sauf indication contraire, les références faites dans le présent règlement aux États ACP sont réputées viser également des organismes ou leurs représentants, tels que définis aux articles 13 et 14 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE, qu'ils peuvent dûment mandater pour l'exercice de leurs responsabilités dans le cadre dudit accord.

2.   L'exercice commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

TITRE II

PRINCIPES FINANCIERS

Article 6

Dans les conditions définies au présent règlement, l'établissement et l'exécution des ressources du FED respectent les principes suivants:

a)

vérité financière;

b)

unité de compte;

c)

spécialité;

d)

bonne gestion financière;

e)

transparence.

CHAPITRE 1

Principe de vérité financière

Article 7

1.   Aucune recette ne peut être encaissée ni aucune dépense effectuée autrement que par imputation à une dotation du FED.

2.   Aucune dépense ne peut être engagée ni ordonnancée au-delà des dotations.

3.   Les intérêts produits par les fonds qui sont la propriété du FED sont inscrits en tant que recettes du FED.

Article 8

1.   Les intérêts produits par les versements de préfinancement sont affectés au programme ou à l'action concernés et déduits du paiement du solde des montants dus au bénéficiaire.

2.   Aucun intérêt n'est dû aux Communautés dans les cas suivants:

a)

préfinancement ne représentant pas un montant significatif;

b)

préfinancement versé au titre d'un marché public au sens de l'article 91;

c)

avances versées aux agents et aux membres des institutions conformément au statut des fonctionnaires des Communautés européennes et au régime applicable aux autres agents de ces Communautés, ci-après dénommés «statut»;

d)

préfinancement versé dans le cadre de la gestion conjointe visée à l'article 20, paragraphe 1, point c).

3.   Les articles 3, 4 et 4 bis du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 s'appliquent mutatis mutandis à la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2.

CHAPITRE 2

Principe d'unité de compte

Article 9

1.   Les ressources du FED sont établies, exécutées et font l'objet d'une reddition des comptes en euros.

Toutefois, pour les besoins de la gestion de la trésorerie visée à l'article 39, le comptable est autorisé à effectuer les opérations en euros ou en autres devises.

2.   Les articles 7 et 8 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 s'appliquent mutatis mutandis à la mise en œuvre du paragraphe 1.

CHAPITRE 3

Principe de spécialité

Article 10

Les ressources du FED sont spécialisées selon les principaux instruments de coopération, comme le prévoient le protocole financier de l'accord ACP-CE et la décision d'association outre-mer.

Concernant les États ACP, ces instruments sont fixés par le protocole financier figurant à l'annexe Ib de l'accord ACP-CE. Cette spécialisation se fonde également sur les dispositions de l'accord interne et tient compte des ressources réservées aux dépenses d'appui liées à la programmation et à la mise en œuvre conformément à l'article 6 dudit accord interne.

Concernant les PTOM, ces instruments sont fixés à l'annexe II A bis de la décision d'association outre-mer. Cette spécialisation tient également compte de la réserve non allouée prévue à l'article 3, paragraphe 4, de ladite annexe, ainsi que des ressources affectées à des études ou à des actions d'assistance technique conformément à l'article 1er, paragraphe 1, point c), de ladite annexe.

CHAPITRE 4

Principe de bonne gestion financière

Article 11

1.   Les ressources du FED sont utilisées conformément au principe de bonne gestion financière, à savoir conformément aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité.

2.   Le principe d'économie prescrit que les moyens mis en œuvre en vue de la réalisation des activités sont rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix.

Le principe d'efficience vise au meilleur rapport entre les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus.

Le principe d'efficacité vise à la réalisation des objectifs spécifiques fixés et à l'obtention des résultats escomptés.

3.   Des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et datés sont déterminés. La réalisation de ces objectifs est contrôlée par des indicateurs de performance.

Article 12

En vue d'améliorer la prise de décisions, en particulier pour justifier et préciser la détermination des contributions à verser par les États membres, visée à l'article 57, les évaluations suivantes sont requises:

a)

l'utilisation des ressources du FED est précédée d'une appréciation ex ante de l'action à entreprendre;

b)

l'action fait l'objet d'une évaluation ex post en vue de s'assurer que les résultats escomptés justifient les moyens mis en œuvre.

Article 13

1.   Le principe de bonne gestion financière prescrit que les ressources du FED sont exécutées selon le principe d'un contrôle interne efficace et efficient, approprié à chaque mode de gestion.

2.   Aux fins de l'exécution des ressources du FED, le contrôle interne est défini comme un processus applicable à tous les niveaux de la chaîne de gestion et conçu pour fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants:

a)

l'efficacité, l'efficience et l'économie des opérations;

b)

la fiabilité des informations;

c)

la préservation des actifs et de l'information;

d)

la prévention et la détection de la fraude et des irrégularités;

e)

la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés.

CHAPITRE 5

Principe de transparence

Article 14

1.   Les ressources du FED sont établies, exécutées et font l'objet d'une reddition des comptes dans le respect du principe de transparence.

2.   Les prévisions annuelles d'engagements et de paiements conformément à l'article 7 de l'accord interne ainsi que les comptes du FED visés à l'article 118 du présent règlement sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   La Commission communique de manière appropriée les informations qu'elle détient sur les bénéficiaires de fonds en provenance du FED lorsque les ressources du FED sont exécutées de manière centralisée et directe dans ses services et les informations sur les bénéficiaires de fonds fournies par les entités auxquelles les tâches d'exécution financière sont déléguées dans le cadre d'autres modes de gestion.

Ces informations sont communiquées dans le respect des exigences de confidentialité, en particulier de protection des données à caractère personnel énoncées dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (12) et dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2001 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (13) et des exigences de sécurité, en tenant compte des particularités de chaque mode de gestion décrit à l'article 20.

TITRE III

RESSOURCES ET CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES

CHAPITRE 1

Constitution des ressources du FED

Article 15

Les ressources du FED sont constituées par les montants fixés à l'article 1er de l'accord interne.

Article 16

1.   La Commission peut gérer pour leur compte les contributions financières des États membres et des autres pays donateurs, y compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques et parapubliques, ou des organisations internationales, relatives à certains projets ou programmes financés par le FED, conformément à l'article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 617/2007.

2.   La Commission peut également gérer les contributions financières volontaires des États membres, conformément à l'article 9, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 617/2007 et à toutes les modalités spécifiques arrêtées dans le cadre d'accords de contribution bilatéraux en la matière.

3.   Les ressources supplémentaires visées aux paragraphes 1 et 2 sont gérées selon les mêmes règles que les ressources du FED.

TITRE IV

EXÉCUTION DES RESSOURCES DU FED

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 17

La Commission peut déléguer au sein de ses services des pouvoirs d'exécution des ressources du FED dans les conditions déterminées par le présent règlement et par ses règles internes et dans les limites qu'elle fixe dans l'acte de délégation. Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés.

Article 18

1.   Il est interdit à tout acteur financier et à toute autre personne participant à l'exécution, à la gestion, à l'audit ou au contrôle des ressources du FED d'adopter tout acte à l'occasion duquel ses propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux de la Communauté. Si un conflit d'intérêts se présente, la personne concernée s'abstient et en réfère à l'autorité compétente.

2.   Il y a conflit d'intérêts lorsque l'exercice impartial et objectif des fonctions d'un acteur financier ou d'une autre personne, visés au paragraphe 1, est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d'affinité politique ou nationale, d'intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d'intérêt avec le bénéficiaire.

3.   L'article 34 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 s'applique mutatis mutandis à la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2.

Article 19

Aux fins du présent titre, on entend par «agents» les personnes soumises au statut.

CHAPITRE 2

Modes d'exécution

Section 1

Disposition générale

Article 20

1.   La Commission exécute les ressources du FED conformément aux dispositions des articles 21 à 29:

a)

en gestion décentralisée;

b)

en gestion centralisée; ou

c)

en gestion conjointe avec des organisations internationales.

2.   La première partie, titre IV, chapitre 2 (modes d'exécution) du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 s'applique mutatis mutandis à la mise en œuvre du présent chapitre.

Section 2

Gestion décentralisée

Article 21

En règle générale, la Commission assure l'exécution financière des ressources du FED:

a)

en gestion décentralisée avec les États ACP dans les conditions prévues par l'accord ACP-CE, et en application notamment du partage de responsabilités prévu à l'article 57 dudit accord et aux articles 34, 35 et 36 de l'annexe IV dudit accord; ou

b)

en gestion décentralisée avec les PTOM dans les conditions prévues par la décision d'association outre-mer et les mesures de mise en œuvre de celle-ci.

Article 22

1.   Dans le cadre de la gestion décentralisée, la Commission assure l'exécution financière des ressources du FED conformément aux modalités indiquées aux paragraphes 2, 3 et 4. Ainsi qu'il est prévu dans le cadre de la gestion centralisée, la Commission peut déléguer les tâches restantes aux organismes visés à l'article 25, paragraphes 2 à 5.

2.   Les États ACP ou les PTOM bénéficiaires:

a)

vérifient régulièrement que les actions devant être financées sur les ressources du FED ont été exécutées correctement;

b)

prennent les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et engagent des poursuites, le cas échéant, afin de récupérer les fonds indûment versés.

3.   Afin de s'assurer que l'utilisation des fonds est conforme à la réglementation applicable et dans la limite des compétences qui lui sont attribuées par cette dernière, la Commission met en œuvre des procédures d'apurement des comptes ou des mécanismes de corrections financières lui permettant d'assumer les responsabilités qui lui sont confiées par l'accord ACP-CE, notamment en vertu de l'article 34, paragraphe 1, de l'annexe IV dudit accord, ainsi que par la décision d'association outre-mer, notamment en vertu des articles 20 et 32 de ladite décision.

4.   Les pays et territoires partenaires auxquels des tâches d'exécution sont déléguées assurent, conformément à l'article 14, paragraphe 3, une publication annuelle a posteriori des noms des bénéficiaires des fonds en provenance du FED.

Article 23

La mise en œuvre par les États ACP et les PTOM des actions financées sur les ressources du FED est soumise au contrôle de la Commission.

Ce contrôle peut s'exercer soit par une approbation a priori, soit par un contrôle ex post, soit selon une procédure mixte conformément aux dispositions de l'accord ACP-CE et de la décision d'association outre-mer ainsi que des mesures de mise en œuvre de celle-ci.

Article 24

En fonction du degré de décentralisation prévu par l'accord ACP-CE, la décision d'association outre-mer et les mesures de mise en œuvre de celle-ci, la Commission s'efforce de promouvoir auprès des États ACP et des PTOM bénéficiaires, dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont confiés par l'accord ACP-CE et par la décision d'association outre-mer, le respect du principe de bonne gestion financière visé à l'article 11 du présent règlement, et notamment l'application progressive des critères suivants:

a)

des procédures de passation des marchés et d'octroi de subventions transparentes, non discriminatoires et empêchant tout conflit d'intérêts;

b)

un système de contrôle interne efficace et efficient portant sur la gestion des opérations et prévoyant une séparation effective des fonctions d'ordonnateur et de comptable ou des fonctions équivalentes;

c)

un système comptable permettant de s'assurer de la bonne utilisation des ressources du FED et de refléter cette utilisation dans les comptes du FED;

d)

un audit externe indépendant exercé par une institution nationale de contrôle externe indépendant;

e)

pour le cas des opérations en régie directe visées à l'article 101, paragraphe 1, des dispositions adéquates pour la gestion et le contrôle des comptes de régie locaux et pour la définition des responsabilités du régisseur local et du comptable local.

Pour l'application du premier alinéa, la Commission intègre, en accord avec les États ACP et les PTOM bénéficiaires, des dispositions appropriées dans les conventions de financement visées à l'article 70, paragraphe 3.

Section 3

Gestion centralisée

Article 25

1.   Lorsque la Commission exécute les ressources du FED de manière centralisée, les tâches d'exécution sont effectuées soit directement par ses services, soit indirectement, conformément aux paragraphes 2 à 4 du présent article et aux articles 26 à 29.

L'exécution indirecte, conformément aux paragraphes 2 à 4 du présent article et aux articles 27 à 29, s'applique également en cas de délégation de tâches restantes aux organismes visés au paragraphe 3 du présent article dans le cas de la gestion décentralisée.

2.   La Commission ne peut pas déléguer à des tiers les pouvoirs d'exécution qu'elle détient en vertu de l'accord ACP-CE ou de la décision d'association outre-mer lorsque ces pouvoirs impliquent une large marge d'appréciation de nature à traduire des choix politiques. Les tâches d'exécution déléguées sont exactement définies et entièrement contrôlées dans l'usage qui en est fait.

La délégation de tâches d'exécution financière répond au principe de bonne gestion financière et assure la visibilité de l'action communautaire. Les tâches d'exécution ainsi déléguées ne peuvent donner lieu à conflit d'intérêts.

3.   Dans les limites prévues au paragraphe 2, la Commission peut déléguer des tâches de puissance publique, et notamment des tâches d'exécution financière:

a)

aux agences exécutives instituées conformément au règlement (CE) no 58/2003 du Conseil (14);

b)

à des organismes nationaux publics ou à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public et présentant les garanties financières suffisantes pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées.

La Commission peut fournir, à partir des ressources du FED, une compensation financière à ces organismes pour la charge administrative encourue.

La Commission informe chaque année le Conseil des cas, des agences et des organismes en question. Elle fournit une justification correspondante du recours aux agences nationales.

4.   L'exécution des ressources correspondantes du FED par une agence visée au paragraphe 3, point a), est assurée par le directeur de cette agence.

5.   Lorsque les agences et organismes visés au paragraphe 3 effectuent des tâches d'exécution, ils vérifient régulièrement que les actions devant être financées sur les ressources du FED ont été exécutées correctement.

Ces agences et organismes prennent les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et engagent, le cas échéant, des poursuites afin de récupérer les fonds indûment versés ou mal employés.

Article 26

Lorsque la Commission exécute les ressources du FED en gestion centralisée indirecte, elle obtient d'abord la preuve de l'existence et du bon fonctionnement, à l'intérieur des entités auxquelles elle délègue l'exécution, des éléments ci-après:

a)

des procédures de passation des marchés et d'octroi de subventions transparentes, non discriminatoires et empêchant tout conflit d'intérêts, conformes aux dispositions des titres V et VII;

b)

un système de contrôle interne efficace et efficient portant sur la gestion des opérations et prévoyant une séparation effective des fonctions d'ordonnateur et de comptable ou des fonctions équivalentes;

c)

un système comptable permettant de s'assurer de la bonne utilisation des ressources du FED et de refléter cette utilisation dans les comptes du FED;

d)

un audit externe indépendant;

e)

un accès public à l'information au niveau prévu par la réglementation communautaire;

f)

une publication annuelle a posteriori des noms des bénéficiaires des fonds en provenance du FED, conformément à l'article 14, paragraphe 3.

La Commission peut reconnaître l'équivalence des systèmes d'audit, de comptabilité, de passation des marchés publics et d'octroi de subventions des agences et des organismes visés à l'article 25, paragraphe 3, avec ses propres systèmes, dans le respect des normes internationalement reconnues.

Article 27

1.   La Commission assure la surveillance, l'évaluation et le contrôle de l'exécution des tâches confiées. Elle tient compte de l'équivalence des systèmes de contrôle lorsqu'elle procède à des contrôles avec ses propres systèmes de contrôle.

2.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) dispose, à l'égard des organismes auxquels des tâches sont déléguées, des mêmes pouvoirs qu'à l'égard des services de la Commission. Les organismes concernés adoptent les dispositions nécessaires en vue de faciliter la conduite des enquêtes internes par l'OLAF. Tout acte de ces organismes en exécution des ressources du FED, et notamment toute décision ou tout contrat conclu par ceux-ci, doit prévoir expressément les mêmes contrôles que ceux prévus à l'article 70, paragraphe 4.

Article 28

La Commission ne peut confier des actes d'exécution sur des fonds en provenance de ressources du FED, y compris le paiement et le recouvrement, à des entités ou à des organismes extérieurs de droit privé, à l'exception de ceux visés à l'article 25, paragraphe 3, premier alinéa, point b), ou dans des cas spécifiques de paiements, soumis aux conditions et aux montants fixés par la Commission, à des bénéficiaires déterminés par celle-ci, qui n'impliquent pas l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par l'entité ou l'organisme qui effectue ces paiements.

Les tâches susceptibles d'être confiées par voie contractuelle à des entités ou à des organismes extérieurs de droit privé autres que ceux visés à l'article 25, paragraphe 3, premier alinéa, point b), sont des tâches d'expertise technique et des tâches administratives, préparatoires ou accessoires qui n'impliquent ni mission de puissance publique ni exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation.

Section 4

Gestion conjointe avec des organisations internationales

Article 29

1.   Lorsque la Commission exécute les ressources du FED en gestion conjointe, certaines tâches d'exécution sont déléguées à des organisations internationales, dans les cas suivants:

a)

la Commission et l'organisation internationale sont liées par une convention-cadre de longue durée fixant les modalités administratives et financières de leur coopération;

b)

la Commission et l'organisation internationale élaborent un projet ou programme conjoint;

c)

lorsque les capitaux de plusieurs donateurs sont mis en commun et ne sont pas affectés à des postes ou à des catégories de dépenses spécifiques, c'est-à-dire dans le cas d'actions menées conjointement par plusieurs donateurs.

Ces organisations appliquent, en matière de comptabilité, d'audit, de contrôle interne et de passation de marchés, des normes qui offrent des garanties équivalentes aux normes internationalement reconnues.

2.   La mise en œuvre, par les organisations internationales, des actions financées sur les ressources du FED est soumise au contrôle de la Commission. Ce contrôle s'exerce soit par une approbation a priori, soit par un contrôle ex post, soit selon une procédure mixte.

3.   Les conventions individuelles conclues avec les organisations internationales en vue de l'octroi du financement contiennent des dispositions détaillées concernant l'exécution des tâches confiées à ces organisations internationales.

4.   Les organisations internationales auxquelles des tâches d'exécution sont déléguées assurent, conformément à l'article 14, paragraphe 3, une publication annuelle a posteriori des noms des bénéficiaires des fonds en provenance du FED.

CHAPITRE 3

Acteurs financiers

Article 30

La Commission met à la disposition de chaque acteur financier les ressources nécessaires à l'accomplissement de sa mission ainsi qu'une charte de mission décrivant en détail ses tâches, droits et obligations.

Section 1

Principe de la séparation des fonctions

Article 31

Les fonctions de l'ordonnateur et du comptable sont séparées et incompatibles entre elles.

Section 2

L'ordonnateur

Article 32

1.   Dans le cadre de l'exécution financière des opérations visées à l'article 2, la Commission exerce les fonctions d'ordonnateur.

2.   La Commission détermine les agents de niveau approprié auxquels elle délègue des fonctions d'ordonnateur et elle fixe l'étendue des pouvoirs conférés, ainsi que la possibilité pour les bénéficiaires de cette délégation de subdéléguer leurs pouvoirs.

3.   Les délégations et les subdélégations des fonctions d'ordonnateur ne sont accordées qu'à des agents.

4.   Les ordonnateurs délégués ou subdélégués ne peuvent agir que dans les limites fixées par l'acte de délégation ou de subdélégation. L'ordonnateur délégué ou subdélégué compétent peut être assisté dans sa tâche par un ou plusieurs agents chargés d'effectuer, sous la responsabilité du premier, certaines opérations nécessaires à l'exécution des ressources du FED et à la reddition des comptes.

Article 33

L'ordonnateur est chargé:

a)

d'exécuter les recettes et dépenses conformément au principe de bonne gestion financière;

b)

d'en assurer la légalité et la régularité.

Article 34

1.   Pour exécuter des dépenses, les ordonnateurs délégués et subdélégués procèdent à des engagements financiers et, le cas échéant, à des engagements juridiques, à la liquidation des dépenses et à l'ordonnancement des paiements, ainsi qu'aux actes préalables nécessaires à cette exécution des ressources du FED.

2.   L'exécution des recettes comporte l'établissement des prévisions de créances, la constatation des droits à recouvrer et l'émission des ordres de recouvrement. Elle comporte, le cas échéant, la renonciation aux créances constatées.

Article 35

À l'exception des cas de gestion centralisée ou de gestion conjointe avec des organisations internationales, les opérations liées à l'exécution des programmes ou des projets sont effectuées par l'ordonnateur national ou régional, tel que défini à l'article 35 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE et dans les mesures de mise en œuvre de la décision d'association outre-mer, en étroite coopération avec la Commission conformément aux articles 34, 35 et 36 de ladite annexe.

Article 36

1.   Lorsque l'ordonnateur délégué a connaissance de problèmes dans le déroulement des procédures relatives à la gestion des ressources du FED, il prend avec l'ordonnateur national ou régional tous contacts utiles en vue de remédier à la situation et adopte, le cas échéant, toute mesure qui s'avère nécessaire.

Lorsque l'ordonnateur national ou régional n'assure pas ou n'est pas en mesure d'assurer les tâches qui lui sont confiées par l'accord ACP-CE, l'ordonnateur délégué peut se substituer temporairement à lui, auquel cas la Commission peut recevoir une compensation financière pour la charge administrative supplémentaire qu'elle encourt à charge des ressources allouées à l'État ACP en question.

2.   Toute mesure prise par l'ordonnateur délégué en vertu du paragraphe 1 est prise au nom et pour le compte de l'ordonnateur national ou régional concerné.

Article 37

1.   L'ordonnateur délégué met en place, conformément aux normes minimales arrêtées par la Commission et en tenant compte des risques associés à l'environnement de gestion et à la nature des actions financées, la structure organisationnelle ainsi que les procédures de gestion et de contrôle internes adaptées à l'exécution de ses tâches, y compris, le cas échéant, des vérifications ex post.

2.   Avant qu'une opération soit autorisée, ses aspects opérationnels et financiers sont vérifiés par des agents distincts de l'agent ayant initié l'opération. L'initiation et la vérification ex ante et ex post de cette opération sont des fonctions séparées.

3.   Tout agent responsable du contrôle de la gestion des opérations financières doit avoir les compétences professionnelles requises. Il respecte le code spécifique de normes professionnelles arrêté par la Commission.

4.   Tout agent partie à la gestion financière et au contrôle des opérations qui estime qu'une décision que son supérieur lui impose d'appliquer ou d'accepter est irrégulière ou contraire au principe de bonne gestion financière ou aux règles professionnelles qu'il est tenu de respecter en informe par écrit l'ordonnateur délégué et, en cas d'inaction de celui-ci, l'instance visée à l'article 54, paragraphe 3.

Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de la Communauté, il informe les autorités et les instances désignées par la législation en vigueur.

Article 38

L'ordonnateur délégué rend compte à la Commission de l'exercice de ses fonctions sous la forme d'un rapport annuel d'activités, accompagné des informations financières et de gestion confirmant que les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation, sauf disposition contraire dans une réserve formulée en liaison avec des domaines précis de recettes et de dépenses.

Ce rapport indique les résultats de ses opérations par rapport aux objectifs qui lui ont été assignés, les risques associés à ces opérations, l'utilisation des ressources mises à sa disposition et le fonctionnement efficient et efficace du système de contrôle interne. L'auditeur interne prend connaissance du rapport annuel d'activités, ainsi que des autres éléments d'information fournis. Au plus tard le 15 juin de chaque année, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un résumé du rapport annuel d'activités de l'année précédente.

Section 3

Le comptable

Article 39

1.   La Commission nomme un comptable qui est chargé:

a)

de la bonne exécution des paiements, de l'encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées;

b)

de préparer et de présenter les comptes, conformément au titre VIII;

c)

de la tenue de la comptabilité:

i)

des dotations visées à l'article 15, à l'exception de la facilité d'investissement et des bonifications d'intérêts;

ii)

des engagements visés à l'article 70;

iii)

des paiements, des recettes et des créances;

d)

de définir, conformément au titre VIII, les règles et méthodes comptables ainsi que le plan comptable;

e)

de définir et de valider les systèmes comptables ainsi que, le cas échéant, de valider les systèmes définis par l'ordonnateur délégué et destinés à fournir ou à justifier des informations comptables;

f)

de la gestion de la trésorerie.

Le comptable est habilité à vérifier le respect des critères de la validation visée au point e) du premier alinéa.

2.   Le comptable obtient de l'ordonnateur délégué et de la BEI, qui en garantissent la fiabilité, chacun pour sa part, toutes les informations nécessaires à l'établissement de comptes présentant une image fidèle de l'exécution financière des ressources du FED.

Article 40

1.   Avant leur adoption par la Commission, le comptable signe les comptes, certifiant ainsi qu'il a une assurance raisonnable quant au fait qu'ils présentent une image fidèle de la situation financière du FED.

À cet effet, le comptable s'assure que:

a)

les comptes ont été élaborés conformément aux règles, aux méthodes et aux systèmes comptables établis sous sa responsabilité en application du présent règlement pour les comptes du FED;

b)

toutes les recettes et dépenses ont été comptabilisées.

L'ordonnateur délégué transmet toutes les informations dont le comptable a besoin pour remplir ses fonctions.

L'ordonnateur demeure pleinement responsable de l'utilisation appropriée des fonds qu'il gère, ainsi que de la légalité et de la régularité des dépenses placées sous son contrôle.

Article 41

Le comptable est habilité à vérifier les informations reçues ainsi qu'à effectuer toute autre vérification qu'il juge nécessaire pour être en mesure de signer les comptes. Le cas échéant, il émet des réserves, dont il précise la nature et la portée.

Article 42

Sauf dérogation prévue au présent règlement, seul le comptable est habilité pour la gestion de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Il est responsable de leur conservation.

Article 43

Sauf dérogation prévue au présent règlement, seul le comptable, pour l'exercice de ses tâches, peut déléguer certaines de ses fonctions à des agents placés sous sa responsabilité hiérarchique.

L'acte de délégation définit les tâches confiées aux délégataires.

Section 4

Les payeurs délégués

Article 44

1.   Afin d'effectuer les paiements visés à l'article 37, paragraphes 1 et 4, de l'annexe IV de l'accord ACP-CE ou par les mesures de mise en œuvre de la décision d'association outre-mer, le comptable ouvre, le cas échéant, des comptes auprès d'institutions financières des États ACP et des PTOM pour les paiements en monnaie nationale des États ACP ou en monnaie locale des PTOM, et auprès d'institutions financières des États membres pour les paiements en euros et autres devises.

2.   Ces institutions financières, qui font office de payeurs délégués, exécutent des paiements sur instruction du comptable.

3.   Conformément à l'article 37, paragraphe 2, de l'annexe IV de l'accord ACP-CE, les fonds en dépôt sur des comptes auprès d'institutions financières des États ACP et des PTOM ne portent pas d'intérêts, et les services de ces dernières ne sont pas rémunérés.

Conformément à l'article 1er, paragraphe 6, de l'accord interne, les fonds en dépôt sur des comptes auprès d'institutions financières des États membres portent des intérêts. Ces intérêts sont crédités au compte visé audit article.

Article 45

Les relations entre la Commission et les payeurs délégués visés à l'article 37 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE ou par les mesures de mise en œuvre de la décision d'association outre-mer font l'objet de contrats. Des copies de ces contrats, une fois signés, sont transmises pour information à la Cour des comptes.

Article 46

1.   La Commission transfère, à partir des comptes spéciaux ouverts en application de l'article 59, paragraphe 3, les montants nécessaires à l'approvisionnement des comptes ouverts à son nom conformément à l'article 44. Ces transferts sont effectués en fonction des besoins de trésorerie relatifs aux projets et aux programmes.

2.   La Commission s'efforce de répartir les prélèvements à opérer sur les comptes spéciaux visés à l'article 59, paragraphe 3, premier alinéa, de manière à maintenir la répartition de ses avoirs dans ces comptes en conformité avec la proportion dans laquelle les divers États membres contribuent au FED.

Article 47

Les signatures des agents de la Commission habilités à effectuer des opérations sur les comptes du FED sont déposées auprès des banques concernées au moment de l'ouverture des comptes ou, pour les agents mandatés par la suite, lors de leur désignation.

Section 5

Le gestionnaire des paiements

Article 48

1.   Afin d'effectuer les paiements visés à l'article 44, le comptable nomme un gestionnaire des paiements pour exécuter les paiements locaux par le biais du compte payeur délégué.

2.   Les gestionnaires des paiements sont choisis parmi les fonctionnaires ou, en cas de nécessité et uniquement dans des cas dûment justifiés, parmi les autres agents.

Article 49

1.   La nomination du gestionnaire des paiements fait l'objet d'une décision du comptable, sur proposition dûment motivée de l'ordonnateur compétent. Cette décision rappelle les responsabilités et obligations du gestionnaire des paiements et de l'ordonnateur.

Elle doit indiquer au minimum:

a)

la périodicité et les modalités de production des pièces justificatives;

b)

les modalités d'approvisionnement du compte payeur délégué;

c)

la durée de validité de l'autorisation donnée par le comptable au gestionnaire des paiements;

d)

l'identité du gestionnaire des paiements nommé.

Toute modification de la décision visée au premier alinéa fait également l'objet d'une décision du comptable sur proposition dûment motivée de l'ordonnateur compétent.

2.   Le gestionnaire des paiements peut, sur instruction du comptable, exécuter les paiements dûment autorisés en faveur de tiers dans les limites du solde positif résiduel du compte payeur délégué auprès de la banque.

Article 50

Approvisionnement des comptes bancaires locaux

Le comptable approvisionne les comptes payeurs délégués et en assure le suivi financier tant au niveau de l'ouverture des comptes en banque et des délégations de signature que des contrôles sur place et dans la comptabilité centralisée.

Les comptes payeurs délégués peuvent être alimentés directement par des recettes locales diverses résultant:

a)

de remboursements divers;

b)

d'ordres de recouvrement.

CHAPITRE 4

Responsabilité des acteurs financiers

Section 1

Règles générales

Article 51

1.   Sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires, les ordonnateurs délégués et subdélégués peuvent à tout moment se voir retirer, temporairement ou définitivement, leur délégation ou subdélégation par l'autorité qui les a nommés.

2.   Sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires, le comptable peut à tout moment être suspendu de ses fonctions, temporairement ou définitivement, par la Commission.

3.   Sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires, les gestionnaires des paiements peuvent à tout moment être suspendus de leurs fonctions, temporairement ou définitivement, par l'autorité qui les a nommés.

Article 52

1.   Les dispositions du présent chapitre ne préjugent pas de la responsabilité pénale que pourraient engager les acteurs financiers visés à l'article 51 dans les conditions prévues par le droit national applicable ainsi que par les dispositions en vigueur relatives à la protection des intérêts financiers des Communautés et à la lutte contre la corruption impliquant des agents ou des fonctionnaires des États membres.

2.   Tout ordonnateur, comptable ou gestionnaire des paiements engage sa responsabilité disciplinaire et pécuniaire dans les conditions prévues par le statut, sans préjudice des dispositions des articles 53 à 56.

Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptibles de nuire aux intérêts de la Communauté, les autorités ou instances compétentes sont saisies.

Section 2

Règles applicables aux ordonnateurs

Article 53

La responsabilité pécuniaire de l'ordonnateur visée à l'article 52, paragraphe 2, est engagée notamment si:

a)

l'ordonnateur, intentionnellement ou par négligence grave, constate les droits à recouvrer ou émet les ordres de recouvrement, engage une dépense ou signe un ordre de paiement, sans se conformer au présent règlement;

b)

l'ordonnateur, intentionnellement ou par négligence grave, omet d'établir un acte engendrant une créance, omet ou retarde l'émission d'un ordre de recouvrement, ou retarde l'émission d'un ordre de paiement, engageant ainsi la responsabilité civile de la Commission à l'égard de tiers.

Article 54

1.   Lorsque l'ordonnateur délégué ou subdélégué considère qu'une décision qui lui incombe est entachée d'irrégularité ou qu'elle contrevient au principe de bonne gestion financière, il le signale par écrit à l'autorité délégante. Si l'autorité délégante donne par écrit l'instruction motivée de prendre la décision susvisée à l'ordonnateur délégué ou subdélégué, ce dernier est dégagé de sa responsabilité.

2.   En cas de subdélégation, à l'intérieur de ses services, l'ordonnateur délégué reste responsable de l'efficience et de l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle internes mis en place et du choix de l'ordonnateur subdélégué.

3.   L'instance spécialisée en matière d'irrégularités financières mise en place par la Commission conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 est compétente pour déterminer l'existence d'une irrégularité financière et ses conséquences éventuelles dans le cadre du FED. Pour ce qui concerne la gestion des ressources du FED par la Commission, cette instance est saisie dans les conditions prévues à l'article 75 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.

Sur la base de l'avis de cette instance, la Commission décide de l'engagement d'une procédure visant à mettre en cause la responsabilité disciplinaire ou pécuniaire. Si l'instance a décelé des problèmes systémiques, elle transmet à l'ordonnateur délégué, si celui-ci n'est pas en cause, ainsi qu'à l'auditeur interne un rapport assorti de recommandations.

Section 3

Règles applicables aux comptables et aux gestionnaires des paiements

Article 55

Le comptable engage, dans les conditions et selon les procédures prévues par le statut, sa responsabilité disciplinaire ou pécuniaire. Constitue en particulier une faute susceptible d'engager sa responsabilité le fait:

a)

de perdre ou détériorer des fonds, des valeurs et des documents dont il a la garde;

b)

de modifier indûment des comptes bancaires ou des comptes courants postaux;

c)

d'effectuer des recouvrements ou des paiements non conformes aux ordres de recouvrement ou de paiement correspondants;

d)

d'omettre d'encaisser des recettes dues.

Article 56

Le gestionnaire des paiements engage, dans les conditions et selon les procédures prévues par le statut, sa responsabilité disciplinaire ou pécuniaire. Constitue en particulier une faute susceptible d'engager sa responsabilité le fait:

a)

de perdre ou de détériorer des fonds, des valeurs et des documents dont il a la garde;

b)

de ne pouvoir justifier par des pièces régulières des paiements qu'il effectue;

c)

de payer à d'autres que les ayants droit;

d)

d'omettre d'encaisser des recettes dues.

CHAPITRE 5

Opérations de recettes

Section 1

Mise à disposition des ressources du FED

Article 57

1.   Conformément à l'article 7 de l'accord interne, le plafond du montant annuel des contributions pour l'exercice n + 2 et le montant annuel des contributions pour l'exercice n + 1 sont déterminées conformément à la procédure décrite aux paragraphes 2 à 7. Les contributions annuelles sont versées en trois tranches. Celles-ci sont déterminées conformément à la procédure décrite aux paragraphes 2 à 7 du présent article.

2.   La Commission présente une proposition pour le 15 octobre de l'exercice n, qui indique:

le plafond du montant annuel des contributions pour l'exercice n + 2,

le montant annuel des contributions pour l'exercice n + 1,

le montant de la première tranche des contributions pour l'exercice n + 1.

Le Conseil se prononce sur cette proposition pour le 15 novembre de l'exercice n.

Les États membres versent la première tranche des contributions pour l'exercice n + 1 au plus tard pour le 21 janvier de l'exercice n + 1.

3.   La Commission présente une proposition pour le 15 juin de l'exercice n + 1, qui indique:

le montant de la deuxième tranche des contributions pour l'exercice n + 1,

le montant annuel des contributions pour l'exercice n + 1, révisé à la lumière des véritables besoins au cas où, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de l'accord interne, le montant annuel s'écarte desdits besoins.

Le Conseil se prononce sur la proposition, au plus tard vingt et un jours civils après la présentation par la Commission de la proposition.

Les États membres versent la deuxième tranche au plus tard vingt et un jours civils après la date à laquelle la décision du Conseil leur a été notifiée.

4.   Pour le 15 juin de l'exercice n + 1, la Commission arrête et communique au Conseil l'état des engagements, des paiements ainsi que le montant annuel des appels de contributions pour l'exercice n et les exercices n + 1 et n + 2, en tenant compte des prévisions de la BEI concernant la gestion et le fonctionnement de la facilité d'investissement, y compris les bonifications d'intérêts. Les montants relatifs aux exercices n + 1 et n + 2 dépendent de sa capacité à débourser réellement les ressources proposées.

5.   La Commission présente une proposition pour le 10 octobre de l'exercice n + 1, qui indique:

le montant de la troisième tranche des contributions pour l'exercice n + 1,

le montant annuel des contributions pour l'exercice n + 1, révisé à la lumière des véritables besoins au cas où, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de l'accord interne, le montant annuel s'écarte desdits besoins.

Le Conseil se prononce sur la proposition, au plus tard vingt et un jours civils après la présentation par la Commission des propositions.

Les États membres versent la troisième tranche au plus tard vingt et un jours civils après la date à laquelle la décision du Conseil leur a été notifiée.

6.   La somme des tranches relatives à un exercice donné ne peut dépasser le montant annuel des contributions déterminé pour ledit exercice. Le montant annuel des contributions ne peut dépasser le plafond déterminé pour cet exercice. Ce plafond ne peut être relevé, sauf en application de l'article 7, paragraphe 4, de l'accord interne. Toute augmentation du plafond doit figurer dans les propositions visées aux paragraphes 2 à 5.

7.   Le plafond du montant annuel des contributions pour l'exercice n + 2, le montant annuel des contributions pour l'exercice n + 1 et les tranches des contributions précisent, conformément aux articles 1er à 5:

a)

le montant dont la Commission assure la gestion; et

b)

le montant dont la BEI assure la gestion, y compris les bonifications d'intérêts.

Article 58

1.   Les tranches à verser par chaque État membre, visées à l'article 57, sont déterminées de manière à être proportionnelles aux contributions de l'État membre concerné au FED, telles que fixées à l'article 1er, paragraphe 2, de l'accord interne.

2.   Les appels de contributions utilisent d'abord les montants prévus dans les FED antérieurs, les uns après les autres.

Article 59

1.   Les contributions des États membres sont exprimées en euros.

2.   Chaque État membre verse le montant de sa contribution en euros.

3.   Les contributions sont créditées par chaque État membre, pour ce qui concerne le montant dû à la Commission visé à l'article 57, paragraphe 7, point a), à un compte spécial intitulé «Commission des Communautés européennes — Fonds européen de développement» ouvert auprès de la banque d'émission de cet État membre ou auprès de l'institution financière désignée par celui-ci. Le montant des contributions est maintenu sur le compte spécial jusqu'à ce qu'il soit nécessaire d'exécuter les paiements visés à l'article 37 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE ou par les mesures de mise en œuvre de la décision d'association outre-mer.

Pour ce qui concerne le montant dû à la BEI visé à l'article 57, paragraphe 7, point b), les contributions sont créditées par chaque État membre, conformément à l'article 146.

La Commission offre, le cas échéant, toute assistance technique appropriée pour l'exécution des décisions du Conseil visées à l'article 57.

Article 60

1.   Au cas où les tranches de contributions exigibles visées au présent article ne sont pas versées dans les délais fixés à l'article 57, paragraphes 2 à 5, l'État membre concerné est redevable d'un intérêt sur la somme non payée.

2.   Cet intérêt sur les sommes non payées est imputé le premier jour ouvrable du mois de l'échéance, à un taux de deux points supérieur au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C. Ce taux est augmenté de 0,25 % par mois de retard.

Cet intérêt est exigible pendant toute la durée du retard et est calculé à partir du premier jour civil suivant la date limite de paiement de la tranche en question.

3.   Pour ce qui concerne le montant dû à la Commission visé à l'article 57, paragraphe 7, point a), les montants des intérêts de retard sont crédités à un des comptes visés à l'article 1er, paragraphe 6, de l'accord interne.

Pour ce qui concerne le montant dû à la BEI visé à l'article 57, paragraphe 7, point b), les montants des intérêts de retard sont crédités à la facilité d'investissement.

Article 61

À l'expiration du protocole financier figurant à l'annexe Ib de l'accord ACP-CE, la partie des contributions que les États membres restent tenus de verser en vertu de l'article 57 est appelée par la Commission, en fonction des besoins, dans les conditions fixées par le présent règlement.

Section 2

Prévisions de créance

Article 62

1.   Toute mesure ou situation de nature à engendrer ou à modifier une créance due au FED fait préalablement l'objet d'une prévision de créance de la part de l'ordonnateur compétent.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les contributions au FED, telles que définies aux articles 57 et 58, ne font pas l'objet d'une prévision de créance préalable à la mise à la disposition de la Commission des montants par les États membres. Elles font l'objet, de la part de l'ordonnateur compétent, d'un ordre de recouvrement.

3.   L'article 77 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 s'applique mutatis mutandis à la mise en œuvre du paragraphe 1.

Section 3

Constatation des créances

Article 63

1.   La constatation d'une créance est l'acte par lequel l'ordonnateur délégué ou subdélégué:

a)

vérifie l'existence de la dette du débiteur;

b)

détermine ou vérifie la réalité et le montant de la dette;

c)

vérifie les conditions d'exigibilité de la dette.

2.   Les ressources du FED mises à la disposition de la Commission ainsi que toute créance identifiée comme certaine, liquide et exigible sont constatées par un ordre de recouvrement donné au comptable, suivi d'une note de débit adressée au débiteur, tous deux établis par l'ordonnateur compétent.

3.   Les montants indûment payés sont recouvrés.

4.   L'article 86 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 s'applique mutatis mutandis en ce qui concerne les conditions dans lesquelles des intérêts de retard sont dus au FED.

Section 4

Ordonnancement des recouvrements

Article 64

1.   L'ordonnancement des recouvrements est l'acte par lequel l'ordonnateur délégué ou subdélégué compétent donne au comptable, par l'émission d'un ordre de recouvrement, l'instruction de recouvrer une créance qu'il a constatée.

2.   Sans préjudice des responsabilités des États ACP ou des PTOM, la Commission peut formaliser la constatation d'une créance à charge de personnes autres que des États dans une décision qui forme titre exécutoire dans les conditions définies à l'article 256 du traité.

3.   Les articles 81 et 84 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 s'appliquent mutatis mutandis à la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2.

Section 5

Recouvrement

Article 65

1.   Le comptable prend en charge les ordres de recouvrement des créances dûment établis par l'ordonnateur compétent. Il est tenu de faire diligence en vue d'assurer la rentrée des recettes du FED et doit veiller à la conservation des droits de celui-ci.

2.   Le comptable procède au recouvrement par compensation et à due concurrence des créances du FED ou de la Communauté à l'égard de tout débiteur lui-même titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard du FED ou de la Communauté.

3.   En ce qui concerne les opérations en régie et les opérations décentralisées indirectes visées au titre VI et en cas de non-recouvrement dans les délais prévus des créances du FED à l'égard de l'ordonnateur national, l'ordonnateur compétent prend toutes les mesures nécessaires en vue d'obtenir le remboursement effectif des sommes dues, incluant, le cas échéant, une interruption du recours à ce type d'opérations en faveur de l'État ou du PTOM en question.

4.   Lorsque l'ordonnateur délégué envisage de renoncer en totalité ou en partie à recouvrer une créance constatée, il s'assure que la renonciation est régulière et conforme aux principes de bonne gestion financière et de proportionnalité. La décision de renonciation est motivée. L'ordonnateur ne peut déléguer cette décision que conformément au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.

5.   L'ordonnateur compétent peut annuler ou ajuster une créance constatée.

6.   Les créances détenues par le FED sur des tiers et les créances détenues par des tiers sur le FED sont soumises à un délai de prescription de cinq ans.

7.   Les articles 82 à 85 et 87 à 89 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 s'appliquent mutatis mutandis à la mise en œuvre des paragraphes 1 à 6.

CHAPITRE 6

Opérations de dépenses

Section 1

Dispositions générales

Article 66

Toute dépense fait l'objet d'un engagement, d'une liquidation, d'un ordonnancement et d'un paiement.

Section 2

L'engagement des dépenses

Article 67

L'engagement de la dépense est précédé d'une décision de financement adoptée par la Commission ou les autorités auxquelles celle-ci a délégué des pouvoirs.

Article 68

1.   L'engagement financier de la Commission consiste dans l'opération de réservation des fonds nécessaires à l'exécution de paiements ultérieurs en exécution d'un engagement juridique.

2.   L'engagement juridique de la Commission est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent crée ou établit une obligation vis-à-vis des tiers de laquelle peut résulter une dépense à charge du FED.

3.   L'engagement financier et l'engagement juridique sont adoptés par le même ordonnateur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas suivants:

a)

lorsqu'il s'agit de dépenses administratives de la Commission au sens de l'article 69, paragraphe 3, pour lesquelles les engagements financiers ont été fractionnés conformément à l'article 69, paragraphe 2;

b)

lorsque des engagements globaux portent sur des conventions de financement visées à l'article 70, paragraphe 3.

Article 69

1.   L'engagement financier de la Commission est individuel lorsque le bénéficiaire de la dépense et le montant de la dépense sont déterminés.

L'engagement financier de la Commission est global lorsqu'au moins l'un des éléments nécessaires à l'identification de l'engagement individuel reste indéterminé.

2.   Les engagements financiers pour les dépenses administratives de la Commission peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles. Les engagements juridiques correspondants mentionnent ce fractionnement.

3.   Sont considérées comme dépenses administratives aux fins de l'article 68, paragraphe 3, point a), et du paragraphe 2 du présent article:

a)

les dépenses relatives aux ressources humaines autres que celles relatives au personnel statutaire;

b)

les dépenses de formation;

c)

les frais de missions;

d)

les frais de représentation;

e)

les frais de réunions;

f)

les frais liés aux interprètes et aux traducteurs free lance;

g)

les frais liés aux échanges de fonctionnaires;

h)

le montant des locations mobilières et immobilières à caractère répétitif;

i)

les assurances diverses;

j)

les frais de nettoyage et d'entretien;

k)

les frais liés à l'usage des services de télécommunications;

l)

les dépenses en eau, en gaz et en électricité;

m)

les dépenses en publications périodiques.

Article 70

1.   L'ordonnateur compétent procède à un engagement financier avant de conclure un engagement juridique de la Commission vis-à-vis des tiers.

2.   Donnent lieu à engagements financiers de la Commission les décisions de financement prises par la Commission conformément aux dispositions de l'accord ACP-CE ou de la décision d'association outre-mer qui l'autorisent à accorder un soutien financier au titre du FED.

3.   Constituent des engagements juridiques de la Commission:

a)

une convention de financement entre la Commission, agissant au nom de la Communauté, et le ou les États ACP ou PTOM bénéficiaires, ou les organismes désignés par ceux-ci;

b)

un contrat ou une convention de subvention entre la Commission et des organismes de droit public national ou international ou des personnes physiques ou morales, chargées de la réalisation des actions.

4.   Chaque convention de financement, contrat ou convention de subvention doit prévoir expressément le pouvoir de contrôle de la Commission, de l'OLAF et de la Cour des comptes, sur pièces et sur place, de tous les contractants et sous-contractants ayant bénéficié d'un financement sur les ressources du FED.

Article 71

Lors de l'adoption d'un engagement financier, l'ordonnateur compétent s'assure:

a)

de l'exactitude de l'imputation comptable;

b)

de la disponibilité des fonds;

c)

de la conformité de la dépense au regard des dispositions applicables, notamment de l'accord ACP-CE, de la décision d'association outre-mer, de l'accord interne, du présent règlement, ainsi que de tous actes pris en exécution de ces dispositions;

d)

du respect du principe de bonne gestion financière.

Article 72

Lors de l'enregistrement d'un engagement juridique, l'ordonnateur s'assure:

a)

de la couverture de l'engagement par l'engagement financier correspondant;

b)

de la régularité de la dépense et de sa conformité au regard des dispositions applicables, notamment de l'accord ACP-CE, de la décision d'association outre-mer, de l'accord interne, du présent règlement, ainsi que de tous actes pris en exécution de ces dispositions;

c)

du respect du principe de bonne gestion financière.

Section 3

L'engagement des dépenses en gestion centralisée ou conjointe

Article 73

Dans le cadre de la gestion centralisée et de la gestion conjointe des ressources du FED par la Commission, l'engagement des dépenses est soumis aux dispositions de la présente section.

Article 74

1.   Les engagements juridiques afférents à des engagements financiers individuels sont conclus par la Commission, au plus tard le 31 décembre de l'exercice n, l'exercice n étant celui au cours duquel les engagements financiers individuels de la Commission ont été adoptés, sous réserve de l'article 68, paragraphe 3.

2.   Les engagements financiers globaux couvrent en règle générale le coût total des engagements juridiques individuels y afférents conclus par la Commission jusqu'au 31 décembre de l'exercice n + 1, l'exercice n étant celui au cours duquel les engagements financiers globaux de la Commission ont été adoptés, sous réserve de l'article 68, paragraphe 3.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre des engagements globaux visés à l'article 70, paragraphe 3, point a), les contrats et conventions individuels y afférents sont conclus par la Commission, au plus tard trois ans après la date de conclusion de la convention de financement.

Les contrats et conventions individuels relatifs à l'audit et à l'évaluation peuvent être conclus ultérieurement. Les avenants à des contrats existants peuvent également être conclus ultérieurement.

À l'expiration des périodes visées au paragraphe 1 et aux premier et second alinéas du présent paragraphe, le solde non exécuté des engagements financiers est dégagé par l'ordonnateur compétent.

Article 75

1.   L'adoption de chaque engagement juridique individuel de la Commission faisant suite à un engagement global fait l'objet, préalablement à sa signature, d'un enregistrement de son montant dans la comptabilité du FED par l'ordonnateur compétent, en imputation de l'engagement financier global.

2.   Les engagements juridiques contractés pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice ainsi que les engagements financiers correspondants comportent, sauf lorsqu'il s'agit de dépenses administratives visées à l'article 69, paragraphe 3, une date limite d'exécution fixée en conformité avec le principe de bonne gestion financière.

Les parties de ces engagements non exécutées six mois après cette date font l'objet d'un dégagement qui donne lieu à l'annulation des crédits correspondants.

Le montant de l'engagement financier correspondant à un engagement juridique qui n'a donné lieu à aucun paiement dans les trois ans suivant sa signature fait l'objet d'un dégagement entraînant l'annulation des crédits correspondants.

3.   Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent sans préjudice des décisions que le Conseil pourrait être amené à prendre dans le cadre des articles 96 et 97 de l'accord de partenariat ACP-CE.

Article 76

La clôture d'un projet et le dégagement des fonds engagés conformément aux articles 73, 74 et 75 sont effectués lorsque les engagements juridiques pris par la Commission au titre de ce projet vis-à-vis des tiers sont terminés et que les paiements et recouvrements y afférents ont été enregistrés dans la comptabilité du FED.

Section 4

L'engagement des dépenses en gestion décentralisée

Article 77

Dans le cadre de la gestion décentralisée des ressources du FED, l'engagement des dépenses par la Commission est soumis aux dispositions de la présente section.

Article 78

1.   Les conventions de financement avec des États ACP ou des PTOM bénéficiaires sont conclues au plus tard le 31 décembre de l'exercice n + 1, l'exercice n étant celui au cours duquel l'engagement financier global de la Commission a été adopté.

Lorsque les conventions de financement ne sont pas conclues dans le délai visé au premier alinéa, les crédits correspondants font l'objet d'une annulation.

2.   Donne lieu à une obligation de paiement de la part de la Commission, à partir des ressources du FED, l'approbation par l'ordonnateur compétent de tout contrat, convention de subvention ou devis-programme conformément à l'article 101, paragraphe 3.

L'ordonnateur compétent enregistre dans la comptabilité du FED, préalablement à sa signature, le montant de chaque engagement juridique individuel qu'il a approuvé comme suite à un engagement global. Il impute ce montant sur l'engagement financier global.

3.   Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice des décisions que le Conseil pourrait être amené à prendre dans le cadre des articles 96 et 97 de l'accord ACP-CE.

Article 79

Conformément au principe de bonne gestion financière visé à l'article 11 et dans le respect de ses compétences, la Commission s'efforce de veiller à ce que:

a)

les engagements juridiques individuels qui mettent en œuvre les conventions de financement visées à l'article 78, paragraphe 1, soient conclus au plus tard trois ans après la date de conclusion de la convention de financement correspondante. Les contrats et conventions individuels relatifs à l'audit et à l'évaluation, ainsi que les avenants à des contrats existants, peuvent être conclus ultérieurement;

b)

le montant d'un engagement financier individuel correspondant à un engagement juridique qui met en œuvre une convention de financement visée à l'article 78, paragraphe 1, et qui n'a donné lieu à aucun paiement dans les trois ans suivant sa signature fasse l'objet d'un dégagement.

À l'expiration des délais fixés dans les conventions de financement pour la conclusion des engagements juridiques visés au point a) du premier alinéa, l'ordonnateur compétent procède au dégagement du solde inutilisé des engagements financiers correspondants.

Les engagements juridiques visés au point b) du premier alinéa sont des contrats, des conventions de subvention ou des devis-programmes conclus par l'État ACP ou le PTOM ou ses autorités, ou des contrats ou conventions de subvention conclus par la Commission en leur nom et pour leur compte. Pour l'application du présent alinéa, la Commission intègre, en accord avec les États ACP et les PTOM bénéficiaires, des dispositions appropriées dans les conventions de financement visées à l'article 78, paragraphe 1.

Article 80

La clôture d'un projet et le dégagement des fonds engagés conformément aux articles 78 et 79 sont effectués par l'État ACP ou le PTOM ou ses autorités et/ou par la Commission agissant en leur nom et pour leur compte au titre de ce projet vis-à-vis des tiers, lorsque les engagements juridiques pris sont terminés et que les paiements et recouvrements y afférents ont été enregistrés dans la comptabilité du FED.

Section 5

Liquidation des dépenses

Article 81

1.   La liquidation d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent:

a)

vérifie l'existence des droits du créancier;

b)

détermine et vérifie la réalité et le montant de la créance;

c)

vérifie les conditions d'exigibilité de la créance.

2.   Les articles 97 à 101 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 s'appliquent mutatis mutandis à la liquidation des dépenses.

Section 6

Ordonnancement des dépenses

Article 82

1.   L'ordonnancement des dépenses est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent, après avoir vérifié la disponibilité des fonds, donne au comptable, par l'émission d'un ordre de paiement, l'instruction de payer le montant de la dépense dont il a effectué la liquidation.

2.   Lorsque des paiements périodiques sont effectués en relation avec des prestations de services, y compris des services de location, ou des livraisons de biens, et en fonction de son analyse du risque, l'ordonnateur peut décider l'application d'un système de débit direct.

3.   Les articles 102 et 103 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 s'appliquent mutatis mutandis à la mise en œuvre du présent article.

Section 7

Paiement des dépenses

Article 83

1.   Le paiement doit s'appuyer sur la démonstration que l'action correspondante est conforme aux dispositions de l'acte de base ou du contrat. Il couvre une ou plusieurs des opérations suivantes:

a)

un paiement de la totalité des montants dus;

b)

un paiement des montants dus selon les modalités suivantes:

i)

un préfinancement, éventuellement fractionné en plusieurs versements;

ii)

un ou plusieurs paiements intermédiaires;

iii)

un paiement de solde des montants dus.

2.   La comptabilité distingue les différents types de paiement visés au paragraphe 1 au moment de leur exécution.

3.   Les articles 104 et 105 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 84

Le paiement des dépenses est assuré par le comptable dans la limite des fonds disponibles.

Article 85

Les paiements s'effectuent par l'intermédiaire des comptes bancaires visés à l'article 44. Les modalités d'ouverture, de fonctionnement et d'utilisation de ces comptes sont déterminées par le comptable.

Ces modalités prévoient en particulier la signature conjointe de deux agents dûment habilités par le comptable sur les ordres de virements et tous les paiements bancaires.

Article 86

Pour les paiements assurés par le gestionnaire des paiements, l'ordonnateur compétent s'assure que des contrôles sont exercés avant leur exécution.

Section 8

Délais des opérations de dépenses

Article 87

1.   Les procédures de liquidation, d'ordonnancement et de paiement des dépenses sont accomplies dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'exigibilité du paiement. L'ordonnateur national ou régional procède à l'ordonnancement du paiement et le notifie à l'ordonnateur compétent de la Commission, au plus tard quarante-cinq jours avant l'échéance précitée.

2.   Les créanciers payés tardivement peuvent prétendre à des intérêts de retard en vertu de l'article 106 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.

3.   Les réclamations concernant les retards de paiement dont elle est responsable conformément à l'article 37 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE sont supportées par la Commission au moyen des ressources du ou des comptes visés à l'article 1er, paragraphe 6, de l'accord interne.

CHAPITRE 7

Systèmes informatiques

Article 88

1.   En cas de gestion des recettes et des dépenses par des systèmes informatiques, les signatures peuvent être apposées par procédure informatisée ou électronique.

2.   Les articles 107 et 108 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 s'appliquent mutatis mutandis à la mise en œuvre du présent article.

CHAPITRE 8

L'auditeur interne

Article 89

L'auditeur interne du FED est l'auditeur interne de la Commission. L'auditeur exerce ses fonctions dans le respect des normes internationales pertinentes. Il répond devant la Commission de la vérification du bon fonctionnement des systèmes et des procédures d'exécution des ressources du FED dont la Commission assure la gestion selon l'article 2. L'auditeur interne ne peut être ni ordonnateur ni comptable.

Article 90

1.   L'auditeur interne conseille la Commission dans la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d'exécution des opérations et promouvoir la bonne gestion financière.

Il est chargé notamment:

a)

d'apprécier l'adéquation et l'efficacité des systèmes de gestion internes ainsi que la performance des services dans la réalisation des politiques, des programmes et des actions en relation avec les risques qui y sont associés;

b)

d'apprécier l'efficience et l'efficacité des systèmes de contrôle internes applicables à toute opération d'exécution des ressources du FED.

2.   L'auditeur interne dispose d'un accès complet et illimité à toute information requise pour l'exercice de ses tâches et au besoin sur place, y compris dans les États membres et dans les pays tiers.

3.   L'auditeur interne fait rapport à la Commission de ses constatations et recommandations. Celle-ci assure le suivi des recommandations issues des audits. L'auditeur interne soumet par ailleurs à la Commission un rapport d'audit interne annuel indiquant le nombre et le type d'audits effectués, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations.

4.   La Commission transmet annuellement à l'autorité de décharge un rapport résumant le nombre et le type d'audits internes effectués, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations.

5.   Les articles 109 à 115 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 s'appliquent mutatis mutandis à la mise en œuvre du présent article.

TITRE V

MARCHÉS PUBLICS

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Section 1

Champ d'application et principes d'attribution

Article 91

1.   Les marchés publics sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs au sens de l'article 92, en vue d'obtenir, contre le paiement d'un prix payé en tout ou en partie à charge des ressources du FED, la fourniture de biens mobiliers ou immobiliers, l'exécution de travaux ou la prestation de services.

Ces marchés comprennent:

a)

les marchés de fournitures;

b)

les marchés de travaux;

c)

les marchés de services.

2.   Un contrat-cadre est un marché conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques pour établir les termes essentiels régissant une série de contrats pouvant être passés au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. Les contrats-cadres sont régis par les dispositions du présent titre concernant la procédure de passation de marchés, y compris la publicité.

Article 92

1.   Les pouvoirs adjudicateurs aux fins du présent titre sont:

a)

Les États ACP bénéficiaires ou les organismes dûment mandatés par eux, y compris les organismes régionaux officiels, ou les représentants de ceux-ci;

b)

la Commission, pour les marchés passés pour son propre compte;

c)

la Commission au nom et pour le compte d'un ou de plusieurs États ACP bénéficiaires;

d)

un organisme de droit national ou international ou des personnes morales ou physiques ayant signé une convention de financement ou une convention de subvention avec un ou plusieurs pays ACP ou avec la Commission pour la mise en œuvre d'un programme ou d'un projet.

2.   Les procédures de passation des marchés doivent être prévues dans les conventions de financement mentionnées à l'article 70, paragraphe 3.

Section 2

Publication

Article 93

Dans la limite des compétences qui lui sont conférées par l'accord ACP-CE et dans les conditions prévues à l'annexe IV dudit accord, la Commission prend les mesures nécessaires pour assurer par la voie du Journal officiel de l'Union européenne et de l'internet la publication des appels d'offres internationaux.

CHAPITRE 2

Procédures de passation des marchés

Article 94

1.   Les conditions de participation et les procédures d'adjudication relatives aux marchés concernant les opérations financées par le FED en faveur des États ACP sont celles définies à l'annexe IV de l'accord ACP-CE.

Les procédures d'adjudication des marchés concernant les opérations financées par le FED en faveur des PTOM sont définies dans les mesures de mise en œuvre de la décision d'association outre-mer.

2.   La Commission est tenue de respecter les règles communautaires de passation de marchés pertinentes lorsqu'elle assure la fonction du pouvoir adjudicateur pour la mise en œuvre de l'aide humanitaire et de l'aide d'urgence dans le cadre de l'accord ACP-CE ou de la décision d'association outre-mer.

Article 95

Les documents d'appel à la concurrence doivent fournir une description complète, claire et précise de l'objet du marché et préciser les critères d'exclusion, de sélection et d'attribution applicables au marché.

Article 96

1.   Sont exclus de la participation aux procédures de passation de marchés les candidats ou les soumissionnaires:

a)

qui sont en état ou qui font l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

b)

qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle;

c)

qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout moyen que les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier;

d)

qui n'ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les dispositions légales du pays où ils sont établis ou celles du pays du pouvoir adjudicateur, ou encore celles du pays où le marché doit s'exécuter;

e)

qui ont fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés;

f)

qui font actuellement l'objet d'une sanction administrative visée à l'article 99.

Les points a) à d) ne s'appliquent pas en cas d'achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou des liquidateurs d'une faillite, par le truchement d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature prévue par les législations nationales.

2.   Les candidats ou soumissionnaires doivent attester qu'ils ne se trouvent pas dans une des situations prévues au paragraphe 1. Cependant, le pouvoir adjudicateur peut s'abstenir d'exiger cette attestation en cas de marché de très faible valeur.

Aux fins de la bonne application du paragraphe 1, le candidat ou soumissionnaire doit, si le pouvoir adjudicateur le demande:

a)

lorsque le candidat ou soumissionnaire est une personne morale, fournir des informations concernant la propriété ou le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle de l'entité juridique;

b)

lorsque le recours à la sous-traitance est envisagé, attester que le sous-traitant ne se trouve pas dans l'une des situations visées au paragraphe 1.

3.   L'article 133 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 s'applique mutatis mutandis à la mise en œuvre du présent article.

Article 97

Sont exclus de l'attribution d'un marché, les candidats ou les soumissionnaires qui, à l'occasion de la procédure de passation de ce marché:

a)

se trouvent en situation de conflit d'intérêts;

b)

se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par le pouvoir adjudicateur pour leur participation au marché ou n'ont pas fourni ces renseignements;

c)

se trouvent dans l'un des cas d'exclusion de la procédure de passation de ce marché visés à l'article 96, paragraphe 1.

Article 98

Dans la limite des compétences qui lui sont conférées par l'accord ACP-CE, la Commission prend les mesures nécessaires pour utiliser la base de données centrale constituée conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, où figurent les détails concernant les candidats et les soumissionnaires qui, selon les règles définies à l'annexe IV dudit accord, se trouvent dans une situation qui les exclut d'une participation aux procédures d'adjudication de marchés concernant les opérations financées par le FED.

Article 99

1.   Sous réserve de l'annexe IV de l'accord ACP-CE, le pouvoir adjudicateur peut infliger des sanctions administratives ou financières:

a)

aux candidats ou aux soumissionnaires qui se trouvent dans les cas visés à l'article 97, point b);

b)

aux contractants qui ont été déclarés en défaut grave d'exécution de leurs obligations en vertu de marchés financés par le FED.

Toutefois, dans tous les cas, le pouvoir adjudicateur doit d'abord mettre la personne concernée en mesure de présenter ses observations.

2.   Les sanctions visées au paragraphe 1 sont proportionnelles à l'importance du marché ainsi qu'à la gravité des fautes commises et peuvent être les suivantes:

a)

l'exclusion du candidat ou du soumissionnaire concerné des marchés et des subventions financés par le FED, pour une période maximale de dix ans; et/ou

b)

le paiement de sanctions financières par le candidat ou soumissionnaire ou contractant dans la limite de la valeur du marché en cause.

3.   L'article 134 ter du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 s'applique mutatis mutandis aux marchés financés sur les ressources du FED.

TITRE VI

OPÉRATIONS EN RÉGIE ET OPÉRATIONS DÉCENTRALISÉES INDIRECTES

Article 100

Le présent titre règle les opérations en régie et les opérations décentralisées indirectes prévues à l'article 24 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE. Il s'applique mutatis mutandis à la coopération financière avec les PTOM.

Article 101

1.   En cas d'opérations en régie, les projets et les programmes sont exécutés en régie administrative directement par les services publics des États ACP concernés.

La Communauté contribue aux dépenses de ces services par la fourniture des équipements et/ou des matériels manquants et/ou de ressources leur permettant de recruter le personnel supplémentaire nécessaire tel que des experts ressortissants de l'État ACP concerné ou d'un autre État ACP. La participation de la Communauté ne concerne que la prise en charge de moyens complémentaires et de dépenses d'exécution, temporaires, limitées aux seuls besoins de l'action considérée.

La gestion financière d'un projet mis en œuvre en régie administrative conformément aux premier et deuxième alinéas se fait par des comptes de régie locaux gérés par un régisseur et un comptable locaux dont la nomination par l'ordonnateur national ou régional doit être préalablement approuvée par l'ordonnateur compétent de la Commission.

2.   En cas d'opérations décentralisées indirectes, le pouvoir adjudicateur visé à l'article 92, paragraphe 1, point a), confie des tâches liées à l'exécution des projets ou des programmes à des organismes de droit public des États ACP concernés ou à des organismes de droit privé juridiquement distincts des États ACP concernés.

Dans ce cas, l'organisme concerné se charge de la gestion et de l'exécution du projet ou du programme à la place de l'ordonnateur national ou régional. Les tâches ainsi déléguées peuvent inclure le pouvoir de conclure des contrats ainsi que la gestion des contrats et la maîtrise de l'ouvrage au nom et pour le compte des États ACP concernés.

3.   Les opérations en régie et les opérations décentralisées indirectes sont mises en œuvre sur la base d'un programme d'actions à exécuter et d'une estimation de leurs coûts (ci-après dénommé «devis-programme»). Le devis-programme est un document fixant le programme des mesures à mettre en œuvre, les ressources humaines et matérielles nécessaires, le budget correspondant ainsi que les modalités techniques et administratives de mise en œuvre pour l'exécution décentralisée d'un projet sur une période de temps déterminée par la voie d'une régie et, éventuellement, par la passation de marchés publics et l'octroi de subventions spécifiques.

Chaque devis-programme est préparé par le régisseur local et le comptable local visés au troisième alinéa du paragraphe 1, en cas d'opérations en régie, ou par l'organisme visé au paragraphe 2, en cas d'opérations décentralisées indirectes. Il est ensuite approuvé par l'ordonnateur national ou régional et par l'ordonnateur compétent de la Commission avant le démarrage des activités prévues dans le document.

4.   Dans le cadre de la mise en œuvre des devis-programmes visés au paragraphe 3, les procédures de passation des marchés et d'octroi des subventions sont conformes à celles visées aux titres V et VII respectivement.

5.   Le recours à la mise en œuvre des opérations en régie ou des opérations décentralisées indirectes doit être prévu dans les conventions de financement visées à l'article 70, paragraphe 3.

Article 102

En cas d'opérations décentralisées indirectes, le pouvoir adjudicateur visé à l'article 92, paragraphe 1, point a), conclut une convention de délégation lorsqu'il confie des tâches d'exécution à un organisme de droit public de l'État ou des États ACP concernés ou à un organisme de droit privé investi d'une mission de service public. Il conclut un marché de services lorsqu'il confie ces tâches à des organismes de droit privé. La Commission veille à ce que la convention de délégation ou le marché de services prévoie:

a)

des dispositions adéquates pour le contrôle de l'utilisation des ressources du FED par la Commission, l'OLAF, l'ordonnateur national ou régional, ainsi que par la Cour des comptes et par les organismes nationaux de contrôle du ou des États ACP concernés;

b)

la définition claire et la délimitation exacte des pouvoirs délégués à l'organisme concerné et des pouvoirs conservés par l'ordonnateur national ou régional;

c)

les procédures à suivre pour l'exercice des pouvoirs ainsi délégués, tels que la sélection des actions à financer, l'adjudication des marchés ou la maîtrise d'ouvrage;

d)

une possibilité de révision ex post et de sanction financière si les octrois de subventions et les attributions de marchés effectués par l'organisme concerné ne correspondent pas aux procédures définies au point c);

e)

un système de contrôle interne efficace et efficient portant sur la gestion des opérations et prévoyant une séparation effective des fonctions d'ordonnateur et de comptable;

f)

un système comptable permettant de s'assurer de la bonne utilisation des ressources du FED et de refléter cette utilisation dans les comptes du FED.

TITRE VII

SUBVENTIONS

CHAPITRE 1

Champ d'application et forme des subventions

Article 103

1.   Les subventions sont des contributions financières directes prélevées sur les ressources du FED, accordées à titre de libéralité en vue de financer:

a)

soit une action destinée à promouvoir la réalisation d'un objectif qui s'inscrit dans le cadre de l'accord ACP-CE ou de la décision d'association outre-mer, ou dans le cadre d'un programme ou projet adopté conformément aux dispositions de ceux-ci;

b)

soit le fonctionnement d'un organisme poursuivant un tel objectif.

Elles font l'objet soit d'une convention écrite, soit d'une décision de la Commission notifiée au bénéficiaire.

2.   Ne constituent pas des subventions aux fins du présent titre:

a)

les conventions de financement visées à l'article 70, paragraphe 3, point a);

b)

les marchés publics, visés au titre V, et les opérations en régie, visées au titre VI;

c)

les prêts, les garanties, les participations, les contrats, les bonifications d'intérêts ainsi que toute autre intervention financière, gérés par la BEI;

d)

l'aide budgétaire directe ou indirecte et les aides versées au titre de l'appui à l'allégement de la dette ou du soutien des recettes d'exportation en cas de fluctuations à court terme;

e)

les versements effectués aux organismes auxquels des tâches d'exécution ont été déléguées par la Commission conformément aux articles 25 à 28 ou dans le cadre de la gestion conjointe visée à l'article 29.

3.   Les articles 160 à 184 bis (titre VI «Subventions») et l'article 253 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 s'appliquent mutatis mutandis au présent titre.

Article 104

1.   Les subventions peuvent prendre les formes suivantes:

a)

remboursement d'un pourcentage déterminé des coûts éligibles réellement exposés;

b)

montants forfaitaires;

c)

financements à taux forfaitaire;

d)

une combinaison des formes mentionnées aux points a), b) et c).

2.   Les subventions ne dépassent pas un plafond global exprimé en valeur absolue.

CHAPITRE 2

Principes

Article 105

1.   Les subventions sont soumises aux principes de transparence et d'égalité de traitement.

Elles ne peuvent être cumulées ou octroyées rétroactivement et elles doivent s'inscrire dans le cadre d'un cofinancement.

Le montant total des coûts éligibles à un financement conformément aux dispositions de la convention de subvention ne peut en aucun cas être dépassé.

2.   Les subventions ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à profit pour le bénéficiaire.

Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux subventions suivantes:

a)

bourses d'étude, de recherche ou de formation professionnelle versées à des personnes physiques;

b)

prix octroyés à la suite de concours;

c)

actions ayant pour objet de renforcer la capacité financière du bénéficiaire ou de générer un revenu.

Article 106

1.   Les subventions font l'objet d'un programme de travail annuel, publié en début d'exercice.

Ce programme de travail annuel est mis en œuvre par la publication d'appels de propositions, sauf dans les cas d'urgence exceptionnels et dûment justifiés ou si les caractéristiques du bénéficiaire ou de l'action l'imposent comme seul choix pour une action déterminée, ou encore si le bénéficiaire est identifié dans l'accord ACP-CE ou dans la décision d'association outre-mer comme devant recevoir une subvention.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides visant des situations de crise et aux opérations d'aide humanitaire.

2.   Toutes les subventions octroyées au cours d'un exercice font l'objet d'une publication annuelle dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité.

Article 107

1.   Une même action ne peut donner lieu à l'octroi que d'une seule subvention à charge des ressources du FED en faveur d'un même bénéficiaire.

2.   Un bénéficiaire ne peut se voir octroyer qu'une seule subvention de fonctionnement à charge des ressources du FED par exercice.

Le demandeur doit informer immédiatement les ordonnateurs de toute demande et de toute subvention répétée pour une même action ou un même programme de travail.

Dans tous les cas, les mêmes coûts ne peuvent être financés deux fois sur des ressources du FED.

Article 108

1.   Une subvention ne peut être octroyée pour des actions déjà entamées que dans les cas où le demandeur peut établir la nécessité du démarrage de l'action avant la signature de la convention.

Dans ces cas, les coûts éligibles à un financement ne peuvent cependant être antérieurs à la date de dépôt de la demande de subvention, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés ou pour les dépenses nécessaires au bon déroulement des aides visant des situations de crise et des opérations d'aide humanitaire dans les conditions prévues dans l'accord ACP-CE ou dans la décision d'association outre-mer.

La subvention rétroactive d'actions déjà achevées est exclue.

2.   L'octroi d'une subvention de fonctionnement doit intervenir dans les six mois qui suivent le début de l'exercice du bénéficiaire. Les coûts éligibles à un financement ne peuvent être antérieurs à la date de dépôt de la demande de subvention, ni au début de l'exercice du bénéficiaire.

Article 109

La subvention d'une action ne peut financer l'intégralité des coûts de l'action, sauf si cela s'avère indispensable à sa réalisation.

La subvention ne peut financer l'intégralité des dépenses de fonctionnement de l'organisme bénéficiaire.

CHAPITRE 3

Procédure d'octroi

Article 110

1.   Les demandes de subventions sont présentées par écrit.

2.   Les demandes de subventions sont éligibles si elles sont introduites par les personnes suivantes:

a)

des personnes morales; les demandes de subventions peuvent être éligibles si elles sont introduites par des entités dépourvues de la personnalité juridique au regard du droit national, pour autant que leurs représentants aient la capacité de prendre des engagements juridiques pour leur compte et assument les responsabilités financières;

b)

des personnes physiques, dans la mesure où la nature ou les caractéristiques de l'action ou de l'objectif poursuivi par le demandeur l'exigent.

3.   Sont exclus du bénéfice de subventions les demandeurs qui se trouvent, à l'occasion de la procédure d'octroi d'une subvention, dans l'une des situations visées à l'article 96, paragraphe 1, à l'article 97 ou à l'article 99, paragraphe 2, point a).

Les demandeurs doivent attester qu'ils ne se trouvent pas dans l'une des situations visées au premier alinéa. Cependant, l'ordonnateur peut s'abstenir d'exiger cette attestation en cas de marché de très faible valeur.

4.   L'ordonnateur peut appliquer au demandeur des sanctions administratives et financières d'un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

Ces sanctions peuvent également être appliquées aux bénéficiaires qui, lors de la présentation de leur demande ou pendant l'exécution de la convention de subvention, ont fait de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par l'ordonnateur ou n'ont pas fourni ces renseignements.

L'article 99 s'applique mutatis mutandis.

Article 111

1.   Les critères de sélection permettent d'évaluer la capacité du demandeur à mener à son terme l'action ou le programme de travail proposé.

2.   Les critères d'attribution préalablement annoncés dans l'appel de propositions permettent d'évaluer la qualité des propositions soumises au regard des objectifs et des priorités fixés.

Article 112

1.   Les propositions sont évaluées, sur la base de critères de sélection et d'attribution préalablement annoncés, afin de déterminer les propositions susceptibles de bénéficier d'un financement.

2.   L'ordonnateur compétent arrête ensuite, sur la base de l'évaluation prévue au paragraphe 1, la liste des bénéficiaires et les montants retenus.

3.   L'ordonnateur compétent informe par écrit le demandeur des suites réservées à sa demande. En cas de non-octroi de la subvention demandée, il communique les motifs du rejet de la demande, au regard notamment des critères de sélection et d'attribution préalablement annoncés.

CHAPITRE 4

Paiement et contrôle

Article 113

Le rythme des paiements est conditionné par les risques financiers encourus, la durée et l'état d'avancement de l'action, ou les frais exposés par le bénéficiaire.

Article 114

L'ordonnateur compétent peut, s'il le juge approprié et proportionné, exiger du bénéficiaire une garantie préalable afin de limiter les risques financiers liés au versement des préfinancements.

Article 115

1.   Le montant de la subvention ne devient définitif qu'après l'acceptation par la Commission des rapports et des comptes finaux, sans préjudice des contrôles ultérieurs effectués par la Commission.

2.   En cas de non-respect par le bénéficiaire de ses obligations, la subvention est suspendue, réduite ou supprimée, après que le bénéficiaire a été mis en mesure de formuler ses observations.

CHAPITRE 5

Mise en œuvre

Article 116

1.   Lorsque la mise en œuvre de l'action nécessite la passation de marchés par le bénéficiaire, des procédures conformes aux règles communautaires de passation de marchés qui s'appliquent à la coopération avec les pays tiers doivent être prévues dans les conventions de subvention visées à l'article 103, paragraphe 1.

2.   Lorsque la mise en œuvre de l'action requiert d'accorder un soutien financier à des tiers, le bénéficiaire d'une subvention peut apporter ce soutien si les conditions suivantes sont réunies:

a)

le soutien financier n'est pas le but premier de l'action;

b)

les conditions de l'octroi d'un tel soutien sont strictement définies dans la décision de subvention ou dans la convention de subvention conclue entre le bénéficiaire et la Commission, à l'exclusion de tout pouvoir d'appréciation;

c)

les montants concernés sont faibles.

3.   Chaque décision ou convention de subvention prévoit expressément le pouvoir de contrôle de la Commission, de l'OLAF et de la Cour des comptes, sur pièces et sur place, de tous les contractants et sous-contractants ayant bénéficié d'un soutien financier sur les ressources du FED.

Article 117

Dans le cadre de la gestion décentralisée visée aux articles 21 à 24, la Commission s'efforce de promouvoir auprès des États ACP et des PTOM bénéficiaires une gestion ayant comme objectif l'application de dispositions équivalentes à celles prévues au présent titre.

TITRE VIII

REDDITION DES COMPTES ET COMPTABILITÉ

CHAPITRE 1

Reddition des comptes

Article 118

1.   La Commission établit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, les comptes du FED, qui en décrivent la situation financière au 31 décembre de l'exercice écoulé. Les comptes du FED comprennent:

a)

les états financiers visés à l'article 122;

b)

les états sur l'exécution financière visés à l'article 123;

c)

les états financiers et les informations fournis par la BEI conformément à l'article 149, paragraphe 2.

2.   Les comptes du FED sont accompagnés d'un rapport sur la gestion financière de l'exercice, qui contient une description fidèle de:

a)

la réalisation des objectifs de l'exercice, conformément au principe de bonne gestion financière;

b)

la situation financière et les événements qui ont eu une influence significative sur les activités menées pendant l'exercice.

Article 119

Les comptes doivent être réguliers, sincères et complets. Ils doivent présenter une image fidèle:

a)

en ce qui concerne les états financiers, des éléments d'actif, de passif, des charges et des produits, des droits et des obligations non repris à l'actif et au passif, ainsi que des flux de trésorerie;

b)

en ce qui concerne les états sur l'exécution financière, des éléments de l'exécution des ressources du FED en recettes et en dépenses.

Article 120

Les états financiers visés à l'article 122 sont établis sur la base des principes comptables généralement admis, à savoir:

a)

la continuité des activités;

b)

la prudence;

c)

la permanence des méthodes comptables;

d)

la comparabilité des informations;

e)

l'importance relative;

f)

la non-compensation;

g)

la prééminence du fond sur la forme;

h)

la comptabilité d'exercice.

Article 121

1.   Selon le principe de la comptabilité d'exercice, les états financiers visés à l'article 122 tiennent compte des charges et des produits afférents à l'exercice, sans considération de la date de paiement ou d'encaissement.

2.   La valeur des éléments d'actif et de passif est déterminée en fonction des règles d'évaluation fixées par les méthodes comptables prévues à l'article 129.

Article 122

1.   Les états financiers sont établis par le comptable et présentés en millions d'euros. Ils comprennent:

a)

le bilan financier, qui représente la situation patrimoniale et financière, ainsi que le résultat économique du FED au 31 décembre de l'exercice écoulé; il est présenté suivant la structure établie par les directives du Parlement européen et du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, en tenant toutefois compte de la nature particulière des activités du FED;

b)

le tableau des flux de trésorerie faisant apparaître les encaissements et les décaissements de l'exercice, ainsi que la situation de trésorerie finale et un état des variations des capitaux propres couvrant l'exercice écoulé;

c)

un tableau des créances dues au FED indiquant:

i)

les créances restant à recouvrer en début d'exercice;

ii)

les droits constatés au cours de l'exercice;

iii)

les montants recouvrés au cours de l'exercice;

iv)

les annulations des droits constatés;

v)

les créances restant à recouvrer à la fin de l'exercice.

2.   L'annexe aux états financiers complète et commente l'information présentée dans les états visés au paragraphe 1 et fournit toutes les informations complémentaires prescrites par la pratique comptable admise au niveau international, lorsque ces informations sont pertinentes par rapport aux activités du FED.

Article 123

1.   Les états sur l'exécution financière sont établis par l'ordonnateur compétent en liaison avec le comptable et présentés en millions d'euros. Ils comprennent:

a)

le compte de résultat de l'exécution financière, qui récapitule la totalité des opérations financières de l'exercice en recettes et en dépenses;

b)

l'annexe au compte de résultat de l'exécution financière, qui complète et commente l'information donnée par celui-ci.

2.   Le compte de résultat de l'exécution financière contient les tableaux suivants:

a)

un tableau décrivant l'évolution, au cours de l'exercice écoulé, des dotations figurant à l'annexe;

b)

un tableau indiquant par dotation le montant global des engagements, des crédits délégués et des paiements effectués au cours de l'exercice et leurs montants cumulés depuis l'ouverture du FED;

c)

des tableaux indiquant, par dotation, par pays, territoire, région ou sous-région, le montant global des engagements, des crédits délégués et des paiements effectués au cours de l'exercice et leurs montants cumulés depuis l'ouverture du FED.

Article 124

Le comptable transmet le projet de comptes au plus tard le 31 mars suivant l'exercice clos à la Cour des comptes.

Au plus tard le 30 avril suivant l'exercice clos, le comptable transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes le rapport sur la gestion financière de l'exercice visé à l'article 118, paragraphe 2.

Article 125

1.   La Cour des comptes formule, le 15 juin au plus tard, ses observations à l'égard du projet de comptes, pour ce qui concerne la partie des ressources du FED dont la Commission assure l'exécution financière conformément à l'article 2, afin de permettre à la Commission d'apporter les corrections jugées nécessaires en vue d'établir les comptes définitifs.

2.   Le comptable élabore les comptes définitifs, accompagnés d'une note qu'il rédige et dans laquelle il déclare que lesdits comptes ont été établis conformément au titre VIII et aux principes, aux règles et aux méthodes comptables décrits dans l'annexe aux états financiers.

3.   La Commission approuve les comptes définitifs et les transmet au plus tard le 31 juillet suivant l'exercice clos au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

4.   Les comptes définitifs sont publiés pour le 15 novembre suivant l'exercice clos au Journal officiel de l'Union européenne, accompagnés de la déclaration d'assurance fournie par la Cour des comptes pour ce qui concerne la partie des ressources du FED dont la Commission assure l'exécution financière conformément à l'article 2.

CHAPITRE 2

Information sur l'exécution des ressources du FED

Article 126

1.   La Commission et la BEI assurent, chacune pour ce qui la concerne, le suivi de l'utilisation faite par les États ACP, les PTOM ou tout autre bénéficiaire, de l'aide fournie au titre du FED ainsi que de la mise en œuvre des projets financés par le FED, en s'attachant plus particulièrement aux objectifs visés aux articles 55 et 56 de l'accord ACP-CE ainsi qu'aux dispositions correspondantes de la décision d'association outre-mer.

2.   La BEI informe périodiquement la Commission de la mise en œuvre des projets financés sur les ressources du FED dont elle assume la gestion conformément aux procédures définies dans les lignes directrices opérationnelles de la facilité d'investissement.

3.   La Commission et la BEI fournissent au comité du FED des informations sur l'application opérationnelle, au niveau des dotations nationales et régionales figurant à l'annexe, des ressources du FED. Ces informations couvrent également les projets et programmes financés au titre de la facilité d'investissement. Ces informations sont communiquées par la Commission à la Cour des comptes conformément à l'article 11, paragraphes 5 et 7, de l'accord interne.

CHAPITRE 3

Comptabilité

Article 127

1.   La comptabilité est le système d'organisation de l'information financière permettant de saisir, de classer et d'enregistrer des données chiffrées.

2.   La comptabilité se compose d'une comptabilité générale et d'une comptabilité financière. Ces comptabilités sont tenues par exercice en euros.

3.   Les données de la comptabilité générale et financière sont arrêtées à la clôture de l'exercice financier en vue de l'établissement des comptes visés au chapitre 1.

4.   Les paragraphes 2 et 3 ne font pas obstacle à la tenue, par l'ordonnateur délégué, d'une comptabilité analytique.

Article 128

Le suivi et la comptabilisation des versements effectués par les États membres et des autres recettes sont assurés par le comptable.

Article 129

1.   Le comptable arrête les règles et méthodes comptables applicables. Il prépare et, après consultation de l'ordonnateur délégué, arrête le plan comptable à appliquer aux opérations du FED.

Pour ce faire, il s'inspire des normes comptables internationalement admises pour le secteur public. Il peut néanmoins s'écarter de ces normes lorsque la nature particulière des activités du FED le justifie.

2.   Les écritures de la comptabilité sont passées conformément au plan comptable. La nomenclature du plan comptable comporte une nette séparation entre la comptabilité générale et la comptabilité financière. Le plan comptable est communiqué à la Cour des comptes.

Article 130

La comptabilité générale retrace de façon chronologique, suivant la méthode en partie double, les événements et opérations qui affectent la situation économique, financière et patrimoniale du FED et dont les soldes constituent le bilan du FED.

Article 131

1.   Les différents mouvements par compte ainsi que leurs soldes sont inscrits dans les livres comptables.

2.   Toute écriture comptable, y compris les corrections comptables, s'appuie sur des pièces justificatives auxquelles elle fait référence.

3.   Le système comptable doit permettre de retracer toutes les écritures comptables.

Article 132

Après la clôture de l'exercice et jusqu'à la date de la reddition des comptes, le comptable procède aux corrections qui, sans entraîner un décaissement ou un encaissement à la charge de cet exercice, sont nécessaires à une présentation régulière, fidèle et sincère des comptes.

Article 133

1.   La comptabilité financière présente, de manière détaillée, l'exécution financière des ressources du FED.

Elle retrace l'intégralité:

a)

des dotations;

b)

des engagements;

c)

des paiements, des créances constatées et des recouvrements intervenus au cours de l'exercice, pour leur montant intégral et sans contraction entre eux.

2.   En cas de besoin, lorsque des engagements, des paiements et des créances sont libellés en monnaie nationale, le système comptable doit en permettre l'enregistrement en monnaie nationale en plus de la comptabilisation en euros.

3.   Les engagements définis à l'article 70 sont comptabilisés en euros pour la valeur des décisions de financement prises par la Commission.

Les engagements définis à l'article 78, paragraphe 2, sont comptabilisés en euros pour la contre-valeur des contrats, des conventions de subvention et des devis-programmes. Cette contre-valeur tient éventuellement compte:

a)

d'une provision pour paiement de frais remboursables sur présentation de pièces justificatives;

b)

d'une provision pour révision de prix et imprévus tels que définis dans les contrats financés par le FED;

c)

d'une provision financière pour fluctuation des taux de change.

4.   L'ensemble des pièces comptables se rapportant à l'exécution d'un engagement est conservé pendant une période de cinq ans à compter de la date de la décision de décharge sur l'exécution financière des ressources du FED, visée à l'article 142, relative à l'exercice au cours duquel l'engagement a été clôturé à des fins comptables.

TITRE IX

CONTRÔLE EXTERNE ET DÉCHARGE

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 134

Les opérations financées sur les ressources du FED dont la BEI assure la gestion conformément à l'article 3 font l'objet des procédures de contrôle et de décharge prévues par les statuts de la BEI pour l'ensemble de ses opérations. Les modalités de ce contrôle par la Cour des comptes font l'objet de dispositions dans l'accord tripartite. Elles sont définies conjointement par la BEI, la Commission et la Cour des comptes dans l'accord actuellement en vigueur ou, éventuellement, dans l'accord renouvelé, ou dans tout autre accord qui s'y substituerait.

Pour ce qui concerne les opérations financées sur les ressources du FED dont la Commission assure la gestion conformément à l'article 2, la Cour des comptes exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions du présent titre.

CHAPITRE 2

Contrôle externe

Article 135

1.   La Commission informe la Cour des comptes, dans les meilleurs délais, de toutes ses décisions et de tout acte pris en exécution du présent règlement.

2.   La nomination des ordonnateurs, des auditeurs internes, des comptables et des gestionnaires des paiements ainsi que les délégations au titre des articles 17, 39, 43, 48 et 89 sont notifiées à la Cour des comptes.

Article 136

1.   En ce qui concerne la coopération avec les États ACP, l'examen par la Cour des comptes de la légalité et de la régularité des recettes et des dépenses a lieu au regard des dispositions du traité, de l'accord ACP-CE, de l'accord interne, du présent règlement et de tous les autres actes pris en exécution de ceux-ci.

En ce qui concerne la coopération avec les PTOM, l'examen par la Cour des comptes de la légalité et de la régularité des recettes et des dépenses a lieu au regard des dispositions du traité, de la décision d'association outre-mer, de l'accord interne, du présent règlement et de tous les autres actes applicables.

2.   Dans l'accomplissement de sa mission, la Cour des comptes peut prendre connaissance, dans les conditions déterminées à l'article 138, paragraphes 4 et 5, de tous documents et informations relatifs à la gestion financière des services ou des organismes concernant les opérations financées ou cofinancées sur les ressources du FED. Elle a le pouvoir d'entendre tout agent dont la responsabilité est engagée dans une opération de dépense ou de recette et d'utiliser toutes les possibilités de contrôle reconnues auxdits services ou organismes.

Afin de recueillir tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission, la Cour des comptes peut être présente, à sa demande, lors des opérations de contrôle effectuées dans le cadre de l'exécution financière par ou pour le compte de la Commission.

À la demande de la Cour des comptes, la Commission autorise les organismes financiers détenteurs d'avoirs du FED à mettre la Cour des comptes en mesure de s'assurer de la correspondance des données externes avec la situation comptable.

Dans l'accomplissement de sa mission, la Cour des comptes notifie à la Commission et aux autorités auxquelles le présent règlement s'applique les noms des agents habilités à effectuer des contrôles auprès d'elles.

Article 137

La Cour des comptes veille à ce que tous les titres et fonds en dépôt ou en caisse soient vérifiés par des attestations souscrites par les dépositaires ou par des procès-verbaux de situations de caisse ou de portefeuille. Elle peut procéder elle-même à de telles vérifications.

Article 138

1.   La Commission, les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom du FED, ainsi que les bénéficiaires finaux de paiements effectués sur les ressources du FED, apportent à la Cour des comptes toutes les facilités et lui donnent tous les renseignements dont celle-ci estime avoir besoin dans l'accomplissement de sa mission. Ils tiennent à la disposition de la Cour des comptes toutes pièces concernant la passation et l'exécution des marchés et tous comptes en deniers et en matières, toutes pièces comptables ou justificatives, ainsi que les documents administratifs qui s'y rapportent, toute documentation relative aux recettes et aux dépenses, tous inventaires, tous organigrammes de services que la Cour des comptes estime nécessaires à la vérification sur pièces ou sur place du rapport sur le résultat de l'exécution financière et, pour les mêmes fins, tous documents et données établis ou conservés sur un support magnétique.

Le premier alinéa s'applique également aux personnes physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant des ressources du FED.

2.   Les agents soumis aux vérifications de la Cour des comptes sont tenus:

a)

d'ouvrir leur caisse, de représenter les deniers, valeurs et matières de toute nature et les pièces justificatives de leur gestion dont ils sont dépositaires, ainsi que tout livre et registre et tous autres documents qui s'y rapportent;

b)

de présenter la correspondance ou tout autre document nécessaire à l'exécution complète du contrôle visé au paragraphe 1. La communication des informations visées à la première phrase de ce point ne peut être demandée que par la Cour des comptes.

3.   La Cour des comptes est habilitée à vérifier les documents relatifs aux recettes et aux dépenses du FED qui sont détenus dans les services responsables de la Commission.

4.   La vérification de la légalité et de la régularité des recettes et des dépenses et le contrôle de la bonne gestion financière s'étendent à l'utilisation, par des organismes extérieurs à la Commission, des ressources du FED reçues sous la forme de subventions.

5.   Tout financement sur les ressources du FED à tout bénéficiaire extérieur à la Commission est subordonné à l'acceptation écrite par les bénéficiaires, ou, à défaut d'acceptation de leur part, par les contractants et sous-contractants, de la vérification par la Cour des comptes de l'utilisation qui est faite des financements octroyés.

6.   Le recours à des systèmes informatiques intégrés ne peut avoir pour effet de réduire l'accès de la Cour des comptes aux pièces justificatives.

7.   Les autorités nationales d'audit des États ACP sont encouragées à participer aux travaux de la Cour des comptes.

Article 139

1.   Le rapport annuel de la Cour des comptes est régi par les dispositions du présent article.

2.   La Cour des comptes porte à la connaissance de la Commission, le 15 juin au plus tard, les observations qui lui paraissent de nature à devoir figurer dans le rapport annuel. Ces observations doivent rester confidentielles. La Commission adresse ses réponses à la Cour des comptes, le 15 octobre au plus tard.

3.   Le rapport annuel comporte une appréciation de la bonne gestion financière.

4.   La Cour des comptes peut ajouter toute présentation de synthèse ou toute observation de portée générale qu'elle estime appropriées.

5.   La Cour des comptes prend les mesures nécessaires pour que les réponses de la Commission à ses observations soient publiées immédiatement après les observations auxquelles elles se rapportent.

6.   La Cour des comptes transmet aux autorités responsables de la décharge et à la Commission, le 15 novembre au plus tard, son rapport annuel assorti des réponses de la Commission et en assure la publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 140

1.   La Cour des comptes communique à la Commission toute observation qui lui paraît de nature à devoir figurer dans un rapport spécial. Ces observations doivent rester confidentielles.

La Commission dispose d'un délai de deux mois et demi pour communiquer à la Cour des comptes les remarques qu'appelleraient les observations en question.

La Cour des comptes arrête dans le mois qui suit le texte définitif du rapport spécial en question.

2.   Les rapports spéciaux visés au paragraphe 1, accompagnés des réponses de la Commission, sont communiqués sans délai au Parlement européen et au Conseil. Chacun de ceux-ci détermine, éventuellement en liaison avec la Commission, les suites à donner à ces rapports.

Si la Cour des comptes décide de publier au Journal officiel de l'Union européenne certains de ses rapports spéciaux, ceux-ci sont accompagnés des réponses de la Commission.

3.   La Cour des comptes peut rendre des avis sur les questions liées au FED à la demande d'une autre institution.

Article 141

En même temps que le rapport annuel visé à l'article 139, la Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.

CHAPITRE 3

Décharge

Article 142

1.   Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne, avant le 15 mai de l'exercice n + 2, décharge à la Commission sur l'exécution financière des ressources du FED de l'exercice n dont elle assure la gestion conformément à l'article 2.

2.   Si la date prévue au paragraphe 1 ne peut être respectée, le Parlement européen ou le Conseil informe la Commission des motifs pour lesquels la décision a dû être différée.

3.   Au cas où le Parlement européen ajourne la décision octroyant la décharge, la Commission s'efforce de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures de nature à permettre et à faciliter la levée des obstacles à cette décision.

Article 143

1.   La décision de décharge porte sur les comptes du FED visés à l'article 118, à l'exception de la partie fournie par la BEI conformément à l'article 149, paragraphe 2.

2.   En vue d'octroyer la décharge, le Parlement européen examine, à la suite du Conseil, les comptes visés à l'article 118. Il examine également le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné des réponses de la Commission, ainsi que ses rapports spéciaux pertinents au regard de l'exercice concerné et sa déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.

3.   La Commission soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, toute information nécessaire au contrôle de l'exécution des ressources du FED de l'exercice en cause dont elle assure la gestion conformément à l'article 2.

L'accès aux informations confidentielles et leur traitement se font dans le respect des droits fondamentaux, de la protection du secret des affaires, des dispositions régissant les procédures judiciaires et disciplinaires et des intérêts de la Communauté.

Article 144

1.   La Commission met tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen ainsi qu'aux commentaires accompagnant la recommandation de décharge adoptée par le Conseil.

2.   À la demande du Parlement européen ou du Conseil, la Commission fait rapport sur les mesures prises à la suite de ces observations et commentaires, et notamment sur les instructions qu'elle a données à ses services qui interviennent dans l'exécution financière des ressources du FED. Ce rapport est également transmis à la Cour des comptes.

3.   La décision de décharge est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX RESSOURCES DU FED GÉRÉES PAR LA BEI

Article 145

Chaque année, la BEI communique à la Commission, avant le 1er septembre, ses prévisions d'engagements et de paiements requises pour l'établissement de la communication de la Commission visée à l'article 7, paragraphe 1, de l'accord interne, pour les opérations de la facilité d'investissement, y compris les bonifications d'intérêts, conformément à l'accord interne.

La BEI communique à la Commission les prévisions actualisées des engagements et des paiements lorsque cela est jugé nécessaire. Les modalités sont définies dans la convention de gestion visée à l'article 152.

Article 146

1.   Les contributions visées à l'article 58 et arrêtées par le Conseil sont versées, sans frais pour le bénéficiaire, par les États membres à la BEI sur un compte spécial ouvert par la BEI au nom de la facilité d'investissement, conformément aux modalités définies dans la convention de gestion prévue à l'article 152.

2.   Sauf décision contraire du Conseil en ce qui concerne la rémunération de la BEI conformément à l'article 5 de l'accord interne, les produits perçus par la BEI sur le solde créditeur des comptes spéciaux visés au paragraphe 1 du présent article viennent s'ajouter à la facilité d'investissement et sont pris en considération pour les appels de contributions visés à l'article 57.

3.   Les droits découlant des opérations effectuées par la BEI sur les ressources du FED, notamment à titre de créancier ou de propriétaire, sont exercés par les États membres.

4.   La BEI gère la trésorerie des montants visés au paragraphe 1 conformément aux modalités définies dans la convention de gestion prévue à l'article 152.

5.   La facilité d'investissement est gérée conformément aux conditions prévues dans l'accord ACP-CE, dans la décision d'association outre-mer et dans l'accord interne.

Article 147

La BEI est rémunérée, selon une formule de couverture intégrale des coûts, pour la gestion des opérations effectuées dans le cadre de la facilité d'investissement. Le Conseil décide des ressources et des mécanismes de rémunération de la BEI conformément à l'article 5, paragraphe 2, de l'accord interne. Les modalités d'application de cette décision sont intégrées à la convention de gestion prévue à l'article 152 du présent règlement.

Article 148

La BEI tient la Commission régulièrement informée des opérations effectuées dans le cadre de la facilité d'investissement, y compris les bonifications d'intérêts, de l'utilisation faite de chaque appel de contributions versé à la BEI et notamment des montants totaux trimestriels des engagements, des contrats et des paiements, selon les modalités définies dans la convention de gestion prévue à l'article 152.

Article 149

1.   La BEI tient la comptabilité de la facilité d'investissement, y compris les bonifications d'intérêts, financée par le FED, afin de permettre le suivi du cycle complet des fonds, de leur réception à leur versement, puis aux recettes engendrées et aux recouvrements ultérieurs éventuels. La BEI établit les règles et méthodes comptables applicables sur la base des normes comptables internationales et en informe la Commission et les États membres.

2.   La BEI adresse chaque année au Conseil et à la Commission un rapport sur l'exécution des opérations financées sur les ressources du FED dont elle assure la gestion, y compris les états financiers établis selon les règles et méthodes visées au paragraphe 1, ainsi que les informations visées à l'article 123, paragraphe 2.

Ces documents sont soumis, sous forme de projet, au plus tard le 28 février et, dans leur version définitive, le 30 juin suivant l'exercice clos, afin de servir à la préparation par la Commission, conformément à l'article 11, paragraphe 6, de l'accord interne, des comptes visés à l'article 118 du présent règlement. Le rapport sur la gestion financière des ressources gérées par la BEI est soumis par elle à la Commission, au plus tard le 31 mars de l'exercice suivant.

Article 150

Pour les marchés financés sur les ressources du FED dont la BEI assure la gestion, les règles propres à la BEI sont d'application.

Article 151

Dans le cas de programmes ou de projets cofinancés par les États membres ou leurs organismes chargés de l'exécution et répondant aux priorités énoncées dans les stratégies de coopération par pays prévues dans le règlement d'application visé à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'accord interne et à l'article 20 de la décision d'association outre-mer, la BEI peut confier aux États membres ou à leurs organismes chargés de l'exécution la responsabilité de la gestion des aides de la Communauté.

Article 152

Les modalités d'application de la présente partie font l'objet d'une convention de gestion entre la Commission, agissant au nom de la Communauté, et la BEI.

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

TITRE I

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

CHAPITRE 1

Transfert des reliquats des FED antérieurs

Article 153

L'article 1er, paragraphe 2, point b), paragraphe 3 et paragraphe 4, de l'accord interne règle le transfert vers le 10e FED des reliquats des ressources constituées dans le cadre des accords internes relatifs respectivement au 7e  (15), au 8e  (16) et au 9e  (17) FED (ci-après dénommés «FED antérieurs»).

Article 154

Les reliquats de recettes provenant des intérêts produits par les ressources des FED antérieurs sont transférés au 10e FED et sont alloués aux mêmes fins que les recettes prévues à l'article 1er, paragraphe 6, de l'accord interne. Il en va de même pour les recettes diverses des FED antérieurs, constituées notamment par les intérêts de retard perçus en cas de versements tardifs des contributions des États membres auxdits FED ainsi que par les intérêts générés sur les ressources des FED gérées par la BEI.

CHAPITRE 2

Reliquats des FED antérieurs

Article 155

Les montants provenant de projets au titre du 9e FED ou des FED antérieurs, non engagés conformément à l'article 1er, paragraphe 3, de l'accord interne ou désengagés sauf décision contraire du Conseil statuant à l'unanimité conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de l'accord interne, sont déduits des contributions des États membres prévues à l'article 1er, paragraphe 2, point a), dudit accord.

L'incidence sur la contribution de chaque État membre est calculée proportionnellement à sa contribution au 9e FED. Ce calcul s'effectue annuellement et pour la première fois l'année qui précède l'examen des résultats prévu pour 2010 à l'annexe Ib de l'accord ACP-CE.

CHAPITRE 3

Règles applicables pour la mise en œuvre des FED antérieurs

Article 156

Les dispositions du 10e FED concernant les acteurs financiers, les opérations de recettes, la liquidation, l'ordonnancement et le paiement des dépenses, les systèmes informatiques, la reddition des comptes et la comptabilité, ainsi que le contrôle externe et la décharge s'appliquent également aux opérations financées à partir des FED antérieurs.

CHAPITRE 4

Période transitoire

Article 157

La procédure relative aux contributions des États membres prévue aux articles 57 à 61 s'applique pour la première aux contributions de l'exercice n + 2, pour autant que le 10e FED entre en vigueur entre le 1er octobre de l'exercice n et le 30 septembre de l'exercice n + 1.

Article 158

La base de données centrale visée à l'article 98 est créée pour le 1er janvier 2009 au plus tard.

TITRE II

DISPOSITIONS FINALES

Article 159

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable pendant la même période que l'accord interne.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2008.

Par le Conseil

Le président

D. RUPEL


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 287 du 28.10.2005, p. 4.

(3)  JO L 314 du 30.11.2001, p. 1. Décision modifiée par la décision 2007/249/CE du Conseil (JO L 109 du 26.4.2007, p. 33).

(4)  JO L 247 du 9.9.2006, p. 22.

(5)  JO L 247 du 9.9.2006, p. 32.

(6)  JO L 152 du 13.6.2007, p. 1.

(7)  JO C 23 du 28.1.2008, p. 2.

(8)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1525/2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9).

(9)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 (JO L 111 du 28.4.2007, p. 13).

(10)  JO L 83 du 1.4.2003, p. 1.

(11)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1422/2007 de la Commission (JO L 317 du 5.12.2007, p. 34).

(12)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(13)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(14)  JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.

(15)  JO L 229 du 17.8.1991, p. 288.

(16)  JO L 156 du 29.5.1998, p. 108.

(17)  JO L 83 du 1.4.2003, p. 1.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

19.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/35


DÉCISION DU CONSEIL

du 18 février 2008

arrêtant le règlement intérieur du comité du Fonds européen de développement

(2008/215/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1) et révisé à Luxembourg le 25 juin 2005 (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-CE»),

vu l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008 à 2013 conformément à l'accord de partenariat ACP-CE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et aux territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (2) (ci-après dénommé «accord interne»), et notamment son article 8, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) no 617/2007 du Conseil du 14 mai 2007 relatif à la mise en œuvre du 10e Fonds européen de développement dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-CE (3) (ci-après dénommé «règlement relatif à la mise en œuvre du 10e FED»),

vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne (4) (ci-après dénommée «décision d'association outre-mer»),

vu la proposition de la Commission,

DÉCIDE:

Article premier

Le règlement intérieur du comité du Fonds européen de développement est arrêté tel qu'il figure à l'annexe.

Article 2

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord interne, le règlement intérieur du comité du Fonds européen de développement ne s'applique qu'aux besoins de la programmation et aux procédures décisionnelles y afférentes visées aux titres II et III du règlement relatif à la mise en œuvre du 10e FED et, en ce qui concerne les PTOM, aux articles 20 et 24 de la décision d'association outre-mer.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2008.

Par le Conseil

Le président

D. RUPEL


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 247 du 9.9.2006, p. 32.

(3)  JO L 152 du 13.6.2007, p. 1.

(4)  JO L 314 du 30.11.2001, p. 1. Décision modifiée par la décision 2007/249/CE (JO L 109 du 26.4.2007, p. 33).


ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ DU FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT

Article premier

Composition

Le comité du Fonds européen de développement, ci-après dénommé «comité», comprend, sous la présidence d'un représentant de la Commission, les délégations des États membres, ci-après dénommées «délégations».

Un représentant de la Banque européenne d'investissement participe aux travaux du comité.

Un représentant du secrétariat général du Conseil assiste, en qualité d'observateur, aux réunions.

Article 2

Saisine du comité

1.   Le comité est saisi dans les cas et selon les procédures prévus par le règlement relatif à la mise en œuvre du 10e FED et, le cas échéant, par la décision d'association outre-mer. Pour les compétences qui lui sont attribuées en vertu de la décision d'association outre-mer, le comité est dénommé «comité du FED-PTOM».

2.   Outre les cas de saisine prévus au paragraphe 1:

a)

la Commission présente au comité, à chaque réunion et pour la période précédente, une liste des décisions qu'elle a prises sur la base de l'article 11, paragraphe 2, et de l'article 12 du règlement relatif à la mise en œuvre du 10e FED;

b)

le comité est informé aussitôt que possible des retards ou des difficultés survenus dans l'exécution des programmes d'action annuels, des programmes de soutien et des mesures spéciales qui risquent de conduire à des engagements supplémentaires significatifs ou à des modifications de substance susceptibles d'entraîner la saisine obligatoire au titre des dispositions du règlement relatif à la mise en œuvre du 10e FED.

Article 3

Convocation

1.   Le comité est convoqué par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.

2.   Des réunions conjointes du comité avec d'autres comités peuvent être convoquées pour des questions d'intérêt commun et relevant de leurs compétences respectives.

Article 4

Ordre du jour

1.   Le président établit le projet d'ordre du jour et le soumet au comité.

2.   L'ordre du jour distingue:

a)

les projets de mesures à prendre pour lesquels un avis est demandé au comité selon les procédures de gestion prévues à l'article 11, paragraphe 3, du règlement relatif à la mise en œuvre du 10e FED; et

b)

les autres questions soumises au comité en vertu de l'article 11, paragraphes 4 et 5, du règlement relatif à la mise en œuvre du 10e FED, soit à l'initiative du président, soit sur demande écrite d'un membre du comité.

3.   Chaque délégation peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour des réunions du comité. Les informations fournies à ce titre peuvent être données oralement.

4.   L'ordre du jour inclut l'approbation du procès-verbal de la réunion précédente.

Article 5

Transmission aux membres du comité

1.   La convocation, le projet d'ordre du jour ainsi que les projets de mesures sur lesquels l'avis du comité est demandé ainsi que tout autre document s'y rapportant sont transmis par le président aux membres du comité par l'intermédiaire du secrétariat, dans les langues officielles de la Communauté, en règle générale quinze jours ouvrables au plus tard avant la date de la réunion.

2.   Dans des cas urgents et lorsque les mesures à arrêter doivent être appliquées immédiatement, le président peut, à la demande d'un membre du comité ou de sa propre initiative, ramener le délai de transmission visé au paragraphe 1 à cinq jours ouvrables avant la date de la réunion.

3.   À titre exceptionnel, en cas d'extrême urgence dûment justifiée (par exemple, circonstances économiques, sociales et politiques graves, catastrophes naturelles subies par le pays bénéficiaire, crise humanitaire ou autres circonstances extérieures de même nature nécessitant une réaction très rapide), le président peut, à la demande d'un membre du comité ou de sa propre initiative, s'écarter des délais fixés aux paragraphes 1 et 2.

4.   Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent ni aux documents de stratégie, ni aux programmes indicatifs pluriannuels, ni aux adaptations qui y sont apportées à la suite des examens à mi-parcours et en fin de parcours visés aux articles 4 et 5 du règlement relatif à la mise en œuvre du 10e FED.

5.   En ce qui concerne les projets de mesures soumis au comité pour avis par procédure orale, les délégations font connaître par écrit, au secrétariat du comité, trois jours ouvrables au moins avant la date de la réunion:

a)

ceux sur lesquels elles peuvent déjà marquer leur accord de principe et qu'elles proposent d'inscrire en point A (avec ou sans observations ou demandes d'informations complémentaires) à l'ordre du jour visé à l'article 4, paragraphe 1; ainsi que

b)

ceux pour lesquels elles estiment qu'un débat est nécessaire et qu'elles proposent d'inscrire en point B.

Les délégations formulent par écrit, dans le même délai, leurs observations et demandes d'informations complémentaires

Les éléments d'informations complémentaires et les réponses aux observations formulées sont fournis par la Commission, dans la mesure du possible par écrit et avant la réunion du comité.

Article 6

Transmission des documents de stratégie à la commission parlementaire commune

Conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement relatif à la mise en œuvre du 10e FED, le secrétariat du comité transmet également les documents de stratégie à la commission parlementaire commune et aux délégations du comité pour information.

Article 7

Avis du comité

1.   Lorsque le comité est saisi pour avis, il délibère dans les conditions et selon la procédure prévues respectivement à l'article 11, paragraphe 3, du règlement relatif à la mise en œuvre du 10e FED, et à l'article 8, paragraphes 2 et 3, de l'accord interne.

2.   Lorsque la procédure orale est utilisée et qu'une modification de fond ou des éléments factuels nouveaux sont apportés au projet de mesures au cours de la réunion, le président, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, peut renvoyer le vote sur un point inscrit à l'ordre du jour à la fin de la réunion ou à une réunion suivante.

3.   Au cas où le président, dans la situation visée au paragraphe 2, ne déciderait pas le renvoi du vote demandé par une délégation (ou plusieurs d'entre elles), celle-ci pourra présenter une réserve, qui pourra être levée dans un délai maximal de trois jours ouvrables à compter de la date du jour suivant la réunion. L'avis du comité est enregistré comme définitif à l'expiration de ce délai. La Commission informe les États membres de la position définitive adoptée par l'État membre ou les États membres dont la délégation a présenté une réserve au comité.

4.   À la demande d'une délégation, le vote peut être reporté lorsque les documents relatifs à un point spécifique de l'ordre du jour n'ont pas été transmis aux membres dans les délais fixés à l'article 5, paragraphes 1 et 2. Dans ce cas, le président peut décider de proroger la période de consultation, au maximum jusqu'à la fin de la réunion suivante. Le cas échéant, il peut être recouru à la procédure écrite prévue à l'article 11 du présent règlement intérieur.

Cependant, sur proposition du président ou à la demande d'un membre, le comité peut décider à la majorité simple de ses membres de maintenir ce point à l'ordre du jour en raison de l'urgence de la question.

5.   Dans le cadre de l'examen de programmes d'action annuels, toute délégation peut demander le retrait d'un projet ou programme du programme d'action annuel. Si une minorité de blocage de délégations soutient cette demande, comme le prévoit l'article 9, paragraphe 3, de l'accord interne en liaison avec son article 8, paragraphe 2, la Commission adopte le programme d'action annuel sans le projet ou programme concerné, conformément à la procédure de gestion définie à l'article 11, paragraphe 3, du règlement relatif à la mise en œuvre du 10e FED. À moins que la Commission, en parallèle avec l'avis des délégations représentées au sein du comité, ne veuille pas poursuivre le projet ou programme retiré, celui-ci est présenté ultérieurement au comité, en dehors du programme d'action annuel, sous la forme d'une proposition de financement qui est ensuite adoptée par la Commission conformément à la procédure de gestion définie à l'article 11, paragraphe 3, du règlement relatif à la mise en œuvre du 10e FED.

Article 8

Échange de vues

1.   Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement relatif à la mise en œuvre du 10e FED, le comité procède à un échange de vues sur les conclusions générales des examens opérationnels annuels et du rapport annuel visé à l'article 14, paragraphe 3, du règlement relatif à la mise en œuvre du 10e FED. Chaque délégation peut également demander qu'il soit procédé à un échange de vues sur les évaluations visées à l'article 15, paragraphe 2, du règlement relatif à la mise en œuvre du 10e FED.

Chaque délégation peut, à tout moment, inviter la Commission à communiquer des informations au comité et à procéder à un échange de vues sur des questions se rattachant aux tâches visées à l'article 11, paragraphe 2, du règlement relatif à la mise en œuvre du 10e FED.

2.   Cet échange de vues peut donner lieu à la formulation, par les délégations, de recommandations dont la Commission tient compte. Les procès-verbaux du comité rendent compte des interventions qui ont eu lieu. Une intervention appuyée par la majorité qualifiée des délégations, conformément à l'article 8, paragraphe 3, en liaison avec l'article 8, paragraphe 2, de l'accord interne, est considérée comme une recommandation.

Article 9

Représentation et quorum

1.   Chaque délégation est considérée comme un membre du comité. Chaque État membre décide de la composition de sa délégation et en informe le président.

2.   Avec l'autorisation du président, les délégations peuvent se faire accompagner d'experts non gouvernementaux, aux frais de l'État membre concerné. Pour obtenir l'autorisation du président, les délégués indiquent au préalable, par écrit, au secrétariat du comité, qu'ils souhaitent se faire assister pour un point spécifique de l'ordre du jour. Si le président ne formule pas d'objection à la participation d'un expert avant la réunion en question du comité, l'autorisation est considérée comme accordée.

3.   Une délégation peut assurer, le cas échéant, la représentation d'un seul autre État membre. Le président du comité en est informé par écrit, au plus tard avant le début de la réunion, par la délégation qui se fait représenter.

4.   Le quorum requis pour la validité des délibérations du comité est celui permettant l'émission d'un avis à la majorité qualifiée conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement relatif à la mise en œuvre du 10e FED.

Article 10

Admission de tierces personnes

1.   Le président peut décider l'audition d'experts sur des points particuliers, sur demande d'une délégation ou de sa propre initiative.

2.   Ces experts, aussi bien que ceux visés à l'article 9, paragraphe 2, n'assistent pas et ne participent pas aux votes du comité.

Article 11

Procédure écrite

1.   En ce qui concerne les projets de mesures soumis à une procédure écrite, un délai de quinze jours ouvrables à compter de l'envoi du projet de mesures est accordé aux délégations pour leur permettre de prendre position. Toute délégation du comité qui n'a pas fait connaître, dans le délai fixé dans la communication, son opposition ou sa volonté de s'abstenir de se prononcer sur le projet de mesures est considérée avoir marqué son accord sur le projet.

Dans les cas d'urgence ou d'extrême urgence, les délais prévus à l'article 5, paragraphes 2 et 3, s'appliquent. L'urgence ou l'extrême urgence doivent être dûment justifiées par écrit par la Commission. Dans les cas d'extrême urgence, l'accord des délégations n'est acquis que s'il a été expressément communiqué. L'absence de communication dans les quarante-huit heures sera considérée comme une abstention.

2.   Toutefois, si un membre du comité demande que le projet de mesures soit examiné au cours d'une réunion du comité, la procédure écrite est close sans résultat et le projet de mesures est reporté à la réunion suivante du comité.

3.   La Commission informe par écrit les membres du comité de l'issue de la procédure écrite dès que la décision en question est adoptée

Article 12

Secrétariat

Le secrétariat du comité est assuré par les services de la Commission.

Article 13

Procès-verbal et compte rendu des réunions

Un procès-verbal de chaque réunion contenant les avis émis sur les projets de mesures ainsi que les positions exprimées en séance est établi sous la responsabilité du président. Les procès-verbaux sont transmis aux membres du comité dans un délai de quinze jours ouvrables.

Les délégations informent le président, par écrit, de leurs observations éventuelles. Le comité en est informé; en cas de désaccord, la modification proposée fait l'objet d'une discussion au sein du comité. Si le désaccord subsiste, cette modification est annexée au procès-verbal.

Article 14

Liste de présence

1.   À chaque réunion du comité, le président établit une liste de présence spécifiant les autorités ou organes dont relèvent les participants. Cette liste est remise aux participants au cours de la réunion.

2.   Au début de chaque réunion, toute délégation dont la participation aux travaux du comité donnerait lieu à un conflit d'intérêts pour un point déterminé de l'ordre du jour est tenue d'en faire part au président. Les membres des délégations qui n'appartiennent pas à une autorité ou à un organe d'un État membre signent une déclaration certifiant que leur participation ne soulève pas de conflits d'intérêts.

Dans l'éventualité d'un tel conflit d'intérêts, le membre s'abstient de participer aux points de l'ordre du jour concernés, à la demande du président.

Article 15

Correspondance

1.   La correspondance concernant le comité est adressée à la Commission, à l'attention du secrétariat du comité.

2.   La correspondance adressée aux délégations par le secrétariat est également envoyée à la représentation permanente de l'État membre concerné par le moyen électronique le plus rapide et le plus fiable.

3.   Sauf cas exceptionnel, la correspondance entre la Commission et les délégations est acheminée, dans les deux sens, au moyen de l'outil informatique prévu à cet effet.

Article 16

Transparence

1.   Les principes et les conditions concernant l'accès du public aux documents qui sont applicables à la Commission s'appliquent au comité du FED. Au cas où la demande est adressée à un État membre, celui-ci est tenu de se conformer à l'article 5 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (1).

2.   Les délibérations du comité revêtent un caractère confidentiel pour tous les participants.

Article 17

Dépenses de fonctionnement

1.   Les dépenses de fonctionnement du comité, y compris les frais de voyage pour un participant par État membre, sont prises en charge par la Commission.

Si l'enveloppe financière allouée le permet et dans les limites de cette dernière, la Commission prend en charge les frais de voyage relatifs à deux membres des délégations qui le demandent.

2.   La Commission est autorisée à rembourser les frais de voyage et de séjour des experts invités conformément à l'article 8, paragraphe 1.

3.   La Commission met à la disposition du comité les locaux et les moyens matériels nécessaires à son fonctionnement.


(1)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.