ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 98

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Édition de langue française

Législation

50e année
13 avril 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 393/2007 de la Commission du 12 avril 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 394/2007 de la Commission du 12 avril 2007 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

3

 

 

Règlement (CE) no 395/2007 de la Commission du 12 avril 2007 modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

5

 

 

Règlement (CE) no 396/2007 de la Commission du 12 avril 2007 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

7

 

 

Règlement (CE) no 397/2007 de la Commission du 12 avril 2007 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

11

 

 

Règlement (CE) no 398/2007 de la Commission du 12 avril 2007 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

15

 

 

Règlement (CE) no 399/2007 de la Commission du 12 avril 2007 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

17

 

*

Règlement (CE) no 400/2007 de la Commission du 12 avril 2007 modifiant le règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo

20

 

 

Règlement (CE) no 401/2007 de la Commission du 12 avril 2007 concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées

22

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2007/227/CE

 

*

Décision de la Commission du 11 avril 2007 modifiant la décision 2005/393/CE en ce qui concerne certaines zones réglementées établies pour la fièvre catarrhale du mouton [notifiée sous le numéro C(2007) 1525]  ( 1 )

23

 

 

2007/228/CE

 

*

Décision de la Commission du 11 avril 2007 fixant des mesures transitoires pour l’application à la Roumanie du système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine prévu par le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2007) 1527]  ( 1 )

27

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

13.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/1


RÈGLEMENT (CE) N o 393/2007 DE LA COMMISSION

du 12 avril 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 avril 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 12 avril 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

98,8

TN

143,7

TR

163,7

ZZ

135,4

0707 00 05

JO

171,8

MA

102,5

TR

150,0

ZZ

141,4

0709 90 70

MA

63,5

TR

122,9

ZZ

93,2

0709 90 80

IL

84,1

ZZ

84,1

0805 10 20

EG

49,0

IL

41,3

MA

44,1

TN

56,9

TR

74,9

ZZ

53,2

0805 50 10

IL

65,6

TR

68,4

ZZ

67,0

0808 10 80

AR

85,4

BR

87,0

CA

124,4

CL

87,8

CN

102,6

NZ

121,5

US

131,2

UY

64,6

ZA

94,3

ZZ

99,9

0808 20 50

AR

78,6

CL

93,2

ZA

84,8

ZZ

85,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


13.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/3


RÈGLEMENT (CE) N o 394/2007 DE LA COMMISSION

du 12 avril 2007

modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (1), et notamment son article 13, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément aux principes de l’agriculture biologique dans les exploitations définis à l’annexe I du règlement (CEE) no 2092/91, le bétail doit être alimenté avec des aliments pour animaux issus de l’agriculture biologique. Toutefois, une part limitée de la formule alimentaire des rations peut inclure des aliments en conversion aux termes de l’article 4, point 24, du règlement (CEE) no 2092/91.

(2)

Dans certains États membres, les producteurs sont actuellement confrontés à un manque d’aliments biologiques, à la suite de récoltes inférieures à la normale, d’exigences plus strictes en ce qui concerne l’origine biologique desdits aliments et de l’extension des marchés des produits biologiques. Afin de remédier à cette situation, il est jugé approprié d’autoriser, pendant une période limitée, une hausse du pourcentage des aliments en conversion qui peut être incorporé dans la ration alimentaire.

(3)

Une hausse temporaire du pourcentage autorisé d’aliments en conversion assurera les livraisons futures d’aliments pour animaux biologiques et encouragera les agriculteurs à se convertir à l’agriculture biologique en améliorant la situation du marché des fourrages en conversion.

(4)

Il convient donc de modifier le règlement (CEE) no 2092/91 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 14 du règlement (CEE) no 2092/91,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CEE) no 2092/91 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est entièrement et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1997/2006 (JO L 379 du 28.12.2006, p. 1).


ANNEXE

À l’annexe I, partie B, du règlement (CEE) no 2092/91, le point 4.4 est remplacé par le texte suivant:

«4.4.

Jusqu’au 31 décembre 2008, l’incorporation dans la ration alimentaire d’aliments en conversion est autorisée à concurrence de 50 % de la formule alimentaire en moyenne. Lorsque ces aliments en conversion proviennent d’une unité de l’exploitation même, ce chiffre peut être porté à 80 %.

À compter du 1er janvier 2009, l’incorporation dans la ration alimentaire d’aliments en conversion est autorisée à concurrence de 30 % de la formule alimentaire en moyenne. Lorsque ces aliments en conversion proviennent d’une unité de l’exploitation même, ce chiffre peut être porté à 60 %.

Ces chiffres sont exprimés en pourcentage de matière sèche des aliments d’origine agricole.»


13.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/5


RÈGLEMENT (CE) N o 395/2007 DE LA COMMISSION

du 12 avril 2007

modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les taux des restitutions applicables, à compter du 30 mars 2007, aux produits visés en annexe, exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, ont été fixés par le règlement (CE) no 339/2007 de la Commission (2).

(2)

L'application des règles et critères rappelés dans le règlement (CE) no 339/2007 aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à modifier les taux des restitutions actuellement en vigueur comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions fixés par le règlement (CE) no 339/2007 sont modifiés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 avril 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 2007.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 90 du 30.3.2007, p. 5.


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 13 avril 2007 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des restitutions

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

ex 0402 10 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises incorporant, sous forme de produits assimilés au PG 3, du beurre ou de la crème à prix réduit, obtenu au titre du règlement (CE) no 1898/2005

19,42

20,45

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

0,00

0,00

ex 0405 10

Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises, contenant du beurre ou de la crème à prix réduit, fabriquées dans les conditions prévues au règlement (CE) no 1898/2005

61,24

64,50

b)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids

79,67

83,92

c)

en cas d'exportation d'autres marchandises

77,85

82,00


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination d'Andorre, de Gibraltar, de Ceuta, de Melilla, du Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), du Liechtenstein, des communes de Livigno et de Campione d’Italia, de l’île d’Helgoland, du Groenland, des îles Féroé et des États-Unis d'Amérique ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse.


13.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/7


RÈGLEMENT (CE) N o 396/2007 DE LA COMMISSION

du 12 avril 2007

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de chacun de ces deux règlements et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (3) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises, selon le cas, à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003.

(3)

Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(5)

À la suite de l'arrangement entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté aux États-Unis approuvé par la décision 87/482/CEE du Conseil (4), il est nécessaire de différencier la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19 selon leur destination.

(6)

Conformément à l'article 15, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1043/2005, il y a lieu de fixer un taux de restitution à l'exportation réduit, compte tenu du montant de la restitution à la production applicable, en vertu du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission (5), au produit de base mis en œuvre, valable au cours de la période présumée de fabrication des marchandises.

(7)

Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins sensibles au prix des céréales mises en œuvre pour leur fabrication. Toutefois, le protocole 19 du traité d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark prévoit que des mesures nécessaires doivent être arrêtées afin de faciliter l'utilisation des céréales communautaires pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales. Il convient donc d'adapter le taux de restitution applicable aux céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses.

(8)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'article 1er du règlement (CE) no 1785/2003 modifié, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises respectivement à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 avril 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 2007.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 de la Commission (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).

(3)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006 (JO L 321 du 21.11.2006, p. 8).

(4)  JO L 275 du 29.9.1987, p. 36.

(5)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1584/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 13 avril 2007 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(en EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises (2)

Taux de la restitution par 100 kg du produit de base

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1001 10 00

Froment (blé) dur:

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas

1001 90 99

Froment (blé) tendre et méteil:

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas:

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– – dans les autres cas

1002 00 00

Seigle

1003 00 90

Orge

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– dans les autres cas

1004 00 00

Avoine

1005 90 00

Maïs, mis en œuvre sous forme de:

– amidon:

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

1,214

1,214

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– – dans les autres cas

1,214

1,214

– glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

0,911

0,911

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– – dans les autres cas

0,911

0,911

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– autres (y compris en l'état)

1,214

1,214

Fécule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 assimilée à un produit issu de la transformation du maïs:

– en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

1,214

1,214

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– dans les autres cas

1,214

1,214

ex 1006 30

Riz blanchi:

– à grains ronds

– à grains moyens

– à grains longs

1006 40 00

Riz en brisures

1007 00 90

Sorgho à grains (à l'excl. du sorgho à grains, hybride, destiné à l'ensemencement)


(1)  Les taux prévus à la présente annexe ne s’appliquent pas aux marchandises visées aux tableaux I et II du Protocole no 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 qui sont exportées vers la Confédération suisse ou la Principauté de Liechtenstein.

(2)  En ce qui concerne les produits agricoles obtenus par transformation d’un produit de base et/ou de produits assimilés, les coefficients fixés à l’annexe V du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission s’appliquent.

(3)  La marchandise concernée relève du code NC 3505 10 50.

(4)  Marchandises reprises à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 2825/93 (JO L 258 du 16.10.1993, p. 6).

(5)  Pour les sirops des codes NC 1702 30 99, 1702 40 90 et 1702 60 90, obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.


13.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/11


RÈGLEMENT (CE) N o 397/2007 DE LA COMMISSION

du 12 avril 2007

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la différence entre les prix des produits visés à l’article 1er dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus à l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999.

(3)

L’article 31, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.

(4)

Conformément au mémorandum d’accord entre la Communauté européenne et la République dominicaine sur la protection à l’importation de lait en poudre dans la République dominicaine (2) approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil (3), une certaine quantité de produits laitiers communautaires exportés vers la République dominicaine peut bénéficier d’une réduction des droits de douane. Les restitutions à l’exportation accordées aux produits exportés au titre de ce régime doivent par conséquent être réduites d’un certain pourcentage.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement sous réserve des conditions prévues à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1282/2006 de la Commission (4).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 avril 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 218 du 6.8.1998, p. 46.

(3)  JO L 218 du 6.8.1998, p. 45.

(4)  JO L 234 du 29.8.2006, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1919/2006 (JO L 380 du 28.12.2006, p. 1).


ANNEXE

Restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers applicables à partir du 13 avril 2007

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

15,33

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

23,95

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

26,42

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

15,33

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

23,95

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

26,42

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

30,12

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

30,12

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

44,27

0402 10 11 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 91 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 91 11 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 19 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 31 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 39 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

18,52

0402 99 11 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 19 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

11,08

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

15,33

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

22,44

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

22,44

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

81,00

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

82,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

81,00

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

82,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

81,00

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

82,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

82,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

80,01

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

82,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

85,03

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

75,01

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

78,01

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

102,32

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

81,83

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,66

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

15,11

L40

EUR/100 kg

18,88

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

5,61

L40

EUR/100 kg

7,00

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

6,79

L40

EUR/100 kg

8,49

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

13,46

L40

EUR/100 kg

16,81

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

18,26

L40

EUR/100 kg

22,83

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

19,41

L40

EUR/100 kg

24,26

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

21,68

L40

EUR/100 kg

27,11

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

3,98

L40

EUR/100 kg

9,33

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

21,31

L40

EUR/100 kg

26,63

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

21,89

L40

EUR/100 kg

27,36

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,72

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

25,08

L40

EUR/100 kg

35,89

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

25,08

L40

EUR/100 kg

35,89

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

24,38

L40

EUR/100 kg

34,80

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

21,85

L40

EUR/100 kg

31,42

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

21,43

L40

EUR/100 kg

30,67

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

19,41

L40

EUR/100 kg

27,78

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

17,94

L40

EUR/100 kg

25,72

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

25,55

L40

EUR/100 kg

36,75

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

25,55

L40

EUR/100 kg

36,75

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,72

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

27,62

L40

EUR/100 kg

39,97

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

27,21

L40

EUR/100 kg

39,24

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

26,15

L40

EUR/100 kg

37,90

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

26,54

L40

EUR/100 kg

38,46

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

22,33

L40

EUR/100 kg

31,99

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

22,78

L40

EUR/100 kg

32,74

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

20,22

L40

EUR/100 kg

28,94

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

22,64

L40

EUR/100 kg

32,42

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

20,97

L40

EUR/100 kg

29,76

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

22,18

L40

EUR/100 kg

32,40

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

21,97

L40

EUR/100 kg

31,38

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

18,14

L40

EUR/100 kg

26,08

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

22,64

L40

EUR/100 kg

32,42

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

24,82

L40

EUR/100 kg

35,74

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

22,78

L40

EUR/100 kg

32,74

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

22,02

L40

EUR/100 kg

32,63

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

23,58

L40

EUR/100 kg

34,49

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

24,82

L40

EUR/100 kg

35,74

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

20,50

L40

EUR/100 kg

30,29

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

20,93

L40

EUR/100 kg

30,59

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

22,24

L40

EUR/100 kg

31,83

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

22,24

L40

EUR/100 kg

31,83

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

21,83

L40

EUR/100 kg

31,26

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

23,39

L40

EUR/100 kg

33,33

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

23,19

L40

EUR/100 kg

32,78

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

21,85

L40

EUR/100 kg

31,42

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

18,10

L40

EUR/100 kg

26,66

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

18,66

L40

EUR/100 kg

26,67

Les destinations sont définies comme suit:

L20

:

Toutes les destinations à l’exception de: Andorre, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), Liechtenstein, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, Groenland, les îles Féroé, États-Unis d’Amérique et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.

L04

:

Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Kosovo, Serbie, Monténégro et ancienne République yougoslave de Macédoine.

L40

:

Toutes les destinations à l’exception de: L04, Andorre, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, Groenland, les îles Féroé, États-Unis d’Amérique, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.


(1)  En ce qui concerne les produits destinés à l’exportation vers la République dominicaine au titre du contingent 2007/2008 visé par la décision 98/486/CE et conformes aux conditions prévues au chapitre III, section 3 du règlement (CE) no 1282/2006, les taux suivants doivent s’appliquer:

a)

produits relevant des codes NC 0402 10 11 9000 et 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

produits relevant des codes NC 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 et 0402 21 99 9200

0,00 EUR/100 kg

Les destinations sont définies comme suit:

L20

:

Toutes les destinations à l’exception de: Andorre, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), Liechtenstein, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, Groenland, les îles Féroé, États-Unis d’Amérique et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.

L04

:

Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Kosovo, Serbie, Monténégro et ancienne République yougoslave de Macédoine.

L40

:

Toutes les destinations à l’exception de: L04, Andorre, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, Groenland, les îles Féroé, États-Unis d’Amérique, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.


13.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/15


RÈGLEMENT (CE) N o 398/2007 DE LA COMMISSION

du 12 avril 2007

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de certains types de beurre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 10 avril 2007.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 581/2004 pour la période de soumission s'achevant le 10 avril 2007, le montant maximal de la restitution pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est établi à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 avril 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 276/2007 (JO L 76 du 16.3.2007, p. 16).

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié par le règlement (CE) no 128/2007 (JO L 41 du 13.2.2007, p. 6).


ANNEXE

(EUR/100 kg)

Produit

Code de la nomenclature pour la restitution à l'exportation

Montant maximal de la restitution à l'exportation pour les exportations dont les destinations sont visées à l'article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 581/2004

Beurre

ex ex 0405 10 19 9700

88,00

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

107,50


13.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/17


RÈGLEMENT (CE) N o 399/2007 DE LA COMMISSION

du 12 avril 2007

fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de ces règlements et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

En vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des disponibilités en céréales, en riz et en brisures de riz ainsi que de leur prix sur le marché de la Communauté et, d'autre part, des prix des céréales, du riz, des brisures de riz et des produits du secteur des céréales sur le marché mondial. En vertu de ces mêmes articles, il importe également d'assurer aux marchés des céréales et du riz une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges et, en outre, de tenir compte de l'aspect économique des exportations envisagées et de l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté.

(3)

Le règlement (CE) no 1518/95 de la Commission (3) relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz, a, dans son article 4, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits.

(4)

Il convient de graduer la restitution à accorder à certains produits transformés en fonction, suivant les produits, de leur teneur en cendres, en cellulose brute, en enveloppes, en protéines, en matières grasses ou en amidon, cette teneur étant particulièrement significative de la quantité de produit de base réellement incorporée dans le produit transformé.

(5)

En ce qui concerne les racines de manioc et autres racines et tubercules tropicaux, ainsi que leurs farines, l'aspect économique des exportations qui pourraient être envisagées, compte tenu en particulier de la nature et de l'origine de ces produits, ne nécessite pas actuellement la fixation d'une restitution à l'exportation. Pour certains produits transformés à base de céréales, la faible importance de la participation de la Communauté au commerce mondial ne rend pas actuellement nécessaire la fixation d'une restitution à l'exportation.

(6)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(7)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(8)

Certains produits transformés à base de maïs peuvent subir un traitement thermique qui risque de conduire à l'octroi d'une restitution ne correspondant pas à la qualité du produit. Il convient de préciser que ces produits, contenant de l'amidon prégélatinisé, ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation.

(9)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1518/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 avril 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1549/2004 de la Commission (JO L 280 du 31.8.2004, p. 13).

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 55. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2993/95 (JO L 312 du 23.12.1995, p. 25).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 12 avril 2007 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

17,00

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

14,57

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

14,57

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

21,85

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

17,00

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

14,57

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

14,57

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

19,42

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

15,78

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

18,21

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

13,96

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

3,04

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

19,42

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

19,42

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

19,42

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

19,42

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

19,03

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

14,57

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

19,03

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

14,57

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

14,57

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

19,03

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

14,57

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

19,94

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

13,84

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

14,57

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

C10

:

Toutes les destinations.

C14

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et du Liechtenstein.


(1)  Aucune restitution n'est accordée pour les produits ayant reçu un traitement thermique entraînant une prégélatinisation de l'amidon.

(2)  Les restitutions sont accordées conformément au règlement (CEE) no 2730/75 du Conseil (JO L 281 du 1.11.1975, p. 20), modifié.

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

C10

:

Toutes les destinations.

C14

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et du Liechtenstein.


13.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/20


RÈGLEMENT (CE) N o 400/2007 DE LA COMMISSION

du 12 avril 2007

modifiant le règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 1183/2005 énumère les personnes physiques et morales, les organismes et les entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 29 mars 2007, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a modifié la liste des personnes morales et physiques, des organismes et des entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. L'annexe I doit donc être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1183/2005 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 2007.

Par la Commission

Eneko LANDÁBURU

Directeur général des relations extérieures


(1)  JO L 193 du 23.7.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 201/2007 de la Commission (JO L 59 du 27.2.2007, p. 73).


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 1183/2005 est modifiée comme suit:

1)

Les personnes physiques suivantes sont ajoutées à la liste:

a)

Kambale Kisoni (alias Dr Kisoni). Né le 24.5.1961 à Mulashe, République démocratique du Congo (RDC). Nationalité: congolaise. Passeport no C0323172. Autres informations: réside à Butembo. Négociant en or. Propriétaire de Butembo Airlines et de Congocom Trading House à Butembo.

b)

Straton Musoni (alias I.O. Musoni). Né le a) 6.4.1961, b) 4.6.1961 à Mugambazi, Kigali, Rwanda. Autres informations: domicilié en Allemagne.

2)

Les personnes morales, entités et organismes suivants sont ajoutés à la liste:

a)

Uganda Commercial Impex (UCI) LTD. Adresse: a) Kajoka Street, Kisemente, Kampala, Ouganda. Téléphone: (+256) 41 533 578/9; b) PO Box 22709, Kampala, Ouganda. Autres informations: entreprise d'exportation d'or établie à Kampala.

b)

Machanga. Adresse: Kampala, Ouganda. Autres informations: entreprise d'exportation d'or établie à Kampala (directeur: M. Rajua).

c)

Butembo Airlines (BAL). Adresse: Butembo, RDC. Autres informations: compagnie aérienne privée opérant depuis Butembo.

d)

Congocom Trading House. Adresse: Butembo, RDC. Téléphone: (+253) (0) 99 983 784. Autres informations: société de négoce de l'or établie à Butembo.

e)

a) Compagnie aérienne des Grands Lacs (CAGL), b) Great Lakes Business Company (GLBC). Adresse: a) CAGL, avenue Président Mobutu, Goma, RDC (la CAGL possède également un bureau à Gisenyi, Rwanda); b) GLBC, PO Box 315, Goma, RDC (la GLBC possède également un bureau à Gisenyi, Rwanda).


13.4.2007   

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L 98/22


RÈGLEMENT (CE) N o 401/2007 DE LA COMMISSION

du 12 avril 2007

concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 936/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 936/97 prévoit en ses articles 4 et 5 les conditions des demandes et la délivrance des certificats d'importation des viandes visées en son article 2, point f).

(2)

Le règlement (CE) no 936/97, à son article 2, point f), a fixé à 11 500 t la quantité de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition établie dans cette même disposition, pouvant être importées à des conditions spéciales pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007.

(3)

Il y a lieu de rappeler que les certificats prévus par le présent règlement ne peuvent être utilisés pendant toute leur durée de validité que sous réserve des régimes existant en matière vétérinaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Chaque demande de certificat d'importation, déposée du 1er au 5 avril 2007 pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, visées à l'article 2, point f), du règlement (CE) no 936/97 est satisfaite intégralement.

2.   Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 936/97, au cours des cinq premiers jours du mois de mai 2007 pour 8 939,341 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 avril 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 137 du 28.5.1997, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 317/2007 (JO L 84 du 24.3.2007, p. 4).


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

13.4.2007   

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L 98/23


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 avril 2007

modifiant la décision 2005/393/CE en ce qui concerne certaines zones réglementées établies pour la fièvre catarrhale du mouton

[notifiée sous le numéro C(2007) 1525]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/227/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2000/75/CE établit les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la fièvre catarrhale du mouton dans la Communauté, notamment la mise en place de zones de protection et de surveillance ainsi que l’interdiction de sortir des animaux de ces zones.

(2)

La décision 2005/393/CE de la Commission du 23 mai 2005 concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton et les conditions applicables aux mouvements à partir de ces zones ou à travers ces zones (2) prévoit la délimitation des grandes zones géographiques dans lesquelles des zones de protection et de surveillance («zones réglementées») doivent être établies par les États membres pour la fièvre catarrhale du mouton.

(3)

Après avoir été informée de l’existence de foyers de la fièvre catarrhale du mouton à la mi-août et au début du mois de septembre 2006 par la Belgique, l’Allemagne, la France et les Pays-Bas, la Commission a modifié à plusieurs reprises la décision 2005/393/CE afin de redélimiter les zones réglementées concernées.

(4)

Suivant une demande justifiée introduite par l’Allemagne, il convient de modifier la délimitation de la zone réglementée dans ce pays.

(5)

Il y a lieu de modifier la décision 2005/393/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I de la décision 2005/393/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(2)  JO L 130 du 24.5.2005, p. 22. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/146/CE (JO L 64 du 2.3.2007, p. 37).


ANNEXE

À l’annexe I de la décision 2005/393/CE, la liste des zones réglementées se trouvant dans la zone F (sérotype 8) qui se rapporte à l’Allemagne est remplacée par le texte suivant:

«Allemagne:

Baden-Württemberg

Stadtkreis Baden-Baden

Im Landkreis Calw: Bad Herrenalb, Dobel

Im Landkreis Enzkreis: Birkenfeld, Eisingen, Engelsbrand, Illingen, Ispringen, Kämpfelbach, Keltern, Kieselbronn, Knittlingen, Königsbach-Stein, Maulbronn, Mühlacker, Neuenbürg, Neulingen, Niefern-Öschelbronn, Ölbronn-Dürrn, Ötisheim, Remchingen, Sternenfels, Straubenhardt

Stadtkreis Heidelberg

Stadtkreis Heilbronn

Im Landkreis Heilbronn: Bad Friedrichshall, Bad Rappenau, Bad Wimpfen, Brackenheim, Cleebronn, Eberstadt, Eppingen, Erlenbach, Gemmingen, Güglingen, Gundelsheim, Hardthausen am Kocher, Ittlingen, Jagsthausen, Kirchardt, Langenbrettach, Leingarten, Möckmühl, Massenbachhausen, Neckarsulm, Neudenau, Neuenstadt am Kocher, Nordheim, Oedheim, Offenau, Pfaffenhofen, Roigheim, Schwaigern, Siegelsbach, Untereisesheim, Widdern, Zaberfeld

Im Hohenlohekreis: Dörzbach, Forchtenberg, Ingelfingen, Krautheim, Öhringen, Schöntal, Weißbach, Zweiflingen

Landkreis Karlsruhe

Stadtkreis Karlsruhe

Im Landkreis Ludwigsburg: Sachsenheim

Stadtkreis Mannheim

Im Main-Tauber-Kreis: Ahorn, Assamstadt, Bad Mergentheim, Boxberg, Freudenberg, Großrinderfeld, Grünsfeld, Igersheim, Königheim, Külsheim, Lauda-Königshofen, Tauberbischofsheim, Weikersheim, Werbach, Wertheim, Wittighausen

Neckar-Odenwald-Kreis

Im Ortenaukreis: Achern, Appenweier, Kappelrodeck, Kehl, Lauf, Neuried, Oberkirch, Offenburg, Renchen, Rheinau, Sasbach, Sasbachwalden, Schutterwald, Willstätt

Stadtkreis Pforzheim

Landkreis Rastatt

Rhein-Neckar-Kreis

Bayern

Landkreis und Stadt Aschaffenburg

Landkreis Bad Kissingen

Im Landkreis Kitzingen: Albertshofen, Biebelried, Bruchbrunn, Dettelbach, Kitzingen, Mainstockheim, Marktsteft, Nordheim am Main, Schwarzach am Main, Sommerach, Sulzfeld am Main, Volkach

Landkreis Main-Spessart

Landkreis Miltenberg

Landkreis Rhön-Grabfeld

Im Landkreis Schweinfurt: Bergrheinfeld, Dittelbrunn, Euerbach, Frankenwinheim, Geldersheim, Gochsheim, Grafenrheinfeld, Grettstadt, Kolitzheim, Niederwerrn, Poppenhausen, Röthlein, Schonungen, Schwanfeld, Schwebheim, Sennfeld, Stadtlauringen, Sulzheim, Üchtelhausen, Waigolshausen, Wasserlosen, Werneck, Wipfeld

Stadt Schweinfurt

Landkreis Würzburg ohne die Gemeinden Aub und Bieberehren

Stadt Würzburg

Brandenburg

Im Landkreis Prignitz: Besandten, Eldenburg, Wootz

Freie Hansestadt Bremen

Gesamtes Landesgebiet

Freie und Hansestadt Hamburg

Gesamtes Landesgebiet

Hessen

Gesamtes Landesgebiet

Mecklenburg-Vorpommen

Im Landkreis Ludwigslust: Belsch, Bengerstorf, Besitz, Stadt Boizenburg, Brahlstorf, Dersenow, Stadt Dömitz, Gresse, Greven, Gallin, Grebs-Niendorf, Karenz, Leussow, Stadt Lübtheen, Malk Göhren, Malliß, Neu Gülze, Neu Kaliß, Nostorf, Pritzier, Redefin, Schwanheide, Teldau, Tessin/Bzbg., Vellahn, Vielank, Warlitz

Niedersachsen

Gesamtes Landesgebiet

Nordrhein-Westfalen

Gesamtes Landesgebiet

Rheinland-Pfalz

Gesamtes Landesgebiet

Saarland

Gesamtes Landesgebiet

Sachsen-Anhalt

Landkreis Altmarkkreis Salzwedel

Landkreis Aschersleben-Staßfurt

Im Landkreis Bernburg: Güsten

Landkreis Bördekreis

Im Burgenlandkreis: Billroda, Bucha, Herrengosserstedt, Kahlwinkel, Lossa, Memleben, Saubach, Steinburg, Tromsdorf, Wangen, Wischroda, Wohlmirstedt

Landkreis Halberstadt

Im Landkreis Jerichower Land: Hohenwarte, Lostau

Landeshauptstadt Magdeburg

Im Kreis Mansfelder Land: Abberode, Ahlsdorf, Alterode, Annarode, Arnstedt, Benndorf, Bischofrode, Biesenrode, Bornstedt, Bräunrode, Braunschwende, Eisleben, Friesdorf, Gorenzen, Greifenhagen, Großörner, Harkerode, Helbra, Hergisdorf, Hermerode, Hettstedt, Klostermansfeld, Mansfeld, Möllendorf, Molmerswende, Osterhausen, Piskaborn, Quenstedt, Ritterode, Ritzgerode, Rothenschirmbach, Schmalzerode, Siebigerode, Stangerode, Sylda, Ulzigerode, Vatterode, Walbeck, Welbsleben, Wiederstedt, Wimmelburg, Wippra, Wolferode

Im Landkreis Merseburg-Querfurt: Farnstädt, Grockstädt, Leimbach, Querfurt, Schmon, Vitzenburg, Weißenschirmbach, Ziegelroda

Landkreis Ohre-Kreis

Landkreis Quedlinburg

Landkreis Sangerhausen

Im Landkreis Schönebeck: Atzendorf, Biere, Eickendorf, Förderstedt, Löbnitz (Bode), Schönebeck (Elbe), Welsleben

Im Landkreis Stendal: Aulosen, Badingen, Ballerstedt, Berkau, Bismark (Altmark), Boock, Bretsch, Büste, Dobberkau, Flessau, Gagel, Garlipp, Gladigau, Gollensdorf, Grassau, Groß Garz, Heiligenfelde, Hohenwulsch, Holzhausen, Insel, Käthen, Kläden, Könnigde, Kossebau, Kremkau, Krevese, Lückstedt, Lüderitz, Meßdorf, Möringen, Nahrstedt, Pollitz, Querstedt, Rochau, Rossau, Schäplitz, Schernebeck, Schinne, Schorstedt, Staats, Steinfeld, Tangerhütte, Uchtdorf, Uchtspringe, Vinzelberg, Volgfelde, Wanzer, Windberge, Wittenmoor

Landkreis Wernigerode

Schleswig-Holstein

Im Kreis Herzogtum Lauenburg: Alt Mölln, Aumühle, Bälau, Basedow, Basthorst, Besenthal, Börnsen, Borstorf, Breitenfelde, Bröthen, Brunstorf, Buchhorst, Büchen, Dahmker, Dalldorf, Dassendorf, Elmenhorst, Escheburg, Fitzen, Fuhlenhagen, Geesthacht, Göttin, Grabau, Grambek, Groß Pampau, Grove, Gudow, Gülzow, Güster, Hamfelde, Hamwarde, Havekost, Hohenhorn, Hornbek, Juliusburg, Kankelau, Kasseburg, Klein Pampau, Koberg, Köthel, Kollow, Kröppelshagen-Fahrendorf, Krüzen, Krukow, Kuddewörde, Langenlehsten, Lanze, Lauenburg/Elbe, Lehmrade, Linau, Lütau, Möhnsen, Mölln, Mühlenrade, Müssen, Niendorf/Stecknitz, Poggensee, Roseburg, Forstgutsbezirk Sachsenwald, Sahms, Schnakenbek, Schönberg, Schretstaken, Schulendorf, Schwarzenbek, Siebeneichen, Sirksfelde, Talkau, Tramm, Walksfelde, Wangelau, Wentorf bei Hamburg, Wentorf (Amt Sandesneben), Wiershop, Witzeeze, Wohltorf, Woltersdorf, Worth

Im Kreis Pinneberg: Appen, Barmstedt, Bevern, Bilsen, Bönningstedt, Bokholt-Hanredder, Borstel-Hohenraden, Bullenkuhlen, Ellerbek, Ellerhoop, Elmshorn, Groß Nordende, Halstenbek, Haselau, Haseldorf, Hasloh, Heede, Heidgraben, Heist, Hemdingen, Hetlingen, Holm, Klein Nordende, Klein Offenseth-Sparrieshoop, Kölln-Reisiek, Kummerfeld, Seester, Moorrege, Neuendeich, Pinneberg, Prisdorf, Quickborn, Raa-Besenbek, Rellingen, Schenefeld, Seester, Seestermühe, Seeth-Ekholt, Tangstedt, Tornesch, Uetersen, Wedel

Im Kreis Segeberg: Alveslohe, Ellerau, Henstedt-Ulzburg, Norderstedt

Im Kreis Steinburg: Altenmoor, Borsfleth, Engelbrechtsche Wildnis, Glückstadt, Herzhorn, Horst (Holstein), Kiebitzreihe, Kollmar, Neuendorf b. Elmshorn, Sommerland

Im Kreis Stormarn: Ahrensburg, Ammersbek, Bargteheide, Barsbüttel, Braak, Brunsbek, Delingsdorf, Glinde, Grande, Grönwohld, Großensee, Großhansdorf, Hamfelde, Hammoor, Hohenfelde, Hoisdorf, Jersbek, Köthel, Lütjensee, Oststeinbek, Rausdorf, Reinbek, Siek, Stapelfeld, Steinburg, Tangstedt, Todendorf, Trittau, Witzhave

Thüringen

Landkreis Eichsfeld

Stadt Eisenach

Stadt Erfurt

Landkreis Gotha

Landkreis Hildburghausen

Ilmkreis

Kyffhäuserkreis

Landkreis Nordhausen

Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: Allendorf, Bad Blankenburg, Bechstedt, Dröbischau, Katzhütte, Königsee, Mellenbach-Glasbach, Meuselbach-Schwarzmühle, Oberhain, Remda-Teichel, Rottenbach, Rudolstadt, Schwarzburg

Landkreis Schmalkalden-Meiningen

Landkreis Sömmerda

Stadt Suhl

Unstrut-Hainich-Kreis

Wartburgkreis

Stadt Weimar

Landkreis Weimarer Land»


13.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/27


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 avril 2007

fixant des mesures transitoires pour l’application à la Roumanie du système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine prévu par le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2007) 1527]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/228/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 42,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (1) dispose que tous les animaux d’une exploitation nés après le 9 juillet 2005 ou, pour la Bulgarie et la Roumanie, nés après la date d’adhésion doivent être identifiés dans un délai ne devant pas dépasser six mois à partir de la naissance de l’animal et en tout cas avant de quitter l’exploitation de naissance.

(2)

Conformément au règlement précité, les animaux doivent être identifiés par une marque auriculaire et par un second moyen d’identification agréé par l’autorité compétente et répondant à certaines caractéristiques techniques.

(3)

Par lettre datée du 22 janvier 2007, la Roumanie a demandé à bénéficier de mesures transitoires pour l’identification des ovins et des caprins sur son territoire, pendant une période d’une année au cours de laquelle les animaux seront uniquement identifiés à l’aide d’une marque auriculaire.

(4)

La Roumanie a fourni des assurances appropriées indiquant que les animaux faisant l’objet d’échanges intracommunautaires ou exportés vers des pays tiers seront identifiés conformément au règlement (CE) no 21/2004.

(5)

Pour permettre à la Roumanie de continuer à utiliser son système d’identification pendant un an, mais aussi garantir que les animaux destinés aux échanges intracommunautaires et à l’exportation sont identifiés par deux moyens d’identification, lesdits animaux devront être identifiés conformément aux règles communautaires, à ceci près que les moyens d’identification prévus par le règlement (CE) no 21/2004 pourront être appliqués dans l’exploitation d’où les animaux sont expédiés.

(6)

Afin de faciliter la transition du régime en vigueur en Roumanie au régime prévu par le règlement (CE) no 21/2004, il y a lieu de prendre des mesures transitoires pour l’identification des animaux des espèces ovine et caprine dans cet État membre.

(7)

Il est nécessaire que la présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2007 pour garantir la continuité de l’application du système d’identification existant pour les mouvements nationaux.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Identification des animaux en Roumanie

Les animaux des espèces ovine et caprine détenus dans des exploitations situées en Roumanie (les «animaux») sont identifiés par au moins une marque auriculaire portant un code individuel affecté à chaque animal conformément aux règles nationales, avant la date à laquelle l’animal quitte l’exploitation dans laquelle il est né ou dans un délai de six mois à partir de sa naissance si ce délai est plus court.

Article 2

Identification des animaux destinés à des échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers des pays tiers

Tous les animaux destinés à des échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers des pays tiers sont identifiés conformément aux dispositions pertinentes du règlement (CE) no 21/2004, en plus de la marque auriculaire apposée en application de l’article 1er de la présente décision.

Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 21/2004, les moyens d’identification mentionnés dans ledit article peuvent être appliqués dans l’exploitation d’origine telle que définie à l’article 2, lettre b), point 8, de la directive 91/68/CEE du Conseil (2).

Article 3

Exigences concernant le document de circulation

Le document de circulation accompagnant l’animal chaque fois qu’il est déplacé sur le territoire national entre deux exploitations distinctes, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 21/2004, contient les codes individuels affectés à chaque animal en application de l’article 1er de la présente décision.

Article 4

Applicabilité

La présente décision s’applique du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).