ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 9

European flag  

Édition de langue française

Législation

51e année
12 janvier 2008


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 20/2008 de la Commission du 11 janvier 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 21/2008 de la Commission du 11 janvier 2008 modifiant l’annexe X du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes de tests rapides ( 1 )

3

 

*

Règlement (CE) no 22/2008 de la Commission du 11 janvier 2008 établissant les modalités de la grille communautaire de classement des carcasses d'ovins (version codifiée)

6

 

*

Règlement (CE) no 23/2008 de la Commission du 11 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 622/2003 de la Commission fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne ( 1 )

12

 

 

Règlement (CE) no 24/2008 de la Commission du 11 janvier 2008 concernant la délivrance de certificats d'importation d'huile d'olive dans le cadre du contingent tarifaire tunisien

14

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2008/37/CE

 

*

Décision de la Commission du 14 décembre 2007 instituant l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour la gestion du programme communautaire spécifique Idées en matière de recherche exploratoire, en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil ( 1 )

15

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Action commune 2008/38/PESC du Conseil du 20 décembre 2007 modifiant l’action commune 2007/405/PESC relative à la mission de police de l’Union européenne menée dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et son interface avec la justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD Congo)

18

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

 

 

2008/39/JAI

 

*

Décision du Conseil du 6 décembre 2007 concernant l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention du 18 décembre 1997, établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières

21

 

 

2008/40/JAI

 

*

Décision du Conseil du 6 décembre 2007 relative à l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention, établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, au protocole du 27 septembre 1996, au protocole du 29 novembre 1996 et au deuxième protocole du 19 juin 1997

23

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

12.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/1


RÈGLEMENT (CE) N o 20/2008 DE LA COMMISSION

du 11 janvier 2008

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 11 janvier 2008 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

147,2

MA

59,1

TN

129,8

TR

121,6

ZZ

114,4

0707 00 05

JO

190,5

MA

75,7

TR

150,2

ZZ

138,8

0709 90 70

MA

110,4

TR

126,1

ZZ

118,3

0709 90 80

EG

313,6

ZZ

313,6

0805 10 20

CL

64,2

EG

44,1

IL

46,8

MA

64,9

TR

75,1

ZA

37,4

ZZ

55,4

0805 20 10

MA

87,3

ZZ

87,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,1

IL

61,5

PK

42,8

TR

84,9

ZZ

62,1

0805 50 10

EG

77,2

IL

149,9

TR

119,4

ZA

76,9

ZZ

105,9

0808 10 80

CA

102,6

CN

87,5

MK

35,5

TR

118,1

US

114,4

ZA

89,0

ZZ

91,2

0808 20 50

CN

83,6

US

106,9

ZA

134,7

ZZ

108,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


12.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/3


RÈGLEMENT (CE) N o 21/2008 DE LA COMMISSION

du 11 janvier 2008

modifiant l’annexe X du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes de tests rapides

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 définit des règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) contractées par les animaux. Il s’applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d’origine animale ainsi que, dans certains cas spécifiques, à leurs exportations.

(2)

L’annexe X, chapitre C, du règlement (CE) no 999/2001 dresse une liste des tests rapides agréés pour la surveillance des EST chez les bovins, les ovins et les caprins.

(3)

Les tests rapides et protocoles de test ne peuvent être modifiés qu’après notification des modifications au laboratoire de référence communautaire pour les EST et à condition que celui-ci constate que les modifications n’altèrent pas la sensibilité, la spécificité ou la fiabilité des tests. Le 13 avril 2007, le laboratoire de référence communautaire a approuvé des modifications apportées au test post mortem rapide actuellement agréé «Enfer TSE Kit version 2.0» et a donc recommandé que la version modifiée de ce test («Enfer TSE version 3») figure également sur la liste de l’annexe X, chapitre C, du règlement (CE) no 999/2001.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe X du règlement (CE) no 999/2001 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2008.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1428/2007 de la Commission (JO L 317 du 5.12.2007, p. 61).


ANNEXE

À l’annexe X, chapitre C, du règlement (CE) no 999/2001, le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Tests rapides

Aux fins d’exécution des tests rapides conformément à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 1, les méthodes suivantes sont utilisées en tant que tests rapides pour la surveillance de l’ESB chez les bovins:

test fondé sur la technique du Western blot pour la détection de la fraction résistant à la protéinase K PrPRes (test Prionics-Check Western),

test ELISA en chimioluminescence faisant appel à une méthode d’extraction et à une technique ELISA, utilisant un réactif chimioluminescent renforcé (test Enfer & Enfer TSE Kit version 2.0, préparation automatisée d’échantillons),

immunodosage sur microplaques pour la détection de la PrPSc (Enfer TSE Version 3),

immunodosage de la PrPRes par la méthode immunométrique à deux sites, dite méthode “en sandwich”, après dénaturation et concentration (test Bio-Rad Te-SeE),

immunodosage sur microplaques (ELISA) pour la détection de la PrPRes résistant à la protéinase K avec anticorps monoclonaux (test Prionics Check LIA),

immunodosage dépendant de la conformation, test de détection d’antigène ESB (test Beckman Coulter InPro CDI kit),

test ELISA en chimioluminescence pour la détermination qualitative de la PrPSc (test CediTect BSE),

immunodosage à l’aide d’un polymère chimique pour la capture sélective de la PrPSc et d’un anticorps de détection monoclonal dirigé contre les régions conservées de la molécule de PrP (test IDEXX HerdChek BSE Antigen Test Kit, EIA),

immunodosage en chimioluminescence sur microplaques pour la détection de la PrPSc dans les tissus bovins (test Institut Pourquier Speed’it BSE),

immunodosage à flux latéral à l’aide de deux anticorps monoclonaux différents pour la détection des fractions de la PrP résistant à la protéinase K (test Prionics Check PrioSTRIP),

immunodosage à deux sites à l’aide de deux anticorps monoclonaux différents dirigés contre deux épitopes présents à l’état hautement déroulé dans la PrPSc bovine (test Roboscreen Beta Prion BSE EIA Test Kit),

test ELISA sandwich pour la détection de la PrPSc résistant à la protéinase K (PK) (test Roche Applied Science PrionScreen),

capture d’antigènes ELISA à l’aide de deux anticorps monoclonaux différents pour la détection des fractions de la PrP résistant à la protéinase K (test Fujirebio FRELISA BSE post mortem rapid BSE).

Aux fins d’exécution des tests rapides conformément à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 1, les méthodes suivantes sont utilisées en tant que tests rapides pour la surveillance de l’EST chez les ovins et les caprins:

immunodosage dépendant de la conformation, test de détection d’antigène ESB (test Beckman Coulter InPro CDI kit),

immunodosage de la PrPRes par la méthode immunométrique à deux sites, dite méthode “en sandwich”, après dénaturation et concentration (test Bio-Rad Te-SeE),

immunodosage de la PrPRes par la méthode immunométrique à deux sites, dite méthode “en sandwich”, après dénaturation et concentration (test Bio-Rad Te-SeE Sheep/Goat),

test ELISA en chimioluminescence faisant appel à une procédure d’extraction et une technique ELISA, utilisant un réactif chimioluminescent renforcé (test Enfer TSE Kit version 2.0),

immunodosage sur microplaques pour la détection de la PrPSc (Enfer TSE Version 3),

immunodosage à l’aide d’un polymère chimique pour la capture sélective de la PrPSc et d’un anticorps de détection monoclonal dirigé contre les régions conservées de la molécule de PrP (test IDEXX HerdChek BSE-Scrapie Antigen Test Kit, EIA),

immunodosage en chimioluminescence sur microplaques pour la détection de la PrPSc dans les tissus ovins (test Pourquier’s — LIA Scrapie),

test fondé sur la technique du Western blot pour la détection de la fraction résistant à la protéinase K PrPRes (test Prionics-Check Western Small Ruminant),

immunodosage en chimioluminescence sur microplaques pour la détection de la PrPSc résistant à la protéinase K (test Prionics Check LIA Small Ruminants).

Pour tous ces tests, l’échantillon de tissu utilisé doit être conforme au mode d’emploi du fabricant.

Le fabricant des tests rapides doit avoir mis en place un système d’assurance de la qualité agréé par le laboratoire de référence communautaire et garantissant l’efficacité constante des tests. Le fabricant doit fournir le protocole de test au laboratoire de référence communautaire.

Les tests rapides et protocoles de test ne peuvent être modifiés qu’après notification des modifications au laboratoire de référence communautaire et à condition que celui-ci constate que les modifications n’altèrent pas la sensibilité, la spécificité ou la fiabilité du test rapide. Ce constat sera communiqué à la Commission et aux laboratoires de référence nationaux.»


12.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/6


RÈGLEMENT (CE) N o 22/2008 DE LA COMMISSION

du 11 janvier 2008

établissant les modalités de la grille communautaire de classement des carcasses d'ovins

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1),

vu le règlement (CEE) no 2137/92 du Conseil du 23 juillet 1992 relatif à la grille communautaire de classement des carcasses d'ovins et à la qualité type communautaire des carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées et prorogeant le règlement (CEE) no 338/91 (2), et notamment son article 2, son article 4, paragraphe 3, son article 5, son article 6 et son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 461/93 de la Commission du 26 février 1993 établissant les modalités de la grille communautaire de classement des carcasses d'ovins (3) a été modifié de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2137/92 a prévu des normes de classement de carcasses à l'échelle communautaire en vue de l'amélioration de la transparence du marché dans le secteur de la viande ovine. Des modalités sont nécessaires pour la détermination des prix du marché qui sont établis sur la base de ces normes de classement. Il convient de prévoir que l'établissement des prix du marché se fasse au stade approprié du processus de commercialisation. Ce point doit être l'entrée dans l'abattoir. Afin d'assurer un classement uniforme des carcasses d'ovins dans la Communauté, il est nécessaire de rendre plus précises les définitions relatives aux classes de conformation et d'engraissement ainsi qu'à la couleur.

(3)

Un système de relevé des prix doit être établi sur la base du classement effectué à l'abattoir immédiatement après l'abattage. Cela exige une identification adéquate des carcasses.

(4)

Le classement doit être opéré par des techniciens suffisamment qualifiés. La fiabilité du classement doit être vérifiée par des contrôles effectifs visant à garantir qu'il est appliqué d'une façon homogène.

(5)

Le règlement (CEE) no 2137/92 prévoit que des vérifications sur place soient effectuées par un groupe de contrôle communautaire, en vue de garantir une application uniforme de la grille communautaire de classement dans la Communauté.

(6)

Il est nécessaire d'arrêter les modalités de la composition du groupe et de la mise en œuvre de ces vérifications sur place.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le prix de marché à constater sur la base de la grille communautaire de classement des carcasses d'ovins, visé à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2137/92, est le prix, hors TVA, à payer au fournisseur à l'entrée dans l'abattoir, pour l'agneau d'origine communautaire. Ce prix est exprimé par 100 kilogrammes de carcasse, selon la présentation de référence visée à l'article 2 dudit règlement, pesée et classée au crochet de l'abattoir.

2.   Le poids à prendre en considération est celui de la carcasse constaté à chaud, corrigé pour tenir compte de la perte de poids lors du refroidissement. Les États membres notifient à la Commission les facteurs de correction qu'ils utilisent.

3.   Au cas où la présentation de la carcasse pesée et classée au crochet diffère de la présentation de référence, les États membres ajustent le poids de la carcasse en utilisant les facteurs de correction résultant de l'application de l'article 2 du règlement (CEE) no 2137/92. Les États membres notifient à la Commission les facteurs de correction qu'ils utilisent.

Toutefois, pour ce qui est des catégories de l'annexe III dudit règlement, ils peuvent indiquer le prix pour 100 kilogrammes de la carcasse telle qu'elle est présentée habituellement. Dans ce cas, les États membres informent la Commission des différences entre cette présentation et la présentation de référence.

Article 2

1.   Les États membres dont la production de viande ovine excède 200 tonnes par an communiquent à la Commission la liste confidentielle des abattoirs ou autres établissements participant à l'établissement des prix sur la base de la grille communautaire, ci-après dénommés «établissements participants», en indiquant le débit annuel approximatif de ces établissements participants.

2.   Les États membres visés au paragraphe 1 communiquent à la Commission, tous les jeudis au plus tard, le prix moyen en euros ou en monnaie nationale de chaque qualité d'agneaux constaté, selon les grilles communautaires, dans tous les établissements participants enregistré au cours de la semaine qui précède la semaine de la communication, avec l'indication de l'importance relative de chaque qualité. Toutefois, lorsqu'une qualité représente moins de 1 % du total, le prix ne doit pas être communiqué. Les États membres communiquent également à la Commission le prix moyen, pondéré selon le poids, de tous les agneaux classés selon chaque grille utilisée pour le relevé des prix.

Toutefois, les États membres sont autorisés à subdiviser le relevé des prix de chacune des classes de conformation et d'état d'engraissement prévues à l'annexe I sur la base de critères de poids. Le terme «qualité» signifie la combinaison des classes de conformation et d'engraissement.

Article 3

Les dispositions complémentaires visées à l'article 6 du règlement (CEE) no 2137/92 sont celles fixées dans l'annexe I du présent règlement pour les classes de conformation et d'engraissement. La couleur de la viande, visée à l'annexe III du règlement (CEE) no 2137/92, est déterminée sur les flancs au niveau du rectus abdominus, à l'aide d'un nuancier standardisé.

Article 4

1.   Le classement est effectué au plus tard une heure après l'abattage.

2.   L'identification, visée à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2137/92, des carcasses ou demi-carcasses classées conformément à la grille communautaire de classement des carcasses d'ovins dans les établissements participants est effectuée par un marquage indiquant la catégorie, les classes de conformation et d'état d'engraissement.

Ce marquage est opéré par estampillage au moyen d'une encre indélébile et non toxique suivant un procédé agréé par les autorités nationales compétentes.

Les catégories sont désignées comme suit:

a)

L: carcasses d'ovins de moins de 12 mois (agneau);

b)

S: carcasses d'autres ovins.

3.   Les États membres peuvent autoriser le remplacement du marquage par une étiquette inviolable et solidement attachée.

Article 5

1.   Les États membres veillent à ce que le classement soit opéré par des techniciens suffisamment qualifiés. Les États membres déterminent les personnes par une procédure d'accord ou en désignant un organisme responsable à cet effet.

2.   Le classement dans les établissements participants est contrôlé sur place, d'une manière inopinée, par un organisme indépendant de l'établissement participant et désigné par l'État membre. Ces contrôles doivent être effectués au moins une fois par trimestre dans tous les établissements participants qui effectuent le classement, et doivent porter sur au moins cinquante carcasses choisies au hasard.

Toutefois, lorsque l'organisme de contrôle est le même que l'organisme responsable du classement, ou dans le cas où il ne relève pas d'une administration publique, les contrôles prévus au premier alinéa doivent être supervisés physiquement dans les mêmes conditions au moins une fois par an par l'autorité publique. Cette dernière est informée régulièrement des résultats des travaux de l'organisme de contrôle.

Article 6

Le groupe de contrôle communautaire visé à l'article 5 du règlement (CEE) no 2137/92, ci-après dénommé «le groupe», est chargé d'effectuer des vérifications sur place portant sur:

a)

l'application des dispositions relatives à la grille communautaire de classement des carcasses d'ovins;

b)

l'établissement des prix de marché selon ladite grille.

Article 7

Le groupe est présidé par l'un des experts de la Commission. Les États membres désignent les experts en fonction de leur indépendance et de leur compétence en matière de classement des carcasses et d'établissement des prix de marché.

Ces experts ne doivent en aucun cas utiliser à des fins personnelles ou divulguer les informations recueillies lors des travaux du groupe.

Article 8

Les vérifications sur place sont opérées par une délégation du groupe comprenant au maximum sept membres. À cet effet, elle est constituée selon les règles suivantes:

a)

deux experts au moins de la Commission dont l'un est chargé d'assurer la présidence de la délégation;

b)

un expert de l'État membre concerné;

c)

quatre experts au maximum provenant d'autres États membres.

Article 9

1.   Les vérifications sur place sont effectuées à intervalles réguliers et leur fréquence peut varier en fonction notamment de l'importance relative de la production de viande ovine de l'État membre visité, ou de problèmes liés à l'application de la grille.

En cas de besoin, ces vérifications peuvent être suivies de visites complémentaires. Pour ce genre de visites, la taille de la délégation peut être réduite.

2.   Le programme des contrôles est établi par la Commission après consultation des États membres. Des représentants de l'État membre visité peuvent assister au déroulement des vérifications.

3.   Chaque État membre organise les visites qui sont effectuées sur son territoire sur la base des demandes formulées par la Commission. Dans ce but, l'État membre transmet, trente jours avant la vérification, le programme détaillé des visites envisagées à la Commission, laquelle peut demander des modifications du programme.

4.   La Commission informe les États membres, le plus tôt possible avant chaque visite, du programme et du déroulement de celle-ci.

5.   À la fin de chaque visite, les membres de la délégation ainsi que les représentants de l'État membre visité se réunissent afin d'apprécier les résultats de celle-ci. Les membres de la délégation tirent sur place les conclusions de la visite en ce qui concerne les points visés à l'article 6.

6.   Le président de la délégation établit un rapport portant sur les vérifications effectuées et reprenant les conclusions visées au paragraphe 5. Ce rapport est adressé à l'État membre visité dans les meilleurs délais, et aux autres États membres par la suite.

Article 10

Les frais de voyage et de séjour des membres du groupe sont supportés par la Commission conformément à la réglementation applicable au remboursement des frais de voyage et de séjour des personnes étrangères à la Commission et appelées par celle-ci en qualité d'experts.

Article 11

Le règlement (CEE) no 461/93 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2008.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2). Le règlement (CE) no 2529/2001 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à partir du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 214 du 30.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1). Le règlement (CEE) no 2137/92 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 à partir du 1er janvier 2009.

(3)  JO L 49 du 27.2.1993, p. 70. Règlement modifié par le règlement (CE) no 823/98 (JO L 117 du 21.4.1998, p. 2).

(4)  Voir l'annexe II.


ANNEXE I

1.   Conformation

Développement des profils de la carcasse, et notamment des parties essentielles de celle-ci (quartier arrière, dos, épaule).

Classe de conformation

Dispositions complémentaires

S

Supérieure

Quartier arrière: doubles muscles. Profils extrêmement convexes

Dos: extrêmement convexe, extrêmement large, extrêmement épais

Épaule: extrêmement convexe et extrêmement épaisse

E

Excellente

Quartier arrière: très épais. Profils très convexes

Dos: très convexe, très large et très épais jusqu'aux épaules

Épaule: très convexe et très épaisse

U

Très bonne

Quartier arrière: épais. Profils convexes

Dos: large et épais jusqu'aux épaules

Épaule: épaisse et convexe

R

Bonne

Quartier arrière: profils essentiellement droits

Dos: épais mais moins large aux épaules

Épaule: bon développement, mais moins épaisse

O

Assez bonne

Quartier arrière: profils tendant à être légèrement concaves

Dos: manquant de largeur et d'épaisseur

Épaule: tendant à se rétrécir. Manque d'épaisseur

P

Médiocre

Quartier arrière: profils concaves ou très concaves

Dos: étroit et concave et os saillants

Épaule: étroite, plate, os saillants

2.   État d'engraissement

Importance de la graisse à la partie externe et à la partie interne de la carcasse.

Classe d'état d'engraissement

Dispositions complémentaires (1)

1.

Très faible

Extérieur

Pas de graisse ou quelques traces apparentes.

Intérieur

Abdominale

Pas de graisse ou quelques traces apparentes sur les rognons.

Thoracique

Pas de graisse ou quelques traces apparentes entre les côtes.

2.

Faible

Extérieur

Une fine couche de graisse couvre une partie de la carcasse, mais peut être moins apparente sur les membres.

Intérieur

Abdominale

Des traces de graisse ou une fine couche de graisse enveloppent une partie des rognons.

Thoracique

Muscles clairement apparents entre les côtes.

3.

Moyen

Extérieur

Une légère couche de graisse couvre la majeure partie ou l'ensemble de la carcasse. La couche de graisse est légèrement plus épaisse à la base de la queue.

Intérieur

Abdominale

Légère couche de graisse enveloppant une partie ou l'ensemble des rognons.

Thoracique

Muscles encore visibles entre les côtes.

4.

Fort

Extérieur

Une épaisse couche de graisse couvre la majeure partie ou l'ensemble de la carcasse, mais la couche de graisse peut être moins épaisse sur les membres et plus épaisse sur les épaules.

Intérieur

Abdominale

Les rognons sont enveloppés de graisse.

Thoracique

Les muscles entre les côtes peuvent être infiltrés de graisse. Des dépôts de graisse visibles sur les côtes.

5.

Très fort

Extérieur

Couche de graisse très épaisse.

Amas graisseux parfois apparents.

Intérieur

Abdominale

Rognons enveloppés dans une épaisse couche de graisse.

Thoracique

Les muscles entre les côtes sont infiltrés de graisse. Dépôts de graisse visibles sur les côtes.


(1)  Les dispositions complémentaires relatives à la cavité abdominale ne s'appliquent pas aux fins de l'annexe III du règlement (CEE) no 2137/92.


ANNEXE II

Règlement abrogé avec sa modification

Règlement (CEE) no 461/93 de la Commission

(JO L 49 du 27.2.1993, p. 70)

Règlement (CE) no 823/98 de la Commission

(JO L 117 du 21.4.1998, p. 2)


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) no 461/93

Présent règlement

Article 1er, paragraphes 1 et 2

Article 1er, paragraphes 1 et 2

Article 1er, paragraphe 3, première et deuxième phrases

Article 1er, paragraphe 3, premier alinéa

Article 1er, paragraphe 3, troisième et quatrième phrases

Article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa

Articles 2 et 3

Articles 2 et 3

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

Article 4, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

Article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, phrase introductive

Article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, phrase introductive

Article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, premier tiret

Article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, point a)

Article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, deuxième tiret

Article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, point b)

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Articles 5, 6 et 7

Articles 5, 6 et 7

Article 8, paragraphe 1, partie introductive

Article 8, partie introductive

Article 8, paragraphe 1, premier tiret

Article 8, point a)

Article 8, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 8, point b)

Article 8, paragraphe 1, troisième tiret

Article 8, point c)

Article 8, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième et troisièmes phrases

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 5

Article 9, paragraphe 5

Article 9, paragraphe 6

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Annexe

Annexe I

Annexe II

Annexe III


12.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/12


RÈGLEMENT (CE) N o 23/2008 DE LA COMMISSION

du 11 janvier 2008

modifiant le règlement (CE) no 622/2003 de la Commission fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 2320/2002, la Commission est tenue d’adopter des mesures pour la mise en œuvre de normes communes de base en matière de sûreté aérienne dans l’ensemble de la Communauté. Le règlement (CE) no 622/2003 de la Commission du 4 avril 2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne (2) a été le premier acte à énoncer de telles mesures.

(2)

Il convient de prendre des mesures pour préciser les règles communes de base. Des critères de performance devraient être établis en ce qui concerne la projection d’images fictives ou d’images de menace (TIP, Threat Image Projection). Il faudrait envisager de soumettre ces critères à un examen régulier, au moins tous les deux ans, afin de s’assurer qu’ils sont toujours adaptés à l’évolution technique, notamment en ce qui concerne la richesse du contenu de la bibliothèque d’images virtuelles disponibles.

(3)

La TIP devrait servir à améliorer les performances des opérateurs chargés d’examiner les bagages de cabine et les bagages de soute, grâce à la projection d’images virtuelles d’articles dangereux se superposant aux images réelles des bagages soumis à l’examen radioscopique. Il faudrait fixer des pourcentages minimal et maximal d’images virtuelles d’articles dangereux à projeter dans les images de bagages examinés. En fonction des réactions des opérateurs aux images des bagages, le système TIP devrait les informer s’ils ont réagi correctement en identifiant l’image virtuelle de l’article dangereux. En outre, la bibliothèque d’images virtuelles utilisée pour la TIP devrait être étoffée et mise à jour régulièrement, afin de prendre en compte de nouveaux articles dangereux et d’éviter une familiarisation avec les images virtuelles projetées.

(4)

Les informations relatives aux critères de performance des équipements de sûreté, et notamment des systèmes TIP, utilisés dans les aéroports, ne devraient pas être rendues publiques, étant donné qu’elles risquent d’être détournées dans le but de faire échec aux contrôles de sûreté. Ces informations devraient être communiquées uniquement aux autorités compétentes et aux fabricants d’équipements.

(5)

Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 622/2003.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la sûreté de l'aviation civile,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 622/2003 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

L'article 3 du règlement susmentionné s’applique en ce qui concerne le caractère confidentiel de l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2008.

Par la Commission

Jacques BARROT

Membre de la Commission


(1)  JO L 355 du 30.12.2002, p. 1; règlement modifié par le règlement (CE) no 849/2004 (JO L 229 du 29.6.2004, p. 3).

(2)  JO L 89 du 5.4.2003, p. 9; règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1477/2007 (JO L 329 du 14.12.2007, p. 22).


ANNEXE

Conformément à l'article 1er, l'annexe est secrète et n'est pas publiée au Journal officiel de l'Union européenne.


12.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/14


RÈGLEMENT (CE) N o 24/2008 DE LA COMMISSION

du 11 janvier 2008

concernant la délivrance de certificats d'importation d'huile d'olive dans le cadre du contingent tarifaire tunisien

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2000/822/CE du Conseil du 22 décembre 2000 relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République tunisienne concernant les mesures de libéralisation réciproques et la modification des protocoles agricoles de l'accord d'association CE/République tunisienne (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 3, paragraphes 1 et 2, du protocole no 1 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part (3), ouvre un contingent tarifaire, à droit nul, pour l'importation d'huile d'olive non traitée relevant des codes NC 1509 10 10 et 1509 10 90, entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans la Communauté, dans une limite prévue pour chaque année.

(2)

L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l’huile d’olive originaire de Tunisie (4) prévoit des limites quantitatives mensuelles pour la délivrance des certificats.

(3)

Des demandes ont été présentées auprès des autorités compétentes, conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1918/2006, pour la délivrance de certificats d'importation pour une quantité totale dépassant la limite de 1 000 tonnes prévue pour le mois de janvier.

(4)

Dans ces circonstances, la Commission doit fixer un pourcentage d'attribution permettant la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation présentées les 7 et 8 janvier 2008, au titre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1918/2006, sont acceptées à concurrence de 89,887640 % de la quantité demandée. La limite de 1 000 tonnes prévue pour le mois de janvier est atteinte.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2008.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 336 du 30.12.2000, p. 92.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 97 du 30.3.1998, p. 1.

(4)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 84.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

12.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/15


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2007

instituant l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour la gestion du programme communautaire spécifique «Idées» en matière de recherche exploratoire, en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/37/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 58/2003 confère à la Commission le pouvoir d’instituer des agences exécutives conformes au statut général établi par ledit règlement et de les charger de certaines tâches relatives à la gestion d’un ou de plusieurs programmes communautaires.

(2)

La création d’une agence exécutive est destinée à permettre à la Commission de se concentrer sur ses activités et fonctions prioritaires, qui ne sont pas externalisables, sans pour autant perdre la maîtrise, le contrôle et la responsabilité ultime des actions gérées par les agences exécutives.

(3)

La décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (2) prévoit l’institution du Conseil européen de la recherche comme instrument de mise en œuvre du programme spécifique «Idées» (3). Le Conseil européen de la recherche est constitué d’un conseil scientifique indépendant, qui s’appuie sur une structure de mise en œuvre spécifique.

(4)

La Commission, dans sa décision 2007/134/CE du 2 février 2007 établissant un Conseil européen de la recherche (4), a annoncé, outre la création du Conseil européen de la recherche (CER) et du conseil scientifique, la création d’une structure de mise en œuvre sous la forme d’une agence exécutive, à mettre en place par un acte distinct, conformément au règlement (CE) no 58/2003.

(5)

La gestion du programme spécifique «Idées» comprend l’exécution de projets de recherche n’impliquant pas de prise de décision de nature politique et demande un haut niveau d’expertise scientifique et financière tout au long du cycle du projet.

(6)

Les tâches liées à l’exécution de ce programme peuvent être déléguées à une agence exécutive en séparant clairement la phase de programmation, qui relèvera du conseil scientifique et sera adoptée par la Commission, et l’exécution des projets, qui sera confiée à l’agence exécutive, selon les principes et la méthodologie établis par le conseil scientifique.

(7)

Une analyse coûts/bénéfices exécutée à cette fin a montré que la création d’une agence exécutive pour la gestion des activités du Conseil européen de la recherche serait avantageuse sur le plan financier comme sur d’autres plans.

(8)

Pour l’exécution de son budget de fonctionnement, l’agence doit se conformer au règlement (CE) no 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (5).

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité des agences exécutives,

DÉCIDE:

Article 1

Création de l’agence

1.   Il est institué une agence exécutive (ci-après dénommée «l’agence») pour la gestion de l’action communautaire dans le domaine de la recherche, dont le statut est régi par le règlement (CE) no 58/2003.

2.   La dénomination de l’agence est Agence exécutive du Conseil européen de la recherche.

Article 2

Implantation

L’agence est implantée à Bruxelles.

Article 3

Durée de l’agence

L’agence est instituée pour une période qui commence le 1er janvier 2008 et prend fin le 31 décembre 2017.

Article 4

Objectifs et tâches

1.   L’agence est chargée, dans le cadre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) établi par la décision no 1982/2006/CE, des tâches suivantes:

la gestion de phases de projets spécifiques — comme prévu dans la décision portant délégation à l’agence — dans le contexte de la mise en œuvre du programme spécifique «Idées», sur la base de la décision 2006/972/CE du Conseil (6) et du programme de travail établi par le conseil scientifique et adopté par la Commission, ainsi que les contrôles nécessaires à cet effet, en adoptant les décisions pertinentes sur la base de la délégation de la Commission,

l’adoption des actes d’exécution budgétaire en recettes et en dépenses et l’exécution, sur la base de la délégation de la Commission, de toutes les opérations nécessaires à la gestion du programme spécifique «Idées», et notamment celles liées à l’attribution des subventions et des marchés,

la collecte, l’analyse et la transmission à la Commission et au conseil scientifique de toutes les informations nécessaires pour orienter la mise en œuvre du programme communautaire.

2.   La décision relative à la délégation de la Commission définit en détail l’ensemble des tâches confiées à l’agence et est adaptée en fonction des tâches supplémentaires qui pourraient être confiées à l’agence. Elle est transmise pour information au comité des agences exécutives.

Article 5

Structure organisationnelle

1.   L’agence est gérée par un comité de direction et par un directeur, qui sont désignés par la Commission.

2.   Les membres du comité de direction sont nommés pour deux ans.

3.   Le directeur de l’agence est nommé pour quatre ans.

4.   Les nominations des membres du comité de direction et du directeur sont renouvelables.

Article 6

Subventions

L’agence reçoit des subventions inscrites au budget général des Communautés européennes, qui sont prélevées sur la dotation financière du programme spécifique «Idées».

Article 7

Contrôle et compte rendu d’exécution

L’agence est soumise au contrôle de la Commission et doit rendre compte régulièrement de l’exécution des programmes qui lui sont confiés, selon les modalités et la fréquence précisées dans l’acte de délégation.

Article 8

Exécution du budget de fonctionnement

L’agence exécute son budget de fonctionnement selon les dispositions du règlement (CE) no 1653/2004.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2007.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.

(2)  JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 54 du 22.2.2007, p. 81.

(4)  JO L 57 du 24.2.2007, p. 14.

(5)  JO L 297 du 22.9.2004, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1821/2005 (JO L 293 du 9.11.2005, p. 10).

(6)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 242.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

12.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/18


ACTION COMMUNE 2008/38/PESC DU CONSEIL

du 20 décembre 2007

modifiant l’action commune 2007/405/PESC relative à la mission de police de l’Union européenne menée dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et son interface avec la justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD Congo)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 juin 2007, le Conseil a adopté l’action commune 2007/405/PESC relative à la mission de police de l’Union européenne menée dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et son interface avec la justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD Congo) (1), pour une durée initiale d’un an. La mission a été lancée le 1er juillet 2007.

(2)

Le 18 juin 2007, le Conseil a approuvé les lignes directrices relatives à une structure de commandement et de contrôle pour les opérations civiles menées par l’Union européenne dans le domaine de la gestion des crises. Ces lignes directrices prévoient notamment qu’un commandant d’opération civil exercera le commandement et le contrôle au niveau stratégique pour la planification et la conduite de l’ensemble des opérations civiles de gestion de crises, sous le contrôle politique et la direction stratégique du Comité politique et de sécurité (COPS), et sous l’autorité générale du secrétaire général/haut représentant (SG/HR) pour la PESC. Ces lignes directrices prévoient aussi que le directeur de la capacité civile de planification et de conduite (CPCC) établie au sein du secrétariat général du Conseil sera, pour chaque opération civile de gestion de crise, le commandant d’opération civil.

(3)

La structure de commandement et de contrôle susmentionnée est sans préjudice de la responsabilité contractuelle qu’a le chef de mission à l’égard de la Commission en ce qui concerne l’exécution du budget de la mission.

(4)

Le dispositif de veille établi au sein du secrétariat général du Conseil devrait être activé pour cette mission.

(5)

Il convient de modifier l’action commune 2007/405/PESC en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

L’action commune 2007/405/PESC est modifiée comme suit:

1)

L’article 3 bis suivant est inséré:

«Article 3 bis

Commandant d’opération civil

1.   Le directeur de la capacité civile de planification et de conduite (CPCC) est le commandant d’opération civil de l’EUPOL RD Congo.

2.   Le commandant d’opération civil exerce le commandement et le contrôle de l’EUPOL RD Congo au niveau stratégique, sous le contrôle politique et la direction stratégique du Comité politique et de sécurité (COPS), et sous l’autorité générale du SG/HR.

3.   Le commandant d’opération civil veille à la mise en œuvre adéquate et effective des décisions du Conseil et de celles du COPS, notamment en donnant des instructions au niveau stratégique, en tant que de besoin, au chef de mission.

4.   L’ensemble du personnel détaché reste sous le commandement intégral des autorités nationales de l’État d’origine ou de l’institution de l’Union européenne concernée. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel (OPCON) de leurs effectifs, équipes et unités au commandant d’opération civil.

5.   Le commandant d’opération civil a pour responsabilité générale de veiller à ce que le devoir de vigilance de l’Union européenne soit rempli correctement.

6.   Le commandant d’opération civil et le RSUE se consultent selon les besoins.»

2)

À l’article 5, les paragraphes 2 à 8 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Le chef de mission est responsable de la mission sur le théâtre et en exerce le commandement et le contrôle.

3.   Le chef de mission exerce le commandement et le contrôle des effectifs, des équipes et des unités fournis par les États contributeurs et affectés par le commandant d’opération civil, ainsi que la responsabilité administrative et logistique en ce qui concerne les moyens, les ressources et les informations mis à la disposition de la mission.

4.   Le chef de mission donne des instructions à l’ensemble du personnel de la mission, afin que l’EUPOL RD Congo soit menée d’une façon efficace sur le théâtre, et il se charge de la coordination de l’opération et de sa gestion au quotidien, conformément aux instructions données au niveau stratégique par le commandant d’opération civil.

5.   Le chef de mission est responsable de l’exécution du budget de la mission. À cette fin, il signe un contrat avec la Commission.

6.   Le chef de mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel. Pour le personnel détaché, les actions disciplinaires sont du ressort de l’autorité nationale ou de l’autorité de l’Union européenne concernée.

7.   Le chef de mission représente l’EUPOL RD Congo dans la zone d’opération et veille à la bonne visibilité de la mission.

8.   Le chef de mission assure, au besoin, une coordination avec les autres acteurs de l’Union européenne sur le terrain. Il reçoit du RSUE, sans préjudice de la chaîne de commandement, des orientations politiques au niveau local.»

3)

À l’article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Tout le personnel exerce ses fonctions et agit dans l’intérêt de la mission. Il respecte les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (2).

4)

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Chaîne de commandement

1.   EUPOL RD Congo possède une chaîne de commandement unifiée dans la mesure où il s’agit d’une opération de gestion de crise.

2.   Le Comité politique et de sécurité (COPS) exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique de l’EUPOL RD Congo.

3.   Le commandant d’opération civil, sous le contrôle politique et la direction stratégique du COPS et sous l’autorité générale du SG/HR, est le commandant au niveau stratégique de l’EUPOL RD Congo; en cette qualité, il donne des instructions au chef de mission, auquel il fournit par ailleurs des conseils et un soutien technique.

4.   Le commandant d’opération civil rend compte au Conseil par l’intermédiaire du SG/HR.

5.   Le chef de mission exerce le commandement et le contrôle de l’EUPOL RD Congo au niveau du théâtre et relève directement du commandant d’opération civil.»

5)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique de la mission. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées à cette fin, conformément à l’article 25 du traité sur l’Union européenne. Cette autorisation porte notamment sur le pouvoir de modifier l’OPLAN. Elle porte également sur les compétences nécessaires pour prendre des décisions ultérieures concernant la nomination du chef de mission. Le Conseil reste investi du pouvoir de décision en ce qui concerne les objectifs et la fin de la mission.

2.   Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

3.   Le COPS reçoit régulièrement, et en tant que de besoin, du commandant d’opération civil et du chef de mission des rapports sur les questions qui sont de leur ressort.»

6)

L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Sécurité

1.   Le commandant d’opération civil dirige le travail de planification des mesures de sécurité que doit effectuer le chef de mission et veille à la mise en œuvre adéquate et effective de ces mesures pour l’EUPOL RD Congo conformément aux articles 3 bis et 7 en coordination avec le Bureau de sécurité du Conseil.

2.   Le chef de mission assume la responsabilité de la sécurité de l’opération et du respect des exigences minimales en matière de sécurité applicables à l’opération, conformément à la politique de l’Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union européenne, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne et des instruments qui l’accompagnent.

3.   Le chef de mission est assisté d’un agent affecté à la sécurité de la mission, qui lui rend compte et qui entretient un lien fonctionnel étroit avec le Bureau de sécurité du Conseil.

4.   Le personnel de l’EUPOL RD Congo suit une formation de sécurité obligatoire avant son entrée en fonction, conformément à l’OPLAN. Il reçoit aussi régulièrement sur le théâtre une formation de mise à jour organisée par l’agent affecté à la sécurité de la mission.»

7)

L’article suivant est inséré:

«Article 14 bis

Veille

Le dispositif de veille est activé pour l’EUPOL RD Congo.»

8)

À l’article 17, le paragraphe suivant est ajouté:

«Les décisions prises par le COPS en application de l’article 8, paragraphe 1, en ce qui concerne la nomination du chef de mission, sont aussi publiées au Journal officiel de l’Union européenne.».

Article 2

La présente action commune entre en vigueur à la date de son adoption.

Article 3

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

Par le Conseil

Le président

F. NUNES CORREIA


(1)  JO L 151 du 13.6.2007, p. 46.

(2)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée par la décision 2007/438/CE (JO L 164 du 26.6.2007, p. 24).»


ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

12.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/21


DÉCISION DU CONSEIL

du 6 décembre 2007

concernant l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention du 18 décembre 1997, établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières

(2008/39/JAI)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne,

vu le traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,

vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (ci-après dénommé «l’acte d’adhésion»), et notamment son article 3, paragraphe 4,

vu la recommandation de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La convention, établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (2) (ci-après dénommée «la convention») a été signée à Bruxelles le 18 décembre 1997 et entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification par l’État, membre de l’Union européenne au moment de l’adoption par le Conseil de l’acte l’établissant, qui procédera le dernier à cette formalité.

(2)

Conformément à l’article 32, paragraphe 4, de la convention, jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention, chaque État membre peut, lorsqu’il procède à la notification visée à l’article 32, paragraphe 2, ou à tout autre moment ultérieur, déclarer que la convention est applicable, en ce qui le concerne, dans ses rapports avec les États membres qui ont fait la même déclaration.

(3)

À la suite de leur adhésion à l’Union européenne, Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie ont déposé leurs instruments d’adhésion à la convention.

(4)

En vertu de l’article 3, paragraphe 3, de l’acte d’adhésion, la Bulgarie et la Roumanie adhèrent aux conventions et protocoles conclus entre les États membres et énumérés à l’annexe I dudit acte, parmi lesquels figure la convention relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières. Ces conventions et protocoles entrent en vigueur, à l’égard de la Bulgarie et de la Roumanie, à la date fixée par le Conseil.

(5)

Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de l’acte d’adhésion, le Conseil procède à toutes les adaptations que requiert l’adhésion à ces conventions et protocoles,

DÉCIDE:

Article premier

À l’article 31 de la convention du 18 décembre 1997, établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La présente convention s’applique au territoire des États membres compris dans le territoire douanier de la Communauté, y compris, pour la République fédérale d’Allemagne, l’île de Helgoland et le territoire de Büsingen (dans le cadre et selon les termes du traité entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse sur l’inclusion de la commune de Büsingen/Haut-Rhin dans le territoire douanier de la Confédération suisse du 23 novembre 1964 ou dans la version actuelle) et, pour la République italienne, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, ainsi qu’aux eaux territoriales, aux eaux intérieures maritimes et à l’espace aérien au-dessus du territoire des États membres.»

Article 2

La convention, dans sa version modifiée par la présente décision, entre en vigueur, à l’égard de la Bulgarie et de la Roumanie, à la date d’entrée en vigueur de la convention, sans préjudice de son article 32, paragraphe 4.

Article 3

Les textes de la convention établis en langues bulgare et roumaine (3) font foi dans les mêmes conditions que les autres textes de la convention.

Article 4

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2007.

Par le Conseil

Le président

A. COSTA


(1)  Avis rendu le 24 octobre 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 24 du 23.1.1998, p. 2.

(3)  Les versions bulgare et roumaine de la convention seront publiées à une date ultérieure dans une édition spéciale du Journal officiel.


12.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/23


DÉCISION DU CONSEIL

du 6 décembre 2007

relative à l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention, établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, au protocole du 27 septembre 1996, au protocole du 29 novembre 1996 et au deuxième protocole du 19 juin 1997

(2008/40/JAI)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne,

vu l’acte d’adhésion de 2005, et notamment son article 3, paragraphe 4,

vu la recommandation de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La convention, établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (2) (ci-après dénommée «la convention») a été faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 et est entrée en vigueur le 17 octobre 2002.

(2)

La convention a été complétée par le protocole, établi sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (3) (ci-après dénommé «protocole du 27 septembre 1996»), qui a été fait à Bruxelles le 27 septembre 1996, et par le protocole, établi sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, concernant l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (4) (ci-après dénommé «protocole du 29 novembre 1996»), qui a été fait à Bruxelles le 29 novembre 1996. Les deux protocoles sont entrés en vigueur le 17 octobre 2002.

(3)

La convention a été complétée par un deuxième protocole, établi sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (5) (ci-après dénommé «deuxième protocole du 19 juin 1997»), qui a été fait à Bruxelles le 19 juin 1997 mais qui n’est pas encore entré en vigueur.

(4)

En vertu de l’article 3, paragraphe 3, de l’acte d’adhésion de 2005, la Bulgarie et la Roumanie adhèrent aux conventions et protocoles énumérés à l’annexe I de l’acte d’adhésion qui comprend, entre autres, la convention, le protocole du 27 septembre 1996, le protocole du 29 novembre 1996 et le deuxième protocole du 19 juin 1997. Les conventions et les protocoles énumérés à l’annexe I de l’acte d’adhésion de 2005 doivent entrer en vigueur à l’égard de la Bulgarie et de la Roumanie à la date fixée par le Conseil,

DÉCIDE:

Article premier

Les textes de la convention, du protocole du 27 septembre 1996, du protocole du 29 novembre 1996 et du deuxième protocole du 19 juin 1997, rédigés en langues bulgare et roumaine (6), font foi selon les mêmes conditions que les autres textes de ladite convention et de ses protocoles.

Article 2

1.   La convention, le protocole du 27 septembre 1996 et le protocole du 29 novembre 1996 entrent en vigueur à l’égard de la Bulgarie et de la Roumanie le premier jour du premier mois suivant la date d’adoption de la présente décision, s’ils ne sont pas entrés en vigueur à leur égard avant cette date.

2.   Le deuxième protocole du 19 juin 1997 entre en vigueur à l’égard de la Bulgarie et de la Roumanie à la date de son entrée en vigueur à l’égard de l’État, membre de l’Union européenne à la date de l’adoption par le Conseil de l’acte établissant ledit protocole (7), qui est le dernier à accomplir la formalité de notification visée à son article 16, paragraphe 2.

Article 3

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2007.

Par le Conseil

Le président

A. COSTA


(1)  Avis rendu le 23 octobre 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 49.

(3)  JO C 313 du 23.10.1996, p. 2.

(4)  JO C 151 du 20.5.1997, p. 2.

(5)  JO C 221 du 19.7.1997, p. 12.

(6)  Les textes bulgare et roumain de la convention et de ses protocoles seront publiés à une date ultérieure dans une édition spéciale du Journal officiel.

(7)  Acte du Conseil du 19 juin 1997 établissant le deuxième protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO C 221 du 19.7.1997, p. 11).