ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 75

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Édition de langue française

Législation

51e année
18 mars 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 236/2008 du Conseil du 10 mars 2008 clôturant le réexamen intermédiaire partiel du droit antidumping institué sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96

1

 

*

Règlement (CE) no 237/2008 du Conseil du 10 mars 2008 clôturant le réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 du droit antidumping perçu sur les importations de nitrate d’ammonium originaire notamment d’Ukraine

8

 

*

Règlement (CE) no 238/2008 du Conseil du 10 mars 2008 clôturant le réexamen intermédiaire partiel, effectué au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96, du droit antidumping institué sur les importations de solutions d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Russie

14

 

*

Règlement (CE) no 239/2008 du Conseil du 17 mars 2008 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de coke de houille d’un diamètre de plus de 80 millimètres (coke 80+) originaire de la République populaire de Chine

22

 

*

Règlement (CE) no 240/2008 du Conseil du 17 mars 2008 abrogeant le droit antidumping sur les importations d’urée originaire du Belarus, de Croatie, de Libye et d’Ukraine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96

33

 

*

Règlement (CE) no 241/2008 du Conseil du 17 mars 2008 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau

49

 

*

Règlement (CE) no 242/2008 du Conseil du 17 mars 2008 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Côte-d’Ivoire, d’autre part

51

 

*

Règlement (CE) no 243/2008 du Conseil du 17 mars 2008 instituant certaines mesures restrictives à l'encontre des autorités illégales de l'île d'Anjouan dans l'Union des Comores

53

 

 

Règlement (CE) no 244/2008 de la Commission du 17 mars 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

60

 

*

Règlement (CE) no 245/2008 de la Commission du 17 mars 2008 dérogeant au règlement (CE) no 1249/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales

62

 

*

Règlement (CE) no 246/2008 de la Commission du 17 mars 2008 modifiant le règlement (CE) no 1043/2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants

64

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/227/CE

 

*

Décision de la Commission du 17 mars 2008 clôturant la procédure antidumping concernant les importations d’alcools polyvinyliques en provenance de la République populaire de Chine et de Taïwan et libérant les montants déposés au titre du droit provisoire institué

66

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Action commune 2008/228/PESC du Conseil du 17 mars 2008 modifiant et prorogeant l'action commune 2006/304/PESC sur la mise en place d'une équipe de planification de l'UE (EPUE Kosovo) en ce qui concerne l'opération de gestion de crise que l'UE pourrait mener au Kosovo dans le domaine de l'État de droit et, éventuellement, dans d'autres domaines

78

 

*

Action commune 2008/229/PESC du Conseil du 17 mars 2008 modifiant l'action commune 2007/369/PESC relative à l'établissement de la Mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

80

 

*

Action commune 2008/230/PESC du Conseil du 17 mars 2008 concernant le soutien d'activités de l'UE visant à promouvoir auprès des pays tiers le contrôle des exportations d'armements et les principes et critères du code de conduite de l'UE en matière d'exportation d'armements

81

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au projet de décision UE RSS Guinée-Bissau/1/2008 du Comité politique et de sécurité du 5 mars 2008 relative à la nomination du chef de mission de la mission de l’Union européenne visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité en République de Guinée-Bissau UE RSS Guinée-Bissau (JO L 73 du 15.3.2008)

86

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

18.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/1


RÈGLEMENT (CE) N o 236/2008 DU CONSEIL

du 10 mars 2008

clôturant le réexamen intermédiaire partiel du droit antidumping institué sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif, institué par le règlement (CE) no 658/2002 du Conseil (2), applicable aux importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie.

2.   Demande de réexamen

(2)

La Commission a reçu une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

(3)

La demande a été introduite par deux producteurs-exportateurs russes liés, appartenant à la société holding «Acron», à savoir OJSC Acron et OJSC Dorogobuzh. Ces deux sociétés, en raison de leur lien, sont traitées comme une seule et unique entité légale aux fins de la présente enquête (ci-après dénommée le «requérant»). La demande porte uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne le requérant.

(4)

S’appuyant sur des éléments de preuve suffisants à première vue, le requérant a affirmé que les circonstances à l’origine de l’institution des mesures avaient changé et que ce changement présentait un caractère durable. Le requérant a fourni des éléments de preuve dont il ressortirait à première vue qu’une comparaison entre ses propres coûts de production de nitrate d’ammonium et ses prix à l’exportation vers la Communauté révélerait une diminution du dumping à un niveau bien inférieur à celui des mesures actuellement en vigueur. Par conséquent, le maintien des mesures à leur niveau actuel, fixé en fonction du niveau de dumping établi précédemment, ne serait plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.

3.   Ouverture du réexamen

(5)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a procédé, le 19 décembre 2006, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (3), à l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

(6)

Ce réexamen portait uniquement sur le dumping et visait à déterminer s’il convenait de maintenir, d’abroger ou de modifier les mesures en vigueur concernant le requérant.

4.   Enquête

(7)

L’enquête relative au dumping a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2005 et le 30 septembre 2006 (ci-après dénommée la «période d’enquête» ou «PER»).

(8)

La Commission a officiellement informé le requérant, les représentants du pays exportateur et l’industrie communautaire de l’ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(9)

Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(10)

Un questionnaire a été envoyé au requérant et à ses sociétés de vente liées sur le marché intérieur russe. Le requérant ainsi que deux des sociétés de vente liées ont renvoyé les questionnaires dûment remplis.

(11)

La Commission a également recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

a)

Les producteurs-exportateurs:

OJSC Acron,

OJSC Dorogobuzh;

b)

Les sociétés de vente liées

JSC Rostragronova,

JSC Kubanagronova.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(12)

Le produit faisant l’objet du réexamen est le même que dans les enquêtes mentionnées au considérant 1, c’est-à-dire des engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, originaires de Russie (ci-après dénommés le «produit concerné»), relevant actuellement des codes NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 et ex 3105 90 91.

2.   Produit similaire

(13)

Comme il a été établi lors des enquêtes précédentes et confirmé par la présente enquête, le produit concerné et les produits fabriqués et vendus par le requérant sur le marché intérieur russe présentent les mêmes propriétés physiques et chimiques essentielles, sont destinés aux mêmes usages et sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Comme le réexamen actuel portait uniquement sur la détermination du dumping concernant le requérant, aucune conclusion n’a été tirée concernant le produit fabriqué et vendu par l’industrie communautaire sur le marché communautaire.

C.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

(14)

Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a été examiné si les circonstances qui ont déterminé la marge de dumping actuelle avaient changé et si ce changement était de nature durable.

1.   Valeur normale

(15)

Afin d’établir la valeur normale, il a tout d’abord été vérifié si le volume des ventes du requérant sur le marché intérieur était représentatif, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Il a été constaté que les ventes du requérant sur le marché intérieur étaient représentatives par rapport à ses ventes à l’exportation, car elles représentaient plus de 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers la Communauté.

(16)

La Commission a ensuite examiné si les ventes sur le marché intérieur pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, le coût de production du produit fabriqué et vendu par le requérant sur le marché intérieur a été examiné.

(17)

Le gaz est une matière première importante dans le processus de fabrication du produit concerné et représente une part importante du coût total de production. Il a été examiné, conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, si les frais afférents à la production et à la vente du produit considéré étaient ou non raisonnablement pris en compte dans les registres comptables des parties concernées.

(18)

Il a été établi, sur la base de chiffres publiés par des sources internationalement reconnues spécialisées dans les marchés énergétiques, que les tarifs acquittés par le requérant étaient anormalement bas. À titre d’exemple, ces prix représentaient un cinquième du prix à l’exportation du gaz naturel en provenance de Russie et étaient également nettement plus faibles que le prix du gaz payé par les producteurs communautaires. À cet égard, toutes les données disponibles indiquent que les prix intérieurs du gaz en Russie sont des prix régulés, nettement inférieurs aux prix du marché payés sur les marchés du gaz naturel non régulés.

(19)

Comme les registres du requérant ne tenaient pas raisonnablement compte des coûts liés au gaz, ces derniers ont dû être ajustés en conséquence. En l’absence de prix du gaz non faussés sur le marché intérieur russe et conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, les prix du gaz ont dû être calculés sur une autre base raisonnable, notamment à partir de données provenant d’autres marchés représentatifs. Le prix ajusté a été établi à partir du prix moyen du gaz russe lorsque celui-ci est vendu à l’exportation à la frontière germano-tchèque (Waidhaus), net de frais de transport et ajusté afin de tenir compte des coûts de distribution locaux. Principale plaque tournante pour les ventes de gaz russe à l’Union européenne, laquelle est le principal débouché du gaz russe et, en même temps, applique des tarifs qui tiennent raisonnablement compte des coûts de revient, Waidhaus peut être considérée comme un marché représentatif.

(20)

Informé de ces constatations, le requérant a avancé que tout ajustement du prix du gaz qu’il paie sur le marché intérieur serait injustifié, car les registres comptables de la société tenaient pleinement compte des coûts associés à l’activité de production et à la vente du produit similaire dans le pays d’origine.

(21)

Toutefois, pour pouvoir déterminer le coût de production du produit similaire en vertu de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, il faut tout d’abord déterminer si les coûts figurant dans les registres de la société rendent raisonnablement compte des frais liés à la production et à la vente du produit considéré. Pour les raisons exposées au considérant 18 ci-avant, il a été constaté que ce n’était pas le cas. Le requérant ne s’est pas soucié de la différence sensible apparaissant nettement entre le prix du gaz payé sur le marché intérieur russe et le prix à l’exportation du gaz naturel en provenance de Russie, d’une part, et celui payé par les producteurs communautaires, d’autre part. Il ne s’est pas davantage soucié du fait que le prix du gaz naturel sur le marché intérieur russe était régulé et ne pouvait être considéré comme reflétant raisonnablement un prix normalement pratiqué sur un marché où les coûts ne sont pas faussés. Enfin, le requérant n’a pas expliqué en quoi, malgré les raisons exposées au considérant 18, le coût du gaz utilisé pour la production du produit similaire vendu sur le marché intérieur serait raisonnablement pris en compte dans ses registres. L’argument a donc dû être rejeté.

(22)

Le requérant a ensuite avancé qu’en procédant à un ajustement du prix du gaz, une méthode non prévue par le règlement de base était de facto utilisée pour déterminer la valeur normale. Ainsi, en remplaçant les coûts du gaz sur le marché intérieur par les coûts établis de la façon décrite ci-avant au considérant 19, et du fait que ces coûts constituent une majeure partie des coûts totaux du produit similaire et, dès lors, de la valeur normale construite, la valeur normale serait de facto déterminée par des données provenant d’un marché «représentatif» tiers. À cet égard, le requérant a fait valoir que pour les pays à économie de marché, le règlement de base ne prévoit toutefois que les méthodes suivantes pour déterminer la valeur normale:

i)

sur la base du prix du produit similaire sur le marché intérieur au cours d’opérations commerciales normales ou alors, lorsque les ventes ne sont pas effectuées au cours d’opérations commerciales normales;

ii)

sur la base du coût de production dans le pays d’origine (majoré d’un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices); ou

iii)

sur la base des prix à l’exportation représentatifs du produit similaire exporté vers un pays tiers approprié. Le requérant a conclu que, sur cette base, la valeur normale ne devrait pas reposer sur des données provenant d’un marché représentatif tiers.

(23)

À cet égard, et comme indiqué aux considérants 45 à 48 ci-après, il convient tout d’abord de noter que la valeur normale a été établie selon les méthodes décrites à l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base. Néanmoins, afin de déterminer si les ventes sur le marché intérieur ont été effectuées au cours d’opérations commerciales normales sur la base du prix, c’est-à-dire si elles ont été bénéfiques, il faut tout d’abord déterminer si les coûts du requérant sont une base fiable au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. Ce n’est qu’après que les coûts ont été établis avec fiabilité que l’on peut déterminer la méthode à utiliser pour établir la valeur normale. Il est donc faux de prétendre qu’en déterminant les coûts fiables conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, une nouvelle méthode pour le calcul de la valeur normale a été introduite.

(24)

Le requérant a en outre avancé que dans le cadre d’un ajustement du coût conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, le niveau du coût ajusté ne peut dépasser le niveau du coût respectif dans le pays exportateur. Sinon, la méthode d’ajustement du coût utilisée contreviendrait à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, qui dispose que la valeur normale du produit similaire est calculée sur la base du coût de production dans le pays d’origine.

(25)

L’ajustement du coût a été effectué conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. L’article 2, paragraphe 5, du règlement de base ne parle pas de «coût de production dans le pays d’origine», mais habilite explicitement les institutions à utiliser le coût de production provenant d’un marché représentatif d’un pays autre que le pays d’origine. L’argument du requérant a donc dû être rejeté.

(26)

Enfin, les conclusions figurant aux considérants 18 et 19 ci-avant ne vont pas à l’encontre de l’article 1er du règlement de base, comme le prétend le requérant. De fait, bien que l’article 1er du règlement de base dispose que la valeur normale est établie sur la base des données du pays exportateur, le règlement de base prévoit également de façon claire des exceptions à cette règle.

(27)

Les arguments du requérant à cet égard ont donc dû être rejetés.

(28)

Le requérant a ensuite affirmé que s’il devait être procédé à un ajustement de son coût du gaz naturel sur le marché intérieur, cet ajustement devrait se baser:

i)

soit sur le prix du gaz non régulé disponible en Russie;

ii)

soit sur le prix à l’exportation moyen du gaz naturel russe exporté vers les pays baltes;

iii)

soit sur le coût de production réel du gaz naturel en Russie, majoré d’une marge bénéficiaire raisonnable.

(29)

Tout d’abord, le fait que la Commission aurait pu choisir une base différente ne rend pas le choix de Waidhaus déraisonnable. Le critère essentiel qui a motivé le choix de la base à partir de laquelle établir le prix du gaz est le fait qu’elle reflète raisonnablement un prix normalement pratiqué sur des marchés non faussés. Il ne fait aucun doute que cette condition est remplie en ce qui concerne les prix pratiqués à Waidhaus. Deuxièmement, le fait que le gaz n’a été vendu à un prix non régulé sur le marché intérieur qu’en faibles quantités au cours de la PER et que ce prix soit bien plus proche du prix régulé sur le marché intérieur que du prix à l’exportation librement déterminé donne à penser qu’il a été faussé par le prix régulé prévalant sur le marché. C’est pourquoi il a été impossible d’utiliser le prix non régulé sur le marché intérieur. Il a également été considéré que les prix du gaz russe exporté vers les États baltes n’étaient pas suffisamment représentatifs en raison des volumes relativement faibles exportés vers ces pays. En outre, les données nécessaires concernant les frais de transport et de distribution n’étaient pas disponibles et il n’a donc pas été possible d’établir des prix à l’exportation vers les États baltes qui soient fiables. En effet, c’est par la plaque tournante de Waidhaus que transite le volume de gaz de loin le plus important, ce qui fait de cet endroit une base appropriée pour un ajustement. Le requérant n’a pas fourni d’éléments de preuve de l’existence de marchés représentatifs autres que celui de Waidhaus, où les prix reflètent un prix normalement pratiqué sur des marchés non faussés. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés.

(30)

Dans ce contexte, le requérant a également affirmé avoir acheté approximativement 50 % du gaz naturel affecté à sa production d’engrais sur le marché russe non régulé. Le requérant a fait valoir qu’il serait dès lors discriminatoire de soumettre ses coûts relatifs au gaz à un ajustement alors que pour d’autres exportateurs ayant à assumer des coûts de niveau semblable aux siens, il ne serait procédé à aucun ajustement. Il convient de noter que d’après la réponse au questionnaire, qui a été vérifiée, les achats de gaz naturel effectués par le requérant sur le marché russe non régulé ont été minimes au cours de la PER. L’argument a donc dû être rejeté.

(31)

En ce qui concerne la troisième alternative mentionnée au point iii) du considérant 28 ci-avant, à savoir baser l’ajustement sur le coût de production réel du gaz naturel en Russie, il convient tout d’abord de noter qu’une telle alternative n’est pas, contrairement à ce que prétend le requérant, expressément prévue à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. En outre, comme il est indiqué au considérant 29, le critère essentiel qui a motivé le choix de la base à partir de laquelle établir les prix du gaz est le fait qu’elle reflète raisonnablement un prix normalement pratiqué sur des marchés non faussés. Ainsi, le fait que le prix du gaz facturé aux clients par le fournisseur comprenne une marge bénéficiaire ne présente en soi aucun intérêt dans ce contexte. Cet argument a donc dû être rejeté.

(32)

Le requérant a en outre fait valoir que les prix du gaz naturel sur le marché intérieur russe régulé par l’État augmentent constamment et atteignent des niveaux qui permettent de couvrir le coût de production du gaz. Par conséquent, le prix sur le marché intérieur ne saurait être considéré comme non compétitif ou comme anormalement bas.

(33)

Cet argument est dépourvu de tout fondement, car pour choisir un marché représentatif, la norme qu’il convient d’appliquer est non pas de savoir si les prix sont en soi rémunérateurs, mais s’ils reflètent raisonnablement un prix normalement pratiqué sur des marchés non faussés, comme cela est expliqué au considérant 29 ci-avant. Ce n’est pas le cas des prix régulés par l’État. Qui plus est, cet argument contredit également les déclarations publiques du fournisseur de gaz russe (que ses comptes vérifiés et publiés ont confirmées) selon lesquelles les prix du gaz sur le marché intérieur russe ne permettent pas de couvrir les coûts de production, de transport et de vente. Cet argument a donc été rejeté.

(34)

En ce qui concerne la méthode de calcul du prix du gaz à Waidhaus en tant que telle, le requérant a affirmé que les droits russes à l’exportation exigibles sur toutes les exportations auraient dû être déduits du prix de Waidhaus, car ces droits ne sont pas perçus sur le marché intérieur.

(35)

Effectivement, le prix du marché à Waidhaus, qui est considérée comme un marché représentatif au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, est le prix après et non avant imposition des taxes à l’exportation. Du point de vue de l’acheteur, c’est le prix qu’il doit payer à Waidhaus qui compte et, à cet égard, peu importe quel pourcentage de ce prix constitue une taxe à l’exportation et quel pourcentage est versé au fournisseur de gaz. Ce dernier, en revanche, essaiera toujours de gonfler son prix au maximum et de demander à ses clients le prix le plus élevé qu’ils sont disposés à payer. Étant donné que ce prix est toujours nettement supérieur aux coûts de production, ce qui permet au fournisseur de gaz d’engranger d’énormes bénéfices, ce dernier fixe son prix essentiellement en fonction non pas du montant de la taxe à l’exportation, mais du prix que ses clients sont disposés à payer. Il a donc été conclu que c’était le prix comprenant la taxe à l’exportation et non le prix avant imposition de cette taxe, qui constituait le prix répondant aux lois d’un marché non faussé. Aussi, les arguments avancés par le requérant à cet égard ont-ils été rejetés.

(36)

Le requérant a ensuite soutenu que le prix à Waidhaus aurait dû être ajusté pour tenir compte de la qualité, de la disponibilité, de la qualité marchande, du transport et d’autres conditions de vente qui seraient différents sur le marché à l’exportation et le marché intérieur du gaz naturel. Il convient tout d’abord de signaler que le prix de Waidhaus a bien été ajusté au moyen d’un coût de transport différent pour le marché à l’exportation et le marché intérieur et que l’allégation du requérant à cet égard était injustifiée et a donc dû être rejetée. En ce qui concerne les autres éléments, le requérant n’a pas fourni d’informations supplémentaires ni d’éléments de preuve à l’appui. Plus particulièrement, le requérant n’a pas démontré (et ne disposait d’aucun autre élément d’information pouvant étayer ses allégations) qu’il existait des différences de qualité, de disponibilité, de qualité marchande ou au niveau des autres conditions de vente qui auraient justifié que l’on procède à des ajustements; il n’a pas non plus tenté de quantifier ces différences alléguées.

(37)

Dans ce contexte, le requérant a en outre indiqué qu’il n’a été procédé à aucun ajustement du prix pratiqué à Waidhaus pour tenir compte des avantages comparatifs naturels. À cet égard, il a affirmé que puisque le gaz est disponible en grandes quantités en Russie, mais pas dans la Communauté, il est naturel que les prix pratiqués en Russie soient plus faibles que ceux du gaz exporté. Il a en outre prétendu que la capacité d’exportation était limitée par les contraintes inhérentes au système de transport du gaz, ce qui augmenterait les prix russes à l’exportation. Le requérant a également fait valoir que les «bénéfices anormalement élevés» du fournisseur de gaz russe sur le marché à l’exportation devraient être déduits du prix de Waidhaus utilisé comme base.

(38)

Comme il est indiqué au considérant 29 ci-avant, le critère essentiel qui a motivé le choix de Waidhaus comme base à partir de laquelle établir les prix du gaz est le fait que le prix qui y est pratiqué reflète raisonnablement un prix normalement pratiqué sur des marchés non faussés. Les conditions de marché prévalant sur le marché intérieur n’entrent donc pas en ligne de compte. Ces arguments ont donc dû être rejetés.

(39)

Le requérant s’est également élevé contre le fait que la marge de distribution des distributeurs locaux a été ajoutée au prix du gaz ajusté, prétendant que les bénéfices des distributeurs seraient déjà compris dans le prix à Waidhaus. À cet égard, le requérant a fait valoir que les distributeurs locaux en Russie étaient des filiales détenues à 100 % par le fournisseur de gaz et que, dès lors, ajouter au prix les bénéfices de ces distributeurs pourrait constituer un double comptage.

(40)

Il convient tout d’abord de noter que la marge de distribution des distributeurs locaux ne comprend pas uniquement la marge bénéficiaire de ces sociétés, mais également les coûts supportés entre l’achat et la revente du gaz naturel.

(41)

Deuxièmement, il n’était plus possible de vérifier cette allégation de façon suffisante. Cela est dû au fait que le fournisseur de gaz en Russie et ses filiales n’ont pas fait l’objet de la présente enquête et que, dès lors, les informations dont on dispose sur l’organisation et la structure du coût sont insuffisantes. Il est également à noter qu’en raison, notamment, des liens étroits qui existent entre le fournisseur de gaz et le gouvernement russe, la situation en Russie à cet égard n’est pas suffisamment transparente pour permettre un accès suffisant aux éléments de preuve nécessaires.

(42)

En outre, le requérant, auquel incombe la charge de la preuve, n’a pas été en mesure de fournir des informations ou des éléments de preuve supplémentaires permettant de déterminer si les coûts de distribution étaient effectivement compris dans le prix de Waidhaus, et dans quelle mesure. Néanmoins, comme les clients sur le marché intérieur achetaient du gaz auprès de fournisseurs locaux, il a fallu considérer qu’ils auraient à payer les coûts de distribution locale qui, en tant que tels, ne sont pas inclus dans le prix non ajusté de Waidhaus. En conséquence, à ce stade de la procédure, il y avait lieu de considérer que cet ajustement se justifiait et cet argument a donc été rejeté.

(43)

Toutefois, les institutions communautaires ont également estimé que l’impact de cet ajustement sur le calcul de la marge de dumping pourrait être important. Aussi, étant donné la situation particulière décrite au considérant 41 ci-avant, il a été considéré que si le requérant fournit des éléments de preuve suffisants et vérifiables, la Commission pourrait envisager de rouvrir l’enquête.

(44)

Le requérant a également formulé des allégations au sujet de la fixation des prix du gaz sur le marché intérieur allemand, qui serait non concurrentielle. Il est à noter que les enquêtes en cours menées par les autorités antitrust allemandes portent sur les prix auxquels les principaux distributeurs de gaz allemands vendent le gaz sur le marché intérieur et il n’y a donc aucun rapport avec le prix auquel le gaz exporté de Russie est vendu à Waidhaus.

(45)

Après ajustement du coût de fabrication comme décrit ci-avant, il a été constaté qu’aucune vente n’a eu lieu sur le marché intérieur au cours d’opérations commerciales normales, au sens de l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(46)

Il a donc été considéré que les prix sur le marché intérieur ne fournissaient pas une base appropriée pour le calcul de la valeur normale et une autre méthode a dû être appliquée. Conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base, la valeur normale a été élaborée en ajoutant aux coûts de fabrication du produit concerné supportés par l’exportateur, ajustés si nécessaire, comme indiqué au considérant 19 ci-avant, un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’un montant raisonnable correspondant aux bénéfices.

(47)

Les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et les bénéfices n’ont pas pu être établis sur la base du chapeau de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, car le requérant n’a pas effectué, sur le marché intérieur, de ventes représentatives du produit concerné au cours d’opérations commerciales normales. L’article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base n’a pu être appliqué, car seul un requérant a fait l’objet de l’enquête. Le point b) de l’article 2, paragraphe 6, n’était pas non plus applicable, car le coût de production du requérant pour les produits appartenant à la même catégorie générale de produits devrait également être ajusté par rapport aux coûts du gaz, pour les raisons indiquées au considérant 18 ci-avant. En conséquence, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que les bénéfices, ont été déterminés sur la base de l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base.

(48)

Conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices, ont été établis sur la base d’une méthode raisonnable. Le marché nord-américain a affiché un important volume de ventes sur le marché intérieur, ainsi qu’une forte concurrence aussi bien de la part des sociétés nord-américaines que des sociétés étrangères. À cet égard, l’attention s’est portée sur les informations accessibles au public portant sur les principales sociétés opérant dans le secteur des engrais. Il a été constaté que les données correspondantes provenant des producteurs nord-américains (États-Unis d’Amérique et Canada) étaient les plus appropriées aux fins de l’enquête, compte tenu de la grande disponibilité d’informations financières publiques fiables et complètes provenant de sociétés cotées dans cette région du monde. C’est pourquoi les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices, ont été établis sur la base de la moyenne pondérée de ces mêmes montants provenant de trois producteurs nord-américains dont il a été constaté qu’ils faisaient partie des plus grandes sociétés du secteur des engrais, eu égard à leurs ventes sur le marché nord-américain de la même catégorie générale de produits (engrais azotés). Ces trois producteurs ont été jugés représentatifs du secteur des engrais azotés et leurs montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices, comme représentatifs du même type de coûts normalement assumés par des sociétés opérant avec succès dans ce secteur d’activité. Il convient de noter que rien n’indiquait que le montant correspondant aux bénéfices ainsi établi excéderait le bénéfice réalisé par d’autres producteurs russes lors de la vente de produits de la même catégorie générale sur leur marché intérieur.

(49)

L’industrie communautaire a formulé des objections à l’encontre de cette méthode de calcul des montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et a affirmé qu’il aurait fallu utiliser ceux du requérant lui-même. Toutefois, l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base dispose que les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux sont fondés sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, par le producteur-exportateur concerné. Comme expliqué aux considérants 45 et 46, ce n’était pas le cas et cet argument a donc dû être rejeté.

2.   Prix à l’exportation

(50)

Conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l’exportation a été établi sur la base du prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l’exportation vers la Communauté.

3.   Comparaison

(51)

La valeur normale et le prix à l’exportation ont été comparés sur la base du prix départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable entre les valeurs normales et les prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements concernant les frais de transport, de crédit, d’emballage et bancaires ont été accordés dans tous les cas où ils se sont révélés justifiés, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

4.   Marge de dumping

(52)

La marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(53)

L’enquête a révélé qu’il y a eu dumping au cours de la PER. La marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire avant dédouanement, s’élève à 42,06 %.

5.   Nature durable des circonstances prévalant au cours de la période d’enquête

(54)

Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a également été examiné si le changement des circonstances relatives au dumping pouvait raisonnablement être considéré comme durable.

(55)

À cet égard, il convient de noter que la valeur normale, au cours de l’enquête initiale, a été établie sur la base des prix des ventes bénéficiaires réalisées sur le marché intérieur américain, car la Russie n’était pas, à l’époque, un pays à économie de marché. Dans le cadre de l’enquête de réexamen actuelle, la Russie est considérée comme un pays à économie de marché et la valeur normale a donc été établie sur la base du coût de production du requérant, ajusté le cas échéant. Rien ne permet d’avancer que la valeur normale établie dans le cadre du présent réexamen ne peut être considérée comme durable.

(56)

Aucun élément n’a permis de démontrer que les ventes à l’exportation ne se poursuivraient pas au niveau de prix actuel.

(57)

Sur cette base, il est conclu que le changement de circonstances par rapport à l’enquête initiale s’agissant du dumping (à présent calculé en comparant la valeur normale et les prix à l’exportation du requérant) peut raisonnablement être considéré comme étant de nature durable.

D.   CLÔTURE DU RÉEXAMEN

(58)

Comme, lors de l’enquête initiale, le droit a été imposé sous la forme d’un montant spécifique par tonne, il devra l’être sous la même forme dans le cadre de la présente enquête. Le droit calculé sur la base de la marge de dumping actuelle s’élèverait donc à 48,09 EUR par tonne.

(59)

Il est rappelé que, comme décrit au considérant 94 du règlement (CE) du Conseil no 658/2002, lorsqu’il s’est agi d’imposer des mesures définitives en 2002, la marge de préjudice a été utilisée pour déterminer le montant de droit définitif à instituer conformément à la règle du droit moindre. Comme il est défini à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 658/2002, le droit actuellement applicable est fonction du type de produit et varie entre 41,42 EUR par tonne et 47,07 EUR par tonne.

(60)

Comme le droit institué sur la base de la marge de dumping actuelle est plus élevé que le droit actuel, il convient de clore le réexamen sans modifier le niveau du droit applicable au requérant, qui doit être maintenu au niveau du droit antidumping définitif établi lors de l’enquête initiale.

E.   ENGAGEMENT

(61)

Le requérant a déclaré souhaiter faire une offre d’engagement, mais n’a pas fait une offre suffisamment étayée dans le délai prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base. En conséquence, aucune offre d’engagement n’a pu être acceptée par la Commission. Néanmoins, il est considéré qu’en raison de la complexité de plusieurs aspects, à savoir:

1)

la volatilité du prix du produit concerné, qui exigerait une certaine indexation des prix minimaux, bien que, par ailleurs, le principal inducteur de coût n’explique pas entièrement cette volatilité; et

2)

la situation particulière du marché pour le produit concerné (notamment, le fait que les quantités importées faisant l’objet du présent réexamen soient limitées),

il convient de réfléchir à la question de savoir si un engagement combinant un prix minimal indexé et un plafond quantitatif serait réalisable.

(62)

Comme indiqué ci-avant, en raison de cette complexité, le requérant n’a pu formuler une offre d’engagement acceptable dans les délais prescrits. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que le requérant devrait, à titre exceptionnel, être autorisé à présenter son offre d’engagement au-delà du délai susmentionné, mais dans les dix jours de calendrier qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement.

F.   INFORMATION DES PARTIES

(63)

Les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de clore le présent réexamen et de maintenir les droits antidumping institués sur les importations du produit concerné fabriqué par le requérant. Toutes les parties ont eu la possibilité de présenter des observations. Leurs observations ont été prises en compte lorsque cela se justifiait et qu’elles étaient étayées par des éléments de preuve,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article unique

Le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations d’engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids relevant des codes NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 et ex 3105 90 91 et originaires de Russie, ouvert en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96, est clos sans modification des mesures antidumping en vigueur.

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 2008.

Par le Conseil

Le président

D. RUPEL


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 102 du 18.4.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 945/2005 (JO L 160 du 23.6.2005, p. 1).

(3)  JO C 311 du 19.12.2006, p. 55.


18.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/8


RÈGLEMENT (CE) N o 237/2008 DU CONSEIL

du 10 mars 2008

clôturant le réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 du droit antidumping perçu sur les importations de nitrate d’ammonium originaire notamment d’Ukraine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

Le 22 janvier 2001, le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 132/2001 (2), un droit antidumping définitif (ci-après dénommé «mesures existantes») de 33,25 EUR par tonne sur les importations de nitrate d’ammonium relevant des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90, originaire notamment d’Ukraine. L’enquête qui a conduit aux mesures existantes est dénommée ci-après «enquête initiale».

(2)

Le 17 mai 2004, par le règlement (CE) no 993/2004 (3), consécutif à un réexamen intermédiaire partiel, le Conseil a exempté des droits antidumping institués par le règlement (CE) no 132/2001 les importations vers la Communauté du produit concerné produit par des sociétés dont les engagements seraient acceptés par la Commission. Par le règlement (CE) no 1001/2004 de la Commission (4), des engagements ont été acceptés pour une durée de six mois et, par le règlement (CE) no 1996/2004 de la Commission (5), pour une période supplémentaire se terminant le 20 mai 2005. Ces engagements devaient permettre de prendre en compte certaines conséquences de l’élargissement de l’Union européenne à vingt-cinq États membres le 1er mai 2004.

(3)

Par le règlement (CE) no 945/2005, consécutif à un réexamen intermédiaire limité à la définition du produit concerné, le Conseil a décidé que la définition du produit concerné devait être clarifiée et que les mesures en vigueur devaient s’appliquer au produit concerné lorsque celui-ci est incorporé à d’autres engrais, en proportion de leur teneur en nitrate d’ammonium, avec d’autres matières et/ou éléments fertilisants accessoires.

(4)

À la suite d’un examen portant sur les mesures arrivant à expiration en janvier 2006, le Conseil, par le règlement (CE) no 442/2007 (6), a renouvelé ces mesures à leur niveau actuel pour une durée de deux ans. Les mesures se composent de droits spécifiques.

2.   Demande de réexamen

(5)

Une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base a été déposée par la société anonyme à capital variable Azot Cherkassy (ci-après dénommée le «requérant»), un producteur-exportateur ukrainien. La demande portait uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne le requérant.

(6)

Dans sa demande au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le requérant faisait valoir que les circonstances du dumping, qui avaient mené à l’institution des mesures en vigueur, avaient changé et que ces changements étaient de nature durable. Le requérant déclarait en outre qu’une comparaison entre la valeur normale fondée sur ses propres coûts ou les prix intérieurs et les prix à l’exportation vers la Communauté ferait apparaître une réduction du dumping à un niveau sensiblement inférieur à celui des mesures actuelles. Il affirmait par conséquent qu’il n’était plus nécessaire de maintenir les mesures aux niveaux existants pour contrebalancer le dumping.

3.   Enquête

(7)

Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, que la demande comportait des éléments de preuve suffisants à première vue, la Commission a annoncé, le 19 décembre 2006, le lancement d’un réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base par un avis d’ouverture d’une telle procédure, publié au Journal officiel de l’Union européenne  (7).

(8)

Le réexamen devait porter uniquement sur le dumping concernant le requérant. L’enquête a couvert la période allant du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 (ci-après dénommée «période de réexamen»).

(9)

La Commission a officiellement informé le requérant, les représentants du pays exportateur et l’association des producteurs communautaires de l’ouverture de la procédure de réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture de la procédure.

(10)

Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et qui ont justifié de raisons particulières à cet égard ont été entendues.

(11)

Pour obtenir les données jugées nécessaires à son enquête, la Commission a transmis le questionnaire au requérant et a reçu une réponse dans les délais impartis.

(12)

La Commission a recueilli et vérifié l’ensemble des données jugées nécessaires pour déterminer les pratiques de dumping. La Commission a effectué ses propres visites de vérification dans les locaux du requérant à Cherkassy.

(13)

Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la clôture du présent réexamen et le maintien des mesures antidumping existantes sur les importations du produit concerné par le requérant; lesdites parties ont eu la possibilité de formuler des observations. Les observations reçues ont été dûment étudiées et prises en compte, le cas échéant.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(14)

Le produit concerné est identique à celui de l’enquête initiale tel qu’il a été défini par le règlement (CE) no 945/2005, c’est-à-dire les engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium supérieure à 80 % de leur poids, relevant des codes NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 et ex 3105 90 91, originaire d’Ukraine (ci-après dénommés «NA»). Le nitrate d’ammonium est un engrais azoté solide couramment utilisé en agriculture. Il est obtenu à partir d’ammoniac et d’acide nitrique et sa teneur en azote dépasse 28 % du poids sous forme de granulés ou de microgranulés.

2.   Produit similaire

(15)

Le présent réexamen a confirmé ce qui avait été établi dans l’enquête initiale, à savoir que le NA est un produit de base pur et que sa qualité et ses caractéristiques physiques fondamentales sont identiques, quel que soit le pays d’origine. Le NA fabriqué et vendu par le requérant sur son marché intérieur en Ukraine et celui qui est exporté vers la Communauté ont les mêmes caractéristiques chimiques et physiques et sont essentiellement destinés aux mêmes usages. En conséquence, ces produits sont considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Étant donné que le présent réexamen visait à déterminer le dumping dans le cas du requérant, aucune conclusion n’a été tirée en ce qui concerne le produit fabriqué et vendu par l’industrie communautaire sur le marché communautaire.

C.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

1.   Valeur normale

(16)

Pour déterminer la valeur normale, il a d’abord fallu vérifier que le total des ventes intérieures du requérant étaient représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, c’est-à-dire que le volume total de ces ventes représentait au moins 5 % du volume total des ventes du requérant dans la Communauté. L’enquête a montré que le requérant ne vendait qu’un type de NA et que ce type était vendu dans des quantités représentatives sur le marché intérieur.

(17)

La Commission a ensuite cherché à déterminer si l’on pouvait considérer que les ventes intérieures de NA avaient été réalisées dans le cadre d’opérations commerciales ordinaires, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base, en comparant le prix de vente intérieur net au coût de production ayant été calculé.

(18)

Lors de l’évaluation du coût de production supporté par le requérant, il s’est avéré que les frais de gaz n’avaient pas été correctement repris dans les comptes du requérant. Il convient de noter que les frais énergétiques, notamment la consommation de gaz, représentent une partie considérable du coût de fabrication et une partie sensible du coût de production total.

(19)

En ce qui concerne les frais de gaz, il a été découvert que l’Ukraine importait de Russie la plus grande partie du gaz consommé pour la production de NA. À cet égard, l’ensemble des données disponibles montre que l’Ukraine importe du gaz naturel de Russie à des prix qui sont nettement inférieurs aux prix du marché payés sur des marchés déréglementés. L’enquête a montré que le prix du gaz naturel russe exporté vers la Communauté était environ deux fois plus élevé que le prix du gaz sur le marché intérieur ukrainien. Par conséquent, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, les frais de gaz supportés par le requérant ont été corrigés sur la base de données tirées d’autres marchés représentatifs.

(20)

À la suite de la notification, le requérant a fait valoir qu’il serait injustifié de corriger les prix dont il s’acquitte sur le marché intérieur pour sa consommation de gaz, étant donné que les comptes de l’entreprise reflètent pleinement les frais liés à l’activité de production et aux ventes du produit similaire dans le pays d’origine.

(21)

Toutefois, l’examen du coût de production du produit similaire en vertu de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base doit déterminer si les frais comptabilisés par l’entreprise tiennent compte raisonnablement des frais liés à la production et à la vente du produit considéré. Pour les raisons exposées au considérant 19 ci-dessus, il a été jugé que tel n’était pas le cas.

(22)

En outre, le requérant a affirmé que sa valeur normale devrait être fondée sur les ventes du produit concerné sur son marché intérieur, en faisant valoir que rien ne permettait de considérer que ses ventes n’étaient pas réalisées dans le cadre d’opérations commerciales ordinaires. À cet égard, il convient de noter que pour déterminer si les ventes intérieures ont été réalisées dans le cadre d’opérations commerciales ordinaires en matière de prix, c’est-à-dire pour établir si elles ont été rentables, il y a lieu de vérifier tout d’abord si les frais du requérant constituent une base fiable au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. Ce n’est qu’après avoir déterminé que les coûts indiqués sont fiables que l’on peut se prononcer sur la méthodologie à utiliser pour calculer la valeur normale. Comme cela est souligné aux considérants 28 et suivants, la comparaison entre le prix des ventes intérieures nettes et le coût corrigé de la production durant la période d’enquête ayant montré qu’aucune vente intérieure n’a été réalisée dans le cadre des opérations commerciales ordinaires, il n’a pas été possible d’utiliser les prix intérieurs du requérant pour calculer la valeur normale.

(23)

Le requérant a en outre fait valoir que l’enquête reposait sur des données relatives à la période de réexamen et que les conclusions ne tenaient donc pas compte des développements intervenus à l’issue de cette période, et en particulier de la hausse continue des prix du gaz ou de l’augmentation de la consommation intérieure d’engrais en Ukraine. À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, aux fins d’une détermination représentative, une période d’enquête est choisie qui, en cas de dumping, doit couvrir normalement une période minimale de six mois immédiatement antérieure à l’ouverture de la procédure. Il y a également lieu de rappeler que, conformément à la pratique communautaire habituelle, la période de réexamen en matière de dumping s’étendait sur un an.

(24)

Une attention a été accordée à la question de savoir si l’évolution des prix du gaz en Ukraine à la suite de la période d’enquête et de réexamen aurait dû être prise en considération pour déterminer la marge de dumping du requérant. À cet égard, il convient de noter que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne sont, normalement, pas pris en compte. Conformément à la pratique communautaire habituelle, cette disposition a été interprétée au sens où les événements concernant une période postérieure à la période d’enquête ne peuvent être pris en compte que s’ils sont manifestes, incontestés et durables. À cet égard, même si les prix du gaz ont augmenté après la période de réexamen, il n’a pas été possible de prouver avec une certitude suffisante que cette hausse des prix était effectivement de nature durable. Il s’est avéré que les données disponibles en ce qui concerne l’évolution future des prix du gaz en Ukraine correspondaient à de simples estimations et non à des données vérifiables en rapport avec les prix réels du gaz. L’article 6, paragraphe 1, autorise l’utilisation de données et de renseignements postérieurs à la période d’enquête (ou de réexamen, le cas échéant) uniquement dans des circonstances très particulières. Le cas présent n’a pas été jugé de nature à justifier l’usage de données ou de renseignements postérieurs à la période de réexamen. De plus, le requérant n’a pas étayé ses arguments, puisqu’aucun élément de preuve n’a été soumis pour montrer que des données postérieures à la période de réexamen sont plus représentatives que celles qui portent sur ladite période. L’argument est donc rejeté.

(25)

Pour ce qui est de la hausse de la consommation d’engrais en Ukraine après la période de réexamen, le requérant n’a pas expliqué ou montré dans quelle mesure ce fait pourrait avoir des répercussions sur les résultats obtenus à partir des données relatives à la période de réexamen. Le requérant n’a donc pas soumis de renseignements suffisants sur la base desquels des conclusions pertinentes auraient pu être tirées, pas plus qu’il n’a fourni de données qui auraient pu étayer son affirmation à cet égard. Tirer des conclusions sur la base de tels éléments reviendrait à émettre des conjectures, si bien que l’affirmation du requérant est rejetée.

(26)

Les prix corrigés du gaz ont été fondés sur le prix moyen du gaz russe vendu à l’exportation à la frontière germano-tchèque (Waidhaus), net des frais de transport. Le marché de Waidhaus est le pivot des ventes de gaz russe à l’Union européenne. Il constitue le principal débouché du gaz russe et les prix qui y sont pratiqués reflètent raisonnablement les frais. Il peut donc être considéré comme un marché représentatif au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base.

(27)

Le requérant a en outre fait valoir que l’Ukraine achetait du gaz à des conditions commerciales analogues à celles de la Communauté et que les prix du gaz payés en 2007 par le requérant ont été plus élevés que les prix du gaz observés à la frontière russo-ukrainienne durant la même période. Toutefois, le requérant n’a pas soumis d’éléments de preuve attestant ses affirmations et n’a donc pas été en mesure de prouver que les conditions visées au considérant 24 pour la prise en compte d’événements relatifs à une période postérieure à la période de réexamen étaient remplies. L’argument est donc rejeté.

(28)

La comparaison entre le prix de vente net et le coût corrigé de la production durant la période de réexamen a montré qu’aucune vente intérieure n’avait été réalisée dans le cadre d’activités commerciales normales conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(29)

Il a donc été considéré que les prix intérieurs ne constituaient pas une bonne base pour le calcul de la valeur normale et une autre méthode a dû être appliquée. Conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base, la valeur normale a été calculée en ajoutant aux frais de fabrication du produit concerné, corrigés si nécessaire conformément au considérant 19, un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et la marge bénéficiaire.

(30)

Les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et la marge bénéficiaire n’ont pas pu être établis sur la base de la phrase introductive de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, étant donné que le requérant n’avait pas réalisé de ventes intérieures représentatives du produit concerné dans le cadre de ses opérations commerciales normales. L’article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base n’a pas pu être appliqué, puisque seul le requérant fait l’objet de l’enquête. L’article 2, paragraphe 6, point b), n’a pas pu être appliqué lui non plus, puisque les frais de fabrication encourus par le requérant pour des produits appartenant à la même catégorie de marchandises auraient dû être ajustés eux aussi des frais de gaz, pour les raisons indiquées au considérant 19. Les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et la marge bénéficiaire ont donc été établis en application de l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base.

(31)

Le marché nord-américain a enregistré un volume sensible de ventes intérieures et un niveau élevé de concurrence à la fois des entreprises domestiques et étrangères. À cet égard, des données publiques relatives aux grandes entreprises spécialisées dans le secteur des engrais ont été étudiées. Il s’est avéré que les données correspondantes des producteurs nord-américains (États-Unis et Canada) sont celles qui se prêteraient le mieux aux besoins de l’enquête, puisque des données financières publiques, à la fois fiables et exhaustives, sont largement disponibles auprès d’entreprises répertoriées dans cette partie du monde. Les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et la marge bénéficiaire ont donc été calculés sur la base de la moyenne pondérée des frais de vente, des dépenses administratives, des autres frais généraux et de la marge bénéficiaire de trois producteurs nord-américains, figurant parmi les plus grandes entreprises dans le secteur des engrais azotés, en ce qui concerne leurs ventes intérieures dans la même catégorie générale des produits (engrais azotés). Ces trois producteurs ont été jugés représentatifs du secteur des engrais azotés et, partant, leurs frais de vente, leurs dépenses administratives, leurs autres frais généraux et leur marge bénéficiaire ont donc été jugés représentatifs des entreprises qui réussissent dans ce secteur économique. Il convient de noter qu’aucun élément ne donnait à penser que le montant de la marge bénéficiaire ainsi calculé dépassait la marge bénéficiaire réalisée par d’autres producteurs ukrainiens pour des ventes de produits relevant de la même catégorie générale sur leur marché intérieur.

(32)

À la suite de la notification, le requérant a affirmé que la situation commerciale était sensiblement différente en Amérique du Nord et en Ukraine. Le requérant a toutefois omis d’expliquer cette différence supposée et de justifier ses affirmations. Il a également omis de proposer une autre base de calcul pertinente, en l’absence de laquelle son argument doit être rejeté.

2.   Prix à l’exportation

(33)

Étant donné que le produit concerné a été exporté vers des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l’exportation a été calculé conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c’est-à-dire à partir du prix à l’exportation réellement payé ou payable.

3.   Comparaison

(34)

La valeur normale et les prix à l’exportation ont été comparés au niveau départ usine et au même stade commercial. Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En conséquence, des ajustements ont été effectués le cas échéant, à condition d’être étayés par des éléments de preuve vérifiés, pour tenir compte de différences relatives aux frais de transport, aux frais de manutention et de chargement et aux coûts accessoires.

(35)

Après la notification, l’association des producteurs communautaires a fait valoir que les tarifs ferroviaires ukrainiens, pratiqués entre autres pour le transport du produit concerné lorsqu’il est exporté vers la Communauté, affichaient un niveau artificiellement bas et devaient donc être corrigés. L’enquête n’a toutefois pas fait ressortir que les frais de transport en Ukraine n’étaient pas correctement repris dans la comptabilité du requérant. Par conséquent, cette affirmation doit être rejetée.

4.   Marge de dumping

(36)

La marge de dumping a été calculée en comparant une moyenne pondérée de la valeur normale à une moyenne pondérée du prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

(37)

Cette comparaison fait apparaître une marge de dumping de 38,2 % en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement.

5.   Nature durable de la nouvelle situation

(38)

Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, une analyse a été effectuée pour déterminer si l’on pouvait effectivement considérer que la situation concernant le dumping était de nature durable.

(39)

Dans ce contexte, il a été noté que la marge de dumping actuellement appliquée au requérant avait été calculée dans l’enquête initiale au moyen d’une valeur normale déterminée sur la base des données obtenues auprès d’un producteur installé dans un pays tiers à économie de marché, conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base. Dans le présent réexamen toutefois, la valeur normale a été calculée à partir de chiffres se rapportant aux propres données du requérant, conformément à l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base, à la suite de l’octroi du statut d’économie de marché à l’Ukraine [modification du règlement de base par le règlement (CE) no 2117/2005].

(40)

Aucun élément ne donnait à penser que le niveau affiché par la valeur normale ou le prix à l’exportation calculé pour le requérant dans l’enquête en cours n’était pas de nature durable. On pourrait faire valoir que l’évolution des prix du gaz naturel en tant que principale matière première pourrait avoir une influence sensible sur la valeur normale. On a toutefois jugé que l’effet de la hausse des prix affecterait l’ensemble des acteurs présents sur le marché et qu’elle aurait donc des répercussions tant sur la valeur normale que sur le prix à l’exportation.

(41)

Le prix pratiqué par le requérant pour les exportations à destination de la Communauté durant la période de réexamen s’est révélé très analogue à celui de ses exportations à destination d’autres pays, vers lesquels des quantités beaucoup plus importantes ont été vendues durant la période de réexamen.

(42)

Même si la marge de dumping avérée durant la période de réexamen repose sur un volume d’exportation relativement faible du requérant vers la Communauté, il y a donc lieu de considérer que la marge de dumping avérée repose sur une évolution durable de la situation.

D.   CLÔTURE DU RÉEXAMEN

(43)

Comme les droits imposés durant l’enquête initiale ont pris la forme d’un montant spécifique par tonne, il convient de conserver la même forme dans l’enquête en cours. Les droits calculés sur la base de la marge de dumping actuelle s’établissent à 47 EUR par tonne.

(44)

Comme exposé au considérant 59 du règlement (CE) no 132/2001, il y a lieu de rappeler que, lors de l’imposition de mesures définitives en 2001, la marge de préjudice a été utilisée pour déterminer le montant du droit définitif à imposer conformément à la règle du moindre droit. Conformément à la définition de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 442/2007, le droit actuellement en vigueur dépend du type de produit spécifique et varie entre 29,26 EUR par tonne et 33,25 EUR par tonne.

(45)

Étant donné que le droit calculé sur la base de la marge de dumping actuelle est plus élevé que le droit en vigueur, il convient de clôturer la procédure de réexamen sans modifier le niveau du droit applicable au requérant, qui doit être maintenu au niveau du droit antidumping définitif établi dans l’enquête initiale.

E.   ENGAGEMENTS

(46)

Le requérant a indiqué qu’il envisageait un engagement, mais a manqué de soumettre une proposition suffisamment précise dans les délais visés à l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base. Aussi la Commission n’a-t-elle pu accepter aucune offre d’engagement. Il y a toutefois lieu de considérer que la complexité de plusieurs questions, à savoir, premièrement, la volatilité du prix du produit concerné, qui nécessiterait une forme d’indexation des prix minimaux, alors que la volatilité ne s’explique pas suffisamment par le principal facteur de coût et, deuxièmement, la situation commerciale particulière du produit concerné (se caractérisant notamment par le volume limité des importations en provenance de l’exportateur soumis au présent réexamen), renvoie à la nécessité de déterminer si un engagement combinant un prix minimal indexé et un plafond quantitatif serait envisageable.

(47)

Conformément à ce qui est mentionné ci-dessus, en raison de cette complexité, le requérant n’a pas été en mesure de formuler une offre d’engagement acceptable dans les délais légaux. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil considère que le requérant devrait être exceptionnellement autorisé à soumettre son offre d’engagement au-delà du délai légal, mais dans une limite de dix jours ouvrables à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

F.   NOTIFICATION

(48)

Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de clôturer le présent réexamen et de maintenir le droit antidumping existant sur les importations du produit concerné fabriqué par le requérant. L’ensemble des parties ont eu la possibilité de soumettre leurs observations. Les observations reçues ont été prises en compte, le cas échéant, et étayées d’éléments de preuve,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article unique

Le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations d’engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium dépassant 80 % du poids, relevant des codes NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 et ex 3105 90 91, originaire d’Ukraine, ouvert conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96, est clôturé sans modification des mesures antidumping en vigueur.

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 2008.

Par le Conseil

Le président

D. RUPEL


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 23 du 25.1.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 945/2005 (JO L 160 du 23.6.2005, p. 1).

(3)  JO L 182 du 19.5.2004, p. 28.

(4)  JO L 183 du 20.5.2004, p. 13.

(5)  JO L 344 du 20.11.2004, p. 24.

(6)  JO L 106 du 24.4.2007, p. 1.

(7)  JO C 311 du 19.12.2006, p. 57.


18.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/14


RÈGLEMENT (CE) N o 238/2008 DU CONSEIL

du 10 mars 2008

clôturant le réexamen intermédiaire partiel, effectué au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96, du droit antidumping institué sur les importations de solutions d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Russie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 1995/2000 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de solutions d’urée et de nitrate d’ammonium originaires, entre autres, de Russie. Ce règlement sera dénommé ci-après «règlement initial» et l’enquête ayant conduit aux mesures instituées par le règlement initial sera dénommée ci-après «enquête initiale».

(2)

À la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures ouvert en septembre 2005, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1911/2006 (3), reconduit pour cinq ans ces mesures à leur niveau actuel. Les mesures consistent en des droits spécifiques. Ce règlement sera dénommé ci-après «règlement au titre de l’expiration des mesures» et l’enquête ayant conduit aux mesures instituées par ledit règlement sera dénommée ci-après «réexamen au titre de l’expiration des mesures».

2.   Demande de réexamen

(3)

Une demande de réexamen intermédiaire partiel (ci-après dénommé «présent réexamen») au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base a été déposée par deux producteurs-exportateurs de Russie, membres de la société «JSC Mineral and Chemical Company (Eurochem)», à savoir Novomoskovskiy Azot et Nevinnomyssky Azot. Ces deux sociétés, compte tenu de leurs liens, sont considérées comme une seule entité juridique (ci-après dénommée «partie requérante») aux fins du présent réexamen. La demande portait uniquement sur le dumping en ce qui concerne la partie requérante.

(4)

La partie requérante a affirmé que la comparaison de sa propre valeur normale et, en l’absence d’exportations vers la Communauté européenne, des prix à l’exportation vers un pays tiers approprié, en l’occurrence les États-Unis, révélerait une diminution du dumping à un niveau nettement inférieur à celui des mesures en vigueur.

3.   Enquête

(5)

Le 19 décembre 2006, ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la demande contenait à première vue suffisamment d’éléments de preuve, la Commission a, par un avis d’ouverture publié au Journal officiel de l’Union européenne  (4), annoncé l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

(6)

Le réexamen portait uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne la partie requérante. L’enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2005 et le 30 septembre 2006 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen»).

(7)

La Commission a officiellement informé la partie requérante, les représentants du pays exportateur et l’association des producteurs communautaires de l’ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(8)

Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(9)

Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête, la Commission a envoyé des questionnaires à la société «JSC Mineral and Chemical Company (Eurochem)» et à ses sociétés liées et reçu des réponses dans les délais fixés à cette fin.

(10)

La Commission a également recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping. Elle a procédé à des visites de vérification dans les locaux de la partie requérante et de ses sociétés liées:

JSC Mineral and Chemical Company (Eurochem), Moscou, Russie,

PJSC Azot (NAK Azot), Novomoskovsk, Russie,

PJSC Nevinnomyssky Azot (Nevinka Azot), Nevinnomyssk, Russie,

Eurochem Trading GmbH, Zug, Suisse — (Eurochem Trading).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(11)

Le produit concerné est le même que dans l’enquête initiale, à savoir une solution d’urée et de nitrate d’ammonium, un engrais liquide couramment utilisé en agriculture, originaire de Russie. Il consiste en un mélange d’urée, de nitrate d’ammonium et d’eau. L’eau représente environ 70 % du mélange (suivant la teneur en azote), le reste étant constitué à parts égales d’urée et de nitrate d’ammonium. La teneur en azote (N), qui est la «caractéristique» la plus représentative du produit, peut varier entre 28 et 32 %, selon la quantité d’eau ajoutée à la solution. Toutefois, il est considéré que, quelle que soit leur teneur en azote, toutes les solutions d’urée et de nitrate d’ammonium présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et qu’elles constituent donc un seul et même produit aux fins de la présente enquête. Le produit relève du code NC 3102 80 00.

2.   Produit similaire

(12)

La présente enquête de réexamen a confirmé que les solutions d’urée et de nitrate d’ammonium sont un produit de base qui présente des qualités ainsi que des caractéristiques physiques essentielles identiques, quel que soit le pays d’origine. Les solutions d’urée et de nitrate d’ammonium fabriquées et vendues par la partie requérante sur le marché intérieur en Russie et, en l’absence d’exportations vers la Communauté européenne, celles exportées vers les États-Unis possèdent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et sont globalement destinées aux mêmes usages. Ces produits sont donc considérés comme des produits analogues au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Étant donné que le présent réexamen se limitait à la détermination du dumping en ce qui concerne la partie requérante, aucune conclusion n’a été tirée quant au produit fabriqué et vendu par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté.

C.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

1.   Observations préliminaires

(13)

Comme annoncé dans l’avis d’ouverture, la partie requérante n’ayant pas réalisé de ventes à l’exportation d’urée et de nitrate d’ammonium vers la Communauté européenne au cours de la période d’enquête de réexamen, la présente enquête a tout d’abord cherché à établir dans quelle mesure les prix à l’exportation vers un pays tiers peuvent servir à déterminer si les circonstances à l’origine de l’institution des mesures en vigueur ont changé et si ces changements présentent un caractère durable.

(14)

La partie requérante a fourni des éléments de preuve montrant que, compte tenu des droits en vigueur, le produit n’avait pu être vendu à l’exportation vers le marché communautaire durant la période d’enquête de réexamen. Elle a fourni des éléments de preuve attestant à première vue que les prix à l’exportation vers les États-Unis, marché tiers représentatif, ne faisaient pas l’objet d’un dumping ou, tout du moins, dans une mesure moindre que la marge de dumping actuellement établie pour les exportations vers la Communauté européenne et qu’il était donc pertinent d’utiliser ces prix à l’exportation vers les États-Unis. Pour les raisons exposées aux considérants 43 et suivants, les prix à l’exportation vers le pays tiers États-Unis ont été jugés appropriés car le marché américain était comparable au marché communautaire et était, par conséquent, représentatif.

(15)

Il convient de noter que les mesures actuellement applicables sont en partie fondées sur des données ne concernant ni la production propre de la partie requérante ni ses ventes du produit concerné, alors que, pour la présente période d’enquête de réexamen, on disposait d’informations vérifiées portant sur les propres données de la partie requérante relatives à la valeur normale et aux prix à l’exportation (vers le marché d’un pays tiers toutefois). Sur cette base, il a été conclu que la marge de dumping établie au cours de la présente période d’enquête reflétait plus précisément la situation de la partie requérante à ce moment donné que les mesures en vigueur.

(16)

Dans ce contexte, il a également été estimé que l’objectif d’un droit antidumping n’est pas de fermer le marché communautaire aux importations de pays tiers mais de rétablir des conditions de concurrence équitables.

(17)

Compte tenu des circonstances spécifiques susmentionnées, il a donc été conclu qu’il était approprié de calculer la marge de dumping au cours de la période d’enquête de réexamen sur la base des prix à l’exportation vers les États-Unis pratiqués par la partie requérante.

2.   Valeur normale

(18)

Afin d’établir la valeur normale, il a tout d’abord été vérifié que les ventes intérieures totales de la partie requérante étaient représentatives, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. La partie requérante n’ayant pas réalisé de ventes à l’exportation d’urée et de nitrate d’ammonium vers la Communauté européenne durant la période d’enquête de réexamen, il a été procédé à une comparaison entre ses quantités de vente globales sur le marché intérieur et l’ensemble de ses exportations d’urée et de nitrate d’ammonium à destination des États-Unis. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes sur le marché intérieur doivent être considérées comme représentatives lorsque le volume total de ces ventes représente 5 % ou plus du volume total des ventes à l’exportation correspondantes, vers les États-Unis dans ce cas de figure. L’enquête a révélé que la partie requérante ne vendait pas de quantités représentatives d’urée et de nitrate d’ammonium sur le marché intérieur.

(19)

Puisqu’il était impossible de ce fait d’utiliser les prix intérieurs de la partie requérante pour établir la valeur normale, celle-ci a été calculée sur la base des coûts de fabrication supportés par la partie requérante, majorés d’un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et d’une marge bénéficiaire raisonnable, conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

(20)

En ce qui concerne le coût de fabrication, il convient de noter que les coûts du gaz représentent une proportion majeure du coût de fabrication et une proportion significative du coût de production total. Conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, il a été vérifié si les frais liés à la production et à la vente du produit concerné ont été raisonnablement reflétés dans les registres comptables de la partie requérante.

(21)

Il a été établi, sur la base de chiffres publiés par des sources internationalement reconnues spécialisées dans les marchés énergétiques, que les tarifs acquittés par la partie requérante étaient anormalement bas. À titre indicatif, ils représentaient un quart et un cinquième du prix à l’exportation du gaz naturel russe. À cet égard, toutes les données disponibles indiquent que les prix du gaz sur le marché intérieur russe sont des prix réglementés, qui sont nettement inférieurs aux prix pratiqués sur les marchés non réglementés du gaz naturel. Étant donné que les registres de la partie requérante ne tenaient pas raisonnablement compte des coûts liés au gaz, ces derniers ont dû être ajustés en conséquence. En l’absence de prix du gaz non faussés sur le marché intérieur russe et conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, les prix du gaz ont dû être calculés sur une autre base raisonnable, notamment à partir de données provenant d’autres marchés représentatifs.

(22)

Le prix ajusté a été établi à partir du prix moyen du gaz russe vendu à l’exportation à la frontière germano-tchèque («Waidhaus»), net des frais de transport, et ajusté afin de tenir compte des coûts de distribution locaux. Principal terminal pour les ventes de gaz russe à l’Union européenne, qui est le premier débouché du gaz russe et qui applique des tarifs reflétant raisonnablement les coûts, Waidhaus peut être considéré comme un marché représentatif au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base.

(23)

À la suite de la notification des conclusions, la partie requérante a fait valoir que tout ajustement opéré sur le prix du gaz qu’elle acquittait sur le marché intérieur serait indu dans la mesure où ses registres comptables reflétaient pleinement les frais liés à l’activité de production et de vente du produit similaire dans le pays d’origine. Pour étayer cette allégation, la partie requérante a fourni une étude d’un bureau de consultants indépendant montrant que le prix du gaz qu’elle payait reflétait l’intégralité des coûts de production et de vente du gaz, tels qu’ils sont supportés par le fournisseur de gaz. Il y a tout d’abord lieu de noter que, comme l’indique l’étude elle-même, les coûts du gaz ainsi que les coûts de livraison du gaz à la partie requérante utilisés pour la comparaison étaient des coûts estimés et non pas les coûts réels supportés pendant la période d’enquête de réexamen. Il est également difficile de dire si les coûts ainsi établis l’ont été conformément au règlement de base, c’est-à-dire en incluant la totalité des coûts de fabrication et l’ensemble des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux liés à la production et à la vente de gaz. Enfin, il convient aussi de noter que les informations disponibles sur les coûts du fournisseur de gaz n’ont pu être vérifiées dans le cadre de la présente procédure.

(24)

Quoi qu’il en soit, il est estimé qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, le seul fait que le prix du gaz facturé par le fournisseur à son client couvre les coûts n’est pas en soi un critère permettant d’établir si les coûts de production du produit similaire tels qu’enregistrés dans les comptes de la société reflètent raisonnablement les frais liés à la production et à la vente du produit en question. Pour les raisons exposées précédemment au considérant 21, il a été jugé que tel n’était pas le cas. La partie requérante n’a pas pris en considération l’écart significatif apparent entre le prix du gaz payé sur le marché intérieur russe et le prix à l’exportation du gaz naturel de Russie, d’une part, et celui acquitté par les producteurs communautaires, d’autre part. Elle n’a pas non plus tenu compte du fait que les prix intérieurs du gaz naturel étaient réglementés en Russie et ne pouvaient être considérés comme reflétant raisonnablement les prix normalement pratiqués sur un marché où les coûts ne sont pas faussés. Par conséquent, même si le prix du gaz payé par la partie requérante couvrait le coût unitaire de production et de vente du gaz supporté par son fournisseur, cet argument est sans objet dans la mesure où le prix de marché du gaz n’est pas nécessairement lié de façon directe à son coût de production et de vente. Le prix auquel la partie requérante achetait le gaz durant la période d’enquête de réexamen demeure réglementé par l’État et très inférieur au niveau de prix sur les marchés non réglementés, comme expliqué au considérant 21. Cet argument a donc dû être rejeté.

(25)

La partie requérante a également affirmé que, en opérant un ajustement du prix du gaz, on faisait de facto appel à une méthodologie non prévue par le règlement de base pour déterminer la valeur normale. Ainsi, en remplaçant les coûts du gaz sur le marché intérieur par les coûts calculés selon la méthode décrite au considérant 22, et compte tenu du fait que ces coûts constituent la majeure partie des coûts totaux du produit similaire et donc aussi de la valeur normale établie, la valeur normale serait de facto déterminée par des données provenant d’un marché tiers «représentatif». À cet égard, la partie requérante a fait valoir qu’en ce qui concerne les pays à économie de marché le règlement de base ne prévoit toutefois que les méthodologies suivantes pour calculer la valeur normale: i) sur la base du prix intérieur du produit similaire, au cours d’opérations commerciales normales, ou bien, lorsque les ventes n’ont pas lieu au cours d’opérations commerciales normales, ii) sur la base du coût de production dans le pays d’origine (majoré d’un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et d’une marge bénéficiaire raisonnable) ou iii) sur la base de prix à l’exportation représentatifs du produit similaire vers un pays tiers approprié. La partie requérante en a conclu que la valeur normale ne devait pas être fondée sur les données d’un marché tiers représentatif.

(26)

À cet égard, et comme précisé aux considérants 18 à 42, il convient tout d’abord de noter que la valeur normale a été établie conformément aux méthodologies exposées à l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base. Néanmoins, pour déterminer si les ventes intérieures ont été effectuées au cours d’opérations commerciales normales en raison de leur prix, c’est-à-dire si elles ont été bénéficiaires, il faut en premier lieu établir si les coûts de la partie requérante constituent une base fiable au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. Ce n’est qu’une fois les coûts établis de façon fiable qu’il est possible de choisir la méthodologie à employer pour calculer la valeur normale. Il est donc incorrect de prétendre qu’en déterminant des coûts fiables conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, une nouvelle méthodologie a été introduite pour établir la valeur normale. Les arguments de la partie requérante à cet égard ont par conséquent dû être rejetés.

(27)

La partie requérante a en outre avancé que, même dans l’hypothèse où il convenait de procéder à un ajustement du coût du gaz naturel acquitté par elle sur le marché intérieur, le prix du gaz naturel russe à Waidhaus ne constituait pas une base fiable pour un tel ajustement car ce prix est fixé par des contrats de gaz à long terme, en vertu desquels la formule de détermination des prix est liée aux prix des produits pétroliers et ne dépend donc pas des coûts de production et de livraison du gaz à la partie requérante en Russie. La partie requérante a ajouté que le prix du gaz russe à Waidhaus n’est pas fiable car il est influencé par la tarification intérieure du gaz excessivement élevée et peut-être non concurrentielle pratiquée en Allemagne, qui fait d’ailleurs l’objet d’une enquête de la part des autorités antitrusts allemandes.

(28)

En premier lieu, il convient de noter que l’un des critères essentiels pour choisir la base de calcul des prix du gaz a été qu’elle reflète raisonnablement un prix normalement pratiqué sur des marchés non faussés. Cette condition est sans conteste remplie en ce qui concerne les prix à Waidhaus. De plus, le volume de gaz russe de loin le plus important est importé via le terminal de Waidhaus, qui représente donc une base d’ajustement appropriée. Compte tenu de ce qui précède, Waidhaus a été considéré comme un marché représentatif et une base raisonnable pour la détermination des coûts du gaz au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. En second lieu, comme indiqué au considérant 24, il importe peu en soi que le prix soit déterminé par les coûts pour autant qu’il reflète raisonnablement un prix normalement pratiqué sur des marchés non faussés. S’agissant du prix du gaz importé à Waidhaus, rien n’indique une interférence de l’État dans la formation des prix et cette condition est donc clairement remplie. Enfin, en ce qui concerne l’allégation touchant à la tarification intérieure non concurrentielle du gaz en Allemagne, il y a lieu de noter que l’enquête du Bundeskartellamt, à laquelle la partie requérante fait référence, est toujours en cours et n’a débouché sur aucune conclusion. En outre, cette enquête porte sur les prix auxquels les principaux distributeurs allemands de gaz vendent le gaz sur le marché intérieur allemand et non sur le prix auquel ils achètent le gaz importé de Russie. Contrairement à ce qu’affirme la partie requérante, ces deux prix ne sont pas nécessairement liés puisque l’intérêt économique des distributeurs de gaz et celui de leurs clients sont tout à fait divergents. Ainsi, on peut présumer que les distributeurs cherchent à maintenir le prix de revente au niveau le plus haut possible alors que, parallèlement, il est dans leur intérêt économique de maintenir le prix d’achat au niveau le plus bas possible afin de maximiser leur marge bénéficiaire. L’argument de la partie requérante selon lequel les opérateurs allemands n’ont aucun intérêt à négocier à bas prix le gaz russe importé à Waidhaus est une simple supposition qui ne repose sur aucun élément concret. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés.

(29)

La partie requérante a également affirmé que s’il fallait opérer un ajustement du prix du gaz naturel qu’elle acquitte sur le marché intérieur, un tel ajustement devait se fonder sur les prix du gaz non réglementés disponibles en Russie. Tout d’abord, le fait que la Commission ait pu choisir une base différente ne rend pas le choix de Waidhaus déraisonnable. Le critère essentiel qui motive le choix de la base de calcul du prix du gaz est le fait qu’elle reflète raisonnablement un prix normalement pratiqué sur des marchés non faussés. Cette condition est sans conteste remplie en ce qui concerne les prix à Waidhaus. Ensuite, le fait que ces prix aient été beaucoup plus proches du prix intérieur réglementé que du prix à l’exportation librement déterminé laisse clairement à penser que ces prix non réglementés étaient faussés par les prix réglementés en vigueur. Par conséquent, les prix intérieurs non réglementés n’ont pas pu être utilisés.

(30)

La partie requérante a également fait observer que, en Russie, les prix intérieurs du gaz naturel réglementés par l’État sont en constante augmentation et atteignent des niveaux qui couvrent le coût de production du gaz. En conséquence, le prix sur le marché intérieur ne peut pas être considéré comme étant non concurrentiel ou déraisonnablement faible.

(31)

Cet argument est dépourvu de tout fondement, car pour choisir un marché représentatif la norme qu’il convient d’appliquer est non pas de savoir si les prix sont en soi rémunérateurs, mais s’ils reflètent raisonnablement un prix normalement pratiqué sur des marchés non faussés, comme cela est expliqué au considérant 29. Tel n’est pas le cas de prix réglementés par l’État. De plus, cet argument contredit également les déclarations publiques du fournisseur de gaz russe (confirmées par la publication de ses comptes certifiés) selon lesquelles les prix intérieurs du gaz russe ne couvrent pas les coûts de production, de transport et de vente. L’argument a donc été rejeté.

(32)

La partie requérante a également proposé d’utiliser le prix russe à l’exportation vers les marchés voisins comme base d’ajustement alternative, sans toutefois fournir d’autres informations ou éléments de preuve concernant ces marchés. Il a été estimé que les prix du gaz russe à l’exportation vers les pays baltes, où certaines données relatives aux prix étaient disponibles, n’étaient pas suffisamment représentatifs, compte tenu des volumes d’exportation relativement faibles vers ces pays. En outre, en l’absence de données indispensables sur les coûts de transport et de distribution, il a été impossible, quoi qu’il en soit, d’établir des prix fiables pour les exportations vers les pays baltes. Par conséquent, ces prix n’ont pas pu être utilisés comme base d’ajustement.

(33)

À défaut, la partie requérante a fait valoir que, en cas d’utilisation du prix à l’exportation à Waidhaus, il convenait d’en déduire le droit russe à l’exportation exigible pour toutes les exportations, puisque celui-ci ne s’applique pas au niveau intérieur.

(34)

En effet, le prix du marché à Waidhaus, qui a été considéré comme marché représentatif au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, est le prix après taxes à l’exportation et non le prix avant taxes. Du point de vue de l’acheteur, c’est le prix qu’il doit payer à Waidhaus qui compte et, à cet égard, peu importe de savoir quel pourcentage de ce prix constitue une taxe à l’exportation et quel pourcentage est versé au fournisseur de gaz. Ce dernier, par ailleurs, s’efforcera toujours de maximiser son prix et donc de facturer le prix le plus élevé que ses clients sont prêts à payer. Comme ce prix dépasse toujours largement son coût de production et lui permet ainsi de réaliser d’énormes bénéfices, le fournisseur de gaz, lorsqu’il fixe ses prix, n’est pas influencé au premier chef par le montant de la taxe à l’exportation mais par le prix que ses clients sont prêts à payer. Il a donc été conclu que le prix incluant la taxe à l’exportation, et non le prix avant cette taxe, était le prix non faussé dicté par le marché. En conséquence, les arguments de la partie requérante à cet égard ont été rejetés.

(35)

Dans ce contexte, la partie requérante a également affirmé que la marge commerciale du distributeur local ne devait pas être ajoutée au prix à l’exportation à Waidhaus, indiquant que les bénéfices des distributeurs étaient déjà inclus dans le prix pratiqué à Waidhaus. À cet égard, la partie requérante a fait valoir que les distributeurs locaux en Russie étaient des filiales détenues à 100 % par le fournisseur de gaz et que, dès lors, ajouter au prix les bénéfices de ces distributeurs pourrait constituer un double comptage. La partie requérante a également demandé que l’avantage comparatif naturel de la Russie soit pris en considération. Elle a ajouté que, puisque le gaz était disponible en abondance en Russie mais non dans la Communauté, les prix intérieurs en Russie ne pouvaient naturellement qu’être inférieurs au prix du gaz exporté, ce dont il aurait fallu tenir compte lors du calcul de l’ajustement des prix du gaz pratiqués sur le marché intérieur.

(36)

Il convient premièrement de noter que la marge commerciale des distributeurs locaux ne comprend pas uniquement la marge bénéficiaire de ces sociétés, mais également les coûts supportés entre l’achat et la revente du gaz naturel.

(37)

Deuxièmement, il n’était plus possible de vérifier cette allégation de façon suffisante. Cela est dû au fait que le fournisseur de gaz en Russie et ses filiales n’ont pas fait l’objet de la présente enquête et que, dès lors, les informations dont on dispose sur l’organisation et la structure des coûts sont insuffisantes. Il est également à noter qu’en raison, notamment, des liens étroits qui existent entre le fournisseur de gaz et le gouvernement russe, la situation en Russie à cet égard n’est pas assez transparente pour permettre un accès suffisant aux éléments de preuve nécessaires.

(38)

En outre, la partie requérante, à laquelle incombe la charge de la preuve, n’a pas été en mesure de fournir des informations ou des éléments de preuve supplémentaires permettant de déterminer si les coûts de distribution étaient effectivement compris dans le prix de Waidhaus et, si tel est le cas, dans quelle mesure. Néanmoins, comme les clients sur le marché intérieur achetaient du gaz auprès de fournisseurs locaux, il a fallu considérer qu’ils auraient à payer les coûts de distribution locaux qui, en tant que tels, ne sont pas inclus dans le prix non ajusté de Waidhaus. En conséquence, à ce stade de la procédure, il y avait lieu de considérer que cet ajustement se justifiait et cet argument a donc été rejeté.

(39)

Toutefois, les institutions communautaires ont également estimé que l’impact de cet ajustement sur le calcul de la marge de dumping pourrait être important. Aussi, étant donné la situation particulière décrite au considérant 37, il a été considéré que si la partie requérante fournit des éléments de preuve suffisants et vérifiables, la Commission pourrait envisager de rouvrir l’enquête.

(40)

Pour ce qui est des avantages comparatifs invoqués au sujet de la disponibilité de gaz naturel en Russie, il convient de noter, comme il est indiqué au considérant 28, que le critère essentiel qui a motivé le choix de Waidhaus comme base de calcul des prix du gaz est le fait que le prix qui y est pratiqué reflète raisonnablement un prix normalement pratiqué sur des marchés non faussés. Les conditions de marché prévalant sur le marché intérieur n’entrent pas en ligne de compte. Cet argument a donc dû être rejeté.

(41)

Les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices, n’ont pas pu être établis sur la base de l’article 2, paragraphe 6, première phrase, du règlement de base, car, après l’ajustement du coût du gaz mentionné au considérant 22, la partie requérante n’a pas réalisé de ventes intérieures représentatives du produit concerné au cours d’opérations commerciales normales conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. L’article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base ne pouvait pas être appliqué puisque seule la partie requérante fait l’objet de l’enquête. L’article 2, paragraphe 6, point b), n’était pas non plus applicable, étant donné que pour les produits relevant de la même catégorie générale de biens le gaz naturel est également, et de loin, la principale matière première et que, par conséquent, les coûts de fabrication devraient aussi selon toute probabilité être ajustés, pour les raisons indiquées au considérant 21. Dans le cadre du présent réexamen intermédiaire, on ne disposait d’aucune information permettant de quantifier avec précision cet ajustement et d’établir les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’aux marges bénéficiaires résultant de la vente de ces produits après un tel ajustement. C’est pourquoi les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices, ont été établis à l’aide d’une méthode raisonnable, conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base.

(42)

En l’occurrence, il a été tenu compte d’informations accessibles au public relatives à de grandes entreprises du secteur des engrais azotés. Il a été constaté que les données correspondantes des producteurs nord-américains (États-Unis et Canada) étaient celles qui convenaient le mieux aux fins de l’enquête, vu la grande disponibilité d’informations financières publiques, fiables et exhaustives provenant des sociétés cotées de cette région du monde. En outre, l’étude du marché nord-américain a fait apparaître un volume significatif de ventes intérieures et un niveau considérable de concurrence de la part des sociétés tant nationales qu’étrangères. C’est pourquoi les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices, ont été établis sur la base de la moyenne pondérée de ces mêmes montants provenant de trois producteurs nord-américains dont il a été constaté qu’ils faisaient partie des plus grandes sociétés du secteur des engrais, eu égard à leurs ventes de la même catégorie générale de produits (engrais azotés) en Amérique du Nord. Ces trois producteurs ont été considérés comme représentatifs du secteur des engrais azotés (en moyenne plus de 78,15 % du chiffre d’affaires de la société ou du secteur d’activité) et les montants correspondant à leurs frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’à leurs bénéfices, ont également été considérés comme représentatifs de ceux normalement exposés par des sociétés opérant avec succès dans ce secteur d’activité. En outre, rien n’indique que le montant du bénéfice ainsi établi excède le bénéfice normalement réalisé par les producteurs russes lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché russe.

3.   Prix à l’exportation

(43)

Comme indiqué au considérant 13, la partie requérante n’a pas réalisé de ventes à l’exportation d’urée et de nitrate d’ammonium vers la Communauté européenne au cours de la période d’enquête de réexamen. Par conséquent, pour les raisons exposées aux considérants 14 à 17, il a été jugé adéquat, dans le but de calculer la marge de dumping, d’examiner la politique de prix pratiquée par la partie requérante à l’égard d’autres marchés à l’exportation. Dans l’avis d’ouverture, les États-Unis ont été envisagés comme un marché approprié à des fins de comparaison, puisqu’ils constituent le principal débouché de la partie requérante, qui y a réalisé plus de 70 % du volume de ses exportations durant la période d’enquête de réexamen.

(44)

Aucune des parties intéressées n’a émis d’observation sur le choix des États-Unis comme marché le plus approprié à des fins de comparaison. L’enquête a confirmé que le marché américain, en ce qui concerne l’urée et le nitrate d’ammonium, est le plus approprié à des fins de comparaison, car la Communauté européenne et les États-Unis représentent au niveau mondial les deux principaux marchés d’urée et de nitrate d’ammonium, lesquels sont comparables tant sur le plan du volume que sur le plan des prix.

(45)

Les ventes à l’exportation de la partie requérante vers les États-Unis au cours de la période d’enquête de réexamen ayant été réalisées par l’intermédiaire d’un négociant lié établi en Suisse, le prix à l’exportation a dû être déterminé conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. De ce fait, le prix à l’exportation a été calculé sur la base des prix effectivement payés ou à payer à la partie requérante par le premier client indépendant aux États-Unis, son principal marché à l’exportation. Une commission fictive correspondant à la marge commerciale du négociant lié, dont le rôle peut être considéré comme analogue à celui d’un agent travaillant à la commission, a été déduite de ces prix.

4.   Comparaison

(46)

La valeur normale et le prix à l’exportation ont été comparés sur une base départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et, partant, leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En conséquence, s’il y avait lieu et lorsqu’ils étaient étayés par des éléments de preuve vérifiés, des ajustements ont été opérés au titre des différences constatées dans les frais de transport, de manutention et de chargement ainsi que dans les coûts accessoires.

5.   Marge de dumping

(47)

La marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

(48)

Cette comparaison a révélé une marge de dumping de 33,95 %, exprimée en pourcentage du prix caf frontière nord-américaine, avant dédouanement.

6.   Caractère durable des circonstances observées durant la période d’enquête de réexamen

(49)

Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a été examiné si les circonstances sur la base desquelles la marge de dumping a été déterminée ont changé et si ces changements présentent un caractère durable.

(50)

Rien ne donnait à penser que le niveau de la valeur normale ou du prix à l’exportation établi pour la partie requérante dans le cadre de l’enquête actuelle n’était pas de nature durable. Même si l’on pouvait faire valoir que l’évolution des prix du gaz naturel en tant que principale matière première pourrait avoir une influence sensible sur la valeur normale, il a été considéré que l’effet de la hausse des prix affecterait l’ensemble des acteurs présents sur le marché et qu’elle aurait donc des répercussions tant sur la valeur normale que sur le prix à l’exportation.

(51)

Le prix pratiqué par la partie requérante pour ses exportations à destination des États-Unis, son principal débouché, durant la période d’enquête de réexamen s’est révélé très analogue à celui de ses exportations vers d’autres pays.

(52)

Il existe donc des raisons de penser que la marge de dumping constatée repose sur des circonstances qui ont changé de façon durable.

(53)

En outre, le présent réexamen n’a fourni aucune indication ou preuve montrant que la base sur laquelle le niveau d’élimination du préjudice a été établi lors de l’enquête initiale changera de façon significative dans un avenir prévisible.

(54)

À cet égard, il y a lieu de noter que, bien que les circonstances sur la base desquelles la marge de dumping a été déterminée aient changé depuis l’institution des droits définitifs, ce qui s’est traduit durant la période d’enquête de réexamen par une marge de dumping supérieure à celle établie lors de la période d’enquête initiale, et bien qu’il existe des raisons de penser que la marge de dumping constatée repose sur des circonstances qui ont changé de façon durable, le niveau du droit antidumping en vigueur devrait rester identique. En effet, comme mentionné aux considérants 55 et 56, les droits antidumping définitifs ont été institués au niveau d’élimination du préjudice tel qu’il a été déterminé lors de l’enquête initiale.

D.   CLÔTURE DU RÉEXAMEN

(55)

Il convient de rappeler que, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base et comme précisé au considérant 49 du règlement (CE) no 1995/2000, le droit définitif, lors de l’enquête initiale, a été établi au niveau de la marge de préjudice constatée, qui était inférieure à la marge de dumping, car il a été estimé que ce montant moindre suffirait à éliminer le préjudice subi par l’industrie communautaire. Compte tenu de ce qui précède, le droit établi à l’issue du présent réexamen ne devrait pas être inférieur à la marge de préjudice établie lors de l’enquête initiale.

(56)

Aucune marge de préjudice individuelle ne peut être calculée dans le cadre du présent réexamen intermédiaire partiel puisque celui-ci se limite à l’examen du dumping en ce qui concerne la partie requérante. Par conséquent, la marge de dumping établie au cours du présent réexamen a été comparée à la marge de préjudice établie lors de l’enquête initiale. Étant donné que cette dernière était inférieure à la marge de dumping constatée durant la présente enquête, il conviendrait de clôturer le présent réexamen sans modifier les mesures antidumping en vigueur.

E.   ENGAGEMENTS

(57)

La partie requérante a manifesté son intérêt pour la présentation d’une offre d’engagement mais n’a pas pu faire une offre suffisamment étayée dans le délai prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base. En conséquence, aucune offre d’engagement n’a pu être acceptée par la Commission. Néanmoins, il est considéré que la complexité de plusieurs aspects, à savoir 1) la volatilité du prix du produit concerné, qui exigerait une certaine indexation des prix minimaux, bien que, par ailleurs, le principal inducteur de coût n’explique pas entièrement cette volatilité, et 2) la situation particulière du marché pour le produit concerné (notamment le fait que l’exportateur faisant l’objet du présent réexamen n’a effectué aucune importation au cours de la période d’enquête de réexamen), amène à se poser la question de la viabilité d’un engagement combinant un prix minimal indexé et un plafond quantitatif.

(58)

Comme indiqué plus haut, en raison de cette complexité, la partie requérante n’a pas été en mesure de formuler une offre d’engagement acceptable dans le délai réglementaire. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil considère que la partie requérante devrait, à titre d’exception, être autorisée à formaliser son offre d’engagement au-delà du délai susmentionné, mais dans les dix jours de calendrier à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

F.   INFORMATION DES PARTIES

(59)

Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de clore le présent réexamen et de maintenir le droit antidumping existant sur les importations du produit concerné fabriqué par la partie requérante. Toutes ont eu la possibilité de présenter des observations. Leurs observations ont été prises en compte lorsque cela se justifiait et qu’elles étaient étayées par des éléments de preuve,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article unique

Le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales relevant du code NC 3102 80 00 et originaires de Russie, ouvert conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96, est clos sans modification des mesures en vigueur.

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 2008.

Par le Conseil

Le président

D. RUPEL


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 238 du 22.9.2000, p. 15. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1675/2003 (JO L 238 du 25.9.2003, p. 4).

(3)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 26.

(4)  JO C 311 du 19.12.2006, p. 51.


18.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/22


RÈGLEMENT (CE) N o 239/2008 DU CONSEIL

du 17 mars 2008

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de coke de houille d’un diamètre de plus de 80 millimètres (coke 80+) originaire de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES PROVISOIRES

(1)

Le 20 décembre 2006, la Commission a publié un avis d’ouverture (2) d’une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de coke de houille d’un diamètre de plus de 80 mm («coke 80+») originaire de la République populaire de Chine («RPC»). Par le règlement (CE) no 1071/2007 (3) («le règlement provisoire»), la Commission a institué, le 19 septembre 2007, un droit antidumping provisoire sur les importations de coke 80+ originaire de la RPC.

(2)

Il est noté que la procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée par trois producteurs communautaires, représentant environ 40 % de la production communautaire totale de coke 80+. L’attention est attirée sur le fait qu’un chiffre sous-estimé de «plus de 30 %» a été mentionné au considérant 2 du règlement provisoire; à l’issue d’un examen plus approfondi, il s’est toutefois avéré que les plaignants représentaient, en fait, environ 40 % de la production communautaire totale.

(3)

Comme indiqué au considérant 12 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2005 et le 30 septembre 2006 («période d’enquête» ou «PE»). En ce qui concerne les tendances pertinentes pour l’évaluation du préjudice, la Commission a analysé les données relatives à la période allant du 1er janvier 2003 à la fin de la PE («période considérée»).

B.   SUITE DE LA PROCÉDURE

(4)

À la suite de l’institution de droits antidumping provisoires sur les importations de coke 80+ originaire de la RPC, plusieurs parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Les parties qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues.

(5)

La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires en vue de ses conclusions définitives. Elle a, en particulier, intensifié l’enquête en ce qui concerne les aspects liés à l’intérêt communautaire. À cet égard, une visite de vérification supplémentaire a été effectuée, après l’institution des mesures provisoires, auprès de la société suivante:

La Fonte Ardennaise, Vivier-Au-Court, France — utilisateur communautaire.

(6)

En outre, une visite destinée à recueillir des informations a été réalisée auprès du Comité des associations européennes de fonderie (CAEF), à Dusseldorf, en Allemagne. Afin de clarifier un certain nombre de prétendus problèmes de mise en œuvre, une visite a aussi été effectuée auprès des autorités douanières d’Anvers, en Belgique, et de Duisbourg, en Allemagne.

(7)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations de coke 80+ originaire de la RPC et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

(8)

Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinés et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées en conséquence.

C.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(9)

En l’absence de commentaires sur le produit concerné et le produit similaire, les considérants 13 à 17 du règlement provisoire sont confirmés.

(10)

Compte tenu de ce qui précède, il est définitivement conclu que le produit concerné et le coke 80+ fabriqué et vendu dans le pays analogue, à savoir les États-Unis, ainsi que celui fabriqué et vendu par l’industrie communautaire sur le marché communautaire, sont des produits similaires, au sens de l’article premier, paragraphe 4, du règlement de base.

D.   DUMPING

(11)

En l’absence de commentaires sur le degré de coopération, le choix du pays analogue et la détermination de la valeur normale, les considérants 18 à 28 du règlement provisoire sont confirmés.

(12)

S’agissant de la comparaison des prix, le seul exportateur ayant coopéré à la procédure a formulé une objection contre le rejet, par la Commission, de sa demande relative aux opérations de postcriblage lors du calcul du dumping, en faisant valoir qu’une demande similaire avait été prise en considération aux fins du calcul du préjudice. Sa demande a dès lors été acceptée et un ajustement supplémentaire a été opéré pour la valeur normale.

(13)

L’estimation de la valeur de l’ajustement effectué au stade provisoire au titre des différences de caractéristiques physiques a été revue, afin de refléter la valeur des différences au niveau des indicateurs de pouvoir calorifique et des différences de calibre existant entre le produit fabriqué dans le pays analogue et le produit chinois exporté.

(14)

En l’absence de tout autre commentaire à ce propos, les considérants 29 à 31 du règlement provisoire sont confirmés.

(15)

La marge de dumping définitive a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée départ usine et la moyenne pondérée des prix à l’exportation départ usine, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 2, du règlement de base. Après application des ajustements visés aux considérants 12 et 13, la marge de dumping nationale définitive révisée, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’élève à 61,8 %.

E.   PRÉJUDICE

1.   Production et industrie communautaires

(16)

En l’absence de commentaires sur la définition de la production et de l’industrie communautaires, les considérants 34 et 35 du règlement provisoire sont confirmées.

2.   Consommation communautaire

(17)

Comme indiqué au considérant 36 du règlement provisoire, la Commission a poursuivi son enquête, en particulier en ce qui concerne l’une des composantes de la consommation communautaire, à savoir le volume des importations pendant la période considérée. Toutefois, aucune information nouvelle et dûment étayée n’a été reçue sur ce point. Par conséquent, et en l’absence de tout argument des parties intéressées remettant en question la méthode utilisée pour établir la consommation communautaire, les considérants 36 et 37 du règlement provisoire sont confirmés.

3.   Importations en provenance du pays concerné

a)   Volume et part de marché des importations concernées; prix des importations

(18)

Comme indiqué aux considérants 36 et 41 du règlement provisoire, la Commission a poursuivi son enquête sur les volumes et les prix des importations au cours de la période considérée. Il est à noter que le considérant 42 du règlement provisoire comportait une erreur de frappe, dans la mesure où les prix ont chuté de 43 % entre 2004 et la PE, et non pas de 35 %, comme mentionné dans ledit considérant.

(19)

Toutefois, aucune information nouvelle et dûment étayée n’a été reçue sur les volumes et les prix des importations. Par conséquent, et en l’absence de tout argument des parties intéressées remettant en question la méthode utilisée pour établir le volume et les prix des importations concernées, les considérants 38 à 42 du règlement provisoire sont confirmés.

b)   Sous-cotation des prix

(20)

Le producteur-exportateur ayant coopéré et un utilisateur ont soutenu que, pour procéder au calcul de la sous-cotation sur une base équitable, il conviendrait, lors de la comparaison entre les prix pratiqués par l’industrie communautaire pour le produit similaire et les prix à l’importation du produit concerné, de procéder à un ajustement au titre des différences de caractéristiques physiques. Plusieurs producteurs de l’industrie communautaire ont, en revanche, fait valoir que, même si, dans une situation hypothétique, le coke 80+ de certains producteurs communautaires pouvait justifier un prix plus élevé, fondé sur des caractéristiques qualitatives spécifiques, les données dont dispose la Commission prouvent que les utilisateurs ne sont pas disposés à payer un prix plus élevé pour les prétendues meilleures caractéristiques qualitatives, en particulier dans un environnement de dépression des prix due à des pratiques de dumping prédateur. Selon ces producteurs de l’industrie communautaire, les décisions d’achat de l’industrie utilisatrice sont, au contraire, uniquement fondées sur le prix indiqué pour le produit chinois. Des ajustements au titre des différences de caractéristiques physiques ne sont donc pas justifiés. Néanmoins, comme les informations vérifiées fournies par les parties intéressées donnent à penser qu’il existe des différences entre les teneurs en humidité, en cendres, en matières volatiles et en soufre du produit similaire et du produit concerné, ce qui, dans des conditions de marché normales, est susceptible d’avoir une influence sur les prix, la demande du producteur chinois ayant coopéré et de l’utilisateur a été acceptée et un ajustement supplémentaire a été opéré afin de tenir compte de ces différences.

(21)

Aux fins d’une comparaison au même stade commercial entre le produit concerné et le coke 80+ produit par l’industrie communautaire, il a, en outre, lors du calcul de la sous-cotation des prix, été procédé, à côté de la prise en compte des coûts postérieurs à l’importation supportés par les importateurs communautaires mentionnés au considérant 43 du règlement provisoire, à un ajustement pour tenir compte également des frais de déchargement. Par souci de clarté, il est aussi mentionné qu’un ajustement pour tenir compte de la marge bénéficiaire des importateurs indépendants a déjà été effectué lors du calcul de la sous-cotation des prix au stade provisoire, bien que cela ne soit pas expressément spécifié au considérant 43 du règlement provisoire. Cet ajustement a été opéré sur la base de la rentabilité vérifiée que l’importateur indépendant ayant coopéré a indiqué avoir enregistrée pendant la PE, à savoir entre 5 et 10 % (4).

(22)

La marge de sous-cotation provisoire pour la RPC a été modifiée en conséquence et il est conclu que, pendant la PE, le produit concerné originaire de la RPC a été vendu dans la Communauté à des prix entraînant une sous-cotation de 5,7 %, exprimée en pourcentage des prix de vente de l’industrie communautaire.

4.   Situation de l’industrie communautaire

(23)

En l’absence d’informations ou d’arguments nouveaux et dûment étayés concernant la production, les capacités de production et leurs taux d’utilisation, le volume des ventes, la part de marché, la croissance, les stocks, les investissements et l’importance de la marge de dumping, les conclusions des considérants 46 à 50, 53, 54, 60 et 61 du règlement provisoire sont confirmées.

a)   Prix de vente dans la Communauté

(24)

Les prix de vente dans la Communauté indiqués au considérant 51 du règlement provisoire ont été corrigés et sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les légères révisions effectuées ne modifient pas les conclusions tirées à propos des prix de vente communautaires aux considérants 51 et 52 du règlement provisoire.

 

2003

2004

2005

PE

Prix unitaire sur le marché communautaire

(en euros par tonne)

154

191

243

198

Indice (2003 = 100)

100

124

158

129

b)   Rentabilité, rendement des investissements, flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux

(25)

Le calcul des chiffres de rentabilité, tels que définis dans le règlement provisoire, a été révisé et une erreur a été corrigée. Les chiffres corrects, présentés dans le tableau ci-dessous, ne modifient pas les conclusions sur la tendance générale de l’évolution de la rentabilité de l’industrie communautaire, même s’ils dressent un bilan encore moins réjouissant de la situation de l’industrie communautaire: la rentabilité de cette dernière a chuté de façon spectaculaire, passant de 16,2 % en 2005 à – 3,8 % pendant la PE. À la suite de cette correction, les chiffres sur le rendement des investissements, lequel correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, ont également été ajustés. Les chiffres sur les flux de liquidités restent inchangés par rapport au règlement provisoire, mais sont repris dans le tableau ci-dessous par souci de clarté.

 

2003

2004

2005

PE

Rentabilité des ventes communautaires à des clients indépendants (en % des ventes nettes)

8,1 %

15,0 %

16,2 %

–3,8 %

Indice

(2003 = 100)

100

185

200

–47

Rendement des investissements (bénéfices en % de la valeur comptable nette des investissements)

2,2 %

19,2 %

13,3 %

–13,3 %

Indice

(2003 = 100)

100

460

340

– 180

Flux de liquidités

(en milliers d’euros)

17 641

13 633

34 600

4 669

Indice

(2003 = 100)

100

77

196

26

(26)

En l’absence de nouveaux commentaires sur cet aspect particulier, les conclusions énoncées au considérant 58 du règlement provisoire à propos de l’aptitude de l’industrie communautaire à mobiliser des capitaux sont confirmées.

c)   Emploi, productivité et salaires

(27)

Les chiffres sur la productivité de la main-d’œuvre de l’industrie communautaire indiqués au considérant 59 du règlement provisoire ont eux aussi été corrigés et figurent dans le tableau ci-dessous. Ces chiffres corrigés montrent que la productivité de la main-d’œuvre de l’industrie communautaire, mesurée en tonnes produites par salarié et par an, a légèrement augmenté entre 2003 et la PE. En outre, les chiffres sur le coût annuel de la main-d’œuvre par salarié sont, pour plus de clarté, davantage détaillés que dans le règlement provisoire.

 

2003

2004

2005

PE

Nombre de salariés

680

754

734

767

Indice (2003 = 100)

100

111

108

113

Productivité

(en tonnes par salarié)

1 211

1 348

1 299

1 266

Indice (2003 = 100)

100

111

107

105

Coût annuel de la main-d’œuvre par salarié (en euros)

28 096

27 784

29 453

30 502

Indice (2003 = 100)

100

99

105

109

5.   Conclusion sur le préjudice

(28)

Après la publication du règlement provisoire, un utilisateur a affirmé, en se référant aux considérants 64 et 67 dudit règlement, que la Commission avait fondé ses conclusions provisoires relatives au préjudice — et donc également au lien de causalité — exclusivement sur la prétendue évolution négative de certains indicateurs de marché au cours d’une très courte période, au lieu d’évaluer le préjudice sur une période de trois au quatre ans, conformément à la pratique courante. L’utilisateur a fondé cet argument sur la supposition que l’industrie communautaire n’a subi aucun préjudice jusqu’à la fin de 2005, puisque la levée des mesures antérieures a été autorisée à la fin de cette même année. Comme la PE s’est achevée en septembre 2006, cela signifierait que la situation préjudiciable de l’industrie communautaire ne se serait présentée que pendant quelques mois en 2006.

(29)

À cet égard, il est tout d’abord noté que le considérant 64 du règlement provisoire, dans lequel il est fait référence à l’évolution de certains indicateurs de préjudice entre 2005 et la PE, doit être lu en combinaison avec le précédent considérant 63, qui contient des commentaires sur l’évolution des indicateurs de préjudice jusqu’en 2005. Il ressort clairement de ces deux considérants du règlement provisoire concernant les indicateurs de préjudice que la Commission a suivi sa pratique habituelle et a examiné l’évolution de ces indicateurs sur une période de près de quatre années, c’est-à-dire allant du début de 2003 jusqu’en septembre 2006. Comme mentionné au considérant 63, 2004 a été une année exceptionnelle sur le marché du coke 80+, par suite de la faiblesse de l’offre sur le marché, due à la faiblesse des importations en provenance de la RPC et à la fermeture d’un certain nombre d’usines qui, jusque-là, produisaient du coke 80+ dans la Communauté. Le caractère exceptionnel de la situation sur le marché en 2004, qui s’est encore reflété dans les indicateurs de l’année suivante, n’a été contesté par aucune des parties intéressées. C’est précisément parce que les pics enregistrés en 2004 et 2005 sont considérés comme exceptionnels que la Commission a dû, en l’espèce, accorder une attention particulière à l’évolution des indicateurs de préjudice entre 2003 et la PE. Il est rappelé que les indicateurs financiers clés, dont notamment la rentabilité, ont connu une chute spectaculaire non seulement entre 2005 et la PE, mais aussi si l’on compare l’année 2003 à la PE.

(30)

Par ailleurs, il convient de noter que toute conclusion quant à la situation de l’industrie communautaire à la fin de 2005 tirée du fait que les producteurs de la Communauté n’ont pas mené à bien une demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures antérieures ne serait que pure spéculation.

(31)

En conséquence, l’affirmation selon laquelle la Commission n’aurait analysé la situation de préjudice que sur quelques mois de l’année 2006 doit être rejetée.

(32)

Les facteurs révisés susmentionnés, c’est-à-dire la rentabilité, le rendement des investissements et la productivité de l’industrie communautaire, laissent inchangées les tendances exposées dans le règlement provisoire. La marge de sous-cotation révisée reste également bien supérieure au niveau de minimis. Sur cette base, il est considéré que les conclusions concernant le préjudice important subi par l’industrie communautaire énoncées dans le règlement provisoire ne sont pas modifiées. En l’absence d’autres informations ou arguments nouveaux et dûment étayés, ces conclusions sont donc définitivement confirmées.

F.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Effet des importations faisant l’objet d’un dumping

(33)

Comme mentionné au considérant 22, il est définitivement conclu que, pendant la PE, les prix moyens des importations en provenance de la RPC ont été de 5,7 % inférieurs aux prix moyens de l’industrie communautaire. La révision de la marge de sous-cotation laisse inchangées les conclusions sur l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping énoncées aux considérants 67 à 69 du règlement provisoire.

2.   Fluctuations des taux de change

(34)

Un utilisateur a fait valoir que les évolutions intervenues sur le marché après la période d’enquête montraient que la situation qui prévalait pendant cette dernière était exceptionnelle et que les prix avaient recommencé à augmenter après la PE. Selon cet utilisateur, la chute temporaire des prix au cours de la PE était largement due au taux de change défavorable du dollar des États-Unis par rapport à l’euro, au fait que les prix du coke 80+ étaient, en général, exprimés en dollars des États-Unis sur les marchés mondiaux, ainsi qu’à la difficulté d’adapter les prix, lesquels font généralement l’objet de négociations annuelles, à la nouvelle situation des changes. À ce propos, il est noté que l’enquête a révélé que les prix de vente des producteurs de l’industrie communautaire au sein de l’Union européenne étaient, en règle générale, exprimés non pas en dollars des États-Unis, mais en euros ou d’autres monnaies européennes. En outre, l’évolution des prix à la hausse après la PE, telle qu’elle est alléguée par cet utilisateur, coïnciderait avec un dollar des États-Unis encore plus faible face à l’euro, ce qui ne soutient pas la logique de l’argument selon lequel la baisse des prix du coke 80+ a été causée par une évolution négative du taux de change entre le dollar et l’euro.

3.   Préjudice auto-infligé

(35)

Un utilisateur a avancé que le préjudice allégué de l’industrie communautaire causé par la diminution des prix était principalement imputable à la politique de prix agressive pratiquée par certains producteurs européens vendant à des prix inférieurs aux prix des importations en provenance de Chine. L’enquête n’a toutefois mis en évidence aucune pratique générale d’une «politique de prix agressive» entre certains producteurs européens. Il a été constaté que la concurrence entre les producteurs européens s’opérait essentiellement sur les marchés régionaux et non au niveau de la Communauté tout entière, car, du fait des coûts de transport considérables, les producteurs réalisent le plus souvent leurs ventes dans leur voisinage géographique. Les prix plus bas éventuellement facturés par certains producteurs n’ont dès lors causé aucun préjudice aux autres producteurs européens. De plus, le fait qu’il existe une concurrence entre certains producteurs européens ne signifie pas que les prix des importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping n’ont pas forcé ces producteurs à s’engager encore davantage dans une surenchère mutuelle qu’ils ne l’auraient fait dans une situation de concurrence loyale de la part des producteurs chinois, et donc à vendre à des prix non viables.

(36)

L’utilisateur en question a également soutenu que la plus grande part de l’augmentation de la consommation entre 2003 et la PE a été absorbée par les producteurs communautaires et non par les importations en provenance de Chine. Si cela pourrait bien être vrai en termes absolus, il n’en va pas ainsi en termes relatifs: l’enquête a montré que les importations en provenance de Chine, qui représentaient une part de marché de 24 % en 2003, ont absorbé près de la moitié de l’augmentation de la consommation entre 2003 et la PE.

(37)

Le même utilisateur a aussi affirmé que, dans un environnement de consommation croissante, l’industrie communautaire n’a pas pu accroître sa part de marché parce qu’elle n’a pas augmenté ses capacités de production. Par conséquent, l’augmentation de la consommation communautaire a dû être satisfaite par des importations en provenance de Chine. Toutefois, le fait que l’industrie communautaire n’ait pas augmenté ses capacités de manière à suivre le rythme de progression de la consommation peut être considéré davantage comme une conséquence des conditions d’investissement incertaines créées par la pression exercée sur les prix par les importations en dumping en provenance de Chine que comme une cause de préjudice pour l’industrie communautaire.

(38)

Il est noté que l’industrie communautaire disposait, au cours de la PE, de capacités inutilisées d’environ 120 000 tonnes, dont l’utilisation n’était pas économiquement viable en raison de la pression exercée sur les prix par les importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping. De surcroît, un producteur communautaire a réduit, de façon significative, sa production entre 2005 et la PE, puis a cessé la production de coke 80+ après la PE. La nature spécifique de cette industrie a pour effet que l’arrêt temporaire du processus de production détruit les équipements de production (fours) et qu’un redémarrage nécessiterait d’importants investissements supplémentaires. Dans une situation de marché caractérisée par une forte dépression des prix, il n’était pas économiquement raisonnable d’investir dans le redémarrage de fours fermés ou dans la construction de nouveaux fours.

(39)

Une partie intéressée a, par ailleurs, prétendu que les coûts de main-d’œuvre accrus ont constitué une cause majeure du préjudice allégué de l’industrie communautaire. L’enquête a cependant fait apparaître que la hausse globale du nombre de salariés de l’industrie communautaire n’était attribuable qu’à un seul producteur, qui, en même temps, a augmenté sa productivité. Les autres producteurs de l’industrie communautaire ont conservé un niveau d’emploi relativement stable, tout en faisant face à une diminution de la production. Cette situation peut s’expliquer par la nature du processus de production de cette industrie, dans laquelle le personnel nécessaire pour maintenir en fonctionnement l’installation de production reste pratiquement inchangé, indépendamment du fait que l’entreprise fonctionne à pleine capacité ou en deçà, si bien que la productivité diminue parallèlement à la production.

(40)

En tout état de cause, même si certains producteurs de l’industrie communautaire ont encouru inutilement des coûts de main-d’œuvre élevés lorsque la production diminuait, cela ne peut pas constituer une cause de préjudice significative, compte tenu de l’effet minimal que les évolutions des coûts de main-d’œuvre ont eu sur la rentabilité globale de l’industrie communautaire. À titre d’illustration, l’augmentation des coûts de main-d’œuvre (1,8 million EUR) explique moins de 1 % de la baisse de la rentabilité globale de l’industrie communautaire, qui a dégringolé de 16,2 % à – 3,8 % entre 2005 et la PE (environ 39 millions EUR de bénéfices en moins).

4.   Prix des matières premières; désavantages naturels en termes d’accès aux matières premières

(41)

En ce qui concerne les prix des matières premières, tels que décrits en détail au considérant 75 du règlement provisoire, il est noté que les calculs révisés ont montré que, pendant la période considérée, la matière première de base utilisée pour la production de coke 80+, à savoir le charbon à coke, représentait environ 60 % du coût de fabrication du coke 80+ de l’industrie communautaire.

(42)

Une partie intéressée a fait valoir que la hausse des coûts de la matière première principale (charbon à coke) a frappé relativement plus durement l’industrie communautaire que l’industrie chinoise, en raison de la facilité d’accès de cette dernière à la matière première, rendant ainsi l’industrie communautaire non compétitive même en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping. À cet égard, il y a tout d’abord lieu d’observer que, vu la coopération très limitée des producteurs-exportateurs chinois, aucune conclusion générale ne peut être tirée quant à la facilité d’accès aux matières premières dont disposerait ces mêmes producteurs-exportateurs. Il est également à noter qu’un producteur de l’industrie communautaire, qui représente une part non négligeable de la production communautaire totale, utilise un charbon à coke d’origine locale. En outre, comme déjà indiqué au considérant 76 du règlement provisoire, l’industrie communautaire a pu, jusqu’à la PE, répercuter l’augmentation des prix des matières premières sur ses prix de vente. Enfin, il est relevé que, d’après les informations sur le marché disponibles, la Chine recourt elle aussi, en partie, à des matières premières importées et qu’elle importe actuellement des quantités significatives de charbon à coke en provenance d’Australie.

(43)

Une autre partie intéressée a laissé entendre que l’analyse du lien de causalité n’était pas correcte, puisqu’elle se demandait comment l’industrie communautaire, qui était bénéficiaire en 2003, aurait pu subir des pertes au cours de la PE et ne plus être capable de couvrir les coûts élevés des matières premières, alors même que l’augmentation de ses prix de vente entre 2003 et la PE était beaucoup plus importante que l’effet de la hausse des prix des matières premières.

(44)

Sur ce point, il est noté que, même s’il est vrai que les prix de vente de l’industrie communautaire étaient plus élevés pendant la PE qu’en 2003 (voir le considérant 51 du règlement provisoire), les prix des matières premières, qui constituent la principale composante du coût de production, étaient proportionnellement plus élevés encore (voir le considérant 75 du règlement provisoire, ainsi que le considérant 41). L’argument est donc rejeté.

5.   Conclusion sur le lien de causalité

(45)

En l’absence d’autres informations ou arguments nouveaux et dûment étayés, les considérants 67 à 80 du règlement provisoire sont confirmés, à l’exception des révisions apportées aux considérants 67 et 75, telles que mentionnées ci-dessus.

(46)

À la lumière de ce qui précède, la conclusion provisoire de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice important subi par l’industrie communautaire et les importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping est confirmée.

G.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1.   Évolutions après la période d’enquête

(47)

Des commentaires relatifs à la nécessité de prendre en considération certaines évolutions importantes postérieures à la PE ont été transmis tant par certains producteurs de l’industrie communautaire que par le producteur-exportateur ayant coopéré et des utilisateurs. Ces commentaires portent, en particulier, sur des hausses significatives du prix de marché du coke 80+, en ce qui concerne à la fois le prix des importations en provenance de Chine et les prix de vente de l’industrie communautaire.

(48)

Lesdites parties intéressées ont attribué la hausse des prix des importations principalement à certaines mesures récemment mises en place par le gouvernement chinois afin de décourager l’exportation de matières à haute intensité énergétique, dont le coke, comme par exemple une augmentation de la taxe à l’exportation et la distribution restrictive des licences d’exportation. Un utilisateur a avancé que ces mesures étaient susceptibles d’être de longue durée, compte tenu de l’évolution structurelle de la politique chinoise, en vertu de laquelle les produits énergétiques semi-bruts tels que le coke 80+ sont conservés pour le marché domestique afin de créer de la valeur ajoutée locale. Les producteurs de l’industrie communautaire ont, au contraire, affirmé que le haut niveau de prix actuel était temporaire et sujet à modification à tout moment, à l’unique discrétion du gouvernement de la RPC. Le même utilisateur a également soutenu que la rentabilité des producteurs communautaires se situait actuellement à des niveaux élevés en raison de l’augmentation significative des prix de vente après la période d’enquête. Selon cet utilisateur, les prix de vente de l’industrie communautaire devraient suivre une tendance haussière sur le long terme, du fait de la progression importante de la consommation dans l’industrie de la laine de roche, de l’absence de toute augmentation des capacités de production au sein de l’Union européenne et, surtout, de l’évolution spectaculaire de la politique chinoise, qui a eu pour effet de réduire significativement les exportations de la RPC.

(49)

Dans la mesure où cet utilisateur a laissé entendre que la longévité supposée de la restriction des exportations chinoises, d’une part, et du haut niveau allégué de rentabilité de l’industrie communautaire, d’autre part, déniait toute justification à l’institution de mesures antidumping, il est noté, en premier lieu, que, même s’il est vrai que le gouvernement chinois a mis en place des mesures qui découragent l’exportation de matières à haute intensité énergétique, il n’en demeure pas moins qu’aucune information permettant de tirer des conclusions quant au caractère permanent de ces mesures n’est disponible. L’expérience acquise dans le passé, en 2004 et 2005 notamment, montre, au contraire, que la politique visant à influencer les exportations pourrait s’inverser assez rapidement. En second lieu, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, les renseignements sur le dumping et le préjudice relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne sont pas, normalement, pris en compte.

(50)

Des augmentations notables observées dans les prix des importations de coke 80+ en provenance de Chine ont néanmoins été reconnues au considérant 112 du règlement provisoire et prises en compte lors du choix du prix minimal à l’importation comme forme de la mesure. La poursuite de la tendance de prix à l’importation élevés, se situant au-delà des niveaux préjudiciables, y compris après la publication du règlement provisoire, est confirmée par les rapports de marché publiés, ainsi que par les informations en possession de la Commission concernant les importations de coke 80+ en provenance de la RPC réalisées après l’institution des mesures provisoires. Cet état de fait se reflète à nouveau dans le choix de la mesure définitive proposée, à savoir un prix minimal à l’importation, tel qu’exposé au considérant 75 ci-dessous.

(51)

Certains producteurs de l’industrie communautaire ont prétendu que les niveaux élevés des prix à l’importation observés après la PE étaient également imputables aux taux de fret maritime pour le transport en vrac, qui ont augmenté de façon significative après la PE, gonflant ainsi le prix caf du produit concerné. Ils ont fait valoir que, dans la mesure où le prix minimal à l’importation est déterminé sur une base caf, il ne règle pas le problème des importations à des prix de dumping, car les prix à l’importation atteignent ce prix minimal dès lors qu’ils incluent le fret maritime. À ce sujet, il est tout d’abord noté que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, les renseignements sur le dumping relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne sont pas, normalement, pris en compte. De surcroît, lesdits producteurs de l’industrie communautaire n’ont même pas précisé comment, de leur point de vue, les augmentations alléguées des taux de fret maritime devraient être prises en compte à cet égard.

(52)

Ces mêmes producteurs de l’industrie communautaire ont aussi argumenté qu’un prix minimal à l’importation calculé sur la base du coût de la matière première pendant la PE ne suffisait pas pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping, vu qu’une augmentation significative des taux de fret maritime après la PE aurait une incidence sur le coût de la matière première principale, à savoir le charbon à coke, que l’industrie communautaire se procure essentiellement auprès de sources situées outre-mer. À ce propos, il est à nouveau rappelé que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne sont pas, normalement, pris en compte. De plus, les producteurs de l’industrie communautaire n’ont pas quantifié l’effet que l’augmentation alléguée des taux de fret maritime aurait sur le coût de production du coke 80+ de l’industrie communautaire, abstraction faite de la fourniture de quelques rapports de marché publiés sur les taux de fret maritime. Ces rapports ne permettent toutefois pas d’effectuer des calculs suffisamment détaillés sur l’impact pour l’industrie communautaire dans son ensemble, compte tenu notamment du fait que les producteurs de l’industrie communautaire achètent leur matière première auprès de plusieurs sources différentes et que l’un des principaux producteurs de l’industrie communautaire ne serait pas touché par les augmentations du fret maritime, puisqu’il utilise une matière première d’origine locale. L’argument des producteurs de l’industrie communautaire doit donc être rejeté.

2.   Intérêt de l’industrie communautaire

(53)

En plus des commentaires relatifs à des évolutions postérieures à la PE qui ont été abordés aux considérants 47 à 50, un utilisateur a également affirmé que l’analyse de l’intérêt de l’industrie communautaire à voir instituer des mesures reposait exclusivement sur les constatations se rapportant à la PE, sans tenir compte de l’ensemble de la période d’examen du préjudice. À cet égard, il est noté que l’analyse des possibles conséquences, pour l’industrie communautaire, de l’institution ou de la non-institution de mesures antidumping est déduite de l’analyse du préjudice, que la Commission — comme expliqué aux considérants 28 et 29 — a menée en observant l’évolution des indicateurs de préjudice sur l’ensemble de la période considérée. L’affirmation de cet utilisateur est, par conséquent, rejetée.

(54)

En l’absence d’informations ou d’arguments nouveaux et dûment étayés sur ce point, les conclusions énoncées aux considérants 82 à 84 du règlement provisoire concernant l’intérêt de l’industrie communautaire sont confirmées.

3.   Intérêt des importateurs/négociants indépendants dans la Communauté

(55)

En l’absence de commentaires de la part des importateurs/négociants, les conclusions énoncées aux considérants 85 à 87 du règlement provisoire sont confirmées.

4.   Intérêt des utilisateurs

a)   Producteurs de laine de roche

(56)

En l’absence d’informations ou d’arguments nouveaux et dûment étayés sur ce point particulier, les considérants 89 à 91 du règlement provisoire sont confirmés. En conséquence, il est également confirmé qu’un droit fixé au niveau de la marge de sous-cotation des prix indicatifs aurait un effet très limité sur le coût de production du producteur de laine de roche ayant coopéré, à savoir une augmentation maximale théorique d’environ 1 %, comme indiqué au considérant 98 du règlement provisoire.

b)   Fonderies

(57)

Après le stade provisoire, la Commission a intensifié l’enquête en ce qui concerne l’impact éventuel des mesures sur les utilisateurs et, en particulier, sur les fonderies. À cette fin, des informations supplémentaires ont été demandées au CAEF et aux associations nationales de fonderies. Les informations reçues confirment la conclusion provisoire, établie sur la base des réponses au questionnaire destiné aux utilisateurs, comme mentionné aux considérants 93 et 94 du règlement provisoire, selon laquelle l’effet du coke 80+ sur le coût de production total des fonderies est relativement modéré. Bien que la part du coke 80+ dans le coût de production des utilisateurs dépende du produit considéré, il a été constaté qu’elle variait généralement entre 2 % et 5 %.

(58)

S’agissant de la rentabilité des fonderies mentionnées au considérant 93 du règlement provisoire, il a été estimé qu’elle se situait entre 2 % et 6 %, ce qui correspond aux informations fournies par le CAEF, reposant sur une étude de la rentabilité de quatre-vingt-treize fonderies en 2006, selon laquelle la rentabilité moyenne de l’industrie de la fonderie s’élevait à 4,4 % (la marge moyenne étant de 2,8 % pour les fonderies produisant pour le secteur automobile et de 6,4 % pour celles produisant pour le secteur de la construction mécanique).

(59)

Les informations supplémentaires susmentionnées ont aussi confirmé les conclusions provisoires selon lesquelles un droit fixé au niveau de la marge de sous-cotation des prix indicatifs aurait un effet très limité sur le coût de production des fonderies, à savoir une augmentation maximale théorique d’environ 1 %. Il est noté que, pour une grande partie des fonderies prises en compte dans l’analyse évoquée au considérant 93 du règlement provisoire, ce pourcentage est même nettement inférieur à 1 %.

(60)

Certaines parties intéressées ont toutefois fait valoir que, compte tenu de la faible marge bénéficiaire moyenne des fonderies européennes, elles ne pouvaient pas supporter des hausses de prix importantes du coke 80+, qu’elles ne pourraient que difficilement répercuter sur leurs clients. À cet égard, il est noté qu’il ne peut être exclu que certaines fonderies ne pourraient pas supporter les niveaux de prix actuels du coke 80+. Les hausses de prix postérieures à la PE ne paraissent toutefois pas imputables aux mesures antidumping, vu que le prix minimal à l’importation imposé par le règlement provisoire est bien inférieur au niveau du prix de marché actuel et que les prix ont commencé à augmenter dès avant l’institution des mesures provisoires.

c)   Sécurité de l’approvisionnement

(61)

Certains utilisateurs ont également réitéré leurs précédents arguments relatifs à la sécurité de l’approvisionnement en coke 80+ et prétendu que les mesures affecteraient profondément l’industrie utilisatrice communautaire, pour laquelle le coke 80+ constitue une matière première d’importance stratégique. En même temps, ils ont cependant affirmé que l’institution de mesures antidumping n’aurait qu’un effet marginal, voire nul, sur les exportations chinoises. En outre, les mesures antidumping adoptées en l’espèce sont, de par leur forme et leur niveau, destinées à faire office de filet de sécurité pour l’industrie communautaire, sans pour autant introduire une distorsion artificielle du marché au détriment de l’industrie utilisatrice. L’enquête a montré qu’un risque de pénurie d’approvisionnement, si tant est qu’il en existe un, pourrait résulter de l’éventuelle augmentation de la demande intérieure en Chine et de l’actuelle politique chinoise visant à décourager les exportations à forte intensité énergétique, mais non des mesures antidumping.

5.   Conclusion sur l’intérêt de la Communauté

(62)

L’analyse supplémentaire ci-dessus concernant l’intérêt des utilisateurs dans la Communauté n’a pas modifié les conclusions provisoires à cet égard. Même si, dans certains cas, la charge devrait être supportée intégralement par l’utilisateur/l’importateur, toute incidence financière négative sur ces derniers serait, quoi qu’il en soit, négligeable. Dans ces conditions, il est considéré que les conclusions relatives à l’intérêt de la Communauté exposées dans le règlement provisoire ne sont pas modifiées. En l’absence de tout autre commentaire, elles sont donc définitivement confirmées.

H.   MESURES DÉFINITIVES

1.   Niveau d’élimination du préjudice

(63)

La marge bénéficiaire avant impôts utilisée dans le règlement provisoire pour calculer le niveau d’élimination du préjudice a été établie sur la base de la marge bénéficiaire moyenne réalisée par l’industrie communautaire au cours de la période 2003-2005, évaluée provisoirement à 15,3 % du chiffre d’affaires. Il a été considéré qu’il s’agissait là de la marge bénéficiaire avant impôts qui pouvait raisonnablement être réalisée par un secteur d’activité de ce type dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping.

(64)

Plusieurs parties intéressées ont contesté le niveau de la marge bénéficiaire utilisée provisoirement. Un utilisateur a avancé que le taux de bénéfice de 15,3 % était excessif, en faisant valoir que les niveaux de bénéfice réalisés par l’industrie communautaire en 2004 et 2005 avaient un caractère exceptionnel, en ce sens qu’ils étaient intervenus à un moment où la pénurie de coke 80+ chinois était tellement importante que les mesures antidumping alors en vigueur avaient été suspendues. Cet utilisateur a soutenu qu’il n’y avait aucune justification valable pour utiliser une marge bénéficiaire largement supérieure à celle employée dans le cadre de l’enquête précédente. Il est noté que la marge bénéficiaire utilisée au stade définitif de l’enquête précédente était de 10,5 %.

(65)

Le producteur-exportateur chinois ayant coopéré a repris à son compte l’argument selon lequel la marge bénéficiaire utilisée provisoirement était faussée par les bénéfices élevés de 2004 et 2005 obtenus grâce à des conditions de marché exceptionnelles. Ce producteur-exportateur a affirmé que le coke 80+ était un produit de base et qu’un taux de bénéfice de 5 % serait davantage conforme aux taux de bénéfice précédemment utilisés pour ce type de produits.

(66)

Certains producteurs de l’industrie communautaire ont, au contraire, allégué qu’une marge bénéficiaire de 15,3 % n’était pas adéquate pour éliminer le préjudice, vu que lesdits producteurs avaient, dans le passé, réalisé des niveaux de bénéfice plus élevés en l’absence de dépression des prix causée par des importations faisant l’objet d’un dumping. Selon eux, la marge bénéficiaire de 15,3 % ne serait pas suffisante pour permettre aux producteurs communautaires d’effectuer les investissements nécessaires pour satisfaire aux normes environnementales obligatoires et pour moderniser les installations de production existantes ou réactiver celles qui ont été fermées. Il a été déclaré qu’une telle réorganisation de la production communautaire permettrait aux producteurs communautaires de répondre à la demande accrue de coke 80+. Les producteurs communautaires en question n’ont toutefois présenté aucun chiffre précis pour le niveau de marge bénéficiaire qu’ils considéreraient comme raisonnable.

(67)

En premier lieu, il convient de noter que, à la lumière des conclusions révisées sur la rentabilité exposées au considérant 25, il a été constaté que la rentabilité moyenne pondérée obtenue pendant la période 2003-2005 était, en fait, de 13,1 % et non pas de 15,3 %, comme mentionné au considérant 107 du règlement provisoire.

(68)

En second lieu, la méthodologie employée pour déterminer le niveau d’élimination du préjudice a été réexaminée à la suite des commentaires reçus. Il a été jugé que les années ayant servi de référence pouvaient effectivement être considérées comme non représentatives dans des conditions normales, dans la mesure où 2004 était une année exceptionnellement bonne en termes de bénéfices (15 %), en raison d’une importante pénurie de coke 80+ chinois sur le marché. Cette situation exceptionnelle s’est de nouveau reflétée dans les chiffres de 2005 (16,2 %). En revanche, en 2003, l’industrie communautaire était sans doute encore en train de se remettre des pratiques de dumping antérieures, ce qui s’est traduit par une marge bénéficiaire quelque peu inférieure (8,1 %). Le bénéfice cible de 10,5 % utilisé dans l’enquête précédente a, au contraire, été calculé sur la base d’une période de trois années consécutives (1995-1997), se situant avant l’accroissement de la pénétration du marché par les importations en provenance de Chine. Il semble dès lors refléter de façon plus appropriée la rentabilité que ce type de secteur d’activité peut dégager en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping.

(69)

En ce qui concerne les demandes de certains producteurs communautaires relatives à la marge bénéficiaire nécessaire pour permettre des investissements, il est noté qu’un tel critère n’est pas pertinent lors de la détermination du niveau d’élimination du préjudice. En effet, la marge bénéficiaire utilisée pour calculer le prix indicatif de nature à éliminer le préjudice en cause doit être limitée à la marge bénéficiaire que l’industrie communautaire pourrait raisonnablement escompter dans des conditions normales de concurrence, c’est-à-dire en l’absence des importations faisant l’objet d’un dumping.

(70)

Sur la base de ce qui précède, il est conclu que l’industrie communautaire pourrait raisonnablement espérer réaliser une marge bénéficiaire avant impôts de 10,5 %, en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping, et cette marge bénéficiaire a été utilisée dans les conclusions définitives.

(71)

Les prix à l’importation chinois, ajustés aux fins du calcul de la sous-cotation des prix (voir les considérants 20 et 21), ont été comparés, pour la PE, au prix non préjudiciable du produit similaire vendu par l’industrie communautaire sur le marché communautaire. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant le prix de vente de l’industrie communautaire, afin de tenir compte de la marge bénéficiaire, désormais révisée (voir le considérant 70). La différence résultant de cette comparaison, exprimée en pourcentage de la valeur caf totale à l’importation, s’est élevée à 25,8 % et est ainsi inférieure à la marge de dumping constatée.

(72)

Étant donné qu’aucun producteur-exportateur n’a demandé un traitement individuel, un seul niveau d’élimination du préjudice pour l’ensemble du pays concerné a été calculé pour tous les exportateurs de la RPC.

2.   Mesures définitives

(73)

Au vu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de la Communauté, et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, un droit antidumping définitif devrait être institué au niveau de la marge la plus faible constatée (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre. En l’espèce, le taux de droit devrait donc être fixé au niveau du préjudice constaté.

(74)

Compte tenu de ce qui précède, le droit définitif devrait s’élever à 25,8 %.

3.   Forme des mesures

(75)

Le règlement provisoire a institué un droit antidumping sous la forme d’un prix minimal à l’importation. Vu que les considérations mentionnées au considérant 112 du règlement provisoire relatives au choix d’un prix minimal à l’importation comme forme de la mesure demeurent valables, et en l’absence de commentaires contre ce choix, le prix minimal à l’importation comme forme de la mesure est confirmé.

(76)

Comme exposé au considérant 117 du règlement provisoire, la Commission a analysé plus en détail la faisabilité d’un système d’indexation applicable au prix minimal à l’importation. À cette fin, elle a examiné différentes possibilités d’indexation, dont notamment l’évolution du prix du charbon à coke, qui constitue la principale matière première pour le coke 80+. Certains producteurs de l’industrie communautaire ont également soutenu que le prix minimal à l’importation devrait être lié au coût du charbon à coke. Il a toutefois été constaté que les fluctuations du prix du coke 80+ ne pouvaient pas s’expliquer de manière satisfaisante par l’évolution du prix du charbon à coke ou d’un quelconque autre intrant important. Il a donc été décidé que le prix minimal à l’importation ne devrait pas être indexé.

(77)

Le montant du prix minimal à l’importation résulte de l’application de la marge de préjudice aux prix à l’exportation utilisés pour le calcul du niveau d’élimination du préjudice pendant la PE. Le prix minimal à l’importation définitif ainsi calculé s’élève à 197 EUR par tonne.

4.   Mise en œuvre

(78)

En l’absence de commentaires sur la mise en œuvre des mesures, les considérants 114 à 116 du règlement provisoire sont confirmés.

(79)

Des préoccupations ont été exprimées quant à l’applicabilité de ces mesures, en ce qui concerne la méthode de mesure du coke permettant de déterminer les proportions de coke 80+ et de coke 80– présentes dans un envoi mélangé. L’enquête a montré que les importateurs de coke 80+ imposaient des critères stricts concernant, entre autres, la taille et l’humidité et que, dès l’arrivée dans la Communauté du produit acheté, des mesures de contrôle étaient effectuées par l’importateur afin de s’assurer du respect de ces critères. Les principaux utilisateurs de coke au sein de la Communauté européenne sont certifiés selon la norme ISO 9001:2000 ou des systèmes équivalents de gestion de la qualité exigeant que chaque envoi soit accompagné de certificats d’origine et de conformité. De tels certificats de conformité, qui confirment aussi les spécifications dimensionnelles, peuvent être réclamés par les autorités douanières chargées de la mise en œuvre, en vue de la vérification de l’exactitude des énonciations de la déclaration.

(80)

Les deux normes ISO appliquées par l’industrie sont les normes ISO 728:1995 et ISO 18238:2006, qui déterminent respectivement la méthode de mesure et la méthode d’échantillonnage du coke à mesurer. Le fait que ces normes sont déjà appliquées par l’industrie importatrice montre que de telles normes sont applicables et, par conséquent, pertinentes pour la mise en œuvre de ces mesures.

I.   PERCEPTION DÉFINITIVE DU DROIT PROVISOIRE

(81)

Compte tenu de l’ampleur de la marge de dumping constatée et de l’importance du préjudice causé à l’industrie communautaire, il est jugé nécessaire que les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire soient perçus définitivement, jusqu’à concurrence du montant du droit définitif institué. Le droit définitif étant inférieur au droit provisoire, les montants déposés provisoirement au-delà du taux définitif du droit antidumping devraient être libérés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de coke de houille de plus de 80 millimètres de diamètre maximal (coke 80+), relevant du code NC ex 2704 00 19 (code TARIC 2704001910) et originaire de la République populaire de Chine. Le diamètre des morceaux de coke est déterminé conformément à la norme ISO 728:1995.

2.   Le montant du droit antidumping définitif applicable aux produits visés au paragraphe 1 est égal à la différence entre le prix minimal à l’importation de 197 EUR par tonne et le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, dans tous les cas où ce dernier est inférieur au prix minimal à l’importation.

3.   Le droit antidumping s’applique aussi, au prorata, au coke de houille d’un diamètre de plus de 80 millimètres qui est expédié sous forme de mélanges contenant à la fois du coke de houille d’un diamètre de plus de 80 millimètres et du coke de houille d’un diamètre inférieur, à moins qu’il ne soit établi que la quantité de coke de houille d’un diamètre de plus de 80 millimètres n’excède pas 20 % du poids net à sec du mélange en question. La quantité de coke de houille d’un diamètre de plus de 80 millimètres contenue dans des mélanges peut être déterminée conformément aux articles 68 à 70 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (5), qui disposent, entre autres, que les autorités douanières peuvent exiger du déclarant de leur présenter d’autres documents en vue de la vérification de l’exactitude des énonciations de la déclaration et procéder à l’examen des marchandises accompagné d’un éventuel prélèvement d’échantillons en vue de leur analyse ou d’un contrôle approfondi. Dans les cas où la quantité de coke de houille d’un diamètre de plus de 80 millimètres est déterminée sur la base d’échantillons, ces derniers sont choisis conformément à la norme ISO 18238:2006.

4.   En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, et donc lorsque le prix effectivement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (6), le prix minimal à l’importation défini ci-dessus est réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer. Le droit à acquitter est alors égal à la différence entre le prix minimal à l’importation réduit et le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, réduit.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire en vertu du règlement (CE) no 1071/2007 sur les importations de coke de houille d’un diamètre de plus de 80 millimètres (coke 80+) originaire de la République populaire de Chine sont perçus définitivement au taux du droit définitif institué par l’article premier. Les montants déposés au-delà du montant du droit définitif sont libérés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO C 313 du 20.12.2006, p. 15.

(3)  JO L 244 du 19.9.2007, p. 3.

(4)  Pour des raisons de confidentialité, ce chiffre n’est donné que sous la forme d’une fourchette.

(5)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(6)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).


18.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/33


RÈGLEMENT (CE) N o 240/2008 DU CONSEIL

du 17 mars 2008

abrogeant le droit antidumping sur les importations d’urée originaire du Belarus, de Croatie, de Libye et d’Ukraine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 2,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

En janvier 2002, le règlement (CE) no 92/2002 du Conseil (2) a institué un droit antidumping définitif compris entre 7,81 EUR et 16,84 EUR par tonne sur les importations d’urée, même en solution aqueuse, originaire du Belarus, de Croatie, de Libye et d’Ukraine. Le même règlement a institué un droit antidumping définitif compris entre 6,18 EUR et 21,43 EUR par tonne sur les importations d’urée originaire d’Estonie, de Lituanie, de Bulgarie et de Roumanie qui a été automatiquement abrogé le 1er mai 2004 et le 1er janvier 2007, respectivement, dates de l’adhésion de ces pays à l’Union européenne.

2.   Demande de réexamen

(2)

En avril 2006, la Commission a publié un avis relatif à l’expiration prochaine des mesures existantes (3). Le 17 octobre 2006, la Commission a reçu une demande de réexamen de ces mesures parvenant à expiration au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(3)

Cette demande a été déposée par l’Association européenne des producteurs d’engrais (EFMA) (ci-après dénommée «la partie requérante») pour le compte de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire totale d’urée, en l’espèce plus de 50 %.

(4)

La partie requérante a fait valoir, en apportant des éléments de preuve suffisants à première vue, que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie communautaire en ce qui concerne les importations d’urée originaire du Belarus, de Croatie, de Libye et d’Ukraine (ci-après dénommés «les pays concernés»).

(5)

Ayant établi, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen des mesures parvenant à expiration au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a engagé ce réexamen en publiant un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne  (4).

3.   Enquêtes concernant d’autres pays

(6)

En mai 2006, la Commission a ouvert un réexamen (5) du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 901/2001 du Conseil (6) sur les importations d’urée originaire de Russie au titre de l’article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base. À la suite de ce réexamen, le Conseil a abrogé le droit antidumping sur les importations d’urée originaire de Russie par le règlement (CE) no 907/2007 (7). Il a été conclu qu’il n’y avait pas continuation du préjudice causé à l’industrie communautaire et qu’il n’existait pas de risque de réapparition du préjudice à ladite industrie en l’absence de mesures.

4.   Présente enquête

4.1.   Période d’enquête

(7)

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2005 et le 30 septembre 2006 (ci-après dénommée «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles pour apprécier la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a couvert la période comprise entre 2002 et la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «la période considérée»).

4.2.   Parties concernées par l’enquête

(8)

La Commission a officiellement informé la partie requérante, les producteurs communautaires, les producteurs-exportateurs du Belarus, de Croatie, de Libye et d’Ukraine (ci-après dénommés les «exportateurs concernés»), les importateurs, les négociants, les utilisateurs et leurs associations notoirement concernés, ainsi que les représentants du gouvernement des pays exportateurs, de l’ouverture du réexamen.

(9)

La Commission a envoyé un questionnaire à toutes ces parties ainsi qu’à celles qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture.

(10)

Elle a également donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(11)

Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(12)

Au vu du nombre apparemment élevé de producteurs communautaires, d’importateurs dans la Communauté et de producteurs-exportateurs en Ukraine, il a été jugé opportun, conformément à l’article 17 du règlement de base, d’examiner s’il y avait lieu de recourir à l’échantillonnage. Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, les parties susmentionnées ont été priées, en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, de se faire connaître dans un délai de quinze jours suivant l’ouverture de l’enquête et de fournir à la Commission les renseignements demandés dans l’avis d’ouverture.

(13)

Une très faible coopération a été obtenue des importateurs dans la Communauté puisqu’un seul d’entre eux s’est déclaré disposé à coopérer. En conséquence, il a été décidé que l’échantillonnage ne serait pas nécessaire pour les importateurs.

(14)

Douze producteurs communautaires ont dûment rempli le formulaire d’échantillonnage et donné formellement leur accord pour continuer de coopérer à l’enquête. Quatre de ces douze sociétés, dont il a été établi qu’elles étaient représentatives de l’industrie communautaire en ce qui concerne leur volume de production et de vente d’urée dans la Communauté, ont été sélectionnées pour constituer l’échantillon. Les quatre producteurs communautaires inclus dans l’échantillon représentaient 60 % environ de la production totale de l’industrie communautaire pendant la période d’enquête, tandis que les douze producteurs communautaires susmentionnés représentaient 80 % environ de la production dans la Communauté. Cet échantillon constituait le plus grand volume représentatif de production et de vente d’urée dans la Communauté qui pouvait raisonnablement faire l’objet d’une enquête dans les délais impartis.

(15)

Quatre producteurs-exportateurs d’Ukraine ont dûment rempli le formulaire d’échantillonnage dans le délai prescrit et donné formellement leur accord pour continuer de coopérer à l’enquête. Ces quatre producteurs-exportateurs totalisaient presque 100 % des exportations totales de l’Ukraine vers la Communauté pendant la période d’enquête. Étant donné le petit nombre de sociétés ayant coopéré en Ukraine, il a été décidé de ne pas recourir à la technique de l’échantillonnage et toutes les sociétés ont été invitées à répondre au questionnaire.

(16)

Des réponses au questionnaire ont été reçues de la part de quatre producteurs communautaires, d’un importateur, de deux utilisateurs, et de quatre producteurs-exportateurs d’Ukraine ainsi que d’un producteur-exportateur du Belarus, de Croatie et de Libye. En outre, plusieurs importateurs et utilisateurs et leurs associations ont soumis des commentaires sans répondre au questionnaire.

(17)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du risque de continuation du dumping et du préjudice, et de l’examen de l’intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

a)

Producteurs communautaires inclus dans l’échantillon

Fertiberia S.A., Madrid, Espagne,

SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH, Lutherstadt Wittenberg, Allemagne,

Groupe Yara (Yara Spa Ferrara, Italie et Yara Sluiskil B.V., Sluiskil, Pays-Bas),

Zakłady Azotowe Puławy S.A., Puławy, Pologne;

b)

Producteurs-exportateurs

Ukraine:

Joint Stock Company Concern Stirol, Gorlovka,

Close Joint Stock Company Severodonetsk, Severodonetsk,

Joint Stock Company Dnipro Azot, Dneprodzerzhinsk,

Open Joint Stock Company Cherkassy Azot, Cherkassy,

Croatie:

Petrokemija D.D., Kutina;

c)

Importateurs communautaires

Dynea Austria GmbH, Krems, Autriche;

d)

Utilisateurs communautaires

Associazione Liberi Agricoltori Cremonesi, Crémone, Italie,

Acefer, Asociación Comercial Española de Fertilizantes, Madrid, Espagne.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(18)

Le produit concerné est le même que celui défini dans l’enquête initiale, à savoir l’urée, relevant actuellement des codes NC 3102 10 10 et 3102 10 90 («le produit concerné») et originaire du Belarus, de Croatie, de Libye et d’Ukraine.

(19)

L’urée est produite principalement à partir de l’ammoniac, lui-même produit à partir du gaz naturel. L’urée se présente sous forme solide ou liquide. L’urée sous forme solide s’utilise dans l’agriculture et l’industrie. L’urée de qualité agricole peut être utilisée soit comme engrais, épandu sur le sol, soit comme complément de l’alimentation animale. L’urée de qualité industrielle est une matière de base pour la fabrication de certains plastiques et colles. L’urée sous forme liquide s’utilise aussi bien comme engrais qu’à des fins industrielles. Bien que l’urée se présente sous différentes formes, celles-ci possèdent pour l’essentiel les mêmes caractéristiques chimiques et peuvent donc être considérées aux fins de la présente procédure comme un seul et même produit.

2.   Produit similaire

(20)

Ainsi qu’il a été établi lors de l’enquête initiale, la présente enquête de réexamen a confirmé que les produits fabriqués et exportés par les producteurs-exportateurs du Belarus, de Croatie, de Libye et d’Ukraine, ceux fabriqués et vendus sur le marché intérieur de ces pays ainsi que ceux fabriqués et vendus par les producteurs communautaires sur le marché de la Communauté possèdent tous les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et sont réservés pour l’essentiel aux mêmes usages. Aussi sont-ils considérés comme des produits similaires, au sens de l’article premier, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

(21)

Étant donné les conclusions tirées en ce qui concerne le risque de continuation ou de réapparition du préjudice, seuls les arguments de fond concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping sont développés ci-dessous.

1.   Dumping des importations pendant la période d’enquête

1.1.   Principes généraux

(22)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné s’il y avait ou non dumping pendant la période d’enquête et, dans l’affirmative, si l’expiration des mesures était ou non susceptible d’entraîner la continuation du dumping.

(23)

Dans le cas des trois pays exportateurs à économie de marché, à savoir la Croatie, la Libye et l’Ukraine, la valeur normale a été déterminée conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphes 1 à 3 du règlement de base. Dans le cas du Belarus, elle a été établie selon l’article 2, paragraphe 7 dudit règlement.

1.2.   Croatie

(24)

La marge de dumping a été établie, pour le seul producteur-exportateur en Croatie, sur la base d’une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et un prix à l’exportation moyen pondéré, conformément à l’article 2, paragraphes 5, 11 et 12, du règlement de base.

(25)

La Croatie a exporté plus de 200 000 tonnes d’urée vers la Communauté pendant la période d’enquête, soit 2,3 % du marché communautaire. Il a été constaté au cours de la période d’enquête que le seul producteur-exportateur connu et ayant coopéré continuait d’exporter vers la Communauté à des prix faisant l’objet d’un dumping important. La marge de dumping constatée dépassait 20 %.

(26)

Il existait des doutes importants quant au point de savoir si les documents comptables du producteur-exportateur reflétaient raisonnablement les coûts du gaz, qui est le principal intrant de la production d’urée. Il a été effectivement constaté que le gaz était obtenu à des conditions particulières déterminées par le fait que le producteur-exportateur et le fournisseur de gaz sont tous deux contrôlés majoritairement par l’État croate et que les prix du gaz étaient anormalement bas. En l’absence de prix du gaz non faussés sur le marché intérieur croate et conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, les prix du gaz devraient être calculés sur une autre base raisonnable, y compris au moyen d’informations provenant d’autres marchés représentatifs. Dans la mesure où le gaz utilisé pour fabriquer le produit concerné est en majorité d’origine russe, le prix ajusté pourrait être établi à partir du prix moyen du gaz russe lorsque celui-ci est exporté à la frontière germano-tchèque (Waidhaus), net de frais de transport, Waidhaus étant la principale plaque tournante pour les ventes de gaz russe à l’Union européenne. Cela accroîtrait sensiblement la marge de dumping. Compte tenu du fait que le dumping existe sans cet ajustement et des conclusions concernant la probabilité d’une réapparition du préjudice, exposées ci-dessous, cette question n’a pas été approfondie.

1.3.   Belarus, Libye et Ukraine

(27)

Comme expliqué dans les considérants 29, 38 et 45, les quantités exportées depuis les trois autres pays exportateurs concernés étaient si faibles qu’il a été estimé que les prix à l’exportation qui y sont associés ne seraient pas suffisamment fiables, isolément, pour parvenir à une conclusion en ce qui concerne la continuation du dumping.

2.   Probabilité de réapparition du dumping

2.1.   Belarus

(28)

Le Belarus n’étant pas considéré comme un pays à économie de marché, la valeur normale a été déterminée sur la base de données obtenues d’un producteur d’un pays tiers à économie de marché. Dans l’avis d’ouverture, il a été envisagé d’utiliser les États-Unis comme pays analogue approprié du fait qu’il avait déjà été fait appel à eux dans l’enquête initiale. Aucune partie intéressée n’a présenté de commentaires à cet égard. Le producteur américain qui avait déjà coopéré à l’enquête initiale a transmis une réponse au questionnaire qui a servi à l’établissement de la valeur normale.

(29)

Le seul producteur bélarusse connu a répondu au questionnaire. Au total, le Belarus a exporté environ 25 000 tonnes d’urée, ce qui représente 0,3 % du marché communautaire. Étant donné la faiblesse de cette part de marché, l’analyse se concentre, dans le cas du Belarus, sur la probabilité d’une réapparition du dumping.

(30)

Le comportement du Belarus pour ses exportations vers l’ensemble des pays tiers a été analysé. Les exportations vers toutes les régions du monde étaient effectuées à des prix systématiquement inférieurs à la valeur normale constatée sur le marché analogue, ce qui prouvait que les prix appliqués aux autres marchés extérieurs faisaient l’objet d’un dumping.

(31)

Il a en outre été examiné si les prix à l’exportation du Belarus feraient l’objet d’un dumping si leur niveau était aligné sur le niveau des prix actuellement pratiqués dans la Communauté. Il serait en effet peu probable qu’un produit comme l’urée soit vendu à des niveaux de prix supérieurs aux prix courants du marché. Cette analyse a également fait apparaître des marges de dumping importantes.

(32)

Il a en même temps été constaté que les prix à l’exportation appliqués aux autres marchés extérieurs étaient légèrement plus élevés que ceux appliqués à la Communauté. Il est donc permis de douter que la Communauté constituerait un marché plus attrayant au niveau des prix que les marchés d’autres pays tiers.

(33)

Il semble, à la lumière des faits et considérations qui précèdent, que le dumping réapparaîtra probablement en l’absence de mesures.

2.2.   Croatie

(34)

Comme indiqué au considérant 25, il a été établi que les exportations vers la Communauté faisaient l’objet d’un dumping. Le comportement de la Croatie pour ses exportations vers tous les pays tiers a également été analysé. Les exportations vers toutes les régions du monde étaient effectuées à des prix inférieurs à la valeur normale, ce qui prouvait qu’un dumping était pratiqué même en l’absence de l’ajustement mentionné plus haut.

(35)

Il a en outre été examiné si les prix croates à l’exportation feraient l’objet d’un dumping si leur niveau était aligné sur celui des prix actuellement pratiqués dans la Communauté. Il serait en effet peu probable qu’un produit comme l’urée soit vendu à des niveaux de prix supérieurs aux prix courants du marché. Cette analyse a également fait apparaître des marges de dumping importantes.

(36)

Il a en même temps été constaté que les prix à l’exportation appliqués aux autres marchés extérieurs étaient légèrement plus élevés que ceux appliqués à la Communauté. Il est donc permis de douter que la Communauté constituerait un marché plus attrayant au niveau des prix que les marchés d’autres pays tiers.

(37)

Il semble donc que le dumping réapparaîtra probablement en l’absence de mesures.

2.3.   Libye

(38)

Le seul producteur-exportateur connu a remis une réponse au questionnaire qui était incomplète. Étant donné qu’il n’a pas communiqué l’information manquante, il a fallu recourir aux dispositions de l’article 18 du règlement de base. Les informations disponibles ont indiqué qu’au total, la Libye avait exporté environ 70 000 tonnes d’urée vers la Communauté pendant la période d’enquête, ce qui représente 0,8 % du marché communautaire. Étant donné la faiblesse de cette part de marché, l’analyse se concentre, dans le cas de la Libye, sur la probabilité d’une réapparition du dumping. L’analyse du dumping et de la probabilité de sa réapparition a été effectuée sur la base des informations disponibles.

(39)

En l’absence de ventes représentatives sur le marché intérieur libyen, la valeur normale a été établie sur la base du coût de production dans le pays d’origine majoré d’un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et d’une marge bénéficiaire raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 3 du règlement de base. Une marge bénéficiaire de 8 % a été jugée raisonnable dans ce cas.

(40)

L’analyse de la réponse au questionnaire présentée par la société ayant coopéré en Libye a montré que sa principale activité consistait à exporter vers des marchés tiers. Pendant la période d’enquête, environ 570 000 tonnes ont été exportées vers ces marchés, soit plus de huit fois le total des exportations effectuées vers le marché communautaire. La comparaison entre les prix pratiqués pour ces exportations et la valeur normale établie a révélé un dumping important.

(41)

Il existait des doutes importants quant au point de savoir si les documents comptables du producteur-exportateur reflétaient raisonnablement les coûts du gaz, qui est le principal intrant de la production d’urée. Il est estimé, sur la base des informations disponibles, que le gaz a été obtenu à des conditions particulières déterminées par le fait que le producteur-exportateur et le fournisseur de gaz sont tous deux contrôlés majoritairement par l’État libyen et que les prix du gaz étaient anormalement bas. Un ajustement accroîtrait sensiblement la marge de dumping. Compte tenu du fait que le dumping existe sans cet ajustement et des conclusions sur la probabilité d’une réapparition du préjudice, exposées ci-dessous, il n’a pas été jugé nécessaire de procéder à l’ajustement bien qu’il se justifie.

(42)

Il a en outre été examiné si les prix libyens à l’exportation feraient l’objet d’un dumping si leur niveau était aligné sur celui des prix actuellement pratiqués dans la Communauté. Il serait en effet peu probable qu’un produit comme l’urée soit vendu à des niveaux de prix supérieurs aux prix courants du marché. Cette analyse a également fait apparaître des marges de dumping importantes.

(43)

Il a en même temps été constaté que les prix à l’exportation appliqués aux autres marchés extérieurs étaient légèrement plus élevés que ceux appliqués à la Communauté. Il est donc permis de douter que la Communauté constituerait un marché plus attrayant au niveau des prix que les marchés d’autres pays tiers.

(44)

Il semble, à la lumière de ce qui précède, que le dumping réapparaîtra probablement en l’absence de mesures.

2.4.   Ukraine

(45)

Quatre producteurs ont coopéré à l’enquête. Deux d’entre eux seulement ont exporté vers la Communauté pendant la période d’enquête. Au total, l’Ukraine n’a exporté qu’environ 20 000 tonnes d’urée, ce qui représente 0,2 % du marché communautaire. Étant donné la faiblesse de cette part de marché, l’analyse se concentre, dans le cas de l’Ukraine, sur la probabilité d’une réapparition du dumping.

(46)

Il a été constaté, en ce qui concerne les coûts du gaz, que l’Ukraine importe de Russie la majorité du gaz servant à la production d’urée. À cet égard, toutes les données disponibles indiquent que l’Ukraine importe du gaz naturel de Russie à des prix qui sont sensiblement inférieurs aux prix des marchés non réglementés du gaz naturel. L’enquête a révélé que le prix du gaz naturel russe exporté vers la Communauté était près de deux fois plus élevé que le prix du gaz sur le marché intérieur ukrainien. En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, les coûts du gaz supportés par la partie requérante ont été ajustés sur la base des informations provenant d’autres marchés représentatifs. Le prix ajusté a été établi à partir du prix moyen du gaz russe lorsque celui-ci est exporté à la frontière germano-tchèque (Waidhaus), net de frais de transport. Étant la principale plaque tournante pour les ventes de gaz russe à l’Union européenne, qui est à la fois le principal débouché du gaz russe et applique des tarifs qui reflètent raisonnablement les coûts de revient, Waidhaus peut être considérée comme un marché représentatif au sens de l’article 2, paragraphe 5 du règlement de base.

(47)

L’ajustement a conduit à des prix intérieurs inférieurs aux prix de revient pour trois des sociétés concernées et c’est donc le coût de production majoré d’une marge bénéficiaire raisonnable de 8 % qui a été utilisé comme valeur normale. Pour la quatrième société, ce sont les prix intérieurs dûment ajustés qui ont été utilisés à cette fin.

(48)

Le comportement des producteurs-exportateurs ukrainiens pour les exportations vers l’ensemble des pays tiers a ensuite été analysé. Les exportations vers toutes les régions du monde étaient effectuées à des prix qui étaient systématiquement et sensiblement inférieurs à la valeur normale ainsi établie.

(49)

Il a en outre été examiné si les prix ukrainiens à l’exportation feraient l’objet d’un dumping si leur niveau était aligné sur celui des prix actuellement pratiqués dans la Communauté. Il serait en effet peu probable qu’un produit comme l’urée soit vendu à des niveaux de prix supérieurs aux prix courants du marché. Cette analyse a également fait apparaître des marges de dumping importantes. Il a en même temps été constaté que le niveau des prix à l’exportation appliqués aux autres marchés extérieurs était comparable à celui des prix à l’exportation appliqués à la Communauté. Il est donc permis de douter que la Communauté constituerait un marché plus attrayant au niveau des prix que les marchés d’autres pays tiers. Il semble, compte tenu des faits et considérations qui précèdent, que le dumping réapparaîtra probablement en l’absence de mesures.

3.   Évolution des importations en cas d’abrogation des mesures

3.1.   Belarus

(50)

D’après les informations disponibles, le Belarus disposait, au plus, de capacités de production inutilisées d’environ 150 000 tonnes pendant la période d’enquête. En outre, les exportations vers d’autres pays tiers représentaient environ 225 000 tonnes.

(51)

Il n’est pas exclu qu’une partie des capacités inutilisées soit orientée vers la Communauté une fois que les mesures auront été abrogées. L’unique exportateur bélarusse dispose de circuits de distribution bien développés dans la Communauté et, en général, la taille du marché communautaire est attrayante, surtout pour les pays géographiquement proches.

(52)

Il n’est toutefois pas exclu qu’une partie de ces quantités soit également exportée vers d’autres pays tiers, les niveaux probables de prix dans ces territoires donnant des prix départ usine comparables (voire supérieurs) à ceux qui pourraient être obtenus en exportant vers la Communauté. Il n’est pas non plus exclu que la consommation d’urée augmente dans d’autres régions du monde, étant donné les tendances à un accroissement de la production agricole actuellement observées. Dans l’ensemble, les exportations ne devraient pas absorber totalement les capacités inutilisées en cas d’expiration des mesures, mais elles risqueraient d’excéder les niveaux de minimis.

(53)

Des arguments analogues s’appliquent à une réorientation éventuelle des exportations de pays tiers vers la Communauté, ce qui rend peu probable un accroissement important des exportations vers le marché communautaire dans un avenir prévisible en cas d’expiration des mesures.

3.2.   Croatie

(54)

D’après les informations disponibles, la Croatie disposait, au plus, de capacités de production inutilisées d’environ 120 000 tonnes pendant la période d’enquête. En outre, les exportations vers d’autres pays tiers représentaient environ 60 000 tonnes. Il n’est pas exclu qu’une partie des capacités inutilisées soit orientée vers la Communauté une fois que les mesures auront été abrogées. L’unique exportateur croate dispose de circuits de distribution bien développés dans la Communauté et, en général, la taille du marché communautaire est attrayante, surtout pour les pays géographiquement proches.

(55)

Les mesures antidumping n’ont toutefois pas empêché la Croatie d’exporter d’importantes quantités vers la Communauté. Rien n’indique qu’elles auraient freiné l’exportation de plus grandes quantités vers la Communauté. Cela n’ayant pas été le cas, il est peu probable que ces capacités soient exploitées pour accroître notablement les exportations vers la Communauté. Il n’est en outre pas exclu qu’une partie de ces quantités soit également exportée vers d’autres pays tiers, les niveaux probables de prix dans ces territoires donnant des prix départ usine comparables (voire légèrement supérieurs) à ceux qui pourraient être obtenus en exportant vers la Communauté.

(56)

Il n’est pas non plus exclu que la consommation d’urée augmente dans d’autres régions du monde, étant donné les tendances à un accroissement de la production agricole actuellement observées. Dans l’ensemble, il y a peu de chances qu’une proportion importante des capacités croates inutilisées soit exploitée pour accroître les exportations vers la Communauté, mais vu les niveaux actuels des exportations, le volume des exportations vers la Communauté devrait rester au-dessus des niveaux de minimis.

(57)

Des arguments analogues s’appliquent à une réorientation éventuelle des exportations de pays tiers vers la Communauté, ce qui rend peu probable un accroissement important des exportations vers le marché communautaire dans un avenir prévisible en cas d’expiration des mesures.

3.3.   Libye

(58)

D’après les informations disponibles, la Libye disposait, au plus, de capacités de production inutilisées d’environ 140 000 tonnes pendant la période d’enquête. En outre, les exportations vers d’autres pays tiers représentaient environ 570 000 tonnes. Il n’est pas exclu qu’une partie des capacités inutilisées soit orientée vers la Communauté une fois que les mesures auront été abrogées. L’unique exportateur libyen dispose de circuits de distribution bien développés dans la Communauté et, en général, la taille du marché communautaire est attrayante, surtout pour les pays géographiquement proches.

(59)

Il n’est toutefois pas exclu qu’une partie de ces quantités soit également exportée vers d’autres pays tiers, les niveaux probables de prix dans ces territoires donnant des prix départ usine comparables (voire supérieurs) à ceux qui pourraient être obtenus en exportant vers la Communauté. Il n’est pas non plus exclu que la consommation d’urée augmente dans d’autres régions du monde, étant donné les tendances à un accroissement de la production agricole actuellement observées. Dans l’ensemble, les exportations ne devraient pas absorber totalement les capacités inutilisées en cas d’expiration des mesures, mais elles risqueraient d’excéder les niveaux de minimis.

(60)

Des arguments analogues s’appliquent à une réorientation éventuelle des exportations de pays tiers vers la Communauté, ce qui rend peu probable un accroissement important des exportations vers le marché communautaire dans un avenir prévisible en cas d’expiration des mesures.

3.4.   Ukraine

(61)

D’après les informations disponibles, l’Ukraine disposait, au plus, de capacités de production inutilisées d’environ 375 000 tonnes pendant la période d’enquête. En outre, les exportations vers d’autres pays tiers représentaient environ 3 500 000 tonnes. Il n’est pas exclu qu’une partie des capacités inutilisées soit orientée vers la Communauté une fois que les mesures auront été abrogées. Les exportateurs ukrainiens disposent de circuits de distribution bien développés dans la Communauté et, en général, la taille du marché communautaire est attrayante, surtout pour les pays géographiquement proches. Il n’est toutefois pas exclu qu’une partie de ces quantités soit également exportée vers d’autres pays tiers, les niveaux probables de prix dans ces territoires donnant des prix départ usine comparables à ceux qui pourraient être obtenus en exportant vers la Communauté. Il n’est pas non plus exclu que la consommation d’urée augmente dans d’autres régions du monde, étant donné les tendances à un accroissement de la production agricole actuellement observées. Dans l’ensemble, les exportations ne devraient pas absorber totalement les capacités inutilisées en cas d’expiration des mesures, mais elles risqueraient d’excéder les niveaux de minimis.

(62)

En ce qui concerne une réorientation éventuelle des exportations de pays tiers vers la Communauté, la partie requérante a fait valoir que l’accroissement des capacités prévu dans d’autres régions (le Moyen-Orient en particulier) entraînerait le remplacement des exportations ukrainiennes surtout en Asie, mais aussi en Afrique et en Amérique latine, à hauteur de plus de 3 millions de tonnes, qui seraient alors réorientées vers la Communauté. Il n’est toutefois pas possible de conclure, sur la base des informations disponibles, que ce transfert aurait lieu du fait notamment que l’accroissement de la consommation mondiale pourrait bien absorber ces quantités supplémentaires si elles étaient mises sur le marché. Il n’est en outre pas exclu que les accroissements de capacité se produisent sur une plus longue période que celle suggérée par les parties requérantes. Il n’est pas possible, en somme, de confirmer que d’importantes quantités supplémentaires seraient probablement réorientées vers le marché communautaire dans un avenir prévisible en cas d’expiration des mesures.

4.   Conclusion sur la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping

(63)

Il est conclu, sur la base de l’analyse qui précède, qu’il est peu probable que d’importantes quantités d’urée continuent de faire l’objet d’un dumping, dans le cas de la Croatie, ou fassent à nouveau l’objet d’un dumping, dans le cas des trois autres pays concernés, si les mesures étaient abrogées.

D.   DÉFINITION DE L’INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

1.   Définition de la production communautaire

(64)

Dans la Communauté, le produit similaire est fabriqué par 16 producteurs, dont la production est réputée constituer la production communautaire totale, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Huit de ces producteurs sont devenus des producteurs communautaires à la suite de l’élargissement de l’Union européenne en mai 2004.

(65)

Sur les seize producteurs communautaires, douze ont accepté de coopérer à l’enquête, tandis que trois ont envoyé les renseignements demandés aux fins de l’échantillonnage mais n’ont pas proposé de coopérer davantage. Aucun producteur n’a émis d’objection à la demande de réexamen.

(66)

Les douze producteurs ayant accepté de coopérer sont les suivants:

Achema AB (Lituanie),

Adubos de Portugal (Portugal),

AMI Agrolinz Melamine International GmbH (Autriche),

Duslo a.s. (République slovaque),

Fertiberia S.A. (Espagne),

AS Nitrofert (Estonie),

Nitrogénmüvek Zrt (Hongrie),

SKW Stickstoffwerke Piesteritz (Allemagne),

Groupe Yara [groupe réunissant Yara France SA (France), Yara Italia S.p.A. (Italie), Yara Brunsbuttel GmbH (Allemagne) et Yara Sluiskil BV (Pays-Bas)],

Zakłady Azotowe Puławy (Pologne),

ZAK S.A. (Pologne),

BASF AG (Allemagne).

(67)

Étant donné que ces douze producteurs communautaires totalisaient 80 % environ de la production communautaire totale pendant la période d’enquête, ils sont considérés comme représentant une proportion majeure de la production communautaire totale du produit similaire. En conséquence, ils sont réputés constituer l’industrie communautaire, au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base, et sont dénommés ci-après l’«industrie communautaire». Les quatre autres producteurs communautaires n’ayant pas coopéré sont dénommés ci-après les «autres producteurs communautaires».

(68)

Comme il est indiqué plus haut, un échantillon de quatre sociétés a été sélectionné. Tous les producteurs communautaires inclus dans l’échantillon ont coopéré et retourné le questionnaire rempli dans les délais. En outre, les huit autres producteurs ayant coopéré ont dûment fourni certaines informations d’ordre général pour l’analyse du préjudice.

E.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE LA COMMUNAUTE

1.   Consommation sur le marché communautaire

(69)

La consommation communautaire apparente d’urée a été établie sur la base des volumes de ventes de l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté, des volumes de ventes des autres producteurs communautaires sur le marché de la Communauté et des données d’Eurostat pour l’ensemble des importations de l’Union européenne. Compte tenu de l’élargissement de l’Union européenne en 2004, la consommation a été calculée, dans un souci de clarté et de cohérence de l’analyse, sur la base du marché de l’Union européenne-25 sur l’ensemble de la période considérée. Cette enquête ayant été ouverte avant le nouvel élargissement de l’Union européenne à la Bulgarie et à la Roumanie, l’analyse se limite à la situation dans l’Union européenne-25.

(70)

La consommation communautaire a augmenté de 3 % entre 2002 et 2003 et elle est restée stable jusqu’à la période d’enquête.

 

2002

2003

2004

2005

Période d’enquête

Consommation communautaire totale en tonnes

8 650 000

8 945 000

8 955 000

8 875 000

8 950 000

Indice (2002 = 100)

100

103

104

103

103

2.   Importations en provenance des pays concernés

2.1.   Volume, part de marché et prix des importations

(71)

Les volumes d’importation, les parts de marché et les prix moyens ont évolué comme indiqué ci-dessous pour le Belarus, la Croatie, la Libye et l’Ukraine. Les données reposent sur des statistiques d’Eurostat.

 

2002

2003

2004

2005

Période d’enquête

Belarus — Volume des importations (en tonnes)

134 931

167 981

62 546

62 044

25 193

Part de marché

1,6 %

1,9 %

0,7 %

0,7 %

0,3 %

Prix des importations

(euros/tonne)

107,5

126,6

148,5

165,7

190,5

Indice (2002 = 100)

100

118

138

154

177

Ukraine — Volume des importations (en tonnes)

44 945

36 304

77 270

84 338

52 553

Part de marché

0,5 %

0,4 %

0,8 %

0,9 %

0,5 %

Prix des importations

(euros/tonne)

117,4

134,5

139,6

192,7

194,0

Indice (2002 = 100)

100

115

119

164

165

Croatie — Volume des importations (en tonnes)

126 400

179 325

205 921

187 765

208 050

Part de marché

1,5 %

2,0 %

2,3 %

2,1 %

2,3 %

Prix des importations

(euros/tonne)

125,1

135,0

145,0

171,7

185,0

Indice (2002 = 100)

100

108

116

137

148

Libye — Volume des importations (en tonnes)

142 644

227 793

153 390

124 515

73 361

Part de marché

1,6 %

2,5 %

1,7 %

1,4 %

0,8 %

Prix des importations

(euros/tonne)

114,1

134,9

147,2

193,8

201,6

Indice (2002 = 100)

100

118

129

170

177

(72)

Dans le cas du Belarus, le volume des importations a légèrement augmenté entre 2002 et 2003, puis constamment diminué pendant la période considérée (– 81 % sur l’ensemble de la période). De même, sa part de marché a légèrement augmenté entre 2002 et 2003, puis a constamment fléchi, tombant à 0,3 % pendant la période d’enquête. Les volumes ont correspondu aux niveaux de minimis à partir de 2004. Les prix ont augmenté, passant de 107 EUR à 190 EUR par tonne pendant la période considérée.

(73)

S’agissant de l’Ukraine, le niveau des importations est resté constamment en dessous du seuil de minimis, alors que les prix à l’importation ont augmenté de 65 % entre 2002 et la période d’enquête.

(74)

Les importations croates sont restées assez stables pendant toute la période considérée en se maintenant aux alentours de 2 % du marché communautaire, alors que les prix à l’importation ont augmenté de 48 %.

(75)

Les importations en provenance de Libye ont augmenté en 2003 mais ont ensuite constamment diminué jusqu’à la fin de la période d’enquête. Sur l’ensemble de la période, elles ont diminué de 49 % et leur part de marché est passée de 1,6 % en 2002 à 0,8 % pendant la période d’enquête. Comme cela a été le cas pour les autres pays concernés, les prix libyens à l’importation ont augmenté de 77 % entre 2002 et la période d’enquête.

(76)

La hausse des prix dans les quatre pays est proportionnellement plus importante ou comparable à celle des prix de vente de l’industrie communautaire.

(77)

Afin de calculer le niveau de sous-cotation des prix pendant la période d’enquête pour la Croatie, les prix départ usine appliqués par l’industrie communautaire à des clients indépendants ont été comparés aux prix caf frontière communautaire des importations en provenance du seul producteur-exportateur croate ayant coopéré, dûment corrigés pour refléter un prix au débarquement. La comparaison a montré que les prix des importations étaient inférieurs de 4,7 % aux prix de l’industrie communautaire. Ils étaient toutefois du même ordre que le prix non préjudiciable établi pour l’industrie communautaire.

(78)

Compte tenu du fait que les parts de marché de trois des quatre pays concernés étaient en dessous des niveaux de minimis, séparément ou collectivement, il a été considéré que leurs exportations vers la Communauté ne causaient pas un préjudice et qu’en conséquence, les marges de sous-cotation ne rentraient pas dans le cadre de l’analyse de la continuation du préjudice.

3.   Importations en provenance d’autres pays

(79)

Le volume des importations en provenance d’autres pays tiers pendant la période considérée est indiqué dans le tableau ci-après. L’évolution des quantités et des prix qui y est exposée repose également sur les données d’Eurostat.

 

2002

2003

2004

2005

Période d’enquête

Volume des importations en provenance de Russie (en tonnes)

1 360 025

1 429 543

1 783 742

1 404 863

1 488 367

Part de marché

15,7 %

16,0 %

19,9 %

15,8 %

16,6 %

Prix des importations en provenance de Russie (en euros/tonne)

119

133

154

180

196

Volume des importations en provenance d’Égypte (en tonnes)

579 830

629 801

422 892

385 855

624 718

Part de marché

6,7 %

7,0 %

4,7 %

4,3 %

7,0 %

Prix des importations en provenance d’Égypte (en euros/tonne)

149

163

178

220

222

Volume des importations en provenance de Roumanie (en tonnes)

260 298

398 606

235 417

309 195

248 377

Part de marché

3,0 %

4,5 %

2,6 %

3,5 %

2,8 %

Prix des importations en provenance de Roumanie (en euros/tonne)

123

142

175

197

210

Volume des importations en provenance de tous les autres pays (en tonnes)

373 732

291 620

254 311

336 110

326 579

Part de marché

4,3 %

3,3 %

2,8 %

3,8 %

3,6 %

Prix des importations en provenance de tous les autres pays (en euros/tonne)

141

170

194

221

224

Part de marché de tous les pays tiers

29,7 %

30,8 %

30,0 %

27,4 %

30,0 %

(80)

Il convient de noter que, globalement, les importations en provenance de pays tiers ont augmenté de 4,4 % sur l’ensemble de la période considérée. Ce résultat tient principalement à l’accroissement des importations en provenance de Russie (9,4 %), qui est de loin le principal exportateur. Il convient également de noter que, pendant toute cette période, les importations en provenance de Russie ont fait l’objet de mesures revêtant la forme d’un prix minimum à l’importation qui ont été abrogées par le règlement (CE) no 907/2007 (voir le considérant 6). Entre 2002 et la période d’enquête, les importations en provenance d’Égypte ont augmenté de 7,7 %, tandis que les importations en provenance d’autres pays tiers ont diminué dans les mêmes proportions, la Roumanie contribuant à plus de 40 % de ces importations. En ce qui concerne les prix des exportations, tous les pays susmentionnés ont exporté vers la Communauté à des prix qui n’étaient pas inférieurs à ceux de l’industrie communautaire pendant la période d’enquête et/ou se situaient au-dessus du prix non préjudiciable de ladite industrie.

4.   Situation économique de l’industrie communautaire

(81)

En application de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur la situation de l’industrie communautaire.

4.1.   Remarques préliminaires

(82)

Il a été constaté que la plupart des producteurs de l’industrie communautaire ayant coopéré utilisaient le produit similaire pour un traitement ultérieur en vue de la fabrication de produits fertilisants synthétiques ou de mélanges aboutissant, en aval, à des engrais azotés contenant, outre l’azote, du phosphore soluble dans l’eau et/ou du potassium soluble dans l’eau.

(83)

Il a aussi été constaté que ces transferts internes de production d’urée n’entraient pas sur le marché ouvert et n’étaient donc pas en concurrence avec les importations du produit concerné. L’enquête a montré que cette utilisation captive représentait une part stable d’environ 20 % de l’ensemble de la production de l’industrie communautaire. Il est, de ce fait, considéré qu’elle ne peut affecter notablement la situation en ce qui concerne le préjudice subi par l’industrie communautaire.

(84)

Lorsqu’il est procédé par échantillonnage, conformément à la pratique établie, certains indicateurs de préjudice (production, capacité de production, stocks, volume des ventes, part de marché, croissance et emploi) sont analysés pour l’industrie communautaire dans son ensemble, tandis que les indicateurs de préjudice relatifs aux performances des diverses entreprises (prix, coûts de production, rentabilité, salaires, investissements, rendement des investissements, flux de trésorerie et aptitude à mobiliser des capitaux) sont examinés en s’appuyant sur les informations recueillies auprès de l’échantillon de producteurs communautaires.

4.2.   Données relatives à l’industrie communautaire dans son ensemble

a)   Production

(85)

La production de l’industrie communautaire, y compris les volumes destinés à un usage captif, est demeurée pratiquement stable entre 2002 et la période d’enquête puisque, après avoir augmenté de 5 % en 2003, elle a diminué du même pourcentage en 2004. Elle a légèrement augmenté de 2 % et d’un point de pourcentage en 2005 et pendant la période d’enquête, respectivement, pour atteindre un niveau de 4,45 millions de tonnes.

 

2002

2003

2004

2005

Période d’enquête

Production de l’industrie communautaire (en tonnes)

4 300 000

4 500 000

4 300 000

4 400 000

4 450 000

Indice (2002 = 100)

100

105

100

102

103

Production de l’industrie communautaire destinée à des transferts captifs

800 000

800 000

800 000

900 000

900 000

En pourcentage de la production totale

19,3 %

18,5 %

19,5 %

20,6 %

20,2 %

Source: Plaignants, réponses au questionnaire d’échantillonnage et réponses au questionnaire vérifiées.

b)   Capacité de production et taux d’utilisation des capacités

(86)

La capacité de production a augmenté légèrement (5 %) entre 2002 et la période d’enquête. Étant donné que le volume de production est resté stable, le taux d’utilisation des capacités en résultant a légèrement diminué, passant de 84 % en 2002 à 81 % pendant la période d’enquête. Cependant, l’utilisation des capacités pour ce type de production et d’industrie peut être affectée par la production d’autres produits qui peuvent être fabriqués avec le même équipement et elle est, de ce fait, moins significative comme indicateur de préjudice.

 

2002

2003

2004

2005

Période d’enquête

Production de l’industrie communautaire (en tonnes)

5 100 000

5 200 000

5 200 000

5 400 000

5 360 000

Indice (2002 = 100)

100

101

101

106

105

Utilisation des capacités de l’industrie communautaire

84 %

88 %

84 %

81 %

81 %

Indice (2002 = 100)

100

104

100

96

96

c)   Stocks

(87)

Le niveau des stocks de clôture de l’industrie communautaire a été assez stable entre 2002 et 2004 et a fortement augmenté (+ 24 %) en 2005 et à nouveau à la fin de la période d’enquête (+ 13 %). Néanmoins, l’urée destinée à un usage captif étant stockée avec l’urée vendue sur le marché libre, le niveau des stocks est considéré comme un indicateur de préjudice moins significatif. Il convient également de noter que la fin de la période d’enquête coïncide avec le début des ventes saisonnières.

 

2002

2003

2004

2005

Période d’enquête

Stocks de clôture de l’industrie communautaire (en tonnes)

250 000

240 000

260 000

320 000

350 000

Indice (2002 = 100)

100

94

103

127

140

d)   Volume des ventes

(88)

Les ventes de l’industrie communautaire sur le marché communautaire ont légèrement diminué (– 3 %) entre 2002 et la période d’enquête.

 

2002

2003

2004

2005

Période d’enquête

Volume des ventes de l’industrie communautaire dans la Communauté (en tonnes)

3 150 000

3 240 000

3 050 000

3 000 000

3 070 000

Indice (2002 = 100)

100

103

97

95

97

e)   Part de marché

(89)

La part de marché détenue par l’industrie communautaire a aussi légèrement diminué entre 2002 et la période d’enquête puisqu’elle est passée de 36,5 % à 34,0 %.

 

2002

2003

2004

2005

Période d’enquête

Part de marché de l’industrie communautaire

36,5 %

36,3 %

34,1 %

33,8 %

34,3 %

Indice (2002 = 100)

100

99

93

93

94

f)   Croissance

(90)

L’industrie communautaire a cédé une petite fraction de sa part de marché sur un marché stable pendant la période considérée. La part de marché qu’elle a cédée n’a pas été reprise par les importations des quatre pays concernés qui ont eux-mêmes vu leur part de marché tomber de 5,8 % à 4,4 % entre 2002 et la période d’enquête.

g)   Emploi

(91)

Le niveau de l’emploi dans l’industrie communautaire a reculé de 6 % entre 2002 et la période d’enquête, tandis que la production progressait légèrement, ce qui témoigne du souci constant de l’industrie communautaire d’améliorer sa productivité et sa compétitivité.

 

2002

2003

2004

2005

Période d’enquête

Emploi dans l’industrie communautaire (produit concerné)

1 235

1 230

1 155

1 160

1 165

Indice (2002 = 100)

100

100

94

94

94

h)   Productivité

(92)

La production annuelle par salarié de l’industrie communautaire a progressé de 6 % entre 2002 et 2003, puis elle est demeurée constante jusqu’à la période d’enquête, ce qui montre l’effet positif combiné de la réduction de l’emploi et de l’augmentation de la production dans l’industrie communautaire.

 

2002

2003

2004

2005

Période d’enquête

Productivité de l’industrie communautaire (en tonnes/salarié)

3 500

3 700

3 745

3 765

3 735

Indice (2002 = 100)

100

106

107

108

107

i)   Ampleur de la marge de dumping

(93)

L’impact, sur l’industrie communautaire, de l’ampleur de la marge réelle de dumping établie pour la période d’enquête est, quant à lui, considéré comme non significatif et cet indicateur comme non pertinent du fait que: i) le volume des importations en provenance du Belarus, d’Ukraine et de Libye a été inférieur aux niveaux de minimis; ii) les importations en provenance de Croatie ont été stables et effectuées à des prix progressant au même rythme que les prix de vente de l’Union européenne; et iii) la situation financière de l’industrie communautaire a été globalement positive.

j)   Redressement de la situation résultant des effets du dumping subi antérieurement

(94)

Les indicateurs examinés ci-dessus et ci-dessous montrent clairement que la situation économique et financière de l’industrie communautaire s’est notablement améliorée.

4.3.   Données relatives aux producteurs communautaires inclus dans l’échantillon

a)   Prix de vente et facteurs influant sur les prix du marché intérieur

(95)

Le prix de vente net moyen des producteurs de l’industrie communautaire inclus dans l’échantillon a considérablement augmenté entre 2004 et la période d’enquête sous l’effet de la hausse homogène et constante du coût des matières premières et des conditions favorables prévalant, dans le même temps, sur le marché international de l’urée.

 

2002

2003

2004

2005

Période d’enquête

Prix unitaire des producteurs de l’échantillon sur le marché de la Communauté (en euros/tonne)

138

149

164

189

207

Indice (2002 = 100)

100

108

120

138

151

b)   Salaires

(96)

Entre 2002 et la période d’enquête, le salaire moyen par salarié a augmenté de 13 %, comme le montre le tableau. Compte tenu du taux d’inflation et de la réduction de l’emploi total, cette hausse des salaires est jugée modérée.

 

2002

2003

2004

2005

Période d’enquête

Coût annuel de la main-d’œuvre par salarié des producteurs de l’échantillon (en milliers d’euros)

44,2

47,2

47,1

48,6

49,9

Indice (2002 = 100)

100

107

107

110

113

c)   Investissements

(97)

Les investissements annuels effectués dans le produit similaire par les quatre producteurs de l’échantillon ont connu une évolution positive pendant la période considérée, c’est-à-dire qu’ils ont augmenté de 74 %, en dépit de quelques fluctuations. Ils ont surtout porté sur la modernisation des machines et la satisfaction d’exigences environnementales. Cela corrobore les efforts déployés par l’industrie communautaire pour améliorer constamment sa productivité et sa compétitivité. Les résultats sont visibles dans l’évolution de la productivité qui a notablement augmenté (voir le considérant 92), pendant la même période.

 

2002

2003

2004

2005

Période d’enquête

Investissements nets des producteurs de l’échantillon (en milliers d’euros)

20 493

11 095

31 559

40 001

35 565

Indice (2002 = 100)

100

54

154

195

174

d)   Rentabilité et rendement des investissements

(98)

La rentabilité des producteurs inclus dans l’échantillon enregistre une amélioration significative entre 2002 et 2005, où elle atteint plus de 19 % de la valeur des ventes. Une hausse régulière du prix du gaz au début de l’année 2006 ramène le résultat à 10,7 % pendant la période d’enquête. À cet égard, il convient d’observer qu’il avait été établi, dans l’enquête initiale, qu’il était possible de réaliser une marge bénéficiaire de 8 % en l’absence de dumping préjudiciable. Le rendement des investissements, qui correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a suivi en gros la même évolution que la rentabilité sur l’ensemble de la période considérée.

 

2002

2003

2004

2005

Période d’enquête

Rentabilité des ventes des producteurs de l’échantillon à des clients indépendants dans la Communauté (en pourcentage des ventes nettes)

4,6 %

11,1 %

18,4 %

19,3 %

10,7 %

Indice (2002 = 100)

100

241

400

419

233

Rendement des investissements des producteurs de l’échantillon (bénéfice en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements)

10,7 %

31,0 %

48,8 %

51,1 %

29,4 %

Indice (2002 = 100)

100

290

456

477

275

e)   Flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux

(99)

Les flux de liquidités ont considérablement augmenté entre 2002 et 2005 et régulièrement diminué pendant la période d’enquête. Cette évolution correspond à celle de la rentabilité globale pendant la période considérée.

 

2002

2003

2004

2005

Période d’enquête

Flux de liquidités des producteurs de l’échantillon (en milliers d’euros)

38 534

60 289

92 671

111 722

58 912

Indice (2002 = 100)

100

156

240

290

153

(100)

L’enquête n’a pas révélé de difficultés pour la mobilisation de capitaux chez les producteurs communautaires inclus dans l’échantillon.

5.   Conclusion

(101)

La part de marché de l’industrie communautaire a légèrement reculé, de même que son volume de ventes sur le marché communautaire, entre 2002 et la période d’enquête. Dans l’ensemble, toutefois, la situation de l’industrie communautaire s’est améliorée pendant la période considérée.

(102)

Presque tous les indicateurs de préjudice, en dehors de l’accroissement du volume des stocks, ont évolué de façon positive: le volume de la production et les prix de vente unitaires de l’industrie communautaire ont augmenté et, après 2002, la rentabilité dépassait sensiblement le niveau de profit fixé comme objectif dans l’enquête initiale.

(103)

Le rendement des investissements et les flux de liquidités ont également évolué de façon positive. Les salaires ont progressé modérément et l’industrie communautaire a continué d’investir. La productivité s’est aussi très sensiblement accrue sous l’effet de l’évolution positive de la production et des efforts déployés par l’industrie communautaire pour l’améliorer à l’aide d’investissements.

(104)

La partie requérante a soutenu que, pour l’industrie de l’urée, le niveau de rentabilité requis à long terme, mesuré par la marge d’exploitation, devrait être de 25 % après impôt. Cela impliquerait un bénéfice avant impôt sur le chiffre d’affaires d’environ 36 %. La partie requérante a affirmé que cela se justifiait par le coût d’établissement d’un nouveau complexe de production d’ammoniac/urée, qui exigerait un rendement des investissements de 11 % (censé équivaloir au bénéfice avant impôt sur le chiffre d’affaires de 36 %). À cet égard, il y a lieu de noter que la partie requérante n’a jamais revendiqué un objectif de bénéfice aussi élevé dans le cadre de la présente procédure et que lors de l’enquête initiale, une marge bénéficiaire de 8 % susceptible d’être dégagée en l’absence de dumping préjudiciable a été établie. En outre, le tribunal de première instance, dans son arrêt rendu dans l’affaire T-210/95, a rappelé que «la marge bénéficiaire devant être retenue par le Conseil pour calculer le prix indicatif de nature à éliminer le préjudice en cause doit être limitée à la marge bénéficiaire que l’industrie communautaire pourrait raisonnablement escompter dans des conditions normales de concurrence, en l’absence des importations faisant l’objet d’un dumping» (8). Dans la même affaire, le tribunal a confirmé que l’«argument […], selon lequel la marge bénéficiaire devant être retenue par les institutions communautaires doit être celle nécessaire pour assurer la survie de l’industrie communautaire et/ou une rémunération adéquate de son capital, ne trouve aucun fondement dans le règlement de base.»

(105)

La partie requérante a en outre prétendu que dans le cas de l’industrie des engrais, la marge d’exploitation ne constituait pas un indicateur de préjudice approprié pour les bénéfices et que le rendement des capitaux engagés et/ou le rendement des investissements étaient, qualitativement, des indicateurs plus pertinents pour ce type d’évaluation. Il a, de plus, été soutenu que sur la base de ces derniers indicateurs, l’industrie communautaire subissait un préjudice.

(106)

Compte tenu des particularités de l’industrie des engrais (notamment, son intensité capitalistique) et de la nature du marché des engrais (instabilité des prix des matières premières et des produits finaux), il est admis que la marge d’exploitation ne constitue peut-être pas, à elle seule, le meilleur indicateur de la rentabilité et qu’elle devrait être considérée avec d’autres indicateurs tels que le rendement des capitaux engagés et le rendement des investissements. La partie requérante n’a toutefois pas apporté la moindre preuve qu’en l’absence des importations faisant l’objet d’un dumping, l’industrie communautaire aurait pu atteindre les niveaux de rendement requis. Elle n’a pas non plus indiqué la marge bénéficiaire que l’industrie communautaire aurait réalisée en l’absence de ces importations. Cet argument a donc été rejeté.

(107)

Il est en conséquence conclu qu’il n’y a pas eu continuation du préjudice causé à l’industrie communautaire.

F.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

1.   Remarques générales

(108)

Étant donné qu’il n’y a pas eu continuation du préjudice occasionné par les importations en provenance du pays concerné, l’analyse s’est concentrée sur la probabilité de réapparition du préjudice en cas d’abrogation des mesures existantes. À cet effet, deux principaux paramètres ont été analysés: i) le volume et le prix possibles des importations en provenance des pays concernés; et ii) l’effet de ces volumes et prix projetés sur l’industrie communautaire.

(109)

L’analyse est menée dans le contexte général d’un marché se caractérisant par le maintien de prix et de bénéfices élevés non seulement dans la Communauté, mais aussi au niveau mondial. Cela tient en grande partie au fait que la demande excède l’offre. Rien n’indique que ce contexte général va notablement se modifier à court ou à moyen terme.

2.   Volumes et prix possibles des exportations des pays concernés

(110)

Comme il est indiqué plus haut, les producteurs-exportateurs ukrainiens exporteraient probablement, au maximum, environ 375 000 tonnes d’urée de plus vers la Communauté en cas d’expiration des mesures. Dans le cas de la Libye et du Belarus, les chiffres correspondants ne devraient pas excéder 140 000 et 150 000 tonnes, respectivement. Les chiffres pour la Croatie ne devraient pas non plus augmenter notablement par rapport à leur niveau actuel.

(111)

Les prix des exportations vers la Communauté et les pays tiers ont été analysés plus haut. Conjointement aux conditions du marché décrites ci-dessous et à l’évolution probable des principaux déterminants des coûts, comme le gaz, cette analyse laisse présager que les prix des exportations resteraient probablement élevés. On ne peut, de ce fait, conclure que les prix seraient sans doute sensiblement inférieurs aux prix ou aux coûts de l’industrie communautaire.

3.   Incidence sur l’industrie communautaire des volumes d’exportation et des effets de prix projetés en cas d’abrogation des mesures

(112)

D’après les prévisions, le marché de l’urée devrait connaître un accroissement sensible au cours des prochaines années tant au niveau communautaire (9) que mondial sous l’effet surtout d’une augmentation de la production agricole (pour les biocarburants), mais aussi d’une expansion de l’utilisation industrielle d’urée pour AdBlue (10). C’est ainsi que l’étude des perspectives d’évolution des marchés agricoles dans l’Union européenne entre 2007 et 2014, publiée par la direction générale de l’agriculture en juillet 2007, confirme que la production de céréales pourrait connaître une augmentation allant jusqu’à 20 % pendant cette période. Le requérant évalue pour sa part cette augmentation à 10 %. En outre, fin septembre 2007, le règlement (CE) no 1107/2007 du Conseil (11) a été adopté pour porter dérogation aux mises en jachère pour l’année 2008. L’accroissement envisagé du marché communautaire (d’environ 1 million de tonnes) excédera vraisemblablement les volumes maximaux probables que les pays exportateurs pourraient exporter vers la Communauté. En conséquence, aucun déséquilibre majeur, en volume, ne devrait résulter de ces exportations supplémentaires, surtout parce que l’écart entre la production et la consommation maximales communautaires potentielles est évalué à quelque 2 millions de tonnes et que rien n’indique que cet écart serait comblé par d’autres exportations [en provenance notamment de Russie, décrites dans le règlement (CE) no 907/2007] au point qu’un excès d’offre restreindrait ou ferait baisser les prix du marché.

(113)

Compte tenu de ce qui précède, il n’est guère probable que l’industrie communautaire doive réduire ses ventes, sa production ou ses prix au point que sa rentabilité et sa position globale s’en trouve substantiellement affectée. En conséquence, les profits devraient se maintenir à leur niveau actuel, reflétant les conditions favorables qui prévalaient sur le marché notamment entre 2004 et la période d’enquête.

4.   Conclusion sur la probabilité de réapparition du préjudice

(114)

Sur la base des considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu de conclure qu’il existerait une probabilité de réapparition du préjudice causé à l’industrie communautaire en cas d’abrogation des mesures existantes.

G.   MESURES ANTIDUMPING

(115)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’abrogation des mesures existantes. Elles ont également bénéficié d’un délai pour soumettre leurs observations en réponse à cette information. Il n’a été reçu aucun commentaire de nature à modifier les conclusions exposées plus haut.

(116)

Il résulte de ce qui précède que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il convient d’abroger les mesures antidumping applicables aux importations d’urée originaire du Belarus, de Croatie, de Libye et d’Ukraine et de clôturer la procédure.

(117)

Compte tenu de la situation décrite ci-avant, à savoir les distorsions significatives de la structure des coûts et/ou des opérations d’exportation des exportateurs des quatre pays concernés, il est jugé nécessaire de suivre attentivement l’évolution des importations d’urée originaire du Belarus, de Croatie, de Libye et d’Ukraine, en vue de permettre une réaction prompte et appropriée en cas de nécessité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le droit antidumping sur les importations d’urée, qu’elle se présente en solution aqueuse ou non, relevant des codes NC 3102 10 10 et 3102 10 90 et originaire du Belarus, de Croatie, de Libye et d’Ukraine, est abrogé et la procédure concernant ces importations est clôturée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 17 du 19.1.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 73/2006 (JO L 12 du 18.1.2006, p. 1).

(3)  JO C 93 du 21.4.2006, p. 6.

(4)  JO C 316 du 22.12.2006, p. 13.

(5)  JO C 105 du 4.5.2006, p. 12.

(6)  JO L 127 du 9.5.2001, p. 11.

(7)  JO L 198 du 31.7.2007, p. 4.

(8)  Affaire T-210/95 EFMA contre Conseil [1995] REC II-3291, paragraphe 60.

(9)  Source: «Global fertilizers and raw materials supply and supply/demand balances: 2005-2009», A05/71b, juin 2005, International Fertilizer Industry Association (IFA — Association internationale de l’industrie des engrais).

(10)  «AdBlue» est la marque déposée d’une solution d’urée aqueuse (à 32,5 % d’urée) utilisée dans un processus dit de réduction catalytique sélective en vue de réduire les émissions d’oxyde d’azote des véhicules.

(11)  JO L 253 du 28.9.2007, p. 1.


18.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/49


RÈGLEMENT (CE) N o 241/2008 DU CONSEIL

du 17 mars 2008

relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté a négocié avec la République de Guinée-Bissau un accord de partenariat dans le secteur de la pêche accordant aux navires de la Communauté des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la Guinée-Bissau exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche.

(2)

À la suite de ces négociations, un accord de partenariat dans le secteur de la pêche a été paraphé, le 23 mai 2007.

(3)

Il est dans l’intérêt de la Communauté d’approuver cet accord.

(4)

Il importe de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (2) est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint au présent règlement.

Article 2

1.   Les possibilités de pêche fixées par le protocole à l’accord sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

a)

pêche crevettière:

Espagne

1 421 TJB

Italie

1 776 TJB

Grèce

137 TJB

Portugal

1 066 TJB

b)

pêche poissons/céphalopodes:

Espagne

3 143 TJB

Italie

786 TJB

Grèce

471 TJB

c)

thoniers senneurs et palangriers de surface:

Espagne

10 navires

France

9 navires

Portugal

4 navires

d)

canneurs:

Espagne

10 navires

France

4 navires

2.   Si les demandes de licence des États membres visées au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole à l’accord, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 3

Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre de l’accord visé à l’article 1er notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de Guinée-Bissau selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l’établissement des modalités d’application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer (3).

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l’accord à l’effet d’engager la Communauté.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


(1)  Avis rendu le 11 mars 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 342 du 27.12.2007, p. 5.

(3)  JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.


18.3.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 75/51


RÈGLEMENT (CE) N o 242/2008 DU CONSEIL

du 17 mars 2008

relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Côte-d’Ivoire, d’autre part

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, et l’article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté a négocié avec la Côte-d’Ivoire un accord de partenariat dans le secteur de la pêche accordant aux navires de la Communauté des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la Côte-d’Ivoire exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche.

(2)

À la suite de ces négociations, un nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche a été paraphé, le 5 avril 2007.

(3)

Il est dans l’intérêt de la Communauté d’approuver cet accord.

(4)

Il importe de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Côte d’Ivoire (2), d’autre part, est approuvé au nom de la Communauté.

Article 2

Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l’accord sont réparties entre les États membres selon la méthode suivante:

25 navires à senne coulissante:

France

:

10 navires

Espagne

:

15 navires

15 palangriers de surface:

Espagne

:

10 navires

Portugal

:

5 navires

Si les demandes de licence de ces États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 3

Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre de l’accord visé à l’article 1er notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de la Côte-d’Ivoire selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l’établissement des modalités d’application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer (3).

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer l’accord à l’effet d’engager la Communauté.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


(1)  Avis du 11 mars 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 48 du 22.2.2008, p. 41.

(3)  JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.


18.3.2008   

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L 75/53


RÈGLEMENT (CE) N o 243/2008 DU CONSEIL

du 17 mars 2008

instituant certaines mesures restrictives à l'encontre des autorités illégales de l'île d'Anjouan dans l'Union des Comores

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

vu la position commune 2008/187/PESC du Conseil du 3 mars 2008 concernant des mesures restrictives à l'encontre des autorités illégales de l'île d'Anjouan dans l'Union des Comores (1),

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 octobre 2007, par lettre adressée au Secrétaire Général/Haut Représentant, le Président de la Commission de l'Union africaine a sollicité l'appui de l'Union européenne et de ses États membres dans la mise en œuvre des sanctions que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine a décidé d'imposer à l'encontre des autorités illégales d'Anjouan et de certaines personnes associées.

(2)

La position commune 2008/187/PESC prévoit l'institution de mesures restrictives à l'encontre des autorités illégales d'Anjouan et de certaines personnes associées. Ces mesures comportent notamment le gel des fonds et des ressources économiques appartenant aux personnes concernées.

(3)

Lesdites mesures entrent dans le champ d'application du traité instituant la Communauté européenne. Par conséquent, afin d'en garantir l'application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres, un acte communautaire est nécessaire pour leur mise en œuvre en ce qui concerne la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature y compris, mais non exclusivement:

i)

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii)

les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii)

les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

iv)

les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v)

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi)

les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

vii)

tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

b)

«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuilles;

c)

«ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

d)

«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

e)

«territoire de la Communauté», les territoires auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci.

Article 2

1.   Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I, sont gelés.

2.   Aucun fonds ou ressource économique n'est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I ni utilisé au bénéfice de ceux-ci.

3.   La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

4.   L'interdiction visée au paragraphe 2 n'entraîne, pour les personnes morales ou physiques ou les entités concernées, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dès lors qu'elles ne savaient pas ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient cette interdiction.

Article 3

1.   L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas aux versements sur les comptes gelés effectués au titre:

a)

d'intérêts ou d'autres rémunération dues au titre de ces comptes;

b)

de paiements dus au titre de contrats, accords ou obligations conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux dispositions du présent règlement,

étant entendu que ces intérêts, rémunérations ou paiements continuent d'être soumis aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1.

2.   L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit dans la Communauté de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme énumérés à l annexe I, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit est tenu d'informer sans délai les autorités compétentes de ces opérations.

Article 4

1.   Les autorités compétentes des États membres qui figurent sur les sites internet énumérés à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, pour autant qu'il soit établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a)

nécessaires pour couvrir les besoins de base des personnes énumérées à l'annexe I et les membres de leurs familles dépendants, notamment les dépenses qui sont consacrées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements de prêts hypothécaires, de médicaments ou de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances pour services publics;

b)

destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;

c)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;

d)

nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l'État membre concerné ait notifié à tous les autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation, les raisons pour lesquelles il considère qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.

2.   Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 5

Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, opéré de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, ou encore l'entité qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi qu'il résulte d'une négligence.

Article 6

1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:

a)

fournissent immédiatement aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis, qui figurent sur les sites internet énumérés à l'annexe II, toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire des États membres;

b)

coopèrent avec les autorités compétentes, qui figurent sur les sites internet énumérés à l'annexe II, pour la vérification de cette information.

2.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 7

La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les informations utiles dont ils disposent, notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 8

1.   La Commission est habilitée à:

a)

modifier l'annexe I sur la base des décisions prises concernant l'annexe de la position commune 2008/187/PESC;

b)

modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

2.   Un avis est publié concernant les modalités de transmission des informations se rapportant à l'annexe I (2).

Article 9

1.   Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres notifient ce régime à la Commission dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.

Article 10

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les identifient dans les sites Internet énumérés à l'annexe II ou au moyen de ces sites.

2.   Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes dès l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.

Article 11

Le présent règlement s'applique:

a)

au territoire de la Communauté, y compris son espace aérien;

b)

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c)

à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Communauté, qui est ressortissant d'un État membre;

d)

à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

e)

à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme, en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans le territoire de la Communauté.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


(1)  JO L 59 du 4.3.2008, p. 32.

(2)  JO C 71 du 18.3.2008, p. 25.


ANNEXE I

Liste des membres du gouvernement illégal d'Anjouan et des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes associés à ces derniers, visés aux articles 2, 3 et 4

Nom

Mohamed Bacar

Sexe

M

Fonction

Président autoproclamé, Colonel

Lieu de naissance

Barakani

Date de naissance

5.5.1962

Numéro du passeport

01AB01951/06/160, date de délivrance: 1.12.2006

Nom

Jaffar Salim

Sexe

M

Fonction

«Ministre de l'Intérieur»

Lieu de naissance

Mutsamudu

Date de naissance

26.6.1962

Numéro du passeport

06BB50485/20 950, date de délivrance: 1.2.2007

Nom

Mohamed Abdou Madi

Sexe

M

Fonction

«Ministre de la Coopération»

Lieu de naissance

Mjamaoué

Date de naissance

1956

Numéro du passeport

05BB39478, date de délivrance: 1.8.2006

Nom

Ali Mchindra

Sexe

M

Fonction

«Ministre de l'Éducation»

Lieu de naissance

Cuvette

Date de naissance

20.11.1958

Numéro du passeport

03819, date de délivrance: 3.7.2004

Nom

Houmadi Souf

Sexe

M

Fonction

«Ministre de la Fonction Publique»

Lieu de naissance

Sima

Date de naissance

1963

Numéro du passeport

51427, date de délivrance: 4.3.2007

Nom

Rehema Boinali

Sexe

M

Fonction

«Ministre de l'Énergie»

Lieu de naissance

 

Date de naissance

1967

Numéro du passeport

540355, date de délivrance: 7.4.2007

Nom

Dhoihirou Halidi

Sexe

M

Titre

Directeur de Cabinet

Fonction

Haut fonctionnaire, étroitement associé au gouvernement illégal d'Anjouan

Lieu de naissance

Bambao Msanga

Date de naissance

8.3.1965

Numéro du passeport

64528, date de délivrance: 19.9.2007

Nom

Abdou Bacar

Sexe

M

Titre

Lieutenant-Colonel

Fonction

Militaire de haut rang, contribuant au soutien du gouvernement illégal d'Anjouan

Lieu de naissance

Barakani

Date de naissance

2.5.1954

Numéro du passeport

54621, date de délivrance: 23.4.2007


ANNEXE II

Sites internet pour information sur les autorités compétentes visées aux articles 4, 6 et 10, et adresse pour les notifications à la Commission européenne

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.government.bg

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

GRÈCE

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

ESPAGNE

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

ITALIE

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitibank/nemzetkozi_szankciok/

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAYS-BAS

http://www.minbuza.nl/sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROUMANIE

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAQUIE

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

Commission des Communautés européennes

Direction générale des relations extérieures

Direction A. Plateforme des crises et coordination politique de la PESC

Unité A.2. Réponse aux crises et consolidation de la paix

CHAR 12/108

B-1049 Bruxelles

Téléphone: (32-2) 296 61 33/295 55 85

Télécopieur: (32-2) 299 08 73


18.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/60


RÈGLEMENT (CE) N o 244/2008 DE LA COMMISSION

du 17 mars 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 mars 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 17 mars 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO

60,6

MA

62,6

TN

120,5

TR

95,3

ZZ

84,8

0707 00 05

JO

178,8

MA

90,4

TR

145,1

ZZ

138,1

0709 90 70

MA

96,9

TR

106,4

ZZ

101,7

0709 90 80

EG

238,6

ZZ

238,6

0805 10 20

EG

44,7

IL

59,3

MA

47,5

TN

52,8

TR

50,7

ZA

43,3

ZZ

49,7

0805 50 10

EG

107,9

IL

106,8

SY

109,7

TR

127,9

ZA

147,5

ZZ

120,0

0808 10 80

AR

93,7

BR

86,8

CA

98,7

CL

102,2

CN

85,4

MK

43,9

US

106,7

UY

87,6

ZA

69,5

ZZ

86,1

0808 20 50

AR

81,0

CL

86,3

CN

80,8

ZA

89,0

ZZ

84,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


18.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/62


RÈGLEMENT (CE) N o 245/2008 DE LA COMMISSION

du 17 mars 2008

dérogeant au règlement (CE) no 1249/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2) prévoit, en cas d'importation de blé tendre de haute qualité, le principe d'une garantie spécifique additionnelle aux garanties prévues par le règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (3). Cette garantie additionnelle de 95 EUR par tonne se justifie par la différence de droits de douane à l'importation en vigueur entre les différentes catégories de blé tendre, selon qu'il s'agit de blé de haute qualité ou de blé de qualité basse et moyenne.

(2)

Le règlement (CE) no 1/2008 du Conseil (4) a temporairement suspendu les droits de douane à l'importation de certaines céréales au titre de la campagne de commercialisation 2007/2008, qui se termine le 30 juin 2008, tout en permettant leur réintroduction avant cette date si les conditions de marché le justifient.

(3)

La suspension temporaire des droits de douane, qui s’applique aux importations effectuées sur la base des certificats d'importation délivrés à partir du 4 janvier 2008 conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 1/2008, a fait disparaître provisoirement les circonstances particulières justifiant l'établissement d'un système de garanties spécifiques additionnelles à celles inhérentes au certificat d'importation. Compte tenu de ces nouvelles conditions applicables à l'importation de blé tendre depuis l'entrée en application du règlement (CE) no 1/2008, la garantie additionnelle de 95 EUR par tonne prévue à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement (CE) no 1249/96 n'est plus justifiée jusqu'au rétablissement des droits de douane à l'importation.

(4)

Depuis la publication du règlement (CE) no 1/2008, cette garantie additionnelle a toutefois été constituée par certains opérateurs. Afin de limiter les contraintes financières qui en découlent pour ces derniers, il convient de prévoir la libération immédiate de ladite garantie.

(5)

En conséquence, il y a lieu de déroger au règlement (CE) no 1249/96.

(6)

Afin d'éviter que les opérateurs continuent à constituer la garantie additionnelle, et vu la nécessité de libérer dans les plus brefs délais les garanties constituées depuis le 4 janvier 2008, il est opportun que le présent règlement s'applique immédiatement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point b) du règlement (CE) no 1249/96, la garantie additionnelle visée par ladite disposition n'est pas requise pendant la période de suspension des droits de douane à l'importation de certaines céréales instaurée par le règlement (CE) no 1/2008.

2.   Les garanties additionnelles visées au paragraphe 1 qui ont été constituées depuis le 4 janvier 2008 sont immédiatement libérées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6).

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1816/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 5).

(3)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1996/2006 (JO L 398 du 30.12.2006, p. 1).

(4)  JO L 1 du 4.1.2008, p. 1.


18.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/64


RÈGLEMENT (CE) N o 246/2008 DE LA COMMISSION

du 17 mars 2008

modifiant le règlement (CE) no 1043/2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 14, premier alinéa, du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission (2) comporte une référence précise à la fréquence de fixation des taux de restitution pour les produits de base visés dans les règlements cités à l’article 1er, paragraphe 1, et exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I.

(2)

Conformément aux règlements cités à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, les restitutions peuvent être octroyées lorsque les conditions sur les marchés intérieurs et extérieurs le justifient. Lorsque la situation sur le marché ne justifie pas l’octroi d’une restitution, la fixation périodique peut être suspendue.

(3)

L’article 8, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CE) no 3448/93 fait référence à la même procédure pour l’octroi des restitutions aux produits agricoles concernés, lorsqu’ils sont exportés en l’état.

(4)

Pour des raisons de simplification et d’harmonisation, il convient d’adapter l’article 14 du règlement (CE) no 1043/2005.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1043/2005 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés non énumérés dans l’annexe I,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 14 du règlement (CE) no 1043/2005 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

La fixation du taux de la restitution, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003 et aux dispositions correspondantes des autres règlements visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, est effectuée chaque mois pour 100 kilogrammes de produits de base.

Par dérogation au premier alinéa:

a)

pour les produits de base énumérés à l’annexe I du présent règlement, la restitution peut être fixée selon un autre calendrier établi conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3448/93;

b)

le taux de la restitution applicable aux œufs de volailles de basse-cour, en coquille, frais ou conservés, ainsi qu’aux œufs dépourvus de leur coquille et jaunes d’œufs propres à des usages alimentaires, frais, séchés ou autrement conservés, non sucrés, est fixé pour une durée identique à celle retenue pour les restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l’état.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2008.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1496/2007 (JO L 333 du 19.12.2007, p. 3).


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

18.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/66


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 mars 2008

clôturant la procédure antidumping concernant les importations d’alcools polyvinyliques en provenance de la République populaire de Chine et de Taïwan et libérant les montants déposés au titre du droit provisoire institué

(2008/227/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 9,

après avoir recueilli l’avis du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES PROVISOIRES

(1)

Le 19 décembre 2006, la Commission a publié un avis d’ouverture (2) d’une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté d’alcools polyvinyliques (APV) en provenance de la République populaire de Chine (RPC) et de Taïwan. Le 17 septembre 2007, la Commission a institué, par le règlement (CE) no 1069/2007 (3) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), un droit antidumping provisoire sur les importations d’APV en provenance de la RPC. Aucune mesure provisoire n’a été imposée en ce qui concerne Taïwan.

(2)

Comme l’expose le considérant 13 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice subi a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2005 et le 30 septembre 2006 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»). En ce qui concerne les tendances à prendre en compte dans l’évaluation du préjudice, la Commission a analysé des données relatives à la période allant du 1er janvier 2003 à la fin de la PE (ci-après dénommée «période concernée»).

B.   SUITE DE LA PROCÉDURE

(3)

À la suite de la décision d’imposer des droits antidumping provisoires sur les importations d’APV en provenance de la RPC et de ne pas imposer de telles mesures sur les importations en provenance de Taïwan, plusieurs parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. La Commission a continué à rechercher et à vérifier l’ensemble des informations jugées nécessaires en vue de l’établissement de ses conclusions définitives.

(4)

La Commission a intensifié l’enquête sur les aspects liés à l’intérêt de la Communauté et a autorisé à titre exceptionnel les utilisateurs relevant de l’industrie du papier, un secteur utilisateur important qui n’avait pas coopéré jusqu’alors, à remplir un questionnaire de réponse «utilisateur».

(5)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de clore la procédure concernant les importations d’APV en provenance de la RPC et de Taïwan ainsi que de libérer les montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

(6)

Les observations présentées oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinées et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées en conséquence.

C.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(7)

L’utilisateur communautaire visé au considérant 16 du règlement provisoire a réitéré et précisé les arguments plaidant en faveur de l’exclusion d’une certaine qualité («la qualité controversée») du champ d’application du produit, à savoir un APV «NMWD» à faible teneur en cendre, que l’utilisateur achète notamment en RPC. Cet utilisateur a estimé i) que la Commission n’avait pas suffisamment justifié le fait qu’elle considérait que la qualité controversée avait les mêmes caractéristiques physiques et techniques que d’autres qualités relevant de la définition du produit; il a souligné en outre ii) que cette qualité avait des utilisations finales très spécifiques; de plus, il a fait valoir iii) que la qualité controversée était selon lui un copolymère et ne relevait donc pas de la définition du produit.

(8)

Avant d’examiner en détail les affirmations de cet utilisateur, il convient d’abord de noter que la teneur des APV en cendre correspond à des impuretés; plus la teneur en cendre est faible, plus l’APV est pur. En outre, la notion d’APV à faible teneur en cendre est subjective. Aucune norme générale n’a été définie en l’espèce, si bien que chaque producteur utilise ses propres seuils pour déterminer qu’un APV a une faible teneur en cendre ou non. En pratique, des différences sensibles en découlent: dans le cas des producteurs ayant fait l’objet de l’enquête, le plafond pour une faible teneur des APV en cendre variait entre 0,09 et 0,5 %. L’utilisateur en question ne figure pas parmi les producteurs les plus restrictifs, si bien que les autres parties considèrent sans doute sa valeur seuil comme plutôt élevée.

(9)

Les points soulevés par cette partie, qui sont mentionnés au considérant 7 ci-dessus, ont été examinés sérieusement et peuvent être résumés comme suit.

i)   La qualité controversée aurait d’autres caractéristiques techniques et physiques de base

(10)

Il y a lieu de rappeler que les caractéristiques techniques et physiques de base du produit concerné ont été définies provisoirement au considérant 14 du règlement provisoire. Le produit concerné y est défini comme un type spécifique de résine comportant certains paramètres techniques. Les paramètres qui sont mentionnés dans ladite définition et utilisés pour distinguer le produit concerné d’autres qualités d’APV ont trait à la viscosité (3 mPa-61 mPa, mesurée en solution à 4 %) et au degré d’hydrolyse (84,0 mol %-99,9 mol %).

(11)

L’ensemble des qualités relevant de la définition du produit sont parfois désignées sous le terme de «qualités types», ce qui signifie qu’elles peuvent toutes être produites sur un site de production APV type et que les frais de production sont similaires. L’inverse est vrai pour les qualités qui relèvent du même code NC, mais qui n’entrent pas dans la définition du produit: elles ne peuvent pas être produites sur un site de production APV type, nécessitent une technologie de production différente et des équipements supplémentaires et les frais de production peuvent donc sensiblement varier. Les qualités qui ne sont pas couvertes par la définition du produit affichent en outre des propriétés très différentes de celles figurant dans la définition. Pour ce qui est du degré de viscosité et d’hydrolyse: i) les qualités à faible viscosité correspondent à des APV à faible masse moléculaire qui sont difficiles à manipuler, ce qui se traduit notamment par un faible rendement à la production; alors que ii) les qualités à viscosité élevée, qui sont également difficiles à manipuler, sont utilisées pour des revêtements en papier glacé de haute qualité, un type d’application très particulier pour lequel les déchirures involontaires qui se forment habituellement doivent être évitées; iii) des qualités présentant un haut degré d’hydrolyse sont également utilisées principalement pour cette application; et iv) les qualités d’APV ayant un faible degré d’hydrolyse ne sont pas solubles dans l’eau ou forment des solutions instables. Ces produits sont essentiellement utilisés pour la production de PVC en suspension et ne restent pas en solution à des températures élevées.

(12)

L’utilisateur a fait valoir que pour obtenir la résine PVB dont il aurait besoin pour produire sa pellicule PVB, six caractéristiques APV sont d’une importance primordiale. La combinaison des paramètres de ces six caractéristiques rendrait la qualité controversée unique par rapport à toutes les autres qualités d’APV existant sur le marché. L’examen de cette affirmation a montré que les spécifications techniques relatives à certaines applications peuvent effectivement être plus contraignantes que d’autres. Dans le même temps toutefois, il a été établi incontestablement que l’ensemble des qualités, y compris les qualités relevant de la définition du produit et dénommées parfois «qualités types», présentent une combinaison unique de caractéristiques. En fonction de l’application souhaitée, l’une ou l’autre des qualités peut être choisie. Cette observation ne vaut pas seulement pour l’application de l’utilisateur concerné, mais également pour d’autres applications. En conséquence, l’argument est rejeté.

ii)   La qualité controversée aurait des utilisations finales très spécifiques

(13)

L’utilisateur concerné a en outre contesté l’appréciation de la Commission relative au marché de destination «APV» et a notamment fait valoir que le marché de destination «PVB» était très diversifié. À cet égard, comme cela a déjà été indiqué dans le règlement provisoire, il convient de préciser que l’utilisateur emploie cette qualité d’APV pour la production de PVB, qui est l’application la plus importante dans la Communauté (représentant 25 à 29 % de la consommation d’APV) et l’application affichant la croissance la plus rapide, en raison de la forte augmentation de la demande de pellicule PVB. Plus en aval, l’enquête a également montré que près de 90 % du PVB produit dans la Communauté étaient ensuite utilisés pour la production de pellicule PVB, ce qui correspond également à l’application finale qui en est faite par l’utilisateur concerné (mais il ne s’agit pas du seul producteur de pellicule PVB dans la Communauté). Il est donc confirmé, comme cela est mentionné au considérant 17 du règlement provisoire, que l’utilisation spécifique faite par cette partie intéressée est l’une des principales applications et il n’y a donc pas lieu de considérer que cette application se distingue d’une application «ordinaire», en raison de son importance commerciale.

(14)

En ce qui concerne son utilisation spécifique supposée, l’utilisateur concerné a également fait valoir que la qualité controversée ne peut pas être remplacée par d’autres modèles, ce qui prouverait son utilisation finale spécifique. À cet égard, il a d’abord été établi que cet utilisateur ne s’approvisionnait pas exclusivement auprès du producteur chinois concerné et qu’il avait déjà plusieurs autres sources d’approvisionnement. En fait, durant la PE, il a réalisé moins de 5 % des achats d’APV pour lesquels il demande une exclusion auprès du producteur de la RPC. Les autres volumes ont été achetés auprès de trois autres producteurs dans des pays différents. En outre, il a été établi que, même si la plupart des autres qualités vendues sur le marché communautaire ne peuvent effectivement pas être utilisées pour remplacer la qualité controversée, celle-ci peut également être utilisée dans d’autres applications et elle est fournie sur le marché communautaire à des prix équivalents à ceux des autres qualités importées de RPC. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter l’argument selon lequel la qualité controversée ne peut pas être remplacée.

iii)   La qualité controversée serait un copolymère et non un homopolymère

(15)

À la suite de l’imposition de mesures provisoires, l’utilisateur a déclaré que l’APV à faible teneur en cendre est un copolymère et non un homopolymère. Cette affirmation est fondée sur le fait que l’APV contient deux éléments constitutifs. Cette question a été étudiée et il s’est avéré que l’APV est le résultat d’une polymérisation homopolymérique initiale. Toutefois, l’hydrolyse ultérieure est toujours incomplète (entre 84,0 mol % et 99,9 mol %) et on peut également affirmer, à cet égard, que l’APV contient deux éléments constitutifs et qu’il peut être considéré comme un copolymère.

(16)

Pour éviter toute confusion, il a donc été jugé utile de clarifier la définition du produit figurant dans le règlement provisoire. Aussi le produit concerné correspond-il incontestablement à certains alcools copolymériques polyvinyliques (APV) fondés sur une polymérisation homopolymérique ayant une viscosité (mesurée en solution à 4 %) de 3 mPa ou plus, mais ne dépassant pas 61 mPa, et un degré d’hydrolyse de 84,0 mol % ou plus, mais ne dépassant pas 99,9 mol %, en provenance de la République populaire de Chine et de Taïwan, normalement déclaré sous le code NC ex 3905 30 00.

D.   DUMPING

1.   Taïwan

(17)

En ce qui concerne Taïwan, aucune mesure provisoire n’a été imposée, étant donné qu’aucun dumping n’a pour l’instant été mis en évidence dans les importations de produits concernés en provenance de Taïwan, conformément à ce qui est indiqué dans les considérants 29 et 30 du règlement provisoire.

(18)

Comme le fait apparaître le considérant 30 du règlement provisoire, la seule entreprise taïwanaise qui coopère, en l’occurrence Chang Chun Petrochemical Co. Ltd (ci-après dénommée «CCP»), est l’unique producteur-exportateur du produit concerné à Taïwan; cette société totalisait 100 % des exportations taïwanaises à destination de la CE durant la période d’enquête, selon les données d’Eurostat.

(19)

Deux producteurs communautaires, Kuraray Europe GmbH et Celanese Chemicals Ibérica SL, ont affirmé que CCP pratiquait en fait du dumping durant la PE et ont demandé à la Commission de réexaminer ses conclusions en ce qui concerne cette société.

1.1.   Coût des matières premières

(20)

Les deux producteurs communautaires ont fait valoir que les frais de production de la société CCP étaient beaucoup plus élevés que ne le font apparaître les conclusions de la Commission, du fait que le coût du monomère acétate vinylique («VAM»), qui est la principale matière première utilisée dans la production d’APV, avait été sous-estimé. Ils ont souligné à cet égard que le fournisseur de VAM de la société CCP est une entreprise apparentée. Pour étayer ses arguments, l’un des producteurs communautaires a présenté une étude sur les activités «APV» de la société CCP, étude réalisée par une société de consulting, ainsi que des publications sur les prix VAM internationaux.

(21)

Les données soumises ont été examinées. Une comparaison entre les prix VAM figurant dans les publications susmentionnées et les prix vérifiés durant la procédure tant en Europe qu’en Asie montre clairement que les prix publiés dans ces publications sont surestimés. En outre, les publications elles-mêmes font valoir que les prix publiés sont des estimations, que les prix réels du marché peuvent être plus ou moins élevés et qu’il vaut mieux utiliser les prix publiés à titre d’indices. En effet, même si ces prix peuvent être utilisés pour étudier les tendances à long terme, ils ne semblent pas représenter des prix réels.

(22)

En outre, l’enquête a montré que les ventes VAM effectuées par le fournisseur apparenté à la société CCP ont été réalisées à des prix conformes à ceux facturés aux autres clients de ce fournisseur et que les prix payés par la société CCP pour ces ventes de VAM correspondent aux prix payés par d’autres producteurs en Asie, notamment au Japon.

(23)

Par ailleurs, les coûts VAM figurant dans l’étude susmentionnée ont été fondés sur un taux de consommation VAM plus élevé que celui de la société CCP. Si l’on considère que le taux de consommation VAM dépend de la proportion d’APV hydrolysé en totalité ou en partie, le taux de consommation VAM réel de la société CCP est conforme à celui des autres producteurs, comme cela a été vérifié en Asie et dans la Communauté, en tenant compte des proportions respectives de produit.

(24)

Pour les raisons indiquées dans les considérants 20 à 23 ci-dessus, il a donc été jugé que les coûts VAM de la société CCP n’avaient pas été sous-estimés et les affirmations sur ce point sont donc rejetées.

1.2.   Autres coûts

(25)

Sur la base des coûts indiqués dans l’étude susmentionnée, l’un des deux producteurs communautaires a affirmé que, outre les VAM, d’autres frais de production APV de la société CCP avaient été sous-estimés, notamment ceux qui sont liés aux services et équipements auxiliaires, aux frais généraux de production et aux frais de ventes, frais généraux et dépenses administratives. Toutefois, aucun élément spécifique n’a été soumis pour étayer les estimations de coût figurant dans l’étude.

(26)

Les données réelles vérifiées sur place pour la société CCP ont été réexaminées, ce qui a permis de confirmer que les frais mentionnés pour établir l’existence de pratiques de dumping étaient les bons. L’argument est donc rejeté.

1.3.   Calcul de la valeur normale

(27)

Un producteur communautaire a déclaré que, dans le cas de la société CCP, la valeur normale aurait dû être établie pour l’ensemble des types de produits, en raison de la situation commerciale particulière du marché APV taïwanais, qui se caractérise par des prix artificiellement bas, notamment en comparaison avec les fourchettes de prix publiées pour l’Asie, et aussi du fait que la plupart des ventes intérieures taïwanaises durant la PE ont été faites à des clients apparentés.

(28)

En fait, aucun élément ne permet d’avancer que les prix de vente intérieurs taïwanais sont maintenus à un niveau artificiellement bas. Les prix APV publiés ne sont que des fourchettes de prix de nature très générale qui sont données pour l’Asie dans son ensemble (à l’exclusion de la Chine), sans précision de la qualité ou du type réel de produit concerné, et ne peuvent donc pas être utilisés pour une comparaison de prix dans le cas de Taïwan. Dans ce contexte, le niveau des prix de vente intérieurs à Taïwan ne peut être considéré comme artificiellement bas. En ce qui concerne l’absence supposée de ventes intérieures suffisantes à des clients indépendants, il est confirmé que les ventes à des clients indépendants ont été réalisées dans des quantités suffisantes pour déterminer la valeur normale.

(29)

Le même producteur communautaire a également déclaré que, en raison d’une situation commerciale supposée particulière et se caractérisant par un niveau de prix APV artificiellement bas sur le marché de Taïwan, le montant des bénéfices utilisé pour calculer les valeurs normales de la société CCP ne devrait pas être déterminé en fonction de la phrase introductive de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base.

(30)

Compte tenu des éléments mentionnés au considérant 28, rien ne permet d’affirmer que les bénéfices mentionnés dans la phrase introductive de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base ne sont pas adaptés au calcul des valeurs normales. L’argument est donc rejeté.

(31)

Les parties intéressées ont été informées des résultats susmentionnés et un délai leur a été accordé pour formuler d’éventuelles observations. Ni les producteurs communautaires ni les autres parties intéressées n’ont transmis de données supplémentaires susceptibles de modifier la décision provisoire de la Commission concernant les pratiques de dumping dans le cas de Taïwan.

(32)

Compte tenu de ce qui précède, il est confirmé que la marge de dumping déterminée pour Taïwan est inférieure à 2 % des prix à l’exportation, conformément à ce qui est mentionné au considérant 29 du règlement provisoire. En application de l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base, il convient donc de mettre fin à la présente procédure en ce qui concerne les importations du produit concerné en provenance de Taïwan.

2.   République populaire de Chine (RPC)

2.1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et traitement individuel

(33)

En l’absence d’observations concernant les déterminations du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et le traitement individuel, les considérants 31 à 39 du règlement provisoire sont confirmés.

2.2.   Pays analogue

(34)

Deux producteurs communautaires, Kuraray Europe GmbH et Celanese Chemicals Ibérica SL, ont maintenu que le Japon devait être sélectionné comme pays analogue à la RPC plutôt que Taïwan.

(35)

Ils ont déclaré que le Japon convenait davantage comme pays analogue que Taïwan, étant donné que la concurrence sur le marché APV japonais est beaucoup plus rude que sur le marché taïwanais: i) le marché taïwanais est dominé par le seul producteur taïwanais CCP, alors que le Japon compte quatre producteurs; ii) les importations d’APV relevant du champ de l’enquête à destination de Taïwan sont limitées; iii) la demande intérieure pour le produit analogue à Taïwan est faible.

(36)

En ce qui concerne la domination supposée du marché taïwanais par la société CCP, il convient de rappeler que le niveau de concurrence est également tributaire des importations et, à cet égard, Taïwan enregistre en fait un volume d’importations plus élevé que le Japon en proportion de la consommation intérieure (15 % contre 3 %), comme cela a déjà été mentionné au considérant 46 du règlement provisoire.

(37)

Pour ce qui est de l’affirmation selon laquelle les importations d’APV concernent essentiellement des produits qui ne relèvent pas du champ de l’enquête, cette affirmation n’est pas étayée par des éléments suffisants et est donc rejetée.

(38)

En ce qui concerne la demande prétendument limitée pour le produit analogue à Taïwan, il convient de souligner que le marché intérieur taïwanais d’APV dépasse les 15 000 tonnes, dont la plus grande partie correspond au produit similaire. En outre, même si un producteur communautaire a déclaré que le niveau limité de la demande est dû en réalité au fait que la plupart des ventes de la société CCP sont réalisées avec des clients apparentés, l’enquête confirme que tel n’est pas le cas. Pour toutes ces raisons, l’affirmation concernant le niveau limité de la demande du produit similaire est rejetée.

(39)

Compte tenu des éléments mentionnés aux considérants 36 à 38 ci-dessus, l’affirmation concernant le niveau insuffisant de la concurrence sur le marché taïwanais est rejetée.

(40)

Un producteur communautaire a déclaré que le marché APV japonais est beaucoup plus représentatif du marché de la RPC que le marché taïwanais, tant en termes de production qu'en termes de ventes. Toutefois, même si la production et les ventes intérieures taïwanaises sont inférieures à la production et aux ventes intérieures du Japon, elles affichent néanmoins un volume encore tel qu’une comparaison avec les APV chinois et leurs exportations vers la CE est appropriée.

(41)

Le même producteur communautaire a en outre déclaré que le Japon ferait un meilleur pays analogue que Taïwan, étant donné que le Japon compte à la fois des producteurs d’APV intégrés et non intégrés, tout comme la RPC. Il y a toutefois lieu de noter que, si les deux types de producteurs existent bel et bien en RPC, le producteur taïwanais et l’unique producteur japonais vérifié et coopérant ont tous deux recours à des processus de production APV intégrés. Aussi n’y a-t-il pas lieu de considérer cet aspect comme pertinent dans la préférence du Japon à Taïwan.

(42)

Le même producteur communautaire a également fait valoir que la gamme de produits et les applications des APV sur le marché japonais sont plus comparables à ceux de la RPC. À cet égard, il est confirmé que la gamme de produits et les applications sur le marché taïwanais offrent une bonne comparabilité avec les APV chinois, alors qu’aucun élément ne donne à penser que les APV japonais auraient permis d’obtenir une meilleure comparabilité.

(43)

Enfin, le niveau de coopération dans le pays sélectionné constitue un élément important pour l’établissement d’une valeur normale fiable. Au Japon, seul l’un des quatre producteurs du produit similaire a coopéré à l’enquête, alors qu’à Taïwan l’ensemble des données nécessaires étaient disponibles pour le pays tout entier, étant donné que l’enquête portait sur Taïwan. En effet, l’entreprise taïwanaise représentait une part de marché beaucoup plus importante sur son marché intérieur que le seul producteur japonais coopérant, ce qui permettait ainsi de mieux évaluer la valeur normale.

(44)

Compte tenu des raisons indiquées dans les considérants 36 à 43 ci-dessus, l’affirmation des deux producteurs communautaires selon laquelle le Japon constitue le pays analogue le plus proche de la RPC est rejetée et les considérants 40 à 46 du règlement provisoire sont confirmés.

2.3.   Valeur normale

(45)

Un producteur communautaire a déclaré que la valeur normale du pays analogue, à savoir Taïwan, aurait dû être élaborée pour l’ensemble des types de produit et que les bénéfices utilisés pour calculer la valeur normale n’auraient pas dû être fondés sur la phrase introductive de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base en raison de la situation commerciale particulière à Taïwan, qui se caractérise par des prix maintenus à un niveau artificiellement bas.

(46)

Toutefois, pour les raisons évoquées dans les considérants 28 à 30 ci-dessus, ces affirmations sont rejetées. De ce fait, le considérant 47 du règlement provisoire est confirmé.

2.4.   Prix à l’exportation

(47)

En l’absence d’observations sur les prix à l’exportation, les considérants 48 à 50 du règlement provisoire sont confirmés.

2.5.   Comparaison

(48)

En l’absence d’observations sur la comparaison, le considérant 51 du règlement provisoire est confirmé.

2.6.   Marge de dumping

(49)

En l’absence d’observations sur la marge de dumping, les considérants 52 et 53 du règlement provisoire, selon lesquels la marge de dumping de la RPC s’établit à 10 % au niveau national, sont confirmés.

E.   PRÉJUDICE

1.   Production et industrie communautaires

(50)

En l’absence d’informations ou d’arguments nouveaux et étayés, les considérants 54 à 60 du règlement provisoire sont confirmés.

2.   Consommation communautaire

(51)

L’examen des données statistiques disponibles auprès d’Eurostat et leur recoupement avec les données disponibles auprès d’autres sources montrent que les importations en provenance des États-Unis, comme indiqué dans le règlement provisoire, ont été sous-estimées, notamment en ce qui concerne l’année 2003 (voir le considérant 80 ci-dessous). Aussi a-t-il été décidé de remplacer ces chiffres par des données provenant de la base de données «exportations» des États-Unis. Après que l’information finale a été donnée, il a également été établi que les chiffres relatifs aux importations chinoises d’APV déclarés par Eurostat étaient erronés et devaient être corrigés (voir le considérant 56 ci-dessous).

(52)

Les chiffres de la consommation sont donc révisés comme suit:

 

2003

2004

2005

PE

Consommation en tonnes

143 515

154 263

166 703

166 755

Indice (2003 = 100)

100

107

116

116

(53)

Le tableau ci-dessus montre que la demande du produit concerné a augmenté de 16 % durant la période d’enquête. Les autres conclusions, telles qu’elles sont résumées au considérant 64 du règlement provisoire, restent valables.

(54)

En l’absence d’autres informations ou arguments nouveaux et documentés à cet égard, les considérants 61 à 64 du règlement provisoire sont confirmés, à l’exception des modifications apportées aux considérants 61 et 64 comme il apparaît ci-dessus.

3.   Importations en provenance des pays concernés

(55)

Comme il a été confirmé que la marge de dumping pour Taïwan est de minimis, les importations en provenance de Taïwan sont définitivement exclues de l’évaluation du préjudice.

(56)

Après que l’information finale a été donnée, certaines parties intéressées ont exprimé de sérieux doutes quant à la fiabilité des données Eurostat sur les importations d’APV en provenance de la RPC en 2003. La question a été étudiée et il s’est avéré qu’il y avait eu communication d’informations particulièrement erronées concernant ces importations. Les volumes des importations d’APV en provenance de la RPC ont donc été corrigés comme suit:

Importations

2003

2004

2005

PE

Tonnes de la RPC

16 197

14 710

21 561

21 513

Indice (2003 = 100)

100

91

133

133

(57)

Au lieu d’une baisse des importations chinoises durant la période concernée, comme indiqué au stade provisoire à partir des données erronées de 2003, les importations en provenance de la RPC ont augmenté de 33 % pendant cette période mais on chuté de 9 % en 2004 par rapport à 2003.

(58)

Compte tenu de cet élément et des chiffres révisés de la consommation communautaire (voir le considérant 51 ci-dessus), la part de marché que représentent les importations en provenance de la RPC est donc modifiée comme suit pour la période concernée:

Parts de marché de la RPC

2003

2004

2005

PE

Marché communautaire

11,3 %

9,5 %

12,9 %

12,9 %

Indice (2003 = 100)

100

84

115

114

(59)

Les parts de marché que représentaient les importations en provenance de la RPC ont augmenté de 1,6 point de pourcentage au cours de la période concernée. Durant la PE, les importations chinoises représentaient 12,9 % de l’ensemble du marché communautaire.

(60)

Compte tenu des données relatives aux importations 2003 révisées, les prix des importations en provenance de la RPC mentionnés au considérant 68 du règlement provisoire ont été modifiés en conséquence. Le prix moyen des importations a donc diminué de 3 %.

Prix unitaires

2003

2004

2005

PE

RPC (EUR/tonne)

1 162

1 115

1 164

1 132

Indice (2003 = 100)

100

96

100

97

(61)

À la suite de la publication des informations définitives, le plaignant a fait valoir que la Commission n’aurait pas dû exclure le moindre type de produit correspondant du calcul de la sous-cotation. Il affirme que, ce faisant, les prix communautaires des importations en provenance de la RPC auraient été gravement surestimés. À cet égard, au considérant 70 du règlement provisoire, il est effectivement indiqué qu’un nombre limité de types de produit (PCN) a été exclu de la comparaison de sous-cotation car il a été jugé qu’il fallait que la comparaison par type de produit soit significative et équitable, et donc qu’aucune comparaison ne devait être autorisée entre une qualité ordinaire et une qualité spéciale relevant de la définition du produit.

(62)

Les PCN concernés représentaient 34 % des importations chinoises pendant la période d’enquête, mais l’industrie communautaire (pas le plaignant) les produisait en très petits volumes, soit entre 0,1 et 0,5 % de ses ventes de produits similaires durant la PE. Alors que les importations d’APV en provenance de la RPC dans le cadre de ces PCN concernaient un APV de qualité ordinaire, le producteur communautaire de ces PCN avait indiqué à la Commission que, dans son cas, les PCN en question concernaient des produits spécialisés de haute qualité destinés à des applications de niche qui ne peuvent être remplacés par des APV ordinaires. De plus, ils n’avaient pas été produits sur son site de production type mais dans son usine spécialisée au cours d’un processus de fabrication par lots. Le producteur communautaire concerné a aussi spécifiquement indiqué que cet APV ne faisait pas concurrence à l’APV standard. La Commission en a donc conclu que pour ces PCN importés de la RPC, qui étaient des APV ordinaires, il n’existait pas de qualité équivalente commercialisée par l’industrie communautaire. Compte tenu du fait que le calcul de sous-cotation pouvait alors encore s’appuyer sur des volumes représentatifs (c’est-à-dire 54 % des importations concernées), il a été décidé d’exclure ces PCN de la comparaison.

(63)

Sur cette base et comme l’argument du plaignant ne contenait pas de preuve du contraire, il est confirmé que l’exclusion de ces PCN des calculs de sous-cotation est justifiée et cette demande est donc rejetée.

(64)

En l’absence d’autres données ou arguments nouveaux et documentés à cet égard, les considérants 65 à 71 du règlement provisoire sont confirmés, à l’exception des importations chinoises et des données sur les parts de marché, questions qui ont été réglées ci-dessus.

4.   Situation de l’industrie communautaire

(65)

Compte tenu des chiffres révisés de la consommation communautaire (voir le considérant 51 ci-dessus), les parts de marché de l’industrie communautaire sont modifiées comme suit pour la période concernée:

Parts de marché de l'industrie communautaire

2003

2004

2005

PE

Indice (2003 = 100)

100

101

96

103

(66)

Comme cela est indiqué au considérant 76 du règlement provisoire, les ventes de l’industrie communautaire ont profité de la hausse de la demande sur le marché communautaire.

5.   Conclusion relative au préjudice

(67)

À la suite de la publication des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’imposer des mesures antidumping provisoires, plusieurs parties ont déclaré que la plupart des indicateurs de préjudice avaient connu une évolution positive, de sorte qu’il n’y aurait pas eu de préjudice matériel. L’une des parties intéressées a même affirmé que la Commission avait constaté que l’industrie communautaire avait souffert d’un préjudice matériel du seul fait du recul des prix de vente de l’industrie communautaire.

(68)

À cet égard, il convient de rappeler, comme cela est indiqué au considérant 90 du règlement provisoire, que plusieurs indicateurs ont effectivement connu une évolution positive durant la période concernée, en raison du niveau élevé et croissant de la demande sur le marché communautaire. Toutefois, le recul des prix sur le marché communautaire, en liaison avec la forte hausse du coût des principales matières premières au niveau mondial, a conduit à une détérioration de l’ensemble des indicateurs financiers tels que la rentabilité, le retour sur investissement et les flux de liquidités. Cette évolution est expliquée en détail aux considérants 84 et 85 du règlement provisoire. Même si, comme cela est indiqué à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, un seul ou plusieurs des facteurs économiques pertinents qui sont évalués à cet égard ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante, il est évident que les indicateurs financiers figurent au nombre des indicateurs clés. Il convient donc de rejeter l’argument.

(69)

En l’absence d’autres données ou arguments nouveaux et documentés sur la situation de l’industrie communautaire, les considérants 72 à 92 du règlement provisoire sont confirmés, à l’exception des considérants 75 et 76 qui sont traités ci-dessus.

F.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(70)

Plusieurs parties intéressées ont mis en exergue la conclusion provisoire selon laquelle les importations chinoises ont fortement reculé entre 2003 et 2004. Elles ont affirmé que la baisse des prix n’a pas pu être provoquée par les importations chinoises, étant donné que la rentabilité de l’industrie communautaire avait accusé une baisse considérable de 62 % au cours de la même période.

(71)

À cet égard, il convient de rappeler que l’enquête a permis d’établir que les importations en provenance de la RPC ont entraîné une sous-cotation de 3,3 % des prix de l’industrie communautaire durant la PE et que les importations en provenance de la RPC ont été déclarées à la frontière communautaire à des prix plus bas que ceux qui étaient pratiqués par l’industrie communautaire pendant l’ensemble de la période concernée. L’écart entre les données Eurostat sur le prix des importations en provenance de la RPC et le prix des ventes de l’industrie communautaire semble plus important en 2003 que durant la PE. Toutefois, aucune conclusion ne peut être tirée d’une telle analyse en ce qui concerne la sous-cotation dans les années qui précèdent la PE; une marge de sous-cotation fiable et correcte ne peut être calculée que pour la PE, étant donné qu’elle doit être élaborée sur la base d’une comparaison modèle par modèle et en corrigeant dûment les frais de (post-) importation ainsi que les écarts dans le niveau des échanges. De telles données n’étaient disponibles que pour la PE. Aucune conclusion ne peut donc être tirée quant à la question de savoir si les importations en provenance de la RPC ont entraîné une sous-cotation des prix de l’industrie communautaire pendant l’ensemble de la période concernée.

(72)

L’enquête a en outre permis d’établir que le marché souffrait d’une baisse sensible des prix. Cette baisse des prix est préjudiciable en raison de la forte augmentation du coût des principales matières premières pendant l’ensemble de la période, comme cela est indiqué en détail dans les considérants 78 et 79 du règlement provisoire. Compte tenu des observations reçues et mentionnées dans le considérant 70 ci-dessus, l’évolution du prix des matières premières durant la période concernée a été analysée année par année. Comme cela est indiqué dans le considérant 78 du règlement provisoire, l’acétate de vinyle monomère («VAM») est la principale matière première des APV. Il représente environ 65 % du coût de fabrication des APV. Le tableau ci-dessous fait apparaître le coût du VAM par tonne d’APV durant la période concernée:

Industrie communautaire

2003

2004

2005

PE

Coût des VAM par tonne d'APV

 

 

 

 

Indice

100

107

119

130

(73)

L’analyse montre que, en 2004, la hausse du coût des matières premières a été mineure, en comparaison avec la hausse observée en 2005 et durant la PE. Compte tenu de cette évolution du prix des matières premières, qu’illustre parfaitement l’évolution du coût VAM indiqué ci-dessus et qui ne correspond pas exactement avec la tendance de la rentabilité, on peut conclure que la baisse marquée de la rentabilité en 2004 a été provoquée davantage par le recul de 7 % des prix de vente de l’industrie communautaire, comme cela est indiqué dans le considérant 79 du règlement provisoire, que par la hausse du coût des matières premières.

(74)

Compte tenu de ce qui précède, les parts de marché en 2004 ont été aussi analysées en termes absolus et en termes relatifs par rapport à 2003, afin de déterminer si les importations faisant l’objet d’un dumping, prises isolément, ont eu une incidence matérielle sur le préjudice subi. Il a été établi que les parts de marché de l’industrie communautaire ont augmenté de 1 % en 2004. En même temps, les importations chinoises ont perdu 16 % de leurs parts de marché. De ce fait, les parts de marché de l’industrie communautaire ont atteint en 2004 un niveau quatre fois supérieur à celui des parts de marché de la RPC. Dans ce contexte, il est effectivement difficile d’attribuer la chute des prix durant l’année pivot 2004 aux importations en provenance de la RPC, étant donné que le volume de ces importations affichait un niveau relativement faible et un déclin marqué.

(75)

À la suite de la publication des informations définitives, l’industrie communautaire a fait valoir que même avec de faibles parts de marché les importations en dumping ont entraîné de graves distorsions commerciales, en raison de la nature de ce secteur d’activités. Elle a affirmé que la Commission avait indiqué que l’APV est une marchandise et que les prix les plus bas du marché déterminent dans une large mesure les prix auxquels les producteurs doivent s’adapter s’ils souhaitent conserver leurs commandes. Il convient de préciser que la Commission avait, dans le document présentant les conclusions définitives, seulement cité un argument du plaignant sans le reprendre à son compte. Le plaignant a en outre fait valoir que cette influence alléguée des importations en provenance de la RPC sur les prix de vente de l’industrie communautaire était prouvée par la tendance à la baisse des prix de vente de l’industrie communautaire au cours de la période concernée, tandis que les prix de la principale matière première, le VAM, ont explosé. L’industrie communautaire a maintenu qu’elle n’était pas en mesure de répercuter la hausse du prix des matières premières sur ses clients, car la forte pression qu’exercent les importations en dumping sur les prix aurait abouti selon elle à une baisse marquée de la rentabilité, des retours sur investissements et des flux de liquidités.

(76)

Une étude plus détaillée de l’évolution révèle toutefois que la détérioration substantielle de la situation financière des entreprises communautaires s’est produite essentiellement entre 2004 et la PE. En 2003, lorsque les importations en provenance de la RPC s’élevaient à 11,3 % et que les prix de vente n’étaient pas sensiblement différents de ceux des années suivantes, l’industrie communautaire obtenait des résultats satisfaisants, notamment en termes de rentabilité. Cette évaluation est attestée par le fait que même l’industrie communautaire avait caractérisé (l’année 2002 et) 2003 comme une année «précédant la forte pénétration des importations en dumping sur le marché communautaire». Ce constat est corroboré par les résultats de l’enquête et il a donc été jugé, dans le considérant 131 du règlement provisoire, que la situation concurrentielle sur le marché communautaire était effectivement normale en 2003. Ce bilan n’avait été contesté par aucune des parties intéressées, ce qui donne à penser que 2003 n’a été caractérisé — au pire — que par des distorsions limitées des échanges. En 2004, lorsque les importations de la RPC ont reculé, alors que les prix de vente sont demeurés relativement stables, la situation financière de l’industrie communautaire s’est en revanche soudain sensiblement détériorée.

(77)

À la suite de la publication des données définitives, l’industrie communautaire a fait valoir que la Commission affirme à tort que les importations en dumping sont la principale cause de préjudice. À cet égard, on notera que la Commission n’a pas accusé les importations faisant l’objet d’un dumping d’être la principale cause de préjudice. L’article 3, paragraphe 6, du règlement de base précise en effet que «le volume et/ou les niveaux des prix […] ont un impact sur l’industrie communautaire […] et que cet impact est tel qu’on puisse le considérer comme important (mise en évidence ajoutée).»

(78)

Une analyse plus approfondie des faits relevés pendant l’enquête a permis d’établir que les importations en dumping, prises isolément, ont causé un préjudice important à l’industrie communautaire, mais compte tenu de ses parts de marché globalement limitées par rapport aux parts de marché croissantes de l’industrie communautaire et de l’absence d’une coïncidence temporelle claire entre les importations faisant l’objet d’un dumping et la situation la plus préjudiciable à l’industrie communautaire, cet impact n’est pas considéré comme important.

(79)

Compte tenu de ce qui précède, on ne peut conclure que les importations en dumping ont eu un impact sur le préjudice subi par l’industrie communautaire qui puisse être qualifié d’important.

2.   Effets d’autres facteurs

(80)

À la suite de l’imposition de mesures provisoires, des informations ont été obtenues qui donnent à penser que les données Eurostat sont incomplètes en ce qui concerne les importations en provenance des États-Unis. Les volumes déclarés semblaient trop faibles en comparaison avec les valeurs figurant dans la base de données américaine sur les exportations, mais aussi en comparaison avec d’autres sources. Les données relatives à ces importations ont donc dû être révisées et il a été jugé utile de les remplacer par les chiffres extraits de la base de données américaine sur les exportations, les valeurs converties en euros étant dûment corrigées «caf» frontière communautaire. L’impact des volumes révisés des importations en provenance de la RPC en 2003 sur la consommation communautaire calculée a également affecté les parts de marché d’autres pays cette année-là. Les tableaux du considérant 97 du règlement provisoire sont donc modifiés comme suit:

Importations en provenance d’autres pays tiers (quantité)

Importation (tonnes)

2003

2004

2005

PE

États-Unis

19 804

26 663

25 771

26 298

Indice (2003 = 100)

100

135

130

133

Japon

13 682

11 753

12 694

14 151

Indice (2003 = 100)

100

86

93

103

Taïwan (fourchettes)

11 000-14 000

13 000-16 500

10 000-13 000

9 000-12 000

Indice (2003 = 100)

100

118

88

83


Importations en provenance d’autres pays tiers (prix moyen)

Prix moyens (EUR)

2003

2004

2005

PE

États-Unis

1 308

1 335

1 446

1 416

Indice (2003 = 100)

100

102

111

108

Japon

1 916

1 532

1 846

1 934

Indice (2003 = 100)

100

80

96

101

Taïwan

1 212

1 207

1 308

1 302

Indice (2003 = 100)

100

100

108

108


Parts de marché

Parts de marché (%)

2003

2004

2005

PE

États-Unis

13,8

17,3

15,5

15,8

Japon

9,5

7,6

7,6

8,5

Taïwan (indice)

100

109

76

71

(81)

Par rapport au règlement provisoire, la différence principale concerne les volumes d’importations en provenance des États-Unis et la tendance qui se dégage de ces importations. En effet, durant la période concernée, les importations d’APV en provenance des États-Unis n’ont que légèrement augmenté, de 2 points en parts de marché, alors que le règlement provisoire avait constaté par erreur que ces importations avaient doublé durant la période en question. En outre, les prix «caf» frontière communautaire de ces importations semblent généralement plus élevés que ce qui avait été constaté provisoirement avec une hausse de 4,3 % durant la PE. Les autres conclusions relatives à ces importations, qui sont exposées au considérant 98 du règlement provisoire, restent valables.

(82)

En se référant aux considérants 97 et 99 du règlement provisoire, plusieurs parties intéressées ont exprimé de sérieux doutes quant à la fiabilité des données Eurostat sur le prix des importations japonaises, car les prix unitaires moyens de ces importations sont sensiblement plus élevés que les prix unitaires des APV provenant d’autres sources. Une des parties intéressées a déclaré que le niveau élevé des prix de vente moyens pourrait être dû au fait que d’autres produits plus chers, tels que les PVB, ont été pris en compte par erreur. À cet égard, il convient de souligner que ces données ont été analysées en détail et que cette analyse a montré, comme l’indique le considérant 99 du règlement provisoire, que les importations japonaises ne peuvent pas avoir contribué à l’évolution négative des prix qui a abouti à une détérioration grave de la situation financière des entreprises communautaires. Par souci d’exhaustivité et de clarté, un résumé de cette analyse est indiqué ci-après.

(83)

Un examen approfondi des données Eurostat concernant les importations en provenance du Japon a confirmé que ces importations ne comportaient pas de produits autres que les APV et que, partant, les données n’avaient donc pas été gonflées par des produits plus chers. En outre, comme cela avait déjà été indiqué dans la plainte, les importations japonaises d’APV comportent des quantités limitées d’APV autres que le produit similaire, dont les prix unitaires sont probablement beaucoup plus élevés. Dans la valeur moyenne à calculer pour les importations japonaises sur la base de données statistiques, l’influence de ces autres qualités d’APV sur le prix n’a pas pu être neutralisée, vu que ces données ne font aucune distinction entre le produit similaire et les autres qualités d’APV. Toutefois, en tenant compte des volumes approximatifs de ces importations, sur la base de données figurant dans la plainte ainsi que du prix moyen calculé pour l’ensemble des importations japonaises d’APV durant la PE, il est apparu très improbable que l’exclusion des qualités d’APV ne relevant pas de la définition du produit ne se traduise par une sous-cotation des prix de vente communautaires durant la PE, du fait du prix moyen «caf» frontière communautaire qui en résulterait pour le produit similaire. En outre, environ 25 % des importations japonaises durant la PE ont pu être vérifiées et concernaient des qualités d’APV relevant de la définition du produit. Ces ventes ont été réalisées auprès de parties apparentées, c’est-à-dire à des prix de transfert, et il est apparu que les prix de revente de ces achats aux premiers clients indépendants dans la Communauté dépassaient de 8 à 10 % les prix que les entreprises communautaires pouvaient obtenir. Les enseignements qui en ont été tirés et qui sont maintenus sont donc les suivants: rien ne donne à penser que les importations japonaises d’APV durant la PE ont entraîné une sous-cotation des prix de l’industrie communautaire et on estime par conséquent que ces importations n’ont pas contribué au préjudice subi par l’industrie communautaire.

(84)

Plusieurs parties intéressées se sont en outre demandé comment les importations japonaises ont pu conserver de fortes parts de marché malgré des prix aussi élevés, à supposer que le marché communautaire fût en proie à une guerre des prix. À cet égard, il convient tout d’abord de noter, comme cela est précisé au considérant 83 ci-dessus, que la prise en compte d’autres qualités d’APV plus chères a certainement gonflé les valeurs moyennes d’Eurostat pour les prix des importations japonaises. Les vérifications de données concernant 25 % environ des importations japonaises montrent que les prix moyens de ces importations pour les premiers clients indépendants dans la Communauté dépassent les prix de l’industrie communautaire de 8 à 10 %. Il ne s’agit pas du résultat d’une comparaison précise entre des qualités identiques, mais plutôt de l’écart de prix approximatif probable entre les prix de vente moyens d’une partie des importations japonaises et les prix de vente moyens obtenus par l’industrie communautaire. Dans ce contexte, le résultat de l’analyse des prix d’importation japonais n’est pas en contradiction avec la conclusion selon laquelle les prix du marché communautaire sont effectivement en recul et l’argument est rejeté.

(85)

L’une des parties intéressées a déclaré que le volume des importations taïwanaises avait augmenté entre 2003 et 2006, alors que les données de la Commission concluent à une perte de parts de marché, et que le prix moyen de ces importations a moins augmenté que ne le font apparaître les chiffres de la Commission. Cette déclaration repose sur une analyse des données d’Eurostat. À cet égard, il convient de noter que ce sont les chiffres du seul producteur taïwanais qui ont été utilisés, car il a pleinement coopéré à l’enquête, comme cela est indiqué dans le considérant 100 du règlement provisoire. Ces données vérifiées ont été jugées plus fiables que les données d’Eurostat, étant donné en particulier que ce producteur a également vendu durant la période concernée des quantités significatives d’APV couvert par le code NC ex 3905 30 00 qui ne relèvent toutefois pas de la définition du produit. L’affirmation de cette partie intéressée doit donc être rejetée.

(86)

Une autre partie intéressée a déclaré, au vu de l’analyse que la Commission a réalisée pour les prix des importations en provenance des États-Unis, que les importations taïwanaises ont contribué au recul des prix sur le marché communautaire. Cette partie a affirmé que, pour calculer les prix de vente moyens aux premiers clients indépendants, la Commission a revu à la hausse les données Eurostat sur le prix des importations en provenance des États-Unis, qui dépassaient déjà les prix taïwanais, de sorte que ces prix — ainsi ajustés — se situaient au même niveau général que les prix de l’industrie communautaire. Les prix taïwanais, qui ne nécessitent aucune correction, entraîneraient donc une sous-cotation des prix de l’industrie communautaire, contribuant ainsi au préjudice subi par cette dernière.

(87)

Cette affirmation est rejetée. En fait, le prix des importations taïwanaises mentionnées dans les considérants 97 et 100 du règlement provisoire correspond aux prix caf frontière communautaire. Pour les besoins des calculs de sous-cotation, plusieurs corrections ont été apportées à ces prix (droit d’importation, frais de postimportation, niveau des échanges). Dans le cas présent, le niveau des corrections commerciales a été sensible, puisque la quasi-totalité des ventes a été réalisée par l’intermédiaire d’agents/distributeurs dans la Communauté. Les calculs de sous-cotation ultérieurs ont alors pu être effectués au niveau PCN, ce qui a permis d’obtenir des chiffres très précis qui n’ont pas fait apparaître de sous-cotation.

(88)

Plusieurs parties intéressées ont déclaré que la baisse de rentabilité aurait été provoquée par l’industrie communautaire elle-même. Ils ont affirmé que, en raison de la création de nouvelles capacités de production en 2004, l’industrie communautaire a été obligée de vendre de grandes quantités supplémentaires d’APV. Ces parties ont fait valoir que c’est le plaignant lui-même qui avait donc mené une politique agressive de sous-cotation de l’ensemble des autres fournisseurs d’APV, en vue de maximiser ses propres volumes de vente et d’exclure d’autres concurrents du marché. Selon ces parties, cela expliquerait le recul des prix APV durant la période concernée. Les parties intéressées estiment que les producteurs chinois ont plutôt tendance à suivre les prix qu’à les fixer eux-mêmes.

(89)

Sur ce point, l’enquête a effectivement montré que les investissements réalisés par l’industrie communautaire en vue d’améliorer ses capacités de production ont permis aux entreprises de vendre de grandes quantités supplémentaires sur le marché communautaire. Ce fait montre, d’une part, que la décision de réaliser ces investissements a été justifiée en termes d’anticipation de la croissance du marché. La consommation d’APV sur le marché communautaire avait fortement augmenté durant la période concernée, comme cela est expliqué dans les considérants 51 à 53 ci-dessus, ce qui a conduit à une augmentation globale des ventes. D’autre part, une analyse des données post-PE (juillet 2006 à septembre 2007) relative à la consommation et aux ventes communautaires, fondée sur des données Eurostat et des données fournies par les parties soumises à l’enquête, confirme que la consommation a sensiblement augmenté et que l’industrie communautaire a vu le volume de ses ventes augmenter de 10 %.

(90)

En même temps toutefois, l’enquête a permis d’établir qu’une usine d’APV devait fonctionner en permanence pour maximiser son efficacité. Il en va de même pour l’industrie communautaire. L’enquête a montré que, du fait du renforcement des capacités intervenu entre 2004 et 2006, les volumes de production ont sensiblement augmenté à partir de 2004. À la suite de la publication des données définitives, l’industrie communautaire a fait valoir que le site de production APV supplémentaire n’est disponible que depuis 2005 et que, de ce fait, il n’y a pas eu d’accroissement de capacité. L’enquête a cependant montré que, en 2004, la capacité de production était supérieure de 7 % à celle de 2003. Dans le même temps, l’industrie communautaire a réduit ses prix de vente de 7 %; en 2005, en outre, année au cours de laquelle la hausse des capacités de production avait atteint 129 % de la capacité 2003, les prix sont restés à 5 % au-dessous du niveau 2003, malgré une forte hausse du coût des matières premières, conformément à ce qui est indiqué dans le considérant 72 ci-dessus (+ 19 % pour les VAM). Dans le même temps, l’industrie communautaire avait accru ses volumes de vente à des clients indépendants de 12 % et elle a amélioré ses ventes de 10 points de plus en 2005. Au vu de ce qui précède, il semble y avoir une relation entre le prix de vente de l’industrie communautaire et la quantité d’APV produit.

(91)

Les parties intéressées ont fait valoir que les investissements réalisés dans les capacités de production avaient provoqué une évolution négative des indicateurs financiers clés, étant donné que le coût de ces investissements aurait pesé lourdement sur la rentabilité de l’industrie communautaire. À cet égard, l’enquête a établi, comme l’indique le considérant 103 du règlement provisoire, que les frais occasionnés par le renforcement des capacités de production ont pu être identifiés et qu’ils n’avaient pas eu de répercussions sensibles sur la forte tendance à la baisse observée dans l’évolution de la position financière de l’industrie communautaire. L’affirmation selon laquelle ces frais auraient provoqué une forte détérioration des principaux indicateurs financiers de l’industrie communautaire est donc rejetée.

(92)

L’une des parties intéressées a déclaré que la tarification des ventes pour un usage captif a eu des répercussions négatives sur la rentabilité du plaignant. À cet égard, il y a lieu de noter que les ventes d’APV à des parties apparentées ont pu être vérifiées en détail. Premièrement, ces ventes étaient distinctes des ventes à des parties non apparentées. Elles ne sont donc pas prises en compte dans les indicateurs financiers figurant dans les considérants 84 et 85 du règlement provisoire, conformément à ce qui est mentionné spécifiquement dans le considérant 84. Deuxièmement, la vérification des ventes pour usage captif a montré que la tarification de ces ventes, qui représentaient moins de 20 % du total des ventes de l’industrie communautaire pendant la PE, n’a pas eu de répercussions négatives sur les résultats déclarés en ce qui concerne les ventes d’APV de l’industrie communautaire à des parties non apparentées. L’affirmation est donc rejetée.

(93)

Une autre partie intéressée a déclaré que la crise supposée du marché de la construction en Allemagne au cours des premières années de la période concernée aurait été à l’origine de l’évolution négative des principaux indicateurs financiers de l’industrie communautaire. Toutefois, aucun élément n’a été soumis qui étaye cette hypothèse et les données statistiques font clairement apparaître une tendance à la hausse de la consommation d’APV et une tendance à la hausse encore plus marquée de la consommation de PVB. L’argument est donc rejeté.

(94)

À la suite de la publication des données définitives, l’industrie communautaire a fait valoir que, en se concentrant sur 2003 et 2004, l’analyse du lien de causalité réalisée est insuffisante pour les années 2004 à 2006. À cet égard, il convient tout d’abord de noter que 2003 et 2004 sont les deux premières années de la période considérée et que, partant, elles ne peuvent certainement pas être considérées comme «dépassées». En outre, comme il est indiqué au considérant 91 du règlement provisoire, ce sont les indicateurs financiers qui démontrent un préjudice alors que la plupart des autres indicateurs font apparaître une évolution positive. Dans une telle situation, il n’est que légitime que les autorités chargées de l’enquête prêtent davantage attention à la période au cours de laquelle les indicateurs financiers ont le plus reculé, ce qui s’est produit en 2004, année où la rentabilité de l’industrie communautaire a diminué de 62 %, son retour sur investissement de 83 % et son flux de liquidités de 45 %. Pour finir, comme le montrent les considérants 70 à 93 ci-dessus, il est jugé que l’analyse du lien de causalité ne se limite pas aux années 2003 et 2004 mais couvre l’intégralité de la période concernée, c’est-à-dire va de 2003 jusqu’à la fin de la PE (septembre 2006). Cet argument est donc rejeté.

3.   Conclusion concernant le lien de causalité

(95)

En conclusion, malgré une analyse approfondie faisant suite aux commentaires reçus après l’imposition de mesures provisoires, il ne peut être confirmé que les importations en dumping aient eu une incidence matérielle sur le préjudice subi par l’industrie communautaire. Compte tenu i) des parts de marché assez limitées et juste légèrement en hausse des importations en dumping en provenance de la RPC (passant de 11,3 à 12,9 %) et des parts de marché beaucoup plus importantes et en légère hausse de l’industrie communautaire (plus du triple des parts de marché de la RPC durant la PE; et compte tenu ii) de la sous-cotation limitée, même si elle n’est pas insignifiante, observée pour les importations en provenance de la RPC, on peut conclure que le faible niveau des prix sur le marché communautaire, pris dans le contexte d’une hausse du prix des matières premières ayant fortement contribué au préjudice subi par l’industrie communautaire, ne peut pas être attribué aux importations en dumping en provenance de la RPC. Le lien de causalité au sens de l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base entre les importations en dumping en provenance de la RPC et le préjudice matériel subi par l’industrie communautaire n’a donc pas pu être suffisamment établi.

G.   CONCLUSION

(96)

Il convient donc de mettre un terme à la procédure, car la marge de dumping déterminée pour Taïwan est inférieure à 2 % et en raison de l’absence de lien de causalité entre les pratiques de dumping et le préjudice subi par rapport aux importations en provenance de la RPC,

DÉCIDE:

Article premier

La procédure antidumping concernant les importations d’alcools polyvinyliques copolymériques (APV) fondés sur une polymérisation homopolymérique, ayant une viscosité (mesurée en solution à 4 %) de 3 mPa ou plus, mais n’excédant pas 61 mPa, et un degré d’hydrolyse de 84,0 mol % ou plus, mais n’excédant pas 99,9 mol %, relevant du code NC ex 3905 30 00 et en provenance de la République populaire de Chine et de Taïwan est close.

Article 2

Les montants déposés au moyen d’un droit antidumping provisoire en application du règlement (CE) no 1069/2007 sur les importations de certains alcools polyvinyliques sous la forme de résines homopolymères, ayant une viscosité (mesurée en solution à 4 %) de 3 mPa ou plus, mais n’excédant pas 61 mPa, et un degré d’hydrolyse de 84,0 mol % ou plus, mais n’excédant pas 99,9 mol %, relevant du code NC ex 3905 30 00 (code TARIC 3905300020), en provenance de la République populaire de Chine, sont libérés.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2008.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO C 311 du 19.12.2006, p. 47.

(3)  JO L 243 du 18.9.2007, p. 23.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

18.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/78


ACTION COMMUNE 2008/228/PESC DU CONSEIL

du 17 mars 2008

modifiant et prorogeant l'action commune 2006/304/PESC sur la mise en place d'une équipe de planification de l'UE (EPUE Kosovo) en ce qui concerne l'opération de gestion de crise que l'UE pourrait mener au Kosovo dans le domaine de l'État de droit et, éventuellement, dans d'autres domaines

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 avril 2006, le Conseil a arrêté l'action commune 2006/304/PESC (1).

(2)

Le 4 février 2008, le Conseil a arrêté l'action commune 2008/124/PESC relative à la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (2). Cette action commune prévoit notamment que l'EPUE KOSOVO agit en qualité de principal élément de planification et de préparation pour EULEX KOSOVO et qu'elle est chargée de recruter et de déployer le personnel ainsi que de se procurer les moyens, le matériel et les services destinés à la mission EULEX KOSOVO. Elle prévoit également que les États tiers peuvent détacher du personnel auprès de EULEX KOSOVO et que, exceptionnellement, les ressortissants d'États tiers participant peuvent être recrutés sur une base contractuelle, le cas échéant.

(3)

Le montant de référence financière prévu par l'action commune 2006/304/PESC afin de couvrir les dépenses liées au mandat de l'EPUE KOSOVO, à compter du 10 avril 2006 et pour toute la durée du mandat, devrait inclure les dépenses qui seront exposées pendant la durée du mandat restant à courir.

(4)

Il convient de proroger et de modifier l'action commune 2006/304/PESC en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

L'action commune 2006/304/PESC est modifiée comme suit:

1)

l'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Les États tiers invités à apporter une contribution à EULEX KOSOVO conformément à l'article 13 de l'action commune 2008/124/PESC du Conseil du 4 février 2008 relative à la mission “État de droit” menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (3) peuvent être invités à détacher du personnel auprès de l'EPUE Kosovo, s’il y a lieu, étant entendu qu'ils prennent en charge les coûts découlant du personnel qu'ils détachent, y compris les frais de voyage à destination et au départ du lieu de déploiement, les salaires, la couverture médicale et les indemnités. Exceptionnellement, dans des cas dûment justifiés, lorsque aucune candidature qualifiée émanant d'un État membre n'a été reçue, les ressortissants d'États tiers invités à apporter une contribution à EULEX KOSOVO peuvent être recrutés sur une base contractuelle, le cas échéant.

2)

à l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EPUE KOSOVO est de 79 505 000 EUR.»;

3)

à l'article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Elle expire le 14 juin 2008.».

Article 2

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


(1)  JO L 112 du 26.4.2006, p. 19. Action commune telle que modifiée en dernier lieu par l'action commune 2007/778/PESC (JO L 312 du 30.11.2007, p. 68).

(2)  JO L 42 du 16.2.2008, p. 92.

(3)  JO L 42 du 16.2.2008, p. 92.»;


18.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/80


ACTION COMMUNE 2008/229/PESC DU CONSEIL

du 17 mars 2008

modifiant l'action commune 2007/369/PESC relative à l'établissement de la Mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 30 mai 2007, le Conseil a arrêté l'action commune 2007/369/PESC (1) pour une durée de trois ans. La phase opérationnelle d'EUPOL AFGHANISTAN a débuté le 15 juin 2007.

(2)

Le montant de référence financière prévu à l'article 13, paragraphe 1, de l'action commune 2007/369/PESC devrait couvrir la période allant jusqu'au 30 septembre 2008,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

L'action commune 2007/369/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l'article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à EUPOL AFGHANISTAN jusqu'au 30 septembre 2008 est de 43 600 000 EUR.»

2)

À l'article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le montant de référence financière destiné à EUPOL AFGHANISTAN pour le reste de l'année 2008 ainsi que pour les années 2009 et 2010 est arrêté par le Conseil.»

Article 2

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 3

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


(1)  JO L 139 du 31.5.2007, p. 33. Action commune modifiée par l'action commune 2007/733/PESC (JO L 295 du 14.11.2007, p. 31).


18.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/81


ACTION COMMUNE 2008/230/PESC DU CONSEIL

du 17 mars 2008

concernant le soutien d'activités de l'UE visant à promouvoir auprès des pays tiers le contrôle des exportations d'armements et les principes et critères du code de conduite de l'UE en matière d'exportation d'armements

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 juin 1997, le Conseil a adopté le programme de l'UE pour la prévention du trafic illicite d'armes conventionnelles et la lutte contre ce trafic, par lequel l'UE et ses États membres se sont engagés à prendre des mesures concertées pour aider d'autres pays à prévenir le trafic illicite d'armes et à lutter contre ce trafic.

(2)

Le 8 juin 1998, le Conseil a adopté le code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements, qui fixe huit critères pour l'exportation d'armes conventionnelles, établit un mécanisme d'information et de consultation pour les refus et comporte une procédure de transparence qui se traduit par la publication des rapports annuels de l'UE sur les exportations d'armements. Depuis son adoption, le code contribue dans une large mesure à l'harmonisation des politiques nationales de contrôle des exportations d'armements, et plusieurs pays tiers adhèrent officiellement à ses principes et critères.

(3)

Le point 11 du dispositif du code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements mentionne que les États membres feront tout ce qui est en leur pouvoir pour encourager les autres États exportateurs d'armements à adhérer aux principes du code.

(4)

La stratégie européenne de sécurité adoptée par les chefs d'État ou de gouvernement le 12 décembre 2003 énonce cinq grands défis que doit relever l'UE dans l'environnement de l'après-guerre froide: le terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive, les conflits régionaux, la déliquescence des États et la criminalité organisée. Les conséquences de la circulation incontrôlée d'armes conventionnelles sont au cœur de quatre de ces défis. En effet, le transfert incontrôlé d'armements contribue à une aggravation du terrorisme et de la criminalité organisée, et joue un rôle déterminant dans le déclenchement et la propagation des conflits, ainsi que dans l'effondrement des structures étatiques. Par ailleurs, la stratégie souligne l'importance que revêtent les contrôles à l'exportation pour la maîtrise de la prolifération.

(5)

L'instrument international visant à permettre aux États de procéder à l'identification et au traçage rapides et fiables des armes légères et de petit calibre illicites, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 8 décembre 2005, a pour objet de rendre plus efficaces, et de compléter, les accords bilatéraux, régionaux et internationaux qui existent pour prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects.

(6)

La stratégie de l'UE de lutte contre l'accumulation et le trafic illicites d'armes légères et de petit calibre (ALPC) et de leurs munitions, adoptée par le Conseil européen les 15 et 16 décembre 2005, prévoit que l'UE devrait, aux niveaux régional et international, soutenir le renforcement des contrôles des exportations et la promotion des critères du code de conduite en matière d'exportation d'armements entre autres par l'assistance aux pays tiers dans le domaine de l'élaboration de la législation nationale en cette matière et la promotion de mesures de transparence.

(7)

Le 6 décembre 2006, l'Assemblée générale des Nations unies, avec le soutien de l'ensemble des États membres de l'Union européenne, a adopté la résolution A/Res/61/89 intitulée «Vers un traité sur le commerce des armes: établissement de normes internationales communes pour l'importation, l'exportation et le transfert d'armes classiques». En décembre 2006 et en juin et décembre 2007, le Conseil a adopté des conclusions soulignant qu'il importe que l'UE et ses États membres jouent un rôle actif et coopèrent avec d'autres États et organisations régionales dans le cadre du processus mené au sein des Nations unies pour établir des normes internationales communes pour l'importation, l'exportation et le transfert des armes conventionnelles, ce qui contribuerait dans une large mesure à lutter contre la prolifération des armes conventionnelles, qui n'est ni souhaitable ni responsable et qui compromet la paix, la sécurité, le développement et le plein respect des droits de l'homme.

(8)

Les plans d'action dont l'UE et les pays partenaires sont convenus dans le cadre de la politique européenne de voisinage contiennent une référence directe au code de conduite de l'UE en matière d'exportation d'armements ou à la mise en place de systèmes efficaces de contrôle des exportations au niveau national,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

1.   Aux fins de la mise en œuvre concrète:

de la stratégie européenne de sécurité,

de la stratégie de l'UE de lutte contre l'accumulation et le trafic illicites d'armes légères et de petit calibre (ALPC) et de leurs munitions,

du point 11 du dispositif du code de conduite de l'UE en matière d'exportation d'armements,

du programme de l'UE pour la prévention du trafic illicite d'armes conventionnelles et la lutte contre ce trafic,

de l'instrument international visant à permettre aux États de procéder à l'identification et au traçage rapides et fiables des armes légères et de petit calibre illicites,

des plans d'action arrêtés dans le cadre de la politique européenne de voisinage, et

des conclusions du Conseil concernant un traité international sur le commerce des armes,

l'Union européenne soutient des activités visant à faciliter la réalisation des objectifs suivants:

a)

promouvoir auprès des pays tiers les critères et principes du code de conduite de l'UE en matière d'exportation d'armements;

b)

aider les pays tiers à élaborer et mettre en œuvre une législation qui permette d'assurer un contrôle effectif des exportations d'armements;

c)

aider les pays à former des responsables chargés des autorisations afin de garantir une mise en œuvre et une application adéquates des contrôles des exportations d'armements;

d)

aider les pays à élaborer des rapports nationaux sur les exportations d'armements et à promouvoir d'autres formes de contrôle afin de favoriser la transparence et la responsabilisation en matière d'exportation d'armements;

e)

encourager les pays tiers à soutenir le processus mené au sein des Nations unies en vue de l'adoption d'un traité international juridiquement contraignant qui établisse des normes communes pour le commerce mondial des armes conventionnelles, et contribuer à ce que ces pays soient en mesure de respecter ces normes communes éventuelles.

2.   Une description des projets facilitant la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 figure en annexe.

Article 2

1.   La présidence, assistée par le Secrétaire général du Conseil/Haut Représentant (SG/HR) pour la politique étrangère et de sécurité commune, a la responsabilité de la mise en œuvre de la présente action commune. La Commission est pleinement associée.

2.   La mise en œuvre technique des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est confiée:

au Centre slovène pour la perspective européenne, agissant au nom du ministère des affaires étrangères de la République de Slovénie, pour ce qui est des projets concernant les pays des Balkans occidentaux et la Turquie,

au ministère des affaires étrangères et européennes de la République française, pour ce qui est du projet concernant les pays méditerranéens d'Afrique du Nord,

au ministère des affaires étrangères de la République tchèque, pour ce qui est des projets concernant les pays des Balkans occidentaux et l'Ukraine,

à l'Inspection suédoise des produits stratégiques, agissant au nom du ministère des affaires étrangères du Royaume de Suède, pour ce qui est du projet concernant l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie et la Moldavie.

3.   La présidence, le SG/HR et la Commission se tiennent régulièrement informés de la mise en œuvre de la présente action commune, selon leurs compétences respectives.

Article 3

1.   Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, s'élève à 500 500 EUR, financés sur le budget général de l'Union européenne.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s'effectue selon les règles et procédures de la Communauté européenne applicables au budget général de l'Union européenne. Les dépenses, y compris les coûts indirects, sont éligibles à la date d'entrée en vigueur de la présente action commune.

3.   La Commission supervise la mise en œuvre correcte de la contribution de l'Union européenne visée au paragraphe 1. À cette fin, elle conclut avec les organismes chargés de la mise en œuvre visés à l'article 2 des accords de financement sur les conditions d'utilisation de la contribution de l'UE. Les accords de financement stipulent que les organismes chargés de la mise en œuvre doivent veiller à ce que la contribution de l'UE ait une visibilité adaptée à son importance.

Article 4

La présidence, assistée par le SG/HR, rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente action commune. Les rapports présentés à cet effet servent de base à l'évaluation que doit effectuer le Conseil. La Commission est pleinement associée et fournit des informations sur la mise en œuvre financière des projets visée à l'article 3, paragraphe 3.

Article 5

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle expire le 17 mars 2010.

Article 6

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


ANNEXE

Soutien d'activités de l'UE visant à promouvoir auprès des pays tiers le contrôle des exportations d'armements et les principes et critères du code de conduite de l'UE en matière d'exportation d'armements

I.   Objectifs

Les objectifs globaux de la présente action commune sont les suivants:

a)

promouvoir auprès des pays tiers les critères et principes du code de conduite de l'UE en matière d'exportation d'armements;

b)

aider les pays tiers à élaborer et mettre en œuvre une législation qui permette d'assurer un contrôle effectif des exportations d'armements;

c)

aider les pays à former des responsables chargés des autorisations afin de garantir une mise en œuvre et une application adéquates des contrôles des exportations d'armements;

d)

aider les pays à élaborer des rapports nationaux sur les exportations d'armements et à promouvoir d'autres formes de contrôle afin de favoriser la transparence et la responsabilisation en matière d'exportation d'armements;

e)

encourager les pays tiers à soutenir le processus mené au sein des Nations unies en vue de l'adoption d'un traité international juridiquement contraignant qui établisse des normes communes pour le commerce mondial des armes conventionnelles, et contribuer à ce que ces pays soient en mesure de respecter ces normes communes éventuelles.

II.   Projets

 

Objet

Fournir une assistance technique aux pays tiers intéressés qui ont manifesté la volonté d'améliorer leurs normes et pratiques dans le domaine du contrôle des exportations d'équipements militaires, et d'aligner ces normes et pratiques sur celles que les États membres de l'Union européenne ont adoptées et appliquent, et qui sont énoncées dans le code de conduite de l'UE en matière d'exportation d'armements et dans le guide d'utilisation qui l'accompagne.

 

Descriptions et estimations des coûts

i)

Ateliers organisés avec des groupes de pays

Le projet prendra la forme d'ateliers de deux jours auxquels seront invités des fonctionnaires et des responsables chargés des autorisations du groupe de pays sélectionné. Ces ateliers se dérouleront de préférence dans l'un des pays cibles, et la formation dans les domaines concernés sera dispensée par des experts des administrations nationales des États membres de l'UE, du Secrétariat général du Conseil de l'UE et/ou du secteur privé (y compris d'ONG).

ii)

Ateliers organisés avec des pays

Le projet prendra la forme de deux ateliers de deux jours organisés avec des pays cibles, auxquels seront invités des fonctionnaires et des responsables chargés des autorisations du pays cible. Ces ateliers se dérouleront de préférence dans les pays cibles, et la formation dans les domaines concernés sera dispensée par des experts des administrations nationales des États membres de l'UE, du Secrétariat général du Conseil de l'UE et/ou du secteur privé (y compris d'ONG).

III.   Durée

La durée totale de la mise en œuvre du projet est de vingt-quatre mois.

IV.   Bénéficiaires

 

Groupes de pays bénéficiaires

i)

Pays des Balkans occidentaux (deux ateliers de deux jours, l'un au premier semestre 2008 et l'autre au premier semestre 2009):

Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Monténégro et Serbie

ii)

Partenaires méditerranéens d'Afrique du Nord dans le cadre de la politique européenne de voisinage (un atelier de deux jours au second semestre 2008):

Algérie, Égypte, Libye, Maroc et Tunisie

iii)

Partenaires d'Europe de l'Est et du Caucase dans le cadre de la politique européenne de voisinage (un atelier de deux jours au second semestre 2009):

Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie et Moldavie

 

Pays bénéficiaires (un atelier de deux jours au premier semestre 2008 et un autre au premier semestre 2009):

Turquie et Ukraine

[Si l'un des pays susmentionnés ne souhaite pas participer à l'atelier, d'autres pays seront sélectionnés (1) parmi les autres partenaires de la politique européenne de voisinage visés ci après: Israël, Jordanie, Liban, Autorité palestinienne et Syrie.]

V.   Modalités financières

Les projets seront entièrement financés par la présente action commune.

Estimation des ressources financières globales requises: le coût total des projets décrits dans la présente action commune s'élève à 500 500 EUR.


(1)  Cette sélection doit être approuvée d'un commun accord par les instances décisionnelles compétentes du Conseil sur proposition de la présidence, assistée par le SG/HR. La Commission est pleinement associée.


Rectificatifs

18.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/86


Rectificatif au projet de décision UE RSS Guinée-Bissau/1/2008 du Comité politique et de sécurité du 5 mars 2008 relative à la nomination du chef de mission de la mission de l’Union européenne visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité en République de Guinée-Bissau UE RSS Guinée-Bissau

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 73 du 15 mars 2008 )

Page 2 de couverture et page 34, dans le titre:

au lieu de:

lire: