ISSN 1725-2563 |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
L 277 |
|
Édition de langue française |
Législation |
50e année |
Sommaire |
|
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
|
|
RÈGLEMENTS |
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
|
|
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
|
|
|
DÉCISIONS |
|
|
|
Conseil |
|
|
|
2007/672/CE, Euratom |
|
|
* |
||
|
|
2007/673/CE |
|
|
* |
||
|
|
Commission |
|
|
|
2007/674/CE |
|
|
* |
Décision de la Commission du 4 avril 2007 concernant l'aide d'état N 575/04, mise à exécution par la France en faveur d'Ernault, ainsi que la mesure C 32/05 (ex-N 250/05) visée par une procédure en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité [notifiée sous le numéro C(2007) 1405] ( 1 ) |
|
|
|
2007/675/CE |
|
|
* |
|
|
Rectificatifs |
|
|
|
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
20.10.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 277/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1223/2007 DE LA COMMISSION
du 19 octobre 2007
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 20 octobre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 19 octobre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
55,9 |
MK |
27,8 |
|
TR |
117,9 |
|
ZZ |
67,2 |
|
0707 00 05 |
JO |
151,2 |
MA |
40,3 |
|
MK |
48,1 |
|
TR |
164,4 |
|
ZZ |
101,0 |
|
0709 90 70 |
TR |
120,2 |
ZZ |
120,2 |
|
0805 50 10 |
AR |
81,4 |
TR |
89,1 |
|
UY |
73,9 |
|
ZA |
50,3 |
|
ZZ |
73,7 |
|
0806 10 10 |
BR |
246,8 |
TR |
129,4 |
|
US |
244,5 |
|
ZZ |
206,9 |
|
0808 10 80 |
CA |
101,5 |
CL |
86,4 |
|
MK |
33,9 |
|
NZ |
80,8 |
|
US |
96,6 |
|
ZA |
81,7 |
|
ZZ |
80,2 |
|
0808 20 50 |
CN |
65,4 |
TR |
123,1 |
|
ZA |
84,6 |
|
ZZ |
91,0 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
20.10.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 277/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1224/2007 DE LA COMMISSION
du 19 octobre 2007
déterminant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2008 dans le cadre de certains contingents du GATT
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1),
vu le règlement (CE) no 1282/2006 de la Commission du 17 août 2006 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), et notamment son article 25, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1022/2007 de la Commission (3) ouvre la procédure d'attribution des certificats d'exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2008 dans le cadre des contingents du GATT visés à l'article 23 du règlement (CE) no 1282/2006. |
(2) |
Les demandes de certificats d’exportation pour certains contingents et groupes de produits dépassent les quantités disponibles pour l’année contingentaire 2008. Il y a donc lieu de fixer les coefficients d'attribution conformément aux dispositions de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1282/2006. |
(3) |
Compte tenu du délai fixé pour mettre en œuvre la procédure de détermination de ces coefficients, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1022/2007, il convient que le présent règlement s'applique dès que possible, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les demandes de certificats d'exportation déposées conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 1022/2007 sont acceptées sous réserve de l'application des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 234 du 29.8.2006, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 532/2007 (JO L 125 du 15.5.2007, p. 7).
(3) JO L 230 du 1.9.2007, p. 6.
ANNEXE
Identification du groupe conformément aux notes additionnelles figurant au chapitre 4 de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d'Amérique |
Identification du groupe et du contingent |
Quantité disponible pour 2008 (t) |
Coefficient d’attribution prévu à l’article 1er |
|
Numéro de la note |
Groupe |
|||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
16 |
Not specifically provided for (NSPF) |
16-Tokyo |
908,877 |
0,1698184 |
16-Uruguay |
3 446,000 |
0,1102623 |
||
17 |
Blue Mould |
17-Uruguay |
350,000 |
0,0833333 |
18 |
Cheddar |
18-Uruguay |
1 050,000 |
0,2830189 |
20 |
Edam/Gouda |
20-Uruguay |
1 100,000 |
0,1283547 |
21 |
Italian type |
21-Uruguay |
2 025,000 |
0,0858779 |
22 |
Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation |
22-Tokyo |
393,006 |
0,3294250 |
22-Uruguay |
380,000 |
0,3877551 |
||
25 |
Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation |
25-Tokyo |
4 003,172 |
0,4166784 |
25-Uruguay |
2 420,000 |
0,4801587 |
20.10.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 277/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1225/2007 DE LA COMMISSION
du 19 octobre 2007
concernant la délivrance des certificats d’importation d’ail durant la sous-période du 1er décembre 2007 au 29 février 2008
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 341/2007 de la Commission (3) prévoit l’ouverture et le mode de gestion de contingents tarifaires et instaure un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail et d’autres produits agricoles importés des pays tiers. |
(2) |
Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats «A» ont été introduites par des importateurs traditionnels et par de nouveaux importateurs durant les cinq premiers jours ouvrés d’octobre 2007, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 341/2007, dépassent les quantités disponibles pour les produits originaires de Chine, Argentine et de tous les pays tiers autres que la Chine et l’Argentine. |
(3) |
Aussi est-il nécessaire, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006, d’établir dans quelle mesure les demandes de certificats «A» transmises à la Commission au plus tard le 15 octobre 2007 peuvent être satisfaites en application de l’article 12 du règlement (CE) no 341/2007, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les demandes de certificats d’importation «A» présentées conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 341/2007 durant les cinq premiers jours ouvrés de October 2007 et envoyées à la Commission au plus tard le 15 octobre 2007 sont satisfaites suivant les pourcentages des quantités demandées indiqués à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l’agriculture et du développement rural
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).
(3) JO L 90 du 30.3.2007, p. 12.
ANNEXE
Origine |
Numéro d’ordre |
Coefficient d’attribution |
||
Argentine |
||||
|
09.4104 |
50,233470 % |
||
|
09.4099 |
1,360814 % |
||
Chine |
||||
|
09.4105 |
20,353575 % |
||
|
09.4100 |
0,658651 % |
||
Autres pays tiers |
||||
|
09.4106 |
100 % |
||
|
09.4102 |
14,405889 % |
20.10.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 277/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1226/2007 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2007
modifiant le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1038/2007 de la Commission (2), et notamment son article 19,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 19 du règlement (CE) no 2368/2002 dispose que la Commission tient à jour une liste des autorités communautaires à l’annexe III. |
(2) |
La Bulgarie a désigné une autorité communautaire et en a informé la Commission. Celle-ci a conclu qu’elle disposait d’éléments suffisants attestant la capacité de cette autorité d’accomplir en temps utile et de manière fiable, efficace et adéquate les tâches imposées par les chapitres II, III et V du règlement (CE) no 2368/2002. |
(3) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 22 du règlement (CE) no 2368/2002. |
(4) |
L’annexe III doit être modifiée en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe III du règlement (CE) no 2368/2002 est remplacée par l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2007.
Par la Commission
Benita FERRERO-WALDNER
Membre de la Commission
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 28.
(2) JO L 238 du 11.9.2007, p. 23.
ANNEXE
«ANNEXE III
Liste des autorités compétentes des États membres et définition de leurs tâches visées aux articles 2 et 19
BELGIQUE
Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service public fédéral économie, PME, Classes moyennes et énergie, service licence |
Italiëlei 124, bus 71 |
B-2000 Antwerpen |
Tél. (32-3) 206 94 70 |
Fax (32-3) 206 94 90 |
Courriel: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be |
En Belgique, les contrôles des importations et des exportations de diamants bruts requis par le règlement (CE) no 2368/2002, de même que le régime douanier, relèveront de la seule compétence de l’organisme suivant:
The Diamond Office |
Hovenierstraat 22 |
B-2018 Antwerpen |
BULGARIE
Ministry of Finance |
External Finance Directorate |
102, G. Rakovski str. |
Sofia, 1040 |
Bulgaria |
Tél. (359-2) 98 59 24 01/98 59 24 10/98 59 24 15 |
Fax (359-2) 98 12 498 |
Courriel: extfin@minfin.bg |
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
En République tchèque, les contrôles des importations et des exportations de diamants bruts requis par le règlement (CE) no 2368/2002, de même que le régime douanier, relèveront de la seule compétence de l’organisme suivant:
Generální ředitelství cel |
Budějovická 7 |
140 96 Praha 4 |
Česká republika |
Tél. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, portable (420-737) 213 793 |
Fax (420-2) 61 33 38 70 |
Courriel: diamond@cs.mfcr.cz |
ALLEMAGNE
En Allemagne, les contrôles des importations et des exportations de diamants bruts requis par le règlement (CE) no 2368/2002, y compris la délivrance de certificats communautaires, relèveront de la seule compétence de l’organisme suivant:
Hauptzollamt Koblenz |
Zollamt Idar-Oberstein |
Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten |
Hauptstraße 197 |
D-55743 Idar-Oberstein |
Tél. (49-6781) 56 27-0 |
Fax (49-6781) 56 27-19 |
Courriel: poststelle@zabir.bfinv.de |
Aux fins de l’application de l’article 5, paragraphe 3, des articles 6, 9 et 10, de l’article 14, paragraphe 3, et des articles 15 et 17 du règlement (CE) no 2368/2002, qui concernent plus particulièrement les obligations d’information à l’égard de la Commission, l’autorité ci-après agit en tant qu’autorité compétente allemande:
Oberfinanzdirektion Koblenz |
Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung |
Vorort Außenwirtschaftsrecht |
Postfach 10 07 64 |
D-67407 Neustadt/Weinstraße |
Tél. (49-6321) 89 43 49 |
Fax (49-6321) 89 48 50 |
Courriel: diamond.cert@ofdko-nw.bfinv.de |
ROUMANIE
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor |
Direcția Metale Prețioase și Pietre Prețioase |
Strada Georges Clemenceau nr. 5, sectorul 1 |
București, România |
Cod poștal 010295 |
Tél. (40-21) 3184635, 3129890, 3121275 |
Fax (40-21) 3184635, 3143462 |
www.anpc.ro |
ROYAUME-UNI
Government Diamond Office |
Global Business Group |
Room W 3.111.B |
Foreign and Commonwealth Office |
King Charles Street |
London SW1A 2AH |
Tél. (44-207) 008 6903 |
Fax (44-207) 008 3905 |
Courriel: GDO@gtnet.gov.uk» |
20.10.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 277/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1227/2007 DE LA COMMISSION
du 19 octobre 2007
modifiant le règlement (CE) no 712/2007 en ce qui concerne les quantités couvertes par l’adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de céréales détenues par les organismes d'intervention des États membres
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 712/2007 de la Commission (2) a ouvert des adjudications permanentes pour la revente sur le marché communautaire de céréales détenues par les organismes d’intervention des États membres. Ledit règlement prévoit, à son annexe I, 27 502 tonnes de blé tendre détenues par l'organisme d'intervention hongrois. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1539/2006 de la Commission du 13 octobre 2006 adoptant un plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l'exercice 2007 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté (3) détermine, entre autres, la quantité de chaque type de produit à retirer des stocks détenus par les organismes d'intervention. Parmi lesdites quantités sont reprises, au point 9 de l'annexe III du règlement (CE) no 1539/2006 et sous forme de transferts intracommunautaires autorisés, 96 712 tonnes de blé tendre détenues par les organismes d'intervention hongrois à destination de la Roumanie. Le règlement (CEE) no 3149/92 de la Commission du 29 octobre 1992 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté (4) prévoit, à son article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, que les quantités qui n'ont pas été retirées des stocks d'intervention le 30 septembre de l'année d'exécution du plan ne sont plus allouées à l'État membre attributaire désigné. Le 5 septembre 2007, les autorités roumaines ont informé les services de la Commission de l'impossibilité de respecter ladite date limite. En conséquence et, compte tenu de la situation du marché du blé tendre, il convient de récupérer cette quantité de 96 712 tonnes de blé tendre et de l'ajouter à la quantité mise à la disposition pour la vente dans le cadre de l'adjudication ouverte par le règlement (CE) no 712/2007. |
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 712/2007 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 712/2007 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6).
(2) JO L 163 du 23.6.2007, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1046/2007 (JO L 239 du 12.9.2007, p. 65).
(3) JO L 283 du 14.10.2006, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 937/2007 (JO L 206 du 7.8.2007, p. 5).
(4) JO L 313 du 30.10.1992, p. 50. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1127/2007 (JO L 255 du 29.9.2007, p. 18).
ANNEXE
«ANNEXE I
LISTE DES ADJUDICATIONS
État membre |
Quantités mises à disposition pour la vente sur le marché intérieur (tonnes) |
Organisme d’intervention Nom, adresse et coordonnées |
|||||||||||||
Blé tendre |
Orge |
Maïs |
Seigle |
||||||||||||
Belgique/België |
0 |
— |
— |
— |
|
||||||||||
БЪЛГАРИЯ |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Česká republika |
0 |
0 |
— |
— |
|
||||||||||
Danmark |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Deutschland |
0 |
0 |
— |
38 422 |
|
||||||||||
Eesti |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Eire/Ireland |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Elláda |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
España |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
France |
0 |
13 218 |
— |
— |
|
Site web: www.onigc.fr |
|||||||||
Italia |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Kypros |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Latvija |
0 |
0 |
— |
— |
|
||||||||||
Lietuva |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Luxembourg |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Magyarország |
124 214 |
0 |
2 199 355 |
— |
|
||||||||||
Malta |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Nederland |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Österreich |
— |
— |
— |
— |
|
e-mail: referat10@ama.gv.at
|
website: www.ama.at/intervention |
||||||||
Polska |
— |
0 |
— |
— |
|
||||||||||
Portugal |
— |
— |
— |
— |
|
website: www.inga.min-agricultura.pt |
|||||||||
România |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Slovenija |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Slovensko |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Suomi/Finland |
0 |
0 |
— |
— |
|
||||||||||
Sverige |
0 |
0 |
— |
— |
|
||||||||||
United Kingdom |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Le sigle “—” signifie: pas de stock d'intervention pour cette céréale dans cet État membre.» |
20.10.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 277/15 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1228/2007 DE LA COMMISSION
du 19 octobre 2007
clôturant l’enquête sur le contournement éventuel des mesures compensatoires instituées par le règlement (CE) no 1628/2004 du Conseil sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde
La COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil, du 6 octobre 1997, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après le règlement de base) (1), et notamment ses articles 14 et 23,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures existantes et enquêtes précédentes
(1) |
À la suite de procédures antidumping et antisubventions menées en parallèle, le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 1628/2004 (2) (ci-après le règlement initial), des mesures compensatoires définitives sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde à hauteur de 15,7 % pour Graphite India Limited, de 7,0 % pour HEG Limited et de 15,7 % pour toutes les autres sociétés. |
2. Demande
(2) |
Le 15 janvier 2007, la Commission a été saisie d’une demande, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement de base, l’invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures compensatoires instituées sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde. La demande a été déposée par l'«European Carbon and Graphite Association» (ECGA) au nom de producteurs communautaires de certains systèmes d’électrodes en graphite. |
(3) |
La demande contenait des éléments de preuve montrant, à première vue, qu’une modification de la configuration des échanges était intervenue à la suite de l’institution des mesures compensatoires sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde, ainsi qu’il ressortait de la forte hausse des importations de graphite artificiel en provenance de l’Inde (ci-après le produit incriminé) allant de pair avec la baisse substantielle des importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde (ci-après le produit concerné) au cours de la même période. |
(4) |
La demande d’enquête sur la présomption de contournement des droits en vigueur faisait valoir qu’après l’imposition des droits, un producteur-exportateur du produit concerné originaire de l’Inde avait commencé à exporter le produit incriminé vers sa société liée dans la Communauté, celle-ci achevant alors dans la Communauté la fabrication du produit concerné à partir du produit incriminé. |
(5) |
Il était aussi avancé qu’il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique à ce changement, sinon l’existence des droits compensateurs sur certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde. |
(6) |
Finalement, le requérant estimait que les effets correctifs des mesures compensatoires en vigueur sur le produit concerné étaient compromis en termes de quantité et que le produit importé continuait à bénéficier de la subvention. |
3. Ouverture
(7) |
Par le règlement (CE) no 217/2007 (3) (ci-après le règlement d’ouverture), la Commission a ouvert une enquête portant sur la présomption de contournement et, conformément à l’article 23, paragraphe 2, et à l’article 24, paragraphe 5, du règlement antisubventions de base, a invité les autorités douanières à enregistrer, à partir du 2 mars 2007, les importations du produit incriminé, soit les barres de graphite artificiel d’un diamètre de 75 mm ou plus originaires de l’Inde relevant du code NC ex 3801 10 00 (code TARIC 3801100010). |
4. Enquête
(8) |
La Commission a informé les autorités de l’Inde de l’ouverture de l’enquête. Des questionnaires ont été envoyés aux producteurs-exportateurs de l’Inde ainsi qu’aux importateurs dans la Communauté cités dans la demande ou connus de la Commission à la suite de l’enquête initiale. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d’ouverture. |
(9) |
Deux producteurs-exportateurs de l’Inde ont soumis des réponses complètes au questionnaire. Une réponse a également été reçue d’un importateur dans la Communauté. |
(10) |
La Commission a effectué des visites de vérification sur place auprès des sociétés suivantes:
|
5. Période d’enquête
(11) |
L’enquête a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006. |
B. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
1. Généralités/degré de coopération
(12) |
Deux producteurs-exportateurs du produit concerné et du produit incriminé ont coopéré à l’enquête. Les informations présentées par les deux sociétés ont pu être rapprochées des données disponibles concernant les importations du produit incriminé de manière à montrer que les deux sociétés Graphite India Limited et HEG Limited avaient été les seules à exporter le produit incriminé dans la Communauté au cours de la période d’enquête. |
2. Produit concerné et produit similaire
(13) |
Les produits concernés par le contournement éventuel sont des électrodes en graphite, des types utilisés pour fours électriques, d’une densité apparente de 1,65 g/cm3 ou plus et d’une résistance électrique de 6,0 μΩ.m ou moins, relevant du code NC ex 8545 11 00 (code Taric 8545110010) et des barrettes pour ces électrodes, relevant du code NC ex 8545 90 90 (code Taric 8545909010), importées ensemble ou séparément, originaires de l’Inde (ci-après le produit concerné). |
(14) |
Les produits incriminés sont des barres de graphite artificiel d’un diamètre de 75 mm ou plus originaires de l’Inde relevant normalement du code NC ex 3801 10 00 (code Taric 3801100010) (ci-après le produit incriminé). Le produit incriminé est un produit intermédiaire dans la fabrication du produit concerné dont il possède déjà les caractéristiques de base. |
3. Modification de la configuration des échanges
(15) |
D’après les données dont dispose Eurostat, les importations déclarées sous les codes NC 8545 11 00 et 8545 90 90 en provenance de l’Inde ont baissé de 11 866 tonnes en 2004 à 3 244 tonnes en 2006. Au cours de la même période, les importations déclarées sous le code NC 3801 10 00 sont passées de 1 348 tonnes en 2004 à 10 289 tonnes en 2006. |
(16) |
Comme indiqué au considérant 3 ci-dessus, il a été allégué que la modification de la configuration des échanges résultait d’une substitution des importations de systèmes finis d’électrodes en graphite par des importations de barres de graphite artificiel produites en Inde. |
(17) |
Toutefois, lors de l’inspection menée auprès de la société liée en Allemagne, Graphite COVA, il est apparu que la partie des importations en provenance de l’Inde déclarées comme graphite artificiel correspondait en fait à des électrodes recuites sous forme de barres de carbone n’ayant pas encore subi le processus de graphitisation. Ces électrodes recuites étaient graphitisées et usinées en Allemagne avant d’être revendues. |
(18) |
Les données disponibles confirment la modification de la configuration des échanges alléguée par le requérant, dans la mesure où elles montrent que les importations enregistrées sous les codes NC 8545 11 00 et 8545 90 90 ont été en partie remplacées par des importations déclarées sous le code NC 3801 10 00. |
(19) |
Ce changement concerne essentiellement des barres de carbone destinées à la fabrication d’électrodes d’un diamètre de 600 mm ou plus ainsi que des barres de graphite artificiel pour la fabrication de barrettes d’électrodes, importées par COVA de GIL, sa société mère en Inde. |
(20) |
En ce qui concerne HEG, il a été constaté qu’aucune modification de la configuration des échanges n’était intervenue. |
4. Absence de motivation suffisante ou de justification économique
(21) |
Les services de la Commission ont vérifié si, comme allégué, l’acquisition de COVA par GIL, en 2004, et la modification de la configuration des échanges qui en a résulté pouvaient avoir une justification économique autre que les droits institués en 2004. |
(22) |
Cette vérification a porté notamment sur les éléments suivants:
|
(23) |
Après vérification de ces points auprès des producteurs à la fois allemands et indiens, il a été constaté que:
|
(24) |
Par conséquent, il a été conclu que la modification de la configuration des échanges visée au considérant 3 ci-dessus avait une justification économique raisonnable autre que l’institution des droits sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde. |
C. CLÔTURE
(25) |
Compte tenu de la conclusion du considérant 24, il semble approprié de clore la présente enquête anticontournement. Il convient donc de mettre fin à l’enregistrement des importations de certains graphites artificiels originaires de l’Inde imposé par le règlement d’ouverture et d’abroger ce dernier. |
(26) |
Les parties concernées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait de clôturer l’enquête et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucun commentaire de nature à entraîner une modification des conclusions ci-dessus n’a été reçu, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’enquête ouverte par le règlement (CE) no 217/2007 sur le contournement éventuel des mesures compensatoires instituées sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde par des importations de certains graphites artificiels originaires de l’Inde est clôturée.
Article 2
Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 217/2007.
Article 3
Le règlement (CE) no 217/2007 est abrogé.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2007.
Par la Commission
Peter MANDELSON
Membre de la Commission
(1) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).
(2) JO L 295 du 18.9.2004, p. 4.
(3) JO L 62 du 1.3.2007, p. 19.
20.10.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 277/18 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1229/2007 DE LA COMMISSION
du 19 octobre 2007
clôturant l’enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1629/2004 du Conseil sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde
La COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après «le règlement de base») (1), et notamment ses articles 9 et 13,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures existantes et enquêtes précédentes
(1) |
À la suite de procédures antidumping et antisubventions menées en parallèle, le Conseil a institué par le règlement (CE) no 1629/2004 (2) (ci-après «le règlement initial») un droit antidumping définitif à hauteur de 0 % sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde. En même temps, le règlement (CE) no 1628/2004 du Conseil (3) a institué un droit compensateur compris entre 7,0 % et 15,7 % sur les mêmes importations. |
2. Demande
(2) |
Le 15 janvier 2007, la Commission a été saisie d’une demande, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l’invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde. La demande a été déposée par la European Carbon and Graphite Association (ECGA) au nom de producteurs communautaires de certains systèmes d’électrodes en graphite. |
(3) |
La demande contenait des éléments de preuve montrant à première vue qu’une modification de la configuration des échanges était intervenue à la suite de l’institution des mesures antidumping sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde, ainsi qu’il ressortait de la forte hausse des importations de graphite artificiel en provenance de l’Inde (ci-après «le produit incriminé») allant de pair avec la baisse substantielle des importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde (ci-après «le produit concerné») au cours de la même période. |
(4) |
La demande d’enquête sur la présomption de contournement des mesures en vigueur faisait valoir qu’après l’imposition des mesures, un producteur-exportateur du produit concerné originaire de l’Inde avait commencé à exporter le produit incriminé vers sa société liée dans la Communauté, celle-ci achevant alors dans la Communauté la fabrication du produit concerné à partir du produit incriminé. |
(5) |
Il était aussi avancé qu’il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique à ce changement, sinon l’existence du droit antidumping sur certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde. |
(6) |
Finalement, le requérant estimait que les effets correctifs du droit antidumping en vigueur sur le produit concerné étaient compromis en termes de quantité et qu’un dumping était pratiqué par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné. |
3. Ouverture
(7) |
Par le règlement (CE) no 216/2007 (4) (ci-après «le règlement d’ouverture»), la Commission a ouvert une enquête portant sur la présomption de contournement et, conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, a invité les autorités douanières à enregistrer, à partir du 2 mars 2007, les importations du produit incriminé, soit les barres de graphite artificiel d’un diamètre de 75 mm ou plus originaires de l’Inde relevant du code NC ex 3801 10 00 (code TARIC 3801100010). |
4. Enquête
(8) |
La Commission a informé les autorités de l’Inde de l’ouverture de l’enquête. Des questionnaires ont été envoyés aux producteurs-exportateurs de l’Inde ainsi qu’aux importateurs dans la Communauté cités dans la demande ou connus de la Commission à la suite de l’enquête initiale. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d’ouverture. |
(9) |
Deux producteurs-exportateurs de l’Inde ont soumis des réponses complètes au questionnaire. Une réponse a également été reçue d’un importateur dans la Communauté. |
(10) |
La Commission a effectué des visites de vérification sur place auprès des sociétés suivantes:
|
5. Période d’enquête
(11) |
L’enquête a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006. |
B. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
1. Généralités/degré de coopération
(12) |
Deux producteurs-exportateurs du produit concerné et du produit incriminé ont coopéré à l’enquête. Les informations présentées par les deux sociétés ont pu être rapprochées des données disponibles concernant les importations du produit incriminé de manière à montrer que les deux sociétés Graphite India Limited et HEG Limited avaient été les seules à exporter le produit incriminé dans la Communauté au cours de la période d’enquête. |
2. Produit concerné et produit similaire
(13) |
Les produits concernés par le contournement éventuel sont des électrodes en graphite, des types utilisés pour fours électriques, d’une densité apparente de 1,65 g/cm3 ou plus et d’une résistance électrique de 6,0 μΩ.m ou moins, relevant du code NC ex 8545 11 00 (code Taric 8545110010) et des barrettes utilisées pour ces électrodes, relevant du code NC ex 8545 90 90 (code Taric 8545909010), importées ensemble ou séparément, originaires de l’Inde (ci-après «le produit concerné»). |
(14) |
Les produits incriminés sont des barres de graphite artificiel d’un diamètre de 75 mm ou plus originaires de l’Inde relevant normalement du code NC ex 3801 10 00 (code Taric 3801100010) (ci-après «le produit incriminé»). Le produit incriminé est un produit intermédiaire dans la fabrication du produit concerné dont il possède déjà les caractéristiques de base. |
3. Modification de la configuration des échanges
(15) |
D’après les données dont dispose Eurostat, les importations déclarées sous les codes NC 8545 11 00 et 8545 90 90 en provenance de l’Inde ont baissé de 11 866 tonnes en 2004 à 3 244 tonnes en 2006. Au cours de la même période, les importations déclarées sous le code NC 3801 10 00 sont passées de 1 348 tonnes en 2004 à 10 289 tonnes en 2006. |
(16) |
Comme indiqué au considérant 3 ci-dessus, il a été allégué que la modification de la configuration des échanges résultait d’une substitution des importations de systèmes finis d’électrodes en graphite par des importations de barres de graphite artificiel produites en Inde. |
(17) |
Toutefois, lors de l’inspection menée auprès de la société liée en Allemagne, Graphite COVA, il est apparu que la partie des importations en provenance de l’Inde déclarées comme graphite artificiel correspondait en fait à des électrodes recuites sous forme de barres de carbone n’ayant pas encore subi le processus de graphitisation. Ces électrodes recuites étaient graphitisées et usinées en Allemagne avant d’être revendues. |
(18) |
Les données disponibles confirment la modification de la configuration des échanges alléguée par le requérant dans la mesure où elles montrent que les importations enregistrées sous les codes NC 8545 11 00 et 8545 90 90 ont été en partie remplacées par des importations déclarées sous le code NC 3801 10 00. |
(19) |
Ce changement concerne essentiellement des barres de carbone destinées à la fabrication d’électrodes d’un diamètre de 600 mm ou plus ainsi que des barres de graphite artificiel pour la fabrication de barrettes d’électrodes, importées par COVA de GIL, sa société mère en Inde. |
(20) |
En ce qui concerne HEG, il a été constaté qu’aucune modification de la configuration des échanges n’était intervenue. |
4. Absence de motivation suffisante ou de justification économique
(21) |
Les services de la Commission ont vérifié si, comme allégué, l’acquisition de COVA par GIL en 2004 et la modification de la configuration des échanges qui en a résulté pouvait avoir une justification économique autre que le droit institué en 2004. |
(22) |
Cette vérification a porté notamment sur les éléments suivants:
|
(23) |
Après vérification de ces points auprès des producteurs à la fois allemands et indiens, il a été constaté que:
|
(24) |
Par conséquent, il a été conclu que la modification de la configuration des échanges visée au considérant 3 ci-dessus avait une justification économique raisonnable autre que l’institution des droits sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde. |
5. Valeur ajoutée
(25) |
Les opérations d’achèvement de la fabrication des électrodes et des barrettes dans la Communauté ont également été examinées sous l’angle des dispositions de l’article 13, paragraphe 2, sous b) du règlement de base. |
(26) |
L’examen a montré que les pièces importées de l’Inde représentaient plus de 60 % de la valeur totale des pièces du produit assemblé mais également que la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l’opération d’achèvement de la fabrication était supérieure à 25 % du coût de fabrication du produit concerné. En conséquence, conformément à l’article 13, paragraphe 2, sous b) du règlement de base, il ne peut être considéré qu’il y a contournement. |
C. CLÔTURE
(27) |
Compte tenu des conclusions des considérants 24 et 26, il semble approprié de clore la présente enquête anticontournement. Il convient donc de mettre fin à l’enregistrement des importations de certains graphites artificiels originaires de l’Inde imposé par le règlement d’ouverture et d’abroger ce dernier. |
(28) |
Les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait de clôturer l’enquête et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucun commentaire de nature à entraîner une modification des conclusions ci-dessus n’a été reçu, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’enquête ouverte par le règlement (CE) no 216/2007 sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde par des importations de certains graphites artificiels originaires de l’Inde est clôturée.
Article 2
Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 216/2007.
Article 3
Le règlement (CE) no 216/2007 est abrogé.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2007.
Par la Commission
Peter MANDELSON
Membre de la Commission
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).
(2) JO L 295 du 18.9.2004, p. 10.
(3) JO L 295 du 18.9.2004, p. 4.
(4) JO L 62 du 1.3.2007, p. 16.
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Conseil
20.10.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 277/22 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 15 octobre 2007
portant nomination d'un membre autrichien du Comité économique et social européen
(2007/672/CE, Euratom)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 259,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 167,
vu la candidature présentée par le gouvernement autrichien,
après avoir recueilli l'avis de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par la décision 2006/524/CE, Euratom du 11 juillet 2006 portant nomination des membres tchèques, allemands, estoniens, espagnols, français, italiens, lettons, lituaniens, luxembourgeois, hongrois, maltais, autrichiens, slovènes et slovaques du Comité économique et social européen (1), le Conseil a nommé les membres autrichiens dudit comité pour la période du 21 septembre 2006 au 20 septembre 2010. |
(2) |
Un siège de membre autrichien dudit comité est devenu vacant à la suite de la démission de M. Hans KLETZMAYR, |
DÉCIDE:
Article premier
M. Gerfried GRUBER est nommé membre du Comité économique et social européen en remplacement de M. Hans KLETZMAYR pour la durée de son mandat restant à courir, soit jusqu'au 20 septembre 2010.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2007.
Par le Conseil
Le président
L. AMADO
(1) JO L 207 du 28.7.2006, p. 30. Décision modifiée par la décision 2007/622/CE, Euratom (JO L 253 du 28.9.2007, p. 39).
20.10.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 277/23 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 15 octobre 2007
modifiant les règles applicables aux fichiers d’Europol créés à des fins d’analyse
(2007/673/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police (convention Europol) (1) et, notamment, son article 10, paragraphe 1,
vu l’initiative de la République de Finlande,
vu l’avis du Parlement européen (2),
vu le projet établi par le conseil d’administration d’Europol,
considérant que:
(1) |
La convention Europol prévoit, en son titre III, des dispositions spéciales en ce qui concerne les fichiers de travail à des fins d’analyse. Des modifications y ont été apportées par le protocole établi sur la base de l’article 43, paragraphe 1, de la convention Europol. Des modifications ont été notamment apportées aux articles 10, 12, 16 et 21 de la convention Europol, qui constituent le cadre régissant l’ouverture d’un fichier d’analyse et la collecte, le traitement, l’utilisation et l’effacement des données à caractère personnel qui y sont contenues. |
(2) |
Des règles de mise en œuvre, en ce qui concerne les fichiers de travail à des fins d’analyse, ont été adoptées par l’acte (1999/C 26/01) du Conseil du 3 novembre 1998 adoptant les règles applicables aux fichiers d’Europol créés à des fins d’analyse (3). Ces règles devraient être modifiées à la suite des modifications apportées par ledit protocole à la convention Europol. Il convient donc de modifier l’acte en conséquence. |
(3) |
Après consultation de l’autorité de contrôle commune, |
DÉCIDE:
Article premier
L’acte (1999/C 26/01) du Conseil adoptant les règles applicables aux fichiers d’Europol créés à des fins d’analyse est modifié comme suit:
1) |
à l’article 3, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Après réception, il est défini dans les meilleurs délais dans quelle mesure il convient d’introduire les données dans ce fichier.»; |
2) |
à l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les instructions mentionnées dans le présent article, y compris leurs modifications ultérieures, sont établies conformément à la procédure prévue à l’article 12 de la convention Europol.»; |
3) |
l’article 7 est modifié comme suit:
|
4) |
l’article 12 est modifié comme suit:
|
5) |
l’article suivant est inséré: «Article 12 bis La consultation de données par les participants à un projet d’analyse au sens de l’article 10, paragraphe 2, de la convention Europol, n’est autorisée qu’une fois que les participants ont été habilités à ce faire par Europol et ont suivi une formation portant sur les obligations qui leur incombent de manière spécifique au titre du cadre juridique d’Europol.»; |
6) |
à l’article 15, les paragraphes 4 et 5 sont supprimés. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2007.
Par le Conseil
Le président
L. AMADO
(1) JO C 316 du 27.11.1995, p. 2. Convention modifiée en dernier lieu par le protocole établi sur la base de l’article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d’un Office européen de police (convention Europol) (JO C 2 du 6.1.2004, p. 3).
(2) Avis du 4 septembre 2007 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO C 26 du 30.1.1999, p. 1. Acte modifié en dernier lieu par l’acte du Conseil du 19 décembre 2002 modifiant le statut du personnel d’Europol (JO C 24 du 31.1.2003, p. 1).
Commission
20.10.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 277/25 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 4 avril 2007
concernant l'aide d'état N 575/04, mise à exécution par la France en faveur d'Ernault, ainsi que la mesure C 32/05 (ex-N 250/05) visée par une procédure en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité
[notifiée sous le numéro C(2007) 1405]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/674/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1) et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
(1) |
Par décision du 20 janvier 2005 (2), la Commission a autorisé la France à accorder une aide au sauvetage en faveur de l'entreprise Ernault. L'aide consistait en un prêt de 2 millions EUR au taux d'intérêt de 4,43 % et pour une durée ne dépassant pas six mois à compter du premier versement de sommes prêtées à l'entreprise. Selon les renseignements apportés par les autorités françaises, cette aide a été mise à exécution le 14 février 2005. |
(2) |
Par lettre du 19 mai 2005, enregistrée à la Commission le 23 mai 2005, la France a notifié à la Commission européenne son intention d’octroyer une aide à la restructuration de 2 millions EUR à l’entreprise Ernault. L'affaire a été enregistrée sous le numéro N 250/05. Par lettre du 2 juin 2005, la Commission a posé des questions complémentaires concernant la notification, auxquelles la France a répondu par lettre du 12 juillet 2005. |
(3) |
Par lettre du 6 septembre 2005, la Commission a informé la France de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité à l’encontre de la mesure notifiée visée au considérant 2. Cette décision a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (3). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur l’aide en cause. |
(4) |
La Commission a reçu des commentaires de la part des autorités françaises, enregistrés le 16 novembre 2005, le 16 mai 2006, le 29 juin 2006, le 24 juillet 2006 et le 21 septembre 2006. Des réunions entre les autorités françaises et les services de la Commission se sont tenues les 3 juillet 2006 et 26 octobre 2006. |
(5) |
Par communication en date du 13 décembre 2006, enregistrée à la Commission le 14 décembre 2006, les autorités françaises ont informé la Commission que l'entreprise Ernault se trouvait en redressement judiciaire et qu'elles retiraient la notification de l'aide à la restructuration. |
(6) |
Par communication en date du 2 mars 2007, enregistrée à la Commission le 5 mars 2007, les autorités françaises ont informé la Commission qu'elles avaient, le 13 septembre 2006, déclaré la créance relative à l'aide au sauvetage auprès de l'administrateur judiciaire en charge du dossier Ernault. |
2. CONCERNANT L'AIDE AU SAUVETAGE
(7) |
Par sa décision précitée du 20 janvier 2005, la Commission a considéré que le prêt de 2 millions EUR était compatible avec le marché commun au titre d'aide au sauvetage au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'état au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (4) (ci-après «les lignes directrices»). Cette appréciation était fondée sur le respect de certaines conditions, et notamment sur l'engagement des autorités françaises de soumettre à la Commission un plan de liquidation, un plan de restructuration ou la preuve que le prêt a été intégralement remboursé, dans un délai de six mois à compter de l'autorisation de l'aide par la Commission. |
(8) |
Il est vrai que les autorités françaises ont notifié un plan de restructuration à la Commission, le 19 mai 2005, soit dans les six mois à compter de la décision de la Commission. Néanmoins, ces mêmes autorités ont ensuite retiré la notification. |
(9) |
La notification à la Commission d'un plan de restructuration est une condition nécessaire pour la prorogation du délai du remboursement du prêt, telle que prévue par le point 26 des lignes directrices. Par conséquent, lorsqu'un plan notifié est retiré, la prorogation du délai ne peut être maintenue au-delà de la date du retrait, et le prêt devient immédiatement remboursable. |
(10) |
La Commission relève en outre que les autorités françaises ne lui ont pas apporté la preuve du remboursement du prêt, ni communiqué un plan de liquidation de l'entreprise. Aucune des conditions requises pour la prorogation du délai prévue au point 26 des lignes directrices n'est par conséquent remplie. |
(11) |
Dans ces circonstances, la Commission doit constater que le prêt accordé par les autorités françaises à Ernault au titre d'aide au sauvetage est incompatible avec le marché commun sur la base des lignes directrices, et ce à compter du 14 décembre 2006, date du retrait de la notification du projet d'aide à la restructuration. Par ailleurs, la Commission constate que l'aide ne peut être considérée comme compatible avec le marché commun sur une autre base juridique. Le prêt accordé au titre d'aide au sauvetage doit par conséquent être considéré comme une aide d'état incompatible dans la mesure où elle est maintenue au-delà du 14 décembre 2006 et, partant, doit être récupérée par la France auprès du bénéficiaire, Ernault. |
(12) |
La Commission relève que les autorités françaises ont déclaré la créance relative à l'aide au sauvetage auprès de l'administrateur judiciaire en charge du dossier du redressement judiciaire d'Ernault. |
3. CONCERNANT L'AIDE A LA RESTRUCTURATION
(13) |
La Commission relève qu'aux termes de l'article 8 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (5), l'État membre concerné peut retirer sa notification en temps voulu avant que la Commission ne prenne une décision au sujet de l'aide. Dans le cas où la Commission a déjà ouvert la procédure formelle d'examen, elle clôture celle-ci. |
(14) |
Par conséquent, il convient de clôturer la procédure formelle d'examen ouverte par la décision précitée du 6 septembre 2005, devenue, du fait du retrait de la notification, sans objet en ce qui concerne l'aide à la restructuration d'Ernault, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’aide d’État mise à exécution par la France en tant qu'aide au sauvetage en faveur d'Ernault et visée par la décision de la Commission du 20 janvier 2005 est incompatible avec le marché commun dans la mesure où elle a été maintenue au-delà du 14 décembre 2006.
Article 2
1. La France prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de son bénéficiaire l’aide visée à l’article 1er et illégalement mise à sa disposition.
2. La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. Les sommes à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu’à la date de leur récupération effective. Pour la période comprise entre le 14 décembre 2006, date de retrait de la notification du plan de restructuration, et la date de la récupération effective de l'aide, l'intérêt est calculé conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (6).
Article 3
La procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, ouverte par la décision de la Commission du 6 septembre 2006 (mesure C 32/05), est clôturée à la suite du retrait de la notification du 23 mai 2005.
Article 4
La France informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures projetées et déjà mises en œuvre pour se conformer à ses articles 1er et 2. Elle fournit ces informations en remplissant le questionnaire figurant à l'annexe.
Article 5
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 avril 2007.
Par la Commission
Neelie KROES
Membre de la Commission
(1) JO C 324 du 21.12.2005, p. 23.
(2) JO C 16 du 21.1.2006, p. 21. Cas N 575/04 — aide au sauvetage en faveur de l'entreprise Ernault.
(3) Voir note 1 de bas de page.
(4) JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.
(5) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(6) JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.
ANNEXE
Informations concernant la mise en œuvre de la décision de la Commission du 4 avril 2007 concernant l'aide d'État N 575/04 mise à exécution par la France en faveur d'Ernault, ainsi que la mesure C 32/05 (ex-N 250/05) visée par une procédure sur la base de l'article 88, paragraphe 2, du traité
1. Calcul du montant à récupérer
1.1. |
Veuillez fournir les informations suivantes concernant le montant de l’aide illégalement octroyée au bénéficiaire:
Commentaires: |
1.2. |
Veuillez préciser de façon détaillée comment seront calculés les intérêts à payer sur le montant de l'aide à récupérer. |
2. Mesures projetées et mesures déjà mises en œuvre en vue de récupérer l'aide
2.1. |
Veuillez préciser quelles sont les mesures projetées et celles qui ont déjà été prises pour récupérer l’aide immédiatement et de manière efficace. Veuillez également indiquer, le cas échéant, la base juridique sur laquelle ces mesures ont été/seront fondées. |
2.2. |
À quelle date la récupération de l'aide aura-t-elle été totalement effectuée? |
3. Récupération déjà effectuée
3.1. |
Veuillez donner les informations suivantes concernant le(s) montant(s) de l’aide qui a (ont) déjà fait l’objet d’une récupération auprès du bénéficiaire:
|
3.2. |
Veuillez soumettre les documents relatifs démontrant clairement le remboursement des montants d'aide indiqués au tableau figurant au point 3.1. |
(°) |
Date(s) à laquelle (auxquelles) l’aide (ou des versements individuels de l’aide) ont été mis à la disposition du bénéficiaire (dans la mesure où la mesure litigieuse consiste en des versements séparés, veuillez indiquer ces versements en des lignes séparées). |
(2) Montant de l’aide mise à la disposition du bénéficiaire (équivalent subvention brut).
(°) |
Date(s) à laquelle (auxquelles) l'aide a été remboursée. |
20.10.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 277/29 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2007
portant création du Groupe d’experts sur la traite des êtres humains
(2007/675/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vue d’améliorer la lutte contre la traite des êtres humains au niveau européen et conformément à la déclaration de Bruxelles (1) (2002), laquelle soulignait la nécessité que la Commission institue un groupe d’experts sur la traite des êtres humains, la décision 2003/209/CE de la Commission a créé un groupe consultatif dénommé «Groupe d’experts sur la traite des êtres humains» (2). |
(2) |
Le Groupe d’experts sur la traite des êtres humains a reçu pour mandat de contribuer au développement de la prévention de la traite des êtres humains et de la lutte contre ce phénomène, de permettre à la Commission de recueillir des avis sur ses initiatives en matière de traite des êtres humains ainsi que de préparer un rapport sur la base des recommandations formulées dans la déclaration de Bruxelles. En décembre 2004, le groupe d’experts a présenté ce rapport, ainsi qu’un ensemble de recommandations, en vue de lancer de nouvelles propositions concrètes au niveau européen. |
(3) |
La communication de la Commission du 18 octobre 2005 intitulée «Lutter contre la traite des êtres humains — approche intégrée et propositions en vue d’un plan d’action» (3) se fondait largement sur le rapport et les recommandations du groupe d’experts. Le 1er décembre 2005, le Conseil a adopté le plan de l’UE concernant les meilleures pratiques, normes et procédures pour prévenir et combattre la traite des êtres humains (4), qui reprend un certain nombre de suggestions formulées dans la communication de la Commission. |
(4) |
Compte tenu, d’une part, de la très grande utilité des travaux réalisés par le Groupe d’experts sur la traite des êtres humains depuis 2003, grâce auxquels la Commission a pu développer ses politiques en la matière et, d’autre part, de l’importance croissante de ce domaine d’action au niveau mondial, il y a lieu de permettre au groupe d’experts de poursuivre ses travaux. L’élargissement de l’Union européenne rend nécessaire l’adoption d’une nouvelle décision. Il convient également d’étendre le champ d’action du groupe d’experts afin que celui-ci puisse bénéficier des compétences supplémentaires requises par le caractère évolutif de la traite des êtres humains. |
(5) |
Il y a lieu que le groupe d’experts continue à conseiller la Commission en tenant compte des évolutions actuelles aux niveaux européen, national et international. Il convient notamment qu’il aide la Commission à mettre en œuvre et à élaborer les actions envisagées dans le plan de l’UE concernant les meilleures pratiques, normes et procédures pour prévenir et combattre la traite des êtres humains de décembre 2005, en accordant une attention particulière au domaine de l’exploitation de cette main-d’œuvre. |
(6) |
Le groupe d’experts devrait se composer de 21 membres et maintenir un juste équilibre entre les représentants des organismes publics des États membres et des organismes à but non lucratif de l’Union européenne, ainsi que d’Europol. Les experts issus de la communauté universitaire et les consultants spécialisés dans le secteur à but non lucratif devraient également pouvoir en devenir membres. |
(7) |
Il y a également lieu que le groupe d’experts puisse instituer des sous-groupes afin de faciliter et d’accélérer ses travaux en se concentrant sur une question précise. Le mandat de ces sous-groupes devrait être clairement défini et approuvé par l’ensemble des membres du groupe d’experts. |
(8) |
Des règles relatives à la divulgation d’informations par les membres du groupe d’experts devraient être fixées, sans préjudice des règles de sécurité de la Commission telles que définies dans l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (5). |
(9) |
Les données à caractère personnel relatives aux membres du groupe devraient être traitées en conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6). |
(10) |
La durée du mandat des membres du groupe devrait être de trois ans. Ce mandat devrait être renouvelable. |
(11) |
Il convient d’abroger la décision 2003/209/CE, |
DÉCIDE:
Article premier
Le Groupe d’experts sur la traite des êtres humains
Il est institué un «Groupe d’experts sur la traite des êtres humains», ci-après dénommé «le groupe».
Article 2
Consultation
1. La Commission peut consulter le groupe pour toute question relative à la traite des êtres humains.
2. Le groupe a pour mission:
a) |
d’établir une coopération entre les États membres, les autres parties énumérées à l’article 3, paragraphe 2, point b), et la Commission sur les différentes questions relatives à la traite des êtres humains; |
b) |
d’aider la Commission en émettant des avis concernant la traite des êtres humains et en assurant une approche cohérente de ce phénomène; |
c) |
d’aider la Commission à évaluer l’évolution des politiques en matière de traite des êtres humains aux niveaux national, européen et international; |
d) |
d’aider la Commission à identifier et à définir les mesures et actions pertinentes qui pourraient être retenues, aux niveaux européen et national, parmi les différentes politiques de lutte contre la traite des êtres humains; |
e) |
le groupe d’experts émet des avis ou adresse des rapports à la Commission à la demande de celle-ci ou de sa propre initiative, en tenant dûment compte de la mise en œuvre et du développement, au niveau de l’UE, du plan de l’UE concernant les meilleures pratiques, normes et procédures pour prévenir et combattre la traite des êtres humains et les formes d’exploitation qui y sont liées. Il prend également en considération la dimension hommes-femmes. |
3. Le président du groupe peut conseiller à la Commission de consulter le groupe sur une question déterminée.
Article 3
Composition — nomination
1. Le groupe compte vingt et un membres. L’appel de candidatures pour les postes de membres du groupe sera publié au Journal officiel et sur le site internet public de la direction générale de la justice, de la liberté et de la sécurité.
2. Les personnes nommées en tant que membres du groupe d’experts sont des spécialistes possédant des compétences et une expérience dans la lutte contre la traite des êtres humains, notamment en ce qui concerne les aspects liés à l’exploitation de leur travail, et sont choisies parmi:
a) |
les administrations des États membres (onze membres au maximum); |
b) |
les organisations intergouvernementales, internationales et non gouvernementales exerçant des activités à l’échelon européen et pouvant justifier d’une expérience et de compétences dans le domaine de la traite des êtres humains (cinq membres au maximum); |
c) |
les partenaires sociaux et les associations patronales agissant au niveau européen (quatre membres au maximum); |
d) |
Europol (un membre); |
e) |
les personnes dotées d’une expérience acquise à la suite d’activités de recherche scientifique pour des universités ou des instituts publics ou privés dans les États membres peuvent également devenir membres du groupe (deux membres au maximum). |
3. Les membres visés au paragraphe 2, point a), sont désignés et nommés par la Commission sur proposition des États membres. Les membres visés au paragraphe 2, points b), c) et e), sont nommés par la Commission parmi ceux qui ont répondu à l’appel de candidatures. Le membre visé au paragraphe 2, point d), est nommé par Europol.
4. Sur la base de l’appel de candidatures, les candidats qui ont été jugés aptes à faire partie du groupe mais n’ont pas été nommés sont, avec leur accord, inscrits sur une liste de réserve que la Commission utilisera pour procéder, le cas échéant, au remplacement de membres.
5. Les membres du groupe restent en fonction jusqu’à leur remplacement ou à la fin de leur mandat.
6. Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui ne satisfont pas aux conditions énoncées au paragraphe 3 ou à l’article 287 du traité peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat.
7. Les membres nommés à titre personnel signent chaque année un document par lequel ils s’engagent à agir dans l’intérêt général, ainsi qu’une déclaration attestant l’absence, ou l’existence, de tout intérêt susceptible de compromettre leur objectivité.
8. Les noms des membres nommés à titre personnel sont publiés sur le site internet de la DG Justice, liberté et sécurité et au Journal officiel de l’Union européenne, série C.
9. Les noms des membres sont rassemblés, traités et publiés conformément au règlement (CE) no 45/2001.
Article 4
Fonctionnement
1. Le groupe élit, à la majorité simple, un président et deux vice-présidents parmi ses membres.
2. En accord avec la Commission, le groupe peut créer des sous-groupes en son sein pour examiner des questions spécifiques, sur la base d’un mandat qu’il définit. Les sous-groupes comptent neuf membres au maximum et sont dissous aussitôt leur mandat accompli.
3. Les informations obtenues dans le cadre de la participation aux travaux du groupe ou d’un de ses sous-groupes ne sont pas divulguées si la Commission estime qu’elles portent sur des questions confidentielles.
4. Le groupe et ses sous-groupes se réunissent normalement dans les locaux de la Commission, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. La Commission assure le secrétariat des réunions du groupe et de ses sous-groupes. Des représentants des services de la Commission concernés peuvent assister aux réunions du groupe et de ses sous-groupes.
5. Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission.
6. La Commission peut publier, dans la langue d’origine du document concerné, tout résumé, conclusion, conclusion partielle ou document de travail préparé par le groupe.
Article 5
Experts supplémentaires
1. La Commission peut inviter des experts ou des observateurs extérieurs, possédant des compétences spécifiques sur un sujet figurant à l’ordre du jour, à participer aux travaux du groupe.
2. La Commission peut inviter des représentants officiels des États membres, des pays candidats ou de pays tiers et d’organisations internationales, intergouvernementales ou non gouvernementales à participer aux réunions du groupe.
Article 6
Frais de réunions
1. Les frais de voyage et, le cas échéant, de séjour supportés par les membres et les experts dans le cadre des activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément à ses règles sur le défraiement des experts externes.
2. Les membres, experts et observateurs ne sont pas rémunérés pour les services qu’ils rendent.
3. Les frais de réunion sont remboursés dans les limites des crédits budgétaires annuels alloués au groupe par les services compétents de la Commission.
Article 7
Abrogation
La décision 2003/209/CE est abrogée.
Article 8
Applicabilité
La présente décision est applicable pendant trois ans.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2007.
Par la Commission
Franco FRATTINI
Vice-président
(1) La déclaration de Bruxelles a été adoptée lors de la conférence européenne sur le thème: «Prévention de la traite des êtres humains et lutte contre ce phénomène — un défi mondial pour le XXIoe siècle», qui a eu lieu du 18 au 20 septembre 2002 (JO C 137 du 12.6.2003, p. 1).
(2) JO L 79 du 26.3.2003, p. 25.
(3) COM(2005) 514 final.
(4) JO C 311 du 9.12.2005, p. 1.
(5) JO L 317 du 3.12.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/548/CE, Euratom (JO L 215 du 5.8.2006, p. 38).
(6) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
Rectificatifs
20.10.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 277/33 |
Rectificatif au règlement (CE) no 1222/2007 de la Commission du 18 octobre 2007 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95
( Journal officiel de l'Union européenne L 275 du 19 octobre 2007 )
Page 31, au tableau de l'annexe, troisième colonne «prix représentatif», pour le code NC 0207 14 10:
au lieu de:
«214,1»,
lire:
«241,1».