ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 364

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
20 décembre 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1879/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1880/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 relatif à l’arrêt de la pêche du flétan noir dans la zone OPANO 3LMNO par des navires battant pavillon du Portugal

3

 

*

Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires ( 1 )

5

 

*

Règlement (CE) no 1882/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation des méthodes de prélèvement et d'analyse d'échantillons utilisées pour le contrôle officiel des teneurs en nitrates de certaines denrées alimentaires ( 1 )

25

 

*

Règlement (CE) no 1883/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation des méthodes de prélèvement et d'analyse d'échantillons utilisées pour le contrôle officiel des teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine de certaines denrées alimentaires ( 1 )

32

 

*

Règlement (CE) no 1884/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 modifiant les règlements (CE) no 2402/96, (CE) no 2449/96 et (CE) no 2390/98 en ce qui concerne les modalités de gestion des contingents tarifaires d’importation du manioc et des patates douces

44

 

*

Règlement (CE) no 1885/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour l'année 2007 pour le manioc originaire de Thaïlande

57

 

*

Règlement (CE) no 1886/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 relatif à l’arrêt de la pêche du flétan noir dans la zone OPANO 3LMNO par des navires battant pavillon de l’Espagne

64

 

*

Règlement (CE) no 1887/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant réouverture de la pêche de la sole commune dans les zones CIEM III a, III b, c, d (eaux communautaires) par les navires battant pavillon de la Suède

66

 

*

Règlement (CE) no 1888/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande

68

 

 

 

*

Avis aux lecteurs(voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

20.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 364/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1879/2006 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 19 décembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

89,8

204

80,1

999

85,0

0707 00 05

052

116,3

204

51,8

628

155,5

999

107,9

0709 90 70

052

131,1

204

61,3

999

96,2

0805 10 20

052

63,2

388

72,9

999

68,1

0805 20 10

052

30,7

204

61,3

999

46,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

69,0

624

69,1

999

69,1

0805 50 10

052

45,9

528

35,7

999

40,8

0808 10 80

388

107,5

400

95,0

404

94,2

512

57,4

720

76,0

999

86,0

0808 20 50

052

63,8

400

101,6

720

50,2

999

71,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


20.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 364/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1880/2006 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2006

relatif à l’arrêt de la pêche du flétan noir dans la zone OPANO 3LMNO par des navires battant pavillon du Portugal

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3), fixe des quotas pour 2006.

(2)

Selon les informations communiquées à la Commission, les captures du stock visé en annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé en annexe, ont épuisé le quota attribué pour 2006.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2006 à l’État membre visé en annexe du présent règlement pour le stock qui y est indiqué est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche du stock visé en annexe du présent règlement, effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé en annexe, est interdite à compter de la date qui y est indiquée. Passé ce délai, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement du stock concerné, capturé par ces navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2006.

Par la Commission

Jörgen HOLMQUIST

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(3)  JO L 16 du 20.1.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1642/2006 de la Commission (JO L 308 du 8.11.2006, p. 5).


ANNEXE

No

62

État membre

Portugal

Stock

GHL/N3LMNO.

Espèce

Flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides)

Zone

OPANO 3LMNO

Date

24 novembre 2006 — 12.00 UTC


20.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 364/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1881/2006 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2006

portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (2) a été substantiellement modifié à plusieurs reprises. Il convient d’adapter une nouvelle fois les teneurs maximales définies pour certains contaminants afin de tenir compte d’informations nouvelles et des évolutions du Codex alimentarius. Parallèlement, le texte devrait, par endroits, être clarifié. Il convient donc de remplacer le règlement (CE) no 466/2001.

(2)

Il est essentiel, dans l'intérêt de la protection de la santé publique, de maintenir la teneur en contaminants à des niveaux acceptables sur le plan toxicologique.

(3)

Compte tenu des disparités existant, pour certains contaminants, entre les législations des États membres et des distorsions de concurrence pouvant en résulter, des mesures communautaires s'imposent pour garantir l'unicité du marché tout en respectant le principe de proportionnalité.

(4)

Les teneurs maximales devraient être fixées de façon stricte à un niveau pouvant raisonnablement être atteint grâce au respect des bonnes pratiques dans le domaine de la fabrication, de l’agriculture et de la pêche, compte tenu du risque lié à la consommation des aliments. Pour les contaminants considérés comme étant des cancérogènes génotoxiques ou lorsque l’exposition actuelle de la population ou de groupes vulnérables au sein de celle-ci avoisine ou dépasse la dose tolérable, il convient de fixer des teneurs maximales à un niveau aussi bas que raisonnablement possible (ALARA). Cette façon de procéder garantit l’application par les exploitants du secteur alimentaire de mesures qui préviennent ou réduisent autant que possible la contamination en vue de protéger la santé publique. Il est en outre opportun, pour la protection de la santé des nourrissons et des enfants en bas âge, lesquels constituent un groupe vulnérable, d’établir les teneurs maximales les plus basses possibles, au moyen d’une sélection stricte des matières premières utilisées dans la fabrication des aliments leur étant destinés. Cette stricte sélection des matières premières devrait aussi être effectuée pour la fabrication de certaines denrées alimentaires, tel le son destiné à la consommation humaine directe.

(5)

Pour que des teneurs maximales puissent être appliquées à des denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées, en l’absence de teneurs maximales spécifiques établies à l’échelon communautaire, les exploitants du secteur alimentaire doivent fournir les facteurs de concentration et de dilution adéquats, accompagnés des données expérimentales appropriées justifiant les facteurs proposés.

(6)

En vue d’une protection efficace de la santé publique, les produits dont les teneurs en contaminants excèdent les teneurs maximales ne doivent être mis sur le marché ni en tant que tels, ni après mélange avec d'autres denrées alimentaires, ni comme ingrédients d'autres denrées alimentaires.

(7)

Il est reconnu que les méthodes de triage ou d'autres traitements physiques permettent de réduire la teneur en aflatoxines des lots d’arachides, de fruits à coque, de fruits séchés et de maïs. Afin de minimiser les effets sur le commerce, il convient d’autoriser des teneurs en aflatoxines plus élevées pour les produits en question lorsque ceux-ci ne sont pas destinés à une consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires. En pareil cas, la fixation des teneurs maximales en aflatoxines doit tenir compte de l’efficacité avec laquelle les traitements susmentionnés parviennent à réduire la teneur en aflatoxines des arachides, des fruits à coque, des fruits séchés et du maïs à des niveaux inférieurs aux limites maximales fixées pour ces produits lorsqu’ils sont destinés à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires.

(8)

Pour que les teneurs maximales fixées pour certains contaminants dans des denrées alimentaires spécifiques soient réellement respectées, il convient de prévoir l’application de règles d’étiquetage adéquates.

(9)

Les conditions climatiques prévalant dans certains États membres sont telles qu’il est difficile de garantir des teneurs n’excédant pas les limites maximales pour les laitues fraîches et les épinards frais. Il doit être permis à ces États membres de continuer à autoriser, pendant une période temporaire, la commercialisation des laitues fraîches et épinards frais produits et destinés à être consommés sur leur territoire qui présentent des teneurs en nitrates supérieures aux teneurs maximales. Les producteurs de laitues et d'épinards établis dans les États membres ayant donné l'autorisation susmentionnée devront modifier progressivement leurs méthodes de culture en appliquant les bonnes pratiques agricoles recommandées au plan national.

(10)

Certaines espèces de poisson originaires de la Baltique peuvent contenir des teneurs élevées en dioxines et en PCB de type dioxine. Une proportion importante de ces espèces de poisson de la Baltique ne respectera pas les teneurs maximales et sera dès lors exclue du régime alimentaire de la population. Certains éléments indiquent que l’exclusion du poisson du régime alimentaire pourrait avoir des conséquences négatives sur la santé dans les pays de la Baltique.

(11)

Il existe en Suède et en Finlande un système garantissant la pleine et entière information des consommateurs sur les recommandations nutritionnelles relatives aux restrictions applicables à la consommation de poisson de la Baltique par certains groupes vulnérables de la population, afin d'éviter des risques potentiels pour la santé. Par conséquent, il convient d'accorder une dérogation à la Finlande et à la Suède pour la commercialisation, pendant une période temporaire, de certaines espèces de poisson originaires de la Baltique et destinées à être consommées sur leur territoire qui présentent des teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine supérieures à celles établies par le présent règlement. Les mesures nécessaires seront mises en place pour que les poissons et produits transformés de la pêche non conformes aux teneurs maximales ne soient pas mis sur le marché dans d’autres États membres. La Finlande et la Suède communiquent chaque année à la Commission les résultats du suivi des teneurs du poisson de la Baltique en dioxines et en PCB de type dioxine qu'elles effectuent et rendent compte des mesures prises pour réduire l'exposition des personnes aux dioxines et aux PCB de type dioxine présents dans la Baltique.

(12)

En vue d’une application uniforme des dispositions relatives aux teneurs maximales, les mêmes critères de prélèvement d’échantillons et les mêmes critères de performance pour les méthodes d’analyse doivent être utilisés par les autorités compétentes dans toute la Communauté. En outre, il est important que les résultats d'analyse soient aussi communiqués et interprétés de manière uniforme. Les mesures concernant le prélèvements d’échantillons et l’analyse définies dans le présent règlement prévoient des règles uniformes de communication et d’interprétation des résultats.

(13)

Pour certains contaminants, les États membres et les parties intéressées doivent surveiller et communiquer les teneurs observées, et rendre compte des progrès enregistrés dans l’application des mesures préventives pour que la Commission puisse déterminer si une modification des mesures existantes ou l'adoption de mesures supplémentaires s'avèrent nécessaires.

(14)

Toute teneur maximale adoptée au niveau communautaire peut être revue régulièrement pour tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques ainsi que de l’amélioration des bonnes pratiques dans le domaine de la fabrication, de l’agriculture et de la pêche.

(15)

Le son et le germe pouvant être mis sur le marché pour une consommation humaine directe, il convient d’établir une teneur maximale pour le déoxynivalénol et la zéaralénone dans ces produits.

(16)

Le Codex alimentarius a récemment fixé une teneur maximale en plomb pour le poisson, que la Communauté a acceptée. Il convient dès lors de modifier en conséquence la disposition actuelle sur le plomb dans le poisson.

(17)

Le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (3) définit lesdites denrées alimentaires; en conséquence, les rubriques concernant ces denrées doivent dans certains cas être modifiées conformément à la terminologie utilisée dans ce règlement.

(18)

Il est nécessaire d’établir que les denrées alimentaires mises légalement sur le marché communautaire avant la date à laquelle s’appliquent les teneurs maximales en contaminants ne sont pas soumises aux dispositions sur ces teneurs.

(19)

Les légumes sont la principale source d'absorption de nitrate par l'homme. Le comité scientifique de l’alimentation humaine (CSAH) a déclaré, dans son avis du 22 septembre 1995 (4), que la dose totale de nitrate absorbée est normalement bien inférieure à la dose journalière admissible (DJA) de 3,65 mg/kg de poids corporel (pc). Néanmoins, il recommandait de poursuivre les efforts visant à réduire l'exposition au nitrate par l’intermédiaire des aliments et de l'eau.

(20)

Les conditions climatiques influant considérablement sur les teneurs en nitrate de certains légumes tels que la laitue et l'épinard, différentes teneurs maximales en nitrate devraient être fixées en fonction de la saison.

(21)

Pour ce qui est des aflatoxines, le CSAH a déclaré dans son avis du 23 septembre 1994 qu’elles étaient des cancérogènes génotoxiques (5). Compte tenu de cet avis, il convient de limiter la teneur totale en aflatoxines des denrées alimentaires (somme des teneurs en aflatoxines B1, B2, G1 et G2) ainsi que la seule teneur en aflatoxine B1, cette dernière étant de loin le composé le plus toxique. La possibilité d’une réduction de la teneur maximale actuelle en aflatoxine M1 des aliments pour nourrissons et enfants en bas âge devrait être envisagée au vu de l’évolution des procédures d’analyse.

(22)

Concernant, l’ochratoxine A (OTA), le CSAH a adopté un avis scientifique le 17 septembre 1998 (6). Une évaluation des doses d’OTA absorbées par voie alimentaire par la population de la Communauté a été réalisée (7) au titre de la directive 93/5/CEE du Conseil du 25 février 1993 concernant l'assistance des États membres à la Commission et leur coopération en matière d'examen scientifique des questions relatives aux denrées alimentaires (SCOOP) (8). Le 4 avril 2006 (9), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA), à la demande de la Commission, a adopté un avis scientifique actualisé sur l’ochratoxine A dans les aliments, qui, sur la base des nouvelles informations scientifiques disponibles, a établi une dose hebdomadaire tolérable (DHT) de 120 ng/kg pc.

(23)

Compte tenu de ces avis, il convient de fixer des teneurs maximales pour les céréales, les produits céréaliers, les raisins secs, le café torréfié, le vin, le jus de raisin et les aliments pour les nourrissons et les enfants en bas âge, qui contribuent tous de manière significative à l’exposition de la population générale à l’OTA ou à l’exposition de groupes vulnérables de consommateurs tels que les enfants.

(24)

L’opportunité de fixer une teneur maximale en OTA pour des denrées alimentaires telles que les fruits séchés autres que les raisins secs, pour le cacao et les produits à base de cacao, les épices, les produits à base de viande, le café vert, la bière et la réglisse sera étudiée et un réexamen des teneurs maximales en OTA existantes sera envisagé, notamment pour les raisins secs et le jus de raisin, à la lumière des récents avis scientifiques de l’AESA.

(25)

Concernant la patuline, le CSAH a retenu, lors de sa réunion du 8 mars 2000, la dose journalière tolérable (DJT) maximum provisoire de 0,4 μg/kg pc (10).

(26)

En 2001, une tâche SCOOP relative à l’évaluation des doses de patuline absorbées par voie alimentaire par la population des États membres de l’UE a été réalisée (11) en application de la directive 93/5/CEE.

(27)

Au vu de cette évaluation et compte tenu de la DJT maximum provisoire, des teneurs maximales en patuline devraient être établies pour certaines denrées alimentaires afin de protéger les consommateurs d’une contamination inacceptable. Il conviendra de réexaminer et, si nécessaire, réduire ces teneurs maximales en prenant en considération l'évolution des connaissances scientifiques et technologiques et l’application de la recommandation 2003/598/CE de la Commission du 11 août 2003 sur la réduction de la contamination par la patuline du jus de pomme et du jus de pomme utilisé comme ingrédient dans d'autres boissons (12).

(28)

En ce qui concerne les toxines du Fusarium, le CSAH a adopté un avis sur le déoxynivalénol en décembre 1999 (13), qui établit une dose journalière tolérable (DJT) de 1 μg/kg pc, un avis sur la zéaralénone en juin 2000 (14), qui établit une DJT provisoire de 0,2 μg/kg pc, un avis sur les fumonisines en octobre 2000 (15) [actualisé en avril 2003 (16)], qui établit une DJT de 2 μg/kg pc, un avis sur le nivalénol en octobre 2000 (17), qui établit une DJT provisoire de 0,7 μg/kg pc, un avis sur les toxines T-2 et HT-2 en mai 2001 (18), qui établit une DJT combinée provisoire de 0,06 μg/kg pc et un avis sur les trichothécènes en tant que groupe, en février 2002 (19).

(29)

En application de la directive 93/5/CEE, une tâche SCOOP concernant la collecte de données sur la présence de toxines du Fusarium dans les denrées alimentaires et l’évaluation des doses absorbées par voie alimentaire par la population des États membres de l'Union européenne a été réalisée et achevée en septembre 2003 (20).

(30)

Compte tenu de ces avis scientifiques et de l’évaluation des doses absorbées par voie alimentaire, il convient de fixer des teneurs maximales pour le déoxynivalénol, la zéaralénone et les fumonisines. Les résultats du contrôle des dernières récoltes montrent que le maïs et les produits à base de maïs peuvent être fortement contaminés par les fumonisines; il convient dès lors de prendre des mesures pour que le maïs et les produits à base de maïs présentant une contamination élevée inacceptable n’entrent pas dans la chaîne alimentaire.

(31)

Les estimations des doses absorbées indiquent que la présence des toxines T-2 et HT-2 peut être préoccupante du point de vue de la santé publique. Par conséquent, il est nécessaire et hautement prioritaire de mettre au point une méthode fiable et sensible, de collecter davantage de données sur la présence des toxines T-2 et HT-2 et de poursuivre l'étude des facteurs responsables de cette présence dans les céréales et les produits céréaliers, en particulier l'avoine et les produits à base d'avoine.

(32)

Il n'est pas nécessaire d'envisager de mesures spécifiques pour le 3-acétyldéoxynivalénol, le 15-acétyldéoxynivalénol et la fumonisine B3, car les mesures envisagées pour le déoxynivalénol et les fumonisines B1 et B2, en particulier, devraient également protéger la population humaine contre une exposition inacceptable au 3-acétyldéoxynivalénol, au 15-acétyldéoxynivalénol et à la fumonisine B3, en raison de leur présence simultanée. La même remarque vaut pour le nivalénol, la présence simultanée de cette substance et du déoxynivalénol pouvant, dans une certaine mesure, être observée. En outre, l'exposition humaine au nivalénol est jugée nettement inférieure à la DJT temporaire. S'agissant des autres trichothécènes étudiés dans le cadre de la tâche SCOOP susmentionnée, tels le 3-acétyldéoxynivalénol, le 15-acétyldéoxynivalénol, la fusarénone-X, le T2-triol, le diacétoxyscirpénol, le néosolaniol, le monoacétoxyscirpénol et le verrucol, les informations limitées disponibles montrent qu'ils ne sont guère répandus et que les teneurs détectées sont généralement faibles.

(33)

Les conditions climatiques durant la croissance, en particulier à la floraison, influent considérablement sur la teneur en toxines du Fusarium. Toutefois, de bonnes pratiques agricoles réduisant les facteurs de risque à un minimum peuvent, dans une certaine mesure, prévenir la contamination par les champignons Fusarium. La recommandation 2006/583/CE de la Commission du 17 août 2006 sur la prévention et la réduction des toxines du Fusarium dans les céréales et produits céréaliers (21) énonce les principes généraux de prévention et réduction de la contamination des céréales par les toxines du Fusarium (zéaralénone, fumonisines et trichothécènes), principes dont l’application doit être assurée par des codes d’usages nationaux.

(34)

Des teneurs maximales en toxines du Fusarium doivent être fixées pour les céréales brutes mises sur le marché en vue de subir une première transformation. Les opérations de nettoyage, de tri et de séchage ne sont pas considérées comme une première transformation dans la mesure où aucune action physique n'est exercée sur le grain proprement dit. Le décorticage est considéré comme une première transformation.

(35)

Puisque le taux de réduction de la contamination des céréales brutes par les toxines de Fusarium grâce au nettoyage et à la transformation peut varier, il convient de fixer des teneurs maximales pour les produits céréaliers destinés au consommateur final ainsi que pour les principaux ingrédients des denrées alimentaires dérivés de céréales de manière à ce que le respect de la législation puisse être assuré dans l’intérêt de la protection de la santé publique.

(36)

En ce qui concerne le maïs, tous les facteurs contribuant à la formation des toxines du Fusarium, en particulier de la zéaralénone et des fumonisines B1 et B2, ne sont pas encore connus avec précision. En conséquence, un délai est accordé aux exploitants du secteur alimentaire, dans la filière céréalière, pour qu’ils effectuent des études sur les sources de formation de ces mycotoxines et sur les mesures de gestion à définir pour prévenir leur présence autant qu'il est raisonnablement possible de le faire. Il est proposé d’appliquer à partir de 2007 des teneurs maximales fixées à partir des données actuellement disponibles sur la présence de ces toxines si aucune teneur maximale spécifique fondée sur de nouvelles informations sur leur présence et leur formation n'est établie avant cette date.

(37)

Compte tenu des faibles niveaux de contamination par les toxines du Fusarium constatés sur le riz, aucune teneur maximale n'est proposée pour le riz ou les produits à base de riz.

(38)

D’ici le 1er juillet 2008, il conviendra d’envisager un réexamen des teneurs maximales en déoxynivalénol, en zéaralénone et en fumonisines B1 et B2 ainsi que d’étudier l'opportunité de définir une teneur maximale en toxines T-2 et HT-2 pour les céréales et produits céréaliers, en tenant compte de l’évolution des connaissances scientifiques et technologiques sur ces toxines dans les aliments.

(39)

Concernant le plomb, le CSAH a adopté le 19 juin 1992 (22) un avis retenant la dose hebdomadaire tolérable provisoire (DHTP) de 25 μg/kg pc proposée par l'OMS en 1986. Le CSAH a conclu dans cet avis que la teneur moyenne observée dans les denrées alimentaires ne semblait pas, dans l’immédiat, une source de préoccupation.

(40)

En application de la directive 93/5/CEE, la tâche SCOOP 3.2.11 concernant l’évaluation de l’exposition alimentaire à l'arsenic, au cadmium, au plomb et au mercure de la population des États membres de l'Union européenne a été réalisée en 2004 (23). Au vu de cette évaluation et de l’avis rendu par le CSAH, il convient d'adopter des mesures réduisant autant que possible la présence de plomb dans les aliments.

(41)

Pour ce qui concerne le cadmium, le CSAH a approuvé, dans son avis du 2 juin 1995 (24), la DHT provisoire de 7 μg/kg pc et recommandé de redoubler d’efforts pour réduire l'exposition alimentaire au cadmium, étant donné que les denrées alimentaires sont la principale source d'absorption de cette substance par l'homme. Une évaluation de l’exposition alimentaire a été effectuée dans le contexte de la tâche SCOOP 3.2.11. Au vu de cette évaluation et de l’avis rendu par le CSAH, il convient d'adopter des mesures pour réduire autant que possible la présence de cadmium dans les aliments.

(42)

Concernant le mercure, l'AESA a adopté le 24 février 2004 un avis sur le mercure et le méthylmercure dans les aliments (25) et retenu la dose hebdomadaire tolérable provisoire de 1,6 μg/kg pc. Le méthylmercure est la forme chimique la plus préoccupante, qui peut représenter jusqu’à 90 % du mercure total présent dans les poissons et produits de la mer. Au vu des résultats de la tâche SCOOP 3.2.11, l’AESA a conclu que les teneurs en mercure des aliments autres que le poisson et les produits de la mer étaient moins préoccupantes. N’étant pas, pour l'essentiel, du méthylmercure, les formes du mercure dans ces autres aliments sont considérées comme présentant un moindre risque.

(43)

En plus de fixer des teneurs maximales, il convient, pour le méthylmercure, de fournir aux consommateurs des conseils ciblés afin de protéger les groupes vulnérables de la population. Pour répondre à ce besoin, une note d’information sur le méthylmercure dans le poisson et les produits de la pêche a été placée sur le site internet de la direction générale de la Commission européenne chargée de la santé et de la protection des consommateurs (26). De nombreux États membres ont également publié sur ce sujet des conseils pertinents pour leur population.

(44)

Pour ce qui concerne l’étain inorganique, le CSAH a conclu dans son avis du 12 décembre 2001 (27) que des teneurs de 150 mg/kg dans les boissons en boîte et de 250 mg/kg dans les autres aliments en conserve pouvaient provoquer des irritations gastriques chez certains individus.

(45)

Dans un souci de protection de la santé publique, il convient, face à ce risque sanitaire, de fixer des teneurs maximales pour l’étain inorganique dans les aliments en conserve et les boissons en boîte. Tant que des données ne seront pas disponibles sur la sensibilité des nourrissons et des enfants en bas âge à l’étain inorganique dans les aliments, il est nécessaire, à titre de précaution, de protéger la santé de ce groupe vulnérable de la population et d'établir des teneurs maximales plus faibles.

(46)

Concernant le 3-monochloro-propane-1,2-diol (3-MCPD), le CSAH a adopté le 30 mai 2001 un avis scientifique sur la présence de cette substance dans les aliments (28), qui actualise son avis du 16 décembre 1994 (29) sur la base de nouvelles informations scientifiques et établit une dose journalière tolérable admissible (DJT) de 2 μg/kg pc.

(47)

En application de la directive 93/5/CEE, une tâche SCOOP concernant la collecte et le regroupement de données sur la teneur des denrées alimentaires en 3-MCPD et en substances connexes a été réalisée et achevée en juin 2004 (30). Il a été constaté que les principales sources d’exposition alimentaire au 3-MCPD sont la sauce de soja et les produits à base de sauce de soja. Dans certains pays, d’autres aliments consommés en grandes quantités, tels que le pain et les nouilles, contribuent aussi de manière significative à l’absorption de 3-MCPD, plus du fait d’une consommation élevée que de l'importance des teneurs en 3-MCPD de ces aliments.

(48)

Par conséquent, des teneurs maximales en 3-MCPD doivent être fixées dans les protéines végétales hydrolysées (PVH) et la sauce de soja, compte tenu du risque lié à la consommation de ces aliments. Les États membres sont invités à examiner d'autres denrées alimentaires susceptibles de contenir du 3-MCPD de manière à envisager, en tant que de besoin, le cas échéant, la fixation de teneurs maximales pour des denrées supplémentaires.

(49)

Concernant les dioxines et les PCB de type dioxine, le CSAH a adopté le 30 mai 2001 un avis sur leur présence dans les aliments (31), qui actualise son avis du 22 novembre 2000 (32) et fixe une dose hebdomadaire tolérable (DHT) de 14 pg d’équivalents toxiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS-TEQ)/kg pc.

(50)

Les dioxines au sens du présent règlement sont un ensemble formé de 75 congénères de la famille des dibenzo-p-dioxines polychlorées («PCDD») et de 135 congénères de la famille des polychlorodibenzofuranes («PCDF»), dont dix-sept sont préoccupants du point de vue toxicologique. Les polychlorobiphényles (PCB) constituent un groupe de 209 congénères qui peuvent être classés en deux catégories en fonction de leurs propriétés toxicologiques: douze d'entre eux présentent des propriétés toxicologiques analogues à celles des dioxines et sont donc souvent qualifiés de «PCB de type dioxine». Les autres PCB, qui ne présentent pas cette toxicité de type dioxine, ont un profil toxicologique différent.

(51)

Parmi les dioxines ou PCB de type dioxine, chaque congénère présente un niveau de toxicité différent. La notion de facteurs d'équivalence toxique (TEF — toxic equivalency factors), qui permet d’apprécier la toxicité de ces différents congénères, a été introduite pour faciliter l'évaluation des risques et les contrôles réglementaires. Cela signifie que les résultats de l'analyse de l'ensemble des congénères des dioxines et des PCB de type dioxine posant des problèmes d’ordre toxicologiques sont exprimés en une unité quantifiable, à savoir l’équivalent toxique de TCDD (TEQ).

(52)

Les estimations d’exposition tenant compte de la tâche SCOOP concernant l’évaluation des doses de dioxines et de PCB se rattachant à celles-ci absorbées par voie alimentaire par la population des États membres de l'Union européenne, tâche achevée en juin 2000 (33), indiquent que, pour une proportion considérable de la population communautaire, la dose absorbée par voie alimentaire est supérieure à la DHT.

(53)

D’un point de vue toxicologique, toute teneur fixée devrait s’appliquer à la fois aux dioxines et aux PCB de type dioxine; toutefois, en 2001, les teneurs maximales fixées à l'échelon communautaire concernaient uniquement les dioxines et non les PCB de type dioxine, du fait des données très limitées disponibles à l’époque sur la prévalence de ces derniers. Depuis 2001, cependant, davantage de données sur la présence des PCB de type dioxine ont été recueillies et, par conséquent, des teneurs maximales ont été établies en 2006 pour la somme des dioxines et des PCB de type dioxine, car cette façon de procéder est la plus appropriée du point de vue toxicologique. Pour qu’une transition harmonieuse soit garantie, les teneurs en dioxine doivent continuer de s’appliquer pendant une période provisoire, parallèlement aux teneurs fixées pour la somme des dioxines et des PCB de type dioxine. Durant cette période de transition, les denrées alimentaires devront respecter les dispositions relatives aux teneurs maximales en dioxine et celles concernant les teneurs maximales définies pour la somme des dioxines et des PCB de type dioxine. Un éventuel abandon des teneurs maximales fixées séparément pour les dioxines sera envisagé d’ici le 31 décembre 2008.

(54)

Afin d’encourager une politique volontariste de réduction des dioxines et PCB de type dioxine dans l’alimentation humaine et animale, la recommandation 2006/88/CE de la Commission du 6 février 2006 sur la réduction de la présence de dioxines, de furanes et de PCB dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires définit des niveaux d’intervention (34). Ces niveaux d'intervention sont, pour les autorités compétentes et les exploitants, un instrument permettant de déterminer s’il y lieu d’identifier une source de contamination et de prendre des mesures pour la réduire ou l'éliminer. Les dioxines et les PCB de type dioxine provenant de sources différentes, des niveaux d’intervention distincts sont fixés pour les dioxines, d’une part, et pour les PCB de type dioxine, d’autre part. Cette stratégie volontariste de réduction des dioxines et PCB de type dioxine dans l’alimentation humaine et animale — et, par conséquent, des teneurs maximales applicables — devrait être réexaminée au terme d’une période donnée dans le but d'abaisser ces teneurs. Une réduction significative des teneurs maximales fixées pour la somme des dioxines et des PCB de type dioxine sera donc envisagée d’ici le 31 décembre 2008.

(55)

Les exploitants doivent s’employer à accroître les moyens dont ils disposent pour éliminer les dioxines, les furanes et les PCB de type dioxine de l’huile marine. La teneur sensiblement inférieure dont la fixation sera envisagée d'ici le 31 décembre 2008 sera fondée sur les possibilités techniques offertes par la procédure de décontamination la plus efficace.

(56)

En ce qui concerne l’établissement de teneurs maximales pour d'autres denrées alimentaires d’ici le 31 décembre 2008, une attention particulière sera accordée à la nécessité de fixer des teneurs maximales inférieures pour les dioxines et les PCB de type dioxine dans les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, à la lumière des données de suivi obtenues au sein des programmes 2005, 2006 et 2007 de surveillance des dioxines et des PCB de type dioxine dans les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge.

(57)

Pour ce qui concerne les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), le CSAH a conclu dans son avis du 4 décembre 2002 (35) que certains d'entre eux étaient des cancérogènes génotoxiques. Le comité mixte FAO/OMS d'experts sur les additifs alimentaires (JECFA — Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives) a réalisé en 2005 une évaluation des risques représentés par les HAP et estimé une marge d’exposition pour les HAP, dans le but de proposer des conseils sur ces composés qui sont à la fois génotoxiques et cancérogènes (36).

(58)

Selon le CSAH, le benzo(a)pyrène peut être utilisé comme marqueur de la présence et de l'effet des HAP cancérogènes dans les denrées alimentaires, parmi lesquels le benz(a)anthracène, le benzo(b)fluoranthène, le benzo(j)fluoranthène, le benzo(k)fluoranthène, le benzo(g,h,i)pérylène, le chrysène, le cyclopenta(c,d)pyrène, le dibenz(a,h)anthracène, le dibenzo(a,e)pyrène, le dibenzo(a,h)pyrène, le dibenzo(a,i)pyrène, le dibenzo(a,l)pyrène, l'indeno(1,2,3-cd)pyrène et le 5-méthylchrysène. Il conviendrait d’analyser plus avant les proportions relatives de ces HAP dans les denrées alimentaires pour pouvoir réexaminer à l’avenir, en connaissance de cause, s'il y a lieu de maintenir le benzo(a)pyrène comme marqueur. En outre, le benzo[c]fluorène doit être analysé, conformément à une recommandation du JECFA.

(59)

Les HAP peuvent contaminer les denrées alimentaires au cours des procédés de fumaison, de chauffage et de séchage qui permettent aux produits de combustion d'entrer en contact direct avec l'aliment. En outre, la pollution environnementale peut provoquer une contamination par des HAP, en particulier chez les poissons et dans les produits de la pêche.

(60)

En application de la directive 93/5/CEE, une tâche SCOOP spécialement consacrée à la collecte de données sur la présence des HAP dans les aliments a été réalisée en 2004 (37). Des teneurs élevées ont été constatées dans les fruits séchés, l'huile de grignons d'olive, le poisson fumé, l’huile de pépins de raisin, les produits à base de viande fumés, les mollusques frais, les épices/sauces et les condiments.

(61)

Dans un souci de protection de la santé publique, des teneurs maximales sont nécessaires pour le benzo(a)pyrène dans certains aliments contenant des graisses et des huiles et dans les aliments pour lesquels les processus de fumaison ou de séchage peuvent être à l’origine de niveaux élevés de contamination. Des teneurs maximales doivent aussi être fixées dans les aliments pour lesquels la pollution environnementale peut être à l’origine d’un niveau élevé de contamination, notamment le poisson et les produits de la pêche, à la suite, par exemple, de déversements d’hydrocarbures par des navires.

(62)

Du benzo(a)pyrène a été détecté dans certains aliments, tels les fruits séchés et les compléments alimentaires, pour lesquels les données disponibles ne permettent pas de déduire les teneurs pouvant raisonnablement être atteintes. De plus amples études sont requises afin de clarifier les teneurs pouvant raisonnablement être atteintes pour ces aliments. En attendant, il convient d’appliquer les teneurs maximales en benzo(a)pyrène fixées pour certains ingrédients comme les huiles et les graisses utilisées dans les compléments alimentaires.

(63)

Les teneurs maximales en HAP seront réexaminées et l’opportunité de fixer une teneur maximale pour les HAP dans le beurre de cacao sera à nouveau envisagée d’ici le 1er avril 2007, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et technologiques sur la présence du benzo(a)pyrène et des autres HAP cancérogènes dans l'alimentation.

(64)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Règles générales

1.   Les denrées alimentaires visées en annexe ne sont pas mises sur le marché lorsqu’elles contiennent un contaminant mentionné à ladite annexe à une teneur qui dépasse la teneur maximale prévue dans celle-ci.

2.   Les teneurs maximales visées en annexe s'appliquent à la partie comestible des denrées alimentaires concernées, sauf indication contraire mentionnée dans ladite annexe.

Article 2

Denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées

1.   L’application des teneurs maximales fixées en annexe aux denrées alimentaires qui sont séchées, diluées, transformées ou composées de plus d'un ingrédient tient compte:

a)

des changements apportés à la concentration du contaminant par les processus de séchage ou de dilution;

b)

des changements apportés à la concentration du contaminant par la transformation;

c)

des proportions relatives des ingrédients dans le produit;

d)

du seuil de quantification de l'analyse.

2.   Lors des contrôles officiels de l’autorité compétente, l’exploitant du secteur alimentaire fournit et justifie les facteurs spécifiques de concentration ou de dilution pour les opérations de séchage, dilution, transformation et/ou mélange ou les denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et/ou composées concernées.

Si l’exploitant du secteur alimentaire ne fournit pas le facteur de concentration ou de dilution nécessaire ou si l’autorité compétente le juge inapproprié à la lumière des justifications données, l’autorité définit elle-même ce facteur, sur la base des informations disponibles, dans le but d'assurer une protection maximale de la santé humaine.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent dans la mesure où aucune teneur maximale spécifique n'est fixée à l’échelon communautaire pour ces denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées.

4.   Dans la mesure où la législation communautaire ne prévoit pas de teneurs maximales spécifiques pour les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les États membres peuvent prévoir des teneurs plus contraignantes.

Article 3

Interdictions en matière d’utilisation, de mélange et de décontamination

1.   Les denrées alimentaires non conformes aux teneurs maximales établies en annexe ne peuvent être utilisées comme ingrédients alimentaires.

2.   Les denrées alimentaires conformes aux teneurs maximales établies en annexe ne peuvent être mélangées avec des denrées alimentaires dans lesquelles ces teneurs maximales sont dépassées.

3.   Les denrées alimentaires devant être soumises à un traitement de tri ou à d’autres traitements physiques visant à réduire leur niveau de contamination ne peuvent être mélangées avec des denrées alimentaires destinées, soit à la consommation humaine directe, soit à une utilisation comme ingrédient alimentaire.

4.   Les denrées alimentaires contenant des contaminants figurant à la section 2 de l'annexe (Mycotoxines) ne peuvent être délibérément décontaminées par des traitements chimiques.

Article 4

Dispositions particulières pour les arachides, les fruits à coque, les fruits séchés et le maïs

Les arachides, les fruits à coque, les fruits séchés et le maïs non conformes aux teneurs maximales en aflatoxines établies aux points 2.1.3, 2.1.5 et 2.1.6 de l'annexe peuvent être mis sur le marché à condition que ces denrées alimentaires:

a)

ne soient pas destinées à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires;

b)

soient conformes aux teneurs maximales, telles qu’établies aux points 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 et 2.1.7 de l’annexe;

c)

soient soumises à un traitement ultérieur de tri ou à d'autres méthodes physiques, et qu’après ce traitement, les teneurs maximales établies aux points 2.1.3, 2.1.5 et 2.1.6 de l'annexe ne soient pas dépassées et que le traitement lui-même ne provoque pas d'autres résidus nocifs;

d)

portent un étiquetage mettant clairement en évidence leur utilisation et comportant la mention «Produit destiné à être obligatoirement soumis à un traitement de tri ou à d'autres méthodes physiques visant à réduire le niveau de contamination par les aflatoxines avant toute consommation humaine ou toute utilisation comme ingrédient de denrées alimentaires». Cette mention doit figurer sur l’étiquette de chaque sac, boîte, etc., ou sur le document d'accompagnement d'origine. Le code d’identification du lot doit être apposé de façon indélébile sur l’étiquette de chaque sac, boîte, etc., du lot et sur le document d'accompagnement d'origine.

Article 5

Dispositions particulières pour les arachides, les produits dérivés d’arachides et les céréales

L’étiquette de chaque sac, boîte, etc., ou le document d'accompagnement d'origine doivent indiquer clairement l’utilisation prévue. Ce document d’accompagnement doit se rattacher clairement au lot et mentionner à cette fin le code d’identification du lot figurant sur chaque sac, boîte, etc., de celui-ci. En outre, l’activité commerciale du destinataire du lot figurant sur le document d’accompagnement doit être compatible avec l’utilisation prévue.

En l’absence d’une indication claire précisant qu’ils ne sont pas destinés à la consommation humaine, les teneurs maximales visées aux points 2.1.3 et 2.1.6 de l’annexe s’appliquent à toutes les arachides, tous les produits dérivés d'arachides et toutes les céréales mis sur le marché.

Article 6

Dispositions particulières pour les laitues

Sauf pour les laitues «cultivées sous abri» qui sont étiquetées comme telles, ce sont les teneurs maximales définies à l’annexe pour les laitues cultivées en plein air («laitues cultivées en plein champ») qui s’appliquent.

Article 7

Dérogations temporaires

1.   Par dérogation à l'article 1er, la Belgique, l'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni peuvent autoriser jusqu'au 31 décembre 2008 la commercialisation des épinards frais, produits et destinés à être consommés sur leur territoire, qui présentent des teneurs en nitrate supérieures aux teneurs maximales établies au point 1.1 de l'annexe.

2.   Par dérogation à l'article 1er, l'Irlande et le Royaume-Uni peuvent autoriser jusqu'au 31 décembre 2008 la commercialisation des laitues fraîches, produites et destinées à être consommées sur leur territoire et récoltées tout au long de l’année, qui présentent des teneurs en nitrate supérieures aux teneurs maximales établies au point 1.3 de l'annexe.

3.   Par dérogation à l'article 1er, la France peut autoriser jusqu'au 31 décembre 2008 la commercialisation des laitues fraîches, produites et destinées à être consommées sur son territoire et récoltées du 1er octobre au 31 mars, qui présentent des teneurs en nitrate supérieures aux teneurs maximales établies au point 1.3 de l'annexe.

4.   Par dérogation à l’article 1er, la Finlande et la Suède peuvent autoriser jusqu'au 31 décembre 2011 la commercialisation de saumon (Salmo salar), de hareng (Clupea harengus), de lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis), de truite (Salmo trutta), d’omble (Salvelinus spp.) et d’œufs de corégone blanc (Coregonus albula) originaires de la Baltique et destinés à être consommés sur leur territoire, dont la teneur en dioxines et/ou la somme des teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine sont supérieures aux valeurs fixées au point 5.3 de l'annexe, pour autant qu'il existe un système garantissant la pleine et entière information des consommateurs sur les recommandations nutritionnelles relatives aux restrictions applicables à la consommation de ces espèces de poisson de la Baltique par certains groupes vulnérables de la population, afin d'éviter des risques potentiels pour la santé. Au plus tard le 31 mars de chaque année, la Finlande et la Suède communiquent à la Commission les résultats du suivi des teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine du poisson de la Baltique qu’elles ont obtenus pour l’année antérieure et rendent compte des mesures prises pour réduire l'exposition des personnes aux dioxines et PCB de type dioxine présents dans le poisson de la Baltique.

La Finlande et la Suède continuent d’appliquer les mesures nécessaires pour que le poisson et les produits transformés de la pêche qui ne satisfont pas aux dispositions du point 5.3 de l'annexe ne soient pas mis sur le marché dans les autres États membres.

Article 8

Prélèvements d’échantillons et analyses

Les prélèvements d’échantillons et les analyses requis pour le contrôle officiel des teneurs maximales spécifiées en annexe sont effectués conformément aux règlements (CE) no 1882/2006 (38), (CE) no 401/2006 (39), (CE) no 1883/2006 (40) de la Commission et aux directives 2001/22/CE (41), 2004/16/CE (42) et 2005/10/CE (43) de la Commission.

Article 9

Surveillance et rapports

1.   Les États membres surveillent les niveaux de nitrate dans les légumes susceptibles de présenter des teneurs significatives, en particulier les légumes verts à feuilles, et communiquent les résultats à la Commission pour le 30 juin de chaque année. La Commission mettra ces résultats à la disposition des États membres.

2.   Les États membres et les parties intéressées communiquent chaque année à la Commission les résultats des enquêtes effectuées, notamment les données sur la présence des substances concernées, et les progrès observés dans l'application des mesures de prévention destinées à éviter une contamination par l’ochratoxine A, le déoxynivalénol, la zéaralénone, les fumonisines B1 et B2 et les toxines T-2 et HT-2. La Commission mettra ces résultats à la disposition des États membres.

3.   Les États membres rendent compte à la Commission des résultats sur les aflatoxines, les dioxines, les PCB de type dioxine, les PCB qui ne sont pas de type dioxine et les hydrocarbures polycycliques aromatiques, conformément aux dispositions de la décision 2006/504/CE (44), de la recommandation 794/2006/CE (45) et de la recommandation 2005/108/CE (46) de la Commission.

Article 10

Abrogation

Le règlement (CE) no 466/2001 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 11

Mesures provisoires

Le présent règlement ne s'applique pas aux produits mis sur le marché avant les dates visées aux points a) à d), conformément aux dispositions qui étaient alors applicables.

a)

1er juillet 2006, pour ce qui est des teneurs maximales en déoxynivalénol et zéaralénone fixées aux points 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.5.1, 2.5.3, 2.5.5 et 2.5.7 de l’annexe;

b)

1er juillet 2007, pour ce qui est des teneurs maximales en déoxynivalénol et zéaralénone fixées aux points 2.4.3, 2.5.2, 2.5.4, 2.5.6 et 2.5.8 de l’annexe;

c)

1er octobre 2007, pour ce qui est des teneurs maximales en fumonisines B1 et B2 fixées au point 2.6 de l’annexe;

d)

4 novembre 2006, pour ce qui est des teneurs maximales totales en dioxines et PCB de type dioxine fixées au point 5 de l’annexe.

Il incombe à l'exploitant du secteur alimentaire de prouver à quelle date les produits ont été mis sur le marché.

Article 12

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mars 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 77 du 16.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 199/2006 (JO L 32 du 4.2.2006, p. 32).

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1662/2006 de la Commission (JO L 320 du 18.11.2006, p. 1).

(4)  Rapports du comité scientifique de l’alimentation humaine, 38e série. Avis du comité scientifique de l’alimentation humaine sur les nitrates et le nitrite, p. 1-33, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_38.pdf

(5)  Rapports du comité scientifique de l’alimentation humaine, 35e série. Avis du comité scientifique de l’alimentation humaine sur les aflatoxines, l’ochratoxine A et la patuline, p. 45-50, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_35.pdf

(6)  Avis du comité scientifique de l'alimentation humaine sur l'ochratoxine A (formulé le 17 septembre 1998) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out14_en.html

(7)  Rapports sur les tâches de coopération scientifique, tâche 3.2.7 «Assessment of dietary intake of Ochratoxin A by the population of EU Member States». http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/task_3-2-7_en.pdf

(8)  JO L 52 du 4.3.1993, p. 18.

(9)  Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire de l’AESA faisant suite à une demande de la Commission relative à l’ochratoxine A dans les aliments. http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/1521.Par.0001.File.dat/contam_op_ej365_ochratoxin_a_food_en1.pdf

(10)  Compte rendu de la 120e réunion du comité scientifique de l’alimentation humaine des 8 et 9 mars 2000 tenue à Bruxelles, déclaration sur la patuline. http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out55_en.pdf

(11)  Rapports sur les tâches de coopération scientifique, tâche 3.2.8 «Assessment of dietary intake of Patulin by the population of EU Member States». http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/3.2.8_en.pdf

(12)  JO L 203 du 12.8.2003, p. 34.

(13)  Avis du comité scientifique de l’alimentation humaine concernant les toxines du Fusarium, partie I: Déoxynivalénol (DON), (formulé le 2 décembre 1999) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out44_en.pdf

(14)  Avis du comité scientifique de l’alimentation humaine concernant les toxines du Fusarium, partie 2: Zéaralénone (ZEA), (formulé le 22 juin 2000) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out65_en.pdf

(15)  Avis du comité scientifique de l’alimentation humaine concernant les toxines du Fusarium, partie 3: Fumonisine B1 (FB1) (formulé le 17 octobre 2000) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out73_en.pdf

(16)  Avis actualisé du comité scientifique de l'alimentation humaine sur les fumonisines B1, B2 et B3 (formulé le 4 avril 2003) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out185_en.pdf

(17)  Avis du comité scientifique de l’alimentation humaine concernant les toxines du Fusarium, partie 4: Nivalénol (formulé le 19 octobre 2000), http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out74_en.pdf

(18)  Avis du comité scientifique de l’alimentation humaine concernant les toxines du Fusarium, partie 5: Toxines T-2 et HT-2 (adopté le 30 mai 2001) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out88_en.pdf

(19)  Avis du comité scientifique de l’alimentation humaine concernant les toxines du Fusarium, partie 6: Évaluation groupée de la toxine T-2, de la toxine HT-2, du nivalénol et du déoxynivalénol (adopté le 26 février 2002) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out123_en.pdf

(20)  Rapports sur les tâches de coopération scientifique, tâche 3.2.10 «Collection of occurrence data of Fusarium toxins in food and assessment of dietary intake by the population of EU Member States». http://ec.europa.eu/food/fs/scoop/task3210.pdf

(21)  JO L 234 du 29.8.2006, p. 35.

(22)  Rapports du comité scientifique de l’alimentation humaine, 32e série. Avis du comité scientifique de l’alimentation humaine «The potential risk to health presented by lead in food and drink», p. 7-8, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_32.pdf

(23)  Rapports sur les tâches de coopération scientifique, tâche 3.2.11 «Assessment of dietary exposure to arsenic, cadmium, lead and mercury of the population of the EU Member States». http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/scoop_3-2-11_heavy_metals_report_en.pdf

(24)  Rapport du comité scientifique de l’alimentation humaine. Avis du comité scientifique de l’alimentation humaine sur le cadmium, p. 67-70, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_36.pdf

(25)  Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) faisant suite à une demande de la Commission relative au mercure et au méthylmercure dans les aliments (adopté le 24 février 2004). http://www.efsa.eu.int/science/contam/contam_opinions/259/opinion_contam_01_en1.pdf

(26)  http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/information_note_mercury-fish_12-05-04.pdf

(27)  Avis du comité scientifique de l'alimentation humaine sur les risques graves entraînés par la présence d’étain dans les aliments en conserve (adopté le 12 décembre 2001) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out110_en.pdf

(28)  Avis du comité scientifique de l'alimentation humaine sur le 3-monochloro-propane-1,2-diol (3-MCPD) actualisant son avis de 1994 (adopté le 30 mai 2001) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out91_en.pdf

(29)  Rapports du comité scientifique de l’alimentation humaine, 36e série. Avis du comité scientifique de l’alimentation humaine sur le 3-monochloro-propane-1,2-diol (3-MCPD), p. 31-34, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_36.pdf

(30)  Rapports sur les tâches de coopération scientifique, tâche 3.2.9 «Collection and collation of data on levels of 3-monochloropropanediol (3-MCPD) and related substances in foodstuffs». http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/scoop_3-2-9_final_report_chloropropanols_en.pdf

(31)  Avis du comité scientifique de l’alimentation humaine sur l’évaluation des risques liés aux dioxines et PCB de type dioxine dans les aliments. Actualisation fondée sur les nouvelles informations scientifiques disponibles depuis l’adoption de l’avis du 22 novembre 2000 du CSAH (adoptée le 30 mai 2001) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out90_en.pdf

(32)  Avis du comité scientifique de l’alimentation humaine sur l’évaluation des risques liés aux dioxines et PCB de type dioxine dans les aliments (adopté le 22 novembre 2000) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out78_en.pdf

(33)  Rapports sur les tâches de la coopération scientifique, tâche 3.2.5 «Assessment of dietary intake of dioxins and related PCBs by the population of EU Member States». http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/library/pub/pub08_en.pdf

(34)  JO L 42 du 14.2.2006, p. 26.

(35)  Avis du comité scientifique de l’alimentation humaine sur les risques, pour la santé humaine, de la présence d’hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les aliments (formulé le 4 décembre 2002). http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out153_en.pdf

(36)  «Evaluation of certain food contaminants — Report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives», 64e réunion, Rome, 8-17 février 2005, p. 1-6 et p. 61-81.

WHO Technical Report Series, No. 930, 2006 — http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_930_eng.pdf

(37)  Rapports sur les tâches de coopération scientifique, tâche 3.2.12 «Collection of occurrence data on polycyclic aromatic hydrocarbons in food». http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/scoop_3-2-12_final_report_pah_en.pdf

(38)  Voir p. 25 du présent Journal officiel.

(39)  JO L 70 du 9.3.2006, p. 12.

(40)  Voir p. 32 du présent Journal officiel.

(41)  JO L 77 du 16.3.2001, p. 14. Directive modifiée par la directive 2005/4/CE (JO L 19 du 21.1.2005, p. 50).

(42)  JO L 42 du 13.2.2004, p. 16.

(43)  JO L 34 du 8.2.2005, p. 15.

(44)  JO L 199 du 21.7.2006, p. 21.

(45)  JO L 322 du 22.11.2006, p. 24.

(46)  JO L 34 du 8.2.2005, p. 43.


ANNEXE

Teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (1)

Section 1:   Nitrate

Denrées alimentaires (1)

Teneurs maximales (mg NO3/kg)

1.1

Épinards frais (Spinacia oleracea) (2)

Récolte du 1er octobre au 31 mars

3 000

Récolte du 1er avril au 30 septembre

2 500

1.2

Épinards conservés, surgelés ou congelés

 

2 000

1.3

Laitues fraîches (Lactuca sativa L.) (laitues cultivées sous abri et laitues cultivées en plein champ à l’exception des laitues figurant au point 1.4)

Récolte du 1er octobre au 31 mars:

 

laitues cultivées sous abri

4 500

laitues cultivées en plein air

4 000

Récolte du 1er avril au 30 septembre:

 

laitues cultivées sous abri

3 500

laitues cultivées en plein air

2 500

1.4

Laitues de type «Iceberg»

Laitues cultivées sous abri

2 500

Laitues cultivées en plein air

2 000

1.5

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (3)  (4)

 

200


Section 2:   Mycotoxines

Denrées alimentaires (1)

Teneurs maximales (μg/kg)

2.1

Aflatoxines

B1

Somme B1, B2, G1 + G2

M1

2.1.1

Arachides destinées à être soumises à un traitement de tri ou à d'autres méthodes physiques avant consommation humaine ou utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires

8,0 (5)

15,0 (5)

2.1.2

Fruits à coque destinés à être soumis à un traitement de tri ou à d'autres méthodes physiques avant consommation humaine ou utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires

5,0 (5)

10,0 (5)

2.1.3

Arachides, fruits à coque et produits dérivés de leur transformation, destinés à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires

2,0 (5)

4,0 (5)

2.1.4

Fruits séchés destinés à être soumis à un traitement de tri ou à d'autres méthodes physiques avant consommation humaine ou utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires

5,0

10,0

2.1.5

Fruits séchés et produits dérivés de leur transformation, destinés à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires

2,0

4,0

2.1.6

Toutes les céréales et tous les produits dérivés des céréales, y compris les produits de céréales transformés, à l’exception des denrées alimentaires figurant aux points 2.1.7, 2.1.10 et 2.1.12

2,0

4,0

2.1.7

Maïs destiné à être soumis à un traitement de triage ou à d'autres méthodes physiques avant consommation humaine ou utilisation comme ingrédient de denrées alimentaires

5,0

10,0

2.1.8

Lait cru (6), lait traité thermiquement et lait destiné à la fabrication de produits laitiers

0,050

2.1.9

Catégories suivantes d'épices:

 

Capsicum spp (fruits séchés dérivés, entiers ou en poudre, y compris les piments, la poudre de piment, le poivre de Cayenne et le paprika)

 

Piper spp (fruits dérivés, y compris le poivre blanc et noir)

 

Myristica fragrans (noix de muscade)

 

Zingiber officinale (gingembre)

 

Curcuma longa (safran des Indes)

5,0

10,0

2.1.10

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (3)  (7)

0,10

2.1.11

Préparations pour nourrissons et préparations de suite, y compris le lait pour nourrissons et le lait de suite (4)  (8)

0,025

2.1.12

Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales (9)  (10) spécifiquement pour les nourrissons

0,10

0,025

2.2

Ochratoxine A

 

2.2.1

Céréales brutes

5,0

2.2.2

Tous les produits dérivés de céréales brutes, y compris les produits de céréales transformés et les céréales destinés à la consommation humaine directe, à l’exception des denrées alimentaires figurant aux points 2.2.9 et 2.2.10

3,0

2.2.3

Raisins secs (raisins de Corinthe, sultanines et autres raisins secs)

10,0

2.2.4

Grains de café torréfié et café torréfié moulu, à l'exception du café soluble

5,0

2.2.5

Café soluble (café instantané)

10,0

2.2.6

Vins (y compris les vins mousseux, mais à l'exclusion des vins de liqueur et des vins ayant un titre alcoométrique volumique minimal de 15 %) et vins de fruits (11)

2,0 (12)

2.2.7

Vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés de produits vitivinicoles (13)

2,0 (12)

2.2.8

Jus de raisin, jus de raisin concentré reconstitué, nectar de raisin, moût de raisins et moût de raisins concentré reconstitué, destinés à la consommation humaine directe (14)

2,0 (12)

2.2.9

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (3)  (7)

0,50

2.2.10

Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales (9)  (10) spécifiquement pour les nourrissons

0,50

2.2.11

Café vert, fruits séchés autres que les raisins secs, bière, cacao et produits à base de cacao, vins de liqueur, produits à base de viande, épices et réglisse

2.3

Patuline

 

2.3.1

Jus de fruits, jus de fruits concentrés reconstitués et nectars de fruits (14)

50

2.3.2

Boissons spiritueuses (15), cidre et autres boissons fermentées produites à partir de pommes ou contenant du jus de pomme

50

2.3.3

Produits à base de morceaux de pomme, tels que la compote de pommes et la purée de pommes, destinés à la consommation directe à l’exception des denrées alimentaires figurant aux points 2.3.4 et 2.3.5

25

2.3.4

Jus de pomme et produits à base de morceaux de pomme, tels que la compote de pommes et la purée de pommes, destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (16), et étiquetés et vendus comme tels (4)

10,0

2.3.5

Aliments pour bébés, autres que les préparations à base de céréales, destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (3)  (4)

10,0

2.4

Déoxynivalénol  (17)

 

2.4.1

Céréales brutes (18)  (19) autres que le blé dur, l'avoine et le maïs

1 250

2.4.2

Blé dur et avoine bruts (18)  (19)

1 750

2.4.3

Maïs brut (18)

1 750 (20)

2.4.4

Céréales destinées à la consommation humaine directe, farine de céréales [y compris la farine de maïs, le maïs moulu et le gruau de maïs (21)], son en tant que produit final mis sur le marché pour la consommation humaine directe et germe, à l’exception des denrées alimentaires figurant au point 2.4.7

750

2.4.5

Pâtes (sèches) (22)

750

2.4.6

Pain (y compris les petits produits de boulangerie), pâtisseries, biscuits, collations aux céréales et céréales pour petit déjeuner

500

2.4.7

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (3)  (7)

200

2.5

Zéaralénone  (17)

 

2.5.1

Céréales brutes (18)  (19) autres que le maïs

100

2.5.2

Maïs brut (18)

200 (20)

2.5.3

Céréales destinées à la consommation humaine directe, farine de céréales, son en tant que produit final mis sur le marché pour la consommation humaine directe et germe, à l’exception des denrées alimentaires figurant au point 2.5.4, 2.5.7 et 2.5.8

75

2.5.4

Maïs destiné à la consommation humaine directe, farine de maïs, maïs moulu, gruau de maïs, germe de maïs et huile de maïs raffinée (21)

200 (20)

2.5.5

Pain (y compris les petits produits de boulangerie), pâtisseries, biscuits, collations aux céréales et céréales pour petit déjeuner, à l’exclusion des collations au maïs et des céréales pour petit déjeuner à base de maïs

50

2.5.6

Collations au maïs et céréales pour petit déjeuner à base de maïs

50 (20)

2.5.7

Préparations à base de céréales (à l’exception des préparations à base de maïs) et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (3)  (7)

20

2.5.8

Préparations à base de maïs destinées aux nourrissons et enfants en bas âge (3)  (7)

20 (20)

2.6

Fumonisines

Somme B1 + B2

2.6.1

Maïs brut (18)

2 000 (23)

2.6.2

Farine de maïs, maïs moulu, gruau de maïs, germe de maïs et huile de maïs raffinée (21)

1 000 (23)

2.6.3

Aliments à base de maïs destinés à la consommation humaine directe, à l'exception des aliments figurant aux points 2.6.2 et 2.6.4

400 (23)

2.6.4

Préparations à base de maïs et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (3)  (7)

200 (23)

2.7

Toxines T-2 et HT-2  (17)

Somme des toxines T-2 et HT-2

2.7.1

Céréales brutes (18) et produits à base de céréales

 


Section 3:   Métaux

Denrées alimentaires (1)

Teneurs maximales

(mg/kg de poids à l'état frais)

3.1

Plomb

 

3.1.1

Lait cru (6), lait traité thermiquement et lait destiné à la fabrication de produits laitiers

0,020

3.1.2

Préparations pour nourrissons et préparations de suite (4)  (8)

0,020

3.1.3

Viande de bovin, de mouton, de porc et de volaille (à l’exclusion des abats) (6)

0,10

3.1.4

Abats de bovin, de mouton, de porc et de volaille (6)

0,50

3.1.5

Chair musculaire de poisson (24)  (25)

0,30

3.1.6

Crustacés, à l'exception de la chair brune de crabe et à l'exception de la tête et de la chair du thorax du homard et des crustacés de grande taille semblables (Nephropidae et Palinuridae) (26)

0,50

3.1.7

Mollusques bivalves (26)

1,5

3.1.8

Céphalopodes (sans viscères) (26)

1,0

3.1.9

Céréales, légumineuses et légumes à cosse

0,20

3.1.10

Légumes, à l'exclusion des brassicées, des légumes-feuilles, des fines herbes et des champignons (27). Dans le cas des pommes de terre, la teneur maximale s'applique aux produits pelés.

0,10

3.1.11

Brassicées, légumes-feuilles et champignons cultivés (27)

0,30

3.1.12

Fruits, à l'exclusion des baies et des petits fruits (27)

0,10

3.1.13

Baies et petits fruits (27)

0,20

3.1.14

Huiles et matières grasses, y compris les matières grasses du lait

0,10

3.1.15

Jus de fruits, jus de fruits concentrés reconstitués et nectars de fruits (14)

0,050

3.1.16

Vins (y compris les vins mousseux, mais à l'exclusion des vins de liqueur), cidres, poiré et vins de fruits (11)

0,20 (28)

3.1.17

Vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés de produits vitivinicoles (13)

0,20 (28)

3.2

Cadmium

 

3.2.1

Viande de bovin, de mouton, de porc et de volaille (à l’exclusion des abats) (6)

0,050

3.2.2

Viande de cheval, à l’exclusion des abats (6)

0,20

3.2.3

Foies de bovin, de mouton, de porc, de volaille et de cheval (6)

0,50

3.2.4

Rognons de bovin, de mouton, de porc, de volaille et de cheval (6)

1,0

3.2.5

Chair musculaire de poisson (24)  (25), à l'exclusion des espèces énumérées aux points 3.2.6 et 3.2.7.

0,050

3.2.6

Chair musculaire des poissons suivants (24)  (25):

 

anchois (Engraulis species)

 

bonite (Sarda sarda)

 

sar à tête noire (Diplodus vulgaris)

 

anguille (Anguilla anguilla)

 

mullet lippu (Mugil labrosus labrosus)

 

chinchard (Trachurus species)

 

louvereau (Luvarus imperialis)

 

sardine (Sardina pilchardus)

 

sardinops (Sardinops species)

 

thon (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

 

céteau ou langue d'avocat (Dicologoglossa cuneata)

0,10

3.2.7

Chair musculaire d'espadon (Xiphias gladius) (24)  (25)

0,30

3.2.8

Crustacés, à l'exception de la chair brune de crabe et à l'exception de la tête et de la chair du thorax du homard et des crustacés de grande taille semblables (Nephropidae et Palinuridae) (26)

0,50

3.2.9

Mollusques bivalves (26)

1,0

3.2.10

Céphalopodes (sans viscères) (26)

1,0

3.2.11

Céréales, à l'exclusion du son, du germe, du blé et du riz

0,10

3.2.12

Son, germe, blé et riz

0,20

3.2.13

Graines de soja

0,20

3.2.14

Légumes et fruits, à l'exclusion des légumes-feuilles, des fines herbes, des champignons, des légumes-tiges, des pignons de pin, des légumes-racines et des pommes de terre (27)

0,050

3.2.15

Légumes-feuilles, fines herbes, champignons cultivés et céleri-rave (27)

0,20

3.2.16

Légumes-tiges, légumes-racines et pommes de terre, à l'exclusion du céleri-rave (27). Dans le cas des pommes de terre, la teneur maximale s'applique aux produits pelés.

0,10

3.3

Mercure

 

3.3.1

Produits de la pêche (26) et chair musculaire de poisson (24)  (25), à l'exclusion des espèces énumérées au point 3.3.2. La teneur maximale s’applique aux crustacés, à l'exception de la chair brune de crabe et à l'exception de la tête et de la chair du thorax du homard et des crustacés de grande taille semblables (Nephropidae et Palinuridae).

0,50

3.3.2

Chair musculaire des poissons suivants (24)  (25):

 

baudroies ou lottes (Lophius species)

 

loup de l'Atlantique (Anarhichas lupus)

 

bonite (Sarda sarda)

 

anguille et civelle (Anguilla species)

 

empereur, hoplostète orange ou hoplostète de Méditerranée (Hoplostethus species)

 

grenadier (Coryphaenoides rupestris)

 

flétan de l'Atlantique (Hippoglossus hippoglossus)

 

marlin (Makaira species)

 

cardine (Lepidorhombus species)

 

mulet (Mullus species)

 

brochet (Esox lucius)

 

palomète (Orcynopsis unicolor)

 

capelan de Méditerranée (Tricopterus minutes)

 

pailona commun (Centroscymnus coelolepis)

 

raies (Raja species)

 

grande sébaste (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus)

 

voilier de l'Atlantique (Istiophorus platypterus)

 

sabre argent et sabre noir (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)

 

dorade, pageot (Pagellus species)

 

requins (toutes espèces)

 

escolier noir ou stromaté, rouvet, escolier serpent (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)

 

esturgeon (Acipenser species)

 

espadon (Xiphias gladius)

 

thon (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis)

1,0

3.4

Étain (inorganique)

 

3.4.1

Aliments en conserve autres que les boissons

200

3.4.2

Boissons en boîte, y compris les jus de fruits et de légumes

100

3.4.3

Aliments pour bébés et préparations à base de céréales en conserve destinés aux nourrissons et enfants en bas âge, à l'exclusion des produits séchés et en poudre (3)  (29)

50

3.4.4

Préparations pour nourrissons et préparations de suite en conserve (y compris le lait pour nourrissons et le lait de suite), à l'exclusion des produits séchés et en poudre (8)  (29)

50

3.4.5

Aliments diététiques en conserve destinés à des fins médicales spéciales (9)  (29) spécifiquement pour les nourrissons, à l'exclusion des produits séchés et en poudre

50


Section 4:   3-monochloro-propane-1,2-diol (3-MCPD)

Denrées alimentaires (1)

Teneurs maximales

(μg/kg)

4.1

Protéine végétale hydrolysée (30)

20

4.2

Sauce de soja (30)

20


Section 5:   Dioxines et PCB (31)

Denrées alimentaires

Teneurs maximales

Somme des dioxines (OMS-PCDD/F-TEQ) (32)

Somme des dioxines et PCB de type dioxine (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ) (32)

5.1

Viandes et produits à base de viande (à l’exclusion des abats comestibles) provenant des animaux suivants (6):

 

 

bovins et ovins

3,0 pg/g de graisses (33)

4,5 pg/g de graisses (33)

volailles

2,0 pg/g de graisses (33)

4,0 pg/g de graisses (33)

porcs

1,0 pg/g de graisses (33)

1,5 pg/g de graisses (33)

5.2

Foies des animaux terrestres visés au point 5.1 (6) et produits dérivés de ces foies

6,0 pg/g de graisses (33)

12,0 pg/g de graisses (33)

5.3

Chair musculaire de poisson et produits de la pêche et produits dérivés, à l’exclusion des anguilles (25)  (34). La teneur maximale s’applique aux crustacés, à l'exception de la chair brune de crabe et à l'exception de la tête et de la chair du thorax du homard et des crustacés de grande taille semblables (Nephropidae et Palinuridae).

4,0 pg/g de poids à l’état frais

8,0 pg/g de poids à l’état frais

5.4

Chair musculaire d’anguille (Anguilla anguilla) et produits dérivés

4,0 pg/g de poids à l’état frais

12,0 pg/g de poids à l’état frais

5.5

Lait cru (6) et produits laitiers (6), y compris matière grasse butyrique

3,0 pg/g de graisses (33)

6,0 pg/g de graisses (33)

5.6

Œufs de poule et ovoproduits (6)

3,0 pg/g de graisses (33)

6,0 pg/g de graisses (33)

5.7

Graisses des animaux suivants:

 

 

bovins et ovins

3,0 pg/g de graisses

4,5 pg/g de graisses

volailles

2,0 pg/g de graisses

4,0 pg/g de graisses

porcs

1,0 pg/g de graisses

1,5 pg/g de graisses

5.8

Graisses animales mélangées

2,0 pg/g de graisses

3,0 pg/g de graisses

5.9

Huiles et graisses végétales

0,75 pg/g de graisses

1,5 pg/g de graisses

5.10

Huiles marines (huile de corps de poisson, huile de foie de poisson et huiles d’autres organismes marins destinés à être consommés par l’homme)

2,0 pg/g de graisses

10,0 pg/g de graisses


Section 6:   Hydrocarbures aromatiques polycycliques

Denrées alimentaires

Teneurs maximales

(μg/kg de poids à l'état frais)

6.1

Benzo(a)pyrène  (35)

 

6.1.1

Huiles et graisses (à l’exclusion du beurre de cacao) destinées à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédients de denrées alimentaires

2,0

6.1.2

Viandes fumées et produits de viande fumés

5,0

6.1.3

Chair musculaire de poissons fumés et produits de la pêche fumés (25)  (36), à l’exclusion des mollusques bivalves. La teneur maximale s’applique aux crustacés fumés, à l'exception de la chair brune de crabe et à l'exception de la tête et de la chair du thorax du homard et des crustacés de grande taille semblables (Nephropidae et Palinuridae)

5,0

6.1.4

Chair musculaire de poissons (24)  (25) non fumés

2,0

6.1.5

Crustacés et céphalopodes non fumés (26). La teneur maximale s’applique aux crustacés, à l'exception de la chair brune de crabe et à l'exception de la tête et de la chair du thorax du homard et des crustacés de grande taille semblables (Nephropidae et Palinuridae)

5,0

6.1.6

Mollusques bivalves (26)

10,0

6.1.7

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (3)  (29)

1,0

6.1.8

Préparations pour nourrissons et préparations de suite, y compris le lait pour nourrissons et le lait de suite (8)  (29)

1,0

6.1.9

Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales (9)  (29) spécifiquement pour les nourrissons

1,0


(1)  Pour ce qui concerne les fruits, les légumes et les céréales, il est fait référence aux denrées alimentaires de la catégorie concernée, telles que définies par le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 178/2006 (JO L 29 du 2.2.2006, p. 3). Autrement dit, le sarrasin (Fagopyrum spp) notamment est inclus dans la catégorie «Céréales» et les produits à base de sarrasin dans la catégorie «Produits à base de céréales».

(2)  Ces teneurs maximales ne s'appliquent pas aux épinards frais destinés à être transformés, qui sont directement transportés en vrac depuis les champs jusqu'à l'établissement où s’effectue la transformation.

(3)  Denrées alimentaires de cette catégorie telles que définies dans la directive 96/5/CE de la Commission du 16 février 1996 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (JO L 49 du 28.2.1996, p. 17), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/13/CE (JO L 41 du 14.2.2003, p. 33).

(4)  Les teneurs maximales concernent les produits prêts à être utilisés (mis sur le marché comme tels ou après reconstitution conformément aux instructions du fabricant).

(5)  Les teneurs maximales se réfèrent à la partie des arachides et fruits à coque destinée à être consommée. Si les arachides et fruits à coque «entiers» sont analysés, on suppose, lors du calcul de la teneur en aflatoxines, que toute la contamination se trouve sur la partie destinée à être consommée.

(6)  Denrées alimentaires de cette catégorie telles que définies dans le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 226 du 25.6.2004, p. 22).

(7)  La teneur maximale porte sur la matière sèche. La matière sèche est déterminée selon les dispositions du règlement (CE) no 401/2006.

(8)  Denrées alimentaires de cette catégorie telles que définies dans la directive 91/321/CEE de la Commission du 14 mai 1991 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite (JO L 175 du 4.7.1991, p. 35), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/14/CE (JO L 41 du 14.2.2003, p. 37).

(9)  Denrées alimentaires de cette catégorie telles que définies dans la directive 1999/21/CE de la Commission du 25 mars 1999 relative aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales (JO L 91 du 7.4.1999, p. 29).

(10)  Les teneurs maximales se réfèrent, dans le cas du lait et des produits laitiers, aux produits prêts à être utilisés (mis sur le marché comme tels ou reconstitués conformément aux instructions du fabricant) et, dans le cas des produits autres que le lait et les produits laitiers, à la matière sèche. La matière sèche est déterminée selon les dispositions du règlement (CE) no 401/2006.

(11)  Denrées alimentaires de cette catégorie telles que définies dans le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179 du 14.7.1999, p. 1), modifié en dernier lieu par le protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne (JO L 157 du 21.6.2005, p. 29).

(12)  La teneur maximale s'applique aux produits fabriqués à compter de la récolte 2005.

(13)  Denrées alimentaires de cette catégorie telles que définies dans le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles (JO L 149 du 14.6.1991, p. 1), modifié en dernier lieu par le protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne. La teneur maximale en OTA applicable à ces boissons dépend de la proportion de vin et/ou de moût de raisins présente dans le produit fini.

(14)  Denrées alimentaires de cette catégorie telles que définies dans la directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine (JO L 10 du 12.1.2002, p. 58).

(15)  Denrées alimentaires de cette catégorie telles que définies dans le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (JO L 160 du 12.6.1989, p. 1), modifié en dernier lieu par le protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne.

(16)  Nourrissons et enfants en bas âge tels que définis dans la directive 91/321/CEE et la directive 96/5/CE.

(17)  Pour l'application des teneurs maximales en déoxynivalénol, en zéaralénone et en toxines T-2 et HT-2 fixées aux points 2.4, 2.5 et 2.7, le riz est exclu des «céréales» et les produits à base de riz sont exclus des «produits à base de céréales».

(18)  Les teneurs maximales s'appliquent aux céréales brutes mises sur le marché en vue de subir une première transformation. On entend par «première transformation» tout traitement physique ou thermique appliqué au grain, autre que le séchage. Les opérations de nettoyage, de tri et de séchage ne sont pas considérées comme une «première transformation» dans la mesure où aucune action physique n'est exercée sur le grain proprement dit et que le grain reste totalement intact après le nettoyage et le tri. Dans les systèmes intégrés de production et de transformation, la teneur maximale s'applique aux céréales brutes pour autant qu’elles soient destinées à une première transformation.

(19)  La teneur maximale s'applique aux céréales récoltées et prises en charge, à partir de la campagne 2005/2006, conformément au règlement (CE) no 824/2000 de la Commission du 19 avril 2000 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention ainsi que les méthodes d'analyse pour la détermination de la qualité (JO L 100 du 20.4.2000, p. 31), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1068/2005 (JO L 174 du 7.7.2005, p. 65).

(20)  La teneur maximale est applicable à partir du 1er juillet 2007.

(21)  Cette catégorie englobe les produits similaires portant une autre appellation, telle la semoule.

(22)  Les pâtes (sèches) sont des pâtes dont la teneur en eau avoisine 12 %.

(23)  La teneur maximale est applicable à partir du 1er octobre 2007.

(24)  Poissons de cette catégorie tels que définis dans la catégorie a) — à l’exception du foie de poisson visé sous le code CN 0302 70 00 — de la liste figurant à l’article 1er du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 17 du 21.1.2000, p. 22), modifié en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33). S'il s'agit de denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et/ou composées, l'article 2, paragraphes 1 et 2, s'applique.

(25)  Lorsque le poisson doit être consommé entier, la teneur maximale s'applique au poisson entier.

(26)  Denrées alimentaires relevant, selon l’espèce visée, de la catégorie c) ou de la catégorie f) de la liste figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 104/2000. S'il s'agit de denrées alimentaires séchées, diluées, transformées et/ou composées, l'article 2, paragraphes 1 et 2, s'applique.

(27)  La teneur maximale s’applique une fois le fruit ou les légumes lavés et la partie comestible séparée.

(28)  La teneur maximale s'applique aux produits fabriqués à compter de la récolte 2001.

(29)  La teneur maximale porte sur le produit tel qu'il est mis sur le marché.

(30)  La teneur maximale est donnée pour le produit liquide contenant 40 % de matière sèche, ce qui correspond à une teneur maximale de 50 μg/kg dans la matière sèche. Ce chiffre doit être adapté proportionnellement à la teneur du produit en matière sèche.

(31)  Dioxines [somme des polychlorodibenzo-para-dioxines (PCDD) et des polychlorodibenzofuranes (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), après application des TEF-OMS (facteurs d'équivalence toxique)] et somme des dioxines et PCB de type dioxine [somme des PCDD, PCDF et des polychlorobiphényles (PCB), exprimée en équivalents toxiques de l'OMS, après application des TEF-OMS)]. Les TEF-OMS pour une évaluation des risques encourus par l’homme fondée sur les conclusions de la réunion de l’OMS tenue à Stockholm (Suède), du 15 au 18 juin 1997 [Van den Berg et al., (1998) «Facteurs d’équivalence toxique (TEF), pour les PCB, PCDD et PCDF, applicables à l’homme, la faune et la flore», Environmental Health Perspectives, 106 (12), 775].

Image

(32)  Concentrations supérieures: on calcule les concentrations supérieures en supposant que toutes les valeurs des différents congénères au-dessous de la limite de quantification sont égales à la limite de quantification.

(33)  La teneur maximale ne s'applique pas aux denrées alimentaires contenant moins de 1 % de graisses.

(34)  Denrées alimentaires de cette catégorie telles que définies dans les catégories a), b), c), e) et f) de la liste figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 104/2000, à l’exclusion du foie de poisson visé sous le code CN 0302 70 00.

(35)  Le benzo(a)pyrène, pour lequel des teneurs maximales sont mentionnées, est utilisé comme marqueur de la présence et de l'effet des hydrocarbures aromatiques polycycliques cancérogènes. Ces mesures assurent dès lors, dans l'ensemble des États membres, une pleine harmonisation des teneurs maximales en hydrocarbures aromatiques polycycliques pour les aliments énumérés.

(36)  Denrées alimentaires telles que définies dans les catégories b), c) et f) de la liste figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 104/2000.


20.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 364/25


RÈGLEMENT (CE) N o 1882/2006 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2006

portant fixation des méthodes de prélèvement et d'analyse d'échantillons utilisées pour le contrôle officiel des teneurs en nitrates de certaines denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 11, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (2) établit les limites maximales applicables aux nitrates dans les épinards, les laitues, les laitues de type «iceberg», les aliments pour bébés et les aliments transformés à base de céréales destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge.

(2)

Le prélèvement d'échantillons, de même que les procédures de préparation des échantillons, joue un rôle important dans la détermination précise des teneurs en nitrates.

(3)

Il est nécessaire de fixer les critères généraux auxquels les méthodes d'analyse doivent satisfaire pour que les laboratoires de contrôle utilisent des méthodes présentant des niveaux de performance comparables.

(4)

Les laitues et épinards frais sont des produits extrêmement périssables et il est généralement impossible d'immobiliser les lots jusqu'à ce que le résultat des analyses effectuées dans le contexte du contrôle officiel soit disponible. C'est pourquoi les autorités compétentes pourraient juger opportun et nécessaire de procéder à un échantillonnage officiel de ces légumes au champ peu de temps avant leur récolte.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le prélèvement, la préparation et l'analyse d'échantillons aux fins du contrôle officiel des teneurs en nitrates des denrées alimentaires énumérées à la section 1 de l'annexe du règlement (CE) no 1881/2006 sont réalisés conformément aux méthodes décrites à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er mars 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 776/2006 de la Commission (JO L 136 du 24.5.2006, p. 3).

(2)  Voir page 5 du présent JO.


ANNEXE

MÉTHODES DE PRÉLÈVEMENT, DE PRÉPARATION ET D'ANALYSE D'ÉCHANTILLONS AUX FINS DU CONTRÔLE OFFICIEL DES TENEURS EN NITRATES DE CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES

A.   DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les contrôles officiels sont réalisés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 882/2004. Les dispositions générales suivantes s’appliquent sans préjudice des dispositions dudit règlement.

A.1.   Champ d'application

Les échantillons destinés au contrôle officiel des teneurs en nitrates des denrées alimentaires énumérées à la section 1 de l'annexe du règlement (CE) no 1881/2006 sont prélevés selon les méthodes décrites dans la présente annexe. Les échantillons globaux ainsi obtenus, prélevés soit directement d'un champ, soit d'un lot, sont considérés comme étant représentatifs des lots.

Le respect des limites maximales est établi sur la base des teneurs décelées dans les échantillons de laboratoire.

A.2.   Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

A.2.1.

«lot»: une quantité identifiable d'une denrée alimentaire, à récolter au même moment ou livrée en une fois, pour laquelle il est établi par l'agent responsable qu'elle présente des caractéristiques communes, telles que l'origine, la variété ou le type de sol compris dans un espace maximal de 2 hectares, le type d'emballage, l'emballeur, l'expéditeur ou le marquage;

A.2.2.

«sous-lot»: la partie d'un grand lot à laquelle doit s’appliquer la méthode de prélèvement d'échantillons et qui a été désignée à cet effet; chaque sous-lot doit être physiquement séparé et identifiable;

A.2.3.

«échantillon ou unité élémentaire»: une quantité de matière prélevée en un seul point du lot ou du sous-lot. Il peut s'agir, en l'occurrence, d'une seule pomme de laitue ou d'épinard, d'une poignée de jeunes feuilles ou d'un sachet de feuilles coupées;

A.2.4.

«échantillon global»: l'agrégation de tous les échantillons élémentaires prélevés sur le lot ou le sous-lot;

A.2.5.

«échantillon de laboratoire»: un échantillon destiné au laboratoire;

A.2.6.

«champ»: une étendue déterminée de terre appartenant au même type de sol et soumise à une pratique culturale unique, contenant une seule variété de laitues ou d'épinards parvenus au même stade de croissance. Le «champ» peut également être désigné par le terme «lot» dans la méthode de prélèvement d'échantillons;

A.2.7.

«surface abritée»: une étendue déterminée de terre couverte par une serre en verre ou un polytunnel (tunnel ou serre en plastique ou en polyéthylène) contenant une seule variété de laitues ou d'épinards parvenus au même stade de croissance et devant être récoltés au même moment. La «surface abritée» peut également être désignée par le terme «lot» dans la méthode de prélèvement d'échantillons.

A.3.   Dispositions générales

A.3.1.   Personnel

Le prélèvement est effectué par une personne mandatée à cet effet, qui est désignée par l'État membre.

A.3.2.   Produit à échantillonner

Tous les lots à analyser font l'objet d'un échantillonnage séparé. Les grands lots (à savoir les lots pesant plus de 30 tonnes ou ayant une superficie supérieure à 3 hectares) sont subdivisés en sous-lots, à échantillonner séparément.

A.3.3.   Précautions à prendre

Lors du prélèvement et de la préparation des échantillons, des précautions sont prises pour éviter toute altération pouvant avoir des répercussions sur:

la teneur en nitrates, le travail d'analyse ou la représentativité de l'échantillon global (par exemple: présence de terre sur les laitues ou les épinards durant la préparation de l'échantillon),

la sécurité alimentaire ou l'intégrité des lots à échantillonner.

En outre, il convient d’adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des personnes procédant aux prélèvements d’échantillons.

A.3.4.   Échantillons élémentaires

Dans la mesure du possible, les échantillons élémentaires sont prélevés en divers points répartis sur l'ensemble du lot ou du sous-lot. Toute dérogation à cette règle est signalée dans le procès-verbal prévu au point A.3.8 de la présente annexe.

A.3.5.   Préparation de l'échantillon global

On obtient l'échantillon global en réunissant les échantillons élémentaires.

A.3.6.   Échantillons identiques

Les échantillons identiques destinés à des fins de contrôle, de recours et d'arbitrage sont prélevés sur l'échantillon global homogénéisé, à condition que cette procédure n’aille pas à l’encontre de la législation des États membres concernant le droit des exploitants du secteur alimentaire.

A.3.7.   Conditionnement et envoi des échantillons

Chaque échantillon est placé dans un sac opaque en plastique inerte, propre et hermétiquement fermé, qui empêche les pertes d'humidité et offre une protection adéquate contre tout dommage ou contamination.

L'échantillon doit être transporté au laboratoire dans les 24 heures suivant le prélèvement et il est gardé au frais durant le transport. Si ce n'est pas possible, l'échantillon est congelé dans les 24 heures et conservé congelé (six semaines au maximum).

Toutes les autres précautions nécessaires sont prises pour éviter toute modification de la composition de l'échantillon pouvant survenir au cours du transport ou du stockage.

A.3.8.   Fermeture et étiquetage des échantillons

Chaque échantillon officiel est scellé sur le lieu de prélèvement et identifié selon les prescriptions en vigueur dans l'État membre.

Pour chaque prélèvement, un procès-verbal d'échantillonnage est établi, permettant d'identifier sans ambiguïté le lot échantillonné et l'agent responsable du prélèvement d'échantillons, mentionne la variété, le producteur, la méthode de production, la date, le lieu d'échantillonnage, l'exploitant du secteur alimentaire responsable du lot et toute autre information pouvant se révéler utile à l'analyste.

A.4.   Différents types de lots

Les denrées alimentaires peuvent être commercialisées en vrac, dans des conteneurs, y compris des sacs et des caisses, ou dans des emballages individuels conçus pour la vente au détail. La méthode de prélèvement d’échantillons peut être employée pour la totalité des différentes formes sous lesquelles les produits sont mis sur le marché.

B.   MÉTHODE DE PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS

Dans la mesure du possible, les échantillons élémentaires sont prélevés en divers points répartis sur l'ensemble du lot ou du sous-lot.

B.1.   Prélèvement d'échantillons au champ

Lorsque l'autorité compétente juge nécessaire de prélever des échantillons de laitues ou d'épinards au champ, ce prélèvement doit être effectué de la manière suivante.

Les échantillons élémentaires ne sont pas prélevés dans des zones qui ne sont pas représentatives du champ ou de la surface abritée. Les zones qui comportent différents types de sol, qui ont été soumises à diverses pratiques culturales ou qui contiennent des variétés de laitues ou d'épinards différentes ou récoltables à des moments différents sont traitées comme des lots ou des champs distincts. Si le champ a une superficie dépassant 3 hectares, il est divisé en sous-lots de 2 hectares, et chaque sous-lot fait l'objet d'un prélèvement d'échantillons distinct.

Les échantillons élémentaires sont prélevés au long d'un parcours formant un «W» ou un «X» dans le champ. Les échantillons élémentaires prélevés de planches étroites ou de surfaces abritées sont prélevés au long d'un parcours formant un «W» ou un «X» dans plusieurs planches et ils sont rassemblés pour constituer l'échantillon global.

Les plantes doivent être coupées au niveau du sol.

L'échantillon doit contenir au moins dix plantes, et l'échantillon global de dix plantes doit peser au moins 1 kg. Seules les unités ayant une taille de commercialisation sont échantillonnées (1). La terre et les feuilles extérieurement non comestibles et endommagées sont enlevées de chaque unité.

B.2.   Prélèvement d'échantillons de lots d'épinards, de laitues, d'aliments pour bébés et d'aliments transformés à base de céréales destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge se trouvant sur le marché

La méthode de prélèvement d'échantillons est valable pour les lots d'un poids inférieur ou égal à 25 tonnes.

Dans le cas de lots d'un poids supérieur (lots > 30 tonnes), le lot est subdivisé en sous-lots pesant en principe 25 tonnes, à condition que le sous-lot puisse être physiquement séparé. Étant donné que le poids d'un lot n'est pas toujours un multiple exact de 25 tonnes, le poids des sous-lots peut dépasser le poids indiqué jusqu'à concurrence de 20 %. Cela signifie que les sous-lots peuvent avoir un poids compris entre 25 et 30 tonnes. Si un lot n'est pas ou ne peut pas être physiquement subdivisé en sous-lots, l'échantillon est prélevé du lot.

L'échantillon global pèse au moins 1 kg, sauf lorsque c'est impossible, par exemple en cas d'échantillonnage d'une seule pomme de laitue ou d'épinard ou d'une seule unité de conditionnement.

Le nombre minimal d'échantillons élémentaires à prélever du lot est indiqué dans le tableau 1.

Tableau 1

Nombre minimal d'échantillons élémentaires à prélever sur le lot

Poids du lot (en kg)

Nombre minimal d'échantillons élémentaires à prélever

Poids minimal de l'échantillon global (en kg)

< 50

3

1

De 50 à 500

5

1

> 500

10

1

Si le lot est constitué d’emballages distincts, le nombre d’emballages à prélever pour former l'échantillon global est indiqué dans le tableau 2.

Tableau 2

Nombre d’emballages (échantillons élémentaires) à prélever pour former l'échantillon global si le lot se compose d'emballages distincts

Nombre d’emballages constituant le lot

Nombre d'unités ou d’emballages à prélever

Poids minimal de l'échantillon global (en kg)

De 1 à 25

1 unité ou emballage

1

De 26 à 100

5 % environ, au moins 2 unités ou emballages

1

> 100

5 % environ, 10 unités ou emballages au maximum

1

Chaque lot ou sous-lot soumis au contrôle de conformité doit être échantillonné séparément. Néanmoins, si cette méthode de prélèvement d'échantillons risque d’avoir des retombées commerciales inacceptables du fait de la détérioration du lot (à cause du format de l’emballage, du moyen de transport, etc.), une autre méthode peut être appliquée, à condition qu’elle garantisse que l'échantillon global est suffisamment représentatif du lot échantillonné et qu'elle fasse l’objet d’une description complète, dûment documentée. L'endroit du lot où l'échantillon est prélevé est choisi de préférence de façon totalement aléatoire; si cela n'est matériellement pas possible, l'endroit est choisi de façon aléatoire dans les parties accessibles du lot.

B.3.   Échantillonnage au stade du commerce de détail

Le prélèvement d'échantillons de denrées alimentaires au stade du commerce de détail est, dans la mesure du possible, effectué conformément aux dispositions du point B.2.

Si cela se révèle impossible, une autre méthode de prélèvement d’échantillons peut être employée à ce stade, à condition qu’elle garantisse que l'échantillon global est suffisamment représentatif du lot échantillonné et qu'elle fasse l’objet d’une description complète, dûment documentée (2).

B.4.   Évaluation de la conformité d'un lot ou sous-lot

Acceptation si l'échantillon de laboratoire est conforme à la limite maximale, compte tenu de l'incertitude de mesure et de la correction au titre de la récupération.

Rejet si l'échantillon de laboratoire dépasse sans conteste la limite maximale, compte tenu de l'incertitude de mesure et de la correction au titre de la récupération (le résultat de l'analyse est utilisé aux fins de l'évaluation de la conformité après correction au titre de la récupération et soustraction de l'incertitude de mesure élargie).

C.   PRÉPARATION DE L'ÉCHANTILLON

1)

Lorsque le prélèvement d'échantillons concerne des produits frais, les échantillons sont préparés, si possible, dans les 24 heures suivant le prélèvement. Si ce n'est pas possible, les échantillons sont conservés congelés (six semaines au maximum).

2)

La terre, les feuilles fortement souillées et les feuilles extérieurement non comestibles et endommagées sont enlevées de chaque unité. Il est interdit de laver les échantillons, étant donné que cela peut entraîner une diminution de leur teneur en nitrates.

3)

L'ensemble de l'échantillon doit être homogénéisé (l'addition d'une quantité connue d'eau est facultative). En fonction de la taille du mélangeur, du broyeur ou du hachoir utilisé, une ou plusieurs unités peuvent être combinées en vue de l'homogénéisation. Le fait de congeler et de hacher les unités avant d'effectuer l'homogénéisation peut faciliter leur malaxage. Il faut démontrer que le procédé d'homogénéisation utilisé assure une homogénéisation complète. Il est essentiel que l'homogénéisation soit complète pour maximiser l'extraction et la récupération du nitrate. Sur ce plan, les échantillons sont traités de manière identique quel que soit leur lieu de prélèvement (champ ou commerce de détail).

4)

Un ou plusieurs échantillons d'analyse sont prélevés des bouillies obtenues en vue d'être analysés.

D.   MÉTHODE D'ANALYSE, ENREGISTREMENT DES RÉSULTATS ET PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DES LABORATOIRES

D.1.   Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

r

=

répétabilité, la valeur en dessous de laquelle on peut s'attendre à ce que la différence absolue entre les résultats de deux tests individuels, obtenus dans des conditions de répétabilité (même échantillon, même opérateur, même appareillage, même laboratoire et court intervalle de temps), se situe dans une limite donnée de probabilité (en principe 95 %) d'où r = 2,8 × sr;

sr

=

écart-type, calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de répétabilité;

RSDr

=

écart-type relatif, calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de répétabilité [(sr /

Image

) × 100];

R

=

reproductibilité, valeur en dessous de laquelle on peut s'attendre à ce que la différence absolue entre les résultats de tests individuels, obtenus dans des conditions de reproductibilité (c'est-à-dire pour un produit identique, obtenu par les opérateurs dans différents laboratoires utilisant la méthode de test normalisée), se situe dans une certaine limite de probabilité (en principe 95 %); R = 2,8 × sR;

sR

=

écart-type, calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de reproductibilité;

RSDR

=

écart-type relatif, calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de reproductibilité [(sR /

Image

) × 100].

D.2.   Exigences générales

Les méthodes d'analyse utilisées pour le contrôle des denrées alimentaires doivent satisfaire aux dispositions des points 1 et 2 de l'annexe III du règlement (CE) no 882/2004.

D.3.   Exigences spécifiques

D.3.1.   Procédure d'extraction

Une attention particulière doit être accordée à la procédure d'extraction suivie. Plusieurs procédures d'extraction, telles que la méthode d'extraction à l'eau chaude ou au méthanol et à l'eau (30/70), assurent une extraction efficace des nitrates. L'extraction à l'eau froide ne peut être utilisée que si l'échantillon d'analyse a été congelé avant l’extraction.

D.3.2.   Critères de performance

Les critères spécifiques applicables aux méthodes d'analyse utilisées pour le contrôle des teneurs en nitrates sont les suivants.

Critère

Plage de concentration

Valeur recommandée

Valeur maximale autorisée

Récupération

< 500 mg/kg

60-120 %

 

≥ 500 mg/kg

90-110 %

 

Fidélité RSDR

Toutes

Dérivée de l'équation de Horwitz

2 × la valeur dérivée de l'équation de Horwitz

On peut calculer la fidélité RSDr en multipliant par 0,66 la fidélité RSDR à la concentration présentant un intérêt.

Notes concernant les critères de performance

Les plages de concentration ne sont pas indiquées, étant donné que les valeurs relatives à la fidélité sont calculées aux concentrations présentant un intérêt.

Les valeurs relatives à la fidélité sont calculées à partir de l'équation de Horwitz, c'est-à-dire:

RSDR = 2(1-0,5logC)

équation dans laquelle:

RSDR est l'écart-type relatif calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de reproductibilité [(sR / Image) × 100]

C est le taux de concentration (1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1 000 mg/kg).

D.4.   Enregistrement des résultats, estimation de l’incertitude de mesure et calcul du taux de récupération (3)

Le résultat d'analyse doit être enregistré sous forme corrigée ou non au titre de la récupération. Le mode d'enregistrement et le taux de récupération doivent être indiqués. Le résultat d'analyse corrigé au titre de la récupération est utilisé pour vérifier la conformité.

Le résultat d'analyse doit être consigné sous la forme × +/- U, où × représente le résultat d'analyse et U l'incertitude de mesure élargie.

U est l'incertitude de mesure élargie, utilisant un coefficient d’élargissement 2 qui donne un niveau de confiance d'environ 95 %.

Les présentes règles d'interprétation du résultat d’analyse en vue de l’acceptation ou du rejet du lot sont applicables au résultat de l'analyse de l’échantillon destiné au contrôle officiel. En cas d'analyse à des fins de défense ou d'arbitrage, les règles nationales s’appliquent.

D.5.   Normes de qualité applicables aux laboratoires

Le laboratoire doit respecter les dispositions de l’article 12 du règlement (CE) no 882/2004.


(1)  La taille de commercialisation des laitues, des chicorées frisées et des scaroles est déterminée par le règlement (CE) no 1543/2001 de la Commission du 27 juillet 2001 fixant la norme de commercialisation applicable aux laitues, chicorées frisées et scaroles (JO L 203 du 28.7.2001, p. 9). Modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 6/2005 de la Commission du 4 janvier 2005 (JO L 2 du 5.1.2005, p. 3).

(2)  Si la portion à échantillonner est trop petite pour qu'il soit possible d'obtenir un échantillon global de 1 kg, le poids de ce dernier peut être inférieur. En cas d'échantillonnage de préparations à base de céréales et d'aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, l'échantillon global peut peser 0,5 kg.

(3)  De plus amples renseignements sur les procédures relatives à l’estimation de l’incertitude de mesure et à l’évaluation du taux de récupération sont disponibles dans le rapport intitulé «Report on the relationship between analytical results, measurement uncertainty, recovery factors and the provisions of EU food and feed legislation» («rapport sur la relation entre les résultats d'analyse, l'incertitude de mesure, les facteurs de récupération et les dispositions de la législation communautaire relative aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux») – http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/report-sampling_analysis_2004_en.pdf


20.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 364/32


RÈGLEMENT (CE) N o 1883/2006 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2006

portant fixation des méthodes de prélèvement et d'analyse d'échantillons utilisées pour le contrôle officiel des teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine de certaines denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 11, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (2) établit des teneurs maximales pour les dioxines et les furannes ainsi que pour la somme des dioxines, des furannes et des PCB de type dioxine dans certaines denrées alimentaires.

(2)

La directive 2002/69/CE de la Commission du 26 juillet 2002 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des dioxines et le dosage des PCB de type dioxine dans les denrées alimentaires (3) établit des dispositions spécifiques concernant les modes de prélèvement d'échantillons et les méthodes d'analyse à appliquer pour les contrôles officiels.

(3)

L'application de nouvelles teneurs maximales pour la somme des dioxines, des furannes et des PCB de type dioxine nécessite la modification de la directive 2002/69/CE. Il convient, pour des raisons de clarté, de remplacer cette directive par le présent règlement.

(4)

Les dispositions du présent règlement concernent uniquement l'échantillonnage et l'analyse des dioxines et des PCB de type dioxine en vue de l'application du règlement (CE) no 1881/2006 et ne modifient ni la stratégie d'échantillonnage ni les niveaux et fréquences d'échantillonnage définis aux annexes III et IV de la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (4). Ces dispositions ne modifient pas non plus les critères de ciblage des échantillons définis dans la décision 98/179/CE de la Commission du 23 février 1998 fixant les modalités de prise d'échantillons officiels pour la recherche de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits (5).

(5)

Il convient d'utiliser une méthode analytique de dépistage dont la validité a été démontrée et est largement reconnue et qui est dotée d'une grande capacité, pour sélectionner les échantillons présentant des teneurs significatives en dioxines et en PCB de type dioxine. Les teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine de ces échantillons doivent ensuite être déterminées au moyen d'une méthode analytique de confirmation. Il convient dès lors de fixer des prescriptions strictes pour les méthodes analytiques de confirmation et des prescriptions minimales pour la méthode de dépistage.

(6)

Pour l'échantillonnage de très grands poissons, il est nécessaire de préciser le mode de prélèvement afin de garantir une approche harmonisée dans l'ensemble de la Communauté.

(7)

Les teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine de poissons appartenant à la même espèce et provenant de la même région peuvent varier en fonction de leur taille et/ou de leur âge. En outre, les teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine ne sont pas nécessairement immuables dans toutes les parties des poissons. Par conséquent, il est nécessaire, en cas de prélèvement d'échantillons de poissons, de préciser la méthode de prélèvement et de préparation des échantillons afin de garantir une approche harmonisée dans l'ensemble de la Communauté.

(8)

Il est essentiel que les résultats d'analyse soient consignés et interprétés de manière uniforme pour garantir une approche harmonisée au stade des mesures exécutoires dans l'ensemble de la Communauté.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le prélèvement d'échantillons aux fins du contrôle officiel des teneurs en dioxines, en furannes et en PCB de type dioxine des denrées alimentaires énumérées à la section 5 de l'annexe du règlement (CE) no 1881/2006 est réalisé conformément aux méthodes décrites à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

La préparation et l'analyse d'échantillons aux fins du contrôle officiel des teneurs en dioxines, en furannes et en PCB de type dioxine des denrées alimentaires énumérées à la section 5 de l'annexe du règlement (CE) no 1881/2006 sont réalisées conformément aux méthodes décrites à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

La directive 2002/69/CE est abrogée. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er mars 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 776/2006 de la Commission (JO L 136 du 24.5.2006, p. 3).

(2)  Voir page 5 du présent Journal officiel.

(3)  JO L 209 du 6.8.2002, p. 5. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/44/CE (JO L 113 du 20.4.2004, p. 17).

(4)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1, rectifiée au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1).

(5)  JO L 65 du 5.3.1998, p. 31. Décision modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.


ANNEXE I

MÉTHODES DE PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS POUR LE CONTRÔLE OFFICIEL DES TENEURS EN DIOXINES (PCDD/PCDF) ET EN PCB DE TYPE DIOXINE DANS CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES

1.   CHAMP D'APPLICATION

Les échantillons destinés au contrôle officiel des teneurs en dioxines (PCDD/PCDF) et en PCB de type dioxine des denrées alimentaires sont prélevés conformément aux méthodes décrites dans la présente annexe. Les échantillons globaux ainsi obtenus sont considérés comme représentatifs des lots ou sous-lots sur lesquels ils sont prélevés. Le respect des teneurs maximales fixées dans le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires est établi sur la base des teneurs déterminées dans les échantillons de laboratoire.

2.   DÉFINITIONS

Lot: quantité identifiable d'une denrée alimentaire, livrée en une fois, pour laquelle il est établi par l'agent responsable qu'elle présente des caractéristiques communes, telles que l'origine, la variété, le type d'emballage, l'emballeur, l'expéditeur ou le marquage. Dans le cas des poissons et des produits de la pêche, la taille des poissons doit également être comparable. Si la taille et/ou le poids des poissons n'est pas comparable dans un lot, celui-ci peut néanmoins être considéré comme un lot, mais une procédure de prélèvement d'échantillons spécifique doit lui être appliquée.

Sous-lot: partie d'un grand lot à laquelle doit s’appliquer la méthode de prélèvement d'échantillons et désignée à cet effet. Chaque sous-lot doit être physiquement séparé et identifiable.

Échantillon élémentaire: quantité de matière prélevée en un seul point du lot ou du sous-lot.

Échantillon global: agrégation de tous les échantillons élémentaires prélevés sur le lot ou le sous-lot.

Échantillon de laboratoire: partie ou quantité représentative de l'échantillon global destinée au laboratoire.

3.   DISPOSITIONS GÉNÉRALES

3.1.   Personnel

Le prélèvement est effectué par une personne mandatée à cet effet, qui est désignée par l'État membre.

3.2.   Produit à échantillonner

Tout lot ou sous-lot à analyser fait l'objet d'un échantillonnage séparé.

3.3.   Précautions à prendre

Au cours du prélèvement et de la préparation des échantillons, des précautions sont prises afin d'éviter toute altération susceptible de modifier la teneur en dioxines et en PCB de type dioxine, de perturber les analyses ou de compromettre la représentativité des échantillons globaux.

3.4.   Échantillons élémentaires

Dans la mesure du possible, les échantillons élémentaires sont prélevés en divers points répartis sur l'ensemble du lot ou du sous-lot. Toute dérogation à cette règle est signalée dans le procès-verbal prévu au point 3.8 de la présente annexe.

3.5.   Préparation de l'échantillon global

On obtient l'échantillon global en réunissant les échantillons élémentaires. L'échantillon global doit peser au moins 1 kg, à moins que ce ne soit pas possible, par exemple lorsqu'un seul emballage a fait l'objet d'un prélèvement.

3.6.   Échantillons identiques

Les échantillons identiques destinés à des fins de contrôle, de recours et d'arbitrage sont prélevés sur l'échantillon global homogénéisé, sauf si cette procédure est contraire aux dispositions réglementaires des États membres relatives aux droits des exploitants du secteur alimentaire. La taille des échantillons de laboratoire destinés aux mesures de contrôle doit être suffisante pour permettre au moins une double analyse.

3.7.   Emballage et envoi des échantillons

Chaque échantillon est placé dans un récipient en matériau inerte propre qui le protège convenablement contre toute contamination, toute perte de substance à analyser par adsorption sur la paroi interne du récipient et tout dommage pouvant résulter du transport. Toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter une modification de la composition de l'échantillon lors du transport ou du stockage.

3.8.   Fermeture et étiquetage des échantillons

Tout échantillon prélevé en vue d'un usage officiel est scellé sur le lieu du prélèvement et identifié dans le respect des règles en vigueur dans l'État membre.

Un procès-verbal est établi pour chaque prélèvement d'échantillons; ce procès-verbal doit permettre d'identifier sans ambiguïté le lot échantillonné et mentionner la date et le lieu du prélèvement ainsi que toute information supplémentaire pouvant être utile à l'analyste.

4.   PLANS D'ÉCHANTILLONNAGE

La méthode de prélèvement appliquée doit garantir que l'échantillon global est représentatif du (sous-)lot à contrôler.

4.1.   Division des lots en sous-lots

Les grands lots sont subdivisés en sous-lots, à condition que le sous-lot puisse être physiquement séparé. Le tableau 1 s'applique aux grands lots de produits commercialisés en vrac (par exemple les huiles végétales). Le tableau 2 s'applique aux autres produits. Étant donné que le poids des lots n'est pas toujours un multiple exact du poids des sous-lots, le poids des sous-lots peut dépasser le poids indiqué jusqu'à concurrence de 20 %.

Tableau 1

Subdivision en sous-lots des lots de produits commercialisés en vrac

Poids du lot (en tonnes)

Poids ou nombre des sous-lots

≥ 1 500

500 tonnes

>300 et < 1 500

3 sous-lots

≥ 50 et ≤ 300

100 tonnes

< 50


Tableau 2

Subdivision en sous-lots des lots d'autres produits

Poids du lot (en tonnes)

Poids ou nombre des sous-lots

≥ 15

15 -30 tonnes

< 15

4.2.   Nombre d'échantillons élémentaires

L'échantillon global réunissant tous les échantillons élémentaires pèse au moins 1 kg (voir point 3.5 de la présente annexe).

Le nombre minimal d'échantillons élémentaires à prélever du lot ou du sous-lot est indiqué dans les tableaux 3 et 4.

Dans le cas de produits liquides en vrac, le lot ou le sous-lot est soigneusement mélangé, dans la mesure du possible et pour autant que cela n'altère pas la qualité du produit, de manière manuelle ou mécanique immédiatement avant le prélèvement. Dans ce cas, la répartition des contaminants à l'intérieur d'un lot ou d'un sous-lot donné est censée être homogène. Le prélèvement de trois échantillons élémentaires sur le lot ou le sous-lot suffit dès lors en vue de la constitution de l'échantillon global.

Les échantillons élémentaires ont un poids semblable. Chaque échantillon élémentaire pèse au moins 100 grammes.

Toute dérogation à cette règle doit être signalée dans le procès-verbal prévu au point 3.8 de la présente annexe. Conformément aux dispositions de la décision 97/747/CE de la Commission du 27 octobre 1997 fixant les niveaux et fréquences de prélèvement d'échantillons prévus par la directive 96/23/CE du Conseil en vue de la recherche de certaines substances et de leurs résidus dans certains produits animaux (1), la taille de l'échantillon global, pour les œufs de poule, est au moins de douze œufs (pour des lots en vrac comme pour des lots se présentant en emballages distincts, voir tableaux 3 et 4).

Tableau 3

Nombre minimal d'échantillons élémentaires à prélever sur le lot ou sous-lot

Poids ou volume du lot/sous-lot (en kg ou en litre)

Nombre minimal d'échantillons élémentaires à prélever

< 50

3

De 50 à 500

5

> 500

10

Si le lot ou sous-lot se compose d'unités ou d'emballages distincts, le nombre d'unités ou d'emballages à prélever pour former l'échantillon global est indiqué dans le tableau 4.

Tableau 4

Nombre d'unités ou d'emballages (échantillons élémentaires) à prélever en vue de la constitution de l'échantillon global si le lot ou sous-lot se compose d'unités ou d'emballages distincts

Nombre d'emballages ou d'unités dans le lot/sous-lot

Nombre d'emballages ou d'unités à prélever

De 1 à 25

au moins 1 emballage ou unité

De 26 à 100

5 % environ, au moins 2 emballages ou unités

> 100

5 % environ, 10 emballages ou unités au maximum

4.3.   Dispositions spécifiques pour l'échantillonnage de lots contenant des poissons entiers de taille et de poids comparables

Les poissons sont réputés avoir une taille et un poids comparables lorsque les différences de taille et de poids ne dépassent pas environ 50 %.

Le nombre d'échantillons élémentaires à prélever sur le lot est indiqué dans le tableau 3. L'échantillon global réunissant tous les échantillons élémentaires pèse au moins 1 kg (voir point 3.5).

Si le lot à échantillonner contient des poissons de petite taille (d'un poids individuel inférieur à 1 kg environ), le poisson entier est pris comme échantillon élémentaire en vue de la constitution de l'échantillon global. Si l'échantillon global qui en résulte pèse plus de 3 kg, les échantillons élémentaires peuvent être constitués de la partie médiane, d'un poids individuel d'au moins 100 grammes, des poissons composant l'échantillon global. La partie entière à laquelle s'applique la teneur maximale est utilisée pour l'homogénéisation de l'échantillon.

La partie médiane du poisson est celle où se trouve le centre de gravité. Celui-ci se situe dans la plupart des cas au niveau de la nageoire dorsale (lorsque le poisson en a une) ou à mi-distance entre l'ouverture branchiale et l'anus.

Si le lot à échantillonner contient des poissons plus grands (d'un poids individuel supérieur à environ 1 kg), l'échantillon élémentaire est constitué par la partie médiane du poisson. Chaque échantillon élémentaire pèse au moins 100 grammes.

Dans le cas des poissons de taille intermédiaire (environ de 1 à 6 kg), l'échantillon élémentaire consiste en une tranche de poisson prélevée entre la grande arête et le ventre, dans la partie médiane du poisson.

Dans le cas des poissons de très grande taille (par exemple > environ 6 kg), l'échantillon élémentaire est constitué de chair prélevée sur le muscle dorsolatéral droit (vue de face) dans la partie médiane du poisson. Dans le cas où le prélèvement d'un tel morceau de la partie médiane du poisson entraînerait une perte économique significative, ou bien le prélèvement de trois échantillons élémentaires d'au moins 350 grammes chacun peut être considéré comme suffisant, quelle que soit la taille du lot, ou bien deux parties égales de chair peuvent être prélevées, l'une sur le muscle à proximité de la queue et l'autre sur le muscle à proximité de la tête, pour constituer l'échantillon élémentaire représentatif de la teneur en dioxines de l'ensemble du poisson.

4.4.   Échantillonnage de lots de poissons contenant des poissons entiers de taille et/ou de poids différents

Les dispositions du point 4.3 concernant la constitution de l'échantillon sont applicables.

Si une classe/catégorie de grandeur ou de poids est prédominante (environ 80 % du lot ou plus), l'échantillon est prélevé sur les poissons appartenant à cette classe/catégorie prédominante. Cet échantillon doit être considéré comme étant représentatif de l'ensemble du lot.

Si aucune classe/catégorie particulière de grandeur ou de poids ne prédomine, il convient de veiller à ce que les poissons sélectionnés en vue de la constitution de l'échantillon soient représentatifs du lot. Le document intitulé «Guidance document for the sampling of lots of fish containing whole fishes of different size and/or weight» (2) contient des lignes directrices spécifiques relatives à ce genre de situation.

4.5.   Échantillonnage au niveau du commerce de détail

Le prélèvement d'échantillons de denrées alimentaires au niveau du commerce de détail est, dans la mesure du possible, effectué conformément aux dispositions y afférentes contenues au point 4.2 de la présente annexe.

Si ce n'est pas possible, une autre méthode de prélèvement d’échantillons peut être employée à ce stade, à condition qu’elle garantisse que ces échantillons sont suffisamment représentatifs du lot ou du sous-lot échantillonné.

5.   CONFORMITÉ DU LOT OU SOUS-LOT AUX SPÉCIFICATIONS

Le lot est accepté si le résultat d'une seule analyse ne dépasse pas la teneur maximale correspondante en dioxines et la somme des dioxines et des PCB de type dioxine fixées dans le règlement (CE) no 1881/2006, compte tenu de l'incertitude de mesure.

Le lot est considéré comme ne respectant pas la teneur maximale fixée dans le règlement (CE) no 1881/2006 si le résultat de l'analyse donnant l'estimation supérieure (3), confirmé par une double analyse (4), dépasse avec une quasi-certitude la teneur maximale, compte tenu de l'incertitude de mesure.

L'incertitude de mesure peut être prise en compte de l'une des deux manières suivantes:

en calculant l'incertitude élargie à l'aide d'un facteur d'élargissement de 2 qui donne un niveau de confiance d'environ 95 %. Un lot ou sous-lot n'est pas conforme si la valeur mesurée moins U dépasse la limite autorisée fixée. En cas de dosage distinct des dioxines et des PCB de type dioxine, la somme des estimations de l'incertitude élargie des résultats d'analyse distincts des dioxines et des PCB de type dioxine doit être utilisée pour la somme des dioxines et des PCB de type dioxine,

en établissant la limite de décision (CCα) conformément aux dispositions de la décision 2002/657/CE de la Commission du 12 août 2002 portant modalités d'application de la directive 96/23/CE du Conseil en ce qui concerne les performances des méthodes d'analyse et l'interprétation des résultats (5) (point 3.1.2.5 de l'annexe — cas de substances pour lesquelles une limite autorisée est fixée). Un lot ou sous-lot n'est pas conforme si la valeur mesurée est égale ou supérieure à la CCα.

Les présentes règles d'interprétation s'appliquent aux résultats d'analyse des échantillons destinés au contrôle officiel. En cas d'analyse à des fins de recours ou d'arbitrage, les règles nationales sont applicables.


(1)  JO L 303 du 6.11.1997, p. 12.

(2)  http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/dioxins_en.htm

(3)  Pour le calcul de l'«estimation supérieure», on considère que la contribution à l'équivalent toxique (TEQ) de chaque congénère non quantifié est égale à la limite de quantification.

Pour le calcul de l'«estimation inférieure», on considère que la contribution au TEQ de chaque congénère non quantifié est égale à zéro.

Pour le calcul de l'«estimation intermédiaire», on considère que la contribution au TEQ de chaque congénère non quantifié est égale à la moitié de la limite de quantification.

(4)  La double analyse est nécessaire pour exclure la possibilité d'une contamination croisée interne ou un mélange accidentel des échantillons. La première analyse, tenant compte de l'incertitude de mesure, sert à vérifier la conformité.

Si l'analyse est effectuée dans le contexte d'un cas de contamination par de la dioxine, la confirmation par double analyse peut être omise lorsque la traçabilité permet d'établir le lien entre les échantillons prélevés en vue de l'analyse et le cas de contamination par de la dioxine.

(5)  JO L 221 du 17.8.2002, p. 8. Décision modifiée par la décision 2004/25/CE (JO L 6 du 10.1.2004, p. 38).


ANNEXE II

PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS ET PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MÉTHODES D'ANALYSE UTILISÉES POUR LE CONTRÔLE OFFICIEL DES TENEURS EN DIOXINES (PCDD/PCDF) ET EN PCB DE TYPE DIOXINE DANS CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES

1.   CHAMP D'APPLICATION

Les prescriptions de la présente annexe s'appliquent aux analyses de denrées alimentaires effectuées aux fins du contrôle officiel des teneurs en dioxines [dibenzo-p-dioxines polychlorées (PCDD) et dibenzofurannes polychlorés (PCDF)] et en PCB de type dioxine.

Pour contrôler la présence de dioxines dans les denrées alimentaires, il est possible de mettre en œuvre une stratégie reposant sur une méthode de dépistage, afin de sélectionner les échantillons dont les teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine sont inférieures de moins de 25 % ou supérieures au niveau maximal. La teneur en dioxines et la somme des dioxines et des PCB de type dioxine des échantillons présentant des teneurs significatives doivent être déterminées/confirmées au moyen d'une méthode de confirmation.

Les méthodes de dépistage visent à détecter la présence de dioxines et de PCB de type dioxine au niveau considéré. Elles sont dotées d'une grande capacité de traitement d'échantillons, ce qui permet de passer au crible de nombreux échantillons en vue de détecter ceux qui pourraient se révéler positifs. Elles sont spécialement conçues pour éviter les faux résultats négatifs.

Les méthodes de confirmation fournissent des informations complètes ou complémentaires permettant l'identification et la quantification univoque des dioxines et des PCB de type dioxine au niveau considéré.

2.   CONTEXTE

Les concentrations de chaque substance dans un échantillon donné sont multipliées par leurs facteurs d'équivalence toxique (TEF) respectifs, tels qu'ils sont fixés par l'Organisation mondiale de la santé et mentionnés à l'appendice de la présente annexe, puis elles sont additionnées de façon à donner la concentration totale en composés de type dioxine, exprimée en équivalents toxiques (TEQ).

Aux fins du présent règlement, la limite spécifique acceptée de quantification d'un congénère est la concentration d'un analyte dans l'extrait d'un échantillon qui produit une réponse instrumentale aux deux ions différents à contrôler par un rapport S/B (signal/bruit) de 3:1 pour le signal le moins sensible et remplit les conditions de base (par exemple, temps de rétention, rapport isotopique selon la procédure de détermination décrite dans la méthode EPA 1613, révision B).

3.   PRESCRIPTIONS D'ASSURANCE QUALITÉ POUR LA PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS

Des mesures doivent être prises en vue d'éviter toute contamination croisée à chaque étape de la procédure d'échantillonnage et d'analyse.

Les échantillons doivent être conservés et transportés dans des récipients en verre, en aluminium, en polypropylène ou en polyéthylène. Toute trace de poussière de papier doit être enlevée du contenant de l'échantillon. La verrerie doit être rincée à l'aide de solvants certifiés exempts de dioxines ou préalablement soumis à un contrôle de détection de dioxines.

La conservation et le transport de l'échantillon doivent être effectués d'une façon telle que l'intégrité de l'échantillon de denrée alimentaire est préservée.

Si nécessaire, chaque échantillon de laboratoire doit être broyé finement et soigneusement mélangé, selon une méthode garantissant une homogénéisation complète (par exemple de façon à pouvoir passer au travers d'un tamis à mailles de 1 mm); les échantillons doivent être séchés avant le broyage si leur teneur en eau est trop élevée.

Un essai à blanc doit être réalisé, en effectuant l'ensemble de la procédure analytique, mais sans l'échantillon.

Le poids de l'extrait doit être suffisamment élevé, de façon à répondre aux exigences de sensibilité.

Les procédures spécifiques de préparation des échantillons utilisées pour les produits considérés sont validées conformément à des directives reconnues sur le plan international.

Dans le cas des poissons, la peau doit être enlevée, car la teneur maximale s'applique à la chair musculaire dépouillée. Toutefois, il est nécessaire que tous les restes de chair musculaire et de tissu adipeux se trouvant sur la face interne de la peau soient soigneusement et entièrement retirés de celle-ci et soient ajoutés à l'échantillon à analyser.

4.   PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX LABORATOIRES

Les laboratoires doivent démontrer la validité de la méthode dans une certaine plage autour du niveau considéré, par exemple à des niveaux égaux à 0,5 fois, 1 fois et 2 fois ce niveau, avec un coefficient de variation acceptable pour les analyses répétées. Pour plus de précisions sur les critères de validité, reportez-vous au point 5.

La limite de quantification pour une méthode de confirmation ne doit pas dépasser environ le cinquième du niveau considéré.

Des essais à blanc et des expériences avec enrichissement ou des analyses sur des échantillons de contrôle (si possible, des matériaux de référence certifiés) doivent être effectués régulièrement dans le cadre des mesures d'assurance qualité internes.

La compétence des laboratoires doit être prouvée par la participation continue et réussie à des études interlaboratoires sur la détermination des teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine des matrices d'aliments des animaux/de denrées alimentaires correspondantes.

Conformément aux dispositions du règlement (CE) no 882/2004, les laboratoires doivent être agréés par un organisme habilité qui se conforme au guide ISO/CEI 58, de manière à garantir qu'ils appliquent les procédures d'assurance qualité à leurs analyses. Les laboratoires doivent être agréés selon la norme ISO/CEI 17025.

5.   PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES PROCÉDURES D'ANALYSE RELATIVES AUX DIOXINES ET AUX PCB DE TYPE DIOXINE

Prescriptions fondamentales de validité des procédures d'analyse:

Sensibilité élevée et faibles limites de détection. En ce qui concerne les PCDD et les PCDF, les seuils de détection doivent être de l'ordre du picogramme de TEQ (10-12 g), étant donné la toxicité extrêmement élevée de ces composés. Il est avéré que les PCB se présentent en quantités plus élevées que les PCDD et PCDF. Pour la plupart des congénères du groupe des PCB, une sensibilité de l'ordre du nanogramme (10-9 g) est déjà suffisante. Cependant, pour la mesure des congénères du groupe des PCB de type dioxine plus toxiques (en particulier les congénères non ortho substitués), il convient d'atteindre la même sensibilité que pour les PCDD et PCDF.

Grande sélectivité (spécificité). Il est nécessaire de distinguer les PCDD, les PCDF et les PCB de type dioxine d'une multitude d'autres composés extraits simultanément de l'échantillon, susceptibles d'interférer, et qui sont présents dans des concentrations supérieures de plusieurs ordres de grandeur à celles des analytes à doser. Pour les méthodes de chromatographie en phase gazeuse/spectrométrie de masse (CG/SM), il est nécessaire d'établir une distinction entre plusieurs congénères, notamment entre les congénères toxiques (par exemple, les dix-sept PCDD et PCDF substitués en 2,3,7,8 et les PCB de type dioxine) et les autres congénères. Les bioessais doivent permettre de déterminer sélectivement les valeurs TEQ en tant que somme des PCDD, PCDF et PCB de type dioxine.

Grande exactitude (justesse et fidélité). L'analyse doit fournir une estimation valable de la concentration réelle dans un échantillon. Une grande exactitude (exactitude de la mesure: degré de concordance entre le résultat de la mesure et la valeur réelle ou attribuée de la grandeur à mesurer) est nécessaire pour empêcher que le résultat d'une analyse d'échantillon ne soit écarté en raison du manque de fiabilité de l'estimation des TEQ. L'exactitude est une expression de la justesse (la différence entre la valeur moyenne mesurée pour un analyte dans un matériau certifié et sa valeur certifiée, exprimée en pourcentage de cette valeur) et de la fidélité (RSDR est l'écart type relatif calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de reproductibilité).

Les méthodes de dépistage peuvent comprendre des bioessais et des méthodes CG/SM; les méthodes de confirmation sont des méthodes de chromatographie en phase gazeuse à haute résolution/de spectrométrie de masse à haute résolution (CGHR/SMHR). Les critères suivants doivent être remplis pour la valeur totale en TEQ:

 

Méthodes de dépistage

Méthodes de confirmation

Taux de faux négatifs

< 1 %

 

Justesse

 

– 20 % à + 20 %

Fidélité (RSDR)

< 30 %

< 15 %

6.   PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES MÉTHODES CG/SM UTILISÉES À DES FINS DE DÉPISTAGE OU DE CONFIRMATION

Des étalons internes de PCDD/F substitués en 2,3,7,8 marqués au 13C et des étalons internes de PCB de type dioxine marqués au 13C doivent être ajoutés au tout début de la méthode d'analyse, par exemple avant la phase d'extraction, afin de valider la procédure analytique. Il faut ajouter au moins un congénère pour chacun des groupes isomères tetra à octachlorés des PCDD/F et au moins un congénère pour chaque groupe isomère des PCB de type dioxine (une autre méthode consiste à ajouter au moins un congénère pour chaque fonction d'enregistrement d'un isomère sélectionné par spectrométrie de masse utilisée pour le contrôle des PCDD/F et des PCB de type dioxine). Il est fortement recommandé, surtout pour les méthodes de confirmation, d'utiliser l'ensemble des dix-sept étalons internes de PCDD/F substitués en 2,3,7,8 marqués au 13C ainsi que la totalité des douze étalons internes de PCB de type dioxine marqués au 13C.

Des facteurs de réponse relatifs doivent également être déterminés dans le cas des congénères pour lesquels aucun analogue marqué au 13C n'est ajouté, en utilisant des solutions d'étalonnage appropriées.

Pour les denrées alimentaires d'origine végétale et les denrées alimentaires d'origine animale contenant moins de 10 % de graisses, il est obligatoire d'ajouter les étalons internes avant la phase d'extraction. Pour les denrées alimentaires d'origine animale contenant plus de 10 % de graisses, les étalons internes peuvent être ajoutés soit avant la phase d'extraction soit après l'extraction des graisses. Il est procédé à une validation adéquate de l'efficacité de l'extraction, en fonction de la phase au cours de laquelle les étalons internes sont introduits et de la façon dont les résultats sont consignés (sur la base du produit ou des graisses).

Avant l'analyse CG/SM, un ou deux étalons de substitution doivent être ajoutés.

Un contrôle de récupération est nécessaire. Dans le cas des méthodes de confirmation, les taux de récupération des étalons internes doivent se situer dans une plage comprise entre 60 et 120 %. Pour des congénères individuels, en particulier pour certaines dibenzodioxines et dibenzofurannes hepta et octachlorés, des taux de récupération inférieurs ou supérieurs sont acceptables, à condition que leur contribution à la valeur TEQ ne dépasse pas 10 % de la valeur TEQ totale (sur la base de la somme des PCDD/F et des PCB de type dioxine). Dans le cas des méthodes de dépistage, les taux de récupération doivent se situer dans une plage comprise entre 30 et 140 %.

Il est procédé à la séparation des dioxines des composés chlorés interférents, tels que les PCB autres que ceux de type dioxine et les diphényléthers chlorés, au moyen de techniques chromatographiques appropriées (de préférence au moyen d'une colonne de florisil, d'alumine et/ou de charbon).

La séparation des isomères par chromatographie en phase gazeuse doit être suffisante (< 25 % de pic à pic entre 1,2,3,4,7,8-HxCDF et 1,2,3,6,7,8-HxCDF).

Le dosage doit être effectué conformément à la méthode EPA 1613, révision B, intitulée «Tetra- through octa-chlorinated dioxins and furans by isotope dilution HRGC/HRMS», de l'Agence pour la protection de l'environnement des États-Unis, ou à une autre méthode présentant des critères d'efficacité équivalents.

L'écart entre le niveau supérieur et le niveau inférieur ne doit pas dépasser 20 % pour les denrées alimentaires dont la contamination par les dioxines est d'environ 1 pg OMS-TEQ/g de graisse (sur la base de la somme des PCDD/F et des PCB de type dioxine). Les mêmes prescriptions s'appliquent aux denrées alimentaires à faible teneur en graisse dont la contamination est de l'ordre de 1 pg OMS-TEQ/g de produit. Pour des niveaux de contamination inférieurs, par exemple 0,50 pg OMS-TEQ/g de produit, la différence entre le niveau supérieur et le niveau inférieur peut se situer dans une plage comprise entre 25 et 40 %.

7.   MÉTHODES ANALYTIQUES DE DÉPISTAGE

7.1.   Introduction

Différentes approches analytiques peuvent être mises en œuvre pour la méthode de dépistage: une approche de dépistage pure et une approche quantitative.

Approche de dépistage

La réponse des échantillons est comparée à celle d'un échantillon de référence, au niveau considéré. Les échantillons dont la réponse est inférieure à celle de la référence sont déclarés négatifs et ceux dont la réponse est supérieure à celle de la référence sont considérés comme positifs. Prescriptions:

dans chaque série d'essais, un échantillon blanc et un échantillon de référence doivent être extraits et testés au même moment et dans les mêmes conditions. La réponse de l'échantillon de référence doit être nettement plus élevée que celle du blanc;

des échantillons de référence supplémentaires, d'une concentration égale à 0,5 fois et 2 fois le niveau considéré, doivent être inclus pour démontrer l'efficacité de l'essai dans la plage pertinente pour le contrôle du niveau considéré;

dans le cas où l'on procède à l'essai d'autres matrices, la validité du ou des échantillons de référence doit être prouvée, en utilisant de préférence des échantillons dont la valeur TEQ, établie par CGHR/SMHR, est de l'ordre de celle de l'échantillon de référence ou, à défaut, un blanc enrichi pour atteindre ce niveau;

étant donné qu'aucun étalon interne ne peut être utilisé dans le cadre des bioessais, des tests de répétabilité sont effectués pour obtenir des données sur l'écart type au sein d'une série d'essais. Le coefficient de variation doit être inférieur à 30 %;

dans le cas des bioessais, les composés cibles, les interférences potentielles et la valeur maximale tolérée pour le blanc sont définis.

Approche quantitative

L'approche quantitative comprend obligatoirement des séries de dilution types, un processus de nettoyage et de mesurage double ou triple ainsi que des essais à blanc et des tests de récupération. Le résultat peut être exprimé en TEQ, ce qui suppose que les composés à l'origine du signal satisfont au principe du TEQ. À cette fin, on peut utiliser la TCDD (ou un mélange type de dioxines/furannes/PCB de type dioxine) pour obtenir une courbe d'étalonnage qui permet de calculer la valeur TEQ dans l'extrait et, par conséquent, dans l'échantillon. Le résultat est ensuite corrigé de la valeur TEQ calculée pour un échantillon blanc (pour tenir compte des impuretés provenant des solvants ou des substances chimiques utilisés) et pour une récupération (cette dernière quantité est calculée à partir de la valeur TEQ dans un échantillon de contrôle de la qualité dont la concentration est proche du niveau considéré). Il ne faut jamais perdre de vue qu'une partie de la perte apparente de la récupération peut être due à des effets de matrice et/ou à des écarts entre les valeurs des TEF pour les bioessais et les valeurs officielles des TEF établies par l'OMS.

7.2.   Prescriptions concernant les méthodes analytiques de dépistage

Le dépistage peut être effectué au moyen de méthodes d'analyse CG/SM et de bioessais. Les prescriptions établies au point 6 doivent être utilisées pour les méthodes CG/SM. Des prescriptions spécifiques sont établies au point 7.3 de la présente annexe pour les bioessais cellulaires et au point 7.4 de la présente annexe pour les bioessais réalisés au moyen de kits.

Des données doivent être fournies sur le nombre de résultats faux positifs et faux négatifs d'un grand nombre d'échantillons en dessous et au-dessus du niveau maximal ou du seuil d'intervention, par comparaison avec la valeur TEQ déterminée par une méthode analytique de confirmation. Les taux réels de faux négatifs doivent être inférieurs à 1 %. Le taux de faux échantillons positifs doit être suffisamment faible pour que l'utilisation de la méthode de dépistage reste avantageuse.

Les résultats positifs doivent toujours être confirmés par une méthode analytique de confirmation (CGHR/SMHR). En outre, des échantillons d'une large plage de TEQ doivent être confirmés par CGHR/SMHR (environ 2 à 10 % des échantillons négatifs). Des informations sur la correspondance entre les résultats des bioessais et ceux de la CGHR/SMHR doivent être fournies.

7.3.   rescriptions spécifiques aux bioessais cellulaires

Pour les bioessais, une série de concentrations de référence de TCDD ou d'un mélange dioxines/furannes/PCB de type dioxine (courbe de réponse avec R2 > 0,95 pour une dose complète) est nécessaire lors de chaque essai. Cependant, pour le dépistage, une courbe plus détaillée dans la zone des faibles teneurs peut être utilisée pour l'analyse des échantillons à faible teneur.

Pour les résultats du bioessai dans un intervalle de temps constant, il convient d'utiliser une concentration de référence de TCDD (environ 3 fois la limite de quantification) sur un formulaire de contrôle qualité. On peut également se fonder sur la réponse relative d'un échantillon de référence comparée à une courbe d'étalonnage de TCDD, étant donné que la réponse des cellules peut dépendre d'un grand nombre de facteurs.

Il convient de réaliser et de vérifier des graphiques de contrôle qualité pour chaque type de matériau de référence, afin de garantir que le résultat est conforme aux lignes directrices fournies.

L'induction de la dilution de l'échantillon utilisée doit se situer dans la partie linéaire de la courbe de réponse, en particulier pour les calculs quantitatifs. Les échantillons qui se situent au-delà de cette partie linéaire doivent être dilués et faire l'objet d'un nouvel essai. C'est pourquoi il y a lieu de tester au moins trois dilutions à la fois.

L'écart type ne doit ni dépasser 15 % lorsqu'une triple mesure est effectuée pour chaque dilution d'échantillon, ni dépasser 30 % pour trois expériences indépendantes.

Il est possible de choisir comme limite de détection une valeur égale à trois fois l'écart type du blanc de solvant ou de la réponse de fond. Une autre méthode consiste à prendre une concentration qui correspond à une réponse nettement supérieure à la réponse de fond sur la courbe d'étalonnage du jour (facteur d'induction cinq fois supérieur au blanc de solvant). Il est possible de choisir comme limite de quantification une valeur cinq à six fois supérieure à l'écart type du blanc de solvant ou à la réponse de fond ou de prendre une concentration qui correspond à une réponse supérieure à la réponse de fond sur la courbe d'étalonnage du jour (facteur d'induction 10 fois supérieur au blanc de solvant).

7.4.   Prescriptions spécifiques aux bioessais réalisés au moyen de kits

Il convient de veiller à ce que les bioessais réalisés au moyen de kits aient une sensibilité et une fiabilité suffisantes pour être appliqués aux denrées alimentaires.

Il convient de suivre les instructions du fabricant en ce qui concerne la préparation des échantillons et les analyses.

Les kits d'essai dont la date d'expiration est dépassée ne peuvent pas être utilisés.

Il convient de ne pas utiliser des matériaux ou composants prévus pour d'autres kits.

La température de conservation des kits d'essais doit se situer dans la plage de températures de conservation spécifiée et leur température de fonctionnement doit être conforme à la valeur spécifiée.

La limite de détection pour les immuno-essais est déterminée en multipliant par trois l'écart type, calculé sur la base d'une série de dix analyses du blanc, et en divisant le produit obtenu par la valeur de la pente dans l'équation de régression linéaire.

Il convient d'utiliser des étalons de référence pour les essais en laboratoire, afin de garantir que la réponse à l'étalon se situe dans une plage acceptable.

8.   INDICATION DES RÉSULTATS

Dans la mesure où la procédure analytique suivie le permet, les résultats doivent comprendre les teneurs en congénères individuels des PCDD/PCDF et des PCB et être indiqués en limite inférieure, limite supérieure et valeur intermédiaire, afin d'englober un maximum de données, ce qui permet une interprétation des résultats en fonction de prescriptions spécifiques.

Le rapport doit également mentionner la teneur en graisses de l'échantillon ainsi que la méthode utilisée pour extraire les graisses.

Les taux de récupération des étalons internes individuels doivent être fournis s'ils se situent en dehors de la plage mentionnée au point 6 ou s'ils dépassent le niveau maximal. Dans tous les autres cas, ils doivent être fournis sur demande.

L'incertitude de mesure doit également être mentionnée, car ce paramètre est pris en compte lorsqu'il s'agit de déterminer la conformité d'un échantillon. Par conséquent, les résultats de l'analyse doivent être consignés sous la forme «x +/– U», où x est le résultat de l'analyse et U l'incertitude de mesure élargie calculée au moyen d'un facteur d'élargissement de 2 qui donne un niveau de confiance approximatif de 95 %. En cas de dosage distinct des dioxines et des PCB de type dioxine, la somme des estimations de l'incertitude élargie des résultats d'analyse distincts des dioxines et des PCB de type dioxine doit être utilisée pour la somme des dioxines et des PCB de type dioxine.

Si l'incertitude de mesure est prise en considération au moyen de la CCα (conformément au point 5 de l'annexe I), ce paramètre est mentionné.

Les résultats sont exprimés dans les mêmes unités et par (au moins) le même nombre de chiffres significatifs que les teneurs maximales établies dans le règlement (CE) no 1881/2006.

Appendice à l'annexe II

Tableau des facteurs d'équivalence toxique (TEF) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'évaluation des risques pour les êtres humains, fondé sur les conclusions de la réunion de l'OMS tenue à Stockholm (Suède), du 15 au 18 juin 1997 [Van den Berg et al. (1998), Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife, Environmental Health Perspectives, 106(12), 775]

Congénère

Valeur du TEF

Dibenzo-p-dioxines

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

Dibenzofurannes (PCDF)

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001

PCB «de type dioxine» PCB non ortho + PCB mono-ortho

PCB non ortho

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0001

PCB 126

0,1

PCB 169

0,01

PCB mono-ortho

PCB 105

0,0001

PCB 114

0,0005

PCB 118

0,0001

PCB 123

0,0001

PCB 156

0,0005

PCB 157

0,0005

PCB 167

0,00001

PCB 189

0,0001

Abréviations utilisées: «T» = tetra; «Pe» = penta; «Hx» = hexa; «Hp» = hepta; «O» = octa; «CDD» = chlorodibenzodioxine, «CDF» = chlorodibenzofurane, «CB» = chlorobiphényle.


20.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 364/44


RÈGLEMENT (CE) N o 1884/2006 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2006

modifiant les règlements (CE) no 2402/96, (CE) no 2449/96 et (CE) no 2390/98 en ce qui concerne les modalités de gestion des contingents tarifaires d’importation du manioc et des patates douces

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 96/317/CE du Conseil, du 13 mai 1996, concernant la conclusion des résultats des consultations avec la Thaïlande dans le cadre de l'article XXIII du GATT (1), et notamment son article 3,

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (2), et notamment son article 1er, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98 (3), et notamment son article 5,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (4) et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (5) s'applique aux certificats d'importation pour les périodes de contingent tarifaire commençant à partir du 1er janvier 2007.

(2)

Les règles communes arrêtées par le règlement (CE) no 1301/2006, en particulier les modalités relatives aux demandes, à la qualité du demandeur, ainsi qu'à la délivrance des certificats, limitant la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire, s'appliquent sans préjudice des conditions supplémentaires ou des dérogations établies par les règlements sectoriels. Afin d’éviter que des règles divergentes subsistent dans certains règlements sectoriels, il convient donc de modifier les règlements (CE) no 2402/96 de la Commission du 17 décembre 1996 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels de patates douces et de fécules de manioc (6), (CE) no 2449/96 de la Commission du 18 décembre 1996 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels pour les produits relevant des codes NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 et 0714 90 19 originaires de certains pays tiers autres que la Thaïlande (7) et (CE) no 2390/98 de la Commission du 5 novembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1706/98 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de certains produits de substitution de céréales et de produits transformés à base de céréales et de riz originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) et abrogeant le règlement (CEE) no 2245/90 (8), en vue de préciser les numéros d’ordre de chaque contingent et sous-contingent et de redéfinir les règles spécifiques applicables, notamment pour l’établissement des demandes de certificats, leur délivrance, leur durée de validité et la communication des informations à la Commission.

(3)

Il y a lieu d'appliquer ces mesures à partir du 1er janvier 2007, date à partir de laquelle les mesures prévues au règlement (CE) no 1301/2006 sont applicables.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2402/96 est modifié comme suit:

1)

à l'article 1er, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les numéros d'ordre suivants sont attribués aux contingents visés au premier alinéa:

le numéro d'ordre 09.4014 pour le contingent visé au point 1),

le numéro d'ordre 09.4013 pour le contingent visé au point 2),

le numéro d'ordre 09.4064 pour les 10 000 t de fécule de manioc visé au point 3), et les 500 t de fécule de manioc, non réservées la Thaïlande conformément au point 4),

le numéro d'ordre 09.4065 pour les 10 000 t de fécule de manioc, réservées à la Thaïlande et visées au point 4).»;

2)

l'article 1 bis suivant est inséré avant le titre premier:

«Article 1 bis

Les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000 de la Commission (9), (CE) no 1342/2003 de la Commission (10) et (CE) no 1301/2006 de la Commission (11) s'appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

3)

l'article 4, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les certificats comportent dans la case 24 l'une des mentions figurant à l'annexe III.»;

4)

l'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Les États membres communiquent à la Commission, le jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande prévu à l'article 3, au plus tard à 18 heures (heure de Bruxelles), les informations suivantes:

a)

les quantités totales, sur lesquelles portent les demandes de certificats, par origine et code des produits;

b)

les références du certificat d'exportation, ainsi que le nom du bateau, pour les produits originaires de république de Chine.»;

5)

l'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

1.   Le certificat d'importation est délivré le quatrième jour ouvrable suivant la communication visée à l'article 7.

2.   Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté, à partir du jour de leur délivrance effective, au sens de l'article 23, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1291/2000, jusqu'à la fin du quatrième mois suivant cette date, dans la limite de l'année de délivrance.»;

6)

l'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Les États membres communiquent à la Commission, le jour suivant le jour du dépôt de la demande prévu à l'article 9, au plus tard à 18 heures (heure de Bruxelles), les informations suivantes:

a)

les quantités totales, sur lesquelles portent les demandes de certificats, par origine et code des produits;

b)

les références des certificats d’exportation délivrés par les autorités thaïlandaises et les quantités correspondantes, ainsi que le nom du bateau.»;

7)

l'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

1.   Le certificat d'importation est délivré le quatrième jour ouvrable suivant la communication visée à l'article 12.

2.   Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté, à partir du jour de leur délivrance effective, au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, jusqu'à la fin du troisième mois suivant cette date, dans la limite de l'année de délivrance.»;

8)

une annexe III, figurant en annexe I du présent règlement, est ajoutée.

Article 2

Le règlement (CE) no 2449/96 est modifié comme suit:

1)

à l'article 1er, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les contingents visés au premier alinéa, points 1), 2) et 3), portent respectivement les numéros d'ordre 09.4009, 09.4011 et 09.4010.

Pour le contingent visé au premier alinéa, point 4), les numéros d'ordre 09.4021 et 09.4012 sont attribués respectivement à la partie du contingent réservée à l'importation de produits des types utilisés pour la consommation humaine (2 000 tonnes) et à l'autre partie non réservée (30 000 tonnes).

Les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000 de la Commission (12), (CE) no 1342/2003 de la Commission (13) et (CE) no 1301/2006 de la Commission (14) s'appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

2)

l'article 6, point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe IV.»;

3)

l'article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres communiquent à la Commission, le jour suivant le jour du dépôt de la demande et au plus tard jusqu'à 13 heures le jeudi suivant le délai de dépôt de la demande prévu au paragraphe 1, premier alinéa, les informations suivantes:

a)

les quantités totales, sur lesquelles portent les demandes de certificats, par origine et code des produits;

b)

le numéro du certificat d'origine présenté et la quantité globale figurant sur l'original du document, ou sur un extrait;

c)

les références des certificats d’exportation délivrés par les autorités indonésiennes ou chinoises et les quantités correspondantes, ainsi que le nom du bateau.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«Le certificat d'importation est délivré le quatrième jour ouvrable suivant la communication visée au paragraphe 3».

4)

À l'article 10, paragraphe 2, troisième alinéa, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le certificat d'importation complémentaire comporte en outre, dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe V.»;

5)

l'article 11 est modifié comme suit:

a)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les certificats délivrés en application du présent règlement sont valables dans toute la Communauté pendant soixante jours à partir de leur date de délivrance effective au sens de l'article 23, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1291/2000.»;

b)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Le dernier jour de validité des certificats d'importation ne peut être postérieur au 31 décembre de l'année de délivrance.»;

6)

Une annexe IV et une annexe V, figurant respectivement en annexe II du présent règlement, sont ajoutées.

Article 3

Le règlement (CE) no 2390/98 est modifié comme suit:

1)

à l'article 1er, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000 de la Commission (15), (CE) no 1342/2003 de la Commission (16) et (CE) no 1301/2006 de la Commission (17) s'appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

2)

à l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le certificat d'importation comporte, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe I.»;

3)

l'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

En vue de la mise en libre pratique dans les départements français d'outre-mer, en application de l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2286/2002, des produits relevant des codes NC 0714 10 91 et 0714 90 11, les dispositions particulières suivantes s'appliquent:

a)

le suivi de ces importations est effectué dans les mêmes conditions que celles applicables aux contingents d'importation, sous le numéro d'ordre 09.4192;

b)

la demande de certificat ne peut pas porter sur une quantité supérieure à 500 tonnes par demandeur;

c)

la demande de certificat et le certificat d'importation comportent, dans la case 8, la mention de l'État ACP ou du PTOM dont le produit est originaire. Le certificat oblige à importer de ce pays ou territoire;

d)

le certificat d'importation comporte, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe II.»;

4)

l'article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres communiquent à la Commission, le jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, au plus tard à 13 heures (heure de Bruxelles), les quantités totales, sur lesquelles portent les demandes de certificats, par origine et code des produits.»;

b)

le paragraphe 3 est supprimé;

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le certificat d'importation est délivré le quatrième jour ouvrable suivant la communication visée à l'article 5, paragraphe 2.»;

d)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les certificats délivrés sont valables exclusivement pour la mise en libre pratique dans les départements français d'outre-mer, à partir du jour de leur délivrance effective au sens de l'article 23, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1291/2000, jusqu'à la fin du deuxième mois suivant cette date, dans la limite de l'année de délivrance.»;

5)

une annexe I et une annexe II, figurant respectivement en annexe III du présent règlement, sont ajoutées.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 122 du 22.5.1996, p. 15.

(2)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(3)  JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.

(4)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(5)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(6)  JO L 327 du 18.12.1996, p. 14. Règlement modifié par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).

(7)  JO L 333 du 21.12.1996, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004.

(8)  JO L 297 du 6.11.1998, p. 7. Règlement modifié par le règlement (CE) no 777/2004.

(9)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(10)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12.

(11)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.»;

(12)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(13)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12.

(14)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.»;

(15)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(16)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12.

(17)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.»;


ANNEXE I

«ANNEXΕ ΙΙΙ

:

En langue bulgare

:

Освобождаване от мито [член 4 от Регламент (ЕО) № 2402/96]

:

En langue espagnole

:

Exención del derecho de aduana [artículo 4 del Reglamento (CE) no 2402/96]

:

En langue tchèque

:

Osvobozené od cla [čl. 4 nařízení (ES) č. 2402/96]

:

En langue danoise

:

Fritagelse for toldsatser (artikel 4 i forordning (EF) nr. 2402/96)

:

En langue allemande

:

Zollfrei (Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2402/96)

:

En langue estonienne

:

Tollimaksuvaba (määruse (EÜ) nr 2402/96 artikkel 4)

:

En langue grecque

:

Απαλλαγή από τoν τελωνειακό δασμό [άρθρo 4 τoυ κανoνισμoυ (ΕΚ) αριθ. 2402/96]

:

En langue anglaise

:

Exemption from customs duty (Article 4 of Regulation (EC) No 2402/96)

:

En langue française

:

exemption du droit de douane [article 4 du règlement (CE) no 2402/96]

:

En langue italienne

:

Esenzione dal dazio doganale [articolo 4 del regolamento (CE) n. 2402/96]

:

En langue lettone

:

Atbrīvošana no muitas nodevas (regulas (EK) Nr. 2402/96 4. pants)

:

En langue lituanienne

:

Atleidimas nuo muito mokesčio (reglamento (EB) Nr. 2402/96 4 straipsnis)

:

En langue hongroise

:

Vámmentesség [2402/96/EK rendelet 4. cikk]

:

En langue néerlandaise

:

Vrijgesteld van douanerecht (artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2402/96)

:

En langue polonaise

:

Zwolnienie z należności celnych (Art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2402/96)

:

En langue portugaise

:

Isenção de direito aduaneiro [artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 2402/96]

:

En langue roumaine

:

Scutit de taxe vamale (articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 2402/96)

:

En langue slovaque

:

Oslobodenie od cla (článok 4 nariadenia (ES) č. 2402/96)

:

En langue slovène

:

Oproščenocarinske dajatve (člen 4 Uredbe (ES) št. 2402/96)

:

En langue finnoise

:

Tullivapaa (asetuksen (EY) N:o 2402/96 4 artikla)

:

En langue suédoise

:

Tullfri (artikel 4 i förordning (EG) nr 2402/96)»


ANNEXE II

«

ANNEXE IV

:

En langue bulgare

:

Мита, ограничени до 6 % ad valorem [Регламент (ЕО) № 2449/96]

:

En langue espagnole

:

Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) no 2449/96]

:

En langue tchèque

:

Clo limitované 6 % ad valorem (nařízení (ES) č. 2449/96)

:

En langue danoise

:

Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (Forordning (EF) nr. 2449/96)

:

En langue allemande

:

Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 2449/96)

:

En langue estonienne

:

Väärtuseline tollimaks piiratud 6 protsendini (määrus (EÜ) nr 2449/96)

:

En langue grecque

:

Τελωνειακός δασμός κατ’ ανώτατο όριο 6 % κατ’ αξία [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2449/96]

:

En langue anglaise

:

Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation (EC) No 2449/96)

:

En langue française

:

Droits de douane limités à 6 % ad valorem [règlement (CE) no 2449/96]

:

En langue italienne

:

Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [Regolamento (CE) n. 2449/96]

:

En langue lettone

:

Muitas nodokļi nepārsniedz 6 % ad valorem (Regula (EK) Nr. 2449/96)

:

En langue lituanienne

:

Muito mokestis neviršija 6 % ad valorem (Reglamentas (EB) Nr. 2449/96)

:

En langue hongroise

:

Mérsékelt, 6 %-os értékvám (2449/96/EK rendelet)

:

En langue néerlandaise

:

Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Verordening (EG) nr. 2449/96)

:

En langue polonaise

:

Należności celne ograniczone do 6 % ad valorem (Rozporządzenie (WE) nr 2449/96)

:

En langue portugaise

:

Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem [Regulamento (CE) n.o 2449/96]

:

En langue roumaine

:

Taxe vamale limitate la 6 % ad valorem (Regulamentul (CE) nr. 2449/96)

:

En langue slovaque

:

Dovozné clo so stropom 6 % ad valorem (nariadenie (ES) č. 2449/96)

:

En langue slovène

:

Omejitev carinskih dajatev na 6 % ad valorem (Uredba (ES) št. 2449/96)

:

En langue finnoise

:

Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 2449/96)

:

En langue suédoise

:

Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (Förordning (EG) nr 2449/96)

ANNEXE V

:

En langue bulgare

:

Допълнителна лицензия, член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2449/96

:

En langue espagnole

:

Certificado complementario, apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CE) no 2449/96

:

En langue tchèque

:

Licence pro dodatečné množství, čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 2449/96

:

En langue danoise

:

Supplerende licens, forordning (EF) nr. 2449/96, artikel 10, stk. 2

:

En langue allemande

:

Zusätzliche Lizenz — Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 2449/96

:

En langue estonienne

:

Lisakoguse litsents, määruse (EÜ) nr 2449/96 artikli 10 lõige 2

:

En langue grecque

:

Συμπληρωματικό πιστοποιητικό — Άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2449/96

:

En langue anglaise

:

Licence for additional quantity, Article 10(2) of Regulation (EC) No 2449/96

:

En langue française

:

Certificat complémentaire, règlement (CE) no 2449/96, article 10, paragraphe 2

:

En langue italienne

:

Titolo complementare, regolamento (CE) n. 2449/96, articolo 10, paragrafo 2

:

En langue lettone

:

Atļauja par papildu daudzumu, Regulas (EK) Nr. 2449/96 10. panta 2. punkts

:

En langue lituanienne

:

Papildomoji licencija, Reglamento (EB) Nr. 2449/96 10 straipsnio 2 dalis

:

En langue hongroise

:

Kiegészítő engedély, 2449/96/EK rendelet 10. cikk (2) bekezdés

:

En langue néerlandaise

:

Aanvullend certificaat — artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2449/96

:

En langue polonaise

:

Uzupełniające pozwolenie, rozporządzenie (WE) nr 2449/96 art. 10 ust. 2

:

En langue portugaise

:

Certificado complementar, n.o 2 do artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 2449/96

:

En langue roumaine

:

Licenţă complementară, articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2449/96

:

En langue slovaque

:

Dodatočné povolenie, článok 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2449/96

:

En langue slovène

:

Dovoljenje za dodatne količine, člen 10(2), Uredba (ES) št. 2449/96

:

En langue finnoise

:

Lisätodistus, asetuksen (EY) N:o 2449/96 10 artiklan 2 kohta

:

En langue suédoise

:

Kompletterande licens, artikel 10.2 i förordning (EG) nr 2449/96

»

ANNEXE III

«

ANNEXE I

:

En langue bulgare

:

продукт АКТБ:

освобождаване от мито

Регламент (ЕО) № 2286/2002, член 1, параграф 3

:

En langue espagnole

:

Producto ACP:

exención del derecho de aduana

apartado 3 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 2286/2002

:

En langue tchèque

:

Produkt AKT:

osvobozené od cla

nařízení (ES) č. 2286/2002 čl. 1 ods. 3

:

En langue danoise

:

AVS-produkt:

toldfritagelse

forordning (EF) nr. 2286/2002: artikel 1, stk. 3

:

En langue allemande

:

Erzeugnis AKP:

Zollfrei

Verordnung (EG) Nr. 2286/2002, Artikel 1 Absatz 3

:

En langue estonienne

:

AKV riikide toode:

Tollimaksuvaba

Määruse (EÜ) nr 2286/2002 artikli 1 lõige 3

:

En langue grecque

:

Πρoϊόν ΑΚΕ:

Απαλλαγή από δασμoύς

Κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 άρθρo 1 παράγραφoς 3

:

En langue anglaise

:

ACP product:

exemption from customs duty

Regulation (EC) No 2286/2002, Article 1(3)

:

En langue française

:

produit ACP:

exemption du droit de douane

règlement (CE) no 2286/2002, article 1, paragraphe 3

:

En langue italienne

:

prodotto ACP:

esenzione dal dazio doganale

regolamento (CE) n. 2286/2002, articolo 1, paragrafo 3

:

En langue lettone

:

AĀK produkts:

atbrīvots no muitas nodevas

Regulas (EK) Nr. 2286/2002 1. panta 3. daļa

:

En langue lituanienne

:

AKR produktas:

atleistas nuo muito mokesčio

Reglamento (EB) Nr. 2286/2002 1 straipsnio 3 dalis

:

En langue hongroise

:

AKCS-termék:

vámmentes

2286/2002/EK rendelet, 1. cikk (3) bekezdés

:

En langue néerlandaise

:

Product ACS:

vrijgesteld van douanerecht

Verordening (EG) nr. 2286/2002: artikel 1, lid 3

:

En langue polonaise

:

Produkt AKP:

zwolnienie z należności celnych

art. 1 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2286/2002

:

En langue portugaise

:

produto ACP:

isenção do direito aduaneiro

Regulamento (CE) n.o 2286/2002, n.o 3 do artigo 1.o

:

En langue roumaine

:

produs ACP:

scutit de taxe vamale

Regulamentul (CE) nr. 2286/2002, articolul 1 alineatul (3)

:

En langue slovaque

:

Výrobok zo štátov AKP

oslobodenie od cla

nariadenie (ES) č. 2286/2002, článok 1 odsek 3

:

En langue slovène

:

AKP proizvodi

oproščeni carinskih dajatev

Uredba (ES) št. 2286/2002, člen 1(3)

:

En langue finnoise

:

AKT-maista:

Tullivapaa

asetuksen (EY) N:o 2286/2002 1 artiklan 3 kohta

:

En langue suédoise

:

AVS-produkt:

Tullfri

Förordning (EG) nr 2286/2002 artikel 1.3

ANNEXE II

:

En langue bulgare

:

продукт АКТБ/ОСТ:

освобождаване от мито

Регламент (ЕО) № 2286/2002, член 3, параграф 4

важи изключително за пускане в свободно обръщение в отвъдморските департаменти

:

En langue espagnole

:

Producto ACP/PTU:

exención del derecho de aduana

apartado 4 del artículo 3 del Reglamento (CE) no 2286/2002

exclusivamente válido para el despacho a libre práctica en los departamentos de Ultramar

:

En langue tchèque

:

AKT/ZZÚ produkty:

osvobozeno od cla

nařízení (ES) č. 2286/2002 čl. 3 ods. 4

platné výhradně pro vydání do volného oběhu v zámořských zemích a územích

:

En langue danoise

:

AVS/OLT-produkt:

toldfritagelse

forordning (EF) nr. 2286/2002: artikel 3, stk. 4

gælder udelukkende for overgang til fri omsætning i de oversøiske departementer

:

En langue allemande

:

Erzeugnis AKP/ÜLG:

Zollfrei

Verordnung (EG) Nr. 2286/2002, Artikel 3 Absatz 4

gilt ausschließlich für die Abfertigung zum freien Verkehr in den französischen überseeischen Departements

:

En langue estonienne

:

AKV/ÜMT riikide toode:

Tollimaksuvaba

Määruse (EÜ) nr 2286/2002 artikli 3 lõige 4

Jõus ainult vabasse ringlusesse laskmiseks ülemeremaadel ja–territooriumitel

:

En langue grecque

:

Πρoϊόν ΑΚΕ/YΧΕ:

Απαλλαγή από δασμoύς

Κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 άρθρo 3 παράγραφoς 4

Iσχύει απoκλειστικά για μία θέση σε ελεύθερη κυκλo-φoρία στα Υπερπόντια Διαμερίσματα

:

En langue anglaise

:

ACP/OCT product:

exemption from customs duty

Regulation (EC) No 2286/2002, Article 3(4)

valid exclusively for release for free circulation in the overseas departments

:

En langue française

:

produit ACP/PTOM:

exemption du droit de douane

règlement (CE) no 2286/2002, article 3, paragraphe 4

exclusivement valable pour une mise en libre pratique dans les départements d'outre-mer

:

En langue italienne

:

prodotto ACP/PTOM:

esenzione dal dazio doganale

regolamento (CE) n. 2286/2002, articolo 3, paragrafo 4

valido esclusivamente per l'immissione in libera pratica nei DOM

:

En langue lettone

:

AĀK/AZT produkts:

atbrīvots no muitas nodevas

Regulas (EK) Nr. 2286/2002 3. panta 4. daļa

ir derīgs laišanai brīvā apgrozībā vienīgi aizjūru teritorijās

:

En langue lituanienne

:

AKR/UŠT produktas:

atleistas nuo muito mokesčio

Reglamento (EB) Nr. 2286/2002 3 straipsnio 4 dalis

galioja leidimui į laisvą apyvartą tiktai užjūrio šalių teritorijose

:

En langue hongroise

:

AKCS/TOT-termék:

vámmentes

2286/2002/EK rendelet, 3. cikk (4) bekezdés

kizárólag a tengerentúli területeken történő szabad forgalomba bocsátás esetén érvényes

:

En langue néerlandaise

:

Product ACS/LGO:

vrijgesteld van douanerecht

Verordening (EG) nr. 2286/2002: artikel 3, lid 4

geldt uitsluitend voor het in het vrije verkeer brengen in de Franse overzeese departementen

:

En langue polonaise

:

Produkt AKP/KTZ:

zwolnienie z należności celnych

art. 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2286/2002

ważne wyłącznie dla wprowadzenia do wolnego obrotu w departamentach zamorskich

:

En langue portugaise

:

produto ACP/PTU:

isenção do direito aduaneiro

Regulamento (CE) n.o 2286/2002, n.o 4 do artigo 3.o

válido exclusivamente para uma introdução em livre prática nos departamentos ultramarinos

:

En langue roumaine

:

produs ACP/TTPM:

scutit de taxe vamale

Regulamentul (CE) nr. 2286/2002, articolul 3 alineatul (4)

valabil doar pentru punerea în liberă circulaţie în departamentele de peste mări

:

En langue slovaque

:

výrobok zo štátov AKP/ZKU

oslobodenie od cla

nariadenie (ES) č. 2286/2002, článok 3 odsek 4

platné výhradne pre uvoľnenie do voľného obehu v zámorských krajinách a územiach

:

En langue slovène

:

AKP/ČDO

oproščene carinskih dajatev

Uredba (ES) št. 2286/2002, člen 3(4)

Veljavna samo za sproščenje prostega pretoka v prekomorskih področjih

:

En langue finnoise

:

AKT-maista/Merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta peräisin oleva tuote:

Tullivapaa

asetuksen (EY) N:o 2286/2002 3 artiklan 4 kohta

voimassa ainoastaan merentakaisilla alueilla vapaaseen liikkeeseen laskemiseksi

:

En langue suédoise

:

AVS/ULT-produkt:

Tullfri

Förordning (EG) nr 2286/2002 artikel 3.4

Uteslutande avsedd för övergång till fri omsättning i de utomeuropeiska länderna och territorierna

»

20.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 364/57


RÈGLEMENT (CE) N o 1885/2006 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2006

portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour l'année 2007 pour le manioc originaire de Thaïlande

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté s'est engagée, dans le cadre des négociations commerciales multilatérales de l'Organisation mondiale du commerce, à ouvrir un contingent tarifaire limité à 21 millions de tonnes de produits relevant des codes NC 0714 10 10, 0714 10 91 et 0714 10 99 originaires de Thaïlande par période de quatre ans, à l'intérieur duquel le droit de douane est réduit à 6 %. Ce contingent doit être ouvert et géré par la Commission.

(2)

Il est nécessaire de maintenir un système de gestion qui garantisse que seuls les produits originaires de Thaïlande puissent être importés au titre dudit contingent. De ce fait, la délivrance d'un certificat d'importation devrait continuer à être subordonnée à la présentation d'un certificat d’exportation émis par les autorités thaïlandaises sur la base d’un modèle communiqué à la Commission par la Thaïlande.

(3)

Les importations dans le marché communautaire des produits concernés ayant traditionnellement été gérées sur la base d'une année civile, il convient de maintenir ce système. Il est par conséquent nécessaire d'ouvrir un contingent pour l'année 2007.

(4)

L'importation des produits relevant des codes NC 0714 10 10, 0714 10 91 et 0714 10 99 doit être soumise à la présentation d'un certificat d'importation conforme aux règles arrêtées par le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (2), ainsi qu’à celles arrêtées par le règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz (3).

(5)

Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (4) s'applique aux certificats d'importation pour les périodes de contingent tarifaire commençant à partir du 1er janvier 2007. Le règlement (CE) no 1301/2006 arrête en particulier les modalités relatives aux demandes, à la qualité du demandeur, ainsi qu'à la délivrance des certificats. Ce règlement limite la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire et il s'applique sans préjudice des conditions supplémentaires ou des dérogations établies par les règlements sectoriels.

(6)

Au vu de l'expérience acquise et en tenant compte du fait que la concession communautaire prévoit une quantité globale de 21 000 000 tonnes pour quatre ans avec une quantité annuelle maximale de 5 500 000 tonnes, il est opportun de maintenir des mesures permettant soit de faciliter, à certaines conditions, la mise en libre pratique de quantités de produits dépassant celles indiquées dans les certificats pour l'importation, soit d'accepter le report des quantités représentant la différence entre le chiffre figurant dans les certificats d'importation et le chiffre inférieur effectivement importé.

(7)

Afin d'assurer la bonne application de l'accord, il est nécessaire d'établir un système de contrôle strict et systématique qui tienne compte des éléments figurant sur le certificat d'exportation thaïlandais ainsi que de la pratique suivie par les autorités thaïlandaises en ce qui concerne la délivrance des certificats d'exportation.

(8)

Lorsque les quantités demandées dépassent les quantités disponibles, il y a lieu de prévoir un mécanisme de réduction des quantités afin de ne pas dépasser la quantité annuelle prévue.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OUVERTURE DU CONTINGENT

Article premier

1.   Un contingent d'importation tarifaire de 5 500 000 tonnes de manioc relevant des codes NC 0714 10 10, 0714 10 91 et 0714 10 99 originaires de Thaïlande est ouvert pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.

Dans le cadre de ce contingent, le taux du droit de douane applicable est fixé à 6 % ad valorem.

Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4008.

2.   Les produits visés au paragraphe 1 bénéficient du régime prévu au présent règlement s'ils sont importés sous couvert de certificats d'importation dont la délivrance est soumise à la présentation d'un certificat d’exportation vers la Communauté émis par le «Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Government of Thaïland», ci-après dénommé «certificat d’exportation».

3.   Les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000, (CE) no 1342/2003 et (CE) no 1301/2006 s'appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

CHAPITRE II

CERTIFICATS D’EXPORTATION

Article 2

1.   Le certificat d’exportation est établi en un original et au moins une copie, sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe I.

Le format de ce formulaire est d'environ 210 × 297 millimètres. L'original est établi sur papier blanc revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur jaune rendant apparente toute falsification par des moyens mécaniques ou chimiques.

2.   Le certificat d’exportation est rempli en langue anglaise.

3.   L'original et les copies du certificat d’exportation sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.

4.   Chaque certificat d’exportation comporte un numéro de série préimprimé; il comporte, en outre, dans la case supérieure, un numéro de certificat. Les copies portent les mêmes numéros que l'original.

Article 3

1.   Le certificat d’exportation est valable cent vingt jours à partir de sa date de délivrance. La date de délivrance du certificat est incluse dans la durée de validité de ce certificat.

Il n'est valable que si les cases sont dûment remplies conformément aux indications qui y figurent et s'il est dûment visé, conformément au paragraphe 2. Dans la case intitulée «shipped weight», la quantité est indiquée en chiffres et en lettres.

2.   Le certificat d’exportation est dûment visé lorsqu'il indique la date de sa délivrance et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la ou des personnes habilitées.

CHAPITRE III

CERTIFICATS D'IMPORTATION

Article 4

La demande de certificat d'importation, pour les produits relevant des codes NC 0714 10 10, 0714 10 91 et 0714 10 99 originaires de Thaïlande, est présentée aux autorités compétentes des États membres, accompagnée de l'original du certificat d'exportation.

L'original du certificat d’exportation est conservé par l'organisme émetteur du certificat d'importation. Toutefois, au cas où la demande de certificat d'importation ne concerne qu'une partie de la quantité figurant sur le certificat d’exportation, l'organisme émetteur indique sur l'original la quantité pour laquelle l'original a été utilisé et, après y avoir apposé son cachet, remet l'original à l'intéressé.

Seule la quantité indiquée sous «shipped weight» sur le certificat d'exportation est à prendre en considération pour la délivrance du certificat d'importation.

Article 5

Lorsqu'il est constaté que les quantités effectivement déchargées pour une livraison donnée sont supérieures à celles figurant sur le ou les certificats d'importation délivrés pour cette livraison, les autorités compétentes émettrices du ou des certificats d'importation concernés, sur demande de l'importateur, communiquent à la Commission par voie électronique, cas par cas et dans les meilleurs délais, le ou les numéros des certificats d’exportation thaïlandais, le ou les numéros des certificats d'importation, la quantité excédentaire ainsi que le nom du bateau.

La Commission prend contact avec les autorités thaïlandaises afin que de nouveaux certificats d’exportation soient établis.

Dans l'attente de l'établissement de ces derniers, les quantités excédentaires ne pourront pas être mises en libre pratique dans les conditions prévues au présent règlement, tant que des nouveaux certificats d'importation pour les quantités en cause ne sont pas présentés.

Les nouveaux certificats d'importation sont délivrés dans les conditions définies à l'article 10.

Article 6

Par dérogation à l’article 5, troisième alinéa, lorsqu'il est constaté que les quantités effectivement déchargées pour une livraison donnée n'excèdent pas 2 % des quantités couvertes par le ou les certificats d'importation présentés, les autorités compétentes de l'État membre de mise en libre pratique, à la demande de l'importateur, autorisent la mise en libre pratique des quantités excédentaires moyennant le paiement d'un droit de douane plafonné à 6 % ad valorem et la constitution par l'importateur d'une garantie d'un montant égal à la différence entre le droit prévu au tarif douanier commun et le droit payé.

La garantie est libérée sur présentation aux autorités compétentes de l'État membre de mise en libre pratique d'un certificat d'importation complémentaire pour les quantités en cause. La demande de certificat complémentaire n'est pas soumise à l'obligation de constituer la garantie visée à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000 ou à l'article 8 du présent règlement.

Le certificat d’importation complémentaire est délivré dans les conditions définies à l'article 10 et sur présentation d'un ou de plusieurs nouveaux certificats d’exportation délivrés par les autorités thaïlandaises.

Le certificat d'importation complémentaire comporte dans la case 20 l'une des mentions figurant à l’annexe II.

La garantie reste acquise pour les quantités pour lesquelles un certificat d'importation complémentaire n'est pas présenté dans un délai de quatre mois, sauf cas de force majeure, courant à partir de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique visée au premier alinéa. Elle reste acquise notamment pour les quantités pour lesquelles le certificat d'importation complémentaire n'a pas pu être délivré en application de l'article 10, paragraphe 1.

Après imputation et visa par l'autorité compétente du certificat d'importation complémentaire, lors de la libération de la garantie prévue au premier alinéa, ce certificat est renvoyé à l'organisme émetteur le plus rapidement possible.

Article 7

Les demandes de certificats d’importation au titre du présent règlement peuvent être déposées dans tout État membre, et les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.

L'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, quatrième tiret, du règlement (CE) no 1291/2000 n’est pas applicable aux importations réalisées dans le cadre du présent règlement.

Article 8

Par dérogation à l'article 12 du règlement (CE) no 1342/2003, le taux de la garantie relative aux certificats d'importation prévus au présent règlement est de 5 EUR par tonne.

Article 9

1.   La demande de certificat d'importation et le certificat comportent, dans la case 8, la mention «Thaïlande».

2.   Le certificat d’importation comporte:

a)

dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe III;

b)

dans la case 20, les indications suivantes:

i)

le nom du bateau figurant sur le certificat d'exportation thaïlandais;

ii)

le numéro et la date du certificat d'exportation thaïlandais.

3.   Le certificat d’importation ne peut être accepté à l'appui de la déclaration de mise en libre pratique que si, à la lumière notamment d'une copie du connaissement présenté par l'intéressé, il apparaît que les produits pour lesquels la mise en libre pratique est demandée ont été transportés dans la Communauté par le bateau mentionné sur le certificat d'importation.

4.   Sous réserve de l'application de l'article 6 du présent règlement et par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la quantité mise en libre pratique ne peut pas être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

Article 10

1.   Lorsque les demandes de certificats dépassent la quantité prévue à l’article 1er, la Commission fixe un coefficient d’attribution applicable aux quantités demandées ou décide de rejeter les demandes.

2.   Le certificat d'importation est délivré le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, sous réserve des mesures prises par la Commission en vertu du paragraphe 1.

3.   En cas de fixation d’un coefficient d’attribution en vertu du paragraphe 1, les demandes peuvent être retirées dans un délai de dix jours ouvrables suivant la date de publication dudit coefficient.

En cas de retrait des demandes, les certificats délivrés conformément au paragraphe 2 sont restitués.

Le retrait s’accompagne de la libération de la garantie. La garantie est également libérée pour les demandes rejetées.

4.   En cas de non-respect des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du certificat d’importation, la Commission peut, le cas échéant, après consultation des autorités thaïlandaises, prendre les mesures appropriées.

Article 11

Par dérogation à l'article 6 du règlement (CE) no 1342/2003, le dernier jour de validité du certificat d'importation correspond au dernier jour de validité du certificat d’exportation correspondant plus trente jours. Toutefois, conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 1301/2006, ce dernier jour de validité ne peut être postérieur au 31 décembre 2007.

Article 12

1.   Les États membres communiquent à la Commission, pour chaque demande de certificat d’importation, chaque jour ouvrable, uniquement par voie électronique, au moyen des formulaires mis à leur disposition par la Commission et dans les conditions prévues par le système informatique mis en place par celle-ci, les informations suivantes:

a)

la quantité pour laquelle chaque certificat d'importation est demandé, avec, lorsqu'il y a lieu, l'indication «certificat d'importation complémentaire»;

b)

le numéro du certificat d’exportation présenté figurant dans la case supérieure de ce certificat;

c)

la date de délivrance du certificat d’exportation;

d)

la quantité totale pour laquelle le certificat d’exportation a été délivré.

2.   Au plus tard à la fin du premier semestre de l'année 2008, les autorités chargées de la délivrance des certificats d'importation communiquent à la Commission, par voie électronique, dans les conditions visées au paragraphe 1, la liste complète des quantités non imputées figurant au dos des certificats d'importation, le nom du bateau et le numéro de contrat de transport à destination de la Communauté européenne ainsi que les numéros des certificats d’exportation concernés.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(2)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006 (JO L 321 du 21.11.2006, p. 11).

(3)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006.

(4)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.


ANNEXE I

Image


ANNEXE II

:

En langue bulgare

:

Допълнителна лицензия, член 6 от Регламент (ЕО) № 1885/2006,

:

En langue espagnole

:

Certificado complementario, artículo 6 del Reglamento (CE) no 1885/2006,

:

En langue tchèque

:

Licence pro dodatečné množství, čl. 6 nařízení (ES) č. 1885/2006,

:

En langue danoise

:

Supplerende licens, forordning (EF) nr. 1885/2006, artikel 6,

:

En langue allemande

:

Zusätzliche Lizenz — Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1885/2006,

:

En langue estonienne

:

Lisakoguse litsents, määruse (EÜ) nr 1885/2006 artikkel 6,

:

En langue grecque

:

Συμπληρωματικό πιστοποιητικό — Άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1885/2006,

:

En langue anglaise

:

Licence for additional quantity, Article 6 of Regulation (EC) No 1885/2006,

:

En langue française

:

Certificat complémentaire, règlement (CE) no 1885/2006, article 6,

:

En langue italienne

:

Titolo complementare, regolamento (CE) n. 1885/2006 articolo 6,

:

En langue lettone

:

Atļauja par papildu daudzumu, Regulas (EK) Nr. 1885/2006 6. pants,

:

En langue lituanienne

:

Papildomoji licencija, Reglamento (EB) Nr. 1885/2006 6 straipsnio,

:

En langue hongroise

:

Kiegészítő engedély, 1885/2006/EK rendelet 6. cikk,

:

En langue néerlandaise

:

Aanvullend certificaat — artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1885/2006,

:

En langue polonaise

:

Uzupełniające pozwolenie, rozporządzenie (WE) nr 1885/2006 art. 6,

:

En langue portugaise

:

Certificado complementar, artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1885/2006,

:

En langue roumaine

:

Licenţă pentru cantitatea excedentară, articolul 6 din Regulamentul nr. 1885/2006,

:

En langue slovaque

:

Dodatočné povolenie, článok 6 nariadenia (ES) č. 1885/2006,

:

En langue slovène

:

Dovoljenje za dodatne količine, člen 6, Uredba (ES) št. 1885/2006,

:

En langue finnoise

:

Lisätodistus, asetus (EY) N:o 1885/2006 6 artikla,

:

En langue suédoise

:

Kompletterande licens, artikel 6 i förordning (EG) nr 1885/2006.


ANNEXE III

:

En langue bulgare

:

Мита, ограничени до 6 % ad valorem [Регламент (ЕО) № 1885/2006],

:

En langue espagnole

:

Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) no 1885/2006],

:

En langue tchèque

:

Clo limitované 6 % ad valorem (nařízení (ES) č. 1885/2006),

:

En langue danoise

:

Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (forordning (EF) nr. 1885/2006),

:

En langue allemande

:

Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 1885/2006),

:

En langue estonienne

:

Väärtuseline tollimaks piiratud 6 protsendini (määrus (EÜ) nr 1885/2006),

:

En langue grecque

:

Τελωνειακός δασμός κατ’ ανώτατο όριο 6 % κατ’ αξία [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1885/2006],

:

En langue anglaise

:

Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation (EC) No 1885/2006),

:

En langue française

:

Droits de douane limités á 6 % ad valorem [règlement (CE) no 1885/2006],

:

En langue italienne

:

Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [regolamento (CE) n. 1885/2006],

:

En langue lettone

:

Muitas nodokļi nepārsniedz 6 % ad valorem (Regula (EK) Nr. 1885/2006),

:

En langue lituanienne

:

Muito mokestis neviršija 6 % ad valorem (Reglamentas (EB) Nr. 1885/2006),

:

En langue hongroise

:

Mérsékelt, 6 %-os értékvám (1885/2006/EK rendelet),

:

En langue néerlandaise

:

Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Verordening (EG) nr. 1885/2006),

:

En langue polonaise

:

Należności celne ograniczone do 6 % ad valorem (Rozporządzenie (WE) nr 1885/2006),

:

En langue portugaise

:

Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem [Regulamento (CE) n.o 1885/2006],

:

En langue roumaine

:

Taxe vamale limitate la 6 % ad valorem (Regulamentul (CE) nr. 1885/2006),

:

En langue slovaque

:

Dovozné clo so stropom 6 % ad valorem (Nariadenie (ES) č. 1885/2006),

:

En langue slovène

:

Omejitev carinskih dajatev na 6 % ad valorem (Uredba (ES) št. 1885/2006),

:

En langue finnoise

:

Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 1885/2006),

:

En langue suédoise

:

Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (förordning (EG) nr 1885/2006).


20.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 364/64


RÈGLEMENT (CE) N o 1886/2006 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2006

relatif à l’arrêt de la pêche du flétan noir dans la zone OPANO 3LMNO par des navires battant pavillon de l’Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3), fixe des quotas pour 2006.

(2)

Selon les informations communiquées à la Commission, les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, ont épuisé le quota attribué pour 2006.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2006 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock qui y est indiqué est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, est interdite à compter de la date qui y est indiquée. Passé ce délai, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement du stock concerné, capturé par ces navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006.

Par la Commission

Jörgen HOLMQUIST

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(3)  JO L 16 du 20.1.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2006 (JO L 345 du 8.12.2006, p. 10).


ANNEXE

No

53

État membre

Espagne

Stock

GHL/N3LMNO.

Espèce

flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides)

Zone

OPANO 3LMNO

Date

30 novembre 2006


20.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 364/66


RÈGLEMENT (CE) N o 1887/2006 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2006

portant réouverture de la pêche de la sole commune dans les zones CIEM III a, III b, c, d (eaux communautaires) par les navires battant pavillon de la Suède

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant pour 2006 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3), prévoit des quotas pour 2006.

(2)

Le 6 octobre 2006, la Suède a signalé à la Commission, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93, qu’elle fermait la pêche de la sole commune dans les eaux des zones CIEM III a, III b, c, d aux navires battant son pavillon, à compter du 6 octobre 2006.

(3)

Le 1er novembre 2006, conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2847/1993 et à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002, la Commission a adopté le règlement (CE) no 1631/2006 interdisant la pêche de la sole commune dans les zones CIEM III a, III b, c, d par des navires battant pavillon de la Suède ou immatriculés en Suède, à partir de la même date.

(4)

Selon les informations communiquées à la Commission par les autorités suédoises, il reste une quantité de sole commune dans le quota suédois pour les zones CIEM III a, III b, c, d. C’est pourquoi il y a lieu d’autoriser les navires battant pavillon suédois ou immatriculés en Suède à pêcher la sole commune dans ces eaux.

(5)

Il convient que cette autorisation entre en vigueur le 24 novembre 2006 afin que la quantité concernée de sole commune puisse être pêchée avant la fin de l’année.

(6)

Il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 1631/2006 de la Commission avec effet au 24 novembre 2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Abrogation

Le règlement (CE) no 1631/2006 est abrogé.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 24 novembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006.

Par la Commission

Jörgen HOLMQUIST

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(3)  JO L 16 du 20.1.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2006 (JO L 345 du 8.12.2006, p. 10).


ANNEXE

No

64

État membre

Suède

Stock

SOL/3A/BCD

Espèce

Sole commune (Solea solea)

Zone

III a, III b, c, d (eaux communautaires)

Date

24 novembre 2006 — Réouverture


20.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 364/68


RÈGLEMENT (CE) N o 1888/2006 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2006

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Ouverture

(1)

Le 13 février 2006, une plainte concernant les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande a été déposée par l’Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD) (ci-après dénommée «plaignant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence environ 70 %, de la production communautaire totale de préparations ou conserves de maïs doux.

(2)

Cette plainte contenait des éléments de preuve de l’existence du dumping dont fait l’objet ledit produit et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

(3)

Le 28 mars 2006, la procédure a été ouverte par la publication d’un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

2.   Parties concernées par la procédure

(4)

La Commission a officiellement avisé les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs notoirement concernés et leurs associations, les associations de consommateurs, les représentants du pays exportateur ainsi que les producteurs communautaires de l’ouverture de la procédure antidumping. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(5)

Compte tenu du grand nombre de producteurs-exportateurs, de producteurs communautaires et d’importateurs impliqués dans la présente enquête, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base.

(6)

Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les producteurs-exportateurs, les producteurs communautaires et les importateurs ainsi que leurs représentants ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné et ce dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication de l’avis d’ouverture.

(7)

Après examen des informations communiquées et en raison du nombre relativement faible de réponses positives favorables à une coopération ultérieure de la part des producteurs communautaires et des importateurs, il a été décidé de recourir à la technique d’échantillonnage uniquement pour les exportateurs. La Commission a retenu un échantillon de quatre producteurs-exportateurs.

(8)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de la Communauté. À cette fin, la Commission a envoyé des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. En ce qui concerne les producteurs communautaires et les importateurs, la Commission a transmis des questionnaires à toutes les entreprises qui se sont fait connaître dans les délais prévus par l’avis d’ouverture, l’échantillonnage ayant été finalement jugé inutile. La Commission a également fait parvenir des questionnaires à tous les détaillants communautaires mentionnés dans la plainte et aux associations de consommateurs.

(9)

Cinq producteurs-exportateurs thaïlandais, six producteurs communautaires, un importateur indépendant dans la Communauté et un détaillant dans la Communauté y ont répondu. Les autorités thaïlandaises ont également exprimé leur point de vue.

(10)

Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

producteurs de la Communauté:

Bonduelle Conserve international SAS, Renescure, France,

Bonduelle Nagykoros Kft., Nagykoros, Hongrie,

Compagnie générale de conserve SICA SA, Theix, France,

Conserve Italia SCA, San Lazzaro di Savena, Italie;

b)

producteurs-exportateurs en Thaïlande:

Malee Sampran Public Co., Ltd, Pathumthani,

Karn Corn Co., Ltd, Bangkok,

River Kwai International Food Industry Co., Ltd, Bangkok,

Sun Sweet Co., Ltd, Chiangmai.

(11)

Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

3.   Période d’enquête

(12)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 (ci-après dénommée «période d’enquête/PE»). En ce qui concerne l’examen des tendances aux fins de l’évaluation du préjudice, la Commission a analysé les données relatives à la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005 (ci-après dénommée «période considérée»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(13)

Le produit concerné est le maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains préparé ou conservé au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, relevant normalement du code NC ex 2001 90 30, et le maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, autre que les produits du no 2006, relevant normalement du code NC ex 2005 80 00, originaires de Thaïlande.

(14)

L’enquête a montré que, malgré les différences de conservation, les différents types du produit concerné partagent tous les mêmes caractéristiques biologiques et chimiques essentielles et ont pratiquement les mêmes applications.

2.   Produit similaire

(15)

Il a été constaté que le maïs doux produit et vendu dans la Communauté par l’industrie communautaire et le maïs doux produit et vendu en Thaïlande présentent pour l’essentiel des caractéristiques physiques et chimiques ainsi que des applications de base identiques au maïs doux produit en Thaïlande et vendu à l’exportation vers la Communauté. En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   DUMPING

1.   Échantillonnage

(16)

Comme indiqué au considérant 5 ci-dessus, il a été envisagé dans l’avis d’ouverture de recourir à l’échantillonnage pour les producteurs-exportateurs en Thaïlande. Au total, 20 sociétés ont répondu au questionnaire d’échantillonnage dans les délais et ont fourni les informations demandées. Toutefois, une de ces sociétés ne produisait ni n’exportait le produit concerné, puisqu’il s’agissait d’un opérateur national et non d’un producteur-exportateur, et n’a donc pu être prise en considération lors de l’établissement de l’échantillonnage. En outre, trois sociétés n’exportaient pas le produit concerné vers la Communauté pendant la période d’enquête. Au total, 16 sociétés ont été considérées comme parties coopérant à l’enquête.

(17)

L’échantillon d’exportateurs a été retenu, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations thaïlandaises dans la Communauté, sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible.

(18)

Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a consulté les autorités thaïlandaises et les exportateurs sur son intention de retenir un échantillon de quatre sociétés représentant 52 % des exportations thaïlandaises du produit concerné vers la Communauté. Les autorités thaïlandaises et certains exportateurs ont désapprouvé l’échantillon retenu et ont demandé qu’il comprenne plus de sociétés. La Commission a toutefois considéré qu’il convenait, pour garantir la représentativité maximale de l’échantillon, et compte tenu des délais de l’enquête, d’y inclure uniquement ces quatre sociétés car i) cela permettait de couvrir un volume plus important d’exportations et ii) ces quatre sociétés pouvaient être soumises à l’enquête dans le délai imparti.

2.   Examen individuel

(19)

Des demandes de détermination d’une marge de dumping individuelle ont été présentées par les sociétés non sélectionnées dans l’échantillon. Toutefois, en raison du grand nombre de demandes et du nombre important de sociétés retenues dans l’échantillon, il a été jugé que ces examens individuels compliqueraient indûment la tâche, au sens de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, et empêcheraient d’achever l’enquête en temps utile. Les demandes de détermination de marges individuelles sont donc rejetées.

(20)

L’une des sociétés non retenues dans l’échantillon qui avait demandé une marge individuelle a contesté la décision de ne pas octroyer un examen individuel. Elle a avancé que les sociétés retenues dans l’échantillon n’étaient pas représentatives puisque l’échantillon n’incluait pas les petites entreprises et, de plus, ne reflétait pas la répartition géographique des sociétés en Thaïlande. Cette société a même renvoyé un questionnaire intégralement rempli dans le délai indiqué dans l’avis d’ouverture. Comme indiqué au considérant 18 ci-dessus, l’échantillon a été considéré comme représentatif sur la base des volumes d’exportation. À cet égard, il convient de noter que le principal critère appliqué pour la sélection de l’échantillon dans cette enquête a été celui lié au volume (c’est-à-dire le volume des exportations vers la Communauté dans le cas des producteurs-exportateurs), plutôt que le critère alternatif de l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, à savoir l’utilisation d’un échantillon qui soit statistiquement valable sur la base des informations disponibles au moment de la sélection. De plus, comme indiqué au considérant 18, il n’était pas possible d’étendre l’enquête à un plus grand nombre de sociétés car cela aurait indûment compliqué l’enquête et aurait empêché de l’achever en temps utile. Dans ces circonstances, la demande d’examen individuel présentée par la société a été rejetée.

3.   Valeur normale

(21)

Pour la détermination de la valeur normale, la Commission a tout d’abord établi, pour chaque producteur-exportateur, si ses ventes intérieures totales du produit similaire étaient représentatives par rapport au total de ses ventes à l’exportation vers la Communauté. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de base, les ventes intérieures du produit similaire se sont avérées représentatives uniquement dans le cas d’une des sociétés de l’échantillon, dans la mesure où le volume des ventes intérieures de cette société dépassait 5 % du volume total de ses ventes à l’exportation vers la Communauté.

(22)

La Commission a ensuite recensé pour cette société les types de produits similaires vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l’exportation vers la Communauté. Pour chacun de ces types, il a été déterminé si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type donné ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pour la période d’enquête, le volume total des ventes intérieures de ce type correspondait à 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable à l’exportation vers la Communauté.

(23)

La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures de chaque type du produit concerné, vendu sur le marché intérieur en quantités représentatives, pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour ce faire, elle a dû déterminer la proportion des ventes intérieures bénéficiaires à des clients indépendants pour chaque type de produit exporté.

(24)

Pour les types de produit dont plus de 80 % des ventes (en volume) sur le marché intérieur ont été réalisées à des prix nets non inférieurs au coût de production calculé et dont le prix de vente moyen pondéré était égal ou supérieur au coût de production moyen pondéré, la valeur normale de chaque type de produit a été déterminée comme étant la moyenne pondérée de tous les prix de vente intérieurs du type en question, que ces ventes aient été ou non bénéficiaires.

(25)

En ce qui concerne les types de produit dont au moins 10 %, mais pas plus de 80 %, des ventes (en volume) sur le marché intérieur ont été réalisées à des prix non inférieurs au coût de production, la valeur normale, par type de produit, a été déterminée comme étant la moyenne pondérée des seuls prix de vente intérieurs égaux ou supérieurs au coût de production du type en question.

(26)

En ce qui concerne les types de produit dont moins de 10 % en volume ont été vendus sur le marché intérieur à un prix non inférieur au coût de production, il a été considéré qu’ils n’ont pas été vendus au cours d’opérations commerciales normales.

(27)

Pour les types de produit n’ayant pas été vendus au cours d’opérations commerciales normales, ainsi que pour ceux n’ayant pas été vendus en quantités représentatives sur le marché intérieur, la valeur normale a dû être construite. Pour cette société, la valeur normale a été construite sur la base d’environ 80 % du volume des ventes vers la Communauté.

(28)

Pour les types de produit relevant du considérant 27, la valeur normale a été construite conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, en ajoutant au coût de fabrication de chaque type de produit exporté vers la Communauté un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’au bénéfice. Conformément au chapeau de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, le montant en question a été établi sur la base des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et des bénéfices réalisés par la société pour ses ventes intérieures du produit similaire au cours d’opérations commerciales normales.

(29)

Pour les trois autres producteurs-exportateurs de l’échantillon, la valeur normale a dû être construite conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base étant donné qu’aucun d’entre eux n’a eu de ventes intérieures représentatives. Pour tous ces producteurs-exportateurs, la valeur normale a donc été construite en ajoutant au coût de fabrication de chaque type exporté vers la Communauté, corrigé le cas échéant comme expliqué au considérant 32 ci-dessous, un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’au bénéfice. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice n’ont pas pu être établis sur la base de l’article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base dans la mesure où une société seulement a eu des ventes intérieures représentatives.

(30)

Pour deux sociétés, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice ont été établis conformément à l’article 2, paragraphe 6, point b), car ces exportateurs ont eu des ventes représentatives, au cours d’opérations commerciales normales, de la même catégorie générale de produits (c’est-à-dire d’autres produits en conserve, y compris des produits fruitiers en conserve et du maïs miniature en conserve).

(31)

Pour la dernière société, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice ont été établis conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, sur la base de la moyenne pondérée de ces frais supportés et du bénéfice réalisé sur les ventes de la même catégorie générale de produits par les deux sociétés lors des ventes intérieures de ces produits réalisées au cours d’opérations commerciales normales.

(32)

Le cas échéant, les coûts de fabrication et les frais de ventes, dépenses administratives et autres frais généraux communiqués ont été corrigés avant d’être utilisés pour déterminer si les ventes avaient été effectuées au cours d’opérations commerciales normales et construire la valeur normale.

4.   Prix à l’exportation

(33)

Toutes les ventes des producteurs-exportateurs concernés ont été faites directement à des clients indépendants dans la Communauté. Pour ces ventes, le prix à l’exportation a été établi, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix à l’exportation effectivement payés ou à payer par ces clients indépendants dans la Communauté.

(34)

Un exportateur a acheté une part importante du produit concerné vendu à la Communauté. Il a affirmé que ces achats devaient être considérés comme s’intégrant dans un système de sous-traitance mis en place par la société. Toutefois, les produits finis achetés étaient en fait entièrement produits par d’autres producteurs indépendants du produit concerné. En conséquence, seules les ventes de la production propre de la société vers la Communauté ont été prises en considération pour le calcul de sa marge de dumping.

5.   Comparaison

(35)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée au niveau départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences affectant la comparabilité des prix. Des ajustements, dûment adaptés selon le cas, ont été accordés au titre de différences de frais de transport, de fret maritime et d’assurance, de coûts de manutention, de chargement et de coûts accessoires, de commissions, de coûts du crédit et de frais bancaires liés à la conversion des monnaies, lorsqu’ils étaient applicables et justifiés.

(36)

Les deux producteurs-exportateurs visés au considérant 30 ci-dessus ont demandé un ajustement au titre des différences des stades commerciaux, conformément à l’article 2, paragraphe 10, points d), i) et ii), ou alternativement, à l’article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base. Ces producteurs-exportateurs ont affirmé que les prix des produits vendus sous marque propre sont différents des produits vendus sous marque de distributeur. Étant donné que les exportations vers la Communauté étaient uniquement constituées de produits vendus sous marque de distributeur alors que les ventes intérieures de la catégorie générale de produits incluaient à la fois des produits sous marque propre et sous marque de distributeur, un ajustement a donc été opéré au titre de l’article 2, paragraphe 10, point d), du règlement de base. Le niveau d’ajustement a été estimé sur la base du rapport entre les marges bénéficiaires dégagées par l’industrie communautaire sur ses produits vendus sous sa marque propre et celles provenant de tous les autres produits.

6.   Marge de dumping

(37)

Pour les producteurs-exportateurs de l’échantillon, les marges de dumping individuelles ont été établies sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(38)

Sur cette base, les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’élèvent à:

Société

Marge de dumping provisoire

Karn Corn

4,3 %

Malee Sampran

17,5 %

River Kwai

15,0 %

Sun Sweet

11,2 %

(39)

Pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon, la marge de dumping a été établie sur la base de la marge moyenne pondérée de dumping des sociétés de l’échantillon, conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Cette marge moyenne pondérée de dumping, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire avant dédouanement, s’élève à 13,2 %.

(40)

Pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, la marge de dumping a été établie sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. À cette fin, le degré de coopération a tout d’abord été établi. Une comparaison entre les données d’Eurostat concernant les importations originaires de Thaïlande et les réponses au questionnaire d’échantillonnage a permis de constater que le degré de coopération était élevé (plus de 92 %). Par conséquent, et en l’absence d’indications montrant que les sociétés n’ayant pas coopéré à l’enquête pratiquaient le dumping dans une moindre mesure, il a été jugé approprié de fixer leur marge de dumping au niveau de la marge de dumping la plus élevée constatée pour les sociétés de l’échantillon. Cette approche est conforme à la pratique constante des institutions communautaires et a également été jugée nécessaire pour ne pas inciter à la non-coopération. En conséquence, la marge résiduelle de dumping a été fixée au taux de 17,5 %.

D.   PRÉJUDICE

1.   Production et industrie communautaires

(41)

Dans la Communauté, le produit similaire est fabriqué par 18 producteurs. La production de ces 18 producteurs communautaires est donc considérée comme constituant la production communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(42)

Sur ces 18 producteurs, un total de six, membres de l’association ayant déposé la plainte, ont exprimé leur souhait de coopérer à la procédure dans le délai imparti par l’avis d’ouverture et ont dûment coopéré à l’enquête. Il a été constaté que ces six producteurs représentent une proportion majeure, en l’occurrence quelque 70 %, de la production communautaire totale du produit similaire et qu’ils constituent dès lors l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Ils sont ci-après dénommés «industrie communautaire». Les 12 producteurs communautaires restants sont ci-après dénommés «autres producteurs communautaires». Aucun de ces 12 autres producteurs communautaires n’a exprimé son opposition à la plainte.

2.   Consommation communautaire

(43)

La consommation communautaire a été déterminée sur la base des volumes de ventes de la production propre de l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté, des données relatives aux volumes d’importation obtenues auprès d’Eurostat et, s’agissant des autres producteurs communautaires, à partir des informations tirées du mini-questionnaire destiné à l’échantillonnage ou de la plainte.

(44)

Lors de la période d’enquête, le marché communautaire pour le produit concerné et le produit similaire était à peu près au même niveau qu’en 2002, c’est-à-dire autour de 330 000 tonnes. La consommation communautaire est demeurée relativement stable tout au long de la période considérée, à l’exception de 2004, où elle a dépassé de 5 % les niveaux de 2002 et 2003.

 

2002

2003

2004

PE

Consommation communautaire totale (en tonnes)

330 842

331 945

347 752

330 331

Indice (2002=100)

100

100

105

100

Source: enquête, Eurostat, plainte

3.   Importations en provenance du pays concerné

a)   Volume

(45)

Le volume des importations du produit concerné en provenance du pays concerné vers la Communauté a augmenté de 87 %, passant d’environ 22 000 tonnes en 2002 à environ 42 000 tonnes lors de la période d’enquête. Il a augmenté de 58 % en 2003 et de 40 points de pourcentage supplémentaires en 2004, avant de perdre 11 points lors de la période d’enquête.

 

2002

2003

2004

PE

Volume des importations en provenance de Thaïlande (en tonnes)

22 465

35 483

44 435

41 973

Indice (2002=100)

100

158

198

187

Part de marché des importations en provenance de Thaïlande

6,8 %

10,7 %

12,8 %

12,7 %

Prix des importations en provenance de Thaïlande (en euros/tonne)

797

720

690

691

Indice (2002=100)

100

90

87

87

Source: Eurostat

b)   Part de marché

(46)

La part de marché détenue par les exportateurs dans le pays concerné a progressé d’environ 6 points de pourcentage durant la période considérée, passant de 6,8 % en 2002 à 12,7 % lors de la période d’enquête. Plus exactement, les exportateurs thaïlandais ont gagné presque 4 points de pourcentage en 2003, puis deux autres points en 2004, pour se stabiliser pratiquement à ce niveau pendant la période d’enquête.

c)   Prix

i)   Évolution des prix

(47)

Entre 2002 et la période d’enquête, le prix moyen des importations du produit concerné originaires du pays concerné a chuté de 13 %. Plus précisément, les prix ont baissé de 10 % en 2003 puis de 3 % en 2004, avant de se stabiliser à ce niveau (c’est-à-dire environ 690 EUR/tonne) lors de la période d’enquête.

ii)   Sous-cotation des prix

(48)

Une comparaison portant sur des types de produits similaires a été opérée entre les prix pratiqués par les producteurs-exportateurs et ceux de l’industrie communautaire pour les ventes effectuées dans la Communauté. À cet effet, les prix départ usine de l’industrie communautaire, nets de tous rabais et taxes, ont été comparés aux prix caf frontière communautaire des producteurs-exportateurs du pays concerné, dûment ajustés pour tenir compte des droits conventionnels ainsi que des frais de déchargement et de dédouanement. La comparaison a montré que, pendant la période d’enquête, le produit concerné originaire du pays concerné a été vendu dans la Communauté à des prix entraînant une sous-cotation des prix de l’industrie communautaire de l’ordre de 2 à 10 %, selon le producteur-exportateur concerné, à l’exception de deux producteurs-exportateurs de l’échantillon pour lesquels aucune sous-cotation n’a été constatée. Il ressort toutefois d’une analyse par type que les prix proposés par les producteurs-exportateurs concernés étaient, dans certains cas, nettement inférieurs aux marges moyennes de sous-cotation susmentionnées.

4.   Situation de l’industrie communautaire

(49)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques influant sur la situation de l’industrie communautaire.

(50)

Ce marché est, entre autres, caractérisé par l’existence de deux circuits de vente, à savoir les ventes sous marque propre du producteur et les ventes sous marque de distributeur. Les ventes effectuées par l’intermédiaire du premier circuit génèrent habituellement des coûts de vente supérieurs liés notamment aux frais de commercialisation et de publicité et se traduisent également par des prix de vente plus élevés.

(51)

L’enquête a montré que toutes les importations provenant des exportateurs thaïlandais coopérant à l’enquête relevaient du circuit de vente sous marque de distributeur. Il a été jugé opportun de distinguer dans l’analyse du préjudice entre les ventes sous marque propre de l’industrie communautaire et les ventes sous marque de distributeur le cas échéant, car la concurrence exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping affecte en premier lieu les produits similaires de l’industrie communautaire vendus sous marque de distributeur. Cette distinction a été notamment opérée pour le calcul des volumes de ventes, des prix de vente et de la rentabilité. Toutefois, par souci d’exhaustivité, les totaux (incluant à la fois les ventes sous marque propre et sous marque de distributeur) sont également présentés et commentés. Lors de la période d’enquête, les ventes de l’industrie communautaire sous marque de distributeur représentaient environ 63 % du total des ventes (sous marque propre et sous marque de distributeur) de l’industrie communautaire.

a)   Production

(52)

Partant d’un niveau d’environ 257 000 tonnes en 2002, la production de l’industrie communautaire a diminué presque régulièrement durant la période considérée. Lors de la période d’enquête, elle avait chuté de 16 % par rapport à 2002. Elle a plus précisément baissé de 6 % en 2003 puis augmenté légèrement de 3 points de pourcentage en 2004, avant de chuter de nouveau brutalement de 13 points lors de la période d’enquête.

 

2002

2003

2004

PE

Production (en tonnes)

257 281

242 341

249 350

216 129

Indice (2002=100)

100

94

97

84

Source: enquête

b)   Capacités et taux d’utilisation des capacités

(53)

Les capacités de production avoisinaient 276 000 tonnes en 2002 et 293 000 tonnes lors de la période d’enquête. Plus exactement, les capacités de production ont d’abord augmenté de 9 % en 2003 avant de perdre 3 points de pourcentage en 2004. Elles sont demeurées à ce niveau pendant la période d’enquête. Entre 2002 et la période d’enquête, elles ont donc progressé de 6 %. L’augmentation de 2003 est principalement due à une hausse des capacités d’un producteur particulier, destinée à alimenter les marchés de pays non membres de l’Union européenne. Cette augmentation a quelque peu été contrebalancée par les fermetures opérées en 2004 par d’autres producteurs communautaires.

 

2002

2003

2004

PE

Capacités de production (en tonnes)

276 360

300 869

293 424

293 424

Indice (2002=100)

100

109

106

106

Utilisation des capacités

93 %

81 %

85 %

74 %

Indice (2002=100)

100

87

91

79

Source: enquête

(54)

L’utilisation des capacités était de 93 % en 2002. Elle est retombée à 81 % en 2003 puis est remontée à 85 % en 2004, avant de diminuer considérablement pour s’établir à 74 % lors de la période d’enquête. Ce recul s’explique par la baisse de la production et du volume des ventes, comme indiqué aux considérants 52, 56 et 57.

c)   Stocks

(55)

Le niveau des stocks de fermeture de l’industrie communautaire a augmenté de 2 % en 2003 puis a progressé de 10 points supplémentaires en 2004, avant de perdre 14 points lors de la période d’enquête. Durant cette période, les stocks de l’industrie communautaire approchaient 170 000 tonnes. Dans l’ensemble, le niveau des stocks lors de la période d’enquête était très proche de celui enregistré en 2002. Il convient toutefois de noter que le niveau des stocks n’est pas un indicateur pertinent du préjudice pour cette industrie particulière, dans la mesure où elle produit sur commande. Le haut niveau des stocks à la fin de chaque année (environ 75 % du volume annuel de production) est lié au fait que la récolte et la mise en conserve se terminent en général au mois d’octobre. Les stocks sont donc constitués de marchandises attendant d’être expédiées pendant la période allant de novembre à juillet.

 

2002

2003

2004

PE

Stocks de fermeture (en tonnes)

173 653

177 124

194 576

169 693

Indice (2002=100)

100

102

112

98

Source: enquête

d)   Volume des ventes

(56)

En ce qui concerne la production propre de l’industrie communautaire destinée à la vente sous marque de distributeur, le volume des ventes à des clients indépendants sur le marché communautaire a d’abord augmenté de 4 % en 2003 avant de diminuer de 11 points de pourcentage en 2004 et de se stabiliser à ce niveau lors de la période d’enquête. Entre 2002 et la période d’enquête, ces ventes ont reculé de 7 % approximativement par rapport à un niveau d’environ 125 000 tonnes en 2002.

 

2002

2003

2004

PE

Volume des ventes communautaires (marque de distributeur) à des clients indépendants (en tonnes)

124 878

130 145

116 703

116 452

Indice (2002=100)

100

104

93

93

Volume des ventes communautaires (marque propre et marque de distributeur) à des clients indépendants (en tonnes)

193 657

198 147

189 090

184 645

Indice (2002=100)

100

102

98

95

Source: enquête

(57)

Le volume total des ventes (production propre de l’industrie communautaire destinée aussi bien à la vente sous marque propre que sous marque de distributeur) à des clients indépendants sur le marché communautaire a dans l’ensemble connu une évolution similaire bien que légèrement moins prononcée. D’un niveau initial avoisinant les 194 000 tonnes en 2002, les ventes ont d’abord progressé de 2 % en 2003, avant de perdre 4 points de pourcentage en 2004 et 3 autres points lors de la période d’enquête. Entre 2002 et la période d’enquête, ces ventes ont donc reculé de 5 % environ.

e)   Part de marché

(58)

La part de marché détenue par l’industrie communautaire a augmenté, passant de 58,5 % en 2002 à 59,7 % en 2003, avant de baisser soudainement pour s’établir à 54,4 % en 2004. Lors de la période d’enquête, elle a connu une légère remontée à 55,9 %. Au cours de la période considérée, l’industrie communautaire a perdu 2,6 points de pourcentage de part de marché.

 

2002

2003

2004

PE

Part de marché de l'industrie communautaire (marque propre et marque de distributeur)

58,5 %

59,7 %

54,4 %

55,9 %

Indice (2002=100)

100

102

93

95

Source: enquête

f)   Croissance

(59)

Entre 2002 et la période d’enquête, alors que la consommation communautaire demeurait stable, le volume des ventes sur le marché communautaire de la production de l’industrie communautaire destinée à la vente sous marque de distributeur a fléchi d’environ 7 %, tandis que le volume total des ventes (sous marque propre et sous marque de distributeur) de l’industrie communautaire reculait d’environ 5 %. Entre 2002 et la période d’enquête, l’industrie communautaire a perdu environ 2,6 % de part de marché, alors que les importations faisant l’objet d’un dumping ont gagné environ 6 %, soit une hausse approximative de 20 000 tonnes vendues sur le marché communautaire. Il en ressort que l’industrie communautaire n’a pu bénéficier de la moindre croissance.

g)   Emploi

(60)

Le niveau de l’emploi dans l’industrie communautaire a d’abord progressé de 9 % entre 2002 et 2003 mais a chuté de 11 points de pourcentage en 2004 avant d’accuser un nouveau recul de 4 points lors de la période d’enquête. Dans l’ensemble, l’emploi dans l’industrie communautaire a diminué de 6 % entre 2002 et la période d’enquête, passant d’environ 1 520 personnes à 1 420 personnes. Confrontée à la chute du volume des ventes évoquée aux considérants 56 et 57 ci-dessus, l’industrie communautaire n’a eu d’autre choix que de licencier une partie de sa main-d’œuvre pour demeurer compétitive.

 

2002

2003

2004

PE

Emploi (en personnes)

1 518

1 649

1 482

1 420

Indice (2002=100)

100

109

98

94

Source: enquête

h)   Productivité

(61)

La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie communautaire, mesurée en unité produite (tonnes) par salarié par an, d’un niveau initial de 169 tonnes par salarié a d’abord connu une diminution de 13 % en 2003, suivie d’une augmentation de 12 points de pourcentage en 2004, avant de finalement perdre 9 points au cours de la période d’enquête. Cette évolution montre que la baisse de la production a été plus marquée que celle de la main-d’œuvre.

 

2002

2003

2004

PE

Productivité (en tonnes par salarié)

169

147

168

152

Indice (2002=100)

100

87

99

90

Source: enquête

i)   Salaires

(62)

Entre 2002 et la période d’enquête, le salaire moyen par salarié a augmenté de 19 %. Plus précisément, il a augmenté de 4 % en 2003, puis de 9 points de pourcentage en 2004 et de 6 points lors de la période d’enquête. La progression enregistrée en 2004 et lors de la période d’enquête semble plus rapide que la moyenne. La raison en est la suivante. Les données de deux des plus importants producteurs ayant coopéré à l’enquête ont été affectées par la suppression d’un système national de subvention des cotisations de sécurité sociale. En conséquence, les coûts de sécurité sociale ont été artificiellement sous-estimés en 2002 et 2003.

 

2002

2003

2004

PE

Coût annuel de la main-d'œuvre par salarié (en euros)

22 283

23 141

25 152

26 585

Indice (2002=100)

100

104

113

119

Source: enquête

j)   Facteurs influençant les prix de vente

(63)

S’agissant des ventes à des clients indépendants de produits sous marque de distributeur réalisées par l’industrie communautaire, les prix unitaires ont diminué presque progressivement au cours de la période considérée. D’environ 1 050 EUR/tonne en 2002, ils ont accusé un recul de 4 % en 2003, suivi d’une perte supplémentaire de 9 points de pourcentage en 2004, avant de reprendre marginalement 2 points lors de la période d’enquête, où ils ont atteint un niveau de 928 EUR/tonne. Dans l’ensemble, la baisse a été de 11 % entre 2002 et la période d’enquête.

 

2002

2003

2004

PE

Prix unitaire sur le marché communautaire (marque de distributeur) (en euros/tonne)

1 047

1 010

914

928

Indice (2002=100)

100

96

87

89

Prix unitaire sur le marché communautaire (marque propre et marque de distributeur) (en euros/tonne)

1 151

1 126

1 060

1 064

Indice (2002=100)

100

98

92

92

Source: enquête

(64)

Les prix de vente totaux (sous marque propre et sous marque de distributeur) de l’industrie communautaire à des clients indépendants sur le marché communautaire ont connu une évolution plus ou moins similaire. D’environ 1 150 EUR/tonne en 2002, ils ont d’abord fléchi de 2 % en 2003 puis ont perdu 6 points supplémentaires en 2004, et sont demeurés à peu près à ce niveau lors de la période d’enquête. Avec un chiffre d’environ 1 060 EUR/tonne, ces prix de vente étaient inférieurs de 8 % à ceux relevés en 2002.

(65)

Compte tenu du volume et du niveau de sous-cotation des importations concernées, il ne fait aucun doute que ces importations ont été un facteur influençant les prix.

k)   Rentabilité et rendement des investissements

(66)

Durant la période considérée, la rentabilité sur les ventes, par l’industrie communautaire, de produits destinés à la commercialisation sous marque de distributeur, exprimée en pourcentage des ventes nettes, est passée de 17 % en 2002 à environ 11 % en 2003, 5 % en 2004 et 3 % lors de la période d’enquête.

 

2002

2003

2004

PE

Rentabilité des ventes communautaires à des clients indépendants (marque de distributeur) (en % des ventes nettes)

17,0 %

11,1 %

4,6 %

2,9 %

Indice (2002=100)

100

66

27

17

Rentabilité des ventes communautaires à des clients indépendants (marque propre et marque de distributeur) (en % des ventes nettes)

21,4 %

17,3 %

13,6 %

10,7 %

Indice (2002=100)

100

81

64

50

Rendement des investissements (marque propre et marque de distributeur) (en % de la valeur comptable nette des investissements)

59,8 %

43,2 %

32,3 %

25,1 %

Indice (2002=100)

100

72

54

42

Source: enquête

(67)

La rentabilité des ventes, par l’industrie communautaire, de produits destinés à la commercialisation sous marque propre comme sous marque de distributeur a reculé, passant d’environ 21 % en 2002 à environ 17 % en 2003, 14 % en 2004 et 11 % lors de la période d’enquête. Le recul est donc moins accentué que pour les seules ventes sous marque de distributeur.

(68)

Le rendement des investissements, qui correspond au bénéfice (de la vente sous marque propre et sous marque de distributeur) exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a suivi une tendance similaire à celle de la rentabilité décrite ci-dessus. Il a chuté, passant d’environ 60 % en 2002 à environ 43 % en 2003, puis à environ 32 % en 2004 avant de s’établir à environ 25 % lors de la période d’enquête, soit une baisse de 58 points de pourcentage au cours de la période considérée.

l)   Flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux

(69)

Les flux nets de liquidités résultant des activités d’exploitation représentaient environ 46 millions EUR en 2002. Ils sont passés d’environ 32 millions EUR en 2003 à 17 millions EUR, avant de remonter légèrement à environ 22 millions EUR lors de la période d’enquête. Aucun des producteurs communautaires ayant participé à l’enquête n’a indiqué avoir rencontré de difficultés pour mobiliser des capitaux.

 

2002

2003

2004

PE

Flux de liquidités (marque propre et marque de distributeur) (en milliers d'euros)

46 113

31 750

17 057

22 051

Indice (2002=100)

100

69

37

48

Source: enquête

m)   Investissements

(70)

Les investissements annuels de l’industrie communautaire dans la fabrication du produit similaire ont chuté de 55 % entre 2002 et 2003, avant d’augmenter de 18 % en 2004 et de 13 % supplémentaires lors de la période d’enquête. Dans l’ensemble, les investissements ont reculé de 24 % au cours de la période considérée. À l’exception d’un producteur communautaire ayant coopéré à l’enquête, comme indiqué au considérant 53 ci-dessus, les investissements de l’industrie communautaire étaient destinés à l’entretien et au renouvellement des équipements existants et non à une augmentation des capacités.

 

2002

2003

2004

PE

Investissements nets (en milliers d'euros)

12 956

5 864

8 101

9 858

Indice (2002=100)

100

45

63

76

Source: enquête

n)   Importance de la marge de dumping

(71)

Compte tenu du volume, de la part de marché et des prix des importations en provenance du pays concerné, l’incidence de la marge de dumping réelle sur l’industrie communautaire ne saurait être considérée comme négligeable.

o)   Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(72)

En l’absence d’informations sur l’existence de pratiques de dumping antérieures à la situation évaluée dans le cadre de la présente procédure, ce facteur n’est pas jugé pertinent.

5.   Conclusion relative au préjudice

(73)

Entre 2002 et la période d’enquête, le volume des importations en dumping du produit concerné en provenance du pays concerné a presque doublé et leur part du marché de la Communauté a progressé d’environ 6 points de pourcentage. Les prix moyens des importations effectuées en dumping ont été systématiquement inférieurs à ceux de l’industrie communautaire au cours de la période considérée. En outre, les prix des produits importés de ce pays au cours de la période d’enquête ont considérablement sous-coté ceux de l’industrie communautaire. En effet, à l’exception de deux producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête, les comparaisons de prix entre modèles ont mis en évidence des marges de sous-cotation de l’ordre de 2 à 10 % lors de la période d’enquête.

(74)

Très peu d’indicateurs ont connu une évolution positive entre 2002 et la période d’enquête. Les capacités de production ont augmenté de 6 points de pourcentage et les coûts annuels de la main-d’œuvre d’environ 19 %. Toutefois, il a été indiqué aux considérants 53 et 62 ci-dessus que des raisons particulières expliquent ces évolutions atypiques.

(75)

Il a été en revanche constaté que la situation de l’industrie communautaire s’était nettement détériorée au cours de la période considérée. La plupart des indicateurs de préjudice ont évolué négativement entre 2002 et la période d’enquête: le volume de production a diminué de 16 %, l’utilisation des capacités a perdu 19 points de pourcentage, le volume des ventes par l’industrie communautaire de produits sous marque de distributeur a baissé de 7 %, le volume des ventes par l’industrie communautaire de produits sous marque propre et sous marque de distributeur a reculé de 5 %, l’industrie communautaire a cédé 2,6 % de part de marché, l’emploi a diminué de 6 %, les prix de vente de l’industrie communautaire (que ce soit sous marque de distributeur ou pour toutes les marques) ont fléchi d’environ 10 %, l’investissement a chuté de 24 %, la rentabilité sur les ventes des produits sous marque de distributeur est passée de 17 % à environ 3 %, la rentabilité sur les ventes des produits sous marque propre et sous marque de distributeur est elle passée de 21 % à environ 11 % et le rendement des investissements et le flux de liquidités ont également diminué.

(76)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

E.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Introduction

(77)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations en dumping ont causé à l’industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations en dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l’industrie communautaire ont été examinés eux aussi, de façon à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

2.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(78)

La forte augmentation, de 87 % entre 2002 et la période d’enquête, du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, et de leur part correspondante du marché de la Communauté, d’environ 6 points de pourcentage, ainsi que la sous-cotation constatée (de 2 à 10 % selon l’exportateur, à l’exception de deux producteurs-exportateurs de l’échantillon pour lesquels aucune sous-cotation n’a été constatée) ont coïncidé avec la détérioration de la situation économique de l’industrie communautaire. Entre 2002 et la période d’enquête, la production a baissé de 16 %, l’utilisation des capacités a perdu 20 points de pourcentage, le volume des ventes de produits sous marque de distributeur qui étaient les premiers en concurrence avec les importations en dumping a reculé de 7 %, la Communauté a cédé 2,6 % de part de marché, l’emploi a diminué de 6 %, le prix de vente unitaire des produits sous marque de distributeur a fléchi de 11 %, les investissements ont chuté de 24 %, la rentabilité des ventes a fortement baissé et les flux de liquidités ont été réduits de moitié. Il est par conséquent conclu provisoirement que les importations faisant l’objet d’un dumping ont eu une incidence négative sérieuse sur la situation de l’industrie communautaire.

3.   Effets d’autres facteurs

a)   Résultats de l’industrie communautaire à l’exportation

(79)

Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que l’éventuel préjudice subi par l’industrie communautaire résultait de ses mauvais résultats à l’exportation.

(80)

Comme le montre le tableau ci-dessous, le volume des ventes à l’exportation (à la fois sous marque propre et sous marque de distributeur) a augmenté de 17 % au cours de la période considérée. Le prix unitaire pour ces ventes a progressé de 7 % durant la période considérée, pour atteindre un niveau supérieur à 1 000 EUR lors de la période d’enquête. Les évolutions en termes de quantités et de prix contrastent fortement avec les évolutions négatives décrites aux considérants 63, 64, 66 et 67 ci-dessus concernant les ventes de l’industrie communautaire sur le marché communautaire.

 

2002

2003

2004

PE

Volume des ventes à l'exportation (marque propre et marque de distributeur) (en tonnes)

48 478

48 170

51 062

56 821

Indice (2002=100)

100

99

105

117

Source: enquête

(81)

En outre, il convient de noter que l’évolution de la rentabilité décrite aux considérants 66 et 67 ci-dessus se réfère uniquement aux ventes de l’industrie communautaire dans la Communauté. Cette rentabilité ne concerne donc pas les ventes à l’exportation. Il est donc considéré que les exportations ne sauraient avoir contribué d’une quelconque façon au préjudice subi par l’industrie communautaire.

b)   Diminution de la consommation sur le marché communautaire

(82)

Plusieurs parties intéressées ont affirmé que l’éventuel préjudice subi par l’industrie communautaire était dû à la diminution de la consommation sur le marché communautaire.

(83)

Comme indiqué au considérant 44 ci-dessus, la consommation est demeurée stable au cours de la période considérée. L’argument est donc rejeté.

c)   Hausse des coûts de production de l’industrie communautaire

(84)

Plusieurs parties intéressées ont affirmé que l’éventuel préjudice subi par l’industrie communautaire était lié à la hausse de ses coûts de production, et notamment à l’augmentation des coûts de capital fixe et des coûts de la main-d’œuvre.

(85)

Comme indiqué au considérant 62 ci-dessus, les coûts unitaires de main-d’œuvre ont effectivement augmenté de 19 % au cours de la période considérée. L’explication de cette évolution a été donnée au considérant 62 ci-dessus.

(86)

Comme le montre le tableau ci-dessous, le montant annuel de l’amortissement des actifs immobilisés de l’industrie communautaire qui étaient directement associés à la production du produit similaire a diminué de 10 % durant la période considérée. Les coûts de production unitaires totaux n’ont progressé que de 5 % au cours de la période considérée. Cette progression semble modérée compte tenu des éléments suivants. Un facteur de coût important est la boîte, qui représente environ 40 % des coûts de fabrication des producteurs communautaires. Le prix de la boîte a augmenté d’environ 15 % au cours de la période considérée. Toutefois, l’acier est un produit de base internationalement coté et l’industrie communautaire et ses concurrents thaïlandais se procurent leurs boîtes vides à des prix similaires. Il est donc tout à fait probable que les producteurs thaïlandais aient été affectés de la même manière par cette hausse, qui aurait dû être répercutée sur les prix de vente des producteurs thaïlandais et communautaires, en l’absence de dumping et de blocage des prix. Toutefois, comme indiqué au considérant 47 ci-dessus, les producteurs-exportateurs thaïlandais n’ont pas augmenté leurs prix de vente à l’exportation en conséquence, mais les ont même diminués de 13 % au cours de la période considérée. Il y a lieu d’ajouter que l’enquête a montré que le coût total des exportations, majoré des frais de transport, était très proche du coût total de production de l’industrie communautaire. Les importations faisant l’objet d’un dumping ne sont donc pas plus rentables que l’industrie communautaire.

 

2002

2003

2004

PE

Amortissement des actifs immobilisés (en milliers d'euros)

10 356

11 501

10 953

9 286

Indice (2002=100)

100

111

106

90

Coût de production unitaire (en euros/tonne)

904

930

916

950

Indice (2002=100)

100

103

101

105

Source: enquête

(87)

La forte baisse de rentabilité observée entre 2002 et la période d’enquête n’est donc pas imputable à un éventuel dérapage des coûts de production, mais plutôt à la diminution des prix de vente. En effet, les prix de vente de l’industrie communautaire ont chuté de 11 % entre 2002 et la période d’enquête, en raison de la dépression et du blocage des prix causés par les importations faisant l’objet d’un dumping. La hausse des coûts de production n’a donc eu, si tel est le cas, qu’une incidence limitée sur le préjudice subi par l’industrie communautaire et dans des proportions qui ne sont pas de nature à briser le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important subi par l’industrie communautaire.

d)   Fluctuations monétaires

(88)

Une partie intéressée a fait valoir que l’éventuel préjudice subi par l’industrie communautaire résultait de fluctuations défavorables du taux de change.

(89)

Il convient de rappeler que l’enquête doit permettre d’établir si les importations faisant l’objet d’un dumping (en termes de prix et de volumes) ont causé un préjudice important à l’industrie communautaire ou si ce préjudice important résulte d’autres facteurs. À cet égard, l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base précise qu’il y a lieu de démontrer que le niveau de prix des importations faisant l’objet d’un dumping cause un préjudice. Il est donc simplement fait référence à une différence de niveau de prix sans qu’il soit nécessaire d’analyser les facteurs affectant le niveau de ces prix.

(90)

En pratique, l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix de l’industrie communautaire est essentiellement examiné sous l’angle de la sous-cotation, de la dépression et du blocage des prix. À cet fin, il est procédé à une comparaison entre les prix à l’exportation faisant l’objet d’un dumping et les prix de vente de l’industrie communautaire. Il est parfois nécessaire d’effectuer une conversion monétaire pour disposer d’une base comparable de calcul des prix à l’exportation pour la détermination du préjudice. En conséquence, le recours à des taux de change dans ce contexte sert uniquement à garantir que la différence de prix est établie sur une base comparable. Il ressort clairement de ce qui précède que le taux de change ne peut en principe pas constituer un autre facteur de préjudice.

(91)

Cela est également conforme au libellé de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, qui mentionne les facteurs connus autres que les importations faisant l’objet d’un dumping. En effet, dans la liste des autres facteurs connus cités dans cet article ne figure aucun facteur ayant trait au niveau de prix des importations faisant l’objet d’un dumping. En résumé, si les exportations sont effectuées en dumping, et même si elles ont bénéficié d’une évolution favorable des taux de change, il est difficile d’expliquer comment ces fluctuations monétaires pourraient constituer un autre facteur de préjudice.

(92)

En conséquence, l’analyse des facteurs affectant le niveau de prix des importations faisant l’objet d’un dumping, qu’il s’agisse de fluctuations de taux de change ou d’autres éléments, ne peut pas être concluante et ne devrait pas aller au-delà des exigences du règlement de base. L’argument est donc rejeté.

e)   Importations en provenance d’autres pays tiers

(93)

Les importations de pays tiers autres que la Thaïlande ont chuté d’environ 44 % au cours de la période considérée, passant d’environ 23 000 tonnes en 2002 à environ 13 000 tonnes lors de la période d’enquête. La part de marché correspondante a également reculé, d’environ 7 % à environ 3,8 %. Calculés d’après les données d’Eurostat, les prix moyens des importations en provenance d’autres pays tiers étaient sensiblement supérieurs aux prix du pays concerné et aux prix de l’industrie communautaire. Les prix, qui se situaient autour de 1 100 EUR/tonne en 2002, ont augmenté de 2 % entre 2002 et la période d’enquête. Aucun des pays tiers, pris individuellement, ne disposait d’une part de marché supérieure à 2 % lors de la période d’enquête et aucun d’eux n’avait, pendant la période d’enquête, un prix à l’importation inférieur aux prix du pays concerné et aux prix de l’industrie communautaire. Enfin, aucun élément n’indique que l’un quelconque de ces pays tiers ait pratiqué le dumping du produit similaire sur le marché communautaire.

(94)

Au vu de la diminution des volumes et des parts de marché des pays tiers susmentionnés, et compte tenu du fait que leurs prix moyens étaient sensiblement supérieurs à ceux du pays concerné et de l’industrie communautaire, il est conclu que les importations en provenance des autres pays tiers n’ont pas contribué au préjudice important causé à l’industrie communautaire. Inversement, ces importations ont probablement été affectées par les importations faisant l’objet d’un dumping.

 

2002

2003

2004

PE

Volume des importations en provenance du reste du monde (en tonnes)

22 698

15 764

19 683

12 643

Indice (2002=100)

100

69

87

56

Part de marché des importations en provenance du reste du monde

6,9 %

4,7 %

5,7 %

3,8 %

Prix des importations en provenance du reste du monde (en euros/tonne)

1 098

1 084

1 020

1 125

Indice (2002=100)

100

99

93

102

Source: Eurostat

f)   Concurrence des autres producteurs communautaires

(95)

Comme indiqué au considérant 42 ci-dessus, les autres producteurs communautaires n’ont pas coopéré à l’enquête. Sur la base des informations recueillies au cours de l’enquête, il a été estimé que leur volume de ventes dans la Communauté représentait environ 92 000 tonnes en 2002, qu’il a reculé d’environ 10 % en 2003 puis augmenté de 13 points de pourcentage en 2004 avant de perdre 4 points lors de la période d’enquête, pour se retrouver à un niveau très proche de celui de 2002. De la même façon, la part de marché correspondante lors de la période d’enquête était très proche de son niveau de 2002, à un peu moins de 28 %. Les autres producteurs n’ont par conséquent pas accru leur volume de vente et leur part de marché au détriment de l’industrie communautaire. Aucune donnée n’était disponible en ce qui concerne les prix de ces autres producteurs communautaires.

(96)

Compte tenu de ce qui précède, et vu l’absence d’information contraire, il est provisoirement conclu que les autres producteurs communautaires n’ont pas contribué au préjudice subi par l’industrie communautaire.

 

2002

2003

2004

PE

Volume des ventes communautaires aux autres producteurs communautaires (en tonnes)

92 022

82 552

94 544

91 070

Indice (2002=100)

100

90

103

99

Part de marché des autres producteurs communautaires

27,8 %

24,9 %

27,2 %

27,6 %

Indice (2002=100)

100

89

98

99

Source: enquête, plainte

4.   Conclusion concernant le lien de causalité

(97)

En conclusion, l’analyse ci-dessus a démontré une augmentation substantielle, tant en volume qu’en part de marché, des importations en provenance de Thaïlande entre 2002 et la période d’enquête, ainsi qu’une diminution considérable de leurs prix de vente et une importante sous-cotation pendant la période d’enquête. L’augmentation de la part de marché des importations à bas prix en provenance de Thaïlande a coïncidé avec une baisse de la part de marché de l’industrie communautaire et des prix de vente unitaires, ainsi qu’avec un recul de la rentabilité, du rendement des investissements et des flux de liquidités résultant des activités d’exploitation.

(98)

En outre, l’examen des autres facteurs susceptibles d’avoir porté préjudice à l’industrie communautaire a montré qu’aucun d’eux n’avait pu avoir d’incidence négative significative.

(99)

Compte tenu de l’analyse ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie communautaire des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, il est provisoirement conclu que les importations en dumping originaires du pays concerné ont causé un préjudice important à la Communauté au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

F.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(100)

La Commission a examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping, le préjudice et le lien de causalité, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté d’adopter des mesures dans ce cas particulier. À cette fin et conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a apprécié l’incidence probable de l’institution ou de la non-institution de mesures sur toutes les parties concernées.

1.   Intérêt de l’industrie communautaire

(101)

Comme indiqué au considérant 42 ci-dessus, l’industrie communautaire se compose de six entreprises. Elle emploie environ 1 400 personnes directement impliquées dans la production, la vente et la gestion du produit similaire. Si des mesures sont instituées, on s’attend à ce que le volume des ventes et la part de marché correspondante de l’industrie communautaire sur le marché communautaire augmente et à ce que l’industrie communautaire bénéficie également ainsi d’économies d’échelle. Il est considéré que l’industrie communautaire tirera parti de cet allègement de la pression sur les prix imposée par les importations en dumping pour augmenter modérément ses propres prix de vente, compte tenu en particulier du fait que les mesures proposées élimineront la sous-cotation constatée lors de la période d’enquête. Dans l’ensemble, ces développements positifs escomptés permettront à l’industrie communautaire d’améliorer sa situation financière.

(102)

À l’inverse, en l’absence de mesures antidumping, il est probable que l’évolution négative de la situation de l’industrie communautaire se poursuivra. L’industrie communautaire continuera vraisemblablement à perdre des parts de marché et à subir une baisse de rentabilité. Cela entraînera selon toute probabilité des réductions de production et d’investissement ainsi que la fermeture supplémentaire de certaines chaînes de production et d’autres pertes d’emploi dans la Communauté.

(103)

En conclusion, l’institution de mesures antidumping permettrait à l’industrie communautaire de se remettre des effets du dumping préjudiciable constaté.

2.   Intérêt des autres producteurs communautaires

(104)

En l’absence de coopération de ces producteurs, et donc de données précises concernant leur activité, la Commission peut uniquement estimer à partir de la plainte et des mini-questionnaires destinés à l’échantillonnage qui lui ont été renvoyés que pour un volume de production évalué à environ 100 000 tonnes lors de période d’enquête, les autres producteurs employaient approximativement 640 personnes. Si des mesures antidumping étaient instituées, le même type de développements positifs en termes de volume des ventes, de prix et de rentabilité attendue, tels que décrits au considérant 101 ci-dessus pour l’industrie communautaire, pourrait également être escompté pour les autres producteurs communautaires.

(105)

En conclusion, les autres producteurs communautaires bénéficieraient certainement de l’institution de mesures antidumping.

3.   Intérêt des importateurs indépendants dans la Communauté

(106)

Il convient tout d’abord de noter qu’une association représentant les intérêts d’importateurs allemands a exprimé son opposition à toute mesure antidumping éventuelle sans étayer davantage son argumentation.

(107)

Comme indiqué au considérant 9 ci-dessus, seule une société importatrice a pleinement coopéré à l’enquête. Lors de la période d’enquête, cette société importait environ 4 % du volume total des importations dans la Communauté du produit concerné originaire de Thaïlande. Cette société n’a pas clairement exprimé son point de vue concernant la plainte déposée par le plaignant. L’activité de revente du produit concerné originaire de Thaïlande représente une part négligeable (moins de 1 %) du chiffre d’affaires total de l’entreprise. En termes de main-d’œuvre, moins d’une personne peut être affectée à la commercialisation et à la revente du produit concerné.

(108)

Compte tenu i) du peu de coopération, ii) de la position indéterminée de cet importateur indépendant dans la présente procédure et iii) de la part négligeable de son chiffre d’affaires et de sa main-d’œuvre concernés par l’activité de revente du produit concerné dans la Communauté, il est provisoirement conclu que l’institution de mesures antidumping ne devrait pas avoir d’incidence importante, en général, sur la situation des importateurs indépendants dans la Communauté.

4.   Intérêt des détaillants et des consommateurs

(109)

Eu égard à la spécificité du marché concerné par la présente procédure, il a été fait appel à la coopération des détaillants et des associations de consommateurs. Ils ont toutefois peu coopéré. Seul un détaillant a accepté de collaborer. Il n’a pas exprimé son point de vue concernant la plainte déposée par le plaignant. Lors de la période d’enquête, son volume de revente du produit concerné originaire de Thaïlande représentait moins de 2 % du volume total des importations dans la Communauté du produit concerné originaire du pays concerné. Le chiffre d’affaires généré par la revente du produit concerné était négligeable, à savoir moins de 0,01 % du chiffre d’affaires total de ce détaillant. Il en va de même si l’on considère non seulement les reventes du produit concerné mais aussi les reventes du produit similaire, en pourcentage du chiffre d’affaires de la société. Sur la base de chiffres d’affaires relatifs, le nombre d’emplois du détaillant ayant participé à l’enquête qui peut être affecté au produit concerné est estimé à environ cinq pour la période d’enquête.

(110)

Au niveau des consommateurs, l’effet sur les prix serait selon toute probabilité le suivant: les prix caf thaïlandais à l’exportation frontière communautaire seraient passibles d’un droit antidumping moyen pondéré d’environ 10 %, auquel il faut ajouter un droit de douane conventionnel (comprenant un élément agricole spécial) d’environ 16 %. Entre le niveau caf de livraison et le prix final à la consommation, différents coûts interviennent, notamment les frais de livraison aux importateurs et leur marge bénéficiaire ainsi que les frais de livraison aux détaillants et leur marge bénéficiaire. Ces coûts atténueront l’incidence des mesures proposées sur le prix de détail final.

(111)

Compte tenu des capacités de production inutilisées et de la situation de concurrence, on peut s’attendre à ce que l’industrie communautaire bénéficie principalement de mesures antidumping éventuelles grâce à une augmentation du volume de ses ventes. Sur cette base, et vu la faible importance de la consommation de maïs doux dans le panier du consommateur moyen, l’incidence éventuelle de l’institution d’un droit antidumping sur la situation financière d’un consommateur moyen sera selon toute probabilité négligeable.

(112)

Compte tenu de ce qui précède et du faible degré de coopération en général, la situation des détaillants et des consommateurs dans la Communauté ne risque donc pas d’être grandement affectée par les mesures proposées.

5.   Réduction de la concurrence sur le marché communautaire et risque de pénurie d’approvisionnement

(113)

Plusieurs parties intéressées ont avancé que d’éventuelles mesures antidumping réduiraient la concurrence sur le marché communautaire qui est, semble-t-il, déjà caractérisé par une situation d’approvisionnement oligopolistique, en raison de la position dominante de deux producteurs français. Elles ont également fait valoir qu’exclure les producteurs thaïlandais de la Communauté conduirait à une pénurie d’approvisionnement chez les détaillants et les consommateurs.

(114)

Il y a lieu tout d’abord de rappeler que les mesures antidumping ne visent pas à interdire l’accès dans la Communauté des importations visées par ces mesures, mais à éliminer les distorsions de la concurrence consécutives à la présence d’importations faisant l’objet de dumping.

(115)

Bien qu’il soit possible qu’à la suite de l’institution des mesures, les volumes de ventes et les parts de marché des importations concernées diminuent, les importations en provenance d’autres pays tiers devraient toujours représenter une source alternative importante d’approvisionnement. Qui plus est, le retour à des conditions normales de marché devrait rendre le marché de la Communauté plus attrayant pour ces autres sources d’approvisionnement.

(116)

Lors de la période d’enquête, les parts de marché respectives étaient les suivantes: environ 60 % pour l’industrie communautaire, environ 28 % pour les autres producteurs communautaires, environ 13 % pour les importations en dumping en provenance de Thaïlande et environ 4 % pour les importations du reste du monde. Comme indiqué au considérant 41 ci-dessus, il y a au total 18 producteurs connus du produit similaire dans la Communauté. En outre, comme le montre le considérant 54 ci-dessus, l’industrie communautaire était loin d’opérer à pleine capacité lors de la période d’enquête. Les autres producteurs communautaires disposent sans doute également de capacités inutilisées. Il est donc tout à fait possible d’accroître significativement les volumes de production dans la Communauté avant que ne se posent des problèmes de capacité.

(117)

Compte tenu des considérations qui précèdent, des parts de marché et du nombre de fournisseurs indépendants du produit concerné et du produit similaire, les allégations susmentionnées concernant les questions de concurrence et de pénurie d’approvisionnement sont rejetées.

6.   Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté

(118)

Pour conclure, l’institution de mesures devrait permettre à l’industrie communautaire ainsi qu’aux autres producteurs communautaires de corriger leurs pertes de volumes de ventes et de parts de marché tout en améliorant leur rentabilité. Bien que certains effets négatifs puissent éventuellement se produire sous la forme d’une hausse des prix limitée pour les consommateurs finals, leur portée est de loin compensée par les retombées bénéfiques escomptées pour l’industrie communautaire. Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu qu’il n’existe pas de raison impérieuse de ne pas instituer de mesures provisoires dans la présente affaire et que l’institution de mesures serait conforme à l’intérêt de la Communauté.

G.   PROPOSITION DE MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(119)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de la Communauté, des mesures provisoires sont jugées nécessaires, afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations faisant l’objet d’un dumping.

1.   Niveau d’élimination du préjudice

(120)

Le niveau des mesures antidumping provisoires doit être suffisant pour éliminer le préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations faisant l’objet d’un dumping, sans excéder les marges de dumping constatées. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que les mesures devraient permettre à l’industrie communautaire de réaliser le bénéfice avant impôt qu’elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping.

(121)

Il a été provisoirement établi, sur la base des informations disponibles, qu’une marge bénéficiaire de 14 % sur le chiffre d’affaires pouvait être considérée comme le niveau que l’industrie communautaire pourrait escompter en l’absence de dumping préjudiciable. Comme indiqué au considérant 67 ci-dessus, en 2002, lorsque le volume des importations en dumping en provenance de Thaïlande était le plus faible, l’industrie communautaire a dégagé un bénéfice de 21,4 % sur ses ventes de produits sous marque propre et sous marque de distributeur. Toutefois, comme indiqué au considérant 51 ci-dessus, les importations en dumping en provenance de Thaïlande se font exclusivement par le circuit des produits sous marque de distributeur. Il a donc semblé approprié d’adapter la rentabilité de 21,4 % précitée pour tenir compte de la différence dans l’éventail des marques utilisé par l’industrie communautaire par rapport aux importations provenant de Thaïlande. En l’absence d’importations en dumping, le bénéfice obtenu est de 14 %.

(122)

La majoration de prix nécessaire a été déterminée en comparant, par type de produit, le prix à l’importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable du produit similaire vendu par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant le prix de vente de l’industrie communautaire pour refléter la marge bénéficiaire susmentionnée. Toute différence résultant de cette comparaison a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur totale caf à l’importation.

(123)

La comparaison de prix susmentionnée a mis en évidence les marges de préjudice suivantes:

Karn Corn

31,3 %

Malee Sampran

12,8 %

River Kwai

12,8 %

Sun Sweet

18,6 %

Exportateurs ayant coopéré à l’enquête non retenus dans l’échantillon

17,7 %

Toutes les autres sociétés

31,3 %

(124)

Pour deux sociétés (Malee Sampran et River Kwai), le niveau d’élimination du préjudice était inférieur à la marge de dumping établie et les mesures provisoires doivent donc être fondées sur le premier. Le niveau d’élimination du préjudice étant supérieur à la marge de dumping établie pour les deux autres sociétés, les mesures provisoires doivent être fondées sur cette dernière.

2.   Mesures provisoires

(125)

À la lumière de ce qui précède et conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il est considéré que le droit antidumping provisoire devrait être fixé au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), conformément à la règle du droit moindre.

(126)

Le degré de coopération ayant été très élevé, on a estimé approprié de fixer le taux du droit pour les sociétés n’ayant pas coopéré à l’enquête au niveau du taux le plus élevé institué pour les sociétés ayant coopéré. Par conséquent, le taux de droit résiduel a été fixé à 13,2 %.

(127)

Les droits antidumping provisoires devraient donc se présenter comme suit:

Exportateurs retenus dans l’échantillon

Droit antidumping proposé

Karn Corn

4,3 %

Malee Sampran

12,8 %

River Kwai

12,8 %

Sun Sweet

11,2 %

Exportateurs ayant coopéré à l’enquête non retenus dans l’échantillon

13,2 %

Toutes les autres sociétés

13,2 %

(128)

Les taux de droit individuels appliqués aux sociétés précisées dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires de Thaïlande fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à l’échelle nationale.

(129)

À cet égard, il convient de noter qu’une des sociétés retenues dans l’échantillon achète des quantités importantes de produits finis à d’autres producteurs en Thaïlande aux fins de les revendre dans la Communauté (comme indiqué au considérant 34 ci-dessus). Cette société bénéficie d’un droit individuel uniquement pour les biens de sa propre production et à condition qu’elle s’engage à soumettre des certificats de production lorsqu’elle exporte vers la Communauté afin de déterminer la fabrication du produit au niveau douanier.

(130)

Toute demande d’application de ces taux de droits individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l’entreprise liées à la production, aux ventes intérieures et à l’exportation qui résultent du changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une actualisation de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droits individuels.

(131)

Pour garantir la bonne application du droit antidumping, le taux de droit résiduel ne devrait pas seulement s’appliquer aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, mais aussi aux producteurs qui n’ont pas exporté le produit concerné dans la Communauté au cours de la période d’enquête.

3.   Disposition finale

(132)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l’institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l’institution de tout droit définitif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains préparé ou conservé au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, relevant du code NC ex 2001 90 30 (code TARIC 2001903010) et de maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, autre que les produits du no 2006, relevant du code NC ex 2005 80 00 (code TARIC 2005800010), originaires de Thaïlande.

2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés ci-après:

Société

Droit antidumping (%)

Code additionnel TARIC

Karn Corn Co., Ltd, 278 Krungthonmuangkeaw, Sirinthon Rd., Bangplad, Bangkok, Thaïlande

4,3

A789

Malee Sampran Public Co., Ltd, Abico Bldg. 401/1 Phaholyothin Rd., Lumlookka, Pathumthani 12130, Thaïlande

12,8

A790

River Kwai International Food Industry Co., Ltd, 52 Thaniya Plaza, 21st. Floor, Silom Rd., Bangrak, Bangkok 10500, Thaïlande

12,8

A791

Sun Sweet Co., Ltd, 9 M 1, Sanpatong-Bankad Rd., T. Toongsatok, Sanpatong, Chiangmai, Thaïlande

11,2

A792

Fabricants énumérés en annexe I

13,2

A793

Toutes les autres sociétés

13,2

A999

3.   La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

L’application des taux de droit individuels précisés pour la société River Kwai mentionnée à l’article 1er, paragraphe 2, est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, respectant les conditions fixées à l’annexe II. Faute de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’appliquera.

Article 3

Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO C 75 du 28.3.2006, p. 6.


ANNEXE I

Liste des fabricants ayant coopéré visés à l’article 1er, paragraphe 2, sous le code additionnel TARIC A793:

Nom

Adresse

Agro-On (Thaïland) Co., Ltd

50/499-500 Moo 6, Baan Mai, Pakkret, Monthaburi 11120, Thaïlande

B.N.H. Canning Co., Ltd

425/6-7 Sathorn Place Bldg., Klongtonsai, Klongsan, Bangkok 10600, Thaïlande

Boonsith Enterprise Co., Ltd

7/4 M.2, Soi Chomthong 13, Chomthong Rd., Chomthong, Bangkok 10150, Thaïlande

Erawan Food Public Company Limited

Panjathani Tower 16th floor, 127/21 Nonsee Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, Thaïlande

Great Oriental Food Products Co., Ltd

888/127 Panuch Village, Soi Thanaphol 2, Samsen-Nok, Huaykwang, Bangkok 10310, Thaïlande

Kuiburi Fruit Canning Co., Ltd

236 Krung Thon Muang Kaew Bldg., Sirindhorn Rd., Bangplad, Bangkok 10700, Thaïlande

Lampang Food Products Co., Ltd

22K Building, Soi Sukhumvit 35, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thaïlande

O.V. International Import-Export Co., Ltd

121/320 Soi Ekachai 66/6, Bangborn, Bangkok 10500, Thaïlande

Pan Inter Foods Co., Ltd

400 Sunphavuth Rd., Bangna, Bangkok 10260, Thaïlande

Siam Food Products Public Co., Ltd

3195/14 Rama IV Rd., Vibulthani Tower 1, 9th Fl., Klong Toey, Bangkok 10110, Thaïlande

Viriyah Food Processing Co., Ltd

100/48 Vongvanij B Bldg, 18th Fl, Praram 9 Rd., Huay Kwang, Bangkok 10310, Thaïlande

Vita Food Factory (1989) Ltd

89 Arunammarin Rd., Banyikhan, Bangplad, Bangkok 10700, Thaïlande


ANNEXE II

La facture commerciale en bonne et due forme visée à l’article 3 du présent règlement doit comporter une déclaration signée par un responsable de la société et se présentant comme suit:

Nom et fonction du responsable de la société ayant délivré la facture commerciale.

Déclaration: «Je, soussigné, certifie que le “volume” de [produit concerné] vendu à l’exportation vers la Communauté européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»

Date et signature.


20.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 364/s3


AVIS AUX LECTEURS

À partir du 1er janvier 2007, la structure du Journal officiel va se trouver modifiée dans le sens d’une classification plus claire des actes publiés qui préserve néanmoins la continuité indispensable.

La nouvelle structure, avec des exemples illustrant son utilisation dans le classement des actes, peut être consultée sur le site EUR-Lex à l’adresse suivante:

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