ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 304

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
3 novembre 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

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Décision no 1622/2006/CE du Parlement Européen et du Conseil du 24 octobre 2006 instituant une action communautaire en faveur de la manifestation Capitale européenne de la culture pour les années 2007 à 2019

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FR

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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

3.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 304/1


DÉCISION N o 1622/2006/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 octobre 2006

instituant une action communautaire en faveur de la manifestation «Capitale européenne de la culture» pour les années 2007 à 2019

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 151,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité des régions (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1419/1999/CE du Parlement européen et du Conseil (3) a institué une action communautaire en faveur de la manifestation «Capitale européenne de la culture» pour les années 2005 à 2019.

(2)

Une étude des résultats atteints par la manifestation «Ville européenne de la culture» jusqu'en 2004 a montré que celle-ci avait une incidence positive en termes de retentissement médiatique, de développement culturel et touristique et de sensibilisation des habitants à l'importance de la désignation de leur ville. Toutefois, cette action doit encore être améliorée, notamment compte tenu de son effet à long terme sur le développement culturel de la ville et de la région concernées.

(3)

En permettant aux villes de faire participer leur région, y compris toute île, un public plus large peut être touché et l'impact de la manifestation peut être amplifié.

(4)

Les parties prenantes à la manifestation ont attiré l'attention sur des problèmes liés à la procédure de sélection établie par la décision no 1419/1999/CE et ont recommandé un suivi des propositions, particulièrement en vue de renforcer leur dimension européenne, l'amélioration de la compétition et la redéfinition du rôle du jury.

(5)

L'importance et les répercussions de la manifestation «Capitale européenne de la culture» appellent l'instauration d'une procédure de sélection mixte, faisant intervenir les échelons national et européen, et l'introduction d'un solide élément de suivi et de conseil, afin d'intégrer une composante nationale et de renforcer la dimension européenne.

(6)

La phase de préparation de la manifestation est d'une importance primordiale pour sa réussite, conformément aux objectifs de l'action.

(7)

Afin de garantir la valeur ajoutée européenne de l'action, une phase de suivi est nécessaire après la désignation, au cours de laquelle on veille, d'une part, au respect des critères fixés pour le programme culturel, et, d'autre part, à ce que des conseils spécialisés et des orientations soient donnés.

(8)

Un jury composé de six experts nationaux et de sept experts européens devrait être institué. Le jury tout entier, comprenant treize experts (le «jury de sélection»), devrait superviser la phase de sélection jusqu'à la désignation de la ville. Seuls les sept experts européens du jury («jury de suivi et de conseil») devraient superviser le processus de suivi et fournir des conseils aux «Capitales européennes de la culture» pendant la phase de suivi jusqu'à la manifestation.

(9)

À des fins de soutien et d'orientation, aussi bien pour les villes candidates que pour les villes désignées, un site internet devrait être mis en place sur le thème «Capitales européennes de la culture» (candidature, sélection, mise en œuvre et liens), la maintenance du site devrait être assurée en permanence et des mises à jour devraient être effectuées régulièrement par la Commission.

(10)

Il importe d'encourager la diffusion des bonnes pratiques, notamment pour garantir la valeur ajoutée européenne de l'action. C'est pourquoi les réseaux constitués par les anciennes «Capitales européennes de la culture» devraient être encouragés à jouer un rôle constructif en partageant leur expérience et leurs meilleures pratiques avec les futures «Capitales européennes de la culture», en particulier dans le cadre d'échanges au cours de la phase de préparation.

(11)

Il importe de récompenser, par la remise d'un prix sous la forme d'une somme d'argent, la qualité du programme par rapport aux objectifs et aux critères fixés pour l'action, et en particulier la valeur ajoutée européenne.

(12)

Afin de garantir l'effet à long terme de la manifestation «Capitale européenne de la culture», il convient de se servir de l'initiative et des structures et des capacités créées dans ce contexte comme fondement d'une stratégie de développement culturel durable pour les villes concernées.

(13)

Afin de permettre la participation de pays tiers à des initiatives culturelles européennes, il convient d'examiner la possibilité de mettre en place le «mois culturel européen» (4) ou une initiative similaire.

(14)

La mise en œuvre du processus de désignation prévu par la présente décision nécessite une période de six ans. Cette période de six ans ne peut être garantie pour les années 2011 et 2012, étant donné que la présente décision entre en vigueur en 2007. Un processus de désignation est donc prévu pour ces années.

(15)

Dans un souci de clarté, il convient d'abroger la décision no 1419/1999/CE et de la remplacer par la présente décision,

DÉCIDENT:

Article premier

Objet

Il est institué une action communautaire intitulée «Capitale européenne de la culture», qui vise à mettre en valeur la richesse, la diversité et les traits caractéristiques communs des cultures européennes et à contribuer à améliorer la compréhension mutuelle entre citoyens européens.

Article 2

Accès à l'action

1.   Les villes des États membres et des pays adhérant à l'Union européenne après le 31 décembre 2006 peuvent être désignées «Capitales européennes de la culture» pour un an, dans l'ordre fixé à l'annexe.

2.   La désignation s'applique à une ville de chacun des États membres figurant sur la liste à l'annexe.

L'ordre chronologique prévu par cette liste peut être modifié d'un commun accord entre les États membres concernés.

Article 3

Candidatures

1.   Chaque dossier de candidature comporte un programme culturel de dimension européenne, principalement fondé sur la coopération culturelle, conformément aux objectifs et à l'action prévus à l'article 151 du traité.

2.   Le programme culturel de la manifestation est créé spécialement pour l'année de la «Capitale européenne de la culture» et met en relief la valeur ajoutée européenne conformément aux critères fixés à l'article 4.

3.   Le programme est en harmonie avec les stratégies ou politiques culturelles nationales de l'État membre concerné ou, le cas échéant, au titre de dispositions institutionnelles d'un État membre, avec ses stratégies culturelles régionales, à condition qu'aucune de ces stratégies ou politiques ne vise à réduire le nombre de villes pouvant être désignées «Capitales européennes de la culture» au titre de la présente décision.

4.   Le programme a une durée d'un an. Dans des cas dûment justifiés, les villes désignées peuvent opter pour une période plus courte.

5.   Un lien est établi entre les programmes des villes désignées pour la même année.

6.   Les villes peuvent choisir d'associer leur région environnante à leur programme.

Article 4

Critères relatifs au programme culturel

Le programme culturel répond aux critères ci-après, répartis en deux catégories intitulées «la dimension européenne» et «la ville et les citoyens»:

1)

en ce qui concerne «la dimension européenne», le programme:

a)

renforce la coopération entre les opérateurs culturels, les artistes et les villes des États membres concernés et d'autres États membres, dans tout secteur culturel;

b)

fait ressortir la richesse de la diversité culturelle en Europe;

c)

met en évidence les aspects communs des cultures européennes;

2)

en ce qui concerne «la ville et les citoyens», le programme:

a)

encourage la participation des citoyens habitant dans la ville et ses environs et suscite leur intérêt ainsi que celui des citoyens vivant à l'étranger;

b)

a un caractère durable et fait partie intégrante du développement culturel et social à long terme de la ville.

Article 5

Présentation des candidatures

1.   Chacun des États membres concernés publie un appel à candidatures au plus tard six ans avant le début de la manifestation en question.

Chaque appel à candidatures, s'adressant aux villes candidates au titre, se réfère aux critères énoncés à l'article 4 et aux orientations disponibles sur le site internet de la Commission.

Le délai pour la présentation des candidatures au titre de chaque appel à candidatures est au maximum de dix mois à compter de sa date de publication.

Une candidature présentée en réponse à un appel à candidatures donne une vue d'ensemble du programme que la ville candidate a l'intention de réaliser pendant l'année en question.

2.   Les candidatures sont notifiées à la Commission par l'État membre concerné.

Article 6

Jury de sélection

1.   Un jury de sélection est mis en place pour chaque État membre concerné afin d'évaluer les candidatures des villes candidates. Chaque jury recommande la désignation d'une ville dans l'État membre concerné.

2.   Chaque jury de sélection se compose de treize membres. Sept d'entre eux sont les personnes désignées par les institutions européennes visées au paragraphe 4. Les six membres restants sont désignés par l'État membre concerné, en consultation avec la Commission. L'État membre concerné désigne alors le jury de sélection. Le jury désigne son président parmi les personnes désignées par le Parlement européen, le Conseil, la Commission et le Comité des régions.

3.   Les membres du jury de sélection sont des experts indépendants qui ne se trouvent pas en situation de conflit d'intérêts par rapport aux villes ayant répondu à l'appel à candidatures et possèdent une solide expérience et un important savoir-faire dans le secteur culturel, dans le développement culturel de villes ou dans l'organisation de la manifestation «Capitale européenne de la culture».

4.   Les institutions européennes désignent les membres des jurys de sélection pour une durée de trois ans comme suit: deux membres sont désignés par le Parlement européen, deux par le Conseil, deux par la Commission et un par le Comité des régions. Exceptionnellement, la première année suivant l'entrée en vigueur de la présente décision, deux experts sont nommés par la Commission pour un an, deux par le Parlement européen pour deux ans, deux par le Conseil pour trois ans, et un par le Comité des régions pour trois ans.

Article 7

Présélection

1.   Chacun des États membres concernés convoque le jury de sélection responsable visé à l'article 6 à une réunion de présélection, au plus tard cinq ans avant le début de la manifestation.

2.   Le jury de sélection examine les candidatures des villes qui ont répondu à l'appel à candidatures, conformément aux critères énoncés à l'article 4.

Le jury convient d'une liste restreinte de villes candidates à examiner de manière plus approfondie et établit un rapport sur les candidatures des villes candidates ainsi que des recommandations à l'intention des villes candidates présélectionnées.

3.   Le jury de sélection présente ce rapport à l'État membre concerné et à la Commission. Chacun des États membres concernés approuve formellement la liste restreinte de candidatures, établie sur la base du rapport du jury de sélection.

Article 8

Sélection finale

1.   Les villes candidates présélectionnées complètent leur candidature et la transmettent à l'État membre concerné, qui la fait alors parvenir à la Commission.

2.   Chacun des États membres concernés convoque le jury de sélection responsable, pour la sélection finale, neuf mois après la réunion de présélection.

3.   Le jury de sélection examine les programmes modifiés des villes candidates présélectionnées, au regard des critères fixés pour la présente action et des recommandations qu'il a formulées lors de sa réunion de présélection.

4.   Le jury de sélection établit un rapport sur les programmes des villes candidates présélectionnées, ainsi qu'une recommandation pour la désignation d'une ville au titre de «Capitale européenne de la culture» dans l'État membre concerné.

Le rapport contient également des recommandations adressées à la ville retenue concernant les progrès et aménagements à faire avant l'année en question, dans l'hypothèse de sa désignation en tant que «Capitale européenne de la culture» par le Conseil.

Le rapport est présenté à l'État membre concerné et à la Commission. Il est publié sur le site internet de la Commission.

Article 9

Désignation

1.   Chacun des États membres concernés désigne une ville «Capitale européenne de la culture». Il le notifie au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au Comité des régions, au plus tard quatre ans avant le début de la manifestation.

La notification doit être accompagnée d'une justification de la désignation, fondée sur les rapports du jury de sélection.

La désignation tient compte des recommandations formulées par le jury de sélection.

2.   Le Parlement européen peut adresser un avis à la Commission dans un délai de trois mois après la réception des désignations des États membres concernés.

3.   Le Conseil, statuant sur recommandation de la Commission, établie à la lumière de l'avis du Parlement européen et des justifications fondées sur les rapports des jurys de sélection, désigne officiellement les villes en question en tant que «Capitales européennes de la culture» pour l'année pour laquelle elles ont été désignées.

Article 10

Jury de suivi et de conseil

1.   Un jury de suivi et de conseil est mis en place afin de contrôler la mise en œuvre des objectifs et des critères fixés pour l'action et d'apporter une aide et de donner des orientations aux «Capitales européennes de la culture» à partir de leur désignation jusqu'au début de la manifestation «Capitale européenne de la culture».

2.   Conformément à l'article 6, paragraphe 4, le jury est composé de sept experts nommés par le Parlement européen, le Conseil, la Commission et le Comité des régions. En outre, l'État membre concerné peut désigner un observateur au sein de ce jury.

3.   Les villes concernées présentent à la Commission des rapports d'avancement, au plus tard trois mois avant les réunions du jury.

4.   La Commission convoque des réunions entre le jury et les représentants de la ville concernée. Le jury est convoqué à deux reprises pour donner des conseils sur la préparation de la manifestation et en évaluer l'état d'avancement, en vue d'aider les villes à développer un programme de qualité, doté d'une forte dimension européenne. La première réunion a lieu au plus tard deux ans avant le début de la manifestation, la seconde réunion au plus tard huit mois avant.

5.   Après chaque réunion, le jury établit un rapport sur l'état des préparatifs de la manifestation et sur les mesures devant encore être prises. Les rapports accordent une attention particulière à la valeur ajoutée européenne de la manifestation, conformément aux critères visés à l'article 4 et aux recommandations établies dans les rapports des jurys de sélection et de suivi.

6.   Les rapports sont transmis à la Commission et aux villes et aux États membres concernés. Ils sont également publiés sur le site internet de la Commission.

Article 11

Prix

Sur la base du rapport émis par le jury de suivi et de conseil à l'issue de sa deuxième réunion, visée à l'article 10, paragraphe 4, un prix sous la forme d'une somme d'argent en l'honneur de Melina Mercouri est décerné par la Commission aux villes désignées, à condition qu'elles remplissent les critères fixés à l'article 4 et qu'elles aient mis en œuvre les recommandations émises par le jury de sélection et par le jury de suivi et de conseil. Le prix est décerné dans sa totalité au plus tard trois mois avant le début de l'année concernée.

Article 12

Évaluation

Chaque année, la Commission assure une évaluation externe et indépendante des résultats atteints par la manifestation «Capitale européenne de la culture» de l'année précédente, conformément aux objectifs et aux critères prévus pour l'action par la présente décision.

La Commission présente un rapport sur cette évaluation au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions avant la fin de l'année qui suit la manifestation «Capitale européenne de la culture».

Article 13

Abrogation

La décision no 1419/1999/CE est abrogée. Cette décision reste toutefois en vigueur en ce qui concerne les villes désignées «Capitales européennes de la culture» pour les années 2007, 2008 et 2009.

Article 14

Dispositions transitoires

1.   Les villes désignées «Capitales européennes de la culture» en 2010 sur la base de la décision no 1419/1999/CE sont soumises au processus de suivi visé à l'article 10 de la présente décision. La Commission décerne un prix aux villes désignées, en vertu de l'article 11 de la présente décision.

2.   Par dérogation aux articles 3 à 9, les désignations au titre de «Capitales européennes de la culture» pour les années 2011 et 2012 obéissent à la procédure de décision suivante:

1)

les villes des États membres sont désignées au titre de «Capitale européenne de la culture» conformément à l'annexe;

2)

chaque État membre présente, conformément à l'annexe, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au Comité des régions la candidature d'une ou de plusieurs villes;

3)

la présentation intervient au plus tard quatre ans avant le début de la manifestation. Elle peut être accompagnée d'une recommandation de l'État membre concerné;

4)

la Commission réunit chaque année un jury de sélection appelé à établir un rapport sur la ou les nominations en fonction des objectifs et des caractéristiques de la présente action;

5)

le jury de sélection est composé de sept personnes indépendantes qualifiées expertes dans le secteur culturel, dont deux sont nommées par le Parlement européen, deux par le Conseil, deux par la Commission et une par le Comité des régions;

6)

le jury de sélection présente son rapport à la Commission, au Parlement européen et au Conseil;

7)

le Parlement européen peut adresser un avis à la Commission sur la ou les nominations dans un délai de trois mois après la réception du rapport;

8)

le Conseil, statuant sur recommandation de la Commission, établie à la lumière de l'avis du Parlement européen et du rapport du jury de sélection, désigne officiellement la ville en tant que «Capitale européenne de la culture» pour l'année indiquée dans sa candidature.

3.   À titre de dérogation à l'article 4, les critères énoncés à l'article 3 et à l'annexe II de la décision no 1419/1999/CE s'appliquent en ce qui concerne les «Capitales européennes de la culture» pour les années 2010, 2011 et 2012, sauf si la ville concernée décide de fonder son programme sur les critères définis à l'article 4 de la présente décision.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant sa date de publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2007, à l'exception de l'article 5, qui est applicable à partir du 23 novembre 2006.

Fait à Strasbourg, le 24 octobre 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

P. LEHTOMÄKI


(1)  JO C 115 du 16.5.2006, p. 56.

(2)  Avis du Parlement européen du 5 avril 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 septembre 2006.

(3)  JO L 166 du 1.7.1999, p. 1. Décision modifiée par la décision no 649/2005/CE (JO L 117 du 4.5.2005, p. 20).

(4)  Conclusions des ministres de la culture réunis au sein du Conseil du 18 mai 1990 relatives au choix futur de la «ville européenne de la culture» et à la manifestation spéciale du mois culturel européen (JO C 162 du 3.7.1990, p. 1).


ANNEXE

Ordre d'habilitation à nommer une «Capitale européenne de la culture» (1)

2007

Luxembourg

Roumanie (2)

2008

Royaume-Uni

 

2009

Autriche

Lituanie

2010

Allemagne

Hongrie

2011

Finlande

Estonie

2012

Portugal

Slovénie

2013

France

Slovaquie

2014

Suède

Lettonie

2015

Belgique

République tchèque

2016

Espagne

Pologne

2017

Danemark

Chypre

2018

Pays-Bas

Malte

2019

Italie

Bulgarie (3)


(1)  L'Irlande a été appelée à désigner une «Capitale européenne de la culture» en 2005, de même que la Grèce en 2006.

(2)  Aux termes de la décision no 1419/1999/CE, la ville roumaine de Sibiu a été désignée comme «Capitale européenne de la culture» pour l'année 2007.

(3)  Sous réserve de son adhésion à l'UE, la Bulgarie participera à la manifestation «Capitale européenne de la culture» de 2019.