ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 210

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
10 août 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 946/2007 de la Commission du 9 août 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 947/2007 de la Commission du 9 août 2007 fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état

3

 

 

Règlement (CE) no 948/2007 de la Commission du 9 août 2007 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 900/2007

5

 

 

Règlement (CE) no 949/2007 de la Commission du 9 août 2007 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 38/2007

6

 

 

Règlement (CE) no 950/2007 de la Commission du 9 août 2007 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

7

 

*

Règlement (CE) no 951/2007 de la Commission du 9 août 2007 établissant les règles d’application des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat

10

 

*

Règlement (CE) no 952/2007 de la Commission du 9 août 2007 annulant l'enregistrement d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Newcastle Brown Ale (IGP)]

26

 

 

Règlement (CE) no 953/2007 de la Commission du 9 août 2007 fixant les restitutions à l’exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état

28

 

 

Règlement (CE) no 954/2007 de la Commission du 9 août 2007 modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

30

 

 

Règlement (CE) no 955/2007 de la Commission du 9 août 2007 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

32

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2007/554/CE

 

*

Décision de la Commission du 9 août 2007 concernant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni et abrogeant la décision 2007/552/CE [notifiée sous le numéro C(2007) 3901]  ( 1 )

36

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

10.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/1


RÈGLEMENT (CE) N o 946/2007 DE LA COMMISSION

du 9 août 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 août 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 août 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 9 août 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

26,0

TR

41,5

XK

36,3

XS

36,3

ZZ

35,0

0707 00 05

TR

114,1

ZZ

114,1

0709 90 70

TR

85,9

ZZ

85,9

0805 50 10

AR

57,7

UY

58,7

ZA

60,2

ZZ

58,9

0806 10 10

EG

132,1

MA

140,9

ΜΚ

18,0

TR

118,2

ZZ

102,3

0808 10 80

AR

76,5

BR

89,8

CL

78,8

CN

96,6

NZ

95,5

US

101,5

UY

50,7

ZA

86,9

ZZ

84,5

0808 20 50

AR

52,8

CL

83,9

NZ

92,4

TR

134,1

ZA

98,3

ZZ

92,3

0809 20 95

CA

291,0

TR

311,9

US

306,7

ZZ

303,2

0809 30 10, 0809 30 90

TR

149,7

ZZ

149,7

0809 40 05

IL

124,5

ZZ

124,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


10.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/3


RÈGLEMENT (CE) N o 947/2007 DE LA COMMISSION

du 9 août 2007

fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient.

(4)

Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 318/2006.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 août 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 août 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).


ANNEXE

Restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état applicables à partir du 10 août 2007 (1)

Code du produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,81 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,81 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,81 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,81 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3675

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

36,75

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

36,75

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

36,75

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3675

NB: Les destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes les destinations à l’exception de l’Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Monténégro, de la Serbie, du Kosovo, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, Andorre, Gibraltar, Ceuta, Melilla, le Saint-Siège (Cité du Vatican), le Liechtenstein, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, le Groenland, les îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif.


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est multiplié, pour chaque opération exportatrice concernée, par un facteur de conversion obtenu en divisant par 92 le rendement du sucre brut exporté, calculé conformément au point III, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006.


10.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/5


RÈGLEMENT (CE) N o 948/2007 DE LA COMMISSION

du 9 août 2007

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 900/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 900/2007 de la Commission du 27 juillet 2007 relatif à une adjudication permanente jusqu’a la fin de la campagne de commercialisation 2007/2008 pour la détermination de restitutions à l’exportation de sucre blanc (2) requiert de procéder à des adjudications partielles.

(2)

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 900/2007 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 9 août 2007, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'adjudication partielle se terminant le 9 août 2007, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 900/2007 est fixé à 41,751 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 août 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 août 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).

(2)  JO L 196 du 28.7.2007, p. 26.


10.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/6


RÈGLEMENT (CE) N o 949/2007 DE LA COMMISSION

du 9 août 2007

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 38/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa et troisième alinéa, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 38/2007 de la Commission du 17 janvier 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovaque et suédois (2) requiert de procéder à des adjudications partielles.

(2)

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 38/2007 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 8 août 2007, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'adjudication partielle se terminant le 8 août 2007, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 38/2007 est fixé à 471,16 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 août 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 août 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).

(2)  JO L 11 du 18.1.2007, p. 4. Règlement modifié par le règlement (CE) no 203/2007 (JO L 61 du 28.2.2006, p. 3).


10.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/7


RÈGLEMENT (CE) N o 950/2007 DE LA COMMISSION

du 9 août 2007

fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de ces règlements et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

En vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des disponibilités en céréales, en riz et en brisures de riz ainsi que de leur prix sur le marché de la Communauté et, d'autre part, des prix des céréales, du riz, des brisures de riz et des produits du secteur des céréales sur le marché mondial. En vertu de ces mêmes articles, il importe également d'assurer aux marchés des céréales et du riz une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges et, en outre, de tenir compte de l'aspect économique des exportations envisagées et de l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté.

(3)

Le règlement (CE) no 1518/95 de la Commission (3) relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz, a, dans son article 2, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits.

(4)

Il convient de graduer la restitution à accorder à certains produits transformés en fonction, suivant les produits, de leur teneur en cendres, en cellulose brute, en enveloppes, en protéines, en matières grasses ou en amidon, cette teneur étant particulièrement significative de la quantité de produit de base réellement incorporée dans le produit transformé.

(5)

En ce qui concerne les racines de manioc et autres racines et tubercules tropicaux, ainsi que leurs farines, l'aspect économique des exportations qui pourraient être envisagées, compte tenu en particulier de la nature et de l'origine de ces produits, ne nécessite pas actuellement la fixation d'une restitution à l'exportation. Pour certains produits transformés à base de céréales, la faible importance de la participation de la Communauté au commerce mondial ne rend pas actuellement nécessaire la fixation d'une restitution à l'exportation.

(6)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(7)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(8)

Certains produits transformés à base de maïs peuvent subir un traitement thermique qui risque de conduire à l'octroi d'une restitution ne correspondant pas à la qualité du produit. Il convient de préciser que ces produits, contenant de l'amidon prégélatinisé, ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation.

(9)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1518/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 août 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 août 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1549/2004 de la Commission (JO L 280 du 31.8.2004, p. 13).

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 55. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2993/95 (JO L 312 du 23.12.1995, p. 25).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 9 août 2007 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

20,99

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

17,99

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

17,99

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

26,98

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

20,99

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

17,99

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

17,99

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

23,98

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

19,49

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

22,49

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

17,24

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

3,75

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

23,98

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

23,98

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

23,98

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

23,98

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

23,50

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

17,99

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

23,50

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

17,99

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

17,99

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

23,50

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

17,99

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

24,62

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

17,09

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

17,99

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

C10

:

Toutes les destinations.

C14

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et du Liechtenstein.


(1)  Aucune restitution n'est accordée pour les produits ayant reçu un traitement thermique entraînant une prégélatinisation de l'amidon.

(2)  Les restitutions sont accordées conformément au règlement (CEE) no 2730/75 du Conseil (JO L 281 du 1.11.1975, p. 20), modifié.

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

C10

:

Toutes les destinations.

C14

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et du Liechtenstein.


10.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/10


RÈGLEMENT (CE) N o 951/2007 DE LA COMMISSION

du 9 août 2007

établissant les règles d’application des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La coopération transfrontalière entre les États membres de l’Union européenne et les pays partenaires, dans les régions limitrophes de leur partie commune de la frontière extérieure de l’Union européenne, dans le but d’établir une zone de prospérité et de bon voisinage (ci-après dénommée «coopération transfrontalière IEVP») constitue un des volets du règlement (CE) no 1638/2006.

(2)

L’article 11 du règlement (CE) no 1638/2006 prévoit que des règles d’application fixant les dispositions spécifiques relatives à l’application du titre III «Coopération transfrontalière» soient adoptées par la Commission et que ces règles portent sur des questions telles que le taux de cofinancement, la préparation des programmes opérationnels conjoints, la désignation et les fonctions des autorités communes, le rôle et la fonction des comités de suivi conjoint et de sélection et du secrétariat conjoint, l’éligibilité des dépenses, la sélection des projets conjoints, la phase préparatoire, la gestion technique et financière de l’assistance communautaire, le contrôle et l’audit financiers, le suivi et l’évaluation, la visibilité et les actions d’information à l’attention des bénéficiaires potentiels.

(3)

L’article 21 du règlement (CE) no 1638/2006 prévoit que les règles d’application fixent également les règles de passation de marchés qui s’appliquent à la coopération transfrontalière IEVP.

(4)

Le document de stratégie prévu à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1638/2006 établit le cadre stratégique pour le soutien accordé par la Commission à la coopération transfrontalière IEVP et contient le programme indicatif pour cette coopération.

(5)

L’assistance communautaire au titre de la coopération transfrontalière IEVP est mise en œuvre par le biais des programmes opérationnels conjoints définis dans le document de stratégie.

(6)

Il est nécessaire d’établir des règles d’application fixant des dispositions spécifiques communes relatives à la coopération transfrontalière au titre du règlement (CE) no 1638/2006 tout en laissant aux pays participants une certaine flexibilité en ce qui concerne les modalités détaillées de l’organisation et de la mise en œuvre spécifiques de chaque programme en fonction de son caractère particulier. Sur la base de ce principe et dans le respect du présent règlement, les pays participants doivent proposer d’un commun accord les modalités détaillées de leur coopération transfrontalière IEVP dans le document de programme opérationnel conjoint, adopté par la Commission selon l’article 9, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1638/2006.

(7)

L’implication de l’ensemble des pays participants dans les structures décisionnelles du programme, alors que la mise en œuvre en est confiée à une autorité de gestion commune implantée dans un des pays participants, nécessite l’établissement de règles communes afin d’établir le partage des fonctions entre les différentes structures de gestion du programme.

(8)

Les programmes étant mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée, les systèmes de gestion et de contrôle du programme doivent satisfaire aux exigences de la réglementation communautaire. L’adoption du programme par la Commission doit valoir accréditation ex-ante de ces systèmes. La Commission doit suivre la mise en œuvre de chaque programme au moyen de sa participation éventuelle au comité de suivi conjoint et au moyen des rapports qui lui sont présentés par l’autorité de gestion commune.

(9)

Afin d’assurer une pleine et entière participation au programme des bénéficiaires potentiels des pays partenaires, afin d’appliquer le même mode de gestion pour des acteurs établis dans les États membres de l’Union européenne et dans les pays partenaires, et dans la mesure où les crédits relatifs à la coopération transfrontalière IEVP sont gérés dans le cadre de la politique extérieure de l’Union européenne, les procédures contractuelles applicables aux actions extérieures financées par la Commission européenne doivent être utilisées pour l’ensemble des projets financés dans le cadre de la coopération transfrontalière instituée par le règlement (CE) no 1638/2006.

(10)

Afin d’assurer une mise en œuvre efficace du programme, il est nécessaire de préciser les modalités liées à l’évaluation et au suivi.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par le règlement (CE) no 1638/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

INTRODUCTION

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit les règles d’application du règlement (CE) no 1638/2006 en ce qui concerne les programmes de coopération transfrontalière.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«assistance technique», les actions de préparation, de gestion, de suivi, d’évaluation, d’information, d’audit et de contrôle ainsi que les éventuelles activités de renforcement des capacités administratives nécessaires pour la mise en œuvre des programmes opérationnels conjoints;

2)

«bénéficiaire», l’organisme signataire d’un contrat de subvention avec l’autorité de gestion commune qui assume l’entière responsabilité juridique et financière de la mise en œuvre du projet vis-à-vis de ladite autorité; il reçoit la contribution financière de l’autorité de gestion commune et en assure la gestion et l’éventuelle distribution conformément aux conventions établies avec ses partenaires; il est l’unique responsable vis-à-vis de l’autorité de gestion commune et lui rend directement compte de l’avancement opérationnel et financier des activités;

3)

«contractant», l’organisme signataire d’un contrat de services, travaux ou fournitures avec l’autorité de gestion commune et qui assume l’entière responsabilité juridique et financière de la mise en œuvre de ce contrat vis-à-vis de l’autorité de gestion commune;

4)

«document de stratégie», document prévu à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1638/2006 et qui établit, entre autres, la liste des programmes opérationnels conjoints, leur enveloppe indicative pluriannuelle et les unités territoriales éligibles au titre de chaque programme;

5)

«pays participants», l’ensemble des États membres et des pays partenaires participant au programme opérationnel conjoint;

6)

«pays partenaires», les pays et territoires énumérés à l’annexe du règlement (CE) no 1638/2006;

7)

«projets d’ampleur significative», les projets comportant un ensemble de travaux, d’activités ou de services destinés à remplir une fonction indivisible à caractère précis visant des objectifs clairement identifiés et d’intérêt commun afin de réaliser des investissements transfrontaliers;

8)

«ressources propres des pays participant au programme opérationnel conjoint», les ressources financières provenant du budget central, régional ou local des pays participants;

9)

«suivi opérationnel des projets», le suivi des actions financées par le programme selon la méthode du cycle de gestion des projets, à savoir de la programmation à l’évaluation, en passant par le suivi technique de la mise en œuvre.

CHAPITRE II

DOCUMENTS DE BASE

SECTION 1

Programmes opérationnels conjoints

Article 3

Préparation des programmes opérationnels conjoints

Chaque programme opérationnel conjoint est défini d’un commun accord par l’ensemble des pays participants, en conformité avec le règlement (CE) no 1638/2006, avec le document de stratégie et avec le présent règlement.

Article 4

Contenu des programmes opérationnels conjoints

Chaque programme opérationnel conjoint décrit les objectifs, priorités et mesures relatifs aux actions à entreprendre et explicite leur cohérence vis-à-vis des autres programmes bilatéraux et multilatéraux en cours ou prévus dans les pays et régions concernés, notamment dans le cadre de programmes financés par l’Union européenne.

En particulier, chaque programme opérationnel conjoint:

a)

reprend les unités territoriales éligibles, y compris les éventuelles régions limitrophes, pour la localisation des projets financés par le programme, telles que définies dans le règlement (CE) no 1638/2006 et le document de stratégie;

b)

définit les modalités de participation aux programmes des régions limitrophes des pays tiers non couverts par le règlement (CE) no 1638/2006 qui sont admis à participer à la coopération sur la base du document de stratégie;

c)

définit les priorités et mesures répondant aux objectifs identifiés dans le document de stratégie;

d)

énonce la composition du comité de suivi conjoint conformément aux dispositions de l’article 11 du présent règlement;

e)

identifie l’entité choisie par les pays participants pour assumer la fonction d’autorité de gestion commune;

f)

décrit la structure qui sera mise en place par l’autorité de gestion commune pour la gestion du programme conformément aux articles 14, 15, 16 et 17 du présent règlement. Cette description doit être suffisamment détaillée pour donner à la Commission une assurance raisonnable quant à la mise en place d’un contrôle interne efficace et efficient fondé sur les meilleures pratiques internationales;

g)

inclut un tableau financier décrivant la répartition annuelle prévisionnelle des engagements et paiements du programme, établi en fonction des priorités et précisant notamment les montants alloués à l’assistance technique;

h)

identifie les méthodes de mise en œuvre du programme, en conformité avec les procédures contractuelles visées à l’article 23 du présent règlement;

i)

spécifie le calendrier de travail indicatif prévisionnel pour le lancement des procédures et la sélection des projets à financer;

j)

décrit les éventuelles obligations réglementaires en matière d’études d’impact environnemental et indique le calendrier indicatif prévisionnel de réalisation de ces études;

k)

définit la ou les langues adoptées par le programme;

l)

inclut le plan d’information et de communication conformément à l’article 42.

Le tableau visé au deuxième alinéa, point g), indique la contribution de la Communauté européenne et répartit les montants prévisionnels et indicatifs à engager par la Commission chaque année jusqu’en 2013 (les montants pour la période 2011-2013 devant être reconfirmés dans le programme indicatif 2011-2013). Les montants indicatifs prévisionnels de cofinancement prévus à partir des ressources propres des pays participants sont également repris dans ce tableau.

Aux fins du deuxième alinéa, point h), les projets financés dans le cadre du programme sont, en règle générale, sélectionnés à la suite de procédures d’appels à propositions. Néanmoins, les pays participants peuvent également, en accord avec la Commission européenne, identifier d’un commun accord des projets d’ampleur significative d’investissements transfrontaliers qui ne font pas l’objet d’appels à propositions: ces projets doivent dans ce cas être spécifiquement mentionnés dans le programme ou faire l’objet d’une décision ultérieure de la part du comité de suivi conjoint, visé aux articles 11 à 13, dans la mesure où ils sont cohérents avec les priorités et mesures du programme et où un budget a été spécifiquement prévu à cet effet.

Article 5

Adoption du programme opérationnel conjoint

1.   Chaque programme opérationnel conjoint est présenté à la Commission par l’autorité de gestion commune après avoir recueilli l’accord explicite de l’ensemble des pays ayant participé et contribué à la préparation du programme.

2.   La Commission examine le programme opérationnel conjoint afin de vérifier qu’il contient tous les éléments visés à l’article 4, notamment:

a)

en évaluant sa conformité avec le document de stratégie;

b)

en vérifiant la solidité de l’analyse et la cohérence entre l’analyse et les priorités et mesures proposées, ainsi que sa cohérence avec les autres programmes bilatéraux et multilatéraux en cours ou prévus dans les régions concernées par le programme;

c)

en procédant à la vérification de la conformité du programme avec la réglementation communautaire applicable;

d)

en contrôlant si les études d’impact environnemental éventuellement nécessaires ont été réalisées ou sont prévues avant la mise en œuvre des projets proposés;

e)

en s’assurant de la cohérence du tableau financier du programme, notamment en ce qui concerne les montants à engager par la Commission;

f)

en s’assurant de la capacité de gestion de l’autorité de gestion commune en relation avec le volume, le contenu et la complexité des opérations prévues dans le cadre du programme. En particulier, la Commission vérifie que l’autorité de gestion commune dispose de ressources humaines entièrement dévolues au programme, qualifiées et en nombre suffisant, des outils de gestion et de comptabilité informatisés nécessaires ainsi que de circuits financiers conformes à la réglementation communautaire applicable. Cette vérification peut se faire au moyen d’un audit ex-ante sur place, si la Commission le juge nécessaire;

g)

en s’assurant que l’autorité de gestion commune a prévu et mis en place des systèmes de contrôle interne et d’audit satisfaisants, fondés sur les meilleures pratiques internationales.

3.   À la suite de l’examen du programme opérationnel conjoint, la Commission peut inviter les pays participants à fournir des informations complémentaires ou, le cas échéant, à réviser certains points.

4.   L’adoption de chaque programme opérationnel conjoint vaut accréditation ex-ante par la Commission des structures de gestion et de contrôle mises en place par l’autorité de gestion commune.

5.   Chaque programme opérationnel conjoint est adopté par décision de la Commission pour l’entièreté de sa durée.

Article 6

Suivi et évaluation du programme opérationnel conjoint

1.   Le suivi et l’évaluation de chaque programme opérationnel conjoint visent à améliorer la qualité, l’efficacité et la cohérence de sa mise en œuvre. Les résultats des évaluations sont pris en compte pour la programmation ultérieure.

2.   Une évaluation à mi-parcours du programme opérationnel conjoint est effectuée dans le cadre de la révision du programme conformément au document de stratégie.

Cette évaluation est effectuée par la Commission et ses résultats, communiqués au comité de suivi conjoint et à l’autorité de gestion commune du programme, peuvent conduire à des ajustements dans la programmation indicative.

3.   Outre l’évaluation à mi-parcours, l’évaluation du programme opérationnel conjoint, ou d’une partie de celui-ci, peut être effectuée à tout moment par la Commission.

4.   Dans l’année qui suit la fin de la phase de mise en œuvre des projets financés par le programme opérationnel conjoint, le programme fait l’objet d’une évaluation ex-post par la Commission.

Article 7

Révision des programmes opérationnels conjoints

1.   Les adaptations du tableau financier du programme opérationnel conjoint portant sur le simple transfert de fonds communautaires d’une priorité à l’autre pour un montant égal au maximum à 20 % des montants initiaux prévus pour chaque priorité peuvent être effectuées directement par l’autorité de gestion commune, après accord préalable du comité de suivi conjoint. Ces modifications sont communiquées à la Commission par l’autorité de gestion commune.

Cette règle ne peut s’appliquer à l’assistance technique financée par les crédits communautaires qu’après autorisation écrite préalable de la Commission.

2.   Sur demande motivée du comité de suivi conjoint ou à l’initiative de la Commission en accord avec le comité de suivi conjoint, les programmes opérationnels conjoints peuvent être réexaminés et, si nécessaire, révisés dans les cas suivants:

a)

afin de prendre en compte des changements socio-économiques majeurs ou des modifications substantielles des priorités communautaires, nationales ou régionales dans le territoire couvert par le programme;

b)

à la suite des difficultés de mise en œuvre entraînant notamment des retards substantiels dans l’exécution;

c)

en cas de transfert de fonds communautaires d’une priorité à l’autre au-delà de la marge de flexibilité visée au paragraphe 1 du présent article;

d)

à la suite des évaluations visées à l’article 6, paragraphes 2 et 3;

e)

en cas d’arrêt éventuel du programme tel que visé à l’article 44.

3.   La révision d’un programme opérationnel conjoint telle que prévue dans les cas visés au paragraphe 2 est adoptée par décision de la Commission et nécessite la conclusion d’un avenant aux conventions de financement visées à l’article 10.

Article 8

Usage des langues

1.   Chaque programme opérationnel conjoint utilise comme langue de travail au sein de ses structures de gestion une ou plusieurs des langues officielles de l’Union européenne.

2.   Afin de tenir compte de l’aspect partenarial des programmes, les bénéficiaires des projets peuvent soumettre à l’autorité de gestion commune tous les documents relatifs à leur projet dans leur langue nationale, à condition que cette possibilité soit spécifiquement mentionnée dans le programme et que le comité de suivi conjoint prévoie de mettre en place, par l’intermédiaire de l’autorité de gestion commune, les moyens d’interprétation et de traduction nécessaires.

3.   Le coût des interprétations et traductions pour toutes les langues retenues par le programme est prévu:

a)

au niveau du programme opérationnel conjoint, à partir du poste budgétaire relatif à l’assistance technique;

b)

au niveau des projets, à partir du budget de chaque projet individuel.

Article 9

Phase de démarrage des programmes opérationnels conjoints

1.   Après l’adoption du programme opérationnel conjoint par décision de la Commission, le programme démarre immédiatement dans les États membres sur base des crédits de l’instrument européen de voisinage et de partenariat dédiés à la coopération transfrontalière en provenance de la rubrique 1 B des perspectives financières (accord interinstitutionnel 2006/C 139/01) (2). Peuvent également être entreprises les actions conjointes nécessaires au démarrage du programme telles que:

a)

la mise en opération de l’autorité de gestion commune et du secrétariat technique conjoint;

b)

les premières réunions du comité de suivi conjoint, y inclus les représentants des pays partenaires n’ayant pas encore signé la convention de financement;

c)

la préparation et le lancement des procédures de marché ou d’appels à propositions, si nécessaire sous clause suspensive liée à la signature des conventions de financement.

2.   La décision de la Commission visée au paragraphe 1 est applicable à chaque pays partenaire du programme dès conclusion avec ce pays d’une convention de financement conformément à l’article 10.

SECTION 2

Convention de financement

Article 10

Signature de la convention de financement

1.   Une convention de financement est établie entre la Commission et chacun des pays partenaires du programme opérationnel conjoint concernés. L’autorité de gestion commune désignée dans le cadre de chaque programme opérationnel conjoint peut contresigner la convention de financement.

2.   Le programme opérationnel conjoint adopté par la Commission constitue l’annexe technique de la convention de financement.

3.   Chaque convention de financement est conclue au plus tard avant la fin de l’année qui suit l’année de la décision de la Commission adoptant le programme opérationnel conjoint («règle N + 1»).

4.   Dans le cas où la convention n’est pas conclue dans les délais impartis, le programme opérationnel conjoint ne peut démarrer dans sa composante externe avec le pays partenaire concerné.

Lorsqu’un programme inclut plusieurs pays partenaires, il peut démarrer avec chacun des pays partenaires concernés dès qu’ils ont signé leur propre convention de financement.

5.   Dans le cas où aucun pays partenaire ne signe de convention de financement dans les délais impartis, le programme opérationnel conjoint devient caduc dans sa composante externe et les modalités visées à l’article 44, paragraphes 3 et 4, s’appliquent.

CHAPITRE III

STRUCTURES DE GESTION DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS CONJOINTS

SECTION 1

Comité de suivi conjoint

Article 11

Composition du comité de suivi conjoint

1.   Le comité de suivi conjoint comprend des représentants mandatés par chaque pays participant pour prendre toutes les décisions relatives au programme opérationnel conjoint dans le cadre des compétences du comité. Les membres sont mandatés en qualité de représentant de leur pays à titre fonctionnel et non pas à titre personnel. Le comité comprend également un président et un secrétaire. Le secrétaire doit être choisi parmi les membres de l’autorité de gestion commune.

2.   Hormis les représentants dûment mandatés, il est important que les pays participants assurent une représentation adéquate de la société civile (collectivités territoriales, partenaires économiques et sociaux, société civile), de façon à assurer une association étroite des différentes parties prenantes locales à la réalisation du programme opérationnel conjoint.

3.   La Commission est invitée à chaque réunion du comité de suivi conjoint en même temps que les participants et elle est informée des résultats des travaux. Elle peut participer à tout ou partie de chaque réunion du comité, de sa propre initiative, en tant qu’observateur et sans aucun pouvoir de décision.

Article 12

Fonctionnement du comité de suivi conjoint

1.   Les membres mandatés du comité de suivi conjoint arrêtent à l’unanimité son règlement intérieur.

2.   Le comité de suivi conjoint décide par consensus. Il peut toutefois recourir à une procédure de vote dans certains cas, notamment lorsqu’il procède au choix final des projets et des montants de subvention qui leur sont alloués. Lors de cette procédure de vote, chaque pays dispose d’une seule voix quel que soit le nombre de ses représentants.

3.   Les représentants mandatés élisent un président. Le comité peut décider de confier le rôle de président à un représentant de l’autorité de gestion commune ou à une autre personnalité extérieure.

Le président du comité de suivi conjoint assure le rôle d’arbitre et conduit les débats. Il conserve son droit de vote, sauf pour le cas où le rôle de président a été confié à un représentant de l’autorité de gestion commune ou à une autre personnalité extérieure. Dans ce dernier cas, la présidence est exercée sans droit de vote.

4.   Le comité de suivi conjoint se réunit autant de fois que nécessaire et au moins une fois par an. Il est convoqué par son président sur demande de l’autorité de gestion commune ou sur demande motivée de l’un de ses membres mandatés ou de la Commission. Il peut également statuer par procédure écrite sur saisine de son président, de l’autorité de gestion commune ou d’un des pays participants. En cas de désaccord, chaque membre peut demander un examen en réunion.

5.   Un procès-verbal, cosigné par le président et le secrétaire, est établi à la fin de chaque réunion du comité de suivi conjoint. Il est adressé à chacun des membres du comité et à la Commission.

Article 13

Fonctions du comité de suivi conjoint

Le comité assume notamment les fonctions suivantes relatives au programme opérationnel conjoint:

a)

il valide le programme de travail de l’autorité de gestion commune;

b)

il décide du volume et de l’affectation des ressources du programme pour l’assistance technique et les ressources humaines;

c)

à chacune de ses réunions, il examine les actes de gestion pris par l’autorité de gestion commune;

d)

il nomme les comités de sélection des projets;

e)

il décide des critères de sélection des projets et arrête le choix final des projets et des montants de subvention qui leur sont alloués;

f)

à chacune de ses réunions et sur la base des documents soumis par l’autorité de gestion commune, il évalue et suit les progrès réalisés pour atteindre les objectifs du programme opérationnel conjoint;

g)

il examine l’ensemble des rapports présentés par l’autorité de gestion commune et prend, le cas échéant, les mesures appropriées;

h)

il examine les cas de recouvrement litigieux signalés par l’autorité de gestion commune.

Dans le cas où le comité de suivi conjoint, en prenant les décisions visées au premier alinéa, point e), décide de ne pas suivre tout ou partie des recommandations du comité de sélection, il doit justifier sa décision par écrit. Cette décision est alors transmise par l’intermédiaire de l’autorité de gestion commune à la Commission pour accord préalable. La Commission communique son avis à l’autorité de gestion commune dans un délai de quinze jours ouvrés.

Les fonctions de l’autorité de gestion doivent s’exercer dans le cadre des règlements et dispositions en vigueur. L’autorité de gestion est chargée de s’assurer que les décisions du comité de suivi sont en conformité avec ces règles.

SECTION 2

Autorité de gestion commune

Article 14

Organisation de l’autorité de gestion commune

1.   L’autorité de gestion commune est, en général, un organisme de droit public national, régional ou local. L’autorité de gestion commune peut également être une entité de droit privé investie d’une mission de service public.

Cet organisme doit présenter les garanties financières suffisantes et respecter les conditions prévues dans le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (3), notamment son article 54, et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission (4), notamment ses articles 38, 39 et 41.

2.   Les pays participants confient à l’autorité de gestion commune les tâches d’exécution du programme opérationnel conjoint qui leur sont confiées au titre de la gestion du programme. Ils sont responsables de contrôler dans le cadre du comité de suivi conjoint que l’utilisation des fonds est conforme aux règles et principes applicables à la gestion du programme.

3.   Le fonctionnement de l’autorité de gestion commune peut être financé sur les crédits de l’assistance technique au titre du financement communautaire ainsi que par le cofinancement, notamment par des apports en nature tels que prévus à l’article 19, paragraphe 3.

4.   Les comptes établis par l’autorité de gestion commune sont soumis annuellement à un audit externe ex-post effectué par un organisme indépendant tel que visé à l’article 31.

5.   L’organisation de l’autorité de gestion commune est fondée sur les meilleures pratiques internationales en matière de gestion et de contrôle interne en ayant recours à des systèmes de gestion et de contrôle interne adaptés à l’exécution de ses tâches, de façon à assurer la légalité, la régularité et la bonne gestion financière de ses opérations.

Notamment, les fonctions de gestion opérationnelle et les fonctions de gestion financière sont organisées de façon indépendante au sein de l’autorité de gestion commune. Les fonctions d’ordonnateur et les fonctions de comptable sont séparées et incompatibles entre elles.

6.   L’autorité de gestion commune dispose d’un service d’audit interne indépendant des services assurant les fonctions d’ordonnateur, de comptable et de gestion.

7.   L’autorité de gestion commune met en place des procédures pour assurer le bien-fondé et la régularité des dépenses déclarées au titre du programme ainsi que des systèmes de comptabilité, de suivi et d’information financière fiables et informatisés.

8.   L’autorité de gestion commune veille en particulier au respect des conditions et des délais de paiement des contrats de subvention et des marchés qu’elle signe avec des tiers. Elle s’assure, à l’aide de procédures de vérification adéquates, que les fonds versés au titre de subventions et marchés sont uniquement utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été accordés.

Elle utilise un système général de tenue des comptes et de suivi administratif et financier des subventions et des marchés (échange de correspondance, suivi ou lettres de rappel, réception des rapports, etc.).

9.   L’autorité de gestion commune notifie immédiatement à la Commission et au comité de suivi conjoint tout changement dans ses procédures ou dans son organisation ou toute autre circonstance qui serait de nature à affecter la mise en œuvre du programme.

10.   L’autorité de gestion commune, comme les différents bénéficiaires, contractants et partenaires des contrats qu’elle signe pour la mise en œuvre des projets, est soumise aux contrôles de la Commission, de la Cour des comptes européenne et de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

Article 15

Fonctions de l’autorité de gestion commune

1.   L’autorité de gestion commune est chargée de la gestion et de la mise en œuvre du programme opérationnel conjoint, y compris l’assistance technique, dans le respect du principe de bonne gestion financière, conformément aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité, et effectue les contrôles nécessaires conformément aux conditions et modalités prévues par la réglementation applicable.

2.   Les différentes tâches de l’autorité de gestion commune incluent notamment:

a)

l’organisation et le secrétariat des réunions du comité de suivi conjoint, y compris l’établissement des procès-verbaux de réunion;

b)

la préparation des budgets annuels détaillés du programme et des demandes de crédits nécessaires à la Commission européenne;

c)

l’établissement des rapports opérationnels et financiers annuels et leur transmission au comité de suivi conjoint et à la Commission;

d)

la mise en œuvre par son service d’audit interne d’un programme d’audit des circuits internes et de la bonne application des procédures au sein de l’autorité de gestion commune; les rapports annuels de l’audit interne sont obligatoirement transmis au comité de suivi conjoint et à la Commission;

e)

le lancement, après approbation du comité de suivi conjoint, des appels d’offres et appels à propositions pour la sélection des projets;

f)

la réception des candidatures et l’organisation, la présidence et le secrétariat des comités de sélection, ainsi que la transmission au comité de suivi conjoint et à la Commission des rapports incluant les recommandations des comités de sélection;

g)

à la suite de la sélection des projets par le comité de suivi conjoint, la conclusion des contrats relatifs aux différents projets avec les bénéficiaires et contractants;

h)

le suivi opérationnel et la gestion financière des projets;

i)

l’information immédiate du comité de suivi conjoint de tous les cas de recouvrement litigieux;

j)

la réalisation des éventuelles études d’impact environnemental au niveau du programme;

k)

la mise en œuvre du plan d’information et de visibilité conformément à l’article 42.

Article 16

Secrétariat technique conjoint

1.   Chaque autorité de gestion commune, après accord préalable du comité de suivi conjoint, peut se faire assister dans la gestion quotidienne des opérations du programme opérationnel conjoint par un secrétariat technique conjoint doté des moyens nécessaires.

Le fonctionnement du secrétariat technique conjoint est financé sur les crédits de l’assistance technique.

2.   Le secrétariat technique conjoint peut, le cas échéant, disposer d’antennes légères dans des pays participants aux fins d’informer les bénéficiaires potentiels dans les pays concernés des activités prévues dans le cadre du programme.

Article 17

Principe de continuité

Dans le cas où une autorité de gestion commune déjà existante et disposant des dispositifs agréés par la Commission pour la gestion de programmes en cours ou antérieurs serait à nouveau désignée pour la gestion d’un programme opérationnel conjoint, il n’est pas nécessaire de modifier l’organisation existante de cette autorité de gestion commune dans la mesure où le dispositif en vigueur satisfait aux exigences du présent règlement.

CHAPITRE IV

GESTION FINANCIÈRE DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS CONJOINTS

SECTION 1

Financement

Article 18

Assistance technique financée par la contribution communautaire

L’assistance technique éligible au financement communautaire est plafonnée à un maximum de 10 % de la contribution globale communautaire au programme opérationnel conjoint.

Toutefois, cas par cas sur la base d’une argumentation fondée sur le niveau des dépenses encourues au cours des années d’exécution précédentes et des besoins prévisibles et justifiés du programme, il est possible lors d’une révision du programme d’envisager une majoration des montants d’assistance technique qui avaient été fixés initialement pour le programme.

Article 19

Sources de cofinancement

1.   Le cofinancement est apporté à partir des ressources propres des pays ou organismes participant à chaque programme opérationnel conjoint.

2.   Les pays participants sont libres de déterminer la provenance, le montant et la répartition par objectifs et priorités du cofinancement dans le cadre de chaque programme opérationnel conjoint.

3.   Les apports en nature de l’autorité de gestion commune peuvent, après accord préalable de la Commission, être considérés comme constituant des cofinancements. Ils doivent être dans ce cas explicitement mentionnés dans le document du programme.

Article 20

Taux de cofinancement

1.   Le cofinancement représente au minimum 10 % du montant de la contribution communautaire au programme opérationnel conjoint, hors le montant de l’assistance technique financé par la contribution communautaire.

2.   Le cofinancement est réparti si possible de façon équilibrée sur la durée du programme, de sorte que l’objectif minimal de 10 % soit atteint à la fin du programme.

Article 21

Compte bancaire du programme opérationnel conjoint et intérêts du préfinancement

1.   Un compte bancaire en euros, unique et spécifique au programme, est ouvert et géré par le service assurant la fonction de comptable au sein de l’autorité de gestion commune. Ce compte fonctionne obligatoirement sous double signature de l’ordonnateur et du comptable de l’autorité de gestion commune.

2.   Dans le cas où le compte bancaire porte intérêts, les intérêts produits par les versements de préfinancement sont affectés au programme opérationnel conjoint concerné et sont déclarés à la Commission dans le rapport final visé à l’article 32.

Article 22

Comptabilité du programme opérationnel conjoint

La comptabilité du programme opérationnel conjoint est établie par le service de l’autorité de gestion commune en charge des opérations financières. Cette comptabilité est autonome et séparée et ne reprend que les seules opérations relatives au programme opérationnel conjoint. Elle permet un suivi analytique du programme par objectif, priorité et mesure.

Les opérations de réconciliation de cette comptabilité avec le solde du compte bancaire du programme sont présentées par l’autorité de gestion commune au comité de suivi conjoint du programme et à la Commission en appui au rapport annuel et à toute demande de préfinancement additionnel.

Article 23

Procédures contractuelles

1.   Les procédures contractuelles pour les marchés et subventions nécessaires à la mise en œuvre du programme opérationnel conjoint par l’autorité de gestion commune sont celles applicables aux actions extérieures telles qu’établies aux articles 162 à 170 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et aux articles 231 à 256 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.

Les procédures applicables ainsi que les documents standard et les modèles de contrats correspondants sont ceux répertoriés dans le Guide pratique des procédures contractuelles des actions extérieures et ses annexes en vigueur au moment du lancement des marchés ou appels à propositions.

2.   Les règles d’éligibilité liées à la participation aux appels d’offres et aux appels à propositions sont celles visées à l’article 14 du règlement (CE) no 1638/2006 en conformité avec les articles 40 et 41 du présent règlement.

3.   Ces dispositions sont applicables sur l’ensemble de la zone géographique du programme, aussi bien sur le territoire des États membres que sur le territoire des pays partenaires.

SECTION 2

Paiements

Article 24

Engagements annuels par la Commission

Outre l’engagement budgétaire initial qui accompagne la décision d’adoption du programme opérationnel conjoint, la Commission procède chaque année à l’engagement budgétaire correspondant au plus tard le 31 mars de l’année concernée. Le montant de cet engagement est déterminé en fonction du tableau financier décrivant la répartition annuelle prévisionnelle figurant dans le programme opérationnel conjoint, en fonction de l’état d’avancement du programme et dans la limite des crédits disponibles. La Commission informe l’autorité de gestion commune de la date précise à laquelle l’engagement annuel a été effectué.

Article 25

Règles communes pour les paiements

1.   Chaque paiement de la contribution communautaire est effectué par la Commission dans la limite des fonds disponibles. La Commission impute automatiquement tout paiement à l’autorité de gestion commune sur la tranche annuelle d’engagement la plus ancienne jusqu’à consommation complète du montant de cette tranche. Après la consommation complète du montant d’une tranche annuelle d’engagement la plus ancienne, l’utilisation de la tranche suivante peut commencer.

2.   Les paiements sont effectués en euros, sur le compte bancaire du programme opérationnel conjoint.

3.   Les paiements peuvent prendre la forme de préfinancements ou d’un solde final.

Article 26

Préfinancements

1.   Chaque année, dès qu’un engagement budgétaire lui a été notifié, l’autorité de gestion commune peut demander au titre de préfinancement le versement de 80 % au maximum de la contribution communautaire au financement de l’exercice en cours.

À partir de la deuxième année du programme opérationnel conjoint, la demande de préfinancement est accompagnée du rapport annuel financier provisoire couvrant l’ensemble des dépenses et des recettes de l’année précédente, non encore certifié par le rapport d’audit externe, accompagné du budget prévisionnel des engagements et des dépenses de l’autorité de gestion commune pour l’année suivante.

Après examen de ce rapport et après l’évaluation des besoins réels de financement du programme et la vérification de la disponibilité des crédits, la Commission effectue le paiement de tout ou partie du préfinancement demandé.

2.   En cours d’année, l’autorité de gestion commune peut demander le versement de tout ou partie du solde de la contribution communautaire annuelle au titre de préfinancement additionnel.

L’autorité de gestion commune appuie sa demande d’un rapport financier intermédiaire justifiant que les dépenses réellement encourues ou à effectuer de façon prévisible dans l’année excèdent le montant des préfinancements précédents.

Ce versement complémentaire constitue un préfinancement additionnel dans la mesure où il n’est pas certifié par un rapport d’audit externe.

3.   Au second semestre de chaque année d’exécution du programme, la Commission apure les préfinancements antérieurs en fonction des dépenses effectivement réalisées et éligibles telles que certifiées par le rapport annuel d’audit externe défini à l’article 31.

Sur la base des résultats de cet apurement, la Commission procède, le cas échéant, aux ajustements financiers nécessaires.

Article 27

Recouvrement

1.   L’autorité de gestion commune est responsable du recouvrement des dépenses non justifiées ou non éligibles et du remboursement à la Commission des sommes recouvrées au pro rata de sa contribution au programme.

Dans le cas où, lors de la réception d’un rapport final d’un contrat ou à la suite d’un contrôle ou audit effectué, des dépenses non éligibles qui ont déjà fait l’objet d’un paiement sont identifiées, l’autorité de gestion commune établit des ordres de recouvrement vis-à-vis des bénéficiaires et contractants concernés.

2.   Dans le cas où le recouvrement concerne une créance vis-à-vis d’un bénéficiaire, d’un contractant ou d’un partenaire établi dans un État membre et où l’autorité de gestion commune ne parvient pas à obtenir le recouvrement de ces dépenses dans un délai d’un an suivant l’émission de l’ordre de recouvrement, l’État membre où se situe le bénéficiaire, le contractant ou le partenaire concerné s’acquitte du paiement de la créance vis-à-vis de l’autorité de gestion commune, avant de se retourner contre le bénéficiaire, le contractant ou le partenaire.

3.   Dans le cas où le recouvrement concerne une créance vis-à-vis d’un bénéficiaire, d’un contractant ou d’un partenaire établi dans un pays partenaire et où l’autorité de gestion commune ne parvient pas à obtenir le recouvrement de ces dépenses dans un délai d’un an après l’émission de l’ordre de recouvrement, l’autorité de gestion commune saisit la Commission qui, sur la base d’un dossier complet, prend le relais pour opérer le recouvrement auprès du bénéficiaire, contractant ou partenaire situé dans le pays partenaire ou directement auprès des autorités nationales de ce pays.

4.   Le dossier transféré à l’État membre ou à la Commission contient tous les documents permettant d’opérer le recouvrement ainsi que les preuves des démarches faites par l’autorité de gestion commune auprès du bénéficiaire ou contractant pour récupérer les sommes dues.

5.   L’autorité de gestion commune est tenue de faire diligence dans le délai d’un an après l’émission de l’ordre de recouvrement en vue d’en assurer le remboursement. Elle s’assure notamment que la créance est certaine, liquide et exigible. Lorsque l’autorité de gestion commune envisage de renoncer à une créance constatée, elle s’assure que la renonciation est régulière et conforme au principe de bonne gestion financière et de proportionnalité. La décision de renonciation doit être motivée et soumise pour accord préalable au comité de suivi conjoint et à la Commission.

6.   Lorsque la créance n’a pas pu être recouvrée ou qu’un dossier complet au sens du paragraphe 4 n’a pas pu être transféré à l’État membre ou à la Commission par la faute ou la négligence de l’autorité de gestion commune, l’autorité de gestion commune reste responsable du recouvrement après le délai d’un an et les sommes dues sont déclarées non éligibles au titre du financement communautaire.

7.   Conformément aux paragraphes 2 et 3, les contrats conclus par l’autorité de gestion commune dans le cadre du programme contiennent une clause permettant à la Commission ou à l’État membre concerné d’opérer le recouvrement auprès du bénéficiaire, du contractant ou du partenaire dans le cas où la créance est toujours ouverte un an après l’émission de l’ordre de recouvrement par l’autorité de gestion commune.

SECTION 3

Rapports

Article 28

Rapports annuels de l’autorité de gestion commune

1.   Au plus tard le 30 juin de chaque année, l’autorité de gestion commune soumet à la Commission un rapport annuel certifié par le rapport d’audit visé à l’article 31 sur la mise en œuvre du programme opérationnel du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente, préalablement approuvé par le comité de suivi conjoint. Le premier rapport annuel est soumis au plus tard le 30 juin de la deuxième année du programme.

2.   Chaque rapport annuel inclut:

a)

une partie technique décrivant:

les progrès effectués dans la mise en œuvre du programme et de ses priorités,

la liste détaillée des contrats signés, ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées,

les activités réalisées au titre de l’assistance technique au cours de l’année précédente,

les mesures prises en termes de monitoring, d’évaluation et d’audit des projets, leurs résultats et les actions mises en œuvre pour remédier aux problèmes identifiés,

les activités d’information et de communication,

le programme des activités à mettre en œuvre pour l’année suivante;

b)

une partie financière détaillant, en euros, pour chaque priorité:

les montants affectés à l’autorité de gestion commune par la Commission au titre de la contribution communautaire et par des pays participants au titre du cofinancement, de même que les autres éventuelles recettes du programme,

les paiements et recouvrements effectués par l’autorité de gestion commune au titre de l’assistance technique et en faveur des projets, et la réconciliation avec le compte bancaire du programme,

le montant des dépenses éligibles encourues par les projets telles que présentées par les bénéficiaires dans leurs rapports et demandes de paiements,

le budget prévisionnel des engagements et des dépenses de l’autorité de gestion commune pour l’année suivante;

c)

une déclaration signée par le représentant de l’autorité de gestion commune assurant que les systèmes de gestion et de contrôle mis en place par le programme au cours de l’année précédente continuent d’être conformes au modèle agréé par la Commission et ont fonctionné de telle sorte qu’ils donnent une assurance raisonnable sur l’exactitude des états des dépenses présentés dans le rapport financier ainsi que sur la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes.

Article 29

Rapport annuel du service d’audit interne

1.   Le service d’audit interne de l’autorité de gestion commune met en œuvre annuellement un programme de contrôle des circuits internes et de la bonne application des procédures au sein de l’autorité de gestion commune. Elle établit un rapport annuel qu’elle transmet au représentant de l’autorité de gestion commune.

2.   L’autorité de gestion commune transmet le rapport visé au paragraphe 1 à la Commission et au comité de suivi conjoint en annexe à son rapport annuel visé à l’article 28.

Article 30

Rapport annuel de mise en œuvre du programme d’audit des projets

1.   L’autorité de gestion commune établit chaque année un rapport sur la mise en œuvre, lors de l’année précédente, du programme d’audit des projets tel que visé à l’article 37. Ce rapport détaille la méthodologie utilisée par l’autorité de gestion commune pour sélectionner l’échantillon représentatif des projets, les contrôles effectués, les recommandations formulées et les conclusions tirées par l’autorité de gestion commune concernant la gestion financière des projets concernés.

2.   L’autorité de gestion commune transmet le rapport visé au paragraphe 1 à la Commission et au comité de suivi conjoint en annexe à son rapport annuel visé à l’article 28.

Article 31

Rapport d’audit externe

1.   Indépendamment des audits externes organisés vis-à-vis de l’autorité de gestion commune par l’administration du pays où elle est établie, l’autorité de gestion commune recourt à un organisme public indépendant ou contracte un contrôleur des comptes agréé indépendant, membre d’une association de surveillance du contrôle légal des comptes internationalement reconnue, pour procéder chaque année, dans le respect des normes et règles déontologiques de la Fédération internationale des comptables (IFAC), à une vérification ex-post des états de dépenses et de recettes déclarés par l’autorité de gestion commune dans son rapport financier annuel.

2.   Le champ de l’audit externe couvre les dépenses effectuées directement par l’autorité de gestion commune au titre de l’assistance technique et au titre de sa gestion des projets (paiements). Le rapport d’audit externe certifie les états de dépenses et de recettes déclarés par l’autorité de gestion commune dans son rapport financier annuel, et notamment que les dépenses déclarées ont été réellement encourues et sont exactes et éligibles.

3.   L’autorité de gestion commune transmet le rapport d’audit externe à la Commission et au comité de suivi conjoint en annexe à son rapport annuel visé à l’article 28.

Article 32

Rapport final

Le rapport final sur la mise en œuvre du programme opérationnel conjoint inclut mutatis mutandis les mêmes éléments que les rapports annuels, y inclus ses annexes, pour la durée entière du programme. Il est soumis au plus tard le 30 juin 2016.

SECTION 4

Dépenses éligibles du programme opérationnel conjoint

Article 33

Coûts éligibles au niveau du programme opérationnel conjoint

1.   Pour être éligibles au financement communautaire, les dépenses du programme opérationnel conjoint doivent être encourues pendant la période d’exécution du programme telle que définie à l’article 43.

2.   Sont considérés comme coûts éligibles pour la mise en œuvre du programme par l’autorité de gestion commune au titre de l’assistance technique, les coûts répondant aux critères suivants:

a)

être nécessaires pour la mise en œuvre du programme au regard des critères définis par le programme et par le comité de suivi conjoint et répondre aux principes de bonne gestion financière et notamment d’économie et de rapport coût/efficacité;

b)

être enregistrés dans la comptabilité du programme, être identifiables et contrôlables et être attestés par des pièces justificatives originales;

c)

être encourus à la suite de l’application des procédures de marché applicables.

3.   Sous réserve des paragraphes 1 et 2, sont éligibles:

a)

les coûts du personnel affecté au programme, correspondant aux salaires réels augmentés des charges sociales et des autres coûts entrant dans la rémunération. Ils ne doivent pas excéder les salaires et coûts normalement supportés par la structure accueillant l’autorité de gestion commune ou le secrétariat technique conjoint, à moins d’une justification indiquant que les excédents sont indispensables à la réalisation du programme opérationnel conjoint;

b)

les frais de voyage et de séjour du personnel et d’autres personnes participant au programme opérationnel conjoint, pour autant qu’ils correspondent aux pratiques habituelles des autorités désignées pour la gestion du programme. En outre, dans le cas de prise en charge forfaitaire des frais de séjour, les taux ne doivent pas dépasser ceux des barèmes publiés par la Commission européenne au moment de l’adoption de programme opérationnel conjoint;

c)

les coûts d’achat ou de location d’équipements et de fournitures (neufs ou d’occasion) spécifiquement pour les besoins de l’autorité de gestion commune ou du secrétariat technique conjoint afin de mettre en œuvre le programme opérationnel conjoint, ainsi que les coûts de prestation de services, pour autant que ces coûts correspondent à ceux du marché;

d)

les coûts de biens consommables;

e)

les coûts indirects représentant les frais administratifs généraux;

f)

les dépenses de sous-traitance;

g)

les coûts découlant directement d’exigences posées par le présent règlement et par le programme (par exemple, actions d’information et de visibilité, évaluations, audits externes, traductions, etc.), y compris les frais de services financiers (notamment le coût des transferts bancaires).

Article 34

Coûts non éligibles au niveau du programme opérationnel conjoint

Sont considérés comme non éligibles pour la mise en œuvre du programme par l’autorité de gestion commune au titre de l’assistance technique les coûts suivants:

a)

les dettes et les provisions pour pertes ou dettes;

b)

les intérêts débiteurs;

c)

les coûts déjà financés dans un autre cadre;

d)

les achats de terrains ou d’immeubles;

e)

les pertes de change;

f)

les taxes, y compris la TVA, sauf lorsque l’autorité de gestion commune ne peut les récupérer et si la réglementation applicable n’interdit pas leur prise en charge;

g)

les crédits à des organismes tiers;

h)

les amendes.

Article 35

Apports en nature au niveau du programme opérationnel conjoint

Les éventuels apports en nature des pays participants et, le cas échéant, d’autres sources doivent être mentionnés séparément au budget du programme opérationnel conjoint et ne sont pas éligibles.

Ils ne peuvent être considérés comme faisant partie du cofinancement des pays participants au titre des 10 % minimaux visés à l’article 20, à l’exception des apports en nature initiaux de l’autorité de gestion commune mentionnés dans l’article 19, paragraphe 3, du présent règlement.

Le coût du personnel affecté par les pays participants à l’assistance technique du programme n’est pas considéré comme une contribution en nature et ne peut pas être considéré comme cofinancement dans le budget du programme.

Article 36

Coûts éligibles au niveau des projets

1.   Les dépenses de chaque projet doivent être encourues pendant la période d’exécution de chaque contrat concerné.

2.   Les coûts éligibles, les coûts non-éligibles et la possibilité d’apports en nature au niveau des projets sont définis dans les contrats signés avec les bénéficiaires et les contractants.

SECTION 5

Contrôle

Article 37

Programme annuel d’audit des projets

1.   À partir de la fin de la première année du programme opérationnel conjoint, l’autorité de gestion commune établit chaque année un programme d’audit des projets qu’elle finance.

2.   Les contrôles visés au paragraphe 1 sont réalisés sur pièces et sur place pour un échantillon de projets sélectionné par l’autorité de gestion commune selon une méthode d’échantillonnage statistique aléatoire fondée sur les normes d’audit internationalement reconnues, notamment compte tenu de facteurs de risques liés au montant des projets, au type d’opération, au type de bénéficiaire ou autres éléments pertinents. L’échantillon est suffisamment représentatif pour garantir un niveau d’assurance acceptable quant aux contrôles directs effectués par l’autorité de gestion commune sur la matérialité, l’exactitude et l’éligibilité des dépenses déclarées par les projets.

Article 38

Contrôle communautaire

La Commission, l’OLAF, la Cour des comptes européenne et tout auditeur externe mandaté par ces institutions peuvent contrôler, sur pièce et sur place, l’utilisation des fonds communautaires par l’autorité de gestion commune et les différents bénéficiaires et partenaires des projets.

Ce contrôle peut prendre la forme d’un audit complet sur la base des pièces justificatives, des comptes et documents comptables et de tout autre document relatif au financement du programme opérationnel conjoint (y inclus, pour l’autorité de gestion commune, l’intégralité des documents relatifs à la sélection et aux contrats) et du projet.

Article 39

Système de contrôle national

Les États membres peuvent mettre en place un système de contrôle national permettant de vérifier la validité des dépenses déclarées pour les opérations ou parties d’opérations mises en œuvre sur leurs territoires et la conformité de ces dépenses et des opérations ou parties d’opérations s’y rapportant avec les règles communautaires et leurs règles nationales.

CHAPITRE V

PROJETS FINANCÉS PAR LES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS CONJOINTS

Article 40

Participants aux projets du programme opérationnel conjoint

1.   Les projets sont présentés par des demandeurs représentant des partenariats comprenant au moins un partenaire d’un État membre participant au programme et au moins un partenaire d’un pays partenaire participant au programme.

2.   Les demandeurs et les partenaires visés dans le paragraphe 1 sont établis dans les régions définies dans l’article 4, points a) et b), et correspondent aux critères d’éligibilité définis dans l’article 23, paragraphe 2, du présent règlement.

Dans les cas où les objectifs des projets ne peuvent pas être atteints sans participation des partenaires établis dans des régions autres que celles définies dans le premier alinéa, la participation de ces autres partenaires peut être acceptée.

Article 41

Nature des projets

La nature des projets peut être de trois types:

a)

les projets intégrés où les partenaires conduisent sur leur territoire respectif une partie des actions constitutives du projet;

b)

les projets symétriques où des activités similaires sont conduites en parallèle d’une part dans les États membres et d’autre part dans les pays partenaires;

c)

les projets se déroulant principalement ou uniquement dans un État membre ou dans un pays partenaire mais au bénéfice de tout ou partie des partenaires au programme opérationnel conjoint.

Les projets se déroulent dans les régions définies dans l’article 4, points a) et b), du présent règlement.

Dans les cas exceptionnels, si nécessaire pour atteindre des objectifs des projets, les projets peuvent se dérouler partiellement dans des régions autres que celles définies dans le deuxième alinéa.

Article 42

Information et visibilité du programme opérationnel conjoint

1.   L’autorité de gestion commune est responsable pour la mise en œuvre des actions d’information et la visibilité du programme opérationnel conjoint. En particulier, l’autorité de gestion commune prend les mesures nécessaires pour assurer la visibilité du financement ou du cofinancement communautaire en ce qui concerne ses activités propres et celles des projets financés dans le cadre du programme. Ces mesures doivent suivre les règles applicables en matière de visibilité pour les actions extérieures telle que définies et publiées par la Commission.

2.   Les antennes du secrétariat technique conjoint établies, le cas échéant, dans des pays participants sont en charge de faire connaître les activités du programme opérationnel conjoint et d’en informer les organismes éventuellement intéressés.

CHAPITRE VI

CLÔTURE DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS CONJOINTS

Article 43

Durée du programme opérationnel conjoint

1.   La période d’exécution de chaque programme opérationnel conjoint commence à la date d’adoption du programme opérationnel conjoint par la Commission et se termine au plus tard le 31 décembre 2016.

2.   Cette période d’exécution se compose des phases suivantes:

a)

une phase de mise en œuvre du programme opérationnel conjoint d’une durée maximale de sept ans se terminant au plus tard le 31 décembre 2013. Aucune procédure d’appel d’offres ou d’appel à propositions ne peut être lancée au-delà de cette date et aucun contrat ne peut être signé au-delà de cette date, à l’exception des contrats d’audit et d’évaluation;

b)

une phase de mise en œuvre des projets financés par le programme opérationnel conjoint commençant en même temps que la période de mise en œuvre du programme et se terminant au plus tard le 31 décembre 2014. Les activités des projets financés par le programme doivent être terminées au plus tard à cette date;

c)

une phase de clôture financière du programme opérationnel conjoint qui inclut la clôture financière de l’ensemble des contrats conclus dans le cadre du programme, l’évaluation ex-post du programme, la soumission du rapport final et le paiement final ou le recouvrement final par la Commission, et qui se termine au plus tard le 31 décembre 2016.

Article 44

Arrêt éventuel du programme

1.   Dans les cas prévus à l’article 9, paragraphe 10, points c) et d), du règlement (CE) no 1638/2006 ou dans d’autres cas dûment justifiés, la Commission peut décider de terminer le programme opérationnel conjoint avant la fin prévue de la période d’exécution, sur demande du comité de suivi conjoint ou de sa propre initiative après consultation du comité de suivi conjoint.

2.   Dans ce cas l’autorité de gestion commune saisit la Commission de cette demande et transmet le rapport final dans un délai de trois mois après la décision de la Commission. Après apurement des préfinancements antérieurs, la Commission effectue le paiement final ou, le cas échéant, lance l’ordre de recouvrement final éventuellement requis vis-à-vis de l’autorité de gestion commune. La Commission dégage également le solde restant des engagements.

3.   Lorsque l’arrêt du programme est dû à la non-signature des conventions de financement par les pays partenaires dans les délais requis, les engagements budgétaires déjà effectués au titre des crédits de l’instrument européen de voisinage et de partenariat dédiés à la coopération transfrontalière en provenance de la rubrique 1 B des perspectives financières (accord interinstitutionnel 2006/C 139/01) restent disponibles pour leur durée de vie normale mais ne peuvent couvrir que des actions qui se déroulent exclusivement au sein des États membres concernés. Les engagements budgétaires déjà effectués au titre des crédits de l’instrument européen de voisinage et de partenariat dédiés à la coopération transfrontalière en provenance de la rubrique 4 des perspectives financières (accord interinstitutionnel 2006/C 139/01) sont dégagés.

4.   En cas de non-signature de la convention de financement par les pays partenaires ou de décision de la Commission de mettre fin au programme opérationnel conjoint avant la date prévue d’expiration du programme, la procédure suivante s’applique:

a)

pour les crédits de l’instrument européen de voisinage et de partenariat dédiés à la coopération transfrontalière en provenance de la rubrique 1 B des perspectives financières (accord interinstitutionnel 2006/C 139/01), les montants prévus pour les engagements annuels ultérieurs du programme opérationnel conjoint concerné sont utilisés dans le cadre du Fonds européen de développement régional (FEDER) selon les procédures visées à l’article 9, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1638/2006;

b)

pour les crédits de l’instrument européen de voisinage et de partenariat dédiés à la coopération transfrontalière en provenance de la rubrique 4 des perspectives financières (accord interinstitutionnel 2006/C 139/01), les montants prévus pour les engagements annuels ultérieurs du programme opérationnel conjoint concerné sont utilisés pour financer d’autres programmes ou projets éligibles au titre du règlement (CE) no 1638/2006.

Article 45

Conservation des documents

L’autorité de gestion commune et les différents bénéficiaires et partenaires des projets doivent conserver pendant sept ans, à compter du paiement du solde du programme ou de chaque projet, tous les documents relatifs au programme opérationnel conjoint et au projet, notamment les rapports et les pièces justificatives ainsi que les comptes et documents comptables, et tout autre document relatif au financement du programme opérationnel conjoint (y inclus, pour l’autorité de gestion commune, l’intégralité des documents relatifs à la sélection et aux contrats) ou de chaque projet.

Article 46

Clôture du programme

1.   Un programme opérationnel conjoint est considéré comme clôturé après que les opérations suivantes ont été effectuées:

a)

clôture de l’ensemble des contrats conclus dans le cadre de ce programme;

b)

paiement ou remboursement du solde final;

c)

dégagement des crédits par la Commission.

2.   La clôture du programme opérationnel conjoint n’affecte pas le droit de la Commission de procéder, le cas échéant, à des corrections financières ultérieures à l’égard de l’autorité de gestion commune ou des bénéficiaires des projets si le montant final éligible du programme ou des projets devait être révisé à la suite de contrôles effectués après la date de clôture.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 47

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 août 2007.

Par la Commission

Benita FERRERO-WALDNER

Membre de la Commission


(1)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.

(2)  Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière, (JO C 139 du 14.6.2006, p. 1).

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.


10.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/26


RÈGLEMENT (CE) N o 952/2007 DE LA COMMISSION

du 9 août 2007

annulant l'enregistrement d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Newcastle Brown Ale (IGP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 et en vertu de l'article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la demande du Royaume Uni pour l’annulation de l'enregistrement de la dénomination «Newcastle Brown Ale» a fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, l'enregistrement de cette dénomination doit donc être annulé.

(3)

À la lumière de ces éléments, la dénomination doit donc être supprimée du «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées».

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des indications géographiques et des appellations d'origine protégées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'enregistrement de la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est annulé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 août 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO C 280 du 18.11.2006, p. 13.


ANNEXE

Denrées alimentaires visées à l’annexe I du règlement (CE) no 510/2006:

Classe 2.1

Bières

ROYAUME-UNI

Newcastle Brown Ale (IGP)


10.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/28


RÈGLEMENT (CE) N o 953/2007 DE LA COMMISSION

du 9 août 2007

fixant les restitutions à l’exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points c), d) et g) dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient.

(4)

Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2).

(5)

Les restitutions à l’exportation peuvent être instituées pour combler l’écart de compétitivité entre les exportations de la Communauté et celles des pays tiers. Les produits communautaires exportés vers des destinations proches et vers certains pays tiers accordant un traitement préférentiel à l’importation se trouvent actuellement dans une position concurrentielle particulièrement favorable. Il convient donc d’abroger les restitutions à l’exportation pour ces destinations.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement pour autant qu’ils remplissent les conditions requises au paragraphe 2 du présent article.

2.   Pour être éligibles à une restitution au titre du paragraphe 1, les produits doivent remplir les exigences pertinentes fixées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 951/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 août 2007.

Le présent règlement est entièrement et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 août 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2031/2006 (JO L 414 du 30.12.2006, p. 43).


ANNEXE

Restitutions à l’exportation sur les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état applicables à partir du 10 août 2007 (1)

Code du produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

36,75

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

36,75

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3675

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

36,75

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3675

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3675

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3675 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

36,75

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3675

NB: Les destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes les destinations à l’exception de l’Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Monténégro, de la Serbie, du Kosovo, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, Andorre, Gibraltar, Ceuta, Melilla, le Saint-Siège (Cité du Vatican), le Liechtenstein, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, le Groenland, les îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif.


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Le montant de base n’est pas applicable au produit défini au point 2 de l’annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).


10.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/30


RÈGLEMENT (CE) N o 954/2007 DE LA COMMISSION

du 9 août 2007

modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les taux des restitutions applicables, à compter du 20 juillet 2007, aux produits visés en annexe, exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, ont été fixés par le règlement (CE) no 851/2007 de la Commission (2).

(2)

L'application des règles et critères rappelés dans le règlement (CE) no 851/2007 aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à modifier les taux des restitutions actuellement en vigueur comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions fixés par le règlement (CE) no 851/2007 sont modifiés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 août 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 août 2007.

Par la Commission

Heinz ZOUREK

Directeur général des entreprises et de l’industrie


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).

(2)  JO L 188 du 20.7.2007, p. 7.


ANNEXE

Taux de restitution applicables à partir du 10 août 2007 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

Code NC

Description

Taux de restitution en EUR/100 kg

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1701 99 10

Sucre blanc

36,75

36,75


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie, du Monténégro, du Kosovo, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'Andorre, de Gibraltar, de Ceuta, de Melilla, du Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), du Liechtenstein, des communes de Livigno et de Campione d'Italia, de l'île d'Helgoland, du Groenland, des îles Féroé et des zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse.


10.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/32


RÈGLEMENT (CE) N o 955/2007 DE LA COMMISSION

du 9 août 2007

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de chacun de ces deux règlements et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (3) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises, selon le cas, à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003.

(3)

Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(5)

À la suite de l'arrangement entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté aux États-Unis approuvé par la décision 87/482/CEE du Conseil (4), il est nécessaire de différencier la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19 selon leur destination.

(6)

Conformément à l'article 15, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1043/2005, il y a lieu de fixer un taux de restitution à l'exportation réduit, compte tenu du montant de la restitution à la production applicable, en vertu du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission (5), au produit de base mis en œuvre, valable au cours de la période présumée de fabrication des marchandises.

(7)

Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins sensibles au prix des céréales mises en œuvre pour leur fabrication. Toutefois, le protocole 19 du traité d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark prévoit que des mesures nécessaires doivent être arrêtées afin de faciliter l'utilisation des céréales communautaires pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales. Il convient donc d'adapter le taux de restitution applicable aux céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses.

(8)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'article 1er du règlement (CE) no 1785/2003 modifié, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises respectivement à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 août 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 août 2007.

Par la Commission

Heinz ZOUREK

Directeur général des entreprises et de l’industrie


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 de la Commission (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).

(3)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 447/2007 (JO L 106 du 24.4.2007, p. 31).

(4)  JO L 275 du 29.9.1987, p. 36.

(5)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1584/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 10 août 2007 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises (2)

Taux de la restitution par 100 kg du produit de base

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1001 10 00

Froment (blé) dur:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas

1001 90 99

Froment (blé) tendre et méteil:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas:

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– – dans les autres cas

1002 00 00

Seigle

1003 00 90

Orge

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– dans les autres cas

1004 00 00

Avoine

1005 90 00

Maïs, mis en œuvre sous forme de:

 

 

– amidon:

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

1,499

1,499

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– – dans les autres cas

1,499

1,499

– glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

1,124

1,124

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– – dans les autres cas

1,124

1,124

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– autres (y compris en l'état)

1,499

1,499

Fécule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 assimilée à un produit issu de la transformation du maïs:

 

 

– en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

1,499

1,499

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– dans les autres cas

1,499

1,499

ex 1006 30

Riz blanchi:

 

 

– à grains ronds

– à grains moyens

– à grains longs

1006 40 00

Riz en brisures

1007 00 90

Sorgho à grains (à l'excl. du sorgho à grains, hybride, destiné à l'ensemencement)


(1)  Les taux prévus à la présente annexe ne s’appliquent pas aux marchandises visées aux tableaux I et II du Protocole no 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 qui sont exportées vers la Confédération suisse ou la Principauté de Liechtenstein.

(2)  En ce qui concerne les produits agricoles obtenus par transformation d’un produit de base et/ou de produits assimilés, les coefficients fixés à l’annexe V du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission s’appliquent.

(3)  La marchandise concernée relève du code NC 3505 10 50.

(4)  Marchandises reprises à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 2825/93 (JO L 258 du 16.10.1993, p. 6).

(5)  Pour les sirops des codes NC 1702 30 99, 1702 40 90 et 1702 60 90, obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

10.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/36


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 août 2007

concernant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni et abrogeant la décision 2007/552/CE

[notifiée sous le numéro C(2007) 3901]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/554/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Des foyers de fièvre aphteuse ont été déclarés au Royaume-Uni.

(2)

La situation en matière de fièvre aphteuse au Royaume-Uni est susceptible de mettre en danger les troupeaux d'autres États membres, du fait des échanges de biongulés vivants et de la mise sur le marché de certains produits qui en sont issus.

(3)

Le Royaume-Uni a arrêté des mesures dans le cadre de la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (3), et a instauré des mesures complémentaires dans les zones affectées.

(4)

La situation, en ce qui concerne la maladie au Royaume-Uni, nécessite le renforcement des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse prises par le Royaume-Uni en adoptant, en collaboration avec l'État membre concerné, dans l'attente de la réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, des mesures de protection communautaires provisoires.

(5)

Tout comme pour la décision 2007/552/CE de la Commission du 6 août 2007 relative à des mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni (4), il convient à présent de définir en tant que mesure permanente les régions à haut risque et à bas risque des États membres touchés et de prévoir l'interdiction d'expédier des animaux sensibles provenant de régions à haut risque et à bas risque ainsi que des produits provenant d'animaux sensibles de régions à haut risque. Cette décision devrait également prévoir des règles applicables à l'expédition, depuis ces régions, de produits sûrs qui ont été produits avant les restrictions, à partir de matières premières originaires d'autres régions que celles soumises à des restrictions ou ayant fait l'objet d'un traitement qui s'est avéré efficace pour inactiver l'éventuel virus de la fièvre aphteuse.

(6)

La grandeur de la région à risque définie est directement fonction des résultats du traçage d'éventuels contacts jusqu'à l'élevage infecté et tient compte de la possibilité d'effectuer des contrôles suffisants des mouvements des animaux et des produits. Actuellement et sur la base des informations fournies par le Royaume-Uni, toute la Grande-Bretagne devrait rester pour le moment une région à haut risque.

(7)

L'interdiction frappant les expéditions ne devrait s'appliquer qu'aux produits issus d'animaux d'espèces sensibles provenant des régions à haut risque énumérées à l'annexe I et ne devrait pas affecter le transit par ces régions des produits provenant d'animaux originaires d'autres régions.

(8)

La directive 64/432/CEE du Conseil (5) concerne certains problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine.

(9)

La directive 91/68/CEE du Conseil (6) concerne les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins.

(10)

La directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (7), concerne notamment les échanges d'autres biongulés, de spermes, d'ovules et d'embryons d'ovins et de caprins, ainsi que d'embryons de porcins.

(11)

Le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (8) établit notamment les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches, de viandes hachées, de viandes séparées mécaniquement, de préparations à base de viande, de viandes de gibier d'élevage, de produits à base de viande, y compris les estomacs, vessies et boyaux traités, et de produits laitiers.

(12)

Le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (9) porte notamment sur le marquage de salubrité des denrées alimentaires d'origine animale.

(13)

La directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (10) prévoit un traitement spécifique des produits à base de viande qui garantit l'inactivation du virus de la fièvre aphteuse dans les produits d'origine animale.

(14)

La décision 2001/304/CE de la Commission du 11 avril 2001 concernant le marquage et l'utilisation de certains produits animaux en liaison avec la décision 2001/172/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni (11) concerne une marque de salubrité spécifique à apposer sur certains produits d'origine animale qui doivent être limités au marché national.

(15)

La directive 92/118/CEE du Conseil (12) définit les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre 1er, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE.

(16)

Le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (13) prévoit un éventail de traitements des sous-produits animaux, aptes à inactiver le virus de la fièvre aphteuse.

(17)

La directive 88/407/CEE du Conseil (14) fixe les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux domestiques de l'espèce bovine.

(18)

La directive 89/556/CEE du Conseil (15) fixe les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine.

(19)

La directive 90/429/CEE du Conseil (16) fixe les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux domestiques de l'espèce porcine.

(20)

La directive 90/426/CEE du Conseil (17) établit les conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers.

(21)

La décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (18) prévoit un mécanisme d'indemnisation des pertes encourues par les exploitations affectées du fait des mesures de lutte contre la maladie.

(22)

Dans la mesure où les médicaments définis dans la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (19), la directive 2001/83 du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (20), et la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain (21) ne relèvent plus du champ d'application du règlement (CE) no 1174/2002, ils doivent être exclus des restrictions liées à la santé animale fixées par la présente décision.

(23)

L'article 6 de la décision 2007/275/CE du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE (22) prévoit une dérogation aux contrôles vétérinaires pour certains produits contenant des produits animaux. Il convient d'autoriser l'expédition de ces produits depuis les régions à risque élevé dans le cadre d'un régime de certification simplifié.

(24)

Les États membres autres que le Royaume-Uni doivent contribuer aux mesures de lutte contre la maladie appliquées dans les zones concernées en veillant à éviter d’expédier des animaux vivants des espèces sensibles vers ces zones.

(25)

La situation sera réexaminée lors de la réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale prévue pour le 23 août 2007. Le cas échéant, les mesures seront adaptées.

(26)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Animaux vivants

1.   Sans préjudice des mesures prises par le Royaume-Uni dans le cadre de la directive 2003/85/CE du Conseil, et notamment la mise en place d’une zone de contrôle temporaire conformément à l’article 7, paragraphe 1, et l’application d'une interdiction de mouvement conformément à l'article 7, paragraphe 3, de cette directive, le Royaume-Uni veille à ce que les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 7 du présent article soient remplies.

2.   Aucun mouvement d’animaux vivants des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ou d’autres biongulés ne peut être effectué entre les parties de son territoire énumérées à l’annexes I et celles énumérées à l’annexe II.

3.   Aucun animal vivant des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ni aucun biongulé ne peut être expédié à partir des zones de son territoire énumérées aux annexes I et II ni passer en transit par celles-ci.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, les autorités compétentes du Royaume-Uni peuvent autoriser le transit direct et ininterrompu d’animaux biongulés par les zones énumérées aux annexes I et II sur les routes nationales et par les voies ferrées.

5.   Les certificats sanitaires prévus par la directive 64/432/CEE du Conseil pour les bovins et porcins vivants et par la directive 91/68/CEE du Conseil pour les ovins et caprins vivants, qui accompagnent les animaux expédiés vers d’autres États membres à partir de zones du territoire du Royaume-Uni non énumérées aux annexes I et II, portent la mention suivante:

«Animaux conformes à la décision 2007/554/CE de la Commission du 9 août 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni».

6.   Les certificats sanitaires accompagnant les biongulés autres que ceux couverts par les certificats visés au paragraphe 5, expédiés vers d’autres États membres à partir de zones du territoire du Royaume-Uni non énumérées aux annexes I et II, portent la mention suivante:

«Biongulés vivants conformes à la décision 2007/554/CE de la Commission du 9 août 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni».

7.   Les mouvements vers d’autres États membres d’animaux accompagnés d’un certificat sanitaire tel que visé aux paragraphes 5 et 6 ne sont autorisés qu’après notification adressée trois jours avant le mouvement par l’autorité vétérinaire locale du Royaume-Uni aux autorités vétérinaires centrales et locales de l’État membre de destination.

Article 2

Viandes

1.   Aux fins du présent article, on entend par «viandes» les «viandes fraîches», «viandes hachées», «viandes séparées mécaniquement» et «préparations de viandes» définies aux points 1.10., 1.13., 1.14. et 1.15. de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004.

2.   Le Royaume-Uni n’expédie pas de viandes des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d’autres biongulés provenant des zones énumérées à l’annexe I ou obtenues à partir d’animaux originaires de ces zones.

3.   Les viandes ne pouvant être expédiées du Royaume-Uni en application de la présente décision sont marquées conformément à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2002/99/CE ou à la décision 2001/304/CE.

4.   L’interdiction prévue au paragraphe 2 n’est pas applicable aux viandes portant la marque de salubrité prévue à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004, pour autant:

a)

que les viandes soient clairement identifiées et aient été, depuis la date de production, transportées et entreposées séparément des viandes ne pouvant pas être expédiées, conformément à la présente décision, hors des zones figurant à l'annexe I;

b)

que les viandes remplissent une des conditions suivantes:

i)

elles ont été obtenues avant le 15 juillet 2007, ou

ii)

elles proviennent d’animaux élevés pendant au moins quatre-vingt-dix jours avant l’abattage et abattus hors des zones figurant à l’annexe II ou, dans le cas de viandes de gibier sauvage d'espèces sensibles à la fièvre aphteuse, mis à mort hors des zones figurant à l'annexe II.

5.   Le respect des conditions fixées aux paragraphes 3 et 4 est contrôlé par l’autorité vétérinaire compétente sous la surveillance des autorités vétérinaires centrales.

6.   L’interdiction prévue au paragraphe 2 n’est pas applicable aux viandes fraîches provenant d'animaux élevés hors des zones énumérées aux annexes I et II et transportés, par dérogation à l'article 1er, paragraphes 2 et 3, directement et sous contrôle officiel, dans des véhicules hermétiquement clos, vers un abattoir situé dans les zones visées à l'annexe I qui se trouvent hors de la zone de protection, pour abattage immédiat des animaux.

Ces viandes ne peuvent être mises sur le marché dans les zones visées aux annexes I et II que si elles répondent aux conditions suivantes:

a)

toutes ces viandes sont marquées conformément à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2002/99/CE ou conformément à la décision 2001/304/CE;

b)

l’abattoir est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux;

c)

les viandes fraîches sont clairement identifiées et sont séparées, durant le transport et l'entreposage, des viandes qui peuvent être expédiées vers des destinations en dehors du Royaume-Uni.

Le respect des conditions fixées au premier alinéa est contrôlé par l'autorité vétérinaire compétente sous la surveillance des autorités vétérinaires centrales.

Les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles auront agréés aux fins de l’application du présent paragraphe.

7.   L’interdiction prévue au paragraphe 2 n’est pas applicable aux viandes fraîches obtenues dans des ateliers de découpe situés dans les zones énumérées à l'annexe I dans les conditions suivantes:

a)

seules les viandes fraîches définies au paragraphe 4, point b) sont transformées dans cet atelier de découpe, le même jour. Le nettoyage et la désinfection sont réalisés après la transformation de toute viande ne satisfaisant pas à cette exigence;

b)

toutes les viandes portent la marque de salubrité prévue à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004;

c)

l’atelier de découpe est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux;

d)

les viandes fraîches sont clairement identifiées et sont séparées, durant le transport et l'entreposage, des viandes qui ne peuvent être expédiées hors des zones énumérées à l'annexe I.

Le respect des conditions fixées au premier alinéa est contrôlé par l'autorité vétérinaire compétente sous la surveillance des autorités vétérinaires centrales.

Les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles auront agréés aux fins de l’application du présent paragraphe.

8.   Les viandes expédiées du Royaume-Uni vers d'autres États membres sont accompagnées d'un certificat officiel comportant la mention suivante:

«Viandes conformes à la décision 2007/554/CE de la Commission du 9 août 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni».

Article 3

Produits à base de viande

1.   Le Royaume-Uni s'abstient d'expédier des produits à base de viande, y compris les estomacs, vessies et boyaux traités, d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés («produits à base de viande») provenant des zones énumérées à l'annexe I ou préparés avec des viandes issues d'animaux originaires de ces zones.

2.   L'interdiction prévue au paragraphe 1 n’est pas applicable aux produits à base de viande portant la marque de salubrité prévue à l'annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004, pour autant que ces produits à base de viande:

a)

soient clairement identifiés et qu’ils aient été, depuis la date de production, séparés durant le transport et l'entreposage des produits à base de viande qui ne peuvent être expédiés, conformément à la présente décision, hors des zones énumérées à l'annexe I;

b)

remplissent une des conditions suivantes:

i)

ils ont été préparés avec des viandes visées à l'article 2, paragraphe 4, point b), ou

ii)

ils ont subi au moins l'un des traitements pertinents en matière de fièvre aphteuse mentionnés à la partie 1 de l'annexe III de la directive 2002/99/CE.

Le respect des conditions fixées au premier alinéa est contrôlé par l'autorité vétérinaire compétente sous la surveillance des autorités vétérinaires centrales.

Les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles auront agréés aux fins de l’application du présent paragraphe.

3.   Les produits à base de viande expédiés du Royaume-Uni vers d'autres États membres sont accompagnés d'un certificat officiel comportant la mention suivante:

«Produits à base de viande, y compris estomacs, vessies et boyaux traités, conformes à la décision 2007/554/CE de la Commission du 9 août 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni».

4.   Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits à base de viande conformes aux exigences du paragraphe 2 et transformés dans un établissement ayant adopté le système d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP) ainsi qu'une procédure normalisée contrôlable garantissant que les normes applicables au traitement sont mises en œuvre et enregistrées, que le respect des conditions prévues pour le traitement établi au paragraphe 2, premier alinéa, point b) ii), soit mentionné dans le document commercial accompagnant l'envoi, validé conformément à l'article 9, paragraphe 1.

5.   Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits à base de viande ayant subi un traitement thermique de longue conservation conformément au paragraphe 2, premier alinéa, point b) ii), dans des conteneurs hermétiquement clos, que le type de traitement thermique appliqué soit précisé dans un document commercial accompagnant ces produits.

Article 4

Lait

1.   Le Royaume-Uni n'expédie pas de lait, destiné ou non à la consommation humaine, provenant des zones énumérées à l'annexe I.

2.   L'interdiction prévue au paragraphe 1 n'est pas applicable au lait provenant d'animaux élevés dans les zones énumérées à l'annexe I qui a subi un traitement prévu par:

a)

la partie A de l'annexe IX de la directive 2003/85/CE, si le lait est destiné à la consommation humaine; ou

b)

la partie B de l'annexe IX de la directive 2003/85/CE, si le lait n'est pas destiné à la consommation humaine ou s'il est destiné à l'alimentation d'animaux d'espèces sensibles à la fièvre aphteuse.

3.   L'interdiction prévue au paragraphe 1 n'est pas applicable au lait préparé dans des établissements situés dans les zones énumérées à l'annexe I dans les conditions suivantes:

a)

tout le lait utilisé dans l'établissement est conforme aux conditions fixées au paragraphe 2 ou provient d'animaux dont l'élevage et la traite ont été effectués hors des zones énumérées à l'annexe I;

b)

l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux;

c)

le lait est clairement identifié, et séparé, durant le transport et l'entreposage, du lait et des produits laitiers qui ne peuvent être expédiés hors des zones énumérées à l'annexe I;

d)

le transport du lait cru à partir des exploitations situées en dehors des zones énumérées à l'annexe I vers les établissements situés dans lesdites zones est effectué dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés et n'ont eu aucun contact ultérieur avec des exploitations situées dans les zones énumérées à l'annexe I et hébergeant des animaux d'espèces sensibles à la fièvre aphteuse.

Le respect des conditions fixées au premier alinéa est contrôlé par l'autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales.

Les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles ont agréés aux fins de l'application du présent paragraphe.

4.   Le lait expédié du Royaume-Uni vers d'autres États membres est accompagné d'un certificat officiel comportant la mention suivante:

«Lait conforme à la décision 2007/554/CE de la Commission du 9 août 2007 concernant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni».

5.   Par dérogation au paragraphe 4, il est suffisant, dans le cas du lait conforme aux exigences du paragraphe 2 et traité dans un établissement ayant adopté le système HACCP ainsi qu'une procédure normalisée contrôlable garantissant que les normes applicables au traitement sont mises en œuvre et enregistrées, que le respect desdites exigences soit mentionné dans le document commercial accompagnant l'envoi validé conformément à l'article 9, paragraphe 1.

6.   Par dérogation au paragraphe 4, il est suffisant, dans le cas du lait conforme aux exigences fixées au paragraphe 2, point a) ou b), et qui a subi un traitement thermique de longue conservation dans des conteneurs hermétiquement clos, que le type de traitement thermique appliqué soit précisé dans un document commercial accompagnant ce lait.

Article 5

Produits laitiers

1.   Le Royaume-Uni s'abstient d'expédier des produits laitiers destinés ou non à la consommation humaine provenant des zones énumérées à l'annexe I.

2.   L'interdiction prévue au paragraphe 1 n'est pas applicable aux produits laitiers:

a)

obtenus avant le 15 juillet 2007;

b)

préparés avec du lait conforme aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2 ou 3;

c)

à exporter vers un pays tiers dont les conditions d'importation permettent à de tels produits de faire l'objet d'un traitement autre que ceux qui sont visés à l'article 4, paragraphe 2, et qui garantit l'inactivation du virus de la fièvre aphteuse.

3.   Sans préjudice du chapitre II de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004, l'interdiction prévue au paragraphe 1 du présent article n'est pas applicable aux produits laitiers destinés à la consommation humaine suivants:

a)

les produits laitiers obtenus à partir de lait d'un pH inférieur à 7,0 et soumis à un traitement thermique à une température minimale de 72 °C pendant au moins 15 secondes, étant entendu que ce traitement n'est pas nécessaire pour les produits finis dont les ingrédients sont conformes aux conditions zoosanitaires correspondantes définies aux articles 2, 3 et 4 de la présente décision;

b)

les produits laitiers obtenus à partir de lait cru de bovins, d'ovins ou de caprins qui ont résidé pendant au moins 30 jours dans une exploitation située, dans une zone figurant à l'annexe I, au centre d'un cercle d'un rayon d'au moins 10 km dans lequel aucun foyer de fièvre aphteuse n'a été constaté au cours des 30 jours précédant la date de production du lait cru, et soumis à un processus de maturation pendant au minimum 90 jours, pendant lequel le pH est ramené à un niveau inférieur à 6,0 dans toute la substance, et dont la croûte a été traitée avec 0,2 % d'acide citrique immédiatement avant le conditionnement ou l'emballage.

4.   L'interdiction prévue au paragraphe 1 n'est pas applicable aux produits laitiers préparés dans des établissements situés dans les zones énumérées à l'annexe I dans les conditions suivantes:

a)

tout le lait utilisé dans l'établissement répond aux exigences fixées à l'article 4, paragraphe 2, ou provient d'animaux élevés hors des zones énumérées à l'annexe I;

b)

tous les produits laitiers utilisés pour l'obtention des produits finaux répondent aux exigences fixées au paragraphe 2, points a) et b), ou au paragraphe 3, ou sont préparés avec du lait provenant d'animaux élevés hors des régions énumérées à l'annexe I;

c)

l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux;

d)

les produits laitiers sont clairement identifiés, et séparés, durant le transport et l'entreposage, du lait et des produits laitiers qui ne peuvent être expédiés hors des zones énumérées à l'annexe I.

Le respect des conditions fixées au premier alinéa est contrôlé par l'autorité compétente sous la responsabilité des autorités vétérinaires centrales.

Les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles ont agréés aux fins de l'application du présent paragraphe.

5.   L'interdiction prévue au paragraphe 1 n'est pas applicable aux produits laitiers préparés dans des établissements situés hors des zones énumérées à l'annexe I en utilisant du lait obtenu avant le 15 juillet 2007, pour autant que les produits laitiers soient clairement identifiés et soient séparés, durant le transport et l'entreposage, des produits laitiers qui ne peuvent être expédiés hors de ces zones.

6.   Les produits laitiers expédiés du Royaume-Uni vers d'autres États membres sont accompagnés d'un certificat officiel comportant la mention suivante:

«Produits laitiers conformes à la décision 2007/554/CE de la Commission du 9 août 2007 relative à des mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni».

7.   Par dérogation au paragraphe 6, il est suffisant, dans le cas de produits laitiers qui répondent aux exigences du paragraphe 2, points a) et b), et des paragraphes 3 et 4, et qui ont été traités dans un établissement ayant adopté le système HACCP ainsi qu'une procédure normalisée contrôlable garantissant que les normes applicables au traitement sont mises en œuvre et enregistrées, que le respect de ces exigences soit mentionné dans le document commercial accompagnant l'envoi validé conformément à l'article 9, paragraphe 1.

8.   Par dérogation au paragraphe 6, il est suffisant, dans le cas des produits laitiers qui répondent aux exigences fixées au paragraphe 2, points a) et b), et aux paragraphes 3 et 4, et qui ont subi un traitement thermique de longue conservation dans des conteneurs hermétiquement clos, que le type de traitement thermique appliqué soit précisé dans un document commercial accompagnant ces produits.

Article 6

Sperme, ovules et embryons

1.   Le Royaume-Uni n'expédie pas de sperme, ovules et embryons d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés («sperme, ovules et embryons») provenant des zones énumérées aux annexes I et II.

2.   Les interdictions prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas:

a)

au sperme, aux ovules et aux embryons produits avant le 15 juillet 2007;

b)

au sperme congelé de bovins et de porcins et aux embryons de bovins importés au Royaume-Uni conformément aux conditions fixées respectivement dans les directives 88/407/CEE, 90/429/CEE et 89/556/CEE du Conseil et qui, depuis leur introduction au Royaume-Uni, ont été stockés et transportés séparément du sperme et des embryons ne pouvant être expédiés en vertu du paragraphe 1.

Avant l'expédition du sperme, les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des centres et des équipes agréés aux fins de l'application du présent paragraphe.

3.   Le certificat de salubrité prévu par la directive 88/407/CEE du Conseil pour accompagner le sperme congelé d'animaux de l'espèce bovine expédié du Royaume-Uni vers d'autres États membres doit porter la mention suivante:

«Sperme de bovins congelé conforme à la décision 2007/554/CE de la Commission du 9 août 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni».

4.   Le certificat de salubrité prévu par la directive 90/429/CEE du Conseil pour accompagner le sperme congelé de porcins expédié du Royaume-Uni vers d'autres États membres doit porter la mention suivante:

«Sperme de porcins congelé conforme à la décision 2007/554/CE de la Commission du 9 août 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni».

5.   Le certificat de salubrité prévu par la directive 89/556/CEE du Conseil pour accompagner les embryons d'animaux de l'espèce bovine expédiés du Royaume-Uni vers d'autres États membres doit porter la mention suivante:

«Embryons de bovins conformes à la décision 2007/554/CE de la Commission du 9 août 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni».

Article 7

Cuirs et peaux

1.   Le Royaume-Uni s'abstient d'expédier des cuirs et peaux d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés («cuirs et peaux») provenant des zones énumérées à l'annexe I.

2.   L'interdiction visée au paragraphe 1 n'est pas applicable aux cuirs et peaux qui:

a)

ont été produits au Royaume-Uni avant le 15 juillet 2007; ou qui

b)

répondent aux exigences visées au paragraphe 2), points c) ou d), de la partie A du chapitre VI de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002; ou qui

c)

ont été produits en dehors des zones énumérées à l'annexe I conformément aux conditions visées au règlement (CE) no 1774/2002 et, depuis leur introduction au Royaume-Uni, ont été stockés et transportés séparément des cuirs et peaux ne pouvant pas être expédiées conformément au paragraphe 1.

Les cuirs et peaux traités doivent être séparés des cuirs et peaux non traités.

3.   Le Royaume-Uni veille à ce que les cuirs et peaux à expédier vers d'autres États membres soient accompagnés d'un certificat de salubrité officiel portant la mention:

«Cuirs et peaux conformes à la décision 2007/554/CE de la Commission du 9 août 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni».

4.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des cuirs et peaux conformes aux exigences des points b) à e) du paragraphe 1 de la partie A du chapitre VI de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002, qu'ils soient accompagnés d'un document commercial attestant le respect de ces conditions.

5.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des cuirs et peaux conformes aux exigences du point c) ou d) du paragraphe 2 de la partie A du chapitre VI de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002, que le respect de ces conditions soit attesté dans le document commercial accompagnant l'envoi, validé conformément à l'article 9, paragraphe 1.

Article 8

Autres produits animaux

1.   Le Royaume-Uni n'expédie pas de produits animaux issus des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés non mentionnés aux articles 2 à 7 produits après le 15 juillet 2007 provenant des zones énumérées à l'annexe I, ou obtenus à partir d'animaux provenant des zones énumérées à l'annexe I.

Le Royaume-Uni n'expédie pas de fumier et d'engrais organiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés provenant des zones énumérées à l'annexe I.

2.   L'interdiction visée au paragraphe 1, premier alinéa, ne sont pas applicables:

a)

aux produits animaux qui:

i)

ont subi un traitement thermique

d'une valeur Fo de 3,00 ou plus dans un conteneur hermétiquement clos, ou

atteignant une température à cœur d'au moins 70 °C; ou

ii)

ont été produits en dehors des zones énumérées à l'annexe I conformément aux conditions prévues au règlement (CE) no 1774/2002 et, depuis leur introduction au Royaume-Uni, ont été stockés et transportés séparément des cuirs et peaux ne pouvant pas être expédiées conformément au paragraphe 1;

b)

au sang et aux produits sanguins définis aux points 4 et 5 de l'annexe I du règlement (CE) no 1774/2002, qui ont subi au moins un des traitements prévus au paragraphe 3, point a) ii), de la partie A du chapitre IV de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002, suivi d'un test d'efficacité, ou ont été importés conformément à la partie A du chapitre IV de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002;

c)

au saindoux et aux graisses fondues qui ont subi le traitement thermique prescrit au paragraphe 2, point d) iv), de la partie B du chapitre IV de l'annexe VII du règlement (CE) no 1774/2002;

d)

aux boyaux d'animaux satisfaisant aux conditions de la partie A du chapitre 2 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE et qui ont été nettoyés, raclés et ensuite, soit salés, soit blanchis ou séchés, avant que des mesures efficaces ne soient prises pour éviter toute nouvelle contamination de ces boyaux;

e)

à la laine de mouton, aux poils de ruminants ou aux soies de porc soumis à un lavage industriel ou issus du tannage ainsi qu'à la laine de mouton, aux poils de ruminants ou aux soies de porc non traités, solidement empaquetés à l'état sec dans des emballages;

f)

aux aliments pour animaux de compagnie, conformes aux exigences des paragraphes 2, 3 et 4 de la partie B du chapitre II de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002;

g)

aux produits composites contenant des produits d'origine animale qui ne sont pas soumis à un traitement supplémentaire, étant entendu que le traitement n'est pas nécessaire pour les produits finis dont les ingrédients remplissent les conditions sanitaires correspondantes établies par la présente décision;

h)

aux trophées de chasse, conformément aux paragraphes 1, 3 ou 4 de la partie A du chapitre VII de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002;

i)

aux produits animaux conditionnés destinés à être utilisés comme éléments de diagnostic in vitro ou réactifs de laboratoire;

j)

aux médicaments à usage humain tels que définis dans la directive 2001/83/CEE, aux médicaments vétérinaires tels que définis dans la directive 2001/82 et aux médicaments expérimentaux tels que définis dans la directive 2001/20/CE.

3.   Le Royaume-Uni veille à ce que les produits animaux visés au paragraphe 2 à expédier vers les autres États membres soient accompagnés d'un certificat officiel portant la mention:

«Produits animaux conformes à la décision 2007/554/CE de la Commission du 9 août 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni».

4.   Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2, points b), c) et d), que le respect des conditions du traitement mentionné dans le document commercial requis conformément à la législation communautaire correspondante soit validé conformément à l'article 9, paragraphe 1.

5.   Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2, point e), qu'ils soient accompagnés d'un document commercial attestant le lavage industriel, l'obtention par tannage ou la conformité aux conditions définies aux points 1 et 4 de la partie A du chapitre VIII de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002.

6.   Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2, points f) et g), qui ont été obtenus dans un établissement ayant adopté le système HACCP ainsi qu'une procédure normalisée contrôlable garantissant que les ingrédients prétraités sont conformes aux conditions zoosanitaires correspondantes définies dans la présente décision, que cela soit attesté dans le document commercial accompagnant le lot et validé conformément à l'article 9, paragraphe 1.

7.   Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2, points i) et j), qu'ils soient accompagnés d'un document commercial attestant qu'ils sont destinés à être utilisés comme éléments de diagnostic in vitro, réactifs de laboratoire ou médicaments, et qu'ils portent, bien en évidence, la mention: «À utiliser exclusivement pour le diagnostic en laboratoire» ou «Exclusivement destiné à une utilisation en laboratoire» ou «Médicaments».

8.   Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits composés répondant aux conditions fixées à l’article 6, paragraphe 1, de la décision 2007/275/CE de la Commission, qu'ils soient accompagnés d'un document commercial portant la mention suivante:

«Ces produits composés sont de longue conservation à température ambiante ou ont clairement subi, lors de leur fabrication, un processus complet de cuisson ou de traitement thermique à cœur, de sorte que tout produit cru soit dénaturé».

Article 9

Attestation

1.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les autorités compétentes du Royaume-Uni veillent à ce que le document commercial requis par la législation communautaire pour les échanges intracommunautaires soit validé par la copie jointe d'un certificat officiel attestant:

a)

que les produits concernés ont été obtenus

i)

selon un processus de production qui a été contrôlé et jugé conforme aux exigences correspondantes de la législation communautaire en matière de santé animale et apte à la destruction du virus de la fièvre aphteuse, ou

ii)

à partir de matières prétraitées ayant fait l'objet d'une certification correspondante; et

b)

que des dispositions sont prises afin d'éviter toute recontamination éventuelle par le virus de la fièvre aphteuse après le traitement.

Cette attestation du processus de production fait référence à la présente décision, a une durée de validité de 30 jours, comporte la date d'expiration et est renouvelable après inspection de l'établissement.

2.   Dans le cas des produits destinés à la vente de détail au consommateur final, les autorités compétentes du Royaume-Uni peuvent autoriser que des lots groupés de produits animaux autres que les viandes fraîches, les viandes hachées, les viandes séparées mécaniquement et les préparations à base de viande, qui remplissent chacun les conditions d'expédition prévues par la présente décision, soient accompagnés d'un document commercial validé par la copie jointe d'un certificat vétérinaire officiel attestant:

a)

que les locaux d'expédition disposent d'un système garantissant que les marchandises ne peuvent être expédiées que si leur conformité avec la présente décision peut être établie à l'appui de documents justificatifs; et

b)

que le système visé au point a) a été contrôlé et jugé satisfaisant.

Cette attestation afférente au système de traçabilité comporte une référence à la présente décision, est valable pendant 30 jours, indique la date d'expiration et n'est renouvelable qu'une fois l'établissement soumis à un contrôle ayant donné des résultats satisfaisants.

Les autorités compétentes du Royaume-Uni communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles ont agréés aux fins de l’application du présent paragraphe.

Article 10

Nettoyage et désinfection

1.   Le Royaume-Uni veille à ce que les véhicules qui ont été utilisés pour le transport d'animaux vivants dans les zones énumérées aux annexes I et II soient nettoyés et désinfectés après chaque opération, et à ce que ce nettoyage et cette désinfection soient enregistrés conformément à l’article 12, paragraphe 2, point d), de la directive 64/432/CEE.

2.   Le Royaume-Uni veille à ce que les exploitants des ports de sortie du pays soumettent à la désinfection les pneumatiques des véhicules routiers avant leur départ du Royaume-Uni.

Article 11

Exemption de certains produits

Les restrictions définies aux articles 3, 4, 5 et 8 ne sont pas applicables à l'expédition à partir des zones énumérées à l'annexe I des produits animaux visés dans ces mêmes articles, si ces produits:

a)

n'ont pas été obtenus au Royaume-Uni et sont toujours placés dans leur emballage d'origine, indiquant le pays d'origine desdits produits; ou

b)

ont été obtenus dans un établissement agréé situé dans une des zones énumérées à l'annexe I à partir de matières prétraitées ne provenant pas de ces zones, qui

i)

ont, depuis leur introduction sur le territoire du Royaume-Uni, été transportées, entreposées et transformées séparément des produits non destinés à être expédiés vers des zones autres que celles énumérées à l'annexe I,

ii)

sont accompagnées d'un document commercial ou d'un certificat officiel, comme prescrit par la présente décision.

Article 12

Équidés

1.   Le Royaume-Uni veille à ce que les équidés expédiés des zones énumérées à l’annexe I vers d'autres parties de son territoire ou vers un autre État membre soient accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle prévu à l'annexe C de la directive 90/426/CEE du Conseil.

2.   Le certificat sanitaire accompagnant les équidés expédiés du Royaume-Uni vers un autre État membre conformément au paragraphe 1 porte la mention suivante:

«Équidés conformes à la décision 2007/554/CE de la Commission du 9 août 2007 concernant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni.»

Article 13

Mesures à prendre par les États membres autres que le Royaume-Uni

1.   Les États membres autres que le Royaume-Uni veillent à ce que les animaux vivants d'espèces sensibles ne soient pas expédiés vers les zones énumérées à l'annexe I.

2.   Sans préjudice des dispositions de l’article 6 de la décision 90/424/CEE du Conseil et des mesures déjà prises par les États membres, les États membres autres que le Royaume-Uni prennent des mesures de précaution appropriées en ce qui concerne les animaux sensibles expédiés à partir du Royaume-Uni entre le 15 juillet et le 6 août 2007, y compris un isolement et une inspection clinique, couplée si nécessaire à des tests de laboratoire visant à détecter ou à exclure une infection par le virus de la fièvre aphteuse et, le cas échéant, les mesures prévues à l’article 4 de la directive 2003/85/CE.

Article 14

Coopération entre les États membres

Les États membres mettent en œuvre dans un esprit de coopération le contrôle des bagages des passagers en provenance des zones énumérées à l'annexe I ainsi que des campagnes d'information visant à prévenir l'introduction de produits d'origine animale sur le territoire des États membres autres que le Royaume-Uni.

Article 15

Mise en œuvre

Les États membres adaptent les mesures qu'ils appliquent aux échanges de manière à assurer leur conformité avec la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 16

La décision 2007/552/CE de la Commission est abrogée.

Article 17

La présente décision s’applique jusqu’au 25 août 2007.

Article 18

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 août 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 195 du 2.6.2004, p. 12).

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(3)  JO L 306 du 22.11.2003, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(4)  JO L 206 du 7.8.2007, p. 10.

(5)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(6)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(7)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/265/CE de la Commission (JO L 114 du 1.5.2007, p. 17).

(8)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, rectificatif dans JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(9)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206, rectificatif dans JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil.

(10)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(11)  JO L 104 du 13.4.2001, p. 6. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/49/CE (JO L 21 du 24.1.2002, p. 30).

(12)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 49. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 445/2004 de la Commission (JO L 72 du 11.3.2004, p. 60).

(13)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 829/2007 de la Commission (JO L 191 du 21.7.2007, p. 1).

(14)  JO L 194 du 22.7.1988, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2006/16/CE (JO L 11 du 17.1.2006, p. 21).

(15)  JO L 302 du 19.10.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2006/60/CE (JO L 31 du 3.2.2006, p. 24).

(16)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 62. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(17)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 42. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(18)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(19)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 2004/28/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).

(20)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 378 du 27.12.2006, p. 1).

(21)  JO L 121 du 1.5.2001, p. 34. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil.

(22)  JO L 116 du 4.5.2007, p. 9.


ANNEXE I

Les zones suivantes du Royaume-Uni:

Grande-Bretagne


ANNEXE II

Les zones suivantes du Royaume-Uni:

Grande-Bretagne