ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 44

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Édition de langue française

Législation

51e année
20 février 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 143/2008 du Conseil du 12 février 2008 modifiant le règlement (CE) no 1798/2003 en ce qui concerne l’introduction de la coopération administrative et l’échange d’informations concernant les règles relatives au lieu de prestation de services, aux systèmes de guichet particuliers et à la procédure de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée

1

 

 

Règlement (CE) no 144/2008 de la Commission du 19 février 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

7

 

*

Règlement (CE) no 145/2008 de la Commission du 19 février 2008 modifiant le règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

9

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services

11

 

*

Directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre

23

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/138/CE

 

*

Décision de la Commission du 19 décembre 2007 sur les aides d'État concernant les compensations accordées dans le cadre du décret sur les engrais (C 12/1999) [notifiée sous le numéro C(2007) 6777]

29

 

 

2008/139/CE

 

*

Décision de la Commission du 21 septembre 2007 relative à l'aide d'État — Promotion des investissements pour la rationalisation de la viticulture dans les vignobles de coteaux en Rhénanie-Palatinat [notifiée sous le numéro C(2007) 4462]

31

 

 

2008/140/CE

 

*

Décision de la Commission du 21 décembre 2007 relative à l'aide d'État visant à encourager les investissements dans une malterie (Maltacarrión, SA) de Castille-Léon (C 48/2005) [notifiée sous le numéro C(2007) 6897]

32

 

 

2008/141/CE

 

*

Décision de la Commission du 25 septembre 2007 portant sur les mesures C 47/2003 (ex NN 49/2003) appliquées par l’Espagne en faveur d’Izar [notifiée sous le numéro C(2007) 4298]  ( 1 )

33

 

 

2008/142/CE

 

*

Décision de la Commission du 25 septembre 2007 concernant l'aide d'État C 32/2006 (ex N 179/2006) mise à exécution par la Pologne en faveur de Huta Cynku Miasteczko Śląskie SA [notifiée sous le numéro C(2007) 4310]  ( 1 )

36

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à l'action commune 2008/124/PESC du Conseil du 4 février 2008 relative à la mission État de droit menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (JO L 42 du 16.2.2008)

39

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

20.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 44/1


RÈGLEMENT (CE) N o 143/2008 DU CONSEIL

du 12 février 2008

modifiant le règlement (CE) no 1798/2003 en ce qui concerne l’introduction de la coopération administrative et l’échange d’informations concernant les règles relatives au lieu de prestation de services, aux systèmes de guichet particuliers et à la procédure de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Il résulte des modifications du lieu des prestations de services introduites par la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services (3) que les prestations de services aux assujettis sont, en principe, fournies au siège du preneur. Si le prestataire de services et le preneur sont établis dans des États membres différents, le mécanisme d’autoliquidation s’applique plus fréquemment.

(2)

Pour garantir la bonne application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les services qui relèvent du mécanisme d’autoliquidation, les données recueillies par l’État membre du prestataire devraient être communiquées à l’État membre d’établissement du destinataire. Le règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (4) devrait prévoir cette communication.

(3)

La directive 2008/8/CE élargit également le champ d’application du système de guichet unique.

(4)

La directive du Conseil 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (5), simplifie la procédure de remboursement de la TVA dans un État membre dans lequel l’assujetti concerné n’est pas identifié aux fins de la TVA.

(5)

Il résulte de l’élargissement du champ d’application du système spécial et des modifications de la procédure de remboursement en faveur des assujettis non établis dans l’État membre du remboursement que les États membres concernés devront échanger un nombre beaucoup plus grand d’informations. L’échange d’informations requis ne devrait pas imposer de charge administrative disproportionnée aux États membres concernés. Il devrait donc se faire par voie électronique, dans le cadre des systèmes d’échange d’informations existants.

(6)

Le règlement (CE) no 1798/2003 devrait donc être modifié en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 1er janvier 2010, le règlement (CE) no 1798/2003 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, paragraphe 1, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour la période visée à l’article 357 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (6), il définit également des règles et des procédures pour l’échange par voie électronique d’informations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les services fournis par voie électronique en application du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, de ladite directive, ainsi que pour tout échange ultérieur d’informations et, en ce qui concerne les services relevant dudit régime particulier, pour le virement de fonds entre les autorités compétentes des États membres.

2)

À l’article 2, les points 8 à 11 sont remplacés par le texte suivant:

«8)

“livraison intracommunautaire de biens”, une livraison de biens qui doit être mentionnée dans l’état récapitulatif prévu à l’article 262 de la directive 2006/112/CE;

9)

“prestation intracommunautaire de services”, une prestation de services qui doit être mentionnée dans l’état récapitulatif prévu à l’article 262 de la directive 2006/112/CE;

10)

“acquisition intracommunautaire de biens”, l’obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d’un bien meuble corporel, au sens de l’article 20 de la directive 2006/112/CE;

11)

“numéro d’identification TVA”, le numéro prévu aux articles 214, 215 et 216 de la directive 2006/112/CE;».

3)

À l’article 22, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Chaque État membre dispose d’une base de données électronique dans laquelle il stocke et traite les informations qu’il recueille conformément au titre XI, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE.»

4)

À l’article 23, premier alinéa, le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

la valeur totale de toutes les livraisons intracommunautaires de biens et la valeur totale de toutes les prestations intracommunautaires de services aux personnes titulaires d’un numéro d’identification TVA effectuées par tous les opérateurs identifiés aux fins de la TVA dans l’État membre fournissant les informations.»

5)

À l’article 24, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sur la base des informations stockées conformément à l’article 22 et dans le seul but de prévenir les infractions à la législation sur la TVA, l’autorité compétente d’un État membre, chaque fois qu’elle le juge nécessaire pour contrôler les acquisitions intracommunautaires de biens ou les prestations intracommunautaires de services soumises à la TVA sur son territoire, obtient directement et sans retard toutes les informations suivantes, auxquelles elle peut aussi avoir directement accès, par voie électronique:

1)

les numéros d’identification TVA des personnes ayant effectué les livraisons de biens et les prestations de services visées à l’article 23, point 2);

2)

la valeur totale de ces livraisons de biens et prestations de services effectuées par chacune de ces personnes pour chaque personne à laquelle un numéro d’identification TVA visé à l’article 23, premier alinéa, point 1), a été attribué.»

6)

À l’article 27, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les autorités compétentes de chaque État membre veillent à ce que les personnes concernées par des livraisons de biens ou des prestations de services intracommunautaires et, pour la période prévue à l’article 357 de la directive 2006/112/CE, les assujettis non établis fournissant des services fournis par voie électronique, notamment ceux visés à l’annexe II de ladite directive, soient autorisés à obtenir confirmation de la validité du numéro d’identification TVA d’une personne déterminée.

Pendant la période prévue à l’article 357 de la directive 2006/112/CE, les États membres fournissent cette confirmation par voie électronique, conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement.»

7)

Au chapitre VI, le titre est remplacé par le texte suivant:

 

«DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME PARTICULIER PRÉVU AU TITRE XII, CHAPITRE 6, DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE».

8)

L’article 28 est remplacé par le texte suivant:

«Article 28

Les dispositions ci-après sont applicables au régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE. Les définitions qui figurent à l’article 358 de ladite directive sont également applicables aux fins du présent chapitre.»

9)

À l’article 29, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les informations que l’assujetti non établi dans la Communauté fournit à l’État membre d’identification lorsqu’il commence son activité, conformément à l’article 361 de la directive 2006/112/CE, sont transmises par voie électronique. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement.»

10)

À l’article 30, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La déclaration dans laquelle figurent les éléments mentionnés à l’article 365 de la directive 2006/112/CE est transmise par voie électronique. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement.»

11)

L’article 31 est remplacé par le texte suivant:

«Article 31

L’article 22 du présent règlement s’applique également aux informations recueillies par l’État membre d’identification conformément aux articles 360, 361, 364 et 365 de la directive 2006/112/CE.»

12)

L’article 34 est remplacé par le texte suivant:

«Article 34

Les articles 28 à 33 du présent règlement s’appliquent pendant la période visée à l’article 357 de la directive 2006/112/CE.»

13)

Le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE VI bis

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉCHANGE ET À LA CONSERVATION DES INFORMATIONS DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE EN FAVEUR DES ASSUJETTIS QUI NE SONT PAS ÉTABLIS DANS L’ÉTAT MEMBRE DU REMBOURSEMENT, MAIS DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE, PRÉVUE DANS LA DIRECTIVE 2008/9/CE.

Article 34 bis

1.   Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’établissement reçoit une demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 5 de la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (7) et que l’article 18 de ladite directive n’est pas applicable, elle transmet la demande par voie électronique, dans un délai de quinze jours civils à compter de la réception de la demande, aux autorités compétentes de chaque État membre du remboursement concerné et confirme ainsi que le requérant tel que défini à l’article 2, point 5, de la directive 2008/9/CE est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et que le numéro d’identification ou d’enregistrement fourni par cette personne est valide pour la période du remboursement.

2.   Les autorités compétentes de chaque État membre du remboursement communiquent par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres toute information exigée par elles en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2008/9/CE. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, qui régissent la transmission de ces informations sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement.

3.   Les autorités compétentes de chaque État membre du remboursement notifient par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres si elles souhaitent faire usage de la faculté prévue à l’article 11 de la directive 2008/9/CE, aux termes duquel elles peuvent demander au requérant de fournir la description de ses activités professionnelles au moyen de codes harmonisés.

Les codes harmonisés visés au premier alinéa sont définis conformément à la procédure établie à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement sur la base de la classification NACE établie dans le règlement (CEE) no 3037/90.

14)

À l’article 39, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour la période prévue à l’article 357 de la directive 2006/112/CE, la Commission et les États membres veillent à ce que soient opérationnels les systèmes d’échange d’informations ou de communication, existants ou nouveaux, qui sont nécessaires pour permettre les échanges d’informations visés aux articles 29 et 30 du présent règlement. La Commission est chargée d’effectuer toute adaptation du réseau commun de communications/interface commune des systèmes (CCN/CSI) qui est nécessaire pour permettre l’échange de ces informations entre États membres. Les États membres sont chargés d’effectuer toute adaptation de leurs systèmes qui est nécessaire pour permettre l’échange de ces informations par le biais du CCN/CSI.»

Article 2

À partir du 1er janvier 2015, le règlement (CE) no 1798/2003 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, paragraphe 1, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le présent règlement définit également des règles et des procédures pour l’échange, par voie électronique, d’informations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les services fournis en application des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE, ainsi que pour tout échange ultérieur d’informations et, en ce qui concerne les services relevant desdits régimes particuliers, pour le virement de fonds entre les autorités compétentes des États membres.»

2)

À l’article 2, l’alinéa unique devient le paragraphe 1 et le paragraphe suivant est ajouté:

«2.   Les définitions figurant aux articles 358, 358 bis et 369 bis de la directive 2006/112/CE s’appliquent également aux fins du présent règlement.»

3)

À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La demande visée au paragraphe 1 peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative précise. Si l’État membre décide qu’une enquête administrative n’est pas nécessaire, il informe immédiatement l’autorité requérante des raisons de cette décision.

Nonobstant le premier alinéa et sans préjudice des dispositions de l’article 40 du présent règlement, lorsque la demande porte sur des informations relatives aux montants déclarés par un assujetti pour la prestation de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et de services fournis par voie électronique imposables dans l’État membre sur le territoire duquel est situé le siège de l’autorité requérante et pour lesquels l’assujetti choisit d’avoir recours ou non au régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE, l’autorité requise ne peut refuser de mener une enquête administrative que si elle a déjà fourni à l’autorité requérante des informations sur l’assujetti concerné, obtenues dans le cadre d’une enquête administrative effectuée moins de deux ans auparavant.

Toutefois, en ce qui concerne les demandes visées au deuxième alinéa présentées par l’autorité requérante et évaluées par l’autorité requise conformément à une déclaration de bonnes pratiques relative à l’interaction entre le présent paragraphe et l’article 40, paragraphe 1, à adopter selon la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2, un État membre qui refuse de mener une enquête administrative sur la base de l’article 40 communique à l’autorité requérante les dates et les montants de toutes les prestations concernées effectuées au cours des deux dernières années par l’assujetti dans l’État membre de l’autorité requérante.»

4)

À l’article 17, l’alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins du premier alinéa, chaque État membre d’établissement coopère avec chaque État membre de consommation de façon à pouvoir vérifier si les assujettis établis sur son territoire déclarent et paient correctement la TVA due au titre des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique pour lesquels l’assujetti choisit d’avoir recours ou non au régime spécial prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE. L’État membre d’établissement informe l’État membre de consommation des éventuelles divergences dont il a connaissance.»

5)

À l’article 18, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Chaque État membre décide s’il participera à l’échange d’informations d’une catégorie déterminée et s’il le fera de manière automatique ou de manière automatique structurée. Toutefois, chaque État membre participe aux échanges des informations dont il dispose sur les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les services fournis par voie électronique pour lesquels l’assujetti choisit d’avoir recours ou non au régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE.»

6)

À l’article 27, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les autorités compétentes de chaque État membre veillent à ce que les personnes concernées par des livraisons de biens ou des prestations de services intracommunautaires et les assujettis non établis effectuant des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique, notamment ceux visés à l’annexe II de la directive 2006/112/CE, soient autorisés à obtenir confirmation de la validité du numéro d’identification TVA d’une personne déterminée.

Les États membres fournissent cette confirmation par voie électronique, conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement.»

7)

Au chapitre VI, le titre est remplacé par le texte suivant:

 

«DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES PARTICULIERS PRÉVUS AU TITRE XII, CHAPITRE 6, DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE».

8)

L’article 28 est remplacé par le texte suivant:

«Article 28

Les dispositions ci-après sont applicables aux régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE.»

9)

L’article 29 est remplacé par le texte suivant:

«Article 29

1.   Les informations que l’assujetti non établi dans la Communauté fournit à l’État membre d’identification lorsqu’il commence son activité, conformément à l’article 361 de la directive 2006/112/CE, sont transmises par voie électronique. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement.

2.   L’État membre d’identification transmet ces informations par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres dans les dix premiers jours du mois qui suit celui où les renseignements ont été reçus de l’assujetti non établi dans la Communauté. Les données utiles à l’identification de l’assujetti qui se prévaut du régime particulier visé à l’article 369 ter de la directive 2006/112/CE sont transmises aux autorités compétentes des autres États membres dans les dix premiers jours du mois qui suit celui au cours duquel l’assujetti a déclaré le commencement de ses activités imposables visées à l’article 369 ter de ladite directive. La même procédure s’applique pour l’information des autorités compétentes des autres États membres quant au numéro d’identification attribué.

Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, qui régissent la transmission de ces informations, sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement.

3.   Si un assujetti non établi dans la Communauté ou un assujetti non établi dans l’État membre de consommation est exclu du régime particulier, l’État membre d’identification en informe sans retard, par voie électronique, les autorités compétentes des autres États membres.»

10)

À l’article 30, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«La déclaration dans laquelle figurent les éléments mentionnés aux articles 365 et 369 octies de la directive 2006/112/CE est transmise par voie électronique. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement.

L’État membre d’identification transmet ces informations par voie électronique à l’autorité compétente de l’État membre de consommation concerné, au plus tard dans les dix premiers jours du mois qui suit le mois de réception de la déclaration. Les informations visées à l’article 369 octies, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, sont également adressées à l’autorité compétente de l’État membre d’établissement concerné. Les États membres qui ont demandé que la déclaration fiscale soit libellée dans une monnaie nationale autre que l’euro convertissent les montants en euros en appliquant le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n’a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant. Les modalités techniques qui régissent la transmission de ces informations sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement.»

11)

L’article 31 est remplacé par le texte suivant:

«Article 31

L’article 22 du présent règlement est également applicable aux informations recueillies par l’État membre d’identification conformément aux articles 360, 361, 364, 365, 369 quater, 369 septies et 369 octies de la directive 2006/112/CE.»

12)

À l’article 32, l’alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne les versements qui doivent être transférés à l’État membre conformément au régime spécial prévu au titre XII, chapitre 6, section 3 de la directive 2006/112/CE, l’État membre d’identification conserve le pourcentage suivant des montants visés aux premier et second alinéas:

a)

du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016: — 30 %;

b)

du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018: — 15 %;

c)

à partir du 1er janvier 2019: — 0 %.»

13)

L’article 34 est supprimé.

14)

À l’article 39, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission et les États membres veillent à ce que soient opérationnels les systèmes d’échange d’informations ou de communication, existants ou nouveaux, qui sont nécessaires pour permettre les échanges d’informations visés aux articles 29 et 30. La Commission est chargée d’effectuer toute adaptation du réseau commun de communications/interface commune des systèmes (CCN/CSI) qui est nécessaire pour permettre l’échange de ces informations entre États membres. Les États membres sont chargés d’effectuer toute adaptation de leurs systèmes qui est nécessaire pour permettre l’échange de ces informations par le biais du CCN/CSI.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les articles 1er et 2 s’appliquent selon les dates suivantes:

a)

l’article 1er à partir du 1er janvier 2010;

b)

l’article 2 à partir du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2008.

Par le Conseil

Le président

A. BAJUK


(1)  Avis du 7 septembre 2005.

(2)  Avis du 12 mai 2005.

(3)  Voir page 11 du présent Journal officiel.

(4)  JO L 264 du 15.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(5)  Voir page 23 du présent Journal officiel.

(6)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/8/CE (JO L 44 du 20.2.2008, p. 11)».

(7)  JO L 44 du 20.2.2008, p. 23»


20.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 44/7


RÈGLEMENT (CE) N o 144/2008 DE LA COMMISSION

du 19 février 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 février 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 février 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 19 février 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

53,3

JO

74,3

MA

43,5

TN

115,9

TR

93,6

ZZ

76,1

0707 00 05

JO

190,5

MA

143,8

TR

181,9

ZZ

172,1

0709 90 70

MA

52,4

TR

140,5

ZA

71,0

ZZ

88,0

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

EG

50,0

IL

51,5

MA

57,0

TN

47,7

TR

78,8

ZZ

57,0

0805 20 10

IL

110,6

MA

117,3

ZZ

114,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

42,0

EG

82,3

IL

80,1

JM

114,0

MA

128,9

PK

65,4

TR

81,4

ZZ

84,9

0805 50 10

EG

84,7

IL

96,9

MA

114,0

TR

113,2

ZZ

102,2

0808 10 80

AR

96,3

CA

88,1

CN

89,7

MK

39,9

US

109,1

ZZ

84,6

0808 20 50

AR

91,7

CN

92,4

US

122,0

ZA

92,3

ZZ

99,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


20.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 44/9


RÈGLEMENT (CE) N o 145/2008 DE LA COMMISSION

du 19 février 2008

modifiant le règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission (2) porte modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003, notamment en ce qui concerne les conditions de vérification de la teneur en tétrahydrocannabinol des variétés de chanvre cultivées.

(2)

Conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 796/2004, les États membres ont communiqué à la Commission les résultats des analyses visant à déterminer la teneur en tétrahydrocannabinol des variétés de chanvre semées en 2007. Il convient de tenir compte de ces résultats pour dresser la liste des variétés de chanvre admissibles au bénéfice des paiements directs au cours des prochaines campagnes de commercialisation et la liste des variétés autorisées temporairement pour la campagne de commercialisation 2008/2009.

(3)

La Roumanie ayant introduit une demande conformément à l'article 33, paragraphe 4, du règlement (CE) no 796/2004, il y lieu d'ajouter deux nouvelles variétés de chanvre à la liste des variétés admissibles au bénéfice des paiements directs.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 796/2004 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 796/2004 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir de la campagne de commercialisation 2008/2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 février 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1276/2007 de la Commission (JO L 284 du 30.10.2007, p. 11).

(2)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1550/2007 (JO L 337 du 21.12.2007, p. 79).


ANNEXE

«ANNEXE II

VARIÉTÉS DE CHANVRE ADMISSIBLES AU BÉNÉFICE DES PAIEMENTS DIRECTS

a)   Variétés de chanvre

Beniko

Carmagnola

Chamaeleon

CS

Delta-Llosa

Delta 405

Denise

Dioica 88

Epsilon 68

Fedora 17

Felina 32

Felina 34 — Félina 34

Ferimon-Férimon

Fibranova

Fibrimon 24

Futura 75

Kompolti

Red Petiole

Santhica 23

Santhica 27

Silesia

Uso-31

b)   Variétés de chanvre autorisées au cours de la campagne de commercialisation 2008/2009

Bialobrzeskie

Cannakomp

Diana (1)

Fasamo

Kompolti hibrid TC

Lipko

Lovrin 110

Silvana

UNIKO-B

Zenit (1)


(1)  Uniquement en Roumanie, conformément à l'autorisation accordée par la décision 2007/69/CE de la Commission (JO L 32 du 6.2.2007, p. 167).


DIRECTIVES

20.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 44/11


DIRECTIVE 2008/8/CE DU CONSEIL

du 12 février 2008

modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La réalisation du marché intérieur, la mondialisation, la déréglementation et les mutations technologiques ont, en se conjuguant, provoqué des bouleversements considérables dans le volume et la structure du commerce des services. De plus en plus, certains services peuvent être fournis à distance. En réaction, des mesures ponctuelles ont été prises au fil des années afin de faire face à cette situation, et de nombreux services déterminés sont en fait imposés à présent sur la base du principe de destination.

(2)

Le bon fonctionnement du marché intérieur nécessite la modification de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (3) en ce qui concerne le lieu des prestations de services, conformément à la stratégie de modernisation et de simplification du fonctionnement du système commun de TVA présentée par la Commission.

(3)

Pour toutes les prestations de services, le lieu d’imposition devrait, en principe, être celui où la consommation effective a lieu. Si la règle générale régissant le lieu des prestations de services était ainsi modifiée, certaines dérogations à cette règle générale demeureraient nécessaires pour des raisons administratives et de politique générale.

(4)

En ce qui concerne les prestations de services fournies à des assujettis, la règle générale, s’agissant du lieu des prestations, devrait être fondée sur le lieu où le destinataire est établi plutôt que sur celui où le prestataire est établi. Aux fins de la détermination des règles relatives au lieu des prestations de services et pour limiter les charges pesant sur les entreprises, les assujettis qui exercent également des activités non imposables devraient être considérés comme assujettis pour tous les services qui leur sont fournis. De la même manière, les personnes morales non assujetties qui sont identifiées à la TVA devraient être considérées comme assujetties. Ces dispositions, conformément aux règles normales, ne devraient pas s’étendre aux prestations de services dont bénéficie un assujetti pour ses besoins privés ou ceux de son personnel.

(5)

En ce qui concerne les services fournis à des personnes non assujetties, la règle générale devrait continuer d’être celle selon laquelle le lieu des prestations est celui où le prestataire a établi le siège de son activité économique.

(6)

Dans certaines situations, les règles générales régissant le lieu des prestations de services fournis tant à des assujettis qu’à des personnes non assujetties ne sont pas applicables, et des exclusions bien définies devraient être applicables à leur place. Celles-ci devraient essentiellement être fondées sur les critères existants et tenir compte du principe de l’imposition sur le lieu de consommation, sans imposer de fardeau administratif disproportionné à certains opérateurs.

(7)

Lorsqu’un assujetti bénéficie d’une prestation de services de la part d’une personne qui n’est pas établie dans le même État membre, le mécanisme d’autoliquidation devrait être obligatoire dans certains cas, ce qui signifie que l’assujetti devrait évaluer lui-même le montant approprié de la TVA due sur le service acquis.

(8)

Afin de simplifier les obligations qui incombent aux entreprises ayant des activités dans des États membres où elles ne sont pas établies, il convient de mettre en place un système leur permettant de se faire identifier à la TVA et de déposer leurs déclarations périodiques par l’intermédiaire d’un seul point de contact électronique. En attendant la mise en place d’un tel système, il convient d’avoir recours au régime introduit en vue de faciliter le respect des obligations fiscales des assujettis non établis dans la Communauté.

(9)

En vue d’assurer la bonne application de la présente directive, tout assujetti identifié à la TVA devrait, en outre, déposer un état récapitulatif des assujettis et des personnes morales non assujetties identifiés à la TVA, auxquels il a fourni des services imposables qui relèvent du mécanisme d’autoliquidation.

(10)

Certaines modifications concernant le lieu des prestations des services pourraient avoir un impact sur le budget des États membres. Afin d’assurer une bonne transition, ces modifications devraient s’étaler dans le temps.

(11)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «mieux légiférer» (4), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(12)

Il y a lieu de modifier la directive 2006/112/CE en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À partir du 1er janvier 2009, la directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 56, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le paragraphe 1, points j) et k), et le paragraphe 2 s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2009.»

2)

À l’article 57, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le paragraphe 1 s’applique jusqu’au 31 décembre 2009.»

3)

À l’article 59, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Jusqu’au 31 décembre 2009, les États membres appliquent l’article 58, point b), aux services de radiodiffusion et de télévision visés à l’article 56, paragraphe 1, point j), qui sont fournis à des personnes non assujetties qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre, par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de la Communauté ou qui, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté.»

4)

L’article 357 est remplacé par le texte suivant:

«Article 357

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2014.»

Article 2

À partir du 1er janvier 2010, la directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

1)

Au titre V, le chapitre 3 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 3

Lieu des prestations de services

Section 1

Définitions

Article 43

Aux fins de l’application des régles relatives au lieu des prestations de services:

1)

un assujetti qui exerce également des activités ou effectue aussi des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des livraisons de biens ou des prestations de services imposables conformément à l’article 2, paragraphe 1, est considéré comme assujetti pour tous les services qui lui sont fournis;

2)

une personne morale non assujettie qui est identifiée à la TVA est considérée comme assujettie.

Section 2

Règles générales

Article 44

Le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l’endroit où l’assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces services sont fournis à un établissement stable de l’assujetti situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu des prestations de ces services est l’endroit où cet établissement stable est situé. À défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu des prestations de services est l’endroit où l’assujetti qui bénéficie de tels services a son domicile ou sa résidence habituelle.

Article 45

Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie est l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique. Toutefois, si ces prestations sont effectuées à partir de l’établissement stable du prestataire situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu des prestations de ces services est l’endroit où cet établissement stable est situé. À défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu des prestations de services est l’endroit où le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle.

Section 3

Dispositions particulières

Sous-section 1

Prestations de services des intermédiaires

Article 46

Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie par un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui est le lieu où l’opération principale est effectuée, conformément à la présente directive.

Sous-section 2

Prestations de services rattachées à un bien immeuble

Article 47

Le lieu des prestations de services se rattachant à un bien immeuble, y compris les prestations d’experts et d’agents immobiliers, la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper, l’octroi de droits d’utilisation d’un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l’exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l’exécution des travaux, est l’endroit où ce bien immeuble est situé.

Sous-section 3

Prestations de transport

Article 48

Le lieu des prestations de transport de passagers est l’endroit où s’effectue le transport en fonction des distances parcourues.

Article 49

Le lieu des prestations de transport de biens effectuées pour des personnes non assujetties autre que le transport intracommunautaire de biens est l’endroit où s’effectue le transport en fonction des distances parcourues.

Article 50

Le lieu des prestations de transport intracommunautaire de biens effectuées pour des personnes non assujetties est le lieu de départ du transport.

Article 51

On entend par “transport intracommunautaire de biens” tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée sont situés sur les territoires de deux États membres différents.

On entend par “lieu de départ” le lieu où commence effectivement le transport des biens, sans tenir compte des trajets effectués pour se rendre au lieu où se trouvent les biens, et par “lieu d’arrivée”, le lieu où s’achève effectivement le transport des biens.

Article 52

Les États membres peuvent ne pas soumettre à la TVA la partie du transport intracommunautaire de biens effectuée pour des personnes non assujetties qui correspond aux trajets effectués au-dessus des eaux qui ne font pas partie du territoire de la Communauté.

Sous-section 4

Prestations de services culturels, artistiques, sportifs, scientifiques, éducatifs et de divertissement et manifestations similaires, services accessoires au transport, expertises de biens meubles et travaux portant sur ces biens

Article 53

Le lieu des prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que des prestations de services accessoires à ces activités est l’endroit où ces activités sont matériellement exercées.

Article 54

Le lieu des prestations de services ci-après fournies à une personne non assujettie est l’endroit où les prestations sont matériellement exécutées:

a)

les activités accessoires au transport, telles que le chargement, le déchargement, la manutention et les activités similaires;

b)

les expertises ou les travaux portant sur des biens meubles corporels.

Sous-section 5

Services de restaurant et de restauration

Article 55

Le lieu des prestations de services de restaurant et de restauration est le lieu où les prestations sont matériellement exécutées, à l’exception de celles qui sont exécutées matériellement à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’interieur de la Communauté.

Sous-section 6

Locations de moyens de transport

Article 56

1.   Le lieu des prestations de location de courte durée d’un moyen de transport est l’endroit où le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par “courte durée” la possession ou l’utilisation continue du moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours, et, dans le cas d’un moyen de transport maritime, pendant une période ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours.

Sous-section 7

Services de restaurant et de restauration à des fins de consommation à bord de navires, d’aéronefs ou de trains

Article 57

1.   Le lieu des prestations de services de restaurant ou de restauration qui sont matériellement exécutées à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de la Communauté est le lieu de départ du transport des passagers.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par “partie d’un transport de passagers effectuée dans la Communauté” la partie d’un transport effectuée sans escale en dehors de la Communauté, entre le lieu de départ et le lieu d’arrivée du transport de passagers.

On entend par “lieu de départ d’un transport de passagers” le premier point d’embarquement de passagers prévu dans la Communauté, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté.

On entend par “lieu d’arrivée d’un transport de passagers” le dernier point de débarquement, prévu dans la Communauté, pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté.

Dans le cas d’un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct.

Sous-section 8

Services fournis par voie électronique à des personnes non assujetties

Article 58

Le lieu des prestations de services, notamment celles visées à l’annexe II, fournies par voie électronique à des personnes non assujetties qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre, par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel les prestations de services sont fournies en dehors de la Communauté, ou qui, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté, est l’endroit où la personne non assujettie est établie, ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

Lorsque le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que le service est un service fourni par voie électronique.

Sous-section 9

Services fournis à des personnes non assujetties établies hors de la Communauté

Article 59

Le lieu des prestations de services suivantes, fournies à une personne non assujettie qui est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Communauté, est l’endroit où cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle:

a)

les cessions et concessions de droits d’auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce, et d’autres droits similaires;

b)

les prestations de publicité;

c)

les prestations des conseillers, des ingénieurs, des bureaux d’études, des avocats, des experts comptables et autres prestations similaires, ainsi que le traitement de données et la fourniture d’informations;

d)

les obligations de ne pas exercer, entièrement ou partiellement, une activité professionnelle ou un droit visé au présent article;

e)

les opérations bancaires, financières et d’assurance, y compris celles de réassurance, à l’exception de la location de coffres-forts;

f)

la mise à disposition de personnel;

g)

la location de biens meubles corporels, à l’exception de tout moyen de transport;

h)

la fourniture d’un accès aux systèmes de distribution de gaz naturel et d’électricité, ainsi que de services de transport ou de transmission par l’entremise de ces systèmes, et la fourniture d’autres services qui y sont directement liés;

i)

les services de télécommunication;

j)

les services de radiodiffusion et de télévision;

k)

les services fournis par voie électronique, notamment ceux visés à l’annexe II.

Lorsque le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que le service est un service fourni par voie électronique.

Sous-section 10

Mesures visant à éviter la double imposition et la non-imposition

Article 59 bis

Pour éviter les cas de double imposition, de non-imposition ou de distorsion de concurrence, les États membres peuvent, en ce qui concerne les services dont le lieu des prestations est régi par les articles 44, 45, 56 et 59, considérer:

a)

le lieu des prestations de ces services ou de certains d'entre eux, qui est situé sur leur territoire, comme s’il était situé en dehors de la Communauté, si l’utilisation ou l’exploitation effectives des services s’effectuent en dehors de la Communauté;

b)

le lieu des prestations de ces services ou de certains d'entre eux, qui est situé en dehors de la Communauté, comme s’il était situé sur leur territoire, si l’utilisation ou l’exploitation effectives des services s’effectuent sur leur territoire.

Toutefois, le présent article ne s’applique pas aux services fournis par voie électronique lorsque ces services sont fournis à des personnes non assujetties établies hors de la Communauté.

Article 59 ter

Les États membres appliquent l’article 59 bis, point b), aux services de télécommunication et aux services de radiodiffusion et de télévision visés à l’article 59, premier alinéa, point j), qui sont fournis à des personnes non assujetties qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre, par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de la Communauté ou qui, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté.»

2)

À l’article 98, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les taux réduits ne sont pas applicables aux services fournis par voie électronique.»

3)

À l’article 170, les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:

«Tout assujetti qui, au sens de l’article 1er de la directive 86/560/CEE (5), de l’article 2, point 1), et de l’article 3, de la directive 2008/9/CE (6) et de l’article 171 de la présente directive, n’est pas établi dans l’État membre dans lequel il effectue des achats de biens et de services ou des importations de biens grevés de TVA a le droit d’obtenir le remboursement de cette taxe dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les opérations suivantes:

4)

L’article 171 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le remboursement de la TVA en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre dans lequel ils effectuent des achats de biens et de services ou des importations de biens grevés de taxe, mais qui sont établis dans un autre État membre, est effectué selon les modalités prévues par la directive 2008/9/CE.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La directive 86/560/CEE ne s’applique pas:

a)

aux montants de TVA qui, conformément à la législation de l’État membre du remboursement, ont été facturés par erreur;

b)

aux montants de TVA facturés pour des livraisons de biens qui sont exonérées, ou qui peuvent l’être, en vertu de l’article 138 ou de l’article 146, paragraphe 1, point b).»

5)

L’article suivant est inséré:

«Article 171 bis

Au lieu d’accorder un remboursement de la TVA selon les modalités prévues par les directives 86/560/CEE ou 2008/9/CE pour les livraisons de biens et les prestations de services à un assujetti pour lesquelles cet assujetti est tenu d’acquitter la TVA conformément aux articles 194 à 197 ou 199, les États membres peuvent autoriser la déduction de cette TVA conformément à la procédure établie à l’article 168. Les restrictions qui sont déjà en vigueur conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 86/560/CEE peuvent être maintenues.

À cet effet, les États membres peuvent exclure l’assujetti qui est tenu d’acquitter la TVA de la procédure de remboursement en vertu des directives 86/560/CEE ou 2008/9/CE.»

6)

Au titre XI, chapitre 1, section 1, l’article suivant est inséré:

«Article 192 bis

Aux fins de la présente section, un assujetti qui dispose d’un établissement stable sur le territoire de l’État membre dans lequel la taxe est due est considéré comme un assujetti qui n’est pas établi sur le territoire de cet État membre lorsque les conditions ci-après sont réunies:

a)

il effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable sur le territoire de cet État membre;

b)

un établissement que le fournisseur ou le prestataire possède sur le territoire de cet État membre ne participe pas à la livraison de ces biens ou à la prestation de ces services.»

7)

L’article 196 est remplacé par le texte suivant:

«Article 196

La TVA est due par l’assujetti ou la personne morale non assujettie identifiée à la TVA, à qui sont fournis les services visés à l’article 44, si ces services sont fournis par un assujetti qui n’est pas établi dans cet État membre.»

8)

À l’article 214, les points suivants sont ajoutés:

«d)

tout assujetti qui reçoit, sur leur territoire respectif, des prestations de services pour lesquelles il est redevable de la TVA en vertu de l’article 196;

e)

tout assujetti qui est établi sur leur territoire respectif et qui effectue, sur le territoire d’un autre État membre, des prestations de services pour lesquelles seul le preneur est redevable de la TVA en vertu de l’article 196.»

9)

L’article 262 est remplacé par le texte suivant:

«Article 262

Tout assujetti identifié à la TVA doit déposer un état récapitulatif dans lequel figurent:

a)

les acquéreurs identifiés à la TVA auxquels il a livré des biens dans les conditions prévues à l’article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point c);

b)

les personnes identifiées à la TVA auxquelles il a livré des biens qui lui ont été livrés par le biais d’acquisitions intracommunautaires visées à l’article 42;

c)

les personnes assujetties et les personnes morales non assujetties identifiées à la TVA auxquelles il a fourni des services autres que des services exonérés de la TVA dans l’État membre où l’opération est imposable et pour lesquels le preneur est redevable de la taxe conformément à l’article 196.»

10)

À l’article 264, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

le numéro d’identification TVA de l’assujetti dans l’État membre dans lequel l’état récapitulatif doit être déposé et sous lequel il a effectué des livraisons de biens dans les conditions prévues à l’article 138, paragraphe 1, ou des prestations de services dans les conditions prévues à l’article 44;

b)

le numéro d’identification TVA de l’acquéreur des biens ou du preneur des services dans un État membre autre que celui dans lequel l’état récapitulatif doit être déposé et sous lequel les biens lui ont été livrés ou les services lui ont été fournis;»

b)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

pour chaque acquéreur de biens ou preneur de services, le montant total des livraisons de biens et le montant total des prestations de services effectuées par l’assujetti;».

11)

L’article 358 est modifié comme suit:

a)

le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2.

“services électroniques” et “services fournis par voie électronique”, les services visés à l’article 59, premier alinéa, point k);»

b)

le point 4) est remplacé par le texte suivant:

«4.

“État membre de consommation”, l’État membre dans lequel, conformément à l’article 58, les prestations de services électroniques sont réputées avoir lieu;».

12)

À l’annexe II, le titre est remplacé par le texte suivant:

«LISTE INDICATIVE DES SERVICES FOURNIS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE VISÉS À L’ARTICLE 58 ET À L’ARTICLE 59, PREMIER ALINÉA, POINT K)».

Article 3

À partir du 1er janvier 2011, les articles 53 et 54 de la directive 2006/112/CE sont remplacés par le texte suivant:

«Article 53

Le lieu des prestations de services consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que des prestations de services accessoires à cet accès, fournies à un assujetti, est l’endroit où ces manifestations ont effectivement lieu.

Article 54

1.   Le lieu des prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris des prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que des prestations de services accessoires à ces activités, fournies à une personne non assujettie, est l’endroit où ces activités ont effectivement lieu.

2.   Le lieu des prestations de services ci-après fournies à une personne non assujettie est l’endroit où ces prestations sont matériellement exécutées:

a)

les activités accessoires au transport, telles que le chargement, le déchargement, la manutention et les activités similaires;

b)

les expertises ou les travaux portant sur des biens meubles corporels.»

Article 4

À partir du 1er janvier 2013, à l’article 56 de la directive 2006/112/CE, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le lieu des prestations de services de location, autre que la location de courte durée, d’un moyen de transport fournies à une personne non assujettie est l’endroit où cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

Toutefois, le lieu des prestations de services de location d’un bateau de plaisance, à l’exception de la location de courte durée, à une personne non assujettie est l’endroit où le bateau de plaisance est effectivement mis à la disposition du preneur, lorsque le service est effectivement fourni par le prestataire à partir du siège de son activité économique ou d’un établissement stable qui y est situé.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, on entend par “courte durée” la possession ou l’utilisation continue du moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours, et, dans le cas d’un moyen de transport maritime, pendant une période ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours.»

Article 5

À partir du 1er janvier 2015, la directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

1)

Au titre V, chapitre 3, section 3, la sous-section 8 est remplacée par le texte suivant:

«Sous-section 8

Services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et services fournis par voie électronique à des personnes non assujetties

Article 58

Le lieu des prestations de services suivantes fournies à une personne non assujettie est le lieu où cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle:

a)

les services de télécommunication;

b)

les services de radiodiffusion et de télévision;

c)

les services fournis par voie électronique, notamment ceux visés à l’annexe II.»

Lorsque le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que le service est un service fourni par voie électronique.

2)

À l’article 59, premier et second alinéas, les points i), j) et k) sont supprimés.

3)

L’article 59 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 59 bis

Pour éviter les cas de double imposition, de non-imposition ou de distorsion de concurrence, les États membres peuvent, en ce qui concerne les services dont le lieu des prestations est régi par les articles 44, 45, 56, 58 et 59, considérer:

a)

le lieu de prestation de tout ou partie de ces services, qui est situé sur leur territoire, comme s’il était situé en dehors de la Communauté, si l’utilisation ou l’exploitation effectives des services s’effectuent en dehors de la Communauté;

b)

le lieu de prestation de tout ou partie de ces services, qui est situé en dehors de la Communauté, comme s’il était situé sur leur territoire, si l’utilisation ou l’exploitation effectives des services s’effectuent sur leur territoire.»

4)

L’article 59 ter est supprimé.

5)

À l’article 204, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, les États membres ne peuvent pas appliquer l’option visée au deuxième alinéa aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté tels que définis à l’article 358 bis, point 1), qui ont choisi de relever du régime particulier applicable aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques.»

6)

Au titre XII, chapitre 6, le titre est remplacé par le texte suivant:

 

«Régimes particuliers applicables aux assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujetties».

7)

L’article 357 est supprimé.

8)

L’article 358 est remplacé par le texte suivant:

«Article 358

Aux fins du présent chapitre, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, on entend par:

1)

“services de télécommunication” et “services de radiodiffusion et de télévision” les services visés à l’article 58, premier alinéa, points a) et b);

2)

“services électroniques” et “services fournis par voie électronique” les services visés à l’article 58, premier alinéa, point c);

3)

“État membre de consommation” l’État membre dans lequel, conformément à l’article 58, la prestation des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques est réputée avoir lieu;

4)

“déclaration de TVA” la déclaration comportant les renseignements nécessaires pour établir le montant de la TVA qui est due dans chaque État membre.»

9)

Au titre XII, chapitre 6, la section 2, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Section 2

Régime particulier applicable aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis par des assujettis non établis sur le territoire de la Communauté».

10)

Au titre XII, chapitre 6, section 2, l’article suivant est inséré:

«Article 358 bis

Aux fins de la présente section, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, on entend par:

1)

“assujetti non établi sur le territoire de la Communauté” un assujetti qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n’y dispose pas d’un d’établissement stable et qui n’est pas, par ailleurs, tenu d’être identifié à la TVA;

2)

“État membre d’identification” l’État membre auquel l’assujetti non établi dans la Communauté choisit de notifier le moment où il commence son activité en qualité d’assujetti sur le territoire de la Communauté conformément aux dispositions de la présente section.»

11)

Les articles 359 à 365 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 359

Les États membres autorisent à se prévaloir du présent régime particulier tout assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui fournit des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à une personne non assujettie qui est établie dans un État membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle. Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté.

Article 360

L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté doit informer l’État membre d’identification du moment où il commence son activité en qualité d’assujetti, la cesse ou la modifie de telle manière qu’il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Il communique cette information par voie électronique.

Article 361

1.   Les informations que l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté fournit à l’État membre d’identification lorsqu’il commence une activité imposable comportent les éléments d’identification suivants:

a)

nom;

b)

adresse postale;

c)

adresses électroniques, y compris les sites internet;

d)

numéro fiscal national, le cas échéant;

e)

une déclaration indiquant qu’il n’est pas identifié à la TVA dans la Communauté.

2.   L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté notifie à l’État membre d’identification toute modification concernant les informations fournies.

Article 362

L’État membre d’identification attribue à l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté un numéro individuel d’identification TVA et informe celui-ci par voie électronique du numéro d’identification qui lui a été attribué. Sur la base des informations qui ont servi à cette identification, les États membres de consommation peuvent utiliser leurs propres systèmes d’identification.

Article 363

L’État membre d’identification radie l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté du registre d’identification dans les cas suivants:

a)

si celui-ci l’informe qu’il ne fournit plus de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou de services électroniques;

b)

si l’on peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin;

c)

si l’assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier;

d)

si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.

Article 364

Pour chaque trimestre civil, l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté adresse, par voie électronique, une déclaration de TVA à l’État membre d’identification, que des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques aient été fournis ou non. La déclaration doit parvenir dans les vingt jours qui suivent l’expiration de la période imposable visée par cette déclaration.

Article 365

La déclaration de TVA comporte le numéro d’identification et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due, la valeur totale, hors TVA, des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et de services électroniques effectuées pendant la période imposable, ainsi que le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition. Les taux d’imposition applicables et le montant total de la taxe due doivent également figurer sur la déclaration.»

12)

À l’article 366, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La déclaration de TVA est libellée en euros.

Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro peuvent demander que la déclaration de TVA soit libellée dans leur monnaie nationale. Si d’autres monnaies ont été utilisées pour la prestation de services, l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté applique, pour remplir la déclaration de TVA, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée.»

13)

Les articles 367 et 368 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 367

L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté acquitte la TVA, en mentionnant la déclaration de TVA sur laquelle se fonde la taxe, lorsqu’il dépose sa déclaration, au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée.

Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros, désigné par l’État membre d’identification. Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro peuvent demander que le règlement soit effectué sur un compte bancaire libellé dans leur propre monnaie.

Article 368

L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui se prévaut du présent régime particulier ne déduit aucun montant de TVA au titre de l’article 168 de la présente directive. Nonobstant l’article 1er, point 1), de la directive 86/560/CEE, cet assujetti bénéficie d’un remboursement de TVA conformément à ladite directive. L’article 2, paragraphes 2 et 3, et l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive ne s’appliquent pas au remboursement lié aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques relevant de ce régime particulier.»

14)

À l’article 369, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté tient un registre des opérations relevant du présent régime particulier. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l’administration fiscale de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de TVA.»

15)

Au titre XII, chapitre 6, la section suivante est ajoutée:

«Section 3

Régime particulier applicable aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans l’État membre de consommation

Article 369 bis

Aux fins de la présente section, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, on entend par:

1)

“assujetti non établi dans l’État membre de consommation” un assujetti qui a établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté ou qui y dispose d’un établissement stable, mais qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’État membre de consommation et qui n’y dispose pas d’un établissement stable;

2)

“État membre d’identification” l’État membre dans lequel l’assujetti a établi le siège de son activité économique ou, s’il n’a pas établi le siège de son activité dans la Communauté, l’État membre où il dispose d’un établissement stable.

Lorsqu’un assujetti n’a pas établi son activité dans la Communauté, mais y dispose de plusieurs établissements stables, l’État membre d’identification est l’État membre avec un établissement stable auquel l’assujetti notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier. L’assujetti est lié par cette décision pour l’année civile concernée et les deux années civiles suivantes.

Article 369 ter

Les États membres autorisent à se prévaloir du présent régime particulier tout assujetti non établi dans l’État membre de consommation qui fournit des services de télécommunication, des services de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à une personne non assujettie qui est établie dans cet État membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle. Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté.

Article 369 quater

L’assujetti non établi dans l’État membre de consommation informe l’État membre d’identification du moment où il commence, en qualité d’assujetti, l’activité soumise au présent régime particulier, la cesse ou la modifie de telle manière qu’il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Il communique cette information par voie électronique.

Article 369 quinquies

Un assujetti qui se prévaut du régime particulier n’est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre dudit régime, que dans l’État membre d’identification. À cette fin, l’État membre utilise le numéro individuel d’identification TVA déjà attribué à l’assujetti pour ce qui concerne les obligations qui lui incombent en vertu du système interne.

Sur la base des informations qui ont servi à cette identification, les États membres de consommation peuvent conserver leur propre système d’identification.

Article 369 sexies

L’État membre d’identification exclut du présent régime particulier l’assujetti non établi dans l’État membre de consommation dans les cas suivants:

a)

si celui-ci l’informe qu’il ne fournit plus de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou de services électroniques;

b)

si l’on peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables soumises au présent régime particulier ont pris fin;

c)

si l’assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier;

d)

si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.

Article 369 septies

Pour chaque trimestre civil, l’assujetti non établi dans l’État membre de consommation adresse, par voie électronique, une déclaration de TVA à l’État membre d’identification, que des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques aient été fournis ou non. La déclaration doit parvenir dans les vingt jours qui suivent l’expiration de la période imposable visée par cette déclaration.

Article 369 octies

La déclaration de TVA comporte le numéro d’identification visé à l’article 369 quinquies et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due, la valeur totale, hors TVA, des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et de services électroniques effectuées pendant la période imposable ainsi que le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition. Les taux de TVA applicables et le montant total de la taxe due doivent également figurer sur la déclaration.

Lorsque l’assujetti dispose d’un ou de plusieurs établissements stables ailleurs que dans l’État membre d’identification à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de TVA doit également mentionner, outre les informations visées au premier alinéa, la valeur totale des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques qui relèvent du présent régime particulier, ventilée par État membre de consommation, pour chaque État membre dans lequel il dispose d’un établissement, ainsi que le numéro d’identification individuel à la TVA ou le numéro d’enregistrement fiscal de cet établissement.

Article 369 nonies

1.   La déclaration de TVA est libellée en euros.

Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro peuvent demander que la déclaration de TVA soit libellée dans leur monnaie nationale. Si d’autres monnaies ont été utilisées pour la prestation de services, l’assujetti non établi dans l’État membre de consommation applique, pour remplir la déclaration de TVA, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée.

2.   Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n’a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.

Article 369 decies

L’assujetti non établi dans l’État membre de consommation acquitte la TVA, en mentionnant la déclaration de TVA sur laquelle se fonde la taxe, lorsqu’il dépose sa déclaration, au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée.

Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros, désigné par l’État membre d’identification. Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro peuvent demander que le règlement soit effectué sur un compte bancaire libellé dans leur propre monnaie.

Article 369 undecies

L’assujetti non établi dans l’État membre de consommation qui se prévaut du présent régime particulier ne déduit aucun montant de TVA au titre de l’article 168 de la présente directive en ce qui concerne les taxes payées en amont se rapportant à des activités relevant du présent régime particulier. Nonobstant l’article 2, point 1, et l’article 3, de la directive 2008/9/CE, cet assujetti bénéficie à cet égard d’un remboursement conformément à ladite directive.

Un assujetti non établi dans l’État membre de consommation se prévalant du présent régime particulier, qui mène également dans l’État membre de consommation des activités non soumises à ce régime particulier pour lesquelles il est tenu de se faire identifier aux fins de la TVA, déduit, dans le cadre de la déclaration de TVA obligatoire prévue à l’article 250, les montants de TVA qui sont liés à des activités soumises au présent régime particulier.

Article 369 duodecies

1.   L’assujetti non établi dans l’État membre de consommation tient un registre des opérations relevant du présent régime particulier. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l’administration fiscale de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de TVA.

2.   Le registre visé au paragraphe 1 doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l’État membre d’identification et de l’État membre de consommation.

Le registre doit être conservé pendant dix ans à partir du 31 décembre de l’année de l’opération.»

16)

À l’annexe II, le titre est remplacé par le texte suivant:

«LISTE INDICATIVE DES SERVICES FOURNIS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE VISÉS À L’ARTICLE 58, PREMIER ALINÉA, POINT C)».

Article 6

La Commission présente, au plus tard le 31 décembre 2014, un rapport indiquant s’il est possible d’appliquer efficacement la règle énoncée à l’article 5 à la prestation des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des services électroniques à des personnes non assujetties et précisant si cette règle correspond toujours à ce moment-là à la politique générale suivie en ce qui concerne le lieu de prestation des services.

Article 7

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1 à 5 de la présente directive conformément aux dates qui y sont indiquées.

Ils en informent immédiatement la Commision. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 8

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2008.

Par le Conseil

Le président

A. BAJUK


(1)  JO C 104 E du 30.4.2004, p. 143 et avis du 16 mai 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 117 du 30.4.2004, p. 15 et JO C 195 du 18.8.2006, p. 54.

(3)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/75/CE (JO L 346 du 29.12.2007, p. 13).

(4)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(5)  Treizième directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté (JO L 326 du 21.11.1986, p. 40).

(6)  Directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (JO L 44 du 20.2.2008, p. 23).»


20.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 44/23


DIRECTIVE 2008/9/CE DU CONSEIL

du 12 février 2008

définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les dispositions d’application prévues par la directive 79/1072/CEE du Conseil du 6 décembre 1979 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l’intérieur du pays (3), posent des problèmes considérables, aussi bien aux autorités administratives des États membres qu’aux entreprises.

(2)

Les modalités définies dans ladite directive devraient être modifiées en ce qui concerne les délais dans lesquels les décisions relatives aux demandes de remboursement sont obligatoirement notifiées aux entreprises. Il convient, par la même occasion, de prévoir que celles-ci sont également tenues de communiquer leurs réponses dans des délais déterminés. En outre, il conviendrait de simplifier et de moderniser la procédure correspondante en autorisant le recours aux technologies modernes.

(3)

La nouvelle procédure devrait affermir la position des entreprises, étant donné que les États membres sont redevables d’intérêts si le remboursement est effectué avec retard, et le droit de recours des entreprises est renforcé.

(4)

Dans un souci de clarté et de plus grande lisibilité, il convient d’intégrer dans la présente directive la disposition sur l’application de la directive 79/1072/CEE, qui figurait jusqu’à présent dans la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (4).

(5)

Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions de l’action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(6)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (5), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent dans la mesure du possible la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(7)

Dans un souci de clarté, la directive 79/1072/CEE devrait donc être abrogée, sous réerve des mesures transitoires nécessaires concernant les demandes de remboursement introduites avant le 1er janvier 2010,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive définit les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), prévu à l’article 170 de la directive 2006/112/CE en faveur des assujettis non établis dans l’État membre du remboursement et qui remplissent les conditions prévues à l’article 3.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«assujetti non établi dans l’État membre du remboursement», tout assujetti au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE qui n’est pas établi dans l’État membre du remboursement, mais sur le territoire d’un autre État membre;

2)

«État membre du remboursement», l’État membre dans lequel a été exigée de l’assujetti non établi dans l’État membre du remboursement la TVA ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis dans cet État membre par d’autres assujettis, ou ayant grevé l’importation de biens dans cet État membre;

3)

«période du remboursement», la période visée à l’article 16, couverte par la demande de remboursement;

4)

«demande de remboursement», la demande que l’assujetti non établi dans l’État membre du remboursement a introduite pour le remboursement de la TVA ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis dans cet État membre par d’autres assujettis, ou ayant grevé l’importation de biens dans cet État membre;

5)

«requérant», l’assujetti non établi dans l’État membre du remboursement, qui introduit la demande de remboursement.

Article 3

La présente directive est applicable à tout assujetti non établi dans l’État membre du remboursement qui remplit les conditions suivantes:

a)

au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l’assujetti n’a eu dans l’État membre du remboursement ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées, ni, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle;

b)

au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l’assujetti n’a effectué aucune livraison de biens ni prestation de services réputée avoir eu lieu dans l’État membre du remboursement, à l’exception des opérations suivantes:

i)

les prestations de services de transports et les opérations accessoires qui sont exonérées conformément aux articles 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 ou 160 de la directive 2006/112/CE;

ii)

les livraisons de biens et prestations de services pour lesquelles le destinataire est le redevable de la TVA conformément aux articles 194 à 197 et à l’article 199 de la directive 2006/112/CE.

Article 4

La présente directive ne s’applique pas:

a)

aux montants de TVA qui, conformément à la législation de l’État membre du remboursement, ont été facturés par erreur;

b)

aux montants de TVA facturés pour des livraisons de biens qui sont exonérées, ou peuvent l’être, en vertu de l’article 138 ou de l’article 146, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE.

Article 5

Chaque État membre rembourse à tout assujetti non établi dans l’État membre du remboursement la TVA ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis dans cet État membre par d’autres assujettis, ou ayant grevé l’importation de biens dans cet État membre, dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes:

a)

les opérations visées à l’article 169, points a) et b), de la directive 2006/112/CE;

b)

les opérations dont le destinataire est redevable de la TVA conformément aux articles 194 à 197 et à l’article 199 de la directive 2006/112/CE, tels qu’ils sont appliqués dans l’État membre du remboursement.

Sans préjudice de l’article 6, aux fins de la présente directive, le droit au remboursement de la TVA payée en amont est déterminé en vertu de la directive 2006/112/CE, telle qu’appliquée dans l’État membre du remboursement.

Article 6

Pour bénéficier d’un remboursement dans l’État membre du remboursement, un assujetti non établi dans l’État membre du remboursement doit effectuer des opérations ouvrant droit à déduction dans l’État membre d’établissement.

Lorsqu’un assujetti non établi dans l’État membre du remboursement effectue dans l’État membre où il est établi à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction dans cet État membre, le remboursement, par l’État membre du remboursement, du montant remboursable en vertu de l’article 5 n’est admis que pour la partie de la TVA qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations, conformément à l’article 173 de la directive 2006/112/CE, telle qu’elle est appliquée par l’État membre d’établissement.

Article 7

Pour bénéficier d’un remboursement de la TVA dans l’État membre du remboursement, l’assujetti non établi dans l’État membre du remboursement adresse à cet État membre une demande de remboursement électronique, qu’il introduit auprès de l’État membre dans lequel il est établi, via le portail électronique qui est mis à disposition par ce même État membre.

Article 8

1.   La demande de remboursement comporte les informations suivantes:

a)

le nom et l’adresse complète du requérant;

b)

une adresse de contact par voie électronique;

c)

une description des activités professionnelles du requérant pour lesquelles les biens ou les services sont acquis;

d)

la période du remboursement couverte par la demande;

e)

une déclaration du requérant selon laquelle il n’a effectué au cours de la période du remboursement aucune livraison de biens ni prestation de services réputée avoir eu lieu dans l’État membre du remboursement, à l’exception des opérations visées à l’article 3, point b), i) et ii);

f)

le numéro d’identification TVA ou le numéro d’enregistrement fiscal du requérant;

g)

ses données bancaires, y compris l’IBAN et le BIC.

2.   Outre les informations visées au paragraphe 1, pour chaque État membre du remboursement et pour chaque facture ou document d’importation, la demande de remboursement inclut les informations suivantes:

a)

le nom et l’adresse complète du fournisseur ou du prestataire;

b)

sauf en cas d’importation, le numéro d’identification TVA du fournisseur ou du prestataire ou son numéro d’enregistrement fiscal, tel qu’attribué par l’État membre du remboursement conformément aux articles 239 et 240 de la directive 2006/112/CE;

c)

sauf en cas d’importation, le préfixe de l’État membre du remboursement, conformément à l’article 215 de la directive 2006/112/CE;

d)

la date et le numéro de la facture ou du document d’importation;

e)

la base d’imposition et le montant de la TVA, libellés dans la devise de l’État membre du remboursement;

f)

le montant déductible de la TVA calculé conformément à l’article 5 et à l’article 6, deuxième alinéa, libellé dans la devise de l’État membre du remboursement;

g)

le cas échéant, la proportion déductible calculée conformément à l’article 6, exprimée sous forme de pourcentage;

h)

la nature des biens et des services acquis ventilée selon les codes visés à l’article 9.

Article 9

1.   Dans la demande de remboursement, la nature des biens et services acquis est ventilée selon les codes suivants:

1

=

carburant;

2

=

location de moyens de transport;

3

=

dépenses liées aux moyens de transport autres que les biens et services visés aux codes 1 et 2;

4

=

péages routiers et taxes de circulation;

5

=

dépenses de voyage tels que frais de taxi, frais de transport public;

6

=

hébergement;

7

=

denrées alimentaires, boissons et services de restauration;

8

=

droits d’entrée aux foires et expositions;

9

=

dépenses de luxe, de divertissement et de représentation;

10

=

autres.

Lorsque le code 10 est utilisé, la nature des biens livrés et des services fournis doit être indiquée.

2.   L’État membre du remboursement peut demander au requérant de fournir des informations complémentaires sous forme de codes électroniques pour chaque code énoncé au paragraphe 1, dans la mesure où de telles informations sont nécessaires en raison d’une restriction au droit à déduction en vertu de la directive 2006/112/CE, telle qu’elle est appliquée dans l’État membre du remboursement, ou aux fins de la mise en œuvre d’une dérogation correspondante accordée par l’État membre du remboursement en vertu des articles 395 ou 396 de ladite directive.

Article 10

Sans préjudice des demandes d’informations en vertu de l’article 20, l’État membre du remboursement peut demander au requérant de joindre par voie électronique à la demande de remboursement une copie de la facture ou du document d’importation, lorsque la base d’imposition figurant sur la facture ou le document d’importation est égale ou supérieure à un montant de 1 000 EUR ou à sa contre-valeur en monnaie nationale. Toutefois, lorsque la facture a trait à du carburant, ce seuil est de 250 EUR ou la contre-valeur en monnaie nationale.

Article 11

L’État membre du remboursement peut demander au requérant de fournir la description de ses activités professionnelles au moyen des codes déterminés conformément à l’article 34 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil (6).

Article 12

L’État membre du remboursement peut spécifier la langue ou les langues qui doivent être utilisées par le requérant pour la fourniture d’informations dans la demande de remboursement ou d’informations complémentaires éventuelles.

Article 13

Si, après l’introduction de la demande de remboursement, la proportion déductible est corrigée en vertu de l’article 175 de la directive 2006/112/CE, le requérant rectifie le montant demandé ou déjà remboursé.

La correction s’effectue moyennant une demande de remboursement durant l’année civile qui suit la période du remboursement en question ou, si le requérant ne fait aucune demande de remboursement durant cette année civile, en transmettant une déclaration spéciale via le portail électronique mis à disposition par l’État membre dans lequel il est établi.

Article 14

1.   La demande de remboursement concerne:

a)

l’achat de biens ou de services qui a été facturé au cours de la période du remboursement, à condition que la taxe soit devenue exigible avant ou au moment de la facturation, ou pour lesquels la taxe est devenue exigible au cours de la période du remboursement, à condition que l’achat ait été facturé avant que la taxe ne soit devenue exigible;

b)

l’importation de biens effectuée au cours de la période du remboursement.

2.   Outre les transactions visées au paragraphe 1, la demande de remboursement peut concerner des factures ou des documents d’importation qui ne font pas l’objet de demandes de remboursement antérieures pour autant qu’ils portent sur des opérations effectuées au cours de l’année civile en question.

Article 15

1.   La demande de remboursement est introduite auprès de l’État membre d’établissement au plus tard le 30 septembre de l’année civile qui suit la période du remboursement. La demande de remboursement est réputée introduite uniquement lorsque le requérant a fourni toutes les informations exigées aux articles 8, 9 et 11.

2.   L’État membre d’établissement accuse, par voie électronique, réception de la demande dans les meilleurs délais.

Article 16

La période du remboursement n’est ni supérieure à une année civile ni inférieure à trois mois civils. La demande de remboursement peut toutefois porter sur une période de moins de trois mois lorsque cette période constitue le solde d’une année civile.

Article 17

Si la demande de remboursement a trait à une période d’une durée inférieure à une année civile mais égale ou supérieure à trois mois, le montant de la TVA auquel elle se rapporte ne peut être inférieur à la somme de 400 EUR ou à sa contre-valeur en monnaie nationale.

Si la période du remboursement correspond à une année civile ou au solde d’une année civile, le montant de la TVA ne peut être inférieur à la somme de 50 EUR ou à sa contre-valeur en monnaie nationale.

Article 18

1.   L’État membre d’établissement ne transmet pas la demande à l’État membre du remboursement lorsque, au cours de la période du remboursement, le requérant, dans l’État membre d’établissement:

a)

n’est pas assujetti à la TVA;

b)

n’effectue que des livraisons de biens ou des prestations de service exonérées sans droit à déduction de la TVA payée à un stade antérieur en vertu des articles 132, 135, 136 et 371, des articles 374 à 377, de l’article 378, paragraphe 2, point a), de l’article 379, paragraphe 2, ou des articles 380 à 390 de la directive 2006/112/CE ou des dispositions d’exonération de même teneur figurant dans l’acte d’adhésion de 2005;

c)

bénéficie de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 284, 285, 286 et 287 de la directive 2006/112/CE;

d)

bénéficie du régime commun forfaitaire des producteurs agricoles prévu aux articles 296 à 305 de la directive 2006/112/CE;

2.   L’État membre d’établissement notifie au requérant, par voie électronique, la décision qu’il a prise en vertu du paragraphe 1.

Article 19

1.   L’État membre du remboursement notifie dans les meilleurs délais au requérant, par voie électronique, la date à laquelle la demande a été reçue.

2.   L’État membre du remboursement notifie au requérant sa décision d’accepter ou de rejeter la demande de remboursement dans un délai de quatre mois à compter de sa réception par l’État membre du remboursement.

Article 20

1.   Lorsque l’État membre du remboursement estime ne pas être en possession de toutes les informations qui lui permettraient de statuer sur la totalité ou une partie de la demande de remboursement, il peut demander, par voie électronique, des informations complémentaires, notamment auprès du requérant ou des autorités compétentes de l’État membre d’établissement, dans la période de quatre mois visée à l’article 19, paragraphe 2. Lorsque ces informations complémentaires sont demandées auprès d’une personne autre que le requérant ou que les autorités compétentes d’un État membre, la demande doit être transmise par voie électronique uniquement, si le destinataire de la demande est équipé en conséquence.

Si nécessaire, l’État membre du remboursement peut demander d’autres informations complémentaires.

Les informations demandées conformément au présent paragraphe peuvent aussi comprendre, si l’État membre du remboursement a des raisons de douter de la validité ou de l’exactitude d’une créance particulière, l’original ou une copie de la facture ou du document d’importation concerné. Les seuils visés à l’article 10 ne s’appliquent pas dans ce cas.

2.   Les informations exigées conformément au paragraphe 1 doivent être fournis à l’État membre du remboursement dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’informations par le destinataire.

Article 21

Lorsque l’État membre du remboursement demande des informations complémentaires, il notifie au requérant sa décision d’accepter ou de rejeter la demande de remboursement dans un délai de deux mois à partir de la date de réception des informations demandées ou, s’il n’a pas reçu de réponse à sa demande, dans un délai de deux mois à partir de l’expiration du délai visé à l’article 20, paragraphe 2. Toutefois, le délai dont il dispose pour décider d’accorder un remboursement total ou partiel à partir de la date de réception de la demande dans l’État membre du remboursement est toujours de six mois minimum.

Lorsque l’État membre du remboursement demande d’autres informations complémentaires, il informe le requérant, dans un délai de huit mois à partir de la réception de la demande de remboursement dans cet État membre, de la manière dont il a statué sur la totalité ou une partie de la demande de remboursement.

Article 22

1.   Lorsque la demande de remboursement est acceptée, le remboursement du montant accepté est effectué par l’État membre du remboursement au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables à partir de l’expiration du délai visé à l’article 19, paragraphe 2, ou, si des informations complémentaires ou d’autres informations complémentaires ont été demandées, à l’expiration des délais visés à l’article 21.

2.   Le remboursement est effectué dans l’État membre du remboursement ou, à la demande du requérant, dans tout autre État membre. Dans ce dernier cas, les frais bancaires exigés pour le virement correspondant sont déduits par l’État membre du remboursement du montant à payer au requérant.

Article 23

1.   Lorsque la demande de remboursement est rejetée en totalité ou en partie, les motifs du rejet sont notifiés au requérant par l’État membre du remboursement en même temps que la décision de rejet.

2.   Des recours contre une décision de rejet d’une demande de remboursement peuvent être formés par le requérant auprès des autorités compétentes de l’État membre du remboursement, dans les formes et les délais prévus pour les réclamations relatives aux remboursements demandés par des personnes établies dans cet État membre.

Si l’absence de décision concernant la demande de remboursement dans les délais prévus par la présente directive ne vaut ni acceptation ni rejet dans la législation de l’État du remboursement, le requérant doit avoir accès à toute procédure administrative ou judiciaire à laquelle ont accès les assujettis établis dans cet État membre lorsqu’ils se trouvent dans la même situation. En l’absence de telles procédures, l’absence de décision concernant la demande de remboursement dans les délais impartis vaut rejet de la demande.

Article 24

1.   Dans les cas où un remboursement a été obtenu de façon frauduleuse ou d’une autre manière incorrecte, les autorités compétentes de l’État membre du remboursement procèdent directement à la mise en recouvrement des sommes indûment versées, ainsi que des amendes et intérêts éventuels selon la procédure applicable dans l’État membre du remboursement, sans préjudice des dispositions relatives à l’assistance mutuelle pour le recouvrement de la TVA.

2.   Lorsqu’une amende administrative ou des intérêts ont été imposés mais n’ont pas été payés, l’État membre du remboursement peut suspendre tout remboursement supplémentaire à l’assujetti concerné à concurrence du montant non payé.

Article 25

L’État membre du remboursement prend en compte à titre de majoration ou de diminution du montant à rembourser ou, en cas de transmission d’une déclaration spéciale, au moyen d’un paiement ou d’un recouvrement séparé, toute correction apportée concernant une demande de remboursement antérieure, conformément à l’article 13.

Article 26

L’État membre du remboursement est redevable au requérant d’intérêts calculés sur le montant à rembourser au requérant si le remboursement est effectué après la dernière date de paiement en vertu de l’article 22, paragraphe 1.

Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le requérant ne fournit pas à l’État membre du remboursement dans les délais impartis les informations complémentaires ou d’autres informations complémentaires qui ont été exigées. Il en va de même jusqu’à la réception, par l’État membre du remboursement, des documents à transmettre par voie électronique en vertu de l’article 10.

Article 27

1.   Les intérêts sont calculés depuis le jour qui suit le dernier jour du remboursement en vertu de l’article 22, paragraphe 1, jusqu’au jour où le remboursement est effectivement intervenu.

2.   Le taux d’intérêt est égal au taux applicable aux remboursements de la TVA en faveur des assujettis établis dans l’État membre du remboursement en vertu de la législation nationale de cet État membre.

Si aucun intérêt n’est payable en vertu de la législation nationale en ce qui concerne les remboursements en faveur d’assujettis établis, l’intérêt à verser correspond à l’intérêt ou aux frais équivalents appliqués par l’État membre du remboursement aux retards de paiement de la TVA.

Article 28

1.   La présente directive est applicable aux demandes de remboursement introduites après le 31 décembre 2009.

2.   La directive 79/1072/CEE est abrogée avec effet au 1er janvier 2010. Toutefois, ses dispositions demeurent applicables aux demandes de remboursement introduites avant le 1er janvier 2010.

Les références à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive, sauf en ce qui concerne les demandes de remboursement introduites avant le 1er janvier 2010.

Article 29

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avec effet au 1er janvier 2010. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 30

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 31

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2008.

Par le Conseil

Le président

A. BAJUK


(1)  JO C 285 E du 22.11.2006, p. 122.

(2)  JO C 28 du 3.2.2006, p. 86.

(3)  JO L 331 du 27.12.1979, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/98/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 129).

(4)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/75/CE (JO L 346 du 29.12.2007, p. 13).

(5)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(6)  JO L 264 du 15.10.2003, p. 1.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

20.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 44/29


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2007

sur les aides d'État concernant les compensations accordées dans le cadre du décret sur les engrais (C 12/1999)

[notifiée sous le numéro C(2007) 6777]

(Les textes en langue néerlandaise et française sont les seuls faisant foi.)

(2008/138/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2,

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées (1),

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 3 juillet 1998, les autorités belges ont notifié l'aide susmentionnée conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE.

(2)

Par lettre SG-Greffe (1999) D/2211 du 26 mars 1999, la Commission a ouvert la procédure formelle d'examen conformément à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE. La Belgique a ensuite communiqué des observations par lettre du 28 avril 1999.

(3)

La Commission a reçu des observations de parties intéressées. Elle les a transmises à la Belgique par lettre du 30 juin 1999 pour lui permettre de s'exprimer sur ce point. Les autorités belges ont envoyé à la Commission des informations complémentaires par lettres du 1er juin 1999, 27 juin 2000 et 23 juillet 2001.

(4)

Par lettre du 12 mars 2007, la Belgique a informé la Commission qu'elle retirait la mesure notifiée. Dans cette lettre, la Belgique a confirmé que l'aide n'avait pas été versée.

II.   CONCLUSION

(5)

Jusqu'à la date de réception de la demande de retrait de la Belgique, la Commission n'avait pas pris de décision formelle concernant la notification en question. Dans ces conditions, elle accepte le retrait de la notification au sens de l'article 88, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (2).

(6)

La procédure formelle d'examen doit par conséquent être clôturée conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 car elle est désormais sans objet,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure formelle d'examen relative à l'aide concernant les compensations accordées dans le cadre du décret sur les engrais est close conformément à l'article 8, paragraphe 2 du règlement (CE) no 659/1999.

Article 2

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO C 129 du 8.5.1999, p. 2.

(2)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.


20.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 44/31


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2007

relative à l'aide d'État — Promotion des investissements pour la rationalisation de la viticulture dans les vignobles de coteaux en Rhénanie-Palatinat

[notifiée sous le numéro C(2007) 4462]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(2008/139/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2,

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément à l'article précité (1),

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 30 septembre 1994, reçue le 7 octobre 1994, les autorités allemandes ont notifié, conformément à l'article 93 (désormais article 88), paragraphe 3, du traité CE, l'aide susmentionnée.

(2)

Par lettre no SG(95) D/4615 du 7 avril 1995, la Commission a ouvert la procédure formelle d'examen conformément à l'article 93 (désormais article 88), paragraphe 2 du traité CE (2). L'Allemagne a fait connaître sa position à cet égard dans ses lettres du 29 mai 1995 et du 24 juin 1996. La Commission n'a pas reçu d'observations émanant de parties intéressées. Des informations supplémentaires ont été transmises par les autorités allemandes à la Commission par lettre du 1er juin 2007.

(3)

Par lettre du 24 juin 1996, l'Allemagne a fait savoir à la Commission qu'elle retirait la notification de la mesure. En réponse à une question posée par la Commission, l'Allemagne a d'autre part confirmé que l'aide à l'investissement n'avait pas été versée.

II.   CONCLUSION

(4)

La Commission n'a pas pris de décision formelle quant à la notification en cause avant d'avoir reçu la notification allemande. Dans ces conditions, elle accepte le retrait de la notification au sens de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (3).

(5)

La procédure formelle d'examen doit par conséquent être clôturée conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999, car elle est désormais sans objet,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure formelle d'examen concernant l'aide Promotion des investissements pour la rationalisation de la viticulture dans les vignobles de coteaux en Rhénanie-Palatinat est clôturée conformément à l'article 8, paragraphe 2 du règlement (CE) no 659/1999.

Article 2

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO C 169 du 5.7.1995, p. 12.

(2)  JO C 359 du 11.12.1999, p. 27.

(3)  JO L 83 du 27.3.1999.


20.2.2008   

FR

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L 44/32


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2007

relative à l'aide d'État visant à encourager les investissements dans une malterie (Maltacarrión, SA) de Castille-Léon (C 48/2005)

[notifiée sous le numéro C(2007) 6897]

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

(2008/140/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 1er décembre 2004, les autorités espagnoles ont notifié l'aide susmentionnée conformément aux dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE.

(2)

Par lettre no SG-Greffe (2005) D/207666 du 22 décembre 2005, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen conformément aux dispositions de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE (1). L'Espagne a ensuite communiqué ses observations par lettre du 23 janvier 2005.

(3)

Par lettre du 13 mars 2006, l'Espagne a informé la Commission du retrait de la mesure notifiée. En réponse à une nouvelle question de la Commission, l'Espagne à confirmé, par lettre du 5 mai 2006, qu'elle n'avait versé aucune aide.

II.   CONCLUSION

(4)

À la date de réception de la demande de retrait par l'Espagne, la Commission n'avait adopté aucune décision officielle concernant la notification en cause. Dans ses circonstances, la Commission accepte le retrait de la notification conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (2).

(5)

En conséquence, il convient de clôturer la procédure formelle d'examen conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999, étant donné qu'elle est désormais sans objet,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999, la procédure formelle d’examen relative à une aide d'État visant à stimuler les investissements dans une malterie (Maltacarrión, SA) de Castille-Léon est clôturée.

Article 2

Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2007.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  Non publié car les autorités espagnoles ont notifié le retrait de la mesure avant sa publication.

(2)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.


20.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 44/33


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 septembre 2007

portant sur les mesures C 47/2003 (ex NN 49/2003) appliquées par l’Espagne en faveur d’Izar

[notifiée sous le numéro C(2007) 4298]

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/141/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations conformément aux dispositions susvisées (1) et en tenant compte de leurs observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

En mars 2000, la Commission a appris que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (ci-après «SEPI»), holding public espagnol, avait accordé trois garanties de livraison à la société Repsol/Gas Natural (ci-après «Repsol»), en liaison avec la construction et la livraison de trois navires transporteurs de gaz commandés à deux chantiers navals publics qui appartenaient à l’époque à Astilleros Españoles (ci-après «AESA») et transférés ensuite au groupe IZAR. Tant AESA qu’Izar étaient détenus à 100 % par la SEPI.

(2)

Par lettre du 9 juillet 2003, la Commission a informé l’Espagne de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE à l’encontre des trois mesures non notifiées.

(3)

Par lettres du 5 août 2003 et du 22 octobre 2003, les autorités espagnoles ont présenté leurs observations au sujet de la lettre de la Commission. Cette dernière a reçu les observations de l’une des parties (Repsol) en octobre 2003 et en février 2004. Ces observations ont été communiquées à l’Espagne, qui a eu la possibilité de les commenter. Les commentaires de l’Espagne ont été reçus par lettres le 12 janvier 2004 et le 10 mai 2004, respectivement.

(4)

Dans le cadre de deux décisions concernant des aides d'État sans rapport avec la présente procédure (2) et adoptées en 2004 (soit après l’ouverture de la procédure formelle d’examen relative aux garanties des navires transporteurs de gaz), la Commission a estimé que les aides d’État de 864 millions d’euros accordées par l’Espagne à Izar étaient incompatibles avec le traité et elle en a ordonné la récupération.

(5)

Par lettre datée du 5 août 2004, l’Espagne a invoqué l’article 296 du traité (3) afin que les activités militaires du chantier naval échappent à la faillite prévue d’Izar, conséquence de cette injonction de recouvrement. Dans une correspondance ultérieure, les autorités espagnoles ont également expliqué à la Commission le fonctionnement de la nouvelle entreprise de construction navale militaire qui succéderait à Bazán (ci-après «Navantia»), elles ont attiré l’attention sur les engagements liés aux problèmes de concurrence et elles ont proposé une méthode de suivi de ces engagements.

(6)

Dans l’intervalle, Izar enregistrait un solde négatif des fonds propres et se trouvait en état de faillite technique du fait des injonctions de récupération pendantes, qui s’élevaient à un total de 1,2 milliard d'euros (4). Dans ce contexte, le 1er avril 2005, l’Espagne a mis en liquidation les chantiers navals encore présents au sein d’Izar (à savoir les chantiers navals se trouvant en dehors du périmètre de la toute nouvelle entreprise Navantia: Gijón, Sestao, Manises et Séville) et a lancé une procédure de privatisation de ces chantiers.

II.   DESCRIPTION DES MESURES D'AIDE

(7)

En 1999, Repsol a attribué à trois armateurs des contrats d’affrètement d’un navire transporteur de gaz, avec l’option, pour chacun d’entre eux, d’affréter un navire-citerne supplémentaire, selon un régime de «contrat d’affrètement à temps» sur une longue durée.

(8)

Ultérieurement, des négociations ont été entamées entre les armateurs et des constructeurs navals, y compris des chantiers navals coréens, en vue de la construction des trois transporteurs de gaz. Le 31 juillet 2000, les trois contrats pour la construction des navires transporteurs de gaz ont été attribués à deux chantiers navals publics espagnols qui venaient d’être rachetés à AESA par Izar (5) et les contrats définitifs de construction navale ont été signés.

(9)

Le même jour, AESA a signé une clause supplémentaire aux contrats de construction navale dans laquelle elle s’engageait à dédommager Repsol des coûts spécifiques que cette société encourrait si, du fait des chantiers navals, les navires n’étaient pas livrés conformément aux dispositions des contrats.

(10)

Ce même jour également (31 juillet 2000), la SEPI a accordé à Repsol des garanties de livraison pour chacun des trois contrats de construction, qui couvraient les mêmes dommages et préjudices que ceux pour lesquels AESA s’était engagée à indemniser Repsol (6). Le montant maximal des pertes a été fixé aux alentours de 180 millions d’euros par navire, soit au total quelque 540 millions d'euros. Les garanties ont été accordées pour une période prenant effet le 31 juillet 2000 et s’achevant 12 mois après la date de livraison de chaque navire (7).

III.   MOTIFS AYANT CONDUIT À L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(11)

Dans sa décision du 9 juillet 2003 d’ouvrir la procédure formelle d’examen (ci-après «la décision d’ouverture»), la Commission a conclu que les trois mesures d'aide constituaient des aides d'État au titre de l’article 87, paragraphe 1, du traité, et elle a contesté sa compatibilité avec le marché commun. La Commission a estimé que les bénéficiaires des aides étaient les chantiers navals, sans toutefois exclure le fait que Repsol ait pu bénéficier des aides, et elle a décidé d’inclure Repsol dans la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, afin de permettre la présentation des informations supplémentaires nécessaires pour dissiper ces doutes.

IV.   OBSERVATIONS REÇUES APRÈS L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE

(12)

Dans ses observations, Repsol insiste sur la distinction à apporter entre sa position en tant que bénéficiaire contractuel des garanties et un quelconque avantage supposé dérivé des aides d’État. Selon Repsol:

les garanties de la SEPI couvraient les avantages auxquels Repsol avait droit conformément au droit civil ou commercial espagnol. Les garanties correspondaient au statut de créancier face aux propriétaires du navire, à Izar et aux chantiers. Repsol ne devait verser aucune prime pour les garanties, était donné que les pratiques du marché ne prévoient aucun paiement par les entreprises pour une garantie obtenue en vue du respect des obligations contractuelles;

en outre, les garanties n’accordaient à Repsol aucun avantage économique au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité. À l’instar des garanties reçues des entreprises mères des armateurs, les contre-garanties de la SEPI garantissaient uniquement le respect des dispositions des contrats d’affrètement à temps et des contrats de construction navale, permettant ainsi à Repsol d’honorer les contrats de transport de gaz signés avec d’autres parties;

Repsol aurait eu besoin d’autres garanties que celles d’Izar, indépendamment du fait qu’elles aient été octroyées par la SEPI ou par une autre entité. Ces garanties sont nécessaires conformément à la pratique du marché, compte tenu du volume et du risque des investissements et des engagements commerciaux en jeu.

(13)

Les observations de l’Espagne coïncidaient avec les arguments cités concernant la position de Repsol. Les autorités espagnoles arrivaient, par conséquent, à la conclusion selon laquelle Repsol ne pouvait être considérée comme bénéficiaire des aides d’État.

V.   APPRÉCIATION

(14)

L’un des objectifs de la décision d’ouverture était de pouvoir identifier le bénéficiaire de tout type d’aide d’État présente dans les garanties de livraison accordées par la SEPI.

(15)

La Commission observe que, conformément au droit civil, celui qui fournit un bien ou preste un service est responsable de l’exécution du contrat signé avec l’acheteur. Cette responsabilité couvre aussi bien la qualité du produit que le délai de livraison accordé. Par conséquent, si un accord contractuel n’est pas respecté et si, par conséquent, l’acheteur subit des dommages, il peut exiger des compensations. En l’espèce, ces compensations auraient dû être versées par le chantier naval ou son entreprise mère Izar.

(16)

Dans ce contexte, il semble que Repsol, qui louait les navires construits par (les chantiers navals appartenant à) Izar, se trouvait en situation de créancier par rapport aux propriétaires des navires et par rapport à Izar. Par conséquent, elle ne peut être considérée comme responsable aux termes des contrats d'affrètement à temps et de construction navale, y compris la clause additionnelle.

(17)

Compte tenu de ce qui précède, et conformément aux observations de Repsol et de l’Espagne, la Commission arrive à la conclusion que Repsol ne peut être considérée comme bénéficiaire des aides étant donné qu’elle n’a tiré aucun profit auquel elle n’aurait eu droit au titre des normes générales du droit civil ou commercial.

(18)

La Commission estime que la liquidation volontaire des actifs d’Izar a été une mesure appropriée aux fins de l’application par l’Espagne des trois décisions de récupération pendantes. Elle estime en particulier que les engagements et les actions mis en œuvre par l’Espagne ont été suffisants pour garantir l’absence de toute distorsion négative de la concurrence.

(19)

La Commission pense également que l’Espagne a conduit de manière satisfaisante l’appel d’offres pour la vente des quatre chantiers navals et ce, à travers une procédure ouverte, transparente et sans conditions. Le 3 novembre 2006, le Conseil des ministres a notamment autorisé la vente des chantiers navals de Sestao, Gijón et Séville aux offres l’ayant emporté. Les contrats de privatisation ont été signés le 30 novembre 2006. En ce qui concerne le chantier naval restant (Manises), il a été conclu que l’option qui maximisait le plus la valeur de liquidation consistait à fermer le chantier naval et à transférer le reste des actifs à la SEPI.

(20)

À la suite de la procédure de liquidation et de vente d'Izar, l'entreprise a cessé définitivement toute activité économique. L’unique raison pour laquelle Izar continue d’exister est pour mener à bien les tâches liées à la fermeture d’activités, notamment en ce qui concerne les licenciements. Une fois ces tâches terminées, Izar sera liquidée. Ces activités ne sont pas de nature à justifier l'application des règles du traité relatives à la concurrence. C’est pourquoi, dans l’hypothèse où les mesures en question auraient supposé un avantage pour Izar et une distorsion de la concurrence, la Commission estime qu’une telle distorsion a pris fin au moment où Izar a cessé son activité économique et où les chantiers ont été fermés. Dans ces circonstances, une décision de la Commission conférant à ces mesures le statut d’aides et concernant leur éventuelle compatibilité n’aurait aucun effet pratique.

(21)

Par conséquent, la procédure formelle d’examen ouverte en vertu de l’article 88, paragraphe 2, du traité est sans objet.

VI.   CONCLUSION

(22)

Sur la base de ces considérations, la Commission a conclu que Repsol ne peut être considérée comme bénéficiaire de l’aide litigieuse et que la procédure contre les chantiers Izar est sans objet,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure formelle d’examen ouverte en vertu de l’article 88, paragraphe 2, du traité est close.

Article 2

L'Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2007.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 209 du 4.7.2003, p. 24.

(2)  Affaires C 38/03 et C 40/00.

(3)  Selon cet article, «tout État membre peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre».

(4)  Outre les deux décisions de 2004, une décision antérieure de 1999 (affaire C 3/99) exigeait la récupération de 111 millions d’euros supplémentaires auprès d’Izar.

(5)  Après le 20 juillet 2000, AESA a vendu à Izar les deux chantiers navals chargés de la construction des transporteurs de gaz. Par lettre du 13 février 2003, les autorités espagnoles ont confirmé qu’Izar avait assumé la responsabilité des engagements d’AESA concernant les contrats de construction navale.

(6)  Aux termes de cette garantie, la SEPI dédommagera Repsol, à la première demande, de tous les coûts directs et indirects et pertes que cette société encourrait si les navires n'étaient pas livrés conformément à ce que prévoit le contrat de construction navale.

(7)  Selon les contrats de construction navale, les navires devaient être livrés respectivement les 15 septembre 2003, 15 décembre 2003 et 15 mars 2004.


20.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 44/36


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 septembre 2007

concernant l'aide d'État C 32/2006 (ex N 179/2006) mise à exécution par la Pologne en faveur de Huta Cynku Miasteczko Śląskie SA

[notifiée sous le numéro C(2007) 4310]

(Le texte en langue polonaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/142/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations (1) conformément auxdits articles et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Le 17 mars 2006, la Pologne a notifié une aide à la restructuration en faveur de la société Huta Cynku Miasteczko Śląskie SA (ci-après dénommée «HCM»). Cette notification faisait suite à la publication, par la Commission, d'une décision indiquant qu'elle ne soulevait pas d'objection à l'octroi d'une aide au sauvetage en faveur de HCM, sous la forme d'un prêt garanti d'un montant de 11,8 millions PLN [3,12 millions EUR (2)].

(2)

Le 19 juillet 2006, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l'aide notifiée en raison de doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun. La décision de la Commission a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 30 août 2006 (3). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur les mesures en cause. Elle n'a reçu aucune observation.

(3)

Le 18 septembre 2006, la Pologne a partiellement répondu aux demandes formulées dans la décision concernant l'ouverture de la procédure. Par lettre du 23 mai 2007, elle a informé la Commission du retrait de sa notification.

II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE

1.   Bénéficiaire de l'aide

(4)

HCM est une entreprise publique qui a été fondée en 1966. Elle est présente sur le marché de la production et du traitement métallurgique des métaux non ferreux (production de zinc et de plomb). En 2004, elle détenait 51 % du marché polonais du zinc raffiné, et 3 % du marché européen. L'entreprise emploie environ 1 100 travailleurs et est implantée dans une région admissible au bénéfice des aides régionales visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.

2.   Aides

(5)

Les autorités polonaises ont informé la Commission que l'Agence de développement industriel (ci-après dénommée «ARP») entendait accorder à l'entreprise un prêt d'une durée de cinq ans et d'un montant de 21,8 millions PLN (5,76 millions EUR). Le remboursement devait débuter un an après la date d'octroi du prêt. Ce prêt devait reposer sur un taux variable, égal au taux de référence de la Commission. Dix millions PLN (2,64 millions EUR) devaient être consacrés à des investissements liés à la restructuration technologique de l'entreprise. Les 11,8 millions PLN restants (3,11 millions EUR) devaient servir à rembourser l'aide au sauvetage de l'entreprise, à savoir le prêt garanti par l'ARP.

(6)

La Pologne a informé la Commission de son intention de négocier un concordat avec les créanciers, ce qui permettrait de rétablir la solvabilité de l'entreprise. À cet effet, les créanciers, détenteurs de droits sur HCM pour un montant de 65,3 millions PLN (15,9 millions EUR), ont été répartis en différentes catégories, en fonction de l'importance des montants qui leur étaient dus et des sûretés qu'ils détenaient. Le concordat négocié avec les créanciers prévoit principalement le report, sur plusieurs années, du remboursement des dettes à l'égard tant des créanciers privés que des organismes publics. Pour ce faire, plusieurs catégories ont été créées en fonction des sûretés détenues. Pour chaque catégorie, le remboursement a été reporté à une période donnée.

3.   Justification de l'ouverture de la procédure

(7)

Les autorités polonaises ont notifié le prêt en question en tant qu'aide d'État, au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(8)

La Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE parce qu'elle doutait que soient remplies toutes les conditions en vigueur à l'époque pour autoriser les aides à la restructuration, énoncées dans les lignes directrices communautaires concernant les aides d'état au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (4) (ci-après dénommées «lignes directrices», et notamment que:

a)

le plan de restructuration conduise au retour de la viabilité à long terme du bénéficiaire, étant donné qu'il s'agissait essentiellement d'une restructuration financière reposant sur un concordat qui n'avait pas encore été signé au moment de l'ouverture de la procédure. En outre, il n'était pas suffisamment tenu compte du problème lié au fait que les résultats financiers de l'entreprise dépendent fortement des variations du taux de change;

b)

la contribution propre du bénéficiaire à la couverture des coûts de restructuration soit significative;

c)

les mesures compensatoires soient suffisantes, car elles ne reposaient que sur une diminution des capacités de production de 0,7 %.

(9)

Par ailleurs, la Commission se demandait si le concordat ne comportait pas des éléments d'aide d'État.

III.   OBSERVATIONS PRESENTÉES PAR LA POLOGNE

(10)

Les autorités polonaises ont informé la Commission qu'après l'ouverture de la procédure, HCM est parvenue à un concordat avec ses créanciers.

(11)

Les autorités polonaises ont aussi déclaré à la Commission qu'entretemps, l'entreprise était devenue viable (elle a réalisé un bénéfice net de 10,3 millions PLN, soit environ 2,72 millions EUR, au premier semestre 2006), que sa situation de trésorerie s'était améliorée et qu'elle était en mesure d'obtenir un financement sur le marché. Le prêt garanti ne constituant plus un avantage pour l'entreprise, la Pologne a retiré la notification de la mesure visée au point 6. En outre, l'entreprise a remboursé le crédit pour lequel une garantie avait été accordée dans le cadre de l'aide d'État au sauvetage. Cette garantie était donc devenue sans objet.

IV.   APPRÉCIATION

(12)

Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (5), les États membres peuvent retirer une notification après l'ouverture de la procédure formelle d'examen, en temps utile avant que la Commission n'arrête une décision sur l'aide considérée. Dans ce cas, la Commission clôt la procédure à l'aide d'une décision ne contenant pas d'appréciation.

(13)

La Pologne a retiré sa notification concernant l'aide d'État visée au point 6. Toutefois, avant de clore la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, la Commission doit examiner si le concordat visé au point 6 ne comporte pas d'élément d'aide d'État.

(14)

La Commission considère que ce concordat ne constitue pas une aide d'État, car il satisfait au critère du créancier privé et il concerne un report de remboursement des dettes, ce qui est plus avantageux pour les créanciers que la liquidation pure et simple de HCM. Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence, un créancier public comparera le montant qui lui est proposé dans le cadre de la restructuration et celui qu'il pourrait obtenir en cas de liquidation de la société; dès lors que la restructuration aboutit à des recettes supérieures à la liquidation (6), il n'est pas possible de parler d'avantage, et donc d'aide d'État. Il ressort d'une analyse présentée par les autorités polonaises que, malgré le fait que le report devrait entraîner des pertes, sur la base de la valeur nette actualisée, il resterait, pour les créanciers publics, une solution préférable à la liquidation de l'entreprise. Grâce au concordat, les créanciers pourront recouvrer en moyenne 75,7 % de leurs créances (72,9 % pour les moins privilégiés), ce qui est de toute façon davantage que ce qu'ils obtiendraient en cas de liquidation (récupération évaluée à 64,8 %). Par ailleurs, rien ne permet à la Commission de conclure que les créanciers publics aient été désavantagés par rapport aux créanciers privés, dans la mesure où tous les créanciers d'une même catégorie ont été traités de la même manière.

(15)

La notification du plan de restructuration permettait de prolonger la durée de l'aide au sauvetage au-delà de six mois. La Pologne a cependant retiré sa notification. Le point 26 des lignes directrices dispose clairement que la notification du plan de restructuration est une condition sine qua non pour la prolongation de l'aide au sauvetage d'une entreprise. Par conséquent, dès lors que la notification d'un plan de restructuration est retirée, il doit être mis fin à la prolongation de l'aide au sauvetage (7). En l'espèce, cette condition a été respectée, l'entreprise ayant remboursé le crédit pour lequel l'État avait fourni une garantie.

V.   CONCLUSION

(16)

La Commission décide de clore la procédure formelle d'examen ouverte en vertu de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'égard de l'aide notifiée, car la Pologne a retiré sa notification et n'a accordé aucune aide illégale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'aide en faveur de HCM que la Pologne envisageait de mettre à exécution, sous la forme d'un prêt de 21,8 millions PLN (environ 5,76 millions EUR), a été retirée après l'ouverture, par la Commission, de la procédure formelle d'examen. La procédure formelle d'examen concernant cette mesure est donc devenue sans objet.

Article 2

En ce qui concerne le concordat, la Commission conclut qu'il ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

Article 3

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2007.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 207 du 30.8.2006, p. 5.

(2)  Tous les montants communiqués par les autorités polonaises en zloty polonais (PLN) ont été convertis en euro (EUR) au taux de change en vigueur le 22 juin 2007 (1 EUR = 3,7865 PLN).

(3)  Voir note 1 de bas de page.

(4)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(5)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(6)  Voir l'arrêt du 29 avril 1999 dans l'affaire C-342/96, Espagne contre Commission européenne, point 46, l'arrêt du 29 juin 1999 dans l'affaire C-256/97, DMT, point 24 et l'arrêt du 11 juillet 2002 dans l'affaire T-152/99, Hamsa, point 168.

(7)  C(2007)1405 final: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_c2005_0030.html#32


Rectificatifs

20.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 44/39


Rectificatif à l'action commune 2008/124/PESC du Conseil du 4 février 2008 relative à la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 42 du 16 février 2008 )

Page 94, à l'article 6, le paragraphe 1 et le paragraphe 2, points a) et b), se lisent comme suit:

«Article 6

Structure d'EULEX KOSOVO

1.   EULEX KOSOVO est une mission PESD unifiée, déployée dans tout le Kosovo.

2.   EULEX KOSOVO établit:

a)

son principal quartier général à Pristina,

b)

des bureaux régionaux et locaux dans tout le Kosovo,».