ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 144

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
6 juin 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

DÉCISIONS ADOPTÉES CONJOINTEMENT PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN ET PAR LE CONSEIL

 

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Décision no 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général Solidarité et gestion des flux migratoires et abrogeant la décision 2004/904/CE du Conseil

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Décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général Solidarité et gestion des flux migratoires

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Décision no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds européen pour le retour pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général Solidarité et gestion des flux migratoires

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FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

DÉCISIONS ADOPTÉES CONJOINTEMENT PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN ET PAR LE CONSEIL

6.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/1


DÉCISION N o 573/2007/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 mai 2007

portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» et abrogeant la décision 2004/904/CE du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, point 2) b),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de mettre progressivement en place un espace de liberté, de sécurité et de justice, le traité prévoit, d'une part, l'adoption de mesures visant à assurer la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures d'accompagnement concernant le contrôle aux frontières extérieures, l'asile et l'immigration et, d'autre part, l'adoption de mesures en matière d'asile, d'immigration et de protection des droits des ressortissants de pays tiers.

(2)

Le Conseil européen, lors de sa réunion à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a réaffirmé sa volonté de mettre en place un espace de liberté, de sécurité et de justice. Dans ce but, une politique européenne commune en matière d'asile et de migration devrait viser, en parallèle, un traitement équitable pour les ressortissants de pays tiers et une meilleure gestion des flux migratoires. Une politique commune dans le domaine de l'asile, incluant un régime d'asile européen commun, devrait être un élément constitutif de l'objectif de l'Union européenne de mettre progressivement en place un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection au sein de l'Union européenne.

(3)

La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que la complète le protocole de New-York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée «Convention de Genève»).

(4)

S'agissant du traitement réservé aux personnes relevant de la présente décision, les États membres sont liés par les obligations découlant des instruments de droit international auxquels ils sont parties et qui interdisent toute discrimination.

(5)

L'«intérêt supérieur de l'enfant», devrait compter parmi les préoccupations premières des États membres dans le contexte de la mise en œuvre de la présente décision, en conformité avec la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant (CDE), le cas échéant.

(6)

La mise en œuvre de la présente politique devrait reposer sur la solidarité entre les États membres et suppose des mécanismes destinés à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les différents États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil. À cette fin, le Fonds européen pour les réfugiés a été institué pour la période 2000-2004 par la décision 2000/596/CE (4) du Conseil. Cette décision a été remplacée par la décision 2004/904/CE du Conseil du 2 décembre 2004 établissant le Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2005-2010 (5). Cela a assuré le maintien de la solidarité entre les États membres au vu de la législation communautaire récemment adoptée dans le domaine de l'asile, compte tenu de l'expérience acquise lors de la mise en œuvre du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2000-2004.

(7)

Dans le programme de La Haye des 4 et 5 novembre 2004, le Conseil européen a fixé un certain nombre d'objectifs et de priorités en vue de faire entrer le projet d'instauration d'un régime d'asile européen commun dans sa deuxième phase.

(8)

En particulier, le Conseil européen a souligné que l'Union européenne devait contribuer, dans un esprit de responsabilité partagée, à la mise en place d'un régime de protection internationale plus accessible, équitable et efficace et permettre l'accès à la protection et à des solutions durables au stade le plus précoce et il a appelé à l'élaboration de programmes européens de protection régionaux, y compris un programme commun de réinstallation pour les États membres souhaitant y participer.

(9)

Le Conseil européen a également appelé à la création de structures appropriées auxquelles les services d'asile nationaux des États membres seraient associés, en vue de favoriser une coopération pratique fructueuse qui permettrait aux États membres d'instaurer une procédure unique valable dans toute l'Union européenne, de compiler, d'évaluer et d'utiliser en commun les informations relatives au pays d'origine et de faire face aux pressions particulières pouvant s'exercer sur leur régime d'asile ou leur capacité d'accueil en raison, notamment, de leur situation géographique.

(10)

Un nouveau Fonds européen pour les réfugiés (ci-après dénommé «Fonds») devait être institué eu égard à la création du Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier, du Fonds européen pour le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires», en vue notamment de définir des mécanismes communs de gestion, de contrôle et d'évaluation.

(11)

Eu égard à son champ d'application et à son objectif, le Fonds ne devrait en aucun cas soutenir des actions concernant des zones ou des centres de rétention de personnes dans des pays tiers.

(12)

Il est nécessaire d'adapter la durée du Fonds à celle du cadre financier pluriannuel fixée dans l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (6).

(13)

La présente décision est conçue pour s'inscrire dans un cadre cohérent qui inclut également la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (7), la décision no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds européen pour le retour pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (8) et la décision 2007/.../CE du Conseil du … portant création du Fonds européen pour l'intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (9), et qui a pour objectif de traiter la question du partage équitable des responsabilités entre États membres au regard de la charge financière découlant de l'introduction d'une gestion intégrée des frontières extérieures de l'Union européenne et de la mise en œuvre des politiques communes d'asile et d'immigration, élaborées conformément à la troisième partie, titre IV, du traité.

(14)

Il convient d'appuyer et de renforcer les efforts consentis par les États membres pour accorder aux réfugiés, aux personnes déplacées et aux personnes bénéficiant d'une protection subsidiaire des conditions d'accueil appropriées, conformément à la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 sur les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou de personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (10), et pour appliquer des procédures d'asile équitables et efficaces ainsi que pour promouvoir les bonnes pratiques en matière d'asile, afin de protéger les droits des personnes devant bénéficier d'une protection internationale et de permettre aux régimes d'asile des États membres de fonctionner efficacement.

(15)

L'intégration des réfugiés dans la société du pays dans lequel ils sont établis constitue l'un des objectifs poursuivis par la Convention de Genève. Il doit être permis à ces personnes de partager les valeurs exposées dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il y a lieu, à cette fin, de soutenir l'action des États membres visant à la promotion de leur intégration sociale, économique et culturelle, dans la mesure où elle contribue à la cohésion économique et sociale, dont le maintien et le renforcement figurent parmi les tâches de la Communauté mentionnées à l'article 2 et à l'article 3, paragraphe 1, point k), du traité.

(16)

Il convient de veiller, eu égard au programme de La Haye, à ce que les ressources du Fonds soient utilisées au mieux pour réaliser les objectifs de la politique d'asile de l'Union européenne, compte tenu de la nécessité de soutenir les mesures de réinstallation et la coopération pratique entre les États membres, notamment comme moyen de faire face aux pressions particulières s'exerçant sur leurs capacités d'accueil et leurs régimes d'asile respectifs.

(17)

Le Fonds devrait soutenir les efforts consentis par les États membres pour renforcer leur capacité d'élaboration, de suivi et d'évaluation de leurs politiques d'asile respectives, compte tenu des obligations que leur impose la législation communautaire, notamment pour assurer la coopération pratique entre les États membres.

(18)

Le Fonds devrait également soutenir les efforts volontaires déployés par les États membres pour fournir, sur leur territoire, une protection internationale et une solution durable aux réfugiés et aux personnes déplacées identifiés comme pouvant prétendre à la réinstallation par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), par exemple les mesures qu'ils mettent en œuvre pour évaluer les besoins de réinstallation et transférer les personnes concernées sur leur territoire en vue de leur accorder un statut juridique sûr et de promouvoir leur intégration effective.

(19)

Le Fonds devrait naturellement pouvoir soutenir les opérations de partage volontaire des charges convenues entre les États membres et consistant à transférer les bénéficiaires ainsi que les demandeurs d'une protection internationale d'un État membre à un autre qui leur accorde une protection similaire.

(20)

Le Fonds devrait, en outre, pouvoir apporter un soutien adéquat aux efforts communs des États membres visant à répertorier, partager et promouvoir les meilleures pratiques et à mettre en place des structures de coopération efficaces leur permettant de renforcer la qualité de la prise de décision dans le cadre du régime d'asile européen commun.

(21)

Il convient de constituer une réserve financière destinée à mettre en œuvre des mesures d'urgence afin de fournir une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées, conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (11).

(22)

Il devrait également être possible d'utiliser cette réserve financière pour soutenir les efforts déployés par les États membres pour faire face aux pressions particulières résultant de l'arrivée soudaine d'un grand nombre de personnes pouvant avoir besoin d'une protection internationale et soumettant leurs capacités d'accueil ou leurs régimes d'asile à des sollicitations importantes et urgentes. Il convient d'arrêter les conditions et les modalités d'octroi d'une assistance financière dans de telles circonstances.

(23)

L'appui apporté par le Fonds serait plus efficace et mieux ciblé si le cofinancement des actions éligibles était fondé sur un programme pluriannuel, devant faire l'objet d'une révision à mi-parcours, et sur un programme annuel établi par chaque État membre, tenant compte de sa situation et de ses besoins.

(24)

S'il convient qu'un montant fixe soit attribué à chaque État membre, il n'en reste pas moins équitable d'affecter une large part des ressources annuelles disponibles proportionnellement à la charge pesant sur chaque État membre du fait des efforts qu'il accomplit pour accueillir les réfugiés et les personnes déplacées, et notamment les réfugiés bénéficiant d'une protection internationale dans le cadre des programmes nationaux.

(25)

Les personnes bénéficiant d'une protection internationale et d'une solution durable via la réinstallation devraient être comptées au nombre des bénéficiaires d'une protection internationale dont il est tenu compte pour la répartition des ressources annuelles disponibles entre les États membres.

(26)

Compte tenu de l'importance que revêt le recours stratégique à la réinstallation des personnes issues des pays ou régions sélectionnés comme cibles pour la mise en œuvre des programmes de protection régionaux, il est nécessaire d'accorder un soutien financier supplémentaire à la réinstallation des personnes issues des nouveaux États indépendants d'Afrique occidentale et d'Afrique subsaharienne, sélectionnés comme cibles dans la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 1er septembre 2005 relative aux programmes de protection régionaux et dans les conclusions du Conseil du 12 octobre 2005, ou de tous autres pays ou régions qui seront ainsi sélectionnés à l'avenir.

(27)

Il est également nécessaire d'accorder un soutien financier supplémentaire aux mesures de réinstallation ciblant certaines catégories de personnes particulièrement vulnérables lorsque la réinstallation est considérée comme la meilleure réponse possible à leurs besoins spécifiques.

(28)

Dans le cadre de la gestion partagée visée à l'article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (12) (ci-après dénommé «règlement financier»), il convient de préciser les conditions permettant à la Commission d'assumer ses responsabilités en matière d'exécution du budget général de l'Union européenne et de clarifier les obligations de coopération qui incombent aux États membres. L'application de ces conditions permettrait à la Commission de s'assurer que le Fonds est utilisé par les États membres de manière légale et régulière, et conformément au principe de bonne gestion financière au sens de l'article 27 et de l'article 48, paragraphe 2, du règlement financier.

(29)

Les États membres devraient prendre des mesures adéquates pour garantir le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, de même que la qualité de la mise en œuvre. À cette fin, il convient d'établir les principes généraux ainsi que les fonctions nécessaires que tous les programmes devraient remplir.

(30)

En application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, la mise en œuvre et le contrôle des interventions du Fonds devraient relever en premier lieu de la responsabilité des États membres.

(31)

Il convient de spécifier les obligations des États membres en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle, la certification des dépenses, la prévention, la détection et la correction des irrégularités et des infractions au droit communautaire afin de garantir une mise en œuvre efficace et régulière des programmes pluriannuels et annuels. En particulier, en matière de gestion et de contrôle, il est nécessaire de déterminer selon quelles modalités les États membres garantissent que les systèmes concernés sont en place et fonctionnent de manière satisfaisante.

(32)

Sans préjudice des compétences de la Commission en matière de contrôle financier, il convient d'encourager la coopération entre les États membres et la Commission dans ce domaine.

(33)

L'efficacité et l'incidence des actions financées par le Fonds dépendent également de leur évaluation et de la diffusion de leurs résultats. Il convient de formuler expressément les responsabilités des États membres et de la Commission en la matière ainsi que les modalités qui garantissent la fiabilité de l'évaluation ainsi que la qualité des informations y afférentes.

(34)

Eu égard à l'importance de la visibilité du financement communautaire, il convient que la Commission fournisse des orientations facilitant la reconnaissance appropriée de l'aide reçue par toute autorité, organisation non gouvernementale, organisation internationale ou autre entité bénéficiant d'une aide au titre du présent Fonds, compte tenu des pratiques en vigueur pour d'autres instruments relevant de la gestion partagée, tels que les Fonds structurels.

(35)

Il convient d'évaluer les actions en vue de leur révision à mi-parcours et de l'appréciation de leur incidence et d'intégrer le processus d'évaluation aux dispositions en matière de suivi des projets.

(36)

La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue pour l'autorité budgétaire la référence privilégiée durant la procédure budgétaire annuelle, au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière.

(37)

Étant donné que l'objectif de la présente décision, à savoir assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé dans le même article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(38)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (13).

(39)

La mesure de la présente décision relative à l'adoption d'orientations stratégiques ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente décision, notamment en supprimant certains desdits éléments ou en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elle devrait être arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. Pour des raisons d'efficacité, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle devraient être abrégés pour l'adoption des orientations stratégiques.

(40)

Il convient d'abroger la décision 2004/904/CE.

(41)

Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l'Irlande a notifié, par lettre du 6 septembre 2005, son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(42)

Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié, par lettre du 27 octobre 2005, son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(43)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(44)

Conformément à l'article 67, paragraphe 2, deuxième tiret, du traité, la décision 2004/927/CE du Conseil du 22 décembre 2004 visant à rendre la procédure définie à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne applicable à certains domaines couverts par la troisième partie, titre IV, dudit traité (14) a rendu la procédure visée à l'article 251 du traité applicable aux domaines couverts par l'article 62, point 1), point 2) a) et point 3), et par l'article 63, point 2) b), et point 3 b), du traité,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

OBJET, OBJECTIFS ET ACTIONS

Article premier

Objet et champ d'application

La présente décision établit, pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013, le Fonds européen pour les réfugiés (ci-après dénommé «Fonds») qui s'inscrit dans un cadre cohérent comprenant également la décision no 574/2007/CE, la décision no 575/2007/CE et la décision 2007/.../CE, en vue de contribuer au renforcement de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi qu'à l'application du principe de solidarité entre les États membres.

La présente décision définit les objectifs auxquels le Fonds contribue, les conditions de sa mise en œuvre, les ressources financières disponibles, ainsi que les critères de répartition en vue de leur affectation.

Elle établit les règles de gestion du Fonds, notamment en matière financière, et les dispositifs de suivi et de contrôle, fondés sur le partage des responsabilités entre la Commission et les États membres.

Article 2

Objectif général du Fonds

1.   Le Fonds a pour objectif général de soutenir et d'encourager les efforts faits par les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil, par le cofinancement des actions prévues dans la présente décision, en tenant compte de la législation communautaire dans ces domaines.

2.   Le Fonds contribue au financement de l'assistance technique à l'initiative des États membres ou de la Commission.

Article 3

Actions éligibles dans les États membres

1.   Le Fonds soutient des actions dans les États membres portant sur un ou plusieurs des domaines suivants:

a)

les conditions d'accueil et les procédures d'asile;

b)

l'intégration des personnes visées à l'article 6 dont le séjour dans un État membre particulier a un caractère durable et stable;

c)

le renforcement de la capacité des États membres d'élaborer, de suivre et d'évaluer leurs politiques d'asile respectives, compte tenu des obligations que leur impose la législation communautaire en vigueur et à venir dans le cadre du régime d'asile européen commun, en particulier pour participer aux activités de coopération pratique entre États membres;

d)

la réinstallation des personnes visées à l'article 6, point e). Aux fins de la présente décision, on entend par «réinstallation» le processus par lequel des ressortissants de pays tiers ou des apatrides sont transférés, sur recommandation du HCR fondée sur leur besoin de protection internationale, d'un pays tiers à un État membre dans lequel ils seront autorisés à résider en vertu:

i)

du statut de réfugié au sens de l'article 2, point d), de la directive 2004/83/CE, ou

ii)

d'un statut offrant les mêmes droits et avantages que le statut de réfugiés, en vertu du droit national ou du droit communautaire;

e)

le transfert de personnes relevant des catégories visées à l'article 6, points a) et b), de l'État membre qui leur a accordé une protection internationale vers un autre État membre où elles bénéficieront d'une protection similaire ainsi que de personnes relevant de la catégorie visée à l'article 6, point c), vers un autre État membre où leur demande de protection internationale sera examinée.

2.   En matière de conditions d'accueil et de procédures d'asile, les actions susceptibles de bénéficier d'un soutien concernent notamment:

a)

les infrastructures ou les services d'hébergement;

b)

les structures et la formation propres à garantir un accès des demandeurs aux procédures d'asile;

c)

la fourniture d'une aide matérielle et de soins médicaux ou psychologiques;

d)

l'assistance sociale, l'information ou l'assistance dans les démarches administratives et/ou les actions en justice et l'information ou les conseils sur l'issue possible de la procédure d'asile, notamment des aspects tels que le retour volontaire;

e)

l'aide juridique et linguistique;

f)

l'éducation, la formation linguistique et d'autres initiatives correspondant bien à la situation de la personne concernée;

g)

la fourniture de services d'appui tels que la traduction et la formation, afin de contribuer à améliorer les conditions d'accueil, ainsi que l'efficacité et la qualité des procédures d'asile;

h)

l'information des populations locales ainsi que la formation du personnel des autorités locales qui seront en contact avec les personnes accueillies dans le pays d'accueil;

i)

le transfert de personnes relevant de la catégorie visée à l'article 6, point c), de l'État membre où elles se trouvent vers l'État membre chargé de l'examen de leur demande d'asile.

3.   En matière d'intégration dans la société des États membres des personnes visées au paragraphe 1, point b), et des membres de leur famille, les actions susceptibles de bénéficier d'un soutien sont notamment les suivantes:

a)

le conseil et l'assistance dans des domaines tels que le logement, les moyens de subsistance, l'intégration sur le marché du travail, les soins médicaux, psychologiques et sociaux;

b)

les actions permettant à ces personnes de s'adapter à la société de l'État membre sur le plan socioculturel et de partager les valeurs inscrites dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

c)

les actions visant à promouvoir une participation solide et prolongée à la vie civile et culturelle;

d)

les mesures axées sur l'éducation, la formation professionnelle, la reconnaissance des qualifications et des diplômes;

e)

les actions visant à rendre ces personnes autonomes, y compris sur le plan économique;

f)

les actions encourageant des contacts et un dialogue constructifs entre ces personnes et la société qui les accueille, notamment les actions encourageant la participation de partenaires clés tels que le grand public, les autorités locales, les associations de réfugiés, les groupes de bénévoles, les partenaires sociaux et la société civile au sens large;

g)

les mesures visant à encourager l'acquisition de compétences par ces personnes, telles que la formation linguistique;

h)

les actions favorisant tant l'égalité d'accès que l'égalité de résultats en ce qui concerne les démarches de ces personnes auprès des organismes publics.

4.   En matière de renforcement de la capacité des États membres d'élaborer, de suivre et d'évaluer leurs politiques d'asile respectives, les actions suivantes, en particulier, sont susceptibles de bénéficier d'un soutien du Fonds:

a)

les actions favorisant la collecte, la compilation, l'utilisation et la diffusion d'informations relatives au pays d'origine, en ce compris la traduction de celles-ci;

b)

les actions renforçant la capacité de collecte, d'analyse et de diffusion de statistiques sur les procédures d'asile, l'accueil, l'intégration et les bénéficiaires d'une protection internationale;

c)

les actions renforçant la capacité d'examen des demandes d'asile, y compris les recours;

d)

les actions contribuant à l'évaluation des politiques d'asile, telles qu'analyses d'impact nationales, enquêtes auprès de groupes cibles et définition d'indicateurs et de valeurs de référence.

5.   En matière de réinstallation, les actions suivantes, en particulier, sont susceptibles de bénéficier d'un soutien du Fonds:

a)

les actions liées à l'élaboration et à la mise en place d'un programme de réinstallation;

b)

les actions liées à l'examen des réinstallations éventuelles par les autorités compétentes des États membres, telles que missions dans le pays d'accueil, entretiens, contrôles médicaux et de sécurité;

c)

l'établissement d'un bilan de santé et la délivrance d'un traitement médical avant le départ;

d)

la fourniture de matériel avant le départ;

e)

la délivrance d'informations avant le départ;

f)

l'arrangement des modalités du voyage, y compris la fourniture de services d'accompagnement médical;

g)

la fourniture d'informations et d'une assistance dès l'arrivée, y compris des services d'interprétation.

6.   En matière de transfert entre États membres de bénéficiaires et de demandeurs d'une protection internationale, les actions suivantes, en particulier, sont susceptibles de bénéficier d'un soutien du Fonds:

a)

la délivrance d'informations avant le départ;

b)

l'arrangement des modalités du voyage, y compris la fourniture de services d'accompagnement médical;

c)

la fourniture d'informations et d'une assistance dès l'arrivée, y compris des services d'interprétation.

7.   Les actions visées aux paragraphes 2 et 3 sont également susceptibles de bénéficier d'un soutien dès lors qu'elles sont ciblées sur les personnes visées à l'article 6, point e).

8.   Les actions prévues aux paragraphes 1 à 6 visent notamment à promouvoir l'application des dispositions de la législation communautaire pertinente dans le domaine du régime d'asile européen commun.

9.   Les actions tiennent compte des problèmes liés au genre, de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la situation spécifique des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les personnes victimes de torture ou de viol, ou de toute autre forme grave de violence ou de sévice moral ou physique, les personnes victimes de la traite, et les personnes nécessitant des traitements médicaux d'urgence ou vitaux.

10.   Le Fonds n'apporte un soutien à des actions afférentes à l'hébergement des personnes visées à l'article 6, point c), qu'en dehors des espaces ou des centres destinés exclusivement aux personnes dont l'entrée est refusée ou aux personnes interceptées après avoir franchi une frontière illégalement ou s'approchant d'une frontière extérieure dans le dessein d'entrer illégalement sur le territoire d'un État membre.

Article 4

Actions communautaires

1.   À l'initiative de la Commission, le Fonds peut financer, dans la limite de 10 % de ses ressources disponibles, des actions transnationales ou d'intérêt communautaire (ci-après dénommées «actions communautaires») en matière de politique d'asile et des mesures applicables aux groupes cibles visés à l'article 6.

2.   Pour pouvoir prétendre à un financement, les actions communautaires doivent notamment:

a)

approfondir la coopération communautaire dans la mise en œuvre de la législation communautaire et des bonnes pratiques, notamment les services d'interprétation et de traduction soutenant cette coopération;

b)

soutenir la mise en place de réseaux de coopération transnationaux et de projets pilotes fondés sur des partenariats transnationaux entre des organismes situés dans plusieurs États membres, destinés à stimuler l'innovation, à faciliter l'échange d'expériences et de bonnes pratiques et à améliorer la qualité de la politique d'asile;

c)

soutenir des campagnes de sensibilisation transnationales;

d)

soutenir l'analyse, la diffusion et l'échange d'informations sur les meilleures pratiques et sur tous les autres aspects des politiques d'asile, notamment sur le recours aux techniques de pointe et sur la coopération, au niveau national, entre les partenaires essentiels, par exemple les autorités régionales et locales, les associations de réfugiés et les groupes de bénévoles;

e)

soutenir des projets pilotes, notamment des projets novateurs, et des études sur la possibilité de mettre en place de nouvelles formes de coopération communautaire et de législation communautaire dans ce domaine;

f)

soutenir l'élaboration et l'application par les États membres d'outils statistiques, de méthodes et d'indicateurs communs pour mesurer les progrès accomplis dans le domaine de la politique d'asile;

g)

apporter aux réseaux regroupant des organisations non gouvernementales aidant les réfugiés et les demandeurs d'asile et qui sont présentes dans au moins dix États membres un soutien structurel destiné à faciliter les échanges d'expériences et de bonnes pratiques et à faire en sorte que, au stade de l'élaboration et de la pratique, la politique d'asile tienne compte de l'expérience acquise par les organisations non gouvernementales ainsi que des intérêts des réfugiés et des demandeurs d'asile;

h)

fournir des services d'appui aux États membres en cas de crise dûment justifiée nécessitant des mesures d'urgence.

3.   Le programme annuel établissant les priorités pour les actions communautaires est adopté conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 5

Mesures d'urgence

1.   En cas de mise en œuvre de mécanismes de protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE, le Fonds finance également, en dehors des actions visées à l'article 3 et de manière additionnelle à celles-ci, des mesures au bénéfice des États membres.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, le Fonds fournit également aux États membres une aide à la mise en œuvre de mesures d'urgence visant à faire face à des pressions particulières. De telles situations sont caractérisées par l'arrivée soudaine, en des points précis des frontières extérieures, d'un grand nombre de ressortissants de pays tiers pouvant avoir besoin d'une protection internationale, avec cette conséquence que la capacité d'accueil, le régime d'asile ou les infrastructures des États membres concernés sont soumis à des sollicitations d'une importance et d'une urgence exceptionnelles et que la vie ou le bien-être de personnes ou l'accès aux droits consacrés par la législation communautaire peuvent être menacés.

3.   Les mesures mises en œuvre pour faire face à des situations de pression particulière, telles que visées au paragraphe 2, peuvent bénéficier d'un soutien du Fonds si:

a)

elles sont censées être mises en œuvre immédiatement et ne peuvent, concrètement, être incluses dans le programme annuel pertinent;

b)

leur durée n'excède pas six mois.

4.   Les mesures d'urgence éligibles couvrent les types d'actions suivants:

a)

l'accueil et l'hébergement;

b)

la fourniture de moyens de subsistance, y compris la nourriture et l'habillement;

c)

l'assistance médicale, psychologique ou autre;

d)

les frais de personnel et d'administration induits par l'accueil des personnes concernées et la mise en œuvre des mesures;

e)

les frais logistiques et de transport;

f)

l'aide juridique et linguistique;

g)

la fourniture de services de traduction et d'interprétation, l'expertise en matière d'information sur les pays d'origine et d'autres mesures contribuant à l'identification rapide des personnes pouvant avoir besoin d'une protection internationale ainsi qu'à un traitement efficace et équitable des demandes d'asile.

5.   Les mesures relevant du paragraphe 4 peuvent bénéficier de l'aide d'équipes d'experts.

Article 6

Groupes cibles

Aux fins de la présente décision, les groupes cibles se composent des catégories suivantes:

a)

tout ressortissant de pays tiers ou apatride bénéficiant du statut défini par la Convention de Genève et admis à résider en qualité de réfugié dans un des États membres;

b)

tout ressortissant de pays tiers ou apatride bénéficiant d'une forme de protection subsidiaire au sens de la directive 2004/83/CE;

c)

tout ressortissant de pays tiers ou apatride ayant demandé à bénéficier d'une des formes de protection visées aux points a) et b);

d)

tout ressortissant de pays tiers ou apatride bénéficiant d'une protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE;

e)

tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui fait ou a fait l'objet d'une réinstallation dans un État membre.

CHAPITRE II

PRINCIPES D'INTERVENTION

Article 7

Complémentarité, cohérence et conformité

1.   Le Fonds intervient en complément des actions nationales, régionales et locales, en y intégrant les priorités de la Communauté.

2.   La Commission et les États membres veillent à la cohérence de l'intervention du Fonds et de celle des États membres avec les actions, politiques et priorités de la Communauté. Cette cohérence doit notamment apparaître dans le programme pluriannuel visé à l'article 18.

3.   Les opérations financées par le Fonds sont conformes aux dispositions du traité et des actes arrêtés en vertu de celles-ci.

Article 8

Programmation

1.   Les objectifs du Fonds sont réalisés dans le cadre de la période de programmation pluriannuelle de 2008 à 2013, sous réserve d'une révision à mi-parcours conformément à l'article 22. La programmation pluriannuelle prend en compte les priorités, ainsi que le processus d'organisation, de prise de décision, d'audit et de certification.

2.   Les programmes pluriannuels approuvés par la Commission sont mis en œuvre par des programmes annuels.

Article 9

Intervention subsidiaire et proportionnelle

1.   La mise en œuvre des programmes pluriannuels et annuels visés aux articles 18 et 20 relève de la responsabilité des États membres au niveau territorial approprié, selon le système institutionnel propre à chacun d'eux. Cette responsabilité s'exerce conformément à la présente décision.

2.   En ce qui concerne les dispositions applicables en matière d'audit, les moyens mis en œuvre par la Commission et les États membres varient en fonction de l'ampleur de la contribution communautaire. Le même principe s'applique aux dispositions relatives à l'évaluation, ainsi qu'aux rapports sur les programmes pluriannuels et annuels.

Article 10

Modalités de mise en œuvre

1.   Le budget communautaire alloué au Fonds est exécuté conformément à l'article 53, paragraphe 1, point b), du règlement financier, à l'exception des actions communautaires visées à l'article 4 et de l'assistance technique visée à l'article 15 de la présente décision.

2.   La Commission assume ses responsabilités d'exécution du budget général de l'Union européenne de la façon suivante:

a)

elle s'assure de l'existence et du bon fonctionnement dans les États membres des systèmes de gestion et de contrôle, conformément aux procédures exposées à l'article 32;

b)

elle retient ou suspend tout ou partie des paiements, conformément aux procédures indiquées aux articles 41 et 42, en cas de défaillance des systèmes de gestion et de contrôle nationaux, et applique toute autre correction financière requise, conformément aux procédures exposées aux articles 45 et 46.

Article 11

Partenariat

1.   Chaque État membre organise, conformément aux règles et pratiques nationales en vigueur, un partenariat avec les autorités et organismes qui participent à la mise en œuvre du programme pluriannuel ou qui sont en mesure d'apporter une contribution utile à son élaboration, d'après l'État membre concerné.

Ces autorités et organismes peuvent comprendre des autorités régionales, locales, municipales et d'autres autorités publiques, des organisations internationales, en particulier le HCR, et des organismes représentant la société civile, tels que des organisations non gouvernementales ou des partenaires sociaux.

2.   Ce partenariat est mené dans le plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chaque catégorie de partenaires.

CHAPITRE III

CADRE FINANCIER

Article 12

Ressources globales

1.   L'enveloppe financière pour la mise en œuvre de la présente décision, pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2013, est de 628 millions EUR.

2.   Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier.

3.   La Commission procède à des ventilations indicatives des ressources annuelles par État membre, conformément aux critères énoncés à l'article 13.

Article 13

Répartition annuelle des ressources affectées aux actions éligibles dans les États membres

1.   Chaque État membre reçoit, sur la dotation annuelle du Fonds, un montant forfaitaire de 300 000 EUR.

Ce montant est porté à 500 000 EUR par an au cours de la période allant de 2008 à 2013 pour les États membres ayant adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004.

Il est porté à 500 000 EUR par an pour les États membres qui adhéreront à l'Union européenne entre 2007 et 2013, pour le restant de la période allant de 2008 à 2013, à compter de l'année qui suit leur adhésion.

2.   Le solde des ressources annuelles disponibles est réparti entre les États membres proportionnellement:

a)

au nombre de personnes relevant de l'une des catégories visées à l'article 6, points a), b) et c), admises au cours des trois années précédentes, dans la proportion de 30 %;

b)

au nombre de personnes relevant de l'une des catégories visées à l'article 6, points c) et d), enregistrées au cours des trois années précédentes, dans la proportion de 70 %.

Aux fins de la présente répartition, les personnes visées à l'article 6, point e), ne sont pas prises en compte dans la catégorie visée à l'article 6, point a).

3.   Les États membres reçoivent un montant forfaitaire de 4 000 EUR par personne réinstallée relevant de l'une des catégories suivantes:

a)

personnes provenant d'un pays ou d'une région désigné pour la mise en œuvre d'un programme de protection régional;

b)

mineurs non accompagnés;

c)

enfants et femmes menacés, notamment de violence psychologique, physique ou sexuelle ou d'exploitation;

d)

personnes ayant besoin de soins médicaux importants auxquels seule la réinstallation permettra de répondre.

4.   Lorsqu'un État membre réinstalle une personne relevant de plus d'une des catégories visées au paragraphe 3, il reçoit une seule fois le montant forfaitaire prévu pour cette personne.

5.   Les chiffres de référence sont les statistiques les plus récentes publiées par la Commission (Eurostat) sur la base des données communiquées par le États membres, conformément au droit communautaire.

Lorsque les États membres n'ont pas fourni à la Commission (Eurostat) les statistiques concernées, ils fournissent des données provisoires dans les meilleurs délais.

Avant d'accepter ces données comme chiffres de référence, la Commission (Eurostat) évalue la qualité, la comparabilité et l'exhaustivité de l'information statistique conformément aux modalités habituelles de fonctionnement. À la demande de la Commission (Eurostat), les États membres lui fournissent les informations nécessaires à cet effet.

6.   Le 1er mai de chaque année au plus tard, les États membres communiquent à la Commission une estimation du nombre de personnes visées au paragraphe 3 qu'ils réinstalleront l'année suivante, y compris une ventilation par catégories prévues audit paragraphe. La Commission communique ces informations au comité visé à l'article 52.

Article 14

Structure du financement

1.   Les participations financières en vertu du Fonds prennent la forme de subventions.

2.   Les actions bénéficiant d'un soutien du Fonds sont cofinancées par des sources publiques ou privées, ne poursuivent aucun but lucratif et ne peuvent pas bénéficier d'un financement provenant d'autres sources à charge du budget général de l'Union européenne.

3.   Les crédits du Fonds complètent les dépenses publiques ou assimilables des États membres affectées aux actions et mesures couvertes par la présente décision.

4.   La contribution communautaire aux actions soutenues n'excède pas 50 % du coût total d'une action spécifique dans le cas d'actions mises en œuvre dans les États membres en vertu de l'article 3.

Cette contribution peut être portée à 75 % pour les projets couvrant les priorités spécifiques qui sont recensées dans les orientations stratégiques visées à l'article 17.

La contribution communautaire est portée à 75 % dans les États membres relevant du Fonds de cohésion.

5.   Dans le cadre de la mise en œuvre des programmes nationaux visés au chapitre IV, les États membres sélectionnent les projets à financer sur la base des critères minimums suivants:

a)

situation et besoins de l'État membre concerné;

b)

rapport coût-efficacité des dépenses, eu égard notamment au nombre de personnes concernées par le projet;

c)

expérience, expertise, fiabilité et contribution financière de l'organisation demandant le financement et de toute organisation partenaire;

d)

étendue de la complémentarité du projet avec d'autres actions financées sur le budget général de l'Union européenne ou dans le cadre de programmes nationaux.

6.   En règle générale, les aides financières de la Communauté en faveur d'actions bénéficiant d'un soutien du Fonds sont accordées pour une période maximale de trois ans, sous réserve des rapports d'avancement périodiques.

7.   La contribution de la Communauté au financement des actions mises en œuvre en vertu de l'article 3, paragraphe 4, ne dépasse pas 15 % du total des ressources annuelles allouées à chaque État membre en application de l'article 13.

Article 15

Assistance technique à l'initiative de la Commission

1.   À l'initiative de et/ou pour le compte de la Commission, le Fonds peut financer, moyennant un plafond de 500 000 EUR de sa dotation annuelle, les mesures de préparation, de suivi, d'appui administratif et technique, d'évaluation, d'audit et d'inspection nécessaires à l'application de la présente décision.

2.   Ces mesures comprennent:

a)

des études, évaluations, expertises et statistiques, notamment à caractère général, concernant le fonctionnement du Fonds;

b)

des actions d'information destinées aux États membres, aux bénéficiaires finals et au grand public, y compris des campagnes de sensibilisation et une base de données commune sur les projets financés au titre du Fonds;

c)

la mise en place, l'exploitation et l'interconnexion des systèmes informatisés de gestion, de suivi, de contrôle et d'évaluation;

d)

la conception d'un cadre commun pour l'évaluation et le suivi, ainsi que d'un système d'indicateurs tenant compte, le cas échéant, des indicateurs nationaux;

e)

l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les pratiques en la matière;

f)

des mesures d'information et de formation destinées aux autorités désignées par les États membres conformément à l'article 25, qui complètent les efforts des États membres visant à fournir des conseils à leurs autorités conformément à l'article 31, paragraphe 2.

Article 16

Assistance technique à l'initiative des États membres

1.   À l'initiative d'un État membre, le Fonds peut financer, au titre de chaque programme annuel, des mesures de préparation, de gestion, de suivi, d'évaluation, d'information et de contrôle, ainsi que des mesures destinées à renforcer la capacité administrative en vue de la mise en œuvre du Fonds.

2.   Le montant destiné à l'assistance technique dans le cadre de chaque programme annuel ne peut excéder:

a)

7 % du cofinancement annuel total alloué à l'État membre, majoré de 30 000 EUR pour la période allant de 2008 à 2010, et

b)

4 % du cofinancement annuel total alloué à cet État membre, majoré de 30 000 EUR pour la période allant de 2011 à 2013.

CHAPITRE IV

PROGRAMMATION

Article 17

Adoption d'orientations stratégiques

1.   La Commission adopte des orientations stratégiques présentant le cadre d'intervention du Fonds, compte tenu des progrès réalisés dans l'élaboration et l'application de la législation communautaire en matière de politique d'asile, ainsi que la répartition indicative des ressources financières du Fonds pour la période du programme pluriannuel.

2.   Pour chaque objectif du Fonds, ces orientations réalisent notamment les priorités de la Communauté en vue de promouvoir l'application du régime d'asile européen commun.

3.   La Commission adopte les orientations stratégiques correspondant à la période de programmation pluriannuelle au plus tard le 31 juillet 2007.

4.   Les orientations stratégiques sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 52, paragraphe 3. Une fois adoptées, ces orientations stratégiques sont annexées à la présente décision.

Article 18

Élaboration et approbation des programmes pluriannuels nationaux

1.   Sur la base des orientations stratégiques visées à l'article 17, chaque État membre propose un projet de programme pluriannuel composé des éléments suivants:

a)

une description de la situation actuelle dans cet État membre en ce qui concerne les conditions d'accueil, les procédures d'asile, le conseil en matière de retour volontaire, l'intégration, la réinstallation et le transfert à partir d'un autre État membre des personnes visées à l'article 6, ainsi que l'élaboration, le suivi et l'évaluation de sa politique d'asile;

b)

une analyse des besoins de l'État membre concerné en termes de conditions d'accueil, de procédures d'asile, de conseil en matière de retour volontaire, d'intégration, de réinstallation et de transfert à partir d'un autre État membre des personnes visées à l'article 6, ainsi qu'en matière d'élaboration, de suivi et d'évaluation de sa politique d'asile;

c)

la présentation d'une stratégie appropriée pour atteindre ces objectifs, en précisant le degré de priorité accordé à leur réalisation, ainsi qu'une description des actions prévues à cette fin;

d)

une indication de la compatibilité de cette stratégie avec d'autres instruments régionaux, nationaux et communautaires;

e)

une information sur les priorités et leurs objectifs spécifiques. Ces objectifs sont quantifiés à l'aide d'un nombre limité d'indicateurs, en respectant le principe de proportionnalité. Ces indicateurs doivent permettre de mesurer l'avancement par rapport à la situation de départ et l'efficacité des objectifs mettant en œuvre les priorités;

f)

une description de l'approche retenue pour la mise en œuvre du principe de partenariat visé à l'article 11;

g)

un projet de plan de financement précisant, pour chaque priorité et chaque programme annuel, la participation financière du Fonds envisagée, ainsi que le montant global du cofinancement public ou privé;

h)

les dispositions prévues pour assurer la publicité du programme pluriannuel.

2.   Les États membres présentent leur projet de programme pluriannuel dans les quatre mois suivant la communication par la Commission des orientations stratégiques pour la période concernée.

3.   En vue d'approuver le projet de programme pluriannuel, la Commission examine:

a)

la compatibilité du projet de programme pluriannuel avec les objectifs du Fonds et les orientations stratégiques visées à l'article 17;

b)

la pertinence des actions envisagées dans le projet de programme pluriannuel au regard de la stratégie proposée;

c)

la conformité du projet de programme pluriannuel aux dispositions de la présente décision des systèmes de gestion et de contrôle établis par l'État membre aux fins de la mise en œuvre des interventions du Fonds;

d)

sa conformité avec le droit communautaire et notamment avec les dispositions de droit communautaire visant à assurer la libre circulation des personnes, en liaison avec les mesures d'accompagnement directement liées à cette libre circulation et concernant les contrôles aux frontières extérieures, l'asile et l'immigration.

4.   Lorsque la Commission considère qu'un projet de programme pluriannuel ne correspond pas aux orientations stratégiques et/ou qu'il n'est pas conforme aux dispositions de la présente décision relatives aux systèmes de gestion et de contrôle ou au droit communautaire, elle invite l'État membre concerné à fournir toutes les informations additionnelles nécessaires et, le cas échéant, à revoir le projet de programme pluriannuel en conséquence.

5.   La Commission approuve chaque programme pluriannuel dans un délai de trois mois à compter de sa soumission formelle, conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 19

Révision des programmes pluriannuels

1.   À l'initiative de l'État membre concerné ou de la Commission, le programme pluriannuel est réexaminé et, le cas échéant, révisé pour le reste de la période de programmation, afin de prendre davantage ou différemment en compte les priorités de la Communauté. Les programmes pluriannuels peuvent également être réexaminés à la lumière des résultats des évaluations et/ou à la suite de difficultés de mise en œuvre.

2.   La Commission adopte une décision approuvant la révision du programme pluriannuel dans les plus brefs délais après avoir reçu une demande formelle de l'État membre concerné à cet effet. La révision du programme pluriannuel est effectuée conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 20

Programmes annuels

1.   Le programme pluriannuel approuvé par la Commission est mis en œuvre par le biais de programmes annuels.

2.   La Commission communique aux États membres, au plus tard le 1er juillet de chaque année, une estimation des montants qui leur seront attribués pour l'année suivante sur le total des crédits accordés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, en application des modalités de calcul définies à l'article 13.

3.   Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 1er novembre de chaque année, un projet de programme annuel pour l'année suivante, établi conformément au programme pluriannuel et composé des éléments suivants:

a)

les modalités de sélection des projets à financer dans le cadre du programme annuel;

b)

une description des actions à soutenir dans le cadre du programme annuel;

c)

la répartition financière entre les différentes actions du programme envisagée pour la contribution du Fonds, ainsi que le montant demandé au titre de l'assistance technique visée à l'article 16, aux fins de la mise en œuvre du programme annuel.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, les États membres présentent à la Commission, le 1er mars 2008 au plus tard, les projets de programme annuel pour l'année 2008.

5.   La Commission examine le projet de programme annuel d'un État membre en tenant compte du montant définitif des crédits alloués au Fonds dans le cadre de la procédure budgétaire.

Dans le mois suivant la présentation formelle du projet de programme annuel, la Commission fait savoir à l'État membre concerné si elle peut l'approuver ou non. Si le projet de programme annuel n'est pas conforme au programme pluriannuel, la Commission invite cet État membre à fournir toutes les informations nécessaires et, le cas échéant, à revoir le projet de programme annuel en conséquence.

La Commission arrête sa décision de financement approuvant le programme annuel au plus tard le 1er mars de l'année concernée. La décision indique le montant attribué à l'État membre concerné ainsi que la période d'éligibilité des dépenses.

6.   Afin de tenir compte des situations d'urgence dûment justifiées qui n'étaient pas prévues au moment de l'approbation du programme annuel et qui exigent une action urgente, un État membre peut réviser jusqu'à 10 % de la répartition de la contribution du Fonds entre les différentes actions énumérées dans le programme annuel ou allouer jusqu'à 10 % du financement à d'autres actions conformément à la présente décision. L'État membre concerné informe la Commission de la révision du programme annuel.

Article 21

Dispositions particulières relatives aux mesures d'urgence

1.   Les États membres présentent à la Commission un état des besoins et un plan de mise en œuvre des mesures d'urgence visées à l'article 5 comportant une description des mesures envisagées et des organismes chargés de leur exécution.

2.   Tout État membre sollicitant un soutien du Fonds pour faire face à une pression particulière, telle que décrite à l'article 5, paragraphe 2, soumet à la Commission une demande contenant toutes les informations pertinentes à sa disposition, et notamment:

a)

une description détaillée de la situation existante, en particulier en ce qui concerne le nombre des arrivées, leur incidence sur sa capacité d'accueil et son régime ou ses infrastructures d'asile et les besoins à combler d'urgence, ainsi qu'une prévision motivée de l'évolution possible de la situation à court terme;

b)

une explication motivée du caractère exceptionnel de la situation, étayée par des éléments d'information tels que de récentes données statistiques et autres concernant l'afflux de personnes au point frontalier concerné;

c)

une description détaillée des mesures d'urgence envisagées, de leur ampleur, de leur nature et des partenaires concernés;

d)

une ventilation des coûts estimatifs des mesures envisagées.

La Commission détermine si les conditions d'octroi d'une aide financière aux mesures d'urgence par le Fonds sont remplies et décide du montant de l'aide financière à accorder sur la base des informations ci-dessus et de toute autre information pertinente à sa disposition. La Commission informe les États membres de la décision mentionnée ci-dessus.

3.   Le concours financier du Fonds pour les mesures d'urgence visées à l'article 5 est limité à une durée de six mois et ne dépasse pas 80 % du coût de chaque mesure.

4.   En cas de mise en œuvre des mécanismes de protection temporaire visés à l'article 5, paragraphe 1, les ressources disponibles sont réparties entre les États membres en fonction du nombre de personnes bénéficiant de la protection temporaire dans chaque État membre.

Article 22

Révision à mi-parcours du programme pluriannuel

1.   La Commission révise les orientations stratégiques et adopte, le cas échéant, au plus tard le 31 mars 2010, des orientations stratégiques révisées pour la période 2011-2013.

2.   Si de telles orientations stratégiques révisées sont adoptées, chaque État membre réexamine son programme pluriannuel et, le cas échéant, le révise.

3.   Les règles énoncées à l'article 18 concernant l'élaboration et l'approbation des programmes pluriannuels nationaux s'appliquent mutatis mutandis à l'élaboration et à l'approbation de ces programmes pluriannuels révisés.

4.   Les orientations stratégiques révisées sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 52, paragraphe 3.

CHAPITRE V

SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTRÔLE

Article 23

Mise en œuvre

La Commission est chargée de la mise en œuvre de la présente décision et adopte toute modalité nécessaire à cet effet.

Article 24

Principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle

Les systèmes de gestion et de contrôle des programmes pluriannuels mis en place par les États membres prévoient:

a)

la définition des fonctions des organismes chargés de la gestion et du contrôle, ainsi que la répartition des fonctions au sein de chaque organisme;

b)

le respect du principe de séparation des fonctions entre ces organismes et en leur sein;

c)

l'octroi à chaque organisme de ressources suffisantes pour l'exercice des fonctions qui lui ont été attribuées au cours de la période de mise en œuvre des actions cofinancées par le Fonds;

d)

des procédures assurant le bien-fondé et la régularité des dépenses déclarées au titre des programmes pluriannuels;

e)

des systèmes de comptabilité, de suivi et d'information financière fiables et informatisés;

f)

un système de communication d'informations et de suivi lorsque l'organisme responsable confie l'exécution de tâches à un autre organisme;

g)

des manuels de procédures concernant les fonctions à exercer;

h)

des dispositions relatives à l'audit du fonctionnement du système;

i)

des systèmes et des procédures qui garantissent une piste d'audit adéquate;

j)

des procédures de communication d'informations et de suivi pour les irrégularités et le recouvrement des montants indûment payés.

Article 25

Désignation des autorités

1.   Pour la mise en œuvre du programme pluriannuel et des programmes annuels, l'État membre désigne:

a)

une autorité responsable: organe fonctionnel de l'État membre, ou autorité ou organisme public national désigné par l'État membre ou organisme de droit privé de l'État membre auquel est confiée une mission de service public, chargé de gérer les programmes pluriannuel et annuels financés par le Fonds et d'être l'interlocuteur unique de la Commission;

b)

une autorité de certification: autorité ou organisme public national ou personne physique jouant le rôle de cette autorité ou de cet organisme, désigné par l'État membre pour certifier les déclarations de dépenses avant leur envoi à la Commission;

c)

une autorité d'audit: autorité ou organisme public, à condition qu'il soit fonctionnellement indépendant de l'autorité responsable et de l'autorité de certification, désigné par l'État membre et chargé de vérifier le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle;

d)

le cas échéant, une autorité déléguée.

2.   L'État membre arrête les modalités régissant ses relations avec les autorités visées au paragraphe 1, et les relations de ces dernières avec la Commission.

3.   Sous réserve de l'article 24, point b), une partie ou l'ensemble des autorités visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être regroupées au sein du même organisme.

4.   Les modalités d'application des articles 26 à 30 sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 26

Autorité responsable

1.   L'autorité responsable répond aux conditions minimales suivantes:

a)

avoir la personnalité juridique, sauf s'il s'agit d'un organisme fonctionnel de l'État membre;

b)

disposer d'infrastructures permettant une communication aisée avec un large éventail d'usagers, ainsi qu'avec les organismes responsables des autres États membres et la Commission;

c)

agir dans un contexte administratif qui lui permette de s'acquitter convenablement de ses tâches et d'éviter tout conflit d'intérêts;

d)

être en mesure d'appliquer les règles de gestion des fonds fixées au niveau communautaire;

e)

disposer de capacités financières et de gestion proportionnelles au volume de fonds communautaires qu'elle sera appelée à gérer;

f)

disposer d'un personnel possédant les qualifications professionnelles adaptées à un travail administratif dans un environnement international.

2.   L'État membre assure un financement adéquat de l'autorité responsable, de sorte qu'elle puisse continuer à remplir sa mission convenablement pendant toute la période 2008-2013.

3.   La Commission peut assister les États membres dans la formation du personnel, notamment en ce qui concerne l'application correcte des chapitres V à IX.

Article 27

Tâches de l'autorité responsable

1.   L'autorité responsable est chargée de gestion et de la mise en œuvre du programme pluriannuel conformément au principe de bonne gestion financière.

Ses tâches consistent notamment à:

a)

consulter les partenaires conformément à l'article 11;

b)

soumettre à la Commission des propositions de programmes pluriannuels et annuels visés aux articles 18 et 20;

c)

organiser et publier les appels d'offres et les appels à propositions, le cas échéant;

d)

organiser la sélection de projets pour le cofinancement au titre du Fonds, dans le respect des critères énoncés à l'article 14, paragraphe 5;

e)

recevoir les paiements de la Commission et effectuer les versements en faveur des bénéficiaires finals;

f)

assurer la cohérence et la complémentarité entre les cofinancements du Fonds et ceux prévus dans le cadre d'autres instruments financiers nationaux et communautaires pertinents;

g)

vérifier la fourniture des produits et services cofinancés, la réalité des dépenses déclarées pour les actions et la conformité de ces dépenses avec les règles communautaires et nationales applicables;

h)

s'assurer qu'il existe un système informatisé d'enregistrement et de stockage d'une comptabilité détaillée de chaque action relevant des programmes annuels et une collecte des données sur la mise en œuvre nécessaires aux fins de la gestion financière, du suivi, du contrôle et de l'évaluation;

i)

s'assurer que les bénéficiaires finals et autres organismes participant à la mise en œuvre des actions cofinancées par le Fonds appliquent soit un système de comptabilité séparée, soit une codification comptable adéquate de toutes les transactions liées à l'opération, sans préjudice des règles comptables nationales;

j)

s'assurer que les évaluations du Fonds visées à l'article 49 sont réalisées dans les délais prévus par l'article 50, paragraphe 2, et qu'elles sont conformes aux normes de qualité convenues entre la Commission et l'État membre;

k)

établir des procédures pour garantir que tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits requis pour obtenir une piste d'audit adéquate sont conservés conformément aux exigences visées à l'article 43;

l)

s'assurer que l'autorité d'audit reçoit, en vue des audits décrits à l'article 30, paragraphe 1, toutes les informations nécessaires sur les procédures de gestion appliquées et sur les projets cofinancés par le Fonds;

m)

s'assurer que l'autorité de certification reçoit toutes les informations nécessaires sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses, aux fins de la certification;

n)

établir et transmettre à la Commission les rapports d'avancement et les rapports finals sur la mise en œuvre des programmes annuels, les déclarations de dépenses visées par l'autorité de certification et les demandes de paiement ou, le cas échéant, les demandes de remboursement;

o)

assurer l'information et le conseil, ainsi que la diffusion des résultats des actions financées;

p)

coopérer avec la Commission et les autorités responsables des autres États membres;

q)

vérifier la mise en oeuvre par les bénéficiaires finals des orientations visées à l'article 33, paragraphe 6.

2.   Les activités de l'autorité responsable en matière de gestion des actions mises en œuvre dans les États membres peuvent être financées au titre de l'assistance technique visée à l'article 16.

Article 28

Délégation de tâches par l'autorité responsable

1.   Si l'autorité responsable délègue tout ou partie de ses tâches à une autorité déléguée, elle définit leur étendue et établit des procédures d'exécution détaillées, qui doivent être conformes aux dispositions de l'article 26.

2.   Ces procédures prévoient l'information régulière de l'autorité responsable sur la bonne exécution des tâches déléguées et une description des moyens déployés.

Article 29

Autorité de certification

1.   L'autorité de certification est chargée de:

a)

certifier que:

i)

la déclaration de dépenses est exacte, procède de systèmes comptables fiables et est fondée sur des pièces justificatives vérifiables;

ii)

les dépenses déclarées sont conformes aux règles communautaires et nationales applicables et ont été exposées au titre d'actions sélectionnées conformément aux critères applicables au programme, et dans le respect des règles communautaires et nationales applicables;

b)

s'assurer, aux fins de la certification, qu'elle a reçu des informations appropriées de la part de l'autorité responsable sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses figurant dans les déclarations de dépenses;

c)

prendre en considération, aux fins de la certification, les résultats de tous les audits réalisés par l'autorité d'audit ou sous sa responsabilité;

d)

tenir une comptabilité informatisée des dépenses déclarées à la Commission;

e)

vérifier le recouvrement des financements communautaires dont il apparaît, à la suite de la constatation d'irrégularités, qu'ils ont été indûment versés, augmentés des intérêts le cas échéant;

f)

tenir une comptabilité des montants recouvrables et rembourser au budget général de l'Union européenne les montants recouvrés, si possible par imputation sur la déclaration de dépenses suivante.

2.   Les activités de l'autorité de certification liées aux actions mises en œuvre dans les États membres peuvent être financées au titre de l'assistance technique visée à l'article 16, sous réserve du respect des prérogatives de cette autorité énumérées à l'article 25.

Article 30

Autorité d'audit

1.   L'autorité d'audit est chargée de:

a)

veiller à ce que des audits soient réalisés afin de vérifier le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle;

b)

veiller à ce que les audits des actions soient réalisés, sur la base d'un échantillon approprié, pour vérifier les dépenses déclarées; l'échantillon doit représenter au moins 10 % des dépenses totales éligibles pour chaque programme annuel;

c)

présenter à la Commission, dans les six mois suivant l'approbation du programme pluriannuel, une stratégie d'audit couvrant les organismes qui effectueront les audits visés aux points a) et b), garantissant que les principaux bénéficiaires d'un cofinancement sont contrôlés et que les audits sont uniformément répartis sur la période de programmation.

2.   Si l'autorité d'audit désignée en vertu de la présente décision est également l'autorité d'audit désignée en vertu des décisions nos 574/2007/CE et 575/2007/CE et de la décision 2007/…/CE ou si des systèmes communs sont applicables à plusieurs de ces Fonds, une stratégie d'audit unique combinée peut être présentée au titre du paragraphe 1, point c).

3.   Pour chaque programme annuel, l'autorité d'audit rédige un rapport qui comprend:

a)

un rapport d'audit annuel exposant les conclusions des audits réalisés conformément à la stratégie d'audit en ce qui concerne le programme annuel et indiquant toute lacune constatée dans les systèmes de gestion et de contrôle du programme;

b)

un avis, fondé sur les contrôles et audits effectués sous la responsabilité de l'autorité d'audit, indiquant si le fonctionnement du système de gestion et de contrôle offre une assurance raisonnable sur l'exactitude des déclarations de dépenses présentées à la Commission, ainsi que sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes;

c)

une déclaration évaluant la validité de la demande de paiement ou de la demande de remboursement du solde, ainsi que la légalité et la régularité des opérations des dépenses concernées.

4.   L'autorité d'audit s'assure que le travail d'audit tient compte des normes d'audit internationalement reconnues.

5.   L'audit lié aux projets mis en œuvre dans les États membres peut être financé au titre de l'assistance technique visée à l'article 16, sous réserve du respect des prérogatives de l'autorité d'audit énumérées à l'article 25.

CHAPITRE VI

RESPONSABILITÉS ET CONTRÔLES

Article 31

Responsabilités des États membres

1.   Les États membres sont responsables de la bonne gestion financière des programmes pluriannuels et annuels, ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes.

2.   Les États membres s'assurent que les autorités responsables et les autorités déléguées éventuelles, les autorités de certification, les autorités d'audit, ainsi que tout autre organisme concerné reçoivent des conseils appropriés en ce qui concerne la mise en place des systèmes de gestion et de contrôle visés aux articles 24 à 30, afin de garantir la bonne utilisation des fonds communautaires.

3.   Les États membres préviennent, détectent et corrigent les irrégularités. Ils les communiquent à la Commission, qu'ils tiennent informée de l'évolution des poursuites administratives et judiciaires.

Lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire final ne peuvent pas être recouvrés, il incombe à l'État membre concerné de rembourser les montants perdus au budget général de l'Union européenne lorsqu'il est établi que la perte résulte de sa propre faute ou négligence.

4.   Les États membres assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier des actions et veillent à ce que les systèmes de gestion et de contrôle et les audits soient mis en œuvre d'une manière garantissant une utilisation efficace et correcte des fonds communautaires. Ils communiquent à la Commission une description de ces systèmes.

5.   Les modalités d'application des paragraphes 1 à 4 sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 32

Systèmes de gestion et de contrôle

1.   Avant l'adoption d'un programme pluriannuel par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2, les États membres s'assurent que les systèmes de gestion et de contrôle ont été établis conformément aux articles 24 à 30. Ils sont responsables du bon fonctionnement des systèmes tout au long de la période de programmation.

2.   Les États membres transmettent à la Commission en même temps que leur projet de programme pluriannuel une description de l'organisation et des procédures des autorités responsables, des autorités déléguées et des autorités de certification, ainsi que des systèmes d'audit interne de ces autorités et organismes, de l'autorité d'audit et de tout autre organisme réalisant des audits sous sa responsabilité.

3.   La Commission révise l'application de la présente disposition dans le cadre de l'élaboration du rapport visé à l'article 50, paragraphe 3.

Article 33

Responsabilités de la Commission

1.   La Commission s'assure, conformément à la procédure établie à l'article 32, que les États membres ont mis en place des systèmes de gestion et de contrôle conformes aux articles 24 à 30 et, sur la base des rapports d'audit annuels et de ses propres audits, que les systèmes fonctionnent efficacement durant la période de programmation.

2.   Sans préjudice des audits réalisés par les États membres, les fonctionnaires ou les représentants autorisés de la Commission peuvent procéder à des contrôles sur place pour vérifier le fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle, audits qui peuvent également porter sur les actions s'inscrivant dans les programmes annuels, moyennant un préavis de trois jours ouvrables au minimum. Des fonctionnaires ou des représentants autorisés de l'État membre peuvent prendre part à ces audits.

3.   La Commission peut demander à un État membre d'effectuer des contrôles sur place pour vérifier le bon fonctionnement des systèmes ou de la régularité d'une ou plusieurs opérations. Des fonctionnaires ou des représentants autorisés de la Commission peuvent prendre part à ces contrôles.

4.   La Commission veille, en coopération avec les États membres, à ce que les actions financées par le Fonds fassent l'objet d'une information, d'une publicité et d'un suivi adéquats.

5.   La Commission veille, en coopération avec les États membres, à la cohérence et à la complémentarité des actions avec les autres politiques, instruments et initiatives communautaires pertinents.

6.   La Commission établit des orientations afin de garantir la visibilité du financement octroyé au titre de la présente décision.

Article 34

Coopération avec les autorités d'audit des États membres

1.   La Commission coopère avec les autorités d'audit en vue de coordonner leurs plans et méthodologies d'audit respectifs, et échange immédiatement les résultats des audits réalisés sur les systèmes de gestion et de contrôle, afin d'utiliser au mieux les ressources de contrôle et d'éviter toute répétition inutile des mêmes travaux.

La Commission transmet ses observations sur la stratégie d'audit présentée au titre de l'article 30 au plus tard dans les trois mois suivant sa réception.

2.   Pour déterminer sa propre stratégie d'audit, la Commission recense les programmes annuels qu'elle considère satisfaisants sur la base de ses connaissances existantes des systèmes de gestion et de contrôle.

Pour ces programmes, la Commission peut décider de s'appuyer principalement sur les informations probantes fournies par les États membres et de procéder à ses propres contrôles sur place que s'il existe des éléments probants suggérant des lacunes dans les systèmes.

CHAPITRE VII

GESTION FINANCIÈRE

Article 35

Éligibilité — déclarations de dépenses

1.   Toute déclaration de dépenses comprend le montant des dépenses exposées par les bénéficiaires finals pour la mise en œuvre des actions et la contribution correspondante des fonds publics ou privés.

2.   Les dépenses correspondent aux paiements effectués par les bénéficiaires finals. Elles sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables ayant une force probante équivalente.

3.   Pour pouvoir bénéficier d'un soutien du Fonds, une dépense doit avoir été effectivement réglée au plus tôt le 1er janvier de l'année à laquelle se réfère la décision de financement approuvant le programme annuel visée à l'article 20, paragraphe 5, troisième alinéa. Les actions cofinancées ne doivent pas être achevées avant la date de début d'éligibilité.

4.   Les dispositions régissant l'éligibilité des dépenses dans le cadre des actions mises en œuvre dans les États membres et cofinancées par le Fonds, visées à l'article 3, sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 36

Intégralité des paiements aux bénéficiaires finals

Les États membres s'assurent que l'autorité responsable fait le nécessaire pour que les bénéficiaires finals reçoivent le montant total de la participation publique dans les plus brefs délais. Il n'est appliqué aucune déduction, retenue, charge ultérieure spécifique ou autre forme équivalente aboutissant à la réduction de ces montants pour les bénéficiaires finals, à condition que ces derniers satisfassent à toutes les exigences concernant l'éligibilité des actions et des dépenses.

Article 37

Utilisation de l'euro

1.   Les montants figurant dans les projets de programmes pluriannuels et annuels des États membres visés respectivement aux articles 18 et 20, les déclarations de dépenses certifiées, les demandes de paiement visées à l'article 27, paragraphe 1, point n), et les dépenses figurant dans le rapport d'avancement sur la mise en œuvre du programme annuel visé à l'article 39, paragraphe 4, ainsi que le rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel visé à l'article 51 sont libellés en euros.

2.   Les décisions de financement de la Commission approuvant les programmes annuels des États membres, visées à l'article 20, paragraphe 5, troisième alinéa, ses engagements et ses paiements sont libellés et exécutés en euros.

3.   Les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de la demande de paiement convertissent en euros les montants des dépenses effectuées en monnaie nationale. La conversion s'effectue en appliquant le taux de change comptable mensuel de la Commission valable le mois au cours duquel les dépenses ont été comptabilisées par l'autorité responsable du programme concerné. Ce taux est publié électroniquement chaque mois par la Commission.

4.   Lorsque l'euro devient la monnaie d'un État membre, la procédure de conversion énoncée au paragraphe 3 reste d'application pour toutes les dépenses comptabilisées par l'autorité de certification avant la date d'entrée en vigueur du taux de conversion fixe entre la monnaie nationale et l'euro.

Article 38

Engagements

Les engagements budgétaires communautaires sont effectués annuellement sur la base de la décision de financement de la Commission approuvant le programme annuel, visée à l'article 20, paragraphe 5, troisième alinéa.

Article 39

Paiements — préfinancement

1.   La Commission verse la contribution du Fond conformément aux engagements budgétaires.

2.   Les paiements revêtent la forme d'un préfinancement et d'un paiement du solde. Ils sont versés à l'autorité responsable désignée par l'État membre.

3.   Un premier préfinancement, représentant 50 % du montant alloué dans la décision de financement approuvant le programme annuel, est versé à l'État membre dans les soixante jours suivant l'adoption de ladite décision.

4.   Un second préfinancement est versé dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de l'approbation par la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la présentation formelle d'une demande de paiement, d'un rapport d'avancement relatif à la mise en œuvre du programme annuel, ainsi que d'une déclaration de dépenses certifiée, établie conformément à l'article 29, paragraphe 1, point a), et à l'article 35, et faisant état d'un niveau de dépenses représentant au moins 60 % du montant du premier versement.

Le montant du second préfinancement versé par la Commission n'excède pas 50 % du montant total alloué dans la décision de financement approuvant le programme annuel et, en tout état de cause, lorsqu'un État membre a engagé au niveau national un montant inférieur au montant indiqué dans la décision de financement approuvant le programme annuel, le solde du montant des fonds communautaires effectivement engagés par l'État membre au bénéfice des projets sélectionnés dans le cadre du programme annuel déduction faite du montant du premier préfinancement versé.

5.   Les intérêts produits par les préfinancements versés sont affectés au programme annuel concerné, étant considérés comme une ressource de l'État membre destinée à financer la contribution publique nationale et sont déclarés à la Commission lors de la déclaration de dépenses relative au rapport final concernant la mise en œuvre du programme annuel concerné.

6.   Les montants versés au titre du préfinancement font l'objet d'un apurement des comptes lors de la clôture du programme annuel.

Article 40

Paiement du solde

1.   La Commission procède au paiement du solde pour autant qu'elle ait reçu les documents suivants au plus tard neuf mois à compter de la date de fin d'éligibilité des dépenses fixée dans la décision de financement approuvant le programme annuel:

a)

une déclaration de dépenses certifiée dûment établie conformément à l'article 29, paragraphe 1, point a), et à l'article 35 et une demande de paiement du solde ou une déclaration de remboursement;

b)

le rapport final sur l'exécution du programme annuel tel que défini à l'article 51;

c)

le rapport d'audit annuel, l'avis et la déclaration prévus à l'article 30, paragraphe 3.

Le paiement du solde est subordonné à l'acceptation du rapport final sur la mise en oeuvre du programme annuel et de la déclaration sur la validité de la demande de paiement du solde.

2.   Si l'autorité responsable omet de fournir les documents requis au paragraphe 1 dans le délai prévu et dans un format acceptable, la Commission procède au dégagement des parts de l'engagement budgétaire du programme annuel correspondant qui n'ont pas servi au paiement du préfinancement.

3.   La procédure de dégagement d'office visée au paragraphe 2 est suspendue, pour le montant correspondant aux actions concernées, si une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif est en cours au niveau de l'État membre au moment de la présentation des documents visés au paragraphe 1. L'État membre fournit des informations circonstanciées sur ces actions dans le rapport final qu'il présente, et il envoie tous les six mois des rapports d'avancement sur lesdits projets. Il présente les documents requis au paragraphe 1 pour les projets concernés dans les trois mois suivant la clôture de la procédure judiciaire ou du recours administratif.

4.   Le délai de neuf mois visé au paragraphe 1 est suspendu si la Commission adopte une décision suspendant les versements du cofinancement alloué au programme annuel correspondant, conformément à l'article 42. Il recommence à courir à la date de la notification à l'État membre de la décision de la Commission visée à l'article 42, paragraphe 3.

5.   Sans préjudice de l'article 41, dans les six mois suivant la réception des documents visés au paragraphe 1 du présent article, la Commission communique à l'État membre le montant des dépenses reconnues par elle à charge du Fonds, ainsi que toute correction financière résultant de la différence entre les dépenses déclarées et les dépenses reconnues. L'État membre dispose d'un délai de trois mois pour présenter ses observations.

6.   Dans les trois mois suivant la réception des observations de l'État membre, la Commission arrête le montant des dépenses reconnues à charge du Fonds et récupère le solde résultant de la différence entre les dépenses reconnues définitivement et les montants déjà versés à cet État membre.

7.   Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission effectue le paiement du solde dans un délai n'excédant pas soixante jours à compter de l'acceptation des documents visés au paragraphe 1. Le solde de l'engagement budgétaire est dégagé au plus tard six mois après le paiement.

Article 41

Rétention

1.   Le paiement est retenu par l'ordonnateur délégué au sens du règlement financier, pour une période maximale de six mois:

a)

si le rapport d'un organisme d'audit national ou communautaire fait état d'éléments probants suggérant une grave défaillance des systèmes de gestion et de contrôle;

b)

si cet ordonnateur doit procéder à des vérifications supplémentaires après avoir eu connaissance d'informations lui signalant que des dépenses figurant dans une déclaration de dépenses certifiée sont liées à une irrégularité grave qui n'a pas été corrigée.

2.   L'État membre et l'autorité responsable sont immédiatement informés des motifs de la rétention. Le paiement est retenu jusqu'à ce que les mesures nécessaires aient été prises par l'État membre.

Article 42

Suspension

1.   La Commission peut suspendre le versement de la totalité ou d'une partie du préfinancement et du solde dans les cas suivants:

a)

le système de gestion et de contrôle du programme présente une grave défaillance, qui affecte la fiabilité de la procédure de certification des paiements et n'a fait l'objet d'aucune mesure de correction; ou

b)

les dépenses figurant dans une déclaration de dépenses certifiée sont liées à une irrégularité grave, qui n'a pas été corrigée; ou

c)

un État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 31 et 32.

2.   La Commission peut décider de suspendre le paiement du préfinancement et du solde après avoir donné à l'État membre l'occasion de présenter ses observations dans un délai de trois mois.

3.   La Commission met fin à cette suspension lorsqu'elle considère que l'État membre a pris les mesures nécessaires permettant sa levée.

4.   Si l'État membre n'a pas pris les mesures nécessaires, la Commission peut adopter une décision supprimant en totalité ou en partie la contribution communautaire au programme annuel, conformément aux dispositions de l'article 46.

Article 43

Conservation des documents

Sans préjudice des règles applicables en matière d'aides d'État au titre de l'article 87 du traité, l'autorité responsable veille à ce que toutes les pièces justificatives concernant les dépenses et les audits se rapportant aux programmes concernés soient tenues à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes pendant une période de cinq ans à compter de la clôture des programmes conformément à l'article 40, paragraphe 1.

Ce délai est interrompu soit en cas de poursuites judiciaires, soit à la demande dûment motivée de la Commission.

Les documents sont conservés sous la forme d'originaux ou de versions certifiées conformes aux originaux sur des supports de données généralement acceptés.

CHAPITRE VIII

CORRECTIONS FINANCIÈRES

Article 44

Corrections financières effectuées par les États membres

1.   Il incombe en premier ressort aux États membres d'enquêter sur les irrégularités, en agissant lorsqu'une modification importante affectant la nature ou les conditions de mise en œuvre ou de contrôle des programmes est constatée et en effectuant les corrections financières nécessaires.

2.   Les États membres procèdent aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles ou systémiques détectées dans les actions ou dans les programmes annuels.

Les corrections effectuées par les États membres consistent en une suppression de tout ou partie de la contribution communautaire, et s'il y a lieu en son recouvrement. En cas de non remboursement à la date d'échéance fixée par l'État membre, des intérêts de retard sont dus au taux prévu à l'article 47, paragraphe 2. Les États membres tiennent compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le Fonds.

3.   Dans le cas d'irrégularités systémiques, l'État membre concerné étend ses investigations à l'ensemble des opérations susceptibles d'être concernées.

4.   Les États membres incluent dans le rapport final sur l'exécution du programme annuel visé à l'article 51, une liste des procédures de suppression entamées pour le programme annuel en question.

Article 45

Audit et corrections financières effectués par la Commission

1.   Sans préjudice des compétences de la Cour des comptes ni des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, des fonctionnaires ou représentants autorisés de la Commission peuvent effectuer des contrôles sur place, notamment par sondage, des actions financées par le Fonds et des systèmes de gestion et de contrôle, avec un préavis de trois jours ouvrables au minimum. La Commission en informe l'État membre concerné, de manière à obtenir toute l'aide nécessaire. Des fonctionnaires ou représentants autorisés de l'État membre concerné peuvent participer à ces contrôles.

La Commission peut demander à l'État membre concerné d'effectuer un contrôle sur place pour s'assurer de l'exactitude d'une ou de plusieurs opérations. Des fonctionnaires ou représentants autorisés de la Commission peuvent participer à ces contrôles.

2.   Si, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Commission conclut qu'un État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 31, elle suspend le paiement du préfinancement ou du solde, conformément à l'article 42.

Article 46

Critères applicables aux corrections

1.   La Commission peut procéder à des corrections financières en supprimant tout ou partie de la contribution communautaire à un programme annuel, lorsque, après avoir effectué les vérifications nécessaires, elle conclut que:

a)

le système de gestion et de contrôle du programme souffre d'une défaillance grave mettant en péril la contribution communautaire déjà versée au programme;

b)

les dépenses figurant dans une déclaration de dépenses certifiée sont irrégulières et n'ont pas été corrigées par l'État membre avant l'ouverture de la procédure de correction au titre du présent paragraphe;

c)

un État membre ne s'est pas conformé, avant l'ouverture de la procédure de correction au titre du présent paragraphe, aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 31.

La Commission arrête sa décision après avoir pris en considération les éventuelles observations de l'État membre.

2.   La Commission fonde ses corrections financières sur des cas individuels d'irrégularité identifiés, en tenant compte de la nature systémique de l'irrégularité pour déterminer s'il convient d'appliquer une correction forfaitaire ou extrapolée. Lorsque l'irrégularité concerne une déclaration de dépenses pour laquelle une assurance raisonnable avait précédemment été donnée par l'autorité d'audit, conformément à l'article 30, paragraphe 3, point b), il y aura présomption de problème systémique donnant lieu à l'application d'une correction forfaitaire ou extrapolée, sauf si l'État membre apporte la preuve permettant de réfuter cette présomption dans un délai de trois mois.

3.   Lorsqu'elle décide du montant d'une correction, la Commission tient compte de l'importance de l'irrégularité, ainsi que de l'étendue et des implications financières des défaillances constatées dans le programme annuel concerné.

4.   Lorsque la Commission fonde sa position sur des faits établis par d'autres auditeurs que ceux de ses propres services, elle tire ses propres conclusions en ce qui concerne leurs conséquences financières, après avoir examiné les mesures prises par l'État membre concerné en application de l'article 32, les rapports sur les irrégularités signalées et les éventuelles réponses de l'État membre.

Article 47

Remboursement

1.   Tout remboursement dû au budget général de l'Union européenne est effectué avant la date d'échéance fixée dans l'ordre de recouvrement établi conformément à l'article 72 du règlement financier. Cette date d'échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de l'émission de l'ordre de recouvrement.

2.   Tout retard de remboursement donne lieu au paiement d'intérêts de retard, courant à partir de la date d'échéance jusqu'à la date du paiement effectif. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l'échéance, majoré de 3,5 points de pourcentage.

Article 48

Obligations des États membres

L'application par la Commission d'une correction financière ne remet pas en cause l'obligation qui est faite à l'État membre de procéder aux recouvrements conformément à l'article 44.

CHAPITRE IX

SUIVI, ÉVALUATION ET RAPPORTS

Article 49

Suivi et évaluation

1.   La Commission assure un suivi régulier du Fonds en coopération avec les États membres.

2.   La Commission procède à une évaluation du Fonds, en partenariat avec les États membres, afin d'apprécier la pertinence, l'efficacité et l'incidence des actions au regard des objectifs généraux visés à l'article 2, dans le cadre de l'élaboration des rapports prévus à l'article 50, paragraphe 3.

3.   Elle examine également la complémentarité entre les actions mises en œuvre dans le cadre du Fonds et celles relevant d'autres politiques, instruments et initiatives communautaires pertinents.

Article 50

Obligations en matière de rapports

1.   L'autorité responsable de chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer le suivi et l'évaluation des projets.

À cette fin, les accords et contrats qu'elle conclut avec les organisations chargées de mettre en œuvre les actions comportent des clauses stipulant l'obligation de rendre compte régulièrement de l'avancement de la mise en œuvre et de la réalisation des objectifs assignés par des rapports détaillés qui servent de base respectivement au rapport d'avancement et au rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel.

2.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012 pour la période 2008-2010 et le 30 juin 2015 pour la période 2011-2013, un rapport d'évaluation des résultats et de l'incidence des actions cofinancées par le Fonds.

3.   La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, au plus tard le 31 décembre 2012 pour la période 2008-2010 et le 31 décembre 2015 pour la période 2011-2013, un rapport d'évaluation ex post.

Article 51

Rapport final sur l'exécution du programme annuel

1.   Le rapport final sur l'exécution du programme annuel contient les éléments suivants pour permettre de bien appréhender la mise en œuvre du programme:

a)

la mise en œuvre financière et opérationnelle du programme annuel;

b)

les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme pluriannuel et de ses priorités par rapport à ses objectifs spécifiques vérifiables, en procédant, lorsqu'ils s'y prêtent, à une quantification des indicateurs;

c)

les mesures prises par l'autorité responsable pour assurer la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre, en particulier:

i)

les mesures de suivi et d'évaluation, y compris les modalités de collecte des données;

ii)

une synthèse des problèmes importants rencontrés lors de l'exécution du programme opérationnel et les éventuelles mesures prises;

iii)

le recours à l'assistance technique;

d)

les dispositions prises pour assurer l'information sur les programmes annuels et pluriannuels, et leur publicité.

2.   Le rapport est jugé recevable lorsqu'il contient l'ensemble des informations énumérées au paragraphe 1. La Commission dispose de deux mois à compter de la date de réception de l'ensemble des informations visées au paragraphe 1 pour rendre une décision sur le contenu du rapport présenté par l'autorité responsable, qui doit être communiquée aux États membres. Si elle ne répond pas dans le délai imparti, le rapport est réputé accepté.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 52

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité commun «Solidarité et gestion des flux migratoires» établi par la décision no 574/2007/CE.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de son article 8.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et 5 ter, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5 bis, paragraphe 3, point c), paragraphe 4, point b) et paragraphe 4, point e), de la décision 1999/468/CE est fixée à six semaines.

Article 53

Révision

Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil révisent la présente décision au plus tard le 30 juin 2013.

Article 54

Dispositions transitoires

1.   La présente décision n'affecte pas la poursuite ni la modification, et notamment la suppression totale ou partielle, d'une intervention approuvée par la Commission sur la base de la décision 2004/904/CE, ou de toute autre législation applicable à cette intervention le 31 décembre 2007.

2.   Lors de l'adoption de décisions concernant le cofinancement dans le cadre du présent Fonds, la Commission tient compte des mesures adoptées sur la base de la décision 2004/904/CE avant le 7 juin 2007, qui ont des incidences financières au cours de la période couverte par ce cofinancement.

3.   Les sommes engagées pour les cofinancements décidés par la Commission entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007 et pour lesquelles les documents nécessaires à la clôture des programmes n'ont pas été envoyés à la Commission avant l'expiration du délai de transmission du rapport final, sont dégagées d'office par celle-ci, au plus tard le 31 décembre 2010, et donnent lieu au remboursement de l'indu.

Sont exclus du calcul du montant du dégagement d'office, les montants correspondant à des opérations ou programmes qui ont été suspendus en raison d'une procédure judiciaire ou d'un recours administratif ayant un effet suspensif.

4.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 juin 2009, un rapport d'évaluation des résultats et de l'incidence des actions cofinancées par le Fonds pour la période 2005-2007.

5.   La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, au plus tard le 31 décembre 2009, un rapport sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du Fonds pour la période 2005-2007.

Article 55

Dispositions abrogatoires

La décision 2004/904/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2008.

Article 56

Entrée en vigueur et application

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2008, à l'exception des articles 13, 17, 18, 20, 23 et 25, de l'article 31, paragraphes 2 et 5, de l'article 32, de l'article 35, paragraphe 4, et de l'article 52, qui s'appliquent à partir du 7 juin 2007.

Article 57

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2007.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

G. GLOSER


(1)  JO C 88 du 11.4.2006, p. 15.

(2)  JO C 115 du 16.5.2006, p. 47.

(3)  Avis du Parlement européen du 14 décembre 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 mai 2007.

(4)  JO L 252 du 6.10.2000, p. 12.

(5)  JO L 381 du 28.12.2004, p. 52.

(6)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(7)  Voir page 22 du présent Journal officiel.

(8)  Voir page 45 du présent Journal officiel.

(9)  Non encore publiée au Journal officiel.

(10)  JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.

(11)  JO L 212 du 7.8.2001, p. 12.

(12)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

(13)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(14)  JO L 396 du 31.12.2004, p. 45.


6.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/22


DÉCISION N o 574/2007/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 mai 2007

portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires»

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Alors que chaque État membre contribue à assurer un niveau élevé et uniforme de contrôle des personnes et de surveillance des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne dans le cadre des règles communes, certains États membres assument une charge plus lourde que d'autres.

(2)

Cette différence s'explique par la variété des situations propres à chaque État membre en ce qui concerne la géographie des frontières extérieures, le nombre de points de passage frontaliers autorisés et opérationnels, le niveau de la pression migratoire, tant légale qu'illégale, les risques et menaces qui se présentent et, enfin, la charge de travail des services nationaux relative à l'examen des demandes de visas et à la délivrance des visas.

(3)

Le partage du fardeau entre les États membres et l'Union européenne pour la gestion des frontières extérieures est l'une des cinq composantes de la politique commune de gestion des frontières extérieures, proposée par la Commission dans sa communication du 7 mai 2002 intitulée «Vers une gestion intégrée des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne» et approuvée par le Conseil dans son «Plan pour la gestion des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne», du 14 juin 2002.

(4)

Alors que le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (4) constitue une étape importante vers le développement progressif de la dimension opérationnelle du système européen commun de gestion intégrée des frontières, la mise en œuvre de normes effectives et communes en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures passe par un mécanisme communautaire de solidarité financière visant à soutenir les États membres qui supportent, au profit de la Communauté, une charge financière durable et lourde.

(5)

Le corpus commun de législation défini en particulier par le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen) (5) prévoit que les vérifications aux frontières contribuent à la lutte contre l'immigration illégale et la traite des êtres humains, ainsi qu'à la prévention de toute menace sur la sécurité intérieure des États membres, tout en prévoyant qu'elles sont effectuées de telle manière que la dignité humaine soit pleinement respectée.

(6)

Le Fonds pour les frontières extérieures (ci-après dénommé «Fonds») devrait mettre en œuvre le principe de solidarité par des aides financières accordées aux États membres qui appliquent les dispositions de Schengen concernant les frontières extérieures.

(7)

Ces aides financières devraient être structurées de manière à former un lien avec les contributions financières déjà octroyées par l'Union européenne aux États membres qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente décision, n'appliquent pas encore l'ensemble des dispositions de l'acquis de Schengen, sans que cela constitue toutefois une simple poursuite des actions financées précédemment par d'autres sources couvertes par le budget général de l'Union européenne. Dans ce cas, le Fonds devrait aider ces États membres à préparer leur pleine participation dès que possible, conformément au programme de La Haye des 4 et 5 novembre 2004.

(8)

En outre, le Fonds devrait tenir compte de situations particulières, comme le transit par voie terrestre des ressortissants de pays tiers qui doivent nécessairement traverser le territoire d'un ou de plusieurs États membres pour circuler entre deux parties de leur propre pays qui ne sont pas géographiquement contiguës, non seulement dans l'intérêt même de l'État membre ou des États membres concerné(s), mais aussi de tous les États membres qui ont supprimé les contrôles à leurs frontières intérieures. En pareils cas, les actions à financer devraient être définies de manière exhaustive et l'affectation des ressources devrait être déterminée sur la base d'une évaluation factuelle des besoins par rapport à ces actions.

(9)

En vue d'assurer un contrôle aux frontières extérieures uniforme et de haute qualité et un trafic transfrontalier souple, le Fonds devrait contribuer à la mise en place d'un système européen commun de gestion intégrée des frontières comprenant toutes les mesures ayant trait à la politique, à la législation, à la coopération systématique, à la répartition de la charge, au personnel, au matériel et à la technologie prises à différents niveaux par les autorités compétentes des États membres agissant en coopération et, si nécessaire, conjointement avec d'autres acteurs utilisant entre autres le modèle à quatre niveaux de sécurité aux frontières et d'analyse intégrée des risques de l'Union européenne.

(10)

Conformément au protocole no 5 de l'acte d'adhésion de 2003 (6) sur le transit des personnes par voie terrestre entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie, le Fonds devrait prendre à sa charge tous les coûts supplémentaires exposés dans la mise en œuvre de la disposition spécifique de l'acquis dont relève un tel transit.

(11)

En complément de la coopération opérationnelle développée sous l'égide de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne créée par le règlement (CE) no 2007/2004 (ci-après dénommée «l'Agence») et outre l'attribution des fonds aux États membres, le Fonds devrait également prévoir la possibilité de trouver une solution communautaire aux faiblesses constatées à des points de passage frontaliers stratégiques en cofinançant des actions spécifiques pour compenser ces faiblesses, sur la base d'un montant spécifique réservé chaque année pour ces actions.

(12)

Le Fonds devrait notamment financer des mesures nationales et la coopération entre les États membres dans le domaine de la politique des visas et d'autres activités en amont des frontières, qui se déroulent à un stade qui précède les contrôles aux frontières extérieures. Une gestion efficace des activités organisées par les services consulaires des États membres dans les pays tiers est dans l'intérêt de la politique commune des visas, qui fera partie d'un système à multiples composantes destiné à faciliter les voyages effectués de façon légitime et à lutter contre l'immigration clandestine vers l'Union européenne et fait partie intégrante du système européen commun de gestion intégrée des frontières.

(13)

Eu égard à son champ d'application et à son objectif, le Fonds ne devrait en aucun cas soutenir des actions concernant des zones et des centres de rétention de personnes dans des pays tiers.

(14)

Il convient d'établir des critères objectifs pour l'attribution des ressources annuelles disponibles aux États membres. Ces critères devraient être répartis en fonction du type de frontières, en tenant compte du flux et des niveaux de menace aux frontières extérieures des États membres.

(15)

L'application de ces critères devrait être révisée en 2010 afin de pouvoir tenir compte de nouvelles circonstances, en particulier celles résultant des changements affectant les frontières extérieures elles-mêmes.

(16)

L'Agence ayant pour mission d'aider les États membres à mettre en œuvre les aspects opérationnels de la gestion des frontières extérieures et afin de développer la complémentarité entre sa mission et les responsabilités des États membres en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures, elle devrait être consultée par la Commission sur les projets de programmes pluriannuels présentés par les États membres et sur les orientations stratégiques élaborées par la Commission.

(17)

En outre, la Commission peut demander à l'Agence de contribuer à l'évaluation, par la Commission, de l'incidence du Fonds sur le développement de la politique et de la législation relatives au contrôle des frontières extérieures, des synergies entre le Fonds et les missions de l'Agence ainsi que de l'adéquation des critères de répartition des fonds entre les États membres à la lumière des objectifs poursuivis par l'Union européenne dans ce domaine.

(18)

La présente décision est conçue pour s'inscrire dans un cadre cohérent qui inclut également la décision no 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (7), la décision no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds européen pour le retour pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (8) et la décision 2007/.../CE du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds européen pour l'intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (9), et qui a pour objectif de traiter la question du partage équitable des responsabilités entre États membres au regard de la charge financière découlant de l'introduction d'une gestion intégrée des frontières extérieures de l'Union européenne et de la mise en œuvre des politiques communes d'asile et d'immigration, élaborées conformément à la troisième partie, titre IV, du traité.

(19)

La participation d'un État membre au présent Fonds ne devrait pas coïncider avec sa participation à un futur instrument temporaire destiné à aider les États membres bénéficiaires à financer des actions aux nouvelles frontières extérieures de l'Union européenne pour la mise en œuvre de l'acquis de Schengen et du contrôle des frontières extérieures.

(20)

Les actions soutenues au titre du présent Fonds devraient être menées en synergie avec les actions soutenues par les instruments communautaires relatifs à l'assistance extérieure et s'inscrire dans le cadre de la politique de l'Union européenne en matière de relations extérieures, en particulier dans le cadre de la stratégie relative à la dimension extérieure de l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

(21)

L'appui apporté par le Fonds serait plus efficace et mieux ciblé si le cofinancement des actions admissibles était fondé sur une programmation pluriannuelle stratégique établie par chaque État membre dans le cadre d'un dialogue avec la Commission.

(22)

Sur la base des orientations stratégiques adoptées par la Commission, chaque État membre devrait établir un document de programmation pluriannuelle tenant compte de sa situation et de ses besoins spécifiques et exposant sa stratégie de développement, qui devrait servir de cadre pour préparer la mise en œuvre des actions qui seront énumérées dans les programmes annuels.

(23)

Conformément aux modes d'exécution visés à l'article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE, Euratom) du Conseil no 1605/2002 du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (10) (ci-après dénommé «règlement financier»), il convient de fixer les conditions permettant à la Commission d'assumer ses responsabilités en matière d'exécution du budget général de l'Union européenne et de préciser les obligations de coopération qui incombent aux États membres. L'application de ces conditions permettrait à la Commission de s'assurer que le Fonds est utilisé par les États membres de manière légale et régulière et conformément au principe de bonne gestion financière au sens de l'article 27 et de l'article 48, paragraphe 2, du règlement financier.

(24)

Les États membres devraient prendre des mesures adéquates pour garantir le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle et la qualité de la mise en œuvre. À cette fin, il convient d'établir les principes généraux ainsi que les fonctions nécessaires que tous les programmes devraient remplir.

(25)

Étant donné que le Fonds pourrait soutenir les mesures nationales prises par un État membre pour mettre en œuvre les dispositions de Schengen, dans des domaines allant des frontières extérieures à la politique des visas, à des niveaux et en des lieux différents, plusieurs autorités d'un État membre pourraient intervenir. Par conséquent, les États membres devraient être autorisés à désigner plusieurs autorités de certification et d'audit ou des autorités déléguées pour autant qu'il y ait une répartition claire des fonctions entre chacune de ces autorités.

(26)

En application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, la mise en œuvre et le contrôle des interventions du Fonds devraient relever en premier lieu de la responsabilité des États membres.

(27)

Il convient de spécifier les obligations des États membres en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle, la certification des dépenses, la prévention, la détection et la correction des irrégularités et des infractions au droit communautaire afin de garantir une mise en œuvre efficace et régulière des programmes pluriannuels et annuels. En particulier, en matière de gestion et de contrôle, il est nécessaire de déterminer selon quelles modalités les États membres garantissent que les systèmes sont en place et fonctionnent de manière satisfaisante.

(28)

Sans préjudice des compétences de la Commission en matière de contrôle financier, il convient d'encourager la coopération entre les États membres et la Commission dans ce domaine.

(29)

L'efficacité et l'incidence des actions soutenues par le Fonds dépendent également de leur évaluation et de la diffusion de leurs résultats. Il convient de formuler expressément les responsabilités des États membres et de la Commission en la matière ainsi que les modalités qui garantissent la fiabilité de l'évaluation et la qualité des informations y afférentes.

(30)

Il convient d'évaluer les actions en vue de leur révision à mi-parcours et de l'appréciation de leur incidence et d'intégrer le processus d'évaluation aux dispositions en matière de suivi des projets.

(31)

Eu égard à l'importance de la visibilité du financement communautaire, il convient que la Commission fournisse des orientations facilitant la reconnaissance appropriée de l'aide reçue par toute autorité, organisation non gouvernementale, organisation internationale ou autre entité bénéficiant d'une aide au titre du présent Fonds, compte tenu des pratiques en vigueur pour d'autres instruments relevant de la gestion partagée, tels que les Fonds structurels.

(32)

La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue pour l'autorité budgétaire la référence privilégiée durant la procédure budgétaire annuelle, au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (11).

(33)

Étant donné que l'objectif de la présente décision, à savoir financer la mise en place d'un système européen commun de gestion intégrée des frontières, qui inclut entre autres la gestion des activités organisées par les services consulaires et autres des États membres dans les pays tiers en ce qui concerne les flux des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(34)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (12).

(35)

Les mesures de la présente décision ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente décision, notamment en supprimant certains desdits éléments ou en complétant la présente décision par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. Pour des raisons d'efficacité, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle doivent être abrégés pour l'adoption des orientations stratégiques.

(36)

Afin de garantir la mise en œuvre du Fonds dans les délais, il convient que certaines dispositions de la présente décision soient applicables à compter du 1er janvier 2007.

(37)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement de l'acquis de Schengen relevant des domaines visés à l'article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (13).

(38)

Il y a lieu de conclure un arrangement pour permettre à des représentants de l'Islande et de la Norvège d'être associés aux travaux des comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution. Un tel arrangement a été envisagé dans l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège concernant les comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs (14), qui est annexé à l'accord visé au considérant 37.

(39)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/860/CE du Conseil (15) relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de cet accord.

(40)

Il y a lieu de conclure un arrangement pour permettre à des représentants de la Suisse d'être associés aux travaux des comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution. Un tel arrangement a été envisagé dans un échange de lettres entre le Conseil de l'Union européenne et la Suisse, qui est annexé à l'accord visé au considérant 39.

(41)

Afin de déterminer les dispositions supplémentaires nécessaires à la mise en œuvre du présent instrument, il y a lieu de conclure un accord entre la Communauté, d'une part, et l'Islande, la Norvège et la Suisse, d'autre part.

(42)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision. Il n'est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décide, dans un délai de six mois après que le Conseil aura adopté la présente décision, s'il la transpose dans son droit national.

(43)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (16), et à la décision ultérieure 2004/926/CE du Conseil du 22 décembre 2004 relative à la mise en œuvre de certaines parties de l'acquis de Schengen par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (17). Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par son application ni soumis à celle-ci.

(44)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (18). L'Irlande ne participe pas à son adoption et n'est donc pas liée par son application ni soumise à celle-ci.

(45)

Conformément à l'article 67, paragraphe 2, deuxième tiret, du traité, la décision 2004/927/CE du Conseil du 22 décembre 2004 visant à rendre la procédure définie à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne applicable à certains domaines couverts par la troisième partie, titre IV, dudit traité (19), a rendu la procédure visée à l'article 251 du traité applicable aux domaines couverts par l'article 62, point 1), point 2) a) et point 3), et par l'article 63, point 2) b) et point 3) b), du traité,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

OBJET, OBJECTIFS ET ACTIONS

Article premier

Objet et champ d'application

La présente décision établit, pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, le Fonds pour les frontières extérieures (ci-après dénommé «Fonds») qui s'inscrit dans un cadre cohérent comprenant également la décision no 573/2007/CE, la décision no 575/2007/CE et la décision 2007/…/CE, en vue de contribuer au renforcement de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi qu'à l'application du principe de solidarité entre les États membres.

La présente décision définit les objectifs que le Fonds contribue à atteindre, les conditions de sa mise en œuvre, les ressources financières disponibles, ainsi que les critères de répartition en vue de leur affectation.

Elle établit les règles de gestion du Fonds, notamment en matière financière, et les dispositifs de suivi et de contrôle, fondés sur le partage des responsabilités entre la Commission et les États membres.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«frontières extérieures», les frontières terrestres des États membres, y compris les frontières fluviales et lacustres, les frontières maritimes, ainsi que leurs aéroports, ports fluviaux, ports maritimes et ports lacustres, auxquels s'appliquent les dispositions du droit communautaire relatives au franchissement des frontières extérieures, que ces frontières soient temporaires ou non;

2)

«frontières extérieures temporaires»,

a)

la frontière commune entre un État membre qui met en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen et un État membre qui est tenu d'en faire autant, conformément à son acte d'adhésion, mais à l'égard duquel la décision du Conseil applicable l'autorisant à appliquer l'intégralité de cet acquis n'est pas entrée en vigueur;

b)

la frontière commune entre deux États membres tenus de mettre en œuvre l'intégralité de l'acquis de Schengen, conformément à leurs actes d'adhésion respectifs, mais à l'égard desquels la décision du Conseil applicable les autorisant à appliquer l'intégralité de cet acquis n'est pas encore entrée en vigueur;

3)

«point de passage frontalier», tout point de passage autorisé par les autorités compétentes pour le franchissement des frontières extérieures, tel qu'il a été notifié en application de l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 562/2006;

4)

«Agence», l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, créée par le règlement (CE) no 2007/2004.

Article 3

Objectifs généraux du Fonds

1.   Le Fonds contribue à la réalisation des objectifs suivants:

a)

mettre en place une organisation efficace, couvrant à la fois des tâches de contrôle et de surveillance des frontières extérieures;

b)

assurer une gestion efficace, par les États membres, des flux de personnes aux frontières extérieures, de manière à garantir, d'une part, un niveau élevé de protection à ces frontières, et, d'autre part, le franchissement aisé des frontières extérieures conformément à l'acquis de Schengen, y compris les principes de traitement respectueux et de dignité;

c)

assurer l'application uniforme par les gardes-frontières des dispositions du droit communautaire relatives au franchissement des frontières extérieures, en particulier du règlement (CE) no 562/2006;

d)

améliorer la gestion des activités organisées par les services consulaires et autres des États membres dans les pays tiers à l'égard des flux des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres et la coopération entre États membres dans ce domaine.

2.   Le Fonds contribue au financement de l'assistance technique à l'initiative des États membres ou de la Commission.

Article 4

Objectifs spécifiques

1.   En ce qui concerne l'objectif fixé à l'article 3, paragraphe 1, point a), le Fonds soutient les objectifs spécifiques suivants:

a)

mettre en œuvre les recommandations, les normes opérationnelles et les meilleures pratiques découlant de la coopération opérationnelle entre États membres dans le domaine du contrôle des frontières;

b)

élaborer et appliquer les mesures nécessaires pour perfectionner les systèmes de surveillance entre les points de passage frontaliers;

c)

introduire des mesures ou concevoir des systèmes efficaces permettant la collecte méthodique d'informations pertinentes sur l'évolution de la situation sur le terrain, aux frontières extérieures ainsi qu'à proximité immédiate, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ces dernières;

d)

assurer l'enregistrement approprié du nombre de personnes franchissant tous les types de frontières extérieures (terrestres, aériennes et maritimes);

e)

introduire ou perfectionner un système de collecte de statistiques et d'informations administratives concernant les catégories de voyageurs, le nombre et la nature des contrôles et des mesures de surveillance appliqués aux différents types de frontières extérieures, sur la base de l'enregistrement et d'autres sources de collecte des données;

f)

instaurer une coordination structurelle, stratégique et opérationnelle efficace entre toutes les autorités opérant aux points de passage frontaliers;

g)

améliorer la capacité des gardes-frontières d'exécuter leurs missions de surveillance, de conseil et de contrôle et leurs qualifications à cet effet;

h)

développer les échanges d'informations au niveau national entre les services chargés de gérer les frontières extérieures et entre ces autorités et les autres services chargés des migrations, de l'asile et autres questions connexes;

i)

promouvoir les normes de gestion de la qualité.

2.   En ce qui concerne l'objectif fixé à l'article 3, paragraphe 1, point b), le Fonds soutient les objectifs spécifiques suivants:

a)

sauf pour les frontières extérieures temporaires, élaborer de nouvelles méthodes de travail, des mesures logistiques et des technologies de pointe pour renforcer le contrôle systématique des personnes à l'entrée comme à la sortie aux points de passage frontaliers;

b)

encourager l'utilisation des technologies et la formation spécialisée du personnel chargé de les exploiter efficacement;

c)

favoriser les échanges d'informations et améliorer la formation en matière de documents de voyage falsifiés ou faux, notamment en élaborant et en diffusant des instruments et des pratiques communs en vue de la détection de ces documents;

d)

favoriser une consultation des données efficace et en temps réel aux points de passage frontaliers, grâce à des systèmes informatiques à grande échelle comme le Système d'information Schengen (SIS) et le Système d'information sur les visas (VIS), et un bon échange d'informations entre tous les points de passage frontaliers situés le long des frontières extérieures;

e)

assurer l'exploitation optimale, aux niveaux opérationnel et technique, des résultats des analyses des risques.

3.   En ce qui concerne l'objectif fixé à l'article 3, paragraphe 1, point c), le Fonds soutient les objectifs spécifiques suivants:

a)

uniformiser progressivement dans les États membres la formation et les qualifications des gardes-frontières, notamment en appliquant le tronc commun de formation élaboré par l'Agence et en complétant de façon cohérente les activités de l'Agence dans ce domaine;

b)

soutenir et développer les échanges et les détachements de gardes-frontières entre États membres, en complément des orientations et des activités de l'Agence dans ce domaine;

c)

promouvoir l'utilisation de technologies de pointe compatibles tout au long des frontières extérieures chaque fois que l'application correcte, efficace ou uniforme des règles l'exige;

d)

développer la capacité des autorités d'appliquer des procédures identiques et de prendre des décisions cohérentes, rapides et de qualité en matière de franchissement des frontières extérieures, y compris la délivrance des visas;

e)

promouvoir l'utilisation du Manuel pratique commun à l'intention des garde-frontières;

f)

construire et moderniser les lieux et les centres pour les personnes auxquelles l'entrée a été refusée et pour celles qui ont été interceptées après avoir franchi illégalement les frontières extérieures ou à l'approche de celles-ci en vue d'entrer illégalement sur le territoire des États membres;

g)

améliorer la sécurité dans les locaux des points de passage frontaliers, afin d'assurer la protection des gardes-frontières ainsi que celle des équipements, des systèmes de surveillance et des moyens de transport.

4.   En ce qui concerne l'objectif fixé à l'article 3, paragraphe 1, point d), le Fonds soutient les objectifs spécifiques suivants:

a)

renforcer les capacités opérationnelles du réseau des officiers de liaison chargés de l'immigration et instaurer une coopération plus efficace entre les services des États membres grâce à ce réseau;

b)

introduire des mesures destinées à aider les États membres et les transporteurs à s'acquitter des obligations qui leur sont imposées en vertu de la directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers (20) et l'article 26 de la Convention du 19 juin 1990 mettant en œuvre l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (ci-après dénommée «Convention de Schengen») (21) afin d'empêcher les arrivées illégales aux frontières extérieures;

c)

développer une coopération plus efficace avec les transporteurs présents dans les aéroports des pays de départ, notamment en assurant la formation uniforme de leur personnel en matière de documents de voyage;

d)

promouvoir la gestion de la qualité, ainsi que des services et des équipements de qualité du point de vue des infrastructures nécessaires à la procédure de demande de visa;

e)

promouvoir la coopération entre États membres pour accroître la capacité des services consulaires d'examiner les demandes de visa;

f)

encourager les pratiques communes pour les enquêtes et l'uniformisation des procédures administratives en matière de visas appliquées par les services consulaires d'un État membre situés dans différents pays tiers, ainsi que des décisions prises en la matière par ces services;

g)

favoriser l'émergence d'une coopération systématique et régulière entre les services consulaires et d'autres services des différents États membres, en particulier en liaison avec le VIS, notamment par la mise en commun des ressources et des moyens affectés à la délivrance des visas, l'échange d'informations, des études et des enquêtes sur les demandes de visa et la création de centres communs d'examen des demandes de visa;

h)

encourager les initiatives nationales ayant pour but l'adoption de pratiques communes pour les enquêtes et l'uniformisation des procédures administratives en matière de délivrance de visa appliquées par les services consulaires de différents États membres, ainsi que des décisions prises en la matière par ces services;

i)

ouvrir des bureaux consulaires communs.

Article 5

Actions éligibles dans les États membres

1.   Le Fonds soutient des actions mises en œuvre dans les États membres qui ont trait aux objectifs spécifiques définis à l'article 4 notamment:

a)

les infrastructures des points de passage frontaliers et les bâtiments connexes, tels que les postes frontières, les pistes d'atterrissage d'hélicoptères et les couloirs ou les guichets pour le passage des véhicules ou des personnes aux points de passage frontaliers;

b)

les infrastructures, les bâtiments et les systèmes nécessaires à la surveillance entre les points de passage frontaliers et à la protection contre le franchissement illégal des frontières extérieures;

c)

les équipements opérationnels, tels que les détecteurs, les appareils de vidéosurveillance, les appareils pour l'examen des documents, les instruments de détection et les terminaux fixes ou mobiles de consultation du SIS, du VIS, du système européen d'archivage d'images (FADO) et autres systèmes européens et nationaux;

d)

les moyens de transport nécessaires au contrôle des frontières extérieures, comme les véhicules, navires, hélicoptères et aéronefs légers, spécialement équipés d'appareillages électroniques en vue de la surveillance de la frontière et de la détection de personnes dans les moyens de transport;

e)

les équipements destinés à l'échange d'informations en temps réel entre les autorités concernées;

f)

les systèmes des technologies de l'information et de la communication (TIC);

g)

les programmes de détachement et d'échange de personnel tel que les gardes-frontières, les agents des services d'immigration et les agents consulaires;

h)

la formation du personnel des autorités concernées, y compris la formation linguistique;

i)

les investissements liés au développement, à l'essai et à l'installation de technologies de pointe;

j)

les études et projets pilotes appliquant les recommandations, les normes opérationnelles et les meilleures pratiques, découlant de la coopération opérationnelle entre les États membres dans le domaine des contrôles aux frontières;

k)

les études et projets pilotes conçus pour stimuler l'innovation, faciliter l'échange d'expériences et de bonnes pratiques et améliorer qualitativement la gestion des activités organisées par les services consulaires et autres services des États membres dans les pays tiers en ce qui concerne les flux des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres et la coopération entre les États membres en la matière.

2.   Le Fonds ne finance pas les actions relatives aux frontières extérieures temporaires lorsque ces actions reviennent à financer des structures incompatibles avec l'objectif visant à supprimer les contrôles de personnes à ces frontières, notamment les actions visées au paragraphe 1, points a) et b).

Article 6

Le régime de transit spécial

1.   Le Fonds fournit une aide destinée à compenser la non perception des droits non perçus sur les visas de transit ainsi que les surcoûts liés à la mise en œuvre du document facilitant le transit (DFT) et du document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) en vertu des règlements (CE) no 693/2003 (22) et (CE) no 694/2003 (23) du Conseil.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par «surcoûts» les coûts qui résultent directement des obligations spécifiques liées à l'application du régime de transit spécial et qui ne sont pas consécutifs à la délivrance de visas de transit ou autres.

Les types de surcoûts suivants peuvent bénéficier d'un financement:

a)

les investissements d'infrastructure,

b)

la formation du personnel mettant en œuvre le régime de transit spécial,

c)

d'autres coûts opérationnels, dont les salaires du personnel spécialement affecté à l'application du régime de transit spécial.

3.   Les droits non perçus visés au paragraphe 1 sont calculés sur la base du niveau des droits afférents à la délivrance des visas de transit, tels que fixés à l'annexe 12 des Instructions consulaires communes relatives aux visas, dans le cadre financier établi à l'article 14, paragraphe 9.

Article 7

Actions communautaires

1.   À l'initiative de la Commission, le Fonds peut financer, dans la limite de 6 % de ses ressources disponibles, des actions transnationales ou d'intérêt communautaire (ci-après dénommées «actions communautaires») en rapport avec les objectifs suivants:

a)

contribuer à l'amélioration des activités organisées par les services consulaires et autres des États membres dans les pays tiers en ce qui concerne le flux des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres et la coopération entre États membres dans ce domaine, y compris les activités des officiers de liaison auprès des compagnies aériennes et des officiers de liaison immigration;

b)

encourager l'inclusion progressive des contrôles douaniers, vétérinaires et phytosanitaires dans les activités de gestion intégrée des frontières, selon l'évolution des politiques menées dans ce domaine;

c)

fournir des services de soutien aux États membres en cas de situations d'urgence dûment motivées nécessitant une action urgente aux frontières extérieures des États membres.

2.   Pour pouvoir prétendre à un financement, les actions communautaires énumérées au paragraphe 1, points a) et b), doivent notamment:

a)

approfondir la coopération communautaire dans la mise en œuvre de la législation communautaire et des bonnes pratiques;

b)

soutenir la mise en place de réseaux de coopération transnationaux et de projets pilotes fondés sur des partenariats transnationaux entre des services consulaires de deux ou plusieurs États membres, destinés à stimuler l'innovation et à faciliter l'échange d'expériences et de bonnes pratiques;

c)

soutenir l'analyse, la diffusion et l'échange d'informations sur les meilleures pratiques et sur tous les autres aspects de l'objectif général visant à contribuer à l'amélioration des activités organisées par les services consulaires des États membres dans les pays tiers et la coopération entre États membres dans ce domaine, notamment sur le recours aux techniques de pointe;

d)

soutenir des projets pilotes et des études sur la possibilité de mettre en place de nouvelles formes de coopération communautaire et de législation communautaire dans ce domaine, en particulier des centres communs de traitement des demandes de visas;

e)

soutenir l'élaboration et l'application par les États membres d'outils, de méthodes et d'indicateurs statistiques communs pour mesurer les évolutions des politiques menées en matière de visas et de coopération consulaire.

3.   Le programme de travail annuel établissant les priorités pour les actions communautaires est adopté conformément à la procédure visée à l'article 56, paragraphe 2.

CHAPITRE II

PRINCIPES DE L'AIDE

Article 8

Complémentarité, cohérence et conformité

1.   Le Fonds intervient en complément des actions nationales, régionales et locales, en y intégrant les priorités de la Communauté.

2.   La Commission et les États membres veillent à la cohérence de l'intervention du Fonds et de celle des États membres avec les actions, politiques et priorités de la Communauté. La cohérence doit notamment apparaître dans le programme pluriannuel visé à l'article 21.

3.   Les opérations financées par le Fonds sont conformes aux dispositions du traité et des actes arrêtés en vertu de celles-ci.

Article 9

Programmation

1.   Les objectifs du Fonds sont réalisés dans le cadre de la période de programmation pluriannuelle 2007-2013, sous réserve d'une révision à mi-parcours, conformément à l'article 24. La programmation pluriannuelle prend en compte les priorités, ainsi que le processus d'organisation, de prise de décision, d'audit et de certification.

2.   Les programmes pluriannuels approuvés par la Commission sont mis en œuvre par des programmes annuels.

Article 10

Intervention subsidiaire et proportionnelle

1.   La mise en œuvre des programmes pluriannuels et annuels visés aux articles 21 et 23 relève de la responsabilité des États membres au niveau territorial approprié, selon le système institutionnel propre à chacun d'eux. Cette responsabilité s'exerce conformément à la présente décision.

2.   En matière d'audit, les moyens mis en œuvre par la Commission et les États membres varient en fonction de l'ampleur de la contribution communautaire en ce qui concerne les dispositions applicables. Le même principe s'applique également aux dispositions relatives à l'évaluation, ainsi qu'aux rapports sur les programmes pluriannuels et annuels.

Article 11

Modalités de mise en œuvre

1.   Le budget communautaire alloué au Fonds est exécuté conformément à l'article 53, paragraphe 1, point b), du règlement financier, à l'exception des actions communautaires visées à l'article 7 et de l'assistance technique visée à l'article 17 de la présente décision.

2.   La Commission assume ses responsabilités d'exécution du budget général de l'Union européenne de la façon suivante:

a)

elle s'assure de l'existence et du bon fonctionnement dans les États membres des systèmes de gestion et de contrôle, conformément aux procédures exposées à l'article 34;

b)

elle interrompt ou suspend tout ou partie des paiements, conformément aux procédures indiquées aux articles 43 et 44, en cas de défaillance des systèmes de gestion et de contrôle nationaux, et applique toute autre correction financière requise, conformément aux procédures exposées aux articles 47 et 48.

3.   Les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen participent au Fonds conformément à la présente décision.

4.   Des accords seront conclus à cet effet; ils préciseront les dispositions complémentaires nécessaires concernant cette participation, notamment des dispositions assurant la protection des intérêts financiers de la Communauté et autorisant la Cour des comptes à effectuer des contrôles.

Article 12

Partenariat

1.   Chaque État membre organise, conformément aux règles et pratiques nationales en vigueur, un partenariat avec les autorités et organismes participant à la mise en œuvre du programme pluriannuel ou qui sont en mesure d'apporter une contribution utile à son élaboration selon l'État membre concerné.

Ces autorités et organismes peuvent comprendre les autorités régionales, locales, municipales et d'autres autorités publiques, des organisations internationales, notamment le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), et des organismes représentant la société civile, tels que des organisations non gouvernementales ou des partenaires sociaux.

2.   Ce partenariat est mené dans le plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chaque catégorie de partenaires.

CHAPITRE III

CADRE FINANCIER

Article 13

Ressources globales

1.   L'enveloppe financière pour la mise en œuvre de la présente décision, pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, est de 1 820 millions EUR.

2.   Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier.

3.   La Commission procède à des ventilations indicatives annuelles par État membre, conformément aux critères énoncés à l'article 14.

Article 14

Répartition annuelle des ressources affectées aux actions éligibles dans les États membres

1.   Les ressources annuelles disponibles sont réparties entre les États membres de la façon suivante:

a)

30 % aux frontières terrestres extérieures;

b)

35 % aux frontières maritimes extérieures;

c)

20 % aux aéroports;

d)

15 % aux bureaux consulaires.

2.   Les ressources disponibles au titre du paragraphe 1, point a), sont réparties entre les États membres comme suit:

a)

70 % pour la longueur de la frontière qui sera calculée, pour chaque section particulière, sur la base des facteurs de pondération fixés conformément à l'article 15, paragraphe 3, point a), et

b)

30 % pour la charge de travail à leurs frontières terrestres extérieures, déterminée conformément au paragraphe 7, point a).

3.   Les ressources disponibles au titre du paragraphe 1, point b), sont réparties entre les États membres comme suit:

a)

70 % pour la longueur de la frontière qui sera calculée, pour chaque section particulière, sur la base des facteurs de pondération fixés conformément à l'article 15, paragraphe 3, point b), et

b)

30 % pour la charge de travail à leurs frontières maritimes extérieures, déterminée conformément au paragraphe 7, point a).

4.   Les ressources disponibles au titre du paragraphe 1, point c), sont réparties entre les États membres en fonction de la charge de travail dans leurs aéroports, déterminée conformément au paragraphe 7, point b).

5.   Les ressources disponibles au titre du paragraphe 1, point d), sont réparties entre les États membres comme suit:

a)

50 % pour le nombre de bureaux consulaires des États membres dans les pays énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (24); et

b)

50 % pour la charge du travail relative à la gestion de la politique des visas dans les bureaux consulaires des États membres dans les pays énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 539/2001, déterminée conformément au paragraphe 7, point c) du présent article.

6.   Aux fins de la répartition annuelle des ressources au titre du paragraphe 1, points a) et b):

a)

il convient de tenir compte de la ligne séparant les zones visées à l'article 1er du règlement no 866/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant un régime en application de l'article 2 du protocole no 10 de l'acte d'adhésion (25), même si elle ne constitue pas une frontière terrestre extérieure, aussi longtemps que les dispositions de l'article 1er du protocole 10 de l'acte d'adhésion de 2003 seront applicables, mais pas de la longueur de la frontière maritime située au nord de cette ligne;

b)

on entend par «frontières maritimes extérieures», la limite extérieure de la mer territoriale des États membres, telle que définie conformément aux articles 4 à 16 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, étant entendu que lorsque des opérations régulières à longue distance sont nécessaires pour empêcher l'immigration ou l'entrée illégale, cette définition correspond à la limite extérieure des zones de menace élevée. Il convient de tenir compte à cet effet des données opérationnelles concernant les deux dernières années fournies par les États membres en question. La présente définition de «frontières maritimes extérieures» est utilisée aux seules fins de la présente décision et dans le respect du droit international.

7.   La charge de travail est calculée sur la base des chiffres moyens au cours des deux dernières années pour les facteurs suivants:

a)

aux frontières terrestres extérieures et aux frontières maritimes extérieures:

i)

le nombre de personnes franchissant les frontières extérieures aux points de passage frontaliers autorisés;

ii)

le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels l'entrée a été refusée à cette frontière extérieure;

iii)

le nombre de ressortissants de pays tiers appréhendés après avoir franchi illégalement la frontière, y compris le nombre de personnes appréhendées en mer;

b)

dans les aéroports:

i)

le nombre de personnes franchissant les frontières extérieures aux points de passage frontaliers autorisés;

ii)

le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels l'entrée a été refusée à cette frontière extérieure;

c)

dans les bureaux consulaires:

le nombre de demandes de visas.

Pour 2007, la charge de travail est calculée sur la base des seuls chiffres de 2005.

8.   La pondération visée aux paragraphes 2 et 3 sera déterminée par l'Agence conformément à l'article 15.

9.   En ce qui concerne la longueur des frontières terrestres extérieures visée au paragraphe 2, point a), le calcul de la répartition annuelle des ressources ne tient pas compte des frontières extérieures temporaires. Il tient toutefois compte des frontières extérieures temporaires d'un État membre qui a adhéré à l'Union européenne au plus tard le 1er mai 2004 avec un État membre qui y a adhéré après cette date.

10.   Les chiffres de référence concernant la charge de travail visée au paragraphe 7 sont les derniers chiffres établis par la Commission (Eurostat) sur la base des données fournies par les États membres, conformément à la législation communautaire.

Lorsque les États membres n'ont pas fourni à la Commission (Eurostat) les statistiques concernées, ils fournissent des données provisoires dans les meilleurs délais.

Avant d'accepter ces données en tant que chiffres de référence, la Commission (Eurostat) évalue la qualité, la comparabilité et l'exhaustivité de l'information statistique, conformément aux modalités habituelles de fonctionnement. À la demande de la Commission (Eurostat), les États membres lui fournissent toutes les informations nécessaires à cet effet.

11.   Lorsque les chiffres de référence ne sont pas disponibles tels qu'établis par la Commission (Eurostat) conformément à la législation communautaire, les États membres fournissent à la Commission des données provisoires au plus tard le 1er novembre de chaque année aux fins de l'estimation du montant qui devra leur être attribué pour l'année suivante, conformément à l'article 23, paragraphe 2.

Avant d'accepter ces données en tant que chiffres de référence, la Commission (Eurostat) peut évaluer la qualité, la comparabilité et l'exhaustivité de l'information statistique, conformément aux modalités habituelles de fonctionnement. À la demande de la Commission (Eurostat), les États membres lui fournissent toutes les informations nécessaires à cet effet.

12.   La répartition des ressources mentionnée au paragraphe 1 ne concerne pas les ressources affectées aux fins des articles 6 et 19. Les ressources affectées aux fins de l'article 6 ne dépassent pas 108 millions EUR pour la période 2007-2013.

Article 15

Analyse de risques effectuée par l'Agence aux fins de la répartition annuelle des ressources

1.   Aux fins de la détermination de la pondération visée à l'article 14, paragraphe 8, l'Agence fournit à la Commission au plus tard le 1er avril de chaque année un rapport spécifique portant sur l'année précédente et décrivant les difficultés rencontrées dans la surveillance des frontières et la situation aux frontières extérieures des États membres en accordant une attention spéciale à la proximité particulière des États membres avec des zones présentant un risque élevé d'immigration clandestine et en tenant compte également du nombre de personnes entrées clandestinement sur le territoire de ces États membres et de la taille de ceux-ci.

2.   Le rapport analyse, conformément au modèle d'analyse commune et intégrée des risques visé à l'article 4 du règlement (CE) no 2007/2004, les menaces ayant eu une incidence sur la sécurité aux frontières extérieures des États membres l'année précédente, en tenant compte des évolutions politiques, économiques et sociales dans les pays tiers, notamment dans les pays tiers voisins, et présente les tendances futures possibles des flux migratoires et des activités illégales aux frontières extérieures.

Cette analyse se fonde principalement sur les informations ci-après, rassemblées par l'Agence et fournies par les États membres ou obtenues auprès de la Commission (Eurostat):

a)

le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels l'entrée a été refusée à la frontière extérieure;

b)

le nombre de ressortissants de pays tiers appréhendés alors qu'ils franchissaient clandestinement la frontière extérieure ou tentaient de le faire;

c)

le nombre de passeurs interceptés qui ont intentionnellement favorisé l'entrée illégale de ressortissants de pays tiers;

d)

le nombre de documents de voyage falsifiés ou faux et le nombre de documents de voyage et de visas délivrés pour des motifs fallacieux qui ont été signalés aux points de passage frontaliers, conformément au Code frontières Schengen.

Lorsque les chiffres de référence ne sont pas fournis tels qu'établis par la Commission (Eurostat) mais par les États membres, l'Agence peut demander à ceux-ci les informations nécessaires pour évaluer la qualité, la comparabilité et l'exhaustivité de l'information statistique. L'Agence peut demander l'aide de la Commission (Eurostat) aux fins d'une telle évaluation.

3.   Le rapport détermine enfin, conformément aux paragraphes 1 et 2, les niveaux actuels de menace aux frontières extérieures de chaque État membre et fixe pour chaque section de la frontière extérieure de l'État membre concerné les facteurs particuliers de pondération suivants:

a)

frontière terrestre extérieure:

i)

facteur 1 pour une menace normale,

ii)

facteur 1,5 pour une menace moyenne,

iii)

facteur 3 pour une menace élevée,

b)

frontière maritime extérieure:

i)

facteur 0 pour une menace minimale,

ii)

facteur 1 pour une menace normale,

iii)

facteur 3 pour une menace moyenne,

iv)

facteur 8 pour une menace élevée.

Article 16

Structure du financement

1.   Les participations financières en vertu du Fonds prennent la forme de subventions.

2.   Les actions bénéficiant d'un soutien du Fonds sont cofinancées par des sources publiques ou privées, ont un caractère non lucratif et ne peuvent pas bénéficier d'un financement provenant d'autres sources à charge du budget général de l'Union européenne.

3.   Les crédits du Fonds complètent les dépenses publiques ou assimilables des États membres affectées aux actions couvertes par la présente décision.

4.   La contribution communautaire aux projets bénéficiant d'un soutien n'excède pas 50 % du coût total d'une action spécifique dans le cas d'actions mises en œuvre dans les États membres en vertu de l'article 4.

Cette contribution peut être portée à 75 % pour les projets couvrant les priorités spécifiques qui sont recensées dans les orientations stratégiques visées à l'article 20.

La contribution communautaire est portée à 75 % dans les États membres relevant du Fonds de cohésion.

5.   Dans le cadre de la mise en œuvre de la programmation nationale telle qu'exposée au chapitre IV, les États membres sélectionnent les projets à financer en se fondant sur les critères minimums suivants:

a)

la situation et les besoins dans l'État membre concerné;

b)

le rapport coût-efficacité des dépenses, compte tenu notamment du nombre de personnes concernées par le projet;

c)

l'expérience, l'expertise, la fiabilité et la contribution financière de l'organisation demandeuse et de toute organisation partenaire;

d)

l'étendue de la complémentarité entre les projets et d'autres actions financées par le budget général de l'Union européenne ou dans le cadre de programmes nationaux.

6.   En règle générale, les aides financières communautaires en faveur d'actions bénéficiant d'un soutien du Fonds sont accordées pour une période maximale de trois ans, sous réserve des rapports d'avancement périodiques.

Article 17

Assistance technique à l'initiative de la Commission

1.   À l'initiative et/ou pour le compte de la Commission, le Fonds peut financer, moyennant un plafond de 500 000 EUR de sa dotation annuelle, les mesures de préparation, de suivi, d'appui administratif et technique, d'évaluation, d'audit et de contrôle nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision.

2.   Ces mesures comprennent:

a)

des études, évaluations, expertises et statistiques, notamment à caractère général, concernant le fonctionnement du Fonds;

b)

des actions d'information destinées aux États membres, aux bénéficiaires finals et au grand public, y compris des campagnes de sensibilisation et une base de données commune sur les projets financés au titre du Fonds;

c)

la mise en place, l'exploitation et l'interconnexion des systèmes informatisés de gestion, de suivi, de contrôle et d'évaluation;

d)

l'élaboration d'un cadre commun d'évaluation et de suivi ainsi que de systèmes d'indicateurs, en tenant compte, le cas échéant, des indicateurs nationaux;

e)

l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les pratiques en la matière;

f)

des actions d'information et de formation destinées aux autorités désignées par les États membres conformément à l'article 27, qui complètent les efforts déployés par les États membres pour donner des conseils à leurs autorités conformément à l'article 33, paragraphe 2.

Article 18

Assistance technique à l'initiative des États membres

1.   À l'initiative d'un État membre, le Fonds peut financer, au titre de chaque programme annuel, des mesures de préparation, de gestion, de suivi, d'évaluation, d'information et de contrôle, ainsi que des mesures destinées à renforcer la capacité administrative en vue de la mise en œuvre du Fonds.

2.   Le montant annuel destiné à l'assistance technique ne peut excéder:

a)

7 % du cofinancement annuel total alloué à cet État membre, majoré de 30 000 EUR pour la période 2007-2010, et

b)

4 % du cofinancement annuel total alloué à cet État membre, majoré de 30 000 EUR pour la période 2011-2013.

Article 19

Actions spécifiques

1.   La Commission établit chaque année une liste des actions spécifiques devant être mises en œuvre par les États membres et, le cas échéant, en coopération avec l'Agence, qui contribuent au développement du système européen commun de gestion intégrée des frontières extérieures en remédiant aux défaillances constatées à des points de passage frontaliers stratégiques recensées dans les analyses de risques effectuées conformément à l'article 15.

2.   Le programme de travail annuel visé à l'article 7, paragraphe 3, établit un cadre pour le financement de ces actions, y compris les objectifs et les critères d'évaluation.

3.   La liste des actions sélectionnées est adoptée conformément à la procédure visée à l'article 56, paragraphe 2.

4.   Le concours financier du Fonds pour les actions spécifiques est limité à une durée de six mois et ne dépasse pas 80 % du coût de chaque action.

5.   Les ressources annuelles disponibles pour ces actions n'excèdent pas 10 millions EUR. Les ressources restant disponibles après la sélection visée au paragraphe 3 peuvent servir à financer les actions définies à l'article 7.

CHAPITRE IV

PROGRAMMATION

Article 20

Adoption d'orientations stratégiques

1.   La Commission adopte des orientations stratégiques définissant le cadre d'intervention du Fonds, compte tenu des progrès réalisés dans l'élaboration et l'application de la législation communautaire en matière de frontières extérieures et de politique des visas, ainsi que la répartition indicative des ressources financières du Fonds pour la période du programme pluriannuel.

2.   Pour les objectifs généraux visés à l'article 3, paragraphe 1, points a), b) et c), ces orientations réalisent notamment les priorités de la Communauté en vue de poursuivre la mise en place progressive du système européen commun de gestion intégrée des frontières et de renforcer les contrôles et la surveillance des frontières extérieures de l'Union.

3.   Pour l'objectif général visé à l'article 3, paragraphe 1, point d), ces orientations mettent notamment en œuvre les priorités de la Communauté en vue de poursuivre la mise en place de la politique commune des visas, qui fera partie d'un système à multiples composantes destiné à faciliter les voyages effectués de façon légitime et à lutter contre l'immigration clandestine par le biais d'une amélioration des modalités de délivrance des visas dans les missions consulaires locales.

4.   La Commission adopte les orientations stratégiques relatives à la période de programmation pluriannuelle au plus tard le 31 juillet 2007.

5.   Les orientations stratégiques sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 56, paragraphe 3. Une fois adoptées, ces orientations stratégiques sont annexées à la présente décision.

Article 21

Élaboration et approbation des programmes pluriannuels nationaux

1.   Sur la base des orientations stratégiques visées à l'article 20, chaque État membre propose un projet de programme pluriannuel composé des éléments suivants:

a)

une description de la situation actuelle des infrastructures, des équipements, des moyens de transport et des systèmes de TIC dans cet État membre, ainsi que des dispositions prises par ce dernier pour la formation du personnel au service des autorités frontalières et des autorités consulaires;

b)

une analyse des besoins de l'État membre concerné en matière d'infrastructures, d'équipements, de moyens de transport, de systèmes de TIC et de dispositions pour la formation du personnel au service des autorités frontalières et des autorités consulaires, ainsi qu'une indication des objectifs opérationnels conçus pour répondre à ces besoins au cours de la période couverte par le programme pluriannuel;

c)

la présentation d'une stratégie appropriée pour atteindre ces objectifs, en précisant le degré de priorité accordé à leur réalisation, ainsi qu'une description des actions prévues à cette fin;

d)

une indication de la compatibilité de cette stratégie avec d'autres instruments régionaux, nationaux et communautaires;

e)

une information sur les priorités et leurs objectifs spécifiques. Ces objectifs sont quantifiés à l'aide d'un nombre limité d'indicateurs, en respectant le principe de proportionnalité. Ces indicateurs doivent permettre de mesurer l'avancement par rapport à la situation de départ et l'efficacité des objectifs mettant en œuvre les priorités;

f)

une description de l'approche retenue pour la mise en œuvre du principe de partenariat énoncé à l'article 12;

g)

un projet de plan de financement précisant, pour chaque priorité et chaque programme annuel, la participation financière du Fonds envisagée, ainsi que le montant global du cofinancement public ou privé;

h)

les dispositions prévues pour assurer la publicité du programme pluriannuel.

2.   Les États membres présentent à la Commission leur projet de programme pluriannuel dans les quatre mois suivant la communication par la Commission des orientations stratégiques.

3.   En vue d'approuver le projet de programme pluriannuel, la Commission examine:

a)

la compatibilité du projet de programme pluriannuel avec les objectifs du Fonds et les orientations stratégiques visées à l'article 20;

b)

la pertinence des actions envisagées dans le projet de programme pluriannuel au regard de la stratégie proposée;

c)

la conformité aux dispositions de la présente décision des systèmes de gestion et de contrôle établis par l'État membre aux fins de la mise en œuvre des interventions du Fonds;

d)

la conformité du projet de programme pluriannuel avec le droit communautaire et notamment avec les dispositions de droit communautaire visant à assurer la libre circulation des personnes, en liaison avec les mesures d'accompagnement directement liées à cette libre circulation et concernant les contrôles aux frontières extérieures, l'asile et l'immigration.

4.   Lorsque la Commission considère qu'un projet de programme pluriannuel ne correspond pas aux orientations stratégiques et/ou qu'il n'est pas conforme aux dispositions de la présente décision relatives aux systèmes de gestion et de contrôle ou au droit communautaire, elle invite l'État membre concerné à fournir toutes les informations additionnelles nécessaires et, le cas échéant, à revoir le projet de programme pluriannuel en conséquence.

5.   La Commission approuve chaque programme pluriannuel dans un délai de trois mois à compter de sa présentation formelle, conformément à la procédure visée à l'article 56, paragraphe 2.

Article 22

Révision des programmes pluriannuels

1.   À l'initiative de l'État membre concerné ou de la Commission, le programme pluriannuel est réexaminé et, le cas échéant, révisé pour le reste de la période de programmation, afin de prendre davantage ou différemment en compte les priorités de la Communauté. Les programmes pluriannuels peuvent également être réexaminés à la lumière des évaluations et/ou à la suite de difficultés de mise en œuvre.

2.   La Commission adopte une décision approuvant la révision du programme pluriannuel dans les plus brefs délais après avoir reçu une demande formelle de l'État membre concerné à cet effet. La révision du programme pluriannuel est effectuée conformément à la procédure visée à l'article 56, paragraphe 2.

Article 23

Programmes annuels

1.   Les programmes pluriannuels approuvés par la Commission sont mis en œuvre par le biais de programmes annuels.

2.   La Commission communique aux États membres, au plus tard le 1er juillet de chaque année, une estimation des montants qui leur seront attribués pour l'année suivante sur le total des crédits alloués dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, en application des modalités de calcul définies à l'article 14.

3.   Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 1er novembre de chaque année, un projet de programme annuel pour l'année suivante, établi conformément au programme pluriannuel, composé des éléments suivants:

a)

les modalités de sélection des projets à financer dans le cadre du programme annuel;

b)

une description des actions à soutenir dans le cadre du programme annuel;

c)

la répartition financière entre les différentes actions du programme envisagée pour la contribution du Fonds, ainsi que le montant demandé au titre de l'assistance technique visée à l'article 18, aux fins de la mise en œuvre du programme annuel.

4.   La Commission examine le projet de programme annuel d'un État membre en tenant compte du montant définitif des crédits alloués au Fonds dans le cadre de la procédure budgétaire.

Dans le mois suivant la présentation formelle du projet du programme annuel, la Commission fait savoir à l'État membre si elle peut l'approuver ou non. Si le projet de programme annuel n'est pas conforme au programme pluriannuel, la Commission invite cet État membre à fournir toutes les informations nécessaires et, le cas échéant, à revoir le projet de programme en conséquence.

La Commission arrête sa décision de financement approuvant le programme annuel au plus tard le 1er mars de l'année concernée. La décision indique le montant attribué à l'État membre concerné ainsi que la période d'éligibilité des dépenses.

5.   Afin de tenir compte des situations d'urgence dûment justifiées qui n'étaient pas prévues au moment de l'approbation du programme annuel et qui exigent une action urgente, un État membre peut réviser jusqu'à 10 % de la répartition de la contribution du Fonds entre les différentes actions énumérées dans le programme annuel ou allouer jusqu'à 10 % du financement à d'autres actions conformément à la présente décision. L'État membre concerné informe la Commission de la révision du programme annuel.

Article 24

Révision à mi-parcours du programme pluriannuel

1.   La Commission révise les orientations stratégiques et adopte, le cas échéant, au plus tard le 31 mars 2010, des orientations stratégiques révisées pour la période 2011-2013.

2.   Si ces orientations stratégiques révisées sont adoptées, chaque État membre réexamine son programme pluriannuel et, le cas échéant, le révise.

3.   Les règles énoncées à l'article 21 concernant l'élaboration et l'approbation des programmes pluriannuels nationaux s'appliquent mutatis mutandis à l'élaboration et à l'approbation de ces programmes pluriannuels révisés.

4.   Les orientations stratégiques révisées sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 56, paragraphe 3.

CHAPITRE V

SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTRÔLE

Article 25

Mise en œuvre

La Commission est chargée de la mise en œuvre de la présente décision et adopte toute modalité nécessaire à cet effet.

Article 26

Principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle

Les systèmes de gestion et de contrôle des programmes pluriannuels mis en place par les États membres prévoient:

a)

la définition des fonctions des organismes chargés de la gestion et du contrôle, ainsi que la répartition des fonctions au sein de chaque organisme;

b)

le respect du principe de séparation des fonctions entre les organismes et en leur sein;

c)

l'octroi à chaque organisme des ressources appropriées pour l'exercice des fonctions qui lui ont été attribuées pendant toute la période de mise en œuvre des actions cofinancées par le Fonds;

d)

des procédures assurant le bien-fondé et la régularité des dépenses déclarées au titre des programmes annuels;

e)

des systèmes de comptabilité, de suivi et d'information financière fiables et informatisés;

f)

un système de communication d'informations et de suivi lorsque l'organisme responsable confie l'exécution de tâches à un autre organisme;

g)

des manuels de procédures concernant les fonctions à exercer;

h)

des dispositions relatives à l'audit du fonctionnement du système;

i)

des systèmes et des procédures qui garantissent une piste d'audit adéquate;

j)

des procédures de communication d'informations et de suivi pour les irrégularités et le recouvrement des montants indûment payés.

Article 27

Désignation des autorités

1.   Pour mettre en œuvre son programme pluriannuel et ses programmes annuels, l'État membre désigne:

a)

une autorité responsable: organe fonctionnel de l'État membre, autorité ou organisme public national désigné par l'État membre ou organisme régi par le droit privé de l'État membre et investi d'une mission de service public, chargé de gérer les programmes pluriannuel et annuels financés par le Fonds et d'être l'interlocuteur unique de la Commission;

b)

une autorité de certification: autorité ou organisme public national ou personne physique jouant le rôle de cette autorité ou de cet organisme, désigné par l'État membre pour certifier les déclarations de dépenses avant leur envoi à la Commission;

c)

une autorité d'audit: autorité ou organisme public national à condition qu'il soit fonctionnellement indépendant de l'autorité responsable et de l'autorité de certification, désigné par l'État membre et chargé de vérifier le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle;

d)

le cas échéant, une autorité déléguée.

2.   L'État membre arrête les modalités régissant ses relations avec les autorités visées au paragraphe 1, et les relations de ces dernières avec la Commission.

3.   Sous réserve de l'article 26, point b), une partie ou l'ensemble des autorités visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être situées au sein d'un même organisme.

4.   Les modalités d'application des articles 28 à 32 sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 56, paragraphe 2.

Article 28

Autorité responsable

1.   L'autorité responsable répond aux conditions minimales suivantes:

a)

avoir la personnalité juridique, sauf s'il s'agit d'un organe fonctionnel de l'État membre;

b)

disposer d'infrastructures permettant une communication aisée avec un large éventail d'usagers, ainsi qu'avec les organismes responsables des autres États membres et la Commission;

c)

agir dans un contexte administratif qui lui permette de s'acquitter convenablement de ses tâches et d'éviter tout conflit d'intérêts;

d)

être en mesure d'appliquer les règles de gestion des Fonds fixées au niveau communautaire;

e)

disposer de capacités financières et de gestion proportionnelles au volume de Fonds communautaires qu'elle sera appelée à gérer;

f)

disposer d'un personnel possédant les qualifications professionnelles adaptées à un travail administratif dans un environnement international.

2.   L'État membre assure un financement adéquat de l'autorité responsable, de sorte qu'elle puisse continuer à remplir sa mission convenablement pendant toute la période 2007-2013.

3.   La Commission peut assister les États membres pour la formation du personnel, notamment en ce qui concerne l'application correcte des chapitres V à IX.

Article 29

Tâches de l'autorité responsable

1.   L'autorité responsable est chargée de la gestion et de la mise en œuvre du programme pluriannuel conformément au principe de bonne gestion financière.

Ses tâches consistent notamment à:

a)

consulter les partenaires conformément à l'article 12;

b)

soumettre à la Commission les projets de programmes pluriannuels et annuels visés aux articles 21 et 23;

c)

organiser et publier les appels d'offres et les appels à propositions, le cas échéant;

d)

organiser la sélection de projets pour le cofinancement des actions au titre du Fonds, dans le respect des critères énoncés à l'article 16, paragraphe 5;

e)

recevoir les paiements de la Commission et effectuer les versements en faveur des bénéficiaires finals;

f)

assurer la cohérence et la complémentarité entre les cofinancements du Fonds et ceux prévus dans le cadre d'autres instruments financiers nationaux et communautaires pertinents;

g)

vérifier la fourniture des produits et services cofinancés, la réalité des dépenses déclarées pour les actions et la conformité de ces dépenses avec les règles communautaires et nationales applicables;

h)

s'assurer qu'il existe un système informatisé d'enregistrement et de stockage d'une comptabilité détaillée pour chaque action relevant des programmes annuels et une collecte des données sur la mise en œuvre nécessaires aux fins de la gestion financière, du suivi, du contrôle et de l'évaluation;

i)

s'assurer que les bénéficiaires finals et les autres organismes participant à la mise en œuvre des actions cofinancées par le Fonds appliquent soit un système de comptabilité séparée, soit une codification comptable adéquate pour toutes les opérations liées à l'action sans préjudice des règles comptables nationales;

j)

s'assurer que les évaluations du Fonds visées à l'article 51 sont réalisées dans les délais prévus par l'article 52, paragraphe 2, la présente décision et qu'elles sont conformes aux normes de qualité convenues entre la Commission et l'État membre;

k)

établir des procédures pour garantir que tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits requis pour obtenir une piste d'audit adéquate sont conservés conformément aux exigences visées à l'article 45;

l)

s'assurer que l'autorité d'audit reçoit, en vue des audits décrits à l'article 32, paragraphe 1, toutes les informations nécessaires sur les procédures de gestion appliquées et sur les projets cofinancés par le Fonds;

m)

s'assurer que l'autorité de certification reçoit toutes les informations nécessaires sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses, aux fins de la certification;

n)

établir et transmettre à la Commission les rapports d'avancement et les rapports finals sur la mise en œuvre des programmes annuels, les déclarations de dépenses visées par l'autorité de certification et les demandes de paiement ou, le cas échéant, les demandes de remboursement;

o)

assurer l'information et le conseil, ainsi que la diffusion des résultats des actions financées;

p)

coopérer avec la Commission et les autorités responsables des autres États membres;

q)

vérifier que la mise en œuvre par les bénéficiaires finals des orientations visées à l'article 35, paragraphe 6.

2.   Les activités de l'autorité responsable en matière de gestion des projets mis en œuvre dans les États membres peuvent être financées au titre des dispositions relatives à l'assistance technique visée à l'article 18.

Article 30

Délégation de tâches par l'autorité responsable

1.   Si l'autorité responsable délègue la totalité ou une partie de ses tâches à une autorité déléguée, elle définit leur étendue et établit des procédures d'exécution détaillées, qui doivent être conformes aux conditions prévues à l'article 28.

2.   Ces procédures prévoient notamment l'information régulière de l'autorité responsable sur la bonne exécution des tâches déléguées et une description des moyens déployés.

Article 31

Autorité de certification

1.   L'autorité de certification est chargée de:

a)

certifier que:

i)

la déclaration de dépenses est exacte, procède de systèmes comptables fiables et est basée sur des pièces justificatives vérifiables;

ii)

les dépenses déclarées sont conformes aux règles communautaires et nationales applicables et ont été exposées au titre d'actions sélectionnées conformément aux critères applicables au programme, et dans le respect des règles communautaires et nationales applicables;

b)

s'assurer, aux fins de la certification, qu'elle a reçu des informations appropriées de la part de l'autorité responsable sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses figurant dans les déclarations de dépenses;

c)

prendre en considération, aux fins de la certification, les résultats de tous les audits réalisés par l'autorité d'audit ou sous sa responsabilité;

d)

tenir une comptabilité informatisée des dépenses déclarées à la Commission;

e)

vérifier le recouvrement des financements communautaires dont il apparaît, à la suite de la constatation d'irrégularités, qu'ils ont été indûment versés, augmentés des intérêts le cas échéant;

f)

tenir une comptabilité des montants recouvrables et rembourser au budget général de l'Union européenne les montants recouvrés, si possible par imputation sur la déclaration de dépenses suivante.

2.   Les activités de l'autorité de certification liées aux projets mis en œuvre dans les États membres peuvent être financées au titre de l'assistance technique visée à l'article 18, sous réserve du respect des prérogatives de cette autorité énumérées à l'article 27.

Article 32

Autorité d'audit

1.   L'autorité d'audit est chargée de:

a)

veiller à ce que des audits soient réalisés, afin de vérifier le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle;

b)

veiller à ce que les audits des actions soient réalisés, sur la base d'un échantillon approprié, pour vérifier les dépenses déclarées; l'échantillon doit représenter au moins 10 % des dépenses totales éligibles de chaque programme annuel;

c)

présenter à la Commission, dans les six mois suivant l'approbation du programme pluriannuel, une stratégie d'audit couvrant les organismes qui effectueront les audits visés aux points a) et b), en veillant à ce que les principaux bénéficiaires d'un cofinancement soient contrôlés et que les audits soient uniformément répartis sur la période de programmation.

2.   Si l'autorité d'audit désignée en vertu de la présente décision est également l'autorité d'audit désignée en vertu des décisions nos 573/2007/CE et 575/2007/CE et de la décision 2007/…/CE ou si des systèmes communs sont applicables à plusieurs de ces Fonds, une stratégie d'audit unique combinée peut être présentée au titre du paragraphe 1, point c).

3.   Pour chaque programme annuel, l'autorité d'audit rédige un rapport qui comprend:

a)

un rapport d'audit annuel exposant les conclusions des audits réalisés conformément à la stratégie d'audit en ce qui concerne le programme annuel et indiquant toute lacune constatée dans les systèmes de gestion et de contrôle du programme;

b)

un avis, fondé sur des contrôles et des audits effectués sous la responsabilité de l'autorité d'audit, indiquant si le fonctionnement du système de gestion et de contrôle offre une assurance raisonnable sur l'exactitude des déclarations de dépenses présentées à la Commission, ainsi que sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes;

c)

une déclaration évaluant la validité de la demande de paiement ou de la demande de remboursement du solde, ainsi que la légalité et la régularité des dépenses concernées.

4.   L'autorité d'audit s'assure que le travail d'audit tient compte des normes d'audit internationalement reconnues.

5.   L'audit lié aux projets mis en œuvre dans les États membres peut être financé au titre de l'assistance technique visée à l'article 18, sous réserve du respect des prérogatives de l'autorité d'audit énumérées à l'article 27.

CHAPITRE VI

RESPONSABILITÉS ET CONTRÔLES

Article 33

Responsabilités des États membres

1.   Les États membres sont responsables de la bonne gestion financière des programmes pluriannuels et annuels, ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes.

2.   Les États membres s'assurent que les autorités responsables et les autorités déléguées éventuelles, les autorités de certification, les autorités d'audit, ainsi que tout autre organisme concerné reçoivent des conseils appropriés en ce qui concerne la mise en place des systèmes de gestion et de contrôle visés aux articles 26 à 32, afin de garantir une utilisation efficace et correcte des fonds communautaires.

3.   Les États membres préviennent, détectent et corrigent les irrégularités. Ils les communiquent à la Commission, qu'ils tiennent informée de l'évolution des procédures administratives et judiciaires.

Lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire final ne peuvent pas être recouvrés, il incombe à l'État membre concerné de rembourser les montants perdus au budget général de l'Union européenne, lorsqu'il est établi que la perte résulte de sa propre faute ou négligence.

4.   Les États membres assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier des actions et veillent à ce que les systèmes de gestion et de contrôle et les audits soient mis en œuvre d'une manière garantissant une utilisation efficace et régulière des fonds communautaires. Ils communiquent à la Commission une description de ces systèmes.

5.   Les modalités d'application des paragraphes 1 à 4 sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 56, paragraphe 2.

Article 34

Systèmes de gestion et de contrôle

1.   Avant l'approbation du programme pluriannuel par la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 56, paragraphe 2, les États membres s'assurent que les systèmes de gestion et de contrôle ont été mis en place conformément aux articles 26 à 32. Ils sont responsables du bon fonctionnement des systèmes tout au long de la période de programmation.

2.   Les États membres transmettent à la Commission en même temps que leur projet de programme pluriannuel une description de l'organisation et des procédures des autorités responsables, des autorités déléguées et des autorités de certification, ainsi que des systèmes d'audit interne de ces autorités et organismes, de l'autorité d'audit et de tout autre organisme réalisant des audits sous sa responsabilité.

3.   La Commission révise l'application de la présente disposition dans le cadre de l'élaboration du rapport pour la période 2007-2010 visé à l'article 52, paragraphe 3.

Article 35

Responsabilités de la Commission

1.   La Commission s'assure, conformément à la procédure établie à l'article 34, que les États membres ont mis en place des systèmes de gestion et de contrôle conformes aux articles 26 à 32 et, sur la base des rapports d'audit annuels et de ses propres audits, que les systèmes fonctionnent efficacement durant la période de programmation.

2.   Sans préjudice des audits réalisés par les États membres, les fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires peuvent procéder à des contrôles sur place pour vérifier le fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle, audits qui peuvent également porter sur les actions s'inscrivant dans les programmes annuels, moyennant un préavis de trois jours ouvrables au minimum. Les fonctionnaires de l'État membre ou leurs mandataires peuvent prendre part à ces audits.

3.   La Commission peut demander à un État membre d'effectuer des contrôles sur place pour vérifier le bon fonctionnement des systèmes ou la régularité d'une ou plusieurs opérations. Des fonctionnaires ou des représentants autorisés de la Commission peuvent prendre part à ces contrôles.

4.   La Commission veille, en coopération avec les États membres, à ce que les actions soutenues par le Fonds fassent l'objet d'une information, d'une publicité et d'un suivi adéquats.

5.   La Commission veille, en coopération avec les États membres, à la cohérence et à la complémentarité des actions avec les autres politiques, instruments et initiatives communautaires pertinents.

6.   La Commission établit des orientations afin de garantir la visibilité du financement des fonds alloués au titre de la présente décision.

Article 36

Coopération avec les autorités d'audit des États membres

1.   La Commission coopère avec les autorités d'audit, en vue de coordonner leurs plans et méthodologies d'audit respectifs, et échange immédiatement les résultats des audits réalisés sur les systèmes de gestion et de contrôle, afin d'utiliser au mieux les ressources de contrôle et d'éviter toute répétition inutile des mêmes travaux.

La Commission transmet ses observations sur la stratégie d'audit présentée au titre de l'article 32 au plus tard dans les trois mois suivant sa réception.

2.   Pour déterminer sa propre stratégie d'audit, la Commission recense les programmes annuels qu'elle considère satisfaisants sur la base de ses connaissances actuelles des systèmes de gestion et de contrôle.

Pour ces programmes, la Commission peut décider de s'appuyer principalement sur les informations probantes fournies par les États membres et de ne procéder à ses propres contrôles sur place que s'il existe de éléments probants suggérant des lacunes dans les systèmes.

CHAPITRE VII

GESTION FINANCIÈRE

Article 37

Eligibilité — déclarations de dépenses

1.   Toute déclaration de dépenses comprend le montant des dépenses exposées par les bénéficiaires finals pour la mise en œuvre des actions et la contribution correspondante des fonds publics ou privés.

2.   Les dépenses correspondent aux paiements effectués par les bénéficiaires finals. Elles sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente.

3.   Pour pouvoir bénéficier d'un soutien du Fonds, une dépense doit avoir été effectivement payée au plus tôt le 1er janvier de l'année à laquelle se réfère la décision de financement approuvant le programme annuel visée à l'article 23, paragraphe 4, alinéa 3. Les actions cofinancées ne doivent pas être achevées avant la date de début d'éligibilité.

À titre exceptionnel, la période d'admissibilité des dépenses est fixée à trois ans pour les dépenses mettant en œuvre les actions soutenues au titre des programmes annuels pour 2007.

4.   Les dispositions régissant l'admissibilité des dépenses dans le cadre des actions mises en œuvre dans les États membres et cofinancées par le Fonds, visées à l'article 4, sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 56, paragraphe 2.

Article 38

Intégralité des paiements aux bénéficiaires finals

Les États membres s'assurent que l'autorité responsable fait le nécessaire pour que les bénéficiaires finals reçoivent le montant total de la participation publique dans les plus brefs délais. Il n'est appliqué aucune déduction, retenue, charge ultérieure spécifique ou autre forme équivalente aboutissant à la réduction de ces montants pour les bénéficiaires finals, à condition que ces derniers satisfassent à toutes les exigences concernant l'éligibilité des actions et des dépenses.

Article 39

Utilisation de l'euro

1.   Les montants figurant dans les projets de programmes pluriannuels et annuels des États membres visés respectivement aux articles 21 et 23, les déclarations de dépenses certifiées, les demandes de paiement visées à l'article 29, paragraphe 1, point n), et les dépenses figurant dans le rapport d'avancement sur la mise en œuvre du programme annuel visé à l'article 41, paragraphe 4, ainsi que le rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel visé à l'article 53, sont libellés en euros.

2.   Les décisions de financement de la Commission approuvant les programmes annuels des États membres, visées à l'article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, ses engagements et ses paiements sont libellés et exécutés en euros.

3.   Les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de la demande de paiement convertissent en euros le montant des dépenses exposées en monnaie nationale. La conversion s'effectue en appliquant le taux de change comptable mensuel de la Commission valable le mois au cours duquel les dépenses ont été comptabilisées par l'autorité responsable du programme concerné. Ce taux est publié chaque mois par la Commission par voie électronique.

4.   Lorsque l'euro devient la monnaie d'un État membre, la procédure de conversion définie au paragraphe 3 reste d'application pour toutes les dépenses comptabilisées par l'autorité de certification avant la date d'entrée en vigueur du taux de conversion fixe entre la monnaie nationale et l'euro.

Article 40

Engagements

Les engagements budgétaires communautaires sont effectués annuellement sur la base de la décision de financement de la Commission approuvant le programme annuel, visée à l'article 23, paragraphe 4, troisième alinéa.

Article 41

Paiements — préfinancement

1.   La Commission verse la contribution du Fond conformément aux engagements budgétaires.

2.   Les paiements revêtent la forme d'un préfinancement et d'un paiement du solde. Ils sont versés à l'autorité responsable désignée par l'État membre.

3.   Un premier préfinancement, représentant 50 % du montant alloué dans la décision de financement approuvant le programme annuel est versé à l'État membre dans les soixante jours suivant l'adoption de ladite décision.

4.   Un second préfinancement est versé dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de l'approbation par la Commission, dans les deux mois suivant la présentation formelle d'une demande de paiement, d'un rapport d'avancement sur la mise en œuvre du programme annuel, ainsi que d'une déclaration de dépenses certifiée, établie conformément à l'article 31, paragraphe 1, point a), et à l'article 37, et faisant état d'un niveau de dépenses représentant au moins 60 % du montant du premier versement.

Le montant du second préfinancement versé par la Commission n'excède pas 50 % du montant total alloué dans la décision de financement approuvant le programme annuel et, en tout état de cause, lorsqu'un État membre a engagé, au niveau national, un montant moins élevé que celui indiqué dans la décision de financement approuvant le programme annuel, le solde du montant des Fonds communautaires effectivement engagés par l'État membre au bénéfice des projets sélectionnés dans le cadre du programme annuel déduction faite du montant du premier préfinancement versé.

5.   Les intérêts produits par les préfinancements sont affectés au programme annuel concerné, étant considérés comme une ressource de l'État membre destinée à financer la contribution publique nationale et sont déclarés à la Commission lors de la déclaration de dépenses relative au rapport final relatif à la mise en œuvre du programme annuel concerné.

6.   Les montants versés à titre de préfinancement font l'objet d'un apurement des comptes lors de la clôture du programme annuel.

Article 42

Paiement du solde

1.   La Commission procède au paiement du solde pour autant qu'elle ait reçu les documents suivants au plus tard neuf mois à compter de la date de fin d'éligibilité des dépenses fixée dans la décision de financement approuvant le programme annuel:

a)

une déclaration de dépenses certifiée dûment établie conformément à l'article 31, paragraphe 1, point a), et à l'article 37 et une demande de paiement du solde ou une déclaration de remboursement;

b)

le rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel, visé à l'article 53;

c)

le rapport d'audit annuel, l'avis et la déclaration visés à l'article 32, paragraphe 3.

Le paiement du solde est subordonné à l'acceptation du rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel et de la déclaration évaluant la validité de la demande de paiement du solde.

2.   Si l'autorité responsable omet de fournir les documents requis au paragraphe 1 dans le délai prévu et dans un format acceptable, la Commission procède au dégagement des parts de l'engagement budgétaire du programme annuel correspondant qui n'ont pas servi au paiement du préfinancement.

3.   La procédure de dégagement d'office visée au paragraphe 2 est suspendue, pour le montant correspondant aux projets concernés, si une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif est en cours au niveau de l'État membre au moment de la présentation des documents visés au paragraphe 1. L'État membre fournit des informations circonstanciées sur les projets concernés dans le rapport final partiel qu'il présente, et envoie tous les six mois des rapports d'avancement sur lesdits projets. Il présente les documents requis au paragraphe 1 pour les projets concernés dans les trois mois suivant la clôture de la procédure judiciaire ou du recours administratif.

4.   Le délai de neuf mois visé au paragraphe 1 est suspendu si la Commission adopte une décision suspendant les versements du cofinancement alloué au programme annuel correspondant, conformément à l'article 44. Il recommence à courir à compter de la date de la notification à l'État membre de la décision de la Commission visée à l'article 44, paragraphe 3.

5.   Sans préjudice de l'article 43, dans les six mois suivant la réception des documents visés au paragraphe 1 du présent article, la Commission communique à l'État membre le montant des dépenses reconnues à charge du Fonds, ainsi que toute correction financière résultant de la différence entre les dépenses déclarées et les dépenses reconnues. L'État membre dispose d'un délai de trois mois pour présenter ses observations.

6.   Dans les trois mois suivant la réception des observations de l'État membre, la Commission arrête le montant des dépenses reconnues à charge du Fonds et récupère le solde résultant de la différence entre les dépenses définitivement reconnues et les montants déjà versés à cet État membre.

7.   Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission effectue le paiement du solde dans un délai n'excédant pas soixante jours à compter de l'acceptation des documents visés au paragraphe 1. Le solde de l'engagement budgétaire est dégagé au plus tard six mois après le paiement.

Article 43

Rétention du paiement

1.   Le paiement est retenu par l'ordonnateur délégué au sens du règlement financier pour une période maximale de six mois:

a)

si le rapport d'un organisme d'audit national ou communautaire fait état d'éléments probants suggérant une grave défaillance des systèmes de gestion et de contrôle;

b)

si cet ordonnateur doit procéder à des vérifications supplémentaires après avoir eu connaissance d'informations lui signalant que des dépenses figurant dans une déclaration de dépenses certifiée sont liées à une irrégularité grave qui n'a pas été corrigée.

2.   L'État membre et l'autorité responsable sont immédiatement informés des motifs de la rétention. Le paiement est différé jusqu'à ce que les mesures nécessaires aient été prises par l'État membre.

Article 44

Suspension du paiement

1.   La Commission peut suspendre le versement de la totalité ou d'une partie du préfinancement et du solde dans les cas suivants:

a)

le système de gestion et de contrôle du programme présente une grave insuffisance du qui affecte la fiabilité de la procédure de certification des paiements et n'a fait l'objet d'aucune mesure de correction; ou

b)

les dépenses figurant dans une déclaration de dépenses certifiée sont liées à une irrégularité grave, qui n'a pas été corrigée; ou

c)

un État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 33 et 34.

2.   La Commission peut décider de suspendre le paiement du préfinancement et du solde après avoir donné à l'État membre l'occasion de présenter ses observations dans un délai de trois mois.

3.   La Commission met fin à cette suspension lorsqu'elle considère que l'État membre a pris les mesures nécessaires permettant sa levée.

4.   Si l'État membre n'a pas pris les mesures nécessaires, la Commission peut adopter une décision supprimant en totalité ou en partie le montant net de la contribution communautaire au programme annuel conformément aux dispositions de l'article 48.

Article 45

Conservation des documents

Sans préjudice des règles applicables en matière d'aides d'État au titre de l'article 87 du traité, l'autorité responsable veille à ce que toutes les pièces justificatives concernant les dépenses et les audits des programmes concernés soient tenues à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes pendant une période de cinq ans à compter de la clôture des programmes conformément à l'article 42, paragraphe 1.

Ce délai est interrompu soit en cas de poursuites judiciaires, soit à la demande dûment motivée de la Commission.

Les documents sont conservés sous la forme d'originaux ou de versions certifiées conformes aux originaux sur des supports de données généralement acceptés.

CHAPITRE VIII

CORRECTIONS FINANCIÈRES

Article 46

Corrections financières effectuées par les États membres

1.   Il incombe en premier ressort aux États membres d'enquêter sur les irrégularités, en agissant lorsqu'une modification importante affectant la nature ou les conditions de mise en œuvre ou de contrôle des programmes est constatée et en effectuant les corrections financières nécessaires.

2.   Les États membres procèdent aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles ou systémiques détectées dans les actions ou dans les programmes annuels.

Les corrections effectuées par les États membres consistent en une suppression totale et, s'il y a lieu, en le recouvrement total ou partiel de la contribution communautaire. En cas de non-remboursement à la date d'échéance fixée par l'État membre, des intérêts de retard sont dus, au taux prévu à l'article 49, paragraphe 2. Les États membres tiennent compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le Fonds.

3.   Dans le cas d'irrégularités systémiques, l'État membre concerné étend ses investigations à l'ensemble des opérations susceptibles d'être concernées.

4.   Ils incluent dans le rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel, visé à l'article 53, une liste des procédures de suppression entamées pour le programme annuel en question.

Article 47

Audit et corrections financières effectués par la Commission

1.   Sans préjudice des compétences de la Cour des comptes ni des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, des fonctionnaires ou représentants autorisés de la Commission peuvent effectuer des contrôles sur place, notamment par sondage, des actions financées par le Fonds et des systèmes de gestion et de contrôle, avec un préavis de trois jours ouvrables au minimum. La Commission en informe l'État membre concerné, de manière à obtenir toute l'aide nécessaire. Des fonctionnaires ou représentants autorisés de l'État membre concerné peuvent participer à ces contrôles.

La Commission peut demander à l'État membre concerné d'effectuer un contrôle sur place pour s'assurer de l'exactitude d'une ou de plusieurs opérations. Des fonctionnaires ou mandataires de la Commission peuvent participer à ces contrôles.

2.   Si, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Commission conclut qu'un État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 33, elle suspend le paiement du préfinancement ou du solde, conformément à l'article 44.

Article 48

Critères applicables aux corrections

1.   La Commission peut procéder à des corrections financières en supprimant tout ou partie de la contribution communautaire à un programme annuel, lorsque, après avoir effectué les vérifications nécessaires, elle conclut que:

a)

le système de gestion et de contrôle du programme souffre d'une défaillance grave mettant en péril la contribution communautaire déjà versée au programme;

b)

les dépenses figurant dans une déclaration de dépenses certifiée sont irrégulières et n'ont pas été corrigées par l'État membre avant l'ouverture de la procédure de correction au titre du présent paragraphe;

c)

un État membre ne s'est pas conformé, avant l'ouverture de la procédure de correction au titre du présent paragraphe, aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 33.

La Commission arrête sa décision après avoir pris en considération les éventuelles observations de l'État membre.

2.   La Commission fonde ses corrections financières sur des cas individuels d'irrégularité identifiés, en tenant compte de la nature systémique de l'irrégularité pour déterminer s'il convient d'appliquer une correction forfaitaire ou extrapolée. Lorsque l'irrégularité concerne une déclaration de dépenses pour laquelle une assurance raisonnable avait précédemment été donnée par l'autorité d'audit, conformément à l'article 32, paragraphe 3, point b), il y aura présomption de problème systémique donnant lieu à l'application d'une correction forfaitaire ou extrapolée, sauf si l'État membre apporte la preuve permettant de réfuter cette présomption dans un délai de trois mois.

3.   Lorsqu'elle décide du montant d'une correction, la Commission tient compte de l'importance de l'irrégularité, ainsi que de l'étendue et des implications financières des insuffisances constatées dans le programme annuel concerné.

4.   Lorsque la Commission fonde sa position sur des faits établis par d'autres auditeurs que ceux de ses propres services, elle tire ses propres conclusions en ce qui concerne leurs conséquences financières, après avoir examiné les mesures prises par l'État membre concerné en application de l'article 34, les rapports sur les irrégularités signalées et les éventuelles réponses de l'État membre.

Article 49

Remboursement

1.   Tout remboursement dû au budget général de l'Union européenne est effectué avant la date d'échéance fixée dans l'ordre de recouvrement établi conformément à l'article 72 du règlement financier. Cette date d'échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de l'émission de l'ordre de recouvrement.

2.   Tout retard dans le remboursement donne lieu au paiement d'intérêts de retard, courant à partir de la date d'échéance jusqu'à la date du paiement effectif. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l'échéance, majoré de 3,5 points de pourcentage.

Article 50

Obligations des États membres

L'application par la Commission d'une correction financière ne remet pas en cause l'obligation qui est faite à l'État membre de procéder aux recouvrements conformément à l'article 46.

CHAPITRE IX

SUIVI, ÉVALUATION ET RAPPORTS

Article 51

Suivi et évaluation

1.   La Commission assure un suivi régulier du Fonds en coopération avec les États membres.

2.   La Commission procède à une évaluation du Fonds, en partenariat avec les États membres, afin d'apprécier la pertinence, l'efficacité et l'incidence des actions au regard des objectifs visés à l'article 3, dans le cadre de l'élaboration des rapports visés à l'article 52, paragraphe 3.

3.   Elle examine également la complémentarité entre les actions mises en œuvre dans le cadre du Fonds et celles relevant d'autres politiques, instruments et initiatives communautaires pertinents.

4.   Dans le cadre du rapport pour la période 2007-2010, visée à l'article 52, paragraphe 3, point c), la Commission évalue l'incidence du Fonds sur le développement de la politique et de la législation relatives au contrôle des frontières extérieures, les synergies entre le Fonds et les missions de l'Agence, ainsi que l'adéquation des critères de répartition des fonds entre les États membres à la lumière des objectifs poursuivis par l'Union européenne dans ce domaine.

Article 52

Obligations en matière de rapports

1.   L'autorité responsable de chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer le suivi et l'évaluation des projets.

À cette fin, les accords et contrats qu'elle conclut avec les organisations chargées de mettre en œuvre les actions comportent des clauses stipulant l'obligation de rendre compte régulièrement de l'avancement de la mise en œuvre et de la réalisation des objectifs assignés, par des rapports détaillés qui servent de base respectivement au rapport d'avancement et au rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel.

2.   Les États membres communiquent à la Commission:

a)

au plus tard le 30 juin 2010, un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre des actions cofinancées par le Fonds;

b)

au plus tard le 30 juin 2012 pour la période 2007-2010 et le 30 juin 2015 pour la période 2011-2013, un rapport d'évaluation des résultats et de l'incidence des actions cofinancées par le Fonds.

3.   La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions:

a)

au plus tard le 30 juin 2010, un rapport en vue de réviser les articles 14 et 15, accompagné, le cas échéant, de propositions de modifications;

b)

au plus tard le 31 décembre 2010, un rapport intermédiaire sur les résultats obtenus ainsi que sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du fonds, accompagné d'une proposition concernant l'évolution future du Fonds;

c)

au plus tard le 31 décembre 2012 pour la période 2007- 2010 et le 31 décembre 2015 pour la période 2011-2013, un rapport d'évaluation ex post.

Article 53

Rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel

1.   Le rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel contient les éléments suivants pour permettre de bien appréhender la mise en œuvre du programme:

a)

la mise en œuvre financière et opérationnelle du programme annuel;

b)

les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme pluriannuel et de ses priorités par rapport à ses objectifs spécifiques vérifiables, en procédant, lorsqu'ils s'y prêtent, à une quantification des indicateurs;

c)

les mesures prises par l'autorité responsable pour garantir la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre, en particulier:

i)

les mesures de suivi et d'évaluation, y compris les modalités de collecte des données;

ii)

une synthèse des problèmes importants éventuellement rencontrés lors de la mise en œuvre du programme opérationnel et les éventuelles mesures prises;

iii)

le recours à l'assistance technique;

d)

les dispositions prises pour assurer l'information sur les programmes annuels et pluriannuel, et leur publicité.

2.   Le rapport est jugé recevable lorsqu'il contient l'ensemble des informations énumérées au paragraphe 1. La Commission dispose de deux mois à compter de la date de réception de l'ensemble des informations visées au paragraphe 1 pour rendre une décision sur le contenu du rapport présenté par l'autorité responsable, qui doit être communiquée aux États membres. Si elle ne répond pas dans le délai imparti, le rapport est réputé accepté.

3.   La Commission communique à l'Agence les rapports finals approuvés sur la mise en œuvre du programme annuel.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 54

Élaboration du programme pluriannuel

1.   Par dérogation à l'article 20, les États membres

a)

désignent, dès que possible après le 7 juin 2007 et au plus tard le 22 juin 2007, l'autorité nationale responsable visée à l'article 27, paragraphe 1, point a) ainsi que, le cas échéant, l'autorité déléguée;

b)

présentent, au plus tard le 30 septembre 2007, une description des systèmes de gestion et de contrôle visé à l'article 34, paragraphe 2.

2.   Au plus tard le 1er juillet 2007, la Commission fournit aux États membres

a)

une estimation des montants qui leur seront attribués pour l'exercice 2007;

b)

les estimations des montants qui leur seront attribués pour les exercices 2008-2013, sur la base d'une extrapolation du calcul de l'estimation pour l'exercice 2007, en gardant à l'esprit les crédits annuels proposés pour les années 2007-2013 prévus par le cadre financier.

Article 55

Élaboration des programmes annuels 2007 et 2008

1.   Par dérogation à l'article 23, le calendrier suivant s'applique à la mise en œuvre pendant les exercices 2007 et 2008:

a)

au plus tard le 1er juillet 2007, la Commission fournit aux États membres une estimation des montants qui leur seront attribués pour l'exercice 2007;

b)

au plus tard le 1er décembre 2007, les États membres présentent à la Commission le projet de programme annuel pour 2007;

c)

au plus tard le 1er mars 2008, les États membres présentent à la Commission le projet de programme annuel pour 2008.

2.   En ce qui concerne le programme annuel 2007, les dépenses effectivement payées entre le 1er janvier 2007 et la date d'adoption de la décision de financement approuvant le programme annuel de l'État membre concerné pourront être éligibles à un soutien du Fonds.

3.   Afin de permettre l'adoption en 2008 de décisions de financement approuvant le programme annuel pour 2007, la Commission prendra l'engagement budgétaire communautaire pour 2007 sur la base d'une estimation des montants qui devront être alloués aux États membres, calculée conformément aux articles 14 et 15.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS FINALES

Article 56

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité commun «Solidarité et gestion des flux migratoires» établi par la présente décision.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de son article 8.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4 et paragraphe 5, point b), ainsi que l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de ladite décision.

La période prévue à l'article 5 bis, paragraphe 3, point c), et au paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE est fixée à six semaines.

Article 57

Révision

Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil révisent la présente décision au plus tard le 30 juin 2013.

Article 58

Entrée en vigueur et application

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente décision est applicable à partir du 7 juin 2007, à l'exception des articles 14, 15, 20, 21, 23, 27, l'article 33, paragraphes 2 et 5, l'article 34, l'article 37, paragraphe 4, et l'article 56 qui sont applicables à partir du 1er janvier 2007.

Article 59

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2007.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

G. GLOSER


(1)  JO C 88 du 11.4.2006, p. 15.

(2)  JO C 115 du 16.5.2006, p. 47.

(3)  Avis du Parlement européen du 14 décembre 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 mai 2007.

(4)  JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.

(5)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

(6)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 946.

(7)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(8)  Voir page 45 du présent Journal officiel.

(9)  Non encore paru au Journal officiel.

(10)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

(11)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(12)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(13)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(14)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 53.

(15)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 78.

(16)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(17)  JO L 395 du 31.12.2004, p. 70.

(18)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(19)  JO L 396 du 31.12.2004, p. 45.

(20)  JO L 261 du 6.8.2004, p. 24.

(21)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. Convention modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4).

(22)  JO L 99 du 17.4.2003, p. 8.

(23)  JO L 99 du 17.4.2003, p. 15.

(24)  JO L 81 du 21.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 851/2005 (JO L 141 du 4.6.2005, p. 3).

(25)  JO L 161 du 30.4.2004, p. 128. Version rectifiée au JO L 206 du 9.6.2004, p. 51. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1283/2005 de la Commission (JO L 203 du 4.8.2005, p. 8).


6.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/45


DÉCISION N o 575/2007/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 mai 2007

portant création du Fonds européen pour le retour pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires»

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, point 2) b), et son article 63, point 3) b),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des Régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, le traité prévoit, d'une part, l'adoption de mesures visant à assurer la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures d'accompagnement concernant les contrôles aux frontières extérieures, l'asile et l'immigration et, d'autre part, l'adoption de mesures en matière d'asile, d'immigration et de protection des droits de ressortissants de pays tiers.

(2)

Le Conseil européen, lors de sa réunion à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a réaffirmé sa volonté de mettre en place un espace de liberté, de sécurité et de justice. Dans ce but, une politique européenne commune en matière d'asile et de migration devrait viser, en parallèle, un traitement équitable pour les ressortissants de pays tiers et une meilleure gestion des flux migratoires.

(3)

Une politique communautaire efficace en matière de retour constitue un complément nécessaire à une politique crédible d'immigration légale et d'asile ainsi qu'un élément important de la lutte contre l'immigration clandestine. Des budgets considérables sont réservés par les États membres à la mise en œuvre de programmes de rapatriement et d'opérations de retour forcé. Une action commune de l'Union européenne dans ce domaine, s'appuyant sur des ressources financières suffisantes mises à disposition par la Communauté, pourrait apporter un soutien aux États membres, mettre l'accent sur la nécessité du retour des personnes en séjour irrégulier et contribuer à renforcer la solidarité entre les États membres.

(4)

Le Conseil a adopté le 28 février 2002 un plan global de lutte contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains dans l'Union européenne (4), dans lequel il soulignait que la politique de réadmission et de rapatriement fait partie intégrante de la lutte contre l'immigration clandestine et en est un élément essentiel, et où il mettait en évidence deux éléments sur lesquels une politique communautaire en matière de rapatriement devrait s'appuyer, à savoir des principes communs et des mesures communes, dans le cadre de l'amélioration de la coopération administrative entre les États membres.

(5)

Le programme d'action en matière de retour adopté par le Conseil le 28 novembre 2002, fondé sur la communication de la Commission du 14 octobre 2002 relative à une politique communautaire en matière de retour des personnes en séjour irrégulier, couvre toute la succession des procédures régissant dans les États membres la gestion des retours et porte sur le retour aussi bien forcé que volontaire des ressortissants de pays tiers, ainsi que sur les phases déterminantes du rapatriement, y compris la préparation et le suivi.

(6)

Le Conseil européen, lors de sa réunion à Thessalonique les 19 et 20 juin 2003, a invité la Commission à examiner tous les aspects relatifs à la création d'un instrument communautaire distinct destiné à étayer notamment les priorités fixées dans le programme d'action en matière de retour.

(7)

Les conclusions du Conseil du 2 novembre 2004 concernant les priorités à respecter pour mener à bien la définition d'une politique commune de réadmission soulignent que les accords communautaires de réadmission contribuent fortement à une gestion conjointe efficace des flux migratoires et jouent un rôle précieux dans la lutte contre l'immigration illégale. Ils constituent un élément important dans le cadre du dialogue et de la coopération entre l'Union européenne et les pays d'origine, les anciens pays de résidence et les pays de transit des migrants en situation illégale.

(8)

À la suite des conclusions du 8 juin 2004, dans lesquelles le Conseil a invité l'autorité budgétaire à prévoir des mesures préparatoires et a invité la Commission à prendre en considération son point de vue sur la mise au point de plans intégrés de retours en étroite coopération avec les États membres, des actions préparatoires ont été engagées pour les années 2005 et 2006.

(9)

Le Conseil européen, lors de sa réunion à Bruxelles les 4 et 5 novembre 2004, a préconisé, dans le Programme de La Haye, le lancement de la phase préparatoire d'un fonds européen pour le retour (ci-après dénommé «Fonds») ainsi que la mise en place de ce Fonds d'ici à 2007, en tenant compte de l'évaluation de la phase préparatoire.

(10)

En novembre 2004, le Conseil a pris note du rapport de la présidence sur une analyse des meilleures pratiques déclarées en matière de retour vers des pays déterminés. Le rapport soulignait l'existence d'importantes possibilités ainsi que la nécessité d'instaurer entre les États membres une coopération plus concrète dans le domaine des retours. Le rapport indiquait la possibilité d'adopter une approche plus intégrée, tant au niveau national que communautaire, de la politique en matière de retour ainsi que des politiques générales. Le rapport mettait aussi en évidence les meilleures pratiques suivies par les États membres concernant le retour volontaire ou forcé de ressortissants de pays tiers vers leur pays d'origine ou de transit, comme la promotion des programmes d'assistance au retour volontaire visant à assurer le caractère durable des retours, la fourniture de services de conseil en matière de retour et l'organisation d'opérations conjointes de retour, notamment par vols charter.

(11)

Il est nécessaire de doter la Communauté d'un instrument destiné à soutenir et à encourager les efforts consentis par les États membres pour améliorer la gestion des retours dans toutes ses dimensions, sur la base du principe de la gestion intégrée des retours, afin de favoriser une mise en œuvre équitable et efficace des normes communes en matière de retour définies par la législation communautaire en la matière.

(12)

Aucun financement ne devrait être prévu au titre de la présente décision en 2007, afin de permettre la prise en compte des résultats des mesures préparatoires en matière de retour en 2005 et 2006, sur la base d'un rapport de la Commission relatif à l'évaluation des mesures préparatoires.

(13)

Les normes communes concernées sont notamment la directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers (5) et son corollaire, la décision 2004/191/CE du Conseil du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l'application de la directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers (6), ainsi que la décision 2004/573/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'organisation de vols communs pour l'éloignement, à partir du territoire de deux États membres ou plus, de ressortissants de pays tiers faisant l'objet de mesures d'éloignement sur le territoire de deux États membres ou plus (7).

(14)

Cela concerne aussi les futurs instruments communautaires, tels que l'instrument relatif aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui doit harmoniser au sein de l'Union européenne les procédures en matière de retour et définir ainsi les conditions dans lesquelles les États membres peuvent prendre des mesures de retour, ainsi que la marge de manœuvre dont ils disposent à cet égard.

(15)

Les États membres devraient faire en sorte que les actions entreprises dans le cadre du Fonds respectent les obligations découlant des droits fondamentaux, établis notamment par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales (la Convention européenne des Droits de l'Homme), la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que la complète le protocole de New York du 31 janvier 1967, ainsi que, le cas échéant, les autres instruments internationaux pertinents tels que la Convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l'enfant.

(16)

Étant donné que les expulsions collectives sont interdites en vertu du protocole no 4 à la Convention européenne des Droits de l'Homme, seules les personnes faisant l'objet de mesures d'éloignement individuelles devraient pouvoir être rapatriées dans le cadre d'opérations conjointes de retour pouvant bénéficier d'un financement au titre de la présente décision.

(17)

Eu égard à son champ d'application et à son objectif, le Fonds ne devrait en aucun cas soutenir des actions concernant des zones et des centres de rétention de personnes dans des pays tiers.

(18)

Comme indiqué dans le programme d'action en matière de retour approuvé par le Conseil le 28 novembre 2002 et ainsi que cela est réaffirmé constamment dans les instruments de l'Union européenne en la matière, notamment les conclusions du Conseil du 2 novembre 2005 sur le retour volontaire, le retour volontaire est un élément important d'une stratégie équilibrée, efficace et viable à long terme en matière de retour.

(19)

Les actions susceptibles de bénéficier d'un soutien dans le cadre de la gestion intégrée des retours devraient tenir compte de la situation particulière des personnes vulnérables.

(20)

Pour renforcer l'efficacité de la gestion des retours au niveau national, le Fonds devrait également couvrir les actions liées au retour volontaire des personnes qui ne sont pas tenues de quitter le territoire, telles que les demandeurs d'asile qui n'ont pas encore reçu de décision négative ou les personnes qui bénéficient d'une forme de protection internationale au sens de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (8), ou les personnes qui bénéficient d'une protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (9).

(21)

Un objectif essentiel du présent instrument devrait être de promouvoir la gestion intégrée des retours au niveau national. Les États membres sont encouragés à organiser des opérations de retour en s'appuyant sur des plans d'action intégrés pour le retour qui analysent la situation dans l'État membre en ce qui concerne la population cible, fixent des objectifs aux opérations envisagées et, en coopération avec les acteurs concernés, comme le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), proposent des programmes de retour axés grâce à diverses mesures, sur l'efficacité et le caractère durable des rapatriements. Le cas échéant, il convient d'évaluer et d'ajuster régulièrement les plans intégrés de retour.

(22)

Afin d'encourager le retour volontaire de certaines personnes, en particulier des personnes qui ne sont pas tenues de quitter le territoire, il convient de prévoir pour ces rapatriés des mécanismes d'incitation, tels qu'un traitement préférentiel sous la forme d'une aide renforcée au retour. Ce type de retour volontaire est aussi bien dans l'intérêt des rapatriés, qui peuvent bénéficier d'un retour digne, que dans celui des autorités au regard du rapport coût/efficacité. Il convient d'encourager les États membres à privilégier le retour volontaire.

(23)

Cependant, du point de vue des politiques, retour volontaire et retour forcé sont liés et se renforcent mutuellement, et les États membres devraient être encouragés à renforcer la complémentarité de ces deux formes dans leur gestion des retours. Il est manifestement nécessaire de procéder à des retours forcés pour préserver l'intégrité de la politique de l'Union européenne en matière d'asile et d'immigration et des systèmes d'immigration et d'asile des États membres. Ainsi, la possibilité d'un retour forcé est essentielle si l'on ne veut pas compromettre cette politique et si l'on entend faire respecter l'État de droit qui, en soi, est un élément indispensable à la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice. La présente décision devrait par conséquent étayer les actions menées par les États membres en vue de faciliter les retours forcés.

(24)

En outre, s'agissant des retours, les principaux obstacles rencontrés par les États membres concernent souvent le retour forcé. Un obstacle important réside dans les doutes sur l'identité de l'intéressé et/ou l'absence des documents de voyage nécessaires. Afin de surmonter ces difficultés, il convient d'encourager les États membres à améliorer leur coopération avec les services consulaires des pays tiers et à renforcer les échanges d'informations ainsi que la coopération opérationnelle entre eux en ce qui concerne leur coopération avec ces services.

(25)

Enfin, il est impératif que la présente décision soutienne, dans les États membres qui le jugent approprié, des mesures spécifiques en faveur des personnes rapatriées dans le pays de retour afin d'assurer, en premier lieu, leur retour effectif dans leur ville ou région d'origine dans de bonnes conditions et, en second lieu, de favoriser leur réintégration durable dans leur communauté. Ces mesures ne devraient pas consister en une aide au pays tiers en tant que telle et ne devraient bénéficier d'un financement que dans la mesure où elles s'imposent pour compléter les activités engagées et réalisées pour l'essentiel sur le territoire des États membres dans le cadre d'un plan intégré de retour.

(26)

En outre, ces mesures devraient être en synergie avec les actions soutenues par les instruments communautaires relatifs à l'aide extérieure, et notamment le programme thématique sur l'asile et la migration.

(27)

La présente décision est conçue pour s'inscrire dans un cadre cohérent qui inclut également la décision no 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (10), la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (11) et la décision 2007/.../CE du Conseil du … portant création du Fonds européen pour l'intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (12), et qui a pour objectif de traiter la question du partage équitable des responsabilités entre États membres au regard de la charge financière découlant de l'introduction d'une gestion intégrée des frontières extérieures de l'Union et de la mise en œuvre des politiques communes d'asile et d'immigration, élaborées conformément à la troisième partie, titre IV, du traité.

(28)

L'agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, créée conformément au règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil (13) (ci après dénommée «Agence») a notamment pour mission de fournir l'assistance nécessaire à l'organisation des opérations de retour des États membres et de dresser l'inventaire des meilleures pratiques en matière d'obtention de documents de voyage et d'éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres. Ainsi, l'Agence devrait garantir que les conditions d'un effort de rapatriement effectif coordonné entre les États membres sont réunies, tout en laissant aux services nationaux compétents le soin de mettre en œuvre et d'organiser les opérations conjointes de retour. L'Agence devrait donc pouvoir utiliser les ressources mises à disposition par les actions communautaires dans le cadre de la présente décision.

(29)

L'appui apporté par le Fonds serait plus efficace et mieux ciblé si le cofinancement des actions éligibles était fondé sur un programme pluriannuel stratégique établi par chaque État membre en concertation avec la Commission.

(30)

Sur la base des orientations stratégiques adoptées par la Commission, chaque État membre devrait élaborer un document de programmation pluriannuelle tenant compte de sa situation particulière et de ses besoins et exposant sa stratégie de développement, et qui devrait servir de cadre lors de la mise en œuvre des actions énoncées dans les programmes annuels.

(31)

Dans le cadre de la gestion partagée visée à l'article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (14) (ci-après dénommé «règlement financier»), il convient de préciser les conditions permettant à la Commission d'assumer ses responsabilités en matière d'exécution du budget général de l'Union européenne et de préciser les obligations de coopération qui incombent aux États membres. L'application de ces conditions permettrait à la Commission de s'assurer que le Fonds est utilisé par les États membres de manière légale et régulière, et conformément au principe de bonne gestion financière au sens de l'article 27 et de l'article 48, paragraphe 2, du règlement financier.

(32)

La Commission devrait arrêter la répartition indicative des crédits d'engagement disponibles selon une méthode de répartition objective et transparente.

(33)

Les États membres devraient prendre des mesures adéquates pour garantir le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, de même que la qualité de la mise en œuvre. À cette fin, il convient d'établir les principes généraux ainsi que les fonctions nécessaires que tous les programmes devraient remplir.

(34)

En application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, la mise en œuvre et le contrôle des interventions du Fonds devraient relever en premier lieu de la responsabilité des États membres.

(35)

Il convient de spécifier les obligations des États membres en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle, la certification des dépenses, la prévention, la détection et la correction des irrégularités et des infractions au droit communautaire afin de garantir une mise en œuvre efficace et régulière des programmes pluriannuels et annuels. En particulier, en matière de gestion et de contrôle, il est nécessaire de déterminer selon quelles modalités les États membres garantissent que les systèmes sont en place et fonctionnent de manière satisfaisante.

(36)

Sans préjudice des compétences de la Commission en matière de contrôle financier, il convient d'encourager la coopération entre les États membres et la Commission dans ce domaine.

(37)

L'efficacité et l'incidence des actions financées par le Fonds dépendent également de leur évaluation et de la diffusion de leurs résultats. Il convient de formuler expressément les responsabilités des États membres et de la Commission en la matière ainsi que les modalités qui garantissent la fiabilité de l'évaluation ainsi que la qualité des informations y afférentes.

(38)

Il convient d'évaluer les actions en vue de leur réexamen à mi-parcours et de l'appréciation de leur incidence et d'intégrer le processus d'évaluation aux dispositions en matière de suivi des projets.

(39)

Eu égard à l'importance de la visibilité du financement communautaire, il convient que la Commission fournisse des orientations facilitant la reconnaissance appropriée de l'aide reçue par toute autorité, organisation non gouvernementale, organisation internationale ou autre entité bénéficiant d'une aide au titre du présent Fonds, compte tenu des pratiques en vigueur pour d'autres instruments relevant de la gestion partagée, tels que les Fonds structurels.

(40)

La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue pour l'autorité budgétaire la référence privilégiée durant la procédure budgétaire annuelle au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (15).

(41)

Étant donné que l'objectif de la présente décision, à savoir assurer le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans le cadre de normes communes et dans le respect du principe de gestion intégrée des retours, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(42)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (16).

(43)

La mesure de la présente décision relative à l'adoption d'orientations stratégiques ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente décision, notamment en supprimant certains desdits éléments ou en complétant la présente décision par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elle doit être arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. Pour des raisons d'efficacité, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle doivent être abrégés pour l'adoption des orientations stratégiques.

(44)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(45)

Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l'Irlande a notifié par lettre du 6 septembre 2005 son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(46)

Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié par lettre du 27 octobre 2005 son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision.

(47)

Conformément à l'article 67, paragraphe 2, deuxième tiret, du traité, la décision 2004/927/CE du Conseil du 22 décembre 2004 visant à rendre la procédure définie à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne applicable à certains domaines couverts par la troisième partie, titre IV, dudit traité (17) a rendu la procédure visée à l'article 251 du traité applicable aux domaines couverts par l'article 62, point 1), point 2, a) et point 3, et par l'article 62, point 2, b) et point 3, b), du traité,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

OBJET, OBJECTIFS ET ACTIONS

Article premier

Objet et champ d'application

La présente décision établit, pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013, le Fonds européen pour le retour (ci-après dénommé «Fonds») qui s'inscrit dans un cadre cohérent comprenant également la décision no 573/2007/CE, la décision no 574/2007/CE et la décision 2007/.../CE, en vue de contribuer au renforcement de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi qu'à l'application du principe de solidarité entre les États membres.

La présente décision définit les objectifs que le Fonds contribue à atteindre, les conditions de sa mise en œuvre, les ressources financières disponibles, ainsi que les critères de répartition en vue de leur affectation.

Elle établit les règles de gestion du Fonds, notamment en matière financière, et les dispositifs de suivi et de contrôle, fondés sur le partage des responsabilités entre la Commission et les États membres.

Article 2

Objectif général du Fonds

1.   Le Fonds a pour objectif général de soutenir les efforts faits par les États membres pour améliorer la gestion des retours dans toutes ses dimensions en recourant à la notion de gestion intégrée et en prévoyant des actions communes à mettre en œuvre par les États membres ou des actions nationales contribuant à la réalisation des objectifs communautaires en vertu du principe de solidarité, en tenant compte de la législation communautaire dans ce domaine et en respectant pleinement les droits fondamentaux.

2.   Le Fonds contribue au financement de l'assistance technique à l'initiative des États membres ou de la Commission.

Article 3

Objectifs spécifiques

1.   Le Fonds contribue à la réalisation des objectifs spécifiques suivants:

a)

instauration d'une gestion intégrée des retours par les États membres ainsi que l'amélioration de l'organisation et la mise en œuvre de cette gestion;

b)

renforcement de la coopération entre les États membres dans le cadre de la gestion intégrée des retours et de sa mise en œuvre;

c)

encouragement à appliquer de manière efficace et uniforme des normes communes en matière de retour en fonction de l'évolution de la politique menée dans ce domaine.

2.   La gestion intégrée des retours comprend notamment l'élaboration et la mise en œuvre, par les autorités compétentes d'un État membre, de plans intégrés de retour:

a)

fondés sur une évaluation globale de la situation qui prévaut dans l'État membre en ce qui concerne la population cible ou une question cible spécifique relative au retour, ainsi que des difficultés que posent les opérations envisagées (telles que celles liées à l'obtention des documents de voyage et les autres obstacles pratiques au retour), en tenant compte, le cas échéant, du nombre de dossiers à traiter. L'évaluation globale est réalisée en coopération avec l'ensemble des autorités et partenaires concernés;

b)

visant la mise en œuvre d'un large éventail de mesures destinées à encourager les programmes de retour volontaire des ressortissants de pays tiers, notamment pour ceux qui ne remplissent pas ou plus les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire de cet État et, le cas échéant, à conduire des opérations de retour forcé à l'égard de ces personnes, dans le plein respect de leur dignité et des principes humanitaires;

c)

comprenant un programme et/ou un calendrier et prévoyant, le cas échéant, un mécanisme d'évaluation périodique qui permette d'adapter le programme et d'évaluer l'incidence pratique du plan;

d)

comprenant, si les États membres le jugent opportun, des mesures visant à faciliter la coopération entre les autorités administratives, répressives et judiciaires compétentes, le cas échéant aux différents niveaux d'administration.

3.   Les plans intégrés de retour visent principalement à assurer l'efficacité et le caractère durable des retours, tant volontaires que forcés, par des mesures telles qu'une information efficace avant le départ, l'organisation du voyage et l'organisation du transit dans le pays de retour. Dans la mesure du possible, des mesures d'incitation en faveur des rapatriés volontaires, telles qu'une aide au retour, pourraient être prévues pour encourager les retours volontaires.

Si les États membres le jugent opportun, ces plans peuvent également prévoir une aide à l'accueil et à la réintégration.

Article 4

Actions éligibles dans les États membres

1.   Sont susceptibles de bénéficier d'un soutien du Fonds les actions relatives à l'objectif énoncé à l'article 3, paragraphe 1, point a), et notamment les actions suivantes:

a)

la mise en place ou l'amélioration d'une coopération opérationnelle efficace, stable et durable entre les autorités des États membres, d'une part, et les autorités consulaires et services d'immigration des pays tiers, d'autre part, en vue d'obtenir les documents de voyage indispensables au retour des ressortissants de pays tiers et de garantir la rapidité et l'efficacité des éloignements;

b)

la promotion des moyens permettant de fournir le plus tôt possible des informations sur le retour dans le cadre des procédures d'asile et d'immigration et d'encourager individuellement les ressortissants de pays tiers à recourir à la possibilité de retour volontaire;

c)

la facilitation des retours volontaires des ressortissants de pays tiers, notamment par le biais de programmes d'aide au retour volontaire, en vue d'assurer l'efficacité et le caractère durable des retours;

d)

le développement de formes de coopération entre les différents niveaux des autorités publiques nationales, régionales, locales, urbaines et autres permettant aux fonctionnaires de s'informer rapidement des expériences de retour et des pratiques existant ailleurs et, lorsque c'est possible, de mettre leurs ressources en commun;

e)

la simplification et la mise en œuvre des retours forcés des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou plus les conditions d'entrée et de séjour, en vue de renforcer la crédibilité et l'intégrité des politiques d'immigration et de réduire la période de rétention des personnes en attente d'un retour forcé.

2.   Sont susceptibles de bénéficier d'un soutien du Fonds les actions relatives à l'objectif énoncé à l'article 3, paragraphe 1, point b), et notamment les actions suivantes:

a)

la coopération en matière de collecte et de transmission aux rapatriés potentiels d'informations sur leur pays d'origine, un ancien pays de résidence ou un pays de transit;

b)

la coopération dans l'instauration de relations de travail opérationnelles efficaces, stables et durables entre les autorités des États membres, d'une part, et les autorités consulaires et services d'immigration des pays tiers, d'autre part, afin de favoriser l'assistance consulaire pour permettre l'obtention des documents de voyage indispensables au retour des ressortissants de pays tiers et assurer la rapidité et l'efficacité des éloignements;

c)

l'élaboration et la mise en œuvre de plans intégrés de retour conjoints, notamment des programmes de retour volontaire conjoints axés sur des pays ou des régions spécifiques d'origine, d'ancienne résidence ou de transit;

d)

des études sur la situation actuelle et sur les possibilités de renforcer la coopération administrative entre États membres dans le domaine du retour, ainsi que sur le rôle que les organisations internationales et non gouvernementales devraient jouer dans ce contexte;

e)

l'échange d'informations et de meilleures pratiques et les actions de soutien et de conseil éventuel lorsqu'il s'agit de gérer le retour des groupes de personnes particulièrement vulnérables;

f)

l'organisation, pour les praticiens, de séminaires sur les meilleures pratiques axés sur des pays tiers et/ou des régions spécifiques;

g)

des mesures conjointes permettant l'accueil des personnes réadmises dans leur pays d'origine, dans un ancien pays de résidence ou dans un pays de transit;

h)

l'élaboration conjointe d'actions destinées à garantir le caractère durable du retour des rapatriés vers leur pays d'origine ou vers un ancien pays de résidence.

3.   Sont susceptibles de bénéficier d'un soutien du Fonds les actions relatives à l'objectif énoncé à l'article 3, paragraphe 1, point c), et notamment les actions suivantes:

a)

le renforcement de la capacité des autorités compétentes de prendre des décisions de qualité en matière de retour dans des délais aussi brefs que possible;

b)

le renforcement de la capacité des autorités administratives compétentes de mettre en œuvre ou faire appliquer rapidement les décisions d'éloignement en respectant pleinement la dignité humaine et les normes européennes de sécurité applicables à de telles opérations;

c)

le renforcement de la capacité des instances judiciaires de statuer plus rapidement sur les décisions de retour attaquées;

d)

l'organisation, pour le personnel des autorités administratives, répressives et judiciaires compétentes aux niveaux national, régional, local, urbain et autres, de séminaires et de formations conjoints sur les aspects juridiques et pratiques des opérations de retour;

e)

le renforcement de la capacité des autorités administratives compétentes de mettre efficacement en œuvre les arrangements communs sur la reconnaissance mutuelle et les opérations conjointes de retour, notamment les recommandations, les normes opérationnelles et les meilleures pratiques définies dans le domaine du retour par l'Agence.

4.   Les actions prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 encouragent en particulier la mise en oeuvre des dispositions de la législation communautaire pertinente dans le domaine de la politique européenne commune en matière d'immigration et de retour.

Article 5

Mesures éligibles dans les États membres

Les actions bénéficiant d'un soutien peuvent englober les mesures suivantes:

1)

dans tous les cas de retour, la fourniture aux ressortissants de pays tiers d'informations sur le retour en général, de conseils sur les possibilités de retour volontaire, la prise en charge du coût des traductions, l'obtention des documents de voyage indispensables, la prise en charge du coût des examens médicaux qui doivent être effectués avant le retour, des frais de voyage et du coût de la nourriture pour les rapatriés et les escortes, y compris le personnel médical et les interprètes, l'hébergement des escortes, y compris le personnel médical et les interprètes, la prise en charge des frais de transport dans l'État membre et jusqu'au pays de retour et la coopération avec les autorités du pays d'origine, de l'ancien pays de résidence ou du pays de transit;

2)

dans tous les cas de retour, l'assistance spécifique aux personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle;

3)

en outre, dans le cas du retour forcé de ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou plus les conditions d'entrée et de séjour, la prise en charge, avant le départ, des frais de voyage, de nourriture et d'hébergement provisoire pour les rapatriés et les escortes de l'État membre participant dans l'État membre d'organisation lors d'opérations conjointes de retour;

4)

en outre, dans le cas du retour volontaire de ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou plus les conditions d'entrée et de séjour, une assistance aux rapatriés dans la préparation de leur retour, ainsi que la prise en charge des dépenses préalables au retour qui sont indispensables;

5)

en outre, dans le cas du retour volontaire de ressortissants de pays tiers qui ne sont pas tenus de quitter le territoire des États membres et dans d'autres cas, lorsque les États membres le jugent opportun, une contribution financière partielle aux premières dépenses après le retour, au transport des effets personnels des rapatriés, à un hébergement provisoire adéquat pendant les premiers jours suivant l'arrivée dans le pays de retour, dans un centre d'accueil ou, si nécessaire, dans un hôtel, une formation et une aide à l'emploi, ainsi qu'une aide limitée au démarrage d'activités économiques, le cas échéant;

6)

l'éducation et la formation du personnel des autorités administratives, répressives et judiciaires compétentes, le détachement de ces catégories de personnel d'autres États membres, afin de garantir une application efficace et uniforme de normes communes en matière de retour et le respect des obligations imposées par les instruments internationaux ayant une incidence sur le traitement des rapatriés, et de renforcer la coopération, ainsi que des missions d'évaluation des résultats des politiques de retour dans les pays tiers;

7)

en cas de coopération opérationnelle avec les autorités consulaires et les services d'immigration de pays tiers en vue d'obtenir des documents de voyage et de garantir la rapidité des procédures d'éloignement, la prise en charge des frais de voyage et d'hébergement dans les États membres pour le personnel des autorités et services chargés de l'identification des ressortissants de pays tiers et de la vérification de leurs documents de voyage;

8)

en cas de mesures de réintégration destinées à des ressortissants de pays tiers qui ne sont pas tenus de quitter le territoire d'un État membre, des incitations en espèces et d'autres mesures à court terme nécessaires pour engager le processus de réintégration en vue du développement personnel du rapatrié, telles que formation, aide au placement et à l'emploi, aide au démarrage d'activités économiques et assistance et conseils après le retour;

9)

en cas de mesures de réintégration destinées à des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou plus les conditions d'entrée et de séjour, lorsque les États membres le jugent opportun, des incitations en espèces et d'autres mesures à court terme nécessaires au processus de réintégration en vue du développement personnel du rapatrié, telles que formation, aide au placement et à l'emploi, aide au démarrage d'activités économiques et assistance et conseils après le retour, ainsi que des mesures permettant aux États membres de prendre des dispositions appropriées pour assurer l'accueil des rapatriés à leur arrivée dans les pays tiers.

Article 6

Actions communautaires

1.   À l'initiative de la Commission, le Fonds peut financer, dans la limite de 7 % de ses ressources disponibles, des actions transnationales ou d'intérêt communautaire (ci-après dénommées «actions communautaires») concernant la politique en matière de retour et des mesures applicables aux groupes cibles visés à l'article 7.

2.   Pour pouvoir prétendre à un financement, les actions communautaires doivent notamment:

a)

approfondir la coopération communautaire dans la mise en œuvre de la législation communautaire et des bonnes pratiques;

b)

soutenir la mise en place de réseaux de coopération transnationaux et de projets pilotes fondés sur des partenariats transnationaux entre des organismes situés dans plusieurs États membres, destinés à stimuler l'innovation, à faciliter l'échange d'expériences et de bonnes pratiques et à améliorer la qualité de la politique en matière de retour;

c)

soutenir des campagnes de sensibilisation transnationales;

d)

soutenir l'analyse, la diffusion et l'échange d'informations sur les meilleures pratiques et sur tous les autres aspects des politiques en matière de retour, y compris sur le recours aux techniques de pointe, notamment pour encourager une recherche plus comparative en ce qui concerne l'impact des programmes de rapatriement passés et actuels;

e)

soutenir des projets pilotes et des études sur la possibilité de mettre en place de nouvelles formes de coopération communautaire et de législation communautaire dans ce domaine;

f)

soutenir l'élaboration et l'application par les États membres d'outils statistiques, de méthodes et d'indicateurs communs pour mesurer les évolutions des politiques en matière de retour, notamment en vue de la diffusion de statistiques distinguant les retours volontaires des retours forcés;

g)

soutenir l'élaboration et la mise à jour régulière, en coopération avec l'Agence, d'un manuel commun des meilleures pratiques en matière de retour, y compris en ce qui concerne les escortes;

h)

fournir des services d'appui aux États membres en cas de situations d'urgence dûment justifiées nécessitant des actions urgentes.

3.   Le programme de travail annuel établissant les priorités pour les actions communautaires est adopté conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 7

Groupes cibles

1.   Aux fins de la présente décision, les groupes cibles se composent de:

a)

tout ressortissant de pays tiers n'ayant pas encore reçu de réponse négative définitive à leur demande de protection internationale dans un État membre et pouvant choisir le retour volontaire, à condition qu'il n'ait pas acquis une nouvelle nationalité et n'ait pas quitté le territoire de l'État membre;

b)

tout ressortissant de pays tiers bénéficiant d'une forme de protection internationale au sens de la directive 2004/83/CE ou d'une protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE dans un État membre et choisissant le retour volontaire, à condition qu'il n'ait pas acquis une nouvelle nationalité et n'ait pas quitté le territoire de cet État membre;

c)

tout ressortissant de pays tiers ne remplissant pas ou plus les conditions d'entrée et/ou de séjour dans un État membre et choisissant, conformément à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire de cet État membre, le retour volontaire;

d)

tout autre ressortissant de pays tiers ne remplissant pas ou plus les conditions d'entrée et/ou de séjour dans un État membre.

2.   Par «ressortissant de pays tiers», on entend toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union européenne au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité.

CHAPITRE II

PRINCIPES DE L'AIDE

Article 8

Complémentarité, cohérence et conformité

1.   Le Fonds intervient en complément des actions nationales, régionales et locales, en y intégrant les priorités de la Communauté.

2.   La Commission et les États membres veillent à la cohérence de l'intervention du Fonds et de celle des États membres avec les actions, politiques et priorités de la Communauté. La cohérence doit notamment apparaître dans le programme pluriannuel visé à l'article 19.

3.   Les opérations financées par le Fonds sont conformes aux dispositions du traité et des actes arrêtés en vertu de celles-ci.

Article 9

Programmation

1.   Les objectifs du Fonds sont réalisés dans le cadre de la période de programmation pluriannuelle de 2008 à 2013, sous réserve d'une révision à mi-parcours, conformément à l'article 22. La programmation pluriannuelle prend en compte les priorités, ainsi que le processus d'organisation, de prise de décision, d'audit et de certification.

2.   Les programmes pluriannuels approuvés par la Commission sont mis en œuvre par des programmes annuels.

Article 10

Intervention subsidiaire et proportionnelle

1.   La mise en œuvre des programmes pluriannuels et annuels visés aux articles 19 et 21 relève de la responsabilité des États membres au niveau territorial approprié, selon le système institutionnel propre à chacun d'eux. Cette responsabilité s'exerce conformément à la présente décision.

2.   En ce qui concerne les dispositions applicables en matière d'audit, les moyens mis en œuvre par la Commission et les États membres varient en fonction de l'ampleur de la contribution communautaire. Le même principe s'applique également aux dispositions relatives à l'évaluation, ainsi qu'aux rapports sur les programmes pluriannuels et annuels.

Article 11

Modalités de mise en œuvre

1.   Le budget communautaire alloué au Fonds est exécuté conformément à l'article 53, paragraphe 1, point b), du règlement financier, à l'exception des actions communautaires visées à l'article 6 et de l'assistance technique visée à l'article 16 de la présente décision.

2.   La Commission assume ses responsabilités d'exécution du budget général de l'Union européenne de la façon suivante:

a)

elle s'assure de l'existence et du bon fonctionnement dans les États membres des systèmes de gestion et de contrôle, conformément aux procédures exposées à l'article 32;

b)

elle retient ou suspend tout ou partie des paiements, conformément aux procédures indiquées aux articles 41 et 42, en cas de défaillance des systèmes de gestion et de contrôle nationaux, et applique toute autre correction financière requise, conformément aux procédures exposées aux articles 45 et 46.

Article 12

Partenariat

1.   Chaque État membre organise, conformément aux règles et pratiques nationales en vigueur, un partenariat avec les autorités et organismes qui participent à la mise en œuvre du programme pluriannuel ou qui sont en mesure d'apporter une contribution utile à son élaboration, d'après l'État membre concerné.

Ces autorités et organismes peuvent comprendre des autorités régionales, locales, municipales et d'autres autorités publiques compétentes, des organisations internationales, en particulier le HCR, et des organismes représentant la société civile, tels que des organisations non gouvernementales ou des partenaires sociaux.

2.   Ce partenariat est mené dans le plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chaque catégorie de partenaires.

CHAPITRE III

CADRE FINANCIER

Article 13

Ressources globales

1.   L'enveloppe financière pour la mise en œuvre de la présente décision, pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2013, est de 676 millions EUR.

2.   Les crédits annuels du Fonds sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier.

3.   La Commission procède à des ventilations indicatives des ressources annuelles par État membre, conformément aux critères énoncés à l'article 14.

Article 14

Répartition annuelle des ressources affectées aux actions éligibles dans les États membres

1.   Chaque État membre reçoit, sur la dotation annuelle du Fonds, un montant forfaitaire de 300 000 EUR.

Ce montant est porté à 500 000 EUR par an au cours de la période allant de 2008 à 2013 pour les États membres ayant adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004.

Il est porté à 500 000 EUR par an pour les États membres qui adhéreront à l'Union européenne entre 2007 et 2013, pour le restant de la période allant de 2008 à 2013, à compter de l'année qui suit leur adhésion.

2.   Le solde des ressources annuelles disponibles est réparti entre les États membres proportionnellement:

a)

au nombre total de ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou plus les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire de l'État membre et qui font l'objet d'une décision de retour en vertu du droit national et/ou communautaire, à savoir une décision ou un acte administratif ou judiciaire indiquant ou déclarant l'illégalité de leur séjour et leur imposant une obligation de retour, au cours des trois années précédentes, dans la proportion de 50 %;

b)

au nombre de ressortissants de pays tiers ayant effectivement quitté le territoire de l'État membre, volontairement ou sous la contrainte, à la suite d'une injonction administrative ou judiciaire de quitter le territoire, au cours des trois années précédentes, dans la proportion de 50 %.

3.   Les ressortissants de pays tiers visés au paragraphe 2 ne comprennent pas:

a)

les ressortissants de pays tiers qui, alors qu'ils se trouvaient dans une zone de transit d'un État membre, s'en sont vus refuser l'entrée;

b)

les ressortissants de pays tiers devant être rapatriés par un État membre dans un autre État membre, notamment en vertu du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (18).

4.   Les chiffres de référence sont les derniers chiffres établis par l'Office statistique des Communautés européennes sur la base des données fournies par les États membres, conformément à la législation communautaire.

Lorsque les États membres n'ont pas fourni à la Commission (Eurostat) les statistiques concernées, ils fournissent des données provisoires dans les meilleurs délais.

Avant d'accepter ces données en tant que chiffres de référence, la Commission (Eurostat) évalue la qualité, la comparabilité et l'exhaustivité de l'information statistique, conformément aux modalités habituelles de fonctionnement. À la demande de la Commission (Eurostat), les États membres lui fournissent les informations nécessaires à cet effet.

Article 15

Structure du financement

1.   Les participations financières en vertu du Fonds prennent la forme de subventions.

2.   Les actions bénéficiant d'un soutien du Fonds sont cofinancées par des sources publiques ou privées, ne poursuivent aucun but lucratif et ne peuvent pas bénéficier d'un financement provenant d'autres sources à charge du budget général de l'Union européenne.

3.   Les crédits du Fonds complètent les dépenses publiques ou assimilables des États membres affectées aux actions et mesures couvertes par la présente décision.

4.   La contribution communautaire aux actions soutenues n'excède pas 50 % du coût total d'une action spécifique dans le cas d'actions mises en œuvre dans les États membres, visées à l'article 3.

Cette contribution peut être portée à 75 % pour les projets couvrant les priorités spécifiques qui sont recensées dans les orientations stratégiques visées à l'article 18.

La contribution communautaire est portée à 75 % dans les États membres relevant du Fonds de cohésion.

5.   Dans le cadre de la mise en œuvre des programmes nationaux visés au chapitre IV, les États membres sélectionnent les projets à financer sur la base des critères minimums suivants:

a)

la situation et les besoins de l'État membre concerné;

b)

le rapport coût-efficacité des dépenses, compte tenu notamment du nombre de personnes concernées par le projet;

c)

l'expérience, l'expertise, la fiabilité et la contribution financière de l'organisation demandant le financement et de toute organisation partenaire;

d)

l'étendue de la complémentarité du projet avec d'autres actions financées par le budget général de l'Union européenne ou dans le cadre de programmes nationaux.

6.   En règle générale, les aides financières communautaires en faveur d'actions bénéficiant d'un soutien du Fonds sont accordées pour une période maximale de trois ans, sous réserve des rapports d'avancement périodiques.

Article 16

Assistance technique à l'initiative de la Commission

1.   À l'initiative et/ou pour le compte de la Commission, le Fonds peut financer, moyennant un plafond de 500 000 EUR de sa dotation annuelle, les mesures de préparation, de suivi, d'appui administratif et technique, d'évaluation, d'audit et de contrôle nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision.

2.   Ces mesures comprennent:

a)

des études, évaluations, expertises et statistiques, notamment à caractère général, concernant le fonctionnement du Fonds;

b)

des actions d'information destinées aux États membres, aux bénéficiaires finals et au grand public, y compris des campagnes de sensibilisation et une base de données commune sur les projets financés au titre du Fonds;

c)

la mise en place, l'exploitation et l'interconnexion des systèmes informatisés de gestion, de suivi, de contrôle et d'évaluation;

d)

la conception d'un cadre commun d'évaluation et de suivi ainsi que de systèmes d'indicateurs tenant compte, le cas échéant, des indicateurs nationaux;

e)

l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les pratiques en la matière;

f)

des mesures d'information et de formation destinées aux autorités désignées par les États membres conformément à l'article 25, qui complètent les efforts des États membres visant à fournir des conseils à leurs autorités conformément à l'article 31, paragraphe 2.

Article 17

Assistance technique à l'initiative des États membres

1.   À l'initiative d'un État membre, le Fonds peut financer, au titre de chaque programme annuel, des mesures de préparation, de gestion, de suivi, d'évaluation, d'information et de contrôle, ainsi que des mesures destinées à renforcer la capacité administrative en vue de la mise en œuvre du Fonds.

2.   Le montant annuel destiné à l'assistance technique dans le cadre de chaque programme annuel ne peut excéder:

a)

7 % du cofinancement annuel total alloué à l'État membre, majoré de 30 000 EUR pour la période allant de 2008 à 2010, et

b)

4 % du cofinancement annuel total alloué à cet État membre, majoré de 30 000 EUR pour la période allant de 2011 à 2013.

CHAPITRE IV

PROGRAMMATION

Article 18

Adoption d'orientations stratégiques

1.   La Commission adopte des orientations stratégiques présentant le cadre d'intervention du Fonds, compte tenu des progrès réalisés dans l'élaboration et l'application de la législation communautaire en matière de retour et des mesures prises par la Communauté dans le domaine de l'immigration illégale, ainsi que la répartition indicative des ressources financières du Fonds pour la période couverte par le programme pluriannuel.

2.   Pour les objectifs du Fonds visés à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), ces orientations mettent notamment en oeuvre les priorités de la Communauté en vue de promouvoir:

a)

le retour des ressortissants de pays tiers qui ne sont pas en possession d'un passeport ou d'un autre document d'identité;

b)

le retour des ressortissants de pays tiers qui ne sont pas couverts par des accords communautaires de réadmission ou par des accords bilatéraux de réadmission conclus par les États membres, afin de renforcer l'obligation imposée aux États par le droit international de réadmettre leurs propres ressortissants;

c)

le retour dans un pays déterminé des ressortissants de pays tiers et des apatrides qui sont arrivés de ce pays ou y ont séjourné sans en être ressortissants;

d)

le retour des personnes qui ne sont pas tenues de quitter le territoire des États membres, telles que les demandeurs d'asile qui n'ont pas encore reçu de réponse négative et les personnes qui bénéficient d'une forme de protection internationale au sens de la directive 2004/83/CE ou d'une protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE;

e)

le retour des groupes de personnes particulièrement vulnérables.

Pour l'objectif du Fonds visé à l'article 3, paragraphe 1, point c), ces orientations réalisent notamment les priorités de la Communauté visant à promouvoir la diffusion des normes communes dans l'ensemble de l'Union européenne et leur intégration dans les procédures quotidiennes de gestion des retours appliquées par les autorités administratives des États membres.

3.   La Commission adopte les orientations stratégiques relatives à la période de programmation pluriannuelle au plus tard le 31 juillet 2007.

4.   Les orientations stratégiques sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 52, paragraphe 3. Une fois adoptées, ces orientations stratégiques sont annexées à la présente décision.

Article 19

Élaboration et approbation des programmes pluriannuels nationaux

1.   Sur la base des orientations stratégiques visées à l'article 18, chaque État membre propose un projet de programme pluriannuel composé des éléments suivants:

a)

une description de la situation actuelle dans cet État membre en ce qui concerne le principe de gestion intégrée des retours, la coopération avec les autorités consulaires et services d'immigration des pays tiers, les mesures et politiques en matière de retour volontaire et de retour forcé, avec des données ventilées, dans la mesure où elles sont disponibles, en fonction des retours volontaires et forcés, la façon de concevoir les mesures de réintégration et d'assurer le caractère durable des retours, le renforcement des capacités des autorités administratives et judiciaires compétentes et la coopération avec d'autres États membres dans les domaines précités;

b)

une analyse des besoins de l'État membre concerné en ce qui concerne la coopération avec les autorités consulaires et les services d'immigration des pays tiers, les mesures et politiques en matière de retour volontaire et de retour forcé, la façon de concevoir les mesures de réintégration et d'assurer le caractère durable des retours, le renforcement des capacités des autorités administratives et judiciaires compétentes et la coopération avec d'autres États membres dans les domaines précités, ainsi que l'indication des objectifs opérationnels conçus pour répondre à ces besoins au cours de la période couverte par le programme pluriannuel;

c)

la présentation d'une stratégie appropriée pour atteindre ces objectifs, en précisant le degré de priorité accordé à leur réalisation, ainsi qu'une description des actions prévues à cette fin;

d)

une indication de la compatibilité de cette stratégie avec d'autres instruments régionaux, nationaux et communautaires;

e)

une information sur les priorités et leurs objectifs spécifiques. Ces objectifs sont quantifiés à l'aide d'un nombre limité d'indicateurs, en respectant le principe de proportionnalité. Ces indicateurs doivent permettre de mesurer l'avancement par rapport à la situation de départ et l'efficacité des objectifs mettant en œuvre les priorités;

f)

une description de l'approche retenue pour la mise en œuvre du principe de partenariat exposé à l'article 12;

g)

un projet de plan de financement précisant, pour chaque priorité et chaque programme annuel, la participation financière du Fonds envisagée, ainsi que le montant global du cofinancement public ou privé;

h)

les dispositions prévues pour assurer la publicité du programme pluriannuel.

2.   Les États membres présentent à la Commission leur projet de programme pluriannuel dans les quatre mois suivant la communication par la Commission des orientations stratégiques.

3.   En vue d'approuver le projet de programme pluriannuel, la Commission examine:

a)

la compatibilité du projet de programme pluriannuel avec les objectifs du Fonds et les orientations stratégiques visées à l'article 18;

b)

la pertinence des actions envisagées dans le projet de programme pluriannuel au regard de la stratégie proposée;

c)

la conformité aux dispositions de la présente décision des systèmes de gestion et de contrôle établis par l'État membre aux fins de la mise en œuvre des interventions du Fonds;

d)

la conformité du projet de programme pluriannuel avec le droit communautaire et notamment avec les dispositions de droit communautaire visant à assurer la libre circulation des personnes, en liaison avec les mesures d'accompagnement directement liées à cette libre circulation et concernant les contrôles aux frontières extérieures, l'asile et l'immigration.

4.   Lorsque la Commission estime qu'un projet de programme pluriannuel ne correspond pas aux orientations stratégiques et/ou qu'il n'est pas conforme aux dispositions de la présente décision relatives aux systèmes de gestion et de contrôle ou au droit communautaire, elle invite l'État membre concerné à fournir toutes les informations additionnelles nécessaires et, le cas échéant, à revoir le projet de programme pluriannuel en conséquence.

5.   La Commission approuve chaque programme pluriannuel dans un délai de trois mois à compter de sa présentation formelle, conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 20

Révision du programme pluriannuel

1.   À l'initiative de l'État membre concerné ou de la Commission, le programme pluriannuel est réexaminé et, le cas échéant, révisé pour le reste de la période de programmation, afin de prendre davantage ou différemment en compte les priorités de la Communauté. Les programmes pluriannuels peuvent également être réexaminés à la lumière des évaluations et/ou à la suite de difficultés de mise en œuvre.

2.   La Commission adopte une décision approuvant la révision du programme pluriannuel dans les plus brefs délais après avoir reçu une demande formelle de l'État membre concerné à cet effet. La révision du programme pluriannuel est effectuée conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 21

Programmes annuels

1.   Le programme pluriannuel approuvé par la Commission est mis en œuvre par le biais de programmes annuels.

2.   La Commission communique aux États membres, au plus tard le 1er juillet de chaque année, une estimation des montants qui leur seront attribués pour l'année suivante sur le total des crédits accordés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, en application des modalités de calcul définies à l'article 14.

3.   Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 1er novembre de chaque année, un projet de programme annuel pour l'année suivante, établi conformément au programme pluriannuel et composé des éléments suivants:

a)

les modalités de sélection des projets à financer dans le cadre du programme annuel;

b)

une description des actions à soutenir dans le cadre du programme annuel;

c)

la répartition financière entre les différentes actions du programme envisagée pour la contribution du Fonds, ainsi que le montant demandé au titre de l'assistance technique, visée à l'article 17, aux fins de la mise en œuvre du programme annuel.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, les États membres présentent à la Commission, le 1er mars 2008 au plus tard, les projets de programme annuel pour l'année 2008.

5.   La Commission examine le projet de programme annuel d'un État membre en tenant compte du montant définitif des crédits alloués au Fonds dans le cadre de la procédure budgétaire.

Dans le mois suivant la présentation formelle du projet de programme annuel, la Commission fait savoir à l'État membre concerné si elle peut l'approuver ou non. Si le projet de programme annuel n'est pas conforme au programme pluriannuel, la Commission invite cet État membre à fournir toutes les informations nécessaires et, le cas échéant, à revoir le projet de programme annuel en conséquence.

La Commission arrête sa décision de financement approuvant le programme annuel au plus tard le 1er mars de l'année concernée. La décision indique le montant attribué à l'État membre ainsi que la période d'éligibilité des dépenses au bénéfice du Fonds.

6.   Afin de tenir compte des situations d'urgence dûment justifiées qui n'étaient pas prévues au moment de l'approbation du programme annuel et qui exigent une action urgente, un État membre peut réviser jusqu'à 10 % de la répartition de la contribution du Fonds entre les différentes actions énumérées dans le programme annuel ou allouer jusqu'à 10 % du financement à d'autres actions conformément à la présente décision. L'État membre concerné informe la Commission du programme annuel révisé.

Article 22

Révision à mi-parcours du programme pluriannuel

1.   La Commission révise les orientations stratégiques et adopte, le cas échéant, au plus tard le 31 mars 2010, des orientations stratégiques révisées pour la période 2011 à 2013.

2.   Si de telles orientations stratégiques révisées sont adoptées, chaque État membre réexamine son programme pluriannuel et, le cas échéant, le révise.

3.   Les règles énoncées à l'article 19 concernant l'élaboration et l'approbation des programmes pluriannuels nationaux s'appliquent mutatis mutandis à l'élaboration et à l'approbation des programmes pluriannuels révisés.

4.   Les orientations stratégiques révisées sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 52, paragraphe 3.

CHAPITRE V

SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTRÔLE

Article 23

Mise en œuvre

La Commission est chargée de la mise en œuvre de la présente décision et adopte toute modalité nécessaire à cet effet.

Article 24

Principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle

Les systèmes de gestion et de contrôle des programmes pluriannuels mis en place par les États membres prévoient:

a)

la définition des fonctions des organismes chargés de la gestion et du contrôle, ainsi que la répartition des fonctions au sein de chaque organisme;

b)

le respect du principe de séparation des fonctions entre ces organismes et en leur sein;

c)

l'octroi à chaque organisme de ressources adéquates pour l'exercice des fonctions qui lui ont été attribuées au cours de la période de mise en œuvre des actions cofinancées par le Fonds;

d)

des procédures assurant le bien-fondé et la régularité des dépenses déclarées au titre des programmes annuels;

e)

des systèmes de comptabilité, de suivi et d'information financière fiables et informatisés;

f)

un système de communication d'informations et de suivi lorsque l'organisme responsable confie l'exécution de tâches à un autre organisme;

g)

des manuels de procédures concernant les fonctions à exercer;

h)

des dispositions relatives à l'audit du fonctionnement du système;

i)

des systèmes et des procédures qui garantissent une piste d'audit adéquate;

j)

des procédures de communication d'informations et de suivi pour les irrégularités et le recouvrement des montants indûment payés.

Article 25

Désignation des autorités

1.   Pour la mise en œuvre de son programme pluriannuel et de ses programmes annuels, l'État membre désigne:

a)

une autorité responsable: organe fonctionnel de l'État membre, autorité ou organisme public national désigné par l'État membre ou organisme de droit privé de l'État membre investi d'une mission de service public, chargé de gérer les programmes pluriannuel et annuels financés par le Fonds et d'être l'interlocuteur unique de la Commission;

b)

une autorité de certification: autorité ou organisme public national ou personne physique jouant le rôle de cette autorité ou de cet organisme, désigné par l'État membre pour certifier les déclarations de dépenses avant leur envoi à la Commission;

c)

une autorité d'audit: autorité ou organisme public national, à condition qu'il soit fonctionnellement indépendant de l'autorité responsable et de l'autorité de certification, désigné par l'État membre et chargé de vérifier le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle;

d)

le cas échéant, une autorité déléguée.

2.   L'État membre arrête les modalités régissant ses relations avec les autorités visées au paragraphe 1, et les relations de ces dernières avec la Commission.

3.   Sous réserve de l'article 24, point b), une partie ou l'ensemble des autorités visées au paragraphe 1 du présent article, peuvent être situées au sein d'un même organisme.

4.   Les modalités d'application des articles 26 à 30 sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 26

Autorité responsable

1.   L'autorité responsable répond aux conditions minimales suivantes:

a)

avoir la personnalité juridique, sauf s'il s'agit d'un organisme fonctionnel de l'État membre;

b)

disposer d'infrastructures permettant une communication aisée avec un large éventail d'usagers, ainsi qu'avec les organismes responsables des autres États membres et la Commission;

c)

agir dans un contexte administratif qui lui permette de s'acquitter convenablement de ses tâches et d'éviter tout conflit d'intérêts;

d)

être en mesure d'appliquer les règles de gestion des Fonds fixées au niveau communautaire;

e)

disposer de capacités financières et de gestion proportionnelles au volume de fonds communautaires qu'elle sera appelée à gérer;

f)

disposer d'un personnel possédant les qualifications professionnelles adaptées à un travail administratif dans un environnement international.

2.   L'État membre assure un financement adéquat de l'autorité responsable, de sorte qu'elle puisse continuer à remplir sa mission convenablement pendant la période 2008-2013.

3.   La Commission peut assister les États membres dans la formation du personnel, notamment en ce qui concerne l'application correcte des chapitres V à IX.

Article 27

Tâches de l'autorité responsable

1.   L'autorité responsable est chargée de la gestion et de la mise en œuvre du programme pluriannuel conformément au principe de bonne gestion financière.

Ses tâches consistent notamment à:

a)

consulter les partenaires conformément à l'article 12;

b)

soumettre à la Commission les projets de programmes pluriannuels et annuels visés aux articles 19 et 21;

c)

organiser et publier les appels d'offres et les appels à propositions, le cas échéant;

d)

organiser la sélection des projets pour le cofinancement au titre du Fonds, dans le respect des critères énoncés à l'article 15, paragraphe 5;

e)

recevoir les paiements de la Commission et effectuer les versements en faveur des bénéficiaires finals;

f)

assurer la cohérence et la complémentarité entre les cofinancements du Fonds et ceux prévus dans le cadre d'autres instruments financiers nationaux et communautaires pertinents;

g)

vérifier la fourniture des produits et services cofinancés, la réalité des dépenses déclarées pour les actions et la conformité de ces dépenses aux règles communautaires et nationales applicables;

h)

s'assurer qu'il existe un système informatisé d'enregistrement et de stockage d'une comptabilité détaillée de chaque action relevant des programmes annuels et une collecte des données sur la mise en œuvre nécessaires aux fins de la gestion financière, du suivi, du contrôle et de l'évaluation;

i)

s'assurer que les bénéficiaires finals et autres organismes participant à la mise en œuvre des actions cofinancées par le Fonds appliquent soit un système de comptabilité séparée, soit une codification comptable adéquate de toutes les transactions liées à l'action sans préjudice des règles comptables nationales;

j)

s'assurer que les évaluations du Fonds visées à l'article 49 sont réalisées dans les délais prévus par l'article 50, paragraphe 2, la présente décision et qu'elles sont conformes aux normes de qualité convenues entre la Commission et l'État membre;

k)

établir des procédures pour garantir que tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits requis pour obtenir une piste d'audit adéquate sont conservés conformément aux exigences visées à l'article 43;

l)

s'assurer que l'autorité d'audit reçoit, en vue des audits décrits à l'article 30, paragraphe 1, toutes les informations nécessaires sur les procédures de gestion appliquées et sur les projets cofinancés par le Fonds;

m)

s'assurer que l'autorité de certification reçoit toutes les informations nécessaires sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses, aux fins de la certification;

n)

établir et transmettre à la Commission les rapports d'avancement et les rapports finals sur la mise en œuvre des programmes annuels, les déclarations de dépenses visées par l'autorité de certification et les demandes de paiement ou, le cas échéant, les demandes de remboursement;

o)

assurer l'information et le conseil, ainsi que la diffusion des résultats des actions financées;

p)

coopérer avec la Commission et les autorités responsables des autres États membres;

q)

vérifier la mise en œuvre pour les bénéficiaires finals des orientations visées à l'article 33, paragraphe 6.

2.   Les activités de l'autorité responsable en matière de gestion des actions mises en œuvre dans les États membres peuvent être financées au titre de l'assistance technique visée à l'article 16.

Article 28

Délégation de tâches par l'autorité responsable

1.   Si l'autorité responsable délègue tout ou une partie de ses tâches à une autorité déléguée, elle définit leur étendue et établit des procédures d'exécution détaillées, qui doivent être conformes aux dispositions de l'article 26.

2.   Ces procédures prévoient l'information régulière de l'autorité responsable sur la bonne exécution des tâches déléguées et une description des moyens déployés.

Article 29

Autorité de certification

1.   L'autorité de certification est chargée de:

a)

certifier que:

i)

la déclaration de dépenses est exacte, procède de systèmes comptables fiables et est fondée sur des pièces justificatives vérifiables;

ii)

les dépenses déclarées sont conformes aux règles communautaires et nationales applicables et ont été exposées au titre d'actions sélectionnées conformément aux critères applicables au programme, et dans le respect des règles communautaires et nationales applicables;

b)

s'assurer, aux fins de la certification, qu'elle a reçu des informations appropriées de la part de l'autorité responsable sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses figurant dans les déclarations de dépenses;

c)

prendre en considération, aux fins de la certification, les résultats de tous les audits réalisés par l'autorité d'audit ou sous sa responsabilité;

d)

tenir une comptabilité informatisée des dépenses déclarées à la Commission;

e)

vérifier le recouvrement des financements communautaires dont il apparaît, à la suite de la constatation d'irrégularités, qu'ils ont été indûment versés, augmentés des intérêts le cas échéant;

f)

tenir une comptabilité des montants recouvrables et rembourser au budget général de l'Union européenne les montants recouvrés, si possible par imputation sur la déclaration de dépenses suivante.

2.   Les activités de l'autorité de certification liées aux actions mises en œuvre dans les États membres peuvent être financées au titre de l'assistance technique visée à l'article 17, sous réserve du respect des prérogatives de cette autorité énumérées à l'article 25.

Article 30

Autorité d'audit

1.   L'autorité d'audit est chargée de:

a)

s'assurer que des audits sont réalisés afin de vérifier le fonctionnement efficace du système de gestion et de contrôle;

b)

s'assurer que les audits des actions sont réalisés, sur la base d'un échantillon approprié, pour vérifier les dépenses déclarées; l'échantillon doit représenter au moins 10 % des dépenses totales éligibles pour chaque programme annuel;

c)

présenter à la Commission, dans les six mois suivant l'approbation du programme pluriannuel, une stratégie d'audit couvrant les organismes qui effectueront les audits visés aux points a) et b), garantissant que les principaux bénéficiaires d'un cofinancement soient contrôlés et que les audits soient uniformément répartis sur la période de programmation.

2.   Si l'autorité d'audit désignée en vertu de la présente décision est également l'autorité d'audit désignée en vertu des décisions nos 573/2007/CE et 574/2007/CE et de la décision 2007/.../CE ou si des systèmes communs sont applicables à plusieurs de ces Fonds, une stratégie d'audit unique combinée peut être présentée au titre du paragraphe 1, point c).

3.   Pour chaque programme annuel, l'autorité d'audit rédige un rapport qui comprend:

a)

un rapport d'audit annuel exposant les conclusions des audits réalisés conformément à la stratégie d'audit en ce qui concerne le programme annuel et indiquant toute lacune constatée dans les systèmes de gestion et de contrôle du programme;

b)

un avis, fondé sur les contrôles et audits effectués sous la responsabilité de l'autorité d'audit, indiquant si le fonctionnement du système de gestion et de contrôle offre une assurance raisonnable sur l'exactitude des déclarations de dépenses présentées à la Commission ainsi que sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes;

c)

une déclaration évaluant la validité de la demande de paiement ou de la demande de remboursement du solde, ainsi que la légalité et la régularité des dépenses concernées.

4.   L'autorité d'audit s'assure que le travail d'audit tient compte des normes d'audit internationalement reconnues.

5.   L'audit lié aux projets mis en œuvre dans les États membres peut être financé au titre de l'assistance technique visée à l'article 17, sous réserve du respect des prérogatives de l'autorité d'audit énumérées à l'article 24.

CHAPITRE VI

RESPONSABILITÉS ET CONTRÔLES

Article 31

Responsabilités des États membres

1.   Les États membres sont responsables de la bonne gestion financière des programmes pluriannuels et annuels, ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes.

2.   Les États membres s'assurent que les autorités responsables et les autorités déléguées éventuelles, les autorités de certification, les autorités d'audit, ainsi que tout autre organisme concerné reçoivent des conseils appropriés en ce qui concerne la mise en place des systèmes de gestion et de contrôle visés aux articles 24 à 30, afin de garantir une utilisation efficace et correcte des fonds communautaires.

3.   Les États membres préviennent, détectent et corrigent les irrégularités. Ils les communiquent à la Commission, qu'ils tiennent informée de l'évolution des procédures administratives et judiciaires.

Lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire final ne peuvent pas être recouvrés, il incombe à l'État membre concerné de rembourser les montants perdus au budget général de l'Union européenne, lorsqu'il est établi que la perte résulte de sa propre faute ou négligence.

4.   Les États membres assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier des actions et s'assurent que les systèmes de gestion et de contrôle et les audits sont mis en œuvre d'une manière garantissant une utilisation efficace et correcte des Fonds communautaires. Ils communiquent à la Commission une description de ces systèmes.

5.   Les modalités d'application des paragraphes 1 à 4 sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 32

Systèmes de gestion et de contrôle

1.   Avant l'approbation du programme pluriannuel par la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2, les États membres s'assurent que les systèmes de gestion et de contrôle ont été établis conformément aux articles 24 à 30. Ils sont responsables du fonctionnement efficace des systèmes tout au long de la période de programmation.

2.   Les États membres transmettent à la Commission en même temps que leur projet de programme pluriannuel une description de l'organisation et des procédures des autorités responsables, des autorités déléguées et des autorités de certification, ainsi que des systèmes d'audit interne de ces autorités et organismes, de l'autorité d'audit et de tout autre organisme réalisant des audits sous sa responsabilité.

3.   La Commission examine l'application de la présente disposition dans le cadre de l'élaboration du rapport pour la période 2008-2010 visé à l'article 50, paragraphe 3.

Article 33

Responsabilités de la Commission

1.   La Commission s'assure, conformément à la procédure établie à l'article 31, que les États membres ont mis en place des systèmes de gestion et de contrôle conformes aux articles 24 à 30 et, sur la base des rapports d'audit annuels et de ses propres audits, que les systèmes fonctionnent efficacement durant la période de programmation.

2.   Sans préjudice des audits réalisés par les États membres, des fonctionnaires ou des représentants autorisés de la Commission peuvent procéder à des contrôles sur place pour vérifier le fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle, audits qui peuvent également porter sur les actions s'inscrivant dans les programmes annuels, moyennant un préavis de trois jours ouvrables au minimum. Des fonctionnaires ou des représentants autorisés de l'État membre peuvent prendre part à ces audits.

3.   La Commission peut demander à un État membre d'effectuer des contrôles sur place pour vérifier le fonctionnement efficace des systèmes ou la régularité d'une ou plusieurs opérations. Des fonctionnaires ou des représentants autorisés de la Commission peuvent prendre part à ces contrôles.

4.   La Commission veille, en coopération avec les États membres, à ce que les actions soutenues par le Fonds fassent l'objet d'une information, d'une publicité et d'un suivi adéquats.

5.   La Commission veille, en coopération avec les États membres, à la cohérence et à la complémentarité des actions avec les autres politiques, instruments et initiatives communautaires pertinents.

6.   La Commission établit des orientations afin de garantir la visibilité des fonds alloués au titre de la présente décision.

Article 34

Coopération avec les autorités d'audit des États membres

1.   La Commission coopère avec les autorités d'audit en vue de coordonner leurs plans et méthodologies d'audit respectifs, et échange immédiatement les résultats des audits réalisés sur les systèmes de gestion et de contrôle, afin d'utiliser au mieux les ressources de contrôle et d'éviter toute répétition inutile des mêmes travaux.

La Commission transmet ses observations sur la stratégie d'audit présentée au titre de l'article 30 au plus tard dans les trois mois suivant sa réception.

2.   Pour déterminer sa propre stratégie d'audit, la Commission recense les programmes annuels qu'elle juge satisfaisants sur la base de ses connaissances existantes des systèmes de gestion et de contrôle.

Pour ces programmes, la Commission peut décider de s'appuyer principalement sur les informations probantes issues des audits qui ont été fournies par les États membres et de ne procéder à ses propres contrôles sur place que s'il existe des éléments probants suggérant qu'il existe des lacunes dans les systèmes.

CHAPITRE VII

GESTION FINANCIÈRE

Article 35

Admissibilité au bénéfice du Fonds — déclarations de dépenses

1.   Toute déclaration de dépenses comprend le montant des dépenses exposées par les bénéficiaires finals pour la mise en œuvre des actions et la contribution correspondante des fonds publics ou privés.

2.   Les dépenses correspondent aux paiements effectués par les bénéficiaires finals. Elles sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente.

3.   Pour être considérée éligible, une dépense doit avoir été effectivement payée au plus tôt le 1er janvier de l'année à laquelle se réfère la décision de financement approuvant le programme annuel visée à l'article 21, paragraphe 5, alinéa 3. Les actions cofinancées ne doivent pas être achevées avant la date de début d'éligibilité.

4.   Les dispositions régissant l'admissibilité des dépenses dans le cadre des actions mises en œuvre dans les États membres et cofinancées par le Fonds, visées à l'article 3, sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 52, paragraphe 2.

Article 36

Intégralité des paiements aux bénéficiaires finals

Les États membres veillent à ce que l'autorité responsable s'assure que les bénéficiaires finals reçoivent le montant total de la participation publique dans les plus brefs délais. Il n'est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait ces montants pour les bénéficiaires finals, à condition que ces derniers satisfassent à toutes les exigences concernant l'éligibilité des actions et des dépenses.

Article 37

Utilisation de l'euro

1.   Les montants figurant dans les projets de programmes pluriannuels et annuels des États membres visés respectivement aux articles 19 et 21, les déclarations de dépenses certifiées, les demandes de paiement visées à l'article 27, paragraphe 1, point n), et les dépenses figurant dans le rapport d'avancement sur la mise en œuvre du programme annuel visé à l'article 39, paragraphe 4 et le rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel visé à l'article 51, sont libellés en euros.

2.   Les décisions de financement de la Commission approuvant les programmes annuels des États membres visées à l'article 21, paragraphe 5, troisième alinéa, ses engagements et ses paiements sont libellés et exécutés en euros.

3.   Les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de la demande de paiement convertissent en euros les montants des dépenses effectuées en monnaie nationale. La conversion s'effectue en appliquant le taux de change comptable mensuel de la Commission valable le mois au cours duquel ces dépenses ont été comptabilisées par l'autorité responsable du programme concerné. Ce taux est publié électroniquement chaque mois par la Commission.

4.   Lorsque l'euro devient la monnaie d'un État membre, la procédure de conversion définie au paragraphe 3 reste d'application pour toutes les dépenses comptabilisées par l'autorité de certification avant la date d'entrée en vigueur du taux de conversion fixe entre la monnaie nationale et l'euro.

Article 38

Engagements

Les engagements budgétaires communautaires sont effectués annuellement sur la base de la décision de financement approuvant le programme annuel adoptée par la Commission, visée à l'article 21, paragraphe 5, troisième alinéa.

Article 39

Paiements — préfinancement

1.   Les paiements par la Commission de la contribution des Fonds sont effectués conformément aux engagements budgétaires.

2.   Les paiements revêtent la forme d'un préfinancement et d'un paiement du solde. Ils sont versés à l'autorité responsable désignée par l'État membre.

3.   Un premier préfinancement, représentant 50 % du montant alloué dans la décision de financement approuvant le programme annuel est versé à l'État membre dans les soixante jours suivant l'adoption de ladite décision.

4.   Un second préfinancement est versé dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de l'approbation par la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la présentation formelle d'une demande de paiement, d'un rapport d'avancement relatif à la mise en œuvre du programme annuel, ainsi que d'une déclaration de dépenses certifiée, établie conformément à l'article 29, paragraphe 1, point a), et à l'article 35, et faisant état d'un niveau de dépenses représentant au moins 60 % du montant du premier paiement.

Le montant du second préfinancement versé par la Commission n'excède pas 50 % du montant total alloué dans la décision de financement approuvant le programme annuel et, en tout état de cause, lorsqu'un État membre a engagé, au niveau national, un montant moins élevé que celui indiqué dans la décision de financement approuvant le programme annuel, le solde du montant des fonds communautaires effectivement engagés par l'État membre au bénéfice des projets sélectionnés dans le cadre du programme annuel déduction faite du montant du premier préfinancement versé.

5.   Les intérêts produits par les préfinancements payés sont affectés au programme annuel concerné, étant considérés comme une ressource de l'État membre à titre de contribution publique nationale, et sont déclarés à la Commission lors de la déclaration de dépenses relative au rapport final concernant la mise en œuvre du programme annuel concerné.

6.   Les montants versés à titre de préfinancement font l'objet d'un apurement des comptes lors de la clôture du programme annuel.

Article 40

Paiement du solde

1.   La Commission procède au paiement du solde pour autant qu'elle ait reçu les documents suivants au plus tard neuf mois à compter de la date de fin d'éligibilité des dépenses au bénéfice du Fonds fixée dans la décision de financement approuvant le programme annuel:

a)

une déclaration de dépenses certifiée dûment établie conformément à l'article 29, paragraphe 1, point a), et à l'article 35, et une demande de paiement du solde ou une déclaration de remboursement;

b)

le rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel, tel que défini à l'article 51;

c)

le rapport d'audit annuel, l'avis et la déclaration prévus à l'article 30, paragraphe 3.

Le paiement du solde est subordonné à l'acceptation du rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel et de la déclaration évaluant la validité de la demande de paiement du solde.

2.   Si l'autorité responsable omet de fournir les documents requis au paragraphe 1 dans le délai prévu et dans un format acceptable, la Commission procède au dégagement des parts de l'engagement budgétaire du programme annuel correspondant qui n'ont pas servi au paiement du préfinancement.

3.   La procédure de dégagement d'office visée au paragraphe 2 est suspendue, pour le montant correspondant aux actions concernées, si une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif est en cours au niveau de l'État membre au moment de la présentation des documents visés au paragraphe 1. L'État membre fournit des informations circonstanciées sur ces actions dans le rapport final partiel qu'il présente, et envoie tous les six mois des rapports d'avancement sur lesdits projets. Il présente les documents requis au paragraphe 1 pour les projets concernés dans les trois mois suivant la clôture de la procédure judiciaire ou du recours administratif.

4.   Le délai de neuf mois visé au paragraphe 1 est suspendu si la Commission adopte une décision suspendant les versements du cofinancement alloué au programme annuel correspondant, conformément à l'article 42. Il recommence à courir à la date de la notification à l'État membre de la décision de la Commission visée à l'article 40, paragraphe 3.

5.   Sans préjudice de l'article 41, dans les six mois suivant la réception des documents visés au paragraphe 1 du présent article, la Commission communique à l'État membre le montant des dépenses reconnues à charge du Fonds, ainsi que toute correction financière résultant de la différence entre les dépenses déclarées et les dépenses reconnues. L'État membre dispose d'un délai de trois mois pour présenter ses observations.

6.   Dans les trois mois suivant la réception des observations de l'État membre, la Commission arrête le montant des dépenses reconnues à charge du Fonds et récupère le solde résultant de la différence entre les dépenses reconnues définitivement et les montants déjà versés à cet État membre.

7.   Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission effectue le paiement du solde dans un délai n'excédant pas soixante jours à compter de l'acceptation des documents visés au paragraphe 1. Le solde de l'engagement budgétaire est dégagé dans un délai de six mois après le paiement.

Article 41

Rétention

1.   Le paiement est retenu par l'ordonnateur délégué au sens du règlement financier pour une période maximale de six mois,

a)

si le rapport d'un organisme d'audit national ou communautaire fait état d'éléments probants suggérant une grave défaillance des systèmes de gestion et de contrôle;

b)

si cet ordonnateur doit procéder à des vérifications supplémentaires après avoir eu connaissance d'informations lui signalant que des dépenses indiquées dans une déclaration de dépenses certifiée sont liées à une irrégularité grave qui n'a pas été corrigée.

2.   L'État membre et l'autorité responsable sont immédiatement informés des motifs de la rétention. Le paiement est retenu jusqu'à ce que les mesures nécessaires aient été prises par l'État membre.

Article 42

Suspension

1.   La Commission peut suspendre le versement de la totalité ou d'une partie du préfinancement et du solde dans les cas suivants:

a)

le système de gestion et de contrôle du programme présente une grave défaillance qui affecte la fiabilité de la procédure de certification des paiements et n'a fait l'objet d'aucune mesure de correction;

b)

les dépenses figurant dans une déclaration de dépenses certifiée sont liées à une irrégularité grave, qui n'a pas été corrigée;

c)

un État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 31 et 32.

2.   La Commission peut décider de suspendre le paiement du préfinancement et du solde après avoir donné à l'État membre l'occasion de présenter ses observations dans un délai de trois mois.

3.   La Commission met fin à cette suspension lorsqu'elle considère que l'État membre a pris les mesures nécessaires permettant sa levée.

4.   Si l'État membre n'a pas pris les mesures nécessaires, la Commission peut adopter une décision supprimant en totalité ou en partie la contribution communautaire au programme annuel, conformément aux dispositions de l'article 46.

Article 43

Conservation des documents

Sans préjudice des règles applicables en matière d'aides d'État au titre de l'article 87 du traité, l'autorité responsable veille à ce que toutes les pièces justificatives concernant les dépenses et les audits des programmes concernés soient tenues à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes pendant une période de cinq ans après la clôture des programmes conformément à l'article 40, paragraphe 1.

Ce délai est interrompu soit en cas de poursuites judiciaires, soit à la demande dûment motivée de la Commission.

Les documents sont conservés sous la forme d'originaux ou de versions certifiées conformes aux originaux sur des supports de données généralement acceptés.

CHAPITRE VIII

CORRECTIONS FINANCIÈRES

Article 44

Corrections financières effectuées par les États membres

1.   Il incombe en premier lieu aux États membres d'enquêter sur les irrégularités, d'intervenir lorsqu'un changement important affectant la nature ou les conditions de mise en œuvre ou de contrôle des programmes est constatée et de procéder aux corrections financières nécessaires.

2.   Les États membres procèdent aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités isolées ou systémiques détectées dans les actions ou dans les programmes annuels.

Les corrections effectuées par les États membres consistent en une suppression totale et, s'il y a lieu, en le recouvrement total ou partiel de la contribution communautaire. En cas de non-remboursement à la date d'échéance fixée par l'État membre, des intérêts de retard sont dus, au taux prévu à l'article 47, paragraphe 2. Les États membres tiennent compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le Fonds.

3.   Dans le cas d'irrégularités systémiques, l'État membre concerné étend ses investigations à l'ensemble des opérations susceptibles d'être concernées.

4.   Les États membres incluent dans le rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel, visé à l'article 51, une liste des procédures de suppression entamées pour le programme annuel en question.

Article 45

Audit et corrections financières effectués par la Commission

1.   Sans préjudice des compétences de la Cour des comptes ni des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, des fonctionnaires ou représentants autorisés de la Commission peuvent effectuer des contrôles sur place, notamment par sondage, des actions financées par le Fonds et des systèmes de gestion et de contrôle, avec un préavis de trois jours ouvrables au minimum. La Commission en informe l'État membre concerné, de manière à obtenir toute l'aide nécessaire. Des fonctionnaires ou représentants autorisés de l'État membre concerné peuvent participer à ces contrôles.

La Commission peut demander à l'État membre concerné d'effectuer un contrôle sur place pour s'assurer de l'exactitude d'une ou de plusieurs opérations. Des fonctionnaires ou mandataires de la Commission peuvent participer à ces contrôles.

2.   Si, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Commission conclut qu'un État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 31, elle suspend le paiement du préfinancement ou du solde, conformément à l'article 42.

Article 46

Critères applicables aux corrections

1.   La Commission peut procéder à des corrections financières en supprimant en totalité ou en partie la contribution communautaire à un programme annuel, lorsque, après avoir effectué les vérifications nécessaires, elle conclut que:

a)

le système de gestion et de contrôle du programme souffre d'une grave défaillance mettant en péril la contribution communautaire déjà versée au programme;

b)

les dépenses figurant dans une déclaration de dépenses certifiée sont irrégulières et n'ont pas été corrigées par l'État membre avant l'ouverture de la procédure de correction au titre du présent paragraphe;

c)

un État membre ne s'est pas conformé, avant l'ouverture de la procédure de correction au titre du présent paragraphe, aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 31.

La Commission arrête sa décision après avoir pris en considération les éventuelles observations de l'État membre.

2.   La Commission fonde ses corrections financières sur les cas individuels d'irrégularité recensés, en tenant compte de la nature systémique de l'irrégularité pour déterminer s'il convient d'appliquer une correction forfaitaire ou extrapolée. Lorsque l'irrégularité concerne une déclaration de dépenses pour laquelle une assurance raisonnable avait précédemment été donnée par l'autorité d'audit conformément à l'article 30, paragraphe 3, point b), il y a présomption de problème systémique donnant lieu à l'application d'une correction forfaitaire ou extrapolée, à moins que l'État membre n'apporte une preuve permettant de réfuter cette présomption dans un délai de trois mois.

3.   Lorsqu'elle décide du montant d'une correction, la Commission tient compte de l'importance de l'irrégularité, ainsi que de l'étendue et des conséquences financières des insuffisances constatées dans le programme annuel concerné.

4.   Lorsque la Commission fonde sa position sur des faits établis par d'autres auditeurs que ceux de ses propres services, elle tire ses propres conclusions en ce qui concerne leurs conséquences financières, après avoir examiné les mesures prises par l'État membre concerné en application de l'article 32, les rapports sur les irrégularités signalées et les éventuelles réponses de l'État membre.

Article 47

Remboursement

1.   Tout remboursement dû au budget général de l'Union européenne est effectué avant la date d'échéance fixée dans l'ordre de recouvrement établi conformément à l'article 72 du règlement financier. Cette date d'échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de l'émission de l'ordre de recouvrement.

2.   Tout retard dans le remboursement donne lieu au paiement d'intérêts de retard, courant à partir de la date d'échéance jusqu'à la date du paiement effectif. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l'échéance, majoré de 3,5 points de pourcentage.

Article 48

Obligations des États membres

L'application par la Commission d'une correction financière ne remet pas en cause l'obligation qui est faite à l'État membre de procéder aux recouvrements conformément à l'article 44.

CHAPITRE IX

SUIVI, ÉVALUATION ET RAPPORTS

Article 49

Suivi et évaluation

1.   La Commission assure un suivi régulier du Fonds en coopération avec les États membres.

2.   La Commission procède à une évaluation du Fonds, en coopération avec les États membres, afin d'apprécier la pertinence, l'efficacité et l'incidence des actions au regard des objectifs généraux visés à l'article 2, dans le cadre de l'élaboration du rapport prévu à l'article 50, paragraphe 3.

3.   Elle examine également la complémentarité entre les actions mises en œuvre dans le cadre du Fonds et celles relevant d'autres politiques, instruments et initiatives communautaires pertinents.

Article 50

Obligations en matière de rapports

1.   L'autorité responsable de chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer le suivi et l'évaluation des projets.

À cette fin, les accords et contrats qu'elle conclut avec les organisations chargées de mettre en œuvre les actions comportent des clauses stipulant l'obligation de rendre compte régulièrement de l'avancement de la mise en œuvre et de la réalisation des objectifs assignés par des rapports détaillés, qui servent de base respectivement au rapport d'avancement et au rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel.

2.   Les États membres communiquent à la Commission:

a)

au plus tard le 30 juin 2010, un rapport d'évaluation de la mise en œuvre des actions cofinancées par le Fonds;

b)

au plus tard le 30 juin 2012 pour la période 2008-2010 et le 30 juin 2015 pour la période 2011-2013, un rapport d'évaluation des résultats et de l'incidence des actions cofinancées par le Fonds.

3.   La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions:

a)

au plus tard le 30 juin 2010, un rapport sur l'application des critères énoncés à l'article 15 pour la répartition annuelle des ressources entre les États membres, accompagné, le cas échéant, de propositions de modifications;

b)

au plus tard le 31 décembre 2010, un rapport intermédiaire sur les résultats obtenus ainsi que sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du Fonds, de même qu'une proposition sur le développement futur du Fonds;

c)

au plus tard le 31 décembre 2012 pour la période 2008-2010 et le 31 décembre 2015 pour la période 2011-2013, un rapport d'évaluation ex post.

Article 51

Rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel

1.   Le rapport sur la mise en œuvre du programme annuel contient les éléments suivants pour permettre de bien appréhender la mise en œuvre du programme:

a)

la mise en œuvre financière et opérationnelle du programme annuel;

b)

les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme pluriannuel et de ses priorités par rapport à ses objectifs spécifiques vérifiables, en procédant, lorsqu'ils s'y prêtent, à une quantification des indicateurs;

c)

les mesures prises par l'autorité responsable pour garantir la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre, en particulier:

i)

les mesures de suivi et d'évaluation, y compris les modalités de collecte des données;

ii)

une synthèse des problèmes importants rencontrés lors de la mise en œuvre du programme opérationnel et les éventuelles mesures prises;

ii)

le recours à l'assistance technique;

d)

les dispositions prises pour assurer l'information sur les programmes annuels et pluriannuels, et leur publicité.

2.   Le rapport est jugé recevable lorsqu'il contient l'ensemble des informations énumérées au paragraphe 1. La Commission dispose de deux mois à compter de la date de réception de l'ensemble des informations visées au paragraphe 1 pour rendre une décision sur le contenu du rapport présenté par l'autorité responsable, qui doit être communiquée aux États membres. Si elle ne répond pas dans le délai imparti, le rapport est réputé accepté.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 52

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité commun «Solidarité et gestion des flux migratoires» établi par la décision no 574/2007/CE.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de son article 8.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure prévue à l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, point b), et à l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'applique, compte tenu des dispositions de l'article 8 de ladite décision.

La période prévue à l'article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE est fixée à six semaines.

Article 53

Révision

Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil révisent la présente décision au plus tard le 30 juin 2013.

Article 54

Entrée en vigueur et application

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2008, à l'exception des articles 14, 18, 19, 21, 22 et 25, de l'article 31, paragraphes 2 et 5, de l'article 32, de l'article 35, paragraphe 4, et de l'article 52, qui s'appliquent à partir du 7 juin 2007.

Article 55

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2007.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

G. GLOSER


(1)  JO C 88 du 11.4.2006, p. 15.

(2)  JO C 115 du 16.5.2006, p. 47.

(3)  Avis du Parlement européen du 14 décembre 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 mai 2007.

(4)  JO C 142 du 14.6.2002, p. 23.

(5)  JO L 149 du 2.6.2001, p. 34.

(6)  JO L 60 du 27.2.2004, p. 55.

(7)  JO L 261 du 6.8.2004, p. 28.

(8)  JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.

(9)  JO L 212 du 7.8.2001, p. 12.

(10)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(11)  Voir page 22 du présent Journal officiel.

(12)  Non encore paru au Journal officiel.

(13)  JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.

(14)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

(15)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(16)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(17)  JO L 396 du 31.12.2004, p. 45.

(18)  JO L 50 du 25.2.2003, p. 1.