ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 64

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
7 mars 2008


Sommaire

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

page

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/163/CE

 

*

Décision de la Commission du 20 décembre 2007 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative à la sécurité dans les tunnels ferroviaires du système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesse [notifiée sous le numéro C(2007) 6450]  ( 1 )

1

 

 

2008/164/CE

 

*

Décision de la Commission du 21 décembre 2007 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative aux personnes à mobilité réduite dans le système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesse [notifiée sous le numéro C(2007) 6633]  ( 1 )

72

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

7.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/1


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2007

concernant la spécification technique d'interopérabilité relative à «la sécurité dans les tunnels ferroviaires» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesse

[notifiée sous le numéro C(2007) 6450]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/163/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu la directive 96/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (2), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/16/CE, et à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 96/48/CE, chaque sous-système doit faire l'objet d'une spécification technique d'interopérabilité (STI). Le cas échéant, un sous-système peut être couvert par plusieurs STI et une STI peut couvrir plusieurs sous-systèmes. La décision d'élaborer et/ou de réexaminer une STI et le choix de son champ d'application technique et géographique nécessitent un mandat conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/16/CE et à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 96/48/CE.

(2)

La première phase de la définition d'une STI est l'élaboration d'un projet de STI par l'Association européenne pour l'interopérabilité ferroviaire (AEIF), qui a été désignée comme organisme commun représentatif.

(3)

L'AEIF a reçu mandat de rédiger un projet de STI relative à «la sécurité dans les tunnels ferroviaires» conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/16/CE.

(4)

Le projet de STI a été examiné par le comité institué par la directive 96/48/CE du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et visé à l'article 21 de la directive 2001/16/CE.

(5)

Les directives 2001/16/CE et 96/48/CE, ainsi que les STI, s'appliquent au renouvellement mais pas à la substitution dans le cadre d'une maintenance. Toutefois, les États membres sont invités, lorsqu'ils sont en mesure de le faire et lorsque cela est justifié par l'ampleur des travaux de maintenance, à appliquer les STI aux substitutions dans le cadre d'une maintenance.

(6)

Dans sa version actuelle, la STI ne traite pas intégralement toutes les exigences essentielles. Conformément à l'article 17 de la directive 2001/16/CE et à l'article 17 de la directive 96/48/CE, certains aspects techniques non couverts sont classés comme «points ouverts» à l'annexe C de la présente STI.

(7)

Conformément à l'article 17 de la directive 2001/16/CE et à l'article 17 de la directive 96/48/CE, chaque État membre doit informer les autres États membres et la Commission sur les règles techniques nationales en usage pour l'application des exigences essentielles relatives à ces «points ouverts», sur les organismes qu'il désigne pour accomplir la procédure d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi, et sur la procédure appliquée pour vérifier l'interopérabilité des sous-systèmes au sens de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2001/16/CE. À cette dernière fin, les États membres devraient appliquer, dans la mesure du possible, les principes et critères énoncés dans les directives 2001/16/CE et 96/48/CE. Dans la mesure du possible, les États membres devraient avoir recours aux organismes notifiés dans le cadre de l'article 20 de la directive 2001/16/CE et de l'article 20 de la directive 96/48/CE. La Commission devrait analyser les informations transmises par les États membres concernant les règles nationales, les procédures, les organismes chargés de mettre en œuvre les procédures et la durée de ces procédures et, le cas échéant, devrait discuter avec le comité de la nécessité d'adopter d'autres mesures.

(8)

La STI en question ne devrait pas imposer l'utilisation de technologies ou de solutions techniques spécifiques, excepté lorsque cela est strictement nécessaire pour l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel.

(9)

La STI s'appuie sur les meilleures connaissances spécialisées disponibles au moment de la préparation du projet correspondant. Il est possible qu'il faille modifier ou compléter la STI pour tenir compte de l'évolution des techniques ou des exigences sociales, de fonctionnement ou de sécurité. Le cas échéant, une procédure de révision ou de mise à jour doit être engagée conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 2001/16/CE ou à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 96/48/CE.

(10)

Pour stimuler l'innovation et tenir compte de l'expérience acquise, la STI annexée doit faire l'objet d'une révision périodique.

(11)

Lorsque des solutions innovantes sont proposées, le fabricant ou l'entité adjudicatrice doit indiquer les divergences par rapport au paragraphe correspondant de la STI. L'Agence ferroviaire européenne finalisera les spécifications fonctionnelles et d'interface appropriées pour la solution et élaborera les méthodes d'évaluation.

(12)

Le mandat demandait que la STI «sécurité des tunnels ferroviaires» couvre la prévention et l'atténuation de la gravité des accidents et des incidents dans les tunnels, en particulier lorsqu'ils sont liés à un risque d'incendie. À cet égard, il y avait lieu de prévoir tous les risques susceptibles de se présenter, dont les risques de déraillement, de collision, d'incendie et d'émission de substances dangereuses. Toutefois, ces objectifs et ces risques seraient pris en compte uniquement dans la mesure où ils avaient une incidence sur les sous-systèmes décrits dans les directives et si les spécifications qui en résulteraient pouvaient être associées aux exigences essentielles correspondantes. Plusieurs sous-systèmes devaient être examinés, principalement les sous-systèmes infrastructure, matériel roulant, exploitation et gestion du trafic, maintenance, décrits à l'annexe II des directives.

(13)

Les experts en tunnels ferroviaires de l'Union internationale des chemins de fer (UIC) et de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (UNECE) ont évalué et répertorié, au cours de la période 2000-2003, les meilleures mesures appliquées actuellement en Europe pour assurer la sécurité dans les tunnels nouveaux et existants. Les experts des gestionnaires d'infrastructures, des entreprises ferroviaires, des fabricants de matériel roulant et des scientifiques réunis au sein du groupe de travail STI au cours de la période 2003-2005 ont entamé leur sélection en examinant ces recommandations de bonnes pratiques. Comme les experts de l'UIC et de l'UNECE, ceux de l'AEIF estimaient que la force du transport ferroviaire réside dans la prévention des accidents. Les mesures préventives sont généralement plus rentables que les mesures d'atténuation de la gravité des accidents ou de sauvetage. Une combinaison de mesures de nature préventive et de mesures d'atténuation, complétée par des mesures de sauvetage et d'autosauvetage servira au mieux l'objectif d'une sécurité optimale à un prix raisonnable.

(14)

Le principal objectif des directives de base 96/48/CE et 2001/16/CE est l'interopérabilité. Le but était donc d'harmoniser les mesures de sécurité et les règles techniques actuellement appliquées afin de permettre l'interopérabilité et d'offrir une approche semblable des mesures de sécurité et de sûreté aux voyageurs partout en Europe. En outre, un train qui respecte la présente STI (et la STI Matériel roulant) devrait être accepté, en général, dans tous les tunnels du réseau transeuropéen.

(15)

Les niveaux de sécurité du système ferroviaire communautaire sont généralement élevés, notamment en comparaison avec celui des transports routiers. Les tunnels sont encore plus sûrs, d'un point de vue statistique, que le reste du réseau. Il est cependant important que la sécurité soit à tout le moins maintenue au cours de la phase actuelle de restructuration des chemins de fer, qui aboutira à la séparation des fonctions d'entreprises ferroviaires auparavant intégrées et fera évoluer davantage le secteur ferroviaire d'une situation d'autorégulation vers une situation de régulation par le secteur public. Telle était la principale raison motivant l'adoption de la directive 2004/49/CE concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (3); la sécurité devrait être encore améliorée lorsque cela est raisonnablement faisable en préservant la compétitivité du mode de transport ferroviaire.

(16)

L'objectif de la STI était d'orienter le progrès technique en matière de sécurité dans les tunnels vers des mesures harmonisées et rentables; celles-ci devraient être les mêmes dans toute l'Europe, dans la mesure où cela est raisonnablement possible.

(17)

La présente STI s'applique aux tunnels ruraux à faible trafic aussi bien qu'aux tunnels urbains empruntés par un grand nombre de trains et de voyageurs. Elle ne prescrit que des exigences minimales: la conformité à la STI ne constitue pas en soi une garantie de sécurité de la mise en service et de l'exploitation. Toutes les parties impliquées dans les travaux relatifs à la sécurité coopèrent afin d'atteindre le niveau de sécurité approprié pour le tunnel concerné, conformément aux dispositions de la présente STI et des directives sur l'interopérabilité. Les États membres sont invités à vérifier, à chaque ouverture d'un nouveau tunnel, ou lorsque des trains interopérables empruntent des tunnels existants, si les circonstances locales (notamment le type et la densité du trafic) justifient des mesures complémentaires à celles spécifiées dans la présente STI. Ils peuvent le faire au moyen d'une analyse des risques ou en adoptant une autre méthode moderne. Ces vérifications font partie des procédures de certification et d'agrément en matière de sécurité prévues aux articles 10 et 11 de la directive sur la sécurité ferroviaire.

(18)

Certains États membres se sont déjà dotés de mesures de sécurité exigeant un niveau de sécurité supérieur à celui prescrit dans la présente STI. Ces règles existantes sont à apprécier dans le contexte de l'article 8 de la directive sur la sécurité ferroviaire. De plus, conformément à l'article 4 de la même directive, les États membres veillent à ce que la sécurité des chemins de fer soit globalement maintenue et, lorsque cela est raisonnablement réalisable, constamment améliorée, en tenant compte de l'évolution de la législation communautaire ainsi que du progrès technique et scientifique, et en donnant la priorité à la prévention des accidents graves.

(19)

Les États membres sont libres d'exiger des mesures plus strictes en rapport avec des situations spécifiques, à condition que celles-ci n'entravent pas l'interopérabilité. L'article 8 de la directive concernant la sécurité des chemins de fer et la clause 1.1.6 de la présente STI donnent cette possibilité. De telles exigences renforcées peuvent être fondées sur une analyse de scénario et une analyse de risques et peuvent concerner les sous-systèmes «infrastructure», «énergie» et «exploitation». Les États membres sont invités à envisager de telles exigences renforcées en tenant compte de la viabilité économique des chemins de fer et après consultation des gestionnaires d'infrastructure, entreprises ferroviaires et services de sauvetage concernés.

(20)

Pour définir les mesures à prendre en ce qui concerne les tunnels et les trains, un nombre limité de types d'accident a été défini. Des mesures pertinentes, qui supprimeront ou réduiront sensiblement les risques résultant de ces types d'accident, ont été répertoriées. Elles ont été élaborées et classées dans les catégories prévention, atténuation, évacuation et sauvetage. L'annexe D de la présente STI montre la relation qualitative entre les types d'accident et les mesures, en indiquant les mesures correspondant à chaque classe de types d'accident. Par conséquent, l'application de la présente STI ne garantit pas l'absence de risque d'accident mortel.

(21)

En ce qui concerne le rôle et la responsabilité des services de sauvetage, les autorités nationales sont compétentes pour les définir. Les mesures spécifiées dans la présente STI dans le domaine du sauvetage sont fondées sur l'hypothèse que les services de sauvetage qui interviennent dans un accident dans un tunnel cherchent à sauver des vies plutôt qu'à protéger des éléments matériels, tels que les véhicules ou les infrastructures. La STI précise davantage le rôle attendu des services de sauvetage pour chaque type d'accident.

(22)

Les dispositions de la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 21 de la directive 96/48/CE du Conseil,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Une spécification technique d'interopérabilité («STI») relative à «la sécurité dans les tunnels ferroviaires» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, visée à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/16/CE, et du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, visée à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 96/48/CE, est arrêtée par la Commission.

Cette STI figure en annexe de la présente décision.

La STI est pleinement applicable au système ferroviaire transeuropéen conventionnel, tel qu'il est défini à l'annexe I de la directive 2001/16/CE, et au système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, tel qu'il est défini à l'annexe I de la directive 96/48/CE, sous réserve de l'article 2 de la présente décision.

Article 2

1.   En ce qui concerne les questions classées comme «points ouverts» dans l'annexe C de la STI, les conditions à respecter pour la vérification de l'interopérabilité en application de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 96/48/CE et de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2001/16/CE, sont les règles techniques applicables utilisées dans l'État membre qui autorise la mise en service des sous-systèmes couverts par la présente décision.

2.   Chaque État membre notifie aux autres États membres et à la Commission, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision:

(a)

la liste des règles techniques applicables mentionnées au paragraphe 1,

(b)

les procédures d'évaluation de la conformité et de vérification à utiliser en ce qui concerne l'application de ces règles,

(c)

les organismes qu'il désigne pour accomplir ces procédures d'évaluation de la conformité et de vérification.

Article 3

La présente décision s'applique à partir du 1er juillet 2008.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président de la Commission


(1)  JO L 110 du 20.4.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/32/CE (JO L 141 du 2.6.2007).

(2)  JO L 235 du 17.9.1996, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/32/CE.

(3)  JO L 164 du 30.4.2004, p. 44.


ANNEXE

DIRECTIVE 2001/16/CE — INTEROPÉRABILITÉ DU SYSTÈME FERROVIAIRE TRANSEUROPÉEN CONVENTIONNEL

DIRECTIVE 96/48/CE RELATIVE À L'INTEROPÉRABILITÉ DU SYSTÈME FERROVIAIRE TRANSEUROPÉEN À GRANDE VITESSE

PROJET DE SPÉCIFICATION TECHNIQUE D'INTEROPÉRABILITÉ

Sous-systèmes: «infrastructure», «énergie», «exploitation et gestion du trafic», «contrôle-commande et signalisation» et «matériel roulant»

Aspect: «Sécurité dans les tunnels ferroviaires»

1.

INTRODUCTION

1.1.

Domaine technique

1.1.1.

La sécurité dans les tunnels en tant que partie de la sécurité générale

1.1.2.

Longueur des tunnels

1.1.3.

Catégories de sécurité incendie concernant le matériel roulant voyageurs

1.1.3.1.

Matériel roulant pour les tunnels ne dépassant pas 5 km

1.1.3.2.

Matériel roulant pour tous les tunnels

1.1.3.3.

Matériel roulant dans des tunnels avec des gares souterraines

1.1.4.

Gares souterraines

1.1.5.

Marchandises dangereuses

1.1.6.

Exigences de sécurité particulières dans les États membres

1.1.7.

Champ d'application des risques, risques qui ne sont pas couverts par la présente STI

1.2.

Domaine d'application géographique

1.3.

Objet de la présente STI

2.

DÉFINITION DE L'ASPECT/DOMAINE D'APPLICATION

2.1.

Généralités

2.2.

Scénarios de risques

2.2.1.

Incident «avec risque de feu»: incendie, explosion suivie d'un incendie, de l'émission de fumées ou de gaz toxiques

2.2.2.

Incidents «sans risque de feu»: collision, déraillement

2.2.3.

Arrêt prolongé

2.2.4.

Exclusions

2.3.

Le rôle des services de secours

3.

EXIGENCES ESSENTIELLES

3.1.

Exigences essentielles fixées dans la directive 2001/16/CE

3.2.

Les exigences essentielles détaillées relatives à la sécurité des tunnels

4.

CARACTÉRISATION DU SOUS-SYSTÈME

4.1.

Introduction

4.2.

Spécifications fonctionnelles et techniques des sous-systèmes

4.2.1.

Description générale des spécifications

4.2.2.

Sous-système «infrastructure»

4.2.2.1.

Installation des appareils de voie

4.2.2.2.

Interdire l'accès aux issues de secours et locaux techniques pour les personnes non autorisées

4.2.2.3.

Exigences en matière de protection contre l'incendie des ouvrages d'art

4.2.2.4.

Exigences en matière de sécurité incendie applicables aux matériaux de construction

4.2.2.5.

Détection d'incendie

4.2.2.6.

Installations pour l'autosauvetage, l'évacuation et le sauvetage en cas d'incident

4.2.2.6.1.

Définition d'un refuge

4.2.2.6.2.

Généralités

4.2.2.6.3.

Issues de secours latérales et/verticales vers la surface

4.2.2.6.4.

Galeries de communication vers l'autre tube du tunnel

4.2.2.6.5.

Solutions techniques de substitution

4.2.2.7.

Cheminements d'évacuation

4.2.2.8.

Éclairage de secours sur les voies d'évacuation

4.2.2.9.

Balisage d'évacuation

4.2.2.10.

Communication en situation d'urgence

4.2.2.11.

Accès pour les services de secours

4.2.2.12.

Aires de secours à l'extérieur des tunnels

4.2.2.13.

Approvisionnement en eau

4.2.3.

Sous-système «énergie»

4.2.3.1.

Segmentation des lignes aériennes de contact ou des rails conducteurs

4.2.3.2.

Mise à la terre des lignes aériennes de contact ou des rails conducteurs

4.2.3.3.

Alimentation en énergie électrique

4.2.3.4.

Exigences applicables aux câbles électriques dans les tunnels

4.2.3.5.

Fiabilité des installations électriques

4.2.4.

Sous-système «contrôle-commande et signalisation»

4.2.4.1.

Détecteurs de boîtes chaudes

4.2.5.

Sous-système matériel roulant

4.2.5.1.

Propriétés des matériaux pour le matériel roulant

4.2.5.2.

Extincteurs pour le matériel roulant voyageurs

4.2.5.3.

Protection contre l'incendie pour les trains de fret

4.2.5.3.1.

Aptitude au roulement

4.2.5.3.2.

Protection du conducteur

4.2.5.3.3.

Protection contre l'incendie des trains de voyageurs et de fret ou des trains transportant des véhicules routiers

4.2.5.4.

Barrières coupe-feu pour le matériel roulant voyageurs

4.2.5.5.

Mesures complémentaires relatives à l'aptitude au roulement du matériel roulant voyageurs avec un incendie déclaré à bord

4.2.5.5.1.

Objectifs généraux et aptitude au roulement requise pour les trains de voyageurs

4.2.5.5.2.

Exigences applicables aux freins

4.2.5.5.3.

Exigences applicables à la traction

4.2.5.6.

Détecteurs d'incendie embarqués

4.2.5.7.

Moyens de communication à bord des trains

4.2.5.8.

Neutralisation du freinage d'urgence

4.2.5.9.

Système d'éclairage de secours dans le train

4.2.5.10.

Arrêt du conditionnement d'air dans le train

4.2.5.11.

Conception de l'évacuation du matériel roulant voyageurs

4.2.5.11.1.

Issues de secours des espaces pour voyageurs

4.2.5.11.2.

Portes d'accès pour voyageurs

4.2.5.12.

Informations et accès pour les services de secours

4.3.

Spécifications fonctionnelles et techniques des interfaces

4.3.1.

Généralités

4.3.2.

Interfaces avec le sous-système «infrastructure»

4.3.2.1.

Cheminements d'évacuation

4.3.2.2.

Inspection de l'état du tunnel

4.3.3.

Interfaces avec le sous-système «énergie»

4.3.3.1.

Points intermédiaires du système d'alimentation de l'énergie de traction

4.3.4.

Interfaces avec le sous-système «contrôle-commande et signalisation»

4.3.5.

Interfaces avec le sous-système «exploitation et gestion du trafic»

4.3.5.1.

Plan d'urgence du tunnel et exercices

4.3.5.2.

Livret ligne

4.3.5.3.

Dispositions relatives à la sécurité à bord des trains et aux informations d'urgence aux voyageurs

4.3.5.4.

Compétences relatives aux tunnels requises pour le personnel de bord et les autres agents

4.3.6.

Interfaces avec le sous-système «matériel roulant»:

4.3.6.1.

Propriétés des matériaux pour le matériel roulant

4.3.6.2.

Autres spécifications du matériel roulant

4.3.7.

Interfaces avec le sous-système «PMR» (accessibilité pour les personnes à mobilité réduite)

4.3.7.1.

Cheminements d'évacuation

4.4.

Règles d'exploitation

4.4.1.

Vérification de l'état des trains et actions appropriées

4.4.1.1.

Avant que le train ne commence son service.

4.4.1.2.

Quand le train est en circulation

4.4.1.2.1.

Équipements liés à la sécurité

4.4.1.2.2.

Incidents de boîtes chaudes

4.4.2.

Consignes d'urgence

4.4.3.

Plan d'urgence pour les tunnels et exercices

4.4.3.1.

Objet

4.4.3.2.

Identification

4.4.3.3.

Exercices

4.4.4.

Procédures d'isolement et de mise à la terre

4.4.5.

Livret ligne

4.4.6.

Mise à disposition d'informations relatives à la sécurité à bord des trains et informations d'urgence destinées aux voyageurs

4.4.7.

Coordination entre les centres de contrôle des tunnels

4.5.

Règles de maintenance

4.5.1.

Inspection de l'état des tunnels

4.5.2.

Maintenance du matériel roulant

4.5.2.1.

Matériel roulant voyageurs

4.5.2.2.

Matériel roulant fret

4.6.

Qualifications professionnelles

4.6.1.

Compétences relatives aux tunnels requises pour le personnel de bord et les autres agents

4.7.

Conditions d'hygiène et de sécurité

4.7.1.

Dispositif d'autosauvetage

4.8.

Registres des infrastructures et du matériel roulant

4.8.1.

Registre des infrastructures

4.8.2.

Registre du matériel roulant

5.

CONSTITUANTS D'INTEROPÉRABILITÉ

6.

ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ ET/OU DE L'APTITUDE À L'EMPLOI DES CONSTITUANTS ET VÉRIFICATION DU SOUS-SYSTÈME

6.1.

Constituants d'interopérabilité

6.2.

Sous-systèmes

6.2.1.

Évaluation de la conformité (généralités)

6.2.2.

Procédures d'évaluation de la conformité (modules)

6.2.3.

Solutions existantes

6.2.4.

Solutions innovantes

6.2.5.

Évaluation de la maintenance

6.2.6.

Évaluation des règles d'exploitation

6.2.7.

Exigences supplémentaires pour l'évaluation des spécifications concernant le gestionnaire de l'infrastructure

6.2.7.1.

Installation des appareils de voie

6.2.7.2.

Interdire l'accès aux issues de secours et locaux techniques pour les personnes non autorisées

6.2.7.3.

Exigences relatives à la protection contre l'incendie des ouvrages d'art

6.2.7.4.

Installations permettant l'autosauvetage, l'évacuation et le sauvetage en cas d'incident

6.2.7.5.

Accès et équipements pour les services de secours

6.2.7.6.

Fiabilité des installations électriques

6.2.7.7.

Détecteurs de boîtes chaudes

6.2.8.

Exigences complémentaires aux fins de l'évaluation des spécifications concernant l'entreprise ferroviaire

6.2.8.1.

Informations et accès pour les services de secours

6.2.8.2.

Dispositif d'autosauvetage

7.

MISE EN ŒUVRE

7.1.

Application de la présente STI aux sous-systèmes à mettre en service

7.1.1.

Généralités

7.1.2.

Le matériel roulant de fabrication récente construit selon un modèle existant

7.1.3.

Matériel roulant existant destiné à la circulation dans des tunnels nouveaux

7.2.

Application de la présente STI aux sous-systèmes déjà en service

7.2.1.

Introduction

7.2.2.

Mesures de réaménagement et de renouvellement pour les tunnels d'une longueur supérieure à 1 km, sous-systèmes INF et ENE

7.2.2.1.

INF

7.2.2.2.

ENE

7.2.3.

Mesures de réaménagement et de renouvellement pour les sous-systèmes CCS, OPE et RST

7.2.3.1.

CCS: aucune mesure demandée

7.2.3.2.

OPE:

7.2.3.3.

RST (Matériel roulant voyageurs)

7.2.4.

Autres tunnels existants

7.3.

Révision de la STI

7.4.

Exceptions pour les accords nationaux, bilatéraux, multilatéraux ou internationaux

7.4.1.

Accords existants

7.4.2.

Accords futurs ou modification des accords existants

7.5.

Cas spécifiques

7.5.1.

Introduction

7.5.2.

Liste des cas spécifiques

ANNEXE A —

REGISTRE DES INFRASTRUCTURES

ANNEXE B —

REGISTRE DU MATÉRIEL ROULANT

ANNEXE C —

POINTS OUVERTS

ANNEXE D —

RELATIONS ENTRE LES TYPES D'INCIDENT ET LES MESURES

ANNEXE E —

ÉVALUATION DES SOUS-SYSTÈMES

ANNEXE F —

MODULES POUR LA VÉRIFICATION «CE» DES SOUS-SYSTÈMES

ANNEXE G —

GLOSSAIRE

1.   INTRODUCTION

1.1.   Domaine technique

1.1.1.

La sécurité dans les tunnels en tant que partie de la sécurité générale

La présente STI s'applique aux sous-systèmes nouveaux, renouvelés et réaménagés. Elle porte sur les sous-systèmes, énumérés ci-après, tels qu'ils sont mentionnés à l'annexe II des directives 96/48/CE et 2001/16/CE, modifiées par la directive 2004/50/CE: infrastructure («INF»), énergie («ENE»), contrôle-commande («CCS»), exploitation («OPE») et matériel roulant («RST»).

La sécurité dans les tunnels est influencée par les mesures générales en matière de sécurité ferroviaire (telles que la signalisation), qui ne sont pas spécifiées dans la présente STI. Les spécifications établies dans le présent document concernent uniquement les mesures conçues spécifiquement pour réduire les risques liés aux tunnels.

Mesures générales de la sécurité ferroviaire:

Les risques liés à l'exploitation proprement dite des trains tels les risques de déraillement et de collision avec d'autres trains, sont traités par les mesures générales en matière de sécurité ferroviaire. L'influence de l'environnement des tunnels et, par conséquent, certaines mesures correspondantes parmi les mesures en matière de prévention sont traitées dans la présente STI dans la mesure où elles influencent la sécurité dans les tunnels ferroviaires.

Mesures spécifiques aux tunnels:

Le but de la présente STI est de définir un ensemble cohérent de mesures eu égard aux sous-systèmes «infrastructure», «énergie», «contrôle-commande & signalisation», «matériel roulant» et «exploitation et gestion du trafic», de manière à fournir un niveau optimal de sécurité dans les tunnels de la manière la plus rentable. Il s'agit de permettre la libre circulation des trains conformément aux directives 96/48/CE (lignes à grande vitesse) et 2001/16/CE (lignes conventionnelles) sur le système ferroviaire transeuropéen dans des conditions harmonisées de sécurité des tunnels ferroviaires.

1.1.2.

Longueur des tunnels

Toutes les spécifications données dans la présente STI s'appliquent aux tunnels d'une longueur supérieure à 1 km, sauf autre indication.

Les tunnels d'une longueur supérieure à 20 km nécessitent une étude spécifique sur la sécurité qui peut conduire à l'établissement de spécifications portant sur des mesures de sécurité complémentaires non couvertes par la présente STI afin d'intégrer les trains interopérables (trains satisfaisant aux STI pertinentes) dans un environnement acceptable sur le plan de la sécurité incendie.

Des tunnels successifs ne sont PAS considérés comme formant un seul tunnel si les deux exigences suivantes sont satisfaites:

(A)

les tunnels sont séparés par une section à l'air libre de plus de 500 m,

(B)

un dispositif d'accès et de sortie vers un refuge dans la section à l'air libre est prévu.

1.1.3.

Catégories de sécurité incendie concernant le matériel roulant voyageurs

Le matériel roulant admis à la circulation dans les tunnels doit correspondre à l'une des deux catégories de sécurité incendie suivantes: A et B (les définitions ci-après sont harmonisées avec celles du point 4.2.7.2.1 de la STI RST GV et la partie 1 du projet de norme prEN45545):

1.1.3.1.

Matériel roulant pour les tunnels ne dépassant pas 5 km

Le matériel roulant qui est conçu et construit pour une exploitation dans des sections souterraines et des tunnels ne dépassant pas 5 km, dans lesquels une évacuation latérale est disponible, est défini comme relevant de la catégorie A. Dans le cas du déclenchement d'une alerte incendie, le train continuera de rouler pour rejoindre un refuge (voir la définition donnée au point 4.2.2.6.1), dans un délai ne pouvant excéder 4 minutes, sur la base de l'hypothèse que le train est apte à rouler à une vitesse de 80 km/h. Une fois au refuge, les voyageurs et le personnel peuvent sortir du train. En cas d'impossibilité pour le train de continuer à rouler, une évacuation aura lieu en utilisant les dispositifs d'infrastructure prévus dans les tunnels.

1.1.3.2.

Matériel roulant pour tous les tunnels

Le matériel roulant qui est conçu et construit pour circuler dans tous les tunnels du réseau transeuropéen est défini comme relevant de la catégorie B. Des barrières coupe-feu sont prévues à bord du train pour faciliter la protection des voyageurs et du personnel du train contre les effets de la chaleur et des fumées durant une période de 15 minutes après la déclaration de l'incendie à bord du train. Les barrières coupe-feu et des mesures complémentaires doivent permettre que les trains de cette catégorie puissent sortir d'un tunnel d'une longueur de 20 km et rejoindre un refuge, sur la base de l'hypothèse que le train est apte à rouler à une vitesse de 80 km/h. En cas d'impossibilité pour le train de sortir du tunnel, une évacuation aura lieu en recourant aux dispositifs de l'infrastructure prévus à cet effet dans les tunnels.

1.1.3.3.

Matériel roulant dans des tunnels avec des gares souterraines

Dans le cas où il existe des gares souterraines telles qu'elles sont définies au point 1.1.4, qui sont spécifiées comme sites d'évacuation dans le plan d'urgence et si les distances entre des gares souterraines se succédant et la gare souterraine la plus proche de la tête du tunnel sont inférieures à 5 km, les trains satisfont aux exigences de la catégorie A.

1.1.4.

Gares souterraines

Concernant les sous-systèmes ferroviaires, les gares qui sont dans les tunnels satisfont aux spécifications pertinentes de la présente STI.

En outre, les parties de gare ouvertes au public sont conformes aux règles de sécurité contre l'incendie du niveau national.

Dans la mesure où ces deux conditions sont remplies, la gare souterraine peut être considérée comme un refuge, tel que spécifié au point 4.2.2.6.1.

1.1.5.

Marchandises dangereuses

Les mesures générales de sécurité relatives au transport de marchandises dangereuses sont définies dans la STI «exploitation» et dans le RID. À cet égard, aucune mesure spécifique aux tunnels n'est prescrite dans la présente STI. L'autorité nationale compétente peut prescrire des mesures de sécurité spécifiques comme défini au point 1.1.6.

1.1.6.

Exigences de sécurité particulières dans les États membres

De manière générale, les spécifications de la présente STI sont des exigences harmonisées. Comme le dispose l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/49/CE (directive sur la sécurité ferroviaire), le niveau de sécurité existant ne doit pas être réduit dans un pays. Les États membres peuvent adopter des exigences plus strictes à la condition que celles-ci n'empêchent pas l'exploitation des trains conformes à la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE.

Ils peuvent notamment prescrire des exigences nouvelles et plus contraignantes en conformité avec l'article 8 de la directive 2004/49/CE (directive sur la sécurité ferroviaire); les États membres notifient ces règles à la Commission avant leur mise en place. Ces exigences renforcées doivent se fonder sur une analyse de risques et être justifiées par une situation exposant à un risque particulier. Elles résultent de la consultation du gestionnaire de l'infrastructure et des autorités responsables en matière de sauvetage et font l'objet d'une évaluation des coûts/avantages.

1.1.7.

Champ d'application des risques, risques qui ne sont pas couverts par la présente STI

Cette STI couvre les risques spécifiques pouvant compromettre la sécurité des voyageurs et du personnel de bord dans les tunnels en relation avec les sous-systèmes mentionnés ci-dessus.

Les risques non couverts par la présente STI sont les suivants:

Le terrorisme en tant qu'acte délibéré et prémédité, poursuivant le but malveillant d'entraîner la destruction des biens, la mise en péril de la vie humaine et de provoquer la perte de vies humaine.

La santé et la sécurité du personnel participant à l'entretien des installations fixes dans les tunnels.

Les pertes financières résultant de l'endommagement des ouvrages d'art et des trains.

Les intrusions dans les tunnels.

L'impact d'un déraillement du train sur la structure d'un tunnel: selon une expertise, un déraillement de train n'aura pas un impact suffisant pour provoquer une diminution de la capacité de charge de la structure du tunnel.

Les problèmes de sécurité liés aux effets aérodynamiques du passage des trains ne sont pas couverts dans la présente STI (voir la STI INF GV).

1.2.   Domaine d'application géographique

Le domaine d'application géographique de la présente STI est le système ferroviaire transeuropéen conventionnel tel qu'il est décrit à l'annexe I de la directive 2001/16/CE et le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse tel qu'il est décrit à l'annexe I de la directive 96/48/CE.

1.3.   Objet de la présente STI

Conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE, la présente STI:

a)

indique le champ d'application visé (partie du réseau ou du matériel roulant visée à l'annexe I de ladite directive; sous-système ou partie de sous-système visée à l'annexe II de ladite directive) — chapitre 2,

b)

précise les exigences essentielles pour le sous-système concerné et ses interfaces vis-à-vis des autres sous-systèmes — chapitre 3,

c)

définit les spécifications fonctionnelles et techniques à satisfaire par le sous-système et ses interfaces vis-à-vis des autres sous-systèmes. Si nécessaire, ces spécifications peuvent différer selon l'usage du sous-système, par exemple selon les catégories de lignes, de nœuds et/ou de matériel roulant prévues à l'annexe I de ladite directive — chapitre 4,

d)

détermine les constituants d'interopérabilité et les interfaces couverts par des spécifications européennes, notamment des normes européennes, qui sont nécessaires pour réaliser l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel — chapitre 5,

e)

indique, dans chaque cas envisagé, les procédures d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi. Ceci comporte notamment les modules définis dans la décision 93/465/CEE ou, le cas échéant, les procédures spécifiques, qui doivent être utilisés pour évaluer soit la conformité, soit l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité, ainsi que pour la vérification «CE» des sous-systèmes — chapitre 6,

f)

précise la stratégie de mise en œuvre de la STI. Il faut notamment préciser les étapes à franchir pour passer progressivement de la situation existante à la situation finale où le respect de la STI est généralisé — chapitre 7,

g)

indique, pour le personnel concerné, les conditions de qualification professionnelle requises pour l'exploitation du sous-système visé ainsi que pour l'application de la STI — chapitre 4.

En outre, conformément à l'article 5, paragraphe 5, des cas spécifiques peuvent être prévus pour chaque STI, lesquels sont indiqués au chapitre 7.

Enfin, comme décrit au chapitre 4, la présente STI énonce également les règles d'exploitation et de maintenance spécifiques au domaine d'application indiqué aux points 1.1 et 1.2 ci-dessus.

2.   DÉFINITION DE L'ASPECT/DOMAINE D'APPLICATION

2.1.   Généralités

La STI «sécurité dans les tunnels ferroviaires» porte sur toutes les parties du système ferroviaire pertinentes pour assurer la sécurité des voyageurs et du personnel de bord dans les tunnels ferroviaires durant l'exploitation. Les sous-systèmes concernés ont été définis au point 1.1 Domaine technique; il y est également précisé que les mesures de sécurité décrites dans la présente STI sont uniquement celles spécifiques aux tunnels. Le chapitre 2.2 traite des scénarios de risques dans les tunnels.

La ligne de défense en vue de promouvoir la sécurité dans les tunnels comprend quatre couches successives: prévention, atténuation, évacuation et sauvetage. Les mesures y concourant concernent en premier lieu le domaine de la prévention suivi de celui de l'atténuation et ainsi de suite. Une caractéristique majeure du secteur ferroviaire réside dans son aptitude intrinsèque à prévenir des accidents par le guidage des trains sur les rails et le contrôle et la régulation du trafic à l'aide d'un système de signalisation. Les couches de sécurité se combinent de manière à produire un faible niveau de risque résiduel.

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2.2.   Scénarios de risques

Cette STI s'appuie sur l'hypothèse que les «risques ferroviaires» proprement dits sont couverts par des mesures appropriées, dérivées généralement des normes de sécurité s'appliquant au secteur ferroviaire et renforcées par les autres STI en train d'être finalisées ou pour lesquelles l'Agence ferroviaire européenne recevra un mandat. Toutefois, la présente STI considérera également les mesures qui pourraient éviter ou atténuer les difficultés rencontrées dans le cadre des opérations d'évacuation ou de sauvetage à la suite d'un accident ferroviaire.

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Des mesures pertinentes, qui supprimeront ou réduiront sensiblement les risques résultant de ces scénarios, ont été répertoriées. Elles ont été élaborées et classées dans les catégories prévention/atténuation/évacuation/sauvetage; toutefois, elles ne figurent pas sous ces rubriques dans la présente STI mais dans les rubriques des sous-systèmes concernés.

Les mesures prescrites peuvent être considérées comme une réponse aux trois types d'incident décrits ci-après.

2.2.1.

Incident «avec risque de feu»: incendie, explosion suivie d'un incendie, de l'émission de fumées ou de gaz toxiques

Le danger majeur est l'incendie. L'hypothèse prise en compte est qu'un incendie se déclenche dans un train de voyageurs ou dans un engin moteur et se généralise dans les 15 minutes suivant la naissance du feu. L'incendie est détecté et l'alerte est lancée durant ces 15 premières minutes.

Lorsque cela est possible, le train quitte le tunnel.

Dans le cas où le train est arrêté, les voyageurs sont évacués sous la direction du personnel de bord ou s'échappent du train et rejoignent un refuge.

2.2.2.

Incidents «sans risque de feu»: collision, déraillement

Les mesures spécifiques aux tunnels sont axées sur les installations d'accès et de sortie afin de faciliter l'évacuation des personnes et l'intervention des équipes de sauvetage. À la différence des scénarios avec un risque de feu, ces incidents sont dépourvus de la contrainte temporelle due à la présence d'un environnement hostile provoqué par un incendie.

2.2.3.

Arrêt prolongé

Un arrêt prolongé (arrêt imprévu dans un tunnel, sans incendie déclaré à bord du train, d'une durée supérieure à 10 minutes) ne constitue pas en soi une menace pour l'intégrité des voyageurs et du personnel. Il peut toutefois donner naissance à un mouvement de panique et entraîner une évacuation spontanée, non contrôlée qui expose les personnes aux dangers liés à un environnement de tunnel. Des mesures sont prévues pour maîtriser une telle situation.

2.2.4.

Exclusions

Les scénarios qui ne sont pas pris en compte sont indiqués au point 1.1.7.

2.3.   Le rôle des services de secours

La définition du rôle des services de secours incombe aux autorités nationales concernées. Les mesures spécifiées dans la présente STI dans le domaine du sauvetage sont fondées sur l'hypothèse que les services de secours intervenant lors d'un accident dans un tunnel cherchent en priorité à sauver des vies plutôt qu'à protéger des éléments matériels, tels que les véhicules ou les ouvrages. Selon cette hypothèse, les services de secours sont censés:

dans le cas d'un type d'incident «avec risque de feu»:

tenter de secourir les personnes dans l'incapacité de rejoindre par elles-mêmes un refuge;

dispenser les premiers secours médicaux aux personnes évacuées;

lutter contre l'incendie dans la mesure nécessaire pour leur propre protection et celle des personnes en danger;

diriger les personnes évacuées du train depuis les refuges aménagés à l'intérieur du tunnel vers l'extérieur,

dans le cas d'un type d'incident «sans risque de feu»:

dispenser les premiers secours aux personnes gravement blessées;

libérer les personnes bloquées;

évacuer les personnes.

Aucune exigence concernant la durée ou les résultats de l'intervention ne figure dans la présente STI. Considérant que des accidents dans les tunnels ferroviaires impliquant des pertes humaines très nombreuses sont rares, on ne peut implicitement exclure des événements, d'une probabilité extrêmement faible, où même des services de secours très bien équipés resteraient impuissants, par exemple un incendie violent impliquant les marchandises d'un train de fret.

Des scénarios précis adaptés aux conditions locales sont développés pour les plans d'urgence à approuver par les autorités nationales compétentes. Dans le cas où le rôle attendu des services d'intervention tel qu'il est formulé dans ces plans va au-delà des hypothèses décrites ci-dessus, des mesures ou des équipements appropriés supplémentaires peuvent être fournis.

L'annexe D montre la relation qualitative entre les types d'incident et les mesures. En outre, cette annexe décrit pleinement comment les mesures contribuent aux quatre niveaux de défense mentionnés au point 2.1: prévention, atténuation, évacuation et sauvetage.

3.   EXIGENCES ESSENTIELLES

Le présent chapitre précise les exigences essentielles fixées à l'annexe III de la directive qui sont applicables au sous-système, à la partie de sous-système ou à l'aspect concerné.

Pour chacune de ces exigences essentielles, il est indiqué comment la STI en tient compte, par exemple à l'aide d'une spécification fonctionnelle ou technique, d'une règle d'exploitation ou d'une condition portant sur le niveau de compétences du personnel.

3.1.   Exigences essentielles fixées dans la directive 2001/16/CE

La directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE définit, notamment dans son annexe III, les exigences essentielles à respecter par le système ferroviaire transeuropéen conventionnel:

Sécurité

Fiabilité et disponibilité

Santé

Protection de l'environnement

Compatibilité technique.

La sécurité et la compatibilité technique sont considérées comme applicables dans le cadre de la présente STI. (Concernant la fiabilité et la disponibilité, leurs exigences peuvent être considérées comme des préalables de la sécurité et ne doivent pas être amoindries du fait des dispositions prises par la présente STI. La santé et la protection de l'environnement relèvent des mêmes exigences essentielles détaillées à l'annexe III de la directive).

3.2.   Les exigences essentielles détaillées relatives à la sécurité des tunnels

Les exigences essentielles détaillées énumérées à l'annexe III de la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE, qui s'appliquent à la sécurité des tunnels, sont citées en italique ci-dessous.

Point 1.1.1 à l'annexe III (Exigences de portée générale): La conception, la construction ou la fabrication, la maintenance et la surveillance des composants critiques pour la sécurité et, plus particulièrement, des éléments participant à la circulation des trains doivent garantir la sécurité au niveau correspondant aux objectifs fixés sur le réseau, y compris dans les situations dégradées spécifiées.

Cette exigence essentielle est satisfaite par la spécification fonctionnelle et technique des points 4.2 Spécifications fonctionnelles et techniques des sous-systèmes et 4.5 Règles de maintenance.

Point 1.1.4 à l'annexe III (Exigences de portée générale): La conception des installations fixes et des matériels roulants ainsi que le choix des matériaux utilisés doivent viser à limiter la production, la propagation et les effets du feu et des fumées en cas d'incendie.

Cette exigence essentielle est satisfaite par les spécifications fonctionnelles et techniques des points 4.2.2.3 Exigences en matière de protection contre l'incendie des ouvrages d'art, 4.2.2.4 Exigences en matière de sécurité incendie applicables aux matériaux de construction et 4.2.5.1 Propriétés des matériaux pour le matériel roulant.

Point 2.1.1 à l'annexe III (Infrastructures): Des dispositions adaptées doivent être prises pour éviter l'accès ou les intrusions indésirables dans les installations.

Cette exigence essentielle est satisfaite par les spécifications fonctionnelles et techniques du point 4.2.2.2 Interdire l'accès aux issues de secours et locaux techniques pour les personnes non autorisées.

Des dispositions appropriées doivent être prévues pour prendre en compte les conditions particulières de sécurité dans les tunnels de grande longueur.

Cette exigence essentielle est satisfaite par la présente STI dans sa totalité; elle s'applique aux tunnels d'une longueur comprise entre 1 et 20 km. Concernant les tunnels de plus de 20 km, voir le point 1.1.2.

Point 2.2.1 à l'annexe III (Énergie): Le fonctionnement des installations d'alimentation en énergie ne doit compromettre la sécurité ni des trains, ni des personnes (usagers, personnels d'exploitation, riverains et tiers).

Cette exigence essentielle est satisfaite par les spécifications fonctionnelles et techniques des points 4.2.3.1 Segmentation des lignes aériennes de contact ou des rails conducteurs, 4.2.3.2 Mise à la terre des lignes aériennes ou des rails conducteurs, 4.2.3.5 Fiabilité des installations électriques et 4.2.3.4 Exigences applicables aux câbles électriques dans les tunnels.

Point 2.4.1 à l'annexe III (Matériel roulant) En cas de danger, des dispositifs doivent permettre aux voyageurs d'avertir le conducteur et au personnel d'accompagnement d'entrer en contact avec celui-ci.

Cette exigence essentielle est satisfaite par les spécifications fonctionnelles et techniques du point 4.2.5.3 Signal d'alarme de la STI RST GV. La présente STI SRT fait référence à cette exigence essentielle à ses points 4.2.5.7 Moyens de communication à bord des trains et 4.2.5.8 Neutralisation du freinage d'urgence.

Des issues de secours doivent être prévues et signalées.

Cette exigence essentielle est satisfaite par les spécifications fonctionnelles et techniques des points 4.4.6 Mise à disposition d'informations relatives à la sécurité à bord des trains et informations d'urgence destinées aux voyageurs et 4.2.5.11 Conception de l'évacuation du matériel roulant voyageurs.

Des dispositions appropriées doivent être prévues pour prendre en compte les conditions particulières de sécurité dans les tunnels de grande longueur.

Cette exigence essentielle est satisfaite par les spécifications fonctionnelles et techniques des points 4.2.5.3 Protection contre l'incendie pour les trains de fret, 4.2.5.4 Barrières coupe-feu pour le matériel roulant voyageurs, 4.2.5.5 Mesures complémentaires relatives à l'aptitude au roulement du matériel roulant voyageurs avec un incendie déclaré à bord et 4.2.5.6 Détecteurs d'incendie embarqués.

Un système d'éclairage de secours d'une intensité et d'une autonomie suffisante est obligatoire à bord des trains.

Cette exigence essentielle est satisfaite par les spécifications fonctionnelles et techniques du point 4.2.5.9 Système d'éclairage de secours dans le train.

Les trains doivent être équipés d'un système de sonorisation permettant la transmission de messages aux voyageurs par le personnel de bord et de contrôle au sol.

Cette exigence essentielle est satisfaite par les spécifications fonctionnelles et techniques du point 4.2.5.7 Moyens de communication à bord des trains.

Point 2.6.1 à l'annexe III (Exploitation et gestion du trafic): La mise en cohérence des règles d'exploitation des réseaux ainsi que la qualification des conducteurs et du personnel de bord et des centres de contrôle doivent garantir une exploitation sûre, en tenant compte des exigences différentes des services transfrontaliers et intérieurs.

Les opérations et périodicités d'entretien, la formation et la qualification du personnel d'entretien et des centres de contrôle, ainsi que le système d'assurance qualité mis en place dans les centres de contrôle et de maintenance des exploitants concernés doivent garantir un haut niveau de sécurité.

Cette exigence essentielle est satisfaite par les spécifications fonctionnelles et techniques des points 4.4.1 Vérification de l'état des trains et actions appropriées, 4.4.2 Consignes d'urgence, 4.4.5 Livret ligne, 4.4.3 Plan d'urgence des tunnels et exercices et 4.6.1 Compétences relatives aux tunnels requises pour le personnel de bord et les autres agents.

4.   CARACTÉRISATION DU SOUS-SYSTÈME

4.1.   Introduction

Le système ferroviaire transeuropéen conventionnel, auquel s'applique la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE et dont les sous-systèmes font partie, est un système intégré dont il convient de vérifier la cohérence. Cette cohérence a été vérifiée par rapport aux spécifications de la présente STI, ses interfaces en relation avec les systèmes dans lesquels le sous-système est intégré ainsi que les règles d'exploitation et de maintenance applicables aux chemins de fer.

Compte tenu de toutes les exigences essentielles applicables, l'aspect de la sécurité dans les tunnels ferroviaires pour les sous-systèmes INF/ENE/CCS/OPE/RST du rail conventionnel est caractérisé par les dispositions décrites au point 4.2.

Cette STI s'applique aux sous-systèmes nouveaux, renouvelés ou réaménagés (infrastructure, énergie, contrôle-commande et signalisation, exploitation, matériel roulant) dans les tunnels. Les modalités d'application pour les sous-systèmes renouvelés et réaménagés sont définies à l'article 14, paragraphe 3, de la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE; une stratégie de mise en œuvre est en outre décrite au chapitre 7. La portée des exigences en matière de réaménagement ou de renouvellement (décrites au chapitre 7) peut être moins étendue que pour les sous-systèmes visés (décrits au chapitre 4).

Les spécifications fonctionnelles et techniques du domaine concerné et de ses interfaces, décrites aux paragraphes 4.2 et 4.3, n'imposent pas l'utilisation de technologies spécifiques ou de solutions techniques, sauf lorsque cela est absolument nécessaire pour assurer l'interopérabilité du réseau ferroviaire transeuropéen à grande vitesse. Des solutions innovantes, qui ne répondent pas aux exigences, spécifiées dans la présente STI et/ou ne permettent pas une évaluation selon les termes indiqués dans la présente STI, exigent de nouvelles spécifications et/ou de nouvelles méthodes d'évaluation. Afin de permettre des innovations technologiques, ces spécifications et méthodes d'évaluation sont développées selon la procédure décrite au point 6.2.4.

4.2.   Spécifications fonctionnelles et techniques des sous-systèmes

Au vu des exigences essentielles du chapitre 3, les spécifications fonctionnelles et techniques des aspects spécifiques à la sécurité dans les tunnels dans les sous-systèmes mentionnés ci-dessus sont les suivantes:

4.2.1.

Description générale des spécifications

Sous-système «infrastructure»

 

Installation des appareils de voie

 

Interdiction de l'accès aux issues de secours et locaux techniques pour les personnes non autorisées

 

Exigences relatives à la protection contre l'incendie des ouvrages d'art

 

Exigences relatives à la sécurité incendie pour les matériaux de construction

 

Détection d'incendie

 

Installations pour permettre aux voyageurs de s'échapper en cas d'incident, ou permettant l'évacuation et le sauvetage

 

Définition du refuge

 

Généralités

 

Issues de secours latérales et/verticales vers la surface.

 

Galeries de communication vers l'autre tube du tunnel

 

Solutions techniques de substitution

 

Cheminements d'évacuation

 

Éclairage de secours sur les voies d'évacuation

 

Communication en situation d'urgence

 

Accès réservés aux services de secours

 

Aires de secours à l'extérieur des tunnels

 

Approvisionnement en eau

Sous-système «énergie»

 

Segmentation des lignes aériennes de contact ou des rails conducteurs

 

Mise à la terre des lignes aériennes de contact ou des rails conducteurs

 

Alimentation en énergie électrique

 

Exigences applicables aux câbles électriques dans les tunnels

 

Fiabilité des installations électriques

Sous-système «contrôle-commande et signalisation»

Détecteurs de boîtes chaudes

Sous-système «matériel roulant»

 

Propriétés des matériaux pour le matériel roulant

 

Extincteurs pour le matériel roulant voyageurs

 

Protection contre l'incendie pour les trains de fret

 

Aptitude au roulement

 

Protection du conducteur

 

Protection contre l'incendie dans les trains de voyageurs et transportant des marchandises ou des véhicules routiers

 

Barrières coupe-feu pour le matériel roulant voyageurs

 

Mesures supplémentaires relatives à l'aptitude au roulement du matériel roulant voyageurs avec un incendie déclaré à bord

 

Objectifs généraux et aptitude au roulement requise pour les trains de voyageurs

 

Exigences applicables aux freins

 

Exigences applicables à la traction

 

Détecteurs d'incendie embarqués

 

Moyens de communication à bord des trains

 

Neutralisation du freinage d'urgence

 

Système d'éclairage de secours dans le train

 

Arrêt du conditionnement d'air dans le train

 

Plan d'évacuation du matériel roulant voyageurs

 

Issues de secours pour les voyageurs

 

Porte d'entrée pour les voyageurs

 

Informations et accès pour les services de secours

Règles d'exploitation

 

Vérification de l'état des trains pour la circulation et les actions appropriées

 

Avant la mise en service du train

 

Lorsque le train roule:

 

Équipements liés à la sécurité

 

Défaillances des boîtes chaudes

 

Consignes d'urgence

 

Plan d'urgence du tunnel et exercices

 

Objet

 

Identification

 

Exercices

 

Procédures de mise à la terre

 

Livret ligne

 

Mise à disposition d'informations relatives à la sécurité à bord des trains et informations d'urgence destinées aux voyageurs

 

Coordination entre les centres de contrôle des tunnels

Règles de maintenance

 

Inspection de l'état du tunnel

 

Maintenance du matériel roulant

 

Matériel roulant voyageurs

 

Matériel roulant fret

Qualifications professionnelles

Compétences relatives aux tunnels requises pour le personnel de bord et les autres agents

Conditions d'hygiène et de sécurité

Dispositif d'autosauvetage

4.2.2.

Sous-système «infrastructure»

Dans le cadre de l'installation des équipements de sécurité dans les tunnels, les incidences des effets aérodynamiques dus au passage des trains doivent être prises en compte.

4.2.2.1.

Installation des appareils de voie

Le gestionnaire de l'infrastructure veille à ce que le nombre d'appareils de voie à installer conformément aux exigences de conception, de sécurité et d'exploitation soit maintenu au nombre minimal.

4.2.2.2.

Interdire l'accès aux issues de secours et locaux techniques pour les personnes non autorisées

Concernant les issues de secours, les systèmes physiques, par exemple des verrous, sont utilisés pour interdire l'accès depuis l'extérieur aux personnes non autorisées; l'accès depuis l'intérieur doit par contre toujours être possible afin de permettre l'ouverture des portes en cas d'évacuation.

4.2.2.3.

Exigences en matière de protection contre l'incendie des ouvrages d'art

Cette spécification s'applique à tous les tunnels, indépendamment de leur longueur.

En cas d'incendie déclaré, l'intégrité de la structure est préservée pendant une période suffisamment longue pour permettre l'autosauvetage et l'évacuation des voyageurs et du personnel de bord ainsi que l'intervention des services de secours sans qu'ils soient exposés au risque d'un effondrement de la structure.

La résistance au feu de la surface du tunnel dans son état fini, qu'il s'agisse de rocher ou d'un revêtement en béton, doit faire l'objet d'une évaluation. Cette surface doit résister à la chaleur provoquée par le feu pendant une période de temps donnée. La «courbe température-temps» spécifiée (courbe EUREKA) est montrée sur la figure ci-après. Elle est utilisée pour la conception de structures en béton uniquement.

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4.2.2.4.

Exigences en matière de sécurité incendie applicables aux matériaux de construction

Cette spécification s'applique à tous les tunnels, indépendamment de leur longueur.

Cette spécification s'applique aux matériaux de construction et aux équipements utilisés à l'intérieur des tunnels et non aux ouvrages qui sont couverts par le point 4.2.2.3. En fonction des exigences de la conception, leur degré d'inflammabilité des matériaux de construction est faible ou ils sont ignifuges. Le matériau dans lequel est constituée la structure de base satisfait aux exigences de la catégorie A2 de la norme EN 13501-1:2002. Les panneaux n'appartenant pas à la structure et les autres équipements sont conformes aux exigences de la catégorie B de la norme EN 13501-1:2002.

4.2.2.5.

Détection d'incendie

Les locaux techniques sont des espaces fermés avec des portes permettant l'entrée et/la sortie vers l'intérieur ou l'extérieur du tunnel et comportant des équipements de sécurité qui sont nécessaires aux fonctions suivantes: autosauvetage et évacuation, communication en situation d'urgence, interventions des services de secours, lutte contre l'incendie ainsi que l'alimentation en énergie électrique de traction. Ils sont équipés de détecteurs qui, en cas d'incendie, déclenchent une alerte chez le gestionnaire de l'infrastructure.

4.2.2.6.

Installations pour l'autosauvetage, l'évacuation et le sauvetage en cas d'incident

4.2.2.6.1.

Définition d'un refuge

Définition: un refuge est un espace, placé à l'intérieur ou à l'extérieur du tunnel, répondant à tous les critères suivants:

les conditions dans un refuge permettent la survie;

les personnes peuvent y accéder avec ou sans assistance;

les personnes peuvent s'échapper par elles-mêmes si les circonstances le permettent ou attendre l'intervention des services de secours en respectant les procédures décrites dans le plan d'urgence;

les communications sont possibles, soit par téléphone, soit par des connexions fixes avec le centre de contrôle du gestionnaire de l'infrastructure.

4.2.2.6.2.

Généralités

La conception d'un tunnel doit tenir compte des installations nécessaires pour permettre l'autosauvetage des voyageurs et du personnel du train et leur évacuation ainsi que pour faciliter l'intervention des services de secours se portant au secours des voyageurs dans le cas d'un incident dans un tunnel.

Les solutions techniques décrites aux points 4.2.2.6.3 à 4.2.2.6.5 répondent à cette exigence et l'une d'entre elles est choisie.

4.2.2.6.3.

Issues de secours latérales et/verticales vers la surface

Ces issues sont prévues au moins tous les 1 000 m.

Les issues de secours latérales et/ou verticales permettant de rejoindre la surface doivent être dimensionnées avec une largeur minimale de 1,50 m et une hauteur minimale de 2,25 m. L'ouverture des portes doit respecter une largeur minimale de 1,40 m et une hauteur minimale de 2,00 m. Les exigences concernant les issues qui font fonction de voies d'accès principales pour les services de secours sont décrites au point 4.2.2.11. Accès pour les services de secours.

Toutes les issues sont pourvues d'un éclairage et d'un balisage.

4.2.2.6.4.

Galeries de communication vers l'autre tube du tunnel

Des galeries de communication entre des tunnels adjacents indépendants permettent d'utiliser le tunnel adjacent en tant que refuge. Elles doivent être équipées d'un éclairage et d'un balisage. Les dimensions des galeries de communication respectent une hauteur et une largeur minimales de 2,25 m x 1,50 m. Les dimensions des portes respectent une hauteur et une largeur minimales respectivement de 2,00 m et 1,40 m. Des galeries de communication conformes à ces prescriptions sont placées au moins tous les 500 m.

4.2.2.6.5.

Solutions techniques de substitution

Des solutions techniques de substitution prévoyant un refuge avec un niveau de sécurité minimale équivalent sont admises. Une étude technique est entreprise afin de justifier la solution de substitution qui doit être soumise pour approbation par l'autorité nationale compétente.

4.2.2.7.

Cheminements d'évacuation

Cette spécification s'applique à tous les tunnels de plus de 500 m.

Les cheminements d'évacuation sont construits au moins le long d'un côté de la voie dans un tunnel simple voie et de chaque côté du tunnel dans un tunnel double voie. Dans des tunnels plus larges comportant plus de deux voies, l'accès à un cheminement d'évacuation doit être possible depuis chacune des voies.

La largeur minimale du cheminement d'évacuation est de 0,75 m. La hauteur de dégagement libre au-dessus du cheminement d'évacuation est d'au moins 2,25 m.

Le niveau du cheminement d'évacuation se situe au moins à hauteur du rail.

Des rétrécissements ponctuels provoqués par des obstacles entravant la zone d'évacuation sont évités. Les obstacles présents ne doivent pas empiéter sur la largeur minimale qui doit rester d'au moins 0,7 m, la longueur de l'obstacle n'est pas supérieure à 2 m.

Des mains courantes doivent être installées à une hauteur d'environ 1 m au-dessus du cheminement permettant d'accéder à un refuge. Elles sont placées hors de l'espace de dégagement minimal requis pour le cheminement et leur disposition respecte un angle de 30o à 40o par rapport à l'axe longitudinal du tunnel à l'entrée et à la sortie d'un obstacle.

4.2.2.8.

Éclairage de secours sur les voies d'évacuation

Cette spécification s'applique à tous les tunnels continus de plus de 500 m.

Un éclairage de secours est prévu pour guider les voyageurs et le personnel du train jusqu'à un refuge dans les cas d'urgence.

L'éclairement par un moyen autre que l'électricité est admis à la condition qu'il remplisse la fonction visée.

L'éclairement requis est le suivant:

Tube à une voie: sur un côté (le même que celui du cheminement d'évacuation)

Tube à deux voies: de chaque côté.

Position des éclairages: au-dessus du cheminement, aussi basse que possible, sans empiéter sur l'espace libre réservé au passage des piétons; ils peuvent aussi être intégrés dans les mains courantes.

L'éclairement au niveau du cheminement est d'au moins 1 lux.

Autonomie et fiabilité: alimentation électrique garantie pour les situations d'urgence ou autres dispositions en vue d'assurer un éclairage durant au moins 90 minutes.

Dans le cas où les éclairages de secours sont hors service dans les conditions normales d'exploitation, leur mise en service par les deux moyens ci-dessous doit être possible:

des moyens manuels depuis l'intérieur du tunnel, disposés à des intervalles de 250 m;

par l'opérateur du tunnel en utilisant une commande à distance.

4.2.2.9.

Balisage d'évacuation

Cette spécification s'applique à tous les tunnels continus de plus de 100 m.

Le balisage d'évacuation indique les issues de secours, la distance à parcourir jusqu'au prochain refuge et sa direction. Tous les panneaux de balisage sont conçus conformément aux dispositions de la directive 92/58/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail et à la norme ISO 3864-1.

Les panneaux de balisage de l'évacuation sont installés sur les parois latérales du tunnel. La distance maximale entre ces panneaux est de 50 m.

Des panneaux sont prévus dans le tunnel pour indiquer l'emplacement des équipements de sécurité, lorsque ces équipements sont présents.

4.2.2.10.

Communication en situation d'urgence

Les communications radio entre le train et le centre de contrôle sont pourvues dans chaque tunnel par un système de transmission GSM-R. Il n'y a pas lieu de prévoir de systèmes de communication supplémentaires tels que des téléphones d'urgence.

La continuité des transmissions radio est assurée afin de permettre aux services de secours de communiquer avec leurs installations de commandement sur le site. Le système doit permettre l'utilisation par les services de secours de leurs propres équipements de communication.

4.2.2.11.

Accès pour les services de secours

Les services de secours doivent pouvoir pénétrer dans le tunnel en cas d'incident, notamment en passant par les têtes de tunnel et/ou en utilisant des issues de secours appropriées (voir point 4.2.2.6.3). La largeur et la hauteur minimales de ces voies d'accès sont respectivement de 2,25 m. Le gestionnaire de l'infrastructure décrit ces installations destinées à servir de voies d'accès dans le plan d'urgence.

Dans le cas où il est prévu une possibilité d'accès routier, celle-ci doit se trouver aussi près que possible des aires de secours prévues. D'autres moyens d'accès sont décrits dans le plan d'urgence.

4.2.2.12.

Aires de secours à l'extérieur des tunnels

Des aires de secours d'une superficie d'au moins 500 m2 sont prévues, à proximité du tunnel, sur les voies d'accès. Les routes existantes peuvent être considérées comme des aires de secours. Si la route d'accès n'est pas suffisamment praticable, des solutions de substitution sont mises en place en consultation avec les services de secours.

4.2.2.13.

Approvisionnement en eau

Les approvisionnements en eau sont prévus aux points d'accès au tunnel en consultation avec les services de secours Leur capacité permet un débit minimal de 800 litres par minute pendant deux heures. La source d'approvisionnement peut être une bouche incendie ou n'importe quel point d'approvisionnement en eau d'au moins 100 m3 tel qu'un bassin, un cours d'eau ou une autre source équivalente. Le procédé utilisé pour acheminer l'eau jusqu'au site de l'incident est décrit dans le plan d'urgence.

4.2.3.

Sous-système «énergie»

Ce paragraphe s'applique à la partie infrastructure du sous-système «énergie».

4.2.3.1.

Segmentation des lignes aériennes de contact ou des rails conducteurs

Cette spécification s'applique aux tunnels de plus de 5 km.

Le système d'alimentation d'énergie de traction dans les tunnels est divisé en sections, chacune n'excédant pas 5 km. Cette spécification s'applique uniquement si le système de signalisation autorise la présence d'au moins deux trains circulant simultanément sur chacune des voies dans le tunnel.

L'emplacement des aiguillages doit être prévu conformément aux exigences du plan d'urgence du tunnel et de manière à limiter au minimum le nombre d'aiguillages dans le tunnel.

La commande à distance et la commutation de chaque «section d'aiguillage» sont prévues.

Un moyen permettant la communication et l'éclairage est prévu à l'emplacement de l'aiguillage de manière à permettre un mode sûr de fonctionnement manuel et la maintenance des appareils d'aiguillage.

4.2.3.2.

Mise à la terre des lignes aériennes de contact ou des rails conducteurs

Les dispositifs de mise à la terre sont prévus aux points d'accès aux tunnels et à proximité des points de séparation entre les sections (voir point 4.2.3.1). Les installations fixes correspondantes sont soit réglées manuellement soit commandées à distance.

Des moyens de communication et d'éclairage nécessaires pour les opérations de mise à la terre sont prévus.

Les procédures et les responsabilités des opérations de mise à la terre sont définies dans le plan d'urgence par le gestionnaire de l'infrastructure en concertation avec les services de secours (voir point 4.4.4 Procédures de mise à la terre).

4.2.3.3.

Alimentation en énergie électrique

Le système de distribution de l'énergie électrique dans le tunnel est adapté aux équipements de services de secours conformément au plan d'urgence pour le tunnel.

Certains groupes nationaux de services de secours peuvent disposer d'une alimentation en énergie électrique autonome. Dans ce cas, l'absence de fourniture d'installations d'alimentation en énergie électrique pour de tels groupes peut être un choix cohérent. Une telle décision doit, cependant, être précisée dans le plan d'urgence.

4.2.3.4.

Exigences applicables aux câbles électriques dans les tunnels

En cas d'incendie, les câbles exposés au feu sont caractérisés par de faibles niveaux d'inflammabilité, de propagation de la flamme, de toxicité et de densité des fumées dégagées. Ces exigences sont satisfaites par l'utilisation de câbles compatibles avec les normes EN 50267-2-1 (1998), EN 50267-2-2 (1998) et EN 50268-2 (1999).

4.2.3.5.

Fiabilité des installations électriques

Les installations électriques satisfaisantes en termes de sécurité (détection d'incendie, éclairage de secours, communication en situation d'urgence et tout autre système identifié par le gestionnaire de l'infrastructure ou l'entité adjudicatrice comme vital pour assurer la sécurité des voyageurs dans le tunnel) sont protégées contre les risques d'endommagement dus à un impact mécanique, à la chaleur ou au feu. La distribution de l'alimentation en énergie est adaptée pour permettre au système de supporter des dommages inévitables grâce à l'alimentation par des liaisons de substitution, par exemple. L'alimentation électrique est apte à assurer la pleine exploitation dans le cas de la défaillance d'un quelconque élément majeur. Les éclairages d'urgence et les systèmes de communication sont pourvus d'une réserve de 90 minutes.

4.2.4.

Sous-système «contrôle-commande et signalisation»

Ce paragraphe s'applique à la partie «sol» du sous-système CCS.

4.2.4.1.

Détecteurs de boîtes chaudes

La détection latérale de boîtes chaudes ou des équipements préventifs sont installés sur les réseaux des tunnels à des emplacements stratégiques de manière à permettre avec un degré de probabilité très élevé la détection d'une boîte chaude avant l'entrée du train dans un tunnel et assurer l'arrêt d'un train présentant une défaillance avant son entrée dans le ou les tunnels.

Le gestionnaire de l'infrastructure indique les équipements latéraux de détection de boîtes chaudes et leur emplacement dans le registre des infrastructures. L'entreprise ferroviaire consigne les informations à ce propos dans le livret ligne.

4.2.5.

Sous-système matériel roulant

4.2.5.1.

Propriétés des matériaux pour le matériel roulant

La sélection des matériaux et des composants prend en compte les propriétés de comportement au feu.

Matériel roulant voyageurs: la clause 4.2.7.2.2 de la STI RST GV s'applique également au matériel roulant RC.

Matériel roulant — wagons de fret: voir la clause 4.2.7.2.2.4 de la STI RST RC (wagons de fret, version EN07 en date du 5.1.2005) Exigences relatives aux matériaux

4.2.5.2.

Extincteurs pour le matériel roulant voyageurs

Les dispositions de la clause 4.2.7.2.3.2 de la STI RST GV s'appliquent également au matériel roulant voyageurs RC.

4.2.5.3.

Protection contre l'incendie pour les trains de fret

4.2.5.3.1.

Aptitude au roulement

L'aptitude au roulement lorsqu'un incendie est déclaré à bord est demandée pour les motrices de traction marchandises ou wagons de fret (outre les spécifications de la STI RST RC wagons de fret) même si l'objectif consistant à sortir le train du tunnel s'applique également aux trains de fret. Les détecteurs d'incendie à bord sont spécifiés pour les motrices de traction marchandises ou wagons de fret comme pour les engins moteurs voyageurs (point 4.2.5.6).

4.2.5.3.2.

Protection du conducteur

Exigences minimales pour assurer la protection du conducteur contre l'incendie: les engins moteurs comportent une barrière coupe-feu afin de protéger la cabine du conducteur. Les barrières coupe-feu satisfont les exigences en matière d'intégrité durant une période minimale de 15 minutes. L'essai de comportement au feu est réalisé conformément aux exigences de l'essai de résistance au feu de la norme EN 1363-1.

(Remarque: protection du conducteur, voir également le point 4.7.1)

4.2.5.3.3.

Protection contre l'incendie des trains de voyageurs et de fret ou des trains transportant des véhicules routiers

Dans les trains de voyageurs et de marchandises ou les trains transportant des véhicules routiers, les voitures de voyageurs sont conformes aux prescriptions correspondantes du point 4.2.5 de la présente STI. Les lois nationales peuvent spécifier des exigences supplémentaires en ce qui concerne l'exploitation afin de tenir compte d'un risque supplémentaire en rapport avec ces trains, sous réserve que ces exigences ne créent pas d'obstacle à la circulation des trains conformes à la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE. (Des exceptions, figurant au point 7.4, sont tolérées pour les accords nationaux, bilatéraux, multilatéraux ou internationaux). Les motrices de traction satisfont aux exigences relatives aux trains automoteurs de voyageurs. En ce qui concerne les wagons de fret, les STI pertinentes s'appliquent.

4.2.5.4.

Barrières coupe-feu pour le matériel roulant voyageurs

Le point 4.2.7.2.3.3 «Résistance au feu» de la STI RST GV s'applique également au matériel roulant RC.

4.2.5.5.

Mesures complémentaires relatives à l'aptitude au roulement du matériel roulant voyageurs avec un incendie déclaré à bord

4.2.5.5.1.

Objectifs généraux et aptitude au roulement requise pour les trains de voyageurs

Ce paragraphe contient des mesures à mettre en œuvre afin de renforcer la probabilité qu'un train de voyageurs avec un incendie déclaré à bord puisse continuer de circuler pendant:

4 minutes dans le cas d'un matériel roulant appartenant à la catégorie de sécurité incendie A selon les termes du point 1.1.3.1. Cet objectif est réputé atteint lorsque les exigences relatives au freinage (point 4.2.5.5.2) sont satisfaites.

15 minutes dans le cas d'un matériel roulant appartenant à la catégorie de sécurité incendie B selon les termes du point 1.1.3.2. Cet objectif est réputé atteint lorsque les exigences relatives au freinage et à la traction (points 4.2.5.5.2 et 4.2.5.5.3) sont satisfaites.

Concernant les tunnels de plus de 20 km, des mesures de sécurité supplémentaires nécessaires pour l'infrastructure et l'exploitation sont prises en compte. Aucune mesure n'empêche qu'un train de la catégorie de sécurité incendie B, conforme aux exigences des STI pertinentes, circule dans des tunnels de plus de 20 km.

4.2.5.5.2.

Exigences applicables aux freins

Les exigences relatives aux freins de la clause 4.2.7.2.4 de la STI RST GV s'appliquent également au matériel roulant RC appartenant aux catégories de sécurité incendie A et B.

4.2.5.5.3.

Exigences applicables à la traction

Les exigences relatives à la traction de la clause 4.2.7.2.4 de la STI RST GV s'appliquent également au matériel roulant RC appartenant à la catégorie de sécurité incendie B.

4.2.5.6.

Détecteurs d'incendie embarqués

Les exigences de la clause 4.2.7.2.3.1 de la STI RST GV s'appliquent également au matériel roulant RC.

4.2.5.7.

Moyens de communication à bord des trains

Les exigences de la clause 4.2.5.1 de la STI RST GV s'appliquent également au matériel roulant RC.

4.2.5.8.

Neutralisation du freinage d'urgence

Les dispositions de la clause 4.2.5.3 «Signal d'alarme» de la STI RST GV s'appliquent également au matériel roulant RC.

4.2.5.9.

Système d'éclairage de secours dans le train

Les dispositions de la clause 4.2.7.13 «Éclairage de secours» de la STI RST GV s'appliquent également au matériel roulant RC, sauf concernant son autonomie qui doit être de 90 minutes suivant une défaillance de l'alimentation principale en énergie électrique.

4.2.5.10.

Arrêt du conditionnement d'air dans le train

Les dispositions de la clause 4.2.7.12.1 de la STI RST GV «Espaces pour voyageurs et personnel de bord, ainsi que cabines de conduite équipés de conditionnement d'air» s'appliquent également au matériel roulant RC.

4.2.5.11.

Conception de l'évacuation du matériel roulant voyageurs

4.2.5.11.1.

Issues de secours des espaces pour voyageurs

La disposition, le fonctionnement et la signalétique des issues de secours dans le matériel roulant voyageurs satisfont aux exigences des clauses 4.2.7.1.1, lettres A à C, de la STI RST GV.

4.2.5.11.2.

Portes d'accès pour voyageurs

Les portes sont munies d'un dispositif individuel d'ouverture en cas d'urgence depuis l'intérieur et l'extérieur conformément à la clause 4.2.2.4.2.1, lettre g, de la STI RST GV.

4.2.5.12.

Informations et accès pour les services de secours

Une description du matériel roulant est mise à la disposition des services de secours afin de leur permettre d'intervenir dans les cas d'urgence. En particulier, des informations sont fournies qui décrivent comment accéder à l'intérieur du matériel roulant.

4.3.   Spécifications fonctionnelles et techniques des interfaces

4.3.1.

Généralités

La STI SRT étant une STI transversale, elle spécifie les mesures relatives à plusieurs autres sous-systèmes selon l'une des manières suivantes:

par simple référence à une clause spécifique dans l'autre sous-système;

par référence à une clause spécifique dans l'autre sous-système et en la complétant avec des exigences particulières applicables aux tunnels ferroviaires (par exemple, la clause 4.5.1 Inspection de l'état des tunnels);

par référence à une clause spécifique dans l'autre sous-système et en déclarant que cette clause s'applique en outre à un sous-système pour lequel il n'existe pas actuellement de STI (par exemple, la clause 4.2.5.2 «Extincteurs pour le matériel roulant voyageurs» renvoie au point 4.2.7.2.3.2 de la STI RST GV et indique qu'elle s'applique également au matériel roulant RC).

La liste des interfaces figure ci-dessous. Les renvois aux clauses figurant dans d'autres STI doivent être considérés comme des recommandations pour les STI RC visées.

4.3.2.

Interfaces avec le sous-système «infrastructure»

STI SRT RC

STI INF GV

4.2.2.7

Cheminements d'évacuation

4.2.23.2

Cheminements de secours dans les tunnels

4.5.1.

Inspection de l'état des tunnels

4.5.1

Plan de maintenance

Les références aux interfaces avec le sous-système «infrastructure» du rail conventionnel seront spécifiées ultérieurement quand la STI INF RC sera disponible.

4.3.2.1.

Cheminements d'évacuation

La définition des cheminements d'évacuation est décrite au point 4.2.2.7 de la STI SRT RC. La STI INF GV a repris cette spécification. La description correspondante relève de la STI SRT RC.

4.3.2.2.

Inspection de l'état du tunnel

L'inspection de l'état du tunnel se fonde sur les spécifications générales du plan de maintenance données dans la clause 4.5.1 de la STI INF GV et de la future STI INF RC en même temps que les exigences complémentaires décrites au point 4.5.1 de la présente STI.

4.3.3.

Interfaces avec le sous-système «énergie»

STI SRT RC

STI ENE GV

4.2.3.1

Segmentation des lignes aériennes de contact ou des rails conducteurs

4.2.7.

Continuation de l'alimentation en cas de perturbations

Les références aux interfaces avec le sous-système «énergie» du rail conventionnel seront spécifiées ultérieurement quand la STI ENE RC sera disponible.

4.3.3.1.

Points intermédiaires du système d'alimentation de l'énergie de traction

Le point 4.2.3.1 Segmentation des lignes aériennes de contact ou des rails conducteurs de la SRT, et la clause 4.2.7 de la STI ENE GV font référence aux mêmes questions: notamment l'alimentation en sections du système de contact des lignes aériennes et la continuation du service. Ces points sont liés.

4.3.4.

Interfaces avec le sous-système «contrôle-commande et signalisation»

STI SRT RC

STI CCS GV

STI CCS RC

4.2.4.1

Détecteurs de boîtes chaudes

 

4.2.4.1

Les détecteurs de boîtes chaudes doivent être en mesure de détecter une boîte chaude. La STI SRT ne donne aucune spécification de sous-système, elle spécifie uniquement l'emplacement des détecteurs de boîtes chaudes.

4.3.5.

Interfaces avec le sous-système «exploitation et gestion du trafic»

STI SRT RC

STI OPE GV

STI OPE RC

4.4.1

Vérification de l'état des trains et actions appropriées

 

4.2.2.7.1

4.2.3.3

4.2.3.3.2

4.2.3.6.3

4.2.3.7

4.4.3

Plan d'urgence des tunnels et exercices

 

4.2.3.7

4.4.5

Livret ligne

 

4.2.1.2.2

4.4.6

Mise à disposition d'informations relatives à la sécurité à bord des trains et informations d'urgence destinées aux voyageurs

 

4.2.3.7

4.6.1

Compétences relatives aux tunnels requises pour le personnel de bord et les autres agents

 

4.6 et annexes H et J

4.3.5.1.

Plan d'urgence du tunnel et exercices

Outre les exigences établies pour la gestion des situations d'urgence comme décrit dans la clause 4.2.3.7 de la STI OPE RC, les exigences spécifiques au plan d'urgence dans un tunnel sont décrites au point 4.4.3 de la présente STI.

4.3.5.2.

Livret ligne

Concernant la circulation sur les lignes passant dans des tunnels, outre les exigences décrites à la clause 4.2.1.2.2 de la STI OPE RC, le livret ligne doit spécifier les exigences décrites au point 4.4.5 de la présente STI.

4.3.5.3.

Dispositions relatives à la sécurité à bord des trains et aux informations d'urgence aux voyageurs

Outre les exigences pour la gestion des situations d'urgence comme décrit dans la clause 4.2.3.7 de la STI OPE RC, les exigences spécifiques à la sécurité dans un tunnel sont décrites au point 4.4.6 de la présente STI.

4.3.5.4.

Compétences relatives aux tunnels requises pour le personnel de bord et les autres agents

Outre les exigences du point 4.6 de la STI OPE RC concernant les compétences professionnelles et les connaissances linguistiques du personnel et le processus d'évaluation nécessaire pour assurer le niveau de compétence exigé pour le personnel, le point 4.6.1 de la STI SRT spécifie les compétences requises pour gérer les situations dégradées dans les tunnels.

4.3.6.

Interfaces avec le sous-système «matériel roulant»:

STI SRT RC

STI RST GV

STI WAG RC

4.2.5.1

Propriétés des matériaux pour le matériel roulant

4.2.7.2.2

4.2.7.2.1

4.2.5.2

Extincteurs pour le matériel roulant

4.2.7.2.3.2

 

4.2.5.3

Protection contre l'incendie pour les trains de fret

 

 

4.2.5.4

Barrières coupe-feu pour le matériel roulant voyageurs

4.2.7.2.3.3

 

4.2.5.5

Mesures complémentaires relatives à l'aptitude au roulement du matériel roulant voyageurs avec un incendie déclaré à bord

4.2.7.2.4

 

4.2.5.6

Détecteurs d'incendie embarqués

4.2.7.2.3.1

 

4.2.5.7

Moyens de communication à bord des trains

4.2.5.1

 

4.2.5.8

Neutralisation du freinage d'urgence

4.2.5.3

 

4.2.5.9

Système d'éclairage de secours dans le train

4.2.7.13

 

4.2.5.10

Arrêt du conditionnement d'air dans le train

4.2.7.12.1

 

4.2.5.11

Conception de l'évacuation du matériel roulant voyageurs

4.2.7.1.1 A-C

4.2.2.4.2.1 g

 

Les références aux interfaces avec la STI RST RC autres que les wagons de fret seront spécifiées ultérieurement lorsque la STI RST RC sera disponible.

4.3.6.1.

Propriétés des matériaux pour le matériel roulant

Le point 4.2.5.1 spécifie les propriétés de comportement au feu pour les matériaux et les composants. Les propriétés du matériel roulant voyageurs RC requises sont les mêmes que pour le matériel roulant GV, par conséquent, il est fait référence au point 4.2.7.2.2 de la STI RST GV. Concernant le matériel roulant pour le fret RC, les propriétés correspondantes sont définies au point 4.2.7.2.1 de la STI WAG RC.

4.3.6.2.

Autres spécifications du matériel roulant

Les spécifications des points 4.2.5.2, 4.2.5.4 à 4.2.5.11 de la STI SRT pour le matériel roulant RC sont identiques à celles pour le matériel roulant GV.

4.3.7.

Interfaces avec le sous-système «PMR» (accessibilité pour les personnes à mobilité réduite)

STI SRT RC

STI PRM

4.2.2.7

Cheminements d'évacuation

4.2.2.3

Espaces pour fauteuils roulants

4.3.7.1.

Cheminements d'évacuation

Les dimensions des cheminements d'évacuation sont choisies en référence à la STI PRM RC, dans laquelle une largeur de 0,75 m est requise pour permettre l'utilisation de fauteuils roulants.

4.4.   Règles d'exploitation

Les règles d'exploitation suivantes ne font pas partie de l'évaluation des sous-systèmes.

À la lumière des exigences essentielles indiquées au chapitre 3, les règles d'exploitation spécifiques à la sécurité dans les tunnels dans les sous-systèmes visés par la présente STI sont les suivantes:

4.4.1.

Vérification de l'état des trains et actions appropriées

L'état des équipements pour la sécurité à bord des trains est vérifié:

au cours des opérations de maintenance du matériel roulant, par l'entreprise ferroviaire ou l'entité responsable de la maintenance du matériel roulant (voir point 4.5.2);

par l'entreprise ferroviaire, avant l'entrée en service du train;

par l'entreprise ferroviaire, quand le train est en circulation.

Cette exigence complète le point 4.2.2.7 de la STI OPE RC.

4.4.1.1.

Avant que le train ne commence son service.

L'exigence du point 4.2.3.3 de la STI OPE RC est importante pour la SRT.

4.4.1.2.

Quand le train est en circulation

Les exigences des points 4.2.3.3.2, 4.2.3.6.3 et 4.2.3.7 de la STI OPE RC sont importantes pour la SRT.

4.4.1.2.1.

Équipements liés à la sécurité

Si l'un des éléments suivants des équipements est identifié comme défectueux alors que le train circule:

Système de sonorisation de bord;

Éclairage de secours;

Système de déverrouillage des portes;

Système de neutralisation du freinage d'urgence;

Détection d'incendie;

Radio du train,

l'entreprise ferroviaire doit disposer de plans permettant la continuation d'un service sûr du train dans les conditions du fonctionnement dégradé en résultant ou pour arrêter le train.

Le gestionnaire de l'infrastructure est informé immédiatement par le personnel de bord.

4.4.1.2.2.

Incidents de boîtes chaudes

Dans le cas où une boîte d'essieu chaude est détectée:

Le train défectueux est arrêté dès que possible à un endroit approprié en amont du ou des tunnel(s).

Le gestionnaire de l'infrastructure est immédiatement informé de l'endroit où le train est arrêté.

Les pièces défectueuses sont vérifiées par le personnel de bord.

L'entreprise ferroviaire a prévu des règles assurant la continuation d'un service sûr dans les conditions dégradées résultantes.

4.4.2.

Consignes d'urgence

Les règles d'exploitation définies par le gestionnaire de l'infrastructure incluent et, au besoin, détaillent le principe selon lequel, en cas d'incident (sauf un déraillement qui exige un arrêt immédiat):

Le train est soit conduit jusqu'à un arrêt avant son entrée dans un tunnel, soit hors du tunnel.

Dans les tunnels comportant des gares souterraines, le train peut être évacué à partir d'un quai souterrain. Les procédures permettant cette situation sont élaborées par le gestionnaire de l'infrastructure et l'entreprise ferroviaire et détaillées dans le plan d'urgence.

Dans tous les cas, le gestionnaire de l'infrastructure est immédiatement informé par le personnel du bord et aucun train supplémentaire programmé n'est autorisé à pénétrer dans le tunnel.

4.4.3.

Plan d'urgence pour les tunnels et exercices

Un plan d'urgence est mis au point sous la direction du gestionnaire de l'infrastructure et, s'il y a lieu, en coopération avec les entreprises ferroviaires, les services de secours et les autorités compétentes eu égard à chaque tunnel dans chacun des pays traversés. Il satisfait aux exigences du point 4.2.3.7 «Gérer une situation d'urgence», de la STI OPE RC, de la STI OPE RC et respecte les spécifications supplémentaires ci-dessous.

Dans le cas où les tunnels se trouvant sur l'itinéraire sont semblables, le plan d'urgence peut être générique.

4.4.3.1.

Objet

Le plan d'urgence est cohérent avec les installations de sauvetage, d'évacuation et d'autosauvetage prévus.

Le plan d'urgence contient au minimum:

Les missions relevant de toutes les organisations impliquées, leur nom et leur adresse ainsi que leur numéro de téléphone; toute modification à ces informations est immédiatement reflétée dans le plan d'urgence actualisé de manière conforme par le gestionnaire de l'infrastructure.

L'identification du tunnel, qui doit être unique, et une description précise ainsi qu'un plan des itinéraires d'accès pour les services de secours.

Les mesures prévues et la stratégie concernant l'évacuation des voyageurs du tunnel dans le cas d'un incident dans celui-ci. Dans le cas d'un arrêt prolongé (défini au point 2.2 Scénarios de risques), une décision doit pouvoir être prise et l'accomplissement approprié d'une action destinée à évacuer les voyageurs (commencer l'évacuation proprement dite ou faire venir une rame d'évacuation appropriée) être lancé dans un délai n'excédant pas 60 minutes après l'arrêt du train. La décision doit être fondée sur une évaluation des risques connexes auxquels sont exposés les voyageurs restant à bord du train ou conduits à un refuge.

Procédures d'isolation et de mise à la terre (voir point 4.4.4).

4.4.3.2.

Identification

Toutes les portes conduisant aux issues de secours ou aux galeries de communication (voir point 4.2.2.6.) doivent être indiquées individuellement et signalées sur leurs deux faces. Cette identification est définie dans le plan d'urgence et dans le livret ligne et est utilisée dans toutes les communications entre les entreprises ferroviaires, le gestionnaire de l'infrastructure et les services de secours. Tout changement concernant cet aspect doit être reflété immédiatement dans les documents: le plan d'urgence et le livret ligne doivent être actualisés de façon appropriée respectivement par le gestionnaire de l'infrastructure et par l'entreprise ferroviaire, conformément à la clause 4.2.1.2.2.2 de la STI OPE RC.

4.4.3.3.

Exercices

Avant l'ouverture d'un tunnel unique ou d'une série de tunnels, il est procédé à un exercice en vraie grandeur, comprenant les procédures d'évacuation et de sauvetage et impliquant toutes les catégories de personnel définies dans le plan d'urgence.

Le plan d'urgence définit comment toutes les organisations impliquées peuvent se familiariser avec les infrastructures et précise la fréquence des visites du tunnel et des exercices en mode de simulation ou d'autres exercices.

4.4.4.

Procédures d'isolement et de mise à la terre

Si les services de secours doivent faire procéder à la coupure de l'alimentation en énergie de traction, ils reçoivent une garantie que toutes les sections concernées des caténaires ou des rails conducteurs ont été mises hors circuit préalablement à leur entrée dans le tunnel ou dans une section du tunnel.

La coupure de l'alimentation en énergie de traction est sous la responsabilité du gestionnaire de l'infrastructure. La responsabilité de la mise à la terre est définie dans le plan d'urgence. Une disposition est prévue en ce qui concerne l'isolement de la section dans laquelle l'incident a eu lieu.

4.4.5.

Livret ligne

Le livret ligne défini au point 4.2.1.2.2.1 de la STI OPE RC fournit des informations pertinentes en matière de sécurité pour les tunnels.

4.4.6.

Mise à disposition d'informations relatives à la sécurité à bord des trains et informations d'urgence destinées aux voyageurs

Comme spécifié au point 4.2.3.7 de la STI OPE RC, les entreprises ferroviaires disposent de processus permettant d'informer les voyageurs des procédures de sécurité et d'urgence à bord dans les trains circulant dans des tunnels. Ces informations sont disponibles au moins dans la langue du pays dans lequel circule le train et également en anglais. Dans la mesure du possible, des informations visuelles (pictogrammes) sont utilisées. Le contenu essentiel de ces informations et les exigences minimales y afférentes sont les suivants:

les bagages, les bicyclettes et autres objets encombrants doivent être dégagés des couloirs, des portes, des issues de secours et des extincteurs;

en cas d'incendie, et si vous êtes en mesure de le faire, vous tentez d'éteindre le feu en utilisant les extincteurs mis à disposition à bord;

donner l'alerte auprès du personnel de bord;

sauf en cas de danger immédiat, attendre les instructions du personnel de bord;

s'il y a lieu ou sur instruction du personnel de bord, se déplacer dans une autre voiture;

une fois que le train est immobilisé, suivre les instructions données par le personnel de bord;

s'il faut sortir du train en cas d'urgence, suivre le balisage des issues de secours;

faire attention aux trains susceptibles de circuler sur des voies adjacentes.

4.4.7.

Coordination entre les centres de contrôle des tunnels

Les procédures de coordination entre les centres de contrôle compétents concernés (par exemple, pour le contrôle des installations d'énergie, de l'exploitation et du tunnel) doivent être conformes aux exigences du plan d'urgence.

4.5.   Règles de maintenance

À la lumière des exigences essentielles indiquées au chapitre 3, les règles de maintenance spécifiques à la sécurité dans les tunnels dans les sous-systèmes visés par la présente STI sont les suivantes:

4.5.1.

Inspection de l'état des tunnels

Cette spécification s'applique à tous les tunnels, indépendamment de leur longueur.

Dans le plan de maintenance, établi au point 4.5.1 de la STI INF GV et également dans la future STI INF RC, les règles d'inspection supplémentaires ci-dessous doivent être prises en compte:

inspections visuelles effectuées par le gestionnaire de l'infrastructure sur une base annuelle;

inspections détaillées conformément au plan de maintenance du gestionnaire de l'infrastructure;

inspections spéciales effectuées après des accidents, des événements naturels qui peuvent avoir une incidence sur l'état du tunnel;

après et durant la mise en œuvre de travaux de rénovation et/ou de réaménagement et avant la nouvelle mise en exploitation d'un train dans un tunnel, une inspection doit être entreprise, en utilisant les moyens appropriés, pour s'assurer que la stabilité de l'ouvrage est garantie et vérifier l'absence d'impacts préjudiciables sur le gabarit.

4.5.2.

Maintenance du matériel roulant

4.5.2.1.

Matériel roulant voyageurs

Le plan de maintenance du matériel roulant utilisé pour former un train de voyageurs comporte de façon spécifique la vérification des équipements liés à la sécurité suivants:

système de sonorisation de bord;

éclairage de secours;

système de déverrouillage des portes;

système de neutralisation du freinage d'urgence;

arrêt du conditionnement d'air;

radio du train;

essai de fonctionnement des détecteurs d'incendie embarqués (lorsqu'ils sont installés);

conception de l'évacuation.

4.5.2.2.

Matériel roulant fret

Le plan de maintenance des motrices de traction utilisées pour former un train de fret inclut spécifiquement la vérification qu'au moins un dispositif d'autosauvetage est présent dans une motrice de traction.

4.6.   Qualifications professionnelles

Les qualifications professionnelles du personnel requises pour l'exploitation, spécifique à la sécurité dans les tunnels, des sous-systèmes visés par la présente STI et conformément aux règles d'exploitation du point 4.4 de la présente STI sont les suivantes:

4.6.1.

Compétences relatives aux tunnels requises pour le personnel de bord et les autres agents

L'ensemble du personnel conducteur ou d'accompagnement du train ainsi que les agents chargés d'autoriser les mouvements de train possèdent les connaissances nécessaires et sont aptes à transposer ces connaissances dans la réalité de manière à gérer des situations dégradées dans le cas d'un incident. Concernant le personnel affecté à la conduite du train et/ou à l'accompagnement des trains, les exigences générales sont spécifiées au point 4.6 de la STI OPE RC «Qualifications professionnelles» et aux annexes H (Connaissances minimales pertinentes en matière de qualification professionnelle pour l'accomplissement des tâches de conduite d'un train) et J (Connaissances minimales pertinentes en matière de qualification professionnelle pour l'accomplissement des tâches liées à l'accompagnement des trains).

Tous les membres du personnel de bord ont connaissance du comportement qu'il convient d'adopter pour assurer la sécurité dans les tunnels et, en particulier, sont aptes à faire évacuer un train dans un tunnel. Ces tâches impliquent de délivrer aux voyageurs des instructions pour qu'ils rejoignent la voiture la plus proche ou quittent le train et pour les guider à l'extérieur du train afin de rejoindre un refuge.

Les agents auxiliaires à bord du train (par exemple, le personnel de restauration ou de nettoyage), qui ne font pas partie du personnel de bord tel qu'il est décrit ci-dessous, doivent recevoir outre leur formation de base une formation en vue de faciliter les actions du personnel de bord (1).

La formation professionnelle des techniciens et des personnels d'encadrement responsables de l'entretien et de l'exploitation des sous-systèmes inclut la question de la sécurité dans les tunnels ferroviaires.

4.7.   Conditions d'hygiène et de sécurité

Les conditions d'hygiène et de sécurité du personnel requises pour l'exploitation, spécifique à la sécurité dans les tunnels, des sous-systèmes visés par la STI et pour l'application de la STI sont les suivantes:

4.7.1.

Dispositif d'autosauvetage

Les motrices de traction des trains de fret avec un personnel à bord sont équipées d'un dispositif d'autosauvetage destiné au conducteur et aux autres personnes à bord, qui satisfait aux spécifications de l'une ou l'autre des deux normes: EN 402:2003 ou EN 403:2004. L'entreprise ferroviaire doit choisir une des deux solutions définies dans ces normes.

4.8.   Registres des infrastructures et du matériel roulant

Conformément à l'article 24, paragraphe 1, de la directive 2001/16/CE, chaque STI indique avec précision quelles informations doivent figurer aux registres des infrastructures et du matériel roulant.

4.8.1.

Registre des infrastructures

Voir l'annexe A de la présente STI.

4.8.2.

Registre du matériel roulant

Voir l'annexe B de la présente STI.

5.   CONSTITUANTS D'INTEROPÉRABILITÉ

Aucun constituant d'interopérabilité n'est défini dans la STI SRT.

6.   ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ ET/OU DE L'APTITUDE A L'EMPLOI DES CONSTITUANTS ET VÉRIFICATION DU SOUS-SYSTÈME

6.1.   Constituants d'interopérabilité

Étant donné qu'aucun constituant d'interopérabilité n'est défini dans la STI SRT, ce point est sans objet.

6.2.   Sous-systèmes

6.2.1.

Évaluation de la conformité (généralités)

L'entité adjudicatrice, par exemple une entreprise ferroviaire, un gestionnaire de l'infrastructure, un fabricant ou constructeur de matériel roulant ou un représentant autorisé établi dans la Communauté introduit auprès d'un organisme notifié de son choix une demande d'évaluation de la conformité des sous-systèmes de l'un des sous-systèmes «matériel roulant», «énergie», «contrôle-commande et signalisation» ou «infrastructure».

Une distinction doit alors être établie entre:

les sous-systèmes pour lesquels une STI existe déjà: CCS RC, OPE RC, RST (wagons) RC; et

les sous-systèmes pour lesquels une STI n'existe pas encore: RST RC autre que pour les wagons, ENE RC, INF RC

Concernant le premier cas, l'évaluation par rapport à la STI SRT doit être réalisée dans le cadre de l'évaluation du sous-système concerné en référence à sa STI spécifique. Concernant le second cas (la RST RC autre que pour les wagons, l'INF RC et l'ENE RC), l'évaluation est décrite soit dans ce chapitre soit dans les chapitres pertinents des STI GV existantes (RST, INF, ENE).

Lorsque les spécifications du chapitre 4 de la STI SRT RC sont adéquates, aucune information supplémentaire relative à l'évaluation n'est fournie dans ce chapitre.

Les références appropriées sont données dans le tableau suivant.

Spécification

Références

4.2.2.1

Installation des appareils de voie

Point 6.2.7.1 de la STI SRT

4.2.2.2

Interdire l'accès aux issues de secours et locaux techniques pour les personnes non autorisées

Point 6.2.7.2 de la STI SRT

4.2.2.3

Exigences en matière de protection contre l'incendie des ouvrages d'art

Point 6.2.7.3 de la STI SRT

4.2.2.4

Exigences en matière de sécurité incendie applicables aux matériaux de construction

Point 4.2.2.4 de la STI SRT RC

4.2.2.5

Détection d'incendie

Point 4.2.2.5 de la STI SRT RC

4.2.2.6

Installations pour l'autosauvetage, l'évacuation et le sauvetage en cas d'incident

Point 6.2.7.4 de la STI SRT RC C

4.2.2.7

Cheminements d'évacuation

Point 4.2.2.7 de la STI SRT RC

4.2.2.8

Éclairage sur les voies d'évacuation

Point 4.2.2.8 de la STI SRT RC

4.2.2.9

Balisage d'évacuation

Point 4.2.2.9 de la STI SRT RC

4.2.2.10

Communication en situation d'urgence

Point 6.2.7.5 de la STI SRT RC

4.2.2.11

Accès pour les services de secours

Point 6.2.7.5 de la STI SRT RC

4.2.2.12

Aires de secours à l'extérieur des tunnels

Point 6.2.7.5 de la STI SRT RC

4.2.2.13

Approvisionnement en eau

Point 6.2.7.5 de la STI SRT RC

4.2.3.1

Segmentation des lignes aériennes de contact ou des rails conducteurs

Point 4.2.3.1 de la STI SRT RC

4.2.3.2

Mise à la terre des lignes aériennes ou des rails conducteurs

Point 6.2.7.5 de la STI SRT RC

4.2.3.3

Alimentation en énergie électrique

Point 6.2.7.5 de la STI SRT RC

4.2.3.4

Exigences applicables aux câbles électriques dans les tunnels

Point 4.2.3.4 de la STI SRT RC

4.2.3.5

Fiabilité des installations électriques

Point 6.2.7.6 de la STI SRT RC

4.2.4.1

Détecteurs de boîtes chaudes

Point 6.2.7.7 de la STI SRT RC

4.2.5.1

Propriétés des matériaux pour le matériel roulant

STI RST GV/STI WAG RC

4.2.5.2

Extincteurs pour le matériel roulant voyageurs

STI RST GV

4.2.5.3

Protection contre l'incendie pour les trains de fret

Point 4.2.5.3 de la STI SRT RC

4.2.5.4

Barrières coupe-feu pour le matériel roulant voyageurs

STI RST GV

4.2.5.5

Mesures complémentaires relatives à l'aptitude au roulement du matériel roulant voyageurs avec un incendie déclaré à bord

Point 4.2.5.5 de la STI SRT RC

4.2.5.6

Détecteurs d'incendie embarqués

STI RST GV

4.2.5.7

Moyens de communication à bord des trains

STI RST GV

4.2.5.8

Neutralisation du freinage d'urgence

Point 4.2.5.8 de la STI SRT RC

4.2.5.9

Système d'éclairage de secours dans le train

Point 4.2.5.9 de la STI SRT RC

4.2.5.10

Arrêt du conditionnement d'air dans le train

STI RST GV

4.2.5.11

Conception de l'évacuation du matériel roulant voyageurs

Point 4.2.5.11 de la STI SRT RC

4.2.5.12

Informations et accès pour les services de secours

Point 6.2.8.1 de la STI SRT RC

4.4.1

Vérification de l'état des trains et actions appropriées

STI OPE RC

4.4.2

Consignes d'urgence

STI OPE RC

4.4.3

Plan d'urgence pour les tunnels et exercices

STI OPE RC

4.4.4

Procédures de mise à la terre

STI OPE RC

4.4.5

Livret ligne

STI OPE RC

4.4.6

Mise à disposition d'informations relatives à la sécurité à bord des trains et informations d'urgence destinées aux voyageurs

STI OPE RC

4.4.7

Coordination entre les centres de contrôle des tunnels

STI OPE RC

4.5.1

Inspection de l'état des tunnels

Point 6.2.5 de la STI SRT RC

4.5.2

Maintenance du matériel roulant

Point 6.2.5 de la STI SRT RC

4.6.1

Compétences relatives aux tunnels requises pour le personnel de bord et les autres agents

Point 4.6.1 de la STI SRT RC

4.7.1

Dispositif d'autosauvetage

Point 6.2.8.2 de la STI SRT RC

Cet organisme notifié aura préalablement été autorisé:

soit à évaluer chacun des sous-systèmes mentionnés ci-dessus;

soit à évaluer l'un des sous-systèmes uniquement, mais, dans ce cas, il s'accorde avec d'autres organismes notifiés en vue de l'évaluation des autres sous-systèmes, notamment l'évaluation des exigences pertinentes applicables aux autres sous-systèmes (voir point 4.2 de la présente STI)

La ou les déclarations «CE» de vérification conformément à l'article 18, paragraphe 1, et à l'annexe VI de la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE, faisant référence au(x) sous-système(s) en question sont rédigées par le(s) demandeur(s).

La ou les déclarations «CE» de vérification sont nécessaires pour obtenir l'autorisation de la mise en service du ou des sous-systèmes(s).

L'évaluation de la conformité d'un sous-système est effectuée en accord avec l'un des modules suivants ou une combinaison de ceux-ci conformément au point 6.2.2 et à l'annexe E de la présente STI:

Modules pour la vérification «CE» des sous-systèmes (voir annexe F)

Module SB: Examen de type pour les phases de conception et de développement

Module SD: Système de gestion de la qualité de produits pour la phase de production

Module SF: Vérification sur produits pour la phase de production

Module SG: Vérification à l'unité

Module SH2: Système de gestion complet de la qualité avec examen de la conception pour les phases de conception, de développement et de production

Le processus d'approbation et le contenu de l'évaluation sont définis par le demandeur en concertation avec un organisme notifié conformément aux exigences spécifiées dans la présente STI et dans le respect des règles établies au chapitre 7 de la présente STI.

6.2.2.

Procédures d'évaluation de la conformité (modules)

Le demandeur choisit un des modules ou des combinaisons de modules tels qu'ils sont indiqués dans le tableau suivant.

Tableau

Procédures d'évaluation

Sous-système à évaluer

Module SB + SD

Module SB + SF

Module SG

Module SH2

Sous-système «matériel roulant»

X

X

 

X

Sous-système «énergie»

X

X

X

X

Sous-système «infrastructure»

 

 

X

X

Contrôle-commande et signalisation

 

 

X

X

Les caractéristiques du sous-système à évaluer au cours des phases pertinentes figurent à l'annexe E. Le demandeur confirme la conformité au type de chaque sous-système produit. L'inscription «X» dans la colonne 4 du tableau E à l'annexe E indique que les caractéristiques pertinentes sont à vérifier en soumettant chaque sous-système particulier à un essai.

L'évaluation du sous-système «maintenance» est décrite au point 6.2.5.

6.2.3.

Solutions existantes

Dans le cas où une solution existante est déjà évaluée en rapport avec une demande portant sur des conditions comparables et qu'elle est en service, le processus suivant est appliqué:

Le demandeur doit démontrer que les résultats des essais et vérifications obtenus à l'occasion de l'évaluation précédente de la demande sont conformes aux exigences de la présente STI. Dans ce cas, l'évaluation de type précédente des caractéristiques associées au sous-système doit rester valable lors de la nouvelle demande.

6.2.4.

Solutions innovantes

Quand un sous-système intègre une solution innovante selon la définition du point 4.1, le fabricant ou l'entité adjudicatrice doit établir les écarts par rapport à la clause correspondante de la STI et les soumettre à l'Agence ferroviaire européenne. L'Agence ferroviaire européenne produit sous une forme définitive les spécifications fonctionnelles et des interfaces de cette solution et développe les méthodes d'évaluation.

Les spécifications fonctionnelles et d'interface appropriées et les méthodes d'évaluation sont incorporées dans la STI au travers du processus de révision. Consécutivement à l'entrée en vigueur d'une décision de la Commission prise conformément à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2001/16/CE, la solution innovante peut être utilisée préalablement à son incorporation à la STI.

6.2.5.

Évaluation de la maintenance

Conformément à l'article 18, paragraphe 3, de la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE, l'organisme notifié est chargé de la constitution du dossier technique, qui inclut le dossier de maintenance. Ceci implique en particulier que l'organisme notifié vérifie:

l'existence d'un dossier de maintenance;

la mention, pour le matériel roulant, dans le dossier de maintenance des éléments détaillés au point 4.2.10.2 de la STI RST GV;

il n'est toutefois pas tenu de vérifier la validité du contenu du dossier de maintenance.

La responsabilité de l'évaluation de la conformité de la maintenance incombe à l'autorité nationale compétente.

6.2.6.

Évaluation des règles d'exploitation

L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure démontre la conformité aux exigences de la présente STI. Cette démonstration peut être faite en tant que partie du système de gestion de la sécurité tel que le décrit la directive 2004/49/CE. La conformité aux règles d'exploitation de la présente STI ne requiert pas une évaluation séparée par un organisme notifié, sauf si nécessitée par la STI OPE

Préalablement à leur application, les autorités responsables font procéder à une évaluation de n'importe laquelle des procédures nouvelles ou modifiées ou des processus nouveaux ou modifiés, avant de délivrer un agrément nouveau ou révisé ou une attestation nouvelle ou révisée en matière de sécurité. Cette évaluation fait partie du processus d'octroi d'une attestation/d'un agrément de sécurité.

6.2.7.

Exigences supplémentaires pour l'évaluation des spécifications concernant le gestionnaire de l'infrastructure

6.2.7.1.

Installation des appareils de voie

L'organisme notifié vérifie la présence dans le dossier technique d'une étude technique justifiant l'emplacement des appareils de voie dans le tunnel et confirmant que seul le nombre minimal d'aménagements d'appareils de voie ont été installés conformément à l'exigence du point 4.2.2.1.

6.2.7.2.

Interdire l'accès aux issues de secours et locaux techniques pour les personnes non autorisées

L'évaluation confirme que:

Les portes de sortie de secours vers la surface et les portes donnant accès aux locaux techniques sont pourvues de verrous adéquats.

Les verrous prévus sont cohérents avec la stratégie globale en matière de sûreté dans le tunnel et les infrastructures adjacentes.

Les issues de secours ne peuvent pas être verrouillées depuis l'intérieur et peuvent être ouvertes par un voyageur qui évacue le train.

Des mesures d'accès sont mises en place pour les services de secours.

6.2.7.3.

Exigences relatives à la protection contre l'incendie des ouvrages d'art

L'organisme notifié évalue la conformité aux exigences en matière de protection contre l'incendie applicables aux ouvrages d'art, telles qu'elles sont définies au point 4.2.2.3, en utilisant les résultats des calculs réalisés par le gestionnaire de l'infrastructure ou l'entité adjudicatrice.

6.2.7.4.

Installations permettant l'autosauvetage, l'évacuation et le sauvetage en cas d'incident

L'organisme notifié vérifie que la solution adoptée est clairement identifiée par une déclaration dans le dossier technique et satisfait aux exigences du point 4.2.2.6. Dans le cas du point 4.2.2.6.5 Solution technique de substitution, l'organisme notifié vérifie que l'étude technique appropriée a été effectuée et a ensuite été approuvée par l'autorité nationale compétente.

6.2.7.5.

Accès et équipements pour les services de secours

L'organisme notifié confirme, par la vérification du dossier technique et également en tenant compte des éléments prouvant la consultation des services de secours, que les exigences définies aux points suivants sont satisfaites:

4.2.2.10 Communication en situation d'urgence

4.2.2.11 Accès pour les services de secours

4.2.2.12 Aires de secours à l'extérieur des tunnels

4.2.2.13 Approvisionnement en eau

4.2.3.2 Mise à la terre des lignes aériennes ou des rails conducteurs

4.2.3.3 Alimentation en énergie électrique

6.2.7.6.

Fiabilité des installations électriques

L'organisme notifié confirme uniquement qu'une évaluation des modes de défaillance conforme aux exigences fonctionnelles du point 4.2.3.5 a été effectuée.

6.2.7.7.

Détecteurs de boîtes chaudes

L'organisme notifié confirme que les détecteurs de boîte chaude ou les équipements de détection précoce ont été prévus conformément aux exigences du point 4.2.4.1 et que le gestionnaire de l'infrastructure a établi des procédures pour les actions à suivre après un signal d'alarme pour empêcher l'entrée ou l'arrêt dans un tunnel d'un matériel roulant suspect.

6.2.8.

Exigences complémentaires aux fins de l'évaluation des spécifications concernant l'entreprise ferroviaire

Les spécifications applicables au RST RC établies dans la présente STI sont les mêmes que celles décrites dans la STI RST GV. Par conséquent, l'évaluation des spécifications du matériel roulant doit être entreprise conformément aux spécifications d'évaluation données au chapitre 6 de la STI RST GV, à l'exception des clauses suivantes où des exigences et informations complémentaires sont prévues:

 

4.2.5.3 Protection contre l'incendie pour les trains de fret

 

4.2.5.12 Informations et accès pour les services de secours

6.2.8.1.

Informations et accès pour les services de secours

L'organisme notifié vérifie, sur la base des preuves de la consultation des services de secours que les exigences définies au point 4.2.5.12 sont satisfaites.

6.2.8.2.

Dispositif d'autosauvetage

L'évaluation de la conformité est décrite dans les normes EN401:1994, EN402:2003 et EN403:2004.

7.   MISE EN ŒUVRE

La STI SRT spécifie les paramètres fondamentaux requis soit dans les tunnels nouveaux, rénovés et réaménagés (sur les lignes conventionnelles) soit pour le matériel roulant RC nouveau, renouvelé et réaménagé, afin d'harmoniser le niveau actuel de la sécurité générale dans les tunnels en Europe. Ceci peut être réalisé principalement par une combinaison optimale des exigences de sécurité appliquées aux sous-systèmes «infrastructure», «matériel roulant» et «exploitation». Afin de passer progressivement de la situation actuelle à la situation finale où le respect de la STI sera généralisé, ce chapitre définit la stratégie de mise en œuvre de la STI SRT.

7.1.   Application de la présente STI aux sous-systèmes à mettre en service

7.1.1.

Généralités

Les chapitres 4 à 6 s'appliquent pleinement aux sous-systèmes s'inscrivant dans le domaine géographique de la présente STI (cf. point 1.2), quand leur mise en service est prévue après l'entrée en vigueur de la présente STI.

En particulier, ils visent les nouveaux tunnels et les nouveaux projets de tunnel. Concernant les projets se trouvant à un stade avancé de mise au point et les marchés déjà attribués, voir l'article 7, point a, de la directive 2001/16/CE.

7.1.2.

Le matériel roulant de fabrication récente construit selon un modèle existant

La mise en service, pour la circulation sur des lignes définies, de matériel roulant de fabrication récente construit selon un modèle existant avant l'entrée en vigueur de la présente STI et ayant déjà fait l'objet d'un agrément par un ou plusieurs États membres est autorisée durant les quatre années suivant l'entrée en vigueur de la présente STI sans nécessiter une évaluation de conformité avec la STI SRT, tant que le train circule sur les lignes qui ont été définies pour son exploitation.

Cependant, dans le cas où ce matériel roulant est destiné à circuler sur des lignes comportant des tunnels d'une longueur supérieure à un kilomètre, il est équipé d'un dispositif de neutralisation du freinage d'urgence conforme au point 4.2.5.8 de la présente STI.

7.1.3.

Matériel roulant existant destiné à la circulation dans des tunnels nouveaux

À moins que le niveau général de sécurité défini par les règles nationales notifiées s'en trouve amoindri, aucune restriction ne peut limiter l'exploitation des trains existants dans des tunnels conformes à la STI.

7.2.   Application de la présente STI aux sous-systèmes déjà en service

7.2.1.

Introduction

Les sous-systèmes déjà mis en service seront réaménagés et renouvelés conformément aux conditions fixées à l'article 14, paragraphe 3, de la directive 2001/16/CE.

En particulier, la stratégie de migration (voir au point 7.2.2) indique la manière selon laquelle chaque sous-système existant à l'intérieur du tunnel, soumis à un processus de renouvellement ou de réaménagement, doit être adapté afin de satisfaire aux exigences de la présente STI.

Le réaménagement et le renouvellement sont définis à l'article 2, points l, m et n, de la directive 2001/16/CE. Toutefois, les mesures prescrites ci-après s'appliquent toutes aux actions de réaménagement et de renouvellement.

Afin de permettre une mise en œuvre proactive de la présente STI, les États membres sont encouragés à promouvoir et soutenir la stratégie de mise en œuvre. Lorsque le réaménagement ou le renouvellement concerne des sous-systèmes d'une section de tunnel ou de matériel roulant déjà en service, il y a lieu d'envisager la possibilité d'inclure d'autres éléments qui ne sont pas compris dans les plans du réaménagement ou du renouvellement, mais qui peuvent être mis en conformité avec la présente STI, notamment lorsque des avantages significatifs en termes de sécurité et des améliorations peuvent être réalisés pour un coût supplémentaire limité.

Dans le cas d'une nouvelle évaluation d'un sous-système pertinent au regard de la sécurité des tunnels par rapport à une autre STI à la suite de travaux de renouvellement ou de réaménagement, cette nouvelle évaluation au regard de ladite STI ne porte que sur les systèmes et composants qui sont directement concernés par les travaux effectués.

7.2.2.

Mesures de réaménagement et de renouvellement pour les tunnels d'une longueur supérieure à 1 km, sous-systèmes INF et ENE

Lorsqu'il est procédé à un réaménagement ou un renouvellement des éléments des sous-systèmes indiqués ci-après, qui affectent la sécurité des tunnels, les mesures suivantes sont mises en œuvre. En ce qui concerne les ensembles et les composants qui ne sont pas couverts par le champ d'application d'un programme particulier de réaménagement ou de renouvellement, leur mise en conformité en même temps qu'un tel programme n'est pas demandée.

7.2.2.1.

INF

4.5.1 Inspection de l'état des tunnels (entité responsable: gestionnaire de l'infrastructure)

4.2.2.2 Interdire l'accès aux issues de secours et locaux techniques aux personnes non autorisées (entité responsable: gestionnaire de l'infrastructure)

4.2.2.4 Exigences en matière de sécurité incendie applicables aux matériaux de construction (uniquement pour les nouveaux matériaux à installer: entité responsable: gestionnaire de l'infrastructure, entité adjudicatrice)

4.2.2.9 Signalétique d'évacuation (entité responsable: gestionnaire de l'infrastructure)

4.2.2.10 Communication en situation d'urgence (entité responsable: gestionnaire de l'infrastructure)

7.2.2.2.

ENE

4.2.3.4 Exigences applicables aux câbles électriques dans les tunnels, notamment en cas de remplacement de câbles (entité responsable: gestionnaire de l'infrastructure)

7.2.3.

Mesures de réaménagement et de renouvellement pour les sous-systèmes CCS, OPE et RST

Lorsqu'il est procédé à un réaménagement ou au renouvellement d'éléments des sous-systèmes indiqués ci-après, qui affectent la sécurité des tunnels, les mesures suivantes sont mises en œuvre. En ce qui concerne les ensembles et les composants qui ne sont pas couverts par le champ d'application d'un programme particulier de réaménagement ou de renouvellement, leur mise en conformité à l'occasion d'un tel programme n'est pas demandée.

7.2.3.1.

CCS: aucune mesure demandée

7.2.3.2.

OPE:

Les mesures OPE sont mises en œuvre dans les tunnels existants indépendamment des actions de renouvellement ou de réaménagement dans d'autres sous-systèmes, conformément aux exigences du chapitre 7 de la STI OPE RC.

4.4.3 Plan d'urgence des tunnels et exercices (entité responsable: gestionnaire de l'infrastructure)

4.4.4 Procédures de mise à la terre (entité responsable: gestionnaire de l'infrastructure)

4.4.5 Livret ligne (entité responsable: entreprise ferroviaire)

4.6.1 Compétences relatives aux tunnels requises pour le personnel de bord et les autres agents (entité responsable: gestionnaire de l'infrastructure et entreprise ferroviaire)

4.4.6 Mise à disposition d'informations relatives à la sécurité à bord des trains et informations d'urgence destinées aux voyageurs (entité responsable: entreprise ferroviaire)

7.2.3.3.

RST (Matériel roulant voyageurs)

4.2.5.1 Propriétés des matériaux pour le matériel roulant (uniquement pour les matériels nouveaux à installer) (entité responsable: entreprise ferroviaire, entité adjudicatrice)

4.2.5.2 Extincteurs pour le matériel roulant voyageurs (entité responsable: entreprise ferroviaire, entité adjudicatrice)

4.2.5.7 Moyens de communication à bord des trains (entité responsable: entreprise ferroviaire, entité adjudicatrice)

4.2.5.8 Neutralisation du freinage d'urgence (entité responsable: entreprise ferroviaire) sauf dans le cas des trains tractés par une locomotive, auquel cas les décisions nationales s'appliquent

4.2.5.9 Système d'éclairage de secours dans le train (entité responsable: entreprise ferroviaire, entité adjudicatrice)

4.2.5.10 Arrêt du conditionnement d'air dans le train (responsable: entreprise ferroviaire)

4.2.5.11.1 Conception de l'évacuation pour le matériel roulant voyageurs (entité responsable: entreprise ferroviaire, entité adjudicatrice)

4.2.5.12 Informations et accès pour les services de secours (entité responsable: entreprise ferroviaire, entité adjudicatrice)

Les mesures requises pour les wagons de fret sont telles que spécifiées dans la STI RST RC (wagons de fret).

7.2.4.

Autres tunnels existants

Cette STI ne s'applique pas aux sous-systèmes existants ne faisant pas l'objet d'un renouvellement ou d'un réaménagement. Elle ne s'applique pas non plus aux tunnels de moins de 1 000 m faisant l'objet d'un réaménagement ou d'un renouvellement.

Afin d'harmoniser le niveau de sécurité sur le RTE, les recommandations émises par la CEE-ONU (TRANS/AC.9/9 du 1er décembre 2003 sont à noter, dans la section E desquelles on lit: «Il existe un très grand nombre de tunnels en service. Beaucoup d'entre eux ont été construits à une époque où les critères de sécurité étaient moins stricts qu'aujourd'hui. Certes, ils ne peuvent pas être adaptés aux dimensions proposées pour les nouveaux tunnels à des coûts raisonnables, mais la sécurité dans les tunnels ferroviaires ne dépend pas uniquement de mesures touchant aux structures: on peut aussi l'améliorer par des mesures intéressant le matériel roulant et l'exploitation.

Par conséquent, le Groupe de travail recommande d'établir des plans de sécurité  (2) pour les tunnels existants, en évaluant leur niveau de sécurité et en proposant de l'améliorer, si nécessaire, par des mesures pouvant être mises en œuvre à des coûts raisonnables. Il veut espérer que ces mesures seront choisies parmi les mesures normalisées minimales applicables aux nouveaux tunnels, la priorité étant donnée aux mesures n'intéressant pas les structures.»

7.3.   Révision de la STI

En vertu de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE, l'Agence «est chargée de préparer la révision et la mise à jour des STI et de faire toute recommandation utile au comité visé à l'article 21, afin de tenir compte de l'évolution des techniques ou des exigences sociales».

En outre, l'adoption graduelle et la révision d'autres STI pourront également avoir une influence sur la présente STI. Les modifications proposées à la présente STI sont soumises à un examen minutieux et les STI mises à jour seront publiées environ tous les 3 ans.

L'Agence se verra notifier toute solution innovante à l'étude afin de décider de son inclusion future dans la STI.

7.4.   Exceptions pour les accords nationaux, bilatéraux, multilatéraux ou internationaux

7.4.1.

Accords existants

Lorsque des accords contiennent des exigences relatives aux tunnels, les États membres notifient à la Commission, dans les 6 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente STI, l'existence d'accords tels qu'énumérés ci-dessous, qui régissent l'exploitation des trains relevant du domaine d'application de la présente STI:

(a)

les accords nationaux, bilatéraux ou multilatéraux entre les États membres et les entreprises ferroviaires ou les gestionnaires de l'infrastructure, convenus de manière permanente ou temporaire et requis en raison de la nature très spécifique ou locale du service de transports visé,

(b)

les accords bilatéraux ou multilatéraux entre des entreprises ferroviaires, des gestionnaires de l'infrastructure ou des États membres, qui offrent un degré élevé d'interopérabilité au niveau local ou régional,

(c)

les accords internationaux entre un ou plusieurs États membres et au moins un pays tiers ou entre des entreprises ferroviaires ou gestionnaires de l'infrastructure d'États membres et au moins une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure d'un pays tiers fournissant un degré élevé d'interopérabilité locale ou régionale.

La compatibilité de ces accords avec la législation communautaire, y compris leur caractère non discriminatoire et, en particulier, avec la présente STI, sera évaluée et la Commission prendra les mesures qui s'imposent telles que, par exemple, la révision de la présente STI pour inclure les éventuels cas spécifiques ou les mesures de transition.

Ces accords restent applicables jusqu'à ce que les mesures requises soient prises, notamment la conclusion d'accords au niveau communautaire relatifs à la présente STI avec la Fédération de Russie et tous les autres pays de la CEI ayant une frontière commune avec l'Union européenne.

L'accord du RID (règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses) et les instruments de la COTIF ne seront pas notifiés car ils sont connus.

7.4.2.

Accords futurs ou modification des accords existants

Tout accord futur ou modification des accords existants devra tenir compte de la législation communautaire et plus particulièrement de la présente STI. Les États membres sont tenus de notifier ces accords/modifications à la Commission. Les procédures exposées au point 7.4.1 s'appliquent également ici.

7.5.   Cas spécifiques

7.5.1.

Introduction

Les dispositions particulières suivantes sont autorisées dans les cas spécifiques ci-dessous.

Ces cas spécifiques appartiennent à deux catégories: les dispositions s'appliquent soit de manière permanente (cas «P»), soit de manière temporaire (cas «T»). Pour certains cas temporaires, il est recommandé aux États membres concernés de se conformer au sous-système pertinent soit d'ici à 2010 (cas «T1»), objectif inscrit dans la décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport, soit d'ici à 2020 (cas «T2»).

7.5.2.

Liste des cas spécifiques

Néant


(1)  Le personnel de bord est défini dans le glossaire de la STI OPE comme suit: les membres du personnel de bord dans un train, certifiés comme possédant les compétences nécessaires et désignés par une entreprise ferroviaire pour l'exécution de tâches spécifiques, relatives à la sécurité à bord du train, par exemple le conducteur du train ou l'agent d'accompagnement.

(2)  Le plan de sécurité est défini dans la section D des recommandations de la CEE-ONU.

ANNEXE A

REGISTRE DES INFRASTRUCTURES

Exigences relatives au registre des infrastructures

Élément de données

Critique au plan de l'interopérabilité

Critique au plan de la sécurité

Données de base

 

 

Type de trafic (voyageurs, fret, marchandises dangereuses ou une combinaison de ces types, y compris les régimes mixtes: fret et voyageurs)

 

 

Type de ligne

 

 

Entrée et sortie de tunnel (en kilomètres continus)

Image

 

Type de tunnel (monotube, bitube)

Image

 

Emplacement de la gare souterraine (position en kilomètres-tunnel ou en kilomètres continus)

Image

Image

Informations techniques

 

 

Longueur de tunnel (en mètres)

Image

Image

Vitesse maximale (en km/h) Régime de vitesse (vitesses minimale et maximale par type de train)

Image

Image

Section transversale (en m2)

Image

Image

Emplacement des issues de secours (en kilomètres continus)

Image

Image

Type des issues de secours (puits avec escalier, ascenseur, passage horizontal, longueur du passage)

 

 

Pour les tunnels bitubes: emplacement des galeries de communications

Image

 

Éclairage de secours

Image

Image

Équipements pour la diffusion des messages d'urgence (système, canal, etc.)

Image

Image

Emplacement des accès pour les services de secours

Image

 

Emplacement des aires de secours

Image

 

Canalisations d'eau pour l'extinction d'incendies (existantes, sèches, remplies)

Image

 

Volume de la capacité en eau pour l'extinction du feu

Image

 

Dispositif de mise à la terre de lignes aériennes de contact (automatique/manuel)

Image

Image

> 5 km: segmentation des lignes aériennes de contact, emplacement des aiguillages

Image

 

Largeur minimale des cheminements d'évacuation

Image

 

Gabarit de chargement (voitures à deux niveaux)

Image

 

Mesures de sécurité disponibles supplémentaires (type et emplacement):

Image

Image

Longueur de la gare souterraine (en mètres)

Image

 

Distance à parcourir pour atteindre la surface depuis la gare souterraine (en mètres)

Image

 

Installations d'accès/de sortie de la gare souterraine (escaliers, ascenseur, escalier mécanique)

 

Image

Ventilation de la gare souterraine

 

Image

Mesures de protection contre l'incendie spécialement dans les gares souterraines (par exemple, installations à eau atomisée)

 

Image

Informations opérationnelles

 

 

Nom de tous les centres de contrôle ferroviaire impliqués

Image

Image

Nom du centre de contrôle de sauvetage compétent

Image

Image

Nom des autres centres de contrôle impliqués

 

Image

Plan d'urgence (oui/non)

Image

Image

Catégorie de sécurité incendie requise du matériel roulant voyageurs (point 1.1.3)

Image

Image

ANNEXE B

REGISTRE DU MATÉRIEL ROULANT

Exigences applicables au registre du matériel roulant

Élément de données

Critique au plan de l'interopérabilité

Critique au plan de la sécurité

Données de base

 

 

Désignation donnée au matériel roulant

 

 

Type

A.

Grande vitesse

B.

Conventionnel

C.

Fret

a.

Locomotive électrique

b.

Locomotive diesel

c.

EAE

d.

EAD

e.

Voiture à voyageurs simple

f.

Voiture à voyageurs à deux niveaux

g.

Voiture-lit

h.

Autres (par exemple engin à vapeur)

Image

 

Catégorie de sécurité incendie du matériel roulant voyageurs (A ou B, voir point 1.1.3)

Image

Image

Matériel roulant non conçu pour une exploitation dans les tunnels

 

 

Informations techniques

 

 

Détecteurs de boîtes chaudes (embarqués ou non)

Image

Image

Tenue au feu des matériaux (inflammabilité)

 

Image

Barrières coupe-feu (emplacement, minutes)

Image

Image

Neutralisation du freinage d'urgence (oui/non)

Image

Image

Détecteurs d'incendie embarqués (engin moteur, armoires techniques, etc.)

 

Image

Communication à bord des trains (oui/non)

 

Image

Communication avec le centre de contrôle (oui/non)

Image

Image

Système d'éclairage de secours dans le train (oui/non)

 

Image

Arrêt du conditionnement d'air (local et/ou central, manuel et/ou automatique)

 

Image

Issues de secours des espaces pour voyageurs (type et distance à parcourir en mètres)

Image

Image

Mise à disposition d'informations relatives à la sécurité à bord des trains et informations d'urgence destinées aux voyageurs (oui/non et langues)

Image

Image

Informations et accès pour les services de secours

 

Image

Dans le registre du matériel roulant doivent en outre figurer les informations de base telles que:

2.

Entités impliquées

Propriétaire ou détenteur

Organisme notifié qui a certifié le matériel roulant

Autorité nationale qui a désigné l'organisme notifié

Autorité nationale qui a délivré l'autorisation de mise en service

3.

Évaluation de conformité:

Attestation de conformité

Déclaration «CE» de vérification

Autorisation de mise en service

STI appliquées

ANNEXE C

POINTS OUVERTS

Procédure d'évaluation de la conformité pour les règles de maintenance visées au chapitre 6 — section F4

ANNEXE D

RELATIONS ENTRE LES TYPES D'INCIDENT ET LES MESURES

Comme suggéré dans un atelier réunissant la DG TREN et les services de secours, les trois scénarios «génériques» de risques définis au point 2.2:

2.2.1. Incident «avec risque de feu»: incendie, explosion suivie d'un incendie, émission de gaz ou de fumées toxiques

2.2.2. Incidents «sans risque de feu»: collision, déraillement

2.2.3. Arrêt prolongé: évacuation spontanée

ont été mis en relation avec les mesures définies dans la présente STI. Le tableau suivant montre les relations qualitatives entre les types d'incident et les mesures, en indiquant quelles mesures se rapportent à chaque type d'incident.

La ligne de défense pour la promotion de la sécurité dans les tunnels comprend quatre couches successives: prévention, atténuation, évacuation et sauvetage.

À titre d'exemple: concernant les incidents «avec risque de feu», la stratégie sous-jacente vise:

La prévention: l'utilisation de matériaux (point 4.2.5.1) d'une conception caractérisée par un faible indice d'inflammabilité, permettant ainsi de réduire le risque de départ de feu. En outre, la vérification (point 4.4.1) de l'état d'un train et les actions appropriées limitent les départs de feu.

L'atténuation: l'utilisation de matériaux (point 4.2.5.1) dont la conception adaptée est caractérisée par une faible propagation de la flamme réduit considérablement la quantité de chaleur et de fumées dégagées et ralentit la vitesse de propagation de l'incendie dans les trains de voyageurs. L'utilisation d'extincteurs (point 4.2.5.2) pourrait limiter le développement de l'incendie. Si un incendie est détecté, l'alerte (point 4.2.5.7) est déclenchée. Les voyageurs tenteront tout d'abord de rejoindre une partie du train pas encore atteinte par l'incendie où ils seront protégés par les barrières coupe-feu (point 4.2.5.4) dans les trains de la catégorie B. Le conditionnement d'air est mis hors service afin d'empêcher la propagation des fumées (point 4.2.5.10). Lorsque cela est possible, le train quitte le tunnel. Le système de neutralisation du freinage d'urgence (point 4.2.5.8) empêche un arrêt non souhaité du train dans un tunnel et les mesures complémentaires permettent de maintenir l'aptitude au roulement (point 4.2.5.5) d'un train avec un incendie déclaré à bord.

Évacuation et sauvetage: dans le cas d'un arrêt non souhaité d'un train dans le tunnel, l'utilisation de matériaux de conception appropriée (point 4.2.5.1), notamment pour une faible propagation du feu, une toxicité réduite et une moindre densité de la fumée produite par les matériaux, contribue à maintenir dans le tunnel des conditions permettant l'évacuation. Dans le cas où le train est arrêté, les voyageurs sont évacués et dirigés par le personnel de bord (point 4.6.1) vers un refuge. Le matériel roulant (point 4.2.5.11) et l'infrastructure du tunnel (points 4.2.2.6 à 4.2.2.10) sont conçus pour permettre l'évacuation dans un tunnel. Les services de secours ont connaissance des moyens leur permettant d'avoir accès aux tunnels (point 4.2.2.11) et à l'intérieur du matériel roulant (point 4.2.5.12).

Légende: en bleu, les mesures concernant INF, ENE, CCS, en vert les mesures concernant RST et en jaune les mesures concernant OPE.

A.   Incident avec «risque de feu»

 

Prévention

Atténuation

Évacuation et sauvetage

Incendie explosion, émission de gaz toxiques

4.2.5.1

Propriétés des matériaux pour le matériel roulant

4.2.5.1

Propriétés des matériaux pour le matériel roulant

4.2.5.1

Propriétés des matériaux pour le matériel roulant

4.4.1

Vérification de l'état des trains et actions appropriées

4.2.2.4

Exigences en matière de sécurité incendie applicables aux matériaux de construction

4.2.2.3

Exigences en matière de protection contre l'incendie des ouvrages d'art

 

4.2.3.1

Segmentation des lignes aériennes de contact ou des rails conducteurs

4.2.2.7

Cheminements d'évacuation

 

4.2.3.4

Exigences applicables aux câbles électriques dans les tunnels

4.2.2.8

Éclairage de secours sur les voies d'évacuation

 

4.2.3.5

Fiabilité des installations électriques

4.2.2.10

Communication en situation d'urgence

 

4.2.4.1

Détecteurs de boîtes chaudes

4.2.2.11

Accès pour les services de secours

 

4.2.5.2

Extincteurs pour le matériel roulant voyageurs

4.2.2.12

Aires de secours à l'extérieur des tunnels

 

4.2.5.3

Protection contre l'incendie pour les trains de fret

4.2.2.13

Approvisionnement en eau

 

4.2.5.4

Barrières coupe-feu pour le matériel roulant voyageurs

4.2.3.2

Mise à la terre des lignes aériennes ou des rails conducteurs

 

4.2.5.5

Mesures complémentaires relatives à l'aptitude au roulement du matériel roulant voyageurs

4.2.3.3

Alimentation en énergie électrique

 

4.2.5.7

Moyens de communication à bord des trains

4.2.5.11

Conception de l'évacuation du matériel roulant voyageurs

 

4.2.5.8

Neutralisation du freinage d'urgence

4.2.5.12

Informations et accès pour les services de secours

 

4.2.5.9

Système d'éclairage de secours dans le train

4.4.3

Plan d'urgence des tunnels et exercices

 

4.2.5.10

Arrêt du conditionnement d'air dans le train

4.4.4

Procédures de mise à la terre

 

4.4.2

Consignes d'urgence

4.7.1

Dispositif d'autosauvetage (pour le personnel des trains de fret)

 

4.4.5

Livret ligne

 

 

4.4.6

Mise à disposition d'informations relatives à la sécurité à bord des trains et informations d'urgence destinées aux voyageurs

 

 

4.4.7

Coordination entre le tunnel et les centres de contrôle

 

 

4.6.1

Compétences relatives aux tunnels requises pour le personnel de bord et les autres agents

 

B.   Incident «sans risque de feu»

 

Prévention

Atténuation

Évacuation et secours

Collision, déraillement

4.2.2.1

Installation des appareils de voie

4.2.3.1

Segmentation des lignes aériennes de contact ou des rails conducteurs

4.2.2.6

Installations pour l'autosauvetage, l'évacuation et le sauvetage en cas d'incident

4.5.1

Inspection de l'état des tunnels

4.2.3.5

Fiabilité des installations électriques

4.2.2.7

Cheminements d'évacuation

 

4.2.5.7

Moyens de communication à bord des trains

4.2.2.8

Éclairage de secours sur les voies d'évacuation

4.2.2.9

Balisage d'évacuation

 

4.4.5

Livret ligne

4.2.2.10

Communication en situation d'urgence

 

4.4.6

Mise à disposition d'informations relatives à la sécurité à bord des trains et informations d'urgence destinées aux voyageurs

4.2.2.11

Accès pour les services de secours

 

4.4.7

Coordination entre le tunnel et les centres de contrôle

4.2.2.12

Aires de secours à l'extérieur des tunnels

 

4.6.1

Compétences relatives aux tunnels requises pour le personnel de bord et les autres agents

4.2.2.13

Approvisionnement en eau

 

4.4.2

Consignes d'urgence

4.2.3.2

Mise à la terre des lignes aériennes de contact ou des rails conducteurs

 

4.2.5.9

Système d'éclairage de secours dans le train

4.2.3.3

Alimentation en énergie électrique

 

 

4.2.5.11

Conception de l'évacuation du matériel roulant voyageurs

 

 

4.2.5.12

Informations et accès pour les services de secours

 

 

4.4.3

Plan d'urgence des tunnels et exercices

 

 

4.4.4

Procédures de mise à la terre

C.   Arrêt prolongé

 

Prévention

Atténuation

Évacuation et secours

Évacuation spontanée

4.2.5.7

Moyens de communication à bord des trains

4.4.2

Consignes d'urgence

4.2.2.6

Installations pour l'autosauvetage, l'évacuation et le sauvetage en cas d'incident

4.4.6

Mise à disposition d'informations relatives à la sécurité à bord des trains et informations d'urgence destinées aux voyageurs

4.4.3

Plan d'urgence des tunnels et exercices

4.2.2.7

Cheminements d'évacuation

4.4.7

Coordination entre le tunnel et les centres de contrôle

 

4.2.2.8

Éclairage de secours sur les voies d'évacuation

4.2.2.9

Balisage d'évacuation

4.6.1

Compétences relatives aux tunnels requises pour le personnel de bord et les autres agents

 

4.2.2.10

Communication en situation d'urgence

4.2.5.9

Système d'éclairage de secours dans le train

 

4.2.2.11

Accès pour les services de secours

 

 

4.2.2.12

Aires de secours à l'extérieur des tunnels

ANNEXE E

ÉVALUATION DES SOUS-SYSTÈMES

E.1.   Champ d'application

Cette annexe indique l'évaluation de conformité des sous-systèmes.

E.2.   Caractéristiques et modules

Les caractéristiques du sous-système à évaluer lors des différentes phases comprenant la conception, le développement et la production sont indiqués par un X dans le tableau E.

Tableau E

Évaluation

1

2

3

4

5

6

 

 

Phase de conception et de développement

Phase de production

 

Caractéristiques à évaluer

Rapport de conception

Construction, assemblage et montage

Assemblage (avant la mise en service)

Validation en vraie grandeur

4.2.2.1.

Installation des appareils de voie

X

 

 

 

4.2.2.2.

Interdire l'accès aux issues de secours et locaux techniques pour les personnes non autorisées

X

 

X

 

4.2.2.3.

Exigences en matière de protection contre l'incendie des ouvrages d'art

X

 

 

 

4.2.2.4.

Exigences en matière de sécurité incendie applicables aux matériaux de construction

X

 

 

 

4.2.2.5.

Détection d'incendie

X

 

X

 

4.2.2.6.

Installations pour permettre l'autosauvetage, l'évacuation et le sauvetage des voyageurs en cas d'incident

X

 

 

 

4.2.2.6.1.

Définition d'un refuge

 

 

 

 

4.2.2.6.2.

Généralités

X

 

 

 

4.2.2.6.3.

Issues de secours latérales et/verticales vers la surface.

X

 

 

 

4.2.2.6.4.

Galeries de communication vers l'autre tube du tunnel

X

 

 

 

4.2.2.6.5.

Solutions techniques de substitution

X

 

 

 

4.2.2.7.

Cheminements d'évacuation

X

 

 

 

4.2.2.8.

Éclairage de secours sur les voies d'évacuation

X

 

X

 

4.2.2.9.

Balisage d'évacuation

X

 

 

 

4.2.2.10.

Communication en situation d'urgence

X

 

 

 

4.2.2.11.

Accès pour les services de secours

X

 

 

 

4.2.2.12.

Aires de secours à l'extérieur des tunnels

X

 

 

 

4.2.2.13.

Approvisionnement en eau

X

 

 

 

4.2.3.1.

Segmentation des lignes aériennes de contact ou des rails conducteurs

X

 

X

 

4.2.3.2.

Mise à la terre des lignes aériennes de contact ou des rails conducteurs

X

 

X

 

4.2.3.3.

Alimentation en énergie électrique

X

 

 

 

4.2.3.4.

Exigences applicables aux câbles électriques dans les tunnels

X

 

 

 

4.2.3.5.

Fiabilité des installations électriques

X

 

 

 

4.2.5.1.

Propriétés des matériaux pour le matériel roulant

X

 

 

 

4.2.5.2.

Extincteurs pour le matériel roulant voyageurs

X

 

 

 

4.2.5.3.

Protection contre l'incendie pour les trains de fret

X

 

 

 

4.2.5.4.

Barrières coupe-feu pour le matériel roulant voyageurs

X

 

 

 

4.2.4.1.

Détecteurs de boîtes chaudes

X

 

 

 

4.2.5.5.

Mesures complémentaires relatives à l'aptitude au roulement du matériel roulant voyageurs avec un incendie déclaré à bord

X

 

 

 

4.2.5.5.1.

Objectifs généraux et aptitude au roulement requise pour les trains de voyageurs

 

 

 

 

4.2.5.5.2.

Exigences applicables aux freins

X

 

 

 

4.2.5.5.3.

Exigences applicables à la traction

X

 

 

 

4.2.5.6.

Détecteurs d'incendie embarqués

X

 

 

 

4.2.5.7.

Moyens de communication à bord des trains

X

 

 

 

4.2.5.8.

Neutralisation du freinage d'urgence

X

X

 

 

4.2.5.9.

Système d'éclairage de secours dans le train

X

 

 

X

4.2.5.10.

Arrêt du conditionnement d'air dans le train

X

 

 

X

4.2.5.11.

Conception de l'évacuation du matériel roulant voyageurs

X

 

 

 

4.2.5.12.

Informations et accès pour les services de secours

X

 

 

 

4.4.1.

Vérification de l'état des trains et actions appropriées

Note: Le point 6.2.6 explique pourquoi la responsabilité de l'évaluation des règles d'exploitation incombe aux autorités de sécurité de chaque État membre concerné et pourquoi une évaluation séparée par un organisme notifié n'est pas requise pour ces règles. Pour cette raison, les spécifications données aux points 4.4 et 4.6 ne sont pas mentionnées dans ce tableau.

 

 

 

 

4.5.1.

Inspection de l'état des tunnels

X

 

 

 

4.5.2.

Maintenance du matériel roulant

X

 

 

 

4.7.1.1.

Masques d'autosauvetage

X

 

 

 

ANNEXE F

MODULES POUR LA VÉRIFICATION «CE» DES SOUS-SYSTÈMES

F.1.   Liste des modules

Modules pour les sous-systèmes

Module SB: Examen de type

Module SD: Système de gestion de la qualité du produit

Module SF: Vérification sur produits

Module SG: Vérification à l'unité

Module SH2: Système de gestion de la qualité complet avec examen de la conception

Module pour les mesures de maintenance

Module: Procédure d'évaluation de conformité

F.2.   Modules pour les constituants d'interopérabilité

Sans objet (pas de constituants d'interopérabilité)

F.3.   Modules pour la vérification «CE» des sous-systèmes

F.3.1.   Module SB: Examen de type

1.

Ce module décrit la procédure de vérification «CE» par laquelle un organisme notifié vérifie et atteste, à la demande d'une entité adjudicatrice ou de son mandataire établi dans la Communauté, qu'un type lié à un sous-système «infrastructure», «énergie», «contrôle-commande» ou «matériel roulant», représentatif de la production considérée,

est conforme à la présente STI et à toute autre STI applicable, démontrant que les exigences essentielles (1) de la directive 2001/16/CE sont satisfaites;

est conforme aux autres réglementations découlant du traité.

L'examen de type défini par le présent module pourrait couvrir des phases d'évaluation spécifiques — revue de conception, essai de type ou revue du procédé de fabrication — spécifiées dans la STI correspondante.

2.

L'entité adjudicatrice (2) introduit auprès d'un organisme notifié de son choix une demande de vérification «CE» (au moyen d'un examen de type) du sous-système.

Cette demande comprend:

le nom et l'adresse de l'entité adjudicatrice ou de son mandataire;

la documentation technique décrite au point 3.

3.

Le demandeur met à la disposition de l'organisme notifié un exemplaire du sous-système (3), représentatif de la production en question, ci-après dénommé «type».

Un type peut couvrir plusieurs versions du sous-système à la condition que les différences entre les versions ne mettent pas en cause les dispositions de la STI.

L'organisme notifié peut demander d'autres exemplaires si le programme d'essai le requiert.

Si cela est requis pour les besoins de méthodes spécifiques d'essai ou d'examen et est spécifié dans la STI ou dans la spécification européenne (4) visée dans la STI, un ou plusieurs exemplaires d'un sous-ensemble ou d'un ensemble ou un exemplaire du sous-système dans l'état préassemblé devront également être livrés.

La documentation technique et le(s) exemplaire(s) permettent de comprendre la conception, la fabrication, l'installation, la maintenance et le fonctionnement du sous-système et d'évaluer la conformité aux exigences de la STI.

Cette documentation comprend:

une description générale du sous-système, de sa conception d'ensemble et de sa construction;

le registre des infrastructures ou du matériel roulant, y compris toutes les informations spécifiées dans la STI;

les dessins de conception et de fabrication, par exemple les plans, schémas des composants, sous-ensembles, ensembles, circuits, etc.;

les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits plans et schémas, et de la maintenance et du fonctionnement du sous-système;

les spécifications techniques, y compris les spécifications européennes qui ont été appliquées;

les preuves de l'utilisation des spécifications ci-dessus, en particulier lorsque les spécifications européennes et les clauses correspondantes n'ont pas été pleinement appliquées;

la liste des constituants d'interopérabilité à incorporer au sous-système,

les copies des déclarations «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi de ces constituants d'interopérabilité, accompagnées de tous les éléments nécessaires définis à l'Annexe VI des directives;

la preuve de la conformité aux autres réglementations découlant du traité (y compris les attestations);

la documentation technique concernant la fabrication et l'assemblage du sous-système;

la liste des fabricants intervenant dans la conception, la fabrication, l'assemblage et l'installation du sous-système;

les conditions d'utilisation du sous-système (restrictions de durée ou de distance, limites d'usure, etc.);

les conditions de maintenance et la documentation technique concernant la maintenance du sous-système;

toute exigence technique devant être prise en compte durant la production, la maintenance ou l'exploitation du sous-système;

les résultats des calculs de conception, les contrôles effectués, etc.;

les rapports d'essais.

Si la STI exige que la documentation technique comporte d'autres informations, celles-ci doivent être incluses.

4.

L'organisme notifié:

4.1.

examine la documentation technique,

4.2.

vérifie que le ou les exemplaires du sous-système ou des ensembles ou sous-ensembles du sous-système, a (ont) été fabriqué(s) conformément à la documentation technique et il effectue ou fait effectuer les essais de type conformément aux dispositions de la STI et des spécifications européennes citées dans la STI. Cette fabrication sera vérifiée en utilisant un module d'évaluation approprié;

4.3.

si une revue de conception est prévue dans la STI, procède à un examen des méthodes, des outils et des résultats de la conception afin d'évaluer leur capacité à satisfaire, pour le sous-système, les exigences de conformité à la fin du processus de conception;

4.4.

relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables de la STI et des spécifications européennes ainsi que les éléments dont la conception ne s'appuie pas sur les dispositions appropriées desdites spécifications européennes,

4.5.

effectue ou fait effectuer les examens appropriés et les essais nécessaires conformément aux points 4.2 et 4.3 pour établir si, dans le cas du choix des spécifications européennes, celles-ci ont été réellement appliquées,

4.6

effectue ou fait effectuer les examens appropriés et les essais nécessaires selon les termes des points 4.2 et 4.3 pour établir si les solutions adoptées satisfont aux exigences de la présente STI lorsque les spécifications européennes citées n'ont pas été appliquées,

4.7.

convient avec le demandeur de l'endroit où les examens et les essais nécessaires seront effectués.

5.

Lorsque le type satisfait aux dispositions de la STI, l'organisme notifié délivre une attestation d'examen de type au demandeur. L'attestation comporte le nom et l'adresse de l'entité adjudicatrice et du ou des fabricants indiqués dans la documentation technique, les conclusions des examens, les conditions de validité de l'attestation et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.

Une liste des parties significatives de la documentation technique est annexée à l'attestation et une copie est conservée par l'organisme notifié.

Si l'entité adjudicatrice refuse de délivrer une autorisation d'examen de type, l'organisme notifié motive d'une façon détaillée ce refus.

Une procédure de recours est prévue.

6.

Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les attestations d'examen de type qu'il a délivrées, retirées ou refusées.

7.

Les autres organismes notifiés reçoivent sur demande une copie des attestations d'examen de type et/ou de leurs compléments. Les annexes des attestations sont tenues à la disposition des autres organismes notifiés.

8.

L'entité adjudicatrice conserve avec la documentation technique une copie des attestations d'examen de type et de tout complément pendant toute la durée de vie du sous-système. Le dossier est communiqué aux autres États membres qui en font la demande.

9.

Durant la phase de production, le demandeur informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l'attestation d'examen de type de toutes les modifications qui peuvent remettre en cause la conformité aux exigences de la STI ou aux conditions prescrites pour l'utilisation du sous-système. Lorsque de telles modifications existent, le sous-système doit recevoir une nouvelle approbation. Dans ce cas, l'organisme notifié effectue uniquement les examens et essais qui sont appropriés et nécessaires au regard de ces modifications. Cette nouvelle approbation est délivrée sous la forme d'un complément à l'attestation primitive d'examen de type ou une nouvelle attestation est délivrée après retrait de l'ancienne.

F.3.2.   Module SD: Système de gestion de la qualité de la production

1.

Ce module décrit la procédure de vérification «CE» par laquelle un organisme notifié vérifie et atteste, à la demande d'une entité adjudicatrice ou de son mandataire établi dans la Communauté, qu'un sous-système «infrastructure», «énergie» ou «matériel roulant» pour lequel une attestation d'examen de type a déjà été émise par un organisme notifié,

est conforme à la présente STI et à toute autre STI applicable et répond aux exigences essentielles (5) de la directive 2001/16/CE;

est conforme aux autres réglementations découlant du traité,

et qu'il peut être mis en service.

2.

L'organisme notifié exécute la procédure à la condition que:

l'attestation d'examen de type émise avant l'évaluation reste valable pour le sous-système faisant l'objet de la demande;

l'entité adjudicatrice (6) et le maître d'œuvre concerné remplissent les obligations du point 3.

Le terme «maître d'œuvre» désigne les sociétés dont les activités contribuent à satisfaire les exigences essentielles de la STI. Il s'agit de:

la société à laquelle incombe la responsabilité de l'ensemble du projet de sous-système (notamment la responsabilité de l'intégration du sous-système);

d'autres sociétés intervenant uniquement dans une partie du projet de sous-système (par exemple le montage ou l'installation du sous-système).

Il ne désigne pas les sous-traitants du fabricant qui fournissent des composants ou des constituants d'interopérabilité.

3.

Pour le sous-système objet de la procédure de vérification «CE», l'entité adjudicatrice ou le maître d'œuvre, s'il en est employé, applique un système de gestion de la qualité approuvé qui doit couvrir la fabrication et l'inspection et les essais finals du produit spécifiés au point 5, et qui sera soumis à la surveillance visée au point 6.

Dans le cas où l'entité adjudicatrice elle-même a la responsabilité du projet de sous-système complet (notamment la responsabilité de l'intégration du sous-système) ou si l'entité adjudicatrice est directement impliquée dans la production (y compris l'assemblage et l'installation), elle doit appliquer un système de gestion de la qualité approuvé pour ces activités qui sera soumis à la surveillance visée au point 6.

Dans le cas où le maître d'œuvre a la responsabilité du projet de sous-système complet (notamment la responsabilité de l'intégration du sous-système), il applique dans tous les cas un système de qualité approuvé qui doit couvrir la conception, la fabrication et l'inspection et les essais finals du produit, et qui sera soumis à la surveillance visée au point 6.

Procédure de vérification «CE»

4.1.

L'entité adjudicatrice introduit, auprès d'un organisme notifié de son choix, une demande de vérification «CE» du sous-système (par le système de gestion de la qualité sur production), y compris la coordination de la surveillance des systèmes de gestion de la qualité prévue aux points 5.3 et 6.5. L'entité adjudicatrice informe les fabricants concernés de son choix et de la demande.

La demande permet de comprendre la conception, la fabrication, l'assemblage, l'installation, la maintenance et le fonctionnement du sous-système et, en outre, d'évaluer la conformité au type décrit dans l'attestation d'examen de type et les exigences de la STI.

Cette demande comprend:

le nom et l'adresse de l'entité adjudicatrice ou de son mandataire;

la documentation technique concernant le type approuvé, y compris l'attestation d'examen de type émise à la suite de la procédure définie dans le module SB,

et, si ces éléments ne sont pas déjà inclus dans la documentation:

une description générale du sous-système, de sa conception d'ensemble et de sa construction;

les spécifications techniques, y compris les spécifications européennes (7), qui ont été appliquées;

les preuves de l'utilisation des spécifications ci-dessus, en particulier lorsque ces spécifications européennes et les clauses correspondantes n'ont pas été pleinement appliquées. Cette preuve comprend les résultats des essais effectués par le laboratoire compétent du fabricant ou pour son compte.

le registre des infrastructures ou du matériel roulant, y compris toutes les informations spécifiées dans la STI;

la documentation technique concernant la fabrication et l'assemblage du sous-système;

la preuve de la conformité avec d'autres réglementations découlant du traité (y compris les attestations) pour la phase de production;

une liste des constituants d'interopérabilité à incorporer au sous-système;

les copies des déclarations «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi dont les constituants sont munis ainsi que tous les éléments nécessaires définis à l'annexe VI des directives;

la liste des fabricants intervenant dans la conception, la fabrication, l'assemblage et l'installation du sous-système;

la démonstration que toutes les étapes définies au point 5.2 sont couvertes par les systèmes de qualité de l'entité adjudicatrice si elle est concernée, et/ou du maître d'œuvre, et la preuve de leur efficacité;

l'indication de l'organisme notifié chargé de l'approbation et de la surveillance de ces systèmes de gestion de la qualité.

4.3.

L'organisme notifié examine tout d'abord la demande concernant la validité de l'examen de type et l'attestation d'examen de type.

Si l'organisme notifié juge que l'attestation d'examen de type n'est plus valable ou n'est pas appropriée et qu'un nouvel examen de type est nécessaire, il justifie sa décision.

Système de gestion de la qualité

5.1.

L'entité adjudicatrice, si elle est concernée, et le maître d'œuvre s'il en est employé, introduisent auprès d'un organisme notifié de leur choix une demande d'évaluation de leur système de gestion de la qualité.

Cette demande comprend:

toutes les informations pertinentes pour le sous-système considéré;

la documentation relative au système de gestion de la qualité;

la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen de type délivrée à la fin de la procédure d'examen de type définie dans le module SB.

Pour ceux qui n'interviennent que pour une partie du projet de sous-système, ces informations sont à fournir uniquement pour la partie en question.

5.2.

Pour l'entité adjudicatrice ou le maître d'œuvre responsable de l'ensemble du projet de sous-système, les systèmes de gestion de la qualité assurent la conformité globale du sous-système avec le type décrit dans l'attestation d'examen de type et également avec les exigences de la STI. En ce qui concerne les autres contractants, leur(s) système(s) de gestion de la qualité assure (assurent) la conformité de leur contribution au sous-système avec le type décrit dans l'attestation d'examen de type et avec les exigences de la STI.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le(s) demandeur(s) sont documentés de manière systématique et ordonnée sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de gestion de la qualité permet une interprétation uniforme des politiques et des procédures de qualité telles que les programmes, plans, manuels et enregistrements relatifs à la qualité.

La documentation contient en particulier une description adéquate des points suivants pour tous les demandeurs:

les objectifs de la qualité et la structure organisationnelle;

les techniques, les procédés et les actions systématiques correspondants qui seront utilisés pour la fabrication, la maîtrise de la qualité et la gestion de la qualité;

les examens, contrôles et essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, l'assemblage et l'installation avec l'indication de leur fréquence d'exécution;

les enregistrements relatifs à la qualité tels que les rapports d'inspection et données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.;

ainsi que, pour l'entité adjudicatrice ou le maître d'œuvre responsable de l'ensemble du projet de sous-système:

les responsabilités et les pouvoirs dont dispose la direction pour assurer la qualité globale du sous-système, notamment pour ce qui est de la gestion de l'intégration du sous-système.

Les examens, les essais et les contrôles couvrent toutes les étapes suivantes:

la construction du sous-système, notamment les activités de génie civil, l'assemblage des constituants, la mise au point finale;

les essais finals du sous-système; et

si cela est spécifié dans la STI, la validation en vraie grandeur.

5.3.

L'organisme notifié choisi par l'entité adjudicatrice contrôle si toutes les étapes du sous-système mentionnées au point 5.2 sont suffisamment et convenablement couvertes par l'approbation et la surveillance du ou des systèmes de gestion de la qualité du ou des demandeurs (8).

Si la conformité du sous-système avec le type décrit dans l'attestation d'examen de type et avec les exigences de la STI est basée sur plusieurs systèmes de gestion de la qualité, l'organisme notifié vérifie en particulier:

que les relations et les interfaces entre les systèmes de gestion de la qualité sont clairement documentées; et

que, pour le maître d'œuvre, les responsabilités et les pouvoirs dont dispose la direction pour assurer la conformité globale du sous-système sont suffisamment et convenablement définis.

5.4.

L'organisme notifié cité au point 5.1 évalue le système de gestion de la qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 5.2. Il présume la conformité à ces exigences si le demandeur applique un système de qualité couvrant la production, l'inspection et les essais finals du produit en vertu de la norme EN/ISO 9001-2000, en tenant compte de la spécificité du sous-système pour lequel elle est mise en œuvre.

Dans le cas où un demandeur applique un système de gestion de la qualité, l'organisme notifié en tient compte dans l'évaluation.

L'audit est spécifique au sous-système concerné tout en prenant en compte la contribution spécifique du demandeur au sous-système. L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'évaluateur, l'expérience de la technologie du sous-système en question. La procédure d'évaluation inclut une visite d'évaluation chez le fabricant.

La décision est notifiée au demandeur. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée.

5.5.

L'entité adjudicatrice, si elle est concernée, et le maître d'œuvre s'engagent à remplir les obligations découlant du système de gestion de la qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Ils font connaître à l'organisme notifié qui a approuvé le système de gestion de la qualité de tout changement significatif qui affectera le respect des exigences STI par le sous-système.

L'organisme notifié évalue les changements proposés et décide si le système modifié de gestion de la qualité continuera à répondre aux exigences visées au point 5.2 ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.

Il notifie sa décision au demandeur. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée.

6.

Surveillance du ou des systèmes de gestion de la qualité sous la responsabilité de l'organisme notifié

6.1.

Le but de la surveillance est d'assurer que l'entité adjudicatrice, si elle est concernée, et le maître d'œuvre remplissent correctement les obligations découlant du ou des systèmes de qualité approuvés.

6.2.

L'entité adjudicatrice, si elle est concernée, et le maître d'œuvre remettent (ou font remettre) à l'organisme notifié cité au point 5.1 tous les documents nécessaires à cette fin, y compris les plans de mise en œuvre et les dossiers techniques se rapportant au sous-système (dans la mesure où ils concernent la contribution spécifique des demandeurs au sous-système), en particulier:

la documentation relative au système de gestion de la qualité, y compris les moyens particuliers mis en œuvre pour s'assurer que:

pour l'entité adjudicatrice ou le maître d'œuvre, ayant la responsabilité de l'ensemble du projet de sous-système:

les responsabilités et les pouvoirs dont dispose la direction pour assurer la conformité globale du sous-système sont suffisamment et convenablement définis,

pour chaque demandeur:

le système de gestion de la qualité est géré comme il convient pour assurer l'intégration au niveau du sous-système;

les enregistrements relatifs à la qualité prévus dans la partie du système de gestion de la qualité consacrée à la fabrication (y compris l'assemblage et l'installation), tels que les rapports d'inspection et données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

6.3.

L'organisme notifié effectue périodiquement des audits afin de s'assurer que l'entité adjudicatrice, si elle est concernée, et le maître d'œuvre maintiennent et appliquent le système de gestion de la qualité et leur fournit un rapport d'audit. Dans le cas où ceux-ci appliquent un système de gestion de la qualité certifié, l'organisme notifié en tient compte pour la surveillance.

Les audits sont menés au moins une fois par an et un audit au moins est effectué durant l'exécution des activités (fabrication, assemblage ou installation) se rapportant au sous-système objet de la procédure de vérification «CE» visée au point 8.

6.4.

En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées sur les sites pertinents du ou des demandeurs. À l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de gestion de la qualité là où il le juge nécessaire. Il fournit au(x) demandeur(s) un rapport d'inspection ainsi que des rapports d'audit et/ou d'essai, s'il y a lieu.

6.5.

L'organisme notifié choisi par l'entité adjudicatrice et responsable de la vérification «CE», s'il ne pratique pas la surveillance de l'ensemble du ou des systèmes de gestion de la qualité concernés, coordonne les activités de surveillance des autres organismes notifiés chargés de cette tâche afin:

de s'assurer que la gestion des interfaces entre les différents systèmes de gestion de la qualité dans l'optique de l'intégration du sous-système est correctement réalisée;

de rassembler, en concertation avec l'entité adjudicatrice, les éléments nécessaires pour l'évaluation afin de garantir la cohérence et la supervision globale des différents systèmes de gestion de la qualité.

Cette coordination comprend le droit de l'organisme notifié:

de se faire adresser toute la documentation (approbation et surveillance) établie par les autres organismes notifiés;

d'assister aux audits de surveillance prévus au point 6.3;

de provoquer des audits supplémentaires conformément au point 6.4 sous sa responsabilité et conjointement avec les autres organismes notifiés.

7.

L'organisme notifié cité au point 5.1 dispose d'un droit d'accès, à des fins d'inspection, d'audit et de surveillance, aux chantiers de construction, aux ateliers de fabrication, aux lieux de montage et d'installation, aux zones de stockage et, le cas échéant, aux installations de préfabrication et d'essais et, d'une manière plus générale, à tous les lieux qu'il juge nécessaires à l'accomplissement de sa mission, eu égard à la contribution spécifique du demandeur au projet de sous-système.

8.

L'entité adjudicatrice, si elle est concernée, et le maître d'œuvre tiennent à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter de la date de la dernière fabrication du produit:

la documentation visée au point 5.1., deuxième alinéa, deuxième tiret;

les adaptations visées au point 5.5, deuxième alinéa;

les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 5.4, 5.5 et 6.4.

9.

Lorsque le sous-système satisfait aux exigences de la STI, l'organisme notifié, sur la base de l'examen de type et de l'approbation et de la surveillance du ou des systèmes de gestion de la qualité, établit l'attestation de conformité à l'intention de l'entité adjudicatrice qui, une fois en sa possession, établit la déclaration «CE» de vérification destinée à l'autorité de tutelle de l'État membre dans lequel le sous-système est situé et/ou fonctionne.

La déclaration «CE» de vérification et les documents qui l'accompagnent sont datés et signés. La déclaration est rédigée dans la même langue que le dossier technique et comprend au moins les informations figurant à l'annexe V de la directive.

10.

L'organisme notifié choisi par l'entité adjudicatrice est responsable de la constitution du dossier technique devant accompagner la déclaration «CE» de vérification. Ce dossier technique contient au moins les informations indiquées à l'article 18, paragraphe 3, de la directive, et en particulier:

tous les documents nécessaires relatifs aux caractéristiques du sous-système;

une liste des constituants d'interopérabilité incorporés au sous-système;

les copies des déclarations «CE» de conformité et, le cas échéant, les déclarations «CE» d'aptitude à l'emploi dont ces constituants sont munis conformément à l'article 13 de la directive, accompagnées, s'il y a lieu, des documents correspondants (attestations, documents d'approbation et de surveillance du système de gestion de la qualité) émis par les organismes notifiés;

tous les éléments relatifs à la maintenance, aux conditions et aux limites d'utilisation du sous-système;

tous les éléments relatifs aux consignes d'entretien, de surveillance continue ou périodique, de réglage et de maintenance;

l'attestation d'examen de type du sous-système et la documentation technique l'accompagnant, telle que définie dans le module SB;

la preuve de la conformité avec d'autres réglementations découlant du traité (y compris les attestations);

l'attestation de conformité de l'organisme notifié indiquée au point 9, accompagnée des notes d'examen et/ou de calcul correspondantes et visée par ses soins, indiquant que le projet est conforme à la directive et à la STI et précisant, s'il y a lieu, les réserves formulées durant l'exécution des activités qui n'auraient pas été levées. L'attestation est également accompagnée des rapports d'inspection et d'audit que l'organisme a établis en rapport avec la vérification, comme mentionné aux points 6.3 et 6.4 et en particulier:

le registre des infrastructures ou du matériel roulant, y compris toutes les informations spécifiées dans la STI.

11.

Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les approbations qu'il a accordées, retirées ou refusées pour le système de gestion de la qualité.

Les autres organismes notifiés reçoivent sur demande une copie des approbations délivrées pour les systèmes de gestion de la qualité.

12.

Le dossier complet accompagnant l'attestation de conformité est déposé auprès de l'entité adjudicatrice.

L'entité adjudicatrice au sein de la Communauté conserve une copie du dossier technique pendant toute la durée de vie du sous-système et durant une période supplémentaire de trois ans; elle la communique à tout autre État membre qui en fait la demande.

F.3.3.   Module SF: Vérification sur produits

1.

Ce module décrit la procédure de vérification «CE» par laquelle un organisme notifié vérifie et atteste, à la demande d'une entité adjudicatrice ou de son mandataire établi dans la Communauté, qu'un sous-système «infrastructure», «énergie» ou «matériel roulant» pour lequel une attestation d'examen de type a déjà été émise par un organisme notifié:

est conforme à la présente STI et à toute autre STI applicable, démontrant que les exigences essentielles (9) de la directive 2001/16/CE sont satisfaites;

est conforme aux autres réglementations découlant du traité;

et qu'il peut être mis en service.

2.

L'entité adjudicatrice (10) introduit auprès d'un organisme notifié de son choix une demande de vérification «CE» (par la procédure de vérification sur produits) du sous-système.

Cette demande comprend:

le nom et l'adresse de l'entité adjudicatrice ou de son mandataire;

la documentation technique.

3.

Dans cette partie de la procédure, l'entité adjudicatrice contrôle et atteste que le sous-système concerné est conforme au type décrit dans l'attestation d'examen de type et satisfait aux exigences de la STI qui s'y appliquent.

L'organisme notifié exécute la procédure à condition que l'attestation d'examen de type délivrée avant l'évaluation reste valable pour le sous-système faisant l'objet de la demande.

4.

L'entité adjudicatrice prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication [y compris l'assemblage et l'intégration des constituants d'interopérabilité par le maître d'œuvre (11), s'il en est employé] assure la conformité du sous-système avec le type décrit dans l'attestation d'examen de type et avec les exigences de la STI qui lui sont applicables.

5.

La demande permet de comprendre la conception, la fabrication, l'installation, la maintenance et le fonctionnement du sous-système et permet d'évaluer la conformité au type décrit dans l'attestation d'examen de type et les exigences de la STI.

Cette demande comprend:

la documentation technique concernant le type approuvé, y compris l'attestation d'examen de type émise à la suite de la procédure définie dans le module SB;

et, si ces éléments ne sont pas déjà inclus dans la documentation:

une description générale du sous-système, de sa conception d'ensemble et de sa construction;

le registre des infrastructures ou du matériel roulant, y compris toutes les informations spécifiées dans la STI;

les dessins de conception et de fabrication, par exemple les plans, schémas des composants, sous-ensembles, ensembles, circuits, etc.;

la documentation technique concernant la fabrication et l'assemblage du sous-système;

les spécifications techniques, y compris les spécifications européennes (12), qui ont été appliquées,

les preuves de l'utilisation des spécifications ci-dessus, en particulier lorsque ces spécifications européennes et les clauses correspondantes n'ont pas été pleinement appliquées;

la preuve de la conformité avec d'autres réglementations découlant du traité (y compris les attestations) pour la phase de production;

une liste des constituants d'interopérabilité à incorporer au sous-système;

les copies des déclarations «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi dont ces constituants sont munis, accompagnées de tous les éléments nécessaires définis à l'annexe VI des directives;

la liste des fabricants intervenant dans la conception, la fabrication, l'assemblage et l'installation du sous-système.

Si la STI exige que la documentation technique comporte d'autres informations, celles-ci doivent être incluses.

6.

L'organisme notifié examine tout d'abord la demande en ce qui concerne la validité de l'examen de type et de l'attestation de l'examen de type.

Si l'organisme notifié juge que l'attestation de l'examen de type n'est plus valable ou n'est pas appropriée et qu'un nouvel examen de type est nécessaire, il justifie sa décision.

L'organisme notifié effectue les examens et essais appropriés afin de vérifier la conformité du sous-système avec le type décrit dans l'attestation d'examen de type et avec les exigences de la STI. L'organisme notifié examine et teste tout sous-système fabriqué comme un produit de série, comme spécifié au point 4.

7.

Vérification par l'examen et l'essai de chaque sous-système (en tant que produit de série)

7.1.

L'organisme notifié effectue les essais, examens et vérifications nécessaires pour s'assurer de la conformité du sous-système, en tant que produit de série comme spécifié dans la STI. Les examens, essais et contrôles couvrent les phases prévues dans la STI.

7.2.

Chaque sous-système (en tant que produit de série) doit être contrôlé, testé et vérifié individuellement (13) pour s'assurer de sa conformité avec le type décrit dans l'attestation d'examen de type et avec les exigences de la STI applicables à celui-ci. Lorsqu'il n'est pas défini d'essai dans la STI (ou dans une norme européenne citée dans la STI), les spécifications européennes pertinentes, ou des essais équivalents s'appliquent.

8.

L'organisme notifié s'entend avec l'entité adjudicatrice (et le maître d'œuvre) pour déterminer où les essais auront lieu et peut convenir que les essais finals du sous-système et, si prévu par la STI, les essais ou la validation en vraie grandeur soient effectués par l'entité adjudicatrice sous la surveillance directe et en présence de l'organisme notifié.

L'organisme notifié dispose d'un droit d'accès, à des fins d'essais et de vérification, aux ateliers de production, aux lieux de montage et d'installation et, le cas échéant, aux installations de préfabrication et d'essais pour l'accomplissement de sa mission conformément à la STI.

9.

Lorsque le sous-système satisfait aux exigences de la STI, l'organisme notifié établit l'attestation de conformité à l'intention de l'entité adjudicatrice qui, une fois en sa possession, établit la déclaration «CE» de vérification destinée à l'autorité de tutelle de l'État membre dans lequel le sous-système est situé et/ou fonctionne.

Les activités de l'organisme notifié sont basées sur l'examen de type et les essais, les vérifications et les contrôles effectués sur tous les produits de série tels qu'indiqués au point 7 et requis dans la STI et/ou dans les spécifications européennes pertinentes.

La déclaration «CE» de vérification et les documents qui l'accompagnent sont datés et signés. La déclaration est rédigée dans la même langue que le dossier technique et comprend au moins les informations figurant à l'annexe V de la directive.

10.

L'organisme notifié est responsable de la constitution du dossier technique devant accompagner la déclaration «CE» de vérification. Ce dossier technique contient au moins les informations indiquées à l'article 18, paragraphe 3, de la directive, et en particulier:

tous les documents nécessaires relatifs aux caractéristiques du sous-système;

le registre des infrastructures ou du matériel roulant, y compris toutes les informations spécifiées dans la STI;

la liste des constituants d'interopérabilité incorporés au sous-système;

les copies des déclarations «CE» de conformité et, le cas échéant, des déclarations «CE» d'aptitude à l'emploi dont ces constituants sont munis conformément à l'article 13 de la directive, accompagnées, s'il y a lieu, des documents correspondants (attestations, documents d'approbation et de surveillance du système de gestion de la qualité) émis par les organismes notifiés;

tous les éléments relatifs à la maintenance, aux conditions et aux limites d'utilisation du sous-système;

tous les éléments relatifs aux consignes d'entretien, de surveillance continue ou périodique, de réglage et de maintenance;

l'attestation d'examen de type du sous-système et la documentation technique associée, telle que définie dans le module SB;

l'attestation de conformité de l'organisme notifié indiquée au point 9, accompagnée des notes de calcul correspondantes et visée par ses soins, indiquant que le projet est conforme à la directive et à la STI et précisant, s'il y a lieu, les réserves formulées durant l'exécution des activités qui n'auraient pas été levées. L'attestation est également accompagnée, s'il y a lieu:

des rapports d'inspection et d'audit que l'organisme a établis en rapport avec la vérification.

11.

Le dossier complet accompagnant l'attestation de conformité est déposé auprès de l'entité adjudicatrice.

L'entité adjudicatrice au sein de la Communauté conserve une copie du dossier technique pendant toute la durée de vie du sous-système et durant une période supplémentaire de trois ans; elle la communique à tout autre État membre qui en fait la demande.

F.3.4.   Module SG: Vérification à l'unité

1.

Ce module décrit la procédure de vérification «CE» par laquelle un organisme notifié vérifie et atteste, à la demande d'une entité adjudicatrice ou de son mandataire établi dans la Communauté, qu'un sous-système «infrastructure», «énergie», «contrôle-commande» ou «matériel roulant»,

est conforme à la présente STI et à toute autre STI applicable, démontrant que les exigences essentielles (14) de la directive 2001/16/CE sont satisfaites;

est conforme aux autres réglementations découlant du traité;

et qu'il peut être mis en service.

2.

L'entité adjudicatrice (15) introduit auprès d'un organisme notifié de son choix une demande de vérification «CE» (par la procédure de la vérification à l'unité) du sous-système.

Cette demande comprend:

le nom et l'adresse de l'entité adjudicatrice ou de son mandataire;

la documentation technique.

3.

La documentation technique permet de comprendre la conception, la fabrication, l'installation et le fonctionnement du sous-système et d'évaluer la conformité aux exigences de la STI.

Cette documentation technique comprend:

une description générale du sous-système, de sa conception d'ensemble et de sa construction;

le registre des infrastructures ou du matériel roulant, y compris toutes les informations spécifiées dans la STI;

les dessins de conception et de fabrication, par exemple les plans, schémas des composants, sous-ensembles, ensembles, circuits, etc.;

les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas, et de la maintenance et du fonctionnement du sous-ensemble;

les spécifications techniques, y compris les spécifications européennes (16) qui ont été appliquées;

les preuves de l'utilisation des spécifications ci-dessus, en particulier lorsque les spécifications européennes et les clauses correspondantes n'ont pas été pleinement appliquées;

la liste des constituants d'interopérabilité à incorporer au sous-système;

les copies des déclarations «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi dont ces constituants sont munis, accompagnées de tous les éléments nécessaires définis à l'annexe VI des directives;

la preuve de la conformité avec d'autres réglementations découlant du traité (y compris les attestations);

la documentation technique concernant la fabrication et l'assemblage du sous-système;

la liste des fabricants intervenant dans la conception, la fabrication, l'assemblage et l'installation du sous-système;

les conditions d'utilisation du sous-système (restrictions de durée ou de distance, limites d'usure, etc.);

les conditions de maintenance et la documentation technique concernant la maintenance du sous-système;

toute exigence technique devant être prise en compte pendant la fabrication, la maintenance ou l'exploitation du sous-système;

les résultats des calculs de conception, les examens effectués, etc.;

toutes les autres preuves techniques correspondantes, qui peuvent démontrer les bons résultats de contrôle ou d'essais antérieurs conduits par des organismes indépendants et compétents dans des conditions comparables.

Si la STI exige que la documentation technique comporte d'autres informations, celles-ci doivent être incluses.

4.

L'organisme notifié examine la demande et la documentation technique, et identifie les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables de la STI et aux spécifications européennes ainsi que les éléments dont la conception ne s'appuie pas sur les dispositions pertinentes de ces spécifications européennes.

L'organisme notifié examine le sous-système et vérifie que les essais appropriés et nécessaires pour établir, quand les spécifications européennes pertinentes ont été choisies, si elles sont effectivement appliquées ou si les solutions adoptées répondent aux exigences de la STI si les spécifications européennes n'ont pas été appliquées.

Les examens, essais et contrôles couvrent les phases prévues dans la STI:

la conception d'ensemble;

la construction du sous-système, notamment, lorsqu'il y a lieu, les activités de génie civil, l'assemblage des constituants, la mise au point d'ensemble;

les essais finals du sous-système; et

si spécifié dans la STI, la validation en vraie grandeur.

L'organisme notifié peut tenir compte des bons résultats des examens, des contrôles et des essais conduits antérieurement par d'autres organismes dans des conditions comparables (17) ou par le demandeur (ou pour son compte), lorsque cela est spécifié par la STI pertinente. L'organisme notifié décidera ensuite s'il doit utiliser les résultats de ces contrôles ou essais.

Les preuves rassemblées par l'organisme notifié doivent convenir et suffire à démontrer la conformité aux exigences de la STI et que tous les contrôles et essais requis et appropriés ont été effectués.

L'utilisation de toute preuve provenant d'autres parties est considérée préalablement à la conduite de tout essai ou contrôle, l'organisme notifié peut en effet demander une évaluation, souhaiter assister aux essais ou contrôles ou contrôler leur exécution.

La portée de ces autres éléments de preuve doit être justifiée par une analyse documentée exploitant, entre autres, les facteurs énumérés ci-dessous (18). Cette justification est incluse dans le dossier technique.

Dans tous les cas, l'organisme notifié assume l'entière responsabilité des différents éléments.

5.

L'organisme notifié peut s'entendre avec l'entité adjudicatrice pour déterminer où les essais auront lieu et peut convenir que les essais finals du sous-système et, si prévu par la STI, les essais en vraie grandeur soient effectués par l'entité adjudicatrice sous la surveillance directe et en présence de l'organisme notifié.

6.

L'organisme notifié dispose d'un droit d'accès, à des fins d'essais et de vérification, aux chantiers de construction, aux ateliers de fabrication, aux lieux de montage et d'installation et, si nécessaire, aux installations de préfabrication ou d'essais pour l'accomplissement de sa mission conformément à la STI.

7.

Lorsque le sous-système satisfait aux exigences de la STI, l'organisme notifié, sur la base des essais, vérifications et contrôles effectués conformément à la STI et/ou aux spécifications européennes pertinentes, établit l'attestation de conformité à l'intention de l'entité adjudicatrice qui, une fois en sa possession, établit la déclaration «CE» de vérification destinée à l'autorité de tutelle de l'État membre dans lequel le sous-système est situé et/ou fonctionne.

La déclaration «CE» de vérification et les documents qui l'accompagnent sont datés et signés. La déclaration est rédigée dans la même langue que le dossier technique et comprend au moins les informations figurant à l'annexe V de la directive.

8.

L'organisme notifié est responsable de la constitution du dossier technique devant accompagner la déclaration «CE» de vérification. Ce dossier technique contient au moins les informations indiquées à l'article 18, paragraphe 3, de la directive, et en particulier:

tous les documents nécessaires relatifs aux caractéristiques du sous-système;

la liste des constituants d'interopérabilité incorporés au sous-système;

les copies des déclarations «CE» de conformité et, le cas échéant, des déclarations «CE» d'aptitude à l'emploi dont ces constituants sont munis conformément à l'article 13 de la directive, accompagnées, s'il y a lieu, des documents correspondants (attestations, documents d'approbation et de surveillance du système de gestion de la qualité) délivrés par les organismes notifiés;

tous les éléments relatifs à la maintenance, aux conditions et aux limites d'utilisation du sous-système;

tous les éléments relatifs aux consignes d'entretien, de surveillance continue ou périodique, de réglage et de maintenance;

l'attestation de conformité de l'organisme notifié indiqué au point 7, accompagnée des notes de vérification et/ou de calcul correspondantes et visée par ses soins, indiquant que le projet est conforme à la directive et à la STI et précisant, s'il y a lieu, les réserves formulées durant l'exécution des activités qui n'auraient pas été levées; le cas échéant, l'attestation est également accompagnée des rapports d'inspection et d'audit que l'organisme a établis en rapport avec la vérification;

la preuve de conformité avec d'autres réglementations découlant du traité (y compris les attestations);

le registre des infrastructures ou du matériel roulant, y compris toutes les informations spécifiées dans la STI.

9.

Le dossier complet accompagnant l'attestation de conformité est déposé auprès de l'entité adjudicatrice.

L'entité adjudicatrice conserve une copie du dossier technique pendant toute la durée de vie du sous-système et durant une période supplémentaire de trois ans suivant sa fin de vie; elle la communique à tout autre État membre qui en fait la demande.

F.3.5.   Module SH2: Système de gestion complet de la qualité avec examen de la conception

1.

Ce module décrit la procédure de vérification «CE» par laquelle un organisme notifié vérifie et atteste, à la demande d'une entité adjudicatrice ou de son mandataire autorisé établi dans la Communauté, qu'un sous-système «infrastructure», «énergie», «contrôle-commande» ou «matériel roulant»:

est conforme à la présente STI et à toute autre STI applicable, démontrant que les exigences essentielles (19) de la directive 2001/16/CE sont satisfaites;

est conforme aux autres réglementations découlant du traité et peut être mis en service.

2.

L'organisme notifié exécute la procédure, y compris un examen de la conception du sous-système, à la condition que l'entité adjudicatrice (20) et le maître d'œuvre concerné remplissent les obligations du point 3.

Le terme «maître d'œuvre» désigne les sociétés dont les activités contribuent à satisfaire les exigences essentielles de la STI. Il fait référence à l'entreprise:

ayant la responsabilité de l'ensemble du projet de sous-système (notamment la responsabilité de l'intégration du sous-système):

ou à d'autres entreprises, intervenant uniquement dans une partie du projet de sous-système (qui réalise par exemple la conception, le montage ou l'installation du sous-système).

Il ne désigne pas les sous-traitants du fabricant qui fournissent des composants ou des constituants d'interopérabilité.

3.

Pour le sous-système objet de la procédure de vérification «CE», l'entité adjudicatrice ou le maître d'œuvre, s'il est en employé, applique un système de gestion de la qualité approuvé qui doit couvrir la conception, la fabrication ainsi que l'inspection et les essais finals du produit spécifiés au point 5. Ce système est en outre soumis à la surveillance telle que spécifiée au point 6.

Le maître d'œuvre ayant la responsabilité du projet de sous-système complet (notamment la responsabilité de l'intégration du sous-système) applique dans tous les cas un système de qualité approuvé qui doit couvrir la conception, la fabrication ainsi que l'inspection et les essais finals du produit, et qui sera soumis à la surveillance visée au point 6.

Dans le cas où l'entité adjudicatrice elle-même a la responsabilité du projet de sous-système dans son ensemble (notamment la responsabilité de l'intégration du sous-système) ou si l'entité adjudicatrice est directement impliquée dans la conception et/ou la production (y compris l'assemblage et l'installation), elle doit appliquer un système de gestion de la qualité approuvé pour ces activités qui sera soumis à la surveillance visée au point 6.

Les demandeurs impliqués uniquement dans l'assemblage et l'installation sont autorisés à n'appliquer qu'un système de gestion de la qualité approuvé qui doit couvrir la fabrication et l'inspection et les essais finals du produit.

4.

Procédure de vérification «CE»

4.1.

L'entité adjudicatrice introduit, auprès d'un organisme notifié de son choix, une demande de vérification «CE» du sous-système (par la procédure du système de gestion complet de la qualité avec examen de la conception), y compris la coordination de la surveillance des systèmes de gestion de la qualité prévue aux points 5.4 et 6.6. L'entité adjudicatrice informe les fabricants concernés de son choix et de la demande.

4.2.

La demande permet de comprendre la conception, la fabrication, l'assemblage, l'installation, la maintenance et le fonctionnement du sous-système et également d'évaluer la conformité aux exigences de la STI.

Cette demande comprend:

le nom et l'adresse de l'entité adjudicatrice ou de son mandataire;

la documentation technique contenant:

une description générale du sous-système, de sa conception d'ensemble et de sa construction;

les spécifications techniques, y compris les spécifications européennes (21), qui ont été appliquées;

les preuves de leur utilisation, en particulier lorsque les spécifications européennes et les clauses correspondantes n'ont pas été pleinement appliquées;

le programme d'essais;

le registre des infrastructures ou du matériel roulant, y compris toutes les informations spécifiées dans la STI;

la documentation technique concernant la fabrication et l'assemblage du sous-système;

la liste des constituants d'interopérabilité à incorporer au sous-système;

les copies des déclarations «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi dont les constituants sont munis ainsi que tous les éléments nécessaires définis à l'annexe VI des directives;

la preuve de la conformité avec d'autres réglementations découlant du traité (y compris les attestations);

la liste des fabricants intervenant dans la conception, la fabrication, l'assemblage et l'installation du sous-système;

les conditions d'utilisation du sous-système (restrictions de durée ou de distance, limites d'usure, etc.);

les conditions de maintenance et la documentation technique concernant la maintenance du sous-système;

toute exigence technique devant être prise en compte durant la fabrication, la maintenance ou l'exploitation du sous-système,

La démonstration que toutes les étapes définies au point 5.2 sont couvertes par les systèmes de gestion de la qualité du maître d'œuvre et/ou de l'entité adjudicatrice, si elle est concernée, et la preuve de leur efficacité;

l'indication du ou des organismes notifiés chargés de l'approbation et de la surveillance de ces systèmes de gestion de la qualité.

4.3.

L'entité adjudicatrice présente les résultats des examens, des contrôles et des essais (22) y compris si nécessaire les essais de type, réalisés par son propre laboratoire ou pour son compte.

4.4.

L'organisme notifié examine la demande concernant l'examen de la conception et évalue les résultats des essais. Lorsque la conception est conforme aux dispositions applicables de la directive et de la STI qui s'applique, il délivre une attestation d'examen de la conception au demandeur. L'attestation contient les conclusions de l'examen, les conditions de sa validité, les données nécessaires à l'identification de la conception examinée et, le cas échéant, une description du fonctionnement du sous-système.

Si l'entité adjudicatrice refuse de délivrer une attestation d'examen de type, l'organisme notifié motive d'une façon détaillée ce refus.

Une procédure de recours est prévue.

4.5.

Durant la phase de production, le demandeur informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l'attestation d'examen de type de toutes les modifications qui peuvent remettre en cause la conformité aux exigences de la STI ou aux conditions prescrites pour l'utilisation du sous-système. Lorsque de telles modifications existent, le sous-système doit recevoir une nouvelle approbation. Dans ce cas, l'organisme notifié exécute uniquement les examens et essais qui sont appropriés et nécessaires au regard de ces modifications. Cette nouvelle approbation est délivrée sous la forme d'un complément à l'attestation primitive d'examen de type ou une nouvelle attestation est délivrée après retrait de l'ancienne.

5.

Système de gestion de la qualité

5.1.

L'entité adjudicatrice, si elle est concernée, et le maître d'œuvre s'il en est employé, introduisent auprès d'un organisme notifié de leur choix une demande d'évaluation de leurs systèmes de gestion de la qualité.

Cette demande comprend:

toutes les informations pertinentes pour le sous-système considéré;

la documentation relative au système de gestion de la qualité.

Pour ceux qui n'interviennent que pour une partie du projet de sous-système, ces informations sont à fournir uniquement pour la partie en question.

5.2.

Pour l'entité adjudicatrice ou le maître d'œuvre responsable de l'ensemble du projet de sous-système, le système de gestion de la qualité doit assurer la conformité globale du sous-système avec les exigences de la STI.

Pour le(s) autre(s) contractant(s), le(s) système(s) de gestion de la qualité doit (doivent) assurer la conformité de sa (leur) contribution au sous-système avec les exigences de la STI.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le(s) demandeur(s) sont documentés de manière systématique et ordonnée sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de gestion de la qualité permet une interprétation uniforme des politiques et des procédures de qualité telles que les programmes, plans, manuels et enregistrements relatifs à la qualité.

Le système comprend en particulier une description adéquate des points suivants:

pour tous les demandeurs:

les objectifs de la qualité et la structure organisationnelle;

les techniques, processus et actions systématiques correspondants qui seront utilisés pour la fabrication, la maîtrise de la qualité et la gestion de la qualité;

Les examens, contrôles et essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, l'assemblage et l'installation avec indication de leur fréquence d'exécution;

les enregistrements relatifs à la qualité tels que les rapports d'inspection et données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.,

pour le maître d'œuvre, pour autant que cela s'avère pertinent pour sa contribution à la conception du sous-système:

les spécifications techniques de conception, y compris les spécifications européennes, qui ont été appliquées et, lorsque les spécifications européennes ne sont pas appliquées pleinement, les moyens qui seront utilisés pour s'assurer que les exigences de la STI qui s'appliquent seront satisfaites;

les techniques, processus et actions systématiques de maîtrise et de vérification de la conception qui seront utilisés pour la conception du sous-système;

des moyens permettant de vérifier l'atteinte du niveau voulu de la qualité de conception et de réalisation du sous-système ainsi que le bon fonctionnement des systèmes de gestion de la qualité dans toutes les phases y compris la production,

ainsi que, pour l'entité adjudicatrice ou le maître d'œuvre responsable de l'ensemble du projet de sous-système:

les responsabilités et les pouvoirs dont dispose la direction pour assurer la qualité globale du sous-système, notamment pour ce qui est de la gestion de l'intégration du sous-système.

Les examens, les essais et les contrôles couvrent toutes les étapes suivantes:

la conception globale;

la construction du sous-système, notamment les activités de génie civil, l'assemblage des constituants, la mise au point finale;

les essais finals du sous-système; et

si cela est spécifié dans la STI, la validation en vraie grandeur.

5.3.

L'organisme notifié choisi par l'entité adjudicatrice examine si toutes les étapes du sous-système mentionnées au point 5.2 sont suffisamment et convenablement couvertes par l'approbation et la surveillance du(des) système(s) de gestion de la qualité du(des) demandeur(s) (23).

Si la conformité du sous-système aux exigences de la STI est basée sur plusieurs systèmes de gestion de la qualité, l'organisme notifié s'assure en particulier:

que les relations et les interfaces entre les systèmes de gestion de la qualité sont clairement documentées; et

que, pour le maître d'œuvre, les responsabilités et les pouvoirs dont dispose la direction pour assurer la conformité globale du sous-système sont suffisamment et convenablement définis.

5.4.

L'organisme notifié visé au point 5.1 évalue le système de gestion de la qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 5.2. Il présume la conformité à ces exigences si le demandeur applique un système de qualité de la conception et de la production, ainsi qu'une inspection et des essais finals du produit en vertu de la norme EN/ISO 9001-2000, en tenant compte de la spécificité du sous-système pour lequel elle est mise en œuvre.

Dans le cas où un demandeur applique un système de gestion de la qualité certifié, l'organisme notifié en tient compte dans l'évaluation.

L'audit est spécifique au sous-système concerné tout en prenant en compte la contribution spécifique du demandeur au sous-système. L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'évaluateur, l'expérience de la technologie du sous-système en question. La procédure d'évaluation comporte une visite d'évaluation chez le fabricant.

La décision est notifiée au demandeur. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée.

5.5.

L'entité adjudicatrice, si elle est concernée, et le maître d'œuvre s'engagent à remplir les obligations découlant du système de gestion de la qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Ils font connaître à l'organisme notifié qui a approuvé le système de gestion de la qualité tout changement significatif qui affectera le respect des exigences STI par le sous-système.

L'organisme notifié évalue les changements proposés et décide si le système modifié de gestion de la qualité continuera à satisfaire aux exigences visées au point 5.2 ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.

Il notifie sa décision au demandeur. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée.

6.

Surveillance du système de gestion de la qualité sous la responsabilité de l'organisme notifié

6.1.

Le but de la surveillance est d'assurer que l'entité adjudicatrice, si elle est concernée, et le maître d'œuvre remplissent correctement les obligations découlant du(des) système(s) de qualité approuvé(s).

6.2.

L'entité adjudicatrice, si elle est concernée, et le maître d'œuvre remettent (ou font remettre) à l'organisme notifié visé au point 5.1 tous les documents nécessaires à cette fin et en particulier les plans de mise en œuvre et les dossiers techniques se rapportant au sous-système (dans la mesure où ils concernent la contribution spécifique du demandeur au sous-système), en particulier:

la documentation relative au système de gestion de la qualité, y compris les moyens particuliers mis en œuvre pour s'assurer que:

pour l'entité adjudicatrice ou le maître d'œuvre, ayant la responsabilité de l'ensemble du projet de sous-système:

les responsabilités et les pouvoirs dont dispose la direction pour assurer la conformité globale du sous-système sont suffisamment et convenablement définis,

pour chaque demandeur:

le système de gestion de la qualité est géré comme il convient pour assurer l'intégration au niveau du sous-système,

les enregistrements relatifs à la qualité prévus dans la partie du système de gestion de la qualité consacrée à la conception, tels que les résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.;

les enregistrements relatifs à la qualité prévus dans la partie du système de gestion de la qualité consacrée à la fabrication (y compris l'assemblage, l'installation et l'intégration), tels que les rapports d'inspection et données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

6.3.

L'organisme notifié effectue périodiquement des audits afin de s'assurer que l'entité adjudicatrice, si elle est concernée, et le maître d'œuvre maintiennent et appliquent le système de gestion de la qualité et leur fournit un rapport d'audit. Dans le cas où ceux-ci appliquent un système de gestion de la qualité certifié, l'organisme notifié en tient compte pour la surveillance.

Les audits sont menés au moins une fois par an et un audit au moins est effectué pendant l'exécution des activités concernées (conception, fabrication, montage ou installation) portant sur le sous-système objet de la procédure de vérification «CE» visée au point 4.

6.4.

En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées sur les sites mentionnés au point 5.2 du (des) demandeur(s). À l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des audits complets ou partiels et peut effectuer ou faire effectuer des essais dans le but de vérifier le bon fonctionnement du système de gestion de la qualité, là où il le juge nécessaire. Il fournit au(x) demandeur(s) un rapport d'inspection ainsi que des rapports d'audit et/ou d'essai, s'il y a lieu.

6.5.

L'organisme notifié choisi par l'entité adjudicatrice et responsable de la vérification «CE», s'il ne pratique pas la surveillance du (ou des) système(s) de gestion de la qualité concerné(s), coordonne les activités de surveillance des autres organismes notifiés chargés de cette tâche afin:

de s'assurer que la gestion des interfaces entre les différents systèmes de gestion de la qualité en rapport avec l'intégration du sous-système est correctement réalisée;

de rassembler, en concertation avec l'entité adjudicatrice, les éléments nécessaires pour l'évaluation afin de garantir la cohérence et la supervision globale des différents systèmes de gestion de la qualité.

Cette coordination comprend le droit de l'organisme notifié:

de se faire adresser toute la documentation (approbation et surveillance) établie par les autres organismes notifiés;

d'assister aux audits de surveillance prévus au point 5.4;

de provoquer des audits supplémentaires conformément au point 5.5 sous sa responsabilité et conjointement avec les autres organismes notifiés.

7.

L'organisme notifié cité au point 5.1 dispose d'un droit d'accès, à des fins d'inspection, d'audit et de surveillance, aux bureaux d'étude, aux chantiers de construction, aux ateliers de fabrication, aux lieux de montage et d'installation, aux zones de stockage et, le cas échéant, aux installations de préfabrication ou d'essais et, d'une manière plus générale, à tous les lieux qu'il juge nécessaires pour l'accomplissement de sa mission, eu égard à la contribution spécifique du demandeur au projet de sous-système.

8.

L'entité adjudicatrice, si elle est concernée, et le maître d'œuvre tiennent à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter de la date de la dernière fabrication d'un sous-système:

la documentation visée au point 5.1., deuxième alinéa, deuxième tiret;

les adaptations visées au point 5.5, deuxième alinéa;

les décisions et les rapports de l'organisme notifié visés aux points 5.4, 5.5 et 6.4.

9.

Lorsque le sous-système satisfait aux exigences de la STI, l'organisme notifié, sur la base de l'examen de type et de l'approbation et de la surveillance du ou des systèmes de gestion de la qualité, établit l'attestation de conformité à l'intention de l'entité adjudicatrice qui, une fois en sa possession, établit la déclaration «CE» de vérification destinée à l'autorité de tutelle de l'État membre dans lequel le sous-système est situé et/ou fonctionne.

La déclaration «CE» de vérification et les documents qui l'accompagnent sont datés et signés. La déclaration est rédigée dans la même langue que le dossier technique et comprend au moins les informations figurant à l'annexe V de la directive.

10.

L'organisme notifié choisi par l'entité adjudicatrice est responsable de la constitution du dossier technique devant accompagner la déclaration «CE» de vérification. Ce dossier technique contient au moins les informations indiquées à l'article 18, paragraphe 3, de la directive, et en particulier:

tous les documents nécessaires relatifs aux caractéristiques du sous-système;

la liste des constituants d'interopérabilité incorporés au sous-système;

les copies des déclarations «CE» de conformité et, le cas échéant, les déclarations «CE» d'aptitude à l'emploi dont ces constituants sont munis conformément à l'article 13 de la directive, accompagnées, s'il y a lieu, des documents correspondants (attestations, documents d'approbation et de surveillance du système de gestion de la qualité) délivrés par les organismes notifiés;

la preuve de la conformité avec d'autres réglementations découlant du traité (y compris les attestations);

tous les éléments relatifs à la maintenance, aux conditions et aux limites d'utilisation du sous-système;

tous les éléments relatifs aux consignes d'entretien, de surveillance continue ou périodique, de réglage et de maintenance;

l'attestation de conformité de l'organisme notifié indiquée au point 9, accompagnée des notes de vérification et/ou de calcul correspondantes et visée par ses soins, indiquant que le projet est conforme à la directive et à la STI et précisant, s'il y a lieu, les réserves formulées durant l'exécution des activités qui n'auraient pas été levées.

L'attestation est également accompagnée, s'il y a lieu, des rapports d'inspection et d'audit que l'organisme a établis en rapport avec la vérification, comme mentionné aux points 6.4 et 6.5;

le registre des infrastructures ou du matériel roulant, y compris toutes les informations spécifiées dans la STI.

11.

Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les approbations de système de gestion de la qualité et les attestations d'examen «CE» de la conception qu'il a délivrées, retirées ou refusées.

Sur demande, les autres organismes notifiés peuvent recevoir des copies:

des approbations du système de gestion de la qualité et des approbations complémentaires émises; ainsi que

les attestations d'examen «CE» de la conception et les compléments délivrés

12.

Le dossier complet accompagnant l'attestation de conformité est déposé auprès de l'entité adjudicatrice.

L'entité adjudicatrice au sein de la Communauté conserve une copie du dossier technique pendant toute la durée de vie du sous-système et durant une période supplémentaire de trois ans suivant sa fin de vie; elle la communique à tout autre État membre qui en fait la demande.

F.4.   Évaluation des dispositions de maintenance: procédure d'évaluation de la conformité

Ce point est ouvert.


(1)  Les exigences essentielles sont reflétées dans les paramètres techniques, interfaces et exigences de performance, définis au chapitre 4 de la STI.

(2)  Dans le module, «entité adjudicatrice» signifie «l'entité adjudicatrice du sous-système, telle que définie dans la directive, ou son mandataire établi dans la Communauté».

(3)  La section pertinente de la STI peut définir des exigences spécifiques à cet égard.

(4)  La définition d'une spécification européenne est donnée dans les Directives 96/48/CE et 01/16/CE. Le guide d'application des STI GV explique comment utiliser les spécifications européennes.

(5)  Les exigences essentielles sont reflétées dans les paramètres techniques, interfaces et exigences de performance, définis au chapitre 4 de la STI.

(6)  Dans le module, «entité adjudicatrice» signifie «l'entité adjudicatrice du sous-système, telle que définie dans la directive, ou son mandataire établi dans la Communauté».

(7)  La définition d'une spécification européenne est donnée dans les directives 96/48/CE et 01/16/CE. Le guide d'application des STI GV explique comment utiliser les spécifications européennes.

(8)  En ce qui concerne la STI Matériel roulant, l'organisme notifié peut participer à l'essai en service final des locomotives ou de la rame dans des conditions spécifiées dans le chapitre pertinent de la STI.

(9)  Les exigences essentielles sont reflétées dans les paramètres techniques, les interfaces et les exigences de performance, définis au chapitre 4 de la STI.

(10)  Dans le module, «entité adjudicatrice» signifie «l'entité adjudicatrice du sous-système, telle que définie dans la directive, ou son mandataire établi dans la Communauté».

(11)  Le terme «maître d'œuvre» désigne les sociétés dont les activités contribuent à satisfaire aux exigences essentielles de la STI. Il fait référence à l'entreprise qui peut être responsable du projet du sous-système dans son ensemble ou à d'autres entreprises, impliquées uniquement dans une partie du projet de sous-système (qui réalise par exemple le montage ou l'installation du sous-système).

(12)  La définition d'une spécification européenne est donnée dans les directives 96/48/CE et 2001/16/CE. Le guide d'application des STI GV explique comment utiliser les spécifications européennes.

(13)  Notamment, pour la STI matériel roulant, l'organisme notifié participera à l'essai en service final du matériel roulant ou de la rame. Ceci sera indiqué dans le chapitre pertinent de la STI.

(14)  Les exigences essentielles sont reflétées dans les paramètres techniques, interfaces et exigences de performance, définis au chapitre 4 de la STI.

(15)  Dans le module, «entité adjudicatrice» signifie «l'entité adjudicatrice du sous-système, telle que définie dans la directive, ou son mandataire établi dans la Communauté».

(16)  La définition d'une spécification européenne est donnée dans les directives 96/48/CE et 2001/16/CE. Le guide d'application des STI GV explique comment utiliser les spécifications européennes.

(17)  Les conditions du renvoi aux contrôles ou essais antérieurs sont similaires aux conditions, respectées par un organisme notifié en matière de sous-traitance (voir § 6.5 du guide bleu relatif à la nouvelle approche).

(18)  L'organisme notifié enquête sur les différents volets du sous-système concerné et établit, avant, pendant et après l'achèvement des travaux relatifs à celui-ci:

le risque et les implications en matière de sécurité du sous-système et de ses divers composants

l'utilisation d'équipements et systèmes existants

utilisés de manière identique

utilisés précédemment, mais adaptés à la nouvelle configuration

l'utilisation de modèles, technologies, matériaux et techniques de production existants

les modalités de conception, de production, des essais et de la mise en service

l'exploitation en service

les approbations antérieures données par d'autres organismes compétents

les accréditations d'autres organismes concernés:

l'organisme notifié peut tenir compte d'accréditations valables par rapport à la norme EN 45004, à condition qu'il n'existe aucun conflit d'intérêt, que l'accréditation couvre les essais réalisés et qu'elle soit en cours de validité;

en l'absence d'accréditation officielle, l'organisme notifié confirme que les systèmes destinés au contrôle des compétences, de l'indépendance, des procédures, installations et équipements d'essais et de manutention, et les autres procédures en rapport avec la contribution au sous-système, sont contrôlés;

dans tous les cas, l'organisme notifié examine l'adéquation des dispositions adoptées et décide du niveau de contrôle sur place nécessaire.

l'utilisation de lots et systèmes homogènes, compatibles avec le module f.

(19)  Les exigences essentielles sont reflétées dans les paramètres techniques, interfaces et exigences de performance, définis au chapitre 4 de la STI.

(20)  Dans le module, «entité adjudicatrice» signifie «l'entité adjudicatrice du sous-système, telle que définie dans la directive ou son mandataire établi dans la Communauté».

(21)  La définition d'une spécification européenne est donnée dans les directives 96/48/CE et 2001/16/CE. Le guide d'application des STI GV explique comment utiliser les spécifications européennes.

(22)  Les résultats des essais peuvent être présentés en même temps que la demande ou ultérieurement.

(23)  Notamment, pour la STI matériel roulant, l'organisme notifié participera à l'essai en service final du matériel roulant ou de la rame. Ceci sera indiqué dans le chapitre pertinent de la STI.

ANNEXE G

GLOSSAIRE

aire de secours

Emplacement destiné aux services de secours, permettant l'installation de différents équipements (par exemple, de manœuvre, de commandos sur place, station de pompage, etc.).

L'évacuation des personnes à partir de cet emplacement est également possible.

câble électrique protégé

Un câble électrique protégé est un câble qui évite les émissions dans l'environnement de produits dégagés par une combustion dans le cas d'un incendie.

catégories d'exploitation

Définition de la sécurité concernant les véhicules utilisés pour les différents réseaux.

communication en situation d'urgence

(1)

Communication entre le personnel de l'entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure dans les cas d'urgence.

(2)

Système de communication indépendant destiné aux services de secours et aux autorités nationales.

courbe température-temps

Spécification relative à la conception et l'évaluation des éléments de structure; ici: spécification relative au «comportement au feu», l'effet sur la température dépendant de la durée de l'action.

galerie de communication

Tunnel court permettant de relier deux ou plusieurs tunnels parallèles de manière à fournir une liaison, dont l'utilisation est destinée aux secours, à la maintenance et aux installations, et parfois également pour des raisons aérodynamiques.

gare souterraine

Gare se situant entre des tunnels, dans le réseau souterrain, comportant des sections ouvertes au public.

local technique

Local contenant des équipements techniques destinés à des applications ferroviaires (par exemple, la signalisation, l'alimentation en énergie, la commande de la traction, etc.)

longueur du tunnel

La longueur du tunnel se mesure au niveau haut du rail entre la tête du tunnel et sa sortie; les longueurs de tunnel sont définies au point 1.1.2.

mise à la terre

Dispositif pour relier directement à la terre la ligne aérienne de contact ou le rail conducteur afin d'éviter une tension de contact d'un niveau au-delà du seuil admissible lorsque des travaux sont effectués sur des lignes électrifiées.

personnel du train

Les membres du personnel de bord dans un train, certifiés comme possédant les compétences nécessaires et désignés par une entreprise ferroviaire pour l'exécution de tâches spécifiques, relatives à la sécurité à bord du train, par exemple le chef de train ou l'agent accompagnateur.

plan de maintenance

Règlement relatif à la maintenance, y compris l'inspection, la réparation et la reconstruction selon des spécifications appropriées

plan d'urgence

Un plan d'urgence est élaboré sous la direction du gestionnaire de l'infrastructure en coopération, s'il y a lieu, avec les entreprises ferroviaires, les services de secours et les autorités compétentes, pour chaque tunnel.

Le plan d'urgence est cohérent avec les dispositifs d'autosauvetage, d'évacuation et de sauvetage mis en place.

refuge

Selon la définition du point 4.2.2.6.1: un refuge est un espace aménagé à l'intérieur ou à l'extérieur d'un tunnel, répondant à tous les critères suivants:

les conditions dans un refuge permettent la survie;

les personnes peuvent y accéder avec ou sans assistance;

les personnes peuvent s'échapper si les circonstances le permettent ou attendre l'intervention des services de secours en appliquant les procédures décrites dans le plan d'urgence

Les communications sont possibles, soit avec un téléphone mobile, soit par des liaisons fixes avec le centre de contrôle du gestionnaire de l'infrastructure.

services de secours

inclut les corps de sapeurs-pompiers, les organisations d'assistance médicale (par exemple, la Croix-Rouge et autres organismes), des organisations techniques (par exemple, THW en Allemagne), des unités militaires ou de police spécialisées (par exemple, corps du génie, unités de recherche et sauvetage)

tunnels en cascade

Si deux ou plusieurs tunnels se succèdent sans qu'une section à l'air libre de plus de 500 m ne les sépare et en l'absence de refuge dans la section ouverte, les tunnels sont considérés comme formant un tunnel unique et les spécifications appropriées doivent être respectées. Une longueur de 500 m est la longueur maximale pour un train, un dégagement supplémentaire est en outre prévu de part et d'autre (freinage insuffisant, etc.).


7.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/72


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2007

concernant la spécification technique d'interopérabilité relative aux «personnes à mobilité réduite» dans le système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesse

[notifiée sous le numéro C(2007) 6633]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/164/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (2), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/16/CE, et à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 96/48/CE, chaque sous-système doit faire l'objet d'une spécification technique d'interopérabilité (STI). Le cas échéant, un sous-système peut être couvert par plusieurs STI et une STI peut couvrir plusieurs sous-systèmes. La décision d'élaborer et/ou de réexaminer une STI et le choix de son champ d'application technique et géographique nécessitent un mandat conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/16/CE à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 96/48/CE.

(2)

L'annexe II de la directive 2001/16/CE prévoit que les besoins des personnes à mobilité réduite doivent être inclus dans l'élaboration du projet de STI relatif au sous-système Infrastructure (point 2.1 de l'annexe II de la directive) et au sous-système Matériel roulant (point 2.6 de l'annexe II de la directive). Dans ce contexte, un mandat a été donné à l'Association européenne pour l'interopérabilité ferroviaire (AEIF), qui a été désignée comme organisme commun représentatif afin de rédiger un projet de STI concernant «l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite», contenant des dispositions applicables tant à l'infrastructure qu'au matériel roulant.

(3)

En 2001, l'AEIF a reçu le mandat de réviser la première série de STI «grande vitesse» relatives aux sous-systèmes Matériel roulant, Infrastructure, Contrôle-commande et signalisation, Énergie, Maintenance, et Exploitation. Elles ont été adoptées en 2002. Dans le cadre de cette mission, l'AEIF était invitée à examiner, entre autres questions, l'harmonisation des STI avec les spécifications concernant l'interopérabilité du système ferroviaire conventionnel et l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. C'est pour cette raison que le projet de STI relatif aux personnes à mobilité réduite élaboré par l'AEIF couvre à la fois le système ferroviaire conventionnel et le système ferroviaire à grande vitesse.

(4)

La première STI du domaine «grande vitesse», concernant le sous-système Matériel roulant, adoptée en tant qu'annexe de la décision 2002/735/CE, est entrée en vigueur en 2002. En raison d'engagements contractuels existants, la construction de nouveaux sous-systèmes ou constituants d'interopérabilité «matériel roulant», ou leur renouvellement et leur aménagement, peuvent devoir faire l'objet d'une évaluation de la conformité par rapport à cette première STI. Étant donné que la STI annexée à la présente décision est applicable à tout le matériel roulant neuf, renouvelé et réaménagé des systèmes ferroviaires conventionnel et à grande vitesse, il est important de déterminer le champ d'applicabilité de la première STI relative au matériel roulant, qui a été adoptée en annexe à la décision 2002/735/CE. Les États membres notifient une liste exhaustive des sous-systèmes et constituants d'interopérabilité qui se trouvent à un stade avancé de mise au point et relèvent de l'article 7, point a), de la directive 96/48/CE. Ceux-ci sont notifiés à la Commission au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

(5)

Le projet de STI a été examiné par le comité institué par la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (3) et visé à l'article 21 de la directive 2001/16/CE.

(6)

Les principales parties prenantes ont été consultées au cours de l'élaboration du projet de STI. Leurs observations et leurs préoccupations ont été prises en compte dans la mesure du possible.

(7)

Dans sa proposition de règlement sur les droits et obligations des passagers ferroviaires internationaux (4), la Commission a inclus plusieurs dispositions pour garantir que les personnes à mobilité réduite aient droit à une assistance à bord des trains et dans les gares, afin qu'elles puissent bénéficier des services ferroviaires de voyageurs au même titre que les autres citoyens.

(8)

La proposition de règlement contient aussi des dispositions exigeant des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructures qu'elles fournissent toutes les informations utiles sur l'accessibilité des trains et des gares et les conditions d'accès à ceux-ci pour les personnes à mobilité réduite.

(9)

Le principal objectif des directives de base 2001/16/CE et 96/48/CE est l'interopérabilité. La STI a pour objet d'harmoniser les dispositions à prendre en faveur des personnes à mobilité réduite qui voyagent en tant que passagers des systèmes ferroviaires conventionnel et à grande vitesse. Les trains, les gares et les éléments pertinents de l'infrastructure qui sont conformes aux mesures décrites dans la STI permettront l'interopérabilité et offriront aux personnes à mobilité réduite un niveau d'accès comparable dans l'ensemble du réseau transeuropéen. La STI n'empêche pas les États membres d'adopter des mesures complémentaires d'amélioration de l'accès, à condition qu'elles n'entravent pas l'interopérabilité ni n'imposent des coûts indus aux entreprises ferroviaires. Une meilleure accessibilité du matériel roulant et des gares pour les personnes handicapées et à mobilité réduite est susceptible d'entraîner une augmentation de la fréquentation des transports ferroviaires de la part de personnes actuellement contraintes d'utiliser d'autres modes de transport.

(10)

Les directives 2001/16/CE et 96/48/CE, ainsi que les STI, s'appliquent au renouvellement mais pas à la substitution dans le cadre d'une maintenance. Toutefois, les États membres sont invités, lorsqu'ils sont en mesure de le faire et lorsque cela est justifié par l'ampleur des travaux de maintenance, à appliquer les STI aux substitutions dans le cadre d'une maintenance.

(11)

Dans sa version actuelle, la STI ne traite pas intégralement toutes les exigences essentielles. Conformément à l'article 17 de la directive 2001/16/CE et à l'article 17 de la directive 96/48/CE, toutes deux modifiées par la directive 2004/50/CE, certains aspects techniques non couverts sont classés comme «points ouverts» à l'annexe L de la présente STI.

(12)

Conformément à l'article 17 de la directive 2001/16/CE et à l'article 17 de la directive 96/48/CE, toutes deux modifiées par la directive 2004/50/CE, chaque État membre doit informer les autres États membres et la Commission sur les règles techniques nationales en usage pour l'application des exigences essentielles relatives à ces «points ouverts», sur les organismes qu'il désigne pour accomplir la procédure d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi, ainsi que sur la procédure appliquée pour vérifier l'interopérabilité des sous-systèmes au sens de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2001/16/CE et au sens de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 96/48/CE. À cette dernière fin, les États membres doivent appliquer, dans la mesure du possible, les principes et critères énoncés dans les directives 2001/16/CE et 96/48/CE. Dans la mesure du possible, les États membres ont recours aux organismes notifiés dans le cadre de l'article 20 de la directive 2001/16/CE et de l'article 20 de la directive 96/48/CE. La Commission doit analyser les informations transmises par les États membres concernant les règles nationales, les procédures, les organismes chargés de mettre en œuvre les procédures et la durée de ces procédures et, le cas échéant, doit discuter avec le comité de la nécessité d'adopter d'autres mesures.

(13)

La STI en question ne doit pas imposer l'utilisation de technologies ou de solutions techniques spécifiques, excepté lorsque cela est strictement nécessaire pour l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel.

(14)

La STI s'appuie sur les meilleures connaissances spécialisées disponibles au moment de la préparation du projet correspondant. Il est possible qu'il faille modifier ou compléter cette STI pour tenir compte de l'évolution des techniques ou des exigences sociales, de fonctionnement ou de sécurité. Le cas échéant, une procédure de révision ou de mise à jour doit être engagée conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 2001/16/CE ou à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 96/48/CE. Les organisations représentants les intérêts des personnes à mobilité réduite sont associées à cette révision.

(15)

Pour stimuler l'innovation et tenir compte de l'expérience acquise, la STI annexée doit faire l'objet d'une révision périodique.

(16)

Lorsque des solutions innovantes sont proposées, le fabricant ou l'entité adjudicatrice doit indiquer les divergences par rapport au paragraphe correspondant de la STI. L'Agence ferroviaire européenne finalisera les spécifications fonctionnelles et d'interface appropriées pour la solution et élaborera les méthodes d'évaluation.

(17)

Les dispositions de la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 21 de la directive 96/48/CE du Conseil,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Une spécification technique d'interopérabilité («STI») relative aux «personnes à mobilité réduite» est arrêtée par la Commission conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/16/CE et à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 96/48/CE.

Cette STI figure en annexe de la présente décision.

La STI est pleinement applicable au système ferroviaire transeuropéen conventionnel, tel qu'il est défini à l'article 2 et à l'annexe I de la directive 2001/16/CE, et au système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, tel qu'il est défini à l'article 2 et à l'annexe I de la directive 96/48/CE.

Article 2

Les États membres peuvent continuer à appliquer la décision 2002/735/CE de la Commission pour les projets qui relèvent du champ d'application de l'article 7, point a), de la directive 96/48/CE.

Une liste exhaustive des sous-systèmes et constituants d'interopérabilité concernés est notifiée à la Commission au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 3

1.   En ce qui concerne les questions classées comme «points ouverts» dans l'annexe C de la STI, les conditions à respecter pour la vérification de l'interopérabilité en application de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2001/16/CE et de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 96/48/CE, sont les règles techniques applicables utilisées dans l'État membre qui autorise la mise en service des sous-systèmes couverts par la présente décision.

2.   Chaque État membre notifie aux autres États membres et à la Commission, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision:

(a)

la liste des règles techniques applicables mentionnées au paragraphe 1,

(b)

les procédures d'évaluation de la conformité et de vérification à utiliser en ce qui concerne l'application de ces règles,

(c)

les organismes qu'il désigne pour accomplir ces procédures d'évaluation de la conformité et de vérification.

Article 4

La présente décision s'applique à partir du 1er juillet 2008.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2007.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président de la Commission


(1)  JO L 110 du 20.4.2001, p. 1.

(2)  JO L 235 du 17.9.1996, p. 6.

(3)  JO L 235 du 17.9.1996. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/32/CE de la Commission (JO L 141, 2.6.2007, p. 63).

(4)  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires internationaux, COM (2004)143 final du 3 mars 2004.


ANNEXE

SYSTÈME FERROVIAIRE TRANSEUROPÉEN CONVENTIONNEL ET À GRANDE VITESSE

SPÉCIFICATION TECHNIQUE D'INTEROPÉRABILITÉ

Domaine d'application: Sous-systèmes Infrastructure et Matériel roulant

Aspect: Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite

1.

INTRODUCTION

1.1.

Domaine d'application technique

1.2.

Domaine d'application géographique

1.3.

Contenu de la présente STI

2.

DÉFINITION DU SOUS-SYSTÈME/CHAMP D'APPLICATION

2.1.

Définition des sous-systèmes

2.1.1.

Infrastructure:

2.1.2.

Matériel roulant:

2.1.3.

Applications télématiques au service des voyageurs

2.2.

Définition des «personnes à mobilité réduite»

3.

EXIGENCES ESSENTIELLES

3.1.

Généralités

3.2.

Les exigences essentielles portent sur:

3.3.

Exigences générales

3.3.1.

Sécurité

3.3.2.

Fiabilité et disponibilité

3.3.3.

Santé

3.3.4.

Protection de l'environnement

3.3.5.

Compatibilité technique

3.4.

Exigences particulières au sous-système Infrastructure

3.4.1.

Sécurité

3.5.

Exigences particulières au sous-système Matériel roulant

3.5.1.

Sécurité

3.5.2.

Fiabilité et disponibilité

3.5.3.

Compatibilité technique

3.6.

Exigences particulières à d'autres sous-systèmes et concernant également les sous-systèmes Infrastructure et Matériel roulant

3.6.1.

Sous-système Énergie

3.6.1.1.

Sécurité

3.6.1.2.

Protection de l'environnement

3.6.1.3.

Compatibilité technique

3.6.2.

Contrôle-commande et signalisation

3.6.2.1.

Sécurité

3.6.2.2.

Compatibilité technique

3.6.3.

Maintenance

3.6.3.1.

Santé et sécurité

3.6.3.2.

Protection de l'environnement

3.6.3.3.

Compatibilité technique

3.6.4.

Exploitation et gestion du trafic

3.6.4.1.

Sécurité

3.6.4.2.

Compatibilité technique

3.6.5.

Applications télématiques au service des voyageurs et du fret

3.6.5.1.

Compatibilité technique

3.6.5.2.

Santé

3.7.

Éléments du domaine de la STI PRM relatifs aux exigences essentielles

4.

CARACTÉRISATION DES SOUS-SYSTÈMES

4.1.

Sous-système Infrastructure

4.1.1.

Introduction

4.1.2.

Spécifications fonctionnelles et techniques

4.1.2.1.

Généralités

4.1.2.2.

Places de stationnement pour les PMR

4.1.2.3.

Cheminements libres d'obstacles

4.1.2.3.1.

Généralités

4.1.2.3.2.

Identification des cheminements

4.1.2.4.

Portes et entrées

4.1.2.5.

Revêtements de sol

4.1.2.6.

Obstacles transparents

4.1.2.7.

Toilettes et espaces «change bébé»

4.1.2.7.1.

Exigences du sous-système

4.1.2.7.2.

Exigences du constituant d'interopérabilité

4.1.2.8.

Mobilier et structures amovibles

4.1.2.9.

Billetterie, bureaux d'information et points d'assistance à la clientèle

4.1.2.9.1.

Exigences du sous-système

4.1.2.9.2.

Exigences du constituant d'interopérabilité

4.1.2.10.

Éclairage

4.1.2.11.

Information visuelle: signalisation, pictogrammes et information dynamique

4.1.2.11.1.

Exigences du sous-système

4.1.2.11.2.

Exigences du constituant d'interopérabilité

4.1.2.12.

Information sonore

4.1.2.13.

Sorties de secours, signaux d'alarme

4.1.2.14.

Géométrie des passerelles et passages souterrains

4.1.2.15.

Escaliers

4.1.2.16.

Mains courantes

4.1.2.17.

Rampes, escaliers mécaniques, ascenseurs, trottoirs roulants

4.1.2.18.

Hauteur des quais et lacune

4.1.2.18.1.

Hauteur des quais

4.1.2.18.2.

Lacune

4.1.2.18.3.

Tracé des voies à quai

4.1.2.19.

Largeur et bordure des quais

4.1.2.20.

Extrémité de quai

4.1.2.21.

Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement pour les voyageurs en fauteuil roulant

4.1.2.21.1.

Exigences du sous-système

4.1.2.21.2.

Exigences du constituant d'interopérabilité

4.1.2.22.

Traversées à niveau dans les gares

4.1.3.

Spécifications fonctionnelles et techniques des interfaces

4.1.4.

Règles d'exploitation

4.1.5.

Règles de maintenance

4.1.6.

Qualifications professionnelles

4.1.7.

Conditions de sécurité-santé

4.1.8.

Registre des infrastructures

4.2.

Sous-système Matériel roulant

4.2.1.

Introduction

4.2.2.

Spécifications fonctionnelles et techniques

4.2.2.1.

Généralités

4.2.2.2.

Sièges

4.2.2.2.1.

Généralités

4.2.2.2.2.

Sièges prioritaires

4.2.2.2.2.1.

Généralités

4.2.2.2.2.2.

Sièges à orientation unique

4.2.2.2.2.3.

Sièges face à face

4.2.2.3.

Places pour fauteuils roulants

4.2.2.4.

Portes

4.2.2.4.1.

Généralités

4.2.2.4.2.

Portes extérieures

4.2.2.4.2.1.

Exigences du sous-système

4.2.2.4.2.2.

Exigences du constituant d'interopérabilité

4.2.2.4.3.

Portes intérieures

4.2.2.4.3.1.

Exigences du sous-système

4.2.2.4.3.2.

Exigences du constituant d'interopérabilité

4.2.2.5.

Éclairage

4.2.2.6.

Toilettes

4.2.2.6.1.

Généralités

4.2.2.6.2.

Toilettes standard (exigences du constituant d'interopérabilité)

4.2.2.6.3.

Toilettes accessibles à tous

4.2.2.6.3.1.

Exigences du constituant d'interopérabilité (toilettes accessibles à tous)

4.2.2.6.3.2.

Exigences du constituant d'interopérabilité (table à langer)

4.2.2.7.

Couloirs

4.2.2.8.

Information de la clientèle

4.2.2.8.1.

Généralités

4.2.2.8.2.

Information (signalétique, pictogrammes, boucles inductives et dispositifs d'appel d'urgence)

4.2.2.8.2.1.

Exigences du sous-système

4.2.2.8.2.2.

Exigences du constituant d'interopérabilité

4.2.2.8.3.

Information (description de cheminement et réservation de siège)

4.2.2.8.4.

Information (exigences du constituant d'interopérabilité)

4.2.2.9.

Différences de niveau

4.2.2.10.

Mains courantes

4.2.2.11.

Places couchées accessibles en fauteuil roulant

4.2.2.12.

Emmarchement pour l'accès au véhicule et la sortie de celui-ci

4.2.2.12.1.

Exigences générales

4.2.2.12.2.

Marchepieds d'accès et de sortie

4.2.2.12.3.

Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement

4.2.2.12.3.1.

Généralités

4.2.2.12.3.2.

Disponibilité de dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement pour les utilisateurs de fauteuils roulants

4.2.2.12.3.3.

Exigences générales — catégorie A

4.2.2.12.3.4.

Exigences générales — catégorie B

4.2.2.12.3.5.

Exigences spécifiques applicables aux marchepieds escamotables

4.2.2.12.3.6.

Exigences spécifiques applicables aux rampes mobiles

4.2.2.12.3.7.

Exigences spécifiques applicables aux rampes semi-automatiques

4.2.2.12.3.8.

Exigences spécifiques applicables aux palettes comble-lacune

4.2.2.12.3.9.

Exigences spécifiques applicables aux élévateurs embarqués

4.2.3.

Spécifications fonctionnelles et techniques des interfaces

4.2.4.

Règles d'exploitation

4.2.5.

Règles de maintenance

4.2.6.

Qualifications professionnelles

4.2.7.

Conditions d'hygiène et de sécurité

4.2.8.

Registre du matériel roulant

4.3.

Définition des termes utilisés dans la présente STI

5.

CONSTITUANTS D'INTEROPÉRABILITÉ

5.1.

Définition

5.2.

Solutions innovantes

5.3.

Liste des constituants

5.3.1.

Infrastructure

5.3.2.

Matériel roulant

5.4.

Performances et spécifications des constituants

5.4.1.

Infrastructure

5.4.2.

Matériel roulant

6.

ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ ET/OU DE L'APTITUDE À L'EMPLOI

6.1.

Constituants d'interopérabilité

6.1.1.

Évaluation de la conformité (généralités)

6.1.2.

Procédure d'évaluation de la conformité (modules)

6.1.3.

Solutions innovantes

6.1.4.

Évaluation de l'aptitude à l'emploi

6.2.

Sous-systèmes

6.2.1.

Évaluation de la conformité (généralités)

6.2.2.

Procédure d'évaluation de la conformité (modules)

6.2.3.

Solutions innovantes

6.2.4.

Évaluation de la maintenance

6.2.5.

Évaluation des règles d'exploitation

6.2.6.

Évaluation de voitures individuelles

6.3.

Constituants d'interopérabilité n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration «CE»

6.3.1.

Généralités

6.3.2.

La période transitoire

6.3.3.

Certification des sous-systèmes comportant des constituants d'interopérabilité non certifiés au cours de la période transitoire

6.3.3.1.

Conditions

6.3.3.2.

Notification

6.3.3.3.

Cycle de vie

6.3.4.

Dispositions en matière de surveillance

7.

MISE EN ŒUVRE DE LA STI PRM

7.1.

Application de la présente STI à une nouvelle infrastructure/à un nouveau matériel roulant

7.1.1.

Infrastructure

7.1.2.

Matériel roulant

7.1.2.1.

Généralités

7.1.2.2.

Matériel roulant de conception nouvelle et de fabrication récente

7.1.2.2.1.

Définitions

7.1.2.2.2.

Généralités

7.1.2.2.3.

Phase A

7.1.2.2.4.

Phase B

7.1.2.3.

Matériel roulant de conception existante

7.1.2.4.

Période de transition

7.2.

Révision des STI

7.3.

Application de la présente STI à l'infrastructure/au matériel roulant existants

7.3.1.

Infrastructure

7.3.1.1.

Généralités

7.3.1.2.

Cheminements libres d'obstacles — Généralités (4.1.2.4.1)

7.3.1.3.

Géométrie des passerelles pour piétons, escaliers et passages souterrains (4.1.2.14 et 4.1.2.15)

7.3.1.4.

Rampes, escaliers mécaniques, ascenseurs et trottoirs roulants (4.1.2.17)

7.3.1.5.

Largeur et bordure des quais (4.1.2.19)

7.3.1.6.

Hauteur des quais et lacune (4.1.2.18)

7.3.1.7.

Bâtiments à caractère historique

7.3.2.

Matériel roulant

7.3.2.1.

Généralités

7.3.2.2.

Sièges

7.3.2.3.

Places pour fauteuils roulants

7.3.2.4.

Portes extérieures

7.3.2.5.

Portes intérieures

7.3.2.6.

Éclairage

7.3.2.7.

Toilettes

7.3.2.8.

Couloirs

7.3.2.9.

Information

7.3.2.10.

Différences de niveau

7.3.2.11.

Mains courantes

7.3.2.12.

Places couchées accessibles en fauteuil roulant

7.3.2.13.

Emmarchement, marchepieds et dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement

7.4.

Cas spécifiques

7.4.1.

Généralités

7.4.1.1.

Hauteur des quais

7.4.1.2.

Lacune

7.4.1.3.

Marchepieds d'accès et de sortie

7.4.1.3.1.

Généralités

7.4.1.3.2.

Cas spécifique concernant le matériel roulant exploité en Grande-Bretagne «P»

7.4.1.3.3.

Cas spécifique concernant le matériel roulant exploité en Finlande «P»

7.4.1.3.4.

Cas spécifique du matériel roulant destiné à être exploité sur le réseau ferroviaire conventionnel existant au Portugal «P»

7.4.1.4.

Couloirs

7.4.1.5.

Signaux sonores d'avertissement d'ouverture et de fermeture des portes, conformément au paragraphe 4.2.2.4.1 «P»

7.4.1.6.

Sièges prioritaires «P»

7.4.1.7.

Cheminements libres d'obstacles «P» (paragraphe 4.1.2.3.1)

7.4.1.8.

Nombre de voyageurs

7.5.

Matériel roulant exploité dans le cadre d'accords nationaux, bilatéraux, multilatéraux ou internationaux

7.5.1.

Accords existants

7.5.2.

Accords futurs

7.6.

Mise en service d'infrastructure et de matériel roulant

1.   INTRODUCTION

1.1.   Domaine d'application technique

La présente STI (STI PRM) couvre les sous-systèmes Infrastructure et Matériel roulant voyageurs des systèmes ferroviaires conventionnel et à grande vitesse, décrits à l'annexe I de la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE, uniquement sous l'aspect «accessibilité pour les personnes à mobilité réduite». Elle porte aussi sur certains éléments du sous-système «Applications télématiques au service des voyageurs», tels que, par exemple, les équipements de billetterie.

La présente STI a pour objet d'améliorer l'accessibilité du transport ferroviaire pour les personnes à mobilité réduite. Cela inclut l'accessibilité des zones de l'infrastructure accessibles au public (notamment les gares), placées sous le contrôle de l'entreprise ferroviaire, du gestionnaire d'infrastructure ou du gestionnaire des gares. Une attention particulière devra être accordée:

(i)

aux problèmes posés par l'interface quai-train, qui nécessitent une vue d'ensemble englobant à la fois l'infrastructure et le matériel roulant;

(ii)

aux impératifs d'évacuation en cas de danger.

La présente STI ne prescrit pas de règles d'exploitation pour l'évacuation, mais uniquement des exigences techniques et en matière de qualification professionnelle. Les exigences techniques ont pour but de faciliter l'évacuation de tous les voyageurs.

Les paragraphes 4.1.4 et 4.2.4 de la présente STI contiennent certaines règles d'exploitation sans rapport avec l'évacuation.

La présente STI concerne:

le sous-système Infrastructure du système ferroviaire conventionnel, qui figure dans la liste du point 1 de l'annexe II de la directive 2001/16/CE, modifiée par la directive 2004/50/CE;

le sous-système Matériel roulant du système ferroviaire conventionnel, qui figure dans la liste du point 1 de l'annexe II de la directive 2001/16/CE, modifiée par la directive 2004/50/CE, uniquement s'il est destiné au transport de voyageurs. Toutefois, le matériel roulant existant est spécifiquement dispensé de l'obligation de se conformer à la STI lors d'un réaménagement ou d'un renouvellement;

le sous-système Infrastructure du système ferroviaire à grande vitesse, qui figure dans la liste du point 1 de l'annexe II de la directive 96/48/CE, modifiée par la directive 2004/50/CE;

le sous-système Matériel roulant du système ferroviaire à grande vitesse, qui figure dans la liste du point 1 de l'annexe II de la directive 96/48/CE, modifiée par la directive 2004/50/CE.

Dans une moindre mesure, les sous-systèmes «Applications télématiques au service des voyageurs» des systèmes ferroviaires à grande vitesse et conventionnel, répertoriés à l'annexe II de la directive 96/48/CE modifiée par la directive 2004/50/CE, et à l'annexe II de la directive 2001/16/CE.

D'autres informations relatives aux sous-systèmes sont fournies au chapitre 2.

1.2.   Domaine d'application géographique

Le domaine d'application géographique de la présente STI est le système ferroviaire transeuropéen conventionnel tel que décrit à l'annexe I de la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE, et le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse tel que décrit à l'annexe I de la directive 96/48/CE modifiée par la directive 2004/50/CE.

Il est fait référence, notamment, aux lignes du réseau ferroviaire conventionnel et à grande vitesse visées dans la décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport, ou incluses dans toute mise à jour résultant de la révision prévue à l'article 21 de ladite décision, en particulier la décision no 884/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.

1.3.   Contenu de la présente STI

Conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2001/16/CE et à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 96/48/CE, toutes deux modifiées par la directive 2004/50/CE, la présente STI:

(a)

précise le champ d'application visé (partie du réseau ou du matériel roulant mentionnés à l'annexe I de la directive; sous-système ou partie de sous-système mentionné à l'annexe II de la directive, ou aspect concerné) — (chapitre 2);

(b)

précise les exigences essentielles pour le sous-système concerné et ses interfaces vis-à-vis des autres sous-systèmes (chapitre 3);

(c)

définit les spécifications fonctionnelles et techniques à respecter par le sous-système et ses interfaces vis-à-vis des autres sous-systèmes (chapitre 4);

(d)

détermine les constituants d'interopérabilité et les interfaces qui doivent faire l'objet de spécifications européennes, dont les normes européennes, qui sont nécessaires pour réaliser l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (chapitre 5);

(e)

indique, dans chaque cas envisagé, les procédures d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi. Cela comporte notamment les modules définis dans la décision 93/465/CEE du Conseil ou, le cas échéant, les procédures spécifiques, qui doivent être utilisées pour évaluer soit la conformité, soit l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité ainsi que les vérifications «CE» des sous-systèmes (chapitre 6);

(f)

indique la stratégie de mise en œuvre de la STI. Il faut notamment préciser les étapes à franchir pour passer progressivement de la situation existante à la situation finale où le respect de la STI est généralisé (chapitre 7);

(g)

indique, pour le personnel concerné, les qualifications professionnelles et les conditions d'hygiène et de sécurité au travail requises pour l'exploitation et la maintenance des sous-systèmes, ainsi que pour la mise en œuvre de la STI (chapitre 4).

En outre, conformément à l'article 5, paragraphe 5, il peut être prévu des cas spécifiques pour chaque STI; ceux-ci sont indiqués au chapitre 7.

Enfin, la présente STI énonce également, au chapitre 4, les règles d'exploitation et de maintenance spécifiques au domaine indiqué dans les paragraphes 1.1 et 1.2 ci-dessus.

2.   DÉFINITION DU SOUS-SYSTÈME/CHAMP D'APPLICATION

2.1.   Définition des sous-systèmes

2.1.1.   Infrastructure:

La voie courante, les appareils de voies, les ouvrages d'art (passerelles, tunnels, etc.), les infrastructures associées dans les gares (quais, zones d'accès, en incluant les besoins des personnes à mobilité réduite, etc.), les équipements de sécurité et de protection.

Cela inclut l'accessibilité des zones de l'infrastructure accessibles au public (notamment les gares), placées sous le contrôle de l'entreprise ferroviaire, du gestionnaire d'infrastructure ou du gestionnaire des gares.

La présente STI est uniquement applicable aux zones accessibles au public dans les gares et leurs zones d'accès, placées sous le contrôle de l'entreprise ferroviaire, du gestionnaire d'infrastructure ou du gestionnaire des gares.

2.1.2.   Matériel roulant:

La structure, le système de commande et de contrôle de l'ensemble des équipements du train, les équipements de traction et de transformation de l'énergie, de freinage, d'accouplement, les organes de roulement (bogies, essieux) et la suspension, les portes, les interfaces homme/machine (conducteur, personnel de bord, voyageurs, en incluant les besoins des personnes à mobilité réduite), les dispositifs de sécurité passifs ou actifs, les dispositifs nécessaires à la santé des voyageurs et du personnel de bord.

2.1.3.   Applications télématiques au service des voyageurs:

Applications destinées au trafic «voyageurs», incluant les systèmes d'information des voyageurs avant et pendant leurs déplacements, les systèmes de réservation et de paiement, la gestion des bagages et la gestion des connexions entre trains et avec d'autres modes de transport.

2.2.   Définition des «personnes à mobilité réduite»

On entend par «personnes à mobilité réduite» (PMR) toutes les personnes qui ont des difficultés à utiliser les trains ou les infrastructures associées. Il s'agit des catégories de personnes suivantes:

Utilisateurs de fauteuil roulant (personnes qui, en raison d'une infirmité ou d'un handicap, se déplacent en fauteuil roulant).

Autres personnes à mobilité réduite, notamment:

Personnes handicapées des membres;

Personnes ayant des difficultés locomotrices;

Personnes accompagnées d'enfants;

Personnes transportant des bagages lourds ou volumineux;

Personnes âgées;

Femmes enceintes;

Personnes malvoyantes;

Personnes aveugles;

Personnes malentendantes;

Personnes sourdes;

Personnes ayant des difficultés de communication (c'est-à-dire les personnes qui ont des difficultés à communiquer ou à comprendre la langue écrite ou orale, y compris les personnes étrangères ne connaissant pas suffisamment la langue locale, les personnes souffrant de troubles de la communication, les personnes souffrant de handicaps sensoriels, psychologiques et intellectuels);

Personnes de petite taille (y compris les enfants).

Les handicaps peuvent être à long terme ou temporaires, visibles ou cachés.

Toutefois, les personnes toxicomanes ou dépendantes de l'alcool ne font pas partie des PMR, sauf si leur dépendance a été causée par un traitement médical.

Le transport d'objets hors normes (par exemple, bicyclettes et bagages volumineux) ne relève pas du champ d'application de la présente STI. Il est soumis aux règles, aux exigences de sécurité et aux décisions commerciales du gestionnaire d'infrastructure, du gestionnaire des gares ou de l'entreprise ferroviaire en ce qui concerne les dimensions et poids autorisés, et les mesures de sûreté.

3.   EXIGENCES ESSENTIELLES

3.1.   Généralités

Dans le cadre de la présente STI, le respect des exigences essentielles pertinentes décrites au chapitre 3 de la STI sera assuré par celui des spécifications décrites respectivement:

au chapitre 4 pour le sous-système,

au chapitre 5 pour les constituants d'interopérabilité,

et est démontré par un résultat positif de l'évaluation de:

la conformité et/ou l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité,

la vérification du sous-système,

telles que décrites au chapitre 6.

Certaines parties des exigences essentielles sont couvertes par la réglementation nationale, en raison:

de l'absence de spécifications pour les chapitres énumérés à l'annexe L;

d'une éventuelle dérogation accordée au titre de l'article 7 de la directive 2001/16/CE;

de cas spécifiques décrits à le paragraphe 7.3 de la présente STI.

L'évaluation de conformité correspondante doit être effectuée conformément aux procédures définies par l'État membre qui a notifié une réglementation nationale, a demandé une dérogation ou la reconnaissance d'un cas spécifique.

En vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE, le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, ses sous-systèmes et les constituants d'interopérabilité doivent satisfaire aux exigences essentielles définies en termes généraux à l'annexe III de la directive.

La conformité des sous-systèmes Infrastructure et Matériel roulant, et de leurs constituants, aux exigences essentielles, est vérifiée selon les dispositions prévues dans la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE, ainsi que dans la présente STI.

3.2.   Les exigences essentielles portent sur:

la sécurité,

la fiabilité et la disponibilité,

la santé,

la protection de l'environnement,

la compatibilité technique.

Ces exigences comprennent les exigences générales et les exigences spécifiques à chaque sous-système. Conformément à la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE, annexe II, l'infrastructure et le matériel roulant sont des sous-systèmes correspondant à des «domaines de nature structurelle». Voici les descriptions des sous-systèmes en question, qui se réfèrent spécifiquement, dans les deux cas, aux besoins des PMR:

Infrastructure:

«La voie courante, les appareils de voies, les ouvrages d'art (passerelles pour piétons, tunnels, etc.), les infrastructures associées dans les gares (quais, zones d'accès, en incluant les besoins des personnes à mobilité réduite, etc.), les équipements de sécurité et de protection.»

Matériel roulant:

«La structure, le système de commande et de contrôle de l'ensemble des équipements du train, les équipements de traction et de transformation de l'énergie, de freinage, d'accouplement, les organes de roulement (bogies, essieux) et la suspension, les portes, les interfaces homme/machine (conducteur, personnel à bord, passagers, en incluant les besoins des personnes à mobilité réduite), les dispositifs de sécurité passifs ou actifs, les dispositifs nécessaires à la santé des passagers et du personnel à bord.»

Les exigences essentielles énumérées ci-dessous sont conformes à l'annexe III de la directive 2001/16/CE modifiée en dernier lieu par la directive 2004/50/CE.

3.3.   Exigences générales

3.3.1.   Sécurité

Exigence essentielle 1.1.1 de l'annexe III de la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE:

«La conception, la construction ou la fabrication, la maintenance et la surveillance des composants critiques pour la sécurité et, plus particulièrement, des éléments participant à la circulation des trains doivent garantir la sécurité au niveau correspondant aux objectifs fixés sur le réseau, y compris dans les situations dégradées spécifiées.»

Cette exigence essentielle est satisfaite par les spécifications fonctionnelles et techniques des paragraphes:

4.1.2.4 (Infrastructure — Portes et entrées)

4.2.2.4 (Matériel roulant — Portes)

4.2.2.4.2 (Matériel roulant — Portes extérieures)

4.2.2.4.3 (Matériel roulant — Portes intérieures)

4.2.2.9 (Matériel roulant — Différences de niveau)

4.2.2.10 (Matériel roulant — Mains courantes)

4.2.2.12 (Matériel roulant — Emmarchement et accès et sortie du véhicule)

4.2.2.10 (Matériel roulant — Exigences générales)

4.2.2.12.2 (Matériel roulant — Marchepieds d'accès et de sortie)

4.2.2.12.3 (Matériel roulant — Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement pour les voyageurs en fauteuil roulant)

4.1.2.21 (Infrastructure — Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement)

Exigence essentielle 1.1.5 de l'annexe III de la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE:

«Les dispositifs destinés à être manœuvrés par les usagers doivent être conçus de façon à ne pas compromettre l'exploitation sûre des dispositifs ou la santé et la sécurité des usagers en cas d'utilisation prévisible non conforme aux instructions affichées.»

Cette exigence essentielle est satisfaite par les spécifications fonctionnelles et techniques des paragraphes:

4.2.2.4 (Matériel roulant — Portes)

4.2.2.4.2 (Matériel roulant — Portes extérieures)

4.2.2.4.3 (Matériel roulant — Portes intérieures)

3.3.2.   Fiabilité et disponibilité

Exigence essentielle 1.2 de l'annexe III de la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE:

«La surveillance et la maintenance des éléments fixes ou mobiles participant à la circulation des trains doivent être organisées, menées et quantifiées de manière à maintenir leur fonction dans des conditions prévues.»

Cette exigence essentielle est satisfaite par les spécifications fonctionnelles et techniques des paragraphes:

4.2.2.4 (Matériel roulant — Portes extérieures et intérieures)

4.2.2.4.2 (Matériel roulant — Portes extérieures)

4.2.2.4.3 (Matériel roulant — Portes intérieures)

3.3.3.   Santé

Exigence essentielle 1.3.1 de l'annexe III de la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE:

«Les matériaux susceptibles, dans leur mode d'utilisation, de mettre en danger la santé des personnes y ayant accès ne doivent pas être utilisés dans les trains et les infrastructures ferroviaires.»

Cette exigence essentielle est satisfaite par les spécifications fonctionnelles et techniques des paragraphes:

4.2.2.2 (Matériel roulant — Sièges)

4.2.2.2.1 (Matériel roulant — Généralités)

4.2.2.2.2 (Matériel roulant — Sièges prioritaires)

4.2.2.7 (Matériel roulant — Couloirs)

3.3.4.   Protection de l'environnement

Sans objet pour la présente STI.

3.3.5.   Compatibilité technique

Exigence essentielle 1.5 de l'annexe III de la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE:

«Les caractéristiques techniques des infrastructures et des installations fixes doivent être compatibles entre elles et avec celles des trains appelés à circuler sur le système ferroviaire transeuropéen conventionnel.

Lorsque le respect de ces caractéristiques se révèle difficile dans certaines parties du réseau, des solutions temporaires, garantissant la compatibilité future, pourraient être mises en œuvre.»

Cette exigence essentielle est satisfaite par les spécifications fonctionnelles et techniques des paragraphes:

4.1.2.18 (Infrastructure — Hauteur des quais et lacune)

4.2.2.12 (Matériel roulant — Emmarchement pour l'accès au véhicule et la sortie de celui-ci)

3.4.   Exigences particulières au sous-système Infrastructure

3.4.1.   Sécurité

Exigence essentielle 2.1.1 de l'annexe III de la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE:

«Des dispositions doivent être prises pour limiter les dangers encourus par les personnes, notamment lors du passage des trains dans les gares.»

Cette exigence essentielle est satisfaite par les spécifications fonctionnelles et techniques des paragraphes:

4.1.2.19 (Infrastructure — Largeur et bordure des quais)

«Les infrastructures auxquelles le public a accès doivent être conçues et réalisées de manière à limiter les risques pour la sécurité des personnes (stabilité, incendie, accès, évacuation, quai, etc.).»

Cette exigence essentielle est satisfaite par les spécifications fonctionnelles et techniques des paragraphes:

4.1.2.3 (Infrastructure — Cheminements libres d'obstacles)

4.1.2.3.1 (Infrastructure — Généralités)

4.1.2.3.2 (Infrastructure — Identification des cheminements)

4.1.2.4 (Infrastructure — Portes et entrées)

4.1.2.5 (Infrastructure — Revêtements de sol)

4.1.2.6 (Infrastructure — Obstacles transparents)

4.1.2.8 (Infrastructure — Mobilier et structures amovibles)

4.1.2.9 (Infrastructure — Billetterie, bureaux d'information et points d'assistance à la clientèle)

4.1.2.10 (Infrastructure — Éclairage)

4.1.2.12 (Infrastructure — Information sonore)

4.1.2.13 (Infrastructure — Sorties de secours)

4.1.2.14 (Infrastructure — Géométrie des passerelles et passages souterrains)

4.1.2.15 (Infrastructure — Escaliers)

4.1.2.16 (Infrastructure — Mains courantes)

4.1.2.17 (Infrastructure — Rampes, escaliers mécaniques, ascenseurs et trottoirs roulants)

4.1.2.18 (Infrastructure — Hauteur des quais et lacune)

4.1.2.19 (Infrastructure — Largeur et bordure des quais)

4.1.2.20 (Infrastructure — Bordure des quais)

4.1.2.21 (Infrastructure — Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement)

4.1.2.22 (Infrastructure — Traversées à niveau dans les gares)

3.5.   Exigences particulières au sous-système Matériel roulant

3.5.1.   Sécurité

Exigence essentielle 2.4.1 de l'annexe III de la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE:

«Les structures des matériels roulants et des liaisons entre les véhicules doivent être conçues de manière à protéger les espaces où se trouvent les passagers et les espaces de conduite en cas de collision ou de déraillement.»

Cette exigence essentielle est satisfaite par les spécifications fonctionnelles et techniques des paragraphes:

4.2.2.3 (Matériel roulant — Places pour fauteuils roulants)

«Des dispositions doivent être prises en matière d'accès aux constituants sous tension pour ne pas mettre en danger la sécurité des personnes.»

Cette exigence essentielle est sans objet dans le cadre de la présente STI.

«En cas de danger, des dispositifs doivent permettre aux passagers d'avertir le conducteur et au personnel d'accompagnement d'entrer en contact avec celui-ci.»

Cette exigence essentielle est satisfaite par les spécifications fonctionnelles et techniques des paragraphes:

4.2.2.3 (Matériel roulant — Places pour fauteuils roulants)

4.2.2.6.3 (Matériel roulant — Toilettes accessibles à tous)

4.2.2.11 (Matériel roulant — Places couchées accessibles en fauteuil roulant)

«Les portes d'accès doivent être dotées d'un système de fermeture et d'ouverture qui garantisse la sécurité des passagers.»

Cette exigence essentielle est satisfaite par les spécifications fonctionnelles et techniques des paragraphes:

4.2.2.4.2 (Matériel roulant — Portes extérieures)

«Des issues de secours doivent être prévues et signalées.»

Cette exigence essentielle est satisfaite par les spécifications fonctionnelles et techniques des paragraphes:

4.2.2.4.2 (Matériel roulant — Portes extérieures)

4.2.2.8 (Matériel roulant — Information de la clientèle)

«Un système d'éclairage de secours d'une intensité et d'une autonomie suffisantes est obligatoire à bord des trains.»

Cette exigence essentielle est satisfaite par les spécifications fonctionnelles et techniques des paragraphes:

4.2.2.5 (Matériel roulant — Éclairage)

«Les trains doivent être équipés d'un système de sonorisation permettant la transmission de messages aux passagers par le personnel de bord et de contrôle au sol.»

Cette exigence essentielle est satisfaite par les spécifications fonctionnelles et techniques des paragraphes:

4.2.2.8 (Matériel roulant — Information de la clientèle)

4.2.2.8.2 (Matériel roulant — Information (signalétique et pictogrammes))

3.5.2.   Fiabilité et disponibilité

Exigence essentielle 2.4.2 de l'annexe III de la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE:

«La conception des équipements vitaux, de roulement, de traction et de freinage ainsi que de contrôle-commande, doit permettre, en situation dégradée spécifiée, la poursuite de la mission du train sans conséquences néfastes pour les équipements restant en service.»

Cette exigence essentielle est satisfaite par les spécifications fonctionnelles et techniques des paragraphes:

4.2.2.12.3 (Matériel roulant — Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement pour les voyageurs en fauteuil roulant)

4.2.2.12.3.5 (Matériel roulant — Marchepieds escamotables)

3.5.3.   Compatibilité technique

Exigence essentielle 2.4.3 de l'annexe III de la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE:

«Les équipements électriques doivent être compatibles avec le fonctionnement des installations de contrôle-commande et de signalisation.»

Cette exigence essentielle est sans objet dans le cadre de la présente STI.

«Dans le cas de la traction électrique, les caractéristiques des dispositifs de captage de courant doivent permettre la circulation des trains sous les systèmes d'alimentation en énergie du système ferroviaire transeuropéen conventionnel.»

Cette exigence essentielle est sans objet dans le cadre de la présente STI.

«Les caractéristiques du matériel roulant doivent lui permettre de circuler sur toutes les lignes sur lesquelles son exploitation est prévue.»

Cette exigence essentielle est satisfaite par les spécifications fonctionnelles et techniques des paragraphes:

4.2.2.12 (Matériel roulant — Emmarchement pour l'accès au véhicule et la sortie de celui-ci)

3.6.   Exigences particulières à d'autres sous-systèmes et concernant également les sous-systèmes Infrastructure et Matériel roulant

3.6.1.   Sous-système Énergie

3.6.1.1.   Sécurité

Exigence essentielle 2.2.1 de l'annexe III de la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE:

«Le fonctionnement des installations d'alimentation en énergie ne doit compromettre la sécurité ni des trains ni des personnes (usagers, personnel d'exploitation, riverains et tiers).»

Cette exigence essentielle est sans objet dans le cadre de la présente STI.

3.6.1.2.   Protection de l'environnement

Exigence essentielle 2.2.2 de l'annexe III de la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE:

«Le fonctionnement des installations d'alimentation en énergie électrique ou thermique ne doit pas perturber l'environnement au-delà des limites spécifiées.»

Cette exigence essentielle est sans objet dans le cadre de la présente STI.

3.6.1.3.   Compatibilité technique

Exigence essentielle 2.2.3 de l'annexe III de la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE:

«Les systèmes d'alimentation en électricité/énergie thermique utilisés doivent:

permettre aux trains de réaliser les performances spécifiées,

dans le cas des systèmes d'alimentation en énergie électrique, être compatibles avec les dispositifs de captage installés sur les trains.»

Cette exigence essentielle est sans objet dans le cadre de la présente STI.

3.6.2.   Contrôle-commande et signalisation

3.6.2.1.   Sécurité

Exigence essentielle 2.3.1 de l'annexe III de la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE:

«Les installations et les opérations de contrôle-commande et de signalisation utilisées doivent permettre une circulation des trains présentant le niveau de sécurité correspondant aux objectifs fixés sur le réseau. Les systèmes de contrôle-commande et de signalisation doivent continuer à permettre la circulation en toute sécurité des trains autorisés à rouler en situation dégradée spécifiée.»

Cette exigence essentielle est sans objet dans le cadre de la présente STI.

3.6.2.2.   Compatibilité technique

Exigence essentielle 2.3.2 de l'annexe III de la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE:

«Toute nouvelle infrastructure et tout nouveau matériel roulant construits ou développés après l'adoption de systèmes de contrôle-commande et de signalisation compatibles doivent être adaptés à l'utilisation de ces systèmes.»

Cette exigence essentielle est sans objet dans le cadre de la présente STI.

«Les équipements de contrôle-commande et de signalisation installés au sein des postes de conduite des trains doivent permettre une exploitation normale, dans les conditions spécifiées, sur le système ferroviaire transeuropéen conventionnel.»

Cette exigence essentielle est sans objet dans le cadre de la présente STI.

3.6.3.   Maintenance

3.6.3.1.   Santé et sécurité

Exigence essentielle 2.5.1 de l'annexe III de la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE:

«Les installations techniques et les procédés utilisés dans les centres doivent garantir une exploitation sûre du sous-système concerné et ne pas constituer un danger pour la santé et la sécurité.»

Cette exigence essentielle est sans objet dans le cadre de la présente STI.

3.6.3.2.   Protection de l'environnement

Exigence essentielle 2.5.2 de l'annexe III de la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE:

«Les installations techniques et les procédés utilisés dans les centres de maintenance ne doivent pas dépasser les niveaux de nuisance admissibles pour le milieu environnant.»

Cette exigence essentielle est sans objet dans le cadre de la présente STI.

3.6.3.3.   Compatibilité technique

Exigence essentielle 2.5.3 de l'annexe III de la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE:

«Les installations de maintenance traitant le matériel roulant conventionnel doivent permettre d'effectuer les opérations de sécurité, d'hygiène et de confort sur tout le matériel pour lesquelles elles ont été conçues.»

Cette exigence essentielle est sans objet dans le cadre de la présente STI.

3.6.4.   Exploitation et gestion du trafic

3.6.4.1.   Sécurité

Exigence essentielle 2.6.1 de l'annexe III de la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE:

«La mise en cohérence des règles d'exploitation des réseaux ainsi que la qualification des conducteurs et du personnel de bord et des centres de contrôle doivent garantir une exploitation sûre, en tenant compte des exigences différentes des services transfrontaliers et intérieurs.»

Cette exigence essentielle est satisfaite par les spécifications fonctionnelles et techniques des paragraphes:

4.1.4 (Infrastructure — Règles d'exploitation)

4.1.6 (Infrastructure — Qualifications professionnelles)

4.2.4 (Matériel roulant — Règles d'exploitation)

4.2.6 (Matériel roulant — Qualifications professionnelles)

«Les opérations et périodicités d'entretien, la formation et la qualification du personnel d'entretien et des centres de contrôle, ainsi que le système d'assurance qualité mis en place dans les centres de contrôle et de maintenance des exploitants concernés doivent garantir un haut niveau de sécurité.»

Cette exigence essentielle est satisfaite par les spécifications fonctionnelles et techniques des paragraphes:

4.1.4 (Infrastructure — Règles d'exploitation)

4.1.6 (Infrastructure — Qualifications professionnelles)

4.2.4 (Matériel roulant — Règles d'exploitation)

4.2.6 (Matériel roulant — Qualifications professionnelles)

3.6.4.2.   Compatibilité technique

Exigence essentielle 2.6.3 de l'annexe III de la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE:

«La mise en cohérence des règles d'exploitation des réseaux ainsi que la qualification des conducteurs, du personnel de bord et du personnel chargé de la gestion de la circulation doivent garantir l'efficacité de l'exploitation sur le système ferroviaire transeuropéen conventionnel, en tenant compte des exigences différentes des services transfrontaliers et intérieurs.»

Cette exigence essentielle est satisfaite par les spécifications fonctionnelles et techniques des paragraphes:

4.1.4 (Infrastructure — Règles d'exploitation)

4.1.6 (Infrastructure — Qualifications professionnelles)

4.2.4 (Matériel roulant — Règles d'exploitation)

4.2.6 (Matériel roulant — Qualifications professionnelles)

3.6.5.   Applications télématiques au service des voyageurs et du fret

3.6.5.1.   Compatibilité technique

Exigence essentielle 2.7.1 de l'annexe III de la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE:

«Les exigences essentielles dans le domaine des applications télématiques garantissant une qualité de service minimale aux voyageurs et aux clients du secteur marchandises concernent plus particulièrement la compatibilité technique.

Pour ces applications, il faut veiller à ce que:

les bases de données, les logiciels et les protocoles de communication des données soient développés de sorte à garantir un maximum de possibilités d'échanges de données, d'une part, entre applications différentes, d'autre part, entre exploitants différents, en excluant les données commerciales confidentielles,

les informations soient aisément accessibles aux utilisateurs.»

Cette exigence essentielle est satisfaite par les spécifications fonctionnelles et techniques des paragraphes:

4.1.2.9 (Infrastructure — Billetterie, bureaux d'information et points d'assistance à la clientèle)

4.1.2.11 (Infrastructure — Information visuelle, signalisation, pictogrammes et information dynamique)

4.1.2.12 (Infrastructure — Information sonore)

4.2.2.8 (Matériel roulant — Information de la clientèle)

3.6.5.2.   Santé

Exigence essentielle 2.7.3 de l'annexe III de la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE:

«Les interfaces de ces systèmes avec les utilisateurs doivent respecter les règles minimales en matière ergonomique et de protection de la santé.»

Cette exigence essentielle est satisfaite par les spécifications fonctionnelles et techniques des paragraphes:

4.1.2.9 (Infrastructure — Billetterie, bureaux d'information et points d'assistance à la clientèle)

4.1.2.12 (Infrastructure — Information sonore)

4.2.2.8 (Matériel roulant — Information de la clientèle)

3.7.   Éléments du domaine de la STI PRM relatifs aux exigences essentielles

Infrastructure

Référence aux paragraphes de la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE

Annexe II

Exigences essentielles de l'annexe III

Élément du domaine de la STI PRM

§ de référence.

 

Sécurité

Fiabilité, disponibilité

Santé

Protection de l'environnement

Compatibilité technique

Généralités

4.1.2.1

2.1

 

 

 

 

 

Places de stationnement pour les PMR

4.1.2.2

2.1

 

 

 

 

 

Cheminements libres d'obstacles

4.1.2.3

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Généralités

4.1.2.3.1

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Identification des cheminements

4.1.2.3.2

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Portes et entrées

4.1.2.4

2.1

1.1.1

2.1.1

 

 

 

 

Revêtements de sol

4.1.2.5

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Obstacles transparents

4.1.2.6

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Toilettes et espaces «change bébé»

4.1.2.7

2.1

1.1.5

2.1.1

 

 

 

 

Mobilier et structures amovibles

4.1.2.8

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Billetterie, bureaux d'information et points d'assistance à la clientèle

4.1.2.9

2.1

2.1.1

2.7.3

 

 

2.7.1

Éclairage

4.1.2.10

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Information visuelle: signalisation, pictogrammes et information dynamique

4.1.2.11

2.1

 

 

 

 

2.7.1

Information sonore

4.1.2.12

2.1

2.1.1

2.7.3

 

 

2.7.1

Sorties de secours, signaux d'alarme

4.1.2.13

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Géométrie des passerelles et passages souterrains

4.1.2.14

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Escaliers

4.1.2.15

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Mains courantes

4.1.2.16

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Rampes, escaliers mécaniques, ascenseurs, trottoirs roulants

4.1.2.17

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Hauteur des quais et lacune

4.1.2.18

2.1

2.1.1

 

 

 

1.5

Hauteur des quais

4.1.2.18.1

2.1

2.1.1

 

 

 

1.5

Lacune

4.1.2.18.2

2.1

2.1.1

 

 

 

1.5

Tracé des voies à quai

4.1.2.18.3

2.1

2.1.1

 

 

 

1.5

Largeur et bordure des quais

4.1.2.19

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Extrémité de quai

4.1.2.20

2.1

2.1.1

 

 

 

 

Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement pour les voyageurs en fauteuil roulant

4.1.2.21

2.1

1.1.1

 

 

 

 

Traversées à niveau dans les gares

4.1.2.22

2.1

2.1.1

 

 

 

 


Matériel roulant

Référence aux paragraphes de la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE

Annexe II

Exigences essentielles de l'annexe III

Élément du domaine de la STI PRM

§ de référence.

 

Sécurité

Fiabilité, disponibilité

Santé

Protection de l'environnement

Compatibilité technique

Généralités

4.2.2.1

2.6

 

 

 

 

 

Sièges

4.2.2.2

2.6

 

 

1.3.1

 

 

Généralités

4.2.2.2.1

2.6

 

 

1.3.1

 

 

Sièges prioritaires

4.2.2.2.2

2.6

 

 

1.3.1

 

 

Places pour fauteuils roulants

4.2.2.3

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Portes

4.2.2.4

2.6

1.1.1

1.1.5

1.2

 

 

 

Portes extérieures

4.2.2.4.2

2.6

1.1.1

1.1.5

2.4.1

1.2

 

 

 

Portes intérieures

4.2.2.4.3

2.6

1.1.1

1.1.5

1.2

 

 

 

Éclairage

4.2.2.5

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Toilettes

4.2.2.6

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Généralités

4.2.2.6.1

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Toilettes standard

4.2.2.6.2

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Toilettes accessibles à tous

4.2.2.6.3

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Couloirs

4.2.2.7

2.6

 

 

1.3.1

 

 

Information de la clientèle

4.2.2.8

2.6

2.4.1

2.7.3

 

 

2.7.1

Généralités

4.2.2.8.1

2.6

 

 

 

 

 

Information (signalétique et pictogrammes)

4.2.2.8.2

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Information (description de cheminement et réservation de siège)

4.2.2.8.3

2.6

 

 

 

 

 

Différences de niveau

4.2.2.9

2.6

1.1.5

 

 

 

 

Mains courantes

4.2.2.10

2.6

1.1.5

 

 

 

 

Places couchées accessibles en fauteuil roulant

4.2.2.11

2.6

2.4.1

 

 

 

 

Emmarchement pour l'accès au véhicule et la sortie de celui-ci

4.2.2.12

2.6

1.1.1

 

 

 

1.5

2.4.3

Exigences générales

4.2.2.12.1

2.6

1.1.1

 

 

 

1.5

2.4.3

Marchepieds d'accès et de sortie

4.2.2.12.2

2.6

1.1.1

 

 

 

1.5

2.4.3

Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement

4.2.2.12.3

2.6

1.1.1

2.4.2

 

 

1.5

2.4.3

4.   CARACTÉRISATION DES SOUS-SYSTÈMES

4.1.   Sous-système Infrastructure

4.1.1.   Introduction

Le système ferroviaire transeuropéen conventionnel, auquel s'applique la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE, et dont le sous-système fait partie, est un système intégré dont la cohérence doit être vérifiée. Ce contrôle de cohérence doit notamment porter sur les spécifications du sous-système, ses interfaces avec le système dans lequel il est intégré ainsi que les règles d'exploitation et de maintenance.

Les spécifications techniques et fonctionnelles du sous-système et de ses interfaces, décrites au paragraphe 4.1.2, n'imposent pas l'utilisation de technologies ou solutions techniques spécifiques, excepté lorsque cela est strictement nécessaire pour l'interopérabilité du réseau ferroviaire transeuropéen conventionnel. Cependant, des solutions innovantes pour l'interopérabilité peuvent exiger de nouvelles spécifications et/ou de nouvelles méthodes d'évaluation. Afin de permettre des innovations technologiques, ces spécifications et méthodes d'évaluation doivent être développées selon la procédure décrite aux paragraphes 6.1.4 et 6.2.4.

Compte tenu de toutes les exigences essentielles applicables, le sous-système Infrastructure est caractérisé par les éléments suivants:

4.1.2.   Spécifications fonctionnelles et techniques

4.1.2.1.   Généralités

Au vu des exigences essentielles du chapitre 3, les spécifications fonctionnelles et techniques du sous-système Infrastructure liées à l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite sont réparties comme suit:

Places de stationnement pour les PMR

Portes et entrées à niveau unique

Cheminements pour voyageurs, axes piétonniers principaux

Revêtements de sol

Information tactile

Bandes de guidage

Marquage des portes et parois vitrées

Toilettes

Mobilier

Billetteries ou distributeurs automatiques de billets/comptoirs d'information

Composteur de billets

Éclairage

Information visuelle: signalisation, pictogrammes et information dynamique

Information sonore

Sorties de secours, signaux d'alarme

Géométrie des passerelles et passages souterrains

Escaliers

Mains courantes

Rampes, escaliers mécaniques, ascenseurs, trottoirs roulants

Hauteur de quai et lacune

Largeur et bordure des quais

Extrémité de quai

Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement

Traversées à niveau

Un paragraphe «Généralités», pour chacun de ces paramètres fondamentaux, introduit le sujet.

Les autres paragraphes détaillent ensuite les conditions à remplir afin de satisfaire les exigences présentées dans le paragraphe «Généralités».

4.1.2.2.   Places de stationnement pour les PMR

Lorsqu'une gare dispose de sa propre aire de stationnement, celle-ci doit comprendre des places de stationnement réservées aux PMR autorisées à utiliser les emplacements pour handicapés; ces places doivent se trouver à l'endroit approprié de l'aire de stationnement situé le plus près possible d'une entrée accessible de la gare.

Il n'existe pas d'autres exigences spécifiques au domaine ferroviaire, étant donné que les places de stationnement sont couvertes par des règles européennes ou nationales (ces règles régissent notamment le nombre de places, leur accès, leur lieu d'implantation, les dimensions, les matériaux, les couleurs, la signalisation et l'éclairage).

4.1.2.3.   Cheminements libres d'obstacles

4.1.2.3.1.   Généralités

Un cheminement libre d'obstacles est un cheminement que toutes les catégories de PMR peuvent emprunter librement. Il peut comprendre des rampes ou des ascenseurs, si ceux-ci sont construits et exploités conformément au paragraphe 4.1.2.17.

Les points et les services suivants, s'ils sont disponibles, doivent être reliés par au moins un cheminement libre d'obstacles:

Arrêts des autres modes de transport desservant la gare, dans le périmètre de celle-ci (par exemple taxi, bus, tramway, métro, navire transbordeur, etc.)

Parcs de stationnement

Entrées et sorties accessibles

Bureaux d'information

Autres systèmes d'information

Billetteries

Assistance à la clientèle

Salles d'attente

Consignes à bagages

Sanitaires

Quais

Tous les cheminements libres d'obstacles, y compris les escaliers, passerelles et passages souterrains qu'ils incluent, doivent avoir une largeur libre minimale de 1 600 mm et, sur toute cette largeur, une hauteur libre minimale de 2 300 mm. L'exigence relative à la largeur minimale ne tient pas compte de la largeur supplémentaire que les flux de voyageurs peuvent rendre nécessaire. Cette exigence ne s'applique pas aux escaliers mécaniques, aux trottoirs roulants et aux ascenseurs.

La longueur des cheminements libres d'obstacles doit correspondre à la plus courte distance envisageable.

Le revêtement de sol des cheminements libres d'obstacles doit avoir des propriétés anti-reflets.

Dans les nouvelles gares où le nombre total de voyageurs à l'arrivée et au départ est inférieur à 1 000 voyageurs par jour, la présence d'ascenseurs ou de rampes, qui serait normalement nécessaire pour assurer une conformité totale avec le présent paragraphe, n'est pas obligatoire si une autre gare située à une distance maximale de 30 km sur la même ligne possède un cheminement libre d'obstacles totalement conforme. Dans ces circonstances, la conception des nouvelles gares doit permettre l'installation future d'un ascenseur et/ou de rampes afin de rendre la gare accessible à toutes les catégories de PMR.

4.1.2.3.2.   Identification des cheminements

Les cheminements libres d'obstacles doivent être clairement identifiés par des informations visuelles conformément aux dispositions du paragraphe 4.1.2.11.

Les informations concernant les cheminements libres d'obstacles doivent être disponibles pour les personnes malvoyantes au moins sous l'une des formes suivantes: bandes de guidage podotactiles, signaux sonores, panneaux tactiles, cartes Braille.

Si une bande de guidage podotactile est installée, elle doit être conforme à la réglementation nationale et être mise en place sur toute la longueur du ou des cheminements libres d'obstacles.

Si le cheminement libre d'obstacle vers le quai comporte des mains courantes ou longe une paroi, des informations succinctes (par exemple le numéro de quai, ou la direction suivie) doivent figurer en Braille et en caractères ou chiffres en relief à l'arrière de la main courante, ou sur la paroi à une hauteur comprise entre 850 et 1 000 mm. Les pictogrammes tactiles ne peuvent comporter que des nombres et des flèches.

4.1.2.4.   Portes et entrées

Ce paragraphe s'applique à toutes les portes et entrées situées sur un cheminement libre d'obstacle.

La gare et les quais doivent comporter au moins une entrée accessible.

Les portes et entrées doivent avoir une largeur libre minimale de 800 mm et une hauteur libre minimale de 2 100 mm.

Les portes peuvent être manuelles, semi-automatiques ou automatiques.

Des dispositifs d'ouverture de porte doivent être prévus à une hauteur comprise entre 800 et 1 200 mm.

Les portes manuelles non coulissantes doivent être munies, des deux côtés, de barres de poussée horizontale s'étendant sur toute leur largeur.

Les portes automatiques et semi-automatiques doivent être équipées de dispositifs pour éviter que des voyageurs soient coincés lors de leur fonctionnement.

Si des boutons poussoirs ou d'autres dispositifs de commande à distance sont prévus pour actionner les portes, ils doivent contraster avec leur environnement et leur utilisation ne doit pas nécessiter une force supérieure à 15 Newtons.

Si des boutons poussoirs d'ouverture et de fermeture sont placés l'un au-dessus de l'autre, le bouton du dessus doit toujours être la commande d'ouverture.

Le centre de la commande doit être placé à une hauteur comprise entre 800 mm et 1 200 mm au-dessus du sol.

De telles commandes doivent être identifiables au toucher (par exemple au moyen d'un marquage tactile) et leur fonction doit être indiquée.

La force requise pour ouvrir ou fermer une porte manuelle, en l'absence de vent, ne doit pas dépasser 25 Newtons.

Pour verrouiller ou déverrouiller une porte manuelle, la poignée doit pouvoir être actionnée en exerçant, avec la paume de la main, une force ne dépassant pas 20 Newtons.

Si une porte à tambour est installée, une porte supplémentaire non pivotante, librement utilisable, doit être prévue à côté de celle-ci.

La hauteur du seuil des portes et entrées ne doit pas dépasser 25 mm. La couleur des seuils doit contraster avec leur environnement immédiat.

4.1.2.5.   Revêtements de sol

Tous les revêtements de sol doivent être antidérapants conformément à la réglementation nationale en vigueur pour les bâtiments publics.

Les irrégularités du sol dans les bâtiments de la gare ne doivent pas dépasser 5 mm en tout point des surfaces de passage, à l'exception des bandes de guidage podotactiles, des rigoles d'écoulement et des dispositifs tactiles d'éveil de vigilance.

4.1.2.6.   Obstacles transparents

Les obstacles transparents se trouvant sur les principaux axes empruntés par les voyageurs ou le long de ceux-ci, constitués de portes vitrées ou de parois transparentes, doivent être marqués à l'aide d'au moins deux bandes à forte visibilité, composées de signes, logos, emblèmes ou motifs décoratifs, placées à une hauteur comprise entre 1 500 mm et 2 000 mm pour l'une d'entre elles, et entre 850 mm et 1 050 mm pour la seconde. Ces marques doivent contraster avec le fond sur lequel elles apparaissent. Leur hauteur minimale est de 100 mm.

La présence de ces marques n'est pas obligatoire sur une paroi transparente si les voyageurs sont protégés des chocs par d'autres moyens — par exemple des mains courantes ou des bancs placés en continu.

4.1.2.7.   Toilettes et espaces «change bébé»

4.1.2.7.1.   Exigences du sous-système

Si une gare est équipée de toilettes, au moins un cabinet de toilettes unisexe doit être accessible en fauteuil roulant.

Si une gare est équipée de toilettes, un espace change bébé accessible aux hommes aussi bien qu'aux femmes doit être prévu. Il doit être conforme aux exigences du paragraphe 4.1.2.7.2.

Afin de permettre aux voyageurs transportant des bagages volumineux d'utiliser les toilettes, les dimensions minimales de tous les cabinets de toilette sont de 900 mm de large et de 1 700 mm de long si la porte s'ouvre vers l'intérieur, et de 1 500 mm de long si la porte s'ouvre vers l'extérieur ou est de type coulissant. La porte et toutes les entrées des toilettes doivent avoir une largeur libre minimale de 650 mm.

Les réglementations européennes et nationales s'appliquent en ce qui concerne les dimensions et l'équipement des toilettes pour utilisateurs de fauteuil roulant.

4.1.2.7.2.   Exigences du constituant d'interopérabilité

Espace change bébé

En position d'utilisation, la table à langer doit être placée à une hauteur comprise entre 800 mm et 1 000 mm au-dessus du sol. Elle doit avoir au minimum 500 mm de large et 700 mm de long.

Elle doit être conçue de manière à empêcher une glissade accidentelle du bébé, être dépourvue d'arêtes vives et pouvoir supporter un poids minimal de 80 kg.

Si la table à langer est d'un type amovible et est placée dans la zone des toilettes accessibles aux PMR, il doit être possible de la mettre en position de rangement en exerçant une force ne dépassant pas 25 Newtons.

4.1.2.8.   Mobilier et structures amovibles

Tout le mobilier et les structures amovibles dans les gares doivent contraster avec leur environnement et avoir des arêtes arrondies.

Dans le périmètre de la gare, le mobilier et les structures amovibles doivent être placés à des endroits où ils ne gênent pas le passage des personnes aveugles ou malvoyantes, et ils doivent être détectables par une personne aveugle utilisant une canne.

Les éléments en porte-à-faux montés à une hauteur inférieure à 2 100 mm, qui font saillie de plus de 150 mm, doivent être signalés par un obstacle placé à une hauteur maximale de 300 mm, détectable par une personne aveugle utilisant une canne.

Il ne doit pas y avoir d'éléments suspendus à une hauteur inférieure à 2 100 mm.

Chaque quai où les voyageurs sont autorisés à attendre les trains et chaque aire de repos doivent comporter au minimum une zone protégée des intempéries équipée de sièges ergonomiques. Les sièges doivent comporter un dossier et au moins un tiers d'entre eux doivent être pourvus d'accoudoirs. Il doit également y avoir une barre d'appui debout d'une longueur minimale de 1 400 mm et un espace pour fauteuil roulant.

4.1.2.9.   Billetterie, bureaux d'information et points d'assistance à la clientèle

4.1.2.9.1.   Exigences du sous-système

Lorsqu'une billetterie manuelle, un bureau d'information ou un point d'assistance à la clientèle existent le long du cheminement libre d'obstacles, il faut qu'au moins un bureau ait une hauteur minimale de 650 mm entre le sol et la face inférieure de la table, un espace pour les genoux d'une profondeur d'au moins 300 mm et une largeur minimale de 600 mm. La hauteur de la face supérieure de la table, ou une part de celle-ci d'une largeur minimale de 300 mm et d'une profondeur minimale de 200 mm, doit être située entre 700 mm et 800 mm. Cette zone doit être mise à la disposition des utilisateurs de fauteuil roulant, et d'autres possibilités de s'asseoir doivent être prévues pour les autres PMR.

Si une paroi vitrée sépare le voyageur de l'employé de la billetterie, celle-ci doit être amovible ou, si n'est pas le cas, il doit exister un système d'interphone. La paroi vitrée doit être en verre transparent.

Au moins un point de vente de billets doit être équipé du matériel nécessaire pour permettre à une personne malentendante de communiquer en réglant son appareil auditif sur la position «T».

Si l'employé de la billetterie dispose d'un système électronique d'affichage des informations tarifaires, le même type de système doit permettre au client de visualiser le prix du billet.

Lorsque des distributeurs automatiques de billets sont installés le long d'un cheminement libre d'obstacles dans une gare, au moins un de ces distributeurs doit être conforme aux exigences du paragraphe 4.1.2.9.2.

Si des composteurs de billets sont installés, au moins l'un de ceux-ci doit laisser un passage libre d'une largeur minimale de 800 mm et permettre le passage d'un fauteuil roulant d'une longueur de 1 200 mm.

Si l'accès se fait par des tourniquets, il faut au moins un point d'accès sans tourniquet utilisable en permanence par les PMR pendant les heures d'exploitation de la gare.

4.1.2.9.2.   Exigences du constituant d'interopérabilité

Les distributeurs automatiques de billets à installer sur un cheminement libre d'obstacles dans une gare, conformément au paragraphe 4.1.2.9.1, doivent présenter une interface tactile (incluant le clavier, les zones de paiement et de réception de billet) à une hauteur comprise entre 700 mm et 1 200 mm. Au minimum un écran et le clavier doivent être visibles à la fois par une personne assise sur un fauteuil roulant et par une personne debout face au distributeur. Si la saisie des informations se fait via l'écran, celui-ci doit être conforme aux exigences du présent paragraphe.

4.1.2.10.   Éclairage

L'éclairage du parvis de la gare doit être conforme à la réglementation européenne ou nationale.

Depuis l'entrée du bâtiment accessible aux PMR jusqu'au point d'accès aux quais, le cheminement libre d'obstacles doit être éclairé avec une intensité minimale de 100 lux, mesurée à hauteur du sol, dans le périmètre du bâtiment de la gare. Le niveau d'éclairage minimal requis au niveau de l'entrée principale, des escaliers et à l'extrémité des rampes, mesuré à hauteur du sol, doit être de 100 lux. Si un éclairage artificiel est requis pour parvenir à ce résultat, le niveau d'éclairage exigé doit être supérieur d'au moins 40 lux au niveau d'éclairage ambiant, et avoir une température de couleur plus froide.

Les quais et autre espaces voyageurs à l'extérieur de la gare doivent présenter un niveau d'éclairement moyen minimal de 20 lux mesuré à hauteur du sol, le minimum étant fixé à 10 lux.

Lorsqu'un éclairage artificiel est nécessaire pour permettre la lecture d'informations détaillées à un endroit donné, cet endroit doit bénéficier d'un éclairement augmenté d'au moins 15 lux par rapport à celui des zones voisines. Cet éclairement doit aussi être caractérisé par une température de couleur différente de celle des zones voisines.

L'éclairage de secours doit être conforme à la réglementation européenne ou nationale.

4.1.2.11.   Information visuelle: signalisation, pictogrammes et information dynamique

4.1.2.11.1.   Exigences du sous-système

Dans une gare, toutes les informations doivent avoir un caractère cohérent et être conformes à la réglementation européenne ou nationale.

Toutes les informations écrites sont présentées dans une police de caractères sans empattement, en casse mixte (c.-à-d. pas en lettres capitales uniquement).

Il n'est pas fait usage de jambages ascendants ou descendants comprimés.

Les jambages descendants doivent être clairement reconnaissables et avoir un rapport de taille minimal de 20 % par rapport à la hauteur des lettres capitales.

Toutes les informations disponibles doivent être cohérentes avec le système général d'orientation et d'information, notamment en ce qui concerne les couleurs et les contrastes sur les quais et au niveau des entrées.

L'information visuelle doit être lisible dans toutes les conditions d'éclairage pendant l'horaire d'exploitation de la gare.

L'information visuelle doit contraster avec le fond sur lequel elle apparaît.

Lorsqu'une information visuelle dynamique est fournie, elle doit être cohérente avec l'information sonore essentielle qui est donnée.

Les informations suivantes sont à fournir:

Informations de sécurité et consignes de sécurité conformes à la réglementation européenne ou nationale.

Signaux d'avertissement, d'interdiction et d'obligation conformes à la réglementation européenne ou nationale.

Informations relatives au départ des trains.

Identification des installations disponibles en gare et cheminements d'accès à ces installations.

Des informations sont à fournir en tout point où les voyageurs doivent faire un choix sur la direction à suivre et à des intervalles de 100 m au maximum sur leur parcours. La signalétique, les symboles et pictogrammes doivent être appliqués de manière cohérente sur l'ensemble du cheminement.

Le niveau d'information doit être adapté aux décisions à prendre. Par exemple, au premier point de choix de cheminement en entrant dans une gare, une indication «vers les quais» peut être préférable à une série de panneaux spécifiques relatifs aux différents quais.

Une signalétique tactile est à installer:

dans les toilettes: informations sur le fonctionnement et pour permettre de passer un appel d'urgence le cas échéant;

dans les ascenseurs, conformément à la norme EN 81-70:2003, appendice E.4.

La publicité ne doit pas être combinée avec les systèmes d'orientation et d'information.

Remarque: Les informations générales relatives aux services de transport public ne sont pas considérées comme de la publicité aux fins du présent paragraphe.

Les symboles graphiques et pictogrammes suivants, propres aux PMR, doivent être mis en place:

un panneau conforme au symbole international d'accessibilité aux personnes handicapées, tel que décrit à l'annexe N, paragraphes N.2 et N.4;

les informations directionnelles relatives au cheminement libre d'obstacles et aux équipements accessibles en fauteuil roulant;

l'indication des toilettes accessibles à tous;

si des informations sur la composition des trains sont disponibles sur le quai, l'indication du point d'embarquement pour les voyageurs en fauteuil roulant.

Les symboles peuvent être combinés avec d'autres symboles (par exemple: ascenseur, toilettes, etc.).

Si des boucles inductives sont installées, elles doivent être indiquées par un panneau tel que décrit à l'annexe N, paragraphes N.2 et N.5.

S'il existe une consigne pour les bagages lourds et encombrants, cette installation doit être indiquée par un symbole graphique.

S'il existe un système d'appel pour demande d'assistance ou d'information, celui-ci doit être signalé par un panneau tel que décrit à l'annexe N, paragraphes N.2 et N.6.

S'il existe un dispositif d'appel d'urgence:

celui-ci doit être muni de symboles visuels et tactiles,

il doit être signalé par un panneau tel que décrit à l'annexe N, paragraphes N.2 et N.7

et doit comporter:

l'activation d'un signal visuel et sonore lorsque le dispositif a été actionné;

un mode d'emploi complémentaire si nécessaire.

Dans les toilettes accessibles à tous et dans les toilettes accessibles en fauteuil roulant, où des mains courantes pivotantes sont installées, un symbole graphique montrant la main courante en position levée et abaissée doit être placé.

Il ne doit pas y avoir plus de cinq pictogrammes accompagnés de flèches directionnelles, indiquant chacun une direction spécifique, placés les uns à côté des autres en un même endroit.

4.1.2.11.2.   Exigences du constituant d'interopérabilité

Les afficheurs doivent être d'une taille permettant l'affichage des noms de gares complets ou des mots d'un message. Chaque nom de gare ou mot d'un message doit être affiché pendant au moins 2 secondes. Dans le cas d'un affichage déroulant (horizontal ou vertical), chaque mot entier doit être affiché pendant au moins 2 secondes, et la vitesse de défilement horizontal ne doit pas dépasser 6 caractères par seconde.

La hauteur minimale des caractères est calculée selon la formule suivante: distance de lecture en mm divisée par 250 = taille de police (par exemple: 10 000 mm/250 = 40 mm).

Tous les signaux relatifs à la sécurité, d'avertissement, d'obligation et d'interdiction doivent inclure des pictogrammes et être conçus selon la norme ISO 3864-1.

La distance de lecture maximale est une caractéristique du constituant d'interopérabilité.

4.1.2.12.   Information sonore

L'information sonore doit avoir un niveau minimal d'indice RASTI de 0,5 conformément à la norme IEC 60268-16 partie 16, en tout lieu.

L'information sonore fournie doit être cohérente avec l'information visuelle essentielle qui est affichée.

Lorsque l'information sonore n'est pas donnée automatiquement, un système de communication acoustique doit être fourni pour permettre aux usagers d'obtenir des informations sur demande.

4.1.2.13.   Sorties de secours, signaux d'alarme

Les sorties de secours et les signaux d'alarme doivent être conformes à la réglementation européenne ou nationale.

4.1.2.14.   Géométrie des passerelles et passages souterrains

Si le cheminement piétonnier normal des voyageurs emprunte des passerelles ou des passages souterrains dans le périmètre de la gare, ceux-ci doivent comporter une zone libre d'obstacles d'une largeur minimale de 1 600 mm et d'une hauteur libre minimale de 2 300 mm de bout en bout. L'exigence relative à la largeur minimale ne tient pas compte de la largeur supplémentaire que les flux de voyageurs peuvent rendre nécessaire; cette largeur supplémentaire doit être conforme à la réglementation nationale.

4.1.2.15.   Escaliers

Les escaliers doivent être conformes à la réglementation européenne ou nationale.

Les escaliers situés sur le cheminement principal doivent avoir une largeur minimale libre d'obstacles de 1 600 mm mesurée entre les mains courantes. L'exigence relative à la largeur minimale ne tient pas compte de la largeur supplémentaire que les flux de voyageurs peuvent rendre nécessaire.

La surface du giron de marche doit avoir des propriétés antidérapantes.

Avant la première marche montante ou descendante est placée une bande d'éveil de vigilance podotactile dont la longueur doit être égale à la largeur de l'escalier. Cette bande doit avoir une largeur minimale de 400 mm et contraster avec la surface du sol, dans laquelle elle est intégrée. Cette bande doit se distinguer d'une éventuelle bande de guidage podotactile.

Les espaces ouverts en bas des escaliers doivent être protégés de manière à éviter que les voyageurs se heurtent accidentellement à des supports structurels ou à d'autres obstacles dans les zones de hauteur libre réduite.

4.1.2.16.   Mains courantes

Les escaliers et rampes doivent être équipés de mains courantes des deux côtés et à deux hauteurs différentes. La main courante supérieure est placée à une hauteur comprise entre 850 mm et 1 000 mm au-dessus du sol; la main courante inférieure est placée à une hauteur comprise entre 500 mm et 750 mm au-dessus du sol.

Un espace libre minimal de 40 mm doit séparer la main courante des autres parties de la structure, hormis ses fixations.

Les mains courantes sont continues. Lorsqu'elles équipent un escalier, elles se prolongent d'au moins 300 mm au-delà des marches supérieure et inférieure (ces prolongements peuvent être recourbés afin de ne pas faire obstruction au passage).

Les mains courantes doivent être de forme arrondie et avoir un diamètre d'au moins 30 mm et d'au plus 50 mm.

Les mains courantes doivent être d'une couleur contrastant avec la couleur du mur adjacent.

4.1.2.17.   Rampes, escaliers mécaniques, ascenseurs, trottoirs roulants

En l'absence d'ascenseurs, des rampes sont installées à l'intention des PMR incapables d'utiliser les escaliers.

Les rampes doivent être conformes à la réglementation européenne ou nationale.

Les escaliers mécaniques éventuels doivent avoir une vitesse maximale de 0,65 m/s et être conçus conformément à la réglementation européenne ou nationale.

En l'absence de rampes, des ascenseurs conformes à la norme EN 81-70:2003, paragraphe 5.3.2.1 tableau 1 doivent être installés.

Les trottoirs roulants éventuels doivent avoir une vitesse maximale de 0,75 m/s, une pente maximale de 12 degrés (21,3 %) et être conçus conformément à la réglementation européenne ou nationale.

4.1.2.18.   Hauteur des quais et lacune

4.1.2.18.1.   Hauteur des quais

En ce qui concerne le réseau ferroviaire conventionnel, deux valeurs nominales sont autorisées pour la hauteur des quais: 550 mm et 760 mm au-dessus du plan de roulement. Les tolérances quant à ces dimensions vont de -35 mm à + 0 mm.

Pour les quais du réseau ferroviaire conventionnel où l'arrêt de tramways est prévu (par ex. Stadtbahn ou tram-train), une hauteur de quai nominale comprise entre 300 mm et 380 mm est admise. Les tolérances quant à ces dimensions sont de +/- 20mm.

Dans les courbes d'un rayon inférieur à 500 m, la hauteur du quai peut être supérieure ou inférieure aux hauteurs spécifiées, à condition que la première marche utilisable du véhicule soit conforme à la figure 11 du paragraphe 4.2.2.12.1.

4.1.2.18.2.   Lacune

Note à effacer de la STI PRM rail conventionnel à la fin de la procédure: La STI Infrastructure grande vitesse définit les exigences relatives aux quais du réseau ferroviaire à grande vitesse.

Pour les quais du réseau ferroviaire conventionnel, les bordures de quai placées aux hauteurs nominales de 550 mm et 760 mm doivent respecter le gabarit minimal des obstacles (point ouvert, la réglementation nationale s'applique en ce qui concerne le gabarit minimal des obstacles en attendant la révision de la STI après publication de la norme EN15273-3:2006); la valeur conventionnelle bq0 du centre de la voie parallèle au plan de roulement est obtenue en utilisant la formule ci-dessous, qui ne tient pas compte des effets:

de l'élargissement du gabarit de la voie en courbe,

du dévers,

des appareils de voie,

de l'inclinaison quasi statique,

des tolérances de construction et d'entretien

Dans cette formule:

Formula

R est le rayon de courbure de la voie, en mètres,

la valeur calculée bqlim est spécifiée dans pr EN15273-3:2006 et prend en considération toutes les autres valeurs non incluses dans la formule de calcul de bq0 . La valeur réelle de bq pour le placement des bordures de quai par rapport au centre de la voie parallèlement au plan de roulement pourra varie en raison de la tolérance Tq pour le placement des bordures de quai ou leur entretien: bqlim bq bqlim + Tq.

La tolérance Tq est de 0 ≤ Tq ≤ 50 mm.

L'effet du dévers est compensé à l'extérieur de la courbe, pour la part dépassant 25 mm, par une bordure de quai surplombant le renfoncement nécessaire à l'inclinaison quasi statique du gabarit des obstacles perpendiculairement au plan de roulement.

Par conséquent, la lacune effective peut être supérieure à la lacune conventionnelle.

4.1.2.18.3.   Tracé des voies à quai

Note à effacer de la STI PRM rail conventionnel à la fin de la procédure: Les quais des lignes de catégorie I du réseau ferroviaire à grande vitesse doivent être conformes à la STI Infrastructure grande vitesse.

Note à inclure dans la STI Infrastructure grande vitesse: Les quais des lignes de catégories II et III du réseau ferroviaire à grande vitesse doivent être conformes au paragraphe 4.1.2.18.3 de la STI PRM rail conventionnel.

Pour les quais du réseau ferroviaire conventionnel, la voie adjacente au quai doit être droite de préférence, mais ne doit avoir en aucun point un rayon inférieur à 300 m.

4.1.2.19.   Largeur et bordure des quais

La largeur du quai peut varier sur sa longueur. La largeur minimale du quai libre d'obstacles doit être supérieure:

à la largeur de la zone de stationnement à risque plus la largeur de deux allées opposées de 800 mm (1 600 mm au total) ou bien

à 2 500 mm pour un quai à voie unique, ou bien à 3 300 mm pour un quai en îlot central (la largeur du quai peut se réduire progressivement jusqu'à 2 500 mm à son extrémité).

L'exigence relative à la largeur minimale ne tient pas compte de la largeur supplémentaire que les flux de voyageurs peuvent rendre nécessaire.

Des obstacles d'une longueur inférieure à 1 000 mm (p. ex. mâts, pylônes, cabines, sièges) peuvent se trouver à l'intérieur de cette allée libre de 1 600 mm. La distance entre la bordure du quai et l'obstacle doit être au minimum de 1 600 mm et il doit rester un passage libre minimal de 800 mm entre le bord de l'obstacle et la zone de stationnement à risque.

Si la distance séparant deux petits obstacles est inférieure à 2 400 mm, ils sont considérés former un seul long obstacle.

La distance minimale entre le bord d'obstacles tels qu'un mur, une rangée de places assises, un ascenseur et un escalier dont la longueur est supérieure à 1 000 mm mais inférieure à 10 000 mm, et la limite de la zone de stationnement à risque, est de 1 200 mm. La distance entre la bordure du quai et le bord d'un tel obstacle doit être au minimum de 2 000 mm.

La distance minimale entre le bord d'obstacles tels qu'un mur, une rangée de places assises, un trottoir roulant et un escalier dont la longueur est supérieure à 10 000 mm, et la limite de la zone de stationnement à risque, est de 1 600 mm. La distance entre la bordure du quai et le bord d'un tel obstacle doit être au minimum de 2 400 mm.

S'il existe des équipements auxiliaires embarqués à bord des trains ou sur les quais pour permettre l'embarquement et le débarquement des utilisateurs de fauteuil roulant, un espace libre de 1 500 mm entre le bord de l'équipement où le fauteuil roulant embarque ou débarque au niveau du quai, et l'obstacle suivant sur le quai, ou la zone de stationnement à risque opposée, doit être prévu aux endroits où ces équipements sont susceptibles d'être utilisés. Dans une nouvelle gare, cette exigence doit être respectée pour tous les trains dont l'arrêt au quai est prévu.

La zone de stationnement à risque d'un quai commence à la bordure du quai, côté voie, et est définie comme la zone où les voyageurs sont exposés au danger créé par l'effet de souffle des trains en mouvement, en fonction de leur vitesse. Pour le système ferroviaire conventionnel, cette zone de stationnement à risque est définie conformément à la réglementation nationale.

La limite de la zone de stationnement à risque est matérialisée, du côté du quai le plus éloigné de la voie, par un marquage visuel et tactile. Le marquage tactile doit être conforme à la réglementation nationale.

Le marquage visuel doit être une ligne antidérapante d'une largeur minimale de 100 mm, dont la couleur contraste avec celle du sol.

La couleur du matériau de la bordure du quai doit contraster avec l'obscurité de la tranchée des voies. Ce matériau doit être antidérapant.

4.1.2.20.   Extrémité de quai

Un marquage visuel et tactile doit être appliqué à l'extrémité des quais.

4.1.2.21.   Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement pour les voyageurs en fauteuil roulant

4.1.2.21.1.   Exigences du sous-système

Lorsqu'un quai d'une gare comportant des cheminements libres d'obstacles conformément au paragraphe 4.1.2.3.1 doit recevoir des trains en exploitation normale, dont une porte est compatible avec le passage de fauteuils roulants, un dispositif d'aide à l'embarquement et au débarquement doit être prévu pour être utilisé entre cette porte et le quai afin de permettre à un voyageur en fauteuil roulant d'embarquer ou de débarquer,

sauf s'il est démontré que le vide entre le seuil de cette porte et le bord du quai ne dépasse pas 75 mm horizontalement et 50 mm verticalement,

et

s'il existe, à une distance maximale de 30 km sur la même ligne, une autre gare comportant des dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement.

Le gestionnaire de l'infrastructure responsable [ou le(s) gestionnaire(s) des gares, s'ils sont les entités responsables] et l'entreprise ferroviaire s'accordent sur la gestion des dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement conformément au règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires internationaux (1) afin de déterminer quelle entité est responsable de la fourniture des aides à l'embarquement et au débarquement. Le gestionnaire de l'infrastructure [ou le(s) gestionnaire(s) des gares] et l'entreprise ferroviaire font en sorte que la répartition des responsabilités sur laquelle ils s'accordent constitue la solution globale la plus viable.

Un tel accord définit:

les quais de gare où un dispositif d'aide à l'embarquement doit être fourni par le gestionnaire de l'infrastructure ou le gestionnaire de la gare, et le matériel roulant pour lequel ce dispositif sera utilisé,

les quais de gare où un dispositif d'aide à l'embarquement doit être fourni par l'entreprise ferroviaire, et le matériel roulant pour lequel ce dispositif sera utilisé,

le matériel roulant où un dispositif d'aide à l'embarquement doit être fourni par l'entreprise ferroviaire, et les quais de gare pour lequel ce dispositif sera utilisé,

les règles spécifiques d'arrêt des trains afin de respecter le paragraphe 4.1.2.19 (zone de mise en œuvre des dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement pour utilisateurs de fauteuils roulants).

Dans son système de gestion de la sécurité, l'entreprise ferroviaire indique quelles sont ses obligations en vertu de ces accords, et la manière dont elle entend s'y conformer.

Dans son système de gestion de la sécurité, le gestionnaire de l'infrastructure indique quelles sont ses obligations en vertu de ces accords, et la manière dont il entend s'y conformer.

Dans les alinéas précédents, le gestionnaire de gare qui exploite les quais est considéré comme gestionnaire de l'infrastructure au sens de la directive 91/440/CEE, article 3: définition de l'infrastructure, et du règlement (CEE) no 2598/70.

Si le résultat des dispositions qui précèdent est que tous les types de matériel roulant s'arrêtant au quai sont équipés de dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement compatibles avec ce quai, il est permis de ne pas prévoir de tels dispositifs sur le quai lui-même.

Les dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement doivent être conformes aux exigences du paragraphe 4.1.2.21.2. Si le point d'embarquement/débarquement de fauteuils roulants est prédéfini, le ou les emplacements du quai correspondant aux portes accessibles en fauteuil roulant peuvent être signalés au moyen du symbole international d'accessibilité aux personnes handicapées. Cette signalisation doit être conforme à l'annexe N, paragraphes N.2 et N.4.

Rampes

Une rampe d'accès manuelle ou semi-automatique, manœuvrée par un membre du personnel d'exploitation, doit être mise à disposition, qu'elle soit entreposée sur le quai ou intégrée au matériel roulant.

Cette rampe doit être conforme aux exigences du paragraphe 4.1.2.21.2.

Élévateur sur quai

Si un élévateur sur quai est utilisé, il doit être conforme aux exigences du paragraphe 4.1.2.21.2.

4.1.2.21.2.   Exigences du constituant d'interopérabilité

Un dispositif d'aide à l'embarquement et au débarquement installé en gare doit permettre la prise en charge d'un fauteuil roulant dont les caractéristiques sont détaillées à l'annexe M:

le dispositif doit supporter un poids d'au moins 300 kg placé en son centre et réparti sur une surface de 660 mm sur 660 mm.

S'il s'agit d'un dispositif d'aide à l'embarquement et au débarquement à manœuvre motorisée, il doit comporter un mode d'exploitation manuelle en cas de défaillance du moteur.

Rampes

La surface d'une rampe doit être antidérapante et avoir une largeur dégagée effective d'au moins 760 mm.

La rampe doit avoir des bords relevés des deux côtés afin d'empêcher les roues de glisser hors de la rampe.

Les rebords aux deux extrémités de la rampe doivent être en biseau et d'une hauteur maximale de 20 mm. Ils doivent être munis de bandes d'éveil de vigilance de couleur contrastante.

La pente maximale d'une rampe est de 10,2 degrés (18 %).

Lorsqu'une rampe est utilisée pour l'embarquement ou le débarquement, elle est sécurisée afin de ne pas subir de déplacement pendant l'embarquement ou le débarquement.

Une méthode d'entreposage sûre doit être appliquée afin que les rampes, y compris les rampes mobiles, n'entravent pas le déplacement des voyageurs lorsqu'elles sont rangées.

Élévateurs sur quai

Lorsqu'un élévateur sur quai est utilisé, il doit être conforme aux exigences suivantes:

La surface de la plateforme de l'élévateur est antidérapante. Au niveau de la surface, la plateforme a une largeur dégagée minimale de 720 mm.

La conception de l'élévateur doit faire en sorte que le véhicule ne puisse être déplacé lorsque l'élévateur n'est pas en position de rangement.

Chaque commande pour déployer l'élévateur, l'abaisser au niveau du sol, l'élever et le replier doit nécessiter une pression manuelle continue de la part de l'opérateur et ne doit pas permettre une manœuvre inappropriée lorsque la plateforme de l'élévateur est occupée.

En cas de défaillance du moteur, une méthode d'urgence doit permettre de déployer l'élévateur, de l'abaisser au niveau du sol avec un occupant, et d'élever et de ranger l'élévateur à vide.

Aucune partie de la plateforme de l'élévateur ne doit se déplacer à une vitesse supérieure à 150 mm/seconde au cours de la montée ou de la descente d'un occupant, et à 300 mm/seconde au cours des phases de déploiement ou de rangement (sauf si l'élévateur est déployé ou rangé manuellement). L'accélération horizontale et verticale maximale de la plateforme de l'élévateur lorsqu'elle est occupée est de 0,3 g.

La plateforme de l'élévateur doit être équipée de barrières afin d'empêcher les roues d'un fauteuil roulant de rouler hors de la plateforme au cours de sa manœuvre.

Une barrière mobile ou un élément de conception intrinsèque de l'élévateur doit empêcher un fauteuil roulant de rouler hors de la plateforme du côté le plus proche du véhicule jusqu'à ce que l'élévateur soit en position levée.

Chaque côté de la plateforme de l'élévateur qui s'étend au-delà du véhicule en position levée doit être muni d'une barrière d'au moins 25 mm de haut. Ces barrières ne doivent pas entraver la manœuvre d'un fauteuil roulant vers ou depuis le couloir.

La barrière du côté du chargement (barrière extérieure), qui joue le rôle de rampe de chargement lorsque l'élévateur est au niveau du sol, doit être suffisante, lorsqu'elle est levée ou fermée, pour empêcher un fauteuil roulant électrique de la défoncer ou de passer par-dessus; sinon, un système de sécurité supplémentaire doit être mis en place.

L'élévateur doit permettre la prise en charge d'un fauteuil roulant tourné aussi bien vers l'avant que vers l'arrière.

Un système de rangement sécurisé doit être prévu pour que l'élévateur, une fois rangé, ne gêne pas le passage de voyageurs en fauteuil roulant ou utilisant une aide à la mobilité, et ne constitue pas un danger pour les voyageurs.

4.1.2.22.   Traversées à niveau dans les gares

Si les voyageurs sont autorisés à emprunter les traversées à niveau en vertu de la réglementation nationale, et que ces traversées sont nécessaires pour assurer le cheminement libre d'obstacles, toutes les catégories de PMR doivent pouvoir y accéder.

Les traversées sont conçues pour que les plus petites roues d'un fauteuil roulant, selon les caractéristiques données à l'annexe M, ne puissent pas être coincées entre le rail et la surface du sol au niveau de la traversée.

Un marquage visuel et tactile permet de repérer les limites de la surface de la traversée à niveau.

4.1.3.   Spécifications fonctionnelles et techniques des interfaces

Étant donné que les STI rail conventionnel n'existent pas actuellement pour le Matériel roulant voyageurs et pour l'Infrastructure, ce point reste ouvert.

Il n'y a pas d'interface avec le sous-système Contrôle-commande et signalisation.

Les interfaces avec le sous-système Exploitation sont décrites au paragraphe 4.1.4 «Règles d'exploitation».

4.1.4.   Règles d'exploitation

Les règles d'exploitation suivantes ne font pas partie de l'évaluation de l'Infrastructure.

La présente STI ne prescrit pas de règles d'exploitation pour l'évacuation en cas de danger, mais uniquement les exigences techniques pertinentes. Les exigences techniques relatives à l'Infrastructure ont pour but de faciliter l'évacuation de tous, y compris les PMR.

Compte tenu des exigences essentielles décrites au chapitre 3, les règles d'exploitation propres au sous-système Infrastructure conformément au domaine d'application technique défini au paragraphe 1.1, concernées par la présente STI, sont les suivantes:

Généralités

Le gestionnaire de l'infrastructure ou le gestionnaire des gares a une politique écrite garantissant que toutes les catégories de PMR puissent accéder à l'Infrastructure voyageurs pendant les heures d'exploitation, conformément aux exigences techniques de la présente STI. Cette politique doit en outre être compatible avec celle de toute entreprise ferroviaire susceptible de vouloir utiliser les installations (voir le paragraphe 4.2.4) en tant que de besoin. Cette politique est mise en œuvre par l'information du personnel, des procédures et une formation appropriées. La politique relative à l'Infrastructure comprend notamment les règles d'exploitation concernant les situations suivantes, sans que cette liste soit exhaustive:

Cheminements libres d'obstacles

Lorsqu'une gare nouvelle, réaménagée ou rééquipée, dont le trafic voyageurs quotidien (total de voyageurs qui embarquent et débarquent) est au maximum de 1 000 voyageurs en moyenne annuelle, ne satisfait pas aux exigences concernant la présente d'ascenseurs et/ou de rampes pour assurer le cheminement libre d'obstacles conformément au paragraphe 4.1.2.3.1, la réglementation nationale est appliquée afin d'organiser le transport des utilisateurs de fauteuil roulant par un moyen de transport accessible entre cette gare non accessible et la prochaine gare accessible sur la même ligne.

Accessibilité des gares

Des règles d'exploitation sont établies afin de faire en sorte que l'information relative au niveau d'accessibilité de toutes les gares soit librement disponible.

Gares sans personnel — Billetterie pour les voyageurs malvoyants

Des règles d'exploitation doivent être rédigées et mises en œuvre concernant les gares sans personnel où la billetterie est assurée au moyen de distributeurs automatiques (voir le paragraphe 4.1.2.9). Dans ces situations, un autre mode de vente de titres de transport, accessible aux voyageurs malvoyants, doit toujours être disponible (par exemple, autoriser l'achat à bord du train ou à la gare de destination).

Composteur de billet — tourniquet

Si le compostage des billets est combiné avec le passage par un tourniquet, des règles d'exploitation doivent être mises en œuvre pour offrir aux PMR un passage parallèle par ces points de contrôle. Cet accès destiné aux PMR doit permettre le passage des utilisateurs de fauteuil roulant, des voitures d'enfant, des bagages volumineux, etc. et peut être contrôlé par le personnel ou être automatique.

Information visuelle et sonore — cohérence à atteindre

Des règles d'exploitation doivent être mises en œuvre pour assurer la cohérence entre l'information visuelle et sonore essentielle (voir le paragraphe 4.1.2.12). Le personnel qui passe les annonces suit des procédures standard afin d'assurer une cohérence complète de l'information essentielle.

Système d'information sonore des voyageurs sur demande

Dans les cas où l'information sonore essentielle n'est pas diffusée via un système de sonorisation dans la gare (voir le paragraphe 4.1.2.12), des règles d'exploitation sont mises en œuvre pour assurer la fourniture d'un système d'information de substitution, permettant aux voyageurs d'obtenir les mêmes informations sonores de manière audible dans la gare (p. ex. service assuré par le personnel ou service d'information téléphonique automatisé).

Quai — zone d'exploitation de dispositif d'aide à l'embarquement et au débarquement de fauteuils roulants

L'entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure ou le gestionnaire des gares définissent ensemble la zone du quai où le dispositif est susceptible d'être utilisé et démontrent sa validité. Cette zone doit être compatible avec les quais existants où le train est susceptible de s'arrêter.

Il se peut par conséquent que, dans certains cas, le point d'arrêt du train doive être adapté pour être conforme à cette exigence.

Des règles d'exploitation sont mises en œuvre pour tenir compte des variations dans la composition des trains (voir le paragraphe 4.1.2.19) afin que le point d'arrêt des trains puisse être fixé par rapport aux zones d'exploitation des dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement.

Un espace libre de 1 500 mm depuis la bordure du quai doit être prévu sur le quai pour chaque dispositif d'aide à l'embarquement et au débarquement (voir le paragraphe 4.1.2.19).

Sécurité des dispositifs manuels et motorisés d'aide à l'embarquement et au débarquement de fauteuils roulants

Des règles d'exploitation sont mises en œuvre concernant l'exploitation des dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement par le personnel de la gare (voir paragraphes 4.1.2.21.1 & 2).

Une règle d'exploitation est mise en œuvre concernant l'utilisation, par le personnel, de la barrière de sécurité amovible équipant les élévateurs pour fauteuils roulants (voir le paragraphe 4.1.2.21.2).

Des règles d'exploitation sont mises en œuvre pour assurer que le personnel soit en mesure de faire fonctionner en toute sécurité les rampes d'embarquement, en ce qui concerne les manœuvres de déploiement, sécurisation, élévation, abaissement et rangement (voir le paragraphe 4.1.2.21.2).

Assistance aux utilisateurs de fauteuils roulants

Des règles d'exploitation sont mises en œuvre pour assurer que le personnel est conscient que les utilisateurs de fauteuils roulants peuvent avoir besoin d'une assistance pour embarquer et débarquer du train, et qu'il fournisse cette assistance si nécessaire.

Les utilisateurs de fauteuils roulants peuvent être tenus de réserver cette assistance à l'avance pour s'assurer de la disponibilité de personnel formé.

Traversée des voies sous la surveillance du personnel

Lorsque la réglementation nationale autorise la traversée des voies sous la surveillance du personnel, des règles d'exploitation doivent être mises en œuvre afin que le personnel présent aux points de traversée des voies apporte une assistance appropriée aux PMR, notamment en leur indiquant quand la traversée peut être effectuée en toute sécurité.

4.1.5.   Règles de maintenance

Compte tenu des exigences essentielles décrites au chapitre 3, les règles de maintenance propres au sous-système Infrastructure conformément au domaine d'application technique défini au paragraphe 1.1, concernées par la présente STI sont les suivantes:

Le gestionnaire de l'infrastructure ou le gestionnaire des gares doivent avoir des procédures prévoyant la fourniture de moyens d'assistance de substitution aux PMR au cours de l'entretien, du remplacement ou de la réparation d'installations destinées à l'usage des PMR.

4.1.6.   Qualifications professionnelles

Les qualifications professionnelles du personnel requis pour l'exploitation du sous-système Infrastructure conformément au domaine d'application technique défini au paragraphe 1.1 et conformément au paragraphe 4.1.4 énumérant la liste des règles d'exploitation, concernées par la présente STI, sont les suivantes:

La formation professionnelle du personnel qui remplit les missions d'accompagnement de train, de service et d'assistance aux voyageurs en gare et de vente de titres de transport traite les questions de sensibilité au handicap et d'égalité, y compris les besoins propres à chaque catégorie de PMR.

La formation professionnelle des techniciens et cadres responsables de la maintenance et de l'exploitation de l'Infrastructure traite les questions de sensibilité au handicap et d'égalité, y compris les besoins propres à chaque catégorie de PMR.

4.1.7.   Conditions de sécurité-santé

Ni le domaine de la présente STI, ni sa mise en œuvre n'imposent d'exigences spécifiques relatives aux conditions de santé et de sécurité du personnel requis pour l'exploitation du sous-système Infrastructure.

4.1.8.   Registre des infrastructures

Les exigences relatives au registre des infrastructures au regard de la présente STI sont les suivantes:

le domaine d'application géographique tel que défini au paragraphe 1.2;

à l'intérieur du domaine d'application géographique défini, les gares soumises à l'application de la présente STI sont indiquées;

pour chaque gare répertoriée, les quais qui entrent dans le domaine d'application de la présente STI sont indiqués.

Pour chaque gare répertoriée, y compris tous les quais qui entrent dans le champ d'application de la présente STI, les caractéristiques suivantes doivent être indiquées et décrites au regard des paragraphes correspondants de la STI:

Places de stationnement conformément au paragraphe 4.1.2.2;

Cheminement(s) libre(s) d'obstacles conformément au paragraphe 4.1.2.3;

Bandes de guidage podotactiles éventuelles, conformément au paragraphe 4.1.2.3.2;

Toilettes, y compris celles accessibles aux utilisateurs de fauteuils roulants, conformément au paragraphe 4.1.2.7;

Billetterie, bureaux d'information et points d'assistance à la clientèle conformément au paragraphe 4.1.2.9;

Systèmes d'information visuelle conformément au paragraphe 4.1.2.11;

Rampes, escaliers mécaniques, ascenseurs ou trottoirs roulants installés conformément au paragraphe 4.1.2.17;

Hauteur de quai, lacune et longueur de chaque quai conformément aux paragraphes 4.1.2.18 et 4.1.2.19;

Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement éventuels, et leur description, conformément au paragraphe 4.1.2.21;

Traversées à niveau, lorsqu'elles sont utilisables par les PMR conformément au paragraphe 4.1.2.22.

Lorsque la réglementation nationale a été appliquée pour assurer la conformité avec la présente STI, les règles et paragraphes pertinents doivent être indiqués en regard du poste correspondant dans le registre.

4.2.   Sous-système Matériel roulant

4.2.1.   Introduction

Le système ferroviaire transeuropéen conventionnel, auquel s'applique la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE, et dont le sous-système fait partie, est un système intégré dont la cohérence doit être vérifiée. Ce contrôle de cohérence doit notamment porter sur les spécifications du sous-système, ses interfaces avec le système dans lequel il est intégré ainsi que les règles d'exploitation et de maintenance.

Les spécifications techniques et fonctionnelles du sous-système et de ses interfaces, décrites au paragraphe 4.2.2, n'imposent pas l'utilisation de technologies ou solutions techniques spécifiques, excepté lorsque celle-ci est strictement nécessaire pour l'interopérabilité du réseau ferroviaire transeuropéen conventionnel. Cependant, des solutions innovantes pour l'interopérabilité peuvent exiger de nouvelles spécifications et/ou de nouvelles méthodes d'évaluation. Afin de permettre des innovations technologiques, ces spécifications et méthodes d'évaluation doivent être développées selon la procédure décrite aux paragraphes 6.1.4 et 6.2.4.

Compte tenu de toutes les exigences essentielles applicables, le sous-système Matériel roulant est caractérisé par les éléments suivants:

4.2.2.   Spécifications fonctionnelles et techniques

4.2.2.1.   Généralités

Au vu des exigences essentielles du chapitre 3, les spécifications fonctionnelles et techniques du sous-système Matériel roulant liées à l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite sont réparties comme suit:

Sièges

Places pour fauteuils roulants

Portes

Éclairage

Toilettes

Couloirs

Information de la clientèle

Différences de niveau

Mains courantes

Places couchées accessibles en fauteuil roulant

Emmarchement pour l'accès au véhicule et la sortie de celui-ci

Un paragraphe «Généralités», pour chacun de ces paramètres fondamentaux, introduit les paragraphes suivants.

Les paragraphes suivants détaillent les conditions à remplir afin de satisfaire les exigences présentées dans le paragraphe «Généralités».

4.2.2.2.   Sièges

4.2.2.2.1.   Généralités

Des poignées ou mains courantes verticales, ou d'autres éléments de stabilité individuelle lors des déplacements dans le couloir, doivent être montés au dos de chaque siège côté couloir, sauf sur un siège adossé à un autre siège tourné dans la direction opposée qui est équipé d'une poignée ou est adjacent à une cloison.

Les poignées ou autres éléments de stabilité individuelle doivent être placés à une hauteur comprise entre 800 mm et 1 200 mm au-dessus du sol, ne font pas saillie dans le couloir et contrastent avec le siège.

Dans les véhicules où les sièges fixes ont une disposition longitudinale, des mains courantes sont installées pour assurer la stabilité individuelle. Ces mains courantes doivent être distantes l'une de l'autre de 2 000 mm au maximum, être placées à une hauteur comprise entre 800 mm et 1 200 mm au-dessus du sol, et doivent contraster avec l'intérieur du véhicule.

Les poignées ou autres éléments de stabilité individuelle doivent être dépourvus d'arêtes vives.

4.2.2.2.2.   Sièges prioritaires

4.2.2.2.2.1.   Généralités

Au moins 10 pour cent des sièges par rame-bloc ou par voiture, et par classe, doivent être désignés comme sièges prioritaires destinés aux PMR.

Les sièges prioritaires et les voitures où ils se trouvent doivent être identifiés par des inscriptions conformes à l'annexe N, paragraphes N.3 et N.8, qui précisent que les autres voyageurs sont tenus de céder ces sièges aux personnes ayant le droit d'en bénéficier.

Les sièges prioritaires doivent être situés dans la voiture voyageurs, à proximité immédiate des portes extérieures.

Si les sièges sont pourvus d'accoudoirs, les accoudoirs des sièges prioritaires doivent être amovibles, sauf ceux placés le long de la carrosserie du véhicule. L'accoudoir amovible doit pouvoir être mis dans une position parallèle au dossier du siège, pour permettre un accès sans entrave au siège ou à tout siège prioritaire adjacent.

Les sièges prioritaires ne sont pas du type strapontin.

Chaque siège prioritaire et l'espace disponible pour son usager doivent être conformes aux schémas des figures 1 à 4.

La largeur d'assise utile minimale du siège prioritaire est de 450 mm (voir figure 1).

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Le haut de l'assise de chaque siège prioritaire, mesurée au bord avant du siège, doit se trouver entre 430 et 500 mm au-dessus du niveau du sol. La hauteur libre au-dessus de chaque siège est d'au moins 1 680 mm depuis le niveau du sol (voir figure 2), sauf dans les trains à double étage où des compartiments à bagages sont installés au-dessus des sièges. Dans ce cas, une hauteur libre de 1 520 mm est admise pour les sièges prioritaires surmontés de compartiments à bagage, à condition que la hauteur libre de 1 680 soit respectée pour au moins 50 % des sièges prioritaires.

Remarque: Dans les figures 2 à 4, les vues en coupe correspondent à l'axe central du siège.

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Dans le cas de sièges inclinables, les dimensions sont à mesurer lorsque les sièges sont totalement redressés.

4.2.2.2.2.2.   Sièges à orientation unique

Lorsque les sièges prioritaires ont tous la même orientation, l'espace libre devant chaque siège doit être conforme à la figure 2.

Comme indiqué dans les figures 1 à 4, la distance minimale entre l'avant du dossier et le plan vertical passant par la partie la plus à l'arrière du siège précédent est de 680 mm; il est à noter que l'espacement entre sièges se mesure au centre du siège, 70 mm au-dessus du point où l'assise et le dossier se rencontrent. Un espace libre minimal de 230 mm doit exister entre le bord avant de l'assise du siège et le plan vertical passant par la partie la plus à l'arrière du siège précédent.

4.2.2.2.2.3.   Sièges face à face

Lorsque des sièges prioritaires sont disposés face à face, la distance minimale entre les bords avant de l'assise des sièges est de 600 mm (voir figure 4).

Lorsqu'une table est placée entre des sièges prioritaires disposés face à face, la distance horizontale minimale entre le bord avant de l'assise et le bord le plus proche de la table est de 230 mm (voir la figure 3).

4.2.2.3.   Places pour fauteuils roulants

En fonction de la longueur du train, sans tenir compte de la locomotive ou de la motrice d'extrémité, un train doit comporter au minimum le nombre de places pour fauteuils roulants indiqué dans le tableau suivant:

Longueur du train

Nombre de places pour fauteuils roulants par train

Moins de 205 mètres

2 places pour fauteuils roulants

De 205 à 300 mètres

3 places pour fauteuils roulants

Plus de 300 mètres

4 places pour fauteuils roulants

Afin d'assurer la stabilité, ces places peuvent être conçues de manière à orienter les fauteuils roulants dans le sens de la marche ou dans le sens opposé.

La place pour fauteuil roulant, destinée à un seul utilisateur de fauteuil roulant, doit pouvoir accueillir un fauteuil roulant présentant les caractéristiques suivantes:

Un dispositif d'aide à l'embarquement et au débarquement installé en gare doit permettre la prise en charge d'un fauteuil roulant dont les caractéristiques sont détaillées à l'annexe M:

La place désignée ne doit présenter aucun obstacle entre le sol et le plafond de la voiture autre qu'un porte-bagages en hauteur, une main courante horizontale fixée à la paroi ou au plafond de la voiture ou une table conforme aux exigences du paragraphe 4.2.2.10.

La distance minimale, sur le plan longitudinal, entre la place pour fauteuil roulant et une surface 2 devant cette place doit être conforme à la figure 5. La surface 1 peut être un strapontin ou un siège pliable relevé, ou une cloison.

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Si la surface 2 est le bord avant de l'assise d'un siège voyageur dans une disposition en vis-à-vis, et si ce siège peut être occupé par un voyageur, la distance minimale ne doit pas être inférieure à 300 mm.

Si la surface 2 est le dos d'un siège voyageur dans une disposition de sièges à orientation unique, ou bien une cloison ou un strapontin ou siège pliable relevé devant la place pour fauteuil roulant, la distance minimale ne doit pas être inférieure à 200 mm.

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Des strapontins ou sièges pliables peuvent être installés dans le périmètre de la place pour fauteuil roulant mais, lorsqu'ils sont en position relevée, ils ne doivent pas empiéter sur les dimensions prescrites pour la place pour fauteuil roulant.

Une structure (ou autre installation appropriée), d'une largeur de 700 mm (illustrée à la figure 6) doit être montée à une extrémité de la place pour fauteuil roulant. Sa hauteur doit empêcher un fauteuil roulant dont le dos est placé contre cette structure ou installation de basculer vers l'arrière.

Au moins un siège pour accompagnateur doit être disponible à côté ou en face d'une place pour fauteuil roulant. Ce siège offre le même niveau de confort que les autres sièges et peut aussi être placé de l'autre côté du couloir.

Les places pour fauteuil roulant sont munies d'un dispositif d'alerte qui, en cas de danger, permet à l'utilisateur de fauteuil roulant d'informer une personne susceptible d'intervenir de manière appropriée. Ce dispositif doit être placé à portée d'une personne assise sur un fauteuil roulant de référence.

Lorsque le dispositif d'alerte a été actionné, un signal visuel et sonore indique que le système d'alarme fonctionne.

Le dispositif d'alerte ne doit pas être placé dans un recoin étroit ou être protégé d'une quelconque manière qui empêche de l'actionner immédiatement avec la paume de la main.

Le dispositif d'alerte doit être placé de manière à être aisément accessible à l'utilisateur du fauteuil roulant, et non dans les limites extrêmes d'accessibilité.

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Un panneau conforme à celui de l'annexe N, paragraphes N.3 et N.4 doit être placé à proximité immédiate, ou dans le périmètre de la place pour fauteuil roulant, afin d'identifier cet espace comme tel.

4.2.2.4.   Portes

4.2.2.4.1.   Généralités

Pour verrouiller ou déverrouiller une porte manuelle destinée au public, le dispositif de commande doit pouvoir être actionné en exerçant, avec la paume de la main, une force ne dépassant pas 20 Newtons.

Les dispositifs de commande de porte, qu'il s'agisse de poignées manuelles ou de boutons poussoirs, doivent contraster avec le fond sur lequel ils sont montés.

Si des boutons poussoirs ou d'autres dispositifs de commande à distance sont prévus pour actionner les portes, leur utilisation ne doit pas nécessiter une force supérieure à 15 Newtons.

Si des boutons poussoirs d'ouverture et de fermeture sont placés l'un au-dessus de l'autre, le bouton du dessus doit toujours être la commande d'ouverture.

4.2.2.4.2.   Portes extérieures

4.2.2.4.2.1.   Exigences du sous-système

Les portes extérieures des voitures de voyageurs, automatiques et semi-automatiques, intègrent des dispositifs de détection de présence lors de la fermeture: la présence d'une personne entraîne l'arrêt automatique de la fermeture de la porte, qui reste libre pendant un laps de temps limité.

Toutes les portes extérieures empruntées par les voyageurs ont une largeur libre utile minimale de 800 mm en position d'ouverture.

Les portes extérieures doivent être peintes ou marquées du côté extérieur de manière à contraster avec le reste de la carrosserie.

Les portes extérieures désignées comme étant accessibles en fauteuil roulant doivent être les plus proches des places pour fauteuils roulants.

Toute porte d'accès en fauteuil roulant doit être clairement identifiée à l'aide du panneau prévu à l'annexe N, paragraphes N.3 et N.4.

À l'intérieur de la voiture, la position des portes extérieures doit être clairement marquée au moyen d'un contraste au niveau du revêtement de sol contigu aux portes, par rapport au revêtement du sol dans le reste de la voiture.

Lorsque l'ouverture d'une porte est commandée, un signal clairement audible à l'intérieur et à l'extérieur du train est émis. Ce signal d'avertissement a une durée minimale de cinq secondes; il peut s'arrêter après trois secondes si la porte a été ouverte entretemps. Cette exigence ne s'applique pas aux signaux d'avertissement sonore extérieurs sur les trains à grande vitesse des catégories 1 et 2.

Lorsqu'une porte est ouverte automatiquement ou à distance par le conducteur ou un autre membre du personnel de bord, le signal d'avertissement se fait entendre pendant au moins 3 secondes à partir du moment où la porte commence à s'ouvrir.

Lorsqu'une porte est sur le point d'être fermée automatiquement ou à distance, un avertissement sonore est émis à l'intérieur et à l'extérieur du train. Ce signal d'avertissement se fait entendre pendant au moins 2 secondes avant que la porte ne commence à se fermer, et sa tonalité doit être différente de celui qui accompagne l'ouverture des portes. L'avertissement sonore se poursuit pendant toute la durée de fermeture de la porte.

La source sonore des avertissements d'ouverture et de fermeture de porte doit être située dans la zone proche du dispositif de commande ou, en l'absence d'un tel dispositif, à proximité de la porte.

Avertissements sonores des portes de voitures «voyageurs» — Actionnement de l'ouverture de la porte

Caractéristique

combinaison de 2 tons émis soit en continu, soit par pulsations lentes (jusqu'à 2 pulsations par seconde)

Fréquences

3 000 Hz +/- 500 Hz

et

1 750 Hz +/- 500 Hz

Niveau de pression sonore

70 dB LAeq, T +/- 2 mesurés au point central de la plateforme, à une hauteur de 1,5 m au-dessus du niveau du sol. (T = durée totale de l'émission sonore)

Avertissements sonores des portes de voitures «voyageurs» — Avertissement de fermeture de porte

Caractéristique

Tonalité unique à pulsations rapides (6-10 pulsations par seconde)

Fréquences

1 900 Hz +/- 500 Hz

Niveau de pression sonore

70 dB LAeq, T +/- 2 mesurés à l'extérieur de la voiture, à 1,5 m de distance de la ligne médiane de la porte extérieure, à 1,5 m au-dessus du niveau du quai. Mesure à l'intérieur: comme pour l'avertissement d'ouverture de porte. (T = durée totale de l'émission sonore)

Les portes sont soit actionnées par le personnel de bord, soit de type semi-automatique (bouton-poussoir actionné par les voyageurs).

La commande de porte doit être placée à côté de l'ouvrant ou sur celui-ci.

Le centre des dispositifs de commande des portes extérieures actionnables depuis le quai doit être placé à une hauteur comprise entre 800 mm et 1 200 mm de haut par rapport au niveau du quai, sur tous les quais où le train s'arrête. Le centre des dispositifs de commande des portes extérieures installés dans le train doit être placé à une hauteur comprise entre 800 mm et 1 200 mm de haut par rapport au niveau du plancher de la voiture.

4.2.2.4.2.2.   Exigences du constituant d'interopérabilité

S'il existe des boutons poussoirs pour actionner les portes, une indication visuelle sur ou autour de chacun de ces boutons doit montrer quand ils ont été actionnés; leur utilisation ne doit pas nécessiter une force supérieure à 15 Newtons. Si la fermeture des portes est commandée à distance par le personnel de bord, l'indication visuelle ne doit pas s'interrompre moins de 2 secondes avant le début de la fermeture des portes.

Ces boutons poussoirs doivent être identifiables au toucher (par exemple au moyen d'un marquage tactile) et leur fonction doit être indiquée.

4.2.2.4.3.   Portes intérieures

4.2.2.4.3.1.   Exigences du sous-système

Les portes intérieures automatiques et semi-automatiques doivent être équipées de dispositifs pour éviter que des voyageurs soient coincés lors de leur fonctionnement.

Si des portes intérieures sont installées, elles doivent être conformes aux exigences du présent paragraphe.

Les ouvertures de porte accessibles aux utilisateurs de fauteuils roulants doivent avoir une largeur libre utile d'au moins 800 mm.

Pour verrouiller ou déverrouiller une porte manuelle destinée au public, le dispositif de commande doit pouvoir être actionné en exerçant, avec la paume de la main, une force ne dépassant pas 20 Newtons.

La force requise pour ouvrir ou fermer une porte manuelle ne doit pas dépasser 60 Newtons.

Le centre des dispositifs de commande des portes intérieures doit être placé à une hauteur comprise entre 800 mm et 1 200 mm de haut par rapport au niveau du plancher de la voiture.

Les portes automatiques de communication inter-voitures et consécutives doivent soit fonctionner de manière synchronisée par paire, soit fonctionner de manière à ce que la seconde porte s'ouvre automatiquement en détectant l'approche d'une personne.

Si la surface d'une porte est constituée à plus de 75 % d'un matériau transparent, elle doit être marquée à l'aide d'au moins deux bandes à forte visibilité, composées de signes, logos, emblèmes ou motifs décoratifs. Celles-ci doivent être placées à une hauteur comprise entre 1 500 mm et 2 000 mm pour la bande supérieure, et entre 850 mm et 1 000 mm pour la bande inférieure, et doivent contraster avec le fond sur toute la largeur de la porte. Leur hauteur minimale est de 100 mm.

4.2.2.4.3.2.   Exigences du constituant d'interopérabilité

S'il existe des boutons poussoirs pour actionner les portes, l'illumination de ces boutons (ou de leur pourtour) doit montrer quand ils ont été actionnés; leur utilisation ne doit pas nécessiter une force supérieure à 15 Newtons.

Le centre du bouton de commande doit être placé à une hauteur comprise entre 800 mm et 1 200 mm au-dessus du sol.

Ces commandes doivent être identifiables au toucher (par exemple au moyen d'un marquage tactile) et leur fonction doit être indiquée.

4.2.2.5.   Éclairage

Les marches d'accès au véhicule doivent être illuminées, sur 80 % de leur largeur, par une lampe placée à l'intérieur de celles-ci ou à proximité immédiate, avec une puissance minimale de 75 Lux.

4.2.2.6.   Toilettes

4.2.2.6.1.   Généralités

Lorsqu'un train est équipé de toilettes, l'accès à des toilettes accessibles à tous doit être assuré depuis les places pour fauteuils roulants; cet accès doit être conforme aux exigences relatives aux toilettes standard aussi bien qu'aux toilettes accessibles à tous.

4.2.2.6.2.   Toilettes standard (exigences du constituant d'interopérabilité)

Les toilettes standard ne sont pas conçues pour être accessibles à un utilisateur de fauteuil roulant.

La largeur utile minimale de la porte est de 500 mm.

Le centre de toute poignée de porte, verrou ou dispositif de commande de porte à l'extérieur ou à l'intérieur du cabinet de toilettes doit être placé à une hauteur comprise entre 800 mm et 1 200 mm au-dessus du sol.

Une indication visuelle et tactile (ou sonore) est donnée pour signaler qu'une porte a été verrouillée.

Tout dispositif de commande de porte, et les autres équipements à l'intérieur d'un cabinet de toilettes (excepté une table à langer) doivent pouvoir être actionnés en exerçant une force ne dépassant pas 20 Newtons.

Tout dispositif de commande, y compris le système de chasse d'eau, doit avoir une couleur et/ou un ton contrastant avec la surface environnante, et doit être identifiable au toucher.

Des informations claires et précises doivent être données concernant l'utilisation de tout dispositif de commande, à l'aide de pictogrammes et sous forme tactile.

Une main courante fixe verticale et/ou horizontale doit être installée à côté de la cuvette des toilettes et du lavabo.

Les mains courantes sont de section arrondie, présentent un diamètre extérieur de 30 mm à 40 mm et sont placées à une distance libre d'au moins 45 mm par rapport à toute surface adjacente. Si une main courante est courbée, le rayon de la courbe jusqu'à la face interne de la main courante doit être d'au moins 50 mm.

Le siège de toilettes et son couvercle, ainsi que les mains courantes, doivent avoir une couleur et/ou un ton contrastant avec le fond.

4.2.2.6.3.   Toilettes accessibles à tous

Des toilettes accessibles à tous sont conçues pour être utilisées par tous les voyageurs, y compris toutes les catégories de PMR.

4.2.2.6.3.1.   Exigences du constituant d'interopérabilité (toilettes accessibles à tous)

La largeur utile minimale de la porte d'accès aux toilettes est de 800 mm.

L'extérieur de la porte comporte le panneau prévu à l'annexe N, paragraphes N.3 et N.4.

Le centre de toute poignée de porte, verrou ou dispositif de commande de porte à l'extérieur ou à l'intérieur du cabinet de toilettes doit être placé à une hauteur comprise entre 800 mm et 1 200 mm au-dessus du sol.

Une indication visuelle et tactile (ou sonore) est donnée pour signaler qu'une porte a été verrouillée.

Tout dispositif de commande de porte, et les autres équipements à l'intérieur d'un cabinet de toilettes (excepté une table à langer) doivent pouvoir être actionnés en exerçant une force ne dépassant pas 20 Newtons.

L'espace à l'intérieur du cabinet de toilettes doit être suffisant pour permettre de manœuvrer un fauteuil roulant dont les caractéristiques sont définies à l'annexe M pour le placer dans une position contiguë au siège de toilettes (voir figure 8a).

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En face de la cuvette du WC, il doit y avoir un espace dégagé d'une longueur minimale de 700 mm, comme illustré à la figure 8b.

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Une main courante horizontale respectant les dimensions indiquées dans le paragraphe ci-dessus doit être installée de part et d'autre de la cuvette du WC. La main courante montée du côté accessible en fauteuil roulant doit pouvoir pivoter de manière à permettre un transfert sans entrave de l'utilisateur du fauteuil roulant vers et depuis le siège de toilettes (voir les figures 9 et 10).

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La surface du siège de toilettes, en position abaissée, doit être à une hauteur comprise entre 450 mm et 500 mm au-dessus du sol.

Tous les équipements (lavabo, distributeur de savon, miroir, distributeur d'eau et sèche-mains) doivent être aisément accessibles à une personne en fauteuil roulant.

Le cabinet de toilettes est muni d'au moins deux dispositifs d'alerte qui, en cas de danger, permettent à une PMR d'informer une personne susceptible d'intervenir de manière appropriée. L'un deux est placé à une hauteur maximale de 450 mm, mesurée entre le niveau du sol et le haut de la commande. L'autre doit être placé à une hauteur comprise entre 800 mm et 1 200 mm, mesurée entre le niveau du sol et le haut de la commande.

Le dispositif d'alerte inférieur doit être placé de manière à ce qu'une personne étendue sur le sol puisse atteindre la commande. Ces deux dispositifs doivent être placés sur des surfaces verticales différentes du cabinet de toilettes, afin de pouvoir être atteints dans une série de positions.

La commande du dispositif d'alerte doit se distinguer de toute autre commande se trouvant dans les toilettes, et être colorée différemment.

Un panneau conforme aux dispositions de l'annexe N, paragraphes N.3 et N.7 doit être placé à proximité immédiate de chaque dispositif d'alerte. Ce panneau, qui doit contraster avec le fond, doit décrire la fonction du dispositif et son mode d'emploi, en donnant des informations visuelles et tactiles claires.

Un signal visuel et sonore placé dans les toilettes indique que le dispositif d'alerte a été actionné.

4.2.2.6.3.2.   Exigences du constituant d'interopérabilité (table à langer)

En l'absence d'espace «change bébé» séparé, une table à langer doit être intégrée dans les toilettes accessibles à tous. En position d'utilisation, la table à langer doit être placée à une hauteur comprise entre 800 mm et 1 000 mm au-dessus du sol. Elle doit avoir au minimum 500 mm de large et 700 mm de long.

Elle doit être conçue de manière à empêcher une glissade accidentelle du bébé, être dépourvue d'arêtes vives et pouvoir supporter un poids minimal de 80 kg.

Si la table à langer est d'un type amovible et est placée dans la zone des toilettes accessibles aux PMR, il doit être possible de la mettre en position de rangement en exerçant une force ne dépassant pas 25 Newtons.

4.2.2.7.   Couloirs

Depuis l'entrée de la voiture, la largeur minimale du couloir sur toute la longueur de la voiture est de 450 mm depuis le niveau du sol jusqu'à une hauteur de 1 000 mm et de 550 mm depuis une hauteur de 1 000 mm jusqu'à une hauteur de 1 950 mm.

La largeur minimale du couloir d'intercirculation entre les voitures d'une rame, mesurée lorsque le train se trouve sur une voie en palier et en alignement, est de 550 mm.

Les couloirs d'accès aux places pour fauteuils roulants, aux zones et portes accessibles en fauteuil roulant doivent avoir une largeur minimale de 800 mm en tout point jusqu'à une hauteur minimale de 1 450 mm. Les couloirs doivent être agencés de manière à permettre le déplacement sans entrave d'un fauteuil roulant de référence décrit à l'annexe M.

Un espace de virage d'un diamètre minimal de 1 500 mm doit être prévu à proximité de la place pour fauteuil roulant, afin de permettre à l'utilisateur d'un fauteuil roulant de référence de tourner le fauteuil. La place pour fauteuil roulant peut être incluse dans le périmètre de l'espace de virage.

4.2.2.8.   Information de la clientèle

4.2.2.8.1.   Généralités

Toutes les informations doivent avoir un caractère cohérent et être conformes à la réglementation européenne ou nationale.

Toutes les informations doivent être cohérentes avec le système général d'orientation et d'information, notamment en ce qui concerne les couleurs et les contrastes dans les trains, sur les quais et au niveau des entrées.

L'information visuelle doit être lisible dans toutes les conditions d'éclairage pendant l'horaire d'exploitation du véhicule ou de la gare.

L'information visuelle doit contraster avec le fond sur lequel elle apparaît.

Les jambages descendants des caractères latins doivent être clairement reconnaissables et avoir un rapport de taille minimal de 20 % par rapport à la hauteur des lettres capitales.

Il n'est pas fait usage de jambages ascendants ou descendants comprimés.

Il doit être possible de donner des informations (sonores et visuelles) dans plusieurs langues. (Le choix et le nombre de langues sont la responsabilité de l'entreprise ferroviaire, qui tient compte de la clientèle qui fréquente un service ferroviaire donné.)

Les informations suivantes sont à fournir:

Informations de sécurité et consignes de sécurité conformes à la réglementation européenne ou nationale

Consignes de sécurité sous forme sonore en cas d'urgence

Signaux d'avertissement, d'interdiction et d'obligation conformes à la réglementation européenne ou nationale.

Informations relatives au trajet du train

Informations concernant l'emplacement des services disponibles à bord

4.2.2.8.2.   Information (signalétique, pictogrammes, boucles inductives et dispositifs d'appel d'urgence)

4.2.2.8.2.1.   Exigences du sous-système

Tous les signaux relatifs à la sécurité, d'avertissement, d'obligation et d'interdiction doivent inclure des pictogrammes et être conçus selon la norme ISO 3864-1.

Il ne doit pas y avoir plus de cinq pictogrammes accompagnés de flèches directionnelles, indiquant chacun une direction spécifique, placés les uns à côté des autres en un même endroit.

Une signalétique tactile est à installer:

dans les toilettes: informations sur le fonctionnement et pour permettre de passer un appel d'urgence le cas échéant;

dans les trains: pour les boutons d'ouverture/fermeture des portes et le dispositif d'appel d'urgence.

La publicité ne doit pas être combinée avec les systèmes d'orientation et d'information.

Les symboles graphiques et pictogrammes suivants, propres aux PMR, doivent être mis en place:

symbole du fauteuil roulant conformément à l'annexe N, paragraphes N.3 et N.4;

informations directionnelles concernant les installations accessibles en fauteuil roulant;

indication de l'emplacement des portes accessibles en fauteuil roulant à l'extérieur du train;

indication des places pour fauteuils roulants à l'intérieur du train;

indication des toilettes accessibles à tous.

Les symboles peuvent être combinés avec d'autres symboles (par exemple: ascenseur, toilettes, etc.).

4.2.2.8.2.2.   Exigences du constituant d'interopérabilité

Si des boucles inductives sont installées, elles doivent être indiquées par un panneau conforme à l'annexe N, paragraphes N.2 et N.5.

S'il existe une consigne pour les bagages lourds et encombrants, cette installation doit être indiquée par un symbole graphique.

S'il existe un système d'appel pour demande d'assistance ou d'information, celui-ci doit être signalé par un panneau conforme à l'annexe N, paragraphes N.3 et N.6

et doit comporter:

une indication visuelle et sonore que le dispositif a bien été actionné,

un mode d'emploi complémentaire si nécessaire.

S'il existe un dispositif d'appel d'urgence, celui-ci doit être conforme à l'annexe N, paragraphes N.3 et N.7 et doit comporter:

des symboles visuels et tactiles,

une indication visuelle et sonore que le dispositif a bien été actionné,

un mode d'emploi complémentaire si nécessaire.

Dans les toilettes accessibles à tous et les toilettes accessibles en fauteuil roulant, où des mains courantes pivotantes sont installées, doit être placé un symbole graphique montrant la main courante en position levée et abaissée.

4.2.2.8.3.   Information (description de cheminement et réservation de siège)

La destination finale ou l'itinéraire sont affichés à l'extérieur du train, du côté du quai proche d'au moins une des portes d'accès voyageurs d'une voiture sur deux au minimum.

Lorsque le système d'information prévoit un affichage dynamique sur les quais de la gare, à une distance maximale de 50 mètres, et que des informations sur la destination ou l'itinéraire figurent également à l'avant du train, il n'est pas obligatoire de faire figurer ces informations sur les côtés de chaque voiture.

La destination finale ou l'itinéraire du train sont affichés à l'intérieur de chaque voiture.

L'arrêt suivant du train est affiché de manière à pouvoir être lu depuis au minimum 51 % des sièges voyageurs dans chaque voiture. Cette information est affichée au moins deux minutes avant l'arrivée à la gare concernée. Si le trajet jusqu'à la gare suivante doit durer moins de deux minutes, le nom de la gare suivante doit être affiché immédiatement après le départ de la gare précédente.

L'affichage de la destination et du prochain arrêt d'une manière visible depuis au moins 51 % des sièges voyageurs n'est pas obligatoire si le train est partiellement ou totalement divisé en compartiments de 8 sièges au maximum, desservis par un couloir. Toutefois, l'affichage doit être visible par une personne debout dans le couloir à l'extérieur d'un compartiment, et par un voyageur occupant une place pour fauteuil roulant.

Des détails concernant l'itinéraire ou le réseau dans lequel le train est exploité doivent être disponibles (l'entreprise ferroviaire décide de la manière dont ces informations sont fournies).

Les informations relatives à l'arrêt suivant peuvent être affichées sur le même écran que celui où figure la destination finale. Toutefois, la destination finale est à nouveau affichée dès l'arrêt du train.

Le système doit permettre de passer des annonces dans plusieurs langues. (Le choix et le nombre de langues sont la responsabilité de l'entreprise ferroviaire, qui tient compte de la clientèle qui fréquente un service ferroviaire donné.)

Si le système est automatisé, il doit être possible de supprimer ou de corriger des informations fausses ou trompeuses.

Si la voiture comporte des sièges réservés, le numéro ou la lettre attribué(e) à la voiture [et utilisé(e) dans le système de réservation] est affiché(e) sur ou à côté de chaque porte, en caractères d'au moins 70 mm de haut.

Si les sièges sont identifiés par des numéros ou des lettres, ceux-ci sont affichés sur ou à côté de chaque siège en caractères d'au moins 12 mm de haut. Ces numéros et lettres doivent contraster avec le fond sur lequel ils apparaissent.

Le train est équipé d'un système de sonorisation utilisé pour les annonces courantes ou les messages d'urgence par le conducteur ou un autre membre du personnel de bord ayant une responsabilité spécifique à l'égard des voyageurs.

Le système peut fonctionner selon un mode manuel, automatisé ou préprogrammé. Si le système est automatisé, il doit être possible de supprimer ou de corriger des informations fausses ou trompeuses.

Le système est utilisé pour annoncer la destination et l'arrêt suivant du train, ou au départ de chaque arrêt.

Le système est utilisé pour annoncer l'arrêt suivant du train au moins deux minutes avant l'arrivée du train à cette gare. Si le trajet jusqu'à la gare suivante doit durer moins de deux minutes, la gare suivante doit être annoncée immédiatement après le départ de la gare précédente.

L'information sonore doit avoir un niveau minimal d'indice RASTI de 0,5 conformément à la norme IEC 60268-16 partie 16, en tout lieu. Cette exigence doit être remplie pour chaque emplacement de siège et chaque place pour fauteuil roulant.

Le système doit permettre de passer des annonces dans plusieurs langues. (Le choix et le nombre de langues sont la responsabilité de l'entreprise ferroviaire, qui tient compte de la clientèle qui fréquente un service ferroviaire donné.)

Si le système est automatisé, il doit être possible de supprimer ou de corriger des informations fausses ou trompeuses.

4.2.2.8.4.   Information (exigences du constituant d'interopérabilité)

Chaque nom de gare (qui peut être abrégé) ou mot d'un message doit être affiché pendant au moins 2 secondes. Dans le cas d'un affichage déroulant (horizontal ou vertical), chaque mot entier doit être affiché pendant au moins 2 secondes, et la vitesse de défilement horizontal ne doit pas dépasser 6 caractères par seconde. Toutes les informations écrites sont présentées dans une police de caractères sans empattement, en casse mixte (c.-à-d. pas en lettres capitales uniquement).

Les lettres capitales et les chiffres utilisés sur les afficheurs extérieurs frontaux doivent avoir une hauteur minimale de 70 mm; sur les afficheurs placés sur le côté et à l'intérieur du train, la hauteur minimale de ces caractères est de 35 mm.

À l'intérieur du train, la taille de police utilisée ne doit pas être inférieure à 35 mm si la distance de lecture dépasse 5 000 mm.

Des caractères de 35 mm sont considérés comme étant lisibles jusqu'à une distance maximale de 10 000 mm.

4.2.2.9.   Différences de niveau

Les marches intérieures (autres que les marches d'accès extérieur) ont une hauteur maximale de 200 mm et une profondeur minimale de 280 mm, mesurée au niveau de l'axe central de l'escalier. La première et la dernière marche doivent être signalées au moyen d'une bande contrastante d'une profondeur de 45 mm à 50 mm, s'étendant sur toute la largeur des marches aussi bien sur l'avant que sur le haut du nez de marche. Dans les rames à deux niveaux, cette valeur peut être réduite à 270 mm pour les escaliers d'accès au niveau supérieur.

Il ne doit pas y avoir de marches entre la plateforme d'une porte extérieure accessible en fauteuil roulant, les places pour fauteuils roulants, un compartiment de places couchées accessible à tous et les toilettes accessibles à tous, excepté une bande de seuil dont la hauteur ne dépasse pas 15 mm.

La pente maximale des rampes à l'intérieur d'un train ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

Longueur de la rampe

Gradient maximal (en degrés)

Gradient maximal (en %)

> 1 000 mm

4,47

8

600 mm à 1 000 mm

8,5

15

Moins de 600 mm

10,2

18

Remarque: Ces gradients sont mesurés lorsque le véhicule est à l'arrêt sur une voie en palier et en alignement.

4.2.2.10.   Mains courantes

Toutes les mains courantes montées dans une voiture sont de section arrondie, présentent un diamètre extérieur de 30 mm à 40 mm et sont placées à une distance libre d'au moins 45 mm par rapport à toute surface adjacente. Si une main courante est courbée, le rayon de la courbe jusqu'à la face interne de la main courante doit être d'au moins 50 mm.

Toutes les mains courantes doivent contraster avec leur environnement.

Les portes d'accès au train présentant plus de deux marches doivent être munies de mains courantes des deux côtés de la porte, fixées à l'intérieur de la voiture le plus près possible de la paroi extérieure de celle-ci. Elles atteignent une hauteur comprise entre 800 mm et 900 mm au-dessus de la première marche utilisable lors de l'embarquement dans le train, en fonction des hauteurs de quai pour lesquelles le matériel roulant est conçu, et doivent être parallèles à une ligne joignant les nez de marche.

Une main courante verticale est également prévue pour faciliter la montée et la descente du train. Les portes d'accès au train présentant au maximum deux marches doivent être munies de mains courantes verticales des deux côtés de la porte, fixées à l'intérieur de la voiture le plus près possible de la paroi extérieure de celle-ci. Elles s'étendent de 700 mm à 1 200 mm au-dessus du seuil de la première marche.

Lorsque la passerelle d'intercirculation entre voitures, susceptible d'être empruntée par les voyageurs, a une largeur inférieure à 1 000 mm et une longueur supérieure à 2 000 mm, des mains courantes ou des poignées doivent être installées dans cette passerelle ou à côté de celle-ci. Si la passerelle d'intercirculation a une largeur supérieure ou égale à 1 000 mm, des mains courantes ou des poignées doivent être installées dans la passerelle proprement dite.

4.2.2.11.   Places couchées accessibles en fauteuil roulant

Lorsqu'un train de voyageurs offre des places couchées, une voiture doit contenir au moins un compartiment de place couchée accessible en fauteuil roulant, pouvant recevoir un fauteuil roulant dont les spécifications sont décrites à l'annexe M.

Si plusieurs voitures d'un train de voyageurs contiennent des places couchées, il faut au moins deux compartiments de places couchées accessibles en fauteuil roulant.

Si une voiture contient des places couchées accessibles en fauteuil roulant, un panneau conforme à l'annexe N, paragraphes N.3 et N.4 est placé à l'extérieur de la porte de la voiture en question.

Le compartiment de place couchée est muni d'au moins deux dispositifs d'alerte qui, en cas de danger, permettent à une PMR d'informer une personne susceptible d'intervenir de manière appropriée. L'un d'eux est placé à une hauteur maximale de 450 mm, mesurée entre le niveau du sol et le haut de la commande. L'autre doit être placé à une hauteur comprise entre 600 mm et 800 mm, mesurée entre le niveau du sol et le haut de la commande.

Le dispositif d'alerte inférieur doit être placé de manière à ce qu'une personne étendue sur le sol puisse atteindre la commande aisément. Ces deux dispositifs doivent être placés sur des surfaces verticales différentes du compartiment de place couchée. Les dispositifs d'alerte doivent se distinguer de toute autre commande se trouvant dans le compartiment de place couchée, et être colorés différemment des autres commandes.

Un signe conforme aux dispositions de l'annexe N, paragraphes N.3 et N.7 doit être placé à proximité immédiate de chaque dispositif d'alerte. Ce signe, qui doit contraster avec le fond, doit décrire la fonction du dispositif et son mode d'emploi, en donnant des informations visuelles et tactiles claires.

Un signal visuel et sonore placé dans le compartiment de place couchée indique que le dispositif d'alerte d'alarme a été actionné.

4.2.2.12.   Emmarchement pour l'accès au véhicule et la sortie de celui-ci

4.2.2.12.1.   Exigences générales

Le point situé au centre du nez de la marche (2) de chaque porte d'accès, des deux côtés d'une voiture placée sur les rails et en condition d'exploitation normale, équipée de nouvelles roues mais sans voyageurs à bord, doit être situé à l'intérieur de la surface désignée comme «emplacement de la marche» dans la figure 11 ci-dessous, en respectant les exigences expliquées ci-dessous.

Les marches d'accès à la voiture doivent être conçues pour satisfaire aux exigences suivantes, en fonction du type de quai où sont prévus les arrêts du matériel roulant en exploitation normale. L'extrémité du sol du quai, au niveau de la porte d'accès, est considérée comme une marche.

Les marches doivent être telles que le gabarit de construction maximal de la voiture soit conforme aux exigences de l'annexe C de la STI «Wagons pour le fret».

Exigence a) applicable à tout le matériel roulant dont les arrêts en exploitation normale se font à des quais d'une hauteur inférieure à 550 mm:

La marche inférieure (premier niveau) se trouve à la limite inférieure du gabarit de construction de la voiture d'après les exigences de l'annexe C de la STI «Wagons pour le fret» valables pour cette voiture.

Sur le plan horizontal, la marche inférieure (premier niveau) se trouve à la limite extérieure du gabarit de construction de la voiture d'après les exigences de l'annexe C de la STI «Wagons pour le fret» valables pour cette voiture.

Exigence b) applicable à tout le matériel roulant dont les arrêts en exploitation normale se font à des quais d'une hauteur de 550 mm:

Une marche doit être conforme aux exigences de la figure 11 et aux valeurs suivantes lorsque la voiture est arrêtée en position nominale:

 

δh mm

δv+ mm

δv- mm

sur une voie en palier et en alignement

200

230

160

sur une voie dont le rayon de courbure est de 300 m

290

230

160

Exigence c) applicable à tout le matériel roulant dont les arrêts en exploitation normale se font à des quais d'une hauteur de 760 mm:

Une marche doit être conforme aux exigences de la figure 11 et aux valeurs suivantes lorsque la voiture est arrêtée en position nominale:

 

δh mm

δv+ mm

δv- mm

sur une voie en palier et en alignement

200

230

160

sur une voie dont le rayon de courbure est de 300 m

290

230

160

Exigence d) applicable à tout le matériel roulant dont les arrêts en exploitation normale se font aussi bien à des quais d'une hauteur de 760 mm qu'à des quais de 550 mm ou moins, et qui comporte deux marches d'accès ou plus:

Outre les exigences précitées, une marche doit être conforme aux exigences de la figure 11 et aux valeurs suivantes lorsque la voiture est à l'arrêt en position nominale, sur la base d'une hauteur de quai nominale de 760 mm:

 

δh mm

δv+ mm

δv- mm

sur une voie en palier et en alignement

380

230

160

sur une voie dont le rayon de courbure est de 300 m

470

230

160

Image

4.2.2.12.2.   Marchepieds d'accès et de sortie

Toutes les marches d'accès et de sortie doivent être antidérapantes et elles doivent avoir une largeur libre effective équivalente à la largeur de la porte.

Les marches intérieures d'accès extérieur ont une hauteur maximale de 200 mm et une profondeur minimale de 240 mm mesurée entre les bords verticaux de la marche. Toutes les marches doivent être de hauteur égale. La première et la dernière marche doivent être signalées au moyen d'une bande contrastante d'une profondeur de 45 mm à 50 mm, s'étendant sur toute la largeur des marches aussi bien sur l'avant que sur le haut du nez de marche.

La hauteur de chaque marche peut être portée à un maximum de 230 mm s'il est démontré que cette mesure permet de réduire d'une unité le nombre de marches nécessaires. (Par exemple, s'il faut franchir une distance verticale de 460 mm, il peut être démontré que l'utilisation de marches de 230 mm de haut permet de réduire le nombre de marches nécessaires de 3 à 2.)

Les marches d'accès extérieur, fixes ou amovibles, ont une hauteur maximale de 230 mm entre elles, et une profondeur minimale de 150 mm. Si un marchepied est installé et constitue une prolongation du seuil d'une porte à l'extérieur de la voiture, et qu'il n'y a pas de différence de niveau entre ce marchepied et le plancher de la voiture, il n'est pas considéré comme une marche aux fins de la présente spécification. Une baisse de niveau minime, pouvant atteindre 60 mm au maximum, entre la surface du plancher de la plateforme et la surface du quai, destinée au guidage et au logement de la porte en position fermée, est également admissible et n'est pas considérée comme une marche.

L'accès à la plateforme de la voiture doit se faire avec au maximum 4 marches, dont l'une peut être extérieure.

4.2.2.12.3.   Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement

4.2.2.12.3.1.   Généralités

Les dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement doivent être conformes aux exigences découlant du tableau suivant:

Utilisation du dispositif d'aide à l'embarquement et au débarquement

Non accessible aux utilisateurs de fauteuils roulants

Accessible aussi bien aux utilisateurs de fauteuils roulants qu'aux autres voyageurs

Accessible uniquement aux utilisateurs de fauteuils roulants

Catégorie de dispositif d'aide à l'embarquement et au débarquement*

Marchepied escamotable

Rampe

Élévateur

Autres dispositifs

Palette comble-lacune

Autres dispositifs

 

Autres dispositifs

 

Exigences générales selon

catégorie A

catégorie A

catégorie B

 

catégorie B

 

4.2.2.12.3.2.   Disponibilité de dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement pour les utilisateurs de fauteuils roulants

Lorsqu'une porte de train compatible avec le passage d'un fauteuil roulant est destinée à être ouverte, en exploitation normale, sur le quai d'une gare comportant des cheminements libres d'obstacles conformément au paragraphe 4.1.2.3.1, un dispositif d'aide à l'embarquement et au débarquement doit être prévu pour permettre l'embarquement ou le débarquement d'un voyageur en fauteuil roulant via cette porte, sauf s'il est démontré que le vide entre le seuil de cette porte et le bord du quai ne dépasse pas 75 mm horizontalement et 50 mm verticalement.

La position du bord des quais avec lesquels les dispositifs embarqués d'aide à l'embarquement et au débarquement sont compatibles, conformément au paragraphe précédent, est déclarée dans les caractéristiques du matériel roulant.

Si la distance entre les gares où s'arrête un matériel roulant sur une ligne donnée n'est pas supérieure à 30 km, et que les quais de ces gares sont équipés de dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement d'utilisateurs de fauteuils roulants, il n'est pas obligatoire que le matériel roulant soit équipé de dispositifs embarqués à cet effet.

Le gestionnaire de l'infrastructure responsable [ou le(s) gestionnaire(s) des gares, s'ils sont les entités responsables] et l'entreprise ferroviaire s'accordent sur la gestion des dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement conformément au règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires internationaux afin de déterminer quelle entité est responsable de la fourniture des aides à l'embarquement et au débarquement nécessaires. Le gestionnaire de l'infrastructure (ou le(s) gestionnaire(s) des gares) et l'entreprise ferroviaire font en sorte que la répartition des responsabilités sur laquelle ils s'accordent constitue la solution globale la plus viable.

Un tel accord définit:

les quais de gare où un dispositif d'aide à l'embarquement doit être fourni par le gestionnaire de l'infrastructure ou le gestionnaire de la gare, et le matériel roulant pour lequel ce dispositif sera utilisé,

les quais de gare où un dispositif d'aide à l'embarquement doit être fourni par l'entreprise ferroviaire, et le matériel roulant pour lequel ce dispositif sera utilisé,

le matériel roulant où un dispositif d'aide à l'embarquement doit être fourni par l'entreprise ferroviaire, et les quais de gare pour lequel ce dispositif sera utilisé,

les règles spécifiques d'arrêt des trains afin de respecter le paragraphe 4.1.2.19 (zone de mise en œuvre des dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement pour utilisateurs de fauteuils roulants).

Dans son système de gestion de la sécurité, l'entreprise ferroviaire indique quelles sont ses obligations en vertu de ces accords, et la manière dont elle entend s'y conformer.

Dans son système de gestion de la sécurité, le gestionnaire de l'infrastructure indique quelles sont ses obligations en vertu de ces accords, et la manière dont il entend s'y conformer.

Dans les alinéas précédents, le gestionnaire de gare qui exploite les quais est considéré comme gestionnaire de l'infrastructure au sens de la directive 91/440/CEE, article 3: définition de l'infrastructure, et du règlement (CEE) no 2598/70.

4.2.2.12.3.3.   Exigences générales — catégorie A

Exigences du constituant d'interopérabilité

Le dispositif doit pouvoir supporter une charge verticale concentrée vers le bas de 2 kN, appliquée sur une surface de 100 mm * 200 mm, en n'importe quel point de la surface exposée de la marche, sans subir de déformation permanente.

Le dispositif doit pouvoir supporter, sur sa surface exposée, une charge verticale vers le bas répartie de 4 kN par mètre de longueur de marche, sans subir de déformation permanente significative.

Un mécanisme adéquat est installé afin d'assurer la stabilité du dispositif en position déployée et rétractée.

La surface du dispositif est antidérapante et présente une largeur libre effective équivalente à la largeur de la porte.

Le dispositif est équipé d'un mécanisme destiné à arrêter le déplacement du marchepied si le bord avant de celui-ci entre en contact avec un objet quelconque ou une personne.

La force maximale exercée par le dispositif doit être conforme aux règles suivantes:

La force maximale exercée par le dispositif pendant le mouvement d'ouverture ne dépasse pas la force maximale de 300 N lorsqu'il heurte un obstacle.

Lorsque les voyageurs sont censés se tenir debout sur un dispositif à déplacement vertical à l'intérieur d'une voiture, la marche ne doit pas fonctionner avec une force verticale de plus de 150 N appliquée sur une surface de 80 mm de diamètre en tout point de la surface de la marche.

Le dispositif intègre une méthode de déploiement et de rangement d'urgence, si son alimentation électrique est interrompue.

4.2.2.12.3.4.   Exigences générales — catégorie B

Exigences du constituant d'interopérabilité

Un dispositif d'aide à l'embarquement et au débarquement installé en gare doit permettre la prise en charge d'un fauteuil roulant dont les caractéristiques sont détaillées à l'annexe M:

La surface du dispositif est antidérapante et présente une largeur libre effective d'au moins 760 mm, excepté s'il s'agit d'un élévateur, pour lequel une largeur libre de 720 mm est admise. Si le dispositif a une largeur de moins de 900 mm, il doit avoir des bords relevés des deux côtés afin d'empêcher les roues de glisser hors du plateau.

le dispositif doit supporter un poids d'au moins 300 kg placé au centre de la rampe et réparti sur une surface de 660 mm sur 660 mm.

4.2.2.12.3.5.   Exigences spécifiques applicables aux marchepieds escamotables

Un marchepied escamotable est un dispositif intégré dans la voiture, totalement automatisé et actionné en conjonction avec les séquences d'ouverture/fermeture de portes.

Les marchepieds escamotables sont autorisés, à condition qu'ils soient conformes aux exigences liées au gabarit de construction choisi pour le matériel roulant d'après les exigences de l'annexe C de la STI «Wagons pour le fret».

Si le marchepied escamotable se déploie au-delà des limites admises par les règles du gabarit, le train doit être immobilisé pendant le déploiement du marchepied.

Le déploiement du marchepied escamotable doit être achevé avant que l'ouverture de la porte ne permette le passage des voyageurs; à l'inverse, le retrait du marchepied ne peut commencer que lorsque l'ouverture de la porte ne permet plus le passage de PMR.

4.2.2.12.3.6.   Exigences spécifiques applicables aux rampes mobiles

Exigences du constituant d'interopérabilité

Lorsque le dispositif est actionné manuellement par le personnel, il doit être conçu dans une optique de sécurité et sa mise en œuvre doit nécessiter un effort minimal.

S'il s'agit d'un dispositif à manœuvre motorisée, il doit comporter un mode d'exploitation manuelle en cas de défaillance du moteur. Ce mode d'exploitation doit être exempt de danger tant pour l'occupant que pour l'opérateur.

Une rampe d'accès entreposée soit sur le quai de la gare, soit à bord du train, est mise en place manuellement par le personnel ou bien déployée d'une manière semi-automatique par un moyen mécanique commandé par un membre du personnel ou le voyageur.

La surface d'une rampe doit être antidérapante et avoir une largeur dégagée effective d'au moins 760 mm.

La rampe doit avoir des bords relevés des deux côtés afin d'empêcher les roues de glisser hors de la rampe.

Les rebords aux deux extrémités de la rampe doivent être en biseau et d'une hauteur maximale de 20 mm. Ils doivent être munis de bandes d'éveil de vigilance de couleur contrastante.

Une rampe doit être sécurisée afin de ne pas subir de déplacement pendant l'embarquement ou le débarquement de voyageurs.

Un compartiment sécurisé doit être prévu pour que les rampes, y compris les rampes mobiles, une fois rangées, ne gênent pas le passage de voyageurs en fauteuil roulant ou utilisant une aide à la mobilité, et ne constituent pas un danger pour les voyageurs en cas d'arrêt brutal.

La pente maximale d'une rampe est de 10,2 degrés (18 %). Si la pente atteint cette valeur maximale, une assistance aux voyageurs peut s'avérer nécessaire.

Exigences du sous-système

Un compartiment sécurisé doit être prévu pour que les rampes, y compris les rampes mobiles, une fois rangées, ne gênent pas le passage de voyageurs en fauteuil roulant ou utilisant une aide à la mobilité, et ne constituent pas un danger pour les voyageurs en cas d'arrêt brutal.

4.2.2.12.3.7.   Exigences spécifiques applicables aux rampes semi-automatiques

Exigences du constituant d'interopérabilité

Une rampe semi-automatique doit être équipée d'un mécanisme destiné à arrêter son mouvement si le bord avant de la rampe entre en contact avec un objet quelconque ou une personne.

La pente maximale d'une rampe est de 10,2 degrés (18 %). Si la pente atteint cette valeur maximale, une assistance aux voyageurs peut s'avérer nécessaire.

Exigences du sous-système

Une commande doit empêcher le déplacement du véhicule tant que la rampe semi-automatique n'est pas rangée.

4.2.2.12.3.8.   Exigences spécifiques applicables aux palettes comble-lacune

Exigences du constituant d'interopérabilité

Une palette comble-lacune est un dispositif intégré dans la voiture, totalement automatisé et actionné en conjonction avec les séquences d'ouverture/fermeture de portes. Elle reste en position horizontale sans appui sur le quai de la gare.

4.2.2.12.3.9.   Exigences spécifiques applicables aux élévateurs embarqués

Exigences du constituant d'interopérabilité

Un élévateur embarqué est un dispositif intégré dans la porte d'une voiture, qui est déployé par le personnel de bord. Le système permet de pallier la différence de hauteur maximale entre le plancher de la voiture et la surface du quai où il est utilisé.

Si un élévateur embarqué est utilisé, il doit être conforme aux exigences suivantes:

Chaque commande pour déployer l'élévateur, l'abaisser au niveau du sol, l'élever et le replier doit nécessiter une pression manuelle continue de la part de l'opérateur et ne doit pas permettre une manœuvre inappropriée lorsque la plateforme de l'élévateur est occupée.

En cas de défaillance du moteur, une méthode d'urgence doit permettre de déployer l'élévateur, de l'abaisser au niveau du sol avec un occupant, et d'élever et de ranger l'élévateur à vide.

Aucune partie de la plateforme de l'élévateur ne doit se déplacer à une vitesse supérieure à 150 mm/seconde au cours de la montée ou de la descente d'un occupant, et à 300 mm/seconde au cours des phases de déploiement ou de rangement (sauf si l'élévateur est déployé ou rangé manuellement). L'accélération horizontale et verticale maximale de la plateforme de l'élévateur lorsqu'elle est occupée est de 0,3 g.

La plateforme de l'élévateur doit être équipée de barrières afin d'empêcher les roues d'un fauteuil roulant de rouler hors de la plateforme au cours de sa manœuvre.

Une barrière mobile ou un élément de conception intrinsèque de l'élévateur doit empêcher un fauteuil roulant de rouler du côté le plus proche du véhicule jusqu'à ce que l'élévateur soit en position levée.

Chaque côté de la plateforme de l'élévateur qui s'étend au-delà du véhicule en position levée doit être muni d'une barrière d'au moins 25 mm de haut. Ces barrières ne doivent pas entraver la manœuvre d'un fauteuil roulant vers ou depuis le couloir.

La barrière du côté du chargement (barrière extérieure), qui joue le rôle de rampe de chargement lorsque l'élévateur est au niveau du sol, doit être suffisante, lorsqu'elle est levée ou fermée, pour empêcher un fauteuil roulant électrique de la défoncer ou de passer par-dessus; sinon, un système de sécurité supplémentaire doit être mis en place.

L'élévateur doit permettre la prise en charge d'un fauteuil roulant tourné aussi bien vers l'avant que vers l'arrière.

Un système de rangement sécurisé doit être prévu pour que l'élévateur, une fois rangé, ne gêne pas le passage de voyageurs en fauteuil roulant ou utilisant une aide à la mobilité, et ne constitue pas un danger pour les voyageurs.

Lorsque l'élévateur est en position de rangement, la large utile minimale de la porte est de 800 mm.

Exigences du sous-système

La conception de l'élévateur doit faire en sorte que le véhicule ne puisse être déplacé lorsque l'élévateur n'est pas en position de rangement.

4.2.3.   Spécifications fonctionnelles et techniques des interfaces

Étant donné que les STI rail conventionnel n'existent pas actuellement pour le Matériel roulant voyageurs et pour l'Infrastructure, ce point reste ouvert.

Il n'y a pas d'interface avec le sous-système Contrôle-commande et signalisation.

Les interfaces avec le sous-système Exploitation sont décrites au paragraphe 4.1.4 «Règles d'exploitation».

4.2.4.   Règles d'exploitation

Les règles d'exploitation suivantes ne font pas partie de l'évaluation du Matériel roulant.

La présente STI ne prescrit pas de règles d'exploitation pour l'évacuation en cas de danger, mais uniquement les exigences techniques pertinentes. Les exigences techniques relatives au Matériel roulant ont pour but de faciliter l'évacuation de tous, y compris les PMR.

Compte tenu des exigences essentielles décrites au chapitre 3, les règles d'exploitation propres au sous-système Matériel roulant conformément au domaine d'application technique défini au paragraphe 1.1, concernées par la présente STI, sont les suivantes:

Généralités

L'entreprise ferroviaire a une politique écrite garantissant que toutes les catégories de PMR puissent accéder au Matériel roulant voyageurs pendant les heures d'exploitation, conformément aux exigences techniques de la présente STI. Cette politique doit en outre être compatible avec celle du gestionnaire de l'infrastructure ou du gestionnaire des gares (voir le paragraphe 4.2.4) en tant que de besoin. La politique est mise en œuvre par l'information du personnel, des procédures et une formation appropriées. La politique relative au Matériel roulant comprend les règles d'exploitation concernant les situations suivantes, sans que cette liste soit exhaustive:

Accès et réservation de sièges prioritaires

Les sièges classés comme «prioritaires» peuvent avoir l'un des deux statuts suivants: (i) non réservé et (ii) réservé (voir le paragraphe 4.2.2.2.1). Dans le cas (i), les règles d'exploitation s'adressent aux autres voyageurs (par une signalétique appropriée) en leur demandant de donner la priorité aux PMR de toutes les catégories ayant le droit d'utiliser ces sièges, et de leur céder ces sièges s'ils les occupent. Dans le cas (ii), des règles d'exploitation sont mises en œuvre par l'entreprise ferroviaire pour garantir que le système de réservation soit équitable à l'égard des PMR. Ces règles garantissent que les sièges prioritaires, dans un premier temps, sont disponibles à la réservation uniquement par des PMR, jusqu'à une date limite avant le départ. Ces règles prévoient aussi la possibilité, pour une PMR accompagnée d'un chien d'assistance, de réserver deux places — une pour elle et une pour le chien. Après cette date, les sièges prioritaires sont mis à la disposition de tous les voyageurs, PMR comprises.

Transport de chiens d'assistance

Des règles d'exploitation sont adoptées pour que les PMR accompagnées d'un chien d'assistance n'aient pas de supplément à payer.

Accès et réservation de places pour fauteuils roulants

Les règles précitées concernant l'accès et la réservation des sièges prioritaires s'appliquent aussi aux places pour fauteuils roulants (voir le paragraphe 4.2.2.3), pour lesquelles les utilisateurs de fauteuils roulants constituent cependant la seule catégorie de PMR ayant la priorité. Les règles d'exploitation prévoient en outre la présence d'un siège (i) non réservé ou (ii) réservé, placé à côté ou en face de la place pour fauteuil roulant, destiné à un accompagnateur (valide). La présence de sièges abaissables permet de convertir les places pour fauteuils roulants en places assises universelles.

Accès et réservation de compartiments de places couchées accessibles à tous

Les règles précitées concernant la réservation des sièges prioritaires s'appliquent aussi aux compartiments de places couchées accessibles à tous (voir le paragraphe 4.2.2.3). Toutefois, des règles d'exploitation empêchent l'occupation sans réservation des compartiments de places couchées accessibles à tous (autrement dit, une réservation est toujours indispensable).

Dispositif d'alerte équipant les places pour fauteuils roulants (système d'alerte pour utilisateurs de fauteuils roulants)

Des règles d'exploitation sont mises en œuvre afin d'assurer une réponse et une réaction appropriée de la part du personnel de bord en cas d'activation du dispositif d'alerte équipant les places pour fauteuils roulants (voir le paragraphe 4.2.2.3).

Actionnement des portes extérieures par le personnel de bord

Des règles d'exploitation sont mises en œuvre concernant la procédure d'actionnement des portes extérieures par le personnel de bord afin d'assurer la sécurité de tous les voyageurs, y compris les PMR (voir le paragraphe 4.2.2.4.1).

Personnel de bord — Dispositif d'alerte équipant les toilettes accessibles à tous

Des règles d'exploitation sont mises en œuvre afin d'assurer une réponse et une réaction appropriée de la part du personnel de bord en cas d'activation du dispositif d'alerte équipant les toilettes accessibles à tous par un voyageur, notamment une PMR (voir le paragraphe 4.2.2.6.3).

Consignes de sécurité sous forme sonore en cas d'urgence

Des règles d'exploitation sont mises en œuvre concernant la transmission de consignes de sécurité aux voyageurs sous forme sonore en cas d'urgence (voir le paragraphe 4.2.2.8.1). Ces règles comprennent la nature des consignes et leur mode de transmission.

Information visuelle — Contrôle de la publicité

Des règles d'exploitation sont mises en œuvre afin d'éviter tout risque de distraction des voyageurs par la publicité lorsqu'ils consultent l'information visuelle (voir le paragraphe 4.2.2.8.2). Ces règles portent sur le positionnement, les dimensions et l'éclairage relatifs de la publicité.

Systèmes d'information automatiques — Correction manuelle d'informations fausses ou trompeuses

Des règles d'exploitation sont mises en œuvre pour assurer la validation d'informations automatiques et permettre leur correction par le personnel de bord lorsqu'elles sont erronées (voir le paragraphe 4.2.2.8).

Règles relatives à l'annonce de la destination finale et de l'arrêt suivant

Des règles d'exploitation sont mises en œuvre afin d'assurer que l'arrêt suivant est annoncé au plus tard 2 minutes avant l'arrivée à cet arrêt (voir le paragraphe 4.2.2.8).

Langue à utiliser pour les annonces à bord des trains

Les annonces à bord peuvent être enregistrées ou faites en direct. Dans les deux cas, des règles d'exploitation sont mises en œuvre pour justifier l'emploi des langues utilisées en tenant dûment compte du profil de nationalité de la clientèle habituelle, en ce qui concerne les langues parlées (voir le paragraphe 4.2.2.8).

Système d'alerte dans les compartiments de places couchées

Des règles d'exploitation sont mises en œuvre afin d'assurer une réponse et une réaction appropriée de la part du personnel de bord en cas d'activation du dispositif d'alerte équipant les compartiments de places couchées par un voyageur, notamment une PMR (voir le paragraphe 4.2.2.11).

Règles relatives à la composition des trains visant à permettre l'utilisation des dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement de fauteuils roulants en fonction de la disposition des quais.

Des règles d'exploitation sont mises en œuvre pour tenir compte des variations dans la composition des trains, afin que les zones d'exploitation sûres pour les dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement puissent être déterminées par rapport au point d'arrêt des trains.

Sécurité des dispositifs manuels et motorisés d'aide à l'embarquement et au débarquement de fauteuils roulants

Des règles d'exploitation sont mises en œuvre en ce qui concerne l'exploitation des dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement par le personnel de bord et le personnel de la gare. S'il s'agit de dispositifs manuels, des procédures font en sorte que leur mise en œuvre ne nécessite qu'un effort physique minimal de la part du personnel. S'il s'agit de dispositifs motorisés, leur mise en œuvre sûre en cas d'interruption de l'alimentation en énergie est assurée par une procédure d'urgence. Une règle d'exploitation est mise en œuvre concernant l'utilisation, par le personnel de bord ou le personnel de la gare, de la barrière de sécurité amovible équipant les élévateurs pour fauteuils roulants.

Des règles d'exploitation sont mises en œuvre pour assurer que le personnel de bord et le personnel de la gare soient en mesure de faire fonctionner en toute sécurité les rampes d'embarquement, en ce qui concerne les manœuvres de déploiement, sécurisation, élévation, abaissement et rangement.

Assistance aux utilisateurs de fauteuils roulants

Des règles d'exploitation sont mises en œuvre pour assurer que le personnel est conscient que les utilisateurs de fauteuils roulants peuvent avoir besoin d'une assistance pour embarquer et débarquer du train, et qu'il fournisse cette assistance si nécessaire.

Les PMR peuvent être tenues de réserver cette assistance à l'avance pour s'assurer de la disponibilité de personnel formé.

Quai — zone d'exploitation de dispositif d'aide à l'embarquement et au débarquement de fauteuils roulants

L'entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure ou le gestionnaire des gares définissent ensemble la zone du quai où le dispositif est susceptible d'être utilisé et démontrent sa validité. Cette zone doit être compatible avec les quais existants où le train est susceptible de s'arrêter.

Il se peut par conséquent que, dans certains cas, le point d'arrêt du train doive être adapté pour être conforme à cette exigence.

Des règles d'exploitation sont mises en œuvre pour tenir compte des variations dans la composition des trains (voir le paragraphe 4.1.2.19) afin que le point d'arrêt des trains puisse être fixé par rapport aux zones d'exploitation des dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement.

Méthode d'urgence pour déployer les marchepieds escamotables

Des règles d'exploitation sont mises en œuvre pour assurer le rangement ou le déploiement d'urgence de la palette comble-lacune en cas de panne d'alimentation en énergie.

Transport de voitures d'enfants

Des règles d'exploitation sont mises en œuvre pour le transport de voitures d'enfants.

Transport de bagages

Des règles d'exploitation sont mises en œuvre pour le transport de bagages.

Combinaisons de matériel roulant conforme à la STI PRM et de matériel roulant non conforme

Lors de la formation d'un train en combinant du matériel roulant conforme à la STI et du matériel roulant non conforme à celle-ci, des procédures d'exploitation sont mises en œuvre pour assurer que le train comprenne au moins deux places pour fauteuils roulants conformes à la STI PRM. En outre, si le train est équipé de toilettes, l'utilisateur de fauteuil roulant doit avoir accès à des toilettes accessibles à tous.

Dans le cas de telles combinaisons de matériel roulant, des procédures assurent la disponibilité d'informations visuelles et sonores concernant l'itinéraire dans toutes les voitures.

Il est admis que les systèmes d'information dynamique et les dispositifs d'alerte installés aux places pour fauteuils roulants et dans les toilettes accessibles à tous ne soient pas totalement fonctionnels dans le cas d'un train ainsi constitué.

Formation d'un train constitué de voitures conformes à la STI PRM

Lorsque des voitures qui ont été évaluées individuellement conformément au paragraphe 6.2.7 sont assemblées pour former un train, des procédures d'exploitation assurent que le train entier soit conforme à tous les paragraphes applicables du paragraphe 4.2 de la présente STI.

4.2.5.   Règles de maintenance

Compte tenu des exigences essentielles décrites au chapitre 3, les règles de maintenance propres au sous-système Matériel roulant conformément au domaine d'application technique défini au paragraphe 1.1, concernées par la présente STI, sont les suivantes:

En cas de défectuosité d'un élément qui a été intégré au profit des PMR (y compris les panneaux tactiles), l'entreprise ferroviaire a des procédures pour assurer la réparation ou le remplacement de l'élément défectueux dans les 6 jours ouvrables qui suivent le signalement de la défectuosité.

4.2.6.   Qualifications professionnelles

Les qualifications professionnelles du personnel requis pour l'exploitation et la maintenance du sous-système Matériel roulant conformément au domaine d'application technique défini au paragraphe 1.1 et conformément au paragraphe 4.2.4 énumérant la liste des règles d'exploitation, concernées par la présente STI, sont les suivantes:

La formation professionnelle du personnel qui remplit les missions d'accompagnement de train, de service et d'assistance aux voyageurs en gare et de vente de titres de transport traite les questions de sensibilité au handicap et d'égalité, y compris les besoins propres à chaque catégorie de PMR.

La formation professionnelle des techniciens et cadres responsables de la maintenance et de l'exploitation des trains traite les questions de sensibilité au handicap et d'égalité, y compris les besoins propres à chaque catégorie de PMR.

4.2.7.   Conditions d'hygiène et de sécurité

Ni le domaine de la présente STI, ni sa mise en œuvre n'imposent d'exigences spécifiques relatives aux conditions d'hygiène et de sécurité du personnel requis pour l'exploitation du sous-système Matériel roulant.

4.2.8.   Registre du matériel roulant

Les exigences relatives au registre du Matériel roulant au regard de la présente STI sont les suivantes:

Le registre du matériel roulant inclut les informations générales suivantes à propos de chaque type de matériel roulant:

une description générale du type de matériel roulant (y compris la vitesse d'exploitation maximale et le nombre de sièges fixes);

l'entreprise ferroviaire qui exploite le matériel roulant, et le propriétaire de celui-ci s'il diffère;

l'État membre qui approuve le matériel roulant aux fins de la présente STI;

le numéro de classe et les numéros de véhicule individuel du matériel roulant;

le constructeur du matériel roulant;

la date d'entrée en service voyageurs du matériel roulant;

les itinéraires sur lesquels l'exploitation du matériel roulant est autorisée;

la date de déclaration de conformité du matériel roulant aux exigences de la présente STI;

la dénomination de l'organisme notifié qui certifie cette conformité;

la ou les configurations du matériel roulant lorsqu'il est exploité en conformité avec la présente STI.

En outre, pour chaque élément de matériel roulant, les caractéristiques suivantes doivent être indiquées et décrites au regard des paragraphes correspondants de la STI:

le nombre de sièges prioritaires conformément au paragraphe 4.2.2.2;

le nombre de places pour fauteuils roulants conformément au paragraphe 4.2.2.3;

le nombre de toilettes conformément au paragraphe 4.2.2.6;

le cas échéant, le nombre de places couchées accessibles en fauteuil roulant conformément au paragraphe 4.2.2.11;

la hauteur du plancher du véhicule et la position de toutes les marches d'accès et de sortie conformément aux paragraphes 4.2.2.12.1, 4.2.2.12.2 et 4.2.2.12.3;

la hauteur des quais (y compris tout cas spécifique éventuel) avec lesquels le matériel roulant est conçu pour être compatible conformément au paragraphe 4.2.2.12.1;

la description des éventuels dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement intégrés conformément au paragraphe 4.2.2.12.4;

la description de tout dispositif mobile d'aide à l'embarquement et au débarquement qui est automatiquement transporté à bord du matériel roulant conformément au paragraphe 4.2.2.12.4.

Lorsque la réglementation nationale a été appliquée pour assurer la conformité avec la présente STI, les règles et paragraphes pertinents doivent être indiqués en regard du poste correspondant dans le registre.

Si l'État membre d'enregistrement change, le contenu du registre du matériel roulant pour le matériel roulant concerné par la présente STI doit passer de l'État d'enregistrement précédent au nouvel État d'enregistrement.

Les données contenues dans le registre du matériel roulant sont exigées par:

l'État membre pour confirmer que le matériel roulant satisfait aux exigences de la présente STI;

le gestionnaire de l'infrastructure pour confirmer que le matériel roulant est compatible avec l'infrastructure sur laquelle il devrait être exploité;

l'entreprise ferroviaire pour confirmer que le matériel roulant est adapté aux exigences qui lui sont applicables.

4.3.   Définition des termes utilisés dans la présente STI

Actionné avec la paume de la main

On considère qu'un dispositif peut être actionné avec la paume de la main lorsqu'il peut être commandé à l'aide de la paume ou de toute partie de la main sans que les doigts doivent être desserrés. Cela est justifié par le fait que les voyageurs souffrant de pathologies qui affectent leurs articulations, telles que l'arthrite, peuvent ne pas être à même d'exercer une force avec le bout d'un seul doigt (et risquent d'éprouver de l'inconfort ou de la douleur s'ils le font). Une grande partie de ces personnes ne peuvent desserrer les doigts pour y parvenir.

Contraste

Pour assurer un contraste suffisant entre les couleurs à appliquer sur deux surfaces contiguës, le contraste entre les couleurs est déterminé par la luminance, par la teinte et par la valeur chromatique de chaque couleur.

Aux fins de la présente STI, le «contraste» est apprécié en utilisant comme paramètre la valeur de luminance, mais il peut être renforcé par une variation de la teinte et de la saturation (chroma).

Le «contraste de luminance» est le contraste entre deux surfaces calculé selon la formule suivante:

Formula

K

=

contraste

L0

=

luminance de l'objet.

Lh

=

luminance du fond ou de la surface contiguë.

Lorsqu'un contraste est spécifié dans la présente STI, la valeur minimale de K est de 0,3.

L (luminance) est le rapport de l'intensité lumineuse d'une source lumineuse dans une direction donnée par unité de surface apparente de cette source dans cette même direction.

La combinaison des couleurs rouge et verte n'est pas admise pour assurer un contraste.

La mesure de la luminance est effectuée conformément à des normes européennes ou nationales.

Le niveau de contraste de teintes est déterminé par la proximité des deux couleurs dans le spectre chromatique: les couleurs proches l'une de l'autre dans le spectre contrastent moins bien que celles qui sont plus éloignées.

La valeur «chroma», dans toute définition de couleur, correspond à son intensité et à son niveau de saturation. Plus une couleur est fortement saturée, plus grande est son intensité.

Première marche

Le terme «première marche» désigne la première marche d'une voiture qu'un voyageur utilise pour embarquer dans un train ou en débarquer. Il s'agit normalement de la marche la plus proche du bord du quai. Il peut s'agir d'une marche fixe ou d'un marchepied escamotable.

Antidérapant

Une surface est qualifiée d'«antidérapante» si elle est suffisamment rugueuse ou spécialement conçue pour que la friction entre cette surface et les chaussures d'une personne ou les points de contact d'une aide à mobilité soit maintenue à un niveau acceptable aussi bien lorsque le sol est sec que lorsqu'il est humide.

Il faut remarquer qu'il n'existe pas de système unique ou universellement accepté pour déterminer le coefficient de friction lorsqu'il s'agit de définir le caractère antidérapant des revêtements de sol.

En ce qui concerne le matériel roulant, il suffit par conséquent de démontrer que le coefficient de friction statique entre une surface désignée comme «antidérapante» et une chaussure à semelle de caoutchouc, mesurée en utilisant une méthode d'essais reconnue à l'échelon national ou international, atteint une valeur minimale de 0,35 même lorsque la surface est mouillée à l'eau propre. Le type de caoutchouc utilisé lors des essais est déclaré dans les résultats de ceux-ci et est représentatif des types de matériaux utilisés dans la fabrication des chaussures vendues pour un usage quotidien dans les États membres de l'Union européenne.

En ce qui concerne l'infrastructure, la réglementation nationale relative aux surfaces désignées équivalentes dans les bâtiments est applicable.

«Panneaux tactiles» et «commandes tactiles»

Les panneaux et commandes tactiles incluent des pictogrammes en relief, des caractères en relief ou des inscriptions en Braille. En ce qui concerne les pictogrammes et caractères tactiles, leur relief minimal est de 0,5 mm par rapport à la surface; ils ne doivent pas être gravés et doivent présenter des arêtes vives (c.-à-d. non arrondies).

L'espacement des caractères ou pictogrammes doit permettre de sentir avec les doigts, en un seul passage, les deux côtés de la lettre, du chiffre ou du symbole en relief.

La hauteur minimale des caractères ou des chiffres est de 15 mm.

Le Braille standard national est utilisé pour tous les caractères Braille. Le point Braille est en forme de dôme. Le Braille de niveau I est utilisé pour les mots uniques et une aide à la localisation est intégrée.

Gestionnaire des gares

Le gestionnaire des gares est l'entité responsable de leur gestion quotidienne. Ce rôle peut être assumé par l'entreprise ferroviaire, le gestionnaire de l'infrastructure ou un tiers.

Informations de sécurité

Des informations de sécurité sont données aux voyageurs afin qu'ils sachent d'avance comment se comporter en cas d'urgence.

Consignes de sécurité

Les consignes de sécurité sont les instructions données aux voyageurs lorsqu'une situation d'urgence survient, afin qu'ils comprennent le comportement à adopter.

Couloir

Il s'agit de l'espace exempt d'obstacle permettant les déplacements à l'intérieur d'un véhicule vers les zones désignées au chapitre 4.

Passerelle d'intercirculation

La passerelle d'intercirculation permet aux voyageurs de passer d'une voiture d'un train à la suivante.

5.   CONSTITUANTS D'INTEROPÉRABILITÉ

5.1.   Définition

Selon l'article 2, point d), de la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE, les constituants d'interopérabilité sont «tout composant élémentaire, groupe de composants, sous-ensemble ou ensemble complet de matériels incorporés ou destinés à être incorporés dans un sous-système, dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel. La notion de “constituant” recouvre des objets matériels mais aussi immatériels comme les logiciels».

5.2.   Solutions innovantes

Comme indiqué au chapitre 4 de la présente STI, les solutions innovantes peuvent demander des nouvelles spécifications et/ou de nouvelles méthodes d'évaluation. Ces spécifications doivent être développées selon la procédure décrite au paragraphe 6.1.3.

5.3.   Liste des constituants

Les constituants d'interopérabilité sont couverts par les dispositions pertinentes de la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE et sont indiqués ci-dessous.

5.3.1.   Infrastructure

Les nouveaux éléments suivants sont considérés comme des constituants d'interopérabilité pour l'infrastructure:

 

Équipement d'information visuelle des voyageurs

 

Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement

 

Boutons poussoirs

 

Espace change bébé

 

Signalétique tactile

 

Distributeurs automatiques de billets

5.3.2.   Matériel roulant

Les nouveaux éléments suivants sont considérés comme des constituants d'interopérabilité pour le matériel roulant:

 

Toilettes standard et toilettes accessibles à tous

 

Équipement d'information (sonore et visuelle) des voyageurs

 

Dispositifs d'alerte pour voyageurs

 

Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement

 

Boutons poussoirs

 

Espace change bébé

 

Signalétique visuelle et tactile

5.4.   Performances et spécifications des constituants

5.4.1.   Infrastructure

Les caractéristiques à respecter figurent dans les paragraphes correspondants du paragraphe 4.1 indiqués ci-dessous.

 

Équipement d'information visuelle des voyageurs (4.1.2.11.2 et annexe N)

 

Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement (4.1.2.21.2)

 

Boutons poussoirs à marquage tactile (4.1.2.4)

 

Espace change bébé (4.1.2.7.2)

 

Signalétique tactile (4.1.2.11)

 

Distributeurs automatiques de billets (4.1.2.9.2)

5.4.2.   Matériel roulant

Les caractéristiques à respecter figurent dans les paragraphes correspondants du paragraphe 4.2 indiqués ci-dessous.

 

Toilettes (4.2.2.6)

 

Équipement d'information visuelle des voyageurs (4.2.2.8.3 et annexe N)

 

Dispositifs d'alerte pour voyageurs

Les dispositifs d'alerte doivent pouvoir être actionnés avec la paume de la main en exerçant une force ne dépassant pas 30 N.

Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement (4.2.2.12.3)

 

Boutons poussoirs:

Les boutons poussoirs doivent pouvoir être actionnés en exerçant une force ne dépassant pas 15 Newtons

 

Espace change bébé (4.2.2.6.3.2)

 

Signalétique visuelle et tactile (4.2.2.8.1, 4.2.2.8.2 et annexe N)

6.   ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ ET/OU DE L'APTITUDE À L'EMPLOI

6.1.   Constituants d'interopérabilité

6.1.1.   Évaluation de la conformité (généralités)

Le fabricant d'un constituant d'interopérabilité ou son mandataire établi dans la Communauté rédige une déclaration «CE» de conformité ou une déclaration «CE» d'aptitude à l'emploi conformément à l'article 13, paragraphe 1, et à l'annexe IV, chapitre 3, de la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE, avant de mettre le constituant d'interopérabilité sur le marché.

L'évaluation de conformité d'un constituant d'interopérabilité est effectuée conformément aux modules suivants (les modules sont décrits à l'annexe F de la présente STI):

Modules pour l'évaluation de conformité des constituants d'interopérabilité:

Module A: Contrôle interne de la production pour les phases de conception, de développement et de production

Module A1: Contrôle interne de la conception avec vérification sur produits pour les phases de conception, de développement et de production

Module B: Examen de type pour les phases de conception et de développement

Module C: Conformité au type pour la phase de production

Module D: Système de management de la qualité de production pour la phase de production

Module F: Vérification sur produits pour la phase de production

Module H1: Système de management complet de la qualité pour les phases de conception, de développement et de production

Module H2: Système de management complet de la qualité avec contrôle de la conception pour les phases de conception, de développement et de production

Module V: Validation de type par expérimentation en service (aptitude à l'emploi)

Si la participation d'un organisme notifié est requise pour un module donné,

la procédure d'approbation et le contenu de l'évaluation sont définis entre le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté et un organisme notifié, conformément aux exigences définies dans la présente STI;

pour chaque constituant d'interopérabilité, l'organisme notifié à choisir par le fabricant aura été autorisé:

à évaluer les constituants d'interopérabilité du sous-système Matériel roulant et/ou ceux du sous-système Infrastructure.

6.1.2.   Procédure d'évaluation de la conformité (modules)

L'évaluation de conformité couvre les phases et les caractéristiques selon les indications données par les croix figurant au tableau D1 de l'annexe D de la présente STI. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté choisissent un des modules ou une combinaison de modules figurant dans le tableau 16 ci-dessous en fonction du constituant à évaluer.

Tableau 16

Procédures d'évaluation

Paragraphe

Constituants à évaluer

Module A

Module A1 (3)

Module B + C

Module B + D

Module B + F

Module H1 (3)

Module H2

4.1.2.11.2

et

4.1.2.12.2

Équipement d'information visuelle des voyageurs

 

X

X

X

 

X

X

4.1.2.21.2

Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement

 

X

 

X

X

X

X

4.1.2.4

Boutons poussoirs à marquage tactile

X

 

X

 

 

X

 

4.1.2.7.2

Espace change bébé

X

 

X

 

 

X

 

4.1.2.11

Signalétique tactile

X

 

X

 

 

X

 

4.1.2.9.2

Distributeurs automatiques de billets

X

 

X

 

 

X

 

4.2.2.6

Toilettes

 

X

X

X

 

X

X

4.2.2.8

Équipement d'information visuelle des voyageurs

 

X

X

X

 

X

X

4.2.2.3,

4.2.2.6 et

4.2.2.11

Dispositifs d'alerte pour voyageurs

X

 

X

 

 

X

 

4.2.2.12.3

Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement

 

X

 

X

X

X

X

4.2.2.4

Boutons poussoirs

X

 

X

 

 

X

 

4.2.2.6.3.2

Espace change bébé

X

 

X

 

 

X

 

4.2.2.8.1,

4.2.2.8.2

et Annexe N

Signalétique visuelle et tactile

X

 

X

 

 

X

 

6.1.3.   Solutions innovantes

Si une solution innovante est proposée pour un constituant d'interopérabilité, conformément au paragraphe 5.2, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté dresse la liste des divergences par rapport au paragraphe correspondant de la STI et la soumet à l'Agence ferroviaire européenne. Celle-ci finalise les spécifications fonctionnelles et d'interface appropriées des constituants et développe les méthodes d'évaluation.

Les spécifications fonctionnelles et d'interface applicables et les méthodes d'évaluation élaborées selon cette procédure sont intégrées dans la STI dans le cadre du processus de révision.

Consécutivement à l'entrée en vigueur d'une décision de la Commission adoptée conformément à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE, la solution innovante peut être utilisée préalablement à son intégration dans la STI.

6.1.4.   Évaluation de l'aptitude à l'emploi

Une évaluation de l'aptitude à l'emploi recourant à la validation de type par expérimentation en service (module V) selon les indications de l'annexe F de la présente STI, est requise pour les constituants d'interopérabilité suivants:

Néant

6.2.   Sous-systèmes

6.2.1.   Évaluation de la conformité (généralités)

Conformément à l'annexe VI de la directive 96/48/CE, l'entité adjudicatrice ou son mandataire établi dans la Communauté (demandeur) introduit une demande d'évaluation de la conformité du sous-système Matériel roulant ou Infrastructure auprès d'un organisme notifié de son choix.

L'introduction d'une demande d'évaluation de la conformité de matériel roulant par le fabricant reste un point ouvert (voir DV11 question 3).

Cet organisme doit avoir été notifié pour évaluer le sous-système Matériel roulant ou le sous-système Infrastructure.

La déclaration «CE» de vérification conformément à l'article 18, paragraphe 1, et à l'annexe VI de la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE est rédigée par le demandeur.

Cette déclaration est nécessaire pour obtenir l'autorisation de mise en service du sous-système.

L'évaluation de conformité d'un sous-système est effectuée conformément à l'un des modules suivants ou à une combinaison de certains de ces modules selon le paragraphe 6.2.2 et l'annexe E de la présente STI (les modules sont décrits à l'annexe F de la présente STI):

Modules pour la vérification «CE» de sous-systèmes

Module SB: Examen de type pour les phases de conception et de développement

Module SD: Système de management de la qualité des produits pour la phase de production

Module SF: Vérification sur produits pour la phase de production

Module SG: Vérification à l'unité

Module SH2: Système de management complet de la qualité avec contrôle de la conception pour les phases de conception, de développement et de production

La procédure d'approbation et le contenu de l'évaluation sont définis entre le demandeur et un organisme notifié, conformément aux exigences définies dans la présente STI et en respectant les règles énoncées au chapitre 7 de la présente STI.

6.2.2.   Procédure d'évaluation de la conformité (modules)

Le demandeur choisit un des modules ou une combinaison de modules figurant dans le tableau 17.

Tableau 17

Procédures d'évaluation

Sous-système à évaluer

Module SB + SD

Module SB + SF

Module SG

Module SH2

Sous-système Matériel roulant

X

X

 

X

Sous-système Infrastructure

X

 

X

X

Les caractéristiques du sous-système à évaluer au cours des phases correspondantes sont indiquées à l'annexe E de la présente STI, au tableau E.1 pour le sous-système Infrastructure et au tableau E.2 pour le sous-système Matériel roulant. Le demandeur confirme que chaque sous-système produit est conforme au type.

Les caractéristiques des constituants d'interopérabilité qui sont indiquées à l'annexe D, tableau D1, figurent aussi à l'annexe E, tableaux E.1 ou E.2. L'évaluation de ces caractéristiques est couverte par la présence de la déclaration «CE» de conformité du constituant d'interopérabilité.

L'évaluation du sous-système Maintenance est décrite au paragraphe 6.2.5.

6.2.3.   Solutions innovantes

Si un sous-système inclut une solution innovante telle que définie au paragraphe 4.1.1 ou 4.2.1, le fabricant ou l'entité adjudicatrice dresse la liste des divergences par rapport au paragraphe correspondant de la STI et la soumet à l'Agence ferroviaire européenne. Celle-ci finalise les spécifications fonctionnelles et d'interface appropriées de cette solution et développe les méthodes d'évaluation.

Les spécifications fonctionnelles et d'interface applicables et les méthodes d'évaluation sont intégrées dans la STI dans le cadre du processus de révision.

Consécutivement à l'entrée en vigueur d'une décision de la Commission adoptée conformément à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE, la solution innovante peut être utilisée préalablement à son intégration dans la STI.

6.2.4.   Évaluation de la maintenance

Conformément à l'article 18, paragraphe 3 de la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE, l'organisme notifié constitue le dossier technique, qui inclut le dossier de maintenance. Cela implique notamment que l'organisme notifié vérifie:

l'existence du dossier de maintenance,

en ce qui concerne le matériel roulant, l'existence dans le dossier de maintenance des éléments détaillés dans le paragraphe 4.2.10.2 de la STI Matériel roulant (grande vitesse),

mais il n'a pas à vérifier la validité du contenu du dossier de maintenance.

L'évaluation de la conformité de la maintenance est la responsabilité de chaque État membre concerné.

Le paragraphe F.4 de l'annexe F (qui reste un point ouvert) décrit la procédure par laquelle chaque État membre vérifie que les dispositions de maintenance répondent aux obligations de la présente STI et assure le respect des paramètres fondamentaux et des exigences essentielles pendant la durée de vie du domaine.

6.2.5.   Évaluation des règles d'exploitation

Le paragraphe 6.2.1 de la STI Exploitation pour le rail conventionnel indique qu'actuellement, aucun des éléments contenus dans la STI OPE pour le rail conventionnel ne doit faire l'objet d'une évaluation séparée par un organisme notifié.

L'organisme notifié ne contrôle aucune règle d'exploitation aux fins de la STI PRM, même si elles figurent dans le paragraphe 4.1.4 ou 4.2.4.

6.2.6.   Évaluation de voitures individuelles

Lorsque le matériel roulant est fourni sous forme de voitures individuelles et non de rames indéformables, ces voitures sont évaluées sur la base des paragraphes pertinents de la présente STI, en acceptant le fait que certaines de ces voitures ne soient pas équipées de places pour fauteuils roulants, d'installations accessibles en fauteuil roulant ou de toilettes accessibles à tous.

Il doit cependant être démontré que, lorsque les voitures sont assemblées pour former un train complet avec d'autres voitures compatibles, tous les paragraphes de la STI PRM peuvent être respectés.

6.3.   Constituants d'interopérabilité n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration «CE»

6.3.1.   Généralités

Pendant une période limitée, dénommée «période transitoire», les constituants d'interopérabilité n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi peuvent, à titre exceptionnel, être intégrés dans des sous-systèmes à condition que les dispositions du présent paragraphe soient respectées.

6.3.2.   La période transitoire

La période transitoire est de six ans, à compter de l'entrée en vigueur de la présente STI.

Après la période transitoire, et sauf exceptions autorisées en vertu du paragraphe 6.3.3.3 ci-dessous, les constituants d'interopérabilité doivent être couverts par la déclaration «CE» de conformité et/ou d'aptitude à l'emploi requise avant d'être intégrés dans le sous-système.

6.3.3.   Certification des sous-systèmes comportant des constituants d'interopérabilité non certifiés au cours de la période transitoire

6.3.3.1.   Conditions

Au cours de la période transitoire, un organisme notifié est autorisé à délivrer une attestation de conformité pour un sous-système même si certains des constituants d'interopérabilité intégrés dans ce sous-système ne sont pas couverts par les déclarations «CE» de conformité et/ou d'aptitude à l'emploi, à condition que les trois critères suivants soient remplis:

la conformité du sous-système aux exigences définies au chapitre 4 de la présente STI a été contrôlée par l'organisme notifié;

après avoir effectué des vérifications complémentaires, l'organisme notifié confirme que la conformité et/ou l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité satisfont aux exigences du chapitre 5;

les constituants d'interopérabilité qui ne sont pas couverts par la déclaration «CE» de conformité et/ou d'aptitude à l'emploi correspondante doivent avoir été utilisés dans un sous-système déjà mis en service dans au moins un État membre avant l'entrée en vigueur de la présente STI.

Il n'est pas rédigé de déclarations «CE» de conformité et/ou d'aptitude à l'emploi pour les constituants d'interopérabilité évalués de cette manière.

6.3.3.2.   Notification

l'attestation de conformité du sous-système indique clairement quels constituants d'interopérabilité ont été évalués par l'organisme notifié dans le cadre de la vérification du sous-système.

La déclaration «CE» de vérification du sous-système indique clairement:

les constituants d'interopérabilité qui ont été évalués en tant qu'éléments du sous-système;

la confirmation que le sous-système contient des constituants d'interopérabilité identiques à ceux qui ont été vérifiés en tant qu'éléments du sous-système;

pour ces constituants d'interopérabilité, la ou les raisons pour lesquelles le fabricant n'a pas fourni de déclaration «CE» de conformité et/ou d'aptitude à l'emploi avant de les intégrer au sous-système.

6.3.3.3.   Cycle de vie

La production ou le réaménagement/renouvellement du sous-système concerné doit être achevé(e) dans les six années de la période transitoire. En ce qui concerne le cycle de vie du sous-système:

pendant la période transitoire et

sous la responsabilité de l'organisme qui a délivré la déclaration «CE» de vérification du sous-système,

il est autorisé d'employer les constituants d'interopérabilité qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration «CE» de conformité et/ou d'aptitude à l'emploi, et sont du même type produit par le même fabricant, aux fins d'une substitution dans le cadre d'une maintenance, et comme pièces de rechange pour le sous-système.

Après la période transitoire et

jusqu'à ce que le sous-système soit réaménagé, renouvelé ou remplacé et

sous la responsabilité de l'organisme qui a délivré la déclaration «CE» de vérification du sous-système,

il est autorisé de continuer à employer les constituants d'interopérabilité qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration «CE» de conformité et/ou d'aptitude à l'emploi, et sont du même type produit par le même fabricant, aux fins d'une substitution dans le cadre d'une maintenance.

6.3.4.   Dispositions en matière de surveillance

Pendant la période transitoire, les États membres:

surveillent le nombre et le type de constituants d'interopérabilité mis sur le marché sur leur territoire;

veillent à ce que, lorsqu'un sous-système est soumis à une demande d'autorisation, les raisons d'une non-certification du constituant d'interopérabilité par le fabricant soient déterminées;

communiquent à la Commission et aux autres États membres des informations détaillées sur les constituants d'interopérabilité non certifiés et les motifs de non-certification.

7.   MISE EN ŒUVRE DE LA STI PRM

Ce chapitre traite de la stratégie de mise en œuvre de la STI. Il faut notamment préciser les étapes à franchir pour migrer progressivement de la situation existante à la situation finale où le respect de la STI est généralisé. Ce chapitre se base sur la nécessité de coordonner la mise en œuvre de la STI pour des raisons principalement techniques et opérationnelles, mais il tient dûment compte de l'analyse coûts-avantages conformément aux dispositions pertinentes de la directive. De plus, il faut tenir compte de ce que la mise en œuvre d'une STI doit parfois être coordonnée avec celle d'autres STI.

La mise en œuvre des STI doit tenir compte de la migration générale du réseau ferroviaire conventionnel et du réseau ferroviaire à grande vitesse vers une interopérabilité totale.

Afin de soutenir cette migration, les STI prévoient une application par étapes et graduelle ainsi qu'une mise en œuvre coordonnée avec d'autres STI.

7.1.   Application de la présente STI à une nouvelle infrastructure/à un nouveau matériel roulant

7.1.1.   Infrastructure

Les aspects des chapitres 2 à 6 de la présente STI concernant l'infrastructure, ainsi que toutes les dispositions spécifiques ci-dessous, s'appliquent intégralement à toute nouvelle infrastructure mise en service.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux nouvelles infrastructures faisant l'objet d'un contrat signé ou d'une procédure d'appel d'offres en phase finale à la date d'entrée en vigueur de la présente STI.

Le gestionnaire de l'infrastructure ou l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire des gares, qui a la responsabilité d'une gare ferroviaire, organise une consultation avec les entités responsables de la gestion des alentours, dans tous les cas de nouvelle construction dans le périmètre de la gare ou aux alentours, afin que les exigences d'accessibilité soient satisfaites non seulement dans la gare elle-même, mais aussi pour l'accès à celle-ci.

7.1.2.   Matériel roulant

7.1.2.1.   Généralités

Les aspects des chapitres 2 à 6 de la présente STI concernant le matériel roulant, ainsi que toutes les dispositions spécifiques ci-dessous, s'appliquent intégralement à tout nouveau matériel roulant mis en service.

Cette STI ne s'applique pas au matériel roulant faisant l'objet d'un contrat signé ou d'une procédure d'appel d'offres en phase finale à la date d'entrée en vigueur de cette STI.

7.1.2.2.   Matériel roulant de conception nouvelle et de fabrication récente

7.1.2.2.1.   Définitions

Aux fins du paragraphe 7.1.1 et du paragraphe 7.1.2.1:

la phase A est la période qui débute lorsqu'un organisme notifié est désigné et reçoit une description du matériel roulant dont le développement et la construction ou l'acquisition sont envisagés;

la phase B est la période qui débute lorsqu'une attestation de vérification «CE» est délivrée par un organisme notifié sur la base d'un examen de type ou d'un examen de la conception, et se termine lorsque cette attestation cesse d'être valable.

7.1.2.2.2.   Généralités

L'attestation de vérification «CE» sur la base d'un examen de type ou d'un examen de la conception, pour un sous-système, et/ou

l'attestation de conformité et/ou d'aptitude à l'emploi sur la base d'un examen de type ou d'un examen de la conception, pour des constituants d'interopérabilité

peuvent être sollicitées par tout demandeur défini respectivement dans les paragraphes 6.2.1 et 6.1.1.

Le demandeur annonce son intention de développer un nouveau matériel roulant et/ou un constituant d'interopérabilité à l'organisme notifié choisi conformément au chapitre 6 de la présente STI. À cette annonce, le demandeur joint une description du matériel roulant ou du constituant d'interopérabilité qu'il a l'intention de développer et construire ou d'acquérir.

7.1.2.2.3.   Phase A

Une fois l'organisme notifié désigné, la base de certification par rapport à la STI en vigueur à la date de la désignation pour le matériel roulant spécifié est fixée pour une période de sept ans (phase A), sauf en cas d'application de l'article 19 de la directive 96/48/CE modifiée par la directive 2004/50/CE.

Lorsqu'une version révisée de la STI, y compris la présente version, entre en vigueur au cours de la phase A, il est admissible d'utiliser la version révisée, soit intégralement soit pour des points spécifiques, si le demandeur et l'organisme notifié en sont convenus. Ces dispositions doivent être dûment documentées.

À l'issue d'une évaluation positive, l'organisme notifié délivre, dans le cas d'un sous-système, l'attestation «CE» de vérification sur la base d'un examen de type ou d'un examen de la conception ou, dans le cas d'un constituant d'interopérabilité, l'attestation de conformité et/ou d'aptitude à l'emploi sur la base d'un examen de type ou d'un examen de la conception.

7.1.2.2.4.   Phase B

a).

Exigences du sous-système

Cette attestation délivrée pour le sous-système sur la base d'un examen de type ou d'un examen de la conception est valable pour une période de sept ans (phase B) même si une nouvelle STI entre en vigueur, sauf en cas d'application de l'article 19 de la directive 96/48/CE modifiée par la directive 2004/50/CE. Au cours de cette période, la mise en service de matériel roulant du même type est autorisée sans qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation de type.

Avant la fin des sept années de la phase B, le matériel roulant est évalué par rapport à la STI en vigueur à cette date, pour les exigences qui ont évolué ou qui sont nouvelles par rapport à la base de certification.

Si une dérogation est demandée et acceptée, l'attestation de vérification «CE» existante sur la base d'un examen de type ou d'un examen de la conception reste valable pour une phase B de trois années supplémentaires. Avant la fin de ces trois années, la même procédure d'évaluation et de demande de dérogation peut se dérouler à nouveau.

Si la conception du sous-système est conforme, l'attestation de vérification «CE» sur la base d'un examen de type ou d'un examen de la conception reste valable pour une phase B de sept années supplémentaires.

Dans l'hypothèse où aucune nouvelle STI n'entre en vigueur avant la fin de la phase B, une évaluation du matériel roulant n'est pas requise et la certification correspondante reste valable pour une phase B de sept années supplémentaires.

b).

Exigence du constituant d'interopérabilité

L'attestation d'aptitude à l'emploi délivrée sur la base d'un examen de type ou d'un examen de la conception est valable pour une période de cinq ans (phase B) même si une nouvelle STI entre en vigueur, sauf en cas d'application de l'article 19 de la directive 96/48/CE modifiée par la directive 2004/50/CE. Au cours de cette période, la mise en service de nouveaux constituants du même type est autorisée sans qu'il soit procédé à une évaluation.

Avant la fin des cinq années de la phase B, le constituant est évalué par rapport à la STI en vigueur à cette date, pour les exigences qui ont évolué ou qui sont nouvelles par rapport à la base de certification.

7.1.2.3.   Matériel roulant de conception existante

Le matériel roulant dont la conception n'est pas certifiée conformément à la STI est soumis aux conditions décrites au paragraphe 7.5.2.

7.1.2.4.   Période de transition

Les États membres peuvent ne pas appliquer la STI pendant une période de transition qui prend fin le 1er janvier 2010. Cette faculté est limitée aux cas suivants:

contrats déjà signés ou au dernier stade de la procédure d'appel d'offres à la date d'entrée en vigueur de la présente STI et options de ces contrats pour la fourniture d'autres véhicules, ou

contrats de fourniture de matériels roulants neufs d'une conception existante, signés pendant cette période de transition.

7.2.   Révision des STI

Conformément à l'article 6, paragraphe 2 de la directive 2001/16/CE modifiée par la directive 2004/50/CE, l'Agence ferroviaire européenne est chargée de préparer la révision et la mise à jour des STI et de faire toute recommandation utile au comité visé à l'article 21 de ladite directive afin de tenir compte de l'évolution des techniques ou des exigences sociales. En outre, l'adoption graduelle et la révision d'autres STI pourront également avoir une influence sur la présente STI. Les modifications proposées à la présente STI seront soumises à une révision minutieuse et les STI mises à jour seront publiées environ tous les 3 ans.

L'Agence se verra notifier toute solution innovante à l'étude afin de déterminer son inclusion future dans le cadre de la STI.

7.3.   Application de la présente STI à l'infrastructure/au matériel roulant existants

En ce qui concerne l'infrastructure et le matériel roulant déjà en exploitation, la présente STI est appliquée aux composants affectés par un renouvellement ou un réaménagement dans les conditions spécifiées à l'article 14, paragraphe 3 de la directive.

7.3.1.   Infrastructure

Une infrastructure est considérée comme existante si elle est en service à la date d'entrée en vigueur de la présente STI.

La STI ne s'applique pas à une infrastructure existante tant qu'elle n'est pas renouvelée ou réaménagée.

La présente STI ne s'applique pas à une infrastructure qui est renouvelée ou réaménagée selon les conditions d'un contrat déjà signé ou d'une procédure d'appel d'offres en phase finale à la date d'entrée en vigueur de la présente STI.

Le gestionnaire de l'infrastructure ou l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire des gares, qui a la responsabilité d'une gare ferroviaire, organise une consultation avec les entités responsables de la gestion des alentours dans tous les cas de réaménagement ou de renouvellement de la gare ou des alentours, afin que les exigences d'accessibilité soient satisfaites non seulement dans la gare elle-même, mais aussi pour l'accès à celle-ci.

En cas de renouvellement ou de réaménagement d'une gare existante dont le trafic voyageurs quotidien (total de voyageurs qui embarquent et débarquent) est au maximum de 1 000 voyageurs en moyenne annuelle, l'installation d'ascenseurs ou de rampes, qui serait normalement nécessaire pour assurer une conformité totale avec le présent paragraphe, n'est pas obligatoire si une autre gare située à une distance maximale de 50 km sur la même ligne possède un cheminement sans obstacle totalement conforme. Dans ces circonstances, la conception des gares doit permettre l'installation future d'un ascenseur et/ou de rampes afin de rendre la gare accessible à toutes les catégories de PMR.

7.3.1.1.   Généralités

Lorsqu'un élément est renouvelé ou réaménagé, sa conformité avec les exigences de la présente STI doit être assurée, avec les exceptions suivantes:

Lorsque les travaux de réaménagement ou de renouvellement de l'infrastructure ont une incidence sur des aspects de l'infrastructure régis par un paragraphe quelconque de la STI PRM, l'infrastructure doit être réévaluée par rapport à l'exigence applicable de la présente STI, sous réserve des conditions suivantes:

La conformité au contenu de la présente STI n'est pas obligatoire si les travaux qui seraient nécessaires pour assurer la conformité nécessitent d'apporter des modifications structurelles à un élément porteur.

Les systèmes et composants qui ne sont pas inclus dans le champ d'application d'un programme de réaménagement ou de renouvellement donné ne doivent pas être mis en conformité lors de la réalisation d'un tel programme.

Si une infrastructure est réévaluée par rapport à toute autre STI consécutivement à des travaux de renouvellement ou de réaménagement, elle ne doit faire l'objet d'une réévaluation par rapport à la présente STI qu'en ce qui concerne les systèmes et composants directement touchés par les travaux.

On distingue deux types de blocs d'infrastructure:

les bâtiments de gare (y compris les aires de stationnement, les toilettes, les bureaux de vente, etc.);

les quais.

Lors du réaménagement ou du renouvellement d'un bloc complet, il doit intégrer (le cas échéant) un cheminement sans obstacles pouvant être relié aux autres blocs à mesure que ceux-ci seront réaménagés ou renouvelés.

La maintenance normale des éléments d'infrastructure n'implique pas une réévaluation dans les limites de la présente STI.

7.3.1.2.   Cheminements libres d'obstacles — Généralités (4.1.2.4.1)

La conformité avec les exigences relatives aux dimensions des passerelles pour piétons et passages souterrains, en termes de largeur et/ou de hauteur libre, n'est pas obligatoire pour les passerelles pour piétons et les passages souterrains existants.

7.3.1.3.   Géométrie des passerelles pour piétons, escaliers et passages souterrains (4.1.2.14 et 4.1.2.15)

La conformité avec les exigences relatives aux dimensions des passerelles pour piétons, escaliers et passages souterrains, en termes de largeur et/ou de hauteur libre, n'est pas obligatoire pour les passerelles pour piétons, les escaliers et les passages souterrains existants.

7.3.1.4.   Rampes, escaliers mécaniques, ascenseurs et trottoirs roulants (4.1.2.17)

La conformité avec les exigences liées aux rampes, aux escaliers mécaniques, aux ascenseurs et aux trottoirs roulants n'est pas obligatoire pour les rampes, escaliers mécaniques, ascenseurs et trottoirs roulants existants.

7.3.1.5.   Largeur et bordure des quais (4.1.2.19)

La conformité avec les exigences liés à la largeur minimale du quai n'est pas obligatoire pour les gares existantes si la non-conformité est due à la présence de certains obstacles sur le quai (par ex. colonnes porteuses, cages d'escaliers, ascenseurs, etc.) qui sont peu susceptibles de pouvoir être déplacés.

7.3.1.6.   Hauteur des quais et lacune (4.1.2.18)

La conformité avec les exigences liées à la hauteur du quai et à la lacune n'est pas obligatoire dans le cas d'un renouvellement du quai, mais reste obligatoire pour les quais réaménagés.

7.3.1.7.   Bâtiments à caractère historique

Lorsqu'une gare existante ou une partie de celle-ci est un bâtiment historique reconnu et protégé par la législation nationale, le gestionnaire de l'infrastructure s'efforce de mettre en œuvre le contenu de la présente STI. Toutefois, la mise en œuvre d'exigences de la présente STI n'est pas obligatoire lorsqu'il peut être démontré qu'elle entraînerait une infraction à la législation nationale relative à la protection dont jouit le bâtiment.

7.3.2.   Matériel roulant

Un matériel roulant est considéré comme existant s'il est en service ou fait l'objet d'un contrat signé ou d'une procédure d'appel d'offres en phase finale à la date d'entrée en vigueur de la présente STI.

La présente STI ne s'applique pas au matériel roulant existant aussi longtemps qu'il n'est pas renouvelé ou réaménagé.

Ce paragraphe de la STI ne s'applique pas à un matériel roulant qui est renouvelé ou réaménagé selon les conditions d'un contrat déjà signé ou d'une procédure d'appel d'offres en phase finale à la date d'entrée en vigueur de la présente STI.

7.3.2.1.   Généralités

Lorsque les travaux de réaménagement ou de renouvellement d'un matériel roulant ont une incidence sur des aspects du matériel roulant régis par un paragraphe quelconque de la STI PRM, ce matériel roulant doit être réévalué par rapport à l'exigence applicable de la présente STI, sous réserve des conditions suivantes:

Les systèmes et composants qui ne sont pas inclus dans le champ d'application d'un programme de réaménagement ou de renouvellement donné ne doivent pas être mis en conformité lors de la réalisation d'un tel programme.

Si un véhicule est réévalué par rapport à toute autre STI consécutivement à des travaux de renouvellement ou de réaménagement, il ne doit faire l'objet d'une réévaluation par rapport à la présente STI qu'en ce qui concerne les systèmes et composants directement touchés par les travaux.

La conformité au contenu de la présente STI n'est pas obligatoire si les travaux qui seraient nécessaires pour assurer cette conformité nécessitent d'apporter des modifications structurelles aux portes (intérieures ou extérieures), au châssis, aux montants de renfort, à la carrosserie des véhicules, aux dispositifs anti-chevauchement, ou d'entreprendre des travaux qui nécessiteraient une revalidation de l'intégrité structurelle du véhicule conformément à la norme EN 12663 de juillet 2001 et/ou à d'autres STI.

7.3.2.2.   Sièges

La conformité avec le paragraphe 4.2.2.1 en ce qui concerne les poignées de maintien montées au dos des sièges n'est obligatoire que si les structures des sièges sont renouvelées ou réaménagées dans une voiture entière.

La conformité avec le paragraphe 4.2.2.2 en ce qui concerne l'installation de sièges prioritaires n'est obligatoire que si la disposition des sièges est modifiée dans un train entier et que cela peut être fait sans réduire la capacité du train. Dans cette dernière circonstance, le nombre maximal de sièges prioritaires compatible avec le maintien de la capacité existante est installé.

La conformité avec les exigences relatives à la hauteur libre au-dessus des sièges prioritaires n'est pas obligatoire si le facteur limitant est la présence d'un porte-bagages qui n'est pas modifié structurellement au cours des travaux de renouvellement ou de réaménagement.

7.3.2.3.   Places pour fauteuils roulants

La conformité avec les exigences relatives aux places pour fauteuils roulants n'est exigée que lorsque la disposition des sièges est modifiée dans une rame de train complète. Toutefois, si la porte d'entrée ou les couloirs ne peuvent être modifiés pour permettre l'accès de fauteuils roulants, il n'est pas nécessaire de prévoir de places pour fauteuils roulants même si la disposition des sièges est modifiée.

L'installation de dispositifs d'appel d'urgence à proximité des places pour fauteuils roulants n'est pas obligatoire si la voiture ne comporte pas de système de communication électrique susceptible d'être adapté pour intégrer un tel dispositif.

7.3.2.4.   Portes extérieures

La conformité avec les exigences concernant le marquage des portes extérieures par une signalétique et un contraste n'est obligatoire que lorsque le véhicule est repeint (ou redécoré d'une autre façon).

La conformité avec les exigences concernant le marquage intérieur de la position des portes extérieures au niveau du sol n'est obligatoire que lorsque le revêtement de sol est renouvelé ou réaménagé.

La conformité avec les exigences relatives aux signaux d'ouverture et de fermeture des portes n'est obligatoire que lorsque le système de commande des portes est renouvelé ou réaménagé.

La conformité totale aux exigences relatives à la position et à l'illumination des commandes de porte n'est obligatoire que lorsque le système de commande des portes est renouvelé ou réaménagé et que les commandes peuvent être déplacées le cas échéant sans modifier la structure ou les portes de la voiture. Toutefois, dans ce cas, les commandes renouvelées ou réaménagées sont installées aussi près que possible de l'emplacement conforme.

7.3.2.5.   Portes intérieures

La conformité avec les exigences relatives à la force nécessaire pour actionner les commandes de porte et au positionnement de ces commandes n'est obligatoire que si la porte et le mécanisme et/ou les dispositifs de commande de porte sont réaménagés ou renouvelés.

La conformité avec l'exigence relative au fonctionnement synchronisé des portes automatiques de communication inter-voitures et consécutives n'est obligatoire que si les portes sont déjà automatisées, que le système de commande des portes est renouvelé ou réaménagé, et qu'il existe un système de commande de l'intercirculation approprié.

7.3.2.6.   Éclairage

La conformité avec l'exigence d'installer un éclairage des marches aux portes extérieures conformément au paragraphe 4.2.2.5 n'est pas exigée s'il peut être prouvé que la capacité du système électrique est insuffisante pour supporter une charge supplémentaire, ou qu'un tel éclairage ne peut être installé utilement sans apporter de modifications structurelles aux portes.

7.3.2.7.   Toilettes

L'installation de toilettes accessibles à tous totalement conformes à la STI n'est obligatoire que si les toilettes existantes sont complètement renouvelées ou réaménagées, qu'une place pour fauteuil roulant est prévue et qu'il est possible d'installer des toilettes accessibles à tous conformes à la STI sans apporter de modifications structurelles à la caisse du véhicule.

L'installation de dispositifs d'appel d'urgence dans les toilettes accessibles à tous n'est pas obligatoire si la voiture ne comporte pas de système de communication électrique susceptible d'être adapté pour intégrer un tel dispositif.

7.3.2.8.   Couloirs

La conformité avec les exigences de le paragraphe 4.2.2.7 n'est obligatoire que si la disposition des sièges est modifiée dans une voiture entière et qu'une place pour fauteuil roulant est aménagée.

La conformité avec les exigences relatives aux passerelles d'intercirculation n'est obligatoire que si la passerelle est renouvelée ou réaménagée.

7.3.2.9.   Information

La conformité avec les exigences du paragraphe 4.2.2.8.2.2 relative à l'information des voyageurs concernant le cheminement n'est pas obligatoire en cas de renouvellement ou de réaménagement. Toutefois, lorsqu'un système automatisé d'information sur le cheminement est installé dans le cadre d'un programme de renouvellement ou de réaménagement, il doit être conforme aux exigences dudit paragraphe.

La conformité avec les autres parties du paragraphe 4.2.2.8 est obligatoire en cas de renouvellement ou de réaménagement de la signalétique ou de la décoration intérieures.

7.3.2.10.   Différences de niveau

La conformité avec les exigences du paragraphe 4.2.2.9 n'est pas obligatoire en cas de renouvellement ou de réaménagement, à l'exception du placement de bandes d'éveil de vigilance contrastantes sur le nez des marches, qui doit avoir lieu lorsque le revêtement des marches est renouvelé ou réaménagé.

7.3.2.11.   Mains courantes

La conformité avec les exigences du paragraphe 4.2.2.10 n'est obligatoire que lorsque les mains courantes existantes sont renouvelées ou réaménagées.

7.3.2.12.   Places couchées accessibles en fauteuil roulant

La conformité avec l'exigence relative à la disponibilité de places couchées accessibles en fauteuil roulant n'est obligatoire qu'en cas de renouvellement ou de réaménagement des places couchées existantes.

L'installation de dispositifs d'appel d'urgence dans les compartiments de places couchées accessibles en fauteuil roulant n'est pas obligatoire si la voiture ne comporte pas de système de communication électrique susceptible d'être adapté pour intégrer un tel dispositif.

7.3.2.13.   Emmarchement, marchepieds et dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement

La conformité avec les exigences du paragraphe 4.2.2.12 n'est pas obligatoire en cas de renouvellement ou de réaménagement, à l'exception du fait que, si des marchepieds escamotables ou d'autres dispositifs intégrés d'aide à l'embarquement et au débarquement sont installés, ils doivent être conformes aux sous-paragraphes correspondantes de ce paragraphe de la STI.

Toutefois, si une place pour fauteuil roulant conforme au paragraphe 4.2.2.3 est créée lors d'un renouvellement ou d'un réaménagement, il est alors obligatoire de prévoir une forme de dispositif d'aide à l'embarquement et au débarquement conformément au paragraphe 4.2.2.12.4.

Le gestionnaire de l'infrastructure responsable [ou le(s) gestionnaire(s) des gares, s'ils sont les entités responsables] et l'entreprise ferroviaire concluent des accords conformément à l'article 10, paragraphe 5, de la directive 91/440/CEE modifiée en dernier lieu par la directive 2004/51/CE, avant la mise en service du matériel roulant renouvelé ou réaménagé, afin de déterminer quelle partie a la responsabilité de fournir, en tant que de besoin, les dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement (paragraphe 4.2.2.12.4). Le gestionnaire de l'infrastructure [ou le(s) gestionnaire(s) des gares] et l'entreprise ferroviaire font en sorte que la répartition des responsabilités sur laquelle ils s'accordent constituent la solution globale la plus viable.

7.4.   Cas spécifiques

7.4.1.   Généralités

Les dispositions spéciales ci-après sont acceptées pour les cas spécifiques mentionnés ci-dessous.

Ces cas spécifiques appartiennent à deux catégories: les dispositions s'appliquent soit à titre permanent (cas «P»), soit à titre temporaire (cas «T»); pour les cas temporaires, il est recommandé que les États membres concernés puissent se mettre en conformité avec le sous-système correspondant, soit d'ici à 2010 (cas «T1»), objectif fixé par la décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant les recommandations communautaires pour le développement d'un réseau de transport transeuropéen, soit d'ici à 2020 (cas «T2»).

7.4.1.1   Hauteur des quais

Danemark «P»

Pour les services de type RER, la hauteur des quais peut être de 920 mm au-dessus du plan de roulement.

France «P»

Pour le réseau Île-de-France, la hauteur des quais peut être de 920 mm au-dessus du plan de roulement.

Allemagne «P»

Pour les services S-Bahn, la hauteur des quais peut être de 960 mm au-dessus du plan de roulement.

Grande-Bretagne, Irlande du Nord et Irlande «P»

La hauteur des quais peut être de 915 mm au-dessus du plan de roulement.

Lituanie, Lettonie et Estonie «P»

Pour l'infrastructure du système ferroviaire conventionnel uniquement, la hauteur des quais peut être de 200 mm ou de 1 100 mm (+ 20 mm, - 50 mm) au-dessus du plan de roulement.

Pologne «P»

Pour les services de type RER, la hauteur des quais peut être de 960 mm au-dessus du plan de roulement.

Portugal «P»

Pour l'ensemble de l'infrastructure existante du système ferroviaire conventionnel, la hauteur des quais peut être de 900 mm au-dessus du plan de roulement.

Dans les gares et les arrêts sans services de trains de navetteurs, la hauteur des quais peut être de 685 mm au-dessus du plan de roulement.

Remarque: La conception du seuil des portes d'accès du nouveau matériel roulant (pour les lignes suburbaines et les lignes principales) doit être optimisée en vue d'un accès à partir de quais d'une hauteur de 900 mm.

Espagne «P»

En ce qui concerne les quais réservés aux trains de navetteurs ou au trafic régional, la hauteur des quais peut être de 680 mm au-dessus du plan de roulement.

Suède «P»

La hauteur des quais peut être de 580 mm ou de 730 mm au-dessus du plan de roulement.

Pays-Bas «P»

La hauteur des quais peut être de 840 mm au-dessus du plan de roulement.

7.4.1.2   Lacune

Irlande «P»

Sur une voie en palier et en alignement, bq0 = 1 561 mm.

Grande-Bretagne «P»

Lacune:

Sur une voie en palier et en alignement:

∞ ≥ R ≥ 360

360 ≥ R ≥ 160

bq0 = 1 447,5

Formula

Pour les lignes sur lesquelles sont exploités les services Eurostar (British Rail Class 373) et des trains transportant des conteneurs de 2,6 m:

∞ ≥ R ≥ 360

360 ≥ R ≥ 160

bq0 = 1 477,5

Formula

Pour les lignes où sont exploités des trains transportant des conteneurs de 2,6 m:

 

∞ ≥ R ≥ 500

500 ≥ R ≥ 160

Intérieur de la courbe

bq0 = 1 447,5

Formula


 

∞ ≥ R ≥ 360

360 ≥ R ≥ 160

Extérieur de la courbe

bq0 = 1 447,5

Formula

Pour des hauteurs de quai de 550 mm et de 760 mm, la lacune est la suivante:

Belgique «P»

Formula dans les courbes de rayon R tel que 1 000 ≤ R < ∞ (m)

Formula dans les courbes de rayon R tel que R < 1 000 (m)

Italie «P»

Pour une hauteur de quai de 550 mm

Formula

Finlande «P»

Formula

Lituanie, Lettonie et Estonie «P»

Pour l'infrastructure du système ferroviaire conventionnel uniquement:

Pour une hauteur de quai de 200 mm, bq0 = 1 745 mm (+30 mm, - 25 mm).

Pour une hauteur de quai de 1 100 mm, bq0 = 1 920 mm (+30 mm, - 25 mm).

Irlande du Nord «P»

Sur une voie en palier et en alignement, bq0 = 1 560 mm.

Pologne «P»

Formula

Portugal «P»

Pour l'ensemble de l'infrastructure existante du système ferroviaire conventionnel uniquement.

Écartement de voie (nominal): 1 668 mm

Pour une hauteur de quai (h) de 900 mm (700 mm < h1 170 mm)

Formula

Pour une hauteur de quai (h) de 685 mm (400 mmh700 mm)

Formula

Espagne «P»

Uniquement pour les sections du réseau à écartement de voie de 1 668 mm

Formula

Suède «P»

Formula

Formula

7.4.1.3   Marchepieds d'accès et de sortie

7.4.1.3.1   Généralités

Lorsqu'un matériel roulant interopérable dessert des quais d'une hauteur de 550 mm ou de 760 mm décrits dans les cas spécifiques détaillés au paragraphe 7.4.1.2, la valeur supplémentaire δ g peut être ajoutée à la valeur conventionnelle de δ h .

La valeur correspondante b q0 est également indiquée dans les tableaux ci-dessous.

Valeur supplémentaire δ g pour une voie en palier et en alignement.

 

Belgique «P»

Finlande «P»

Italie «P»

Pologne «P»

Portugal «P» pour une hauteur de quai de 900 mm

Portugal «P» pour une hauteur de quai de 685 mm

Suède «P»

Espagne «P»

GB «P»

δg

0

150

11,5

75

+ 120 mm

+ 150 mm

20

70

- 202,5

bq0

1 650

1 800

1 661,5

1 725

1 770 mm

1 800 mm

1 670

1 720

1 447,5

Pour d'autres dimensions, voir:

 

7.4.1.3.3

 

 

7.4.1.3.4

7.4.1.3.4

 

 

7.4.1.3.2

Valeur supplémentaire δ g pour R = 300 m

 

Belgique «P»

Finlande «P»

Italie «P»

Pologne «P»

Portugal «P» pour une hauteur de quai de 900 mm

Portugal «P» pour une hauteur de quai de 685 mm

Suède «P»

Espagne «P»

GB «P»

δg

54,5

257,5

11,5

195

+ 213 mm

+ 215 mm

Intérieur 144

Extérieur 123,5

70

Standard -200

Eurostar

-170

bq0

1 716,5

1 920

1 674

1 845

1 876 mm

1 878 mm

Intérieur 1 806,5

Extérieur 1 773,5

1 732,5

Standard 1 462,5

Eurostar

1 492,5

Pour d'autres dimensions, voir:

 

7.4.1.3.3

 

 

7.4.1.3.4

7.4.1.3.4

 

 

7.4.1.3.2

7.4.1.3.2   Cas spécifique concernant le matériel roulant exploité en Grande-Bretagne «P»

Étant donné que δg est une valeur négative, la première marche telle que définie au paragraphe 4.2.2.12.1 doit être supprimée pour une exploitation du matériel roulant sur les lignes de Grande-Bretagne. Dans ces circonstances, la première marche utilisable sur les lignes de Grande-Bretagne doit être conforme au tableau suivant:

 

δh mm

δv+ mm

δv- mm

sur une voie en palier et en alignement

200

230

160

sur une voie dont le rayon de courbure est de 300 m, cas de matériel roulant «standard»

200

230

160

sur une voie dont le rayon de courbure est de 300 m, cas de matériel roulant «Eurostar»

255

230

160

Image

7.4.1.3.3   Cas spécifique concernant le matériel roulant exploité en Finlande «P»

Étant donné l'augmentation de la valeur de δg, une marche supplémentaire est nécessaire pour pouvoir exploiter le matériel roulant sur les lignes de Finlande. Dans ces circonstances, cette première marche utile doit être conforme au tableau suivant et être telle que le gabarit de construction maximal de la voiture soit conforme aux exigences de l'annexe W de la STI «Wagons pour le fret».

 

δh mm

δv+ mm

δv- mm

sur une voie en palier et en alignement

200

230

160

sur une voie dont le rayon de courbure est de 300 m

410

230

160

Image

7.4.1.3.4   Cas spécifique du matériel roulant destiné à être exploité sur le réseau ferroviaire conventionnel existant au Portugal «P»

Étant donné l'augmentation de la valeur de δg et le fait que la hauteur des quais diffère (900 mm et 685 mm) des hauteurs de quai standard (760 mm et 550 mm), une marche supplémentaire est nécessaire pour le matériel roulant destiné à être utilisé sur les lignes du Portugal; dans ces circonstances, la première marche utile doit être conforme au tableau suivant et doit être telle que le gabarit de construction maximal de la voiture soit conforme aux exigences de prEN 15273-2:2005 — Applications ferroviaires. — Gabarit — Partie 2: généralités. — Gabarit du matériel roulant — annexe relative aux gabarits cinématiques portugais (CP).

La conception du seuil des portes d'accès du nouveau matériel roulant (pour les lignes suburbaines et les lignes principales) doit être optimisée en vue d'un accès à partir de quais d'une hauteur de 900 mm.

 

δh mm

δv+ mm

δv- mm

sur une voie en palier et en alignement

200

230

160

sur une voie dont le rayon de courbure est de 300 m

370

230

160

Image

7.4.1.4.   Couloirs

Cas spécifiques de la Grande-Bretagne, de l'Irlande du Nord et de l'Irlande «P»

En raison du gabarit des obstacles, de la courbure des voies et donc de la largeur limitée des voitures, les dispositions suivantes sont applicables:

En ce qui concerne l'accès aux voitures, la largeur de couloir minimale pour accéder aux sièges prioritaires doit être conforme au cas général.

Il n'y a pas d'exigences spécifiques concernant une largeur de couloir minimale permettant aux PMR d'accéder à d'autres sièges.

7.4.1.5.   Signaux sonores d'avertissement d'ouverture et de fermeture des portes, conformément au paragraphe 4.2.2.4.1 «P»

Cas spécifique de l'Allemagne

En raison des niveaux de bruit inférieurs qui caractérisent les trains modernes en Allemagne, le niveau minimal des signaux sonores est de 60 dB LAeg, T +/- 2. Une autre possibilité est l'émission de signaux sonores supérieurs de 5 dB au bruit environnant.

7.4.1.6.   Sièges prioritaires «P»

Cas spécifiques de l'Allemagne et du Danemark

10 % de tous les sièges sont des sièges prioritaires. Dans les trains à réservation volontaire et obligatoire, au moins 20 % de ces sièges prioritaires comportent un pictogramme; les 80 % restants peuvent être réservés à l'avance.

Dans les trains sans possibilité de réservation, tous les sièges prioritaires sont identifiés par un pictogramme PMR conformément au paragraphe 4.2.2.2.1.1.

7.4.1.7.   Cheminements libres d'obstacles «P» (paragraphe 4.1.2.3.1)

Cas spécifique de la France (réseau Île-de-France uniquement)

Les gares nouvelles, renouvelées ou réaménagées où le nombre total de voyageurs à l'arrivée et au départ est inférieur à 5 000 voyageurs par jour ne doivent pas respecter les exigences relatives à l'existence d'ascenseurs et/ou de rampes sur le cheminement libre d'obstacles s'il existe une autre gare ou arrêt situé(e) à une distance maximale de 25 km qui offre un cheminement libre d'obstacles conforme. Dans ces circonstances, la conception des nouvelles gares doit permettre l'installation future d'un ascenseur et/ou de rampes afin de rendre la gare accessible à toutes les catégories de PMR.

7.4.1.8.   Nombre de voyageurs

Cas spécifique de l'Autriche «T1»

En raison du plan de mise en œuvre rapide adopté par les autorités autrichiennes, pendant la période couverte par ce cas spécifique temporaire, les exigences relatives au nombre de voyageurs détaillées dans les paragraphes 7.1.1 et 7.3.1 (Infrastructures) et 4.1.4 (règles d'exploitation relatives aux cheminements sans obstacles) s'appliquent uniquement aux infrastructures nouvelles, réaménagées ou renouvelées dans les gares où le nombre total de voyageurs à l'arrivée et au départ est au moins de 2 000 voyageurs par jour.

7.5.   Matériel roulant exploité dans le cadre d'accords nationaux, bilatéraux, multilatéraux ou internationaux

7.5.1.   Accords existants

Les États membres notifient à la Commission, dans les 6 mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente STI, les accords suivants en vertu desquels est exploité le matériel roulant lié au domaine d'application de la présente STI (construction, renouvellement, réaménagement, mise en service, exploitation et gestion du matériel roulant tel que défini au chapitre 2 de la présente STI):

les accords nationaux, bilatéraux ou multilatéraux entre des États membres et des entreprises ferroviaires ou des gestionnaires d'infrastructure, convenus de manière permanente ou temporaire et requis en raison de la nature très spécifique ou locale du service de transports visé;

les accords bilatéraux ou multilatéraux entre des entreprises ferroviaires, des gestionnaires d'infrastructure ou entre des autorités de sécurité, qui assurent des niveaux appréciables d'interopérabilité locale ou régionale;

les accords internationaux entre un ou plusieurs États membres et au moins un pays tiers ou entre des entreprises ferroviaires ou gestionnaires d'infrastructures d'États membres et au moins une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure d'un pays tiers, qui assurent des niveaux appréciables d'interopérabilité locale ou régionale.

La poursuite de l'exploitation/la maintenance du matériel roulant couvert par ces accords est autorisée dans la mesure où ils respectent la législation communautaire.

La compatibilité de ces accords avec la législation communautaire et notamment avec la présente STI, y compris leur caractère non discriminatoire, sera évaluée et la Commission prendra les mesures qui s'imposent telles que, par exemple, la révision de la présente STI pour inclure d'éventuels cas spécifiques ou des mesures de transition.

7.5.2.   Accords futurs

Tout accord futur ou modification d'accords existants, notamment ceux qui incluent l'acquisition de matériel roulant dont la conception n'est pas certifiée conformément à la présente STI, doit tenir compte de la législation de l'Union européenne et, en particulier, de la présente STI. Les États membres notifient ces accords/modifications à la Commission. La même procédure que celle décrite au paragraphe 7.5.1 s'applique alors.

7.6.   Mise en service d'infrastructure et de matériel roulant

Conformément à l'article 16, paragraphe 1 de la directive 2001/16/CE, lorsque la conformité avec la STI PRM a été vérifiée et qu'une déclaration «CE» de vérification est accordée au sein d'un État membre pour l'infrastructure et le matériel roulant, cette conformité est mutuellement reconnue par tous les États membres pour les aspects d'accessibilité aux PMR.

En sollicitant le certificat de sécurité prévu à l'article 10 de la directive 2004/49/CE (Partie B du certificat) ou une autorisation de mise en service en vertu de l'article 14, paragraphe 1 de la directive 2001/16/CE, les entreprises ferroviaires peuvent solliciter un certificat/une autorisation de mise en service pour des éléments d'infrastructure et du matériel roulant. Le matériel roulant peut être groupé en fonction de la série ou du type.

Il faut toutefois vérifier que l'infrastructure et le matériel roulant sont compatibles lorsqu'ils sont exploités conjointement. Ceci peut se faire en utilisant les registres des infrastructures et du matériel roulant.


(1)  JO L 315, 3.12.2007, p. 14.

(2)  Les règles normales en matière de gabarit s'appliquent aussi au marchepied. Cela exclut par conséquent certaines zones d'une voiture comme emplacement d'une porte.

(3)  L'utilisation des modules A1 et H1 est autorisée pour les solutions existantes uniquement dans les conditions définies au paragraphe 6.1.3.


ANNEXES (DE LA STI)

Domaine d'application: sous-systèmes complets Aspect: Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite

ANNEXE A

Réservé

ANNEXE B

Réservé

ANNEXE C

Évaluation des mesures de maintenance: procédure d'évaluation de la conformité (annexe F4)

ANNEXE D

Évaluation des constituants d'interopérabilité

D.1

Domaine d'application

D.2

Caractéristiques

ANNEXE E

Évaluation des sous-systèmes

E.1

Domaine d'application

E.2

Caractéristiques et modules

ANNEXE F

Procédures d'évaluation de la conformité et de l'aptitude à l'emploi

F.1

Liste des modules

F.2

Modules pour les constituants d'interopérabilité

F.2.1

Module A: Contrôle interne de la production

F.2.2

Module A1: Contrôle interne de la conception avec vérification sur produits

F.2.3

Module B: Examen de type

F.2.4

Module C: Conformité avec le type

F.2.5

Module D: Système de management de la qualité de la production

F.2.6

Module F: Vérification sur produits

F.2.7

Module H1: Système de gestion complet de la qualité

F.2.8

Module H2: Système de gestion complet de la qualité avec examen de la conception

F.2.9

Module V: Validation de type par expérimentation en service (aptitude à l'emploi)

F.3

Modules pour la vérification «CE» de sous-systèmes

F.3.1

Module SB: Examen de type

F.3.2

Module SD: Système de management de la qualité de la production

F.3.3

Module SF: Vérification sur produits

F.3.4

Module SG: Vérification à l'unité

F.3.5

Module SH2: Système de gestion complet de la qualité avec examen de la conception

F.4

Évaluation des mesures de maintenance: procédure d'évaluation de la conformité

ANNEXE G

Réservé

ANNEXE H

Réservé

ANNEXE I

Réservé

ANNEXE J

Réservé

ANNEXE K

Réservé

ANNEXE L

Aspects non spécifiés dans la STI PRM et pour lesquels des règles européennes s'appliquent ou pour lesquels la notification des règles nationales est nécessaire

ANNEXE M

Fauteuil roulant transportable

M.1

Domaine d'application

M.2

Caractéristiques

ANNEXE N

Signalétique «personne à mobilité réduite»

N.1

Domaine d'application

N.2

Panneaux destinés à l'infrastructure

N.3

Panneaux destinés au matériel roulant

N.4

Symbole international du fauteuil roulant

N.5

Pictogramme «boucle inductive»

N.6

Pictogramme «appel pour demande d'assistance ou d'information»

N.7

Pictogramme «appel d'urgence»

N.8

Pictogrammes «sièges prioritaires»

 

ANNEXE A

Réservé

ANNEXE B

Réservé

ANNEXE C

Évaluation des mesures de maintenance: procédure d'évaluation de la conformité (annexe F4)

 

ANNEXE D

Évaluation des constituants d'interopérabilité

D.1   Domaine d'application

Cette annexe décrit l'évaluation de la conformité et de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité.

D.2   Caractéristiques

Les caractéristiques des constituants d'interopérabilité à évaluer dans les différentes phases de conception, de développement et de production sont marquées d'une croix (X) au tableau 1.

Tableau D.1

Évaluation des constituants d'interopérabilité

1

2

3

4

5

Constituants d'interopérabilité et caractéristiques à évaluer

Évaluation lors de la phase suivante

Phase de conception et de développement

Phase de production

Revue de conception et/ou examen de la conception

Revue du procédé de fabrication

Essai de type

Vérification de la conformité avec le type

4.1.2.11.2 et 4.1.2.12.2

Équipement d'information visuelle des voyageurs

X

 

X

X

4.1.2.21.2

Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement

X

 

X

X

4.1.2.4

Boutons poussoirs à marquage tactile

X

 

X

X

4.1.2.7.2

Espace change bébé

X

 

X

X

4.1.2.11

Signalétique tactile

X

 

X

X

4.1.2.9.2

Distributeurs automatiques de billets

X

 

X

X

4.2.2.6

Toilettes

X

 

X

X

4.2.2.8.3

Équipement d'information visuelle des voyageurs

X

 

X

X

4.2.2.3, 4.2.2.6 et 4.2.2.11

Dispositifs d'alerte pour voyageurs

X

 

X

X

4.2.2.12.3

Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement

X

 

X

X

4.2.2.4

Boutons poussoirs

X

 

X

X

4.2.2.6.3.2

Espace change bébé

X

 

X

X

4.2.2.8.1, 4.2.2.8. et annexe N

Information et signalétique visuelles

X

 

X

X

ANNEXE E

Évaluation des sous-systèmes

E.1   Domaine d'application

La présente annexe décrit l'évaluation de la conformité des sous-systèmes.

E.2   Caractéristiques et modules

Les caractéristiques des sous-systèmes à évaluer au cours des différentes phases de conception, de développement et de production sont marquées d'une croix (X) dans le tableau E.1 en ce qui concerne le sous-système Infrastructure et dans le tableau E.2 en ce qui concerne le sous-système Matériel roulant.

Tableau E.1

Évaluation du sous-système Infrastructure (construit et fourni comme entité unique)

1

2

3

4

5

Caractéristiques à évaluer

Phase de conception et de développement

Phase de production

Revue de conception et/ou examen de la conception

Construction, assemblage, montage

Assemblage (avant mise en service)

Validation en vraie grandeur

4.1.2.2

Places de stationnement pour les PMR

X

 

X

 

4.1.2.3

Cheminements libres d'obstacles

4.1.2.3.1

Généralités

X

 

X

 

4.1.2.3.2

Signalisation des cheminements

X

 

X

 

4.1.2.4

Portes et entrées

X

 

X

 

4.1.2.5

Revêtements de sol

X

 

X

 

4.1.2.6

Obstacles transparents

X

 

X

 

4.1.2.7

Toilettes

X

 

X

 

4.1.2.8

Mobilier et structures amovibles

X

 

X

 

4.1.2.9

Billetterie/Comptoir ou distributeur automatique de billets/Comptoir d'information/Composteur de billets/Tourniquets/Points d'assistance à la clientèle

X

 

X

 

4.1.2.10

Éclairage

X

 

X

 

4.1.2.11

Information visuelle: signalisation, pictogrammes et information dynamique

X

 

X

X

4.1.2.12

Information sonore

X

 

X

X

4.1.2.13

Sorties de secours, signaux d'alarme

X

 

X

X

4.1.2.14

Géométrie des passerelles et passages souterrains

X

 

X

 

4.1.2.15

Escaliers

X

 

X

 

4.1.2.16

Mains courantes

X

 

X

 

4.1.2.17

Rampes, escaliers mécaniques, ascenseurs, trottoirs roulants

X

 

X

 

4.1.2.18.1

Hauteur des quais

X

 

X

 

4.1.2.18.2

Lacune

X

 

 

 

4.1.2.18.3

Tracé des voies à quai

X

 

 

 

4.1.2.19

Largeur et bordure des quais

X

 

X

 

4.1.2.20

Extrémité de quai

X

 

X

 

Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement pour les voyageurs en fauteuil roulant

X

 

X

 

4.1.2.22

Traversées à niveau dans les gares

X

 

X

 


Tableau E.2

Évaluation du sous-système Matériel roulant (construit et fourni en tant que produits de série)

1

2

3

4

Caractéristiques à évaluer

Phase de conception et de développement

Phase de production

Revue de conception et/ou examen de la conception

Essai de type

Essai de routine

4.2.2.2

Sièges

4.2.2.2.1

Généralités

X

X

 

4.2.2.2.1

Sièges prioritaires — généralités

X

X

 

4.2.2.2.2.2

Sièges à orientation unique

X

X

 

4.2.2.2.3.3

Sièges face à face

X

X

 

4.2.2.3

Places pour fauteuils roulants

X

X

 

4.2.2.4

Portes

4.2.2.4.1

Généralités

X

X

 

4.2.2.4.2

Portes extérieures

X

X

 

4.2.2.4.3

Portes intérieures

X

X

 

4.2.2.5

Éclairage

 

X

 

4.2.2.6

Toilettes

4.2.2.6.1

Généralités

X

X

 

4.2.2.6.2

Toilettes standard

X

X

 

4.2.2.6.3

Toilettes accessibles à tous

X

X

 

4.2.2.7

Couloirs

X

X

 

4.2.2.8

Information de la clientèle

4.2.2.8.1

Généralités

X

X

 

4.2.2.8.2

Information (signalétique)

X

X

 

4.2.2.8.2

Information (description d'itinéraire et réservation de siège)

X

X

 

4.2.2.9

Différences de niveau

X

X

 

4.2.2.10

Mains courantes

X

X

 

4.2.2.11

Places couchées accessibles en fauteuil roulant

X

X

 

4.2.2.12

Emmarchement pour l'accès au véhicule et la sortie de celui-ci

4.2.2.12.1

Exigences générales

X

 

 

4.2.2.12.2

Marchepieds d'accès et de sortie

X

 

 

4.2.2.12.3.5

Marchepieds escamotables

X

X

X

4.2.2.12.3.6

Rampes mobiles

X

X

 

4.2.2.12.3.7

Rampes semi-automatiques

X

X

X

4.2.2.12.3.8

Palettes comble-lacune

X

X

X

4.2.2.12.3.9

Élévateurs embarqués

X

X

X

ANNEXE F

Procédures d'évaluation de la conformité et de l'aptitude à l'emploi

F.1.   Liste des modules

Modules pour les constituants d'interopérabilité:

Module A: Contrôle interne de la production

Module A1: Contrôle interne de la conception avec vérification sur produits

Module B: Examen de type

Module C: Conformité avec le type

Module D: Système de management de la qualité de la production

Module F: Vérification sur produits

Module H1: Système de gestion complet de la qualité

Module H2: Système de gestion complet de la qualité avec examen de la conception

Module V: Validation de type par expérimentation en service (aptitude à l'emploi)

Modules pour les sous-systèmes:

Module SB: Examen de type

Module SD: Système de management de la qualité des produits

Module SF: Vérification sur produits

Module SG: Vérification à l'unité

Module SH2: Système de gestion complet de la qualité avec examen de la conception

Module pour les mesures de maintenance:

Module «Procédure d'évaluation de la conformité»

F.2.   Modules pour les constituants d'interopérabilité

F.2.1.   Module A: Contrôle interne de la production

1.

Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté qui remplit les obligations prévues au point 2 assure et déclare que le constituant d'interopérabilité concerné satisfait aux exigences de la STI qui lui sont applicables.

2.

Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3.

3.

La documentation technique permet l'évaluation de la conformité du constituant d'interopérabilité avec les exigences de la STI à évaluer. Elle couvre, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication, la maintenance et le fonctionnement du constituant d'interopérabilité. Elle contient, dans la mesure nécessaire à l'évaluation:

une description générale du constituant d'interopérabilité,

les informations de conception et de fabrication, par exemple les plans et schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.,

les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des informations de conception et de fabrication, de maintenance et du fonctionnement du constituant d'interopérabilité,

les spécifications techniques, y compris les spécifications européennes (1) contenant les clauses applicables, appliquées entièrement ou en partie,

une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences de la STI lorsque les spécifications européennes n'ont pas été appliquées dans leur totalité,

les résultats des calculs de conception, des examens, etc.;

les rapports d'essais.

4.

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité de chaque constituant d'interopérabilité fabriqué avec la documentation technique visée au point 3 et avec les exigences de la STI qui lui sont applicables.

5.

Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté prépare une déclaration écrite de conformité du constituant d'interopérabilité. Le contenu de cette déclaration doit inclure au moins les informations indiquées à l'annexe IV, point 3 et à l'article 13, paragraphe 3 de la directive 2001/16/CE. La déclaration «CE» de conformité et les documents qui l'accompagnent sont datés et signés.

La déclaration est rédigée dans la même langue que la documentation technique et comprend les éléments suivants:

les références de la directive (directive 2001/16/CE et autres directives pouvant s'appliquer au constituant d'interopérabilité),

le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté (indiquer la raison sociale et l'adresse complète; s'il s'agit d'un mandataire, indiquer également la raison sociale du fabricant ou constructeur),

la description du constituant d'interopérabilité (marque, type, etc.),

la description de la procédure suivie (module) pour déclarer la conformité,

toutes les dispositions pertinentes auxquelles doit répondre le constituant d'interopérabilité et en particulier les conditions d'utilisation,

la référence à la présente STI et aux autres STI applicables et, le cas échéant, aux spécifications européennes,

l'identification du signataire ayant reçu pouvoir d'engager le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté.

6.

Le fabricant ou son mandataire conserve, avec la documentation technique, une copie de la déclaration «CE» de conformité pendant une durée de dix ans à compter de la date de la dernière fabrication du constituant d'interopérabilité.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du constituant d'interopérabilité sur le marché communautaire.

7.

Si, en plus de la déclaration «CE» de conformité, une déclaration «CE» d'aptitude à l'emploi du constituant d'interopérabilité est requise par la STI, cette déclaration doit être ajoutée après avoir été établie par le fabricant dans les conditions du module V.

F.2.2.   Module A1: Contrôle interne de la conception avec vérification sur produits

1.

Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté qui remplit les obligations prévues au point 2 assure et déclare que le constituant d'interopérabilité concerné satisfait aux exigences de la STI qui lui sont applicables.

2.

Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3.

3.

La documentation technique permet l'évaluation de la conformité du constituant d'interopérabilité avec les exigences de la STI à évaluer.

La documentation technique doit aussi démontrer que la conception d'un constituant d'interopérabilité acceptée avant la mise en œuvre de la présente STI est conforme à cette dernière, et que ce constituant d'interopérabilité a déjà été utilisé en service dans le même domaine d'emploi.

Elle couvre, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication, la maintenance et le fonctionnement du constituant d'interopérabilité. Elle contient, dans la mesure nécessaire à l'évaluation:

une description générale du constituant d'interopérabilité et de ses conditions d'utilisation,

les informations de conception et de fabrication, par exemple les plans et schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.,

les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des informations de conception et de fabrication, de maintenance et du fonctionnement du constituant d'interopérabilité,

les spécifications techniques, y compris les spécifications européennes (2) contenant les clauses applicables, appliquées entièrement ou en partie,

une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences de la STI lorsque les spécifications européennes n'ont pas été appliquées dans leur totalité,

les résultats des calculs de conception, des examens, etc.;

les rapports d'essais.

4.

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité de chaque constituant d'interopérabilité fabriqué avec la documentation technique visée au point 3 et avec les exigences de la STI qui lui sont applicables.

5.

L'organisme notifié, choisi par le fabricant, effectue les examens et essais appropriés afin de vérifier la conformité des constituants d'interopérabilité fabriqués avec le type décrit dans la documentation technique visée au point 3 et avec les exigences de la STI. Le fabricant (3) peut choisir l'une des procédures suivantes:

5.1.   Vérification par contrôle et essai de chaque produit

5.1.1.

Chaque produit doit être contrôlé individuellement et des essais appropriés sont effectués afin de s'assurer de sa conformité avec le type décrit dans la documentation technique et avec les exigences de la STI applicables. Lorsqu'il n'est pas défini d'essai dans la STI (ou dans une norme européenne citée dans la STI), les spécifications européennes pertinentes ou des essais équivalents s'appliquent.

5.1.2.

L'organisme notifié établit une attestation de conformité écrite pour les produits approuvés, relative aux essais effectués.

5.2.   Vérification statistique

5.2.1.

Le fabricant présente ses produits sous la forme de lots homogènes et prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure l'homogénéité de chaque lot produit.

5.2.2.

Tous les constituants d'interopérabilité sont disponibles à des fins de vérification sous la forme de lots homogènes. Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot. Tous les constituants d'interopérabilité formant un échantillon sont examinés individuellement et des essais appropriés sont effectués pour vérifier la conformité des produits au type décrit dans la documentation technique et aux exigences de la STI qui leur sont applicables et pour déterminer l'acceptation ou le rejet du lot. Lorsqu'il n'est pas défini d'essai dans la STI (ou dans une norme européenne citée dans la STI), les spécifications européennes pertinentes ou des essais équivalents s'appliquent.

5.2.3.

La procédure statistique utilise les éléments appropriés (méthode statistique, plan d'échantillonnage, etc.) en fonction des caractéristiques à évaluer spécifiées dans la STI.

5.2.4.

Pour les lots acceptés, l'organisme notifié établit une attestation de conformité écrite relative aux essais effectués. Tous les constituants d'interopérabilité du lot peuvent être mis sur le marché, à l'exception des constituants d'interopérabilité de l'échantillon dont on a constaté qu'ils n'étaient pas conformes.

5.2.5.

Si un lot est rejeté, l'organisme notifié ou l'autorité compétente prend les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le marché de ce lot. En cas de rejet fréquent de lots, l'organisme notifié suspend la vérification statistique.

6.

Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté prépare une déclaration «CE» de conformité du constituant d'interopérabilité.

Le contenu de cette déclaration inclut au moins les informations indiquées à l'annexe IV, point 3 et à l'article 13, paragraphe 3 de la directive 2001/16/CE. La déclaration «CE» de conformité et les documents qui l'accompagnent sont datés et signés.

La déclaration est rédigée dans la même langue que la documentation technique et comprend les éléments suivants:

les références de la directive (directive 2001/16/CE et autres directives pouvant s'appliquer au constituant d'interopérabilité),

le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté (indiquer la raison sociale et l'adresse complète; s'il s'agit d'un mandataire, indiquer également la raison sociale du fabricant ou constructeur),

la description du constituant d'interopérabilité (marque, type, etc.),

la description de la procédure suivie (module) pour déclarer la conformité,

toutes les dispositions pertinentes auxquelles doit répondre le constituant d'interopérabilité et en particulier les conditions d'utilisation,

le nom et l'adresse du ou des organismes notifiés impliqués dans la procédure suivie en ce qui concerne la conformité et les dates des attestations avec indication de la durée et des conditions de validité de ces attestations,

la référence à la présente STI et à toute autre STI applicable et, le cas échéant, aux spécifications européennes,

l'identification du signataire ayant reçu pouvoir d'engager le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté.

L'attestation à laquelle il faut faire référence est l'attestation de conformité mentionnée au point 5. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme notifié.

7.

Le fabricant ou son mandataire conserve, avec la documentation technique, une copie de la déclaration «CE» de conformité pendant une durée de dix ans à compter de la date de la dernière fabrication du constituant d'interopérabilité.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du constituant d'interopérabilité sur le marché communautaire.

8.

Si, en plus de la déclaration «CE» de conformité, une déclaration «CE» d'aptitude à l'emploi du constituant d'interopérabilité est requise par la STI, cette déclaration doit être ajoutée après avoir été établie par le fabricant dans les conditions du module V.

F.2.3.   Module B: Examen de type

1.

Ce module décrit la partie de la procédure par laquelle un organisme notifié constate et atteste qu'un type, représentatif de la production considérée, satisfait aux dispositions de la STI qui s'y appliquent.

2.

La demande d'examen de type est introduite par le fabricant ou par son mandataire établi dans la Communauté.

Cette demande doit comprendre:

le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci,

une déclaration écrite précisant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié,

la documentation technique décrite au point 3.

Le demandeur met à la disposition de l'organisme notifié un exemplaire représentatif de la production en question, ci-après dénommé «type». Un type peut couvrir plusieurs versions du constituant d'interopérabilité à la condition que les différences entre les versions ne mettent pas en cause les dispositions de la STI.

L'organisme notifié peut demander d'autres exemplaires si le programme d'essai le requiert.

Si la procédure de l'examen de type ne demande pas d'essais de type et si le type est suffisamment défini par la documentation technique visée au point 3, l'organisme notifié accepte qu'il n'y ait pas d'exemplaires mis à sa disposition.

3.

La documentation technique permet l'évaluation de la conformité du constituant d'interopérabilité avec les exigences de la STI à évaluer. Elle couvre, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication, la maintenance et le fonctionnement du constituant d'interopérabilité.

La documentation technique contient:

une description générale du type,

les informations de conception et de fabrication, par exemple les plans et schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.,

les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des informations de conception et de fabrication, de maintenance et du fonctionnement du constituant d'interopérabilité,

les conditions d'intégration du constituant d'interopérabilité dans son environnement fonctionnel (sous-ensemble, ensemble, sous-système) et les conditions d'interface nécessaires,

les conditions d'utilisation et de maintenance du constituant d'interopérabilité (restrictions de fonctionnement en durée ou en distance, limites d'usure, etc.),

les spécifications techniques, y compris les spécifications européennes (4) contenant les clauses applicables, appliquées entièrement ou en partie,

une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences de la STI lorsque les spécifications européennes n'ont pas été appliquées dans leur totalité,

les résultats des calculs de conception, des examens, etc.,

les rapports d'essais.

4.

L'organisme notifié effectue les tâches suivantes:

4.1.

il examine la documentation technique;

4.2.

il vérifie que le ou les exemplaires nécessaires pour l'essai ont été fabriqués conformément à la documentation technique, et effectue ou fait effectuer les essais de type conformément aux dispositions de la STI et/ou des spécifications européennes applicables;

4.3.

si une revue de la conception est prévue dans la STI, il examine les méthodes, outils et résultats de la conception afin d'évaluer leur capacité à satisfaire les exigences de conformité du constituant d'interopérabilité à la fin du processus de conception;

4.4.

si une revue du procédé de fabrication est demandée dans la STI, il examine le procédé de fabrication prévu pour la fabrication du constituant d'interopérabilité afin d'évaluer sa contribution à la conformité du produit et/ou il examine la revue effectuée par le fabricant à la fin du processus de conception;

4.5.

il identifie les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables de la STI et des spécifications européennes ainsi que les éléments dont la conception ne s'appuie pas sur les dispositions correspondantes desdites spécifications européennes;

4.6.

il effectue ou fait effectuer les examens appropriés et les essais nécessaires prévus aux points 4.2, 4.3 et 4.4 pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d'appliquer les spécifications européennes entrant en ligne de compte, celles-ci ont été réellement appliquées;

4.7.

il effectue ou fait effectuer les examens appropriés et les essais nécessaires prévus conformément aux points 4.2, 4.3 et 4.4 pour établir si, dans le cas où les spécifications européennes entrant en ligne de compte n'ont pas été appliquées, les solutions adoptées par le fabricant répondent aux exigences de la STI;

4.8.

il convient avec le demandeur de l'endroit où les examens et les essais nécessaires seront effectués.

5.

Lorsque le type satisfait aux dispositions de la STI, l'organisme notifié délivre une attestation d'examen de type au demandeur. L'attestation comporte le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions de l'examen, les conditions de sa validité et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.

La durée de validité ne peut pas excéder cinq ans.

Une liste des parties significatives de la documentation technique est annexée à l'attestation et une copie conservée par l'organisme notifié.

Si le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté refuse de délivrer une attestation d'examen de type au fabricant ou à son mandataire établi dans la Communauté, l'organisme notifié motive d'une façon détaillée ce refus.

Une procédure de recours est prévue.

6.

Le demandeur avise l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l'attestation d'examen de type de toutes les modifications apportées au produit approuvé susceptibles de remettre en cause la conformité avec les exigences de la STI ou avec les conditions d'utilisation prévues pour le produit. Dans de tels cas, le constituant d'interopérabilité fait l'objet d'une approbation complémentaire de la part de l'organisme notifié qui a émis l'attestation d'examen «CE» de type. Dans ce cas, l'organisme notifié ne réalise que les examens et essais nécessaires et appropriés aux modifications. L'approbation complémentaire est délivrée sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen de type ou une nouvelle attestation est délivrée après retrait de l'ancienne attestation.

7.

Si aucune modification relevant du point 6 n'a été apportée, la validité d'une attestation arrivant à expiration peut être reconduite pour une nouvelle période. Le demandeur sollicite la reconduction en donnant confirmation écrite qu'aucune modification n'a été faite et, en l'absence d'information contraire, l'organisme notifié proroge la validité de la durée visée au point 5. Cette procédure est renouvelable.

8.

Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les attestations d'examen de type et les compléments qu'il a délivrés, retirés ou refusés.

9.

Les autres organismes notifiés reçoivent sur demande une copie des attestations d'examen de type et/ou de leurs compléments. Les annexes des attestations (voir § 5) sont tenues à la disposition des autres organismes notifiés.

10.

Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté conserve avec la documentation technique une copie des attestations d'examen «CE» de type et de leurs compléments pendant une durée de dix ans à compter de la dernière date de fabrication du constituant d'interopérabilité. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du constituant d'interopérabilité sur le marché communautaire.

F.2.4.   Module C: Conformité avec le type

1.

Ce module décrit la partie de la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté assure et déclare que le constituant d'interopérabilité concerné est conforme au type décrit dans l'attestation d'examen de type et satisfait aux exigences de la STI qui lui sont applicables.

2.

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité de chaque constituant d'interopérabilité fabriqué avec le type décrit dans l'attestation d'examen «CE» de type et avec les exigences de la STI qui lui sont applicables.

3.

Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté prépare une déclaration «CE» de conformité pour le constituant d'interopérabilité.

Le contenu de cette déclaration doit inclure au moins les informations indiquées à l'annexe IV, point 3 et à l'article 13, paragraphe 3 de la directive 2001/16/CE. La déclaration «CE» de conformité et les documents qui l'accompagnent sont datés et signés.

La déclaration est rédigée dans la même langue que la documentation technique et comprend les éléments suivants:

les références de la directive (directive 2001/16/CE et autres directives pouvant s'appliquer au constituant d'interopérabilité),

le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté (indiquer la raison sociale et l'adresse complète; s'il s'agit d'un mandataire, indiquer également la raison sociale du fabricant ou constructeur),

la description du constituant d'interopérabilité (marque, type, etc.),

la description de la procédure suivie (module) pour déclarer la conformité,

toutes les dispositions pertinentes auxquelles doit répondre le constituant d'interopérabilité et en particulier les conditions d'utilisation,

le nom et l'adresse du ou des organismes notifiés impliqués dans la procédure suivie en ce qui concerne l'examen de type, la conformité et la date de l'attestation d'examen «CE» de type (et ses compléments) avec indication de la durée et des conditions de validité de l'attestation,

la référence à la STI et aux autres STI applicables et, le cas échéant, aux spécifications européennes (5),

l'identification du signataire ayant reçu pouvoir d'engager le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté.

4.

Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté conserve une copie de la déclaration «CE» de conformité pendant une période de dix ans à compter de la dernière date de fabrication du constituant d'interopérabilité.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du constituant d'interopérabilité sur le marché communautaire.

5.

Si, en plus de la déclaration «CE» de conformité, une déclaration «CE» d'aptitude à l'emploi du constituant d'interopérabilité est requise par la STI, cette déclaration doit être ajoutée après avoir été établie par le fabricant dans les conditions du module V.

F.2.5.   Module D: Système de management de la qualité de la production

1.

Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté qui remplit les obligations prévues au point 2 assure et déclare que le constituant d'interopérabilité concerné est conforme au type décrit dans l'attestation d'examen de type et satisfait aux exigences de la STI qui lui sont applicables.

2.

Le fabricant applique un système de management de la qualité approuvé qui doit couvrir la production, l'inspection et les essais du produit final, comme spécifié au point 3, et qui est soumis à la surveillance visée au point 4.

3.

Système de management de la qualité

3.1.

Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de management de la qualité auprès d'un organisme notifié de son choix, pour les constituants d'interopérabilité concernés.

Cette demande doit comprendre:

toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits représentative des constituants d'interopérabilité considérés,

la documentation relative au système de management de la qualité,

la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen de type délivrée à la fin de la procédure d'examen de type définie dans le module B,

une déclaration écrite précisant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié,

3.2.

Le système de management de la qualité garantit la conformité des constituants d'interopérabilité avec le type décrit dans l'attestation d'examen de type et avec les exigences de la STI qui leur sont applicables. Tous les éléments, toutes les exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent faire l'objet d'une documentation systématique et ordonnée prenant la forme de règles, procédures et instructions écrites. Cette documentation relative au système de management de la qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers relatifs à la qualité.

Cette documentation doit notamment décrire de manière appropriée:

les objectifs et la structure organisationnelle de la qualité,

les responsabilités et pouvoirs dont dispose la direction pour assurer la qualité des produits,

les techniques, procédés et actions systématiques qui seront utilisés pour la fabrication, la maîtrise de la qualité et le management de la qualité,

les examens, contrôles et essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et la fréquence à laquelle ils auront lieu,

les dossiers relatifs à la qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.,

les moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention du niveau voulu de qualité de réalisation des produits et le bon fonctionnement du système de management de la qualité.

3.3.

L'organisme notifié évalue le système de management de la qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences si le fabricant applique un système de qualité de la production, une inspection et des essais du produit final en vertu de la norme EN/ISO 9001-2000, en tenant compte de la spécificité du constituant d'interopérabilité pour lequel il est mis en œuvre.

Dans le cas où un fabricant applique un système de management de la qualité certifié, l'organisme notifié en tient compte dans l'évaluation.

L'audit doit être spécifique à la catégorie de produits qui est représentative du constituant d'interopérabilité. L'équipe d'auditeurs comporte au moins un membre ayant acquis, en tant qu'évaluateur, l'expérience de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée.

3.4.

Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de management de la qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté fait connaître à l'organisme notifié qui a approuvé le système de management de la qualité toute adaptation envisagée de ce système.

L'organisme notifié évalue tous les changements proposés et décide si le système de management de la qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée.

4.

Surveillance du système de management de la qualité sous la responsabilité de l'organisme notifié.

4.1.

Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de management de la qualité approuvé.

4.2.

Le fabricant accorde à l'organisme notifié l'accès, à des fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, et notamment:

la documentation relative au système de management de la qualité,

les dossiers relatifs à la qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3.

L'organisme notifié procède périodiquement à des audits afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de management de la qualité et fournit un rapport d'audit au fabricant.

Les audits sont menés au moins une fois par an.

Dans le cas où un demandeur applique un système de management de la qualité certifié, l'organisme notifié en tient compte dans la surveillance.

4.4.

En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de management de la qualité là où il le juge nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.

5.

Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les approbations qu'il a délivrées, retirées ou refusées pour le système de management de la qualité.

Les autres organismes notifiés reçoivent sur demande une copie des approbations délivrées pour les systèmes de management de la qualité.

6.

Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales, pendant une durée de dix ans à compter de la date de la dernière fabrication du produit:

la documentation visée au point 3.1, deuxième alinéa, deuxième tiret,

les adaptations visées au point 3.4 deuxième alinéa,

les décisions et les rapports de l'organisme notifié visés au point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.

7.

Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté prépare une déclaration «CE» de conformité du constituant d'interopérabilité.

Le contenu de cette déclaration inclut au moins les informations indiquées à l'annexe IV, point 3 et à l'article 13, paragraphe 3 de la directive 2001/16/CE. La déclaration «CE» de conformité et les documents qui l'accompagnent sont datés et signés.

La déclaration est rédigée dans la même langue que la documentation technique et comprend les éléments suivants:

les références de la directive (directive 2001/16/CE et autres directives pouvant s'appliquer au constituant d'interopérabilité),

le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté (indiquer la raison sociale et l'adresse complète; s'il s'agit d'un mandataire, indiquer également la raison sociale du fabricant ou constructeur),

la description du constituant d'interopérabilité (marque, type, etc.),

la description de la procédure suivie (module) pour déclarer la conformité,

toutes les dispositions pertinentes auxquelles doit répondre le constituant d'interopérabilité et en particulier les conditions d'utilisation,

le nom et l'adresse du ou des organismes notifiés impliqués dans la procédure suivie en ce qui concerne la conformité et les dates des attestations avec indication de la durée et des conditions de validité de ces attestations,

la référence à la présente STI et à toute autre STI applicable et, le cas échéant, aux spécifications européennes (6),

l'identification du signataire ayant reçu pouvoir d'engager le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté.

Les attestations auxquelles il faut faire référence sont:

l'approbation du système de management de la qualité indiquée au point 3,

l'attestation d'examen de type et ses compléments.

8.

Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté conserve une copie de la déclaration «CE» de conformité pendant une période de dix ans à compter de la dernière date de fabrication du constituant d'interopérabilité.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du constituant d'interopérabilité sur le marché communautaire.

9.

Si, outre la déclaration «CE» de conformité, une déclaration «CE» d'aptitude à l'emploi du constituant d'interopérabilité est requise par la STI, cette déclaration devra être ajoutée après avoir été établie par le fabricant dans les conditions du module V.

F.2.6.   Module F: Vérification sur produits

1.

Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté vérifie et déclare que le constituant d'interopérabilité concerné, sous réserve des dispositions du point 3, est conforme au type décrit dans l'attestation d'examen «CE» de type et satisfait aux exigences de la STI qui lui sont applicables.

2.

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité de chaque constituant d'interopérabilité avec le type décrit dans l'attestation d'examen de type et avec les exigences de la STI qui s'y appliquent.

3.

L'organisme notifié doit effectuer les examens et essais appropriés afin de vérifier la conformité du constituant d'interopérabilité avec le type décrit dans l'attestation d'examen «CE» de type et avec les exigences de la STI. Le fabricant (7) peut choisir une des procédures suivantes: le contrôle et l'essai de chaque constituant d'interopérabilité indiqué au point 4 ou le contrôle et l'essai des constituants d'interopérabilité sur une base statistique comme spécifié au point 5.

4.   Vérification par contrôle et essai de chaque constituant d'interopérabilité

4.1.

Chaque produit doit être contrôlé individuellement et des essais appropriés sont effectués afin de s'assurer de sa conformité avec le type comme décrit dans l'attestation d'examen de type, et avec les exigences de la STI applicables. Lorsqu'il n'est pas défini d'essai dans la STI (ou dans une norme européenne citée dans la STI), les spécifications européennes pertinentes (8) ou des essais équivalents s'appliquent.

4.2.

L'organisme notifié établit une attestation de conformité écrite pour les produits approuvés relative aux essais effectués.

4.3.

Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme notifié.

5.   Vérification statistique

5.1.

Le fabricant présente ses constituants d'interopérabilité sous la forme de lots homogènes et prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure l'homogénéité de chaque lot produit.

5.2.

Tous les constituants d'interopérabilité sont disponibles à des fins de vérification sous la forme de lots homogènes. Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot. Tous les constituants d'interopérabilité formant un échantillon sont examinés individuellement et des essais appropriés sont effectués pour vérifier la conformité des produits avec le type décrit dans l'attestation d'examen de type et avec les exigences de la STI qui leur sont applicables et pour déterminer l'acceptation ou le rejet du lot. Lorsqu'il n'est pas défini d'essai dans la STI (ou dans une norme européenne citée dans la STI), les spécifications européennes pertinentes ou des essais équivalents s'appliquent.

5.3.

La procédure statistique utilise les éléments appropriés (méthode statistique, plan d'échantillonnage, etc.) en fonction des caractéristiques à évaluer spécifiées dans la STI.

5.4.

Pour les lots acceptés, l'organisme notifié établit une attestation de conformité écrite relative aux essais effectués. Tous les constituants d'interopérabilité du lot peuvent être mis sur le marché, à l'exception des constituants d'interopérabilité de l'échantillon dont on a constaté qu'ils n'étaient pas conformes.

Si un lot est rejeté, l'organisme notifié ou l'autorité compétente prend les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le marché de ce lot. En cas de rejet fréquent de lots, l'organisme notifié suspend la vérification statistique.

5.5.

Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme notifié.

6.

Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté prépare une déclaration «CE» de conformité du constituant d'interopérabilité.

Le contenu de cette déclaration inclut au moins les informations indiquées à l'annexe IV, point 3 et à l'article 13, paragraphe 3 de la directive 2001/16/CE. La déclaration «CE» de conformité et les documents qui l'accompagnent sont datés et signés.

La déclaration est rédigée dans la même langue que la documentation technique et comprend les éléments suivants:

les références de la directive (directive 2001/16/CE et autres directives pouvant s'appliquer au constituant d'interopérabilité),

le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté (indiquer la raison sociale et l'adresse complète; s'il s'agit d'un mandataire, indiquer également la raison sociale du fabricant ou constructeur),

la description du constituant d'interopérabilité (marque, type, etc.),

la description de la procédure suivie (module) pour déclarer la conformité,

toutes les dispositions pertinentes auxquelles doit répondre le constituant d'interopérabilité et en particulier les conditions d'utilisation,

le nom et l'adresse du ou des organismes notifiés impliqués dans la procédure suivie en ce qui concerne la conformité et les dates des attestations avec indication de la durée et des conditions de validité de ces attestations,

la référence à la présente STI et à toute autre STI applicable et, le cas échéant, aux spécifications européennes,

l'identification du signataire ayant reçu pouvoir d'engager le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté.

Les attestations auxquelles il faut faire référence sont:

l'attestation d'examen de type et ses compléments,

l'attestation de conformité mentionnée au point 4 ou 5.

7.

Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté conserve une copie de la déclaration «CE» de conformité pendant une période de dix ans à compter de la dernière date de fabrication du constituant d'interopérabilité.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du constituant d'interopérabilité sur le marché communautaire.

8.

Si, outre la déclaration «CE» de conformité, une déclaration «CE» d'aptitude à l'emploi du constituant d'interopérabilité est requise par la STI, cette déclaration devra être ajoutée après avoir été établie par le fabricant dans les conditions du module V.

F.2.7.   Module H1: Système de gestion complet de la qualité

1.

Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté qui remplit les obligations prévues au point 2, assure et déclare que le constituant d'interopérabilité concerné satisfait aux exigences de la STI qui lui sont applicables.

2.

Le fabricant applique un système de management de la qualité approuvé qui doit couvrir la conception, la production, l'inspection et les essais du produit final, comme spécifié au point 3, et qui est soumis à la surveillance visée au point 4.

3.   Système de management de la qualité

3.1.

Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de management de la qualité auprès d'un organisme notifié de son choix, pour les constituants d'interopérabilité concernés.

Cette demande doit comprendre:

toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits représentative du constituant d'interopérabilité considéré,

la documentation relative au système de management de la qualité,

une déclaration écrite précisant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié.

3.2.

Le système de management de la qualité garantit la conformité du constituant d'interopérabilité avec les exigences de la STI qui lui sont applicables. Tous les éléments, toutes les exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent faire l'objet d'une documentation systématique et ordonnée prenant la forme de règles, procédures et instructions écrites. Cette documentation relative au système de management de la qualité doit permettre une interprétation uniforme des politiques et des procédures de qualité telles que les programmes, plans, manuels et dossiers relatifs à la qualité.

Cette documentation doit notamment décrire de manière appropriée:

les objectifs et la structure organisationnelle de la qualité,

les responsabilités et pouvoirs dont dispose la direction pour assurer la qualité de la conception et de réalisation des produits,

les spécifications techniques de conception, y compris les spécifications européennes (9), qui seront appliquées et, lorsque les spécifications européennes ne sont pas appliquées entièrement, les moyens qui seront utilisés pour que les exigences de la STI qui s'appliquent au constituant d'interopérabilité soient respectées,

les techniques, procédés et actions systématiques de maîtrise et de vérification de la conception, qui seront utilisés lors de la conception des constituants d'interopérabilité en ce qui concerne la catégorie de produits couverte,

les techniques, procédés et actions systématiques qui seront utilisés pour la fabrication, la maîtrise de la qualité et le système de management de la qualité,

les examens, contrôles et essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et la fréquence à laquelle ils auront lieu,

les dossiers relatifs à la qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.,

les moyens permettant de vérifier l'atteinte du niveau voulu de la qualité de conception et de réalisation du produit ainsi que le bon fonctionnement du système de management de la qualité.

Les politiques et les procédures de qualité doivent couvrir en particulier les phases d'évaluation, telles que revue de la conception, revue du procédé de fabrication et essais de type, spécifiées dans la STI pour les différentes caractéristiques et performances du constituant d'interopérabilité.

3.3.

L'organisme notifié évalue le système de management de la qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences si le fabricant applique un système de qualité de la conception et de la production, l'inspection et les essais du produit final en vertu de la norme EN/ISO 9001-2000, en tenant compte de la spécificité du constituant d'interopérabilité pour lequel il est mis en œuvre.

Dans le cas où un fabricant applique un système de management de la qualité certifié, l'organisme notifié en tient compte dans l'évaluation.

L'audit doit être spécifique à la catégorie de produits qui est représentative du constituant d'interopérabilité. L'équipe d'auditeurs comporte au moins un membre ayant acquis, en tant qu'évaluateur, l'expérience de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée.

3.4.

Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de management de la qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté fait connaître à l'organisme notifié qui a approuvé le système de management de la qualité toute adaptation envisagée de ce système.

L'organisme notifié évalue tous les changements proposés et décide si le système de management de la qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l'évaluation et la décision d'évaluation motivée.

4.   Surveillance du système de management de la qualité sous la responsabilité de l'organisme notifié

4.1.

Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de management de la qualité approuvé.

4.2.

Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection et d'essais et de stockage et lui fournit toute l'information nécessaire, en particulier:

la documentation relative au système de management de la qualité,

les dossiers relatifs à la qualité prévus dans la partie du système de management de la qualité consacrée à la conception, tels que les résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.,

les dossiers relatifs à la qualité prévus dans la partie du système de management de la qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection et données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3.

L'organisme notifié procède périodiquement à des audits afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de management de la qualité et fournit un rapport d'audit au fabricant. Dans le cas où un demandeur applique un système de management de la qualité certifié, l'organisme notifié en tient compte dans la surveillance.

Les audits sont menés au moins une fois par an.

4.4.

En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de management de la qualité là où il le juge nécessaire. il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.

5.

Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales, pendant une durée de dix ans à compter de la date de la dernière fabrication du produit:

la documentation visée au point 3.1, deuxième alinéa, deuxième tiret,

les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa,

les décisions et les rapports de l'organisme notifié visés au point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.

6.

Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les approbations qu'il a délivrées, retirées ou refusées pour le système de management de la qualité.

Les autres organismes notifiés reçoivent sur demande une copie des approbations et approbations complémentaires délivrées pour les systèmes de management de la qualité.

7.

Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté prépare une déclaration «CE» de conformité du constituant d'interopérabilité.

Le contenu de cette déclaration inclut au moins les informations indiquées à l'annexe IV, point 3 et à l'article 13, paragraphe 3 de la directive 2001/16/CE. La déclaration «CE» de conformité et les documents qui l'accompagnent sont datés et signés.

La déclaration est rédigée dans la même langue que la documentation technique et comprend les éléments suivants:

les références de la directive (directive 2001/16/CE et autres directives pouvant s'appliquer au constituant d'interopérabilité),

le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté (indiquer la raison sociale et l'adresse complète; s'il s'agit d'un mandataire, indiquer également la raison sociale du fabricant ou constructeur),

la description du constituant d'interopérabilité (marque, type, etc.),

la description de la procédure suivie (module) pour déclarer la conformité,

toutes les dispositions pertinentes auxquelles doit répondre le constituant d'interopérabilité et en particulier les conditions d'utilisation,

le nom et l'adresse du ou des organismes notifiés impliqués dans la procédure suivie en ce qui concerne la conformité et la date de l'attestation avec indication de la durée et des conditions de validité de l'attestation,

la référence à la présente STI et à toute autre STI applicable et, le cas échéant, aux spécifications européennes,

l'identification du signataire ayant reçu pouvoir d'engager le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté.

Les attestations visées sont:

les approbations du système de management de la qualité indiqué au point 3.

8.

Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté conserve une copie de la déclaration «CE» de conformité pendant une période de dix ans à compter de la dernière date de fabrication du constituant d'interopérabilité.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du constituant d'interopérabilité sur le marché communautaire.

9.

Si, outre la déclaration «CE» de conformité, une déclaration «CE» d'aptitude à l'emploi du constituant d'interopérabilité est requise par la STI, cette déclaration devra être ajoutée après avoir été établie par le fabricant dans les conditions du module V.

F.2.8.   Module H2: Système de gestion complet de la qualité avec examen de la conception

1.

Ce module décrit la procédure par laquelle un organisme notifié effectue un examen de la conception d'un constituant d'interopérabilité et par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté qui remplit les obligations du point 2 assure et déclare que le constituant d'interopérabilité considéré satisfait aux exigences de la STI qui lui sont applicables.

2.

Le fabricant applique un système de management de la qualité approuvé qui doit couvrir la conception, la production, l'inspection et les essais du produit final, comme spécifié au point 3, et qui est soumis à la surveillance visée au point 4.

3.   Système de management de la qualité

3.1.

Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de management de la qualité auprès d'un organisme notifié de son choix, pour les constituants d'interopérabilité concernés.

Cette demande inclut:

toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits représentative du constituant d'interopérabilité considéré,

la documentation relative au système de management de la qualité,

une déclaration écrite précisant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié.

3.2.

Le système de management de la qualité garantit la conformité du constituant d'interopérabilité avec les exigences de la STI qui lui sont applicables. Tous les éléments, toutes les exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent faire l'objet d'une documentation systématique et ordonnée prenant la forme de règles, procédures et instructions écrites. Cette documentation relative au système de management de la qualité doit permettre une interprétation uniforme des politiques et des procédures de qualité telles que les programmes, plans, manuels et dossiers relatifs à la qualité.

Cette documentation doit comporter en particulier une description adéquate:

les objectifs et la structure organisationnelle de la qualité,

les responsabilités et pouvoirs dont dispose la direction pour assurer la qualité de la conception et de réalisation des produits,

les spécifications techniques de conception, y compris les spécifications européennes (10), qui seront appliquées et, lorsque les spécifications européennes ne sont pas appliquées entièrement, les moyens qui seront utilisés pour que les exigences de la STI qui s'appliquent au constituant d'interopérabilité soient respectées,

les techniques, procédés et actions systématiques de maîtrise et de vérification de la conception, qui seront utilisés lors de la conception des constituants d'interopérabilité en ce qui concerne la catégorie de produits couverte,

les techniques, procédés et actions systématiques qui seront utilisés pour la fabrication, la maîtrise de la qualité et le système de management de la qualité,

les examens, contrôles et essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et la fréquence à laquelle ils auront lieu,

les dossiers relatifs à la qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.,

les moyens permettant de vérifier l'atteinte du niveau voulu de la qualité de conception et de réalisation du produit ainsi que le bon fonctionnement du système de management de la qualité.

Les politiques et procédures de qualité doivent couvrir en particulier les phases d'évaluation, telles que revue de la conception, revue du procédé de fabrication et essais de type, spécifiées dans la STI pour les différentes caractéristiques et performances du constituant d'interopérabilité.

3.3.

L'organisme notifié doit évaluer le système de management de la qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences si le fabricant applique un système de qualité de la conception et de la production, ainsi qu'une inspection et des essais du produit final en vertu de la norme EN/ISO 9001-2000, en tenant compte de la spécificité du constituant d'interopérabilité pour lequel il est mis en œuvre.

Dans le cas où un fabricant applique un système de management de la qualité certifié, l'organisme notifié en tient compte dans l'évaluation.

L'audit doit être spécifique à la catégorie de produits qui est représentative du constituant d'interopérabilité. L'équipe d'auditeurs comporte au moins un membre ayant acquis, en tant qu'évaluateur, l'expérience de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l'audit et la décision d'évaluation motivée.

3.4.

Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de management de la qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté fait connaître à l'organisme notifié qui a approuvé le système de management de la qualité toute adaptation envisagée de ce système.

L'organisme notifié évalue tous les changements proposés et décide si le système de management de la qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l'évaluation et la décision d'évaluation motivée.

4.   Surveillance du système de management de la qualité sous la responsabilité de l'organisme notifié.

4.1.

Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de management de la qualité approuvé.

4.2.

Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection et d'essais et de stockage et lui fournit toute l'information nécessaire, en particulier:

la documentation relative au système de management de la qualité,

les dossiers relatifs à la qualité prévus dans la partie du système de management de la qualité consacrée à la conception, tels que les résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.,

les dossiers relatifs à la qualité prévus dans la partie du système de management de la qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection et données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3.

L'organisme notifié procède périodiquement à des audits afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de management de la qualité et fournit un rapport d'audit au fabricant. Dans le cas où un demandeur applique un système de management de la qualité certifié, l'organisme notifié en tient compte dans la surveillance.

Les audits sont menés au moins une fois par an.

4.4.

En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de management de la qualité là où il le juge nécessaire. il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.

5.

Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales, pendant une durée de dix ans à compter de la date de la dernière fabrication du produit:

la documentation visée au point 3.1, deuxième alinéa, deuxième tiret,

les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa,

les décisions et les rapports de l'organisme notifié visés au point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.

6.   Examen de la conception

6.1.

Le fabricant introduit une demande d'examen de la conception du constituant d'interopérabilité auprès d'un organisme notifié.

6.2.

La demande permet de comprendre la conception, la fabrication, la maintenance et le fonctionnement du constituant d'interopérabilité et d'évaluer la conformité avec les exigences de la STI.

Elle comprend:

une description générale du type;

les spécifications techniques de conception, y compris les spécifications européennes, contenant les clauses correspondantes qui ont été appliquées entièrement ou en partie,

la preuve de leur adéquation, en particulier lorsque les spécifications européennes et les clauses appropriées n'ont pas été appliquées,

le programme d'essai,

les conditions d'intégration du constituant d'interopérabilité dans son environnement fonctionnel (sous-ensemble, ensemble, sous-système) et les conditions d'interface nécessaires,

les conditions d'utilisation et de maintenance du constituant d'interopérabilité (restrictions de fonctionnement en durée ou en distance, limites d'usure, etc.),

une déclaration écrite précisant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié.

6.3.

L'entité adjudicatrice doit présenter les résultats des essais (11), y compris si nécessaire les essais de type, réalisés par son propre laboratoire compétent ou pour son compte.

6.4.

L'organisme notifié examine la demande et évalue les résultats des essais. Lorsque la conception est conforme aux dispositions applicables de la STI, l'organisme notifié délivre une attestation d'examen «CE» de la conception au demandeur. L'attestation contient les conclusions de l'examen, les conditions de sa validité, les données nécessaires à l'identification de la conception approuvée et, le cas échéant, une description du fonctionnement du produit.

La durée de validité ne peut pas excéder cinq ans.

6.5.

Le demandeur avise l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l'attestation d'examen «CE» de la conception de toutes les modifications apportées à la conception approuvée susceptibles de remettre en cause la conformité avec les exigences de la STI ou avec les conditions d'utilisation prévues pour le constituant d'interopérabilité. Dans de tels cas, le constituant d'interopérabilité fait l'objet d'une approbation complémentaire de la part de l'organisme notifié qui a émis l'attestation d'examen «CE» de la conception. Dans ce cas, l'organisme notifié ne réalise que les examens et essais nécessaires et appropriés aux modifications. Cette approbation complémentaire est donnée sous la forme d'un complément à l'attestation «CE» initiale d'examen de la conception.

6.6.

Si aucune modification relevant du point 6.4 n'est apportée, la validité d'une attestation arrivant à expiration peut être reconduite pour une nouvelle période. Le demandeur demande la reconduction en donnant confirmation écrite qu'aucune modification n'a été faite et l'organisme notifié proroge la validité de la durée visée au point 6.3 en l'absence d'information contraire. Cette procédure est renouvelable.

7.

Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations du système de management de la qualité et les attestations d'examen «CE» de la conception qui ont été délivrées, retirées ou refusées.

Les autres organismes notifiés reçoivent sur demande une copie:

des approbations du système de management de la qualité et des approbations complémentaires délivrées et

des attestations d'examen «CE» de la conception et des compléments délivrés.

8.

Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté prépare une déclaration «CE» de conformité du constituant d'interopérabilité.

Le contenu de cette déclaration inclut au moins les informations indiquées à l'annexe IV, point 3 et à l'article 13, paragraphe 3 de la directive 2001/16/CE. La déclaration «CE» de conformité et les documents qui l'accompagnent sont datés et signés.

La déclaration est rédigée dans la même langue que la documentation technique et comprend les éléments suivants:

les références de la directive (directive 2001/16/CE et autres directives pouvant s'appliquer au constituant d'interopérabilité),

le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté (indiquer la raison sociale et l'adresse complète; s'il s'agit d'un mandataire, indiquer également la raison sociale du fabricant ou constructeur),

la description du constituant d'interopérabilité (marque, type, etc.),

la description de la procédure suivie (module) pour déclarer la conformité,

toutes les dispositions pertinentes auxquelles doit répondre le constituant d'interopérabilité et en particulier les conditions d'utilisation,

le nom et l'adresse du ou des organismes notifiés impliqués dans la procédure suivie en ce qui concerne la conformité et les dates des attestations avec indication de la durée et des conditions de validité de ces attestations,

la référence à la présente STI et à toute autre STI applicable et, le cas échéant, aux spécifications européennes,

l'identification du signataire ayant reçu pouvoir d'engager le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté.

Les attestations auxquelles il faut faire référence sont:

l'approbation du système de management de la qualité et les rapports de surveillance indiqués aux points 3 et 4,

l'attestation d'examen «CE» de la conception et ses compléments.

9.

Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté conserve une copie de la déclaration «CE» de conformité pendant une période de dix ans à compter de la dernière date de fabrication du constituant d'interopérabilité.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du constituant d'interopérabilité sur le marché communautaire.

10.

Si, outre la déclaration «CE» de conformité, une déclaration «CE» d'aptitude à l'emploi du constituant d'interopérabilité est requise par la STI, cette déclaration devra être ajoutée après avoir été établie par le fabricant dans les conditions du module V.

F.2.9.   Module V: Validation de type par expérimentation en service (aptitude à l'emploi)

1.

Ce module décrit la partie de la procédure par laquelle un organisme notifié constate et atteste qu'un exemplaire représentatif de la production considérée satisfait aux dispositions de la STI visant son aptitude à l'emploi, dans le cadre d'une validation de type par expérimentation en service (12).

2.

La demande de validation de type par expérimentation en service est introduite par le fabricant ou par son mandataire établi dans la Communauté auprès d'un organisme notifié de son choix.

Cette demande inclut:

le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci,

une déclaration écrite précisant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié,

la documentation technique décrite au point 3,

le programme de la validation par expérimentation en service décrit au point 4,

le nom et l'adresse de la ou des sociétés (gestionnaires d'infrastructure et/ou entreprises ferroviaires) dont le demandeur a obtenu l'accord pour collaborer à une évaluation de l'aptitude à l'emploi par une expérimentation en service;

en faisant fonctionner le constituant d'interopérabilité en service,

en surveillant le comportement en service, et

en établissant un rapport sur l'expérimentation en service,

le nom et l'adresse de la société qui assurera la maintenance du constituant d'interopérabilité pendant la durée ou la distance de fonctionnement prévue pour l'expérimentation en service,

une déclaration «CE» de conformité pour le constituant d'interopérabilité et:

si le module B est requis par la STI, une attestation d'examen «CE» de type;

si le module H2 est requis par la STI, une attestation d'examen «CE» de la conception.

Le demandeur met à la disposition de la ou des sociétés assurant le fonctionnement du constituant d'interopérabilité en service, un exemplaire ou un nombre suffisant d'exemplaires représentatifs de la production considérée, ci-après appelé «type». Un type peut couvrir plusieurs versions du constituant d'interopérabilité à la condition que les différences entre les versions soient toutes couvertes par les déclarations «CE» de conformité et les attestations susmentionnées.

L'organisme notifié peut demander que des exemplaires supplémentaires soient mis en service si cela est nécessaire pour les besoins de la validation par expérimentation en service.

3.

La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du produit aux exigences de la directive. Elle doit couvrir le fonctionnement du constituant d'interopérabilité et, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, sa conception, sa fabrication et sa maintenance.

La documentation technique contient:

une description générale du type;

la spécification technique par rapport à laquelle les performances et le comportement en service du constituant d'interopérabilité sont à évaluer (la STI applicable et/ou la spécification européenne contenant les dispositions applicables),

les conditions d'intégration du constituant d'interopérabilité dans son environnement fonctionnel (sous-ensemble, ensemble, sous-système) et les conditions d'interface nécessaires,

les conditions d'utilisation et de maintenance du constituant d'interopérabilité (restrictions de fonctionnement en durée ou en distance, limites d'usure, etc.),

les descriptions et explications nécessaires à la compréhension de la conception, et de la fabrication et de la maintenance du constituant d'interopérabilité,

et, pour autant que nécessaire à l'évaluation:

les dessins de conception et de fabrication,

les résultats des calculs de conception et les examens effectués,

les rapports d'essais.

Si la STI exige que la documentation technique comporte d'autres informations, celles-ci doivent être incluses.

Une liste des spécifications européennes citées dans la documentation technique, appliquées dans leur totalité ou partiellement, doit être jointe.

4.

Le programme de la validation par expérimentation en service doit préciser:

les performances ou le comportement en service que doit présenter le constituant d'interopérabilité en essai,

les dispositions de montage,

l'amplitude du programme — en durée ou en distance,

les conditions d'exploitation et le programme d'entretien courant à prévoir,

le programme de maintenance,

éventuellement, les essais spéciaux à effectuer en service,

la taille du lot d'exemplaires — s'il ne s'agit pas d'un exemplaire unique,

le programme d'inspection (nature, nombre et fréquence des inspections, documentation),

les critères relatifs aux défauts admissibles et les répercussions sur le programme,

les informations devant figurer dans le rapport établi par la société ayant fait fonctionner le constituant d'interopérabilité en service (point 2).

5.

L'organisme notifié:

5.1.

examine la documentation technique et le programme de la validation par expérimentation en service;

5.2.

s'assure que le type est représentatif et a été fabriqué conformément à la documentation technique;

5.3.

vérifie que le programme de la validation par expérimentation en service est bien adapté à l'évaluation des performances et du comportement en service que doit présenter le constituant d'interopérabilité;

5.4.

en accord avec le demandeur, arrête le programme et le lieu d'exécution des inspections et des essais nécessaires et choisit l'organisme qui procédera aux essais (organisme notifié ou autre laboratoire compétent);

5.5.

surveille et inspecte la marche en service, le fonctionnement et la maintenance du constituant d'interopérabilité;

5.6.

évalue le rapport établi par la ou les sociétés (gestionnaires d'infrastructure et/ou entreprises ferroviaires) ayant fait fonctionner le constituant d'interopérabilité, ainsi que toutes les autres documentations et informations obtenues durant la procédure (rapports d'essais, expérience de maintenance, etc.);

5.7.

évalue si le comportement en service répond aux exigences de la STI.

6.

Si le type satisfait aux dispositions de la STI, l'organisme notifié délivre une attestation d'aptitude à l'emploi au demandeur. L'attestation comporte le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions de la validation, les conditions de sa validité et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.

La durée de validité ne peut pas excéder cinq ans.

Une liste des parties significatives de la documentation technique est annexée à l'attestation et une copie conservée par l'organisme notifié.

S'il refuse de délivrer une attestation d'aptitude à l'emploi, l'organisme notifié motive d'une façon détaillée ce refus.

Une procédure de recours doit être prévue.

7.

Le demandeur avise l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l'attestation d'aptitude à l'emploi de toutes les modifications au produit approuvé qui nécessitent une nouvelle approbation, lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité avec les exigences de la STI ou avec les conditions d'utilisation prévues du produit. Dans ce cas, l'organisme notifié ne réalise que les examens et essais nécessaires et appropriés aux modifications. Cette nouvelle approbation est délivrée sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'aptitude à l'emploi ou une nouvelle attestation est délivrée après retrait de l'ancienne attestation.

8.

Si aucune modification relevant du point 7 n'a été apportée, la validité d'une attestation arrivant à expiration peut être reconduite pour une nouvelle période. Le demandeur sollicite la reconduction en donnant confirmation écrite qu'aucune modification n'a été faite et, en l'absence d'information contraire, l'organisme notifié proroge la validité de la durée visée au point 6. Cette procédure est renouvelable.

9.

Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les attestations d'aptitude à l'emploi qu'il a retirées ou refusées.

10.

Les autres organismes notifiés reçoivent sur demande une copie des attestations d'aptitude à l'emploi et/ou de leurs compléments. Les annexes des attestations sont tenues à la disposition des autres organismes notifiés.

11.

Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté prépare une déclaration «CE» d'aptitude à l'emploi du constituant d'interopérabilité.

Le contenu de cette déclaration inclut au moins les informations indiquées à l'annexe IV, point 3 et à l'article 13, paragraphe 3 de la directive 2001/16/CE. La déclaration «CE» d'aptitude à l'emploi et les documents qui l'accompagnent sont datés et signés.

La déclaration est rédigée dans la même langue que la documentation technique et comprend les éléments suivants:

les références de la directive (directive 2001/16/CE),

le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté (indiquer la raison sociale et l'adresse complète; s'il s'agit d'un mandataire, indiquer également la raison sociale du fabricant ou constructeur),

la description du constituant d'interopérabilité (marque, type, etc.),

toutes les dispositions pertinentes auxquelles doit répondre le constituant d'interopérabilité et en particulier les conditions d'utilisation,

le nom et l'adresse du ou des organismes notifiés impliqués dans la procédure suivie en ce qui concerne l'aptitude à l'emploi et la date de l'attestation d'aptitude à l'emploi avec indication de la durée et des conditions de validité de l'attestation,

la référence à la présente STI et aux autres STI applicables et, le cas échéant, aux spécifications européennes,

l'identification du signataire ayant reçu pouvoir d'engager le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté.

12.

Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté conserve une copie de la déclaration «CE» d'aptitude à l'emploi pendant une période de dix ans à compter de la dernière date de fabrication du constituant d'interopérabilité.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du constituant d'interopérabilité sur le marché communautaire.

F.3.   Modules pour la vérification «CE» de sous-systèmes

F.3.1.   Module SB: Examen de type

1.

Ce module décrit la procédure de vérification «CE» par laquelle un organisme notifié vérifie et atteste, à la demande d'une entité adjudicatrice ou de son mandataire établi dans la Communauté, qu'un type d'un sous-système «infrastructure» ou «matériel roulant», représentatif de la production considérée:

est conforme à la présente STI et à toute autre STI applicable et répond aux exigences essentielles (13) de la directive 2001/16/CE;

est conforme aux autres réglementations découlant du traité.

L'examen de type défini par le présent module pourrait couvrir des phases d'évaluation spécifiques — revue de conception, essai de type ou revue du procédé de fabrication — spécifiées dans la STI correspondante.

2.

L'entité adjudicatrice (14) doit introduire une demande de vérification «CE» (par le biais d'un examen de type) du sous-système auprès d'un organisme notifié de son choix.

Cette demande inclut:

le nom et l'adresse de l'entité adjudicatrice ou de son mandataire,

la documentation technique décrite au point 3.

3.

Le demandeur met à la disposition de l'organisme notifié un exemplaire du sous-système (15) représentatif de la production en question, ci-après dénommé «type».

Un type peut couvrir plusieurs versions du sous-système à la condition que les différences entre les versions ne mettent pas en cause les dispositions de la STI.

L'organisme notifié peut demander d'autres exemplaires si le programme d'essais le requiert.

Si cela est requis pour les besoins de méthodes spécifiques d'essai ou d'examen et est spécifié dans la STI ou dans la spécification européenne (16) visée dans la STI, un ou plusieurs exemplaires d'un sous-ensemble ou d'un ensemble ou un exemplaire du sous-système dans l'état pré-assemblé devront également être livrés.

La documentation technique et le ou les exemplaires doivent permettre de comprendre la conception, la fabrication, l'installation, la maintenance et le fonctionnement du sous-système et d'évaluer la conformité avec les exigences de la STI.

La documentation technique contient:

une description générale du sous-système, de sa conception d'ensemble et de sa structure,

le registre de l'«infrastructure» ou du «matériel roulant», y compris toutes les informations spécifiées dans la STI,

les dessins de conception et de fabrication, par exemple les plans, schémas des composants, sous-ensembles, ensembles, circuits, etc.,

les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdites informations de conception, de fabrication, et de la maintenance et du fonctionnement du sous-système,

les spécifications techniques, y compris les spécifications européennes qui ont été appliquées,

la preuve de l'application des spécifications ci-dessus, en particulier lorsque les spécifications européennes et les clauses correspondantes n'ont pas été pleinement appliquées,

la liste des constituants d'interopérabilité à incorporer au sous-système,

les copies des déclarations «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi de ces constituants d'interopérabilité, accompagnées de tous les éléments nécessaires définis à l'annexe VI des directives,

ne preuve de conformité avec les autres réglementations découlant du traité (y compris les attestations),

la documentation technique concernant la fabrication et l'assemblage du sous-système,

la liste des fabricants intervenant dans la conception, la fabrication, l'assemblage et l'installation du sous-système,

les conditions d'utilisation du sous-système (restrictions de durée ou de distance, limites d'usure, etc.),

les conditions de maintenance et la documentation technique concernant la maintenance du sous-système,

toute exigence technique devant être prise en compte pendant la fabrication, la maintenance ou l'exploitation du sous-système;

les résultats des calculs de conception, des examens, etc.,

les rapports d'essais.

Si la STI exige que la documentation technique comporte d'autres informations, celles-ci doivent être incluses.

4.

L'organisme notifié:

4.1.

examine la documentation technique;

4.2.

vérifie que le ou les exemplaires du sous-système ou des ensembles ou sous-ensembles du sous-système ont été fabriqués conformément à la documentation technique et il effectue ou fait effectuer les essais de type conformément aux dispositions de la STI et des spécifications européennes citées dans la STI. Cette fabrication sera vérifiée en utilisant un module d'évaluation approprié;

4.3.

si une revue du procédé de conception est prévue dans la STI, il examine les méthodes, outils et résultats de la conception afin d'évaluer leur capacité à satisfaire les exigences de conformité du sous-système à la fin de la conception;

4.4.

identifie les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables de la STI et des spécifications européennes ainsi que les éléments dont la conception ne s'appuie pas sur les dispositions appropriées desdites spécifications européennes;

4.5.

effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires prévus conformément aux points 4.2 et 4.3 pour vérifier lorsque les spécifications européennes pertinentes ont été choisies, si elles ont réellement été appliquées;

4.6.

effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires prévus conformément aux points 4.2 et 4.3 pour établir si les solutions adoptées satisfont les exigences de la STI lorsque les spécifications européennes n'ont pas été appliquées;

4.7.

convient, avec le demandeur, de l'endroit où les examens et essais nécessaires seront effectués.

5.

Lorsque le type satisfait aux dispositions de la STI, l'organisme notifié délivre une attestation d'examen de type au demandeur. L'attestation comporte le nom et l'adresse de l'entité adjudicatrice et du ou des fabricants indiqués dans la documentation technique, les conclusions de l'examen, les conditions de validité de l'attestation et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.

Une liste des parties significatives de la documentation technique est annexée à l'attestation et une copie conservée par l'organisme notifié.

S'il refuse de délivrer une attestation d'examen de type à l'entité adjudicatrice, l'organisme notifié motive d'une façon détaillée ce refus.

Une procédure de recours doit être prévue.

6.

Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les attestations d'examen de type qu'il a délivrées, retirées ou refusées.

7.

Les autres organismes notifiés reçoivent sur demande une copie des attestations d'examen de type et/ou de leurs compléments. Les annexes des attestations sont tenues à la disposition des autres organismes notifiés.

8.

L'entité adjudicatrice conserve avec la documentation technique une copie des attestations d'examen de type et de leurs compléments pendant toute la durée de vie du sous-système. Le dossier est communiqué à tout État membre qui en fait la demande.

9.

Pendant la phase de production, le demandeur avise l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l'attestation d'examen de type de toutes les modifications susceptibles de remettre en cause la conformité avec les exigences de la STI ou avec les conditions d'utilisation prévues pour le sous-système. Le système doit recevoir une nouvelle approbation dans de tels cas. Dans ce cas, l'organisme notifié ne réalise que les examens et essais nécessaires et appropriés aux modifications. Cette nouvelle approbation est délivrée sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen de type ou une nouvelle attestation est délivrée après retrait de l'ancienne attestation.

F.3.2.   Module SD: Système de management de la qualité de la production

1.

Ce module décrit la procédure de vérification «CE» par laquelle un organisme notifié vérifie et atteste, à la demande d'une entité adjudicatrice ou de son mandataire établi dans la Communauté, qu'un sous-système «infrastructure» ou «matériel roulant» pour lequel une attestation d'examen de type a déjà été émise par un organisme notifié:

est conforme à la présente STI et à toute autre STI applicable, ce qui atteste que les exigences essentielles (17) de la directive 2001/16/CE sont respectées,

est conforme aux autres réglementations découlant du traité,

et peut être mis en service.

2.

L'organisme notifié exécute la procédure à la condition que:

l'attestation d'examen de type émise avant l'évaluation reste valable pour le sous-système objet de la demande,

l'entité adjudicatrice (18) et le maître d'œuvre concernés répondent aux obligations du point 3.

Le terme «maître d'œuvre» désigne les sociétés dont les activités contribuent à satisfaire aux exigences essentielles de la STI. Sont concernées:

la société ayant la responsabilité de l'ensemble du projet de sous-système (comprenant en particulier la responsabilité de l'intégration du sous-système),

les autres sociétés impliquées uniquement dans une partie du projet de sous-système (par exemple exécutant l'assemblage ou l'installation du sous-système).

Il ne désigne pas les sous-traitants du fabricant qui fournissent des composants ou des constituants d'interopérabilité.

3.

Pour le sous-système objet de la procédure de vérification «CE», l'entité adjudicatrice, ou le maître d'œuvre s'il en est employé, doivent appliquer un système de management de la qualité approuvé qui doit couvrir la fabrication et l'inspection et les essais finals du produit spécifiés au point 5. Il est en outre soumis à la surveillance visée au point 6.

Dans le cas où l'entité adjudicatrice elle-même a la responsabilité du projet de sous-système complet (notamment la responsabilité de l'intégration du sous-système) ou si l'entité adjudicatrice est directement impliquée dans la production (y compris l'assemblage et l'installation), elle doit appliquer un système de management de la qualité approuvé pour ces activités qui sera soumis à la surveillance visée au point 6.

Si le maître d'œuvre a la responsabilité du projet de sous-système complet (notamment la responsabilité de l'intégration du sous-système), il applique dans tous les cas un système de management de la qualité approuvé pour la fabrication et l'inspection et les essais finals du produit, qui sera soumis à la surveillance visée au point 6.

4.   Procédure de vérification «CE»

4.1.

L'entité adjudicatrice introduit une demande de vérification «CE» du sous-système (par le système de management de la qualité de la production), y compris la coordination de la surveillance des systèmes de management de la qualité prévue aux points 5.3 et 6.5, auprès d'un organisme notifié de son choix. L'entité adjudicatrice informe les fabricants concernés de ce choix et de la demande.

La demande permet de comprendre la conception, la fabrication, l'assemblage, l'installation, la maintenance et le fonctionnement du sous-système et d'évaluer la conformité avec le type décrit dans l'attestation d'examen de type et avec les exigences de la STI.

4.2.

La demande comprend:

le nom et l'adresse de l'entité adjudicatrice ou de son mandataire,

la documentation technique concernant le type approuvé, y compris l'attestation d'examen de type émise à la suite de la procédure définie dans le module SB;

et, si ces éléments ne sont pas déjà inclus dans cette documentation:

une description générale du sous-système, de sa conception d'ensemble et de sa structure,

les spécifications techniques, y compris les spécifications européennes (19) qui ont été appliquées,

la preuve de leur adéquation, en particulier lorsque ces spécifications européennes et les clauses correspondantes n'ont pas été pleinement appliquées. Les éléments de preuve incluent les résultats des essais effectués par le laboratoire approprié du fabricant ou pour son compte,

le registre de l'«infrastructure» ou du «matériel roulant», y compris toutes les informations spécifiées dans la STI,

la documentation technique concernant la fabrication et l'assemblage du sous-système,

une preuve de conformité avec d'autres réglementations découlant du traité (y compris les attestations) pour la phase de production,

la liste des constituants d'interopérabilité à incorporer au sous-système,

les copies des déclarations CE de conformité ou d'aptitude à l'emploi dont ces constituants doivent être munis, accompagnées de tous les éléments nécessaires définis à l'annexe VI des directives,

la liste des fabricants intervenant dans la conception, la fabrication, l'assemblage et l'installation du sous-système,

la démonstration que toutes les étapes définies au point 5.2 sont couvertes par les systèmes de management de la qualité de l'entité adjudicatrice, si elle est impliquée, et/ou du maître d'œuvre, et la preuve de leur efficacité,

l'indication de l'organisme notifié chargé de l'approbation et de la surveillance de ces systèmes de management de la qualité.

4.3.

L'organisme notifié examine tout d'abord la demande en ce qui concerne la validité de l'examen de type et de l'attestation d'examen de type.

Si l'organisme notifié juge que l'attestation d'examen de type n'est plus valable ou n'est pas appropriée et qu'un nouvel examen de type est nécessaire, il justifie sa position.

5.   Système de management de la qualité

5.1.

L'entité adjudicatrice, si elle est concernée, et le maître d'œuvre, s'il en est employé, introduisent une demande d'évaluation de leur système de management de la qualité auprès d'un organisme notifié de leur choix.

Cette demande inclut:

toutes les informations pertinentes pour le sous-système considéré,

la documentation relative au système de management de la qualité,

la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen de type délivrée à la fin de la procédure d'examen de type définie dans le module SB.

Pour ceux qui n'interviennent que pour une partie du projet de sous-système, ces informations sont à fournir uniquement pour la partie en question.

5.2.

Pour l'entité adjudicatrice ou le maître d'œuvre responsable de l'ensemble du projet de sous-système, le système de management de la qualité doit assurer la conformité globale du sous-système avec le type décrit dans l'attestation d'examen de type et avec les exigences de la STI. Pour les autres contractants, leurs systèmes de management de la qualité doivent assurer la conformité de leur contribution au sous-système avec le type décrit dans l'attestation d'examen de type et avec les exigences de la STI.

Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le ou les demandeurs sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de management de la qualité doit permettre une interprétation uniforme des politiques et des procédures de qualité telles que les programmes, plans, manuels et dossiers relatifs à la qualité.

Pour tous les demandeurs, cette documentation contient, en particulier, une description suffisante des points suivants:

les objectifs et la structure organisationnelle de la qualité,

les techniques, procédés et actions systématiques correspondants qui seront utilisés pour la fabrication, la maîtrise de la qualité et le management de la qualité,

les examens, contrôles et essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, l'assemblage et l'installation avec indication de leur fréquence d'exécution,

les dossiers relatifs à la qualité tels que les rapports d'inspection et données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.,

et, pour l'entité adjudicatrice ou le maître d'œuvre responsable de l'ensemble du projet de sous-système:

les responsabilités et les pouvoirs dont dispose la direction pour assurer la qualité globale du sous-système, notamment pour ce qui est de la gestion de l'intégration du sous-système.

Les examens, les essais et les contrôles couvrent toutes les étapes suivantes:

la structure du sous-système, notamment les activités de génie civil, l'assemblage des constituants, la mise au point finale,

les essais finals du sous-système,

et, si cela est spécifié dans la STI, la validation en vraie grandeur.

5.3.

L'organisme notifié choisi par l'entité adjudicatrice contrôle ensuite si toutes les étapes du sous-système mentionnées au point 5.2 sont suffisamment et convenablement couvertes par l'approbation et la surveillance du ou des systèmes de management de la qualité du ou des demandeurs (20).

Si la conformité du sous-système avec le type décrit dans l'attestation d'examen de type et avec les exigences de la STI est fondée sur plusieurs systèmes de management de la qualité, l'organisme notifié doit vérifier en particulier:

que les relations et les interfaces entre les systèmes de management de la qualité sont clairement documentées, et

qu'au niveau du maître d'œuvre, les responsabilités et les pouvoirs dont dispose la direction pour assurer la conformité globale du sous-système sont suffisamment et convenablement définis.

5.4.

L'organisme notifié visé au point 5.1 évalue le système de management de la qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 5.2. Il présume la conformité à ces exigences si le demandeur applique un système de qualité couvrant la production, l'inspection et les essais finals du produit en vertu de la norme EN/ISO 9001-2000, en tenant compte de la spécificité du sous-système pour lequel elle est mise en œuvre.

Dans le cas où un demandeur utilise un système de management de la qualité, l'organisme notifié en tient compte dans l'évaluation.

L'audit doit être spécifique au sous-système concerné tout en prenant en compte la contribution spécifique du demandeur au sous-système. L'équipe d'auditeurs comporte au moins un membre ayant acquis, en tant qu'évaluateur, l'expérience de la technologie du sous-système concerné. La procédure d'évaluation comporte une visite d'évaluation chez le fabricant.

La décision est notifiée au demandeur. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée.

5.5.

L'entité adjudicatrice, si elle est concernée, et le maître d'œuvre s'engagent à remplir les obligations découlant du système de management de la qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Ils tiennent l'organisme notifié ayant approuvé le système de management de la qualité informé de tout changement significatif qui affectera le respect des exigences de la STI par le sous-système.

L'organisme notifié évalue les changements proposés et décide si le système modifié de management de la qualité continue à répondre aux exigences visées au point 5.2 ou, s'il y a lieu, de procéder à une nouvelle évaluation.

Il notifie sa décision au demandeur. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée.

6.

Surveillance du système ou des systèmes de management de la qualité sous la responsabilité de l'organisme notifié

6.1.

Le but de la surveillance est d'assurer que l'entité adjudicatrice, si elle est concernée, et le maître d'œuvre remplissent correctement les obligations découlant du ou des systèmes de management de la qualité approuvés.

6.2.

L'entité adjudicatrice, si elle est concernée, et le maître d'œuvre remettent, ou font remettre, à l'organisme notifié visé au point 5.1 tous les documents nécessaires à cette fin, et en particulier les plans de mise en œuvre et les dossiers techniques se rapportant au sous-système (dans la mesure où ils concernent la contribution spécifique des demandeurs au sous-système), en particulier:

la documentation relative au système de management de la qualité, y compris les moyens particuliers mis en œuvre pour s'assurer:

pour l'entité adjudicatrice ou le maître d'œuvre responsable de l'ensemble du projet de sous-système:

que les responsabilités et les pouvoirs dont dispose la direction pour assurer la conformité globale du sous-système sont suffisamment et convenablement définis;

pour chaque demandeur:

que le système de management de la qualité est géré comme il convient pour assurer l'intégration au niveau du sous-système;

les dossiers relatifs à la qualité prévus dans la partie du système de management de la qualité consacrée à la fabrication (y compris l'assemblage et l'installation), tels que les rapports d'inspection et données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

6.3.

L'organisme notifié effectue périodiquement des audits, afin de s'assurer que l'entité adjudicatrice, si elle est concernée, et le maître d'œuvre maintiennent et appliquent le système de management de la qualité, et doit à ce titre leur fournir un rapport d'audit. Dans le cas où ceux-ci appliquent un système de management de la qualité certifié, l'organisme notifié en tient compte pour la surveillance.

Les audits sont menés au moins une fois par an et un audit au moins est effectué durant l'exécution des activités (fabrication, assemblage ou installation) se rapportant au sous-système objet de la procédure de vérification «CE» visée au point 8.

6.4.

En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées sur les sites pertinents du (ou des) demandeur(s). À l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut exécuter des audits partiels ou complets et effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de management de la qualité là où il le juge nécessaire. Il fournit au(x) demandeur(s) un rapport d'inspection ainsi que des rapports d'audit et/ou d'essai, s'il y a lieu.

6.5.

L'organisme notifié choisi par l'entité adjudicatrice est chargé de la vérification «CE», s'il ne pratique pas la surveillance du ou des systèmes de management de la qualité concernés, coordonne les activités de surveillance des autres organismes notifiés chargés de cette tâche afin:

de s'assurer que la gestion des interfaces entre les différents systèmes de management de la qualité dans l'optique de l'intégration du sous-système est correctement réalisée,

de rassembler, en liaison avec l'entité adjudicatrice, les éléments nécessaires pour l'évaluation afin de garantir la cohérence et la supervision globale des différents systèmes de management de la qualité.

Cette coordination comprend le droit de l'organisme notifié:

de se faire adresser toute la documentation (approbation et surveillance) établie par les autres organismes notifiés,

d'assister aux audits de surveillance prévus au point 6.3,

de provoquer des audits supplémentaires conformément au point 6.4 sous sa responsabilité et conjointement avec les autres organismes notifiés.

7.

L'organisme notifié visé au point 5.1 dispose d'un droit d'accès, à des fins d'inspection, d'audit et de surveillance, aux chantiers de construction, aux ateliers de fabrication, aux lieux de montage et d'installation, aux zones de stockage et, le cas échéant, aux installations de préfabrication ou d'essais et, d'une manière plus générale, à tous les lieux qu'il juge nécessaire à sa mission eu égard à la contribution spécifique du demandeur au projet de sous-système.

8.

L'entité adjudicatrice, si elle est concernée, et le maître d'œuvre tiennent à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter de la date de la dernière fabrication du sous-système:

la documentation visée au point 5.1, deuxième alinéa, deuxième tiret,

les adaptations visées au point 5.5, deuxième alinéa,

les décisions et les rapports de l'organisme notifié visés aux points 5.4, 5.5 et 6.4.

9.

Lorsque le sous-système satisfait aux exigences de la STI, l'organisme notifié, sur la base de l'examen de type et de l'approbation et de la surveillance du ou des systèmes de management de la qualité, établit l'attestation de conformité à l'intention de l'entité adjudicatrice qui, une fois en possession de l'attestation, établit la déclaration «CE» de vérification destinée à l'autorité de tutelle de l'État membre dans lequel le sous-système est situé et/ou fonctionne.

la déclaration «CE» de vérification et les documents qui l'accompagnent sont datés et signés. La déclaration est rédigée dans la même langue que le dossier technique et comprend au moins les informations figurant à l'annexe V de la directive.

10.

L'organisme notifié choisi par l'entité adjudicatrice est responsable de la constitution du dossier technique devant accompagner la déclaration «CE» de vérification. Ce dossier technique doit contenir au moins les informations indiquées à l'article 18, paragraphe 3 de la directive, et en particulier:

tous les documents nécessaires relatifs aux caractéristiques du sous-système,

une liste des constituants d'interopérabilité incorporés au sous-système,

les copies des déclarations «CE» de conformité et, le cas échéant, des déclarations «CE» d'aptitude à l'emploi dont ces constituants doivent être munis conformément à l'article 13 de la directive, accompagnées, s'il y a lieu, des documents correspondants (attestations, documents d'approbation et de surveillance du système de management de la qualité) émis par les organismes notifiés,

tous les éléments relatifs à la maintenance, aux conditions et aux limites d'utilisation du sous-système,

tous les éléments relatifs aux consignes d'entretien, de surveillance continue ou périodique, de réglage et de maintenance,

l'attestation d'examen de type du sous-système et la documentation technique associée, telle que définie dans le module SB,

une preuve de conformité avec d'autres réglementations découlant du traité (y compris les attestations),

l'attestation de conformité de l'organisme notifié indiquée au point 9, accompagnée des notes de calcul et/ou de vérification correspondantes et visée par ses soins, indiquant que le projet est conforme avec la directive et la STI et précisant, s'il y a lieu, les réserves formulées durant l'exécution des activités qui n'auraient pas été levées. L'attestation doit aussi être accompagnée des rapports d'inspection et d'audit que l'organisme a établi en rapport avec la vérification, comme mentionné aux points 6.3 et 6.4 et en particulier:

le registre de l'«infrastructure» ou du «matériel roulant», y compris toutes les informations spécifiées dans la STI.

11.

Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les approbations qu'il a délivrées, retirées ou refusées pour le système de management de la qualité.

Les autres organismes notifiés reçoivent sur demande une copie des approbations délivrées pour les systèmes de management de la qualité.

12.

Le dossier complet accompagnant l'attestation de conformité est déposé auprès de l'entité adjudicatrice.

L'entité adjudicatrice au sein de la Communauté doit conserver une copie du dossier technique pendant toute la durée de vie du sous-système et ensuite pendant une période de trois ans; le dossier est communiqué aux autres États membres qui en font la demande.

F.3.3.   Module SF: Vérification sur produits

1.

Ce module décrit la procédure de vérification «CE» par laquelle un organisme notifié vérifie et atteste, à la demande d'une entité adjudicatrice ou de son mandataire établi dans la Communauté, qu'un sous-système «infrastructure» ou «matériel roulant» pour lequel une attestation d'examen de type a déjà été émise par un organisme notifié:

est conforme à la présente STI et à toute autre STI applicable, ce qui atteste que les exigences essentielles (21) de la directive 2001/16/CE sont respectées,

est conforme aux autres réglementations découlant du traité

et peut être mis en service.

2.

L'entité adjudicatrice (22) introduit une demande de vérification «CE» du sous-système (par la procédure de la vérification sur produits), auprès d'un organisme notifié de son choix.

Cette demande inclut:

le nom et l'adresse de l'entité adjudicatrice ou de son mandataire,

la documentation technique.

3.

Dans cette partie de la procédure, l'entité adjudicatrice contrôle et atteste que le sous-système concerné est conforme avec le type décrit dans l'attestation d'examen de type et satisfait aux exigences de la STI qui s'y appliquent.

L'organisme notifié exécute la procédure à condition que l'attestation d'examen de type délivrée avant l'évaluation reste valide pour le sous-système faisant l'objet de la demande.

4.

L'entité adjudicatrice prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication [y compris l'assemblage et l'intégration des constituants d'interopérabilité par le maître d'œuvre (23) s'il en est employé] assure la conformité du sous-système avec le type décrit dans l'attestation d'examen de type et avec les exigences de la STI qui lui sont applicables.

5.

La demande permet de comprendre la conception, la fabrication, l'installation, la maintenance et le fonctionnement du sous-système et d'évaluer la conformité avec le type décrit dans l'attestation d'examen de type et avec les exigences de la STI.

Cette demande inclut:

la documentation technique concernant le type approuvé, y compris l'attestation d'examen de type émise à la suite de la procédure définie dans le module SB,

et, si ces éléments ne sont pas déjà inclus dans cette documentation:

une description générale du sous-système, de sa conception d'ensemble et de sa structure,

le registre de l'«infrastructure» ou du «matériel roulant», y compris toutes les informations spécifiées dans la STI,

les dessins de conception et de fabrication, par exemple les plans, schémas des composants, sous-ensembles, ensembles, circuits, etc.,

la documentation technique concernant la fabrication et l'assemblage du sous-système,

les spécifications techniques, y compris les spécifications européennes (24) qui ont été appliquées,

la preuve de leur adéquation, en particulier lorsque ces spécifications européennes et les clauses correspondantes n'ont pas été pleinement appliquées;

une preuve de conformité avec d'autres réglementations découlant du traité (y compris les attestations) pour la phase de production,

une liste des constituants d'interopérabilité à incorporer au sous-système,

les copies des déclarations «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi dont ces constituants doivent être munis, accompagnées de tous les éléments nécessaires définis à l'annexe VI des directives,

une liste des fabricants intervenant dans la conception, la fabrication, l'assemblage et l'installation du sous-système.

Si la STI exige que la documentation technique comporte d'autres informations, celles-ci doivent être incluses.

6.

L'organisme notifié examine tout d'abord la demande en ce qui concerne la validité de l'examen de type et de l'attestation d'examen de type.

Si l'organisme notifié juge que l'attestation d'examen de type n'est plus valable ou n'est pas appropriée et qu'un nouvel examen de type est nécessaire, il justifie sa position.

L'organisme notifié effectue les examens et essais appropriés afin de vérifier la conformité du sous-système avec le type décrit dans l'attestation d'examen de type et avec les exigences de la STI. L'organisme notifié examinera et testera tout sous-système fabriqué comme un produit de série, comme spécifié au point 4.

7.

Vérification par examen et essai de chaque sous-système (en tant que produit de série)

7.1.

L'organisme notifié effectue les essais, examens et vérifications nécessaires pour s'assurer de la conformité du sous-système, en tant que produit de série comme spécifié dans la STI. Les examens, essais et contrôles couvrent les phases prévues dans la STI.

7.2.

Chaque sous-système (en tant que produit de série) est examiné, testé et vérifié (25) individuellement pour s'assurer de sa conformité avec le type décrit dans l'attestation d'examen de type et les exigences de la STI applicables à celui-ci. Lorsqu'il n'est pas défini d'essai dans la STI (ou dans une norme européenne citée dans la STI), les spécifications européennes pertinentes ou des essais équivalents s'appliquent.

8.

L'organisme notifié s'entend avec l'entité adjudicatrice (et les maîtres d'œuvre) pour déterminer où les essais auront lieu, consent à ce que les essais finals du sous-système et, si prévu par la STI, les essais ou la validation en vraie grandeur soient effectués par l'entité adjudicatrice sous la surveillance directe et en présence de l'organisme notifié.

L'organisme notifié dispose d'un droit d'accès, à des fins d'essais et de vérification, aux ateliers de fabrication, aux lieux de montage et d'installation et, le cas échéant, aux installations de préfabrication et d'essais pour l'accomplissement de sa mission conformément à la STI.

9.

Lorsque le sous-système satisfait aux exigences de la STI, l'organisme notifié établit l'attestation de conformité à l'intention de l'entité adjudicatrice qui, une fois en possession de l'attestation, établit la déclaration «CE» de vérification destinée à l'autorité de tutelle de l'État membre dans lequel le sous-système est situé et/ou fonctionne.

Les activités de l'organisme notifié sont basées sur l'examen de type et les essais, vérifications et contrôles effectués sur tous les produits de série tels qu'indiqués au point 7 et requis dans la STI et/ou dans les spécifications européennes pertinentes.

La déclaration «CE» de vérification et les documents qui l'accompagnent sont datés et signés. La déclaration est rédigée dans la même langue que le dossier technique et comprend au moins les informations figurant à l'annexe V de la directive.

10.

L'organisme notifié est responsable de la constitution du dossier technique devant accompagner la déclaration «CE» de vérification. Ce dossier technique doit contenir au moins les informations indiquées à l'article 18, paragraphe 3 des directives, et en particulier les informations suivantes:

tous les documents nécessaires relatifs aux caractéristiques du sous-système,

le registre de l'«infrastructure» ou du «matériel roulant», y compris toutes les informations spécifiées dans la STI,

la liste des constituants d'interopérabilité incorporés au sous-système,

les copies des déclarations CE de conformité et, le cas échéant, des déclarations CE d'aptitude à l'emploi dont ces constituants doivent être munis conformément à l'article 13 de la directive, accompagnées, s'il y a lieu, des documents correspondants (attestations, approbations et documents de surveillance du système de management de la qualité) émis par les organismes notifiés,

tous les éléments relatifs à la maintenance, aux conditions et aux limites d'utilisation du sous-système,

tous les éléments relatifs aux consignes d'entretien, de surveillance continue ou périodique, de réglage et de maintenance,

l'attestation d'examen de type du sous-système et la documentation technique associée, telle que définie dans le module SB,

l'attestation de conformité de l'organisme notifié indiquée au point 9, accompagnée des notes de calcul correspondantes et visée par ses soins, indiquant que le projet est conforme à la directive et à la STI et précisant, s'il y a lieu, les réserves formulées durant l'exécution des activités qui n'auraient pas été levées. L'attestation est également accompagnée, s'il y a lieu, des rapports d'inspection et d'audit que l'organisme a établis en liaison avec la vérification.

11.

Le dossier complet accompagnant l'attestation de conformité est déposé auprès de l'entité adjudicatrice.

L'entité adjudicatrice doit conserver une copie du dossier technique pendant toute la durée de vie du sous-système et ensuite pendant une période de trois ans; le dossier est communiqué aux autres États membres qui en font la demande.

F.3.4.   Module SG: Vérification à l'unité

1.

Ce module décrit la procédure de vérification «CE» par laquelle un organisme notifié vérifie et atteste, à la demande d'une entité adjudicatrice ou de son mandataire établi dans la Communauté, qu'un sous-système «infrastructure» ou «matériel roulant»:

est conforme à la présente STI et à toute autre STI applicable, ce qui atteste que les exigences essentielles (26) de la directive 2001/16/CE sont respectées,

est conforme aux autres réglementations découlant du traité,

et peut être mis en service.

2.

L'entité adjudicatrice (27) introduit une demande de vérification «CE» du sous-système (par la procédure de la vérification à l'unité), auprès d'un organisme notifié de son choix.

Cette demande inclut:

le nom et l'adresse de l'entité adjudicatrice ou de son mandataire,

la documentation technique.

3.

La documentation technique doit permettre de comprendre la conception, la fabrication, l'installation et le fonctionnement du sous-système et d'évaluer la conformité avec les exigences de la STI.

La documentation technique contient:

une description générale du sous-système, de sa conception d'ensemble et de sa structure,

le registre de l'«infrastructure» ou du «matériel roulant», y compris toutes les informations spécifiées dans la STI,

les informations de conception et de fabrication, par exemple les plans, schémas des composants, sous-ensembles, ensembles, circuits, etc.;

les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdites informations de conception, de fabrication, et de la maintenance et du fonctionnement du sous-système,

les spécifications techniques, y compris les spécifications européennes (28) qui ont été appliquées,

la preuve de l'application des spécifications ci-dessus, en particulier lorsque les spécifications européennes et les clauses correspondantes n'ont pas été pleinement appliquées,

la liste des constituants d'interopérabilité à incorporer au sous-système,

les copies des déclarations «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi dont ces constituants doivent être munis, accompagnées de tous les éléments nécessaires définis à l'annexe VI des directives,

une preuve de conformité avec d'autres réglementations découlant du traité (y compris les attestations),

la documentation technique concernant la fabrication et l'assemblage du sous-système,

une liste des fabricants intervenant dans la conception, la fabrication, l'assemblage et l'installation du sous-système,

les conditions d'utilisation du sous-système (restrictions de durée ou de distance, limites d'usure, etc.),

les conditions de maintenance et la documentation technique concernant la maintenance du sous-système,

toute exigence technique devant être prise en compte pendant la fabrication, la maintenance ou l'exploitation du sous-système,

les résultats des calculs de conception, des examens, etc.,

toutes les autres preuves techniques pertinentes qui peuvent démontrer les bons résultats de contrôles ou d'essais antérieurs conduits et dans des conditions comparables par des organismes indépendants et compétents.

Si la STI exige que la documentation technique comporte d'autres informations, celles-ci doivent être incluses.

4.

L'organisme notifié examine la demande et la documentation technique et identifie les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables de la STI et aux spécifications européennes ainsi que les éléments dont la conception ne s'appuie pas sur les dispositions pertinentes de ces spécifications européennes.

L'organisme notifié doit examiner le sous-système et vérifier que les essais appropriés et nécessaires ont été effectués afin d'établir, quand les spécifications européennes pertinentes ont été choisies, si elles sont effectivement appliquées ou, dans le cas où les spécifications européennes n'ont pas été appliquées, si les solutions adoptées répondent aux exigences de la STI.

Les examens, essais et contrôles couvrent les phases suivantes prévues dans la STI:

la conception d'ensemble,

la structure du sous-système, notamment, lorsqu'il y a lieu, les activités de génie civil, l'assemblage des constituants, la mise au point d'ensemble,

les essais finals du sous-système,

et, si spécifié dans la STI, la validation en vraie grandeur.

L'organisme notifié peut tenir compte des résultats des examens, contrôles et essais qui ont été effectués avec succès, dans des conditions comparables, par d'autres organismes (29) ou par le demandeur (ou pour le compte de celui-ci), lorsque cela est spécifié dans la STI applicable. L'organisme notifié décide ensuite s'il doit utiliser les résultats de ces contrôles ou essais.

Les éléments rassemblés par l'organisme notifié doivent être adéquats et suffisants pour démontrer la conformité avec les exigences de la STI et prouver que tous les contrôles et essais appropriés ont été exécutés.

Tout élément de preuve provenant d'autres parties doit être examiné avant la réalisation d'un quelconque essai ou contrôle, étant donné que l'organisme notifié peut souhaiter évaluer, observer ou vérifier les essais ou contrôles au moment où ils sont réalisés.

L'étendue de ces autres éléments de preuve doit être justifiée par une analyse documentée exploitant, entre autres, les facteurs énumérés ci-dessous (30). Cette justification est incluse dans le dossier technique.

Dans tous les cas, l'organisme notifié en conserve la responsabilité finale.

5.

L'organisme notifié s'entend avec l'entité adjudicatrice pour déterminer où les essais auront lieu et convient que les essais finals du sous-système et, si prévu par la STI, les essais en vraie grandeur, soient effectués par l'entité adjudicatrice sous la surveillance directe et en présence de l'organisme notifié.

6.

L'organisme notifié dispose d'un droit d'accès, à des fins d'essais et de vérification, aux bureaux d'étude, chantiers de construction, ateliers de fabrication, lieux de montage et d'installation et, le cas échéant, aux installations de préfabrication et d'essais pour l'accomplissement de sa mission conformément à la STI.

7.

Lorsque le sous-système satisfait aux exigences de la STI, l'organisme notifié, sur la base des essais, des vérifications et des contrôles effectués conformément à la STI et/ou aux spécifications européennes correspondantes, établit l'attestation de conformité à l'intention de l'entité adjudicatrice qui, une fois en possession de l'attestation, établit la déclaration «CE» de vérification destinée à l'autorité de tutelle de l'État membre dans lequel le sous-système est situé et/ou fonctionne.

La déclaration «CE» de vérification et les documents qui l'accompagnent sont datés et signés. La déclaration est rédigée dans la même langue que le dossier technique et comprend au moins les informations figurant à l'annexe V de la directive.

8.

L'organisme notifié est responsable de la constitution du dossier technique devant accompagner la déclaration «CE» de vérification. Ce dossier technique doit contenir au moins les informations indiquées à l'article 18, paragraphe 3 de la directive, et en particulier les informations suivantes:

tous les documents nécessaires relatifs aux caractéristiques du sous-système,

la liste des constituants d'interopérabilité incorporés au sous-système,

les copies des déclarations «CE» de conformité et, le cas échéant, des déclarations «CE» d'aptitude à l'emploi dont ces constituants doivent être munis conformément à l'article 13 de la directive, accompagnées, s'il y a lieu, des documents correspondants (attestations, approbations et documents de surveillance du système de management de la qualité) émis par les organismes notifiés,

tous les éléments relatifs à la maintenance, aux conditions et aux limites d'utilisation du sous-système,

tous les éléments relatifs aux consignes d'entretien, de surveillance continue ou périodique, de réglage et de maintenance,

l'attestation de conformité de l'organisme notifié indiquée au point 7, accompagnée des notes de vérification et/ou de calcul correspondantes et visée par ses soins, indiquant que le projet est conforme avec la directive et la STI et précisant, s'il y a lieu, les réserves formulées durant l'exécution des activités qui n'auraient pas été levées. L'attestation est également accompagnée, s'il y a lieu, des rapports d'inspection et d'audit que l'organisme a établis en liaison avec la vérification,

une preuve de conformité avec d'autres réglementations découlant du traité (y compris les attestations),

le registre de l'«infrastructure» ou du «matériel roulant», y compris toutes les informations spécifiées dans la STI.

9.

Le dossier complet accompagnant l'attestation de conformité est déposé auprès de l'entité adjudicatrice.

L'entité adjudicatrice doit conserver une copie du dossier technique pendant toute la durée de vie du sous-système et ensuite pendant une période de trois ans; le dossier est communiqué aux autres États membres qui en font la demande.

F.3.5.   Module SH2: Système de gestion complet de la qualité avec examen de la conception

1.

Ce module décrit la procédure de vérification «CE» par laquelle un organisme notifié vérifie et atteste, à la demande d'une entité adjudicatrice ou de son mandataire établi dans la Communauté, qu'un sous-système «infrastructure» ou «matériel roulant»:

est conforme à la présente STI et à toute autre STI applicable, ce qui atteste que les exigences essentielles (31) de la directive 2001/16/CE sont respectées,

est conforme aux autres réglementations découlant du traité et peut être mis en service.

2.

L'organisme notifié exécute la procédure, y compris un examen de la conception du sous-système, à la condition que l'entité adjudicatrice (32) et le maître d'œuvre concerné satisfassent aux obligations du point 3.

Le terme «maître d'œuvre» désigne les sociétés dont les activités contribuent à satisfaire aux exigences essentielles de la STI. Il désigne la société:

ayant la responsabilité de l'ensemble du projet de sous-système (notamment la responsabilité de l'intégration du sous-système),

les autres sociétés impliquées uniquement dans une partie du projet de sous-système (par exemple la conception, l'assemblage ou l'installation du sous-système).

Il ne désigne pas les sous-traitants du fabricant qui fournissent des composants ou des constituants d'interopérabilité.

3.

Pour le sous-système objet de la procédure de vérification «CE», l'entité adjudicatrice, ou le maître d'œuvre s'il en est employé, doivent appliquer un système de management de la qualité approuvé qui doit couvrir la conception, fabrication et l'inspection et les essais finals du produit spécifiés au point 5. Il est en outre soumis à la surveillance visée au point 6.

Le maître d'œuvre qui a la responsabilité du projet de sous-système complet (notamment la responsabilité de l'intégration du sous-système) doit appliquer dans tous les cas un système de management de la qualité approuvé qui doit couvrir la conception, la fabrication et l'inspection et les essais finals du produit, et qui sera soumis à la surveillance visée au point 6.

Si l'entité adjudicatrice a elle-même la responsabilité du projet de sous-système complet (notamment la responsabilité de l'intégration du sous-système) ou si l'entité adjudicatrice est directement impliquée dans la conception et/ou la production (y compris l'assemblage et l'installation), elle doit appliquer un système de management de la qualité approuvé pour ces activités qui sera soumis à la surveillance visée au point 6.

Les demandeurs uniquement impliqués dans l'assemblage et l'installation sont autorisés à appliquer uniquement un système de management de la qualité approuvé qui doit couvrir la fabrication et l'inspection et les essais finals du produit.

4.   Procédure de vérification «CE»

4.1

L'entité adjudicatrice introduit une demande de vérification «CE» du sous-système (par la procédure du système de gestion complet de la qualité avec examen de la conception), y compris la coordination de la surveillance des systèmes de management de la qualité prévue aux points 5.4 et 6.6, auprès d'un organisme notifié de son choix. L'entité adjudicatrice informe les fabricants concernés de ce choix et de la demande.

4.2

La demande permet de comprendre la conception, la fabrication, l'assemblage, l'installation, la maintenance et le fonctionnement du sous-système et permet d'évaluer la conformité avec les exigences de la STI.

Cette demande inclut:

le nom et l'adresse de l'entité adjudicatrice ou de son mandataire;

la documentation technique contenant:

une description générale du sous-système, de sa conception d'ensemble et de sa structure,

les spécifications techniques de conception, y compris les spécifications européennes (33), qui ont été appliquées,

la preuve de leur adéquation, en particulier lorsque les spécifications européennes et les clauses correspondantes n'ont pas été pleinement appliquées,

le programme d'essai,

le registre de l'«infrastructure» ou du «matériel roulant», y compris toutes les informations spécifiées dans la STI,

la documentation technique concernant la fabrication et l'assemblage du sous-système,

la liste des constituants d'interopérabilité à incorporer au sous-système,

les copies des déclarations CE de conformité ou d'aptitude à l'emploi dont ces constituants doivent être munis, accompagnées de tous les éléments nécessaires définis à l'annexe VI des directives,

une preuve de conformité avec d'autres réglementations découlant du traité (y compris les attestations),

la liste de tous les fabricants intervenant dans la conception, la fabrication, l'assemblage et l'installation du sous-système,

les conditions d'utilisation du sous-système (restrictions de durée ou de distance, limites d'usure, etc.),

les conditions de maintenance et la documentation technique concernant la maintenance du sous-système,

toute exigence technique devant être prise en compte pendant la fabrication, la maintenance ou l'exploitation du sous-système,

la démonstration que toutes les étapes définies au point 5.2 sont couvertes par les systèmes de management de la qualité du maître d'œuvre et/ou de l'entité adjudicatrice, si elle est impliquée, et la preuve de leur efficacité,

l'indication du ou des organismes notifiés chargés de l'approbation et de la surveillance de ces systèmes de management de la qualité.

4.3.

L'entité adjudicatrice présente les résultats des examens, des contrôles et des essais (34), y compris si nécessaire les essais de type, réalisés par son propre laboratoire compétent ou pour son compte.

4.4.

L'organisme notifié examine la demande concernant l'examen de conception et évaluer les résultats des essais. Lorsque la conception est conforme aux dispositions applicables de la directive et de la STI, l'organisme notifié délivre une attestation d'examen de la conception au demandeur. L'attestation contient les conclusions de l'examen de la conception, ses conditions de validité, les indications nécessaires pour l'identification de la conception examinée et, le cas échéant, une description du fonctionnement du sous-système.

S'il refuse de délivrer une attestation d'examen de la conception à l'entité adjudicatrice, l'organisme notifié motive d'une façon détaillée ce refus.

Une procédure de recours doit être prévue.

4.5

Pendant la phase de production, le demandeur avise l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l'attestation d'examen de la conception de toutes les modifications susceptibles de remettre en cause la conformité avec les exigences de la STI ou avec les conditions d'utilisation prévues pour le sous-système. Le système doit recevoir une nouvelle approbation dans de tels cas. Dans ce cas, l'organisme notifié ne réalise que les examens et essais nécessaires et appropriés aux modifications. Cette nouvelle approbation est délivrée sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen de la conception ou une nouvelle attestation est délivrée après retrait de l'ancienne attestation.

5.   Système de management de la qualité

5.1.

L'entité adjudicatrice, si elle est concernée, et le maître d'œuvre, s'il en est employé, introduisent une demande d'évaluation de leur système de management de la qualité auprès d'un organisme notifié de leur choix.

Cette demande inclut:

toutes les informations pertinentes pour le sous-système considéré,

la documentation relative au système de management de la qualité,

Pour ceux qui n'interviennent que pour une partie du projet de sous-système, ces informations sont à fournir uniquement pour la partie en question.

5.2.

Pour l'entité adjudicatrice ou le maître d'œuvre responsable de l'ensemble du projet de sous-système, le système de management de la qualité doit assurer la conformité globale du sous-système avec les exigences de la STI.

Pour les autres maîtres d'œuvre, le(s) système(s) de management de la qualité doit (doivent) assurer la conformité de sa (leur) contribution au sous-système avec les exigences de la STI.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par les demandeurs doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de management de la qualité doit permettre une interprétation uniforme des politiques et des procédures de qualité telles que les programmes, plans, manuels et dossiers relatifs à la qualité.

Le système comprend en particulier une description adéquate des points suivants:

pour tous les demandeurs:

les objectifs et la structure organisationnelle de la qualité,

les techniques, procédés et actions systématiques correspondants qui seront utilisés pour la fabrication, la maîtrise de la qualité et le management de la qualité,

les examens, contrôles et essais qui seront effectués avant, pendant et après la conception, la fabrication, l'assemblage et l'installation avec indication de leur fréquence d'exécution,

les dossiers relatifs à la qualité tels que les rapports d'inspection et données des essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.,

pour le maître d'œuvre, pour autant que cela s'avère pertinent pour sa contribution à la conception du sous-système:

les spécifications techniques de conception, y compris les spécifications européennes qui seront appliquées et, lorsque les spécifications européennes ne sont pas appliquées pleinement, les moyens qui seront utilisés pour que les exigences de la STI qui s'appliquent au sous-système soient respectées,

les techniques, procédés et actions systématiques de maîtrise et de vérification de la conception qui seront utilisés pour la conception du sous-système,

les moyens permettant de vérifier l'atteinte du niveau voulu de la qualité de conception et de réalisation du sous-système ainsi que le bon fonctionnement du système de management de la qualité dans toutes les phases y compris la production.

et, pour l'entité adjudicatrice ou le maître d'œuvre responsable de l'ensemble du projet de sous-système:

les responsabilités et les pouvoirs dont dispose la direction pour assurer la qualité globale du sous-système, notamment pour ce qui est de la gestion de l'intégration du sous-système.

Les examens, essais et contrôles couvrent toutes les étapes suivantes:

la conception d'ensemble,

la structure du sous-système, notamment les activités de génie civil, l'assemblage des constituants, la mise au point finale,

les essais finals du sous-système,

et, si cela est spécifié dans la STI, la validation en vraie grandeur.

5.3.

L'organisme notifié choisi par l'entité adjudicatrice contrôle ensuite si toutes les étapes du sous-système mentionnées au point 5.2 sont suffisamment et convenablement couvertes par l'approbation et la surveillance du ou des systèmes de management de la qualité du ou des demandeurs (35).

Si la conformité du sous-système avec les exigences de la STI est fondée sur plusieurs systèmes de management de la qualité, l'organisme notifié s'assure en particulier:

que les relations et les interfaces entre les systèmes de management de la qualité sont clairement documentées, et

qu'au niveau du maître d'œuvre, les responsabilités et les pouvoirs dont dispose la direction pour assurer la conformité globale du sous-système sont suffisamment et convenablement définis.

5.4.

L'organisme notifié visé au point 5.1 évalue le système de management de la qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 5.2. Il présume la conformité avec ces exigences si le demandeur applique un système de qualité de la conception et de la production, ainsi qu'une inspection et des essais finals du produit en vertu de la norme EN/ISO 9001-2000, en tenant compte de la spécificité du sous-système pour lequel elle est mise en œuvre.

Dans le cas où un demandeur utilise un système de management de la qualité, l'organisme notifié en tient compte dans l'évaluation.

L'audit doit être spécifique au sous-système concerné tout en prenant en compte la contribution spécifique du demandeur au sous-système. L'équipe d'auditeurs comporte au moins un membre ayant acquis, en tant qu'évaluateur, l'expérience de la technologie du sous-système concerné. La procédure d'évaluation comporte une visite d'évaluation chez le fabricant.

La décision est notifiée au demandeur. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée.

5.5.

L'entité adjudicatrice, si elle est concernée, et le maître d'œuvre s'engagent à remplir les obligations découlant du système de management de la qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Ils tiennent informé l'organisme notifié ayant approuvé leur système de management de la qualité de tout changement significatif qui affectera le respect des exigences de la STI par le sous-système.

L'organisme notifié évalue tous les changements proposés et décide si le système modifié de management de la qualité continuera à répondre aux exigences visées au point 5.2 ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.

Il notifie sa décision au demandeur. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée.

6.

Surveillance du système ou des systèmes de management de la qualité sous la responsabilité de l'organisme notifié

6.1.

Le but de la surveillance est d'assurer que l'entité adjudicatrice, si elle est concernée, et le maître d'œuvre remplissent correctement les obligations découlant du ou des systèmes de management de la qualité approuvés.

6.2.

L'entité adjudicatrice, si elle est concernée, et le maître d'œuvre remettent, ou font remettre, à l'organisme notifié visé au point 5.1 tous les documents nécessaires à cette fin, et en particulier les plans de mise en œuvre et les dossiers techniques se rapportant au sous-système (dans la mesure où ils concernent la contribution spécifique du demandeur au sous-système), en particulier:

la documentation relative au système de management de la qualité, y compris les moyens particuliers mis en œuvre pour s'assurer que:

pour l'entité adjudicatrice ou le maître d'œuvre responsable de l'ensemble du projet de sous-système,

les responsabilités et les pouvoirs dont dispose la direction pour assurer la conformité globale du sous-système sont suffisamment et convenablement définis;

pour chaque demandeur,

le système de management de la qualité est géré comme il convient pour assurer l'intégration au niveau du sous-système;

les dossiers relatifs à la qualité prévus dans la partie du système de management de la qualité consacrée à la conception, tels que les résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.,

les dossiers relatifs à la qualité prévus dans la partie du système de management de la qualité consacrée à la fabrication (y compris l'assemblage, l'installation et l'intégration), tels que les rapports d'inspection et données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

6.3.

L'organisme notifié effectue périodiquement des audits, afin de s'assurer que l'entité adjudicatrice, si elle est concernée, et le maître d'œuvre maintiennent et appliquent le système de management de la qualité, et doit à ce titre leur fournir un rapport d'audit. Dans le cas où ceux-ci appliquent un système de management de la qualité certifié, l'organisme notifié en tient compte pour la surveillance.

Les audits sont menés au moins une fois par an et un audit au moins est effectué pendant l'exécution des activités (conception, fabrication, montage ou installation) portant sur le sous-système objet de la procédure de vérification «CE» visée au point 4.

6.4.

En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées sur les sites mentionnés au point 5.2 du ou des demandeurs. À l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut réaliser des audits complets ou partiels et effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de management de la qualité là où il le juge nécessaire. Il fournit au(x) demandeur(s) un rapport d'inspection ainsi que des rapports d'audit et/ou d'essai, s'il y a lieu.

6.5.

L'organisme notifié choisi par l'entité adjudicatrice et chargé de la vérification «CE», s'il ne pratique pas la surveillance du ou des systèmes de management de la qualité visé(s) au point 5, coordonne les activités de surveillance des autres organismes notifiés chargés de cette tâche afin:

de s'assurer que la gestion des interfaces entre les différents systèmes de management de la qualité dans l'optique de l'intégration du sous-système est correctement réalisée,

de rassembler, en liaison avec l'entité adjudicatrice, les éléments nécessaires pour l'évaluation afin de garantir la cohérence et la supervision globale des différents systèmes de management de la qualité.

Cette coordination comprend le droit de l'organisme notifié:

de se faire adresser toute la documentation (approbation et surveillance) établie par le ou les autres organismes notifiés,

d'assister aux audits de surveillance prévus au point 5.4,

d'engager des audits supplémentaires prévus au point 5.5. sous sa responsabilité et conjointement avec un autre ou d'autres organismes notifiés.

7.

L'organisme notifié visé au point 5.1 dispose d'un droit d'accès, à des fins d'inspection, d'audit et de surveillance, aux bureaux d'étude, aux chantiers de construction, aux ateliers de fabrication, aux lieux de montage et d'installation, aux zones de stockage et, le cas échéant, aux installations de préfabrication ou d'essais et, d'une manière plus générale, à tous les lieux qu'il juge nécessaire à sa mission eu égard à la contribution spécifique du demandeur au projet de sous-système.

8.

L'entité adjudicatrice, si elle est concernée, et le maître d'œuvre tiennent à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter de la date de la dernière fabrication du sous-système:

la documentation visée au point 5.1, deuxième alinéa, deuxième tiret,

les adaptations visées au point 5.5, deuxième alinéa,

les décisions et les rapports de l'organisme notifié visés au point 5.4, 5.5 et 6.4.

9.

Lorsque le sous-système satisfait aux exigences de la STI, l'organisme notifié, sur la base de l'examen de la conception et de l'approbation et de la surveillance du ou des systèmes de management de la qualité, établit l'attestation de conformité à l'intention de l'entité adjudicatrice qui, une fois en possession de l'attestation, établit la déclaration «CE» de vérification destinée à l'autorité de tutelle de l'État membre dans lequel le sous-système est situé et/ou fonctionne.

La déclaration «CE» de vérification et les documents qui l'accompagnent sont datés et signés. La déclaration est rédigée dans la même langue que le dossier technique et comprend au moins les informations figurant à l'annexe V de la directive.

10.

L'organisme notifié choisi par l'entité adjudicatrice est responsable de la constitution du dossier technique devant accompagner la déclaration «CE» de vérification. Ce dossier technique doit contenir au moins les informations indiquées à l'article 18, paragraphe 3 de la directive, et en particulier:

tous les documents nécessaires relatifs aux caractéristiques du sous-système,

la liste des constituants d'interopérabilité incorporés au sous-système,

les copies des déclarations «CE» de conformité et, le cas échéant, des déclarations «CE» d'aptitude à l'emploi dont les constituants doivent être munis conformément à l'article 13 de la directive, accompagnées, s'il y a lieu, des documents correspondants (attestations, documents d'approbation et de surveillance du système de management de la qualité) émis par les organismes notifiés,

une preuve de conformité avec d'autres réglementations découlant du traité (y compris les attestations),

tous les éléments relatifs à la maintenance, aux conditions et aux limites d'utilisation du sous-système,

tous les éléments relatifs aux consignes d'entretien, de surveillance continue ou périodique, de réglage et de maintenance,

l'attestation de conformité de l'organisme notifié indiquée au point 9, accompagnée des notes de calcul et/ou de vérification correspondantes et visée par ses soins, indiquant que le projet est conforme avec la directive et la STI et précisant, s'il y a lieu, les réserves formulées durant l'exécution des activités qui n'auraient pas été levées.

Le certificat doit aussi être accompagné, s'il y a lieu, des rapports d'inspection et d'audit que l'organisme a établis en rapport avec la vérification, comme mentionné aux points 6.4 et 6.5;

le registre de l'«infrastructure» ou du «matériel roulant», y compris toutes les informations spécifiées dans la STI.

11.

Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations du système de management de la qualité et les attestations d'examen «CE» de la conception qui ont été délivrées, retirées ou refusées.

Les autres organismes notifiés reçoivent sur demande une copie:

des approbations du système de management de la qualité et des approbations complémentaires délivrées et

des attestations d'examen «CE» de la conception et des compléments délivrés.

12.

Le dossier complet accompagnant l'attestation de conformité est déposé auprès de l'entité adjudicatrice.

L'entité adjudicatrice doit conserver une copie du dossier technique pendant toute la durée de vie du sous-système et ensuite pendant une période de trois ans; le dossier est communiqué aux autres États membres qui en font la demande.

F.4.   Évaluation des mesures de maintenance: procédure d'évaluation de la conformité

Ceci est un point ouvert.


(1)  La définition d'une spécification européenne est donnée dans les directives 96/48/CE et 2001/16/CE. Le guide d'application des STI grande vitesse explique la manière d'utiliser les spécifications européennes.

(2)  La définition d'une spécification européenne est donnée dans les directives 96/48/CE et 2001/16/CE. Le guide d'application des STI grande vitesse explique la manière d'utiliser les spécifications européennes.

(3)  Si nécessaire, le choix du fabricant peut être limité pour des constituants spécifiques. Dans ce cas, la procédure de vérification pertinente exigée pour le constituant d'interopérabilité est spécifiée dans la STI (ou dans ses annexes).

(4)  La définition d'une spécification européenne est donnée dans les directives 96/48/CE et 2001/16/CE. Le guide d'application des STI grande vitesse explique la manière d'utiliser les spécifications européennes.

(5)  La définition d'une spécification européenne est donnée dans les directives 96/48/CE et 2001/16/CE. Le guide d'application des STI grande vitesse explique la manière d'utiliser les spécifications européennes.

(6)  La définition d'une spécification européenne est donnée dans les directives 96/48/CE et 2001/16/CE. Le guide d'application des STI grande vitesse explique la manière d'utiliser les spécifications européennes.

(7)  Le choix du fabricant peut être limité dans des STI spécifiques.

(8)  La définition d'une spécification européenne est donnée dans les directives 96/48/CE et 2001/16/CE. Le guide d'application des STI grande vitesse explique la manière d'utiliser les spécifications européennes.

(9)  La définition d'une spécification européenne est donnée dans les directives 96/48/CE et 2001/16/CE. Le guide d'application des STI grande vitesse explique la manière d'utiliser les spécifications européennes.

(10)  La définition d'une spécification européenne est donnée dans les directives 96/48/CE et 2001/16/CE. Le guide d'application des STI grande vitesse explique la manière d'utiliser les spécifications européennes.

(11)  La présentation des résultats d'essais peut être faite en même temps que la demande ou ultérieurement.

(12)  Le constituant d'interopérabilité n'est pas mis sur le marché pendant la période d'expérimentation en service.

(13)  Les exigences essentielles sont reflétées dans les paramètres techniques, interfaces et exigences de performance, définis au chapitre 4 de la STI.

(14)  Dans le module, «entité adjudicatrice» signifie «l'entité adjudicatrice du sous-système, telle que définie dans la directive, ou son mandataire établi dans la Communauté».

(15)  Les exigences spécifiques à cet égard pourront être définies dans la partie correspondante d'une STI.

(16)  La définition d'une spécification européenne est donnée dans les directives 96/48/CE et 2001/16/CE. Le guide d'application des STI grande vitesse explique la manière d'utiliser les spécifications européennes.

(17)  Les exigences essentielles sont reflétées dans les paramètres techniques, interfaces et exigences de performance, définis au chapitre 4 de la STI.

(18)  Dans le module, «entité adjudicatrice» signifie «l'entité adjudicatrice du sous-système, telle que définie dans la directive, ou son mandataire établi dans la Communauté».

(19)  La définition d'une spécification européenne est donnée dans les directives 96/48/CE et 2001/16/CE. Le guide d'application des STI grande vitesse explique la manière d'utiliser les spécifications européennes.

(20)  En ce qui concerne la STI «matériel roulant», l'organisme notifié pourra participer à l'essai final en service des locomotives ou rames dans les conditions spécifiées au chapitre pertinent de la STI.

(21)  Les exigences essentielles sont reflétées dans les paramètres techniques, interfaces et exigences de performance, définis au chapitre 4 de la STI.

(22)  Dans le module, «entité adjudicatrice» signifie «l'entité adjudicatrice du sous-système, telle que définie dans la directive, ou son mandataire établi dans la Communauté».

(23)  Le terme «maître d'œuvre» désigne les sociétés dont les activités contribuent à satisfaire les exigences essentielles de la STI. Il fait référence à l'entreprise qui peut être responsable du projet du sous-système dans son ensemble ou à d'autres entreprises, uniquement impliquées dans une partie du projet de sous-système (qui réalisent par exemple le montage ou l'installation du sous-système).

(24)  La définition d'une spécification européenne est donnée dans les directives 96/48/CE et 2001/16/CE. Le guide d'application des STI grande vitesse explique la manière d'utiliser les spécifications européennes.

(25)  En particulier, pour la STI matériel roulant, l'organisme notifié participera à l'essai en service final du matériel roulant ou de la rame. Ceci sera indiqué dans le chapitre pertinent de la STI.

(26)  Les exigences essentielles sont reflétées dans les paramètres techniques, interfaces et exigences de performance, définis au chapitre 4 de la STI.

(27)  Dans le module, «entité adjudicatrice» signifie «l'entité adjudicatrice du sous-système, telle que définie dans la directive, ou son mandataire établi dans la Communauté».

(28)  La définition d'une spécification européenne est donnée dans les directives 96/48/CE et 2001/16/CE. Le guide d'application des STI grande vitesse explique la manière d'utiliser les spécifications européennes.

(29)  Les conditions du renvoi aux contrôles ou essais sont similaires aux conditions, respectées par un organisme notifié en matière de sous-traitance (voir § 6.5 du guide bleu relatif à la nouvelle approche).

(30)  L'organisme notifié enquête sur les différents volets du sous-système concerné et établit, avant, pendant et après l'achèvement des travaux relatifs à celui-ci:

le risque et les implications, en termes de sécurité, du sous-système et de ses divers composants

l'utilisation d'équipements et systèmes existants

utilisés de manière identique

utilisés précédemment, mais adaptés à la nouvelle configuration

l'utilisation de modèles, technologies, matériaux et techniques de production existants

les arrangements pour la conception, la production, les essais et la mise en service

l'exploitation en service

les approbations antérieures données par d'autres organismes compétents

les accréditations d'autres organismes concernés:

l'organisme notifié peut tenir compte d'accréditations valables par rapport à la norme EN 45004, à condition qu'il n'existe aucun conflit d'intérêt, que l'accréditation couvre les essais réalisés et qu'elle soit en cours de validité;

en l'absence d'accréditation officielle, l'organisme notifié confirme que les systèmes destinés au contrôle des compétences, de l'indépendance, des procédures, installations et équipements d'essais et de manutention, et les autres procédures en rapport avec la contribution au sous-système, sont contrôlés;

dans tous les cas, l'organisme notifié examine l'adéquation des dispositions adoptées et décide du niveau de contrôle sur place nécessaire.

l'utilisation de lots et systèmes homogènes, compatibles avec le module f.

(31)  Les exigences essentielles sont reflétées dans les paramètres techniques, interfaces et exigences de performance, définis au chapitre 4 de la STI.

(32)  Dans le module, «entité adjudicatrice» signifie «l'entité adjudicatrice du sous-système, telle que définie dans la directive, ou son mandataire établi dans la Communauté».

(33)  La définition d'une spécification européenne est donnée dans les directives 96/48/CE et 2001/16/CE. Le guide d'application des STI grande vitesse explique la manière d'utiliser les spécifications européennes.

(34)  La présentation des résultats d'essais peut être faite en même temps que la demande ou ultérieurement.

(35)  En particulier, pour la STI matériel roulant, l'organisme notifié participera à l'essai en service final du matériel roulant ou de la rame. Ceci sera indiqué dans le chapitre pertinent de la STI.

ANNEXE G

Réservé

ANNEXE H

Réservé

ANNEXE I

Réservé

ANNEXE J

Réservé

ANNEXE K

Réservé

ANNEXE L

Aspects non spécifiés dans la STI PRM et pour lesquels des règles européennes s'appliquent ou pour lesquels la notification des règles nationales est nécessaire

Infrastructure

Places de stationnement pour les PMR (clause 4.1.2.2)

(cela inclut notamment: — le nombre d'emplacements, leur accès, leur lieu d'implantation, les dimensions, les matériaux, les couleurs, la signalisation et l'éclairage).

Bande de guidage podotactile (clause 4.1.2.3.2)

Caractère antidérapant des revêtements de sol (clause 4.1.2.5)

Dimensions et équipement des toilettes pour utilisateurs de fauteuil roulant (clause 4.1.2.7.1)

Éclairage du parvis de la gare (clause 4.1.2.10)

Éclairage de secours (clause 4.1.2.10)

Information visuelle (clause 4.1.2.11.1)

Informations de sécurité et consignes de sécurité (clause 4.1.2.11.1)

Signaux d'avertissement, d'interdiction et d'obligation (clause 4.1.2.11.1)

Sorties de secours et signaux d'alarme (clause 4.1.2.13)

Largeur minimale exigée en fonction des flux de voyageurs (clause 4.1.2.14)

Escaliers (clause 4.1.2.15)

Rampes (clause 4.1.2.17)

Escaliers mécaniques (clause 4.1.2.17)

Trottoirs roulants (clause 4.1.2.17)

Gabarit minimal des obstacles (clause 4.1.2.18.2)

Élargissement du gabarit de la voie (clause 4.1.2.18.2)

Zone de danger d'un quai: définition et marquage tactile (clause 4.1.2.19)

Utilisation des traversées à niveau (clause 4.1.2.22)

Organisation du transport d'utilisateurs de fauteuils roulants par un mode de transport accessible entre une gare non accessible aux PMR et la première gare accessible sur la même ligne (clause 4.1.4)

Matériel roulant

Information de la clientèle (clause 4.2.2.8.1)

Informations de sécurité et consignes de sécurité (clause 4.2.2.8.1)

Signaux d'avertissement, d'interdiction et d'obligation (clause 4.2.2.8.1)

Définitions

Mesure de la luminance (clause 4.3)

Braille standard national (clause 4.3)

ANNEXE M

Fauteuil roulant transportable

M.1   Domaine d'application

Cette annexe décrit les limites de conception maximales d'un fauteuil roulant transportable.

M.2   Caractéristiques

Les exigences techniques minimales sont les suivantes:

Dimensions de base

Largeur de 700 mm plus 50 mm au minimum de chaque côté pour le passage des mains lors du déplacement

Longueur de 1 200 mm plus 50 mm pour les pieds

Roues

Les plus petites roues doivent permettre le franchissement d'une lacune de 75 mm de large et de 50 mm de profondeur

Hauteur

1 375 mm max., incluant un occupant adulte du sexe masculin du 95e pourcentile

Rayon de braquage

1 500 mm

Poids

Poids en charge de 200 kg pour le fauteuil roulant et son occupant (y compris d'éventuels bagages)

Hauteur des obstacles franchissables et garde au sol

Hauteur des obstacles franchissables: 50 mm (max)

Garde au sol: 60 mm (min)

Pente maximale sur laquelle le fauteuil roulant doit rester stable

Le fauteuil roulant doit garder une stabilité dynamique dans toutes les directions à un angle de 6 degrés.

Le fauteuil roulant doit garder une stabilité statique dans toutes les directions (y compris lorsque le frein est serré) à un angle de 9 degrés.

ANNEXE N

Signalétique «personne à mobilité réduite»

N.1   Domaine d'application

Cette annexe décrit la signalétique spécifique à utiliser aussi bien pour les infrastructures que pour le matériel roulant.

N.2   Panneaux destinés à l'infrastructure

Les dimensions de la signalétique «personne à mobilité réduite» sont calculées comme suit:

La taille minimale de la zone contenant le texte et les symboles graphiques est calculée à l'aide de la formule suivante: Distance de lecture en mm divisée par 250, multipliée par 1,25 = taille du cadre en mm (lorsqu'un cadre est utilisé).

N.3   Panneaux destinés au matériel roulant

La taille minimale des panneaux PMR destinés à l'intérieur du matériel roulant est de 60 mm.

La taille minimale des panneaux PMR destinés à l'extérieur du matériel roulant est de 85 mm.

N.4   Symbole international du fauteuil roulant

Un panneau conforme au symbole international d'accessibilité aux personnes handicapées (symbole 0100 de la norme ISO 7000:2004), qui identifie les zones accessibles en fauteuil roulant, doit être conforme aux critères suivants:

Symbole

Fond

RAL 9003 Signal white

RAL 5022 Night blue

NCS S 0500-N

NCS S 6030-R70B

C0 M0 Y0 K0

Pantone 274 EC (C100 M100 Y0 K38)

N.5   Pictogramme «boucle inductive»

Le pictogramme indiquant la présence de boucles inductives doit être conforme à la figure 1 et aux indications suivantes:

Symbole

Fond

RAL 9003 Signal white

RAL 5022 Night blue

NCS S 0500-N

NCS S 6030-R70B

C0 M0 Y0 K0

Pantone 274 EC (C100 M100 Y0 K38)

Image

N.6   Pictogramme «appel pour demande d'assistance ou d'information»

Le pictogramme indiquant la présence d'un dispositif d'appel pour demande d'assistance ou d'information doit être conforme à la figure 2 et aux indications suivantes:

Symbole

Fond

RAL 9003 Signal white

RAL 5022 Night blue

NCS S 0500-N

NCS S 6030-R70B

C0 M0 Y0 K0

Pantone 274 EC (C100 M100 Y0 K38)

Image

N.7   Pictogramme «appel d'urgence»

Le pictogramme indiquant la présence d'un dispositif d'appel d'urgence doit être conforme à la figure 3 et aux indications suivantes:

Symbole

Fond

RAL 9003 Signal white

Vert

NCS S 0500-N

conformément à

C0 M0 Y0 K0

ISO 3864-1:2002, chapitre 11

Image

N.8   Pictogrammes «sièges prioritaires»

Symbole

Fond

RAL 9003 Signal white

RAL 5022 Night blue

NCS S 0500-N

NCS S 6030-R70B

C0 M0 Y0 K0

Pantone 274 EC (C100 M100 Y0 K38)

Image