ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 204

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
4 août 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 931/2007 de la Commission du 3 août 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 932/2007 de la Commission du 3 août 2007 modifiant le règlement (CE) no 2375/2002 en ce qui concerne le sous-contingent II applicable au blé tendre importé du Canada

3

 

*

Règlement (CE) no 933/2007 de la Commission du 3 août 2007 modifiant le règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo

5

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

 

 

2007/550/JAI

 

*

Budget 2008 pour Europol

7

 

*

Décision 2007/551/PESC/JAI du Conseil du 23 juillet 2007 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au ministère américain de la sécurité intérieure (DHS) (accord PNR 2007)

16

Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au ministère américain de la sécurité intérieure (DHS) (accord PNR 2007)

18

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004)

26

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004)

26

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004)

26

 

*

Rectificatif à la décision no 845/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la décision no 163/2001/CE portant sur la mise en œuvre d'un programme de formation pour les professionnels de l'industrie européenne des programmes audiovisuels (MEDIA-Formation) (2001-2005) (JO L 157 du 30.4.2004; rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004)

26

 

*

Rectificatif à la décision no 846/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la décision 2000/821/CE du Conseil portant sur la mise en œuvre d'un programme d'encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des œuvres audiovisuelles européennes (MEDIA Plus — Développement, distribution et promotion) (2001-2005) (JO L 157 du 30.4.2004; rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004)

27

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 847/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la négociation et la mise en œuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers (JO L 157 du 30.4.2004; rectifié au JO L 195 du 2.6.2004)

27

 

*

Rectificatif à la décision no 848/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organisations actives au niveau européen dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes (JO L 157 du 30.4.2004; rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004)

27

 

*

Rectificatif à la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004; rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004)

27

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 849/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant le règlement (CE) no 2320/2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 158 du 30.4.2004; rectifié au JO L 229 du 29.6.2004)

28

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158 du 30.4.2004; rectifié au JO L 229 du 29.6.2004)

28

 

*

Rectificatif à la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) (version codifiée) (JO L 158 du 30.4.2004; rectifiée au JO L 229 du 29.6.2004)

28

 

*

Rectificatif à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004; rectifiée au JO L 229 du 29.6.2004)

28

 

*

Rectificatif à la directive 2004/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (dix-huitième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 159 du 30.4.2004; rectifiée au JO L 184 du 24.5.2004)

29

 

*

Rectificatif à la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (JO L 164 du 30.4.2004; rectifiée au JO L 220 du 21.6.2004)

29

 

*

Rectificatif à la directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la directive 96/48/CE du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO L 164 du 30.4.2004; rectifiée au JO L 220 du 21.6.2004)

29

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004)

29

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004; rectifié au JO L 200 du 7.6.2004)

30

 

*

Rectificatif à la directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté (JO L 166 du 30.4.2004; rectifiée au JO L 200 du 7.6.2004)

30

 

*

Rectificatif à la décision no 884/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la décision no 1692/96/CE sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (JO L 167 du 30.4.2004; rectifiée au JO L 201 du 7.6.2004)

30

 

*

Rectificatif à la directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen (JO L 167 du 30.4.2004; rectifiée au JO L 201 du 7.6.2004)

30

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/1


RÈGLEMENT (CE) N o 931/2007 DE LA COMMISSION

du 3 août 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 4 août 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 août 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 3 août 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

26,0

TR

22,6

XK

19,8

XS

15,7

ZZ

21,0

0707 00 05

TR

98,8

ZZ

98,8

0709 90 70

TR

90,3

ZZ

90,3

0805 50 10

AR

58,2

UY

54,0

ZA

65,0

ZZ

59,1

0806 10 10

EG

157,1

MA

121,8

ΜΚ

44,5

TR

136,2

ZZ

114,9

0808 10 80

AR

67,1

BR

97,3

CL

76,7

CN

65,8

NZ

93,1

US

101,4

UY

67,3

ZA

85,3

ZZ

81,8

0808 20 50

AR

63,5

CL

69,9

NZ

154,7

TR

146,4

ZA

90,4

ZZ

105,0

0809 20 95

CA

324,1

TR

290,5

US

386,4

ZZ

333,7

0809 30 10, 0809 30 90

TR

149,7

ZZ

149,7

0809 40 05

IL

110,1

ZZ

110,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/3


RÈGLEMENT (CE) N o 932/2007 DE LA COMMISSION

du 3 août 2007

modifiant le règlement (CE) no 2375/2002 en ce qui concerne le sous-contingent II applicable au blé tendre importé du Canada

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada sur la conclusion de négociations au titre du paragraphe 6 de l’article XXIV du GATT (2), approuvé par la décision 2007/444/CE du Conseil (3), prévoit une augmentation de 853 tonnes du contingent tarifaire applicable au blé tendre provenant du Canada. Il convient donc d'accroître de 853 tonnes le sous-contingent II applicable au blé tendre importé du Canada prévu au règlement (CE) no 2375/2002 de la Commission du 27 décembre 2002 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au réglement (CEE) no 1766/92 du Conseil (4).

(2)

La délivrance de certificats pour des quantités demandées à partir du 16 avril 2007 à 13 heures, heure de Bruxelles, relevant du sous-contingent II visé au règlement (CE) no 2375/2002 a été suspendue par le règlement (CE) no 421/2007 de la Commission du 18 avril 2007 fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’importation déposées du 9 avril 2007 au 16 avril 2007, au titre du sous-contingent II dans le cadre du contingent tarifaire communautaire ouvert par le règlement (CE) no 2375/2002 pour le blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute (5). Compte tenu de l’augmentation de 853 tonnes du contingent tarifaire applicable au blé tendre en ce qui concerne le Canada, il convient de lever cette suspension lors de l’entrée en vigueur du présent règlement.

(3)

Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 2375/2002 et (CE) no 421/2007 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2375/2002 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un contingent tarifaire de 2 989 240 tonnes de blé tendre relevant du code NC 1001 90 99, d'une qualité autre que la qualité haute, est ouvert.»

2)

À l'article 3, paragraphe 1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

sous-contingent II (numéro d’ordre 09.4124): 38 853 tonnes pour le Canada;».

Article 2

À l’article 1er du règlement (CE) no 421/2007, le paragraphe 2 est supprimé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 août 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6).

(2)  JO L 169 du 29.6.2007, p. 55.

(3)  JO L 169 du 29.6.2007, p. 53.

(4)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 88. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2022/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 70).

(5)  JO L 102 du 19.4.2007, p. 11.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/5


RÈGLEMENT (CE) N o 933/2007 DE LA COMMISSION

du 3 août 2007

modifiant le règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 1183/2005 énumère les personnes physiques et morales, les organismes et les entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 17 juillet 2007, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a modifié la liste des personnes morales et physiques, des organismes et des entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. L'annexe I doit donc être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1183/2005 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 août 2007.

Par la Commission

Eneko LANDÁBURU

Directeur général des relations extérieures


(1)  JO L 193 du 23.7.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 400/2007 de la Commission (JO L 98 du 13.4.2007, p. 98).


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 1183/2005 est modifiée comme suit:

Le point «Straton Musoni (alias I.O. Musoni). Né le a) 6.4.1961 b) 4.6.1961 à Mugambazi, Kigali, Rwanda. Autres informations: domicilié en Allemagne» est remplacé par le texte suivant:

«Straton Musoni (alias I.O. Musoni). Né le a) 6.4.1961 b) 4.6.1961 à Mugambazi, Kigali, Rwanda. Autres informations: a) Passeport rwandais arrivé à expiration le 10 septembre 2004, b) domicilié à Neuffen, Allemagne.»


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/7


Budget 2008 pour Europol (1)

(2007/550/JAI)

Europol

Titre

Chapitre

Article

Description

Résultat 2006

(EUR)

Budget 2007

(EUR)

Budget 2008

(EUR)

Commentaire

1

RECETTES

 

 

 

 

10

Contributions

 

 

 

 

100

Contributions des États membres

49 217 487

55 296 331

51 374 870

En ce qui concerne le montant prévu pour 2008, une somme de 9 586 000 EUR ne sera appelée qu’après décision à l’unanimité du conseil d’administration (nonobstant l’article 38, paragraphe 1, du règlement financier).

101

Solde de l’exercice t-2

8 247 515

9 472 669

9 193 630

 

 

Total chapitre 10

57 465 002

64 769 000

60 568 500

 

11

Autres recettes

 

 

 

 

110

Intérêts

1 152 640

1 000 000

1 150 000

 

111

Produit de l’impôt sur les traitements du personnel d’Europol

1 904 979

2 025 000

2 102 500

 

112

Divers

207 157

100 000

100 000

 

 

Total chapitre 11

3 264 776

3 125 000

3 352 500

 

12

Financement de tiers

 

 

 

 

121

Financement de projets par la Commission européenne et les autres parties associées

p.m.

p.m.

Nonobstant l’article 35 de la convention Europol et l’article 16 du règlement financier, le conseil d’administration peut, statuant à l’unanimité et sur la base d’une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 321). Cet article peut également comprendre des contributions de participants. La contribution propre d’Europol à ce type de projets sera financée par le biais d’autres articles.

122

Autre financement de tiers

p.m.

p.m.

Nonobstant l’article 35 de la convention Europol et l’article 16 du règlement financier, le conseil d’administration peut, statuant à l’unanimité et sur la base d’une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 322). Cet article peut également comprendre des contributions de participants. La contribution propre d’Europol à ce type de projets sera financée par le biais d’autres articles.

 

Total chapitre 12

p.m.

p.m.

 

 

TOTAL TITRE 1

60 729 778

67 894 000

63 921 000

 

2

PERSONNEL

 

 

 

 

20

Dépenses afférentes aux traitements

 

 

 

Voir annexe A. Ce chapitre englobe également le personnel temporaire recruté dans les agences ou les firmes de conseil, dans le cas où ce personnel occupe un emploi vacant, et les stagiaires.

200

Agents d'Europol

33 253 444

39 406 000

42 106 000

 

201

Agents locaux

524 759

550 000

655 000

 

202

Adaptations des rémunérations

640 000

380 000

 

 

Total chapitre 20

33 778 203

40 596 000

43 141 000

 

21

Autres dépenses afférentes au personnel

 

 

 

 

210

Recrutement

343 726

314 000

490 000

 

211

Formation du personnel d’Europol

322 603

525 000

460 000

 

 

Total chapitre 21

666 329

839 000

950 000

 

 

TOTAL TITRE 2

34 444 531

41 435 000

44 091 000

En ce qui concerne ce montant, une somme de 5,586 millions EUR ne sera appelée que lorsque le conseil d’administration le décidera. Ce montant comprend une somme de 380 000 EUR prévue pour les adaptations des rémunérations et un montant de 286 000 EUR pour la mise en application de la décision du Conseil. Voir article 100 et annexe C.

3

AUTRES DÉPENSES

 

 

 

 

30

Coûts liés aux activités

 

 

 

 

300

Réunions

633 947

870 000

710 000

 

301

Traductions

467 823

749 000

500 000

 

302

Impression

124 723

260 000

160 000

 

303

Voyages

1 018 425

1 170 000

1 085 000

 

304

Études, conseils (autres que TIC)

82 173

110 000

550 000

 

305

Formation experts

26 655

85 000

65 000

Cet article portait auparavant l’intitulé «formation». La description a été modifiée en vue d’éviter les confusions entre cet article et l’article 211.

306

Équipement technique

3 710

10 000

5 000

 

307

Subventions opérationnelles

58 668

150 000

150 000

 

 

Total chapitre 30

2 416 124

3 404 000

3 225 000

 

31

Soutien général

 

 

 

 

310

Dépenses relatives au bâtiment

831 202

1 100 000

860 000

 

311

Véhicules

129 803

225 000

250 000

 

314

Documentation et sources publiques

239 277

400 000

280 000

 

315

Subventions

467 327

550 000

480 000

 

316

Autres acquisitions

130 355

210 000

100 000

 

317

Autres dépenses de fonctionnement

404 232

450 000

450 000

 

318

Nouveau bâtiment

220 000

Un montant de 520 000 EUR prévu pour les coûts de fonctionnement du nouvel immeuble a été inclus dans le chapitre 30 (510 000 EUR) et dans le chapitre 21, formation (10 000 EUR)

 

Total chapitre 31

2 202 196

3 155 000

2 420 000

 

32

Dépenses financées par des tiers

 

 

 

 

321

Dépenses pour des projets financés par la Commission européenne et les autres parties associées

p.m.

p.m.

Nonobstant l’article 35 de la convention Europol et l’article 16 du règlement financier, le conseil d’administration peut, statuant à l’unanimité et sur la base d’une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 121). La contribution propre d’Europol à ce type de projets sera financée par le biais d’autres articles. Cet article est prévu pour les dépenses concernant des projets financés sur la base de programmes communautaires.

322

Dépenses financées par d’autres tiers

p.m.

p.m.

Nonobstant l’article 35 de la convention Europol et l’article 16 du règlement financier, le conseil d’administration peut, statuant à l’unanimité et sur la base d’une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 122). La contribution propre d’Europol à ce type de projets sera financée par le biais d’autres articles.

 

Total chapitre 32

p.m.

p.m.

 

 

TOTAL TITRE 3

4 618 320

6 559 000

5 645 000

En ce qui concerne ce montant, une somme de 1 million EUR ne sera appelée que lorsque le conseil d’administration le décidera. Voir article 100 et annexe C. Ce montant comprend 250 000 EUR pour le programme relatif au nouveau siège, spécifiquement pour la consultance relative à la partie Tempest.

4

INSTANCES ET ORGANES

 

 

 

 

40

Dépenses afférentes aux traitements

 

 

 

Voir annexe A. Ce chapitre englobe également le personnel temporaire recruté dans les agences ou les firmes de conseil, dans le cas où ce personnel occupe un emploi vacant, et les stagiaires.

400

Agents d'Europol

799 488

900 000

960 000

 

401

Agents locaux

p.m.

p.m.

 

402

Adaptation des rémunérations

15 000

10 000

 

 

Total chapitre 40

799 488

915 000

970 000

 

41

Autres dépenses de fonctionnement

 

 

 

 

410

Conseil d'administration

1 550 562

2 145 000

1 835 000

 

411

Autorité de contrôle commune

397 259

970 000

600 000

 

412

Frais de recours

p.m.

p.m.

Un fonds a été constitué pour les frais de recours des budgets 2004 et 2005. Le montant de ce fond (actuellement 170 000 EUR) est revu chaque année.

413

Contrôleur financier

6 587

8 000

10 000

 

414

Comité de contrôle commun

40 360

52 000

45 000

 

415

Structure de liaison des responsables des services de police

26 068

100 000

100 000

 

 

Total chapitre 41

2 020 835

3 275 000

2 590 000

 

 

TOTAL TITRE 4

2 820 323

4 190 000

3 560 000

En ce qui concerne ce montant, une somme de 1 million EUR ne sera appelée que lorsque le conseil d’administration le décidera. Ce montant comprend une somme de 10 000 EUR prévue pour les adaptations des rémunérations. Voir article 100 et annexe C.

6

TIC (TECS compris)

 

 

 

 

62

TIC

 

 

 

 

620

Technologies de l’information

2 468 140

2 900 000

4 900 000

 

621

Technologies des communications

4 694 832

7 735 000

3 030 000

 

622

Conseils

1 832 272

1 970 000

1 615 000

 

623

Systèmes d’analyse, liaison, index et sécurité

1 711 849

3 005 000

985 000

 

624

Système d'information

1 356

100 000

95 000

 

 

Total chapitre 62

10 708 450

15 710 000

10 625 000

 

 

TOTAL TITRE 6

10 708 450

15 710 000

10 625 000

En ce qui concerne ce montant, une somme de 21 millions EUR ne sera appelée que lorsque le conseil d’administration le décidera. Voir article 100 et annexe C. Ce montant comprend 600 000 EUR prévus pour la consultance dans le cadre du projet OASIS 2008.

 

TOTAL DES RECETTES, SECTION A

60 729 778

67 894 000

63 921 000

 

 

TOTAL DES DEPENSES, SECTION A

52 591 623

67 894 000

63 921 000

 

 

SOLDE

8 138 155

 


État hôte

Titre

Chapitre

Article

Description

Résultat 2006

(EUR)

Budget 2007

(EUR)

Budget 2008

(EUR)

Commentaire

7

RECETTES, ÉTAT D’ACCUEIL

 

 

 

 

70

Contributions

 

 

 

 

700

Contribution de l’État d’accueil, sécurité

2 139 109

2 242 742

2 412 872

Nonobstant l’article 35 de la convention Europol et l’article 16 du règlement financier, le conseil d’administration peut, statuant à l’unanimité et sur la base d’une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir chapitre 80). La proposition du directeur doit être arrêtée conformément à un accord conclu entre Europol et le ministère néerlandais de la justice.

701

Contribution de l’État d’accueil, immeubles

p.m.

p.m.

p.m.

Nonobstant l’article 35 de la convention Europol et l’article 16 du règlement financier, le conseil d’administration peut, statuant à l’unanimité et sur la base d’une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 810). La proposition du directeur doit être arrêtée conformément à un accord conclu entre Europol et le ministère néerlandais de la justice.

702

Solde de l’exercice t-2

247 891

217 258

111 128

 

 

Total chapitre 70

2 387 000

2 460 000

2 524 000

 

71

Autres recettes

 

 

 

 

711

Divers

p.m.

p.m.

 

 

Total chapitre 71

p.m.

p.m.

 

 

TOTAL TITRE 7

2 387 000

2 460 000

2 524 000

 

8

DÉPENSES, ÉTAT D’ACCUEIL

 

 

 

 

80

Sécurité

 

 

 

 

800

Sécurité

2 289 928

2 460 000

2 524 000

Nonobstant l’article 35 de la convention Europol et l’article 16 du règlement financier, le conseil d’administration peut, statuant à l’unanimité et sur la base d’une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 700). La proposition du directeur doit être arrêtée conformément à un accord conclu entre Europol et le ministère néerlandais de la justice.

 

Total chapitre 80

2 289 928

2 460 000

2 524 000

 

81

Dépenses relatives au bâtiment

 

 

 

 

810

Dépenses relatives au bâtiment, État hôte

p.m.

p.m.

Nonobstant l’article 35 de la convention Europol et l’article 16 du règlement financier, le conseil d’administration peut, statuant à l’unanimité et sur la base d’une proposition du directeur, modifier le montant des crédits, à condition que le total des recettes couvre le total des dépenses (voir article 701). La proposition du directeur doit être arrêtée conformément à un accord conclu entre Europol et le ministère néerlandais de la justice.

 

Total chapitre 81

p.m.

p.m.

 

 

TOTAL TITRE 8

2 289 928

2 460 000

2 524 000

 

 

TOTAL DES RECETTES, PARTIE C

2 387 000

2 460 000

2 524 000

 

 

TOTAL DES DÉPENSES, SECTION C

2 289 928

2 460 000

2 524 000

 

 

SOLDE, SECTION C

97 072

 

Remarque: une fois arrondis, les totaux 2006 peuvent différer de la somme des montants individuels.


(1)  Adopté par le Conseil le 28 juin 2007.


ANNEXE A

Tableau des effectifs 2008

Titre 2 —   agents d’Europol

Grade

Budget 2007

Nouveaux postes/redistributions 2008

Budget 2008

1

1

1

2

3

3

3

3

3

4

18

+2

20

5

63

–2

61

6

74

9

83

7

105

3

108

8

81

12

93

9

44

1

45

10

11 (1)

1

2

3

12 (1)

5

5

13 (1)

Total

398

27 (2)

425


Titre 4 —   instances et organes

Grade

Budget 2007

Nouveaux postes/redistributions 2008

Budget 2008

1

2

3

4

2

2

5

2

2

6

7

2

2

8

2

2

9

10

11 (3)

12 (3)

13 (3)

Total

8

8


Projet de budget total 2008

Grade

Budget 2007

Nouveaux postes/redistributions 2008

Budget 2008

Total

406

27

433


(1)  Les postes dans ces grades seront attribués à des agents locaux pour autant que cela soit prévu dans le statut du personnel.

(2)  En ce compris un administrateur principal, un administrateur et un assistant d’administration prévus pour la mise en application du projet de décision [COM 2006 (2006) 817 final] du Conseil. Les fonds nécessaires pour ces postes ne seront appelés que moyennant décision à l’unanimité du conseil d’administration. Voir annexe C et article 100. Quatorze postes supplémentaires ont été prévus pour le département IMT, pour lequel le financement nécessaire doit être trouvé au titre 6.

(3)  Les postes dans ces grades seront attribués à des agents locaux pour autant que cela soit prévu dans le statut du personnel.


ANNEXE B

Contributions des États membres

Projet de budget 2008

 

RNB 2006

(millions EUR)

Part du RNB 2006

25 États membres

(%)

Solde 2006

(EUR)

Part du RNB 2006

27 États membres

(%)

Contributions avant ajustements 2006

(EUR)

Contributions après ajustements 2006

(EUR)

 

a

b

c

d

e

f = e – c

Autriche

247 989

2,24

205 655

2,22

1 344 840

1 139 185

Belgique

312 897

2,82

259 484

2,80

1 696 838

1 437 354

Chypre

13 582

0,12

11 263

0,12

73 653

62 390

République tchèque

99 486

0,90

82 503

0,89

539 513

457 010

Danemark

209 902

1,89

174 071

1,88

1 138 298

964 227

Estonie

9 856

0,09

8 173

0,09

53 446

45 273

Finlande

161 356

1,46

133 812

1,44

875 033

741 221

France

1 761 262

15,89

1 460 605

15,75

9 551 312

8 090 708

Allemagne

2 281 027

20,58

1 891 643

20,39

12 369 994

10 478 351

Grèce

189 394

1,71

157 063

1,69

1 027 082

870 019

Hongrie

90 650

0,82

75 175

0,81

491 593

416 418

Irlande

141 674

1,28

117 489

1,27

768 296

650 806

Italie

1 445 450

13,04

1 198 703

12,92

7 838 665

6 639 962

Lettonie

12 994

0,12

10 776

0,12

70 466

59 690

Lituanie

21 014

0,19

17 426

0,19

113 956

96 530

Luxembourg

25 644

0,23

21 266

0,23

139 067

117 801

Malte

4 584

0,04

3 802

0,04

24 860

21 058

Pays-Bas

486 511

4,39

403 460

4,35

2 638 343

2 234 883

Pologne

239 828

2,16

198 888

2,14

1 300 583

1 101 695

Portugal

142 905

1,29

118 510

1,28

774 973

656 463

République slovaque

39 400

0,36

32 674

0,35

213 666

180 992

Slovénie

29 294

0,26

24 294

0,26

158 863

134 570

Espagne

900 331

8,12

746 639

8,05

4 882 489

4 135 850

Suède

307 861

2,78

255 307

2,75

1 669 528

1 414 220

Royaume-Uni

1 911 200

17,24

1 584 947

17,09

10 364 425

8 779 478

Sous-total 1

11 086 088

100,00

9 193 630

99,11

60 119 781

50 926 151

Bulgarie

23 366

0,00

0,21

126 716

126 716

Roumanie

75 973

0,00

0,68

412 002

412 002

Sous-total 2

99 340

0,00

0,89

538 719

538 719

Total général

11 185 428

100,00

9 193 630

100,00

60 658 500

51 374 870

 

Solde 2006

9 193 630

Autres recettes 2008

3 352 500

Recettes totales

63 921 000

Notes: Les chiffres se rapportant aux contributions pour 2008 sont donnés à titre indicatif uniquement. Ils seront ajustés, conformément à l'article 40, paragraphe 2, du règlement financier, en fonction de la différence entre le montant de la contribution versée au titre de 2006 et celui de la contribution nécessaire pour financer les dépenses réelles de 2006. Ces ajustements seront effectués au moment de l'appel des contributions pour 2008, avant le 1er décembre 2007.

Les données relatives au PNB utilisées pour la Bulgarie sont celles fournies par la DG Budget, telles que publiés lors de la réunion de la DG Affaires économiques et financières tenue au printemps 2005. La source de ces chiffres diffère de celle utilisée pour les vingt-cinq autres États membres, étant donné qu’au moment de l’établissement de l’avant-projet de budget CE, aucune donnée relative au PNB n’était disponible pour la Bulgarie et la Roumanie. Tout écart entre les chiffres des PNB utilisés dans les calculs présentés ci-dessus et les chiffres réels relatifs aux PNB 2006 sera corrigé lors de l’appel du budget 2010.


ANNEXE C

Données détaillées concernant les montants appelés après approbation unanime du conseil d’administration

 

Montant

(EUR)

Titre 2

5 586 000 (1)

Titre 3

1 000 000 (2)

Titre 4

1 000 000 (3)

Titre 6

2 000 000 (4)

Total

9 586 000


(1)  Concernant ce montant, une part de 380 000 EUR est prévue pour les ajustements des rémunérations, et une autre de 286 000 EUR est à mettre en relation avec les trois postes prévus en vue d’appliquer le projet de décision du Conseil.

(2)  Ce montant comprend 250 000 EUR pour la consultance relative à Tempest dans le cadre du programme concernant le nouveau siège.

(3)  Une somme de 10 000 EUR comprise dans ce montant est prévue pour les ajustements des rémunérations.

(4)  Ce montant comprend 600 000 EUR prévus pour la consultance dans le cadre du projet OASIS, en 2008.


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/16


DÉCISION 2007/551/PESC/JAI DU CONSEIL

du 23 juillet 2007

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au ministère américain de la sécurité intérieure (DHS) (accord PNR 2007)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles 24 et 38,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au ministère américain de la sécurité intérieure, conclu le 19 octobre 2006 (1), expire le 31 juillet 2007 au plus tard, sauf prolongation par consentement écrit des deux parties.

(2)

Le Conseil a décidé, le 22 février 2007, d'autoriser la présidence, assistée par la Commission, à ouvrir des négociations en vue d'un accord à long terme en la matière. Ces négociations ont été menées à bien et un accord a été établi.

(3)

Dans sa lettre d'accompagnement au nouvel accord, le ministère américain de la sécurité intérieure a offert des garanties concernant la protection des données PNR transférées depuis l'Union européenne en ce qui concerne les vols de passagers à destination ou au départ des États-Unis.

(4)

Le ministère américain de la sécurité intérieure et l'Union européenne réexamineront régulièrement, par l'intermédiaire d'une personne spécialement désignée à cet effet, la mise en œuvre des garanties contenues dans la lettre d'accompagnement de manière à permettre aux parties, à la lumière de ce réexamen, d'entreprendre toute action jugée nécessaire.

(5)

Il convient de signer l'accord, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(6)

Le point 9 de l'accord dispose que l'accord s'appliquera à titre provisoire à compter de la date de sa signature. Les États membres devraient donc donner effet à ses dispositions à partir de cette date, en conformité avec la législation nationale existante. Une déclaration à cet effet sera faite au moment de la signature de l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au ministère américain de la sécurité intérieure (DHS) (accord PNR 2007) est approuvée au nom de l'Union européenne, sous réserve de sa conclusion.

Le texte de l'accord, la lettre d'accompagnement du ministère de la sécurité intérieure et la lettre de réponse adressée par l'UE sont joints à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union européenne, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

En vertu du point 9 de l'accord, les dispositions de l'accord s'appliquent à titre provisoire en conformité avec la législation nationale existante à compter de la date de sa signature, dans l'attente de son entrée en vigueur. La déclaration relative à l'application provisoire figurant en annexe sera faite au moment de la signature.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2007.

Par le Conseil

Le président

L. AMADO


(1)  JO L 298 du 27.10.2006, p. 29.


Déclaration au nom de l'Union européenne de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au ministère américain de la sécurité intérieure (DHS) (accord PNR 2007)

«Dans l'attente de son entrée en vigueur, le présent accord, qui ne déroge pas à la législation de l'UE ou de ses États membres ni ne la modifie, sera mis en œuvre à titre provisoire et de bonne foi par les États membres dans le cadre de leur législation nationale actuelle.»


Avis aux lecteurs: «À l'exception de la version en langue anglaise, les versions linguistiques de l'accord n'ont pas encore été approuvées par les parties. Une fois qu'elles auront été approuvées, toutes les versions feront également foi.»

TRADUCTION

ACCORD

entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au ministère américain de la sécurité intérieure (DHS) (accord PNR 2007)

L'UNION EUROPÉENNE

et

LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,

DÉSIREUX de prévenir et de combattre efficacement le terrorisme et la criminalité transnationale afin de protéger leurs sociétés démocratiques respectives et les valeurs qui leur sont communes,

RECONNAISSANT que le partage des informations est un élément essentiel dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale et que, dans ce contexte, l'utilisation des données PNR est un outil important,

RECONNAISSANT qu'il convient, pour préserver la sécurité publique et à des fins de maintien de l'ordre, d'établir des règles relatives au transfert de données PNR par les transporteurs aériens au DHS,

RECONNAISSANT qu'il importe de prévenir et de combattre le terrorisme et les délits qui y sont liés, ainsi que d'autres délits graves de nature transnationale, y compris la criminalité organisée, tout en respectant les droits et libertés fondamentaux, et notamment le droit au respect de la vie privée,

RECONNAISSANT que la législation et la politique des États-Unis et de l'Union européenne en matière de respect de la vie privée ont une base commune et que les différences éventuelles dans la mise en œuvre de ces principes ne devraient pas constituer un obstacle à la coopération entre les États-Unis et l'Union européenne,

VU les conventions internationales, les lois et règlements américains exigeant de tout transporteur aérien assurant un service de transport international de passagers à destination ou au départ des États-Unis qu'il mette à la disposition du DHS les données des dossiers passagers (Passenger Name Record, ci-après dénommé «PNR») qui sont recueillies et stockées dans son système informatique de contrôle des réservations et des départs (ci-après dénommé «système de réservation») et les exigences comparables mises en œuvre dans l'UE,

VU l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne concernant le respect des droits fondamentaux, et notamment le droit à la protection des données à caractère personnel qui s'y rattache,

PRENANT ACTE des accords antérieurs relatifs aux données PNR, respectivement du 28 mai 2004 entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique et du 19 octobre 2006 entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique,

VU les dispositions applicables de la loi sur la sécurité du transport aérien (Aviation Transportation Security Act) de 2001, de la loi sur la sécurité intérieure (Homeland Security Act) de 2002, de la loi sur la réforme des services de renseignement et la prévention du terrorisme (Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act) de 2004 et du décret no 13388 relatif à la coopération entre les agences du gouvernement américain en matière de lutte contre le terrorisme (Executive Order 13388 regarding cooperation between agencies of the United States government in combating terrorism) ainsi que de la loi sur le respect de la vie privée (Privacy Act) de 1974, de la loi sur la liberté de l'information (Freedom of Information Act) et de la loi sur l'administration en ligne (E-Government Act) de 2002,

NOTANT que l'Union européenne devrait veiller à ce que les transporteurs aériens disposant de systèmes de réservation situés dans l'Union européenne mettent leurs données PNR à la disposition du DHS et satisfassent aux exigences techniques requises pour ces transferts précisées par le DHS,

AFFIRMANT que le présent accord ne constitue pas un précédent pour les discussions ou les négociations qui pourraient se tenir à l'avenir entre les États-Unis et l'Union européenne, ou entre l'une des parties et tout autre État, au sujet du traitement et du transfert de données PNR ou de toute autre forme de données,

CHERCHANT à renforcer et à promouvoir la coopération entre les parties dans l'esprit du partenariat transatlantique,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

(1)

Se fondant sur les assurances données dans la lettre d'explication du DHS sur la protection des données PNR (ci-après dénommée «la lettre du DHS»), l'Union européenne veillera à ce que les transporteurs aériens assurant un service de transport international de passagers à destination ou au départ des États-Unis rendent disponibles les données PNR stockées dans leurs systèmes de réservation comme l'exige le DHS.

(2)

Le DHS passera à un système d'exportation pour la transmission des données par ces transporteurs aériens dans les meilleurs délais, au plus tard le 1er janvier 2008 pour tous les transporteurs aériens qui ont mis en œuvre un système conforme aux exigences techniques du DHS. Pour les transporteurs aériens qui n'ont pas mis en œuvre un tel système, les systèmes actuels restent en vigueur jusqu'à ce que les transporteurs aient mis en œuvre un système conforme aux exigences techniques du DHS. Par conséquent, le DHS accédera, par voie électronique, au PNR provenant des systèmes de réservation des transporteurs aériens situés sur le territoire des États membres de l'Union européenne jusqu'à ce qu'un système satisfaisant soit mis en place pour permettre la transmission de ces données par les transporteurs aériens.

(3)

Le DHS traite les données PNR reçues et les personnes concernées par ce traitement conformément aux lois et exigences constitutionnelles américaines applicables, sans discrimination illégitime, en particulier sur la base de la nationalité et du pays de résidence. La lettre du DHS expose ces garanties ainsi que d'autres.

(4)

Le DHS et l'UE réexamineront à intervalles réguliers la mise en œuvre du présent accord, de la lettre du DHS et des mesures et pratiques des États-Unis et de l'UE en matière de données PNR afin de veiller mutuellement au fonctionnement efficace de leurs systèmes et à la protection de la vie privée assurée par ces derniers.

(5)

En vertu du présent accord, le DHS compte sur ce qu'il ne lui est pas demandé de prendre, dans son système PNR, des mesures de protection des données qui soient plus strictes que celles appliquées par les autorités européennes dans leurs systèmes PNR nationaux. Le DHS ne demande pas aux autorités européennes d'adopter, dans leurs systèmes PNR, des mesures de protection des données qui soient plus strictes que celles appliquées par les États-Unis dans leur système PNR. Si cette attente n'est pas satisfaite, le DHS se réserve le droit de suspendre les dispositions pertinentes de sa lettre et de mener des consultations avec l'UE en vue de parvenir à une solution rapide et satisfaisante. En cas de mise en œuvre d'un système PNR dans l'Union européenne ou dans un ou plusieurs de ses États membres faisant obligation aux transporteurs aériens de mettre à la disposition des autorités les données PNR des passagers dont le voyage inclut un vol à destination ou au départ de l'Union européenne, le DHS encourage activement, dans le strict respect du principe de réciprocité, les compagnies aériennes relevant de sa compétence à coopérer.

(6)

Aux fins de l'application du présent accord, le DHS est réputé assurer un niveau adéquat de protection des données PNR transférées de l'Union européenne. Dans le même temps, l'UE n'interviendra pas, pour des motifs de protection des données, dans les relations entre les États-Unis et des pays tiers aux fins de l'échange d'informations sur les passagers.

(7)

Les États-Unis et l'UE coopéreront avec les parties intéressées de l'industrie aéronautique pour mieux faire connaître les avis décrivant les systèmes de données PNR (y compris les pratiques en matière de collecte et de rectification) aux voyageurs et encouragera les compagnies aériennes à mentionner ces avis et à les intégrer dans le contrat officiel de transport.

(8)

Au cas où l'UE constaterait que les États-Unis ont violé le présent accord, la seule voie de droit est la dénonciation de celui-ci et la rétractation de la présomption relative au niveau adéquat de protection visée au point 6. Au cas où ce sont les États-Unis qui constateraient que l'UE a violé le présent accord, la seule voie de droit est la dénonciation de celui-ci et la révocation de la lettre du DHS.

(9)

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement de leurs procédures internes nécessaires à cet effet. Le présent accord s'appliquera à titre provisoire à compter de la date de sa signature. Chaque partie peut dénoncer ou suspendre le présent accord à tout moment par notification par la voie diplomatique. L'accord cessera d'être applicable trente (30) jours à partir de la date de la notification de la dénonciation ou de la suspension à l'autre partie à moins qu'une partie estime qu'un délai de notification plus court est indispensable pour préserver ses intérêts en matière de sécurité nationale ou de sécurité intérieure. Le présent accord et les obligations qui en découlent expirent et cessent d'avoir effet sept ans après la date de signature à moins que les parties décident d'un commun accord de le remplacer.

Le présent accord n'a pas pour objet de déroger à la législation des États-Unis d'Amérique ou de l'Union européenne ou de ses États membres, ni de la modifier. Il ne crée ni ne confère aucun droit ou avantage sur toute autre personne ou entité, privée ou publique.

Le présent accord est fait en double exemplaire en langue anglaise. Le présent accord est également rédigé en langues allemande, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, et les parties approuvent ces versions linguistiques. Une fois approuvées, ces versions linguistiques font également foi.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2007, et à Washington, le 26 juillet 2007.

Pour l'Union Européenne

Pour les États-Unis d'Amérique


TRADUCTION

M. Luis Amado

Président du Conseil de l'Union européenne

Rue de la Loi 175

B-1048 Bruxelles

En réponse à la demande de renseignements de l'Union européenne et afin de réaffirmer l'importance que revêt pour le gouvernement des États-Unis la protection de la vie privée, la présente lettre vise à expliquer la manière dont le ministère américain de la sécurité intérieure (Department of Homeland Security, ci-après dénommé «DHS») assure la collecte, l'utilisation et le stockage des données des dossiers passagers (Passenger Name Record, ci-après dénommé «PNR»). Aucune des mesures exposées dans la présente lettre ne crée ni ne confère aucun droit ou avantage sur toute personne ou entité, privée ou publique, ni aucune voie de droit autre que celle prévue dans l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis sur le traitement et le transfert de données PNR par les transporteurs aériens signé en juillet 2007 (ci-après dénommé «l'accord»). En revanche, cette lettre présente les assurances données par le DHS et expose les mesures que le DHS applique aux données PNR issues des vols entre les États-Unis et l'Union européenne (ci-après dénommées «données PNR de l'UE») en vertu de la législation américaine.

I.   Fins auxquelles les données PNR sont utilisées

Le DHS utilise les données PNR de l'UE uniquement aux fins: 1) de prévenir et de combattre le terrorisme et les délits qui y sont liés; 2) de prévenir et de combattre d'autres délits graves de nature transnationale, y compris la criminalité organisée; 3) d'empêcher que des personnes se soustraient aux mandats et aux mesures de détention provisoire émis à leur encontre concernant les infractions décrites ci-dessus. Les données PNR peuvent être utilisées, le cas échéant, pour la protection des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'autres personnes, ou dans le cadre d'une procédure pénale ou de toute autre manière requise par la loi. Le DHS informera l'UE de l'adoption de toute législation américaine qui affecte matériellement les déclarations faites dans la présente lettre.

II.   Partage de données PNR

Le DHS partage les données PNR de l'UE uniquement aux fins énoncées au point I.

Le DHS traite les données PNR de l'UE comme des données sensibles et confidentielles conformément aux lois américaines et communique, s'il le juge utile, les données PNR uniquement aux autres autorités gouvernementales américaines chargées du maintien de l'ordre, de la sécurité publique ou de la lutte contre le terrorisme, pour servir dans le cadre des affaires relatives à la lutte contre le terrorisme, à la criminalité transnationale et à la sécurité publique (y compris lorsqu'il s'agit de menaces, de vols aériens, de personnes ou de lignes aériennes suscitant des préoccupations) qu'elles examinent ou analysent, conformément à la loi et en application des engagements écrits et de la législation américaine sur l'échange d'informations entre les autorités gouvernementales des États-Unis. L'accès est strictement et soigneusement limité aux affaires susmentionnées en fonction de leur nature.

Les données PNR de l'UE ne sont échangées avec d'autres autorités gouvernementales de pays tiers qu'après examen de l'utilisation ou des utilisations prévues par le destinataire et de sa capacité à assurer la protection des informations. En dehors des cas d'urgence, ces échanges de données se font en vertu d'engagements exprès entre les parties qui comprennent des dispositions de protection des données à caractère personnel comparables à celles qu'applique le DHS aux données PNR de l'UE visées au deuxième alinéa du présent point.

III.   Types d'informations collectées

Le DHS peut obtenir la plupart des éléments informatifs contenus dans les données PNR en examinant le billet d'avion d'une personne et d'autres documents de voyage en vertu du pouvoir de contrôle aux frontières dont il est normalement investi, mais la capacité à recevoir ces données par voie électronique augmente de manière considérable la capacité du DHS à axer ses ressources sur les préoccupations de risque élevé, facilitant et préservant ainsi les passagers de bonne foi.

Types de données PNR de l'UE collectées

1.

Code repère du dossier PNR (record locator code)

2.

Date de réservation/d'émission du billet

3.

Date(s) prévue(s) du voyage

4.

Nom(s)

5.

Informations disponibles sur «les grands voyageurs» et les programmes de fidélisation (c'est-à-dire billets gratuits, surclassement, etc.)

6.

Autres noms figurant dans le PNR, y compris nombre de voyageurs dans le PNR

7.

Toutes les informations de contact disponibles (y compris les informations sur la source)

8.

Toutes les informations disponibles relatives au paiement/à la facturation disponibles (les autres détails de l'opération liés à la carte de crédit ou au compte et n'ayant pas de lien avec l'opération relative au voyage non inclus)

9.

Itinéraire de voyage pour le PNR spécifique

10.

Agence de voyages/agent de voyages

11.

Informations sur le partage de codes

12.

Informations «PNR scindé/divisé»

13.

Statut du voyageur (y compris confirmations et statut d'enregistrement)

14.

Informations sur l'établissement des billets, y compris le numéro du billet, billets aller simple et données Automated Ticketing Fare Quote (prix du billet)

15.

Toutes les informations relatives aux bagages

16.

Informations relatives au siège, y compris numéro du siège occupé

17.

Remarques générales, y compris données OSI, SSI et SSR

18.

Toutes les informations APIS recueillies

19.

Historique de tous les changements apportés au PNR assortis des numéros de rubriques 1 à 18

Dans la mesure où des données PNR de l'UE sensibles (à savoir les données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, ainsi que les données relatives à la santé ou à la vie sexuelle de la personne), telles que précisées par les codes et les termes PNR que le DHS a déterminés en consultation avec la Commission européenne, sont incluses dans les types susmentionnés de données PNR de l'UE, le DHS a recours à un système automatisé qui filtre ces codes et termes PNR sensibles et n'utilise pas ces informations. À moins que l'accès à ces données ne relève d'un cas exceptionnel décrit à l'alinéa suivant, le DHS supprime les données PNR de l'UE sensibles dans les meilleurs délais.

Si cela est nécessaire dans un cas exceptionnel où la vie de la personne concernée ou d'autres personnes pourrait être mise en danger ou subir une atteinte grave, les fonctionnaires du DHS peuvent demander et utiliser des informations figurant dans les données PNR de l'UE autres que celles énumérées ci-dessus, y compris des données sensibles. Dans ce cas, le DHS tiendra un registre des accès à toute donnée sensible provenant des PNR de l'UE et supprimera ces données dans un délai de trente jours après que les fins pour lesquelles les données ont été consultées ont été atteintes et si leur conservation n'est pas exigée par la loi. Le DHS fera normalement savoir à la Commission européenne (DG JLS) dans les quarante-huit heures que ces données, y compris des données sensibles, ont été consultées.

IV.   Droit d'accès et droit de regard

Le DHS a pris une décision politique visant à étendre les protections administratives prévues par la loi sur le respect de la vie privée (Privacy Act) aux données PNR stockées dans le système automatisé de ciblage (ATS) quels que soient la nationalité ou le pays de résidence de la personne concernée, y compris aux données relatives aux citoyens européens. Conformément au droit américain, le DHS tient aussi un système accessible aux personnes, quels que soient leur nationalité ou leur pays de résidence, afin de répondre aux personnes demandant des informations sur les données PNR ou la correction de celles-ci. Ces mesures sont accessibles sur le site internet du DHS: www.dhs.gov

En outre, les données PNR fournies par une personne ou en son nom sont communiquées à ladite personne conformément à la loi américaine sur le respect de la vie privée (Privacy Act) et à la loi américaine sur la liberté de l'information (Freedom of Information Act, ci-après dénommée «FOIA»). La FOIA autorise toute personne (quels que soient sa nationalité ou son pays de résidence) à consulter les registres d'une agence fédérale des États-Unis, sauf si ces registres échappent en tout ou partie à la divulgation en vertu d'une dérogation prévue par ladite loi. Le DHS ne communique pas les données PNR au public, à l'exception des personnes concernées ou de leurs agents conformément à la législation américaine. Les demandes d'accès aux données personnellement identifiables contenues dans les PNR fournies par le demandeur peuvent être envoyées au FOIA/PA Unit, Office of Fields Operations, US Customs and Border Protection, Room 5.5-C, 1300 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20229 [tél. (202) 344-1850 et fax (202) 344-2791].

Dans certaines circonstances exceptionnelles, le DHS peut exercer ses pouvoirs au titre de la FOIA pour refuser ou retarder la divulgation de la totalité ou d'une partie du dossier PNR à un demandeur au premier chef, conformément au titre 5 du code des États-Unis, section 552 (b). En vertu de la FOIA, tout demandeur est habilité à contester dans le cadre d'une procédure administrative ou judiciaire la décision du DHS de ne pas communiquer les informations.

V.   Sanctions

La législation des États-Unis prévoit des sanctions administratives, civiles et pénales en cas de violations des dispositions américaines en matière de respect de la vie privée et de divulgation non autorisée de dossiers des États-Unis. Les dispositions concernées comprennent entre autres le titre 18 du code des États-Unis, sections 641 et 1030, et le titre 19 du code des réglementations fédérales, section 103.34.

VI.   Avis

Le DHS a fourni aux voyageurs des informations sur le traitement des données PNR auquel il procède, par le biais de publications dans le registre fédéral (Federal Register) et sur son site internet. Le DHS fournira également aux compagnies aériennes un avis standard à mettre à la disposition du public concernant la collecte des données PNR et les voies de recours. Le DHS et l'UE coopéreront avec les parties intéressées de l'industrie aéronautique pour mieux faire connaître ces avis.

VII.   Conservation des données

Le DHS conserve les données PNR de l'UE dans une base de données analytique active pendant sept ans, après quoi les données acquerront un statut inactif, non opérationnel. Les données ayant ce statut seront conservées pendant huit ans et il ne sera possible d'y accéder qu'avec l'accord d'un haut fonctionnaire du DHS désigné par le secrétaire à la sécurité intérieure et uniquement en réponse à une situation, une menace ou un risque déterminés. Les données PNR de l'UE devraient être détruites à la fin de cette période; la question de savoir si et quand il convient de détruire les données PNR collectées conformément à la présente lettre sera examinée par le DHS et l'Union européenne dans le cadre de discussions futures. Les données qui sont liées à un cas ou une enquête spécifiques peuvent être conservées dans une base de données active jusqu'à ce que le cas ou l'enquête soient archivés. Le DHS a l'intention de réexaminer l'effet de ces dispositions en matière de conservation sur les opérations et les enquêtes en se fondant sur l'expérience acquise durant les sept prochaines années. Le DHS discutera des résultats de cet examen avec l'UE.

Les périodes de conservation mentionnées ci-dessus s'appliquent aussi aux données PNR de l'UE collectées sur la base des accords entre l'UE et les États-Unis du 28 mai 2004 et du 19 octobre 2006.

VIII.   Transmission

Compte tenu de nos récentes négociations, vous comprenez que le DHS est disposé à passer aussi rapidement que possible à un «système d'exportation» pour transmettre au DHS le PNR provenant des compagnies aériennes assurant des vols entre l'UE et les États-Unis. Treize compagnies aériennes ont déjà adopté cette approche. C'est aux transporteurs qu'il incombe d'amorcer le passage au système d'exportation; ils doivent pour cela mettre à disposition les ressources nécessaires à la migration de leurs systèmes et œuvrer avec le DHS pour se mettre en conformité avec les exigences techniques de celui-ci. Le DHS passera à ce système de transmission des données par les transporteurs aériens dans les meilleurs délais, au plus tard le 1er janvier 2008 pour tous les transporteurs aériens qui ont mis en œuvre un système conforme aux exigences techniques du DHS. Pour les transporteurs aériens qui n'ont pas mis en œuvre un tel système, le système actuel reste en vigueur jusqu'à ce que les transporteurs aient mis en œuvre un système compatible avec les exigences techniques du DHS pour la transmission des données PNR. Le passage à un système d'exportation ne confère toutefois pas aux compagnies aériennes de marge d'appréciation pour décider quelles données exporter, ni quand ou comment le faire. Le droit américain confère ce pouvoir de décision au DHS.

Dans des circonstances normales, le DHS recevra une transmission initiale des données PNR soixante-douze heures avant un départ prévu et recevra ensuite, le cas échéant, des mises à jour pour garantir l'exactitude des données. Veiller à ce que les décisions soient prises sur la base de données disponibles en temps utile et complètes constitue l'une des garanties les plus fondamentales pour la protection des données à caractère personnel et le DHS s'emploie avec les différents transporteurs à intégrer cette approche dans leurs systèmes d'exportation. Le DHS peut demander les données PNR plus de soixante-douze heures avant le départ prévu du vol lorsqu'il est indiqué qu'un accès rapide à ces données est nécessaire pour faire face plus facilement à une menace particulière contre un vol, une série de vols ou une ligne aérienne, ou à d'autres circonstances liées aux fins définies au point I. Dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, le DHS agira de façon judicieuse et proportionnée.

IX.   Réciprocité

Au cours de nos récentes négociations, nous sommes convenus que le DHS compte sur ce qu'il ne lui est pas demandé de prendre, dans son système de données PNR, des mesures de protection des données qui soient plus strictes que celles appliquées par les autorités européennes dans leurs systèmes PNR nationaux. Le DHS ne demande pas aux autorités européennes d'adopter, dans leurs systèmes de données PNR, des mesures de protection des données qui soient plus strictes que celles appliquées par les États-Unis dans leur système de données PNR. Si cette attente n'est pas satisfaite, le DHS se réserve le droit de suspendre les dispositions pertinentes de sa lettre et de mener des consultations avec l'UE en vue de parvenir à une solution rapide et satisfaisante. En cas de mise en œuvre d'un système de données PNR dans l'Union européenne ou dans un ou plusieurs de ses États membres faisant obligation aux transporteurs aériens de mettre à la disposition des autorités les données PNR des passagers dont le voyage inclut un vol entre les États-Unis et l'Union européenne, le DHS encourage activement, dans le strict respect du principe de réciprocité, les compagnies aériennes relevant de sa compétence à coopérer.

Afin de renforcer la coopération policière et judiciaire, le DHS favorisera le transfert d'informations analytiques provenant des données PNR par les autorités compétentes américaines aux services de police et aux autorités judiciaires des États membres concernés et, le cas échéant, à Europol et à Eurojust. Le DHS compte que l'UE et ses États membres encourageront de même leurs autorités compétentes à fournir des informations analytiques provenant des données PNR au DHS et aux autres autorités américaines concernées.

X.   Réexamen

Le DHS et l'UE réexamineront à intervalles réguliers la mise en œuvre de l'accord, de la présente lettre, des mesures et pratiques des États-Unis et de l'UE en matière de données PNR et tout cas d'accès à des données sensibles afin de contribuer au fonctionnement efficace de nos pratiques de traitement des données PNR et à la protection de la vie privée qu'elles assurent. Dans le cadre du réexamen, l'UE sera représentée par le membre de la Commission chargé de la justice, de la liberté et de la sécurité et le DHS sera représenté par le secrétaire à la sécurité intérieure, les deux parties pouvant également désigner, pour les représenter, un fonctionnaire qui soit acceptable par chacune d'entre elles. L'UE et le DHS détermineront ensemble dans le détail les modalités des réexamens.

Les États-Unis demanderont sur une base de réciprocité des informations sur les systèmes PNR des États membres dans le cadre de ce réexamen périodique, et les représentants des États membres disposant de systèmes PNR seront invités à participer aux discussions.

Nous ne doutons pas que cette explication vous a aidé à comprendre la manière dont nous traitons les données PNR de l'UE.

 

TRADUCTION

Monsieur Michael Chertoff

Ministère américain de la sécurité intérieure

Washington DC 20528

Nous vous remercions vivement pour votre lettre adressée à la présidence du Conseil et à la Commission dans laquelle vous expliquez la manière dont le DHS traite les données PNR.

Les assurances que vous donnez à l'Union européenne telles qu'elles sont exposées dans votre lettre permettent à l'Union européenne d'estimer que, aux fins de l'accord international signé entre les États-Unis et l'Union européenne sur le traitement et le transfert des données PNR en juillet 2007, le DHS assure un niveau adéquat de protection des données PNR.

En se fondant sur cette appréciation, l'UE prendra toutes les mesures nécessaires pour décourager les organisations internationales ou les pays tiers de toute intervention dans les transferts de données PNR de l'UE vers les États-Unis. L'UE et ses États membres encourageront également leurs autorités compétentes à fournir des informations analytiques provenant des données PNR au DHS et aux autres autorités américaines concernées.

Nous nous réjouissons à la perspective de coopérer avec vous et avec l'industrie aéronautique pour faire en sorte que les passagers soient informés de la manière dont les gouvernements peuvent utiliser les informations les concernant.

 


Rectificatifs

4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/26


Rectificatif au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 139 du 30 avril 2004 ; rectifié au «Journal officiel de l'Union européenne» L 226 du 25 juin 2004 )

Le lieu de la signature se lit comme suit:

au lieu de:

«Fait à Strasbourg, le 29 avril 2004.»

lire:

«Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.»


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/26


Rectificatif au règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 139 du 30 avril 2004 ; rectifié au «Journal officiel de l'Union européenne» L 226 du 25 juin 2004 )

Le lieu de la signature se lit comme suit:

au lieu de:

«Fait à Strasbourg, le 29 avril 2004.»

lire:

«Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.»


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/26


Rectificatif au règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 139 du 30 avril 2004 ; rectifié au «Journal officiel de l'Union européenne» L 226 du 25 juin 2004 )

Le lieu de la signature se lit comme suit:

au lieu de:

«Fait à Strasbourg, le 29 avril 2004.»

lire:

«Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.»


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/26


Rectificatif à la décision no 845/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la décision no 163/2001/CE portant sur la mise en œuvre d'un programme de formation pour les professionnels de l'industrie européenne des programmes audiovisuels (MEDIA-Formation) (2001-2005)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 157 du 30 avril 2004 ; rectifiée au «Journal officiel de l'Union européenne» L 195 du 2 juin 2004 )

Le lieu de la signature se lit comme suit:

au lieu de:

«Fait à Strasbourg, le 29 avril 2004.»

lire:

«Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.»


4.8.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 204/27


Rectificatif à la décision no 846/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la décision 2000/821/CE du Conseil portant sur la mise en œuvre d'un programme d'encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des œuvres audiovisuelles européennes (MEDIA Plus — Développement, distribution et promotion) (2001-2005)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 157 du 30 avril 2004 ; rectifiée au «Journal officiel de l'Union européenne» L 195 du 2 juin 2004 )

Le lieu de la signature se lit comme suit:

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«Fait à Strasbourg, le 29 avril 2004.»

lire:

«Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.»


4.8.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 204/27


Rectificatif au règlement (CE) no 847/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la négociation et la mise en œuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 157 du 30 avril 2004 ; rectifié au «Journal officiel de l'Union européenne» L 195 du 2 juin 2004 )

Le lieu de la signature se lit comme suit:

au lieu de:

«Fait à Strasbourg, le 29 avril 2004.»

lire:

«Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.»


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/27


Rectificatif à la décision no 848/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organisations actives au niveau européen dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 157 du 30 avril 2004 ; rectifiée au «Journal officiel de l'Union européenne» L 195 du 2 juin 2004 )

Le lieu de la signature se lit comme suit:

au lieu de:

«Fait à Strasbourg, le 29 avril 2004.»

lire:

«Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.»


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/27


Rectificatif à la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 157 du 30 avril 2004 ; rectifiée au «Journal officiel de l'Union européenne» L 195 du 2 juin 2004 )

Le lieu de la signature se lit comme suit:

au lieu de:

«Fait à Strasbourg, le 29 avril 2004.»

lire:

«Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.»


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/28


Rectificatif au règlement (CE) no 849/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant le règlement (CE) no 2320/2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile relative au respect des droits de propriété intellectuelle

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 158 du 30 avril 2004 ; rectifié au «Journal officiel de l'Union européenne» L 229 du 29 juin 2004 )

Le lieu de la signature se lit comme suit:

au lieu de:

«Fait à Strasbourg, le 29 avril 2004.»

lire:

«Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.»


4.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/28


Rectificatif au règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 158 du 30 avril 2004 ; rectifié au «Journal officiel de l'Union européenne» L 229 du 29 juin 2004 )

Le lieu de la signature se lit comme suit:

au lieu de:

«Fait à Strasbourg, le 29 avril 2004.»

lire:

«Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.»


4.8.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 204/28


Rectificatif à la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) (version codifiée)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 158 du 30 avril 2004 ; rectifiée au «Journal officiel de l'Union européenne» L 229 du 29 juin 2004 )

Le lieu de la signature se lit comme suit:

au lieu de:

«Fait à Strasbourg, le 29 avril 2004.»

lire:

«Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.»


4.8.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 204/28


Rectificatif à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 158 du 30 avril 2004 ; rectifiée au «Journal officiel de l'Union européenne» L 229 du 29 juin 2004 )

Le lieu de la signature se lit comme suit:

au lieu de:

«Fait à Strasbourg, le 29 avril 2004.»

lire:

«Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.»


4.8.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 204/29


Rectificatif à la directive 2004/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (dix-huitième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 159 du 30 avril 2004 ; rectifiée au «Journal officiel de l'Union européenne» L 184 du 24 mai 2004 )

Le lieu de la signature se lit comme suit:

au lieu de:

«Fait à Strasbourg, le 29 avril 2004.»

lire:

«Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.»


4.8.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 204/29


Rectificatif à la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 164 du 30 avril 2004 ; rectifiée au «Journal officiel de l'Union européenne» L 220 du 21 juin 2004 )

Le lieu de la signature se lit comme suit:

au lieu de:

«Fait à Strasbourg, le 29 avril 2004.»

lire:

«Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.»


4.8.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 204/29


Rectificatif à la directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la directive 96/48/CE du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 164 du 30 avril 2004 ; rectifiée au «Journal officiel de l'Union européenne» L 220 du 21 juin 2004 )

Le lieu de la signature se lit comme suit:

au lieu de:

«Fait à Strasbourg, le 29 avril 2004.»

lire:

«Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.»


4.8.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 204/29


Rectificatif au règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 165 du 30 avril 2004 ; rectifié au «Journal officiel de l'Union européenne» L 191 du 28 mai 2004 )

Le lieu de la signature se lit comme suit:

au lieu de:

«Fait à Strasbourg, le 29 avril 2004.»

lire:

«Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.»


4.8.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 204/30


Rectificatif au règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 166 du 30 avril 2004 ; rectifié au «Journal officiel de l'Union européenne» L 200 du 7 juin 2004 )

Le lieu de la signature se lit comme suit:

au lieu de:

«Fait à Strasbourg, le 29 avril 2004.»

lire:

«Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.»


4.8.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 204/30


Rectificatif à la directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 166 du 30 avril 2004 ; rectifiée au «Journal officiel de l'Union européenne» L 200 du 7 juin 2004 )

Le lieu de la signature se lit comme suit:

au lieu de:

«Fait à Strasbourg, le 29 avril 2004.»

lire:

«Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.»


4.8.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 204/30


Rectificatif à la décision no 884/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la décision no 1692/96/CE sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 167 du 30 avril 2004 ; rectifiée au «Journal officiel de l'Union européenne» L 201 du 7 juin 2004 )

Le lieu de la signature se lit comme suit:

au lieu de:

«Fait à Strasbourg, le 29 avril 2004.»

lire:

«Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.»


4.8.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 204/30


Rectificatif à la directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 167 du 30 avril 2004 ; rectifiée au «Journal officiel de l'Union européenne» L 201 du 7 juin 2004 )

Le lieu de la signature se lit comme suit:

au lieu de:

«Fait à Strasbourg, le 29 avril 2004.»

lire:

«Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.»